Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 7 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre

  9   Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on avoir les personnes qui

 11   représentent les parties.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas

 13   Stringer, Matthew Olmsted -- et Thomas Laugel.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Me Zivanovic, pour la Défense de Goran

 16   Hadzic, et Christopher Gosnell.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Tout d'abord, l'Accusation a reçu

 18   [comme interprété] une requête concernant le document MFI P1641 déposé le

 19   17 septembre 2013. La Défense n'a pas reçu [comme interprété] de réponse à

 20   la requête dans les temps impartis. Donc la Chambre considère que

 21   l'Accusation a fourni suffisamment de fondement pour que la pièce 1P1641

 22   MFI soit versée au dossier. Conformément aux articles 54 et 89, la Chambre

 23   fait droit par la présente à la requête du Greffe [comme interprété] et le

 24   Greffe devra prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre

 25   cette décision.

 26   Le 18 septembre 2013, la Chambre a demandé à l'Accusation de

 27   considérer le fait de savoir si la pièce P2091, qui était sous pli scellé,

 28   devait rester versée à titre confidentiel. L'Accusation a répondu le même


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  1   jour qu'elle ne considérait pas qu'il était nécessaire de conserver cette

  2   pièce sous pli scellé.

  3   Est-ce que la Défense a une objection à ce que la pièce P2091 soit

  4   rendue publique ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   La Chambre, par conséquent, donne l'instruction au Greffe de modifier le

  8   statut de la pièce P2091 d'un statut confidentiel à un statut public et de

  9   prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre cette

 10   ordonnance.

 11   Et enfin, le 25 septembre 2013, l'Accusation a demandé à la Chambre de

 12   première instance l'autorisation de rajouter à sa liste de pièces le Code

 13   pénal de 1977 de la République de Serbie. L'Accusation avance que ceci

 14   aidera dans la déposition du Témoin GH-169, en expliquant que différents

 15   crimes relevaient de la compétence de la SBSO. D'après l'Accusation, elle a

 16   rencontré des difficultés à retrouver un exemplaire du document.

 17   Compte tenu de l'opinion de la Défense, aucun motif n'a été présenté pour

 18   ajouter ce document étant donné que ce Code pénal de 1977 de la République

 19   de Serbie est disponible dans des sources publiques. La Défense avance

 20   également que ceci pourrait causer préjudice si l'on permettait au document

 21   d'être rajouté à la liste des pièces.

 22   L'Accusation demande l'autorisation de répondre. Et dans la réponse

 23   proposée, l'Accusation a avancé qu'aucune des sources publiques citées par

 24   la Défense ne contenait des versions du Code pénal de 1977 tel que ceci

 25   était encore en existence en 1991 avec toutes les modifications et avec,

 26   donc, tous les amendements qui n'allaient pas plus loin que 1991.

 27   La Chambre de première instance est de l'opinion que l'Accusation n'a pas

 28   suffisamment présenté de motifs pour la présentation de cette modification,


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  1   et le document n'est pas d'une importance suffisante pour justifier ce

  2   rajout tardif. La Chambre de première instance, par conséquent, considère

  3   que ce n'est pas dans l'intérêt de la justice de rajouter ce document à la

  4   liste des pièces de l'Accusation.

  5   Et, par conséquent, la Chambre de première instance ne fait pas droit à la

  6   requête de l'Accusation de rajouter ce document à sa liste de documents à

  7   présenter.

  8   Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci

 11   d'être venu à La Haye pour prêter votre assistance aux travaux de ce

 12   Tribunal.

 13   Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous

 17   avez la feuille avec le pseudonyme du témoin ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est le document

 19   de la liste 65 ter 6494.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur le Témoin, à l'écran vous verrez une feuille qui s'affiche avec

 22   votre nom et votre date de naissance. Est-ce que vous pouvez nous dire si

 23   les informations qui figurent sur ce document sont exactes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Merci. Vous allez prononcer

 26   maintenant votre déclaration solennelle selon laquelle les témoins

 27   s'engagent à dire la vérité. Et si vous ne le faisiez pas, vous pouvez être

 28   exposé à un parjure si vous ne fournissez des informations exactes au

 


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  1   Tribunal.

  2   Pourrais-je maintenant vous demander de prononcer la déclaration

  3   solennelle.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise précisent qu'ils

  5   n'entendent pas le témoin.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce qu'il y a

  7   un problème avec le micro du témoin ? Les interprètes ne l'entendent pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois répéter ?

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : GH-169 [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 15   Monsieur le Témoin, étant donné que vous bénéficiez de mesures de

 16   protection et afin de ne pas révéler votre identité au public, nous ne vous

 17   appellerons pas par votre nom. Nous vous appellerons "Monsieur le Témoin"

 18   ou "Monsieur", mais nous n'utiliserons pas votre nom. Est-ce que vous

 19   comprenez ? C'est pour votre propre protection.

 20   Monsieur Olmsted, c'est à vous.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. L'Accusation souhaiterait verser le

 22   document de la liste 65 ter 6494.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2031 [comme interprété], sous pli

 25   scellé.

 26   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

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  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation.

 11   C'est parce que les interprètes ne peuvent pas entendre.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, les techniciens

 14   vont vérifier. Nous allons attendre quelques minutes.

 15   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez dire "test, test" dans le micro

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Nous n'avons pas entendu

 19   l'interprétation en relais à partir de la cabine anglaise.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense [comme interprété] que cela

 21   fonctionne.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise précise : Nous pouvons, je

 23   pense, reprendre.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, on m'a dit que vous

 25   pouviez continuer.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Bonjour. Reprenons.

 28   R.  Bonjour.

 


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne sais pas si

  2   cela fait partie du problème, mais ce témoin bénéficie de la déformation

  3   des traits du visage et de la voix, donc vous devriez éteindre votre micro

  4   quand le témoin répond.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Merci pour ce rappel, Monsieur le Président.

  6   Q.  Tout d'abord, je voudrais passer en revue votre parcours.M. OLMSTED :

  7   [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, maintenant nous sommes en audience publique, soyez donc

 12   attentif lorsque vous répondez à mes questions.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais que l'on nous affiche à présent

 14   sur nos écrans la pièce L23. C'est l'intercalaire numéro 4.

