Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 novembre 2003

2 [Conférence de mise en état]

3 [Les accusés ne sont pas présents dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 00.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffe appelle l'audience.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-01-47-PT. Le Procureur

7 contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de demander aux parties de se présenter, je me

9 présente moi-même. Donc j'ai été nommé dans ce Tribunal et donc la Chambre

10 II a une nouvelle composition, M. Agius étant le président et les deux

11 Juges sont donc moi-même et Mme Mumba. J'ai été donc désigné comme Juge de

12 la mise en état. Dans le cadre donc de nos travaux futurs, le procès qui

13 est prévu, qui va commencer donc le 2 décembre, sera donc présidé par moi-

14 même, assisté de deux Juges ad litem, qui ont été nommés aujourd'hui même,

15 donc nous aurons une composition nouvelle à compter donc du 2 décembre.

16 Donc je demande au Procureur de se présenter.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge; bonjour, conseil

18 de la Défense. Je suis ici avec M. David Re. Je m'appelle Ekkehard Withopf,

19 et nous sommes accompagnés de notre assistante, Mme Kimberly Fleming.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Défense.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour le général

22 Enver Hadzihasanovic, Edina Residovic, conseil de la Défense, avocat de

23 Sarajevo; et Stefan Bourgon, mon co-conseil de Montréal.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour le

25 général de Brigade Kubura, M. Ibrisimovic et M. Dixon.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie tous donc pour cette présentation.

2 Aujourd'hui, donc cette Conférence de mise en état a lieu car en raison de

3 l'Article 65 ter. La dernière Conférence de mise en état s'est tenue le 9

4 juillet 2003 et, dans les 120 jours prévu par le règlement donc des

5 procédures et de preuves, il devait se tenir une nouvelle conférence et

6 c'est, pour cette raison, qu'elle se tient aujourd'hui, étant précisé

7 qu'hier le juriste hors classe vous a donc réuni et m'a fait rapport donc

8 de la tenue de la réunion qui s'est tenue hier.

9 Alors, aujourd'hui, nous avons une dizaine de points à l'ordre du jour.

10 Nous allons faire donc successivement le point des requêtes éventuellement

11 pendantes. De la question de la communication des pièces par le Procureur,

12 sur le fondement donc des Articles 66, 68 du règlement. Nous examinerons la

13 question relative à la communication à la Défense des pièces émanant

14 d'autres affaires, et notamment de l'affaire Kordic et Cerkez. Nous

15 aborderons la question toujours pendante de l'accès de la Défense aux

16 documents d'Union européenne. Nous aborderons en point 5, conformément à

17 l'Article 65 ter [H], la question des points d'accord et du désaccord entre

18 les parties. Nous examinerons ensuite l'éventuelle communication de la

19 Chambre de certaines pièces par le Procureur. Nous envisagerons la

20 préparation de la conférence préalable au procès et nous aborderons

21 également la question donc du nombre de témoins et du temps qui sera prévu.

22 En point 8, la question relative au retour des accusés en détention, des

23 problèmes concernant les transcriptions et enfin le cas échéant d'autres

24 points qui n'auraient pas été portés à l'ordre du jour.

25 Donc j'en viens au point numéro 1, concernant d'éventuelles requêtes. Est-

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1 ce que la Défense peut bien me confirmer qu'il n'y a plus aucune requête

2 pendante.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous attendons toujours

4 une décision dans l'affaire Naletilic, Martinovic car nous avons demandé

5 avoir accès à des documents confidentiels concernant cette affaire. Et la

6 décision n'a pas encore été rendue.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la défense de M. Kubura, pas d'autre

8 instance en cours ?

9 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a encore une requête qui

10 va être déposée par M. Kubura, et qui a trait aux nouvelles charges dans

11 l'acte d'accusation au sujet de l'incident de Miletici. Il ne s'agit pas de

12 savoir, s'il aurait fallu permettre cette modification de l'acte

13 d'accusation ou pas, puisqu'une décision très claire a été rendue dans ce

14 sens. Mais il s'agit simplement d'une question qui a trait à la forme de

15 l'acte d'accusation, à la façon dont ces nouvelles charges sont plaidées

16 dans l'acte d'accusation. Il s'agit donc d'une requête très brève, qui ne

17 traite que d'une question et qui va être déposée demain par l'équipe de la

18 Défense représentant les intérêts de M. Kubura.

19 Vous saurez certainement, Monsieur le Juge, que nous avons indiqué que les

20 instructions de M. Kubura, s'agissant de cette charge, sont qu'il va

21 plaider non coupable au titre de cette nouvelle charge; cependant, avant

22 que cela ne se fasse, il y a la question de la forme de ces charges qu'il

23 souhaite contester. Et donc cette requête, nous devrions la déposer demain

24 afin qu'il puisse plaider avant le début du procès.

25 Voici la seule requête qui soit encore en souffrance.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les nouvelles charges, il avait été prévu

2 de la notification officielle de ces charges à M. Kubura, lors de

3 l'audience prévue le 28 novembre. Donc il serait bien entendu souhaitable

4 que toutes les requêtes utiles en la matière interviennent avant.

5 Est-ce que le Procureur veut intervenir sur la question de la forme de

6 l'acte d'accusation concernant les nouvelles charges à l'encontre de

7 Kubura, compte tenu de ce que vient de nous dire la Défense.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, quand la Défense de M.

9 Kubura aura déposé sa requête, nous répondrons. Nous n'aurons pas besoin

10 des 14 jours prévus. Nous répondrons au bout de quelques jours seulement.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous en remercie. Nous passons donc au

12 point numéro 2, qui concerne donc la communication des pièces par le

13 Procureur à la Défense.

14 Donc, concernant ce point, nous avons la communication prévue par l'Article

15 66 (A) (ii) du règlement a priori, nous -- il me semble que nous ne sommes

16 arrivés au point final. Est-ce que le Procureur peut nous éclairer sur

17 cette question qui a été évoquée d'ailleurs hier ? Et il serait quand même

18 souhaitable qu'avant la conférence préalable au procès, nous ayons donc des

19 éléments définitifs sur cette question. Monsieur le Procureur.

20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux vous donner une

21 idée de l'état actuel de la communication des pièces. L'Accusation, de

22 manière continue, communique des documents qui correspondent à l'Article 66

23 (A) (ii), ainsi que l'Article 68 et, s'agissant de l'Article 68, nous en

24 avons presque terminé. Nous avons communiqué toutes les déclarations de

25 témoins du bureau du Procureur, à l'exception d'une seule déclaration. Nos

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1 recherches sont -- s'agissant de la liste des témoins de l'Accusation, sont

2 terminées. Nous avons passé en revue les résultats de ces recherches et les

3 déclarations précédentes ont déjà été communiquées.

4 Donc nous avons neuf -- encore neuf témoins qui vont faire l'objet de

5 nouvelles recherches -- neuf témoins sur 134, comme vous le savez. S'il y a

6 des déclarations préalables disponibles, ces déclarations, quand on les

7 aura trouvées, vont être communiquées très précédemment.

8 Les déclarations en B/C/S des cinq témoins supplémentaires, dont nous avons

9 recueilli les déclarations fin de septembre début octobre, ces déclarations

10 seront communiquées demain. Et la traduction en B/C/S des déclarations 92

11 bis, que nous avons recueillies en avril, ces déclarations vont être

12 communiquées aujourd'hui même, après cette Conférence de mise en état.

13 S'agissant maintenant de l'article du règlement, il s'agit d'une obligation

14 continue, qui est la nôtre, et, vu l'ouverture du procès début décembre,

15 nous -- les recherches concernant notre affaire ont priorité. Nous avons

16 communiqué déjà des documents importants concernant l'Article 68, en

17 particulier, la série de documents de Sarajevo, qui a été communiquée dans

18 son intégralité au tout début de la procédure; cependant, d'autres

19 documents suivront.

20 L'Accusation a demandé au service chargé des Recherches de procéder à des

21 recherches en vertu de l'Article 68. Cette priorité est reconnue et nous

22 avons l'intention de fournir -- de présenter des éléments de preuve

23 s'agissant de Miletici, ainsi que d'autres lieus. L'objectif c'est que tous

24 ces documents soient présentés -- soient communiqués au moment où nous

25 ferons venir des témoins au sujet de ces incidents.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ces deux points, les Article 66 et 68, la

2 Défense a fait valoir hier un certain nombre d'observations, et je

3 souhaiterais avoir la confirmation aujourd'hui, de cette question,

4 notamment au regard de l'Article 68.

5 Qui veut prendre la parole ?

6 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Juge. Il me fait plaisir de prendre la

7 parole pour vous -- devant vous pour la première fois dans cette affaire.

8 Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter la meilleure des bienvenues

9 au Tribunal pénal international.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

11 M. BOURGON : Concernant la question, que vous venez de poser, à savoir si

12 la Défense avait quelques commentaires concernant la divulgation de la

13 preuve, en vertu de l'Article 66 (A) (ii) du règlement de preuve et de

14 procédure. La Défense n'a qu'un seul commentaire à faire à ce stade-ci,

15 c'est-à-dire que nous aimerions porter à la connaissance de la Chambre, et

16 surtout de vous-même, Monsieur le Juge, en tant que Juge, qui aller siéger

17 au procès.

18 Dans le meilleur des cas, selon cet article du règlement de preuve et de

19 procédure, la communication de la preuve concernant l'Article 66 (A) (ii)

20 doit se faire dans un délai très court suivant la comparution de l'accusé

21 devant le Tribunal pénal international. Évidemment, comme le Procureur l'a

22 souligné, les obligations de ces derniers, en matière d'enquête, afin de

23 préparer sa cause qui sera entendue devant cette Chambre, sont une

24 obligation continue, et les enquêtes se poursuivent toujours pendant la

25 préparation d'une affaire.

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1 Toutefois, il est à souligner que l'accusé -- les accusés dans cette

2 affaire ont comparu au mois d'août de l'an 2001. Nous sommes aujourd'hui,

3 au mois de novembre de l'an 2003. Plus de deux années se sont écoulées

4 devant -- au cours de la période de mise en état de cette affaire. Le

5 Procureur nous annonce aujourd'hui, comme il nous en a informé hier, à

6 l'effet qu'il y a encore des nouveaux témoins qui nous seront -- dont le

7 témoignage -- dont les déclarations nous seront remises innocemment.

8 Nous croyons, du côté de la Défense, que c'est un fait qui doit être porté

9 à la connaissance de la Chambre, à savoir, cinq nouveaux témoins annoncés,

10 il y a deux semaines; un nouveau témoin qui nous sera remis cette semaine;

11 et encore des témoins additionnels qui nous seront remis selon le

12 Procureur, au cours des prochaines semaines, alors, que nous sommes

13 maintenant à moins de 30 jours du début du procès. Nous croyons donc que

14 c'est un fait qui doit être porté à l'attention de la Chambre.

15 En ce qui concerne, Monsieur le Juge, l'Article 68 du règlement de preuve

16 et de procédure, encore une fois, nous aimerions porter à la connaissance

17 de la Chambre que, depuis le début de la phase de mise en état dans cette

18 affaire, nous avons eu droit à la divulgation de plusieurs documents en

19 vertu de cette règle de preuve, et que cette divulgation n'a pas -- il n'y

20 a pas eu d'interruption, c'est-à-dire que, régulièrement, presque à tous

21 les mois, nous avons reçu des documents additionnels en vertu de l'Article

22 68 du règlement. Jusqu'à même hier, nous avons reçu une nouvelle collection

23 de documents, qui nous a été remise par le Procureur concernant ce qu'il a

24 nommé la collection Vitez. Le Procureur, suite après les commentaires que

25 je fais en ce moment, voudra certainement vous expliquer et minimiser la

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1 teneur et la portée de la divulgation de la collection Vitez, en vous

2 disant peut-être que ces documents ont déjà été recherchés, ont déjà été

3 vérifiés par la poursuite, dans le but de déjà remettre à la Défense

4 certains documents, qui ont pu être identifiés comme étant de la preuve à

5 décharge ou des documents de la preuve exculpatoire.

6 Du côté de la Défense, nous croyons qu'à trois semaines du procès, de nous

7 remettre une collection de documents qui fait 80 000 pages, est un fait qui

8 doit être souligné devant cette Chambre avant le début du procès.

