Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 août 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   La présentation des parties, en commençant par l'Accusation.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Nous avons Matthew Olmsted pour

 13   l'Accusation avec M. Gillett; Thomas Laugel, notre commis à l'affaire; et

 14   notre stagiaire, Maggi Qerimi.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   Et la Défense.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 18   Défense de Goran Hadzic, nous avons Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Général Wilson. Je voudrais

 23   vous rappeler que vous êtes toujours sous serment.

 24   LE TÉMOIN : JOHN BRIAN WILSON [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, veuillez continuer.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 


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  1   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Wilson.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  J'aimerais commencer par éclaircir deux questions que je vous avais

  5   posées hier. Tout d'abord, et je parle là de la page 7 449 du compte rendu,

  6   je vous ai demandé s'il avait jamais été envisagé que la FORPRONU

  7   s'acquitte de l'application de la loi dans les zones protégées des Nations

  8   Unies. Et d'après le compte rendu, vous avez répondu que :

  9   "Non, il y avait environ 300 membres de la police au sein de la FORPRONU et

 10   leur tâche était de superviser, d'aider les forces locales de police, mais

 11   de ne pas mener les fonctions de ces dernières au sein des zones

 12   protégées."

 13   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez par le mot

 14   "superviser" ?

 15   R.  Peut-être qu'un terme plus approprié serait "observer". En fait,

 16   superviser suggère qu'il y ait une certaine autorité. En fait, il n'y avait

 17   pas d'autorité de la part de la FORPRONU sur la police locale. La FORPRONU

 18   était là simplement pour observer, pour faire rapport et pour apporter une

 19   influence positive.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent la

 21   pièce P2795. Intercalaire 56.

 22   Q.  Général, il s'agit d'un rapport de situation quotidien daté du 3

 23   novembre 1992, on vous l'a montré hier. Affichons la page 2, s'il vous

 24   plaît. Vous vous souvenez probablement que j'ai attiré votre attention sur

 25   le point 1 où l'on parle de violations probables au pont d'Erdut en

 26   utilisant des armes lourdes dans le secteur est. Et vous aviez commenté à

 27   cet égard qu'il s'agissait d'une violation du système de double verrou et

 28   que vous deviez regarder une carte.


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  1   Passons à la page 5 de ce document à présent.

  2   Vous avez là une carte intitulée : zones actives potentielles et zones

  3   actives pour le secteur est. Nous voyons dans le coin supérieur droit une

  4   mention d'armes au pont d'Erdut. Est-ce que vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Suivons la ligne tracée par la carte et agrandissons un petit peu la

  7   fin de cette ligne.

  8   Là se trouve un cercle indiquant l'endroit où les violations ou les armes

  9   se trouvaient. Est-ce qu'il s'agissait là d'un endroit à l'intérieur du

 10   secteur est ?

 11   R.  Oui. Et il s'agit là également d'une violation patente.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à présent à la pièce P2794.

 13   Intercalaire 118, s'il vous plaît.

 14   Q.  Vous avez là un document de contexte, nous l'avons regardé hier. Page

 15   2, s'il vous plaît. Cinq étapes sont reprises au paragraphe 6, je pense.

 16   Etape numéro 1 : retrait de l'artillerie, des mortiers et des chars dans

 17   des zones à 30 kilomètres en dehors des zones protégées des Nations Unies.

 18   J'aimerais savoir si ces mesures s'appliquaient à la JNA également ?

 19   R.  Ces mesures s'appliquaient à tout le monde.

 20   Q.  Si la JNA avait de l'artillerie au sein de la Serbie mais dans un rayon

 21   de 30 kilomètres des frontières du secteur est, est-ce que ce cas-là

 22   constituerait une violation ?

 23   R.  C'est ambigu. Je pense que cela ne ferait pas l'objet d'une violation

 24   de la part des Nations Unies. D'un point de vue technique, on se trouve

 25   dans le rayon de 30 kilomètres, mais parce qu'il s'agit du territoire

 26   souverain de Serbie, je ne sais pas si cette règle s'appliquerait. Mon

 27   interprétation libre serait de dire que cela constituerait une violation.

 28   Q.  Est-ce que les observateurs des Nations Unies, les observateurs


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  1   militaires que vous commandiez, est-ce qu'ils avaient accès à des

  2   installations militaires en Serbie le long de la frontière qui jouxtait le

  3   secteur est ?

  4   R.  Non. Et ce n'était pas non plus prévu dans le plan Vance.

  5   Q.  A la fin de la journée d'hier, vous avez parlé de la police spéciale

  6   qui agissait dans les zones de protection des Nations Unies après le

  7   retrait de la JNA. J'aimerais vous montrer un document, le document 1307 de

  8   la liste 65 ter. Intercalaire 49.

  9   Nous avons là une évaluation hebdomadaire de la situation des Nations Unies

 10   datée du 30 septembre au 6 [comme interprété] octobre 1992. Et au point 3,

 11   pour le secteur est, on nous dit :

 12   "La milice régionale en uniforme disposait de véhicules de transport de

 13   troupes, de RPG-18, de mortiers de 82 millimètres, et cetera."

 14   Pouvez-vous expliquer RPG-18, s'il vous plaît ?

 15   R.  Il s'agit d'une arme antichar qui est considérée comme appartenant à la

 16   catégorie d'armes antichars légères. Elle peut être utilisée contre

 17   d'autres cibles; par exemple, des emplacements fortifiés, des bâtiments,

 18   des véhicules. Son effet explosif est assez ciblé. Cette arme est conçue

 19   pour pénétrer des surfaces blindées.

 20   Q.  Que veut dire cette information ?

 21   R.  Eh bien, que les armes que la milice avait constituaient une violation

 22   claire de l'accord Vance.

 23   Q.  Hier, à la page du compte rendu 7 460, vous avez parlé du problème

 24   d'armes dissimulées. Regardons le point 5. Il faut descendre dans la page.

 25   Est-ce que ce que l'on voit dans le point 5 correspond aux informations que

 26   nous avons vues ?

 27   R.  Oui.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce


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  1   document.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Nous lui

  3   attribuons une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la cote P2844, Messieurs

  5   les Juges.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Général, est-ce que les dirigeants politiques de RSK ont justifié

  9   officiellement auprès de la FORPRONU le maintien d'une grande force

 10   spéciale de police ?

 11   R.  La première raison consistait à dire que les dirigeants s'inquiétaient

 12   des forces qui retournaient dans les zones protégées.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons à présent le document 5218 de la

 14   liste 65 ter. Intercalaire 153, s'il vous plaît.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je pense

 16   qu'il y a eu un problème au compte rendu. Nous voyons le mot "concrete", et

 17   je ne crois pas que le témoin ait dit cela.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était croate, et pas "concrete".

 19   C'était les forces croates qui retournaient dans les zones protégées.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Nous avons sous les yeux un mémo du général Nambiar daté du 30 juillet

 22   1992 destiné à M. Goulding.

 23   Tout d'abord, est-ce que vous avez participé à des réunions en présence de

 24   Milan Martic en 1992 ou en 1993 ?

 25   R.  Oui. Mais pas cette réunion-là.

 26   Q.  Et aux réunions auxquelles vous avez participé, comment M. Martic

 27   décrivait-il son autorité sur la police de RSK ?

 28   R.  M. Martic disait que l'autorité politique ultime en Krajina devait lui


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  1   rendre compte.

  2   Q.  Au compte rendu, nous voyons M. Hadzic. Est-ce que vous parlez de M.

  3   Martic ?

  4   R.  En fait, je pensais que vous vous étiez trompé --

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Si vous m'avez posé une question sur Martic -- eh bien, c'était lui le

  7   responsable de la police militaire qui rendait compte à M. Hadzic.

  8   Q.  Ce mémo fait rapport d'une réunion avec Milan Martic portant sur le

  9   désarmement et le démembrement des forces de milice. Regardons le point 2A.

 10   On nous dit là que Martic aurait déclaré qu'il y avait 7 000 membres de

 11   milice régulière et 16 000 miliciens à objectif spécial qui s'étaient

 12   organisés en huit brigades, ce qui constituait l'exigence minimale pour

 13   contrer une menace d'infiltration et d'attaque terroriste de la part des

 14   Croates.

 15   Est-ce que M. Martic était le seul membre des dirigeants de la RSK qui

 16   avait insisté pour maintenir une force de police spéciale de cette

 17   envergure-là ?

 18   R.  La police spéciale était déployée dans les quatre zones de protection.

 19   Elle était contrôlée au niveau central, dirigée par l'armée et a été

 20   transformée en police. Même si on lui donnait un autre nom. On l'appelait,

 21   par exemple, comme je l'ai dit hier, la police de frontière ou autre.

 22   Pendant cette procédure de transformation, on nous disait qu'il était

 23   coutume en ex-Yougoslavie de passer par ce genre d'étapes et d'avoir ce

 24   nombre de policiers dans un secteur de cette taille-là. Ensuite, la raison

 25   invoquée a été qu'on avait besoin de ces forces-là, de ce nombre-là, pour

 26   se protéger de la menace croate. Mais, au début, on nous a dit qu'il y

 27   avait 22 000 policiers dans le secteur et que cela était tout à fait normal

 28   et cohérent avec la coutume en ex-Yougoslavie.


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  1   Q.  Est-ce que la FORPRONU a reçu des preuves de cette 

  2   coutume ?

  3   R.  Non, pas du tout. Il s'agissait d'une mauvaise interprétation évidente

  4   du plan Vance et une tentative délibérée de maintenir une présence

  5   militaire. Nous avons essayé de contrer cela au plus haut niveau, mais

  6   c'est resté lettre morte.

  7   Q.  Est-ce que ces forces spéciales de police étaient déployées au sein de

  8   la Croatie ?

  9   R.  Est-ce que l'on parle des forces serbes à présent ?

 10   Q.  Oui. Nous parlons des forces spéciales de police serbes, les 16 000

 11   membres de ces forces.

 12   R.  En fonction de leurs fonctions, ces forces étaient déployées à l'entrée

 13   des zones protégées. Autrement, elles se trouvaient autour de la ligne de

 14   confrontation mais aussi en profondeur dans toutes les zones protégées pour

 15   pouvoir garder un œil sur ce qui se passait dans les zones urbaines et dans

 16   les villages des zones protégées.

 17   Q.  Je pense qu'hier vous nous avez parlé des différents noms que l'on

 18   avait donnés à cette police spéciale, et vous venez d'y faire référence

 19   également, police des frontières. J'aimerais savoir si ces forces faisaient

 20   appliquer la loi ?

 21   R.  Je pense qu'elles se sont arrogé ce genre de responsabilité, mais il y

 22   avait un autre groupe, que j'appellerais la police municipale, et dont la

 23   fonction était celle-ci. Mais en fait, la police spéciale, à quelques

 24   reprises, faisait appliquer la loi au sein des communautés. J'appellerais

 25   cela du harcèlement, de l'intimidation, mais ils l'appelaient autrement.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ces forces spéciales de police ou

 27   certaines parties d'entre elles étaient déployées en dehors de la Croatie ?

 28   R.  Non.


Page 7469

  1   Q.  J'y viendrai dans un instant.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Mais je voudrais d'abord verser ce document.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

  4   cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2845, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  A la page 7 460, ligne 16 du compte rendu d'hier, vous avez dit que des

 10   membres de la police spéciale participaient au nettoyage ethnique et à des

 11   actes de violence. Je pense que vous y avez fait référence aujourd'hui

 12   également.

 13   D'après les informations que vous aviez reçues, est-ce que vous pourriez

 14   nous donner des exemples de ces crimes commis par les membres de la police

 15   spéciale au sein des zones protégées des Nations Unies ?

 16   R.  J'ai fondé mes observations sur des rapports que j'ai lus à l'état-

 17   major de la FORPRONU, rapports fournis par des officiers de police au sein

 18   du commandement de la JNA et, dans une moindre mesure, par les observateurs

 19   militaires. Et la forme de harcèlement ou d'intimidation comprenait

 20   notamment assassinat, meurtre, rouage de coups, vol, viol, destruction de

 21   biens.

 22   Q.  Et ces crimes étaient commis contre qui ?

 23   R.  Principalement la population non serbe.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 1207 de la liste 65

 25   ter. Intercalaire 34, s'il vous plaît.

 26   Q.  Vous avez là une note d'information militaire de la FORPRONU datée du

 27   24 juillet 1992. Et sous le mot info, on voit ces mots : chef du groupe des

 28   observateurs militaires. Est-ce que vous avez reçu ce rapport ?


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  1   R.  Il faudrait que je le lise.

  2   Q.  Passons à la page 15, s'il vous plaît.

  3   Au point secteur est, on nous dit que la "milicija" et les membres de la

  4   police spéciale participent à des menaces, à des vols, et cetera. A quelle

  5   fréquence receviez-vous ce genre de rapports de crimes ?

  6   R.  Pour toutes les zones protégées, quasiment tous les jours, d'une façon

  7   ou d'une autre. Il était rare de voir des preuves d'une campagne concertée

  8   dans l'ensemble de la Krajina. En général, il s'agissait d'incidents

  9   isolés, et ces incidents isolés avaient lieu quotidiennement quasiment.

 10   Q.  Et que faisait-on de ces informations que la FORPRONU réunissait ?

 11   R.  Dans de nombreux cas, des enquêtes étaient menées contre ces

 12   allégations par la police, un dossier complet était préparé et était remis

 13   aux autorités juridiques responsables accompagné d'une demande de mesures à

 14   prendre. Et aucune mesure n'était prise. Dans d'autres cas, un rapport

 15   était envoyé dans la filière hiérarchique. Et dans d'autres cas encore, les

 16   Nations Unies se déployaient dans le secteur où cela était difficile.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Général, je suppose qu'il va de soi que

 19   les allégations qui faisaient l'objet d'enquête en profondeur par la police

 20   étaient effectuées par la police civile régulière. C'est ce que vous

 21   entendez par la police ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la police des Nations Unies.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La police des Nations Unies.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que ces informations étaient envoyées aux autorités de la RSK ?

 28   R.  Oui, régulièrement, à tous les niveaux. Du niveau local jusqu'au niveau


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  1   le plus élevé.

  2   Q.  Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que la

  3   situation s'est améliorée à un moment en 1992 ou en 1993 s'agissant de ces

  4   crimes ?

  5   R.  Non. Nous leur avons indiqué qu'il fallait améliorer la situation. Nous

  6   avons demandé aux responsables d'arrêter cette pratique, mais cela n'a pas

  7   eu lieu.

  8   Q.  Passons à la page 7 brièvement et remontons dans la page. La dernière

  9   phrase du premier paragraphe m'intéresse. On parle du secteur sud. C'est

 10   indiqué dans la page précédente. On nous dit :

 11   "La TDF ne soutient pas le plan consistant à garder des armes et du

 12   matériel à l'intérieur des zones protégées des Nations Unies et favorise le

 13   stockage à l'intérieur de la zone rose."

 14   Tout d'abord, que veut dire TDF ?

 15   R.  Force de Défense territoriale.

 16   Q.  Nous allons parler des zones roses dans un instant, mais que veut dire

 17   la phrase suivante : les forces de Défense territoriale doivent stocker les

 18   armes à l'intérieur des zones roses ?

 19   R.  Si cela était fait, ces armes auraient été supervisées [comme

 20   interprété] par les Nations Unies. Elles auraient été gardées au sein des

 21   zones roses. Et si elles sortaient des zones roses, elles devaient passer

 22   par cette procédure de double verrou.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2846.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Revenons au document 1212 de la liste 65 ter,

 28   s'il vous plaît.


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  1   Q.  Il s'agit du rapport du secrétaire général des Nations Unies du 27

  2   juillet 1992, nous l'avons brièvement consulté hier. Passons à la page 5.

  3   Paragraphe 15. Le rapport nous parle d'une expulsion et de plusieurs autres

  4   crimes commis contre des non-Serbes et la participation directe ou

  5   indirecte de la police dans ces événements.

  6   Vous avez eu l'occasion de voir ce rapport. En quoi ces informations sont-

  7   elles comparables aux informations que vous avez reçues du terrain ?

  8   R.  Ces informations reflètent fidèlement les circonstances qui prévalaient

  9   au sein des zones de protection.

 10   Q.  Regardons le paragraphe suivant, le paragraphe 16, il nous dit :

 11   "De tels actes criminels ont fait l'objet de protestation vigoureuse par le

 12   commandant de la force et son état-major auprès des autorités à Zagreb et à

 13   Belgrade et auprès des autorités qui se trouvent à l'école élémentaire,

 14   mais presque pas d'amélioration de la situation n'a été constatée."

 15   Est-ce que cela concorde avec vos observations ?

 16   R.  Oui, même si le mot "tout" au tout début du paragraphe est peut-être un

 17   petit peu trop ambitieux. L'auteur a peut-être exagéré les faits.

 18   Q.  Passons à la page 7 de ce document. Paragraphe 23.

 19   Il y a quelques instants, je vous ai demandé si des forces spéciales de

 20   police agissaient en dehors de la Croatie. Regardez ce paragraphe, s'il

 21   vous plaît, le paragraphe 23, et regardez si cela vous rafraîchit la

 22   mémoire.

 23   R.  Oui. La question portait sur la police. Et ceci fait référence à la

 24   force de Défense territoriale, la FDT, qui a été la force qui avait été

 25   soi-disant démobilisée et qui avait rendu ses armes. Mais de temps en

 26   temps, les autorités serbes remobilisaient ses forces, et la FDT se

 27   réarmait et menait des actions offensives et défensives autour des zones

 28   protégées des Nations Unies.


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  1   Mais parfois c'était la FDT et parfois c'était la police; les fonctions

  2   étaient les mêmes.

  3   Q.  Regardons l'avant-dernière phrase. On parle de Bosnie-Herzégovine. Que

  4   savez-vous à ce sujet ?

  5   R.  Il ne fait aucun doute qu'une coopération étroite existait entre les

  6   forces serbes en Bosnie et celles qui se trouvaient en Krajina. Elles

  7   coopéraient à une stratégie militaire coordonnée, et elles coopéraient très

  8   étroitement pour plusieurs raisons, la première étant une raison

  9   logistique. Et quand il y avait une crise bien particulière, les troupes se

 10   déplaçaient d'un côté de la Krajina à l'autre, et je crois que dans

 11   certains cas elles ont aidé les forces serbes en Bosnie du Nord. Les forces

 12   serbes de Bosnie ont également aidé les forces de Krajina dans le secteur

 13   sud pour contrer des activités croates. Donc, même si c'était en théorie

 14   des entités séparées, dans la pratique c'était la même entité.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2847.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Général, nous avons parlé en long et en large de la police spéciale.

 22   Est-ce que vous pourriez nous donner votre impression et nous dire la

 23   gravité ou l'ampleur du problème que posait cette police spéciale à la

 24   sécurité dans les zones contrôlées par les Serbes en Croatie.

 25   R.  Eh bien, elles étaient à l'origine de la plupart des problèmes au sein

 26   des zones protégées. C'était l'agence par laquelle l'intimidation et le

 27   nettoyage ethnique étaient mis en œuvre.

 28   La police spéciale était essentielle et au cœur de toutes les difficultés


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  1   rencontrées par la FORPRONU lorsqu'elle a dû mener sa mission.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 3624 de la liste 65

  3   ter. Intercalaire 43.

  4   Q.  Il s'agit d'un autre rapport du secrétaire général, conformément à la

  5   résolution du Conseil de sécurité, aux Résolutions 743 et 762. Le rapport

  6   est daté du 28 septembre 1992.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, j'aimerais consigner

  8   au compte rendu qu'une version complète de ce document a déjà été versée au

  9   dossier sous la cote D70.

 10   Q.  Passons à la page 11, s'il vous plaît. Le paragraphe 34, s'il vous

 11   plaît. Nous voyons que le texte se lit comme suit :

 12   "La cause principale de la détérioration de la situation dans les zones de

 13   protection des Nations Unies depuis la fin du mois de juillet a été la

 14   décision prise par les autorités de Knin de créer de nouvelles forces

 15   paramilitaires."

 16   Parfois c'est ce que nous trouvons dans les rapports de la FORPRONU, une

 17   référence aux "autorités de Knin". Alors, qu'entend-il par là ?

