Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans la

  6   salle d'audience, au personnel qui nous assiste.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

 10   l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic. Merci.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Les parties au procès peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît, à

 13   commencer par l'Accusation.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour -- ou plutôt, bon après-midi,

 15   Messieurs les Juges. Je m'appelle Matthew Olmsted et je représente le

 16   bureau du Procureur, avec Douglas Stringer et Thomas Laugel.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   Pour la Défense, Maître Zivanovic.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense de

 20   Goran Hadzic est représentée par Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. J'ai une brève décision orale

 23   à rendre.

 24   Le 17 septembre 2014, suite au contre-interrogatoire de Milenko

 25   Dafinic, l'Accusation a demandé le versement au dossier des documents

 26   portant les cotes 06637 et 06638 de la liste 65 ter, afin de remettre en

 27   question la crédibilité du témoin. La Défense a soulevé une objection. Ces

 28   documents contiennent des observations faites par des personnes qui ne

 


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  1   témoignent pas en l'espèce.

  2   Après avoir étudié l'argumentation des parties au procès présentée au

  3   moment où l'on a demandé le versement au dossier du document, et compte

  4   tenu du fait que le témoin a nié de façon explicite la véracité des propos

  5   contenus dans ces documents, les Juges de la Chambre ont conclu qu'il ne

  6   serait pas utile d'admettre ces documents au dossier.

  7   Par conséquent, quant à l'admission au dossier du document qui porte

  8   les cotes 06637 et 06638, nous rejetons la demande de les faire admettre au

  9   dossier.

 10   Maître Zivanovic, je crois que vous avez des choses à dire. M. ZIVANOVIC :

 11   [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Il s'agit de la décision de la Chambre de première instance du 26

 13   septembre 2014, qui refuse la demande de la Défense pour faire verser au

 14   dossier DGH-016 en vertu du Règlement 92 ter.

 15   La demande de la Défense est double : d'une part, nous voudrions un

 16   réexamen de la décision; et deuxièmement, si la Chambre n'est pas d'avis

 17   d'autoriser ce réexamen, d'au moins autoriser un ajournement pour permettre

 18   de préparer la déposition du Témoin DGH-016.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 22   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic. Désolé de

 26   cette interruption. Veuillez poursuivre.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 28   La Défense demande également une certification de la décision rendue


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  1   par la Chambre de première instance, mais tiendra compte de ses écritures -

  2   - de ses conclusions mises par écrit. Le réexamen se justifie pour deux

  3   motifs.

  4   Tout d'abord, le moment choisi pour rendre la décision a porté

  5   atteinte aux termes de préparation pour la déposition de ce témoin. Même

  6   s'il est vrai que la Défense n'a pas à s'attendre de façon légitime que des

  7   requêtes en vertu de l'article 92 soient autorisées, cette incertitude, en

  8   tout cas, ralentit la préparation du témoin. C'est particulièrement le cas

  9   en ce qui concerne un témoin dont la déclaration est longue, détaillée,

 10   complète et très bien documentée comme ce fut le cas du Témoin DGH-016.

 11   La différence entre le fait de pouvoir présenter oralement ces 52

 12   pages de vive voix, et ainsi pouvoir se reposer sur la déclaration telle

 13   que versée, est une énorme différence. Une décision qui intervient cinq

 14   jours avant la comparution du témoin porte atteinte à la préparation de la

 15   Défense. Ceci fait peser la balance en faveur du réexamen, étant donné que

 16   le moment choisi pour la décision a mis à mal le temps de préparation.

 17   La préparation de l'Accusation, par contre, n'a pas subi le même

 18   préjudice, et le contre-examen, de toute façon, se portera sur la

 19   déclaration du témoin, indépendamment du fait que le témoignage soit versé

 20   ou non. Donc, la nature de la préparation pour un contre-interrogatoire ne

 21   revêt pas le même niveau d'incertitude que ce n'est le cas pour un

 22   interrogatoire principal.

 23   Le deuxième motif en faveur du réexamen, selon nous, est le fait que la

 24   Chambre elle-même a qualifié la déposition du Témoin DGH-016 comme étant

 25   unique et revêtant une importance potentiellement importante sur toute une

 26   série d'allégations figurant dans l'acte d'accusation. Paragraphe 16 de

 27   votre décision.