 15   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est la Loi relative aux compétences

 16   temporaires des tribunaux en 1991. Est-ce que vous en avez connaissance ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ça, c'est pour Vukovar et Beli Manastir. Est-ce que vous pouvez nous

 19   dire quelle était la juridiction territoriale qui était celle de ces

 20   tribunaux ?

 21   R.  Eh bien, Beli Manastir, ça couvrait le territoire de la Baranja. Celui

 22   de Vukovar, avec siège temporairement situé à Dalj, couvrait tout le reste,

 23   la Slavonie et le Srem occidental. C'est devenu par la suite quatre

 24   municipalités de créées sur ce territoire.

 25   Q.  Pour que les choses soient clairement consignées au compte rendu, quel

 26   était le tribunal qui avait compétence pour ce qui est des crimes commis

 27   dans la Baranja ?

 28   R.  C'était le tribunal de première instance situé à Beli Manastir.

 


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  1   Q.  Et s'agissant du pénal, pour ce qui est des compétences attribuées à

  2   ces tribunaux de première instance, qu'en est-il ?

  3   R.  Ces tribunaux de première instance sont des tribunaux de compétence

  4   générale. Ils s'occupent de tous les crimes où la peine encourue est de dix

  5   ans au plus. Au-delà, cela tombe sous la coupe des autres tribunaux. Dans

  6   le système antérieurement en place chez nous, c'étaient les tribunaux

  7   départementaux.

  8   Q.  Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le texte du code pénal d'à

  9   l'époque, mais pouvez-nous nous donner des exemples de délits au pénal qui

 10   tomberaient sous la coupe des tribunaux de première instance; en d'autres

 11   termes, crimes où la peine encourue était de dix ans au plus.

 12   R.  Eh bien, par exemple, le vol d'un bien; des blessures légères; des

 13   blessures graves mais sans qu'il y ait d'éléments aggravants, avec, par

 14   exemple, séquelles qui se traduiraient par la perte de la vie de quelqu'un.

 15   Puis, alors, des infractions de la circulation.

 16   Q.  Et qu'en est-il du viol ?

 17   R.  Le viol ? S'il n'est pas aggravé, s'il n'y a pas des éléments

 18   aggravants, ça tombait sous la responsabilité du tribunal de première

 19   instance. Au cas où il y aurait eu des blessures graves ou décès, ou s'il y

 20   avait eu des humiliations particulières d'infligées, cela tombait sous la

 21   responsabilité ou les compétences d'un tribunal d'instance supérieure.

 22   Q.  Et pour ce qui est d'homicide délibéré ?

 23   R.  Le meurtre ou l'homicide par inadvertance, ça tombait sous l'autorité

 24   du tribunal de première instance. Si la qualification était telle dès le

 25   départ. Mais il est rare de voir le procureur dire dès le départ que

 26   c'était un homicide involontaire ou par inadvertance. Ce qualificatif

 27   tombait à la fin du procès. Parce que le procureur commençait par demander

 28   une peine maximum, meurtre classique ou homicide volontaire, et s'il y


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  1   avait des circonstances atténuantes montrant que c'était par inadvertance

  2   et s'il y avait donc des éléments atténuants au niveau de l'acte

  3   d'accusation, on en arrivait à cela. Mais théoriquement, on pouvait voir le

  4   procureur commencer par un acte d'accusation qui se traduirait par un

  5   homicide involontaire. Là, il y avait compétence du tribunal de première

  6   instance, c'est-à-dire du tribunal municipal, c'était le cas avant la

  7   guerre.

  8   Q.  Mais, par exemple, s'il y a un vol aggravé ou vol qualifié, qui aurait

  9   compétence ?

 10   R.  Les vols qualifiés, ça tombait sous la coupe des tribunaux de première

 11   instance, c'est-à-dire des tribunaux municipaux.

 12   Q.  J'aimerais que nous revenions à présent vers cette loi qui montre qu'il

 13   y avait un tribunal de plus grande instance qui se trouvait à Beli

 14   Manastir. Alors, quelle était la juridiction de ce tribunal d'instance

 15   supérieure ?

 16   R.  Ce tribunal avait compétence pour le territoire entier de la Slavonie,

 17   Baranja et Srem occidental.

 18   Q.  Vous nous avez dit que ce tribunal d'instance supérieure avait

 19   compétence pour juger les crimes où les peines encourues excédaient dix

 20   ans. Est-ce qu'il y avait aussi une fonction de tribunal en appel ?

 21   R.  Oui. Il y avait la fonction de tribunal de deuxième instance pour

 22   toutes les décisions prises ou rendues par les tribunaux de première

 23   instance.

 24   Q.  Mais que nous dit la loi pour ce qui est de cette chambre régionale ?

 25   R.  C'était la Cour suprême, c'était le tribunal régional. C'était

 26   l'instance judiciaire la plus élevée sur le territoire. En fait, c'était

 27   une instance d'appel pour toute décision ou jugement rendu par la cour de

 28   Beli Manastir, la cour départementale.

 


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  1   Q.  Et qui, d'après la terminologie utilisée, se trouvait être président de

  2   cette Cour suprême ?

  3   R.  Milos Vojnovic.

  4   Q.  Et la Cour suprême exerçait-elle compétence pour ce qui est des crimes

  5   commis dans une procédure de première instance ?

  6   R.  Non. La Cour suprême n'avait jamais eu de compétence en matière de

  7   première instance pour ce qui est des délits à juger.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être pourrions-nous

  9   demander un huis clos partiel pour les quelques questions que j'ai à poser

 10   maintenant.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 13   partiel, Messieurs les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier [comme

 11   interprété].

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Alors, les bureaux de procureurs en SBSO étaient-ils organisés de façon

 14   analogue ? Je veux parler de la structure des tribunaux. Est-ce qu'il y

 15   avait ces trois niveaux ?

 16   R.  C'est exact. La manière dont était organisé le bureau du procureur

 17   reflétait l'organisation des tribunaux. Donc nous avions un bureau du

 18   procureur de première instance qui était organisé pour Vukovar et basé à

 19   Dalj; nous avions le bureau du procureur de première instance -- à Beli

 20   Manastir était un tribunal plus important; nous avions un procureur

 21   municipal pour Vukovar et basé à Dalj.

