Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   La présentation des parties, s'il vous plaît, du côté de l'Accusation.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 13   Du côté de l'Accusation, Matthew Olmsted, Sarah Clanton, Thomas Laugel et

 14   deux stagiaires, Damir Glas et Kriti Trehan.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Du côté de la Défense.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 17   Représentant les intérêts de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et

 18   Christopher Gosnell. Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez prêté serment hier. Je

 25   souhaite vous rappeler que vous êtes toujours sous serment.

 26   Monsieur Olmsted, c'est à vous.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : GH-169 [Reprise]

 


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Malheureusement, je vais vous demander de

  4   bien vouloir passer à huis clos partiel pour ma première série de

  5   questions.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8788-8790 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Etiez-vous au courant de meurtres qui s'étaient déroulés à Ovcara après

 23   la chute de Vukovar ?

 24   R.  Au moment où cela s'est passé, nous ne le savions pas. Nous avons reçu

 25   les premières informations à cet effet dix jours plus tard environ. Au

 26   cours de cette conversation particulière avec des procureurs régionaux,

 27   j'ai entendu à la télévision croate que l'on faisait mention d'Ovcara et

 28   qu'il y avait eu des meurtres en masse, quelque chose de ce genre qui

 


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  1   s'était déroulé à cet endroit-là. A l'époque, nous n'y croyions même pas.

  2   Nous ne pensions pas que c'était vrai.

  3   Cependant, dans le cas où nous en parlions, c'était toujours dans le

  4   contexte suivant : nous pensions que c'était stupide, que c'est quelque

  5   chose qui pouvait nuire à notre capacité de négociation et que cela

  6   n'aurait pas dû arriver et qu'on aurait du l'empêcher. Si quelque chose

  7   s'était vraiment passé à Ovcara, eh bien, c'est quelque chose que nous

  8   avons réalisé et compris seulement au moment où la FORPRONU est venue, où

  9   les lieux en question ont été interdits à la circulation.

 10   Q.  Et d'après cette information que vous avez entendue à la radio -- tout

 11   d'abord, qui à la télévision croate a fait cette déclaration pour dire

 12   qu'il y avait eu ces faits qui s'étaient déroulés à Ovcara ? Vous souvenez-

 13   vous du nom de la personne ?

 14   R.  D'après ce que j'ai entendu dire, Ivan Zvonimir Cicak est la personne

 15   qui a pris la parole et qui en a parlé. Moi, c'est quelque chose que je

 16   n'ai jamais entendu à la radio, mais j'en ai entendu parler de la bouche de

 17   nos procureurs régionaux.

 18   Q.  Et qui était M. Zvonimir au cours de cette période ?

 19   R.  A ce moment-là, je ne sais pas exactement quel poste il occupait, mais

 20   je crois qu'après il est devenu président du comité croate de Helsinki ou

 21   quelque chose comme ça.

 22   Q.  Et vous avez que l'information indiquait qu'il y avait eu des meurtres

 23   en masse qui s'étaient produits à Ovcara. Meurtres en masse de qui ?

 24   R.  De leurs soldats. Je n'ai vraiment pas entendu cette allocution, donc

 25   je n'en suis pas sûr. Et si je puis vous l'exprimer ainsi, c'est une

 26   interprétation libre de quelque chose qui s'est déroulé il y a 20 ans. A

 27   l'époque, moi, je pensais que des dizaines ou des centaines de soldats

 28   croates avaient été tués à cet endroit et que c'étaient les informations

 


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  1   que nous avons entendues de leur côté.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

  3   partiel, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 


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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Alors, outre les actes de violence dont vous avez parlé dans votre

  3   déposition, dans quelle situation se trouvait la population non serbe qui

  4   était restée à partir du mois d'octobre 1991 en Slavonie orientale, dans

  5   tout le secteur ? Ma question ne se limite pas simplement à Vukovar, mais à

  6   l'ensemble de la Slavonie orientale.

  7   R.  Alors, je suppose que ce que vous voulez dire ou ce dont vous voulez

  8   parler sont les déplacements forcés de la population. Le premier cas dont

  9   j'ai pris connaissance était à la fin du mois d'octobre. J'étais déjà à

 10   Dalj.

 11   J'étais assis dans un café avec deux amis de Dalj, et nous avons

 12   entendu des rumeurs; à savoir que ce jour-là, les Croates de Dalj allaient

 13   être déplacés, et ils allaient les faire monter, les entasser à bord d'un

 14   autocar, une cinquantaine d'entre eux environ, pour les emmener et les

 15   transporter en Croatie. Comme je l'ai dit hier déjà, la population de Dalj

 16   était mixte, les familles étaient mixtes. Et les personnes qui étaient dans

 17   le café ce jour-là étaient bouleversées, et ils empêchaient que ce genre de

 18   chose se passe ce jour-là, à savoir le déplacement de la population.

 19   A l'époque, déjà, je pensais que c'était une erreur, qu'il s'agissait

 20   d'un comportement excessif. Mais avec ces personnes avec lesquelles j'étais

 21   assis, j'ai appris quelques jours plus tard, sept ou huit jours plus tard,

 22   qu'effectivement les personnes avaient été déplacées, qu'on les avait

 23   entassées à bord d'autocar et qu'on les avait conduites en Croatie. J'ai

 24   entendu parler d'événements analogues par la suite à plusieurs reprises à

 25   Vukovar, à Dalj. Je ne peux pas vous parler d'autres endroits, mais je sais

 26   que cela s'est produit à Vukovar et à Dalj.

 27   Q.  Vous avez dit que la population, en tout cas à une occasion,

 28   s'est opposée à cette expulsion. Pourriez-vous nous dire si c'était un fait


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  1   de notoriété publique que ces expulsions avaient eu lieu ?

  2   R.  Oui, c'était un fait connu.

  3   Q.  Est-ce que la police savait que ces expulsions étaient en train

  4   de se dérouler ?

  5   R.  Je suppose que oui. Il serait très difficile pour quelqu'un de faire

  6   monter ou d'entasser une série de personnes à bord d'autocars sans que la

  7   police ne soit au courant. Ils n'avaient rien à craindre, ou alors ils y

  8   participaient eux-mêmes.

  9   Q.  Et vous avez dit qu'il y a eu plusieurs cas d'expulsions de ce genre.

 10   Est-ce que ces choses se sont produites après 1991 ?

 11   R.  Oui. La dernière expulsion, à ma connaissance, était au mois d'août ou

 12   au mois de septembre 1995 à Vukovar. J'étais là, je l'ai appris par hasard

 13   parce qu'à l'époque mon frère avait épousé une femme croate. Sa mère et sa

 14   sœur avaient été faites prisonnières et préparées, si je puis dire, pour

 15   être chassées. Et ensuite, ils m'ont fait venir pour que je puisse empêcher

 16   cela. Et j'ai réussi à l'empêcher après cette dispute importante avec ce

 17   monsieur qui portait un uniforme militaire.

 18   Et lorsqu'ils m'ont demandé pourquoi ils agissaient ainsi, ils m'ont

 19   répondu qu'ils procédaient de la sorte parce qu'il y avait des réfugiés de

 20   Dalmatie qui devaient venir s'installer quelque part parce qu'eux avaient

 21   été chassés par les Croates pendant l'opération Tempête.

 22   Q.  Je voudrais revenir à 1991 et 1992.

 23   Est-ce que ces expulsions se sont produites de manière spontanée ou

 24   est-ce qu'elles étaient organisées ?

 25   R.  Je ne sais pas comment des expulsions peuvent être considérées comme

 26   spontanées. Si vous raflez 50 ou 100 personnes et que vous les entassez à

 27   bord d'un ou deux autocars, ceci nécessite pas mal de mesures logistiques,

 28   et quelque chose de ce genre ne peut pas se produire de manière spontanée.

 


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  1   Cela ne veut pas dire que les autorités au plus haut niveau étaient au

  2   courant de cela. Des instances plus basses dans la hiérarchie devaient

  3   certainement être impliquées ou au moins l'avaient toléré.

  4   Q.  Lorsque vous parlez d'instances plus basses dans la hiérarchie, vous

  5   parlez de quoi ?

  6   R.  Je parle de la police, des communes locales. Peut-être même des

  7   municipalités, des instances militaires.

  8   Q.  Et après ces expulsions, qu'est-il advenu des biens immobiliers que les

  9   non-Serbes avaient laissés de côté ?

