Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 14 janvier 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez l'affaire.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

6 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

7 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donc demander à l'Accusation qui décèle

9 aujourd'hui de se présenter.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Vous ne vous êtes pas du tout trompez,

11 Monsieur le Président, Ekkehard Withopf et Mlle Fleming.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense qui est au complet.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

14 Monsieur le Juge. Pour la Défense de M. le général Enver Hadzihasanovic,

15 Edina Residovic; Stéphane Bourgon et Mirna Milanovic, notre assistante.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur le Juge. Représentant M. Amir Kubura, M. Fahrudin Ibrisimovic,

18 Rodney Dixon et notre assistant juridique, M. Mulalic.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre, donc, salue toutes les

20 personnes présentes, l'Accusation, la Défense et les accusés.

21 Avant d'aborder la question du témoin, la Chambre va rendre sa décision

22 orale, donc, la question qui avait été soulevée il y a deux jours

23 concernant la réponse d'un témoin. Je rappelle que la question qui avait

24 été soulevée par la Défense le 12 janvier concernait le point de savoir si

25 un témoin de fait ou simple témoin peut témoigner de son opinion. Et cette

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1 question qui a été posée par la Défense concerne plus largement le champ de

2 questions posées par les Juges de la juridiction.

3 Le droit applicable dans l'espèce et l'Article 85(B) du Règlement de

4 procédure et de preuve intitulé "Présentation de moyens de preuve." Cet

5 article dispose qu'un Juge peut également poser toute question au témoin à

6 quelque stade que ce soit. L'Article 89(C) pour sa part, prévoit que la

7 Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir

8 valeur probante. Ainsi, de manière plus générale, le pouvoir de poser des

9 questions par les Juges et par le passé, dans le contexte de leur mission

10 générale et fondamentale qui est de découvrir la vérité. Il n'est pas sans

11 intérêt de constater, par ailleurs, que les Juges du Tribunal sont des

12 Juges professionnels, qui ne sont pas limités par des règles nationales qui

13 seraient applicables à un jury. De ce point de vue, l'Article 89(A) du

14 Règlement de preuve et de procédure dispose clairement qu'une Chambre n'est

15 pas liée par les règles de lois internes régissant l'administration de la

16 preuve.

17 La Chambre déduit de l'ensemble de ses dispositions convenues entre-elles

18 que le pouvoir d'un Juge de poser est large et que rien ne peut, ne doit en

19 limiter le champ. Le Juge se doit de poser toutes questions qu'il estime

20 utile à la manifestation de la vérité.

21 Les questions de la valeur probante à apporter à la réponse d'un témoin et

22 du poids à lui accorder seront réglés ultérieurement par la Chambre qui

23 tiendra compte de tous les éléments apportés par le témoin, notamment, les

24 indices de fiabilité et de crédibilité.

25 Ceci étant dit, le cas d'espèce relatif à la question du 12 janvier était

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1 le suivant : Le témoin qui était entendu au cours de l'interrogatoire

2 principal et du contre-interrogatoire, ce témoin avait dit que son mari

3 allait rencontrer les responsables du commandement de la BiH à Mehurici

4 afin de savoir où le Moudjahiddine était parti.

5 Le témoin, au cours de l'interrogatoire, a indiqué que c'est l'armée

6 musulmane qui tirait sur eux lors de l'attaque de Miletici, T-1315. Ce

7 témoin a, par ailleurs, précisé que certains des soldats portaient des

8 tenus de camouflage, T-1324.

9 Au cours du contre-interrogatoire, la Défense elle-même a demandé à ce

10 témoin si ses voisins musulmans étaient membres de la BiH. Le témoin a

11 répondu affirmativement, T-1340 [sic].

12 La question qui a été alors posée sur le transcript en français, pas en

13 anglais, j'y reviendrai tout à l'heure. La question était celle-ci :

14 "Q. Selon vous, Madame, ceux qui ont attaqué votre village; ceux que vous

15 avez indiqué qui étaient des Moudjahiddines, est-ce que selon vous; mais

16 vous n'êtes pas un expert militaire; mais vous avez vu parce que vous avez

17 été témoin des faits; est-ce que ces gens étrangers faisaient, d'après

18 vous, selon votre connaissance partie de l'armée de la BiH ou pas ?"

19 Réponse du témoin :

20 "R. Je pense qu'ils appartenaient effectivement à l'armée de Bosnie-

21 Herzégovine. Ils étaient avec les Musulmans."

22 Question :

23 "Q. C'est ce que vous pensez. Mais sans avoir d'autres éléments ?"

24 "R. Oui, c'est bien cela. Ils se trouvent avec des Musulmans de sorte que

25 je considère qu'ils étaient ensemble. Je ne peux pas dire avec certitude ce

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1 que je ne sais pas."

2 Question :

3 "Q. Parce que d'après vous donc, les Musulmans locaux étaient intégrés

4 dans la BiH, oui, c'est bien ce que vous dites."

5 "R. Oui."

6 Vu l'histoire de l'examen de l'échange des questions et des réponses, donc,

7 durant l'interrogatoire mené par l'Accusation que dans le cadre du contre-

8 interrogatoire et dans le cadre des questions posées par la Chambre, que la

9 question portée -- ne portait pas sur l'opinion portant que telle du témoin

10 mais sur ses connaissances fondées sur un résumé de ce qu'elle a vu, dit.

11 La question qui a été posée qui a, à aucun moment de la transcription

12 française n'a fait état d'une opinion du témoin, a été posée en prenant

13 toute précaution utile.

14 Référence à ce que le témoin a vu parce qu'il a été témoin des choses, à la

15 connaissance du témoin, il a été clairement demandé au témoin de confirmer

16 ce qu'elle disait dans le cas précis, la question était formulée après que

17 le témoin ait donné des éléments permettant d'évaluer son témoignage et le

18 fondement de son témoignage, éléments qui permettront ultérieurement à la

19 Chambre d'accorder ou non une valeur probante à ce témoignage. Quoi qu'il

20 en soit dans cette espèce particulière, et pour les raisons qui viennent

21 d'être ci-dessus données, la Chambre a le droit de poser toute question

22 qu'elle estime utile à vue de déterminer la valeur probante appropriée de

23 toute réponse donné par un témoin comme dans le cadre de l'interrogatoire

24 que dans le cadre du contre-interrogatoire. Ceci étant dit, les hors

25 décisions orales, la Chambre a constaté que la transcription anglaise a pu

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1 induire d'une certaine façon la position de la Défense car dans la

2 traduction anglaise alors que dans la traduction français, il n'a jamais

3 fait état d'opinion. Dans la traduction anglaise, la question était posée,

4 je reprends les termes anglais : "In my opinion" et je pense qu'à ce

5 moment-là, la Défense a cru qu'on avait demandé l'opinion, alors que dans

6 la traduction française, il n'a jamais fait référence à une opinion

7 quelconque du témoin. Donc, je pense que la Défense a été induite par la

8 traduction anglaise qui parlait de [imperceptible] opinion alors que dans

9 le transcript français à aucun moment n'a été employé le moment "opinion".

10 De plus, si la Défense a le temps de consulter le Robert dictionnaire

11 franco-anglais sur la sémantique et notamment sur la question d'opinion, la

12 Défense constatera que l'opinion peut être soit un jugement, soit une

13 conviction, soit une idée. C'est à la page 617 de la version française, à

14 la page 1 616 de la version anglaise, l'opinion définit par les anglicistes

15 ça peut être un avis ou une opinion et il est précisé que l'opinion est

16 peut-être un poing de vue. Le célèbre dictionnaire de Oxford dictionary en

17 ce qui le concerne, concernant "l'opinion" dit ceci dans la définition de

18 ce qui est "l'opinion" : peut être " a view or judgement, most necessarily

19 basesd on fact or knowledge", ce qui veut dire que l'opinion peut être

20 fondée sur un fait ou une connaissance, ce qui n'est pas exclu. En ce qui

21 concerne le Petit Robert à la page 1537, une opinion ça peut être une

22 manière de penser, de juger ou une attitude de l'esprit. En revanche, comme

23 la question posée l'avait indiqué à votre connaissance, la connaissance

24 selon le Petit Robert, page 443, c'est un fait ou une manière de connaître

25 et le contraire de terme "Connaissance" c'est le "Doute ou l'ignorance".

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1 Ces explications sémantiques sont intégrées, la Chambre estime donc qu'il

2 y a lieu à expurger de la réponse du témoin, la réponse à la question qu'il

3 lui avait été posée, la Chambre estimant que la traduction anglaise avait

4 dû être source d'erreur.

5 Voilà ceci étant dit, nous allons donc poursuivre et je pense qu'il faut

6 passer à huis clos, car l'Accusation concernant le témoin a des éléments à

7 nous apporter.

8 Donc, Monsieur l'Huissier, je vous demande de procéder au huis clos total

9 afin de permettre à l'Accusation d'exposer sans que le public d'aujourd'hui

10 puisse entendre ce que va nous dire l'Accusation.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

12 le Juge, nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien le dispositif qui a été prévu

7 donc, ne permet pas au publique de voir la personne qui va entrer en

8 revanche le publique et les médias entendra une voix déformée et visage

9 masqué par des petits rectangles.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc nous reprenons l'audience déterminée par

13 les conditions qui ont été lancées.

14 Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez la traduction provenant de la

15 cabine des interprètes ? Non apparemment -- vous ne m'entendez pas. Je

16 repose ma question, Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez la

17 traduction ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux maintenant entendre.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez répéter que vous entendez bien ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends l'interprétation parfaitement bien.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, suite à votre demande les

22 mesures ont été donc décidés, ce qui fait que vous allé donc témoigner sous

23 un pseudonyme qui sera le pseudonyme XA. Vos propos seront déformés par

24 des moyens techniques donc on ne pourra pas identifier votre voix et

25 concernant votre visage les moyens techniques ne permettront pas donc, a

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1 quiconque de savoir que c'est vous. Par ailleurs vos propos ne pourront

2 pas être communiqués à quiconque à l'extérieur de cette salle. Avez-vous

3 bien compris ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, prêtez serment et Madame l'Huissier, qui est a

6 côté de vous, va vous présenter un texte que vous devez dire.

7 LE TÉMOIN: TÉMOIN XA [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir. Bien alors, Monsieur, vous

12 êtes cité par l'Accusation pour témoigner sur des faits dont vous avez été

13 le témoin. Donc votre témoignage va contribuer à la manifestation de la

14 vérité donc vous devez témoigner sur ce que vous avez vu directement et non

15 pas sur des extrapolations que vous pourriez être amené à faire. A cette

16 fin, l'Accusation, qui est située à votre droite, va vous poser des

17 questions. Après que l'Accusation vous ait posé des questions, la Défense

18 des accusés, qui est située à votre gauche, vous posera également des

19 questions. Le cas échéant, si les Juges qui sont devant vous estiment qu'il

20 y a eu à vous poser des questions complémentaires afin d'éclaircissement de

21 certains points nous vous poseront des questions. Si vous ne comprenez pas

22 une question, demandez, à ce moment-là, à celui qui vous pose des questions

23 de vous la reposer. Prenez votre temps pour répondre à la question et

24 évitez, dans la mesure du possible de répondre par oui ou par non. Avez-

25 vous bien compris ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans ces conditions nous pouvons donc

3 commencer l'interrogatoire principal et je vais donc donner la parole à

4 l'Accusation pour l'interrogatoire principal.

