Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Nous allons commencer par l'Accusation, pour la présentation des parties.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   Pour l'Accusation, Douglas Stringer; Muireann Dennehy; Thomas Laugel, le

 15   commis à l'affaire; et notre stagiaire, Emanuel [comme interprété] Hailu.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   Et pour la Défense, Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 19   Pour la Défense, nous avons Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et

 20   Christopher Gosnell.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Est-ce qu'il y a un point à traiter avant de faire entrer le témoin ?

 23   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

 24   petite question de procédure à aborder.

 25   Désolée, je croyais que mon micro ne fonctionnait pas [comme interprété],

 26   mais apparemment il fonctionne…

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 28   Mme DENNEHY : [interprétation] Nous avons indiqué hier soir que


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  1   l'Accusation aimerait demander 30 minutes supplémentaires de temps pour

  2   présenter les éléments de preuve lors de l'interrogatoire principal de ce

  3   témoin. La Défense n'avait pas soulevé d'objection quant à ce temps

  4   supplémentaire.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Sauf si l'Accusation a quelque chose à

  7   ajouter, j'aimerais faire un commentaire.

  8   Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection à soulever quant au

  9   temps supplémentaire en tant que tel. Cela étant, nous avons reçu des notes

 10   de récolement hier soir. Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais il

 11   était passé 18 heures. Et la plupart des documents repris dans ces notes de

 12   récolement entrent dans le cadre de ce qui est indiqué dans la déclaration

 13   du témoin et dans le résumé du témoin. Mais il y a certains éléments qui

 14   vont au-delà du résumé et de la déclaration du témoin qui n'était que la

 15   seule indication que nous avions s'agissant du contenu de la déposition

 16   attendue du témoin. Donc nous avons reçu cela hier soir, vers 18 heures 30.

 17   L'un des éléments n'est pas pertinent, mais nous allons soulever une

 18   objection sur le principe lorsque ces éléments seront abordés. Mais si j'ai

 19   bien compris, ces nouvelles informations ne seront pas nécessairement

 20   abordées par l'Accusation. Donc je voulais vous faire savoir qu'il n'y a

 21   pas d'objection en tant que telle quant au temps supplémentaire, mais une

 22   objection quant à la question et à la façon dont ce temps est utilisé.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy, vous avez besoin de

 24   temps supplémentaire pour ces nouvelles informations, ou il n'y a aucun

 25   lien ?

 26   Mme DENNEHY : [interprétation] En fait, ce temps supplémentaire est lié

 27   surtout au nombre de documents que nous voulons présenter, et non à ce que

 28   nous avons communiqué à la Défense hier.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  2   Mme DENNEHY : [interprétation] Et comme nous l'avons également dit, les

  3   éléments d'information pour lesquels la Défense voudrait soulever une

  4   objection, en fait, ne seront qu'une référence pour remettre les choses

  5   dans leur contexte.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande.

  7   Mme DENNEHY : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin, s'il vous

  9   plaît.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu nous aider.

 15   Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends très bien.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pourriez nous

 18   donner votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Pero Coric. Je suis né le 28

 20   avril 1962.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Vous allez prononcer la déclaration solennelle par laquelle les témoins

 23   s'engagent à dire la vérité. J'aimerais attirer votre attention sur le fait

 24   que ce faisant, vous vous exposez au parjure en cas de faux témoignage

 25   devant ce Tribunal.

 26   Je vais vous demander de lire cette déclaration, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,

 28   toute la vérité et rien que la vérité.

 


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  1   LE TÉMOIN : PERO CORIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,

  4   Monsieur.

  5   Madame Dennehy, vous pouvez y aller.

  6   Mme DENNEHY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   J'aimerais que l'huissier m'aide. Il s'agit d'une copie papier de la

  8   déclaration du témoin. Veuillez la lui remettre. Merci.

  9   Interrogatoire principal par Mme Dennehy : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Coric. Est-ce que vous m'entendez

 11   dans une langue que vous comprenez ?

 12   R.  Bonjour. Je vous entends, oui.

 13   Q.  Monsieur Coric, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration aux

 14   représentants du Tribunal et du bureau du Procureur en décembre 1995 ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme DENNEHY : [interprétation] Passons à l'intercalaire numéro 5.

 17   J'aimerais que l'on affiche la version anglaise du document de la liste 65

 18   ter 2221 [comme interprété], s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Coric, est-ce que vous reconnaissez le document que vous avez

 20   à l'écran comme étant votre déclaration ?

 21   R.  D'après ce que je vois sur la page de garde, je suppose que c'est le

 22   même document que celui que j'ai vu récemment. Je n'y vois pas ma

 23   signature. Il s'agit d'une copie, je suppose. Mais cela semble être le

 24   document en question.

 25   Q.  Merci, Monsieur Coric. Mais regardez l'écran qui est devant vous. Là,

 26   vous y verrez la version anglaise de votre déclaration.

 27   Et j'aimerais vous demander si vous reconnaissez la signature qui se

 28   trouve dans le coin inférieur droit de cette page.


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  1   R.  Ah, désolé. Oui, je vois ma signature dans le coin inférieur droit.

  2   Q.  Avant de venir ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion de

  3   passer en revue votre déclaration dans une langue que vous comprenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et lorsque vous l'avez fait, vous avez identifié quelques petites

  6   erreurs dans votre déclaration, et j'aimerais les passer en revue à

  7   présent.

  8   Alors, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre quel est

  9   votre emploi actuel ?

 10   R.  Je suis homme politique.

 11   Q.  Passons à présent au paragraphe 3, ligne 3 de votre déclaration. Vous

 12   nous y dites que le conseil politique social se composait de 24

 13   représentants. Quel serait le chiffre exact, Monsieur?

 14   R.  Je voudrais apporter la correction suivante : en 1995, lorsque j'ai

 15   fait cette déclaration, je parlais de mémoire et j'avais dit qu'il y avait

 16   24 représentants.

 17   Mais lorsque je suis rentré à Vukovar, j'ai revu certains documents

 18   et j'ai pu établir qu'en fait, il y avait 25 représentants.

 19   Q.  Regardons la ligne 6 de ce paragraphe, où l'on nous dit : "However, the

 20   council met only once…," "Cependant, le conseil ne s'est rencontré qu'une

 21   seule fois…" Quelle serait la modification que vous voudriez apporter à la

 22   place du mot "council", "conseil" ?

 23   R.  A l'époque, je n'ai pas dit, ou je l'ai peut-être dit mais je suis

 24   trompé, j'ai peut-être dit le mot "council", "conseil". Mais en fait,

 25   c'était la municipalité conjointe de Vukovar que je voulais dire, qui se

 26   composait de trois conseils. L'un d'entre eux était le conseil social et

 27   politique, et j'en étais membre. Ensuite, le conseil des communes locales,

 28   et Goran Hadzic en était membre. Et puis, le dernier conseil était le


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  1   conseil de travail associé.

  2   Donc, lorsque j'ai dit "le conseil" dans ma déclaration, je ne parlais pas

  3   du conseil mais de l'assemblée municipale de Vukovar dans son ensemble.

  4   Q.  Merci. Regardons le paragraphe 4, à présent, de votre déclaration où

  5   vous nous parlez d'un homme qui s'appelle Bratus. Quelle serait la

  6   modification que vous aimeriez apporter ici ?

  7   R.  A Sarengrad, qui est ma ville natale, on donne des surnoms aux gens.

  8   Une personne était surnommée Bratus. Plus tard, je me suis renseigné sur

  9   son véritable nom et j'ai appris qu'il s'appelait Milovan Radic [phon].

 10   Q.  Et, Monsieur Coric, à présent que vous avez apporté ces corrections, si

 11   je vous posais les mêmes questions que celles posées en 1995 lorsque vous

 12   avez rencontré les représentants du Tribunal, est-ce que vous donneriez les

 13   mêmes réponses ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et à présent que vous avez prononcé la déclaration solennelle, est-ce

 16   que vous pouvez nous confirmer la véracité et la précision de vos propos ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation aimerait

 19   verser au dossier à ce stade le document 2221.1 de la liste 65 ter, qui est

 20   en fait la référence de la déclaration.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

 22   cote ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2275.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Mme DENNEHY : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Coric, vous venez de dire que vous êtes homme politique. Mais

 27   à quel part politique appartenez-vous ?

 28   R.  En 1989, j'ai fondé le HDZ, ou l'Union démocratique croate. Et depuis


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  1   plusieurs années, je suis membre d'un parti que j'ai fondé il y a quelques

  2   années. Nous sommes représentés au parlement. Nous avons un représentant à

  3   Bruxelles qui est député européen. Ce parti s'appelle le HSP Ante

  4   Starcevic.

  5   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez été

  6   élu comme étant le représentant de Sarengrad et Mohovo auprès du conseil

  7   politique social. Quand avez-vous rencontré M. Goran Hadzic pour la

  8   première fois en cette qualité ?

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On ne parle

 10   pas de Goran Hadzic dans la déclaration du témoin et on ne parle pas non

 11   plus de Goran Hadzic dans le résumé que nous avons reçu pour ce témoin. La

 12   seule référence se retrouve dans la note de récolement qui est arrivée hier

 13   soir à 18 heures 32 précisément. Je pense que si on permet cette question,

 14   d'autres questions découleront qui soulèveront des problèmes plus profonds.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy.

 16   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué

 17   dans un courriel envoyé à la Défense ce matin, ces informations ne seront

 18   utilisées que pour remettre les choses dans leur contexte. Les éléments de

 19   preuve pour ce témoin et ceux qui sont repris dans le résumé du témoin

 20   portent sur les événements de Sarengrad. La Défense a raison de dire que

 21   les informations n'ont été fournies que dans la note de récolement envoyée

 22   hier soir, mais l'Accusation a reçu ces éléments à ce moment-là.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque vous dites qu'il faudrait

 25   utiliser cela pour "mettre les choses dans leur contexte," je me demande

 26   véritablement ce que vous voulez faire de ces informations, car la Défense

 27   n'a pas reçu de communication en temps voulu.

 28   Mme DENNEHY : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, j'aimerais


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  1   revenir sur le passé politique du témoin, son expérience politique à

  2   Vukovar aux éléments [comme interprété] des élections de 1990. Et comme je

  3   l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a eu que quelques questions qui seront

  4   posées sur l'accusé et ses activités.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais justement, est-ce que cela ne

  6   revient pas au cœur de l'objection soulevée par la Défense ?

  7   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais comme je l'ai

  8   fait remarqué tout à l'heure, j'ai fourni ces informations dès que

  9   l'Accusation les a reçues, et ensuite nous les avons transmises sous la

 10   forme de la note de récolement hier soir tard.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, nous avons entendu

 13   l'explication de Mme Dennehy. Nous aimerions savoir si vous maintenez votre

 14   objection.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 16   L'excuse ou l'explication donnée pour la communication tardive n'est pas

 17   convaincante. L'Accusation a eu 18 ans pour prendre une déclaration de ce

 18   témoin. Un enquêteur aurait pu organiser un entretien avec le témoin il y a

 19   six mois ou il y a un an. Cela nous aurait donné l'occasion de discuter des

 20   questions reprises dans la note de récolement avec notre client. Nous

 21   n'avons pas de traduction. Cela veut dire que nous ne pouvons pas consulter

 22   notre client. L'Accusation n'a pas besoin de ces informations, en tout cas

 23   de la bouche de ce témoin, parce que les Juges de la Chambre ont déjà

 24   énormément d'éléments de contexte quant à ces informations, si c'est le but

 25   de l'Accusation. Si vous regardez la déclaration, Monsieur le Président, il

 26   n'y a rien d'incompatible à faire décrire au témoin ce qu'il sait et qui

 27   est repris dans la déclaration sans faire référence à M. Hadzic. C'est ce

 28   qui se retrouve déjà dans la déclaration.


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  1   Donc l'Accusation n'a pas besoin de ces informations pour la

  2   déposition du témoin pour qu'il y ait cohérence.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est retenue.

  4   Veuillez continuer, Madame Dennehy.

  5   Mme DENNEHY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Coric, au paragraphe 3 de votre déclaration, vous nous avez

  7   dit tout à l'heure que l'assemblée de Vukovar ne s'est rencontrée qu'une

  8   fois après les événements de Borovo Selo le 2 mai 1991.

  9   Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'assemblée de

 10   Vukovar ne s'était rencontrée qu'une seule fois ?

 11   R.  Des barrages avaient été érigés. Les Pâques sanglantes ont eu lieu le

 12   31 mars 1991. L'homme qui est présent ici, Goran Hadzic, a été arrêté à

 13   Plitvice. ainsi que d'autres personnes, M. Savic, entre autres.

 14   Ensuite, nous avons entamé un mouvement pour condamner la violence, pour

 15   savoir ce qui s'était passé et s'il y avait véritablement des personnes qui

 16   portaient les armes. Du côté serbe, qui était majoritaire à l'assemblée de

 17   Vukovar, et Goran Hadzic était l'une des personnes qui se faisaient le plus

 18   entendre parmi cette assemblée, cette assemblée s'est démantelée et n'a

 19   plus jamais tenu de réunions par la suite.

 20   Q.  Monsieur Coric, vous venez de dire aux Juges de la Chambre qu'une

 21   initiative avait été lancée pour condamner la violence. Est-ce que vous

 22   pourriez me dire davantage sur cette initiative par rapport à l'assemblée

 23   de Vukovar.

 24   R.  J'ai dit que, malheureusement, M. Goran Hadzic et des personnes qui

 25   pensaient comme lui --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Nous nous retrouvons dans une

 28   situation où le témoin a entendu l'objection mais veut, néanmoins, à tout


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  1   prix, fournir des informations, malgré la décision des Juges de la Chambre.

  2   A la lumière de ceci, j'aimerais demander aux Juges de la Chambre de donner

  3   des instructions au témoin à cet effet.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, vous avez entendu la

  5   première objection soulevée par la Défense. Vous avez entendu la décision

  6   de la Chambre ainsi que la deuxième objection de la Défense.

  7   Je vous demanderais de bien vouloir essayer de respecter ce qui a été

  8   décidé jusqu'à présent et de rester dans le cadre de votre déclaration et

  9   de répondre aux questions que le bureau du Procureur vous pose.

 10    LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Je ne suis pas avocat et

 11   j'ai du mal à déterminer quand je dépasse les limites.

