Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] IT-04-75-T, le Procureur contre Goran

  9   Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander aux

 11   parties de se présenter.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges.

 14   Pour le Procureur, Douglas Stringer; Sarah Clanton; notre commis à

 15   l'affaire, Thomas Laugel; ainsi que des internes juridiques, Moritz von

 16   Normann et Sarah Munsch.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Zoran

 19   Zivanovic et Christopher Gosnell pour la Défense de Goran Hadzic.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Zivanovic, vous pouvez poursuivre.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Hadzic, je dois vous poser quelques questions

 27   au sujet du plan Vance. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais je vais

 28   vous demander quand même de nous raconter en quelques lignes la genèse donc

 


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  1   de ce plan, vos positions au sujet de ce plan, à partir de la phase des

  2   négociations jusqu'à la signature du plan.

  3   R.  Déjà vers la fin de l'automne 1991, des négociations concrètes ont

  4   commencé au sujet de l'arrivée des forces de paix des Nations Unies. Moi,

  5   j'ai déjà dit que j'ai eu des contacts avec les représentants de la

  6   Communauté européenne, M. Wijnaendts et Ahrens, ensuite nous avons contacté

  7   avec M. Goulding qui était, je pense, l'envoyé du secrétaire général, et

  8   avec Cyrus Vance. Il y a eu pas mal de problèmes, car nous étions inquiets

  9   au sujet de la sûreté de la population. Mais l'objectif de mon gouvernement

 10   et le mien était d'aboutir à la paix et d'arrêter le meurtre. Tout le monde

 11   sait qu'on a eu pas mal de consultations, pas mal de réunions toujours à

 12   Belgrade avec les autorités fédérales ou bien les représentants des Nations

 13   Unies ou de la Communauté européenne.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle a été la position en général des Serbes

 15   de Croatie par rapport aux propositions de Vance ou de ce plan, et ceci au

 16   départ ?

 17   R.  Ecoutez, le plan de Vance, par rapport à ce plan, il fallait tout

 18   d'abord comprendre que les forces de la paix devaient venir en Croatie, et

 19   ceci nous posait un problème. J'ai déjà mentionné un référendum que nous

 20   avons tenu pour mettre en œuvre l'assemblée. Nous voulions que l'on parle

 21   de la Yougoslavie et pas de la Croatie, ou bien d'une partie de la

 22   Yougoslavie. Donc c'était déjà un problème plutôt de l'ordre formel, mais

 23   pour nous cela a été aussi un problème pratique, de l'ordre pratique. Et

 24   puis, M. Vance nous a promis que pour lui, la Croatie c'était une notion

 25   géographique sans préjuger d'une solution politique. Bon, cela avait

 26   satisfait à peu près 50 % de mes demandes de mon gouvernement, évidemment,

 27   et le gouvernement de la SAO Krajina à la tête de laquelle se trouvait

 28   Milan Babic avait des demandes bien plus importantes et des positions bien


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  1   plus fermes par rapport à ce plan, et qu'il y a eu des problèmes, mais pour

  2   nous, on était d'accord que les Casques bleus se placent sur les lignes de

  3   démarcation, il fallait pas que les forces croates nous attaquent, mais

  4   tout le monde sait qu'après ils sont arrivés, ils ont été déployés sur tout

  5   le territoire.

  6   Voilà, c'était à peu près cela la portée des négociations.

  7   Q.  Quelles ont été les positions par rapport au déploiement même des

  8   troupes des Nations Unies sur le territoire aussi bien de la Slavonie,

  9   Baranja, et Srem occidental que sur le territoire de la SAO Krajina, donc

 10   par rapport aux emplacements de ces troupes ?

 11   R.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre position était qu'il fallait

 12   qu'ils se placent sur la ligne de démarcation, alors qu'eux, d'après leur

 13   plan, eh bien, il fallait qu'ils soient déployés sur tout le territoire et

 14   qu'ils répondent de la sécurité de toute la population, même à l'intérieur

 15   du territoire. Et très rapidement cela s'est avéré être mauvais, une

 16   mauvaise idée, parce qu'ils ne contrôlaient pas l'intérieur du territoire,

 17   mais ils ne gardaient pas non plus la frontière, donc ce n'était qu'une

 18   solution à moitié, qu'ils ne pouvaient résoudre que la moitié de nos

 19   problèmes. Et, je savais que cela allait être le cas.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document P28 qui

 21   se trouve à l'intercalaire 15.

 22   Q.  Ici, c'est le compte rendu d'une des réunions de la présidence de la

 23   RSFY dont un certain nombre des représentants de la SBSO ont participé,

 24   aussi il y a eu des représentants de la Krajina de Knin. Je vois que vous

 25   aussi vous étiez là. Je vais vous demander d'examiner la page 37 dans

 26   l'original, et dans la traduction ce sont les pages 27 et 28.

 27   Q.  Est-ce que cela a rafraîchi votre mémoire ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire si ceci correspond à vos propos ?

  2   R.  Je pense que oui.

  3   Q.  Et voici ce que vous dites là. Vous dites :

  4   "Je dois dire quelle est la position de notre peuple et de notre assemblée.

  5   Tout d'abord, le peuple veut que les hostilités s'arrêtent."

  6   C'est quelque chose qui se trouve à la page 39. Le voyez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous dites en plus que vous souhaitez que l'on place les troupes sur la

  9   ligne verte. Pourriez-vous nous dire ce que c'est que cette ligne verte ?

 10   R.  La "green line", comme on disait, c'est la ligne de démarcation, la

 11   ligne de conflit, de séparation.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à présent la pièce P29,

 13   qui se trouve à l'intercalaire 16, s'il vous plaît.

 14   Q.  Ici, nous avons la deuxième assemblée qui s'est tenue sur le même

 15   sujet. Elle a eu lieu le 12 décembre à 13 heures 30. En ce qui concerne les

 16   personnes présentes, je vois que vous n'y êtes pas. Pourriez-vous nous dire

 17   quelle est la raison pour cela, pourquoi vous avez été absent de cette

 18   session de l'assemblée ?

 19   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. Je ne vois pas le nom de Babic

 20   non plus. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas été présents.

 21   Q.  A la page 32 et à la page 33 dans l'original, pages 24 et 25 en

 22   anglais, je vois que Milosevic pose une question. Il demande pourquoi vous

 23   n'êtes pas là, pourquoi Babic n'est pas venu, et il dit :

 24   "Est-il possible qu'ils aient mieux à faire que de venir assister à cette

 25   assemblée ?"

 26   Est-ce que vous pouvez vous rappeler vos raisons, les raisons pour

 27   lesquelles vous n'êtes pas venu assister à la réunion, à la session ?

 28   R.  Oui, parce que c'est là, à peu près, à ce moment-là, que notre conflit


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  1   avec Milosevic a commencé en quelque sorte.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire quel a été votre différend avec Milosevic, sur

  3   quel point vous n'étiez pas d'accord ?

  4   R.  Je n'avais pas beaucoup de choix à l'époque. J'avais le résultat du

  5   référendum, j'avais les positions de l'assemblée et les positions de la SAO

  6   Krajina, et c'était un territoire bien plus large que le territoire de la

  7   SBSO. Et j'étais solidaire, en quelque sorte, avec ces positions

  8   raisonnables parce que moi je pensais que ces positions étaient

  9   raisonnables, tant que je les considérais être raisonnables. A partir du

 10   moment où je pensais que ces positions n'étaient plus tenables, plus

 11   raisonnables, eh bien, je me suis rangé du côté de mon gouvernement, je

 12   défendais les intérêts de mon gouvernement et de mon territoire. Et donc, à

 13   l'époque, nous pensions que Milosevic voulait à tout prix résoudre ce

 14   problème, le résoudre rapidement et sans tenir compte de nos demandes à

 15   nous.

 16   Q.  Après l'adoption du plan Vance, vous avez donné une interview aux

 17   journalistes.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et je vais demander à voir le document qui

 19   se trouve à l'intercalaire 1363. C'est le document 855, qui a été présenté

 20   conformément à la liste 65 ter du bureau du Procureur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cela.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, c'est une interview qui a été publiée le 18 et 19 janvier 1992.

 24   Et dans cet entretien, vous dites que vous avez été trompé. Vous souvenez-

 25   vous -- mais peut-être qu'à la lecture de ce texte, vous allez mieux vous

 26   souvenir de cela. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous

 27   sentiez déçu, trompé, et qui vous a trompé ?

 28   R.  Eh bien, ceci n'était pas conforme à nos négociations avec M. Cyrus


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  1   Vance. Donc au moment où on a accepté le plan, le plan ne correspondait

  2   plus ni aux garanties fournies par la République de Serbie, qui a pris part

  3   aux négociations, ni aux garanties fournies par Vance. Et j'étais très

  4   courageux, d'ailleurs, de m'exprimer ainsi parce que j'ai quand même

  5   critiqué ouvertement Milosevic, et j'en suis sorti indemne, en tout cas,

  6   vivant. Je devais être vraiment en colère, j'ai dû réagir sans réfléchir.

  7   Mais, en tout cas, c'était ma position à l'époque et c'était la vérité, ce

  8   que j'ai dit là.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

 10   versement de ce document.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document va être versé au dossier

 12   et va recevoir une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D139.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce

 15   document, on vient de me le dire, ne figurait pas sur la liste de la

 16   Défense pour l'interrogatoire principal de ce témoin. Ce document tombe

 17   sous le coup de la requête non résolue, demandant à modifier la liste 65

 18   ter de la Défense, qui date du 1er juillet. Donc, je souhaite le dire pour

 19   le compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Que je sache, le Procureur n'a pas fait

 22   d'objection à la requête en question. Et les Juges de la Chambre, si je ne

 23   m'abuse, ont déjà décidé par rapport à cette requête.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, de tête, je ne saurais vous

 25   répondre.

 26   M. STRINGER : [interprétation] A vrai dire, moi non plus, je ne suis pas

 27   sûr.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va se pencher dessus, Maîtres

  3   Stringer et Me Zivanovic. Donc, pour l'instant, on va garder les choses

  4   telles qu'elles sont et on va revenir vers vous.

  5   Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez eu une réunion avec M. Goulding juste avant

  8   l'acceptation du plan. Et je voudrais vous demander d'examiner le document

  9   532, qui se trouve à l'intercalaire 19.

 10   Vous souvenez-vous de cette conversation ? Avez-vous parlé avec M.

 11   Goulding, vous êtes-vous mis d'accord sur tout ce qui figure dans ce

 12   rapport ?

 13   R.  Oui, c'étaient nos positions, elles sont énumérées ici par M. Goulding

 14   en commençant par le petit (a), en finissant par le petit (f). Ce qui était

 15   surtout important, c'était le paragraphe portant sur le désarmement parce

 16   qu'il voulait qu'on désarme juste un côté alors que la Croatie pouvait

 17   s'armer à volonté, et à 100 mètres de la ligne de démarcation, ils étaient

 18   armés et ils pouvaient nous tirer dessus quand ils voulaient, et ceci à la

 19   frontière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait par la suite et sans

 20   subir de conséquences.

 21   Q.  M. Goulding vous a-t-il fourni les réponses qui figurent dans cette

 22   lettre ?

 23   R.  Oui, c'est ce qu'il a dit. Et après, je lui ai dit que j'allais

 24   accepter le plan.

 25   Q.  Le point (c) de sa réponse, est-ce qu'elle correspond à la réalité des

 26   choses ?

 27   R.  Ce n'est pas comme cela que je l'ai compris, mais bon -- qu'est-ce que

 28   vous avez dit déjà, le paragraphe ?


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  1   Q.  [hors micro]

  2   L'INTERPRÈTE : Hors micro, Maître Zivanovic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que vous aviez parlé du petit (e),

  4   donc le petit (c). Oui, oui, c'est exact ce qu'il dit ici, et d'ailleurs,

  5   c'était la raison principale pour laquelle on a accepté le plan parce que

  6   le retrait de la JNA, qui avait la responsabilité du territoire, eh bien,

  7   ils se sont retirés et la responsabilité a été transmise aux Nations Unies.

  8   Et donc, cette période transitoire a duré un mois ou deux mois.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Attendez, de quoi on parle ? On parle de la réponse de M. Goulding, qui

 11   se trouve à la page suivante, aussi bien en anglais qu'en B/C/S. Je le dis

 12   pour le compte rendu d'audience.

 13   Est-ce que ce qui figure au petit (c) dans la réponse a été réalisé ?

 14   R.  Malheureusement, non. La FORPRONU n'a pas réussi à protéger la ligne de

 15   démarcation. Donc, on était obligés de le faire tout seul en mobilisant la

 16   population qui venait de l'intérieur, et après personne n'est resté dans la

 17   zone, à l'intérieur de la zone pour assurer la paix et l'ordre sur le

 18   territoire, et la FORPRONU ne s'est jamais occupée de cela. Donc, si vous

 19   voulez, il nous a été très difficile d'accepter cette réalité des choses à

 20   nous, à notre gouvernement.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

 22   d'examiner des notes prises en sténo d'une réunion de la présidence du 2

 23   mars 1992. Ceci se trouve à l'intercalaire 24, c'est le document P37.

 24   Q.  Donc, c'est une réunion qui s'est tenue le 2 mars 1992. Il s'agit donc

 25   du compte rendu de cette session. Et je vais vous demander de voir ce qui

 26   se trouve à la page 92 de l'original, il s'agit de la page 68 dans la

 27   traduction en anglais.

 28   Donc, ce texte commence à la page 88 en B/C/S et à la page 66 en anglais,


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  1   dans la traduction en anglais. Et ici, entre autres, on parle d'un

  2   déplacement de la population d'un territoire à un autre territoire ou sur

  3   un autre territoire. Et c'est Radovan Karadzic qui a parlé de cela.