9 Dernier commentaire, concernant la divulgation de la preuve au sujet des

10 Articles 66(A) (ii) et 68, elle est la question des traductions. Nous

11 comptions, cependant, adresser la question de la traduction des documents

12 en bloc, un peu plus tard au cours de cette audience. Merci, Monsieur le

13 Juge.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que pour Monsieur Kubura, on veut intervenir

15 sur les deux problèmes qui viennent d'être évoqués ?

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous nous rallions

17 totalement à la position de l'équipe de la Défense de M. Hadzihasanovic.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors compte tenu de qui vient d'être dit par

19 la Défense, je vais me retourner à nouveau vers Monsieur le Procureur.

20 Effectivement, on découvre qu'à moins de quelques semaines de l'ouverture

21 du procès, des nouveaux témoins sont prévus alors que comme vient

22 d'indiquer la Défense, la mise en état a duré pendant deux ans ce qui est

23 un temps excessivement long et donc des témoins arrivent quasiment au

24 dernier moment.

25 Et puis par ailleurs également, se pose la question aussi des archives de

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1 Vitez qui ont été portées à la connaissance donc de la Défense pour plus de

2 80 000 pages, tout ça encore à quelques jours du début du procès. Y avait-

3 il une impossibilité majeure de communiquer ces archives, bien dans un

4 temps qui aurait permis la Défense d'en prendre connaissance et non pas au

5 dernier moment.

6 Monsieur le Procureur, pouvez-vous éclairer la Chambre sur ces deux points.

7 M. WITHROPF : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais commencer par ce

8 qu'on appelait la collection de Vitez -- ou les archives de Vitez. Nous

9 estimons qu'on monte en épingle excessivement cette affaire. Il est vrai

10 qu'il s'agit d'une série de documents qui compte quelque 81 500 pages de

11 documents. Il s'agit de documents qui ont trait aux activités du HVO -- de

12 la Brigade du HVO de Vitez dans la région de la Lasva, au cours de l'année

13 1992 et au cours de l'année 1993 également. Nous reconnaissons que ces

14 documents peuvent se révéler pertinent et tomber sous le coup de l'Article

15 68.

16 Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la totalité des documents

17 Vitez -- de la série Vitez, entre -- dans le cadre de l'Article 68. Il y a

18 seulement peut-être quelques documents et on en est même pas encore sûr qui

19 entrent dans le cadre de l'Article 68.

20 Ce qui est beaucoup plus important, c'est la chose suivante, c'est que ces

21 documents faisaient partie de la recherche réalisée par le service d'Accès

22 à l'Information à la demande du bureau du Procureur au cours de cette année

23 écoulée. Ces documents furent également l'objet de recherches à la demande

24 du bureau du Procureur dans le cadre de l'Article 68. L'objectif de la

25 communication de toutes ces pièces, c'est de permettre à la Défense de

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1 procéder à ses propres recherches électroniques, au moyen de ses propres

2 critères parce que les critères de la Défense dans le cas de la recherche

3 d'éléments relevant de l'Article 68 peuvent être différents des nôtres au

4 niveau de l'Accusation.

5 La communication de la totalité des documents hier, c'est une manifestation

6 de la courtoisie professionnelle de l'équipe de l'Accusation car, ce

7 faisant, nous sommes allés au-delà de nos obligations. Ce n'est pas la

8 première fois d'ailleurs. La communication de la totalité de cette série de

9 documents aide la Défense à se préparer avant l'ouverture du procès.

10 Je souhaite également insister sur le fait que la série de documents Vitez

11 fait partie de la communication (E) qui va avoir lieu dans les dix à 14

12 jours. Dans environ deux semaines, nous allons fournir au bureau 1,5

13 millions de pages qui seront disponibles pour la Défense et il y aura peut-

14 être certains de ces documents qui entreront dans le cadre de l'Article 68,

15 peut-être certains n'entreront pas dans ce cadre.

16 Pour résumer, sur la base des faits, l'argument de la Défense en

17 particulier au sujet de la date envisagée pour le procès le 2 décembre, cet

18 argument est complètement exagéré. Nous estimons que c'est artificiel car,

19 quant à nous, nous estimons que c'est là un non problème, en tout cas, pas

20 un problème qui mérite d'être soulevé dans le cadre du procès.

21 Si vous me le permettez, je souhaiterais maintenant évoquer la question

22 supplémentaire, celle des témoins additionnels. Il est exact que

23 l'Accusation a informé la Défense que nous allons contacter un petit nombre

24 de personnes dans les jours à venir. Nous ne pouvons dire d'ores et déjà

25 combien de ces personnes vont devenir des témoins à charge. Il est possible

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1 que nous ajoutions un certain nombre de témoins à notre liste, c'est très

2 probable, et, dès que nous aurons des déclarations, nous les communiquerons

3 immédiatement à la Défense. Nous envisageons de fournir à la Défense, ces

4 déclarations le jour même pratiquement où ces déclarations seront

5 recueillies.

6 Et comme le comprendrons bien les conseils de la Défense, les enquêtes ont

7 leur propre logique et de prendre contact avec un certain nombre de

8 personnes à un stade, avancé de la mise en état, dépend de l'état de

9 l'enquête, de l'analyse faite par nous, des documents qui nous ont été

10 fournis suite à une demande d'assistance. Tout ceci a sa propre logique et

11 c'est cela qui nous contraint aujourd'hui à un stade fort avancé, je le

12 reconnais, de cette procédure. C'est cela qui nous incite à contacter de

13 nouvelles personnes, mais c'est la manière normale de procéder. Merci

14 beaucoup.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, j'ai pris note des observations de la Défense

16 sur les points qui ont été donc évoqués tout à l'heure et de la réponse,

17 donc du Procureur.

18 Alors, nous allons passer au point 3, qui sont les problèmes résiduels

19 concernant la communication, donc des pièces d'autres affaires, et

20 notamment de l'affaire Kordic et Cerkez.

21 Comme vous le savez donc, la Chambre d'appel a donné l'autorisation à la

22 Défense d'avoir accès donc à ces pièces et ainsi que me l'a indiqué le

23 juriste sur place, actuellement, tant le Greffe que le Procureur, donc, ont

24 mis en place un groupe de travail de stagiaires qui vont donc passer ces

25 documents en revue, afin d'enlever toute mention susceptible d'identifier

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1 les témoins qui avaient été protégés, afin donc que la Défense puisse avoir

2 connaissance de ces documents. Normalement, tout ce travail, qui est

3 actuellement en cours, devrait permettre ultimement à la Défense d'avoir

4 donc ces pièces en temps utile.

5 Est-ce qu'à ce propos, la Défense a des précisions à apporter ?

6 M. RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il est exact que,

7 conformément à l'arrêt de la Chambre d'appel, nous avons obtenu le droit de

8 pouvoir consulter et d'avoir accès à des documents confidentiels présentés

9 dans l'affaire Kordic et Cerkez. Nous avons pu consulter ces documents;

10 cependant, je souhaite vous rappeler qu'en septembre 2001, les conseils de

11 la Défense ont demandé à avoir accès à des documents confidentiels dans

12 cette affaire, ainsi que dans d'autres affaires, mais, malheureusement,

13 avant la décision de la Chambre d'appel, nous étions dans l'impossibilité

14 de commencer à consulter -- à examiner ces documents -- les documents de

15 l'affaire Kordic et Cerkez.

16 Conformément à la décision de la Chambre d'appel, l'Accusation était censé

17 communiquer au Greffe, avant le 22 octobre, toutes les références des

18 documents qui ne devraient pas être communiquées à la Défense. Comme vient

19 de le dire mon confrère, Maître Bourgon, nous nous approchons rapidement de

20 la date de l'ouverture du procès.

21 L'affaire Kordic et Cerkez est une affaire des affaires les plus

22 importantes -- des affaires qui ont un lien avec notre affaire. Nous avons

23 eu accès à des documents concernant sept autres affaires et nous

24 souhaiterions pouvoir avoir accès à des documents émanant de l'affaire

25 Martinovic, Naletilic.

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1 A de nombreuses reprises, lors de réunions 65 ter ou lors de conférences de

2 Mise en état, nous avons signalé à quel point il était important pour nous

3 d'avoir accès à ces documents avant l'ouverture du procès et nous sommes

4 très reconnaissants à la Chambre des efforts qui ont été entrepris pour

5 nous permettre d'avoir accès à ces documents. La situation à ce jour est la

6 suivante : sur 3 000 documents, dont la plupart sont publiques -- sur 3 000

7 documents, il y a encore 217 documents auxquels nous n'avons pas encore eu

8 accès parce qu'il convient de les expurger. Sur 73 témoins protégés, nous

9 n'avons eu accès à aucune -- aucun de ces témoins -- aucune de leurs

10 déclarations puisque nous sommes toujours dans l'attente de l'expurgation

11 de leurs déclarations. Et sur 2 355 requêtes, 710 sont publiques, 196 sont

12 ex parte et 188 ne sont pas expurgées.

13 Il y a des documents, auxquels nous avons accès, qui représentent des

14 dizaines de milliers de pages, ce qui signifie que nous avons un travail

15 considérable à accomplir, s'agissant de ces documents confidentiels.

16 Dans la lettre, que nous a envoyée le Greffe le 3 novembre 2003, il

17 apparaît que le Greffe fait tout ce qui est en son pouvoir pour compléter

18 la rédaction ou l'expurgation de ces documents d'ici la fin novembre,

19 c'est-à-dire, quelques jours avant -- seulement avant l'ouverture du procès

20 ce qui signifie que nous n'aurons aucun

21 -- pas de temps pour examiner ces documents, pour en prendre connaissance

22 avant l'ouverture du procès.

23 Nous souhaitons porter ceci à votre attention d'autant plus que le Greffe

24 avait promis de communiquer ces documents sous un format électronique, ce

25 qui signifie que nous allons devoir -- avoir du travail supplémentaire, en

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1 matière de traduction, pour faire passer ces documents d'un support

2 électronique, sur d'autres supports. C'est à ce moment-là simplement que

3 nous pourrons commencer à examiner les documents.

4 Nous demandons une fois encore au Greffe de pouvoir nous donner accès à ces

5 documents aussi rapidement que possible et de permettre à nos assistants

6 juridiques d'avoir un accès direct à ces documents, afin de pouvoir faire

7 le choix des documents qui nous intéressent parce nous allons -- pour

8 essayer de copier ces documents et nous souhaitons faire tout ce qui est en

9 notre pouvoir, bien entendu, pour être prêt au moment de l'ouverture du

10 procès.

11 Nous ne souhaitons pas que ceci devienne une raison qui empêche le procès

12 de commencer à la date prévue. Je souhaiterais insister sur le fait que les

13 conseils de la Défense pour le général Hadzihasanovic, ainsi que le général

14 de Brigade Amir Kubura, se sont rencontrés avant la présente audience, et

15 nous avons convenu que seul l'une de nos équipes devait -- présenterait

16 notre position au nom des deux équipes de la Défense. Je viens de vous

17 faire clairement comprendre notre position, donc l'équipe de la Défense de

18 M. Kubura partage l'opinion que je viens de vous présenter.

19 M. LE JUGE ANTOINETTE : Bien sur ce point, la Chambre est tout à fait

20 consciente des difficultés que vous rencontrez. Nous allons essayer

21 d'inviter le Greffe à vous faire parvenir, au fur et à mesure de l'avancée

22 de leurs travaux, les documents qui auront été expurgés, afin d'éviter

23 qu'on vous les donne dans un seul bloc et ce qui aurait pour effet de vous

24 mettre évidemment dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exhaustive

25 de l'ensemble de ces pièces.

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1 Donc je vais charger le juriste sur place de voir avec le Greffe dans

2 quelle mesure vous pourriez avoir un accès très rapide et progressif des

3 pièces qui ont été traitées et qui peuvent être d'ores et déjà

4 communiquées.

5 Est-ce que, Monsieur le Procureur, sur la question qui a été soulevée, vous

6 voulez faire part de votre point de vue ?

7 M. WHITOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, seulement quelques

8 commentaires. Premièrement, c'est certainement une question très

9 importante; deuxièmement, c'est en fait l'Accusation, qui a avisé les

10 chambres et des conseils de la Défense du caractère volumineux de cette

11 documentation. Et je voudrais également souligner le fait que le retard

12 n'est certainement pas causé par l'Accusation.