 22   Mais pour ce qui est de la manière dont étaient -- les bureaux du procureur

 23   sont structurés un petit peu différemment. Il y a une subordination directe

 24   entre les différents procureurs, entre les procureurs de district, et

 25   ensuite il y a tous les autres procureurs de district, et celui-ci peut

 26   instruire une affaire dont a été saisi un tribunal inférieur, un tribunal

 27   d'instance. Et les procureurs travaillant pour les tribunaux inférieurs ont

 28   pour obligation d'obéir aux ordres des procureurs qui se trouvent à des

 


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  1   échelons plus élevés. Ce type de subordination n'existe pas dans les

  2   tribunaux.

  3   Q.  Alors, à un niveau plus élevé, au niveau de la Cour suprême, qui était

  4   le procureur qui occupait le poste le plus important en 1991 ?

  5   R.  Alors, vous voulez que je cite son nom ?

  6   Q.  Oui, s'il vous plaît.

  7   R.  Milorad Trosic.

  8   Q.  Alors, ceci n'est pas précisé dans la décision que nous regardons, mais

  9   nous avons regardé un certain nombre de nominations et il y a une cour de

 10   la magistrature à Beli Manastir et à Vukovar. Alors, de quelle compétence

 11   relevaient ces tribunaux-là ?

 12   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris.

 13   De quels tribunaux voulez-vous parler ?

 14   Q.  Je veux parler des tribunaux de magistrats. Nous avons vu  comment

 15   étaient nommés les juges et les procureurs. Il y a des juges magistrats. De

 16   quelle compétence relevaient ces tribunaux de magistrats à Vukovar et Beli

 17   Manastir ?

 18   R.  Veuillez afficher la décision à l'écran, s'il vous plaît.M. LE JUGE

 19   DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

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 10   (expurgé). Le L51 [comme interprété], à

 11   l'intercalaire numéro 8.

 12   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur la décision portant sur

 13   l'élection de juges profanes, non professionnels, au niveau du tribunal de

 14   première instance de Vukovar et datée du 24 octobre 1991. Veuillez nous

 15   dire, s'il vous plaît, quel était le rôle de ces juges non professionnels ?

 16   R.  Alors, pour ce qui est de délits mineurs, eh bien, c'était un seul juge

 17   qui siégeait dans ce cas-là et qui jugeait l'affaire, comme la diffamation,

 18   par exemple, les insultes, ce genre de choses. La règle voulait, néanmoins,

 19   qu'il y ait deux juges au niveau du jury et un juge président. Et les juges

 20   qui faisaient parties du jury étaient nommés, et avec le juge, ils

 21   dirigeaient l'affaire. Etant donné qu'il ne s'agissait pas de

 22   professionnels, évidemment, leur rôle était beaucoup moins important. Mais

 23   s'agissant de déclarer le verdict, ils étaient sur un pied d'égalité avec

 24   le juge professionnel qui dirigeait les débats. Et eux participaient au

 25   vote, et cetera.

 26   Q.  Les juges non professionnels menaient-ils des enquêtes ou pas ?

 27   R.  Non, aucune. Ils participaient aux délibérations, aux audiences et aux

 28   jugements. Mais ils n'occupent pas de fonctions officielles. Il s'agit

 


Page 8725

  1   d'hommes de la rue, de citoyens, qui avaient été nommés par décision comme

  2   dans ce cas-ci, comme c'était le cas des juges non professionnels, et ils

  3   représentent un contrôle civil du système judiciaire.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, nous devons procéder à

  5   une expurgation à la page 26. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Puis-je

  6   citer cela en audience publique ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans ce cas, nous devrions passer à

  8   huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, alors une dernière question concernant la nomination de ces

 26   juges non professionnels. Le système de juges non professionnels existait-

 27   il avant le conflit dans les républiques de la RSFY ou pas ?

 28   R.  Oui. Oui. C'est un système repris du système antérieur, du système

 


Page 8726

  1   juridique antérieur.

  2   Q.  Est-ce que nous pourrions regarder la manière dont les juges non

  3   professionnels, 16 d'entre eux, ont été nommés suite à cette décision ?

  4   Connaissiez-vous certains de ces juges non professionnels ?

  5   R.  Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que je connaissais

  6   quelqu'un de vue, mais je n'en connaissais certain aucun personnellement.

  7   Q.  Veuillez regarder leurs noms, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez

  8   nous aider, s'il vous plaît, concernant l'appartenance ethnique de ces

  9   juges non professionnels ?

 10   R.  Je suppose qu'il s'agit tous de Serbes, d'après leurs noms. Mais

 11   quelquefois les Serbes et les Croates ont des noms qui se ressemblent

 12   beaucoup, et des prénoms aussi. Je ne peux pas en être tout à fait certain

 13   en regardant simplement le nom, je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 14   Mais étant donné la façon dont les juges non professionnels ont été élus à

 15   ce moment-là, et d'après l'endroit d'où ces personnes sont originaires,

 16   Borovo Selo et Dalj, c'est quasiment certain qu'il s'agit de Serbes.

 17   Q.  Alors, quels codes de procédure pénale s'appliquaient au district de

 18   SBSO en 1991 et 1992 ?

 19   R.  Il y avait l'ancien code de procédure pénale fédéral qui s'appliquait

 20   et il y avait également la Loi fédérale sur la procédure pénale, ainsi que

 21   la Loi sur la procédure pénale de la République de Serbie.

 22   Q.  Alors, quels types de crimes relevaient du Code de procédure pénale de

 23   la RSFY ?

 24   R.  Alors, le Code de procédure pénale de la RSFY couvrait les crimes qui

 25   menaçaient les valeurs de la fédération, le marché unique, la défense,

 26   l'armée, ce genre de choses. Le reste -- ah, oui, il y avait également un

 27   chapitre général qui établissait différents principes théoriques qui

 28   donnaient la définition du complice, l'autodéfense ou défense légitime, ce


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  1   qui constitue un meurtre involontaire. Il y avait un chapitre distinct qui

  2   évoquait l'armée, qui menaçait le système constitutionnel, les délits

  3   commis contre le marché unique, et cetera, l'économie.

  4   Q.  Alors, pour ce qui est de "crimes de droit commun", qui ne relevaient

  5   pas de la fédération et qui ne relèvent pas de l'armée ou de l'Etat - par

  6   exemple, un simple meurtre ou viol - quel code régissait ce type de crimes

  7   ?

  8   R.  Le code de procédure pénale de la république.

  9   Q.  Et en 1991 et 1992, en SBSO, quel code de procédure pénale était

 10   utilisé ou appliqué s'agissant de ces crimes de droit commun ?

