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1 Le jeudi 20 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles se
12 présenter, d'abord l'Accusation.
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Pour le bureau du Procureur, Douglas Stringer, Matthew Gillett,
15 Thomas Laugel et Kathleen Childs.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 Maintenant la Défense, Maître Gosnell.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Christopher
19 Gosnell pour la Défense et Liane Aronchick.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Lundi, le 1er juillet, la Chambre a reçu des instructions disant que ce
22 jour-là on ne pourrait pas siéger étant donné que la cérémonie d'ouverture
23 du Mécanisme international va avoir lieu. Donc les parties sont informées
24 que lundi, 1er juillet, il n'y aura pas d'audience. Merci.
25 Le témoin peut entrer dans le prétoire.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'hier M.
27 Hadzic a envoyé la déclaration pour renoncer à son droit d'être présent
28 aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On fait droit à cette demande.
2 M. STRINGER : [interprétation] Pour ce qui est du 1er juillet, est-ce qu'il
3 serait possible de siéger vendredi cette semaine du 1er juillet pour ne pas
4 devoir remanier le calendrier pour cette semaine et les choses nécessaires
5 pour tout arranger pour siéger cette semaine ?
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons en parler pendant la
7 première pause, Monsieur Stringer.
8 M. STRINGER : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur McElligott.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes assis
14 confortablement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je vous rappelle que vous êtes
17 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début
18 de votre déposition.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : JOHN GERARD McELLIGOTT [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Gillett.
24 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Gillett : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur McElligott. Est-ce que vous
27 m'entendez distinctement ?
28 R. Oui.
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1 Q. Encore une fois, je vous demande de ménager une pause entre mes
2 questions et vos réponses et de parler lentement, s'il vous plaît.
3 Hier, à la fin de l'audience, vous avez décrit les mesures prises la CIVPOL
4 des Nations Unies pour élucider des cas d'infractions pénales, des crimes
5 qui ont été commis. Pouvez-vous nous dire quel était l'impact de cela sur
6 ces communautés ? C'est en page du compte rendu 6 023.
7 Pouvez-vous nous dire des types de mesures prises par la police de la RSK
8 pour réduire et prévenir la commission de ces crimes ?
9 R. La fonction principale de la police était de prévenir la commission des
10 crimes. Et si vous procédez ainsi, vous êtes visible au sein de la
11 communauté, vous avez des contacts avec les membres de la communauté et
12 vous êtes respecté par les membres de la communauté. Et je pense que cela
13 n'a pas été fait dans beaucoup de cas. Les minorités avaient peur de
14 rapporter des crimes qui avaient été commis, ils ne faisaient pas cela, et
15 s'il n'y avait pas eu de nos observateurs, beaucoup de crimes n'auraient
16 pas été enregistrés ou des enquêtes n'auraient pas été menées par rapport à
17 ces crimes.
18 Q. Une dernière question. Vous avez témoigné qu'il y avait beaucoup
19 d'exemples où les membres de la police de la RSK avaient été impliqués à la
20 commission des crimes contre les civils. Qu'est-ce que la police a fait
21 pour éviter que des crimes contre les habitants non serbes ne soient pas
22 perpétrés dans ces zones ?
23 R. Il y avait des policiers professionnels sur le terrain, et beaucoup
24 d'entre eux opéraient de façon très professionnelle. Nous n'avions aucun
25 doute là-dessus et nous leur avons dit cela clairement. D'autre côté, il y
26 avait un groupe qui n'opérait pas de façon appropriée et propre à la
27 police, et je dirais que ce groupe présentait des problèmes. Et dans
28 beaucoup de cas, ces policiers ont été impliqués à la commission des
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1 infractions pénales, et il y avait des témoins qui disaient que ces
2 personnes portaient des uniformes de la police lors de la commission de ces
3 crimes. On a vu beaucoup de plaintes au pénal concernant ces crimes,
4 concernant des tirs, de l'intimidation, et il y avait une campagne de
5 terreur qui a été répandue par les membres de ce groupe. Mes observateurs
6 m'ont envoyé des rapports là-dessus. Et il n'y a aucun doute que cela ait
7 été fait et que cela ait eu un impact négatif sur la population.
8 Q. Merci. Je n'ai plus de questions dans le cadre de mon interrogatoire
9 principal.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gillett.
11 Maître Gosnell, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur McElligott.
15 R. Bonjour, Maître.
16 Q. Comme vous le savez, Monsieur McElligott, je m'appelle Christopher
17 Gosnell, et dans cette affaire je suis conseil de la Défense de M. Hadzic.
18 Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Si vous pensez que mes
19 questions ne sont pas claires, dites-le-moi et je vais donc clarifier mes
20 questions.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Il faut que vous ménagiez une pause entre mes questions et vos
23 réponses. Et moi, je vais essayer de ménager une pause également après mes
24 questions [comme interprété].
25 Monsieur McElligott, avant de parler des crimes que vous avez remarqués et
26 avant de parler des rapports portant sur ces crimes, j'aimerais qu'on parle
27 du contexte de votre mission. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous
28 avez dit que :
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1 "Le rôle des unités des Nations Unies était d'assurer que cette zone reste
2 démilitarisée et que la population n'ait pas peur de subir une attaque
3 armée."
4 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher L2, qui se trouve
5 dans le recueil des documents de la Défense à l'intercalaire numéro 5.
6 Q. Ai-je raison de dire que le concept général du plan de Vance disait
7 qu'il devait exister une composante militaire de la FORPRONU dont la
8 responsabilité primordiale était d'assurer assurer la protection des
9 Nations Unies dans des zones de sécurité et qu'il y aurait existé également
10 une composante policière, à savoir la CIVPOL des Nations Unies, la police
11 civile des Nations Unies, qui devait s'assurer que des lois soient
12 appliquées sur le territoire des zones de sécurité ? Est-ce que cela était
13 prévu par le plan de Vance ?
14 R. Oui.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 11,
16 paragraphe numéro 7.
17 Q. D'abord, regardons les termes qui ont été utilisés --
18 R. Excusez-moi. J'ai des problèmes pour lire ce texte à cette distance.
19 Est-ce qu'on peut agrandir un peu ce texte ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut agrandir le paragraphe
21 numéro 7.
22 Q. Monsieur McElligott, pouvez-vous maintenant lire le texte de ce
23 paragraphe ?
24 R. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu ? Ah, maintenant ça va.
25 Q. Dans la troisième phrase, on peut lire :
26 "Le rôle des unités des Nations Unies serait d'assurer que ces zones
27 restent démilitarisées et que toutes les personnes habitant dans ces zones
28 soient protégées d'attaque armée et n'aient pas peur."
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1 Il s'agit d'une formulation quelque peu étrange. Il est dit "les protéger
2 de ne pas avoir peur" par rapport à les protéger d'attaque armée. Seriez-
3 vous d'accord pour dire qu'il s'agissait de la protection de tout le monde
4 qui se trouvait dans cette zone par rapport aux attaques ?
5 R. Je pense qu'il faut revenir un peu en arrière et dire que la
6 démilitarisation devait être mise en œuvre avant de mettre tout cela en
7 place. En d'autres termes, les parties belligérantes devaient se retirer de
8 la zone démilitarisée pour que la FORPRONU assume la responsabilité de la
9 zone démilitarisée. Et dans un tel contexte, la police locale devait
10 fonctionner également.
11 Mais, en pratique, nous n'avons jamais eu cela, en réalité.
12 Q. Dans un monde qui n'était pas parfait, la FORPRONU, certainement,
13 opérait d'une façon qui n'était pas parfaite, mais nous allons voir des
14 documents qui en parlent. Mais indépendamment du fait que les forces
15 croates ne s'étaient pas retirées complètement des lignes de confrontation
16 et qu'il n'y avait jamais eu de démilitarisation complète des zones de
17 sécurité, l'objectif et le mandat de la FORPRONU était de protéger ces
18 zones de sécurité, n'est-ce pas ?
19 R. Lorsque les parties signataires de cet accord s'engageaient à faire
20 cela, elles devaient assumer cette responsabilité. Mais ils n'ont pas fait
21 cela. Et nous nous sommes trouvés au milieu du conflit en essayant de faire
22 établir une nouvelle situation, parce que la situation qui prévalait à
23 l'époque était extrêmement difficile.
24 Et lorsque nous étions là-bas, il y avait des pourparlers au sein du
25 QG des Nations Unies qui ont essayé de faire appliquer les dispositions de
26 l'accord. Entre-temps, nous travaillions sur le terrain sur lequel il y
27 avait toujours un conflit.
28 Q. Au paragraphe 7, dans les deux phrases au début du paragraphe, il est
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1 dit :
2 "Lorsque les forces des Nations Unies assument leurs responsabilités au
3 sein des zones de sécurité, toutes les forces de la JNA déployées ailleurs
4 en Croatie doivent être relocalisées à l'extérieur de cette république."
5 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'une sorte de
6 marchandage ici, puisque la JNA devait se retirer et laisser la FORPRONU
7 entrer dans des zones protégées pour assurer leur sécurité ?
8 R. La FORPRONU devait démilitariser ces zones protégées et établir le
9 contrôle de la FORPRONU dans ces zones, dans ces secteurs, dans les
10 secteurs nord, sud, est et ouest. Il y avait des délais également pour
11 établir ce contrôle. Mais les forces se trouvaient sur le terrain même
12 avant ces dates, mais il a fallu une certaine période de temps pour que les
13 dispositions de l'accord soient appliquées.
14 Et il faut une période de temps nécessaire pour que vous puissiez
15 dire que vous vous êtes bien installé dans la zone et que vous êtes en
16 mesure d'assumer la responsabilité pour cette zone. Mais cela n'est jamais
17 arrivé.
18 Q. Permettez-moi d'approcher cela d'un angle différent.
19 Parmi les Serbes qui étaient vos locuteurs, est-ce que vous avec compris en
20 leur parlant qu'ils avaient demandé à la FORPRONU de les protéger
21 militairement sur le territoire des zones protégées par rapport aux
22 attaques croates ?
23 R. Je vais répondre de la même façon que j'ai probablement déjà répondu à
24 cette question. J'étais policier et je devais jouer un rôle concret. Il y
25 avait des hommes politiques qui avaient leur rôle à jouer également, et je
26 suis sûr qu'il y a beaucoup de moyens de preuve qui vous démontrent leur
27 type de comportement. Je ne pense pas que je devrais maintenant parler de
28 l'aspect politique de ce problème. Je ne peux vous en parler que du point
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1 de vue de policier que j'étais. Et je peux vous dire que les choses
2 n'étaient pas comme nous nous attendions à ce qu'elles soient sur le
3 terrain lorsque nous sommes arrivés.
4 Q. Vous étiez dans cette région pendant combien de temps ?
5 R. Pendant un [comme interprété] mois.
6 Q. Et à quelle fréquence aviez-vous des contacts avec les responsables
7 serbes ?
8 R. Je dirais peu de contacts, puisque les chefs de la police allaient aux
9 réunions, et moi aussi, j'assistais à des réunions à Genève et à Vienne.
10 Lorsqu'il y avait des questions qui étaient posées par rapport aux forces
11 policières, moi j'ai participé à la discussion concernant ces questions.
12 Mais sur le terrain, c'étaient des commissaires qui parlaient aux gens sur
13 le terrain.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Donc les commissaires participaient à des réunions et les commissaires
16 pour les affaires civiles et politiques participaient à ces discussions
17 concernant les affaires politiques et civiles.
18 Q. Et les contacts se déroulaient entre vos commissaires, les chefs de la
19 police civile des Nations Unies, et les responsables serbes ?
20 R. Oui.
21 Q. Les contacts entre les hommes politiques et les Serbes continuaient
22 également ?
23 R. Oui.
24 Q. Et dans beaucoup de documents -- permettez-moi de vous poser encore une
25 question à ce sujet.
26 Vous avez été tenu informé également des contacts que certains des
27 militaires, y compris le commandant des forces, avaient avec les Serbes,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, nous étions au courant de ces réunions.
2 Q. Beaucoup de documents pour lesquels on vous a demandé de les
3 authentifier et de fournir vos commentaires là-dessus étaient les documents
4 concernant des contacts entre les militaires et les politiques ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc vous êtes en mesure de commenter des contacts entre les
7 représentants civils et militaires et les Serbes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1367, à
10 l'intercalaire numéro 30.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez vu la note du sténotypiste,
13 n'est-ce pas, Maître Gosnell ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Je m'en excuse.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 M. GOSNELL : [interprétation]
17 Q. Il s'agit peut-être d'un télégramme codé. En tout cas, il s'agit de
18 quelque chose que le général Nambiar a envoyé à M. Goulding au siège des
19 Nations Unies à New York.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-être nous ne devrions pas diffuser ça à
21 l'extérieur. Je ne sais pas si l'Accusation peut m'aider. C'est sur la
22 liste des documents du bureau du Procureur. Je ne me souviens pas quelle
23 est la norme qu'il faut appliquer concernant ce type de documents.
24 M. GILLETT : [interprétation] Accordez-moi quelques instants. Je ne pense
25 pas qu'il y ait un problème, mais il faut que je vérifie cela.
26 M. GOSNELL : [interprétation] En attendant votre information, je pense
27 qu'il vaut mieux qu'on ne diffuse pas à l'extérieur du prétoire.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page du
2 document. C'est quelque chose qu'on peut voir également sur la page de
3 garde.
4 Q. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée par le conseil d'Etat pour la
5 coopération avec la FORPRONU du gouvernement de la RSK.
6 D'abord, j'aimerais vous poser la question suivante, Monsieur
7 McElligott : saviez-vous que ce conseil d'Etat ou commission d'Etat
8 existait, la commission qui était en charge de la coopération avec la
9 FORPRONU ?
10 R. Il y avait beaucoup de commissions. Oui, je savais qu'il y avait
11 beaucoup de commissions qui étaient en charge d'entrer en contact avec ces
12 organes.
13 Q. Et pour ce qui est de la date de cette lettre, le 10 novembre 1992, à
14 cette date-là, vous étiez déjà dans le pays, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce qu'on peut tourner la page.
17 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette page, s'il vous plaît ?
18 Q. Ici, M. Zecevic écrit à M. Nambiar, au général Nambiar, et j'aimerais
19 attirer votre attention sur quelques paragraphes dans ce texte :
20 "Il faut répéter que la raison principale pour accepter le plan de Vance
21 était la sécurité totale de la population dans les zones protégées qui
22 serait assurée par la présence des unités des Nations Unies. En d'autres
23 termes, à l'article 7 du plan de Vance, votre tâche est définie. Je cite :
24 'Le rôle des unités des Nations Unies est d'assurer que les zones protégées
25 restent démilitarisées et que toute la population de ces zones protégées
26 soit protégée des menaces d'attaque armée.'
27 "Cette disposition du plan de Vance était la raison principale pour
28 l'accepter. Avec la conviction profonde, je considère que cette disposition
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1 représente l'expression essentielle du plan de Vance, et c'est pour cela
2 que nous avons insisté là-dessus lors de tous nos contacts avec les
3 représentants de la FORPRONU."
4 Est-ce qu'on peut faire défiler le texte. Sur la même page, vous
5 continuez :
6 "Nous ne pouvons pas accepter que le cessez-le-feu soit violé par le
7 côté croate, puisque la démilitarisation qui devait être complète n'avait
8 pas été faite de cette façon-là dans les zones protégées. Cela est
9 complètement inacceptable et absurde.
10 "De la même façon, nous avons insisté à ce qu'on obtienne votre
11 réponse et vos garanties pour la mise en œuvre complète de la disposition
12 de l'article 7 du plan Vance, mais nous n'avons pas reçu de réponse
13 adéquate, n'avons pas reçu de réponse positive en tout cas".
14 Et permettez-moi de commencer par le dernier point. Est-ce que vous
15 étiez informé du fait ou est-ce que vous saviez que la FORPRONU avait dit
16 aux Serbes qu'ils ne pouvaient pas garantir la protection des zones de
17 sécurité des attaques croates ?
18 R. D'abord, il faut que je revienne au premier point, où il est dit que
19 cette zone devait rester démilitarisée. Donc la FORPRONU devait commencer à
20 opérer dans des zones qui avaient déjà été démilitarisées, mais nous allons
21 voir que la situation était complexe puisqu'il y avait un manque de
22 confiance des deux côtés, du côté croate parce qu'ils menaçaient d'attaquer
23 les Serbes, et il n'y avait pas de confiance du tout, et la FORPRONU devait
24 négocier à ce sujet. La FORPRONU devait continuer à mettre en œuvre la
25 démilitarisation, mais ni les uns ni les autres ne faisaient rien. Ils
26 disaient, Si vous vous déplacez, nous allons nous déplacer également. Mais
27 rien n'a été fait sur ce plan-là. La FORPRONU devait essayer de les faire
28 revenir à ce point. Et la situation était très complexe. C'est dans ce
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1 contexte que nous travaillions.
2 Q. La JNA ne s'était pas retirée, n'est-ce pas ?
3 R. Si j'ai bien compris, cette zone n'a pas été démilitarisée.
4 Q. Monsieur, ce n'était pas ma question.
5 R. Je ne sais pas qui s'est retiré de ces zones. Il faut que vous posiez
6 cette question aux militaires. Je ne peux pas en parler en détail.
7 M. GILLETT : [interprétation] Je serai bref. Nous avons vérifié ce qui en
8 est concernant ce document. Le document peut être diffusé en public. Merci.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Merci.
11 Q. A l'époque où vous étiez là-bas, pouvez-vous nous dire quel était le
12 déploiement des forces de la FORPRONU dans les zones protégées ?
13 R. Nous avions des observateurs des Nations Unies, des observateurs
14 militaires, sur le terrain des deux côtés, ensuite des officiers de
15 liaison. Il y avait un bataillon militaire des Nations Unies dans le
16 secteur et quelques bataillons dans d'autres secteurs. Ils se trouvaient
17 dispersés partout dans cette région et dans des zones protégées.
18 Q. Est-ce que leur déplacement était limité sur le territoire des zones
19 protégées ? Est-ce qu'ils ont été déployés pour pouvoir d'abord observer la
20 situation et ensuite protéger ou prévenir des incursions du côté croate sur
21 le territoire des zones protégées ?
22 R. Je sais qu'il y avait des bases militaires dans des zones protégées,
23 mais je ne sais pas quel était le déploiement des unités. Je ne le sais pas
24 puisque nos tâches étaient les tâches policières, et nous pouvions demander
25 leur aide, si cela était nécessaire. Ils étaient à notre disposition. Ils y
26 étaient. Je suis sûr qu'ils ont fait leur travail.
27 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question et la raison pour
28 laquelle je pense que vous êtes en position de commenter cela est que, si
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1 je ne m'abuse, vous aviez 600 observateurs de la CIVPOL éparpillés partout
2 dans cette région, parfois dans des coins très lointains, dans les zones
3 protégées, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Nous avions des observateurs dans toutes les communautés, dans le
5 cadre de la zone rose. Plusieurs postes d'observation.
6 Q. Donc vos observateurs étaient --
7 R. Hm-hm.
8 Q. A quelle fréquence vous vous rendiez à ces postes où se trouvaient vos
9 observateurs ?
10 R. Ce n'était pas régulier. Parfois je suis allé pour y être pendant deux
11 semaines, pour voir quelle était la situation sur le terrain, mais parfois
12 je me rendais là-bas très souvent lorsqu'il y avait des choses sur
13 lesquelles il fallait discuter ou si quelque chose a été passé, et cetera.
14 Je me rendais à Benkovac, dans la poche de Medak et à d'autres endroits
15 dans des secteurs.
16 Q. Vous avez fait référence aux zones roses. Qu'est-ce que c'était ?
17 R. Les zones roses ont été établies par une résolution supplémentaire
18 concernant les zones protégées des Nations Unies. C'étaient des zones qui
19 se trouvaient à l'extérieur des zones protégées en Croatie, mais tout près
20 de la ligne de confrontation. Et sur le territoire de ces zones roses, il y
21 avait la JNA, et la population majoritaire était la population serbe. Et
22 par cette résolution, il a été décidé que la mission des Nations Unies
23 devait fonctionner également sur le territoire de ces zones roses.
24 Q. Sur le territoire de ces zones roses, il y avait des observateurs de la
25 CIVPOL, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, on avait plusieurs postes là-bas.
27 Q. Et c'était la position de la FORPRONU, concernant les zones protégées,
28 qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'attaque de la partie croate visant les
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1 zones roses, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Et si je me rappelle bien, il y avait une ligne de confrontation,
3 et je crois qu'il y avait une zone, un "no man's land", en fait, de 5
4 kilomètres entre les deux parties qui faisait tampon.
5 Q. Est-ce qu'il serait juste de résumer le déploiement des forces de la
6 FORPRONU en disant que les bataillons de celle-ci, dans une très large
7 part, étaient déployés au centre des secteurs concernés, et qu'en réalité,
8 la FORPRONU envoyait des patrouilles à partir de ce centre vers les lignes
9 de confrontation ?
10 R. Eh bien, il y avait des casernes qui avaient été fournies, et quant à
11 la façon dont ils patrouillaient, ils cherchaient à le faire efficacement.
12 Et je crois que vous pouvez le voir dans les rapports militaires. Vous
13 pouvez en voir le compte rendu ainsi que les activités dans lesquelles ils
14 se sont engagés.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
16 demander le versement de ce document.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gillett.
18 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous parlons du numéro 1367,
19 émanant de Zecevic --
20 M. GOSNELL : [interprétation] Oui.
21 M. GILLETT : [interprétation] Mais le témoin n'a en rien confirmé le
22 contenu de ce document. Il n'a pas reconnu ce document. Et, en fait, à
23 plusieurs reprises, il a dit qu'il ne pouvait pas formuler de commentaires
24 à son sujet.
25 Donc je ne crois pas qu'il y ait là une base suffisante pour le
26 verser au dossier. Il n'y a pas de lien suffisant qui ait été établi. Nous
27 n'avons pas de difficulté quant au format puisque cela est inclus dans le
28 document, mais nous ne croyons pas que le témoin ait ajouté quoi que ce
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1 soit de pertinent. Et ce qui peut l'être est déjà consigné au compte rendu.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que
4 l'Accusation s'oppose au versement d'un document qui figure sur sa propre
5 liste.
6 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
7 d'interrompre. Mais nous avons une liste 65 ter en l'espèce qui consiste en
8 plus de 6 000 documents qui a donc été dressée, cette liste, dans une phase
9 de préparation intense au procès. Hier, la Chambre a refusé à l'Accusation
10 la possibilité d'ajouter une pièce à sa liste.
11 Et ce que je voulais dire simplement, c'est que le simple fait qu'un
12 document figure sur une liste n'entraîne en rien qu'il soit recevable,
13 qu'on puisse le verser au dossier. C'est tout simplement une pièce qui fait
14 partie d'un ensemble de pièces potentielles. Rien d'autre.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est retenue car le lien
18 n'a pas été établi avec ce témoin.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur McElligott, au paragraphe numéro 55 de votre déclaration.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Et peut-être que nous pourrions l'afficher.
22 C'est la pièce 6363. Ou, plutôt, le document 6363, versé sous la cote
23 P2168.
24 Q. Est-ce que vous l'avez sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc, en page 17, nous trouvons un sous-titre : "Incursions dans les
27 secteurs du fait de toutes les parties au conflit." Et :
28 "Il y a eu des incursions consistant à franchir les lignes de démarcation
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1 des zones protégées des Nations Unies, incursions qui ont été le fait de
2 toutes les parties au conflit. Les incursions par la partie croate
3 comprenaient les opérations menées à Benkovac en janvier 1993 et à
4 Maslenica, ainsi que dans la poche de Medak en septembre 1993."
5 Alors, vous dites ici qu'il y avait des incursions de toutes les parties,
6 mais les seuls exemples que vous fournissez, ce sont des incursions par les
7 forces croates ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Y a-t-il ici la moindre précision que vous souhaiteriez peut-être faire
10 à ce sujet ?
11 R. Oui, Messieurs les Juges. A ce sujet, lorsque je dis "par toutes les
12 parties," je pense aussi les explosions ou les attaques intervenant dans le
13 cadre d'opérations militaires, et non pas les attaques étant le fait
14 d'individus. Je parle de bombardements, en fait. Excusez-moi.
15 Q. Vous parlez donc de violations de cessez-le feu ?
16 R. Oui. Je parle donc en ce sens d'incursions ou de violations par toutes
17 les parties. Je parle donc d'incursions, tel que c'est indiqué ici, sur le
18 terrain, au sol.
19 Q. Oui, mais pendant la période de 1992 et 1993, n'est-il pas exact que la
20 seule partie qui ait traversé avec des soldats la ligne de démarcation et
21 ce, de façon établie, était la partie croate ?