 10   R.  Je ne peux rien dire avec certitude, étant donné que ma maison a

 11   également été pillée. Je suppose que tous les biens immobiliers qui

 12   n'étaient plus occupés ont été également pillés.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, il y a un problème qui a été soulevé concernant le

  9   compte rendu d'audience, et je vais vous reposer la question. Je vous ai

 10   demandé si les expulsions s'étaient produites de manière spontanée ou

 11   organisée, et vous avez expliqué - c'est vers la page 11 - que vous ne

 12   saviez pas comment les expulsions auraient pu être spontanées, et vous avez

 13   expliqué que ceci nécessitait pas mal de logistique.

 14   Et ensuite, vous avez parlé des autorités au plus haut niveau et du fait de

 15   savoir si elles étaient au courant de ces expulsions. Est-ce que vous

 16   pourriez l'expliquer à nouveau de façon à ce que le compte rendu d'audience

 17   soit clair ?

 18   R.  J'ai dit que certaines autorités devaient être impliquées. Et lorsque

 19   vous m'avez demandé de préciser, j'ai dit les instances de police, les

 20   communes locales, peut-être des instances militaires, et j'ai dit également

 21   les autorités au plus haut niveau n'étaient pas nécessairement au courant

 22   de cela. Je parlais, donc, des autorités municipales en remontant vers le

 23   haut de la hiérarchie, c'est-à-dire que les autorités municipales n'étaient

 24   pas nécessairement au courant du fait que des personnes étaient raflées et

 25   entassées à bord de bus. Je suppose que quelques jours plus tard elles ont

 26   dû le découvrir. Elles ont au moins dû être informées.

 27   Je ne pense pas que des autorités très haut placées ont donné leur aval.

 28   Parce que c'était souvent ces activités qui allaient à l'encontre du but


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  1   recherché.

  2   Q.  Et est-ce que vous avez une connaissance personnelle de tout cela ?

  3   R.  Non, non. Je n'ai aucune connaissance. C'est simplement les

  4   supputations sur la base de mes activités et de ce que je savais à

  5   l'époque.

  6   Q.  Autant que vous le sachiez, est-ce que le gouvernement de la RSK ou le

  7   SBWS [comme interprété] a pris des mesures pour éviter que ces expulsions

  8   se produisent ?

  9   R.  Je ne sais pas si des mesures ont été prises pour l'éviter.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  J'ai eu la possibilité également de lire votre déclaration, et, entre

 12   autres, vous mentionnez que des gardes villageoises ont été créées dans des

 13   villages serbes.

 14   Est-ce que vous savez pourquoi ces gardes villageoises ont été constituées

 15   dans des villages serbes ?

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus vraiment. Je ne sais

 18   pas quelle était la raison exacte.

 19   La première garde villageoise a été constituée lorsque certains des

 20   officiers de police serbes ont quitté Vukovar et se sont donc éparpillés,

 21   répartis dans les différents villages, pour éviter de porter les nouvelles

 22   armes qui figuraient sur leurs uniformes. Beaucoup d'événements se sont

 23   produits, mais je ne me souviens pas de tous les détails.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez également dit qu'après cet incident le 2 mai à Borovo Selo,

 26   vous vous êtes enfui en Serbie avec votre famille en traversant le Danube à

 27   bord d'une embarcation.

 28   Pourquoi avoir choisi ce mode de transport ? Pourquoi ne pas avoir emprunté


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  1   une route ?

  2   R.  Nous pensions que c'était très risqué d'emprunter une route parce que

  3   Vukovar était, pour ainsi dire, complètement bloqué. Des hommes armés

  4   contrôlaient toutes les sorties de la ville. Et même lorsque nous avons

  5   emprunté ce bateau, en fait, nous avions décidé de le faire parce que

  6   quelqu'un nous a appelés ou nous a fait savoir par radio que c'était en

  7   fait plus sûr. Nous n'étions pas propriétaires d'un bateau nous-mêmes, mais

  8   nous voulions donc prendre une ligne régulière et nous nous sommes rendu

  9   compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue pour

 10   monter à bord de ce bateau. Et la police croate nous a vus partir de

 11   Vukovar. Nous n'avons pas pris la route parce que des laissez-passer

 12   étaient délivrés, et c'était en fait une condition préalable pour pouvoir

 13   emprunter la route. Mais je n'ai pas eu plus d'information à ce sujet.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  D'après les informations dont nous disposons ici, toutes les instances

  6   du pouvoir en ex-RSFY - y compris les instances du pouvoir en Serbie,

  7   Monténégro, dans les différentes provinces, et cetera - avaient considéré

  8   que la SBSO était partie intégrante de Yougoslavie jusqu'à la promulgation

  9   de la constitution qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le 27 avril 1992. La

 10   SBSO n'avait pas été considérée comme étant un Etat différent, un Etat à

 11   part, jusque-là.

 12   N'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne suis pas certain. Je ne pense pas que vous nous ayez considérés

 14   comme étant une partie intégrante de la Yougoslavie, compte tenu des

 15   problèmes de communication que nous avons eus. Oui, que l'on aurait dû être

 16   considérés comme partie intégrante de la Yougoslavie, ça, oui. La question

 17   est celle de savoir s'ils ont accepté l'existence et la validité des

 18   organes de pouvoir de nos instances de justice, du gouvernement, du

 19   parlement, et ainsi de suite.

 20   Q.  Si je viens de vous comprendre comme il se doit, d'un point de vue

 21   juridique, la SBSO avait été considérée comme partie intégrante de la

 22   Yougoslavie en 1991 et 1992, du moins jusqu'au 27 avril ?

 23   R.  Cela aurait été logique, mais ça n'a pas toujours été le cas --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin et Monsieur

 25   Zivanovic, nous avons un problème ici.

 26   Monsieur le Témoin, vous devriez faire une pause avant de répondre à

 27   la question de M. Zivanovic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ça, c'est d'une part en raison

  2   des mesures de protection. Et tant que son micro est branché, et vous

  3   pouvez voir la lumière rouge de son micro, ça veut dire que son micro est

  4   branché. Votre voix, Monsieur le Témoin, est en train de passer par son

  5   micro vers le public. Donc vous devez faire une pause avant de commencer à

  6   répondre, et M. Zivanovic est prié d'éteindre son micro avant de continuer.

  7   Veuillez poursuivre, Maître Zivanovic.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  J'ai cru vous comprendre, Monsieur, d'un point de vue factuel, vous

 10   considérez que vous n'avez pas suffisamment été considérés comme étant

 11   partie intégrante de la Yougoslavie, non pas d'un point de vue purement

 12   juridique.

 13   Ai-je raison de le dire, cela ?

 14   R.  Je pense. Et pour autant que je m'en souvienne, les autorités, les

 15   instances du pouvoir que nous avons créées au niveau de notre région n'ont

 16   pas été considérées en Yougoslavie comme étant des organes valides, et ça

 17   n'a pas été le cas pour la totalité des instances en Yougoslavie. Et très

 18   souvent, nous avons eu des situations bizarres où un tribunal nous

 19   reconnaissait et nous fournissait assistance juridique, où nous ont demandé

 20   de l'assistance juridique, et ailleurs, on ne nous aidait pas sur le plan

 21   juridique, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des questions plus de

 22   nature juridique que des questions qui seraient liées à des faits. Une

 23   situation factuelle.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic, c'est bien

 27   le cas.

 28   Monsieur le Témoin, nous allons faire notre première pause pour


Page 8819

  1   aujourd'hui. Trente minutes. Nous allons revenir ici à 11 heures. M.

  2   l'Huissier vous escortera hors de ce prétoire.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En attendant de faire rentrer le

  8   témoin, j'ai une décision orale assez courte à rendre.

  9   Le 23 septembre, l'Accusation a déposé une requête dans laquelle elle

 10   souhaite retirer du dossier trois pièces à conviction qui ont été versées

 11   par le truchement de GH-063 : la pièce P03006.3000, P03008.3000 [comme

 12   interprété] et P0319.3000 [comme interprété].

 13   La Défense a précisé qu'elle n'a pas de position particulière à l'égard de

 14   cette requête. La Chambre de première instance, par la présente, fait droit

 15   à la requête, et le Greffier prendra toute mesure utile aux fins de mettre

 16   en œuvre la décision.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés.

 21   Je vous demande de bien vouloir confirmer que la guerre s'est poursuivie en

 22   1991, à savoir si le SBSO allait encore faire partie de la RSFY ou si cette

 23   région allait faire partie de la Croatie ?

