Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi, 28 novembre 2003

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

6 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

8 Je vais donc demander à l'Accusation de se présenter à nouveau.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour Monsieur le Juge, bonjour conseil de

10 la Défense. Pour l'Accusation, M. David Re, Procureur à ma droite, Mme

11 Fleming à ma gauche, assistance d'audience et Kimberley Fleming. Je suis

12 Ekkehard Withopf.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense pour M. Hadzihasanovic --

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Représentant le

15 général Hadzihasanovic. Me Residovic, avocat de Sarajevo, Me Bourgon,

16 avocat de Montréal et Mme Milanovic, conseillère judiciaire.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Défense de M. Kubura.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour Me Kubura, Me Dixon, Me Ibrisimovic

19 et notre conseiller juridique dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Alors pour les accusés. Voulez-

21 vous vous lever.

22 Monsieur Hadzihasanovic, pouvez-vous vous présenter, décliner votre

23 identité, votre nom -- identité.

24 L'ACCUSÉ HADZIHASANOVIC : [interprétation] Je m'appelle Enver

25 Hadzihasanovic.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

2 L'ACCUSÉ HADZIHASANOVIC : [interprétation] Le 7 juillet 1950 à Zvornik.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était votre adresse ?

4 L'ACCUSÉ HADZIHASANOVIC : [interprétation] J'habite actuellement à

5 Sarajevo, rue Trampina numéro 6.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ?

7 L'ACCUSÉ HADZIHASANOVIC : [interprétation] J'étais général de l'armée de

8 Bosnie-Herzégovine et je suis retraité depuis 2002.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

10 Monsieur Kubura, pouvez-vous vous présenter à nouveau.

11 L'ACCUSÉ KUBURA : [interprétation] Je m'appelle Amir Kubura et je suis né

12 le 4 mars 1964 à Kakanj, et je vis à Sarajevo, rue Topalosman-Pase numéro

13 22. Je suis officier de l'armée de la fédération.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

15 Cette audience de conférence préalable au procès en application de

16 l'Article 73 bis du règlement à donc un ordre du jour qui est donc le

17 suivant. La Chambre donc doit sur les indications du Procureur donc

18 déterminer le nombre de témoins qu'elle entend citer à comparaître. Les

19 mesures de protection éventuelle qui seront demandées pour certains des

20 témoins, l'ordre dans lequel les témoins vont comparaître, la durée

21 prévisible des auditions de chaque témoin, le nombre de déclarations de

22 témoins ou de procès-verbaux d'audition antérieurs en application de

23 l'Article 92 bis du règlement et d'indiquer éventuellement le calendrier

24 proposé pour le dépôt des documents.

25 Il conviendra également d'informer la Chambre sur la situation actuelle

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1 concernant la communication des documents en vertu de l'Article 66(A) du

2 règlement, d'informer la Chambre de l'état d'avancement de la traduction

3 des documents dont l'une des deux langues de travail du Tribunal. Et par

4 ailleurs, d'indiquer où en est la situation concernant la communication des

5 éléments de nature à disculper l'accusé en vertu de l'Article 68 du

6 règlement.

7 La Chambre est actuellement composé d'un juge unique, du fait donc des

8 articles 66 ter (C) et 73 bis du règlement qui permet donc au juge de Mise

9 en état de tenir seul la Conférence préalable au procès.

10 Avant de donner la parole à l'Accusation sur les points qui sont fixés à

11 l'ordre du jour, je tiens à aborder la question concernant le problème des

12 accords sur les points de faits et de droits de l'Article 66 ter (H). Lors

13 de la dernière conférence de Mise en état, j'avais invité les parties à se

14 rapprocher et à indiquer donc à la Chambre par écrit les points de droits

15 et de faits dont un accord avait été conclu ou des désaccords enregistrés.

16 Ce matin la Chambre est saisie d'une requête du Procureur concernant les

17 difficultés inhérentes à cette procédure due au fait notamment que la

18 Défense de M. Kubura n'a produit aucun document.

19 Je rappelle que le Procureur a donc dressé la liste donc des faits. Ces

20 points ont été adressés aux parties. La Défense de M. Hadzihasanovic a

21 répondu par un courrier indiquant qu'elle donnait son accord pour la série

22 A sur les points 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 et 16, pour la série B, pour les

23 points 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, pour la série C, pour les points 2,7,8,10, 11,

24 16, 19, pour la série F, les points 3 et 12, pour la série H, les points 3,

25 5,32, 34 et pour la série G, le point 1.

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1 En revanche, la Défense a également produit un document à l'Accusation sur

2 des points dont elle voudrait que l'Accusation soit d'accord, mais

3 l'Accusation sur cette production a indiqué que les points mentionnés

4 n'avaient pas de rapport direct avec les faits soumis à la Chambre. Donc

5 voilà où nous en sommes.

6 Alors sur cette question des points d'accord et de désaccord, je voudrais

7 donc d'abord donner la parole au Procureur, ensuite, je donnerais la parole

8 à la Défense.

9 Monsieur Le Procureur.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, ce problème des accords est

11 un problèmes très grave qui aura une incidence importante sur la façon dont

12 le procès se déroulera.

13 Vous venez d'évoquer deux dépôts de documents cette semaine, à savoir donc,

14 le document déposé par l'Accusation s'agissant de l'absence d'accord et

15 puis deuxièmement, la requête qui demande au Juge chargé de la gestion du

16 dossier avant le procès, d'ordonner au conseil de la Défense de déposer

17 leurs écritures en application de l'Article 65 ter (H). Les faits sont

18 détaillés dans ces documents et ils parlent d'eux-mêmes.

19 Le Procureur est arrivé à la conclusion que la Défense contrairement à ce

20 qu'elle a annoncé à plusieurs reprises n'est pas prête à régler les

21 questions aux discussions. Il n'y a pas de raison pour l'Accusation de ne

22 pas conclure d'accord si la Défense propose des points d'accords.

23 Pratiquement tous les faits sont les mêmes que ceux du procès Blaskic et du

24 procès Cerkez Kordic, et il y en a certain que l'on trouve également dans

25 le journal Kupreskic.

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Ces faits sont décrits en détail, les crimes

2 commis par le HVO contre la population musulmane de Bosnie centrale sont

3 décrits en détails, donc les accords proposés pourraient constituer une

4 base, pour le travail de la Défense dans le cadre de la réciprocité des

5 principes en vigueur. La jurisprudence du Tribunal est tout à fait claire à

6 cet égard, le principe de la réciprocité ne constitue pas une stratégie de

7 défense mais elle peut servir de base.

8 Le Procureur ne propose pas à la Défense de reconnaître quelques faits que

9 ce soit qui vont au-delà de ceux qui ont été énumérés par elle et ce, pour

10 un certain nombre de raisons. D'abord, parce que les propositions d'accords

11 se fondent sur deux conclusions qui ne font pas problème dans le présent

12 procès. Donc qui n'ont pas d'incidence massive sur la solution des

13 problèmes en litiges.

14 Et deuxièmement, les conclusions sur les faits ne sont pas pertinentes par

15 rapport au troisième acte d'accusation modifié, et ce qui est encore plus

16 important, c'est que ces conclusions sur les faits font l'objet d'appel

17 actuellement.

18 Mon collègue, M. Re, va à présent vous donner les motifs qui sous-tendent

19 la situation actuelle et qui pourraient entraîner l'ajournement de certains

20 procès en cours.

21 M. RE : [interprétation] L'Accusation est très inquiète de l'absence

22 d'accord entre les parties. En effet, en dépit des tentatives très honnêtes

23 de l'Accusation ces derniers mois, pour aboutir à un accord sur des

24 questions qui ne devraient pas faire problème puisqu'il ne s'agit que de la

25 question de la responsabilité hiérarchique au titre du commandement exercé

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1 par l'accusé et ce dont le cadre de l'Article 7 (3) du statut. Donc

2 s'appuyant sur cela, l'Accusation a déposé deux documents cette dernière

3 semaine. D'abord un document qui indique quelles sont les deux propositions

4 émanant des deux parties, et puis il y a eu pourparler entre les parties,

5 il y a eu exhortation aux Juges de la Chambre leur demandant d'intervenir

6 pour ordonner à la Défense de déposer des écritures en application de

7 l'Article 65 ter (H) afin d'indiquer les raisons pour lesquelles la Défense

8 n'est pas prête à conclure un accord sur des questions qui de l'avis de

9 l'Accusation ne devraient absolument pas poser problème dans la présente

10 affaire.

11 Donc l'Accusation a discuté avec la Défense sur une période assez longue,

12 puisqu'elle a duré plusieurs moi et une conférence en application de

13 l'Article 65 ter s'est tenue il y a plusieurs mois, après quoi l'Accusation

14 a remis à la Défense un exemplaire de son mémoire préalable au procès. Ceci

15 s'est passé au cours de la première semaine de septembre, ce qui veut dire

16 cinq semaines pratiquement avant le dépôt officiel de ce mémoire préalable

17 au procès de la part de l'Accusation.

18 Dans ce mémoire, l'Accusation décrit en détail quelle est sa thèse par

19 rapport aux accusations retenues contre les accusés et la Défense dispose

20 en outre de milliers de documents au nombrer desquels on trouve les pièces

21 à convictions que l'Accusation entend utiliser au cours du procès. L'acte

22 d'accusation a été modifié à plusieurs reprises, il est devenu beaucoup

23 plus mince en dehors des charges retenues contre M. Kubura eu égard à ce

24 qui s'est passé à Miletici. Donc le Procureur ne voit aucune raison

25 justifiant que la Défense ne soit pas en mesure de conclure un accord par

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1 rapport à certaine des questions les plus importantes qui ne devraient pas

2 faire procès au cours -- problème au cours du procès.

3 Si vous regardez, Monsieur le Juge, le document déposé par le Procureur et

4 la réponse de la Défense -- la réponse de l'accusé, donc je parle de M.

5 Hadzihasanovic vous constaterez que jusqu'à présent, les accords obtenus

6 ont été tout à fait aléatoires. La Défense se dit prête à conclure un

7 accord sur certaines questions qui ont trait à des détails personnel de

8 l'accusé, la Défense est donc prête à conclure un accord sur la série A

9 déjà mentionné par vous, Monsieur le Juge, il s'agit donc je le rappelle

10 toujours de M. Hadzihasanovic. Elle est prête à conclure un accord sur les

11 points 1, 2, 3, 6, et 8, et ceci est important par rapport aux événements.

12 Le 14 novembre 1992, Hadzihasanovic est devenu commandant du 3e Corps

13 d'armée de Bosnie-Herzégovine. Et au terme du droit international,

14 quelqu'un qui occupe le poste qui était celui de l'accusé assume des

15 responsabilités bien précises. L'Accusation a mis en exergue trois points

16 de la série A, les points 17, 18, et 19, au titre de la série A, point 17

17 qui est très pertinent par rapport à l'acte d'accusation, Hadzihasanovic

18 devait respecter les lois ou coutumes qui régissent les conflits armés et

19 notamment les conventions de Genève de 1949 et le protocole additionnel à

20 ces conventions.

21 Série A, 18 elle implique l'accusé était responsable de veiller à ce que

22 les unités placées sous son commandement appliquent donc et respectent ces

23 règles de droits international et ceux sous son contrôle effectif.

24 Série A, 19, il était tenu en raison de sa place dans la hiérarchie

25 militaire de lancer des procédures, des poursuites pour exiger que des

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1 sanctions soient décrétées contre tout individu sous son commandement et

2 son contrôle qui violerait les règles du droits international de la guerre.

3 Donc de l'avis de l'Accusation avec le respect qu'elle doit à ce Tribunal,

4 Monsieur le Juge, ces trois éléments sur lesquels nous demandons à la

5 Défense de conclure un accord avec l'Accusation se fondent toutes sur le

6 respect du droit humanitaire international, et pourtant, trois semaines

7 après que la Défense ait reçu une description détaillée de ces

8 propositions, et ce en rapport direct avec l'acte d'accusation. Donc

9 puisque la Défense a reçu le même ordre préalable au procès de

10 l'Accusation, que nous avons signifié à la Défense, il y a déjà pas mal de

11 temps, nous ne comprenons pas pourquoi, sur ces trois éléments de base, il

12 est impossible d'obtenir un accord et pourquoi il est impossible également

13 d'obtenir un accord par rapport à la série A.8. Car si l'accusé occupe le

14 poste de commandement, il devait assumer ses responsabilités au titre de la

15 série A.17, 18 et 19.

16 Le Procureur, très honnêtement, Monsieur le Juge, est absolument ébahi de

17 voir combien de temps il a fallu pour déposer ces écritures. Elle a

18 consacré un temps important à la rédaction du mémoire préalable au procès.

19 Elle en a fourni un exemplaire à l'avance à la Défense. C'est un document

20 très volumineux, qui est divisé en plusieurs parties, de façon à la Défense

21 de l'examiner dans le détail. Et un point conduit au point suivant, nous ne

22 pouvons vraiment pas faire plus. La Défense a même dit que le troisième --

23 la Défense a même la structure détaillée du 3e Corps d'armée à sa

24 disposition. Elle n'a, pour le moment, accepté aucun accord sur cette

25 structure du 3e Corps d'armée, pas même sur le fait que ce 3e Corps d'armée

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1 a été créé par décret gouvernemental. Elle n'est donc prête à conclure un

2 accord sur rien eu égard aux règlements ou aux décrets qui régissent les

3 comportements de l'armée. Et je pense que le Tribunal devrait dresser le

4 constat judiciaire de cette réalité.

5 Le Procureur est donc dans l'obligation de dire : Que se passe-t-il ? A

6 quelques jours à peine de la conférence préalable au procès, quatre jours

7 avant le début du procès, nous sommes dans cette situation. Et cette

8 situation a des conséquences tout à fait prévisibles.

9 Donc le fait que la Défense n'ait pas accepté de conclure un accord sur les

10 éléments les plus élémentaires du dossier, laisse le Procureur et les Juges

11 de la Chambre dans une situation très peu enviable. Nous ne savons pas

12 quels seront -- quels témoins nous devons citer à la barre pour défendre

13 notre thèse. Nous ne savons pas quels documents nous allons verser au

14 dossier.

15 Et comme vous vous rendrez bien compte, Monsieur le Juge, les documents qui

16 étaient à la disposition du Procureur étaient en anglais et en B/C/S.

17 L'anglais, bien sûr, est une des langues de travail du Tribunal, mais si

18 vous ne connaissez pas les documents qui vont pouvoir étayer votre thèse,

19 vous ne pouvez pas indiquer aux Juges de la Chambre les documents qu'il

20 convient de traduire à l'avance dans une des langues de travail du

21 Tribunal. Ce qui signifie que, pour le moment, l'Accusation a de grands

22 problèmes s'agissant des demandes de traduction notamment, puisque les

23 documents en B/C/S doivent être traduits.

24 Donc l'Accusation sait bien quels sont éléments qui peuvent lui être utiles

25 ou pas, ça s'est clair. Mais la Défense doit adopter une attitude plus

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1 raisonnable par rapport à cette nécessité d'accord sur un certain nombre de

2 questions qui ne peuvent pas faire problème durant les débats, notamment ce

3 problème de la responsabilité hiérarchique au titre du poste de

4 commandement exercé par l'accusé.

5 Et puis, il y a d'autres conséquences prévisibles : le nombre de témoins

6 que l'Accusation se propose de citer à la barre, et quels sont les témoins

7 qui seront cités en application de l'Article 89(F) du règlement ou de

8 l'Article 92 bis. Ceci n'a pas une incidence uniquement sur le travail du

9 Procureur, mais sur le Tribunal dans son ensemble. Notamment sur l'unité

10 chargée de la protection des témoins et des victimes, ainsi que sur la

11 façon dont les Juges de la Chambre vont aborder le procès. Ceci aura une

12 incidence sur la façon dont vous déterminerez aujourd'hui quels sont les

13 témoins que l'accusé peut ou ne peut pas entendre et quels sont les faits,

14 les points de faits, par rapport aux crimes commis, qui doivent être

15 examinés dans les détails. Donc si nous n'obtenons pas un accord sur les

16 points les plus élémentaires comme, par exemple, le fait que certaines

17 personne ont trouvé la mort, et les conditions dans lesquelles ces morts

18 ont eu lieu, nous commencerons, dès le début, dans un ordre séquentiel qui

19 ne sera pas forcément le meilleur. Donc, à mon avis, Monsieur le Juge, nous

20 aurons de grosses difficultés à répondre aux questions que vous pourriez

21 nous poser aujourd'hui.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, Je vous remercie.

23 Alors donc, il résulte de l'intervention de l'Accusation que, concernant

24 les points d'accord ou de désaccord sur les faits et les points de droit,

25 l'Accusation est actuellement dans situation où un ordre de la part de la

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1 Défense, à l'exception de quelques indications, aucune précision, et le

2 fait qu'elle n'a aucune précision, ça induit, pour l'Accusation des

3 difficultés concernant la citation de témoins, l'ordre des témoins, et donc

4 la conduite du procès par l'Accusation au niveau des moyens de preuve. Et

5 donc l'Accusation fait état donc de problèmes sérieux.

