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1 Le mardi 8 octobre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 La présentation des parties, s'il vous plaît, du côté de l'Accusation.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
13 Du côté de l'Accusation, Matthew Olmsted, Sarah Clanton, Thomas Laugel et
14 deux stagiaires, Damir Glas et Kriti Trehan.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Du côté de la Défense.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
17 Représentant les intérêts de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et
18 Christopher Gosnell. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez prêté serment hier. Je
25 souhaite vous rappeler que vous êtes toujours sous serment.
26 Monsieur Olmsted, c'est à vous.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : GH-169 [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]
3 M. OLMSTED : [interprétation] Malheureusement, je vais vous demander de
4 bien vouloir passer à huis clos partiel pour ma première série de
5 questions.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Etiez-vous au courant de meurtres qui s'étaient déroulés à Ovcara après
23 la chute de Vukovar ?
24 R. Au moment où cela s'est passé, nous ne le savions pas. Nous avons reçu
25 les premières informations à cet effet dix jours plus tard environ. Au
26 cours de cette conversation particulière avec des procureurs régionaux,
27 j'ai entendu à la télévision croate que l'on faisait mention d'Ovcara et
28 qu'il y avait eu des meurtres en masse, quelque chose de ce genre qui
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1 s'était déroulé à cet endroit-là. A l'époque, nous n'y croyions même pas.
2 Nous ne pensions pas que c'était vrai.
3 Cependant, dans le cas où nous en parlions, c'était toujours dans le
4 contexte suivant : nous pensions que c'était stupide, que c'est quelque
5 chose qui pouvait nuire à notre capacité de négociation et que cela
6 n'aurait pas dû arriver et qu'on aurait du l'empêcher. Si quelque chose
7 s'était vraiment passé à Ovcara, eh bien, c'est quelque chose que nous
8 avons réalisé et compris seulement au moment où la FORPRONU est venue, où
9 les lieux en question ont été interdits à la circulation.
10 Q. Et d'après cette information que vous avez entendue à la radio -- tout
11 d'abord, qui à la télévision croate a fait cette déclaration pour dire
12 qu'il y avait eu ces faits qui s'étaient déroulés à Ovcara ? Vous souvenez-
13 vous du nom de la personne ?
14 R. D'après ce que j'ai entendu dire, Ivan Zvonimir Cicak est la personne
15 qui a pris la parole et qui en a parlé. Moi, c'est quelque chose que je
16 n'ai jamais entendu à la radio, mais j'en ai entendu parler de la bouche de
17 nos procureurs régionaux.
18 Q. Et qui était M. Zvonimir au cours de cette période ?
19 R. A ce moment-là, je ne sais pas exactement quel poste il occupait, mais
20 je crois qu'après il est devenu président du comité croate de Helsinki ou
21 quelque chose comme ça.
22 Q. Et vous avez que l'information indiquait qu'il y avait eu des meurtres
23 en masse qui s'étaient produits à Ovcara. Meurtres en masse de qui ?
24 R. De leurs soldats. Je n'ai vraiment pas entendu cette allocution, donc
25 je n'en suis pas sûr. Et si je puis vous l'exprimer ainsi, c'est une
26 interprétation libre de quelque chose qui s'est déroulé il y a 20 ans. A
27 l'époque, moi, je pensais que des dizaines ou des centaines de soldats
28 croates avaient été tués à cet endroit et que c'étaient les informations
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1 que nous avons entendues de leur côté.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
3 partiel, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
6 Messieurs les Juges.
7 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. Alors, outre les actes de violence dont vous avez parlé dans votre
3 déposition, dans quelle situation se trouvait la population non serbe qui
4 était restée à partir du mois d'octobre 1991 en Slavonie orientale, dans
5 tout le secteur ? Ma question ne se limite pas simplement à Vukovar, mais à
6 l'ensemble de la Slavonie orientale.
7 R. Alors, je suppose que ce que vous voulez dire ou ce dont vous voulez
8 parler sont les déplacements forcés de la population. Le premier cas dont
9 j'ai pris connaissance était à la fin du mois d'octobre. J'étais déjà à
10 Dalj.
11 J'étais assis dans un café avec deux amis de Dalj, et nous avons
12 entendu des rumeurs; à savoir que ce jour-là, les Croates de Dalj allaient
13 être déplacés, et ils allaient les faire monter, les entasser à bord d'un
14 autocar, une cinquantaine d'entre eux environ, pour les emmener et les
15 transporter en Croatie. Comme je l'ai dit hier déjà, la population de Dalj
16 était mixte, les familles étaient mixtes. Et les personnes qui étaient dans
17 le café ce jour-là étaient bouleversées, et ils empêchaient que ce genre de
18 chose se passe ce jour-là, à savoir le déplacement de la population.
19 A l'époque, déjà, je pensais que c'était une erreur, qu'il s'agissait
20 d'un comportement excessif. Mais avec ces personnes avec lesquelles j'étais
21 assis, j'ai appris quelques jours plus tard, sept ou huit jours plus tard,
22 qu'effectivement les personnes avaient été déplacées, qu'on les avait
23 entassées à bord d'autocar et qu'on les avait conduites en Croatie. J'ai
24 entendu parler d'événements analogues par la suite à plusieurs reprises à
25 Vukovar, à Dalj. Je ne peux pas vous parler d'autres endroits, mais je sais
26 que cela s'est produit à Vukovar et à Dalj.
27 Q. Vous avez dit que la population, en tout cas à une occasion,
28 s'est opposée à cette expulsion. Pourriez-vous nous dire si c'était un fait
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1 de notoriété publique que ces expulsions avaient eu lieu ?
2 R. Oui, c'était un fait connu.
3 Q. Est-ce que la police savait que ces expulsions étaient en train
4 de se dérouler ?
5 R. Je suppose que oui. Il serait très difficile pour quelqu'un de faire
6 monter ou d'entasser une série de personnes à bord d'autocars sans que la
7 police ne soit au courant. Ils n'avaient rien à craindre, ou alors ils y
8 participaient eux-mêmes.
9 Q. Et vous avez dit qu'il y a eu plusieurs cas d'expulsions de ce genre.
10 Est-ce que ces choses se sont produites après 1991 ?
11 R. Oui. La dernière expulsion, à ma connaissance, était au mois d'août ou
12 au mois de septembre 1995 à Vukovar. J'étais là, je l'ai appris par hasard
13 parce qu'à l'époque mon frère avait épousé une femme croate. Sa mère et sa
14 sœur avaient été faites prisonnières et préparées, si je puis dire, pour
15 être chassées. Et ensuite, ils m'ont fait venir pour que je puisse empêcher
16 cela. Et j'ai réussi à l'empêcher après cette dispute importante avec ce
17 monsieur qui portait un uniforme militaire.
18 Et lorsqu'ils m'ont demandé pourquoi ils agissaient ainsi, ils m'ont
19 répondu qu'ils procédaient de la sorte parce qu'il y avait des réfugiés de
20 Dalmatie qui devaient venir s'installer quelque part parce qu'eux avaient
21 été chassés par les Croates pendant l'opération Tempête.
22 Q. Je voudrais revenir à 1991 et 1992.
23 Est-ce que ces expulsions se sont produites de manière spontanée ou
24 est-ce qu'elles étaient organisées ?
25 R. Je ne sais pas comment des expulsions peuvent être considérées comme
26 spontanées. Si vous raflez 50 ou 100 personnes et que vous les entassez à
27 bord d'un ou deux autocars, ceci nécessite pas mal de mesures logistiques,
28 et quelque chose de ce genre ne peut pas se produire de manière spontanée.
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1 Cela ne veut pas dire que les autorités au plus haut niveau étaient au
2 courant de cela. Des instances plus basses dans la hiérarchie devaient
3 certainement être impliquées ou au moins l'avaient toléré.
4 Q. Lorsque vous parlez d'instances plus basses dans la hiérarchie, vous
5 parlez de quoi ?
6 R. Je parle de la police, des communes locales. Peut-être même des
7 municipalités, des instances militaires.
8 Q. Et après ces expulsions, qu'est-il advenu des biens immobiliers que les
9 non-Serbes avaient laissés de côté ?