22 R. J'ai dit ici ce que je savais. Et je me rappelle avoir relu les
23 éléments au sujet d'un incident mineur sur la ligne de front, mais je crois
24 que ça a donné lieu à des négociations et des discussions. Ça n'a pas donné
25 lieu à une escalade, ça ne s'est pas transformé en une situation grave.
26 Donc, pas à l'échelle en tout cas de ce que nous avons ici. C'était un
27 incident mineur.
28 Q. Je vais vous reposer la question d'une façon que nous ayons une réponse
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1 claire.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Pour autant que vous le sachiez, la seule partie qui ait franchi la
4 ligne de confrontation qui avait été mise en place dans le cadre du plan
5 Vance et ce, avec des soldats, était les forces croates, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. En 1992 et 1993, ai-je raison de le dire ?
8 R. Oui.
9 Q. Outre les exemples que vous avez donnés, saviez-vous qu'une attaque
10 avait pris pour cible l'endroit nommé Miljevacki Visoravan [phon], le
11 Plateau de Miljevacki, en 1993 [comme interprété] ?
12 R. Oui, j'en ai entendu parler.
13 Q. Est-ce que les forces croates étaient toujours présentes sur le Plateau
14 de Miljevacki lorsque vous étiez sur place ?
15 R. Je ne suis pas sûr de cela. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D468,
17 onglet numéro 39 de ce classeur de la Défense.
18 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un enregistrement vidéo dont
19 j'espère et je crois que nous devrions être en mesure de le diffuser. Est-
20 ce que vous voyez cela à l'écran devant vous ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Je vais le diffuser et je vous poserai quelques questions.
23 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Aucune transcription n'a été
24 fournie.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "… il n'y avait pas de problèmes sur la ligne, dit le capitaine
28 originaire de Sibenik, dans l'action réussie de libération de Miljevac…"
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. GOSNELL : [interprétation]
3 Q. Avez-vous jamais vu cette vidéo auparavant ?
4 R. Non.
5 Q. Selon moi, cet enregistrement vidéo a été tourné par les forces
6 croates. Apparemment, cela a été diffusé après les faits, en 1992. Dans les
7 zones protégées, parmi la population serbe, et tout particulièrement dans
8 le secteur sud, cette vidéo a acquis une réputation particulièrement
9 sinistre, parce que c'était là l'un des événements qui s'étaient déroulés
10 pendant l'opération au Plateau de Miljevacki.
11 Est-ce que vous-même, vous avez jamais entendu dire par vos observateurs ou
12 par la partie serbe qu'ils étaient préoccupés par le traitement infligé aux
13 Serbes pendant cette opération ?
14 R. Oui. Et hier nous avons vu ce rapport du 27 juillet, il s'y trouvait un
15 grand nombre de crimes enregistrés et imputés aux Croates. Je sais que nos
16 observateurs ont eu des entretiens, je crois, avec tous les Serbes qui
17 sortaient des zones protégées des Nations Unies. Ils ont donc documenté ces
18 événements, et les récits étaient particulièrement horribles. Vous avez vu
19 qu'il y avait ces éléments horribles dans le rapport du 27 juillet. Je
20 crois que vous trouverez la même chose dans l'autre rapport. On voit le
21 niveau de brutalité. Et nous avons également un rapport que nous avons vu
22 hier de Kjell Johansen qui a rencontré un homme qui avait été battu. Il
23 était alité et dans un état très grave. Donc on voit à quel point tout cela
24 a été brutal.
25 Q. Quel impact cela avait-il, si vous avez pu en tout cas vous en rendre
26 compte à l'époque, sur la confiance de la partie serbe en la capacité des
27 Nations Unies à la protéger, que ce soit dans les zones roses ou les zones
28 de protection ?
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1 R. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que ce sont là des événements qui
2 avaient touché les deux parties. La FORPRONU intervenait en tant que --
3 elle venait de l'extérieur et elle prenait tout à partir de zéro pour
4 essayer de mettre un terme à ceci, pour essayer de redémarrer, de repartir
5 à zéro, afin d'aider peut-être les gens à avoir une vision nouvelle de la
6 direction qu'ils voulaient prendre. Je crois que c'est ça la position de
7 départ de la FORPRONU, essayer d'obtenir que les gens fassent preuve de
8 retenue, qu'ils participent à des négociations, et de s'assurer que cela ne
9 se reproduise pas de nouveau dans dix ans, que l'on puisse rentrer chez
10 soi. Mais peut-être que cela a pris 15 ans, en fait, pour parvenir à un
11 accord. Donc vous vous trouviez dans une situation qui était effroyable,
12 avec tout un contexte historique en arrière-plan, et il n'y avait pas de
13 réponse simple. La seule chose que vous pouviez espérer, c'est que les
14 dirigeants allaient choisir la bonne direction et qu'ils coopéreraient en
15 direction de la paix.
16 Q. Mais ceci se passe en juin 1992, juste après l'arrivée de la FORPRONU ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est la première fois que les objectifs correspondant à la structure
19 même du plan Vance, pour ainsi dire, n'étaient pas remplis, qu'il y avait
20 eu violation de cela ?
21 R. Dans l'environnement où nous nous trouvions, il était fréquent de
22 devoir faire un pas en avant et deux pas en arrière, et c'était la façon
23 dont il fallait procéder. Il n'était pas possible de tout faire changer du
24 jour au lendemain. Donc la FORPRONU arrivait sur place et elle essayait de
25 fournir des conseils, de guider. Et ce n'était pas parce que les Nations
26 Unies étaient là depuis six mois qu'il était possible de forcer les choses.
27 On aurait pu être là depuis 20 ans et toujours être en train d'y
28 travailler.
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1 Donc vous voyez comment les gens étaient terrorisés sur le terrain.
2 Cela donnait la mesure des changements qu'il fallait essayer de mettre en
3 route. Mais tout cela était effroyable.
4 Q. Comment ces événements en particulier ou, de façon plus générale, les
5 événements sur le Plateau de Miljevacki ont-ils affecté la situation, dans
6 la mesure où vous avez pu l'observer en tout cas, dans le secteur sud et le
7 secteur nord, et du point de vue des rapports entre les communautés ?
8 R. Sur le terrain, nous avions en fait plusieurs observateurs qui,
9 lorsqu'ils se rendaient sur le terrain, avaient été approchés par des
10 personnes leur disant : "Mon voisin a été expulsé. Lorsque vous irez là où
11 vous allez, où que ce soit, est-ce que vous pourrez le saluer pour moi ?"
12 Et donc, c'est à ce niveau de haine qu'on en était venu sur la scène
13 politique, et c'est alors que la dynamique a changé. Mais sur le terrain,
14 les gens fonctionnaient toujours de cette façon.
15 Q. Monsieur McElligott, est-ce que vous pourriez revenir à la question que
16 je vous ai posée ? Je voudrais que vous vous concentriez sur le point
17 spécifique qui faisait l'objet de ma question.
18 R. Je vois toujours la vidéo à l'écran.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aider le témoin à
20 retrouver la question au compte rendu.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle question s'agit-il ?
22 M. GOSNELL : [interprétation]
23 Q. C'est en ligne 21.
24 R. Excusez-moi. J'ai des problèmes de vue.
25 Q. Excusez-moi. Je vais répéter la question.
26 Comment cet événement et, de façon plus générale, les événements dont les
27 gens étaient au courant parce qu'ils savaient qu'ils s'étaient déroulés sur
28 le Plateau de Miljevacki, quel était donc l'effet de ces événements sur les
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1 tensions intercommunautaires dans les secteurs sud et nord ?
2 R. Bien entendu que cela a eu un effet déstabilisant. Les gens ne
3 dormaient pas dans leur chambre la nuit parce qu'ils estimaient qu'il y
4 avait un risque d'être attaqués. Il avait un effet très important sur les
5 communautés, et cela renforçait la défiance. Cela augmentait l'instabilité.
6 En fait, tout devenait complètement instable.
7 Q. Et cela vous affectait également dans votre possibilité et celle de la
8 police de maintenir l'ordre, de faire respecter l'ordre dans le secteur
9 sud, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, cela rendait les choses extrêmement difficiles.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
12 le versement de l'enregistrement vidéo.
13 M. GILLETT : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Nous relevons
14 qu'il n'y a pas de transcription pour cette vidéo dans le prétoire
15 électronique. Lorsque ceci se produisait, habituellement ce que nous
16 faisions, c'était de verser aux fins d'indentification la vidéo en
17 attendant qu'une traduction y soit adjointe. Donc je suggérerais que nous
18 suivions peut-être cette procédure, s'il n'y a pas d'objection.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que les parties disposent
21 de plus d'informations que nous, mais savons-nous quelle est l'origine de
22 cet enregistrement, où cela a été tourné, qui sont les personnes que l'on y
23 voit ?
24 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai disposé
25 uniquement de sources publiques concernant cet enregistrement vidéo. Je ne
26 peux rien vous dire. Je ne peux pas me porter garant de la fiabilité de ces
27 informations. En tout cas, c'est en toute bonne foi que je l'ai présentée à
28 l'audience. Mais si les Juges de la Chambre ne sont pas pleinement
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1 convaincus qu'il convient de verser cette séquence vidéo à ce stade, nous
2 en demanderons le versement à un stade ultérieur.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins que les parties ne soient en
4 mesure de se mettre d'accord quant à l'origine de cette vidéo et à la date
5 à laquelle elle a été tournée.
6 M. GILLETT : [interprétation] Non, je n'ai pas cette information. Comme je
7 l'ai déjà indiqué, nous n'avons pas de transcription dans le prétoire
8 électronique non plus. Donc nous sommes pour l'instant dans le noir, comme
9 les Juges viennent de le dire.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Pour le moment, nous allons mettre ceci de
11 côté.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 01273,
14 intercalaire numéro 25, s'il vous plaît.
15 Q. Alors, nous avons ici un télégramme chiffré du général Nambiar à M.
16 Goulding. La date est celle du 22 septembre. La troisième phrase se lit
17 comme suit :
18 "Dans ces circonstances, vous penserez peut-être que vous pourriez avoir un
19 effet sur Tudjman, comme nous avons essayé de le faire hier avec Milas à
20 Zagreb, et de lui faire comprendre la nécessité impérieuse pour l'armée
21 croate de se retirer de Peruca et d'avoir un comportement irréprochable
22 pour changer."
23 Avez-vous le moindre élément qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi
24 le général Nambiar a été amené à utiliser cette formulation particulière, à
25 savoir que pour changer, l'armée croate devrait avoir un comportement
26 irréprochable ?
27 R. Je suppose qu'il s'appuie sur le caractère d'activités précédentes qui
28 ne correspondait pas à cette exigence.
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1 Q. Mais de façon générale, est-ce que vous avez noté des provocations
2 pendant que vous étiez sur place ou bien avez-vous appris que des
3 provocations avaient été faites par l'armée croate ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Excusez-moi, je vais finir ma question, Monsieur le Témoin.
6 En dehors des incursions particulières que nous avons déjà abordées
7 et que vous mentionnez dans votre rapport ?
8 R. Non. Personnellement, je ne suis pas au courant d'activités de ce type.
9 Et s'il y en avait dans les zones roses, qui étaient les plus proches de la
10 ligne de front, elles auraient été enregistrées. Mais maintenant, à brûle-
11 pourpoint, lorsque vous posez la question, je ne peux pas vous dire.
12 Q. Et vous souvenez-vous de quoi que ce soit au sujet de ces événements à
13 Peruca ?
14 R. Je suppose que vous parlez du barrage de Peruca. C'était une source de
15 conflit très importante, et la destruction du barrage aurait entraîné une
16 inondation grave.
17 Q. Est-ce que Peruca était dans le secteur sud ?
18 R. Oui.
19 Q. Ai-je raison de dire que les forces croates ont fréquemment menacé de
20 prendre le barrage par la force ?
21 R. Je sais que c'était là l'un des points litigieux. Je ne suis pas sûr de
22 ce qu'il en a été fait par les hommes politiques, mais je sais que c'était
23 un problème potentiel très important.
24 Q. Est-ce que vous savez que vos observateurs étaient préoccupés par une
25 incursion des forces croates à Peruca ?
26 R. Oui. Il y avait un risque de voir augmenter les tensions. Il y avait
27 toujours ce risque. Et ce problème était présent là-bas.
28 Q. Alors, je parle maintenant des effectifs de la police régulière, les
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1 fameux 7 000. Est-ce que cette police régulière était censée s'acquitter de
2 tâches autres que celles relevant du maintien de l'ordre et du respect de
3 la loi ?
4 R. Eh bien, compte tenu de ce qui figure dans les rapports de situation
5 indiquant que certains d'entre eux étaient envoyés sur la ligne de front et
6 qu'ils n'étaient pas disponibles, on voit ce qu'ils pouvaient faire.
7 Q. Donc la police régulière pouvait être envoyée sur la ligne de front ?
8 R. Je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas cela été invoqué comme
9 l'une des raisons de leur indisponibilité. En tout cas, à première vue.
10 Q. En tout cas, cela s'est produit ?
11 R. C'est ce qu'on nous a dit.
12 R. C'est vos propres observateurs qui en ont rendu compte ?
13 R. Il y avait un rapport de situation à cet effet. Occasionnellement, il y
14 avait un appel fait à un poste de police et personne n'était disponible là-
15 bas, notamment dans le secteur sud. Par exemple, il y a eu un jour
16 particulier où on nous a rendu compte que tout le monde était sur la ligne
17 de front, et je crois qu'il s'agissait du pont de Maslenica à cette
18 occasion particulière. Et je crois que j'en ai déjà parlé, qu'il y avait
19 des situations avec une ou deux personnes seulement qui étaient restées en
20 arrière.
21 Q. Alors, juste pour être tout à fait précis. Vous nous dites qu'il y a eu
22 une situation dans laquelle tout l'effectif ou presque tout l'effectif de
23 la police régulière dans un poste de police avait quitté celui-ci, laissant
24 derrière lui ses tâches régulières, pour être envoyé à la ligne de front et
25 y répondre à une situation particulière; est-ce exact ?
26 R. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle ils
27 n'intervenaient pas ce jour-là. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont
28 allés, mais en tout cas ils n'étaient pas disponibles.
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1 On peut imaginer qu'ils sont allés là où les combats se déroulaient à
2 ce moment-là. Mais je sais pas, pour être franc.
3 Q. Vos observateurs vous disaient qu'ils partaient --
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que cela se produisait fréquemment ?
6 R. Je ne dirais pas que c'était fréquent, mais je sais
7 qu'occasionnellement cela s'est produit. Je ne considérerais pas cela comme
8 étant une situation fréquente, et je crois que ce que nous apprenions dans
9 les réunions et dans d'autres cadres ne semblait pas justifier cela. Il
10 semblait qu'il y avait des policiers disponibles.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
12 document.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
14 M. GILLETT : [interprétation] Pas d'objection.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote D69.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document numéro
17 1254 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'onglet 9 de l'Accusation.
18 Q. Monsieur, ceci est un document que vous citez dans votre déclaration,
19 même si je ne peux pas vous citer le paragraphe où le document est évoqué -
20 -
21 M. GILLETT : [interprétation] Cela figure dans le paragraphe 113 de la
22 déclaration préalable du témoin.
23 M. GOSNELL : [interprétation]
24 Q. Mais il me semble que ce n'est pas le bon document qui a été affiché.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Il nous faut le document qui porte la cote
26 01253, s'il vous plaît.
27 Q. Ceci est un rapport de situation consacré au conflit serbo-croate et la
28 mission de la FORPRONU. La date du rapport est le 7 septembre 1992. Le nom
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1 de l'auteur n'est pas indiqué, mais vous avez sans doute étudié le
2 document. Sur la base des formulations qui sont utilisées dans ce document,
3 est-ce que vous pouvez conclure qui en est l'auteur ?
4 R. Pourriez-vous agrandir le document un peu, s'il vous plaît?
5 Je dirais que c'est un document qui a été rédigé par le département chargé
6 des affaires civiles.
7 Q. Est-ce alors M. Andreev qui est l'auteur probable de ce document ?
8 R. Je ne vois pas qui a rédigé le document. Mais, en effet, Viktor faisait
9 partie de la mission au moment où je suis arrivé, et nous nous sommes
10 rencontrés. Nous nous étions déjà rencontrés en Namibie auparavant.
11 Q. Et quel poste occupait-il à ce moment-là ?
12 R. Il se trouvait à la tête des affaires civiles dans le secteur sud.
13 Q. Au paragraphe 1, il est indiqué :
14 "La mission de la FORPRONU est toujours dans sa phase militaire."
15 Et vous aussi, vous reprenez cette évaluation dans votre déclaration
16 préalable. Mais dites-nous ce que vous entendez par ce terme ?
17 R. Cela veut dire tout simplement que la démilitarisation n'avait pas
18 encore eu lieu et que la personne qui a rédigé ce rapport se trouvait dans
19 un environnement militarisé.
20 Q. Et quel impact cela pouvait avoir sur le rôle de la FORPRONU ou sur les
21 missions qui lui ont été confiées ?
22 R. Pour revenir au plan Vance, la notion primordiale de tout ce plan était
23 qu'il fallait que la zone soit démilitarisée pour que nous puissions
24 remplir nos missions.
25 Q. Penchons-nous sur la page numéro 3, s'il vous plaît.
26 En haut de la page, nous pouvons lire :
27 "Un risque d'une action militaire pour remettre en place les autorités
28 croates existe et il est bien réel. La patience de la partie croate et sa
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1 bonne volonté atteignent le point de non-retour. Ils semblent réagir par
2 nationalisme pur.
3 "Le mois d'octobre représente pour eux une date butoir et, pour cette
4 raison, un tournant dans l'ensemble de l'opération.
5 "Les provocations et les représailles se multiplient. Les Croates exercent
6 des pressions qui sont de jour en jour plus intenses sur la ligne du front.
7 Elles se présentent sous forme d'incursions, d'infiltrations de groupes
8 armés ainsi que de civils. Des affrontements et des incidents qui
9 surviennent entre les membres de la 'milicija' et la police croate sont de
10 plus en plus nombreux de jour en jour. Ces affrontations [phon] pourraient
11 avoir pour résultat une tendance similaire de la part de la 'milicija' qui
12 serait sans doute tentée d'intervenir et de se servir des armes lourdes de
13 nouveau. La mobilisation sera sans doute reprise du jour au lendemain."
14 Alors, j'aimerais que vous vous concentriez en particulier sur la partie où
15 l'on dit que "les Croates exercent des pressions de plus en plus intenses
16 le long de la ligne de front, qui prennent la forme d'incursions et
17 d'infiltrations de groupes armés aussi bien que de civils."
18 A quoi fait-on référence ici ?
19 R. Quand il parle d'infiltrations de groupes armés, je pense qu'on peut
20 parler dans une certaine mesure d'actions militaires qui ont pu être
21 relevées par les membres de la CIVPOL. Et vous retrouverez ça dans les
22 rapports, là où on parle des meurtres qui ont été commis dans des zones
23 protégées ou des zones de sécurité de l'ONU. J'ai déjà évoqué tout à
24 l'heure un nombre d'incidents qui se sont produits. Et les autorités
25 croates se plaignaient de quoi ? Leurs habitants se faisaient tuer. On m'a
26 demandé de rédiger un rapport sur le sujet. J'ai examiné tous les dossiers
27 qui étaient disponibles à l'époque et j'ai constaté qu'en fait, c'étaient
28 les Croates qui avaient tué un nombre plus important de Serbes, et c'est
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1 l'élément de l'information que nous avons renvoyé.
2 Par ailleurs, nous avons demandé des explications parce qu'au niveau d'un
3 incident qui est survenu, il s'agit d'un Serbe qui a été mis en détention
4 dans une prison croate, et ensuite on a indiqué qu'il s'est suicidé.
5 Lorsque son corps a été donné à sa famille, les observateurs ont mené une
6 enquête, et nous avons aussi engagé les services d'un médecin britannique
7 qui a fait un examen post mortem du corps, et il a été établi qu'en fait,
8 cet homme avait été roué de coups à mort. Nous avons aussi envoyé ces
9 éléments d'information à la partie concernée en rédigeant notre rapport.
10 Donc vous voyez quelle incidence tout ceci pouvait avoir sur la vie de tous
11 les jours.
12 Q. [aucune interprétation]
13 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Veuillez éviter que les voix se
14 chevauchent, s'il vous plaît.
15 M. GOSNELL : [interprétation]
16 Q. L'infiltration de groupes armés est une chose et l'infiltration de
17 civils en est une autre.
18 Est-ce que vous savez à quoi Andreev faisait référence lorsqu'il a parlé de
19 ces deux choses distinctes ? Quelle est la différence qui sépare ces deux
20 types d'incidents ?
21 R. Je pense qu'il y a des éléments de preuve qu'il faudrait étudier. Il y
22 avait des groupes qui se livraient à des incursions, et c'étaient des
23 groupes armés.
24 Q. Mais vous voulez dire qu'il s'agissait de groupes de Croates
25 indépendants de toute autorité, qui dépassaient la ligne de confrontation,
26 pénétraient dans les zones protégées pour commettre des crimes ?
27 R. Je pense que nous avons un rapport sur l'existence des groupes de ce
28 type dans le sud. C'était l'une des explications possibles pour les
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1 meurtres, ou l'une des explications qui a été fournie pour les meurtres,
2 oui.
3 Q. Et il est indiqué aussi qu'il y a eu des affrontements entre les forces
4 de la "milicija" et celles de la police croate. Quand je vois le mot
5 "milicija", je me demande si ce mot se réfère à la police serbe. Savez-vous
6 si, effectivement, des escarmouches ont eu lieu ? Est-ce qu'il y a eu des
7 combats ?
8 R. Oui, il y a eu des combats.
9 Q. Mais ici on n'évoque pas la police spéciale. Je ne parle pas de la même
10 chose qui est invoquée par M. Andreev. Je vous demande s'il y a eu des
11 confrontations directes entre la police régulière serbe et la police croate
12 ?
13 R. Pas pour autant que je le sache. Pendant que je me trouvais sur le
14 terrain, non. Mais je pense que des incidents de ce type se sont produits,
15 historiquement parlant.
16 Q. Et les cas de figure où il y a eu infiltration ou où le risque
17 d'infiltration se présentait, quelle incidence est-ce que cela avait sur la
18 police, et quand je dis police, je pense aux 7 000 hommes qui se trouvaient
19 dans la zone ? Quelle incidence est-ce que cela a eu sur votre [comme
20 interprété] incapacité de maintenir et de faire respecter la loi dans les
21 zones protégées ?
22 R. Bien sûr, ils devaient faire face à une situation difficile. On
23 pourrait dire, en fait, qu'ils devaient jouer un jeu pour lequel ils
24 n'avaient jamais été préparés. C'était là la situation réelle sur le
25 terrain. Ils devaient y aller et, pourtant, y retrouver une situation à
26 laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que ce à quoi ils s'attendaient,
27 c'était ce qui avait été prévu par le plan Vance, donc ils arrivaient dans
28 une zone qui était censée être démilitarisée, et alors ils devaient faire
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1 face à toutes ces difficultés. C'est tout à fait compréhensible.
2 Q. Et en vertu du plan Vance, ils n'avaient pas le droit de porter des
3 armes, mis à part des armes d'infanterie, n'est-ce pas ?
4 R. En effet.
5 Q. Et ces groupes indépendants que vous avez évoqués tout à l'heure,
6 d'après vos connaissances, est-ce qu'ils portaient des armes lourdes ?
7 R. Je ne saurais me prononcer. J'imagine qu'en effet, ils étaient
8 lourdement armés. Oui, je le pense.
9 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
10 de ce document. Il a peut-être déjà été versé au dossier. Je n'en suis pas
11 sûr.
12 M. GILLETT : [interprétation] Il fait partie des pièces associées, et il
13 porte la cote 1253.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passer au
15 document 1290, qui se trouve à l'intercalaire 26 de la Défense.
16 Q. Monsieur le Témoin, ceci est un rapport de suivi du secrétaire général
17 en vertu de Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité qui portent la
18 cote 743 et 762. La date, c'est le 19 septembre 1992. Veuillez, s'il vous
19 plaît, vous pencher sur le paragraphe [comme interprété] numéro 4, ainsi
20 que sur le paragraphe numéro 6.
21 "Le général Nambiar a répété à plusieurs reprises aux autorités de Belgrade
22 et de Knin que c'était la FORPRONU qui était censée protéger la population
23 dans les zones protégées de l'ONU. Par ailleurs, il a soumis à de
24 nombreuses reprises que la présence de ces unités paramilitaires est
25 contraire au plan adopté par les Nations Unies, et c'est pour cette raison
26 que l'armée croate a gardé un certain nombre de ses effectifs le long de la
27 ligne de confrontation."
