Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. 

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la présentation des parties aux

 11   fins du compte rendu d'audience, s'il vous plaît.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentants

 13   de l'Accusation, Lisa Biersay, et je suis accompagnée du substitut du

 14   Procureur, Douglas Stringer, et notre commis à l'audience, Thomas Laugel,

 15   ainsi que notre stagiaire, Laura Stockdale.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, du côté de la

 17   Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de la

 19   Défense Goran Hadzic, Zoran Zivanovic, Christopher Gosnell.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Veselinovic. Je

 24   souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que vous

 27   êtes toujours sous serment.

 28   Madame Biersay, c'est à vous.

 


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Pardonnez-moi. J'ai l'impression que j'ai un petit problème avec mon

  3   casque. Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Prenez le temps nécessaire.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Juge, pourriez-vous dire quelque

  6   chose que je puisse vérifier mes écouteurs ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Cela ne marche vraiment pas. Un instant,

  9   s'il vous plaît.

 10   Bien. J'entends ma propre voix.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela marche-t-il maintenant ?

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup.

 13   LE TÉMOIN : SERGIJA VESELINOVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par Mme Biersay : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour à vous.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je souhaitais revenir en arrière et parler de quelque chose que nous

 19   avons abordé hier. La page de référence ne vous concerne pas, c'est aux

 20   fins du compte rendu d'audience.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Cela se trouve à la page du compte rendu

 22   d'audience 11 786.

 23   Q.  Je vous ai posé une question, et je vous ai dit :

 24   "Monsieur Veselinovic, vous dites que vous avez rencontré M. Hadzic

 25   pour la première fois en 1990; est-ce exact ?"

 26   Et Me Zivanovic a soulevé une objection en disant :

 27   "Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons avoir une référence précisant

 28   à quel moment le témoin a dit qu'il avait rencontré M. Hadzic pour la


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  1   première fois en 1990 ?"

  2   Et moi, j'ai dit :

  3   "Donc, je vais vous poser la question : quand avez-vous rencontré

  4   Hadzic pour la première fois ?"

  5   Et vous avez répondu :

  6   "J'ai rencontré M. Hadzic pour la première fois dans mon bureau dans

  7   la municipalité d'Obrovac."

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas l'intercalaire de

  9   la Défense. Il s'agit du D209, qui est la déclaration qui a été versée au

 10   dossier.

 11   Pardonnez-moi. On devrait lire au niveau du compte rendu d'audience

 12   "Obrovac" et non pas "Opatovac".

 13   Merci. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 25 qui correspond à l'avant-

 14   dernière page en anglais, avant cette page-là.

 15   Q.  Dans la version anglaise, on peut lire :

 16   "J'ai rencontré M. Goran Hadzic en 1990 lorsque lui et le Pr Vojislav

 17   Vukcevic sont venus chez moi dans ma maison à Obrovac."

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 20   Président, je souhaite remettre la déclaration du témoin au témoin. Il

 21   s'agit d'une copie papier.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous en prie.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 24   Q.  Que peut-on lire dans votre langue, où vous avez rencontré M. Hadzic en

 25   1990 ?

 26   R.  Je l'ai certainement rencontré dans mon bureau.

 27   Q.  Pouvez-vous lire la première phrase, s'il vous plaît, dans votre

 28   langue, tel que c'est écrit ?


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  1   R.  "J'ai rencontré Goran Hadzic en 1990 lorsque lui et le Pr Vojislav

  2   Vukcevic sont venus chez moi à Obrovac.

  3   "J'ai rencontré Goran Hadzic en 1990 lorsque, accompagné du Pr

  4   Vojislav Vukcevic, il est venu chez moi à Obrovac."

  5   Q.  Donc, dans la déclaration que vous avez signée, il est précisé "chez

  6   moi dans ma maison", et après l'intervention de Me Zivanovic hier, vous

  7   avez dit "mon bureau".

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais mon intervention

  9   concernant l'année était erronée, très certainement. Simplement pour

 10   faciliter les choses.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation]

 12   Q.  Alors, ma question est la suivante : où avez-vous rencontré M. Hadzic ?

 13   Etait-ce dans votre maison chez vous ou était-ce dans votre bureau ?

 14   R.  Dans mon bureau.

 15   Q.  Donc la déclaration est inexacte lorsqu'il est précisé ici que c'est

 16   chez vous dans votre maison ?

 17   R.  Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas prêté suffisamment attention

 18   à cela. Il est sous-entendu qu'il est venu me rendre visite en tant

 19   qu'invité dans la municipalité. Peut-être que c'est un problème de

 20   traduction. Je n'ai pas prêté attention à cela, mais je suis sûr que

 21   c'était dans mon bureau. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose.

 22   Q.  Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Veselinovic. Hier, nous avons

 23   évoqué l'intercalaire numéro 61 et nous avons également évoqué

 24   l'intercalaire numéro 63.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit respectivement des numéros 65 ter

 26   6653 et 6655. A l'attention de la Chambre de première instance, Messieurs

 27   les Juges, je vous demande à ce stade de bien vouloir verser au dossier

 28   l'intercalaire numéro 63, numéro 65 ter 6655, l'article de Borba intitulé :


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  1   "Extorsion, peines prononcées à l'encontre de personnes coupables

  2   d'extorsion de dettes, annoncées en RSK."

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci a été versé au dossier et

  4   recevra une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3268, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation]

  8   Q.  Hier, au compte rendu d'audience 11 782, en parlant de votre

  9   arrestation, vous avez dit que c'était l'erreur ou l'incident le plus fatal

 10   de votre vie, et vous avez évoqué votre rencontre avec Aleksander

 11   Andjelkovic par l'intermédiaire d'Enriko Josif et Klara --

 12   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Alors c'était dans les locaux de

 14   l'Association de l'amitié juive et serbe dans la rue Morava à Belgrade.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation]

 16   Q.  Et Klara Mandic, savez-vous quel métier elle exerce, était-elle

 17   dentiste de formation ?

 18   R.  Oui, oui, oui. Elle avait son propre cabinet, elle et sa sœur.

 19   Q.  Et savez-vous qu'elle avait des liens très étroits avec Slobodan

 20   Milosevic ?

 21   R.  Oui, elle avait des contacts avec Milosevic et avec l'ensemble du

 22   gouvernement serbe.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions un autre

 24   article que nous pouvons trouver à l'intercalaire numéro 55, numéro 65 ter

 25   6646, s'il vous plaît. Aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit d'un

 26   reportage du quotidien VIP qui a été publié à Belgrade, et c'est le numéro

 27   87. Et l'article en page de couverture est intitulé : "Divorce

 28   parlementaire difficile se poursuit." Et d'autres articles également. Ceci


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  1   semble être daté environ au mois de septembre 1993.

  2   Q.  Je souhaite vous demander de regarder la quatrième page, en fait, la

  3   colonne qui se trouve en haut à droite. Je vais vous lire le passage en

  4   question parce que vous ne lisez pas l'anglais. On peut lire le texte comme

  5   suit --

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons

  7   revenir un petit peu en arrière et regarder la première page, s'il vous

  8   plaît. Et la page suivante maintenant, s'il vous plaît. Il semblerait que

  9   ce soit -- ensuite la troisième page, s'il vous plaît. Et la page suivante,

 10   s'il vous plaît. Cela semble être différent. Est-ce que nous pouvons

 11   revenir à la page 3, s'il vous plaît, une page en arrière. Bien. D'accord.

 12   Alors, cela se trouve en bas de la page 3, est-ce que nous pouvons agrandir

 13   la partie droite, s'il vous plaît.

 14   Q.  Ceci est extrait d'un passage intitulé : "Crime, trop de patrons", et

 15   le paragraphe se lit comme suit :

 16   "Le parlement de la RSK à Beli Manastir a renvoyé le député, Sergija

 17   Veselinovic, un ancien ministre du gouvernement de la RSK qui a été arrêté

 18   il y a deux mois pour avoir extorqué de l'argent au gouvernement à

 19   Kragujevac."

 20   Donc, est-il exact que vous avez été renvoyé du parlement ?

 21    R.  Je n'en ai pas été informé mais il est possible que ceci se soit

 22   passé.

 23   Q.  Lorsque vous dites que vous n'en avez pas été informé, je ne comprends

 24   pas ce que vous voulez dire.

 25   R.  Cela signifie qu'en tant que député de l'assemblée de la République

 26   serbe de Krajina, j'aurais dû recevoir en principe une décision écrite

 27   portant sur mon renvoi ou, en tout cas, ils auraient dû me téléphoner ou

 28   m'en informer d'une manière ou d'une autre.


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  1   Q.  Est-ce que vous dites que vous n'étiez absolument pas informé de votre

  2   renvoi par le parlement ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Vous n'en avez pas entendu parler de qui que ce soit, que ce soit au

  5   sein du gouvernement, du parlement, ou à l'extérieur du parlement ?

  6   R.  Non, honnêtement, je n'ai rien entendu de ce genre, et je n'en ai parlé

  7   avec personne.

  8   Q.  Vous n'en avez jamais parlé avec personne. C'est ce que vous dites ?

  9   R.  Oui, oui. Je ne trouvais pas que le sujet revêtait un intérêt

 10   particulier à cette époque.

 11   Q.  Alors, vous n'avez pas trouvé que c'était intéressant d'avoir été

 12   renvoyé d'un poste que vous occupiez au sein du parlement ?

 13   R.  Eh bien, après l'événement en question, comme je l'ai déjà dit, mon

 14   deuxième enfant est né. Cet enfant avait des problèmes au pied, et pendant

 15   des mois nous avons dû, comme je vous l'ai dit, aller chez un

 16   physiothérapeute. Cet enfant a dû être traité, j'ai dû faire des exercices

 17   avec lui, et j'étais très inquiet à son sujet, et ce qui se passait à

 18   l'époque ne m'intéressait pas du tout.

 19   Mme BIERSAY : [interprétation] Je souhaite revenir à l'intercalaire numéro

 20   61, qui est le numéro 6653, s'il vous plaît.

 21   Q.  Je souhaite regarder le bas de la page, s'il vous plaît, et en bas de

 22   cette page, on vous cite :

 23   "J'espère qu'il y aura une issue favorable."

 24   Et à la page suivante, on explique que Goran Hadzic avait en premier lieu

 25   pensé à vous pour former le gouvernement de la Krajina. Est-ce exact, est-

 26   ce que cette déclaration est véridique ?

 27   R.  Vous voulez parler de quelle date ?

 28   Q.  Alors, ceci se passe au mois de juillet 1993 et vous parlez du


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  1   remplacement de Zecevic. Donc, je veux parler de cette période-là.

  2   R.  Avant la nomination Zecevic, Goran s'en souvient certainement, Budimir

  3   Kostic était là, et moi, j'étais un candidat pressenti pour être premier

  4   ministre du gouvernement de la République de la Krajina serbe en même temps

  5   que Zecevic. Mais lors d'une réunion avec le député Zecevic, il a été

  6   conclu que Zecevic, qui avait davantage d'expérience en matière économique,

  7   allait être premier ministre, et moi, j'allais être ministre de la Culture

  8   et des Affaires religieuses.

  9   Q.  Donc, cette déclaration est-elle exacte, à savoir que vous avez été

 10   pressenti à ce poste ?