10 R. Je ne peux rien dire avec certitude, étant donné que ma maison a
11 également été pillée. Je suppose que tous les biens immobiliers qui
12 n'étaient plus occupés ont été également pillés.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
16 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, il y a un problème qui a été soulevé concernant le
9 compte rendu d'audience, et je vais vous reposer la question. Je vous ai
10 demandé si les expulsions s'étaient produites de manière spontanée ou
11 organisée, et vous avez expliqué - c'est vers la page 11 - que vous ne
12 saviez pas comment les expulsions auraient pu être spontanées, et vous avez
13 expliqué que ceci nécessitait pas mal de logistique.
14 Et ensuite, vous avez parlé des autorités au plus haut niveau et du fait de
15 savoir si elles étaient au courant de ces expulsions. Est-ce que vous
16 pourriez l'expliquer à nouveau de façon à ce que le compte rendu d'audience
17 soit clair ?
18 R. J'ai dit que certaines autorités devaient être impliquées. Et lorsque
19 vous m'avez demandé de préciser, j'ai dit les instances de police, les
20 communes locales, peut-être des instances militaires, et j'ai dit également
21 les autorités au plus haut niveau n'étaient pas nécessairement au courant
22 de cela. Je parlais, donc, des autorités municipales en remontant vers le
23 haut de la hiérarchie, c'est-à-dire que les autorités municipales n'étaient
24 pas nécessairement au courant du fait que des personnes étaient raflées et
25 entassées à bord de bus. Je suppose que quelques jours plus tard elles ont
26 dû le découvrir. Elles ont au moins dû être informées.
27 Je ne pense pas que des autorités très haut placées ont donné leur aval.
28 Parce que c'était souvent ces activités qui allaient à l'encontre du but
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1 recherché.
2 Q. Et est-ce que vous avez une connaissance personnelle de tout cela ?
3 R. Non, non. Je n'ai aucune connaissance. C'est simplement les
4 supputations sur la base de mes activités et de ce que je savais à
5 l'époque.
6 Q. Autant que vous le sachiez, est-ce que le gouvernement de la RSK ou le
7 SBWS [comme interprété] a pris des mesures pour éviter que ces expulsions
8 se produisent ?
9 R. Je ne sais pas si des mesures ont été prises pour l'éviter.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
13 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
11 Q. J'ai eu la possibilité également de lire votre déclaration, et, entre
12 autres, vous mentionnez que des gardes villageoises ont été créées dans des
13 villages serbes.
14 Est-ce que vous savez pourquoi ces gardes villageoises ont été constituées
15 dans des villages serbes ?
16 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus vraiment. Je ne sais
18 pas quelle était la raison exacte.
19 La première garde villageoise a été constituée lorsque certains des
20 officiers de police serbes ont quitté Vukovar et se sont donc éparpillés,
21 répartis dans les différents villages, pour éviter de porter les nouvelles
22 armes qui figuraient sur leurs uniformes. Beaucoup d'événements se sont
23 produits, mais je ne me souviens pas de tous les détails.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez également dit qu'après cet incident le 2 mai à Borovo Selo,
26 vous vous êtes enfui en Serbie avec votre famille en traversant le Danube à
27 bord d'une embarcation.
28 Pourquoi avoir choisi ce mode de transport ? Pourquoi ne pas avoir emprunté
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1 une route ?
2 R. Nous pensions que c'était très risqué d'emprunter une route parce que
3 Vukovar était, pour ainsi dire, complètement bloqué. Des hommes armés
4 contrôlaient toutes les sorties de la ville. Et même lorsque nous avons
5 emprunté ce bateau, en fait, nous avions décidé de le faire parce que
6 quelqu'un nous a appelés ou nous a fait savoir par radio que c'était en
7 fait plus sûr. Nous n'étions pas propriétaires d'un bateau nous-mêmes, mais
8 nous voulions donc prendre une ligne régulière et nous nous sommes rendu
9 compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue pour
10 monter à bord de ce bateau. Et la police croate nous a vus partir de
11 Vukovar. Nous n'avons pas pris la route parce que des laissez-passer
12 étaient délivrés, et c'était en fait une condition préalable pour pouvoir
13 emprunter la route. Mais je n'ai pas eu plus d'information à ce sujet.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il
15 vous plaît.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
5 Q. D'après les informations dont nous disposons ici, toutes les instances
6 du pouvoir en ex-RSFY - y compris les instances du pouvoir en Serbie,
7 Monténégro, dans les différentes provinces, et cetera - avaient considéré
8 que la SBSO était partie intégrante de Yougoslavie jusqu'à la promulgation
9 de la constitution qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le 27 avril 1992. La
10 SBSO n'avait pas été considérée comme étant un Etat différent, un Etat à
11 part, jusque-là.
12 N'est-ce pas ?
13 R. Je ne suis pas certain. Je ne pense pas que vous nous ayez considérés
14 comme étant une partie intégrante de la Yougoslavie, compte tenu des
15 problèmes de communication que nous avons eus. Oui, que l'on aurait dû être
16 considérés comme partie intégrante de la Yougoslavie, ça, oui. La question
17 est celle de savoir s'ils ont accepté l'existence et la validité des
18 organes de pouvoir de nos instances de justice, du gouvernement, du
19 parlement, et ainsi de suite.
20 Q. Si je viens de vous comprendre comme il se doit, d'un point de vue
21 juridique, la SBSO avait été considérée comme partie intégrante de la
22 Yougoslavie en 1991 et 1992, du moins jusqu'au 27 avril ?
23 R. Cela aurait été logique, mais ça n'a pas toujours été le cas --
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin et Monsieur
25 Zivanovic, nous avons un problème ici.
26 Monsieur le Témoin, vous devriez faire une pause avant de répondre à
27 la question de M. Zivanovic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ça, c'est d'une part en raison
2 des mesures de protection. Et tant que son micro est branché, et vous
3 pouvez voir la lumière rouge de son micro, ça veut dire que son micro est
4 branché. Votre voix, Monsieur le Témoin, est en train de passer par son
5 micro vers le public. Donc vous devez faire une pause avant de commencer à
6 répondre, et M. Zivanovic est prié d'éteindre son micro avant de continuer.
7 Veuillez poursuivre, Maître Zivanovic.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. J'ai cru vous comprendre, Monsieur, d'un point de vue factuel, vous
10 considérez que vous n'avez pas suffisamment été considérés comme étant
11 partie intégrante de la Yougoslavie, non pas d'un point de vue purement
12 juridique.
13 Ai-je raison de le dire, cela ?
14 R. Je pense. Et pour autant que je m'en souvienne, les autorités, les
15 instances du pouvoir que nous avons créées au niveau de notre région n'ont
16 pas été considérées en Yougoslavie comme étant des organes valides, et ça
17 n'a pas été le cas pour la totalité des instances en Yougoslavie. Et très
18 souvent, nous avons eu des situations bizarres où un tribunal nous
19 reconnaissait et nous fournissait assistance juridique, où nous ont demandé
20 de l'assistance juridique, et ailleurs, on ne nous aidait pas sur le plan
21 juridique, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des questions plus de
22 nature juridique que des questions qui seraient liées à des faits. Une
23 situation factuelle.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic, c'est bien
27 le cas.
28 Monsieur le Témoin, nous allons faire notre première pause pour
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1 aujourd'hui. Trente minutes. Nous allons revenir ici à 11 heures. M.
2 l'Huissier vous escortera hors de ce prétoire.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En attendant de faire rentrer le
8 témoin, j'ai une décision orale assez courte à rendre.
9 Le 23 septembre, l'Accusation a déposé une requête dans laquelle elle
10 souhaite retirer du dossier trois pièces à conviction qui ont été versées
11 par le truchement de GH-063 : la pièce P03006.3000, P03008.3000 [comme
12 interprété] et P0319.3000 [comme interprété].
13 La Défense a précisé qu'elle n'a pas de position particulière à l'égard de
14 cette requête. La Chambre de première instance, par la présente, fait droit
15 à la requête, et le Greffier prendra toute mesure utile aux fins de mettre
16 en œuvre la décision.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés.