 28   Ainsi, tout témoin a toujours une nature unique et couvre une série


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  1   d'allégations dans l'acte d'accusation, mais la déposition de ce témoin est

  2   au moins aussi unique et aussi large que d'autres dépositions qui ont été

  3   versées au témoin en vertu de l'article 92 ter. Il s'agit de DGH-002 [comme

  4   interprété] et DH-016 [comme interprété]. Ces deux témoins ont des postes

  5   qui sont très similaires à ceux occupés par DGH-016, ils ont déposé sur des

  6   sujets similaires, si pas exactement pareils que le DG-016 [comme

  7   interprété]. Il s'agit également de déclarations qui ont été quelque peu

  8   plus brèves que DGH-16, et donc, l'on peut supposer que ceci fait gagner

  9   moins de temps que la déposition de DGH-016. Et DGH-002, et DH-016 [comme

 10   interprété], a déposé de vive voix à une occasion, il avait déjà déposé une

 11   autre déclaration auprès du bureau du Procureur, ce qui donne des motifs

 12   supplémentaires de récusation que ce n'aurait été le cas pour un témoin qui

 13   dépose pour la première fois.

 14   En définitive, GH-002 et GH-016 sont des témoins encore plus uniques et

 15   importants pour l'Accusation que ce n'est le cas pour DGH-016 en faveur de

 16   la Défense. La Défense prévoit d'appeler sept ministres du gouvernement,

 17   tandis que l'Accusation n'en a appelé à la barre que deux. Dans ce contexte

 18   - sachant que la Chambre aura entendu neuf ministres du gouvernement à la

 19   fin de cette affaire - la déposition de DGH-16 ne saurait être décrite

 20   comme étant unique. Ceci va également dans le sens d'un réexamen. Tant en

 21   ce qui concerne les décisions en vertu de 92 ter, je vous rappelle qu'il

 22   s'agissait du 2 novembre 2012.

 23   Si Messieurs les Juges ne souhaitent pas re-déterminer leur décision

 24   refusant que l'on verse au dossier la déclaration DGH-016 en vertu de la

 25   Règle 92 ter, je demande donc un ajournement pour permettre de pouvoir

 26   tenir des entrevues préalables à la déposition avec le témoin. Nous vous

 27   demandons également de rallonger le temps octroyé à l'interrogatoire de ce

 28   témoin, passant de cinq à 12 heures. Ces requêtes sont justifiées et


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  1   nécessaires pour les motifs suivants :

  2   Tout d'abord, vous, Messieurs les Juges, vous avez exprimé une préférence

  3   au paragraphe 18 de votre décision, selon laquelle la procédure de

  4   présenter les éléments de preuve de l'Accusation à un témoin, je cite,

  5   "doit être effectuée par la partie qui a appelé ce témoin devant les Juges

  6   et au cours d'un interrogatoire principal." Si la Défense respecte votre

  7   préférence, cela veut dire qu'il faudra davantage de temps pour que ce

  8   témoin puisse traiter des questions, telles qu'elles avaient été couvertes

  9   dans sa déclaration.

 10   Deuxièmement, la déclaration de témoin dont le versement avait été refusé

 11   vendredi est longue et complexe. Vous avez vu le nombre de documents qui

 12   sont associés à cette déclaration et qui représentent plus de 100

 13   documents. Même si un grand nombre de ces documents ont déjà été versés au

 14   dossier, 35 ne l'ont pas été, et le témoin a également fait des

 15   commentaires sur un certain nombre de pièces qui ont été versées au dossier

 16   en tant que pièces de l'Accusation. Un temps supplémentaire important sera

 17   donc nécessaire pour préparer le témoin à répondre à des questions qui sont

 18   traitées longuement et en détail dans la déclaration.

 19   Et troisièmement, les cinq heures qui avaient été prévues au départ pour la

 20   déposition de ce témoin ne suffisent pas pour que le témoin puisse faire la

 21   totalité de sa déposition. Les cinq heures qui avaient été attribuées au

 22   départ au témoin l'ont été en fonction du versement de sa déclaration en

 23   vertu de l'article 92 du Règlement. Les cinq heures avaient été attribuées

 24   sur la base d'un grand nombre de documents judiciaires - des ordonnances

 25   aux fins d'enquête, rapports d'enquête, actes d'accusation, jugements

 26   contre les auteurs - que l'Accusation, en l'espèce, a reconnus dans la

 27   transcription à la page 9 918, comme étant d'une pertinence totale.

