Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  7   prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran

 11   Hadzic. Merci.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La présentation des parties, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges. Du côté de l'Accusation, Douglas Stringer; Sarah Clanton; notre

 16   commis à l'affaire, Thomas Laugel; et stagiaires juridiques, Lucy Jones et

 17   Katherine Davis.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   Maître Zivanovic, pour la Défense.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges. Du côté de la Défense représentant les intérêts de Goran Hadzic,

 22   Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell. Merci.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   C'est à vous, Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Juste une question d'intendance avant que je

 26   ne commence. Pour le compte rendu d'audience, ce qui a été versé au dossier

 27   sous la cote P3210 [comme interprété] doit être associé au numéro 65 ter

 28   4774.3. Actuellement, en fait, il est associé au numéro 65 ter 4774. Je

 


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  1   voulais simplement ajouter le 3 au numéro 65 ter, et nous en avons déjà

  2   parlé au Greffier.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

  4   Greffier.

  5   LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.

  9   R.  Bonjour à vous, Maître.

 10   Q.  Alors, avant de reprendre là où nous sommes arrêtés hier -- je souhaite

 11   en fait revenir sur des choses que vous avez dites lors du contre-

 12   interrogatoire, des choses que vous avez dites hier. A la page 10 071 du

 13   compte rendu d'audience, je vous ai posé une question au sujet de la date

 14   des événements à la fin de l'année 1991, et je vous demandais si vous

 15   saviez, entre autres, qu'Arkan était un criminel. Et vous avez répondu en

 16   disant :

 17   "Vous m'avez demandé si je savais que c'était un criminel, je vous ai dit

 18   que je ne le savais pas à l'époque…"

 19   Monsieur Hadzic, auriez-vous pu dire quelque chose de différent à

 20   l'enquêteur Vladimir Dzuro lors de l'entretien, votre entretien en tant que

 21   suspect, vous saviez qu'il était recherché par Interpol et que c'était un

 22   criminel, c'est ce que vous lui avez dit à l'époque ?

 23   R.  Alors, je ne sais pas quelle date ou quelle période j'ai évoqué avec M.

 24   Dzuro. Je ne sais pas ce que vous aviez à l'esprit. Je vous ai dit que

 25   lorsque je l'ai rencontré, je ne savais pas que c'était un criminel. Je ne

 26   savais rien contre lui. Dans le pays où j'étais, il n'y avait aucun rapport

 27   au pénal qui avait été déposé contre lui, il n'avait jamais été arrêté, et

 28   donc moi, je n'ai pas pu procéder à des vérifications le concernant.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous afficher le 1084. Numéro 65

  2   ter 04974.03K. Il s'agit de la page 32 de l'anglais et la page 25 en B/C/S.

  3   Nous allons simplement visionner cette courte séquence vidéo. Nous allons

  4   demander aux interprètes s'ils l'ont.

  5   L'INTERPRÈTE : Nous sommes prêts.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Bien.

  7   Q.  Alors, Monsieur Hadzic, si vous n'entendez pas, veuillez nous le dire

  8   et nous reprendrons à nouveau.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Arkan est entré dans -- a lancé des opérations militaires de manière

 12   disciplinée, indépendamment de ce que vous dites et ce qui est vrai, il est

 13   recherché par Interpol. C'était un criminel et un mandat d'arrêt avait été

 14   lancé contre lui."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Donc vous saviez, Monsieur Hadzic, à l'époque où il était impliqué dans

 18   des opérations militaires, malgré votre opinion consistant à dire qu'il

 19   agissait de façon disciplinée, vous saviez à ce moment-là en 1991 pendant

 20   le conflit que c'était un criminel recherché par Interpol, n'est-ce pas ?

 21   R.  Cela n'est bien évident pas le cas. Il s'agit d'un jeu de mots. Il

 22   semblerait que M. Dzuro, lorsqu'il me l'a demandé, je le savais à ce

 23   moment-là. Lorsqu'il est arrivé avec la police serbe, c'était un membre de

 24   l'état serbe, membre de l'état fédéral, je ne pouvais pas le confirmer.

 25   Plus tard, j'ai entendu des rumeurs indiquant qu'il était recherché par

 26   Interpol. Je ne sais pas si la Serbie devait se conformer avec les

 27   exigences d'Interpol, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas été arrêté par

 28   les autorités de l'état où il habitait.


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  1   Q.  Alors, un autre point par rapport à hier, Monsieur Hadzic, page 10 116

  2   du compte rendu d'hier, je vous ai posé une question au sujet de la

  3   nomination de M. Petrovic au poste de ministre de l'Information de votre

  4   gouvernement.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez nous accorder quelques

  6   instants, Monsieur Stringer, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Stringer, si vous passez à

  9   d'autres questions, le dernier échange qu'il y a eu entre vous et le

 10   témoin, eh bien, il y a un point à propos duquel je ne suis pas sûr. C'est

 11   soit la question, soit la réponse ou, en tout cas, ce que j'ai entendu

 12   n'était pas très clair.

 13   Monsieur Hadzic, dois-je comprendre votre déposition dans le sens suivant,

 14   en 1991, vous ne saviez pas qu'Arkan était recherché par Interpol, et

 15   cetera, mais au moment de l'entretien avec M. Dzuro, vous le saviez ?

 16   Alors, la question que je vous pose, c'est quand avez-vous appris qu'Arkan

 17   était un criminel et qu'il était recherché par Interpol ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez très bien compris. En 2002, j'ai

 19   dit à M. Dzuro que je le savais lorsque je lui ai parlé. Pour ce qui est du

 20   moment où je l'ai appris, je ne me souviens pas de la date exacte, mais

 21   cela est quelque chose qui a été connu de tous lorsque Arkan était

 22   omniprésent dans les médias, lorsque les journalistes étrangers sont venus,

 23   un consul australien est venu le voir, il y avait beaucoup de rumeurs

 24   l'entourant. Un colonel de l'armée en disait que c'était un criminel

 25   puisque quelqu'un avait tué des gens en Europe. J'ai également entendu dire

 26   qu'il avait cambriolé des banques aux Pays-Bas et en Suède. Mais je n'en

 27   suis pas sûr.

 28   Il s'agissait de rumeurs et, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de


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  1   jugement rendu contre lui. Personne ne m'a jamais parlé de cela par les

  2   voies officielles. Je n'ai jamais reçu ce type d'informations des

  3   organisations de la police, ni d'Interpol.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Stringer, c'est à vous.

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Alors, brièvement, Monsieur Hadzic, il eût été préférable que je vous

  8   donne le cadre temporel plus précis, et vous avez dit qu'après vous avez

  9   entendu des rumeurs indiquant qu'il était recherché par Interpol.

 10   Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que lors de son

 11   mariage au début de l'année 1995, M. Raznjatovic était une personnalité

 12   connue du public ou dans les médias, et certainement à la date de son

 13   mariage en 1995, vous étiez certainement au courant de toutes les

 14   controverses entourant sa réputation, si je peux m'exprimer ainsi ?

 15   R.  A ce moment-là, on entendait déjà ce type de choses à son propos, Arkan

 16   avait été arrêté en Croatie et relâché. La Croatie était un état - et

 17   aujourd'hui un membre de l'Union européenne - et s'il y avait eu des

 18   indices sûrs indiquant qu'il avait commis un crime, la Croatie, en tant que

 19   signataire d'Interpol, l'aurait extradé, s'il y avait eu un mandat d'arrêt

 20   international contre lui.

 21   Q.  En réponse à la question de M. le Juge Hall, vous avez parlé du consul

 22   australien qui est venu lui rendre visite. Voulez-vous parler des images

 23   que nous avons regardées lorsque cet homme est venu d'Australie rendre

 24   visite à ce centre d'entraînement et qu'il vous a rencontré vous et Arkan ?

 25   Je vous ai montré ces images au début de votre contre-interrogatoire.

 26   R.  Je n'ai pas dit que c'était un consul, j'ai dit que c'était un député

 27   du parlement australien. Il est venu rendre visite à Arkan; Arkan était son

 28   hôte. J'ai reçu cet homme de façon indépendante et Arkan était son garde du


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  1   corps lors de cette visite ou l'a escorté lors de cette visite.

  2   Q.  Alors, Monsieur --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, alors, je pense

  4   que vous allez pouvoir nous donner une date pour cette visite.

  5   M. STRINGER : [interprétation] La visite de l'Australien ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Oui. La date que nous avons, c'est le mois

  8   de janvier 1992.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Hadzic, hier je vous ai posé une question au sujet de M.

 12   Petrovic. Et j'ai dit que :

 13   "Vous l'aviez pressenti pour être ministre de l'Information du

 14   gouvernement; est-ce exact ?"

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Au sens officiel du terme, oui. Mais ça n'est pas moi qui aie pris cette

 17   décision de façon indépendante. Il s'agissait du fruit des propositions de

 18   toutes les autres personnes présentes à cette réunion, Koncarevic et

 19   d'autres personnes. Et l'assemblée du SBSO était celle qui, finalement,

 20   prenait la décision desdites nominations."

 21   Vous en souvenez-vous ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Alors, moi je vous soumets l'idée, Monsieur Hadzic, et peut-être que

 24   c'est quelque chose ou un point simplement qu'il faut préciser, on peut en

 25   déduire ou avoir l'impression que vous tentez de minimiser le rôle que vous

 26   avez joué, à savoir votre pouvoir ou les capacités qui étaient les vôtres

 27   pour choisir les membres du gouvernement. Le fait est que vous avez choisi

 28   les membres du gouvernement à 100 % et toutes les personnes que vous avez


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  1   choisies ont en fait été confirmées par l'assemblée, n'est-ce pas ?

  2   R.  A titre officiel, oui, mais dans la pratique, non. C'est très

  3   intéressant de vous entendre de dire que j'ai essayé de minimiser le rôle

  4   que j'ai joué. J'ai eu l'occasion de dire aux Juges de la Chambre que je ne

  5   peux pas minimiser mon rôle dans le sens où vraiment mon rôle était minime.

  6   C'était dix fois moins important que vous le pensez. A l'époque, je n'avais

  7   même pas de téléphone, pas de voiture. Je ne pouvais contacter personne. Je

  8   ne pouvais qu'utiliser le service des estafettes ou de connaissances pour

  9   envoyer des messages pour que les gens viennent me voir à Dalj car je les

 10   attendais et j'attendais de voir si ces personnes allaient arriver ou pas.

 11   Telle est la vérité.

 12   A savoir si c'était minimum ou maximum, je m'en remets à vous, c'est à vous

 13   d'en juger. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées.

 14   Q.  Alors, regardons un petit peu, penchons-nous sur ce que vous avez dit

 15   lorsque M. Dzuro vous a posé une question en 2002. Intercalaire 1083,

 16   numéro 65 ter 04974.02 et suivi de la lettre N, correspondant à Nicole.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer [sic].

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, pourquoi dans certaines parties de

 19   l'image à l'écran où, en tout cas, le texte est caviardé ?

 20   M. STRINGER : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons caviardé

 21   une partie du texte, c'est que pour les interprètes puissent retrouver tout

 22   de suite le passage qui sera cité. Bien évidemment, la Défense dispose

 23   d'une version complètement non caviardée de cette transcription vidéo. Nous

 24   avons fait cela pour faciliter la tâche des interprètes, et on fait cela

 25   dans d'autres affaires ici, et c'est la pratique communément adoptée dans

 26   d'autres procès. Si cela ne vous convient pas, on peut revenir à l'ancien

 27   système, si vous préférez.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que ces parties pourraient être


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  1   simplement surlignées. Ce n'est pas nécessaire de les noircir, car d'après

  2   ce que je sais, il s'agit d'un document public. Et, --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et on pourrait le voir à l'écran.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois dire qu'en ce qui me

  6   concerne, d'afficher une version du document à l'écran qui n'est qu'aux

  7   interprètes, effectivement, moi, je préférais avoir le vrai document plutôt

  8   que le document qui est là pour aider les interprètes pour la

  9   transcription, la traduction de la séquence vidéo.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Nous allons faire les ajustements

 11   nécessaires. De toute façon, nous allons entendre la vidéo et entendre ce

 12   qui se dit.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Vladimir Dzuro : Oui, alors si je puis revenir sur la question du

 17   gouvernement de Selo, je veux dire vous avez nommé ces ministres, quelqu'un

 18   devait-il confirmer cela ? Je parle de la nomination.

 19   Goran Hadzic : Oui, le grand national -- non, la Grande assemblée

 20   nationale.

 21   Vladimir Dzuro : Et il devait autoriser la nomination de ces ministres ?

 22   Goran Hadzic : Oui. Je peux vous le dire avec 100 % de certitude. Mais à

 23   l'heure actuelle, aujourd'hui, je ne me souviens pas comment ceci se

 24   faisait. Je pense que c'est logique de dire que ceci s'est déroulé à un

 25   moment donné du mois de septembre, parce que plus tard nous avons tenu des

 26   séances régulières de l'assemblée."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. STRINGER : [interprétation]


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  1   Q.  Et avant de revenir là-dessus, je souhaite revenir sur ce que vous avez

  2   dit dans l'affaire Dokmanovic. Numéro 65 ter 02320. Il ne s'agit pas d'une

  3   séquence vidéo, ceci à l'intention du Greffier. Il s'agit de la déposition

  4   --

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avons-nous besoin

  6   d'être encore à huis clos partiel ?

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi nous sommes à huis

  8   clos partiel.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais moi non plus.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous ne sommes pas à huis clos

 12   partiel, donc inutile d'en tenir compte.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Je vois en réalité que nous avons recueilli

 14   la vidéo correspondant à une partie de la déposition de Hadzic dans

 15   l'affaire Dokmanovic. Donc avec la permission de la Chambre, je souhaite

 16   visionner cela. Il s'agit du numéro 65 ter 2320.1. Pages 3 077 à 3 078 du

 17   compte rendu dans l'affaire Dokmanovic.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Question : Comment Slavko Dokmanovic est-il devenu ministre de

 21   l'agriculture ?

 22   Réponse : Slavko Dokmanovic était un homme très respecté, comme vous le

 23   savez. Il était diplômé de la faculté d'agriculture. Il était à proximité,

 24   et j'ai pu le nommer. Je l'ai nommé, et sur un plan politique, cela

 25   correspondait tout à fait à nos exigences, car c'était un homme politique,

 26   c'était une bonne décision politique.

 27   Question : A-t-il été élu facilement ou y avait-il des Serbes qui ne

 28   souhaitaient pas l'élire ?


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  1   Réponse : Auprès des Serbes raisonnables, cela ne posait pas de

  2   problème mais ils n'étaient pas très nombreux. Beaucoup d'extrémistes l'ont

  3   attaqué, et j'ai eu beaucoup de problème, et j'ai dû user de toute mon

  4   autorité pour faire en sorte que Slavko soit nommé ministre."

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Donc, Monsieur Hadzic, ce que vous avez dit, et lorsque vous étiez

  8   témoin à décharge dans l'affaire Dokmanovic, en réalité, vous exerciez

  9   l'autorité pour placer les personnes que vous souhaitiez placer dans votre

 10   gouvernement, donc cela n'était pas aussi -- ou, en tout cas, vous avez

 11   minimisé votre déposition sur ce point, et vous n'avez cessé de le faire.

 12   La décision vous revenait à vous, vous consultiez les autres personnes,

 13   mais les personnes que vous choissiez étaient effectivement élues, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Je crois que nous sommes partis dans des directions complètement

 16   différentes s'agissant de vos questions et de mes réponses. Bien évidemment

 17   je n'ai pas compris votre question. Lorsque j'ai parlé du rôle minime que

 18   j'ai joué, je voulais parler du rôle de mon gouvernement et de mes

 19   capacités de travail. Lorsqu'il s'agit de la nomination de ministres qui

 20   jouent un rôle, eh bien, la situation est très claire. Je vous ai dit que

 21   j'avais deux points de vue essentiels : mon premier point de vue était un

 22   point de vue professionnel, le second était territorial ou géographique. Et

 23   outre mes propositions, il y avait des propositions qui émanaient des

 24   communautés locales et des associations professionnelles, qui aussi avaient

 25   leur mot à dire. Il s'agit de deux choses complètement distinctes.