5 Interrogatoire principal par M. Withopf :

6 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur le Témoin XA, et au cours de cet interrogatoire, je vous

8 appellerai toujours Témoin XA. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous

9 pouvez indiquer à la Chambre de première instance si vous avez jamais été

10 membre de la JNA ?

11 R. J'ai été membre de la JNA.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

13 je pense que la procédure correcte consisterait à ce que le témoin écrit

14 son nom qui sera placé sous scellé afin que nous sachions qui est le témoin

15 XA. Je m'excuse d'avoir interrompu mon estimé confrère.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : On va vous présenter un papier et sur ce papier vous

17 allez donc marquer votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Ce

18 papier sera versé dans un registre qui est à la disposition, sous la

19 responsabilité de M. le Greffier, afin de permettre -- de savoir qui, en

20 réalité, vous êtes. Donc Mme la Greffière va vous présenter ce papier.

21 Marquez donc, au stylo, votre nom, prénom, date de naissance et l'adresse.

22 Et, le cas échéant, si vous avez une profession, marquez votre profession.

23 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre remercie la Défense de son observation

25 dans la matière. Voilà. Alors, Madame l'Huissière, vous allez présenter ce

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1 document d'abord à l'Accusation pour qu'elle vérifie que c'est bien son

2 témoin, qu'il n'y a pas d'erreur de témoin. C'est bien lui ? Vous allez

3 présenter ce document aux défenseurs, qui vérifient. Et vous présentez ce

4 document aux accusés. Bien, Monsieur le Greffier, donnez donc un numéro

5 afin que ce document soit versé en la procédure.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce à

7 conviction sera P32, placée sous scellé -- P33, placée sous scellé.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc l'Accusation, vous pouvez continuer.

9 M. WITHOPF : [interprétation]

10 Q. Merci beaucoup. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer la Chambre

11 de première instance que vous avez été membre de la JNA. Pourriez-vous nous

12 fournir de plus amples détails, à savoir quand est-ce que vous êtes entré

13 dans la JNA et quand est-ce que vous avez quitté la JNA.

14 R. C'est le 15 janvier 1989 que j'étais entré -- que je suis entré dans la

15 JNA et j'étais d'abord à Nis et ensuite à la frontière avec la Bulgarie.

16 Q. Monsieur le Témoin XA, pouvez-vous dire à la Chambre de première

17 instance où vous avez été élevé.

18 R. Je suis né à Zenica. J'ai été élevé dans le village de Janjac, qui se

19 trouve à 8 kilomètres de Zenica.

20 Q. Pour revenir sur le compte rendu, Monsieur le Témoin X1, est-ce que

21 vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez quitté la JNA.

22 R. Le 15 janvier --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment l'accusé donc n'entend pas.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Un de mes clients ne peut pas entendre le

25 Juge Antonetti.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à Madame l'Huissière de

2 vérifier le problème technique, en fonction des ses compétences.

3 Il semblerait que cela soit relié à l'interprétation du français en B/C/S.

4 S'il y a un problème, la solution la plus pratique serait que l'accusé, à

5 ce moment-là, vient se mettre sur le premier banc, qui fonctionne peut-

6 être.

7 C'est bon ? Donc apparemment, l'incident était l'appareil.

8 Très bien. L'Accusation, vous pouvez poursuivre

9

10 M. WITHOPF : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin XA, étant donné que nous venons d'avoir un problème

12 technique, je vais recommencer mon interrogatoire principal.

13 Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre de

14 première instance si vous avez été membre de la JNA.

15 R. J'ai été membre de la JNA, du 15 janvier 1989. C'est là que je suis

16 devenu membre de la JNA. J'ai été basé à Nis. Ensuite, j'ai été transféré à

17 la frontière entre la Yougoslavie et la Bulgarie. J'ai quitté la JNA le 15

18 janvier 1990.

19 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez été élevé.

20 R. J'ai grandi dans le village de Janjac, près de Zenica, et je suis né à

21 Zenica.

22 Q. Le village de Janjac, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre de

23 première instance quelle était, en 1992 et au début de 1993, quelle était

24 l'appartenance ethnique majoritaire dans ce village ?

25 R. Dans mon village, le village de Janjac, il n'y avait que des Croates

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1 qui résidaient dans ce village, juste des Croates.

2 Q. Et dans les villages avoisinants, autour de Janjac, quelle était

3 l'appartenance ethnique la plus importante des villageois qui vivaient dans

4 ces villages ?

5 R. La plupart d'entre eux étaient Musulmans. C'était la population

6 majoritaire. Il y avait un village serbe, du nom de Osunjca.

7 Q. Monsieur le Témoin XA, pourriez-vous nous donner les noms des villages

8 qui étaient majoritairement musulmans et auxquelles vous venez de faire

9 allusion.

10 R. Oui, Lokvine, Kozarci, Obrenovci et Stranjani.

11 Q. Comment pourriez-vous décrire les liens et relations entre les Croates

12 de votre village et les Musulmans dans les villages dont vous venez de nous

13 fournir les noms ?

14 R. Pourriez-vous répéter la question, je vous prie.

15 Q. Comment pourriez-vous décrire la nature des relations en 1992 entre les

16 villageois du village croate, dans lequel vous avez été élevé, et les

17 villageois des villages musulmans qui se trouvaient donc autour de Janjac ?

18 R. A cette époque, les relations ont commencé à être tendues. Et sur les

19 collines que nous voyons au-dessus de notre village, nous pouvions voir des

20 personnes armées, qui en général avaient des fusils de chasse.

21 Q. Et avant que vous ne voyiez ces personnes avec ces fusils, comment

22 auriez-vous décrit la relation entre les personnes ?

23 R. Avant -- auparavant, les relations étaient très, très bonnes.

24 Q. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans la nature des relations ?

25 R. Le changement dans la nature des relations a été provoqué par le fait

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1 que les gens se sont armés. Toutes les personnes, tous les hommes en fait,

2 n'avaient plus de contact les uns avec les autres.

3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné vous avez rejoint

4 les rangs de le HVO ?

5 R. Oui, c'est tout à fait exact.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quand est-ce que vous avez

7 rejoint les rangs de le HVO ?

8 R. Je suis entré dans le HVO en novembre 1992.

9 Q. Et à quelle unité apparteniez-vous lorsque vous êtes entré dans le HVO

10 en novembre 1992 ?

11 R. Mon unité était la Brigade Jure Francetic, et le commandant de la

12 brigade était Zivko Totic.

13 Q. Pourriez-vous indiquer à la Chambre de première instance où se trouvait

14 basée la Brigade Jure Francetic ?

15 R. La Brigade Jure Francetic était basée dans un village qui s'appelait

16 Podbrijezje, près de Zenica.

17 Q. En novembre 1992, et puis ultérieurement, au début de 1993, est-ce que

18 vous pourriez indiquer à la Chambre de première instance quelles étaient

19 les unités militaires dans le camp adverse ?

20 R. Dans le camp adverse, il y avait les unités de l'armée de la BH. Il y

21 avait la 7e Brigade musulmane, la Ligue patriotique, les Bérets verts. Et

22 puis, en fait, je pense que c'est tout.

23 Q. La 7e Brigade musulmane, où se trouvait-elle basée à la fin de 1992 et

24 en 1993 ?

25 R. La 7e Brigade musulmane se trouvait basée à Bilmiste dans la caserne

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1 qui s'y trouvait.

2 Q. Bilmiste, est-ce que cela fait partie d'une ville plus importante ou

3 est-ce que cela se trouve dans -- à proximité d'une ville plus importante ?

4 R. Bilmiste se trouve à Zenica. C'est en fait un district de Zenica.

5 Q. Et pour ce qui est de l'armement, est-ce qu'il y avait une différence

6 entre l'unité à laquelle vous apparteniez et l'unité ABiH -- ou les unités

7 ABH dont vous venez de nous parler ?

8 R. Ces brigades avaient beaucoup plus de soldats et beaucoup plus d'armes

9 également. Toutes les armes venaient de l'ancienne JNA et en fait les

10 forces armées musulmanes ont eu en leur possession ces armes.

11 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous avez vu des étrangers dans les

12 environs de Zenica à un moment ou un autre ?

13 R. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai remarqué qu'il y avait des

14 étrangers. Ils s'exprimaient dans une langue différente. Ils avaient des

15 insignes en arabe. Ils portaient des barbes longues et des foulards noirs.

16 Je les voyais parfois avec des sabres de 50 centimètres de long.

17 Q. Est-ce qu'il y avait un nom précis pour -- qui fait référence à ces

18 étrangers ?

19 R. Nous appelons ces étrangers les Moudjahiddines.

20 Q. Monsieur le Témoin XA, quand est-ce que vous avez vu pour la première

21 fois ces Moudjahiddines dans la région de Zenica ?

22 R. La première fois que j'ai vu ces étrangers dans la région de Zenica,

23 c'était à la fin de 1992, ils se promenaient en ville tout à fait

24 normalement.

25 Q. Est-ce qu'ils se promenaient dans la ville de Zenica avec les armes que

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1 vous veniez de décrire ?

2 R. Oui.

3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous savez d'où venaient ces

4 Moudjahiddines ?

5 R. Je sais qu'ils parlaient en arabe, et qu'ils avaient des inscriptions

6 en arabe sur leurs drapeaux. Je pense qu'ils venaient de l'Afghanistan

7 ainsi que de Pakistan.

8 Q. Vous avez fait état d'inscription en arabe sur leurs drapeaux. Est-ce

9 que ces Moudjahiddines, à la fin de 1992 et début 1993, est-ce que ces

10 Moudjahiddines portaient ces drapeaux de façon tout à fait ouverte à Zenica

11 et dans les environs de Zenica ?

12 R. Ils portaient ces drapeaux dans Zenica de façon tout à fait ouverte, et

13 ils le faisaient également dans les environs de Zenica.

14 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous savez où se trouvaient basé ces

15 Moudjahiddines à l'époque ?

16 R. A l'époque, ils se trouvaient basés dans le village de Mehurici, dans

17 la municipalité de Travnik.

18 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous avez rallié la police militaire

19 du HVO ?

20 R. Oui, je suis entré dans la police militaire du HVO, et cela je l'ai

21 fait à la fin de 1992 au début de 1993.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait aussi l'unité de

23 la police militaire dont vous êtes devenu membre à la fin de 1992 au début

24 de 1993 ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvait basé l'unité

25 de la police militaire ?

Page 1423

1 R. Cette unité de la police militaire se trouvait -- appartenait donc à la

2 Brigade Jure Francetic, et se trouvait basée à l'hôtel Rudar à Zenica.

3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné, les relations entre

4 le HVO et la BIH sont devenues encore plus tendues, dans le pire qu'au

5 début de l'année 1993 ?

6 R. Tous les jours les relations devenaient de pire en pire, et le pire

7 c'était lorsque Zivko Totic était le commandant de la brigade, lorsqu'il a

8 été capturé, lorsque les membres de son escorte ont été tués.

9 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous vous souvenez encore à quel

10 moment votre commandant Zivko Totic a été enlevé et lorsque les membres de

11 son escorte ont été tués ?

12 R. Oui, je me souviens. J'étais sur place à l'époque. C'était le 11 avril

13 1993. Ça s'est passé le matin, entre 8 et 9 heures du matin.

14 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous

15 informer de l'endroit Podbrijezje, où est-ce que l'endroit que vous avez

16 mentionné de Podbrijezje est situé ?