21 Je vous demande de bien vouloir confirmer que la guerre s'est poursuivie en
22 1991, à savoir si le SBSO allait encore faire partie de la RSFY ou si cette
23 région allait faire partie de la Croatie ?
24 R. Oui, c'est ainsi que les choses ont commencé.
25 Q. Vous vous souvenez sans doute du fait qu'une loi a été adoptée en vertu
26 de la constitution, loi qui définissait le SBSO comme faisant partie de la
27 RSFY, de la Yougoslavie ?
28 R. Oui, par la grande assemblée nationale.
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1 Q. Je vous pose cette question dans le cadre de ce que j'ai évoqué au
2 début de mon contre-interrogatoire. Vous avez dit, en répondant à une
3 question de l'Accusation à propos du tribunal fédéral, vous avez dit qu'il
4 n'y avait pas de motifs permettant de renvoyer une affaire devant le
5 tribunal d'un autre Etat. Cependant, à l'époque, en 1991 et jusqu'à la mi-
6 1992, le SBSO faisait partie de la RSFY. Est-ce qu'il s'agissait d'un seul
7 et même Etat ?
8 R. Ce n'est pas aisé de répondre à cette question, parce que cela concerne
9 l'application du droit constitutionnel. Je ne suis pas expert en la matière
10 et je ne peux pas être sûr. Ce n'est pas une question de savoir si les
11 faits sont connus ou inconnus. C'est à propos de la connaissance que l'on a
12 du droit et des règles juridiques. La création du District de Slavonie,
13 Baranja et du Srem occidental était difficile à concilier avec son statut
14 au sein de la fédération. Je ne sais pas si ces organes pouvaient
15 officiellement être considérés comme faisant partie de la RSFY, mais je
16 suis sûr qu'une partie des autorités fédérales était bien fondée pour
17 estimer que cette région-là faisait partie de l'Etat. Mais les organes du
18 district nouvellement établi ne cadraient pas avec les autorités fédérales.
19 Ce n'est pas une question que vous devriez me poser. Je ne suis pas
20 suffisamment qualifié et je n'ai pas suffisamment de connaissances pour
21 répondre à cette question-là.
22 Q. Je vous remercie. Je vais donc ne plus vous poser de questions à ce
23 sujet.
24 Quelque chose d'autre m'intéresse. Vous avez parlé des compétences des
25 tribunaux fédéraux. Vous souvenez-vous d'une disposition de la Loi sur la
26 procédure pénale qui était appliquée à l'époque en vertu de laquelle le
27 tribunal fédéral pouvait décider en appel lorsque l'affaire avait été
28 renvoyée par les tribunaux de la république et les tribunaux de province
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1 lorsque la peine capitale était en jeu ?
2 R. Oui. Le tribunal fédéral avait une compétence restreinte, mais cela
3 relevait de sa compétence dans ce cas-là.
4 Q. Vous souvenez-vous du fait que le tribunal fédéral était compétent
5 également pour décider à titre exceptionnel, lorsqu'il y avait recours, de
6 rendre une décision lorsqu'il y avait eu infraction à la loi fédérale ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Vous nous avez dit hier quelles lois s'appliquaient sur le territoire
9 de la SBSO lorsque vous y étiez vous-même, et, entre autres choses, même si
10 je pense que ceci n'a pas été consigné correctement, vous avez dit qu'il y
11 avait une loi fédérale et une loi républicaine concernant les procédures
12 pénales ?
13 R. Non. J'ai dit qu'il y avait une Loi sur la procédure pénale en RSFY et
14 une Loi sur la procédure pénale en République de Serbie. Il y avait
15 également des lois au niveau de la république qui portaient sur
16 l'organisation du système judiciaire, la Loi sur l'organisation des
17 tribunaux, ou je ne sais plus comment c'était appelé dans les différentes
18 républiques. Mais il ne s'agissait pas d'un droit de procédure.
19 Q. En d'autres termes, si la Loi portant sur la procédure pénale avait été
20 enfreinte dans un cas précis, une des parties pouvait dans ce cas faire une
21 demande auprès du tribunal fédéral pour qu'il y ait un recours juridique
22 exceptionnel ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Vous avez également dit hier que les procès des tribunaux de guerre
25 relevaient exclusivement de la compétence des tribunaux militaires. Dans ce
26 contexte-là, le Procureur vous a montré la pièce 2518; c'est la Loi
27 applicable aux tribunaux militaires. Et je souhaite que vous regardiez à
28 nouveau ce texte. L'article 13, paragraphe 4.
Page 8822
1 Il s'agit de la dernière partie de ce paragraphe, où on peut lire :
2 "Les prisonniers de guerre doivent être jugés par les tribunaux militaires
3 s'agissant de tous délits pénaux qui sont commis en tant que prisonniers de
4 guerre, ainsi que pour des crimes contre l'humanité et le droit
5 internationale (articles 141 à 146 du Code pénal de la RSFY)."
6 Je souhaite d'abord préciser ce point, s'il vous plaît, si vous vous en
7 souvenez et dans la mesure où vous vous en souvenez, ces crimes contre
8 l'humanité et le droit humanitaire, ceci comprend-il le génocide, les
9 crimes contre la population civile, contre les prisonniers de guerre,
10 contre les personnes blessées, contre les personnes malades ?
11 R. En somme, il s'agit là des crimes dont il s'agit, oui.
12 Q. D'après mon souvenir, je sais que ces dispositions faisaient partie du
13 droit pénal fédéral, car la Yougoslavie a signé des accords internationaux
14 et des traités internationaux en indiquant qu'elle allait exercer cela sur
15 l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle cela ne faisait pas
16 partie de la loi en tant que telle.
17 Le savez-vous ?
18 R. Oui. Ces dispositions font partie de l'obligation internationale que
19 devait assumer la RSFY, et quand bien même cela n'avait pas été le cas,
20 cela aurait fait partie du système judiciaire. On insiste là-dessus,
21 simplement, si je puis m'exprimer ainsi.
22 Q. Vous vous souvenez certainement d'avoir parlé du crime de meurtre. Ce
23 crime était régi par les lois de la république ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Et cela concerne également le pillage, le cambriolage et ce genre de
26 choses ?
27 R. Oui. Tous les crimes de droit commun étaient régis par les lois de la
28 république.
Page 8823
1 Q. Alors, puisque vous regardez cette disposition, l'article 13, alinéa 4,
2 où on lit : Les tribunaux militaires ont compétence. Voyez-vous que ceci ne
3 comprend pas les crimes qui sont régis par les lois de la république, à
4 savoir que les tribunaux militaires n'ont pas compétence dans ce cas ?
5 R. Alors, je crois qu'il faut éclaircir un point.
6 Il est très important de savoir qui commet le crime et dans quelles
7 circonstances. Un seul et même crime peut être qualifié de différentes
8 façons en fonction de la loi. Si un militaire, au cours d'une opération,
9 commet un meurtre, il ne s'agit pas du simple crime de meurtre qui est cité
10 dans les lois de la république, et cette personne-là ne sera pas poursuivie
11 sur ce fondement-là. Donc c'est le droit fédéral qui peut régir cela et le
12 droit de la république.
13 S'il s'agit d'un civil, par exemple, qui commet le crime de meurtre,
14 il est clair que cette personne-là ne sera pas poursuivie en vertu de la
15 loi fédérale. Pour que je puisse vous donner une réponse précise, il
16 faudrait que je sache qui a commis le crime et dans quelles conditions, et
17 cetera.
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous
19 n'entendons rien.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question. Pardon.
21 Q. Vous avez dit que si un civil commet le crime de meurtre, cette
22 personne ne sera pas poursuivie pour crime de guerre.
23 R. Oui. S'il n'y a pas de guerre. Si cela ne se déroule pas dans le
24 cadre d'une guerre. Je vous ai dit que pour pouvoir fournir une réponse
25 précise, il faudrait que vous me donniez toutes les conditions et autres
26 conditions dans lesquelles ledit crime a été commis.
27 Q. De toute façon, si nous regardons simplement cette disposition
28 qui concerne des prisonniers de guerre, à la manière dont je l'interprète,
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1 eh bien, ils ne peuvent pas être tenus responsables devant des tribunaux
2 militaires. En tout cas, pas en vertu de cet article-ci, le pillage, le
3 cambriolage, le viol, et cetera. Si j'interprète ceci correctement.