 18   R.  Il s'agit là de la direction politique serbe de la République de

 19   Krajina.

 20   Q.  Et de quelles forces paramilitaires il est question dans ce rapport ?

 21   R.  C'est en fait un regroupement de forces territoriales serbes et de leur

 22   police spéciale.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé à

 24   la Défense si nous pouvions simplement faire remplacer la version

 25   précédente par la version finale que nous avons maintenant. Donc, si je

 26   comprends bien leur position, ils ne souhaitent pas que ce remplacement

 27   soit fait à ce stade, et, par conséquent, nous demandons le versement de ce

 28   rapport au dossier.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que cela est

  2   exact ?

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Juste pour éclaircir, le document précédent a

  4   été versé au dossier en tant que projet de texte pour démontrer quel a été

  5   le processus de rédaction des documents. Nous aimerions autant avoir les

  6   deux versions versées au dossier.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Le document est admis au

  8   dossier et il reçoit une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la document P2848.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Général, est-ce qu'il y a jamais eu démilitarisation de la police

 13   spéciale de la RSK en 1992 ou 1993 ?

 14   R.  Non, cela n'a jamais eu lieu.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on examine le

 16   document 1310 de la liste 65 ter. A l'intercalaire 50.

 17   Q.  C'est une appréciation de situation hebdomadaire de la FORPRONU qui

 18   porte la date du 14 octobre 1992.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] J'attends une seconde pour m'assurer que le

 20   compte rendu d'audience fonctionne bien.

 21   Celui dans le système de prétoire électronique ne semble pas fonctionner

 22   correctement.

 23   Monsieur le Président, j'essaye de faire redémarrer le mien…

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ce que j'ai essayé de faire,

 25   mais ça ne fonctionne pas sur mon écran.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela fonctionne.


Page 7476

  1   M. OLMSTED : [interprétation] C'est très bien.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Donc, ce que nous avons, c'est une évaluation de situation hebdomadaire

  5   par la FORPRONU en date du 14 octobre 1992. Au point 3, il s'agit de la

  6   nature des problèmes dans le secteur est. Le texte se lit comme suit :

  7   "Pas de traces de démilitarisation de 'milicija' ou de forces

  8   paramilitaires."

  9   R.  Oui, cela correspond.

 10   Q.  Alors, en page 2, point 6 en haut, il est dit :

 11   "La 'milicija' régionale prend part au terrorisme sur le plan local et

 12   déploie des activités agressives."

 13   Vous avez déjà parlé de leurs activités vis-à-vis de la population non

 14   serbe. Comment se comportait la police spéciale à l'égard de vos

 15   observateurs militaires des Nations Unies ?

 16   R.  Il est arrivé qu'ils n'acceptent pas de coopérer. Il y a eu des

 17   situations où ils se livraient à des provocations. La plupart du temps,

 18   simplement, ils ne tenaient pas compte de la présence des observateurs

 19   militaires.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2849.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5180 de la

 26   liste 65 ter à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire 148.

 27   Q.  Ce rapport porte la date du 8 juin 1992. Reconnaissez-vous ce rapport ?

 28   R.  Oui.


Page 7477

  1   Q.  De quoi s'agit-il ?

  2   R.  C'est un rapport que l'on m'a demandé d'envoyer périodiquement à mes

  3   autorités nationales pour qu'elles puissent procéder à une évaluation sur

  4   les mesures de sécurité pour moi-même et pour d'autres ressortissants

  5   australiens qui étaient postés avec la FORPRONU à ce moment-là.

  6   Q.  Est-ce que nous pouvons tourner la page, page 2, s'il vous plaît.

  7   J'attire votre attention sur le paragraphe 5 de votre rapport. Vous dites

  8   ici que :

  9   "Les observateurs militaires des Nations Unies se trouvent être souvent

 10   l'objet d'intimidation et de menace de la part des groupes paramilitaires

 11   locaux dont les structures de commandement sont très vagues."

 12   Qu'entendez-vous par "groupes paramilitaires locaux" ?

 13   R.  Là, il s'agit d'un regroupement de la Défense territoriale qui est

 14   resté sur place dans les zones de protection des Nations Unies et de forces

 15   de police.

 16   Q.  Et quand vous dites que "la structure de commandement est très vague" ?

 17   R.  Cela veut dire qu'il n'était pas clair de savoir si les différents

 18   militaires ou policiers étaient intégrés à une structure de commandement

 19   rigoureuse. En fait, souvent, ils échappaient à tout contrôle lorsqu'ils se

 20   livraient à leurs agissements, et ils ont pu effectivement se livrer à des

 21   actes tout à fait contraires au droit de la guerre.

 22   Q.  Est-ce que ce problème a été abordé par qui que ce soit ?

 23   R.  Comme nous l'avons déjà dit, c'était soulevé au niveau le plus

 24   élémentaire jusqu'aux instances les plus élevées régulièrement, mais ils

 25   ont continué à se livrer à ces agissements pendant les deux années où

 26   j'étais en poste. Donc, visiblement, ils n'avaient absolument aucune

 27   intention de se débarrasser de ce type d'agissements.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement.


Page 7478

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2850.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Alors, nous avons parlé du plan Vance-Owen hier et nous avons vu qu'il

  6   était prévu que la FORPRONU empêche l'arrivée des forces armées et des

  7   armements, que cela n'entre et ne sorte pas des zones de protection des

  8   Nations Unies. Pourquoi est-ce que c'était un aspect important de cette

  9   mission de maintien de la paix ?

 10   R.  Il a été nécessaire d'écarter tous les instruments de violence, de

 11   faire sortir tout cela de la zone, pour qu'un environnement de paix puisse

 12   être rétabli pour les civils et que cela permette aussi le retour des

 13   réfugiés.

 14   Q.  Alors, la FORPRONU, est-ce qu'elle a pu établir un contrôle complet sur

 15   les points d'entrée dans les zones de protection des Nations Unies ?

 16   R.  Bien entendu, on s'est déployés aux postes d'entrée dans les zones,

 17   mais nos tentatives de nous déployer à tous ces postes ont été déjouées

 18   souvent par des activités lancées par des forces serbes. Ils ont pu

 19   effectivement déjouer nos tentatives, ils ont pu déplacer leur équipement

 20   lourd sans que les Nations Unies soient au courant. Et, de temps à autre,

 21   vous avez des rapports qui font état d'armes lourdes au sein des zones de

 22   protection des Nations Unies un an après le moment où elles étaient censées

 23   être sorties de là. Donc ils ont trouvé un moyen de dissimuler leur

 24   équipement et de le déplacer en dépit de nos efforts.

 25   Q.  Est-ce que vous vous rappelez le problème du contrôle des points

 26   d'entrée, est-ce que ça a été un problème particulièrement significatif ?

 27   R.  Le pont de Batina avait cette réputation d'être un point très

 28   difficile.


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  1   Q.  Et qui causait ce problème au pont de Batina ?

  2   R.  Il y avait là les douanes serbes qui ont causé en partie le problème. A

  3   un moment, il y a eu des actes de violence physique entre un poste de

  4   contrôle des Nations Unies et des "milicija". Je pense que c'était des

  5   hommes à Arkan. Je pense que c'était à un moment en 1992.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Le document 3053, s'il vous plaît, de la

  7   liste 65 ter. Intercalaire 124.

  8   Q.  Nous avons ici un rapport de situation de la FORPRONU hebdomadaire qui

  9   porte la date du 4 novembre 1992. Et je voudrais que l'on se penche sur le

 10   point 3, qui concerne le secteur est. L'évaluation, que je vais résumer,

 11   nous dit comme suit : il y a eu proposition de retirer le CP de la

 12   "milicija" à 500 mètres du pont de Batina, mais cela semble avoir créé des

 13   tensions; la "milicija" a commencé à barrer la route entre Sarvas et

 14   Nemetin suite à ce barrage imposé à Batina, aux ponts d'Ilok et d'Erdut; on

 15   a constaté que des armes lourdes ont été dissimulées près du pont de

 16   Batina; et la "milicija" a essayé de faire reconnaître le fait que les

 17   ponts étaient des points internationaux et ne souhaite pas se retirer.

 18   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

 19   R.  Je n'ai pas pris part à cet événement. J'ai vu passer des rapports de

 20   ce type-là et des rapports comparables, des rapports émanant de mes

 21   observateurs militaires, mais je n'ai pas pris part à la gestion de la

 22   réponse. Il s'agit simplement d'un document qui reflète la manière dont je

 23   voyais, moi, la situation à l'époque.

 24   Q.  Et pourquoi est-ce qu'on a voulu écarter la police à 500 mètres du pont

 25   de Batina ?

 26   R.  Je pense qu'il y a eu deux raisons : premièrement, ils se comportaient

 27   d'une manière provocatrice et ils gênaient le fonctionnement de la force

 28   onusienne; et deuxièmement, c'était la responsabilité des Nations Unies de


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  1   contrôler l'accès aux armements dans les zones de protection des Nations

  2   Unies. Il ne s'agissait pas d'une responsabilité qui revenait à la police.

  3   Q.  Et ces policiers qui étaient stationnés près des ponts, soi-disant,

  4   étaient là pour empêcher la contrebande ou étaient là pour empêcher que des

  5   personnes armées n'entrent le secteur est ?

  6   R.  Moi, j'ai eu plutôt la sensation qu'ils étaient là pour le faciliter,

  7   non pas pour l'empêcher.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document P2851.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Et la même question que je vous ai posée au sujet d'un autre cas, est-

 15   ce que ces problèmes qui se sont posés au niveau des frontières ont été

 16   présentés et soulevés à qui que ce soit au niveau de la région ?

 17   R.  Oui. Je pense que cet événement-ci en particulier impliquant des actes

 18   de violence physique a été soulevé auprès des instances les plus élevées,

 19   cet événement où des hommes à Arkan ont été impliqués.

 20   Q.  Et pourquoi était-il difficile de contrôler -- ou, plutôt, est-ce que

 21   ce problème de contrôle des postes de frontière n'a jamais évolué en 1992

 22   ou 1993 ?

 23   R.  Non, pas pour autant que je sache.

 24   Q.  La question de la liberté de circulation était-elle importante aux yeux

 25   de la FORPRONU ?

 26   R.  Oui, c'était absolument essentiel. On ne pouvait pas s'acquitter de

 27   notre mission si nous ne pouvions pas circuler librement. En fait, on ne

 28   pouvait pas assurer la sécurité de la population civile ni aller repérer


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  1   les armes si on ne pouvait pas se déplacer. Mais les Serbes cherchaient par

  2   tous les moyens de contrôler ou d'entraver la liberté de circulation de nos

  3   forces par différentes ruses, en imposant des plans de patrouille ou des

  4   cartes d'identité, et cetera. Très visiblement, ce n'était pas en

  5   conformité avec les accords passés entre les parties au regard du plan

  6   Vance-Owen et c'était un élément d'un effort coordonné visant à déjouer les

  7   activités de la FORPRONU. Et pendant que j'étais là, nous n'avons jamais

  8   véritablement pu obtenir un accès libre et sans entrave des forces des

  9   Nations Unies partout et à tout moment.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Document 5192 du 65 ter. Intercalaire 150,

 11   s'il vous plaît. Montrez-nous le texte plus loin.

 12   Q.  C'est un rapport de situation de la FORPRONU. Il porte la date du

 13   24 juin 1992. En marge à gauche, vers le bas, est-ce que vous pouvez nous

 14   confirmer que c'est vous qui avez reçu ce rapport ?

 15   R.  Oui. Je figure parmi les destinataires.

 16   Q.  Alors, voyons la page 2, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on voie le

 17   point B, liberté de circulation. Il est question ici d'un événement où un

 18   policier local a arrêté une patrouille de la police militaire et les a

 19   informés du fait qu'ils avaient besoin de notifier la police locale avant

 20   de démarrer leur patrouille.

 21   Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière cet événement a

 22   constitué une violation de la liberté de circulation de la FORPRONU ?

 23   R.  Ici, on exige que les Nations Unies annoncent par anticipation leurs

 24   déplacements, et il y a eu au moins une occasion où nous nous sommes

 25   adressés au poste de police locale pour les informer du fait que nous

 26   allions démarrer un tour de patrouille et qu'ils nous ont refusés la

 27   permission. Les Nations Unies devaient normalement avoir la possibilité de

 28   se rendre à tout moment, de jour ou de nuit, où que ce soit pour


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  1   s'acquitter de leurs missions et ils ne devaient pas être entravés dans

  2   leurs déplacements d'aucune manière.

  3   Q.  Page 3 de ce document, s'il vous plaît, puisque nous avons le document

  4   ici. Au point 7(a), nous voyons un rapport que la Défense territoriale

  5   serbe a refusé de retirer des chars de Trpinja. Et au point 7(b)(5), un peu

  6   plus bas, s'il vous plaît, plus loin dans le texte, des rapports qu'à Darda

  7   on a utilisé pour la première fois un M60 peint en bleu. Est-ce que vous

  8   pouvez nous dire ce que c'est qu'un M60 ?

  9   R.  Je ne sais pas véritablement. Je sais qu'il existe des chars M60, c'est

 10   un char américain. Je suppose que ce serait un véhicule de transport blindé

 11   de troupes de l'ex-Yougoslavie.

 12   Q.  Et il est dit ici qu'il est peint en bleu. Quelle signification cela a

 13   ?

 14   R.  Eh bien, c'est une arme lourde ou considérée comme une pièce

 15   d'équipement passée en contrebande, et les forces serbes essayent de

 16   transformer cela en arme légitime de leur police en le repeignant en bleu

 17   plutôt qu'en vert. Mais il faut savoir que dans l'ex-Yougoslavie les forces

 18   de police avaient de manière régulière en leur possession des armes

 19   lourdes, cela faisait partie de leur équipement, et il y avait beaucoup

 20   plus de policiers présents à tous points du territoire et beaucoup plus

 21   d'armements, et en plus grands nombres que ce qui avait jamais été envisagé

 22   par le plan Vance ou par la FORPRONU.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de cela au dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier et reçoit une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2852.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Et, là encore, une question au sujet de la liberté de circulation de la

 28   FORPRONU. Est-ce que cela a été soulevé auprès des autorités politiques de


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  1   la RSK en 1992-1993 ?

  2   R.  Est-ce que nous parlons de la liberté de circulation en général ou de

  3   cet événement en particulier ?

  4   Q.  En général.

  5   R.  A de nombreuses reprises, à tous niveaux, des niveaux des échelons les

  6   plus bas jusqu'aux échelons politiques les plus élevés, y compris auprès du

  7   président Milosevic.

  8   Q.  Puisque vous avez parlé de cela, est-ce que des rapports étaient

  9   générés au cas par cas ou de manière générale, lorsqu'il s'agissait de

 10   violation de la liberté de circulation de la FORPRONU ?

 11   R.  Chaque événement a fait l'objet d'un rapport et de protestation, et, de

 12   temps à autre, on reprenait cette question de manière plus générale avec

 13   les échelons plus élevés et on essayait d'améliorer la situation.

 14   Q.  Hier, en page du compte rendu d'audience 7 434, vous avez déposé au

 15   sujet d'une réunion que vous avez eue avec M. Hadzic à la mi-1993 et qui

 16   portait sur la liberté de circulation de la FORPRONU.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Document 5371, s'il vous plaît, de la liste

 18   65 ter, est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire

 19   181.

 20   Q.  C'est un rapport de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie

 21   le 3 mai 1993. Le rapport décrit une réunion entre des représentants de la

 22   Conférence internationale et Misa Milosevic. Vous étiez présent à cette

 23   réunion ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Page 2, s'il vous plaît. Point 2, où il est dit que :

 26   "Le général de brigade Wilson a soulevé la question de la liberté de

 27   circulation de la FORPRONU, en particulier dans les secteurs nord et sud.

 28   En réponse, M. Hadzic a formulé un commentaire disant qu'à partir du moment


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  1   où il serait de retour à Knin, cette question serait résolue d'une manière

  2   qui agréerait à la FORPRONU."

  3   Est-ce que c'est la réunion à laquelle vous avez pensé lorsque vous

  4   en avez parlé hier ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous vous rappelez qui entravait la liberté de circulation de la

  7   FORPRONU ?

  8   R.  Je n'arrive pas à me rappeler en détail cela. D'après que j'ai compris,

  9   c'était le commandant de la force, le général Wahlgren à l'époque, c'était

 10   lui qui m'a demandé de soulever cette question auprès de M. Hadzic, et

 11   c'est ce que j'ai fait. Et comme cela figure dans le rapport, M. Hadzic a

 12   dit qu'il allait s'en occuper, et je pense qu'il y a eu une amélioration

 13   temporaire suite à cela.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis et il reçoit

 17   une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2853.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  En plus des forces armées de la RSK et, bien sûr, la JNA, jusqu'à son

 22   retrait officiel, est-ce qu'il y a eu d'autres groupes armés qui ont été

 23   actifs dans les zones de protection des Nations Unies en 1992 et 1993 ?

 24   R.  Oui. Il y avait des éléments tels Arkan et d'autres groupes sous divers

 25   noms, des Bérets rouges, des Aigles blancs, plusieurs "milicija" de

 26   diverses sortes, je ne sais pas comment les appeler, qui semblaient avoir

 27   toute la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire des forces de

 28   protection des Nations Unies.


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  1   Q.  Alors, qu'est-ce qui leur permettait de se déplacer aussi librement

  2   dans les zones de protection sans aucune entrave ?

  3   R.  Eh bien, au début, les forces serbes contrôlaient encore tous les

  4   déplacements au sein des forces de protection, et à ce moment-là ils

  5   portaient ouvertement les armes - et là je parle de groupes tels que les

  6   forces d'Arkan - et ils se déplaçaient en passant par les postes de

  7   contrôle. Jamais il n'y a eu de tentative de les superviser ou de les

  8   contrer, et j'ai supposé sur cette base qu'ils avaient la liberté de

  9   circulation et que cela leur était autorisé des échelons les plus élevés,

 10   pour qu'ils puissent se déplacer ainsi armés. Et les forces de police

 11   locales et les "milicija", tout simplement, leur faisaient signe de passer.

 12   Plus tard, à partir du moment où les Nations Unies ont assumé le contrôle

 13   de la circulation, eh bien, ils ne se déplaçaient pas de manière aussi

 14   ostensible en portant des armes, mais il n'empêche qu'ils se déplaçaient

 15   toujours en uniforme et qu'ils ont continué de coopérer avec les autorités

 16   locales.

 17   Q.  Et ces groupes se lançaient à quels types d'activités dans les zones de

 18   protection des Nations Unies ?

 19   R.  Eh bien, les rapports faisaient état de harcèlement auquel se livraient

 20   ces groupes contre la population civile, puis contrebande, pillage.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document 1824 de la

 22   liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 108.

 23   Q.  Alors, en voyant l'en-tête, ou plutôt, le titre, il s'agit d'une mise à

 24   jour de la FORPRONU qui porte la date du 10 octobre 1993. Qui a envoyé

 25   cette mise à jour ?

 26   R.  C'est moi qui l'ai fait.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était l'objet de ce type

 28   de mise à jour ?


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  1   R.  Il faudrait que je regarde le document en question.

  2   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui était envoyé ponctuellement ou

  3   régulièrement ?

  4   R.  Il faudrait que je regarde le document en question.

  5   Q.  Pas de problème. Alors, nous allons passer à la page 2.

  6   R.  D'accord. C'est une illustration d'un rapport quotidien préparé pour la

  7   Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et l'objet consistait à

  8   mettre à jour le co-président sur les évolutions sur le terrain dans la

  9   zone de responsabilité de la FORPRONU dans les 24 heures précédentes. Ceci

 10   se faisait tous les jours. Parfois même si la situation était tendue et

 11   qu'il s'agissait de traiter une question importante au sein de la FORPRONU,

 12   cela était fait plus souvent.

 13   Q.  Alors, si nous regardons le point - je suis en train de vérifier le

 14   paragraphe - le paragraphe 1, vous évoquez un événement au cours duquel les

 15   troupes d'Arkan ont forcé le passage sur le pont de Batina malgré les

 16   efforts du Bataillon belge.

 17   Vous avez fait allusion à cet événement il y a quelques instants. S'agit-il

 18   du même ?

 19   R.  Oui. Mais c'était, comme je vous l'ai dit, en 1993. Et j'ai dit que

 20   c'était en 1992, ce qui n'était pas exact. C'était bien évidemment 1993.

 21   Q.  Et pourquoi avez-vous senti qu'il était nécessaire de faire figurer cet

 22   événement dans votre mise à jour ?