17 R. Podbrijezje est près de la ville de Zenica à environ cinq kilomètres,

18 ou plutôt trois à quatre kilomètres de Zenica. L'aciérie de Zenica se

19 trouve à proximité.

20 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez dit que les membres de l'escorte de

21 Zivko Totic ont été tués. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient

22 les personnes qui faisaient partie de cette escorte ?

23 R. Dans la partie de l'escorte de Zivko Totic, il y avait son frère,

24 Ljubomir Totic, puis le fils de son frère qui s'appelait Mladen Jandric. Il

25 y avait le chauffeur lui aussi qui avait été tué. J'ai oublié son nom. Et

Page 1424

1 puis, il y avait encore un homme qu'ils ont emmené avec eux parce qu'il

2 faisait de l'autostop.

3 Q. Avez-vous appris si d'autres personnes, mises à part ceux qui faisaient

4 partie de l'escorte de Zivko Totic, ont péri au cours de cet incident ?

5 R. Oui, un autre couple de personnes âgées. D'environ 50 à 60 personnes

6 [sic] ont été tuées lors de cet incident également. Et lorsque je me suis

7 rendu sur place à l'endroit où les membres de l'escorte de Zivko ont été

8 tués, j'ai pu constater que ce couple de personnes un peu plus âgées

9 étaient à une distance d'environ 50 mètres de l'endroit où Zivko Totic

10 avait été capturé. Ils gisaient par terre.

11 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Témoin XA, dans quelle

12 capacité vous vous êtes rendu sur le lieu du crime ?

13 R. Comme je l'ai dit, j'étais le policier militaire de la Brigade Jure

14 Francetic, comme en départ, Zivko Totic. Et le commandement de Podbrijezje

15 nous a informé de ce qui s'est passé, nous a demandés de nous rendre sur

16 place immédiatement.

17 Lorsque nous sommes arrivés la haut, ils étaient tous morts. Je n'ai pu

18 reconnaître personne, car leurs têtes étaient complètement écrasées. On

19 avait tiré d'une distance d'environ cinq mètres. Il y avait environ 100

20 deuils de calibres de mitrailleuses de M-84. Nous avons érigé les barrages.

21 Ensuite, les représentants du HVO sont venus de même que les représentants

22 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et puis aussi les représentants du HDZ et

23 du SDA puisqu'à l'époque, c'était le HDZ et le SDA qui détenaient le

24 pouvoir.

25 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez de dire que les représentants de

Page 1425

1 l'armée de Bosnie-Herzégovine sont arrivés sur place. Est-ce que vous

2 pouvez nous dire plus de détails au sujet de cela ?

3 R. Les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine sont venus avec les

4 représentants du HVO pour faire un constat et nous, les membres de la

5 police militaire, nous étions écartés à une distance d'environ 100 mètres.

6 Ensuite, ils sont allés à la maison croate à Zenica. Ils y ont tenu une

7 rencontre. Je suppose que ceci n'a pas abouti à des accords puisque la

8 situation n'a fait que s'aggraver par la suite.

9 Q. "Les choses se sont aggravées par la suite," c'est ce que vous venez de

10 dire. Que voulez-vous dire par là ?

11 R. Je veux dire que le 17 avril, donc, cinq jours après la capture de

12 Zivko, nous étions tous à l'hôtel. Et les membres de la 7e Brigade

13 musulmane sont entrés dans la maison croate et ils se sont mis à casser les

14 choses autour. Il y avait deux de la garde qui y étaient. Ils sont venus

15 nous voir pour nous dire que les membres de la 7e Brigade musulmane y

16 étaient venus et qu'ils les expulsés. Au bout de deux heures, ils ont tiré

17 sur l'hôtel, ce qui a fait que nous avons tous dû quitter l'hôtel et nous

18 sommes tous allés au village appelé Grm.

19 Q. Pour clarifier les choses, lorsque vous parlez d'un hôtel, est-ce que

20 vous parlez de l'hôtel dans lequel se situait la base de l'unité de la

21 police militaire de la brigade du HVO, Jure Francetic ?

22 R. L'hôtel était la base de la police Jure Francetic, effectivement.

23 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné vous avez été arrêté

24 vous-même ?

25 R. Oui. J'ai été arrêté.

Page 1426

1 Q. Est-ce que vous vous souvenez encore quelle était la date de votre

2 arrestation ?

3 R. J'ai été arrêté le 21 ou plutôt la nuit du 21 au 22 avril 1993. Cela

4 s'est passé dans l'appartement. Donc, j'ai été arrêté la nuit du 21 au 22

5 avril dans l'appartement de Zenica. A l'époque, la rue s'appelait la rue de

6 la JNA.

7 Q. Est-ce que vous pourriez informer la Chambre, Monsieur le Témoin XA,

8 qui vous a arrêté ?

9 R. J'ai été arrêté par la police militaire de la 7e Brigade musulmane.

10 Q. Comment avez-vous appris que c'était la police militaire de la 7e

11 Brigade militaire qui vous a arrêté ?

12 R. Tout ceux qui sont venus dans l'appartement dans laquelle j'étais

13 portaient des insignes de la 7e, ou plutôt, de la police militaire de la 7e

14 Brigade militaire. Et ceux qui étaient sur l'escalier, ils étaient environ

15 dix, portaient eux aussi les insignes de la police militaire de la 7e

16 Brigade musulmane.

17 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une série de

18 photos où on voit plusieurs badges ou insignes militaires. M. WITHOPF :

19 [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur P5.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une pièce qui a été versée sous le numéro P5.

21 C'est bien ça ?

22 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et je

23 vais présenter la pièce à conviction au Témoin XA par le biais du système

24 Sanction.

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez identifier sur cette série

Page 1427

1 de photos l'un des badges qui correspond à ce que portaient les membres de

2 la police militaire qui vous ont arrêté en avril 1993 ?

3 R. Oui. C'est l'insigne dont le nombre est 16. La seule chose qu'il faut

4 savoir c'est que la partie en haut était droite.

5 Q. Merci beaucoup.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Disons que la partie en haut était droite

7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'insigne était identique mais la partie

8 supérieure n'était pas arrondie mais en ligne droite.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Suite à votre arrestation, la nuit du 21 au 22 avril 1993, où avez-vous

11 été amené par les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

12 R. Les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne m'ont amené à

13 l'école de musique qui se trouvait près du cinéma de Zenica.

14 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une

15 photographie. Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur P8.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Et puisque je vais poser des questions au

17 témoin plus tard, nous demandons de marquer cela. Le Procureur souhaite lui

18 remettre cela séparément. Donc, il s'agit de la pièce P8.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'écran, j'ai P7.

20 M. WITHOPF : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président, et c'est

21 bien la photographie que je souhaite soumettre au témoin.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et si je comprends, donc, vous avez un

23 exemplaire qui va être présenté au témoin afin qu'il l'authentifie, c'est

24 bien cela ?

25 M. WITHOPF : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

Page 1428

1 Président. Et il s'agit, en effet, de la pièce P7.Je m'excuse.

2 Peut-on montrer au témoin la pièce P7, la photographie.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, si vous avez déjà un exemplaire,

4 il serait plus simple de lui donner un exemplaire.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, nous avons un exemplaire disponible.

6 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que

7 vous pouvez voir sur cette photographie.

8 R. Sur cette photographie, je vois l'école de musique qui se trouvait à

9 côté du cinéma central.

10 Q. S'agit-il de l'école de musique de Zenica dont vous avez parlé tout à

11 l'heure, où vous avez été emmené suite à votre arrestation de la part des

12 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

13 R. Oui, c'est l'école de musique dans laquelle on m'a emmené après

14 l'arrestation faite par la police militaire de la 7e Brigade musulmane.

15 Q. Lorsque vous avez été emmené à l'école de musique de Zenica que vous

16 venez de nous montrer sur cette photographie, est-ce que vous pouvez nous

17 dire dans quelle partie du bâtiment on vous a emmené ?

18 R. Dans ce bâtiment, on m'a emmené dans la cave. On peut voir, à côté de

19 la route, les petites fenêtres qui donnaient sur la cave dans laquelle

20 j'étais placé. J'y ai passé 15 jours.

21 Q. Monsieur le Témoin XA, tout d'abord --

22 M. WITHOPF : [interprétation] Je souhaite que l'on remette au témoin un

23 marqueur. Peut-on également placer la photographie sur le rétroprojecteur,

24 s'il vous plaît.

25 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, utiliser le marqueur pour

Page 1429

1 indiquer et marquer les fenêtres de la cave dans laquelle vous avez été

2 placé.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Et est-ce que vous pourriez écrire dans la partie grise au-dessus de

5 ces fenêtres, "voici la pièce dans laquelle j'ai été détenu."

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, dans la mesure où il y a des

7 mesures de protection qui ont été ordonnées, je pense que cette photo doit

8 être retransmise par le système vidéo qui passe par Internet. S'il marque

9 de sa main une motion en l'état, on peut reconnaître son écriture et donc

10 l'identifier. Donc là, il peut y avoir un petit problème. Donc en l'état

11 qu'il ne marque rien, ni son nom ni son écriture, car ce document pour le

12 moment doit être retransmis à l'extérieur. Donc poursuivez votre

13 interrogatoire et nous procéderons à la phase d'authentification de manière

14 confidentielle par la suite.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

16 Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez écrire ce que je viens de

18 mentionner: "Voici la pièce dans laquelle j'ai été détenue".

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà donc, ce qu'il écrit. Personne ne le voit.

21 Très bien.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est la manière que

23 vous avez proposé de procéder. Et puis, par la suite, ceci sera montré à la

24 Défense et aux deux accusés.

25 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une autre

Page 1430

1 photographie. Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur, et je pense

2 que maintenant c'est effectivement la pièce P8. Encore une fois, nous avons

3 un exemplaire disponible pour le témoin.

4 Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez informer les Juges de la

5 Chambre de ce que vous voyez sur cette photographie.

6 R. Sur cette photographie, je vois la pièce dans laquelle j'ai été emmenée

7 suite à mon arrestation de la part des membres de la 7e Brigade musulmane.

8 C'est la pièce dans laquelle ils m'ont emmené et dans laquelle j'ai passé

9 15 jours.

10 Q. Afin de clarifier les choses, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit

11 de l'intérieur de la pièce que vous venez de nous montrer sur notre

12 photographie de l'extérieur ?

13 R. Oui, c'est l'intérieur de cette même pièce, la pièce que j'ai déjà

14 marquée de l'extérieur.

15 Q. La date à la date de votre arrestation, vous avez dit aux Juges : "Nous

16 avons été emmenés dans cette pièce". Qu'est-ce qui vous est arrivé après

17 que vous avez été placé dans cette pièce ?

18 R. Lorsqu'ils m'ont emmené dans cette pièce, il y avait une porte en

19 barreaux. A ce moment-là, trois policiers de la 7e Brigade musulmane sont

20 venus et ils nous ont dit -- ils m'ont dit de m'approcher de la porte et de

21 tendre mes mains à travers les barreaux. Ils ont pris tout ce que j'avais

22 sur moi, même mes chaussures, ma bague, ma montre et l'argent que j'avais

23 sur moi. Pendant les 15 jours que j'ai passé en bas, je n'avais pas de

24 chaussures, j'étais pieds nus.