  4   Dans votre exposé, vu que lui il indique que c'était n'importe quoi que de

  5   proposer que l'on déplace la population d'un territoire à un autre, vous

  6   avez répondu, et ceci figure à la page 92 en B/C/S et 68 en anglais, vous

  7   avez répondu que ce n'était pas du n'importe quoi.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez dit : Les Serbes de Zagreb doivent être déplacés, les Serbes

 10   de Belgrade aussi, mais en ce qui concerne ceux d'ici, c'est hors de

 11   question.

 12   Bon, là, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais je voudrais quand même vous

 13   demander quelques éléments d'explication. Que vouliez-vous dire quand vous

 14   avez dit que ce n'était pas n'importe quoi ? Vous avez parlé du déplacement

 15   de la population ?

 16   R.  Ecoutez, ce n'était pas du n'importe quoi, parce que c'était la réalité

 17   des choses. Les Serbes de Zagreb et des autres grandes villes avaient déjà

 18   été chassés et déplacés, soit qu'ils sont partis de leur plein gré, soit

 19   qu'ils sont partis de force. En ce qui concerne les Croates de Belgrade, eh

 20   bien, ils n'avaient pas de problèmes, ils n'avaient pas besoin de partir,

 21   c'était cela la différence. Et j'ai dit aussi qu'en ce qui concerne nos

 22   territoires, c'était hors de question.

 23   Q.  Donc vous avez dit que les Serbes de Zagreb doivent être déplacés, les

 24   Serbes de Belgrade, et maintenant, ceux sur le terrain c'est hors de

 25   question, mais cette phrase n'a aucun sens. Pourriez-vous nous l'expliquer

 26   ?

 27   Il existe deux options pour interpréter cette phrase, mais je ne veux

 28   pas vous suggérer quoi que ce soit parce que la phrase telle qu'écrite ici


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  1   ne fait pas de sens. Donc, pourriez-vous nous dire ce que vous vouliez

  2   vraiment dire ?

  3   R.  Voilà, je vais tout d'abord vous expliquer ce que j'ai voulu dire.

  4   Quand j'ai dit que ce n'était pas du n'importe quoi, eh bien, c'est moi qui

  5   ai parlé comme cela. Ensuite, j'ai cité la position de la communauté

  6   internationale, à savoir que les Serbes de Zagreb doivent être déplacés.

  7   C'était complètement normal, accepté. Jamais personne n'a posé de questions

  8   à ce sujet. On a parlé aussi des Serbes de Belgrade. Mais personne n'a

  9   parlé des Croates. Alors que si jamais s'il fallait parler, s'il fallait

 10   que les Croates soient déplacés, eh bien ceci deviendrait un crime alors

 11   que les Serbes, ils peuvent être déplacés comme on veut. Voilà c'est cela

 12   que je voulais dire. Et puis ensuite, ce que j'ai ajouté, ensuite j'ai

 13   ajouté qu'en ce qui concerne la situation en ce moment-là, c'est hors de

 14   question. Voilà ce que j'ai voulu dire, mais ce qui est écrit ici, c'est

 15   complètement nébuleux, ça n'a aucun sens.

 16   Q.  Mais pourriez-vous nous dire ce que vous avez dit exactement. Donc vous

 17   avez dit :

 18   "Les Serbes de Zagreb doivent être déplacés, les Serbes de Belgrade doivent

 19   être déplacés, mais en ce moment, c'est hors de question."

 20   Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?

 21   R.  Ecoutez, c'était la position telle qu'elle prévalait dans la politique

 22   internationale et aussi sur le terrain. Donc, on déplaçait les Serbes, et

 23   cela n'a posé problème à personne. Et, nous, en ce moment-là, on ne pouvait

 24   même pas le dire à qui que ce soit parce qu'on ne nous aurait pas écouté,

 25   ce n'était même pas la peine d'évoquer le problème. Voilà, c'est ce que

 26   j'ai voulu dire.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D3292.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Numéro d'intercalaire, s'il vous


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  1   plaît.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Intercalaire 1147.

  3   Q.  Il s'agit d'un rapport au sujet de négociations, et vous étiez parmi

  4   d'autres personnes présents à ces négociations.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3. En

  6   fait la page 4, excusez-moi.

  7   Q.  Il s'agit du point 8, il est indiqué ici :

  8   "Hadzic, le prétendu président de la Krajina serbe, s'est déclaré

  9   surpris face à ma proposition, il a indiqué qu'il ne voulait pas que l'on

 10   préjuge des décisions politiques au niveau des Nations Unies. Il indique

 11   qu'il y avait deux options pour les 50 000 Serbes qui vivaient dans les

 12   zones roses, soit bénéficier ou se voir garantir une protection, soit

 13   partir."

 14   Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette réunion qui a eu lieu

 15   avec des représentants internationaux au sujet des zones roses, et de ce

 16   qui a été discuté lors de ces réunions ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. En fait, le terme de "zones roses" est lié

 18   à la Région serbe autonome de la Krajina, car il n'y avait pas de zones

 19   roses. Au sein de la SBSO, il n'y avait pas de zones roses. La totalité

 20   était une zone dite bleue, sous la protection des Nations Unies. Les zones

 21   roses se trouvaient en Krajina occidentale dans des zones peuplées par les

 22   Serbes sous le gouvernement serbe, et les Nations Unies ne voulaient pas

 23   s'y rendre. Et ces zones n'étaient pas censées faire partie des zones de

 24   protection des Nations Unies. Et comme je l'ai dit donc, il y avait deux

 25   options possibles : soit il fallait protéger ces populations, soit ces

 26   populations devaient quitter le territoire. Car une fois que les autorités

 27   croates allaient arriver, eh bien, elles seraient dépourvues de sécurité,

 28   elles ne seraient plus assurées d'avoir la sécurité.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé au niveau des zones

  2   roses après cela ? Qu'est-ce qui s'est passé ?

  3   R.  Les zones roses ont été périodiquement attaquées et ensuite prises par

  4   les forces croates sans aucune conséquence pour celles-ci de la part de la

  5   communauté internationale. Il y a eu des tueries. La zone était occupée. Et

  6   pour autant que je le sache, personne n'a été poursuivi pour cela, que ce

  7   soit en Croatie et ici. Il n'y a jamais aucune juridiction qui a été saisie

  8   de cette question. 

  9   Q.  Qu'est-ce qu'il est advenu de la population dans les zones roses ? Vous

 10   dites notamment que certaines personnes ont été tuées. Qu'est-il arrivé à

 11   ceux qui n'ont pas été tués ?

 12   R.  Eh bien, ces personnes ont été expulsées. Il s'agissait de réfugiés de

 13   seconde classe, personne ne s'est intéressé à leur statut.

 14   Q.  Pourriez-vous --

 15   R.  La plupart ensuite se sont rendus dans le territoire de la Krajina

 16   serbe, peut-être il y en a certains qui se sont rendus en Serbie ou en

 17   Bosnie, mais je ne sais pas. Il ne devait pas s'agir d'un nombre très

 18   important.

 19   Q.  Monsieur Hadzic, je voudrais avoir une explication au sujet de la mise

 20   en place d'autorité militaire, notamment et particulièrement dans la région

 21   de la SBSO en 1991.

 22   Hier, vous avez dit que le 20 novembre vous aviez reçu un avis du

 23   lieutenant-colonel Vojnovic, selon lequel l'autorité civile ne pouvait être

 24   épargnée et qu'elle ne peut pas être mis en place. Et d'ailleurs, pendant

 25   très longtemps après cela, elle n'a pas pu être mise en place à Vukovar.

 26   Donc, je voulais brièvement aborder quelques documents avec vous à ce

 27   sujet.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce de


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  1   l'Accusation P1994.81, intercalaire 1284.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vue.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Juste avant le paragraphe, il y a un paragraphe qui indique que :

  5   "Les commandants de villes dans la zone de responsabilité de l'OG JUG

  6   doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le

  7   fonctionnement complet des autorités militaires conformément à l'ordre du 9

  8   novembre."

  9   Est-ce que cela correspond à ce que vous savez, ce dont vous avez parlé au

 10   sujet de la mise en place des autorités militaires ?

 11   R.  Oui. Au sujet du lieutenant-colonel Vojnovic, je voulais simplement

 12   ajouter que non seulement il a dit qu'il était impossible de mettre en

 13   place des autorités civiles, mais il a dit qu'on ne pouvait même pas parler

 14   de la question, il n'était même pas disposé à ouvrir la question à ce

 15   sujet.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais, à présent, voir ou demander

 17   l'affichage du document D20, à l'intercalaire 122 [comme interprété].

 18   Q.  Je vous inviterais d'examiner le paragraphe 2 de cet ordre daté du 22

 19   novembre 1991, qui stipule que :

 20   "L'état-major de la Défense territoriale de Vukovar, en coopération avec la

 21   80e Brigade motorisée, créé des autorités dans les communes locales,

 22   organise leur fonctionnement, mette en place un commissariat, régente la

 23   circulation de la population revenant en ville, et ainsi, qu'on fasse en

 24   sorte que cette population s'identifie au centre d'accueil de Velepromet."

 25   Est-ce que vous vous souvenez si cela a été fait ?

 26   R.  Cela correspond totalement à la situation telle qu'elle était à

 27   l'époque.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais, à présent, voir la pièce


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  1   P1996.1981.

  2   Q.  Il s'agit d'un autre ordre du commandement de la 80e Brigade motorisée

  3   du 22 novembre 1991. Et je vous invite à prendre connaissance de la phrase

  4   qui précède le paragraphe 3.

  5   "Empêcher toute forme de harcèlement de la population et des habitants du

  6   lieu, ainsi que les perquisitions non autorisées des appartements et

  7   maisons."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cela correspond-il à ce que vous saviez à l'époque, à savoir que cet

 10   ordre existait et que vos autorités, autrement dit les autorités de la

 11   SBSO, étaient censées exécuter cet ordre ?

 12   R.  Nous n'étions pas en mesure de faire cela avant. Et cet ordre confirme

 13   la situation telle qu'elle était. Nous n'avions pas accès à cette zone.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P200 --

 15   excusez- moi, P2000.1981, intercalaire 86.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport du 29 novembre 1991. Il indique, et je cite :

 17   "A la suite de la libération de Vukovar, le commandant de la brigade

 18   faisant fonction de commandant de la ville a reçu pour mission d'exercer

 19   les pouvoirs de l'administration militaire."

 20   Savez-vous s'il existait à l'époque une administration militaire ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document

 23   2007.1987, intercalaire 447. 2007.1981.

 24   Q.  Voyez-vous cet ordre daté du 30 décembre 1991, l'état-major de la

 25   Défense territoriale de Vukovar est resubordonné sous le commandement de la

 26   80e Brigade motorisée, qui assure également le commandement de la ville ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et au paragraphe 3, cette unité reçoit l'ordre de désarmer les groupes


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  1   chetniks dans les zones peuplées.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante.

  3   Seulement dans l'original. Puisque nous avons déjà le texte anglais à

  4   l'écran.

  5   Q.  Paragraphe 5 : L'état-major de la TO de Vukovar est responsable de la

  6   population et de ses biens dans l'exécution de cette tâche, l'état-major

  7   utilisera ou utilise les unités de la 80e Brigade motorisée.

  8   Est-ce que cela correspond à la situation à Vukovar à l'époque, pour

  9   autant que vous, vous l'ayez su ainsi que le gouvernement ?

 10   R.  Oui, oui, tout était commandé par les militaires de cette 80e Brigade

 11   motorisée.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document P376,

 13   intercalaire 1256.

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat du 18 juin 1992, à nouveau du

 15   commandement de la 80e Brigade motorisée. Et je vous invite à examiner le

 16   paragraphe 2, qui dit que :

 17   "L'état-major de la Défense territoriale de Vukovar ne fonctionne pas du

 18   tout et sa structure organisationnelle n'a pas encore été mise en place."

 19   Personne ne sait combien il y a d'unités, qui en sont les commandants

 20   ou officiers responsables, et n'ont pas de moyens de transmission non plus.

 21   Est-ce que vous ou le gouvernement aviez des contacts avec l'état-

 22   major de la TO de Vukovar ? Exerciez-vous une autorité sur lui ?

 23   R.  Ni l'un, ni l'autre.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on, à présent, examiner la pièce

 25   à conviction P151, intercalaire 110.

 26   Q.  Il s'agit d'une décision signée par vous et adoptée par le

 27   gouvernement, le 21 janvier 1992. Commençons par le paragraphe 2, je cite :

 28   "Le commandement du 1er District de l'armée doit se voir accorder


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  1   l'autorité nécessaire pour exécuter le paragraphe 1."

  2   A savoir démanteler l'unité commandée par un homme répondant au nom de

  3   Kameni et basée à Vukovar.

  4   Est-ce que vous vous souvenez comment cette décision a été adoptée et

  5   comment vous avez été appelé à la signer ?

  6   R.  Je me souviens qu'il y avait une session du gouvernement, et le colonel

  7   Ristic est venu, et il a dit que ce serait une première étape dans la

  8   transition du gouvernement militaire vers le gouvernement civil, et qu'il

  9   serait bon que nous adoptions cette décision dont il avait déjà écrit le

 10   texte, et le secrétariat de la chancellerie du gouvernement devait tout

 11   simplement ajouter l'en-tête du gouvernement. Et nous en avons parlé et

 12   l'avons accepté. Il a expliqué que c'était une bonne idée pour la police

 13   locale, car ils connaissent la plupart des membres de l'unité de Kameni,

 14   donc ce serait une bonne idée pour la police locale qu'elle apporte son

 15   aide pour éviter les victimes. Mais par la suite, je n'ai plus

 16   d'information, donc je ne sais pas si cela a été fait, ni comment.

 17   Q.  Lorsque vous parlez du "colonel Ristic", est-ce que vous voulez dire le

 18   colonel Ratko Ristic de la JNA ?