28 Alors, je fais un commentaire : à part envisager le contexte, il semblerait
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1 que ces unités paramilitaires qui sont évoquées ici sont des unités de la
2 police spéciale. Et puis, dans la suite du texte, on peut lire :
3 "Par conséquent, les affrontements continuent à se produire le long de la
4 ligne de confrontation, en donnant un coup de pouce aux tensions
5 interethniques dans les zones protégées de l'ONU."
6 Alors, pour commencer, Monsieur, ici on établit un lien entre les
7 affrontements et les tensions entre différentes communautés ou différents
8 groupes ethniques. Est-ce que cela cadre avec ce que vous avez pu voir sur
9 le terrain ?
10 R. Oui. Parce qu'une chose donnait un coup de pouce à l'autre. Et c'est un
11 peu un cercle vicieux.
12 Q. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que d'après ce qui
13 est indiqué ici, le général Nambiar aurait dit que c'est à la FORPRONU
14 d'exercer le rôle de protection dans les zones protégées ?
15 R. Oui. Ce qu'il essaie de dire, c'est tout simplement que la police
16 spéciale ne devrait pas se trouver sur place. Et si la police spéciale
17 s'incruste sur le territoire, alors, bien sûr, on peut s'attendre à une
18 réaction de l'autre partie. Donc il faut entamer des discussions, il faut
19 entamer des négociations, si on veut avancer dans une situation de ce type,
20 puisque le plan Vance a été violé et plus personne ne faisait confiance à
21 qui que ce soit. Donc c'était là le message qu'il essayait de faire passer.
22 Il voulait qu'on définisse un point de départ.
23 Q. Donc il ne souhaitait pas tout simplement qu'on replie ces forces et
24 qu'on se désarme ?
25 R. En effet.
26 Q. Et est-ce que cela coïncide avec cette thèse générale que c'est à la
27 FORPRONU d'assurer la protection et que, par conséquent, ces unités
28 devaient être désarmées et qu'une démilitarisation totale devait avoir
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1 lieu, n'est-ce pas ?
2 R. En fait, ce qu'on dit ici, c'est au fond, Donnez une chance à tout le
3 monde pour qu'on puisse faire notre travail.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
5 document, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D70, Messieurs les
8 Juges.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Le document 01321, s'il vous plaît.
11 Intercalaire 12 de l'Accusation.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une commission conjointe qui a été mise
13 en place pour résoudre les différentes questions qui se posaient entre les
14 parties croate et serbe sous les auspices de la FORPRONU ?
15 R. Oui, et je pense que cette commission a été mise en place par la même
16 résolution qui a établi les zones roses, si mes souvenirs sont bons.
17 Q. Et est-ce que vous pensez que les débats menés au sein de cette
18 commission se limitaient à la question des zones roses ou est-ce que
19 c'était un forum où on pouvait aborder des sujets plus larges?
20 R. Après avoir lu quelques procès-verbaux, je crois me souvenir qu'en
21 fait, c'est un forum où on évoquait des sujets beaucoup plus larges. Et je
22 pense en fait que l'ordre du jour n'était pas prédéterminé.
23 Q. Et le président de cette commission conjointe, c'était M. Thornberry;
24 ai-je raison de l'affirmer ?
25 R. Thornberry, en effet. Mais je pense que Viktor Andreev a, lui aussi,
26 présidé à quelques réunions.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, s'il vous
28 plaît.
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1 Q. Nous avons ici le rapport soumis par le président :
2 "La présence de ces formes armées irrégulières est tout à fait
3 inacceptable. Il a indiqué aussi qu'il souhaitait que la délégation serbe
4 fournisse une explication quant à ces déclarations récentes attribuées à,
5 entre autres, M. Goran Hadzic et M. Milan Martic et dans lesquelles ils
6 auraient dit que les autorités n'acceptent pas les éléments de base prévus
7 par la Résolution 762, souhaitant ouvrir de nouvelles négociations au
8 niveau du plan Vance."
9 Est-ce que ceci représente un autre exemple des efforts exercés et des
10 pressions exercées par la FORPRONU pour arriver à une démilitarisation de
11 toutes les forces qui se trouvaient dans les zones protégées du côté serbe
12 ?
13 R. Il m'a été impossible de lire le document…
14 Est-ce que vous pourriez l'agrandir un petit peu ?
15 M. GILLETT : [interprétation] Vous pouvez le retrouver dans le premier jeu
16 de documents qui vous ont été remis, si vous préférez consulter la version
17 papier. C'est le document 1321.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le retrouve dans la première partie du
19 classeur, ce document ?
20 Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît…
21 M. GOSNELL : [interprétation]
22 Q. Oui. Ce paragraphe figure à la page 2. C'est le premier paragraphe qui
23 suit le sous-titre indiquant "Rapport du président."
24 R. Quelle était votre question ?
25 Q. A lire ce document, nous pouvons voir que la FORPRONU et ses instances
26 les plus hautes insistaient pour qu'on arrive à une démilitarisation
27 absolue du côté serbe dans les zones protégées ?
28 R. Oui, on demande ici la démilitarisation en application du plan Vance.
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1 Q. Ceci se passe à peu près un mois et demi après le rapport soumis par
2 Andreev. Vous vous souviendrez de ce rapport que nous avons examiné, c'est
3 l'avant-dernier document que nous avons vu, et où on parle d'un risque
4 accru d'attaque croate, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et dans ce document-ci, on ne revient pas sur cette question de menace
7 présente ?
8 R. On ne l'évoque pas dans le paragraphe que nous avons lu. Je n'ai pas lu
9 le document dans sa totalité. Mais il est indiqué dans le document que les
10 choses se développent très lentement et que la méfiance est très présente.
11 Mais, au moins, les négociations sont toujours en cours avec l'UN [comme
12 interprété]. C'est la façon de procéder.
13 Q. Et ici, la FORPRONU demande une démilitarisation pleine et entière au
14 moment même que, sur la base des renseignements que la FORPRONU reçoit,
15 elle sait que les forces croates sont en train de procéder à la
16 mobilisation, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, et il ne faut pas douter du fait qu'ils ont parlé aussi à la
18 partie croate et qu'ils ont essayé de calmer la situation et d'ouvrir des
19 négociations ou des débats pour que tout le monde change légèrement de
20 position. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un processus où
21 on faisait un pas en avant et deux pas en arrière. Mais il fallait quand
22 même que les parties négocient d'une façon ou d'une autre pour que
23 l'agression ne devienne pas totale et absolue, parce que l'ONU n'était pas
24 préparée pour faire face à une situation de ce type.
25 Q. Et ces demandes d'une démilitarisation pleine et entière, elles sont
26 basées sur l'idée avancée par le général Nambiar que la FORPRONU est
27 capable de protéger ces zones, n'est-ce pas ?
28 R. Il dit, Revenons aux dispositions du plan Vance. Vous avez indiqué que
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1 vous alliez accepter ce plan, vous vous êtes engagé pour le respecter. Et
2 ensuite, il essaie de dire : "Nous avons un rôle joué, nous allons le
3 faire." Mais après tout, nous voyons bien que c'était un rôle extrêmement
4 difficile et qui devait sans doute prendre des années entières. Ce n'était
5 pas quelque chose qu'on pouvait résoudre en un jour ou en une année.
6 Q. Et votre rôle c'était de protéger les zones protégées de façon
7 militaire, par des moyens militaires ?
8 R. Il s'agissait de protéger les zones protégées. Et quand on parle de
9 protection militaire -- mais, en fait, leur mandat se limitait à se
10 défendre et à recourir à la force d'une façon prédéterminée, dans des
11 limites prédestinées. Mais surtout, il fallait négocier et stabiliser la
12 situation. Et recourir aux armes était vraiment la dernière solution à
13 laquelle il fallait recourir, parce qu'il y avait beaucoup d'espace pour
14 pouvoir négocier. Mais le jour où vous vous emparez d'une arme, alors vous
15 avez perdu de vue votre objectif véritable.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Passons maintenant au document 03170, s'il
17 vous plaît. Intercalaire 37 de la Défense.
18 Q. Alors, deux mois avant cette réunion, la commission conjointe, je parle
19 de la réunion de la commission conjointe, vers le 21 janvier, il y a eu une
20 grande offensive croate --
21 R. En effet.
22 Q. -- dirigée contre le secteur de Benkovac, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, Messieurs les Juges. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous décrire ces événements et nous dire ce que vous en
25 savez ?
26 R. Si j'ai bien compris, l'attaque a été dirigée depuis le pont de
27 Maslenica, et puis les forces ont commencé à avancer vers Benkovac. J'étais
28 sur place, et ce matin-là la ville a été bombardée, d'après ce que j'en
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1 sais. Et la population s'est enfuie de la campagne environnante. Et
2 beaucoup d'habitants sont arrivés au poste de la CIVPOL à Benkovac.
3 Lorsque je suis parti des lieux le 22 au matin, la réception de l'hôtel
4 pullulait de civils, et la même chose valait pour le parking. On disait
5 aussi que certaines personnes avaient été blessées. On disait aussi qu'une
6 femme était en train de donner naissance. En fait, la panique absolue
7 régnait, et il nous a fallu du temps pour amener les victimes à l'hôpital
8 et où on s'est occupé de cette dame qui était en train de donner naissance,
9 mais toute la population était absolument terrorisée. Voilà l'incidence que
10 cet événement a eu sur les civils.
11 Q. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessés parmi les civils ?
12 R. Je ne peux pas vous citer de chiffres exacts, mais il y en a eu, oui.
13 Et les chiffres, j'en avais pris connaissance à l'époque.
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la question de la Défense.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Et nos observateurs qui avaient été pris pour
16 otage sont allés à l'hôpital pour accompagner un certain nombre de patients
17 et ils ont vu plusieurs personnes qui ont été blessées, certaines même
18 grièvement blessées. Donc ils l'ont vu personnellement.
19 M. GOSNELL : [interprétation]
20 Q. Donc ce sont les zones urbaines qui ont été bombardées en se servant
21 d'artillerie, y compris la ville de Benkovac elle-même --
22 R. En effet.
23 Q. -- pendant que vous étiez sur place ?
24 R. Mais croyez-moi si vous le voulez. Moi, j'ai continué à dormir pendant
25 que la chose se passait et on a dû me réveiller le matin. Mais au moment où
26 je me suis réveillé, bien sûr, j'en ai pris conscience. Mais sinon, la
27 nuit, j'ai dormi comme une souche.
28 Q. J'aimerais passer à la page 2 de ce document.
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1 Là encore, vous avez les propos tenus par le général Nambiar. Et le
2 document est destiné à M. Goulding. Et au paragraphe 5 --
3 R. Mais c'est quelle page, s'il vous plaît ?
4 Q. Monsieur, je ne pense que vous êtes en train d'étudier le bon document.
5 En fait, ce document ne se trouve pas dans votre classeur, je suis désolé.
6 R. Très bien. Très bien.
7 Q. Mais nous pouvons peut-être laisser de côté la version en B/C/S pour
8 n'afficher que la version anglaise et l'agrandir.
9 "La crédibilité des différentes parties au conflit dans cette région a
10 toujours fait l'objet de doutes, mais après ce que nous avons vécu au cours
11 de ces quelques derniers jours, il est devenu impossible de se fier aux
12 assurances que l'on vous donne, quelle que soit l'instance depuis laquelle
13 ces assurances arrivent. L'un de nos collègues qui détient un poste
14 important s'est servi du terme surréel pour décrire les contacts que nous
15 avons et que nous n'avons jamais eus malgré toutes nos années d'expérience
16 sur le terrain, et cela vaut même pour les instances très hautes du
17 gouvernement. C'est un facteur qui aura des conséquences sérieuses pour
18 toute éventuelle discussion et négociation à venir."
19 Alors, je vous dirais qu'aux paragraphes 4 et 5, il parle de la partie
20 croate, et puis, au paragraphe 6, nous avons son analyse de la partie
21 serbe. Et il dit :
22 "Du côté serbe, comme je l'ai indiqué dans un de mes télégrammes
23 précédents, nous sommes perçus comme des traîtres. Ceci est surtout dû au
24 fait que nous nous sommes fiés aux assurances fournies par les Croates
25 quant à leur bonne volonté d'entamer des négociations. Et nous avons même
26 communiqué notre foi à nos interlocuteurs serbes. Or, quand ils ont
27 constaté quelle était la situation réelle, je me dis qu'il n'est pas fort
28 possible qu'ils vont rendre leurs armes et les remettre aux entrepôts dans
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1 un avenir proche."
2 Donc, est-ce que vous comprenez ce paragraphe comme disant qu'en fait, la
3 FORPRONU s'est sentie complètement trahie par les assurances qui avaient
4 été fournies par les Croates et selon lesquelles ils avaient promis de ne
5 pas attaquer les zones protégées et les zones roses ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. GILLETT : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. Mais au
8 paragraphe 4, on parle de différents partis politiques en Croatie, et puis,
9 au paragraphe 5, à la première ligne, il est indiqué : "La crédibilité des
10 différentes parties au conflit dans cette région…" Alors que mon estimé
11 confrère indique qu'on ne parle que de la partie croate, et ce n'est pas ce
12 qui est indiqué dans ce paragraphe, me semble-t-il.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Moi, je propose mon interprétation de ce
14 paragraphe. Et mon collègue peut de nouveau étudier la question lors des
15 questions supplémentaires avec le témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la position du général Nambiar
17 est présentée d'une façon très claire, ainsi que les difficultés que nous
18 avons eues. Vous pouvez voir à quelles difficultés nous avons dû faire face
19 au cours de notre mission. Ces difficultés sont reflétées d'une façon
20 correcte dans ce document. Il fallait d'abord négocier et il fallait
21 d'abord établir la confiance avant de pouvoir avancer. Et c'est pourquoi
22 lui aussi, il se sentait frustré parfois.
23 M. GOSNELL : [interprétation]
24 Q. Vous vous trouviez sur place à l'époque. Vous étiez en contact avec vos
25 collègues de la FORPRONU. Est-ce que vous avez entendu dire que la FORPRONU
26 a pris des mesures pour prévenir cette attaque ?
27 R. Mais à ce moment-là, le rôle de la FORPRON consistait à négocier, et
28 surtout à négocier. Il faut consulter de nouveau le plan de Vance et
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1 comprendre qu'il fallait commencer par la défense. Il ne s'agissait pas
2 pour la FORPRONU de se transformer en agresseur à ce moment-là. Tout ce
3 qu'ils pouvaient faire, c'était de négocier et de persuader les gens qu'il
4 fallait discuter, et ils pouvaient essayer de les persuader de se replier
5 en discutant avec eux d'une façon raisonnable, pour m'exprimer ainsi. Parce
6 que lorsque vous vous adressez aux gens qui ont de l'autorité et qui
7 exercent des responsabilités aux instances les plus élevées du
8 gouvernement, eh bien, vous voyez les difficultés que nous avions dans nos
9 contacts avec eux.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Je vois quelle heure il est, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous arrivons au moment où il faut
14 faire la pause.
15 Et, par ailleurs, Maître Gosnell, je regarde ce que vous avez dit au
16 sujet des paragraphes 4 et 5 de ce document. Le document n'est pas affiché
17 à l'écran en ce moment. Mais si M. Gillett a raison de dire qu'au
18 paragraphe 5 il est indiqué "la crédibilité des différentes parties au
19 conflit dans cette région," et cetera, alors il faut dire que votre
20 interprétation du document est plutôt une interprétation erronée.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je préfère répondre à cette question en
22 l'absence du témoin, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le moment est
24 venu de faire une pause. Nous reprendrons nos travaux dans 30 minutes.
25 L'huissier vous accompagnera hors du prétoire. Merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe numéro
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1 5 à l'écran. Ah oui, c'est déjà sur l'écran.
2 Oui, Maître Gosnell, vous avez la parole.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il n'y a
4 aucun doute qu'au paragraphe 5 il s'agisse du côté croate, et il ne faut
5 pas tenir compte de ce qui est dit dans la première phrase où il est dit
6 "la crédibilité de toutes les parties."
7 Je dis cela puisque vous voyez que dans la discussion présentée au
8 paragraphe 4, où il est question de la position du côté croate, y compris
9 le discours prononcé par le président Tudjman -- ou, plutôt, l'entretien
10 accordé par le président Tudjman à "Der Spiegel", vous allez voir dans les
11 deuxième et troisième phrases dans ce paragraphe que -- en fait, c'est
12 seulement dans la première phrase, où il est question seulement d'une
13 partie et des garanties données par cette partie. Et ce n'est pas du tout
14 le côté serbe, c'est sûr. Ce sont les garanties croates qui font l'objet de
15 la discussion. Dans ce contexte, je dis qu'il est tout à fait clair qu'il
16 est fait référence au côté croate. Et dans ce contexte, je dirais que faire
17 référence à ces garanties qui auraient été données par les Serbes pourrait
18 être décrit comme surréel.
19 M. GILLETT : [interprétation] Je comprends qu'il est possible d'interpréter
20 cela de cette façon-là. Je pense qu'au paragraphe 4 il est question du côté
21 croate; au paragraphe 5, des deux; et au paragraphe 6, du côté serbe. C'est
22 la première phrase du paragraphe 5 qui a semé la confusion dans mon esprit.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons faire la pause
24 maintenant.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, vous pouvez
4 poursuivre.
5 M. GOSNELL : [interprétation]
6 Q. Avant la pause, Monsieur McElligott, vous avez dit que le rôle de la
7 FORPRONU à l'époque était de négocier et de négocier. Mais, en fait, le
8 rôle de la FORPRONU d'après le plan Vance était plus étendu, n'est-ce pas ?
9 Le rôle de la FORPRONU était de protéger des zones protégées contre des
10 attaques armées, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'était la mission de la FORPRONU.
12 Q. Pour ce qui est de l'attaque de la direction de Maslenica contre
13 Benkovac, je pense que vous avez dit qu'il s'agissait d'une situation où la
14 FORPRONU n'a pas pu s'acquitter de sa tâche dans le cadre de cette mission,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Je ne peux pas accepter cela, présenté de cette façon-là. Je pense que
17 la FORPRONU, sa mission n'était jamais de faire la guerre avec une nation.
18 Je ne pense pas qu'il se soit agi du fait que la FORPRONU aurait dû faire
19 la guerre aux parties belligérantes. C'est pour cela que j'ai dit que sa
20 mission était de négocier et que de négocier, puisque des engagements
21 donnés par des parties différentes qui avaient signé le plan Vance n'ont
22 pas été respectés. Et la FORPRONU essayait de faire respecter ces
23 engagements. Et il y avait des violations et des violations graves qui ont
24 entraîné des conséquences graves. C'est comme cela que je vois cette
25 mission.
26 Q. Et on peut dire que la FORPRONU n'était pas en mesure de s'acquitter de
27 sa mission et de faire ce que le général Nambiar a appelé la fonction de
28 protection. Monsieur McElligott, seriez-vous d'accord pour dire que la
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1 FORPRONU n'a pas pu faire cela ?
2 R. Je pense que la fonction de protection basée sur le plan Vance était la
3 base de la perception de cette fonction. Puisqu'au début on devait procéder
4 au désarmement, et c'était la bonne base de départ pour continuer à
5 travailler dans le même sens par la suite.
6 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris concernant la réaction
7 serbe à cet événement, et en particulier comment ils percevaient la
8 FORPRONU ?
9 R. Il y avait toujours des réactions à des situations de cette gravité. Du
10 point de vue de la CIVPOL des Nations Unies, nos observateurs ont perdu
11 tous les postes d'observation dans des zones roses. Nous avions dû nous
12 retirer. Nous ne pouvions pas être opérationnels pendant longtemps. Nous
13 avons vu ce qui s'était passé à l'hôpital à Benkovac et il y avait des
14 prises d'otages. C'était une réaction naturelle. Bien sûr, ils ont essayé
15 de jeter le blâme sur l'autre partie. Les tensions ont augmenté de tous les
16 côtés. C'était quelque chose qu'on pouvait prévoir.
17 Q. Pour ce qui est de vos interlocuteurs du côté serbe, diriez-vous qu'ils
18 n'avaient pas eu beaucoup de confiance en la FORPRONU ?
19 R. Au début, personne n'avait confiance en personne. Je peux vous donner
20 un exemple. Il y a quelque chose pratique dont on peut parler. Tous les
21 observateurs -- ou lorsque le conflit était le plus violent, nous nous
22 occupions des questions humanitaires. L'un de nos observateurs, il s'est
23 rendu, par exemple, à un site où un échange des dépouilles mortelles devait
24 avoir lieu et qui avaient été enterrées, mais personne ne voulait commencer
25 à creuser ces fosses. C'est notre observateur qui a commencé à faire cela,
26 après quoi d'autres l'ont aidé et l'échange a eu lieu finalement.
27 Voilà, je considère que cela représentait quelque chose de bien qu'on
28 a réussi à faire, et ils se sont mis d'accord pour que l'échange des
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1 dépouilles mortelles des Croates ait lieu et ensuite, le lendemain, des
2 dépouilles mortelles des serbes. Donc c'est comme cela qu'on a pensé, en
3 fait, que la confiance allait être rétablie. Mais quelques jours après, ils
4 ont abandonné cela.
5 La FORPRONU avait des tâches considérables, et on ne pouvait pas les
6 faire réaliser en une journée ou en une semaine. On était dans une position
7 difficile. Et nous espérions pouvoir tenir des parties séparées et regagner
8 leur confiance.
9 Q. Passons au paragraphe 7. Il s'agit des événements dont vous avez
10 déposé pendant l'interrogatoire principal. Au paragraphe 7, on peut lire --
11 et c'est le même document dont on a parlé. Je pense que ce document est
12 affiché à l'écran devant vous.
13 Au paragraphe 7, il est dit que :
14 "Après une confusion au début et des problèmes qui avaient surgi au début,
15 les Serbes se sont réorganisés petit à petit, et ils ont peut-être des
16 problèmes logistiques. C'est notre avis. Ils ont été mobilisés et déployés
17 sur la ligne de front et ont même commencé à poser des mines à beaucoup de
18 lieux. Ce qui était un élément qui perturbait tout le temps la situation a
19 été la présence de certains éléments des unités d'Arkan et d'autres unités
20 de ce type. Il s'agissait des forces qui étaient extrêmement organisées,
21 professionnelles et sans pitié."
22 Est-ce qu'on peut tourner la page, s'il vous plaît.
23 R. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du texte du document, s'il vous
24 plaît ?
25 Q. "L'effet de leur présence est que les responsables serbes présents à
26 Knin, avec lesquels nous avions des difficultés au début, ont commencé à
27 perdre le contrôle et le pouvoir sur leurs forces. De nouveaux responsables
28 commencent à surgir et ils auront peut-être d'autres opinions."
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1 D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait
2 des divergences, comme cela est décrit ici, pour ce qui est des
3 responsables de la RSK et que ces responsables sont devenus faibles ?
4 R. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, je ne suis pas en
5 politique et je ne peux pas en parler.
6 Q. Et quant à la police ?
7 R. Quant à la police, je peux dire que nous avions compris qu'il y avait
8 des difficultés. A savoir, il n'y avait pas d'enquêtes -- ils ont refusé de
9 mener des enquêtes, et des infractions pénales qui avaient été commises
10 n'ont pas été enregistrées. Et lorsqu'il était évident que des membres de
11 la police spéciale avaient été impliqués à la commission des crimes et
12 qu'ils n'étaient plus sous leur contrôle, cela est devenu une difficulté.
13 Pour ce qui est de notre point de vue, nous avons dit qu'il fallait
14 voir avec les autorités quelles seraient les solutions à apporter à cette
15 situation. A ce moment-là, c'est M. Martic qui présentait le plus de
16 problèmes. Il était représentant de l'autorité suprême par rapport
17 également à la police spéciale. Je pense, et là je suis franc, que si
18 j'avais été policier là-bas, je me serais senti abandonné dans certaines
19 circonstances. Vous savez, il y avait des choses sur lesquelles je ne
20 pouvais pas avoir contrôle.
21 Donc, du point de vue de la police, oui, on avait beaucoup de
22 difficultés, beaucoup de problèmes concernant certaines personnes qui
23 étaient impliquées.
24 Q. Vous avez vu à Benkovac et à Knin -- je crois que vous avez déjà
25 déposé à deux reprises que vous l'avez vu après l'attaque. Puisque vous
26 étiez présent là-bas, est-ce que vous avez vu que des éléments extérieurs,
27 comme cela est décrit ici, ont commencé à être plus présents ?