 26   Concernant le rôle minime que j'ai joué et mes capacités, eh bien, cela

 27   n'est pas pertinent, à savoir la capacité que j'avais d'élire des

 28   ministres, de les choisir, il s'agit de deux choses complètement


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  1   distinctes. Je pense que je ne vous ai pas bien compris. La proposition qui

  2   émanait de moi aux fins de nommer Dokmanovic était aussi valable et

  3   professionnel que la proposition analogue qui émanait de la communauté

  4   locale, mais je crois que nous ne nous comprenons pas.

  5   Q.  Les interprètes vous demandent de ralentir un petit peu, Monsieur

  6   Hadzic. Je crois que nous ne nous comprenons pas. Je vais vous suggérer

  7   l'idée -- il y avait des critères applicables à cette sélection. Ce n'est

  8   pas une chose inhabituelle lorsque vous procédiez à cette sélection, 100%

  9   des personnes pressenties étaient approuvées.

 10  

 11   [Problème technique]

 12   [La Chambre de première et le Greffier instance se concertent]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Stringer, il va

 14   falloir résoudre ce problème.

 15   Je souhaite que la sténotypiste corrige la phrase, dernière phrase.

 16   Monsieur Stringer, nous allons essayer de résoudre de problème.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Hadzic, alors, je vais reprendre.

 20   Je ne vous pose pas de questions au sujet du fait de si vous aviez des

 21   fournitures, le papier, les téléphones ou les voitures pour pouvoir

 22   fonctionner en tant que gouvernement. Moi, je vous pose une question au

 23   sujet de la façon dont les ministres étaient choisis et nommés. Est-ce que

 24   nous pouvons être d'accord, Monsieur, pour dire que lorsque vous avez nommé

 25   vos ministres, vous deviez consulter d'autres personnes, il y avait

 26   certains critères qui étaient appliqués, c'est vous qui preniez la

 27   décision, et 100 % des ministres que vous choisissiez étaient en réalité

 28   approuvés, confirmés par la Grande assemblée nationale ?


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  1   R.  Ecoutez, le fait que c'est la Grande assemblée nationale qui a approuvé

  2   tout cela, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Je l'ai dit à M. Dzuro, je

  3   le répète ici. Moi, j'ai proposé les ministres à l'assemblée. En ce qui

  4   concerne la sélection, la nomination, mais je vous ai déjà expliqué la

  5   procédure. Parfois c'était moi qui proposait, parfois, des nominations

  6   étaient proposées par des gens de Borovo Selo, ou ailleurs, ou de Dalj. Par

  7   exemple, le ministre chargé de la Construction, eh bien, il a été proposé

  8   par les Serbes de Serbie ou le ministre de la Finance.

  9   Q.  C'set une question très simple. Tous ceux que vous avez proposés, eh

 10   bien, ils ont été nommés, cela a été approuvé par l'assemblée. Oui ou non ?

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Question posée, question répondue.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  C'est une question simple. Tous ceux dont vous avez proposé la

 17   nomination ont été bel et bien nommés, n'est-ce pas ?

 18   R.  La question est très simple, mais vous me posez deux questions, là.

 19   Formellement, tous les ministres que je proposais, eh bien, leur

 20   candidature a été acceptée par l'assemblée. Mais il y a une deuxième

 21   question dans votre question, parce que je vous ai expliqué de quelle façon

 22   ces propositions étaient faites et de quelle façon elles ont été acceptées.

 23   Evidemment que moi je devais proposer la nomination des ministres parce que

 24   j'étais mandaté pour le faire. Donc, formellement, oui, ce ne pouvait être

 25   que moi, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Formellement, oui.

 26   Q.  Hier, je vous ai posé des questions au sujet du Conseil national serbe,

 27   et là, je suis en train de regarder les pages 10 084 et 85 du compte rendu

 28   d'audience, et puis 10 090. A la page 10 085, je vous ai proposé que M.


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  1   Petrovic, qui était le porte-parole du SNC, qui ne faisait rien d'autre

  2   qu'articuler les objectifs du SNC, la plateforme du SNC, à savoir créer une

  3   ligne de séparation entre le peuple serbe et croate et faciliter le

  4   déplacement de la population. Et à l'époque, pour corroborer cela, je vous

  5   ai présenté une pièce, à savoir 65 ter 1939.4, et vous avez dit que vous

  6   n'étiez pas au courant, vous ne saviez rien à ce sujet.

  7   Et puis hier, vous avez dit que ce n'était pas vrai, que là, Ilija Petrovic

  8   portait en son nom, que vous ne saviez rien à ce sujet.

  9   Un peu plus bas, à la même page, 10 085, ligne 15, vous avez dit que vous

 10   avez accepté bon gré, mal gré, d'assister aux réunions du SNC, mais qu'on

 11   n'a pas discuté de ces choses-là, et cela à aucun moment. A la page 10 090,

 12   je vous ai demandé si les SNC avaient des opérations territoriales.

 13   Vous avez dit que l'on n'a jamais discuté de cela dans des réunions, mais

 14   que vous avez vu cela dans le livre de Petrovic, et que c'était la première

 15   fois que vous avez entendu parler de la "Moslavina", et vous avez dit que

 16   vous ne saviez même pas où se trouvait cette région.

 17   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela hier, Monsieur Hadzic ?

 18   R.  Oui.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir l'intercalaire 999,

 20   qui est la pièce à conviction P1956. C'est une vidéo. Et nous allons

 21   attendre que les interprètes retrouvent le texte.

 22   L'INTERPRÈTE : Chose faite pour la cabine française.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Page 1 en anglais, c'est aussi la première

 24   page en B/C/S. Et puis, nous allons regarder cela surtout.

 25   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Ilija Petrovic, membre du Conseil national; Ilija Koncarevic, le


Page 10168

  1   secrétaire général du SNC; Pero Martic, professeur de Beli Manastir; Slavko

  2   Dokmanovic, le président de l'assemblée municipale de Vukovar; Goran

  3   Hadzic, le président du conseil municipal du Parti démocratique serbe de

  4   Vukovar et membre du comité principal du SDS de Knin; Caslav Ocic de Dalj.

  5   Le SNC pour la SBSO a été créé cette année à Sidski Banovci à l'occasion de

  6   Noël orthodoxe, bien sûr."

  7   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  8   M. STRINGER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Hadzic, est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître

 10   cette émission de télévision à laquelle vous avez participé, vous et les

 11   autres ?

 12   R.  Oui, j'ai reçu le CD de cet enregistrement ici. Je l'ai vu. Sinon, je

 13   ne me souvenais pas de cela.

 14   Q.  On parle ici de la création du SNC pour la SBSO, chose faite lors du

 15   Noël orthodoxe. Et cela correspond à ce que vous nous avez dit, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui. C'était le 7 janvier 1991. C'est là que le SNC a été créé.

 18   Q.  Et ici, d'après le présentateur, Koncarevic et Petrovic proclament

 19   publiquement leur participation au SNC. Ils ont été tous les deux

 20   introduits en tant que nouveaux membres du SNC. Mais vous, non. Et c'est

 21   pour cela que je pense qu'il faut bien le dire.

 22   R.  Mais c'était sans doute comme cela. Moi, je n'ai pas remarqué, je n'ai

 23   pas prêté attention à cela. Mais c'est sans doute vrai.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la

 25   deuxième vidéo; 38 minutes, 37 secondes jusqu'au 40 minutes, 12 secondes.

 26   C'est pages 16 à 17 en B/C/S.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


Page 10169

  1   "Journaliste : Monsieur Hadzic, est-ce que vous pensez qu'il est

  2   possible de faire cette séparation de civilisation dont a parlé M. Ocic ?

  3   Goran Hadzic : Moi, je suis un optimiste par nature et je pensais qu'il

  4   était possible de coexister. Mais après cet événement, je suis absolument

  5   sûr qu'il n'est plus possible de vivre ensemble dans ces conditions, et je

  6   pense qu'il est nécessaire de réfléchir à une séparation paisible. Je ne

  7   veux pas que des têtes tombent. Mais vous pouvez imaginer, comme l'a dit Dr

  8   Ocic, comment vit le peuple de Croatie. Par exemple, après cet événement à

  9   la télévision, le peuple est sorti la nuit, non armé parce qu'ils ne

 10   montaient pas des gardes. Mais tout simplement, ils sont sortis pour garder

 11   leurs maisons. La milice est arrivée et la police est arrivée. Mais

 12   malheureusement, ce policier de la police croate, c'était un Serbe. Ce

 13   n'est pas de sa faute, il est né Serbe, mais il ne se sent pas être Serbe.

 14   Et donc, il était en train de faire des listes et il était en train de

 15   faire de listes des gens qui se promenaient tranquillement dans la rue,

 16   alors qu'il faisait moins cinq, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Eh bien,

 17   vous pouvez imaginer comment nous vivons, dans quelles conditions. C'est

 18   pour cela que nous avons décidé hier, lors de la réunion du comité

 19   municipal que samedi, à 12 heures, nous allions organiser une réunion de

 20   protestation à Vukovar, au centre de Vukovar. Il s'agissait d'un

 21   rassemblement de soutien aux mesures proposées par la présidence, mais il

 22   s'agissait aussi d'un rassemblement de protestation, car ces mesures ne

 23   sont pas prises d'une façon suffisamment énergétique et les armes que l'on

 24   a diffusées aux civils, il ne faut pas les rendre, il faut que l'armée les

 25   contrôle. Et parce que qu'est-ce qu'on peut faire si on retourne ces armes

 26   et si une demi-heure plus tard, vous en avez besoin à nouveau."

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   M. STRINGER : [interprétation]


Page 10170

  1   Q.  Monsieur Hadzic, qui est ce M. Ocic qui est mentionné ?

  2   R.  Eh bien, c'est un Serbe de Dalj. C'était un professeur à l'école, à la

  3   faculté d'économie de Belgrade et, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il

  4   est membre de l'Académie des sciences et des arts serbes, et il était

  5   ministre des Affaires étrangères au niveau du gouvernement du SBSO quelques

  6   mois après sa création.

  7   Q.  Au moment de cette émission, vous avez proposé d'organiser un

  8   rassemblement à Vukovar samedi prochain. Est-ce que cela vous donne le

  9   cadre temporaire de cette émission de télévision ?

 10   R.  Ecoutez, je pense qu'on va établir cela assez facilement, vu que cette

 11   réunion de Vukovar, vous avez évoquez un article de journal. Mais ici, on

 12   parlait de Croates qui étaient en train de s'armer, et moi j'ai exprimé des

 13   peurs, c'est-à-dire que je me suis dit que j'étais préoccupé par la peur

 14   ressentie par le peuple serbe suite à cette information.

 15   Q.  Donc, d'après vous, est-il possible que cette émission a été diffusée

 16   au mois de janvier ou au mois de février 1991 ? Parce qu'on parle de la

 17   création du SNC. Koncarevic et Petrovic ont été identifiés publiquement

 18   comme membres du SNC. Donc, il s'agit du mois de janvier ou du mois de

 19   février. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 20   R.  Ecoutez, on n'a pas été souvent d'accord, nous deux, mais là, je suis,

 21   c'est un miracle, d'accord avec vous.

 22   Q.  Merci. Et nous savons qu'il y a eu des préoccupations. Vous partagez

 23   avec les autres vos préoccupations au sujet des événements en Croatie,

 24   l'armement de la population, vous étiez conscient de cela. Mais ce que vous

 25   dites ici, et vous le dites au mois de janvier, février 1991, vous êtes

 26   déjà arrivé au point où vous pensiez qu'il n'était pas possible de

 27   cohabiter de façon paisible. Est-ce bien comme cela que vous voyiez la

 28   situation aux mois de janvier, février 1991 ?


Page 10171

  1   R.  Ecoutez, soit vous m'avez pas écoutez, soit vous faites exprès pour

  2   détourner les faits. Moi, j'ai dit que la coexistence n'était pas possible

  3   dans les conditions qui prévalaient. Donc, nous avons demandé à la

  4   présidence que les conditions changent, qu'on retire les armes, qu'on

  5   continue à vivre ensemble. Moi, j'ai dit dans la première phrase que

  6   j'étais encore optimiste. Mais dans ces conditions où on distribue 70 000

  7   fusils automatiques à nos voisins, soyez franc, comment ressentiriez-vous

  8   cet acte, ce geste, si un parti au conflit distribue des milliers de fusils

  9   aux membres d'un seul groupe ethnique.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] M. Hadzic a parlé de "80 000" fusils, à

 11   deux reprises. Alors qu'ici on voit "70 000", et puis après des "milliers",

 12   à la ligne 25.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer, cela, Monsieur

 14   Hadzic.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Hadzic, pourriez-vous répéter le nombre de fusils automatiques

 17   distribués ?

 18   R.  Il y en avait 80 000 dans la quantité importée de la Hongrie, il y en a

 19   sans doute encore davantage, sauf que l'armée ne disposait pas de ces

 20   informations.

 21   Q.  Je vais revenir sur la réponse précédente. Vous avez dit que vous avez

 22   demandé à la présidence de changer la situation.

 23   On parle de la présidence de la RSFY, vous ne parlez pas de la présidence

 24   de Croatie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, bien sûr, je parle de la présidence de RSFY, et j'ai dit que nous

 26   allions participer à la réunion ou au rassemblement pour montrer notre

 27   support à la présidence, parce qu'ils ont proposé ces mesures, mais ils

 28   n'ont pas été en mesure de les mettre en œuvre.


Page 10172

  1   M. STRINGER : [interprétation] Maintenant, je vais vous montrer autre

  2   chose. Page 11 en B/C/S, 27 [comme interprété] minutes 46 jusqu'à 24 [comme

  3   interprété] minutes 39. Page 11 en B/C/S.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. STRINGER : [interprétation]

  6   Q.  Ici, Monsieur Hadzic, je pense que vous avez déjà identifié ce

  7   monsieur, hier. C'est M. Petrovic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et ici, on lui pose une question de savoir s'il y avait encore une

 10   Yougoslavie, et s'il n'y avait plus de Yougoslavie, qu'est-ce qu'il y avait

 11   ?

 12   M. STRINGER : [interprétation] On va écouter cela.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Le peuple serbe va sans doute devoir prendre une position très ferme et

 16   s'unir dans un état serbe unifié. Cela fait six mois que j'appelle ce pays

 17   le pays serbe, le pays serbe uni, pas les pays serbes, mais le pays serbe.

 18   Parce que si on parlait des pays serbes, alors chaque territoire faisant

 19   partie de cet état serbe aurait la possibilité de dire, à partir du moment

 20   où il n'y a plus de tension, de dire maintenant je sors parce que je ne

 21   représente qu'un territoire de ce pays-là. Donc, depuis le début, il faut

 22   définir de façon très claire les frontières de cet état serbe."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. STRINGER : [interprétation] Et maintenant, la portion suivante, et

 25   ensuite je vais vous poser des questions. Le suivant, 51 minutes 54, 53

 26   minutes 14 de cette même pièce à conviction. Page 23 en B/C/S.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


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  1   "Journaliste : Eh bien, nous sommes à la fin de notre mission

  2   d'aujourd'hui, et je vais poser la question à M. Koncarevic, qui est le

  3   secrétaire général du SNC pour la SBSO, quelle est la solution pour les

  4   Serbes en Croatie, d'après vous ?

  5   Ilija Koncarevic : Ma liberté dans le cadre de cette émission de ce soir

  6   est limitée par les positions adoptées par le SNC. Nous avons adopté une

  7   position aujourd'hui et nous allons la communiquer à la présidence, donc

  8   notre point de vue quant à la solution du problème. Dans la Croatie, vous

  9   avez des territoires contestés et des territoires qui ne sont pas

 10   contestés. Les territoires qui ne sont pas contestés, eh bien, ce sont les

 11   territoires où les Croates étaient en majorité avant le début de la

 12   Première Guerre mondiale. Là, le territoire contesté, eh bien, ce sont les

 13   territoires de la Krajina, de Srem occidental, de la Baranja, de la

 14   Slavonie, et de Moslavina. Nous proposons à la présidence yougoslave de

 15   suspendre la compétence de l'assemblée croate et du gouvernement croate sur

 16   tous les territoires où vivent les Serbes. Pourquoi ? Parce que les droits

 17   élémentaires du peuple serbe sont menacés dans ces régions, et un des

 18   droits élémentaires, eh bien, c'est le droit à la vie."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez répondu à la page 17, ligne 22, une question

 22   que je vous ai posée. Vous avez dit que vous avez demandé l'assistance de

 23   la présidence pour que les circonstances soient changées, et pour que les

 24   armes soient retirées.