 11   R.  Oui, mais comme je l'ai dit, j'ai retiré ma candidature après que le

 12   Club des députés du SDS se soit réuni, et après cela j'ai décidé de ne plus

 13   être candidat.

 14   Q.  Alors, je souhaite vous lire cette phrase qui est la phrase suivante,

 15   où on peut lire, et ce sont vos propos :

 16   "'J'avais entendu dire que je ne dois plus remplir mon siège de député, ce

 17   que ne peut faire que l'assemblée, et j'espère être libre, et donc je

 18   pourrais m'occuper de tout.'"

 19   Donc, vous aviez entendu parler, n'est-ce pas, des efforts visant à vous

 20   libérer de votre siège de député, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne disposais que d'un élément d'information, à savoir un député qui

 22   s'appelle Dragan Milenko avait demandé mon renvoi jusqu'à la fin du procès.

 23   Mais on ne parlait pas du tout de me renvoyer de mon poste. Il s'agissait

 24   simplement de me suspendre, ce qui signifie qu'il y a un certain temps qui

 25   s'écoule après cela.

 26   Q.  Et vous avez dit qu'il n'y avait que l'assemblée qui pouvait faire cela

 27   ?

 28   R.  L'assemblée, à la majorité.


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  1   Q.  Et vous avez dit que ceci n'était pas très important à vos yeux et que

  2   vous n'avez rien entendu à ce propos, à savoir de votre renvoi, suspendu de

  3   vos fonctions.

  4   R.  Non, cela ne m'intéressait pas à l'époque, car si j'avais été

  5   intéressé, par l'intermédiaire du Club des députés du Parti démocratique

  6   serbe et par l'intermédiaire des membres du gouvernement avec lesquels

  7   j'étais en bons termes et un grand nombre de députés, j'aurais pu faire du

  8   lobbying, ce qui est tout à fait légitime, mais je n'ai jamais fait cela,

  9   et cela ne m'intéressait guère non plus.

 10   Q.  Donc, quand s'est terminé votre mandat au niveau de l'assemblée

 11   d'Obrovac ?

 12   R.  A Obrovac, vous voulez dire ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Alors ça, c'était au mois de mai, avril ou mai 2003. Pardonnez-moi,

 15   1993. 1993.

 16   Q.  Et la fin de votre mandat au sein de l'assemblée de la RSK, c'était

 17   quand, d'après vous ?

 18   R.  D'après ce que je sais, lorsque avaient été prévues les prochaines

 19   élections.

 20   Q.  Et ça, c'était quand ?

 21   R.  En 1994, je crois. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande à ce stade le versement au

 23   dossier de l'intercalaire numéro 61, numéro 65 ter 6653.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et

 25   recevra une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro P3296, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Alors, à l'intercalaire numéro 64 [comme


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  1   interprété], qui est le numéro 65 ter 6645.

  2   Q.  Alors, en attendant l'affichage de ce document, il s'agit d'un

  3   reportage du quotidien VIP que nous avons évoqué hier.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

  5   troisième page, s'il vous plaît.

  6   Q.  C'est le passage que je vous ai lu concernant Rade Leskovac, qui a

  7   accusé Goran Hadzic hier. Vous souvenez-vous de cela, des accusations à son

  8   encontre ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant passer à la

 11   deuxième colonne, s'il vous plaît, où ce chiffre de 97 000 est évoqué. Si

 12   vous voyez ce chiffre, c'est au milieu du texte.

 13   Q.  Je vais vous lire ce passage, la phrase se lit comme suit, la phrase

 14   au-dessus évoque l'allégation par l'accusation dans l'affaire Krusevac

 15   contre vous, à savoir que vous avez proféré des menaces pour recouvrir 97

 16   000 marks allemands d'un homme d'affaires particulier.

 17   "Hadzic est intervenu personnellement pour tenter d'obtenir la libération

 18   de Veselinovic."

 19   Donc, Monsieur Veselinovic, il s'agit ici d'un autre article qui fait

 20   remarquer que Hadzic est intervenu personnellement pour que vous soyez

 21   libéré.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que l'Accusation a posé cette

 24   question hier à de nombreuses reprises au témoin, et le témoin a répondu.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas encore entendu la

 26   question, Maître Zivanovic.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai voulu poser la question, mais en ce qui

 28   concerne la question et l'objection et de Me Zivanovic, il s'agit d'une


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  1   autre publication qui parle de la même chose.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation]

  4   Q.  Ici, on dit que Hadzic est intervenu personnellement pour essayer de

  5   vous libérer. Est-ce que vous dites ne pas avoir eu connaissance de cet

  6   article de journal non plus ?

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je maintiens la même objection.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

  9   Mme BIERSAY : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répondre à la question posée.

 11   R.  Hier, j'ai parlé avec mon épouse, et je lui ai demandé si elle s'est

 12   rappelée d'une intervention --

 13   Q.  Monsieur Veselinovic, un instant, s'il vous plaît. Parce que je pense

 14   qu'on vous a demandé hier de ne pas parler de votre déposition avec qui que

 15   ce soit, et maintenant vous dites que vous en avez parlé avec votre épouse.

 16   R.  Non, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de parler avec le

 17   Procureur, l'avocat et la partie adverse. Je ne savais que je n'avais pas

 18   le droit de parler avec mon épouse. Je vous présente mes excuses. Je me

 19   suis trompé.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Je laisse les Juges en décider.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense, j'espérais, Monsieur

 22   Veselinovic, que je vous ai dit assez clairement, d'une part, de ne parler

 23   avec personne au sujet de quoi que ce soit, personne faisant partie de ce

 24   procès, même pas du temps qu'il fait ou de la météo.

 25   Et puis, d'autre part, je pense vous avoir demandé de ne pas parler

 26   de votre déposition avec qui que ce soit, et je pense que j'ai ajouté, même

 27   pas dans la rue ou à l'hôtel où vous êtes. Et ceci comprend aussi votre

 28   épouse.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je ne vous ai pas très bien

  2   compris. Je pensais que je n'avais pas le droit de parler avec les témoins

  3   en l'espèce, avec les avocats de la Défense, le Procureur, avec les

  4   personnes ayant un lien avec le Tribunal. Vraiment je ne vous ai pas bien

  5   compris. Apparemment, je vous ai mal compris.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame

  8   Biersay.

  9   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Madame Biersay. Un

 11   instant, s'il vous plaît.

 12   Excusez-moi de vous avoir interrompu, Madame Biersay. Vous pouvez

 13   poursuivre.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Intercalaire 51, c'est le document 65 ter

 15   1821.1. C'est une portion non traduite d'un document déjà versé au dossier

 16   sous la cote P999. Donc, cette pièce a été versée au dossier, mais

 17   l'intégralité du document n'a pas été traduite vers l'anglais. Vu que nous

 18   ne pouvons pas modifier une pièce déjà versée au dossier, nous présentons

 19   cela comme une pièce complémentaire, et avec peut-être l'autorisation des

 20   Juges, nous allons voir s'il est possible d'élargir la pièce P999. Donc, je

 21   vous dis cela pour votre gouverne.

 22   Donc, dans le cadre de la pièce P999, il faudrait regarder les pages en

 23   B/C/S dans le système de prétoire électronique 16 à 19.

 24   Et je vais demander à avoir sur l'écran 1821.1. Pour le compte rendu, c'est

 25   quelque chose qui se passe au mois d'octobre 1993. C'est un extrait du

 26   compte rendu de l'enregistrement de l'assemblée de la RSK qui a eu lieu à

 27   Beli Manastir le 9 octobre 1993. Je vais demander à avoir le document en

 28   anglais aussi.


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  1   J'essaie de trouver cette traduction, la traduction anglaise du document.

  2   Q.  Monsieur Veselinovic, je vois que vous êtes déjà en train de le lire

  3   dans la langue que vous comprenez. Vous lisez le document sous vos yeux.

  4   Est-ce que vous avez terminé la lecture de ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ici, nous avons un Mile Paspalj et on lui demande de procéder à des

  7   vérifications. Il parle de M. Rade Simic d'Obrovac, qui est l'adjoint de

  8   l'assemblée, et tout le monde connaît la raison pour cela. Et ensuite il y

  9   a un vote portant la vérification de Rade Simic."

 10   Est-ce que vous saviez que c'est Rade Simic qui vous a remplacé, après que

 11   vous avez été éloigné ?

 12   R.  Non. Je n'étais pas au courant de cela. C'est la première fois que je

 13   l'entends dire. Bon, je vois que c'est bien cela.

 14   Q.  Donc, vous ne saviez pas. Au milieu de la page on voit une phrase qui

 15   commence par :

 16   "La présidence de Guerre de l'assemblée municipale d'Obrovac, lors d'une

 17   session qui s'est tenue le 27 juillet de cette année," à savoir 1993, "a

 18   démis de sa fonction de député Sergija Veselinovic, une décision adoptée de

 19   façon unanime par l'assemblée municipale d'Obrovac lors de la session tenue

 20   le 2 septembre de cette année."

 21   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Pour être bien précis, je n'étais

 22   pas intéressé par cela. Je vous ai déjà dit, au mois de septembre 1993

 23   j'avais déjà déménagé à Belgrade de façon définitive. Et mis à part les

 24   communications que j'avais avec mon père et ma mère, je n'avais aucun autre

 25   contact avec Obrovac, même pas par téléphone.

 26   Q.  Vous n'avez dit à personne que vous n'alliez plus représenter le peuple

 27   au sein de cette assemblée ?

 28   R.  Je ne vous ai pas très bien compris.


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  1   Q.  Est-ce que vous dites que vous êtes parti, vous avez abandonné votre

  2   poste de député au sein de l'assemblée municipale d'Obrovac sans le dire à

  3   qui que ce soit ? Vous avez fait cela au mois de mai 1993 ? C'est cela que

  4   vous nous dites ?

  5   R.  Oui. En tant que député de l'assemblée municipale d'Obrovac et en tant

  6   que député au sein de l'assemblée de la RSK. Je n'ai informé personne de ma

  7   décision que j'ai prise. Et je me suis dit qu'au bout d'un certain temps,

  8   quand ils vont voir que je ne me présente pas, que je n'assiste pas aux

  9   sessions de travail de ces assemblées, qu'ils allait me démettre de mes

 10   fonctions eux-mêmes en ce qui concerne, en tout cas, l'assemblée de la RSK.

 11   En ce qui concerne la municipalité d'Obrovac et son assemblée municipale,

 12   ils ne pouvaient pas me démettre par décret de ma fonction de député. Cela

 13   fait partie des élections, et vous ne pouvez le faire qu'au moment des

 14   élections, qu'il s'agisse des élections régulières ou extraordinaires.

 15   Q.  Vers la fin de la page, on peut lire :

 16   "J'arrive à la conclusion donc qu'une décision a été prise et adoptée

 17   visant à démettre de sa fonction de député de l'assemblée populaire de la

 18   RSK."

 19   Donc, qu'est-ce qu'ils font là; ils mettent un terme à votre fonction de

 20   député aussi au niveau de l'assemblée de la RSK ?