13 Il y a un groupe de travail, comme vous l'avez mentionné, qui s'occupe de

14 cette question. Ce groupe de travail est aidé par l'Accusation de façon à

15 permettre au Greffe, sous la direction dans laquelle il travaille, de

16 permettre au Greffe de remettre ces documents le plus tôt possible. Je dois

17 dire aussi que la plus grande partie de ce matériel, en ce qui concerne les

18 affaires Kordic et Cerkez, ont été rendus publics, donc ils sont déjà

19 disponibles à la Défense depuis des années. Je vous remercie, Monsieur le

20 Juge.

21 M. LE JUGE ANTOINETTE : Bien. Donc nous espérons que cette question -- au

22 fil des jours qui vont venir, cette question sera réglée à la satisfaction

23 de toutes les parties.

24 Le point 4 concerne encore un problème qui n'a pas été totalement résolu,

25 c'est l'accès pour la Défense aux documents de l'Union européenne. Il y a

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1 été porté à ma connaissance hier, donc vous avez eu une réponse de M.

2 Solana, mais simplement cette réponse ne règle pas tous les problèmes car

3 celui-ci vous demande d'apporter des précisions sur la nature exacte des

4 archives que vous souhaitez avoir.

5 Donc il en résulte que la question vous a été renvoyée, donc il vous

6 incombe de leur faire savoir exactement quels sont les documents souhaités,

7 étant précisé que M. Solana souhaite apporter toute cette coopération à

8 votre demande.

9 Alors, sur ce problème, la Défense ?

10 M. DIXON : [interprétation] Nous allons certainement faire le nécessaire

11 pour que nous puissions donner la coopération nécessaire. Nous vous avons

12 prévu de nous rencontrer, de nous rendre au Quartier général de la mission

13 de surveillance de l'Union européenne à Sarajevo pour essayer de fournir

14 les détails dont ils ont besoin de façon à obtenir les documents.

15 A notre avis, c'est que nous avons précisé de façon assez détaillée, même

16 très détaillée, les documents dont nous avons besoin du point de vue du

17 secteur géographie, du point de vue de l'époque ou de la nature des

18 documents et, bien entendu, nous avons également indiqué pourquoi ces

19 documents étaient pertinents pour nos thèses. Il ne semble pas qu'il y ait

20 d'ailleurs de contestations en ce qui concerne la pertinence de ces

21 documents. Comme on l'avait demandé précédemment, également, à l'Union

22 européenne, il semble simplement que ce soit une question de préciser, dans

23 toute la mesure du possible, quels sont les documents qui sont nécessaires.

24 Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions et il est très difficile

25 d'être plus précis ou d'être plus détaillé, mais nous allons évidemment

Page 218

1 nous rencontré avec les membres de la mission pour voir si nous pouvons

2 fournir des renseignements supplémentaires ou des détails supplémentaires

3 de façon à pouvoir les obtenir aussi rapidement que possible parce que, là

4 encore, ça fera un certain nombre de documents parmi les milliers qui sont

5 demandés. Il faudra que nous puissions les examiner avant le procès.

6 Je ne voudrais pas insister sur les délais qui se sont produits entre

7 temps, mais ce sont des questions que nous évoquons depuis le début du

8 procès et, pratiquement, depuis 2001. Et, si nous obtenons ces documents

9 maintenant, là encore, il va falloir que nous puissions les examiner en

10 ayant en fait peu de temps pour le faire.

11 J'évoque cette question, Monsieur le Juge, à savoir, une incidence sur le

12 procès parce qu'on pourra peut-être obtenir des documents en même temps

13 que les témoins seront cités à déposer. Il faudra un peu de temps pour

14 préparer l'interrogatoire, l'interrogatoire de ces témoins.

15 L'autre problème très important c'est que si nous n'obtenons pas ces

16 documents à ce moment-là, il faudra que nous nous adressions à nouveau à

17 vous pour rendre une ordonnance pour demander à l'Union européenne de nous

18 fournir les documents en question. C'est un scénario que nous ne voulons

19 envisager mais nous n'avons pas la collection complète de cela. Espérons

20 tous qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Nous essaierons nous-

21 mêmes de les obtenir d'abord de la mission de surveillance à Sarajevo, et

22 si nous n'avons pas de succès à ce moment-là, nous présenterons une

23 nouvelle requête à ce sujet. Malheureusement, ceci pourrait évidemment

24 avoir un résultat, une incidence sur la procédure. Elle pourra prendre du

25 temps, bien sûr, mais nous espérons que non.

Page 219

1 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie pour cette précision. Et il

3 en résulte donc, que vous attendez donc cette réunion à Sarajevo pour voir

4 avec donc la mission de l'Union européenne, la possibilité que vous aurez

5 d'avoir accès donc aux archives.

6 Je tiens quand même à signaler à la Défense que dans la lettre qui vous a

7 été envoyée, M. Solana fait une référence également à la protection des

8 intérêts de l'Union européenne telle que définit par l'Article 70 [sic] du

9 Règlement de procédure. Donc vous avez pris note également de cette

10 possibilité.

11 J'aimerais interroger également le Procureur pour savoir que, compte tenu

12 des difficultés rencontrées par la Défense pour avoir accès à ces pièces,

13 est-ce que dans le listing des témoins prévus, est-ce que le Procureur

14 envisage que les témoins ayant un témoignage direct avec la question, donc

15 de ces archives, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un pénitel [sic] que

16 ces témoins viennent lorsque la Défense sera en possession des dites

17 archives, ou y a-t-il une incompatibilité ?

18 Je peux repréciser mon interrogation. Dans la mesure où la Défense

19 rencontre actuellement des difficultés à voir donc ces pièces, et ces

20 pièces évidemment auront rapport peut-être direct ou indirect avec des

21 témoins prévus. Est-ce que le Procureur peut envisager d'ores et déjà à ce

22 que les témoins qui avaient été prévus selon l'échéancier soient appelés

23 lorsque la Défense sera en possession de ces pièces ? Est-ce que ça été

24 envisagé à ce stade-là ?

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a un certain nombre de

Page 220

1 questions qui se posent évidemment. Premièrement, nous ne pouvons pas

2 commenter sur la question des négociations entre l'équipe de la Défense et

3 la mission Union européenne. Ceci n'est pas en notre pouvoir.

4 Deuxièmement, la documentation visée par l'Article 68 qui fait partie de la

5 collection de la mission de l'Union européenne a été communiquée dans le

6 passé, sera communiquée à l'avenir chaque fois que la mission de l'Union

7 européenne aura écarté les restrictions prévues à l'Article 70 du

8 règlement.

9 Le service d'appui à l'information a reçu pour instruction de rechercher

10 les collections des documents de l'Union européenne, en particulier ceux

11 qui pourraient aider avant le début d'un procès. Ceci pourrait évidemment

12 résoudre une partie du problème de la Défense, mais ça ne résout pas

13 l'ensemble du problème. Et l'Accusation a une entente, comprend très bien

14 ce que la Défense veut dire.

15 En ce qui concerne les témoins, le problème que vous avez évoqué Monsieur

16 le Juge, l'Accusation a envisagé cette situation. Toutefois, là aussi un

17 certain nombre de problèmes se posent. Il s'agit de témoins qui ne sont pas

18 tous des témoins appartenant à la mission de l'Union européenne. Il y a des

19 témoins du fait en ce qui concerne un certain nombre d'éléments de faits

20 concernant les crimes commis. Et ce ne sont pas directement des témoins qui

21 sont visés par l'Article 73. Nous n'avons pas l'intention de demander à la

22 majorité des témoins de la mission de l'Union européenne de venir au début

23 du procès. Nous allons certainement faire tout ce que nous pouvons pour

24 aider à cet égard la Défense de façon à ce qu'ils puissent obtenir les

25 documents qui leur permettront de procéder au contre-interrogatoire des

Page 221

1 témoins cités par l'Accusation avec les documents, enfin qu'ils aient des

2 documents pertinents en main à ce moment-là. Et certainement, nous ne

3 sommes pas en position de dire ce qui pourra se passer pour les témoins de

4 la mission avant la fin de la présentation des thèses de l'Accusation.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Nous passons au point suivant qui

6 est le point 5.

7 Comme vous le savez l'Article 65 ter (H) du Règlement de procédure et --

8 M. BOURGON : Nous allons peut-être revenir sur la question des documents --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, si vous le voulez --

10 M. BOURGON : La question de la collection des documents provenant de

11 l'Union européenne et de la mission des observateurs sur le terrain ?

12 Ayant pris bonne note des propos du Procureur. Nous aimerions simplement

13 rajouter quelques observations. La première étant que la question de

14 l'accès aux documents qui proviennent de la mission d'observation de

15 l'Union européenne n'est pas une question suivant la Règle 68 du Règlement

16 de preuves soit des documents à décharge, mais c'est bien une question

17 d'accès simplement à la matière aux documents qui pourront permettre à la

18 Défense de préparer sa cause, de préparer le dossier de la Défense.

19 La deuxième observation que nous aimerions faire à ce stade-ci Monsieur le

20 Président, c'est concernant la collection les documents qui proviennent de

21 la mission d'observation de l'Union européenne qui sont présentement entre

22 les mains du Procureur. Le Procureur nous indique qu'il a donné toutes les

23 instructions nécessaires afin que les documents, la preuve qui soit à

24 décharge à partir des documents qu'ils ont en leur possession, nous soit

25 remise.

Page 222

1 Or, l'expérience a démontré au cours des deux dernières années que certains

2 des documents qui nous intéressent ne sont pas entre les mains de la

3 poursuite. Donc la poursuite même en faisant une recherche parmi les

4 documents qu'elle possède, ne pourrait identifier des documents, qui nous

5 seraient remis, si elle ne les a pas.

6 L'exemple dont j'aimerais vous mentionner à ce sujet, c'est l'exemple des

7 documents qui nous ont été portés à notre connaissance par un des anciens

8 ambassadeurs de la mission d'observation à Zenica, le centre régional de

9 Zenica, le Sir Gerard, qui vient de la Grande-Bretagne. Sir Gerard a porté

10 à notre connaissance, certains documents qui ne nous ont pas été remis par

11 la poursuite. Nous avons fait une demande à la poursuite pour obtenir ces

12 documents et nous avons également présenté une demande au bureau de

13 Sarajevo pour obtenir ces documents et nous les avons obtenus. Le problème

14 dans l'état des choses, l'état actuel des choses, c'est que nous ne

15 connaissons pas ces documents-là, mais ils ont été décrits en détail dans

16 notre requête.

17 La dernière observation que nous aimerions apporter au sujet de cette

18 collection, Monsieur le Président, concerne l'application de l'Article 70

19 du règlement. Il existe de notre point de vue, peut-être une certaine

20 confusion. L'Article 70 dit bien que certains documents ont été remis à la

21 poursuite sous la réserve de l'Article 70 de façon à ce que ce matériel ne

22 soit utilisé que pour des fins de mener des enquêtes, ou selon le terme

23 anglais, "lead evidence", et que ces documents ne seraient pas déposés en

24 audience.

25 De l'avis de la Défense, la collection ou tous les documents qui

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1 proviennent de l'Union européenne, doivent être traités en bloc. C'est-à-

2 dire, dès lors où le Procureur commence à utiliser ces pièces, communique

3 avec le bureau de Sarajevo pour obtenir la levée de la restriction selon

4 l'Article 70. On ne peut pas lever la restriction pour 10 % des documents

5 qui intéressent la poursuite et garder la restriction selon la Règle 70

6 pour les 90 % du reste de la collection, alors qu'il y a des documents dans

7 cette partie qui sont vraiment très utiles à la Défense.

8 Donc, la troisième et dernière observation, c'est concernant l'application

9 de l'Article 70 du Règlement de preuve. Lorsque le Procureur décide

10 d'utiliser une partie de la collection et demande la levée de la

11 restriction, nous sommes d'avis que la levée de la restriction doit

12 s'appliquer à tout le matériel. Et bien entendu, nous avons exprimé déjà

13 notre intention de respecter pleinement toute mesure de protection visant

14 justement à protéger les intérêts de l'Union européenne et des observateurs

15 de l'Union européenne, y compris, évidemment, la sécurité de ces

16 observateurs sur le terrain.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, sur votre intervention, la Chambre est en

19 mesure de vous dire que les restrictions concernant l'Article 70, telle

20 d'ailleurs mentionnée par M. Solana, vise évidemment les intérêts mêmes de

21 l'Union européenne et que les restrictions apportées par l'Union européenne

22 dont aurait eu connaissance le Procureur, bien entendu, s'il doit y avoir

23 une levée de ces restrictions, encore faut-il que l'Union européenne en

24 soit d'accord. Donc, ça c'est déjà et en la matière évidemment, les marches

25 de manoeuvres du Procureur sont quasi nulles puisqu'il sera, lui, tenu par

Page 224

1 les restrictions imposées par l'Union européenne. Ça c'est le premier

2 point.

