Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 3 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

7 il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic

8 et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Messieurs les accusés, vous pouvez vous asseoir.

10 Je vais donc demander à l'Accusation de se présenter.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

12 Bonjour, à la Défense. Je m'appelle Ekkehard Withopf, et je suis ici, en

13 compagnie de Kimberly Fleming, notre assistante et de M. Daryl Mundis.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

16 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Edina Residovic, je défends les

17 intérêts du général Hadzihasanovic avec mon co-conseil Stéphane Bourgon, et

18 Mme Mirna Milanovic, notre assistante. Merci.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

20 Messieurs les Juges. Fahrudin Ibrisimovic, Rodney Dixon et notre assistant,

21 Nermin Mulalic. Nous défendons les intérêts de M. Kubura.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue l'Accusation, la Défense et les

23 accusés, ainsi que les interprètes qui sont en cabine.

24 Nous allons donc aujourd'hui poursuivre l'interrogatoire du témoin qui a

25 commencé sa déposition, et qui a été interrogé hier. Cet interrogatoire est

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1 prévu pour une durée de 15 minutes, ensuite il y aura donc le contre-

2 interrogatoire, et nous aurons par la suite un nouveau témoin également,

3 qui a été cité. Donc faites entrer le témoin qui doit attendre.

4 Bien, Monsieur Cvijanovic, vous pouvez vous asseoir. Bien donc je vais

5 donner la parole à l'Accusation qui va donc poursuivre l'interrogatoire du

6 témoin.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 LE TÉMOIN: ZELJKO CVIJANOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Résume]

11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, nous nous sommes arrêtés au

12 moment où vous nous aviez dit qu'à un moment donné le 26 janvier 1993, vous

13 aviez été emmené dans une école, dans un bâtiment scolaire. Vous souvenez-

14 vous ?

15 R. Je ne reçois pas d'interprétation en B/C/S.

16 Je vous entends maintenant. Je vous remercie. Veuillez répéter votre

17 question, Monsieur.

18 Q. Hier, Monsieur, au moment où nous nous sommes arrêtés, vous nous aviez

19 dit qu'à un moment de la journée du 26 janvier 1993 vous avez été emmené

20 dans une école. Vous souvenez-vous ?

21 R. Oui. Nous avions été sur la colline, et nous sommes arrivés à la salle

22 de billard au bar. Et nous avons attendu que tout le monde se rassemble, et

23 nous sommes partis en direction de l'école.

24 Q. Seriez-vous en mesure de nous donner le nom de l'école ou le lieu où

25 elle se trouve ?

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1 R. Elle se trouve à la Lasva. Avant elle s'appelait Ivo Lola Ribar, école

2 élémentaire de Lasva.

3 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment de la journée que vous êtes

4 arrivé à l'école ?

5 R. Vers trois et demie de l'après-midi.

6 Q. Pourriez-vous en quelques mots dire aux Juges de la Chambre ce qui

7 s'est passé à l'école élémentaire de Lasva après votre arrivée sur les

8 lieux ?

9 R. Nous avons quitté le bar, à ce moment-là il y avait deux soldats de

10 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Nous nous sommes mis en route et à ce

11 moment-là on a ouvert le feu. Nous avons rebroussé chemin. Un d'entre eux

12 est sorti, il avait une espèce de code en arabe, ils ont arrêté de tirer et

13 c'est avec eux que nous sommes partis en direction de l'école. Ils nous ont

14 promis, comme ils ont vu que nous avions peur, que tout allait bien se

15 passer en dépit ce qui s'était déjà passé. Ils étaient armés. Nous tous,

16 nous avions un fusil aussi, et nous sommes partis directement pour l'école.

17 Lorsque nous sommes arrivés à la maison de Velimir Kristo, c'est tout près

18 de l'école vraiment tout près, la police de l'armée de Bosnie-Herzégovine

19 s'y trouvait. J'ai reconnu certains de mes voisins. Deux étaient en tenue

20 de police. L'un s'appelait Rusmir Sisic et l'autre il s'appelait Alas

21 Nedzad. Nous marchions, nous avons dû laisser nos armes en tas, on a dû

22 mettre sur ce tas ce que nous avions comme armes, nous allions vers

23 l'école. On nous a craché dessus, on nous a insulté, couvert d'injures.

24 Au moment où nous sommes arrivés à l'école, nous y avons trouvé des civils.

25 Il y avait des membres de nos familles, nos pères, nos femmes, les enfants.

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1 Nous avons été séparés des autres. Je veux dire par là que les femmes et

2 les enfants ont été placés dans une salle de classe alors que nous, les

3 hommes, nous avons été placés dans une autre salle de classe.

4 Q. Dites-nous ce qui s'est passé dans la salle de classe où étaient placés

5 les hommes.

6 R. Dès notre arrivée, il y avait à cet endroit des hommes que nous ne

7 connaissions pas. Le seul que nous connaissions c'était Hazim Barucija, il

8 était en tenue militaire. Il avait été enseignant à l'école élémentaire.

9 C'était notre enseignant à nous, notre prof. Il était officier de réserve

10 et je pense qu'il était capitaine de première classe. Il nous a rencontré

11 là avec les soldats qui s'y trouvaient et que nous ne connaissions pas, car

12 ils ne venaient pas de notre coin du pays.

13 Q. Est-ce qu'à un moment donné quelqu'un d'autre, un autre membre de

14 l'armée de Bosnie-Herzégovine est entré dans cette salle de classe ?

15 R. Oui. Mais avant ça, il y a eu des soldats qui sont venus. Ils venaient

16 de l'endroit où ils s'étaient trouvés dans cette classe et ils nous

17 prenaient des vêtements, des parties d'uniformes, ce qui leur plaisait, que

18 ce soit des vareuses ou des pantalons et ils nous donnaient des coups et

19 puis ils partaient tout simplement. Nous, on n'osait rien dire. On nous

20 forçait à garder les yeux baissés, vers le sol ou vers les pupitres. Et

21 ceci a duré tout un temps, jusqu'au moment où M. Serif Patkovic est arrivé.

22 Q. Et une fois que M. Serif Patkovic est arrivé à l'école élémentaire, que

23 s'est-il passé ? Pourriez-vous le dire aux Juges ?

24 R. Mais ces sévices ont continué. Ils nous ont laissé sortir pour aller

25 aux toilettes ou pour voir les membres de nos familles. J'ai été voir si

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1 les miens étaient là, et lorsque je suis rentré, d'abord en y allant j'ai

2 vu nos femmes, nos enfants, les personnes âgées qui étaient vraiment en

3 pleurs, ébranlés. Zvonko Rajic, oui sa femme et ses deux filles se sont

4 approchées de moi. Les gamins pleuraient. Elles m'ont demandé : "Où est-ce

5 qu'il est papa?", en s'accrochant à moi. Et c'est Anita, la plus âgée qui

6 m'a demandé. Il m'était impossible de lui dire ce qui s'était passé. Donc

7 lorsqu'elle m'a demandé si son papa était en vie, et lorsqu'elle a vu que

8 je me taisais, elle a compris que quelque chose clochait, que quelque chose

9 s'était passé. Donc j'ai compris qu'on leur avait déjà dit qu'il avait été

10 tué. Je l'ai donc répété et j'ai dit qu'on l'avait laissé gisant au sol.

11 Maman et mon père étaient là. Mon frère était aussi avec moi. Mais je n'ai

12 pas pu rester plus longtemps que deux ou trois minutes car les soldats sont

13 aussitôt revenus pour nous ramener dans la salle de classe où se trouvaient

14 les hommes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis de cette classe,

15 seuls ceux qui avaient eu le courage de le faire. Ensuite, un soldat est

16 entré et nous a donné l'ordre à tous de nous lever. Un homme est alors

17 arrivé, et ça a été la première fois de ma vie que je l'ai vu de près. Il

18 avait un gilet, il avait une barbe courte, il était en tenue de police et

19 il portait son sac et sans doute le sac qu'avait Zvonko, dans lequel se

20 trouvait des documents. Ces documents, c'étaient nos papiers d'identité

21 peut-être ou des renseignements nous concernant ainsi que son journal.

22 Il nous a dit bonjour en arabe, en tout cas, il a prononcé des mots en

23 arabe. Puis, il a dit, "Je m'appelle Serif Patkovic". Il a dit qu'il était

24 venu pour nous voir. Et il a dit ceci : "Je vais citer vos noms respectifs,

25 veuillez vous lever lorsque je le fais". A ce moment-là, il nous a donné

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1 l'ordre de nous rasseoir.

2 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez passé à l'école

3 élémentaire de Lasva ce jour-là ?

4 R. Il était donc 3 heures et demie quand on est arrivé et dans la soirée,

5 vers 20 heures 30, ils nous ont fait sortir de l'école. Certains ont dû

6 monter à bord d'autocars, d'autres sont partis à pied.

7 Q. Lorsque vous, vous avez quitté l'école élémentaire de Lasva, vers 22

8 heures 30 ce jour-là, que vous est-il arrivé ?

9 R. Cet homme est revenu et il a cité le nom de personnes. Il a dit :

10 "Chacun que je cite devra sortir". Nous attendions. Il a donné le nom des

11 gens, et chacun est sorti de l'école. Il y avait un escalier à la sortie,

12 puis il y avait la cour de récréation. Mais le stade de l'école était

13 rempli de soldats et le terrain de football aussi. Devant l'école, il y

14 avait un terrain de basket-ball, là aussi, rempli de soldats. Les soldats

15 étaient alignés, formaient une haie à gauche et à droite de nous. Nous

16 avons dû franchir cette haie. Et au moment où nous passions, ils nous ont

17 donné des coups. Et si on tombait, à ce moment-là, c'étaient des coups de

18 crosses de fusil, des coups de poing. Ils se servaient de tout ce qui leur

19 tombait sous la main. Et cette haie allait d'école jusqu'à la -- au

20 bâtiment de la communauté locale qui se trouvait à disons, 50 ou 100 mètres

21 de l'école, je ne sais pas exactement.

22 Il s'y trouvait quelques voitures. Nous avions toujours la tête baissée et

23 les bras croisés et les mains derrière la nuque. Ils nous rouaient de

24 coups. Certains d'entre nous ont dû monter dans des véhicules, d'autres ont

25 pris un raccourci. Mais là aussi, de part et d'autre de ce chemin, des

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1 soldats. Ils allaient vers la gare ferroviaire. Là aussi des coups ont été

2 donnés au moment où les gens allaient vers la gare ferroviaire. En ce qui

3 me concerne, un des soldats m'a forcé à entrer dans un des véhicules, ils

4 nous ont donné des coups, et nous avons pris la route.

5 Nous sommes arrivés à la gare de Lasva, c'était à la gare ferroviaire et

6 une gare routière où il y a des autocars. Et il y avait d'ailleurs des

7 autocars garés, beaucoup de soldats, de policiers, beaucoup de véhicules.

8 Les véhicules se sont arrêtés un moment. J'ai dû en descendre, descendre du

9 véhicule dans lequel je me trouvais. De nouveau, j'ai reçu des coups et les

10 coups m'empêchaient de me relever. J'étais couché dans la neige, et si un

11 soldat passait, il me donnait un coup de pied, un coup de crosse de fusil.

12 Et j'étais toujours allongé, dans l'intervalle. Ceux qui étaient venus à

13 pied de l'école vers la gare, lorsqu'ils sont arrivés à la gare, eux aussi

14 ont reçu des coups et ont été poussés dans les autocars.

15 J'étais toujours allongé au sol, ensanglanté, c'est à ce moment-là qu'un

16 groupe de soldats m'a relevé pour m'emmener vers un autocar. De nouveau

17 j'ai reçu des coups, j'en avais deux qui me tenait par les aisselles et qui

18 me conduisaient vers le bus. Mais j'étais incapable de me tenir debout seul

19 parce que j'avais été tellement tabassé que je ne voyais plus vraiment. Je

20 voyais à peine par un œil entrouvert et j'avais la mâchoire brisé à deux

21 endroits, j'avais aussi une fracture à la tête, mon nez était cassé, je ne

22 voyais presque plus rien juste un peu avec l'œil gauche.

23 Et un des hommes m'a dit si tu retombes, tu vas recevoir deux fois plus de

24 coups, mais dès qu'il m'a lâché, je retombe vers le sol, et ils ont

25 continué à me rouer de coups, ils ont placé un poignard, un couteau sur ma

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1 gorge en me demandant si -- où étaient les gens de Bosnie-Herzégovine ? Où

2 étaient nos pièces d'artilleries et toutes sortes d'histoires.

3 Mais rien n'était vrai, ce n'était qu'un tissu de mensonge, mais ces hommes

4 étaient convaincus qu'on avait tout cela, moi je ne connaissais pas ces

5 hommes, ce n'étaient pas des gens du coin, bien des gens de la région. Et

6 tout d'un coup --

7 Q. Nous avons peu de temps, je dois donc vous interrompre. Est-ce que

8 c'est à ce moment-là, que vous avez été emmené ailleurs ? Si c'est le cas,

9 où avez-vous été emmené ?

10 R. C'est vrai qu'ils ont continué à me donner des coups, puis un homme est

11 arrivé en même temps que la police. Ils ont commencé à se disputer puis ils

12 -- puis comme ils parlaient, ils m'ont laissé retomber sur le sol en béton

13 recouvert de neige. Ils se disputaient entre eux, ils discutaient et l'un

14 d'entre eux, voilà c'est la première et dernière fois que tu viens avec

15 nous dans une opération pour partager notre bulletin de guerre avec nous.

16 Pendant qu'ils se disputaient, un soldat m'a ramassé et m'a poussé dans un

17 véhicule, puis j'ai perdu connaissance. Nous avons roulé tout un temps, je

18 me sentais mal. Ils m'ont insulté, ils ont dit qu'ils allaient me mettre

19 aux grilles, me lancer aux poissons que tous les autres allaient être tués

20 au cours de ce bref tracé.

21 Et puis je me suis rendu compte que le véhicule a freiné, il s'est arrêté

22 mais ils ont de nouveau commencé à se quereller, moi je ne voyais plus

23 rien, je ne pouvais qu'entendre car mes yeux ne s'ouvraient plus et

24 c'étaient les même soldats qui se disputaient, avec ceux qui s'étaient

25 trouvés là, auparavant là-haut. Je pense que c'était d'un côté des gens de

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1 la police de Bosnie-Herzégovine, de l'armée de Bosnie-Herzégovine et des

2 effectifs de la 7e Brigade musulmane.

3 Q. Lorsque vous avez repris connaissance, lorsque vous avez de nouveau vu

4 où vous étiez. Où étiez-vous ? Où aviez-vous été emmené ?

5 R. Pendant qu'ils se disputaient, ils m'ont fait sortir du véhicule, je me

6 suis rendu compte, que je me trouvais à un carrefour. Là il y avait un

7 poste de contrôle tenu par les policier de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

8 C'est le croisement des routes de Busovaca, Zenica, Kakanj, notamment

9 Sarajevo aussi. J'ai de nouveau perdu connaissance et je ne sais plus rien

10 après cela. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la prison de KP Dom à

11 Zenica, j'étais sur un lit de prison, en fait c'était une planche, il n'y

12 avait pas de matelas. C'était peut-être un jour ou deux plus tard, mais je

13 ne sais pas, je sais que c'est là, que je me suis réveillé. C'est ce dont

14 je me souviens. C'est la douleur qui m'a réveillé, je vomissais du sang, je

15 toussais, c'est ce qui m'a fait, m'a réveillé.

16 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a dit où vous étiez pendant toute la

17 période où vous êtes resté inconscient ?

18 R. Oui, enfin c'est quelqu'un qui me l'a dit plus tard. Je ne m'en

19 souviens pas, c'est quelque chose qu'on m'a raconté plus tard. M. Bakir

20 Alispahic me l'a dit, j'avais passé un certain temps en prison, on m'a

21 emmené pour être interrogé, pour faire une déposition, une déclaration,

22 c'est ce qu'on a fait sans arrêt, nous tous d'ailleurs pendant le temps que

23 nous avons passé en prison. M. Bakir Alispahic m'a dit que c'était lui qui

24 m'avait recueilli après que ces hommes m'aillent apportés. Il m'avait donné

25 des cigarettes m'a-t-il dit, je ne me souviens de rien du tout, mais

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1 lorsque j'ai repris connaissance, j'avais des cigarettes d'hirondelle bleu

2 dans la poche et j'avais aussi un briquet de la police de l'armée de

3 Bosnie-Herzégovine que j'ai encore toujours d'ailleurs, je l'ai à la

4 maison.

5 Q. Est-ce que vous avez reçu des soins suite aux blessures que vous aviez

6 subies ?

7 R. Je revenais à moi et j'ai entendu une conversation, elle m'a permet de

8 conclure qu'en fait c'étaient des voisins, des parents qui étaient avec

9 moi. J'étais dans un coin sur ce lit et je me suis retourné, je suis tombé

10 par terre, eux se trouvaient dans un autre coin, cette cellule de prison

11 est énorme, il y a des espèces de banc et quelque uns de ces lits. Nous y

12 avons passé toute la journée. Mais les autres n'étaient pas autorisés à

13 s'approcher de moi, et ils ne savaient pas qui j'étais, car je n'étais pas

14 en uniforme, on m'avait tout enlevé. Je n'avais que mon slip et un tee-

15 shirt, autour du cou, j'avais une chaîne où il y avait mon alliance. Je

16 suis tombé, je me suis retourné mais j'étais couvert de sang, je ne voyais

17 donc rien, incapable de parler, puisque j'avais la mâchoire fracturée à

18 deux endroits, je vomissais et je pissais le sang, j'avais à cause des

19 coups reçus le sang qui me sortait par les oreilles.

20 Dragan Kristo, Velimir Kristo, se sont approchés de moi, ils étaient

21 debout, ils se demandaient si c'était bien moi ou pas. J'entendais leurs

22 voix, ils disaient est-ce que c'est Zeljko ou pas, et puis Ivica Filipovic

23 a dit ne t'approche pas de lui, tu ne sais qui c'est, ça ne va nous attirer

24 que des ennuis. Mon frère était là aussi et lui non plus ne m'a pas

25 reconnu. Velo et Dragan se sont approchés de moi, comme j'étais tombé, ma

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1 chaîne et l'alliance qui s'y trouvaient, sont tombés, ils me connaissaient,

2 nous étions des amis, mon frère était là et tout le monde savait que je

3 portais mon alliance de cette façon-là, ils m'ont reconnu, Velo a crié, a

4 dit mon dieu c'est Zeljko.