 25   Et là, M. Koncarevic parle de la même chose, il parle aussi de cette

 26   demande faite, formulée auprès de la présidence de la RSFY ?

 27   R.  Ecoutez, moi, je sais ce que j'ai dit, moi. En ce qui concerne

 28   Koncarevic, que voulez-vous que je vous dise à ce sujet-là. Nous avons tous


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  1   entendu ce qu'il a dit.

  2   Q.  Donc la demande qui a été formulée auprès de la présidence de la RSFY,

  3   donc la demande à laquelle il fait référence, eh bien, c'est la même

  4   demande à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure en répondant à

  5   la question précédente; est-ce exact ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il faudrait que l'on soit sûr s'il s'agit

  8   de la même demande ou bien s'il s'agit de la demande formulée auprès de la

  9   même instance. Parce que si c'est la même demande, eh bien, je voudrais

 10   demander la référence.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 12   1939 [comme interprété]. Attendez un instant, Monsieur le Président, je

 13   dois retrouver le numéro de l'intercalaire.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. STRINGER : [interprétation] 743.

 16   Par rapport à l'objectif formulé par le conseil, l'organe dont je

 17   parle, c'est la présidence de la RSFY. C'est à ce sujet que j'ai posé la

 18   question, et c'est tout ce qui m'intéresse.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien.

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Hadzic, nous avons examiné cela hier. Et vous avez dit que

 22   vous n'aviez pas d'informations à ce sujet. Maintenant, je voudrais que

 23   l'on examine cela à nouveau. Vous avez entendu ce qui a été dit à cette

 24   émission de télévision. Et là, M. Koncarevic fait référence au territoire

 25   contesté et non contesté des territoires de Croatie, qui se trouvent en

 26   Croatie. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ce qu'il

 27   dit correspond avec les paragraphes 1.1 et 1.2 du document qui est sous vos

 28   yeux ?


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  1   R.  Bien, oui, c'est de cela qu'il a parlé ici, lui et Koncarevic -- lui et

  2   Petrovic, je voulais dire.

  3   Q.  Et quand il dit que "la SNC a adopté une position concernant la

  4   solution du problème, qu'ils allaient communiquer à la présidence," c'est

  5   bien cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Moi, je vous ai déjà dit quelle a été ma

  7   position quant à ce qu'il fallait dire à la présidence. C'était le problème

  8   de l'armement de la population croate et c'est pour cela que nous voulions

  9   organiser le rassemblement à Vukovar. En ce qui concerne Koncarevic,

 10   Petrovic, eh bien, ils vivaient en Serbie, ils n'avaient les mêmes

 11   problèmes que moi qui vivait en Croatie. En ce qui concerne leurs opinions

 12   politiques, leurs opinions personnelles, cela ne me regardait pas.

 13   C'étaient des opinions personnelles.

 14   Q.  Mais vous partagiez leurs opinions, Monsieur Hadzic. Et vous l'avez dit

 15   de façon assez spontanée, tout à l'heure, que vous avez demandé l'aide de

 16   la présidence. Et là, vous faisiez référence à ce document ?

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais où il a dit cela ? Où est-ce qu'il a

 18   dit qu'il a fait référence, justement, à ce document-là ?

 19   M. STRINGER : [interprétation] Moi, je n'ai pas dit cela.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur

 21   Stringer.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Vous voulez que je répète ma question, Monsieur Hadzic ?

 24   R.  Oui, je vous prie de répéter. Je n'ai pas compris votre question.

 25   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez dit que pour ce qui est de leur

 26   discours politique et de leurs positions politiques, vous ne vouliez pas

 27   vous impliquer. Alors, c'étaient des opinions personnelles.

 28   Mais ma question était celle de savoir si vous partagiez ces


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  1   opinions, Monsieur Hadzic. "Et il y a quelques minutes de cela, dans votre

  2   témoignage, de façon spontanée et de votre propre chef, vous avez demandé

  3   l'assistance" -- enfin, vous avez dit : "Nous avons demandé l'aide de la

  4   présidence."

  5   Et vous avez envoyé une requête qui figure dans le document, auquel,

  6   d'ailleurs, fait référence Koncarevic à la télévision. C'est la même

  7   requête, n'est-ce pas ?

  8   R.  Bien sûr que non. Cette requête, je n'en ai pas été au courant. J'ai

  9   dit clairement et de façon spontanée que nous avions demandé l'aide de la

 10   présidence pour que tout à chacun soit désarmé. Quand j'ai dit "tout à

 11   chacun", il y avait la Croatie qui s'était armée, mais s'il y avait des

 12   Serbes ayant des armes, eux aussi, pour que nous puissions vivre

 13   normalement, j'étais optimiste et je voulais une vie conjointe. Et vos

 14   conclusions à vous n'ont rien à voir du tout avec ce que j'ai dit, moi.

 15   Q.  Dans ses remarques, M. Koncarevic propose que la présidence yougoslave

 16   suspende tout pouvoir au parlement croate. Et nous voyons que cette

 17   revendication est contenue dans le document au paragraphe 2, ligne 2, et

 18   c'est ce qui a été adressé à la présidence de la RSFY.

 19   R.  Ecoutez, je peux vous dire pour la dixième fois que je ne sais rien du

 20   tout de ce document. C'est la première fois que je le vois. Enfin, je l'ai

 21   vu pour la première fois lorsqu'on m'a donné le livre de Petrovic.

 22   Q.  Mais le 3 février 1991, à la date de ce document, vous étiez membre de

 23   ce Conseil national serbe, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je suis membre depuis le 7 janvier, mais jusqu'au 3 février, je n'ai

 25   pas été rencontré qui que ce soit pour décider de quoi que ce soit.

 26   Q.  Mais, en fait, la rencontre que vous avez eue avec ce monsieur a eu

 27   lieu de façon publique à la télévision. Vous avez entendu ses opinions.

 28   Vous saviez pertinemment bien que les opinions du Conseil national serbe


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  1   étaient ce que MM. Petrovic et Koncarevic avaient dit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous avez entendu le speaker annoncer ma présence, il a dit que j'étais

  3   le représentant du Parti démocratique serbe de la municipalité de Vukovar

  4   et membre du conseil. J'ai été donc là pour représenter les opinions du

  5   parti et du peuple serbe, de mes voisins, de mes amis qui vivaient là. Je

  6   ne voulais pas être impliqué dans des élucubrations politiques au sujet des

  7   droits historiques des autres peuples, dont ont parlé Petrovic et

  8   Koncarevic. Et de nos jours encore, je ne sais pas à quoi ils ont fait

  9   référence pour ce qui est des événements historiques que je n'ai pas, par

 10   la suite, estimé utile d'approfondir par des lectures.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, demander

 12   le versement au dossier du 65 ter 1939.04. Nous reconnaissons que le témoin

 13   n'a pas été d'accord sur le fait d'en avoir eu vent ou d'avoir été un

 14   associé aux hypothèses avancées dans ce document. Et nous estimons que ceci

 15   correspond complètement à la déclaration de Koncarevic, les deux étant

 16   membres du Conseil national serbe. M. Hadzic aussi. Donc, de notre avis,

 17   ils sont en train de présenter la politique et les objectifs du Conseil

 18   national serbe, tels que définis dans ce document. Aussi, estimons-nous que

 19   ceci est suffisamment pertinent et authentique pour être versé au dossier.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous ferions objection une fois de plus. Il

 21   n'y a aucun fondement pour ce qui est de l'admission de ce document au

 22   dossier parce que le témoin n'a pas su nous en dire quoi que ce soit. On

 23   lui a montré pour ce qui est d'un compte rendu, mais ce n'est pas une

 24   raison suffisante pour un versement au dossier.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document

 27   sera versé au dossier et recevra une cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3214.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur

  3   l'intercalaire 1005, pièce 53. Il s'agit d'un enregistrement vidéo. Et nous

  4   allons attendre le geste des interprètes qui devraient nous faire savoir

  5   s'ils sont prêts.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir qu'ils sont prêts.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "En tant que peuple nous n'avons pas été regardés à gauche ou à droite,

 10   nous avons toujours compté sur nous-mêmes, et nous savons que c'est

 11   ensemble que nous sommes les plus forts. Et il y a un chant qui dit,

 12   justement, nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble. Je voudrais

 13   dire quelque chose au sujet du programme que nous avons présenté à

 14   l'occasion de nos rassemblements. Notre objectif fondamental a été de

 15   garder une Yougoslavie unifiée, et une armée populaire yougoslave unifiée,

 16   et nous avons gardé ces mêmes objectifs de nos jours encore. Nous sommes

 17   restés sur la voie de Saint Sava, et je vous félicite. Je vous souhaite une

 18   bonne fête qui est une très grande fête. Comme le dirait un grand

 19   académicien serbe, Matija Betkovic, Saint Sava a toujours suivi sa route,

 20   les chiens ont aboyé après, il n'en a pas tenu compte, il a continué sur sa

 21   route. S'agissant de l'organisation du parti et de nos activités, je crois

 22   qu'il n'est pas approprié d'en parler, ce n'est pas le moment, mais je

 23   dirais quelques mots au sujet des problèmes courants qui se manifestent,

 24   parce que je ne pense pas que le temps soit venu à faire de grands

 25   discours, il convient de travailler. Nous, Serbes, sommes démocrates, épris

 26   de liberté. Où sommes-nous maintenant ? Nous sommes arrivés dans une

 27   situation en raison de la politique de nous voir partager en deux parties,

 28   partie serbe et croate. Pour nous en tant que peuple, ça a été un choc.


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  1   Nous avons des aspirations à l'échelle mondiale, mais nous devons accepter

  2   les choses telles qu'elles sont, et nous auto-organiser. On a pu voir hier

  3   soir à la télévision, et je suis sûr que chacun d'entre nous a été choqué

  4   par ce qu'il a vu. Je me dis ceci, nous ne pourrons pas obliger 80 000

  5   Serbes à aller se battre contre un autre peuple, mais quelqu'un a distribué

  6   80 000 fusils automatiques pour que ce soit utilisé contre nous. On a eu

  7   1941, puis on a eu 1945, puis on a eu 1971, on a dit, on pardonnera, ça ne

  8   se répètera pas, mais moi, je vous dis, ça s'est répété. Alors tant que le

  9   peuple croate publiquement ne dit pas qu'il est contre ses propres

 10   Oustachi, et s'il ne le fait pas publiquement, la première fois après 1941,

 11   nous allons proposer par le biais de notre Conseil national serbe que les

 12   relations soient interrompues pour de bon entre les Serbes et les Croates

 13   tant qu'ils n'auront pas exprimé des réserves à titre officiel et public à

 14   cet égard. La politique perfide qui a été celle d'Ante Starcevic a connu

 15   son point culminant maintenant. Comme s'ils n'avaient pas été suffisamment

 16   perfides, mais cette 'perfidité' [phon] a permis au peuple serbe de se

 17   réunifier comme c'est le cas maintenant. Maintenant, ils ne peuvent rien

 18   contre nous. Alors, je dirais que nous avons eu des problèmes, je vais vous

 19   dire : Parce que nous sommes démocrates, nous pensons ce que nous disons,

 20   mais nous sommes unifiés, et il n'y a aucune dissension dans notre partie.

 21   Nous avons bien compris que le dialogue était fait pour les hommes, mais

 22   avec certains, il n'y a pas possibilité d'avoir un dialogue. Je n'en dirais

 23   pas plus. Je vous convie à vous affilier au Parti démocratique serbe, ou ne

 24   pas vous affilier, mais rester sur les lignes, les axes d'intervention du

 25   Parti démocratique serbe, et participer activement à nos activités. Jeudi

 26   passé, il y a trois jours de cela, nous avons tenu une réunion avec des

 27   intellectuels, c'est ainsi qu'on les appelait, intellectuels, mais ce sont

 28   des gens du pays, des gens qui tiennent l'économie de la municipalité de


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  1   Vukovar. On a convié 50 à 60 intellectuels, il n'en est venu 200. Les gens

  2   ont donc compris qu'ils n'étaient pas organisés jusqu'à présent, et ils ont

  3   compris où était leur place. Nous leur avons dit qu'une grande partie du

  4   peuple serbe était à l'extérieur du Parti démocratique serbe, et une bonne

  5   partie dans le Parti démocratique serbe. Et, dans ma poche ici, j'ai les

  6   conclusions qui ont été adoptées à l'occasion d'une réunion que nous avons

  7   tenue. Nous avons décidé de créer un Conseil national serbe dans la

  8   municipalité de Vukovar, afin de lui attribuer la légalité qui lui est due

  9   sur ce territoire. Il me semble que cela est très important. Il a été

 10   également décidé de créer au niveau de l'assemblée municipale de Vukovar,

 11   un Club de députés chargé de la protection des intérêts nationaux serbes.

 12   Nous ne devons pas être asservis à différents partis, nous sommes un peuple

 13   démocratique serbe, et l'intérêt du peuple serbe est au-delà de tous les

 14   autres intérêts. Et je vous prie de ne voir que l'intérêt du peuple serbe

 15   dans son ensemble, tout le reste doit être placé en arrière-plan. Et je

 16   voudrais terminer avec les mots suivants : Dieu vous vienne en aide, et je

 17   vous affirme qu'il nous aidera."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. STRINGER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Hadzic, au tout début de la vidéo, pas au début, début, mais

 21   dans une partie antérieure, vous avez mentionné Saint Sava, et vous dites à

 22   toutes les personnes présentes que vous leur adressez vos meilleurs vœux

 23   pour la fête. Est-ce donc la fête de Saint Sava qui tombe vers la fin

 24   janvier, si je ne m'abuse ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que c'est la date du 27 janvier 1991, à la date de ce 27 janvier

 27   1991 que vous avez tenu ce discours ?

 28   R.  Probablement que oui.


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  1   Q.  Nous avons entendu dans votre intervention deux références faites au

  2   Conseil national serbe. Ce que je voudrais vous laisser entendre, Monsieur,

  3   c'est que vous avez de façon tout à fait claire apporté votre soutien au

  4   Conseil national serbe, qui est une instance par le biais de laquelle vous

  5   interveniez aussi. N'est-il pas vrai, donc, de dire qu'en fin janvier 1991,

  6   vous avez bel et bien participé aux activités du Conseil national serbe et

  7   vous leur avez apporté votre soutien à l'égard de la totalité des Serbes de

  8   la région ?

  9   R.  Ça a été créé en début janvier, ce Conseil national serbe. Il n'y avait

 10   aucune raison, pour ce qui me concerne, de dire quoi que ce soit contre ce

 11   Conseil national serbe dès la fin du mois de janvier.

 12   Q.  Puisque vous faites référence à ce Conseil national serbe, vous

 13   mentionnez aussi le mot de "notre Conseil national serbe."