 12   Dans le paragraphe 3, j'ai donné une déclaration très succincte, et je

 13   pensais que les Juges de la Chambre devaient recevoir des informations

 14   supplémentaires de ma part vu que j'ai pris part activement aux événements.

 15   Et je dois dire que ces événements ont été le point déclencheur de tout ce

 16   qui s'est passé par la suite en Slavonie. C'est ce que j'ai dit dans ma

 17   déclaration; dans l'annexe à cette déclaration, j'ai dit que le parti SDS,

 18   avec Goran Hadzic à sa tête, n'avait pas participé aux premières élections

 19   démocratiques.

 20   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Veuillez

 21   demander au témoin de ralentir car il est impossible de le suivre.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez ralentir, Monsieur. Les

 23   interprètes ont du mal à vous suivre. Vous vous exprimez très rapidement.

 24   Donc nous allons vous demander de bien vouloir ralentir quelque peu.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 26   Comme je le disais, le parti avec à sa tête Goran Hadzic, le SDS, n'avait

 27   pas participé aux premières élections démocratiques en Slavonie orientale

 28   ni à Vukovar. Aux élections, ils se sont présentés sous l'étiquette du


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  1   Parti communiste et sont devenus le SDS le lendemain. C'est comme cela que

  2   ce parti a gagné la majorité dans cet organe, cet organe qui a pris par la

  3   suite des décisions qui ont donné lieu à la guerre et à une agression de

  4   cette région de Croatie. C'est ce que j'ai déclaré au paragraphe 3.

  5   Lors de cette assemblée conjointe, nous avons essayé d'arriver à une

  6   résolution pacifique des problèmes, à ne pas recourir à la violence, et

  7   nous l'avons dit aux personnes qui devaient nous élire. Nous voulions dire

  8   à ces électeurs que nous allions faire de notre mieux pour arrêter toute

  9   agression et l'érection de barrages. Nous voulions tous pouvoir accéder au

 10   dépôt d'armes qui était sous le contrôle de la Défense territoriale à

 11   Vukovar. Malheureusement, ce dépôt était sous le contrôle du SDS à

 12   l'époque, Goran Hadzic et les autres qui se trouvaient à l'assemblée. Nous

 13   n'avons jamais eu l'occasion de voir ce qui se passait s'agissant de ce

 14   matériel militaire. Une fois que nous sommes arrivés aux dépôts, qui

 15   avaient été vidés, nous sommes convaincus que --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, voilà, nous avons subi le préjudice

 18   que nous craignions tout à l'heure. Ce que le témoin nous dit n'est repris

 19   nulle part dans sa déclaration. La Défense a soulevé une objection car elle

 20   s'inquiétait du fait que nous allions en arriver là. Cette allégation est

 21   fausse. Et nous nous retrouvons dans une situation à présent où nous

 22   apprenons des éléments de preuve le soir avant la déposition du témoin, à

 23   18 heures 30. Et les Juges de la Chambre l'ont entendu. Vous êtes des Juges

 24   professionnels, j'ai totalement confiance en votre capacité de ne pas tenir

 25   compte de ces éléments. Mais la Défense se retrouve dans un dilemme.

 26   Je ne sais pas s'il vaudrait mieux procéder en passant à la partie suivante

 27   de la déclaration, qui est le paragraphe 4, et ne pas s'appesantir sur les

 28   sujets qui sont en train de nous être donnés par ce témoin ou pas.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy, nous souhaitons vous

  3   demander de passer à autre chose et de maîtriser le témoin à l'égard et

  4   compte tenu de notre décision.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  7   Q.  Monsieur Coric, nous allons maintenant parler des activités de défense

  8   auxquelles vous avez participé à Sarengrad.

  9   Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez dit que la force de défense

 10   civile a été établie à Sarengrad et que vous avez été à la tête de cette

 11   force.

 12   Est-ce que vous pouvez décrire aux Juges quels étaient vos devoirs et

 13   obligations en tant que chef de la force de défense civile de Sarengrad ?

 14   R.  A l'époque, on appelait ça la protection civile. Il n'y a jamais eu de

 15   barricades, de barrages routiers à Sarengrad. Les Serbes étaient

 16   minoritaires. Les Croates étaient majoritaires. Ni les uns ni les autres ne

 17   les avaient érigés. Donc nous étions plutôt tournés vers la coexistence et

 18   nous ne portions pas d'armes, mais nous  ne savions pas ce qui allait nous

 19   arriver. Nous nous attendions à être attaqués par les forces d'infanterie

 20   ou des détachements de sabotage qui risquaient de se pointer pendant la

 21   nuit et mettre les maisons à feu, tuer des gens. Et c'est la raison pour

 22   laquelle on a organisé non-stop la protection civile. Il y avait toujours

 23   deux ou trois personnes qui restaient éveillées afin de surveiller ce qui

 24   se passait dans le village pour nous permettre d'alerter tout le monde en

 25   cas de besoin et pour pouvoir protéger les gens et leurs biens.

 26   Donc cette protection civile était un groupement de volontaires. Sur la

 27   liste des membres de la protection civile, il y avait environ 100

 28   personnes. Je ne sais pas le chiffre exact aujourd'hui, mais nous avions


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  1   certaines listes et, donc, il y avait environ 100 volontaires. Ils

  2   n'avaient suivi aucun entraînement militaire, ils n'étaient pas équipés sur

  3   le plan militaire. Pour la plupart, on n'avait que des fusils de chasse.

  4   Tout ce qu'on avait eu auparavant a été déposé auprès de cette

  5   municipalité. Donc, personne ne rentrait à la maison avec des armes. Des

  6   armes n'avaient pas été données aux patrouilles.

  7   Q.  Merci --

  8   R.  Et puis, j'avais déjà mentionné Milovan Radojcic [phon] --

  9   Q.  Merci, Monsieur Coric. Je souhaite maintenant vous poser quelques

 10   questions au sujet de ce que vous avez dit à la Chambre de première

 11   instance.

 12   Vous avez parlé que vous aviez surtout des fusils de chasse. Est-ce que ces

 13   armes étaient suffisantes pour défendre Sarengrad contre une attaque

 14   potentielle de la JNA ?

 15   R.  Bien sûr que non. Du point de vue de l'époque, moi, en tant que non-

 16   professionnel militaire, je ne savais pas du tout quels équipements et

 17   armes allaient être utilisés contre le peuple sans armes pratiquement. Mais

 18   nous pensions à l'époque que nous allions pouvoir nous protéger, car à

 19   l'époque où nous avions créé la protection civile nous n'imaginions même

 20   pas que ladite JNA, armée populaire yougoslave, allait se mettre du côté de

 21   l'agresseur.

 22   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez dit que le 5 septembre

 23   1991, la JNA avait encerclé le village de Sarengrad. Comment est-ce que la

 24   population du village a réagi face à cet encerclement de la part de la JNA

 25   ?

 26   R.  Vous avez dit quel paragraphe ?

 27   Q.  Paragraphe 7. Vous dites :

 28   "Le 5 septembre 1991, la JNA a encerclé le village."


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  1   Voici ma question : comment est-ce que la population du village a réagi à

  2   cet encerclement de la part de la JNA ?

  3   R.  Au mois de juillet, il était évident que la JNA était une armée

  4   d'agression. Un policier croate a été tué le 16 juillet alors qu'il était

  5   de permanence sur le pont. Il était dans un véhicule de police près d'Ilok.

  6   Il s'appelait Goran Stipak. La JNA avait déjà attaqué quelques endroits aux

  7   alentours, et nous avions compris que c'étaient nos ennemis.

  8   Le 5 septembre, la dernière route a été coupée. Je pense que quelqu'un de

  9   Sarengrad était à Vukovar à l'époque pour la dernière fois, car jusqu'à ce

 10   moment-là il était encore possible d'utiliser les routes de communication.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   Est-ce que vous pouvez nous dire comment la population de Sarengrad a réagi

 13   à la JNA ? Veuillez vous concentrer sur cette question en particulier, s'il

 14   vous plaît.

 15   R.  Comme je l'ai dit à l'époque, pour nous, la JNA, et c'était prouvé,

 16   était une armée d'agression qui avait coupé tous nos liens avec les

 17   médecins, avec les services logistiques, avec la possibilité de nous

 18   approvisionner en nourriture, en médicaments, quoi que ce soit.

 19   Et les gens du village et moi-même, ce que nous avions vu ou entendu dire

 20   de la part de ceux qui avaient réussi à les fuir, c'étaient les horreurs où

 21   ils utilisaient des armes de gros calibre pour attaquer les villages. Et il

 22   y avait des villages tels que Celije, d'où ces gens parfois venaient, qui

 23   avaient même été brûlés.

 24   Q.  Merci, Monsieur Coric. Dans votre déclaration, vous avez décrit --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, à moins que j'aie omis

 26   quelque chose, je n'ai pas entendu la réponse à votre question, comment

 27   est-ce que les gens ont-ils réagi.

 28   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais reposer


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  1   cette question.

  2   Q.  Monsieur Coric, vous avez entendu M. le Juge le dire lui-même, vous

  3   n'avez pas fourni des informations spécifiques quant à la question de

  4   savoir comment les gens de Sarengrad ont réagi face à la JNA. Vous avez dit

  5   que vous étiez coupés, que vous ne pouviez pas recevoir de soins médicaux

  6   et d'autres services logistiques, tels que la nourriture aussi. Mais

  7   comment est-ce que la population a-t-elle réagi ?

  8   R.  Il n'y a pas eu de membres de JNA à Sarengrad ou près de notre village.

  9   Ils étaient à une distance de quelques kilomètres. Ils nous avaient

 10   encerclés, ils nous attaquaient de temps en temps. Et notre attitude vis-à-

 11   vis de la JNA était celle d'une attitude vis-à-vis d'une armée ennemie, il

 12   n'y avait aucun doute.

 13   Mais tout d'abord, nous étions apeurés car c'était une armée qui ne

 14   s'empêchait rien. Déjà, ils ciblaient nos églises et tout le reste.

 15   Q.  Merci, Monsieur Coric. Maintenant, vous décrivez que le 4 et le 5

 16   octobre 1991, la JNA a attaqué Sarengrad. Elle a pilonné Sarengrad. Est-ce

 17   que vous pouvez nous dire le nombre d'obus qui sont tombés sur Sarengrad le

 18   premier jour de l'attaque ?

 19   R.  Comme je l'ai déjà mentionné dans ma déclaration, l'attaque a commencé

 20   peu après midi le 4 octobre 1991. Il y a eu des attaques contre Tovarnik et

 21   d'autres endroits aux alentours, et des milliers de personnes fuyaient vers

 22   Ilok. Ils passaient tous par Sarengrad. Des chars avaient lancé une attaque

 23   là-bas, car il s'agit là d'une plaine. Et nous ne nous attendions pas à une

 24   attaque d'infanterie et des chars, mais le contraire nous est arrivé.

 25   Donc, ce jour-là, le pilonnage a commencé depuis la direction de Backa

 26   Palanka, et ils tiraient au-dessus du Danube. Et puis, les chars se

 27   trouvaient en face de Sarengrad et Bapska, et ils ciblaient les cibles

 28   visibles.


Page 6217

  1   Q.  Merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc veuillez vous

  2   concentrer sur ma question, qui était de savoir : combien d'obus étaient

  3   tombés ce premier jour ?

  4   R.  D'après nos estimations, il est certain que jusqu'à 1 500 obus sont

  5   tombés ce premier jour de l'attaque. Il s'agissait de calibres différents.

  6   Q.  Et combien de jours le pilonnage a-t-il durés ?

  7   R.  Le 4 octobre, le pilonnage était le plus intense, jusqu'au soir. Et par

  8   la suite, ceci s'est poursuivi pendant cinq, six jours encore de manière

  9   sporadique.

 10   Si quelqu'un se déplaçait, si eux, ils voyaient une voiture en train

 11   de se déplacer le long du Danube, ils commençaient à ouvrir le feu de

 12   mortiers ou le feu de canons antiaériens et de toutes les armes possibles

 13   jusqu'au bout, et au moins 500 obus de calibre différents sont tombés dans

 14   le village.

 15   Q.  Merci, Monsieur Coric. Je souhaite maintenant vous montrer un document.

 16   Mme DENNEHY : [interprétation] Peut-on présenter la pièce 365 sur la liste

 17   65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 15.

 18   Q.  Vous verrez le document sous les yeux.

 19   Monsieur Coric, il s'agit d'un document militaire de la JNA. A la

 20   page 1, il est écrit que :

 21   "Le 4 octobre 1991, les unités de la division participeront aux

 22   missions suivantes…"

 23   Maintenant, nous allons passer à la page 2. Et au paragraphe 4, il est

 24   écrit quels sont les types d'unités différentes qui ont participé à cette

 25   attaque.

 26   Donc un bataillon d'obusiers, un bataillon antiaérien ainsi qu'un

 27   bataillon de roquettes d'artillerie.

 28   Voici ma question : compte tenu de votre expérience avec l'attaque contre


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  1   Sarengrad, s'agissait-il bien de ces types d'armes qui ont été utilisées

  2   pour attaquer le village ?

  3   R.  Oui. Justement, les obusiers qui tiraient depuis plusieurs positions et

  4   les canons antiaériens étaient positionnés à Bent, près du Danube, et

  5   tiraient sur les maisons près du Danube et toutes les autres cibles

  6   visibles.

  7   Q.  Merci, Monsieur Coric. Maintenant, nous allons repasser à la page 1 de

  8   ce document qui porte la date du 4 octobre 1991.

  9   Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait en effet du premier jour

 10   de l'attaque contre Sarengrad ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci, Monsieur Coric.

 13   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur souhaite

 14   proposer le versement au dossier de la pièce 365 sur la liste 65 ter.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette pièce a déjà été admise, Madame

 17   Dennehy.

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

 19   l'avais pas réalisé.

 20   Q.  Monsieur Coric, je souhaite maintenant vous montrer une séquence vidéo.

 21   Vous verrez cela à l'écran devant vous.

 22   Mme DENNEHY : [interprétation] Peut-on montrer maintenant le document dont

 23   le numéro 65 ter est 5033.2, et peut-on visionner à partir de 11 minutes 35

 24   jusqu'à 12 [comme interprété] minutes 36.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je demander, Monsieur le Président, si

 27   nous, en tant que Défense, nous avions reçu cette vidéo sous forme de DVD

 28   ou de CD ?