 24   R.  Oui, c'est ainsi que les choses ont commencé.

 25   Q.  Vous vous souvenez sans doute du fait qu'une loi a été adoptée en vertu

 26   de la constitution, loi qui définissait le SBSO comme faisant partie de la

 27   RSFY, de la Yougoslavie ?

 28   R.  Oui, par la grande assemblée nationale.


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  1   Q.  Je vous pose cette question dans le cadre de ce que j'ai évoqué au

  2   début de mon contre-interrogatoire. Vous avez dit, en répondant à une

  3   question de l'Accusation à propos du tribunal fédéral, vous avez dit qu'il

  4   n'y avait pas de motifs permettant de renvoyer une affaire devant le

  5   tribunal d'un autre Etat. Cependant, à l'époque, en 1991 et jusqu'à la mi-

  6   1992, le SBSO faisait partie de la RSFY. Est-ce qu'il s'agissait d'un seul

  7   et même Etat ?

  8   R.  Ce n'est pas aisé de répondre à cette question, parce que cela concerne

  9   l'application du droit constitutionnel. Je ne suis pas expert en la matière

 10   et je ne peux pas être sûr. Ce n'est pas une question de savoir si les

 11   faits sont connus ou inconnus. C'est à propos de la connaissance que l'on a

 12   du droit et des règles juridiques. La création du District de Slavonie,

 13   Baranja et du Srem occidental était difficile à concilier avec son statut

 14   au sein de la fédération. Je ne sais pas si ces organes pouvaient

 15   officiellement être considérés comme faisant partie de la RSFY, mais je

 16   suis sûr qu'une partie des autorités fédérales était bien fondée pour

 17   estimer que cette région-là faisait partie de l'Etat. Mais les organes du

 18   district nouvellement établi ne cadraient pas avec les autorités fédérales.

 19   Ce n'est pas une question que vous devriez me poser. Je ne suis pas

 20   suffisamment qualifié et je n'ai pas suffisamment de connaissances pour

 21   répondre à cette question-là.

 22   Q.  Je vous remercie. Je vais donc ne plus vous poser de questions à ce

 23   sujet.

 24   Quelque chose d'autre m'intéresse. Vous avez parlé des compétences des

 25   tribunaux fédéraux. Vous souvenez-vous d'une disposition de la Loi sur la

 26   procédure pénale qui était appliquée à l'époque en vertu de laquelle le

 27   tribunal fédéral pouvait décider en appel lorsque l'affaire avait été

 28   renvoyée par les tribunaux de la république et les tribunaux de province


Page 8821

  1   lorsque la peine capitale était en jeu ?

  2   R.  Oui. Le tribunal fédéral avait une compétence restreinte, mais cela

  3   relevait de sa compétence dans ce cas-là.

  4   Q.  Vous souvenez-vous du fait que le tribunal fédéral était compétent

  5   également pour décider à titre exceptionnel, lorsqu'il y avait recours, de

  6   rendre une décision lorsqu'il y avait eu infraction à la loi fédérale ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Vous nous avez dit hier quelles lois s'appliquaient sur le territoire

  9   de la SBSO lorsque vous y étiez vous-même, et, entre autres choses, même si

 10   je pense que ceci n'a pas été consigné correctement, vous avez dit qu'il y

 11   avait une loi fédérale et une loi républicaine concernant les procédures

 12   pénales ?

 13   R.  Non. J'ai dit qu'il y avait une Loi sur la procédure pénale en RSFY et

 14   une Loi sur la procédure pénale en République de Serbie. Il y avait

 15   également des lois au niveau de la république qui portaient sur

 16   l'organisation du système judiciaire, la Loi sur l'organisation des

 17   tribunaux, ou je ne sais plus comment c'était appelé dans les différentes

 18   républiques. Mais il ne s'agissait pas d'un droit de procédure.

 19   Q.  En d'autres termes, si la Loi portant sur la procédure pénale avait été

 20   enfreinte dans un cas précis, une des parties pouvait dans ce cas faire une

 21   demande auprès du tribunal fédéral pour qu'il y ait un recours juridique

 22   exceptionnel ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Vous avez également dit hier que les procès des tribunaux de guerre

 25   relevaient exclusivement de la compétence des tribunaux militaires. Dans ce

 26   contexte-là, le Procureur vous a montré la pièce 2518; c'est la Loi

 27   applicable aux tribunaux militaires. Et je souhaite que vous regardiez à

 28   nouveau ce texte. L'article 13, paragraphe 4.


Page 8822

  1   Il s'agit de la dernière partie de ce paragraphe, où on peut lire :

  2   "Les prisonniers de guerre doivent être jugés par les tribunaux militaires

  3   s'agissant de tous délits pénaux qui sont commis en tant que prisonniers de

  4   guerre, ainsi que pour des crimes contre l'humanité et le droit

  5   internationale (articles 141 à 146 du Code pénal de la RSFY)."

  6   Je souhaite d'abord préciser ce point, s'il vous plaît, si vous vous en

  7   souvenez et dans la mesure où vous vous en souvenez, ces crimes contre

  8   l'humanité et le droit humanitaire, ceci comprend-il le génocide, les

  9   crimes contre la population civile, contre les prisonniers de guerre,

 10   contre les personnes blessées, contre les personnes malades ?

 11   R.  En somme, il s'agit là des crimes dont il s'agit, oui.

 12   Q.  D'après mon souvenir, je sais que ces dispositions faisaient partie du

 13   droit pénal fédéral, car la Yougoslavie a signé des accords internationaux

 14   et des traités internationaux en indiquant qu'elle allait exercer cela sur

 15   l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle cela ne faisait pas

 16   partie de la loi en tant que telle.

 17   Le savez-vous ?

 18   R.  Oui. Ces dispositions font partie de l'obligation internationale que

 19   devait assumer la RSFY, et quand bien même cela n'avait pas été le cas,

 20   cela aurait fait partie du système judiciaire. On insiste là-dessus,

 21   simplement, si je puis m'exprimer ainsi.

 22   Q.  Vous vous souvenez certainement d'avoir parlé du crime de meurtre. Ce

 23   crime était régi par les lois de la république ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et cela concerne également le pillage, le cambriolage et ce genre de

 26   choses ?

 27   R.  Oui. Tous les crimes de droit commun étaient régis par les lois de la

 28   république.


Page 8823

  1   Q.  Alors, puisque vous regardez cette disposition, l'article 13, alinéa 4,

  2   où on lit : Les tribunaux militaires ont compétence. Voyez-vous que ceci ne

  3   comprend pas les crimes qui sont régis par les lois de la république, à

  4   savoir que les tribunaux militaires n'ont pas compétence dans ce cas ?

  5   R.  Alors, je crois qu'il faut éclaircir un point.

  6   Il est très important de savoir qui commet le crime et dans quelles

  7   circonstances. Un seul et même crime peut être qualifié de différentes

  8   façons en fonction de la loi. Si un militaire, au cours d'une opération,

  9   commet un meurtre, il ne s'agit pas du simple crime de meurtre qui est cité

 10   dans les lois de la république, et cette personne-là ne sera pas poursuivie

 11   sur ce fondement-là. Donc c'est le droit fédéral qui peut régir cela et le

 12   droit de la république.

 13   S'il s'agit d'un civil, par exemple, qui commet le crime de meurtre,

 14   il est clair que cette personne-là ne sera pas poursuivie en vertu de la

 15   loi fédérale. Pour que je puisse vous donner une réponse précise, il

 16   faudrait que je sache qui a commis le crime et dans quelles conditions, et

 17   cetera.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous

 19   n'entendons rien.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question. Pardon.

 21   Q.  Vous avez dit que si un civil commet le crime de meurtre, cette

 22   personne ne sera pas poursuivie pour crime de guerre.

 23   R.  Oui. S'il n'y a pas de guerre. Si cela ne se déroule pas dans le

 24   cadre d'une guerre. Je vous ai dit que pour pouvoir fournir une réponse

 25   précise, il faudrait que vous me donniez toutes les conditions et autres

 26   conditions dans lesquelles ledit crime a été commis.

 27   Q.  De toute façon, si nous regardons simplement cette disposition

 28   qui concerne des prisonniers de guerre, à la manière dont je l'interprète,


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  1   eh bien, ils ne peuvent pas être tenus responsables devant des tribunaux

  2   militaires. En tout cas, pas en vertu de cet article-ci, le pillage, le

  3   cambriolage, le viol, et cetera. Si j'interprète ceci correctement.

