Affaire no : IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE AUX FINS DE LA TENUE D’UNE AUDIENCE EX PARTE CONCERNANT L’ALLOCATION DE RESSOURCES À LA DÉFENSE ET SON INCIDENCE SUR LE DROIT DE L’ACCUSÉ À UN PROCÈS ÉQUITABLE

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. David Re

Les Conseils des Accusés Hadzihasanovic et Kubura :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête urgente de la Défense aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable (« Urgent Defence Motion for ex parte Oral Hearing on Allocation of Resources to the Defence and Consequences Thereof for the Rights of the Accused to a Fair Trial »), déposée le 10 avril 2003, par laquelle la Défense demande à être entendue par la Chambre de première instance sur la question de l’allocation de ressources à la Défense durant la phase de mise en état (la « Requête »),

ATTENDU que, suite à une requête du Greffe du 14 mars 2003, la Chambre a déjà indiqué, dans sa réponse du 27 mars 2003, qu’elle « n’avait aucune raison de contester la catégorie attribuée par le Greffe à la présente affaire ainsi que l’allocation correspondante d’une somme maximale aux conseils de la Défense au stade de la mise en état »,

ATTENDU que, à la demande de la Chambre de première instance, la Défense et le Greffe ont déposé d’autres observations en date respectivement du 6 et 12 mai 2003, relatives au système de versement de l’aide juridictionnelle, tel que mis en œuvre par le Greffe depuis le 1er janvier 2001,

ATTENDU que, aux fins du système de versement de l’aide juridictionnelle, la présente affaire est classée dans la catégorie 3, qui constitue le niveau le plus élevé de ce système,

ATTENDU que, dans ses conclusions du 6 mai 2003, la Défense souligne que « le classement dans la catégorie trois n’est tout simplement pas suffisant pour préparer convenablement le dossier en vue du procès »,

ATTENDU que l’application du système de versement de l’aide juridictionnelle relève de la compétence principale du Greffe et que la Chambre de première instance ne pourrait être saisie que s’il ressortait des faits qu’aucun Greffier n’aurait raisonnablement pu agir comme il l’a fait dans l’espèce concernée,

ATTENDU qu’il ne ressort pas des conclusions de la Défense et du Greffe que tel est le cas en l’espèce,

ATTENDU que la Requête ne vise pas à discuter de l’application du système de versement de l’aide juridictionnelle à la présente affaire, mais plutôt à remettre en cause l’intégralité du système en tant que tel,

ATTENDU qu’il ne revient pas à la Chambre de première instance, dans une affaire considérée, de prendre des décisions conduisant à des modifications du système de versement de l’aide juridictionnelle, lequel s’applique à toutes les affaires en instance devant ce Tribunal,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT que la Requête doit être déclarée irrecevable, en ce qui concerne à la fois l’application du système de versement de l’aide juridictionnelle en l’espèce et la remise en cause du système en tant que tel, puisqu’elle vise à obtenir de la Chambre de première instance une décision qui ne relève pas de sa compétence,

ATTENDU que, dans sa Requête, la Défense demande à la Chambre de première instance de certifier l’appel interlocutoire si celle-ci venait à rejeter la Requête,

REJETTE la demande aux fins de la tenue d’une audience ex parte, REJETTE la Requête comme irrecevable et REJETTE par conséquent la demande de certification.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Wolfgang Schomburg

Le 17 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]