 23   R.  Parce que c'était un événement important, les forces étaient entrées en

 24   contact physique l'une avec l'autre, et c'était très provocateur et

 25   indiquait qu'il y avait violation de l'accord en place.

 26   Q.  Et la FORPRONU ou les représentants de la Conférence internationale sur

 27   l'ex-Yougoslavie ont-ils évoqué cet événement avec les dirigeants

 28   politiques de la RSK ?


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  1   R.  Je ne le sais pas, Maître.

  2   Q.  Etes-vous au courant d'une quelconque action qui ait été prise au

  3   niveau local concernant la situation en question ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et ce document

  7   reçoit une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P2854, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro

 12   65 ter 5460. Intercalaire numéro 189.

 13   Q.  Il s'agit là d'une mise à jour de la FORPRONU datée du 22 octobre 1993.

 14   Ceci est envoyé par le colonel Peeters. Qui était le colonel Peeters ?

 15   R.  C'était un officier de liaison du quartier général de la FORPRONU qui

 16   était déployé -- lui ainsi qu'un petit groupe, envoyés de Genève à Zagreb

 17   au début du mois d'octobre, me semble-t-il, c'était en 1993, pour remplir

 18   les fonctions que je remplissais avant lui en qualité d'officier de liaison

 19   pour la conférence.

 20   Q.  Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Est-ce que

 21   vous voulez dire qu'à la date du 22 octobre, vous n'étiez plus officier de

 22   liaison pour la FORPRONU dans le cadre de la Conférence internationale de

 23   l'ex-Yougoslavie ?

 24   R.  Techniquement parlant, oui.

 25   Q.  Et ce document ressemble, en tout cas au niveau du format, à celui que

 26   nous venons de voir. S'agit-il de la même procédure qui était appliquée par

 27   le colonel Peeters ainsi que vous-même avant de quitter ce poste ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Et si nous regardons le point 1, il est dit que le président Hadzic,

  2   accompagné d'Arkan, est entré en Baranja apparemment pour pouvoir assister

  3   à la séance du parlement de Krajina à Beli Manastir.

  4   Est-ce qu'il s'agit du même événement ou d'un événement différent par

  5   rapport à celui que vous avez indiqué dans votre rapport ?

  6   R.  Je pense que c'est le même. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'ils

  7   parlent d'un événement qui s'est déroulé le 11 octobre, alors que le

  8   rapport a été dirigé le 21 ou le 22 octobre. Mais je n'en étais pas

  9   l'auteur, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 11   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 2855, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Alors, comment les frontières des zones protégées des Nations Unies

 17   ont-elles été fixées au terme du plan Vance ?

 18   R.  Cela s'est fait en négociant avec les parties en présence, défini dans

 19   le rapport par rapport aux différentes municipalités, ou "opstina".

 20   Q.  Et les frontières des zones protégées allaient-elles jusqu'aux lignes

 21   de confrontation ?

 22   R.  Non, cela n'était pas le cas, et c'est la raison pour laquelle il y a

 23   eu création de ce qui a été appelé les zones roses. C'est une zone qui se

 24   trouve entre la ligne de confrontation en tant que telle et les frontières

 25   définies par le plan Vance pour délimiter les zones protégées des Nations

 26   Unies.

 27   Q.  Et les observateurs militaires des Nations Unies ont-ils été déployés

 28   dans les zones roses ?


Page 7490

  1   R.  Oui, tout à fait. Et il y a eu une force complémentaire d'observateurs

  2   qui a été détachée auprès de la FORPRONU pour leur permettre de faire cela.

  3   Ils avaient pour tâche de patrouiller les zones roses et de s'assurer que

  4   ces zones étaient démilitarisées.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite revenir sur le numéro 65 ter

  6   1212, qui a déjà été versé au dossier. Ceci a été versé au dossier sous la

  7   cote 2847. Encore une fois, il s'agit du rapport du secrétaire général des

  8   Nations Unies daté du 27 juillet 1992.

  9   Q.  Je souhaite que nous regardions la troisième page, s'il vous plaît. Si

 10   vous regardez le paragraphe numéro 10, le secrétaire général indique dans

 11   son rapport que la Résolution du Conseil de sécurité numéro 762 a

 12   recommandé la création d'une commission conjointe aux fins de surveiller et

 13   de contrôler le processus de restauration de l'autorité du gouvernement de

 14   Croatie dans les zones roses. Les autorités politiques de la RSK étaient-

 15   elles d'accord pour dire qu'il fallait que les zones roses soient placées à

 16   nouveau sous l'autorité du gouvernement croate ?

 17   R.  Non, ils n'étaient pas d'accord.

 18   Q.  Quelle était leur position vis-à-vis des zones roses ?

 19   R.  Il s'agissait de zones serbes qui avaient été libérées au prix du sang

 20   et ils n'allaient jamais les céder.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 5156 à l'écran, s'il

 22   vous plaît. Intercalaire numéro 146.

 23   Q.  Il s'agit là d'un rapport de situation de la FORPRONU daté du 9 mai

 24   1992. Et au point 1, le rapport de situation indique que lors d'une réunion

 25   entre M. Hadzic et le ministre de la Défense Spanovic :

 26   "Ils ont adopté des positions fortes sur le déploiement de la FORPRONU au

 27   sein de frontières administratives plutôt qu'ethniques en Krajina. Ils

 28   insistent pour dire qu'en conséquence, la JNA, la Défense territoriale et


Page 7491

  1   les unités de la police ont l'obligation de défendre environ 50 000 Serbes

  2   qui sont dans un état d'abandon entre les frontières onusiennes et les

  3   lignes de cessez-le-feu et qu'ils ne vont pas se retirer de leurs positions

  4   à moins que la FORPRONU ne fasse des avancées dans cette région."

  5   Général, y avait-il des forces armées serbes présentes dans les zones roses

  6   ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Je crois, Maître, qu'il faut garder ceci à l'esprit :

  8   en mai 1992, la FORPRONU n'avait pas assumé de responsabilité pour les

  9   zones protégées des Nations Unies dans le secteur est avant le mois de

 10   juin. Donc je pense que ceci illustre le fait qu'il y avait des

 11   négociations entre les autorités serbes locales et la FORPRONU afin de

 12   fixer justement les limites des frontières.

 13   Q.  Et à la fin de ce processus, pourriez-vous nous dire quels types de

 14   forces serbes se trouvaient dans les zones roses ?

 15   R.  Je pense qu'il y avait, sous une forme ou sous une autre, des forces de

 16   police. Il y avait des TDF qui n'étaient pas ouvertement armées mais qui

 17   étaient présentes, les forces de Défense territoriale.

 18   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page 2, s'il vous plaît. Alors, si

 19   nous regardons le troisième -- me semble-t-il, le troisième alinéa, on fait

 20   rapport ici du fait que Hadzic et Spanovic ont déclaré que :

 21   "Même si la JNA reçoit des ordres pour se retirer, la plupart d'entre nous,

 22   officiers et hommes, nous allons rester sur place et rejoindre la force de

 23   Défense territoriale ou des unités de police afin de combattre CA parce que

 24   jusqu'à 95 % du personnel de la JNA ici sont des locaux."

 25   Est-ce que ceci s'est produit ainsi, à savoir que l'ancien personnel de la

 26   JNA a été intégré aux forces locales ?

 27   R.  Eh bien, en théorie, en Krajina et en Bosnie, la JNA s'est retirée avec

 28   toutes ses troupes et toutes ses forces. Mais nous savons qu'en réalité,


Page 7492

  1   ils ne se sont absolument pas retirés du tout. Ils ont continué à fournir

  2   leurs hommes, leur appui logistique, leur ordres et différentes formes

  3   d'appui. Il s'agissait en fait de quelque chose qui avait été très bien

  4   orchestré, très bien préparé, très bien contrôlé, car il s'agissait de

  5   contourner le plan Vance et il s'agissait d'éviter de respecter les

  6   accords. Ceci a été fait au plus haut niveau, et nous pensons que ceci

  7   s'est fait sous le contrôle de M. Milosevic et mis en œuvre sur le terrain

  8   par ses hommes, y compris M. Hadzic.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît.

 12   Lorsque je lis cette partie du rapport, je constate que vous avez dit : Les

 13   hommes vont rester et rejoindre la TD, la Défense territoriale, ou les

 14   unités de la police.

 15   Général, veuillez regarder cette partie-là du texte et me dire ce que

 16   signifie TD, ou s'agit-il d'autre chose qui est écrit ici ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut lire TD, Monsieur le Président,

 18   et TD, cela veut dire Défense territoriale.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   pièce, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier et reçoit

 23   une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P2856, Monsieur les Juges.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 26   le numéro 65 ter 1367. Intercalaire numéro 65.

 27   Q.  Il s'agit là d'une note interne de la FORPRONU émanant du général

 28   Nambiar et envoyée à M. Goulding. Elle est datée du 14 novembre 1992. Et si


Page 7493

  1   nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît, nous constatons que cette

  2   note interne fournit en pièce jointe une lettre qui a été traduite qui

  3   émane du comité d'Etat de la RSK dans le cadre de la coopération avec la

  4   FORPRONU envoyée au commandant de la FORPRONU et au commandant adjoint de

  5   la force de la FORPRONU.

  6   Saviez-vous que ce comité chargé de la coopération existait ?

  7   R.  Non. A l'époque peut-être, mais je m'en souviens pas.

  8   Q.  Et vous n'aviez pas eu d'échanges directement avec eux, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, pas du tout.

 10   Q.  Alors, je souhaite que nous passions à la page 6, s'il vous plaît. Je

 11   souhaite que nous regardions le deuxième paragraphe qui se trouve sur cette

 12   page. Le comité déclare que :

 13   "A plusieurs reprises, nous avons proposé de corriger les frontières de la

 14   zone protégée afin de tenir compte de la situation réelle lorsque nos

 15   positions sont compromises."

 16   Et je souhaite que nous passions maintenant au troisième paragraphe. Le

 17   comité poursuit en disant :

 18   "Si cette proposition devait être acceptée, les réfugiés croates,

 19   dans ce cas, retourneraient sur le territoire dans lequel ils ont

 20   représenté…"

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Donc je reprends.

 23   Q.  Au troisième paragraphe : 

 24   "Si cette proposition était acceptée, les réfugiés croates retourneraient

 25   sur le territoire sur lequel ils représentent une majorité ethnique et où

 26   l'autorité croate fonctionne et les réfugiés serbes retourneraient sur leur

 27   zone ethnique où l'autorité de la RSK est compétente."

 28   Alors, du point de vue des soldats du maintien de la paix des Nations


Page 7494

  1   Unies, est-ce que ce type de proposition posait problème ou pas ?

  2   R.  En fait, il est impossible de réagir par rapport à cela, parce que la

  3   seule manière de modifier les frontières ne pouvait se faire qu'avec

  4   l'accord des parties, et cela relevait de la responsabilité du co-président

  5   et non pas de la FORPRONU. La FORPRONU ne pouvait absolument pas faciliter

  6   un tel accord. Un tel accord serait conclu au plus haut niveau, sans doute

  7   entre le président Tudjman et Milosevic. Là, je crois qu'il s'agit de vœu

  8   pieux et d'occulter les faits, quelle que soit la manière dont on le

  9   présente, mais c'était une perte de temps.

 10   Q.  Quels auraient été les effets pratiques de ce type de proposition de

 11   déplacer les frontières et de permettre à certains réfugiés de rentrer dans

 12   les zones contrôlées par les Serbes et les autres réfugiés d'entrer dans

 13   les régions contrôlées par les 

 14   Croates ?

 15   R.  Ecoutez, moi je ne peux pas parler de cela dans le détail sans regarder

 16   une carte et sans chiffres et éléments historiques. Il m'est impossible de

 17   commenter cela. Pardonnez-moi.

 18   Q.  Pas de problème. Alors, passons à la page 3. Je souhaite que nous

 19   regardions le troisième paragraphe qui se trouve sur cette page. Le comité

 20   précise que :

 21   "Lors de toutes les réunions conjointes, il y a des observateurs

 22   militaires," et je suppose qu'il s'agit d'observateurs militaires de la

 23   FORPRONU, "qui font rapport du fait que la partie croate est la seule qui

 24   viole le cessez-le-feu."

 25   Cette lettre est datée du mois de novembre 1992. Est-ce une affirmation

 26   correcte quant à la situation qui prévalait en novembre 1992 par rapport à

 27   la question des violations des accords de cessez-le-feu ?

 28   R.  Non, il s'agit d'une interprétation grossière et erronée de la


Page 7495

  1   situation.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ceci au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, pas de problème.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, pièce P2857.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Alors, compte tenu des informations que vous receviez du terrain,

  9   qu'advenait-il de la population croate dans les zones roses en 1992 et 1993

 10   ?

 11   R.  La population était harcelée, intimidée, on l'encourageait à partir.

 12   Q.  Et qu'advenait-il de leurs maisons ?

 13   R.  Dans certains cas, leurs maisons étaient détruites après leur départ.

 14   Et dans certains cas, leurs maisons étaient endommagées alors que les

 15   personnes vivaient toujours dedans.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 3052. Intercalaire numéro 123.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y a un addendum que je dois

 19   ajouter. Dans certains cas, ces maisons étaient habitées par des réfugiés

 20   serbes d'autres régions une fois que ces maisons avaient été vidées.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Merci pour cette précision. Le numéro 65 ter 3052, il s'agit d'un

 23   rapport de situation hebdomadaire daté du 22 [comme interprété] octobre

 24   1992. Si nous regardons la nature du problème dans le secteur est - je

 25   crois qu'il s'agit du cinquième alinéa - il est rapporté que :

 26   "Un nombre accru d'officiers de douanes et de la milice ont été

 27   observés car ils étaient sur le pont de Batina."

 28   Je crois que vous avez déjà abordé cela. S'agissait-il des services


Page 7496

  1   de douanes qui intervenaient de façon légitime à cette époque ?

  2   R.  Je n'ai pas de réponse à cette question-là.

  3   Q.  Alors, passons à la page 4, s'il vous plaît. On peut voir en haut

  4   que :

  5   "Il y a eu destruction de maisons croates à l'intérieur de la zone

  6   rose, qui se poursuit essentiellement dans la zone numéro 2 et quelquefois

  7   également dans les zones protégées des Nations Unies."

  8   Etait-ce le cas dans les zones roses, compte tenu des informations

  9   que vous receviez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous souvenez-vous, compte tenu des informations que vous receviez,

 12   quels étaient les auteurs de ce type de crimes contre la population non

 13   serbe dans les zones roses ?

 14   R.  Compte tenu de rapports que j'ai vus moi-même, dans de nombreux cas

 15   ceci était l'œuvre de la force de Défense territoriale ou de la police

 16   spéciale.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 18   pièce, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, ceci est versé au dossier et

 20   reçoit une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2858, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  La FORPRONU a-t-elle exigé des autorités de la RSK que les forces

 25   armées serbes se retirent des zones roses ?

 26   R.  Oui, il y a eu de nombreuses protestations qui ont été faites auprès

 27   des autorités serbes parce qu'il y avait manifestement des violations de

 28   ces accords.


Page 7497

  1   Q.  Est-ce que les autorités de la RSK ont retiré leurs forces de ces zones

  2   roses lorsque vous travailliez en ex-Yougoslavie ?

  3   R.  Il est exact de dire qu'ils ont tenté de minimiser leur rôle ou leur

  4   position à cet endroit. Les armes étaient cachées, ils enlevaient les

  5   uniformes, mais en réalité, ils étaient là.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65

  7   ter 1799. Intercalaire numéro 102.

  8   Q.  Il s'agit là d'un rapport de situation de la FORPRONU daté du 23

  9   septembre 1992. Si nous regardons le bas de la page, est-ce que vous pouvez

 10   confirmer avoir bien reçu ce rapport ?

 11   R.  Oui. Je vois mon titre sur la liste des destinataires.

 12   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page 8, s'il vous plaît. Est-ce que

 13   nous pouvons regarder le paragraphe qui concerne le secteur nord. Il est

 14   dit que :

 15   "Les commandants régionaux ont dit qu'ils n'ont reçu aucun ordre

 16   d'évoquer la question du retrait de la milice spéciale des zones roses."

 17   Ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs de la situation dans les zones

 18   roses ?

 19   R.  Il s'agissait d'un des prétextes qui avaient été avancés. Ainsi que

 20   leur atermoiement.

 21   Q.  Merci beaucoup.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et recevra

 25   une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2859, Messieurs les Juges.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Alors, vous avez déjà dit dans votre déposition pour ce qui est des


Page 7498

  1   crimes commis contre la population non serbe, y compris le fait que ces

  2   personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons. Combien de fois

  3   receviez-vous des rapports à propos d'expulsions dans les zones protégées

  4   lorsque vous-même, vous étiez chef de ce groupe ?

  5   R.  Vous avez parlé d'"expulsions" [comme interprété]. Je ne comprends pas

  6   très bien.

  7   Q.  Non, j'ai utilisé le terme d'"expulsions". Je crois que vous pourriez

  8   également dire que ces personnes ont été "chassées par la force de leurs

  9   maisons".

 10   R.  Moi, je pensais que les maisons avaient explosé. C'est ça que vous

 11   voulez dire ?

 12   Q.  Rapports de personnes chassées de leurs maisons, expulsées.

 13   R.  Cela se passait tout le temps. Je ne peux pas dire que cela se passait

 14   tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Nous recevions des

 15   rapports concernant cela.

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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  1 

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 13  Pages 7499-7500 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

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 27 

 28 

 


Page 7501

  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Olmsted.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Général, j'aimerais vous montrer un autre document dans la même veine

  6   que l'autre.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5934 de la

  8   liste 65 ter. Intercalaire 212.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, il s'agit d'un mémo d'observateurs militaires des Nations

 12   Unies daté du 22 avril 1992. Pouvez-vous nous dire qui transmet ces

 13   informations au DCA Belgrade ?

 14   R.  La FORPRONU. Mais ce n'est pas ma signature. Non, pardon. C'est l'état-

 15   major des observateurs militaires des Nations Unies au sein de l'état-major

 16   de la FORPRONU. Mais ce n'est pas ma signature sur le document, c'est un

 17   lieutenant-colonel qui l'a signé.

 18   Q.  Et il l'a signé en votre nom ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et est-ce que c'est normal de le faire ? Est-ce qu'il était habilité à

 21   le faire ?

 22   R.  C'est tout à fait normal. A moins d'être un document d'importance, il

 23   peut signer à ma place.

 24   Q.  Passons à la page 2. Malheureusement, nous n'avons pas de compilation

 25   de rapports individuels d'observateurs militaires des Nations Unies.

 26   J'aimerais savoir si cela constituerait un exemple de documents

 27   d'observateurs militaires des Nations Unies ?

 28   R.  Pas vraiment. Ce genre de document est inhabituel. Il est trop bref.


Page 7502

  1   Q.  Passons à la page suivante, avant de parler du contenu. Le document est

  2   manuscrit, mais un rapport complet suit. J'aimerais savoir s'il était

  3   inhabituel que des rapports soient rédigés à la main en avril 1992 ou aux

  4   alentours de cette période ?

  5   R.  C'était assez habituel. Nous réunissions encore les ressources

  6   nécessaires pour effectuer le travail et nous manquions de dactylos.

  7   Q.  Passons à la page 8. Nous voyons au bas de la page des signatures.

  8   L'une d'entre elles est celle de l'observateur militaire des Nations Unies

  9   à Osijek, et l'autre, je pense que c'est un représentant officiel du

 10   Bataillon belge. Est-ce qu'il était habituel que ces personnes soumettent

 11   des rapports conjoints ?

 12   R.  Non. Je ne vois pas vraiment pourquoi ils l'ont fait, mais je devrais

 13   lire le document en détail.

 14   Q.  Alors, je ne voudrais pas passer trop de temps sur le contenu de ce

 15   mémo. Passons à la page 2, où on y résume dans les grandes lignes le

 16   contenu.

 17   On nous dit que :

 18   "Il s'agit d'un rapport des événements du 20 avril 1992 relatifs aux

 19   réfugiés expulsés de Tenja, Marinci et Vukovar."

 20   Et l'on nous dit également que les observateurs militaires des Nations

 21   Unies, 21 et B1, si je lis bien, étaient présents. Ils sont arrivés -- on

 22   dirait qu'il est écrit dans le secteur 2. Je n'en suis pas sûr.