 19   R.  Oui. Je vois que son prénom était Ratko. Je ne connaissais que son nom

 20   de famille, Ristic, c'était un colonel de la JNA du Corps de Novi Sad.

 21   Q.  Est-ce que le gouvernement connaissait l'identité de la personne

 22   mentionnée  au paragraphe 1, parce qu'elle n'est citée que par son

 23   sobriquet ?

 24   R.  Comme j'avais compris les choses à l'époque, il y avait une sorte de

 25   détachement qu'il commandait, la personne qui portait ce surnom. Alors, je

 26   ne le connaissais pas, mais j'avais entendu parler de lui. Je sais qu'il

 27   était membre du Parti radical serbe. Mais je ne connaissais pas cet homme.

 28   Q.  En d'autres termes, vous ne connaissiez que son surnom, vous ne


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  1   connaissiez pas son prénom, ni son nom de famille. Je vous pose la question

  2   parce qu'on utilise que son surnom. Ici, il est indiqué cette unité

  3   commandée par un certain Kameni. Je vous demande simplement si vous en

  4   souvenez.

  5   R.  Je pense qu'il est évident qu'à l'époque nous ne le savions pas. Plus

  6   tard, je me suis rendu compte, et j'ai appris qu'il s'appelait Milan

  7   Lancuzanin. Mais je ne le savais pas à l'époque. Nous connaissions son

  8   surnom, Kameni, mais c'est à la suite de la lecture d'articles de presse

  9   que j'ai appris son nom plus tard, Milan Lancuzanin.

 10   Q.  Au paragraphe 1, il est fait référence à des plans ou programmes

 11   d'activités pour exécuter des tâches relatives à la mise en place

 12   d'autorités civiles sur le territoire de la municipalité de Vukovar.

 13   De quel type de plan et de programme était-il question ? Est-ce que

 14   vous avez vu quelque chose ? Est-ce que vous avez participé à la création

 15   de cela ?

 16   R.  Non, je ne pense pas que les membres du gouvernement l'aient

 17   fait. Si cela existait, je n'en ai aucun souvenir.

 18   Q.  Après cela, est-ce que le colonel Ristic ou quelqu'un d'autre vous a

 19   dit si cette décision avait été exécutée, si quelque chose avait été fait,

 20   si des mesures avaient été prises ?

 21   R.  Personne ne m'a informé par la suite, ni moi ni aucun autre membre du

 22   gouvernement.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait examiner la pièce

 24   D50.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Numéro d'intercalaire, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. ZIVANOVIC : [hors micro]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, Maître Zivanovic.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1238.

  2   Q.  Il s'agit d'un ordre daté du 17 février 1992, en vertu duquel le

  3   commandement du 1er District militaire donne des ordres en ce qui concerne

  4   les affaires civiles, et je vous invite à examiner le paragraphe 2, à la

  5   deuxième page du texte anglais.

  6   Est-ce que vous le voyez ?

  7   R.  Oui. Cela démontre que les militaires gouvernaient. Ils nommaient les

  8   commandants des villes. Ils remplaçaient les différentes instances à leur

  9   bonne guise. Et tout cela a été fait en février 1992.

 10   Q.  Lorsque vous dites "ils", de qui voulez-vous parler ?

 11   R.  De l'armée populaire de la Yougoslavie.

 12   Q.  Ici, au point 3, on donne l'ordre de protéger les citoyens loyaux de

 13   groupes ethniques croates, hongrois, et autres vis-à-vis de toute forme de

 14   pression, liquidation, terreur, et cetera. Alors, comment comprenez-vous la

 15   chose ? Je voudrais d'abord savoir si vous avez d'abord eu vent de ce type

 16   d'ordre, étant donné qu'on parle d'affaires civiles.

 17   R.  Non, je n'en ai pas eu vent, ils n'en ont pas informé le gouvernement.

 18   Je savais qu'ils avaient le devoir et l'obligation, puisque c'était leur

 19   zone de responsabilité à eux, de veiller à toute sorte de tâches, y compris

 20   les tâches civiles. Mais tel que c'est rédigé, ce n'est pas logique, tous

 21   les citoyens, pour moi, étaient sur un pied d'égalité. Pourquoi devait-on

 22   juger de façon discrétionnaire du fait de savoir qui était loyal et qui ne

 23   l'était pas. Tous ceux qui sont restés à vivre avec nous étaient des

 24   citoyens loyaux à mes yeux. Mais ceci fournit la possibilité de manipuler.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D365,

 26   intercalaire 749, s'il vous plaît.

 27   Q.  Il s'agit d'une déclaration émanant, justement, du colonel Vojnovic.

 28   Elle a été fournie le 29 novembre 1991, et on dit que la principale tâche


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  1   de l'autorité militaire mise en place consiste à aider l'installation d'un

  2   pouvoir civil. Ce qui m'intéresse ici, c'est ceci : Depuis votre

  3   conversation avec le lieutenant Vojnovic en novembre à Velepromet et par la

  4   suite, est-ce que vous-même ou le gouvernement avez eu des contacts avec

  5   lui à des fins de mise en place d'autorités civiles par le biais du

  6   gouvernement de la SAO SBSO, parce qu'on a déjà vu comment les autorités

  7   civiles avaient été mises en place par le QG de la TO ?

  8   R.  Non, nous n'avons pas eu de contact du tout, ni moi, ni le

  9   gouvernement.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et

 13   enregistré.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction D140.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche le

 17   1D2493. L'intercalaire est le 1062.

 18   Q.  Je me propose de passer sur un terrain autre, plus éloigné de Vukovar.

 19   Dites-nous, je vous prie, ceci est un document daté de janvier 1992

 20   portant nomination d'un directeur d'entreprise. Est-ce que vous saviez ou

 21   savez nous dire si le gouvernement a été consulté du point de vue de la

 22   nomination, non pas seulement de ce directeur, mais d'autres directeurs de

 23   l'entreprise économique qui vaquaient à des occupations non militaires ou

 24   des productions non militaires pour ce qui est des nominations ? Je parle

 25   maintenant de ce qui se passait à Ilok.

 26   R.  Le gouvernement n'a pas été consulté sur ces sujets-là s'agissant

 27   d'Ilok.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


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  1   document, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et

  3   enregistré.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction D141.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on voir, à présent, le P379.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1259.

  8   Q.  Il s'agit d'un autre rapport relatif à la mise en place de QG de la TO

  9   sur le territoire d'Ilok. Ça a été présenté le 26 février 1992, et on y

 10   fournit certains détails ou, plutôt, une analyse détaillée de tout ce qui

 11   se passe.

 12   Alors, j'aimerais que vous nous disiez si votre gouvernement, le

 13   gouvernement de la SBSO, avait pris part à la mise en place d'unités, de QG

 14   de la TO sur le territoire d'Ilok et dans ses environs ?

 15   R.  Non.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 3187, s'il

 17   vous plaît. C'est une pièce P. Intercalaire 1331.

 18   Q.  Nous avons ici un autre document émanant du commandement du 1er Corps

 19   mécanisé, du mois de mars 1992. Cela se rapporte à une opération de

 20   peuplement du territoire de la Krajina. On demande à ce que les officiers

 21   et les soldats prennent connaissance des possibilités et conditions

 22   d'installation sur le territoire de la Krajina et on demande à ce que l'on

 23   communique d'urgence les renseignements relatifs aux personnes intéressées.

 24   Savez-vous nous dire, d'abord, s'il y a eu peuplement en application de

 25   l'ordre donné par les militaires de la JNA, et deuxièmement, s'il y a eu

 26   des consultations du tout d'opérées avec votre gouvernement à vous ?

 27   R.  Ça, c'est une période où il y a déjà eu création de la République de la

 28   Krajina serbe, et je dirais que personne ne nous a consultés.


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  1   Q.  Je sais que nous en sommes à une période qui a suivi votre élection aux

  2   fonctions de président de la République serbe de la Krajina. Je voudrais

  3   savoir si avant cela, le gouvernement de la SBSO a été consulté ? Ma

  4   question ne se rapportait pas au gouvernement de la République de la

  5   Krajina serbe.

  6   R.  Personne n'a consulté le gouvernement de la SBSO pendant que j'étais

  7   son chef de gouvernement. Personne n'a demandé quelque consultation que ce

  8   soit.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce

 10   P1692, je vous prie.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et l'intercalaire, c'est lequel ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, 1270.

 13   Q.  Tout à l'heure, nous avons vu un certain nombre de documents liés à

 14   Vukovar et à ses environs. Je souhaite maintenant que nous nous penchions

 15   sur d'autres documents qui se rapportent à la mise en place d'autorités

 16   militaires à l'époque, mais cette fois-ci dans la zone de responsabilité du

 17   12e Corps. Et, à ce titre, je souhaite que nous nous penchions sur ce

 18   document-ci.

 19   D'abord, ce document daté du 22 novembre 1991 nous dit qu'il convient

 20   d'éloigner les groupes et effectifs non commandés par la JNA.

 21   D'après ce que vous en savez, est-ce qu'après la chute de Vukovar il y a eu

 22   encore cette mission de la JNA qui consistait à exercer le contrôle à

 23   l'égard des territoires et des groupes armés qui s'y trouvaient ?

 24   R.  Oui, je sais que même après la chute de Vukovar, conformément aux

 25   ordres du commandant du 1er District militaire, ordre qu'on a diffusé au

 26   niveau des médias, on ne pouvait avoir sur le territoire que la JNA et les

 27   effectifs placés sous le commandement de la JNA. Tous ceux qui se

 28   trouvaient à l'extérieur de ce commandement devaient être éloignés de là et


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  1   chassés de l'autre côté du Danube.

  2   Q.  Au paragraphe 3, on dit que :

  3   "Le commandement du 12e Corps dispose de renseignements disant que certains

  4   officiers s'arrogent le droit de juger et condamner des prisonniers, et ce,

  5   sur les lieux même, ce qui est inadmissible."

  6   Est-ce que le gouvernement aurait reçu des mises en garde qui indiqueraient

  7   que des membres ou organes du gouvernement faisaient chose pareille.

  8   R.  Les membres du gouvernement ne faisaient pas ce genre de chose, et je

  9   n'ai même pas eu l'occasion de prendre connaissance de la teneur de cet

 10   ordre. Ce n'est qu'une fois arrivé ici que j'aie pu voir que ce type de

 11   chose avait eu cours.

 12   Q.  Je tiens à vous rappeler ma question : est-ce que vous receviez des

 13   informations de la part des autorités militaires qui diraient qu'eux

 14   posséderaient des informations disant que des gens sous contrôle civil ou

 15   des fonctionnaires du gouvernement ou des fonctionnaires des autorités

 16   locales commettaient ce genre d'activités, telles que décrites au

 17   paragraphe 3 ?

 18   R.  Nous n'avons jamais reçu ce type d'information de la part des

 19   militaires.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre le P2972.

 21   J'ai dit P2972.2913, l'intercalaire est le 1319.

 22   Q.  Il s'agit ici d'un document relatif à une inspection d'une équipe

 23   faisant partie de la 1ère Division de la Brigade de la Garde, il s'agit de

 24   décembre 1991. On y dit que des unités de volontaires dans les rangs de la

 25   JNA est placé sous le commandement de celle-ci, à l'exception près d'une

 26   unité du 24e, et je ne sais pas trop ce que veut dire cette abréviation.

 27   Mais j'ai l'impression que cette unité d'artillerie et un détachement de la

 28   TO Crnogorac monténégrin, qui serait placé sous le contrôle du gouvernement


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  1   de la République de Serbie.

  2   Alors, saviez-vous qu'il y avait eu d'autres unités encore là-bas qui

  3   n'étaient pas placées sous le contrôle de la JNA ?

  4   R.  Je ne le savais pas.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Revenons un peu vers le haut, et plutôt

  6   c'est le 2746 qu'il nous faut, intercalaire 619.  

  7   Q.  Il s'agit d'un rapport de la 1ère Division de la Brigade motorisée de

  8   la Garde, et on donne ici instruction de mettre en place des autorités à

  9   Ilok et d'autres lieux-dits dans cette partie du territoire. Et on désigne

 10   les unités qui seront chargées d'accomplir cette mission.

 11   Alors, dites-nous, saviez-vous que dans ces localités-là il y avait eu mise

 12   en place d'un pouvoir militaire, comme nous le dit cet ordre-ci ?

 13   R.  Je savais que l'autorité militaire avait été mise en place. C'étaient

 14   des gens nommés par l'armée. Je savais que ce n'était pas des autorités

 15   civiles.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on nous montrer maintenant la pièce

 17   D30, je vous prie. Il s'agit de l'intercalaire 1232.

 18   Q.  Il s'agit ici d'une lettre rédigée par vous à l'intention du commandant

 19   du lieu-dit Ilok. En page suivante, on peut voir votre signature.

 20   Vous souvenez-vous de cette lettre ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Dans cette lettre, entre autres, il est dit par vous que vous n'avez

 23   pas été informé des conditions dans lesquelles cette administration

 24   militaire avait été mise en place. Que vouliez-vous expliquer par là ? Que

 25   vouliez-vous dire par là, pour être concret ?

 26   R.  Mais c'est ce qui est écrit, personne ne nous a informé des conditions

 27   de l'administration militaire. On ne nous a pas fait savoir combien de

 28   temps cela durerait, on ne nous a pas fait savoir quelles étaient les


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  1   finalités poursuivies. Enfin, en somme, ils ne sont pas adressés au

  2   gouvernement du tout.

  3   Q.  Vous précisez que Vojin Susa est désigné représentant du gouvernement

  4   pour ce qui est des contacts avec la JNA, en particulier aux fins de mettre

  5   en place un pouvoir civil.

