Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Que les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Matthew Olmsted pour l'Accusation;

 14   notre commis aux affaires, Thomas Laugel; ainsi que notre interne Simona

 15   Onicel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaiterais que la Défense,

 17   maintenant, se présente, Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Me Zivanovic, accompagné de Me Gosnell.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 20   Que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pouvez-

 24   vous, dans un premier temps, me dire si vous m'entendez dans une langue que

 25   vous comprenez ?

 26    LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

 27   [La Chambre de première et la Greffière instance se concertent]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Je vais répéter ma

 


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  1   question. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Pourriez-vous décliner votre identité ainsi que votre date de

  5   naissance.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar Vasiljevic. Je suis né le 8 juillet

  7   1938.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

  9   Vasiljevic. Vous êtes sur le point de prononcer la déclaration solennelle

 10   en vertu de laquelle les témoins s'engagent à dire la vérité. Je dois vous

 11   indiquer qu'en prononçant cette déclaration, vous vous exposez aux risques

 12   de faux témoignage si vous venez à fournir des informations fausses ou non

 13   véridiques au Tribunal.

 14   Est-ce que je peux vous demander maintenant de prononcer la

 15   déclaration solennelle, Monsieur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 21   place.

 22   Monsieur Olmsted, c'est votre témoin, je vous en prie.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Général Vasiljevic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je souhaiterais commencer en vous posant quelques questions à propos de

 28   votre déclaration écrite.


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  1   Avez-vous bien fourni une déclaration écrite au bureau du Procureur du TPIY

  2   que vous avez signée le 19 avril 2013 ?

  3   R.  Oui.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le document 6444 de la liste 65

  5   ter pourrait être affiché à l'écran, je vous prie.

  6   Q.  Général, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de votre

  7   déclaration ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Avant de venir témoigner ici aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité

 10   d'examiner votre déclaration ?

 11   R.  Oui, oui, tout à fait.

 12   Q.  Et lors de la séance de récolement qui a eu lieu ce week-end, avez-vous

 13   identifié ou avez-vous apporté quelques corrections à votre déclaration ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous intéressions à ces corrections. Et

 16   je souhaiterais que le paragraphe 14 de votre déclaration soit affiché.

 17   C'est la fin de ce paragraphe qui m'intéresse, il y est question de

 18   structure générale. C'est en fait la toute dernière phrase de ce paragraphe

 19   qui m'intéresse. Cette phrase n'est pas complète, il est indiqué : "Dans la

 20   pratique, le secrétariat…," et ensuite vous voyez que la phrase ne se

 21   poursuit pas. Est-ce que nous pouvons biffer cette phrase ?

 22   R.  Oui, oui, tout à fait. Parce que, bon, peu importe qui le général

 23   Kadijevic contactait directement.

 24   Q.  Paragraphe 52 de cette déclaration. Dans la version anglaise, ce

 25   paragraphe se trouve à la page 19. Général, la deuxième phrase est comme

 26   suit :

 27   "En réaction, la population serbe en Croatie a commencé à s'armer de façon

 28   organisée à la fin de l'année 1991, bien que dans une moindre mesure que


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  1   les Croates."

  2   Est-ce que vous pourriez être plus précis et nous dire quand en 1991 la

  3   population serbe a commencé à s'armer ?

  4   R.  Il s'agit d'un armement de façon organisée. Cela ne s'est pas passé

  5   lors du deuxième semestre de l'année 1991, mais cela s'est passé pendant le

  6   premier semestre, pendant la première partie de cette année, après la

  7   séance de la présidence de la RSFY qui a eu lieu le 12 mars 1991.

  8   Q.  Bien. Paragraphe 134 de votre déclaration, qui figure à la page 49 de

  9   la version anglaise. Ce n'est pas une correction -- en fait, c'est une

 10   correction qui concerne la Chambre de première instance et le compte rendu

 11   d'audience.

 12   Pour ce qui est du paragraphe 134, nous aimerions modifier la

 13   référence au document 496 [comme interprété] de la liste 65 ter et

 14   remplacer cela par la pièce 443. La pièce 443 correspondant exactement à la

 15   pièce 456, mais c'est un document qui a déjà été versé au dossier et retenu

 16   comme élément de preuve sous la cote P1727.

 17   J'aimerais maintenant que nous passions à la page 50 de la version

 18   anglaise, et plus précisément au paragraphe 138. Général Vasiljevic, il est

 19   question dans ce paragraphe d'une réunion à laquelle vous avez assisté avec

 20   le général Kadijevic. Avez-vous des précisions à apporter à propos de cette

 21   réunion ?

 22   R.  Oui, tout à fait. J'avais indiqué pour ma déclaration que je me suis

 23   trouvé à Vukovar cinq fois, et l'une de ces visites à Vukovar a eu lieu le

 24   16 novembre. Toutefois, je ne suis pas allé à Vukovar pour cette réunion,

 25   parce que la réunion avec le général Kadijevic et les généraux sur le

 26   terrain n'a pas eu lieu à Vukovar, mais plutôt à Dalj. Donc je suis allé à

 27   Vukovar quatre fois, en fait, et une fois je suis allé à Dalj.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner le nom des autres participants de


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  1   cette réunion, donc hormis vous-même et le général Kadijevic ?

  2   R.  Alors, il y avait le général Kadijevic. Il y avait, en fait, le premier

  3   cercle de l'état-major. Il y avait également les commandants locaux qui se

  4   trouvaient sur le terrain : le général Zivota Panic; le commandant de la

  5   TO, le général Mandaric; il y avait également le commandant du Corps de

  6   Novi Sad, le général Biorcevic; le commandant de la Division des Gardes,

  7   qui était le général Mico Delic; ainsi que le colonel Mrksic - puisqu'à

  8   l'époque il était colonel - le colonel Mrksic, donc, qui était le

  9   commandant de la Brigade des Gardes et le commandant du Groupe opérationnel

 10   sud.

 11   Voilà les personnes qui ont participé à cette réunion. Je ne pense pas

 12   qu'il y ait eu quelqu'un d'autre.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Paragraphe 165, je vous prie, qui se trouve à

 15   la page 60 de la version anglaise.

 16   Q.  Général, il est question dans ce paragraphe des centres de regroupement

 17   en Serbie, et au milieu du paragraphe il est indiqué, je cite : "Le 16

 18   décembre 1991," et vous indiquez donc que vous êtes allé à Stajicevo et

 19   Begejci, qui étaient des centres de rassemblement ou de regroupement; est-

 20   ce bien exact ? Est-ce que vous vous êtes rendu dans ces deux centres à

 21   cette occasion-là ?

 22   R.  Non. Le 16 décembre, je suis allé à Stajicevo avec le général Simeon

 23   Tumanov [phon] et avec l'organe chargé de la sécurité pour l'équipe

 24   opérationnelle qui se chargeait du travail qui était fait au centre de

 25   regroupement, et ils nous ont fourni des éléments d'information. Ils nous

 26   ont également présenté un rapport à propos du travail effectué avec les

 27   personnes détenues là-bas. Et pour ce qui est de Begejci, je n'y suis pas

 28   allé, mais j'en avais entendu parler. Donc je suis bel et bien allé à


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  1   Stajicevo, mais je ne suis pas allé à Begejci.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous préciser qui était le chef de l'équipe

  3   chargée des opérations à Stajicevo ?

  4   R.  L'équipe chargée des opérations de l'organe de sécurité à Stajicevo

  5   était -- le lieutenant-colonel Zivanovic.

  6   Q.  Et est-ce que le lieutenant-colonel Zivanovic était présent lorsque

  7   vous vous êtes rendu à Stajicevo ?

  8   R.  Oui, oui, il se trouvait à Stajicevo tout le temps.

  9   Q.  Paragraphe 167. Il s'agit de la page suivante, la page 61. Et là, nous

 10   voyons au milieu de ce paragraphe qu'il est indiqué ce qui suit :

 11   "Il y avait un total de 1 300 prisonniers croates détenus à cet endroit."

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire de quel endroit il s'agissait ?

 13   R.  Il s'agissait en fait du centre de rassemblement de Sremska Mitrovica.

 14   Q.  Paragraphe 168, qui commence d'ailleurs au bas de la page 61, mais ce

 15   qui m'intéresse, c'est la fin de ce paragraphe qui figure à la page 62.

 16   Général, il s'agit d'une autre correction. Enfin, je n'ai pas besoin de

 17   vous demander une réponse. C'est une correction aux fins du compte rendu

 18   d'audience.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Il y a une coquille, Messieurs les Juges,

 20   dans la version anglaise, dans la dernière phrase, car il s'agit du dernier

 21   nom de famille qui figure à la fin de cette dernière page. Il ne s'agit pas

 22   de "Crk" mais de "Cvek".

 23   Q.  Et puis, si nous pouvions maintenant prendre le paragraphe 169, qui se

 24   trouve également sur cette page 62 de la version anglaise. Dans ce

 25   paragraphe, Général Vasiljevic, vous décrivez une réunion à laquelle vous

 26   avez assisté au KP Dom de Sremska Mitrovica avec Goran Hadzic et sa

 27   délégation. Et vous nous donnez la date de cette réunion, vous indiquez que

 28   cette réunion a eu lieu le 10 décembre 1991. Est-ce qu'il s'agit bien de la


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  1   date exacte à laquelle a eu lieu cette réunion ?

  2   R.  Les personnes mentionnées pour la SAO se trouvaient véritablement au

  3   centre de rassemblement de Sremska Mitrovica le 10 décembre.

  4   Toutefois, ce jour-là, je n'ai pas contacté ces personnes. Je n'ai eu

  5   aucun contact avec ces personnes ce jour-là parce que, ce jour-là, j'ai

  6   participé à l'échange d'un groupe de personnes détenues du centre de

  7   rassemblement de Sremska Mitrovica. Et Vesna Bosanac faisait partie de ce

  8   groupe de personnes. En d'autres termes, je ne me trouvais pas au centre de

  9   rassemblement ce jour-là. La conversation que j'ai eue, c'est une

 10   conversation que j'ai eue avec le colonel Jugoslav Maksimovic, qui était le

 11   chef de l'équipe opérationnelle. Et lorsque j'ai consulté mon carnet de

 12   notes, j'ai pu déterminer que le 13 octobre 1991, je me trouvais bien au

 13   centre de rassemblement de Sremska Mitrovica. Le procureur militaire avait

 14   convoqué une réunion avec l'organe chargé de la sécurité pour l'équipe

 15   opérationnelle. Et d'après les notes que j'ai prises, les contacts que j'ai

 16   eus avec Goran Hadzic et ces autres personnes ont eu lieu le 13 décembre.

 17   Donc, voilà la correction que je souhaiterais apporter à ce texte.

 18   Q.  Donc ce paragraphe fait référence à votre réunion avec Goran Hadzic,

 19   réunion qui a eu lieu le 13 décembre; c'est bien cela ?

 20   R.  C'est tout à fait cela.

 21   Q.  Et nous allons parler plus tard lors dans votre déposition de la

 22   réunion du 10 décembre.

 23   Mais maintenant que nous avons identifié et énuméré les corrections

 24   et précisions que vous avez faites, j'aimerais savoir si vous êtes en

 25   mesure de nous dire si les renseignements qui figurent dans votre

 26   déclaration sont exacts et précis ?

 27   R.  Oui, ils sont exacts et ils sont précis dans la mesure où ma mémoire

 28   est précise. Bon, je me suis rafraîchi la mémoire en consultant les notes


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  1   que j'avais prises à l'époque. Donc je m'en tiens à ce que j'ai dit à cette

  2   déclaration.

  3   Q.  Et si les mêmes questions à propos de ces mêmes sujets qui figurent

  4   dans votre déclaration vous étaient posées, est-ce que vous fourniriez les

  5   mêmes réponses ?

  6   R.  Dans l'ensemble, fondamentalement, oui, cela correspondrait à ce qui

  7   figure dans la déclaration écrite.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaiterions

  9   demander le versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais demander une précision.

 12   Qu'entend le témoin par "fondamentalement" ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   Q.  Général Vasiljevic, pourriez-vous préciser cela ? Puisqu'il s'agit d'un

 15   geste important que le versement au dossier de votre déclaration écrite,

 16   est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que vous entendez lorsque vous

 17   avez dit que fondamentalement, vos réponses seraient les mêmes ?

 18   R.  Cette déclaration est une déclaration d'une soixantaine de pages, alors

 19   si d'aucuns s'attendent à ce que je sois en mesure de réciter cela par

 20   cœur, mot pour mot, je ne pense pas que quiconque soit en mesure de le

 21   faire. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce qui est important, ce qui forme

 22   la quintessence de ma déclaration, parce que c'est pour cela que je suis

 23   venu témoigner. Je m'en tiens à cela, il n'y a aucun problème.

 24   Et pour le compte rendu d'audience et afin d'éviter toute confusion,

 25   je dirais que je m'en tiens à cette déclaration dans son intégralité, et si

 26   des questions venaient à m'être posées à propos de certains éléments qui

 27   figurent dans ma déclaration, je fournirais les mêmes réponses.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation


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  1   souhaiterait demander le versement au dossier du document 6444 de la liste

  2   65 ter sous pli scellé. Nous avons déjà saisi dans le système une version

  3   expurgée de la déclaration du témoin qui a un numéro 65 ter qui est le

  4   numéro 6444.1, pour les raisons qui sont précisées dans la requête relative

  5   à cette déclaration.

  6   Il y a également un certain nombre de documents connexes, dont

  7   plusieurs ont déjà été versés au dossier d'ailleurs, et certains ont été

  8   versés au dossier récemment, et nous souhaiterions que ceux qui n'ont pas

  9   encore été versés au dossier le soient maintenant.

 10   Et pour ce qui est d'une des pièces connexes, le document 495 de la

 11   liste 65 ter, il est indiqué à tort dans la liste des documents que ce

 12   document ne fait pas l'objet de mesures de protection, ce qui n'est pas

 13   vrai. Parce qu'en fait, ce document doit bénéficier de la protection

 14   puisqu'il y a des extraits expurgés de la déclaration du témoin dans ce

 15   document. Par conséquent, nous demandons à ce que ce document soit versé

 16   sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout saisi, Madame la

 18   Greffière d'audience ? Est-ce que nous pouvons donc donner une cote à ces

 19   documents ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration deviendra le document

 21   P2913, et nous avons la version expurgée qui correspond à la pièce P2913.1.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Général Vasiljevic, bien que cela figure dans votre déclaration, est-ce

 25   que vous pourriez, aux fins du compte rendu d'audience, nous indiquer quel

 26   était votre grade et la fonction que vous aviez pendant la période 1991-

 27   1992.

 28   R.  J'étais général de division de l'armée populaire yougoslave à l'époque,


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  1   et j'étais un chef de l'administration chargée de la sécurité de la JNA.

  2   Q.  Et en tant que chef de l'administration chargée de la sécurité, qui

  3   était votre supérieur immédiat ?

  4   R.  Le secrétaire fédéral de la Défense nationale, le général Veljko

  5   Kadijevic.

  6   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions afin de préciser et

  7   de développer un certain nombre de termes abordés dans votre déclaration

  8   écrite. Dans un premier temps, aux paragraphes 42 à 46 de votre

  9   déclaration, vous décrivez la compétence de la JNA en matière de crimes,

 10   délits et pour ce qui était des infractions disciplinaires. Et j'aimerais

 11   que nous nous intéressions à quelques documents pour apporter davantage de

 12   lumière sur cette question précise.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 14   qui figure à l'onglet 77, document 407 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Il s'agit d'un rapport qui émane de l'organe de sécurité de la Brigade

 16   des Gardes motorisée, destiné à l'organe de sécurité du SSNO et qui porte

 17   la date du 12 octobre 1991. Est-ce que nous pourrions nous intéresser à la

 18   dernière page, je vous prie. Pourriez-vous nous dire, Général, qui a rédigé

 19   ce rapport ?

 20   R.  Ce rapport a été écrit à la main par, d'après ce que nous pouvons voir

 21   puisque cela figure à la fin, par le capitaine première classe Mladen

 22   Karan, qui était l'assistant pour le contre-renseignement dans la section

 23   chargée de la sécurité de la Brigade des Gardes. Et cet organe était dirigé

 24   par le commandant Sljivancanin.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce rapport a été présenté

 26   directement au SSNO ?

 27   R.  Je pense que vous n'avez pas été suffisamment précis lorsque vous avez

 28   indiqué qu'il avait été présenté directement au SSNO, parce que ce n'est


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  1   pas le cas. Il y avait une procédure en vigueur, et en fonction de cette

  2   procédure, le rapport a été présenté au chef de l'organe de la sécurité

  3   dans le bureau du secrétariat fédéral de la Défense nationale. La Brigade

  4   des Gardes n'était pas subordonnée au général Kadijevic, mais plutôt au

  5   chef de son bureau qui, à l'époque, était le général Vuk Obradovic. C'est à

  6   ce bureau que la brigade était subordonnée. Et dans ce bureau, il y avait

  7   une section chargée de la sécurité, ce qui fait que le chef de la sécurité

  8   au niveau de la brigade ainsi que son adjoint, ce capitaine première classe

  9   donc, présentaient le rapport non pas à l'administration chargée de la

 10   sécurité, mais au chef de la sécurité au bureau du secrétaire.

 11   Q.  Je vous remercie de cette précision. J'aimerais vous demander de vous

 12   intéresser à la deuxième page de la version originale, qui correspond à la

 13   première page de la version anglaise.

 14   L'auteur du rapport évoque le travail des organes chargés de la sécurité

 15   lorsqu'il s'agit d'organiser des entretiens avec les membres capturés de la

 16   Garde nationale croate, la ZNG. Alors, si vous regardez le bas de la page

 17   dans les deux versions, il écrit que :

 18   "Ce qui a également été vérifié, ce sont les renseignements sur les

 19   individus qui ont participé aux crimes contre la population locale, les

 20   membres de la JNA, et dont les actes peuvent être qualifiés de crimes de

 21   guerre."