 14   Alors, Monsieur Hadzic, je voudrais dire que vous saviez pertinemment

 15   bien en faveur de quoi ce Conseil national serbe s'employait et vous avez

 16   participé à ses activités. Vous l'avez perçu comme étant une instance

 17   intervenant au nom de la totalité des Serbes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Pour dire est-ce que je savais en faveur de quoi il s'employait, ce

 19   Conseil national serbe, je dirais oui, et je dirais que c'est bien cela,

 20   mais ça n'a rien à voir avec la lettre d'Ilija Petrovic dont je n'ai pas

 21   été mis au courant. Et je le pense également maintenant. J'ai estimé que le

 22   Conseil national serbe s'employait en faveur des intérêts du peuple serbe.

 23   Nous avons subi un génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai

 24   estimé qu'après cela, si vous avez bien compris ce qui a été dit dans mon

 25   discours, on avait publié à l'époque que la Croatie s'était procurée 80 000

 26   fusils automatiques, et c'est en réaction à cette information que j'ai

 27   parlé de cela. Il faudrait que vous gardiez ceci à l'esprit lorsque vous

 28   êtes en train de nous présenter cette vidéo.


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  1   Q.  Vous avez participé à un programme de télévision en compagnie de MM.

  2   Petrovic et Koncarevic, vous vous trouviez être à l'époque membre de ce

  3   Conseil national serbe au moment où l'émission de télévision a été tournée.

  4   Vous avez entendu Koncarevic articuler de façon tout à fait claire quels

  5   étaient les objectifs du Conseil national serbe. Vous saviez donc

  6   parfaitement bien quels ont été ces objectifs. Vous saviez à part entière

  7   ce que le Conseil national serbe avait pour objectifs, tels que présentés

  8   par Koncarevic à la télévision, et le document a été envoyé à la présidence

  9   de la RSFY en début février.

 10   R.  Moi, je vous ai déjà dit que son exposé, l'exposé de Koncarevic, j'ai

 11   considéré que c'était une opinion privée, et j'ai considéré que dans cette

 12   émission, nous étions conviés ou invités en tant que personnalités

 13   individuelles. Nous avions essayé de trouver des solutions pacifiques aux

 14   problèmes, sans qu'il y ait de guerres et sans qu'il y ait de souffrances.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Pouvons-nous, je vous prie, revenir vers le

 16   clip vidéo avec Koncarevic. Intercalaire 999, P1956. Le moment de la vidéo,

 17   c'est 51 minutes, 54. Page 24 de l'anglais, 23 du B/C/S. Et ce sera ma

 18   dernière question, Monsieur le Président, à ce sujet. Je passerai par la

 19   suite à un sujet autre.

 20   Nous attendons les interprètes.

 21   Bon, on peut y aller.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Journaliste : Vers la fin de cette émission de ce soir, nous

 25   voudrions demander une fois de plus à M. Koncarevic, secrétaire général du

 26   Conseil national serbe pour la Slavonie, Baranja et Srem occidental,

 27   comment il voit la solution pour les Serbes de Croatie ?

 28   Koncarevic : Ma liberté pour ce qui est de cette émission de ce soir se


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  1   trouve être limitée par les positions du Conseil national serbe. Nous avons

  2   pris des positions aujourd'hui et nous allons les communiquer à la

  3   présidence pour ce qui est de la façon de résoudre le problème. Il y a en

  4   Croatie des territoires contestés et non contestés. Les territoires non

  5   contestés sont les territoires où les Croates avaient eu leurs --"

  6   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Hadzic, ce que M. Koncarevic dit clairement ici, c'est qu'il

  9   n'expose pas son opinion personnelle. Il fait référence expressément aux

 10   opinions du Conseil national serbe. C'est ce que je tire comme conclusion.

 11   "Je suis quelque peu limité par les opinions formulées de la part du

 12   Conseil national serbe dans l'émission de ce soir. Et nous avons

 13   aujourd'hui pris des positions…", et cetera.

 14   Donc, il n'est pas en train de présenter des positions personnelles. Il est

 15   en train d'exprimer une politique, qui est celle du Conseil national serbe,

 16   dont vous êtes membre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Bien sûr que non. Ce n'est pas exact. On ne s'était même pas réunis ce

 18   jour-là. M. Koncarevic veut mettre en exergue l'autorité de ce Conseil

 19   national serbe qui venait d'être créé. Il veut se donner de l'importance.

 20   Moi, ça me paraissait évident. Mais peut-être cela vous paraît-il étrange.

 21   Il voulait montrer qu'il y avait une organisation derrière lui, mais

 22   c'était une organisation qui venait d'être créée, qui était en cours de

 23   gestation. Je n'allais quand même pas me lever pour lui donner des gifles.

 24   Je ne suis pas son papa, je ne suis pas non plus son éducateur, je ne peux

 25   pas non plus dire qu'il est en train de mentir.

 26   Q.  En fait, il s'est avéré que M. Koncarevic, que nous voyons sur l'écran,

 27   se trouve être le président de la Grande assemblée nationale de la SBSO au

 28   début de la promulgation de lois en septembre 1991, n'est-ce pas ?


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin peut-il répéter sa

  3   dernière phrase ? Ici, au compte rendu, on dit :

  4   "Je n'étais pas son papa ou une personnalité qui serait à même de lui dire

  5   qu'il était en train de mentir."

  6   En fait, il a dit autre chose en B/C/S.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, est-ce que vous

  8   pouvez demander au témoin de tirer la chose au clair ?

  9   M. STRINGER : [interprétation]

 10   Q.  Eh bien, je vous prie de le faire, Monsieur Hadzic.

 11   R.  J'ai dit que je n'étais pas son père et que je n'étais pas non plus son

 12   éducateur. Et j'ai dit aussi que je n'allais quand même pas me lever, me

 13   mettre debout pour lui coller des gifles et lui dire qu'il était en train

 14   de mentir. Je ne pouvais pas faire chose pareille.

 15   Q.  Vous venez de nous dire que M. Koncarevic était en train de rendre plus

 16   important ce Conseil national serbe. Et c'est ce que vous avez dit

 17   exactement lorsque vous avez fait ce discours à la fête du Saint Sava en

 18   parlant de ce que le Conseil national serbe allait faire pour eux, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Ça a été la raison de la création de ce Conseil national serbe, ça

 21   devait suivre les intérêts du peuple serbe, et il fallait éviter le sort,

 22   le pire des choses qui nous a été réservé par le sort de par le passé. Il

 23   fallait que ce soit une organisation se plaçant, se positionnant au-dessus

 24   de la totalité des partis et ne pas représenter rien que les positions du

 25   Parti démocratique serbe. C'est ainsi que j'ai compris les choses lorsque

 26   j'ai été présent à l'assemblée constituante.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 28   quelques minutes de la pause, mais comme je me propose d'aborder un sujet


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  1   autre, peut-être le moment serait-il propice à cette pause.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer. Nous allons

  3   d'abord faire cette pause.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

  7   Stringer, je vous prie.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Est-ce que nous pourrions afficher l'intercalaire 388, L1.

 10   Q.  Monsieur Hadzic, nous allons revenir sur certaines des lois qui

 11   figuraient dans le journal officiel du SBSO, comme nous l'avons fait hier

 12   en fin de journée.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous ou, en tout cas, passer

 14   maintenant à la Loi sur le gouvernement de la région serbe du SBSO qui se

 15   trouve à la page 29 de l'anglais, et pour l'instant je n'ai pas de page en

 16   B/C/S à donner au Greffier, je m'en excuse.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. STRINGER : [interprétation] Page 10 en B/C/S.

 19   Q.  Et je ne souhaite pas consacrer trop de temps à ceci, mais à l'article

 20   1, on peut lire, ou plutôt je vais vous poser la question suivante : ceci a

 21   été adopté le 9 octobre 1991, et les lois évoquées hier ont été adoptées le

 22   25 septembre, donc cette loi a été adoptée lors de la 3e Séance, le 9

 23   octobre 1991. Savez-vous où se serait tenue cette séance du gouvernement ?

 24   R.  L'interprétation que j'ai reçue était le terme du "gouvernement" alors

 25   que sur le document, je vois le terme "d'assemblée."

 26   Je pense que votre langue a fourché. Est-ce que vous voulez parler du

 27   gouvernement ou de l'assemblée ?

 28   Q.  Peut-être que vous regardez une loi différente ou un article différent.


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  1   Moi, ce que je regarde c'est le gouvernement de la région serbe de la

  2   Slavonie, de la Baranja, et du Srem occidental, article 1.

  3   R.  Oui, mais votre question portait sur cette séance du gouvernement ou

  4   séance de l'assemblée, mais je vois dans le document qu'il s'agit en

  5   réalité d'une séance de l'assemblée, le 9 octobre, et donc votre question

  6   devrait être formulée de la façon suivante : Quand cette séance de

  7   l'assemblée s'est-elle tenue ?

  8   Q.  Vous avez raison, pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Donc la séance

  9   de l'assemblée, cela s'est-il déroulé à Beli Manastir ?

 10   R.  Je crois que toutes les séances de l'assemblée se sont déroulées à Beli

 11   Manastir, et je pense que dans ce cas-ci il n'y avait pas d'exception.

 12   Q.  Et d'après cette loi, le gouvernement du SBSO - je veux parler de

 13   l'article 1 - étant l'organe du pouvoir exécutif, remplira les obligations

 14   telles que précisées par le droit constitutionnel de la région serbe et

 15   assume les responsabilités de la Grande assemblée nationale s'agissant de

 16   l'exécution de ces devoirs et obligations.

 17   Donc, vous étiez premier ministre à la tête du pouvoir exécutif du

 18   gouvernement, donc vous étiez responsable de l'exercice de ces obligations

 19   ?

 20   R.  Alors c'est ce que ce texte a voulu dire. Cependant, je dois

 21   insister pour dire que tout ceci avait été préparé ou destiné à un temps de

 22   paix dans la région en 1991, mais cela a été prolongé par l'administration

 23   militaire en 1992. Ces décisions avaient été préparées par les autorités

 24   civiles et devaient être mises en œuvre en temps de paix. Cependant, toutes

 25   ces décisions ont été passées en temps de guerre.

 26   Q.  A l'article 2, nous voyons que le gouvernement doit mener ou

 27   appliquer la politique du SBSO; au point 3, a le pouvoir d'adopter des

 28   décrets, des décisions, et autres textes de lois permettant de faire


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  1   appliquer la loi.

  2   Vous vous souvenez, Monsieur Hadzic, qu'en réalité en 1991, y compris

  3   l'année 1991, en réalité, vous avez effectivement adopté les décrets, les

  4   décisions. En tout cas, le gouvernement l'a fait en vertu de l'article 2 ?

  5   R.  Je me souviens du fait que le gouvernement a soumis des propositions et

  6   a adopté certaines choses, mais la plupart des lois ont été adoptées par

  7   l'assemblée. L'assemblée était le seul organe qui était habilité à adopter

  8   des lois, car il s'agissait de l'organe du pouvoir législatif.

  9   Q.  Alors, veuillez me dire quelle différence y avait-il entre un texte de

 10   loi adopté par la Grande assemblée nationale et un décret ou une décision

 11   qui est citée ici au point 3 ? Veuillez me donner un exemple de l'adoption

 12   par le gouvernement d'un décret ou une décision ?

 13   R.  Alors, je ne me souviens pas d'un seul cas de ce genre. Il y avait de

 14   tel cas, mais il s'agissait de décrets, mais je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Alors, vous avez signé des décisions portant nomination de certaines

 16   personnes à certains postes, par exemple, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cela, je ne pouvais le faire qu'en me fondant sur les décisions prises

 18   par le gouvernement.

 19   Q.  Alors, ma question était la suivante : vous avez signé des documents

 20   portant nomination sur certaines personnes à certains postes, n'est-ce pas

 21   ? Cela est vrai, n'est-ce pas ?

 22   R.   Je ne m'en souviens pas. Mais je pense que j'ai signé chaque décision

 23   du gouvernement ou, en tout cas, tout ce qui était conforme aux décisions

 24   du gouvernement. Je ne me souviens avoir signé quoi que ce soit de façon

 25   indépendante, de mon propre gré.

 26   Q.  Alors, l'article suivant dans le journal officiel concerne les mesures

 27   dans le cadre d'un état d'urgence. Nous allons donc passer outre le texte

 28   de Loi sur les tribunaux et regarder la décision qui porte sur la Défense


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  1   territoriale sur le territoire du SBSO qui rejoint les forces armées de la

  2   RSFY.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Page 62 en anglais, page 20 en B/C/S.

  4   Q.  Alors, ceci est daté du 10 octobre 1991. Et nous voyons qu'à l'article

  5   1, la Défense territoriale de la région serbe de SBSO, par la présente,

  6   rejoint les forces armées de la RSFY et en fait partie.

  7   A l'article 2 :

  8   "Le gouvernement de la région serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental

  9   est, par la présente, autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires

 10   pour mettre en œuvre cette décision en coopération avec le Secrétariat

 11   fédéral de la Défense nationale."

 12   Monsieur Hadzic, pouvons-nous convenir que l'article 2, qui fait référence

 13   au Secrétariat fédéral de la Défense nationale, correspond en réalité à

 14   l'organe fédéral de la RSFY, autrement dit, le Secrétariat fédéral de la

 15   Défense nationale de la RSFY ?

 16   R.  Oui. A l'époque, nous faisions partie de la RSFY.

 17   Q.  Et, cette décision ici est simplement une décision -- je vais

 18   reprendre.

 19   En tout cas, cette décision explique clairement ou, autrement dit, cette

 20   décision explique à quoi correspond véritablement cette loi de la RSFY et

 21   prévoit que la Défense territoriale fera partie des forces armées de la

 22   RSFY en vertu de la Loi de la Défense populaire généralisée ?

 23   R.  Oui, ça c'était aux termes de la loi. Les forces armées comprenaient la

 24   JNA et la Défense territoriale. En temps de guerre, il s'agissait d'une

 25   seule et même chose.

 26   Q.  Il y a quelques instants, Monsieur Hadzic, alors, je vous ai posé une

 27   question portant sur les nominations. Et je souhaite m'écarter de ce

 28   document pendant quelques instants et vous poser une question sur les


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  1   nominations, mais qui correspondent à une période différente

  2   Lors de l'interrogatoire principal au moment de votre déposition, à la date

  3   du 8 juillet, ligne 9 51, on vous a montré une pièce qui était le D117. Je

  4   crois qu'il s'agissait d'un article de presse, qui portait sur la

  5   nomination d'Ilija Kojic en tant que commandant de la Défense territoriale.

  6   Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Et ensuite, à la page 9 519 du compte rendu d'audience, vous avez dit

  9   que Janko Milakovic a été nommé sur la proposition d'Ilija Kojic; c'est

 10   exact ?

 11   R.  Je me souviens qu'Ilija Kojic avait suggéré que Janko Milakovic devait

 12   être nommé à ce poste.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Intercalaire numéro 22, s'il vous plaît.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je crois que le nom n'a

 15   pas été cité. Oui, ça y est. Ça a été corrigé. Janko Milakovic. Pardon.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Alors, l'intercalaire numéro

 17   22, D117, je veux passer outre le document à propos duquel j'ai posé une

 18   question à M. Hadzic. Maintenant, l'intercalaire 753, numéro 65 ter

 19   1939.14, s'il vous plaît.

 20   Q.  En attendant l'affichage de ce document, je dois vous dire, Monsieur

 21   Hadzic, il s'agit d'un document qui provient du livre de M. Petrovic.

 22   M. STRINGER : [interprétation] C'est le numéro 65 ter 1939.14.

 23   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Hadzic, que du fait que c'était vous, en

 24   tant que président -- en tout cas, c'est ce que dit ce document du Conseil

 25   national serbe, que vous avez signé un document portant sur la nomination

 26   des membres de l'état-major d'une Défense territoriale le 14 juillet, et

 27   que M. Kojic, à ce moment-là, a été nommé commandant de l'état-major de la

 28   Défense territoriale. Vous en souvenez-vous ?


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  1   R.  Je me souviens du fait qu'on l'avait pressenti à ce poste et qu'on l'a

  2   nommé, mais je ne me souviens pas avoir signé quoi que ce soit. Cela se

  3   peut, mais je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Et à partir de cette date, le 14 juillet 1991, vous étiez le président

  5   du Conseil national serbe, le SNC, n'est-ce pas ?