  6   Quelles sont les missions confiées par le gouvernement à M. Susa ?

  7   R.  Après les événements tragiques de la Slavonie occidentale et l'afflux

  8   des réfugiés de façon non organisée en Slavonie de l'est, lorsqu'on en a

  9   été informés, et ça s'est passé avec plus d'un mois de retard, il y a eu

 10   création d'une commission gouvernementale avec Vojin Susa à sa tête pour

 11   demander à ce que cette commission soit positionnée à Ilok et qu'elle

 12   vienne aider autant que faire se pouvait au niveau de l'organisation des

 13   activités. Je pense me souvenir que c'était en fin 1991. Nous avions

 14   demandé aux autorités militaires, si possible, de coopérer avec pour

 15   retrouver des hébergements, et cetera, puisque nous n'avions aucune espèce

 16   d'attribution en la matière.

 17   Q.  Vous avez demandé à ce que le ministre des finances puisse voir un peu

 18   l'état des ressources à Ilok. Que vouliez-vous dire par là ?

 19   R.  Si tant est que vous vous en souvenez, je l'ai mentionné hier, les

 20   autorités militaires avaient bouclé Ilok et tout le secteur autour d'Ilok,

 21   elles ont pris en charge la totalité des entreprises, la totalité des

 22   marchandises, et nous n'avions aucun accès ou aucun droit de vue. Et nous

 23   voulions que le ministère des Finances nous fournisse un état ou un aperçu

 24   des ressources, des moyens matériels et des réserves, mais rien n'y fit.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons passer à la page

 26   suivante. C'est la page 3 en version anglaise, me semble-t-il.

 27   Q.  Entre autres choses, vous demandez à ce qu'on vous fournisse des

 28   informations au sujet du poste de police à Ilok. Vous dites que s'il ne


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  1   s'agit pas d'un poste de la police militaire.

  2   Alors, quelles sont les informations qui vous sont parvenues au sujet de la

  3   police en général dans Ilok ?

  4   R.  J'ai posé la question au commandant de la ville d'Ilok. On savait qu'il

  5   y avait une police, mais on ne savait pas qui l'avait placée là, c'était la

  6   police de qui et qui est-ce qui exerçait un contrôle à son égard.

  7   Q.  Dans ce courrier, vous indiquez que le gouvernement a été informé du

  8   fait que le processus d'hébergement s'est bien passé et que l'organe

  9   approprié de la ville d'Ilok a des mérites à ce sujet. Est-ce que vous avez

 10   appris qu'il y a eu des gens qui se sont installés dans Ilok, et est-ce que

 11   vous savez nous dire qui est-ce qui a géré tout cela ?

 12   R.  D'après les informations qui nous parvenaient, c'était l'administration

 13   militaire qui s'en chargeait. Ils ne nous ont pas demandé notre approbation

 14   et ils n'en avaient, somme toute, pas besoin.

 15   Q.  Je vois que vous n'aviez pas eu à connaître, non plus, les critères

 16   suivant lesquels les différentes installations dans les maisons et

 17   appartements s'étaient faites.

 18   R.  On n'en savait rien.

 19   Q.  Savez-vous nous dire ce que signifie cette partie de votre lettre, où

 20   il est dit : Notre approbation n'a pas été sous-entendue.

 21   R.  Je l'ai écrit de façon plutôt ironisante. Etant donné qu'on ne nous a

 22   pas posé de questions, on ne nous a pas demandé d'avis, donc, c'était sous-

 23   entendu que notre avis, ils n'en avaient guère besoin. Je voulais dire par

 24   là, donc, que nous n'avions exercé aucune attribution en la matière.

 25   Q.  Est-ce que ça signifie que vous n'approuvez pas ce qu'eux ont déjà fait

 26   ?

 27   R.  Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à leur façon. Ils ne nous ont

 28   pas posé de questions, ils n'ont même pas jugé utile de nous demander notre


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  1   avis. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai rédigé.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  4   Q.  Vojin Susa aurait transmis la demande du commandant de la ville pour ce

  5   qui est des approbations et des fondements d'installations de personnes sur

  6   le territoire d'Ilok.

  7   Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit ici ?

  8   R.  Je pense qu'ils ont dû dire à Susa que nous n'avions pas été saisis, on

  9   l'a critiqué. Il a fini par nous demander quelque chose, mais je ne m'en

 10   souviens pas trop.

 11   Q.  Bien. Juste une petite question encore sur ce document.

 12   Dans celui-ci, vous dites que du fait des hébergements effectués,

 13   vous ne voulez pas anticiper sur les solutions à apporter aux questions

 14   militaires liées à la Slavonie occidentale.

 15   Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, que vouliez-vous dire par là

 16   ?

 17   R.  Ecoutez, c'est facile. Le gouvernement avait des intentions

 18   humanitaires. Nous ne nous sommes pas immiscés dans quelque changement de

 19   la composition ethnique en Slavonie occidentale ou ailleurs. Ces gens-là

 20   s'étaient trouvés sur les bords du Danube, ils étaient à proximité de

 21   certaines maisons, et ils sont entrés dans ces maisons. On ne s'est pas

 22   mêlés de la chose, on savait que c'était provisoire. Etait-ce sur un an ou

 23   sur plus ou moins que cela, nous, on ne s'en est pas mêlés.

 24   Q.  Merci.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure

 26   est venue de faire la pause.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que de prendre une pause, je

 28   voudrais résoudre le problème du document 885, c'est sur la liste 65 ter de


Page 9815

  1   l'Accusation. Le document qu'on a versé au dossier comme étant le D139

  2   semble, d'après ce que nous avons pu vérifier, que cela n'est pas l'un de

  3   ceux que vous aviez demandé à rajouter à votre liste 65 ter. Il y a une

  4   requête en souffrance, me semble-t-il encore, et on s'attend à ce que le

  5   bureau du Procureur réponde aujourd'hui, mais le document en question n'est

  6   pas sur cette liste.

  7   Alors, je vous prie de bien vouloir vérifier pendant la pause. Et entre-

  8   temps, le bureau du Procureur pourrait peut-être nous dire quelle est sa

  9   position au sujet dudit document.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Nous n'avons aucune objection, Monsieur le

 13   Président, s'agissant de ce document. Et si la Chambre a l'intention

 14   d'autoriser son rajout à la liste, nous n'allons pas faire objection à ce

 15   que cela soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, le document sera rajouté à la

 17   liste 65 ter, et il restera versé au dossier et enregistré tel quel.

 18   L'audience est levée.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 22   Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Hadzic, vous souvenez-vous avoir reçu une réponse du

 25   commandant de la ville d'Ilok ? C'est au sujet de la lettre dont nous

 26   venons de discuter.

 27   R.  Oui, oui, je me souviens de cela.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, Maître Zivanovic.


Page 9816

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document P1962,

  2   qui se trouve à l'intercalaire 468.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, avez-vous trouvé dans cette lettre au moins une

  4   réponse aux questions que vous avez posées ?

  5   R.  Non.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document P369,

  7   qui correspond à l'intercalaire 250.

  8   Q.  C'est une lettre ou plutôt un télégramme qui a été envoyé par le

  9   commandement de la 1ère Division de la Garde au commandant du 1er District

 10   militaire. Il demande des instructions quant à la façon d'organiser le

 11   retour éventuel ou bien l'aménagement des membres d'autres groupes

 12   ethniques dans la zone et puis le retour, comme j'ai dit, de ceux qui

 13   étaient partis plus tôt au cours du conflit.

 14   Est-ce que vous saviez, est-ce que les autorités militaires avaient de tels

 15   dilemmes, de tels problèmes, tels que décrits ici ?

 16   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 17   Q.  Vous a-t-on demandé votre avis quant à ces questions-là, les questions

 18   abordées dans ce document, les problèmes au sujet desquels ils demandent

 19   des instructions à leur commandement ?

 20   R.  Non, non. On ne m'a rien demandé, on ne m'a pas consulté là-dessus.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir, à présent, le

 22   document P370.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 251.

 25   Q.  Ici, c'est la réponse reçue --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-il possible de voir la page

 27   suivante, s'il vous plaît.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation]


Page 9817

  1   Q.  Donc, cette réponse a été reçue le 23 décembre 1991, et ici, on donne

  2   quelques instructions dans ce sens, entre autres, on dit que :

  3   "Les questions posées doivent être résolues en ayant à l'esprit

  4   toujours les demandes des Serbes des autres zones demandant d'aménager dans

  5   les maisons abandonnées."

  6   Est-ce que vous étiez au courant de cette position de la JNA à

  7   l'époque ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Ici, on dit que les maisons abandonnées doivent être louées à chaque

 10   fois que cela est possible par les organes civils du pouvoir au niveau des

 11   municipalités. Quand il n'y en a pas, le commandement des villages doit

 12   demander une consultation au commissaire de la SBSO, et s'il n'y a pas de

 13   commissaire, il faut demander l'avis au gouvernement.

 14   Voici ce qui m'intéresse, est-ce qu'on a demandé quoi que ce soit dans ce

 15   sens du gouvernement de la SBSO après qu'on a envoyé cette instruction ?

 16   R.  Non, on n'a rien demandé.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si on a demandé leur avis aux commissaires du

 18   gouvernement ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont exacts, le gouvernement n'a pas nommé de

 20   commissaires. Alors, il y avait ce groupe avec Vojo Susa, mais je ne sais

 21   pas s'ils pensaient que c'était ça des commissaires, parce qu'ils sont

 22   venus après la date de cette lettre. Mais, en tout cas, non, je ne me

 23   souviens pas qu'on ait consulté le gouvernement.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zivanovic.

 25   Monsieur Hadzic, j'ai remarqué que vous ne faites plus attention au curseur

 26   sur l'écran, et je vais vous demander de le faire, parce que cela nous

 27   aide. Cela nous aide à suivre, vu que vous pouvez voir à quel moment

 28   l'interprète a fini d'interpréter la question.


Page 9818

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vais le faire.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Dans le paragraphe suivant, on dit, quelle que ce soit la personne qui

  4   a pris la décision, en ce qui concerne l'aménagement dans des maisons

  5   abandonnées, il faut avant tout donner pour utilisation les maisons de ceux

  6   qui ont commis des crimes et au sujet desquels on sait qu'ils ne vont pas

  7   retourner, justement à cause des crimes commis.

  8   Est-ce que la JNA vous a informé de ce principe qu'ils ont adopté quand il

  9   s'agit d'assigner des maisons, de donner des maisons aux habitants?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Ensuite on peut lire, qu'il est naturel qu'il faut coopérer avec les

 12   organes du pouvoir pour que les gens qui n'ont pas commis de crime et qui

 13   ont fait preuve de loyauté puissent retourner chez eux.

 14   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 15   R.  Non, on ne nous a pas informés de cela.

 16   Q.  Ensuite, on peut lire qu'à chaque fois qu'il a eu un déplacement

 17   illégal, que de tels cas doivent être résolus en coopération entre les

 18   organes de la JNA et les organes de la sécurité publique du village.

 19   Est-ce que vous avez été informé de cela, est-ce que vous saviez que la JNA

 20   et les organes de sécurité publique coopèrent dans ce sens, ou bien qu'ils

 21   devraient le faire ?

 22   R.  Non, nous n'avons pas été informés des activités de la sécurité

 23   militaire, ni d'ailleurs de la sécurité publique.

 24   Q.  Et puis, à la fin de ce document, on dit que les commandements des

 25   villages sont avant tout responsables de la sécurité et de la sûreté des

 26   citoyens, d'organiser l'ordre publique, qu'ils ne doivent pas permettre les

 27   mauvais traitements infligés aux habitants, et qu'il faut que les organes

 28   militaires et de police empêchent de tels agissements ou la survenue de


Page 9819

  1   tels événements.

  2   D'après ce que vous en savez, est-ce que les commandements des villages

  3   étaient vraiment responsables de cela, est-ce qu'ils ont mis en œuvre cela

  4   ?

  5   R.  Ecoutez, ces commandements étaient effectivement responsables de cela,

  6   mais je ne sais pas s'ils ont réussi à mettre cela en œuvre, en tout cas,

  7   je n'en ai pas été informé.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir P2750. C'est

  9   l'intercalaire 623.

 10   Q.  Ici, nous avons un rapport envoyé par le commandement de la 1ère

 11   Division de la Garde, et ceci concerne les hébergements disponibles pour

 12   les réfugiés. Il s'agit d'Ilok et ses environs.

 13   Et je vois que là ils donnent la liste des maisons qui peuvent héberger des

 14   réfugiés. Est-ce que le gouvernement a, à aucun moment, reçu la liste

 15   précise des bâtiments, des maisons qui peuvent accueillir des gens ?

 16   R.  Non. Parce que le gouvernement ne s'est pas occupé de cela.

 17   Q.  Est-il possible, à présent, de passer sur la page suivante de la

 18   traduction anglaise.

 19   Ici, on peut voir, entre autres, que les réfugiés ont commencé à

 20   arriver pour la première fois le 19 décembre 1991. Celui qui a soumis le

 21   rapport dit qu'il serait naturel qu'un ministère au niveau du gouvernement

 22   de la SBSO créé un sous-comité chargé de l'immigration, un comité régional

 23   chargé de l'hébergement, et puis que l'on créé aussi des commissions au

 24   niveau des villes et villages. Il dit que le gouvernement aurait dû

 25   recevoir des informations, suivre les convois, organiser le centre

 26   d'hébergement, dresser les listes des besoins, avoir consulté leurs listes

 27   des maisons disponibles. Il aurait été naturel, donc, d'après lui, que le

 28   gouvernement procède à l'hébergement efficace de la population, qu'elle


Page 9820

  1   s'occupe de cette population.