  4   R.  A moins qu'ils ne relèvent de l'un ou l'autre articles. Par

  5   exemple, si le meurtre se déroule dans le cadre d'un génocide, dans ce cas-

  6   là cela pourrait être qualifié dans un sens ou dans un autre. Ou même les

  7   deux.

  8   Q.  Est-ce que cela signifie qu'il y avait des fondements juridiques

  9   à cela, c'est-à-dire qu'un prisonnier de guerre pouvait être jugé pour le

 10   crime de meurtre, cambriolage ou acte de violence que cette personne aurait

 11   commis ?

 12   R.  Oui, il y avait des motifs.

 13   Dans ce cas également, et concrètement, à ce moment-là il y aurait

 14   deux compétences non concomitantes. Si, par exemple, on qualifie de crime

 15   de guerre ou de crime de droit commun commis par un civil, dans ce cas, à

 16   ce moment-là, il y aurait un chevauchement, superposition ou concomitance

 17   de compétences, et dans ce cas un tribunal normal pourrait avoir

 18   compétence. Mais si le crime en question avait un quelconque lien avec un

 19   crime de guerre, dans ce cas-là cela relève de la compétence des tribunaux

 20   militaires. Mais si quelque chose se produit pendant la guerre, on ne se

 21   penche pas sur les motifs de la guerre ou ce genre de choses. Si quelque

 22   chose se passe pendant la guerre, c'est indépendamment des opérations de

 23   guerre, et dans ce cas ce serait les tribunaux civils qui seraient saisis

 24   de l'affaire.

 25   Q.  Je suis ravi de recueillir votre point de vue. Mais ceci n'est pas

 26   fondé sur la disposition juridique que nous venons de voir.

 27   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne suis pas sûr de bien

 28   comprendre ce que vous voulez dire.


Page 8825

  1   Q.  Alors, ma question reste inchangée, c'est toujours la même. Je veux

  2   parler de la compétence des tribunaux civils s'agissant de prisonniers de

  3   guerre qui ont commis un crime qui est régie par le droit de la république.

  4   R.  Dans le cas où cela est simplement régi par le droit de la république,

  5   dans ce cas, effectivement, c'est un tribunal civil qui est compétent.

  6   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que la JNA et les organes du

  7   gouvernement en Yougoslavie, de façon générale, estimaient que les forces

  8   armées croates -- en 1991 et 1992, considéraient qu'il s'agissait d'unités

  9   paramilitaires ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Savez-vous qu'à l'époque, la JNA n'a pas reconnu le statut de

 12   prisonniers de guerre ? Les personnes faites prisonnières étaient

 13   considérées comme étant privées de liberté dans un conflit interethnique.

 14   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

 16   P2921, s'il vous plaît. [hors micro]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit ici d'un ordre qui invoque l'ordre du secrétariat fédéral de

 20   la Défense nationale le 14 septembre et dans lequel on fait mention de

 21   différentes questions qui ont trait à des personnes faites prisonnières

 22   dans le cadre d'un conflit interethnique sur le sol de la République de

 23   Croatie.

 24   Savez-vous qu'à l'époque, c'est ainsi que ces gens-là étaient traités ?

 25   R.  Non, je ne le savais pas.

 26   Q.  Hier, le Procureur vous a montré une déclaration qui avait été faite

 27   par Goran Hadzic et vous a posé un certain nombre de questions à l'égard de

 28   cette déclaration.


Page 8826

  1   Vous avez répondu en disant qu'il n'y avait pas de conditions préalables

  2   matérielles permettant de diligenter des enquêtes et d'organiser des procès

  3   pour les personnes à l'époque.

  4   Comment avez-vous compris cette question qui vous a été posée par M.

  5   le Procureur concernant les prisonniers de guerre ? Quel chiffre aviez-vous

  6   à l'esprit lorsque vous avez répondu à cette question ?

  7   R.  J'estimais que cela concernait les procès de dizaines ou de centaines

  8   de prisonniers de guerre.

  9   Q.  Je souhaite vous rappeler ceci : dans cette déclaration, Goran Hadzic a

 10   parlé d'Oustachi emprisonnés qui avaient du sang sur les mains.

 11   Pensez-vous que ceci concernait une centaine de personnes ou un nombre de

 12   personnes relativement petit ?

 13   R.  Je ne suis pas quelqu'un qui lit la pensée des autres. Je ne peux pas

 14   être sûr. Mais compte tenu des récits que l'on entendait à l'époque, la

 15   propagande de guerre de part et d'autre, je pensais qu'il ne s'agissait pas

 16   d'un petit nombre de personnes impliquées. Parce qu'on parlait d'actes de

 17   violence en masse et de violations des droits de l'homme et de meurtres en

 18   masse. Donc, à mon sens, il ne s'agissait pas d'un petit nombre de

 19   personnes.

 20   Q.  Lorsque vous dites qu'il ne s'agissait pas d'un petit nombre de

 21   personnes, est-ce que vous voulez parler des prisonniers ou de ceux qui

 22   avaient du sang sur les mains ? Est-ce que vous faites une distinction

 23   entre les deux ?

 24   R.  Oui, bien sûr, je parle de ceux qui avaient du sang sur les mains. Pour

 25   avoir des informations définitives, dix personnes qui avaient du sang sur

 26   les mains, il faut dans ce cas au moins envisager la possibilité d'une

 27   trentaine d'auteurs.

 28   Q.  D'après mon souvenir, hier vous avez dit que le tribunal de haute


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  1   instance à Beli Manastir pouvait travailler sur une dizaine ou quinzaine

  2   d'affaires de ce genre.

  3   R.  Oui. Alors, c'est une estimation libre de ma part, en connaissant les

  4   personnes qui travaillaient dans ce tribunal et en sachant ce qu'ils

  5   faisaient avant, connaissant les capacités techniques de l'endroit. Je

  6   pensais qu'un certain nombre d'affaires pouvaient être entendues par ce

  7   tribunal, parce que ce tribunal disposait de l'équipement nécessaire et de

  8   la capacité nécessaire pour ce faire.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, faites attention à

 12   votre microphone, et attendez que les interprètes aient terminé

 13   l'interprétation.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, cette déclaration a été prononcée tout de suite après le

 16   contrôle ou la libération de Vukovar, cela dépend de quel côté on se place.

 17   Moi, ce qui m'intéresse : d'après les lois en vigueur, avait-il été

 18   envisagé le fait que si quelqu'un était soupçonné d'avoir commis un crime

 19   de guerre, à ce moment-là il serait traduit devant un tribunal

 20   immédiatement, ou voire deux ou trois jours après, pour être jugé ? Est-ce

 21   que c'était possible en vertu de la loi ?

 22   R.  Bien sûr que cela n'était pas possible.

 23   Q.  Vous avez dit qu'au cours des enquêtes, la détention préventive pouvait

 24   durer six mois avant que ne soit dressé un acte d'accusation; est-ce exact

 25   ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-ce qu'on peut donc en conclure que de tels procès qui pouvaient

 28   éventuellement avoir lieu ne pouvaient pas commencer avant ce délai --


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

  2   pas entendu la fin de la réponse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, disons qu'un cadre approprié serait de

  4   deux mois, trois mois. Six mois, ce serait vraiment le délai ultime, parce

  5   qu'il faut diligenter des enquêtes, il faut adopter certaines procédures.

  6   Ceci n'est pas quelque chose de très court. Cela se poursuivrait pendant 90

  7   jours environ, et voire même jusqu'à ce délai de six mois.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Je vais vous montrer une dernière déclaration dont nous disposons.

 10   Cette déclaration a été publiée dans les journaux.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pièce P922 [comme interprété].

 12   Peut-on agrandir le deuxième paragraphe de la version en B/C/S, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  Ici, au paragraphe 2 de la version en B/C/S, nous voyons la déclaration

 15   faite par Goran Hadzic du 20 novembre 1991. Entre autres, il dit - à

 16   condition, bien sûr, qu'il ait été cité fidèlement - on lui prête les

 17   propos suivants -- la question abordée portait sur le traitement des pires

 18   criminels.

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Et si vous passez en revue ce texte, vous verrez qu'il parle de torture

 21   et plus tard du meurtre d'enfants.

