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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans
6 ce prétoire et en dehors.
7 J'aimerais consigner au compte rendu que nous avons commencé en
8 retard à cause de problèmes techniques.
9 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 Nous allons commencer par l'Accusation, pour la présentation des parties.
14 Mme BIERSAY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
15 Mme Biersay au nom de l'Accusation, avec Mme Muireann Dennehy; notre
16 commise à l'affaire, Indah Susanti; et notre stagiaire, Mme Khushboo Hashu
17 Shahdadpuri.
18 J'aimerais également informer les Juges de la Chambre que nous serions
19 peut-être susceptibles d'échanger nos places parce que nous aurons peut-
20 être terminé l'interrogatoire avant la pause suivante --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 La Défense.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
24 M. Zivanovic pour la Défense, accompagné de Me Gosnell.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Mujanovic, est-ce que vous nous entendez ?
27 Je n'ai rien à l'écran, c'est une image arrêtée.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 Mme DENNEHY : [interprétation] Vu qu'il y a quelque petit retard à cause de
2 problèmes techniques, peut-être qu'il serait bon d'utiliser ce temps pour
3 parler d'une question de procédure.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
5 Mme DENNEHY : [interprétation] L'Accusation a utilisé une version annotée
6 de la déclaration, et le témoin a signé cette déclaration pendant le
7 récolement. L'Accusation a notifié la Défense de son intention d'utiliser
8 cette version et la Défense n'y a pas vu d'objection. Le document a été
9 transmis vendredi dernier, et la cote proposée pour la liste 65 ter est
10 6440.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez ajouter ce document à
12 votre liste 65 ter ?
13 Mme DENNEHY : [interprétation] Oui. L'Accusation demande des
14 éclaircissements quant à l'autorisation d'utiliser cette pièce avec le
15 témoin dès à présent.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a quelque chose
17 à dire ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre
20 demande.
21 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci beaucoup.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
24 --- La pause est prise à 9 heures 23.
25 --- La pause est terminée à 10 heures 08.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mujanovic. Bonjour,
27 Monsieur le Témoin. Est-ce que vous entendez ce que nous disons à Zagreb ?
28 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Messieurs
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1 les Juges. Je vous confirme que nous vous entendons, mais nous sommes
2 ailleurs.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous ne l'avons pas remarqué, donc
4 c'est très bien.
5 Monsieur le Témoin, vous bénéficiez de mesures de protection, donc je
6 vais vous demander de ne pas décliner votre identité, mais le greffier va
7 vous montrer une feuille d'identification et j'aimerais que vous vérifiiez
8 si la date de naissance et le nom qui sont repris sont exacts, sans dire à
9 voix haute ces informations.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et j'ai oublié de vous demander si
12 vous m'entendiez dans une langue que vous comprenez; est-ce bien le cas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je vais vous demander de
15 prononcer la déclaration solennelle par laquelle les témoins s'engagent à
16 dire la vérité. Et je dois vous dire que ce faisant, vous vous exposez au
17 parjure au cas où vous fourniriez des informations incorrectes à la
18 Chambre.
19 Veuillez lire la déclaration solennelle, je vous prie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : GH-054 [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Madame Dennehy, le témoin est à vous.
27 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Interrogatoire principal par Mme Dennehy :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous m'entendez dans une
2 langue que vous comprenez ?
3 R. Oui.
4 Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai
5 quelques problèmes avec mes écouteurs. Un instant, s'il vous plaît.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Juge, mais M. Hadzic
8 rencontre le même problème. Il n'entend pas -- il n'entend pas le témoin.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons
10 vérifier.
11 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pensez que cela fonctionne à
13 présent ?
14 Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, je pense.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'espère que M. Hadzic pourra nous
16 confirmer qu'il entend le témoin une fois qu'il commencera à parler.
17 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez compter jusqu'à trois, s'il
18 vous plaît. Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez ? Nous allons
19 tester le matériel. Est-ce que vous pourriez compter jusqu'à trois, s'il
20 vous plaît.
21 Monsieur Mujanovic, vous m'entendez ?
22 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, je vous
23 entends très bien.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'en est-il du témoin ? Est-ce que
25 vous m'entendez, Monsieur ?
26 L'INTERPRÈTE : Nous rencontrons quelques problèmes avec la cabine B/C/S.
27 Donnez-nous un instant. La cabine B/C/S n'entend rien.
28 Il semble que cela fonctionne à présent.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que c'est réglé.
2 Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, est-ce que vous avez
5 entendu ce "Da" ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends, vous, mais je n'entends pas le
7 témoin.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous
9 demander de compter jusqu'à trois à voix haute pour faire un test.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Un, deux, trois…
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons toujours un problème,
12 Madame la Greffière.
13 Madame la Greffière…
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Refaisons le test, Monsieur Hadzic.
16 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez recompter jusqu'à trois, s'il
17 vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Un, deux, trois…
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Tout fonctionne. Merci.
20 Madame Dennehy.
21 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration le
23 11 mai 2012 aux représentants du Tribunal ?
24 R. Oui.
25 Mme DENNEHY : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à l'onglet 16, et
26 je voudrais que l'on montre la version B/C/S, 2792 de la liste 65 ter. Je
27 répète la cote, 2792 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Et ce document ne
28 doit pas être diffusé au public.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'en attendant, Madame
2 Dennehy, vous pourriez verser la fiche d'identification.
3 Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, désolée. Je ne m'étais pas rendu compte
4 que je devais le faire.
5 J'aimerais que l'on affiche le document 6445 de la liste 65 ter, qui
6 est la feuille reprenant le pseudonyme du témoin, et j'aimerais la verser
7 au dossier.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.
9 Quelle serait la cote ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce 2031, sous
11 pli scellé, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 Mme DENNEHY : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document comme
15 étant la déclaration que vous avez faite aux représentants du Tribunal ?
16 R. Oui.
17 Q. Regardez la signature au bas de la première page et dites-moi si vous
18 reconnaissez l'une des signatures qui sont reprises ?
19 R. Oui.
20 Q. Avant de déposer ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion de
21 revoir votre déclaration dans une langue que vous comprenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Et lorsque vous avez revu ce document, vous avez identifié deux erreurs
24 typographiques que je voudrais corriger à présent.
25 Mme DENNEHY : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la page 3 de
26 la déclaration, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur, au paragraphe 8 de la page 3, à la dernière phrase,
28 j'aimerais savoir si vous avez une correction à apporter au dernier mot de
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1 cette phrase-là ?
2 R. Non.
3 Q. Passons à la page 12 de votre déclaration, paragraphe 45, s'il vous
4 plaît. La troisième phrase avant la fin, qui commence par "Paramilitaries
5 took away…," "Les paramilitaires ont emmené Timo Perkovic…," est-ce que
6 vous avez une correction à apporter au nom de famille qui est repris dans
7 cette phrase ?
8 R. Non.
9 Q. J'aimerais à présent savoir si vous estimez que les informations
10 reprises dans cette déclaration sont correctes ?
11 R. Oui.
12 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions que celles que l'on vous a
13 posées en 2012, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses ?
14 R. Oui.
15 Q. Et à présent que vous avez prononcé la déclaration solennelle, est-ce
16 que vous pouvez confirmer la véracité et la précision de votre déclaration,
17 Monsieur ?
18 R. Oui.
19 Mme DENNEHY : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation aimerait
20 verser le document 2792 de la liste 65 ter, sous pli scellé. En outre,
21 suite à la demande des Juges de la Chambre, l'Accusation a également
22 préparé une version expurgée et publique de la déclaration, qui porte le
23 numéro 2792.1 de la liste 65 ter, et nous aimerions également la verser à
24 ce stade-ci.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle serait
26 sa cote ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2792 de la liste 65 ter
28 devient la pièce P2032, sous pli scellé.
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1 Et le document 2792.1 de la liste 65 ter devient la pièce P2033. Merci.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 Mme DENNEHY : [interprétation]
4 Q. Monsieur, j'aimerais passer au paragraphe 6 de votre déclaration.
5 Et vous dites dans ce paragraphe que vous n'avez pas directement
6 participé à la défense de Vukovar, mais vous avez ajouté que vous vous
7 étiez organisés dans le bâtiment où vous viviez.
8 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre dans quelle
9 mesure vous vous étiez organisés ?
10 R. Comment vous expliquer cela ?
11 Les résidents du bâtiment s'étaient organisés pour aider les
12 infirmes, les femmes et les enfants, et pour répondre aux besoins des
13 habitants du bâtiment. Et j'ai fait cela pendant mon temps libre, donc
14 c'était en dehors des heures de travail.
15 Q. Est-ce que vous pourriez me donner davantage d'informations quant aux
16 types d'activités que vous avez participées dans cette organisation ? Vous
17 avez dit que vous avez aidé les infirmes, les femmes et les enfants. Est-ce
18 que vous pourriez nous décrire plus précisément en quoi cela consistait ?
19 R. Plusieurs résidents de Vukovar s'étaient rassemblés. Pas seulement les
20 habitants du bâtiment, mais aussi des personnes qui vivaient avec leurs
21 amis et leurs familles et qui avaient abandonné les bâtiments dans cette
22 région. Il fallait s'occuper de beaucoup de personnes, leur fournir des
23 aliments, de l'eau, de l'électricité, une aide médicale et tout autre type
24 d'aide.
25 Q. Monsieur le Témoin, les activités que vous venez de nous décrire,
26 c'est-à-dire fournir de l'eau, de l'alimentation et aider à
27 l'approvisionnement en électricité, fournir une aide médicale, je pense que
28 tout cela revient à des activités humanitaires. J'aimerais savoir si à un
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1 moment vous avez participé à des activités de défense armées à Vukovar ?
2 R. Non, je n'ai pas participé aux conflits armés, pas du tout. Toutes les
3 activités auxquelles j'ai participé entraient dans le cadre de mes
4 obligations professionnelles, donc au sein de l'entreprise où je
5 travaillais, et également dans le bâtiment où j'habitais. Mais cela,
6 c'était de ma propre initiative.
7 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 7 de votre déclaration, vous nous
8 dites que votre femme et vous-même étiez restés dans votre appartement
9 jusqu'au 16 novembre 1991, lorsque ce bâtiment a été incendié.
10 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre les
11 raisons qui ont mené à l'incendie du bâtiment ?
12 R. Oui. Jusqu'au 16 novembre, nous vivions dans notre propre appartement.
13 Ce jour-là, en début d'après-midi, le bâtiment a été frappé par un
14 projectile d'un mortier ou d'un canon, je ne sais pas exactement. Suite à
15 ce projectile, le bâtiment a pris feu et tout le monde dans le bâtiment
16 était pris de panique. Un mur s'est effondré également.
17 Q. Et lorsque vous dites que le bâtiment a été frappé par un projectile,
18 quelles sont les forces armées qui ont lancé ce projectile sur votre
19 bâtiment ?
20 R. Je ne sais pas comment on les appelait, les forces ennemies qui nous
21 ont attaqués et qui voulaient libérer Vukovar en leur nom. Quoi qu'il en
22 soit, le projectile a été lancé à partir d'armes militaires, d'après ce que
23 j'ai entendu, à partir de Negoslavci, qui se trouve à l'est. C'est là que
24 l'armée était déployée et que l'artillerie lourde était déployée. Donc on a
25 tiré de là-bas sur Vukovar et le projectile provenait de cet endroit-là.
26 Donc on a tiré à partir d'un canon ou d'un mortier.
27 Q. Parlons maintenant de l'époque où vous êtes allé à l'hôpital de
28 Vukovar. Dans votre déclaration préalable, vous indiquez que vous y êtes
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1 allé le 19 novembre, et vous dites que la situation à l'hôpital était très
2 difficile.
3 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre quelle était la
4 situation qui prévalait à l'hôpital ?
5 R. La situation était difficile. Il y avait déjà beaucoup de blessés et de
6 malades à l'hôpital. Donc, déjà, elle fonctionnait dans des conditions très
7 difficiles, qu'il s'agisse de l'organisation, des effectifs ou de tout le
8 matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'hôpital.
9 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant vous présenter un
10 enregistrement vidéo.
11 Mme DENNEHY : [interprétation] Peut-on visionner, s'il vous plaît, le
12 document qui figure à l'intercalaire 13 de l'intercalaire [comme
13 interprété]. Il porte la cote 4829.5 de la liste 65 ter.
14 Je relève que nous n'avons pas de transcription pour cet enregistrement
15 vidéo. Nous souhaitons nous appuyer sur les images seules.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 Mme DENNEHY : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu les images que nous venons de
19 voir à l'écran ?
20 R. Oui, j'ai reconnu les lieux, et les images reflètent bien les
21 conditions dans lesquelles on a dû héberger les patients à l'hôpital. Tout
22 ce qui se trouvait au-dessus du sous-sol, éventuellement au rez-de-
23 chaussée, fonctionnait encore. Donc tous les patients et tous les malades
24 ont dû être hébergés dans le sous-sol et dans les couloirs, parce que c'est
25 là que se trouvait l'abri.
26 Mme DENNEHY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
27 de cet enregistrement vidéo, qui porte la cote 4892.5.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2034, Messieurs les
2 Juges.
3 Mme DENNEHY : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais vous présenter un autre
5 enregistrement vidéo qui sera affiché à l'écran.
6 Mme DENNEHY : [interprétation] Il porte la cote 4892.6 sur la liste 65 ter,
7 et il se trouve à l'intercalaire 13 du classeur présenté aux Juges. Encore
8 une fois, il n'y a pas de transcription qui accompagne cet enregistrement
9 vidéo. L'Accusation souhaite qu'on examine uniquement les images.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 Mme DENNEHY : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu les images qui viennent de vous
13 être présentées, ou plutôt, ce qu'elles
14 représentent ?
15 R. Oui. Ces dernières images montrent justement à quoi ressemblait cet
16 abri prévu en cas de catastrophe nucléaire qui se trouvait dans le sous-sol
17 de l'hôpital. C'est là qu'on a installé les patients. Il y en avait un
18 certain nombre qui ont pu bénéficier de couchettes, de lits, mais d'autres
19 ont été posés à même le sol dans les couloirs.
20 Mme DENNEHY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
21 du document 4892.6.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2035, Messieurs les
24 Juges.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 Mme DENNEHY : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 14 de votre déclaration préalable,
28 vous décrivez la façon dont les soldats ont séparé les femmes et les
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1 enfants à l'hôpital. Et plus tard, vous indiquez dans votre déclaration que
2 vous avez reçu l'ordre de monter à bord d'autobus qui étaient garés devant
3 l'hôpital. Au moment où vous êtes montés à bord d'autocars, à votre avis,
4 qu'est-ce qui devait vous arriver ?
5 R. Oui, c'est ce qu'on nous a dit de faire.
6 Mais à l'époque, nous nous faisions des illusions. Nous avions une
7 vision plutôt naïve du monde et nous croyions que nous allions être évacués
8 vers un village qui se trouvait dans les environs à la frontière entre la
9 Serbie et la Croatie et qui s'appelle Sid. Et de là, nous avons cru que
10 chacun serait libre d'aller où il le souhaite.
11 Mme DENNEHY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite passer à
12 huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Messieurs les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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9 (expurgé)
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11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 Mme DENNEHY : [interprétation]
15 Q. Monsieur, au paragraphe 28 de votre déclaration préalable, vous dites
16 que cinq autocars sont partis de la caserne de la JNA entre 2 heures 30 et
17 3 heures pour se diriger vers Ovcara.
18 Je souhaite maintenant vous montrer un autre extrait vidéo qui sera affiché
19 à l'écran devant vous.
20 Mme DENNEHY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, s'il vous
21 plaît, le document 5015.2 de la liste 65 ter, qui correspond à
22 l'intercalaire 3 dans le classeur destiné aux Juges.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 Mme DENNEHY : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu le bâtiment que nous avons pu
26 voir dans cet enregistrement vidéo ?
27 R. Oui. Oui, en effet.
28 Q. Et qu'est-ce que c'est ? Quel est ce bâtiment ?
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1 R. Il s'agit d'un entrepôt où l'on déposait des machines et l'équipement
2 destinés à l'agriculture, qui appartenait à la ferme agricole de Vupik.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce dans ce bâtiment-là que vous avez été détenu
4 de pair avec les autres prisonniers ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur le Témoin, ce bâtiment et ce hangar, est-ce qu'ils se trouvent
7 près du village d'Ovcara ?
8 R. Eh bien, sur l'image, nous avons vu deux hangars différents, mais le
9 hangar où nous nous trouvions avait une route d'accès qui était goudronnée,
10 même si les deux hangars se trouvaient sur la droite.
11 Mme DENNEHY : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier du
12 document 5015.2.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2036, Messieurs les
15 Juges.
16 Mme DENNEHY : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 32 de votre déclaration préalable,
18 vous dites que vous avez dû passer à travers une haie et que vous avez reçu
19 l'ordre, pendant que vous étiez à l'intérieur du hangar, de vous mettre
20 contre le mur avec les autres prisonniers. Avant de vous mettre contre le
21 mur, vous avez été roué de coups par deux Chetniks, c'est ce que vous
22 indiquez. Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que les hommes
23 vous ont fait ?
24 R. Eh bien, les autocars sont arrivés jusqu'au hangar. Vous avez pu voir
25 la route qui y mène. Et comme les autocars arrivaient devant la porte
26 d'entrée, nous étions obligés de descendre de l'autocar l'un après l'autre.
27 Deux soldats nous attendaient devant la porte d'entrée, ils nous ont
28 fouillés et ils nous ont pillés, pour m'exprimer de façon très simple. Ils
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1 nous ont confisqué tous les objets de valeur, qu'il s'agisse de chaînes en
2 or, de bagues ou d'autres objets similaires.
3 Moi, j'avais un sac où j'avais rangé mes vêtements et ceux de mon épouse,
4 et ce sac a été confisqué lui aussi. Ils m'ont enlevé le manteau que je
5 portais sur mon dos et ils l'ont jeté sur un tas, et ils m'ont pris
6 également les documents que je portais dans la poche gauche de ma chemise.
7 Bon, j'avais dans un portefeuille mes documents personnels, mais aussi un
8 petit peu d'argent. Donc tout ceci nous a été pris par ces soldats.
9 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 32 de votre déclaration préalable,
10 vous dites que :
11 "Tout ce processus avant d'entrer dans le hangar a pris environ une
12 heure," et que vous êtes tous entrés vers 4 heures.
13 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que vous avez vu
14 lorsque tous les prisonniers sont entrés dans le hangar ?