3 Le deuxième point, vous avez tout à fait raison. C'est que ces documents ne

4 concernent pas uniquement l'Article 68 [sic] mais ont évidemment sur le

5 plan juridique, une portée plus large que l'Article 68 [sic]. Il est bien

6 entendu que ce ne sont pas que des documents à décharge puisque le cas

7 échéant, ils peuvent concerner également des éléments à charge.

8 Donc à ce stade, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il conviendra

9 d'attendre les démarches que vous allez entreprendre et le cas échéant,

10 comme le prévoit le règlement, vous avez toujours la possibilité donc de

11 faire des requêtes en la matière.

12 Ceci étant dit, je reviens donc au point précédent que j'avais commencé à

13 exposer, qui est le point 5, qui est celui relatif à l'Article 65 ter (H).

14 Comme vous le savez, le Règlement de procédure et de preuve a prévu donc

15 par cet Article que lorsque que les parties ont des points d'accord ou de

16 désaccord sur les questions de droit et de faits, il est dans cette

17 hypothèse possible donc à la Chambre d'enjoindre aux parties d'adresser à

18 la Chambre, donc, des conclusions écrites sur les points d'accord et de

19 désaccord.

20 Alors sur cette question, hier, lors de la réunion de travail, il a été

21 indiqué que le Procureur a informé la Défense, le 4 novembre, par un

22 document qui fait 165 pages du fait qu'il y aurait donc un total de 1 200

23 faits et que donc, la Défense sous une quinzaine répondrait donc à ce

24 document.

25 Mais, il ne me semble pas non plus, qu'ait été envisagé entre les parties

Page 225

1 des points d'accord ou de désaccord sur des questions de droit. Donc, je me

2 retourne vers les uns et vers les autres en leur demandant est-ce que d'ici

3 le 28 novembre, la Chambre pourrait être en possession de conclusions

4 écrites des deux parties tant en ce qui concerne les points d'accord ou de

5 désaccord sur les questions de droit et de faits.

6 Alors, Monsieur le Procureur, pouvez-vous donc éclairer la Chambre sur

7 l'avancement de ce point.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. L'Accusation,

9 avant-hier, a remis, à l'équipe de la Défense, un document effectivement de

10 165 pages qui concerne plus de 1 200 faits et c'est un point sur lequel il

11 y a un accord proposé. Le nombre des faits, bien entendu, est motivé par le

12 nombre de faits incriminés à l'évidence. Et le fait que nous devons traiter

13 d'une affaire qui est visée par l'Article 7(3), et donc, en tant que tel,

14 il s'agit de voir quelles sont les sanctions qui sont prévues. Et

15 l'Accusation comprend qu'il faut du temps à l'équipe de la Défense pour

16 répondre à la proposition qui a été faite et on nous a dit, hier, que la

17 Défense nous consulterait sur ce point et se réunirait avec nous dans les

18 deux semaines.

19 La Défense a présenté ses propres propositions. De telles propositions

20 doivent ensuite être discutées, examinées, telle est actuellement la

21 situation en ce qui concerne la réaction de la Défense. Je vous remercie,

22 Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Alors la Défense sur cette

24 question.

25 M. BOURGON : Monsieur le Président, concernant les propos du Procureur sur

Page 226

1 les accords et désaccords entre les parties, j'aimerais diviser les

2 observations du côté de la Défense entre les accords sur les faits et les

3 accords sur le droit.

4 Concernant les accords sur les faits, je suis en mesure de confirmer les

5 propos du Procureur à l'effet que nous avons reçu le document, que nous

6 allons étudier le document et nous espérons être en mesure au cours des

7 deux prochaines semaines de communiquer avec le Procureur, les points sur

8 lesquels nous sommes en accord et les points sur lesquels nous sommes en

9 désaccord ce qui nous permettrait d'en informer la Chambre probablement

10 lors de la conférence préalable au procès.

11 Sur la question des accords et désaccords entre les parties sur le plan

12 juridique ou sur le droit, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, je

13 crois qu'il faut diviser ce sujet en deux. Il y a tout d'abord les éléments

14 essentiels, de chacune des accusations, qui forment la base de cette

15 affaire, ou sont mieux connus en anglais sous l'appellation "crime base".

16 Dans notre mémoire préalable au procès, nous avons noté que le Procureur ne

17 nous a pas informé de sa position sur les éléments essentiels de chacune

18 des accusations. Donc, en vertu, conformément à l'article qui nous demande

19 de présenter notre mémoire préalable, nous n'avons pas fait d'observations

20 sur cet aspect. Si le Procureur nous informe de sa position sur les

21 éléments essentiels de chacune des accusations, nous serons en mesure, bien

22 entendu, d'y répondre et de vous faire part, de faire part à la Chambre,

23 conjointement avec la poursuite, là où nous sommes en accord et où nous

24 sommes en désaccord concernant les éléments essentiels.

25 Toutefois, il y a une deuxième composante, tout comme le Procureur l'a dit,

Page 227

1 concernant le type de dossiers dans cette affaire, c'est-à-dire, un dossier

2 qui est strictement porté en vertu de l'Article 7(3) du statut, donc un

3 dossier qui traite exclusivement de la responsabilité du commandement. A

4 cet égard, je crois, Monsieur le Juge, que tant la Poursuite que la

5 Défense, et je crois que je peux parler au nom également de la Défense du

6 général Kubura, les parties ont déjà fait part à la Chambre de leurs vues

7 respectives concernant l'Article 7(3) du statut. Merci, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc sur cette question qui en réalité est

10 l'affaire des parties puisque c'est à elles de se reprocher et de voir

11 entre elles quels sont les points d'accord et de désaccord, il n'y a que

12 deux situations : Où, avant le 28 novembre, vous vous êtes mis d'accord, et

13 à ce moment-là vous adressez donc à la Chambre des conclusions écrites sur

14 les points d'accord et sur les points de désaccord, tant en droit qu'en

15 faits, pour le -- où le 28 novembre la Chambre ne sera en possession

16 d'aucun document écrit, la Chambre pourrait en tirer la conclusion que vous

17 ne vous êtes mis d'accord sur aucun des points.

18 Donc, comme vous allez vous rencontrer dans les prochains jours, après

19 étude du document de 165 [sic] pages, peut-être que d'ici là, il y aura

20 donc sur cette question de l'Article 65 ter (H), des avancées

21 significatives. Mais au stade actuel, il incombe donc à la Défense de

22 prendre connaissance de la teneur des 165 [sic] pages.

23 Je vais, s'il n'y a plus donc d'observations sur cette question, nous

24 allons passer à un autre point qui a été évoqué hier, qui est la question

25 d'une éventuelle communication à la Chambre, des pièces détenues par le

Page 228

1 Procureur tant en ce qui concerne donc les déclarations de témoins que des

2 pièces à conviction.

3 Comme vous le savez, cette question a déjà été évoquée lors d'affaires

4 précédentes. Et vous le savez également, la Chambre d'appel, le 8 [sic]

5 avril 2003, dans le cas Blagojevic, Jokic, et Nikolic, a rendu une décision

6 permettant donc à la Chambre d'avoir connaissance de ces pièces

7 antérieurement au procès. Cette décision que je vous invite à lire et à

8 étudier, permet en vue donc de préparer au mieux le procès, de permettre

9 donc à la Chambre d'avoir connaissance donc de ces documents. Car comme

10 vous le savez, il incombe à la Chambre au terme de l'Article 73 bis, de

11 déterminer le nombre de témoins cité par donc l'Accusation. Et pour

12 déterminer en fonction de l'Article 73 bis, le nombre des témoins que le

13 Procureur peut citer, encore faut-il que la Chambre connaisse la pertinence

14 et le contenu des témoins -- du témoignage, afin de pouvoir donc dresser et

15 autoriser donc le Procureur à citer ces témoins.

16 Alors sur cette question qui a été en droit par la Chambre d'appel, il

17 semblerait qu'hier, la Défense se soit opposée à cette procédure au motif

18 selon la Défense qu'il y a une règle générale en "commmon law", voire en

19 "civil law", que les témoignages, de toute façon, ne peuvent être faits

20 qu'en présence donc de toutes les parties que si la Chambre avait

21 connaissance des témoignages avant l'audition des témoins, ça porterait

22 donc atteinte aux droits de la Défense.

23 C'est comme cela que je résume un peu la position de la Défense. Mais

24 celle-ci va nous indiquer certainement qu'elle est sa position de principe

25 sur ce point, qui donc serait la communication à la Chambre des pièces dont

Page 229

1 la Défense a déjà en sa possession puisque ces pièces ont déjà été

2 transmises à la Défense.

3 Alors, est-ce que la Défense veut intervenir et répondre sur ce point ?

4 Je vous remercie.

5 M. RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. La Défense sait

6 pertinemment que la pratique a évolué au fil de l'existence de notre

7 Tribunal. Au début, les Chambres de première instance n'avait généralement

8 aucune information préalable au sujet des témoins qu'elle devait entendre,

9 et il arrivait souvent que les Chambres de première instance ne soit pas en

10 mesure de remplir leurs fonctions.

11 Moi, je viens d'un système juridique dans lequel les Chambres de première

12 instance ont toutes les informations possibles au sujet des pièces à

13 conviction ou des éléments de preuve relatifs aux affaires dont elles ont à

14 connaître. Actuellement, la Chambre de première instance -- ou plutôt dans

15 notre système, les Chambres de première instance ont des informations sur

16 tous les témoins envisagés dans une affaire, mais ceci vient d'une seule

17 partie au procès actuellement. Or, nous estimons que ceci est exclusif.

18 Nous estimons également que pour avoir des informations appropriées, pour

19 pouvoir remplir ses fonctions pendant le procès, nous estimons que la

20 Chambre de première instance donc, doit disposer d'informations au sujet

21 des déclarations de témoins qui vont être cités à la barre. Mais nous

22 pensons, tant qu'à nous, que les éléments de preuve ce sont uniquement les

23 dépositions qui sont consignées au compte rendu d'audience des dépositions

24 qui sont faites dans le prétoire. Les dépositions recueillies de toute

25 autre manière, ou les déclarations recueillies en dehors d'un prétoire de

Page 230

1 quelque manière que cela se passe, à l'exception bien entendu des

2 déclarations cueillies en vertu de l'Article 92 bis, tout cela ne serait

3 être considéré comme des éléments de preuve.

4 A notre avis, nous estimons donc que conformément aux obligations du

5 Procureur, de fournir aussi bien à la Chambre qu'à la Défense une liste de

6 tous les témoins qui vont être cités pendant les trois semaines à venir.

7 Donc dans le même sens, nous estimons que l'Accusation devrait également

8 fournir les déclarations de ces témoins à la Chambre de première instance,

9 de manière que la Chambre de première instance dispose de toutes les

10 informations qui sont à la disposition de la Défense et de l'Accusation,

11 avant que le témoin n'entre dans le prétoire.

12 Quant à votre observation selon laquelle tout ceci devrait être fait avant

13 la conférence préalable au procès, et bien nous nous n'avons pas encore

14 trouvé de position commune, mais j'estime quant à moi, que dans le cadre de

15 la mise en état, la Chambre de première instance dispose de suffisamment

16 d'éléments lui permettant de rendre une décision professionnelle et

17 valable, pour savoir si tous les témoins envisagés par l'Accusation doivent

18 véritablement être entendus.

19 Donc, comme nous l'avons déjà dit hier, lors de la réunion 65 ter, nous

20 estimons que la Chambre de première instance devrait avoir accès aux

21 déclarations des témoins, ceci dans le but d'information, et ceci mettons

22 dans trois semaines avant que ces témoins ne viennent déposer dans le

23 prétoire. De notre côté, nous faisons valoir que la Chambre de première

24 instance devra avoir accès aux informations qui vont être présentées par

25 l'Accusation pendant le procès.

Page 231

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors si j'ai bien compris la position de la

2 Défense, il n'y aurait pas une opposition absolue à ce que la Chambre

3 prenne connaissance de ces témoignages, mais à la condition que ces

4 témoignages soient dressés seulement trois semaines avant le début du

5 procès, encore faudrait-il que le Procureur ait déjà dressé sa liste, ce

6 qui n'est totalement encore fait à ce jour. Et que par ailleurs, dans cette

7 hypothèse, la Défense sera gré à une décision de la Chambre en ce sens.