6 Alors, sur ce qui vient d'être dit, bien entendu, la Chambre se doit

7 d'écouter donc la Défense, et entend préciser que la Défense peut, si elle

8 le veut, peut s'accorder avec l'Accusation. Mais elle peut aussi ne

9 s'accorder sur aucun point. C'est la liberté de la Défense de se déterminer

10 en fonction de ses intérêts. Et que si la Défense ne s'accorde sur rien

11 avec l'Accusation, il incombe évidemment à l'Accusation de faire venir ses

12 témoins selon ce qu'elle souhaite.

13 Alors, je vais donc donner la parole à la Défense de M. Hadzihasanovic en

14 premier.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du

16 problème que nous sommes en train d'aborder et tel que vient de nous

17 l'exposer nos éminents collègues du Procureur, et bien, ce problème il est

18 neuf pour nous. Nous ne sommes au courant de cela qu'il y a -- depuis deux

19 jours. Alors, lors de la dernière conférence, nous avons laissé entendre

20 que nous venions de recevoir environ 1 200 points contenus dans 165

21 documents. Donc il s'agit de 1 200 points au sujet desquels le Procureur

22 nous propose de passer un accord sur les points de fait ou de droit.

23 Alors, nous essayons tous d'assurer que ce procès soit à la fois équitable

24 et rapide. Et nous avons déployé des efforts extrêmes afin de prendre

25 connaissance, de manière approfondie, de ce document, et afin de répondre

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1 au Procureur en lui communiquant tout ce que la Défense peut accepter à ce

2 stade de la procédure. Vous nous avez attiré l'attention là-dessus lors de

3 la dernière conférence de Mise en état.

4 Suite à un examen approfondi, même avant, et voir même avant cela, compte

5 tenu du fait qu'il s'agit d'un document extrêmement volumineux et rédigé ou

6 présenté de la manière dont on n'a pas procédé auparavant devant ce

7 Tribunal, et compte tenu du fait que le Procureur y présente l'ensemble des

8 faits qu'il se propose de prouver, et bien, donc malgré tout cela, nous

9 avons examiné en profondeur chacun des faits exposés. Nous avons dit que

10 nous allions essayer de le faire dans un délai de deux semaines. Cependant,

11 cette tâche a été beaucoup plus importante que ce que nous étions

12 raisonnablement en mesure de faire. Et vous étiez convenu de cela lors de

13 la dernière conférence de Mise en état. Je pense que vous en étiez

14 pleinement conscients.

15 Les deux équipes de la Défense se sont penchées sur des questions qui nous

16 sont communes. Et c'est à temps que nous avons informé le Procureur que,

17 s'agissant de l'ensemble des faits qui ne sont pas incontestables, à notre

18 -- de notre point de vue, nous allions nous prononcer dans un délai

19 raccourci. Mais nous avons dit également qu'il s'agissait d'un processus et

20 que nous allions continuer de travailler. Donc dans ce sens-là, la Défense

21 s'est exprimée de manière conjointe. Nous avons accepté 29 points et nous

22 avons souligné le fait que nous allions poursuivre des entretiens au sujet

23 de l'acceptation éventuelle le 26 novembre. Car, comme vous le savez

24 parfaitement, aucun des membres des équipes de la Défense ne résident à La

25 Haye. Et il nous est impossible de prévoir les dates de la manière aussi

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1 souple que les membres du bureau du Procureur qui sont ici en permanence.

2 Hélas, après ce travail considérable et qui s'est étalé sur un temps

3 prolongé, nous avons dû prendre connaissance de cette lettre qui venait de

4 vous être adressée précédemment, à savoir une lettre où l'on reproche à la

5 Défense le fait qu'il n'ait pas eu davantage de points d'accord acceptés.

6 Je dois dire que j'ai une grande expérience dans l'exercice de ce métier et

7 je me permets de dire que ces points d'accord doivent être obtenus de bonne

8 foi et de manière adéquate. La manière qui était celle du Procureur,

9 lorsqu'il s'est adressé à la Défense, me semble-t-il, constitue plutôt une

10 invitation à envenimer nos relations qui devraient être très

11 professionnelles. A savoir, il cherche à transformer cela en conflit, ce

12 qui est à l'opposé d'une relation de coopération dont nous devons faire

13 preuve. Nous avons communiqué pour notre part au Procureur tout ce qui à

14 notre sens peut être points d'accord [imperceptible] possible. Nous

15 continuons cependant à examiner le reste des points fournis par le

16 Procureur et nous estimons que la Chambre ou plutôt vous, Monsieur le Juge,

17 devrait apporter votre soutien à la poursuite de ce processus.

18 Je me propose maintenant à donner la parole à mon collègue Me Bourgon, afin

19 qu'il vous apporte quelques éléments supplémentaires d'information pour

20 avoir une idée plus complète de la situation qui est celle de la Défense

21 actuellement. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Residovic.

23 Monsieur Bourgon.

24 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Bourgon.

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1 M. BOURGON : Suite à l'intervention de ma collègue, en réponse aux

2 arguments présentés par la Poursuite, j'aimerais simplement vous souligner

3 quelques démarches que nous avons entreprises dans le but de faciliter le

4 processus bien connu sous le nom stipulation pour mes confrères de la

5 poursuite.

6 D'abord, le Procureur de la poursuite vous indique, nous avons reçu son

7 document, c'est-à-dire, le mémoire préalable au procès dans un délai avancé

8 de façon à nous permettre de nous entendre sur certaines admissions de

9 fait. Ce document nous a en effet été remis, et nous avons étudié ce

10 document et à ce moment-là, nous étions même prêts déjà à engager des

11 discussions sur de possibles admissions.

12 Peu après, la Poursuite nous a signifié son intention de nous remettre des

13 documents qui allaient contenir des propositions d'admission, ce à quoi

14 nous avons donné notre accord. Et nous avons informé la Poursuite que nous

15 allions attendre ce document avant d'aller de l'avant avec le processus des

16 admissions. Ce document nous a été présenté le 4 novembre, c'est-à-dire,

17 après le dépôt du mémoire préalable au procès de la poursuite, le 10

18 octobre et après le dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense, le

19 3 novembre dernier.

20 En date du 4 novembre, nous avons donc été saisi de ce document qui

21 contient 1 200 propositions pour des admissions.

22 Depuis le début de ces procédures préalables au procès ou de la Mise en

23 état, nous avons communiqué avec la Poursuite. Nous leur avons fait part de

24 notre intention, dans la mesure du possible, de faire des admissions de

25 façon à permettre un procès qui soit assez court mais un procès qui soit du

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1 même coup équitable et qui respectera les droits des accusés.

2 Cette attitude de la Défense n'a pas changé aujourd'hui. Nous sommes

3 toujours d'avis que nous voulons contribuer à ce processus, et nous sommes

4 intéressés à faire des admissions de façon de permettre à la Chambre de

5 faire avancer le procès plus rapidement. Toutefois, dans cet état de choses

6 nous avons également donné un document à la Poursuite, un document qui

7 s'intitule "Des admissions proposées par la Défense." Dans ce document,

8 comme l'a noté le Procureur, nous retrouvons des faits qui ont déjà fait

9 l'objet de jugement dans d'autres affaires, notamment dans les affaires

10 Blaskic, dans les affaires Kordic, mais aussi dans d'autres affaires qui ne

11 sont pas en appel, comme Kupreskic, Furundzija, et d'autres procès.

12 Le but de la Défense, en donnant ce document à la Poursuite, était de

13 permettre également, toujours dans un esprit de collaboration, à la

14 Poursuite de faire aussi quelques admissions afin d'alléger notre fardeau

15 mais aussi d'alléger les contre-interrogatoires de ses propres témoins. Si

16 la Poursuite admettait ou faisait quelques admissions sur les faits que

17 nous lui avons proposés, de notre avis cela pourrait réduire

18 considérablement les questions qui seront posées en contre-interrogatoire à

19 ces témoins.

20 La Poursuite nous dit, dans un document qui vous a été mentionné par ma

21 collègue, vous dit que la Défense -- la Poursuite craint que la Défense

22 soit sur le point de présenter une Défense soit selon le principe des

23 représailles ou soit selon le principe ou la tu quoque -- la Défense tu

24 quoque.

25 Tout d'abord, Monsieur le Président, il faut noter que la Poursuite n'a

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1 aucune raison de vouloir qualifier ou de vouloir mentionner à la Chambre

2 quelle serait selon elle la défense que nous allons offrir au cours de ce

3 procès. Toutefois, même si la Défense voulait invoquer le principe de

4 représailles ou le principe tu quoque, nous ne sommes pas à un stade où

5 nous allons argumenter sur l'admissibilité oui ou non d'une défense. Par

6 contre, il faut bien noter que la Poursuite nous dit aujourd'hui que nos

7 arguments ne sont pertinents, que les admissions que nous demandons à la

8 Poursuite ne sont pas pertinentes, que ces admissions traitent de faits qui

9 n'ont aucun lien avec l'affaire qui nous occupe. Ce à quoi, nous répondons

10 Monsieur le Président, ou bien la Poursuite n'a rien compris à la doctrine

11 de la responsabilité du commandement ou bien non, il y a une question de

12 mauvaise foi. Mais nous ne nous prononçons pas sur laquelle des deux

13 options. Il y a peut-être même d'autres options.

14 Par contre, nous pouvons nous prononcer à l'effet qu'à notre avis, les

15 admissions que nous avons proposées à la Poursuite sont des faits qui

16 relèvent du contexte, qui relèvent de la situation dans laquelle l'accusé

17 était placé, c'est-à-dire, à titre de commandant militaire dans un conflit

18 armé, dans un conflit armé très compliqué, dont vous obtiendrez tous les

19 détails au cours de la présentation de la preuve des parties. Et que

20 lorsqu'il est question de juger de la responsabilité d'un commandant, à

21 savoir, tout d'abord, si oui ou non, il était responsable ou de certaines

22 troupes, le contexte est important.

23 Lorsqu'il sera question de démontrer à cette Chambre si l'accusé savait ou

24 avait des raisons de savoir ce qui se passait

25 au sein des troupes sous son contrôle, le contexte est primordial,

Page 281

1 lorsqu'il sera question de démontrer à cette Chambre si l'accusé a pris des

2 mesures qui soient nécessaires et raisonnables pour remédier à la situation

3 ou pour prévenir la commission du crime, le contexte de notre avis est

4 primordial. Dans cet état de chose, nous prenons acte du refus de la

5 poursuite de faire des admissions à nos propositions et nous allons en

6 conséquence présenter devant cette Chambre une requête de façon à ce que la

7 Chambre prenne connaissance judiciaire de ces faits qui ont été déjà

8 prouvés et jugés dans d'autres affaires. Nous aurions évidemment préféré,

9 faire le même processus mais d'une façon amicale, d'une façon

10 professionnelle dans un débat court avec la poursuite, s'entendre sur

11 certains faits pour éviter d'avoir à nous remettre à vous, Monsieur le Juge

12 -- Monsieur le Président pour obtenir une décision sur des faits qui ont

13 déjà été prouvés dans des procès menés par le bureau du Procureur, bureau

14 du Procureur qui est -- de la façon dont on voit les choses qui est unique

15 et qui représente toutes les poursuites.

16 Donc, pour vous dire, Monsieur le Président, qu'avant de -- lorsque nous

17 entendons la poursuite dire que nous faisons preuve de mauvaise foie, que

18 nous ne sommes pas sérieux, que nous ne voulons, que nous ne voulons pas

19 faire des admissions, je crois que ce n'est pas la bonne façon de présenter

20 ces discussions dont nous avons eu devant vous. Pour faire le pont avec les

21 admissions qui sont de manquer -- qui nous sont demandées de la par du

22 Procureur, je vous peut-être -- Monsieur le Président, je vous suggère de

23 regarder les trois points mentionnés par le Procureur aujourd'hui.

24 Le Procureur nous a mentionné A.17, A.18 et A.19, se sont des points et

25 faits, le Procureur considère comme faisant partie du droit. Alors si le

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1 Procureur croit que ces points font partie du droit, pourquoi nous demande-

2 t-il de faire une admission. Si ces points sont tellement évidents,

3 pourquoi le Procureur nous demande-t-il de faire des admissions sur ces

4 points. La question que, Monsieur le Président, nous croyons que ces trois

5 points qui ne font pas partie des admissions que nous avons fait lors de

6 notre document du 24 novembre, sont des points qui de notre avis, qui

7 n'était pas possible au moment, en date du 24 novembre de faire une

8 admission et de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes

9 d'accord avec ces trois points. Ces trois points ont une incidence, nous

10 croyons sur la responsabilité du commandant, ces trois points ont également

11 une incidence sur la relation qui a pu exister entre les deux co-accusés

12 dans cette affaire. Avant de pouvoir se prononcer sur ces trois points, il

13 nous fallait de notre avis, pour être en mesure de discuter d'abord avec

14 les représentants de co-accusés dans cette affaire pour ensuite obtenir une

15 position qui soit commune pour bien représenter les droits des accusés et

16 ensuite, rencontrer le Procureur pour en discuter face à face.

17 J'attire votre attention, Monsieur le Président, sur la lettre du 24

18 novembre qui vous a été remise en annexe avec l'avis déposé par la

19 poursuite mardi dernier. En cette lettre, nous avons fait 29 admissions et

20 nous avons bien indiqué notre intention de continuer le processus et nous

21 avons bien indiqué aussi que certaines admissions nécessitaient simplement

22 un ajustement sur le plan des mots. Il est facile de lancer un document de

23 1 200 faits et de s'attendre à obtenir un oui ou un non. Nous croyons que

24 dans une rencontre face à face, rencontre professionnelle où nous pouvons

25 simplement indiquer au Procureur, nous sommes prêts à dire, à communiquer,

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1 à faire une admission sur un point supplémentaire, mais il faudrait peut-

2 être changer deux ou trois mots. Mais, on ne peut pas faire ça à moins

3 d'avoir une rencontre vraiment professionnelle.

4 Et à ce sujet, Monsieur le Président, vous aurez l'occasion de constater

5 que dans les admissions qui ont été déposées par le Procureur, qui ont été

6 proposées par le Procureur, comme l'a fait -- comme l'a bien indiqué le

7 Procureur, il descend ligne par ligne, la preuve qu'il a à présenter devant

8 vous. C'est-à-dire le fardeau de preuve qui incombe au Procureur, ligne par

9 ligne selon l'acte d'accusation.

10 Puisque nous sommes sur le sujet, ce n'est pas une chose que nous pensions

11 avoir à dire devant vous, mais le texte, les 1 200 admissions qui nous sont

12 proposées, souvent sont sorties de documents, ils seront présentés devant

13 cette Chambre. Et nous croyons que le texte qui a été ajouté dans les 1 200

14 propositions du Procureur ne reflètent pas toujours du moins le texte

15 verbatim que l'on retrouve dans ces documents. Ah, vous pouvez, Monsieur le

16 Président, qu'au moment de comparer un document que nous avons, dont nous

17 savons qu'il sera présenté en preuve et nous avons une admission et il y a

18 une différence entre les mots qui sont utilisés. Nous croyons que pour

19 faire le pont entre le document et la proposition du Procureur, il est

20 important de pouvoir se rencontrer pour en discuter. C'est ce que nous

21 avions prévu de faire mercredi, soit il y a deux jours. Nous nous sommes

22 présentés chez le Procureur avec l'intention de discuter, je crois qu'il y

23 avait dans la réponse que nous avons présenté, nous avons présenté une

24 réponse à l'avis du Procureur dans lequel nous disons que nous étions prêts

25 à discuter des admissions suivantes, soit A.4, C.1, C.3, C.25, D.3, D.4,

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1 D.5, D.6, D.7, G.6, G.7, G.8, G.61, G.71, G.72, G.73, G.75, G.77, et G.79.

2 On ne peut aujourd'hui vous dire que nous en serions arrivés à une entente

3 sur chacun de ces points. Mais nous étions prêt à discuter --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez moins vite parce que la traduction à des

5 problèmes.

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

7 Nous étions prêt à discuter de ces points. Et bien, si je ne suis pas en

8 mesure de vous dire aujourd'hui si nous en serions arrivés à une entente,

9 mais nous étions de bonne foie, j'ai le texte devant moi ici que je

10 pourrais même peut-être déposer devant le Juge, à savoir, le texte que nous

11 pensions pouvoir proposer à la poursuite et en arriver à une entente pour

12 faire avancer le procès.

13 Deux conclusions, Monsieur le Président, la première sur la question des

14 ressources, le Procureur fait appel à un thème tout au long de sa demande,

15 c'est-à-dire dans son avis de mardi dernier et dans sa requête déposée ce

16 matin, fait état d'un thème qui soit celui des ressources du Tribunal.