15 R. Une fois que tous les prisonniers sont entrés dans le hangar, je
16 l'ai déjà indiqué dans ma déclaration préalable, on nous a installés dans
17 de différentes parties du hangar et on nous a forcés à nous tourner contre
18 le mur avec les mains au-dessus de la tête. Quand on entre dans le hangar,
19 les prisonniers étaient disposés en forme de la lettre P cyrillique sur la
20 droite. Et les prisonniers qui n'ont pas pu s'installer dans cette partie
21 du hangar qui se trouvait à la droite le long des murs sont partis dans une
22 autre partie du hangar où il y avait une botte de foin, et on leur a dit de
23 s'installer sur cette botte de foin. En fait, ils étaient dans une position
24 plus confortable que nous, qui étions obligés de nous tourner contre le
25 mur. En plus, ils pouvaient nous voir, ils pouvaient voir ce qui nous
26 arrivait. Sinon, l'ambiance générale était plutôt calme. Et, pour
27 m'exprimer ainsi, les soldats de l'armée de la JNA disposaient de nous
28 comme ils le souhaitaient et ils nous imposaient l'organisation qui leur
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1 convenait.
2 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 33 de votre déclaration
3 préalable, vous décrivez un incident au cours duquel un jeune soldat de la
4 JNA vous a dit :
5 "Vous êtes entourés par des assassins de sang-froid et vous allez
6 tous être tués au cours de cette nuit."
7 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à quoi vous avez pensé à
8 ce moment-là ?
9 R. Oui. Les jeunes soldats, de façon générale, étaient très corrects, mais
10 à un moment donné trois soldats armés de fusils automatiques se sont
11 rapprochés de moi et ils m'ont demandé de l'argent. Et si je ne leur
12 donnais pas de l'argent, ils allaient me tuer. Et c'est alors qu'ils m'ont
13 dit que nous serions tous tués au cours de cette nuit. Quant aux pensées
14 qui ont filé dans ma tête, eh bien, à quoi pense-t-on dans des situations
15 de ce genre ? C'est difficile de se rappeler des idées exactes qui m'ont
16 traversé l'esprit, mais de façon générale, nous pensions au sort qui nous
17 était réservé.
18 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 38, vous dites que Mirko Ljubicic
19 vous a amené devant un officier de la JNA en disant que vous n'étiez pas
20 coupable. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
21 R. Eh bien, je n'ai jamais vraiment eu de discussion sérieuse avec lui au
22 sujet de cet événement. Mais il savait que je n'avais jamais participé à
23 des conflits armés, que je n'ai jamais participé à une révolte armée, et il
24 savait que je n'avais rien fait de fautif pendant cet état de guerre à
25 Vukovar, que je n'avais rien à me reprocher.
26 Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous
27 passions à huis clos partiel, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 Mme DENNEHY : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur
26 l'espace de temps que vous avez passé à Velepromet. Aux paragraphes 40 à 44
27 de votre déclaration préalable, vous dites que vous avez été emmené depuis
28 Ovcara à Velepromet et que vous avez été emprisonné dans une pièce que vous
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1 appelez la chambre de la mort. Pourquoi avez-vous choisi cette désignation,
2 est-ce que vous pouvez l'expliquer aux Juges de la Chambre ?
3 R. Oui. C'était une pièce qui faisait partie du complexe de Velepromet,
4 une entreprise de commerce, et dans cette pièce leurs ouvriers déposaient
5 les pièces de réserve pour réparer les constructions. Quant à cette
6 désignation, à savoir "la chambre de la mort," c'est un nom que nous avons
7 appris des prisonniers qui se trouvaient déjà sur place au moment où je
8 suis arrivé. Lors d'une conversation, ils nous ont expliqué que les
9 personnes, une fois emmenées dans cette chambre, n'en revenaient plus
10 jamais, et c'est la raison pour laquelle cette pièce a été baptisée la
11 chambre de la mort.
12 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant vous présenter un dernier
13 document.
14 Mme DENNEHY : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
15 document 6440 de la liste 65 ter. Intercalaire 18 dans le classeur. Le
16 document ne doit pas être diffusé à l'extérieur du prétoire.
17 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document qui vient de vous
18 être présenté ?
19 R. Oui.
20 Q. Et reconnaissez-vous la signature apposée sur le document ?
21 R. Oui.
22 Q. A qui cette signature appartient-elle ?
23 R. A moi.
24 Q. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison un certain nombre de noms
25 ont été biffés au paragraphe 31 -- ou un certain nombre de chiffres
26 précédant les noms ont été biffés ?
27 R. Oui. Il s'agit des personnes qui m'accompagnaient, qui ont été avec moi
28 sur place dans cette chambre de la mort et qui ne sont plus avec nous.
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1 Q. Monsieur le Témoin, nous n'avons pas entendu votre réponse. Pourriez-
2 vous la répéter, s'il vous plaît.
3 R. Je viens de dire que les chiffres qui précèdent les noms et qui ont été
4 biffés se rapportent aux personnes qui se trouvaient avec moi dans la
5 chambre de la mort et qui ne sont plus avec nous.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy, une précision.
8 Monsieur le Témoin, ce que vous venez de nous dire, est-ce que cela se
9 rapporte aux personnes dont le nom est précédé d'un chiffre biffé, à savoir
10 2, 4, 5, 10, 14, 15 ? Est-ce que c'est de ces personnes-là que vous parlez
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 Mme DENNEHY : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 32, lorsque vous parlez de la ferme à
17 Ovcara, les chiffres qui précèdent un certain nombre de noms ont été
18 entourés d'un cercle.
19 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi les chiffres
20 précédant ces noms-là ont été encerclés ?
21 R. Je vous explique. Les chiffres encerclés - à commencer par le chiffre
22 numéro 2, et le dernier chiffre c'est 81 - il s'agit des victimes d'Ovcara.
23 Pour la plupart, ils ont été emmenés depuis l'hôpital. Et je les
24 connaissais personnellement.
25 Mme DENNEHY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
26 du document 6440, sous pli scellé.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2038, sous pli
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1 scellé, Messieurs les Juges.
2 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
3 de questions à poser à ce témoin.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 Maître Zivanovic, contre-interrogatoire, s'il vous plaît.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je ne nomme Zoran
9 Zivanovic. Je suis le conseil de la Défense de M. Goran Hadzic dans ce
10 procès.
11 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Peut-on demander au témoin de
12 ne pas tourner les pages de ses documents trop près du microphone. Merci.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous rapporter au paragraphe numéro 5 de
15 votre déclaration. Vous y dites que vous vous êtes décidé à faire cette
16 déclaration au terme d'une longue réflexion.
17 Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes passé par cette longue phase
18 de réflexion minutieuse avant de faire cette déclaration ?
19 R. Eh bien, voilà. La guerre et la période de la guerre a laissé des
20 séquelles à chacun d'entre nous qui lui avons survécu, notamment à ceux
21 d'entre nous qui ont connu des situations particulières.
22 La situation à Vukovar était particulièrement difficile et pénible.
23 Vukovar était un endroit assez particulier qui, pendant la guerre, s'est
24 révélé à nous sous un visage que nous ne lui soupçonnions pas. Des gens que
25 vous aviez l'habitude de côtoyer dans des cafés, par exemple, se
26 transformaient tout d'un coup en des ennemis menaçants avec l'issue que
27 cela a connu. Il y a également eu des menaces téléphoniques. Il y a eu des
28 menaces par l'intermédiaire de tiers, des menaces verbales. C'est pourquoi
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1 pour me protéger, moi-même et ma famille, ainsi que certaines personnes de
2 ma connaissance qui auraient pu faire l'objet de soupçons - on aurait pu
3 les soupçonner de savoir quelque chose, d'avoir dit quelque chose - je me
4 suis très longtemps abstenu de déclarer quoi que ce soit. Et j'explique
5 d'ailleurs pourquoi et comment je me suis finalement décidé à faire une
6 déclaration en me fondant sur la connaissance que j'avais des situations
7 que j'ai traversées, ce que j'ai pu voir et qui s'est gravé dans ma
8 mémoire.
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22 Q. Plus loin, au paragraphe numéro 26, vous évoquez une infirmière. Vous
23 dites qu'elle aurait dit au personnel médical de sauver les membres de
24 leurs propres familles, leurs maris, leurs frères, leurs fils, parce qu'ils
25 les emmènent pour être exécutés.
26 Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle a dit cela ? Parce
27 qu'ici, il est indiqué, je cite, "Lorsque cinq autocars ont quitté
28 l'hôpital pour prendre la direction d'Ovcara…" Moi, si j'ai bien compris ce
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1 que vous disiez, ils étaient partis en direction de la caserne plutôt,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui. D'abord vers la caserne, et ensuite vers Ovcara.
4 C'était là une infirmière qui était employée au centre médical, une
5 infirmière qui se trouvait à la salle des plâtres, et elle écoutait un
6 discours prononcé par Sljivancanin. Il donnait des instructions au
7 personnel quant à la façon de procéder avec les victimes si jamais les
8 patients devaient être évacués ou sauvés.
9 Alors, où et comment elle a entendu dire ça, je l'ignore. J'ai
10 simplement entendu dire par d'autres que d'après elle -- donc elle a dit au
11 personnel médical que tous ceux qui avaient été emmenés en autocar avaient
12 été emmenés pour être exécutés. Et que si quiconque d'entre eux avait un
13 membre de sa famille parmi eux, ils devraient essayer de les sauver.
14 Q. Alors, est-ce qu'elle a dit cela avant le départ des autocars vers la
15 caserne ou l'a-t-elle dit après leur départ ? Est-ce que vous pourriez nous
16 le dire un peu plus précisément ?
17 R. Je ne le sais pas avec une précision totale. Mais je crois, d'après
18 l'ensemble de ces événements et de leur cours, je crois que ça s'est passé
19 après le départ des autocars de l'hôpital.
20 Q. Puisque vous savez à qui cette infirmière a dit cela, savez-vous
21 également si ces personnes ont suivi les instructions et les conseils
22 qu'elle leur a donnés ? Est-ce qu'elles ont essayé de suivre ses conseils ?
23 R. Oui. L'une de ces personnes a dressé une liste de qui connaissait qui
24 et de qui avait dit quoi, et elle a donné cette liste à Sljivancanin. Et
25 toutes les personnes qui y figuraient et qui ont été emmenées à la caserne,
26 on les a fait revenir à l'hôpital sur la base de cette liste ou d'une
27 autorisation ou d'un ordre de Sljivancanin. Et ils sont tous restés en vie.
28 Q. Lorsque vous dites qu'on les a fait revenir à l'hôpital, on les a fait
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1 revenir de la caserne, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous vous apprêtez
4 peut-être à passer à un autre sujet, Maître, mais sur ce sujet-ci, je
5 voudrais demander au témoin la chose suivante. Le témoin nous a dit --
6 excusez-moi.
7 Il nous a dit que ça n'était qu'indirectement, par d'autres, qu'il
8 avait appris ce que cette infirmière avait déclaré, à savoir que tous ceux
9 qui avaient été emmenés en autocar allaient être exécutés.
10 Alors, Monsieur le Témoin, voici ma question : quand avez-vous
11 entendu, appris cela, à savoir qu'elle avait tenu ces propos ?
12 Où vous trouviez-vous lorsque vous avez entendu dire cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu du temps très long qui s'est
14 écoulé depuis, je ne peux pas vous le dire avec précision. Mais c'est
15 quelque chose que j'ai appris après ma sortie du camp. Non pas pendant mon
16 arrestation et pendant qu'on me transportait, mais je dirais que c'était
17 éventuellement pendant mon séjour au camp de Sremska Mitrovica ou après ma
18 sortie de ce camp.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Au paragraphe numéro 31, vous évoquez, entre autres, Slavko Dokmanovic,
22 et vous dites que c'est très tôt qu'il s'est engagé et qu'il était connu
23 par la promotion qu'il faisait de ses idées grand-serbe, qu'il était une
24 personnalité en vue lors de rassemblements publics organisés par la branche
25 locale du SDS à Vukovar.
26 Alors, tout d'abord, ce qui m'intéresse : est-ce que vous pourriez me
27 dire si vous étiez présent lors de ces meetings, de ces rassemblements
28 politiques organisés par le SDS ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que c'est directement que vous avez écoutez et entendu les
3 propos qu'il a tenus à l'occasion desquels il faisait la promotion de la
4 Grande-Serbie ?
5 R. Non. J'ai appris cela indirectement de la part de certaines personnes
6 qui ont entendu cela et je me base également sur ce qui était publié dans
7 la presse.
8 Q. Lorsque vous dites qu'il s'est engagé très tôt dans cette promotion
9 d'idées favorables à la Grande-Serbie, à quelle période pensez-vous
10 exactement ? Est-ce que ceci se situe avant les affrontements armés en
11 Croatie, dont le début se situait au printemps, ou plutôt, à l'été 1991 ?
12 R. Pour l'essentiel, c'était avant le début du conflit. Cependant, il
13 était connu pour ses positions un peu plus extrêmes et nationalistes. Il
14 était connu comme footballeur. Il était connu également par le métier, la
15 spécialité qu'il avait à Vukovar, où il travaillait, et par le fait qu'avec
16 un certain nombre d'autres personnes il allait participer à ces
17 rassemblements en préparation de ce qui allait se produire ensuite.
18 Q. Nous avons des éléments indiquant qu'à cette époque-là, la politique du
19 Parti démocratique serbe en Croatie consistait à s'opposer à
20 l'indépendance, à la sécession de la Croatie vis-à-vis de la Yougoslavie.
21 Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez et que vous pourriez
22 nous confirmer ?
23 R. Non, je ne peux pas vous le confirmer de façon plus concrète que cela,
24 parce que je ne participais pas à tous ces événements. A l'époque, je
25 n'étais pas engagé du côté d'un groupe ethnique ou de l'autre, et je
26 n'étais pas proche de ces personnes qui participaient à ce type de
27 rassemblement et se préparaient à prendre en charge telle ou telle mission,
28 se préparaient en fait pour la période suivante. Donc je ne suis pas
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1 vraiment en mesure de vous donner des explications plus approfondies sur ce
2 point.
3 Q. Mais vous avez vécu à Vukovar, donc j'imagine que vous connaissiez pas
4 mal de monde, que vous communiquiez avec ces personnes et que vous aviez
5 l'occasion d'apprendre les positions qui étaient les leurs. Est-ce que vous
6 savez que certaines personnes, et notamment celles qui appartenaient au
7 groupe ethnique serbe, étaient contre la séparation de la Croatie de la
8 Yougoslavie, la sécession donc ?
9 R. Eh bien, comme je l'ai dit, je n'ai pas participé à ce type de
10 conversations, ni de rassemblements. Cependant, il était manifeste qu'ils
11 voulaient annexer une partie de la Croatie à la Serbie, si jamais il devait
12 y avoir une sécession. La Croatie n'allait pas pouvoir avoir la moindre
13 influence là-dessus. Leur avis était qu'une partie du territoire croate
14 devait être annexée à la Serbie.
15 Q. Comment savez-vous cela ?
16 R. Eh bien, c'est quelque chose de notoirement connu, à partir de la vie
17 quotidienne, sur la base d'incidents plus ou moins sérieux, de déclarations
18 publiques, et cetera. Ce n'était absolument pas un secret.
19 Q. Lorsque vous parlez d'événements -- d'incidents ou d'événements, donc,
20 saviez-vous si des gens se plaignaient à cause des attaques dirigées contre
21 les Serbes vivant à Vukovar à l'époque, et je parle ici tant d'attaques
22 visant leur vie que leurs biens ?
23 R. Non. Je n'étais pas concrètement au courant de cela au point de pouvoir
24 vous dire que ça s'est passé ainsi ou ainsi. Mais des événements de cette
25 nature, dans cette période, il y en a eu d'un côté comme de l'autre.
26 Q. Je voudrais maintenant passer au paragraphe numéro 33, je crois que
27 c'est le 33 - oui - de votre déclaration.
28 Vous dites dans votre déclaration, entre autres, qu'une personne --
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1 alors, je ne suis pas sûr qu'on l'évoque au paragraphe numéro 33; c'est
2 ainsi que cela figure au compte rendu d'aujourd'hui.
3 Mais vous dites, en tout cas, qu'avant votre départ du hangar, un
4 homme s'est approché en compagnie d'un officier de la JNA et a dit que vous
5 n'étiez coupable de rien du tout. Est-ce que vous pourriez nous en dire un
6 petit plus au sujet de cet officier ? Est-ce que vous connaissez son grade,
7 par exemple ?
8 R. Je ne me rappelle plus ce genre de détails, avec toutes les années qui
9 ont passé. Mais c'est quelqu'un qui m'a reconnu et qui m'a fait sortir du
10 hangar.
11 Et avant de sortir du hangar, cette personne m'a conduit jusqu'à cet
12 officier. A ce moment où je n'étais pas nécessairement en pleine possession
13 de tous mes moyens, je ne peux pas vous donner vraiment plus de détails
14 quant à l'apparence de cet officier. C'était un officier qui avait une
15 chemise déboutonnée. Il était un peu dépoitraillé, ce qui n'est pas
16 vraiment habituel pour un soldat. Il portait un képi, alors que les autres
17 soldats avaient plutôt un couvre-chef sans visière. Donc je ne sais pas
18 comment il s'appelait ni ne l'ai jamais revu par la suite. Et je ne peux
19 malheureusement pas vous dire quoi que ce soit de plus concret à son sujet.
20 Q. D'après vous, quel était l'âge approximatif de cet
21 officier ? Est-ce qu'il était plutôt de votre génération ou est-ce qu'il
22 était plus jeune, plus âgé ?
23 R. Il était probablement plus jeune, parce que j'étais déjà assez âgé à
24 l'époque. Mais puisqu'il faisait déjà assez sombre à l'intérieur du hangar,
25 je ne pense pas être en mesure de vous donner une estimation de son âge. Je
26 ne sais pas quels étaient les critères appliqués dans l'armée pour
27 l'avancement et les années de service. Si je savais cela, je pourrais peut-
28 être en avoir une idée. Ou si peut-être nous nous étions tenus à un endroit
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1 où il y avait plus de lumière et où il aurait été possible d'observer
2 davantage de détails.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si à votre sortie du hangar,
4 vous avez remarqué la présence de véhicules à proximité de celui-ci ?
5 R. Oui, il y avait des véhicules personnels sur le côté de la route. Je ne
6 m'en souviens plus de façon détaillée, mais je dirais que oui, il y avait
7 des véhicules. Et c'étaient des véhicules personnels, des voitures pour la
8 plupart.