  2   Comment évaluez-vous ce rapport ?

  3   R.  Tout ici est très clair. Moi, cela ne m'intéresse pas de savoir ce

  4   qu'un officier de la JAN trouve naturel ou non. Je n'ai rien à dire à ce

  5   sujet, mais ce que l'on voit ici, on voit que le gouvernement n'a rien fait

  6   de ce qu'il dit qu'on aurait dû faire. On n'a pas procédé à l'hébergement,

  7   on n'a pas assuré la sécurité ou on n'a pas suivi les mouvements de

  8   convois. Nous n'étions absolument pas préparés à cet afflux de la

  9   population, on a été surpris par cela, et nous n'avons pas organisé le

 10   déplacement de la population non plus, ni l'hébergement, ni le déplacement.

 11   Q.  Essayez d'être un peu plus précis parce que je n'ai pas l'impression

 12   que c'est très clair dans le compte rendu d'audience.

 13   Donc, vous avez utilisé deux termes précis : D'un côté, nous avons

 14   "isinjavane" [phon] ou les "départs" et de l'autre côté, nous avons

 15   "nasiljavane" [phon] ou l'"installation."

 16   R.  Quand j'ai parlé des "installations", je pensais surtout aux réfugiés

 17   de la Slavonie occidentale. Nous avons été pris par surprise. Nous ne

 18   pouvions pas planifier cela. Nous ne nous attendions pas à leur arrivée.

 19   Et quand je parlais des "départs", eh bien là non plus nous n'avons pas

 20   planifié cela, nous n'avons pas mis en œuvre cela. Et cet officier profère

 21   des critiques au gouvernement, justement, à ce sujet. Et d'après ce

 22   document, ce document corrobore ce que je viens de dire.

 23   Q.  Voici la question que j'ai à vous poser : mais pourquoi n'avez-vous pas

 24   mis en œuvre cela ? Qu'est-ce que qui vous empêchait de le faire ?

 25   R.  Tout le territoire était placé sous le contrôle de l'armée populaire

 26   yougoslave. Nous n'avions pas des autorités civiles nous permettant de

 27   mettre en œuvre cette politique.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir P3178, à


Page 9821

  1   l'intercalaire 716.

  2   Q.  Donc là, vous avez un mémorandum envoyé par le chef de l'état-major du

  3   1er District militaire envoyé au 1er Corps motorisé et au 12e Corps, et

  4   ceci, le 10 février 1992. On y dit que vous, à savoir le président du

  5   gouvernement de la SBSO, que vous vous êtes adressé à son commandement,

  6   demandant le retour des biens, des véhicules avant tout, mais d'autres

  7   biens aussi, qui devaient être mis à la disposition du district serbe.

  8   Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de cette demande que vous

  9   avez formulée, que vous avez envoyée, donc, au 1er District militaire ?

 10   Parce que nous n'avons pas l'original de votre lettre.

 11   R.  Nous nous sommes adressés au commandement militaire à Ilok à plusieurs

 12   reprises et de différentes façons, mais nous n'avons jamais reçu de réponse

 13   adéquate, et on a essayé de le faire comme cela. Mais cette fois-là, comme

 14   d'autres fois, il n'y a pas eu de résultats.

 15   Q.  Je vois qu'ici on fait distinction entre deux cas de figure : d'un

 16   côté, nous avons les véhicules, les voitures appartenant aux formations de

 17   l'ennemi, et dans l'autre catégorie, des véhicules qui ont été

 18   réquisitionnés par la JNA de façon illégale des habitants et autres

 19   structures dans le territoire.

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 21   R.  Ecoutez, c'est eux qui ont qualifié les choses comme cela. Je ne sais

 22   pas ce que cela veut dire exactement, nous avons demandé quelle était la

 23   situation avec les voitures réquisitionnées auprès des entreprises, de

 24   l'exploitation viticole, du directeur de l'exploitation viticole, parce

 25   qu'il fallait nommer d'autres fonctionnaires, il fallait leur attribuer des

 26   véhicules, alors que les véhicules avaient été réquisitionnées par la JNA.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3179,

 28   à l'intercalaire 717.


Page 9822

  1   Q.  Cette lettre nous montre que le 1er Corps motorisé a envoyé de telles

  2   demandes à toute une série d'unités placées sous son commandement.

  3   Voici ce qui m'intéresse : est-ce que vous avez jamais reçu une

  4   réponse, soit de ces unités, soit de ce corps d'armée ou même du 1er

  5   District militaire ?

  6   R.  Non, je n'ai jamais reçu de réponse.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander, à présent, le document

  8   P2943, intercalaire 658.

  9   Q.  Donc là, vous avez une instruction concernant des travaux civils qui

 10   doivent être exécutés, et cette instruction a été envoyée par le

 11   Secrétariat fédéral de la Défense populaire aux unités de la JNA, et ceci,

 12   le 25 novembre 1991.

 13   J'ai voulu vous demander d'examiner avec moi ce document, et puis de me

 14   donner quelques réponses.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la page 4, point

 16   6.

 17   Q.  Au point 6 de cette instruction, il est stipulé que les organes des

 18   affaires civiles doivent procéder à des enquêtes et instituer des

 19   poursuites pénales contre les auteurs de délits.

 20   Est-ce que vous avez connaissance du fait que cela relevait de leur

 21   compétence ?

 22   R.  Je ne connaissais pas ce document, je le découvre, mais je savais que

 23   c'était là leur compétence et leur compétence exclusive. Cela n'aurait pas

 24   pu être la compétence d'un autre organe.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 5, alinéa 11.

 26   Q.  Il est indiqué ici qu'ils sont responsables de tâches administratives

 27   en ce qui concerne l'achat, la détention et le port d'armes et de munitions

 28   et d'émissions d'autorisation à cet effet.


Page 9823

  1   Est-ce que vous saviez que c'était là leur compétence exclusive ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Passons, à présent, à la page suivante en

  4   B/C/S, le point 18.

  5   Q.  Il est indiqué que les organes des autorités civiles doivent prendre

  6   des mesures préventives et répressives pour prévenir des activités de

  7   sabotage, la propagation du défaitisme, et cetera.

  8   Est-ce que vous savez que cela relevait également de leur compétence

  9   ?

 10   R.  Je n'étais pas au courant de tous les détails, mais d'une manière

 11   générale je le savais, car c'était une compétence à l'intérieur de la zone

 12   de responsabilité de la JNA et de la compétence de l'administration

 13   militaire également.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous invite, à présent, à vous tourner

 15   vers la page 9, le point 8. Je pense que c'est la page 9, en fait. Oui.

 16   Q.  Je lis la dernière phrase du point 8. L'ordre des officiers commandants

 17   est obligatoire s'il ne constitue pas un acte illégal, illicite.

 18   Est-ce que vous le saviez ?

 19   R.  Non, je ne le savais pas.

 20   Q.  Une autre chose, Monsieur Hadzic, est-ce que ce document parle souvent

 21   de coopération avec les autorités civiles ? Moi je voudrais savoir si vous

 22   ou le gouvernement connaissiez le contenu. En d'autres termes, je voudrais

 23   savoir si vous étiez mis au courant du contenu de cela, pas seulement par

 24   écrit, mais également oralement ?

 25   R.  Non, nous n'étions pas informé de cela.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3163,

 27   intercalaire 714.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


Page 9824

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   Maître Zivanovic, ce document est sous pli scellé. Nous n'allons pas le

  3   diffuser.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, il ne faut pas le

  5   diffuser. Toutes mes excuses.

  6   Q.  Il s'agit d'un document au sujet des pourparlers du 8 avril 1992 entre

  7   les représentants de la communauté internationale et le général Pujic, qui

  8   est l'auteur du document que nous venons tout juste d'examiner. Nous

  9   n'allons pas donner lecture de la totalité du document car il est assez

 10   long. Ils se plaignaient beaucoup de la situation et de l'absence de

 11   protection des populations civiles sur le territoire de la SBSO, et ils se

 12   sont adressés à lui. Au sujet de la date, 7 avril 1992, je voulais savoir

 13   si vous pensez que c'était la JNA, le Secrétaire national ou le secrétaire

 14   de la Défense nationale qui était le bon interlocuteur pour soulever la

 15   question, et si ce secrétariat était en mesure de répondre à cette question

 16   ?

 17   M. STRINGER : [interprétation] Je souhaitais faire valoir une objection,

 18   c'est une question directrice, Monsieur le Président.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient les responsabilités qu'exerçait

 23   la JNA en avril 1992 en ce qui concerne la protection des populations sur

 24   le territoire de la SBSO ?

 25   R.  Je pense que la JNA avait la responsabilité exclusive. Elle était une

 26   des parties qui avait signé le plan Vance. Les Serbes et leurs dirigeants

 27   de la Slavonie ou Baranja ne l'avaient qu'accepté, mais ceux qui l'avaient

 28   signé, et ceux qui ont accepté l'obligation de le mettre en œuvre, c'était


Page 9825

  1   l'état fédéral d'une part, et d'autre part, la République de Croatie, et

  2   donc les Nations Unies savaient qui était responsable et à qui elles

  3   devaient s'adresser.

  4   Q.  Je vais vous donner la lecture d'un paragraphe de la page 3 de ce

  5   document. Je ne vais pas vous en donner lecture, plutôt je vais le résumer

  6   pour éviter d'être trop long.

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  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2751.

 16   Intercalaire 624.

 17   Q.  Il s'agit d'un autre ordre du commandement du 1er District militaire,

 18   daté du 7 janvier 1992. Je voulais vous demander de porter votre attention

 19   sur le point 2, que je lis :

 20   "Les commandements des villes de Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Osijek, à

 21   Tenja et Vinkovci, à Mirkovci, seront responsables de l'administration des

 22   affaires civiles dans la totalité du territoire des municipalités dans

 23   lesquels ces centres de commandement sont situés."

 24   Pourriez-vous me dire si les organes des affaires civiles étaient

 25   responsables de l'administration des affaires civiles sur la totalité du

 26   territoire des municipalités où elles se situaient ?

 27   R.  Oui, bien entendu.

 28   Q.  Et en plus de ces municipalités, y avait-il d'autres territoires en

 


Page 9828

  1   Slavonie, Baranja et Srem occidental ?

  2   R.  Non. Cela représente une couverture, ces cinq municipalités

  3   représentent 100 % du territoire de la SBSO.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage, à présent, de la

  5   pièce P1717.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mes excuses; 385.

  8   Q.  Il s'agit d'un ordre du commandement du 1er Corps mécanisé daté du 18

  9   février 1992. Il s'agit d'une analyse des activités des districts

 10   militaires. Il porte également nomination d'une commission ainsi que

 11   d'autres aspects. Je vous invite à examiner le point 3.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] A la page 3 de la traduction anglaise, page

 13   2 de la version en B/C/S.

 14    Q.  Cet ordre est "d'examiner le travail des commandants et autorités

 15   locaux dans les communes rurales. Toutes les autorités compromises doivent

 16   être révoquées, et des personnes de confiance doivent être nommées, de

 17   confiance, des personnes ayant été vérifiées doivent être nommées."

 18   Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie cette dernière phrase,

 19   il faut donner les ordres pour nommer des personnes qui ont subi des tests

 20   et qui sont de confiance ?

 21   R.  Moi, je comprends cela, eh bien, comme c'est formulé, mais cela

 22   dépendait également de la situation sur le terrain, ça veut dire des

 23   personnes de confiance et des personnes ayant subi des vérifications du

 24   point de vue de l'armée populaire de la Yougoslavie et dans la perspective

 25   de ses politiques, ses orientations politiques.

 26   Q.  Le paragraphe 4 ici évoque la protection par rapport à des menaces de

 27   liquidation et la terreur semée par des citoyens non-serbes loyaux. Je

 28   pense que nous avons parlé de cela sur la base d'un document différent qui


Page 9829

  1   a été produit par son supérieur.

  2   Ce qui m'intéresse ici c'est le point 6, à savoir un ordre selon

  3   lequel les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher les unités

  4   paramilitaires de s'organiser et de se trouver dans votre zone de

  5   responsabilité.

  6   Sur la base de ce que vous savez au sujet de la situation à la fin du

  7   mois de février 1992, est-ce que cette tentative d'empêcher les unités

  8   paramilitaires de se former relevait de la responsabilité des autorités

  9   militaires ?

 10   R. Eh bien, c'était quelque chose qui relevait de la responsabilité

 11   exclusive de la JNA.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 2950,

 13   intercalaire 661.

 14   Est-ce que c'est le document 2950 ?

 15   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Maître, s'agit-il d'une cote 65

 16   ter ?

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, c'est une cote P.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Une cote P. Merci.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Il s'agit d'un autre rapport du commandement du 1er Corps mécanisé du

 21   25 février 1992. En substance, le document indique que le travail du

 22   commandement des villes et du président de la commune s'est amélioré malgré

 23   certains problèmes.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La traduction anglaise, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il est indiqué que les problèmes se traduisent par des difficultés à

 26   élire les organes des autorités civiles sur le terrain et leur

 27   vérification.

 28   Il est indiqué, après cela, que l'élection de ces organes relève de la


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  1   responsabilité du Conseil exécutif du gouvernement de Slavonie, Baranja et

  2   Srem occidental et les municipalités, et qu'il s'agit la plupart du temps

  3   de leurs représentants, et si les autorités militaires s'ingéraient dans

  4   cette activité, eh bien, cela fâcherait le gouvernement et la population.

  5   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'était cette vérification, en

  6   quoi cela consistait, la vérification de l'adéquation ? Est-ce que c'était

  7   une procédure officielle ou une procédure officieuse ?

  8   R.  A titre officiel, je n'ai rien appris du tout. Personne ne nous a

  9   informés de quoi que ce soit.

 10   A titre officieux, je vous ai dit tout à l'heure que c'était partie

 11   intégrante de cette politique de la JNA.

 12   Q.  Mais est-il exact de constater que le choix des organes relevait des

 13   attributions des Conseils exécutifs du gouvernement de la SBSO ? Est-ce que

 14   vous avez appris que ces Conseils exécutifs, voire le gouvernement, se

 15   trouvaient être compétents en matière d'élections de ces organes-là ?