 21   R.  Mais c'est vrai en ce qui concerne l'assemblée de la RSK, mais ceci

 22   n'est pas exact pour l'assemblée de la municipalité d'Obrovac. Je ne sais

 23   pas comment vous expliquer. C'est comme l'histoire des commissaires

 24   européens --

 25   Q.  Attendez. Monsieur Veselinovic, je vous dis que dans la déclaration que

 26   vous avez signée, vous dites que jusqu'en septembre 1993 vous étiez le

 27   président de la municipalité d'Obrovac, précisément à cause de ces

 28   décisions qui met un terme à votre fonction de député, et c'est pour cela


Page 11833

  1   que vous avez choisi cette date dans votre déclaration, la date que vous

  2   modifiez maintenant pour dire que cela se produit au mois de mai 1993.

  3   R.  Oui, oui, je pense que cela se produit au mois de mai 1993, et je me

  4   suis trompé quand j'ai parlé du mois de septembre.

  5   Q.  Et pour cette raison-là aussi, vous avez choisi la date du mois de

  6   septembre 1993 dans votre déclaration, le paragraphe 24, comme la date à

  7   laquelle vous avez quitté la RSK et vous êtes parti à Belgrade avec votre

  8   épouse et votre fils. Et à présent vous changez cette date et vous dites

  9   que cela s'est produit au mois de mai 1993.

 10   R.  Mes fonctions, mes obligations se sont arrêtées déjà au mois de mai,

 11   mais entre le mois de mai et le mois de septembre, à plusieurs reprises et

 12   pour des raisons de santé, j'étais obligé de me rendre à Belgrade. Parfois,

 13   il m'est arrivé de séjourner une dizaine de jours, et parfois trois ou

 14   quatre jours, parfois même un mois à Belgrade.

 15   Q.  Et pourquoi voyagiez-vous entre Belgrade et Knin, et Knin et Belgrade

 16   aussi souvent ?

 17   R.  La municipalité de Knin, ou l'hôpital de Knin, et les institutions

 18   hospitalières d'Obrovac ou médicales d'Obrovac ne pouvaient pas soigner de

 19   façon adéquate mon fils.

 20   Q.  Non, non, non. Je n'étais pas très claire. Comment vous avez fait

 21   physiquement donc de voyager entre Knin et Belgrade alors que vous vous

 22   trouviez dans une période où l'agression croate était, comme vous dites,

 23   imminente ?

 24   R.  Eh bien, j'empruntais ma voiture personnelle pour y aller.

 25   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser une question au sujet des lacs de

 26   Plitvice. Est-ce que vous savez ce que c'est les lacs de Plitvice ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qu'est-ce que c'est ?


Page 11834

  1   R.  Ce sont des lacs avec des hôtels et autres lieux d'accueil pour les

  2   touristes. C'était le parc national le plus important de la RSK.

  3   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de l'Agence de tourisme des lacs de

  4   Plitvice ?

  5   R.  Ecoutez, le nom ne me dit rien. Mais je suppose qu'il y avait bien une

  6   agence de tourisme là-bas.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais maintenant aborder un autre

  8   document 65 ter 6647, qui se trouve à l'intercalaire 56. Donc, c'est toute

  9   une série d'articles, et voici le titre de ces articles : "Les entreprises

 10   serbes et étrangères échappent à l'embargo de l'ONU", et ce qui intéresse,

 11   c'est le dernier paragraphe, qui se trouve à la quatrième page.

 12   Q.  Donc, ici, on peut lire :

 13   "Dans le cadre de la représentation de Yugotourist, une autre entreprise a

 14   été créée à Chypre sous le nom de 'L'Agence de tourisme de Plitvice', le

 15   propriétaire de cette agence est Sergija Veselinovic, le président

 16   autoproclamé de la municipalité d'Obrovac et membre du gouvernement de la

 17   République serbe de Krajina. L'autre propriétaire de cette entreprise est

 18   Sasa Karadzic, le fils de Radovan Karadzic."

 19   Est-ce exact que vous étiez l'un des propriétaires de cette entreprise ?

 20   R.  C'est la première fois que j'entends cela. Je ne suis jamais allé à

 21   Chypre. Je n'ai jamais fait connaissance de Sasa Karadzic. Je n'ai jamais

 22   paraphé ou signé quoi que ce soit concernant cette entreprise. Et pourquoi

 23   ils parlent du "président autoproclamé de la municipalité d'Obrovac". Je ne

 24   comprends pas cela.

 25   Q.  Je pense que vous avez répondu à la question. Voici ma question : après

 26   votre déménagement à Belgrade en 1993, comment vous avez fait pour vivre ?

 27   Comment vous avez pu entretenir votre famille ? Que faisiez-vous ?

 28   R.  J'avais une entreprise commerciale, qui était à moi donc, et mon épouse


Page 11835

  1   a travaillé dans une institution médicale à Belgrade qui s'occupe de la

  2   dépendance, de toutes les maladies liées à la dépendance, la toxicomanie,

  3   et cetera.

  4   Q.  Vous avez parlé du référendum qui a eu lieu dans les régions habitées à

  5   majorité par la population serbe, et ceci au mois d'août 1990 et au mois de

  6   septembre 1990. Donc, vous avez parlé de votre participation aux travaux

  7   concernant ce référendum ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que ce référendum a été annoncé le 17 août 1990 et

 10   qu'il s'est tenu plus tard ?

 11   R.  C'est tout à fait possible. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 12   Q.  Je vois qu'il nous reste cinq minutes, et je pense qu'on va pouvoir

 13   s'occuper de cela en cinq minutes.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document

 15   qui se trouve à l'intercalaire 59, il s'agit du document 65 ter 6651.

 16   Excusez-moi. Je voudrais présenter ces pièces dans un autre ordre. Est-ce

 17   que je peux recevoir la confirmation des interprètes, est-ce qu'ils

 18   possèdent le document 65 ter 4964.3 ?

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française confirment qu'ils ont

 20   bien ce document.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, avant de parler du

 22   document, vous avez dit :

 23   "Je vois que nous avons encore cinq minutes".

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai voulu dire 35 minutes. Je me suis

 25   trompée.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Donc qui est ce Pr Raskovic, pour commencer ?


Page 11836

  1   R.  Si vous faites référence à l'académicien Jovo Raskovic, je peux vous

  2   répondre.

  3   Q.  Oui. Vous saviez qu'il avait prononcé des discours à Knin en 1990,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Moi, j'ai été présent avec lui.

  6   Q.  Et je pense qu'un tel rassemblement a eu lieu à Benkovac ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais demander à voir donc la vidéo 65 ter

  9   4964.3.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Merci. Ne me demandez pas des armes. Ne me demandez pas de vous donner des

 13   armes. Mais si vous avez besoin des armes, on va sans doute trouver

 14   quelqu'un qui va nous donner ces armes."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme BIERSAY : [interprétation]

 17   Q.  Donc, ici on dit qu'il s'agit de la date du 17 août 1990, le Pr

 18   Raskovic dit :

 19   "Ne me demandez pas des armes. Mais si vous avez besoin des armes, eh bien,

 20   probablement on va trouver quelqu'un qui va vous les donner."

 21   Est-ce que vous l'avez entendu dire cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous diriez qu'il y avait beaucoup de gens rassemblés à cet

 24   endroit à l'époque ?

 25   R.  Je pense qu'il y avait bien 10 000 personnes.

 26   Q.  C'était environ au moment de la déclaration annonçant la tenue du

 27   référendum sur la question de l'autonomie serbe ?

 28   R.  Je crois que cela est proche de la vérité.


Page 11837

  1   Q.  Quelle distance sépare Benkovac d'Obrovac ?

  2   R.  Il s'agit de deux municipalités adjacentes. Donc il y a environ 18

  3   kilomètres. Vraiment, ce sont deux communes qui se jouxtent.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se reporte à

  5   l'intercalaire 59 du document 6651 de la liste 65 ter.

  6   Je vous prie de m'excuser, j'aimerais demander le versement au dossier du

  7   document 4964.3, liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3270.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation]

 12   Q.  Nous avons devant un article publié le 20 août 1990, qui a pour titre :

 13   "Les journalistes de la Brigade de Zvornik [comme interprété] prétendent

 14   avoir été harcelés à Obrovac."

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais que l'on se reporte à la fin du

 16   document. La page précédente vers le bas, s'il vous plaît.

 17   Q.  D'après cet article, le 20 août 1990, quelques jours avant le rallye

 18   dont on a parlé, il est dit que :

 19   "Obrovac soutient les déclarations qui ont été préparées il y a quelques

 20   jours. Il y a beaucoup d'affiches et de banderoles en lettres majuscules en

 21   noir, avec écrit : 'Ici nous sommes en Serbie', avec quatre fois la lettre

 22   en cyrillique S. Au panneau routier, à l'entrée de la rue qui interdit aux

 23   camions d'entrer ou la traversée de la ville, les mots, 'Et les Croates

 24   également' ont été ajoutés, ainsi qu'un très grand slogan 'Nous allons

 25   brûler Franjo'. Deux cafés qui étaient détenus par des propriétaires

 26   croates dans la commune voisine de Krusevo ont été fermés depuis plusieurs

 27   jours. Un panneau néon au-dessus de l'un des cafés a été abîmé, et le verre

 28   brisé, de sorte qu'il y ait un trou béant à côté des symboles serbes."


Page 11838

  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  2   Q.  Nous lisons :

  3   "La question se pose pour n'importe quel journaliste : comment est-ce que

  4   ça peut être pour les Croates qui vivent ici dans cette ambiance, qui

  5   vivent ici ou qui font une halte ? Ils sont angoissés, ils redoutent pour

  6   leurs propres vies dans leur propre patrie, la Croatie qui, de toute

  7   évidence, ne les reconnaît pas."

  8   Monsieur Veselinovic, est-il vrai qu'il y avait des banderoles et des

  9   pancartes comme cet article le décrit à Obrovac ?

 10   R.  Je n'ai rien vu de la sorte. Mais je me souviens qu'un café, qui était

 11   détenu ou dont le propriétaire a été un Croate de Krusevo, qui était revenu

 12   après avoir habité un certain temps en Allemagne, il avait ouvert donc ce

 13   café bar qui s'appelait Zelena, et effectivement il y avait eu effraction

 14   et il y avait eu un vol de ce qui s'y trouvait. La police avait mené une

 15   enquête sur place et je crois même qu'un jeune Serbe avait été arrêté.

 16   Q.  Donc, votre réponse est bien qu'il n'y avait pas de banderole ou

 17   d'affiche disant aux Croates de se tenir à l'écart d'Obrovac ?

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait dit cela.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous reformuler la question,

 21   Madame Biersay ?

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui. Bien sûr, Monsieur le Président.

 23   Q.  Y avait-il à Obrovac des pancartes disant : "Nous sommes en Serbie" ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce une question ?

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Le témoin peut répondre. J'ai

 26   entendu une question, Maître Zivanovic. Le témoin donc peut répondre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas souvenir d'affiches affichées. Je

 28   me souviens qu'il y avait sur une pierre à côté de la rue, il y avait du


Page 11839

  1   graffiti qui disait "Krajina" et non pas "la Serbie".