28 R. Lorsque je suis revenu la deuxième fois, le jour où nos observateurs
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1 avaient été libérés, ce lieu a été transformé en base militaire, en fait.
2 Ce jour-là, je n'étais pas au courant du fait qu'Arkan et ses hommes
3 étaient à l'hôtel. Peut-être que ce groupe, dans une certaine mesure,
4 contrôlait la situation. Mais si nous regardons à nouveau le rôle de la
5 police dans ce contexte, il y avait un policier là-bas, et il était
6 policier professionnel et il jouissait de l'estime de tous et de la
7 communauté. Mais ce jour-là, il est devenu quelqu'un qui a pris des otages
8 et lorsqu'il a été confronté à ce problème --
9 Q. Monsieur McElligott, je vais revenir à cet aspect de cela.
10 R. Oui.
11 Q. Maintenant, j'aimerais revenir à la page numéro 1. Au premier
12 paragraphe, il est dit :
13 "Nous informions notre QG de l'évolution de la situation dans la zone à
14 partir du 22 janvier 1993, lorsque le gouvernement croate a décidé
15 d'utiliser ses forces. Et malgré les efforts pour que les opérations
16 cessent et des garanties offertes, les opérations ont continué jusqu'à tard
17 dans l'après-midi du 28 janvier 1993, et à ce moment-là le barrage de
18 Peruca a été occupé par l'armée croate."
19 Vous étiez au courant des événements survenus à Benkovac ? Est-ce que vous
20 saviez que l'opération a continué jusqu'à la date du 28 janvier, au moins
21 jusqu'à cette date-là ?
22 R. Oui, j'étais au courant de cela, et cela s'est poursuivi.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que D71.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
28 document 01466. A l'intercalaire 32 du recueil de documents de la Défense.
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1 Q. Ce document émane de Jeannie Peterson, et nous en avons parlé pendant
2 l'interrogatoire principal, envoyé à M. Thornberry le 1er février 1993.
3 J'aimerais qu'on regarde des passages de ce télégramme. Au premier
4 paragraphe, il est dit :
5 "A la réunion à Knin il y a peu de temps, après l'attaque croate soudaine
6 sur le secteur sud, le président Hadzic s'est adressé aux représentants de
7 la FORPRONU en disant, Vous êtes les représentants de notre diplomatie. Les
8 Serbes de la Krajina, sous la protection de la FORPRONU, maintenant,
9 demandent à la FORPRONU que la FORPRONU s'assure que leur version des
10 événements soit transmise, et Nambiar et Thornberry leur avaient dit que
11 c'est vous qui êtes en charge de cela."
12 Voilà ma question pour vous : concernant les tâches de la police, est-ce
13 que vous avez constaté que le côté serbe avait de grandes difficultés pour
14 pouvoir transmettre les informations vers le monde extérieur ? Monsieur le
15 Témoin, puisque vous les observiez et puisque vous observiez les événements
16 sur le terrain, est-ce que vous croyiez que le côté serbe avait été
17 présenté dans les médias de façon correcte, en général ?
18 R. Je pense qu'eux-mêmes, ils pensaient que leur réputation était très
19 mauvaise. Et lorsqu'on se penche sur les négociations qui ont eu lieu à
20 Genève ou à Vienne -- j'en ai parlé à bord d'un avion avec l'un d'entre
21 eux, et il m'a dit qu'ils devaient s'occuper de cela puisque l'image qui
22 circule sur eux était extrêmement mauvaise. Et c'est comme cela qu'on
23 voyait ça. Hier, j'ai dit que lorsque je suis revenu pour en finir avec les
24 pourparlers concernant la libération des policiers, la même question a été
25 posée, la question concernant leur image dans les médias, et je leur ai dit
26 : "Voilà ce qui se passe." Puisque la situation se retournait contre eux.
27 Et en parlant à cet homme politique à bord de l'avion, j'ai compris qu'il
28 avait renoncé à faire des efforts pour que cela change. C'est comme cela
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1 que j'ai vu les choses à l'époque.
2 Q. La description de la situation, paragraphe 3, la situation dans la
3 région de Benkovac et de Knin :
4 "Pourtant, le développement de la situation pendant quelques derniers jours
5 nous pousse à conclure que cela a été complété. L'afflux incessant de
6 volontaires de la République fédérale de Yougoslavie, la présence des
7 hommes d'Arkan, Arkan, le redéploiement des unités, de l'artillerie, tout
8 cela nous pousse à penser qu'un conflit était en train de se préparer."
9 Monsieur, avez-vous entendu parler du fait qu'un grand nombre de
10 volontaires affluaient, les volontaires qui ont demandé de combattre ?
11 R. Oui. L'afflux de ces volontaires était considérable, et cela nous a
12 permis de comprendre que le conflit allait éclater.
13 Q. Savez-vous d'où provenaient ces volontaires ?
14 R. Non, je ne le sais pas. Mais je pense qu'ils provenaient de la Krajina,
15 de la Bosnie et certainement de la Serbie.
16 Q. Paragraphe numéro 4. C'est encore le rapport de Jeannie Peterson.
17 "Les autorités de Knin sont extrêmement préoccupées et soumises à une
18 pression considérable. Elles en appellent instamment à la communauté
19 internationale afin qu'elle agisse rapidement, rapidement, aux fins de
20 mettre en œuvre la Résolution numéro 802 pour éviter une tragédie aux
21 proportions inconcevables."
22 Est-ce que vous vous rappelez cette résolution du Conseil de sécurité
23 ordonnant leur retraite ?
24 R. Eh bien, nous revenons encore une fois au plan Vance --
25 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter. Simplifions. Est-ce que vous
26 vous souvenez que le Conseil de sécurité en a appelé aux forces croates
27 afin qu'elles se retirent suite à cette offensive ?
28 R. Je ne m'en souviens pas avec précision, mais je n'ai pas le moindre
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1 doute quant à la question de savoir si c'était là le chemin à suivre.
2 Q. Passons maintenant à la page suivante :
3 "Ils sont préoccupés…" Alors, quand on parle de "ils", ce sont les
4 autorités de Knin, sans plus de précision.
5 "Ils sont préoccupés quant à la question de savoir si un combat qui
6 pourrait commencer dans un futur très proche donnerait lieu à une escalade
7 qui toucherait toutes les zones de protection des Nations Unies et pourrait
8 y entraîner le reste de l'ex-Yougoslavie, des Balkans, de l'Europe, et
9 cetera. Le 31 janvier, ils ont demandé à Thornberry, comme ils avaient
10 précédemment demandé la même chose au commandant de la force, si la
11 FORPRONU était en mesure de garantir la mise en œuvre de la Résolution
12 numéro 802. Il a répondu que la FORPRONU ne pouvait pas parvenir à ceci par
13 la force, mais que des efforts politiques et diplomatiques étaient en
14 cours. Sur un ton qui n'était pas de bonne augure, ils ont dit," et "ils"
15 ce sont encore les autorités de Knin, "Ils ont dit que malgré la
16 désillusion dans laquelle ils étaient par rapport au Conseil de sécurité,
17 qu'ils s'assureraient que la Résolution 802 serait mise en œuvre."
18 Vous rappelez-vous que la partie serbe ait eu une exigence de cette
19 nature dans les entretiens que vous avez pu avoir avec les représentants
20 serbes ?
21 R. Est-ce que vous pourriez juste préciser par rapport à la Résolution
22 802, ce sont les zones roses ?
23 Q. Eh bien, je ne crois pas que ceci sera controversé à mon sens. La
24 Résolution 802 en appelait au retrait des forces croates suite à cette
25 offensive. C'était là l'objet de la Résolution 802, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Si c'était là la résolution qui avait fait l'objet d'un accord, et
27 manifestement c'est le cas, encore une fois c'est là-dessus qu'on se base,
28 c'est l'un des éléments fondamentaux, eh bien, oui, c'est ce qu'on
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1 s'efforcerait de mettre en œuvre et à quoi on essayerait de parvenir.
2 Q. Mais ce que je vous demande, c'est si vous aviez, par exemple, eu une
3 conversation avec M. Spanovic et que peut-être vous vous rappeliez ? Est-ce
4 que peut-être vous vous rappelez que cela a été mentionné, cette
5 préoccupation avec la FORPRONU ?
6 R. Je ne me rappelle pas leur avoir parlé de cela, mais je me rappelle
7 certainement que cela nous est parvenu dans notre correspondance, c'est-à-
8 dire dans quelle situation sommes-nous et dans quelle direction allons-
9 nous. Et il convenait d'être conscient de ce type de problèmes et du fait
10 que des négociations étaient en cours.
11 Q. Est-ce que dans les conversations que vous avez eues, et je vous pose
12 maintenant une question générale, et je vous le demande parce que cela
13 semble implicite dans certaines de vos réponses à l'interrogatoire
14 principal, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait toute une diversité
15 de points de vue parmi les responsables à qui vous aviez affaire à Knin,
16 entre d'un côté des modérés, et de l'autre côté des personnalités qui
17 étaient plus radicales ?
18 R. Oui. Et il y a deux hommes que j'ai déjà mentionnés hier, dont M.
19 Martinovic. Je l'ai rencontré la première fois en réunion à l'occasion de
20 la prise d'otages, donc la veille de ceci. Je crois qu'il était considéré
21 comme modéré. Il était possible de l'approcher. Et j'avais des discussions
22 avec lui à ce sujet concernant la libération de nos observateurs. Donc j'ai
23 rencontré M. Spanovic à une autre occasion précédemment aussi - et ensuite
24 j'ai rencontré Jeannie Peterson - et lorsque je l'ai quitté ce jour-là, ce
25 qui prédominait, c'était l'impression qu'il était possible de revenir voir
26 cet homme et de discuter avec lui de nouveau. Nous avons eu un échange poli
27 et constructif. Et il y avait la capacité d'avancer parmi ces personnes.
28 Q. Dans ce contexte, c'est-à-dire l'offensive croate, puis ensuite le
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1 manquement des Croates à se retirer et l'échec de la FORPRONU à garantir
2 leur retrait, est-ce que cela a peut-être compromis la position des modérés
3 ?
4 R. Bien sûr, c'est ce que je m'attendrais à voir, oui.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Et malgré cela, je crois qu'ils maintenaient une position modérée, ceux
7 parmi eux qui étaient des modérés et qui portaient cela en eux.
8 Q. Au paragraphe 5, Jeannie Peterson, dans son rapport du 1er février
9 1993, dit :
10 "L'urgence dans laquelle ils estiment être," encore une fois, "ils"
11 se réfère à des autorités de Knin non identifiées, "indique qu'ils sont
12 préoccupés par quelque chose qui échappe partiellement à leur contrôle. Par
13 exemple, lorsque Zadar a été bombardée… la seconde fois, Spanovic a dit que
14 cela n'avait pas fait l'objet d'un ordre et n'avait pas été autorisé.
15 Pendant une période critique également, concernant les explosions qui se
16 sont produites à Peruca, Spanovic a déclaré qu'il ne disposait pas
17 d'informations claires quant à ce qui s'était passé là-bas. A Benkovac, les
18 hommes d'Arkan ont dit qu'ils ne prendraient pas leurs ordres de Spanovic,
19 Martinovic ou Martic, mais uniquement d'Arkan."
20 Donc, concernant ce dernier commentaire, parce que je crois que c'est
21 quelque chose que vous avez évoqué lors de votre interrogatoire principal,
22 qu'en dites-vous ? A savoir que les hommes d'Arkan ont dit qu'ils ne
23 prendraient leurs ordres auprès d'aucun de ces individus ?
24 R. Je ne les ai pas entendus dire cela, mais je savais qu'Arkan était
25 quelqu'un qui disposait d'une unité puissante avec laquelle il était
26 difficile de traiter. Et, de mon point de vue, il ne pouvait le faire
27 qu'avec la bénédiction de quelqu'un. Donc, par rapport à la fiabilité, tout
28 ce que je peux dire, c'est que M. Spanovic a donné son accord pour libérer
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1 nos observateurs. Il m'a dit qu'il les relâcherait le matin suivant à 8
2 heures, et il a contacté Benkovac et s'est assuré de leur libération.
3 Alors, c'est Arkan qui était aux commandes sur place et qui a
4 contacté Mitchell, un de nos observateurs, en lui donnant une raison pour
5 sa libération -- enfin, pour libérer les dix autres observateurs. Je dirais
6 qu'il a répondu, en fait, aux demandes de M. Spanovic. En fait, pour parler
7 simplement, nous ne nous sommes pas vus restituer nos observateurs.
8 Donc c'est un problème simple. Nous avons des problèmes politiques,
9 militaires, dans ce cas précis. Je ne sais pas de quelle façon exactement
10 il exerçait son pouvoir, mais on considérait qu'il avait un grand pouvoir.
11 Q. Mme Peterson, dans son rapport, affirme que les autorités de Knin
12 étaient très préoccupées par une perte de contrôle. Est-ce que dans vos
13 conversations avec M. Spanovic ou qui que ce soit d'autre, vous avez eu
14 l'impression qu'ils étaient effectivement préoccupés par cela ?
15 R. Nous n'avons pas abordé ceci dans nos conversations. Je me doutais
16 également qu'il y avait des puissances plus importantes à l'est qui
17 tenaient à exercer leur influence sur la situation et à s'en mêler. La
18 question d'une Grande-Serbie était également présente en arrière-plan. Donc
19 c'est quelque chose qui était présent de façon conscience. Et dans les
20 paragraphes précédents, vous pouvez voir jusqu'où le conflit pouvait donner
21 lieu à une escalade. C'est quelque chose à quoi on fait allusion dans ce
22 rapport.
23 Q. Est-ce parce qu'il y avait un très grand afflux de forces à cette
24 époque-là qui venaient de l'extérieur, qui n'ont pas été placées sous le
25 contrôle de ces autorités et ne pouvaient pas l'être?
26 R. Eh bien, je ne pense pas que c'était là la situation où tout le monde,
27 à un moment donné, a décidé, Eh bien, allons à Benkovac. Alors, que ce soit
28 ou non à l'initiative des autorités de Knin, je ne le sais pas. Mais dans
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1 son rapport, Jeannie Peterson donne une évaluation qui indique la présence
2 d'une difficulté, et peut-être était-elle plus importante ce que qu'on
3 indique ici.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement du document, Monsieur
5 le Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote D72, Messieurs les
8 Juges.
9 M. GOSNELL : [interprétation]
10 Q. Je voudrais maintenant passer à ce que vous aviez déjà dit sur les
11 tâches de police.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le document 05404,
13 onglet numéro 57 de l'Accusation.
14 Q. Monsieur McElligott, c'est ici votre rapport de synthèse au sujet des
15 crimes commis contre des Croates dans le secteur sud. Je voudrais vous
16 demander si vous prépariez également des rapports pour d'autres secteurs,
17 ou bien ceci est-il un rapport unique en son genre?
18 R. Cela a été le seul rapport rédigé à ce stade, oui. Peut-être qu'il y en
19 a eu d'autres plus tard. Je ne sais pas. Je crois savoir qu'il y en a eu un
20 autre rédigé dans le secteur sud concernant la population serbe qui avait,
21 elle aussi, été prise pour cible. Parmi elle, il y avait eu des victimes de
22 crimes et d'autres attaques graves.
23 Q. Ce rapport couvre une période de dix mois, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Sur la page de couverture, il est indiqué qu'il y a eu 497 crimes ou
26 événements relatifs à des crimes commis pendant cette période de dix mois,
27 ce qui revient à peu près à 50 crimes par mois, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Savez-vous ou avez-vous la moindre idée quant à ce que représentait la
2 population croate du secteur sud à l'époque ? La population totale, je veux
3 dire.
4 R. Je l'ai su à un moment, mais en fait, je ne peux pas vous répondre. Je
5 ne sais pas.
6 Q. Avez-vous la moindre notion ou disposez-vous de statistiques relatives
7 au nombre total d'événements relatifs au nombre de crimes qui se sont
8 produits dans le secteur sud pendant cette même période de dix mois ?
9 R. Non, Messieurs les Juges.
10 Q. Avez-vous une idée du nombre de crimes commis à l'encontre des membres
11 des Nations Unies, de la FORPRONU, pendant cette période de dix mois ici
12 évoquée ?
13 R. Ils ont été enregistrés à un moment ou un autre, oui. Tous ont été
14 enregistrés.
15 Q. Et pour le secteur sud, est-ce que c'était de l'ordre de la centaine ?
16 R. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que cela atteignait la centaine.
17 Q. J'aurais dû poser une question plus précise. Pendant cette période de
18 dix mois, à savoir entre le mois de mai -- non, excusez-moi. Entre le mois
19 d'août 1992 et jusqu'au 31 mai, pendant donc cette période de dix mois,
20 j'ignore s'il existe un rapport couvrant précisément cette période avec des
21 statistiques relatives aux crimes commis contre des membres de l'ONU, mais
22 y avait-il des rapports mensuels quant aux crimes commis contre les membres
23 des Nations Unies?
24 R. Ceci a été enregistré au QG. Chaque incident, chaque rapport de
25 situation y arrivait et donnait lieu à un enregistrement. Donc ceci,
26 ensuite, était consolidé d'une façon ou d'une autre.
27 Q. Et parmi les 497 incidents ou crimes, 120 ont été commis par les
28 individus portant l'uniforme, ce qui représente un peu plus de 20 %, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Eh bien, encore une fois, j'ai revu ce document, et 497, c'est le
3 chiffre que j'ai obtenu. Une page était en fait un doublon et je crois
4 qu'il y avait une ou deux lignes qui étaient tout en bas et que j'avais pu
5 manquer. Mais dans l'ensemble, c'est ça.
6 Les 497 suspects -- en fait, il y avait 39 personnes portant d'autres
7 uniformes que ceux de la "milicija", 4 950 [comme interprété] suspects qui
8 portaient l'uniforme de la "milicija", et 97, je crois, autres, et 135
9 suspects pour lesquels on n'a pas trouvé d'éléments de preuve.
10 Q. Monsieur le Témoin, je ne pense pas que les chiffres aient été bien
11 consignés. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, reprendre et redonner
12 les chiffres ?
13 R. Les chiffres que j'avance à partir de ce rapport sont les suivants. Il
14 y avait en tout 490 crimes enregistrés. Parmi ces 490, 39 des incidents
15 enregistrés concernent des personnes décrites comme portant l'uniforme de
16 la "milicija" ou de la police. Puis, 97 autres étaient des personnes
17 portant un uniforme militaire ou un autre uniforme. Et je crois qu'il y a
18 135 cas de personnes en tenue civile. Et au bout du compte, il n'y a pas
19 d'indication quant à l'identité des suspects.
20 Q. Tout ceci ne donne pas vraiment le même total de 120, mais nous
21 n'allons pas nous y attarder. Est-il exact de dire qu'un peu plus des deux
22 tiers de ceux qui ont été identifiés l'ont été en tant que personnes
23 portant un uniforme qu'on pourrait décrire comme étant un uniforme régulier
24 des forces armées ?
25 R. J'ai parlé du chiffre de 97. Vous pouvez calculer les pourcentages,
26 mais le total, je crois que c'est 135.
27 Q. Pendant votre déposition, en page 5 977, vous avez dit que 48 % des
28 auteurs de crimes avaient été vus sur les lieux du crime. Est-ce que ce
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1 chiffre est exact ?
2 R. Les chiffres que je vous ai redonnés, c'est ceux que vous devriez
3 prendre. En fait, je vous parle de tête maintenant. Je vous réponds de
4 tête, mais j'ai les chiffres.
5 Q. Donc, plus de la moitié de ces crimes, plus de la moitié de ces 497,
6 ont été commis par des auteurs qui n'ont pas été vus sur les lieux ?
7 R. Je crois, oui.
8 Q. Est-ce que cela signifie que -- alors, pour commencer, est-ce que la
9 plupart de ces rapports ou de ces plaintes sont fondés sur des informations
10 fournies par la victime ?
11 R. Eh bien, en cas de meurtres, évidemment non. Mais dans les autres cas,
12 lorsqu'on a affaire à un vol, un vol à main armée ou autre, lorsqu'on est
13 en présence de la partie lésée, on a effectivement une description.
14 Q. Laissons de côté les cas de meurtres. Est-ce que les rapports sur
15 lesquels se fonde ce rapport-ci se fondent avant toute chose, sinon
16 exclusivement, sur des informations partiellement ou exclusivement fournies
17 par les victimes ?
18 R. En général, oui, je crois que cela était fourni par les victimes,
19 éventuellement par un témoin indépendant qui s'était trouvé sur place.
20 Q. Donc, si nous suivons cette même piste, cela signifierait que dans
21 près de la moitié de ces incidents, les victimes n'étaient pas présentes
22 lorsque le crime a été commis ?
23 R. Eh bien, qu'elles étaient quelque part dans la région.
24 Q. Donc j'imagine que ces événements avaient quelque chose à voir plutôt
25 avec des vols de biens ou des incendies, des pillages; est-ce exact ?
26 R. C'est indiqué avec précision, et, en général, je pense que ce serait
27 effectivement le cas.
28 Q. Et si j'ai bien compris la teneur de ce rapport, lorsque l'auteur n'a
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1 pas été identifié d'une façon ou d'une autre, cela signifie que le
2 plaignant ou la victime ou l'éventuel témoin n'a pas été en mesure
3 d'identifier positivement la personne en question, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la
6 page 29 de ce document dans le système du prétoire électronique.
7 Q. La raison pour laquelle je vous ai posé cette dernière question,
8 Monsieur McElligott, c'est que sur cette page du rapport - qui, je pense,
9 est un bon exemple de nombreuses pages qui sont réunies - nous voyons
10 qu'aux première, deuxième, cinquième, sixième et septième entrées, il est
11 indiqué des hommes armés et en uniforme ont forcé ou des hommes armés en
12 uniforme ont commis telle et telle infraction. Mais dans aucun cas de
13 figure il ne semble pas que nous ayons une description précise de l'auteur
14 du crime.
15 Ai-je raison de comprendre que dans tous ces cas de figure, on a pu
16 identifier le type de vêtement porté par l'auteur, mais on n'a pas pu
17 identifier l'auteur lui-même, établir son nom, son prénom, et cetera ?
18 R. De façon générale, oui, vous avez raison. Je pense que dans certains
19 cas de figure, une telle personne ou une telle autre sont nommées. Mais en
20 général, on disait que c'étaient tout simplement des gens en uniforme.
21 Q. Il était très habituel de porter l'uniforme dans cette région, vous
22 êtes d'accord avec moi ? Pratiquement chaque homme en âge adulte en avait
23 un. C'est certainement le cas pour les uniformes militaires réguliers.
24 Pourriez-vous nous dire s'il était aussi possible d'acheter des uniformes
25 bleus, là, un peu partout, si on le souhaitait ?
26 R. Je ne sais pas si ces uniformes-là ont été à la disposition de tout le
27 monde, mais je pense que dans un rapport ou deux fournis par l'armée et par
28 nous-mêmes il est indiqué que -- on parle d'uniformes bleus qui ont été
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1 donnés à des hommes qui n'ont jamais suivi de formation en matière de
2 police. Mais ils ont néanmoins reçu des uniformes bleus. Alors, je ne sais
3 pas à quel endroit on vendait des uniformes de ce type, mais cet élément
4 d'information est consigné dans plusieurs rapports.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Passons à la page 49, s'il vous plaît, au
6 prétoire électronique.
7 Q. Il nous faut la troisième entrée à partir du bas.
8 R. Pourriez-vous agrandir un petit peu ?
9 Q. Il s'agit de P2-114/92. Le crime en question est un vol de bétail. Et
10 dans la synthèse, il est indiqué :
11 "Quatre hommes des rangs de la 'milicija' ont volé les agneaux de la
12 victime."
13 Alors, pourriez-vous nous dire si c'est une conclusion qui a été tirée du
14 fait que ces hommes portaient des uniformes de la "milicija" ou est-ce que
15 les auteurs ont été identifiés de façon positive comme étant des membres de
16 la "milicija" ?
17 R. Je ne peux qu'interpréter ce qui est écrit dans le document, et dans le
18 document ils sont décrits comme des hommes de la "milicija". Mais d'autre
19 part, vous avez là une victime qui habite dans la communauté donnée et qui
20 en parle, donc il s'agit de quelqu'un qui connaissait très bien de façon
21 générale la population locale. Peut-être que la victime ne connaissait pas
22 forcément tout le monde, mais il est dit ici que ces personnes
23 appartenaient à OUMM [phon], et c'est le point de départ que vous avez.
