Affaire No.: IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit:
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Mme le Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Albertus Swart

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le:
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SES LISTES DE TEMOINS ET DE PIECES A CONVICTION

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Le Bureau du Procureur:

M. Ekkehard Withopf
M. David Re
M. Daryl Mundis
M. Chester Stamp

Le Conseil de la Défense:

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

La Chambre de première instance II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

SAISIE d’une « Requête de l’Accusation aux fins de modifier ses listes de témoins et de pièces à conviction » déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (« Accusation ») le 8 décembre 2003 (« Requête »), dans laquelle l’Accusation demande à la Chambre de l’autoriser à modifier ses listes de témoins et de pièces à conviction pour y ajouter huit témoins, dont un témoin expert militaire dont le rapport est joint, et cent trente pièces à conviction, dont cent dix sont des documents utilisés par l’expert pour la préparation de son rapport,

VU que parmi la liste de documents additionnels proposés par l’Accusation figurent le rapport de son expert militaire le général Klaus Reinhardt (numéro 108), et les transcriptions du témoignage d’Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n. IT-95-14-T (numéros 127 et 128),

VU qu’au numéro 115 de la liste de pièces à conviction supplémentaires proposées par l’Accusation figure la transcription du témoignage d’un témoin dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic, Affaire n. IT-98-33-T, qui n’apparaît pas sur la liste de témoins du Procureur présentée le 10 octobre 2003,

VU que l’Accusation annonce également dans sa Requête son intention de présenter une requête demandant à la Chambre de citer deux témoins en application de l’article 98 du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »),

VU les arguments présentés dans la Requête, y compris la déclaration de l’Accusation que l’ajout des témoins proposés n’allongera pas la durée du procès,

VU la Réponse confidentielle à la Requête déposée conjointement par la Défense pour les deux accusés (« Défense ») le 18 décembre 2003,

VU les arguments de la Défense dans sa Réponse, entre autres, selon lesquels, 1) concernant les témoins : la Défense ne s’oppose pas en principe à l’audition des sept nouveaux témoins de fait proposés, mais que toutefois certaines des dépositions prévues se recoupent; qu’elle n’a pas reçu « un grand nombre » de déclarations, déclarations préalables, et annexes à ces déclarations de témoins mentionnés dans la liste de témoins du Procureur du 10 octobre 2003 ; qu’elle n’a pas reçu les déclarations de cinq des sept nouveaux témoins proposés ; 2) concernant les pièces à conviction : la Défense ne s’oppose pas en principe au versement des cent trente pièces à conviction proposées, à l’exclusion des déclarations précédentes des accusés ; la Défense ne dispose pas des cent dix documents communiqués à l’expert militaire de l’Accusation, dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer en application de l’article 94bis du Règlement ; la Défense n’a pas copie de tous les documents restants ; 3) concernant le rapport de l’expert militaire, la Défense demandera la suppression de certains passages du rapport au motif que les témoignages des accusés dans l’affaire Blaskic ne sont pas admissibles ; 4) concernant les témoins appelés sur le fondement de l’article 98 du Règlement, la Défense a rencontré les deux témoins qui lui ont indiqué ne pas vouloir témoigner pour l’Accusation et l’un deux, au moins, sera cité par la Défense ; la Défense est d’avis qu’un recours à l’article 98 dans ces conditions n’est pas approprié à ce stade de la procédure,

VU la discussion des problèmes concernant la communication des pièces à la Défense à l’audience du 18 décembre 2003,

VU la Réplique confidentielle de l’Accusation à la Réponse de la Défense présentée le 23 décembre 2003, dans laquelle l’Accusation informe la Chambre, que les déclarations des nouveaux témoins proposés ont été communiquées à la Défense le 19 décembre 2003 ; que l’Accusation a fourni à la Défense une liste consolidée des documents communiqués au général Reinhardt, ainsi qu’en partie une copie de courtoisie de ces documents les 19 et 22 décembre ; que presque toutes (« almost all ») les déclarations de témoins mentionnés dans sa liste de témoins du 10 octobre ont été communiquées à la Défense ; que la majorité des documents mentionnés comme manquants par la Défense dans une liste du 28 novembre 2003 ont déjà été communiqués, ce que l’Accusation a clarifié dans un document remis à la Défense le 19 décembre 2003, et que le peu de traduction de documents non encore communiquées le seront dès que disponibles,

VU la « Requête conjointe aux fins d’exclure les témoignages précédents des accusés » présentée confidentiellement par la Défense le 19 décembre 2003,

VU les alinéas (D) et (E) de l’article 92bis du Règlement qui prévoient la procédure à suivre pour le versement au dossier d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal,

ATTENDU que la question du versement au dossier d’un témoignage dans une autre affaire devrait faire l’objet, en application de l’article 92bis du Règlement, d’une requête séparée,

ATTENDU que la question de l’admissibilité du témoignage précédent des accusés dans le cadre d’autres affaires devant le Tribunal fait l’objet d’une requête séparée et ne saurait donc être traitée dans le cadre de la Requête,

ATTENDU qu’il convient, concernant le témoin expert de l’Accusation, de se prononcer après que la Chambre ait reçu la réponse de la Défense en application de l’article 94bis du Règlement,

ATTENDU que la Chambre traitera de la question de la citation de témoins en application de l’article 98 du Règlement le cas échéant après la clôture de la présentation de leurs moyens de preuve par l’Accusation et la Défense,

ATTENDU toutefois que si l’Accusation considère les témoins mentionnés dans sa requête comme des témoins à charge, elle devrait d’abord demander à la Chambre l’autorisation de les ajouter à sa liste de témoins au lieu d’utiliser la procédure prévue à l’article 98 du Règlement,

ATTENDU que l’ajout des sept témoins et de cent vingt-six des pièces à conviction proposées par l’Accusation, autres que celles mentionnées ci-dessus, ne porte pas préjudice à la Défense qui disposera du temps nécessaire pour se préparer,

ATTENDU que la question de la communication des documents de l’Accusation à la Défense parait avoir été réglée dans ses grandes lignes au moyen de consultations entre les parties, ainsi que demandé par la Chambre,

ATTENDU que cette décision ne discutant pas les détails qui permettraient d’identifier les témoins proposés, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la confidentialité,

PAR CES MOTIFS, la Chambre fait en partie droit à la Requête de l’Accusation, et l’autorise à ajouter à sa liste de témoins les témoins de fait proposés dans sa requête, ainsi qu’à sa liste de pièces à conviction tous les documents mentionnés dans la Requête à l’exception des numéros 108, 127 et 128, qui feront l’objet de décisions séparées, et 115.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Fait le 23 janvier 2004
A La Haye (Pays-Bas)

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Juge Jean-Claude Antonetti