  6   R.  Officiellement, oui. J'ai été nommé le 26 juin à Backa Palanka.

  7   Q.  En cette qualité-là, ce jour-là, vous avez nommé M. Kojic commandant de

  8   la TO, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est le Conseil national serbe qui l'a nommé. Moi, j'en étais

 10   simplement le président.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 12   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est admis et reçoit une

 14   cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P3215. Merci.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher, s'il

 18   vous plaît, l'intercalaire numéro 754, qui correspond au numéro 65 ter

 19   1939.15.

 20   Q.  A la mi-juillet, environ à la même date, mi-juillet 1991, est-ce que --

 21   eh bien, M. Milakovic, comme il est précisé ici, a-t-il été nommé

 22   secrétaire du secrétariat régional de l'intérieur, appelé le SUP, ceci

 23   s'est fait par votre intermédiaire et par l'intermédiaire du SNC ?

 24   R.  Oui, c'est le SNC qui a fait cela. Mais je ne me souviens pas avoir

 25   signé cela non plus.

 26   Q.  Mais par rapport à ce que dit le document, vous n'êtes pas en désaccord

 27   avec ce qu'il dit, n'est-ce pas ?

 28   R.  Veuillez m'accorder quelques instants. J'ai besoin de regarder ce

 


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  1   document.

  2   Je sais que Janko Milakovic a été nommé secrétaire du SUP, mais je ne me

  3   souviens pas de cette décision, qu'elle ait été adoptée lors d'une séance

  4   de l'assemblée. Je ne souviens pas avoir signé le document à cet effet. Je

  5   sais que Janko Milakovic a été nommé, et je sais qu'il avait pressenti par

  6   Ilija Kojic.

  7   Q.  En réalité, ce document est daté du même jour que le document Kojic --

  8   que la nomination de Kojic, le 14 juillet 1991, que nous venons de voir. La

  9   nomination de Milakovic se fait par l'intermédiaire du SNC ?

 10   R.  Je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui. Ce qui me surprend, c'est

 11   ce qu'il dit, à savoir qu'il a été nommé par quelqu'un qui s'appelait Ante.

 12   Je ne connais personne qui réponde à ce nom-là.

 13   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Hadzic, mais je ne sais pas à quoi vous faites

 14   référence quand vous parlez d'Ante.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   je pense qu'il faudrait passer à huis clos partiel, à ce stade.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 20   le Président, Messieurs les Juges.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. STRINGER : [interprétation]

 10   Q.  Quoi qu'il en soit, Monsieur Hadzic, la question est simplement de

 11   savoir, comme il est précisé ici dans ce document, cet homme, M. Milakovic

 12   a été nommé à ce poste, à savoir secrétaire du SUP, le 14 juillet par, ou

 13   par l'intermédiaire du Conseil national serbe ?

 14   R.  C'est ce que dit ce document. Bon, l'autre chose, j'en ai parlé aussi,

 15   mais c'est ce que dit ce document.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 17   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier et

 19   reçoit une cote.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera le P3216.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Intercalaire numéro 757, qui correspond au

 24   numéro 65 ter 1938.18. Il s'agit d'un autre document qui provient du livre

 25   de Petrovic.

 26   Q.  En attendant l'affichage, je peux vous dire qu'il est daté du 23 août

 27   1991. Proclamation de la mobilisation générale. En réalité, dans

 28   l'original, ceci semble être écrit au-dessus de votre signature qui est

 


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  1   manuscrite. Reconnaissez-vous cela ?

  2   R.  Je ne suis pas certain qu'il s'agisse là de ma signature. Je ne nie

  3   pourtant pas le fait que cette proclamation ait été publiée.

  4   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, page du compte rendu d'audience 9

  5   651, on vous a demandé si vous vous souveniez du fait que le gouvernement

  6   du SBSO pendant l'été 1991 avait proclamé la mobilisation générale. Vous

  7   avez dit que vous en souveniez.

  8   R.  Oui, alors, et j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit que ces personnes

  9   avaient quitté le territoire, ils ont laissé leurs maisons, ils ont laissé

 10   certains membres de leur famille, y compris leurs parents âgés. Ils

 11   vivaient sans souci en Serbie, et leurs maisons et les membres de leur

 12   famille étaient protégés par leurs voisins qui n'étaient pas satisfaits de

 13   cette situation. Ils ont insisté pour dire que ces personnes devaient

 14   revenir pour défendre leurs foyers. Vous vous souviendrez du fait que j'ai

 15   déjà dit cela.  

 16   Q.  Alors, pour placer ceci dans son contexte, je dois dire que ceci se

 17   déroule environ trois semaines après l'opération de Dalj au cours de

 18   laquelle les premières villes comme vous le dites, vous, ont été libérées.

 19   Et donc la mobilisation dont on parle ici, me semble-t-il, est proclamée

 20   parce que dans les semaines qui ont suivi la libération de Dalj, les

 21   conditions étaient meilleures, et donc les personnes qui étaient parties

 22   pouvaient revenir. Seriez-vous d'accord avec cela ?

 23   R.  Cela n'a rien à voir avec la libération de Dalj. Cela s'appliquait à

 24   l'ensemble du territoire. Nous nous sommes rencontrés par hasard à Dalj,

 25   parce qu'il y avait des locaux adéquats à cet endroit-là.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher

 27   l'intercalaire numéro 205, qui correspond à la pièce P00166.

 28   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit d'un article de "Politika" publié le 24 août


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  1   1991. C'est un article qui porte sur la mobilisation en général. Il est

  2   précisé dans cet article que :

  3   "Le gouvernement de la Région autonome de la Slavonie, de la Baranja, et du

  4   Srem occidental, hier, a déclaré la mobilisation générale. La proclamation

  5   signée par le premier ministre, Goran Hadzic, se lit comme suit…" et

  6   ensuite nous avons le texte de l'article.

  7   R.  Je pense qu'il s'agit de la même chose, si ce n'est qu'il s'agit d'un

  8   article de presse.

  9   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais le document a été signé par vous et,

 10   donc, l'idée que je vous soumets, c'est que comme nous l'avons vu dans les

 11   documents précédents, c'est vous personnellement qui avez déclaré la

 12   mobilisation générale en votre qualité de premier ministre. C'est ce qui

 13   est précisé ici, même si vous étiez premier ministre désigné ou futur

 14   premier ministre à l'époque.

 15   R.  Je ne comprends votre affirmation. Moi, j'ai signé cette conclusion,

 16   conclusion d'une réunion que j'ai eue avec des membres du gouvernement. Je

 17   ne sais pas s'il s'agit ici de ma signature, mais je me souviens de cette

 18   décision portant sur la mobilisation et j'ai déjà expliqué pourquoi cette

 19   décision avait été adoptée. Encore une fois, je ne conteste pas la validité

 20   de ce document du tout.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 22   versement au dossier du 1939.18, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera admis et recevra une

 24   cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 3217. Merci.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 27   vous plaît. Pardonnez-moi.

 28   Merci. La prochaine pièce se trouve à l'intercalaire 763, 65 ter 1939.24,


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  1   cela se trouve dans le livre de M. Petrovic, c'est un extrait.

  2   Q.  Monsieur Hadzic, ici, nous avons quelque chose qui est intitulé :

  3   "Appel du commandant de la défense du District autonome du SBSO, le dernier

  4   appel à la bataille. Le 25 septembre est la date limite pour que tous les

  5   hommes aptes à combattre retournent dans la région."

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page du

  7   texte, c'est la cinquième page en anglais. C'est la page 4 en anglais.

  8   Q.  Ce que l'on voit ici, eh bien, c'est quelque chose qui a été écrit dans

  9   ce texte, juste au-dessus du nom d'Ilija Kojic. Et voici ma question, vous

 10   souvenez-vous de cela, Monsieur Hadzic, donc, suite à cet ordre portant

 11   mobilisation que nous venons d'examiner, qui date du 24 août, M. Kojic a

 12   fait un appel qui s'en est suivi. Ici, on dit qu'il est commandant de la

 13   défense du district autonome, et il appelle les hommes aptes à combattre à

 14   retourner pour prendre des armes. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous avez dit que M. Kojic a été blessé, qu'il a quitté la région de la

 17   SBSO au début du mois d'octobre 1991. Que faisait-il au cours des quelques

 18   semaines qui ont précédé cela, à savoir le 22 septembre ?

 19   R.  Il était candidat au poste du ministre de la Défense.

 20   Q.  Vous dites que : "Il était un des candidats pour le poste du ministre

 21   de la Défense."

 22   R.  Non. Je n'ai pas dit un des candidats. J'ai dit qu'il était candidat.

 23   Il était ministre de la Défense par exercice, par intérim.

 24   Q.  Pourriez-vous répéter la date ?

 25   R.  Avant la date du 25 septembre, au moment où la Grande assemblée

 26   nationale s'est réunie. Mais avant cela, on savait que c'était lui le

 27   ministre de la Défense.

 28   Q.  Autrement dit, futur ministre de la Défense comme vous, vous avez été à


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  1   l'époque pressenti comme futur premier ministre ?

  2   R.  Oui, exactement.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à présent l'intercalaire

  4   333, c'est la pièce 338 [comme interprété].

  5   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez déjà parlé de ce document au cours de

  6   l'interrogatoire principal. Il s'agit du PV de la session du gouvernement à

  7   Erdut le 19 novembre 1991.

  8   Et avant de nous pencher sur le document, je voudrais vous poser la

  9   question suivante : dans votre interrogatoire principal, vous avez dit que

 10   le secrétaire, et je pense que c'était M. Pejakovic, donc, c'est l'homme

 11   qui a tenu le compte rendu, eh bien, qu'il est resté à Dalj même si le

 12   gouvernement s'est installé à Erdut. C'était bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, en haut, à gauche, on voit "Dalj, le 20 novembre 1991." Est-ce

 15   que cela veut dire que M. Pejakovic a écrit ce compte rendu à Dalj le

 16   lendemain de la réunion ?

 17   R.  Oui, c'est bien évident.

 18   Q.  Et ensuite, la réunion a eu lieu à Erdut; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lors de cette réunion étaient présents donc vous-même, le Dr Hadzic,

 21   Ilija Petrovic, et puis d'autres membres du gouvernement. Ilija Kojic était

 22   absent. Et puis nous avions aussi Sava Stupar et Radovan Stojicic qui

 23   étaient présents. Et puis, nous sommes à la date du 19 novembre, la chute

 24   de Vukovar, en fait, là Vukovar est déjà tombé, la ville est déjà tombée la

 25   veille, le 18 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A la page 2 en anglais, donc nous avons tout d'abord le point 1 à

 28   l'ordre du jour, il s'agit de "adopter le projet de Loi portant sur


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  1   l'organisation temporaire territoriale du district serbe de la SBSO et

  2   d'organiser le gouvernement local."

  3   Ensuite le point 2, les questions militaires et politiques.

  4   Le point 3, le plan d'action.

  5   Et puis ici, on voit que le ministre Susa, ministre de la Justice, a

  6   informé les personnes présentes de la situation du point de vue de

  7   l'organisation territoriale. Il s'agissait de décider si Ilok allait garder

  8   le statut d'une municipalité, on a ensuite parlé de la municipalité

  9   d'Osijek, de la situation politique là-bas, en disant que la municipalité

 10   d'Osijek devrait être externalisée [phon] pour être placée à Tenja, de

 11   façon temporaire.

 12   Donc, Monsieur Hadzic, le lendemain de la chute de Vukovar, le gouvernement

 13   se réunit pour formaliser cette conquête, pour adopter les textes qui lui

 14   permettront de formaliser la délimitation territoriale de la SBSO ?

 15   R.  Ecoutez, c'étaient des problèmes courants dont on s'est occupés. Je ne

 16   suis pas sûr que c'est vraiment comme vous le dites. 

 17   Q.  Mais à l'ordre du jour était aussi la question de savoir quel serait le

 18   territoire de ce district, la SBSO, maintenant que les forces armées

 19   croates ont capitulé à Vukovar et que Vukovar était tenue par les Serbes.

 20   Donc, qu'est-ce que vous faites, vous vous réunissez pour bien délimiter,

 21   bien identifier le territoire qui est le vôtre ?

 22   R.  Mais ce n'était pas seulement à cause de Vukovar. Parce que comme vous

 23   le voyez, ici, on parle d'une organisation territoriale temporaire. On a

 24   aussi eu à prendre des décisions au sujet de la ville d'Ilok, est-ce qu'il

 25   faut qu'Ilok reste une municipalité. Ensuite, il y avait la question de la

 26   municipalité d'Osijek qu'on a décidé de proclamer à Tenja, et cetera, et

 27   cetera.

 28   Q.  Mais vous saviez que Vukovar était tombée.


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  1   R.  Ecoutez, le monde entier le savait, donc je le savais moi aussi.

  2   Q.  Le point 2 à l'ordre du jour, à la page 3 en anglais. Donc on parle de

  3   la situation telle qu'aperçue ou vue par la communauté internationale :

  4   "Il y a une réunion entre les représentants de la République de Serbie et

  5   la JNA."

  6   La première question : vous avez parlé avec qui quand vous avez parlé avec

  7   les représentants de la République de Serbie ?

  8   R.  Ecoutez, déjà au mois d'octobre, j'ai négocié de façon très intense

  9   avec les représentants de la communauté internationale, mais aussi avec les

 10   représentants de la République de Serbie. Et, à l'époque, j'ai eu des

 11   négociations avec le général Slavko Jovic concernant l'arrivée des Casques

 12   bleus, mais avant cela le président Milosevic m'a envoyé là-bas. Donc c'est

 13   le président de Serbie, Slobodan Milosevic, qui m'a envoyé à la réunion au

 14   cours de laquelle j'ai rencontré le général Jovic. Je pense que je l'ai

 15   déjà expliqué au cours de l'interrogatoire principal.

 16   Q.  Ici, on parle des "représentants" au pluriel, est-ce qu'il y en a

 17   d'autres avec qui vous étiez en contact à l'époque ?

 18   R.  J'ai été en contact avec les experts, les experts chargés de la

 19   politique internationale : Vasilje Kristic, Kosta Mihajlovic, Milenko

 20   Kreca, Smilja Avramov [phon]. 

 21   Q.  En ce qui concerne les contacts avec la JNA ?

 22   R.  Le général de brigade Slavko Jovic.

 23   Q.  Et ensuite, un peu plus bas dans le même paragraphe, le gouvernement a

 24   décidé de façon unanime que les commandants de la défense -- que la Grande

 25   assemblée populaire a proclamé que les unités de la Défense territoriale

 26   font partie des forces yougoslaves.

 27   Le commandant de la Défense territoriale, ici, c'est Radovan Stojicic ?

 28   R. Oui, nous le soutenions entièrement. On a entériné la réalité, on ne


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  1   nous a pas posé des questions là-dessus, donc on ne nous a pas posé des

  2   questions et on a dit que de toute façon on était d'accord, mais même si on

  3   n'était pas d'accord, cela n'aurait rien changé. Les choses étaient déjà

  4   décidées à l'avance.

  5   Q.  Non, les choses ne sont pas comme cela, parce que là, on a l'impression

  6   que vous avez accepté cela bon gré mal gré, et que vous l'avez accepté

  7   parce que vous n'aviez pas le choix, mais ce n'est pas vrai. Vous le

  8   souteniez entièrement et votre gouvernement également, vous l'avez

  9   accueilli les bras ouverts ?