9 Q. Je voudrais que nous nous penchions sur la partie de votre déclaration
10 qui correspond au paragraphe numéro 61. Il s'agit là de votre présence lors
11 d'entretiens qui ont eu lieu à Budapest au mois de juillet 1992. Des
12 pourparlers, en fait, auxquels étaient partis la Croatie, la Yougoslavie et
13 des représentants de la Croix-Rouge. Vous souvenez-vous de cette réunion ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous rappelez-vous également si à cette occasion il a été question
16 d'Ovcara ?
17 R. Je crois que le sujet principal c'était l'hôpital de Vukovar, parce que
18 dans le cadre de cette réunion, les participants principaux étaient des
19 médecins et le Dr Vesna Bosanac en tant que directrice de l'hôpital.
20 Il a été également question en passant d'Ovcara et de certains
21 événements relatifs à Ovcara. Et conformément à ce résumé, cette vue
22 d'ensemble des événements en question qu'on peut trouver dans ma
23 déclaration, et je parle des événements survenus tant à l'hôpital que sur
24 le chemin entre l'hôpital et Ovcara, puis ensuite lors du retour à Ovcara
25 et du départ à Sremska Mitrovica, je crois que vous aurez effectivement une
26 vue d'ensemble de ce dont il s'agit.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la position qui était celle de la
28 Yougoslavie, de la partie yougoslave, quant aux personnes qui avaient été
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1 emmenées de l'hôpital et au sort qu'elles avaient connu ?
2 R. A l'époque, on commençait à peine à essayer d'élucider ce qui s'était
3 passé à Ovcara. Les deux parties n'ont pas pris de positions
4 particulièrement antagonistes ou conflictuelles l'une envers l'autre. L'une
5 relatait ce qui s'était passé, l'autre écoutait et faisait preuve d'une
6 position assez dubitative, de beaucoup de réserve, comme si elle doutait
7 que tout cela se soit passé ainsi. Ils ne croyaient pas que les événements
8 s'étaient déroulés ainsi qu'ils étaient décrits par l'autre partie. Tout
9 ceci s'est inscrit dans le cadre d'un échange tout à fait courtois.
10 Q. Savez-vous si c'était là la première réunion des délégations concernées
11 ? Ou bien, avez-vous peut-être eu l'impression qu'on avait déjà abordé ces
12 sujets lors de réunions antérieures auxquelles vous n'étiez pas présent ?
13 R. Je ne suis pas au courant de cela. Il n'a pas été question de cela.
14 Pour moi, c'était la première réunion de ce genre, la première fois que
15 j'assistais à ce type d'événements lors desquels il s'agissait de jeter un
16 peu de lumière sur les événements survenus, que ce soit à l'hôpital ou à
17 Ovcara.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, pour le compte rendu, je vais répéter
20 ma question.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, oui.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Voici quelle était ma question : est-ce que, d'après vous, il
24 s'agissait là de la première réunion de ces deux délégations ou bien y
25 avait-il eu antérieurement d'autres réunions auxquelles vous n'étiez pas
26 présent ? Vous avez déjà répondu à la question.
27 R. J'ai dit que je l'ignorais, mais que pour moi c'était la première
28 réunion de ce genre et à ce sujet.
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9 Mais pour ne pas y passer trop de temps et ne pas répéter sans cesse
10 les mêmes choses, parce que nous savions les mêmes choses lui et moi, je me
11 suis contenté de confirmer ce qu'il avait relaté et d'ajouter quelques
12 menus détails par rapport à ce qu'il avait exposé, des détails qui
13 concernaient principalement mon propre sort et ne le concernaient pas lui.
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
16 d'autres questions.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 Madame Dennehy, y a-t-il des questions supplémentaires ?
19 Mme DENNEHY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions
20 supplémentaires.
21 Mais nous souhaiterions apporter une précision au compte rendu
22 d'audience. Page 10, ligne 19, il y a une erreur, une coquille. Il convient
23 de lire que j'ai demandé le versement de la pièce 4892.5.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, c'est corrigé.
25 Mme DENNEHY : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met un terme
27 à votre déposition. Vous êtes maintenant libre de repartir. Nous vous
28 remercions vivement de vous être rendu à Zagreb pour apporter votre
Page 5510
1 concours aux travaux du Tribunal, et nous vous souhaitons bon voyage de
2 retour. Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Mujanovic.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous devrions donc poursuivre avec le
8 témoin suivant. Je crois que c'est Mme Clanton qui doit prendre la relève.
9 Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
10 allons prendre nos dispositions.
11 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
12 Président. Excusez-moi.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Mujanovic. Le témoin
14 suivant est-il prêt ?
15 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, oui. Je dois
16 simplement assurer la coordination de ces deux témoins afin d'éviter qu'ils
17 se croisent.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc, dès que le témoin
19 suivant pourra être introduit dans la salle, veuillez nous le faire savoir.
20 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui. Je vous
21 demande quelques instants, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 Mme CLANTON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Madame Clanton.
25 Mme CLANTON : [interprétation] En attentant que le témoin nous rejoigne à
26 distance, j'aimerais soulever une question de procédure.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
28 Mme CLANTON : [interprétation] Il y a deux coquilles, et c'est moi qui ai
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1 commis ces erreurs. J'aimerais les corriger. La première coquille se trouve
2 au paragraphe 3 de la note de récolement. Le nom de famille qui est repris
3 dans ce paragraphe est incorrect, pour le prénom en tout cas. Et le prénom
4 de cette personne devrait être Mate.
5 Ensuite, au dernier paragraphe de la note de récolement, deuxième ligne
6 avant la fin, le prénom de la sœur est inexact. Ce prénom devrait être
7 Elizabeth. C'est encore là mon erreur.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de la note de récolement de
9 Mme Pitl; c'est bien cela ?
10 Mme CLANTON : [interprétation] Non, non. C'est la note de récolement du
11 Témoin GH-138.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mme Pitl. Très bien. Ce témoin-ci.
13 Mme CLANTON : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous ne voulez pas que le témoin
15 corrige ces erreurs-là ou confirme qu'il y a eu erreur ?
16 Mme CLANTON : [interprétation] Je voulais éviter des questions à poser à ce
17 témoin, parce que c'est vraiment moi qui ai commis cette erreur-là. Si cela
18 est possible.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si la Défense n'a pas d'objection,
20 nous l'avons consigné.
21 Très bien.
22 Bonjour, Madame le Témoin. Est-ce que vous m'entendez dans une langue
23 que vous comprenez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous entends, oui.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous décliner votre identité
26 et nous donner votre date de naissance également.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Katarina Pitl. Je suis née le 27
28 janvier 1935.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Vous allez prononcer la déclaration solennelle, Madame Pitl, par laquelle
3 les témoins s'engagent à dire la vérité, et je dois vous avertir --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- je dois vous avertir que ce
6 faisant, vous vous exposez au parjure si vous donnez de fausses
7 informations lors de votre déposition devant cette Chambre du Tribunal.
8 Est-ce que vous me comprenez ?
9 Veuillez à présent lire la déclaration solennelle que l'on vous donne.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
11 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
13 toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : KATARINA PITL [Assermentée]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Madame Clanton, le témoin est à vous.
19 Mme CLANTON : [aucune interprétation]
20 Interrogatoire principal par Mme Clanton :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Pitl.
22 R. Bonjour.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton, nous allons faire une
27 pause, pour des raisons techniques, entre autres, d'ici à midi. Voilà, je
28 voulais vous en informer.
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1 Veuillez continuer.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah. Non, nous allons prendre la pause
4 dans dix minutes, pour plus de sûreté.
5 Mme CLANTON : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
7 Mme CLANTON : [interprétation]
8 Q. Madame Pitl, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration
9 aux enquêteurs du Tribunal au mois de novembre 1998 ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'en octobre 2012 --
12 R. Oui.
13 Q. -- pour repasser en revue votre déclaration ?
14 Madame Pitl, je vais répéter.
15 R. Non. Je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant d'avoir
16 rencontré quelqu'un là-bas.
17 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à ce stade-ci le
18 document 6336 de la liste 65 ter. Intercalaire 1. Il s'agit d'une
19 déclaration de témoin datée du 24 novembre 1998.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas. Est-ce que c'est cela ?
21 Mme CLANTON : [interprétation]
22 Q. Madame Pitl, regardez le coin inférieur droit de la page 4 dans la
23 version en B/C/S. Page 1 de la version anglaise.
24 Au bas de la page 4, est-ce que vous reconnaissez la signature qui s'y
25 trouve ? A droite.
26 R. Oui. C'est mon paraphe, oui ? Mes initiales, P et K.
27 Q. Madame Pitl, à la page 4, est-ce que vous voyez une signature ?
28 R. Dites-moi ce que je suis censée vous répondre et je vous le dirai.
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1 Q. Madame Pitl, je voudrais que vous regardiez la première page de la
2 déclaration en anglais et la page 4 de la version B/C/S que vous avez sous
3 les yeux.
4 Et dites-le-moi quand vous avez le document sous les yeux.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton, est-ce que vous avez
6 entendu la question de M. Mujanovic ?
7 Mme CLANTON : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,
9 Monsieur Mujanovic.
10 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Je demandais au
11 conseil de nous dire si elle fait référence à la version anglaise, car dans
12 la copie dont je dispose c'est à la première page, ou si elle fait
13 référence à la quatrième page.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous voyez votre
15 question à l'écran ?
16 Mme CLANTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, je la vois.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, je ne vous posais pas la
19 question, Monsieur Mujanovic. Je disais à Mme Clanton de regarder l'écran
20 parce qu'elle ne vous avait pas entendu. Un instant.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 Mme CLANTON : [interprétation] Désolée, Messieurs les Juges, je n'ai pas
23 entendu M. Mujanovic, mais j'ai pu lire la question au compte rendu. Je
24 pense qu'il m'a demandé de répéter les numéros de page pour les versions
25 B/C/S et anglaise. Alors, dans la version B/C/S, c'est la page de
26 couverture de la déclaration du témoin, qui est à la page 4; et dans la
27 version anglaise, c'est à la page 1.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela éclaircit les choses,
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1 Monsieur Mujanovic ?
2 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous allons
3 vérifier.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit était la vérité. Donc, posez
5 vos questions et je vais vous répondre.
6 Mme CLANTON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il
7 faudrait mieux faire la pause maintenant. Je sais que nous sommes censés
8 faire la pause dans cinq minutes, mais peut-être que cela me permettrait de
9 corriger les cotes et la pagination.
10 Alors, le greffe me dit que cela se trouve à la page 7 de la version
11 anglaise. Je ne sais pas si cela vous aide.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela vous aide, Monsieur
13 Mujanovic ?
14 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Vous proposez de
15 faire une pause; c'est bien cela ?
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Non, non. De savoir que c'est à
17 la page 7 dans la version anglaise, est-ce que cela vous aide ?
18 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Je ne pense pas que
19 cela nous aidera parce que le témoin est en train de regarder la version en
20 B/C/S et…
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, je pense qu'il vaut mieux
22 faire la pause et revenir dans une demi-heure et régler tout cela pendant
23 la pause.
24 Mme CLANTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est ajournée.
26 --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton, vous pouvez essayer
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1 de continuer.
2 Mme CLANTON : [interprétation] Merci.
3 Monsieur le Président, puis-je demander confirmation au témoin de sa
4 disponibilité ?
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton, le témoin est
6 devant nous.
7 Mme CLANTON : [interprétation]
8 Q. Madame Pitl, est-ce que vous m'entendez ?
9 R. Oui.
10 Q. Très bien. Merci. J'aimerais que l'huissier vous aide et vous fournisse
11 le document 6336 de la liste 65 ter. Intercalaire numéro 1. Et j'aimerais
12 que l'on regarde la page 4 de la version B/C/S, s'il vous plaît.
13 Madame Pitl, est-ce que vous voyez une signature en bas à droite de cette
14 page ?
15 R. Oui.
16 Q. Et c'est la signature de qui ?
17 R. C'est la mienne, Katarina Pitl.
18 Mme CLANTON : [interprétation] Un instant, Messieurs les Juges, s'il vous
19 plaît.
20 Q. Le greffier va vous aider, Madame Pitl, et j'aimerais que vous preniez
21 la page 7 de la version B/C/S, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez une
22 signature dans le coin inférieur droit de cette page ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Et c'est la signature de qui ?
25 R. C'est la mienne.
26 Q. Et avant votre déposition d'aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré
27 des représentants du Tribunal pour entendre ou vous donner lecture de votre
28 déclaration dans votre langue ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et s'agissant de la déclaration que vous avez sous les yeux, si on vous
3 posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous donneriez les mêmes
4 réponses ?
5 R. Oui.
6 Q. A présent que vous avez prononcé la déclaration solennelle, est-ce que
7 vous pourriez confirmer la véracité et la précision de cette déclaration,
8 s'il vous plaît ?
9 R. Je pense, oui.
10 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation aimerait
11 verser le document 06336 de la liste 65 ter.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
14 cote ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2039, Messieurs
16 les Juges.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 Mme CLANTON : [interprétation]
19 Q. Quel est votre appartenance ethnique, Madame Pitl ?
20 R. Je suis Croate.
21 Q. Et quelle était l'appartenance ethnique de votre mari, pour que nous
22 puissions le consigner au compte rendu ?
23 R. La même, il était Croate.
24 Q. J'aimerais commencer par vous demander ce que vous avez observé à l'été
25 1991, et j'aimerais faire référence au paragraphe 5 de votre déclaration.
26 On nous y dit qu'Erdut a été bombardée à la fin du mois de juillet 1991 par
27 la JNA.
28 Le paragraphe 6 ajoute que vous avez quitté Erdut le 1er août 1991 et
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1 que vous êtes allée à Aljmas à bord d'un camion.
2 J'aimerais savoir pourquoi vous avez quitté votre foyer à Erdut ce jour-là
3 ?
4 R. Parce qu'on nous tirait dessus. Les Serbes nous ont tirés dessus et des
5 éclats d'obus avaient atterri dans ma cour. Un voisin m'a dit que la même
6 chose s'était produite chez lui, et nous sommes partis. Qu'est-ce que nous
7 étions censés faire ? Attendre ?
8 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé de
9 différent le 1er août par rapport à ce que vous avez déclaré sur la fin du
10 mois de juillet ?
11 R. Je ne sais pas. Les événements venaient de commencer, et tôt le matin
12 j'ai entendu qu'il y avait des bombardements, que l'on avait ouvert le feu.
13 Je craignais que cela ait lieu à Borovo, parce que mes enfants se
14 trouvaient là-bas. Mais en fait, c'était le poste de police de Dalj qui a
15 fait l'objet de cette attaque. Et c'est au moment où je me suis réveillée
16 que je me suis rendu compte que cela s'est passé à Dalj. Dans notre
17 village, le poste de police a aussi été attaqué. Mon mari s'est levé -
18 notre maison se trouvait à un croisement au centre du village - il a donc
19 quitté la maison pour aller voir ce qui se passait. Il a dit que le poste
20 de police était attaqué, et c'est tout.
21 Je ne sais pas ce que vous voulez dire par votre dernière question.
22 Nous avons rejoint un convoi et nous sommes partis d'Aljmas et nous sommes
23 allés à Osijek.
24 Q. Madame Pitl, qu'avez-vous entendu dire sur les groupes qui se
25 trouvaient près de chez vous à Erdut ou dans la région de Dalj et Aljmas ?
26 R. Nous avons entendu dire qu'Arkan avait traversé le pont, qu'il avait
27 pénétré dans Erdut, et le fils d'un voisin est venu nous voir. Ses parents
28 se trouvaient dans notre cave. Il nous a dit que tous les habitants du
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1 village étaient partis pour Aljmas, que l'on ne devait plus attendre. Il
2 nous a emmenés vers un véhicule, et nous pensions que nous allions revenir
3 à ce moment-là. Mais nous ne sommes jamais revenus.
4 Q. Merci, Madame Pitl. Et lorsque vous avez appris de votre voisin que
5 vous étiez censés partir, dites-nous brièvement quels préparatifs vous avez
6 entamés ?
7 R. Mais il n'y a pas eu de préparatifs. Nous sommes sortis tout simplement
8 tel quel. Nous avons pris un petit sac où nous avons mis les choses les
9 plus indispensables, un peu de linge de rechange, et c'était tout.
10 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions au sujet du cargo
11 que vous évoquez au paragraphe 6 de votre déclaration préalable. Donc c'est
12 à bord de ce cargo que vous êtes allés d'Aljmas à Osijek le 1er août 1991.
13 Dans votre déclaration, au paragraphe 6, il est indiqué que toutes
14 les routes qui allaient d'Erdut étaient bloquées, que la panique régnait,
15 que les gens commençaient à rassembler leurs familles pour quitter Erdut
16 dès que possible. Et, par ailleurs, vous dites que la seule façon de
17 quitter le secteur était en empruntant le fleuve, le Danube. Est-ce que
18 vous pourriez nous décrire à quoi ressemblaient les lieux sur les rives du
19 Danube ?
20 R. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà énormément de gens qui
21 s'étaient rassemblés. Il était impossible de se diriger vers Borovo ou
22 ailleurs. Une autre possibilité c'était de traverser le pont pour aller en
23 Serbie, mais on ne nous a pas permis de le faire. Et donc, voilà, c'est
24 tout. Le Danube, c'était la seule possibilité pour nous, en passant par
25 Aljmas. Je signale, par ailleurs, que je ne connaissais pas tous les gens
26 qui s'étaient rassemblés. Comment les connaîtrais-je ? Il y avait tellement
27 de personnes rassemblées, je ne pouvais pas connaître tout le monde.
28 Mais toujours est-il que les gens étaient déjà très nombreux au
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1 moment où je suis arrivée. Donc ce cargo est arrivé depuis Osijek. Il avait
2 des blessés à son bord. Et puis, les gens ont commencé à monter à bord de
3 ce cargo, et mon mari m'a dit : "Vas-y toi aussi." Et heureusement,
4 effectivement, je suis montée à bord de ce cargo.
5 Q. Merci.
6 Mme CLANTON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on affiche le
7 document 06324.1 de la liste 65 ter. C'est la pièce P94. Il s'agit d'un
8 extrait vidéo.
9 Et je signale que c'est un extrait tiré de la vidéo V000-3844, et
10 l'extrait en question court à partir de 16 minutes, 5 secondes [comme
11 interprété]. Il n'y a pas de transcription qui l'accompagne. J'aimerais que
12 nous nous arrêtions à 1 minute, 6 secondes, et nous allons faire une pause.