25 Au bout d'une heure environ, d'autres sont descendus. Ils étaient au total

Page 1431

1 cinq. Lorsqu'ils ont commencé à me faire sortir pour que je monte

2 l'escalier, j'ai reçu un coup de bâton en bois sur la tête, et à ce moment-

3 là j'ai perdu connaissance.

4 Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans une pièce où il y

5 avait environ 15 à 20 policiers de la 7e Brigade musulmane. Ils m'ont

6 interrogé, ils m'ont posé des questions, des questions de savoir combien de

7 Musulmanes j'avais violées, quels Croates avaient un pistolet, une voiture,

8 un fusil. Ils ont continué à me tabasser et j'ai perdu connaissance encore

9 une fois. Après un certain temps, ils m'ont jeté de nouveau dans la cave.

10 Et ceci se reproduisait pendant huit jours environ, tous les jours.

11 Ensuite, ils ont arrêté de me battre pendant deux jours, mais les policiers

12 de garde qui étaient au premier étage, lorsque leurs collègues revenaient

13 du front, ils les laissaient entrer dans la cave afin de nous passer à

14 tabac de nouveau.

15 Ce qui fait qu'au cours de ces 15 jours, nous avons subi un mauvais

16 traitement et des passages à tabac là-bas. Nous n'avions pas de toilettes

17 ni d'eau. Nous avions un seau de trois kilos à peu près. Alors que parfois

18 nous étions jusqu'à 30 en bas. Et c'était tout ce qu'on avait comme eau

19 potable.

20 Sur cette photographie, on peut voir où ceci se trouvait, ici à droite, il

21 y avait un seau de cinq litres qui nous servait de toilette.

22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer la Chambre des passages à

23 tabac, est-ce que vous pourriez nous relater avec plus de détails ce que

24 les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne utilisaient lors de ces

25 passages à tabac ?

Page 1432

1 R. Le plus souvent, il s'agissait de gros bâtons en bois. On appelait ça

2 nous des manches de pelle, ensuite, des matraques en caoutchouc. Parfois

3 ils avaient des coups de poing américains. Et puis ils utilisaient tout ce

4 qu'ils avaient à leur disposition pour nous battre. Ils nous donnaient des

5 coups de pied également.

6 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait des membres de la police militaire

7 de la 7e Brigade musulmane de montagne qui vous tabassaient ?

8 R. La plupart de ces personnes portaient des insignes de la police

9 militaire de la 7e Brigade musulmane et ceux qui me battaient et qui

10 n'avaient pas d'insignes, c'étaient ceux qui revenaient du front.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, on va être obligé d'arrêter, parce

12 que ça fait une heure et demie, et pour des raisons de changement de

13 bobines et les raisons techniques, on ne peut pas aller au-delà. Donc, il

14 faudra continuer l'interrogatoire. Je vais demander à Mme l'Huissier de

15 baisser [sic] pour pas qu'il soit vu par les gens qui sont dans la pièce.

16 Nous aurons évidemment nous préoccupé, tout à l'heure, des deux documents.

17 Voilà, alors, Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause d'une durée

18 de 25 minutes. Vous allez pouvoir vous reposer dans une pièce qui est

19 spécialement affectée au témoin, et nous reprendrons donc l'audience après

20 cette pause. Nous reprendrons l'audience à 16 heures 10. Et puis comme

21 l'audience est prévue jusqu'à 19 heures, il y aura certainement une autre

22 pause ultérieure.

23 Donc nous allons interrompre l'audience et nous la reprendrons exactement à

24 16 heures 10.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

Page 1433

1 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais donc toujours sous mesures de protection, il y

3 a simplement un petit correctif que je voudrais apporter. A partir du

4 transcript, sur les mesures de protection, ce qui sera expurgé c'est tout

5 élément d'identification du témoin. Ce n'est pas tout qui est supprimé,

6 uniquement les éléments permettant d'identifier le témoin par rapport à ce

7 qui apparaît sur le transcript en anglais.

8 Bien. Monsieur Withopf, continuez donc l'interrogatoire et pour préciser

9 que sous le contrôle de M. le Greffier, nous sommes en audience sous

10 mesures de protection.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

12 Madame, Monsieur le Juge.

13 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez décrit à l'intention de la Chambre de

14 première instance les passages à tabac. Vous avez également décrit les

15 moyens --

16 L'INTERPRÈTE : S'exprimant au micro.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense peut nous confirmer qu'il y a

18 eu problème technique ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour autant que je l'ai compris, l'accusé

20 vient de dire qu'il entendait bien à présent la Chambre, qu'il entendait

21 bien le substitut du Procureur mais qu'il n'était pas sûr d'entendre le

22 témoin. Il devait attendre la réponse du témoin pour le confirmer.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin, dites le chiffre 1 pour

24 voir si l'accusé entend. Dites un.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Un.

Page 1434

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, le témoin n'entend pas. Il faut que les

2 accusés entendent la réponse du témoin et là, actuellement, il y a un

3 problème.

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : On me dit que le technicien arrive. Si le problème

6 subsistait, la solution la plus pratique serait qu'à ce moment-là, M.

7 Kubura prenne le siège de devant, qu'il va peut-être fonctionner, lui.

8 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait vérifier si le système qui est en avant

9 fonctionne. Encore faudrait-il qu'il y ait des écouteurs, je ne sais pas.

10 Déjà Mme l'Huissière va -- Voilà notre technicien.

11 Bien, dites à nouveau, "un".

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, apparemment ça marche. La Chambre remercie M.

14 le technicien.

15 Poursuivez, Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'intention de la Chambre de première

18 instance, vous étiez en train de décrire les passages à tabac de la part de

19 la 7e Brigade musulmane de montagne, et plutôt, la police militaire de

20 cette brigade, et ce, dans les locaux de l'école de musique de Zenica. Et

21 vous avez détaillé les coups que vous avez reçus sur votre tête. Pourriez-

22 vous, s'il vous plaît, dire quelles sont les autres parties de votre corps

23 qui ont été touchées par ces coups ?

24 R. J'ai été frappé partout sur mon corps, mise à part les jambes. Et ce,

25 surtout sur le dos, le ventre et la tête.

Page 1435

1 Q. Lors de l'un des passages à tabac que vous avez mentionné avant

2 l'interruption de séance, vous avez fait perdre connaissance. Y a-t-il eu

3 d'autres séquelles dues à ces coups que vous avez reçus ?

4 R. A cause de ces passages à tabac, j'ai eu des blessures corporelles au

5 niveau de la tête, deux fractures, deux ouvertures du crânes dont l'une de

6 quatre à cinq centimètre. On peut encore le voir et l'autre de deux

7 centimètres sur la nuque.

8 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez de dire que l'on peut encore voir la

9 cicatrice qui est due à ces passages à tabac. Je vous prie de montrer à la

10 Chambre la cicatrice que vous portez sur votre tête et qui a été causée par

11 ce passage à tabac qui vous a fait perdre connaissance.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est prêt à

13 montrer aux personnes présentes dans le prétoire cette cicatrice et si vous

14 le souhaitez d'autres personnes peuvent se rapprocher ou le témoin peut se

15 rapprocher de la Chambre.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas lui demander de faire le tour de tout

17 le monde pour montrer la cicatrice. Simplement avec son doigt, il n'a qu'à

18 montrer l'endroit où se trouve la cicatrice et on lui fera confiance. A

19 moins que la Défense veuille de visu [sic] aller constater, il n'y aura

20 aucun problème.

21 Donc, Monsieur le Témoin, avec votre doigt montrez où vous avez la

22 cicatrice.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] La cicatrice se situe ici.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense il y a un problème sinon j'invite la

25 Défense a aller de visu constater la cicatrice. Pas de problème.

Page 1436

1 Bien, poursuivez.

2 M. WITHOPF : [interprétation]

3 Q. Avez-vous reçu des soins médicaux à l'école de musique de Zenica après

4 avoir reçu ces coups sur la tête et après avoir eu cette blessure sur la

5 tête ?

6 R. Quant à ce coup au niveau de la tête, et bien je l'ai reçu le premier

7 jour lorsque je suis arrivé là-bas et j'avais cette blessure ouverte et

8 personne ne m'a aidé, personne ne m'a traité médicalement pendant 15 jours

9 j'avais cette blessure ouverte.

10 Q. Pouviez-vous nous dire s'il vous plaît si cette plaie ouverte était

11 quelque chose que pouvait voir les gardes ?

12 R. Cette blessure était toujours visible pour eux car elle saignait sans

13 cesse. Ils pouvaient la voir.

14 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire pour ce qui est de ces gardes à

15 l'école de musique de Zenica, quelle était l'unité militaire à laquelle ils

16 appartenaient ?

17 R. A l'école de musique de Zenica, ces gardes étaient membres de la 7e

18 Brigade musulmane.

19 Q. En plus des passages à tabac, les membres de la 7e Brigade musulmane de

20 montagne, ont-ils proféré des menaces ?

21 R. Oui, ils m'ont menacé.

22 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît, préciser de quelle menace il s'agit ?

23 R. Lorsque je devais quitter l'école de musique, c'est-à-dire lorsqu'ils

24 ont voulu me transférer au KP Dom, il a fallu que je me rende au premier

25 étage pour subir un interrogatoire et à ce moment-là, la personne qui

Page 1437

1 faisait passer l'interrogatoire, m'a dit tout ce qui c'est passé si jamais

2 je le racontais, si jamais je quittais Zenica, si je disais quoi que ce

3 soit au sujet de ce qui m'était arrivé, qu'ils allaient me retrouver, le

4 parent le plus lointain, mes parents où qu'ils se trouvent dans le monde,

5 qu'ils allaient les retrouver et les tuer.

6 Q. Vous a-t-on menacé de mort ? Vous a-t-on menacé en disant qu'on allait

7 vous tuer pendant que vous étiez à l'école de musique de Zenica ?

8 R. A plusieurs reprises ils m'ont menacé de me tuer et je me rappelle un

9 moment où deux hommes, deux policiers musulmans m'ont fait sortir devant

10 l'école de musique de Zenica. A ce moment-là, ils m'ont donné une pioche,

11 ils m'ont dit de creuser une fosse et j'ai creusé pendant à peu près une

12 demi-heure, ils ont ri et ils me disaient qu'il fallait que je creuse plus

13 en profondeur parce que c'était là qu'allait se trouver ma tombe, et qu'il

14 ne fallait pas que cela sente mauvais, que cela pu, ce qui serait le cas si

15 la fosse n'était pas suffisamment profonde.

16 Q. Pendant que vous avez creusé, étiez-vous seule ou étiez-vous en

17 compagnie d'un autre détenu donc pendant que vous avez creusé ce qui a été

18 qualifié de votre future tombe ?

19 R. Oui, il y avait un autre détenu avec moi. Lui, il creusait une autre

20 fosse à côté de moi, mais elle était moins grande que la mienne et ensuite,

21 ils y ont jeté des ordures, une sorte de déchets. (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 1438

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 Poursuivez.

12 M. WITHOPF : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'attention de la Chambre de première

14 instance, pourriez-vous s'il vous plaît, décrire les conditions qui ont

15 prévalu à l'école de musique de Zenica, à savoir, quelles étaient les

16 conditions sur le plan hygiénique, sanitaire, la nourriture, que vous y

17 recevez, les détenus j'entends ?