17 Monsieur le Président, s'il y a quelqu'un dans cette salle, il y a des

18 personnes dans cette salle qui soient bien au courant et qui ont même dû

19 subir la question des ressources depuis les 12 derniers mois, se sont les

20 représentants de la Défense. Je vous épargne les détails, Monsieur le

21 Président, s'ils ont déjà fait l'objet de débat, toutefois, je peux vous

22 dire que cette question a été un lourd fardeau pour la Défense qui nous a

23 empêché à de nombreuses reprises d'aller plus vite avec le processus.

24 Toutefois le procès commence aujourd'hui, nous avons la conférence

25 préalable au procès et le procès officiellement débutera mardi.

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1 Nous voulons, et nous exprimons aujourd'hui notre souhait de faire en sorte

2 que le procès se déroule le plus rapidement possible et que l'on puisse se

3 concentrer sur vraiment les questions en litige. Pour se faire, nous

4 croyons, Monsieur le Président, que la Poursuite est tout à fait

5 aujourd'hui en mesure d'appeler les témoins dont elle a besoin pour faire

6 sa preuve. Là où il y aurait un problème, et nous vous soumettons

7 aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est

8 si la Poursuite en venait à appeler un témoin et la Défense se levait et

9 vous direz, Monsieur le Président, la Défense n'a pas de questions, à ce

10 moment-là, on pourrait dire, là nous avons un problème, parce que là nous

11 avons dans les faits, demandé à un témoin, déplacé une personne de l'ex-

12 Yougoslavie pour venir se présenter ici devant vous, pour venir passer des

13 jours à La Haye, pour dépenser des ressources alors que la Défense n'avait

14 pas de questions. Là, nous serions ouverts à toute critique, critique que

15 nous accepterions, mais nous vous soumettons, Monsieur le Président, que ça

16 n'arrivera pas.

17 Lorsque le 13 novembre le Procureur nous a demandé, qu'est-ce qu'on fait

18 avec nos témoins de Dusina, qu'est-ce qu'on fait avec nos témoins, devons-

19 nous les appeler, nous faisons face à une situation qui est difficile. Je

20 vous épargne le temps de la lettre du Procureur qui à notre avis, était

21 déjà un début d'animosité, mais nous avons immédiatement répondu en disant,

22 les témoins que vous avez prévus pour Dusina, vous pouvez les appeler, car

23 nous avons besoin de les contre-interroger. A ce titre, le Procureur sait

24 qui sont les témoins avec lesquels il peut commencer, parce qu'il nous a

25 déjà dit qu'il allait commencer avec Dusina. Donc, nous ne voyons pas

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1 l'alarme, nous ne voyons pas la crise à laquelle le Procureur tente de nous

2 -- de vous faire part ce matin. Il sait quels témoins il peut appeler. Et

3 nous allons continuer à participer dans ce débat-là, ouvertement,

4 professionnellement, et à faire des admissions.

5 Toutefois, si le Procureur nous demande aujourd'hui, avons-nous d'autres

6 admissions à faire pour l'instant, la Défense, du moins pour la Défense du

7 général Hadzihasanovic, nous n'avons pas d'autres admissions à faire

8 aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons fait et communiqué les admissions

9 que nous sommes prêts à faire. Nous avons une série d'admission dont je

10 vous ai fait part, que nous sommes prêts à discuter avec la Poursuite, qui

11 pourrait faciliter la preuve au début du procès, mais qui n'ont aucun

12 impact sur les témoins qui doivent être appelés ou les documents qui

13 doivent être déposés. Et nous voulons, professionnellement, nous espérons

14 pouvoir continuer ce débat et ces discussions avec le Procureur. Merci,

15 Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vais donc donner la Défense de

17 M. Kubura sur la même question. Monsieur Dixon.

18 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Rapidement, Monsieur

19 le Président, et avec tout le respect que j'ai pour mes collègues de

20 l'Accusation, je me crois autorisé à dire que vraiment a exagéré le

21 problème. Je ne soulignerais jamais assez que les points d'accord qui ont

22 déjà été reconnus ne sont qu'un point de départ. Et il y a -- il n'y a pas

23 points d'accord pour M. Hadzihasanovic et d'autres points d'accord pour M.

24 Kubura. Il y a une trentaine de points d'accord au total qui sont un tout.

25 Et donc l'affaire se traite pour les deux accusés ensemble.

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1 Mais tout cela n'en est qu'au début. C'est une première étape du processus,

2 comme a bien été signalé lors de la rencontre tenue en application de

3 l'Article 65 ter en présence du juriste hors classe de la Chambre. Et même

4 si M. Withopf a dit à la dernière conférence de Mise en état que

5 l'Accusation allait présenter sa thèse y compris en l'absence de points

6 d'accord avec la Défense, je pense qu'il est vraiment exagéré, aujourd'hui

7 à la veille du procès, de demander à la Défense si elle est d'accord ou pas

8 sur l'ensemble des points qui ont été proposés pour la conclusion d'un

9 accord. C'est ce que nous disons du côté de la Défense de M. Kubura. Bien

10 entendu, Dusina n'a -- ne pose pas problème pour M. Kubura puisqu'il n'y a

11 aucun chef d'accusation retenu contre lui à cet égard. Mais si nous parlons

12 des éléments pertinents pour le début du procès, nous nous penchons, bien

13 sûr, sur Miletici. Et s'agissant de Miletici, nous avons, dans l'étape

14 actuelle, déjà accepté un certain nombre de points d'accord qui nous

15 étaient possible d'accepter.

16 Ensuite, nous passerons en revue les éléments suivants, Maline et autres

17 localités, et nous poursuivrons le processus au fur et à mesure, au fil du

18 temps, avec le Procureur. Donc je crois que c'est cela que l'Accusation

19 doit comprendre. Nous ne sommes pas à un processus achevé à l'heure

20 actuelle.

21 Donc, Monsieur le Président, nous vous demandons, si vous le voulez bien,

22 d'autoriser ce processus à se poursuivre, d'autoriser les parties à

23 continuer à se rencontrer pour voir quels sont les points d'accord qu'il

24 est possible de conclure. Et s'il n'y a pas accord, cela est dû à des

25 raisons tout à fait claires. Et à ce moment-là, l'Accusation se voit dans

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1 la situation de présenter sa thèse à cet égard et de défendre ses

2 arguments.

3 Nous avons de grandes difficultés à comprendre pourquoi si la Défense

4 n'admet pas de points d'accord proposés par l'Accusation, et bien, cela a

5 une conséquence tout à fait automatique, à savoir que l'Accusation dans ce

6 cas est obligée de défendre son dossier, et nous ne voyons pas pourquoi

7 elle aurait du mal à comprendre cela.

8 Finalement, Monsieur le Juge, s'agissant des points d'accord proposés par

9 la Défense, la Défense aimerait que l'Accusation nous fasse savoir le plus

10 rapidement possible si elle les accepte ou pas. A notre avis, il n'est pas

11 pertinent de discuter aujourd'hui des conséquences possibles des faits

12 proposés, car cela doit se faire durant le procès. Simplement, nous

13 demandons à l'Accusation de nous dire si elle est d'accord pour accepter

14 les points d'accord que nous lui avons proposés, sinon nous devons changer

15 la façon de procéder.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie. Alors, sur la question qui

17 était soulevée par la requête, la Chambre donc constate ce jour que

18 l'Accusation manifeste des craintes quant à la suite donc du procès dans la

19 mesure où l'Accusation n'est pas en mesure aujourd'hui dit-elle, d'avoir

20 une vue bien précise des témoins à faire venir et des faits ou des points

21 de droit qu'il faut dit-elle, de réponses précises de la Défense laissent

22 subsister l'ambiguïté.

23 La Défense, unanimement, nous fait savoir qu'aujourd'hui il y a une

24 trentaine de points qui ne font pas l'objet de discussion, qui peuvent être

25 admis, sur les 1 200 points qui ont été soumis par l'Accusation. La Défense

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1 souhaite continuer le processus d'entretien avec l'Accusation afin, dit-

2 elle, d'éviter l'utilisation de ressources du Tribunal à des fins qui ne

3 seraient pas bonnes, dans la mesure où des témoins cités par l'Accusation

4 pourraient ne pas faire l'objet de contre-interrogatoire. Et c'est pour

5 cela que la Défense demande à ce que l'Accusation modifie quelques termes

6 dans les 1 200 points, et invite donc l'Accusation à se rapprocher d'elle.

7 C'est donc ainsi résumé la position de la Défense. Par ailleurs, la Défense

8 de M. Hadzihasanovic a porté à la connaissance de la Chambre qu'elle a

9 soumis à l'Accusation également un certain nombre de faits qui, pour elle,

10 n'appellent aucun commentaire de l'Accusation. L'Accusation fait valoir,

11 quant à elle, que ces faits sont sans rapport avec le procès qui va se

12 tenir à compter de mardi, alors même que la Défense indique que ces faits

13 qu'elle allègue concernent le contexte.

14 Alors sur ce donc la Chambre va rendre, suite à la requête, une ordonnance

15 écrite dont je vous indique la teneur.

16 La Chambre va inviter la Défense et l'Accusation, d'ici lundi, 17 heures, à

17 se rapprocher afin de trouver éventuellement de nouveaux points d'accord et

18 d'indiquer, par un document qui sera adressé à la Chambre, lundi à 17

19 heures, la position définitive de la Défense sur les 1 200 points soulevés

20 par l'Accusation. Il vous reste donc cet après-midi et tout lundi jusqu'à

21 17 heures afin de trouver une solution. Si aucune solution n'est trouvée,

22 le procès commencera mardi, comme prévu mais il incombera à ce moment-là, à

23 l'Accusation évidemment comme l'a indiqué excellemment, tout à l'heure, la

24 Défense, a évidemment, par ce témoin, trouvé les faits qui soient allégués

25 donc dans l'acte d'accusation. Donc sur ce point, voilà donc ce que la

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1 Chambre a décidé. Donc, vous aurez cette ordonnance qui sera donc rendue

2 dans les minutes qui vont suivre.

3 Nous abordons donc le point suivant mais compte tenu de l'heure, nous

4 allons faire une petite suspension afin donc de permettre aux interprètes

5 de se reposer à moins que l'Accusation ne veuille ré intervenir sur ce point.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation présentera ses

7 observations en quelques mots très rapides. Nous avons entendu les longues

8 explications des équipes de la Défense, notamment, de l'équipe de la

9 Défense de M. Hadzihasanovic. Ce qui est dit, c'est que les interprétations

10 peuvent varier sur les mêmes faits alors que les faits parlent d'eux-mêmes.

11 Quels sont ces 1 200 points d'accord proposés ? Ces 1 200 points d'accord

12 proposés ne sont rien d'autre que des points de détails contenus dans

13 l'acte d'accusation. Des points de détails dont la Défense connaît depuis

14 plus de deux ans. Par ailleurs, on y trouve également des points de détails

15 émanant de déclarations au préalable de témoins déjà communiquées

16 régulièrement à la Défense et pour certaines de ces déclarations,

17 communiquées depuis plusieurs mois. Et puis on y trouve également d'autres

18 points de détails, qui ont également été communiqués à la Défense, dans les

19 toutes premières étapes de la mise en état. Je veux parler de ce qu'il est

20 convenu d'appeler les éléments relatifs à Sarajevo et que la Défense

21 connaît depuis le début du procès, suite aux communications de documents.

22 L'Accusation a hautement apprécié les remarques que vous venez de faire,

23 Monsieur le Juge, s'agissant d'autoriser une poursuite des contacts entre

24 les deux parties pour tenter d'obtenir des accords. Mais l'Accusation tient

25 à dire qu'elle a, en permanence, et de façon absolument constante, continué

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1 à inviter la Défense à des rapprochements destinés à conclure ces accords.

2 La Défense a indiqué qu'elle présenterait peut-être une requête de façon à

3 inviter le Tribunal à adresser le constat judiciaire de la situation.

4 L'Accusation, je l'annonce déjà, répondra à cette requête par une réponse

5 écrite. L'Accusation est d'avis que les points d'accord sur les faits

6 proposés par la Défense ne sont pas de notoriété publique et ne font pas

7 l'objet de jugement au préalable. Ils n'ont pas été jugés comme --

8 qu'autrement à ce que dit la Défense, car les jugements en question sont

9 actuellement au stade de l'appel.

10 S'agissant de la traduction des documents, c'est là un des points

11 principaux que la Défense, de l'accusé Hadzihasanovic, a essayé d'avancer.

12 Je souligne, une nouvelle fois, que les documents, dont il est question,

13 ont été communiqués à la Défense depuis des mois et que c'est la première

14 fois que la Défense évoque le problème de traduction.

15 Je souhaite, en outre, insister sur le fait que l'énorme majorité des faits

16 que l'on trouve dans le document, qui comporte les propositions de points

17 d'accord émanent de déclarations au préalable de témoins. Je le répète,

18 déclarations au préalable de témoins que la Défense a en sa possession

19 depuis de nombreux mois.

20 L'Accusation comprend que sur un ou deux points d'accord proposés, la

21 Défense peut éventuellement ne pas être en mesure de répondre par un simple

22 oui ou par un simple non. A cet égard, Monsieur le Juge, l'Accusation a

23 fourni à la Défense une version informatique de ce document, de façon à

24 permettre à la Défense d'apporter quelques modifications de forme dans la

25 rédaction de ces points avant de se rapprocher encore une fois de

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1 l'Accusation. Mais la Défense n'a rien fait de ce genre.

2 Donc, compte tenu du fait que la Défense ne s'est pas montrée prête à agir

3 et qu'elle n'est pas prête à agir aujourd'hui, l'Accusation se retrouve,

4 comme je l'ai déjà dit, dans une situation extrêmement difficile.

5 D'ailleurs, ces difficultés ne sont pas uniquement celles de l'Accusation,

6 car comme l'a dit mon collègue, M. Re, tout à l'heure, ce sont des

7 difficultés auxquelles la Chambre de première instance va également se

8 trouver confrontée et ce, dès le premier jour du procès.

9 L'Accusation invite donc une nouvelle fois, compte tenu de l'ordonnance que

10 vous venez d'annoncer, Monsieur le Juge, l'Accusation invite une nouvelle

11 fois la Défense à se rapprocher d'elle et à trouver une conclusion positive

12 à ce problème et, bien sûr, avant le 17 heures, lundi. Un dépôt de dossiers

13 devrait avoir lieu.

14 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre a pris bonne note de ce

16 que vient de dire l'Accusation. Nous allons donc suspendre pour 15 minutes.

17 Nous reprendrons donc l'audience à 11 heures moins dix.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Et nous allons donc examiner la question du nombre

21 des témoins que l'Accusation entend citer à comparaître. J'entends préciser

22 que l'Accusation a déjà fourni à la Défense donc une liste de témoins où

23 dans cette liste, nous en avions à l'origine 134, lors de la dernière

24 conférence l'Accusation nous a dit qu'elle avait une dizaine de témoins

25 supplémentaires. Donc est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'il n'y a eu aucun

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1 accord recueilli sur les faits, est-ce que l'Accusation est en mesure de

2 nous indiquer le nombre de témoins qu'elle entend faire venir.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, vous connaissez

4 parfaitement bien la situation difficile dans laquelle se trouve

5 l'Accusation. Comme vous venez de le dire, l'Accusation dispose

6 actuellement de 134 témoins sur sa liste et elle est contrainte à l'heure

7 actuelle de travailler dans l'idée qu'il lui faudra citer à la barre tous

8 les témoins qui figurent également à l'annexe déposée avec le mémoire

9 préalable au procès.

10 Outre les 134 témoins, dont les noms figurent sur notre liste, nous allons

11 également citer à la barre un expert militaire, comme nous l'avons annoncé

12 à plusieurs reprises, le général Rheinhardt. S'agissant de la liste des

13 témoins, deux de ces témoins, deux de ces 134 témoins prévus, sont

14 malheureusement décédés récemment. Ce sont les numéros 5 et les nombres

15 numéro 13 sur la liste des témoins figurant dans l'annexe au mémoire du

16 Procureur. Et pour ces témoins, nous déposerons des écritures en

17 application de l'Article 96 [sic] dans un avenir proche.

18 Ce qui veut dire qu'il nous reste 130 [sic] témoins, qu'il y a toujours 134

19 témoins sur la liste des témoins de l'Accusation plus l'expert militaire.

20 Le Procureur, par ailleurs, a commencé des entretiens avec un certain

21 nombre de témoins supplémentaires potentiels. Pour être précis, je dirais

22 qu'ils sont au nombre de huit. C'est huit témoins ne s'ajouteront pas tous

23 nécessairement à la liste des témoins que l'Accusation citera à la barre,

24 il n'en restera peut-être qu'un ou deux. Ce qui veut dire que pour le

25 moment, nous parlons de 135 témoins environ sur la liste des témoins du

Page 294

1 Procureur.

2 Aujourd'hui nous avons reçu 25 déclarations en application de l'Article 92

3 bis (B). Et nous prévoyons comme nous l'avons déjà annoncé lors de la

4 dernière conférence de Mise en état, nous prévoyons d'en ajouter une

5 dizaine ou une quinzaine dans les deux semaines qui suivront le début du

6 procès.