13 Et je signale au greffier d'audience que la vidéo peut être trouvée à
14 l'intercalaire 5.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 Mme CLANTON : [interprétation]
17 Q. Madame Pitl --
18 R. Oui.
19 Q. -- nous venons de faire un arrêt sur image. Est-ce que vous
20 reconnaissez la personne qui y figure ?
21 R. Mais bien évidemment que je la reconnais. C'est moi.
22 Q. Et où est-ce que vous vous tenez à ce moment précis ? Où êtes-vous ?
23 R. Je suis devant une maison où il y avait beaucoup de réfugiés dans le
24 sous-sol, en direction de Grava [phon].
25 Q. Et de quelle ville ou de quel village s'agit-il ?
26 R. C'est à Aljmas.
27 Q. Et pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel jour cet
28 enregistrement vidéo a été tourné ?
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1 R. Le 1er août.
2 Q. Merci.
3 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la troisième
4 minute, s'il vous plaît, avec l'aide du greffier.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 Mme CLANTON : [interprétation]
7 Q. Madame Pitl, nous avons fait un nouvel arrêt sur image. J'aimerais
8 savoir si vous faisiez partie du groupe qui est monté à bord du cargo ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous voulez bien répéter votre réponse à la question.
11 R. Oui, oui, oui.
12 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à 4 minutes, 38
13 secondes. Donc nous allons visionner l'enregistrement à partir de ce moment
14 jusqu'à la fin de la vidéo, à savoir 5 minutes, 5 secondes.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 Mme CLANTON : [interprétation]
17 Q. Madame Pitl, dans ce dernier extrait vidéo que nous venons de voir,
18 est-ce que vous pouvez nous dire ce que les hommes qui se trouvent sur la
19 rive sont en train de faire ?
20 R. Ils sont restés derrière. Ils sont restés derrière et nous disaient au
21 revoir en gesticulant. Donc le cargo était sur le point de partir et chacun
22 avait quelqu'un à bord du cargo pour leur dire au revoir. Mon mari était
23 parmi ces hommes, sauf que moi je suis incapable de le reconnaître, de
24 l'isoler sur l'enregistrement.
25 Q. Et mis à part ce que vous venez de nous dire, à savoir les gestes que
26 les gens faisaient pour dire au revoir, est-ce que les hommes qui se
27 trouvaient sur la rive ont fait d'autres gestes ?
28 R. Je n'ai rien vu d'autre.
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1 Mme CLANTON : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
2 Président, j'aimerais repasser l'enregistrement vidéo.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.
4 Mme CLANTON : [interprétation] Revenons, s'il vous plaît, à 4 minutes, 38
5 secondes, s'il vous plaît.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le reconnais pas. Il est resté derrière,
8 mais je n'arrive pas à le reconnaître. Ah, il est en train de nous dire de
9 nous accroupir, parce que nous sommes en train de passer à côté d'une
10 élévation depuis laquelle ils pouvaient nous tirer dessus. Donc, pour
11 l'éviter, il fallait nous accroupir. Il s'agit de Belo Brdo.
12 Mme CLANTON : [interprétation]
13 Q. Madame Pitl, vous venez de nous dire que vous vous êtes accroupis pour
14 ne pas être blessés. Quel type de blessures pouvait-elle vous être
15 infligées ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Objection. On invite le témoin à se livrer
17 à des conjectures.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question posée se rapporte à tous les
20 membres du groupe. On dit, Qu'est-ce qui pouvait vous arriver, "à vous
21 tous". Mais évidemment, le témoin ne peut pas parler pour tout le monde.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous préciser votre question
23 et expliciter ce "vous" que vous avez utilisé, Madame Clanton.
24 Mme CLANTON : [interprétation] Oui.
25 Q. J'aimerais savoir ce qui, à votre avis, pouvait vous arriver, Madame
26 Pitl.
27 R. Eh bien, ils pouvaient nous tirer dessus depuis - comment dire ? -
28 depuis Bijelo Brdo, parce qu'ils l'avaient sous leur contrôle. Ils
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1 l'avaient sous le contrôle serbe. C'est là que des combats avaient eu lieu.
2 Et c'est d'ailleurs là que nous avons été encerclés, dans le secteur de
3 Bijelo Brdo et de Borovo. On ne pouvait pas passer par là, et on ne pouvait
4 pas traverser le pont non plus. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de
5 nous jeter dans le Danube. Mais au moment où nous nous sommes dirigés vers
6 Osijek, il fallait passer à côté de Bijelo Brdo, et donc ils nous signalent
7 de nous accroupir pour qu'on ne nous tire pas dessus.
8 Q. Et, Madame Pitl, pour que tout soit parfaitement clair au compte rendu
9 d'audience, vous avez dit tout à l'heure "pour qu'on ne nous tire pas
10 dessus." Qui est ce "on" ? A qui pensez-vous ?
11 R. Aux Serbes. Mais les Serbes. Qui d'autre ? Ce sont eux qui nous ont
12 attaqués.
13 Q. Merci, Madame Pitl. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques
14 questions au sujet du sort qui a été subi par votre époux, Franjo Pitl.
15 Lorsque vous avez fourni votre déclaration au Tribunal en 1998, vous
16 avez déclaré ne pas savoir s'il était mort ou s'il était toujours en vie.
17 Mme CLANTON : [interprétation] Cela figure au paragraphe 11 de votre
18 déclaration.
19 Q. Est-ce que vous le savez aujourd'hui ?
20 R. Je le sais. Je le sais. Je le sais, je suis allée l'identifier. Je l'ai
21 reconnu, ou plutôt, j'ai reconnu ses vêtements. Et il avait aussi des
22 factures parce qu'il venait de faire un versement pour régler
23 l'électricité, puisque nous avions des appartements à Borovo. Et puis, on
24 m'a demandé ce qu'il portait au moment où il a été emmené. Je ne le savais
25 pas puisque je n'étais pas avec lui. Mais lorsque j'ai vu les vêtements, je
26 les ai reconnus et je me suis rendu compte qu'ils lui appartenaient.
27 Q. Merci. Dans votre déclaration, et je me réfère aux paragraphes 7 et 8,
28 vous relayez ce que d'autres personnes vous ont dit au sujet du sort subi
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1 par votre époux après son retour à Erdut.
2 Ma question serait la suivante : avez-vous entendu que d'autres
3 personnes d'Erdut étaient portées disparues à peu près vers la même époque
4 ?
5 R. Oui, j ai entendu parler. J'ai entendu dire -- en fait, j'ai rencontré
6 quelques femmes que je connaissais et qui se trouvaient sur place au moment
7 où on est venu le chercher. Mais je connaissais aussi de nombreuses
8 personnes qui ont été enterrées au même endroit que lui. Donc ils ont tous
9 été emmenés au même moment, et voilà, on les a tous tués. On les a jetés
10 dans un puis, et c'est dans ce puit qu'ils ont été retrouvés, dans la
11 campagne qui se trouve dans les environs de Dalj.
12 Q. Madame Pitl, vous dites que vous connaissiez les hommes qui ont été
13 emmenés au même moment que lui. Est-ce que vous pouvez citer leurs noms ?
14 R. Oui. Bon, je n'ai pas une liste sur moi, mais voilà. Par exemple, Stevo
15 Tesanac. Umato [phon] -- ah, mon dieu, j'ai oublié son nom de famille. Il
16 faut savoir que tout ceci s'est passé il y a eu plus de 20 ans. Il y avait
17 la nièce de Franjo, les Albert. Son mari. Sa belle-sœur. Je ne me souviens
18 plus des noms de tout le monde parce que cela fait très longtemps que je
19 n'habite plus à Erdut. Mais il y en avait beaucoup, et je les connaissais.
20 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on
21 affiche le document 06448. C'est le document qui a été fourni par le témoin
22 lors du récolement. Il figure à l'intercalaire 7 de notre liste de pièces
23 revue. La Défense a indiqué qu'elle ne soulevait pas d'objection. Et
24 j'aimerais que le document soit ajouté sur notre liste 65 ter et qu'il soit
25 présenté au témoin.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande.
27 Mme CLANTON : [interprétation]
28 Q. Madame Pitl, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
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1 R. Oui, bien évidemment. Je ne reconnais pas chaque individu, mais j'en
2 connais pas mal.
3 Q. Et pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui sont les personnes
4 qu'on peut voir sur cette image ?
5 R. Eh bien, la première personne, c'est mon mari, Franjo Pitl. Ensuite, il
6 y a Andreja Matin.
7 Q. Je vais peut-être préciser ma question. Parmi les personnes qui
8 figurent sur la photo, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les
9 personnes que vous connaissez, mis à part votre feu mari ?
10 R. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je connais Andreja. Je
11 connais Mate Butkovic. Je connais Jelica Albert et Djuro Albert. Viktorija
12 Albert. Stevo Bosanac [phon] --
13 L'INTERPRÈTE : Un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et Ana Terzic [phon]. Quant aux autres, je
15 ne les connais pas.
16 Mme CLANTON : [interprétation]
17 Q. Madame Pitl, tout à l'heure, vous avez mentionné le nom d'Andreja
18 Matin. Qu'est-ce que vous avez entendu au sujet d'Andreja Matin ? C'est
19 relié au jour où votre mari a disparu.
20 R. J'ai entendu dire qu'Andreja se trouvait déjà à bord de la remorque
21 rattachée à un tracteur au moment où trois hommes étaient venus chercher
22 Franjo. Donc il était déjà monté à bord de cette remorque. Donc une femme,
23 qui est morte maintenant, passait à côté de ma maison et elle est tombée
24 sur eux juste au moment où tout ceci se passait. Elle était partie acheter
25 sur pain chez le boulanger. Et voilà, c'est de sa part que j'ai appris
26 toute cette histoire. Mais voilà, de nombreuses années sont passées depuis.
27 Elle n'est plus parmi nous.
28 Q. Madame Pitl, ces personnes que vous avez identifiées et que vous dites
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1 avoir connues, quelle était leur appartenance ethnique ?
2 R. C'étaient des Croates.
3 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons
4 demander le versement au dossier du document 06448.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2040, Messieurs les
7 Juges.
8 Mme CLANTON : [interprétation]
9 Q. Madame Pitl, il me reste un seul sujet que je souhaite aborder avec
10 vous.
11 Mis à part les cas de personnes disparues et de personnes tuées que
12 vous avez identifiés en examinant le document qui vous a été présenté,
13 j'aimerais savoir si vous avez appris ce qui était arrivé aux autres
14 Croates qui sont restés à Erdut après votre départ le 1er août 1991 ?
15 R. Eh bien, pour vous dire la vérité, les personnes âgées sont restées sur
16 place; il y avait un autocar bondé qui a été envoyé vers la fin. Ils ont
17 donc été envoyés à Osijek à bord de cet autocar. Donc un certain nombre de
18 personnes âgées sont restées à Erdut et ont été transportées à bord d'un
19 autocar à Osijek. Eux aussi, ils étaient des Croates. Et il n'y a plus
20 aucun Croate qui est resté à Erdut.
21 Q. Madame Pitl, vous venez d'évoquer des personnes qui ont été envoyées à
22 Osijek à bord d'un autocar. Qui a envoyé ces personnes ? Qui les a
23 acheminées vers Osijek ?
24 R. Eh bien, les personnes qui ont pénétré à Erdut, qui ont rassemblé les
25 habitants, qui ont tué les jeunes. Et ils n'ont pas tué les personnes
26 âgées. Ils les ont envoyées à Osijek, en Croatie.
27 Q. Merci.
28 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
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1 questions à poser au témoin.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Clanton.
3 Contre-interrogatoire.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce
5 témoin. Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pitl, votre témoignage vient
9 d'arriver à son terme. Merci d'avoir apporté votre concours. Vous êtes
10 maintenant libre de vos obligations de témoin, et nous vous souhaitons un
11 bon retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi. Tous mes meilleurs vœux vous
13 accompagnent. Au revoir.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il nous reste encore une heure. M.
17 Kovacevic se trouve-t-il dans l'enceinte du bâtiment ? Il nous reste à
18 terminer son contre-interrogatoire. Etes-vous prêt à commencer, Maître
19 Gosnell ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 Madame Biersay.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Il va falloir que nous nous réorganisions
24 pour que M. Gillett puisse entrer dans la salle d'audience.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faut-il suspendre l'audience, ou
26 préférez-vous que nous attendions qu'il se présente ?
27 Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que nous pouvons d'ores et déjà
28 faire entrer le témoin.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Veuillez
4 vous asseoir.
5 Allez-y, Maître Gosnell.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Gosnell : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Hier, vous avez indiqué que vous avez traversé le pont -- ou, plutôt,
13 que vous avez traversé le Danube à bord d'un ferry, et que vous vous êtes
14 embarqué à quelque 2 ou 3 kilomètres de distance par rapport au pont. Au
15 moment de l'embarquement, vous trouviez vous à la droite ou à la gauche du
16 pont ?
17 R. Je me trouvais à la droite du pont, si on regarde depuis le territoire
18 serbe vers le territoire croate.
19 Q. Et c'était en amont ou en aval ?
20 R. En aval du pont.
21 Q. Hier, au moment où nous nous sommes arrêtés, vous avez parlé de votre
22 déplacement à Pacetin. Vous ai-je bien compris, en faisant le trajet entre
23 Vera et Pacetin, il faut passer par le village de Bobota ?
24 R. Mais je n'ai pas fait le trajet de Vera à Pacetin en passant par
25 Bobota. Je vous ai déjà expliqué que nous avons emprunté une route de terre
26 battue. Nous avons traversé les champs.
27 Q. Donc, vous dites que vous n'êtes pas passé par Bobota ?
28 R. Non.
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1 Q. Et est-ce que vous n'avez pas pu emprunter cette route goudronnée qui
2 relie Vera et Bobota pour une raison particulière ?
3 R. Mais j'avais déjà indiqué la raison. On tirait souvent le long de cette
4 route. Donc on tirait sur la route qui va de Vera en passant par Bobota
5 vers Pacetin et plus loin, vers Brsadin.
6 Q. Monsieur Kovacevic, veuillez vous concentrer sur ma question, s'il vous
7 plaît. Donc il y a une route qui relie Vera à Bobota. Etes-vous en train de
8 nous dire qu'on ne pouvait pas emprunter cette route en toute sécurité au
9 moment où vous avez fait votre déplacement ?
10 R. Oui.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
12 document 1D444. Intercalaire 30 dans le classeur de la Défense.
13 Q. Et en attendant l'affichage de ce document, où atterrissaient les
14 projectiles le long de la route qui reliait Vera et Bobota ? Et quand je
15 parle de "projectiles", je parle de projectiles tirés de n'importe quel
16 type d'armes, qu'il s'agisse d'artillerie ou de mortier ou d'un fusil. D'où
17 provenaient-ils ?
18 R. Les tirs provenaient de Nustar. C'est un village.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on agrandir cette image, s'il vous
20 plaît. Très bien. Et il faudrait peut-être la faire défiler un tout petit
21 peu vers le bas. Ou, plutôt, vers le haut. Voilà, c'est parfait. Merci.
22 Q. Monsieur, voyez-vous le village de Bobota sur cette image ?
23 R. Sur cette photographie, je ne retrouve pas -- un instant, s'il vous
24 plaît.
25 Oui, on voit le village de Bobota au-dessus de Pacetin et de Trpinja, en
26 direction de Pacetin. Donc, au nord de ces villages-là.
27 Q. Nous voyons qu'il y a une route qui va vers le nord à partir de Bobota.
28 Si l'on suit cette route - malheureusement, on ne le voit pas à l'image -
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1 mais si vous suivez cette route vers le nord légèrement, est-ce que vous
2 êtes d'accord avec moi que l'on arrive à Vera ?
3 R. Oui. C'est la route qui porte le numéro 2, de Trpinja vers Vera. Et
4 puis, il y en a une autre qui va de Pacetin en passant par Bobota. Elle ne
5 se retrouve pas sur la carte annotée par un chiffre, en tout cas.
6 Q. Oui, il n'y a pas d'annotations par chiffres. Mais si vous regardez là,
7 est-ce que vous voyez ce qui semble être une route indiquée en jaune ?
8 R. Oui.
9 Q. Et si vous suivez cette route à partir de Bobota et en allant vers le
10 nord, vous arrivez à Vera, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Quelle est la distance qui sépare Vera de Bobota ?
13 R. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas de la distance
14 en kilomètres.
15 Q. Mais vous êtes chauffeur. C'est votre métier. Comment ne pas savoir, en
16 étant chauffeur, combien il y a de kilomètres qui séparent Vera et Bobota ?
17 R. C'était en 1991. Je ne m'en souviens pas. Mais je dirais tout au plus
18 10 à 15 kilomètres.
19 Q. Serait-il exact de dire que cette distance est plus ou moins la même
20 que celle qui sépare Bobota de Pacetin ? Ou est-ce que c'est une plus
21 grande distance, une moindre distance ? Ne nous donnez pas un chiffre
22 précis. Nous voulons une distance approximative.
23 R. Je pense que c'est peut-être une distance plus grande qui sépare Bobota
24 de Vera que Bobota de Pacetin, pour autant que je puisse m'en souvenir.
25 Q. Vers le bas de cette photo, est-ce que vous voyez l'indication de
26 Nustar ?
27 R. Oui, Nustar est indiqué. Il était indiqué par des panneaux sur la route
28 numéro 55, qui relie Brsadin à Nustar. En fait, Nustar à Brsadin et plus
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1 loin, Borovo Naselje.
2 Q. Et c'est la direction dont vous avez dit qu'il y avait des tirs -- et
3 des tirs d'artillerie qui en venaient et que, pour cette raison, le voyage
4 n'était pas sur le long de cette route asphaltée, non seulement entre
5 Bobota et Vera, mais également entre Bobota et Pacetin; est-ce exact ?
6 R. Non, il n'était pas sûr de se déplacer non plus de Pacetin vers la
7 route 55 en direction de Brsadin le long de la route asphaltée. Donc nous,
8 nous prenions un chemin de terre entre Pacetin et Brsadin, qui passait près
9 du silo de Brsadin.
10 Q. Mais la route, le chemin de terre n'est pas à une distance plus grande
11 de la source des tirs que ne l'est la route asphaltée, n'est-ce pas ?
12 R. Mais le chemin de terre se trouvait un peu plus loin de la source des
13 tirs que la route asphaltée, mais les tirs ne prenaient pas pour cible le
14 chemin de terre.