 22   Prenez votre temps, si vous avez besoin de passer tout ceci en revue.

 23   R.  Je suis au courant de ceci.

 24   Q.  Dans ce contexte, est-ce que vous pensez que ces pires criminels

 25   mentionnés ici représentaient un nombre tellement important ?

 26   R.  Ce que je sais aujourd'hui, c'est une chose. Ce que je pensais et ce

 27   que je croyais alors que tout cela se passait et dans un contexte de

 28   propagande intensive, c'est autre chose. Je sais aujourd'hui qu'il y avait


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  1   de nombreux criminels de ce genre, et malheureusement, beaucoup d'entre eux

  2   ne seront jamais poursuivis, même si leur identité est connue.

  3   Cependant, en ce qui concerne le meurtre d'enfants, je ne sais pas si ceci

  4   s'est vraiment produit, même si la propagande de guerre l'a beaucoup

  5   relaté. Avec le recul, je ne sais pas si ces choses se sont produites, mais

  6   je suis au courant d'autres crimes qui étaient réels. Des civils que l'on

  7   faisait sortir de chez eux et qui étaient exécutés, très peu ont survécu.

  8   Des civils ont également été balancés dans le Danube. Il y a également eu

  9   des cas de torture de prisonniers de guerre. Ces cas ne sont pas isolés.

 10   Les auteurs sont connus. Certains ont été déclarés fous afin d'éviter toute

 11   responsabilité pénale.

 12   Q.  Vous avez dit hier que vous avez entendu parler de cette réunion qui

 13   s'était tenue à Velepromet le 20 novembre 1991, et vous saviez même que

 14   Milos Vojnovic y avait participé.

 15   R.  Non. Ce que j'ai dit, c'est que je ne le savais pas. A l'époque, je

 16   n'étais pas au courant de cette réunion. Plusieurs années après, j'ai

 17   appris cela en lisant à ce sujet. Si cette réunion a eu lieu, il était

 18   évident que Milos Vojnovic y a participé. Il devait y participer.

 19   Q.  Est-ce que vous avez également entendu dire qu'à cette réunion, on

 20   avait demandé à l'armée de donner toutes les questions civiles à traiter

 21   aux autorités civiles ?

 22   R.  Je vous ai déjà dit que je n'étais pas au courant de cette réunion,

 23   donc je ne sais encore moins ce qui a été mentionné à la réunion.

 24   Q.  C'est précisément ce que je vous demandais. Est-ce que vous l'avez

 25   appris plus tard ?

 26   M. LE JUGE MINDUA : -- Zivanovic, excusez-moi, je peux poser la question

 27   plus tard, mais j'aimerais juste clarifier la situation maintenant.

 28   Monsieur le Témoin, au transcript, page 44, ligne 9, vous avez dit que


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  1   certaines personnes, pour éviter des poursuites criminelles, pour éviter

  2   leur responsabilité criminelle, ont été déclarées débiles ou non saines

  3   d'esprit.

  4   Déclarées par qui ? Par un tribunal ou par la police ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Officiellement, elles

  6   n'ont pas été déclarées non saines d'esprit ou avec une capacité réduite.

  7   Je ne me souviens pas des noms exacts. Je sais exactement de qui je parle

  8   et je pourrais vous obtenir des noms.

  9   Il s'agissait, par exemple, des membres repentis de l'unité de Tomislav

 10   Mercep, qui avaient fait des aveux concernant les meurtres et qui avaient

 11   décrit comment ils avaient torturé des personnes et comment ils les avaient

 12   tuées. L'un d'entre eux est mort entre-temps, mais lorsqu'il a écrit ceci,

 13   il a donc donné de nombreux entretiens, et les responsables de Croatie

 14   avaient dit que c'était un homme qui n'avait pas une bonne réputation, qui

 15   avait des motivations financières pour rédiger ce type de récit. Et, en

 16   fait, il a été condamné à une peine de prison, mais il n'a jamais été

 17   poursuivi pour les crimes qu'il avait lui-même décrits dans ses récits. Les

 18   crimes concernés sont de Babic Capljana [phon] ainsi que de crimes à

 19   Vukovar. Il y a également des récits de M. Bili, qui a informé Tudjman de

 20   ce que faisaient leurs unités à Vukovar.

 21   Donc il y a eu un effort officiel pour éviter d'intenter des poursuites à

 22   ce sujet. Tomislav Mercep n'est pas encore arrivé au terme de ses

 23   poursuites ni de son procès en la matière, d'ailleurs.

 24   M. LE JUGE MINDUA : -- pour cette précision. Merci.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez entendu plus tard

 27   -- je sais que vous n'étiez pas au courant de la tenue de la réunion à

 28   l'époque, mais est-ce que vous avez entendu plus tard les exigences qui


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  1   avaient été faites pour reconstituer les autorités civiles, et que les

  2   instances militaires ne l'ont pas permis ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu cela.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  5   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai une objection à des questions qui vont

  6   encore être posées concernant la réunion de Velepromet. Le témoin a dit

  7   qu'il n'avait entendu cela que beaucoup plus tard et qu'il l'avait appris,

  8   par exemple, sur l'internet.

  9   Donc il n'y a vraiment aucun fondement pour ce type de questions.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était pas au

 12   courant de la réunion à l'époque mais qu'il avait eu vent de celle-ci par

 13   la suite. Et je viens tout simplement de lui poser une question concernant

 14   des informations précises sur le contenu de la réunion, sur les discussions

 15   qui ont eu lieu à la réunion. Et je crois qu'il a répondu de toute façon à

 16   la question.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous voyez, nous avons des informations faisant état du fait que le 20

 20   novembre 1991, Milos Vojnovic, par le biais d'une autre personne jouant le

 21   rôle de médiateur, avait demandé au commandant de la 1ère Brigade des

 22   Gardes que les suspects ne soient pas envoyés en Serbie, mais qu'ils soient

 23   plutôt poursuivis en SBSO.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est la page 7 085 du compte rendu

 25   d'audience.

 26   Q.  J'aimerais savoir : étant donné que Milos Vojnovic était un juge et

 27   que, par conséquent, il connaissait très bien les instruments normatifs,

 28   est-ce qu'il savait quelle était la réglementation qui constituait la base

 


Page 8832

  1   juridique permettant à des personnes soupçonnées de crimes très graves

  2   d'être traduites devant les tribunaux de SBSO ?

  3   R.  En fait, Milos Vojnovic était un bon juriste, donc s'il avait pris

  4   cette décision ou cette initiative, il savait exactement comment s'y

  5   prendre. Et si les réglementations ne fournissaient pas une base

  6   suffisante, Milos Vojnovic avait suffisamment de pouvoir pour procéder à un

  7   changement. Donc, s'il a demandé ceci, c'est qu'il savait exactement

  8   comment s'y prendre et pourquoi. J'étais en contact fréquent avec lui et il

  9   ne l'a jamais mentionné. Donc je réponds à cette question en me disant que

 10   c'est à condition qu'il ait vraiment demandé ceci.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

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 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8833-8843 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser, et ces questions

 


Page 8845

  1   découlent du contre-interrogatoire effectué par le conseil de la Défense.

  2   Et, tout d'abord, je souhaiterais aborder le sujet qui découle d'une

  3   question du conseil de la Défense se trouvant à la page 22 du compte rendu

  4   d'aujourd'hui. Le conseil de la Défense vous a demandé si vous avez eu

  5   l'occasion d'apprendre qu'entre 1991 et la mi-1992, il y avait un

  6   gouvernement militaire qui était en place en SBSO.

  7   Alors, comment avez-vous compris le terme de "gouvernement militaire" ?

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que c'est une question de

 10   traduction. Je n'ai jamais dit "gouvernement militaire". J'ai parlé

 11   d'autorités militaires. Il s'agissait de commandements de ville. C'est à ce

 12   type d'autorité que je faisais référence, non pas à un gouvernement

 13   militaire.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, vous pourriez peut-être

 15   répéter le terme en B/C/S.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Certainement. "Vojne vlast".

 17   L'INTERPRÈTE : La cabine française traduit par "autorité militaire".

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Olmsted, à vous.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Je vais revoir la teneur de ma question. Donc il est question d'une

 22   "autorité militaire" qui aurait été mise en place entre 1991 et la mi-1992.

 23   C'est le terme utilisé par le conseil de la Défense. Comment comprenez-vous

 24   ce terme ?