5 Et c'est précisément à ce moment-là que la police ou plutôt les gardes qui

6 nous surveillaient sont arrivés, et ils ont commencé à crier sur eux. Ils

7 étaient bien sûr, terrifiés du coup puis cet homme a demandé, mais qui est-

8 ce qui t'a autorisé [sic] à t'approcher de lui ? Ils ont dit que j'étais un

9 Tchetnik, ils ont dit toute sorte de choses, qu'il fallait me tuer. Ils ont

10 ajouté mais c'est un de nos parents, c'est un de nous, il est tombé. Un

11 homme qui devait commander est entré, je pense qu'il était de Tetovo, je

12 sais que son nom de famille commençait par A, c'était un homme plutôt âgé,

13 je ne sais pas, c'était un chef je pense à la prison.

14 Ce que je peux dire honnêtement, ce qu'il s'est montré très correct envers

15 nous tous lorsqu'il travaillait, mais quand il partait il se passait toutes

16 sortes de choses. Lui, il travaillait pendant ses heures de pauses, et puis

17 il rentrait chez-lui. A ce moment-là toutes sortes de choses arrivaient. Il

18 a dit à Dragan Velo Kristo, qu'il devait s'occuper de moi, qu'ils étaient

19 responsables pour moi.

20 Peut-être qu'une demi-heure s'est écoulée deux soldats sont arrivés et ils

21 m'ont emmené au bureau. C'était le bureau du responsable, Bakir Alispahic

22 était là. Je ne voyais pas trop bien et je me sentais très mal.

23 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je pense que nous n'avons plus de

24 temps.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas pour le moment d'autres

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1 questions à poser à ce témoin.

2 Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne donc la parole à la Défense pour son

4 contre-interrogatoire.

5 Je précise toute fois qu'il est 9 heures 30, nous ferons donc la pause

6 traditionnelle à 10 heures 30.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, puis-je

8 commencer.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez.

10 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvijanovic.

12 R. Bonjour.

13 Q. Je suis Edina Residovic et je représente le général Hadzihasanovic.

14 Avant de commencer le contre-interrogatoire, avec la permission des Juges,

15 je souhaite vous avertir du fait que nous parlons tous les deux la même

16 langue, et nous risquons d'aller très vite dans les réponses -- pendant les

17 questions et les réponses. Cependant les interprètes doivent interpréter

18 notre échange aux Juges et à tous ceux qui sont présents dans ce prétoire.

19 Donc je vous demanderais de répondre seulement lorsque vous aurez entendu

20 par le biais de vos écouteurs quand l'interprétation est terminée. Ceci

21 nous permettra à tous de pouvoir suivre ce qui a été dit. Est-ce que vous

22 aviez bien compris ce que j'ai dit ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci beaucoup. Je vais tout d'abord poser quelques questions d'ordre

25 général. Hier, vous avez parlé de la position géographique de Lasva et des

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1 villages et des hameaux, aux alentours, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Le village Dusina, Lasva, Donja Visnjica, Brdo, Rajica -- Rajici, ce

4 sont des villages et hameaux qui faisaient parties de la communauté de

5 Lasva, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. La communauté locale de Lasva appartenait à la municipalité de Zenica,

8 et constituait la dernière communauté locale de la municipalité vers

9 Busovaca, est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact, et vers Kakanj également.

11 Q. De nombreux habitants de la communauté locale de Lasva donc de tous les

12 villages allaient à l'école, au lycée à Zenica et de nombreux habitants

13 travaillaient à Zenica, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, puisque Zenica était une grande ville et un centre industriel,

15 bien sûr, les gens y voyaient plus de perspectives, donc c'est tout à fait

16 normal qu'ils y aillent travailler puisque c'était une ville industrielle,

17 donc effectivement, c'est vrai.

18 Q. Le village de Lasva et le hameau Rajici à côté de Lasva se trouvait

19 dans la vallée jusqu'à côté de la rivière de Bosna.

20 R. Oui, et c'est là d'ailleurs que se trouvait ma maison, la maison dans

21 laquelle j'ai vécu.

22 Q. Les autres villages, Donja Visnjica, Kegelj, se trouvaient en haut dans

23 les collines, est-ce exact ?

24 R. Donja Visnjica était relié au village de Rajica donc c'est un

25 ensemble et Brdo et Dusina étaient séparés et étaient à quelques kilomètres

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1 l'un de l'autre.

2 Q. Et pour le Donja Visnjica il fallait monter la colline, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Hier vous avez dit que du village de Dusina il y a environ trois

5 kilomètres pour arriver à Lasva.

6 R. Oui, à peu près, en prenant la route qui existait à l'époque et qui

7 existe encore aujourd'hui.

8 Q. Et de la Lasva et de Rajici, où se trouve votre maison jusqu'au hameau

9 de Brdo, il y a un kilomètre, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Si on prend la route plus longue, mais si on prend le raccourci,

11 il n'a pas plus d'un kilomètre. Donc on peut traverser le village de Donja

12 Visnjica, il y a un ruisseau qui nous sépare et autour il y avait surtout

13 des maisons croates et quelques maisons musulmanes et derrière ces maisons,

14 il y a un grand rocher avec un grand transmetteur et juste en bas de ce

15 rocher se trouve Donja Visnjica, ce qu'on appelait Brdo, Vranjaca Brdo. Ce

16 qui veut dire la colline.

17 Q. Merci. Pour mieux présenter ce à quoi Lasva ressemblait --pour

18 permettre de continuer avec mes questions, je vais vous montrer une

19 séquence vidéo filmée d'un hélicoptère et vous me direz si vous

20 reconnaissez l'endroit.

21 Je demanderais à la cabine technique de nous faire visionner la séquence

22 vidéo.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Cvijanovic, est-ce que vous reconnaissez ce qui est représenté

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1 ici.

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce la région de la communauté locale de Lasva avec le hameau aux

4 alentours ?

5 R. Oui. Maintenant c'est Lasva. Mais tout à l'heure c'était Dusina, et non

6 pas Lasva.

7 Q. Oui. Mais la communauté locale de Lasva.

8 R. Oui.

9 Q. Donc nous avons vu les villages de Dusina, Brdo et pour terminer Lasva,

10 et puis nous avons vu l'embouchure de la Lasva dans la rivière de Bosna.

11 R. Oui.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a

13 reconnu cette séquence, je propose le versement au dossier de cette pièce

14 en tant que pièce à conviction de la Défense.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

17 DH1.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

19 Q. Nous avons vu sur cette séquence vidéo la figuration du terrain, sur

20 lequel se trouvaient les villages et le hameau de la communauté locale de

21 Lasva, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous serez fortement d'accord avec moi, si je vous dis que depuis Brdo,

24 depuis la colline donc, il n'était pas possible de voir le hameau Kegelj,

25 compte tenu du fait, qu'une autre petite colline se trouve entre les deux.

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1 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, on voit deux maisons serbes

2 appartenant à Simo Kalajdzic et à Djordje Kalajdzic. Ce sont les deux

3 premières maisons. Et derrière ces maisons, il y avait les maisons de Jozo,

4 Jure et Stipo Kegelj, c'étaient les trois frères Kegelj.

5 Q. Très bien, merci. Permettez-moi, s'il vous plaît de traiter d'une autre

6 question maintenant que vous avez abordée hier dans votre déposition. Vous

7 avez déclaré que depuis 1992, vous étiez membre du HVO. Est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous étiez membre de l'unité du HVO qui se trouvait à Lasva. Est-ce

10 exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Votre unité n'appartenait pas à la brigade du HVO, Jure Francetic dont

13 le siège était à Zenica, même si Lasva faisait partie de la municipalité de

14 Zenica, n'est-ce pas ?

15 R. Elle n'y appartenait pas, elle appartenait à la Brigade de Busovaca.

16 Nikola Subic Zrinski était le nom de la brigade à laquelle elle appartenait

17 puisque tout le soutien fourni à ces hommes, pendant les événements,

18 arrivait de ceux qui étaient à Busovaca et non pas de ceux qui étaient à

19 Zenica.

20 Q. Est-il exact de dire que votre unité à aucun moment, à partir de 1992

21 jusqu'à la fin du conflit avec le HVO, n'a été subordonnée à l'armée de

22 Bosnie-Herzégovine ou autrement dit à la Défense territoriale ?

23 R. Non, puisqu'il s'agissait du HVO, du conseil de la défense croate.

24 Donc, il s'agissait d'une unité auprès de Busovaca, les deux armées étaient

25 régulières puisque nous, en tant qu'hommes aptes à combattre, chaque

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1 citoyen pouvait choisir dans quelle armée il entrait, entre l'armée de

2 Bosnie-Herzégovine et le HVO. Là c'étaient les deux armées légitimes qui

3 existaient à l'époque.

4 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire que le HVO avait sa propre chaîne de

5 commandement. Votre commandement était à Busovaca et le quartier général à

6 Grude, n'est-ce pas ?

7 R. Ecoutez, mon supérieur principal était Zvonko Rajic et notre quartier

8 général était à Busovaca. Et quant à la question de savoir qui était

9 responsable au-delà de cela, vous savez j'étais un simple soldat et je ne

10 saurais vous le dire, ce sont des choses que j'ignore. La seule chose que

11 je puisse affirmer avec certitude, c'est que nous étions effectivement et

12 que nos ordres arrivaient de Busovaca. Et ça je le dis et je le maintiens.

13 Q. Hier, vous avez dit que les rapports avec l'armée de Bosnie-Herzégovine

14 se sont détériorés au début de l'année 1993. Est-ce exact ?

15 R. Au début de l'année 1992, il y a eu les premiers désaccords, les

16 premières tensions. Donc au début de l'année 1993, c'était déjà l'issue de

17 tout cela et un conflit de guerre a éclaté à ce moment-là.

18 Q. Vous savez que le 15 janvier, le grand quartier général du HVO a donné

19 l'ordre pour que toutes les unités du HVO soient au plus haut niveau

20 d'aptitude à combattre ?

21 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Peut-être que mon supérieur à

22 l'époque le savait, mais moi je ne pouvais pas le savoir en tant que simple

23 soldat.

24 Q. Vous saviez que l'ordre a été donné, que tous les Musulmans dans les

25 unités qui ne respectaient pas les ordres du HVO soient désarmés et

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1 démobilisés ?

2 R. Non, vous avez tort, c'était l'inverse qui était vrai. Tous les Croates

3 et tous les Serbes qui se trouvaient sur ce territoire avaient reçu l'ordre

4 selon lequel ils devaient être désarmés. Tout simplement il fallait les

5 désarmer puisqu'on ne les reconnaissait pas en tant qu'armée légitime et

6 mon frère, Miroslav Rajic, peut vous le confirmer. C'est mon cousin

7 d'ailleurs et le premier jour, lorsque nous, nous avons rejoint les rangs

8 du HVO, lui a rejoint les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et il a

9 fini par être désarmé et même s'il était membre de l'armée de Bosnie-

10 Herzégovine, qui n'était pas du tout impliquée pendant les événements,

11 malgré cela on l'a amené en prison tout comme c'était le cas en ce qui

12 concernait nous.

13 Q. Merci de cette réponse longue, mais je vous demanderais, Monsieur

14 Cvijanovic de me répondre lorsque c'est possible par oui ou non. Ceci

15 suffira entièrement. Vous savez sans doute que l'ordre a été donné, à

16 toutes les forces de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, de

17 couper toutes les communications par la route depuis Zenica et de placer --

18 de les placer sous le contrôle de la zone opérationnelle. Est-ce que vous

19 savez cela ?

20 R. Non, ceci je n'étais pas au courant.

21 Q. Et dans l'ordre, il a été dit également que tous les moyens de

22 transport musulman, avec leurs équipements et armes, devaient être saisis

23 et placés sous le contrôle du HVO, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne le sais pas non plus, je ne sais pas s'il y avait ce genre

25 d'ordres ou pas. Comme je l'ai déjà dit, j'étais un simple soldat.

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1 Q. Afin de vous rafraîchir la mémoire concernant cet ordre, je demanderais

2 que l'on vous montre l'ordre donné par le quartier général du HVO, en date

3 du 15 janvier 1993. Et nous avons préparé suffisamment d'exemplaires

4 conformément aux ordonnances données par les Juges. Malheureusement il

5 s'agit d'un document qui n'a pas été traduit vers l'une des deux langues

6 officielles du Tribunal.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation veut intervenir à ce stade ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur objecte,

9 puisque le témoin a dit à plusieurs reprises, dit qu'il n'était pas du tout

10 au courant de cela. Il n'est pas approprié de montrer au témoin ce document

11 à ce stade.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'objection, le témoin qui prend connaissance de

14 ce document, peut-il nous dire s'il a vu ou s'il a eu connaissance de ce

15 document ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première de ma vie que je vois

17 ça.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense peut-elle nous préciser exactement la

19 teneur de ce document dans la mesure où le témoin nous dit qu'il n'en a

20 jamais eu connaissance.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le document contient l'ordre donné par le

22 quartier général du HVO du 15 janvier 1993, par le biais duquel on demande

23 le niveau d'alerte le plus élevé de toutes les unités du HVO et surtout

24 celles en face des forces musulmanes, des forces de l'armée de Bosnie-

25 Herzégovine et énonce les causes de tous les conflits qui existaient sur le

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1 territoire de Lasva. Puisque ce document nous ne permet pas d'établir les

2 causes du conflit, je demande l'authenticité du document, je demande que

3 l'on identifie ce document à ce stade, en tant que document de la Défense

4 pour que la Défense puisse l'utiliser plus tard.

5 M. MUNDIS : [interprétation] : Monsieur le Président, à ce stade, le

6 Procureur souhaite réserver son point de vue. C'est la première fois que

7 nous voyons ce document qui n'est pas traduit vers une langue officielle du

8 Tribunal. Donc à ce stade, le Procureur ne peut pas exprimer sa position

9 sur ce document et nous réservons le droit de le faire à un stade

10 ultérieur.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous décidons de mettre ce document donc à

12 titre provisoire sous une référence, et nous verrons ultérieurement le sort

13 définitif à donner à ce document.

14 Etant précisé que j'invite la Défense, lorsqu'elle produit un document,

15 dans la mesure du possible, de le traduire, au minimum en anglais, afin de

16 permettre à l'Accusation de faire valoir son point de vue. Bien. Poursuivez

17 votre interrogatoire --

18 Madame la Greffière, donnez donc le numéro provisoire.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de ce document sera DH2 ID.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris vos

22 instructions, mais s'agissant du problème de la traduction des documents

23 utilisés dans le cadre d'un contre-interrogatoire, nous en avons déjà

24 discuté. Je ne souhaite pas m'étendre dans les détails. Nous allons essayer

25 de tout faire pour que tous les documents soient traduits, mais tout

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1 simplement, le Greffe nous a rendu tous les documents qui concernent

2 Dusina.

3 Q. Monsieur Cvijanovic, je vais vous demander de poursuivre notre

4 entretien. Vous avez dit qu'au début de l'année 1993, un conflit ouvert a

5 éclaté. Est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Après le 15 janvier, la situation à Busovaca s'est gravement

8 détériorée. Un conflit armé a éclaté. Est-ce exact ?

9 R. Je ne comprends pas la question. Que voulez-vous que je vous réponde ?

10 Q. Je vous demande s'il est vrai de dire qu'après le 15 janvier, dans la

11 région de la municipalité de Busovaca, un conflit ouvert a éclaté entre

12 l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO ?

13 R. Après le 15 janvier, non. Les tensions étaient montées et c'était

14 visible d'ailleurs. La population musulmane se regroupait, se séparait des

15 autres. La population croate faisait la même chose, donc la situation était

16 tendue, mais il n'y avait pas de combats avant le 23, 24 janvier de l'année

17 1993, non.

18 Q. La population de Lasva était tout à fait au courant de ce conflit à

19 Busovaca puisqu'un grand nombre de réfugiés de cette région traversaient le

20 village de Lasva et les hameaux aux alentours.

21 R. J'ai dit qu'il n'y avait pas de conflits à l'époque. Effectivement, il

22 y avait quelques petits incidents. Et ces incidents, dans la plupart des

23 cas, se basaient sur des tensions, il y avait des provocations, des tirs

24 pendant la nuit, et cetera. Donc le tout créait une peur auprès des deux

25 populations.

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1 Q. Est-il exact de dire que cette tension s'est reflétée également à Lasva

2 et aux villages et hameaux autour de Lasva ?

3 R. La tension à Lasva avait commencé bien avant. J'ai dit déjà que c'était

4 en été 1992, lorsque l'on expulsait la population serbe de cette région. Et

5 les Serbes s'adressaient au HVO pour demander de l'aide, de la protection,

6 et ils l'ont obtenue, et immédiatement ça a provoqué des tensions. Donc des

7 tensions avaient commencé bien avant Busovaca.

8 Q. Vous avez déclaré hier qu'à Busovaca un conflit avait éclaté. Est-il

9 exact de dire qu'à ce moment-là vous avez également pensé au conflit armée

10 ouvert qui a eu lieu pendant la nuit entre le 20 et 21 janvier 1993 et les

11 bruits des explosions pouvaient être entendus très bien à la fois à Dusina

12 et dans d'autres hameaux dans la vallée de la Lasva ?

13 R. Est-ce que vous pourriez me répéter la question, s'il vous plaît ?

14 Q. Je vous demande la chose suivante : Est-ce que vous avez dit hier --

15 lorsque vous avez dit hier qu'un conflit ouvert avait éclaté à Busovaca,

16 est-ce que vous avez pensé, et c'est ce que je suggère, aux conflits, aux

17 combats, qui se sont déroulés là-bas, puisqu'on pouvait très bien entendre

18 le bruit des explosions à la fois à Dusina et dans d'autres parties de la

19 vallée de la Lasva ?

20 R. Oui. J'ai dit que les explosions ont pu être entendues, mais non pas à

21 Dusina. Il n'y avait pas de tirs à Dusina, Madame. Dusina fait partie de

22 Lasva. Mais il y avait des tirs qui ont été tirés à Busovaca. Et puis, on

23 pouvait entendre des explosions. Et nous tous, nos locaux, qui étions sur

24 place et qui étions neutres, nous étions chez nous et tout était calme.

25 Mais de nombreux soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine venaient

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1 puisqu'ils prenaient leurs positions autour de Kula, Merdani, et cetera, et

2 ils traversaient Dusina.

3 Q. Et les réfugiés de Busovaca et des villages aux alentours vous ont fait

4 apprendre que plusieurs centaines de Bosniens ont été emmenés dans le camp

5 de Kaonik, n'est-ce pas ?

6 R. Non, ceci n'est pas vrai. Pendant que nous étions à Lasva nous-même,

7 aucun réfugié n'est venu à Lasva, et nous ne savions rien au sujet de cela.

