Affaire n°: IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit:
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Mme le Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Albertus Swart

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le:
11 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE RECUEILLIR DES DÉPOSITIONS PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur:

M. Ekkehard Withopf
M. Daryl Mundis
M. Chester Stamp
Mme Tecla Henry-Benjamin

Les Conseils de la Défense:

Mme Edina Rešidović et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrišimović et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU la « Requête de l’Accusation, Présentée en Application de l’Article 71 bis du Règlement, aux fins de Témoignage par Vidéoconférence » (« Requête ») déposée confidentiellement le 2 mars 2004 par le Bureau de Procureur (« Accusation »), dans laquelle l’Accusation demande que les dépositions de onze témoins soient recueillies par voie de vidéoconférence en application de l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »),

VU les arguments de l’Accusation dans la Requête, selon lesquels :

VU les arguments oraux de l’Accusation, présentés le 5 mars 2004, selon lesquels l’age ou l’état de santé des témoins (i) à (xi) ne leur permet pas de se rendre à La Haye pour y témoigner,

VU les arguments oraux de la Défense, présentés le 5 mars 2004, selon lesquels :

VU les rapports et certificats médicaux concernant les témoins (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (x), et (xi) joints en annexe à la Requête,

VU sa Décision orale du 5 mars 2004 concernant la Requête (« Décision orale du 5 mars 2004 »),

VU la « Décision sur la requête de l’Accusation présentée en application de l’article 92 bis A) du règlement » enregistrée le 4 février 2004 (« Décision du 4 février ») par laquelle la Chambre a admis le versement au dossier des déclarations écrites et pièces à conviction y afférentes de 21 témoins,

VU l’article 71 bis du Règlement, aux termes duquel « la Chambre de première instance peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’un témoignage soit recueilli par vidéoconférence »,

ATTENDU que les témoins mentionnés dans la Requête figurent tous sur la liste confidentielle de témoins de l’Accusation,

ATTENDU que dans sa Décision du 4 février 2004 la Chambre a décidé que la déclaration du témoin (v) était admise sans que celui-ci soit appelé pour être contre interrogé par la Défense,

ATTENDU que la Décision du 4 février 2004 a décidé que les déclarations des témoins (i) et (x) étaient admises à la condition que ceux-ci soient contre interrogés par la Défense,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas encore fourni de certificats médicaux concernant l’incapacité des témoins (iv) et (ix) à se rendre à La Haye pour y déposer,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas étayé ses affirmations concernant l’incapacité du témoin (viii) à se rendre à La Haye pour y déposer,

ATTENDU que le prénom du témoin (x) n’est pas le même dans la Requête et dans le certificat médical fourni par l’Accusation pour étayer ses affirmations concernant l’incapacité du témoin de se rendre à La Haye pour y déposer,

ATTENDU que l’Accusation a précisé les raisons pour lesquelles les témoins (i), (ii), (v), (vi), et (xi) se trouvent dans l’impossibilité physique de se rendre à la Haye pour y déposer,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que les témoins (i), (ii), (vi), et (xi) témoignent par voie de vidéoconférence,

ATTENDU que la déposition des témoins par voie de vidéoconférence est aussi probante qu’un témoignage présenté dans le prétoire, et n’empiète pas sur les droits des accusés de confronter les témoins directement,

par ces motifs

en application de l’article 71 bis du Règlement,

CONFIRME sa Décision orale du 5 mars 2004, faisant partiellement droit à la Requête,

ORDONNE que les dépositions des témoins (i), (ii), (vi), et (xi) soient recueillies par voie de vidéoconférence ;

REJETTE la Requête en ce qui concerne les témoins (iii), (v), (vii), et (viii) ;

SURSOIT à statuer concernant les témoins (iv), (ix), et (x) dans l’attente du dépôt de certificats médicaux pertinents les concernant ;

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le 11 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Jean-Claude Antonetti

[Sceau du Tribunal]