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, mon substitut

  3   d'audience m'informe du fait que cette séquence vidéo avait été divulguée à

  4   la Défense et un exemplaire sera remis à la Défense pour leurs archives. Et

  5   ceci figure également sur la liste des pièces à conviction qui circule

  6   depuis deux semaines.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la pratique et

  8   quelle est la règle. Dans la pratique habituelle, nous recevons les vidéos

  9   sous forme de CD. Je ne conteste pas sa communication.

 10   Je suis entre les mains des Juges quant à la manière dont vous

 11   souhaitez poursuivre, même si nous n'avions pas reçu directement une

 12   version sous forme de CD.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que vous

 15   pouvez me dire quelle est la signification de cela en réalité ? Donc ceci a

 16   été communiqué. C'est sur la liste des pièces à conviction. Mais vous

 17   n'avez pas de CD. Est-ce que vous avez pu le visionner en vous préparant ou

 18   pas ?

 19   M. GOSNELL : [interprétation] En ce moment, je ne peux pas le voir.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Pas en avance. Bien sûr, nous verrons tous

 22   cela tout à l'heure ensemble à l'écran. Pour être tout à fait honnête, je

 23   ne suis pas tout à fait sûr si nous avons pu visionner cette vidéo de

 24   manière séparée.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est étonnant.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] C'est étonnant, mais vous savez, parfois ces

 27   pièces à conviction sont remises et on ne connaît pas exactement quelle est

 28   la procédure et la démarche à suivre, et c'est la raison pour laquelle je


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  1   ne peux pas répondre à votre question

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous allons poursuivre

  3   alors.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Ilok est une petite ville rare en Croatie orientale qui n'a pas été

  7   touchée par des balles, des bombes ou des obus. Mais ses rues sont vides.

  8   Plus que la moitié de la population, surtout croate, a fui après l'attaque

  9   de l'armée fédérale, et les Serbes ont pris le contrôle en laissant des

 10   maisons détruites et des rues dans lesquelles seulement parfois on voit des

 11   signes de feu passant par la cheminée.

 12   La circulation a été mobilisée par les véhicules militaires qui

 13   approvisionnent les lignes de front, d'abord à Vukovar, puis maintenant

 14   près d'Osijek. Presque tous ceux qui sont restés sur place parlent des

 15   Casques bleus, des soldats de l'ONU, que M. Vance souhaitait déployer à la

 16   fin de la guerre. C'est ce qu'ils espèrent, mais il y a aussi un désaccord

 17   entre les civils et les soldats et entre les politiques quant à la manière

 18   dont ils doivent être envoyés.

 19   Je pense que ce serait utile. Si les Casques bleus venaient ici,

 20   beaucoup des Croates qui ont fuit pourraient revenir.

 21   Je pense que les Casques bleus ne devraient pas du tout venir ici. Si

 22   tel était le cas, ceci ferait revenir les extrémistes croates.

 23   Les Casques bleus pourraient arrêter cette guerre seulement s'ils

 24   sont déployés là où la vraie frontière de la Serbie était, et non au-delà

 25   des lignes de front.

 26   D'habitude, on voit les soldats et les milices serbes depuis que la

 27   guerre a éclaté.

 28   Les paysans du village de Sarengrad sont encore en train de


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  1   recueillir le maïs. Ils sont en retard, c'est la conséquence du fait qu'ils

  2   sont trop peu d'hommes, et c'est la conséquence de la guerre. Le village a

  3   survécu, et il y a eu moins de chance qu'Ilok, et les Croates comme

  4   Tomislav Szabo qui sont restés sur place sont amers. Ils parlent de leurs

  5   biens et de leur bétail qui ont été confisqués.

  6   Ils doivent aller aux frontières croates comme c'était le cas lorsque

  7   la guerre a commencé."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme DENNEHY : [interprétation]

 10   Q.  Dans la vidéo devant vous, est-ce que vous avez reconnu les villes, les

 11   villages décrits ?

 12   R.  Non, je n'ai pas pu reconnaître les chars. Mais j'ai reconnu les

 13   endroits et les gens.

 14   Q.  Et quels étaient les endroits qu'on a vus ?

 15   R.  Si je ne me trompe, on a pu voir l'église qui était derrière cet homme.

 16   C'est l'église orthodoxe de Sarengrad, qui a été ciblée de l'autre côté du

 17   Danube et qui a été détruite. Donc ils ont détruit leur propre église.

 18   Et puis, il y a eu d'autres endroits que nous avons vus. Nous avons

 19   vu l'école. Nous avons vu la caserne des pompiers. Un homme qui conduisait

 20   un tracteur, il s'appelle Tomislav Szabo, je le connais. Il est resté sur

 21   place. Il a dû travailler dans les camps. Aujourd'hui, il est pratiquement

 22   aveugle et il n'entend pas, et il est incapable de travailler. C'est la

 23   conséquence des passages à tabac qu'il avait subis.

 24   Q.  Merci, Monsieur Coric.

 25   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette

 26   séquence vidéo a déjà été versée au dossier. Nous venons de recevoir cette

 27   information.

 28   [Le conseil l'Accusation se concerte]


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  1   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Compte

  2   tenu de l'objection de la Défense formulée tout à l'heure, j'ai été

  3   informée du fait qu'ils avaient reçu un exemplaire de cette séquence vidéo

  4   déjà en préparation pour le témoin précédent, donc ils possédaient un

  5   exemplaire.

  6   Et lorsque j'ai dit que ceci a déjà été admis, je parlais de cette

  7   séquence vidéo, et je me suis trompée. Donc nous souhaitons proposer le

  8   versement au dossier.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P2276.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Mme DENNEHY : [interprétation] Peut-on demander maintenant la pièce 414 de

 13   la liste 65 ter, peut-on la montrer au témoin. Il s'agit de l'intercalaire

 14   2.

 15   Q.  Il s'agit d'une série de documents, Monsieur Coric, portant sur le mois

 16   d'octobre 1991.

 17   Si l'on examine la page 1 de ce document, et la page 1 est la version

 18   anglaise de ce document, il s'agit là d'une lettre écrite par Marin Vidic à

 19   la Mission des observateurs de la Communauté européenne. Est-ce que vous

 20   connaissez Marin Vidic ?

 21   R.  Oui, je le connais en privé. Je le connaissais à l'époque de la guerre,

 22   mais nous sommes amis encore aujourd'hui.

 23   Q.  A la page 1 de ce document, il y est écrit :

 24   "La partie orientale -- la JNA a renforcé ses activités dans la partie

 25   orientale et, sans aucune raison directe, elle a détruit Bapska, Sarengrad

 26   et Lovas."

 27   Est-ce que ceci correspond à votre expérience ?

 28   R.  J'ai eu l'occasion de voir ce document. Je pense que ce qui a été


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  1   précisé est tout à fait exact. Ils ont attaqué ces villes et villages sans

  2   aucune raison, et environ 15 000 civils étaient déjà entassés dans la ville

  3   d'Ilok. Et je pense qu'à la fin, leur nombre était bien plus élevé.

  4   Q.  Merci, Monsieur Coric. Nous allons nous pencher sur la page 3 de ce

  5   document. C'est une lettre à la Mission des observateurs de la Communauté

  6   européenne en date du 15 octobre 1991. Je pense que vous avez la version

  7   B/C/S. Je vais lire la traduction.

  8   Il est écrit à la page 3 comme suit :

  9   "Il est écrit dans l'accord que sur la base dudit référendum de la

 10   population locale, ces citoyens de la zone qui souhaitent émigrer auront

 11   l'autorisation de ce faire."

 12   Et puis, au paragraphe 1, on mentionne Ilok, Bapska et Sarengrad.

 13   Est-ce que vous pouvez nous dire si un référendum avait eu lieu à Ilok, et

 14   est-ce que vous pouvez le décrire ?

 15   R.  Le référendum a eu lieu le 13 octobre 1991. J'ai eu l'occasion de voir

 16   ce document. Lorsqu'il est question des "pourparlers", ceci ne correspond à

 17   rien. Car il ne s'agissait pas de négociations ni de pourparlers, mais d'un

 18   ultimatum imposé par la JNA et les paramilitaires qui ordonnait : Soit vous

 19   allez quitter Ilok, Bapska ou Sarengrad, soit vous allez être tués. Et,

 20   bien sûr, l'issue du référendum était claire. Les gens qui étaient à Ilok

 21   pouvaient tous voter. Peu importe s'ils résidaient à Ilok ou pas. Et 95 %

 22   de ceux qui se sont présentés au référendum ont voté en faveur du départ

 23   d'Ilok, et ils souhaitaient que les membres de la police croate les

 24   accompagnent au moins avec des armes légères.

 25   Dans cet ultimatum, on avait promis la sécurité à tous ceux qui décidaient

 26   de partir, mais, bien sûr, ils n'avaient pas le droit de prendre des objets

 27   de valeur avec eux. Cependant, un grand nombre a fini dans les camps.

 28   L'ultimatum avait été imposé par la JNA, et les citoyens d'Ilok ont voté


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  1   lors du référendum en faveur du départ afin de sauver leur vie.

  2   Q.  Merci, Monsieur Coric.

  3   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

  4   proposer le versement au dossier du document 414 sur la liste 65 ter.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Nous faisons objection à cela, Monsieur le

  6   Président.

  7   Apparemment, ce document comporte 25 pages. C'est une série de documents

  8   différents qui font partie du même document sur la liste 65 ter. Parfois il

  9   s'agit des imprimés de, peut-être, informations publiées par la presse.

 10   Mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs.

 11   Donc, si l'on regarde la première page de ce document 65 ter, nous

 12   pouvons voir une photocopie assez floue où il est écrit qu'il s'agit de

 13   "l'annexe A", et puis un autre document où il est écrit "annexe B" en haut

 14   du document.

 15   Donc je pense que les deux documents qui ont été montrés au témoin

 16   doivent être séparés et avoir des numéros 65 ter différents, et ensuite ils

 17   peuvent être admis de manière séparée.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci me paraît raisonnable.

 19   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, le but de mes

 20   questions posées au témoin était de fournir suffisamment de fondement pour

 21   que l'ensemble du document qui nous a été fourni par la MOCE puisse être

 22   admis, et ceci a été indiqué sur le projet de liste des pièces à conviction

 23   qui a été communiqué il y a deux semaines, et encore une fois jeudi

 24   dernier, et encore une fois hier soir. Donc il est clair quelle est l'idée

 25   derrière cette série de documents, ceci concerne la Mission des

 26   observateurs européens en octobre 1991 à Sarengrad.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et qui a reçu cela ?

 28   Mme DENNEHY : [interprétation] C'est le bureau du Procureur.


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  1   Et Si ceci peut être utile à la Chambre, je peux montrer au témoin les

  2   autres documents également, mis à ce part ceux que j'ai déjà abordés avec

  3   le témoin.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Si tel est le cas, si c'est la raison pour

  6   laquelle on propose le versement au dossier de ces documents en tant que

  7   série, nous nous opposons encore plus fermement.

  8   Nous n'avons pas un témoin de la MOCE devant nous, même si ces

  9   témoins existent, et apparemment ils ont été contactés et probablement il y

 10   en aura d'autres qui viendront. Mais ce témoin n'est pas en mesure

 11   d'expliquer quel est le lien entre tous ces documents par rapport à ce qui

 12   est indiqué sur la page de garde.

 13   Et à l'égard de certaines annexes sur lesquelles le témoin ne peut

 14   pas s'exprimer ni expliquer quel est leur lien, je pense qu'il faut tenir

 15   compte de la suggestion que nous avons formulée.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy, est-ce que vous allez

 17   séparer les documents et verser au dossier les documents séparément, ou

 18   est-ce que vous allez essayer d'établir un lien entre ce document et les

 19   autres documents et le témoin ?

 20   Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'à

 21   ce moment-là, la meilleure solution serait de séparer les documents, comme

 22   la Défense l'a suggéré, et de les verser au dossier de manière séparée.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Admis et marqué.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2277.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas sûr de la

 27   démarche. Est-ce que je peux savoir ce qui a été admis ?

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour clarifier les choses, Madame

  2   Dennehy, nous parlons des deux documents que vous avez montrés au témoin ?

  3   Donc, maintenant, nous aurons besoin de deux numéros 65 ter séparés, et

  4   puis ensuite Mme la Greffière d'audience, je suppose qu'elle leur accordera

  5   deux numéros de pièces à conviction différents…

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous allons leur donner deux

  8   cotes différentes.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, le deuxième document sera le

 10   document P2278.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Coric, vous avez décrit le référendum qui a eu lieu à Ilok, et

 14   vous nous avez indiqué qu'ensuite un convoi était parti d'Ilok. Si vous

 15   prenez le document qui figure à l'onglet numéro 1, pièce 371.

 16   Mme DENNEHY : [interprétation] Ou plutôt, document de la liste 65 ter 371,

 17   si cela pouvait être montré au témoin.

 18   Q.  Nous verrons qu'il s'agit d'un accord. Et il est indiqué dans le

 19   premier paragraphe de cette pièce qu'il s'agit d'un accord conclu entre les

 20   représentants autorisés par la population d'Ilok, Sarengrad et Bapska.

 21   Est-ce que vous reconnaissez cet accord qui est maintenant affiché sur

 22   votre écran ?

 23   R.  Mais je ne l'ai pas sur mon écran. Ah, voilà, ça y est. Maintenant, il

 24   est affiché.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 26   R.  Oui, oui, je le reconnais. Lorsqu'il a été rédigé, j'étais au courant.

 27   Toutes les propositions que nous avons présentées ont été refusées. Et je

 28   connais les personnes qui ont participé à cela. Or, je crois qu'il y a une


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  1   erreur, car le nom est Mate Brletic et non pas Mate Bristic.

  2   Q.  Et d'après vous, d'après ce que vous savez, est-ce que cet accord a été

  3   rédigé le 14 octobre 1991, tel que cela est indiqué dans le premier

  4   paragraphe du document ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

  7   demander le versement au dossier du document 371 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera admis et une cote lui sera

  9   octroyée.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P2279, Monsieur le

 11   Président.

 12   Mme DENNEHY : [interprétation] J'aimerais que le document de la liste 65

 13   ter 2241 soit montré. Cela correspond à l'onglet 4 pour le jeu de documents

 14   remis à la Chambre.