8 Q. Monsieur Cvijanovic, votre unité avait un point de contrôle à Lasva,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Non, ce n'était pas à Lasva, mais dans le Kunjo [phon], dans la gorge,

11 et c'était les forces de Busovaca qui tenaient ce point de contrôle. Vous

12 savez peut-être où se trouve le restaurant Olympik, c'est là que se

13 trouvait le point de contrôle. Mais les habitants de Lasva, les soldats qui

14 étaient à Lasva, y allaient tous les jours lorsque c'était leur tour.

15 C'était une forme d'obligation de travail. On y allait comme pour aller

16 travailler, et il y avait deux soldats dans chaque relève, et au total, il

17 y avait deux relèves.

18 Q. Afin de nous permettre de suivre mieux les questions que je vais vous

19 poser, je vais demander à ce que l'on distribue -- lorsque l'on montre à

20 vous et aux autres personnes présentes, la carte de Lasva, je demande à la

21 cabine technique de montrer la carte.

22 Excusez-moi, la cabine technique n'a pas reçu cette carte, donc je

23 demanderais que l'on place la carte sur le rétroprojecteur, s'il vous

24 plaît.

25 Monsieur Cvijanovic, sur cette carte, est-ce que vous pourriez nous

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1 montrer, en utilisant votre crayon, chaque endroit qui a été mentionné par

2 nous, donc : Lasva, Donja Visnjica, Brdo et Dusina.

3 R. Oui. Donc ici, nous avons l'embouchure de la Lasva et de la Bosna. Ici

4 même, se trouvait le point de contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

5 ici.

6 Q. Veuillez montrer cela sur le rétroprojecteur pour que l'on puisse voir

7 tous.

8 R. Excusez-moi, ici c'était le point de contrôle de l'armée de Bosnie-

9 Herzégovine. Ici nous avons la flèche noire, c'est un pont puis ensuite, il

10 y a la route vers la Lasva et ici se trouvait le point de contrôle du HVO,

11 entre les deux, c'était une autre zone. Donc ici vous avez Lasva, la gare.

12 Q. Excusez-moi ici à côté de la gare se trouvait le café du Barucija

13 Faruk, c'est vrai ?

14 R. Oui c'était juste à côté de l'épicerie.

15 Q. Et c'est là que se trouvait le point de contrôle du HVO ?

16 R. Non, ce n'était pas le point de contrôle du HVO, l'épicerie pouvait

17 être utilisée par eux et souvent il y avait d'ailleurs des problèmes,

18 devant il y avait un drapeau qui provoquait souvent des incidents parce

19 qu'on essayait de le descendre et jeter. Donc ça c'était dans l'épicerie,

20 mais le point du contrôle du HVO n'y était jamais.

21 Q. Cependant le HVO contrôlait le passage dans ce territoire ?

22 R. Non, pas à l'époque, à l'époque tout le monde circulait librement sans

23 aucun contrôle. Et s'agissant du contrôle, l'armée de Bosnie-Herzégovine

24 avait créé un point de contrôle sur le pont qui engendrait Lasva. C'était

25 un pont en bois, aujourd'hui il est en béton et ils ont même placé des

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1 mines antichar, c'était fait d'ailleurs par des voisins avec lesquels on a

2 grandi ensemble. Je peux vous citer un grand nombre de personnes que je

3 connaissais très bien et qui me créaient des problèmes lorsque je

4 souhaitais rentrer chez moi, rentrer à la maison, ils ne me laissaient pas

5 passer, ils me demandaient des cartes d'identités et cetera. Ils faisaient

6 ça pour me provoquer.

7 Q. Après Lasva, on trouve le Hamlet de Rajici où la population est aussi

8 croate, et là également tous les adultes étaient des membres du HVO. N'est-

9 ce pas ?

10 R. Oui, tout à fait, c'est également un village croate, on peut le voir

11 sur la carte, on voit le ruisseau, c'est ici ce village de Rajici. Ça fait

12 partie de Donja Visnjica et là précisément à l'endroit que je suis en train

13 de montrer, et bien cela faisait partie intégrante de Donja Visnjica. Cela

14 appartenait à Donja Visnjica. Donc lorsqu'on allait s'adresser au cadastre

15 ou à la municipalité, et bien on voyait que ici, ne vivait que des Rajici,

16 c'est une grande famille, ils s'appelaient tous Rajici.

17 Q. Monsieur Cvijanovic, une question simplement s'il vous plaît. Continuez

18 de ce poste du contrôle du HVO que vous venez de nous montrer --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur veut intervenir. Oui quel est le

20 point ?

21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas tout à

22 fait une objection proprement parlé. Mais je ne comprends pas très bien si

23 Me Residovic a l'intention de décrire pour le compte rendu d'audience que

24 le témoin est en train de nous montrer sur la carte, puisque le témoin nous

25 a montré un certain nombre de localités, d'endroits et rien ne sera repris

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1 dans le procès verbal dans l'audience s'il ne porte aucune mention sur la

2 carte, si on ne précise pas ce qu'il est en train de présenter.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que le témoin confirme sur votre question

4 que les localités mentionnées sur la carte correspondent bien aux localités

5 que lui connaît. Et donc confirme sur votre question que le village de

6 Rajici se trouve bien là, son village de Lasva est bien tel qu'il est

7 mentionné sur la carte et que le contrôle mis en place par le HVO se trouve

8 bien donc au niveau de l'embouchure entre les deux rivières, et donc a été

9 installé au niveau du pont au bois. Donc il doit répondre par oui ou par

10 non à votre question.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Cvijanovic, vous venez d'entendre la mise en garde de la part

13 du président. S'il vous plaît, pourriez-vous donc nous confirmer que vous

14 êtes en mesure de reconnaître la carte qui présente cette zone de Lasva ?

15 R. Oui, je reconnais la carte.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais donc sur le champ que l'on

17 identifie cette carte comme étant une carte reconnue par le témoin.

18 Q. Par ailleurs, je vous prie de confirmer que vous avez sur cette carte

19 la localité de Lasva avec la gare ferroviaire qui figure dessus ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Q. Vous avez identifié l'endroit où se situe le village de Rajici dont

22 vous êtes originaire ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Et qu'à proximité de l'embouchure de la rivière Lasva, là où elle

25 rejoint la rivière Bosna, vous avez indiqué l'endroit où se trouvait un

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1 poste du contrôle du HVO et où se trouvait l'armée de Bosnie-Herzégovine.

2 Est-ce exact ?

3 R. C'est cela, c'était à l'embouchure et non pas à la gare ferroviaire

4 comme vous venez de le dire à côté du café de Faruk Barucija.

5 Q. On voit également sur cette carte des localités ainsi que les altitudes

6 des Hamlet Brdo, Crna et Dusina. Est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Vu que le témoin a pu reconnaître, identifier et décrire cette carte

9 dans sa totalité, je la propose au versement tant qu'une pièce à conviction

10 de la Défense.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame le Greffier, donnez donc un numéro pour

12 cette pièce qui est versée.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce DH3.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Maître.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Cvijanovic, nous venons donc de nous raffraichir la mémoire

17 quant à toutes les localités pertinentes. En l'espèce, pourriez-vous s'il

18 vous plaît en convenir avec moi sur la proposition suivante : Si la route

19 qui mène à Busovaca est bloquée, le seul moyen d'aller de Zenica à Kacuni,

20 Busovaca, ou d'autres zones vers Sarajevo, et bien il faut passer par Lasva

21 et Dusina. N'est-ce pas ?

22 R. Je ne comprends ce que vous cherchez à dire. La route n'a jamais été

23 bloquée. Il y avait un point du contrôle.

24 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît. Si la route est

25 bloquée, la route qui mène vers Busovaca, le seul moyen de parvenir dans le

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1 secteur de Kacuni, Sarajevo et cetera, n'est-ce pas uniquement par Lasva et

2 Dusina compte tenu du fait que la route par Visoko était déjà entre les

3 mains des forces serbes, occupée par les forces serbes ?

4 R. Oui, je l'ai dit mais la route n'a pas été bloquée, elle était libre,

5 on pourrait circuler librement, tout le monde pouvait passer par là. Mais

6 naturellement tout comme sur la route, il y avait des membres de l'armée de

7 Bosnie-Herzégovine, on contrôlait parce qu'il y avait de la contrebande et

8 cetera. Il y avait toute sorte de chose, mais la route était libre.

9 Q. Mais cette route qui mène par Lasva et Dusina passe par une zone

10 montagneuse. N'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. A présent, je tiens à vous rappeler une réunion, une réunion dont vous

13 avez parlé également, que vous avez mentionnée et qui a eu lieu dans la

14 communauté locale de Lasva, une journée voir deux avant le conflit du 26

15 janvier, à savoir, est-il exact que dans cette communauté locale de Lasva,

16 il y a eu une réunion qui a réuni des représentants de l'armée, donc un ou

17 deux jours avant le conflit, vous-même vous avez été présent à cette

18 réunion, Zvonko Rajic, Ivica Filipovic, Anto Kristo, Rados Dragan en tant

19 que représentants du HVO ?

20 R. Ceci n'est pas exact. Certes cette réunion s'est tenue mais à l'époque,

21 à ce moment-là, j'étais au poste de contrôle. Il n'est pas exact que j'ai

22 été présent, mais je suis au courant de la tenue de cette réunion. Il y

23 avait des représentants de Kotor Varos, de Vrhovina. Il s'agit de réfugiés

24 qui avaient été expulsés. Ils ont été expulsés par des soldats serbes, et

25 ils étaient là présents. Je suis au courant de cette réunion, mais je n'y

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1 ai pas été.

2 Q. Vous êtes au courant du fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine a fait

3 valoir qu'il y avait un danger considérable, un grand danger, qu'une unité

4 de Busovaca où il y avait des conflits armés avec l'armée, qu'elle soit

5 présente dans le secteur de Zenica, n'est-ce pas vrai ?

6 R. Ecoutez, je n'étais pas présent à la réunion, je ne peux pas le

7 confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai entendu dire,

8 ce qu'on m'a dit. En d'autres termes, M. Zvonko Rajic et un représentant de

9 Kotor Varos, je crois --

10 Q. Monsieur Cvijanovic, si vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé

11 là-bas, je ne vous poserai pas ces questions, car le mieux, c'est de parler

12 de ce qu'on sait directement, devant cette Chambre.

13 R. Je vous ai dit que je n'étais pas présent, que je ne pouvais vous dire

14 que ce qu'on m'a transmis, et je n'étais pas présent. Donc c'est la seule

15 chose que je peux affirmer avec certitude. Je peux vous faire part des

16 choses que l'on m'a dites à moi, et je sais quelle est la décision qui a

17 été prise.

18 Q. Savez-vous que Zvonko Rajic a refusé toutes les propositions de

19 l'armée, et qu'il a même fait une déclaration à la télévision à ce sujet ?

20 R. Non, mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas présent.

21 Cependant, moi-même et mes collègues qui étions au poste de contrôle, et

22 bien, nous avons appris par la suite ce qui s'était passé à la réunion.

23 Q. Je vous remercie. A présent, peut-on aborder les questions du 25 et du

24 26 janvier, s'il vous plaît.

25 Le 25 janvier, dans l'après-midi, vous étiez à Dusina, dans le hameau

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1 Kegelj, dans la maison de Marko Rajic. Est-ce exact ?

2 R. Je n'étais absolument pas à Dusina, ce n'est pas vrai.

3 Q. Vous savez que le jour en question, l'on a arrêté, l'on a interpellé,

4 deux membres de l'armée de Dusina. Etes-vous au courant de cela ?

5 R. Non, Madame, ils n'étaient pas de Dusina. Ils étaient de Brdo. C'était

6 Mehmedalija.

7 Et nous n'étions pas à Dusina. Nous étions en train de patrouiller de Crna

8 à Busovaca. Ce n'était pas la maison de Marko Rajic. C'est une fausse

9 information qu'on vous a transmise.

10 Q. Mais vous savez que ce jour-là, l'on a interpellé deux membres de

11 l'armée ?

12 R. Oui.

13 Q. A cet occasion, vous aviez sur vous un sniper Winchester autrichien.

14 Est-ce exact ?

15 R. Ceci n'est pas exact. J'avais un fusil, un Kalachnikov, qui porte un

16 numéro.

17 Et quant à cette patrouille dont nous faisions partie, et bien, ces deux

18 hommes qui ont été interpellés, arrêtés, ils nous ont provoqués. Ils nous

19 ont même menacés, en nous disant que nous n'avions pas le droit de passer

20 par le village.

21 Naturellement, il y avait Zvonko Rajic, et il y avait aussi un groupe

22 d'hommes, un groupe de huit personnes. Et ils les supervisaient, et on a

23 désarmé ces deux gars, car ils nous ont menacés, en nous disant qu'on

24 n'avait pas le droit de passer par Kegelj. Et ce n'était pas à Dusina, je

25 précise. Et à ce moment-là, Zvonko a donné l'ordre qu'ils soient désarmés.

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1 Ils sont partis à la communauté locale -- dans les locaux de la communauté

2 locale. Ils ont été interpellés et ils ont rendu les armes. Il n'y a eu

3 aucun mauvais traitement, aucun problème. Et je ne suis pas le seul qui

4 peut vous le dire. Ceci peut être confirmé par d'autres personnes.

5 Q. Donc avec Zvonko Rajic, et avec lui, d'autres membres du HVO. C'est

6 dans cette composition-là que vous étiez en train de patrouiller ?

7 R. Oui. Excusez-moi, si je puis ajouter quelque chose.

8 Q. Je vous en prie.

9 R. Normalement, il aurait fallu qu'il y ait avec nous des membres de

10 l'armée de Bosnie-Herzégovine aussi dans cette patrouille, mais ils l'ont

11 refusé. Ils ne voulaient pas patrouiller avec nous. Pour eux, à leurs yeux,

12 nous étions des agresseurs. C'est comme cela qu'ils nous voyaient à ce

13 moment-là.

14 Q. Vous avez dit hier que vos familles avaient été déplacées vers le

15 hameau Kegelj. Est-il exact que des familles de Lasva, de Brdo et aussi des

16 hameaux à l'entour, ont été déplacées le 25 janvier, qu'on les a relogées

17 dans le hameau Kegelj ?

18 R. Pas toutes les familles. Ma famille, d'autres familles. Les gens

19 avaient peur. Ils se sont regroupés, ils se sont regroupés de leur propre

20 chef -- ils l'ont fait de leur propre chef. Et c'est vrai qu'il y avait des

21 familles avec des enfants qui se sont mises à l'abri dans la maison de

22 Marko Rajic, et ils savent pourquoi.

23 Q. Ils se sont installés là-haut parce que vous étiez en train d'avoir des

24 préparatifs en vue du conflit du lendemain.

25 R. Non. Vous savez, si on fait partie des préparatifs, et bien, on n'est

Page 465

1 pas surpris au lit, on est stationné -- on occupe des positions militaires

2 et on n'est pas pris de court et surpris au lit.

3 Q. Je souhaite revenir maintenant à des portions de votre déposition hier

4 et aujourd'hui. Après avoir prononcé votre déclaration solennelle devant ce

5 Tribunal, vous avez répondu de manière tout à fait véridique à toutes les

6 questions qu'on vous a posées ?

7 R. Oui, c'est la vérité que j'ai racontés, tout ce que j'ai vu, tout ce

8 que j'ai vécu et tout ce dont je suis capable de me rappeler encore

9 aujourd'hui. Il y a peut-être des choses que j'ai omises de dire.

10 Q. Pendant votre déposition hier, vous avez dit -- avant d'avoir déposé

11 hier, vous avez donné une déclaration préalable aux enquêteurs du bureau du

12 Procureur. Et là aussi, vous avez dit la vérité, au mieux de vos souvenirs,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Je me propose, à présent, de consulter la déclaration préalable que

16 vous avez donnée aux enquêteurs du Tribunal afin que l'on vérifie la

17 véracité de vos propos, enfin, de ce que vous venez de dire à l'instant.

18 Nous avons préparé plusieurs exemplaires en anglais et en bosniaque, de la

19 déclaration donnée par M. Cvijanovic.

20 Et je demanderais que l'on vous présente un exemplaire en B/C/S, car cette

21 dans cette version-là que nous la comprenons le mieux, n'est-ce pas ?

22 Est-ce bien là, la déclaration que vous avez donnée -- que vous avez

23 faite ? Pouvez-vous identifier la page de garde ? N'y voit-on pas les

24 éléments concernant votre identité ? Ils sont exacts, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 466

1 Q. Et en dernière page, l'on voit la confirmation que l'on vous a donnée

2 lecture de cette déclaration et que vous l'avez comprise, et que celle-ci

3 peut être utilisée devant le Tribunal pénal international chargé de

4 poursuites, et cetera.

5 R. Oui.

6 Q. Nous venons d'identifier cette déclaration, et je vous demanderais de

7 me répondre de la manière la plus précise possible aux questions que je

8 vais vous poser. Hier, le Procureur vous a posé une question, et vous avez

9 répondu à cette question en disant que l'un de vos proches, et ce en date

10 du 26 janvier dans la matinée, peu avant 6 heures du matin, était arrivé de

11 chez Zvonko Rajic et qu'il vous a dit que vous étiez attaqués et que vous

12 deviez tous vous rendre dans la salle de billards où vous deviez vous

13 réunir de manière -- de toute manière. Page 62, ligne 2 du transcript non

14 confirmé, non définitif de l'audience d'hier, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez également déclaré que vous avez reçu un ordre de Zvonko Rajic

17 vous enjoignant à vous réunir à cet endroit et cela figure page 62, ligne

18 24 du compte rendu d'audience d'hier.

19 R. Oui. C'est ce parent qui m'a transmis cet ordre de Zvonko.

20 Q. Or, dans votre déclaration du 11 novembre 1999, la déclaration que vous

21 avez sous les yeux, en page 2, paragraphe 3, version B/C/S, vous dites la

22 chose suivante :

23 "Je me suis réveillé et je suis sorti, ils ont tiré en direction de ma

24 maison. J'ai attrapé mon fusil et je me suis rendu dans un café où se

25 réunissaient les membres du HVO."

Page 467

1 Est-ce bien cela que l'on lit dans votre déclaration ?

2 R. Oui. C'est ce qui est dit ici.

3 Q. Ces deux déclarations, Monsieur Cvijanovic, ne diffèrent-elles pas ?

4 R. Madame, mais c'est tout à fait naturel qu'il y ait une différence. Je

5 ne sais pas comment on l'a traduit, comment on a écrit cela. Mais moi, je

6 n'avais pas de montre sur moi. Je vous ai dit à peu près à quelle heure

7 cela s'est passé et il est exact que ce parent est venu, que j'ai attrapé

8 mon fusil et que je suis parti me présenter à cet endroit.