15 Q. Est-ce que ce chemin de terre se trouvait à gauche ou à droite de la
16 route asphaltée, si vous vous déplaciez de Vera à Pacetin, par exemple, le
17 long de cette route asphaltée ?
18 R. Ce chemin se trouvait, si l'on partait de Bobota, de Pacetin et de
19 Vera, du côté gauche. Et entre la route de Bobota à Pacetin d'une part, et
20 la route qui porte le numéro 2 d'autre part.
21 Q. Je n'ai jamais fait mon service militaire, je n'ai jamais participé à
22 des combats ni n'ai essuyé des tirs d'artillerie ou tirs de mortier, et
23 j'imagine que c'est le cas de la plupart des personnes dans cette salle
24 d'audience, mais est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre les
25 raisons pour lesquelles il pourrait être plus sûr de se déplacer le long
26 d'un chemin de terre se trouvant à gauche d'une route asphaltée qu'il ne le
27 serait de se déplacer tout simplement en empruntant cette route asphaltée ?
28 R. Eh bien, je dois vous corriger. Vous avez parlé en fait d'autoroute,
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1 mais ce n'était pas une autoroute. C'était juste une route asphaltée avec
2 une voie dans chaque sens. C'était plus sûr parce qu'on ne tirait pas sur
3 le chemin de terre qui progressait entre les champs. A partir de Nustar, il
4 y avait des tirs d'obusiers et de chars. Un obus de char a une vitesse de
5 sortie du canon très importante et va plus ou moins en ligne droite, alors
6 que les obus de mortier s'abattent selon un certain angle de descente et
7 selon leur trajectoire.
8 Q. Mais qu'est-ce qui rendait le trajet plus sûr sur ce chemin de terre
9 que sur la route habituelle asphaltée, et qu'est-ce que ce que vous venez
10 de dire a à voir avec cela ?
11 R. Eh bien, chez nous, dans nos unités, on utilisait des cartes
12 topographiques. C'est là la raison. On pouvait facilement relever les
13 coordonnées des routes asphaltées.
14 M. GOSNELL : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, Monsieur le
15 Président. Je voudrais en demander le versement.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D62,
18 Messieurs les Juges.
19 M. GOSNELL : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kovacevic, hier, en page 5 474 du compte rendu, vous nous avez
21 décrit une réunion tenue entre M. Hadzic, M. Radovan Stojicic et votre
22 commandant, M. Sljukic, en disant que c'était M. Hadzic qui était l'hôte de
23 cette réunion à Pacetin. En page 5 406 de votre déposition, plus tôt lors
24 de cette même journée, vous avez dit n'avoir pas pu observer leurs
25 interactions. Leurs échanges, vous ne pouviez pas les voir.
26 Ai-je raison de dire que vous n'avez été en mesure de voir de vos propres
27 yeux ni ce qui s'est passé lors de la première réunion dont vous avez dit
28 qu'elle s'était tenue à la maison de M. Hadzic, ni ce qui s'est passé lors
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1 de la seconde réunion dont vous avez dit qu'elle s'était tenue à la
2 communauté locale de Pacetin ? Est-ce que c'est ainsi qu'il convient de
3 comprendre ce que vous avez dit, à savoir que vous n'avez pas pu voir leurs
4 interactions ? Cela s'applique-t-il aux deux réunions ?
5 R. Oui.
6 Q. Pendant combien de temps ces trois personnes que vous avez identifiées
7 sont-elles restées sur place à la maison de M. Hadzic avant de se rendre au
8 bâtiment de la commune locale ?
9 R. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, mais ce n'était
10 pas longtemps.
11 Q. Les avez-vous vus quitter la maison, la maison de M.
12 Hadzic ?
13 R. J'ai vu mon officier supérieur sortir, et quand il est sorti, il m'a
14 ensuite rejoint au véhicule. Mais je n'ai pas vu M. Hadzic sortir.
15 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que votre officier supérieur a
16 quitté cette maison pour se rendre de son côté seul à la commune locale
17 alors que M. Hadzic est resté en arrière, ou bien votre officier supérieur
18 était-il accompagné de M. Radovan Stojicic ?
19 R. Mon officier supérieur est sorti le premier. Il est venu jusqu'à la
20 voiture et il m'a dit où je devais l'amener, ce que j'ai fait. Il est entré
21 dans ce bâtiment -- enfin, il a pris la direction de ce bâtiment, et moi,
22 je suis resté en arrière, dans la voiture, avec les hommes qui assuraient
23 l'escorte.
24 Q. Pendant que vous étiez assis à l'intérieur de la voiture, à quelle
25 distance vous trouviez-vous du bâtiment de la commune locale ?
26 R. Je pense que j'étais à une distance d'environ 20 à 30 mètres de
27 l'entrée du bâtiment.
28 Q. Veuillez nous décrire tout ce que vous avez pu observer pendant que
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1 vous étiez assis à cette distance-là du bâtiment de la commune locale.
2 R. Eh bien, différentes personnes, qu'elles soient en tenue civile ou en
3 uniforme, entraient dans le bâtiment ou en sortaient, mais c'est tout.
4 C'est tout ce que j'ai remarqué.
5 Q. Et parmi ces personnes qui entraient et sortaient du bâtiment, qui
6 avez-vous pu identifier ?
7 R. A un moment, et c'était plus tard, après notre arrivée sur place, M. le
8 Lieutenant-Colonel Vaskovic est arrivé lui aussi. Et M. Stevo Pavkovic, lui
9 aussi, est arrivé.
10 Q. Y avait-il qui que ce soit d'autre ?
11 R. D'autres personnes sont arrivées. J'ai dit qu'il y avait des gens qui
12 entraient et qui sortaient. Mais moi je n'ai pas fait plus attention. Il y
13 avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, que je n'avais
14 jamais vues avant.
15 Q. Avez-vous vu Radovan Stojicic entrer dans ce bâtiment ?
16 R. Non.
17 Mais à notre retour à la base, mon officier supérieur, M. Sljukic, a dit
18 qu'il avait été présent à cette réunion.
19 Q. Je crois que vous nous avez déjà dit être parti avec votre officier
20 supérieur avant le départ de Radovan Stojicic. Alors, je vais reprendre
21 cette question.
22 Est-ce que vous nous avez bien dit que vous aviez vu votre officier
23 supérieur quitter la maison de M. Hadzic avant M. Stojicic; est-ce bien le
24 cas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et lorsque vous avez quitté la maison de M. Hadzic en voiture pour vous
27 rendre au bâtiment de la commune locale, est-ce que vous avez pris une
28 route directe pour vous y rendre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, si M. Stojicic s'était rendu lui aussi à la commune locale et
3 qu'il était parti après vous, ne l'auriez-vous pas normalement vu, lui
4 aussi, entrer dans le bâtiment en question ?
5 R. Je n'ai pas fait tellement attention pour voir qui entrait et sortait
6 du bâtiment. Maintenant, le moment précis de l'arrivée de M. Radovan
7 Stojicic, je n'y ai pas fait attention. Probablement qu'à ce moment-là
8 j'étais en train de garer la voiture ou de discuter avec les hommes qui
9 étaient à bord pour escorter M. Sljukic.
10 Q. Avez-vous vu M. Hadzic entrer dans le bâtiment de la commune locale
11 pendant que vous étiez garé devant ?
12 R. Non. Je ne l'ai pas vu moi-même.
13 Q. Vous nous avez simplement indiqué que c'est votre commandant, M.
14 Sljukic, qui vous a dit que Radovan Stojicic avait participé à cette
15 réunion. Mais est-ce que votre officier supérieur vous a dit que M. Hadzic,
16 lui aussi, était présent lors de cette seconde réunion ou bien est-ce là
17 quelque chose qu'il n'a pas mentionné ?
18 R. Il n'a pas mentionné M. Goran Hadzic. Il a dit que Radovan Stojicic,
19 Badza, était là. Il a dit aussi que M. Savo Milovanovic, qui était le
20 commandant de la défense du village de Brsadin, était là, lui aussi. Et mon
21 officier supérieur, M. Sljukic, se réunissait souvent avec lui et avait
22 beaucoup de contacts avec lui.
23 Q. Est-ce que M. Sljukic ou qui que ce soit d'autre vous a dit quoi que ce
24 soit au sujet de ce qui était ressorti de l'une ou l'autre des réunions,
25 qu'il s'agisse de celle tenue à la maison de M. Hadzic ou de celle
26 organisée au bâtiment de la commune locale ?
27 R. Il m'a dit de façon générale qu'ils avaient discuté d'accords au sujet
28 des activités des unités déployées sur place et de la coopération de ces
Page 5537
1 unités.
2 Q. Vous a-t-il dit quoi que ce soit de plus précis que cela, peut-être ?
3 R. Non, il n'y avait rien de plus précis. Il a parlé d'accords sur la
4 coopération et sur la poursuite des activités de combat, au sujet de la
5 façon d'organiser l'approvisionnement des unités dans le secteur et
6 l'organisation des autorités locales sur place aussi.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document P2027,
8 s'il vous plaît. Plus précisément, la page numéro 10.
9 Q. Monsieur Kovacevic, il s'agit ici de votre déclaration qui va donc
10 s'afficher devant nous à l'écran. Le paragraphe 44 m'intéresse.
11 Vous l'avez devant vous en B/C/S. Toute la description que vous faites ici
12 de votre voyage à Pacetin et des réunions qui y ont eu lieu se lit comme
13 suit :
14 "J'ai été présent à une réunion entre Radovan Stojicic, Badza; mon
15 commandant, Zarko Sljukic; le lieutenant-colonel Vaskovic; Goran Hadzic;
16 Rade Leskovac; Savo Milovanovic; le général de division Bratic; Mile
17 Jerkovic, le commandant chargé de la logistique d'Arkan; et plusieurs
18 autres hommes. La réunion s'est tenue dans la maison de Goran Hadzic au
19 village de Pacetin. Lors de cette réunion, Bratic a proposé un plan pour
20 libérer… le silo de Brsadin, mais Radovan Stojicic, Badza, était contre ce
21 plan et en a proposé un autre, d'après lequel la JNA et nous-mêmes avons
22 agi."
23 Alors, Monsieur Kovacevic, vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour
24 dire que cette description est assez différente de celle que vous avez
25 faite dans cette salle d'audience hier et aujourd'hui ?
26 R. Ce que vous venez de lire et ces personnes évoquées au paragraphe 44,
27 c'est une réunion qui ne s'est pas tenue à Pacetin, mais à Dalj.
28 Q. Mais pourquoi est-il écrit dans ce cas que "la réunion s'est tenue dans
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1 la maison de Goran Hadzic au village de Pacetin" ? Pourquoi cela est-il
2 écrit au paragraphe 44 de votre déclaration ?
3 R. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. La réunion à laquelle étaient présents
4 aussi Mile Jerkovic et le M. le Général Bratic, c'était une réunion tenue à
5 Dalj. Lorsqu'on parle des personnes que vous venez de mentionner.
6 Q. Nous allons revenir à cette réunion dont vous dites qu'elle s'est tenue
7 à Dalj, et vous en parlez aux paragraphes 45 et 46 de votre déclaration.
8 Nous y viendrons. Mais ce qui est décrit au paragraphe 44 est une autre
9 réunion, et dans votre déclaration que vous avez faite sous serment,
10 déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, je vous le rappelle,
11 vous avez déclaré, donc, que c'était une réunion tenue à Pacetin en
12 présence de ces personnes, n'est-ce pas ?
13 R. J'ai dit que cette première réunion a été tenue à Pacetin, celle où M.
14 Radovan Stojicic, Badza, était également présent, ainsi que Rade Leskovac.
15 Et j'ai dit que pendant cette réunion, comme m'en a informé mon officier
16 supérieur, il a été question d'accords et de discussions au sujet des
17 activités de combat à venir et de l'organisation de l'approvisionnement des
18 unités déployées dans le secteur ainsi que de l'organisation des autorités
19 civiles dans le territoire que nous contrôlions.
20 Q. Mais c'est une version différente que vous venez de nous donner par
21 rapport à celle qui figure au paragraphe numéro 44 de votre déclaration ?
22 R. Les événements qui sont survenus après et mon déploiement dans le
23 secteur avec mon officier supérieur --
24 Q. Excusez-moi, Monsieur Kovacevic, mais je crois que vous pouvez répondre
25 par oui ou par non à ma question. Est-il exact, oui ou non, qu'au
26 paragraphe 44 de votre déclaration nous trouvons une version différente ?
27 R. Ce qui est écrit au paragraphe 44 est exact.
28 Q. Donc il est exact qu'il y a eu une réunion tenue en présence de toutes
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1 les personnes qui sont citées dans ce paragraphe à la maison de M. Hadzic à
2 Pacetin ?
3 R. Moi, je ne peux pas vous affirmer que toutes ces personnes qui sont ici
4 citées se sont trouvées dans la maison de M. Hadzic à Pacetin. Mais toutes
5 ces personnes étaient présentes à la réunion tenue à l'état-major de la
6 Défense territoriale au village de Pacetin, et je le dis sur la base de
7 toutes les conversations qui ont eu lieu ensuite, plus tard, sur le
8 terrain.
9 Q. Ce que j'avance, Monsieur le Témoin, c'est que vous n'avez pas
10 mentionné dans votre déposition la présence de plusieurs individus dont les
11 noms sont évoqués au paragraphe 44. Vous n'avez pas dit qu'il y avait eu
12 deux réunions. Vous n'avez pas dit qu'il y avait eu un plan d'attaque du
13 silo de Brsadin lors de la réunion. Vous n'avez pas indiqué que Radovan
14 Stojicic exerçait un contrôle de fait sur le territoire de la Slavonie
15 orientale. Vous n'avez rien dit de tout cela.
16 Alors, en page 5 700 du compte rendu d'audience d'hier, l'Accusation vous
17 posait la question suivante : "Donneriez-vous les mêmes réponses à
18 l'audience que celles figurant dans votre déclaration ?" Mais c'est
19 manifestement le contraire que vous avez fait, vous n'avez pas fait cela ?
20 M. GILLETT : [interprétation] Juste une remarque. Dans la question, la
21 Défense dit que le témoin n'aurait pas dit qu'il y avait eu deux réunions,
22 mais le témoin a apporté des précisions au sujet des deux réunions. Je ne
23 suis pas sûr maintenant de la question de savoir si mon estimé confrère se
24 réfère aux deux réunions de Pacetin ou peut-être à une réunion à Pacetin et
25 à une autre à Dalj. Peut-être qu'il serait préférable de préciser cela au
26 moment où l'on pose la question.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, Maître.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
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1 Q. Vous n'avez pas précisé que deux réunions s'étaient tenues à Pacetin.
2 Vous n'avez pas dit qu'il y avait eu la moindre réunion à laquelle M.
3 Hadzic était présent et à laquelle étaient également présents M. Stojicic
4 et votre commandant, M. Sljukic. Vous n'avez pas dit que le sujet de la
5 réunion, selon vous, était un plan visant à attaquer le silo de Brsadin. Et
6 vous n'avez pas non plus mentionné la conclusion que vous avez tirée au
7 sujet de Badza par rapport à cette réunion. Vous n'avez pas non plus
8 mentionné certains des noms apparaissant au paragraphe 44 comme étant ceux
9 de personnes ayant été présentes aux deux réunions ou à l'une ou l'autre
10 des deux réunions.
11 Donc c'est cela que j'avance. Et je crois que c'est une question assez
12 simple. Il y a là une différence claire. La déposition que vous avez faite
13 sous serment, Monsieur le Témoin - et je le dis devant les Juges de cette
14 Chambre, vous l'avez faite sous serment - est différente de ce qui est
15 consigné au paragraphe 44 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai dit que j'ai d'abord conduit mon officier supérieur jusqu'à la
17 maison de Goran Hadzic. Il est entré dans cette maison. Après un certain
18 temps, nous sommes sortis et nous sommes allés jusqu'au bâtiment de la
19 commune locale à Pacetin. D'après ce que j'en savais, il y avait là-bas
20 aussi l'état-major de la Défense territoriale du village de Pacetin.
21 Une deuxième réunion s'est tenue là-bas. Cette réunion, d'après ce dont je
22 me souviens, a duré trois à quatre heures.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D437 à
24 l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire numéro 23 de la
25 Défense.
26 Q. Avant de vous poser la question relative à ce document, je voudrais
27 juste revenir sur une question que vous a posée l'Accusation hier matin.
28 L'Accusation vous a demandé hier si vous donneriez en substance les mêmes
Page 5541
1 réponses que celles figurant dans votre déclaration si jamais l'on vous
2 posait les mêmes questions. Avez-vous bien compris, Monsieur Kovacevic, que
3 vous aviez parfaitement le droit de répondre "non" à cette question si
4 jamais il y avait des événements dont vous ne vous souveniez pas bien,
5 alors que ces choses figurent dans votre déclaration ? Est-ce qu'à ce
6 moment-là vous saviez, s'il y avait certains éléments figurant dans votre
7 déclaration dont vous ne vous souveniez plus très bien, est-ce que vous
8 saviez que vous pouviez parfaitement répondre "non" à la question du
9 Procureur ?
10 R. Je crois que la première déclaration, je l'ai faite en 2003. J'avais
11 une meilleure mémoire de ces événements. Et dans l'ensemble, tout ce que
12 j'ai dit dans cette déclaration, je le maintiens en substance, à ceci près
13 que dans le procès contre MM. Stanisic et Simatovic et dans le procès
14 contre M. Perisic, on a détaillé tout ça paragraphe par paragraphe de ma
15 déclaration et on a cherché plus de détails.
16 Par contre, pour des détails, comme la durée exacte d'une réunion, c'est
17 quelque chose que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas m'en souvenir.
18 Si je me suis trouvé à un endroit une seule fois, j'ai du mal également à
19 me rappeler.
20 Alors que si j'ai été plusieurs fois à un endroit, aujourd'hui encore
21 je peux m'en souvenir avec précision. Je peux les indiquer sur une carte et
22 je peux vous dire exactement combien de kilomètres les séparaient, ainsi
23 que la route que nous avons empruntée entre le village de Vera et Brsadin.
24 Cette route qui était en fait un chemin en terre, je peux vous l'indiquer.
25 Aussi, je peux vous dire quels étaient les différents endroits par lesquels
26 nous sommes passés, et cetera.
27 Q. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes en train de nous dire que
28 vous ne vous souvenez pas de certains détails, tels que la durée d'une
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1 réunion et d'autres éléments. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
2 que pour certains aspects, et en l'occurrence pour le paragraphe 44, vous
3 ne pouvez pas vous souvenir des personnes qui étaient présentes ? Et vous
4 ne pouvez pas non plus vous souvenir du fait que ces personnes aient ou non
5 participé à une ou deux réunions au même endroit ou pas ?