  2   Mme BIERSAY : [interprétation]

  3   Q.  Donc, d'après vous, il n'y avait pas de banderoles ou d'affiches avec

  4   écrit : "Nous sommes en Serbie" ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question à la

  6   page 21, ligne 1.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Objection maintenue.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation]

  9   Q.  Y avait-il des panneaux le long de la route qui indiquaient que les

 10   Croates ne devaient pas rentrer dans Obrovac ?

 11   R.  Ça n'aurait pas été possible sur des panneaux au bord de la route ou

 12   des panneaux signalétiques. Même si on avait voulu écrire ce genre de chose

 13   sur des panneaux au bord des routes, ça n'aurait pas été autorisé. Ils

 14   auraient été arrêtés par la police. Une personne cherchant à faire cela

 15   aurait été punie parce qu'il n'était pas autorisé d'afficher des banderoles

 16   sur des panneaux au bord des routes.

 17   Q.  Et du graffiti ? Y avait-il du graffiti sur des panneaux disant aux

 18   Croates de garder leur distance ?

 19   R.  Non, parce que les Croates venaient travailler quotidiennement, c'est-

 20   à-dire qu'ils venaient travailler au tribunal, au bureau de la mairie, à la

 21   police.

 22   Q.  J'aimerais vous poser des questions à propos de Zecevic. Vous avez dit

 23   que vous ne vouliez faire partie du gouvernement de Bejgovic. Je vous ai

 24   bien compris ?

 25   R.  Oui, vous avez bien compris.

 26   Q.  Mais vous êtes resté dans le gouvernement de Zecevic; est-ce exact ?

 27   R.  Oui. Mais je n'ai pas accepté d'être membre du gouvernement de

 28   Bejgovic.


Page 11840

  1   Q.  Mais vous avez accepté d'être membre du gouvernement de Zecevic ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais demander que soit affiché

  4   l'intercalaire 5 du document P37. Et pour faciliter les choses, je vais me

  5   référer à la page 58 dans la version anglaise, et aux pages 78 et 79 dans

  6   la version en B/C/S. Pour information, il s'agit des notes sténographiques

  7   de la session élargie de la présidence de la RSFY qui s'est tenue le 2 mars

  8   1992.

  9   Q.  Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser la question suivante : avez-

 10   vous jamais participé ou assisté à une session de la présidence de la RSFY

 11   ?

 12   R.  Les sessions de la présidence ?

 13   Q.  Oui. Avez-vous jamais assisté aux sessions de la présidence de la RSFY

 14   ?

 15   R.  Oui. Une fois au sein de l'assemblée fédérale lorsque la décision a été

 16   prise d'adopter le plan Vance, j'étais présent. Il y avait des

 17   représentants du gouvernement de la Serbie. Je me souviens que Branko

 18   Kostic ainsi que Jugoslav Kostic étaient présents, et Blagoje Adzic.

 19   Q.  Je vous demande de vous reporter au bas de la page en B/C/S, où il est

 20   dit :

 21   "M. Zdravko Zecevic, président du gouvernement de la République serbe de la

 22   Krajina, va maintenant prendre la parole."

 23   S'agit-il du même Zecevic dont nous parlions à l'instant ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En B/C/S c'est à la page suivante. Acceptez-vous le fait qu'il s'agit

 26   ici de l'éventuel retour de Croates à Benkovac ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vais lire cet extrait pour le compte rendu. Il est dit :


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  1   "Cette question est complexe. L'instinct a fait que nos gens ont brûlé tout

  2   ce qui appartenait aux Croates afin de les empêcher de revenir et de

  3   regagner leurs domiciles. La vérité est que nous ne pouvons pas vivre

  4   ensemble, que nous, nous ne voulons plus vivre avec eux, mais il y a une

  5   autre vérité qui est reconnue par le monde démocratique et selon laquelle

  6   ces gens ont le droit de rentrer chez eux. Je ne peux pas imaginer comment

  7   nous allons nous organiser, comment nous allons organiser nos vies. Je

  8   pense qu'il faudra y réfléchir plus tard. C'est comme cela que je vois les

  9   choses - eh bien, Messieurs, les écoles dispensent l'enseignement en

 10   cyrillique, et cela vous insulte tellement que vous serez bien obligés de

 11   partir. Voici ce qui nous attend."

 12   Ma question est la suivante : étiez-vous d'accord avec M. Zecevic quant au

 13   fait que "nos gens" comme il disait, brûlaient tout ce qui pouvaient

 14   appartenir aux Croates, et ceci afin de les empêcher de revenir chez eux ?

 15   R.  Je n'étais pas présent à cette session. Je n'ai pas le souvenir de ce

 16   discours de M. Zecevic.

 17   Q.  Je comprends cela. Ma question n'était pas de savoir si vous en avez le

 18   souvenir, mais en vous le lisant, je vous demande si vous étiez d'accord

 19   avec son évaluation que "nos gens brûlaient tout ce qui appartenait aux

 20   Croates afin de les empêcher de revenir ou de rentrer chez eux" ?

 21   R.  Pouvez-vous me donner la date exacte de ce discours, afin que je puisse

 22   me rendre compte de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé auparavant et ce

 23   qui s'est passé par la suite.

 24   Q.  Le 2 mars 1992, c'est la date du compte rendu.

 25   R.  Je pense qu'il s'agit de villages dans la région de Ravni Kotari et qui

 26   avaient une spécificité, car c'était vraiment des villages mixtes sur le

 27   point ethnique, et il y avait des incidents des deux côtés. Donc, je ne

 28   suis pas sûr que le chiffre de 15 000 est exact, ça me paraît très élevé.


Page 11842

  1   Mais je n'ai vraiment jamais particulièrement été focalisé sur Benkovac.

  2   Q.  Dites-vous alors que vous ne savez pas si "nos gens ont brûlé tout ce

  3   qui appartenait aux Croates afin de les empêcher de revenir chez eux" ?

  4   R.  Je ne me suis pas rendu dans cette zone pendant la guerre. Je n'ai pas

  5   traité ces questions, j'avais trop de problèmes liés à l'économie, et toute

  6   mon attention était sur l'économie et comment soutenir l'économie. L'usine

  7   de textile, l'usine hydraulique, et les carrières de pierres, nous avions

  8   beaucoup de problèmes pour ce qui est de la production, nous faisions

  9   l'objet de sanctions, il y avait un embargo. La vie était très difficile.

 10   Il était difficile de lever l'impôt, il était difficile d'avoir un budget

 11   suffisant pour payer les salaires au niveau de la municipalité. Et, à

 12   l'époque, c'étaient ces questions-là qui me préoccupaient principalement.

 13   Q.  Est-ce que vous dites que vous étiez tellement absorbé par ces

 14   questions que vous ne saviez pas ce qui se passait ailleurs ?

 15   R.  Eh bien, je savais qu'il y avait des incidents quotidiennement, mais

 16   quant à savoir si ces incidents étaient très répandus, ça, je ne le savais

 17   pas. Peut-être que Zecevic, afin de décrire la situation difficile, avait

 18   tendance de les glorifier un petit peu. Je pense qu'il a exagéré, et je ne

 19   suis pas sûr qu'il ait été animé des motifs politiques, peut-être il

 20   voulait présenter cette description aux personnes de la République fédérale

 21   de Yougoslavie, à savoir que les problèmes étaient très difficiles et

 22   complexes, et peut-être qu'il voulait recevoir une compensation financière.

 23   Je pense que ses motivations étaient essentiellement politiques.

 24   Q.  Dans cet extrait que nous venons de lire, il se dit préoccupé du retour

 25   des Croates, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr quant à ce qui l'aurait préoccupé. Ils n'auraient

 27   présenté aucun danger pour nous s'ils étaient revenus. Je pense qu'à ce

 28   moment-là la Brigade de Benkovac avait 1 400 hommes. Nous avions notre


Page 11843

  1   propre police, et donc sur le plan de la sécurité, les Croates ne

  2   représentaient aucun danger. Sur le plan économique, on les aurait tout à

  3   fait accueillis, parce qu'il aurait été possible de labourer les champs, il

  4   y aurait eu des impôts de versés, donc je pense que ses motivations étaient

  5   politiques ou alors il avait fait une mauvaise évaluation.

  6   Q.  Donc, d'après vous, il n'y avait pas d'obstacle empêchant les Croates

  7   de revenir, d'obstacle de nature économique ou lié à la sécurité ?

  8   R.  Je ne peux parler qu'en mon nom propre. Il est arrivé une fois dans la

  9   région de Maslenica --

 10   Q.  Je vous prie de m'excuser. Avant que vous donniez un exemple,

 11   j'aimerais vous demander de répondre à ma question. Quand vous avez dit que

 12   les Croates ne représentaient aucun danger pour nous s'ils étaient revenus,

 13   et vous avez parlé de la Brigade de Benkovac avec 1 400 hommes, vous avez

 14   évoqué le fait que vous avez votre propre police, et vous avez dit que sur

 15   le plan de la sécurité, ils n'auraient représenté aucun danger, et sur le

 16   plan économique, on les aurait accueillis. Donc la question que je vous

 17   pose est la suivante : dites-vous que sur le plan de la sécurité et sur le

 18   plan économique, il n'y avait aucun obstacle à ce que les réfugiés croates

 19   reviennent ?

 20   R.  Je pense qu'il n'y avait pas d'obstacles les empêchant de revenir.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais que l'on se reporte à

 22   l'intercalaire 32 de la pièce 2216 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pendant que nous attendons ce

 24   document, j'aimerais poser une question complémentaire au témoin.

 25   Monsieur Veselinovic, quelle est la distance entre Benkovac et Obrovac ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 18 kilomètres séparent les deux

 27   communes. Mais la commune de Benkovac est assez grande en termes de

 28   superficie. Elle va jusqu'à Sibenik, Budak et Stankovici, donc à peu près


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  1   18 kilomètres d'Obrovac. Et Zemunik Gornji se trouve à 35 ou 36 kilomètres

  2   d'Obrovac.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il y a 18 kilomètres qui

  4   séparent les deux villes. Est-ce qu'Obrovac est au sud de Benkovac ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Benkovac qui est plus au sud.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

  7   Donc 18 kilomètres entre les deux villes. Et la frontière ou la limite

  8   entre les deux municipalités au point le plus proche, quelle distance y a-

  9   t-il donc entre la limite des municipalités ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un lieu qui s'appelle Karin, qui est en

 11   bordure de mer sur l'Adriatique. C'est Novi Grad Karin Bay. Karin Goran

 12   [phon] est sur le territoire d'Obrovac, et l'autre endroit est sur le

 13   territoire de la municipalité de Benkovac, mais le nom est quasiment le

 14   même.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, si je comprends bien, il s'agit

 16   donc bien de municipalités qui se jouxtent, qui sont adjacentes; est-ce

 17   exact ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est bien le cas.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Madame Biersay, vous pouvez poursuivre.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais bien passer à un autre document,

 22   mais je vois que l'heure tourne.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une chose que nous devons

 24   évoquer, Madame Biersay. Vous avez montré un document qui est une

 25   traduction du document P999.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que nous devions faire

 28   quelque chose avec ce document; est-ce exact ?


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact. Ce que je propose, et je m'en

  2   remets à la greffière d'audience, c'est que soit je le verse au dossier en

  3   tant qu'extrait à part ou nous pouvons étendre la traduction anglaise

  4   existante du document P999. Donc, nous avons deux possibilités, et je m'en

  5   remets à vous.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si tout le monde est d'accord, Madame

  8   Biersay, nous pouvons simplement étendre le document d'origine. Et si vous

  9   le chargez correctement, cela est possible.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 11   m'en charge.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part

 13   de la Défense, je pense que c'est la meilleure façon de procéder.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Veselinovic, première interruption, première pause. Et reprenons à

 17   11 heures.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous

 24   plaît. Madame Biersay, c'est à vous. 