24 Q. Mais est-ce que vous pouvez vous prononcer d'une façon ou d'une autre -
25 -
26 R. Mais l'enquête --
27 Q. Mais permettez-moi de finir ma phrase. Nous voyons tout simplement que
28 ces personnes ont été vues en uniforme. Ou alors, est-ce que vous êtes en
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1 train de nous dire que ces personnes ont été identifiées de façon
2 définitive comme étant des membres de la "milicija" ?
3 R. C'est l'enquête qui aurait dû le relever. Et l'enquête, c'est la police
4 locale qui aurait dû s'en charger.
5 Q. Donc vous répondez par oui à ma question ?
6 R. Mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de réponse définitive. Les
7 faits n'ont pas été établis. Tout ce que nous avons, c'est le rapport de
8 départ.
9 Q. Mais je ne parle pas de la procédure policière ici. J'essaie de
10 comprendre justement ce qui est écrit dans votre rapport et ce que vous
11 êtes en train de nous dire. Et il me semble que si vous ne fournissez pas
12 d'autres éléments d'information, il n'est clair si les victimes ont
13 identifié les hommes comme faisant partie de la "milicija" ou s'ils les ont
14 identifiés comme étant habillés en uniforme de la "milicija".
15 R. Je dirais qu'ici il est indiqué que les auteurs n'ont pas été
16 identifiés personnellement. Sinon, leurs noms auraient été cités.
17 Q. Et est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit lorsque vous vous
18 penchez sur la troisième entrée qui concerne les motifs des auteurs ou de
19 l'auteur ?
20 R. Nous avons deux éléments différents. Le premier concerne la victime.
21 Donc, pour lui, ce bétail est une source de vivres, de nourriture, et
22 cetera. Et donc, c'est très important pour lui. Et puis, d'autre part, on
23 se demande pour quelle raison ce bétail a été volé.
24 Surtout quand on sait que les gens vivaient dans des conditions
25 horribles, qu'il n'y avait pas suffisamment de vivres, qu'il n'y avait pas
26 de quoi manger. Donc il y a toute une série de questions sociétales qui se
27 posent en même temps quand on regarde ce qui est écrit dans ce rapport.
28 Q. Mais oui, tout à fait. Mais on ne peut pas savoir pour quelle raison le
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1 crime a été commis.
2 R. Exactement.
3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici nous n'avons
4 tout simplement pas suffisamment d'éléments pour en tirer des conclusions
5 quant aux motifs ou motivations de ces quatre individus ?
6 R. Dans la plainte au pénal, le rapport préliminaire de la CIVPOL est
7 cité. Et normalement, ceci aurait dû être remis à la police pour qu'elle
8 entame une enquête. Parfois on nous donnait, en fait, des éléments
9 supplémentaires. Ils le faisaient de temps en temps. Et il se peut qu'ils
10 l'aient fait pour cette affaire-ci. Il faudrait voir si on a donné suite à
11 l'affaire, s'il y a eu une enquête et quels sont les faits qui ont été
12 établis.
13 Q. Je le comprends, Monsieur. Je ne dis pas que les choses se passaient
14 autrement. Je vous demande tout simplement : sur la base des informations
15 qui sont citées dans votre rapport, sur la base de la description qui est
16 fournie ici et sur la base du fait qu'il s'agit d'un vol, vous ne pouvez
17 pas tout simplement en déduire que le motivation de ce crime était d'ordre
18 ethnique ou qu'il s'agissait d'une forme de discrimination ?
19 R. Je pense que si vous vous penchez sur un seul crime isolé, alors, oui,
20 c'est la façon dont vous réfléchissez. Mais si vous regardez la toile de
21 fond, si vous vous faites une idée globale de la situation, et si vous
22 voyez qu'au sein d'une communauté il y a de nombreux incidents qui
23 surviennent et dont les auteurs sont des hommes en uniforme, d'une façon ou
24 d'une autre, qu'ils commettent des vols ou des meurtres ou qu'ils
25 incendient des maisons, alors vous verrez des choses dans une perspective
26 différente. Et en tant que policier, vous vous demandez, Comment est-ce que
27 nous devons réagir à ce problème ? Parce que, justement, le problème ne
28 concerne pas des crimes isolés ou individuels, mais il faut trouver une
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1 approche globale pour résoudre la question.
2 Q. Mais, Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas quelle serait la
3 réaction appropriée de la part de la police. Je vous demande quelles
4 conclusions nous pouvons tirer sur la base des éléments d'information cités
5 dans le rapport.
6 R. Si vous tirez vos conclusions d'un seul rapport isolé où nous n'avons
7 qu'un rapport préliminaire qui est rédigé sur la base de ce qui a été dit
8 par la victime, alors les éléments que vous avez, ce sont les éléments que
9 nous avons ici précisément. Moi, j'ai indiqué ce qui a été vu. Et ensuite,
10 tout ceci devait être suivi par une enquête où on partirait à la recherche
11 d'autres témoins oculaires qui seraient en mesure de décrire les personnes
12 concernées. Alors, on pourrait dire définitivement à la fin de l'enquête,
13 Oui, c'est un membre de la "milicija". Ou alors, Non, ce n'était pas un
14 membre de la "milicija". C'est là l'objectif visé par une véritable
15 enquête. Vous revenez alors aux gens qui habitent dans votre communauté,
16 vous leur montrez les faits, et alors vous gagnez leur confiance. Mais ici,
17 en fait, vous ne pouvez pas vous prononcez dès le départ si quelqu'un fait
18 partie de la police ou non, parce que cela veut dire que vous avez
19 abandonné l'affaire à l'avance.
20 Q. Mais vous ne pouvez pas tirer de conclusions définitives; vus ne pouvez
21 pas dire que tout simplement parce que la victime est croate, que ce crime
22 de vol a été motivé par une animosité de nature ethnique ?
23 R. Si.
24 Q. Mais ce n'est pas ma question. Je ne vous demande pas si cela est
25 possible. Je vous demande si c'est une conclusion qui s'impose
26 nécessairement.
27 R. Si on étudie un seul cas isolé, non. Mais si vous regardez le profil
28 global de tous les crimes qui sont perpétrés dans votre zone de
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1 responsabilité et si vous regardez le modèle qui se dégage, alors vous
2 devez vous demander, Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que nous
3 faisons face à un problème spécifique, et comment allons-nous le résoudre ?
4 Et il faut aussi prendre un petit peu de distance par rapport au problème
5 et ensuite étudier la situation. Parce que si vous avez un seul crime
6 isolé, alors il ne faut pas agir de la même façon que si on a toute une
7 série de crimes.
8 Q. Mais on ne parle pas ici de contexte générale. Je ne vous dis pas qu'il
9 faut laisser de côté un crime tout simplement parce que c'est un crime
10 isolé du point de vue de la procédure policière. Je vous dis tout
11 simplement que ces agneaux auraient pu être volés, non pas parce que la
12 victime était Croate, mais parce que de façon générale la situation n'était
13 pas stable sur le point de la sécurité. Est-ce que ce n'est pas là une
14 interprétation possible ?
15 R. Franchement, quelle que soit la situation, vous avez toujours des
16 éléments criminels. Et compte tenu des circonstances que vous avez
17 décrites, certes, il y a toujours un certain pourcentage de personnes qui
18 ont tendance à profiter de la situation. Mais je pense que oui, c'est une
19 conclusion réaliste à tirer. Mais aussi, cela ne veut pas dire que le
20 problème ne doit pas être résolu.
21 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un grand pourcentage
22 des crimes perpétrés, tout simplement, ne pouvaient pas être résolus de
23 façon satisfaisante par la "milicija" ? Ils n'étaient pas en mesure
24 d'exercer un contrôle sur les auteurs ou de les sanctionner ?
25 R. Moi, maintenant, je réfléchis du point de vue de la prévention. En
26 fait, la police aurait dû agir en fonction du plan Vance qui lui permettait
27 de porter seulement des armes de poing. Et lorsque la police se trouvait
28 dans une situation où il y a des crimes de proportion importante, alors
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1 cela nous a présenté une certaine difficulté, et alors nous nous adressions
2 aux autorités compétentes pour dire, Eh bien voilà, vous avez des problèmes
3 au niveau de la criminalité dans votre région, et ce sont des problèmes de
4 nature très spécifique. Il nous faut des renforcements, il nous faut votre
5 soutien aussi. Et quand je parle de soutien, je ne parle pas d'autres armes
6 à feu. Je parle d'une réaction générale du gouvernement. Et là, je pense à
7 la situation dans mon pays. Dans mon pays, les forces de police sont des
8 forces de police qui ne portent pas d'armes. Ce sont des formations mises
9 en place par l'Etat. Néanmoins, nos agents de police ne portent pas d'armes
10 à feu. Et, en fait, l'objectif visé, c'était que nos forces de police
11 n'arriveraient à rien par un recours à la force ou par un recours aux
12 armes, mais il faut exercer une autorité d'ordre moral sur la population,
13 et les agents de police doivent être perçus comme des personnes qui servent
14 la communauté.
15 Au cours des années, nous avons eu des problèmes politiques et des
16 problèmes aussi qui concernaient la criminalité. Notre gouvernement a
17 réagi. Par exemple, ils ont mis sur pied un tribunal spécial dédié à la
18 criminalité. Normalement, dans nos procès nos avons un jury, mais on a mis
19 sur pied un tribunal où on avait une chambre de trois juges pour résoudre
20 les problèmes. Et ça a aidé aussi les témoins, le fait qu'il n'y avait pas
21 de jury.
22 Par la suite, nous avons dû faire face au crime organisé et aux problèmes
23 avec les stupéfiants. Là encore, nous avons mis en place des mécanismes qui
24 nous ont permis de réagir. Donc il faut voir la situation dans le contexte
25 général, et ensuite c'est aux autorités et au gouvernement de répondre pour
26 protéger aussi ses forces de police, mais aussi pour protéger la
27 communauté. Donc il se peut que la police s'est sentie un peu abandonnée à
28 l'époque, et voilà. Mais -- de façon stratégique. Mais aussi, il y avait de
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1 problèmes quotidiens.
2 Q. Mais permettez-moi de vous poser une question différente, un peu moins
3 subjective. Est-ce qu'il serait injuste de dire que la plupart des membres
4 de police réguliers participaient à des activités criminelles ?
5 R. Vous parlez de la police régulière ? Oh non.
6 Q. Oui, oui, oui, je parle de la police régulière.
7 R. De façon générale, les policiers réguliers, nous les considérions comme
8 des gens équitables, des agents de police qui étaient équitables dans leur
9 travail et qui étaient de très braves gens. Il n'y aucun doute à cet égard.
10 Q. Mais compte tenu de ce que vous venez de nous dire concernant le
11 secteur sud, il y a 39 incidents où les victimes ont identifié les auteurs
12 comme des personnes portant un uniforme de la "milicija".
13 R. Oui. Mais je pense que cela se réfère aux membres de la police spéciale
14 et pas aux 7 000 policiers réguliers.
15 Mais les difficultés -- j'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Il y a eu
16 des crimes au sujet desquels une enquête n'a jamais été menée, et parfois
17 même on refusait carrément de mener une enquête. Et il y a eu aussi des cas
18 de meurtres où, vraiment, rien n'a été fait --
19 Q. Monsieur McElligott, aux fins du compte rendu d'audience, pourriez-vous
20 ralentir un petit peu.
21 R. Très bien.
22 Q. Cela nous serait très utile. Mais, merci de votre réponse.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que nous nous
24 penchions sur le document 1335, s'il vous plaît. Intercalaire 14 dans le
25 classeur de l'Accusation.
26 Q. Ceci est un rapport qui concerne le secteur sud de la CIVPOL de l'ONU.
27 C'est un rapport mensuel, j'imagine pour le mois d'octobre, parce que la
28 date que nous voyons ici c'est le 2 novembre 1992. Et j'aimerais que nous
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1 passions à la page 3, s'il vous plaît. La zone générale B, vers le bas, on
2 peut lire :
3 "Les incidents survenus dans l'après-midi nous montrent que les violations
4 des droits de l'homme continuent. La 'milicija' locale semble ne pas être
5 en mesure de protéger des gens. Pour autant que nous le sachions, il y a
6 beaucoup de patrouilles nocturnes. Pourtant, la 'milicija' avait promis
7 d'augmenter le nombre de patrouilles dans certains villages."
8 Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, a/m ? Cela se trouve au début
9 de ce passage.
10 R. Pouvez-vous agrandir cette partie, s'il vous plaît ?
11 Vous faites référence à la zone B ?
12 Q. Oui.
13 R. Les incidents a/m sont probablement les incidents survenus dans la
14 matinée.
15 Q. Est-ce que la police avait des difficultés particulières quand il
16 s'agit des patrouilles nocturnes ?
17 R. Des patrouilles nocturnes étaient quelque chose d'habituel dans le
18 travail de la police. Et nos observateurs procédaient également à des
19 patrouilles nocturnes. Et, encore une fois, vous devez vous poser la
20 question quel était leur rôle et leur place par rapport à la communauté et
21 de savoir quelles aurait pu être les réactions des gens, puisqu'il y avait
22 des situations où les observateurs pouvaient ne pas se sentir en sécurité.
23 Et cela nous amène à la question de savoir comment cela pouvait être
24 changé. Et, encore une fois, vous devez vous adresser à vos autorités
25 supérieures pour procéder à des changements concernant des tâches de la
26 police.
27 Q. Et vous voulez dire que les autorités supérieures n'étaient pas en
28 mesure de faire respecter toutes les conditions décrites comme les
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1 conditions requises pour que la police s'acquitte de ses tâches de façon
2 appropriée ?
3 R. Je pense que si vous regardez l'un des rapports, les "milicija" en
4 uniforme posaient des problèmes. Et ils n'ont pas contribué à résoudre des
5 problèmes dans la communauté. Ils n'ont pas essayé de faire partie de la
6 communauté et non pas de provoquer des problèmes.
7 Q. Revenons à la question que je vous ai posée auparavant concernant le
8 petit nombre d'individus en uniforme qui avaient été identifiés en tant
9 qu'auteurs des crimes de la part des témoins ou des victimes. Alors, en
10 tant que policier, n'avez-vous pas pu en déduire qu'il y avait un grand
11 pourcentage d'individus qui avaient été repérés sur les sites de crimes,
12 mais qu'un nombre relativement petit avait été identifié par les victimes
13 ou par les témoins. Qu'est-ce que cela vous dites concernant ces auteurs de
14 crimes ?
15 R. Lorsque vous avez une communauté bien établie et des gens qui
16 fonctionnent bien dans le cadre de cette communauté, et vous avez un groupe
17 de 16 000 personnes en uniforme et vous leur donnez carte blanche pour ce
18 qui est des activités sur le territoire. Mais ils ne sont pas connus par la
19 communauté, et la communauté ne connaissait pas leurs uniformes. La
20 communauté était terrorisée de les avoir vus.
21 Q. Est-ce que cela veut dire que des individus ou des soldats qui
22 portaient des uniformes provenaient de l'extérieur de ces communautés sur
23 le territoire desquelles des crimes avaient été commis ?
24 R. La police spéciale dont on parle ici était placée sous l'autorité de
25 Milan Martic. C'était le groupe qui s'y trouvait et qui présentait des
26 problèmes, ainsi que des policiers qui étaient censés être responsables du
27 maintien de l'ordre. Ils étaient toujours là et ils posaient des problèmes
28 Et cela avait une grande incidence sur la communauté parce que les gens
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1 étaient impuissants pour ce qui est de la résolution des problèmes qu'ils
2 présentaient.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à 1502. A
4 l'intercalaire 27 du recueil de documents de l'Accusation.
5 Q. Il s'agit d'un rapport de situation. Cela est affiché à l'écran devant
6 vous. Mais cela se trouve peut-être dans votre classeur sous le numéro
7 1502.
8 R. Peut-on agrandir un peu, s'il vous plaît, cette partie ?
9 Q. Page 1, au point 1, la situation générale. La date est le 22 février
10 1992, à savoir un mois à peu près après le lancement de l'offensive croate
11 sur Benkovac.
12 "Les observateurs de la CIVPOL des Nations Unies, accompagnés par les
13 membres de la 'milicija' locale, sont entrés dans le village et ont trouvé
14 16 Croates habitant une cabane et c'était en fait un poste de la
15 'milicija'. Ils ont également appris qu'à peu près 42 autres Croates se
16 sont rendus vers ce site."
17 Seriez-vous d'accord pour dire que pour ce qui est de ce cas précis, la
18 population locale a trouvé abri dans une base de la Défense territoriale ou
19 de la "milicija", comme cela est indiqué ici?
20 R. Il semble qu'ils aient quitté leurs maisons. Et il s'agit des Croates ?
21 Q. Seize Croates, et ensuite 42 autres Croates.
22 R. Croates. Qu'ils ont trouvé refuge là-bas.
23 Q. Dans ce cas-là, pouvez-vous nous dire si la population locale croate
24 avait confiance en la "milicija" ou en la Défense territoriale pour
25 demander qu'ils les protègent.
26 R. Ici, il n'est pas dit s'il y en avait d'autres. Il est écrit que les
27 observateurs de la CIVPOL des Nations Unies, accompagnés par les membres de
28 la "milicija", se sont rendus là-bas et les ont retrouvés sur place. Il
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1 semble que cette pièce ait été vide, et ils se sont introduits dans cette
2 pièce puisqu'ils pensaient que cette pièce ou cette cabane pouvait leur
3 servir d'abri. Ils avaient froid, ils avaient faim. Les conditions étaient
4 terribles.
5 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était un poste ou une
6 base de "milicija" ou de la Défense territoriale abandonné et que ces
7 Croates ont trouvé refuge là-bas ?
8 R. Je vois nulle part la référence à d'autres personnes présentes sur les
9 lieux. Personne d'autre.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher 01478. L'intercalaire 25 du
11 recueil de l'Accusation.
12 Q. Il s'agit de la date du 8 février 1993. Le document émane de la CIVPOL
13 des Nations Unies, du QG du secteur sud. Rapport de situation quotidien.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 3, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Au deuxième paragraphe, où on peut lire comme suit :
17 "Un problème habituel qui surgit ces jours est le fait que les Croates
18 locaux continuent à être forcés de quitter leurs maisons et leurs
19 appartements par les réfugiés qui affluent et par les opportunistes locaux.
20 Il semble que les autorités locales ne soient pas en mesure de les
21 arrêter."
22 Je vais m'arrêter là. Savez-vous qu'il y avait des réfugiés qui affluaient
23 dans la zone et qui, en fait, se comportaient de façon que cela
24 représentait une sorte de menace pour l'ordre public ?
25 R. Il y avait des gens qui affluaient dans le secteur de l'extérieur des
26 zones. C'étaient des Croates, des personnes déplacées, et je pense que dans
27 le secteur est et dans le secteur sud cette situation prévalait après ce
28 qui s'est passé à Benkovac, et je pense que le nombre de personnes a
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1 doublé, des personnes qui étaient déplacées. Et des maisons ont été
2 occupées par des personnes déplacées.
3 Q. Dans beaucoup de cas, les autorités locales n'avaient pas le pouvoir
4 d'arrêter tout cela et les agissements de ces individus hostiles ?
5 R. Vous devez encore une fois savoir comment vous pouvez répondre à ce
6 type de situation concernant des logements. Si demain quelqu'un occupe ma
7 maison, j'appelle la police, je ne sais pas ce que la police va me dire. La
8 police peut me dire, Vous ne pouvez pas retourner dans votre maison. Vous
9 allez être envoyé ailleurs. C'était la situation concernant des logements à
10 l'époque, et c'était problématique.
11 Q. Est-ce que la "milicija" a continué à soutenir la CIVPOL des Nations
12 Unies en fournissant des informations portant sur les crimes qui ont eu
13 lieu dans des zones qui étaient placées sous votre [comme interprété]
14 autorité ?
15 R. Oui, mais il y avait parfois des situations -- parfois, nous les
16 informions également. Et dans certains cas, les victimes ne s'adressaient
17 pas à la "milicija", vu leur comportement à l'époque.
18 Q. Diriez-vous que la majorité des crimes mentionnés dans vos
19 rapports ou les informations -- la majorité des informations portant sur
20 les crimes provenaient de la police régulière, de ces 7 000 policiers
21 réguliers ?
22 R. Je pense que dans les rapports il est dit que la "milicija" ou la
23 police leur avait transmis les informations dans les rapports. On peut voir
24 que c'était le cas. Mais il n'y a pas plus de détails là-dessus. Les
25 informations étaient échangées mutuellement.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.
28 Nous allons faire la pause, Monsieur McElligott. Nous allons faire notre
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1 deuxième pause et nous allons retourner dans la salle d'audience à 12
2 heures 45. M. l'Huissier va vous raccompagner à l'extérieur du prétoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
9 [L'accusé est absent]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, quant à votre
11 demande aux fins d'une audience qui se tiendrait vendredi, 5 juillet,
12 malheureusement, ce jour-là aucun prétoire n'est disponible. Y a-t-il un
13 problème particulier de calendrier que vous rencontrez pour cette semaine-
14 là ?
15 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel, parce que j'ai des
17 informations dont des noms qu'il convient de ne pas divulguer.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur McElligott, excusez-nous de
4 ce retard. Il y avait des questions d'intendance et de procédure à aborder
5 au préalable.
6 Maître Gosnell, poursuivez.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 01383 à
8 l'écran. Onglet numéro 31 de la Défense.
9 Q. Alors, Monsieur McElligott, devant vous à l'écran, dans quelques
10 instants un courrier de Nambiar à Goulding va s'afficher, portant la date
11 du 30 novembre 1992. Avec pour objet : "Discussion avec les autorités de
12 Knin."
13 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, pourrions-nous passer à la page numéro
14 3, s'il vous plaît.
15 Q. "La visite d'aujourd'hui s'est terminée par une inspection de deux
16 heures et un briefing de la CIVPOL dans la zone de Benkovac, où il y a eu
17 récemment une série d'embuscades et de meurtres horribles. La plupart
18 d'entre eux ont été très probablement commis par des infiltrés croates et
19 d'autres. Un processus de déstabilisation relativement compréhensible mais
20 indéfendable semble avoir visé Benkovac et avoir été le fait des Croates,
21 tout comme quelque chose de semblable a apparemment touché un ou deux
22 autres secteurs dans les zones roses."
23 Alors, Monsieur McElligott, je crois que vous avez déjà déposé au sujet des
24 infiltrés. Je ne vais pas vous demander de répéter, mais est-ce que vous
25 avez participé à ce briefing de la CIVPOL dont il est question ici ?
26 R. Je connais ce dont il est question ici, oui.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre à quelle distance, à
28 quelle profondeur par rapport à la ligne de confrontation ces meurtres ont
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1 eu lieu ? A quelle distance de la ligne de confrontation du côté serbe ?
2 R. Je ne suis pas sûr de la distance, mais en tout cas ces incursions
3 étaient considérées comme très graves.
4 Q. Et comment cela a-t-il affecté les activités de la "milicija" serbe, et
5 j'entends par là les forces régulières de police, dans ce secteur ?
6 R. Il y a eu d'abord une recrudescence des tensions sur place et la police
7 serbe à Benkovac a été particulièrement affectée. Nos propres observateurs
8 ont mis en place des patrouilles dans ce secteur. Je crois que le Bataillon
9 kenyan était sur place à l'époque. Il y avait également un officier de
10 liaison avec le chef local de la "milicija". Donc les choses étaient
11 partiellement sous contrôle, mais il y avait des répercussions aussi de
12 l'autre côté, où des personnes ont été attaquées. Donc différents scénarios
13 ont vu le jour, se sont présentés dans le cadre des réactions à ces
14 activités.
15 Q. Alors, est-ce que la mesure dans laquelle ils patrouillaient --
16 l'ampleur du territoire couvert par leur patrouille a diminué ?
17 R. Je ne suis pas sûr. Par rapport à la question que vous vous posez, je
18 ne suis pas sûr si à ce moment précis il y a quoi que ce soit qui a changé
19 dans leur patrouille.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
21 document, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote D73.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le
25 document 01277, s'il vous plaît. Et j'ai informé l'Accusation de
26 l'utilisation de ce document par e-mail, bien que ce document ne figure pas
27 sur notre liste.
28 Q. Pouvons-nous passer à la page 3. C'est un télégramme chiffré sortant de
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1 Nambiar à Vance portant la date du 26 septembre 1992. Au point numéro 2,
2 vers le bas :
3 "Nous nous trouvons toujours dans une phase militaire, échelon 3, dans la
4 zone rose. Les zones roses sont actuellement contrôlées par la 'milicija'
5 qui est organisée en unités militaires lourdement armées. Le comportement
6 de la 'milicija' dans la zone rose est le résultat d'ordres reçus de Knin
7 aux fins d'empêcher tout processus de retour sans autorisation de la RSK.