9 Q. Donc, il n'est pas exact de dire que vous vous êtes levé tout de suite

10 et que vous êtes parti en courant dans la salle de billards où se

11 réunissaient habituellement les membres du HVO.

12 R. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Pouvez-vous

13 répéter ?

14 Q. Page 2, paragraphe 3 de votre déclaration au préalable donnée au

15 Procureur, quatrième phrase, je lis :

16 "J'ai attrapé mon fusil et je me suis rendu au café où se réunissaient les

17 membres du HVO." Vous ne dites rien au sujet de votre parent. Ces deux

18 déclarations ne sont pas identiques, n'est-ce pas vrai ?

19 R. D'après ce qu'on lit, ici, effectivement c'est ce que vous dites. Je ne

20 sais pas comment ces Messieurs l'ont couché sur papier. Mais moi, je vous

21 confirme que cela s'est passé comme je l'ai dit. On peut le vérifier.

22 Q. Très bien, merci. Hier, vous avez dit devant la Chambre que Zvonko

23 Rajic a tenté d'établir un contact, d'entrer en communication avec Busovaca

24 mais il n'a pas réussi à le faire car il y a eu des problèmes. Et on lit

25 ça, page 63, lignes 13 à 14 du compte rendu d'audience. L'avez-vous déclaré

Page 468

1 hier ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans votre déclaration au préalable que vous avez sous les yeux, vous

4 dites que :

5 "Zvonko Rajic était entré en contact avec le commandement de Busovaca." En

6 lit ça au milieu du paragraphe 3, version B/C/S où vous dites de manière

7 précise : "Il était en contact avec le commandement du HVO à Busovaca."

8 Etes-vous d'accord avec moi pour confirmer que ces deux déclarations sont

9 différentes ?

10 R. Non. Je n'ai pas nié le fait que Zvonko n'était pas entré en contact,

11 qu'il était entré en contact. J'ai dit qu'il était difficile d'entrer en

12 contact mais je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas parvenu du tout.

13 Q. Donc apparemment, le compte rendu d'audience ne reflète pas fidèlement

14 vos propos. C'est ce que vous venez de préciser. Donc, je vous poserai la

15 suite de mes questions.

16 Alors hier, le Procureur vous a posé une question, à savoir, les deux

17 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine avec lesquels vous vous êtes

18 entretenus dans le café, ont-ils dit combien il y avait de soldats à peu

19 près ? Combien avait-il de soldats ? Et vous avez répondu qu'ils n'ont pas

20 évoqué le nombre d'hommes, de deux soldats mais qu'ils ont mentionné des

21 unités, des noms de celles-ci et on lit ça, page 66, lignes 14 à 22 du

22 compte rendu d'audience. L'avez-vous déclaré hier, Monsieur Cvijanovic ?

23 R. Oui, je l'ai dit qu'ils n'ont pas cité un chiffre précis mais j'ai dit

24 qu'ils étaient tout à fait stupéfaits en disant :

25 "Mais à quoi bon toutes ces unités." C'est précisément ce qu'ils ont dit.

Page 469

1 Q. Dans votre déclaration au préalable donnée au bureau du Procureur en

2 1999, comme cela figure à la fin du quatrième paragraphe, dernière phrase,

3 vous avez déclaré, je cite :

4 "Ils étaient surpris et ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû emmener 1 500

5 soldats dans ce secteur."

6 Vous n'avez pas mentionné les unités. N'est-il pas vrai que ces deux

7 déclarations diffèrent elles aussi, Monsieur Cvijanovic.

8 R. Attendez un instant. Il faut que je vous dise quelque chose. Ça c'est

9 vrai. Peut-être que j'ai dit cela sur le champ mais vous savez, c'était il

10 y a 10 ans que cela s'est passé mais je suis certain et cela peut être

11 confirmé par d'autres personnes présentes, sur place, et ces deux soldats

12 en question, qu'ils étaient là sur place et qu'ils l'ont dit et que c'est

13 comme cela que la scène s'est déroulée.

14 Q. Monsieur Cvijanovic, vous avez déposé hier en disant que vous étiez 10

15 soldats, que vous êtes parti vers Vranjaca, le transmetteur, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, dix soldats.

17 Q. Dans votre déclaration, dans la déclaration que vous avez sous les yeux

18 et que vous avez donné au bureau du Procureur, vous avez dit que vous étiez

19 une quinzaine de soldats du HVO qui étiez partis vers le transmetteur et

20 qu'à 30 mètres du village, vous avez rencontré Perica Rados et Mijo

21 Ljubicic et on le lit, page 3, dernier paragraphe de la déclaration en

22 B/C/S. Ces deux déclarations ne diffèrent-elles pas ?

23 R. Ecoutez. Je vais vous dire quelque chose. Je peux vous préciser, vous

24 apporter quelques éclaircissements. Il y avait une dizaine de soldats. Nous

25 sommes partis et puis on se faisait rejoindre par d'autres soldats, donc en

Page 470

1 tout, on s'est retrouvé à 15 à peu près. Et lorsque nous sommes montés en

2 haut de la colline, on a commencé à essuyer des tirs. Mijo Ljubicic est

3 sorti par la fenêtre de sa maison où il avait laissé son père qui était

4 tué, il est arrivé jusqu'à Perica Rados --

5 Q. Hier, vous nous avez décrit la scène. La seule chose que j'essaie de

6 savoir c'est dans quelle mesure il y a une différence ou coïncidence entre

7 les déclarations que vous avez données, donc, je vous prie de répondre par

8 un oui ou un non à mes questions. Puisque vous avez dit qu'il y avait

9 quelques différences dans la traduction, j'aimerais savoir si le bureau du

10 Procureur vous a montré votre déclaration avant le début de votre

11 déposition, ici.

12 R. Non, personne ne m'a rien montré. Moi, j'ai contesté cette déclaration,

13 je l'ai donné peut-être, enfin, je l'ai donné en 1999 et je l'ai signé.

14 Mais je maintiens à ce que j'ai dit, je ne sais pas comment ils ont

15 interprété cela. Vous savez, on ne peut pas être toujours littéral et

16 précis dans le mot mais enfin la substance, la substance est bien la même.

17 Q. Monsieur Cvijanovic, vous avez répondu à une question du Procureur en

18 disant que Zvonko Rajic a parlé à Drago Rados car il avait un émetteur

19 récepteur et que Drago Rados lui a dit qu'ils avaient essuyé une attaque.

20 Il y avait des tués, des morts, qu'il y avait des gens qui avait besoin

21 d'aide, n'est-ce pas ?

22 R. Drago Rados l'a appelé, il lui a dit qu'il y avait des gens tués, qu'il

23 y avait des combats là-haut, que c'était la guerre, qu'il avait besoin

24 d'aide et il ne lui a pas dit à lui, exclusivement. Ceci nous a été

25 transmis à nous tous et Zvonko avait un émetteur récepteur.

Page 471

1 Q. Votre déclaration, page 2, vous y dites : "Zvonko Rajic a essayé

2 d'entrer en contact avec le commandant du HVO, Drago Rados qui était à Brdo

3 mais il n'a pas réussi à entrer en contact avec Drago." Il y a encore une

4 différence entre les deux déclarations, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, Madame, il y a une différence, mais il est entré en contact dans

6 la matinée quand il y avait des coups de feu. Mais Drago a pu joindre

7 Zvonko et ils ont pu se parler par les motorolas. C'est vrai que Zvonko a

8 essayé d'entrer en contact avec Drago et qu'il n'a pas pu le joindre mais

9 l'inverse s'est bien produit.

10 Q. Vous avez déclaré à la Chambre que lorsque vous avez ouvert le feu,

11 vous aussi, que vous avez réussi à atteindre la maison de Perica Rados et

12 que c'est là que vous avez été rejoint par Perica Rados, Mijo Ljubicic et

13 Drago Rados. C'est ce qui figure en page 71, lignes 1 et 2 du compte rendu

14 d'audience. N'avez-vous pas déclaré cela ?

15 R. Si.

16 Q. Dans votre déclaration donnée au Procureur, vous dites qu'à 30

17 kilomètres du village vous avez croisé Perica Rados et Mijo Ljubicic et que

18 vous êtes parti jusqu'à la maison de Drago Rados et que vous avez réussi à

19 le tirer dehors pendant qu'il avait encore des coups de feu dehors. Cette

20 page 2, l'avant dernière phrase de la version B/C/S, n'y a-t-il pas une

21 différence également entre ces deux déclarations ?

22 R. Ecoutez, d'après ce qu'on voit écrit, -- d'après ce qu'on voit c'est

23 vrai mais --

24 Q. Mais c'est tout ce que je voulais savoir. Il y a donc une différence

25 entre ces déclarations. Hier vous avez également dit que Zvonko a encore

Page 472

1 essayé de téléphoner à Busovaca et qu'on lui a donné l'ordre de négocier.

2 R. Pas Zvonko Rados.

3 Q. Rajic, excusez-moi.

4 R. Oui, tout à fait. C'est exact.

5 Q. Zvonko vous a demandé de l'accompagner mais vous ne l'avez pas fait,

6 n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez dit.

7 R. Ecoutez, je n'arrive à rien comprendre. Zvonko a téléphoné et puis

8 vous me dites qu'il m'a demandé de l'accompagner -- de partir avec lui, que

9 voulez-vous savoir ?

10 Q. Vous avez dit hier que Zvonko s'est entretenu avec Busovaca et qu'il a

11 reçu l'ordre de négocier. C'est ce que vous avez dit.

12 R. Oui.

13 Q. Par la suite Zvonko vous a demandé de l'accompagner pour aller

14 négocier. Vous n'avez pas accepté, n'est-ce pas ?

15 R. Non. Nous avons commencé à nous appeler, à échanger des propos et sur

16 l'initiative d'Edin, Zvonko nous a demandé d'y aller et personne n'a voulu

17 partir. Edin disait qu'il pouvait garantir que tout allait bien se passer.

18 Et à ce moment-là Zvonko m'a demandé de partir mais naturellement je n'ai

19 pas osé, c'est la peur, c'est naturel, je n'y croyais pas.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : En réalité, parce qu'il est dix heures 30, nous

21 allons arrêter pendant 25 minutes. Et on reprendra donc à 10 heures 55

22 votre interrogatoire.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

Page 473

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous pouvez vous asseoir.

2 Donc je vais donner la parole à nouveau à la Défense étant précisé que vous

3 avez grosso modo une trentaine de minutes encore pour le contre-

4 interrogatoire. Par le décompte, l'Accusation hier, a pris donc une heure

5 et demie, et donc vous avez une heure et demie. Donc il vous reste 30, 35

6 minutes.

7 Et puis par la suite si l'Accusation à d'autres questions à poser, on lui

8 donnera la possibilité et la Chambre posera une ou deux questions à

9 l'intéressé.

10 Vous avez la parole.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Cvijanovic, je pense que nous pouvons poursuivre. Vous avez eu

13 le temps de vous reposer. Hier dans le cadre de votre déposition vous avez

14 déclaré que Slavka Rados était la femme de Drago Rados et qu'au moment où

15 elle est venue vous voir, elle vous a dit, que dans le village des civils

16 avaient été tués, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Vous avez dit pratiquement la même chose aux enquêteurs du bureau du

19 Procureur, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez ajouté ici dans ce prétoire devant les Juges que vous

22 connaissiez déjà Edin Hakanovic auparavant, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous savez que c'était un policier à Visoko, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 474

1 Q. Et vous êtes également en mesure de confirmer que la ville de Visoko ne

2 fait pas partie de la municipalité de Zenica, n'est-ce pas ?

3 R. Mais comment pouvez-vous penser que Visoko fasse partie de la

4 municipalité de Zenica.

5 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, quelque fois je vous pose des

6 questions qui sont claires pour moi et pour vous, mais je pense à tous ceux

7 qui participent à ce procès. Il faut qu'eux aussi comprennent la situation.

8 R. Je comprends.

9 Q. Vous savez qu'un procès est intenté contre M. Hakanovic à Zenica, il y

10 a une action aussi qui s'est engagée à son encontre.

11 R. Oui.

12 Q. Et vous n'avez jamais dit que vous alliez témoigner dans ce procès même

13 si c'est un devoir qui incombe à tous citoyens.

14 R. Mais personne ne m'a jamais demandé de le faire. Comment voulez-vous

15 que je le fasse, comment. Est-ce que vous attendez de moi que je fasse ce

16 genre de choses devant un Tribunal. Bien sûr, si on m'avait demandé d'être

17 un témoin, j'aurais tout de suite marqué mon accord.

18 Q. Fort bien. Hier, dans le cadre de votre déposition, vous avez déclaré

19 qu'à un moment donné vous avez vu un groupe composé de cinq ou six soldats.

20 Ils étaient entrés, l'un avait un gilet pare- balles et l'autre était en

21 tenue de camouflage avec une vareuse noire. Et le Procureur vous a posé une

22 question, vous avez répondu, qu'à ce moment-là, au moment où vous les avez

23 vus, vous ne saviez qui c'étaient. Ceci se trouve à la ligne 3, de la page

24 81 du compte rendu d'audience.

25 R. Oui. Ils allaient à Barucija vers Kuce, qui se trouve sur les hauteurs

Page 475

1 à partir de Crna vers les hauteurs.

2 Q. En réponse à une question posée par le Procureur vous avez également

3 dit qu'avant la guerre, que vous ne connaissiez pas Patkovic, mais vous

4 savez qu'il avait mené des négociations avec Zvonko Rajic pendant la guerre

5 et que ce jour-là, il s'était présenté en personne. Est-ce bien ce que vous

6 avez dit ?

7 R. Lorsque j'ai dit que je ne le connaissais pas personnellement, c'est

8 bien ce que j'ai dit. Mais puisque je vivais dans les parages je savais --

9 j'avais entendu dire ce qui se passait. C'est ce que j'ai dit, et je ne le

10 connaissais pas personnellement, mais Zvonko nous a dit qui il était -- ce

11 qu'il était parce qu'il avait négocié avec lui. Mais je ne sais pas ce dont

12 ils ont discuté. Pourtant ce que je vous ai dit est exact.

13 Q. Aujourd'hui une question du Procureur vous a été posée et vous avez dit

14 qu'un homme était entré dans l'école où vous vous trouviez. Il était barbu,

15 il portait un sac et il portait aussi le sac de Zvonko Rajic. Vous l'avez

16 vu pour la première fois. Il a fini par se présenter et cet homme -- comme

17 étant Serif Patkovic. Est-ce bien ce que vous avez dit ce matin ?

18 R. Non. Non. Vous avez mal compris. C'est ce même homme qui s'était trouvé

19 à Brdo en gilet pare-balles sur les hauteurs. Je l'ai vu parfaitement, tout

20 le monde d'ailleurs l'a vu parfaitement, pas seulement moi. Et puis un

21 inconnu est entré. Il nous a dit de nous lever avant l'arrivée de cet

22 homme, et je vous ai décrit l'aspect qu'avait cet homme ni plus ni moins.

23 Donc vous m'avez mal compris.

24 Q. Vous avez fourni des déclarations préalables en 1999 aux enquêteurs du

25 bureau du Procureur, paragraphe 2 de la version en B/C/S, et vous avez dit

Page 476

1 la chose suivante :

2 "Je le connaissais de vue Patkovic avant la guerre. Au début de la guerre,

3 il m'arrivait de le voir souvent au poste de contrôle.Il était alors

4 commandant adjoint de la 7e Brigade musulmane."

5 Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a disparité entre vos dires ?

6 R. Je l'ai déjà dit là. Une fois de plus vous livrez une mauvaise

7 interprétation des choses. Ce que j'ai dit c'est qu'il m'arrivait de le

8 voir aux alentours, je ne le connaissais pas personnellement, c'est bien ce

9 que j'ai dit.

10 Q. Inutile de poursuivre, je reprenais simplement ce que vous avez dit et

11 est-ce que vous constatez qu'il y a des différences ?

12 R. Je ne sais pas comment vous voyez, vous interprétez des choses, moi, je

13 peux dire, de ce que je dis.

14 Q. Page 3, dernier paragraphe de la déclaration préalable de 1999. A cette

15 page-là, vous dites la chose suivante :

16 "J'ai vu un groupe de personnes qui venait de la direction de Dusina et

17 j'ai reconnu parmi eux le Serif Patkovic et Ivahid surnommé Geler."

18 Mais ce que vous dites par écrit est tout à fait différent de ce que vous

19 avez déclaré ici au cours des débats.

20 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. C'est ce que j'ai dit, c'est

21 que j'ai vu des civils qui traversaient les champs et qui avaient à leur

22 tête, qui étaient conduits par des soldats armés, peut-être -- et donc ces

23 gens étaient devant eux. Je ne me souviens pas d'autres choses. Ça peut-

24 être été mal interprété.

25 Q. Vous voulez donc dire que les enquêteurs du Tribunal de La Haye

Page 477

1 auraient couché dans cette déclaration quelque chose que vous n'auriez pas

2 dit.

3 R. Il se peut que l'homme ne m'ait pas bien compris. Je ne sais pas. C'est

4 de cette façon-là qu'ils ont vu les choses. Moi, je vous ai dit quelque

5 chose et je maintiens ce que je disais, ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai

6 vu et ce que j'ai dit. J'étais d'ailleurs pas seul à cet endroit, nous

7 étions assez nombreux et je suis sûr que ces autres personnes vous diront

8 la même chose.

9 Q. Je vous remercie. Vous dites que, depuis l'endroit où vous vous

10 trouviez, vous n'avez pas vu de quelle façon Rajic avait été blessé mais

11 vous avez entendu le bruit provoqué par un coup de feu, c'est ça et puis il

12 y avait un peu de mouvement.

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez ajouté avoir revu Rajic au moment où il était transporté par

15 son frère par Batinic et par Rados, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Il y avait aussi Kristo Jozo et Viktor Rajic son frère Perica,

17 Batinic, Srecko Kristo et Jozo Kristo.

18 Q. Hier Monsieur Cvijanovic, vous avez déclaré que Zvonko Rajic n'avait

19 pas marché, qu'il avait été transporté, page 79, ligne 18 du compte rendu

20 d'audience. Et puis il avait été posé par terre dans la boue et qu'on avait

21 dit aux autres soldats qu'ils devaient mettre les mains sur la tête et de

22 garder la tête baissée, page 79, ligne 12 à 15, est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans la déclaration préalable fournie au bureau du Procureur, vous

25 dites que Patkovic a donné l'ordre aux soldats de placer Zvonko Rajic par

Page 478

1 terre en ligne, c'est ce que les soldats ont fait et que Zvonko Rajic avait

2 trébuché et était tombé dans le ruisseau. Page 4, paragraphe 4 de la

3 version en B/C/S.