 25   R.  Comment est-ce que je le comprends ? Eh bien, chaque unité militaire,

 26   dans des situations analogues, dispose de ce que l'on appelait dans l'armée

 27   chez nous une zone de responsabilité. La zone de responsabilité d'un

 28   bataillon, selon la configuration du terrain, sur un front ça va sur une


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  1   largeur de 8 à 12 kilomètres et 8 à 10 kilomètres en profondeur. Sur ce

  2   territoire-là, l'unité militaire assume des responsabilités pour tout ce

  3   qui s'y passe, qu'il s'agisse de civils qui se trouvent là ou qu'il

  4   s'agisse d'unités militaires sises à cet endroit. Quand je dis unités

  5   militaires, je parle de soldats et autres. Les unités militaires de plus

  6   grande envergure ont une zone de responsabilité plus grande également.

  7   En état de guerre, une unité de la taille d'un corps d'armée, d'une

  8   division ou ce genre de chose exerce un contrôle sur le territoire de sa

  9   zone de responsabilité. C'est dans ce sens-là que j'ai cru comprendre que

 10   se situait la question de M. Zivanovic. Il devait forcément y avait des

 11   organes militaires qui s'occupaient des questions liées à la sécurité, à

 12   l'approvisionnement et tout le reste sur le territoire.

 13   Q.  Vous venez de dire que ça devait forcément exister. Est-ce que, de

 14   fait, vous aviez connaissance de l'existence d'une autorité militaire

 15   intervenant sur le territoire de la SBSO en 1991 et dans la première moitié

 16   de 1992 ?

 17   L'avez-vous su à titre personnel ?

 18   R.  Je ne connaissais pas les individus qui étaient chargés de ce type de

 19   tâche. Il m'a demandé aussi si j'avais vu une police militaire sur le

 20   terrain et j'ai répondu que j'avais vu des membres de la police militaire.

 21   C'est des gens qui portent des ceinturons blancs et… ils sont très

 22   reconnaissables. Mais dire si je connaissais des personnes qui

 23   intervenaient en la matière, je dirais non.

 24   Je connaissais certaines personnalités ou certains individus qui

 25   faisaient office d'instance de sécurité. Maintenant, de là à savoir qui à

 26   titre concret avait, dans la zone de responsabilité du Corps de Novi Sad,

 27   exercé ces tâches liées à la sécurité sur le territoire, non, je ne les

 28   connaissais pas, ces gens. J'ai supposé qu'une telle organisation devait


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  1   exister a fortiori, mais je n'ai pas eu de contacts avec ces individus-là.

  2   Q.  D'après la façon dont vous comprenez les choses, quelle corrélation y

  3   avait-il entre le Corps de Novi Sad et les autres unités de la JNA qui

  4   intervenaient dans le territoire de la SBSO ? Et ce gouvernement de la

  5   SBSO.

  6   R.  Ça, je l'ignore vraiment. Il m'est beaucoup plus facile de parler des

  7   relations qui existent au sein de l'armée. Si sur le territoire de la

  8   Slavonie, Baranja et Srem occidental il y avait eu d'autres unités

  9   militaires, exception faite du Corps de Novi Sad, il devait forcément y

 10   avoir des liens de subordination ou de compétences transférées d'une unité

 11   vers l'autre, mais il fallait toujours savoir qui était le supérieur de

 12   qui. Et il y avait donc une fonction de coordination qui était confiée à

 13   une structure militaire plus haut placée. Et en Slavonie, Baranja et Srem

 14   Occidental, pour ce qui est de ces relations entre les unités de l'armée,

 15   étant donné le poste que j'ai occupé, je ne pouvais pratiquement rien

 16   savoir là-dessus.

 17   Q.  Est-ce que vous supposez également que le gouvernement de la SBSO était

 18   subordonné à l'armée qui intervenait sur le territoire de la SBSO ?

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ça, c'est un sujet à réponse par

 20   conjecture.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, vous avez déjà répondu à cela --

 22   Monsieur Olmsted, excusez-moi.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Mais vous aviez connaissance du fait que la police civile et que les

 25   tribunaux civils et les ministères publics civils étaient en état de marche

 26   ou de fonctionnement dans la SBSO. Alors, à votre connaissance, est-ce

 27   qu'ils étaient subordonnés à l'armée ?

 28   R.  Non, je ne pense pas, d'après ce que j'en sais, que le gouvernement de


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  1   cette région était subordonné à l'armée.

  2   Il existait une espèce d'étrange corrélation s'exprimant par la tolérance.

  3   Chacun faisait son travail et ils se concertaient de façon limitée.

  4   L'organisation du pouvoir que nous avions créée dans le territoire de cette

  5   région, ça sortait du cadre constitutionnel que nous connaissions jusque-

  6   là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que pour ce qui est du statut

  7   constitutionnel et juridique de la région, tel que nous l'avions formulé,

  8   ce serait un expert en matière de droit constitutionnel qui devrait en

  9   parler plutôt que de me laisser à moi le soin de vous formulez des

 10   opinions.

 11   Q.  Je vais passer à un sujet autre, il s'agit de quelque chose d'évoqué

 12   par le conseil de la Défense aujourd'hui. Et ça se trouve en pages 39 à 40

 13   du compte rendu.

 14   On vous a montré une loi de la RSFY relative aux tribunaux

 15   militaires.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche sur nos

 17   écrans. Il s'agit de la pièce P2518.

 18   Q.  Et on vous a posé bon nombre de questions sur le sujet. Une fois de

 19   plus, nous allons parler du paragraphe 4 de l'article 13, qui se rapporte

 20   aux prisonniers de guerre. Je crois que ça se trouve en page 3.

 21   Alors, en particulier, on vous a demandé des choses au sujet de prisonniers

 22   de guerre qui auraient commis un crime ordinaire, c'est-à-dire un meurtre

 23   ou un viol, et à ce sujet, vous avez répondu -- et je vais citer ce que

 24   vous avez dit :

 25   "Dans ce cas de figure, en termes pratiques, il y aurait conflit de

 26   compétences. Si un crime était caractérisé de crime de guerre, voire de

 27   crime ordinaire, de nature civile, si je puis le qualifier ainsi, donc il y

 28   aurait chevauchement d'attributions, tant de la part des tribunaux


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  1   militaires que des tribunaux civils qui pourraient tout aussi bien êtres

  2   compétents. Cependant, si le délit au pénal était concrètement lié à un

  3   crime de guerre, là ce serait la justice militaire qui devrait être saisie

  4   en priorité."

  5   Alors, je voudrais que vous vous penchiez sur l'article 14 de ladite loi.

  6   Et j'aimerais que vous preniez lecture du premier paragraphe de cet article

  7   14. Il y est dit :

  8   "Au cas où un civil aurait commis un délit au pénal tombant sous les

  9   compétences d'un tribunal militaire, dans ce cas concret, cela tomberait

 10   sous la compétence et la juridiction du tribunal militaire."

 11   Est-ce que ceci est conforme au souvenir qui est le vôtre de cette partie

 12   du texte ?

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 14   Mais ici, on parle d'un individu qui serait un civil. Mais on peut parler

 15   également d'un militaire qui aurait commis un crime ordinaire qui pouvait

 16   revêtir le caractère d'un crime de guerre.

 17   Il m'est difficile d'envisager la possibilité d'avoir un militaire ayant

 18   commis un crime qui n'aurait pas été un crime de guerre et qui se

 19   trouverait non englobé par les articles allant de 136 à 140 et quelques --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour ce qui est de cette loi. Et ça

 22   pourrait se rapporter à des délits mineurs, des vols, qui, par exemple, ne

 23   tomberaient pas sous la coupe du contexte des crimes de guerre. Et là,

 24   éventuellement, il pourrait y avoir une compétence d'attribuée aux

 25   tribunaux civils. Mais je n'arrive pas à imaginer une situation où un

 26   prisonnier de guerre, donc un individu qui aurait un statut de prisonnier

 27   de guerre et qui précédemment devait forcément avoir un statut de militaire

 28   pour pouvoir constituer un prisonnier de guerre, ayant commis un meurtre,


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  1   j'ai du mal à imaginer que ce meurtre, ce délit, pourrait ne pas être

  2   considéré comme étant un crime de guerre.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Alors, revenons à 1991 et 1992. Dans le cas d'une affaire pénale qui

  5   aurait été déposée par la police auprès du bureau du procureur militaire,

  6   qui, à terme, décide si, oui ou non, l'auteur de ce crime relève de la

  7   compétence du tribunal militaire ?