 16   R.  Les organes dont on a parlé tout à l'heure ont été nommés par l'armée

 17   ou posés, placés là par l'armée. Une fois les autorités civiles créées,

 18   elles devraient assumer des responsabilités. Ce que je ne comprends pas au

 19   niveau de ce document, c'est qu'on a en en-tête le 25 février et ça se

 20   rapporte au 27 février. Et je ne comprends pas comment cela a pu se faire.

 21   Q.  Vous avez parlé de la première page, je pense.

 22   R.  Oui, première page.

 23   Q.  Eh bien, puisque vous parlez de la première page, j'aimerais qu'on nous

 24   la remette sur nos écrans dans sa version anglaise.

 25   Vous vouliez dire que la date de cette lettre, qui constitue en termes

 26   pratiques une réponse à la demande du commandement supérieur, se trouve

 27   être rédigée avant que le commandement ne l'ait demandé, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. J'ai remarqué la chose parce que tout à coup, on voit apparaître


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  1   le gouvernement alors qu'ils ont tout le temps fonctionné sans concerter le

  2   gouvernement et sans même le mentionner.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce D37,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît, et

  6   micro.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 1234.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, le document n'est pas très visible, en effet, mais la

 11   traduction, elle, l'est. Entre autres, on dit ici que les communautés

 12   locales ont communiqué une liste de personnes dont on ne garantissait pas

 13   la sécurité.

 14   Est-ce que vous pouvez me dire si vous en aviez eu vent ? Qui a fait cela

 15   suite à la demande de qui, ces listes-là, au niveau de ces communautés

 16   locales pour expédition vers l'armée ?

 17   R.  Je n'en savais rien. Et ces communautés locales envoyaient ceci à

 18   l'armée, et c'est logique, parce que ce sont les communautés locales qui

 19   ont été mises sur pied par l'armée.

 20   Q.  Quand vous dites "communautés locales créées par l'armée", vous parlez

 21   des instances, des instances dirigeantes de ces communautés locales ?

 22   R.  Oui, je parle de ces instances dirigeantes. Ils ont appelé cela les

 23   instances dirigeantes propices. Propices, c'est-à-dire à leur convenance.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce

 25   P1715, s'il vous plaît. Non -- oui, j'ai oublié de dire l'intercalaire. Il

 26   s'agit de l'intercalaire 383.

 27   Q.  Il s'agit d'un rapport journalier de l'organe ou de l'instance chargé

 28   des affaires civiles, c'est daté du 22 février, et cela se rapporte à une


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  1   réunion tenue le jour d'avant à Mirkovci. On y énumère les personnes qui

  2   ont été présentes à la réunion en question. Je remarque, et je vais vous

  3   poser la question aussi de savoir, si quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre

  4   du gouvernement aurait participé à ladite réunion ?

  5   R.  Personne n'a participé au niveau du gouvernement. Je n'en n'ai même pas

  6   été informé de cette réunion.

  7   Q.  Au point 2, on indique que cette réunion a été présidée par le général

  8   Delic Mico, le commandant du corps. Je ne le vois pas indiqué parmi les

  9   personnes présentes, mais je ne mets pas en doute sa présence.

 10   Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si par la suite vous avez été

 11   tenu au courant de cette réunion ou, plutôt, des résultats. Je ne parle pas

 12   de vous en personne seulement, je parle du gouvernement en général.

 13   R.  Je n'en ai pas été informé à titre personnel parce qu'après le 26

 14   février, je n'ai plus effectué ce travail. Et je ne pense pas que cela ait

 15   été le cas pour le gouvernement, je n'en suis toutefois pas très certain.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le point 5. Ça

 17   se trouve en page suivante de la version anglaise.

 18   Q.  Ici, on fait figurer des propositions de l'instance chargée des

 19   affaires civiles. Au point 5 et au petit (a), on indique qu'au niveau du

 20   gouvernement de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, il convenait de

 21   prendre des mesures pour installer le plus rapidement possible ou pour

 22   habiter, ou pour peupler les localités qui n'étaient pas habitées jusque-

 23   là. Et on indique les noms de ces localités, à savoir Nijemci, Apsevci,

 24   Podgradje, Lipovac et Slakovci."

 25   Est-ce que vous, en tant que gouvernement, avez été informé du fait

 26   qu'une instance de la JNA avait proposé ce type de solution ? Est-ce que

 27   vous avez reçu une proposition de cette nature de la part d'une instance

 28   quelconque de la JNA ?


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  1   R.  Nous n'avons jamais reçu une ce type de proposition, et jusqu'à

  2   présent je n'ai même pas ouï dire que telle chose a existé.

  3   Q.  Au petit (b), on dit ou on fournit une autre proposition, c'est

  4   la même personne qui la formule, à savoir que :

  5   "Toutes les personnes réfugiées, indépendamment de leur appartenance

  6   ethnique, au cas où cette personne aurait pris part aux combats du côté des

  7   formations oustachi, se voit interdire tout retour vers ce territoire."

  8   Est-ce que vous avez été informé de ce type de proposition émanant de

  9   la JNA ?

 10   R.  Non, je n'en ai pas été informé.

 11   Q.  Je voudrais qu'on se penche maintenant sur le petit (d), où il est dit

 12   :

 13   "Nous sommes d'avis que le village de Ceric devrait être évacué

 14   complètement…"

 15   Est-ce que vous avez entendu ce type de proposition, est-ce qu'on vous l'a

 16   transmis à vous ou aux membres du gouvernement ?

 17   R.  Ni moi, ni le gouvernement n'en avons eu vent.

 18   Q.  Nous allons montrer encore un document de cette série-là. Il s'agit du

 19   document qui porte la référence P167, intercalaire 126.

 20   Nous avons ici un document rédigé par la même personne, mais trois jours

 21   plus tard. Ça a été envoyé directement au Secrétariat fédéral à la Défense

 22   nationale, entre autres, on informe -- et là, je vous renvoie vers le petit

 23   (b), il me semble que ce petit (b) se trouve en page 3 de la version

 24   anglaise. Non, non, ça commence quand même en page 2 de la version

 25   anglaise. Il évoque des problèmes considérables qui grèvent le

 26   fonctionnement des autorités civiles.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et, maintenant, je voudrais que l'on nous

 28   montre la page 3 de la version anglaise.


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  1   Q.  Dès le début, on dit que :

  2   "L'un des problèmes, c'est la manifestation et l'existence de gouvernement

  3   autoproclamé et ministres dudit gouvernement qui s'arrogent le droit

  4   d'organiser et de s'immiscer dans le fonctionnement des autorités civiles."

  5   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces gouvernements autoproclamés,

  6   c'est le gouvernement de la Slavonie, Baranja, et Srem occidental qui a été

  7   qualifié de la sorte ?

  8   R.  Oui, ça a été fait à plusieurs reprises, ça a été fait du côté serbe,

  9   du côté croate, et du côté de la communauté internationale, à plusieurs

 10   reprises, disais-je.

 11   Q.  Encore une petite question.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, est-ce que l'heure

 13   serait venue de faire une pause, ou est-ce que ça ne vous arrange pas.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons faire la pause maintenant,

 15   Monsieur le Président, je peux poser ma question après la pause.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   L'audience est levée.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Nous avons sur nos écrans encore le document de tout à l'heure. Nous

 23   devrions passer à la page suivante du texte original, enfin, dans la

 24   version originale alors que la version anglaise, on restera à la même page.

 25   Ce qui m'intéresse, c'est ce premier passage que vous voyez dans le texte

 26   original, à savoir ce qui se trouve juste devant le point 2, où on parle

 27   d'intolérance entre les arrivées serbes et les gens du cru croates, et

 28   qu'il y a, dit-on, des pressions pour des départs, il y a des règlements de


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  1   comptes, des rixes et des liquidations secrètes.

  2   Alors, on dit que c'est une position officieuse du gouvernement de la

  3   SAO SBSO. Est-ce que c'est une constatation exacte ? L'auteur est le même

  4   que celui du document précédent.

  5   R.  Ce n'est pas une constatation exacte. Si je n'avais pas vu les deux

  6   documents ici, je n'aurais pas pu croire que quelqu'un serait à même

  7   d'inverser les thèses pour ce qui est d'attribuer à un gouvernement ce que

  8   l'on voudrait réaliser soi-même. Alors, je trouve cela incroyable.

  9   Q.  Monsieur Hadzic, comment se fait-il que vous ayez été élu président de

 10   cette République serbe de la Krajina ?

 11   R.  Lorsque Milan Babic a refusé d'accepter le plan Vance et lorsqu'il y a

 12   eu mise en place de préalables politiques pour la réunification de ces

 13   trois régions en Croatie, il fallait que quelqu'un assume le rôle de la

 14   République serbe de la Krajina. Je n'avais pas eu la moindre intention de

 15   m'en charger de ces fonctions, mais comme c'est Milan Paspalj, le président

 16   de l'assemblée qui avait insisté, un certain nombre d'autres

 17   collaborateurs, ils ont dit que ce serait une solution provisoire et que la

 18   situation était telle et j'étais à leurs yeux le seul capable de concilier

 19   et de réconcilier les différentes parties en présence, ce qui fait qu'ayant

 20   été présenté comme la seule solution acceptable, j'ai accepté ce poste.

 21   Q.  Dans quelle mesure avez-vous été accepté ? Dans quelle mesure étiez-

 22   vous connu dans la partie de la République de la Krajina serbe que l'on

 23   appelle la Krajina de Knin ou la SAO de Krajina, comme on l'appelait en ce

 24   temps-là ?

 25   R.  Pour ce qui est de la population dans cette partie de la Krajina, je

 26   n'étais pas une personnalité en vue. J'étais connu de la direction du SDS,

 27   mais la population, elle, ne me connaissait pas, et ça s'est avéré tel lors

 28   des élections, je n'ai jamais été accepté là-bas. Quand je parle


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  1   d'"élections", j'entends les élections de 1993.

  2   Q.  Etant donné que la République de la Krajina serbe est composée de trois

  3   unités ou entités distinctes, du moins c'était le cas à l'époque, pouvez-

  4   vous nous dire dans quelles mesures les intérêts politiques ou autres de

  5   ces trois entités-là se trouvaient être coordonnés aux fins de créer un

  6   tout et d'avoir une politique unifiée de mise en place ?

  7   R.  Je ne sais pas, je ne suis pas sûr si j'en ai déjà parlé ici, je pense

  8   que oui, mais il y a une certaine confusion dans ma tête. Alors, si ce

  9   n'est pas le cas, je vais le redire. L'intérêt des Serbes de la Slavonie

 10   orientale, de la Baranja et du Srem occidental n'était pas celui de se

 11   réunir ou de s'unifier aux Serbes de la Krajina de Knin qui, elle, se

 12   trouvait à 600 kilomètres de distance. Nous avions perçu cela comme une

 13   solution provisoire, et je dirais même formelle, parce que ce qui était

 14   d'actualité, c'était la reconnaissance des ex-républiques yougoslaves et

 15   aussi avons-nous considéré que les républiques qui ont été créées selon ou

 16   suivant des frontières que nous qualifions de communistes n'avaient pas été

 17   précédemment des états, et il n'y avait aucun fondement pour une

 18   reconnaissance à ce titre. Donc, si on se conformait aux principes suivis,

 19   la République de la Krajina serbe pouvait être reconnue, et dans

 20   l'histoire, il y avait eu cette Krajina qui s'appelait Vojna Krajina, la

 21   Krajina militaire, du temps de l'Empire austro-hongrois, et c'était reconnu

 22   en tant que tel. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ces fonctions-

 23   là, et je précise bien que c'était provisoire et formel dans sa dimension.

 24   Par la suite, c'était devenu assez sérieux comme forme et pratique parce

 25   que les ressources de la Slavonie de l'est ont été appropriées par les

 26   parties occidentales, et ça a évolué parce qu'une partie des effectifs, des

 27   ressources humaines, a été mobilisé en Slavonie de l'est pour aller

 28   défendre la Slavonie de l'ouest. Et cela ne nous a pas paru acceptable.


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  1   Q.  Vous avez dû lire certainement la constitution de la République de la

  2   Krajina serbe.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et justement, à ce titre, j'aimerais qu'on

  4   nous affiche la pièce L3. Il s'agit de l'intercalaire 1178.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'était quel document avez-vous

  6   dit pour le compte rendu d'audience, Maître Zivanovic ?

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La référence du document est le L3.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous

 10   prie, la page 7. J'ai besoin de faire afficher l'article 78. En version

 11   anglaise, il s'agit de la page 23.

 12   Q.  Ici, on énumère un certain nombre de fonctions --

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et peut-être pourrait-on nous afficher la

 14   page précédente, où on a le début de l'article 78 aux fins de voir à qui

 15   l'on a imparti ces obligations.

 16   Q.  Alors, en vertu de la constitution qui était en cours de validité à

 17   l'époque, vous avez été élu, vous aviez eu des missions déterminées. Et, à

 18   ce titre, je voudrais qu'on nous montre le paragraphe 5, qui est à la page

 19   d'après.

 20   Alors on point 5, on dit que vous êtes censé gérer les forces armées en

 21   temps de paix et en temps de guerre, ainsi que la résistance populaire en

 22   temps de guerre, donner des ordres pour ce qui est d'une mobilisation

 23   générale ou partielle, et organiser des préparatifs en vue de la défense

 24   conformément à la loi.

 25   Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous avez interprété

 26   les missions qui étaient les vôtres ?

 27   R.  Avant que de répondre à votre question concrète, je tiens à dire que

 28   cette constitution du 19 décembre 1991 a été adoptée lorsque Milan Babic


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  1   était président et, en plaisantant, mes amis et moi, on appelait cela la

  2   constitution de Babic. Et s'agissant de la fonction du président de la

  3   république, il ne manquait plus que sa photo à lui et toutes les autres

  4   conditions étaient déjà mises en place. Alors, s'agissant de moi-même, je

  5   dirais que je ne m'employais guère en faveur d'attributions très grandes

  6   s'agissant des fonctions du président de la république.