8 C'est bien comme ça que je synthétise la position de la Défense.

9 Monsieur le Procureur, est-ce que vous avez sur cette question de la

10 communication des pièces, des observations à faire valoir ?

11 M. WITHOPF : [interprétation] Si je comprends bien, vous faites référence à

12 la communication des pièces avant la déposition des témoins que nous --

13 enfin, le concept que vous avez résumé il y a quelques minutes.

14 La communication des déclarations des témoins, alors

15 l'intégralité à la Chambre de première instance avant l'ouverture du

16 procès, permettra aux Juges de la Chambre d'agir en vertu de l'Article 73

17 bis dans le cas de la conférence préalable au procès. D'autre part cette

18 communication permettra aux Juges de la Chambre de remplir leurs fonctions

19 en entendant les témoins.

20 Cependant, pour l'Accusation, il est clair que les éléments de preuve, en

21 tant que tel, se sont les dépositions qui vont être -- ou les témoignages

22 qui vont être donnés dans le prétoire. Mais nous sommes prêts à vous

23 fournir la totalité des déclarations comme vous le souhaiterez. Il faut

24 également -- il ne faut pas oublier les déclarations 92 bis.

25 M. LE JUGE ANTOINETTE : Très bien. Je vous remercie donc là. J'ai pris donc

Page 232

1 bonne note des positions respectives de la Défense et de l'Accusation sur

2 ce problème ?

3 Je vais donc passer au point suivant -- à moins qu'il y ait un autre --

4 Monsieur Dixon ?

5 M. DIXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous interrompre,

6 Monsieur le Juge, mais il y a un point que je souhaite soulever suite à

7 l'intervention de l'Accusation. Nous estimons qu'il est inutile de disposer

8 de toutes les déclarations avant la conférence préalable au procès parce

9 qu'il y a des résumés dans le mémoire préalable du Procureur qui vont nous

10 permettre d'avoir une idée des témoins entendus et nous pensons tout comme

11 vous que ces déclarations dans leur intégralité pourraient être

12 communiquées trois semaines avant la déposition des témoins dans le

13 prétoire. En revanche, on pourrait utiliser les résumés des déclarations

14 telles quelles figurent dans le mémoire préalable au procès de

15 l'Accusation.Et bien, je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTOINETTE : Et bien, je vous remercie, Monsieur Dixon, de votre

17 intervention.

18 Nous passons donc au point 7, qui, comme vous le savez, concerne la

19 préparation de la conférence au préalable. Donc la conférence au préalable,

20 comme je l'ai indiquée et comme vous le savez est prévue le 28 novembre.

21 Dans le cas de la conférence préalable au procès, il y a un certain nombre

22 donc de questions qu'il serait souhaitable d'aborder d'ores et déjà.

23 L'Accusation a fourni donc à la Défense, pour le moment, un listing de 134

24 témoins, je le cite de mémoire. Mais, à ce stade, nous ne savons pas pour

25 le moment l'ordre dans lequel ces témoins viendront témoigner et par

Page 233

1 ailleurs est-ce que l'Accusation sera toujours dans ce chiffre de 134 ou il

2 va falloir ajouter les 12 et 13 témoins qui ont été mentionnés tout à

3 l'heure ?

4 Nous ne connaissons pas également pour le moment le temps minimum qui sera

5 requis pour l'audition de ces 50 enfin de ces témoins.

6 Donc, par ailleurs, se pose également concernant les témoins la question

7 des témoins de l'Article 92 bis et, éventuellement, de la possibilité pour

8 la Chambre d'avoir des témoins au titre de l'Article 89(F). Comme vous le

9 savez, la Chambre d'appel a rendu donc récemment une décision sur la

10 question des témoins 92 bis et 89(F).

11 Il résulte de cette décision que certains témoins, au titre du 89(F),

12 pourraient donc venir devant la Chambre à la condition que le témoin soit

13 présent à la barre, que le témoin puisse être soumis à un interrogatoire --

14 ou à toutes questions posées par les Juges et que la déclaration écrite de

15 ce témoin reflète fidèlement son témoignage et corresponde évidemment au

16 contenu, pour lequel il a été interrogé. Cette procédure donc de l'Article

17 89(F) aurait évidemment pour l'avantage de permettre de gagner beaucoup de

18 temps sur un interrogatoire puisque, dans cette hypothèse, nous n'aurions

19 que le contre-interrogatoire. Donc je signale à toute fin utile aux parties

20 présentes aujourd'hui la possibilité donc d'avoir des témoins également au

21 titre du 89(F).

22 Alors, j'en viens donc maintenant et les uns et les autres vous allez

23 pouvoir vous exprimer sur ces questions. Je me tourne donc vers

24 l'Accusation concernant un ordre éventuel des témoins qui vont être prévus.

25 Est-ce que l'Accusation peut d'ores et déjà apporter quelques

Page 234

1 éclaircissements sur la façon dont elle voit les choses, à moins quelle

2 soit dans l'état d'une impossibilité et, à ce moment-là, bien entendu, nous

3 prendrons acte du fait que cette question est prématurée.

4 M. WITHOPF : [interprétation] S'agissant du nombre des témoins, il est

5 exact qu'actuellement, ils sont au nombre de 135 sur notre liste. Il est

6 fort probable que viendront s'y ajouter un certain nombre d'autres témoins

7 dans un avenir très proche.

8 S'agissant de l'ordre de comparution de nos témoins comme je l'ai déjà dit

9 l'Accusation a l'intention de présenter ces éléments en parlant d'abord des

10 meurtres, d'assassinats de Miletici, au deuxième point, et en parlant des

11 meurtres de Maline et Bikosi. Il s'agit des trois séries d'incidents --

12 trois incidents qui constituent la base de l'acte d'accusation qui sont des

13 incidents très significats.

14 S'agissant de l'Article 92 bis et de l'Article 89(F) du règlement, vous le

15 savez sans doute, l'Accusation a recueilli des déclarations 92 bis. Il

16 s'agit de témoins directs des faits, et ces déclarations ont été

17 communiquées à la Défense. Les traductions vont être communiquées

18 aujourd'hui.

19 L'Accusation, d'autre part, a demandé la possibilité d'une mission 92 bis,

20 qui va avoir lieu entre le 21 et 23 novembre, e nous espérons recueillir

21 les déclarations dans ce cadre de 15 témoins supplémentaires -- témoins des

22 faits incriminés. Leurs noms ont été communiqués à la Défense hier pour

23 permettre à la Défense de présenter sa position auparavant.

24 Il y aura une autre mission 92 bis, qui suivra immédiatement et qui

25 concernera de six à huit témoins supplémentaires, c'est-à-dire que, d'ici

Page 235

1 l'ouverture du procès, nous aurons 35 à 40 témoins relevant de l'Article 92

2 bis.

3 Maintenant, pour ce qui est de l'Article 89(F), l'utilisation de cet

4 article a sans doute des avantages; cependant, l'utilisation de cet article

5 présente également des inconvénients.

6 S'agissant de l'Article 92 bis, il a notre préférence parce que, comme le

7 sait la Défense, il faut tenir compte de l'arrêt de la Chambre d'appel dans

8 Galic, qui semble quelque peu restreindre l'application de l'Article 92 bis

9 dans les affaires relevant de l'Article 7(3) du règlement. Un exemple.

10 Nous avons des témoins qui ont identifié les soldats -- les troupes qui

11 commettaient les crimes du fait des insignes qu'ils portaient. Ceci, bien

12 entendu, touche aux relations de subordonnés et supérieurs hiérarchiques

13 entre les auteurs des crimes et les accusés. Donc ceci relève directement

14 de l'Article 7(3) du statut. La question, cependant, s'agissant de

15 l'Article 72 [sic] bis, c'est de savoir si ceci a trait au comportement et

16 aux actes de l'accusé. Quel est l'acte criminel ? Quelle est la conduite

17 criminelle d'un accusé au titre de l'Article 7(3), c'est le fait de ne pas

18 avoir empêché certains crimes d'être commis. C'est le fait ne de pas avoir

19 sanctionné les auteurs de ces actes. Quant aux actes criminels et au

20 comportement, ils entrent dans le cadre des déclarations des témoins 92

21 bis, à notre avis.

22 Donc, en fait, c'est un domaine dont nous bénéficierions des lumières de la

23 Chambre de première instance pour prendre une décision définitive quant à

24 l'utilisation effective des déclarations 92 bis. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la question de la durée, pour le moment, vous

Page 236

1 n'êtes pas en état de donner des indications sur des durées prévisibles

2 d'audition de témoins.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Vous faites référence à la durée de la

4 présentation des moyens à charge. Voilà une question à laquelle il est très

5 difficile de répondre. Bien entendu, cela dépend de l'issu des négociations

6 entre les parties au sujet d'éventuels points d'accord. Cela dépend aussi

7 du nombre de témoins 92 bis et de la position que va adopter la Défense.

8 Est-ce que la Défense va vouloir contre-interroger ces témoins ou pas ?

9 Voilà aussi un facteur qui entre en jeu.

10 Comme nous l'avons déjà indiqué, dans notre mémoire préalable au procès,

11 nous estimons que la présentation de nos moyens ne devrait pas durer plus

12 de six mois.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, sur les points qui viennent d'être évoqués,

14 j'aimerais donc connaître le point de vue de la Défense concernant

15 évidemment les témoins de l'Article 92 bis, le cas échéant, le témoin de

16 l'Article 89(F), étant précisé que l'Accusation pense qu'il y aura au moins

17 pour six mois donc de durée d'interrogatoire.

18 Qui veut intervenir ?

19 M. RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, comme vous le savez à ce

20 sujet, nous sommes en pleine accord avec l'Accusation. Tout dépend, bien

21 entendu, d'un certain nombre de questions que nous avons déjà évoquées

22 précédemment, à savoir, la liste des témoins que l'Accusation a l'intention

23 actuellement de citer, en vertu de l'Article 92 bis. Or, cette liste nous

24 l'avons reçu qu'hier. L'Accusation nous annonce qu'elle envisage de

25 nouveaux témoins 92 bis et il est prématuré pour nous de faire connaître

Page 237

1 notre position à la Chambre.

2 Mais, s'agissant de l'Article 89(F), l'Accusation a une approche

3 restrictive. D'autre part, nous n'avons pas suffisamment d'éléments de

4 jurisprudence dans d'autres affaires devant ce Tribunal. C'est pourquoi

5 nous souhaiterions que cette question reste ouverte jusqu'à la conférence

6 préalable au procès.

7 S'agissant de la durée envisageable du procès, en présence du juriste hors

8 classe du Greffe et des représentants de la Chambre, nous avons évoqué

9 d'autres affaires précédemment entendues par le Tribunal et de la durée de

10 la présentation des éléments de preuve dans diverses affaires. Et nous

11 allons essayer de trouver un maximum de points d'accord avec la partie

12 adverse. Nous espérons aussi pouvoir accepter le plus grand nombre possible

13 de témoins 92 bis, en particulier s'il s'agit de témoins de faits

14 incriminés.

15 Nous avons fait connaître notre point de vue et notre position, c'est-à-

16 dire, que, si on tient compte des jours fériés, des journées disponibles,

17 nécessaires à la Chambre de première instance pour répondre à notre

18 requête, et cetera, et cetera. Nous estimons que la présentation des moyens

19 à charge ne devrait pas durer moins de dix mois. Nous avons donné le

20 chiffre 11,8 mois, mais nous sommes tous prêts à faire de notre mieux pour

21 minimiser la durée du procès. Inutile que je réitère notre position

22 aujourd'hui, mais, quant à nous, nous pensons que la présentation des

23 moyens à charge durera plus de dix mois.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour M. Kubura, pas d'interventions ?

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, un observation brève.

Page 238

1 Dans le mémoire préalable au procès, l'Accusation demande six mois. Nous

2 venons d'apprendre aujourd'hui qu'il y aura de nouveaux témoins, donc il

3 est irréaliste qu'on pourra s'en tenir à cette durée de six mois.

4 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il y a deux points que je

5 souhaiterais évoquer, d'abord l'Article 89(F). M. Withopf a dit qu'il y

6 avait des avantages là, mais notre préférence c'est d'avoir recours à

7 l'Article 92 bis, plutôt que l'Article 89(F) du règlement, pour la raison

8 pratique suivante : les déclarations recueillies, en vertu de l'Article 92

9 bis, demandent des ressources de la part de l'Accusation. Nous devons

10 envoyer des avocats en Croatie, en Bosnie où se trouvent les témoins pour

11 recueillir des déclarations, qui avaient déjà été recueillies par des

12 enquêteurs il y a quelques années, pour les reformuler ces déclarations,

13 afin qu'elles aient une forme qui soit acceptable dans une salle

14 d'audience.