 22   Ensuite, il écrit :

 23   "D'autres prisonniers sont remis aux organes locaux ayant autorité après

 24   identification, en d'autres termes, remis à l'état-major de la Défense

 25   territoriale et aux forces de police, pour que d'autres mesures soient

 26   prises."

 27   Tout d'abord, Général, lorsqu'on parle ici "d'autres prisonniers", est-ce

 28   que vous entendez que cela signifie prisonniers de guerre ?


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  1   R.  Eh bien, il n'y a pas d'autres prisonniers à cet endroit. Il y a des

  2   prisonniers et des détenus. Il s'agit de prisonniers, à savoir des

  3   personnes qui étaient dans des unités militaires autres que les unités

  4   illégales de la République de Croatie. Eh bien, c'est un texte assez long,

  5   mais pour l'essentiel, on parle de la façon dont la sélection se faisait de

  6   ces personnes qui ont été arrêtées. Des organes chargés de la sécurité

  7   organisaient un entretien avec les personnes qui avaient été faites

  8   prisonnières. Et d'après ce que je vois ici, ils ont sélectionné 25

  9   personnes comme personnes étant soupçonnées d'avoir commis soit des crimes,

 10   soit, en réalité, d'avoir commis le crime de rébellion armée, en fonction

 11   des lois en vigueur à l'époque. Et ces personnes relevaient de la

 12   compétence des organes militaires.

 13   Et ces autres personnes qui n'avaient pas ce statut-là ont été remises,

 14   d'après ce que je sais maintenant, à quelque chose qui ressemblait à un

 15   centre de regroupement qu'avait la Défense territoriale à Velepromet.

 16   Une des principales personnes à cet endroit-là s'appelait Ljubinko. Peut-

 17   être que je me souviendrai de son nom de famille. Pour ce qui est de ces

 18   autres 25 personnes, d'après la procédure de l'époque, elles étaient

 19   censées être remises au centre de rassemblement de Begejci, qui s'occupait

 20   des personnes qui avaient participé à la rébellion armée et que l'on

 21   soupçonnait d'avoir commis des crimes.

 22   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, en vertu des procédures appliquées

 23   en 1991, quand fallait-il remettre des prisonniers de guerre aux autorités

 24   locales ?

 25   R.  A ce moment-là, il y avait des unités de la TO de la SAO de Slavonie

 26   qui avaient leur état-major à Vukovar. Et étant donné qu'il s'agissait de

 27   personnes qui avaient été faites prisonnières, elles devaient être

 28   hébergées quelque part pour que l'on puisse gérer ces personnes-là. Aux


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  1   yeux des organes de la sécurité, il s'agissait de personnes qui étaient

  2   soupçonnées d'avoir commis des crimes encore plus graves. Et d'après ce que

  3   je sais, ces personnes sont restées dans ce centre de rassemblement de

  4   Velepromet.

  5   Alors, à savoir quelles étaient les procédures par la suite les concernant,

  6   je ne sais pas. Je pense que ces personnes ont également été soumises à

  7   quelque chose qui ressemblait à un triage, une sélection. Et les personnes

  8   ont été remises en liberté, certaines d'entre elles, et d'autres ont été

  9   utilisées dans le cadre d'un échange à l'époque. Car, à ces niveaux locaux,

 10   au début en tout cas, il y a eu des échanges qui n'étaient pas conformes

 11   aux ordres donnés par le secrétariat fédéral de la Défense nationale, et

 12   ensuite le général Blagoje Adzic a rédigé un ordre spécial qui interdisait

 13   des échanges au niveau local, car au secrétariat fédéral de la Défense

 14   nationale il y avait un organe particulier dédié au secteur civil. C'est

 15   ainsi que cela s'appelait. Et c'est le général Nikola Pujic qui dirigeait

 16   cela, et il était le secrétaire fédéral adjoint de la section civile. Une

 17   commission spéciale avait été créée au sein de cette organisation chargée

 18   de l'échange des personnes détenues pour empêcher que ces échanges ne se

 19   fassent à un niveau local, au niveau de la brigade, voire même plus bas.

 20   Donc, ces échanges avec les commandants de la partie adverse, c'est ainsi

 21   que cela s'est passé. Donc un ordre a été donné pour que soit mis un terme

 22   à ce genre de choses, conformément aux règlements que je viens d'évoquer.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à ce que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2913 [comme interprété],

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]


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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Etant donné que vous avez évoqué la question des échanges, Général, je

  3   demande à ce que soit affiché le numéro 65 ter 5999, s'il vous plaît, dans

  4   le prétoire électronique. Intercalaire numéro 214, s'il vous plaît.

  5   Il s'agit là d'une note interne émanant du 12e Corps, comité chargé de la

  6   surveillance du cessez-le-feu, datée du 30 septembre 1991. Je vais vous

  7   demander de bien vouloir regarder le deuxième paragraphe, où il est dit

  8   qu'une réunion s'est tenue à Klisa avec une mission de l'Union européenne

  9   composée de trois membres à laquelle a assisté le colonel Boro Ivanovic, le

 10   colonel Vujica Rakicevic et deux ministres du gouvernement de SBSO du côté

 11   serbe et ensuite un lieutenant-colonel du côté croate.

 12   Et le sujet de la réunion était celui des échanges des personnes capturées.

 13   Il y a quelques instants, vous avez évoqué une procédure qui existait avant

 14   que les échanges ne soient réglementés par la SSNO. S'agit-il d'un exemple

 15   de cela ?

 16   R.  Oui. Il s'agit là d'une illustration de ce que vous venez d'évoquer à

 17   l'instant. Dans ce document, nous pouvons constater que l'autre partie que

 18   j'ai évoquée il y a quelques instants, à savoir que deux représentants de

 19   la SAO de SBSO ont participé à cet échange également; ce qui signifie que -

 20   - ou, en tout cas, comment puis-je le dire ? Il y a leurs propres

 21   prisonniers qui ont été échangés également, car il ne s'agissait que de

 22   prisonniers placés sous la compétence et le contrôle de la JNA. Dans ce

 23   cas, il eut été inutile que ces personnes ne participent à ce processus, à

 24   moins qu'elles n'aient des prisonniers également. Et dans la pratique,

 25   c'est ainsi que les choses se sont passées, à savoir que la Défense

 26   territoriale a disposé de leur propre centre de rassemblement et des

 27   endroits où ils détenaient des personnes qui étaient prisonnières,

 28   personnes qu'ils interrogeaient et qui pouvaient ensuite être échangées


Page 7893

  1   pour suivre la filière juridique ou autres procédures.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   pièce, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2915, s'il vous

  6   plaît, Madame, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Alors, je souhaite revenir à la question de la compétence pour ce qui

 10   est de ces crimes.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à afficher dans le prétoire

 12   électronique la pièce P1865.1. L'intercalaire numéro 134.

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport d'information émanant de la SSNO et de

 14   l'administration chargée de la sécurité, daté du 26 mai 1992. Général,

 15   dirigiez-vous toujours l'administration chargée de la sécurité lorsque ce

 16   rapport a été publié ?

 17   R.  Non. J'étais retraité le 8 mai 1992. Je vois ici ce format qui

 18   correspond au format des documents qui étaient utilisés à l'époque lorsque

 19   je dirigeais cette administration.

 20   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page 3 dans les deux versions, s'il

 21   vous plaît. Est-ce que nous pouvons regarder le quatrième paragraphe, où

 22   nous voyons des points d'exclamation dans la marge. Et on fait référence

 23   ici à un rapport émanant de l'administration chargée de la sécurité et daté

 24   du 26 octobre 1991. Et par rapport aux paragraphes évoqués au-dessus de ce

 25   paragraphe, il s'agit de crimes commis à Lovas au cours de cette période.

 26   De quel rapport s'agit-il ici ?

 27   R.  On fait référence ici à quelque chose qui a été rédigé le 26 octobre.

 28   Cependant, je me souviens que les informations collectées au sujet des


Page 7894

  1   crimes dans le village de Lovas ont été présentées à propos de neuf

  2   personnes : quatre généraux de la SSNO, commandant de la Défense

  3   territoriale de Serbie, le ministère de la Défense de Serbie et le

  4   ministère de l'Intérieur de la Serbie, et ainsi que le procureur général de

  5   la JNA, qui à l'époque était Mladen Papic. Il s'agissait de renseignements

  6   strictement confidentiels, 590. Il s'agissait du 25 octobre. Si je suis

  7   censé de cet élément-là, moi j'ai reçu ces renseignements sur ce qui s'est

  8   passé, sur ce qui a été établi après comme correspondant à des crimes

  9   commis à Lovas. Le 22 ou 23 [comme interprété] octobre, je crois que le

 10   chef de la sécurité de la 1ère Région militaire -- et d'après ce que je

 11   vois sur cette page, il s'agit là d'une étude qui portait sur tous les

 12   crimes de guerre commis. Et plus particulièrement pour ce qui est de ce

 13   passage-ci, on fait référence -- non pas à toutes les personnes que

 14   concernait cette information, le sous-secrétaire du SDB du MUP de Serbie,

 15   et ceci a été remis au ministère de l'Intérieur également le 25, ce que je

 16   viens de citer maintenant.

 17   Et on peut lire ici que ceci a également été remis à trois destinataires.

 18   Q.  Avez-vous remis -- ou est-ce que la SSNO, l'administration chargée de

 19   la sécurité, a remis ce rapport au procureur civil de Serbie ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Et pourquoi pas ?

 22   R.  Tout d'abord, parce que ceci a été remis au procureur militaire de la

 23   JNA, et il a été pleinement renseigné sur cet événement. Même s'il pensait

 24   que le procureur civil aurait dû être informé -- s'il avait estimé que le

 25   procureur civil aurait dû être informé, il l'aurait fait par les voies

 26   officielles. Cependant, ce qui est important, c'est que cette information a

 27   été remise aux organes du ministère de l'Intérieur de la République de

 28   Serbie qui ont certaines obligations, évidemment, à l'égard du ministère


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  1   public de Serbie.

  2   Donc on fait référence ici à quatre personnes de l'armée et huit civils sur

  3   lesquels le MUP de Serbie avait compétence en réalité.

  4   Q.  Et de façon générale, est-ce que les organes de sécurité de la JNA

  5   déposaient des rapports au pénal auprès des procureurs civils directement ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Je demande à ce que nous regardions maintenant la deuxième page de ce

  8   rapport, s'il vous plaît. Dans le premier paragraphe, le rapport indique

  9   que les organes chargés de la sécurité de la JNA ont rassemblés des

 10   informations des agents et autres renseignements sur des actes criminels

 11   graves commis par des formations paramilitaires qui, pour l'essentiel, se

 12   faisaient compte tenu des effectifs de la TO de la SBSO.

 13   Ce rapport indique que ces crimes, de façon générale, n'ont été

 14   qu'enregistrés et que partiellement documentés et donne une explication, à

 15   savoir qu'"il n'y avait pas de juridiction qui permettait de faire

 16   appliquer cela sur un plan juridique."

 17   Comment interprétez-vous cela, "une juridiction qui ne permettait pas

 18   de faire appliquer ceci sur un plan juridique," ou un manque de compétence

 19   en la matière.

 20   R.  Je ne sais pas à quoi correspond la question…

 21   Q.  Alors, je vais la répéter dans ce cas.

 22   Est-ce que vous voyez à quel endroit on peut dire -- ils expliquent que ces

 23   crimes n'ont été que partiellement documentés et n'ont été enregistrés que

 24   partiellement ? Et ensuite, un des fondements pour permettre d'expliquer

 25   cela consiste à dire qu'il n'y avait pas de juridiction permettant de faire

 26   appliquer cela.

 27   Qu'est-ce que l'on entendait par cela, qu'il y avait "une non-existence de

 28   compétence permettant de faire appliquer cela sur un plan juridique" ?


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  1   R.  Oui, je vois ici cela dans le texte dans le prétoire électronique.

  2   Alors, de quoi s'agit-il ici ? Les organes chargés de la sécurité

  3   militaire, les organes de la police militaire ainsi que d'autres organes

  4   officiels, quel que soit le niveau, ont compétence en matière de crimes

  5   dont est responsable le tribunal militaire. Il s'agit du chapitre 25 du

  6   Code de procédure pénale de l'époque.

  7   Donc tous les pouvoirs et l'ensemble de la procédure peuvent être appliqués

  8   pour ce qui est des auteurs qui relèvent des tribunaux militaires. S'il

  9   s'agit de crimes pour lesquels le tribunal militaire n'a pas compétence et

 10   si le tribunal militaire découvre que des crimes ont été commis, à ce

 11   moment-là c'est un tribunal civil qui est censé traiter de ces affaires-là,

 12   conformément aux dispositions légales générales. Ils sont censés aller sur

 13   le lieu du crime, rassembler des éléments d'information, en informer le

 14   procureur militaire et le commandant militaire, et c'est lui ensuite qui

 15   fournit des informations aux personnes qui ont compétence en matière

 16   territoriale et qui doivent à ce moment-là reprendre ces affaires et

 17   adopter les procédures. C'est la raison pour laquelle il y a cette note ici

 18   dans le document à savoir que ceci est partiellement documenté. Ceci a

 19   néanmoins été remis. Ou plutôt, cette information a été remise aux

 20   différents MUP sur le territoire qui étaient responsables.

 21   Et moi, je peux vous donner plusieurs exemples, mais je ne souhaite pas

 22   prendre trop de votre temps. Bon, le 28 novembre, par exemple, lorsque les

 23   organes de la police militaire à la ferme de Lovas ont retrouvé quelque 20

 24   corps, dont certains avaient été massacrés, et ils ont immédiatement

 25   documenté cela en prenant des photographies et en ont informé le MUP pour

 26   que le MUP puisse adopter d'autres procédures. Rien n'indiquait qu'il

 27   s'agissait de crimes commis par des membres de l'armée. C'étaient des

 28   auteurs inconnus qui étaient impliqués.


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  1   Q.  Alors, si les auteurs sont inconnus, qui a compétence lorsqu'un tel

  2   crime est commis ?

  3   R.  Eh bien, je dirais que les deux parties sont informées. A savoir, les

  4   deux parties doivent faire des recherches pour retrouver les auteurs qui

  5   sont inconnus. Cependant, si ledit crime relève de la compétence des

  6   autorités civiles, dans ce cas ce sont les organes du secteur civil qui

  7   doivent enquêter sur l'affaire. Les organes militaires peuvent coopérer sur

  8   un certain plan, à savoir s'il y a plusieurs indices qui précisent que

  9   c'est un membre de l'armée qui a commis les crimes en cause.

 10   Q.  Alors, si nous lisons ceci, nous voyons au paragraphe suivant qu'il est

 11   déclaré que :

 12   "Les informations ont été immédiatement transmises aux organes locaux du

 13   gouvernement, les organes des affaires intérieures de la république de

 14   Serbie et les organes militaires légaux."

 15   Pour ce qui est des crimes commis par les paramilitaires qui relevaient du

 16   SBSO, était-ce la pratique communément adoptée ?

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'oppose à cette question, en tout cas

 19   au niveau de la dernière phrase, car il s'agit d'une question directrice.

 20   Et il n'y a pas de fondement à cela, à savoir les paramilitaires placés

 21   sous le SBSO.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] En réalité, je faisais référence à ce qui

 23   figure au-dessus de ce passage, qui fait mention de crimes graves commis

 24   par des formations de volontaires qui étaient, pour l'essentiel, placées

 25   sous la TO de SBSO.

 26   Et ma question consistait simplement à dire si c'était une pratique

 27   communément adoptée pour ces organes chargés de la sécurité que de remettre

 28   ces informations concernant ce type de crimes aux organes locaux ayant


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  1   autorité.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous vous opposez toujours

  3   à cela, Maître Zivanovic ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Général Vasiljevic, est-ce que vous comprenez la question ?

  8   R.  Oui, oui, tout à fait.

  9   Et ces organes territoriaux locaux étaient informés parce que, lorsque ceci

 10   arrivait, il y avait un poste de police locale et il y avait un état-major

 11   de la Défense territoriale le SBSO.

 12   Q.  Je crois que vous avez abordé ceci très brièvement : quelle était la

 13   procédure appliquée lorsqu'un rapport au pénal qui relevait de la

 14   compétence des tribunaux civils était déposé auprès d'un bureau du

 15   procureur militaire ? Y avait-il une procédure particulière ?

 16   R.  Il y avait coopération également; mais, essentiellement, le bureau du

 17   procureur a l'obligation, ainsi que d'autres organes de l'Etat. A savoir,

 18   s'ils reçoivent des éléments d'information leur permettant d'établir qu'ils

 19   n'ont pas compétence, dans ce cas ils doivent transmettre cette information

 20   à l'organe idoine. Et dans ce cas, le procureur militaire reçoit des

 21   informations qui ne relèvent pas de sa compétence, à savoir qui ne

 22   correspondent pas au chapitre 25, à savoir les crimes commis contre les

 23   forces armées, et à ce moment-là il remet ces éléments d'information au

 24   tribunal ou au procureur ou à un autre Etat. Et ceci fonctionne dans le

 25   sens inverse également.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce D17.1.

 27   Il s'agit de l'intercalaire numéro 135, s'il vous plaît.

 28   Q.  Il s'agit là d'une analyse faite par le département chargé de la Sûreté


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  1   d'Etat à Belgrade concernant des renseignements reçus de l'administration

  2   de la sécurité du SSNO, datée du 27 mai 1992. Ceci semble concerner le

  3   document que nous venons de voir.

  4   Si nous regardons le premier point, ceci porte sur les crimes commis à

  5   Lovas en octobre 1991. Et si nous pouvons tourner la page dans les deux

  6   langues, nous constatons ici qu'à la fin du paragraphe, au point 1, on peut

  7   lire -- ou le paragraphe conclut en disant :

  8   "Nous pensons que le procureur militaire aurait l'autorité nécessaire pour

  9   appliquer une procédure pénale éventuelle contre ces personnes."