4 R. Excusez-moi un instant. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que

5 vous pourriez me faire une lecture plus lente.

6 Q. Paragraphe 4, vers le milieu de ce paragraphe, en version B/C/S, vous

7 avez dit la chose suivante :

8 "A ce moment-là, Patkovic a donné l'ordre aux soldats d'aligner Zvonko et

9 ils ont dit : 'Espèce d'Oustacha, espèce de merde', et les soldats ont donc

10 placé son corps comme ils en avaient reçu l'ordre. Zvonko a appelé à

11 l'aide, mais il n'y a pas eu de réponse. Zvonko a trébuché. Il est tombé

12 dans un fossé. Patkovic a donné l'ordre aux soldats de l'en sortir, ce

13 qu'ils ont fait."

14 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces deux déclarations sont tout

15 à fait différentes ?

16 R. Oui, mais ici je n'ai pas cité ni décrit chacun des moments. J'ai donné

17 l'idée approximative de ce qui s'est passé. Je n'ai pas donné tous les

18 détails parce que tout ça s'est passé sur la durée, ça ne s'est pas passé

19 en un seul instant. Si, voilà, si vous voulez regardez, et bien, c'est ce

20 que j'ai dit.

21 Q. Mais vous savez que ceci a été consigné au compte rendu d'audience et

22 dans votre déclaration et on constate qu'il y a des différences.

23 R. Je ne sais pas comment ceci a été traduit ou interprété en anglais. Je

24 ne sais pas ce qu'on a mis dans ma déclaration préalablement. J'ai dit --

25 ici, j'ai dit que ça s'est passé il y a 10 ans, et il y a 4 ans, j'ai donné

Page 479

1 cette déclaration préalable. Impossible de me souvenir de chacun des mots

2 que j'ai prononcés. Mais, au fond, je peux vous donner une explication s'il

3 y a quelque chose qui n'est pas clair. N'ayez pas peur de me poser des

4 questions --

5 Q. Je le ferai.

6 Hier, vous avez dit qu'après cet assassinat, lorsque Patkovic a armé son

7 pistolet scorpion, après donc le meurtre de Zvonko Rajic, qu'il avait posé

8 son pistolet sur la tempe de Drago Rajic, et qu'il avait tiré la gâchette.

9 C'est bien ce que vous aviez dit ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous avez dit, à plusieurs reprises hier, en réponse à des questions

12 posées par le Procureur, que pendant tout ce temps vous n'aviez pas bougé

13 de cet endroit et au moment où Zvonko Rajic était parti avec d'autres

14 membres du HVO et Edin Hakanovic. Page 79, ligne 22; page 81, ligne 23, et

15 autres, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez ajouté que depuis cet endroit, vous pouviez tout voir très

18 bien et que vous étiez à peu près à 50 ou 60 -- 70 mètres à vol d'oiseau de

19 l'endroit où Zvonko Rajic a été tué. C'est bien cela ?

20 R. Un instant. Je vous ai donné une idée approximative de la distance,

21 enfin, comme nous on a vu cette distance. Ça n'était peut-être exact. Je

22 n'étais pas seul d'ailleurs à cet endroit. Il y avait d'autres personnes

23 avec moi. Je vous ai cité le nom de ces personnes.

24 Q. Page 3 de votre déclaration, celle que vous avez fournie au bureau du

25 Procureur, dernier paragraphe. Et aussi à la page 4, premier paragraphe,

Page 480

1 vous avez dit ceci, je vous cite :

2 "J'ai entendu que les soldats musulmans donnaient l'ordre à notre groupe de

3 déposer par terre Zvonko. Moi, j'ai regardé vers le bas de la colline, là

4 où il y avait quelques-uns de nos soldats qui passaient par des maisons.

5 J'ai vu un groupe qui venait de la direction de Dusina. J'étais à environ

6 30 mètres du groupe, et de l'endroit où j'étais, j'étais en mesure de tout

7 voir et de tout entendre parfaitement."

8 Voilà deux déclarations qui sont très différentes, n'est-ce pas, Monsieur

9 le Témoin ?

10 R. Madame, je vais vous dire ceci. Il y a un instant, je vous l'ai dit, je

11 ne peux pas reprendre chacun des mots que j'ai prononcés à l'époque, mais

12 je maintiens ce que j'ai dit. Nous étions là, je ne sais pas si, vous, vous

13 connaissez la maison, si vous êtes trouvée dans la région, sur ces lieux

14 mêmes, mais nous avons dû nous déplacer, essayer de nous abriter, parce que

15 tout autour il y avait des collines.

16 Q. Ecoutez. Inutile de nous fournir toutes ces explications. Nous avons vu

17 la configuration du terrain. Mais vous avez dit au Procureur que vous

18 n'aviez pas bougé. Et c'est différent de ce que vous avez dit dans votre

19 déclaration préalable.

20 R. Mais on se déplaçait dans un rayon de 10, 20 ou 30 mètres puisqu'on

21 tirait de toutes parts sur nous. C'était un petit champ. Mais au fond, nous

22 sommes restés sur place. Nous ne sommes pas sortis de ce lieu, de cette

23 position générale. Si ce n'est pas clair, je peux vous donner des

24 explications parce que vous, vous donnez une interprétation qui est

25 différente [imperceptible]. Pour moi, quand on se déplace de 10 ou 20

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1 mètres, c'est pratiquement la même place puisqu'on tirait sur nous de

2 toutes parts. C'est tout ce que je voulais dire.

3 Q. Vous avez déclaré également que vous n'aviez pas été fait prisonnier,

4 mais qu'à son invitation, de Dragan Kristo, votre voisin, vous êtes allé au

5 café d'où vous étiez parti le matin.

6 R. Oui. Il est venu de cet endroit. Nous étions --

7 Q. Est-ce que c'est lui qui est venu en personne, Dragan Kristo ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que Barucija était avec Dragan.

10 Une fois de plus, vous avez une disparité.

11 R. Faruk Barucija, lui il est venu au café, salle de billards. Et je vous

12 ai dit qu'il y avait une mauvaise traduction. Il est venu au village de

13 Visnjica, c'est là qu'il est venu. Et à son arrivée, il a emmené sa femme

14 de Kristo, et il l'a transférée elle aussi. Et il a dit que des

15 Moudjahiddines étaient arrivés. Et il a dit que si on ne se rendait pas,

16 ils allaient tuer tout le monde. C'est ce qu'il a dit, tout le monde peut

17 le confirmer.

18 Q. Dans ce même bar, vous avez rencontré ces deux membres de l'armée de

19 Bosnie-Herzégovine avec -- qui étaient lourdement armés.

20 R. Exact.

21 Q. Et ils vous ont donné des renseignements à propos de leurs unités alors

22 que vous étiez l'ennemi.

23 R. Là de nouveau, mauvaise interprétation de votre part. Ils nous ont

24 donné pas -- ils ne nous ont pas donné ces renseignements. Ils nous ont

25 simplement parlé. Tout le monde était un peu perdu, car on avait peine à

Page 482

1 croire que tout ceci se passait. Mais je vous ai cité ce qu'ils ont dit, et

2 tout le monde sera en mesure de confirmer ceci. Ils ont dit, et je dis --

3 répète ces paroles, "J'ai honte d'être musulman." Ce sont leurs propres

4 paroles que je vous cite ici.

5 Q. Aujourd'hui, vous avez déclaré que vous étiez dans cette salle de

6 billards, au café, que de là vous êtes parti vers l'école, qu'on a ouvert

7 le feu et que vous aviez rebroussé chemin.

8 R. Oui.

9 Q. Dans votre déclaration préalable fournie au bureau du Procureur, vous

10 avez dit être allé directement du café à l'école.

11 R. Oui. On est allé directement. Mais quand on s'est demandé s'il fallait

12 se mettre en route ou pas, de la zone de Gornja Visnjica, et de là on voit

13 très bien tout ce qui est en contrebas, ils ont tiré sur nous.

14 Q. Fort bien. Je pense que nous avons tiré ce point au clair. Pourtant,

15 vous avez ajouté que Bakir Alispahic, un officier haut gradé du MUP, vous

16 avait sauvé, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, après avoir été interrogé au KP Dom.

18 Q. C'est le MUP, le ministère de l'Intérieur de la république ?

19 R. Je ne connaissais pas cet homme. C'est la première fois, à ce moment-

20 là, que j'ai entendu parler de lui. Il s'était présenté. Je ne le

21 connaissais pas avant.

22 Q. Si je vous dis que cet officier haut gradé du MUP de Bosnie-Herzégovine

23 ne s'est pas du tout trouvé à Zenica à ce moment-là, est-ce que vous seriez

24 d'accord avec hypothèse ?

25 R. Je ne connaissais pas cet homme. Je sais comment il s'est présenté, pas

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1 seulement à moi, mais aux autres. Parce que c'était au moment où nous

2 étions en détention. Et on nous emmenait dans des bureaux séparés pour les

3 interrogatoires.

4 Q. Inutile d'aborder cette question.

5 Aujourd'hui, le bureau du Procureur vous a demandé si vous aviez reçu des

6 soins. Et vous avez répondu par la négative, n'est-ce pas ?

7 R. Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas soigné dès notre arrivée mais

8 que plus tard, l'homme qui nous avait interrogé et l'homme qui était le

9 chef à l'époque, et bien, il nous avait dit, un médecin était venu à la

10 prison et nous a donné des médicaments. Nous avons été [imperceptible] un

11 peu d'assistance mais ce n'est pas vraiment une aide, une aide véritable

12 que nous avons reçue.

13 Q. Excusez-moi, mais je n'avais pas entendu cette partie-là de votre

14 réponse. Elle n'avait pas été consignée au compte rendu mais vous avez tiré

15 ceci au clair.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

17 le Juge, presque chacun des paragraphes de cette déclaration au préalable

18 fournie au bureau du Procureur étant contraire à ce qui a été dit, ici,

19 dans ce prétoire, je propose que la déclaration au préalable soit versée au

20 dossier et que ceci intervienne pour juger de la crédibilité du témoin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la demande de versement au dossier de la

22 déclaration au préalable, l'Accusation veut intervenir ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense qu'il aurait été préférable que ma

24 consoeur réserve ce commentaire pour le moment des arguments. Peut-être

25 pourrait-elle préciser si elle demande le versement simplement pour réfuter

Page 484

1 ce témoin quant à sa crédibilité ou si c'est pour mettre en doute la

2 véracité des sujets énumérés dans ce document. Je pense que ce sera une

3 précision fort utile.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense peut-elle préciser quel est l'objet

5 de ce versement ? Est-ce que c'est pour contester la crédibilité des dires

6 du témoin ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette

8 déclaration au préalable au dossier pour prouver l'absence de crédibilité

9 de ce témoin et non pas pour ce qui est des faits tels qu'ils sont

10 consignés dans cette déclaration.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait une déclaration au préalable

14 concernant les événements dont vous témoignez, aujourd'hui. Et je voudrais

15 qu'on vous montre cette déclaration que vous avez fournie à la Commission

16 chargé de l'examen des crimes de guerre à Mostar, déclaration recueillie

17 par Juro Kristo qui était le représentant de ladite commission. Je pense

18 que nous avons suffisamment d'exemplaires pour les Juges de la Chambre et

19 pour les autres participants. Je pense qu'elle existe, malheureusement,

20 qu'en B/C/S.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de poursuivre, on va déjà donner un

22 numéro pour le versement dans le dossier du témoignage recueilli par le

23 bureau du Procureur. Madame la Greffière, donnez un numéro.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera DH4 et pour la traduction

25 en B/C/S, ce sera la cote DH4 B/C/S.

Page 485

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc, on a un deuxième document. Est-ce que le

2 document est traduit en anglais ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous avons

4 déjà communiqué ce problème de traduction. Ce document n'a pas été traduit

5 en anglais. J'espère que la Chambre de première instance pourra faire une

6 proposition quant aux modalités à retenir en matière de traduction à

7 l'avenir. En effet, tous les documents que nous allons utiliser dans le

8 contre-interrogatoire pour ce qui est de Dusina, nous ont été renvoyés. Je

9 parle ici de l'original du document, nous ont été renvoyés par le Greffe.

10 Pouvons-nous avoir une cote pour ce nouveau document puisque nous allons en

11 demander le versement ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, sur ce document qui est en

13 B/C/S, qui n'a pas été encore traduit, donc, la Défense veut le produire

14 dans la mesure où il s'agit d'un interrogatoire du témoin. Quelle est votre

15 position ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la même

17 position pour ce document que pour le document ayant reçu une cote

18 provisoire DH2. Nous n'avons pas encore vu ce document. Il n'est pas dans

19 une des deux langues officielles de ce Tribunal. Nous réservons notre

20 position.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donc donner un numéro provisoire, Madame la

22 Greffière.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote DH5 ID, pour

24 identification aux cotes provisoires.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande à la Défense de nous indiquer la teneur

Page 486

1 de ce document.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je

3 voudrais demander a monsieur le Témoin, s'il reconnaît sa signature aux

4 pages 1 à 2 et je vous expliquerai quelle est la teneur de ce document.

5 Q. Monsieur Cvijanovic, avez-vous signé ce document, les pages 1 et 2 de

6 ce document ? Veuillez examiner cette signature ?

7 R. Donnez-moi le temps de le lire.

8 Q. Je vous demande simplement d'examiner d'abord la signature et puis nous

9 reviendrons sur la teneur du document.

10 R. Je ne me souviens pas du tout de ce document.

11 Q. Y voit-on bien votre signature ?

12 R. Mais ça ressemble à ma signature mais quant à savoir si c'est bien ma

13 signature, je ne sais pas.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre

15 mon interrogatoire du témoin s'agissant de ce document. En effet --

16 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois de plus, objection car il n'y a pas

17 vraiment de bases qui auraient été présentées à cette question. Le document

18 n'est pas reconnu par le témoin. Il dit que la signature est identique à la

19 sienne mais il dit qu'il ne sait pas si c'est ce document. Nous estimons

20 que les bases n'ont pas été posées à cette question vue les réponses

21 données précédemment aux dernières deux questions par ce témoin.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, la Chambre constate que le témoin a un

23 doute sur sa signature mais ce doute, il peut le lever s'il a pris

24 connaissance du document. Donc, je lui accorde quelques minutes pour qu'il

25 lise ce document. Ce document, d'ailleurs, on pourrait le mettre sur le

Page 487

1 projecteur.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

3 vous expliquer maintenant de quel type de document il s'agit ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de poursuivre, que l'intéressé nous dise si ce

5 document est un vrai ou un faux puisqu'il semble douter de sa signature.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaite tout d'abord demander

7 qui est ce Monsieur, Juro Kristo auquel la dame qui représente la défense

8 fait référence s'agissant de ce document.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il s'agit de --

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La république croate d'Herceg-Bosna, le

12 gouvernement de la république croate d'Herceg-Bosna, conditions pour

13 l'établissement des crimes de guerre sur le territoire de la république

14 croate d'Herceg-Bosna, a pris une déclaration de Zeljko Cvijanovic, fils de

15 Zarko avec toutes ces données personnelles et le représentant de cette

16 commission qui a pris cette déclaration est Juro Kristo et c'est ce qui est

17 indiqué après toutes les données personnelles concernant Zeljko Cvijanovic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas Juro Kristo. Je ne me

19 souviens pas de celui-ci, pour moi il s'agit d'un document sans importance.

20 Juro Kristo est un voisin, il vivait en Allemagne pendant de longues

21 années. La maison où se trouvait le billard était la maison tenue par son

22 cousin et en ce qui concerne ce qui est écrit dans ce document et en ce qui

23 concerne ce Kristo, ceci n'est pas correct et ceci ne me concerne pas.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Cvijanovic, est-ce que vous avez un moment donné, donné une

Page 488

1 déclaration auprès de la commission pour l'établissement des crimes de

2 guerre avant d'avoir fourni votre déclaration au bureau du Procureur du

3 Tribunal de La Haye ?

4 R. Je ne vois pas le sens de votre question. De quelle commission parlez-

5 vous ? Quel type de commission ? Je ne me souviens absolument pas de cela.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre lui pose des questions. Est-ce qu'il se

7 souvient d'avoir comparu devant une commission représentée par M. Juro

8 Kristo, qu'il a interrogé sur des événements dont il aurait été témoin et

9 il aurait signé ce document. Donc que nous di le Témoin.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Tu ne t'en souviens pas. Bien, alors Maître, posez

12 vos questions.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Cvijanovic, dans cette déclaration au troisième paragraphe,

15 vous avez déclaré le suivant : "J'étais à Dusina --

16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Procureur.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Procureur, le témoin a

19 dit clairement qu'il ne se souvenait pas du tout d'avoir comparu devant une

20 telle commission ou d'avoir fourni une telle déclaration. Le Procureur

21 considère qu'il n'est pas approprié que la Défense le contre interroge sur

22 la base de citation d'un document concernant lequel il n'a plus de souvenir

23 et il n'a pas de connaissance.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître, ce document est contesté par le témoin

25 formellement. Donc en l'état, vous ne pouvez pas continuer à l'interroger

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1 dans la mesure où des questions pourraient être simulées à une pression sur

2 le témoin qui conteste la réalité de ce document. Donc en état, ce document

3 ne peut être retenu.

4 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris que ce

6 document a été identifié, et qu'à un moment donné, il sera possible

7 d'établir l'authenticité de ce document plus tard au cours de la procédure.

8 Et j'ai bien compris.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vous avez parfaitement compris qu'il sera

10 toujours temps à la Défense de le produire avec d'autres éléments.

11 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser au témoin dans la mesure où

12 on est déjà 11 heures 35.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Juste une question.

14 Q. Monsieur Cvijanovic, vous serez d'accord avec moi pour dire que le

15 conflit à Dusina a éclaté le moment où les membres du HVO ont tué Camdzic

16 qui se rendait au pourparler avec vous ?

17 R. Non, ceci n'est pas vrai, je n'ai jamais vu cet homme dans ma vie, je

18 n'ai jamais eu de négociation. Ceci n'est absolument pas vrai.

19 Q. Vous serez d'accord avec moi aussi n'est-ce pas pour dire que vous avez

20 tiré sur cet homme avec le fusil à lunette et que pour cette raison-là que

21 vous ne vous êtes rendu immédiatement et la raison pour laquelle vous vous

22 cachiez.