 10   R.  Même si c'était le cas, cela n'a rien changé. Il est venu en

 11   représentant l'état fédéral, il a choisi sa fonction quelle que ce soit la

 12   volonté du gouvernement. Nous, on pouvait être d'accord ou ne pas être

 13   d'accord, on s'est dits qu'il valait mieux ne pas causer de problème parce

 14   qu'il n'y avait pas de raisons pour le faire et, puis aussi, même si on

 15   l'avait fait, ceci n'aurait eu aucun effet.

 16   Q.  Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur cela : le gouvernement

 17   de la SBSO faisait confiance, entièrement confiance, à Radovan Stojicic en

 18   tant que commandant de la TO le 19 novembre 1991 ?

 19   R.  Eh bien, dans cette conclusion, c'est à peu près ce qui est écrit. Mais

 20   moi, je formulerais cela différemment. Je dirais qu'on n'avait pas de

 21   raison d'avoir quoi que ce soit contre lui. C'était plutôt cela la vérité.

 22   Q.  Mais pourquoi n'auriez pas vous été heureux de l'avoir, lui, en tant

 23   que commandant de la TO ? Quand il est arrivé, la situation était

 24   chaotique. Quand il est arrivé, il a mis de l'ordre dans la police et dans

 25   la Défense territoriale ?

 26   R.  Oui, c'est vrai. Mais il a fait tout cela en agissant qu'à sa tête. Il

 27   n'a jamais posé de questions à qui que ce soit, il ne s'est pas mis

 28   d'accord avec qui que ce soit sur la façon de procéder. Mais il est vrai


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  1   qu'il a réussi à le faire.

  2   Q.  Et vous avez été très content de son travail, vous l'avez accepté, vous

  3   avez accepté son aide, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas si on était vraiment contents de tout cela,

  5   mais on n'avait pas d'autre choix que de l'accepter.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne sur le

  7   document L1, à savoir le journal officiel, intercalaire 388. La Loi sur

  8   l'organisation territoriale temporaire de la région de la SBSO et sur

  9   l'administration locale temporaire. C'est quelque chose qui se trouve à la

 10   page 84 en anglais, page 20 en B/C/S, en bas, à droite.

 11   Q.  Monsieur Hadzic, nous étions en train d'examiner le compte rendu

 12   d'audience de la réunion du gouvernement du 19 novembre, quand votre

 13   ministre de la justice, M. Susa, a présenté un projet de Loi portant sur

 14   l'organisation territoriale.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de faire concorder les deux

 17   parties de l'écran, partie gauche et la partie droite en ce qui concerne le

 18   texte présenté.

 19   M. STRINGER : [interprétation] C'est la page 29 en B/C/S. Page 29 en B/C/S,

 20   en bas, à droite.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, on le voit à présent.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Et nous voyons très bien dans l'introduction que cette loi a été

 24   adoptée lors de la 5e Session de travail, la session régulière, qui a eu

 25   lieu le 22 novembre 1991. Donc, trois jours après la réunion du

 26   gouvernement à Erdut dont nous venons de parler.

 27   Et donc, la question qui se pose est de savoir si le projet de loi que M.

 28   Susa vous a présenté au moment de la réunion du gouvernement du 19


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  1   novembre, si c'est bien le même projet que la loi que l'on voit publier

  2   dans le journal officiel, la loi adoptée par l'assemblée et promulguée,

  3   donc, trois jours plus tard, à savoir le 22 novembre.

  4   R.  Ecoutez, je ne peux que faire des suppositions. J'imagine que c'est

  5   bien comme cela que les choses se sont présentées.

  6   Q.  Vu que c'était M. Susa qui était le ministre de la Justice et qu'il

  7   était sans doute parmi les personnes qui ont écrit ce projet de loi, c'est

  8   lui qui a présenté ce projet de loi à l'assemblée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je pense que oui. Mais je pense qu'il était aidé aussi par des

 10   experts de l'état fédéral dont nous faisions partie, la RSFY.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Maintenant, je voudrais examiner l'article 7

 12   de cette loi. A la page 30 en B/C/S, page 85 en anglais.

 13   Q.  Vous pouvez voir dans l'article 6 qu'on dit que des noms des villages

 14   et des villes ont été modifiés, mais qu'on ne pouvait pas le faire avant

 15   l'élection de l'assemblée du district.

 16   Et ensuite, dans le point 7, on dit : 

 17   "Les conseils exécutifs des municipalités, en accord avec les

 18   conseils exécutifs des communes locales, déterminent les noms des villes et

 19   villages, les noms de rues, les noms des places en ayant reçu au préalable

 20   l'autorisation du ministère pertinent et chargé de la planification

 21   urbaine."

 22   Est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dites-nous, que faisaient exactement les conseils exécutifs dont on

 25   parle ici ?

 26   R.  On parle des conseils exécutifs des municipalités, des communes

 27   locales. A l'époque, il n'était pas possible d'organiser les assemblées

 28   municipales, de sorte que ce sont les conseils exécutifs qui exerçaient le


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  1   pouvoir en ce qui concerne l'administration des communes locales et des

  2   municipalités.

  3   Q.  Merci. Et ensuite, l'article 10, ici, on voit énumérées les futures

  4   municipalités du district serbe :

  5   "Les municipalités du district serbe concernant Vukovar, Beli Manastir,

  6   Mirkovci, Dalj, Osijek ou Tenja, de façon temporaire."

  7   Et puis dans l'article 11, on voit que c'est quelque chose qui se poursuit

  8   sur plusieurs pages, la liste des villages, villes, communes faisant partie

  9   de la municipalité et qui dépendent de l'organisation territoriale de la

 10   SBSO. On commence par Vukovar, on poursuit avec Beli Manastir à la page

 11   suivante, Vinkovci. Aux pages 87, 88, 89, et cetera. Dalj, aussi. Nous

 12   n'avons pas besoin de les examiner tous.

 13   Donc, qu'est-ce qui se passe ici, Monsieur Hadzic, on est le 22 novembre

 14   1991, les Serbes ont obtenu le contrôle militaire d'une grande portion du

 15   territoire réclamée par le district serbe. Est-ce que nous sommes d'accord

 16   là-dessus : le 22 novembre, les Serbes ont abouti à avoir un contrôle

 17   militaire sur la plupart du territoire qui devait faire partie du district

 18   serbe ?

 19   R.  Non, je ne saurais être d'accord avec vous. C'est l'armée populaire

 20   yougoslave qui en est arrivée à cette suprématie militaire. Et elle

 21   dépendait de la présidence et au sein de la présidence, vous n'aviez pas

 22   que des Serbes.

 23   Q.  Eh bien, je voudrais que les choses soient très claires. Je ne veux pas

 24   faire de distinction entre les hommes politiques ou les militaires serbes.

 25   Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si nous sommes d'accord pour dire

 26   que le 22 novembre, le côté serbe, si vous voulez, en est arrivé à obtenir

 27   un contrôle sur la plupart du territoire demandé ou réclamé par le District

 28   autonome de la SBSO ?


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  1   R.  Eh bien, je ne saurais être d'accord avec vous que si au lieu du côté

  2   serbe, vous parlez du côté yougoslave.

  3   Q.  Bien. Pas de problème, j'accepte cela. Penchons-nous maintenant sur

  4   l'article 11 ici, où l'on mentionne Vukovar et toute une série de petites

  5   villes se trouvant aux alentours. Gardons ceci à l'esprit, et passons à la

  6   page suivante afin que la Chambre puisse en voir plus.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Page suivante en anglais, je vous prie. On

  8   voit Beli Manastir.

  9   Q.  Puis peut-être pourrais-je vous poser la question, Monsieur Hadzic,

 10   quand on parle de Beli Manastir, on voit des sites individuels, Baranjsko

 11   Petrovo Selo, Batiba, Bilje, Bolman, Branjin, Vrh. Qu'est-ce que ces

 12   localités-là, ce sont des petites villes, des bourgades, des villages

 13   faisant partie de la municipalité de Beli Manastir ?

 14   R.  Oui, ce sont des villages dans la municipalité de Beli Manastir. Beli

 15   Manastir est une ville. Le reste, c'est des villages, et ça se trouve dans

 16   la Baranja, tout cela.

 17   Q.  Passons à la page suivante en anglais, s'il vous plaît, page 88. Une

 18   fois de plus, nous avons toute une liste de villages dans la municipalité

 19   de Beli Manastir. Puis, on en vient à Vinkovci. Puis ça se poursuit avec

 20   une liste de localités dans la municipalité de Vinkovci. Puis page 89, nous

 21   abordons maintenant Dalj. Puis page 90, on en vient à Osijek. Siège

 22   temporaire situé à Tenja.

 23   Alors, Monsieur Hadzic, ce qui est en train de se passer en vertu de cette

 24   Loi portant organisation territoriale, on voit que l'on identifie les

 25   différentes localités où le district serbe, son gouvernement, les instances

 26   législatives et gouvernementales allaient mettre en œuvre leurs lois plutôt

 27   que de mettre en œuvre celles qui seraient des lois de la Croatie ?

 28   R.  C'est exact. Mais dans l'avenir, une fois que les combats auront cessé,


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  1   les autorités militaires procéderaient à un transfert des pouvoirs vers une

  2   administration civile.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce

  4   P01776, intercalaire 394.

  5   Q.  Monsieur Hadzic, en attendant l'affichage, je dirai qu'il s'agit là des

  6   données du recensement de la population pour ce qui est des localités en

  7   question. Je me réfère notamment au recensement de 1991.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Et nous allons d'abord nous pencher sur la

  9   page 26 du prétoire électronique.

 10   Q.  En haut, on voit Beli Manastir en troisième entrée.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on zoome quelque

 12   peu cette partie.

 13   Q.  Monsieur Hadzic, ici on voit que d'après le recensement de 1991, 54 265

 14   personnes résident dans Beli Manastir - dans la municipalité - sur ce, 22

 15   740 sont des Croates. Puis, on en vient en colonne 8, 13 851 Croates [comme

 16   interprété]. Colonne 8, donc, disais-je. Alors, si on se penche sur la

 17   colonne 14, on voit 8 956 Hongrois.

 18   Monsieur Hadzic, ne serait-il pas vrai de dire que Beli Manastir, qui est

 19   censé devenir une partie intégrante de la région serbe --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] On ne sait pas si c'est la page entière ou

 22   si c'est une partie de la page. Je ne vois pas les Yougoslaves en tant que

 23   choix possible.

 24   M. STRINGER : [interprétation] C'est en page suivante. Ce serait la page 27

 25   du prétoire électronique.

 26   Mais pour que les Juges en prennent connaissance, c'est une grande page

 27   composée de deux parties, et les colonnes s'enchaînent --

 28   Mais, si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais poser un


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  1   certain nombre de questions à M. Hadzic au sujet du pourcentage des

  2   personnes qui se sont prononcées comme étant des Yougoslaves, et il est

  3   tout à fait libre de répondre à cela à l'occasion des questions

  4   supplémentaires.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais d'après moi, le témoin a

  7   le droit de voir le document entier, pas seulement la moitié d'une page,

  8   avant que de répondre à la question qui lui est posée.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne vois pas, Maître Zivanovic, où

 10   est le problème. C'est plus un problème technique que quoi que ce soit

 11   d'autre. Si dans cette question il y a des éléments qui se rapporteraient

 12   au reste du document, on nous le montrera. Alors, pour le moment on ne le

 13   voit pas.

 14   Continuons, Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Bien, j'avais compté --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je vois

 18   pourquoi il n'y a rien dans la partie réservée à l'anglais sur l'écran.

 19   Continuez.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Ils n'ont pas traduit le document entier.

 21   Nous avons une version anglaise avec les différentes colonnes pour les

 22   Juges s'ils souhaitent les voir, et on voit les noms des différentes

 23   nationalités.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Continuons.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Hadzic, sur un total de 54 265 personnes résidant dans cette

 27   municipalité, il n'y en a que 13 851, ce qui, d'après mes maths, fait

 28   quelque 25 % qui sont des Serbes. Je vais dire les choses plus clairement.


Page 10210

  1   Ce sont des personnes qui se sont déclarées comme étant des Serbes; 25 % de

  2   la population de Beli Manastir s'est déclarée comme étant des Serbes,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est évident. Dans ce recensement de 1991, ils sont 25 % à s'être

  5   déclarés Serbes, si ce n'est pas là une manipulation, parce que le HDZ

  6   avait déjà pris le pouvoir en 1991 lorsque ce recensement a été effectué.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il n'a pas dit "Croates". Je

  9   crois qu'il faudrait qu'il répète sa réponse.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous le faire, Monsieur

 11   Hadzic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Certes. J'ai dit que le HDZ avait déjà pris le

 13   pouvoir à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous voulez laisser entendre -- ou plutôt, je vais poser la

 17   question autrement. Restons-en à la question. Beli Manastir, cette

 18   municipalité que vous dites faire partie de cette région serbe, c'est un

 19   endroit où les habitants serbes ne constituent que 25 % de la population;

 20   est-ce bien exact ?

 21   R.  C'est ce qui découle de ce recensement. Je ne sais pas pour sûr si les

 22   choses ont été véritablement telles.

 23   Q.  Mais le fait est que si vous tirez des lignes à Beli Manastir, ça ne va

 24   pas pouvoir se solder par une majorité serbe, n'est-ce pas ? Le fait est

 25   que les Serbes ont été une minorité nette dans cette partie-là de la SBSO.

 26   Sommes-nous d'accord là-dessus ?

 27   R.  Je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils ont constitué une minorité

 28   très nette. Ils ont dû représenter le pourcentage que vous venez de nous


Page 10211

  1   dire, à condition, bien entendu, que les résultats du recensement soient

  2   justes.

  3   Q.  Descendons un peu plus bas, vers le bas de la page, pour voir ce qu'il

  4   en est avec Osijek.

  5   D'après mes calculs à moi, ceux qui se sont déclarés comme étant des Serbes

  6   dans la municipalité d'Osijek sont à peu près 20 % de la population totale.

  7   Est-ce que ceci vous semble être un chiffre bon ?

  8   R.  Je ne me suis pas occupé de ce type de questions, mais cela pourrait

  9   fort bien être le cas, à peu près.

 10   Q.  Et afin de dire les choses clairement, le 22 novembre 1991, la partie

 11   croate avait encore exercé son contrôle à l'égard de la ville d'Osijek. La

 12   ligne de combat se trouvait quelque peu plus au sud de la ville, entre

 13   Osijek et Vukovar. Donc, la partie serbe ou la partie yougoslave, telle que

 14   vous la qualifiez, n'avait pas contrôlé la ville d'Osijek lors de la

 15   promulgation de cette Loi relative à l'organisation territoriale, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Cette loi dont vous parlez s'appelle loi provisoire. La ville d'Osijek

 18   avait été contrôlée par la partie croate à l'époque, par la suite, et de

 19   nos jours encore, c'est le cas.

 20   Q.  Peut-être pourrions-nous opérer un retour vers la loi et nous pencher

 21   sur la page où il est fait mention d'Osijek afin de voir que la ville

 22   d'Osijek elle-même figure parmi les localités censées faire partie de ce

 23   district ou de cette région de la SBSO, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ce n'est pas ainsi que j'ai compris les choses. Ça, ça été rédigé en

 25   ex-RSFY et ex-Croatie. On a recopié les noms de toutes les municipalités et

 26   on a recopié la totalité des villages, les noms de tous les villages qui

 27   étaient loin d'être à proximité de cette région.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons peut-être faire une pause


Page 10212

  1   maintenant, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

  3   Nous allons lever l'audience.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

  7   Stringer.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, j'ai un

  9   problème technique, me semble-t-il. 

 10   Q.  Monsieur Hadzic, avant que d'aller de l'avant, je voudrais vous donner

 11   l'opportunité de répondre à un point qui a été évoqué par le conseil de la

 12   Défense à l'occasion de l'une de ses objections. Parce que je ne pense pas

 13   que vous, enfin, je ne voudrais pas que vous pensiez que nous ne sommes pas

 14   équitables à votre égard.