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Aux fins du

 26   compte rendu d'audience, la question concernant le P999 a été résolue et le

 27   numéro de la pièce modifiée tel qu'abordé précédemment.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Alors je souhaite que nous affichions

  2   l'intercalaire 32, qui est le numéro, pardonnez-moi, le numéro P c'est le

  3   2216.2168. A ce stade, je souhaite que nous regardions la page anglaise, la

  4   page 3. Le paragraphe qui m'intéresse c'est le paragraphe qui parle de

  5   Benkovac. Et je crois que cela se trouve à la page 2 de la version en

  6   B/C/S. Pardon, c'est la page suivante. Et le texte se poursuivra à la page

  7   suivante en B/C/S.

  8   Q.  Alors, je vais vous demander de bien vouloir regarder le bas de la page

  9   que vous pouvez voir dans votre langue concernant Benkovac. Et en anglais,

 10   l'information dont nous disposons par écrit correspond aux éléments

 11   suivants -- je dois tout d'abord dire qu'il s'agit d'un rapport mensuel de

 12   briefing, retour d'information, de la CIVPOL, la police des Nations Unies,

 13   daté du 2 novembre 1992 et concerne les événements qui se sont déroulés en

 14   octobre 1992 concernant Benkovac. On peut lire que :

 15   "Deux personnes ont été tuées le 2 octobre dans le village de Dobropolje.

 16   Les conditions de vie pour les gens dans de nombreux villages dans le

 17   secteur de Benkovac sont très mauvaises. Bijeljina, où environ 25 Croates

 18   doivent passer la nuit dans les champs parce qu'ils craignent d'être tués.

 19   "De nombreuses maisons ont été incendiées ou détruites à l'aide

 20   d'explosifs."

 21   Et ensuite, le texte se poursuit. A la fin de ce passage-là, on peut lire

 22   que :

 23   "De nombreux citoyens croates ont demandé à pouvoir quitter la zone

 24   protégée des Nations Unies, et pendant un mois la CIVPOL, la police des

 25   Nations Unies, a reçu quelque 150 demandes de ce genre."

 26   Monsieur Veselinovic, ce document précise que des gens, des Croates plus

 27   particulièrement, avaient tellement peur qu'ils ont dû dormir dans les

 28   champs pendant la nuit parce qu'ils craignaient d'être tués. Hier, vous


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  1   avez dit que d'après vous, les gens souhaitaient quitter le territoire

  2   contrôlé par les Serbes -- ou les Croates souhaitaient quitter les régions

  3   contrôlées par les Serbes parce que dans ce cas ces personnes pouvaient

  4   recevoir une retraite dans le territoire occupé par les Croates. Vous

  5   souvenez-vous avoir dit cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, d'après ce rapport qui porte sur les personnes qui avaient

  8   tellement peur parce qu'elles ne souhaitaient pas rester dans leurs propres

  9   maisons de peur d'être tuées; c'est exact ?

 10   R.  Dans ce rapport, on fait état d'un village, le village de Bijeljina, et

 11   il est précisé que 25 Croates sont restés dans les champs. Il se trouve que

 12   je sais ce qui s'est passé à cet endroit. Il y avait une vingtaine de

 13   Croates accompagnés de Miroslav Usljebrka, qui était leur chef, et qui a

 14   armé cinq ou six de ses concitoyens du même village. Il leur a remis des

 15   Kalachnikov, des fusils à canon long. Et je sais que la police a fouillé

 16   leurs maisons et qu'elle a arrêté certains d'entre eux. Et je sais que ces

 17   Croates étaient très troublés par ça, mais leur crainte était davantage due

 18   au fait que ces cinq ou six personnes avaient été arrêtées et qu'elles ne

 19   savaient pas ce qui allait advenir de ces personnes. Je crois qu'ils se

 20   préoccupaient moins de leur propre sécurité. Pour ce qui est des villages

 21   de Smiljcic et de Kula Atlagic, ce n'est pas Alagic, c'est Atlagic, les

 22   Serbes y étaient majoritaires et les Croates étaient minoritaires. Je ne

 23   sais pas quelle était la composition ethnique de Perusic.

 24   Q.  Alors, la question que je vous ai posée était celle-ci : vous avez dit

 25   précédemment que la question de la sécurité pour les personnes de Benkovac

 26   ne posait pas problème parce qu'il y avait de nombreux policiers à cet

 27   endroit-là. Donc, pourquoi se fait-il que ces personnes n'étaient pas

 28   protégées par cette force de police ?


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  1   R.  Je crois que ces personnes étaient protégées. Mais savez-vous, le

  2   problème était le suivant. Lorsqu'un événement se produisait --

  3   Q.  Avant que vous n'expliquiez cela, dites-vous que ces personnes étaient

  4   protégées mais que, néanmoins, ces personnes ressentaient la nécessité

  5   d'aller se mettre à l'abri dans les champs pendant la nuit ?

  6   R.  Non, je n'ai pas dit cela. Je ne savais pas que les gens étaient allés

  7   se mettre à l'abri dans les champs. Qui aurait pu penser qu'on était mieux

  8   protégés dans un champ plutôt que dans sa propre maison ?

  9   Q.  Oui, question tout à fait juste, Monsieur Veselinovic.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher

 11   l'intercalaire 33, qui correspond à la pièce 2229.

 12   Q.  Hier, vous avez parlé de certains événements qui s'étaient produits à

 13   Medveda. Vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Medvidja ? Oui, oui. Medvidja.

 15   Q.  Pardonnez-moi.

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Le P2229.2168. C'est la première page et le

 17   bas de cette première page qui m'intéressent. Il s'agit d'un message qui a

 18   été envoyé par le secteur sud de Knin de la CIVPOL, police des Nations

 19   Unies. Ceci est daté du 22 février 1993.

 20   Q.  On peut lire :

 21   "Il a déjà été rapporté plus tôt qu'environ 100 Croates ont quitté leurs

 22   maisons dans le secteur de Medvidja et que ces personnes vivent dans les

 23   grottes, les champs et les forêts par peur d'être tués, volés par les

 24   bandits locaux devenus soldats."

 25   Monsieur Veselinovic, dans ce cas, les gens ont peur, les Croates ont peur

 26   parce qu'ils craignent d'être tués ou maltraités. Il ne s'agit pas de

 27   personnes qui souhaitent partir parce qu'elles souhaitent toucher leur

 28   retraite en Croatie.


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  1   R.  Alors, s'agissant de ce village, Medvidja, hier j'ai dit que j'ai pris

  2   la parole dans l'école élémentaire dont le directeur était Petar

  3   Kapetanovic.

  4   Q.  Oui, merci, mais la question que je vous ai posée est celle-ci : nous

  5   sommes ici en présence dans le contexte de Croates qui craignent pour leur

  6   vie, ces Croates craignent d'être tués, d'être assassinés, ce qui est tout

  7   à fait différent de ce que vous avez dit. Vous dites que les gens

  8   quittaient les régions contrôlées par les Serbes pour pouvoir toucher leur

  9   retraite dans les régions contrôlées par les Serbes.

 10   R.  Oui, hier j'ai dit qu'il y avait eu des événements individuels, que

 11   trois Croates avaient été tués à Medvidja, Erstic et Branko Genda, et

 12   Simoen Sadarovic, ont effectivement été tués par quelqu'un, je ne sais pas

 13   par qui. La police a mené une enquête sur les lieux, mais il est clair que

 14   ces personnes-là ont été assassinées. Cela, je ne le conteste pas. Je

 15   suppose que dans le cas de tous ces meurtres et de tous ces assassinats, le

 16   principal mobile était soit un gain matériel, soit dans le cadre de Simeon

 17   Sadarovic, qui lors de la Deuxième Guerre mondiale, était un oustachi

 18   croate, et ne s'en est jamais caché. Tout le monde savait que cet homme

 19   avait tué de nombreux Serbes à Lika, en Dalmatie. C'est la raison pour

 20   laquelle j'ai supposé que cela avait été le mobile de son assassinat. Donc

 21   il s'agissait d'une vengeance personnelle.

 22   Q.  Donc, vous dites en somme aux Juges de la Chambre que, d'après vous,

 23   les Croates qui craignaient pour leur vie, qui craignaient d'être volés et

 24   assassinés, que leur meurtre était motivé par la part du gain ?

 25   R.  Eh bien, voyez-vous dans toute société, pas seulement en temps de

 26   guerre, des choses se passent. Par exemple, à Belgrade, il y a des

 27   événements qui se produisent tous les jours. On cambriole des magasins, des

 28   gens sont frappés dans des parcs, et dans d'autres villes également. Il y a


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  1   des ghettos, en fait, où vit la population noire et aucune police ne peut

  2   mettre derrière les barreaux ou contrôler tous les criminels. Et ceux qui

  3   ont commis des crimes méritent de recevoir une peine extrêmement lourde.

  4   Encore une fois, je dois répéter que le principal mobile était la part du

  5   gain, il s'agissait de mettre la main sur les biens d'autres personnes, que

  6   ce soit en terme biens mobiliers ou immobiliers.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder

  8   l'intercalaire numéro 41, s'il vous plaît, et du numéro P2865. Il s'agit

  9   d'un document qui est daté du 12 novembre 1992, la situation au plan des

 10   droits de l'homme sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, note faite par le

 11   Secrétaire général. A cet égard, je souhaite que nous regardions la page

 12   25, je souhaite que nous regardions plus particulièrement le paragraphe 79.

 13   A la page 25, il y a un numéro de paragraphe.

 14   Merci. Je vais lire le paragraphe 79.

 15   Q.  Ceci porte sur le secteur sud de la zone protégée des Nations Unies. Le

 16   secteur sud, cela couvrait-il le secteur d'Obrovac et de Benkovac ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'après ce rapport, il est précisé que :

 19   "De nombreuses personnes sont désespérés, souhaitent à tout prix fuir

 20   la région. Cependant, avant d'obtenir l'autorisation des autorités locales,

 21   ces personnes ont souvent été contraintes de signer une déclaration qui

 22   précisait que leur départ était volontaire, semant ainsi la confusion au

 23   niveau du statut juridique de leurs biens ainsi que d'éliminer tout élément

 24   de preuve concernant le nettoyage ethnique. La FORPRONU et les

 25   représentants officiels sont très préoccupés par la sécurité de ces

 26   personnes, ainsi que la réaffectation et l'emploi de ces maisons

 27   abandonnées."

 28   Est-il exact que les Croates avaient été pris pour cible dans le


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  1   cadre d'un effort qui visait à assurer que les Serbes étaient majoritaires

  2   dans la région ?

  3   R.  Plus de 70 % de la population étaient Serbes, même avant la guerre.

  4   Donc il n'est pas exact de dire, ou plutôt, alors je vais vous donner un

  5   exemple précis. Parlons de la famille --

  6   Q.  Je vous remercie de bien vouloir de me donner un exemple, mais la

  7   question est celle-ci : est-il exact que les Croates ont été pris pour

  8   cible, précisément parce qu'ils étaient Croates, ils étaient la cible

  9   d'assassinats, de mauvais traitements, de vols ou de pillages ?