  8   R.  A l'époque ? A l'époque, vous voulez dire ?

  9   Q.  En 1991 et 1992. Nous avons un rapport déposé au pénal par la police

 10   auprès du bureau du procureur militaire. Qui en définitive décide si

 11   l'auteur dudit crime relève ou non de la compétence du tribunal militaire.

 12   R.  Dans cette situation-là bien précise, il n'existe pas de système qui

 13   permettrait de décider dans un sens ou dans un autre.

 14   S'il s'agissait d'une situation normale ou un cadre juridique normal, où il

 15   y a un conflit de compétences -- là où les deux organes pensent êtres

 16   compétents pour pouvoir traiter d'une affaire, dans ce cas cette question

 17   est tranchée par une instance supérieure.

 18   Q.  Avant que nous ne poursuivions, je souhaite que nous abordions la

 19   question de cette loi des tribunaux militaires. En fait, le scénario que je

 20   vous soumets est quelque peu différent. Nous ne parlons pas encore de

 21   conflit de compétences. Nous avons simplement un rapport au pénal qui est

 22   déposé contre l'auteur d'un crime et qui est déposé auprès d'un tribunal

 23   militaire, d'un bureau du procureur militaire. Ma question est très simple

 24   : est-ce qu'il faut décider à ce stade-là si, oui ou non, cela relève du

 25   tribunal militaire ou 

 26   pas ? Est-ce que quelqu'un doit décider cela ?

 27   R.  C'est le tribunal qui doit statuer. C'est le tribunal dont est saisie

 28   l'affaire. Ou le bureau du procureur. La première question qui doit être


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  1   résolue ou tranchée est celle de la compétence.

  2   Q.  Alors, imaginons, par exemple, dans un cas hypothétique comme celui-ci,

  3   que le tribunal militaire ou le bureau du procureur militaire n'est pas

  4   compétent en la matière pour juger cet auteur. Que se passe-t-il dans ce

  5   cas-là ?

  6   R.  Dans ce cas là, ils renverront l'affaire devant le tribunal compétent,

  7   ainsi que l'ensemble du dossier et tous les éléments de preuve recueillis

  8   jusque-là. Comme par exemple, après une enquête, si le tribunal militaire

  9   constate ou décide qu'il n'est pas compétent à ce moment-là, il renverra

 10   l'affaire devant un tribunal compétent.

 11   Q.  A la page du compte rendu d'audience 30, le conseil de la Défense a

 12   indiqué que la République fédérale de la Yougoslavie a adopté une nouvelle

 13   constitution en 1992, au mois d'avril.

 14   Veuillez nous dire comment cette nouvelle constitution avait une

 15   incidence sur la compétence de la JNA en matière de crimes commis avant

 16   avril 1992 ?

 17   Q.  Eh bien, sur un plan juridique, c'est une question difficile. Il y a eu

 18   amendement de la constitution et le territoire couvert est donc plus petit.

 19   Si j'ai bien compris votre question, que se passe-t-il dans les cas

 20   d'affaires pénales sur les territoires qui ne relèvent plus de la

 21   compétence du nouvel organe ? Autrement dit, les affaires qui étaient en

 22   cours avant que ne soit établie la nouvelle constitution.

 23   Je crois que les tribunaux militaires seraient en droit de poursuivre les

 24   affaires lorsqu'ils sont en possession de tous les éléments qui leur

 25   permettent de poursuivre l'affaire dans un cadre militaire. Si l'affaire

 26   était en cours avant l'adoption de la nouvelle constitution, alors tous les

 27   éléments du dossier nécessaires ou utiles au tribunal militaire, à ce

 28   moment-là le tribunal militaire doit poursuivre l'affaire. Si, toutefois,


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  1   il était préférable qu'un tribunal civil soit saisi de l'affaire, dans ce

  2   cas le tribunal militaire doit renvoyer l'affaire devant un tribunal civil.

  3   Q.  Alors, écoutez, je vais essayer de vous citer un exemple hypothétique.

  4   Supposez qu'un soldat de la JNA ait commis un crime dans un pays étranger,

  5   disons, par exemple, la Bulgarie ou la Roumanie, est-ce que la JNA avait

  6   compétence s'agissant du crime du soldat en question ?

  7   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je crois que oui. Tout

  8   dépend de la qualité et de la qualification de l'auteur, si l'auteur était

  9   un militaire ou non. Dans ce cas, ils auraient compétence, car ce crime est

 10   repris dans le texte de loi également.

 11   Q.  Alors, je souhaite vous poser des questions à propos de ce Dusan

 12   Boljevic.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] La question a été entendue à huis clos

 14   partiel. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, en fait, de repasser à huis

 15   clos partiel pour mes questions supplémentaires.

 16   Q.  On vous a posé un certain nombre de questions au sujet de cette affaire

 17   en Baranja contre Dusan Boljevic.

 18   Tout d'abord, en 1991 ou 1992, étiez-vous au courant de cette affaire ?

 19   R.  Non. Et je ne savais que très peu de choses avant le début de ce

 20   procès-ci.

 21   Je crois que j'ai vu quelque chose à cet effet sur internet, mais je n'en

 22   connaissais pas les détails. A l'époque, je ne savais rien du tout.

 23   Q.  Alors, regardez le D103. Il s'agit là du rapport spécial qui émane du

 24   SUP de Baranja, que vous avez parcouru rapidement pendant le contre-

 25   interrogatoire. Je souhaite, en réalité, attirer votre attention sur la

 26   dernière page de ce document. Je vous demande de bien vouloir regarder

 27   l'avant-dernier paragraphe. Nous pouvons constater ici que le SUP dit dans

 28   ce rapport :


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  1   "Pendant la commission des crimes susmentionnés, la première personne qui

  2   fait l'objet du rapport était un membre de la Défense territoriale de

  3   Bilje, par conséquent, faisait partie du personnel militaire. En

  4   conséquence, cette affaire a été renvoyée devant le bureau du procureur

  5   militaire, et la personne dont il est question ici est traduite devant les

  6   organes militaires pour que l'affaire soit poursuivie par ladite instance."

  7   Ceci nous permet-il de comprendre pourquoi le SUP, en tout cas, estimait

  8   que ceci devait être envoyé devant les tribunaux 

  9   militaires ?

 10   R.  Oui. C'est certainement une bonne raison pour que le tribunal militaire

 11   s'en charge. D'après ce que j'ai vu sur la première page, je croyais qu'il

 12   s'agissait d'un civil. Cependant, il s'agissait d'un membre de l'état-major

 13   de la TO, donc il ne s'agirait dans ce cas-là certainement pas d'un civil,

 14   et le rapport a été, comme il se doit, adressé au bureau du procureur

 15   militaire.

 16   Q.  Alors, je souhaite que vous regardiez le numéro 104, D104. Encore une

 17   fois, on vous a montré ce document lors de votre contre-interrogatoire. Il

 18   s'agit d'une décision sur la détention provisoire concernant cette affaire.

 19   Au niveau de l'exposé des motifs, on constate que les accusés ou les

 20   auteurs étaient théoriquement placés en détention préventive par les

 21   tribunaux militaires jusqu'au 25 juin 1992, en se fondant sur l'hypothèse

 22   qu'ils sont restés tous les 30 jours en détention préventive.

 23   Et ensuite, le paragraphe suivant, on constate que Beli Manastir a dressé

 24   un acte d'accusation contre l'accusé le 6 juillet 1992, et différentes

 25   ordonnances portant sur la détention préventive qui ont été rendues par la

 26   suite.

 27   Alors, si on regarde ceci, jusqu'au 6 juillet 1992, qui avait compétence

 28   s'agissant de ces accusés ?


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  1   R.  Après que soit dressé l'acte d'accusation par le bureau du procureur --

  2   par le ministère public à Beli Manastir, c'est à ce moment-là la

  3   juridiction supérieure de Beli Manastir s'en chargerait, c'est-à-dire un

  4   tribunal civil.

  5   Q.  Je souhaite vous montrer un autre document qui vous a été montré, le

  6   1D943.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce n'est pas la bonne page. Pardonnez-

  8   moi, c'est le 1D906. 1D906. Pardonnez-moi.

  9   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est l'acte d'accusation du 6 juillet

 10   1992 contre ces auteurs et déposé par le bureau du ministère public de Beli

 11   Manastir.

 12   Si nous pouvons passer à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, nous

 13   voyons au point 1 qu'il est dit que Dusan Boljevic, en tant que membre de

 14   l'état-major de la TO de Bilje, et le texte se poursuit en disant "a commis

 15   ces crimes".