  7   Pour répondre maintenant à votre question, je dirais que mes fonctions de

  8   président de la république, en particulier s'agissant des questions

  9   militaires, je comprenais les choses de façon assez réaliste. J'avais

 10   conscience du fait que mes connaissances étaient insuffisantes en la

 11   matière. Et comme l'indique cet article-ci de la constitution, "gérer ou

 12   diriger les forces armées", c'était plutôt une fonction politique parce que

 13   le commandement était confié à des gens du métier. Or, moi je n'avais pas

 14   d'expertise professionnelle en la matière.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir l'article 102 de la

 16   constitution. Il se trouve à la page 9 dans l'original et la page 31 en

 17   anglais.

 18   Q.  Au moment où vous avez été élu au poste de président de la république,

 19   je vois que les forces armées de la République serbe de Krajina étaient

 20   composées exclusivement de la Défense territoriale.

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Oui. La Défense territoriale avait déjà été créée avant mon arrivée. Je

 23   pense que la Défense territoriale a été créée conformément aux lois

 24   fédérales, et je crois que le général Torbica y était.

 25   Q.  A l'époque où vous avez été élu, est-ce que dans la République serbe de

 26   Krajina il y avait encore la JNA ?

 27   R.  Je me souviens que la JNA y était encore, et ils ont continué à

 28   coexister de façon parallèle, je dirais, jusqu'à la fin du mois de mai ou


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  1   au début du mois de juin. Quand je dis "de façon parallèle", eh bien, je

  2   veux dire qu'ils étaient parfaitement indépendants des organes de la

  3   Krajina serbe.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander à voir P2637. C'est

  5   l'intercalaire 597.

  6   Q.  Pouvez-vous regarder cela sur l'écran, voyez-vous cet ordre portant sur

  7   les changements au niveau organisationnel et de formation en ce qui

  8   concerne donc la Défense territoriale de la République serbe de Krajina ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la page 2, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a donné cet ordre et quand ?

 13   R.  Eh bien, tout le monde peut le voir, c'est le secrétaire fédéral de la

 14   Défense nationale qui a donné cet ordre, et ceci le 27 février 1992.

 15   Q.  Au niveau du premier paragraphe, un paragraphe qui commence par la

 16   lettre A, on voit que l'on ordonne la création de l'état-major principal,

 17   donc, de la Défense territoriale de la République serbe de Krajina, on

 18   détermine le cadre temporel de la mobilisation, et cetera.

 19   Et au fur et à mesure que nous allons parcourir ce document, vous allez

 20   voir qu'on va créer d'autres unités, d'autres QG de la Défense

 21   territoriale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez pris part,

 22   de quelle que façon que ce soit, à l'élaboration de cet ordre. Est-ce que

 23   vous avez eu un rôle à jouer dans l'élaboration de cet ordre ?

 24   R.  Non, je n'ai pas pris part à cela. Je n'avais rien à faire avec cela.

 25   Q.  Est-ce que cet ordre vous a été communiqué, vu que vous étiez le

 26   président de la République serbe de Krajina ? Bon, c'est vrai que vous avez

 27   été élu la veille, mais est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

 28   R.  Non, je ne l'ai jamais reçu.


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  1   Q.  Est-ce que vous saviez qu'on était en train d'organiser la

  2   réorganisation de ces unités, de ces organes ?

  3   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela parce que je ne suis arrivé à

  4   Knin que plus tard. Peut-être au mois de mars.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D3563.

  6   Il s'agit de l'intercalaire 1416.

  7   Q.  Ici, vous allez pouvoir voir un document qui vient du Secrétariat

  8   fédéral de la Défense intérieure en date du 24 février 1992. Il s'agit

  9   d'une lettre envoyée au MUP de la République de Serbie.

 10   On dit qu'en pièce jointe on transmet l'organigramme organisationnel

 11   du service des affaires intérieures de la RSK. On ajoute aussi en pièce

 12   jointe d'autres documents, à savoir la loi sur les affaires internes de la

 13   République serbe de la Krajina. A l'époque, vous n'étiez pas encore élu,

 14   mais est-ce que vous saviez que le Secrétariat fédéral des Affaires

 15   intérieures était en train de préparer cette future organisation des

 16   affaires intérieures au niveau de la république ?

 17   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 18   Q.  Est-ce que par la suite vous avez été informé de ce document ?

 19   R.  Non, je l'ai vu pour la première fois ici, dans ce prétoire.

 20   Q.  Est-ce que par la suite vous avez participé de quelle façon que ce soit

 21   ou bien est-ce que vous avez été informé de la préparation, de la

 22   réorganisation des organes des affaires intérieures, de la préparation d'un

 23   nouveau texte de loi, et cetera ?

 24   R.  Non, jamais.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 26   au dossier ce document.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Objection, car je considère que le témoin

 28   n'a pas fourni suffisamment de base pour que ce document soit versé au


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  1   dossier. Il ne sait rien en effet au sujet de ce document.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je retire ma demande.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Micro.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Au cours de votre mandat, est-il arrivé qu'on fasse recours aux forces

  6   armées de la République serbe de Krajina et, le cas échéant, dans quelle

  7   situation ?

  8   R.  Cela s'est produit à plusieurs reprises. Si mes souvenirs sont exacts,

  9   la première fois dans l'événement au niveau de Miljevacki plateau, ensuite

 10   il y a eu l'opération croate Maslenica, et puis Medak, je pense septembre

 11   1993. Donc là, il s'agissait des opérations importantes, nous avons été

 12   attaqués, ces attaques étaient violentes, et nous avons riposté. Bon, il y

 13   a eu peut-être d'autres incidents, d'autres événements dont l'intensité

 14   était moindre.

 15   Q.  Vous souvenez-vous de l'opération du plateau de Miljevacki ?

 16   R.  Je me souviens que cette opération a eu lieu au mois de juin 1992,

 17   pratiquement au moment où l'ONU a pris la responsabilité de la zone, a pris

 18   la zone sous sa responsabilité, alors qu'avant elle était sous la

 19   responsabilité de la JNA.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de l'opération qui s'est

 21   déroulées dans le corridor, ce n'est pas sur le territoire de la République

 22   serbe de Krajina, mais sur un autre territoire, mais est-ce que vous pouvez

 23   nous dire de quoi il s'agit ? Quelle a été cette opération, et cetera ?

 24   R.  Oui, les forces croates au niveau de Brcko ont coupé le corridor qui

 25   constituait notre liaison entre l'est et l'ouest. Et une partie des forces

 26   de la RSK a pris part aux opérations, côte-à-côte, avec l'armée de la

 27   Republika Srpska, pour donc relier ce corridor.

 28   Q.  Quelle a été l'importance de ce corridor pour la République serbe de


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  1   Krajina, plus précisément pour la Krajina de Knin ?

  2   R.  Eh bien, l'importance de ce corridor était une importance vitale, et

  3   pas seulement pour l'ex-SAO de la Krajina, mais pour toute la région, la

  4   Krajina de Bosnie. On était coupé de nos racines pour ainsi dire, donc

  5   Banja Luka aussi, Doboj, pour toute cette région, ce corridor était

  6   extrêmement important.

  7   Q.  Mais pourquoi étiez-vous menacés ? Quelles sont les activités que vous

  8   ne pouviez pas poursuivre dans le cas où le corridor était coupé ?

  9   R.  Eh bien, dans ce cas-là, on se trouvait couper de toute sorte de

 10   communications, toute la communication des zones, des marchandises étaient

 11   interrompues.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date de cet événement ?

 13   R.  Je pense que c'était au printemps 1992. Peut-être au mois de mai, je ne

 14   suis pas sûr de la date.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire si c'était après ou avant le retrait de la JNA

 16   ?

 17   R.  C'est une chose bien connue, j'aurais pu vérifier ces infos pour vous

 18   répondre de façon précise, c'était à peu près à ce moment-là. Est-ce que

 19   c'était avant ou après, je ne suis pas sûr.

 20   Q.  Vous souvenez-vous si les unités de la JNA ont pris part à la

 21   libération du corridor, ou bien est-ce que ce sont seulement les troupes

 22   que vous avez mentionnées qui ont pris part à cela ?

 23   R.  Ecoutez, je me souviens très bien que la JNA n'a pas pris part à cela.

 24   Ce sont les forces de la RSK et les forces de la VRS qui ont pris part à

 25   cela, à cette opération.

 26   Q.  A l'époque, vous aviez pas mal de contacts avec les représentants de la

 27   communauté internationale. Je ne veux pas vous montrer de documents. Je

 28   suppose que vous vous souvenez de cela, mais souvent, ils demandaient que


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  1   toutes les unités de la Défense territoriale et même de la police soient

  2   désarmées.

  3   Comment perceviez-vous cela, ces demandes, vous, et puis en général,

  4   surtout compte tenu des événements que vous venez d'évoquer, à savoir les

  5   attaques sur le corridor et puis les événements du plateau de Miljevac ?

  6   R.  Nous avons parlé du problème avec MM. Goulding et Vance au moment de

  7   l'adoption du plan Vance. Pour moi, pour les dirigeants et pour la majorité

  8   de la population, il n'était pas logique de ne désarmer qu'une des parties

  9   tout en laissant de l'autre côté de la ligne de démarcation l'autre partie

 10   avec son équipement de combat complet. Et les médiateurs ont surtout

 11   garanti que les forces des Nations Unies assureraient notre sécurité. Mais

 12   lorsque cela a été adopté et les Nations Unies sont venues, eh bien, il

 13   s'est avéré que ce n'était pas possible. Et je pense que ce n'était pas une

 14   situation qui était équitable : désarmer une des parties tout en permettant

 15   à l'autre partie d'attaquer où elle le souhaitait, quand elle le

 16   souhaitait, sans aucune conséquence.

 17   Q.  Compte tenu de ces exigences, quelle était votre propre position en ce

 18   qui concerne précisément ces exigences lors des négociations ?

 19   R.  Au début, moi je croyais ces gens qui offraient ces garanties, mais au

 20   fil du temps, je suis devenu plus sceptique et je me suis mis à perdre

 21   cette confiance.

 22   Q.  Et quelle était la position des autres instances de la République de la

 23   Krajina serbe; par exemple, le gouvernement, la Défense territoriale et les

 24   populations qui habitaient dans la région, par rapport à ces exigences ?

 25   R.  Je pense que la majorité était plus radicale que moi. J'étais un petit

 26   peu plus naïf et je faisais confiance. Mais compte tenu des mauvaises

 27   expériences de la Deuxième Guerre mondiale en général, la population avait

 28   de nombreuses appréhensions. La population n'avait pas confiance en ce qui


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  1   était dit.

  2   Q.  Et en qui n'avaient-ils pas confiance ?

  3   R.  Premièrement, ils ne pensaient pas que les Croates respecteraient

  4   l'accord. Toutes les armes avaient été laissées aux Croates, qui se

  5   trouvaient à quelques kilomètres de leurs domiciles.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire au sujet de cette position -- nous voyons qu'en

  7   vertu de la loi et de la constitution, vous êtes responsable des forces

  8   armées. Donc, quelle a été votre position sur le plan pratique au cours de

  9   toute cette période, non pas seulement au moment de votre élection en 1992

 10   mais lors de la totalité de votre mandat en tant que président de la

 11   République serbe de Krajina jusqu'en 1992 ? Quelle était votre position en

 12   ce qui concerne les forces armées, parce que cela a changé, ce n'était plus

 13   seulement la TO, la Défense territoriale, qui les constituait ?

 14   R.  J'ai déjà dit que j'étais bien conscient du fait que je n'avais pas de

 15   formation militaire, et je n'étais responsable que sur le plan officiel,

 16   alors que la plupart des décisions étaient confiées à ceux qui étaient

 17   compétents pour les prendre. Tout ce que je signais et toutes les décisions

 18   que j'ai pu prendre m'avaient été proposées par ces gens. Aucune de ces

 19   décisions ne venait de moi. Finalement, moi, je m'acquittais de la partie

 20   officielle de mes responsabilités.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document L49,

 22   intercalaire 1214. Nous pouvons passer à la page suivante dans la

 23   traduction anglaise.

 24   Q.  En avril 1993, la constitution de la République serbe de Krajina a été

 25   amendée lorsqu'il a été déclaré que la République serbe de Krajina avait

 26   une armée et ses forces permanentes et de réserve.

 27   Premièrement, pourriez-vous nous dire si la création de l'armée de la

 28   Krajina serbe en avril 1993 avait quelque chose à voir avec des événements


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  1   précédents dans le domaine militaire, est-ce que cela avait un lien avec

  2   des conflits survenus dans la région ?

  3   R.  Je pense que c'était une mesure qui était obligatoire pour nous. Nous y

  4   étions contraints parce qu'il y avait des menaces et des attaques

  5   constantes provenant de la Croatie.

  6   Q.  Vous souvenez-vous d'événements particuliers ayant précédé cet

  7   amendement ?

  8   R.  J'en ai déjà parlé. C'était ce que l'on appelé l'action de Maslenica en

  9   janvier 1992. Pardon, 1993.

 10   Q.  Avant cet amendement, est-ce que des tentatives d'obtenir une solution

 11   pacifique ont été faites pour parvenir à un retrait pacifique du territoire

 12   en question, ou est-ce que cette mesure a été la première à être adoptée ?

 13   R.  Bien entendu, cette mesure n'a pas été la première à être adoptée. Nous

 14   avons tout essayé pour aboutir à une solution pacifique. J'ai participé à

 15   des négociations visant à mettre en œuvre une résolution des Nations Unies

 16   invitant la Croatie à revenir à sa position précédant l'agression. Des

 17   pourparlers ont eu lieu à New York à deux reprises.

