Affaire no : IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION CONCERNANT LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU 12 JUIN 2003 RELATIVE À LA « REQUÊTE DE DARIO KORDIĆ AUX FINS D'AVOIR ACCÈS AUX PIÈCES CONFIDENTIELLES DÉPOSÉES PAR L'ACCUSATION ET LA DÉFENSE DANS L'AFFAIRE LE PROCUREUR CONTRE HADZIHASANOVIC ET KUBURA »

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. David Re

Les conseils des accusés :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Décision de la Chambre de première instance du 12 juin 2003 relative à la requête de Dario Kordic aux fins d'avoir accès aux pièces confidentielles déposées par l'Accusation et la Défense dans l'affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura, par laquelle la Chambre de première instance a notamment accordé à Dario Kordic (la « Défense de Kordic ») l'accès à un certain nombre de pièces déposées par les parties, y compris la pièce portant la cote du Greffe 169,

ATTENDU que la pièce portant la cote du Greffe 169 se trouve être une annexe confidentielle à la Requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection relatives à la divulgation d'éléments justificatifs confidentiels communiqués dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (Affaire n° IT-95-14-A) au titre de l'article 68 du Règlement, et contient plusieurs documents relatifs aux allégations de l'Accusation concernant des agissements irréguliers de la part du conseil du général Blaskic,

VU la requête de l'Accusation concernant la décision de la Chambre de première instance du 12 juin 2003 relative à la requête de Dario Kordic aux fins d'avoir accès aux pièces confidentielles déposées par l'Accusation et la Défense dans l'affaire Le Procureur c/ Hadžihasanovic et Kubura (« Prosecution's Motion Regarding the Trial Chambers's Decision of 12 June 2003 on the « Application of Dario Kordic for Access to Confidential Submission filed by the Prosecution and the Defence in the case of Prosecutor v. Hadzihasanovic and Kubura »»), déposée par le Bureau du Procureur (l'« Accusation ») le 24 juillet 2003, par laquelle l'Accusation a demandé à la Chambre de première instance de modifier sa décision pour ce qui concerne la pièce portant la cote du Greffe 169 et de rendre une ordonnance tenant compte de la décision de la Chambre d'appel du 16 mai 2002, dans l'affaire Blaskic, qui a ordonné que ces documents ne soient pas divulgués,

VU la réponse de Dario Kordic à la requête de l'Accusation du 24 juillet 2003 (« Dario Kordic's Response to Prosecution's 24 July 2003 Motion »), déposée le 6 août 2003, par laquelle la Défense de Kordic déclare n'avoir aucune objection à la non-divulgation des documents contenus dans la pièce portant la cote du Greffe 169, sauf dans la mesure où les agissements irréguliers allégués du conseil du général Blaskic se rapportent à des questions présentant un intérêt direct par rapport aux arguments avancés dans les appels formés par la Défense et par l'Accusation, et dans l'opposition de l'Accusation à l'appel interjeté par la Défense de Kordic, plus particulièrement à propos du témoin « AT »,

VU la requête de l'Accusation aux fins d'autorisation de déposer une réplique à la réponse de Dario Kordic (« Prosecution's Motion Seeking Leave to Reply to Dario Kordic's Response »), (la « Requête de l'Accusation »), déposée le 11 août 2003, par laquelle l'Accusation demande à la Chambre l'autorisation de déposer une réplique à la réponse de Dario Kordic afin d'apporter des éclaircissements sur le fait de savoir si la pièce portant la cote du Greffe 169 est relative ou non à des témoins ayant déposé dans le cadre du procès Kordic et au témoin « AT » en particulier,

VU l'opposition de Dario Kordic à la Requête de l'Accusation du 11 août 2003 (« Dario Kordic's Opposition to Motion filed by Prosecution on 11 August 2003 »), déposée le 13 août 2003, par laquelle la Défense de Kordic affirme que des arguments supplémentaires sur ce sujet de la part de l'Accusation ne seraient d'aucune utilité et sont donc superflus, étant donné que la pièce portant la cote du Greffe 169 est à la disposition de la Chambre de première instance, qui peut l'examiner afin d'établir si l'un des documents qu'elle contient se rapporte à des témoins qui ont déposé dans l'affaire Kordic,

ATTENDU que Dario Kordic a soutenu que si lesdits documents se rapportent à des témoins ayant déposé dans l'affaire Kordic, il devrait en avoir communication immédiatement, et que ces documents ne devraient pas faire l'objet d'une modification de la décision de la Chambre de première instance du 12 juin 2003,

ATTENDU que la Chambre de première instance a pu examiner la pièce portant la cote du Greffe 169 et que, par conséquent, aucune autre clarification de la part de l'Accusation n'est nécessaire,

ATTENDU que ladite pièce ne se rapporte pas à un témoin ayant déposé dans l'affaire Kordic,

EN APPLICATION de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Requête de l'Accusation du 11 août 2003,

MODIFIE sa décision antérieure du 12 juin 2003 sur le point en cause et ORDONNE que la pièce portant la cote du Greffe 169 ne soit pas communiquée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]