 23   Puis, le point 2 nous dit :

 24   "Veuillez informer l'état-major B et l'état-major de la FORPRONU à

 25   Sarajevo et leur demander de prendre les mesures nécessaires."

 26   Quelles seraient les mesures nécessaires lorsqu'un rapport tel que

 27   celui-ci s'agissant d'expulsions est envoyé dans la filière hiérarchique ?

 28   R.  Eh bien, on s'attend à ce qu'une autorité supérieure proteste ou


Page 7503

  1   exige de prendre des mesures. Donc je suppose que ce document demande aux

  2   commandants de prendre des mesures.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

  6   cote ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2861, Messieurs

  8   les Juges.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5204 de la

 11   liste 65 ter. Intercalaire 152, s'il vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit de la page de couverture d'un mémo. Passons à la page 2. Sur

 13   cette page, nous voyons un rapport de situation quotidien de l'état-major

 14   de la police civile pour le secteur est daté du 10 juillet 1992. Et dans la

 15   marge à gauche, on voit que vous étiez l'un des destinataires de ce

 16   rapport.

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Passons à la page 3 à présent. Cette page devrait suffire. Nous voyons

 19   que le document fait rapport de plusieurs crimes commis contre des non-

 20   Serbes. Par exemple, le premier est un meurtre. Ce paragraphe parle d'un

 21   détenu, et le suivant parle de pillage, semble-t-il.

 22   S'agit-il du genre d'information que vous receviez du terrain pour les

 23   activités criminelles dans les secteurs ?

 24   R.  Oui, c'est caractéristique du genre d'information que je recevais.

 25   Q.  Est-ce que la police locale répondait à ce genre de crimes lorsqu'on

 26   l'informait de ces derniers, lorsque la police civile des Nations Unies ou

 27   d'autres organes de la FORPRONU les en informait ?

 28   R.  D'après ce que j'ai compris, elle ne coopérait pas.


Page 7504

  1   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

  4   cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la cote P2862, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  En 1992 et 1993, qu'est-il advenu des bâtiments religieux non serbes

 10   qui se trouvaient dans les zones protégées des Nations Unies et les zones

 11   roses ?

 12   R.  Beaucoup d'entre eux ont été détruits ou endommagés avant l'arrivée de

 13   la FORPRONU. Mais la destruction a continué pendant 1992 et 1993.

 14   Q.  Est-ce que vous avez constaté personnellement ce genre de destruction ?

 15   R.  Eh bien, j'ai constaté les effets, mais pas les destructions en tant

 16   que telles.

 17   Q.  Pourriez-vous nous donner un exemple -- je sais que vous n'avez pas vu

 18   les actes de destruction mais que vous avez vu les résultats. Est-ce que

 19   vous pourriez nous le décrire ?

 20   R.  Oui. Je me souviens qu'en 1992, au début de l'année, je me suis rendu

 21   dans un village. J'ai traversé ce village dans le secteur nord et beaucoup

 22   de maisons y étaient détruites. La mosquée, en revanche, était intacte. Et

 23   lors d'une visite ultérieure, j'ai remarqué que la mosquée avait été

 24   détruite suite à une explosion.

 25   Q.  Et pourriez-vous nous dire quelle était l'ampleur des dégâts de cette

 26   mosquée ? Est-ce qu'elle tenait toujours debout ou est-ce qu'elle avait été

 27   réduite à néant ?

 28   R.  Certaines parties étaient toujours présentes. Le minaret avait été


Page 7505

  1   abattu ou détruit.

  2   Q.  Sur la base de votre expérience en qualité d'officier militaire, est-ce

  3   que vous avez pu déterminer la quantité d'explosifs qui ont dû être

  4   utilisés pour provoquer ce genre de dégâts ?

  5   R.  Non. Je ne pouvais pas l'estimer.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 3622 de la liste 65

  7   ter. Intercalaire 137, s'il vous plaît.

  8   Q.  Vous avez là un résumé d'information de la FORPRONU, résumé militaire

  9   daté du 9 septembre 1992. Au titre information, nous voyons votre nom. Est-

 10   ce que vous pouvez confirmer que vous avez reçu ce rapport ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Passons à la page 22, je crois. Au titre secteur sud, vers le bas de la

 13   page, le rapport nous dit que :

 14   "Des actions extrémistes ont augmenté et toutes visent à détruire des

 15   maisons croates et des églises catholiques."

 16   Général, est-ce que ce genre de destruction de biens religieux a suivi des

 17   événements particuliers ?

 18   R.  Non, il semblait que cela avait lieu au hasard, et quelquefois il y en

 19   avait plusieurs, l'un à la suite de l'autre, mais ces événements étaient en

 20   général isolés. Je crois que cela a eu lieu lorsque je me trouvais à

 21   Genève. Il y a eu une vague de destruction des lieux de culte. Nous avons

 22   demandé de cessez ce genre d'activité. Je ne me souviens pas vraiment de la

 23   date exacte, mais je me souviens de cette vague de destruction. Je crois

 24   que c'était en septembre 1992, et le gouvernement croate demandait

 25   instamment le retour des réfugiés.

 26   Q.  Je pense que vous avez dit que vous aviez demandé une cessation de ces

 27   activités. A qui ces demandes ont été adressées ?

 28   R.  Je pense que M. Thornberry a rédigé une lettre aux autorités de


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  1   Krajina. Je ne sais plus si c'était adressé directement à M. Hadzic.

  2   Q.  Etant donné que nous sommes toujours en train de regarder ce document,

  3   je voudrais que l'on affiche la page 6 à présent. Point 2 de l'entrée du 31

  4   août et 1er septembre.

  5   Le résumé nous dit que des lettres ont été envoyées le 1er septembre 1992 à

  6   M. Martic pour protester fortement contre deux tentatives de refus de

  7   laisser circuler librement le personnel des Nations Unies. Est-ce qu'il

  8   était habituel d'envoyer ce genre de lettres ?

  9   R.  Oui. Mais à des personnes différentes parfois.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

 13   cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2863, Messieurs

 15   les Juges.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5256 de la

 18   liste 65 ter. Intercalaire 162, s'il vous plaît.

 19   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la marge de gauche. Est-ce que

 20   vous avez reçu ce rapport, Monsieur ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle occasion vous receviez un rapport

 23   individuel d'un secteur en comparaison à ce que nous avons consulté tout à

 24   l'heure, c'est-à-dire des rapports qui étaient envoyés à la FORPRONU en

 25   général ?

 26   R.  Je pense que nous recevions des copies de tous les rapports de secteur.

 27   Ces rapports arrivaient à mon état-major et nous préparions des notes

 28   d'information quotidiennes pour les états-majors des observateurs


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  1   militaires. Et ces notes d'information venaient en amont de la conférence

  2   de commandants de force, donc j'étais largement au courant de la situation

  3   sur le terrain avant de participer à la conférence des commandants de

  4   forces.

  5   Q.  Passons à la page 2. Le point C. On parle du terrorisme, et puis on

  6   énumère les dommages et les dégâts provoqués à sept maisons croates ainsi

  7   que l'attaque sur une église catholique à Draz. S'agit-il là d'un exemple

  8   des informations que vous receviez sur la destruction des biens ?

  9   R.  Oui, c'est un rapport vraiment typique du genre d'informations que nous

 10   recevions en 1992 et 1993.

 11   Q.  Vu que ce document est encore à l'écran, regardons le point D. Ce point

 12   D nous parle d'un événement au cours duquel un véhicule de transport blindé

 13   de troupes du Bataillon belge a roulé sur une mine antichar qui semblait

 14   avoir été placée là délibérément sur la route dans le secteur est. Est-ce

 15   que vous avez été mis au courant d'événements semblables impliquant vos

 16   propres observateurs militaires ?

 17   R.  Oui. Au début de l'année 1992, lorsque j'étais toujours déployé à

 18   Sarajevo, l'un des véhicules de mes observateurs militaires a vécu le même

 19   genre d'événement. Le véhicule est passé sur une mine antichar placée sur

 20   la route, et cette route avait préalablement été nettoyée pour assurer un

 21   passage sûr. Quelqu'un avait miné délibérément cette route.

 22   Q.  Qu'est-il arrivé à votre officier ?

 23   R.  Il a été grièvement blessé, il a perdu la partie inférieure d'une

 24   jambe, et il a été rapatrié dans son pays d'origine.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

 28   cote ?


Page 7508

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2864, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Il y a quelques instants, vous avez parlé du manque de réactivité de la

  6   police locale lorsque des crimes contre la population non serbe étaient

  7   rapportés par les organes de la FORPRONU. J'aimerais vous montrer le

  8   document 5296 de la liste 65 ter. Intercalaire 170. Il s'agit d'un rapport

  9   des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme sur le territoire

 10   de l'ex-Yougoslavie préparé par le Rapporteur spécial de la Commission des

 11   droits de l'homme, daté du 17 novembre 1992.

 12   Regardons à la page 24, au bas de la page, au titre A, zone protégée des

 13   Nations Unies, puis le texte déborde sur la page suivante. Je demande

 14   l'affichage de la page suivante. Cette partie-là continue donc sur la page

 15   suivante et traite des quatre zones protégées des Nations Unies.

 16   Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ces différents paragraphes

 17   portant sur les zones protégées avant votre déposition ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'aimerais attirer votre attention, dès lors, sur le paragraphe 78. Au

 20   titre secteur sud, on nous y dit que :

 21   "Les tribunaux ne fonctionnent toujours pas bien et les procédures

 22   d'enquête de la police locale ont, de l'avis des représentants officiels de

 23   la FORPRONU, presque cessé d'exister."

 24   Est-ce que vous partagez ce point de vue ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que ce problème se posait uniquement dans le secteur sud ?

 27   R.  Non, non. Il se posait dans toutes les zones protégées.

 28   Q.  Et, à votre avis, qu'est-ce qui était à l'origine du fait que la police


Page 7509

  1   locale ne pouvait pas empêcher ni enquêter sur des crimes commis contre des

  2   non-Serbes ?

  3   R.  Il n'y avait pas de filière hiérarchique en place -- une filière de

  4   commandement n'existait pas, il n'y avait pas de direction  d'autorités

  5   supérieures pour s'assurer qu'un environnement sûr était en place dans les

  6   zones protégées des Nations Unies.

  7   Q.  A votre connaissance, est-ce que la question du manque de l'application

  8   de la loi a été soulevé auprès des autorités de RSK ?

  9   R.  Oui, d'après ce que j'ai compris, cette question a été soulevée à

 10   plusieurs reprises auprès des autorités de la RSK.

 11   Q.  Je pense que lors du volet d'audience précédent, vous avez déclaré que

 12   les réfugiés serbes occupaient des maisons croates dans les zones roses.

 13   Est-ce que cela a eu lieu ailleurs également ?

 14   R.  Oui. Dans les zones protégées des Nations Unies également.

 15   Q.  Passons à la page suivante, si je ne m'abuse. Oui.

 16   Regardons le paragraphe 84, qui traite de la question du placement de

 17   réfugiés serbes dans des maisons vides -- dans les maisons vides des

 18   personnes qui avaient fui du secteur est. Quelle a été l'incidence de cette

 19   installation de réfugiés serbes dans des maisons vides de Croates sur la

 20   mise en œuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies ?

 21   R.  La composition ethnique du secteur a changé. La proportionnalité des

 22   nationalités dans certains organes, par exemple, les forces de police,

 23   était impossible. Et je pense également que cela a eu pour conséquence de

 24   créer un fait accompli sur le terrain qui aurait eu une incidence sur les

 25   installations dans la région et sur la répartition ethnique. En fait, ces

 26   réfugiés serbes avaient également choisi de partir d'autres emplacements et

 27   avaient besoin d'un endroit pour vivre. Il s'agissait de maisons vides.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement.


Page 7510

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2865, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez parlé d'événements impliquant le Bataillon belge, le BelBat,

  6   dans le secteur est. Comment évalueriez-vous les performances du Bataillon

  7   belge ?

  8   R.  Le Bataillon belge était une unité militaire très professionnelle. Je

  9   pense que c'était l'un des meilleurs bataillons au sein de la FORPRONU. Et

 10   parce qu'il effectuait son travail professionnellement, il existait

 11   énormément de tensions avec les autorités locales serbes.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez comment les autorités politiques de RSK

 13   ont réagi aux activités du Bataillon belge ?

 14   R.  Je pense que les autorités voulaient que le Bataillon belge se retire

 15   et ne soit pas remplacé par un autre bataillon belge.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du point de vue de M. Hadzic à cet égard

 17   ?

 18   R.  Je pense qu'il a écrit aux Nations Unies pour exprimer exactement ce

 19   point de vue-là.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 1275 de la liste 65

 21   ter. Intercalaire 40.

 22   Q.  L'article qui m'intéresse est celui qui commence en bas à droite de la

 23   page, un article de "Tanjug" à Belgrade daté du 25 septembre 1992. Cet

 24   article nous dit que M. Hadzic a déclaré qu'il adhérait à l'idée du retrait

 25   du Bataillon belge de Baranja demandé le plus rapidement possible car le

 26   comportement inapproprié des troupes posait problème et que le bataillon

 27   créait également des problèmes aux autorités locales. De quelle façon le

 28   Bataillon belge se comportait de façon inappropriée, à votre avis ?


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  1   R.  Je ne pense pas du tout que le Bataillon belge se soit mal comporté. Ce

  2   bataillon s'est comporté de façon professionnelle conformément à sa mission

  3   et dans le cadre du mandat de la FORPRONU. Le bataillon avait essayé de

  4   rendre responsables les autorités serbes du secteur pour leurs actions. Le

  5   bataillon a essayé de restreindre de façon honnête la circulation

  6   d'éléments armés et d'armes, et cela a provoqué de grandes tensions avec

  7   les Serbes au niveau local.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle sera sa cote ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2866, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Dans le cadre du plan de maintien de la paix des Nations Unies, quelle

 15   était l'importance du retour des réfugiés non serbes dans les zones

 16   protégées ?

 17   R.  La FORPRONU a reçu pour mission d'apporter son assistance à la création

 18   d'un environnement qui permettrait à la population croate de retourner dans

 19   les zones protégées par les Nations Unies.

 20   Excusez-moi, est-ce que j'ai répondu à votre question ?

 21   Q.  Je vous ai demandé quelle était l'importance de ce retour. J'ai

 22   l'impression que vous avez répondu à ma question.

 23   R.  Oui, c'était important.

 24   Q.  Et quelle était la position adoptée par le gouvernement croate ?

 25   R.  Ils souhaitaient que cela se produise avant que le règlement politique

 26   n'intervienne. Donc ils étaient impatients.

 27   Q.  Quelle était la position de la direction politique de la RSK vis-à-vis

 28   du retour des Croates ?


Page 7513

  1   R.  Ils ne cachaient pas qu'ils pensaient que les deux nations ne pouvaient

  2   plus vivre ensemble de nouveau et que la séparation devait se concrétiser

  3   par les faits.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1336 de la

  5   liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 55.

  6   Q.  C'est un résumé d'information militaire de la FORPRONU qui porte la

  7   date du 2 novembre 1992. Sous la section information, est-ce que vous

  8   pouvez nous confirmer que vous avez reçu ce rapport ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Page 5, s'il vous plaît. Au point D, il est question du secteur sud. Le

 11   rapport se lit comme suit :

 12   "La 'milicija' locale était prête à se redéployer pour empêcher accès à

 13   tout Croate qui serait de retour vers les zones contrôlées par les Serbes."

 14   Etiez-vous au courant de ces déploiements ou des projets de procéder à de

 15   tels déploiements en cas de retours envisagés ?

 16   R.  Pendant toute la période 1992-1993, régulièrement il y a eu des menaces

 17   proférées par les forces croates consistant à dire qu'ils allaient investir

 18   les zones protégées par les Nations Unies. Et c'était quelque chose qui

 19   gênait le retour au calme dans cet environnement. Les autorités serbes

 20   étaient tout le temps sur le qui-vive à cause de cela. Cela déstabilisait

 21   la population locale et cela donnait lieu à des rapports comme celui que

 22   nous avons ici, à savoir où les Serbes se montrent prêts à déployer des

 23   forces pour contrer cette menace qu'ils ressentent.

 24   Q.  Alors, ce rapport parle de déploiement afin d'empêcher le retour et non

 25   pas afin d'empêcher un investissement par les forces croates.

 26   R.  Eh bien, il est question de "tout Croate retournant". Donc c'est

 27   ambigu. Je pense qu'il n'est pas tout à fait clair de savoir s'il s'agit

 28   d'action militaire ou de retour de réfugiés. Cela revient au même. La


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  1   menace du retour des réfugiés ou d'action militaire avait la même incidence

  2   de déstabiliser l'environnement dans les zones de protection.

  3   Q.  Voyons maintenant ce qui est dit dans le chapitre secteur sud :

  4   "L'entraînement de nouveaux membres de la 'milicija' va vraisemblablement

  5   se poursuivre si on ne le surveille pas."

  6   Quelle était cette inquiétude au sujet de l'entraînement de nouveaux

  7   membres de la "milicija" ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cela concrètement.

  9   Q.  Page 10, alors. En haut de la page, il est question de MOR de 120

 10   millimètres (BUM-52). De quoi s'agit-il ?

 11   R.  Ce sont des mortiers de 120 millimètres. Armes lourdes. Il s'agit d'une

 12   violation ouverte des accords.

 13   Q.  Et sous le 28 octobre, il est question vers le bas, sous 1B, que les

 14   observateurs ont fait rapport de :

 15   "Erdut 1 B VP bleu/M80A au QG de 'milicija'."

 16   Et donc :

 17   "Considéré comme une provocation puisque cela se situe à quelques centaines

 18   de mètres du QG du secteur."

 19   Premièrement, de quoi s'agit-il lorsqu'on lit B VP/M80A ?

 20   R.  Je pense que c'est un véhicule blindé de transport de troupes.

 21   Q.  Et cet endroit, de quel endroit il s'agira à quelques centaines de

 22   mètres du QG ? Pour quelle raison est-ce que cela pouvait être considéré

 23   comme étant une provocation ?

 24   R.  C'est le QG du secteur. Et, au fond, d'après ce qui est dit ici, c'est

 25   qu'ils se déplacent là et vous ne pouvez rien faire pour les empêcher.

 26   C'est une provocation claire. Et on ne peut rien faire à ce sujet.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.


Page 7515

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2867.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] 

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de la découverte d'un

  5   charnier à Ovcara en 1992 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y a eu un

  8   massacre qui est survenu à Ovcara ?

  9   R.  C'était avant de me déplacer avec les officiers de liaison croates. Ou

 10   plutôt, en me déplaçant avec les officiers de liaison croates, ils ont

 11   allégué qu'un massacre avait été commis contre les patients de l'hôpital de

 12   Vukovar pendant la guerre et qu'un charnier se trouvait quelque part dans

 13   le secteur est. C'était pendant la période du UNMLOY, donc la mission des

 14   officiers de liaison des Nations Unies.

 15   Q.  Vous vous rappelez, était-ce plutôt vers le début de la mission, au

 16   milieu ou à la fin que vous avez reçu cette information ?

 17   R.  C'était très tôt. A la mi-janvier 1992.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5282 de la

 19   liste 65 ter. Intercalaire 168.

 20   Q.  Nous avons ici un résumé d'information militaire qui porte la date du

 21   26 octobre 1992, qui n'est pas véritablement très lisible. Mais si l'on

 22   agrandit… Sous la case information.

 23   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous l'avez reçu ?

 24   R.  C'est en 1992, excusez-moi ?

 25   Q.  Oui, c'est le 26 octobre 1992.

 26   R.  Oui, normalement je l'ai reçu.

 27   Q.  Page 6. Les 17, 18 octobre 1992, au point 3, il est question de :

 28   "Reconnaissance d'un charnier possible près d'Ovcara… qui a été


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  1   effectuée par l'état-major de notre secteur, la police civile des Nations

  2   Unies et un représentant du HCR des Nations Unies."

  3   C'est le Bataillon russe qui supervisait ce site. Etait-il nécessaire de

  4   déployer du personnel pour garder le site ?

  5   R.  C'était nécessaire pour sécuriser la scène de crime.

  6   Q.  Est-ce que cela faisait partie du mandat de la FORPRONU ?

  7   R.  Oui.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2868.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, pendant votre déposition, nous avons évoqué plusieurs

 14   entraves imposées à la mission de la FORPRONU : la liberté de circulation,

 15   le contrôle de la frontière, l'absence de démilitarisation, et cetera.