6 Etes-vous d'accord pour dire que vous avez oublié ces autres détails
7 mentionnés dans le paragraphe 44 ?
8 R. Peut-être que j'ai oublié quelques détails, mais pour les personnes les
9 plus connues qui ont participé à cette réunion, celles que j'ai vues de mes
10 yeux et celles dont j'ai entendu parler de la part de mon commandant, eh
11 bien, je vous dis que je n'ai pas oublié et je ne peux pas omettre ces
12 personnes.
13 Q. Passons à la page du document qui se trouve à l'écran, paragraphe 7. Il
14 s'agit d'une note de récolement que nous avons reçue de l'Accusation. Je
15 suppose que vous n'aviez jamais vu ce document, n'est-ce pas ? Il n'y a
16 qu'une version anglaise disponible.
17 R. Non, je n'ai pas vu ce document.
18 Q. La première phrase du paragraphe 7 nous dit :
19 "S'agissant du paragraphe 44 de sa déclaration, il," et il fait référence à
20 vous, Monsieur Kovacevic, "il a déclaré qu'il y a eu un rassemblement à la
21 maison de Goran Hadzic à Pacetin, et ensuite une réunion au centre
22 agricole, qui se trouvait au centre de la ville."
23 Est-ce que cette deuxième réunion a eu lieu à la commune ou au centre
24 agricole, tel que semble le suggérer cette note de
25 récolement ?
26 R. Une réunion a également eu lieu dans le bâtiment de la commune locale.
27 Et à ma connaissance, des bureaux de la coopérative agricole se trouvaient
28 dans ce bâtiment.
Page 5543
1 Q. Quand avez-vous fourni ces informations à l'Accusation ?
2 R. Pendant l'entretien, pendant le récolement, lorsque nous avons passé en
3 revue tout cela. Je pense que cela a eu lieu le 10 mai 2013, si je ne
4 m'abuse.
5 Q. Donc vous dites que cela a eu lieu il y a un mois ?
6 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais intervenir.
7 Une version précédente de la note de récolement a été transmise à la
8 Défense il y a deux semaines, je pense, et elle contient également cette
9 note de récolement plus complète. Donc il y a eu deux entretiens, pour que
10 tout soit clair.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne pense pas que cette intervention soit
12 pertinente, Monsieur le Président. J'ai posé une simple question et j'ai
13 demandé au témoin quand il a fourni ces informations à l'Accusation.
14 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, je suis désolé, mais le témoin ne
15 connaît pas la procédure des notes de récolement, et je voulais éviter
16 toute confusion en la matière.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Gosnell.
18 M. GOSNELL : [interprétation]
19 Q. Donc, ai-je bien compris, Monsieur, lorsque vous nous avez dit que cet
20 entretien a eu lieu il y a environ un mois ?
21 R. Comme je l'ai dit, j'ai discuté avec des représentants du bureau du
22 Procureur le 10 mai à Belgrade. J'ai également rencontré des représentants
23 du bureau du Procureur lorsque je suis arrivé ici à La Haye. Maintenant,
24 l'origine de cette note, quand elle a été rédigée, je ne peux pas vous le
25 dire.
26 Q. J'aimerais que l'on revienne à votre déclaration à présent, la pièce
27 P2027. En page 10, paragraphe 44, vous parlez d'un nom que vous avez
28 mentionné au moins à deux reprises lors de votre déposition, et vous nous
Page 5544
1 parlez de M. Milovanovic, Savo Milovanovic. Est-ce que vous être sûr que
2 c'est le commandant de la Défense territoriale à Brsadin ?
3 R. J'en suis certain.
4 Q. Est-ce qu'il ne s'appelait pas plutôt Savo Milankovic ?
5 R. Si je me souviens bien, toutes les fois que nous sommes allés voir M.
6 Savo à Brsadin, parce qu'en fait, mon commandant travaillait étroitement
7 avec lui s'agissant de l'approvisionnement du poste d'observation, si ma
8 mémoire est bonne, il s'appelait Milovanovic [phon] de son nom de famille.
9 Q. Mais hier, lors de votre déposition, vous avez parlé d'un commandant de
10 la Défense territoriale de Bijelo Brdo. Quel était son nom ? Est-ce que
11 vous pourriez nous le redonner ?
12 R. C'était Rajko Pantelinac.
13 Q. Vous êtes sûr de cela ? Je parle des pages 40, 59 et 65 du compte rendu
14 d'hier.
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, M. Rajko Pantelinac était notre
16 personne de contact en 1993 et en 1994. Il était également président de la
17 municipalité de Dalj.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le nom que j'ai
19 mentionné était Caslav Niksic.
20 Q. Qui était le commandant de la Défense territoriale à Pacetin ?
21 R. Je ne sais pas qui était le commandant de la défense à Pacetin. J'ai
22 passé très peu de temps à Pacetin. Et je n'ai rien dit dans mes
23 déclarations quant au commandant de la Défense à Pacetin.
24 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
25 04642, s'il vous plaît. Intercalaire 11 de l'Accusation.
26 Q. Monsieur, il n'est pas exact que vous n'avez jamais parlé du commandant
27 de la Défense territoriale à Pacetin. Est-ce que vous savez que cela est
28 faux ?
Page 5545
1 R. Je ne me souviens pas avoir jamais prononcé le nom du commandant de la
2 défense de Pacetin.
3 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 6 708 du
4 compte rendu, s'il vous plaît.
5 Q. A la page 6 708 du compte rendu d'audience, qui vient d'être affichée à
6 l'écran, à la ligne 16 -- en fait, à commencer par la ligne 14. Voilà la
7 question qui vous est posée :
8 "Question : Monsieur le Témoin, vous dites ici -- ou, plutôt, dites-nous,
9 pour commencer, si vous savez qui était Goran Hadzic ?
10 "Réponse : Goran Hadzic est originaire du village de Pacetin. Au départ, il
11 était le commandant de la défense du village de Pacetin."
12 Vous souvenez-vous d'avoir déclaré ceci ?
13 R. Oui, je me souviens d'avoir déclaré que M. Goran Hadzic a été le
14 commandant de la défense de Pacetin au départ. Mais au moment où je suis
15 arrivé, moi, sur les lieux, je ne sais pas qui exerçait ces fonctions. Mais
16 je sais que M. Hadzic avait été le commandant de la défense, parce que je
17 l'ai appris de mes officiers supérieurs.
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5546
1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. GOSNELL : [interprétation]
18 Q. Monsieur Kovacevic, vous avez déclaré ici aujourd'hui qu'une deuxième
19 réunion a eu lieu à Dalj, et vous avez indiqué que M. Hadzic y a assisté.
20 Est-ce que vous pourriez nous décrire cette réunion ?
21 R. Comme je l'ai déjà indiqué dans ma déclaration préalable, cette
22 deuxième réunion s'est tenue dans les locaux de l'assemblée municipale de
23 Dalj.
24 Q. Et vous indiquez, référence 5407, que d'après vous, cette réunion s'est
25 tenue dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez
26 nous fournir des détails supplémentaires ou une description plus élaborée
27 de cette réunion ? Dites-nous tout ce que vous avez appris à ce sujet.
28 R. Mon officier supérieur, M. Zarko Sljukic, a assisté à cette réunion,
Page 5547
1 ainsi que le lieutenant-colonel Vaskovic. D'après mes connaissances, parmi
2 les personnes présentes figuraient les officiers chargés du commandement au
3 sein du Corps d'armée de Novi Sad; Zeljko, Arkan, y était, lui aussi, avec
4 ses adjoints; et, par ailleurs, M. Goran Hadzic aurait lui aussi assisté à
5 cette réunion; ainsi que M. Radovan Stojicic, Badza. Au moment où je suis
6 arrivé à Dalj, j'ai remarqué M. Goran Hadzic qui se tenait devant le
7 bâtiment de l'assemblée municipale, et il a serré la main d'un certain
8 nombre de personnes avec qui il était en train de discuter.
9 Q. Et Milorad Ulemek, aussi connu sous le nom de Legija, figurait-il lui
10 aussi parmi les personnes présentes ?
11 R. J'ai appris de mon commandant, Zarko Sljukic, que M. Milorad Ulemek,
12 Legija, est arrivé un peu plus tard pour rejoindre les personnes réunies.
13 Je ne sais pas à quel moment il avait rejoint les rangs de la Garde de
14 Volontaires serbe. Tout ce que je sais, et je l'ai appris de mon
15 commandant, c'est qu'il a assisté la réunion. Et j'ai appris, par ailleurs,
16 que ce monsieur exerçait les fonctions de l'adjoint du commandant au sein
17 de la Garde de Volontaires serbe.
18 Q. Vous dites qu'il est arrivé "plus tard", en parlant de Legija. Donc, si
19 je vous ai bien compris, il est arrivé au moment où la réunion avait déjà
20 commencé ?
21 R. Bien évidemment, je n'ai pas assisté personnellement à cette réunion
22 qui s'est tenue au bâtiment de l'assemblée municipale. Je me trouvais dans
23 la rue avec les hommes qui étaient venus assurer l'escorte du commandant et
24 des autres participants. Alors, pour savoir à quel moment M. Legija est
25 arrivé à la réunion, s'il arrivait après ou avant, je n'en sais rien. Sauf
26 ce que j'ai pu apprendre lors de la conversation que j'ai eue avec mon
27 commandant.
28 Q. Et c'est ce que votre commandant vous a dit, à savoir que Milorad
Page 5548
1 Ulemek, Legija, s'est présenté à la réunion à mi-chemin ?
2 R. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que M. Milorad Ulemek, Legija, est
3 apparu un peu plus tard et qu'il a rejoint les participants à la réunion,
4 mais je ne sais pas exactement à quel moment.
5 Q. Mais il est arrivé un peu plus tard, pendant que la réunion était
6 toujours en cours ? Il n'est pas arrivé une fois la réunion terminée ?
7 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, la question a été posée
8 et la réponse a été donnée déjà à deux reprises. Le témoin a dit : "Je ne
9 sais pas à quel moment Legija est arrivé exactement." Page du compte rendu
10 d'audience 68, ligne 23. Je ne sais pas à quoi ça sert de lui répéter
11 indéfiniment cette question.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Mais le témoin n'a pas encore exclu la
13 possibilité pour Legija d'être arrivé après la fin de la réunion.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.
15 M. GOSNELL : [interprétation]
16 Q. Donc il n'est pas arrivé une fois la réunion terminée; il est arrivé
17 pendant que la réunion était toujours en cours ? Il a peut-être eu un petit
18 retard, d'après ce que vous a dit votre commandant ?
19 R. D'après ce que m'a dit mon commandant, il est arrivé à la réunion.
20 Alors, je ne sais pas s'il a eu un petit retard, s'il est arrivé pendant
21 que la réunion était toujours en cours, s'il est arrivé après la fin de la
22 réunion. Je ne peux pas le savoir avec certitude. Tout ce que je sais,
23 c'est que mon commandant m'a dit que M. Ulemek est venu à la réunion et
24 qu'il a été parmi les personnes présentes. Mais s'il est arrivé avant,
25 après, en cours, je ne le sais pas.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
27 document 04642 [comme interprété] de la liste 65 ter. Le même document qui
28 a été affiché tout à l'heure. En fait, nous allons revenir à la même page,
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1 6 708, en bas de cette page.
2 Q. Je vais commencer à lire pendant que ceci s'affiche pour vous, Monsieur
3 Kovacevic. C'était votre déposition dans le procès contre Jovica Stanisic.
4 Voici la question. Je vais être tout à fait clair, ceci est lié au
5 paragraphe numéro 45 de votre déclaration telle que versée au dossier en
6 l'espèce.
7 "Question : Cette partie de votre déclaration concerne quelle année ?
8 S'agit-il de 1991, lorsque vous êtes arrivé dans le secteur d'Erdut ?"
9 M. GOSNELL : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on passe à la
10 page 4 709.
11 Q. Je poursuis la situation :
12 "Réponse : Oui.
13 "Question : Vous avez dit… vous rappeler Goran Hadzic comme étant présent,
14 Arkan également, ainsi que Milorad Ulemek, alias Legija, qui était à
15 l'époque son adjoint; est-ce exact ?
16 "Réponse : Oui.
17 "Question : C'était une réunion tenue à un moment ou un autre de 1992 en un
18 endroit connu sous le nom de Dalj. Est-ce que vous avez vu Legija en 1991 ?
19 "Réponse : Non, pas en 1991. Mais en 1992 lorsque la réunion de Dalj s'est
20 tenue.
21 "Question : Vous n'aviez pas du tout vu Legija avant cette réunion ?
22 "Réponse : Non, pas Legija. J'avais pu voir Zeljko Raznjatovic, Arkan,
23 ainsi que son commandant adjoint chargé de la logistique, M. Mirko
24 Jerkovic.
25 "Question : Vous rappelez-vous à quel mois de l'année cette réunion s'est
26 tenue ?
27 "Réponse : Je n'arrive pas à m'en souvenir. La seule chose que je sais,
28 c'est qu'elle s'est tenue dans le bâtiment de l'assemblée municipale de
Page 5550
1 Dalj."
2 Alors, il semblerait, Monsieur le Témoin, qu'il y ait ici une question dans
3 laquelle l'année avancée n'était peut-être pas la bonne, mais est-ce qu'il
4 faut comprendre cette déposition que vous avez faite comme suit, à savoir
5 que selon vous, cette réunion s'est tenue en 1992 ? Ai-je raison de dire
6 cela ?
7 R. J'ai dit que c'était en 1991, comme je l'ai dit maintenant. Cette
8 réunion s'est tenue quelque part en octobre 1991, et je n'ai pas alors vu
9 personnellement Milorad Ulemek, alias Legija, lors de cette réunion. J'ai
10 appris en parlant avec mes supérieurs qu'il avait été présent lors de cette
11 réunion, qu'il était arrivé en cours de réunion, et je parle de Milorad
12 Ulemek, alias Legija. Et ensuite, en 1992, dans le secteur de la SBSO, j'ai
13 vu sur le terrain M. Milorad Ulemek, Legija.
14 Maintenant, ce qui est écrit dans le compte rendu et dans ma
15 déclaration, à savoir le nom de ce commandant adjoint chargé de la
16 logistique, ce n'était pas Mirko Jerkovic, mais Mile Jerkovic.
17 Q. Je voudrais attirer votre attention sur les lignes 7 à 9. La question
18 était:
19 "Question : Cette réunion s'est tenue à un moment de l'année 1992 en un
20 endroit qui s'appelle Dalj. Est-ce que vous aviez vu Legija en 1991 ?
21 "Réponse : Non, pas en 1991. En 1992, lorsque s'est tenue la réunion à
22 Dalj."
23 Est-ce que vous ne dites pas dans ce passage que cette réunion dont il est
24 question s'est tenue en 1992 ?
25 M. GILLETT : [interprétation] Encore une fois, cette question a déjà été
26 posée et a reçu une réponse.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous ne retenons pas votre objection.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à cette réunion d'octobre 1991 à
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1 Dalj, je n'ai pas vu personnellement M. Milorad Ulemek, Legija. C'est en
2 parlant avec mon commandant que j'ai appris que M. Legija était présent
3 lors de cette réunion. Et c'est déjà la deuxième fois que je le répète
4 aujourd'hui.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je m'enquérir du temps qu'il me reste,
6 s'il vous plaît ?
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [hors micro] Vous voulez dire en tout
8 pour aujourd'hui ?
9 Ou pour le contre-interrogatoire ?
10 M. GOSNELL : [interprétation] Pour le contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une quarantaine de minutes, Maître.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Kovacevic, ai-je raison de dire que vous avez été le témoin
16 d'une altercation entre M. Vaskovic et Arkan en septembre ou en octobre de
17 1991 ?
18 R. Oui.
19 Q. Quand cela a-t-il eu lieu et qu'avez-vous vu ?
20 R. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, ce qui s'est passé, c'est qu'il
21 y a eu un problème est apparu entre un officier de la Garde des Volontaires
22 serbe et le commandant du Bataillon d'artillerie de Ruma, le lieutenant-
23 colonel Vaskovic. Nous sommes allés au centre d'instruction d'Erdut où
24 étaient basés les Gardes de Volontaires serbe, et il voulait aplanir un
25 certain nombre de malentendus avec Zeljko Raznjatovic, Arkan.
26 Q. Et ces malentendus portaient sur les propos tenus par M. Vaskovic, à
27 savoir qu'il arrêterait les membres de la Garde des Volontaires serbe dont
28 il considérait qu'ils commettaient des crimes et qu'il les empêcherait de
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1 commettre ces crimes.
2 Etait-ce là l'objet du différend ?
3 R. Oui, c'était au cœur du malentendu. Et puis, aussi, il y avait
4 les soldats de la JNA du Bataillon de Ruma qui étaient maltraités. Après
5 cinq ou six jours sur le terrain, ils partaient en permission pour quelques
6 jours chez eux, et à cette occasion on organisait leur transport du village
7 de Vera jusqu'à Ruma. Et c'est dans ce contexte-là de leur transport qu'ils
8 étaient fouillés en route et que différents objets leur étaient confisqués
9 par la Garde de Volontaires serbe. En plus de cela, M. Vaskovic souhaitait
10 empêcher les pillages que ces hommes commettaient. M. Vaskovic a dit que
11 sur le territoire qu'il contrôlait, il allait prendre des mesures si jamais
12 cela venait à se répéter.
13 Q. Ce sont ces derniers mots qui m'intéressent tout
14 particulièrement. Est-ce que M. Vaskovic a dit qu'il était préoccupé par
15 ceci parce que les crimes en question étaient commis dans sa zone de
16 responsabilité ?
17 R. Oui.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, vous tenez compte de l'heure
20 ?
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas compris que nous faisions une
22 pause à 14 heures. Excusez-moi.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je croyais que tout le monde avait
24 été mis au courant.
25 M. GOSNELL : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qui est prévu, c'est de ménager
27 une pause d'une heure pour le déjeuner et de reprendre à 15 heures.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Page 5553
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Mme l'Huissier va
2 vous accompagner hors du prétoire pour la pause déjeuner qui durera une
3 heure. Vous reviendrez à 15 heures, et nous espérons que vous pourrez
4 terminer votre déposition aujourd'hui.
5 Merci.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 14 heures 01.
9 --- L'audience est reprise à 15 heures 00.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pendant que nous attendons,
11 j'aimerais brièvement donner une décision orale, si possible.