 28   Messieurs les Juges, vous avez également été avertis le 18 septembre 2014


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  1   du fait que le nombre de documents pertinents utilisés dans le cadre de la

  2   déposition de ce témoin avait augmenté en passant de 650, je crois, selon

  3   les estimations originelles -- 685 ou 86.

  4   Il faudrait, donc, un ajournement d'une semaine à titre subsidiaire.

  5   La Défense vous demande d'ajourner pour le délai que vous jurez nécessaire

  6   et utile au vu des circonstances.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

  8   Est-ce que l'Accusation souhaite réagir ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Une requête de réexamen demande que l'on démontre une motivation suffisante

 11   concernant cette décision ou que le réexamen s'avère nécessaire pour

 12   empêcher une injustice. Dans les circonstances, la Défense n'a pas pu

 13   remplir aucune de ces deux conditions. La Défense n'a pas non plus indiqué

 14   qu'il y avait une erreur dans la décision de la Chambre indiquant que la

 15   nature unique de la première déposition du DGH-016 en tant que ministre

 16   adjoint de la Défense et que ceci, dans l'intérêt de la justice,

 17   nécessitait qu'il témoigne à vive voix.

 18   La Chambre a tout le loisir de voir comment elle veut recevoir le

 19   témoignage et c'est la Chambre aussi qui décidera quel poids et quelle

 20   valeur accorder à cette déposition. La requête en ajournement va dans le

 21   sens de la décision rendue par la Chambre en ce que la Défense dit dans

 22   cette requête que la déposition de ce témoin est importante pour son

 23   argumentation.

 24   Le conseil de la Défense a indiqué que la Chambre devait comparer la

 25   déposition de ce témoin avec les dépositions d'autres témoins de la Défense

 26   [comme interprété]. Mais ceci n'est pas valable parce que chaque déposition

 27   doit être appréciée par rapport à sa valeur et par rapport à ce témoin

 28   précis, sans devoir comparer à des décisions antérieures concernant des


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  1   témoins sans lien avec celui-ci.

  2   L'Accusation relève également que dans sa réponse à la requête 92 ter,

  3   qu'il y avait également quelques irrégularités de procédure en ce qui

  4   concerne la déclaration de DGH-016 qui méritent que l'on entende ce témoin

  5   de vive voix. Et le témoin s'est vu présenter des déclarations de témoins

  6   de l'Accusation et lui a demandé de faire des commentaires à ce sujet. Et

  7   l'Accusation estime que c'est une technique qui est réservée uniquement au

  8   contre-interrogatoire car cela vise à pouvoir éventuellement récuser les

  9   propos du témoin. La Chambre n'a pas pris de décision claire sur la

 10   question. Elle a, toutefois, dit que la meilleure voie à suivre était que

 11   ce témoin traite de ce type de déposition de viva voce ou de vive voix.

 12   En ce qui concerne le deuxième élément, il n'y a pas non plus d'injustice

 13   puisque la Défense pourra également obtenir les dépositions du témoin de

 14   vive voix. Le conseil de la Défense plaide également l'absence de temps, et

 15   je pense, Messieurs les Juges, vous avez reçu, je crois, l'e-mail de Me

 16   Stringer à ce sujet. Et je voulais simplement souligner que le nœud de la

 17   question est que la Défense avait prévu que DGH-016 ne dépose qu'avec un

 18   délai d'une demi-semaine et sans avoir de décision de votre part en ce qui

 19   concerne cette requête 92 ter. La Défense aurait dû devoir se renseigner

 20   sur le statut de cette décision il y a plusieurs semaines ou elle aurait dû

 21   demander à l'Accusation de donner priorité à cette requête 92 ter, ou elle

 22   aurait dû simplement attendre de recevoir cette décision avant d'avoir

 23   programmé ce témoin.

 24   Voilà, en tout cas, ce que nous avons fait, nous, l'Accusation, dans

 25   notre présentation principale, et c'est pourquoi nous n'avons pas eu ce

 26   type de problème.