8 L'impression que l'on a est celle d'une tendance à une anarchie dont on se
9 rapprocherait de plus en plus. Certains commandants locaux semblent
10 disposés à prendre des initiatives pour réagir à tout signe d'une présence
11 croate dans la zone rose."
12 Alors, est-ce que vous aviez l'impression que les zones roses étaient dans
13 une situation anarchique ?
14 R. Je ne parlais pas d'anarchie en ce sens-là, mais plutôt en des termes
15 généraux du point de vue du fonctionnement de la police spéciale, qui avait
16 carte blanche, en quelque sorte. En tout cas, ceci suggère qu'ils n'étaient
17 pas sous contrôle. Mais je ne pense pas que cela ait été exactement le cas.
18 Ils avaient, en revanche, carte blanche, ça, c'est certain.
19 Q. Mais il y a peut-être une différence entre agir librement, en toute
20 liberté ou avoir carte blanche d'une part, et puis prendre des initiatives
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous observé qu'il y ait eu des éléments de la police spéciale
24 ayant pris des initiatives personnelles de diverses natures?
25 R. Je n'ai pas l'expérience directe de cela, mais c'est ce à quoi je
26 m'attendrais étant donné le caractère relativement relâché des liens et des
27 limites qui étaient imposés aux individus.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Revenons, s'il vous plaît, au dernier
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1 document, 1383.
2 Pouvons-nous passer à la page numéro 2, paragraphe 6. Encore une fois, cela
3 vient de Nambiar et est adressé à Goulding à la date du 30 novembre 1992.
4 Q. "Nous nous sommes tenus à l'écart des questions de problèmes [comme
5 interprété] déplacés à cette occasion et nous avons dit peu de choses au
6 sujet du désarmement. Mais Spanovic a indiqué qu'il faisait un très grand
7 effort pour s'améliorer en arrêtant leurs propres criminels et en rendant
8 la vie difficile à leurs gangsters, notamment dans le secteur est."
9 Alors, premièrement, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les
10 autorités considéraient ceux qui commettaient des crimes comme des
11 criminels, des bandits, des gangsters ? En d'autres termes, c'est ainsi
12 qu'ils les qualifiaient ?
13 R. Nous parlons -- si nous parlons d'Arkan, oui, absolument. C'était
14 quelqu'un qui avait un passé criminel et qui se comportait conformément à
15 cela. Il était actif dans le secteur avec un certain degré d'approbation.
16 Et ceci suggère qu'ils se penchent sur la question avec l'intention de
17 prononcer des sanctions contre quelqu'un.
18 Q. Mais vous ne savez pas s'ils agissaient avec leur approbation
19 lorsqu'ils commettaient des crimes, n'est-ce pas ?
20 R. Je crois que leurs activités étaient bien connues. En d'autres termes,
21 lorsqu'ils étaient sur place, ils exerçaient un contrôle. Leur seule
22 présence avait déjà des conséquences, et si les autorités en charge de ce
23 secteur ne s'en étaient pas rendu compte, je pense que cela reviendrait à
24 affirmer qu'elles étaient aveugles.
25 Q. Ensuite, il est indiqué :
26 "Il était manifestement très sensible à la question et il a été d'accord
27 avec notre analyse en détail. Il a considéré que ce 'déclin vers
28 l'anarchie' leur faisait courir le risque de perdre le peu de crédibilité
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1 qu'ils pouvaient encore avoir. Des collègues ont confirmé qu'ils avaient
2 effectivement essayé de lutter au moins contre une partie de leurs
3 criminels et que le taux de crimes graves avait chuté de façon
4 appréciable."
5 Est-ce exact ? Est-ce ainsi que les choses se sont passées ?
6 R. Il faudrait que je regarde les chiffres de la criminalité, mais ce qui
7 est indiqué ici. Cela vient d'un haut responsable des Nations Unies et
8 c'est adressé à un autre, et donc, dans le contexte de cela, des recherches
9 auront été faites et des vérifications pour étayer cela.
10 Q. Mais vous surveilliez les chiffres relatifs à la criminalité, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Eh bien, vous me demandez ce qu'il en est du période de temps
13 spécifique il y a plus de 20 ans. Je n'ai pas les chiffres et les faits
14 sous les yeux. Mais je voudrais dire que ceux, à mon avis, qui ont rédigé
15 ce rapport avaient accès aux informations pertinentes dans la phase de
16 rédaction de ce rapport.
17 Q. Les autorités de la RSK, au terme du plan Vance, n'étaient pas censées
18 avoir à leur disposition la moindre force armée munie d'armes à canon long.
19 Comment, selon-vous, étaient-ils censés arrêter un groupe armé d'une
20 centaine de personnes disposant d'armes à canon long ? Est-ce qu'ils
21 auraient été capables de le faire ?
22 R. Encore une fois, ceci concerne le cœur du sujet lorsque nous parlons de
23 la mise en œuvre initiale du plan Vance. Nous avons ici une indication que
24 cela pourrait se produire. En réalité, je crois que vous avez à peu près 90
25 % d'un secteur ou d'une région qui va jouer le jeu et qui va appliquer le
26 plan au sens de la démilitarisation. Mais dans la réalité, sur place il y a
27 un groupe, un noyau dur, si vous voulez, qui va continuer à causer des
28 problèmes et qui vous fait revenir toujours à la case de départ avec le
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1 désarmement et toujours la même question, le même problème. A ce stade-là,
2 vous devez trouver une réponse efficace, et on en revient à ce que je
3 disais ce matin, c'est la mise en place de tous les piliers du système de
4 la justice pénale afin de mettre en place cette mesure décisive et de
5 mettre en place également des mesures de contrôle visant les éléments les
6 plus extrêmes, qui représentent toujours un pourcentage très faible mais
7 qui est toujours présent, indépendamment de la qualité de votre système.
8 Q. Merci.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, le document numéro 01344, s'il vous
10 plaît.
11 Q. La page de couverture indique que cela vient de Nambiar et que ça
12 s'adresse encore une fois à M. Goulding, en date du 9 novembre 1992. En
13 pièce jointe, on trouve une lettre. Vous voyez que c'est une lettre d'un
14 type différent. Mais c'est une lettre, en fait, de Zecevic à Nambiar.
15 Zecevic écrit ici en tant que président de la commission d'Etat chargée de
16 la coopération avec la FORPRONU.
17 Et si nous passons à la page 3 dans le prétoire électronique de ce
18 document. Encore une fois, nous voyons que Zecevic informe Nambiar que la
19 FORPRONU a des devoirs et des responsabilités qui, à son avis, n'ont pas
20 été remplis. Mais à la fin il dit également : "En même temps, des groupes
21 armés qui ont pu être observés sur le terrain sortent du cadre de leur
22 composition de nos propres unités de la 'milicija' et représentent
23 actuellement un problème plus important pour nous que pour vous."
24 Alors, la question que j'ai pour vous est la suivante : compte tenu
25 de ceci, y avait-il des éléments de la "milicija" qui étaient hors du
26 contrôle du gouvernement, en avez-vous vus ?
27 R. Il y a un groupe, comme je l'ai mentionné précédemment, qui avait
28 quasiment carte blanche. Je suppose que quand vous permettez qu'une telle
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1 situation se présente, eh bien, ces gens deviennent incontrôlables, ils ne
2 répondent plus devant personne, et c'est quelque chose que vous avez créé
3 vous-mêmes, en fin de compte, dès le premier jour. Peut-être qu'à ce stade-
4 là, on a des indications qui nous montrent qu'ils ont commencé à traiter
5 les problèmes. Ila commencent à pressentir qu'il y a une ouverture dans le
6 cadre de ce début du plan Vance. Ils ont des problèmes graves et ils s'en
7 rendent compte. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de trouver des
8 solutions; simplement que c'est difficile et qu'il faut trouver des moyens.
9 Et les Nations Unies étaient précisément là sur place pour apporter leur
10 aide, apporter des moyens et trouver une solution.
11 Q. Hier, à la page du compte rendu d'audience 6 007, vous avez parlé
12 de la structure hiérarchique et de la chaîne de commandement au sein de la
13 police, et j'aimerais maintenant vous poser des questions à ce sujet.
14 Vous dites dans votre réponse : "Vous avez la police qui fonctionne comme
15 une force de police. Et puis, au niveau des postes de police, c'est-à-dire
16 au niveau municipal, ils ont un rôle à jouer et ils ont leur chaîne de
17 commandement, et au sommet de cette chaîne, au sommet de la pyramide, se
18 trouve Milan Martic."
19 Alors, avant de passer à Milan Martic, permettez-moi de vous poser la
20 question suivante : là, vous parlez exclusivement des 7 000 hommes qui
21 composent les forces de police régulières ?
22 R. Oui, les forces de police régulières que j'ai vues sur un schéma.
23 Mais cela s'applique au secteur tel qu'il existait au sein des zones
24 protégées de l'UN [comme interprété]. Mais il faut dire aussi que cela
25 correspond à un QG régional. Donc, peut-être qu'un certain nombre de
26 municipalités, "opstina" en B/C/S, dépendaient de ce centre régional. Et à
27 ce moment-là, il était contrôlé au niveau du gouvernement.
28 Q. En vertu du plan Vance, et nous n'allons pas l'étudier en détail, mais
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1 je vous citerais quand même le paragraphe 19, où il est indiqué : "Les
2 forces de police locales seront responsables pour les conseils municipaux
3 existant sur place dans les zones protégées de l'ONU."
4 Alors, je ne dis pas que -- enfin, j'aimerais savoir ce que vous avez pu
5 observer sur le terrain par rapport à cette disposition. Quelles étaient
6 les responsabilités des municipalités et des autres ?
7 R. D'après mes souvenirs, le maire d'une municipalité jouait un rôle dans
8 le fait de diriger les effectifs de la police, et parfois il assistait à
9 des réunions. Donc c'était quelqu'un qui exerçait une certaine autorité. Et
10 il était élu au niveau municipal.
11 Mais vous aviez aussi des autorités du niveau régional qui étaient
12 plus importantes et qui avaient une incidence sur les choses qui
13 concernaient la police dans toute la zone.
14 Q. Et donc, la responsabilité finale revenait à Milan Martic à ce niveau
15 régional ?
16 R. Oui, c'était lui la personne responsable.
17 Q. Et cela valait pour la police régulière aussi bien que pour les forces
18 de police spéciale ?
19 R. En effet.
20 Q. Ai-je raison de dire que M. Martic et M. Prijic, M. Ilija Prijic,
21 étaient les interlocuteurs de la FORPRONU du côté serbe ?
22 R. M. Prijic était une personnalité assez importante dans le secteur sud.
23 Je pense que je l'ai déjà évoqué dans le sens où le commandant du secteur
24 suédois, M. Andersson, a eu de bons rapports avec lui, et ils ont réussi à
25 améliorer la situation. Et le secteur est a eu, par ailleurs, des contacts
26 avec le niveau régional.
27 Et je me souviens d'avoir lu un rapport où on évoquait des
28 difficultés particulières dans un secteur donné en disant que la mafia
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1 était active dans cette zone-là. La police régionale a rejoint les forces
2 de la police locale pour résoudre ce problème. Et nos observateurs ont fait
3 partie de cette initiative.
4 Q. Mais c'est Martic qui se trouvait au sommet de cette pyramide régionale
5 ?
6 R. Oui, voire il était l'homme numéro un au niveau national, dirais-je.
7 Q. Vous parlez de Martic ?
8 R. Oui, de Martic.
9 Q. Et avez-vous vu des documents qui étaient adressés à M. Hadzic où il
10 était question de matière relative à la police ?
11 R. Il y a toute une série --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je ne vous ai pas, en fait, entendu
14 très bien.
15 M. GOSNELL : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous avez vu des documents qui auraient été adressés à M.
17 Hadzic concernant les questions qui se référaient au travail quotidien du
18 maintien de la loi ?
19 R. Toute une série de lettres ont été écrites et présentées ici. Mais si
20 vous me posez une question concrète relative aux matières qui concernent la
21 police, il faudrait que je relise toutes ces lettres pour me rafraîchir la
22 mémoire.
23 Q. Mais vous vous souvenez de Martic --
24 R. Il était la personne que l'on considérait comme responsable.
25 Q. Et vous ne savez pas quel type de contrôle politique ou quel type
26 d'instruction Martic donnait, ou quelle place il occupait dans la structure
27 de la RSK, n'est-ce pas ?
28 R. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était considéré comme faisant
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1 partie du parlement.
2 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la
3 prise des otages.
4 Est-ce que l'hôtel où les observateurs étaient détenus semblait être
5 une installation civile ?
6 R. Ah oui, absolument.
7 Q. Est-ce que cela a été manifeste au moment de la prise des otages ?
8 R. Quand je suis arrivé ce jour-là, on pouvait remarquer que d'autres
9 personnes étaient présentes. D'après ce que vous avez pu voir sur le
10 parking, c'est ce qu'on pouvait percevoir immédiatement. On avait aussi de
11 nouvelles antennes de transmission qui avaient été installées sur le toit.
12 Q. Vous les avez vues vous-même ?
13 R. Non, je ne les ai pas vues.
14 Q. Et quelle était leur taille ? Etaient-elles perceptibles ?
15 R. Eh bien, les antennes aériennes peuvent varier en taille. Tout dépend
16 de leur portée.
17 Q. Et un hôtel civil peut être doté d'une antenne aérienne ?
18 R. En effet.
19 Q. Et donc, d'une certaine distance, il était impossible d'établir que
20 l'hôtel avait été transformé en installation de nature militaire, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Non.
23 Q. Eh bien, puisque la situation était telle que vous la décrivez,
24 pourquoi est-ce que vous dites que les Serbes les détenaient là pour servir
25 de boucliers humains pour protéger des installations militaires puisqu'on
26 ne pouvait pas conclure, en regardant de l'extérieur, que c'étaient des
27 locaux militaires ?
28 R. Il faut étudier tous les facteurs et toutes les personnes qui ont été
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1 impliquées dans ces activités et qui avaient des renseignements à fournir
2 pour permettre de se faire une idée globale de ce qui s'est passé sur le
3 terrain. Et je n'ai aucun doute quant à la réalité de la situation sur
4 place. Une personne qui faisait partie de la police ou de l'armée vous
5 dirait que le renseignement est un élément essentiel. Il serait très naïf
6 de croire que l'adversaire n'en savait pas long sur moi.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Et j'ai vu que cela posait un grand risque pour nos hommes, et j'en ai
9 parlé à Cedric Thornberry pour que lui s'adresse au gouvernement croate.
10 Q. Mais est-ce que quelqu'un du côté serbe --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le reste de la phrase.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'observateur de la police qui était censé
13 prendre mes hommes en otage, comme je l'ai déjà indiqué, c'était un très
14 brave homme. Il leur a dit carrément qu'ils seront pris pour otage, et cela
15 correspondait à la réalité sur le terrain.
16 M. GOSNELL : [interprétation]
17 Q. Mais être pris en otage -- et je ne pense pas que là je cherche à
18 mettre des points sur des i. Etre pris pour otage est une chose et être
19 utilisé comme bouclier humain en est une autre. Est-ce que vous n'êtes pas
20 d'accord avec moi ?
21 R. Eh bien, ils ont été hébergés, ils ont été détenus au dernier étage, au
22 troisième étage, et c'était donc pour servir de boucliers humains. Et nous
23 avions aussi des éléments de renseignement qui nous disaient que la même
24 chose pouvait se produire pour d'autres installations.
25 Q. Mais je reviens à ma question première. Est-ce que quelqu'un du côté
26 serbe vous a dit qu'ils allaient être utilisés comme boucliers humains ?
27 R. Nous l'avons appris d'autres sources. Nous avons appris que nos
28 observateurs et d'autres membres du personnel civil de la FORPRONU seront
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1 pris en otage pour servir de boucliers humains. Donc c'est une utilisation
2 stratégique pour prévenir toute attaque contre des installations
3 concernées. Voilà, c'est tout simple. Il faut appeler les choses par leur
4 nom.
5 Q. Mais vous avez reçu cet élément de renseignement combien de temps avant
6 que cet événement n'ait survenu ?
7 R. Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par Mitchell, et je pense qu'il
8 l'a établi deux jours avant l'incident, donc le 17 ou le 16.
9 Q. Et est-ce qu'ils lui ont dit qu'ils ne recevront pas l'autorisation de
10 partir de Benkovac, que peut-être cette chose lui a été dite pour prévenir
11 une incursion des forces croates ? Ou lui a-t-on dit qu'ils seront utilisés
12 comme boucliers humains pour protéger des locaux militaires ?
13 R. Je pense que pour nous tous il n'y avait pas de doute, ils devaient
14 être utilisés comme des boucliers humains. Il n'y a pas de doute à cet
15 égard. Nous étions très conscients du risque que couraient nos hommes sur
16 le terrain.
17 Q. Mais quand vous utilisez ce terme, quelle est votre interprétation de
18 ce terme ? Est-ce que cela voulait dire tout simplement qu'ils allaient
19 être détenus dans des installations militaires ou que ces installations
20 militaires seront prises pour cible et qu'il s'agissait de les protéger ?
21 R. Je pense que les informations dont nous disposions allaient même encore
22 plus loin. Ils avaient l'intention de se servir de ces locaux pour y placer
23 des postes électriques. Et donc, quand vous faites ça, que vous empruntez
24 cette route-là vis-à-vis de la communauté internationale, vous voyez quelle
25 implication cela peut avoir. Surtout que sur place il y avait 22 [comme
26 interprété] observateurs qui venaient de dix pays différents. Donc c'était
27 une décision très stratégique. Donc il ne peut pas s'agir d'une action qui
28 a été prise par quelques individus indépendants. Et nos hommes couraient un
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1 véritable risque.
2 Et je peux vous dire, cet événement a laissé des séquelles pour un
3 grand nombre d'entre eux.
4 Q. Mais quand vous parlez de ces individus qui auraient pu agir à leur
5 propre initiative, indépendamment des autorités, est-ce que vous êtes en
6 train de nous dire que les personnes qui ont mis en détention les
7 observateurs de la CIVPOL agissaient de leur propre initiative ?
8 R. Non. Il s'agissait d'une action planifiée.
9 Q. Mais par qui ?
10 R. Mais par les personnes qui avaient la tâche d'élaborer des stratégies
11 et d'évaluer tout risque d'attaque, y compris les attaques croates. Je vous
12 ai dit que nous avions des renseignements qui nous étaient indisponibles et
13 qui, entre autres, concernaient de différentes installations. Donc c'était,
14 nous le savions, un événement qui avait été planifié.
15 Q. Oui, mais qui a participé à la planification, le savez-vous?
16 R. Finalement, je pense que, décidemment, c'était un plan stratégique, et
17 donc la décision a dû être prise à un niveau assez élevé.
18 Q. Spanovic y aurait-il participé ?
19 R. Je ne sais pas qui y a participé parce qu'en fait, c'est un véritable
20 défi adressé à la communauté internationale. On nous a dit tout simplement,
21 Voilà, nous allons nous emparer de vous et nous allons nous servir de vous.
22 Q. Est-il vrai qu'à un moment donné pendant la prise d'otages, un certain
23 nombre d'observateurs de l'ONU ont reçu l'autorisation de sortir de l'hôtel
24 sous escorte ?
25 R. Oui, mais on les menaçait d'une arme.
26 Q. Et c'est sous menace d'une arme qu'ils ont pu partir à l'hôpital de
27 Knin ?
28 R. Je crois que oui. En fait, si je m'en souviens, si mes souvenirs sont
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1 bons, c'est eux qui ont demandé l'autorisation d'aller au poste de police
2 local, où se trouvaient aussi les bureaux de la FORPRONU, mais
3 l'autorisation leur a été refusée.
4 Q. Quelle est la distance qui sépare l'hôtel de Benkovac de l'hôpital de
5 Knin ?
6 R. Quelque 50 milles.
7 Q. Et les observateurs de l'ONU, on les menaçait des armes pendant qu'on
8 les conduisait et pendant qu'ils parcouraient cette distance de 50 milles ?
9 R. On les menaçait en se servant d'une arme.
10 Q. Et à un moment donné pendant qu'ils faisaient ce trajet, malgré le fait
11 qu'ils étaient soi-disant escortés par la police, à un moment donné un
12 soldat serbe fâché les a chassés de la route. Est-ce que vous êtes au
13 courant de cet incident ?
14 R. Je sais que l'incident s'est produit, on a ouvert le feu sur eux. Et je
15 dirais qu'ils avaient le sentiment qu'ils auraient été tués si les autres
16 n'avaient pas été présents. Donc j'insiste sur ce point. Malgré la pression
17 qui est exercée sur eux par leurs propres hommes, ils ont quand même réagi
18 et ils ont riposté.
19 Q. Et il y a eu un autre incident, un incident séparé, qui s'est passé
20 juste devant l'hôtel. Un soldat qui était enragé a vu un véhicule de l'ONU
21 et il s'est servi d'un fusil automatique et a ouvert le feu sur la voiture.
22 R. Oui. Et là, encore une fois, je signale que nos observateurs étaient
23 soumis à un risque.
24 Q. Et est-ce que deux soldats français ont été tués ?
25 R. Oui.
26 Q. Ils ont trouvé la mort parce qu'ils ont été frappés par un obus de
27 mortier, et ils ont été tués sur place ?
28 R. En effet.
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1 Q. Et l'opération militaire était en cours déjà pour au moins sept jours
2 et peut-être même davantage ?
3 R. Oui, elle s'étendait longtemps.
4 Q. Et ils ont été relâchés à la fin de l'opération militaire, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Mais quand je suis allé sur place, j'ai lu ce qui se passait. Et ce qui
7 se passait, il faut le regarder dans le contexte général. C'est moi qui ai
8 pris l'initiative qu'on les relâche ce jour-là particulier. Ce n'était pas
9 prévu dans leur agenda, c'est le moindre que l'on puisse dire.
10 Q. Mais leur relâchement, leur remise en liberté a coïncidé avec la fin de
11 l'opération militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Non, je ne le pense pas. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est moi qui suis
13 allé à Benkovac, et je suis allé au barrage le 28.
14 Q. Mais vous êtes d'accord que pour quelqu'un qui observe la chose de
15 l'extérieur, il a toutes des raisons pour croire que le personnel de l'ONU,
16 qui n'avait pas d'armes, pouvait être menacé ou pouvait se trouver en
17 danger à cause des combats qui étaient en cours et à cause des éléments des
18 forces serbes qui n'étaient pas placés sous contrôle des autorités et qui
19 étaient fâchés contre l'ONU, qui se sentaient contrariés à ce moment donné
20 ?
21 R. Mais nous avions toujours le sentiment que le fait même que nous
22 n'avions pas d'armes était notre arme la plus puissante, dans le sens où
23 nous ne posions pas de danger pour personne. Et nous avons toujours cru que
24 c'était la meilleure approche à adopter pour assurer notre propre sûreté.
25 C'est ainsi que les choses ont fonctionné. Mais on s'est servi de nous dans
26 cette situation donnée.
27 Q. Bon, je vais essayer de formuler ma question très précisément. Je ne
28 vous dis pas nécessairement que toutes les personnes qui ont été impliquées
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1 dans cet événement avaient un désir très sincère et très profond de
2 protéger les observateurs de l'ONU. Mais je vous dis tout simplement que
3 pour quelqu'un qui observe la chose de l'extérieur et qui essaie de
4 raisonner, il est fort possible de conclure, Eh bien, voilà, il y avait
5 peut-être des raisons légitimes pour ne pas permettre aux observateurs de
6 l'ONU de circuler dans la zone et dans les circonstances données pour
7 assurer leur propre sûreté ?
8 R. Mais il faut revenir en arrière et demander aux observateurs quelle
9 était la situation factuelle. Parce que, eux, ils ont participé
10 personnellement à cet événement. Et pour eux, il était tout à fait clair
11 qu'ils avaient été pris en otage et qu'on ne peut pas appeler la chose
12 autrement. Pour eux, la situation était parfaitement claire. Et voilà, je
13 ne pense pas qu'on puisse aller au-delà, à mon avis. Je vous le dis
14 honnêtement.
15 Q. Mais vous ne savez pas ce qui a pu être dit lors de la conférence de
16 presse, je parle de l'enregistrement vidéo qui vous a été montré par
17 l'Accusation ?
18 R. Non, je ne sais pas ce qui a été dit lors des briefings qui ont pu
19 avoir lieu avant.
20 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur le retour des
21 personnes déplacées à l'intérieur du pays.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, le document 01212.