4 R. A moins qu'ils ne relèvent de l'un ou l'autre articles. Par
5 exemple, si le meurtre se déroule dans le cadre d'un génocide, dans ce cas-
6 là cela pourrait être qualifié dans un sens ou dans un autre. Ou même les
7 deux.
8 Q. Est-ce que cela signifie qu'il y avait des fondements juridiques
9 à cela, c'est-à-dire qu'un prisonnier de guerre pouvait être jugé pour le
10 crime de meurtre, cambriolage ou acte de violence que cette personne aurait
11 commis ?
12 R. Oui, il y avait des motifs.
13 Dans ce cas également, et concrètement, à ce moment-là il y aurait
14 deux compétences non concomitantes. Si, par exemple, on qualifie de crime
15 de guerre ou de crime de droit commun commis par un civil, dans ce cas, à
16 ce moment-là, il y aurait un chevauchement, superposition ou concomitance
17 de compétences, et dans ce cas un tribunal normal pourrait avoir
18 compétence. Mais si le crime en question avait un quelconque lien avec un
19 crime de guerre, dans ce cas-là cela relève de la compétence des tribunaux
20 militaires. Mais si quelque chose se produit pendant la guerre, on ne se
21 penche pas sur les motifs de la guerre ou ce genre de choses. Si quelque
22 chose se passe pendant la guerre, c'est indépendamment des opérations de
23 guerre, et dans ce cas ce serait les tribunaux civils qui seraient saisis
24 de l'affaire.
25 Q. Je suis ravi de recueillir votre point de vue. Mais ceci n'est pas
26 fondé sur la disposition juridique que nous venons de voir.
27 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne suis pas sûr de bien
28 comprendre ce que vous voulez dire.
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1 Q. Alors, ma question reste inchangée, c'est toujours la même. Je veux
2 parler de la compétence des tribunaux civils s'agissant de prisonniers de
3 guerre qui ont commis un crime qui est régie par le droit de la république.
4 R. Dans le cas où cela est simplement régi par le droit de la république,
5 dans ce cas, effectivement, c'est un tribunal civil qui est compétent.
6 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que la JNA et les organes du
7 gouvernement en Yougoslavie, de façon générale, estimaient que les forces
8 armées croates -- en 1991 et 1992, considéraient qu'il s'agissait d'unités
9 paramilitaires ?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous qu'à l'époque, la JNA n'a pas reconnu le statut de
12 prisonniers de guerre ? Les personnes faites prisonnières étaient
13 considérées comme étant privées de liberté dans un conflit interethnique.
14 R. Je ne suis pas au courant de cela.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce
16 P2921, s'il vous plaît. [hors micro]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Il s'agit ici d'un ordre qui invoque l'ordre du secrétariat fédéral de
20 la Défense nationale le 14 septembre et dans lequel on fait mention de
21 différentes questions qui ont trait à des personnes faites prisonnières
22 dans le cadre d'un conflit interethnique sur le sol de la République de
23 Croatie.
24 Savez-vous qu'à l'époque, c'est ainsi que ces gens-là étaient traités ?
25 R. Non, je ne le savais pas.
26 Q. Hier, le Procureur vous a montré une déclaration qui avait été faite
27 par Goran Hadzic et vous a posé un certain nombre de questions à l'égard de
28 cette déclaration.
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1 Vous avez répondu en disant qu'il n'y avait pas de conditions préalables
2 matérielles permettant de diligenter des enquêtes et d'organiser des procès
3 pour les personnes à l'époque.
4 Comment avez-vous compris cette question qui vous a été posée par M.
5 le Procureur concernant les prisonniers de guerre ? Quel chiffre aviez-vous
6 à l'esprit lorsque vous avez répondu à cette question ?
7 R. J'estimais que cela concernait les procès de dizaines ou de centaines
8 de prisonniers de guerre.
9 Q. Je souhaite vous rappeler ceci : dans cette déclaration, Goran Hadzic a
10 parlé d'Oustachi emprisonnés qui avaient du sang sur les mains.
11 Pensez-vous que ceci concernait une centaine de personnes ou un nombre de
12 personnes relativement petit ?
13 R. Je ne suis pas quelqu'un qui lit la pensée des autres. Je ne peux pas
14 être sûr. Mais compte tenu des récits que l'on entendait à l'époque, la
15 propagande de guerre de part et d'autre, je pensais qu'il ne s'agissait pas
16 d'un petit nombre de personnes impliquées. Parce qu'on parlait d'actes de
17 violence en masse et de violations des droits de l'homme et de meurtres en
18 masse. Donc, à mon sens, il ne s'agissait pas d'un petit nombre de
19 personnes.
20 Q. Lorsque vous dites qu'il ne s'agissait pas d'un petit nombre de
21 personnes, est-ce que vous voulez parler des prisonniers ou de ceux qui
22 avaient du sang sur les mains ? Est-ce que vous faites une distinction
23 entre les deux ?
24 R. Oui, bien sûr, je parle de ceux qui avaient du sang sur les mains. Pour
25 avoir des informations définitives, dix personnes qui avaient du sang sur
26 les mains, il faut dans ce cas au moins envisager la possibilité d'une
27 trentaine d'auteurs.
28 Q. D'après mon souvenir, hier vous avez dit que le tribunal de haute
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1 instance à Beli Manastir pouvait travailler sur une dizaine ou quinzaine
2 d'affaires de ce genre.
3 R. Oui. Alors, c'est une estimation libre de ma part, en connaissant les
4 personnes qui travaillaient dans ce tribunal et en sachant ce qu'ils
5 faisaient avant, connaissant les capacités techniques de l'endroit. Je
6 pensais qu'un certain nombre d'affaires pouvaient être entendues par ce
7 tribunal, parce que ce tribunal disposait de l'équipement nécessaire et de
8 la capacité nécessaire pour ce faire.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, faites attention à
12 votre microphone, et attendez que les interprètes aient terminé
13 l'interprétation.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
15 Q. Alors, cette déclaration a été prononcée tout de suite après le
16 contrôle ou la libération de Vukovar, cela dépend de quel côté on se place.
17 Moi, ce qui m'intéresse : d'après les lois en vigueur, avait-il été
18 envisagé le fait que si quelqu'un était soupçonné d'avoir commis un crime
19 de guerre, à ce moment-là il serait traduit devant un tribunal
20 immédiatement, ou voire deux ou trois jours après, pour être jugé ? Est-ce
21 que c'était possible en vertu de la loi ?
22 R. Bien sûr que cela n'était pas possible.
23 Q. Vous avez dit qu'au cours des enquêtes, la détention préventive pouvait
24 durer six mois avant que ne soit dressé un acte d'accusation; est-ce exact
25 ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-ce qu'on peut donc en conclure que de tels procès qui pouvaient
28 éventuellement avoir lieu ne pouvaient pas commencer avant ce délai --
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1 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
2 pas entendu la fin de la réponse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, disons qu'un cadre approprié serait de
4 deux mois, trois mois. Six mois, ce serait vraiment le délai ultime, parce
5 qu'il faut diligenter des enquêtes, il faut adopter certaines procédures.
6 Ceci n'est pas quelque chose de très court. Cela se poursuivrait pendant 90
7 jours environ, et voire même jusqu'à ce délai de six mois.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
9 Q. Je vais vous montrer une dernière déclaration dont nous disposons.
10 Cette déclaration a été publiée dans les journaux.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pièce P922 [comme interprété].
12 Peut-on agrandir le deuxième paragraphe de la version en B/C/S, s'il vous
13 plaît.
14 Q. Ici, au paragraphe 2 de la version en B/C/S, nous voyons la déclaration
15 faite par Goran Hadzic du 20 novembre 1991. Entre autres, il dit - à
16 condition, bien sûr, qu'il ait été cité fidèlement - on lui prête les
17 propos suivants -- la question abordée portait sur le traitement des pires
18 criminels.
19 R. Oui, oui.
20 Q. Et si vous passez en revue ce texte, vous verrez qu'il parle de torture
21 et plus tard du meurtre d'enfants.