 10   R.  Il s'agissait d'individus ici et là. Au niveau de la société dans son

 11   ensemble, ces choses-là ne se produisaient pas, les Croates n'étaient pas

 12   particulièrement pris pour cible en tant que groupe par un autre groupe.

 13   Q.  Je pense que Me Zivanovic vous a montré un document qui est le P1902,

 14   qui est daté du 27 janvier 1993.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 16   vous plaît. Je peux retrouver le numéro de l'intercalaire, mais dans

 17   l'intervalle je souhaite afficher le P1902, s'il vous plaît, je crois que

 18   c'est l'intercalaire de la Défense numéro 22.

 19   Q.  Vous souvenez-vous de ce document qui est daté du mois de janvier de

 20   l'année 1993 ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Vous avez cité ceci à titre d'exemple s'agissant d'une enquête qui

 23   avait été diligentée.

 24   R.  Le document est suffisamment évocateur. Il a été signé par le chef

 25   Djordjevic, et l'officier qui a été envoyé sur les lieux était Vuksic.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant que nous

 27   regardons l'intercalaire 80, qui devrait figurer sur la liste que nous

 28   avons distribuée ce matin. Il s'agit du numéro 65 ter de la Défense


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  1   1D02617. Il est daté du 1er mars 1993.

  2   Q.  En attendant son affichage, connaissiez-vous quelqu'un qui réponde au

  3   nom de Nebojsa Pavkovic ?

  4   R.  Oui.

  5   C'était l'assistant ou le ministre adjoint du ministère de l'Intérieur, si

  6   c'est la seule et même personne, car il y a un autre Nebojsa Pavkovic qui a

  7   été chef de l'état-major de l'armée serbe. C'était un général. Mais je

  8   pense que dans ce cas-ci, nous parlons de Nebojsa Pavkovic qui était

  9   ministre adjoint.

 10   Q.  Alors, je vais vous demander de regarder le document que vous avez sous

 11   les yeux, qui est intitulé : "République de la Krajina serbe, ministre de

 12   l'Intérieur, Knin, administration de la sécurité publique." Donc il s'agit

 13   du premier Pavkovic dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Et comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une dépêche qu'ils

 16   envoyaient à Benkovac SJB, Obrovac, Drinic, Kistanje et Vrlika; voyez-vous

 17   cela ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Ce document précise :

 20   "Afin de résoudre les problèmes prioritaires et les tâches qui incombent au

 21   service de sécurité publique, il est important de mettre en vigueur, et ce,

 22   tout de suite, la poursuite pénale des auteurs des meurtres de citoyens

 23   croates, en d'autres termes, d'incarcérer les auteurs.

 24   "Etant donné que la protection des vies et des biens des citoyens croates

 25   est devenue un problème de sécurité prioritaire dans tous les cas, lorsque

 26   de tels citoyens expriment le désir de quitter la RSK et de le déclarer,"

 27   je pense qu'il s'agit de la Croix-Rouge internationale, "il est nécessaire

 28   de tout faire pour faire en sorte que ces citoyens puissent rester sur


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  1   place pendant la fin de leur séjour sur place, jusqu'à ce qu'ils quittent

  2   la RSK. De tels problèmes sont particulièrement remarquables à Podlug,

  3   Medvidja, Komforte et d'autres villages.

  4   "D'après des informations fiables, la FORPRONU et CIVPOL sont en train de

  5   mettre sur pied des commissions pour mener des enquêtes sur tous les faits

  6   relatifs aux personnes portées disparues et sur les meurtres des Croates

  7   qui nous discréditeraient aux yeux de la communauté internationale."

  8   Donc, Monsieur Veselinovic, la seule raison pour laquelle il y a eu un

  9   semblant de tentative d'enquête dans les crimes commis contre les Croates,

 10   la seule raison consistait à convaincre la FORPRONU et la CIVPOL que les

 11   autorités serbes s'occupaient du problème ?

 12   R.  Alors, s'agissant de tous les meurtres qui ont été commis, lorsqu'il y

 13   a eu des enquêtes la CIVPOL était là aussi. Je sais que c'était le cas de

 14   Medvidja. Dans la municipalité d'Obrovac, Serga Lukanen [phon] et Vladimir

 15   --

 16   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ces deux hommes se rendaient en général sur

 18   les lieux pour enquêter ensemble. Ces hommes mettaient ou utilisaient des

 19   gants de paraffine, faisaient une expertise balistique, et la police de la

 20   République de la Krajina serbe allait sur les lieux accompagnés de la

 21   FORPRONU, les membres de la FORPRONU.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande à ce stade le versement au

 23   dossier, s'il vous plaît. Le numéro de la Défense 65 ter 1D026167 [comme

 24   interprété].

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Page 36, ligne 25. Nous y allons

 26   ensemble avec la FORPRONU et la CIVPOL.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc ce numéro porte la cote 3271,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   Mme BIERSAY : [interprétation]

  3   Q.  Il ne nous reste que peu de temps. Je vais être assez brève.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais, à présent, vous demander

  5   l'intercalaire 17 [comme interprété]. Il s'agit du document de la Défense

  6   65 ter 1D03054. Donc, il s'agit d'un ordre du 29 janvier 1993 qui vient du

  7   commandement du 7e Corps de SVK.

  8   Q.  Est-ce que vous le connaissiez, le colonel Milan Djilas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et je voudrais attirer votre attention sur le premier point :

 11   "Préparer, organiser et recueillir 200 volontaires du Parti radical serbe

 12   (les hommes de Seselj) dans la zone du village de Zegar."

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc les hommes de Seselj ont pris part à cela ?

 15   R.  Oui, mais pendant une période très brève.

 16   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 17   R.  Pas plus que deux semaines.

 18   Q.  Et ils étaient tous près d'Obrovac, ou même dans Obrovac ?

 19   R.  Un groupe se trouvait dans Zegar, et l'autre effectivement dans le

 20   village ou la ville d'Obrovac. Pendant que l'école n'était pas ouverte, ils

 21   étaient dans l'école. Ils dormaient dans des sacs de couchage sur des lits

 22   improvisés, parce qu'on ne pouvait pas les héberger mieux que cela.

 23   Cependant, c'étaient des gens qui n'avaient aucune expérience. Et donc ils

 24   ne voulaient pas qu'on les affecte dans des unités. Ils ne voulaient pas

 25   que nos hommes leur soient subordonnés. Là, je parle des commandants de

 26   compagnie, pelotons, et cetera. Ils avaient leur propre structure en

 27   entier, en partant de commandant de peloton jusqu'au commandant de

 28   compagnie, et en passant par les gens chargés de sécurité. Ceci ne pouvait


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  1   pas fonctionner, parce que c'étaient des gens problématiques, très

  2   problématiques. Au bout de 15 jours, on a décidé qu'ils faisaient plus de

  3   mal que du bien à notre pays. Par rapport à la population du cru, à notre

  4   armée, notre brigade, nous n'étions pas complémentaires, de sorte que nous

  5   les avons éloignés de nos territoires et nous les avons renvoyés vers la

  6   Serbie.

  7   Q.  Les hommes d'Arkan étaient aussi présents, n'est-ce pas ? Nous l'avons

  8   vu dans un document que je vous ai présenté hier. Donc, les hommes d'Arkan

  9   étaient là et leur présence améliorait le moral des troupes.

 10   R.  Ils n'étaient pas là en même temps, les hommes de Seselj et les hommes

 11   d'Arkan. Ils étaient là à deux périodes différentes, peut-être à un mois et

 12   demi d'intervalle. Les hommes d'Arkan étaient très compétents, disciplinés,

 13   très utiles. Ils étaient utiles pour percer dans le territoire de l'ennemi

 14   et infliger des pertes à l'armée de l'ennemi. Vous aviez des gens bien

 15   formés, bien équipés. Ils savaient très bien comment les éléments devaient

 16   circuler sur un champ de bataille, alors que les hommes de Seselj étaient

 17   inutilisables. Ils étaient inutilisables parce qu'ils n'étaient pas formés,

 18   c'étaient des dilettantes.

 19   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que je peux vérifier avec les

 20   interprètes qu'elles ont bien le document 65 ter 4990.5. Cela se trouve à

 21   l'intercalaire 52. Cela va de 21 minutes 40 secondes et va s'arrêter à 25

 22   minutes et 20 secondes, mais je vais peut-être arrêter avant.

 23   Je vais demander que l'on voie cette vidéo.

 24   Q.  En attendant, connaissiez-vous Mile Ulemek ? Est-ce que vous m'avez

 25   entendue ? Je vous ai posé une question.

 26   R.  Je viens d'entendre seulement la question. Oui, je connais cet homme.

 27   Je l'ai vu une fois à Obrovac et une fois à Knin. Si vous parlez du colonel

 28   Mile Ulemek.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] On va entendre la vidéo.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Le 30 janvier 1993, le neuvième jour de l'agression sur le front

  5   d'Obrovac. Toujours pas de paix. Les forces croates soit n'entendent pas le

  6   message de paix de Tudjman, soit ils savent à l'avance que c'est encore un

  7   mensonge des médias internationaux pour prendre des positions et pour que

  8   ces positions restent entre leurs mains.

  9   Et voici ce que disent nos combattants.

 10   Le colonel Ulemek, le commandant du front d'Obrovac : la situation pour

 11   l'instant est satisfaisante. Les Oustachi n'avancent plus. Ils n'ont pas où

 12   avancer. On essaie de les faire revenir sur leurs positions, et on va y

 13   arriver, pas seulement de les faire revenir sur leurs positions de départ

 14   mais aussi dans leur profondeur, parce que nous avons vu qu'ils ne sont pas

 15   contents avec les positions qu'on leur a laissées. Ici, ce territoire a

 16   toujours été serbe et il va rester serbe. On est venu ici pour leur montrer

 17   cela, pas pour leur expliquer cela. On n'a pas besoin de beaucoup parler.

 18   On va leur expliquer cela dans des ternes guerriers; autrement dit, c'est

 19   avec les armes que l'on va parler -- c'est les armes qui vont parler. Les

 20   combattants sont bien. Nos combattants sont aptes à combattre. C'est le

 21   peuple serbe qui est prêt à combattre. Le peuple a un petit peu peur, mais

 22   c'est normal parce que pendant une année on a eu un semblant de paix ici,

 23   donc ils se sont un peu relâchés. Ils pensaient que la guerre était

 24   terminée pour eux, mais malheureusement, elle n'est pas terminée parce que

 25   les Oustachi ne souhaitent pas avoir la paix. Les Oustachi, sur leurs

 26   têtes, si on peut appeler cela des têtes, dans leurs têtes, ils se sont

 27   dits que ce territoire va leur appartenir. Mais non, ce territoire n'a

 28   jamais été le leur, et je le souligne, je le répète, ce territoire ne


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  1   serait jamais à eux tant qu'il y a un seul combattant serbe dans ce

  2   territoire."

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reconnu ici le colonel Ulemek ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Est-ce que les informations dont vous disposez correspondent aux

  8   informations que vous venez d'entendre ?