 16   Alors, compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, quelles sont les

 17   conclusions auxquelles vous êtes arrivé s'agissant de l'attitude adoptée

 18   par les autorités de la RSK vis-à-vis du plan Vance ?

 19   R.  Je pense qu'avant le déploiement de la FORPRONU dans l'ex-Yougoslavie,

 20   on a élaboré ce plan qui devait être traduit dans les faits depuis les

 21   échelons les plus élevés et -- en fait, on a cherché depuis ces échelons-là

 22   à tout moment d'éviter le respect des termes du plan Vance, de contourner

 23   les processus prévus, pour que les circonstances sur le terrain, d'aucune

 24   manière, ne réduisent le contrôle serbe de la zone et qu'ils puissent à

 25   long terme pouvoir rester en possession de ces zones qu'ils ont conquises

 26   pendant la guerre.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Document 5294 de la liste 65 ter.

 28   Intercalaire 169.


Page 7517

  1   Q.  Le document porte la date du 15 novembre 1992. De quoi s'agit-il ?

  2   R.  C'est mon rapport à la fin de ma mission. Je m'adresse à mes autorités

  3   nationales au moment où mon mandat expire en tant que chef des observateurs

  4   militaires de la FORPRONU.

  5   Q.  Je voudrais que l'on examine la page 3 de ce rapport. Vous résumez la

  6   situation opérationnelle de la FORPRONU en Croatie et vous vous concentrez

  7   particulièrement sur le rôle joué par la police locale. Et je pense que

  8   cela correspond à ce que vous avez déjà dit, à savoir qu'ils ont constitué

  9   une entrave majeure à l'exercice de votre mission ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et à la fin de votre paragraphe, vous dites :

 12   "La direction politique, de toute évidence, répond aux consignes émanant de

 13   Belgrade et s'oppose activement aux tentatives déployées par la FORPRONU de

 14   mener à bien son mandat."

 15   Alors, lorsque vous parlez de la "direction politique", qui est-ce

 16   que vous avez à l'esprit ?

 17   R.  Je parle de l'ensemble de la direction politique, à commencer par le

 18   président Milosevic, en passant par la direction politique de la République

 19   serbe de la Krajina jusqu'au niveau local. C'est la totalité de

 20   l'organisation.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] J'en demande le versement.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2869.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, d'autres membres de la direction de la FORPRONU partageaient-

 27   ils votre opinion à savoir que la direction politique de la RSK, voire même

 28   des échelons plus importants, s'opposait activement aux tentatives


Page 7518

  1   déployées par la FORPRONU de mener à bien son mandat ?

  2   R.  Oui, je pense que c'était à l'unanimité que l'on pensait cela.

  3   Q.  Comment décririez-vous votre supérieur, le général Nambiar, en tant que

  4   commandant de la force ?

  5   R.  C'était un grand professionnel.

  6   Q.  Et est-ce qu'il comprenait bien la situation dans les zones de

  7   protection des Nations Unies ?

  8   R.  Oui, il la comprenait parfaitement.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir, s'il vous

 10   plaît, le document 1349 à l'écran. Intercalaire 60.

 11   Q.  Nous avons ici un télégramme crypté qui a été envoyé par le général

 12   Nambiar à M. Goulding en date du 8 novembre 1992. Reconnaissez-vous la

 13   signature à droite du document, FORPRONU 8-290 ?

 14   R.  Oui. C'est la signature du général Nambiar.

 15   Q.  Et au point 1, le général Nambiar écrit :

 16   "Il est tout à fait clair qu'en dépit de toutes les garanties qu'ils

 17   avaient données de coopération et de soutien au plan Vance et aux autres

 18   résolutions du Conseil de sécurité correspondantes, les autorités serbes

 19   dans les zones de protection des Nations Unies avaient mis en œuvre

 20   uniquement les aspects de ce plan qui leur convenaient et avaient empêché

 21   tout progrès sur d'autres plans afin de gagner un temps pour promouvoir

 22   d'autres objectifs politiques et militaires. En fait, ils ont réussi à se

 23   servir de notre déploiement et de notre présence pour 'se débarrasser' des

 24   Croates dans les zones de protection des Nations Unies, ce qui leur a

 25   permis d'intensifier leurs activités en Bosnie-Herzégovine. Egalement, ils

 26   se sont servis de notre présence pour consolider leur autorité dans les

 27   zones roses et ont terrorisé et cherché à chasser de là les résidents

 28   croates qui étaient toujours sur place, généralement des personnes très


Page 7519

  1   âgées."

  2   Le général Nambiar est assez explicite. Comment est-ce que cela correspond

  3   à votre évaluation ?

  4   R.  Cela est beaucoup plus explicite et mieux dit, mais je suis entièrement

  5   d'accord avec ce que vous venez de lire.

  6   Q.  Alors, prenons le paragraphe 2, qui nous évoque le chapitre 7 comme

  7   étant une option. Qu'est-ce que cela aurait entraîné ?

  8   R.  Il y aurait eu beaucoup d'effets, de conséquences; mais ce que cela

  9   signifierait en dernière instance, c'est que la FORPRONU aurait eu à

 10   s'opposer, arme à la main, aux forces locales pour imposer sa volonté.

 11   Q.  Est-ce que c'était un scénario vraisemblable à ce stade ?

 12   R.  Il est très difficile d'opérer cette transition entre une force de

 13   maintien de paix vers cela. Donc cela aurait exigé que l'on reforme le

 14   personnel, qu'on l'équipe, réorganise, qu'on le redéploie. Cela aurait été

 15   extrêmement difficile.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2870.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite à présent vous faire visionner

 21   une vidéo. Il s'agira de la pièce P2328. Intercalaire 145. Je voudrais que

 22   l'on montre cela au témoin.

 23   Q.  Avant de commencer, Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la personne

 24   qui se trouve de face ici sur cet arrêt sur image ?

 25   R.  C'est Goran Hadzic.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que l'on nous fasse visionner la

 27   vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 7520

  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "J'estime que ce plan Vance-Owen aurait dû être accepté, non pas

  3   parce qu'il est utile pour le peuple serbe, mais parce que…"

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons redémarrer de nouveau.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "D'après moi, ce plan Vance-Owen aurait dû être accepté, non pas

  8   parce qu'il est utile au peuple serbe, mais parce qu'il n'est pas

  9   réalisable. Comme un de mes amis l'a dit, un homme politique serbe haut

 10   placé de Republika Srpska - et je peux dire d'ailleurs de qui il s'agit,

 11   Momcilo Krajisnik - eh bien, il a dit, et cela paraît ridicule et un petit

 12   peu triste maintenant parce qu'il s'agit d'un malentendu : Ce plan, nous ne

 13   pouvons pas l'accepter parce qu'il n'est pas réalisable. Que Vance et Owen

 14   se posent la question de cela, qu'Izetbegovic et Boban réfléchissent à

 15   cela, nous, on aurait dû l'accepter et montrer au monde entier que nous

 16   sommes favorables à la paix et entraver la réalisation de ce plan et faire

 17   en sorte que les terres serbes soient aménagées, car il est évident que le

 18   monde ne reconnaît plus la guerre. On voit comment en France on traite le

 19   terroriste qui a kidnappé les enfants…"

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Alors, nous avons vu M. Hadzic affirmer qu'il avait suggéré à Momcilo

 23   Krajisnik d'accepter le plan Vance-Owen et, je cite, "montrer au monde

 24   entier que nous sommes favorables à la paix et continuer d'entraver la mise

 25   en œuvre de ce plan et faire ce qu'il faut pour organiser les contrées

 26   serbes."

 27   Alors, cette proposition formulée pendant cet entretien, comment est-ce que

 28   cela correspond à ce que vous-même et d'autres représentants de la FORPRONU


Page 7521

  1   ont perçu comme étant l'attitude de la direction de la RSK vis-à-vis du

  2   plan Vance ?

  3   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous avons pensé que c'était une idée qui

  4   venait du centre qui était de contourner le plan Vance-Owen et de déjouer

  5   sa mise en œuvre de toutes les manières possibles. C'est une déclaration

  6   qui a été donnée aux médias et probablement ne traduit pas toute l'ampleur

  7   de leurs intentions. Je pense que c'était partagé par les personnalités-

  8   clés au sein du QG de la FORPRONU.

  9   Q.  Vous avez dit qu'en décembre 1992, on vous a redéployé et que vous

 10   aviez une double casquette : vous étiez conseiller militaire et officier de

 11   liaison de la FORPRONU.

 12   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient vos activités

 13   principales à ces postes ?

 14   R.  Cela a évolué dans le temps. Dans un premier temps, je faisais en sorte

 15   que l'information soit transmise du QG de la FORPRONU au co-président et

 16   aussi que l'information circule dans l'autre sens, donc pour que le

 17   commandant de la force soit au courant de l'évolution ou des progrès

 18   obtenus au niveau de la conférence internationale. Et aussi, de temps à

 19   autre, il s'agissait de différentes propositions sur des aspects militaires

 20   des négociations. Je formulais mon conseil sur la faisabilité de ces

 21   propositions, sur leur mise en œuvre.

 22   Et puis, plus tard, lorsque M. Stoltenberg est venu remplacer M. Vance, il

 23   a été nommé le représentant spécial du secrétaire général, et à ce moment-

 24   là j'avais pour tâche en tant qu'assistant militaire de jouer un rôle plus

 25   important. J'assistais M. Vance avec M. Stoltenberg pour qu'il puisse jouer

 26   bien son rôle en tant que représentant spécial.

 27   Q.  Vous avez dit que, entre autres, dans un premier temps du moins, vous

 28   aviez pour responsabilité de vous assurer que l'information circulait bien


Page 7522

  1   du QG de la FORPRONU vers le co-président de la conférence. Est-ce qu'à ce

  2   titre vous étiez tenu informé des événements, des problèmes qui se

  3   produisaient dans les zones protégées par les Nations Unies, même si à ce

  4   stade vous n'étiez plus le chef des observateurs militaires, le CMO ?

  5   R.  Oui. J'étais bien informé. Je continuais de recevoir le rapport de

  6   situation quotidien, et je recevais aussi pour information tout élément de

  7   correspondance important entre le QG de la FORPRONU et le siège des Nations

  8   Unies à New York.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document 1696 de la

 10   liste 65 ter. Intercalaire 91.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande encore une fois le document 1696

 13   de la liste 65 ter. Voilà, c'est le bon document.

 14   Q.  C'est un rapport hebdomadaire de la FORPRONU qui s'adresse au SR SC. Je

 15   répète : rapport hebdomadaire de la FORPRONU; le destinataire est le SR SC;

 16   la date est celle du 3 juillet 1993.

 17   Si l'on regarde un peu plus bas dans le texte, parmi les destinataires, on

 18   verrait BGR JW. De qui s'agit-il ?

 19   R.  C'est moi-même.

 20   Q.  Page 14, s'il vous plaît. Donc c'est une note d'information des

 21   affaires civiles à l'intention de M. Annan. Quel était l'objectif de ce

 22   type d'information ?

 23   R.  M. Annan était le sous-secrétaire général chargé des opérations de

 24   maintien de la paix. Il devait être informé de l'évolution de la situation

 25   par rapport à la FORPRONU. Mais là, nous avons un rapport de Thornberry,

 26   qui était le chargé des affaires civiles.

 27   Q.  Au point 4, nous voyons que plusieurs secteurs de Croatie sont évoqués.

 28   Dans le secteur est, il y a eu une escalade des tentatives de contrôler la


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  1   circulation de la FORPRONU. Dans certains villages, la minorité croate se

  2   trouve sous pression de la part de la "milicija" et d'autres organes

  3   locaux, pression de quitter leurs foyers. Les Croates se trouvent arrêtés

  4   et on leur reproche d'avoir servi dans l'armée ennemie ou d'avoir été

  5   membres d'une rébellion armée contre la RSK.

  6   Est-ce que ces informations correspondent aux informations que vous

  7   receviez en 1993 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je pense que vous avez dit au début de votre déposition que vous avez

 10   continué de vous rendre dans les zones de protection des Nations Unies

 11   lorsque vous avez commencé à travailler pour la Conférence internationale

 12   sur l'ex-Yougoslavie, que vous vous y êtes rendus une ou deux fois avec les

 13   co-présidents ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais généralement, je n'avais pas

 15   suffisamment de possibilité d'observer ce qui se passait sur le terrain.

 16   Q.  Mais d'après ce que vous avez pu voir, est-ce que la situation a connu

 17   une amélioration considérable en 1993 ?

 18   R.  C'était la même situation, voire même pire.

 19   Q.  Et en décembre 1992, est-ce que vous êtes venu assister à un volet de

 20   la conférence internationale à Genève ?

 21   R.  Il y a eu beaucoup de conférences à Genève.

 22   Q.  Oui. Alors, je vais préciser. Une conférence où c'est le secrétaire

 23   d'Etat américain qui était présent ?

 24   R.  Oui. Je pense que c'était le 16 décembre.

 25   Q.  Et la direction serbe était représentée par qui ?

 26   R.  Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient au

 27   niveau du processus de paix. Je pense qu'il y avait le président Tudjman,

 28   Izetbegovic, le président Milosevic, la direction de la Krajina serbe, M.


Page 7524

  1   Hadzic et beaucoup de commandants militaires.

  2   Q.  Des représentants de la Republika Srpska, y en avait-il ?

  3   R.  Oui, certainement. Il y avait M. Karadzic et il y avait certains de ses

  4   collaborateurs qui étaient des chefs politiques, et le général Mladic était

  5   là.

  6   Q.  Le secrétaire d'Etat américain a-t-il prononcé un 

  7   discours ?

  8   R.  Oui, il a fait un discours très objectif et, sans prendre de gants, il

  9   a dit qu'il savait qu'il y avait des crimes de guerre, qu'il y avait du

 10   nettoyage ethnique et toutes sortes de choses épouvantables qui se

 11   déroulaient en ex-Yougoslavie, et qu'il savait qui faisait cela. Et qu'ils

 12   seraient tenus responsables. Quand il a dit cela, il avait à l'esprit la

 13   création de ce Tribunal.

 14   Q.  Général, quelles sont les négociations importantes auxquelles vous avez

 15   assisté en 1993 qui avaient trait au conflit en Croatie ?

 16   R.  C'est une question très large que vous me posez là.

 17   Q.  On va essayer de restreindre la question dans ce cas. Je sais que vous

 18   avez assisté à un certain nombre de conférences ou de négociations à

 19   l'époque. Alors, prenons le cas, par exemple, des négociations à New York.

 20   Avez-vous assisté à ces négociations-là ?

 21   R.  Oui, effectivement. La plupart du temps, Messieurs les Juges, les

 22   négociations sérieuses se sont déroulées en 1993 à Genève et portaient sur

 23   la situation en Bosnie-Herzégovine, car il avait été reconnu qu'on ne

 24   pouvait pas résoudre les autres problèmes avant que de résoudre cette

 25   question-là. Donc, en parallèle à ces réunions, il y avait d'autres

 26   questions qui étaient abordées, comme ce qui se passait dans les zones

 27   protégées des Nations Unies. Il y avait des ambassadeurs à la conférence

 28   qui présidaient ces réunions-là. Moi, j'ai participé à la réunion avec M.


Page 7525

  1   Ahrends, d'Allemagne, qui était ambassadeur à l'époque. Il s'agissait de

  2   négocier sur la question des zones protégées des Nations Unies.

  3   Q.  Et outre l'ambassadeur Ahrends, qui d'autre y avait-il parmi les

  4   négociateurs importants par rapport à la question des zones protégées ?

  5   R.  En fait, ces sujets étaient abordés en passant, mais le co-président

  6   tentait de concentrer la question sur la Bosnie. Et c'était d'autres

  7   personnes à la conférence qui tentaient de faire avancer les négociations.

  8   Lord Owen, M. Stoltenberg et M. Vance ont quelquefois abordé la question

  9   des zones protégées, mais pour l'essentiel, ils souhaitaient trouver une

 10   solution à la question bosniaque.

 11   Q.  Dans quelle mesure les négociateurs internationaux, Ahrends et les

 12   autres, étaient-ils au courant des violations des droits de l'homme qui se

 13   produisaient dans les zones contrôlées par les Serbes en Croatie ?

 14   R.  Ils étaient tout à fait au courant car ils recevaient les mêmes

 15   informations que moi. Ils étaient les destinataires des rapports quotidiens

 16   que j'avais lus pour me préparer à cette conférence.

 17   Q.  Et ont-ils soulevé ces questions-là avec quelqu'un lors des

 18   négociations ?

 19   R.  Je crois que oui.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire, parmi le dirigeants de la RSK, avec qui ont-il

 21   abordé ces questions-là ?

 22   R.  Il est très difficile d'être précis sur cette question, parce que du

 23   temps s'est écoulé et il y a eu de nombreuses réunions différentes, des

 24   conversations différentes, et je ne peux pas me souvenir de chaque réunion

 25   ou conversation dans le détail. Mais ce que je peux dire, c'est que le

 26   nettoyage ethnique, le harcèlement de la population en Bosnie et dans les

 27   zones protégées faisaient partie de leur réalité du quotidien et que

 28   c'était une question qui devait être abordée par les négociateurs. Cette


Page 7526

  1   question a été abordée souvent et longuement par les parties en présence et

  2   à toutes les réunions, en tout cas toutes les personnes qui ont assisté à

  3   la conférence en qualité de négociateurs auraient été au courant de ces

  4   avertissements, de ces conversations, du caractère inacceptable et de

  5   l'existence de ce comportement serbe.

  6   Q.  Et M. Hadzic a assisté combien de fois aux négociations dans le cadre

  7   de la Conférence internationale sur la Yougoslavie auxquelles vous avez

  8   assisté concernant la Croatie, en d'autres termes, où a-t-on parlé des

  9   zones protégées des Nations Unies ?

 10   R.  Je crois qu'effectivement, j'ai participé avec Hadzic à une demi-

 11   douzaine de réunions de ce type, peut-être un petit peu plus. Il y a eu des

 12   négociations qui ont eu lieu à Genève, également à New York, au quartier

 13   général des Nations Unies. Plus ou moins. C'est à peu près dans cet ordre

 14   d'idée, peut-être six.

 15   Q.  Et lors de ces réunions, M. Hadzic, lorsqu'il était présent, vous

 16   souvenez-vous de ses réponses pour ce qui est des violations des droits de

 17   l'homme ?

 18   R.  Oui. Je me souviens en fait de sa réponse, qui était celle des

 19   dirigeants politiques de l'époque, qu'il s'agissait d'éléments incontrôlés

 20   qui étaient à l'origine de cela, qu'il s'agissait de provocations de la

 21   part des Croates, qu'il est impossible d'empêcher ce type d'activités. Et

 22   ils, de façon générale, n'assumaient pas la responsabilité pour ce qui se

 23   passait et trouvaient des excuses.

 24   Q.  Alors, regardons le numéro 65 ter 1750.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est 12 heures 15, Monsieur

 26   Olmsted. Pause suivante.

 27   A 12 heures 15. Pas maintenant.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Alors,


Page 7527

  1   poursuivons. Je vais peut-être déborder un petit peu dans ce prochain volet

  2   d'audience, mais j'ai quasiment terminé.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro

  5   65 ter 1750, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire 97.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,

  8   Messieurs les Juges, puis-je demander le versement au dossier du numéro 65

  9   ter 1696. C'est le dernier document que nous avons regardé.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et admis au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2871.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est une lettre qui émane du premier

 15   ministre de la RSK, Djordje Bjegovic, à l'intention du secrétaire général

 16   des Nations Unies. Ceci est daté du 22 août 1993. Est-ce que nous pouvons

 17   passer à la page 2, s'il vous plaît. On peut voir en bas de la page que

 18   ceci émane du premier ministre de la RSK. Ce qui m'intéresse, c'est le

 19   cinquième paragraphe, qui est un petit peu difficile à lire. Oui, c'est

 20   l'avant-dernier paragraphe.

 21   Et il déclare : "Pour ce qui est des affirmations de M. Valentic," et je

 22   crois qu'il parle du premier ministre de Croatie -- c'était Valentic.