15 Le problème, c'est qu'il faut savoir que les enquêtes relatives à notre

16 affaire ont eu lieu il y a plusieurs années. Et les éléments qui

17 intéressaient les enquêteurs, à l'époque, ne sont pas nécessairement les

18 mêmes que ce qui figure dans l'acte d'accusation. Si bien que toutes ces

19 déclarations, qui ont fournies à la Défense pendant toutes ces années,

20 contiennent beaucoup d'éléments qui sont accessoires et, en fait, si on

21 utilise l'Article 89(F), en fait, ça revient à utiliser l'Article 92 bis

22 puisque ça va revenir à recueillir, de nouveau, des déclarations pour les

23 présenter à la Chambre, afin qu'elles puissent être versées au dossier et

24 que ce soient des déclarations dignes d'une Chambre plutôt que des

25 déclarations faites sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous

Page 239

1 préférons avoir recours à l'Article 92 bis parce que ceci permet d'éviter

2 aux témoins de venir dans le prétoire à condition que la Défense ne

3 souhaite pas les contre-interroger.

4 Ceci m'amène à la question qui a été évoquée par Me Dixon ou Me

5 Ibrisimovic. Tout dépend, bien entendu, de l'attitude de la Défense au

6 sujet des quelque 1 200 faits que nous leur demandons d'examiner. Des

7 déclarations préliminaires avec la Défense nous permettent de voir qu'ils

8 ne contestent aucun des faits, s'agissant des crimes incriminés, les décès,

9 et cetera, les mauvais traitements dans les centres de détention. La

10 question, qui sera débattue au procès, c'est de savoir si les accusés

11 étaient au courant de ce qui se passait et de savoir ce qu'ils ont fait ou

12 qu'ils n'ont pas fait, si, bien, que nous sommes assez confiants. Nous

13 pensons que, si la Défense examine les faits, nous avons présenté les

14 décès, les événements. On va sans doute pouvoir arriver à de beaux

15 résultats et on pourra peut-être même arriver à diminuer la présentation de

16 nos moyens pour qu'elle dure moins de six mois.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole.

18 M. RESIDOVIC : [interprétation] Pour répondre à ces dernières remarques du

19 Procureur, je dois dire que la Défense essaie de présenter sa position de

20 manière réaliste. Comme on le voit quand on examine la liste des témoins,

21 l'Accusation a l'intention de citer à la barre de nombreux témoins

22 internationaux. Le Procureur, pour beaucoup d'entre eux, prévoit une heure

23 et demie d'interrogatoire principal et, généralement, si on regarde la

24 pratique dans ce Tribunal, quand il y a des témoins internationaux, on les

25 entend pendant un ou deux jours.

Page 240

1 Donc je pense que la position affirmée ici par le Procureur n'est pas

2 réaliste lorsque l'Accusation nous dit que ces interrogatoires principaux

3 ne dureront qu'une demie heure, par exemple; ceci n'est pas réaliste. Il

4 faut prendre en compte le temps qu'il faut pour faire venir le témoin dans

5 le prétoire, lui demander de décliner son identité, lui faire prononcer la

6 déclaration solennelle, rien que cela ça prend déjà quelques minutes

7 précieuses. Tout ceci il convient d'en tenir compte lorsqu'on fait des

8 estimations de temps. Nous, quant à nous, bien entendu, nous ferons tout ce

9 qui est en notre pouvoir pour faire en sorte de réduire au maximum la durée

10 du procès, mais nous avons des obligations, et nous allons contre-

11 interroger les témoins dans la mesure où c'est nécessaire et où ça

12 contribue à défendre les intérêts de la nos clients.

13 Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en tire la conclusion que la question des témoins

15 du 92 bis ne sera réglée qu'à la suite des entretiens que vous aurez les

16 uns et les autres.

17 J'invite, bien entendu, l'Accusation lorsque le listing sera prêt à faire

18 une requête donc à la Chambre aux fins donc qu'on puisse avoir donc la

19 liste de ces 92 des témoins au titre de l'Article 92 bis. Je me félicite

20 évidemment de la coopération que les uns et les autres apportent afin de

21 permettre tenue rapide de ce procès, évidemment, de gagner du temps sur les

22 audiences, étant précisé que pour le moment l'Accusation pense que ces

23 témoins vont prendre six mois, la Défense met quelque doute et aurait

24 tendance à multiplier par deux le temps puisque donc peut-être que nous

25 serons dans un point médian qui sera de l'ordre de huit ou neuf mois.

Page 241

1 Enfin, nous verrons bien -- où nous en serons donc lorsque nous aurons

2 commencé donc les interrogatoires de ces témoins.

3 J'aborde donc le point suivant qui est la question donc du retour des

4 accusés au centre de Détention, comme vous le savez, donc une date a été

5 indiquée et, bien entendu, les deux accusés rejoindront sans problème, je

6 l'espère, au centre des Détention à la date indiquée.

7 Le point 9 concerne les problèmes de traduction. Alors, nous avons toute

8 une série de problèmes puisque, d'une part, il va y avoir l'utilisation de

9 plusieurs langues : l'anglais, le français, le B/C/S, bon, mais nous avons

10 donc des interprètes pour remédier donc aux inconvénients. Et on vous se

11 poser la question des documents -- des documents qui sont, soit en B/C/S,

12 soit le cas échéant en anglais. Alors, cette question a été évoquée hier

13 avec le juriste hors classe, et donc je souhaiterais connaître les

14 sentiments des uns et des autres sur d'éventuels problèmes liés donc à la

15 traduction étant précisé que, bien entendu, dans la mesure où la Chambre

16 qui va être constituée, à compter du 2 décembre, sera une Chambre

17 francophone. S'il y a des requêtes ou interventions diverses, si la Défense

18 évidemment pouvait formuler ces écrits en français, ça sera un gain du

19 temps pour la traduction. Et, évidemment, si le Procureur pouvait également

20 prendre en compte le fait qu'il y aura donc une Chambre francophone de

21 présenter ces documents en français, ça serait un gain du temps, dans la

22 mesure où s'il y a des impossibilités, bien entendu, nous travaillerons en

23 anglais avec le cas échéant des traductions.

24 Alors, sur le problème donc de la traduction, est-ce que la Défense veut

25 intervenir sur les difficultés qu'elle rencontre à ce stade concernant donc

Page 242

1 cette question ?

2 M. BOURGON : La Défense a, effectivement, quelques observations à faire

3 concernant la question des traductions. Comprenons tout d'abord qu'il

4 s'agit d'un sujet assez délicat, qui a déjà fait l'objet de plusieurs

5 discussions entre, à la fois, les représentants du bureau du Procureur, le

6 juriste hors classe affecté à la Chambre II, ainsi que les représentants de

7 la Défense.

8 Ce que la Défense souhaite faire aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est

9 de -- ou tenter tout au moins de vous expliquer la question des traductions

10 devant le Tribunal international.

11 Alors, j'aimerais pour ce faire tout d'abord -- vous citez les références

12 auxquelles -- les sources auxquelles j'ai fait référence pour expliquer le

13 phénomène des traductions. Bien entendu, il y a tout d'abord l'Article 21

14 [sic] du statut, l'article qui traite des droits de l'accusé -- les

15 articles -- ou les sous articles, qui traitent plus précisément des

16 traductions, nous vous soumettons respectueusement aujourd'hui, Monsieur le

17 Président. Qu'il y a l'Article 4 (A), qui nous indique que l'accusé a droit

18 à une défense ou de connaître tous les détails de l'Accusation dans une

19 langue qu'elle comprend et de façon détaillée. Il y a le paragraphe 4 (B),

20 qui parle et qui dit que l'accusé a droit aux facilités nécessaires à la

21 préparation de sa défense.

22 C'est la référence la plus importante en la matière, mais il y a aussi une

23 question très importante, soit telle de la politique du Tribunal. Le

24 Tribunal pénal international existe depuis maintenant plus de dix ans, et

25 nous nous apercevons aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas de politique du

Page 243

1 Tribunal concernant les traductions pour les documents, qui seront utilisés

2 en audience et qui pourront mener -- ou qui pourront servir à la

3 préparation des dossiers.

4 La troisième source, à laquelle j'aimerais faire référence, traite des

5 devoirs des co-conseils affectés aux affaires devant le Tribunal

6 international. Et les sources applicables en la matière sont d'abord et

7 avant tout la directive sous l'assignation des conseils de la Défense, un

8 document émis par le Greffier du Tribunal, ainsi que la pratique devant le

9 Tribunal international. Ce sont les références auxquelles je -- les

10 documents auxquels je ferais référence au cours des explications que

11 j'aimerais vous fournir dès maintenant.

12 Tout d'abord j'aimerais porter à votre attention, Monsieur le Juge, que les

13 ressources à la disposition des équipes de la Défense, en matière de

14 traduction des documents, sont les suivantes : tout d'abord, il y a le

15 service de Traduction du Tribunal connu sous l'appellation CLSS et,

16 deuxièmement, un interprète a été mis à la disposition de l'accusé, du

17 moins je parle ici pour l'équipe du général Hadzihasanovic, à raison de 75

18 heures par mois. Donc ce sont les ressources dont nous disposons à l'heure

19 actuelle.

20 Suite à une récente rencontre avec le juriste hors classe, ainsi que les

21 représentants du Procureur, nous avons été informés que le service de

22 Traduction du Tribunal ne doit être utilisé que pour les documents qui

23 seront déposés en audience ou déposer à titre de preuve. Ce que j'aimerais

24 faire à ce stade-ci, Monsieur le Président, c'est de vous expliquer qu'il y

25 a cinq catégories de documents qui sont pertinents pour la préparation

Page 244

1 d'une affaire devant ce Tribunal, et vous expliquer rapidement en quoi

2 consiste la nécessité de faire traduire ces documents. Les cinq catégories

3 sont les suivantes : soit tout d'abord les pièces qui seront déposées au

4 dossier par le Procureur. La deuxième catégorie, les pièces qui seront

5 déposées au dossier par la Défense mais au cours de la preuve de la

6 poursuite, ou pour être plus précis un document qui sera utilisé au cours

7 d'un contre-interrogatoire; la troisième catégorie sont les documents qui

8 sont remis à la Défense en vertu de l'Article 68 du Règlement de preuve et

9 de procédure; la quatrième ce sont les pièces qui sont nécessaires à la

10 préparation de la Défense d'un accusé; et la dernière catégorie qui

11 ressemble beaucoup à la quatrième, soit les documents qui sont obtenus ou

12 qui sont trouvés au cours de l'enquête de la Défense.

13 J'aimerais donc passer ces cinq catégories de documents, et vous expliquer

14 quelle est la position de la Défense sur la nécessité de faire traduire ces

15 documents. D'abord, il y a les pièces qui seront déposées par le Procureur

16 au cours de sa preuve, au cours de la phase de la poursuite. Ces pièces

17 sont remises à la Défense, avec le mémoire au préalable, donc avant le

18 procès. Dans une situation normale, il n'y aura pas d'autres documents qui

19 seront utilisés par la poursuite que les documents qui nous ont été remis.

20 Bien entendu, quand on fait à l'Article 21 du statut, l'accusé doit pouvoir

21 prendre connaissance de la teneur de ces pièces, et ces pièces doivent être

22 traduites dans une des langues officielles du Tribunal. Sur le -- sur ce

23 sujet ou sur cette catégorie de pièce, il y a une question précise qui se

24 pose aujourd'hui. Certaines pièces ont été remises à la Défense par le

25 Procureur et ces pièces sont dans la langue arabe. A titre, il y a une

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1 vidéo qui a été remis à la Défense comme étant une pièce susceptible d'être

2 utilisée par la poursuite lors du procès. Il s'agit d'un vidéo d'une durée,

3 je crois, d'une vingtaine de minutes. La vidéo est en arabe. Nous croyons

4 que cette pièce, Monsieur le Président, doit être traduite avant le procès,

5 à la fois dans une des deux langues officielles du Tribunal; soit l'anglais

6 ou le français, et dans la langue de l'accusé de façon à pouvoir utiliser

7 la pièce.