 18   Q.  Et quelle a été l'issue de ces négociations ?

 19   R.  Pas grand-chose. Compte tenu du fait que la Croatie n'a pas mis en

 20   œuvre la résolution, elle ne s'est pas retirée et n'a pas accepté quoi que

 21   ce soit. Les troupes des Nations Unies ne nous ont pas protégés non plus.

 22   J'ai même obtenu des informations selon lesquelles elles aidaient les

 23   Croates sur le plan du renseignement. Il s'agissait spécifiquement du

 24   Bataillon français. J'ai eu la possibilité de l'entendre d'un des

 25   commandants des unités croates en personne cette année lors d'une émission

 26   de télévision à la télévision croate.

 27   Q.  L'amendement numéro 12 stipule également que le commandant de l'armée

 28   de la Republika Srpska Krajina est nommé par l'assemblée sur proposition du


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  1   Conseil suprême de la Défense.

  2   Savez-vous qui a été nommé commandant de l'armée serbe de la Krajina ?

  3   R.  Oui, Mile Novakovic.

  4   Q.  Et l'amendement suivant, l'amendement numéro 13, page suivante dans la

  5   version anglaise, qu'il modifie les prérogatives du président de la

  6   république, vos prérogatives, il est à présent stipulé que vous êtes à la

  7   tête de l'armée de la Krajina serbe, conformément à la constitution et les

  8   décisions du Conseil suprême de la Défense, que vous présidez.

  9   Pourriez-vous nous dire comment vous interprétiez ce rôle de président du

 10   Conseil suprême de la Défense ?

 11   R.  Il était ce qu'il était. Tout le monde était là sur un pied d'égalité,

 12   mais c'est moi qui occupais le premier rang, et je présidais cet organe.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire qui étaient les autres membres de cet organe,

 14   si vous vous en souvenez ?

 15   R.  Il y avait également le commandant de l'armée, trois membres du

 16   gouvernement : le premier ministre, le ministre de la Défense et le

 17   ministre de l'Intérieur. Et bien entendu, moi-même.

 18   Q.  Pourriez-vous comparer vos propres connaissances des affaires

 19   militaires et celles des autres membres du Conseil suprême de la Défense ?

 20   R.  Le premier ministre et moi-même étions en position d'infériorité de ce

 21   point de vue-là par rapport aux trois autres. Le commandant de l'armée et

 22   le ministre de la Défense étaient ceux qui s'y connaissaient le mieux

 23   d'entre nous en la matière.

 24   Q.  L'amendement 13 prévoit également que vous étiez également autorisé à

 25   prendre des décisions sur la création, l'implantation et les compétences

 26   des tribunaux et parquets militaires, ainsi que de nommer et de révoquer

 27   les présidents et juges des tribunaux militaires et parquets militaires.

 28   Pourriez-vous nous dire si cette décision a été mise en œuvre pendant votre


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  1   mandat ? Est-ce qu'entre avril 1993 et la fin de l'année, je parle de cette

  2   période, des tribunaux et des parquets militaires ont été mis en place ?

  3   R.  Je ne peux pas en être sûr à 100 %. Donc, je ne suis pas tout à fait

  4   sûr de ce que je veux dire. Toutefois, j'ai interprété cet amendement de la

  5   constitution d'une manière très générale, parce que je n'avais pas d'équipe

  6   d'experts dans mon cabinet. Donc, d'une manière générale, j'aurais dû

  7   signer des décisions officielles sur la base de recommandations d'une

  8   équipe d'experts au sein du gouvernement.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Examinons, à présent, l'amendement numéro

 10   14.

 11   Q.  Et je vais vous interroger sur les pouvoirs du Conseil suprême de la

 12   Défense. Je vois que parmi ses pouvoirs, notamment, ce conseil est

 13   responsable de décréter ou de constater la possibilité d'une menace

 14   imminente de guerre et qu'il s'occupe également de la mobilisation.

 15   Pourriez-vous me dire si cela relevait, avant ces amendements, de vos

 16   prérogatives en tant que président de la république ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Après l'action de Maslenica par les forces croates, avez-vous décrété

 19   l'état de guerre et la mobilisation ?

 20   R.  Oui, oui, je m'en souviens.

 21   Q.  Et quels étaient vos pouvoirs par rapport au gouvernement de la

 22   République de Krajina serbe ?

 23   R.  Pour mieux comprendre, je vais m'exprimer de façon imagée. J'ai perçu

 24   cela comme une instance parallèle, parce que nous avons été élus par

 25   l'assemblée, moi, et le gouvernement, et nous répondions de nos faits et

 26   gestes auprès du parlement, auprès de cette assemblée.

 27   Q.  Quand vous dites "instance parallèle", c'est parce que vous avez été

 28   élu par l'assemblée et parce que vous répondiez de ce que vous faisiez


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  1   auprès d'elle.

  2   R.  Oui. Je n'ai jamais considéré personnellement que le gouvernement a été

  3   subordonné et que je pouvais leur donner des ordres ou leur imposer une

  4   décision quelconque.

  5   Q.  Vos attributions ont-elles été dissociées ?

  6   R.  Je crois que la constitution le prévoyait, oui.

  7   Q.  Le gouvernement vous présentait-il des rapports quels qu'ils soient au

  8   sujet de leurs activités, de l'étendue de ces activités ? Est-ce qu'il vous

  9   consultait pour ce qui est de savoir si certaines activités devaient être

 10   entreprises ou pas ?

 11   R.  Au meilleur de mes souvenirs, non, jamais, mais je dirais plutôt que je

 12   ne me souviens pas qu'il y ait eu de sa part une démarche en ce sens.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir, je vous prie, la pièce

 14   L54.

 15   Q.  Pouvez-vous nous expliquer la teneur de l'article 3.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est en page suivante de la version

 17   anglaise.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus ? Parce

 19   que je ne vois pas très bien et, en plus, j'ai un angle d'incidence de la

 20   lumière qui ne m'y aide pas.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Essayons de tirer ceci au clair, parce que la constitution, elle dit

 23   que le président dirige l'armée, et que l'armée est commandée par le

 24   commandant de l'armée serbe de la Krajina. Alors que dit la loi, on dit que

 25   l'armée est commandée par le président de la république. Etait-ce parce que

 26   cette loi a été adoptée à quelques jours avant la promulgation des

 27   amendements ?

 28   R.  C'est évident. Parce que cela aurait été contraire à la constitution,


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  1   cette loi.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous revenir vers la page une de ce

  3   texte pour voir rien que la date.

  4   Q.  Partant de ce texte, j'ai l'impression que ça date d'avant les

  5   amendements qui ont été datés du 22, c'est-à-dire de deux jours plus tard.

  6   Etes-vous d'accord avec moi ?

  7   M. STRINGER : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.

  8   Mon éminent confrère, Monsieur le conseil, est en train de lui communiquer

  9   la teneur de l'impression qui devrait être la sienne.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous me dire quelle est la date de l'adoption de cette loi

 14   régissant l'armée de la République de la Krajina serbe ?

 15   R.  Comme on peut le voir tous, ça s'est passé le 20 avril 1993, donc deux

 16   jours avant lesdits amendements.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante du

 18   document dans sa version originale, je vous prie.

 19   Q.  Pouvez-vous voir ce qui se trouve dans l'article 6, où l'on précise que

 20   :

 21   "Le commandant de l'armée exerce le commandement à l'égard de cette armée

 22   conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil suprême de

 23   la Défense."

 24   R.  Oui. Je peux le voir, cela.

 25   Q.  Cette disposition a-t-elle été mise en œuvre jusqu'à la fin de votre

 26   mandat, à savoir que le commandant de l'armée était le commandant en chef

 27   de l'armée de la Krajina serbe ?

 28   R.  Ça toujours été comme ça, et ça n'a été que comme cela.


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  1   Q.  Avez-vous à quel que moment que ce soit commandé l'armée de la Krajina

  2   serbe ?

  3   R.  Je n'ai jamais commandé, je n'en ai étais pas capable.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le L55, s'il vous

  5   plaît. Il s'agit de l'intercalaire 1218.

  6   Q.  [hors micro]

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  8   Q.  Ça, c'est l'amendement numéro 8, promulgué en mai 1992, où l'on indique

  9   que le président de la république nomme le commandant de la TO de la

 10   République de la Krajina serbe, et il nomme aussi les juges, membres des

 11   jurys. Ce qui m'intéresse, c'est ceci : vous remarquerez que le président

 12   de la république nomme le commandant de la TO, mais on ne dit pas qu'il est

 13   habilité à le révoquer de ses fonctions.

 14   R.  C'est exact. Il peut nommer et révoquer de leurs fonctions les

 15   présidents des tribunaux. Il ne peut pas le faire pour ce qui est du

 16   commandant de la TO.

 17   Q.  A l'époque où vous êtes arrivé, c'est-à-dire à l'époque où vous avez

 18   été élu président de la République de la Krajina serbe, est-ce que vous

 19   pouvez nous dire qui se trouvait être à la tête de la Défense territoriale

 20   de la Krajina serbe ? Et dites-nous aussi qui est-ce qui l'a placé à ce

 21   poste.

 22   R.  A l'époque, le commandant était le général Milan Torbica. Je crois

 23   qu'il a été nommé à ce poste par le secrétaire fédéral.

 24   Q.  Est-ce que cela signifie qu'en vertu de cette disposition-là, on vous a

 25   dépossédé de la possibilité de le remplacer éventuellement par quelqu'un

 26   d'autre, c'est-à-dire le démettre de ses fonctions si vous veniez à juger

 27   cela nécessaire ?

 28   R.  D'après ce texte d'amendement, c'est évident.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on nous afficher le L8. Intercalaire

  2   1183.

  3   Q.  Il s'agit ici d'une décision relative au retour des réfugiés.

  4   On voit cela à gauche, dans la version originale.

  5   Vous n'êtes pas sans connaître cette décision. Il en a été question pendant

  6   l'interrogatoire au principal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous

  7   entendre nous dire ce que vous savez au sujet de cette décision. Savez-vous

  8   quand est-ce qu'elle a été adoptée ? Est-ce qu'elle a fait l'objet de débat

  9   avec les représentants de la communauté internationale, ou pas ?

 10   R.  Je vois que ça date du 21 avril 1992. Je ne sais pas, pour être

 11   concret, s'il en a été débattu avec les représentants de la communauté

 12   internationale, puisque c'est une décision adoptée par le gouvernement. Ce

 13   que je sais, c'est que nous avons eu des entretiens avec les représentants

 14   de la communauté internationale au sujet du retour des réfugiés, et je

 15   suppose que la décision a été adoptée suite à cela.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'agissant du retour des réfugiés, de quels

 17   réfugiés a-t-on parlé lors de vos entretiens avec les gens de la communauté

 18   internationale ?

 19   R.  Notre partie à nous voulait que cela se passe sur un pied d'égalité,

 20   que le sujet sur le tapis soit également celui des réfugiés serbes. Eux, ce

 21   qui les intéressait, c'était rien que les réfugiés croates. Les réfugiés

 22   serbes ne les intéressaient guère.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu des problèmes liés au retour des réfugiés croates;

 24   et si oui, en quoi consistaient-ils ?

 25   R.  Il y a eu bon nombre de problèmes. Le problème principal, c'était le

 26   fait que dans ces maisons croates, il y avait des réfugiés serbes et il

 27   fallait trouver une solution pour caser ces gens-là quelque part. Et il n'y

 28   a guère eu de propositions. On voulait faire à tout prix revenir les


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  1   Croates, mais j'avais le sentiment que les réfugiés serbes étaient des

  2   réfugiés de deuxième ordre. Personne n'en faisait état.

  3   Q.  Les négociateurs ont-ils proposé des services de médiation auprès de la

  4   partie croate pour que la partie serbe ou les réfugiés serbes rentrent chez

  5   eux, tout comme les réfugiés croates, et que cela se fasse en même temps ?

  6   R.  Cela a été notre première et principale revendication, mais nous

  7   n'avons pas trouvé de compréhension de la partie de l'autre côté. Les

  8   négociateurs ont bien essayé mais ils n'ont pas été très convaincants et

  9   très fermes, alors que la Croatie ne voulait pas en discuter.

 10   Mais il y avait un autre problème aussi. C'est que les réfugiés

 11   croates ne voulaient pas revenir sous notre autorité, se placer sous notre

 12   autorité. Donc, à mes yeux, c'était l'équivalent d'une mission impossible.

 13   Les choses étaient difficiles, presque impossibles.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, je pense que

 15   j'aurai besoin de quelques minutes pour des questions administratives.

 16   Donc, si cela vous arrange, nous pourrions peut-être le faire maintenant.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Fort bien.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   La première des choses, c'est les sessions à huis clos partiel ou

 20   publiques, et notamment la suppression de certaines parties de l'audience à

 21   huis clos partiel pour la journée d'hier. Vous avez probablement vu ce que

 22   M. Stringer a proposé. Avez-vous pris position ou alors avez-vous besoin

 23   d'un peu plus de temps pour vous prononcer ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse mais je préférerais avoir un

 25   peu plus de temps.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon, alors on attendra de vos

 27   nouvelles à ce sujet, n'est-ce pas ? On attendra de vos nouvelles sur ce

 28   sujet.

 


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  1   De combien de temps pensez-vous avoir besoin encore pour ce témoin,

  2   Maître Zivanovic ?

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En ce moment-ci, je ne sais pas combien de

  4   temps il me reste, en fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez encore trois heures.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour terminer demain.

  7   Il se peut toutefois que j'aie besoin d'un peu de temps supplémentaire.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous en remercie.

  9   Monsieur Hadzic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Vous êtes

 10   encore un témoin tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite.

 11   L'audience est levée.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures et reprendra le mercredi, 16 juillet

 13   2014, à 9 heures 00.

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