 27   Maintenant, en ce qui nous occupe ici, c'est l'Accusation qui, la semaine

 28   dernière, avait soulevé la question de cette décision pendante sur la


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  1   requête 92 ter. Ce n'est pas la Défense qui a soulevé la question. Il

  2   semble que, pour l'Accusation, c'est que la Défense attend jusqu'à la

  3   dernière minute pour programmer ce témoin, et d'attendre vraiment la

  4   dernière minute pour en avertir la Chambre et l'Accusation. Ce faisant, ils

  5   se créent eux-mêmes leurs propres problèmes, tel que celui-ci.

  6   J'en viens brièvement maintenant à la requête en ajournement. Me Stringer

  7   avait déjà soulevé les points essentiels dans son courriel. J'ajouterais

  8   simplement que ce qui s'est produit dans cette situation n'est en rien

  9   unique. Le 3 février de cette année, dans l'affaire Karadzic, Mico Stanisic

 10   avait dit au début de sa déposition qu'il invoquait ses droits conformément

 11   à la Règle 90(E) en ce qui concerne sa déclaration 92 ter. La Chambre de

 12   première instance avait refusé de verser ce témoignage au dossier et avait

 13   demandé à M. Karadzic d'entamer directement son interrogatoire principal,

 14   ce que M. Karadzic a fait.

 15   Et en réponse à cette requête 92 ter, nous avions également cité une

 16   décision de la Chambre de première instance dans l'affaire Stanisic et

 17   Zupljanin du 1er avril 2010, où la Chambre avait également refusé de verser

 18   une déclaration 92 ter d'un témoin pour les mêmes motifs qu'invoqués en

 19   l'instance, à savoir que la déclaration en cause était tout aussi complète

 20   et longue que celle de DGH-016.

 21   Selon, donc, cette déclaration refusée 92 ter, la Défense a rencontré le

 22   Témoin DGH-016 au moins neuf fois avant d'arriver à La Haye pour préparer

 23   sa déposition en la présente instance, et nous croyons savoir que le

 24   conseil de la Défense a rencontré pendant plusieurs journées le Témoin DGH-

 25   016 pour le préparer à son témoignage. Dès lors, il devrait être totalement

 26   préparé pour déposer sur les déclarations qui sont déjà dans sa

 27   déclaration. En revanche, l'Accusation n'était au courant que ce témoin

 28   arriverait cette semaine qu'il y a une dizaine de jours, et l'Accusation

 


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  1   est tout à fait d'accord, toutefois, à procéder à son contre-

  2   interrogatoire.

  3   L'Accusation ne prend pas position, par contre, en ce qui concerne le temps

  4   nécessaire pour la Défense en ce qui concerne son interrogatoire principal.

  5   Merci, Monsieur le Président.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- je voudrais répondre.

  9   Tout d'abord, selon moi, ceci illustre précisément le type d'injustice qui

 10   pourrait se produire pour la Défense si notre requête en réexamen était

 11   refusée. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit.

 12   En outre, nous avions déjà emmené ce témoin après six semaines, comme

 13   l'avait dit la Chambre, six semaines, donc, après le dépôt de sa

 14   déclaration 92 ter, et nous avions également présenté un calendrier

 15   correspondant au calendrier présenté par la Chambre. Voilà ce que j'ai à

 16   répondre en bref suite aux arguments présentés par l'Accusation.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Nous allons essayer de régler cette question lors d'une pause d'une

 19   vingtaine à une trentaine de minutes.

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience est suspendue à 14 heures 40.

 22   --- L'audience est reprise à 15 heures 18.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voici la décision orale de la

 24   Chambre.

 25   La Chambre est saisie d'une requête en ajournement du procès de la Défense

 26   qui doit permettre de nouvelles entretiens avec le Témoin DGH-016,

 27   préalable à la déposition de ce témoin ou, à titre subsidiaire, d'une

 28   demande de certification de la décision rendue par la Chambre le 26


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  1   septembre concernant le DGH-016, dans laquelle la Défense demande un

  2   ajournement d'une semaine pour avoir plus de temps pour, je cite, "avoir

  3   des séances de récolement avec le témoin."