7 Donc en bref, dans la situation actuelle, l'Accusation dira qu'elle prévoit

8 d'entendre environ 95 à 100 témoins de vive voix dans le prétoire. Donc

9 Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vous remercie. Il en résulte donc

11 que -- ce jour vous envisagez de faire venir 100 témoins à viva voce et une

12 quarantaine de témoins au titre de l'Article 92 bis concernant

13 éventuellement des témoins au titre de l'Article 89 (F) manifestement, vous

14 ne voulez pas utiliser cette possibilité. Sur le nombre de témoins, il y en

15 a deux qui sont décédés. Le règlement prévoit dans cette hypothèse, sauf

16 objection majeure de la Défense, que peut être versé le témoignage écrit,

17 recueilli antérieurement. Donc il s'agit des témoins 5 et 13, c'est ce que

18 vous avez indiqué.

19 Bien, donc à ce stade sur le projet donc de faire venir une centaine de

20 témoins. Est-ce que la Défense a des observations, pas d'observations ?

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avant de répondre à

22 votre question, je tiens à vous dire que les deux équipes de conseil ont

23 discuté des questions que vous avez mises à l'ordre du jour aujourd'hui et

24 nous n'avons aucune intention d'abuser de votre temps. Donc nous allons

25 répondre conjointement à ces questions. Pour le moment, je réponds moi-même

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1 aux questions en rapport à la défense de Hadzihasanovic et de M. Kubura.

2 Je dirais que nous avons reçu la liste provisoire des témoins, et

3 s'agissant de cette liste, nous n'avons rien d'autre à dire que de

4 constater aujourd'hui que l'Accusation à l'intention apparemment d'ajouter

5 un certain nombre de témoins aux témoins prévus initialement. L'Accusation

6 vient de parler de huit témoins environ et nous dirons à cet égard que plus

7 de deux ans après la première comparution des accusés devant ce tribunal,

8 nous estimions que l'Accusation aurait dû nous fournir une liste définitive

9 des témoins qu'elle entend citer.

10 S'agissant de l'application de l'Article 92 bis du règlement, nous

11 entendons aujourd'hui, l'Accusation nous dire qu'elle a l'intention de

12 mettre cet article à profit pour l'audition de 25 [sic] témoins environs.

13 Nous prions l'Accusation de déposer une requête en application de l'Article

14 92 bis (A) (F), de déposer une requête expliquant donc pour quelle raison

15 elle estime que les dépositions préalables de ces témoins doivent être

16 versés au dossier, car nous avons la possibilité dans un délai de 7 jours

17 de répondre à cette proposition ou à cette demande de l'Accusation.

18 Et de façon à ce que les positions de la Défense soient mieux comprises,

19 même si nous pensons que cela ne pose pas de problème. Nous tenons à dire

20 que les déclarations préalables de ces témoins, en tout cas, c'est

21 l'interprétation et le point de vue de la Défense. Nous estimons que ces

22 déclarations préalables sont des éléments de fait qui indiquent que le

23 témoin aurait dit, ce qui figure dans ces déclarations écrites s'il avait

24 comparu devant la Chambre. Mais la véracité de ces déclarations, doit être

25 appréciée en rapport avec les autres éléments de preuve qui seront soumis à

Page 296

1 la Chambre. C'est très certainement le devoir de la Chambre, donc la

2 Défense estime que ces déclarations préalables ne résument pas des faits

3 confirmés, mais la Défense admet que ces déclarations préalables qui seront

4 donc présentées au Tribunal correspondent point par point à ce que le

5 témoin aurait s'il avait comparu physiquement dans le prétoire.

6 Voila ce que je voulais dire par rapport aux deux premières questions que

7 l'Accusation vient d'évoquer. Je vous remercie.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre concernant les témoins de l'Article 92

9 bis fixe donc au 18 décembre la date limite de la requête de l'Accusation,

10 et enjoint à la Défense le cas échéant de faire des observations pour le 12

11 janvier. Car comme vous le savez, il va y avoir une interruption de

12 quelques semaines à la fin du mois décembre début janvier. Donc

13 l'Accusation déposera au plus tard le 18 décembre sa requête pour 92 bis,

14 et la Défense fera valoir donc le cas échéance ses observations pour le 12

15 janvier, dernier délai. Concernant la question des témoins, la Chambre

16 suggère à ce stade soit l'Accusation -- soit éventuellement la Défense ou

17 soit la Chambre sous le fondement de l'Article 98, qu'il envisageait de

18 faire venir un témoin historien qui manque pour retracer un peu le contexte

19 historique et politique de la région où les faits sont commis. Dans les

20 témoins cités par le Procureur, je n'en ai vu aucun. Si l'Accusation n'y

21 pense pas peut-être que la Défense y pensera, et si ni l'un ni l'autre ni

22 pense, la Chambre pourra ordonner d'elle-même à la fin des débats la

23 production donc de ce témoin, conformément donc au disposition du règlement

24 qui permet à la Chambre d'entendre des témoins.

25 Voila donc c'était une suggestion faite aux uns et aux autres.

Page 297

1 J'aborde le de -- à moins que sur ce point --

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement je

3 tiens à vous informer d'un fait, nous nous sommes déjà adressés au Greffe

4 qui nous a confirmé qu'il nous a été possible dans le cadre de la

5 présentation de nos moyens de preuve de citer à la barre un témoin expert

6 qui parlerait du contexte historique et ce au nom des deux équipes de la

7 Défense.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Procureur.

9 M. WITHOPF : [interprétation] L'Accusation propose qu'en application de

10 l'Article 98 du règlement, la Chambre cite à la barre un expert historien

11 proprio motu.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. J'aborde le second point qui est [sic] les

13 mesures de protection, parce qu'à ce stade l'Accusation envisage des

14 mesures de protection pour certains des témoins.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Je tiens à souligner d'embler qu'à ce stade,

16 il est probable que du point de vue de l'Accusation les mesures de

17 protection ne constituent pas un problème majeur. En effet sur les 132

18 témoins dont les noms figurent actuellement sur la liste, il y en a pour

19 l'instant que 15 qui ont demandé l'octroi d'un pseudonyme, B 54, 55, 72,

20 78, 81, 86, 96, 100, 103, 104, 106, 108, 107, et 130 sur la liste

21 confidentielle des témoins.

22 Cela ne nous surprendrait même pas si finalement le nombre des témoins

23 demandant des mesures de protection soit inférieur en dernière analyse. En

24 effet selon l'expérience acquise par nous, lorsque les représentants du

25 bureau du Procureur parlent aux témoins pour leur expliquer les

Page 298

1 conséquences de l'application de l'Article 95 (F) et d'autres dispositions

2 du règlement. Et bien, ces témoins s'avèrent tout à fait prêts à abandonner

3 leur demande de mesures de protection. Donc il est possible que quelques

4 rares cas de demande d'octroi de pseudonyme et de mesures de protection

5 sous forme de déformation des traits de visage à l'écran ou de déformation

6 de la voix soit demandé, auquel cas, nous en informerons les Juges de la

7 Chambre. Il se peut également qu'il y ait quelques rares témoins très au

8 courant des crimes commis qui demandent par ailleurs des mesures de

9 protection supplémentaires en applications de l'Article 115 du règlement.

10 Mais leur nombre sera très limité, c'est en tout cas ce que pense

11 l'Accusation.

12 Je tiens à souligner également que la Défense a obtenu toutes les

13 déclarations préalables des témoins de l'Accusation en dehors -- et que le

14 témoin expert militaire n'a pas demandé une mesure de protection bien

15 entendu. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, concernant les requêtes pour les mesures de

17 protection, la Chambre souhaite dans la mesure du possible, en être saisi

18 suffisamment tôt. Il faudrait que ces requêtes nous parviennent deux ou

19 trois jours avant l'audition du témoin, car comme vous le savez, il peut y

20 avoir donc la mise en place de moyens techniques pour la protection des

21 témoins. Donc j'invite l'Accusation à nous saisir le plus tôt possible.

22 Concernant maintenant --

23 Oui, Monsieur Withopf.

24 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, un petit problème pratique

25 que j'aimerais évoquer devant vous. La plupart des témoins arrivent à La

Page 299

1 Haye la veille de leurs dépositions, et donc les représentants du bureau du

2 Procureur en la possibilité de discuter avec la plupart des témoins qu'un

3 jour avant leurs dépositions. Bien entendu, nous avons l'intention de vous

4 saisir des demandes de protection le plus rapidement possible, mais il est

5 fort possible que dans certains cas et même dans la plupart des cas, nous

6 ne puissions le faire qu'à la veille de l'audition du témoin.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie. Mais vous pouvez le cas

8 échéant avant qu'ils arrivent leur téléphoner, j'ai constaté d'ailleurs que

9 certains témoins ont des téléphones mobiles. Donc vous pouvez toujours

10 prendre contact avec eux en leur téléphonant.

11 Par ailleurs, concernant l'ordre des témoins, vous m'avez adressé un

12 planning concernant donc les trois prochaines semaines, du 2 au 5 décembre,

13 du 8 au 10 décembre, du 15 au 19 décembre. Donc vous avez donc déjà prévu

14 un listing de témoin et donc nous avons déjà là, un plan de travail

15 concernant donc l'audition de ces témoins.

16 Grosso modo, il y aura à peu près une journée par témoin. Alors, nous avons

17 donc un projet pour trois semaines, il serait souhaitable pour les mois à

18 venir que nous puissions disposer d'un document de cette nature, permettant

19 donc le planning de janvier, février, et cetera.

20 Est-ce que l'Accusation peut apporter quelques précisions sur cette façon

21 de procéder.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Et bien. Monsieur le Juge, la Défense dispose

23 déjà du plan de travail prévu pour les trois semaines du début du procès

24 jusqu'aux vacances judiciaires, et nous sommes tout à fait prêts à vous

25 soumettre le même genre de liste pour le mois de janvier.

Page 300

1 Comme on pourra le constater à la lecture de la liste de l'Accusation,

2 celle-ci entendra d'abord des témoins qui parleront de Dusina, Miletici,

3 Maline et elle entendra à titre des témoins qui parleront de la réalité des

4 crimes, il est possible également que nous entendions également d'autres

5 témoins qui s'ajouterons aux témoins que je viens d'évoquer toujours pour

6 les trois localités que je viens de citer. Et nous prévoyons qu'à

7 l'audition de ces témoins, nous citerons à la barre le lundi 26 janvier

8 2004 le témoin expert militaire.

9 Après l'audition de l'expert militaire, nous pensons qu'il y aura donc

10 contre-interrogatoire par la Défense de cet expert militaire, auquel il a

11 été demandé de se rendre disponible pendant trois jours, c'est-à-dire, du

12 26 au 28 janvier, donc l'Accusation à l'intention ensuite de continuer à

13 entendre les témoins sur les faits et ce, dans l'ordre chronologique de

14 l'acte d'accusation. Donc d'abord, les crimes commis dans les centres de

15 détention, et nous citerons à la barre ensuite les témoins qui parleront

16 des destructions et des pillages. Et puis en dernier lieu, les témoins qui

17 parleront des endommagements ou de lieux de culte.

18 Nous prévoyons enfin de citer à la barre, à la fin du procès, ce qu'il est

19 convenu d'appeler les témoins internationaux, c'est-à-dire, les

20 observateurs de l'Union Européenne ainsi que les membres de la FORPRONU, à

21 commencer par les membres du bataillon britannique et d'autres bataillons

22 des forces de maintien de la paix des Nations Unies.

23 Monsieur le Juge, nous savons bien qu'un grand nombre de témoins qui

24 étaient soldats, à l'époque, se trouvent aujourd'hui un peu partout dans le

25 monde, donc il est possible, c'est très vrai semblable, que nous nous

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1 voyons un jour ou l'autre contraint d'entendre un témoin international qui

2 s'insérera dans les auditions prévues de témoins qui parleront des crimes.

3 Mais dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de ne pas passer

4 d'une location où des crimes ont été commis à une autre localité pour

5 revenir à la première et nous éviterons d'entendre un nombre trop important

6 de témoins sur les crimes mêlés aux témoins internationaux.

7 Voilà, ce que je pouvais dire et c'est notre position aujourd'hui, en

8 partant de l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'accord conclu sur des éléments

9 supplémentaires à ce qui existe aujourd'hui.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Nous allons donc avoir un plan de

11 travail qui nous a été présenté par l'Accusation, et nous aurons donc des

12 témoins qui seront cités par rapport donc au lieu où les faits ont été

13 commis, à savoir, donc Dusina, Miletici, et Maline nous aurons un témoin

14 expert militaire et d'autres témoins qui viendront concernant les faits. Et

15 l'Accusation se propose de faire venir à la fin les témoins observateurs

16 internationaux. Donc voilà, donc nous avons un plan assez précis des

17 semaines à venir.

18 A partir de là, on se pose la question évidemment de la durée de

19 présentation des moyens de preuve à charge prévu par l'Article 73 bis (C)

20 (i) (i) [sic] sur un calcul de témoignage d'une durée d'un jour par témoin.

21 Compte tenu de témoins prévus une centaine plus une quarante au titre de

22 l'Article 92 bis, en l'état au vue de ces informations, la Chambre donc

23 peut fixer conformément donc aux règlements la duré totale de présentation

24 des moyens de preuve ainsi qu'il est dit à l'Article 73 bis, et de fixer

25 donc dores et déjà le délai maximum du 1er juin 2004. Pour la durée donc de

Page 302

1 présentation des moyens de preuve par l'Accusation.

2 Comme vous le savez, s'il faut une durée supplémentaire sur le fondement de

3 l'Article 73 bis (E), l'Accusation pourra le cas échéant demander donc un

4 délai supplémentaire, donc ce délai -- cette durée prévisible rentre dans

5 la prévision qui avait été effectuée par l'Accusation antérieurement

6 qu'elle établisse sur une durée de six mois, la Défense à l'époque avait

7 mis quelques doutes pensant qu'on serait au-delà de ce délai. Mais en

8 l'état, je fixe donc au 1er juin 2004, donc la date limite de la durée de

9 présentation des moyens de preuve. Si besoin se faisait sentir, il sera

10 toujours possible de rallonger ce délai.

11 Est-ce que sur cette date il y a quelques observations ? Oui, l'Accusation.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation ne voit aucun

13 problème eu égard aux dates que vous venez de citer. Ce qui correspond

14 point par point à la durée de présentation de la thèse de l'Accusation

15 annoncée lors de son dépôt -- de son mémoire préalable au procès. Bien

16 entendu, la présentation de la thèse de l'Accusation dépend également de la

17 durée des contre-interrogatoires des témoins de l'Accusation par la

18 Défense. Vous avez déjà, Monsieur le Juge, parlé de l'application

19 éventuelle de l'Article 73 bis (E) au cas où l'Accusation se voit dans

20 l'obligation d'y recourir. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, Maître Residovic.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, très certainement la

23 durée de la présentation des moyens de preuve du Procureur correspond à la

24 proposition avancée par l'Accusation et correspond à la décision que vous

25 avez prise. La Défense s'est exprimée à ce sujet mais elle ne souhaite

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1 absolument pas faire d'observations, eu égard à une décision qui concerne

2 avant tout le Procureur qui présente ses moyens et la Chambre qui tranche.

3 Cependant, il reste une question en suspens de l'avis de la Défense, à

4 savoir, l'adoption d'une nouvelle méthode de rémunération de l'équipe de la

5 Défense.

6 Ceci n'est pas tout à fait clair à en juger d'après notre règlement. A

7 savoir, nous avons la disposition à l'Article 98 bis stipulant que, suite à

8 la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, la Défense peut

9 demander l'acquittement sur certains ou l'ensemble des chefs de l'acte

10 d'accusation. Le nouveau règlement, la nouvelle règle stipule que la

11 Défense devrait faire l'exercice de ce droit pendant la présentation des

12 moyens de preuve de l'Accusation, donc, pendant la présentation de sa

13 thèse. Monsieur le Juge, nous vous demandons de nous dire si cela signifie

14 que c'est avant le 1er juin, que l'on nous fixera un mois ou deux, afin que

15 la Défense présente ses écritures finales après la présentation des moyens

16 de preuve ou bien est-ce la date que vous venez de fixer et est aussi le

17 moment où le Procureur termine la présentation de ses moyens de preuve ?

18 Est-ce qu'il y a une petite discordance entre l'Article 98 bis et la

19 nouvelle méthode qui nous permet de rémunérer les avocats et de déterminer

20 la "lump sum", c'est-à-dire, le forfait. Je vous remercie de nous répondre

21 là-dessus.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, votre question a, en fait, deux volets. Il y a

23 la question qui est liée à l'application de l'Article 98 bis sur la date à

24 laquelle doit parvenir, peut intervenir la requête aux fins d'acquittement

25 et la question de la rémunération.

Page 304

1 Alors sur votre question, je répondrai également sur les deux volets. Le

2 premier volet, l'Article 98 bis est très précis. Il indique que l'accusé

3 peut déposer une requête aux fins d'acquittement pour une ou plusieurs des

4 infractions figurant dans l'acte d'accusation dans les sept jours suivant

5 la fin de la présentation des moyens à charge.