  9   R.  Vous pensez à quoi exactement ?

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Le 30 janvier 1993. Le neuvième jour de l'agression sur le front

 13   d'Obrovac. Il n'y a toujours pas de paix. Les forces croates, soit

 14   n'entendent pas les messages de paix de Tudjman, ou bien ces forces, elles

 15   savent à l'avance que là il s'agit d'un nouveau mensonge des médias

 16   internationaux pour prendre les positions et pour que ces positions restent

 17   entre leurs mains.

 18   Que disent nos combattants ?

 19   Le colonel Ulemek, le commandant du front d'Obrovac.

 20   La situation telle qu'elle se présente à présent est acceptable. Les

 21   Oustachi n'avancent plus. Ils n'ont pas où avancer. On essaie de les faire

 22   revenir sur leurs positions de départ et on va y arriver. Pas seulement on

 23   va les faire revenir sur leurs positions de départ qu'ils tenaient mais

 24   aussi dans leur profondeur, parce que nous avons vu qu'ils n'étaient pas

 25   contents avec les positions qu'on leur a laissées. C'est un territoire

 26   serbe, ceci va toujours rester un territoire serbe. On est venus leur

 27   montrer cela, pas leur expliquer cela. On va parler en tant que guerriers,

 28   on va faire parler les armes parce qu'on ne peut pas leur parler autrement.


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  1   Les combattants, comme tous les combattants, ils sont bien. Ils sont bien,

  2   ces combattants. C'est le peuple serbe qui est prêt à combattre. C'est vrai

  3   que le peuple a un peu peur mais c'est normal parce qu'ils se sont

  4   relâchés. Cela fait un an qu'il y a eu un semblant de paix. Ils pensaient

  5   que la guerre était terminée, mais malheureusement, la guerre n'est pas

  6   terminée car les Oustachi ne veulent pas la paix. Les Oustachi se sont mis

  7   une idée dans leurs têtes, si on peut appeler cela des têtes, et ils se

  8   sont dits que cela allait leur appartenir, mais cela n'a jamais été leur

  9   territoire. Et je le répète, cela ne le sera jamais tant qu'il y a un seul

 10   combattant ici.

 11   Pendant très longtemps, le colonel a parlé et vanté le courage des

 12   combattants de Krajina, et quand on lui a demandé s'ils vont aller jusqu'à

 13   Zadar, voici ce qu'il a répondu.

 14   Si le commandant Arkan a dit cela, eh bien, vous pouvez en être convaincu

 15   parce qu'il n'a jamais menti jusqu'à présent. Ceci va se produire. Vous

 16   n'avez qu'à choisir la plage où vous allez vous baigner car Zadar a des

 17   belles plages. C'est à vous maintenant de choisir la plage sur laquelle

 18   vous voulez vous baigner. Parce que s'il a dit cela, eh bien, cela va se

 19   produire. Il est comme ça, cet homme. Il est courageux, il est décisif.

 20   Dans les rues d'Obrovac, on a retrouvé aussi les libérateurs qui sont venus

 21   de Belgrade, de Novi Sad."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu d'audience,

 24   nous avons passé à nouveau la vidéo.

 25   Q.  Et je voudrais attirer votre attention sur la réponse qu'il a donnée

 26   concernant Arkan qui va participé à une opération qui allait jusqu'à Zadar.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce n'est pas cela qu'a dit la personne qui


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  1   parlait dans la vidéo.

  2   Mme BIERSAY : [interprétation] Bien, si le témoin a entendu cela, je lui

  3   pose la question.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  5   Oui, Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ecoutez, c'est assez long. Peut-être qu'on

  7   peut écouter à nouveau cette partie-là, la partie concernant Arkan. Pas

  8   toute la vidéo. On peut entendre cela encore une fois.

  9   Mme BIERSAY : [interprétation] Je peux aussi vous donner lecture du compte

 10   rendu.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. En ce qui concerne -- si vous

 12   voulez lire le compte rendu, on peut aussi écouter à nouveau cette partie-

 13   là de la vidéo.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais voir si on peut le retrouver

 15   rapidement.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est à peu près là où vous vous êtes

 17   arrêtée la première fois.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] On peut aussi lui donner lecture du compte

 19   rendu à partir de la ligne 24 sur la page -- "si le commandant a dit cela…"

 20   et cetera.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Je peux peut-être poser une simple question

 22   au témoin, et peut-être qu'on n'a pas besoin de revoir cela.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez toujours essayer de le

 24   faire.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation]

 26   Q.  Avant de regarder cette vidéo aujourd'hui, est-ce que vous saviez

 27   qu'Arkan avait pris part à une opération visant à aller jusqu'à Zadar ?

 28   R.  Je dois vous dire quelque chose. La politique de la RSK était définie

 


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  1   dans le sens où l'on ne reconnaissait pas la souveraineté de l'Etat croate

  2   dans les régions où vivaient les Serbes, mais jamais nous n'avons eu de

  3   prétentions sur des territoires où les Croates étaient en majorité. Et puis

  4   aussi, l'unité d'Arkan était tellement petite que même avec l'aide du bon

  5   Dieu, il ne pouvait pas avec ses 20 ou 25 hommes vaincre 10 000 Croates qui

  6   se trouvaient sur cette ligne de front. Ils étaient quatre, cinq fois plus

  7   nombreux que nos forces à nous. Autrement dit, Arkan devait se mettre sous

  8   le commandement de la Brigade d'Obrovac ou de Benkovac, et toutes les

  9   opérations qui ont eu lieu, c'étaient des opérations commandées par l'armée

 10   de la VRS, commandées par cette brigade-là à laquelle il était subordonné.

 11   Il ne pouvait pas prendre des décisions de son propre gré, surtout pas

 12   prendre le contrôle de Zadar. Là c'était la propagande d'Ulemek, sa

 13   propagande à lui, le vantant lui et son unité peut-être.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Biersay.

 16   Maître Zivanovic, êtes-vous prêt ?

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

 19   Q.  [interprétation] Je vais vous poser quelques questions, mais je

 20   vais commencer par la dernière chose dont vous avez parlé aujourd'hui. Il

 21   s'agit de meurtres des Croates, des pillages des biens des Croates, et

 22   autres crimes et infractions commis contre la population croate. Vous avez

 23   dit qu'il s'agissait là des cas individuels. Ce qui m'intéresse est la

 24   chose suivante : à cette époque-là sur le territoire de la RSK, y a-t-il eu

 25   des meurtres des Serbes ? A-t-on pillé leurs biens ? Est-ce que les mêmes

 26   infractions, les mêmes crimes, ont été commis contre les Serbes que ceux

 27   commis contre les Croates ?

 28   R.  Evidemment et absolument. Un bien plus grand nombre de crimes a été


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  1   commis contre la population serbe que contre la population croate. Des

  2   meurtres, des pillages, des incendies.

  3   Q.  Pour que les choses soient bien claires, je ne parle pas des opérations

  4   menées à bien par les forces croates quand ils ont, par exemple, attaqué

  5   Miljevacki [phon] plateau, ou bien Maslenica. Je parle des régions où

  6   habitaient des Serbes comme des Croates, et je vous demande s'il y a eu des

  7   attaques semblables aux attaques telles que le Procureur vous a montré et

  8   dont les victimes, selon le Procureur, étaient des Croates. Donc, je vous

  9   demande s'il y a eu des crimes semblables contre des Serbes ?

 10   R.  Oui. Il y en a eu.

 11   Q.  Et puis encore une autre question. Jusqu'à quelle date vous étiez

 12   membre du gouvernement de la RSK ? Vous souvenez-vous si vous avez pris

 13   part à l'assemblée au cours de laquelle Djordje Bjegovic, qui était le

 14   nouveau mandataire chargé de réunir le gouvernement, de composer le

 15   gouvernement, est-ce que vous vous souvenez donc de cette session au cours

 16   de laquelle il a lu la liste des futurs ministres qui allaient faire partie

 17   de son gouvernement ?

 18   R.  Non, je n'ai pas participé à cette session-là.

 19   Q.  Je vois que vous y avez participé.

 20   R.  L'assemblée ?

 21   Q.  L'assemblée de la RSK. Je vais rafraîchir votre mémoire. C'était le 20

 22   avril 1993.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Objection.

 24   Il s'agit d'une question directrice.

 25   Je vais utiliser les mots qu'a prononcés souvent Me Zivanovic. La question

 26   a été posée. Le témoin a répondu à la question. Il a dit qu'il n'a pas

 27   assisté à cette session de l'assemblée.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Eh bien, je vais lui montrer ce document.

  2   Il va voir qu'il a bel et bien assisté à cette session de travail de

  3   l'assemblée, mais je ne sais pas s'il a été présent à ce moment précis.

  4   Donc, j'ai voulu tout simplement tirer cela au clair. C'est un document du

  5   Procureur.

  6   Mais je pourrais aussi retirer la question, parce que je peux la

  7   poser à un autre témoin.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, vous

  9   passez à autre chose.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Le Procureur vous a montré le document qui concerne l'article de Borba.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Maintenant ce document figure parmi les

 13   pièces à conviction. Il s'agit de la pièce à conviction P3269.

 14   Q.  C'est un article écrit par Ljubisa Popovic. Je vous ai traduit ce texte

 15   quand on s'est rencontrés ici. Je vais vous poser quelques questions au

 16   sujet de ce texte pour que les choses soient bien claires, pour voir si ce

 17   qui est écrit est vrai et dans quelle mesure. Voici ce que dit l'article.

 18   Le titre : "Le robin de bois avec un bas sur sa tête." Est-ce que vous

 19   portiez des bas sur vos têtes, vous ou les gens vous accompagnant ?

 20   R.  Mais non, c'était ridicule que de dire cela. Cela ne correspond à rien,

 21   surtout pas à la vérité.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, vous lisez quoi

 23   exactement ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 3269.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce un document qui est sur

 26   l'écran ?

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Je ne sais pas pourquoi. 1D2751.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Je peux peut-être me rendre utile. J'espère


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  1   que je ne vais rajouter à la confusion. Cela se trouve à l'intercalaire du

  2   Procureur 61, 65 ter 6653, et il ne s'agit pas de la publication Borba mais

  3   Vreme. Je sais que la Défense avait aussi un exemplaire de cet article dans

  4   leur liste des pièces, mais la nôtre est expurgée, je pense qu'il vaudrait

  5   mieux utiliser par précaution cette version expurgée.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un article de

  7   Vreme pas de Borba.

  8   Je suis désolé, je ne vois rien sur l'écran.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voilà, maintenant je le vois, et où

 10   est donc ce passage qui parle de bas sur la tête.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est la huitième ou la septième ligne en

 12   partant d'en haut. On dit, Vreme de Belgrade, le 26 juillet 1993, et

 13   ensuite, on voit que c'est un article écrit par Ljubisa Popovic, et on voit

 14   le titre, entre guillemets : "Le Robin de bois avec un bas sur la tête."

 15   Q.  Un peu plus bas, dans le texte, à peu près au milieu, on peut lire qu'à

 16   cette occasion, vous étiez en compagnie de deux autres personnes de

 17   Krajina. D'après ce que vous savez, d'où venaient ces gens ?

 18   R.  J'étais le seul originaire de Krajina.

 19   Q.  Je vais vous donner lecture dans un autre extrait de ce texte, c'est

 20   tout à fait en bas, où on peut lire :

 21   "Au cours du procès, la Défense va essayer de prouver que Veselinovic et

 22   ses amis avaient l'intention noble de recueillir la dette due à Tomislav

 23   Stefanovic, et qu'ils avaient l'intention de donner cela à Krajina. Dans la

 24   conférence de presse, son avocat, Moskovljevic a parlé de lui comme d'un

 25   Robin de bois qui prend des gens qui ont peu de scrupule, et donne aux

 26   pauvres. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'Etat de Krajina."