 11   R.  C'était le Code de procédure pénale de la République de Serbie.

 12   Q.  A un moment donné, est-ce que la RSK a promulgué son propre code de

 13   procédure pénale, la République serbe de Krajina ?

 14   R.  En 1993, je crois qu'un code de procédure pénale distinct a été

 15   adopté par la république serbe de Krajina, mais je ne suis pas tout à fait

 16   sûr de l'année. Peut-être que cela a été adopté plus tard.

 17   Q.  Et comment les dispositions dans ce code de procédure pénale pouvaient-

 18   elles être comparées au Code de procédure pénale de la république de Serbie

 19   ? Y avait-il des différences notables au niveau de la définition des

 20   crimes, des dispositions appliquées à ce type de crimes ?

 21   R.  Non, il n'y avait pas de différences notables.

 22   Q.  Monsieur, en vertu du code de procédure pénale et des poursuites

 23   pénales, qui avait l'obligation de faire un rapport sur un crime au sujet

 24   duquel il ou elle avait des renseignements ou des informations ?

 25   R.  Pour ce qui est de l'obligation d'en informer les autorités, tous les

 26   employés d'agences et d'instances de l'Etat avaient l'obligation d'informer

 27   leurs autorités de crimes dont ils avaient connaissance. Même tout citoyen

 28   avait l'obligation morale d'informer les autorités si il ou elle avait


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  1   connaissance d'un crime. C'était une obligation morale. Mais les citoyens

  2   ne pouvaient pas être tenus responsables pour manquer à cette obligation.

  3   Des citoyens pouvaient être tenus responsables s'ils ne rapportaient pas ou

  4   n'informaient pas les autorités au sujet d'un crime sanctionné par la peine

  5   capitale. Il existe une disposition légale qui précise que tout citoyen

  6   doit informer les autorités de crimes dont il a connaissance, mais il n'y

  7   avait pas de sanctions envisagées pour manquement à cette obligation.

  8   Q.  Et alors, y avait-il des sanctions pénales pour un représentant de

  9   l'Etat qui aurait manqué à cette obligation-là d'informer les autorités du

 10   crime ?

 11   R.  Oui, oui, bien sûr que ces sanctions existaient. En vertu de la loi,

 12   ces personnes-là devaient informer les autorités de tout crime dont ils

 13   avaient connaissance, et il y avait des sanctions pénales qui pouvaient

 14   être appliquées dans le cas d'un manquement à cette obligation. C'était

 15   théorique, bien sûr. Je ne sais pas si cela s'est jamais produit.

 16   Q.  Et quels représentants de l'Etat, dans ce cas -- eh bien, à quel type

 17   de représentants de l'Etat cette disposition légale s'appliquait-elle ?

 18   R.  Cela comprenait tous les représentants de l'autorité, s'agissant de

 19   ministres, de présidents d'organes ou de syndicats, de secrétaires, de

 20   simples salariés ou employés des organes de l'Etat. Cela comprenait même

 21   les représentants et personnel de différentes organisations qui ne

 22   faisaient pas partie directement des services de l'Etat, qui étaient des

 23   instances indépendantes. Mais ces instances jouissaient d'une autorité

 24   publique en quelque sorte, comme s'occuper du cadastre, par exemple.

 25   Q.  A l'époque, en 1991 et 1992, un crime pour abus de fonction, est-ce que

 26   cela existait, abus de fonction publique ?

 27   R.  Oui, cela existait. Et cela existe encore aujourd'hui. Mais j'ai

 28   entendu dire que cela allait être aboli.


Page 8729

  1   Q.  Et quels abus de fonction étaient compris sous cette rubrique-là ?

  2   R.  L'abus de pouvoir ou abus de fonction était quelque chose que pouvait

  3   commettre un représentant de l'Etat dans le cas où ce représentant abusait

  4   de sa situation par intérêt personnel ou si cela portait préjudice

  5   financièrement parlant à quelqu'un d'autre ou si ce représentant souhaitait

  6   en tirer un bénéfice qui n'était pas à caractère financier ou si ce

  7   représentant violait les droits de quelqu'un d'autre.

  8   Q.  Encore une question, si vous me le permettez. En vertu des lois pénales

  9   en 1991 et 1992, est-ce que quelqu'un avait l'obligation de porter

 10   assistance à quelqu'un qui se trouvait dans une situation lorsque sa vie

 11   était menacée ou en danger ?

 12   R.  Oui. Il existait des chapitres distincts de la loi qui obligeaient

 13   toute personne à venir en aide à quelqu'un dont la vie était directement

 14   menacée, assistance à personne en danger.

 15   Q.  Alors, maintenant je souhaite parler des procédures pénales qui

 16   existaient en 1991 et 1992, et je souhaite commencer par le rôle de la

 17   police. Est-ce que vous pourriez nous dire, en vertu des procédures pénales

 18   qui s'appliquaient, quel était le rôle de la police à l'égard de crimes ?

 19   R.  Dans le cadre des procédures pénales, le rôle essentiel de la police

 20   consiste à mener les poursuites avant la mise en accusation. La police

 21   décèle les crimes, retrouve les auteurs, tente de jeter la lumière sur les

 22   circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis, et cetera. Et les

 23   policiers décèlent les crimes, retrouvent les auteurs et remettent les

 24   auteurs aux instances judiciaires qui sont censées reprendre l'affaire à

 25   partir de là.

 26   Q.  Et qui avait pour responsabilité d'assurer la sécurité d'un lieu de

 27   crime ?

 28   R.  La police.


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  1   Q.  Alors, je vais maintenant parler du procureur. En vertu du code de

  2   procédure pénale qui prévalait à l'époque, quel était le rôle joué par le

  3   procureur dans le système judiciaire de l'époque ?

  4   R.  Le procureur était toujours celui qui lance les poursuites. Une fois

  5   qu'il découvre qu'un crime a été commis, le procureur a plusieurs

  6   possibilités qui s'offrent à lui. Soit il demande à avoir d'informations,

  7   il demande à ce que la police retrouve l'auteur ou les auteurs. Et le juge

  8   d'instruction peut également exiger que d'autres enquêtes soient

  9   diligentées pour avoir une meilleure idée du crime qui a été commis.