 10   A savoir, les auteurs des crimes commis à Lovas. Etes-vous d'accord

 11   avec cette conclusion, Général ?

 12   R.  Je ne peux pas être d'accord avec cela, car, s'agissant de cet

 13   événement, tout d'abord, il s'agissait de membres d'une organisation

 14   paramilitaire qui ont été impliqués, Dusan Silni. Avant cela, ils ont

 15   commis d'autres crimes également, outre celui qui est cité ici. Ils étaient

 16   soupçonnés d'avoir participé à cela d'une certaine façon. Il y avait quatre

 17   membres de l'armée qui étaient soupçonnés.

 18   Moi, j'ai déposé des rapports au pénal contre ces quatre personnes,

 19   que j'ai déposés auprès du procureur militaire de la JNA. Cependant, étant

 20   donné qu'il y avait huit autres civils concernés du détachement parallèle

 21   militaire de Dusan Silni, il n'était que normal, étant donné qu'il

 22   s'agissait de civils et que les victimes étaient des civils, il était

 23   normal que des organes civils lancent une procédure concernant cela.

 24   Après, il pouvait y avoir coordination entre les deux procureurs à

 25   savoir qui est censé agir, car on pouvait également lancer des poursuites

 26   devant un tribunal militaire si on estime que ces quatre membres de l'armée

 27   sont responsables, et il peut y avoir un transfert de compétence, et des

 28   civils peuvent également être jugés par un tribunal militaire et cela


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  1   fonctionne dans le sens inverse également. Si un tribunal civil jugeait

  2   toutes ces personnes, à ce moment-là la loi permet que des membres de

  3   l'armée soient traduits devant des tribunaux civils également. J'ai lu ces

  4   informations. Cette première information que vous m'avez fournie, ce

  5   renseignement militaire, où on fait état de tous les crimes qui ont été

  6   commis sur le territoire pendant un certain temps. Ce que l'on me montre

  7   ici est un document du MUP et il y a une analyse ici qui est faite. On ne

  8   dit pas à qui ce document a été remis. Quoi qu'il en soit, je vais prendre

  9   la liberté de dire qu'ici on évite d'être tenu responsable et coupable. On

 10   peut dire : Bien, c'est l'armée qui était responsable de tout cela. Ils

 11   fournissent une description des événements qui montre que des civils

 12   étaient responsables également. Et donc, la question se pose à savoir

 13   pourquoi ce personnel militaire doit-il être jugé tout de suite devant un

 14   tribunal militaire alors que ces autres personnes ont également participé à

 15   ces meurtres, ces mauvais traitements de civils, de torture de civils. De

 16   cet événement à Lovas, ces personnes n'ont pas été arrêtées, n'ont pas été

 17   poursuivies jusqu'à ce qu'il y ait réouverture de cette affaire devant un

 18   tribunal de Belgrade.

 19   Q.  Et donc, lorsqu'il y a eu réouverture devant le tribunal à Belgrade,

 20   vous souvenez-vous de la date de cela ?

 21   R.  Je crois qu'il s'agit d'une affaire qui a été jugée, et donc c'est en

 22   2007 ou 2008.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande à

 24   passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 7901-7904 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges.

 10   Q.  Général, juste pour en terminer avec le sujet des compétences en

 11   matière de crimes, lorsqu'il s'agissait de la proclamation d'un état de

 12   menace imminente de guerre, quel était l'effet d'une telle proclamation sur

 13   la compétence de la JNA en matière de crimes ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, la proclamation d'un état de menace

 15   de guerre imminente a eu lieu vers le début du mois d'octobre. Si je ne

 16   m'abuse, le 3 octobre 1991.

 17   Je ne peux pas maintenant vous donner d'interprétation de tous les

 18   changements qui peuvent intervenir lorsqu'on entre dans cet état de menace

 19   de guerre imminente. En revanche, ce pourquoi il a été proclamé, il l'a été

 20   parce qu'au début du mois de septembre -- en fait, dès la fin du mois

 21   d'août, un contingent très nombreux de recrues faisant leur service

 22   militaire au sein de la JNA, qui étaient déjà à la fin de leur service,

 23   devaient être libérées de leurs obligations sous les drapeaux, et ceci

 24   intervenait à un moment où la JNA était déjà la cible de nombreuses

 25   attaques.

 26   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Je reviendrais peut-être sur

 27   cette question de mobilisation. Je voudrais que nous nous concentrions sur

 28   la question des juridictions pénales.

 


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  1   Voici ma question : suite à la déclaration ou la proclamation d'un

  2   état de menace de guerre imminente, est-ce que cela avait des conséquences

  3   immédiates sur la compétence pénale que pouvait avoir la JNA ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et au terme des procédures pénales en vigueur dans une situation de

  6   menace de guerre imminente, comment un suspect pouvait-il être placé en

  7   détention sans mandat ou ordonnance d'un tribunal ?

  8   R.  En situation normale en temps de paix, ce type de décision ou

  9   d'ordonnance concernait la mise en détention de personnes pendant au

 10   maximum 24 heures. Ou, dans d'autres catégories, pendant 72 heures au

 11   maximum. C'était de cette façon que s'exerçaient les compétences tant dans

 12   les juridictions civiles que militaires.

 13   Cependant, en état de guerre et dans une situation de menace imminente de

 14   guerre, on a vu adoptés différents décrets par lesquels certaines

 15   dispositions valables en temps de paix étaient renforcées. En 1991, aucun

 16   décret n'a été pris portant modifications de situations précédentes, pas

 17   plus que des modifications des compétences des autorités. Donc la durée de

 18   détention maximale est restée la même, 72 heures.

 19   Cependant, au cours du problème, nous avons eu la possibilité même de

 20   procéder à la mobilisation parce qu'on avait convoqué -- rappelé les

 21   réservistes pour qu'ils participent à des manœuvres d'une durée maximale de

 22   15 jours. Ceci a donné lieu à toutes sortes d'objections, parce qu'on ne

 23   pouvait pas retenir ces gens plus de 15 jours. Et la guerre, en fait, était

 24   déjà là. Et c'est dans ce contexte que tout ceci s'est produit --

 25   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Parce que les interprètes n'ont pas pu

 26   saisir l'intégralité de votre réponse, je vais devoir vous demander de

 27   répéter la fin. Je vous prie également de parler moins vite.

 28   R.  Je vais essayer. Donc, dans cette situation de menace de guerre

 


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  1   imminente, qui était une situation extraordinaire, il n'y a pas eu de

  2   répercussions ni de conséquences sur les dispositions en vigueur à l'époque

  3   qui étaient les mêmes qu'en temps de paix. Mais dans ces circonstances

  4   extraordinaires, et notamment en situation de guerre, il était possible de

  5   prolonger l'effet de ces dispositions pour que la détention puisse durer

  6   jusqu'à 30 jours. Lorsque l'état de guerre a été proclamé, dans le contexte

  7   de l'agression visant le Kosovo, les organes de la sécurité bénéficiaient

  8   de la possibilité de détenir les personnes jusqu'à 30 jours. Et ceci

  9   émanait d'un décret spécial.

 10   Cependant, dans ce cas précis, aucun autre décret n'a été adopté à

 11   l'exception de celui portant mobilisation générale.

 12   Q.  A partir du paragraphe 69 de votre déclaration, vous décrivez les

 13   informations disponibles à l'administration chargée de la sécurité au sujet

 14   de différentes formations ou unités de volontaires et de paramilitaires

 15   serbes actives dans le territoire de la SBSO en 1991 et 1992.

 16   Je voudrais vous présenter quelques rapports pour voir si vous ne pouvez

 17   pas nous venir en aide en matière d'authentification de ces rapports.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, je me demande

 19   s'il ne serait pas préférable d'aborder ceci à huis clos partiel puisqu'il

 20   y a un lien avec des éléments expurgés de la déclaration du témoin.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 7908-7909 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce suivante que je

  2   souhaite présenter est un enregistrement vidéo, et je crois que j'aurais

  3   besoin de plus de quatre minutes pour la présenter, si bien que je me

  4   demandais s'il ne serait pas préférable de faire la pause dès maintenant.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  6   Général, ceci est le moment de faire notre première pause d'une demi-heure.

  7   Nous reviendrons dans cette salle d'audience à 11 heures. Et M. l'Huissier

  8   va dès maintenant vous accompagner. Merci.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

 14   prétoire, j'aimerais indiquer pour le compte rendu d'audience que M. Alex

 15   Demirdjian est maintenant parmi nous. Et j'aimerais également dire qu'il y

 16   a deux semaines, la fille d'Alex et d'Evelyn est née.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a deux semaines, vous dites ?

 18   Félicitations, Monsieur Demirdjian. Quand est-ce que cela s'est passé ?

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait exact. Cela

 20   s'est passé exactement le 20 août.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste deux jours après la naissance

 22   de mon quatrième petit-enfant. Donc, félicitations.

 23   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Procédez, Monsieur Olmsted.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Général Vasiljevic, avant que nous nous reprenions, je vais vous dire

 28   que je vais m'efforcer de ne pas vous interrompre. Mais si j'ai


Page 7912

  1   l'impression que vos réponses dépassent la portée de mes questions, je vous

  2   interromprai tout simplement parce que je veux absolument m'assurer de bien

  3   pouvoir avec vous aborder tout ce que je voulais aborder, mon intention

  4   n'étant absolument pas de faire preuve de manque de courtoisie à votre

  5   égard.

  6   Alors, pour revenir maintenant à votre déclaration. Au paragraphe 76,

  7   vous décrivez l'Unité de Garde des Volontaires serbe qui se trouvait en

  8   SBSO sous le commandement de Zeljko Raznjatovic. Alors, est-ce que vous

  9   pourriez nous dire, d'après les informations qui étaient disponibles à

 10   l'administration chargée de la sécurité, si vous savez vis-à-vis de qui

 11   l'unité d'Arkan était subordonnée ?

 12   R.  L'unité d'Arkan, pour ce qui est de la Slavonie, Baranja et du Srem

 13   occidental, était placée, si on fait preuve d'une certaine objectivité,

 14   sous la compétence de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de

 15   Badza.

 16   L'unité a été présente à plusieurs endroits, et, de temps à autres,

 17   certains des officiers militaires, les commandants, étaient en contact avec

 18   lui. Comme le général Biorcevic, par exemple.

 19   Q.  Et pendant cette période, quelle était la fonction de 

 20   Badza ?

 21   R.  Badza, en tant que membre du MUP de Serbie, a été envoyé en 1991 en

 22   Slavonie, Baranja et au Srem occidental. Et il était, en fait, le

 23   commandant de toutes ces unités locales sur le territoire de la Baranja et

 24   du Srem.

 25   Q.  Est-ce qu'un titre précis lui a été donné en SBSO ?

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en était en matière de titre officiel,

 27   mais le fait est que c'était la personne qui jouissait de la plus grande

 28   autorité là-bas. C'était l'autorité qui représentait en quelque sorte le


Page 7913

  1   président de la République de Serbie. Et c'était un homme qui prenait les

  2   décisions pour ce qui était de ces unités. De temps à autre, il a eu des

  3   réunions avec le général Zivota Panic, et certains problèmes ont été réglés

  4   ainsi.

  5   Q.  Quels étaient, en fait, ses liens avec la Défense territoriale de SBSO

  6   ?

  7   R.  Oui, oui, il avait des liens. Il était en contact avec M. Goran Hadzic

  8   également. Je dirais que dans la pratique -- bon, c'était lui le commandant

  9   de toutes ces unités, mais officiellement, il n'était pas commandant de

 10   l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar, de la Slavonie, Baranja

 11   et du Srem occidental. Il y avait d'autres personnes. C'était un homme qui

 12   avait son propre état-major, d'après ce dont je me souviens, à Borovo

 13   Naselje, et, en fait, toutes ces unités lui étaient subordonnées. Donc il

 14   avait un tel pouvoir qu'il pouvait recruter les gens, les démettre de leurs

 15   fonctions, les déplacer d'un endroit à l'autre.

 16   Q.  J'aimerais vous montrer toute une série d'extraits vidéo. Il s'agit du

 17   document 4991.6. Le premier extrait est très, très court, il ne dure que

 18   cinq secondes. Je pense que c'est la première page de la transcription que

 19   je vous ai remise.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Vous savez que nous sommes sous le commandement de la Défense

 23   territoriale du District serbe de la Slavonie, du Baranja et du Srem

 24   occidental…"

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Premièrement, est-ce que nous pourrions

 27   revenir en arrière pour voir qui est cette personne qui s'exprime.

 28   Continuons.


Page 7914

  1   Q.  Général Vasiljevic, nous avons entendu une personne qui a dit :

  2   "Vous savez que nous sommes sous le commandement de la Défense territoriale

  3   du District serbe de Slavonie, Baranja et du Srem occidental."

  4   Nous avons maintenant cette personne à l'écran. Qui est cette personne ?

  5   R.  Eh bien, c'est Arkan, Raznjatovic.

  6   Q.  Et Arkan déclare à la personne qui l'interviewe. Ce qu'il dit, est-ce

  7   cela correspond aux informations dont disposait en 1991 l'administration

  8   chargée de la sécurité ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous avez également mentionné au paragraphe 76 de votre déclaration

 11   que plusieurs membres de la Garde volontaire des Serbes avaient des casiers

 12   judiciaires.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Extrait vidéo suivant, il s'agit de la

 14   deuxième page du document que je vous ai remis.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Je me souviens quand Arkan m'a conduit à travers les dortoirs, et

 18   puis dans l'un, il a dit, Il y a plus de 250 ans de période carcérale dans

 19   cette pièce."

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Général, qui s'exprimait ainsi ?

 22   R.  C'était celui que l'on a appelé le capitaine Dragan, le capitaine

 23   Dragan Vasiljkovic.

 24   Q.  Et ce qu'il dit à propos des antécédents criminels des membres de

 25   l'unité d'Arkan, est-ce que cela correspond aux renseignements dont vous

 26   disposiez en 1991 ?

 27   R.  Ecoutez, nous avions obtenu des renseignements secrets à propos

 28   d'Arkan, de sa personnalité et de qui il était. Il avait son premier groupe


Page 7915

  1   qui était composé d'une vingtaine de personnes. Je pense que c'était à

  2   l'église de Pokajnica qu'ils avaient prêté serment. Nous avons donc vérifié

  3   les noms que nous avions et il s'agissait de personnes qui, d'après les

  4   renseignements que nous avions, c'étaient des personnes qui, elles,

  5   totalisaient 102 années d'emprisonnement. Alors, bien entendu, le capitaine

  6   Dragan, lui, dans le dortoir, parle de 200 ans de période carcérale.

  7   Q.  Au paragraphe 77 de votre déclaration, vous décrivez, vous dites que

  8   vous avez vu le général Biorcevic et vous indiquez qu'il était en train de

  9   féliciter Arkan.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] C'est l'extrait vidéo suivant, qui commence à

 11   52 secondes [comme interprété]. Page 4 de la transcription anglaise. 

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "… dans une localité et dans une plus petite enclave, M. Arkan, le

 15   commandant de la Garde volontaire des Serbes, s'est très, très bien

 16   comporté.

 17   Narrateur : Le premier, en fait, était le commandant du Corps de Novi Sad,

 18   le général Biorcevic, Andrija Biorcevic.

 19   Biorcevic : Ce qu'Arkan vous a dit, en fait, il vous a dit qu'il était

 20   riche avant la guerre. Je considère que c'était un Serbe honorable. Donc il

 21   était riche même avant la guerre. Au cours de cette guerre, il a beaucoup

 22   plus perdu que ce qu'il a gagné. Où est votre blessure ? Montrez-la. C'est

 23   un héros serbe. Regardez son doigt. De quel doigt s'agit-il ? Regardez. Je

 24   lui ai dit, Va te faire soigner. Et il a répondu, Non, je suis avec vous."

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Général, est-ce que vous pouvez confirmer de qui s'agit-il, qui avons-

 27   nous vu sur cette estrade sur cet extrait vidéo ?

 28   R.  C'était le général Biorcevic, le commandant du Corps de Novi Sad.


Page 7916

  1   Q.  Par rapport à ce que vous avez entendu de la bouche du général

  2   Biorcevic, quel est le rapport, en fait, entre ce que vous aviez entendu et

  3   ce qu'il dit sur cet extrait vidéo ?

  4   R.  Ecoutez, ce qu'il dit nous indique de façon très, très claire -- nous

  5   permet de comprendre comment était le général Biorcevic. Il plaçait Arkan

  6   sur un piédestal. Il n'a jamais été pratiquement son subordonné

  7   directement. Mais, toutefois, il a effectué des opérations dans la zone de

  8   son groupe opérationnel. La façon dont il s'exprime est très révélatrice de

  9   son comportement à lui.

 10   D'après ce que je peux voir, il était lieutenant-colonel à l'époque,

 11   donc peut-être que ça s'est passé juste après les opérations de Vukovar.

 12   Q.  Nous allons maintenant regarder un autre extrait vidéo qui commence à

 13   58 minutes et 35 secondes. Juste avant la pause, vous aviez évoqué la

 14   participation d'Arkan et de ses unités dans les activités de contrebande.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir cela, je vous

 16   prie.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Chaque fois que la Garde volontaire des Serbes --"

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Cela se trouve à la page 6 du texte de la

 21   transcription anglaise. Peut-être que nous pourrions revenir en arrière et

 22   recommencer.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Chaque fois que la Garde volontaire des Serbes revenait de Republika

 26   Srpska et de la République de la Krajina serbe, en plus des chars, il y

 27   avait également un grand nombre de camions dans la colonne, et ça, c'était

 28   leur caractéristique. Cela avait trait au pillage."


Page 7917

  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Général, qui s'exprime sur cet extrait vidéo ?

  4   R.  Il s'agissait du général Milovanovic, qui était le chef de l'état-major

  5   pour le général Mladic.

  6   Q.  Et je pense aux propos du général Milovanovic à propos de ces activités

  7   de pillage d'Arkan en RSK et en RS, donc comment est-ce que vous pouvez

  8   mettre cela en parallèle avec les informations dont disposait

  9   l'administration de la sécurité en 1991 et 1992 ?