 27   Dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais dit, est-ce que votre avocat ne

 28   vous a jamais dit que vous étiez un Robin de bois qui prenait de l'argent


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  1   aux gens qui n'ont pas de scrupule, pour ensuite le distribuer aux pauvres

  2   ?

  3   R.  Non, jamais. Cela n'a rien à voir avec la vérité.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Eh bien, à présent, je vais demander à voir

  6   la pièce à conviction du Procureur P6666, c'est une pièce qui figure sur la

  7   liste du Procureur.

  8   Q.  Il s'agit d'une lettre que le Procureur a obtenue auprès des autorités

  9   de la République de Serbie en rapport avec cette affaire. On y trouve une

 10   explication très brève de la situation, en fait, tous les papiers ont été

 11   détruits, et la décision finale a été une peine mais avec sursis; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dû purger de peine.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on préciser, s'agit-il de

 17   l'intercalaire 76, de la liste de l'Accusation ?

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc --

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit de --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et cela ne doit pas être diffusé,

 22   n'est-ce pas, Madame Biersay ?

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, on peut en parler, mais on demande

 24   simplement que ce ne soit pas affiché de façon publique, de façon

 25   accessible au public.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bon, je n'insisterai pas sur ce point.

 27   Je demande que ce document soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce reçoit une cote --

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Veselinovic. J'en ai

  4   terminé avec mes questions.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zivanovic.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Veselinovic, avez-vous été

  8   le premier ministre de la Culture et des Affaires religieuses de la RSK ?

  9   R.  M. Mico Jelic a occupé ce poste avant moi pendant une période de six

 10   mois.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de façon plus

 12   détaillée quelles étaient les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas

 13   être membre du gouvernement de M. Bjegovic ?

 14   R.  Il était membre du Parti du Changement démocratique ou de la Ligue

 15   communiste de la Croatie dont le siège se trouvait à Zagreb. Et donc il

 16   était absolument loyal aux Croates, c'est-à-dire aux autorités de Zagreb.

 17   Et, en même temps, il est devenu un militant fervent de la Ligue des

 18   Communistes, c'était le Mouvement yougoslave. Et moi, j'étais absolument

 19   contre cette idée. Je n'ai jamais soutenu quoi que ce soit de près ou de

 20   loin en rapport avec la Ligue des Communistes ou de ce qu'ils faisaient. Je

 21   pensais qu'ils ne faisaient que du tort à la population et ne faisaient que

 22   de nous discréditer vis-à-vis du reste du monde.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez été invité à

 24   être membre de ce gouvernement, est-ce qu'on vous a demandé de rester en

 25   poste en tant que ministre de la Culture et des Affaires religieuses ?

 26   R.  Oui, Bjegovic m'a invité à rester, et nous en avons parlé. Il m'a

 27   demandé si j'étais prêt à continuer à travailler dans son gouvernement, et

 28   j'ai répondu par la négative.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quand est-ce que ça s'est produit

  2   ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était soit en mai ou en juin 1993,

  4   je pense que c'était sans doute plutôt en mai.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et une dernière question sur ce

  6   thème. Qui vous a succédé ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une autre chose que j'aimerais

  9   vous demander, Monsieur Veselinovic. Vous avez dit hier, je crois, à la

 10   page 32 du compte rendu d'audience, lignes 13-15 :

 11   "Je crois que la meilleure solution pour les états qui sont

 12   multiethniques et multiconfessionnels consiste à avoir une minorité."

 13   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 14   R.  Oui, et je le pense toujours.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et que pensez-vous de cela sachant ce

 16   qui s'est passé en Croatie ? Est-ce que les Serbes étaient une minorité

 17   dans la Croatie, c'est-à-dire quelque chose que vous et votre parti ne

 18   pouviez pas accepter ?

 19   R.  Les Serbes n'étaient pas une minorité dans la République de la Croatie.

 20   Ils partageaient la souveraineté aux côtés des Croates.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je vous comprends bien --

 22   R.  Les Serbes étaient une population constituante de la nation. Ce n'était

 23   pas une minorité.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le risque qu'ils deviennent une

 25   minorité, c'est cela qui vous a poussé à rechercher l'autonomie, à vouloir

 26   l'indépendance, à créer votre propre état; est-ce exact ? Etait-ce ainsi ?

 27   R.  Lorsque le HDZ et Franjo Tudjman ont remporté l'élection, les Serbes

 28   ont perdu presque toute leur autorité. Lors d'une session parlementaire,


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  1   comme on l'avait entrevu, il a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il nous

  2   a réduits au statut de groupe minoritaire, de minorité, nous n'étions plus

  3   un peuple constituant. Nous ne partagions plus la souveraineté aux côtés

  4   des Croates. Lors de cette session parlementaire, une décision a été prise

  5   faisant du peuple serbe une minorité. L'une des raisons pour lesquelles on

  6   voulait jouir de notre propre autonomie était précisément cela, mais

  7   c'était l'une des raisons seulement.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE MINDUA : -- se trouve à la page 13, le transcript d'aujourd'hui.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MINDUA : Ça va maintenant ? Vous m'entendez, vous comprenez ce

 12   que je dis ?

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Veselinovic, vous m'entendez

 15   en B/C/S ? Merci.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MINDUA : -- mais je n'ai pas votre réponse en français.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends, je vous entends.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]M. LE JUGE

 20   MINDUA : [interprétation] Passons au compte rendu d'audience à la page 13,

 21   et des pages [comme interprété] 4 à 21. Je lis que vous étiez membre du

 22   parlement de la RSK, et que vous avez été suspendu, vous avez été remplacé

 23   par M. Rade Simic. Si je me trompe, veuillez me corriger.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas ceci à l'écran, mais

 25   effectivement je m'en souviens, et je l'ai entendu pour la première fois

 26   aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] C'est bien ce que je pensais. Veuillez

 28   me dire, avez-vous continué à recevoir, à toucher votre salaire payé par le


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  1   parlement ?

  2   R.  Je touchais mon salaire versé par le gouvernement de la République de

  3   la Krajina serbe, mais ceux qui étaient membres de l'assemblée de la RSK ne

  4   touchaient pas de salaires, ils recevaient seulement une indemnité

  5   journalière lorsque l'assemblée était en session.

  6   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci. Maintenant, dites-moi, avez-

  7   vous participé à la cérémonie finale à la fin de votre mandat à l'assemblée

  8   ?

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Est-ce qu'une cérémonie avait été

 11   organisée à ce moment-là ?

 12   R.  Je n'en ai pas le souvenir. Je vivais déjà à Belgrade à cette époque-

 13   là. Et comme j'avais des problèmes personnels, je ne me souciais plus guère

 14   de ce qui se passait dans la République serbe de la Krajina. Je n'ai pas

 15   cherché à me renseigner sur ce qui se passait, surtout étant donné le fait

 16   que les gens au pouvoir n'étaient pas d'accord avec mes positions

 17   politiques, ou plutôt c'est moi qui n'étais pas d'accord avec leurs

 18   positions politiques, et d'ailleurs, c'est pour ça que la Krajina s'est

 19   retrouvée dans la situation où elle s'est retrouvée.

 20   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] J'en viens à ma dernière question.

 21   Est-ce que vous pensez qu'il est juste d'être élu au parlement et ensuite

 22   de décider de ne plus se présenter, ne serait-ce que pour progonger [phon]

 23   l'institution et ses collègues ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit, j'avais des problèmes personnels. Je ne sais

 25   pas si vous comprenez ce que ça veut dire d'avoir un enfant malade. La

 26   seule chose à laquelle on pense, c'est l'enfant, et l'enfant devient le

 27   centre de tout. Le reste n'a plus aucune importance, que ce soit la

 28   politique ou les affaires. C'est la chose la plus importante.


Page 11871

  1   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends

  2   parfaitement. Merci.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Veselinovic, ceci met un

  4   terme à votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu à La Haye pour

  5   nous prêter concours. Votre témoignage est terminé. Votre audition est

  6   terminée.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous vous souhaitons de bien rentrer

  9   chez vous.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Puisque nous arrivons à la fin de cette

 13   audition, j'ai une petite question que j'aimerais soulever avec votre

 14   permission. Je vous prie de m'excuser si ceci était déjà prévisible. La

 15   semaine prochaine, nous allons entendre un témoin pour la Défense qui est

 16   important. Il s'agit du DGH-016, et nous attendons la décision de la

 17   Chambre sur sa requête concernant sa déclaration et l'admission de sa

 18   déclaration au titre du 92 ter. C'est une déclaration qui est très longue

 19   et vivement débattue, et la décision sur la recevabilité de cette

 20   déclaration, ou plutôt de savoir si certaines parties de la déclaration

 21   doivent être exclues, qui était justement l'une des requêtes qui avaient

 22   été présentées par l'Accusation dans sa réponse, va avoir une incidence

 23   très importante non seulement sur nos préparatifs, mais également sur la

 24   durée, si par exemple la déclaration devait être rejetée en tant que

 25   déclaration au titre du 92 ter, et donc ça pourrait avoir une incidence sur

 26   le temps dont voudrait disposer la Défense en interrogatoire direct.

 27   Je soulève cette question maintenant pour indiquer que le bureau du

 28   Procureur serait très reconnaissant si la Chambre était en mesure de rendre

 


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  1   sa décision sur la requête qui a été faite au titre de la déclaration DGH-

  2   016 en vertu de la requête au titre de la Règle 92. Merci.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sans exactement savoir à ce

  4   stade, Monsieur Stringer, je pense que cette décision est en cours

  5   d'adoption. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous en dire plus. Juste un

  6   instant, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je puis m'engager sur une chose

  9   seulement, Monsieur Stringer, à savoir que nous allons traiter cette

 10   décision de façon prioritaire. Mais pour être sûr d'avoir bien compris de

 11   quoi il s'agit, il s'agit d'une requête concernant la déclaration du témoin

 12   au titre du 92 ter avec un interrogatoire principal qui est prévu pour

 13   combien de temps ?

 14   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que l'interrogatoire principal est

 15   prévu pour une durée de cinq heures, à supposer que la déclaration au titre

 16   du 92 ter est admise.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je comprends. Puisqu'il s'agit d'une

 18   requête au titre de 92 ter, cinq heures est une durée assez longue, plutôt

 19   longue. Donc on peut supposer qu'avec le contre-interrogatoire, au total ça

 20   durera plus d'une semaine; est-ce exact ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, en effet.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher sur la

 23   question. S'il n'y a rien d'autre à ce stade --

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais il

 27   semble que mon microphone n'était pas branché à la page 49. Le document

 28   6666 de la liste 65 ter a été admis avec pour cote D213 sous pli scellé. Je


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  1   vous remercie.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   La séance est levée.

  4   --- L'audience est levée à 12 heures 22 et reprendra le lundi, 29

  5   septembre 2014, à 9 heures 00.

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