 15   R.  Je n'ai pas d'interprétation dans mes écouteurs.

 16   Q.  Alors c'était lié au groupe des Yougoslaves à l'occasion du

 17   recensement. Est-ce que vous avez maintenant l'interprétation ?

 18   R.  Oui, maintenant, oui. Merci.

 19   Q.  Nous en sommes encore à la pièce à conviction P1776, nous avions parlé

 20   du recensement, intercalaire 394, vous avez mentionné cela à l'occasion de

 21   l'interrogatoire au principal, et je voudrais que la Chambre voie ce à quoi

 22   vous avez fait référence. A cet effet, je voudrais qu'on nous montre la

 23   page 27 de la pièce à conviction que nous pouvons voir, et ça se poursuit

 24   avec une colonne numéro 15. Et la continuation se fait vers la droite, en

 25   direction du haut de la page précédente. Donc, ici, sur cette page, nous

 26   voyons plusieurs groupes auxquels il a été fait référence s'agissant de

 27   ceux qui se sont déclarés de telle ou telle façon pour ce qui est de

 28   l'appartenance ethnique. On commence avec Allemands, puis Polonais, puis


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  1   colonne numéro 29, où on parle des Yougoslaves. Ceci se rapporte aux gens

  2   qui ne se sont pas prononcés du point de vue de leur appartenance ethnique.

  3   Est-ce que c'est ce groupe que vous aviez mentionné lorsque nous avons fait

  4   référence à ces données démographiques, Monsieur Hadzic, s'agissant des

  5   Yougoslaves ?

  6   R.  Ça a été l'objection soulevée par mon conseil de la Défense. C'est

  7   probablement à cela qu'il avait fait référence.

  8   Q.  A l'occasion de l'interrogatoire principal, je crois que vous aviez

  9   parlé du nombre des Yougoslaves et du nombre des Serbes qui avaient résidé

 10   à Vukovar, et que cela se serait soldé à quelque 50 %. C'est la raison pour

 11   laquelle j'évoque le problème de façon directe.

 12   R.  Oui, je me souviens d'avoir dit cela.

 13   Q.  Bon. Revenons un peu en arrière, page 26, nous voyons Beli Manastir et

 14   les chiffres qui s'y trouvent, avec un total de 54 265 qui s'étaient

 15   prononcés pour ce qui est de leur appartenance ethnique et les gens qui ne

 16   s'étaient pas prononcés. 22 700 Croates; 13 800 Serbes; 8 900 Hongrois. Et

 17   on va plus à droite, et on voit dans la colonne numéro 13 -- mais il faut

 18   passer à la page 28 du document pour avoir la suite. Et si nous continuons

 19   à suivre cette colonne 13 pour arriver à la colonne des Yougoslaves, on

 20   peut voir combien de gens se sont prononcés comme étant des Yougoslaves, à

 21   Beli Manastir.

 22   Donc, si on applique ceci à Beli Manastir, Monsieur Hadzic, seriez-vous

 23   d'accord avec moi pour dire que d'après ce recensement de 1991, il y avait

 24   eu 4 265 Yougoslaves dans Beli Manastir ?

 25   R.  C'est ce qui est écrit, si la colonne est la bonne et si on a bien

 26   recensé les gens.

 27   Je me dois de préciser, à des fins d'aboutir à la vérité, que ce

 28   recensement a eu lieu avant le 22 novembre 1991, date à laquelle la


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  1   proposition provisoire a été rédigée pour ce qui est de la décision qui

  2   devait être prise par l'assemblée.

  3   A l'époque, ce 22 novembre, la quasi-totalité des villes ont été presque

  4   vidées de leurs Serbes. Et si vous vous souvenez de la déclaration de Velko

  5   [phon] Dzakula, il y avait 184 villages non seulement vidés mais détruits,

  6   et indépendamment de moi ou du gouvernement, ils étaient passés de l'autre

  7   côté. Des villes comme Podravska Slatina, Daruvar, Pakrac, Slavonska Pozega

  8   [phon], ça a été vidé de leurs Serbes, ce qui fait que ce recensement, si

  9   l'on prend les choses objectives en compte, il faut prendre ceci en compte

 10   aussi. Dans ces villes, vous auriez zéro, là où c'est 5 000 ou 10 000. Le

 11   22 novembre, il y avait zéro Serbe dans ces villes, en particulier dans

 12   Zagreb. Il n'est pas resté de Serbes du tout. Mais je ne dis pas que je

 13   suis pour ou contre, mais je dis qu'il faut tenir compte de la chose.

 14   C'était une décision provisoire. Et dès 1995, tous les Croates ont pu

 15   rentrer chez eux et la plupart d'entre eux sont rentrés chez eux, à la

 16   différence des Serbes qui ne sont pas encore, de nos jours, rentrés chez

 17   eux en Croatie.

 18   Q.  Au vu de cette décision que vous venez de mentionner, décision relative

 19   à l'organisation territoriale, page 90 de la version anglaise, nous en

 20   avons parlé brièvement juste avant la pause, et je reviens vers cela

 21   maintenant. On peut voir ici Osijek et les villes dans le cadre de la

 22   municipalité d'Osijek.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Et là, je vais vous donner une pièce à

 24   conviction. Il s'agit de la pièce L1, intercalaire 388, page 90 de la

 25   version anglaise et page 31 de la version en B/C/S.

 26   Q.  Nous voyons ici Osijek, municipalité, au numéro 5. Et puis, vous allez

 27   plus bas, vous voyez Osijek en tant que ville, et aux termes des

 28   dispositions de cette loi, on prend la date du 22 novembre, Osijek, c'était


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  1   encore entre les mains de la partie croate, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ça, je vous ai déjà répondu. Quelques minutes à peine avant la pause,

  3   j'ai dit à l'époque, avant et maintenant, c'est entre les mains des

  4   Croates.

  5   Q.  Donc, ceci signifie qu'à la date du 22 novembre 1991, il était de

  6   l'avis du gouvernement de la SBSO qu'Osijek n'était pas encore placé sous

  7   votre contrôle, mais vous aviez l'intention, ou l'intention de ceux qui

  8   étaient du côté serbe était de prendre Osijek. Il s'agissait donc d'une

  9   aspiration territoriale ? Vous n'aviez pas terminé les choses parce que

 10   vous n'aviez pas pris Osijek encore, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, il n'en est pas ainsi. Je vais vous rectifier. A la ligne 25, page

 12   précédente, vous avez dit qu'il s'agissait d'une Loi régissant

 13   l'organisation territoriale. Moi, je précise qu'il s'agissait d'une Loi

 14   régissant l'organisation territoriale à titre provisoire.

 15   Q.  Mais ce qui était l'intention, c'était une fois qu'Osijek serait

 16   libérée, comme vous le diriez, Osijek tomberait également sous les

 17   dispositions de cette loi pour ce qui est donc d'aboutir à un arrangement

 18   général avec la Croatie pour ce qui est de la délimitation définitive ou

 19   permanente des frontières. Est-ce que c'était cela l'intention poursuivie ?

 20   R.  Personnellement, je n'ai jamais entendu quiconque de sérieux dire qu'il

 21   fallait s'attaquer à Osijek ou le libérer ou s'en emparer, comme vous le

 22   diriez vous-même. Je ne suis pas d'accord. Ils ont mis toute l'ex-

 23   République socialiste de Croatie dans ces cinq municipalités, Vinkovci,

 24   Osijek, et Vukovar. Mais il n'y avait que Vukovar qui était dans le cadre

 25   de la région et Beli Manastir; Osijek, non, bien sûr que non.

 26   Q.  Vous venez de dire, Monsieur Hadzic, que vous n'avez jamais entendu

 27   quiconque de sérieux dire qu'il fallait s'attaquer, s'emparer ou libérer

 28   Osijek.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Alors je vais vous montrer l'intercalaire

  2   1048, pièce P1079. Il s'agit d'une vidéo, et nous allons demander aux

  3   interprètes de nous dire quand ils seront prêts.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Zeljko Raznjatovic, Arkan : Eh bien, ceci est arrivé il y a quatre jours

  7   lorsque nous avons libéré Borovo Selo avec nos unités, et j'ai obtenu un

  8   fusil à lunettes.

  9   Journaliste : S'agit-il d'une blessure grave ?

 10   Arkan : Non, c'est une blessure légère, et je suis rentré du front tout de

 11   suite. Je n'ai donc même pas été absent de la ligne de front.

 12   Journaliste : Il y a même un trou dans le fusil, un orifice, n'est-ce pas ?

 13   Arkan : Oui, il y a un orifice.

 14   Journaliste : C'est un fusil à lunettes de petit calibre. Cela est terminé

 15   maintenant, et oublier.

 16   Journaliste : Que se passe-t-il maintenant ?

 17   Arkan : Eh bien, nous poursuivons, et nous nous rendons à Osijek."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. STRINGER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Hadzic, vous souvenez-vous de la vidéo que nous avons

 21   visionnée beaucoup lors du procès, lorsque vous, ainsi que d'autres

 22   personnes, vous étiez à Velepromet le 20 novembre, tout de suite après la

 23   réunion. Vous en souvenez-vous ?

 24   R.  Je me souviens de m'être rendu à Velepromet, et il y avait une

 25   caméra privée ou d'un particulier.

 26   Q.  Vous souvenez-vous des images où on vous voit avec Arkan ainsi

 27   que d'autres personnes à Velepromet, le 20 ?

 28   R.  Dans la cour de Velepromet, oui.


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  1   Q.  Et vous souvenez-vous du fait qu'Arkan a été blessé à ce moment-

  2   là ? Il était blessé, et il avait un bandage à la main à l'époque. Vous

  3   souvenez-vous du fait qu'il était blessé, comme le précise cette vidéo que

  4   nous venons de voir ?

  5   R.  Je l'ai vu ici, mais je ne me souviens pas des autres images. Je

  6   ne prêtais pas attention à cela.

  7   Q.  Quoi qu'il en soit, vous dites que vous n'avez jamais entendu

  8   quiconque prônait la prise d'Osijek ou la libération d'Osijek. Ce que ces

  9   images montrent, c'est qu'en réalité, il y avait au moins une personne qui

 10   prônait cela, et c'était Arkan ?

 11   R.  Je sais très bien ce que j'ai dit, et je vais répéter ce que j'ai

 12   dit. J'ai dit que je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui était

 13   suffisamment sérieux pour le prôner, et j'ai entendu des centaines d'idiots

 14   dire que nous devions nous rendre, je ne sais même plus où. Il ne

 15   s'agissait pas simplement d'Arkan, il y avait des gens qui semaient le

 16   trouble dans la rue. Il y avait toujours des gens qui avaient ce genre

 17   d'idées ou qui proposaient ce genre de choses.

 18   Q.  Nous allons revenir sur la Loi concernant l'organisation du

 19   territoire, organisation provisoire. Nous avons regardé des toponymes, et

 20   maintenant les autres municipalités avant de vous monter cette vidéo. Alors

 21   Vinkovci, je crois qu'il s'agit d'une des municipalités qui est évoquée.

 22   Vous dites qu'ils ont simplement compris les cinq municipalités de

 23   l'ancienne municipalité socialiste d'Osijek, Vinkovci et de Vukovar.

 24   R.  Ça, c'est une erreur. Moi, j'avais quatre : Beli Manastir,

 25   Vinkovci, Vukovar et Osijek. C'étaient les quatre municipalités que j'avais

 26   en tête.

 27   Q.  Alors justement, je voulais préciser cela avec vous. Vinkovci, Osijek,

 28   Vukovar et Beli Manastir, il s'agit alors des quatre municipalités qui


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  1   avaient été envisagées pour être intégrées à la SBSO ?

  2   R.  Eh bien, vous ne devriez pas dire que c'est ce que j'avais envisagé

  3   moi, c'était l'assemblée qui avait envisagé cela. Donc une réorganisation

  4   provisoire.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que la réponse du témoin n'a pas

  7   été interprétée correctement. Je demande au témoin de bien vouloir répéter

  8   sa réponse.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur

 10   Hadzic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que lorsque vous dites, "vous" vous

 12   ne voulez pas parler de moi personnellement, c'était une décision prise par

 13   l'assemblée.

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Alors, je suppose que vous étiez d'accord avec cette décision étant

 16   donné qu'elle a été renvoyée devant l'assemblée après avoir été évoquée par

 17   Susa, votre ministre de la Justice, lors d'une réunion de votre

 18   gouvernement, le 19, n'est-ce pas ?

 19   R.  Le gouvernement a voté ou les membres du gouvernement ont voté, et moi,

 20   je ne représentais qu'une voix. Il fallait respecter la forme. Il devait y

 21   avoir une solution provisoire, et le peuple était en droit de décider. Et

 22   je ne pense pas que vous pensez que tous les non-Serbes ne souhaitaient pas

 23   rester en Yougoslavie. Je ne pense pas que c'était exact, parce qu'il y a

 24   beaucoup de nombreuses personnes qui vivent dans ce pays, et qui pensaient

 25   que c'était un pays où il faisait bon de vivre.

 26   Q.  Alors, Beli Manastir, dans le document avec le texte de loi que nous

 27   avons, à la page 87 de l'anglais, Monsieur Hadzic, le voyez-vous à l'écran

 28   devant vous ?


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  1   R.  Je le vois.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Nous ne le voyons pas, Monsieur le

  3   Président, sur nos écrans. Alors ça y est.

  4   Q.  Alors, gardez ceci à l'esprit. Il y a différents endroits au sein de la

  5   municipalité, par exemple, cet endroit qui s'appelle Baranjsko Petrovo

  6   Selo; voyez-vous ce nom ?

  7   R.  Oui, c'est sur la liste, juste en dessous de Beli Manastir.

  8   Q.  Et en bas, Bilje.

  9   R.  Je le vois.

 10   Q.  Alors, gardez ces deux noms à l'esprit, à titre d'exemple. Je souhaite

 11   maintenant passer au document 1776, le recensement, intercalaire numéro

 12   394, et là où je veux en venir, Monsieur Hadzic, c'est que vous avez parlé,

 13   si je puis m'exprimer ainsi, la manière dont, au niveau des municipalités

 14   la composition démographique a été manipulée par les autorités croates.

 15   Alors, moi je vous soumets l'idée suivante : en réalité, il y avait des

 16   individus appartenant aux deux groupes ethniques qui vivaient dans les

 17   villes et les villages plus petits et que c'était simplement l'endroit où

 18   ces personnes habitaient.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Alors, page du prétoire électronique, page

 20   numéro 03443199. La page du prétoire électronique correspond au numéro ERN.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je m'excuse auprès des Juges de

 22   la Chambre, mais je n'ai pas dit que le recensement était dû à une

 23   manipulation. J'ai dit qu'une manipulation était possible, mais je n'ai pas

 24   d'information indiquant qu'il s'agissait véritablement ou me permettant de

 25   confirmer qu'il s'agissait d'une manipulation.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Alors, si je peux apporter mon concours au

 27   Greffier. Si vous allez dans le prétoire électronique et que vous cliquez

 28   sur le menu, celui-ci affiche à ce moment-là le numéro de la page du


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  1   document et, ensuite, vous faites défiler le texte vers le bas, vous avez

  2   le recensement, vous voyez les numéros ERN et la page du prétoire

  3   électronique, c'est cela dont je parle.

  4   Le Greffier peut-il trouver, s'il vous plaît, le numéro ERN 0348199. Merci.

  5   Q.  Monsieur Hadzic, reconnaissez-vous ce document ? Il s'agit d'un des

  6   tableaux qui constitue une pièce jointe du recensement ?

  7   R.  Oui, je le reconnais.

  8   Q.  Alors, pour chaque municipalité, il y a la répartition de la

  9   composition ethnique des localités, des villes au sein de la municipalité.