 23   "Pour ce qui est des affirmations de M. Valentic de nettoyage ethnique, de

 24   persécutions et de meurtres de la population non serbe dans les zones

 25   protégées des Nations Unies, il faut se poser la question de savoir quand

 26   ces affirmations qui datent de trois ans vont cesser, car si nous résumons

 27   la situation, la Krajina serait, et c'est compréhensible, une nation de

 28   fantômes."


Page 7528

  1   Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce type de déclaration faite à cette

  2   date-là, au mois d'août 1993 ?

  3   R.  Cela n'est pas le reflet de la réalité car le nettoyage ethnique s'est

  4   poursuivi, d'après mon expérience, pendant les années 1992 et 1993. Il ne

  5   s'agit pas d'allégations anciennes; il s'agit d'allégations actuelles.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  7   au dossier de ce document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra

  9   un cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2872.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite réfléchir à

 13   la question de savoir si je vais aborder un autre thème. Et ce sera un

 14   nouveau sujet, donc.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons avoir notre

 16   deuxième pause maintenant, Monsieur Wilson. Et nous reviendrons à 12 heures

 17   40. L'huissier va vous raccompagner.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai un

 25   sujet qui ne sera pas très long. Je pense que je n'aurais pas besoin de

 26   plus de cinq à dix minutes, maximum.

 27   Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 1862. Intercalaire

 28   numéro 113.


Page 7529

  1   Q.  Veuillez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît.

  2   R.  Il s'agit de mon rapport de fin de mission après avoir été envoyé à

  3   Genève et envoyé à mes autorités nationales.

  4   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît. Je

  5   souhaite que nous regardions le paragraphe 9, s'il vous plaît, le bas.

  6   Merci. Dans ce paragraphe, vous parlez des négociations qui visent à

  7   résoudre le conflit en Croatie qui, d'après vous, se caractérise par les

  8   positions diamétralement opposées des parties en présence.

  9   Alors, je souhaite attirer votre attention sur la suite :

 10   "Les Serbes insistent sur le droit de constituer leur propre république,

 11   qui par la suite doit être reliée à d'autres territoires serbes (Grande-

 12   Serbie)."

 13   Vous parlez des négociations ici. Qui endossait ce point de vue parmi les

 14   négociateurs serbes ?

 15   R.  Je ne peux attribuer cela à aucun individu en particulier. C'est une

 16   impression générale que j'avais de toutes les négociations.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2873, Messieurs

 21   les Juges.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer une brève séquence vidéo, numéro 65

 24   ter 1332. Intercalaire numéro 54. Nous allons commencer vers 41 minutes et

 25   10 secondes. J'ai un arrêt sur image ici.

 26   Général, pouvez-vous identifier les personnes qui se trouvent ici ?

 27   R.  A gauche, M. Karadzic; et à droite, M. Hadzic.

 28   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant -- alors, cela se trouve à la page


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  1   14 de la transcription anglaise. Est-ce que nous pourrions visionner cette

  2   séquence, s'il vous plaît.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Nous attendons simplement le feu vert des

  4   interprètes, qui doivent nous dire si, oui ou non, ils sont prêts.

  5   Je crois que nous sommes prêts maintenant.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "A Prijedor, l'histoire serbe est en train de se faire. Il y a deux

  9   présidents de la jeune République serbe. Tout d'abord, le président

 10   Karadzic. Merci beaucoup, Monsieur Hadzic. La déclaration vient d'être

 11   adoptée. Vous avez participé à cela hier. Vous avez œuvré dans le sens de

 12   ce moment important. Il s'agit d'un moment important dans l'histoire serbe,

 13   moment dans le sens de l'unité du peuple serbe. Nous avons prouvé que le

 14   peuple serbe a des intérêts en commun…"

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, essayons de réentendre cette séquence,

 17   parce que le compte rendu d'audience ne correspond pas à ce que nous avons

 18   dans la traduction anglaise. Je crois qu'il y a des parties qui manquent.

 19   Peut-être que c'est difficile à entendre.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Ici, nous sommes à Prijedor. L'histoire serbe est en train d'être

 23   écrite. Il y a ici deux présidents des deux jeunes républiques serbes. Qui

 24   devons-nous entendre en premier ? Président Karadzic.

 25   Radovan Karadzic : Notre invité, je crois, même s'il n'est plus

 26   invité.

 27   Le journaliste : Merci beaucoup. Monsieur Hadzic, la déclaration vient

 28   d'être adoptée. Vous avez participé à cette discussion ce soir. Vous avez


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  1   assisté à la cérémonie officielle.

  2   Goran Hadzic : Il s'agit d'un grand moment pour l'unité du peuple serbe. Je

  3   crois que c'est le premier pas en direction de l'unité définitive des

  4   Serbes. Nous avons déjà démontré cela, et depuis Londres certainement,

  5   depuis la Conférence de Londres, que la Republika Srpska et la République

  6   de la Krajina serbe ont le même intérêt. Et l'adoption de cette déclaration

  7   est simplement une étape logique en direction de l'unification de tout le

  8   peuple serbe."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Général, en entendant cette séquence vidéo, nous entendons Hadzic dire

 12   ou, en tout cas, parler de l'identification [comme interprété] de tout le

 13   peuple serbe. Comment ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs de la situation

 14   ou de la position adoptée par les uns et les autres pendant les

 15   négociations à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie à Genève ?

 16   R.  Je crois que ceci a été effectivement abordé lors de la conférence.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit. Versé au dossier et reçoit une

 19   cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2874 [comme interprété].

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un terme à

 22   mon interrogatoire principal. Je n'ai plus de questions à poser.

 23   Q.  Je vous remercie, Général, pour le temps que vous nous avez accordé.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Je me tourne vers la Défense. Maître Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 27   Bonjour à vous, Messieurs les Juges. Je vous remercie, Monsieur le

 28   Président, Messieurs les Juges. Si je puis au compte rendu d'audience

 


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  1   indiquer que Jolana Makraiova vient de nous rejoindre, c'est une stagiaire.

  2   Et je souhaite également dire à l'intention du Greffe qu'il semblerait que

  3   le prétoire électronique ne fonctionne plus, en tout cas pour ce qui est de

  4   l'écran que j'ai sous les yeux. Je crois que cela marche à nouveau.

  5   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Général.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je m'appelle Christopher Gosnell. Je représente les intérêts de M.

  9   Hadzic. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui et je suis sûr que

 10   cela débordera sur demain. S'il y a des questions qui ne sont pas claires,

 11   je vous demande de bien vouloir me demander de préciser. Si vous êtes

 12   fatigué - vous souffrez peut-être d'un décalage horaire - ne vous inquiétez

 13   pas, je peux tout à fait tenir compte de vos desiderata.

 14   Hier, vous avez dit dans votre déposition, à la page 7 430, par rapport à

 15   une question posée par mon éminent confrère que "personnellement, je n'ai

 16   jamais vu quelqu'un être expulsé…," et vous parliez de la population non

 17   serbe chassée des zones protégées, "donc ma déposition porte entièrement

 18   sur les rapports que j'ai reçus des observateurs militaires des Nations

 19   Unies européens ou des sources de la FORPRONU ou de sources croates."

 20   Vous souvenez-vous de votre déposition ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Et cette déclaration s'applique-t-elle également aux individus que vous

 23   avez pu identifier comme étant les auteurs dans votre déposition ?

 24   R.  Il est vrai que je n'ai jamais vu quelqu'un chasser quelqu'un d'autre,

 25   et je n'ai jamais vu de personnes chassées.

 26   Q.  Dans la mesure où vous êtes en mesure d'identifier les auteurs ou leur

 27   appartenance, compte tenu de documents que vous avez reçus --

 28   R.  Il s'agit de rapports émanant d'un nombre de sources importantes, outre


Page 7533

  1   les sources que j'ai déjà citées, à savoir les médias, des ONG, et cetera.

  2   Q.  Eh bien, vous nous avez dit qu'il y avait des protocoles particuliers

  3   qui existaient quant à la vérification des informations contenues dans les

  4   rapports de la FORPRONU, et je peux en conclure que vous vous reposeriez

  5   donc essentiellement sur les rapports de la FORPRONU, y compris les

  6   rapports de la CIVPOL; c'est exact ?

  7   R.  Oui. Et, effectivement, nous faisions des références croisées entre les

  8   rapports pour vérifier les informations.

  9   Q.  Et dans la mesure où vous avez pu parler de ces choses-là dans votre

 10   déposition oralement, si cela diffère de ce qui est contenu dans ces

 11   rapports sous-jacents, dois-je, dans ce cas-là, dire que vous maintiendriez

 12   ce qui est contenu dans ces rapports sous-jacents ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La raison pour laquelle je pose la question, c'est lorsque l'on examine

 15   ces rapports sous-jacents de la FORPRONU et de CIVPOL, de ces sources-là,

 16   on voit quelquefois, même assez souvent, qu'on fait mention de la

 17   "milicija", qu'elle soit régionale ou locale, qui a été impliquée dans des

 18   crimes, mais il y a également d'autres descriptions qui figurent dans ces

 19   rapports, descriptions qui portent sur -- et je vais citer des références

 20   aux fins du compte rendu d'audience, mais je ne vais pas afficher ces

 21   documents. Il s'agit, par exemple, de groupes terroristes inconnus, page

 22   [comme interprété] 2851, page 3; de groupes paramilitaires, page [comme

 23   interprété] 2859, page 4; de troupes armées incontrôlées, page [comme

 24   interprété] 3054; des hommes en uniforme portant parfois des masques et

 25   ayant des armes automatiques, 1353, page 3; et de la pièce 1141, des

 26   bandits armés, personnes inconnues, dix soldats inconnus, personnes

 27   inconnues, et quatre hommes armés portant des uniformes militaires.

 28   Alors, la question que je souhaite vous poser, c'est comment vous comprenez


Page 7534

  1   l'expression "la police spéciale" ? D'après vous, est-ce que cela

  2   correspondait à une catégorie générale qui comprendrait tous ces groupes

  3   que je viens de citer ?

  4   R.  Lorsque je parle de police spéciale, c'est une description à caractère

  5   collectif qui comprend les personnes qui se présentaient comme tel, à

  6   savoir des policiers, mais avec des titres différents. Vous avez -- il y a

  7   différents descriptifs qui existent dans les rapports, et très souvent les

  8   sources émanent de documents qui n'émanent pas de personnes qui sont de

  9   langue anglaise. Il y a parfois un manque de terminologie standard au sein

 10   de la FORPRONU. Cela dépend des dates, et les définitions sont devenues de

 11   plus en plus précises au fil du temps. Si vous regardez les rapports du

 12   mois de mars et du mois de juin, ils sont différents des rapports publiés

 13   en 1993, parce que l'organisation est devenue plus sophistiquée et il y

 14   avait une meilleure compréhension de la situation également plus tard. Et

 15   les nombreux termes qui sont utilisés est, je crois, la conséquence du fait

 16   qu'une organisation a été mise sur pied, que les gens n'avaient pas eu

 17   l'habitude de travailler ensemble auparavant et qu'il y avait un manque de

 18   mode opératoire standard.

 19   Donc, si vous revenez à la question de savoir s'il y avait une police

 20   spéciale, je parle de gens qui se présentaient comme tel, en tant que

 21   policiers et non pas en tant qu'éléments armés.

 22   Q.  Et donc, vous admettez que dans les zones protégées des Nations Unies,

 23   il y avait d'autres éléments armés outre la police spéciale ?

 24   R.  Oui, tout à fait, c'était le cas.

 25   Q.  Qui étaient ces hommes ?

 26   R.  C'étaient des gens que nous décrivions comme étant des hommes de la

 27   milice, des hommes qui avaient enlevé leurs uniformes mais qui faisaient

 28   toujours partie des forces de la Défense territoriale et qui pouvaient


Page 7535

  1   répondre à des menaces sécuritaires rapidement. Ils avaient accès aux armes

  2   qui étaient en grande partie dissimulées des Nations Unies pour pouvoir

  3   intervenir sur un plan militaire.

  4   Q.  La sténotypiste vous demande de bien vouloir vous rapprocher de votre

  5   microphone.

  6   R.  Très bien.

  7   Q.  Est-ce que vous dites dans ce cas qu'il existait une force de Défense

  8   territoriale en parallèle avec la police ?

  9   R.  Oui, je crois que c'était le cas.

 10   Q.  Y avait-il d'autres groupes ou individus armés qui étaient dans les

 11   zones protégées ?

 12   R.  Je crois qu'il y avait des éléments de la JNA qui n'étaient pas

 13   dissimulés et je crois qu'il y a eu un changement de forces entre les

 14   organisations militaires bosniaques en Krajina. Ils n'étaient pas forcément

 15   toujours discrets. Ils coopéraient et intervenaient dans les différents

 16   secteurs en fonction des besoins.

 17   Q.  Et qu'en est-il de civils qui disposaient de fusils à canon long mais

 18   qui ne faisaient partie d'aucune formation particulière ? Cela existait-il

 19   dans les zones protégées ?

 20   R.  A mon sens, cela ne fait pas de doute que de telles personnes

 21   existaient.

 22   Q.  Et quelles étaient les estimations des Nations Unies en 1992, à savoir

 23   que 70 % de la population dans les zones protégées des Nations Unies était

 24   armée ?

 25   R.  Je ne suis pas au courant de ce chiffre, de cette donnée statistique.

 26   Q.  Ceci coïncide-t-il avec vos impressions et votre connaissance ?

 27   R.  Je ne pourrais pas vous citer de pourcentage, mais je pense que

 28   l'essentiel de la population avait accès à des armes. Car c'était


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  1   communément admis que la JNA avait armé la population civile avant de se

  2   retirer des zones protégées des Nations Unies, avant de se retirer de la

  3   Bosnie.

  4   Q.  Il y a une page, à la page 69, vous avez déclaré que vous faisiez

  5   référence à la police spéciale lorsque vous parliez de personnes qui se

  6   présentaient comme étant des membres de la police spéciale. Est-ce que vous

  7   envisagez l'éventualité qu'il y avait des personnes qui disaient qu'elles

  8   faisaient partie de la police spéciale et ce, pour avoir le droit de porter

  9   des fusils ?

 10   R.  C'est tout à fait plausible.

 11   Q.  Et ces personnes auraient tout à fait eu des motifs de le faire lorsque

 12   quelque représentant de la FORPRONU que ce soit les arrêterait ou les

 13   menacerait de reprendre leurs fusils, n'est-ce 

 14   pas ?

 15   R.  Certaines personnes ont pu choisir de le faire, oui.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2869.

 17   Intercalaire 169 de l'Accusation, s'il vous plaît.

 18   Q.  C'est votre rapport du 15 novembre 1992, vers la fin de votre mandat de

 19   commandant de la mission d'observation. Passons à la page 3, s'il vous

 20   plaît. Vous y décrivez la chose suivante : plusieurs "milicija" sont

 21   apparues suite au retrait de la JNA sous la forme de forces de police. Et

 22   puis, vous poursuivez en disant que :

 23   "Malgré la présence de 'police' serbe et de 11 bataillons de la

 24   FORPRONU, l'ordre et la loi se sont effondrés. Le nettoyage ethnique et

 25   toutes les activités qui y sont associées ont continué, pour la plupart

 26   menées par la 'police'," là encore entre guillemets, "par les forces de

 27   police."

 28   Et puis, vers la fin du paragraphe, la dernière phrase nous 


Page 7538

  1   dit :

  2   "En outre, les tentatives de la FORPRONU de désarmer complètement les

  3   milices sont restées lettre morte."

  4   Alors, ce que je comprends de ces propos, c'est qu'il semble que vous

  5   percevez un certain niveau - et j'utilise ce terme à escient - de

  6   balkanisation au sein de cette catégorie de personnes que vous décrivez

  7   comme étant la police ?

  8   R.  Alors, ce que j'essaie de dire là, Maître, c'est qu'avant le

  9   processus de démilitarisation dans les zones protégées des Nations Unies,

 10   il existait un grand nombre de milices armées. Une proportion, une partie

 11   de ces membres, 16 000 environ, sont devenus des membres de la police, que

 12   j'appelle la police spéciale. Ce qui veut dire qu'il y restait encore

 13   quelques milliers de personnes qui, d'après le plan Vance, devaient retirer

 14   leurs uniformes, rendre leurs armes soit aux Nations Unies, soit à la JNA,

 15   à la JNA avant leur retrait, et permettre à la FORPRONU d'assurer la

 16   sécurité dans le secteur.

 17   Mais en fait, la plupart de ces milices sont restées en place, ont

 18   simplement retiré leurs uniformes et avaient accès à des armes et ont

 19   toujours agi sous le contrôle d'une autorité supérieure et répondaient à

 20   des menaces sécuritaires bien particulières. Mais c'étaient des milices

 21   déguisées, en fait. De plus, il y avait aussi ces 16 000 membres des forces

 22   de police qui - je le dis dans mon rapport et je le maintiens encore

 23   aujourd'hui - étaient des agents qui s'occupaient du harcèlement et de

 24   l'intimidation pour les autorités centrales.

 25   Q.  Donc vous n'acceptez pas l'éventualité qu'une partie

 26   significative de ces activités de harcèlement et d'intimidation étaient

 27   effectuées par des personnes qui agissaient de leur propre gré ?

 28   R.  J'accepte l'éventualité qu'une partie de ce harcèlement et de


Page 7539

  1   cette intimidation découlait d'initiatives personnelles. Mais ce que j'ai

  2   observé, c'est que cela était communément répandu dans les quatre zones

  3   protégées et que cela a duré tellement longtemps qu'il s'agissait d'une

  4   campagne orchestrée, et que si l'autorité politique serbe n'avait pas été

  5   d'accord avec cela, elle aurait eu deux ans et 22 000 policiers pour régler

  6   le problème, et elle ne l'a pas fait.

  7   Q.  Donc, parce qu'il y a eu échec dans l'arrêt de ces activités, vous

  8   dites qu'il y a eu un plan d'orchestration.

  9   R.  Oui. Je pense que les autorités avaient les moyens d'arrêter tout cela,

 10   si elles le désiraient.

 11   Q.  Et vous dites que vous tireriez la même conclusion quelle que soit

 12   l'origine des auteurs, quelle que soit leur appartenance, s'il s'agissait

 13   de police spéciale commettant des crimes alors que les membres de la police

 14   spéciale étaient de service, des membres de la police spéciale qui

 15   n'étaient pas en service ou des personnes armées qui n'appartenaient pas à

 16   la structure ou à la police spéciale; c'est bien cela ?

 17   R.  Je le dis parce que dans les nombreux cas étayés par des dossiers

 18   complets qui ont été envoyés aux autorités et qui parlaient de ces crimes

 19   qui avaient été commis par plusieurs personnes, que ce soit des civils, des

 20   milices ou la police, les autorités n'ont pas agi.

 21   Q.  Mais vous avez dit tout à l'heure que les membres de la police locale,

 22   d'après vous, pour dire les choses plus précisément, ne coopéraient pas,

 23   d'après ce dont vous vous souvenez des documents, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, pour la plupart.

 25   Q.  Mais par rapport à ce point de vue, est-ce que vous vous tourneriez

 26   vers des représentants officiels qui se trouvaient sur le terrain s'ils

 27   avaient donné un avis contraire au vôtre sur le niveau de coopération de la

 28   police locale ?


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  1   R.  Je ne sais pas à quels représentants officiels vous faites référence,

  2   Maître, mais il y a clairement des personnes qui sont plus qualifiées que

  3   moi pour parler de questions portant sur la police. J'ai été le

  4   récipiendaire de ces rapports de police. J'ai discuté avec plusieurs

  5   officiers de police haut placés. J'ai un avis général sur ce qu'il se

  6   passait et je connais la situation.

  7   Q.  Alors, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous

  8   vous souvenez de par soit les documents ou les conversations que vous avez

  9   tenues avec d'autres personnes au sein de la FORPRONU qu'il n'y avait

 10   presque pas de cas où la FORPRONU et la police civile ont pu identifier les

 11   auteurs des crimes contre des non-Serbes ?

 12   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je sais qu'il y a eu des cas où

 13   le nom d'une personne était connu et que cette personne était un criminel,

 14   un récidiviste, et que les autorités locales au sein de la Krajina n'ont

 15   pas pris de mesures.

 16   Q.  Ce n'était pas ma question.

 17   R.  Désolé.

 18   Q.  Ma question était la suivante : dans la majorité des cas, les identités

 19   des auteurs n'ont pas été identifiées par la FORPRONU ou par la police

 20   civile ?