22 Prenez votre temps, si vous avez besoin de passer tout ceci en revue.
23 R. Je suis au courant de ceci.
24 Q. Dans ce contexte, est-ce que vous pensez que ces pires criminels
25 mentionnés ici représentaient un nombre tellement important ?
26 R. Ce que je sais aujourd'hui, c'est une chose. Ce que je pensais et ce
27 que je croyais alors que tout cela se passait et dans un contexte de
28 propagande intensive, c'est autre chose. Je sais aujourd'hui qu'il y avait
Page 8829
1 de nombreux criminels de ce genre, et malheureusement, beaucoup d'entre eux
2 ne seront jamais poursuivis, même si leur identité est connue.
3 Cependant, en ce qui concerne le meurtre d'enfants, je ne sais pas si ceci
4 s'est vraiment produit, même si la propagande de guerre l'a beaucoup
5 relaté. Avec le recul, je ne sais pas si ces choses se sont produites, mais
6 je suis au courant d'autres crimes qui étaient réels. Des civils que l'on
7 faisait sortir de chez eux et qui étaient exécutés, très peu ont survécu.
8 Des civils ont également été balancés dans le Danube. Il y a également eu
9 des cas de torture de prisonniers de guerre. Ces cas ne sont pas isolés.
10 Les auteurs sont connus. Certains ont été déclarés fous afin d'éviter toute
11 responsabilité pénale.
12 Q. Vous avez dit hier que vous avez entendu parler de cette réunion qui
13 s'était tenue à Velepromet le 20 novembre 1991, et vous saviez même que
14 Milos Vojnovic y avait participé.
15 R. Non. Ce que j'ai dit, c'est que je ne le savais pas. A l'époque, je
16 n'étais pas au courant de cette réunion. Plusieurs années après, j'ai
17 appris cela en lisant à ce sujet. Si cette réunion a eu lieu, il était
18 évident que Milos Vojnovic y a participé. Il devait y participer.
19 Q. Est-ce que vous avez également entendu dire qu'à cette réunion, on
20 avait demandé à l'armée de donner toutes les questions civiles à traiter
21 aux autorités civiles ?
22 R. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas au courant de cette réunion,
23 donc je ne sais encore moins ce qui a été mentionné à la réunion.
24 Q. C'est précisément ce que je vous demandais. Est-ce que vous l'avez
25 appris plus tard ?
26 M. LE JUGE MINDUA : -- Zivanovic, excusez-moi, je peux poser la question
27 plus tard, mais j'aimerais juste clarifier la situation maintenant.
28 Monsieur le Témoin, au transcript, page 44, ligne 9, vous avez dit que
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1 certaines personnes, pour éviter des poursuites criminelles, pour éviter
2 leur responsabilité criminelle, ont été déclarées débiles ou non saines
3 d'esprit.
4 Déclarées par qui ? Par un tribunal ou par la police ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Officiellement, elles
6 n'ont pas été déclarées non saines d'esprit ou avec une capacité réduite.
7 Je ne me souviens pas des noms exacts. Je sais exactement de qui je parle
8 et je pourrais vous obtenir des noms.
9 Il s'agissait, par exemple, des membres repentis de l'unité de Tomislav
10 Mercep, qui avaient fait des aveux concernant les meurtres et qui avaient
11 décrit comment ils avaient torturé des personnes et comment ils les avaient
12 tuées. L'un d'entre eux est mort entre-temps, mais lorsqu'il a écrit ceci,
13 il a donc donné de nombreux entretiens, et les responsables de Croatie
14 avaient dit que c'était un homme qui n'avait pas une bonne réputation, qui
15 avait des motivations financières pour rédiger ce type de récit. Et, en
16 fait, il a été condamné à une peine de prison, mais il n'a jamais été
17 poursuivi pour les crimes qu'il avait lui-même décrits dans ses récits. Les
18 crimes concernés sont de Babic Capljana [phon] ainsi que de crimes à
19 Vukovar. Il y a également des récits de M. Bili, qui a informé Tudjman de
20 ce que faisaient leurs unités à Vukovar.
21 Donc il y a eu un effort officiel pour éviter d'intenter des poursuites à
22 ce sujet. Tomislav Mercep n'est pas encore arrivé au terme de ses
23 poursuites ni de son procès en la matière, d'ailleurs.
24 M. LE JUGE MINDUA : -- pour cette précision. Merci.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
26 Q. Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez entendu plus tard
27 -- je sais que vous n'étiez pas au courant de la tenue de la réunion à
28 l'époque, mais est-ce que vous avez entendu plus tard les exigences qui
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1 avaient été faites pour reconstituer les autorités civiles, et que les
2 instances militaires ne l'ont pas permis ?
3 R. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu cela.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
5 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai une objection à des questions qui vont
6 encore être posées concernant la réunion de Velepromet. Le témoin a dit
7 qu'il n'avait entendu cela que beaucoup plus tard et qu'il l'avait appris,
8 par exemple, sur l'internet.
9 Donc il n'y a vraiment aucun fondement pour ce type de questions.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était pas au
12 courant de la réunion à l'époque mais qu'il avait eu vent de celle-ci par
13 la suite. Et je viens tout simplement de lui poser une question concernant
14 des informations précises sur le contenu de la réunion, sur les discussions
15 qui ont eu lieu à la réunion. Et je crois qu'il a répondu de toute façon à
16 la question.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Vous voyez, nous avons des informations faisant état du fait que le 20
20 novembre 1991, Milos Vojnovic, par le biais d'une autre personne jouant le
21 rôle de médiateur, avait demandé au commandant de la 1ère Brigade des
22 Gardes que les suspects ne soient pas envoyés en Serbie, mais qu'ils soient
23 plutôt poursuivis en SBSO.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est la page 7 085 du compte rendu
25 d'audience.
26 Q. J'aimerais savoir : étant donné que Milos Vojnovic était un juge et
27 que, par conséquent, il connaissait très bien les instruments normatifs,
28 est-ce qu'il savait quelle était la réglementation qui constituait la base
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1 juridique permettant à des personnes soupçonnées de crimes très graves
2 d'être traduites devant les tribunaux de SBSO ?
3 R. En fait, Milos Vojnovic était un bon juriste, donc s'il avait pris
4 cette décision ou cette initiative, il savait exactement comment s'y
5 prendre. Et si les réglementations ne fournissaient pas une base
6 suffisante, Milos Vojnovic avait suffisamment de pouvoir pour procéder à un
7 changement. Donc, s'il a demandé ceci, c'est qu'il savait exactement
8 comment s'y prendre et pourquoi. J'étais en contact fréquent avec lui et il
9 ne l'a jamais mentionné. Donc je réponds à cette question en me disant que
10 c'est à condition qu'il ait vraiment demandé ceci.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, Maître Zivanovic.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser, et ces questions
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1 découlent du contre-interrogatoire effectué par le conseil de la Défense.
2 Et, tout d'abord, je souhaiterais aborder le sujet qui découle d'une
3 question du conseil de la Défense se trouvant à la page 22 du compte rendu
4 d'aujourd'hui. Le conseil de la Défense vous a demandé si vous avez eu
5 l'occasion d'apprendre qu'entre 1991 et la mi-1992, il y avait un
6 gouvernement militaire qui était en place en SBSO.
7 Alors, comment avez-vous compris le terme de "gouvernement militaire" ?
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que c'est une question de
10 traduction. Je n'ai jamais dit "gouvernement militaire". J'ai parlé
11 d'autorités militaires. Il s'agissait de commandements de ville. C'est à ce
12 type d'autorité que je faisais référence, non pas à un gouvernement
13 militaire.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, vous pourriez peut-être
15 répéter le terme en B/C/S.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Certainement. "Vojne vlast".
17 L'INTERPRÈTE : La cabine française traduit par "autorité militaire".
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Olmsted, à vous.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Je vais revoir la teneur de ma question. Donc il est question d'une
22 "autorité militaire" qui aurait été mise en place entre 1991 et la mi-1992.
23 C'est le terme utilisé par le conseil de la Défense. Comment comprenez-vous
24 ce terme ?