 15   Q.  Monsieur Coric, vous allez voir apparaître sur votre écran un document.

 16   Il s'agit d'extraits du procès-verbal de l'assemblée de la communauté

 17   urbaine d'Ilok qui a eu lieu le 6 octobre 1991.

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Le numéro de la liste 65 ter est 2241 -- ah,

 19   non, excusez-moi. Non, il s'agit du document 2214, et non pas 2241. Onglet

 20   4 pour les documents remis à la Chambre. Pièce P321.

 21   Q.  Monsieur Coric, à la deuxième page de ce document, vous voyez le nom M.

 22   Bosnjak. Est-ce que vous connaissez cette personne ?

 23   R.  Oui. Oui, il s'agit de Marinko Bosnjak.

 24   Q.  Et lorsqu'il dit : "Ils ont l'intention d'entrer dans Ilok et ils vont

 25   le faire. Si une décision de reddition des armes est prise, ils vont venir

 26   et commettre un véritable massacre."

 27   A qui fait-il référence lorsqu'il dit "ils" ?

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Il est demandé au témoin de se


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  1   livrer à des conjectures.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler

  3   votre question, Madame Dennehy.

  4   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Coric, à qui est-ce que la population d'Ilok était censée

  6   remettre ses armes ?

  7   R.  Il y avait une équipe de personnes qui est allée négocier avec la soi-

  8   disant JNA. Donc ils sont venus les prendre à Ilok, parfois ils les

  9   emmenaient à Backa Palanka et de temps à autre ils les emmenaient à Sid.

 10   Enfin, mon adjoint a participé à ma place, et ils les ont emmenées à

 11   différents endroits. Avant les négociations, ils ont eu la possibilité de

 12   voir des milliers de soldats de la soi-disant JNA et des milliers et des

 13   milliers de volontaires. Donc ils ont eu la possibilité de les voir. Et les

 14   gens qui sont revenus ont commencé à parler des crimes qui avaient été

 15   commis à Lovas et même plus loin, et cela n'a pas fait que compliqué la

 16   situation.

 17   Q.  Merci, Monsieur Coric. Vous avez dit que vous connaissiez Marinko

 18   Bosnjak. Qui était cet homme ?

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, écoutez, je vais encore soulever une

 20   objection parce que dans la déclaration du témoin je ne vois aucune

 21   indication, et d'ailleurs c'est également vrai pour le résumé, je ne vois

 22   aucune indication portant sur ce sujet. Alors, peut-être que mon estimée

 23   consœur pourrait m'indiquer où cela se trouve.

 24   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

 25   l'évacuation d'Ilok et du convoi qui est parti d'Ilok. Il y est fait

 26   référence au paragraphe 11 de la déclaration du témoin. Il s'agit donc des

 27   réfugiés qui sont partis de Sarengrad pour se rendre à Ilok.

 28   Et j'ai également l'intention de faire référence à un autre sujet qui est


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  1   mentionné dans ce document, à savoir la visite de la Mission de la

  2   Communauté européenne, la MOCE, qui s'était rendue à Sarengrad. Il en est

  3   question au paragraphe 13 de la déclaration du témoin.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Ecoutez, il se peut que quelque chose

  5   m'échappe, mais si je regarde ce procès-verbal, il me semble qu'il s'agit

  6   d'une discussion relative à l'évacuation d'Ilok, et non pas à l'évacuation

  7   de Sarengrad.

  8   Et ce témoin n'a pas fait partie du convoi qui a été évacué d'Ilok. A la

  9   lecture de la déclaration, nous ne comprenons pas très bien ce qu'il sait

 10   de cela. Donc, d'après les informations dont je dispose, il me semble que

 11   la question qui a été posée dépasse la portée de sa déclaration.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Première question, Madame Dennehy :

 13   est-ce que cela concerne Ilok ou Sarengrad ?

 14   Mme DENNEHY : [interprétation] Une partie du document auquel j'ai fait

 15   référence fait référence à Ilok. Mais le témoin, dans sa déclaration, parle

 16   de l'évacuation de Sarengrad qui a abouti à l'évacuation d'Ilok.

 17   Je peux vous montrer une carte qui vous prouvera à quel point ces deux

 18   villages sont proches l'un de l'autre. Le témoin est parfaitement informé

 19   qu'il y a eu une évacuation de la zone de la Slavonie orientale par

 20   opposition à l'évacuation des villages précis de cette zone.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous souhaitez intervenir, Maître

 23   Gosnell ?

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président. 

 25   Le problème, ce n'est pas une question de proximité géographique. Le

 26   problème, c'est qu'il s'agit de deux événements différents. Et là, le

 27   procès-verbal fait référence à ce qui a précédé l'évacuation de la ville ou

 28   du village d'Ilok et aux circonstances de cette évacuation. Je suppose que


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  1   c'est ce dont il est question dans ce procès-verbal. Il n'est absolument

  2   pas question de cela dans la déclaration du témoin, il n'est pas question

  3   des circonstances de l'évacuation ou des différents détails de l'évacuation

  4   de la ville d'Ilok, parce que lui, il était parti par des moyens

  5   différents. Et il n'a pas mentionné de réunions du conseil de la ville

  6   d'Ilok où il a été question de la façon dont des différentes modalités de

  7   l'évacuation, de la cause de l'évacuation, et cetera, et cetera.

  8   Bon, c'est pour cela que nous continuions à penser que cela dépasse la

  9   portée ou la teneur de la déclaration du témoin.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous n'allons pas accepter cette

 12   objection.

 13   Vous pouvez poursuivre, Madame Dennehy.

 14   Mme DENNEHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Coric, est-ce que vous pourriez répondre à la question. C

 16   Marinko Bosnjak dont vous parlez, est-ce que vous pourriez nous dire qui

 17   est cette personne ?

 18   R.  Puis-je vous dire très rapidement qu'Ilok est divisée en quatre

 19   endroits. Sarengrad faisait partie d'Ilok à l'époque et en fait toujours

 20   partie. Il faut savoir que ces quatre parties sont reliées.

 21   Alors, pour ce qui est de M. Marinko Bosnjak, c'était une personne

 22   âgée, un propriétaire de magasin d'Ilok. C'était l'un des commandants de la

 23   protection civile, et c'est lui, en fait, qui s'est occupé des dizaines de

 24   milliers de personnes qui s'étaient retrouvées dans Ilok.

 25   Q.  Merci, Monsieur Coric. Alors, vous voyez qu'au paragraphe suivant il

 26   est question de la Mission d'observation de la Communauté économique

 27   européenne, et un certain monsieur P. Cobankovic indique que :

 28   "La MOCE ne nous garantit pas la sécurité mais qu'ils pourraient nous aider


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  1   pour ce qui est de l'évacuation des femmes et des enfants. Il se sont

  2   rendus à Sarengrad…"

  3   Dans votre déclaration, vous dites que vous, vous êtes allé à Ilok pour y

  4   trouver les observateurs de la MOCE, pour aller les chercher. Est-ce qu'il

  5   s'agit de la même visite dont parle ce M. Cobankovic ?

  6   R.  Oui. Puis-je expliquer quelque chose ?

  7   Moi, j'ai participé très activement à la rédaction de ce document et à

  8   l'adoption de toutes les décisions à Ilok. Soit je l'ai fait directement,

  9   soit je l'ai fait par l'intermédiaire de mes adjoints. Alors, j'étais à

 10   Sarengrad à l'époque parce que la population là-bas y était

 11   particulièrement vulnérable. Certains avaient été blessés. Il y avait du

 12   bétail qui avait été tué, il y avait beaucoup de maisons qui avaient été

 13   incendiées, donc je ne pouvais pas être à Ilok en même temps. Ce jour-là,

 14   le 10, c'est la première fois après l'attaque que je suis arrivé à Ilok et

 15   il y avait le véhicule de la MOCE avec plusieurs personnes en uniforme

 16   blanc. Nous leur avons demandé s'ils allaient à Sarengrad et dans les

 17   endroits qui avaient été attaqués directement. Nous leur avons dit qu'il y

 18   avait des victimes, des personnes qui avaient été tuées, d'autres blessées.

 19   Ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Donc, moi, je me suis

 20   rendu personnellement à Ilok, et lorsque j'ai insisté, là, ils sont venus.

 21   Il y a trois personnes qui sont venues. Ils ont vu des civils qui portaient

 22   des fusils, qui avaient des fusils de chasse, et ils ont constaté qu'il y

 23   avait beaucoup de dégâts et de destruction. Ils ont pris des photos. Je ne

 24   sais pas en fait si cela se trouve quelque part. Je leur ai demandé de

 25   venir avec moi à Bapska. Ils m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas en

 26   sécurité. Ils sont partis à Ilok avec la promesse qu'ils allaient faire de

 27   leur mieux pour essayer de juguler cette agression. Malheureusement, je ne

 28   pense pas que leurs efforts aient été couronnés de succès.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Coric.

  2   Mme DENNEHY : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

  3   au dossier.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, cela sera admis et une cote lui

  5   sera attribuée.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit bien de la

  7   pièce P321, qu'il s'agit du document, non pas 2241, mais 2214.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je pense que vous l'aviez dit

  9   vous-même, Madame Dennehy.

 10   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.

 11   Je souhaiterais qu'une vidéo soit montrée maintenant. Cela commence à

 12   30:10 jusqu'à 32:10. Et il n'y a pas d'audio. Nous allons nous contenter de

 13   regarder la vidéo.

 14   On vient de me dire en fait que le document a le numéro 2024.

 15   Donc, pièce 2024.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   Mme DENNEHY : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'audio

 18   nécessaire. Je vais seulement utiliser les images que nous voyons.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme DENNEHY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Coric, est-ce que vous avez reconnu ce que nous venons de voir

 22   sur cette vidéo ?

 23   R.  Je n'étais pas dans le convoi, mais j'ai reconnu des personnes, deux

 24   personnes de Sarengrad. Nikola Lukic et Emil Limir [phon]. Je les connais

 25   personnellement.

 26   Q.  Monsieur Lukic, c'est l'homme qui se trouvait près du bébé; c'est cela

 27   ? A l'arrêt sur image 31.42.

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter son nom à nouveau ?

  2   R.  Nikola Lukic.

  3   Q.  Merci, Monsieur Coric. Et le convoi que vous avez vu à l'arrêt sur

  4   image 31.17, il s'agissait des véhicules, quel était ce convoi ?

  5   R.  Il s'agissait du convoi qui avait été formé à cause de l'ultimatum. Les

  6   gens voulaient sauver leur peau. Les personnes d'Ilok, de Sarengrad et de

  7   Bapska qui s'étaient déjà enfuies et étaient arrivées à Ilok avaient eu le

  8   droit de ne prendre que le strict minimum. Ils n'ont pas eu le droit de

  9   prendre avec eux des objets précieux ou personnels.

 10   Q.  Merci, Monsieur Coric. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous

 11   dites :

 12   "Mes parents sont restés à Sarengrad. Ils ont vécu des choses

 13   épouvantables."

 14   Quand est-ce que vos parents sont partis de Sarengrad ?

 15   R.  La plupart des personnes qui sont restées à Sarengrad, et là nous

 16   parlons de personnes âgées qui n'avaient pas aussi peur que le reste de la

 17   population, en fait, ils se sont bercés d'illusions parce qu'ils

 18   connaissaient des gens de la JNA. Ils s'attendaient à recevoir de l'aide de

 19   ces personnes, mais c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Mes

 20   parents sont restés là-bas. Eux, ils ne savaient pas si j'étais mort ou

 21   vivant. Ils sont restés encore cinq mois à Sarengrad. Je dois dire qu'ils

 22   ont eu énormément de problèmes. Et puis, lorsqu'en mars 1991 les

 23   populations de Sarengrad et des villages avoisinants ont dû signer des

 24   déclarations suivant lesquelles ils laissaient tous leurs biens aux

 25   autorités en Slavonie orientale et qu'ils ont dû donner leur argent, leurs

 26   objets précieux et le reste, ils ont signé cette déclaration en mars 1991.

 27   Q.  Vous venez de nous dire que cela s'est passé en mars 1991. A savoir,

 28   avant l'attaque contre Sarengrad. Est-ce que vous pourriez peut-être


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  1   réfléchir à cette date pour voir s'il ne faut pas la modifier ?

  2   R.  Non, non, c'était en 1992. Pas avant l'attaque.

  3   Q.  Donc vous voulez dire mars 1992 ?

  4   R.  Oui, oui. Mars 1992, oui.

  5   Q.  Monsieur Coric, quand êtes-vous retourné à Sarengrad ?

  6   R.  Le 13 mai 1997.

  7   Q.  Et qu'avez-vous pu constater dans les écoles de Sarengrad à l'époque ?

  8   R.  Le jour où je suis revenu, j'étais le maire adjoint d'Ilok. J'ai pris

  9   avec moi plus de 200 Serbes âgés qui étaient particulièrement fragiles et

 10   je les ai emmenés dans le monastère franciscain. J'ai trouvé 232 enfants,

 11   dont 225 étaient des enfants serbes, et la plupart de ces enfants étaient

 12   installés là-bas.

 13   Q.  Merci, Monsieur Coric. Et qu'est-il advenu des deux maisons que vous

 14   aviez à Sarengrad pendant que vous n'étiez pas dans le village ?

 15   R.  La maison où j'habitais avec mon épouse et mes enfants se trouvait dans

 16   la même rue que la maison de mes parents. Lorsque mes parents ont été

 17   expulsés de cette maison, la maison a été rasée. Et lorsque je suis revenu

 18   là-bas en 1997, j'ai trouvé dans notre deuxième maison une famille âgée de

 19   Vocin. Je dois dire que la cour de la maison avait été laissée à l'abandon.

 20   Tout ce qui était autour de la maison avait été laissé à l'abandon.

 21   Q.  Vous venez de nous dire que vous avez trouvé dans votre deuxième maison

 22   une famille âgée originaire de Vocin. Où se trouve Vocin ?

 23   R.  Vocin se trouve en Slavonie occidentale, dans la province ou le comté

 24   de Virovitica et Zupanija.