 21   R.  Oui, certainement.

 22   Q.  Et dans plusieurs cas, cela était dû au fait que les auteurs avaient

 23   essayé de dissimuler leur identité ?

 24   R.  Dans de nombreux cas, nous n'avons pas pu identifier les personnes

 25   parce qu'il n'y avait pas de témoins ou parce que les témoins avaient trop

 26   peur de déposer. Un manque d'accès, aussi, de la part des Nations Unies, un

 27   manque de coopération. Il y avait beaucoup de raisons. Mais c'est vrai que

 28   dans la majorité des cas, les auteurs n'ont pas pu être identifiés, et on


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  1   parlait d'eux en termes génériques comme des personnes qui portaient un

  2   uniforme ou qui ne portaient pas d'uniforme, ou qui portaient des armes ou

  3   qui n'en portaient pas.

  4   Q.  Et vous souvenez-vous que les rapports indiquaient d'un grand nombre de

  5   ces crimes avaient été commis soit pendant la nuit, soit par des personnes

  6   qui s'étaient caché le visage délibérément ?

  7   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

  8   Q.  Alors, je voudrais passer à autre chose, Général, et vous poser

  9   quelques questions sur le plan Vance à présent.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Affichons la pièce P2794, s'il vous plaît.

 11   Page 5, s'il vous plaît.

 12   Q.  Général, il s'agit là du document de contexte historique qui date de

 13   1994. Néanmoins, il contient en annexe une copie du plan Vance. Et dans le

 14   cadre du plan Vance, au paragraphe 7, on décrit le concept générique et on

 15   dit :

 16   "Ces secteurs seront démilitarisés; toutes les forces armées qui s'y

 17   trouvent se retireront ou seront démantelées. Le rôle des Nations Unies et

 18   de ses troupes sera de garantir que les secteurs restent démilitarisés et

 19   que toutes les personnes qui résident dans ces secteurs soient protégées de

 20   la crainte d'une attaque armée."

 21   Si j'ai bien compris votre déposition d'hier, l'obligation, ou plutôt, le

 22   rôle de protection de toutes les personnes qui résident dans ces secteurs,

 23   de les protéger d'une crainte d'une attaque armée, n'a jamais vu le jour

 24   parce que les différentes étapes qui accompagnaient le plan Vance n'ont

 25   jamais été mises en œuvre.

 26   Est-ce que j'ai bien compris vos propos d'hier ?

 27   R.  Oui, c'est ce que je pense.

 28   Q.  Revenons à la page 2 à présent. Nous y voyons là les cinq étapes. Je ne


Page 7542

  1   vais pas vous en donner lecture.

  2   Mais je voudrais vous poser la question suivante : quelles armes

  3   lourdes possédait la Croatie à la fin de l'année 1991 ou au début de

  4   l'année 1992 ?

  5   R.  La Croatie avait de l'artillerie, des chars, quelques aéronefs, toute

  6   une gamme d'armes. Mais la Croatie n'était pas aussi bien équipée que la

  7   JNA, et certainement pas aussi lourdement armée.

  8   Q.  Quelles étaient les pièces d'artillerie de la Croatie ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je suppose que ce serait des armes qui provenaient de

 10   l'inventaire de la JNA, parce que toutes ces armes avaient été stockées sur

 11   le territoire de la Yougoslavie et ils y accédaient lorsque la guerre a

 12   éclaté ou peut-être un peu avant. Il y avait une quantité considérable. Je

 13   ne peux pas vous dire combien, mais en tout cas c'était moins que la JNA.

 14   Q.  La quantité ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais savoir, c'est quels

 15   étaient les calibres les plus lourds, les plus gros calibres. Vous étiez le

 16   chef de la Mission d'observation des Nations Unies, et vous devez savoir

 17   quelle était la plus lourde pièce d'artillerie dont disposait la Croatie à

 18   cette époque ?

 19   R.  Je vous dirais l'artillerie 155.

 20   Q.  Et la portée serait d'environ 5 kilomètres; c'est bien 

 21   cela ?

 22   R.  Plutôt 20 kilomètres.

 23   Q.  Donc cela veut dire que, d'après l'étape numéro 1, la Croatie doit

 24   retirer ses armes lourdes dans un rayon de 10 kilomètres au-delà des zones

 25   protégées ?

 26   R.  Non, on dit 30 kilomètres.

 27   Q.  Mais cette pièce d'artillerie la plus lourde qui a une portée effective

 28   de 20 kilomètres devrait, d'après l'étape numéro 1, être retirée à 10


Page 7543

  1   kilomètres en dehors du rayon du cercle pour que la portée effective ne

  2   soit pas effective ?

  3   R.  Oui. Trente kilomètres ont été déterminés parce que cela dépassait la

  4   portée de la plupart, si pas de toutes, les armes lourdes de l'ancienne

  5   JNA. Il y a eu quelques missiles que les forces serbes avaient, je ne sais

  6   pas si les Croates en avaient, mais pour ces missiles-là, la portée aurait

  7   dépassé les 30 kilomètres.

  8   Q.  Parmi les autres exigences, on parle d'armes de défense antiaérienne et

  9   du fait que l'infanterie devait se retirer à une distance de 5 kilomètres.

 10   Pour les armes de défense antiaérienne c'était 10 kilomètres, et pour les

 11   armes d'infanterie, une distance de 5 kilomètres des zones protégées.

 12   Alors, je vais répéter ma question. Si l'armée croate avait décidé de mener

 13   des offensives, n'avait-elle pas la possibilité de déplacer ses armes dans

 14   les zones protégées en quelques jours ou en quelques heures ?

 15   R.  Si vous parlez d'un assaut, je dirais qu'il faudrait plusieurs jours,

 16   mais cette force aurait été vue par des observateurs qui, eux, étaient

 17   présents des deux côtés de la ligne de confrontation. Et, vous savez, il

 18   n'est pas si facile de réunir une force militaire considérable.

 19   Q.  Oui, mais je ne vous demande pas si cela aurait été vu ou pas. Je vous

 20   demande, en tant que militaire qui jouit de plusieurs années d'expérience,

 21   la chose suivante : si vous commandiez une force, à partir de ces

 22   positions-là, combien de temps serait nécessaire pour passer en zone

 23   protégée ?

 24   R.  Plusieurs heures.

 25    Q.  Mais en retour de ces quelques heures nécessaires pour pouvoir faire

 26   passer les armes de l'autre côté, qu'obtenaient les Serbes dans cet accord

 27   du plan Vance ?

 28   R.  Je ne comprends pas votre question.


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  1   Q.  Alors, en termes simples, est-ce que vous pourriez nous dire ce que les

  2   Serbes avaient à gagner dans le plan Vance et ce que les Croates avaient à

  3   gagner dans le plan Vance ?

  4   R.  Ils ont gagné ce qu'ils ont convenu, ils ont accepté. Les deux camps

  5   ont accepté des termes de l'accord, l'ont signé, et ils se sont engagés à

  6   l'honorer et à mettre en œuvre ce plan Vance. Les parties ont obtenu ce

  7   qu'elles voulaient. Sinon, elles n'auraient pas signé le plan.

  8   Q.  Donc, si nous revoyons ce paragraphe 7, ou plutôt, la page 5. Les

  9   Serbes, d'après vous, étaient d'accord pour démilitariser complètement les

 10   zones protégées, renoncer à toute protection. Et, en échange de cela, même

 11   avant le retrait des Croates dans les lignes reprises dans les cinq étapes,

 12   j'aimerais savoir comment les zones protégées auraient été protégées,

 13   justement, pendant cette période ?

 14   R.  Eh bien, il y a un accord entre deux parties et vous espérez que les

 15   deux parties honorent cet accord. M. Vance a fait l'intermédiaire, et les

 16   représentants politiques les plus haut placés des deux parties ont convenu

 17   de ne pas s'attaquer et de respecter un cessez-le-feu. Dans le plan, une

 18   séparation des forces a été convenue. Cela n'exclut pas la possibilité

 19   qu'un camp utilise la force, mais cet accord réduit la possibilité de heurt

 20   accidentel ou d'action accidentelle parce qu'il y a séparation. Si un camp

 21   est déterminé à contourner le plan Vance, il ne fonctionnera pas. Et j'ai

 22   énormément de preuves à ce sujet. Alors, si vous voulez me faire dire que

 23   les Croates ont violé le contenu de leur partie de l'accord et ont attaqué

 24   les zones protégées, oui, ils l'ont fait. Mais fondamentalement, nous

 25   parlons d'un accord qu'aucune des deux parties n'a respecté à 100 %.

 26   Q.  Je vais vous dire où j'essaye d'en venir. Je voudrais savoir si le

 27   concept originel du plan Vance -- à savoir qu'en échange du retrait de la

 28   JNA des zones protégées, la FORPRONU, avec ses unités d'infanterie,


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  1   jouerait le rôle de protecteur de ces zones, protecteur contre des

  2   incursions des forces croates ?

  3   R.  Oui, c'était le plan. Et c'est ce que tout le monde espérait, en

  4   particulier la FORPRONU.

  5   Q.  Je pense que vous avez été clair à ce sujet, mais d'autre part, n'y a-

  6   t-il pas eu aucune autorisation d'utiliser la force en cas d'incursion

  7   armée ?

  8   R.  Oui. Le plan Vance dit qu'on peut utiliser la force mais uniquement en

  9   cas d'autodéfense, mais le plan Vance n'exclut pas la probabilité ou la

 10   possibilité de recourir à la force pour mener la mission. Et,

 11   effectivement, à certaines occasions, les Nations Unies ont utilisé la

 12   force, et je l'ai constaté. L'intention n'a jamais été que les Nations

 13   Unies pourraient arrêter les attaques des Croates en zone protégée parce

 14   qu'il y avait un accord. Pourquoi est-ce que cela aurait été envisagé ?

 15   Q.  Eh bien, le plateau de Miljevacki se trouvait là-bas, je suis sûr que

 16   vous le connaissez, et les Juges de la Chambre connaissent également ce

 17   plateau, ils savent ce qui s'y est passé en juin 1992. Et puis, le pont de

 18   Maslenica aussi a fait l'objet d'événements en janvier 1995 [comme

 19   interprété]. Par rapport à ces deux événements, est-il exact de dire qu'il

 20   n'y a pas eu de réponse militaire de la part de la FORPRONU ?

 21   R.  A ma connaissance, deux soldats français ont été tués à Maslenica au

 22   combat, Maître. Je ne sais pas s'ils ont été pris au milieu de la bataille,

 23   mais si vous me demandez si les Nations Unies ont essayé de repousser

 24   l'attaque, non, parce que ce n'était pas sa responsabilité. Mais les

 25   Nations Unies ont exercé des pressions politiques et diplomatiques pour

 26   arrêter cela. Est-ce qu'elle a réussi à faire retirer les forces croates,

 27   non. Mais nous étions dans les Balkans.

 28   Q.  Mais c'était quasiment sans interruption - et vous en avez parlé plut


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  1   tôt aujourd'hui - vous avez parlé des pressions qui s'exerçaient par les

  2   forces croates à proximité des lignes de confrontation du côté serbe; exact

  3   ?

  4   R.  Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je dirais que les Croates étaient

  5   plus actifs à certains endroits qu'à d'autres. Il y a eu des tronçons de la

  6   ligne de confrontation qui étaient tout à fait calmes, et puis d'autres qui

  7   étaient plus actifs. Donc je ne dirais pas que c'était sans interruption

  8   tout le temps que cette pression a existé. Je dirais plutôt que c'était de

  9   temps à autre.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais demander l'affichage du document

 11   P2211.2168, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire 62 de la Défense.

 12   Q.  Alors, pour commencer, il s'agit là d'un rapport sur la situation du 7

 13   septembre 1992 du secteur sud. La première ligne nous dit :

 14   "La mission de la FORPRONU se trouve toujours à la phase militaire. Statu

 15   quo au niveau du processus à la mesure 3/phase II…"

 16   Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 17   R.  Je pense qu'il s'agit des cinq étapes que nous avons évoquées

 18   précédemment qui faisaient partie du plan Vance. Mais ce n'est pas moi

 19   l'auteur du document, donc je suis un peu amené à me livrer à des

 20   conjectures. Il est question de la démilitarisation complète à partir du

 21   mois de septembre 1992, mais qu'elle n'a pas été acquise. Je pense que le

 22   document dit qu'il s'agit du côté croate.

 23   Q.  Page 3, s'il vous plaît. Option militaire croate :

 24   "Risques d'action militaire pour rétablir l'autorité croate sont, en

 25   effet, réalistes.

 26   "La patience de la partie croate et ses bonnes intentions ont été

 27   mises à rude épreuve. Ils semblent réagir par pur nationalisme. Octobre est

 28   la date limite pour eux et le moment décisif pour l'ensemble de


Page 7547

  1   l'opération.

  2   "Le processus de provocation et de représailles s'intensifie. Pression au

  3   niveau de la ligne de front de la part des Croates qui connaît une escalade

  4   au quotidien sous forme d'incursions tant de groupes armés que de civils."

  5   Alors, par rapport aux informations que vous aviez en septembre 1992, est-

  6   ce que cela vous a permis d'estimer que c'était une option militaire croate

  7   que de lancer des incursions contre les zones protégées ?

  8   R.  Mais je vous ai déjà dit dans ma déposition qu'en septembre 1992, la

  9   direction politique croate déployait des efforts très vigoureux afin

 10   d'obtenir le retour des réfugiés. Et j'ai déjà dit que cela déstabilisait

 11   grandement les zones protégées par les Nations Unies. Et les Nations Unies

 12   faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour calmer le jeu, mais les actions

 13   qu'ils lançaient étaient des provocations, et les forces croates se

 14   manifestaient à ce moment-là le long des frontières des zones de protection

 15   des Nations Unies. Il y a eu beaucoup de tensions en septembre/octobre

 16   1992, et il est vrai en particulier que c'était le cas dans le secteur sud.

 17   C'est là que les Croates étaient très actifs le long de la frontière de la

 18   zone protégée. Je pense que c'était -- c'était l'effet de leur

 19   préoccupation. Ils se disaient que les forces militaires serbes entravaient

 20   leur capacité de communiquer du nord vers le sud sur la côte croate, et

 21   c'était quelque chose qui les déstabilisait grandement. Donc c'était ça le

 22   contexte.

 23   Q.  Et vous venez de dire qu'ils se manifestaient le long de la frontière.

 24   Que vouliez-vous dire ?

 25   R.  Eh bien, comme cela figure dans ce rapport. Il y a eu des activités de

 26   patrouille, il y a eu des escarmouches, il y a eu des coups de feu de part

 27   et d'autre de la ligne.

 28   Q.  Des infiltrations --


Page 7548

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, si je vous demandais de me répondre sous votre casquette de la

  3   FORPRONU, casquette de militaire, n'était-il pas tout à fait raisonnable

  4   pour les Serbes de dire : Ecoutez, la FORPRONU a l'obligation de protéger

  5   des zones protégées, mais uniquement à partir du moment où toutes les cinq

  6   étapes seront accomplies. Et d'autre part, les forces croates franchissent

  7   les frontières des zones protégées.

  8   Alors, compte tenu de cette situation, vous en tant que militaire, ne

  9   trouvez-vous pas que c'était raisonnable que les Serbes évitent de se

 10   désarmer complètement ?

 11   R.  Ecoutez, c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est une

 12   argumentation circulaire. Dans les deux cas, si l'accord avait été

 13   respecté, on ne se serait pas trouvé dans cette situation-là. Alors,

 14   maintenant, que se passe-t-il ? L'accord n'est pas respecté, les gens

 15   commencent à s'armer. La cause essentielle de cette situation principale

 16   est que les parties en présence n'ont pas honoré leurs accords, ceux qu'ils

 17   ont signés.

 18   Q.  Mais ne seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que les Croates

 19   sont plutôt modestes dans la formulation de leurs exigences ? Ils ne

 20   demandent pas le désarmement ou la démilitarisation de l'ensemble. Tout ce

 21   qu'on demande, c'est qu'ils écartent leurs armes lourdes et qu'ils les

 22   placent au-delà du rayon de 20 kilomètres, enfin, qui est le rayon qui

 23   correspond à la portée des armes lourdes, et qu'ils reculent l'infanterie

 24   de 5 kilomètres. Enfin, c'était plutôt modeste, n'est-ce pas, comme

 25   exigences ?

 26   R.  Ecoutez, je me souviens qu'ils étaient effectivement très nerveux. Ils

 27   avaient le sentiment que c'était le territoire de leur république, le

 28   territoire croate, et que les Serbes n'avaient pas le droit d'occuper cela.


Page 7549

  1   Et ils avaient la sensation qu'ils avaient cédé une proportion

  2   déraisonnable de ce qui devait leur revenir.

  3   Q.  Mais vous vous rappelez aussi qu'un des points-clés du plan Vance-Owen

  4   était de négocier le statut des zones protégées.

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Et indépendamment du fait que c'était une des dispositions du plan

  7   Vance, vous nous dites que les Croates ont néanmoins refusé de retirer

  8   leurs forces à des points qui, me semble-t-il, étaient prévus de manière

  9   plutôt raisonnable dans le plan Vance ?

 10   R.  Ecoutez, je vous dis qu'ils ont respecté ces termes mais qu'ils ont

 11   néanmoins commis des violations. Donc, si vous vous penchez sur cela d'un

 12   point de vue juridique, le fait est qu'ils ont effectivement contourné les

 13   termes de l'accord qu'ils avaient signé. Donc les deux parties ont manqué à

 14   l'obligation de respecter l'accord, et c'est eux qui ont rendu la situation

 15   pas viable.

 16   Q.  Mais du côté serbe, vous en avez parlé déjà, ces manquements au respect

 17   des termes engendraient la peur, pour dire cela simplement ?

 18   R.  Oui, j'accepte cela. Tout à fait.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, document 01831. Interlocuteur [comme

 20   interprété] 109 de l'Accusation.

 21   Q.  C'est vous qui écrivez à M. Stoltenberg et à Lord Owen. Alors, quel est

 22   le contexte ? Il est question de renouveler le mandat de la FORPRONU, me

 23   semble-t-il. Et ici, vous nous dites :

 24   "Qui plus est, pour des raisons que l'on peut comprendre, ils ont refusé de

 25   désarmer leurs forces."

 26   Qu'entendez-vous par là ?

 27   R.  En octobre 1993, c'était ça la situation sur le terrain. Une menace

 28   grave pesait sur les Croates -- sur les zones de protection des Nations


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  1   Unies, et cela se comprend à cause de cette menace que les Serbes voulaient

  2   se protéger. Cela se comprend, mais on ne peut pas le prouver.

  3   Q.  Et d'un point de vue militaire, c'était raisonnable ?

  4   R.  Oui, de ce point de vue-là.

  5   Q.  Voyons la première ligne du deuxième paragraphe.

  6   "Les Serbes ont rejeté la S.C.R. 871 et tous les aspects des résolutions

  7   précédentes."

  8   Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser à ce sujet, au sujet du plan

  9   Vance et de sa signification pour les forces de la JNA. Ce qui est clair,

 10   n'est-ce pas, c'est qu'au moins, il fallait qu'ils se retirent en Serbie

 11   d'après cela ?

 12   R.  Oui, ou la Bosnie.

 13   Q.  Et à partir du moment où la Croatie était reconnue comme un Etat, un

 14   retour vers la Croatie de la JNA ou de la VJ, qui allait suivre, serait

 15   identifié comme un acte d'agression contre un Etat étranger, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Tandis que si les Croates décidaient de violer les termes du plan Vance

 18   et d'investir les zones protégées, il s'agirait simplement, pour leur part,

 19   d'une reconquête de leur propre territoire ?

 20   R.  Oui, c'est ce que je dirais.

 21   Q.  Alors, est-ce que vous avez jamais entendu la partie serbe dire qu'une

 22   des raisons-clés pour lesquelles ils ont souhaité l'indépendance ou une

 23   forme de reconnaissance internationale était justement pour que cela les

 24   protège contre cette possibilité-là ?

 25   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 26   Q.  Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cela pendant les

 27   négociations par la partie serbe ?

 28   R.  Oui, souvent.


Page 7551

  1   Q.  Vous nous avez dit ce que vous pensiez de l'obligation qui était celle

  2   de la FORPRONU au titre du paragraphe 7 du plan était que la FORPRONU ne

  3   serait opérationnelle qu'à partir du moment où les cinq étapes auraient été

  4   franchies. C'est votre interprétation. Est-ce que c'était officiellement le

  5   point de vue adopté par la FORPRONU, pour autant que vous sachiez ?