8 Lorsque nous avons traité de ce sujet avec le Procureur, ce dernier nous a

9 dit que cette une pièce qu'il comptait peut-être utiliser au procès, et que

10 si la pièce venait -- s'il venait à utiliser cette dernière, qu'à ce

11 moment-là, il nous donnerait une traduction du segment de la vidéo qu'il

12 entend utiliser au procès. Nous croyons que cela est insuffisant pour la

13 protection des droits de l'accusé, de savoir si on a une vidéo dans une

14 langue étrangère, il faut que l'accusé puisse comprendre cette vidéo, et il

15 faut qu'il puisse être utilisé en audience.

16 Donc c'est un problème précis.

17 La deuxième catégorie de documents, on parle des documents qui seront

18 utilisés par la Défense au cours de la phase de la poursuite. Je vous donne

19 un exemple, Monsieur le Président. Le témoin A vient à la barre, il passe

20 par l'interrogatoire principal de la poursuite, et la poursuite lui soumet

21 dix documents au cours de son témoignage. Ces dix documents-là, se sont

22 ceux de la première catégorie dont je vous ai parlé. Toutefois, lorsque ce

23 sera au tour de la Défense de faire le contre-interrogatoire, la Défense

24 utilisera des documents qui, probablement, ne sont pas en possession de la

25 poursuite et ne sont pas non plus en possession de la Chambre. Bien

Page 246

1 entendu, nous aurons déposé ces documents-là juste avant l'audience de

2 façon à ce que toutes les parties puissent avoir le document en leur

3 possession.

4 Ces documents, Monsieur le Président, nous soumettons respectueusement

5 qu'ils doivent traduits dans une des langues officielles du Tribunal. Et

6 que ces documents-là serviront justement pendant le contre-interrogatoire.

7 C'est la deuxième catégorie. J'en arrive maintenant à la troisième qui est

8 un peu plus source de litige, soit les pièces qui tombent sous le -- dans

9 le cadre l'Article 68 du Règlement de preuve et de procédure. Il s'agit de

10 pièces qui sont remises à la Défense avant le début du procès. Évidemment,

11 si le Procureur en venait à trouver de nouvelles pièces, elles seraient

12 également remises à la Défense. Mais normalement, toutes ces pièces, ou la

13 plus grande partie de ces pièces, serait remise à la Défense avant le début

14 du procès. Il s'agit, Monsieur le Président, de pièces à décharge. Il

15 s'agit de pièces en vertu de l'Article 68 qui pourraient soit démontrer

16 l'innocence de l'accusé ou encore à démontrer -- ou être facteur qui

17 pourrait diminuer la responsabilité de l'accusé.

18 Le Procureur selon le système actuel remet ces pièces à la Défense dans la

19 langue dans laquelle il les a trouvées. La majeure partie de ces documents,

20 bien entendu, est dans la langue du milieu de l'accusé, c'est-à-dire dans

21 l'espèce il s'agit de documents qui sont en bosniaques. Nous parlons ici,

22 Monsieur le Président, de milliers de documents. Il va de soi selon nous

23 que pour préparer le dossier de la Défense, il faut à tout le moins que

24 l'accusé, et je dis bien ou, ses conseils puissent prendre connaissance des

25 documents. Et à ce stade-ci, on nous a informé que le service de traduction

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1 du Tribunal ne peut être employé pour traduire les documents. Donc nous

2 nous retrouvons avec des milliers de documents dans une langue -- dans la

3 langue bosniaque. Et nous devons pouvoir travailler avec ces documents. Et

4 c'est ici qu'entre en jeu, ce à quoi je faisais allusion au début, soit le

5 rôle des co-conseils ou devant le Tribunal international.

6 Lorsque nous parlons des devoirs du co-conseil, il y a deux sources

7 importantes : Tout d'abord, il y la directive sur l'assignation des

8 conseils qui spécifie que le co-conseil doit préparer tout le dossier comme

9 s'il était le co-conseil qui participe à toutes les phases du procès. La

10 deuxième source à cet égard, c'est la pratique devant ce Tribunal. Les

11 Juges dans d'autres affaires ont exprimé le fait, ou plutôt ont décidé, que

12 le co-conseil doit être en mesure si jamais le conseil principal venait de

13 n'être plus être en mesure d'assumer ses obligations pour une courte

14 période ou une longue période, le co-conseil doit être en mesure de le

15 remplacer à très court terme.

16 Alors nos propos aujourd'hui, Monsieur le Président, si un co-conseil doit

17 être en mesure de remplacer à cours terme le conseil principal, il doit

18 pouvoir consulter les documents au dossier.

19 Dans ce cas-ci, les ressources dont nous disposons ce sont de 75 heures par

20 mois pour une personne, ce qui ne permet pas de prendre ces documents et de

21 les traduire ou du moins d'en traduire même l'essence de façon à permettre

22 au co-conseil dont je fais partie, Monsieur le Président, pour préparer le

23 dossier de la Défense.

24 J'en arrive à la quatrième catégorie de documents; soit les documents qui

25 sont nécessaires pour la préparation de la Défense. Alors, la distinction

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1 entre la troisième et la quatrième catégorie, c'est que dans la troisième

2 catégorie, ce sont des documents qui nous sont remis par la poursuite, et

3 ces documents sont exculpatoires, ou des documents à décharge, mais il y a

4 aussi les documents que nous allons trouvés au cours de notre enquête. J'ai

5 malheureusement, et c'est un commentaire qui n'est pas -- ce n'est pas peu

6 dire, était à la fois un peu saugrenue pour un Canadien de dire que

7 malheureusement, on n'a pas de Juge d'instruction. Je viens -- je suis

8 habitué à exercer la profession de juriste dans un système de common law,

9 mais je me rends compte que pour des dossiers, ici devant le Tribunal

10 international, peut-être aurions-nous avantage à avoir un système qui soit

11 plus proche de celui du Juge d'instruction. Parce que dans l'état actuel

12 des choses, la Défense fait sa propre enquête. Et le résultat de cette

13 enquête constitue en une collection de documents qui représentent plusieurs

14 milliers de pages. Alors ces documents-là, Monsieur le Président, seront

15 utilisés ou doivent être utilisés pour préparer le dossier. Je vous -- je

16 me permets de vous présenter un exemple à ce sujet. Le témoin A passera par

17 un interrogatoire principal au cours duquel le Procureur lui présentera un

18 rapport qu'il a rédigé le 15 du mois. Ce témoin est le témoin qui a rédigé

19 tous les rapports au cours de ce mois. Mais le Procureur ne lui présente

20 que le rapport préparé le 15 parce que c'est le rapport qui concerne la

21 preuve à charge et l'intérêt du Procureur dans cette affaire.

22 A titre de Défense je suis -- il existe une possibilité réelle que je

23 veuille contre-interroger ce témoin sur le rapport fait le 14 du mois et

24 sur le rapport qui aura été fait le 16 du mois. Je ne peux pas préparer mon

25 contre-interrogatoire si le rapport du 14 et le rapport du 16 ne sont pas

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1 traduits, ne sont pas dans une langue que je peux comprendre. On nous a

2 répondu à cet égard que puisque le conseil principal dans cette affaire

3 parle la langue bosniaque et que je parle la langue anglaise, qu'à ce titre

4 nous n'avions pas besoin, nous pouvions partager le travail. Mais il faut

5 bien se rendre à l'évidence, Monsieur le Président, que lorsque je vais

6 préparer un témoin, préparer le contre-interrogatoire d'un témoin, je ne

7 pourrai travailler immédiatement et toujours de pair avec le conseil

8 principal. Lorsque le conseil principal préparera des témoins, j'aurai à

9 préparer d'autres témoins. Donc j'aurai besoin de ces documents-là dans une

10 langue que je peux comprendre. Et il m'est impossible aujourd'hui de vous

11 dire si les documents que j'ai besoin pour préparer le contre-

12 interrogatoire seront ou non déposés en audience. Toutefois je sais que

13 j'ai besoin des rapports qui ont été préparés par ce témoin-là dans une

14 langue que je comprends afin de pouvoir choisir moi-même les documents que

15 je vais présenter au cours de mon contre-interrogatoire.

16 Alors on nous dit aujourd'hui que les ressources pour ces documents-là à

17 moins de pouvoir certifier avec précision que je vais déposer le document

18 je ne peux pas le faire traduire, ce qui est à notre point de vue, Monsieur

19 le Président, une lacune devant le Tribunal international. Cela revient à

20 dire que je dois constamment travailler avec le conseil principal et les

21 ressources qui nous sont alloués pour ce faire ne sont pas suffisantes.

22 Le dernier point dont j'aimerais vous souligner, Monsieur le Président, est

23 les documents toujours documents obtenus au cours de l'enquête mais des

24 documents qui sont dans la langue anglaise et que l'accusé doit prendre

25 connaissance. Je vous donne un exemple à ce sujet. Les documents obtenus

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1 dans les archives des Nations Unies à Genève. Ce sont les archives qui

2 proviennent de la mission de protection des Nations Unies en Bosnie, la

3 FORPRONU. A la FORPRONU, toutes les archives sont à Genève. Nous avons

4 obtenu la permission de consulter les archives à Genève. Nous avons choisi,

5 sélectionné à partir d'une collection qui fait au-delà de 200 000

6 documents, nous en avons choisi je crois à peu près 1 500 documents. Ces 1

7 500 documents sont en anglais. Donc je peux travailler avec les documents,

8 mais l'accusé lui doit pouvoir saisir l'essence des documents que nous

9 avons sélectionnés qui constituent un petit pourcentage de tous les

10 documents disponibles dans cet archive. Et à l'heure actuelle, les 75

11 heures par mois qui nous a été octroyées par le Greffe, le Greffier du

12 Tribunal, n'est pas suffisant pour bien préparer.

13 En conclusion, Monsieur le Président, notre propos cet après-midi n'est

14 surtout pas de vous dire que le problème des traductions pourrait

15 constituer une cause de retarder le procès, ce n'est pas notre propos cet

16 après-midi. Ce que nous tenons apporter à votre attention c'est, évidemment

17 à long terme, le besoin d'une politique devant le Tribunal international

18 mais sur le plan pratique, et pour l'affaire qui nous occupe nous avons

19 besoin de ressources additionnelles du moins à court terme pour combler ce

20 qui aurait pu être fait avant.

21 Lors de nos échanges avec le juriste hors classe et les représentants du

22 bureau du Procureur, ont nous a dit vous êtes une affaire particulière vous

23 demandez plus de traduction que les autres équipes et il n'est pas question

24 que nous fassions des exceptions que pour une affaire. Nous avons fait un

25 peu notre enquête à ce sujet, Monsieur le Président, nous avons consulté

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1 nos collègues de la Défense, à savoir, est-ce que vraiment nous sommes dans

2 une position qui soit différente ? Ce que nos collègues nous apprennent est

3 venu nous dire dans les autres affaires, c'est que nos demandes sont en

4 tous points semblables aux demandes faites dans d'autres affaires. Je

5 profite de l'occasion pour vous citer deux exemples. L'affaire Plavsic où

6 on a mis sur pied une équipe de traducteurs sur le terrain, c'est-à-dire

7 c'était à ce moment-là dans la République fédérale de Yougoslavie,

8 maintenant la Serbie, Monténégro, on a créé une équipe à peu de frais pour

9 traduire les documents et permettre la préparation de cette affaire.

10 Dans une autre affaire, l'affaire Brdjanin, anciennement Brdjanin et Talic,

11 nous avons parlé au conseil principal dans ce dossier qui nous a dit que

12 lui n'a jamais eu de restrictions quant au nombre de documents qu'il a eu à

13 traduire, qu'il a fait traduire. Il a présenté les documents et il y a

14 obtenu des traductions.

15 Ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure d'obtenir par le service de

16 traduction et la politique qu'on semble vouloir nous imposer aujourd'hui.

17 Il est important, Monsieur le Président, à ce sujet de noter que nous

18 avions prévu ce coup-là. Nous avons porté cette situation à l'attention du

19 Greffe il y a plus de 18 mois.

20 Merci, Monsieur le Président. Nous avons porté ce fait à l'attention du

21 Greffier il y a plus de 18 mois. Nous avons expliqué au Greffier que nous

22 avions alors prêt de 500 000 pages avec lesquelles nous avions de la

23 difficulté à travailler, que nous avions besoin de ressources. Nous avons

24 proposé au Greffier un budget dans lequel on lui a expliqué le nombre de

25 ressources minimales nécessaires pour permettre à l'accusé de préparer son

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1 dossier devant le Tribunal international. Nous avons essuyé un refus. Nous

2 avons expliqué que notre crainte à cette époque qu'en arrivant près du

3 procès, nous ferions face à une situation qui serait plus critique. Et

4 c'est ce qui se passe aujourd'hui nous sommes effectivement dans une

5 situation qui sur le plan des traductions mérite qu'on s'y attarde.