12 L'Accusation a déposé aujourd'hui une requête aux fins de prolonger
13 le délai pour le versement de documents supplémentaires montrant que les
14 Témoins GH-079 et GH-142 sont indisponibles conformément à l'article 92
15 quater du Règlement. Est-ce que la Défense a vu cette requête et a un avis
16 à nous donner ?
17 M. GOSNELL : [interprétation] Nous sommes en cours de dépôt de la réponse
18 ou cela a déjà été fait.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous soulevez une
21 objection quant à cette requête ?
22 M. GOSNELL : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc je la considérerai.
24 M. GILLETT : [interprétation] Désolé d'intervenir. Mais s'agissant de cette
25 question-là justement, je voudrais vous donner quelques informations de
26 dernière minute. Nous avons reçu des documents médicaux portant sur le
27 Témoin GH-079, si je ne m'abuse, et nous pouvons fournir également ces
28 documents. C'est l'un des témoins pour lesquels nous avons demandé
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1 davantage de temps. Et nous vous fournirons les documents pertinents.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 Maître Gosnell, veuillez continuer.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Kovacevic, revenons à la réunion que vous avez décrite comme
6 ayant été en présence des commandants du 12e Corps, entre autres, à Dalj.
7 Vous nous avez dit que cette réunion avait eu lieu à l'assemblée
8 municipale, dans les locaux de l'assemblée municipale. Comment savez-vous
9 que la réunion a eu lieu à cet endroit-là ?
10 R. C'est le nom dont je me souviens pour ce bâtiment. Plus tard, j'ai
11 appris que le gouvernement était basé dans ce bâtiment.
12 Q. Quel gouvernement ?
13 R. D'après mes informations, il s'agissait du gouvernement de Slavonie, de
14 Baranja occidentale et du Srem.
15 Q. Pouvez-vous nous décrire ce bâtiment ?
16 R. Le bâtiment se trouvait au centre de Dalj. A ma droite en venant
17 d'Erdut et en allait vers Dalj.
18 Q. Peut-être que vous confondez les bureaux de la commune et les bureaux
19 du gouvernement de district qui aurait pu exister à
20 Dalj ?
21 R. Avant la guerre, la structure de cette organisation était assez
22 trouble. Je ne sais pas si Dalj était une municipalité déjà avant la guerre
23 ou si c'était une commune locale.
24 Pendant l'existence du district de SAO de Baranja et de Srem
25 occidental, le village de Dalj est devenu une municipalité. Cela, j'en suis
26 certain.
27 Q. Moi, je n'ai pas parlé de "municipalité". C'est vous qui en avez parlé
28 dans une déposition dans l'affaire Stanisic en 2010; page 6 709 du compte
Page 5555
1 rendu. C'est pour cela que vous avez utilisé l'expression "assemblée
2 municipale de Dalj."
3 Donc, même en 2010, est-il exact de dire que vous connaissiez ce
4 bâtiment comme étant le bâtiment de l'assemblée municipale de
5 Dalj ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous n'avez pas participé vous-même à cette réunion; est-ce exact ?
8 R. Non, je n'y ai pas participé.
9 Q. Est-ce que vous avez connaissance des décisions qui ont été prises lors
10 de cette réunion ?
11 R. De par ma conversation avec mon commandant, je sais que la réunion
12 avait été organisée pour discuter des opérations finales de libération de
13 Vukovar. Lors de cette conversation, mon commandant, M. Sljukic, a dit
14 quelque chose à propos de Goran Hadzic. Il a dit que M. Goran Hadzic était
15 quelqu'un de très prometteur et qu'il était partisan d'une solution
16 pacifique au conflit dans la région.
17 Il insistait toujours sur la protection de la population locale, en
18 particulier la population serbe, qui était menacée par la République de
19 Croatie de l'époque. Il m'a aussi parlé de M. Goran Hadzic en me disant que
20 ce dernier était en faveur de la protection de toute la population. Et
21 d'après mon commandant, Goran Hadzic avait essayé de trouver une solution
22 pacifique. En outre, Goran Hadzic, d'après lui, avait également parlé de la
23 situation politique et des activités de combat, mais qu'il ne bénéficiait
24 pas d'un soutien politique. La situation politique était différente de la
25 situation sur le terrain.
26 Q. Ai-je raison de penser que si un ordre de commandement était donné pour
27 l'assaut final de Vukovar, c'est quelqu'un parmi les haut gradés du 12e
28 Corps qui prendrait cette décision finale et qui délivrerait cet ordre ?
Page 5556
1 R. A en juger par la situation dans la région à ce moment-là, c'est le 12e
2 Corps et la Garde de Volontaires serbe qui étaient déployés là-bas. Et du
3 côté de Sid et Tovarnik, il y avait une unité de la garde également. Et vu
4 la structure hiérarchique de l'armée populaire yougoslave à l'époque,
5 l'état-major général de cette armée était probablement l'échelon qui aurait
6 dû délivrer l'ordre au 12e Corps et à la Brigade des Gardes.
7 Quant au reste des ordres, au reste des activités, eh bien, c'était
8 le 12e Corps et l'unité des gardes qui en décidaient.
9 Q. A la page 5 443 de votre déposition d'hier, vous avez parlé de postes
10 de contrôle autour du pont de Bogojevo. Et vous avez déclaré :
11 "C'était la police militaire et la Garde de Volontaires serbe qui
12 contrôlaient le pont du côté croate."
13 A quelle période la police militaire et la Garde de Volontaires serbe ont-
14 elles contrôlé le pont du côté croate, Monsieur ?
15 R. Lorsque j'ai remarqué cela, je me suis déplacé dans la région avant la
16 libération de Vukovar. C'était à la fin du mois d'août, jusqu'à la chute de
17 Vukovar. Et à la chute de Vukovar, je suis retourné à Belgrade, en passant
18 par Tovarnik et Sid.
19 Q. Donnez-nous des dates ou une période de temps plus particulièrement,
20 Monsieur.
21 R. Je ne peux pas vous le dire précisément. Je ne peux pas vous donner les
22 dates exactes. Quoi qu'il en soit, c'était le cas au mois d'août 1991,
23 lorsque j'y étais, lorsque j'ai traversé le pont pour me rendre en Serbie.
24 Donc, je dirais en août 1991, jusqu'à la libération de Vukovar. C'est la
25 période que j'ai passée là-bas.
26 Je ne sais pas qui a contrôlé le pont après le mois de novembre 1991.
27 Je ne suis plus passé par le pont de Bogojevo après cela, donc je n'étais
28 plus au courant de la situation.
Page 5557
1 Q. Et lorsque vous dites que c'était la police militaire et la Garde de
2 Volontaires serbe qui contrôlaient, est-ce que vous entendez par là qu'au
3 poste de contrôle, ces deux entités étaient présentes au même temps ?
4 R. Du côté croate se trouvaient la police militaire du Corps de Novi Sad
5 et les membres de la Garde de Volontaires serbe.
6 Q. Est-ce que cela veut dire que vous répondez à ma question par
7 l'affirmative ? Est-ce qu'ils étaient simultanément au poste de contrôle ?
8 R. Oui.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D41, s'il
10 vous plaît. Intercalaire 19 de la Défense.
11 Q. Monsieur Kovacevic, est-ce que la JNA a dû vous délivrer un laissez-
12 passer pour circuler dans votre véhicule dans la région de Slavonie
13 orientale ?
14 R. Nous n'avions pas besoin d'un laissez-passer pour circuler dans la
15 région. Nous avions des ordres de déplacement qui étaient délivrés par
16 l'unité qui était déployée là-bas, et ce document spécifiait le numéro du
17 poste militaire et la station essence où on faisait le plein. Ensuite, nous
18 sommes passés de la Croatie vers la Serbie, et si nous devions, ou à chaque
19 fois que nous devions le faire, nous devions avoir un laissez-passer
20 indiquant la route à suivre, la plaque d'immatriculation du véhicule. Et si
21 nous transportions des armes, nous ne pouvions uniquement transporter des
22 armes de type pistolet. Nous ne pouvions pas avoir des canons longs au-delà
23 du pont. Le laissez-passer reprenait également le numéro d'enregistrement
24 du pistolet, si nécessaire.
25 Q. Nous n'avons pas ce document dans le prétoire électronique, mais je
26 vais passer au sujet suivant.
27 Monsieur Kovacevic, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez indiqué
28 --
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche le document,
2 la pièce P2027.
3 Q. Donc, au paragraphe 4 de votre déclaration, la pièce P2027, vous avez
4 indiqué - et je parle de la déclaration de 2003 - vous avez indiqué que
5 vous aviez fait l'objet d'une enquête pour un accident de roulage en 1998
6 et qu'ensuite vous avez été poursuivi et condamné, mais que la cour d'appel
7 avait renversé cette condamnation. Et qu'à part cela, vous n'avez jamais
8 fait l'objet d'enquête.
9 C'était bien en 2003.
10 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous allons afficher la
11 déclaration à l'écran, conformément à la décision d'hier ?
12 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce qu'on l'affiche.
13 Voilà pourquoi j'ai donné la référence. Je parle de la page 2, paragraphe
14 4.
15 Q. Quoi qu'il en soit, Monsieur, lorsque l'Accusation vous a posé cette
16 question hier, vous avez dit que cela n'était pas vrai. J'aimerais
17 m'appesantir un petit peu sur cette question. J'aimerais tout d'abord vous
18 demander si ce que vous dites au paragraphe 4 a été soulevé lors de
19 l'entretien avec les personnes qui vous ont interviewé ou est-ce que vous
20 avez de vous-même parlé de cela ?
21 R. Lors de l'entretien, on m'a posé la question.
22 Q. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que ce qui était repris au
23 paragraphe 4 était incorrect ?
24 R. Il s'agissait d'une condamnation officielle.
25 Pour ce qui est de ce paragraphe, il y a d'autres affaires qui en
26 étaient au stade de l'enquête, qui n'étaient pas encore terminées, et c'est
27 pour cela que j'ai répondu ce que j'ai répondu hier lorsque l'on m'a posé
28 la question.
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1 Q. Mais hier vous n'avez pas répondu à la question que je viens de vous
2 poser, et vous n'y avez pas encore répondu non plus.
3 La question est la suivante : est-ce que vous saviez que le
4 paragraphe 4 était inexact lorsque vous avez signé cette déclaration en
5 2003, Monsieur ?
6 R. Je le savais, mais ces condamnations n'avaient pas encore été
7 confirmées. En fait, l'affaire n'avait pas été entendue par le tribunal à
8 ce moment-là.
9 Q. Mais la question n'est pas de savoir si vous avez été condamné ou pas.
10 La question porte sur la deuxième phrase, ou plutôt, la troisième. Vous
11 dites que vous n'avez pas été condamné à part dans le cadre de cette
12 affaire-là et que vous n'avez jamais fait l'objet d'une enquête.
13 Et vous saviez que ce n'était pas le cas à ce moment-là, non ?
14 R. Je le savais.
15 Q. Alors, pourquoi avez-vous donné des fausses informations aux enquêteurs
16 ?
17 R. Que je sache, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que l'on
18 prouve sa culpabilité.
19 Q. Et en 2009, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Perisic, à ce
20 moment-là vous aviez fait l'objet d'enquête dans plusieurs affaires, et
21 vous aviez été condamné pour au moins quatre affaires. Et à ce moment-là,
22 vous aviez juré que cette déclaration que nous avons sous les yeux, y
23 compris le paragraphe 4, non seulement était exacte, mais que vous
24 répondriez exactement de la même façon, n'est-ce pas ?
25 R. Mais cette déclaration date de 2003, comme je l'indiquais dans le cadre
26 de l'affaire Perisic ainsi que dans le procès Stanisic et Simatovic. J'ai
27 indiqué qu'entre-temps, j'ai été condamné de façon définitive. Alors qu'en
28 2003, l'enquête était toujours en cours, et tant qu'une personne n'est pas
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1 prononcée coupable, elle est considérée comme innocente.
2 Q. Nous allons nous pencher sur quelques documents émanant de différents
3 tribunaux ou de différents cours et concernant les procès à votre encontre.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Veuillez afficher, s'il vous plaît, le
5 document 02523 [comme interprété], s'il vous plaît. Intercalaire 3 dans le
6 classeur de la Défense.
7 Q. Je vous donne un résumé succinct. Ceci est un arrêt de la cour
8 municipale de Subotica. Apparemment, vous auriez promis de fournir 10
9 tonnes de ciment en échange de quoi vous avez reçu 1 450 marks allemands,
10 mais vous n'avez pas fourni la marchandise. Et tous les détails sont
11 ensuite énumérés --
12 M. GOSNELL : [interprétation] Ah, je vois que c'est le mauvais document qui
13 a été affiché.
14 Donc je vais réitérer la cote du document, 02532, s'il vous plaît.
15 Nous semblons avoir le bon document. Oui, voilà, c'est ça. Penchons-nous
16 sur la page -- ou, plutôt, pour commencer, examinons d'abord la page 1.
17 Q. Au premier paragraphe, il est indiqué qu'une audience publique a eu
18 lieu en présence du procureur et de l'accusé le 18 novembre. Alors,
19 commençons par la question suivante : avez-vous participé à cette audience
20 qui a eu lieu dans le cadre d'un procès pénal à votre encontre et qui s'est
21 déroulée le 18 octobre 2003 [comme interprété] ? Oui ou non ?
22 R. Le 18 octobre 2003, oui.
23 Q. Ici, l'année indiquée c'est 2002, Monsieur.
24 R. Oui, oui. C'était en 2002. Un jugement a été prononcé, mais ce n'était
25 pas le jugement définitif, c'était le jugement de première instance. Parce
26 que normalement, dans tous les jugements qui ont été prononcés, on
27 prononçait une peine unique, donc il fallait qu'une peine unique soit
28 déterminée parce qu'un certain nombre de chefs d'accusation n'ont pas été
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1 prouvés.
2 Q. Monsieur, mais je ne pense pas qu'un seul chef d'accusation ait été
3 rejeté. Je pense que vous avez été condamné sur tous les chefs
4 d'accusation. Et nous avons ici des peines conjointes. Mais ça, c'est une
5 autre question.
6 Alors, procédons par étapes.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Passons à la page 10 de ce document, s'il
8 vous plaît, dans la version anglaise.
9 Q. Il est indiqué ici que vous avez reçu 1 450 marks allemands en échange
10 de 10 tonnes de ciment, mais vous n'avez pas fourni ce qui a été exigé. Et,
11 par ailleurs, vous n'avez pas rendu l'argent qui vous a été donné. Et
12 d'après les juges de la chambre --
13 M. GOSNELL : [interprétation] Mais je pense que nous n'avons pas la bonne
14 page en anglais. Donc, revenons en arrière, s'il vous plaît, dans la
15 version anglaise.
16 Q. Ici, dans le paragraphe qui figure en plein milieu de la page, il est
17 indiqué :
18 "En plus, il y a le fait que l'accusé a changé son récit à plusieurs
19 reprises quand il indiquait les raisons pour lesquelles il a omis de
20 s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la partie à laquelle le
21 préjudice a été porté. La conclusion logique qu'on doit tirer, c'est qu'au
22 moment où l'accusé n'a pas honoré ses obligations, il savait qu'il ne
23 serait pas en mesure de le faire dans les délais voulus."
24 Alors, est-ce que ce qui figure ici est correct ? Est-ce que vous saviez
25 déjà à l'époque que vous n'étiez pas en mesure d'honorer vos obligations,
26 mais que vous avez, néanmoins, pris l'argent qui vous a été donné et vous
27 avez promis de fournir la marchandise ?
28 R. Non, je ne savais pas à ce moment-là que je ne serais pas en mesure
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1 d'honorer mes obligations.
2 La situation avait été différente au moment où cet arrangement a été
3 fait. Ceci s'est produit après le bombardement de la République fédérale de
4 Yougoslavie. Et la fabrication du ciment et de matériel de construction,
5 suite aux bombardements, a été placée sous l'autorité d'une agence chargée
6 de la reconstruction du pays, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas
7 pu m'acquitter de mes obligations.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
9 dossier de ce document, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D63.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
13 document 02554, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur, ici, vous promettez de fournir une voiture de marque Audi et
15 provenant d'Allemagne, et, en contrepartie, vous avez touché une somme de
16 quelque 800 euros. Nous avons ici le jugement de première instance de la
17 cour municipale de Ruma.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Passons à la page 5 de la version anglaise,
19 s'il vous plaît. Aux fins du compte rendu d'audience, je précise que la
20 date qui nous intéresse, c'est le 19 février 2004.
21 Q. A la fin de la page, nous pouvons lire :
22 "Sur la base de tous les éléments énumérés, la cour a établi que les
23 actions de l'accusé montrent qu'il est coupable de tous les éléments
24 subjectifs et objectifs du crime de la fraude… au cours du procès, il a été
25 établi en dehors du doute raisonnable que l'accusé… avait induit en erreur
26 la partie à laquelle le préjudice a été porté en indiquant que son frère
27 pouvait assurer un véhicule à un prix moins élevé et il a réussi à
28 persuader la partie injuriée de lui donner 800 euros en contrepartie. Et
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1 une fois cette somme remise, l'accusé a continué à persuader la partie
2 lésée qu'il remettra le véhicule en question, mais au cours du procès il a
3 été établi qu'il n'a jamais obtenu ce véhicule, puisque son frère, qu'il
4 avait cité en arrivant à un arrangement avec la partie lésée… ne savait
5 absolument rien de toute cette affaire."
6 Alors, est-ce que vous avez commis une fraude à l'encontre de cette dame
7 pour une somme de 800 euros en lui promettant faussement que vous alliez
8 lui fournir une voiture ?
9 R. Oui. J'ai pris les 800 euros de cette dame, mais je n'ai pas pu mettre
10 la main sur la voiture.
11 Et après le procès, la dame en question a été compensée. Elle a reçu
12 la somme qu'elle avait versée après le prononcé du jugement.
13 Q. Et c'est vous qui lui avez rendu cet argent après le prononcé du
14 jugement ?
15 R. Oui. La dame avait porté plainte contre moi parce qu'elle ne voulait
16 plus attendre que je la rembourse.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
18 de ce document.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D64, Messieurs les
21 Juges.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
23 document 02553. Intercalaire 4 dans le classeur de la Défense.
24 Q. Ceci est un document qui émane de la cour de district de Subotica. La
25 date, c'est le 11 février 2004. L'intitulé, c'est "Le Jugement". Et votre
26 nom est cité comme le nom de l'accusé.