25 R. Comment est-ce que je le comprends ? Eh bien, chaque unité militaire,
26 dans des situations analogues, dispose de ce que l'on appelait dans l'armée
27 chez nous une zone de responsabilité. La zone de responsabilité d'un
28 bataillon, selon la configuration du terrain, sur un front ça va sur une
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1 largeur de 8 à 12 kilomètres et 8 à 10 kilomètres en profondeur. Sur ce
2 territoire-là, l'unité militaire assume des responsabilités pour tout ce
3 qui s'y passe, qu'il s'agisse de civils qui se trouvent là ou qu'il
4 s'agisse d'unités militaires sises à cet endroit. Quand je dis unités
5 militaires, je parle de soldats et autres. Les unités militaires de plus
6 grande envergure ont une zone de responsabilité plus grande également.
7 En état de guerre, une unité de la taille d'un corps d'armée, d'une
8 division ou ce genre de chose exerce un contrôle sur le territoire de sa
9 zone de responsabilité. C'est dans ce sens-là que j'ai cru comprendre que
10 se situait la question de M. Zivanovic. Il devait forcément y avait des
11 organes militaires qui s'occupaient des questions liées à la sécurité, à
12 l'approvisionnement et tout le reste sur le territoire.
13 Q. Vous venez de dire que ça devait forcément exister. Est-ce que, de
14 fait, vous aviez connaissance de l'existence d'une autorité militaire
15 intervenant sur le territoire de la SBSO en 1991 et dans la première moitié
16 de 1992 ?
17 L'avez-vous su à titre personnel ?
18 R. Je ne connaissais pas les individus qui étaient chargés de ce type de
19 tâche. Il m'a demandé aussi si j'avais vu une police militaire sur le
20 terrain et j'ai répondu que j'avais vu des membres de la police militaire.
21 C'est des gens qui portent des ceinturons blancs et… ils sont très
22 reconnaissables. Mais dire si je connaissais des personnes qui
23 intervenaient en la matière, je dirais non.
24 Je connaissais certaines personnalités ou certains individus qui
25 faisaient office d'instance de sécurité. Maintenant, de là à savoir qui à
26 titre concret avait, dans la zone de responsabilité du Corps de Novi Sad,
27 exercé ces tâches liées à la sécurité sur le territoire, non, je ne les
28 connaissais pas, ces gens. J'ai supposé qu'une telle organisation devait
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1 exister a fortiori, mais je n'ai pas eu de contacts avec ces individus-là.
2 Q. D'après la façon dont vous comprenez les choses, quelle corrélation y
3 avait-il entre le Corps de Novi Sad et les autres unités de la JNA qui
4 intervenaient dans le territoire de la SBSO ? Et ce gouvernement de la
5 SBSO.
6 R. Ça, je l'ignore vraiment. Il m'est beaucoup plus facile de parler des
7 relations qui existent au sein de l'armée. Si sur le territoire de la
8 Slavonie, Baranja et Srem occidental il y avait eu d'autres unités
9 militaires, exception faite du Corps de Novi Sad, il devait forcément y
10 avoir des liens de subordination ou de compétences transférées d'une unité
11 vers l'autre, mais il fallait toujours savoir qui était le supérieur de
12 qui. Et il y avait donc une fonction de coordination qui était confiée à
13 une structure militaire plus haut placée. Et en Slavonie, Baranja et Srem
14 Occidental, pour ce qui est de ces relations entre les unités de l'armée,
15 étant donné le poste que j'ai occupé, je ne pouvais pratiquement rien
16 savoir là-dessus.
17 Q. Est-ce que vous supposez également que le gouvernement de la SBSO était
18 subordonné à l'armée qui intervenait sur le territoire de la SBSO ?
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ça, c'est un sujet à réponse par
20 conjecture.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, vous avez déjà répondu à cela --
22 Monsieur Olmsted, excusez-moi.
23 M. OLMSTED : [interprétation]
24 Q. Mais vous aviez connaissance du fait que la police civile et que les
25 tribunaux civils et les ministères publics civils étaient en état de marche
26 ou de fonctionnement dans la SBSO. Alors, à votre connaissance, est-ce
27 qu'ils étaient subordonnés à l'armée ?
28 R. Non, je ne pense pas, d'après ce que j'en sais, que le gouvernement de
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1 cette région était subordonné à l'armée.
2 Il existait une espèce d'étrange corrélation s'exprimant par la tolérance.
3 Chacun faisait son travail et ils se concertaient de façon limitée.
4 L'organisation du pouvoir que nous avions créée dans le territoire de cette
5 région, ça sortait du cadre constitutionnel que nous connaissions jusque-
6 là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que pour ce qui est du statut
7 constitutionnel et juridique de la région, tel que nous l'avions formulé,
8 ce serait un expert en matière de droit constitutionnel qui devrait en
9 parler plutôt que de me laisser à moi le soin de vous formulez des
10 opinions.
11 Q. Je vais passer à un sujet autre, il s'agit de quelque chose d'évoqué
12 par le conseil de la Défense aujourd'hui. Et ça se trouve en pages 39 à 40
13 du compte rendu.
14 On vous a montré une loi de la RSFY relative aux tribunaux
15 militaires.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche sur nos
17 écrans. Il s'agit de la pièce P2518.
18 Q. Et on vous a posé bon nombre de questions sur le sujet. Une fois de
19 plus, nous allons parler du paragraphe 4 de l'article 13, qui se rapporte
20 aux prisonniers de guerre. Je crois que ça se trouve en page 3.
21 Alors, en particulier, on vous a demandé des choses au sujet de prisonniers
22 de guerre qui auraient commis un crime ordinaire, c'est-à-dire un meurtre
23 ou un viol, et à ce sujet, vous avez répondu -- et je vais citer ce que
24 vous avez dit :
25 "Dans ce cas de figure, en termes pratiques, il y aurait conflit de
26 compétences. Si un crime était caractérisé de crime de guerre, voire de
27 crime ordinaire, de nature civile, si je puis le qualifier ainsi, donc il y
28 aurait chevauchement d'attributions, tant de la part des tribunaux
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1 militaires que des tribunaux civils qui pourraient tout aussi bien êtres
2 compétents. Cependant, si le délit au pénal était concrètement lié à un
3 crime de guerre, là ce serait la justice militaire qui devrait être saisie
4 en priorité."
5 Alors, je voudrais que vous vous penchiez sur l'article 14 de ladite loi.
6 Et j'aimerais que vous preniez lecture du premier paragraphe de cet article
7 14. Il y est dit :
8 "Au cas où un civil aurait commis un délit au pénal tombant sous les
9 compétences d'un tribunal militaire, dans ce cas concret, cela tomberait
10 sous la compétence et la juridiction du tribunal militaire."
11 Est-ce que ceci est conforme au souvenir qui est le vôtre de cette partie
12 du texte ?
13 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
14 Mais ici, on parle d'un individu qui serait un civil. Mais on peut parler
15 également d'un militaire qui aurait commis un crime ordinaire qui pouvait
16 revêtir le caractère d'un crime de guerre.
17 Il m'est difficile d'envisager la possibilité d'avoir un militaire ayant
18 commis un crime qui n'aurait pas été un crime de guerre et qui se
19 trouverait non englobé par les articles allant de 136 à 140 et quelques --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour ce qui est de cette loi. Et ça
22 pourrait se rapporter à des délits mineurs, des vols, qui, par exemple, ne
23 tomberaient pas sous la coupe du contexte des crimes de guerre. Et là,
24 éventuellement, il pourrait y avoir une compétence d'attribuée aux
25 tribunaux civils. Mais je n'arrive pas à imaginer une situation où un
26 prisonnier de guerre, donc un individu qui aurait un statut de prisonnier
27 de guerre et qui précédemment devait forcément avoir un statut de militaire
28 pour pouvoir constituer un prisonnier de guerre, ayant commis un meurtre,
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1 j'ai du mal à imaginer que ce meurtre, ce délit, pourrait ne pas être
2 considéré comme étant un crime de guerre.
3 M. OLMSTED : [interprétation]
4 Q. Alors, revenons à 1991 et 1992. Dans le cas d'une affaire pénale qui
5 aurait été déposée par la police auprès du bureau du procureur militaire,
6 qui, à terme, décide si, oui ou non, l'auteur de ce crime relève de la
7 compétence du tribunal militaire ?