23 Intercalaire 23 de la Défense. Ceci est un rapport du secrétaire général du
24 22 [comme interprété] juillet 1992. J'aimerais que nous passions à la page
25 6, paragraphe 18 :
26 "Le commandant des forces considère qu'il n'y a toujours pas de conditions
27 remplies pour le retour des réfugiés dans les zones protégées."
28 Q. Est-ce que les responsables de la FORPRONU partageaient ce point de vue
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1 ?
2 R. Oui.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 01253.
4 L'intercalaire 9 dans le recueil de l'Accusation.
5 Q. Il s'agit du rapport portant sur la situation. Nous avons déjà vu cela
6 auparavant, donc je ne veux pas qu'on discute en détail de cela. Il s'agit
7 du document du 7 septembre 1992.
8 Peut-on maintenant afficher la page numéro 3, s'il vous plaît.
9 "Retour des Croates déplacés." Et il faut qu'on trouve la phrase qui
10 commence comme suit :
11 "L'escalation [phon] des événements récents dans le secteur sud, y compris
12 les violations des droits par les Croates, nous amène à la conclusion qu'il
13 n'est peut-être pas réel de penser à ce que les réfugiés puissent revenir
14 dans un avenir proche. Il est nécessaire de se pencher sur les dangers de
15 la situation, puisque si on ne fait pas cela, on pourrait avoir la guerre."
16 Pouvez-vous nous aider pour nous dire pourquoi l'auteur de ce texte nous
17 donne ce commentaire ?
18 R. Il y a plusieurs commentaires ici. D'abord, il y a le nombre de
19 réfugiés, de personnes déplacées qui voulaient retourner qui augmentait.
20 Mais sur le terrain, il n'y avait pas de conditions réunies pour leur
21 retour. Et ils auraient pu tirer profit de cela. Et l'autre côté aurait pu
22 exercer une pression pour qu'un groupe plus petit revienne pour quand même
23 faire quelque chose.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher 01273. C'est le document
25 qu'on a déjà vu. L'intercalaire de la Défense 25.
26 Q. C'est le rapport du général Nambiar envoyé à Goulding le 22 septembre
27 1992. Il s'agit d'une date significative, le 22 septembre 1992, parce que
28 n'y avait-il pas eu de discussions vers la fin du mois de septembre portant
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1 sur le retour en masse des réfugiés vers la fin du mois ?
2 R. Oui.
3 Q. On a déjà vu le premier paragraphe du document, où le général Nambiar a
4 dit :
5 "Peut-être pourriez-vous lui expliquer," lui, c'est Tudjman, "des
6 conséquences qui pourraient s'ensuivre si les réfugiés se déplaçaient en
7 masse le 30 septembre vers le secteur est."
8 Pourquoi la FORPRONU pensait que ce retour n'était pas une bonne idée ?
9 R. Je pense que oui.
10 Q. Et la FORPRONU s'y opposait.
11 R. Oui, ils se sont opposés à cela.
12 Q. Savez-vous si la FORPRONU a pris des mesures pour prévenir ce retour en
13 masse de personnes déplacées ?
14 R. La FORPRONU a pris des mesures telles que négociations, pourparlers,
15 pour essayer de calmer la situation.
16 Et ce qu'ils ont fait en pratique à ce moment-là, je ne le sais pas.
17 Mais encore une fois, ils ont donc procédé à des négociations pour éviter
18 le conflit plus sérieux.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher 01290, à l'intercalaire 26
20 de la Défense.
21 Q. Un autre rapport du secrétaire général du 29 septembre 1992. Ai-je
22 raison de dire qu'il s'agit encore une fois de la date à laquelle le retour
23 en masse des réfugiés était prévu ?
24 R. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse de cette date-là, la
25 fin de septembre.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher la page 9 dans le prétoire
27 électronique. Paragraphe 21.
28 Q. "Pourtant, il y a des allégations placées constamment par les médias et
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1 par certaines autorités politiques portant sur le retour des réfugiés, qui
2 représente des pressions dangereuses d'un côté et qui avance le calendrier
3 pour le retour en masse dans des secteurs. La FORPRONU a dit aux autorités
4 qu'exploiter les désirs normaux des gens de retourner dans leurs foyers ne
5 présente pas un acte responsable. Tous les retours non coordonnés et à des
6 moments inopportuns représenteraient un désastre à l'avenir."
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que la Croatie a utilisé cette question concernant les personnes
9 déplacées à l'intérieur pour accomplir des objectifs de la guerre ?
10 R. D'après moi, c'était quelque chose qui a été tout le temps exploité.
11 Des civils ont été utilisés à cette fin. Et si on regarde des rapports de
12 l'autre côté, du côté serbe, nous allons voir qu'il y a eu une réponse
13 militaire plus conséquente. Et ici, il s'agit des personnes armées
14 disposant des kalachnikovs qui se sont rendues au pont de Batina. Donc vous
15 pouvez vous imaginer quelle aurait été la situation si ce retour en masse
16 des civils se serait produit.
17 Q. Merci, Monsieur McElligott.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
19 questions.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Gillett, avez-vous des questions supplémentaires ?
22 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui. Je serai
23 bref.
24 Nouvel interrogatoire par M. Gillett :
25 Q. [interprétation] Monsieur McElligott, encore une fois, je vous demande
26 de parler lentement et distinctement. Merci.
27 Si on revient à la page 47 du compte rendu, où on vous a posé la question
28 portant sur la police régulière et les capacités de la police régulière de
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1 contrôler la police spéciale. Vous avez dit, en répondant cette question,
2 que :
3 "La police avait des difficultés dans ce contexte. Ils nous ont dit
4 que de temps en temps, ils avaient des problèmes pour contrôler la police
5 spéciale."
6 A qui avez-vous fait référence lorsque vous avez dit "eux" ?
7 R. J'ai fait référence à des membres de la police régulière.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui vous
9 ont dit cela ?
10 R. J'ai rencontré une ou deux de ces personnes qui m'ont dit cela, qui
11 m'ont dit qu'ils avaient des problèmes. Cela est mentionné dans mon
12 rapport. Il y avait des policiers qui voulaient que la police s'acquitte de
13 leurs tâches de façon appropriée, mais ils étaient bloqués dans leurs
14 travaux. Ils essayaient de faire de leur mieux au niveau local. Ils
15 disposaient de la bonne volonté pour le faire, mais ils ne pouvaient faire
16 cela qu'au niveau local. Et dans certaines situations, ils devaient se
17 retirer.
18 Q. Merci, Monsieur McElligott. Je pense que j'ai compris sur qui portait
19 ce pronom "eux". Cela suffit.
20 En page 66 du compte rendu, on vous a posé la question relative à des
21 situations où des crimes opportunistes pouvaient être commis et que c'était
22 l'explication des crimes commis, et cela figure dans le rapport 5404. Et
23 vous avez dit que :
24 "Dans ce contexte, on pouvait toujours donner cette explication pour
25 expliquer ce type de crimes."
26 Et vous avez dit que :
27 "Il y avait une autre explication."
28 Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
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1 R. Etant donné qu'un certain nombre de personnes qui ont commis ces crimes
2 portaient des uniformes. Et si vous êtes membre des forces de la police, si
3 vous commettez des crimes et si la victime porte plainte à la police en
4 accusant un policier en uniforme, cela veut dire que la crédibilité des
5 forces de la police est ébranlée. Et si la police, donc, abuse de leur
6 position, de cette façon-là on ne peut pas faire appliquer des normes de
7 travail professionnelles de la police.
8 Q. Merci. Par rapport aux crimes commis par les membres de la police, on
9 vous a demandé si vous avez jamais contacté Hadzic à ce sujet. Dans le
10 document 5312 de la liste 65 ter, qui va être affiché à l'écran, vous allez
11 voir que cette lettre ressemble à des lettres de protestation qu'on avait
12 déjà vues.
13 M. GILLETT : [interprétation] C'est le document 5312 de la liste 65 ter. Il
14 faut afficher la deuxième page du document.
15 Q. Et il s'agit de la lettre de Nambiar, commandant des forces, où il est
16 dit :
17 "J'écris cette lettre pour exprimer ma préoccupation concernant des tirs
18 lancés au hasard et de façon indiscriminée sur les observateurs militaires
19 dans le secteur est et dans la région de Bapska."
20 Est-ce que vous considériez cela comme étant une infraction pénale ?
21 R. Oui.
22 Q. Et pourquoi cela était envoyé à M. Hadzic ?
23 R. [aucune interprétation]
24 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. On invite le témoin à se lancer
25 dans des conjectures.
26 M. GILLETT : [interprétation] Le témoin a commenté un certain nombre de
27 lettres de protestation envoyées à M. Hadzic concernant des tirs d'obus et
28 d'autres sujets, et on lui a posé la question lors du contre-interrogatoire
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1 de savoir pourquoi ces lettres ont été envoyées à M. Hadzic. C'est pour
2 cela que je lui pose cette question, pour savoir quelle est son opinion
3 concernant ces lettres.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
5 M. GILLETT : [interprétation]
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. Nos observateurs avaient le droit de se déplacer librement. Et cela
8 était une violation grave des dispositions du plan Vance.
9 Q. Au deuxième paragraphe, vous avez parlé des restrictions de votre
10 liberté de mouvement. Cela se trouve dans votre déclaration, vous en avez
11 parlé en détail. Je ne vais pas vous poser plus de questions là-dessus.
12 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier le
13 document 5312.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2184.
16 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
17 Q. Quant à Benkovac, on vous a posé la question portant sur la raison pour
18 laquelle les observateurs de la CIVPOL des Nations Unies qui avaient été
19 pris en otage étaient accompagnés par la "milicija" armée.
20 Vous avez dit que vos forces n'étaient pas armées, c'est ce que vous
21 avez dit, et c'était toujours le cas pendant que vos forces se trouvaient
22 dans la région. Est-ce que dans d'autres situations vos forces étaient
23 confrontées à des dangers, à d'autres moments ?
24 R. Oui, en effet, il y avait des situations de ce type. Il y a eu des cas
25 où ils se trouvaient sous menace des armes. Je me souviens d'un incident
26 concret où l'interprète s'est interposée entre quelqu'un qui a pointé son
27 arme sur un observateur et l'observateur même, et l'interprète a été
28 menacée également d'être tuée. Il y avait beaucoup de cas sérieux de ce
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1 type.
2 Q. Merci. Oui, c'est de quoi vous parlez dans la déclaration. Dans d'autre
3 cas, hormis Benkovac, est-ce qu'il y avait des observateurs qui étaient
4 escortés par des gardes armés, comme cela a été dit par mon éminent
5 collègue de la Défense ?
6 R. Non. Nous n'avons jamais eu de gardes armés pour nous escorter lors de
7 nos patrouilles. Et dans le secteur sud je pense qu'on utilisait des
8 ressources et des capacités pour les mettre à la disposition de beaucoup de
9 patrouilles. Nous avions un policier, par exemple, à bord d'un véhicule qui
10 était accompagné par un soldat ou deux soldats. Je ne sais pas s'ils
11 portaient des armes. Mais en général, selon notre principe, les policiers,
12 il s'agissait --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la partie -- cette partie de la
14 réponse du témoin.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] -- s'il y a des armes, il y a toujours la
16 possibilité plus grande que l'autre partie utilise les armes aussi, et nous
17 ne voulions pas exposer des personnes non armées à ces dangers et
18 compromettre leur sécurité.
19 M. GILLETT : [interprétation]
20 Q. Ma dernière question. Par rapport à des tentatives de retour en masse
21 vers la fin de 1992, on vous a posé la question.
22 M. GILLETT : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche maintenant le
23 document 65 ter 1277 de la liste de documents de la Défense. Il nous faut
24 la page 3.
25 Q. On vous a posé plusieurs questions au sujet de ce document pendant le
26 contre-interrogatoire.
27 M. GILLETT : [interprétation] Il s'agit du document 1277. Merci.
28 Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui se trouve vers le bas de la
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1 page. Merci.
2 Q. On y voit :
3 "Les violations récentes des droits de l'homme dans la zone rose, la
4 destruction des maisons, l'incendie des églises, représentent des messages
5 clairs pour qu'il n'y ait pas de retour des personnes déplacées."
6 Est-ce que cela a eu une incidence sur les conditions qui étaient
7 nécessaires pour le retour des gens dans ces zones où vous travailliez ?
8 R. Oui. Cela a créé une situation instable. Ils ont détruit des églises.
9 Et pour une communauté, c'est important. C'étaient des édifices où des gens
10 se rassemblaient. Donc ce n'était pas uniquement un édifice de culte.
11 C'était également un lieu où les gens se rassemblaient, la communauté se
12 rassemblait. Et c'est comme cela qu'ils ont essayé de déstabiliser la
13 communauté toute entière.
14 Q. Merci.
15 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant verser au
16 dossier le document 1267.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P2185.
19 M. GILLETT : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce
20 témoin, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur McElligott, ceci met un
24 terme à votre déposition. Nous vous remercions vivement d'être venu à La
25 Haye apporter votre concours au travail de ce Tribunal. Vous êtes
26 maintenant libéré de vos obligations en tant que témoin, et nous vous
27 souhaitons un bon retour chez vous.
28 Mme l'Huissier va vous accompagner.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entre-temps, il a été confirmé que
5 nous pouvons siéger un volet d'audience supplémentaire cet après-midi à
6 partir de 15 heures 30 [comme interprété]. Donc, 15 heures 30 [comme
7 interprété] à 16 heures 30. Et j'en remercie toutes les personnes qui
8 rendent cela possible. Merci, donc, de nous permettre d'en terminer avec
9 les témoins prévus cette semaine.
10 S'il n'y a rien d'autre -- Maître.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Juste un commentaire relatif au calendrier.
12 J'aurais peut-être besoin de cinq minutes de contre-interrogatoire au
13 maximum. Je ne sais pas si cela peut changer quoi que ce soit à ce qui est
14 prévu pour le reste de la journée d'aujourd'hui.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne crois pas que nous puissions
16 entendre ce témoin immédiatement et en terminer dans le cadre de ce volet
17 d'audience-ci. Je ne crois pas que ce soit réaliste…
18 M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons
19 confirmé en fait que l'interrogatoire principal de l'Accusation nécessitera
20 à peu près 30 minutes. Donc nous ne pouvons pas finir avant 14 heures.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, tenons-
22 nous-en au plan. Et nous reprendrons à 15 heures pour finir sans doute
23 avant 16 heures 30.
24 Merci beaucoup. L'audience est suspendue.
25 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 47.
26 --- L'audience est reprise à 15 heures 00.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
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1 d'audience, je souhaite simplement indiquer que Jolana Makraiova, notre
2 stagiaire juriste, a rejoint les rangs de la Défense de M. Hadzic.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. STRINGER : [interprétation] Et je souhaite indiquer de mon côté que pour
5 l'Accusation, Marija Bukovac, notre juriste stagiaire, est présente, ainsi
6 que Mme Sarah Clanton.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci aux uns et aux autres.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
10 M'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venue à La Haye pour
13 apporter votre concours à nos travaux. Dans quelques instants, je vais vous
14 prier de lire la déclaration solennelle par laquelle les témoins s'engagent
15 à dire la vérité. Je dois vous signaler que ce faisant, vous vous exposez
16 aux peines prévues pour parjure si jamais vous en venez à donner des
17 informations fausses au présent Tribunal.
18 Alors, je vous demande de vous lever pour quelques instants et de
19 bien vouloir lire le texte de cette déclaration que M. l'Huissier vient de
20 vous remettre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : SARLOTA FORO [Assermentée]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
26 Madame Clanton, à vous.
27 Mme CLANTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous
28 et à tous.
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1 Je ne crois pas que nous ayons présenté le témoin. Souhaitez-vous que je
2 le fasse --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. J'ai oublié de
4 demander au témoin quels étaient ses nom, prénom et date de naissance.
5 Madame le Témoin, pourriez-vous nous dire vos nom, prénom et date de
6 naissance.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me nomme Sarlota Foro. Je suis née le 4
8 janvier 1963 à Vukovar.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 Interrogatoire principal par Mme Clanton :
11 Q. [interprétation] Madame Foro, vous rappelez-vous avoir déposé ici même
12 à La Haye en novembre 2005 dans le procès de MM. Mrksic, Sljivancanin et
13 Radic ?
14 R. Je m'en souviens.
15 Q. Depuis votre arrivée ici à La Haye cette semaine, avez-vous eu
16 l'occasion de réécouter l'enregistrement audio de votre déposition
17 antérieure ?
18 R. On m'a remis un enregistrement audio que j'ai réécouté.
19 Q. Et dans cette déposition antérieure, y a-t-il quoi que ce soit dont
20 vous estimiez que cela n'est pas exact ?
21 R. Un détail, simplement, relatif à l'identification d'une personne
22 apparaissant dans une photographie qui m'a été présentée dans le cadre de
23 cet autre procès. On ne voit pas sur la photographie la personne en entier,
24 on ne voit que ses bras, ses mains, et apparemment j'ai mal identifié cette
25 personne.
26 Q. Pour être tout à fait clair au compte rendu d'audience, Madame Foro,
27 quelle était la personne que vous avez mal identifiée en vous fondant
28 uniquement sur ce qui était visible, les bras donc, les mains ?
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1 R. Le commandant Veselin Sljivancanin.
2 Q. Donc, à l'exception de cette modification que vous venez de faire, pour
3 le reste, si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles
4 qui vous ont été posées au procès dans lequel vous avez déposé
5 antérieurement, fourniriez-vous en substance les mêmes réponses ?
6 R. Je maintiens l'intégralité de ma déposition antérieure, à l'exception
7 du détail que je viens de mentionner.
8 Q. Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle, nous
9 confirmez-vous l'exactitude et la véracité du contenu de votre déposition ?
10 R. Dans mon souvenir le plus précis, j'ai tout indiqué de façon exacte et
11 véridique.
12 Q. Merci.
13 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, à cette phase, nous
14 souhaitons demander le versement du document numéro 04638.1 ainsi que de
15 04638.2 de la liste 65 ter, figurant à l'onglet 14. Nous souhaitons
16 également demander le versement des pièces connexes, à l'exception de la
17 pièce 02601 ainsi que de 02990, figurant aux onglets 2 et 12. La raison
18 pour laquelle nous n'en demandons pas le versement est qu'il s'agit de
19 pièces directement liées à la correction que vient d'apporter le témoin.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les cotes attribuées sont P2186 et
22 P2187.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
24 Mme CLANTON : [interprétation]
25 Q. Je voudrais commencer par vous poser des questions concernant les
26 événements à Vukovar au mois de novembre 1991. Vous avez dit que les
27 habitants de Vukovar vivaient des abris ou dans des sous-sols à cause du
28 bombardement, et ceci figure en page 2 399 du compte rendu. Vous avez
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1 également déposé en indiquant que la destruction de Vukovar avait atteint
2 un tel degré que les murs et les toits étaient détruits, si bien que les
3 projectiles s'abattaient dans les abris et que les civils étaient blessés à
4 cause de cela. En page 2 409 du compte rendu.
5 Alors, pouvez-vous décrire aux Juges de la Chambre un exemple particulier
6 où ce type de chose s'est produit.
7 R. Si j'ai bien compris, vous me demandez de décrire des événements qui
8 remontent au mois de novembre 1991.
9 Q. Oui, s'il y a un cas particulier d'événement de ce type qui se soit
10 produit à cette époque-là, veuillez continuer avec votre réponse.
11 R. En 1991, à cette époque que vous venez d'évoquer, c'était déjà le mois
12 de novembre lorsque la destruction de la ville a atteint de telles
13 proportions que les gens qui s'étaient abrités dans des abris n'étaient
14 plus en sécurité. C'est alors que ces événements se sont produits où un ami
15 de notre famille, avec toute sa famille à lui, est mort dans un abri au
16 centre-ville. Donc c'était lui-même, son épouse, sa mère et son enfant de
17 deux ans, ils sont tous morts.
18 Lors des mêmes événements, un jeune homme a aussi trouvé la mort dans ce
19 même abri. Le projectile qui les a tués a pénétré dans l'abri et y a
20 explosé. Ce sont là les victimes civiles dont j'ai parlé la dernière fois
21 et dont j'ai dit que dès le mois de novembre 1991 il y en avait. C'était à
22 une échelle massive que les gens étaient dans les abris et se faisaient
23 tuer dans les abris.
24 Q. Madame Foro, vous venez de dire qu'il y avait un enfant en bas âge qui
25 avait été tué suite à l'explosion de ce projectile à l'intérieur de l'abri.
26 Pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu dire par la suite au sujet
27 de cet enfant en bas âge ?
28 R. Il s'agit très précisément de la famille Aleksandar, l'enfant c'était
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1 Matija Aleksandar. Les parents étaient Vlasta Aleksandar et Emil
2 Aleksandar. C'étaient des amis proches de notre famille puisque Emil
3 travaillait avec mon père. Et la chose suivante que j'ai vue et entendue à
4 leur sujet, c'était lorsque je suis allée à Sremska Mitrovica et que l'on
5 m'a interrogée. Sur la table de ce colonel qui menait l'interrogatoire,
6 j'ai vu un article de journal de la presse belgradoise avec la photo de ce
7 petit enfant qui avait été tué sur la page de couverture du journal.
8 Q. Et quelles questions vous a-t-on posées au sujet de la photographie de
9 cet enfant sur la page de couverture de ce journal de Belgrade.
10 R. Ils ne m'ont rien demandé. Ils ont simplement établi que cet enfant
11 était une victime. Ils ont dit que c'était un enfant serbe que les Croates
12 avaient égorgé à Vukovar entre autres enfants serbes qui ont été retrouvés
13 sur place et qui étaient au nombre d'une quarantaine. C'était un scandale
14 qui avait fait beaucoup de bruit et qui était encore très actuel à
15 l'époque. Entre-temps, on a appris des éclaircissements sur cette affaire.
16 Mais le colonel qui posait les questions m'a dit cela, et moi j'ai
17 lors répondu que j'avais des informations différentes à ce sujet et que je
18 pouvais les lui donner s'il le souhaitait.
19 Q. Lorsque vous lui avez proposé de lui fournir ces informations, qu'a-t-
20 il dit ?
21 R. Il m'a demandé de m'expliquer, et je l'ai fait exactement de la façon
22 dont je viens de le faire à l'attention des Juges, en disant comment
23 s'appelait cet enfant, qui étaient ses parents et dans quelles
24 circonstances l'enfant avait trouvé la mort. A ce sujet, j'ai également
25 fait une déclaration écrite de ma propre main, que j'ai signée.
26 Q. Et qu'avez-vous découvert par la suite au sujet de ce récit d'une
27 quarantaine d'enfants qui avaient été tués ?
28 R. J'ai appris plus tard qu'un scandale avait éclaté à cause de cela en
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1 Serbie parce que toutes ces allégations qui étaient parues dans la presse
2 quotidienne juste après la chute de Vukovar avaient manifestement été
3 utilisées à des fins de propagande et ont été démenties par le journaliste
4 même qui avait écrit cela, ou sa rédaction. Je n'en suis plus tout à fait
5 sûre.
6 Q. Merci. Vous avez dit précédemment que la pénurie de munitions et de
7 vivres ainsi que les destructions avaient entraîné une situation dans
8 laquelle il était manifeste que les gens qui se trouvaient à Vukovar, y
9 compris vous-même, ne pouvaient plus y rester. Page 2 409 du compte rendu.
10 Vous avez dit que les habitants de Vukovar ont compris que la ville serait
11 occupée et qu'ils ont décidé de commencer à se rendre à la JNA. Ceci figure
12 en pages 2 410 et 2 411, pour le compte rendu. Alors, voici ma question :
13 quelles étaient les préoccupations des Croates qui se trouvaient à Mitnica
14 par rapport à l'occupation par la JNA ?
15 R. C'est à plusieurs reprises que dans ma déposition j'ai indiqué la chose
16 suivante. A Vukovar, c'étaient les habitants mêmes de Vukovar qui y
17 faisaient la guerre. Donc c'étaient les gens qui avaient leurs familles sur
18 place qui étaient pour certains d'entre eux membres de la ZNG, de la Garde
19 nationale, et d'autres étaient membres de ce qu'on appelait la Défense
20 territoriale. Ils montaient la garde chez eux, autour de leurs maisons, et
21 la plus grande partie des membres qui étaient membres de la ZNG et qui
22 s'est plus tard rendue à Mitnica avec ses armes, ils avaient leurs familles
23 qui résidaient précisément dans cette partie de la ville.
24 Ce qui les préoccupait le plus, tout comme cela préoccupait les autres
25 habitants, était le sort qui allait être réservé aux civils, à savoir les
26 femmes et les enfants, qui vivaient dans les sous-sols pendant ces trois
27 mois.