 10   R.  Ecoutez, nous avons déjà eu la possibilité de voir un peu plus tôt dans

 11   certains documents que cela est absolument exact. Il y a eu des activités

 12   de pillage, il y a eu des biens qui ont été sortis de la Krajina en 1992.

 13   Moi, je pense que ce fut lors de ma seconde visite à Vukovar que j'ai

 14   remarqué et j'ai constaté que ces unités volaient. Nous avions donné

 15   l'ordre que des postes de contrôle soient placés à la périphérie de la

 16   Krajina, et lorsque je suis revenu au point de péage près de Belgrade, il y

 17   avait déjà de nombreux biens volés qui avaient été sortis. Et, de toute

 18   façon, tout le monde se servait. Cependant, lorsque ces postes de contrôle

 19   ont été érigés au niveau des points de sortie de la Krajina, cela n'a pas

 20   empêché Arkan de faire ce qu'il voulait faire, parce qu'il prenait de toute

 21   façon ces choses et il a réussi quand même à obtenir des biens volés. Donc

 22   il y a eu ce scénario de pillage constant sur le théâtre de guerre.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que ces différents extraits

 24   vidéo soient versés au dossier.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait et retenu comme

 26   élément de preuve.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez une seule cote, Monsieur


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  1   Olmsted ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, oui. Nous avons amalgamé ces extraits

  3   vidéo en un seul et même document.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2916, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Général, au paragraphe 134 de votre déclaration, vous faites référence

  9   aux détachements de Petrova Gora et de Leva Supoderica qui étaient

 10   opérationnels à Vukovar en 1991.

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire à qui étaient subordonnés ces deux

 12   détachements ?

 13   R.  Ils étaient subordonnés à l'état-major de la Défense territoriale à

 14   Vukovar.

 15   Q.  Et est-ce que -- à un moment donné, est-ce qu'ils ont été resubordonnés

 16   ?

 17   R.  Oui. Oui, oui. Lors de certaines opérations de combat, ils ont été

 18   resubordonnés. Ils ont été, en fait, resubordonnés au Groupe opérationnel

 19   sud, et plus précisément au Détachement d'assaut 1, et cela se trouvait

 20   dans l'ordre d'attaque du général Mrksic. Il était commandant du Groupe

 21   opérationnel sud.

 22   Q.  Est-ce que vous savez pendant combien de temps est-ce qu'ils ont été

 23   resubordonnés au Groupe opérationnel sud ?

 24   R.  Ils ont été resubordonnés pendant les opérations qui ont eu lieu. Donc,

 25   hormis lors de ces opérations, ils n'étaient pas placés sous le

 26   commandement du groupe opérationnel. Donc, lorsqu'il y avait des opérations

 27   de combat en cours, lorsqu'il y avait des tâches qui avaient été données

 28   par le biais de cet ordre, ils étaient resubordonnés, puis après ils


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  1   revenaient à leur unité originale.

  2   Q.  Mais lorsque ces détachements ne participaient pas à une opération de

  3   combat, auprès de qui est-ce qu'ils se présentaient au rapport ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas s'ils se présentaient à quelqu'un. C'était de

  5   toute façon l'état-major de la Défense territoriale qui avait compétence

  6   sur eux. Ils les avaient, en fait, intégrés comme une de leurs unités.

  7   Q.  Au paragraphe 134, vous mentionnez le fait que certains membres de ces

  8   unités de volontaires qui opéraient à Vukovar avaient commis des crimes.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que le document qui se trouve

 10   à l'onglet 88, plus précisément le document 532 de la liste 65 ter, soit

 11   affiché.

 12   Q.  Alors, nous avons un rapport d'opération périodique. Il s'agit du

 13   rapport de la Brigade des Gardes motorisée, et ce rapport est destiné à

 14   l'administration de la sécurité du SSNO. Regardez la date - si vous montrez

 15   le haut - il s'agit du 7 novembre 1992.

 16   Et si vous prenez le bas de la page originale --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur pour ce qui

 19   est de la date et de l'année.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je pense que la date est la date du 7

 21   novembre 1991, effectivement.

 22   Q.  Mais regardez, donc, le bas de la page de la version originale et la

 23   page numéro 2 de la version anglaise. Il est indiqué dans ce rapport :

 24   "Eu égard à l'opération de Vukovar, la propagande nationaliste serbe et

 25   chetnik est en train de prendre une dimension assez sérieuse, et je dois

 26   dire qu'elle dépasse de loin les résultats obtenus lors des combats par les

 27   groupes de volontaires et les membres des unités paramilitaires. Les

 28   symboles idéologiques, les symboles nationalistes, les chansons


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  1   nationalistes, les discours de Vojislav Seselj, la liquidation des

  2   prisonniers de guerre par les Chetniks sont tolérés, ce qui n'est

  3   absolument pas justifié."

  4   Alors, si nous prenons la date de ce document, qui est la date du 7

  5   novembre 1991, j'aimerais savoir qui avait la responsabilité de mener à

  6   bien l'enquête sur ces liquidations, par exemple, ou sur tous les autres

  7   crimes commis par ces groupes ?

  8   R.  Je vous ai déjà expliqué que s'il s'agissait de crimes qui relevaient

  9   de la compétence des tribunaux militaires, il appartenait aux organes

 10   militaires de lancer la procédure. Sinon, si ces crimes ne relevaient pas

 11   de la compétence des tribunaux militaires, il appartenait aux organes

 12   civils de le faire. Toute personne qui disposait d'information à propos de

 13   ces crimes était censée informer les autorités à ce sujet pour que des

 14   procédures puissent être diligentées. Donc il s'agissait de renseignements

 15   qui étaient envoyés au chef de la sécurité dans le bureau du secrétaire

 16   national pour la Défense nationale.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois comprendre, Monsieur le Président,

 18   que ce document est en attente, en quelque sorte, pour ce qui est du

 19   versement au dossier. Donc je ne vais pas demander son versement au dossier

 20   pour le moment.

 21   Alors, est-ce que nous pourrions avoir le document 680 de la liste 65 ter.

 22   Il s'agit de l'onglet 110.

 23   Q.  Général, nous voyons maintenant un laissez-passer qui porte la date du

 24   22 novembre 1991. Et si vous regardez le coin supérieur gauche du document,

 25   et non pas le coin supérieur droit comme je l'avais dit, nous trouvons une

 26   référence à l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar. Donc, dans

 27   un premier temps, avant que nous nous intéressions à ce document, est-ce

 28   que vous pourriez nous dire quels étaient le rôle et l'objectif principal


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  1   de l'état-major de la Défense territoriale ?

  2   R.  Les états-majors de la Défense territoriale sur le territoire de la

  3   Slavonie occidentale étaient compétents pour les unités locales de la

  4   Défense territoriale. Donc ils avaient une fonction de commandement pour ce

  5   qui était de ces unités et ce, dans leur zone de responsabilité.

  6   Donc, pour simplifier les choses, je dirais qu'il s'agissait de

  7   commandements militaires qui avaient des unités qui leur étaient

  8   subordonnées.

  9   Q.  Et en SBSO, qui nommait les états-majors de Défense territoriale ?

 10   R.  Je pourrais vous dire ce qui était prévu par le règlement. Au début de

 11   ma déposition, je vous avais dit que les nominations de commandants

 12   d'états-majors de Défense territoriale de Slavonie, Baranja et Srem

 13   occidental étaient censées être corroborées ou vérifiées par une décision

 14   ultime du président de la RSFY. Toutefois, cela n'a jamais été fait. Alors

 15   qui a nommé ces états-majors ici ? Bon, cela aurait pu être le gouvernement

 16   de la SAO de la Krajina, du Srem occidental, de ce territoire, donc. Je

 17   vous ai déjà expliqué que il y a eu quelque chose qui a exercé une

 18   influence important sur tout ce qui se passait là-bas, c'était en fait

 19   l'influence de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de Badza, qui

 20   avait son poste de commandement à Dalj.

 21   Q.  Je souhaiterais maintenant revenir à ce document qui date du 22

 22   novembre 1991.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'indique ce document pour ce qui

 24   est du commandement par rapport au Détachement Leva Supoderica ?

 25   R.  Alors, dans ce document, on ne voit pas qu'il s'agit tout simplement de

 26   Milan Lancuzanin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a signé en son nom. Alors,

 27   soit il était absent à ce moment-là ou alors il avait délégué son autorité

 28   pour que quelqu'un signe en son nom. Toutefois, il est indiqué très


Page 7922

  1   clairement "commandant du détachement", et nous savons qu'il s'agit de Leva

  2   Supoderica, et il est indiqué Milan Lancuzanin.

  3   Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit auparavant, mais nous voyons que ce

  4   détachement appartient au District serbe de Slavonie, Baranja et du Srem

  5   occidental, il s'agit donc de l'état-major de la Défense territoriale

  6   municipal de Vukovar. Ceci est une conformation qui nous indique à qui

  7   étaient subordonnées ces unités sur le terrain.

  8   Q.  Et le 22 novembre 1991, est-ce que vous savez s'il y avait des

  9   opérations de combat en cours à Vukovar ?

 10   R.  D'après ce que je sais, c'était terminé.

 11   Q.  Nous voyons au bas de ce document un cachet. Est-ce que vous pourriez

 12   nous dire de quel type de cachet il s'agit ?

 13   R.  C'est un cachet militaire. Il s'agit du cachet du poste militaire 4795.

 14   Il s'agit du code du poste militaire qui correspond à la Brigade des

 15   Gardes.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi un cachet de la JNA

 17   était apposé sur un document de la Défense territoriale de SBSO ?

 18   R.  Ecoutez, je peux envisager des hypothèses. Ils n'avaient pas de cachet,

 19   et là lorsque je dis "ils", je parle de la Défense territoriale. Et avant

 20   cette date du 22 novembre, ils se trouvaient dans ce groupe opérationnel du

 21   1er Groupe d'assaut du Groupe opérationnel sud. Donc l'opération, elle

 22   était terminée, puisque nous sommes à la date du 22 novembre. Ils sont en

 23   train de laisser partir certaines de ces personnes. Et ces personnes vont

 24   leur rendre leurs armes. Ce qui fait donc qu'elles sont congédiées des

 25   unités et elles rendent leurs armes. Alors, probablement que c'étaient des

 26   armes qu'elles avaient reçu de ce poste militaire. Et cela est confirmé par

 27   ces signatures. Donnez-moi la possibilité de lire ceci. Vous voyez, il est

 28   indiqué commandant - alors, moi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui


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  1   s'appelle Nikola - mais cette personne confirme qu'un tel fusil qui a tel

  2   numéro a bel et bien été reçu.

  3   Donc ce cachet n'a pas été utilisé pour confirmer le droit de ce Djordje à

  4   quitter l'Unité de Leva Supoderica. Il s'agit plutôt d'une confirmation

  5   suivant laquelle il avait reçu ce fusil que la Brigade des Gardes qui lui

  6   avait donné.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2319, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Alors, au paragraphe 34 [comme interprété] de votre déclaration, vous

 15   parlez d'une déclaration reçue du commandant Sljivancanin après la chute de

 16   Vukovar, et vous avez constaté que ceci venait d'une usine.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Nous parlons du document P2001.1981 du

 18   prétoire électronique. Intercalaire numéro 114.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  -- vers le bas en tout cas de la version anglaise, vers le milieu de

 22   l'original, Sljivancanin dit dans son rapport que :

 23   "Le gouvernement de la SO de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental

 24   sont pour l'essentiel responsables de ce type de comportement. Le

 25   gouvernement a nommé des commandants de l'état-major de la Défense

 26   territoriale qui ne sont, de façon générale, ni respectés ni considérés

 27   comme importants par les personnes qui faisaient partie de leurs services

 28   auparavant, et a nommé différentes personnes à des postes élevés, des gens


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  1   qui étaient réputés pour être mêlés à des affaires et activités douteuses.

  2   Le lieutenant-colonel Sljivancanin fait état de ceci. Est-ce que cela est

  3   conforme aux informations reçues par l'administration chargée de la

  4   sécurité ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après la chute de Vukovar, les membres des groupes de volontaires

  7   commettaient quels types de crimes ?

  8   R.  Il y avait quelques renseignements qui émanaient des organes sur le

  9   terrain. Je parle de pillage de maisons, du meurtre d'individus qui étaient

 10   qualifiés d'Oustachi. C'est ainsi qu'on les appelait. Et ensuite, il y

 11   avait des Croates qui ne voulaient pas quitter Vukovar et qui ont été

 12   persécutés. Pour l'essentiel, il s'agissait de ce type de crimes.

 13   Je souhaite ajouter que des unités de la TO à l'époque n'étaient pas

 14   subordonnées à l'armée car il n'y avait plus de combats à Vukovar. Et c'est

 15   ce dont parle Sljivancanin.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 937. L'intercalaire numéro 119.

 18   Q.  Ce que nous avons sous les yeux est un rapport sur le nettoyage des

 19   champs de bataille, et il s'agit de rétablir Vukovar et d'autres secteurs

 20   en danger relevant du commandement de la 1ère Région militaire dans le

 21   cadre des opérations et l'administration de la SSNO chargée des questions

 22   de logistique. La date du document est celle du 20 février 1992.

 23   Page 12 de l'original et page 19 en anglais, s'il vous plaît. Et puis-je

 24   vous demander de regarder le point (C), s'il vous plaît. Il est dit que :

 25   "En décembre et janvier, la commission s'est occupée du déblaiement et a

 26   retrouvé de nouveaux corps et les a identifiés. Ce qui signifie qu'il y a

 27   eu liquidation clandestine des personnes dans la ville, et des atrocités

 28   ont été commises (massacre, incendie, coups de feu contre le temple,


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  1   homicide en utilisant des fusils de chasse utilisés pour le gros gibier et

  2   autres crimes)."

  3   Ensuite, il est indiqué que les organes chargés de la sécurité ont pris

  4   immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la population. Savez-

  5   vous quelles mesures ont été prises, Général ?

  6   R.  Je ne peux citer aucune mesure en particulier, mais une des mesures

  7   consistait à faire rapport sur les meurtres individuels, et ce sont les

  8   organes de la sécurité qui faisaient cela dans la 1ère Région militaire, et

  9   cetera. Alors, pour ce qui est des mesures prises après la fin des combats

 10   à Vukovar, à savoir le 21 ou le 22 novembre, j'ai rédigé un rapport à

 11   l'attention des commandants les plus haut placés de l'armée, le général

 12   Kadijevic et son adjoint, à propos des pillages, meurtres, expulsions de

 13   personnes de leurs maisons.

 14   Le 22 novembre, un ordre a été donné sur le nettoyage de toutes les zones

 15   où se trouvaient les unités militaires. Après cela, il y a eu un ordre de

 16   la présidence de la RSFY daté du 10 décembre 1991 qui portait sur le fait

 17   de faire partir tous les paramilitaires. Une disposition indiquait que dans

 18   le cas où des unités armées devaient rester sur les lieux, il fallait

 19   préciser les conditions auxquelles ces unités devaient se soumettre. Ceci

 20   date du 21 dans la région de Vukovar.

 21   Q.  Vous avez parlé du 21. Vous voulez parler du 21 décembre ?

 22   R.  Non. J'ai dit après le 21 novembre, et si j'ai dit décembre, je me suis

 23   trompé.

 24   Q.  Vous ne vous êtes pas mal exprimé. Simplement, ce n'était pas clair

 25   pour moi au niveau du compte rendu d'audience. C'est la raison pour

 26   laquelle je souhaitais préciser.

 27   Avez-vous eu une conversation avec le chef de la 1ère Région militaire

 28   chargé des organes de sécurité, Mile Babic, au sujet des crimes commis par


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  1   les paramilitaires après la chute de Vukovar ?

  2   R.  Oui, effectivement. D'après ce dont je me souviens aujourd'hui, le 4

  3   décembre, je me suis rendu à Novi Sad, à l'organe chargé de la sécurité du

  4   Corps de Novi Sad. J'ai vu le général Mile Jovanovic. On m'a tenu au

  5   courant des différentes questions relatives au contre-renseignement, et il

  6   m'a transmis, lui, ses renseignements sur les événements qui se sont

  7   déroulés sur le terrain. Il a évoqué des meurtres, des persécutions ainsi

  8   que des crimes commis dans sa zone.

  9   Je n'avais pas reçu de tels renseignements du chef de la sécurité de la

 10   1ère Région militaire, même s'il avait envoyé ces renseignements le long

 11   des voies normales. Lorsque je suis revenu à Belgrade, je suis allé voir le

 12   général Babic et il m'a tenu au courant des procédures habituelles qui

 13   s'appliquaient au contre-renseignement, et j'ai également dit que je

 14   disposais d'informations du 24e Corps, informations qui ne sont jamais

 15   parvenues à mon administration. Et ils ont répondu en disant que la plupart

 16   des mesures avaient été prises au niveau local et que, bien évidemment, il

 17   n'a pas jugé utile d'écrire à toutes les administrations de la sécurité au

 18   sujet de telles informations qui n'avaient pas trait au contre-

 19   renseignement.

 20   Q.  Est-ce que la réponse du général Babic vous a semblé satisfaisante ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Mais pourquoi non ?

 23   R.  Parce qu'il avait le devoir de transmettre les informations qu'il

 24   recevait des organes de la sécurité au niveau des corps, même si cela ne

 25   relève pas stricto sensu de la compétence des organes de la sécurité; je

 26   veux parler des meurtres et des pillages. Car il y a une liste qui existe

 27   et qui précise de quelle compétence cela relève.

 28   Cependant, s'agissant d'événements importants, les commandants doivent être


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  1   informés, ils doivent transmettre ce type d'information. Ils peuvent poser

  2   des questions au ministère public et réagir. Et le 24 octobre 1991, j'ai

  3   reçu le premier élément d'information concernant les événements de Lovas.