 10   Alors, j'aborde cette question-ci parce que si vous regardez les deux

 11   endroits dont nous avons parlé, Baranjsko Petrovo Selo, qui se trouvent à

 12   l'ouest de Beli Manastir, la ville, alors, il s'agit d'un endroit indiqué

 13   en rouge, Baranjsko Petrovo Selo, indiqué en rouge, et c'est croate. Et en

 14   bas, Bilije, c'est également en rouge, il y a un gros point rouge.

 15   Conviendriez-vous avec moi, Monsieur Hadzic, que si nous devions parler de

 16   chaque ville qui compose cette municipalité en vertu de cette loi

 17   provisoire, eh bien, de nombreux villes et villages, je dirais même quasi

 18   la totalité, seraient en rouge, car c'est là qu'habitaient les Croates ou

 19   que les Croates étaient majoritaires ?

 20   R.  Alors, je suis d'accord pour dire que cela pouvait être le cas au

 21   moment du recensement. Mais le gouvernement dont j'étais le président

 22   n'avait pas provoqué la partie croate pour qu'elle attaque la Slavonie

 23   occidentale et qu'elle la vide complètement. Les gens sont tous allés à

 24   l'est de la Slavonie. Moi, je n'ai exercé aucune influence là-dessus.

 25   Q.  Alors, est-ce que nous pourrions passer à Osijek et voir le tableau qui

 26   correspond à Osijek, il s'agit de la page 0344825A. Encore une fois, nous

 27   pouvons constater la répartition ethnique dans cette municipalité.

 28   Comme cela est indiqué en haut, à gauche de ce tableau, Monsieur Hadzic, il


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  1   y a un cercle qui est complètement rouge, et cela représente un groupe

  2   ethnique complètement majoritaire; alors que si le cercle n'est pas entier,

  3   cela indique qu'il s'agit d'une majorité relative; le voyez-vous ?

  4   R.  Je le vois.

  5   Q.  Alors, la ville d'Osijek, par exemple, est complètement croate, alors

  6   qu'au sud-ouest, Bresce serait un endroit où les Serbes avaient une

  7   majorité relative; c'est exact ? Il s'agit de cercles pleins et de cercles

  8   non pleins.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, si nous appliquons cela à la Loi sur l'organisation du

 11   territoire provisoire, vos aspirations consistaient à appliquer vos lois et

 12   le contrôle politique à un endroit comme Osijek, qui était majoritairement

 13   croate ?

 14   R.  Alors, nous ne pouvions pas changer nos lois, même à l'endroit où nous

 15   étions, car il y avait l'armée. Il s'agissait d'une administration

 16   militaire. Il s'agissait d'un plan qui pouvait être adopté en temps de paix

 17   et, en tout cas, quelque chose qui devait être évoqué et débattu. Il ne

 18   s'agissait pas d'appliquer la loi. Nous ne pouvions même pas appliquer la

 19   loi à Ilok, et encore moins à Osijek, où nous n'étions pas présents.

 20   Q.  Alors, si nous regardons le 03448295, on peut regarder Ilok et le Srem

 21   occidental.

 22   Alors, si nous écartons ce que vous affirmez, à savoir qu'Ilok était placée

 23   sous l'administration de l'armée, le fait est que dans le cas où le SBSO

 24   prenait le contrôle ou exerçait un contrôle sur un endroit comme Ilok, qui

 25   était une ville majoritairement croate, la seule façon de réaliser cela

 26   était de chasser la plupart des Croates qui y vivaient parce qu'ils

 27   n'allaient jamais accepter cela, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'était une question que vous m'avez posée ?


Page 10223

  1   Q.  Oui, c'est une question. Est-il exact que la seule façon de réaliser ou

  2   d'exercer le contrôle politique d'Ilok était de faire partir l'essentiel de

  3   la population croate, voire tous les Croates ?

  4   R.  Alors, à la fin de la présentation des moyens à charge, vous avez

  5   entendu un témoin qui a fait des aveux sur ce -- je n'ai jamais vu cette

  6   personne de ma vie, je n'avais rien à voir avec cela.

  7   Q.  Monsieur Hadzic, la question que je vous pose est essentiellement la

  8   question suivante : alors, vous étiez le dirigent politique des Serbes en

  9   Croatie à l'époque et la politique de votre gouvernement ne consistait-elle

 10   pas à chasser tous les Croates ou la plupart des Croates de localités,

 11   comme Ilok, si vous deviez exercer un contrôle politique sur ce territoire

 12   ?

 13   R.  Ce n'était pas ma politique ni la politique de mon gouvernement. Tout

 14   ce que nous souhaitions, c'était de rester au sein de la Yougoslavie et

 15   nous souhaitions bénéficier de notre droit à l'autodétermination qui, en

 16   vertu des promesses de certains ambassadeurs des Nations Unies, nous avait

 17   été promises.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons L1, intercalaire

 19   numéro 388. On va revenir sur la Loi sur l'organisation territoriale

 20   temporaire. Il s'agit de la pièce L1, l'intercalaire 388. Page 91 en

 21   anglais. C'est la page 32 en B/C/S. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 14.

 22   Q.  L'avez-vous trouvé, Monsieur Hadzic ?

 23   R.  Oui. Mais je voudrais corriger quelque chose qui figure dans la ligne

 24   24, parce que je pensais aux ambassadeurs des pays membres des Nations

 25   Unies.

 26   Q.  Ici, dans l'article 14, on dit :

 27   "L'organe administratif de la municipalité est le conseil exécutif de la

 28   municipalité, qui est nommé par le gouvernement du district serbe."


Page 10224

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avant la dernière pause, vous avez dit qu'à cause de la situation et du

  3   conflit, et cetera, le conseil exécutif de la municipalité était là comme

  4   mesure temporaire en attendant la création d'un gouvernement normal, entre

  5   guillemets. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et maintenant, l'article 22. Donc ici, on dit que :

  8   "L'organe administratif de la municipalité est le conseil exécutif de la

  9   municipalité, nommé par le gouvernement du district serbe.

 10   "Le président et les six membres du conseil exécutif de la municipalité

 11   sont nommés par la décision du gouvernement du district serbe, et que ce

 12   document va aussi adopter des documents plus particuliers concernant leur

 13   fonctionnement."

 14   Monsieur Hadzic, voici ma question. Vous souvenez-vous avoir exercé ce

 15   pouvoir en tant que premier ministre, à savoir la nomination de membres de

 16   conseils exécutifs ?

 17   R.  Non, je n'ai jamais bénéficié de ce pouvoir. Je ne l'ai jamais eu.

 18   C'est le gouvernement qui avait ce pouvoir.

 19   Q.  Est-ce que vous avez signé les décisions du gouvernement avec

 20   lesquelles on nommait les membres des conseils exécutifs des municipalités

 21   ?

 22   R.  Ça, c'est une autre question. Parce que c'est vrai que je signais les

 23   décisions adoptées par le gouvernement, mais c'est vrai que le vice-

 24   président aurait pu les signer aussi.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à avoir le document L53.

 26   Q.  Donc, ici, nous avons une décision portant sur l'organisation du

 27   fonctionnement, du mode de fonctionnement du conseil exécutif municipalité

 28   datée du 3 décembre 1991.


Page 10225

  1   Vous souvenez-vous de ce document ? Vous souvenez-vous de ce texte de loi ?

  2   R.  Oui. Je me souviens de cette décision.

  3   Q.  Je regarde le bas du document. Il me semble que c'est une décision du

  4   gouvernement que vous avez signée en tant que président du gouvernement,

  5   donc le premier ministre.

  6   R.  Mais je ne conteste pas cela. Je l'ai signé, oui.

  7   Q.  Dans l'article 2, on peut lire :

  8   "Dans le cadre des devoirs et des droits d'une municipalité, le conseil

  9   exécutif répond au gouvernement pour la situation relevant de la vie

 10   sociale ainsi que pour la mise en œuvre de politiques, régulations, et

 11   d'autres documents juridiques adoptés par l'assemblée nationale qui

 12   dirigent et coordonnent le travail des organes administratifs municipaux."

 13   Donc, en nommant les membres de ces conseils exécutifs municipaux et en

 14   ayant placé le conseil exécutif sous la responsabilité du gouvernement, on

 15   a fait en sorte que la politique du gouvernement de la SBSO pouvait être

 16   mise en œuvre dans toutes les municipalités justement grâce à cet organe,

 17   le conseil municipal. C'était bien comme cela ?

 18   R.  Oui, les choses devraient se présenter comme cela. Mais il fallait

 19   attendre que les conditions soient réunies, donc moi je mettrais cela

 20   plutôt au conditionnel.

 21   Q.  Et ensuite, la page 2 en anglais, article 10. Dans cette section, on

 22   parle de rapports qui prévalent entre le conseil exécutif et le

 23   gouvernement. Dans l'article 10, on peut lire que :

 24   "Le conseil exécutif doit informer le gouvernement de la mise en œuvre de

 25   la politique prévue par le conseil exécutif…"

 26   Ensuite, on continue dans le texte pour dire dans l'article 12 :

 27   "Le conseil exécutif doit agir conformément aux directions et conclusions

 28   du gouvernement qui sont prises en tenant compte des problèmes concernant


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  1   le travail du conseil exécutif et surtout par rapport à la mise en œuvre de

  2   la politique gouvernementale du droit et autres réglementations."

  3   Donc, Monsieur Hadzic, à nouveau, ceci nous montre, n'est-ce pas, que les

  4   conseils exécutifs étaient subordonnés au gouvernement et à la politique du

  5   gouvernement et qu'ils existaient pour faire en sorte que l'on applique la

  6   politique du gouvernement au niveau municipal, n'est-ce pas ?

  7   R.  Les choses devraient se passer comme cela ou auraient dû se passer

  8   comme cela.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document L57, à

 10   l'intercalaire 411. Page 73 en anglais, page 16 en B/C/S.

 11   Q.  Donc, ici, on voit la session du 28 novembre 1991, six jours après la

 12   promulgation de la Loi portant sur l'organisation territoriale provisoire

 13   et ici, on voit que le gouvernement nomme Boro Milovanovic de Beli Manastir

 14   au poste de président du Conseil exécutif. Est-ce que vous le voyez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir signé la nomination de M. Zivanovic

 17   à ce poste ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous l'avez fait à Dalj le 3 décembre ?

 20   R.  Non, je l'ai fait à Erdut. Mais le compte rendu a été fait à Dalj,

 21   apparemment.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Est-il possible de voir l'intercalaire 282,

 23   la pièce P02161.

 24   Q.  Monsieur Hadzic, ici, nous avons une décision qui a été publiée dans la

 25   gazette officielle de la municipalité de Beli Manastir le 18 octobre 1991.

 26   Donc, avant que vous n'ayez nommé M. Zivanovic au poste de président du

 27   conseil exécutif. Mais je voudrais parler de ses activités avant qu'il ne

 28   soit nommé à ce poste.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page précédente

  2   en B/C/S, qui correspond à la page affichée en anglais.

  3   M. STRINGER : [interprétation] J'ai voulu poser une question à M. Hadzic,

  4   j'ai voulu lui demander s'il était d'accord avec le nom de la décision

  5   avant de montrer le deuxième paragraphe.

  6   Q.  Monsieur Hadzic, ici, nous avons une décision portant le changement des

  7   noms de rue dans la ville de Beli Manastir. Est-ce que vous le voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et maintenant, on va passer à la page suivante en B/C/S, la même page

 10   en anglais, et vous pouvez voir la liste des noms des rues qu'il s'agit de

 11   changer.

 12   Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Hadzic, pour dire que ce qui se

 13   passe ici, c'est que tous les noms de rue qui sonnent comme des noms de

 14   rues croates, eh bien, sont changés en noms de rues à consonance plutôt

 15   serbe ?

 16   R.  Non. Ce sont les noms restés du pouvoir communiste, de ce système-là.

 17   Des Serbes, des Croates, bon, il y a peut-être un peu plus de Serbes, il y

 18   a des Serbes aussi. En tout cas, c'étaient les noms de rues yougoslaves,

 19   communistes.

 20   Q.  Et les nouveaux noms, il y en a qui sont plus historiques, des

 21   personnalités serbes. Je vois des ducs serbes, de Vojvoda, 14, 15, 16.

 22   R.  Des ducs de la Première Guerre mondiale.

 23   Q.  Qui a signé cette décision, M. Zivanovic ? Vous le connaissiez depuis

 24   combien de temps avant de le nommer dans le conseil exécutif le 3 décembre

 25   1991 ?

 26   R.  Je ne me souviens pas. Je le connaissais peut-être depuis plusieurs

 27   mois, depuis six mois, peut-être. Je ne me souviens pas exactement.

 28   Q.  Et là, il s'agit de décisions signées un mois avant la chute de


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  1   Vukovar, le 18 octobre. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'à Beli

  2   Manastir, dans cette municipalité-là ou dans la plupart de cette

  3   municipalité, le pouvoir était aux mains des Serbes depuis le tout début de

  4   la guerre ?

  5   R.  Oui. Boro Zivanovic était le président du conseil exécutif avant même

  6   qu'il ne soit nommé par le gouvernement à ce poste. Mais il ne nous faisait

  7   pas de rapport. Le gouvernement n'a fait qu'entériner la situation qui

  8   existait depuis le mois de septembre.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander d'avoir l'intercalaire 216,

 10   la pièce 2158 [comme interprété].

 11   Q.  Monsieur Hadzic, ici, nous voyons une décision signée par M. Borivoje

 12   Zivanovic le 5 septembre déjà. Il s'agit d'une décision portant

 13   licenciement de toutes les personnes qui ont ouvertement soutenu le régime

 14   de la République de Croatie.

 15   R.  Je vois cela.

 16   Q.  Dans l'article 1, on peut lire, donc on dit :

 17   "Le licenciement de toutes les personnes qui ont ouvertement soutenu

 18   le régime rejeté, et si jamais s'ils restaient à leur lieu de travail, ils

 19   vont irriter les autres employés, ils vont entraver au bon fonctionnement

 20   du travail, et cela pourrait soulever des problèmes particuliers, sérieux,

 21   de l'ordre politique, ethnique ou quelle que ce soit leur appartenance

 22   ethnique ou religieuse."

 23   Monsieur Hadzic, est-ce que vous saviez que M. Zivanovic avait pris

 24   des décisions semblables déjà au mois de septembre, à Beli Manastir ?

 25   R.  Non, je ne le savais pas. Je vous ai déjà dit qu'il ne nous

 26   envoyait pas de rapport.

 27   Q.  Donc, vous ne saviez rien à son sujet alors que vous l'avez nommé au

 28   poste du conseil municipal de Beli Manastir ?

 


Page 10229

  1   R.  Ecoutez, à l'époque je n'étais pas au courant. A l'époque, le

  2   gouvernement n'était pas encore créé. Ils avaient leur propre président de

  3   municipalité avant que le gouvernement ne soit créé, avant que je ne

  4   devienne le premier ministre, avant que l'assemblée ne soit créée.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de décision, parce qu'en

  6   vertu de ces règles, ils avaient le droit de tout simplement licencier les

  7   gens, si jamais s'ils pensaient qu'ils allaient irriter d'autres employés

  8   en restant sur leur lieu de travail ?

  9   R.  Mais bien sûr que je ne suis pas d'accord avec cela, et je ne le savais

 10   pas.

 11   Q.  Le fait est que M. Zivanovic était un extrémiste, et il a profité du

 12   contrôle serbe vis-à-vis de Beli Manastir aux fins de persécuter les non-

 13   Serbes, à savoir les Croates et autres, qui n'avaient pas accepté les

 14   changements politiques qui étaient survenus désormais, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je n'en ai pas eu vent. Je vois maintenant ce que vous avez montré.

 16   Q.  C'était un extrémiste. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ?

 17   R.  Je n'ai pas eu de renseignement de ce type. S'il a promulgué une telle

 18   décision, il est évident que c'est une façon de réfléchir plutôt

 19   extrémiste.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à

 21   huis clos partiel, pour le document suivant.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel, Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 10230-10234 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi, 24 juillet

 24   2014, à 9 heures 00.

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