 25   L'INTERPRÈTE : Et Podravina, se reprend l'interprète.

 26   Mme DENNEHY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Coric, cette famille de Vocin, quelle était son appartenance

 28   ethnique ?


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  1   R.  Ils étaient Serbes.

  2   Mme DENNEHY : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

  3   6133 pourrait être montré.

  4   Q.  Vous allez voir, Monsieur Coric, un dernier document sur votre écran.

  5   Alors, il s'agit d'un rapport de Tomislav Papic. Il s'agit du conseil

  6   régional de la SBSO et de la remise des maisons d'Ilok aux réfugiés.

  7   Il est dit au paragraphe [comme interprété] 2 :

  8   "Les résidents d'Ilok et les autres réfugiés de Slavonie occidentale,

  9   ainsi que les résidents des autres zones touchées par la guerre --"

 10   L'INTERPRÈTE : C'est peut-être de cela qu'il est question, les

 11   interprètes indiquant qu'ils n'ont pas le document sur l'écran.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me demande si nous avons le bon

 14   document sur nos écrans, Madame Dennehy.

 15   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, oui, il s'agit bien du bon document.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais où pouvons-nous lire cette

 17   phrase ?

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 19   Q.  Sur la page 2 de ce document, vous voyez la question numéro 7. Il est

 20   indiqué :

 21   "Retour des Croates locaux à Sarengrad, comment devons-nous gérer

 22   cela ?"

 23   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Coric ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au vu de l'expérience de vos parents, est-ce qu'il était réaliste que

 26   les Croates rentrent à Ilok en mars 1992 ?

 27   R.  Non, non, ce n'était pas réaliste. Ce document précède la date à

 28   laquelle le groupe le plus important a été chassé de Sarengrad et des


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  1   villages avoisinants.

  2   Vous pouvez voir dans ce document qu'un autocar arrivait quasiment tous les

  3   jours pour transporter des Serbes de Slavonie occidentale. Donc, essayez en

  4   fait d'imaginer ce que ces personnes pouvaient emporter avec elles.

  5   Seulement le strict minimum.

  6   Et les autres, ils pillaient les maisons de ceux qui étaient partis. Alors,

  7   il y a eu cette arrivée de personnes en provenance de Slavonie occidentale,

  8   et ce phénomène a quand même régit la situation pour un certain nombre de

  9   personnes qui devaient quitter leurs foyers. A plusieurs reprises, il y a

 10   des gens qui sont venus dans la maison de parents, qui sont décédés depuis,

 11   pour voir dans quel état se trouvait leur maison. Et ensuite, bon, il y a

 12   quelqu'un qui l'a montré du doigt et qui disait, Moi, je veux m'installer

 13   là.

 14   Mon père a dû donner plusieurs centaines de marks allemands. Il avait

 15   également un chronomètre en argent, et c'est ma sœur et moi qui lui avions

 16   acheté cela, c'était un cadeau de notre part. Il a dû le donner, il l'a

 17   donné à quelqu'un pour avoir le droit de quitter l'endroit où il habitait.

 18   Q.  Merci, Monsieur Coric. Si vous regardez la première page de ce

 19   document, la date est le 14 mars 1992. Est-ce que cette date correspond à

 20   la date où vos parents ont dû, sous la contrainte, quitter Sarengrad ?

 21   R.  Oui, oui, cela coïncide parfaitement. Quelques jours plus tard, ils

 22   sont partis de Sarengrad. Donc ils ont passé par Ilok et puis par Sid, ils

 23   ont été emmenés en Bosnie. Et puis, moi, je suis venu les rejoindre

 24   personnellement lorsqu'ils sont arrivés à Zagreb dans un autocar.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme DENNEHY : [interprétation] J'en ai terminé. Je n'ai plus de questions.

 27   Je souhaiterais demander le versement au dossier du document de la liste 65

 28   ter 6133.

 


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera admis et une cote lui sera

  2   attribuée.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document P2280.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Vous aviez dit que c'était votre

  5   dernier document, c'est pour cela que nous avons un peu dépassé le temps

  6   prévu pour la pause. Mais bon, c'est parfait en fait comme césure.

  7   Monsieur Coric, nous allons maintenant faire notre première pause. Ce

  8   sera une pause d'une demi-heure. Nous reviendrons à 11 heures. Et à ce

  9   moment-là, Me Gosnell commencera son contre-interrogatoire.

 10   M. l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire. Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous reviendrons à 11 heures 05.

 14   L'audience est levée.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Pourrions-nous enlever la déclaration du témoin, s'il vous plaît.

 22   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Coric.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Je m'appelle Christopher Gosnell, et je représente M. Hadzic dans cette

 26   affaire. Je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. Si mes

 27   questions ne sont pas claires, n'hésitez pas à me demander des

 28   éclaircissements ou à me demander de reformuler ma question, et je ferai de


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  1   mon mieux.

  2   Est-ce que vous me comprenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous étiez un membre fondateur d'un

  5   parti politique. Est-ce que vous pourriez nous répéter le nom de ce parti

  6   politique, s'il vous plaît ?

  7   R.  J'ai été membre de deux partis politiques, mais probablement que vous

  8   voulez parler du parti de 1989. J'ai été fondateur de l'Union démocratique

  9   croate dans l'ancienne municipalité de Vukovar.

 10   Q.  Est-ce que vous avez été membre d'un autre parti ?

 11   R.  Oui, plus tard. Le HSP. Mais pas avant cela.

 12   Q.  Que veut dire HSP ?

 13   R.  Le Parti croate de droite.

 14   Q.  Et quand avez-vous rejoint ce parti ?

 15   R.  Je l'ai rejoint en 2001.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes toujours membre de ce parti ?

 17   R.  Ce parti comportait deux factions. Il y a quatre ans et demi, la

 18   faction de mon parti a été rebaptisée HSP, Ante Starcevic, et je suis le

 19   secrétaire général de ce parti.

 20   Nous avons également un nouveau député qui vient de notre parti, et c'est

 21   Ruza Tomasic.

 22   Q.  Est-ce que Mme Tomasic a récemment déclaré que la Croatie appartenait

 23   uniquement aux Croates et que tous les autres étaient des invités ?

 24   R.  Je pense que vous faites référence à l'une de ses allocutions. J'ai été

 25   présent lors de ce rassemblement à Slatina. Les médias ont mal interprété

 26   les choses. Ils ne les ont pas remises dans leur contexte. Elle n'a jamais

 27   dit cela comme cela. Elle s'est expliquée à plusieurs reprises devant les

 28   médias et a dit qu'elle voulait dire par là que toute personne qui vivait


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  1   en Croatie devait respecter la Croatie ou la quitter. Mais elle ne faisait

  2   pas référence à une minorité particulière ni à quiconque.

  3   Q.  Cela faisait référence à toutes les minorités, n'est-ce pas?

  4   R.  Non. Aucune minorité.

  5   Elle parlait de la Croatie. La Croatie est habitée par les Croates,

  6   qui peuvent être subdivisés en groupes en fonction de leur appartenance

  7   religieuse, et cetera.

  8   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que le

  9   témoin peut répéter la dernière partie de sa réponse, s'il vous plaît.

 10    M. GOSNELL : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de

 12   votre réponse. Est-ce que vous pourriez la répéter, s'il vous plaît.

 13   R.  Je ne sais pas à quelle partie ils font référence, mais je vais

 14   essayer.

 15   D'après notre programme, il n'y a pas de division de la Croatie en

 16   minorités. Nous voyons les choses de la façon suivante : il y a des

 17   personnes honnêtes et malhonnêtes, mais nous ne faisons pas de différence

 18   en fonction de l'appartenance ethnique. Ses propos ont été interprétés hors

 19   contexte. Nous ne cautionnons pas ces idées-là dans notre parti et nous ne

 20   pensons pas qu'une minorité devrait partir de la Croatie.

 21   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte les

 22   mots "la Croatie appartient uniquement aux Croates" peuvent être compris ?

 23   R.  Mme Tomasic a vécu pendant 25 ans dans une démocratie au Canada. Elle a

 24   décroché son diplôme de l'académie de police et elle respecte la loi. En

 25   conséquence, elle connaît le fonctionnement de la démocratie. Le reste

 26   d'entre nous n'a pu vivre la démocratie que ces 20 dernières années. Et, en

 27   fait, elle a déclaré qu'au Canada les habitants étaient des Canadiens, et

 28   qu'en Croatie on retrouve des Croates, et que les gens devaient se


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  1   comporter conformément à tout cela.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez un membre fondateur de ce parti, le HSP ?

  3   R.  Oui, j'ai été le premier. J'ai été le père fondateur.

  4   Q.  Vous avez peut-être déjà implicitement répondu à cette question, mais

  5   je voudrais que les choses soient claires. Est-ce que vous pourriez nous

  6   dire exactement quand le parti est né, le mois et l'année ?

  7   R.  Alors, si vous parlez du HSP, Ante Starcevic, le parti a été créé

  8   officiellement et enregistré en octobre 2009. L'assemblée fondatrice a eu

  9   lieu à Bapska, près de chez moi, et quelques centaines de délégués y ont

 10   participé. Tous les autres partis en Croatie ont été fondés à Zagreb, mais

 11   je voulais montrer que notre parti se préoccupe de l'ensemble de la

 12   Croatie, et pas uniquement de la capitale. Et officiellement, notre parti a

 13   été fondé le 6 octobre --

 14   L'INTERPRÈTE : L'année n'a pas été entendue.

 15   M. GOSNELL : [interprétation]

 16   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu l'année.

 17   R.  2009.

 18   Q.  Avant de participer à la création de ce parti, est-ce que vous étiez

 19   membre du HSP ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Et quand ce parti a-t-il été créé et quand en êtes-vous devenu membre

 22   de ce parti-là, le HSP ?

 23   R.  Ce parti a été créé il y a plus de 160 ans. Il a même été interdit

 24   parfois. Je pense qu'en 2001, les idées politiques du HDZ ne me plaisaient

 25   plus après la mort du président Tudjman, et c'est à ce moment-là que j'ai

 26   quitté le parti.

 27   Q.  Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous ne plaisait plus

 28   dans cette plate-forme du HDZ ? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un


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  1   nouveau parti ?

  2   R.  En fait, fondamentalement, quand le chat n'est pas là, les souris

  3   dansent.

  4   Et lorsque le président est décédé, des luttes intestines ont

  5   commencé et les membres ont commencé à se préoccuper plus de la forme que

  6   du fond.

  7   Q.  Est-ce que votre parti actuel et, avant lui, le HSP étaient étroitement

  8   liés en termes idéologiques à un autre parti qui s'appelait Hrvatska Cista

  9   Stranka Prava, le Parti croate des droits pur ?

 10   R.  En Croatie, le point de vue politique le plus ancien est le Pravastvo,

 11   et l'un des partis qui portent ces idées-là est le HCSP. A la dernière

 12   campagne, nous avons fait liste commune avec le HCSP.

 13   Q.  Donc vous avez répondu par l'affirmative à ma question ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-il exact que votre parti actuel, ainsi que le HSP et le HCSP, que

 16   tous ces partis ensemble se considéraient comme moins modérés que le HDZ ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et quelles seraient pour vous les caractéristiques de cette frange de

 19   la palette politique ?

 20   R.  Notre palette politique est conservateur et démocrate chrétien.

 21   En ma qualité de secrétaire général, je n'ai jamais permis à

 22   quiconque de nous traiter comme la droite politique, comme on l'appelle.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 24   1D486, s'il vous plaît. Onglet 4 de la Défense. Ce document a été récemment

 25   ajouté à notre liste et j'espère qu'il a été téléchargé dans le prétoire

 26   électronique. Apparemment, ce n'est pas le cas. Merci, Madame la Greffière.

 27   J'y reviendrai plus tard.

 28   Pourrait-on distribuer aux Juges de la Chambre et au conseil une copie


Page 6244

  1   papier de la déclaration du témoin, si l'Accusation n'y voit pas

  2   d'inconvénient.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est le document que vous

  4   avez demandé d'enlever au témoin au début de votre contre-interrogatoire ?

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y a-t-il une numérotation des

  7   paragraphes ou pas ?

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Les paragraphes sont numérotés, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Mme DENNEHY : [interprétation] Nous aimerions que le témoin dispose d'une

 12   copie s'il y a référence à cette déclaration.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Mais c'est justement le but de l'exercice

 14   auquel nous voulons nous prêter, Madame.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Gosnell.

 16   M. GOSNELL : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Coric, aujourd'hui vous avez regardé votre déclaration, et

 18   cette déclaration a été faite devant un enquêteur du bureau du Procureur il

 19   y a 18 ans, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Loin de moi l'idée de vous critiquer en disant cela, mais est-il

 22   possible qu'aujourd'hui vous ayez oublié certains éléments que vous avez

 23   rédigés à l'attention de cet enquêteur il y a 18 ans ?

 24   R.  Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit.

 25   Q.  Quand êtes-vous parti de Sarengrad suite à l'attaque de la JNA ?

 26   R.  Je suis parti de Sarengrad le 14 octobre, le soir.

 27   Q.  Et quand les femmes et les enfants sont-ils partis ?

 28   R.  Ma femme a accouché de notre fille le jour de la Sainte Anne, le 26


Page 6245

  1   juillet 1995, à l'hôpital à Vinkovci qui a été bombardé. Et feu mon frère

  2   est allé les chercher au mois d'août --

  3   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Le témoin peut-il répéter la date.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ma femme et trois enfants, notamment un

  5   nouveau-né qui n'avait que cinq jours.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] J'ai l'impression que "Livenote" a été

  7   interrompu. Je vais continuer, mais pourrions-nous régler cela, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement. Appelons un

 10   technicien.

 11   M. GOSNELL : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Coric, je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à ma question.

 13   Ma question était la suivante : quand les femmes et les enfants -- et je ne

 14   parle pas de votre femme à vous ni de son accouchement. Je vous parle de la

 15   population de Sarengrad. Dans cette population, j'aimerais savoir quand les

 16   femmes et les enfants sont partis ?