27 A la page 1, point (b), on indique :
28 "La cour de district, quant à la peine de prison qu'il convient de
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1 déterminer dans le jugement pour des crimes commis par Milomir Kovacevic,
2 qui a été trouvé coupable dans ce jugement, à savoir…"
3 Pour le crime de port d'armes et d'approvisionnement en armes
4 illégales, en armes et en munitions. En vertu de l'article 33, paragraphe
5 1, de la Loi portant sur les armes, il a été également déclaré coupable
6 pour contrefaçon de documents, et apparemment pour un autre cas de
7 contrefaçon.
8 Donc il y a toute une série d'infractions pour lesquelles vous avez été
9 trouvé coupable, n'est-ce pas, y compris la contrefaçon et fraude ?
10 R. C'est -- ceci est un jugement amalgamé qui comprend les deux jugements
11 qui avaient été prononcés précédemment et que vous avez déjà montrés.
12 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que ceci n'a rien à voir avec une
13 autre série d'infractions que vous auriez commises et qui ont trait aux
14 armes et à la contrefaçon de documents vous permettant de porter les armes
15 ?
16 R. Je ne le nie pas. Je vous dis tout simplement que ces armes n'ont
17 jamais été utilisées.
18 En fait, c'est au cours d'une bagarre que j'ai fait tomber l'arme que
19 je portais, qui était attachée à ma ceinture. Mais je ne me suis jamais
20 servi de cette arme au cours de la bagarre.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
22 dossier du document, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D65, Messieurs les
25 Juges.
26 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
27 1D436, s'il vous plaît. Intercalaire 22.
28 Q. Monsieur, ceci est un document qui a été remis par le Conseil national
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1 de coopération avec le TPIY. La date est le 12 mai 2009. Dans ce document,
2 il est indiqué que vous avez fait l'objet d'une enquête à huit reprises, ou
3 que vous avez huit dossiers différents, et que vous semblez avoir été
4 condamnés à quatre reprises dans quatre jugements séparés.
5 Est-ce que ceci est exact ? Est-ce que vous pouvez nous donner le
6 décompte exact de toutes les enquêtes qui ont été menées à votre sujet et
7 de toutes les convictions qui ont été prononcées ?
8 R. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Un certain nombre d'enquêtes
9 ont été abandonnées. Quant aux quatre condamnations que vous évoquez,
10 finalement il y a eu un jugement amalgamé où toutes les peines ont été
11 converties en une peine unique.
12 Q. Et cette peine unique, à combien montait-elle ? Combien de temps avez-
13 vous fait en prison ?
14 R. Cette peine unique s'élevait à quatre ans, et j'ai passé trois ans en
15 prison.
16 Q. Et de quelle année à quelle année avez-vous été en prison ?
17 R. C'était à un moment donné après l'an 2003.
18 Q. Après que vous ayez fourni votre déclaration au bureau du Procureur du
19 TPIY ?
20 R. Oui.
21 Q. Immédiatement après ?
22 R. Ce n'était pas immédiatement après.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
24 dossier de ce document, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D66, Messieurs les
27 Juges.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
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1 Q. Où se trouvait votre père à l'époque où vous, vous étiez en Slavonie
2 orientale ?
3 R. Mon père a servi dans les rangs de la JNA jusqu'au 10 octobre sur le
4 territoire de la Slavonie orientale et de la Baranja.
5 Q. Et où se trouvait-il précisément ? Dans quelle unité était-il affecté ?
6 R. Il servait dans les rangs de la JNA, le Bataillon d'artillerie de Ruma.
7 Q. Et c'est M. Vaskovic qui se trouvait à la tête de cette unité ?
8 R. Oui.
9 Q. Et en quoi consistaient ses missions ?
10 R. A un moment donné, mon père a été le chauffeur du lieutenant-colonel
11 Vaskovic, et le reste du temps il servait au sein de la batterie
12 d'artillerie. Il s'occupait de la visée. Son arme de prédilection c'était
13 l'obusier, parce que c'était pour ce type d'arme-là qu'il avait reçu un
14 entraînement spécial à l'époque où il avait fait son service militaire
15 obligatoire à la JNA.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Encore deux questions pour ce témoin,
17 Monsieur le Président. Je vais probablement terminer avant [comme
18 interprété] l'heure prévue.
19 Q. La première question serait la suivante : est-ce que votre père a servi
20 de chauffeur à M. Sljukic ? Puisque vous avez dit que vous, vous avez été
21 le chauffeur de M. Sljukic. Mais est-ce que votre père s'est acquitté de la
22 mission ?
23 R. Oui. Mon père a servi de chauffeur à M. Sljukic, et, par ailleurs,
24 parfois aussi au lieutenant-colonel Vaskovic, en fonction des besoins.
25 Q. Dans toutes vos déclarations, dans toutes vos dépositions, dans toutes
26 les notes de récolement, dans toutes les fiches comportant des éléments
27 supplémentaires, vous n'avez jamais mentionné ce fait.
28 R. Cela m'a paru superflu puisque mon père est parti le 10 octobre. Il est
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1 rentré chez lui.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 1D347 [comme
3 interprété].
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une précision, Maître.
5 Monsieur Kovacevic, le 10 octobre, mais le 10 octobre de quelle année ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] 1991.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
8 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D437,
9 s'il vous plaît. Page 2.
10 Q. Monsieur Kovacevic, encore une fois, c'est le document qui nous a été
11 fourni par le bureau du Procureur en se fondant, pour le Procureur, donc,
12 sur les entretiens que vous avez donnés. Apparemment deux entretiens
13 recueillis à deux moments distincts.
14 J'attire votre attention sur le paragraphe numéro 11. La formulation
15 qui est utilisée est la suivante :
16 "Le témoin a déclaré que les notes qu'il avait conservées au sujet
17 des événements exposés dans sa déposition avaient été détruites."
18 Alors, vous voyez, il n'est pas indiqué que les notes ont été
19 "égarées". Ce qui est écrit, c'est qu'elles ont été "détruites".
20 Alors, avez-vous dit au Procureur que les documents en question ont
21 été égarés, perdus, ou qu'ils ont été détruits ?
22 R. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai dit au Procureur que ces
23 documents avaient été égarés, qu'ils avaient disparu.
24 Q. Merci beaucoup, Monsieur Kovacevic.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'était les questions
27 que je souhaitais poser. Il me reste un certain nombre de documents dont je
28 souhaiterais demander le versement, notamment trois jeux de documents. L'un
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1 correspondant à la déposition du témoin dans le procès contre Jovica
2 Stanisic; le deuxième, c'est la fiche d'informations supplémentaires signée
3 par le témoin au mois d'août avant sa déposition dans le procès contre
4 Jovica Stanisic; et enfin, la note de récolement en l'espèce.
5 Alors, je sais que parfois les Juges de la Chambre ont été enclins à
6 verser au dossier des déclarations antérieures et parfois non, mais
7 j'estime que cette déclaration antérieure dans le procès Stanisic devrait
8 être versée. Voici pourquoi. Lundi, l'Accusation a contesté qu'une
9 référence particulière à des documents était en fait une référence aux
10 notes du témoin.
11 Les Juges de la Chambre ont alors décidé qu'ils allaient examiner
12 ceci pour déterminer ce qu'il en était, et notamment la question de savoir
13 si c'était clair au vu du contexte ou non. Et je pense que les Juges de la
14 Chambre ne seront pas en mesure de se prononcer sur cette question s'ils ne
15 disposent pas de ces pages particulières du compte rendu. Je suggère que
16 c'est là un problème relativement récurrent. Parce que si vous prenez un
17 mot hors de son contexte, vous pouvez considérer que cela n'est pas
18 susceptible de récuser le témoin, mais une fois que vous examinez deux ou
19 trois pages supplémentaires, vous vous rendez compte que tout ceci est
20 clair comme de l'eau de roche. Alors, à notre avis - l'Accusation aura
21 certainement des arguments différents - mais la seule raison, selon nous,
22 pour laquelle il est pertinent de verser ceci au dossier est que les Juges
23 de la Chambre puissent disposer de ces éléments.
24 Et c'est pourquoi, selon nous, ils devraient être versés aux fins de
25 récusation exclusivement.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
27 M. GILLETT : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président, si
28 nous devons répondre maintenant ou s'il ne serait pas préférable de d'abord
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1 poser les questions supplémentaires qui ont pour objet d'obtenir quelques
2 précisions et de s'aventurer ensuite seulement sur un terrain plus
3 juridique. Je m'en remets à vous.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une bonne suggestion, Monsieur
5 Gillet. Dans ce cas-là, veuillez poser d'abord les questions
6 supplémentaires, puis les Juges poseront éventuellement les leurs, et nous
7 libérerons le témoin avant de nous aventurer plus avant sur ces questions.
8 Allez-y.
9 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Nouvel interrogatoire par M. Gillett :
11 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, deux questions simplement.
12 Au cours du contre-interrogatoire, en page numéro 5 453 du compte rendu,
13 vous avez décrit la chaîne de commandement. Vous vous êtes référé à la
14 mission sur le terrain en Srem occidental et Baranja.
15 Est-ce que vous aviez l'intention de restreindre votre réponse au
16 seul secteur du Srem occidental et de la Baranja ou bien votre réponse
17 portait-elle sur un secteur plus vaste ?
18 R. Ceci concernait uniquement le Srem occidental et la Baranja.
19 Q. Est-ce que, selon vous, ce territoire comprend également le secteur où
20 se trouvent les localités de Dalj et d'Erdut, par
21 exemple ?
22 R. Le Srem occidental et la Baranja couvrent un certain nombre de secteurs
23 qui s'étendent de la frontière hongroise jusqu'à Kopacki Rit, en passant
24 par Beli Manastir et Bijelo Brdo, ainsi qu'Erdut, le village de Vera, celui
25 de Pacetin, la ferme de Principovac, Bobota, Bogdanovci, Brsadin, Vukovar
26 et jusqu'à Tovarnik.
27 Q. Je crois que ceci répond clairement à la question.
28 Alors, dans ce même passage du compte rendu, vous avez poursuivi en
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1 expliquant ce qu'il en était de la chaîne de commandement. Vous avez dit :
2 "La situation était assez confuse parce que, en plus de l'armée populaire
3 yougoslave, il y avait également sur place la Garde de Volontaires serbe de
4 M. Zeljko Raznjatovic."
5 Vous avez alors été interrompu dans votre explication par la Défense. Est-
6 ce que vous vous rappelez peut-être ce que vous vous apprêtiez à donner en
7 explication en réponse à cette question ?
8 R. Eh bien, je souhaitais, en répondant à cette question, ajouter ce que
9 prévoyait la constitution de la RSFY et la législation. Normalement, seule
10 la Défense territoriale et la JNA devaient y être déployés, sans unités
11 paramilitaires. Parce que la Garde de Volontaires serbe n'était pas une
12 armée régulière de la RSFY, mais bien plutôt une unité paramilitaire.
13 Q. C'était donc la situation telle qu'elle était prévue par la législation
14 et la constitution en vigueur, selon votre réponse précédente. Mais vous
15 avez dit que "la situation était assez confuse et chaotique." Est-ce que
16 cela signifie que cette situation était en fait différente de ce qu'elle
17 aurait dû être en théorie ?
18 R. Eh bien, les choses se sont déroulées autrement, différemment de ce qui
19 aurait dû se passer. La Garde de Volontaires serbe prenait l'initiative de
20 certaines actions dans certains cas et prenait à son compte certaines
21 opérations également, de sa propre initiative.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas d'autres questions
23 supplémentaires, Messieurs les Juges. Merci.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, ceci conclut
27 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu jusqu'à La Haye. Vous
28 êtes maintenant libre de repartir, libéré de vos obligations de témoin.
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1 Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.
2 M. l'Huissier va maintenant vous accompagner.
3 Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir. Merci.
5 [Le témoin se retire]
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais maintenant répondre aux arguments
8 juridiques. Je suis en tout cas prêt à le faire, si vous voulez bien.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. GILLETT : [interprétation] Tout d'abord, pour commencer, avec la
11 transcription des audiences dans le procès Stanisic et Simatovic, nous
12 n'avons pas d'objection quant à l'octroi d'un temps supplémentaire pour le
13 contre-interrogatoire de ce témoin, donc quatre heures de contre-
14 interrogatoire. Mais nous affirmons qu'il n'est pas nécessaire que les
15 comptes rendus du procès Stanisic et Simatovic soient versés au dossier,
16 parce que les points-clés ont tous été abordés en contre-interrogatoire et
17 les extraits les plus importants des comptes rendus en question ont été lus
18 à haute voix au compte rendu.
19 Notamment, concernant ce qui a été contesté relativement à un point
20 particulier abordé au contre-interrogatoire, j'ai réexaminé les comptes
21 rendus concernés et, en fait, la question à laquelle il a été fait
22 référence, donc, au compte rendu du procès Stanisic et Simatovic qui
23 m'intéresse a été lue à haute voix dans une question antérieure; page du
24 compte rendu 5 466, lignes 14 à 18.
25 Le témoin a ensuite été en mesure de répondre à la question; même
26 page du compte rendu, lignes 20 à 23.
27 Et ceci répond à mon objection de façon satisfaisante. C'est au
28 compte rendu en l'espèce, et donc nous devrions éviter les doublons.
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1 Une décision précédente des Juges de la Chambre consistait à dire que
2 vous ne souhaitiez pas surcharger le dossier. Et, en l'espèce, nous parlons
3 de quatre jours de déposition et de contre-interrogatoire dans le procès
4 contre Stanisic et Simatovic, dont la plupart ne concernent pas du tout des
5 sujets qui touchent de près ou de loin à l'accusé Goran Hadzic. Donc je
6 crois qu'il ne s'agit là que d'une seule référence à Hadzic. Vous verrez
7 que ceci a été lu à l'audience en l'espèce, pages du compte rendu 6 708 à 6
8 709 du compte rendu dans le procès Stanisic et Simatovic. Et cet extrait du
9 compte rendu, si vous examinez le compte rendu en l'espèce, a été lu à
10 haute voix et consigné à notre compte rendu. Ceci concerne les dates de la
11 réunion à Dalj et la présence de Milorad Ulemek, ou Legija.
12 Compte tenu de cela, nous affirmons qu'il est superflu de demander le
13 versement des comptes rendus issus du procès contre Stanisic et Simatovic.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 [Le conseil l'Accusation se concerte]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous nous pencherons sur la question
17 et reviendrons vers les parties probablement demain, ou, à défaut, un peu
18 plus tard.
19 Oui, Maître Gosnell.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Juste un bref commentaire quant aux arguments
21 avancés par mon estimé confrère.
22 Certainement que tous les sujets abordés n'ont pas nécessairement trait à
23 la crédibilité du témoin. J'ai utilisé mes quatre heures de la façon la
24 plus efficace possible, mais il y avait un certain nombre d'autres sujets
25 qui avaient trait à la crédibilité et que je n'ai pas abordés parce que je
26 n'aurais pas pu traiter cela de façon exhaustive sans y passer encore trois
27 ou quatre heures. Je ne crois pas que cela aurait été particulièrement
28 utile aux Juges de la Chambre.
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1 Néanmoins, il faut dire tout à fait clairement que ces sujets que je
2 n'ai pas abordés affectent, malgré tout, la crédibilité du témoin et que
3 ces comptes rendus dont nous demandons le versement, nous en demandons le
4 versement justement parce qu'ils ont trait à la crédibilité du témoin.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Gillett, qu'en est-il de votre demande aux fins d'octroi de temps
7 supplémentaire pour les témoins sous le régime de l'article 92 quater ?
8 Vous nous avez dit disposer d'un document qui concerne le Témoin 079. De
9 quel témoin s'agit-il ? C'est bien celui-là, n'est-ce pas ?
10 M. GILLETT : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien le cas.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, ce document a-t-il été rendu
12 disponible pour les Juges de la Chambre ? A-t-il été téléchargé ?
13 M. GILLETT : [interprétation] Je vais vous donner l'explication complète.
14 Nous l'avons reçu ce matin par fax. Nous avons un enquêteur qui est
15 sur le terrain qui nous a faxé ce document, et nous avons l'intention de le
16 télécharger pour qu'il soit disponible aux Juges de la Chambre en même
17 temps que la documentation médicale concernant le Témoin GH-083, comme
18 indiqué en détail dans notre requête.
19 Donc cela ne nous laisse, je crois, que le Témoin GH-142 pour lequel nous
20 attendons toujours l'autorisation des autorités croates qui doivent fournir
21 le document pertinent à notre attention.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que votre demande
23 de temps supplémentaire concerne toujours les deux témoins ?
24 M. GILLETT : [interprétation] Je croyais que la date butoir était celle du
25 11 juin pour la requête au sujet de ces documents.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est quel jour ? N'est-ce pas
27 aujourd'hui, en fait ? C'est bien aujourd'hui, le 11 ?
28 Oui, Monsieur Stringer.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, c'est quelque chose qu'on n'a cessé
2 d'aborder puis de remettre de côté pendant le procès. Les documents se sont
3 présentés ce matin à peine, et ils venaient directement du terrain. Donc
4 tout ceci sera présenté aux Juges de la Chambre. Concernant donc GH-083 et
5 GH-079, nous sommes précisément en train de rédiger un document que je
6 nommerais un document supplémentaire au sujet de ces deux témoins.
7 Concernant GH-083 et GH-079, nous respecterons en réalité la date
8 butoir d'aujourd'hui, celle du 11 juin, si bien que la requête aux fins de
9 bénéficier d'une prorogation de ce délai n'a plus lieu d'être dans cette
10 hypothèse. Et ces deux témoins ainsi que GH-132 [comme interprété], pour
11 lequel nous espérons obtenir des certificats de décès que nous n'avons pas
12 encore reçus, sont concernés par cette requête.
13 A ce sujet, nous avions l'intention de déposer une réponse à la
14 demande d'assistance de la Défense qui avait été envoyée aux autorités
15 croates dans laquelle la Défense demandait à avoir accès à certains
16 documents puisque la Défense a indiqué que le document initial ne leur
17 fournissait pas suffisamment d'informations au sujet des efforts entrepris
18 pour obtenir une documentation en temps et en heure.
19 Donc nous allons soumettre une demande d'assistance afin que la
20 Chambre et la Défense puissent se convaincre de la documentation qui a été
21 demandée. Cependant, nous n'avons toujours pas obtenu ces documents en
22 réponse à notre demande d'assistance.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
24 L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 15 heures 56 et reprendra le mercredi 12 juin
26 2013, à 9 heures 00.
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