23 R. Non, il s'agit des choses inventées de toute pièces-là et ma conclusion

24 après tout ce qui s'est passé concernant les événements qui se sont

25 déroulés à Lasva et qu'avant cela il y avait des attaques contre Busovaca

Page 490

1 où l'armée de Bosnie-Herzégovine a pensé --

2 Q. Merci, vous avez répondu à ma question.

3 R. Ce que vous avez dit n'est pas vrai.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus

5 de questions à poser.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc concernant le contre-interrogatoire, la Défense

7 nous a dit qu'elle n'a plus de questions à poser. Je donne donc la parole à

8 l'Accusation qui peut sous le fondement de l'Article 85 du règlement de

9 procédures et de preuve, reintervenir en posant suite aux questions posées

10 par la Défense d'autres questions.

11 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

12 intervenir au nom de M. Kubura. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon, oui vous pouvez.

14 M. DIXON : [interprétation] Nous n'avons pas de question pour ce témoin au

15 nom de M. Kubura comme les Juges le savent, il n'a pas été accusé des

16 événements à Dusina ou de tout autre événement avant le 1e avril 1993, or

17 il s'agit là du contenu de la déclaration et de la déposition du témoin. Et

18 comme le Procureur l'a dit dans son mémoire préalable au procès, il ne

19 s'agit pas d'un témoin qui est pertinent pour M.Kubura sur la liste des

20 témoins du Procureur, un nombre de témoins n'est pas pertinent pour M.

21 Kubura et c'est à cause de cela que la Défense de M. Kubura n'aura pas de

22 questions à poser à ce témoin, merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Dixon.

24 Monsieur le Procureur, est-ce que vous voulez intervenir pour poser

25 d'autres questions ?

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais juste afin de

2 clarification, apparemment dans le compte rendu en anglais, il est dit que

3 M. Dixon avait indiqué qu'il avait des questions à poser à ce témoin au nom

4 de M. Kubura. Donc je souhaite que l'on clarifie cela. Je ne sais pas si le

5 transcript reflète mal les propos tenus par M. Dixon ou bien est-ce que la

6 Défense de M. Kubura souhaitait effectivement lui poser des questions.

7 M. DIXON : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Nous n'avons pas de

8 questions pour ce témoin. Donc il s'agit d'une erreur du transcript.

9 M. MUNDIS : [interprétation] J'ai juste quelques questions à poser à ce

10 témoin encore.

11 Nouvel interrogatoire par M. Mundis :

12 Q. [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à conviction de la

13 Défense DH4, la déclaration qu'il a fournie au bureau du Procureur de ce

14 Tribunal. Est-ce que le témoin a la version en anglais et en B/C/S. Peut-on

15 placer les deux devant le témoin, s'il vous plaît.

16 Monsieur le Témoin, vous avez devant vous la déclaration que vous avez

17 fournie au bureau du Procureur de ce Tribunal. Vous avez à la fois la

18 version en anglais et en B/C/S. Est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous signé l'une des deux versions de cette déclaration ?

21 R. Oui. Il s'agit de la pièce DH4.

22 Q. Avez-vous signé la version en anglais ou en B/C/S de cette

23 déclaration ?

24 R. J'ai signé la déclaration dans ma langue. Ici il y a la signature qui

25 correspond à ma signature lorsque j'ai fait ma déclaration je l'ai signée.

Page 492

1 Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par là, excusez-moi ?

2 Q. Dans l'une des versions où plutôt l'une des deux versions de cette

3 déclaration est en anglais et l'autre est en langue B/C/S ou langue serbo-

4 croate, est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Le document que vous avez signé, est-ce que c'était la version en

7 anglais ou bien la version en B/C/S ?

8 R. J'ai fait ma signature, c'était une dame qui a pris ma déclaration,

9 mais je pense que c'était écrit dans notre langue et puis que ceci a été

10 traduit en anglais, mais je ne me souviens pas très bien. Mais je me

11 souviens que j'ai signé le document en question.

12 Q. Je comprends. Est-ce que vous pourriez parcourir le document -- le

13 texte du document que vous avez signé ? Est-ce que ces documents sont en

14 anglais ou en serbo-croate ?

15 R. En anglais. Le document avec la signature.

16 Q. Est-ce que vous parlez anglais ou est-ce que vous lisez anglais ?

17 R. Non, je ne parle pas anglais, donc je ne suis pas à même de lire cela.

18 Q. Est-ce que vous pourriez vous pencher sur la version B/C/S de votre

19 déclaration devant vous donc la version dans la langue que vous pouvez

20 lire. Avez-vous signé la déclaration en B/C/S de la déclaration que vous

21 avez fait auprès des enquêteurs du Tribunal ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la

24 version en langue bosniaque serbe-croate, donc la version de cette

25 déclaration que vous avez faite auprès des enquêteurs ?

Page 493

1 R. Oui. C'était à Vitez que j'ai fait ma déclaration et ces personnes qui

2 l'ont prise me l'ont montrée, m'ont fait signé et je pense que ça s'est

3 passé --

4 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous signé la déclaration B/C/S de votre

5 déclaration ou bien avez-vous simplement signé la version en anglais ?

6 R. La dame l'a lu et puis j'ai signé cela. J'ai signé la version en

7 anglais. Je me souviens très bien lorsque cela s'est passé c'était dans

8 l'école primaire à Vitez, mais je ne me souviens pas de tout avec

9 exactitude mais je sais très bien que j'ai signé la déclaration que j'ai

10 fournie.

11 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Le Procureur n'a plus de question à poser.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a une question à poser au témoin.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre souhaiterait savoir si le témoin parle

16 l'arabe ou comprend l'arabe.

17 R. Je ne parle pas l'arabe, mais avant la guerre, je travaillais et dans

18 le cadre de mon travail parfois j'allais dans des pays arabes. Donc j'y ai

19 passé un certain temps et donc je peux reconnaître la langue et identifier

20 les gens qui l'emploient.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut donc dire quand vous avez entendu des

22 Musulmans parler arabe vous avez parfois compris ce qu'ils disaient.

23 R. Je n'ai pas compris ce que ces mots voulaient dire mais j'ai entendu

24 qu'ils le disaient, mais je ne comprends pas l'arabe, je ne les ai pas

25 compris.

Page 494

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous avez entendu, mais vous n'avez pas

2 compris.

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc est-ce que vous avez des questions. Pas

5 de question. Bien.

6 Donc votre interrogatoire Monsieur est donc terminé. Nous vous remercions

7 donc d'être venu à La Haye pour témoigner dans le cadre de la citation qui

8 vous faisait donc obligation de venir témoigner et donc nous vous

9 souhaitons un bon retour dans votre pays. Donc vous pouvez partir.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, beaucoup.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors nous avons un témoin qui est donc prévu.

13 Concernant le timing, nous pouvons commencer son interrogatoire jusqu'à

14 midi trente. On ferait donc l'interruption habituelle et on reprendre à 12

15 heure 45 jusqu'à 13 heures 45.

16 Donc Monsieur l'Huissier, si vous pouvez introduire le témoin.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, est-ce que vous entendez ce que je

19 dis dans votre langue.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous donner votre nom et prénom.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Franjo Batinic.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 septembre 1967.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : A quel endroit ?

Page 495

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la municipalité de Zenica.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre domicile actuel ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Busovaca.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant ou avant.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, actuellement.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au sein de l'armée.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous êtes militaire de carrière.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre grade ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Soldat de première classe.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Soldat de première classe. Très bien. J'ai vu que

13 vous aviez une casquette en entrant vous pouvez la garder dans vos mains,

14 mais vous ne pouvez pas la porter, et avant donc de témoigner vous allez

15 dire -- vous allez prêter serment en lisant la déclaration que l'on vous

16 présente. Donc vous devez lire ce texte.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: FRANJO BATINIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.

22 Alors donc l'Accusation qui est représentée ici va donc vous poser des

23 questions. Donc je donne la parole au représentant du Procureur. Nous avons

24 jusqu'à midi trente. Commencez.

25 M. WHITHOPF: [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

Page 496

1 Juge, nous envisageons que le contre-interrogatoire de notre deuxième

2 témoin, M. Franjo Batinic durera entre une heure et quart et une heure

3 trente minutes. L'interrogatoire principal se concentrera sur le meurtre de

4 Zvonko Rajic et le mauvais traitement infligé au témoin dans l'école de

5 musique de Zenica dans l'ordre qui vient d'être énoncé.

6 Interrogatoire principal par M. Whithopf :

7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous n'avez jamais fait

8 votre service militaire au sein de la JNA ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quand et où ?

11 R. Le 15 juin 1987, je suis allé à Karlovac près de Zagreb. C'est là où

12 j'ai été chargé du travail auprès des pontons et puis j'ai arrêté mon

13 service militaire, je l'ai terminé le 10 juin 1988.

14 Q. Est-ce qu'à un quelconque moment vous avez rejoint les rangs d'une

15 autre organisation militaire ?

16 R. De quoi parlez-vous lorsque vous parlez d'une "organisation

17 militaire" ?

18 Q. Lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez quitté la JNA, qu'avez-vous

19 fait ?

20 R. Excusez-moi, je n'étais plus au sein d'une organisation militaire mais

21 après, j'ai trouvé un emploi à Zenica, un emploi d'étudiant. C'est là que

22 j'ai travaillé pendant trois mois. Et ensuite, pendant un certain temps,

23 j'ai travaillé, à savoir, c'était pour une durée de trois mois, 29 jours,

24 après cela, mon frère est venu de Suisse. Il avait acheté un tracteur.

25 J'utilisais le tracteur pour labourer ma terre, donc, faisant des travaux

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1 agricoles et c'est ce que j'ai fait jusqu'au conflit.

2 Q. Jusqu'au conflit, est-ce que vous avez jamais rejoint les rangs du

3 HVO ? Je vais répéter ma question. Avez-vous jamais rejoint les rangs du

4 HVO ?

5 R. Oui.

6 Q. L'abréviation HVO, que désigne-t-elle ?

7 R. Le HVO, et bien, ce sont des unités du conseil de défense croate, du

8 peuple croate. Et l'abréviation est le HVO. Donc, c'est pour la défense.

9 Q. Quand avez-vous rejoint les rangs du HVO ?

10 R. Le 8 avril 1992.

11 Q. Dans quelle unité avez-vous été affecté ?

12 R. Le peloton de reconnaissance de Lasva et de Busovaca.

13 Q. Vers la fin de l'année 1992, vous étiez déjà membre du HVO ? Est-ce

14 qu'il y a eu des tensions dans la région de Busovaca à ce moment-là ?

15 R. Oui. A Busovaca, un conflit avait éclaté.

16 Q. De quel conflit parlez-vous, Monsieur le Témoin ?

17 R. Je parle du conflit à Lasva et je dépose sur le meurtre du feu Zvonko

18 Rajic. Je parle du conflit lors duquel les Musulmans ont attaqué.

19 Q. Monsieur le Témoin, quelles étaient les deux parties belligérantes dans

20 ce conflit ?

21 R. Nous avons été attaqué et la partie qui nous a attaqués, c'était les

22 Musulmans et les Serbes avaient quitté le village.

23 Q. Pour la clarification, est-ce que vous dites que les parties au conflit

24 étaient le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, les forces

25 armées du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?

Page 498

1 R. Oui.

2 Q. Avant la fin de l'année 1992, quel était le rapport entre le HVO et

3 l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

4 R. En 1992, le HVO n'existait pas. Je peux vous parler des rapports au

5 sein de la population qui étaient bons.

6 Q. Est-ce que des choses ont changé vers la fin 1992 et au début de 1993 ?

7 R. Est-ce que vous pourriez clarifier votre question un peu ?

8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'au cours de l'année 1992, les

9 groupes ethniques dans la région de Busovaca et la Bosnie centrale avaient

10 de bons rapports de voisinage. Vous avez dit que les choses ont changé par

11 la suite. Quels sont les changements que vous pourriez décrire devant cette

12 Chambre ?

13 R. C'est une question un peu plus difficile. Peut-être avec ma casquette,

14 j'aurais pu comprendre mieux. Vous savez les conflits, ce qui s'est passé à

15 Lasva, ce qui est contenu dans la déclaration, je préfère en parler de

16 cela.

17 Q. Monsieur le Témoin, le président vous a dit que vous n'aviez pas

18 l'autorisation de porter la casquette, ici. Et puis, ce n'est pas

19 nécessaire non plus.

20 R. Très bien, dans ce cas-là.

21 Q. En janvier 1993, est-ce que des soldats musulmans se trouvaient dans la

22 région de Lasva ?

23 R. Oui. Ils étaient là en bas, à l'embouchure, à l'embranchement, pendant

24 une quinzaine de jours, peut-être pas, enfin, je ne suis pas tout à fait

25 sûr mais ils étaient là. Et mon frère a une maison là. Bien, il l'avait. Et

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1 ils avaient aussi des nids de mitrailleuses et ils étaient là. Ils

2 occupaient des positions. Ils montaient la garde.

3 Q. Et ces soldats musulmans dont vous parlez, étaient-ils membres de

4 l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

5 R. Armée de Bosnie-Herzégovine, mais tout ça, il y avait plein d'unités,

6 plusieurs unités.

7 Q. Et vous vous référez à quelles unités ?

8 R. La -- musulmanes.

9 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avec les interprètes.

11 Oui, la Défense.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je m'adresser

13 à la Chambre. En l'absence du témoin, je tiens à informer la Chambre d'un

14 fait qui est peut-être pertinent pour entendre la déposition de ce témoin.

15 Je ne sais pas si le Procureur est au courant de cet élément d'information.

16 Je ne savais pas si cela était exact, vrai, mais il serait peut-être utile

17 d'en informer la Chambre, compte tenu du début de la déposition du témoin.

18 En l'absence du témoin, s'il vous plaît, Monsieur le Président, si

19 possible. Votre information est de nature à poser un problème vis-à-vis du

20 témoin.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, l'Accusation ne

22 sait pas quelle serait la teneur des propos de la Défense. Il n'empêche que

23 nous sommes d'accord avec la proposition.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, vous allez reconduire pendant

25 quelques instants le témoin à l'extérieur.

Page 500

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, qu'il reste à proximité.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à huis clos

4 partiel. Je souhaite que l'on poursuive sans que la teneur de nos propos

5 soit diffusée à l'intention du public. Ceci pourrait avoir des conséquences

6 pour ce témoin.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien donc, on ordonne le huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 501 à 503 expurgées, audience huis-clos partiel.

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Procureur, donc continuez vos

4 questions.

5 Mais avant de poser la question, je voudrais informer le témoin qu'il peut

6 répondre aux questions qui lui sont posées, mais s'il estime qu'il ne peut

7 pas répondre, qu'il ne réponde pas. Et que s'il comprend mal une question,

8 il peut redemander à ce qu'on lui pose de nouveau de telle manière qu'il

9 comprenne la question.

10 Est-ce que le témoin a bien compris ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

13 M. WITHOPF : [interprétation]

14 Q. Monsieur, vous rappelez-vous où vous vous trouviez le 25 janvier 1993 ?

15 R. Le 25 janvier, j'ai quitté ma maison. Je suis parti à la colline, et

16 c'est là que j'ai passé la nuit, en [imperceptible] de la grange, avec des

17 collègues. C'est là-haut, que j'ai passé la nuit. C'est là que j'ai passé

18 la nuit, c'est ça.

19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la distance entre Brdo et

20 Dusina ?

21 R. Brdo et Dusina, deux à trois kilomètres, voir moins, et puis, on peut

22 aussi -- on peut aussi couvrir la distance plus vite en passant par les

23 champs. J'ai pas vraiment mesuré, mais c'est un peu plus petit ce hameau.

24 En contrebas de Dusina.

25 Q. Vous avez donc passé la nuit dans une grange près de Brdo la nuit du 25

Page 505

1 au 26 janvier. Alors pouvez-vous dire à la Chambre comment vous vous êtes

2 réveillé le lendemain matin ?

3 R. Ce n'est pas une grange. Non, c'est une étable. On est allé voir cette

4 étable. C'est là que mon père avait du bétail, en fait, des moutons. Et je

5 suis allé dans la maison de Perica Rados. C'est là que j'ai passé la nuit.

6 Q. La maison de Perica Rados donc, elle se situe où ?

7 R. La maison de Perica Rados se trouve à Brdo, c'est un hameau, un hameau

8 qui fait partie de Dusina. Et bien, du feu Niko, Niko Rados. Ce n'est pas

9 l'aîné. Les autres, vous savez, ils se trouvent à Zenica et à l'étranger

10 donc ils ne sont pas là.

11 Q. Le lendemain, le 26 janvier 1993, comment vous êtes-vous réveillé ?

12 R. Et bien, je me suis réveillé, les collègues étaient sortis dehors. J'ai

13 entendu des coups de feu, donc je me suis précipité et je suis sorti

14 dehors. On a été attaqué par -- c'était une attaque qui venait des

15 alentours.

16 Q. Vous avez entendu des coups de feu en provenance d'où, et qui vous a

17 attaqué ?

18 R. Qui a tiré ? Et bien, la 7ième musulmane qui nous a attaqué. Et il

19 tirait, et il y a là-haut des maisons de Barucija. Il y a une maison de

20 couleur verte. Et ils cherchaient à se mettre à l'abri, bien sûr.

21 Q. Les soldats de la 7e Brigade musulmane ont tiré sur vous. Il y avait

22 combien de soldats dans le secteur à ce moment-là ?

23 R. A ce moment-là, et bien, je n'ai pas pu les compter. Je les compris

24 seulement lorsque nous avons établi contact. C'est là que j'ai compris

25 combien à cet endroit. Mais il y en avait aussi à Dusina, aux alentours,

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1 dans les parages.

2 Q. Témoin, avez-vous des souvenirs, compte tenu du fait que vous étiez à

3 trois kilomètres environ de distance par rapport à Dusina, donc vous

4 rappelez-vous ce qui s'est produit à Dusina en même temps ?

5 R. Ah, là-haut ? Il y avait des coups de feu. On les entendait aussi. Mais

6 comment vous dire. Moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas vous parler de

7 Dusina puisque je n'étais pas là-haut, je n'étais pas là-bas. Moi, je peux

8 vous dire ce que je peux au sujet de feu Zvonko Rajic, en bas, et de Brdo.

9 Q. Vous avez entendu des tirs à quel moment dans la matinée ?

10 R. A 5 heures 30, 5 heures et demie.

11 Q. Et les coups de feu de Brdo, les coups de feu de Dusina, étaient à peu

12 près en même temps ?