  4   La description de cet événement-là ne me plaisait pas parce que c'était

  5   incomplet. Et lorsque j'ai demandé à avoir des renseignements

  6   supplémentaires, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu rédiger un rapport

  7   à l'attention de la SSNO et d'autres organes.

  8   Q.  A cette réunion en présence du 12 Corps le 4 décembre, vous avez dit

  9   avoir été informé d'un certain nombre de meurtres et de persécutions. Vous

 10   souvenez-vous où ces meurtres ont eu lieu ? Vous souvenez-vous de ces

 11   endroits ?

 12   R.  Il s'agissait des villages de Sotin et d'Antin. Il s'agissait des

 13   endroits les plus caractéristiques parce que la plupart des gens avaient

 14   été tués à cet endroit-là - 19, 20 ou 21 personnes - et la façon de

 15   procéder était assez typique.

 16   Les organes chargés de la sécurité sur le terrain au niveau du corps ont

 17   informé les organes locaux du MUP. Ils ont mené des enquêtes sur les

 18   lieux.Le nom de la personne était Zavicic, qui était responsable de cela,

 19   et ils ont lancé des poursuites pour tenter de retrouver les auteurs. La

 20   description des événements n'était pas le seul élément pris en compte. Plus

 21   tard, les organes civils ont fait ce qu'ils ont fait, et je ne sais pas

 22   comment cela s'est terminé. Mais nos informations nous provenaient

 23   directement du terrain, ce que vous pouvez également voir dans le document

 24   précédent que nous avons vu. Les analyses ont été faites par les organes du

 25   MUP de Serbie, et c'est eux qui nous informaient. Il y avait toujours

 26   quelqu'un qui menait une enquête sur les lieux et sur les activités

 27   initiales, tel que cela était requis.

 28   Q.  Vous avez parlé de 19 ou 21 personnes qui ont été tuées. Quelle était


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  1   l'appartenance ethnique de ces personnes ?

  2   R.  Il y avait à la fois des Croates et des Hongrois. D'après les

  3   informations initiales compilées par les organes chargés de la sécurité,

  4   cela avait été précédé de l'apposition d'étiquettes sur leurs maisons

  5   indiquant qu'ils avaient 24 heures pour quitter le village, sinon ils

  6   seraient déplacés par la force. Et les personnes qui ne sont pas parties

  7   ont été tuées.

  8   Q.  Vous souvenez-vous si, oui ou non, les auteurs de ces crimes étaient

  9   connus ?

 10   R.  D'après les informations dont disposaient les organes chargés de la

 11   sécurité et ce qu'ils avaient rassemblé, ils ont cité un nom et ils en ont

 12   informé l'équipe chargée de l'enquête. Il y avait une personne qui a été

 13   soupçonnée d'avoir participé à cela. Si je ne me trompe pas, son nom de

 14   famille était Bogic [phon].

 15   Q.  Au paragraphe 171 de votre déclaration, vous parlez de la manière dont

 16   Vesna Bosanac a été, à tort, accusée d'avoir commis des atrocités contre

 17   des Serbes qui se trouvaient à l'hôpital de Vukovar.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 11

 19   de l'original, s'il vous plaît, et la page 18 de l'anglais. Je vais vous

 20   demander de bien vouloir regarder le point (B). Veuillez faire défiler un

 21   petit peu vers le bas l'original, s'il vous plaît. Je veux m'assurer

 22   d'avoir le bon passage sous les yeux. Un petit peu vers la gauche, plutôt,

 23   s'il vous plaît. Bien.

 24   Q.  Si nous regardons le point (B), où il est dit que :

 25   "S'agissant du fait de mettre le feu aux corps dans un incinérateur à

 26   l'hôpital de Vukovar, la transportation de parties de corps a été

 27   considérée comme étant sans fondement. Ce rapport émane de certains organes

 28   de… la SAO… de Krajina, certains médecins de l'hôpital de Vukovar, et une


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  1   partie de la presse locale qui n'était pas objective."

  2   Comment ceci coïncide-t-il avec les informations dont disposaient les

  3   organes chargés de la sécurité de la JNA ?

  4   R.  L'équipe opérationnelle des organes chargés de la sécurité à Sremska

  5   Mitrovica - et, entre autres, ils ont eu un entretien avec Vesna Bosanac -

  6   ils n'ont jamais mentionné de telles allégations. Avant qu'elle ne puisse

  7   être échangée, elle a été interrogée par un juge d'instruction du tribunal

  8   militaire de Belgrade. Ils disposaient également d'information fournie par

  9   l'équipe opérationnelle de Sremska Mitrovica et ils en ont conclu qu'il n'y

 10   avait pas de fondement pour dire qu'elle avait commis de tels crimes, et

 11   ils ont autorisé son échange.

 12   Ce que vous venez de lire est une illustration objective faite par la

 13   commission chargée de l'assainissement du champ de bataille, ce qu'elle a

 14   déclaré.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2311 [comme interprété], Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Par rapport à ce que vous venez de dire, je souhaite maintenant

 23   afficher le numéro 65 ter 969 à l'écran. Intercalaire numéro 120.

 24   Il s'agit ici d'un article de la publication "Novosti", un article qui

 25   porte sur "Vesna Bosanac, le Dr Mengele, daté du 6 mars 1992."

 26   Vous avez eu l'occasion de relire cet article pendant la séance de

 27   récolement. Alors, ces allégations contre Mme Bosanac dans cet article par

 28   rapport à ce que vous lisiez vous-même dans la presse à l'époque, comment


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  1   pouvez-vous comparer les deux ?

  2   R.  Je n'ai pas lu cet article en détail. Je vois que ceci a été publié le

  3   6 mars 1992 dans "Vecernje Novosti". A l'époque, il y avait des poursuites

  4   pénales contre moi devant le tribunal militaire, et un des chefs

  5   d'inculpation contre moi consistait à dire que j'avais protégé les

  6   criminels de guerre et que je les ai ensuite remis en liberté. Il y a eu

  7   différents articles de ce type publiés dans "Vecernje Novosti" et dans

  8   "Politika", et ces articles concernaient ce Dr Mengele, Mengele qui avait

  9   coupé des parties de corps de prisonniers de guerre serbes, et cetera,

 10   ainsi que d'autres balivernes. Il est clair qu'il n'y a pas eu

 11   d'amputations, qu'il n'y en a jamais eu. Dans les coffres-forts des

 12   hôpitaux, il n'y avait que des membres de corps qui avaient été coupés en

 13   raison de la gangrène. Et dans l'hôpital de Vukovar, il y avait quatre

 14   membres de la JNA qui avaient été faits prisonniers, et un de ces

 15   prisonniers était un caporal qui s'appelait Sasa Petrovic, me semble-t-il.

 16   Il avait une blessure à la jambe, au pied, parce qu'il avait posé le pied

 17   sur une mine antipersonnel, et il a été soigné correctement justement. Et

 18   il est resté dans l'armée de Yougoslavie en tant que soldat d'active

 19   pendant un certain temps par la suite. Et les autres soldats ont également

 20   été bien soignés sur le plan médical.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra

 24   une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2919, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. OLMSTED : [interprétation]


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  1   Q.  Général, je souhaite revenir sur la question de la TO et des unités de

  2   volontaires qui intervenaient à Vukovar après sa chute.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le prétoire

  4   électronique le document P151. L'intercalaire numéro 215.

  5   Q.  Il s'agit là d'une décision rendue par le gouvernement de SBSO datée du

  6   21 janvier 1992. Et je vous demande de bien vouloir regarder le tout

  7   premier paragraphe, où il est dit que décision a été rendue sur la

  8   proposition du colonel Ratko Ristic, commandant adjoint du Corps de Novi

  9   Sad chargé des affaires civils. Et si nous regardons le point 1, on peut

 10   lire que la décision autorise la 1ère Région militaire de démanteler

 11   l'unité dirigée par Kameni et cantonnée à Vukovar. Et au point 2, on peut

 12   lire que le commandement de la 1ère Région militaire est en droit de donner

 13   un ordre pour que soit mis en œuvre le point 1 en accord avec le ministère

 14   de l'Intérieur de SBSO pour ce qui est de l'engagement des forces de police

 15   du SUP de Vukovar pour que soit accomplie de façon conjointe cette mission.

 16   Général, cette décision est-elle le signe, d'après vous, de quelque chose

 17   de précis au sujet de la relation entre la JNA et l'unité de Kameni après

 18   la chute de Vukovar ?

 19   R.  Je vais sans doute devoir introduire longuement cette question pour

 20   vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un ordre qui porte sur le

 21   démantèlement des unités paramilitaires. C'est un ordre daté du 10

 22   décembre, qui a été précédé par un ordre rendu par le général Kadijevic le

 23   27 novembre. Dans cet ordre du commandant de la 1ère Région militaire, il

 24   est précisé ce qu'il doit advenir de ces unités territoriales, et l'unité

 25   de Miodrag Lancuzanin était censée rejoindre le 24e Corps de Novi Sad.

 26   Cependant, ils n'ont pas rejoint ce corps-là. Et ils sont restés sur le

 27   territoire. Donc des volontaires et des unités territoriales circulaient

 28   encore sur le territoire et n'étaient pas subordonnés à la JNA, tel que


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  1   cela était requis par le règlement, et l'unité d'Arkan en faisait partie.

  2   Le général Zivota Panic a ordonné à l'organe de la sécurité, le colonel

  3   Petkovic, le 28 janvier, d'aller voir Radovan Stojicic, alias Badza, et lui

  4   ordonner de retirer les unités d'Arkan de ce terrain.

  5   Et ceci en dit long sur l'influence de Stojicic. Il a dit qu'il obéirait à

  6   cet ordre mais qu'ils avaient l'intention de mettre en place quelque chose

  7   comme une brigade qui serait la leur. Etant donné que Lancuzanin, avec son

  8   unité, ne faisait pas partie du 24e Corps mais qu'il était resté sur ce

  9   territoire, donc toutes les unités devaient se retirer en raison des crimes

 10   qui avaient été commis, et il s'ensuit une terminologie un peu

 11   particulière.

 12   Le gouvernement de SBSO autorise la 1ère Région militaire de renvoyer

 13   Kameni parce qu'il s'était rendu indésirable. Et il serait logique donc

 14   d'en faire une demande auprès du général Panic pour que ceci soit fait sur

 15   le terrain compte tenu de tout ce qui figure dans différents rapports et du

 16   rapport de Sljivancanin sur ce qui se passait, qui assurait le commandement

 17   et qui était censé assurer le commandement et ne l'assurait pas.

 18   Q.  Général, excusez-moi, mais nous n'avons peut-être pas saisi la fin de

 19   votre réponse.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le compte rendu d'audience se lit comme suit :

 22   "… le rapport de Sljivancanin au sujet de ce qui se passait, de qui

 23   exerçait le commandement réellement et qui était censé commander mais ne le

 24   faisait pas."

 25   Est-ce ainsi qu'il convient de lire votre réponse ?

 26   R.  Qui était censé exercer le commandement et ne commandait pas. Ou

 27   l'inverse. C'est-à-dire, qui n'exerçait pas le commandant mais aurait dû le

 28   faire. C'est ainsi que j'ai terminé ma phrase.


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  1   Q.  Merci. Si ces éléments armés, les unités d'Arkan, l'Unité Leva

  2   Supoderica sous le commandement de Kameni, étaient en réalité subordonnés à

  3   la JNA, le général Panic aurait-il dû passer par le truchement du

  4   gouvernement de la SBSO et par l'intermédiaire de Badza pour demander que

  5   l'on écarte ces groupes ?

  6   R.  Je vais le dire brièvement et peut-être de façon un peu inhabituelle

  7   pour ce Tribunal.

  8   Dieu nous en préserve, parce que demander à des présidents autoproclamés, à

  9   des autorités autoproclamées de donner leur approbation à ce que l'armée

 10   allait faire dans son propre domaine de compétence, c'est quand même

 11   extraordinaire. Moi, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas ici de donner

 12   l'approbation pour faire ceci à la première armée mais de leur demander de

 13   le faire puisque eux-mêmes n'étaient pas en mesure de le faire -- enfin,

 14   dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure de le faire.

 15   Q.  Vous avez fait référence au centre de détention de Velepromet au début.

 16   C'est le document 553. Onglet numéro 90.

 17   Il s'agit ici d'un rapport de l'organe chargé de la sécurité de la Brigade

 18   des Gardes adressé à l'organe chargé de la sécurité du bureau du SSNO en

 19   date du 9 novembre 1991.

 20   Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page numéro 2 de ce document.

 21   Il y est dit :

 22   "Plus de 300 personnes ont été évacuées à Velepromet où elles font l'objet

 23   d'un traitement individuel. Environ 100 ont fait l'objet de ce traitement

 24   pendant la journée, parmi lesquelles 25 ont été sélectionnées; elles

 25   présentent un intérêt pour les organes de la sécurité dans la collecte

 26   ultérieure d'information au sujet des positions des Oustachi et de leurs

 27   forces ainsi qu'en rapport avec les échanges potentiels contre des membres

 28   capturés de la JNA.


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  1   "Ces personnes ont des liens étroits avec le MUP ou la ZNG, ont

  2   participé elles-mêmes à différentes formes de combat contre nos forces, et

  3   elles se trouvent présentement à Velepromet."

  4   Alors, nous voyons ici ce qu'il en est de ces 25 personnes qui ont été

  5   identifiées par les organes chargés de la sécurité. Mais qu'est-ce que cela

  6   nous dit des 275 autres qui n'ont pas été identifiées par les mêmes organes

  7   comme présentant un intérêt du point de vue de la sécurité ?

  8   R.  Nous avons ici un rapport assez rare des organes de la sécurité de la

  9   Brigade des Gardes dans le cadre des tâches qui leur incombaient. Ils ont

 10   donc rédigé ce rapport dans le cadre d'activité de contre-renseignement. Je

 11   crois que nous avons déjà parlé de ces personnes détenues et du fait qu'ils

 12   ont procédé à une sélection parmi ces personnes détenues de 25 qui étaient

 13   pertinentes pour eux. Il est question ici des raisons pour lesquelles ces

 14   personnes étaient intéressantes. On parle de lien avec les ZNG, le HDZ, et

 15   cetera. Donc c'est un rapport de contre-renseignement que nous avons ici.

 16   Et pour autant que je puisse le voir, c'est encore une fois Mladen Karan

 17   qui a rédigé ceci. Il était assistant du commandant chargé du contre-

 18   renseignement.

 19   Alors, la question que vous me posez : bien entendu que les autres

 20   personnes sont restées au centre de regroupement à Velepromet. Enfin, j'ai

 21   dit "bien entendu", mais il n'y a pas vraiment de réponse. Il serait

 22   logique qu'ils y soient restés. Alors, j'ai un nom à l'esprit qui est celui

 23   de Ljubinko Stojanovic, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Il était

 24   chargé de la sélection et, en fait, du traitement et du suivi sur le plan

 25   de la sécurité de ceux qui avaient été sélectionnés au sein du QG de la

 26   Défense territoriale de Vukovar. Et au mieux que je m'en souvienne, il y a

 27   eu transfert de ces personnes dans les locaux de détention militaire à

 28   l'intérieur de la caserne, où les entretiens et interrogatoires se sont


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  1   poursuivis avec eux.

  2   Quant à ceux qui n'avaient pas été sélectionnés, je ne peux pas vous

  3   donner de réponse parce qu'on ne m'en a pas informé, ni quand je suis

  4   arrivé à Vukovar, ni plus tard, et je ne sais pas quel a été leur destin.

  5   Peut-être que quelqu'un qui était présent en Slavonie pourrait vous

  6   répondre. Cependant, je sais ce qui s'est passé à Velepromet. Il s'agit des

  7   événements liés aux dates du 19 et 20, et je sais quelle était la nature de

  8   ce centre de rassemblement.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser ce

 10   document au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2920,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  En tant que commandant du Groupe opérationnel sud, le colonel Mrksic

 17   était subordonné à qui ?

 18   R.  Il y a deux situations distinctes que nous pouvons prendre en

 19   considération, et en fonction du cas, nous aurons deux supérieurs

 20   hiérarchiques directs. Hors du cadre des activités de combat, son supérieur

 21   hiérarchique direct -- c'était le général Vuk Obradovic qui était son

 22   supérieur, chef de cabinet du SSNO. En revanche, dans le cadre des

 23   activités militaires lorsqu'il était déployé à Vukovar, il était subordonné

 24   au commandant de la 1ère Région militaire, le général Zivota Panic. Après

 25   la fin de ces activités, il est retourné dans le giron du cabinet du SSNO

 26   et sous la compétence de celui-ci.

 27   Q.  Pendant la période où le colonel Mrksic répondait au général Panic de

 28   ses activités, a-t-il continué à fournir des informations à Obradovic ?


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  1   R.  Je l'ignore, mais je présume que le flux d'information en direction

  2   d'Obradovic ne s'est pas interrompu. Pourquoi ? Eh bien, le cabinet du SSNO

  3   auprès de Vuk Obradovic comptait parmi ses membres un adjoint de Vuk

  4   Obradovic, je parle de celui qui était à l'époque le colonel Nebojsa

  5   Pavkovic. Il a été dépêché au commandement auprès de Mrksic en qualité de

  6   quelqu'un qui pouvait apporter sa contribution ou son aide par des conseils

  7   spécialisés, et cetera. Mais à l'époque, il n'était pas subordonné à Zivota

  8   Panic. Cependant, il y avait un lien de subordination vertical qui le

  9   reliait à Vuk Obradovic. Je suppose donc que si ça n'a pas été extrêmement

 10   régulier, c'était au moins quotidiennement qu'ils informaient Vuk Obradovic

 11   au sujet de ce qui se passait et des différents problèmes rencontrés, comme

 12   par exemple ce cas où il y a eu 26 soldats croates au sein de la brigade au

 13   sujet desquels on a posé la question de savoir comment leur statut serait

 14   réglé plus tard, comment ils allaient pouvoir quitter la JNA et revenir

 15   ensuite sur ce territoire, parce qu'ils ne voulaient pas être traités comme

 16   des déserteurs. C'est un exemple de problèmes internes à la brigade. Alors,

 17   probablement que Pavkovic avait des communications régulières sur ce type

 18   de sujets avec Obradovic. Est-ce que Mrksic lui aussi, en dehors de ce

 19   cadre, avait des communications de ce type, je ne peux que conjecturer. Je

 20   n'ai pas de données concrètes à vous proposer.

