Affaire no : IT-01-47-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
1er août 2003
LE PROCUREUR
C/
ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE DÉPÔT D’UN MÉMOIRE EN QUALITÉ D’AMICUS CURIAE
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Le Bureau du Procureur :
M. Ekkehard Withopf
M. David Re
Les conseils de la Défense :
Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU la demande1 d’autorisation de déposer un mémoire en qualité d’amicus curiae, déposée le 29 juillet 2003 (la « Demande ») par Me John Ackerman, en sa qualité de président de l’Association des conseils exerçant devant le Tribunal international (l’« Association des conseils »),
ATTENDU que le mémoire d’amicus curiae est déposé à l’appui de la demande de certification déposée conjointement par les conseils de la Défense concernant la « Décision relative à la requête orale conjointe aux fins de réexamen de la "Décision relative à la requête urgente aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable" » rendue le 18 juillet 2003, demande déposée le 22 juillet 2003 (la « Demande conjointe de certification »),
ATTendu qu’aux termes de l’article 74 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
alignUne Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile.
ATTENDU que le 25 juillet 2003, la Chambre a rendu une décision rejetant la Demande conjointe de certification (la « Décision relative à la demande conjointe de certification »),
ATTENDU, dès lors, que la demande d’autorisation de déposer un mémoire en qualité d’amicus curiae à l’appui de la Demande conjointe de certification est sans objet, puisque la Chambre a rendu sa décision quatre jours avant le dépôt de la Demande,
ATTENDU, en outre, que la question faisant l’objet de la Demande concerne l’allocation de ressources à la Défense en général et que la Chambre de première instance a déjà déclaré à plusieurs reprises2 qu’elle était irrecevable,
ATTENDU, en outre, que l’Association des conseils n’est pas partie à l’instance,
EN APPLICATION des articles 54 et 74 du Règlement,
REJETTE la Demande de dépôt d’un mémoire en qualité d’amicus curiae comme étant irrecevable,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Wolfgang Schomburg
Le 1er août 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]