6 Encore une fois, j'aimerais réitérer le fait que nous ne croyons pas ce

7 soit une situation qui remette en question le début du procès pour le 2

8 décembre. Toutefois, nous sommes d'avis que nous avons besoin de quelques

9 ressources additionnelles afin de faire face à cette situation-là.

10 Lors de la dernière rencontre avec le Procureur et le Juriste hors classe

11 une suggestion a été faite peut-être de nous mettre à notre disposition un

12 traducteur pour une période qui pourrait aller de trois mois à temps plein

13 -- et qui pourrait régler le problème. Et je crois c'est bien important,

14 Monsieur le Président, que ce problème-là soit réglé de façon à éviter que

15 cela ne devienne une question de procès équitable, ou une question de droit

16 de l'accusé, ou même un point d'appel après un procès qui sera annoncé pour

17 au moins une durée de six mois ne serait-ce que pour la preuve de la

18 poursuite. Je crois qu'il y a moyen, Monsieur le Président, de trouver une

19 solution qui ne sera pas trop dispendieuse pour utiliser un mot québécois

20 auquel je crois vous n'êtes pas habitué, mais ou coûteuse de façon à

21 permettre à la Défense de bien préparer ce dossier devant le Tribunal

22 international et éviter toutes questions juridiques liées à la traduction

23 des documents.

24 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTOINETTE : [aucune interprétation]

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1 L'INTERPRÈTE : Micro s'il vous plaît.

2 L'INTERPRÈTE : Votre micro n'est pas allumé.

3 --- L'audience est suspendue à 16 heures 58.

4 --- L'audience est reprise à 17 heures 05.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense a fait valoir les problèmes

6 rencontrés par la traduction, nous indiquant donc qu'elle a faire face à

7 cinq catégories de documents, des documents qui sont versés par

8 l'Accusation, des documents que la Défense elle-même va aussi utiliser et

9 que toutes ces catégories de documents entraînent pour la Défense, donc,

10 des besoins de traductions et les 75 heures d'interprètes mis à sa

11 disposition, lui semble en l'état insuffisant.

12 Sur cette question bien connue du Tribunal, parce que cette question est

13 toujours portée à la connaissance des Chambres, et ce que la Chambre peut

14 dire à l'heure actuelle, c'est que dans le cas d'une défense, évidemment,

15 le meilleur possible, il conviendrait que toutes les pièces soient

16 traduites. Mais ceci entraînerait un coût faramineux dans le mesure où

17 quand nous avons des millions de pièces, traduire un million de pièces vous

18 vous imaginez donc le coût. Il faut tenir aussi compte des contraintes

19 budgétaires. Le Greffier a un budget et évidemment en fonction du budget,

20 il ne peut attribuer des interprètes qu'en fonction des sommes qui lui sont

21 allouées.

22 Donc, à ce stade, nous allons essayer de voir avec le Greffe est-ce que les

23 75 heures auxquelles la Défense a droit ne pourrait pas être un peu élevées

24 compte tenu évidemment des difficultés mentionnées. Mais comme vous le

25 savez, ce n'est pas la Chambre qui décide du montant des rémunérations, ni

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1 des dépenses. Donc nous pouvons prendre acte des problèmes que vous

2 soulevez, en faire part au Greffe et celui-ci verra quelles mesures il

3 pourrait consentir à un effort supplémentaire.

4 Alors sur les problèmes que vous avez soulevez et notamment sur la question

5 de la vidéo en arabe, je pense que le Procureur va certainement nous faire

6 part de sa position sur les différents points qui ont été évoqués et sur la

7 possibilité qu'a l'Accusation à aussi faciliter le travail de la Défense

8 concernant les pièces qui doivent être traduites dans la langue que connaît

9 l'accusé, évidemment, qui est le B/C/S' et également des pièces qui sont

10 donc en B/C/S qui doivent être traduites au minimum en anglais, voir en

11 français, le cas échéant.

12 Je donne donc la parole à l'Accusation.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer d'être

14 aussi rapide et concis que possible pour traiter de la question de la

15 traduction.

16 Il y a d'abord la question de la traduction des pièces à conviction en

17 français, les pièces à conviction de l'Accusation. Hier, lors de la réunion

18 65 ter, on nous a demandé de faire savoir dans quel ordre les pièces

19 seraient présentées au cours du procès. Nous sommes en mesure jusqu'à un

20 certain point, sur la base du mémoire préalable au procès, de répondre à

21 cette question, et nous estimons que cette question ne devrait pas devenir

22 un problème au cours du procès. Je souhaiterais utiliser la possibilité qui

23 m'ait donné de m'exprimer pour faire une observation au sujet d'une

24 proposition que vous avez faite, à savoir que la Défense pourrait déposer

25 son mémoire en français. Nous savons que la Chambre sera une Chambre

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1 francophone; cependant, l'Accusation propose que la Défense continue à

2 déposer ses écritures en anglais. Comme vous le savez sans doute, Monsieur

3 le Juge, l'équipe de l'Accusation est une équipe anglophone et n'a,

4 malheureusement, pas l'avantage de comprendre et de parler le français

5 suffisamment bien pour lui permettre d'utiliser cette connaissance pendant

6 le procès. D'autre part, cela permettra de gagner du temps aussi bien au

7 niveau des parties qu'au niveau des Juges car, si la Défense dépose ses

8 requêtes en français, il faudra que ces requêtes soient traduites en

9 anglais, ce qui prend un certain temps et c'est uniquement ensuite, après

10 cette traduction, que l'Accusation sera en mesure d'y répondre en anglais.

11 La deuxième question, c'est celle qui a trait aux documents relevant de

12 l'Article 68. Au terme de l'Article 68, l'Accusation n'est manifestement

13 pas contrainte de fournir à la Défense des documents dans la langue de

14 l'accusé. Nous avons accepté sur la base d'une liste qui nous a été fournie

15 par la Défense, nous avons accepté de vérifier si les traductions étaient

16 déjà disponibles. En l'occurrence, il s'agirait de traductions en anglais.

17 Il s'agit de 84 documents. Nous avons passé en revue les traductions et

18 nous avons constaté que 23 de ces documents, nous avions des traductions et

19 les traductions ont été remises à la Défense. Pour les autres documents,

20 nous n'avons pas de traduction.

21 Pour ce qui est de la traduction, maintenant des documents de la Défense,

22 l'Accusation reconnaît que ceci représente une gageure pour la Défense.

23 L'Accusation a toujours aidé la Défense bien au-delà des obligations que

24 lui impose le règlement, ceci afin de permettre à la Défense d'être prête.

25 L'Accusation a procédé à des vérifications pour savoir si les documents,

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1 que la Défense doit traduire en anglais, ont déjà été traduits par

2 l'Accusation. Nous avons procédé à une recherche et nous avons constaté que

3 seul 5 % des documents de la Défense sont disponibles en traduction en

4 anglais, et ces traductions, d'ailleurs, sont disponibles pour vous être

5 remis à la Défense, dès que possible, sans doute demain matin déjà.

6 Cependant, il est vrai que la Défense est confrontée à des difficultés, qui

7 sont les mêmes que les autres équipes de la Défense dans d'autres affaires,

8 et ces autres équipes ont réussi à surmonter ces obstacles dans ces autres

9 affaires, et nous ne voyons pas pourquoi il devrait en aller différemment

10 ici.

11 Quant à savoir si l'Accusation sera en mesure de fournir à la Défense des

12 ressources humaines supplémentaires aux fins de traduction, le Procureur a

13 pour principe de ne pas procéder à ce genre de choses -- à ne pas faire ce

14 genre de chose.

15 La dernière question, que je souhaite évoquer, c'est celle de la vidéo en

16 Arabe ou avec des passages en Arabe. Nous sommes prêts à faire traduire ces

17 passages en anglais. Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Il résulte du point de vue exprimé

19 que la traduction est un véritable problème, mais ce problème est un

20 problème permanent que des solutions pratiques peuvent être recherchées par

21 les uns et par les autres. A ce stade, je constate de la volonté des uns et

22 des autres de faire en sorte que ce procès puisse se déroules dans les

23 meilleures conditions possibles, que si, effectivement, il peut se poser

24 des questions liées aux traductions, il conviendra, le moment venu, à la

25 Chambre de répondre aux questions qui pourraient se poser. Etant précisé

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1 qu'en ce qui concerne la production de documents en B/C/S lors des

2 audiences futures, nous aurons toujours la possibilité de faire une

3 traduction par les interprètes en "live" desdits documents. Donc, si des

4 documents sont produits par l'Accusation ou la Défense lors de

5 l'interrogatoire ou de contre-interrogatoire, à ce moment-là, grâce au

6 système technique que nous avons, ces documents pourront donc être

7 traduits, séance tenante.

8 Donc, ça c'est déjà une première réponse. Comme je l'ai indiqué tout à

9 l'heure, nous allons prendre la tâche avec le Greffe pour savoir dans

10 quelle mesure un effort supplémentaire pourrait être apporté à la Défense

11 par l'allocation supplémentaire, de vacation à l'interprète qui, pour le

12 moment, à 75 heures. Si on pouvait peut-être doubler ce chiffre, ça serait

13 peut-être de nature à permettre à la Défense d'avoir des réponses

14 satisfaisantes à ces interrogations et à des inquiétudes qui ont été

15 évoquées tout à l'heure.

16 Donc, je vais clore le point 9 concernant là, les problèmes de traduction.

17 Le point 10 était est-ce qu'il y a, le cas échéant, d'autres questions que

18 les uns et les autres voudraient évoquer ? Si c'est le cas, est-ce que la

19 Défense veut soulever une autre question ?

20 M. RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avant le début de cette

21 Conférence de mise en état, j'ai informé l'Accusation qu'aujourd'hui, sur

22 une page web où l'on trouve diverses articles de la presse de Bosnie-

23 Herzégovine, nous avons pu lire un article selon lequel des soldats de la

24 SFOR avait procédé à une fouille du Tribunal cantonal à Zenica, ainsi que

25 le bureau du Procureur de Zenica, et s'était emparé d'un certain nombre

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1 d'éléments -- de documents. Etant donné que le Tribunal cantonal et le

2 bureau du Procureur susmentionnés sont concernés dans notre affaire, étant

3 donné qu'ils ont été désignés dans notre affaire et dans le mémoire de

4 l'Accusation comme étant des institutions importantes, j'ai demandé au

5 Procureur de bien vouloir nous dire aujourd'hui, en votre présence, si la

6 perquisition de la SFOR, le Tribunal de Zenica, est lié de manière d'une

7 manière ou d'une autre à notre affaire.

8 Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, est-ce que l'Accusation veut

10 répondre ou ne pas répondre comme il veut ? Je donne la parole à

11 l'Accusation.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Je suis prêt à répéter ce que nous avons déjà

13 dit au conseil de la Défense. Cette information nous a autant surpris

14 qu'elle ait surpris la Défense et, en tout cas, ce n'est pas cette équipe

15 de Procureurs qui est à l'origine de cette opération. Quant à nous, nous

16 n'avions pas connaissance de cette opération menée par la SFOR aujourd'hui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc l'Accusation a répondu à la question que

18 vous avez posée.

19 M. RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Nous sommes satisfaits de

20 la réponse ainsi donnée. Une réponse dans le sens contraire aurait

21 nécessité une réaction de la part de la Défense. Mais merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où tous les points à l'ordre du jour

23 ont été évoqués, je vais donc conclure en vous indiquant que nous nous

24 retrouverons donc, le 28 novembre à 9 heures, je crois, pour donc la

25 conférence préalable au procès conformément donc à l'Article 73 [sic] bis

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1 du règlement de procédure et de preuve.

2 Entre temps, j'ai cru comprendre que ça nous a été indiqué tout à l'heure

3 que nous allons être saisi de requête, bien entendu, donc la Chambre

4 répondra dans les meilleurs délais aux dites requêtes.

5 Je remercie tout le monde pour l'esprit de coopération qui animait donc

6 cette Conférence de mise en état. Je remercie également les interprètes

7 m'engageant la prochaine fois à ce qu'ils aient leur 15 minutes de break,

8 donc je lève donc cette audience en remerciant tout le monde.

9 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 22.

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