18 R. Pendant les 40 premières heures, on nous a rien donné à manger. Les

19 conditions sur le plan de l'hygiène était nul, on dormait sur des planches

20 en bois, et dans l'angle gauche, on avait un seau de cinq litres que l'on a

21 utilisé comme WC, à droite, sur le côté droit, il y avait quatre à cinq

22 bancs où on a également dormi et lorsque quelqu'un venait dans le sous-sol

23 à n'importe quel moment que ce soit, deux heures, trois heures, quatre

24 heures donc du matin, il fallait qu'on s'assoie tous et qu'on regarde par

25 terre. Et jamais on n'avait le droit de redresser la tête. Sur le plan

Page 1439

1 hygiénique, et bien, les conditions étaient très mauvaises, nulles.

2 Q. Pendant les 40 premières heures, vous n'avez rien eu à manger. Après

3 cette période, que vous a-t-on donné à manger ?

4 R. A chaque fois qu'ils nous donnaient à manger, c'était un peu d'eau et

5 un peu de riz.

6 Q. Qu'entendez-vous lorsque vous dites :

7 "A chaque fois qu'on nous donnait à manger" ? Pouvez-vous, s'il vous plaît,

8 préciser cela.

9 R. Après ces deux jours, parfois on nous donnait à manger deux fois par

10 jour et parfois une fois par jour, de l'eau et du riz, et c'est comme cela

11 que cela s'est passé pendant que j'y étais.

12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre de première instance

13 combien d'autres détenus étaient détenus dans le sous-sol de l'école de

14 musique de Zenica pendant que vous y étiez un détenu vous-même.

15 R. Quand j'y suis arrivé, il y avait à peu près dix détenus. Et tous les

16 jours, le nombre changeait, le nombre de détenus. Parfois -- et au maximum,

17 pour autant que j'ai pu le voir, on était entre 25 et 30, et le nombre le

18 plus bas était dix. Cependant, ces détenus n'étaient jamais les mêmes.

19 Parfois, certains restaient pendant trois jours et puis ils ne revenaient

20 plus jamais, et ils en emmenaient d'autres.

21 Q. Et quant à l'appartenance ethnique des autres détenus ?

22 R. Pendant que j'y étais, il y avait deux détenus de nationalité serbe et

23 tous les autres étaient des Croates.

24 Q. Il y avait deux détenus serbes et les autres -- tous les autres étaient

25 des Croates. Ces détenus, étaient-ils des soldats ou des civils, pour

Page 1440

1 autant que vous puissiez le dire ?

2 R. Pour autant que je le sache, pour la plupart, c'étaient des soldats,

3 mais il y avait aussi des civils.

4 Q. Monsieur le Témoin XA, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous citer

5 quelques noms, des noms des autres détenus.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Et je demanderais à la Chambre de première

7 instance de demander l'expurgation de la partie -- de cette partie-là du

8 transcript.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier, on va procéder comme tout

10 à l'heure.

11 Donc sur les noms qui vont être cités, il faudra les expurger de l'audio.

12 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Et par ailleurs, compte tenu du fait que le public

14 peut entendre, il faut à ce moment-là, que sur sa réponse on passe en

15 "private session" -- en audience privée. Donc, Monsieur l'Huissier, nous

16 passons en audience privée.

17 C'est compliqué, mais il faut gérer second par second.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

19 clos partiel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 M. WITHOPF : [interprétation]

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

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6 (expurgé)

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12 (expurgé)

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14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

23 Donc poursuivez, Monsieur Withopf.

24 M. WITHOPF : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin XA, ces autres détenus, ont-ils été passés à tabac

Page 1442

1 également ?

2 R. Oui, tous ceux qui se trouvaient là-bas ont été passés à tabac plus ou

3 moins. Mais tous ont reçu des coups.

4 Q. Étiez-vous tous battus par les mêmes personnes ? Par les membres de la

5 7e Brigade musulmane de montagne ?

6 R. Oui, ils étaient tous des membres de la 7e Brigade musulmane de

7 montagne.

8 Q. Les blessures corporelles reçues par d'autres détenus étaient-elles

9 comparables que celles que vous avez subies vous-même ?

10 R. Pour ce qui est de certaines personnes, et bien, ces blessures étaient

11 comparables, pour d'autres elles étaient moins graves. Mais pour la

12 plupart, ces gens ont reçu des blessures corporelles graves.

13 Q. Pouvez-vous décrire ces blessures corporelles graves infligées aux

14 autres détenus.

15 R. Un détenu a eu comme blessure la fracture du bras gauche, et je connais

16 son nom. J'ai oublié de le citer il y a un instant.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Témoin, évitez maintenant de citer des noms. S'il

18 veut citer un nom, à ce moment-là on est obligé de repasser en audience

19 privée. Donc si vous voulez authentifier une blessure avec un nom, vous

20 nous le dites avant.

21 Monsieur Withopf, poursuivez donc.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Je suggère que l'on passe en audience à huis

23 clos partiel.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons encore donner le huis clos

25 partiel.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

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8 (expurgé)

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11 (expurgé)

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19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, poursuivez.

2 M. WITHOPF : [interprétation]

3 Q. Ces blessures corporelles dont vous venez de préciser la nature,

4 étaient-elles visibles aux gardes ? Etaient-ils au courant de l'existence

5 de ces blessures ?

6 R. Toutes ces blessures corporelles ont été causées par ces mêmes gardes.

7 Ils les ont vues et elles étaient visibles.

8 Q. Ces gardes, étaient-ils bien les mêmes personnes qui passaient à tabac

9 les détenus ?

10 R. Oui. C'était des gardes mais il n'y avait pas vraiment de gardes. Ce

11 n'était pas vraiment des gardes, c'était des gens qui se tenaient sans

12 cesse au premier étage. C'était la police militaire de la 7e Brigade

13 musulmane.

14 Q. Je souhaite aborder un autre sujet à présent, Monsieur le Témoin XA.

15 Avez-vous jamais vu des Moudjahiddines à l'école de musique de Zenica ?

16 R. A l'école de musique de Zenica, j'ai vu le huitième jour de mon séjour

17 de l'école de musique, à ce moment-là, ce jour-là, on ne m'a pas frappé.

18 L'un de ces policiers de membres de la police militaire de la 7e Brigade

19 musulmane est venu me dire que je devais me rendre au premier étage. Il m'a

20 dit que je devais aller nettoyer les WC qui se trouvaient à gauche par

21 rapport à l'entrée. A droite, il y avait trois ou quatre personnes qui

22 parlaient la langue arabe. Ils avaient des barbes fournies et des fusils.

23 Sur les crosses de ces fusils, il y avait des foulards avec des lettres

24 arabes et je pense que c'était des Moudjahiddines.

25 Q. Et cette pièce dans laquelle vous avez vu les Moudjahiddines, est-ce

Page 1445

1 qu'il y avait des inscriptions sur la porte de cette pièce ?

2 R. Sur la porte de cette pièce, il y avait effectivement des inscriptions

3 en haut de la porte et c'était écrit en arabe. Et au milieu de la porte, en

4 caractères latins, il y était écrit hezbollah.

5 Q. Monsieur le Témoin XA, quelle fut votre impression de cette pièce ?

6 D'après vous, à quoi servait cette pièce ?

7 R. J'ai vu la pièce en question. Elle était ouverte. Il y avait des lits à

8 étages et puis il y avait des soldats qui étaient allongés, qui portaient

9 des bottes. Certains rigolaient. Il y avait des fusils, en fait, qui

10 étaient posés près de la tête du lit. Donc, je pense que c'était une petite

11 qui faisait office de dortoir. Et il pouvait y avoir quelque 20 personnes.

12 Q. Et combien de Moudjahiddines avez-vous vu dans l'école de musique de

13 Zenica ?

14 R. J'en ai vu trois ou quatre ce jour-là. Et je n'ai plus vu d'autres

15 personnes qui s'exprimaient en arabe dans l'école de musique. Et pour ce

16 qui est des autres policiers qui s'y trouvaient, ils s'exprimaient dans

17 notre langue mais ils portaient également des barbes très, très longues.

18 Donc, il était très difficile de les distinguer des Moudjahiddines tant

19 qu'ils ne parlaient pas arabe.

20 Q. Est-ce que vous avez entendu les personnes que vous décrivez comme des

21 Moudjahiddines, est-ce que vous les avez entendus parler en arabe ?

22 R. Oui. Ce jour-là, je les ai entendus parler en arabe et c'est pour cela

23 que j'ai dit que j'avais vu les Moudjahiddines, justement parce qu'ils

24 s'exprimaient en arabe.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

Page 1446

1 Juge, je vais montrer au témoin XA la pièce à conviction P5.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le sort des autres pièces à conviction qui sont

3 restées en stand-by et donc de mémoire, je crois qu'il y a la photo de

4 l'école de musique. Donc, il faudrait qu'il l'authentifie par son nom,

5 ladite photo. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez donc en votre possession

6 la photo de l'école de musique. Donc, il faudrait que vous marquiez sur le

7 document votre nom et la date d'aujourd'hui. Sur la photo, vous avez mis

8 des croix sur le soupirail. Je parle sous le contrôle de M. Withopf, c'est

9 bien cela ?

10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge,

11 Monsieur le Juge, je souhaiterais que le témoin puisse plus tard,

12 également, procéder à quelques inscriptions supplémentaires.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : En somme, les documents sont réglés. Bien, comme

14 vous voulez. Alors, donc le témoin, vous gardez a côté de vous ces

15 documents, et nous, on règleront le sort définitif lorsque l'Accusation

16 estimera qu'il n'y a plus lieu de revenir sur lesdits documents.

17 Donc, vous devriez présenter l'autre document.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais montrer au

19 témoin la pièce à conviction P5, qui a été montrée au témoin auparavant

20 avant, donc, aujourd'hui.

21 Est-ce que le -- est-ce que vous pourriez montrer au témoin la pièce à

22 conviction P5, qui se trouve à l'écran, d'après ce que je crois

23 comprendre ?

24 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous voyez, donc les différents

25 insignes militaires qui se trouvent affichés à l'écran en face de vous ?

Page 1447

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous pouvez identifier l'insigne, ou les insignes que vous

3 avez vus dans l'école de musique de Zenica ?

4 R. Comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai vu l'insigne numéro 16, et j'ai

5 également vu l'insigne numéro 21. Et j'ai vu cet insigne sur les foulards,

6 mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Il était inscrit "Jihad,"

7 puis il y avait une inscription en arabe. Puis vous aviez l'étoile, le

8 croissant, et un sabre également. Et je n'ai pas vu les autres insignes

9 dans l'école de musique.

10 Q. Merci beaucoup.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : De son témoignage on attire la conséquence que

12 l'insigne 21 ne correspond pas tout à fait aux insignes qu'il a vu.

13 Puisqu'il nous dit il y avait l'inscription, mais je n'ai vu qu'un sabre,

14 donc il ne dit pas que cet insigne c'est exactement le même qu'il a vu.

15 C'est qui ressort du -- de son édition; enfin de la traduction que j'ai.

16 Bien poursuivez.

17 M. WITHOPF : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez nous donner, nous

19 expliquer la différence entre l'insigne que vous avez sur le document

20 affiché en face de vous et l'insigne que vous avez vu dans l'école de

21 musique.

22 R. Donc vous avez l'insigne numéro 21 où il est inscrit "Jihad," il était

23 exactement identique à celui-ci mais la forme de l'insigne était

24 différente.