 17   R.  Oui, d'accord. Alors, si je vous ai bien compris -- il n'y a pas eu de

 18   transport organisé des femmes et des enfants à partir de Sarengrad. On les

 19   a emmenés du monastère et d'autres caves de nuit le 4 octobre, avant

 20   l'attaque principale. Donc les femmes, les enfants et les personnes âgées

 21   ont été emmenés à Ilok. Il y avait environ 500 à 700 personnes au total. On

 22   tirait sur la route principale, c'est la raison pour laquelle nous sommes

 23   passés par les bois lorsque nous sommes partis du monastère. Nous les avons

 24   emmenés sur la colline qui surplombait Sarengrad, et de là deux autocars de

 25   la société de transport public d'Ilok les ont emmenés. Je me souviens qu'il

 26   y avait également un camion. Et c'est comme cela qu'ils ont été transportés

 27   vers Ilok. De même, se trouvaient parmi eux 21 Carmélites, et le prêtre de

 28   la paroisse était également présent. De nuit, on les a emmenés au monastère


Page 6246

  1   à Ilok. Quelques civils sont rentrés chez eux de temps en temps parce

  2   qu'ils devaient s'occuper du bétail.

  3   Q.  Merci, Monsieur Coric. Donc cela a-t-il eu lieu la nuit du 4 au 5 ou la

  4   nuit du 5 au 6, je parle de l'évacuation des femmes et des enfants ?

  5   R.  Si ma mémoire est bonne, c'était la nuit du 4.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais dire aux Juges que cela se

  7   retrouve au paragraphe 11 de la déclaration du témoin.

  8   Q.  Quelques jours plus tard, est-ce que quelqu'un a été tué dans une ville

  9   du nom de Sotin ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qui a été tué et quand cela a-t-il eu lieu ?

 12   R.  J'ai du mal à vous donner une date précise. Il faudrait que je regarde

 13   le document.

 14   Mais c'est mon adjoint, Kresimir Djakovic, qui était chargé

 15   d'approvisionner la population qui se trouvait à Sarengrad en -- de

 16   l'approvisionner en pain à partir d'Ilok. Quelqu'un lui avait dit que la

 17   JNA et les paramilitaires étaient partis de Sotin, et une femme de Sotin

 18   qui avait été emmenée à Sarengrad a fait le voyage dans sa voiture avec lui

 19   vers Sotin. Mais c'était une erreur, parce que la JNA, comme on l'appelait,

 20   lui a tiré dessus, l'a tué et a blessé la femme.

 21   C'est tout ce que je sais. A l'époque, nous n'avions pas des

 22   informations fiables. Il avait disparu. Ce n'est qu'en arrivant en

 23   territoire libre que nous avons appris qu'il avait perdu la vie dans cet

 24   incident.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais faire référence

 26   au paragraphe 12 de la déclaration.

 27   Q.  A un moment, Monsieur Coric, vous avez pu passer en Serbie. Est-ce que

 28   vous pourriez nous expliquer où vous vous êtes rendu une fois la frontière


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  1   franchie et une fois que vous êtes passé en Serbie?

  2   R.  J'ai décrit en gros le chemin que j'ai suivi. Je ne voudrais pas

  3   mentionner de noms parce qu'il y a certaines personnes qui vivent encore en

  4   Serbie aujourd'hui.

  5   Mais après le référendum et après la signature de l'accord à Sid, il était

  6   clair qu'Ilok devrait se rendre et que la population civile serait déplacée

  7   dans un convoi --

  8   Q.  Excusez-moi, j'aimerais aller à l'essentiel. Nous avons la déclaration.

  9   Tous les détails s'y retrouvent. Je ne veux pas que vous nous répétiez

 10   l'ensemble des éléments.

 11   Le seul détail qui m'intéresse est de savoir où vous vous êtes rendu

 12   une fois que vous avez passé la frontière en Serbie ?

 13   R.  Ce que j'ai dit m'importe, parce que si j'avais fait partie du convoi,

 14   j'aurais probablement été tué et je n'aurais jamais atteint un camp.

 15   Mes adjoints et les autres ont été retirés du convoi et emmenés dans un

 16   camp et ont été maltraités --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pourriez

 18   répondre à la question bien précise que Me Gosnell vous a posée ? Dites-

 19   nous si vous ne vous en souvenez pas.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, mais je voulais expliquer

 21   mes raisons.

 22   Donc je suis arrivé à Sid. Il y avait un restaurant qui s'appelait Cubura

 23   là-bas, et le fils de Petar Vidakovic m'a emmené à Belgrade. Il portait des

 24   vêtements civils. J'ai embarqué dans un train à Belgrade vers Subotica et

 25   j'ai rencontré des amis là-bas. Ils m'ont emmené à frontière hongroise en

 26   voiture. Ensuite, je suis allé à Munich et puis à Vienne, et je suis

 27   retourné à Zagreb.

 28   M. GOSNELL : [interprétation]


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  1   Q.  Et quand êtes-vous retourné à Zagreb après avoir suivi tout ce chemin ?

  2   R.  Le 19, le 19 octobre 1991.

  3   Q.  Quand vous étiez à Sarengrad -- non, je vais reformuler. Quand avez-

  4   vous dit avoir quitté -- non, biffez cela.

  5   Lorsque vous étiez à Sarengrad, y avait-il un soldat croate qui a traversé

  6   à la nage le Danube pour arriver à Sarengrad ? Si oui, est-ce que vous

  7   pourriez nous décrire cet événement ?

  8   R.  Les membres de la protection civile qui montaient la garde le long du

  9   Danube aux alentours du 10 -- ou, plutôt, quatre ou cinq jours avant la

 10   chute d'Ilok et de Sarengrad, ont vu quelqu'un traverser le Danube à la

 11   nage. Ils ont trouvé un soldat de la JNA qui était un Croate venant

 12   d'Australie. Il a confirmé l'histoire. On leur a dit de nous tirer dessus.

 13   Il était une victime de la propagande. D'après lui, il y avait des milliers

 14   d'Oustachi qui tuaient la population serbe, qui la maltraitaient, et il

 15   avait décidé de quitter l'armée, de déserter, et de traverser le Danube. Il

 16   nous a vus, une dizaine d'hommes qui n'avaient pas d'armes. Il a commencé à

 17   pleurer. Nous lui avons donné des vêtements civils et nous l'avons emmené

 18   au monastère d'Ilok. Les moines se sont occupés de lui. Il y avait un poste

 19   de police à Ilok. On lui a donné des faux papiers d'identité, et grâce à

 20   ces papiers, il a rejoint le convoi en tant que civil. Ensuite, j'ai

 21   entendu dire qu'en 1993 il a été tué.

 22   Pendant les négociations auxquelles notre commission a participé, il y a eu

 23   deux ultimatums donnés. L'un d'entre eux était de rendre le char d'Ilaca.

 24   Et on n'a pas arrêté de nous demander où se trouvait ce soldat, celui qui

 25   avait traversé le fleuve à la nage, mais nous ne voulions pas leur rendre.

 26   Ça, c'était le deuxième ultimatum.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore une

 28   fois perdu le compte rendu et l'accès au prétoire électronique.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez vous en

  2   occuper.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Cela fonctionne à présent. Merci, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  8   M. GOSNELL : [interprétation]

  9   Q.  Avant l'éclatement de la guerre, combien de Serbes vivaient dans le

 10   village de Sarengrad ?

 11   R.  D'après le dernier recensement, celui de 1991, Sarengrad comptait 1 150

 12   habitants. Moins de 10 % étaient des Serbes. Pas plus de 80 à 90 personnes.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Cela se retrouve au paragraphe 4 de la

 14   déclaration, Messieurs les Juges.

 15   Q.  Y avait-il des membres de la force de défense civile créée à Sarengrad

 16   ?

 17   Ah, je vais être plus clair dans ma question. Est-ce qu'il y avait

 18   des membres serbes au sein de la force de défense civile ?

 19   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, la protection civile n'était pas une

 20   formation militaire. Nous n'avions pas suivi d'instruction. Nous n'avions

 21   pas d'armes. Tous les membres avaient rejoint la protection civile sur une

 22   base volontaire. Milivoj Radojan [phon] et --

 23   L'INTERPRÈTE : Une autre personne inaudible pour l'interprète.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- faisaient rapport directement à mon égard

 25   et ont dit qu'ils voulaient participer à toutes les activités relatives à

 26   la protection du village, et nous les avons accueillis. Les autres serbes

 27   n'ont pas voulu nous rejoindre.

 28   Nous n'avons pas exercé de pression sur eux non plus.


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  1   M. GOSNELL : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne portaient pas d'armes, qu'il n'y

  3   avait pas d'armes utilisées au sein de la force de défense civile ?

  4   R.  Oui, il y avait des armes, mais pas suffisamment, pas suffisamment pour

  5   armer 1 00 personnes. Nous avions des fusils de chasses, et ce chiffre a

  6   été confirmé par la déclaration de la Commission des Nations Unies qui se

  7   trouvait à Sarengrad et qui a pu déterminer la nature des armes. Certains

  8   fusils avaient été achetés. Il y avait également des fusils qui avaient une

  9   portée de 50 mètres. Nous avions certaines armes automatiques, des

 10   pistolets et autres qui ont été achetés sur le marché noir et qui

 11   provenaient de la contrebande. Les contrebandiers nous les avaient vendus,

 12   ceux qui se trouvaient dans la région. Je crois que j'ai vu des documents

 13   attestant qu'un fusil coûtait entre 500 et 1 200 marks. Les gens n'avaient

 14   pas suffisamment d'argent. Certains avaient vendu leur vache pour pouvoir

 15   acheter des fusils, et ils considéraient ces armes comme étant leurs armes

 16   personnelles. Ces armes devaient être sous le contrôle de la commune

 17   locale. Mais cela veut dire que ces armes n'ont jamais été prises sur

 18   quelque ligne que ce soit et elles étaient toutes sous mon contrôle.

 19   Personne parmi les Serbes à Sarengrad n'a été maltraité physiquement ni

 20   insulté. Nous étions très stricts en la matière, et je suis fier de vous le

 21   dire.

 22   Q.  Donc, vous avez eu des armes qui ont été utilisées au sein de la force

 23   de la défense civile ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Y compris des fusils automatiques; est-ce exact ?

 26   R.  Oui. Un petit nombre.

 27   Q.  Est-ce que le HDZ vous a fourni de l'argent pour vous acheter des armes

 28   ?


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  1   R.  Non. Le HDZ, c'était moi-même et quelques autres personnes, et nous

  2   n'avions pas d'argent.

  3   Q.  Vous n'avez pas participé à une réunion qui a eu lieu en juillet ou

  4   août 1990 lors de laquelle le HDZ, et notamment Tomislav Mercep, discutait

  5   de l'armement des Croates dans les villages au sein des groupes armés ?

  6   R.  Si vous parlez de la réunion qui a eu lieu à Bogdanovci, dans la vallée

  7   de Bogdanovci, j'y ai assisté. Il y avait plusieurs centaines de civils là-

  8   bas. C'étaient tous des citoyens. Et personne n'avait d'uniforme ni

  9   d'armes. C'était un discours qui servait à motiver les gens pour leur dire

 10   qu'ils pouvaient se défendre, qu'on allait recevoir de l'aide de

 11   l'Occident. On croyait toujours que les Américains allaient se mettre de

 12   notre côté. A l'époque, nous avions beaucoup d'illusions, mais tout s'est

 13   terminé là.

 14   Q.  Et cette réunion de Bogdanovci -- tout d'abord, au mieux de vos

 15   souvenirs, à quel moment est-ce qu'elle a eu lieu ?

 16   R.  Vraiment, je ne suis pas sûr. Je me souviens que juste avant nous

 17   avions réussi à arrêter les chars à Bogdanovci avec nos corps. Donc

 18   j'établis toujours le lien avec ces deux événements. Les chars essayaient

 19   de passer à travers Bogdanovci dans la direction de Vukovar. Nous nous

 20   sommes rassemblés avec nos propres corps, nous avons empêché leur passage.

 21   Et la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'était afin de regrouper nos

 22   forces et de nous organiser.

 23   Q.  C'était en 1990 ou en 1991, au mieux de vos souvenirs ?

 24   R.  Je pense que c'était en 1991, mais vraiment, je ne suis pas tout à fait

 25   sûr.

 26   Q.  C'était combien de temps avant l'incident de Borovo Selo lorsque les

 27   policiers croates ont été tués, ou bien est-ce que c'était après ?

 28   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai prêté serment, donc je ne veux pas


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  1   dire quelque chose d'erroné. J'ai assisté à la réunion. Il y a une séquence

  2   vidéo qui peut facilement être obtenue. Donc on peut voir qui sont ces

  3   personnes, et vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de soldats entre eux. Il

  4   ne s'agissait pas du tout d'une quelconque formation militaire.

  5   Q.  Est-ce qu'il y était question de la création des formations armées du

  6   HDZ dans les villes et villages lors de cette réunion ?

  7   R.  Suite au changement du pouvoir dans une ville, et nous étions dans une

  8   telle situation à Bogdanovci et à Ilok, on avait des obligations, parmi

  9   lesquelles l'obligation de protéger la population et leurs biens. Tout

 10   d'abord, et comme j'ai déjà essayé de vous dire, toutes les armes se

 11   trouvaient déjà dans le dépôt du secrétariat pour la Défense nationale de

 12   Vukovar, qui était contrôlé par les serbes et le SDS. Et lorsque nous avons

 13   réussi à entrer dans cet entrepôt, il était déjà vide, alors qu'auparavant

 14   des milliers de fusils y avaient été déposés. Donc il était de notre devoir

 15   de contribuer à la défense et à la protection de la population et de leurs

 16   biens.

 17   La seule chose qui existait à l'époque, c'était le HDZ. Et conformément à

 18   cela, évidemment le HDZ était la force qui était derrière tous les

 19   événements à l'époque. A l'époque, nous ne pouvions pas travailler sur le

 20   développement de l'économie puisque nous devions faire face à une agression

 21   qui avait déjà commencé, et ils étaient pratiquement au seuil de nos portes

 22   déjà.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je vois encore une

 24   fois que le témoin parle de questions sur lesquelles porte votre décision.

 25   Or, aucune question n'a été posée lors de l'interrogatoire principal

 26   permettant cela. Avant le contre-interrogatoire, j'étais prêt à ne pas

 27   revenir à ce sujet, mais maintenant je demande que la Chambre me donne des

 28   instructions --


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez

  2   pas le témoin vous-même ?

  3   M. GOSNELL : [interprétation] J'écoute l'interprétation, donc je ne pouvais

  4   pas l'interrompre avant qu'il dise ce qu'il a dit.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans la mesure du

  6   possible, nous vous invitons à répondre brièvement et de manière précise.