 10   Lorsque nous parlons d'"enquête" ou de l'"instruction d'une affaire" dans

 11   notre système judiciaire, la phase des enquêtes ne s'appliquait qu'aux

 12   auteurs non identifiés [comme interprété]. Si l'auteur était non identifié,

 13   nous appelions cela "enquête" ou "procédure avant les enquêtes", qui

 14   constitue une phase où il est important de découvrir qui a commis le crime

 15   et qui sont les auteurs. Et ceci était fait en coordination avec les

 16   bureaux de la police et le bureau du procureur. Alors qu'une enquête en

 17   tant que telle est une demande faite par le bureau du procureur, qui

 18   demande à ce qu'une enquête soit diligentée, et dans ce cas l'enquête est

 19   menée par la police et le but, évidemment, est de retrouver des preuves qui

 20   peuvent être utilisées lors d'un procès. Donc, à ce moment-là, il y aurait

 21   des enregistrements, des transcriptions d'interviews ou d'entretiens et des

 22   éléments d'expertise. Il s'agit de préparer tous les éléments qui

 23   constituent la base même d'un procès. Ce que la police faisait avant

 24   constituait plutôt une enquête officieuse avant les débats ou la procédure

 25   pénale et ne pouvait pas être utilisé par un tribunal.

 26   Q.  Et vous avez dit que le bureau du procureur fait une demande pour

 27   qu'une enquête soit ouverte. Auprès de qui est faite cette demande et qui

 28   dirige l'enquête à ce stade-là ?


Page 8731

  1   R.  L'enquête est menée par le juge d'instruction du tribunal compétent. Le

  2   bureau du procureur peut faire une demande officielle afin de pouvoir mener

  3   une enquête et s'adresse au juge d'instruction ou peut demander à ce que

  4   des enquêtes soient menées comme, par exemple, une autopsie ou autre chose.

  5   Si le juge d'instruction n'est pas d'accord avec la demande d'enquête, dans

  6   ce cas il peut demander à ce qu'une enquête ou une partie de l'enquête soit

  7   menée par une personne en particulier, un individu. Et une fois que

  8   d'autres éléments de preuve sont recueillis, dans ce cas une autre enquête

  9   démarre, y compris des éléments ou des actions qui sont cités dans la

 10   première demande d'enquête.

 11   Q.  Vous avez, au début de votre déposition, parlé d'enquêtes sur les

 12   lieux. Alors, qui est responsable de l'enquête sur les 

 13   lieux ?

 14   R.  L'enquête sur les lieux est quelque chose qui fait partie de la

 15   procédure pénale au cours de laquelle différents éléments sont enregistrés

 16   sur le lieu du crime. Cela porte évidemment sur la commission d'un crime et

 17   tout dépend du type de crime dont il s'agit. L'enquête sur les lieux est

 18   menée dans de nombreux cas. Et, en règle générale, c'est la police qui

 19   s'occupe de la sécurité des lieux en question, mais tout dépend du crime.

 20   Et parfois, il y a de la police scientifique, il y a des hommes de la

 21   police scientifique qui viennent. Dans le cas où des crimes graves étaient

 22   commis, cela revenait au juge d'instruction et au procureur de diligenter

 23   l'enquête.

 24   Q.  Vous avez parlé de la police. Le SUP de Vukovar disposait-il

 25   d'hommes de la police scientifique à l'époque, en 1991 ?

 26   R.  Oui. Effectivement, il disposait d'hommes de la police scientifique qui

 27   avaient travaillé déjà dans ce domaine avant la guerre, et c'étaient des

 28   hommes très qualifiés.


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  8   Q.  Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous avez parlé du 18.

  9   Est-ce que vous pourriez nous donner le mois, s'il vous plaît ?

 10   R.  Alors, le 18 novembre. Après la chute de Vukovar, nous avons pu

 11   utiliser les services du pathologiste.

 12   Q.  Alors, une dernière question avant la pause. Après que le juge

 13   d'instruction ait mené son enquête pénale à la demande du procureur, que se

 14   passait-il et qu'advenait-il des conclusions de cette enquête ?

 15   R.  Après avoir mené une enquête, il remet tous les éléments au bureau du

 16   procureur, et le bureau du procureur décide alors si, oui ou non, il faut

 17   dresser un acte d'accusation, s'il faut abandonner l'affaire ou s'il faut

 18   peut-être demander une enquête supplémentaire.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

 21   Monsieur le Témoin, nous allons avoir notre première pause maintenant de 30

 22   minutes. Et nous reviendrons à 11 heures. L'huissier va vous raccompagner.

 23   Je vous remercie. 

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président. En


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  1   attendant que le témoin entre, je voudrais, simplement pour que le compte

  2   rendu d'audience soit complet, que l'équipe de l'Accusation comprend

  3   maintenant notre stagiaire, Mme Sepideh Tabatabaei.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Olmsted.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai une autre question de procédure pour vous. En

  9   vertu des procédures au pénal qui existaient en 1991 et 1992 en SBSO,

 10   combien de temps la police pouvait détenir une personne sans décision d'un

 11   tribunal ?

 12   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine anglaise : Peut-on demander

 13   au témoin de répéter sa réponse ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois jours.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Et afin d'obtenir une décision d'un tribunal pour prolonger la période

 17   de détention, la police ou le procureur devait déterminer quels éléments ?

 18   R.  Ce n'était que le juge d'instruction qui pouvait prolonger la période

 19   de détention à la demande du bureau du procureur, et ceci ne pouvait faire

 20   l'objet de décision que seulement si les besoins juridiques étaient

 21   remplis, c'est-à-dire s'il était possible que le suspect s'échappe ou qu'il

 22   dissimule des preuves ou qu'il commette de nouveaux crimes, ou si les

 23   crimes étaient très graves, et dans ce cas-là la loi stipulait qu'une

 24   détention provisoire était obligatoire. Et dans ce cas-là, le bureau du

 25   procureur déposait une requête auprès du juge d'instruction et le juge

 26   d'instruction pouvait donner l'ordre d'une détention de 30 jours. Dans

 27   notre système, une détention préalable à un procès ne pouvait pas durer

 28   plus longtemps que six mois. Une fois que l'acte d'accusation était publié,

 


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  1   dans ce cas-là il y avait une procédure spéciale et on pouvait prolonger la

  2   période de détention provisoire.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait des sanctions au pénal si une personne était

  4   détenue de manière illicite ?

  5   R.  Oui. Il y avait également un crime distinct qui caractérisait cette

  6   détention illégale ou illicite.