6 Donc, pour les cas où la fin de présentation des moyens à charge serait

7 donc le 1er juin, vous auriez sept jours après le 1er juin, sauf hypothèse où

8 la Défense déposera une requête aux fins d'allonger ce délai et à ce

9 moment-là, le délai partira à partir de la date qui sera fixée suite à la

10 requête éventuelle de l'Accusation.

11 Donc, sur le premier volet, il n'y a donc aucun problème. C'est très

12 précis. Dès que les moyens à charge sont présentés, le constat est en fait

13 qu'il n'y a plus de présentations de pièces à conviction ou de témoins. A

14 ce moment-là, le délai commence à courir, donc, vous avez sept jours pour

15 déposer le cas échéant une requête aux fins d'acquittement. Bon, ça c'est

16 donc le premier volet.

17 Maintenant, le second volet. Vous reliez la question de la rémunération des

18 avocats à ce problème de délai. Sur cette question, comme vous le savez, la

19 rémunération relève de la compétence du Greffier et donc, c'est à lui de

20 s'adresser et la Chambre n'a, concernant la question de la rémunération,

21 aucune compétence.

22 Voilà, Maître.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge. Si vous m'y autorisez,

24 je tiens à poser quelques éclaircissements à ce que je viens de dire. Oui,

25 il est tout à fait clair que nous avons un délai de sept jours en

Page 305

1 application de l'Article 98 bis. Par la suite, le Procureur doit répondre

2 après l'audition orale et au bout d'un mois ou plus, la Chambre tranche. La

3 durée dépend de la requête et des arguments des parties mais les délais

4 sont effectivement établis et on voit aussi quelle a été la jurisprudence

5 du Tribunal.

6 Mais nous avons ici une décision qui précise le schéma qui régit la

7 rémunération des avocats. Et à son point C10, il est dit que la Chambre,

8 pendant la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, calculera

9 aussi, ajoutera aussi le temps nécessaire à conduire à leurs biens, les

10 tâches liées à l'application de l'Article 98 bis. Donc, le Procureur se

11 voit prolonger le temps qu'il lui est imparti pour conduire à son terme

12 l'ensemble de la procédure en application de 98 bis.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie de cette précision, Maître, mais la

14 question que vous soulevez ne prendra effet que si, éventuellement, il y a

15 une prolongation. Donc, il sera toujours temps à ce moment-là, à la

16 Défense, de nous saisir officiellement de la question. On ne peut pas

17 trancher une question qui est susceptible de se poser dans sept mois.

18 Donc, en fonction du plan de travail, du nombre de témoins, nous verrons

19 certainement au courant mai, début mai, à réexaminer cette question. Donc,

20 si vous le permettez, cette question, on la laisse en stand-by en attendant

21 donc le déroulement du procès.

22 L'autre question concerne les pièces à conviction. Maître Bourgon, oui,

23 voulez-vous --

24 M. BOURGON : Avec votre permission, j'aimerais faire une dernière remarque

25 sur le sujet dont nous venons de traiter. Et je conviens tout à fait avec

Page 306

1 vous qu'il est d'abord désagréable de parler de cette situation

2 d'honoraires des avocats au milieu d'une conférence préalable au procès et

3 que les deux sujets, si nous pouvions ne pas les mêler, nous aurions

4 avantage à le faire. Le point sur lequel nous aimerions attirer votre

5 attention, c'est que le chiffre, la date que vous prononcez aujourd'hui est

6 une date qui a un impact direct sur le montant des honoraires versés aux

7 avocats dès la semaine prochaine. Et que selon la directive, le chiffre

8 qu'on demande de votre part aujourd'hui, qui est demandé de votre part par

9 cette directive, doit comprendre la période pour l'application jusqu'au

10 jugement, jusqu'à la décision sur la règle 98 bis. Alors si aujourd'hui,

11 vous dites 1er juin, pour le Greffe, cela signifie que le chiffre magique

12 qui est entré dans le calcul de tout ce système de rémunération, c'est le

13 chiffre 6, soit six mois. Et pour le Greffe, le Greffe prend pour acquis

14 qu'après six mois, la décision, la Chambre aura sa décision sur l'Article

15 98 bis.

16 Si vous dites, aujourd'hui, que nous allons appliquer les délais, ne

17 seraient-ce que les délais statutaires pour cette requête-là, après la

18 présentation des moyens de preuve du Procureur, cela voudrait dire que le

19 1er juin, la poursuite termine. Sept jours plus tard, nous déposons notre

20 requête, 14 jours plus tard le Procureur y répond et à un délai ultérieur,

21 la Chambre rend sa décision. Ce qui devrait, selon nos discussions avec le

22 juriste hors classe, être un délai d'environ deux mois, ce qui fait que le

23 chiffre magique, si je peux utiliser ce mot, serait non pas six mais huit

24 et pour la question de la Défense, c'est un chiffre qui a un importance,

25 qui est d'une grande importance étant donné que c'est le chiffre qui sera

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1 intégré dans la formule de calculs des honoraires versés à la Défense.

2 Encore une fois, j'aimerais -- je vous présente toutes mes excuses d'avoir

3 abordé ce sujet-là au cours d'une conférence préalable au procès. Merci,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Et bien, sur ce point, qui est quand même important

6 pour la Défense, vous avez toujours la possibilité de formuler une requête.

7 Bien entendu, la Chambre consultera le Greffier, et vous aurez donc une

8 décision sur ces aspects. Mais j'entend préciser que pour le moment, compte

9 tenu du planning avancé par l'Accusation, nous pouvons estimer qu'au 1er

10 juin 2004, la durée de présentation des moyens de preuve sera terminée,

11 sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent intervenir. Mais rien ne

12 vous interdit de nous saisir également par requête, car vous avez donc

13 cette possibilité également de soulever ce point et, bien entendu, il y

14 aura donc une décision.

15 Concernant les pièces à conviction, comme vous le savez, l'Accusation a

16 présenté donc un listing de 983 pièces à conviction. Alors, je rappelle

17 que, pour être admises, ces pièces à conviction doivent être normalement

18 traduites soit en anglais soit en français. Il serait souhaitable, compte

19 tenu de la composition de la Chambre que, dans la mesure du possible, les

20 pièces ou les documents puissent être traduits en français. Donc si nous

21 avons un document qui est en B/C/S, bien entendu, il faut qu'il soit

22 traduit en anglais et en français. Si le document est en anglais, il faut

23 qu'il soit traduit, pour la Défense, en B/C/S, car il faut que les accusés

24 en aient connaissance, et en français.

25 Donc je conçois qu'il peut y avoir un problème de traduction, et donc je

Page 308

1 pose la question à l'Accusation concernant cette question de traduction des

2 pièces à conviction. Est-ce que d'abord le listing des 983 pièces est

3 définitif ou y aurait-il une liste complémentaire ? Y aurait-il, le cas

4 échéant, des pièces qui seront enlevées du listing d'origine ? La Défense,

5 qui a pris connaissance, bien entendu, de ce listing, est-elle, à ce jour,

6 en mesure d'indiquer s'il y a des pièces qu'elle entend contester quant --

7 en ce qui concerne l'authenticité ?

8 Donc voila une série de questions dont j'aimerais connaître la position des

9 parties.

10 L'Accusation.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, la majorité des documents

12 qui figurent sur le listing des pièces à conviction de l'Accusation ont

13 déjà été traduits. En anglais, il s'agissait de documents originaux en

14 B/C/S ou en B/C/S, il s'agissait de documents originaux en anglais. Il en

15 reste quelques-uns à traduire. En effet, je dois vous informer du fait que

16 nous recevons les traductions au quotidien et, dès réception par nous, ces

17 documents sont immédiatement communiqués à la Défense.

18 Mais le listing actuel des pièces à conviction ne sera pas le listing

19 définitif. En effet, il est possible que certains documents s'ajoutent à

20 cette liste initiale. Et nous tenons à signaler, qu'en tout état de cause,

21 la Défense a déjà reçu l'ensemble des documents qui seront utilisés par

22 l'Accusation y compris ceux qui pourraient s'ajouter à la liste initiale

23 des pièces à conviction de l'Accusation.

24 Bien sûr, et je regrette beaucoup d'avoir à le répéter, bien sûr, là

25 encore, beaucoup dépend des accords que la Défense acceptera de conclure

Page 309

1 avec l'Accusation.

2 Quant à la traduction en français, Monsieur le Juge, elle constitue pour

3 nous un problème important et difficile à résoudre. En effet, à l'heure

4 actuelle, il n'est pas un seul document qui ait déjà été traduit en

5 français. Et nous travaillons en nous fondant sur l'un des messages qui a

6 été exprimé durant une audition sur le fondement de l'Article 65 ter, à

7 savoir que les traductions en français ne doivent considérer que les

8 documents considérés par l'Accusation comme cruciaux. Et compte tenu des

9 moyens financiers limités dont dispose l'Accusation, il lui sera

10 malheureusement impossible de s'occuper de la traduction en français. Bien

11 entendu, il ne m'appartient pas de parler au nom du CLSS, qui est la

12 section chargée des traductions au Tribunal, ni des moyens matériels que

13 celle-ci pourrait mettre à la disposition dans un délai très court pour

14 l'Accusation éventuellement.

15 Mais, en bref, les traductions sont, pour la plupart, achevées. La Défense

16 a reçu les documents traduits. La traduction en français, quant à elle,

17 pose un problème que le Procureur n'est pas en mesure de régler.

18 Je vous remercie.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Concernant la traduction, la Défense est-elle

20 --

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Avant d'aborder la question de

22 la traduction, je crois qu'il est important de, tout d'abord, bien

23 s'entendre sur les documents qui doivent être remis par l'Accusation à la

24 Défense. La liste en question, le Procureur nous annonce aujourd'hui que

25 nous avons reçu tous les documents à ce jour dont la Poursuite entend

Page 310

1 utiliser. Je crois -- nous sommes d'un avis contraire, sujet à

2 vérification. J'ai mentionné, lors de la conférence de Mise en état, il y a

3 de ça quelques semaines, qu'il nous manquait certains documents. Je suis en

4 mesure aujourd'hui d'informer la Chambre, selon nos recherches à

5 l'intérieur des documents qui nous ont été remis par le Procureur. Alors

6 tout d'abord il y a des documents qui sont cités dans le mémoire préalable

7 de la Poursuite et qui portent le titre PT, Apatango [phon]. Alors, c'est

8 de parmi ces documents-là, il y en a 43 qu'on ne retrouve pas sur la liste

9 des documents.

10 Alors, l'exemple, c'est le document -- se retrouve note de bas de page 4.

11 On parle d'un document qui serait le PT44. Nous allons dans la liste, il

12 n'y a pas de PT44. Donc nous ne savons pas quel est ce document. Il y en a

13 43 du genre.

14 Le deuxième type de document, c'est le document qui porte le titre PTW, qui

15 est cité dans le mémoire préalable de la Poursuite et qui, encore une fois,

16 ne se retrouve pas dans la liste des documents qui nous a été remise. Nous

17 parlons ici, Monsieur le Président, de 113 documents. L'exemple : Le

18 document 628, PTW 628, cité dans le mémoire, ne se retrouve pas dans la

19 liste des documents.

20 Enfin, Monsieur le Président, il y a des documents qui sont dans la liste

21 des documents, qui nous a été remise par la Poursuite, sauf que ces

22 documents-là, nous n'en avons jamais reçu copie, soit en copie papier ou

23 sur le CD-ROM qui nous a été remis par la Poursuite. Nous parlons ici de 17

24 documents.

25 J'ai un document ici que je suis prêt à déposer aujourd'hui, devant cette

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1 Chambre, tout en remettant une copie au Procureur. Afin que même -- avant

2 même d'aborder la question des traductions, je crois qu'il faut bien

3 s'entendre. Est-ce que la Poursuite a bel et bien rempli son obligation

4 selon l'Article 65 ter de remettre à la Défense la liste de tous les

5 documents qu'elle entend produire au procès, de même que de remettre copie

6 de ces documents à la Défense. Dans les deux cas, je crois que nous n'avons

7 pas encore atteint le respect intégral de cette disposition, et j'aimerais

8 déposer cette liste devant vous aujourd'hui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je vous remercie. Je vais redonner la parole à

10 l'Accusation, mais bien entendu le listing qui a été produit par

11 l'Accusation faisant état donc du document, il apparaît que la Défense doit

12 obligatoirement les avoir. Ça c'est une évidence. Et on nous dit à ce jour,

13 qu'il manquerait 43 documents de ce type. Par ailleurs, la Défense fait

14 valoir que dans le document de l'Accusation, il y a des références de

15 documents, il a cité à titre d'exemple le document PT44 qu'elle ne retrouve

16 nulle part. Alors là évidemment c'est un sérieux problème qu'il convient

17 évidemment de régler le plus tôt possible, et dans la mesure où la Défense

18 facilitait le travail de l'Accusation, elle remet ce jour un listing où

19 apparaisse donc les documents absents.

20 Et d'après le listing de la Défense tous ces documents sont bien listés

21 puisqu'on a les documents 44, 78, et cetera. Et donc l'Accusation va -- je

22 pense examiner attentivement le dit documents et est-ce qu'à ce stade elle

23 peut verbalement nous faire savoir sa position sur le fait que la Défense

24 n'a pas eu les documents nécessaires.

25 Oui, Monsieur Withopf.

Page 312

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, bien entendu l'Accusation

2 comprend bien que la Défense va disposer de tous les documents et ce dans

3 les délais les plus brefs. Bien entendu, je ne suis pas en mesure de parler

4 de la situation d'un ou deux documents évoqués par la Défense aujourd'hui.

5 Mais je dirais que nous avons reçu un courrier de la Défense qui

6 identifiait les documents en PT, et là, le problème est principalement un

7 problème de traduction, documents traduits fournis par nous à la Défense.

8 Mais s'agissant de cette longue liste de numéro commençant par les lettres

9 PT, nous pensons qu'il importe d'examiner ce problème très rapidement et

10 nous le ferons dès la fin de la présente conférence préalable au procès.

11 Nous pensons qu'il pourrait s'agir de déclarations préalables de témoins

12 que j'ai pour ma part placé sur la disquette informatique communiquée à la

13 Défense il y a quelques jours après donc le dépôt du mémoire préalable au

14 procès de l'Accusation. Mais l'Accusation s'occupera de tous ces problèmes

15 et résoudra ces problèmes s'il existe.

16 Et maintenant mon confrère va s'exprimer sur d'autres points.

17 M. RE : [interprétation] S'agissant de ces derniers documents s'il existe

18 des déclarations de témoins qui se sont vues assignées un numéro en PT,

19 leurs noms ne figurent pas sur liste des pièces à conviction car ces

20 déclarations préalables ne seront pas versées au dossier au titre de pièce

21 à conviction. Les dépositions orales des témoins constituent les éléments

22 de preuves qui sont soumis à la Chambre de première instance.

23 Dans son mémoire préalable au procès, l'Accusation a présenté dans les

24 notes en bas de page, un certain nombre de référence qui commence par PTW

25 et qui sont liées également aux déclarations préalables de témoins, donc il

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1 ne s'agira pas non plus de pièce à conviction.

2 Et puis l'Accusation dans son corrigendum des pièces à conviction a trouvé

3 un certain nombre d'erreurs dans les notes en bas de page et les a

4 communiquées à la Défense notamment en rapport avec ces numéros PT et les

5 numéros ERN.

6 Vous comprendrez bien, Monsieur le Juge, que les numéros ERN sont très

7 difficiles à utiliser, ils se composent de 16 chiffres et bien entendu

8 certaines erreurs se glissent lorsque ces numéros sont manipulés dans le

9 cadre de l'utilisation des documents qui leur sont associés. Donc nous

10 avons déposé un corrigendum qui doit remonter -- son dépôt doit remonter à

11 un mois ou deux et nous pensons que toutes les notes en bas de page ont été

12 corrigées. Je parle des notes en bas de page en PT.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sur cette question je suis convaincu que

14 l'Accusation va prendre bonne note des observations de la Défense et très

15 rapidement, il n'y aura plus aucune discussion sur ce point qui peut être

16 résolu de manière relativement aisée et dans des délais très rapide. Alors

17 concernant la traduction, est-ce que la Défense éprouve encore des

18 problèmes concernant la traduction des pièces.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, sur la question de la

20 traduction, tout d'abord concernant la traduction des pièces qui sont sur

21 la liste du Procureur comme vient de l'indiquer mon confrère de la

22 poursuite, nous avons fait part des documents qui manquaient sur le plan de

23 la traduction et ces derniers documents nous ont été remis. Donc, nous ne

24 voyons pas de difficulté majeure à ce stade-ci concernant la traduction des

25 documents qui sont sur la liste du Procureur.