28 Au commandement de la ZNG, il y a eu des discussions quant à la façon dont
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1 il fallait procéder, comment et dans quelles conditions négocier avec la
2 JNA pour ce qui était de la reddition de cette partie de la ville.
3 Les conditions que j'évoque étaient les suivantes : que tous les civils
4 puissent gagner une partie non occupée du territoire de la Croatie, c'est-
5 à-dire qu'ils ne soient pas touchés par la guerre; deuxième condition, que
6 les membres de la ZNG allaient se rendre avec leurs armes, mais à condition
7 que le traitement qui leur soit réservé soit celui de prisonniers de
8 guerre, et qu'à cette occasion leurs noms soient rassemblés sur une liste
9 ou qu'ils soient filmés ou qu'ils soient enregistrés en tant que tels.
10 Q. Un instant -- excusez-moi, je vous arrête pour le moment parce que je
11 reviendrais à ce sujet.
12 Vous avez dit qu'il y avait des membres de la ZNG mais qu'il y avait
13 également des membres de la Défense territoriale qui montaient la garde
14 chez eux, qui assuraient la garde de leurs propres maisons -- est-ce que
15 vous m'entendez maintenant ?
16 R. Oui, maintenant je vous entends.
17 Q. Je vais répéter ma question.
18 Il y a quelques instants, vous avez dit que les personnes qui étaient
19 membres de la ZNG, c'est-à-dire du Corps de la Garde nationale,
20 participaient à la protection civile et à la défense civile de leurs
21 propres domiciles. Vous avez dit que les gens de ce secteur étaient
22 préoccupées par le sort qui allait être réservé aux civils. Et je voudrais
23 vous demander pourquoi ils étaient très préoccupés par le sort qui allait
24 être celui des civils ?
25 R. Voici comment cela s'est présenté : les citoyens, les habitants de
26 Vukovar ont été bombardés et même pilonnés pendant trois mois au moyen de
27 toutes les armes lourdes dont disposait la JNA, qui était la seule force
28 disposant de ce type d'armes dans toute l'ex-Yougoslavie. La ville a été
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1 totalement détruite et les civils se trouvaient dans les sous-sols. Un
2 grand nombre de civils ont trouvé la mort. Ce qui nous préoccupaient tous,
3 qu'il s'agisse de membres de la ZNG ou de civils, était la question
4 suivante : pourquoi la JNA qui avait essayé de détruire la ville dans son
5 intégralité et de tuer tous les civils - puisque c'était là manifestement
6 son intention - donc, pourquoi le JNA se comporterait-elle d'une façon
7 différente en cas d'occupation par elle de la ville ?
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton.
9 Mme CLANTON : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me demande si vous ne pourriez pas
11 apporter une précision avec l'aide du témoin, ce que le témoin a voulu dire
12 lorsqu'elle a dit que "à Vukovar, c'était les habitants mêmes de la ville
13 qui faisaient la guerre."
14 Cela figure à la page du compte rendu d'audience 109, ligne 12.
15 Mme CLANTON : [interprétation]
16 Q. Madame Foro, est-ce que vous pouvez répondre à la question posée par le
17 Président ?
18 R. Je ne sais pas exactement à quelle partie de ma déposition il est fait
19 référence. Est-ce que vous pourriez me le préciser, s'il vous plaît ?
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais peut-être en donner lecture
21 au témoin --
22 Mme CLANTON : [interprétation] Si vous le pouvez, oui, Monsieur le
23 Président. Je suis désolée, mais l'affichage s'est arrêté sur mon écran.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Foro, voilà la réponse que
25 vous avez fournie à Mme Clanton et qui est consignée dans le compte rendu
26 d'audience en anglais. Je cite :
27 "Je l'ai indiqué à plusieurs fois dans ma déclaration préalable. La guerre
28 à Vukovar, c'était les habitants locaux qui la faisaient."
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1 Est-ce là ce que vous avez dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et qu'est-ce que vous avez dit, au
4 juste ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
5 Il doit s'agir d'un problème d'interprétation. Alors, vous souvenez-vous de
6 ce que vous avez dit ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout simplement expliqué que les membres
8 de la ZNG, donc les membres de l'armée croate, oui, c'était bien une arme
9 croate, et oui, ces hommes-là étaient armés. Mais la plupart d'entre eux
10 ont été recrutés parmi la population locale qui habitait dans la région.
11 Donc, lorsqu'il a fallu évacuer la ville et lorsque l'armée a rendu
12 ses armes à Mitnica, toutes les personnes concernées, tous les soldats
13 concernés de l'armée croate étaient les gens qui normalement habitaient
14 dans ce quartier de la ville qui s'appelait Mitnica. Je ne sais pas si mes
15 propos sont maintenant clairs.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.
17 Madame Clanton, vous pouvez reprendre votre interrogatoire.
18 Mme CLANTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Madame Foro, il y a quelques instants, nous avons parlé de la situation
20 qui prévalait à Vukovar, et notamment au niveau de la JNA. J'aimerais
21 maintenant vous demander si vous étiez au courant des activités de la JNA
22 dans les villes et les villages qui entouraient la ville de Vukovar ?
23 R. Nous savions que dès le mois d'octobre, la population a commencé à
24 partir, ou plutôt, que certaines localités ont été occupées - Ilok,
25 Sarengrad, Sotin et plusieurs autres localités quand on va de la frontière
26 avec la Serbie vers la ville de Vukovar - et nous savions que toutes ces
27 localités étaient placées sous l'occupation. Nous pouvions écouter la
28 radio. Et dans une certaine mesure, nous avons pu suivre les informations à
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1 la télévision, et nous avons pu suivre à la fois les chaînes de télévision
2 serbes et croates.
3 Q. Et lorsque vous avez appris ce qui était arrivé à la population d'Ilok,
4 de Sarengrad et de Sotin, quelle incidence cela a eue sur vous ?
5 R. Bien sûr, les habitants qui suivaient la situation et qui apprenaient
6 ces nouvelles se sentaient déstabilisés, ils avaient peur. Et ils se
7 demandaient quel sort nous serait réservé à nous.
8 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais que notre commis à l'affaire nous
9 aide à afficher le document 04780.9 de la liste 65 ter.
10 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Madame Foro,
11 comment s'appelaient les personnes qui négociaient au nom de la partie
12 croate ?
13 R. Les négociateurs étaient au nombre de trois : Zdravko Komsic, Matija
14 Mandic et Filip Karaula. Ils faisaient partie du commandement de la ZNG
15 pour cette partie de la ville.
16 Mme CLANTON : [interprétation] Je signale aux fins du compte rendu
17 d'audience que ceci est un extrait vidéo tiré de l'enregistrement qui porte
18 V000-686, et le compteur montre 8 minutes, 45 secondes à 9 minutes, 2
19 secondes.
20 Et j'insiste qu'il n'est pas nécessaire de présenter une transcription.
21 Tout ce qui nous intéresse ici, ce sont les images. Donc, maintenant nous
22 allons visionner l'enregistrement, et j'aimerais que nous nous arrêtions à
23 un moment particulier, à savoir 8 minutes, 47 secondes.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme CLANTON : [interprétation]
26 Q. Madame Foro, qui sont les personnes qui suivent à la queue leu leu ce
27 soldat que nous voyons ?
28 R. Le soldat armé est suivi par Filip Karaula, qui à son tour est suivi
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1 par Matija Manda et par Zdravko Komsic.
2 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, est-ce que vous pourriez répéter
3 le dernier nom que vous avez cité ?
4 R. Il s'agit de Zdravko Komsic.
5 Q. Merci.
6 Mme CLANTON : [interprétation] Passons maintenant la vidéo, et nous allons
7 nous arrêter à 9 minutes, s'il vous plaît.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 Mme CLANTON : [interprétation]
10 Q. Madame Foro, qui est l'homme que nous voyons à l'extrême gauche de cet
11 arrêt sur image ?
12 R. Nous voyons Filip Karaula, qui négociait au nom de la partie croate.
13 Q. Et la personne qui se trouve à côté de lui et qui porte des lunettes de
14 soleil ? Est-ce que vous savez ce que cette personne a fait au cours des
15 négociations, quel rôle elle a joué ?
16 R. Je ne connais pas cet homme.
17 Q. Après votre arrivée à La Haye, est-ce que vous avez eu l'occasion de
18 voir une version plus longue de cet enregistrement vidéo ?
19 R. J'ai visionné cet enregistrement vidéo dans sa totalité. La durée
20 totale de la vidéo est d'environ une heure.
21 Q. Et d'après ce que vous avez pu voir, est-ce que vous avez pu établir
22 quel rôle a été joué par la personne qui porte des lunettes de soleil et de
23 qui il s'agit ?
24 R. Manifestement, il s'agit d'un interprète qui travaillait pour les
25 représentants de la Croix-Rouge internationale.
26 Q. Merci.
27 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
28 versement au dossier de cet enregistrement vidéo.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2188.
3 Mme CLANTON : [interprétation] Merci.
4 Q. Madame Foro, vous avez déposé dans l'affaire Mrksic et vous avez dit
5 qu'une fois les négociations terminées, les personnes qui s'en étaient
6 chargé sont revenues à Mitnica. Vous dites qu'elles sont allées à un point
7 de rassemblement qui se trouvait non loin d'une clinique vétérinaire et
8 devaient s'y rendre dans l'espace d'une heure pour se préparer pour le
9 départ. Vous l'avez déclaré à la page du compte rendu d'audience 2 417.
10 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer
11 l'enregistrement vidéo qui porte la cote 4780.11 de la liste 65 ter. Il
12 s'agit d'un autre extrait qui a été tiré du même enregistrement vidéo que
13 tout à l'heure et qui porte la même cote ERN, et le compteur va nous
14 montrer 43 minutes, 42 secondes à 47 minutes, 52 secondes. Et j'aimerais
15 que nous nous arrêtions à 43 minutes, 50 secondes.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 Mme CLANTON : [interprétation]
18 Q. Madame Foro, d'après ce que vous pouvez voir sur cette image, est-ce
19 que vous pouvez nous dire où se trouvait le point de rassemblement ?
20 R. Il ne s'agissait pas d'un point de rassemblement. Il s'agissait tout
21 simplement de l'endroit que tout le monde connaissait bien. C'était une
22 clinique vétérinaire à Mitnica. C'était un bon endroit pour se réunir et
23 pour former une colonne en vue de partir de Vukovar. Et cet endroit se
24 trouve un peu plus loin quand on avance de long de la route, donc en
25 profondeur de cette image.
26 Q. Merci. Et pourriez-vous nous dire dans quelle direction se déplacent
27 les personnes que nous voyons entre les chars ?
28 R. Ils vont en direction du nouveau cimetière de Mitnica. Donc ils
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1 avancent vers la sortie de Vukovar. Vous pouvez, par ailleurs, voir le
2 panneau bleu qui indique Vukovar. Et ces personnes sont en train de se
3 diriger vers la sortie, ils vont en direction de Sotin et du nouveau
4 cimetière.
5 Mme CLANTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions
6 directement à 46 minutes, 52 secondes, s'il vous plaît. Et nous allons
7 visionner l'extrait suivant et nous arrêter à 46 minutes, 58 secondes.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 Mme CLANTON : [interprétation]
10 Q. Madame Foro, est-ce que vous reconnaissez cette femme ?
11 R. C'est une voisine. Elle habitait la même rue où mon mari avait habité
12 avec ses parents. C'est toujours dans le quartier de Mitnica.
13 Q. Et où vous trouviez-vous au moment où cet enregistrement vidéo a été
14 tourné ?
15 R. Mais moi aussi, je me trouvais dans cette colonne et je marchais avec
16 tout le monde.
17 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons
18 demander le versement au dossier du document 0480.1 [comme interprété].
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre d'avoir bien saisi le chiffre.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que je peux demander quelle est la
21 durée de cet enregistrement ?
22 Mme CLANTON : [interprétation] Cet extrait, sa durée est de quatre minutes.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut voir
24 dans les autres quatre minutes de cet extrait vidéo et je ne sais pas si le
25 témoin compte présenter des commentaires au sujet des autres extraits, mais
26 moi je préfère qu'on verse au dossier seulement les images qui ont été
27 présentées au témoin.
28 Mme CLANTON : [interprétation] En fait, j'ai sauté une partie de la vidéo
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1 pour gagner du temps. Mais si je peux demander aux Juges de la Chambre de
2 m'accorder dix minutes supplémentaires pour mon interrogatoire principal,
3 alors je peux très bien présenter au témoin cet extrait dans sa totalité.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez besoin de dix minutes pour
5 présenter un extrait vidéo de quatre minutes, Madame Clanton ?
6 Mme CLANTON : [interprétation] Mais je demande ces dix minutes
7 supplémentaires et en plus des 30 minutes qui m'ont été accordées. Si,
8 Messieurs les Juges, vous souhaitez voir et entendre les commentaires
9 relatifs à cet enregistrement.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous vous accordons cinq
11 minutes de plus.
12 Mme CLANTON : [interprétation] Très bien.
13 Nous allons revenir à 43 minutes, 42 secondes, s'il vous plaît,
14 Monsieur Laugel.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 Mme CLANTON : [interprétation]
17 Q. Madame Foro, j'aimerais vous poser la question pour savoir si tout ce
18 qu'on vient de voir dans cet extrait vidéo correspond à ce que vous avez vu
19 ce jour-là ?
20 R. Tout ce qu'on a vu dans cet extrait vidéo est conforme à ce qui s'est
21 passé ce jour-là et à cet endroit-là. J'aimerais juste observer qu'on a vu
22 juste quelque chose qui représente une partie de ce qui s'était passé ce
23 jour-là. On ne peut pas avoir une image complète des événements. Moi, j'ai
24 vu toute la vidéo. Mais ce qu'on vient de voir ne représente qu'une petite
25 partie de cette vidéo et de ce qui s'est passé ce jour-là.
26 Q. Madame Foro, êtes-vous d'accord pour dire que cette vidéo reflète
27 exactement l'événement qui a eu lieu ce jour-là ?
28 R. Oui.
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1 Mme CLANTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
2 vidéo.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2189, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 Mme CLANTON : [interprétation] Est-ce que Mme le Greffier peut me dire
8 combien de temps j'ai encore.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez besoin d'encore combien de
10 temps, Madame Clanton ?
11 Mme CLANTON : [interprétation] A peu près cinq minutes, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 Mme CLANTON : [interprétation] Merci pour votre aide.
16 Q. Madame Foro, j'aimerais vous poser des questions à un autre sujet qui
17 est le dernier sujet concernant mes questions, c'est ce que vous avez vécu
18 Sremska Mitrovica.
19 Vous avez témoigné là-dessus et vous avez dit comment vous êtes
20 arrivé à Sremska Mitrovica. Mais j'aimerais vous demander où vous ainsi que
21 d'autres femmes avez été emmenées ?
22 R. Nous avons été emmenées dans le bâtiment de la prison de Sremska
23 Mitrovica. Nous avons été enfermées dans une grande pièce au sein de la
24 prison.
25 Q. Et dans cette grande pièce, y avait-il d'autres personnes qui n'étaient
26 pas arrivées à Sremska Mitrovica à bord du même autocar que vous de la
27 direction d'Ovcara ?
28 R. La plupart de ces femmes étaient les femmes qui étaient arrivées à
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1 Sremska Mitrovica avec moi de la direction d'Ovcara. Mme Bosanac, médecin
2 Bosanac, a été amenée deux jours après notre arrivée. Et deux jeunes filles
3 ont été amenées quelques jours plus tard, qui n'étaient pas de Mitnica.
4 Q. Et dites-nous ce qui leur est arrivé, à ces deux femmes qui n'étaient
5 pas de Mitnica et qui ont été amenées deux jours plus tard?
6 R. Si je m'en souviens bien, l'une de ces deux femmes avait des blessures.
7 Je pense qu'elle a essuyé des blessures d'un éclat d'obus, il s'agissait de
8 blessures légères. Et elles sont restées avec nous brièvement, si je me
9 souviens bien, après quoi elles ont été emmenées ailleurs. Elles n'étaient
10 plus dans notre pièce.
11 Q. Qu'est-ce que vous avez appris par la suite concernant ces deux femmes
12 ?
13 R. J'ai appris que ces deux femmes ont été emmenées dans des cellules
14 séparées, en isolement, qu'elles ont été malmenées et interrogées.
15 Q. Depuis votre arrivée à La Haye, est-ce que vous avez eu l'occasion de
16 voir la liste des noms -- des noms des gens qui se trouvaient à Sremska
17 Mitrovica ?
18 R. Oui, j'ai vu cette liste, la liste des noms. Et je connais cette liste
19 puisqu'elle provient du bureau où je travaillais après être arrivée à
20 Zagreb après les événements dont j'ai parlé.
21 Mme CLANTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
22 document 65 ter 02406.2. C'est à l'intercalaire 27. Et il s'agit du
23 document qui a envoyé hier par message électronique. La Défense a fait
24 savoir qu'elle n'a pas d'objection à soulever à l'ajout de ce document à
25 notre liste 65 ter.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On fait droit à votre requête pour
27 que ce document soit ajouté à votre liste de documents 65 ter.
28 Mme CLANTON : [interprétation]
Page 6151
1 Q. Madame Foro, reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette page ?
2 R. Oui, c'est ma signature. Donc j'ai signé cette liste à la dernière page
3 de la liste. Et j'ai examiné cette liste.
4 Mme CLANTON : [interprétation] Peut-on met affiché la page 4 de la liste.
5 Le numéro ERN finit par les chiffres 8716.
6 Q. Madame Foro, nous voyons ici au point 136, qui est encerclé, et il y a
7 également la lettre A près du nom de Vesna Bosanac. Qu'est-ce que cela veut
8 dire ?
9 R. Cela veut dire que Mme Vesna Bosanac, médecin Vesna Bosanac, se
10 trouvait dans la même pièce que moi. Dans la prison de Sremska Mitrovica.
11 Q. Et au-dessus de cette ligne, au numéro 135, nous voyons que -- que ce
12 chiffre est encerclé et on voit la lettre B à côté du nom de Bosanac,
13 Lavoslav. Pouvez-vous nous dire pourquoi on voit la lettre B à côté de ce
14 nom ?
15 R. C'est parce que j'ai appris que Lavoslav Bosanac, lui aussi, était
16 emprisonné dans le camp de Sremska Mitrovica. Il est l'époux du médecin
17 Bosanac.
18 Q. Savez-vous qui est Lavoslav Bosanac, ou saviez-vous qui il était avant
19 d'avoir vu son nom figurer sur cette liste ?
20 R. Oui.
21 Q. Madame Foro, pouvez-vous confirmer que la lettre A qui figure ici
22 représente la mention qui a la même signification que les lettres A qui
23 sont à côté d'autres personnes qui étaient avec vous dans la même pièce ?
24 R. Toutes les personnes que j'ai reconnues et dont les noms figurent sur
25 cette liste et qui étaient avec moi dans la prison de Sremska Mitrovica
26 portent la lettre A.
27 Q. Est-ce vrai que dans tout ce document, où vous avez apposé la lettre B,
28 qui figure, par exemple, à côté du numéro 135 -- représente toutes les
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1 personnes que vous connaissiez ?
2 R. Oui, c'est vrai. Ça représente toutes les personnes que je connaissais.
3 A côté des noms de telles personnes, j'ai apposé la lettre B.
4 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
5 versement au dossier du document 02406.2.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Comme P2190, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Mme CLANTON : [interprétation]
10 Q. Madame Foro, j'aimerais vous poser des questions concernant un autre
11 sujet. Vous avez témoigné dans l'affaire Mrksic et vous avez dit que votre
12 époux se trouvait enfermé à Sremska Mitrovica, et vous avez dit cela en
13 page du compte rendu 2 435.
14 Qu'est-ce que votre époux a dit quant aux conditions où des hommes
15 étaient détenus là-bas ?
16 R. D'après ce qu'il m'a dit, j'ai compris que les conditions dans
17 lesquelles il se trouvait étaient pires que les conditions où nous nous
18 trouvions et qu'ils ont été malmenés quotidiennement. Par exemple, de
19 Sremska Mitrovica, après avoir été battu, il est revenu sans dents. Ils ont
20 été malmenés. Les conditions dans lesquelles ils se trouvaient étaient
21 pires que les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, et ils ont
22 été maltraités. En tout cas, c'était pire que les conditions où nous nous
23 trouvions.
24 Q. Pendant qu'il était à Sremska Mitrovica, est-ce qu'on lui n'a jamais
25 dit pourquoi il était détenu là-bas ?
26 R. Personne ne lui a parlé de cela. Personne ne leur a dit pourquoi ils
27 s'y trouvaient. Ils n'ont pas dit à nous non plus pourquoi nous étions là-
28 bas. Mais d'ailleurs, nous n'avions aucune occasion de leur poser cette
Page 6153
1 question.
2 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
3 questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Clanton.
5 Maître Gosnell, vous avez la parole.
6 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Foro. Je m'appelle Christopher
8 Gosnell. Je représente M. Hadzic dans cette affaire. J'ai quelques
9 questions à vous poser. Si je ne vous pose pas mes questions de façon
10 claire, dites-le-moi et je vais reformuler ma question. Est-ce que vous
11 m'avez compris ?
12 R. Oui.
13 Q. En 1992, regardiez-vous les programmes de la télévision croate ?
14 R. En 1992 ? Oui. Oui, je me trouvais à Zagreb et je regardais les
15 programmes de la télévision croate.
16 Q. Est-ce que vous connaissez un programme télévision qui s'appelle
17 "Latinica" ?
18 R. Oui, je connais ce programme à la télévision croate. Mais je dois dire
19 que je ne regardais pas beaucoup les programmes de la télévision parce que
20 je travaillais dans un bureau qui fonctionnait à peu près 24 heures sur 24.
21 Nous travaillions sur les documents concernant l'échange des prisonniers,
22 et nous n'avions pas beaucoup de temps pour regarder les programmes de la
23 télévision.
24 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un programme qui était diffusé pendant la
25 nuit ou pendant la journée ? Est-ce que c'était le programme qui était
26 diffusé une fois par semaine ? Est-ce que vous savez davantage de quoi il
27 s'agit, le programme "Latinica" ?
28 R. Je ne suivais très attentivement ce programme. Et je ne le sais pas de
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1 quel type de programme il s'agissait.
2 Q. Si je vous ai bien comprise, pendant le siège de Vukovar, vous étiez
3 dans un abri qui se trouvait au sous-sol d'une entreprise de service
4 public, Komunalno Predzece [phon] ?
5 R. Oui, je travaillais dans cette entreprise. Et puisqu'il s'agissait
6 d'une entreprise d'une importance vitale pour la ville qui se trouvait dans
7 de telles conditions, notre directeur nous a demandé de créer un groupe, au
8 moins ceux qui voulaient faire partie de ce groupe, qui devait être la
9 disposition au sein de l'entreprise et être dans cet abri au sous-sol de
10 l'entreprise pour pouvoir s'occuper de nos activités professionnelles.
11 Q. Et quel était le nombre de personnes qui se trouvaient dans cet abri au
12 sous-sol ?
13 R. Nous étions à peu près une dizaine de l'entreprise de service public,
14 ou entre dix et 15 personnes.
15 Q. Est-ce que vous avez été rejoint à un moment donné par les membres de
16 la Garde nationale croate, ZNG ?
17 R. A un moment donné, lorsque les attaques contre Vukovar se sont
18 intensifiées, les membres de la ZNG nous ont rejoints, puisqu'il s'agit de
19 cave à vin profondément creusée au sous-sol, très étendue, vaste, avec
20 plusieurs pièces. Et le commandement de la ZNG nous a rejoints dans cette
21 cave à vin; bien sûr, il se trouvait dans une autre partie de la même cave
22 à vin.
23 Q. Disposaient-ils d'équipement de transmissions radio ?
24 R. Oui. Ils avaient des transmissions radio. Nous avions un poste de
25 télévision et des postes radio qui nous permettaient d'écouter les
26 émissions de la première chaîne de radio de Vukovar parce que nous
27 souhaitions pouvoir entendre les informations qui étaient diffusées.
28 Q. Merci beaucoup, Madame.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
2 questions.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 Y a-t-il quoi que ce soit au titre des questions supplémentaires, Madame
5 Clanton ?
6 Mme CLANTON : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Foro, ceci met un point final
8 à votre déposition. Nous vous remercions d'avoir bien voulu venir à La
9 Haye. Vous êtes maintenant libérée de vos obligations en tant que témoin.
10 Nous vous souhaitons bon voyage de retour.
11 L'huissier va vous accompagner. Et merci beaucoup.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
15 --- L'audience est levée à 15 heures 56 et reprendra le lundi 24 juin 2013,
16 à 9 heures 00.
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