  7   Q.  Est-ce que ce droit s'appliquait également à des officiers de police et

  8   à d'autres représentants de l'Etat ?

  9   R.  Oui.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Pour être prudent, je pense qu'il est

 11   préférable de passer au point suivant à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, est-ce que quelque chose est advenu de l'église catholique

  8   qui était à proximité du bâtiment du tribunal ?

  9   R.  Oui. Une nuit, je ne peux pas vous dire exactement à quelle période

 10   c'était, c'était peut-être en novembre ou en décembre, elle a été

 11   plastiquée. Complètement explosée. Elle était réduite à rien du tout, pour

 12   ainsi dire. Nous étions tellement proches de cette église que lorsque nous

 13   sommes arrivés dans les bureaux, nous avons vu que les fenêtres s'étaient

 14   brisées également, les vitres s'étaient brisées en raison de la détonation.

 15   Q.  Vous avez dit que cela s'est passé en novembre ou en décembre. Est-ce

 16   que vous pouvez nous dire si c'était après la chute de Vukovar ?

 17   R.  Je pense que c'était avant, mais je n'en suis pas sûr.

 18   Q.  D'après l'étendue des dégâts, qu'est-ce que vous avez pu conclure sur

 19   la manière dont cet acte avait été réalisé ?

 20   R.  C'était une église d'une taille relativement importante, un bâtiment,

 21   un édifice important. Donc, beaucoup d'explosifs avaient dû être

 22   nécessaires. Il y avait des cratères qui avaient été créés, pleins

 23   d'explosifs. Ce n'était pas quelque chose qui avait pu être apporté dans un

 24   seul sac.

 25   Q.  Et est-ce que dans les environs de Dalj on a parlé des personnes qui

 26   étaient à l'origine de la destruction de cette église ?

 27   R.  Peut-être un mois ou un mois et demi plus tard, il a été dit que ceci

 28   avait été perpétré par les hommes d'Arkan.


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  1   Q.  Est-ce que les bureaux des procureurs et des tribunaux au sein du SBSO

  2   relevaient de la tutelle d'un ministère au sein du gouvernement de SBSO ?

  3   R.  Les hommes d'Arkan ?

  4   Q.  Je vais répéter ma question. Je passe à un sujet différent,

  5   complètement différent. Les tribunaux et les bureaux des procureurs en

  6   SBSO, est-ce qu'ils tombaient sous la tutelle d'un ministère du

  7   gouvernement de SBSO, et si tel était le cas, de quel ministère ?

  8   R.  Le ministère de la Justice, ou le ministère des instances judiciaires,

  9   plutôt.

 10   Q.  Et qui était le ministre de la Justice de la SBSO à l'époque ?

 11   R.  C'était Vojislav Susa qui était ministre de la Justice, et je crois que

 12   c'était le procureur municipal adjoint à Vinkovci avant la guerre.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait un membre des instances judiciaires qui

 14   communiquait régulièrement avec M. Susa ?

 15   R.  Je ne suis pas quelqu'un qui était en mesure de suivre ces contacts. Je

 16   crois - enfin, je suis convaincu - qu'il avait des contacts avec Milorad

 17   Trosic, avec Jovan Ajdukovic et peut-être également Slobodan Kovacevic.

 18   Q.  Et pourquoi pensez-vous qu'il avait des contacts constants avec M.

 19   Ajdukovic ?

 20   R.  Parce que M. Ajdukovic, en plus d'avoir été nommé juge du tribunal

 21   régional, occupait, je crois, également encore le poste de ministre adjoint

 22   de la Justice. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit.

 23   Q.  Et quelle était la responsabilité du ministère de la Justice en ce qui

 24   concerne les bureaux des tribunaux et les bureaux des procureurs ?

 25   R.  Le ministère de la Justice était, tout d'abord et avant tout,

 26   responsable de la création des conditions pour qu'un système judiciaire

 27   fonctionne correctement; c'est-à-dire, la création de conditions techniques

 28   et financières pour que le système judiciaire fonctionne, pour suivre de

 


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  1   près comment le système fonctionnait, pour prendre certaines mesures et

  2   pour promouvoir le système, et cetera. Le ministère de la Justice n'est pas

  3   le supérieur direct des tribunaux; par conséquent, il ne peut pas changer

  4   ou modifier des décisions, mais il a certains pouvoirs dans le domaine

  5   organisationnel. Comme je l'ai dit, il doit créer les conditions

  6   matérielles et financières nécessaires pour que le système fonctionne

  7   correctement.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos

  9   partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allons-y.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'à l'écran nous pouvons afficher le

 25   P104, s'il vous plaît. Il s'agit de l'onglet numéro 7.

 26   Q.  Il s'agit d'un rapport qui est un petit peu difficile à lire. Cela

 27   provient du 1er commandement de la région militaire du commandement de la

 28   SSNO et de l'organe de sécurité du secrétaire fédéral de la Défense

 


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  1   nationale, daté du 18 octobre 1991. Et le rapport, au niveau du premier

  2   paragraphe, fournit des informations sur des meurtres et d'autres crimes

  3   commis par Arkan et Stricevic et leurs unités contre des individus Croates.

  4   Ces informations par rapport à des renseignements officieux ou des

  5   rumeurs qui étaient diffusés à l'époque, comment pouvez-vous comparer ce

  6   document avec ces rumeurs-là dans la région ?

  7   R.  Il n'y avait pas que des informations officieuses. Il y avait également

  8   ce qu'a dit M. Zavisic lors de cette réunion, ce qui corresponde à ce que

  9   je vois sur ce document, donc je crois que c'est en grande partie vrai.

 10   Peut-être que tout n'est pas vrai, mais tout ce qui est dit dans ce rapport

 11   est sans doute vrai.

 12   Q.  Est-ce que nous pourrions regarder un autre document de ce genre.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du P115.111, onglet numéro 6.

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport émanant du SUP provincial de Vojvodine daté du

 15   18 octobre 1991. Je souhaite que nous regardions au deuxième paragraphe,

 16   s'il vous plaît. Nous pouvons lire, encore une fois, que ce rapport porte

 17   sur des crimes commis par les unités dirigées par Stricevic et Arkan. Mais

 18   je souhaite attirer votre attention sur la partie qui parle de ceci :

 19   Parce qu'il n'y a pas d'ennemi, des membres de la police de Stricevic

 20   prennent pour cible de façon plus fréquente des maisons serbes, qu'ils

 21   fouillent pour des systèmes de transmission radio qui n'existent pas.