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1 Cela étant dit, Monsieur le Président, lors de la conférence de Mise en

2 état, je vous ai fait un exposé assez long, peut-être même trop long sur la

3 question de la traduction. J'aimerais revenir brièvement sur la question

4 aujourd'hui en faisant une synthèse de la situation. Nous avons reçu pour

5 le procès en terme de ressources pour l'interprétation et la traduction, on

6 nous a autorisé l'utilisation d'un interprète aux fins de communication

7 avec les accusés au centre de détention. C'est-à-dire que si je vais au

8 centre de détention, je peux aller avec un interprète qui sera rémunéré par

9 le Tribunal. A ce chapitre pas de difficulté. Toute fois, nous n'avons

10 aucune ressource qui nous a été allouée pendant le procès pour la

11 traduction de documents.

12 Le 12 novembre dernier, nous avons envoyé une liste de documents à l'unité

13 responsable de la Défense avec une liste de documents à traduire en

14 propriété avant le procès. Cette liste comportait les documents que nous

15 entendons utiliser en contre-interrogatoire lors de l'audition des témoins

16 de la poursuite. Et nous avons spécifié qu'il s'agissait des documents qui

17 traitaient des événements à Dusina. Des instructions ont été données à

18 l'unité de la Défense de ne pas communiquer ni la liste et les documents au

19 département du traduction du Tribunal et que ces documents-là ne seraient

20 pas traduits. Les conséquences sont de deux ordres, tout d'abord, il ne

21 sera pas possible pour moi en tant que conseil de la Défense qui ne parle

22 pas la langue bosniaque de préparer un contre-interrogatoire.

23 Deuxièmement, lors de l'utilisation de ce document par la Défense que ce

24 soit par ma collègue qui parle la langue bosniaque, le document devra être

25 traduit par un interprète viva voce ce qui risque d'entraîner à notre avis

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1 d'important retard et d'important délai.

2 Je vous donne un exemple rapide, nous avons un document important de quatre

3 pages, dont un document que la poursuite ne dispose pas. Ce document sera

4 utilisé lors du contre-interrogatoire probablement d'un témoin qui viendra

5 la semaine prochaine. Ce document-là, présentement est en langue bosniaque

6 seulement. Nous n'avons pas de ressource pour le faire traduire et on nous

7 dit que nous ne pouvons pas nous adresser au service du Tribunal. Donc le

8 contre-interrogatoire sera préparé par ma collègue qui parle la langue

9 bosniaque et elle se présenterait ici pour faire le contre-interrogatoire,

10 un document de quatre pages qui devra être traduit viva voce avant de

11 commencer le contre-interrogatoire. Nous croyons que peut-être, il y a une

12 meilleure façon d'avoir une solution qui permettrait de sauver beaucoup de

13 temps lors des audiences et qui permet également le respect des droits de

14 l'accusé de pouvoir permettre à ces conseils de travailler avec les

15 documents. Nous proposons, Monsieur le Président, à ce sujet tout d'abord

16 de nous permettre d'envoyer le document au service de traduction du

17 Tribunal avec une liste de priorité et pour combler l'écart entre le

18 service qui ne pourra être rendu par le département du Tribunal pour que ce

19 soit par volume ou pour autres raisons d'avoir certaines ressources mis à

20 notre disposition pour pouvoir préparer ces documents-là. Nous croyons que

21 si nous pouvions compter sur les services d'une personne pour nous aider à

22 traduire ces documents-là sur une base urgente, nous croyons que 75 heures

23 par mois seraient un chiffre suffisant qui nous permettrait aujourd'hui non

24 seulement aux deux Conseils dans chacune des équipes de pouvoir contre-

25 interrogatoire les témoins mais également de sauver du temps lors de

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1 l'utilisation de ces documents-là devant le Tribunal.

2 Le problème de la traduction il est plus vaste et plus important que ce

3 dont je vous explique aujourd'hui, le cas échéant, nous ferons une requête

4 à la Chambre si nous éprouverons d'autres difficultés mais nous croyons que

5 cette solution, mesure pratique, simple et peu coûteuse pourrait permettre

6 d'avancer beaucoup plus rapidement dans ce procès.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie, Maître Bourgon. Oui. Alors

9 sur cette question des pièces produites par la Défense dans le cadre du

10 contre-interrogatoire, et la Défense donc peut extirper des documents qui

11 ne sont pas à ce jour en possession de l'Accusation pour contre-

12 interrogatoire le témoin. Il est bien évident que ces pièces qui sont

13 soumises au débat contradictoire doivent être évidemment lues et comprises

14 par l'Accusation, et apprécier par la Chambre qui en décidera de les

15 retenir comme moyens de preuve de la Défense et pour leur donner une valeur

16 probante.

17 Alors les meilleurs moyens que vous suggérez, mais ils ne doivent pas trop

18 poser de problèmes à priori, c'est comme vous connaissez à l'avance les

19 témoins et que dans votre stratégie de Défense vous savez quels documents

20 vous allez produire, il faut signaler au service compétent du Greffe

21 l'urgence de la traduction de ces documents. Alors la question peut se

22 poser si vous envoyez un document de quatre pages la question peut se poser

23 lorsqu'il faut que ces quatre pages soient entièrement traduites ou bien il

24 y a certains paragraphes, qu'à ce moment-là, vous pouvez souligner au stylo

25 pour que ceci soit traduit avant l'audience. Mais pour le cas, où

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1 malheureusement pour la Défense, ça ne sera pas fait, il sera toujours

2 temps avec évidemment -- il sera toujours temps mais avec le risque

3 évidemment danger, de la durée de l'audition du témoin du contre-

4 interrogatoire de traduire viva voce le dit document. Lequel document

5 pourrait être donc passé sur l'appareil de reproduction et à ce moment-là,

6 l'interprète traduirait le dit document sur les indications que vous voulez

7 faire ressortir sur tel ou tels paragraphes. Mais évidemment le mieux

8 serait que ce document soit traduit avant.

9 Donc adresser vos documents au service compétent, et s'il y a des

10 difficultés le jour de l'audition du témoin, vous nous faites savoir dès le

11 départ que le document n'a pu être traduit, que tel paragraphe est

12 pertinent et à ce moment-là, bien entendu, tout le monde y prêtera

13 attention.

14 Est-ce que sur la suggestion faite par la Défense, l'Accusation a une

15 observation à faire ou pas ? Bien que ça relève des services du Greffier

16 non pas de l'Accusation.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Vous avez entièrement raison, Monsieur le

18 Juge, c'est une question qui relève des rapports entre la Défense et le

19 Greffe. L'Accusation elle-même prévoit déjà, également, un certain nombre

20 de problèmes, notamment, au cas où la Défense comme elle vient de le dire,

21 apparemment, dans les explications que nous venons d'entendre, utilisez les

22 documents en B/C/S dont quelques parties uniquement seraient traduites en

23 anglais. Le Procureur prévoit donc des situations qui risquent d'être

24 difficiles au cas où elles ne disposent pas de l'intégralité du document ce

25 qui -- mais elle comprend également un fardeau supplémentaire qui pèse sur

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1 la Défense.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je pense que tout le monde fera face à cet

3 inconvénient.

4 Concernant cette pièce à conviction lorsqu'il s'agit de documents écrits.

5 Il serait souhaitable que ces documents fassent l'objet de copies et qui

6 aient au moins sept copies, trois pour les juges, une copie par juge, une

7 copie pour le juriste de la Chambre, une copie pour le Greffe et bien

8 entendu, quand il s'agit de documents émanant de l'Accusation, deux copies

9 pour la Défense, donc au minimum, il faut au moins sept copies, s'agissant

10 des pièces émanant de la Défense si possible également nous faire des

11 copies pour qu'on ait le document matérialisé par une copie. Même si le dit

12 document n'est pas traduit. Voilà, il vous incombera de faire les

13 photocopies des dits documents.

14 Je pense au point suivant qui concerne la communication des pièces en

15 application de l'Article 68 du règlement. Est-ce qu'à ce stade cette

16 communication donc des éléments de preuve à décharge, est-ce que la Défense

17 a été informée par l'Accusation des éléments prévus par l'Article 68.

18 L'Accusation ?

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, les documents de nature à

20 disculper l'Accusation, donc ce qui relève de l'Article 68 du règlement ont

21 été communiqués régulièrement depuis le début du processus.

22 Les recherches informatiques pour découvrir des documents de nature à

23 disculper l'accusé en application 68 du règlement se poursuivent et

24 continueront à l'avenir. Jusqu'à présent, les documents récupérés après ce

25 type de recherches ont été communiqués à la Défense. Et s'ils s'en trouve

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1 d'autres à l'avenir ils seront également communiqués immédiatement.

2 Cette semaine, j'ajouterais que nous avons communiqué de nouveaux documents

3 relevant de l'Article 68. Et pour les recherches effectuées dans ce cadre

4 sur 250 critères de recherches informatiques existant au départ, nous en

5 appliquons 160, qui s'appuient notamment sur le nom des témoins que l'on

6 trouve dans la liste des témoins de l'Accusation.

7 Donc des priorités ont été établies s'agissant des critères qui

8 s'appliquent à ce type de recherches de façon à ce que les documents les

9 plus pertinents soient distingués dès le départ et communiqués avant le

10 début du procès à la Défense. Donc les recherches effectuées pour les

11 affaires Hadzihasanovic et Kubura sont je suppose des recherches

12 prioritaires et bien entendu, les documents qui en résulteront seront

13 communiqués dans les délais les plus brefs.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Défense sur l'Article 68.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux corroborer

16 ce que vient de dire Monsieur le Procureur, nous recevons régulièrement des

17 documents en application de l'Article 68. Mais vous savez qu'après le 6

18 novembre conformément à l'Article 98 [sic] nous avons reçu l'ensemble de la

19 collection appelé Vitez et nous avons également reçu d'autres documents en

20 complément de l'Article 68, à savoir, le rapport d'un expert avec les

21 annexes qui ont été utilisées par l'expert en question et cela concerne

22 plusieurs milliers de pages. Lors de l'examen -- nous sommes en train

23 d'examiner ces documents mais je pense que vous comprendrez que la Défense

24 n'est pas en mesure d'absorber ce volume de documents en si peu de temps.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie. Donc nous venons de faire le

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1 point sur des documents au titre de l'Article 68. Je voudrais aborder le

2 point suivant qui concerne la procédure pendant le procès.

3 Comme vous le savez, à partir du planning qui a été établi ou qui est en

4 projet, le procès va donc commencer le mardi, à 9 heures du matin. Il est

5 prévu des audiences donc tous les jours, du lundi au vendredi. Il

6 m'apparaît souhaitable que ces audiences, compte tenu du fait que les

7 avocats de la Défense résident à l'étranger, que les audiences dans la mesure

8 du possible commence le lundi après-midi, se poursuivent mardi, mercredi,

9 jeudi, soit matin, soit l'après-midi, en fonction évidemment des

10 disponibilités des salles et qu'on puisse terminer la semaine le vendredi

11 matin afin donc, de permettre aux uns et aux autres de disposer d'un délai

12 donc de préparation pour la semaine à venir, ayant donc le vendredi après-

13 midi, le week-end et le début du lundi.

14 Alors, j'ai fait part de ce souhait au service du Greffe compétent qui,

15 évidemment, vont intégrer cette demande dans le cadre du planning général

16 concernant les trois salles d'audience de ce Tribunal. Mais pour la bonne

17 marche du procès, il serait donc souhaitable que le vendredi après-midi et

18 le lundi matin soit donc libre et permettre évidemment aux uns et aux

19 autres de se préparer pour la semaine.

20 Comme les audiences peuvent d'ores et déjà être programmés jusqu'au mois de

21 juin, si par extraordinaire, la Défense ou l'Accusation pouvait le cas

22 échéant rencontrer des difficultés, tel jour, un lundi, un jeudi, un

23 vendredi ou un mercredi, il faudra à ce moment-là, nous saisir suffisamment

24 tôt, pour le cas échéant, que l'audience prévue soit annulée si évidemment

25 il y a des raisons qui peuvent motiver une annulation et donc le report à

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1 un autre jour.

2 Concernant donc le début du procès, comme vous le savez, en fonction de

3 l'Article 84 du règlement, il y a donc ce qu'on appelle les déclarations

4 liminaires. Concernant l'Accusation, est-ce que l'Accusation a prévu une

5 durée pour sa déclaration liminaire ?

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, une estimation

7 approximative faite par l'Accusation nous permet de vous dire que nous

8 pensons que cette déclaration liminaire durera une heure et demie, une

9 heure et quart, peut-être deux heures. Mais en tout cas, elle se limitera

10 dans le délai de deux heures.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors je me retourne, bien entendu, vers

12 la Défense. Est-ce que la Défense envisage, à ce stade, elle-même, suite à

13 la déclaration liminaire de l'Accusation de faire elle-même une déclaration

14 liminaire ?

15 Maître Residovic.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà

17 informé l'Accusation de notre position et nous nous proposons de vous

18 informer, vous aussi à présent, à savoir, après la déclaration liminaire de

19 l'Accusation conformément à l'Article 74 de notre règlement, la Défense

20 prendra la parole et fera sa déclaration liminaire.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de M.

22 Kubura exercera, elle aussi, son droit. Elle fera donc une déclaration

23 liminaire avant la présentation de ses moyens de preuve.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, nous enregistrons que l'Accusation fera

25 une déclaration liminaire d'une durée de deux heures. Concernant la durée

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1 de la Défense, est-ce qu'on peut également me donner un timing, Maître

2 Residovic, sur votre déclaration liminaire ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je suis en train d'écouter

4 l'interprétation et de suivre la traduction. Il me semble que vous ne

5 n'aviez pas bien comprise. Ce que j'ai dit, c'est que la Défense, elle

6 aussi, se réserve son droit de prendre la parole et de faire sa déclaration

7 liminaire avant la présentation des moyens de preuve de la Défense mais

8 après la présentation des moyens de preuve de l'Accusation.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, je conclus qu'à ce stade, vous ne savez pas si

10 vous ferez une déclaration liminaire ou pas. Vous attendez de connaître le

11 contenu de la déclaration liminaire du Procureur, pour le cas échéant, en

12 faire une. C'est bien ce que j'ai compris. Reprécisez.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être n'ai-je pas été

14 suffisamment précise. La Défense fera sa déclaration liminaire avant de

15 commencer avec la présentation de ses moyens de preuve. Donc, nous

16 exercerons notre droit nous permettant de le faire avant la présentation de

17 nos moyens de preuve. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur le Procureur, oui ?

19 M. WITHOPF : [interprétation] Sur une question différente, Monsieur le

20 Juge, qui n'a rien à voir avec les déclarations liminaires. Mais une

21 question qui est liée au calendrier que vous venez d'établir. S'agissant

22 des audiences du vendredi, si nous avons bien compris ce que vous avez dit,

23 Monsieur le Juge, nous croyons comprendre que pour répondre aux désirs de

24 la Défense, vous souhaitez que les audiences du vendredi se terminent à

25 midi. Enfin, c'est ce que nous avons compris. Donc, nous perdrions quelques

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1 heures de travail, le vendredi.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, que les audiences du matin aillent donc de 9

3 heures à 14 heures 15, comme c'est la coutume.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Vendredi compris, si j'ai bien compris.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, je précise. Le lundi, l'audience commence à 14

6 heures 15, le lundi après-midi. Les audiences du mardi, mercredi, jeudi,

7 commencent soit 9 heures, soit à 14 heures 15 puisque, comme il y a déjà

8 des procès qui occupent la salle d'audience, donc, ce sera en fonction

9 évidemment des autres procès et que le vendredi, nous commencions à 9

10 heures et nous terminions aux environs de 14 heures, soit 13 heures 45, 14

11 heures 15. Voilà.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge, ceci nous

13 permet de nous comprendre.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le contre-interrogatoire, comme vous le

15 savez, l'interrogatoire donc du témoin par l'Accusation va prendre donc une

16 certaine durée, on se pose la question de la durée du contre-

17 interrogatoire de la Défense. Bien, dans la mesure où la Défense ici est

18 constituée donc de deux accusés et donc de défenseurs différents, dans la

19 mesure du possible, il serait souhaitable que la durée du contre-

20 interrogatoire pour les deux défenses soient équivalentes à la durée de

21 l'Accusation, concernant son témoin. Ceci peut, peut-être, être respecté si

22 la Défense ne pose pas les mêmes questions que l'Accusation.

23 Concernant la durée donc du contre-interrogatoire de la Défense, est-ce que

24 la Défense peut, à ce stade, informer la Chambre de son souhait concernant

25 la durée ?

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1 Pour la Défense de Hadzihasanovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, tout d'abord, nous

3 tenons à vous informer qu'avant le début du contre-interrogatoire de chacun

4 des témoins, la Défense vous précisera lequel des conseils commencera le

5 contre-interrogatoire, compte tenu du fait que les témoins ne seront pas

6 d'une même importance pour les accusés.