8 R. A l'époque ? A l'époque, vous voulez dire ?
9 Q. En 1991 et 1992. Nous avons un rapport déposé au pénal par la police
10 auprès du bureau du procureur militaire. Qui en définitive décide si
11 l'auteur dudit crime relève ou non de la compétence du tribunal militaire.
12 R. Dans cette situation-là bien précise, il n'existe pas de système qui
13 permettrait de décider dans un sens ou dans un autre.
14 S'il s'agissait d'une situation normale ou un cadre juridique normal, où il
15 y a un conflit de compétences -- là où les deux organes pensent êtres
16 compétents pour pouvoir traiter d'une affaire, dans ce cas cette question
17 est tranchée par une instance supérieure.
18 Q. Avant que nous ne poursuivions, je souhaite que nous abordions la
19 question de cette loi des tribunaux militaires. En fait, le scénario que je
20 vous soumets est quelque peu différent. Nous ne parlons pas encore de
21 conflit de compétences. Nous avons simplement un rapport au pénal qui est
22 déposé contre l'auteur d'un crime et qui est déposé auprès d'un tribunal
23 militaire, d'un bureau du procureur militaire. Ma question est très simple
24 : est-ce qu'il faut décider à ce stade-là si, oui ou non, cela relève du
25 tribunal militaire ou
26 pas ? Est-ce que quelqu'un doit décider cela ?
27 R. C'est le tribunal qui doit statuer. C'est le tribunal dont est saisie
28 l'affaire. Ou le bureau du procureur. La première question qui doit être
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1 résolue ou tranchée est celle de la compétence.
2 Q. Alors, imaginons, par exemple, dans un cas hypothétique comme celui-ci,
3 que le tribunal militaire ou le bureau du procureur militaire n'est pas
4 compétent en la matière pour juger cet auteur. Que se passe-t-il dans ce
5 cas-là ?
6 R. Dans ce cas là, ils renverront l'affaire devant le tribunal compétent,
7 ainsi que l'ensemble du dossier et tous les éléments de preuve recueillis
8 jusque-là. Comme par exemple, après une enquête, si le tribunal militaire
9 constate ou décide qu'il n'est pas compétent à ce moment-là, il renverra
10 l'affaire devant un tribunal compétent.
11 Q. A la page du compte rendu d'audience 30, le conseil de la Défense a
12 indiqué que la République fédérale de la Yougoslavie a adopté une nouvelle
13 constitution en 1992, au mois d'avril.
14 Veuillez nous dire comment cette nouvelle constitution avait une
15 incidence sur la compétence de la JNA en matière de crimes commis avant
16 avril 1992 ?
17 Q. Eh bien, sur un plan juridique, c'est une question difficile. Il y a eu
18 amendement de la constitution et le territoire couvert est donc plus petit.
19 Si j'ai bien compris votre question, que se passe-t-il dans les cas
20 d'affaires pénales sur les territoires qui ne relèvent plus de la
21 compétence du nouvel organe ? Autrement dit, les affaires qui étaient en
22 cours avant que ne soit établie la nouvelle constitution.
23 Je crois que les tribunaux militaires seraient en droit de poursuivre les
24 affaires lorsqu'ils sont en possession de tous les éléments qui leur
25 permettent de poursuivre l'affaire dans un cadre militaire. Si l'affaire
26 était en cours avant l'adoption de la nouvelle constitution, alors tous les
27 éléments du dossier nécessaires ou utiles au tribunal militaire, à ce
28 moment-là le tribunal militaire doit poursuivre l'affaire. Si, toutefois,
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1 il était préférable qu'un tribunal civil soit saisi de l'affaire, dans ce
2 cas le tribunal militaire doit renvoyer l'affaire devant un tribunal civil.
3 Q. Alors, écoutez, je vais essayer de vous citer un exemple hypothétique.
4 Supposez qu'un soldat de la JNA ait commis un crime dans un pays étranger,
5 disons, par exemple, la Bulgarie ou la Roumanie, est-ce que la JNA avait
6 compétence s'agissant du crime du soldat en question ?
7 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je crois que oui. Tout
8 dépend de la qualité et de la qualification de l'auteur, si l'auteur était
9 un militaire ou non. Dans ce cas, ils auraient compétence, car ce crime est
10 repris dans le texte de loi également.
11 Q. Alors, je souhaite vous poser des questions à propos de ce Dusan
12 Boljevic.
13 M. OLMSTED : [interprétation] La question a été entendue à huis clos
14 partiel. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, en fait, de repasser à huis
15 clos partiel pour mes questions supplémentaires.
16 Q. On vous a posé un certain nombre de questions au sujet de cette affaire
17 en Baranja contre Dusan Boljevic.
18 Tout d'abord, en 1991 ou 1992, étiez-vous au courant de cette affaire ?
19 R. Non. Et je ne savais que très peu de choses avant le début de ce
20 procès-ci.
21 Je crois que j'ai vu quelque chose à cet effet sur internet, mais je n'en
22 connaissais pas les détails. A l'époque, je ne savais rien du tout.
23 Q. Alors, regardez le D103. Il s'agit là du rapport spécial qui émane du
24 SUP de Baranja, que vous avez parcouru rapidement pendant le contre-
25 interrogatoire. Je souhaite, en réalité, attirer votre attention sur la
26 dernière page de ce document. Je vous demande de bien vouloir regarder
27 l'avant-dernier paragraphe. Nous pouvons constater ici que le SUP dit dans
28 ce rapport :
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1 "Pendant la commission des crimes susmentionnés, la première personne qui
2 fait l'objet du rapport était un membre de la Défense territoriale de
3 Bilje, par conséquent, faisait partie du personnel militaire. En
4 conséquence, cette affaire a été renvoyée devant le bureau du procureur
5 militaire, et la personne dont il est question ici est traduite devant les
6 organes militaires pour que l'affaire soit poursuivie par ladite instance."
7 Ceci nous permet-il de comprendre pourquoi le SUP, en tout cas, estimait
8 que ceci devait être envoyé devant les tribunaux
9 militaires ?
10 R. Oui. C'est certainement une bonne raison pour que le tribunal militaire
11 s'en charge. D'après ce que j'ai vu sur la première page, je croyais qu'il
12 s'agissait d'un civil. Cependant, il s'agissait d'un membre de l'état-major
13 de la TO, donc il ne s'agirait dans ce cas-là certainement pas d'un civil,
14 et le rapport a été, comme il se doit, adressé au bureau du procureur
15 militaire.
16 Q. Alors, je souhaite que vous regardiez le numéro 104, D104. Encore une
17 fois, on vous a montré ce document lors de votre contre-interrogatoire. Il
18 s'agit d'une décision sur la détention provisoire concernant cette affaire.
19 Au niveau de l'exposé des motifs, on constate que les accusés ou les
20 auteurs étaient théoriquement placés en détention préventive par les
21 tribunaux militaires jusqu'au 25 juin 1992, en se fondant sur l'hypothèse
22 qu'ils sont restés tous les 30 jours en détention préventive.
23 Et ensuite, le paragraphe suivant, on constate que Beli Manastir a dressé
24 un acte d'accusation contre l'accusé le 6 juillet 1992, et différentes
25 ordonnances portant sur la détention préventive qui ont été rendues par la
26 suite.
27 Alors, si on regarde ceci, jusqu'au 6 juillet 1992, qui avait compétence
28 s'agissant de ces accusés ?
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1 R. Après que soit dressé l'acte d'accusation par le bureau du procureur --
2 par le ministère public à Beli Manastir, c'est à ce moment-là la
3 juridiction supérieure de Beli Manastir s'en chargerait, c'est-à-dire un
4 tribunal civil.
5 Q. Je souhaite vous montrer un autre document qui vous a été montré, le
6 1D943.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce n'est pas la bonne page. Pardonnez-
8 moi, c'est le 1D906. 1D906. Pardonnez-moi.
9 Q. Ce que nous avons sous les yeux, c'est l'acte d'accusation du 6 juillet
10 1992 contre ces auteurs et déposé par le bureau du ministère public de Beli
11 Manastir.
12 Si nous pouvons passer à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, nous
13 voyons au point 1 qu'il est dit que Dusan Boljevic, en tant que membre de
14 l'état-major de la TO de Bilje, et le texte se poursuit en disant "a commis
15 ces crimes".