 22   Savez-vous pourquoi les Serbes étaient la cible de telles fouilles ?

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 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8758-8766 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P2518

 19   sur les écrans. C'est à l'onglet numéro 1.

 20   Q.  Il y a quelques instants, vous avez parlé des questions de compétence

 21   concernant des crimes commis par des prisonniers de guerre. Ce que nous

 22   avons devant nous, c'est en fait la Loi de la RSFY sur les tribunaux

 23   militaires.

 24   Pourrait-on passer au paragraphe 4 de l'article 14 [comme interprété].

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Page 3 tant en anglais qu'en B/C/S.

 26   Q.  Où il est mentionné que :

 27    "Les prisonniers de guerre devront être poursuivis par des tribunaux

 28   militaires pour tous les crimes ou délits qui ont été commis alors qu'ils


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  1   étaient prisonniers de guerre ainsi que pour des crimes contre l'humanité

  2   et relevant du droit international," et là il est mentionné les articles

  3   141 à 146 du Code pénal de la RSFY.

  4   Comment cette disposition de cette Loi sur les tribunaux militaires

  5   correspond à ce dont vous vous souvenez en ce qui concerne les questions de

  6   compétence concernant les prisonniers de guerre ?

  7   R.  C'est précisément ce que je disais. Il s'agit du tribunal militaire et

  8   des instances judiciaires militaires qui devaient être responsables ou qui

  9   avaient la compétence pour intenter des procès ou des poursuites contre des

 10   prisonniers de guerre.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   il va falloir revenir à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allons-y.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher sur nos

 20   écrans le 65 ter 5150 [comme interprété]. Il s'agit de l'onglet numéro 17.

 21   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est le texte d'un décret qui

 22   promulgue une loi relative aux tribunaux militaires. Et c'est signé par

 23   Goran Hadzic. La date est celle du 2 [comme interprété] février 1993.

 24   Dites-nous d'abord, avez-vous eu à connaître qu'il y a eu promulgation par

 25   la RSK d'une loi relative aux tribunaux militaires ?

 26   R.  Probablement que si, mais à l'époque, je ne le savais certainement pas.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 4, s'il

 28   vous plaît.

 


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  1   Q.  Et j'aimerais attirer votre attention sur le tout dernier paragraphe de

  2   l'article 11 qui se rapport aux prisonniers de guerre. Pouvez-vous nous

  3   dire comment ce paragraphe pourrait être comparé à ce que l'on a vu dans la

  4   Loi de la RSFY sur les tribunaux 

  5   militaires ?

  6   R.  C'est pratiquement la même chose. Rien n'a changé. Les tribunaux

  7   militaires sont là pour juger tous les délits au pénal, les crimes contre

  8   l'humanité et le droit international, et cetera. Et on fait référence une

  9   fois de plus au Code pénal de la RSFY. C'est, en termes pratiques, des

 10   dispositions identiques qui n'ont été que copiées.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande versement au

 12   dossier du texte de ce décret.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et annoté.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2032 [comme

 15   interprété], Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il y ait eu une

 19   réunion du gouvernement qui s'est tenue dans les locaux de Velepromet en

 20   novembre 1991 ?

 21   L'INTERPRÈTE : La date a échappé à l'interprète.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien plus tard, oui. A l'époque, non. Quand je

 23   dis "bien plus tard", c'est un an plus tard, dirais-je.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais vous passer un enregistrement vidéo qui se trouve être à

 26   l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce P1731. D'abord, je vais vous

 27   montrer un arrêt sur l'image.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelle est l'identité

  3   des deux personnages que nous voyons sur cet arrêt sur image ?

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  9   Q.  Alors, j'aimerais que nous passions cette vidéo, et ensuite je vous

 10   poserai certaines questions au sujet de ce qui est dit.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Goran Hadzic : C'est la première session du gouvernement dans notre

 14   capitale de notre région serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental. Les

 15   conclusions sont liées à la normalisation de la vie et à l'établissement

 16   d'une situation plus ou moins normale, et la conclusion principale est

 17   celle de dire que les prisonniers oustachi qui ont du sang sur les mains ne

 18   pourraient quitter le territoire de la région serbe de la Slavonie, Baranja

 19   et Srem occidental, qu'ils ne pourraient pas aller en Serbie pour y

 20   déambuler parce que la Serbie est un Etat qui n'est pas en guerre.

 21   Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des formations paramilitaires. Ils

 22   peuvent être jugés par le peuple ici, c'est-à-dire par le peuple de la

 23   région serbe qui est reconnue, et nous avons nos tribunaux, notre tribunal

 24   de deuxième instance, et la troisième instance se situerait éventuellement

 25   au niveau de la fédération, c'est-à-dire de la Yougoslavie, mais nous avons

 26   un tribunal régional et un tribunal municipal. Et nous avons convenu avec

 27   les autorités militaires de faire en sorte que ces Oustachi restent dans

 28   nos camps dans les environs de Vukovar. Ceux qui sont coupables doivent


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  1   être jugés. Ceux qui ne sont pas coupables doivent être relâchés. Nous

  2   allons œuvrer ensemble à la reconstruction de notre ville.

  3   Journaliste : Combien, à votre avis, y a-t-il au total de formations

  4   paramilitaires croates ? Parce qu'on a parlé de 200 et on a dit aujourd'hui

  5   1 000.

  6   Goran Hadzic : Il s'agit d'un chiffre de 3 000. Ils sont 3 000 en uniforme

  7   oustachi. Mais il y a beaucoup de civils qui les cachent et il y a beaucoup

  8   de gens qui sont tout à fait honnêtes. Nous avons pour mission de tout

  9   examiner et de ne permettre à personne de périr," et cetera.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est à peu près -- oui. On

 11   s'est arrêté là. On s'est arrêté là.

 12   Q.  Alors, Monsieur, je voudrais revenir un peu en arrière et vous poser

 13   quelques questions au sujet de ce que M. Hadzic a dit dans cette interview.

 14   D'abord, il dit que dans la SAO SBSO, au gouvernement, il y a des

 15   conclusions qui disent que les Oustachi qui ont du sang sur les mains ne

 16   doivent pas quitter la région de la SBSO et ne sauraient aller en Serbie.