7 Un deuxième point, le temps du contre-interrogatoire ne dépassera pas le

8 temps utilisé par le Procureur pour l'interrogatoire principal. Nous

9 espérons pouvoir éviter la répétition des questions. Ceci étant dit, je

10 vous prie aussi de prendre ne compte, et je suis sûr que vous le comprenez,

11 et bien, je vous prie de prendre en considération le fait que chacune des

12 équipes de la Défense assume une responsabilité pleine et entière eu égard

13 à son client. Donc nous demanderons à la Chambre de première instance, le

14 cas échéant, d'avoir plus de temps pour le contre-interrogatoire.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Défense de M. Kubura pour cette

16 question.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà

18 informé nos collègues de l'Accusation que nous procédons de manière

19 individuelle. Donc parfois il se peut, par exemple, qu'il y a un contre-

20 interrogatoire conjoint d'un témoin donné. Et le cas échéant, nous en

21 informerons le Procureur et la Chambre afin de gagner du temps si cela est

22 possible.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bon, je pense que sur cette question, il

24 n'y aura aucune difficulté particulière.

25 Concernant l'éventualité de la présentation de requêtes, si la Chambre est

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1 saisie de requête, il apparaît souhaitable que la Défense, au préalable,

2 informe le juriste de la Chambre de la question relative à la requête, si

3 possible, avant le début de l'audience. Bien, en informant ainsi le

4 juriste, il sera possible de savoir si la requête peut être de manière

5 orale ou par écrit. Il est, bien entendu, évident pour tout le monde que,

6 si une requête qui pèse évidemment sur les questions complexes, il vaut

7 mieux qu'elle soit formulée par -- par écrit. Ça c'est dans l'éventualité

8 où il y aurait des requêtes déposées. Donc pour la bonne marche,

9 évidemment, du procès, ces requêtes, essayez d'en informer à l'avance le

10 juriste de la Chambre. Et donc ça permettra, à ce moment-là, tant à

11 l'Accusation qu'à la Chambre, donc d'avoir une connaissance au préalable,

12 étant précisé que les requêtes posant des problèmes importants de fond, il

13 vaut mieux les formuler par écrit. Pas d'observations sur les requêtes ?

14 Bien. Je passe à un autre point qui est toujours pendant, qui est la

15 question de l'accès de la Défense aux fameuses archives de l'Union

16 européenne. La Chambre a pris bonne note de la communication donc de la

17 Défense avec le secrétariat général le 13 novembre. Est-ce qu'à ce stade,

18 vous avez eu une réponse puisque la procédure que vous souhaitiez voir mise

19 en œuvre par l'Union européenne consisterait en fait que vous vous rendiez

20 sur place, que vous examineriez les documents, que vous indiqueriez à ce

21 moment-là les documents pertinents que vous souhaitez donc avoir et, à ce

22 moment-là, l'Union européenne, existant ou pas de l'Article 70, en ferait

23 communication.

24 Alors, pouvez-vous faire le point de cette question ? Qui veut intervenir ?

25 M. DIXON [interprétation]: Monsieur le Juge, au nom de la Défense, je puis

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1 vous dire que nous n'avons pas encore reçu réponse à la lettre que vous

2 venez d'évoquer. Mais on nous a informé de l'arrivée très prochaine d'une

3 réponse, donc nous espérons pouvoir avoir en mains une réponse la semaine

4 prochaine, sur laquelle nous pourrons fonder nos propositions.

5 La raison, Monsieur le Juge, pour laquelle nous faisons cette proposition

6 d'aller voir et rechercher les documents sur place, c'est que nous tenons

7 compte des préoccupations exprimées par l'Union européenne, quant à la

8 pertinence de notre demande. Et donc nous avons demandé une autorisation à

9 l'Union européenne d'utiliser ces documents éventuellement dans le

10 prétoire, et nous espérons que cette méthode de travail sera considérée

11 comme acceptable par l'Union européenne. Nous attendons donc la réponse de

12 l'Union européenne, après quoi nous passerons a l'étape suivante en allant

13 examiner les documents sur place.

14 Monsieur le Juge, mais il y a une autre question que j'aimerais évoquer qui

15 est liée à la première, à savoir que, si nous n'obtenons pas de réponse

16 positive de l'Union européenne, donc si le problème n'est pas réglé, nous

17 demandons une ordonnance de votre part pour que les témoins de l'Union

18 européenne puissent déposer devant la Chambre et que nous puissions donc

19 avoir accès à ces documents par le biais des témoins. Par ailleurs, nous

20 demandons qu'aucun document de l'Union européenne ne soit soumis à la

21 Chambre pour le moment, de façon à ce que nous puissions examiner les

22 documents au préalable.

23 Autrement dit, et pour résumer, avec l'indulgence de la Chambre, je

24 demanderais qu'à ce stade du processus, les éléments de preuve européennes

25 ne soient pas pris en compte par l'Accusation jusqu'à règlement du

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1 problème.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'Accusation veut intervenir ?

3 M. WITHOPF : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Juge. Cette

4 demande de la Défense nous semble tout à fait raisonnable et ne nous pose

5 aucun problème. Nous pensons qu'il est tout à fait raisonnable d'attendre

6 encore deux semaines au moins de façon à savoir si la Défense aura oui ou

7 non la possibilité d'examiner ces documents de l'Union européenne.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Concernant l'accès de la Défense aux

9 documents confidentiels concernant d'autres affaires. La Chambre donc a

10 pris connaissance du fait que les documents relatifs à l'affaire Kordic ont

11 été mis à votre disposition. Donc je pense que, concernant donc la

12 procédure que vous avez mise en œuvre, il n'y a pas, à ce jour, de

13 problèmes majeurs. Est-ce que la Défense peut éclairer la Chambre.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, le Président. Il est exact ce que

15 vous venez de dire. Il y a deux jours, la Défense du général Hadzihasanovic

16 s'est vue accorder l'accès aux documents versés dans l'affaire Kordic. Et,

17 aujourd'hui, la Défense du commandant Kubura a appris, elle aussi, que les

18 mêmes documents lui seront accessibles. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous

19 pouvons procéder à l'examen de ces documents.

20 Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour ce qui est des autres

21 documents, l'interprète complète qu'il s'agissait de documents

22 confidentiels. Je tiens à dire que nous attendons toujours les documents

23 des affaires Naletlic et Martinovic, documents confidentiels. Et à en juger

24 d'après les dernières informations, et bien, la Défense de Naletlic et

25 Martinovic s'est vue notifier qu'elle doit nous communiquer -- elle doit

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1 demander des mesures de protection supplémentaires avec un délai fixé au 1er

2 décembre 2003. Cela veut dire que c'est seulement 10 jours à 15 après cette

3 date butoir que nous pourrons examiner également ces documents-là.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Y a-t-il d'autres questions que

5 l'Accusation ou la Défense voudrait évoquer ? Dans la mesure où nous avons

6 balayé l'ensemble des questions qui, pour certaines, ont été résolues,

7 d'autres sont en voie de résolution, je l'espère. Est-ce que l'Accusation

8 veut évoquer un autre point ? Pas de point ?

9 M. WITHOPF : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense veut évoquer un autre point ?

11 Maître Bourgon.

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous avons trois sujets sur

13 lesquels nous aimerions vous entretenir aujourd'hui. Le premier concerne

14 l'admissibilité des témoignages donnés par les deux accusés dans une cause

15 intérieure, soit le procès Blaskic. Le deuxième sujet concerne la procédure

16 à suivre concernant les pièces à charge du Procureur qui doivent être

17 remises à la Chambre au début du procès. Et le troisième sujet concerne une

18 récente demande de la part du Procureur qui nous a signifié le dépôt d'une

19 requête ex parte pour la demande d'un subpoena pour un témoin dont

20 l'identité n'a pas été dévoilée.

21 Sur le premier sujet, soit l'admissibilité des témoignages des deux

22 accusés, les deux accusés à la fois, le général Hadzihasanovic ainsi que

23 l'accusé Kubura, ont tous les deux témoigné dans l'affaire contre Blaskic.

24 Dans les deux cas, les accusés étaient des témoins qui ont été appelés par

25 la Chambre en vertu de l'Article 98 du règlement. L'accusé Hadzihasanovic a

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1 également témoigné dans l'affaire du Procureur contre Krstic, également, à

2 cette occasion, appelée par la Chambre en vertu du règlement Article 98

3 [sic]. L'accusé Hadzihasanovic a également, dans le passé, remis une

4 déclaration au Procureur. La Défense a reçu signification de la part de

5 l'Accusation, elle entend utiliser ces documents au cours de sa preuve. La

6 première fois, la Défense a fait référence à ces documents dans son mémoire

7 préalable au procès. Dans la mémoire préalable au procès de la Défense,

8 nous avons d'ores et déjà indiqué notre intention de nous opposer à

9 l'utilisation de ces témoignages antérieurs et de cette déclaration

10 antérieure. Depuis, la Défense -- l'Accusation nous a remis le rapport de

11 l'expert qu'elle entend faire témoigné devant cette Chambre au mois de

12 janvier. Nous avons reçu le rapport de l'expert en question et le délai de

13 30 jours pour nous permettre à la fois de faire nos observations sur le

14 rapport court depuis le 26 novembre.

15 Dans son rapport, l'expert fait utilisation des témoignages antérieurs des

16 deux accusés. Il est à prévoir selon nous en fonction de ce qui nous a été

17 annoncé, que le Procureur entend également faire allusion au témoignage

18 antérieure des deux accusés lors de sa déclaration liminaire. En

19 conséquence, les représentants des deux accusés entendent présenter une

20 requête à la Chambre de façon à ce que ces documents, c'est-à-dire les

21 témoignages antérieures des deux accusés, ainsi que la déclaration remise

22 au Procureur par l'accusé Hadzihasanovic ne soit pas utilisée au cours de

23 ce procès.

24 Puisque nous allons faire diligence et déposer cette requête dans les plus

25 brefs délais. Nous vous demandons d'ici-là, Monsieur le Président, la

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1 question de demander ou plutôt de rendre une décision, une ordonnance à la

2 poursuite de ne pas faire référence à ces documents dans sa déclaration

3 liminaire et non plus que de remettre ces documents à la Chambre jusqu'à ce

4 qu'une décision ait été rendue sur notre requête. Merci, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître, sur l'opposition que vous formez à la

7 production par la Défense. Je m'adresse d'abord à la Défense ensuite je

8 vous donnerais la parole.

9 Quel est votre fondement juridique pour vous opposer aux témoignages

10 recueillis dans le cadre du procès Blaskic ou un témoignage écrit qui a été

11 remis par votre client au Procureur ? Quel est le fondement juridique qui

12 vous permet éventuellement à l'Accusation de ne pas utiliser ces

13 témoignages ?

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, le fondement juridique de base

15 concernant notre requête être présenté se trouve dans l'Article 21 du

16 statut, soit les droits de l'accusé, le droit simplement concernant la

17 présomption d'innocence et le droit et le droit évidemment à ne pas faire

18 de déclaration devant cette Chambre. La question dans ce cas-ci et le fait

19 que les accusés témoigneront -- ont témoigné dans le procès Blaskic sur les

20 mêmes faits qui seront jugés par cette Chambre et qu'à cette occasion, les

21 deux accusés n'ont pas été avisés de leur droit à garder le silence ou

22 plutôt à éviter l'auto incrimination. C'est la base principale, le

23 fondement principale de notre requête. Evidemment, il y a d'autres motifs

24 juridiques pour lesquels nous allons fonder notre requête, notamment

25 l'Article 92 bis (D), pour delta, du règlement, qui nous donne la

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1 disposition sur le dépôt d'un témoignage d'un accusé dans un autre procès.

2 Mais nous avons également d'autres motifs pour présenter cette requête,

3 notamment, concernant une étude en droit comparée simplement qui vous dit

4 que, dans la plupart des systèmes nationaux, nous ne permettons pas

5 l'utilisation du témoignage antérieur d'un accusé devant -- dans son

6 procès. Et ce que l'accusé a témoigné auparavant, à titre d'accusé, de

7 témoin de volontaire ou de témoin qui a été contré à témoigner, et que,

8 dans les systèmes nationaux, la disposition a tel effet que nous ne

9 permettons pas l'utilisation d'un tel témoignage dans une cause -- dans la

10 propre cause de l'accusé.

11 C'est un résumé rapide de nos arguments que nous allons présenter par écrit

12 de façon à bien éclairer la Chambre des motifs qui selon nous devraient

13 permettre de ne pas utiliser ces témoignages-là, et de même que la

14 déclaration lors du procès et il faut -- je crois qu'il est important pour

15 nous de le mentionner ici. C'est une question de principe et c'est une

16 question qui va à l'équité même du procès. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître, vous avez l'intention donc de faire

18 cette requête par écrit, mais elle sera déposée quand ? A quel moment ?

19 Puisque, comme le vous le savez, le procès commencera mardi à 9 heures et,

20 normalement, il devra être commencer par la déclaration liminaire. Vous

21 avez l'intention de la déposer quand votre requête ? Parce que, comme vous

22 le savez, une requête déposée, il faut évidemment que le Procureur y

23 réponde aussi par écrit. Donc vous comprenez bien qu'il y a un problème du

24 temps qui se pose puisque le procès commence donc mardi à 9 heures.

25 Par ailleurs, sur l'argumentation que vous indiquez concernant la

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1 déclaration liminaire que le Procureur peut faire, comme vous le savez on

2 doit comparer. Le Procureur est libre de dire ce qu'il pense oralement et

3 que donc vous posez un problème de la limitation du droit de parole du

4 Procureur, lors d'un propos qui n'est que liminaire. Bien, qu'avez-vous --

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, nous prenons tout à fait état de

6 vos propos. La question tout d'abord de la déclaration liminaire du

7 Procureur, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Tout d'abord, la

8 déclaration liminaire ne fait pas partie de la preuve au dossier, le

9 Procureur peut très bien en discuter -- discuter librement de ce qu'il

10 entend présenter comme moyens de preuve. Notre argument est simplement le

11 fait que si jamais la Chambre devait rendre une décision à l'effet qu'un

12 moyen de preuve ne peut pas être utiliser, il serait simplement de bonne

13 augure pour -- simplement d'une bonne entente entre les parties de ne pas y

14 faire référence, mais nous comprenons. Nous allons toute fois respecter

15 toute décision de votre part à cet égard. Sur la question du temps pour

16 présenter la requête, nous avons le rapport de l'expert officiel entre nos

17 mains depuis mercredi. Nous allons présenter la requête dans les plus brefs

18 délais, et ce qui veut dire que nous pourrions, le cas échéant, si cette

19 requête a un impact sur une décision que vous pourriez rendre sur la

20 déclaration liminaire, nous pourrions déposer cette requête dès lundi. Si,

21 Monsieur le Président, vous croyez qu'il n'est pas nécessaire pour la

22 Chambre de se prononcer sur cette question avant la déclaration liminaire,

23 à ce moment-là, la requête serait déposée également dans les plus brefs

24 délais, mais pas nécessairement lundi. L'important pour nous, Monsieur le

25 Président, c'est de, à la première opportunité, soit lors de la conférence

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1 préalable au procès, de bien signifier la Chambre notre intention, comme

2 nous l'avons fait dans notre mémoire préalable, mais de nous opposer à

3 l'admissibilité des témoignages des deux accusés dans l'affaire Blaskic et

4 de la déclaration qui a été remise par l'accusé Hadzihasanovic au

5 Procureur. Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner la parole à l'Accusation pour

7 répondre à ce point qui vient d'être indiqué, l'Accusation a compris qu'on

8 est pris maintenant dans une période de temps très courte puisque le procès

9 commencera mardi. Si la Défense dépose une requête lundi ou mardi ou

10 mercredi, posant sur l'admissibilité des preuves, bon là, on n'est pas dans

11 une phase d'urgence. La seule question urgente, c'est que si dans votre

12 déclaration liminaire vous vous reportez expressément à l'objet qui est

13 donc le contenu des déclarations faites alors que si le [imperceptible]

14 ultérieurement, si la Chambre fait droit à la demande, il pourrait y avoir

15 un problème.

16 Donc à ce stade, vous avez donc saisi la portée juridique de la demande, à

17 savoir, interdire la production de preuves venant de témoins qui ont

18 témoigné dans le cadre d'un autre procès à qui on n'a pas formellement

19 notifié le fait que leurs témoignages pouvaient évidemment être utilisés à

20 un jour, à charge contre eux. Et que donc là, il y a une question

21 évidemment qui aura lieu de trancher, et par ailleurs est-ce que, dans

22 votre déclaration liminaire, vous avez l'intention de les évoquer puisque

23 la Défense soulève ce problème actuellement ?

24 L'Accusation.

25 M. RE : [interprétation] Nous pouvons répondre très simplement à cette

Page 334

1 question. L'Accusation n'a pas l'intention de se référer au témoignage

2 antérieur de M. Hadzihasanovic ou de M. Kubura dans sa déclaration

3 liminaire. Je ne vais pas discuter en détail de cette question maintenant,

4 mais l'Accusation estime que ces témoignages antérieurs sont pertinents,

5 ont une valeur prouvante [sic] et peuvent être utilisés. Nous l'avons dit

6 dans notre mémoire au préalable au procès le 10 octobre. L'Accusation

7 savait qu'elle pouvait utiliser ces témoignages antérieurs, et la Défense

8 disposait donc d'un délai qui s'est terminé le 10 octobre pour déposer sa

9 requête si elle était opposée à cela. Mais la Défense n'avait rien fait.