13 R. Peut-être un petit peu plus tôt à Dusina. J'entends.

14 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser si les coups

15 de feu de Brdo et de Dusina se sont produits en même temps ?

16 R. C'était à peu près ça. Je pense qu'à Dusina, c'était un peu plus tôt.

17 Q. Pour revenir à Brdo, qui était votre commandant à l'époque à Brdo ?

18 R. Dragan Rados. Il était un adjoint de Zvonko, je pense. Et il y avait

19 Gorban [phon] aussi. Filipovic, lui aussi, il semblait avoir quelque chose.

20 Et Rados était là-haut. Gorban est resté en bas.

21 Q. Et en plus de lui, qui était le commandant local du HVO dans le secteur

22 de Lasva ?

23 R. Mais c'était Zvonko, c'était notre commandant principal.

24 Q. Zvonko Rajic ?

25 R. Oui.

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1 Q. Etait-il présent au moment où l'attaque sur Brdo a commencé ?

2 R. Non. Zvonko était en bas à Donja Visnjica.

3 Q. A un moment quelconque, Zvonko Rajic, vous a-t-il rejoint à Brdo ou à

4 un autre endroit ?

5 R. Oui. Je ne sais pas au bout de combien de temps il est venu. Il y avait

6 quelques soldats qui sont restés en bas, et puis d'autres qui sont venus

7 là-haut.

8 Q. Zvonko Rajic, vous a-t-il rejoint à Brdo ?

9 R. Si, si, il nous a rejoint. Et c'est là, qu'il est mort.

10 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre à peu près à quelle heure et à peu près

11 combien d'heures après le début des combats Zvonko Rajic vous a-t-il

12 rejoint à Brdo ?

13 R. Une heure et demie peut-être deux heures, une heure demie pas plus, une

14 heure.

15 Q. Au moment où Zvonko Rajic vous a rejoint y avait-il toujours des

16 combats, les combats étaient-ils toujours en cours ?

17 R. Oui. Enfin, bon, il y a eu peut-être moins, peut-être jusqu'à neuf

18 heures et demie et puis nous nous sommes rendus, enfin il y a eu un accord

19 -- on a passé un accord.

20 Q. Pouvez-vous s'il vous plaît, fournir à la Chambre de première instance

21 quelques informations supplémentaires au sujet de cet accord ?

22 R. L'accord avec --

23 Q. L'accord que vous venez de mentionner. Vous évoquez un accord au sujet

24 de votre reddition.

25 R. Oui. Vers 9 heures 30, de Dusina on a vu arriver l'épouse de Dragan

Page 508

1 Rados et je crois que c'était avec Edin Hakanovic. Edin est restée en bas

2 dans le pré et l'épouse de Dragan, elle est venue là haut nous rejoindre

3 pour nous transmettre en fait -- elle est arrivée avec des civils. Elle est

4 venue nous transmettre le message disant qu'il fallait qu'on se rende, et

5 qu'il fallait qu'on se mette d'accord sur quelque chose.

6 Donc on est parvenu à un accord, que si on ne se rendait pas, si on ne

7 rendait pas nos fusils alors eux quand aux civils ils allaient les tuer --

8 les civils. Et là, quand elle est arrivée là-haut naturellement Zvonko

9 s'était mis d'accord et il est parti en bas pour négocier, et apparemment,

10 il fallait qu'on mette les fusils à l'épaule et les chargeurs dans les

11 poches, et qu'il fallait qu'on aille à l'école Ivo Lola Ribar et c'est là

12 qu'on s'est retrouvé tous ensembles.

13 Q. Qui était la personne qui a pris la décision au sujet de votre

14 reddition ?

15 R. Zvonko Rajic. Enfin, ce n'était pas une reddition -- enfin il fallait

16 qu'on se mette d'accord qu'on aille en bas car Zvonko c'est lui qui a

17 négocié, c'était lui le commandant.

18 Q. Vous évoquez des conditions qui ont été posées. Pouvez-vous préciser à

19 la Chambre quelles étaient ces conditions ?

20 R. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, je ne vous ai pas bien écouté.

21 Q. Monsieur Batinic, vous avez mentionné des conditions qui devaient régir

22 cette reddition, pouvez-vous nous dire de quelles conditions il s'agit ?

23 R. Un, pour la reddition -- qu'il ne fallait plus tirer pour que -- mais

24 moi si j'avais su que j'allais en baver à ce point je ne me serais pas

25 rendu. Donc on s'est rendu on est parti vers l'école en bas, on était tous

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1 ensembles il y avait un soldat musulman il avait perdu sa vie là, c'était

2 un soldat, et on était à quatre à le porter, il était blessé, et puis il y

3 avait un chariot qui est arrivé avec un cheval et ils l'ont transporté, et

4 quand on est arrivé jusqu'à l'eau, mais avant cela, on a envoyé Mijo

5 Ljubicic jusqu'à Donja Visnijca parce qu'il y avait encore nos soldats là-

6 bas, pour qu'il rende les armes et qu'on aille tous à l'école -- qu'il y

7 ait des pourparlers -- que la télévision puisse enregistrer.

8 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite vous interrompre à cet endroit. Après

9 la reddition les soldats du HVO portaient-ils toujours des armes ?

10 R. Jusqu'à l'endroit -- jusqu'au cours d'eau où jusqu'à Vodica et là

11 quelqu'un je ne sais pas qui l'armée ou quelqu'un a dû informer qu'il y

12 allait y avoir une embuscade à Donja Visnjica là où il y avait nos soldats.

13 Et naturellement ils ont pointé leurs fusils sur nous, et tous ceux qui

14 avaient encore des grenades émanant -- pas des grenades parce que les

15 grenades elles avaient été enlevées là -- donc les fusils, les chargeurs --

16 ils nous ont tous pris. Et nous ont dit qu'il fallait remonter vers Brdo

17 là, où il y avait des combats et qu'il fallait qu'on passe par les prés

18 Donja Zinor [phon] par les railles, qu'il ne fallait pas qu'on passe par en

19 bas par Donja Vicija [phon].

20 Q. Après votre reddition vous avez été escorté par des soldats de la 7e

21 Brigade Musulmane ?

22 R. Il y avait un tout petit groupe, et puis un autre groupe est parti vers

23 Dusina, et ceux qui nous ont escorté, et bien, ils ont été molesté le feu

24 Zvonko en disant mais où sont vos armes antiaériennes, vos armes lourdes,

25 votre artillerie lourde, mais si on en avait eu on se serait pas rendu, et

Page 510

1 naturellement, on est parti là-haut, enfin pourquoi vous devez me poser la

2 question.

3 Q. Et les soldats -- quel genre de mauvais traitements ont-ils infligé à

4 Zvonko Rajic ?

5 R. Et bien, ils lui ont infligé des mauvais traitements comment dire ils

6 l'ont maltraité, ils voulaient qu'il dise où sont les armes où on les a

7 cachées enterrée car ils arrivaient à croire qu'on avait que des armes

8 légères, et qu'on avait qu'un mortier de 60 et de petit calibre.

9 Q. Ces mauvais traitements que vous évoquez, et bien, pouvez-vous les

10 préciser un petit peu à l'intention de la Chambre ? Qu'est-il advenu de

11 Zvonko Rajic ce jour-là ?

12 R. Ce jour-là, il a perdu la vie.

13 Q. Et pouvez-vous dire comment il a été tué, et qui l'a tué ?

14 R. C'est Patkovic Serif qui l'a tué, mais je vais vous expliquer comment

15 cela s'est passé. Donc naturellement, on est allé par Vodica vers Brdo donc

16 on allait rebrousser le chemin vers là où il y avait des combats, et donc

17 on est arrivé à l'endroit où on peut prendre un autre chemin pour Vranjaca

18 et c'est là que Zvonko s'est engagé il ne pouvait plus supporter --

19 psychiquement il pouvait supporter -- nous non plus, mais que voulez-vous

20 qu'on fasse. Mais lui, il en a eu marre et il a voulu s'enfuir.Et il a pu

21 courir que sur quelques mètres, je ne sais pas exactement.

22 Et il s'est mis donc à courir et eux ils se sont emparés de leurs armes et

23 ont ouvert des -- ils ont tiré des rafales ils l'ont touché à la jambe et à

24 l'épaule, et il y a une blessure, donc il s'est mis à pousser des cris et

25 quand ils l'ont rejoint, ils ont commencé à lui assener des coups de pied,

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1 et bien sûr, lui il a gémis il a pleuré, et eux ils ont dit, allez mettez-

2 vous à quatre pour le transporter et donc -- on a commencé à le transporter

3 vers le lit de la rivière Brdo -- le chemin vers Brdo, donc on l'a porté

4 sur quelques mètres. Vous connaissez bien cela.

5 Et puis Zvonko, il disait, mais je suis blessé, est-ce qu'on peut avoir une

6 ambulance aux fins des urgences. Et Patkovic -- dès qu'il a dit ça,

7 Patkovic a pris son pistolet, son scorpion, et il a vidé toutes ces balles

8 dans son corps. Et nous, on le tenait encore, on l'a posé par terre.

9 Et à ce moment-là, lui, il a pointé son fusil sur nous et il a dit : "Est-

10 ce qu'il y a d'autres blessés ?" Heureusement, il y a un --enregistrement

11 [sic]. Et nous, on l'a posé en bas et ils ont même tiré des rafales sur lui

12 alors qu'il était déjà mort et ils ont pris sur son corps tout ce qu'il

13 avait, des choses, des effets personnels.

14 Q. Vous faisiez partie de ces quatre hommes qui ont transporté Zvonko

15 Rajic ?

16 R. C'est cela, oui.

17 Q. Vous étiez à quelle distance lorsque Serif Patkovic a tué Zvonko

18 Rajic ?

19 R. Et bien, j'étais à côté du corps, je le tenais. Est-ce que je tenais

20 les jambes ou un genou, je ne sais pas, mais j'étais près du corps.

21 Q. Comment saviez-vous que c'était Serif Patkovic qui a tué Zvonko Rajic ?

22 R. Je ne connaissais pas cet homme, mais il y en avait qui le connaissait.

23 Zvonko Rajic le connaissait. Il y avait -- de parmi nos gars, il y en avait

24 qui le connaissaient. Cet homme, et bien, je l'ai vu une fois à la

25 télévision, donc j'aurais pu peut-être -- mais c'est la seule où je l'ai

Page 512

1 vu. Aurais-je pu le croiser à Zenica ? Peut-être, mais --

2 M. WITHOPF : [interprétation] Il est 12 heures 30 à peu près.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc interrompre pendant 25 minutes.

4 Nous reprendrons à midi à 55. Donc je demande au témoin d'attendre et de ne

5 parler avec personne pendant la pause.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer.

9 M. WITHOPF: [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Batinic, avant la pause, nous avons parlé de l'assassinat de

11 Zvonko Rajic. Après qu'il a été tué, que vous est-il arrivé, à vous et aux

12 autres soldats du HVO ?

13 R. Au moment où Zvonko a été tué, je vous l'ai dit, ils l'ont poussé vers

14 le poirier, et ils nous ont ligotés. Certains avaient les mains ligotées

15 dans le dos, les autres, autour de la tête. Et ils nous ont emmenés de la

16 colline vers Usce. Est-ce qu'il vous faut des explications pour savoir ce

17 qui s'est passé alors qu'on descendait ?

18 Q. Ce qui m'intéresse plus, c'est le traitement qui vous était réservé ou

19 plutôt les mauvais traitements qui vous ont été infligés par les soldats de

20 l'armée de Bosnie-Herzégovine.

21 R. Vous voulez dire là même ?

22 Q. Non, quand vous descendiez.

23 R. L'armée de Bosnie-Herzégovine ou la 7e musulmane, de toute façon, ils

24 se trouvaient tous sous le même commandement. C'était la 7e Brigade

25 musulmane qui était sur les lieux. Il y a eu des mauvais traitements. Tout

Page 513

1 d'abord, l'homme qui à tué Zvonko a demandé s'il y avait, parmi les quatre

2 hommes qui le transportaient, des parents à lui. Il y avait son frère

3 Viktor, mais il n'a pas osé le dire parce que s'il avait dit, il aurait été

4 tué lui aussi. Les gens se sont tus. Il y a eu des mauvais traitements.

5 Q. Mais en quoi ont-ils consisté ?

6 R. Ils nous ont insultés, vous savez. "On va vous tuer aussi", et ce genre

7 de choses. Il y avait des coups donnés ici et là.

8 Q. Est-ce que vous avez subi vous-même de tels mauvais traitements ? Est-

9 ce que vous avez été frappé vous aussi ?

10 R. Oui. Je me suis tu à ce moment-là, donc je n'ai pas été frappé. Il

11 s'est contenté de diriger son arme sur nous en demandant s'il y en avait

12 qui avait été blessés aussi, mais à ce moment-là, je n'ai pas été frappé.

13 Q. Où vous a-t-on emmené ce jour-là ?

14 R. A l'école de musique de Zenica.

15 Q. Qui vous a emmené à l'école de musique de Zenica ?

16 R. Des soldats qui se trouvaient là. Il y avait aussi quelqu'un du coin.

17 Il y avait un autocar qui nous attendait là où les deux rivières

18 confluaient.

19 Q. Et vous parlez de gens du coin, c'étaient des soldats ?

20 R. Un instant. Il y avait cet homme qui nous escortait, Batan. Il était en

21 civil, mais je n'ai pas vu s'il avait un fusil. Sans doute que oui.

22 Q. Est-ce que c'est sous la contrainte que vous avez été emmenés à l'école

23 de musique de Zenica ?

24 R. Bien, ils nous ont ligotés. Ça c'est une contrainte. Ils nous ont

25 ligotés les mains dans le dos, d'autres étaient attachés par la gorge.

Page 514

1 C'était manifestement de la force. Vous savez, si quelqu'un a un fusil en

2 main, il faut bien lui obéir.

3 Q. Une fois arrivé à l'école de musique de Zenica, que vous est-il

4 arrivé ?

5 R. Les interrogatoires ont commencé. Ils nous ont emmenés dans une pièce

6 assez grande. On y avait placé des chaises. Il y avait une espèce

7 d'estrade. Nous nous sommes assis et, un à un, nous sommes allés à l'étage.

8 Je suppose qu'il y avait un adjoint du commandant qui nous interrogeait,

9 qui nous a posé des questions sur ce qui s'était passé. Est-ce que vous

10 voulez que je continue ?

11 Q. Oui.

12 R. Mon tour est arrivé. D'abord on était assis sur l'estrade. Un homme est

13 venu nous gifler, un par un. Il y en a un qui nous a offert des cigarettes.

14 Quand mon tour est arrivé de monter pour être interrogé, je suis entré dans

15 une pièce, et ils ont demandé : "Où sont vos armes, vos mortiers ? Où est-

16 ce que vous les avez enfouis ? Est-ce qu'ils sont dans les caves ? Où sont

17 ces armes ?" Moi, j'avais sur moi dix marks allemands et je les ai donnés.

18 Ils disaient qu'ils allaient nous tuer si on ne disait pas la vérité.

19 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres sévices qui vous ont été infligés à vous

20 ou aux autres détenus ?

21 R. Moi, je ne peux vous parler que de ce qui m'est arrivé à moi dans cette

22 pièce, mais les gens, ils sont allés un par un. On n'y est pas allé

23 ensemble. Je ne sais pas à quel moment moi je suis allé. Il y a eu des

24 sévices là-haut. Et il y avait une autre pièce où l'on frappait, où l'on

25 donnait des coups.

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1 Q. Et est-ce que vous vous avez été aussi victime de ces coups, de ces

2 passages à tabac ?

3 R. Et comment, malheureusement. Ils nous ont donc emmenés dans cette autre

4 pièce. Ils nous ont surtout frappés à la poitrine et aux épaules -- est-ce

5 que vous voulez avoir de l'eau dans les genoux -- suivant, on a essuyé des

6 coups. Nous avons passé un certain temps à cet endroit, puis ils nous ont

7 emmenés à un endroit où nous sommes restés trois ou quatre jours.

8 Q. Revenons aux sévices infligés à l'école de musique de Zenica. Pourriez-

9 vous nous donner d'autres détails à nous et aux Juges ? De quoi s'est-on

10 servi pour vous frapper ?

11 R. Des morceaux de bois de cette taille-ci, au moins de 80 centimètres de

12 long, un peu comme des battes qu'on utilise dans un sport. Ils en sont

13 servis pour nous frapper dans le dos. Ils nous ont aussi donné des coups de

14 pied. J'étais couvert d'ecchymoses à la poitrine, aux épaules. J'avais

15 l'arcade sourcilière ouverte après que j'avais eurent reçu un coup de pied.

16 Et quelques fois, ils se sont servis d'un fusil pour frapper.

17 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous s'il y a d'autres détenus qui, eux

18 aussi, ont été frappés ?

19 R. Oui, c'est certain. Il y avait Kristo. C'était un collègue. Il était là

20 lui aussi. Et ils ont été battus encore plus violemment que moi. Lui, il a

21 tout de suite cédé, il s'est mis à pleurer. Moi, je ne pouvais pas pleurer.

22 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été battues ?

23 R. Oui. Nous étions cinq, cinq ou six, non six, plus exactement.

24 Q. Est-ce que tous ont été battus ?

25 R. Oui. Moi, j'étais le plus jeune, j'avais alors 26 ans et quatre mois.

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1 Q. Savez-vous si on s'est servi des mêmes moyens pour les frapper ?

2 R. Oui. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont fait à d'autres. Ils

3 viendront vous dire de quoi on s'est servi pour les frapper.

4 Q. Est-ce que vous avez pu voir des blessures analogues aux vôtres chez

5 d'autres personnes ?

6 R. Et comment. A l'école de musique, on ne m'a frappé qu'une fois. Enfin,

7 il y a eu un passage à tabac ce soir-là, pas en bas, mais d'autres ont été

8 frappés et sans doute que les --dans -- de la localité, on dit à certains

9 ce qu'ils nous avaient fait et qu'il devraient être frappés. Mais un de mes

10 collègues m'a sauvé. Il était venu avec des amis. Peut-être qu'il était

11 venu, lui aussi, pour procéder à des passages à tabac, mais quand il m'a

12 vu, il a dit : "Laisse-le tranquille". Et après ça, je n'ai plus été touché

13 à l'école de musique. C'est seulement ce soir-là, quand je suis monté pour

14 l'interrogatoire que j'ai été frappé.

15 Q. Mais qui vous frappait ? Qui étaient ces gens qui frappaient les

16 prisonniers ?