25 Q. Quelle était la différence de forme de l'insigne ?

Page 1448

1 R. En bas -- en fait, la forme était rectangulaire. Sinon, tout le reste

2 était exactement la même chose. Mais il ne s'agissait pas d'un triangle;

3 c'était un rectangle. Mais sinon, les inscriptions, tout ce qui s'y trouve

4 était exactement la même chose.

5 Q. Merci beaucoup. Monsieur le Témoin XA, vous avez donc les

6 photographies du bâtiment que vous avez identifié comme étant l'école de

7 musique de Zenica. Est-ce que vous pouvez voir sur cette photo la pièce où

8 se trouvaient -- situaient les Moudjahiddines dans l'école de musique de

9 Zenica ?

10 R. Oui, je peux le faire.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

12 devons suivre la même procédure qu'au préalable.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, poursuivez.

14 M. WITHOPF : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pouvez donc indiquer sur cette photographie où se

16 trouvait la salle où se trouvait les Moudjahiddines ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans le compte rendu de l'audience en

19 version anglaise, il est indiqué que le Procureur a mentionné à deux

20 reprises où se trouvaient les Moudjahiddines, alors que nous, nous avons

21 entendu par le biais de l'interprétation où les Moudjahiddines étaient

22 logés. Le témoin n'a jamais parlé de logements des Moudjahiddines. Il

23 parlait de la pièce où il a vu les Moudjahiddines. Donc je ne pense pas

24 que le procureur devrait tenir compte de quelque chose que le témoin n'a

25 pas dit.

Page 1449

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de traduction entre ce qu'il

2 nous a dit en B/C/S, et ce que vous, vous avez dit en anglais. Si tout le

3 monde parlait en français, il n'y aurait pas de problème, mais là, compte

4 tenu des langues diverses.

5 Bien alors, à partir de la, il vaudrait mieux, Monsieur Withopf, que vous

6 repreniez intégralement la question en prenant compte, bien entendu, de

7 l'observation fort pertinente de la Défense.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien.

9 Q. Monsieur le Témoin XA, êtes-vous en mesure d'identifier et d'indiquer

10 sur la photographie que vous avez en face de vous la pièce où vous avez vu

11 les Moudjahiddines pendant la durée de votre détention à l'école de musique

12 de Zenica ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous donc nous indiquer et nous montrer où se trouvent ses

15 pièces ici sur la photo qui se trouve en face de vous ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : La photo sous -- sous l'appareil afin que tout le

18 monde puisse voir -- il n'a pas la photo --

19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]M. LE JUGE

20 ANTONETTI : Poursuivez.

21 M. WITHOPF : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin XA, je ne sais pas si vous avez déjà indiqué que sur

23 la photo la pièce vous avez vu les Moudjahiddines ?

24 R. Oui, oui, je l'ai indiqué sur la photo.

25 Q. Est-ce que donc, vous pouvez ajouter une ligne directe à partir de ce

Page 1450

1 que vous avez écrit vers la zone grise de la photographie ? Est-ce que vous

2 pouvez écrire "ceci est la pièce où j'ai vu les Moudjahiddines."

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors comme nous sommes en audience publique, si on

5 montre la photo, il faut passer en audience privée. Bien, mais dans la

6 mesure où il n'y peut-être pas lieu de la montrer, puisque qu'on la

7 montrera tout à l'heure à tout le monde, on reste en audience publique.

8 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière

10 fois que je souhaiterais que le témoin écrive quelque chose sur cette

11 photographie, et ensuite cela pourrait être versée au dossier après que le

12 témoin l'aura datée et signée et que cela, bien entendu, a été montrée à la

13 Défense et aux accusés.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, Monsieur le Témoin, sur cette photo,

15 marquez votre nom, votre prénom et la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 14

16 janvier 2004.

17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, Madame l'Huissière, prenez donc cette

19 photo, montrez-la à l'Accusation qu'elle vérifie lesdites mentions.

20 Vous montrez donc à la Défense, qui va observer toutes les mentions.

21 Bien, vous montrez aux deux accusés -- aux accusés qu'ils prennent leur

22 temps pour regarder. Bien, la Chambre, elle va la regarder aussi.

23 Bien, donc M. le Greffier va nous donner un numéro.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de la

25 pièce à conviction sera P 7.1, sous scellé.

Page 1451

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez pour la deuxième --

2 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais saisir

3 cette occasion pour présenter la deuxième photographie qui est une

4 photographie de la cave de l'école de musique. Et j'aimerais que cela soit

5 également versé au dossier une fois que le témoin l'aura datée et signée.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, sur cette deuxième

7 photographie, vous mettez comme tout à l'heure votre nom, prénom et la date

8 d'aujourd'hui.

9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce document est présenté à l'Accusation, va

11 être présenté à la Défense, ainsi qu'aux accusés.

12 Monsieur le Greffier, vous allez me donner donc un numéro définitif, après

13 nous avoir présenté ledit document.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de la

15 pièce à conviction sera P8.1, sous scellé.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il me semble de mémoire qu'il avait dû faire

17 des mentions sur un papier blanc. Le sort de ce papier n'a pas été encore

18 réglé.

19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, donc voilà, tout est épuisé comme

21 pièces à conviction.

22 Madame l'Huissière, allez vérifier que devant le témoin il n'y a plus aucun

23 document.

24 Bien, il n'y a plus de document.

25 Monsieur Withopf, voulez-vous poursuivre votre contre-interrogatoire.

Page 1452

1 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Témoin XA, dans l'école de musique de Zenica, se trouvaient

3 les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne, comme vous l'avez

4 indiqué à la Chambre de première instance. Donc, il y avait donc les

5 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne comme

6 vous l'avez indiqué à la Chambre de première instance, et il y avait

7 également les Moudjahiddines comme vous l'avez indiqué à la Chambre de

8 première instance également.

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

10 avons parlé de cette question il y a une minute de cela, et nous avons dit

11 que les Moudjahiddines n'étaient pas logés là. Le témoin a indiqué qu'il

12 les avait vus seulement une fois; le huitième jour de sa détention.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un

14 problème d'interprétation. Je n'ai jamais dit, je me suis contenté de dire,

15 que les Moudjahiddines étaient dans l'école de musique de Zenica.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, mais on peut y être de deux façons, Monsieur

17 Withopf. On peut être de passage, on peut être à temps partiel, et on peut

18 être à temps permanent. Donc, si vous voulez que votre témoin vous donne

19 des précisions, posez-lui des questions. Mais il est vrai que la Défense, à

20 juste titre, a indiqué que vous ne pouviez y affirmer que ces membres

21 étaient là tout le temps, puisque l'intéressé ne l'a pas dit. Donc, il vous

22 incombe de poser par vos questions donc, et de demander des précisions sur

23 cette situation, car probablement, effectivement, nous ne savons absolument

24 pas dans quelle situation se trouvaient ces personnes.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien.

Page 1453

1 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'école de musique de Zenica, il y avait les

2 membres de la 7e Brigade musulmane de montagne, il y avait également les

3 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne, vous

4 avez également vu des Moudjahiddines dans l'école de musique de Zenica.

5 Comment est-ce que vous pourriez décrire les relations entre les membres de

6 la 7e Brigade musulmane de montagne, les membres de la police militaire de

7 la 7e Brigade musulmane de montagne, et les Moudjahiddines que vous avez vu

8 dans l'école de musique de Zenica ?

9 R. Pour ce qui est des relations entre les membres de la police militaire

10 de la 7e Brigade musulmane de montagne et les membres -- les soldats donc

11 de la 7e Brigade musulmane de montagne et les Moudjahiddines que j'ai vu

12 étaient très, très proches. Les soldats de la 7e Brigade musulmane et les

13 Moudjahiddines que j'ai vu dans cette école se rendaient sur les champs de

14 bataille ensemble, mais les Moudjahiddines se trouvaient là de façon

15 temporaire. C'est ce que je pense. Je les ai vus à cette occasion et je ne

16 les ai plus jamais revus.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais dire que le témoin a fait

19 cette déclaration dans la dernière phrase, il a dit : "Je les ai vus une

20 fois, et je ne les ai plus jamais vus." Il avait d'ailleurs déjà dit

21 auparavant. Le reste n'est qu'un opinion ou des conclusions qui sont

22 dégagées sans aucun fondement, et je pense que la question qui a été posée

23 au témoin et la réponse qui a été apportée au témoin ne sont pas conformes

24 aux règles qui doivent être suivies lors de l'interrogatoire d'un témoin de

25 fait.

Page 1454

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je répondre ?

2 Le conseil de la Défense pourra, dans le cadre du contre-interrogatoire,

3 poser des questions au témoin, mais ce n'est pas le moment de présenter un

4 argument d'ordre juridique sur cette question.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions de fond sont de savoir si le témoin a

6 vu les personnes qu'il a citées de manière occasionnelle, épisodique,

7 permanente, et c'est ce que la Défense fait ressortir. Donc, il ne faut pas

8 non plus que le témoin extrapole, donc, il est demandé, donc il ne faut pas

9 non plus que le témoin extrapole.

10 Donc, il est demandé, Monsieur le Témoin, de nous dire ce que vous avez vu,

11 pas ce que vous pensez à la situation. Qu'est-ce que vous avez vu

12 réellement ? Est-ce que vous les avez vus en permanence, à temps partiel,

13 occasionnellement ? Voilà, qu'avez-vous vu ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu les Moudjahiddines le huitième jour.

15 Ils s'exprimaient en arabe. Et après cela, je ne les ai plus jamais revus

16 dans l'école de musique.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc il nous dit qu'il les a vus le huitième

18 et après il ne les a plus revus. C'est ça ?

19 Bien, Monsieur Withopf, donc ceci étant éclairci, continuez votre

20 interrogatoire principal.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez mentionné à maintes reprises que vous

23 avez été interrogé. Vous souvenez-vous du nom de la personne qui vous a

24 interrogé ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il dit le nom, nous sommes en audience publique.

Page 1455

1 Donc nous allons passer en audience privée. Donc, Monsieur le Greffier,

2 faites en sorte que nous soyons en audience privée.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience privée.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

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2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf. Plutôt regardons l'heure parce

4 qu'il faudra qu'il y ait le contre-interrogatoire également.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur le Témoin XA, lorsque vous avez été emmené à l'école de musique

7 de Zenica et lorsque vous êtes entré dans l'école de musique de Zenica,

8 est-ce que vous avez vu des inscriptions sur la porte principale, sur la

9 porte d'entrée de l'école de musique de Zenica ?

10 R. A l'entrée de l'école de musique de Zenica, la porte était en fer, en

11 barreaux de fer, et au-dessus de la porte il était écrit "la 7e Brigade

12 musulmane."

13 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres inscriptions sur la porte ou près de la

14 porte ?

15 R. En ce qui concerne cette porte-là, il n'y avait rien d'autre, mais à

16 proximité, comme je l'ai déjà dit, à droite, dans cette pièce, sur ces

17 portes-là, il y avait une inscription également en arabe. Puis il était

18 écrit le mot de "hezbollah" en latin.

19 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez informer les Juges de

20 la Chambre de la procédure qui a précédé à votre transfert au KP Dom.

21 R. Avant mon transfert au KP Dom cette nuit-là, c'était peut-être une

22 heure ou deux heures du matin, à ce moment-là, trois personnes sont venues.

23 Je pense qu'ils étaient des commandants puisqu'ils portaient des uniformes

24 de meilleure qualité par rapport à tous les autres qui étaient sur place.