  7   Est-ce que vous pouvez le faire ?

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez me donner des

 10   instructions, car je souhaite soumettre une simple déclaration au témoin,

 11   et puisque le témoin a déjà dit deux fois ce qui n'était pas considéré

 12   comme approprié, je souhaite vous demander si je peux soumettre cela au

 13   témoin. Mais d'abord, je veux savoir si ceci est admissible.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy.

 15   Mme DENNEHY : [interprétation] L'Accusation s'objecte à cela. Tout d'abord,

 16   je ne vois pas quelle est la question directrice que mon éminent collègue

 17   souhaite poser dans le cadre du contre-interrogatoire sur la base de sa

 18   déclaration récente. Nous avons suivi les instructions de la Chambre de

 19   première instance vis-à-vis des questions que nous pouvons poser lors de

 20   l'interrogatoire principal, et je ne pense pas qu'il est approprié que la

 21   Défense soit autorisée à passer outre la décision de la Chambre.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous essayez

 23   de faire, Maître Gosnell ?

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Si la Chambre peut m'assurer que les deux

 25   déclarations qui ont été faites au sujet du SDS -- enfin, ce qu'il a dit

 26   lors du contre-interrogatoire au sujet du SDS qui aurait été en chargé du

 27   comité de la Défense nationale et ce qu'il a dit lors de l'interrogatoire

 28   principal, c'est-à-dire que le SDS était en charge des dépôts de la Défense


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  1   territoriale. Il s'agit là de deux choses différentes.

  2   Alors, si les Juges de la Chambre peuvent me rassurer en me disant que ces

  3   deux éléments ne font pas partie du dossier, je ne vais pas demander à être

  4   autorisé à poser d'autres questions à ce sujet-là.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Chambre de première instance ne

  7   s'appuiera pas sur la déposition du témoin concernant ces éléments-là.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Coric, quelle était la position de Tomislav Mercep avant le

 10   conflit qui a éclaté en Croatie ?

 11   R.  Je vais essayer d'être bref. Donc j'ai rencontré en 1990 le président

 12   croate, Franjo Tudjman, à Stuttgart, lors d'une tribune. Très vite, je suis

 13   devenu membre du HDZ. Et je suis venu à une réunion avec Glavas et Seks qui

 14   a eu lieu dans un restaurant à Osijek. Et à l'époque --

 15   Q.  Excusez-moi. J'ai des instructions que la Chambre m'a données pour

 16   m'assurer que vous répondiez à mes questions.

 17   Donc, veuillez, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de répondre à mes

 18   questions.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez parler lentement, Monsieur

 20   Coric.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie de dire beaucoup de

 22   choses en peu de temps.

 23   Donc, à l'époque, j'ai été nommé au poste du coordinateur du HDZ --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci ne nous aide pas, Monsieur --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'essaie de vous expliquer de quelle

 26   manière M. Mercep entre dans l'histoire. Sans ces phrases, je ne peux pas

 27   l'expliquer. Vous savez, il n'est pas tombé du ciel devant moi, donc je

 28   dois vous expliquer comment les choses ont fonctionné.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit que ceci ne nous

  2   aidait pas, Monsieur Coric, tout d'abord, je voulais dire que vous parlez

  3   aussi vite que possible. Et ceci ne nous aide pas. D'autre part, il y a la

  4   question de savoir s'il faut que vous entriez dans tous les détails ou pas.

  5   Essayez d'être aussi bref que possible, mais évidemment, vous devez

  6   répondre aux questions avec un peu de contexte.

  7   Mais, s'il vous plaît, parlez lentement.

  8   Peut-être vous pourriez répéter la question, Maître Gosnell, pour nous

  9   permettre de reprendre nos débats.

 10   M. GOSNELL : [interprétation]

 11   Q.  Oui, Monsieur Coric, la question était de savoir : quelle était la

 12   position de M. Mercep avant que le conflit a éclaté en Croatie ?

 13   R.  Moi, en tant que coordinateur du HDZ pour Vukovar, je cherchais les

 14   personnes qui pouvaient participer. J'ai essayé d'obtenir des gens bien

 15   éduqués. J'ai entendu parler de Tomislav Mercep, qui était ingénieur qui

 16   travaillait à Borovo. Mon témoin de mariage y travaillait. J'ai proposé

 17   qu'on ait une réunion. Je suis allé chez lui, je lui ai expliqué quels

 18   étaient notre programme et plan. C'était en 1989. Ensuite, il m'a présenté

 19   à son témoin de mariage --

 20   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible par l'interprète.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui a trouvé la mort par la suite. Et

 22   ensuite, je lui ai demandé de venir à Sarengrad le 30 décembre 1989.

 23   C'était la réunion d'inauguration du HDZ pour cette partie de la Slavonie,

 24   et c'était le 30 décembre 1989. Je lui ai demandé de venir à Sarengrad pour

 25   entendre ce que nous avions à dire. Il est venu, en effet. Et au cours de

 26   la pause et pendant le vote secret pendant lequel j'ai été élu au poste du

 27   premier président du HDZ, ils sont devenus membres eux aussi.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons nous


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  1   concentrer là-dessus.

  2   Q.  Entre le 1er janvier 1990 et août 1991, si vous le savez, est-ce que

  3   vous pouvez nous dire quels étaient les titres ou les fonctions successives

  4   de M. Mercep ?

  5   R.  Il est devenu membre, et ensuite il a été le premier président de

  6   branche à Bercepci [phon]. C'était le 10 février 1990. Très vite, il est

  7   devenu -- il s'est imposé en tant que leader et il est devenu président de

  8   la municipalité de Vukovar, président du HDZ.

  9   Et avant de partir de Vukovar en août 1991, je sais qu'il a été nommé

 10   au poste du secrétaire chargé de la Défense nationale de Vukovar. Comme je

 11   l'ai dit, lorsqu'il est devenu secrétaire, nous avons trouvé les entrepôts

 12   qui étaient vides et tout le reste que j'ai déjà dit.

 13   Q.  Vous êtes sûr que c'était en août 1991 ? Ou bien, était-ce avant le

 14   mois d'août que M. Mercep est devenu le secrétaire de la Défense nationale

 15   de Vukovar ?

 16   R.  Oui, bien avant. Il était secrétaire depuis plusieurs mois déjà, et en

 17   août il a déjà quitté Vukovar, en 1991.

 18   Q.  En quel mois est-il devenu secrétaire chargé de la Défense nationale ?

 19   R.  Il m'est difficile de le dire, mais je pense que c'était peut-être au

 20   mois de mai 1991.

 21   Q.  Et peut-être même avant l'incident de Borovo Selo ?

 22   R.  C'est possible.

 23   Q.  Y a-t-il eu une quelconque unité armée des ZNG présente à Sarengrad à

 24   quelque moment que ce soit avant votre départ le 14 octobre 1991 ?

 25   R.  Il y a eu un peloton ou une section, comme vous les appelez, des ZNG.

 26   C'étaient les membres de la 1ère Brigade des Gardes, les Tigres. Ils ont

 27   passé peu de temps à Sarengrad, dix à 15 jours. C'était en juin. Et

 28   ensuite, ils sont allés à Ilok, où ils ont été stationnés à Principovac.


Page 6258

  1   Par la suite, lors de tous les événements qui ont suivi, cette unité et

  2   aucune autre unité n'a participé aux événements de Sarengrad. Ni pendant

  3   l'agression, ni pendant quoi que ce soit d'autre.

  4   Q.  Vous dites qu'il n'y a pas eu de présence des membres de ZNG armés à

  5   Sarengrad le 4 octobre 1991 ?

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Et j'indique à l'attention de la Chambre que

  7   je fais référence au paragraphe 8 de la déclaration du témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  9   M. GOSNELL : [interprétation]

 10   Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration en 1995, est-ce qu'on vous a

 11   posé la question de savoir s'il y avait des membres des ZNG présents à

 12   Sarengrad à quelque moment que ce soit, que ce soit en juin, juillet, août,

 13   septembre ou octobre 1991 ?

 14   R.  Je n'ai pas besoin de dire des contrevérités. Donc je suppose que j'ai

 15   dit la même chose qu'aujourd'hui à l'époque.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné la présence des membres

 17   des ZNG à un moment donné au cours de cette période ?

 18   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui aussi.

 19   Q.  Et pourtant, ceci n'apparaît pas dans votre proposition. C'est ce que

 20   je vous soumets.

 21   R.  Peut-être ils n'ont pas considéré que ceci était utile ou important

 22   pour eux. Il est connu que deux membres de la 1ère Brigade des Gardes,

 23   comme vous dites, de la ZNG, ont trouvé la mort à Sarengrad, mais ils ont

 24   été tués par un obus alors qu'ils étaient dans leur véhicule. Ils allaient

 25   vers Ilok de Bapska, et ils étaient dans le véhicule d'un vétérinaire

 26   d'Ilok qui est mort par la suite. L'obus les a touchés dans le centre de

 27   Sarengrad et les deux ont été tués. Un autre a été grièvement blessé. Il a

 28   perdu une jambe et un bras. Et nous les avons transportés jusqu'au pont, où


Page 6259

  1   nous les avons remis à la prétendue JNA. Par la suite, j'ai entendu dire

  2   été transporté à Novi Sad et qu'il a survécu. C'était notre seul contact

  3   qu'il avait avec eux.

  4   Q.  Et ceci a eu lieu à quel moment ? Quand est-ce qu'ils ont été blessés ?

  5   Pardon, celui qui a été blessé. L'autre, il a été tué.

  6   R.  En fait, deux ont été tués. Lovric et Gudelj, ils ont été tués. Et

  7   celui qui a été blessé, c'était le 4 octobre 1991.

  8   Q.  Est-ce qu'ils ont été armés à l'époque ?

  9   R.  Je suppose qu'ils avaient des armes légères dans le véhicule, mais on

 10   ne se souciait pas de cela du tout à l'époque. La scène que j'ai vue était

 11   vraiment horrible, car l'obus est tombé directement sur leur véhicule.

 12   Q.  Pourquoi étaient-ils tout seuls ? Ou, est-ce qu'ils étaient tout seuls

 13   ?

 14   R.  Tous les trois étaient tout seuls là-bas. Ils n'avaient pas convenu de

 15   cela avec moi. Je ne savais même pas que quelqu'un y était. Pendant le

 16   pilonnage, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de passer d'un

 17   côté à l'autre. Il y en a qui ont eu de la chance. Mais eux, ils n'ont pas

 18   eu de chance. Pour autant que je le sache, ils n'y étaient pas dans le

 19   cadre d'une quelconque mission spéciale, ni à Sarengrad, ni à proximité de

 20   Sarengrad.

 21   Et puis, je dois dire que souvent on a l'illusion que les membres de

 22   ZNG, c'étaient des personnes très entraînées. Or, ceci n'était pas vrai.

 23   Ces deux qui ont été tués sur place, c'étaient simplement deux jeunes qui

 24   n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit, ni avec la guerre, ni l'armée,

 25   ni quoi que ce soit de semblable.

 26   Q.  Et comment est-ce que vous saviez, alors, qu'ils étaient membres de la

 27   ZNG ?

 28   R.  Je connais leurs noms. C'est moi qui ai fait ériger un monument à


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  1   l'endroit où ils ont été tués. Ils portaient des uniformes, ils avaient des

  2   plaques avec leurs noms. Et, par contre, malheureusement, nous avons dû les

  3   placer à bord d'un petit tracteur. Nous les avons transportés jusqu'à

  4   l'autre bout du village. Nous les avons placés dans un véhicule des

  5   urgences. Ils ont été transférés à Ilok, et je ne sais pas ce qui s'est

  6   passé par la suite. Et nous sommes retournés à vaquer à nos affaires,

  7   c'est-à-dire à sauver les maisons qui étaient mises à feu et les gens qui

  8   avaient été blessés. Et c'est seulement bien plus tard que j'ai appris les

  9   noms de ces personnes, des personnes qui ont été tuées. J'ai appris leurs

 10   noms seulement quand je suis rentré à Sarengrad.

 11   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec eux avant l'événement dans le cadre

 12   duquel ils ont été blessés ?

 13   R.  Non. Ils ont été tués environ une heure après le début du pilonnage le

 14   plus intense. Nous n'avions pas de Motorola ni d'autres moyens de

 15   communication. Nous n'avions pas de lignes de téléphone qui fonctionnaient.

 16   Nous n'avions pas d'électricité. Rien ne fonctionnait. Donc ce n'était pas

 17   possible.

 18   Q.  N'étaient-ils pas là afin d'aider à la défense de Sarengrad à l'époque,

 19   militairement parlant ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  N'était-ce pas la raison pour laquelle vous aviez évacué les femmes et

 22   les enfants le 4 octobre, justement afin de pouvoir défendre cette ville

 23   militairement avec un nombre de victimes civiles minimum ? N'était-ce pas

 24   exactement la raison pour laquelle vous aviez organisé cette évacuation ?

 25   R.  Ma tâche était de protéger les civils, moi en tant que commandant de la

 26   protection civile, et c'est ce que j'ai fait. Ceux qui souhaitaient partir,

 27   je leur ai rendu possible de partir. Mais je suis parti, et s'il y avait eu

 28   une attaque d'infanterie contre Sarengrad, nous aurions pu résister avec le


Page 6261

  1   peu d'armes que nous avions. Il n'y a aucun doute là-dessus.

  2   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Le témoin n'a pas dit "je suis

  3   parti", mais "je suis resté".

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes parents sont restés à Sarengrad tout au

  5   long de cette période. Nous n'aurions certainement pas permis aux criminels

  6   de venir sans que j'essaie de protéger la population.

  7   M. GOSNELL : [interprétation]

  8   Q.  Donc vous vous prépariez pour une attaque pour faire face à une attaque

  9   d'infanterie contre Sarengrad, et vous avez organisé, conformément à vos

 10   responsabilités au sein de la protection civile, la défense de votre ville

 11   conformément à cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ceci a été fait conformément à nos illusions de l'époque et

 13   conformément au peu d'équipement que nous avions. Nous avions organisé une

 14   protection civile, et nous ne nous attendions pas à ce que la JNA se mette

 15   du côté de l'agresseur et des paramilitaires. Donc nous nous attendions à

 16   une attaque d'infanterie, nous nous attendions à ce qu'il y ait des groupes

 17   infiltrés qui auraient essayé de commettre des crimes et de mettre les

 18   maisons à feu. Donc nous étions prêts à nous protéger dans la mesure dans

 19   laquelle nous avions quelques armes.