10 L'Accusation, bien sûr, admet qu'il existe des points de droit assez

11 complexes qui participent au débat sur ce point. Il y a également la

12 jurisprudence des tribunaux de droit commun et des tribunaux de droit

13 romano germanique. M. Bourgon, l'a souligné. La jurisprudence, d'ailleurs,

14 règle le problème dans un sens positif comme dans un sens négatif. Mais

15 l'Accusation va, bien entendu, présenter tous ces arguments sur cette

16 question le moment venu. Et la Défense parle du témoin expert dont il a été

17 question. Son témoignage n'est pas pour tout de suite. Il ne sera entendu

18 qu'en janvier. Donc, si la Chambre de première instance décide

19 l'élimination de ces témoignages antérieurs, et bien, il peut y avoir

20 expurgation des comptes rendus d'audience. L'Accusation ne pense pas

21 qu'elle demandera le versement au dossier de ces pièces avant un certain

22 temps, notamment, avant le dépôt du rapport relatif au témoin expert en

23 janvier.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je termine sur cette question. Donc il

25 apparaît, d'ores et déjà, que dans la déclaration liminaire de

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1 l'Accusation, mardi, il ne sera pas fait témoignage -- référence à ce

2 témoignage. Donc, ça doit normalement satisfaire la Défense, et donc, il

3 n'y a pas un caractère d'urgence tel que cette requête doit être déposée

4 dans les minutes qui viennent puisque la question, en réalité, ne se posera

5 que lors du témoignage de l'expert au mois de janvier. Mais vous avez, bien

6 entendu, tout le temps pour rédiger cette requête.

7 Voilà, alors comme il est 12 heures 35, pour des raisons liées donc à des

8 problèmes techniques de repos, on va faire une petite interruption d'une

9 quinzaine de minutes pour ensuite aborder les deux autres points que vous

10 avez indiqués, c'est-à-dire, la procédure à suivre pour les pièces donc à

11 charge et la question de la récente demande du Procureur du dépôt d'une

12 requête. Donc, nous interrompons pour 15 minutes et nous reprenons dans 15

13 minutes.

14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

15 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous s'asseoir. L'audience c'est donc

17 reprise après ce court "break". Vous avez donc abordé des deux autres

18 points qui ont été soulevés en question -- ah, j'attendais les accusés.

19 Bien. Alors, je disais que nous allons donc aborder les deux dernières

20 questions qui ont été soulevées par la Défense qui concernent donc la

21 pr0océdure à suivre pour les pièces à charge, et le deuxième point qui

22 était le dépôt d'une requête du Procureur.

23 Alors, je donne donc la parole à nouveau à Me Bourgon, qui a évoqué donc

24 ces questions. Vous avez la parole -- ou à Mme Residovic.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très

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1 brièvement, je souhaite aborder la question que nous avons soulevée, à

2 savoir, cela concerne la requête déposée en ex parte pour la subpoena.

3 Conformément à l'Article 54, chacune des parties en l'espèce peut demander

4 la délivrance d'une subpoena, et nous n'y voyons aucun problème; cependant,

5 la question qui se pose à nous est la suivante : pour quelles raisons

6 présentons cette requête en ex parte puisque, s'agissant d'un individu, et

7 bien, on peut se reporter à l'Article 69, donc qui dispose des mesures de

8 protection ? Mais l'identité de l'individu en question doit être

9 communiquée en temps utile à la Défense pour que la Défense puisse, à elle,

10 préparer son contre-interrogatoire.

11 A ce sujet, Monsieur le Président, je tiens à vous dire que, pendant la

12 pause, nous nous sommes entretenus avec nos collègues de l'Accusation qui

13 nous ont donné quelques éléments d'informations et, pour leur part, cela ne

14 pose pas problème de nous communiquer les raisons qui les ont incités à

15 agir ainsi. Je pense que, compte tenu de cet entretien, nous n'allons pas

16 nous adresser à la Chambre, s'agissant de la question dont nous venons

17 parler.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, si je comprends bien, suite à

19 l'entretien que vous avez eu pendant donc la pause, vous ne recevez plus ce

20 problème. La question étant réglée. Bien.

21 Alors, le dernier point, je crois que c'était la procédure à suivre

22 concernant les pièces à charge. Quel est le problème ?

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question sur le

24 plan à la fois pratique, mais aussi quelque peu juridique. Nous avons été

25 informé que tous les documents, qui sont sur la liste des documents à

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1 charge du Procureur, seront remis à la Chambre sur une base informelle au

2 début du procès et suite à la dernière conférence de Mise en état il a --

3 également il a a été convenu que, sur une base d'environ trois semaines à

4 l'avance, le Procureur allait remettre les déclarations des témoins qui

5 seraient entendus au cours des trois prochaines semaines.

6 Le Procureur a déjà commencé à utiliser ce mécanisme par lequel il a

7 communiqué à la Chambre les déclarations des témoins à venir pour deux

8 incidents en particulier, soit les témoins qui seront appelés à témoigner

9 sur la question de Dusina, et les témoins qui seront appelés à témoigner

10 sur la question de Miletici.

11 Donc la question pratique semble réglée sur la façon de procéder. A ce

12 stade-ci, Monsieur le Président, la Défense aimerait attirer votre

13 attention sur le danger potentiel de cette pratique au moment de commencer

14 ce procès.

15 On nous a dit que cette pratique était maintenant établie devant le

16 Tribunal pénal international, c'est-à-dire, que c'était monnaie courante

17 que tous les documents et les témoignages étaient donnés à la Chambre avant

18 de voir les témoins, d'entendre les témoins, et avant que les documents ne

19 soient admis en preuve. Nous savons également qu'il y a une décision de la

20 Chambre d'appel à ce sujet qui, bien qu'elle ne traite pas spécifiquement

21 de cette question, dit qu'il est possible aux Juges de voir les témoignages

22 à l'avance et de voir les documents à l'avance.

23 C'est -- j'aimerais simplement attirer votre attention ce matin sur le

24 danger potentiel de la procédure. Comme vous le savez probablement,

25 Monsieur le Président, si nous étions dans un système anglo-saxon, dès

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1 l'instant où le juge voit un document avant qu'il ne soit admis en preuve

2 ou si le juge voit une déclaration de témoin avant d'entendre le témoin,

3 c'est suffisant pour faire avorter le procès dans son entièreté.

4 Évidemment, nous ne sommes pas dans un système de droit anglo-saxon.

5 Et vous savez également que, dans le système de droit "romano-germanic", le

6 juge verra, au début d'un procès, ce qu'il est convenu d'appeler selon les

7 systèmes, "le dossier". Toutefois, il y a une distinction à faire entre le

8 dossier qui est reçu par un juge dans le système de droit "romano-germanic"

9 et les documents qui sont remis à la Chambre dans ce cas-ci. Puisque dans

10 le système de droit "romano-germanic", ce que le juge reçoit, c'est un

11 dossier qui fait état de preuves à charge, mais aussi à décharge. Dans ce

12 cas-ci, le matériel -- les documents et les témoignages. qui sont remis à

13 la Chambre, ne sont qu'à charge. Il y a une distinction importante à faire

14 entre les deux.

15 Permettez-moi de vous citer peut-être un exemple : Si tous les documents

16 sont donnés à la Chambre et les juges consultent les documents, il est fort

17 possible qu'au cours du procès, l'admissibilité d'un document soit mise en

18 jeu et que la Chambre pourrait même déclarer qu'un document ne soit plus

19 admissible. Même chose sur le compte de l'authenticité d'un document ou

20 encore d'un document qui, par une entente entre les parties, ne serait plus

21 déposé par la poursuite. Evidemment, les juges -- la Chambre aurait vu ces

22 documents à l'avance.

23 Nous ne faisons pas de demande, la Chambre s'est prononcé à ce sujet. Par

24 contre, nous souhaitons attirer l'attention des Juges de cette Chambre sur

25 le caractère possiblement préjudiciable d'une telle procédure dans la

Page 339

1 mesure où la Chambre voit -- ne voit que le côté à charge avant d'entendre

2 le témoin, ce qui, à notre avis, est peut-être une situation qui pourrait

3 causer une préjudice aux accusés.

4 En conclusion, Monsieur le Président, à ce stade-ci, évidemment les

5 documents seront remis à la Chambre. Ce qui est important, du point de vue

6 de la Défense, c'est que tout document remis à la Chambre soit également

7 remis à la Défense. Et même si ces documents sont remis en double, c'est-à-

8 dire, même si ce sont des documents que nous avons déjà reçus par le biais

9 d'une divulgation, en vertu de la règle 66(a)(ii) [sic] ou 68 ou autre, et

10 si un document est remis à la Chambre, qu'il soit également remis à la

11 Défense, de façon à ce qu'à tout le moins, la Défense sache en tout temps

12 quels sont les documents qui sont en possession de la Chambre pour éviter

13 toute confusion lors du procès où la poursuite pourrait faire appel à un

14 document dont la Chambre est en possession et dont nous ne sommes pas en

15 possession.

16 Nous savons que cette situation s'est produite dans certains dossiers avant

17 et, dans le but d'éviter toute confusion possible au cours du procès, nous

18 demandons à ce que chaque document qui est remis à la Chambre, en forme

19 électronique ou en format papier, soit également remis à la Défense

20 simplement par mesure préventive.

21 Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je donne la parole à l'Accusation.

23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Juge, la pratique établie sur

24 votre demande est la suivante. L'Accusation remet aux Juges de la Chambre

25 des exemplaires des déclarations préalables, faites par les témoins,

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1 qu'elle entend citer dans un délai de trois semaines lors des rencontres

2 entre les témoins et les représentants du bureau du Procureur. Et le jour

3 même où les Juges de la Chambre reçoivent ces documents, la Défense en est

4 informée.

5 Cette question a été évoquée à plusieurs reprises par la Défense.

6 L'Accusation croit comprendre que les Juges de la Chambre, très

7 certainement, sont en capacité de distinguer entre les déclarations

8 préalables de témoins qui deviennent éléments de preuve et le témoignage

9 oral du témoin dans le prétoire.

10 Par ailleurs, je tiens à souligner qu'en application des règles -- du

11 règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour

12 l'ex-Yougoslavie, l'Article 65 ter(E)(ii), les Juges de la Chambre

13 reçoivent un résumé des déclarations des témoins de toute façon. Et

14 manifestement, il n'y a pas de différence énorme entre le résumé des

15 déclarations et les déclarations eux-mêmes.

16 Les Juges sont des juges professionnels, comme nous le savons bien, dans ce

17 Tribunal, et ils peuvent très certainement faire la distinction entre des

18 déclarations écrites de témoins et leurs dépositions orales.

19 S'agissant de ces documents, aucun n'a encore été remis aux Juges de la

20 Chambre, donc la requête n'a pas de fondement pour le moment, et nous

21 verserons au dossier, en tout état de cause, tous les éléments qui portent

22 sur les faits. Je vous remercie.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, sur cette question importante qui est soulevée

24 en droit, il résulte pour la Défense l'existence d'un danger potentiel qui

25 consisterait, selon elle, à ce que les Juges ayant connaissance d'un

Page 341

1 témoignage écrit puissent avoir une conviction avant le témoignage oral.

2 Ceci concerne donc les témoignages.

3 Concernant les documents, la Défense craint également le fait qu'un

4 document qui serait en possession des Juges avant le procès pourrait, dans

5 leur esprit, revêtir une certaine valeur alors même que ce document n'a pas

6 été examiné dans la phase du contre-interrogatoire. Donc c'est ce que la

7 Défense nous dit.

8 L'Accusation fait valoir à juste tire que concernant les témoins, un résumé

9 est déjà officiellement porté à leur connaissance dans le cadre du

10 Règlement de procédure, et que ce résumé du témoignage pourrait, le cas

11 échéant, être très long également et reprendre quasiment intégralement le

12 témoignage écrit, rien ne l'interdirait et que donc, finalement, de donner

13 aux Juges le témoignage dans sa globalité ça ne crée pas donc ce risque

14 potentiel.

15 Alors, cette question qui est très importante et intéressante a été

16 tranchée par une décision de la Chambre d'appel, qui, cette décision dont

17 j'ai fait état lors de la conférence préalable, permet aux Juges d'avoir

18 donc connaissance de ces pièces ou témoignages antérieurement au procès. Il

19 y avait été décidé la dernière fois, pour satisfaire la Défense, de nous

20 donner communication de dits témoignages quelques semaines avant. C'est ce

21 qui a été fait.

22 Concernant les pièces à procédure, nous n'avons pour le moment aucune

23 pièce. Alors, il serait peut-être souhaitable que, si vous persistez dans

24 ce point de vue, de faire une requête sur la question, afin de permettre à

25 la Chambre de répondre en droit ou bien une autre solution de manière

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1 pratique pourrait donner satisfaction à tout le monde, le mécanisme

2 pourrait être le suivant, mais c'est une idée, ce n'est pas une décision.

3 Le Procureur donnerait d'abord à la Défense connaissance des dits documents

4 et, si la Défense ne s'y opposerait pas, à ce moment-là, la communication

5 serait faite à la Chambre, si la Défense ne veut pas, pas de communication.

6 Ça pourra être une solution, mais l'autre solution pourrait aussi qu'il n'y

7 ait aucune communication, mais à ce moment-là, il faudrait que nous

8 tranchions, mais que nous tranchions à partir également de la décision qui

9 est déjà intervenue dans un cas similaire.

10 Voilà, est-ce qu'il y aurait des observations complémentaires ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, vous venez de

12 formuler quelques suggestions qui devraient nous servir de ligne

13 directrice. Il me semble que la Défense devrait pouvoir accepter votre

14 suggestion consistant à dire que peut-être un à deux jours avant de

15 communiquer ces pièces, elle en informe la Défense donc de communiquer ces

16 pièces à la Chambre. Si la Défense a des raisons qui l'inciteraient à s'y

17 opposer. Elle pourrait peut-être s'exprimer par écrit.

18 Toutefois, la deuxième question soulevée par M. Bourgon est quelque chose

19 qui nous importe. Nous aimerions avoir votre décision là-dessus, à savoir,

20 serait-il nécessaire et nous estimons qu'il serait à la fois nécessaire et

21 souhaitable que les documents qui vous sont communiqués par l'Accusation

22 soient dans le même temps communiqués à la Défense indépendamment du fait

23 que peut-être un moment antérieure, ces mêmes documents nous avaient déjà

24 été communiqués pour que nous puissions constituer un dossier identique à

25 celui constituait par la Chambre. C'était ça la raison qui nous a incité à

Page 343

1 en parler. Nous ne voulons pas qu'il y ait de mal entendu portant sur le

2 fait qu'un document a été communiqué ou n'a pas été communiqué à la

3 Défense.

4 En d'autres termes, notre proposition est la suivante, que l'Accusation

5 communique en même temps ces documents à la Chambre et à la Défense pour la

6 constitution du dossier par la Défense.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, je fais également valoir que cette

8 procédure de communication de l'Accusation vers la Chambre, peut également

9 être valoir pour la Défense au moment de la présentation de ces moyens qui

10 pourraient aussi l'utiliser à son profit, ce qui vaut pour l'une des

11 parties, vaut pour l'autre. Et que donc interdire ce système, cette

12 interdiction s'impliquerait également à vous.

13 Donc ce que la Défense suggère également ça serait que l'Accusation

14 lorsqu'elle transmet les dits documents, le fasse au même temps à la

15 Défense. Alors, donc quel est le point de vue de l'Accusation ?

16 M. WITHOPF : [interprétation] Au cas, et je répète au cas où l'Accusation

17 devait communiquer les documents aux Juges de la Chambre avant d'en

18 demander le versement au dossier, elle respectera la proposition qui vient

19 d'être faite par vous, Monsieur le Juge. Et la Défense en sera donc

20 informée.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc si je comprends bien, il n'y a pas

22 d'opposition pour l'Accusation lorsqu'elle communique un dossier, dans le

23 même temps elle l'a communiqué à la Défense. C'est bien comme ça que je

24 comprends. Ce qui veut dire que vice versa, quand la Défense sera dans sa

25 phase également de moyens de preuve, elle fera de la même façon. Elle

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1 produira à l'Accusation et à la Chambre. On est tous bien d'accord ? Bien,

2 donc nous prenons note de cela et puis si jamais il y avait des problèmes à

3 venir, il sera toujours temps à la Défense de formuler une requête.

4 Y a-t-il d'autres points ? Aucun autre point ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous

6 remercie.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ?

8 M. WITHOPF : [interprétation] Non, merci beaucoup, Monsieur le Juge.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la conférence préalable au procès donc est

10 terminée. Nous nous retrouverons donc tous mardi prochain à 9 heures et

11 donc les accusés seront présents mardi à 9 heures. Etant précisé qu'ils ont

12 donc suivi en personne, donc cette audience qui portait donc sur la

13 préparation de leur procès.

14 Donc, je déclare l'audience terminée.

15 --- La Comparution initiale supplémentaire est levée à 13 heures 05.

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