25 Mais ils n'avaient pas de grade. Et ils m'ont dit que je devais laver tout

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1 le sang dont j'étais couvert. Et je suis allé le faire, escorté par deux

2 policiers.

3 On était au premier étage. Je me suis lavé dans la mesure possible, mais il

4 n'était pas possible d'enlever tout. Donc ils m'ont renvoyer trois fois en

5 haut pour que le lave. Je n'ai pas réussi à tout laver. Malgré tout, au

6 bout d'une heure environ, ils m'ont placé dans un car et m'ont emmené au KP

7 Dom de Zenica.

8 Q. Monsieur le Témoin XA, les trois hommes qui portaient des uniformes de

9 meilleure qualité par rapport aux autres et qui n'avaient pas de grade --

10 d'insigne de grade de quelque type que ce soit, est-ce que néanmoins ils

11 portaient des insignes militaires sur leurs uniformes ?

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14 Q. Est-ce qu'à un moment donné, Monsieur le Témoin XA, vous avez appris

15 qui étaient les trois officiers ou les trois individus qui portaient des

16 uniformes de meilleure qualité, ceux dont vous venez de parler ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous sommes en audience publique, apparaît le

18 nom donc qui a été indiqué. Ça pourrait être un motif d'identification,

19 donc il va falloir, Monsieur le Greffier, faire en sorte que ce nom sorte

20 de l'audio. C'est-à-dire ça va tellement vite qu'on constate après le

21 problème.

22 Donc à la ligne 19, de 17:18:15, il faudra biffer, sur le plan de l'audio,

23 ce nom. Bien donc faites-moi signer l'ordonnance en ce sens.

24 Poursuivez. Nous restons toujours en audience publique.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

Page 1458

1 Juge, si ceci vous préoccupe, je pense que pour la réponse de ma dernière

2 question, il faudrait que l'on repasse à huis clos partiel de nouveau.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, nous allons repasser à huis clos

4 partiel. Donc, Monsieur le Greffier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

6 clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.

23 M. WITHOPF : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous vous souvenez encore de la date

25 de votre transfert au KP Dom de Zenica ?

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1 R. J'ai été transféré au KP Dom de Zenica le 5 mai 1993. Et je suis resté

2 au KP Dom jusqu'au 19 juin 1993.

3 Q. Lorsque vous êtes arrivé au KP Dom, le 5 mai 1993, qui vous a amené au

4 KP Dom ?

5 R. J'ai été amené au KP Dom par les membres de la 7e Brigade musulmane

6 dans un petit car, petite camionnette, une Sengan [phon].

7 Q. Et qui vous a accueilli au KP Dom ?

8 R. J'y ai été accueilli par les membres de la police militaire de l'armée

9 de Bosnie-Herzégovine. Et lorsque j'y suis arrivé, ils m'ont dit que

10 j'avais de la chance puisque je n'allais pas être placé dans une cellule

11 isolée mais que j'allais être avec tous les autres prisonniers du HVO qui

12 était déjà sur place. Leur nombre était de quatre à 100 personnes. Ils

13 m'ont dit que je devais laver toutes les taches de sang pour qu'il n'y ait

14 plus de taches de sang sur moi et que suite à cela, ils allaient m'amener

15 rejoindre tous les autres prisonniers du HVO. Le premier jour, ils m'ont

16 amené prendre un bain. C'est à ce moment-là que j'ai lavé tout ce sang. Et

17 ce premier jour, les représentants de la Croix rouge sont venus et ils

18 m'ont enregistré.

19 Q. Afin de clarifier les choses, est-ce que vous pouvez me dire si les

20 hommes qui vous ont dit que vous deviez laver absolument toutes les taches

21 de sang pour qu'aucune apparaissent sur vous, est-ce que ces hommes étaient

22 les membres de la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

23 R. Cet homme qui m'a dit cela, qui m'a dit qu'il fallait que je me lave,

24 était membre de la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

25 Q. Monsieur le Témoin XA, aviez-vous encore des blessures visibles sur

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1 vous au moment de votre transfert au KP Dom ?

2 R. Oui, j'avais des blessures visibles. Cependant, lorsque j'ai été

3 enregistré par la Croix rouge, ils ont dit à ces gardes que je devais

4 recevoir immédiatement des soins médicaux et un médecin est venu sur place

5 et il m'a aidé.

6 Q. De quel type de médecins s'agissait-il ? C'était un médecin civil ou

7 militaire ?

8 R. C'était un civil.

9 Q. A quel moment avez-vous fini par être libéré du KP Dom ?

10 R. J'ai été libéré du KP Dom le 19 juin 1993.

11 Q. Monsieur le Témoin XA, saviez-vous, à l'époque, où se trouvait le

12 quartier général du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine ?

13 R. Le quartier général, à l'époque, se trouvait dans l'institut dans la

14 rue Travniksa.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation parce qu'il va falloir qu'on fasse le

16 break, Vous avez besoin de combien de minutes encore.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

18 Juge, je pense qu'il me reste encore cinq minutes, pas plus.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que nous avons cinq minutes, Monsieur

20 le Greffier ? Oui, nous devons les avoir. Bien, continuez.

21 M. WITHOPF : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer les Juges que le quartier

23 général du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, à l'époque, était dans

24 la rue Travniksa au sein de l'institut. Quelle était la distance entre cet

25 endroit et l'école de musique de Zenica ?

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1 R. La distance par rapport à l'école de musique de Zenica ne dépassait pas

2 les 800 mètres.

3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à l'époque, vous saviez où se trouvait

4 le quartier général de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

5 R. Le commandement de la 7e Brigade musulmane de montagne se trouvait dans

6 la caserne à Milimiste.

7 Q. Il est écrit dans le compte rendu d'audience qu'il s'agissait de

8 Milimiste. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous épeler le nom de

9 l'endroit où se trouvait le quartier général de la 7e Brigade musulmane ou

10 est-ce que vous pourriez simplement me répéter ce nom ?

11 R. Bilimiste avec un "B".

12 Q. Monsieur le Témoin XA, quelle était la distance entre cet endroit et

13 c'est-à-dire le commandement de la 7e Brigade musulmane de montagne et

14 l'école de Musique de Zenica ?

15 R. Environ trois kilomètres.

16 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin XA.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

18 Juge, j'ai terminé l'interrogatoire principal.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pour permettre à la Défense de faire son

20 contre-interrogatoire, la Chambre ne posera pas de question, bien qu'elle

21 aurait toute une série de question, mais nous préférons que le contre-

22 interrogatoire puisse exercer entièrement.

23 Il est cinq heures et demie, nous allons donc faire la pause réglementaire

24 et obligatoire. Nous reprendrons donc l'audience à 17 heures 55. La Défense

25 disposeront d'une heure cinq pour le contre-interrogatoire.

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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons l'audience à 17 heures 55. Donc la

4 Défense a devant elle une heure pour son contre-interrogatoire.

5 Donc sans perdre du temps, je donne immédiatement la parole à la Défense.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

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2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, pour protéger la confidentialité, je

3 vais demander à M. le Greffier de me préparer également une ordonnance où

4 on demandera donc à l'audio d'enlever "Monsieur" et donc le "Le témoin XA".

5 Bien, poursuivez.

6 L'INTERPRÈTE : La cabine française a observé qu'elle a déjà plusieurs fois

7 aujourd'hui utilisé le terme "Monsieur le Témoin XA".

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de me permettre de dire

9 simplement "XA" dans notre langue, parce que dans notre langue si on dit le

10 mot "témoin", il est possible d'identifier s'il s'agit d'un homme ou d'une

11 femme, puisqu'il a deux mots s'agissant d'un témoin qui est un homme ou une

12 femme, donc permettez-moi de m'adresser à vous en disant simplement "XA."

13 Q. Est-ce que lors d'autres occasions, vous avez donné des déclarations

14 aux autres organes également concernant les événements qui ont fait l'objet

15 de votre déposition ici aujourd'hui ? Et si oui, dites-nous à qui, s'il

16 vous plaît.

17 R. Vous m'avez déjà posé une question concernant une autre occasion et je

18 l'ai confirmée et c'était l'unique autre fois. Il n'y avait pas d'autres

19 situations semblables.

20 Q. Je vais vous demander d'attendre une seconde après ma question pour que

21 j'éteigne le micro pour que l'on empêche que l'on entende votre voix.

22 Merci.

23 Est-ce qu'il est exact de dire qu'en mai, juin 1992, à proximité de votre

24 village, des conflits ont éclaté avec l'armée serbe ?

25 R. Les conflits avec l'armée serbe et le HVO ne se sont jamais déroulés

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1 dans mon village, mais il y avait des conflits entre le village serbe

2 d'Osojnica et le village musulman de Ljubac [phon].

3 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, la population de votre village s'est

4 organisée d'elle-même compte tenu des tensions qu'ils ressentaient aux

5 alentours ?

6 R. Oui, il est exact de dire que la population s'est organisée d'elle-

7 même.

8 Q. A ce moment-là, vous disposiez de vos propres armes dont vous étiez

9 armés. Est-ce exact ?

10 R. Je ne disposais pas de mes propres armes, mais j'avais reçu un

11 Kalashnikov.

12 Q. Vous avez organisé des patrouilles et des tours de garde au village ?

13 R. Oui.

14 Q. Jusqu'en novembre 1992, vous n'étiez pas membre formellement d'aucune

15 armée ?

16 R. Je n'étais membre d'aucune armée jusqu'à cette date.

17 Q. A la question de mon éminent collègue de l'Accusation, vous avez

18 répondu que vous avez rallié les rangs du HVO en novembre 1992. Est-ce

19 exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. En tant que membre de la Brigade Jure Francetic, vous et tous les

22 autres membres de cette brigade, vous portiez des uniformes et vous aviez

23 des armes. Est-ce exact ?

24 R. Nous n'avions pas tous ni des uniformes ni les armes au moment où moi

25 je suis devenu membre de la Brigade Jure Francetic. Un peloton comptait

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1 environ 30 personnes. Sur ces 30 personnes, peut-être 25 [sic] portaient

2 des uniformes et des armes.

3 Q. Merci. Lorsque vous avez été muté à la police militaire de la brigade,

4 vous, en tant que policier militaire, vous étiez compétent seulement pour

5 les membres de votre brigade, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact. Nous étions compétents seulement sur les membres de

7 notre brigade. Cependant, nous avons travaillé avec les membres de la

8 police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine à chaque fois qu'il y

9 avait un conflit entre les unités musulmanes et les nôtres, ou s'il y avait

10 des problèmes parmi les deux groupes ethniques, nous allions intervenir

11 ensemble.

12 Q. Donc, jusqu'à ces événements liés à l'enlèvement de votre commandant,

13 Zivko Totic, vous faisiez des patrouilles ensemble très souvent et vous

14 étiez en situation de résoudre des problèmes ensemble avec les membres de

15 la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Le HVO avait des points de contrôle qu'ils contrôlaient aux sorties de

18 la ville, notamment en direction d'Ovnak, n'est-ce pas ?

19 R. De quelle période parlez-vous ?

20 Q. Du printemps 1993.

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Vous étiez de garde dans l'hôtel Rudarski, lorsque vous avez reçu

23 l'information selon laquelle le commandant Zivko Totic avait prétendument

24 été tué. Est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Puisque vous vous êtes rendu sur place, vous avez appris de la part des

2 témoins oculaires que Zivko Totic avait été emmené dans une camionnette

3 blanche, une Mercedes, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'était une Mercedes blanche qui n'avait pas de pare-brise en

5 avant. C'est exact.