 20   Je pense qu'il s'agit là des droits qui sont garantis par les

 21   conventions de Genève, entre autres. Mais j'ai bien peur que notre

 22   résistance aurait été trop faible et trop brève, de toute façon.

 23   Q.  Et combien d'armes aviez-vous ? Combien de personnes étaient armées

 24   lors des préparatifs pour cette défense ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, au cours de ces mois d'automne, nous avions au total

 26   100 hommes -- 100 personnes, qui participaient à cela de manières

 27   différentes.

 28   Q.  Je vais clarifier et préciser ma question.


Page 6262

  1   Après le 4 octobre - nous nous limitons à cette période-là - combien de

  2   personnes armées aviez-vous à votre disposition dans le cadre de la défense

  3   de Sarengrad ?

  4   R.  Pas plus de 20.

  5   Q.  Et aucun membre des ZNG ne vous a aidés ?

  6   R.  Non. Personne ne voulait venir à Sarengrad. Ni les policiers, ni les

  7   membres des ZNG, ni les forces internationales, la communauté

  8   internationale. Personne.

  9   Q.  Est-ce que vous aviez demandé de l'aide auprès de la ZNG ou de la

 10   police croate ?

 11   R.  Je n'ai pas été en mesure de faire cela. Au cours de ces premières

 12   journées, je vous ai dit, qui était blessé là-bas est mort par la suite ou

 13   on l'avait remis à l'ennemi. Le reste, c'était la lutte pour la survie. Au

 14   bout de quelques jours, nous avons réalisé que nous n'allions pas faire

 15   face à une attaque d'infanterie mais que nous allions subir des

 16   bombardements et des pilonnages, qu'ils allaient utiliser des calibres

 17   lourds. Très vite, nous avons perdu -- enfin, l'énergie électrique était

 18   coupée. C'était nous qui approvisionnions la population en nourriture, en

 19   pain. Nous avons libéré le bétail pour que le bétail ne meure pas de faim -

 20   -

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Non, c'est bon. De toute façon, je vais

 22   passer à une autre question, si cela ne dérange personne ici.

 23   Q.  J'aimerais savoir quelle est, à l'heure actuelle, votre fonction au

 24   sein du HSP, le parti de M. Ante Starcevic ? Quelle est votre fonction ?

 25   R.  Je suis secrétaire général.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un poste auquel vous avez été élu ?

 27   R.  Oui. Oui, oui. Au sein de notre parti, tout le monde est élu.

 28   Q.  Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce fut une élection au


Page 6263

  1   suffrage universel ? Est-ce que c'est la population qui vous a élu ?

  2   R.  L'une des fonctions politiques que j'ai est que je suis le président du

  3   comité local de Sarengrad --

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter le

  5   pourcentage de votes exprimés en votre faveur.

  6   M. GOSNELL : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter quel fut le pourcentage de votes que

  8   vous avez obtenus ?

  9   R.  Soixante-neuf pourcent.

 10   Q.  Et parmi les personnes que vous représentez, est-ce que vous

 11   représentez des personnes d'appartenance ethnique serbe ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que le document 1D486, qui, je

 14   l'imagine, a maintenant été saisi dans le prétoire électronique, est-ce que

 15   ce document pourrait être affiché maintenant. Est-ce que nous pourrions

 16   agrandir le chapitre intitulé : "Voleurs et Chetniks."

 17   Q.  Est-ce qu'il s'agit de Mme Tomasic, la personne que -- dont vous avez

 18   dit qu'elle était la dirigeante de votre parti, le parti dont vous êtes

 19   membre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, voilà les propos qu'elle a tenus, d'après ce qui est indiqué. Ou

 22   plutôt, je vais peut-être vous demander de nous en donner lecture parce que

 23   la traduction que j'ai fournie pourrait peut-être avoir quelques

 24   imperfections. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de deux

 25   phrases, la première phrase commençant comme suit : "Le moment est venu de

 26   proclamer la vérité…"

 27   R.  Vous savez, les caractères sont très, très petits. Est-ce que cela

 28   pourrait être agrandi ?


Page 6264

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, essayons de ne mettre que la version

  2   B/C/S, et je vous demanderais d'agrandir donc le chapitre intitulé :

  3   "Lopovi i Cetnici", "Voleurs et Chetniks."

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Alors, commencez par la phrase qui est comme suit : "Le moment est venu

  6   de proclamer la vérité…"

  7   R.  "'Le moment est venu de proclamer à haute voix la vérité. En dépit de

  8   tout, un Croate de nos jours peut dire en Croatie qu'un voleur est un

  9   voleur, et un Chetnik est un Chetnik,' Mme Tomasic a dit."

 10   Dois-je poursuivre ?

 11   Q.  Oui, je vous en prie.

 12   R.  "Mme Tomasic a promis que la coopération avec le parti du HDZ serait

 13   avantageuse pour tout le monde, mais essentiellement pour la population.

 14   Mme Tomasic a annoncé le retour d'un système qui fut aboli depuis très

 15   longtemps afin de dissimuler la vérité et a indiqué que la Croatie était

 16   réservée aux Croates et que tous les autres étaient des invités."

 17   Q.  Est-ce que vous étiez présent à cette réunion ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Comment est-ce que le public a accueilli cette remarque ?

 20   R.  Premièrement, je dois exprimer mes réserves à propos de cette

 21   déclaration raccourcie parce qu'elle ne permet pas de comprendre la

 22   véracité de ses propos.

 23   Et d'ailleurs, cela avait été filmé sur vidéo.

 24   Mme Tomasic n'a certainement pas fait référence à une minorité. A Vukovar,

 25   il y a des Serbes de souche qui font partie de nos listes. Mon parti, par

 26   exemple, a obtenu des victoires --

 27   L'INTERPRÈTE : Dans des endroits dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- avec des membres de la communauté ruthène


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  1   et ukrainienne -- qui sont membres, donc, de ces minorités. Donc, là, il

  2   s'agit d'une déclaration qui a été falsifiée en quelque sorte. Ceci étant

  3   dit, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, à savoir un voleur est un

  4   voleur, et un Chetnik est un Chetnik. A la fois Mme Tomasic et moi-même

  5   sommes connus pour dire la vérité sans ménager nos propos.

  6   M. GOSNELL : [interprétation]

  7   Q.  Et si nous faisons abstraction des mots supplémentaires qu'elle aurait

  8   pu prononcer à cette réunion, est-ce qu'elle a dit ce qui est indiqué dans

  9   cet article ? Est-ce qu'elle a prononcé ces mots?

 10   R.  Là, je pense qu'il s'agit d'une interprétation assez libre de la part

 11   du journaliste. Il s'agit de la conclusion du journaliste. D'ailleurs, je

 12   ne sais pas dans quel journal cela a été publié.

 13   Nous avons déjà expliqué cela à plusieurs reprises. Mais il faut savoir que

 14   ses propos ont été extraits du contexte de l'intégralité de son discours,

 15   et, bien entendu, cela semble différent maintenant.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nier le fait qu'elle a dit qu'un

 17   voleur est un voleur et qu'un Chetnik est un Chetnik ? Commençons par cela.

 18   Est-ce que vous refusez cela ? Est-ce qu'elle a dit cela

 19   véritablement ?

 20   R.  Oui -- non --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois que Mme Dennehy souhaite

 22   intervenir.

 23   Mme DENNEHY : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je pense que

 24   le témoin a déjà répondu à cette question. A la page 62, ligne 18, on lui a

 25   demandé s'il était d'accord avec cela, il l'a dit. Et là, on répète une

 26   fois de plus la question.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Il se peut que mon estimée consœur ne nous


Page 6266

  1   ait pas donné la bonne référence pour ce qui est de la ligne ou de la page

  2   qu'elle a mentionnée.

  3   Mme DENNEHY : [interprétation] Alors, moi, j'ai le "Livenote" et je vois

  4   qu'il s'agit de la page 61, ligne 18. Voilà ce qui est écrit :

  5   "Il s'agit d'une déclaration qui a été falsifiée. Ceci étant dit, je dois

  6   vous dire que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, à savoir un voleur

  7   est un voleur et un Chetnik est un Chetnik."

  8   Ce sont les propos du témoin.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Ecoutez, là, je pense qu'il y a une certaine

 10   ambiguïté, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et où se trouve cette ambiguïté

 12   exactement ?

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, il est indiqué qu'il s'agit d'une

 14   déclaration falsifiée, ce qui est tout à fait conforme à ce qu'il a dit

 15   après, à savoir le journaliste a extrait cela du contexte. Alors, est-ce

 16   que cela porte là-dessus ou sur le fait que le témoin a dit qu'elle n'avait

 17   pas tenu ces propos ? Moi, j'avais compris un peu plus tôt qu'il avait

 18   indiqué qu'elle avait bel et bien dit cela.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Posez-lui la question pour préciser

 20   cela.

 21   M. GOSNELL : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce qu'elle a bien prononcé ces mots : "Un voleur est un voleur et

 23   un Chetnik est un Chetnik ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce qu'elle a dit…

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Ah, il y a quelque chose qui ne se trouve pas

 27   dans le "Livenote". Il s'agit en fait de la traduction de l'autre extrait.

 28   Est-ce que je peux lui poser la question ?


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  2   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je l'ai trouvé. "La

  4   Croatie est pour les Croates," puis après il faut passer à la page

  5   suivante.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Ecoutez, voilà ce que je vais vous demander.

  7   Q.  Est-ce que a dit, La Croatie est pour les Croates, et tous les autres

  8   sont des invités ?

  9   R.  Pas de cette façon.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Je pourrais mettre un terme à mon contre-

 11   interrogatoire avec deux questions, cela dépend des réponses, d'ailleurs.

 12   Q.  Mais j'aimerais savoir, premièrement, si vous avez parlé à quiconque de

 13   la déposition que vous alliez venir faire ici au TPIY, avant de venir

 14   jusqu'ici.

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous n'avez dit à personne de votre parti que vous alliez venir ici

 17   pour témoigner ?

 18   R.  Non. Ils savent que j'allais à La Haye, mais je n'ai jamais parlé de ma

 19   déclaration. J'en ai parlé à personne.

 20   Q.  Et est-ce que certaines personnes vous ont suggéré de témoigner d'une

 21   façon précise, d'une façon particulière, même s'il s'agissant d'une boutade

 22   ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous avez parlé à des officiels de votre déposition ici ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que vous vous sentez motivé pour témoigner d'une certaine façon,

 27   parce que si vous veniez à dire quoi que ce soit qui militerait en faveur

 28   de M. Hadzic, cela vous serait reproché au sein de votre parti ?


Page 6268

  1   R.  Non, pas comme cela. Je n'éprouve que le besoin de dire la vérité. Donc

  2   c'est cela, en fait, qui me motive : le fait de dire la vérité.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  4   dossier, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera admis et une cote lui sera

  6   attribuée.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D74.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Et, bien entendu, nous nous efforcerons de

  9   fournir une bonne traduction de ce document pour qu'il puisse être saisi

 10   dans le prétoire électronique.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, je vais --- nous allons lui

 12   accorder une cote provisoire en attendant la traduction.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Coric, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Et je suis arrivé au terme de mon contre-

 16   interrogatoire.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Dennehy.

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai montré que je

 19   voulais intervenir et que je peux commencer. Mais au vu de l'heure, je

 20   suppose que la Chambre de première instance n'a pas encore pris de décision

 21   à propos de l'admissibilité de ce document. L'Accusation a soulevé une

 22   objection pour ce qui est du versement au dossier et de l'admission de ce

 23   document, étant donné qu'il n'y a pas de base juridique qui a été présentée

 24   pour ce faire, le témoin a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la base

 25   qui a été présentée, et il pense que cela n'est pas exact, n'est pas vrai.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il faudrait que vous hésitiez moins

 27   avant d'intervenir, Madame Dennehy. Parce que j'ai vu que vous commenciez

 28   légèrement à vous agitez, puis ensuite vous vous êtes rassise.

 


Page 6269

  1   Mme DENNEHY : [interprétation] Oui, mais puisque c'était presque le moment

  2   de faire la pause, je pensais que vous avez alliez dire que nous allions

  3   faire la pause.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

  5   Maître Gosnell.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a indiqué

  7   qu'il était présent durant la réunion qui fait l'objet de cet article. Le

  8   témoin a confirmé au moins deux passages qui sont cités dans cet article,

  9   même s'il n'est pas d'accord avec la présentation générale, et je pense que

 10   cela suffit pour que ce document soit admis et que la base juridique a été

 11   posée.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous ne retenons pas

 13   l'objection.

 14   Madame Dennehy, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Et si

 15   tel est le cas, nous allons faire la pause dans un premier temps. A moins

 16   que vous ne nous indiquiez que vous n'avez qu'une ou deux questions à

 17   poser.

 18   Mme DENNEHY : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions

 19   supplémentaires à poser.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions

 21   supplémentaires. Fort bien.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Coric, vous êtes arrivé au

 24   terme de votre déposition. Nous vous remercions d'être venu à La Haye pour

 25   répondre aux questions du Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et

 26   nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 27   M. l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.


Page 6270

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous n'avez rien d'autre pour

  3   aujourd'hui ?

  4   Mme DENNEHY : [interprétation] C'est une question de procédure sur laquelle

  5   j'aimerais me pencher. En fait, il s'agit des pièces qui ont été versées au

  6   dossier. Je le dis aux fins du compte rendu d'audience.

  7   La pièce P2277 -- ou, plutôt, excusez-moi. Le document de la liste 65 ter

  8   414.3 devrait devenir la pièce P2277, et le document de la liste 65 ter

  9   414.4 a la cote P2978 -- ou P2278. Voilà. Ce dont des pièces qui ont été

 10   versés auparavant.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 12   Si nous n'avons rien d'autre, nous levons l'audience pour

 13   aujourd'hui.

 14   --- L'audience est levée à 12 heures 22 et reprendra le mercredi 26

 15   juin 2013, à 9 heures 00.

 16  

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