 21   Q.  Aux paragraphes numéros 165 à 172 de votre déclaration, vous parlez des

 22   centres de rassemblement qui ont été mis en place en Serbie pour y

 23   accueillir les personnes capturées au cours du conflit.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document

 25   numéro 6459 de la liste 65 ter. Onglet numéro 209.

 26   Q.  Nous avons ici un ordre de la 1ère Région militaire daté du 15

 27   septembre 1991. Au premier paragraphe, nous lisons :

 28   "En application de l'ordre du SSNO du 14 septembre 1991 ayant pour objectif


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  1   d'examiner, d'identifier, de mettre en place, de sécuriser et de

  2   réglementer les questions de statut des personnes capturées dans le cadre

  3   des affrontements interethniques sur le territoire de la République de

  4   Croatie, j'ordonne par la présente ce qui suit…"

  5   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord quel était cet ordre

  6   émis par le SSNO à la date du 14 septembre ?

  7   R.  Eh bien, c'est clair. La question de savoir ce qu'est cet ordre du SSNO

  8   est claire. Ce qui n'est pas clair, c'est la mention BB, c'est-à-dire sans

  9   numéro de référence. Ce que cela signifie, en fait, c'est qu'il s'agit d'un

 10   ordre oral du général Kadijevic donné le 14 septembre aux fins de

 11   résolution de la situation des prisonniers de guerre et des réfugiés

 12   originaires de la zone de combat. Et donc, il s'agit de la mise en place

 13   des centres de regroupement de la JNA. Sur la base de cet ordre oral qu'il

 14   a donné le 14 septembre, je peux vous dire qu'à ce moment-là il a également

 15   donné l'ordre de commencer l'opération à Vukovar, parce que l'attaque

 16   généralisée des forces paramilitaires croates a commencé contre les

 17   casernes de la JNA le 15. Donc il s'agit ici non pas uniquement de la 1ère

 18   Région militaire mais également de la 2e et la 3e. Et c'est sur la base de

 19   cet ordre, je crois, que -- et je connais par cœur, par ailleurs, ce

 20   chapitre, ce numéro 5-86, l'ordre du général Blagoje Adzic. Les commandants

 21   de régions militaires dirigeaient à l'époque la mise en place de centres de

 22   rassemblement, leur organisation, leurs tâches qui leur incombaient, et

 23   c'est là l'un des ordres du commandant de la 1ère Région militaire adressé

 24   à l'assistant du commandant chargé de la logistique puisque ceci a trait à

 25   son domaine que de mettre en place une commission chargée d'identifier les

 26   personnes et tout le reste qui se déroule dans les centres de collection.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore deux questions et j'en aurais


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  1   fini avec ce document, si je peux vous demander juste encore une minute.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Très rapidement, Général, avant le 14 septembre 1991, y avait-il le

  5   moindre centre de rassemblement dirigé par la JNA censé accueillir des

  6   personnes capturées dans le cadre du conflit ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Très rapidement encore, quel a été le premier centre de rassemblement

  9   mis en place suite à cet ordre ?

 10   R.  Sur la base de cet ordre, le centre de rassemblement de Bjegeci a été

 11   mis en place.

 12   Q.  A quelle date ?

 13   R.  L'ordre a suivi immédiatement le 16 septembre. Donc, dès qu'il a reçu

 14   cet ordre, qui est daté du 15 -- excusez-moi, c'est le 15, eh bien, il y a

 15   eu, le 16, ordre de mettre en place le centre de rassemblement à Bjegeci et

 16   que ce centre dépendrait directement du commandement du Corps de Novi Sad à

 17   tous points de vue, et qu'ils nomment leur propre commandant pour ce centre

 18   de rassemblement, et également qu'une unité soit mise en place pour en

 19   assurer la sécurité.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2921.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'apprête à aborder

 26   un nouveau sujet, donc nous pouvons peut-être faire la pause maintenant.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Général Vasiljevic, nous avons, à

 28   vrai dire, même un peu dépassé le moment où nous faisons habituellement


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  1   notre seconde pause. Nous allons donc ménager une pause de 30, même 32

  2   minutes, et reviendrons dans cette salle d'audience à 12 heures 50. M.

  3   l'Huissier va maintenant vous accompagner.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 10   Olmsted.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Général, je voudrais brièvement revenir au sujet des groupes

 13   paramilitaires actifs en SBSO fin 1991 et début 1992. Revenons en

 14   particulier à une question que j'ai posée dont je ne suis pas sûr que vous

 15   y ayez répondu clairement. Je vais la reformuler peut-être.

 16   Dans votre déclaration, nous trouvons que le 28 janvier, le général Panic a

 17   ordonné au colonel Petkovic de dire à Badza d'écarter les unités d'Arkan de

 18   ce secteur. Nous avons également examiné une décision de la SBSO indiquant

 19   que c'était le colonel Ristic qui avait demandé au gouvernement de la SBSO

 20   d'entreprendre un certain nombre de mesures visant les unités de Kameni.

 21   Alors, voici ma question : si les unités d'Arkan et les unités de Kameni

 22   avaient été subordonnées à la JNA, quelles actions le général Panic aurait-

 23   il entreprises concernant ces unités ?

 24   R.  Eh bien, si ces unités avaient été subordonnées à la JNA, il aurait

 25   directement, soit désarmé ces unités, soit il les aurait conservées dans le

 26   giron de la JNA dans les conditions décrétées par la présidence le 10

 27   décembre 1991.

 28   Donc il aurait eu pleinement compétence, soit pour chasser ces effectifs,


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  1   soit pour les désarmer, soit pour les accueillir au sein de ses propres

  2   effectifs si les intéressés le souhaitaient et s'ils remplissaient les

  3   conditions imposées par la présidence.

  4   Q.  Est-ce que cela serait passé par Badza ou par le gouvernement de la

  5   SBSO ? Est-ce qu'il serait passé par leur truchement, si ces unités lui

  6   avaient été subordonnées ?

  7   R.  Si ces unités leur avaient étés subordonnées, il se serait adressé à la

  8   personne qui aurait été leur supérieur pour les chasser et/ou pour leur

  9   rappeler l'ordre de la présidence et la nécessité de s'y conformer.

 10   Q.  Et Badza était-il subordonné à la JNA ?

 11   R.  Subordonné à qui ?

 12   Q.  Eh bien, Badza rendait-il compte directement au général Panic ? Etait-

 13   il l'un de ses subordonnés ?

 14   R.  Je sais qu'il n'était pas subordonné au général Panic. Quant à savoir

 15   s'il lui remettait des rapports au cas où ce dernier lui aurait demandé

 16   quelque chose, je l'ignore. Mais il n'était pas subordonné au général

 17   Zivota Panic. Et, en revanche, il venait à certaines réunions organisées

 18   par le général Panic.

 19   Je crois que M. Goran Hadzic, lui aussi, a été présent certaines fois

 20   à ces réunions alors qu'il n'était pas subordonné à Zivota Panic.

 21   Q.  Vous avez indiqué dans votre déposition que le général Panic avait

 22   ordonné au colonel Petkovic de donner pour instruction à Badza d'écarter

 23   les unités d'Arkan. Est-ce que le colonel Petkovic était en position

 24   d'ordonner quoi que ce soit à Badza ?

 25   R.  Absolument pas.

 26   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Au paragraphe 168 de

 27   votre déclaration, vous dites que le journal "Politika" a rendu compte que

 28   Goran Hadzic avait fait l'annonce d'une décision du gouvernement de la SBSO


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  1   au terme de laquelle tous les prisonniers croates de la ville de Vukovar

  2   devaient leur être remis à eux. C'était après la chute de Vukovar.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le document

  4   numéro 644 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'onglet numéro 102.

  5   Q.  Il s'agit d'un article de "Politika" daté du 21 novembre 1991.

  6   Pourrions-nous agrandir la colonne de gauche. Juste pour le compte rendu

  7   d'audience, le titre est : "Les plus endurcis seront jugés à Vukovar."

  8   Alors, passons au second paragraphe. On attribue à Goran Hadzic les propos

  9   suivants :

 10   "Le gouvernement du district serbe s'est réuni en séance pour la première

 11   fois aujourd'hui dans la ville de Vukovar libérée. Le seul sujet à l'ordre

 12   du jour de cette séance, c'était la question de savoir quel traitement il

 13   convenait de réserver aux criminels endurcis. Nous avons déjà convenu avec

 14   la direction de l'armée que la justice sera rendue ici, au moins pendant

 15   les procès en première instance."

 16   Après, M. Hadzic dit que le système judiciaire serbe et la justice fédérale

 17   n'auront compétence que pour les procès en seconde et en troisième instance

 18   contre les criminels de Vukovar.

 19   Alors, premièrement, comment ceci cadre-t-il avec ce que vous vous rappelez

 20   avoir lu et examiné dans la presse à l'époque ?

 21   R.  Eh bien, il y a eu des procès -- en fait, ici, il est question de

 22   criminels de guerre, mais en réalité, il s'est agi de personnes capturées.

 23   A plusieurs reprises, on a pu constater les tentatives qui ont été les

 24   leurs de reprendre en charge les prisonniers qui se trouvaient dans ces

 25   centres de rassemblement. Il est très intéressant de voir ce qu'ils disent

 26   au sujet de procès en première instance. Ils disent que ce sont leurs

 27   propres organes qui seront compétents en la matière, alors que ce sont les

 28   organes de la République de Serbie qui sont censés être compétents en


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  1   seconde instance, et ceux de la JNA uniquement en troisième instance.

  2   Cependant, à ce moment-là, ils ne sont pas partie constitutive de la RSFY.

  3   Deuxièmement, et malheureusement, nous savons comment ils ont rendu la

  4   justice lorsqu'ils en ont eu l'occasion. Et je vois d'après la date que

  5   c'est justement un jour auparavant que se sont passés les événements

  6   d'Ovcara. Donc, ici, nous avons cette insistance qui est la leur, alors

  7   qu'auparavant ils étaient en contact avec le colonel Maksimovic lorsqu'ils

  8   se sont rendus en visite sur le terrain, et puis avec moi également le 13

  9   décembre à Mitrovica. En fait, ici, on retrouve exactement les mêmes

 10   tentatives de leur part, alors que ce sont eux qui ont versé le sang. Ils

 11   savent qui sont les criminels et qui il faudrait traduire en justice et ils

 12   demandent que ceci soit placé sous leur compétence. Alors, je ne voudrais

 13   pas trop m'éloigner, mais en tout cas, ils étaient déterminés à s'assurer

 14   cela. Y compris par le recours aux armes, si nécessaire.

 15   Q.  Et si nous regardons un peu plus bas, nous voyons que M. Hadzic aurait

 16   également remercié le gouvernement serbe. Alors, quelle importance accorder

 17   à ceci ?

 18   R.  Je ne vois pas l'article. Peut-être que vous pourriez m'expliquer ceci.

 19   Ce serait plus facile.

 20   Q.  Oui, je vais vous en donner lecture, en fait. Parce que c'est assez

 21   difficile de lire dans la version originale. Voilà ce qui est indiqué :

 22   "Cette fois-ci, a déclaré Goran Hadzic, j'aimerais, au nom de tous les

 23   Serbes de ce district autonome, exprimer notre vive gratitude par rapport à

 24   la Serbie et ce, pour la façon dont elle nous a traités. J'aimerais

 25   remercier le gouvernement serbe, l'assemblée et tous les citoyens serbes

 26   pour leur aide très généreuse lors de cette lutte atroce."

 27   Quelle est l'importance de ses remerciements vis-à-vis du gouvernement

 28   serbe ?


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  1   R.  Bon, je n'aimerais pas parler d'importance. Mais pourquoi est-ce qu'il

  2   les remercie ? Eh bien, c'est un fait que le gouvernement serbe, comme il

  3   l'a indiqué, a fourni une aide ou une assistance généreuse et ce, pendant

  4   toute la période de constitution, de mise en place du gouvernement de la

  5   Slavonie et du Srem et pendant toute son existence. Et cela allait depuis

  6   l'octroi de fonds, en passant par l'octroi d'armes, il y a des personnes

  7   qui étaient envoyées de Serbie vers le territoire pour aider le

  8   gouvernement, à commencer par Radovan Stojicic, Badza. Il y a également des

  9   personnes qui gravitaient au niveau des échelons supérieurs de la Sûreté

 10   d'Etat en Serbie. Et donc, il saisit cette occasion pour exprimer sa

 11   reconnaissance, de façon un peu cérémonieuse, certes. Et, très franchement,

 12   il avait tout à fait raison d'être reconnaissant.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 14   dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait et retenu comme

 16   élément de preuve.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2922.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 169 de votre déclaration, vous décrivez votre réunion

 21   avec Goran Hadzic au KP Dom de Sremska Mitrovica. Et au début de votre

 22   déposition aujourd'hui, vous aviez précisé la date de cette réunion et vous

 23   aviez indiqué qu'il s'agissait du 13 décembre 1991, et non pas du 10

 24   décembre 1991. Toutefois, vous avez également indiqué que le 10 décembre,

 25   des personnes de la SAO se trouvaient également au KP Dom. Dans un premier

 26   temps, est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez entendu parler de

 27   cette visite du 10 décembre ?

 28   R.  Lorsque j'ai examiné mes notes, je me suis rendu compte que le 10


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  1   décembre je n'étais ni à Belgrade, ni à Mitrovica. Je me trouvais à Zagreb

  2   pour des échanges. Et puis ensuite, je me suis souvenu qu'il y avait eu une

  3   visite et qu'ils avaient été en contact avec le colonel Jugoslav

  4   Maksimovic. C'était leur interlocuteur. Il faut savoir qu'un article avait

  5   été publié dans "Vecernje Novosti" indiquant, en fait, que je serais tenu

  6   responsable de la libération de criminels de guerre. Et c'est ainsi que

  7   nous avons appris l'existence de cette réunion. Nous avons ainsi appris que

  8   cette réunion avait eu lieu.

  9   Ensuite, j'ai un peu cherché dans des documents d'archives et j'ai trouvé

 10   un document qui avait été rédigé par le colonel Jugoslav Maksimovic au

 11   sujet de cette visite, justement.

 12   Et j'aimerais également mentionner qu'il avait signé le document en tant

 13   que chef de l'équipe opérationnelle de l'organe de sécurité. Et non pas,

 14   comme cela est parfois indiqué dans d'autres sources, en tant que

 15   commandant du centre de rassemblement, parce qu'il ne l'était pas.

 16   Alors, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce document ? Que Goran Hadzic était

 17   venu et que M. Susa, le ministre de la Justice, était là. Il y avait

 18   également une autre personne qui n'a pas été identifiée. Il y avait

 19   également le ministre de l'Intérieur. Alors, il indique que dès le début,

 20   ils ont eu un comportement extrêmement arrogant. Ils se sentaient insultés

 21   par le fait que Vesna Bosanac avait fait l'objet d'un échange. Et par le

 22   fait que des criminels de guerre étaient libérés, ils se sentaient plus

 23   insultés de ce fait. Bon, ils disaient en fait qu'il y avait des personnes

 24   qui étaient libérées de tous les centres de rassemblement et qu'aucune

 25   question ne leur était posée à ce sujet, qu'ils avaient fait -- ces

 26   personnes, que c'était eux qui les avaient faites prisonnières, qu'ils

 27   avaient versé leur propre sang pour capturer tous ces Oustachi, et cetera,

 28   et cetera. C'était Susa qui était le plus véhément. Hadzic, lui, en fait,


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  1   n'a quasiment rien dit. Il a seulement mentionné, lorsqu'il est parti de la

  2   pièce, il a dit : Vous allez vous retrouver sans un général.

  3   Ils voulaient en fait participer à cette procédure concernant les détenus

  4   et ils voulaient connaître les résultats de cette procédure. Et étant donné

  5   qu'ils avaient leurs propres organes judiciaires, ils voulaient également

  6   avoir le contrôle sur ces détenus. Il faut savoir que quoi qu'il soit

  7   indiqué dans cette lettre, où il est indiqué qu'ils avaient dans un premier

  8   temps pris contact avec le général Zivota Panic mais qu'il n'avait pas

  9   répondu, et qu'ensuite ils avaient envoyé la lettre au SSNO. Puis, ils ont

 10   écrit à Maksimovic en lui disant qu'ils savaient qui il était parce que,

 11   lorsque les gens sont partis dans un premier temps de Vukovar, lui, avec la

 12   Croix-Rouge -- ou plutôt --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes se corrigent : Il a indiqué qu'ils avaient 1

 14   500 Oustachi, comme ils disaient, 1 500 Croates donc, qui étaient partis

 15   parce qu'ils voulaient aller en Croatie.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils étaient à Sremska Mitrovica, dans le

 17   bâtiment de la Croix-Rouge, et ils avaient une objection, bon, ils ne

 18   souhaitaient pas que ces Oustachi soient transportés ou partent, en fait,

 19   de Vukovar. C'est comme ça qu'ils appelaient tous les Croates. Et puis, ils

 20   ont également fait des observations en disant qu'ils savaient qui étaient

 21   les plus coupables et que c'était la raison pour laquelle nous allions nous

 22   retrouver sans un général. Et ça, c'était une menace.

 23   Puis, Maksimovic a été en contact avec les gens qui se trouvaient au centre

 24   de rassemblement.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Je veux revenir sur certaines des choses que vous venez de déclarer.

 27   Premièrement, vous venez de dire que lors de cette réunion du 10 décembre,

 28   le ministre de l'Intérieur était également présent. Est-ce que vous


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  1   pourriez répéter le nom de famille du ministre de l'Intérieur ?