6 Q. La camionnette appartenait aux Moudjahiddines et on pouvait les voir

7 dans cette camionnette déjà auparavant. Est-ce exact ?

8 R. Oui. Moi, personnellement, je les ai vus à de nombreuses reprises.

9 Q. A la question du Procureur, vous avez répondu qu'on pouvait les voir

10 parfois dans la ville. Voici maintenant ma question : Est-ce qu'il est

11 exact de dire que de nombreux habitants, y compris les membres du HVO et de

12 l'armée de Bosnie-Herzégovine, avaient peur lorsqu'ils voyaient ces

13 Moudjahiddines dans la ville ?

14 R. Ça aussi c'est vrai que les membres d'autres populations avaient eux

15 aussi peur de ces mêmes Moudjahiddines.

16 Q. Lorsque vous êtes allé sur le lieu du crime pour le sécuriser, vous

17 avez dit que les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de la

18 police civile du MUP de Zenica sont venus ?

19 R. Non, je n'ai pas dit que la police civile du MUP de Zenica est venue,

20 mais j'ai dit que les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine sont venus

21 de même que les membres du HVO. Ensuite, les membres du HDZ, du parti

22 politique et du parti politique SDA aussi.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais intervenir pour la même raison, mais je

24 vais d'abord donner la parole à M. Withopf.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

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1 Juge, j'ai remarqué à plusieurs reprises que mon éminent collègue pose des

2 questions et fait référence "à l'armée." Puisque plusieurs armées étaient

3 impliquées, je souhaite que ma collègue de la Défense identifie l'armée

4 dont elle parle.

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19 Q. Témoin XA, lorsque je parlais de "l'armée", est-ce qu'il était clair

20 pour vous que j'étais en train de parler de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

21 R. Pour moi, il était clair que vous parliez de l'armée de Bosnie-

22 Herzégovine, mais je souhaite vous demander de me dire si vous considérez

23 que la 7e Brigade musulmane faisait partie de l'armée de Bosnie-Herzégovine

24 aussi.

25 Q. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, donc, je m'excuse

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1 de ne pas pouvoir le faire.

2 Le 18 avril, est-ce qu'il est exact de dire que vous étiez sur la ligne de

3 front près de Grm ? Donc, il s'agit de la période au cours de laquelle

4 l'attaque dont vous avez parlé a commencé contre la maison croate. Est-ce

5 qu'il est exact de dire que vous avez reçu l'ordre de vous retirer dans le

6 village croate de Grm ?

7 R. Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro ? C'est exact.

8 C'était le 18 avril. Nous nous sommes retirés à Grm et lorsque nous y

9 sommes arrivés, c'était vers 5 heures du matin, il y avait les maisons de

10 Zrnici. Toutes les maisons croates qui étaient déjà en flammes lorsque j'y

11 suis arrivé.

12 C'est à ce moment-là, nous nous sommes retirés conformément aux ordres

13 donnés par Vinko Baresic, qui remplaçait Zivko Totic, et nous nous sommes

14 retirés à Cajdras. Là, nous sommes restés jusqu'à midi environ, jusqu'à ce

15 qu'on ait incendié les maisons croates à Grm. Et à ce moment-là, Baresic a

16 dit que nous devions tous nous rendre. C'est ce que j'ai fait également.

17 Q. Merci. Vous avez ainsi répondu à encore d'autres questions que j'allais

18 vous poser.

19 Lorsque vous avez reçu l'ordre de vous rendre, vous êtes allé dans la

20 maison de votre sœur et vous avez changé de vêtements. Vous avez enlevé

21 votre uniforme et vous avez remis les vêtements civils. Est-ce exact ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Après cela, cinq à six cars sont arrivés avec la police militaire et

24 civile et devaient vous conduire au KP Dom. Est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact aussi.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais à poser

2 peut-être maintenant deux questions où je risque de mentionner des noms. Je

3 propose que l'on passe à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie Maître.

5 Monsieur le Greffier, nous passons en audience partielle, à huis clos.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

7 clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Est-il exact que vous êtes resté dans cet appartement de votre ami

22 jusqu'au moment où on vous a emmené à l'école de musique ? C'est bien cela

23 ?

24 R. Je suis resté dans ces appartements jusqu'au moment où des membres de

25 la 7e Brigade musulmane sont arrivés dans la nuit vers 1 heure du matin et

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1 c'est à ce moment-là qu'ils m'ont emmené à l'école de musique. Oui, c'est

2 exact.

3 Q. Je ne vous poserai plus de questions au sujet de tout ce que vous avez

4 vécu comme épreuve à l'école de musique puisque vous avez décrit tout cela

5 à la Chambre de première instance. Ce que je souhaite vous demander, c'est

6 la chose suivante : Est-il exact que cette menace que l'on vous a faite, à

7 savoir que vous ne deviez parler à personne de ce que vous avez vécu là-

8 bas, est-ce que vous l'avez prise au sérieux ?

9 R. Je l'ai pris très au sérieux.

10 Q. Etait-ce la raison pour laquelle à Zenica, pendant que vous étiez à

11 Zenica, vous n'avez parlé à personne de ce que vous avez vécu à l'école de

12 musique ?

13 R. C'était l'une des raisons.

14 Q. Le lendemain de votre arrivée au KP Dom, vous avez dit que vous avez

15 reçu la visite de la Croix rouge internationale. Est-il exact que vous

16 aviez des proches à Zenica, des membres de votre famille ?

17 R. Oui, c'est exact. J'avais de la famille à Zenica.

18 Q. Est-il exact que votre tante est venue vous rendre visite, qu'elle vous

19 a apporté des vêtements propres et que vous avez écrit à vos proches ?

20 R. Ma tante est venue me voir. Elle m'a apporté des vêtements, mais je

21 n'ai jamais écrit à mes proches, car je ne savais pas où ils se trouvaient.

22 Q. Au KP Dom, vous avez reçu des visites de la part du feu et, à l'époque,

23 prêtre Bozo [phon] de Cajdras ?

24 R. Oui, c'est cela. Nous avions tous reçu des visites de cette personne.

25 Q. Vous avez été relâché du KP Dom au mois de juin 1993, le 19 juin. C'est

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1 bien cela ? Et vous avez été transféré à Vitez, c'est bien cela ?

2 R. C'est cela.

3 Q. Vous avez relaté vos expériences difficiles de l'école de musique pour

4 la première fois avec un enquêteur de Tribunal de La Haye.

5 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

6 Q. Est-il exact que vous avez donné une première déclaration au sujet des

7 épreuves que vous avez traversé à l'école de musique, que vous l'avez

8 donnée aux enquêteurs du Tribunal de La Haye ?

9 R. C'est exact, oui.

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12 R. Je vous en prie.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, est-ce que les Conseils de M. Kubura ont des

14 questions à poser ? Je leur donne la parole.

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous aurons

16 quelques questions à poser mais je vous demande de passer à huis clos

17 partiel, car quelques-unes de nos questions pourraient peut-être fournir

18 des éléments d'identification du témoin.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, nous passons en huis

20 clos partiel. Faites en conséquence ce qui est nécessaire.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

22 clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je me tourne vers M. Withopf, donc demain nous

14 avons un nouveau témoin, assurez-nous sera la, bien arrivé et qu'il n'y a

15 pas de problème particuliers.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

17 juge, la situation est la suivante. Nous avons un témoin qui peut déposer

18 demain après midi, c'est le premier témoin prévu pour le 15 janvier 2004,

19 donc je dis, prévu sur notre liste de témoin. Le deuxième témoin dont le

20 nom apparaît dans ce planning n'est pas disponible, il y a des problèmes

21 avec ses documents de voyage. Donc, pour le moment il n'est pas

22 disponible, donc nous avons un témoin pour demain, nous avons un témoin

23 pour vendredi. Pour ce qui est de vendredi le témoin qui sera cité est

24 exactement celui qui est prévu dans notre planning. L'interrogatoire

25 principal devrait durer demain à peu près une heure trente. Si la Chambre

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1 estime qu'il serait utile de poursuivre avec le témoin , l'audition du

2 témoin prévu pour vendredi ceci pourrait être arrangé, donc il se peut que

3 la situation change, mais je pourrais vous en informer demain ainsi que la

4 Défense.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur Withopf, si votre témoin de vendredi,

6 vous pouviez l'amener demain sa serait une bonne chose, mais je ne sais

7 pas où est ce témoin de vendredi, est-ce qu'il est en cour de route, voilà,

8 mais sa serait une bonne chose, la Chambre qu'on soit -- comprend que

9 effectivement tout ça est très compliquer à gérer, mais il n'y a aucune

10 opposition bien entendu a avancer le témoin de vendredi à demain dans la

11 mesure ou il est là et la Défense, je pense n'y verra aucun inconvénient

12 dans la mesure où elle a déjà tout préparé. Et donc il n'y aura pas de

13 problèmes particuliers, connaissant le travail accompli par les uns que par

14 les autres. Donc, si le témoin de vendredi vient demain tant mieux, voilà,

15 donc pour le cas où vous auriez des difficultés, alors sa voudrait dire que

16 le second témoin qui était prévu donc jeudi si apparemment vous ne pouvez

17 pas l'avoir sous la main, il faudra le reporter à la semaine prochaine.

18 Alors c'est bien comme sa que je comprend l'affaire a moins que le témoin

19 de jeudi vous le basculé à vendredi. Monsieur Withopf, pouvez-vous nous

20 éclairer ?

21 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, demain nous aurons le témoin qui -- dont

22 le nom apparaît comme le premier nom prévu pour demain. Alors nous ferons

23 tout ce que nous pouvons pour citer demain le témoin prévu pour vendredi.

24 Donc qu'il comparaisse demain après le premier témoin prévu pour demain.

25 Donc nous le faisons remonter sur la liste, mais cela dépend encore d'un

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1 certain nombre de choses qui doivent être réglées d'ici là. Donc j'en

2 informerai, au moment voulu, à la fois à la Chambre et à la Défense. Pour

3 ce qui est du témoin qui est prévu comme le deuxième témoin devant

4 comparaître demain, compte tenu de la situation telle qu'elle se présente

5 maintenant, et bien, ce témoin sera prévu, me semble-t-il, le 5 février,

6 jeudi.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous le basculez au 5 février. Très bien.

8 C'est une bonne chose. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes.

9 Avons-nous des nouvelles du côté des archives ? Comme vous le savez, la

10 Chambre est très soucieuse de cette question. Est-ce que la Défense a

11 quelque lumière ou on est toujours en stand-by sur cette affaire ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est toujours le

13 stand-by, car nous attendons que l'on nous contacte du conseil -- du

14 cabinet du secrétaire général, du cabinet de M.Solana. En tout état de

15 cause, nous essaierons d'entrer en contact encore une fois avec eux même

16 s'ils ont promis, eux, de le faire, et nous vous en informerons demain.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Plutôt que d'attendre d'être appelé, il vaut

18 mieux appeler soi-même. M. Bourgon opine du chef.

19 Bien voilà. Et -- donc clore cette audience. Je remercie donc toutes les

20 personnes. Et nous nous retrouverons demain à 14 heures 15.

21 --- L'audience est levée à 18 heures 43 et reprendra le jeudi 15 janvier

22 2004, à 14 heures 15.

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