 16   Donc, si nous regardons ce document, à l'époque de l'acte d'accusation, cet

 17   homme était toujours considéré comme étant membre de la TO au moment où il

 18   a commis les crimes; c'est exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Alors, en vous fondant sur votre expérience dans le domaine juridique,

 21   qu'est-ce qui s'est passé entre les tribunaux militaires de Belgrade et le

 22   tribunal de grande instance de Manastir au cours de cette période allant du

 23   mois de juin 1992, lorsque l'accusé avait été placé en détention préventive

 24   par les tribunaux militaires, et le début du mois de juillet 1992, au

 25   moment où cet acte d'accusation a été déposé contre ces mêmes personnes qui

 26   prétendument étaient membres de la TO et qui auraient commis les mêmes

 27   crimes ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tribunal militaire et le

 28   tribunal civil pour que les choses se passent ainsi ?


Page 8855

  1   R.  Alors, ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que l'affaire a été

  2   renvoyée devant le tribunal civil par une juridiction militaire. Alors,

  3   quels que soient les motifs et s'agissant de savoir si c'étaient des motifs

  4   valables ou pas, eh bien, ça, c'est une question de jugement.

  5   Q.  Je souhaite vous montrer un autre document --

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Mais je souhaite demander le versement au

  7   dossier de ce document-ci.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et

  9   recevra une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3023, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pourrions afficher

 13   à l'écran le numéro 65 ter 6499, s'il vous plaît.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Ce que nous avons sous les yeux actuellement est un rapport qui émane

 17   du tribunal militaire de Belgrade. Ce document est daté du 14 février 2003.

 18   Et ce texte dit que ce rapport porte sur la demande FMM concernant la

 19   fourniture de données relatives à des procédures pénales qui sont

 20   nécessaires pour que la République de Croatie puisse répondre des chefs

 21   d'accusation au Tribunal international de La Haye. Je souhaite vous

 22   demander de regarder la page 5 de l'anglais. Ici, au point 3, nous pouvons

 23   lire encore une fois qu'il s'agit de cette affaire contre Dusan Boljevic et

 24   Jagoda Boljevic, membres de l'état-major de la TO de Bilje, et le texte se

 25   poursuit en énumérant les accusations contre ces personnes et les meurtres

 26   que ces hommes ont commis en 1991.

 27   Voyez-vous cela, Monsieur ?

 28   R.  Oui, je le vois.


Page 8856

  1   Q.  Vers la fin du paragraphe, au point 3, il est dit -- à la page 6 de

  2   l'anglais :

  3   "L'affaire a été renvoyée devant une juridiction supérieure, une cour

  4   compétente, à Vukovar le 22 juin 1992, parce que les personnes accusées

  5   n'avaient pas le statut de… membres de l'armée…"

  6   Comment interprétez-vous cela ?

  7   R.  Ah, eh bien, comment j'interprète cela ? Bien évidemment, il y a eu des

  8   changements au niveau des postes politiques -- ou, en tout cas, au niveau

  9   de la Défense territoriale. Jusqu'à une certaine date, cette personne était

 10   intégrée à la Défense territoriale, et on estimait qu'elle était membre des

 11   forces armées. Pour que ce type de décision soit prise, la Défense

 12   territoriale de Bilje, et cette personne faisait partie de cet état-major,

 13   eh bien, ceux-là ne faisaient plus partie de cette armée-là, non pas parce

 14   qu'il y a eu concrètement des changements ou parce qu'ils ont été

 15   démobilisés, non; c'est plutôt qu'il y a eu un changement au niveau

 16   politique, à savoir l'attitude à l'égard de cet état-major.

 17   Et l'armée estimait que la Défense territoriale de Bilje n'était plus un

 18   organe indépendant.

 19   Q.  Regardons maintenant les documents que nous avons vus jusqu'à présent.

 20   Le premier document est un rapport spécial émanant du SUP civil de Beli

 21   Manastir, et souvenez-vous que dans ce document ils ont laissé entendre que

 22   ces deux personnes faisaient partie de l'armée parce qu'ils étaient membres

 23   de la TO.

 24   Alors, si on regarde les autres documents, est-ce que les militaires ont

 25   affirmé cela et ont, effectivement, précisé que ces hommes relevaient de la

 26   compétence de la JNA ou pas ?

 27   R.  Oui. Et, pour finir, le dernier document, où ils affirment qu'ils ne le

 28   sont plus, ou plutôt, ils disent qu'il ne s'agit pas de personnel de


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  1   l'armée.

  2   Donc il y a eu des changements, si je puis dire, au niveau de

  3   l'interprétation que l'on pouvait faire de l'idée du personnel militaire.

  4   Et c'était en raison de l'influence de la politique, et non pas parce qu'il

  5   y a eu concrètement un changement. Ils étaient membres de la Défense

  6   territoriale au moment où le crime a été commis. A l'époque, l'armée a dit

  7   que la Défense territoriale faisait partie des forces armées de l'armée et,

  8   donc, devait être tenue responsable devant notre instance judiciaire. Et,

  9   en définitive, la position adoptée par la Défense territoriale consistait à

 10   dire qu'elle ne faisait plus partie intégrante de l'armée. C'est parce que

 11   rien n'avait changé, en réalité. C'était simplement un changement de point

 12   de vue, et le caractère juridique de la Défense territoriale n'avait pas

 13   été modifié. Dans la région serbe, en tout cas, concernant les organes

 14   militaires.

 15   Q.  Dans les documents que nous avons sous les yeux, il est suggéré que le

 16   tribunal militaire a déposé un acte d'accusation contre ces individus; est-

 17   ce exact ?

 18   R.  Le procureur militaire, c'est exact. En fait, pas un acte d'accusation.

 19   Je suis désolé. C'était une enquête qui a été diligentée, d'après ce que

 20   j'ai pu suivre.

 21   Q.  Très bien. Il faudra consulter les documents à ce sujet. Pour obtenir

 22   plus de précision, vous avez donc l'impression que le tribunal militaire a

 23   subi ce changement politique suite à ce qui était mentionné dans ce

 24   document qui est devant nous, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est pour cela que

 25   vous en déduisez ceci ?

 26   R.  Oui. Sinon, comment pourrait-on l'expliquer ?

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  9   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Attendons la traduction en anglais, parce

 27   que je crois qu'il y avait une erreur dans la traduction en anglais qui

 28   pourrait avoir une certaine importance.

 


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez consulter l'article 14 de ce texte. Et l'on

  2   peut lire : 

  3   "Si un civil a commis des," donc c'est au pluriel, "des délits ou des

  4   crimes au pénal relevant de la compétence d'un tribunal militaire…"

  5   Je mentionne cet article à nouveau parce que dans la traduction, c'est le

  6   singulier qui est utilisé, c'est-à-dire "a commis un délit ou crime au

  7   pénal", alors que l'original utilise le pluriel, "des crimes ou délits au

  8   pénal", c'est-à-dire deux ou plus. Et la compétence, dans ce cas-là, est

  9   partagée, militaire et civile.

 10   Donc je voudrais savoir si cet article porte ou pas sur le fait que s'il y

 11   a plusieurs délits ou crimes et que certains tombent sous le coup du

 12   tribunal militaire et d'autres sous le coup de tribunaux civils, dans ce

 13   cas-là, c'est le tribunal militaire qui est responsable ?

 14   R.  Vous voulez dire des crimes ou des délits simultanés ? Oui, en fait,

 15   dans le cas où la même personne aurait commis plusieurs crimes ou plusieurs

 16   délits, afin de ne pas avoir plusieurs tribunaux et plusieurs jugements

 17   différents et plusieurs peines prononcées, c'est donc le tribunal militaire

 18   qui sera l'instance qui prévaudra.

 19   Q.  Merci. Ce sera tout.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pensais que le document 6499 -- oui,

 25   oui.

 26   Une autre question liée au document 6499.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, ce document a été versé au

 


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  1   dossier, Maître Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un petit malentendu au niveau de la Défense

  3   -- des conseils de la Défense. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions à

  4   poser. Désolé.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci conclut

  6   votre déposition. Nous vous remercions d'être venu à La Haye et d'avoir

  7   prêté assistance au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous

  8   souhaitons un bon retour chez vous. L'huissier va vous faire sortir du

  9   prétoire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et au revoir.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mercredi 16 octobre

 14   2013, à 9 heures 00.

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