16 Donc, si nous regardons ce document, à l'époque de l'acte d'accusation, cet
17 homme était toujours considéré comme étant membre de la TO au moment où il
18 a commis les crimes; c'est exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Alors, en vous fondant sur votre expérience dans le domaine juridique,
21 qu'est-ce qui s'est passé entre les tribunaux militaires de Belgrade et le
22 tribunal de grande instance de Manastir au cours de cette période allant du
23 mois de juin 1992, lorsque l'accusé avait été placé en détention préventive
24 par les tribunaux militaires, et le début du mois de juillet 1992, au
25 moment où cet acte d'accusation a été déposé contre ces mêmes personnes qui
26 prétendument étaient membres de la TO et qui auraient commis les mêmes
27 crimes ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tribunal militaire et le
28 tribunal civil pour que les choses se passent ainsi ?
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1 R. Alors, ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que l'affaire a été
2 renvoyée devant le tribunal civil par une juridiction militaire. Alors,
3 quels que soient les motifs et s'agissant de savoir si c'étaient des motifs
4 valables ou pas, eh bien, ça, c'est une question de jugement.
5 Q. Je souhaite vous montrer un autre document --
6 M. OLMSTED : [interprétation] Mais je souhaite demander le versement au
7 dossier de ce document-ci.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
9 recevra une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3023, Messieurs
11 les Juges.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pourrions afficher
13 à l'écran le numéro 65 ter 6499, s'il vous plaît.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. OLMSTED : [interprétation]
16 Q. Ce que nous avons sous les yeux actuellement est un rapport qui émane
17 du tribunal militaire de Belgrade. Ce document est daté du 14 février 2003.
18 Et ce texte dit que ce rapport porte sur la demande FMM concernant la
19 fourniture de données relatives à des procédures pénales qui sont
20 nécessaires pour que la République de Croatie puisse répondre des chefs
21 d'accusation au Tribunal international de La Haye. Je souhaite vous
22 demander de regarder la page 5 de l'anglais. Ici, au point 3, nous pouvons
23 lire encore une fois qu'il s'agit de cette affaire contre Dusan Boljevic et
24 Jagoda Boljevic, membres de l'état-major de la TO de Bilje, et le texte se
25 poursuit en énumérant les accusations contre ces personnes et les meurtres
26 que ces hommes ont commis en 1991.
27 Voyez-vous cela, Monsieur ?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Vers la fin du paragraphe, au point 3, il est dit -- à la page 6 de
2 l'anglais :
3 "L'affaire a été renvoyée devant une juridiction supérieure, une cour
4 compétente, à Vukovar le 22 juin 1992, parce que les personnes accusées
5 n'avaient pas le statut de… membres de l'armée…"
6 Comment interprétez-vous cela ?
7 R. Ah, eh bien, comment j'interprète cela ? Bien évidemment, il y a eu des
8 changements au niveau des postes politiques -- ou, en tout cas, au niveau
9 de la Défense territoriale. Jusqu'à une certaine date, cette personne était
10 intégrée à la Défense territoriale, et on estimait qu'elle était membre des
11 forces armées. Pour que ce type de décision soit prise, la Défense
12 territoriale de Bilje, et cette personne faisait partie de cet état-major,
13 eh bien, ceux-là ne faisaient plus partie de cette armée-là, non pas parce
14 qu'il y a eu concrètement des changements ou parce qu'ils ont été
15 démobilisés, non; c'est plutôt qu'il y a eu un changement au niveau
16 politique, à savoir l'attitude à l'égard de cet état-major.
17 Et l'armée estimait que la Défense territoriale de Bilje n'était plus un
18 organe indépendant.
19 Q. Regardons maintenant les documents que nous avons vus jusqu'à présent.
20 Le premier document est un rapport spécial émanant du SUP civil de Beli
21 Manastir, et souvenez-vous que dans ce document ils ont laissé entendre que
22 ces deux personnes faisaient partie de l'armée parce qu'ils étaient membres
23 de la TO.
24 Alors, si on regarde les autres documents, est-ce que les militaires ont
25 affirmé cela et ont, effectivement, précisé que ces hommes relevaient de la
26 compétence de la JNA ou pas ?
27 R. Oui. Et, pour finir, le dernier document, où ils affirment qu'ils ne le
28 sont plus, ou plutôt, ils disent qu'il ne s'agit pas de personnel de
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1 l'armée.
2 Donc il y a eu des changements, si je puis dire, au niveau de
3 l'interprétation que l'on pouvait faire de l'idée du personnel militaire.
4 Et c'était en raison de l'influence de la politique, et non pas parce qu'il
5 y a eu concrètement un changement. Ils étaient membres de la Défense
6 territoriale au moment où le crime a été commis. A l'époque, l'armée a dit
7 que la Défense territoriale faisait partie des forces armées de l'armée et,
8 donc, devait être tenue responsable devant notre instance judiciaire. Et,
9 en définitive, la position adoptée par la Défense territoriale consistait à
10 dire qu'elle ne faisait plus partie intégrante de l'armée. C'est parce que
11 rien n'avait changé, en réalité. C'était simplement un changement de point
12 de vue, et le caractère juridique de la Défense territoriale n'avait pas
13 été modifié. Dans la région serbe, en tout cas, concernant les organes
14 militaires.
15 Q. Dans les documents que nous avons sous les yeux, il est suggéré que le
16 tribunal militaire a déposé un acte d'accusation contre ces individus; est-
17 ce exact ?
18 R. Le procureur militaire, c'est exact. En fait, pas un acte d'accusation.
19 Je suis désolé. C'était une enquête qui a été diligentée, d'après ce que
20 j'ai pu suivre.
21 Q. Très bien. Il faudra consulter les documents à ce sujet. Pour obtenir
22 plus de précision, vous avez donc l'impression que le tribunal militaire a
23 subi ce changement politique suite à ce qui était mentionné dans ce
24 document qui est devant nous, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est pour cela que
25 vous en déduisez ceci ?
26 R. Oui. Sinon, comment pourrait-on l'expliquer ?
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9 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Attendons la traduction en anglais, parce
27 que je crois qu'il y avait une erreur dans la traduction en anglais qui
28 pourrait avoir une certaine importance.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez consulter l'article 14 de ce texte. Et l'on
2 peut lire :
3 "Si un civil a commis des," donc c'est au pluriel, "des délits ou des
4 crimes au pénal relevant de la compétence d'un tribunal militaire…"
5 Je mentionne cet article à nouveau parce que dans la traduction, c'est le
6 singulier qui est utilisé, c'est-à-dire "a commis un délit ou crime au
7 pénal", alors que l'original utilise le pluriel, "des crimes ou délits au
8 pénal", c'est-à-dire deux ou plus. Et la compétence, dans ce cas-là, est
9 partagée, militaire et civile.
10 Donc je voudrais savoir si cet article porte ou pas sur le fait que s'il y
11 a plusieurs délits ou crimes et que certains tombent sous le coup du
12 tribunal militaire et d'autres sous le coup de tribunaux civils, dans ce
13 cas-là, c'est le tribunal militaire qui est responsable ?
14 R. Vous voulez dire des crimes ou des délits simultanés ? Oui, en fait,
15 dans le cas où la même personne aurait commis plusieurs crimes ou plusieurs
16 délits, afin de ne pas avoir plusieurs tribunaux et plusieurs jugements
17 différents et plusieurs peines prononcées, c'est donc le tribunal militaire
18 qui sera l'instance qui prévaudra.
19 Q. Merci. Ce sera tout.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pensais que le document 6499 -- oui,
25 oui.
26 Une autre question liée au document 6499.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, ce document a été versé au
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1 dossier, Maître Zivanovic.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un petit malentendu au niveau de la Défense
3 -- des conseils de la Défense. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions à
4 poser. Désolé.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci conclut
6 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu à La Haye et d'avoir
7 prêté assistance au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous
8 souhaitons un bon retour chez vous. L'huissier va vous faire sortir du
9 prétoire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et au revoir.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mercredi 16 octobre
14 2013, à 9 heures 00.
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