  2   R.  Bogunovic.

  3   Q.  Et vous avez dit que l'une des choses qui avaient été dites à

  4   Maksimovic était : Vous allez vous retrouver sans un général. Comment est-

  5   ce que vous, vous interprétez cela ? A qui est-ce qu'ils faisaient

  6   référence ?

  7   R.  Il n'y a rien à interpréter là-dedans. Ce jour-là, moi j'ai conduit le

  8   premier groupe à Zagreb pour qu'il soit échangé contre des membres des

  9   organes de la sécurité qui avaient été faits prisonniers en Croatie. Il y

 10   avait également d'autres prisonniers de la garnison de Gospic.

 11   Le 10, ils sont venus à Mitrovica pour réagir parce que les médias avaient

 12   déjà publié la nouvelle que Vesna Bosanac avait été libérée et que c'était

 13   moi, en fait, qui avait dirigé l'échange en question. Et c'est à cela

 14   qu'ils réagissaient. Pourquoi est-ce que cela avait été fait, pourquoi est-

 15   ce qu'on ne leur avait pas demandé leur point de vue ? Parce que ces gens,

 16   c'étaient des criminels. Et Maksimovic, à ce moment-là, a dit : Non, non.

 17   Nous, nous allons soutenir notre général. Et ce général, c'était moi.

 18   Q.  Avant votre réunion avec M. Hadzic et sa délégation le 13 décembre,

 19   est-ce que vous avez eu une conversation avec le colonel Maksimovic à

 20   propos de la réunion du 10 décembre ?

 21   R.  Non. Non, non. Il se trouvait à Sremska Mitrovica. Sa lettre a été

 22   envoyée au responsable de l'administration de la sécurité. Moi, je n'étais

 23   pas vraiment sur le terrain ou à ces réunions. Pour nous, ce n'était pas un

 24   événement particulièrement important. Il n'était même pas du tout

 25   important. Cela s'inscrivait dans le cadre de leurs efforts pour avoir ces

 26   prisonniers, pour contrôler ceux-là.

 27   Q.  Et pour que tout soit bien clair. Dans votre déclaration, vous faites

 28   référence à un article de presse qui a été publié par la suite, en 1992. Il


Page 7947

  1   s'agit du document 772 de la liste 65 ter. Onglet 32. Et dans ce document,

  2   il y a une description qui est faite de la réunion de M. Goran Hadzic et de

  3   sa délégation et avec le colonel Maksimovic.

  4   Alors, dans cet article de presse, à quelle réunion est-ce qu'ils font

  5   référence ? Et nous le voyons maintenant sur nos écrans.

  6   R.  Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de date. Moi, je ne sais pas quand

  7   est-ce que cet article a été publié. Peut-être que si vous me montrez le

  8   bas je pourrais voir la date.

  9   Q.  Général, ce n'est pas la peine que vous vous intéressiez de trop près à

 10   cet article, parce que vous, vous l'avez dit dans votre déclaration, et

 11   c'est un article que vous avez donné au Tribunal. Je vous ai tout

 12   simplement demandé si cet article portait sur la réunion du 10 décembre ou

 13   sur celle du 13 décembre.

 14   R.  Non, non, cet article fait référence à la réunion du 10 décembre. Mais

 15   à l'époque où il a été publié, moi je n'ai pas vu cet article. Je n'avais

 16   pas eu la possibilité de le lire à ce moment-là. Je l'ai obtenu seulement

 17   en 1998, lorsque mon frère est décédé, et que j'ai pris certaines de ses

 18   affaires. C'est lui qui avait, en fait, rassemblé ces coupures de presse.

 19   Et il s'agissait donc de Hadzic qui accusait Vasiljevic lorsqu'il est allé

 20   voir le colonel Maksimovic.

 21   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions rapidement à cette

 22   réunion du 13 décembre que vous décrivez assez longuement dans votre

 23   déclaration.

 24   Mais pourriez-vous nous dire comment se fait-il que cette réunion ait eu

 25   lieu le 13 décembre ?

 26   R.  Moi, je ne savais pas que cette réunion avait été convoquée et qu'il

 27   allait y avoir une réunion avec M. Hadzic et les autres.

 28   Le 13 décembre, comme je vous l'ai dit, moi je me trouvais à une réunion


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  1   avec le procureur militaire et avec l'équipe opérationnelle de l'organe de

  2   sécurité où il a été question de problèmes d'ordre professionnel relatifs

  3   aux activités qui avaient été consignées dans les documents, et c'est eux

  4   qui avaient commencé à faire cela.

  5   Lors de cette réunion avec le procureur militaire, qui a eu lieu dans le

  6   centre correctionnel, qui est dans les salles de l'administration, à ce

  7   moment-là je ne savais pas qu'il y avait cette réunion qui avait lieu

  8   ailleurs. En fait, je ne sais pas s'ils sont venus par la suite à Mitrovica

  9   ou seulement plus tard, mais bon, ce n'est pas très important, cela. Ce

 10   sont les mêmes personnes qui sont venues, M. Goran Hadzic -- le ministre

 11   Bogunovic. Alors, lors de cette conversation, qui a été différente de celle

 12   qui avait eu lieu avec Jugoslav Maksimovic, ils n'ont pas fait montre

 13   d'autant d'arrogance.

 14   Deuxièmement, moi je ne savais pas qu'ils étaient allés trouver Maksimovic

 15   deux jours plus tôt, à ce moment-là. J'avais eu une information

 16   approximative suivant laquelle ils avaient été présents là-bas avant. Moi,

 17   j'étais en contact avec eux, amis je dois dire que la réunion n'a pas duré

 18   très longtemps et il n'y a pas eu de tensions. Il y a eu quelques griefs

 19   qui ont été exprimés au sujet de criminels de guerre qui avaient été

 20   libérés. Ils considéraient qu'il s'agissait de leurs prisonniers, et ils

 21   ont réitéré le fait qu'ils avaient versé leur sang pour les attraper et

 22   qu'ensuite, nous, nous les avions libérés sans leur demander leur avis. Ils

 23   ont dit qu'ils voulaient interrompre cette pratique et qu'il fallait qu'ils

 24   soient consultés à ce sujet.

 25   Q.  Je vous interromps parce que tout cela figure dans votre déclaration.

 26   Ce n'est pas la peine de le répéter pour le compte rendu d'audience.

 27   Mais est-ce que vous pourriez nous dire si, en fait, la JNA a libéré

 28   des criminels de guerre ?


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  1   R.  Non. Alors, bon, quel que soit ce qui fut découvert et consigné par

  2   l'équipe opérationnelle de l'organe de sécurité, il y a un grand nombre de

  3   personnes qui ont été libérées et qui sont allées où elles voulaient aller,

  4   qui n'ont pas fait l'objet d'échange. Cela était fait avec les bons offices

  5   de la Croix-Rouge. Ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des crimes,

  6   notamment le crime de rébellion armée, en d'autres termes, ceux qui

  7   faisaient partie de formations armées en Croatie qui avaient attaqué la

  8   JNA, ils n'ont pas été libérés. Si les crimes commis étaient moins graves,

  9   par exemple, s'il s'agissait de personnes qui étaient tout simplement

 10   membres d'une formation paramilitaire en Croatie, la personne en question

 11   était échangée contre des membres de la JNA qui avaient été faits

 12   prisonniers. Ça, c'était une autre catégorie, en fait, de prisonniers.

 13   Alors que ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des crimes graves,

 14   tels que des crimes de guerre, ne faisaient absolument pas l'objet

 15   d'échange.

 16   Il y a donc des chefs d'accusation qui ont été dressés contre eux

 17   auprès du tribunal militaire à Belgrade. Pour autant que je m'en souvienne,

 18   il y avait 182 personnes qui appartenaient à cette catégorie. Et donc, des

 19   poursuites ont été lancées contre eux. Ils n'ont pas fait l'objet

 20   d'échange, et cela a été fait par le tribunal militaire.

 21   Donc il y a des enquêtes qui ont été menées à bien et environ 80 personnes

 22   ont été traduites en justice. Il s'agissait de jugements en première

 23   instance dans 25 de ces cas. Et par la suite, il y a eu un échange

 24   généralisé.

 25   Q.  Vous avez mentionné dans votre déclaration que vous aviez suggéré à la

 26   délégation de SBSO qu'elle pouvait aider la JNA en fournissant des

 27   informations à propos des crimes commis par les prisonniers dans la zone de

 28   Vukovar et qu'elle pourrait fournir ces informations à vos organes de la


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  1   sécurité. Quelle fut leur réaction face à cette suggestion ?

  2   R.  Il n'y a pas eu de réaction particulière : Non, nous ne voulons pas

  3   faire cela. Ils ont demandé à participer directement à ces pourparlers.

  4   C'était notre position, pas seulement la mienne, que les organes militaires

  5   ne peuvent pas intervenir au niveau des actions menées par les organes de

  6   la sécurité militaire et les instances judiciaires militaires. C'est ce que

  7   leur avait dit également le colonel Maksimovic : Vous ne pouvez pas

  8   participer aux pourparlers. Si vous disposez d'informations utiles, donnez-

  9   les-nous et nous les utiliserons.

 10   Q.  Et d'après vous, les organes de SBSO ont-ils jamais fourni des

 11   renseignements aux organes de la sécurité de la JNA concernant les

 12   prisonniers se trouvant dans ces centres de rassemblement ?

 13   R.  Non. Ils étaient censés les donner à l'administration de la sécurité --

 14   aux organes chargés de la sécurité de la 1ère Région militaire, mais je ne

 15   suis jamais tombé sur quelque chose de ce genre et je ne pense pas qu'ils

 16   aient fourni de telles informations.

 17   R.  Je souhaite changer de sujet, s'il vous plaît, Général. J'ai reçu

 18   notification précisant que les interprètes souhaitent que vous

 19   ralentissiez, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience. Encore une

 20   fois, je vais vous demander de vous concentrer sur mes questions pour que

 21   je puisse les consigner.

 22   Aux paragraphes 147 à 153 de votre déclaration, vous parlez des

 23   informations que vous avez reçues à propos des crimes commis à Lovas, et en

 24   particulier le meurtre d'un certain nombre de Croates locaux aux mains du

 25   détachement de Dusan Silni.

 26   Et au paragraphe 151 de votre déclaration vous avez dit, et aujourd'hui

 27   également, qu'un rapport pénal a été déposé contre certains membres de la

 28   TO serbe qui avaient peut-être un lien avec ce crime, et ceci a été déposé


Page 7951

  1   auprès du bureau du procureur militaire.

  2   Savez-vous comment cette affaire a évolué ?

  3   R.  J'ai déposé le rapport au pénal concernant l'affaire Lovas. Il

  4   s'agissait d'un rapport pénal contre des membres de la TO du détachement de

  5   Valjevo, et il y avait également d'autres personnes qui avaient participé à

  6   cela. Alors, ce qui est advenu par la suite et comment tout ceci s'est

  7   terminé, je ne le sais pas. Car j'ai pris ma retraite assez rapidement et

  8   j'étais très occupé avec d'autres paramilitaires dans d'autres régions.

  9   Je sais que quatre membres de l'armée, quatre militaires, ont fait l'objet

 10   de poursuites. Je ne sais pas ce qui est arrivé des huit de Dusan Silni,

 11   mais quoi qu'il en soit, les organes responsables de cela ont été tenus

 12   informés.

 13   Q.  Au paragraphe 80 de votre déclaration, vous identifiez Ljuban Devetak

 14   comme étant le commandant de Dusan Silni, et vous citez également plusieurs

 15   membres de Dusan Silni qui ont assuré la sécurité de Devetak, y compris

 16   Nikola Vukovic et Ljubodrag Jelic.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro

 18   65 ter 6370 [comme interprété]. A l'intercalaire 204, s'il vous plaît. Si

 19   nous pouvons passer à la page 7, s'il vous plaît, dans l'anglais et dans

 20   l'original, s'il vous plaît.

 21   Q.  Nous constatons qu'il s'agit d'un certificat daté du 5 décembre, qui

 22   confirme que Ljubodrag Jelic a été membre de la TO de Lovas en qualité de

 23   volontaire à partir du 8 octobre 1991. Est-ce que nous pourrions passer à

 24   la page 10 maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un certificat du 10

 25   janvier 1992 qui confirme que Nikola Vukovic a été membre de la TO de Lovas

 26   en qualité de volontaire qui a participé à la libération de villages et

 27   dans d'autres opérations à partir du 10 octobre 1991 et ce, jusqu'au 10

 28   janvier 1992. Alors, que signifient ces documents, d'après vous ?


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  1   R.  Ce document confirme ce que nous avons déjà dit et ce dont j'ai parlé.

  2   A Lovas, il y avait un état-major de la TO, et ils remettaient des

  3   certificats aux membres des unités paramilitaires qui avaient précisément

  4   participé à l'événement du 17 ou du 18 octobre au cours duquel des civils

  5   ont été conduits sur un champ de mines.

  6   Ces certificats leur ont été donnés en janvier 1992. Ils auraient dû être

  7   jugés et ils devaient en principe purger leur peine à ce moment-là, mais

  8   ils étaient fugitifs sur le terrain. Et il s'agit de certificats de routine

  9   qui, en général, sont remis à ces personnes pour leur permettre de faire

 10   valoir certains droits car ils avaient participé à des actes de guerre. Et

 11   leur commandant était Ljubomir [phon] Devetak.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 13   série de documents, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci est admis et reçoit une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2923, Madame,

 16   Messieurs les Juges.

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Général, je souhaite maintenant passer à un autre sujet.

 19   Pourriez-vous nous dire si à aucun moment en 1991 ou 1992, dans la région

 20   de SBSO, si la JNA se considérait comme une armée d'occupation au terme des

 21   lois de la guerre ?

 22   R.  Non. La JNA était active sur un territoire d'un pays auquel elle

 23   appartenait, à savoir la Yougoslavie. Une armée ne peut pas occuper son

 24   propre territoire. Il y avait des rébellions organisées d'unités

 25   paramilitaires; ça, c'était autre chose. Ils tentaient de faire sécession

 26   par rapport au pays et ceci contrevenait les règles et réglementations en

 27   vigueur. En d'autres termes, la JNA menait des actions dans son propre

 28   pays.


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  1   Q.  A-t-il jamais été proposé que la JNA assure un contrôle plein et entier

  2   sur la région de SBSO et assume le plein pouvoir sur cette région ?

  3   R.  Non, pas concernant cette région-là. Mais il est de notoriété publique

  4   que lors d'une réunion du commandement Suprême, de la présidence de la RSFY

  5   et des dirigeants militaires le 12 mai 1992, la proposition de la SSNO a

  6   été soumise à l'assemblée, à savoir que dans toute la Yougoslavie il y a eu

  7   une crise en raison de l'armement illégal. Ceci avait été découvert et il

  8   fallait prendre une mesure extraordinaire, des mesures d'urgence, mais la

  9   présidence n'a pas accepté cette proposition. Et la JNA n'a jamais tenté

 10   d'appliquer des mesures d'urgence dans quelque région que ce soit, y

 11   compris en Slavonie.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   Maître Zivanovic, nous ne vous avons pas entendu.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je suggère que le témoin

 15   répète la date. Je crois que la date du compte rendu est inexacte.

 16   M. OLMSTED : [interprétation]

 17   Q.  Général, vous avez parlé du 12 mai 1992. Est-ce bien la date que vous

 18   vouliez citer ?

 19   R.  Non, non, je ne voulais pas parler de cette date-là, et je ne l'ai pas

 20   dite non plus. Les interprètes ne l'ont sans doute pas entendue

 21   correctement. Il s'agit du 12 mars, la séance du commandement Suprême. Le

 22   12 mars 1991. Et ensuite, la séance s'est prolongée les 14 et 15 mars.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie. C'est effectivement une

 25   correction importante.

 26   Q.  Général, la JNA avait-elle des forces sur le terrain en SBSO qui

 27   étaient capables de contrôler l'ensemble du secteur de la SBSO ?

 28   R.  Je pense que oui.


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  1   Q.  Au début de votre déposition, vous avez parlé d'une question concernant

  2   la mobilisation vers la date de la déclaration d'un état imminent de

  3   guerre. Pouvez-vous nous fournir des informations sur cette question-là.

  4   Quel était le problème ?

  5   R.  Le problème qui se posait était que les effectifs de la JNA en temps de

  6   paix, à savoir les soldats qui faisaient leur service militaire, étaient

  7   censés être libérés en 1991, en septembre. Il s'agissait d'un des groupes

  8   plus importants de conscrits jamais connus. Ils étaient au nombre de 90

  9   000, quasiment, soldats, et soldats de très grande qualité.

 10   Et le général Kadijevic a suggéré à la présidence l'idée que soit prolongé

 11   leur service militaire en raison de la situation politique dans ce pays. La

 12   présidence, cependant, n'était pas d'accord, et donc on a relâché ces

 13   soldats, ce qui signifie que l'aptitude au combat de la JNA était

 14   considérablement moins importante. Et on a fait donc appel aux réservistes

 15   de la JNA. Et étant donné qu'un état d'urgence et un état imminent de

 16   guerre n'avaient pas été déclarés, après cela ils ont été appelés sous les

 17   drapeaux sous le couvert de manœuvres militaires. Et compte tenu des

 18   règlements en vigueur à ce moment-là, ils pouvaient rester pendant 15

 19   jours. Et ensuite, il y a eu des mouvements de résistance. Ils avaient déjà

 20   été mobilisés étant donné qu'ils avaient assisté à des manœuvres militaires

 21   avant cette date. Il y a eu des partis d'opposition qui se sont ralliés,

 22   qui souhaitaient profiter de la situation sur le plan politique. Il y avait

 23   la situation en Serbie en tant que telle. La Serbie a dit : Nous ne sommes

 24   pas eu guerre. Nous ne pouvons mobiliser personne. Et ceux qui souhaitent

 25   rejoindre volontairement la JNA peuvent le faire. Ceci a créé de très

 26   nombreuses difficultés, parce que la JNA devait être capable de gérer la

 27   situation à laquelle elle était confrontée; le blocus des casernes, les

 28   prisonniers dans les rangs de la JNA, et cetera.