 17   Alors, en 1991 ou 1992, est-ce que vous saviez que le gouvernement de la

 18   SAO SBSO aurait pris ce type de décision ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  M. Hadzic dit un peu plus loin que les prisonniers croates ne

 21   pourraient être jugés qu'en SAO SBSO puisqu'il y a des tribunaux municipaux

 22   et régionaux, et que la troisième instance pourrait éventuellement être le

 23   niveau fédéral de la Yougoslavie. Alors, tout d'abord, lorsqu'il fait

 24   référence aux tribunaux municipaux, à quoi pense-t-il ?

 25   R.  Je suppose qu'il parlait des tribunaux de première instance. A Beli

 26   Manastir et celui de Dalj, le nôtre. Mais je ne puis que le supposer.

 27   Q.  Vous vous êtes servi à plusieurs reprises du terme de "tribunal

 28   municipal". Est-ce que c'était là un terme qui a été utilisé pour ces


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  1   tribunaux de première instance avant les conflits ?

  2   R.  Oui, c'était l'appellation utilisée. C'étaient des tribunaux

  3   municipaux, et nous avons changé le nom pour en faire des tribunaux de

  4   première instance. Et les tribunaux régionaux, c'étaient les tribunaux de

  5   deuxième instance. C'étaient donc des appellations usuellement utilisées

  6   avant celles que nous avons eu coutume d'utiliser par la suite.

  7   Q.  En 1991 et 1992, est-ce que la RSFY avait possédé des tribunaux au

  8   niveau fédéral qui seraient censés de faire office d'instance d'appel pour

  9   ce qui est des crimes commis en SAO SBSO ?

 10   R.  Oui, il y avait un tribunal fédéral, mais il n'y avait aucun fondement

 11   pour faire en sorte que ce tribunal vienne juger des affaires qui étaient

 12   tranchées par les tribunaux de région. Il n'y avait donc aucun fondement

 13   pour voir intervenir des tribunaux dans une région autonome d'un Etat, et

 14   par la suite voir un tribunal d'appel d'un autre Etat intervenir en appel.

 15   Je crois que juridiquement parlant, la chose n'était pas réalisable,

 16   n'était pas faisable.

 17   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait un tribunal fédéral. A quoi avez-vous

 18   fait référence et quel était donc le rôle de ce tribunal fédéral ?

 19   R.  Le tribunal fédéral, au fond, avait des fonctions ou des attributions

 20   fort limitées. Au bout de tant d'années, j'ai du mal à me souvenir, même de

 21   ce qui avait été ses fonctions, parce que chaque république avait des Cours

 22   suprêmes qui étaient chargées de la part principale des tâches de ce

 23   domaine. Je crois que ce tribunal intervenait dans des cas de figure très

 24   spécifiques, qu'il était une espèce d'élément correctif pour ce qui est du

 25   prononcé des peines les plus grandes, les plus lourdes, et pour ce qui est,

 26   par exemple, de trancher au niveau de litiges survenus entre les unités

 27   fédérales. Mais je suis en train de parler de tête, vous savez, parce qu'il

 28   s'est passé vraiment beaucoup de temps depuis. C'était certainement un


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  1   tribunal qui n'intervenait pas souvent pour trancher sur quoi que ce soit.

  2   Q.  Les lois qui étaient applicables à l'époque permettaient-elles de

  3   prendre des affaires au pénal tranchées en SAO SBSO pour qu'il y ait appel

  4   d'interjeté dans une autre république, par exemple, en République de Serbie

  5   ?

  6   R.  Non. Cette possibilité n'existait pas du point de vue de l'aménagement

  7   juridique des choses. Nous avions un système à trois instances à nous, et

  8   toutes les affaires entamées devant nos tribunaux devaient théoriquement

  9   être terminées devant nos tribunaux à nous.

 10   Q.  A l'occasion de cette interview par le journaliste, M. Goran Hadzic dit

 11   que :

 12   "On s'était entendu avec les autorités militaires pour faire en sorte que

 13   les Oustachi restent dans nos campements à proximité de Vukovar."

 14   Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qui régnait à Vukovar

 15   suite à la chute de cette ville ?

 16   R.  Sur le territoire de Vukovar, si vous faites référence à la ville, il

 17   n'y a pas eu d'ambiance du tout. Il n'y avait presque pas de population. Il

 18   n'y avait qu'une très petite partie de la ville qui était encore habitée.

 19   Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni rien, donc il n'y avait pas de

 20   conditions préalables pour qu'il y ait eu une vie normale quelle qu'elle

 21   soit. Maintenant, pour ce qui est du territoire de la SAO SBSO, l'ambiance

 22   avait été surchauffée par cette propagande de guerre qui faisait rage des

 23   deux côtés à l'époque. Peu de gens restaient indifférents à cela. Peu de

 24   gens n'avaient pas eu d'images de crimes terribles commis, et peu de gens

 25   étaient non révoltés par tout ce qui se produisait à l'époque. Ce qui fait

 26   que partant de là, je considère qu'il eût été difficile d'envisager un

 27   procès correct et normal.

 28   Q.  M. Hadzic, plus loin dans l'interview, dit :

 


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  1   "Etant donné qu'il y avait un groupe d'acheminé vers Sremska Mitrovica, je

  2   me suis chargé de faire en sorte de les faire revenir, si on peut les

  3   qualifier de personnes."

  4   Alors, Monsieur, est-ce que vous avez connaissance du fait que des Croates

  5   de Vukovar avaient été conduits vers des installations ou des bâtiments de

  6   détention en Serbie ?

  7   R.  Oui, je suis au courant de la chose.

  8   Q.  Sans pour autant expliquer comment vous avez eu à le savoir ou comment

  9   vous avez pu l'apprendre, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les

 10   camps de détention en Serbie dont vous avez entendu parler ?

 11   R.  J'ai entendu parler de Sremska Mitrovica. On a parlé aussi des environs

 12   de Zrenjanin. Et je crois qu'on avait mentionné aussi la ville de Nis. Bien

 13   que, s'agissant de Nis, je n'en aie pas entendu parler par la suite. Mais à

 14   l'époque, oui, il en a été question.

 15   Q.  Est-ce que les tribunaux au sein de la SAO SBSO avaient le potentiel ou

 16   les aptitudes nécessaires pour ce qui est de juger des gens qui avaient été

 17   gardés en détention en Serbie ?

 18   R.  Non.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être devrions-nous

 20   passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 28   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi 8


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  1   octobre 2013, à 9 heures 00.

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