17 R. C'était les prisonniers. Ils étaient tous de l'extérieur. Il y en avait

18 un collègue à Viktor Rajic, qui travaillait avec lui avant, et il l'a

19 reconnu. Il pourra vous dire qui faisait les passages à tabac, mais moi, je

20 ne les connaissais pas, ces gens.

21 Q. Quand vous dites, "de l'extérieur", vous voulez dire les détenus ?

22 R. Non, non, je dis que ceux, les soldats qui nous battaient, qui nous

23 frappaient, n'étaient pas du coin. Moi, je ne les connaissais pas. Il y

24 avait des rumeurs qui circulaient qui disaient qu'apparemment ils venaient

25 d'une autre municipalité de Krajina. Moi, je ne sais pas, je ne les

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1 connaissais pas.

2 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qui administrait l'école de musique de

3 Zenica en tant que camp de détention -- ou centre de détention ?

4 R. Je n'en suis pas trop sûr. Lorsqu'ils nous ont interrogés, il y avait

5 quelqu'un qui avait une barbe courte. Je ne sais pas s'il s'appelait

6 Jasmin, je n'en suis pas trop sûr.

7 Q. Et les gardes, étaient-ils en tenue militaire, en uniforme militaire ?

8 R. Oui, oui. Ils nous -- ils ont pris à nos soldats des brodequins, des

9 vareuses, et puis ils étaient mieux habillés. Certains étaient en civils,

10 d'autres étaient en vestes.

11 Q. Monsieur Batinic, vous souvenez-vous du fait que vous avez été

12 interrogé par un représentant du bureau du Procureur ?

13 R. Oui, en 1999.

14 Q. Vous souvenez-vous de la date précise en 1999 ?

15 R. J'avais commencé à construire ma maison -- je ne l'ai toujours pas

16 terminée. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'était au mois

17 de novembre. Non, attendez. C'était peut-être en octobre, dans ces jours-

18 là. C'est à ce moment-là que nous avons eu cet entretien.

19 Q. Vous allez maintenant voir apparaître à l'écran, aussi bien en anglais

20 qu'en B/C/S, la déclaration préalable que vous avez fournie. Est-ce que

21 vous reconnaissez votre signature ?

22 R. Oui, et si vous voulez, je peux la signer.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président -- nous ne savons

24 pas pourquoi l'Accusation est en train de montrer cette déclaration au

25 témoin. Le Procureur devrait d'abord justifier sa question, poser les

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1 fondements de cette question. Je ne sais pas s'il veut traiter ce témoin en

2 témoin hostile, mais je ne vois pas pourquoi un témoin déposant ici devrait

3 recevoir sa déclaration préalable.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je suppose qu'à votre question le Procureur va

5 nous répondre, mais il a certainement l'intention de déposer ce témoignage

6 dans la procédure.

7 Monsieur le Procureur.

8 M. WITHOPF : [interprétation] C'est bien le cas, Monsieur le Président. Et

9 je voudrais me servir de la déclaration préalable de 1999 afin de permettre

10 au témoin d'apporter des éclaircissements pour savoir qui administrait

11 l'école de musique de Zenica.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection.

13 L'Accusation n'a pas le droit de présenter cette déclaration préalable, pas

14 plus que d'en demander le versement si ce n'est pour réfuter le témoin,

15 pour le récuser.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez Maître. Poursuivez, Monsieur le

17 Procureur.

18 M. WITHOPF: [interprétation] Je voulais simplement rafraîchir la mémoire du

19 témoin.

20 Q. Nous allons vous montrer la page 6 de la déclaration préalable.

21 Deuxième paragraphe à partir du haut. Deuxième phrase. La voici. Comparez,

22 si vous voulez bien, ce que je dis, avec la version en B/C/S. On dit : "Les

23 deux officiers --

24 L'INTERPRÈTE : Votre interprète essaie de trouver le bon passage.

25 Q. -- les deux bureaux contenaient les drapeaux de la 7e Brigade

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1 musulmane." Vous êtes en mesure de lire ce passage, Monsieur le Témoin ?

2 R. Vous voulez que je lise ?

3 Q. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez -- c'est la partie qui

4 figure à l'écran pour le moment.

5 R. "Après l'interrogatoire, j'ai été emmené dans un autre bureau où la

6 même procédure a commencé. Les deux bureaux contenaient les drapeaux de la

7 7e Brigade musulmane. Après le passage à tabac, on m'a emmené et on m'a

8 donné un peu à manger. C'est à 23 heures que le passage à tabac -- ou les

9 passages à tabac se sont terminés."

10 Q. Vous souvenez-vous avoir dit ceci au représentant du bureau du

11 Procureur de ce Tribunal ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Une fois de plus, je soulève une

13 objection, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. En

14 application de l'Article 92 bis, il est dit clairement à quel moment et

15 pour quelle raison une déclaration préalable peut être utilisée. On ne

16 saurait utiliser une telle déclaration pour apporter la preuve de la

17 responsabilité, car ceci a une incidence sur la responsabilité de mon

18 client. Et j'estime que le Procureur, en présentant cette déclaration

19 préalable, est en contravention de cet article, et j'espère que la Chambre

20 va appuyer et retenir notre objection.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème soulevé par la Défense est le suivant :

22 Le témoin qui a été entendu par le bureau du Procureur a attesté que, dans

23 le cadre de l'interrogatoire, il avait vu deux drapeaux. Et donc

24 l'Accusation veut que le témoin confirme ce qu'il a dit par écrit. Est-ce

25 qu'il a signé le document de son audition ? La Défense conteste cette

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1 approche. Il s'agit en réalité d'un point mineur.

2 L'Accusation aurait très bien pu demander au témoin si, lors de

3 l'interrogatoire, il avait vu la présence de deux drapeaux. Le témoin

4 aurait répondu, "Oui, je m'en rappelle", et à ce moment-là, l'Accusation

5 pouvait lui montrer donc ce document. En réalité, l'objection de la Défense

6 est tout à fait mineure. Il s'agit d'une façon de procéder qui reviendra au

7 même puisque, de toute façon, ce que l'Accusation va -- veut démontrer,

8 c'est que l'intéressé a vu des éléments matériels au cours de son

9 interrogatoire. Est-ce bien le point de vue de l'Accusation ?

10 M. WITHOPF: [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne va pas

11 demander le versement au dossier de cette déclaration. Ce que je fais en ce

12 moment, c'est rafraîchir la mémoire de ce témoin, car la déclaration, il

13 l'a fournie en 1999, il y a quatre ans de cela. Il se peut qu'à ce moment-

14 là il ait eu des souvenirs plus précis que ce n'est le cas aujourd'hui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne demandez pas le versement de ce témoignage

16 écrit et peut-être que la Défense va le demander.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, avec votre permission, je crois

18 que c'est une question qui est d'une importance assez grande aujourd'hui.

19 Nous sommes au début de ce procès, je crois qu'il est important de bien

20 s'entendre sur la façon dont nous allons interroger tous les témoins qui

21 seront entendus devant cette Chambre.

22 Lorsqu'un témoin se présente ici pour témoigner viva voce, c'est qu'il y a

23 une raison pour appeler un témoin, c'est qu'il vient dire à la Chambre ce

24 dont il se souvient et non pas ce dont il a appris de sa déclaration. Avant

25 qu'un témoin ne se présente ici la pratique veut que la Poursuite rencontre

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1 ce témoin, et puisse même discuter, et même lui rappeler, avant qu'il ne se

2 présente devant la Chambre, une procédure qui est exceptionnelle dans

3 plusieurs systèmes.

4 Or, nous avons ici un témoin qui se présente devant vous et on voudrait lui

5 rappeler, à partir d'une déclaration, lui rafraîchir la mémoire. La seule

6 procédure qui existe, permettant lors d'un interrogatoire principal de

7 rafraîchir la mémoire à un témoin, c'est s'il avait des notes personnelles,

8 si le témoin avait des notes, un document qui lui appartient. A ce moment-

9 là, on pourrait demander la permission à la Chambre de rafraîchir la

10 mémoire du témoin avec des notes personnelles qu'il aurait rédigées lui-

11 même, et des notes qui seraient à ce moment-là, pourraient être versées au

12 dossier.

13 Dans le cas d'une déclaration, donnée par le témoin au bureau du Procureur,

14 le seul moment de l'avis de la Défense où une telle déclaration peut-être

15 utilisée, c'est si la Poursuite entend demander à ce que le témoin soit

16 déclaré hostile. Si le témoin répond à des questions, qui vont à l'encontre

17 de ce qu'il a dit dans sa déclaration, à ce moment-là le Procureur,

18 loisible lui est de dire, "Monsieur le Président, j'aimerais que ce témoin-

19 là soit déclaré hostile parce qu'il me dit aujourd'hui des choses qu'il a

20 dit qui sont contraires à sa déclaration." A ce moment-là, il pourrait le

21 faire lui-même et déclarer le témoin hostile. C'est tout à fait contraire

22 de ce qui se passe lors du contre-interrogatoire. Lors du contre-

23 interrogatoire, le but du contre-interrogatoire, du moins un des objectifs

24 est justement de pouvoir contredire le témoin à l'aide de sa déclaration.

25 Or là, nous sommes ici dans le cadre de l'interrogatoire principal, et nous

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1 sommes d'avis et nous vous soumettons respectueusement, Monsieur le

2 Président que la Poursuite ne peut pas utiliser une déclaration du témoin

3 pour lui rafraîchir la mémoire. A l'exemple que vous venez de poser,

4 respectueusement Monsieur le Président, vous avez dit : "Le Procureur

5 pourrait demander, avez-vous vu des drapeaux dans la pièce ?" Ce à quoi

6 nous pourrions immédiatement faire objection et dire c'est une question qui

7 est tendancieuse, de suggérer au témoin qu'il aurait vu des drapeaux, c'est

8 une question qui ne pourrait être posée normalement dans un interrogatoire

9 principal.

10 Alors pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous vous demandons

11 une décision quant à l'utilisation de déclarations de témoin. Et c'est une

12 question de principe qui va bien au-delà du point relativement mineur sur

13 la question de fait pour que -- ce témoin-là pourrait nous dire. Mais comme

14 nous sommes au début du procès, je crois qu'il est important d'avoir une

15 décision, à savoir, pourquoi on devrait permettre l'utilisation d'une

16 déclaration pour rafraîchir la mémoire.

17 C'est une procédure qu'on regarde peu importe si on se place dans un

18 système anglo-saxon ou dans un système de droit romano germanique ou devant

19 la pratique de ce Tribunal. Nous vous soumettons respectueusement que nous

20 ne pouvons pas utiliser une déclaration pour rafraîchir la mémoire. Je vous

21 remercie, merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Bien. Alors donc la Défense nous

23 dit, qu'à son sens, l'Accusation doit poser des questions au témoin hors

24 l'absence de tous documents et que donc le témoin doit venir spontanément

25 témoigner sur des questions de l'Accusation de faits dont il a été le

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1 témoin direct à partir de questions posées, et que produire, parallèlement

2 à son interrogatoire, un document écrit par lequel l'intéressé a déjà donné

3 sa position, risquerait au sens de la Défense à induire le témoin à

4 répondre de telle façon que cette réponse porterait préjudice aux accusés,

5 et que donc la Défense souhaite que l'interrogatoire se déroule d'abord

6 totalement de manière orale.

7 Qu'ensuite, dans le cadre du contre-interrogatoire, la Défense poserait à

8 ce moment-là des questions s'appuyant éventuellement sur des documents

9 comme elle l'a fait dans le cas précédent. Et qu'à ce moment-là

10 l'Accusation puisse venir, donc la possibilité qu'elle tire de l'Article

11 85, reposer des questions.

12 Donc sur ce positionnement de la Défense -- quelle est -- alors que la

13 Chambre statue -- quelle est la position de l'Accusation.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

15 les Juges, la Défense a soulevé plusieurs questions, mais qui ne répondent

16 pas à la question qui se pose ici. Ici. ce n'est pas en rapport avec le 92

17 bis. Nous ne demandons pas le versement de la déclaration préalable, il ne

18 s'agit pas ici manifestement d'un témoin hostile. Il n'y a pas de

19 contradictions. Le témoin n'était pas en mesure de fournir une description

20 détaillée à la Chambre des unités militaires qui opéraient ou qui

21 administraient l'école de musique de Zenica. Cette déclaration, elle a été

22 fournie il y a plus de quatre ans aux enquêteurs du bureau du Procureur.

23 Manifestement, les souvenirs du témoin étaient à ce moment-là plus précis.

24 Je suis sur le point de lui demander si les souvenirs qu'il avait en 1999

25 sont le reflet fidèle des événements qui se sont produits. C'est tout ce

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1 que je me contente de faire.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il est treize heures trente et que vous aviez

3 -- combien encore de temps prévu pour poser vos questions.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense pouvoir

5 terminer en dix minutes.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans dix minutes. Donc à ce moment-là le contre-

7 interrogatoire ne pourra intervenir que demain dans la mesure où

8 l'intéressé devra revenir. D'autant plus que j'ai appris qu'il y avait un

9 problème concernant le témoin de demain, qu'il sera actuellement immobilisé

10 sur l'aéroport de Sarajevo en raison du brouillard. Donc en tout état de

11 cause, le témoin donc reviendra demain, et donc dans l'attente que la

12 Chambre puisse apporter une réponse à la question posée, poursuivez votre

13 contre-interrogatoire mais sans utiliser le document écrit.

14 M. WITHOPF : [interprétation]

15 Q. A l'école de musique de Zenica, combien y avaient-ils de prisonniers,

16 de détenus ?

17 R. Vous voulez dire ceux qui ont été amenés là ou s'il y avait davantage

18 des civils. Pour ce qui est des soldats il y en avait six.

19 Q. Combien avaient-ils de civils puisque là vous pensez à des civils ?

20 R. Au début du conflit à Lasva ou sur la colline de Dusina, des Croates

21 ont été arrêtés, on les a stoppés, je connais un homme qui avait une

22 vieille Mercedes qui était de Drvuse ou de Dusina.

23 Q. Combien y avaient-ils de civils qui étaient détenus à l'école de

24 musique ?

25 R. Deux ou trois. Oui, deux ou trois. Pendant que nous, on se trouvait là.

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1 Q. Et quelle était leur appartenance ethnique ?

2 R. C'était des Croate, des Catholiques.

3 Q. Est-ce qu'il y avait aussi des Serbes ?

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Objection. Question tendancieuse. J'estime

5 que la question est posée de façon tendancieuse.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Posez la question de manière différente.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

8 M. WITHOPF : [interprétation]

9 Q. Est-ce qu'il y avait des détenus d'autres appartenances ethniques que

10 les Croates ?

11 R. Je ne suis pas sûr, parce que Drvuse est plus loin par rapport Lasva.

12 Moi, je connaissais uniquement un homme, celui-là.

13 Q. Et cet homme-là, est-ce qu'il était d'une autre appartenance ethnique

14 que l'appartenance croate ?

15 R. Non, c'était un Croate.

16 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez

17 été transféré. Combien de temps avez-vous été emprisonné à l'école de

18 musique de Zenica ?

19 R. Trois jours et demi, peut-être quatre. Après, ils nous ont transférés.

20 Ils ont fait venir une camionnette, et puis, ils nous ont transférés au KP

21 Dom, à la prison.

22 Q. Où se trouvait le KP Dom dont vous parlez ?

23 R. On passe par Crna, on sort de Zenica, à la sortie, on prend à droite la

24 veille route.

25 Q. Afin de clarifier les choses, est-ce que vous parlez ici du KP Dom à

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1 Zenica ?

2 R. Oui, KP Dom Zenica. C'est là qu'on a été transféré.

3 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ceci termine mon

5 interrogatoire principal.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'interrogatoire principal étant terminé, donc

7 je vais suggérer à la Défense d'intervenir demain puisqu'on est à quelques

8 minutes de la fin de l'audience. Mais comme il reste une dizaine de

9 minutes, la Défense préfère attendre demain ou commencer pendant quelques

10 minutes un contre-interrogatoire ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense souhaite

12 accepter votre proposition de commencer demain et de procéder au contre-

13 interrogatoire en une seule fois.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense de M. Kubura ?

15 M. DIXON : [interprétation] C'est pareil, Monsieur le Président. Si nous

16 aurons des questions à poser, nous allons le faire demain, après le contre-

17 interrogatoire de Mme Residovic.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, que la

20 Chambre est au courant du fait qu'en raison des conditions climatiques à

21 Sarajevo que nous avons des problèmes de faire venir le témoin demain

22 matin, tôt dans la matinée. Au plus tôt, il arrivera demain matin à 10

23 heures. Donc nous suggérons de commencer le témoin d'après au plus tôt à

24 midi demain.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le témoin -- le troisième témoin ?

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, je suis en train de parler du troisième

2 témoin.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. De toute façon, l'audience demain commencera

4 donc à 9 heures, par le contre-interrogatoire, qui aura donc une durée

5 d'une heure et demie. Ça -- et donc avec les pauses, on aura -- on attendra

6 l'arrivée du troisième témoin. Et, à la reprise donc demain à 9 heures, la

7 Chambre prendra donc la question soulevée par la Défense sur l'emploi d'un

8 document concernant donc un témoignage recueilli dans le cadre d'une

9 enquête menée par le bureau du Procureur parallèlement à l'interrogatoire

10 oral à l'audience. Donc on vous dira demain, à la reprise, qu'est-ce que

11 nous avons décidé.

12 Bien. Donc, Monsieur le Témoin, vous reviendrez demain à 9 heures pour la

13 continuation donc de votre audition, quand vous aurez à répondre aux

14 questions qui vous seront posées par la Défense des deux accusés. Vous avez

15 compris ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poser une question ? En ce qui

17 concerne le vol, est-ce que ça va être réglé ? Parce qu'il est prévu que je

18 rentre à Sarajevo demain, d'après mon billet.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre vol est prévu à quelle heure ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] 10 heures 30 à peu près, de l'aéroport

21 d'Amsterdam. Si ceci sera réglé, il n'y a pas de problème.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il n'appartient pas à la Chambre, évidemment,

23 de régler la question matérielle de votre retour, mais il faut que vous

24 signaler cette question au service compétent, car si l'interrogatoire

25 commence demain à 9 heures, ça -- à 10 heures et demie, vous serez encore

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1 là. Donc vous ne pourrez pas prendre le vol de 10 heures et demie. Donc

2 c'est au service du Greffe de voir cette question. Et donc Mme la Greffière

3 va s'en préoccuper. Quoi qu'il en soit, demain à 9 heures, il faut que vous

4 soyez là.

5 Bien. Dans ces conditions donc, l'audience reprendra demain à 9 heures.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 4 décembre

7 2003, à 9 heures 00.

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