  6   R.  Je ne sais pas, Maître.

  7   Q.  Vous étiez haut placé au sein de la FORPRONU. Vous avez collaboré avec

  8   la direction à des échelons les plus élevés. Vous ne savez pas si la

  9   position officielle de la FORPRONU était qu'elle n'avait pas l'obligation

 10   d'intervenir s'il y avait une incursion armée au niveau des zones protégées

 11   ?

 12   R.  Je pense que la question était de savoir si j'avais le sentiment, si je

 13   pensais que la FORPRONU a réussi à mener à bien le plan. C'était ça la

 14   question. C'est comme cela que je l'ai interprétée.

 15   Q.  La FORPRONU estimait-elle officiellement qu'elle n'avait pas

 16   d'obligations au titre du paragraphe 7 jusqu'à ce que les cinq étapes

 17   soient effectuées, soient franchies ?

 18   R.  Je pense que nous avons vu le général Nambiar, le commandant de la

 19   force, écrire à M. Annan, lui faisant part de son incapacité - je pense que

 20   c'était en septembre 1992 - de mener à bien intégralement la mission, et il

 21   donne les raisons pour lesquelles il pense cela.

 22   Entre-temps, la FORPRONU est bel et bien déployée sur le terrain et essaye

 23   de faire ce qu'elle peut pour apporter son assistance aux parties pour que

 24   ces parties honorent l'accord qu'elles ont passé. Et lorsque c'était

 25   approprié, lorsque la FORPRONU avait la possibilité de le faire, eh bien,

 26   elle intervenait en tant qu'intermédiaire. Mais ça n'a jamais été

 27   l'intention qu'une force de maintien de paix s'interpose entre les parties

 28   belligérantes. C'était une mission qui avait pour objectif de superviser la


Page 7552

  1   mise en œuvre de l'accord et d'apporter son assistance aux parties pour le

  2   faire.

  3   Q.  Et le général Nambiar aurait dit cela aux Serbes; exact ?

  4   R.  Oui, je le pense.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant

  6   afficher le document D70, s'il vous plaît. L'intercalaire de l'Accusation

  7   44. L'on m'avertit que je n'ai pas demandé le versement du document qui

  8   s'affiche à l'écran. Est-ce que je peux le faire.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction D91.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. GOSNELL : [interprétation]

 13   Q.  Là encore, un rapport du secrétaire général en application de la

 14   Résolution du Conseil de sécurité 743.

 15   Alors, je suppose que ce n'est pas le secrétaire général en personne qui

 16   rédige ce rapport. Quel est le processus de rédaction de ce type de

 17   rapport; le savez-vous ?

 18   R.  Normalement, on s'adresserait au QG de la FORPRONU pour fournir des

 19   éléments d'information de fond, même peut-être éventuellement un projet de

 20   texte. Ensuite, c'est M. Thornberry, qui était le directeur chargé du

 21   secteur des affaires civiles, qui le rédigerait, avec une contribution

 22   considérable de la part du commandant de la force. Pour ce qui est du

 23   général Nambiar et de ces deux commandants avec lesquels j'ai travaillé,

 24   les généraux Wahlgren et Cot, qui n'étaient pas des locuteurs natifs de

 25   l'anglais. A ce moment-là, le projet de texte serait envoyé au bureau du

 26   sous-secrétaire chargé des opérations de maintien de paix, initialement

 27   c'était M. Goulding, et ensuite ce poste a été occupé par M. Annan, et la

 28   personne au sein de cette organisation qui rédigerait le texte serait


Page 7553

  1   probablement l'officier chargé des affaires politiques, un Indien.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] [hors micro] Le nom de la personne s'écrit

  3   T-h-a-r-o-o-r.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, paragraphe 6.

  6   Q.  Ici, on parle de la justification de l'intervention de la police

  7   spéciale, tel que cela a été perçu par les interlocuteurs du côté serbe

  8   dans le cadre de la FORPRONU.

  9   "La justification donnée par les autorités de Knin pour ces forces, ils

 10   précisent que ces forces sont nécessaires pour défendre les zones

 11   contrôlées par les Serbes d'attaques et d'infiltrations de la part de

 12   l'armée croate. Le général Nambiar a insisté à de nombreuses reprises,

 13   donc, les autorités à Belgrade et à Knin que c'est la FORPRONU qui exerce

 14   le rôle de protection dans les zones protégées et que la présence de ces

 15   unités paramilitaires est contraire au plan des Nations Unies, et que cela

 16   a donné lieu au fait que l'armée croate a retenu certaines de ses forces le

 17   long de la ligne de confrontation."

 18   Il est très clair, en fait, quelle est votre position ici, mais quelle

 19   aurait été la position du général Nambiar par rapport à ce qu'affirment les

 20   Serbes et le fait qu'il s'agissait d'assurer la protection dans les zones

 21   contrôlées par les Serbes ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce

 22   qu'il a promis, en fait, à la partie serbe ?

 23   R.  Je ne peux pas répondre à cette question-là. Pardonnez-moi. Je ne le

 24   sais tout simplement pas.

 25   Q.  Puisque nous avons encore ce document à l'écran, je souhaite que nous

 26   passions à la page suivante, s'il vous plaît :

 27   "Malgré l'expiration du délai pour la première étape de ce processus,

 28   malgré cela, la démilitarisation n'a pas commencé encore. Les autorités de


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  1   Knin, qui contrôlent ces éléments symboliquement, ont déclaré qu'ils ne

  2   peuvent pas se conformer aux termes de l'accord," et cetera, "car la

  3   FORPRONU ne peut pas contrôler la situation."

  4   Savez-vous pourquoi ce rapport décrit le contrôle comme étant

  5   symboliquement un contrôle ?

  6   R.  Non, je ne le sais pas. Mais je suppose que de temps en temps, on

  7   affirmait qu'il y avait des éléments incontrôlés. C'est ce que disaient les

  8   autorités de Knin, en tout cas, qu'il s'agissait de renégats ou d'éléments

  9   incontrôlés.

 10   Q.  Ici, c'est le rapport du secrétaire général, donc je suppose que ceci a

 11   été admis d'une certaine façon et qu'on en est satisfait.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je m'y oppose. Il s'agit du rapport,

 13   mais il s'agit d'un projet de rapport, et cette question est inconvenante.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] 3624.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit là du rapport définitif ?

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 18   M. GOSNELL : [interprétation]

 19   Q.  A la page 3, s'il vous plaît, le paragraphe 9, celui qui se trouve en

 20   bas :

 21   "Malgré l'expiration du délai [sic]… la démilitarisation n'a pas commencé.

 22   Les autorités de Knin, qui contrôlent symboliquement ces éléments, ont

 23   déclaré qu'ils ne peuvent pas se conformer aux termes de l'accord en raison

 24   du comportement de l'armée croate et de l'incapacité présumée de la

 25   FORPRONU de contrôler la situation."

 26   Ceci vous est utile ou pas ? J'ai entendu une objection de la part de

 27   l'Accusation, mais je suis désolé de devoir vous reposer la question. Est-

 28   ce que cela vous permet de mieux comprendre ?


Page 7555

  1   R.  Alors, la question porte sur le fait qu'ils aient le contrôle

  2   symbolique; c'est cela ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  En fait, moi je vous ai livré mes conjectures. Je ne sais pas si c'est

  5   la bonne réponse.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier, donc

  7   je n'ai pas besoin d'en demander le versement. Est-ce que je peux

  8   maintenant afficher le 01367. Intercalaire de l'Accusation numéro 65. C'est

  9   la pièce P2587 [comme interprété], en réalité.

 10   Q.  Alors, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Est-ce que nous

 11   pouvons tourner la page. Alors, page 3. C'est Me Zecevic qui écrit au

 12   général Nambiar. A la page 2, il commence par dire :

 13   "Nous pensons également que vous êtes tout à fait au courant des raisons

 14   pour lesquelles nous avons donné notre accord au plan Vance."

 15   R.  Je ne sais pas où vous êtes dans le document.

 16   Q.  Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons afficher le bas du document,

 17   s'il vous plaît.

 18   "Nous pensons également que vous êtes tout à fait au courant des raisons

 19   pour lesquelles nous avons donné notre accord au plan Vance."

 20   Ensuite, nous passons à la page suivante :

 21   "Malgré cela, nous estimons qu'il faut réitérer le fait que la véritable

 22   raison pour laquelle nous avons accepté le plan Vance était la sécurité

 23   pleine et entière de la population dans les zones protégées fournie par la

 24   présence des troupes onusiennes."

 25   Et ensuite, il cite le paragraphe 7.

 26   Et il poursuit au paragraphe suivant :

 27   "Cette disposition du plan Vance était la raison essentielle de notre

 28   acceptation. En mon âme et conscience, je suis convaincu que cette


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  1   disposition est le reflet même de l'essence du plan Vance-Owen et c'est la

  2   raison pour laquelle nous avons tellement insisté dessus dans tous les

  3   contacts avec les représentants de la FORPRONU."

  4   Et dans l'avant-dernier paragraphe :

  5   "Et nous avons insisté de même pour avoir votre réponse et garantie pour

  6   que puisse être réalisé l'obligation du plan Vance au point 7, et aucune

  7   réponse adéquate n'a été fournie, encore moins une réponse constructive."

  8   Vous souvenez-vous du fait que les représentants serbes ont exprimé leur

  9   point de vue que c'était leur interprétation du plan Vance et qu'ils

 10   considéraient que les obligations au paragraphe 7 devaient être exécutoires

 11   immédiatement ?

 12   R.  Non, je ne me souviens pas du tout de cette situation-là. Bien au

 13   contraire. Ils ne cessaient de nous dire qu'il fallait fournir la sécurité

 14   parce que eux-mêmes ne pouvaient pas garantir la sécurité. Ils insistaient

 15   énormément pour le dire, et c'est la raison pour laquelle ils souhaitaient

 16   mettre en œuvre le plan Vance. Ils disaient que eux ne s'en occupaient pas,

 17   et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé les troupes, c'est la

 18   raison pour laquelle ils ont créé ces forces de police. En réalité, avant

 19   la venue de la FORPRONU, ils avaient anticipé sur la situation. Et moi

 20   j'estime que cette correspondance est simplement une manière de présenter

 21   leur position, leur point de vue. Il ne représente pas sérieusement les

 22   communications qui ont existé entre les autorités serbes et la FORPRONU.

 23   Q.  Et vous ne pensez qu'ils disent de façon tout à fait authentique :

 24   Ecoutez, nous allons signer le plan Vance. Nous sommes d'accord avec la

 25   démilitarisation. Nous sommes d'accord pour ouvrir nos portes, dans un

 26   sens, et que cela dépend de la protection qui sera assurée.

 27   Vous ne pensez pas que ceci est authentique et sincère ?

 28   R.  Non. Je pense que c'était un plan prémédité qui convenait parfaitement


Page 7557

  1   à la partie serbe, et je crois que nous avons vu suffisamment d'éléments de

  2   preuve plus tôt à cet égard dans la séquence vidéo et --

  3   Q.  Vous avez dit un peu plus tôt que c'était raisonnable, le fait qu'ils

  4   ne désarment pas.

  5   R.  J'ai dit que sur plan militaire c'était compréhensible.

  6   Q.  Alors, voyez-vous, là où je veux en venir, et je souhaite insister là-

  7   dessus, c'est que ce que ces documents montrent, c'est que, quel que soit

  8   le bien-fondé, quelle que soit l'idée de faire du bien, les Serbes,

  9   néanmoins, avaient une raison légitime et réelle de maintenir cette police

 10   spéciale. Même si cela peut être perçu comme quelque chose qui n'était pas

 11   conforme au plan Vance, ils avaient de bonnes raisons pour le faire, de

 12   bonnes raisons pour mettre en place ces forces de police. Ou, en tout cas,

 13   ils avaient une véritable raison outre le fait d'aller terroriser la

 14   population.

 15   Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

 16   R.  Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir

 17   qu'ils étaient vraiment inquiets sur plan de la sécurité. Mais je ne suis

 18   pas sûr que la voie qu'ils ont empruntée était la meilleure. Il y avait

 19   bien d'autres alternatives possibles dont disposaient les autorités avant

 20   l'arrivée de la FORPRONU et pendant que la FORPRONU était là. Cela revient

 21   à ma croyance essentielle, à savoir que les deux parties devaient respecter

 22   le plan Vance, et ni l'une ni l'autre des parties n'a respecté le plan, et

 23   donc il n'a jamais été possible de créer un environnement véritablement sûr

 24   et sans menace dans les zones protégées des Nations Unies.

 25   Et le fait de mettre sur le terrain 2 000 à 22 000 policiers n'était pas

 26   forcément la meilleure solution.

 27   Q.  Je n'ai pas dit que c'était la meilleure solution. Mais ce que je vous

 28   dis, en revanche, c'est qu'il s'agissait là d'une réaction qui pouvait être


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  1   justifiée, réaction par rapport aux menaces, menaces réelles posées par les

  2   forces croates associées au fait que la FORPRONU n'était pas en mesure de

  3   garantir que les zones protégées ne soient pas investies.

  4   Est-ce que vous admettez cela ?

  5   R.  Non. Je pense que ça, c'était une option possible, mais qu'il y en

  6   avait d'autres. Et je pense que ce n'était pas un bon choix.

  7   Q.  Nous ne sommes pas en train de parler du bien-fondé des choix

  8   possibles. Ce dont nous parlons, nous parlons des motivations. Et nous

  9   regardons ces documents dans leur contexte. Et c'était ça, ce qui les

 10   motivait, n'est-ce pas ?

 11   R.  Moi, j'ai dit dans ma déposition, et je n'ai cessé de dire qu'il

 12   s'agissait là d'actes prémédités. Cette option avait été choisie avant même

 13   la présence de la FORPRONU sur le terrain. Ils avaient décidé qu'ils

 14   allaient créer une situation qui était déstabilisatrice et menaçante. Et la

 15   FORPRONU n'a jamais pu accomplir son travail. C'était prémédité, et cela a

 16   pu être constaté -- c'était la même chose dans toutes les zones protégées

 17   des Nations Unies.

 18   Q.  Vous avez dit dans votre déposition hier qu'au moment de votre arrivée

 19   dans ce qui allait devenir les zones protégées des Nations Unies, la

 20   plupart des non-Serbes étaient déjà partis; est-ce exact ?

 21   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 22   Q.  Est-ce que -- compte tenu des objectifs dont vous venez de nous parler,

 23   à savoir le fait de minimiser le plan Vance pour qu'il n'y ait pas de

 24   démilitarisation, comment le fait de contraindre à partir les quelques non-

 25   Serbes qui restaient dans la région ferait-il avancer cette cause ? Est-ce

 26   que vous pouvez nous donner une raison ?

 27   R.  Pardonnez-moi, mais je ne comprends absolument pas comment les gens

 28   peuvent participer à un nettoyage ethnique. Pardonnez-moi, Maître. Je ne


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  1   comprends pas cela.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le D71, s'il

  3   vous plaît. C'est l'intercalaire numéro 14 des pièces de la Défense.

  4   Q.  Il s'agit ici d'une note interne émanant du général Nambiar à

  5   l'intention de M. Goulding et porte sur ou, en tout cas, a été envoyée très

  6   peu de temps après l'incursion sur le pont de Maslenica. Les Juges de la

  7   Chambre ont déjà vu ce document auparavant. Je ne souhaite pas l'aborder

  8   dans sa totalité. Je souhaite simplement regarder un ou deux paragraphes.

  9   Le paragraphe 4 à la page 12, s'il vous plaît :

 10   "Tout semble indiquer que lui, Tudjman, en tout cas, pensait qu'il avait

 11   l'appui tacite de certains membres de la communauté internationale. Donc il

 12   est peu probable qu'il mette en œuvre la Résolution 802 du Conseil de

 13   sécurité des Nations Unies dans l'esprit qui convient. Je ne vois pas qu'il

 14   abandonne le contrôle du territoire repris à quiconque, même pas des

 15   Nations Unies."

 16   Et en bas :

 17   "Je souhaite attirer votre attention à l'article en pièce jointe de

 18   l'agence qui a mené une interview avec le journal 'Der Spiegel'."

 19   -- la partie croate, tout d'abord cette incursion, et ensuite le fait

 20   qu'ils souhaitent conserver ce droit sur les territoires saisis suite à

 21   l'incursion ?

 22   R.  Pardonnez-moi, je ne comprends pas la question.

 23   Q.  Alors, cette opération inspirait-elle confiance à la partie serbe,

 24   l'encourageant à désarmer ?

 25   R.  Oh non, c'était tout à fait déstabilisateur.

 26   Q.  A la page suivante :

 27   "Du côté serbe, comme je l'ai dit dans mes télégrammes précédents,

 28   nous avons estimé qu'il s'agissait de traîtres, essentiellement parce que


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  1   nous nous étions reposés sur les garanties données par les Croates et leur

  2   bonne volonté de s'asseoir autour de la table et avaient convaincu nombreux

  3   d'interlocuteurs serbes de cela."

  4   Essentiellement, dans ce cas, jusqu'à ce qu'ils précisent que la

  5   FORPRONU devait s'appuyer essentiellement sur les garanties fournies par

  6   Tudjman qu'ils n'allaient pas envahir les zones protégées et qu'il n'y

  7   avait pas véritablement d'obstacles posés par les forces de la FORPRONU ?

  8   R.  La FORPRONU s'appuyait sur l'accord entre le président Tudjman et

  9   Milosevic, qui avaient signé le plan Vance. Et Tudjman a dit qu'il

 10   n'enfreindrait pas ou n'interviendrait pas dans les zones protégées des

 11   Nations Unies. Et encore la preuve que ni l'une ni l'autre des parties

 12   n'ont respecté le plan Vance. Il était donc impossible de permettre à la

 13   mission du maintien de la paix de réussir ou, en tout cas, de faire

 14   respecter l'accord.

 15   Q.  Alors, page 6, s'il vous plaît. Vous avez déjà abordé cette question,

 16   mais il s'agit d'un document différent ici :

 17   "Si aucune négociation internationale n'a lieu, dans ce cas la FORPRONU

 18   devrait avoir un mandat plus réaliste et plus restreint, davantage de

 19   ressources et une combinaison entre les chapitres 6 et 7 ou doit se

 20   retirer. Mais ce qui est essentiel dans le cas de la Bosnie, c'est qu'il

 21   s'agissait d'établir la paix."

 22   Il s'agit ici d'une reconnaissance de la part du général Nambiar que la

 23   FORPRONU a reçu pour mission quelque chose qu'elle est incapable de

 24   réaliser si elle n'a pas davantage de ressources ou davantage d'autorité.

 25   R.  Je crois qu'effectivement, c'est ce que dit le texte.

 26   Q.  Et il dit, n'est-ce pas, que c'est une condition préalable pour

 27   garantir que ces zones protégées soient, effectivement, protégées ?

 28   R.  Sans voir le document plus en détail, je ne peux pas répondre à cette

 


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  1   question-là.

  2   Q.  Etant donné que ceci se produit immédiatement après une incursion

  3   croate de grande envergure dans une zone protégée, est-ce qu'il n'est pas

  4   en train de dire : Ecoutez, il nous fait davantage de ressources, et

  5   l'autorité en vertu du chapitre 7 dont nous avons besoin si nous allons

  6   protéger ces zones protégées.

  7   R.  Je crois qu'il dit qu'il faut revoir le plan Vance et que la FORPRONU

  8   devrait avoir une mission différente et davantage de ressources.

  9   Q.  Merci beaucoup, Général.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Je vois l'heure.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Général, Monsieur Wilson, c'est la

 12   fin de la journée d'audience d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas libre en tant

 13   que témoin. Je vous ai expliqué le sens de cela hier. Vous ne devez aborder

 14   votre déposition avec quiconque et ne vous entretenir avec aucune des

 15   parties.

 16   Nous vous attendons demain matin à 9 heures.

 17   Maître Gosnell, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à terminer la

 18   déposition de ce témoin demain ?

 19   M. GOSNELL : [interprétation] J'espère que non, mais il y aura en tout cas

 20   un contre-interrogatoire important demain.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Wilson, je vous remercie

 22   pour votre déposition d'aujourd'hui. L'huissier va vous raccompagner.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le jeudi 22 août

 26   2013, à 9 heures 00.

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