Page 7955

  1   Et le 3 octobre, le président a rendu une décision, a déclaré qu'il y avait

  2   un état imminent de guerre et qu'il fallait légaliser la mobilisation des

  3   forces de réserve de la JNA.

  4   Q.  Vous avez évoqué le fait que le général -- que la proposition du

  5   général Kadijevic concernant les 90 000 conscrits n'a pas été acceptée.

  6   Vous avez également évoqué le problème que posaient les réservistes de la

  7   JNA.

  8   Quels éléments armés se sont finalement rendus en SBSO pour contrebalancer

  9   le manque de soldats ?

 10   R.  Tout d'abord, les réservistes s'y sont rendus, ceux qui avaient été

 11   mobilisés. Et ceux qui avaient répondu à l'appel à la mobilisation, car

 12   dans une grande mesure il y avait ceux qui ne souhaitaient pas répondre à

 13   l'appel à la mobilisation. Ça, c'est un premier point.

 14   Et ensuite, dans une situation telle que celle-là, lorsque la JNA manquait

 15   de personnel, des mesures ont été prises pour appeler à la mobilisation des

 16   volontaires qui pouvaient à ce moment-là être intégrés à la JNA.

 17   Et le 13 septembre 1991, la 3e Administration de l'état-major général a

 18   rédigé une série d'instructions - ou je devrais dire peut-être un ordre ou

 19   des principes directeurs - sur la manière dont les volontaires devaient

 20   être incorporés, ceux qui souhaitaient rejoindre la JNA. C'était la

 21   première fois qu'un effort avait été fait pour réglementer l'intégration

 22   des volontaires dans la JNA, et ceci est arrivé car la JNA manquait de

 23   personnel.

 24   Ont rejoint les unités de la JNA également ceux qui ont répondu à

 25   l'appel à la mobilisation de la JNA. Ces hommes-là ont rejoint la JNA. Mais

 26   certains partis politiques, en particulier le Parti radical serbe, et

 27   ensuite le SPO, eh bien, ces partis-là ont organisé quelque chose qui

 28   ressemblait à une mobilisation pour rassembler leurs membres, et ils les


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  1   ont envoyés sur le front. Ces hommes-là, ils n'ont pas répondu ou ne

  2   rendaient pas compte directement aux unités de la JNA, mais ils rendaient

  3   compte à ces états-majors locaux de la Défense territoriale en Slavonie et

  4   dans la Krajina.

  5   Q.  Je souhaite maintenant vous poser une question au sujet d'un

  6   concept dont ont déjà entendu parler les Juges de cette Chambre, autrement

  7   dit, le commandement de ville.

  8   Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par ce terme de

  9   commandement de ville en vertu des lois et des règlements qui

 10   s'appliquaient en 1991 et 1992 ?

 11   R.  Je peux vous expliquer cela compte tenu des connaissances dont je

 12   disposais, parce que cela ne relevait pas de mon secteur dans lequel je

 13   travaillais.

 14   Je sais que lorsque les opérations ont été terminées à Vukovar, les

 15   commandements de ville ont été établis et étaient réglementés ou régis de

 16   façon légale. Le secteur civil de la SSNO rédigeait un certain nombre

 17   d'instructions sur la manière dont devaient être créés ces commandements de

 18   ville et quelles étaient leurs missions. Cependant, nous constatons que

 19   pour ce qui est de la Défense territoriale de Slavonie, Baranja et du Srem

 20   occidental, Ljuban Devetak signe en qualité de commandant de ville. Donc

 21   ils avaient établi leurs propres commandements de ville, et c'était

 22   essentiellement des états-majors de la Défense territoriale et des unités

 23   de la Défense territoriale. Cependant, il ne s'agissait pas de

 24   commandements de ville dans le sens où ils ont été définis par la suite

 25   dans un ordre de la SSNO.

 26   Q.  Et comment comprenez-vous le but ou l'objet d'un commandement de ville

 27   légitime créé au sein de la structure de la 

 28   JNA ?


Page 7957

  1   R.  Pour ce qui est de ces commandements de ville au plan juridique, leur

  2   rôle essentiel était d'assurer la paix dans leur zone de responsabilité.

  3   Ils devaient en outre permettre la création de gouvernements locaux.

  4   A savoir, ils devaient fournir une aide professionnelle à ces organes de

  5   façon à ce qu'ils puissent fonctionner normalement, de façon à ce que l'on

  6   puisse retrouver des conditions de vie et de travail normales pour le monde

  7   des affaires et pour toutes les autres activités qui étaient menées.

  8   Donc ces commandements de ville n'étaient pas les autorités

  9   habilitées à donner des ordres. Comment puis-je vous le dire ? Il

 10   s'agissait d'un gouvernement suprême dans ce secteur, mais ils ne pouvaient

 11   jouer ce rôle-là que s'il y avait un état d'urgence qui était proclamé,

 12   sans parler d'occupation, s'il fallait mettre en place un gouvernement

 13   militaire. Donc, d'après toutes ces instructions, il était précisé de façon

 14   très claire de quoi il s'agissait. Il s'agissait de fournir aide et

 15   assistance à ces gouvernements ou organes locaux qui étaient censés

 16   fonctionner là où il n'y avait plus d'opérations de combat. Ils devaient

 17   établir les autorités et un retour à la ville normale sur le terrain. Le

 18   seul endroit où le commandement de ville avait une responsabilité directe

 19   était lorsqu'il fallait dresser la liste des conscrits militaires pour

 20   constituer des unités légales de Défense territoriale dans le secteur en

 21   question. Alors, ils étaient envoyés en mission pendant la guerre, ils

 22   savaient à qui ils devaient se présenter pour demander armes et munitions,

 23   et cetera.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, regardons le document 65 ter 708.

 25   Intercalaire numéro 112. Messieurs les Juges, il s'agit encore d'un

 26   document en attente d'un numéro de pièce à conviction. Ce que je veux dire

 27   par là, c'est que nous sommes en attente d'une décision par la présente

 28   Chambre relativement à notre seconde requête aux fins de versement au


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  1   dossier de documents cités dans le rapport du Témoin Theunens. Ces numéros

  2   de pièces à conviction en P n'ont pas encore été attribués à ce jour.

  3   Q.  Général, ce que nous avons maintenant devant nous à l'écran sont des

  4   instructions relatives à la conduite des affaires civiles dans les secteurs

  5   en crise. C'est émis par le secteur de la Défense civile en date du 25

  6   novembre 1991.

  7   Alors, dans les deux ou trois dernières réponses que vous avez données,

  8   vous évoquez des instructions qui ont été émises. Est-ce qu'il s'agit là de

  9   ce type d'instructions ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Et on voit que ceci a été rédigé dès la fin des opérations à Vukovar,

 13   immédiatement après.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une explication du rôle que

 15   pouvait être celui du secteur de la Défense civile du SSNO par rapport à

 16   des sujets tels que celui des commandements de ville ?

 17   R.  En tant qu'organe professionnel spécialisé du SSNO, ils avaient un rôle

 18   consistant à émettre des instructions, à apporter leur concours à

 19   l'organisation et à l'accomplissement de ces tâches qui incombaient aux

 20   commandements de ville locaux. On voit d'ailleurs dans le cachet qu'il

 21   s'agit d'un secteur tout entier, d'un département, en fait, des affaires

 22   civiles au sein du SSNO, et la protection ou la Défense civile en fait

 23   partie, ainsi que toutes les autres questions qui concernent les activités

 24   civiles. Donc cela dépendait du général Pujic.

 25   Q.  Quelle importance les districts militaires accordaient-ils aux

 26   instructions émises par ce département de la Défense civile ?

 27   R.  Puisqu'il s'agissait d'une armée organisée, je crois qu'il est tout à

 28   fait clair que tous les commandements subordonnés qui recevaient ces


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  1   documents qui contiennent des instructions l'ont appliqué et mis en œuvre.

  2   Alors, je n'ai pas suivi la mesure dans laquelle ceci a été appliqué, mais

  3   je suppose, je présume que cela a été mis en œuvre. Je n'ai pas de doute à

  4   ce sujet et ce, en toute responsabilité. 

  5   Q.  Voyons quelques éléments qui figurent parmi ces instructions. Passons à

  6   la page 3, s'il vous plaît. Dans cette partie, nous voyons énumérées les

  7   tâches qui incombent aux organes des affaires civiles au sein des

  8   commandements des unités de la JNA et au sein des commandants de ville.

  9   Vous voyez parmi les différents éléments énumérés ici que les tâches en

 10   question font fréquemment référence à la nécessité de coopérer avec le

 11   gouvernement civil et les organes administratifs locaux ou de leur apporter

 12   une aide. Est-ce que ceci cadre avec la compréhension qui est la vôtre du

 13   rôle d'un commandement de ville ?

 14   R.  Oui. On trouve ici des termes comme "la participation", "la

 15   détermination des obligations respectives", "la fourniture d'une aide", "la

 16   coopération directe", et cetera. Donc ceci nous en dit davantage quant à ce

 17   qui se trouvait au cœur de leurs missions.

 18   Q.  Pouvons-nous passer à la page 4 de ce document. Reportez-vous au point

 19   numéro 10. Il y est indiqué :

 20   "Coopération directe avec les organes administratifs d'exécution de

 21   l'administration de l'Etat dans le domaine de la Défense nationale, et

 22   proposer des mesures aux fins d'un fonctionnement efficace desdits

 23   organes."

 24   Pouvez-vous nous fournir un peu plus de détails quant à la finalité de

 25   cette tâche particulière ?

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, peut-être que ceci

 27   figure à la page suivante, mais je ne vois pas à l'écran ce dont vous venez

 28   de donner lecture au point numéro 10.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, peut-être que j'ai mal lu. Mais c'est

  2   en haut de la page, au point numéro 10 : "Coopération directe" --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oh, excusez-moi. Je cherchais en bas

  4   de page. Excusez-moi.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Aucun problème.

  6   Q.  Général, après avoir lu le contenu de ce point numéro 10, est-ce que

  7   vous pouvez nous fournir un peu plus de détails quant à l'objectif de cette

  8   tâche, à ce qu'elle implique également ?

  9   R.  Il s'agit d'organiser et de rendre capable de fonctionner le système de

 10   défense sur le territoire en question. C'est la raison pour laquelle, dans

 11   les organes de l'administration locale, on met en place différentes

 12   structures militaires, on dresse des listes de conscrits militaires par

 13   spécialités, on met en place également des unités de la Défense

 14   territoriale et des unités de protection civile. Et il s'agit là des tâches

 15   incombant aux organes administratifs.

 16   Par exemple, pour les municipalités, les organes des commandements

 17   militaires ont l'obligation de fournir une aide directe aux organes civils

 18   afin que ceux-ci puissent organiser et mettre en œuvre avec succès les

 19   tâches en question.

 20   Q.  Alors, je voudrais que nous fassions défiler la page vers le bas. Nous

 21   y verrons notamment dans le sous-titre 2 en chiffres romains, point numéro

 22   4 :

 23   "Coopération avec d'autres organes du gouvernement, des communes locales,

 24   des entreprises et d'autres organisations ainsi qu'avec les citoyens aux

 25   fins de la protection des vies humaines, de la sécurité des personnes et

 26   des biens…"

 27   Point numéro 5 :

 28   "Coordination des activités et mise en place d'une coopération directe avec


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  1   les organes du gouvernement aux fins de prévenir et d'élucider des actes

  2   criminels, et de découvrir et de capturer les auteurs de crimes avant de

  3   les traduire devant les organes judiciaires compétents."

  4   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela nous indique quant au

  5   rôle des commandements de ville en matière d'application de la loi ?

  6   R.  Ici, on insiste sur la coopération des organes militaires avec les

  7   organes civils des affaires intérieures ainsi que sur des activités

  8   conjointes aux fins de découvrir qui sont les auteurs d'actes criminels et

  9   d'assurer la paix et l'ordre public dans ce secteur. Donc il s'agit ici de

 10   tâches qui ont trait au maintien de l'ordre public et au respect de la loi

 11   ainsi qu'à l'élucidation des crimes. Il est dit que les organes militaires

 12   doivent d'acquitter de ces tâches en coopération avec les autorités

 13   administratives civiles compétentes en la matière.

 14   Donc le fait de fournir une aide pour que tout ceci puisse commencer à

 15   fonctionner dès que possible dans le domaine de la sécurité publique. C'est

 16   en ce sens qu'il convient de comprendre la coordination qui doit être mise

 17   en place de part et d'autre.

 18   Q.  Je voudrais vous présenter encore quelques documents à ce sujet.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document numéro

 20   6046 de la liste 65 ter. Onglet numéro 146.

 21   Q.  Ce que nous avons devant nous est un rapport adressé au commandement de

 22   la 1ère Division mécanisée des Gardes prolétaires par la 2e Brigade

 23   prolétaires mécanisée en date du 10 décembre 1991.

 24   Alors, Général, est-ce que vous vous rappelez le secteur dans lequel

 25   opérait la 2e Brigade prolétaire des Gardes motorisée ? En 1991, en tout

 26   cas ?

 27   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais dans le cas de Lovas,

 28   la Défense territoriale de Valjevo [phon] avait été resubordonnée à cette


Page 7962

  1   brigade, et donc il s'agirait dans ce cas-là de l'ensemble de ce secteur de

  2   la Slavonie. Mais concrètement, de quelle zone de responsabilité s'agit-il,

  3   je l'ignore.

  4   Q.  Alors, reportons-nous au point numéro 3 de ce rapport, nous y lisons

  5   que les postes de police de la zone de responsabilité ont été mis en place

  6   conformément aux règlements du MUP et en accord avec les autorités élues.

  7   Pouvons-nous maintenant passer au point numéro 6, qui se trouve à la page

  8   suivante en anglais. Le document fait état du fait que la brigade est

  9   située dans un secteur où tous les organes des autorités ont continué à

 10   fonctionner depuis la période précédente déjà.

 11   Alors, que cela signifie-t-il, Général, du point de vue de la

 12   responsabilité qui était celle de la JNA en matière de maintien de l'ordre

 13   et du respect de la loi dans ce secteur ?

 14   R.  Je vois qu'au point numéro 7, il est dit que dans le cadre de la

 15   brigade on a désigné un assistant provisoire chargé des affaires civiles,

 16   le commandant Jelic. Donc les commandements de ville ont été constitués et

 17   doivent contribuer à la mise en place et au fonctionnement efficaces des

 18   organes étatiques dans le territoire en question.

 19   Ici, il se réfère précisément à ceci, à savoir que le commandement de la

 20   Défense territoriale est organisé selon le même principe que celui qui

 21   régit l'organisation de tels postes de commandement en Serbie. Et les

 22   autres organes sont également organisés selon ce modèle. C'est pourquoi

 23   j'estime qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes rencontrés dans

 24   l'exécution de ces tâches -- de l'ensemble de ces tâches, puisque toute

 25   cette structure est une structure qui fonctionne déjà plutôt bien.

 26   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez dit que les commandements de

 27   Défense territoriale avaient été mis en place. Alors, je voudrais juste

 28   apporter une correction, parce que le document, en réalité, se réfère à des


Page 7963

  1   postes de police et à la mise en place de ceci dans le secteur. C'est

  2   pourquoi ma question portait sur les tâches consistant à faire respecter la

  3   loi à ce stade. Lorsqu'on parle de mise en place de postes de police dans

  4   ce secteur, qu'est-ce que cela implique quant au rôle des commandements de

  5   ville ?

  6   R.  Alors, il dit lui-même qu'il n'aura pas beaucoup de tâches qui lui

  7   incomberont dans ce secteur, parce que l'ensemble du système fonctionne

  8   déjà plutôt bien sur le modèle de ce qui existe en République de Serbie.

  9   Maintenant, pour pouvoir vous expliquer tout ceci de façon un peu plus

 10   concrète, il faudrait que je sache quelle est sa zone de responsabilité,

 11   parce que je ne sais pas si un territoire situé en République de Serbie

 12   fait également partie de cette zone de responsabilité, par exemple, le

 13   secteur de Sid, ou bien si ceci est inclus uniquement dans le territoire de

 14   la Croatie, par exemple, en SAO, en district autonome serbe.

 15   Il s'agit de deux configurations distinctes. Donc, s'il y a une portion de

 16   territoire serbe, le système fonctionne. S'il est, par contre, dans un

 17   territoire où ce n'est pas le cas, alors c'est une bonne chose que ces

 18   organes aient été mis en place et qu'ils aient pu commencer à fonctionner

 19   de cette façon. Parce qu'en fait, tout avait déjà été résolu et était en

 20   fonctionnement.

 21   Q.  Général, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des problèmes avec

 22   la mise en place de postes de police en Serbie à l'époque ?

 23   R.  Non. Ces postes de police existaient. Il n'y a eu aucun changement

 24   radical. Et je n'ai pas connaissance qu'ils aient rencontré le moindre

 25   problème en République de Serbie avec le fonctionnement des postes de

 26   police. Pour autant que je le sache, en tout cas.

 27   Q.  Et êtes-vous au courant de la mise en place de commandements de ville

 28   en République de Serbie pendant cette même période ?


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  1   R.  Non.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je note l'heure.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

  4   Général Vasiljevic, nous avons atteint la fin de notre audience

  5   aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore libéré de vos obligations en qualité de

  6   témoin. Nous vous attendons ici même demain à 9 heures du matin. Ceci

  7   signifie concrètement que vous n'êtes pas autorisé à aborder la teneur de

  8   votre déposition avec qui que ce soit et que vous n'avez pas le droit non

  9   plus de vous entretenir avec les parties au procès. M. l'Huissier va

 10   maintenant vous accompagner. Je vous remercie.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 13   je souhaiterais demander le versement du dernier document - à savoir, la

 14   pièce 6046 de la liste 65 ter - au dossier.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2924.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   L'audience est levée.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi 3

 20   septembre 2013, à 9 heures 00.

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