  4   Les Juges de la Chambre notent que grâce à un courriel de la Chambre, la

  5   Défense a été avertie depuis mercredi soir, mercredi le 24 septembre, que

  6   sa requête d'entendre la déposition du Témoin DGH-016, en vertu de

  7   l'article 92 ter, sera rejetée et que la déposition de ce témoin doit être

  8   entendue de vive voix.

  9   Par conséquent, la Défense a disposé de 4,5 jours pour effectuer des

 10   entretiens supplémentaires avec le témoin avant le début de sa déposition

 11   prévue à l'avance. Par ailleurs, les Juges de la Chambre signalent qu'en

 12   préparant une déclaration en vertu de l'article 92 ter, qui compte 51

 13   pages, la Défense a dû avoir suffisamment de temps pour discuter avec le

 14   témoin de toutes les questions pertinentes.

 15   Néanmoins, les Juges de la Chambre vont accepter la demande pour ce qui

 16   concerne l'ajournement demandé. Plusieurs motifs ou plusieurs raisons ont

 17   abouti à la situation actuelle. La Défense ne doit pas présumer

 18   automatiquement que toutes les requêtes en vertu de l'article 92 ter seront

 19   automatiquement acceptées, mais elle doit organiser les séances de

 20   recollement avec le témoin en conséquence.

 21   Par ailleurs, comme les Juges de la Chambre l'ont déjà souligné dans leur

 22   décision du 26 septembre, la déposition de ce témoin est de telle nature

 23   qu'elle doit être entendue de vive voix. Si nous accordons un ajournement

 24   du témoignage, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que

 25   l'interrogatoire du témoin soit plus efficace.

 26   Par conséquent, la déposition du Témoin DGH-016 sera entamée mardi le 7

 27   octobre. Les Juges de la Chambre vont siéger du mardi à vendredi de cette

 28   semaine.


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  1   Par ailleurs, la Défense a demandé 12 heures pour l'interrogatoire

  2   principal du Témoin DGH-016, alors que les Juges de la Chambre constatent

  3   que dix heures sont plus que suffisantes pour entendre la déposition du

  4   Témoin DGH-016 de vive voix, puisque c'est le double du temps demandé dans

  5   la requête de la Défense en vertu de l'article 92 ter.

  6   Puisque la demande d'ajournement a été accordée, la demande qui a été faite

  7   à titre subsidiaire est donc sans objet.

  8   Finalement, les Juges de la Chambre notent qu'aujourd'hui, dans la salle

  9   d'audience et pendant la présentation des arguments oraux, la Défense a

 10   demandé que la décision du 26 [comme interprété] septembre soit réexaminée

 11   et elle ne l'a fait qu'aujourd'hui. La Défense a fait valoir, pour

 12   commencer, que la décision a un effet préjudiciel sur les préparatifs et,

 13   deuxièmement, que la description faite de la déposition du Témoin DGH-016,

 14   à savoir qu'il s'agit d'une déposition de nature unique et qui contient un

 15   grand nombre d'allégations importantes, la Défense, donc, fait valoir que

 16   tel n'est pas vraiment le cas, surtout lorsqu'on compare la déposition de

 17   ce témoin avec les dépositions des Témoins GH-002 et GH-016.

 18   La Chambre note que la Chambre a le droit discrétionnaire de réexaminer une

 19   décision interlocutoire précédente dans des cas exceptionnels et seulement

 20   si une erreur de raisonnement manifeste a été démontrée ou s'il est

 21   nécessaire de réexaminer la décision pour prévenir une injustice. Les

 22   circonstances particulières justifiant le réexamen d'une décision doivent

 23   comprendre de nouveaux faits ou de nouveaux arguments.

 24   Les Juges de la Chambre constatent que la Défense n'a pas présenté de

 25   nouveaux faits ou de nouveaux arguments et que, par conséquent, elle n'a

 26   pas rempli les critères requis. Les Juges de la Chambre notent que quel que

 27   soit le cas, le premier argument de la Défense pour étayer ses arguments

 28   ont été résolus parce que la demande en ajournement a été accordée.


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  1   --- L'audience est levée à 15 heures 25 et reprendra le mardi 7 octobre

  2   2014, à 9 heures.

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