Page 1404
1 Le mercredi 14 janvier 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez l'affaire.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
6 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
7 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donc demander à l'Accusation qui décèle
9 aujourd'hui de se présenter.
10 M. WITHOPF : [interprétation] Vous ne vous êtes pas du tout trompez,
11 Monsieur le Président, Ekkehard Withopf et Mlle Fleming.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense qui est au complet.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur le Juge. Pour la Défense de M. le général Enver Hadzihasanovic,
15 Edina Residovic; Stéphane Bourgon et Mirna Milanovic, notre assistante.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur le Juge. Représentant M. Amir Kubura, M. Fahrudin Ibrisimovic,
18 Rodney Dixon et notre assistant juridique, M. Mulalic.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre, donc, salue toutes les
20 personnes présentes, l'Accusation, la Défense et les accusés.
21 Avant d'aborder la question du témoin, la Chambre va rendre sa décision
22 orale, donc, la question qui avait été soulevée il y a deux jours
23 concernant la réponse d'un témoin. Je rappelle que la question qui avait
24 été soulevée par la Défense le 12 janvier concernait le point de savoir si
25 un témoin de fait ou simple témoin peut témoigner de son opinion. Et cette
Page 1405
1 question qui a été posée par la Défense concerne plus largement le champ de
2 questions posées par les Juges de la juridiction.
3 Le droit applicable dans l'espèce et l'Article 85(B) du Règlement de
4 procédure et de preuve intitulé "Présentation de moyens de preuve." Cet
5 article dispose qu'un Juge peut également poser toute question au témoin à
6 quelque stade que ce soit. L'Article 89(C) pour sa part, prévoit que la
7 Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir
8 valeur probante. Ainsi, de manière plus générale, le pouvoir de poser des
9 questions par les Juges et par le passé, dans le contexte de leur mission
10 générale et fondamentale qui est de découvrir la vérité. Il n'est pas sans
11 intérêt de constater, par ailleurs, que les Juges du Tribunal sont des
12 Juges professionnels, qui ne sont pas limités par des règles nationales qui
13 seraient applicables à un jury. De ce point de vue, l'Article 89(A) du
14 Règlement de preuve et de procédure dispose clairement qu'une Chambre n'est
15 pas liée par les règles de lois internes régissant l'administration de la
16 preuve.
17 La Chambre déduit de l'ensemble de ses dispositions convenues entre-elles
18 que le pouvoir d'un Juge de poser est large et que rien ne peut, ne doit en
19 limiter le champ. Le Juge se doit de poser toutes questions qu'il estime
20 utile à la manifestation de la vérité.
21 Les questions de la valeur probante à apporter à la réponse d'un témoin et
22 du poids à lui accorder seront réglés ultérieurement par la Chambre qui
23 tiendra compte de tous les éléments apportés par le témoin, notamment, les
24 indices de fiabilité et de crédibilité.
25 Ceci étant dit, le cas d'espèce relatif à la question du 12 janvier était
Page 1406
1 le suivant : Le témoin qui était entendu au cours de l'interrogatoire
2 principal et du contre-interrogatoire, ce témoin avait dit que son mari
3 allait rencontrer les responsables du commandement de la BiH à Mehurici
4 afin de savoir où le Moudjahiddine était parti.
5 Le témoin, au cours de l'interrogatoire, a indiqué que c'est l'armée
6 musulmane qui tirait sur eux lors de l'attaque de Miletici, T-1315. Ce
7 témoin a, par ailleurs, précisé que certains des soldats portaient des
8 tenus de camouflage, T-1324.
9 Au cours du contre-interrogatoire, la Défense elle-même a demandé à ce
10 témoin si ses voisins musulmans étaient membres de la BiH. Le témoin a
11 répondu affirmativement, T-1340 [sic].
12 La question qui a été alors posée sur le transcript en français, pas en
13 anglais, j'y reviendrai tout à l'heure. La question était celle-ci :
14 "Q. Selon vous, Madame, ceux qui ont attaqué votre village; ceux que vous
15 avez indiqué qui étaient des Moudjahiddines, est-ce que selon vous; mais
16 vous n'êtes pas un expert militaire; mais vous avez vu parce que vous avez
17 été témoin des faits; est-ce que ces gens étrangers faisaient, d'après
18 vous, selon votre connaissance partie de l'armée de la BiH ou pas ?"
19 Réponse du témoin :
20 "R. Je pense qu'ils appartenaient effectivement à l'armée de Bosnie-
21 Herzégovine. Ils étaient avec les Musulmans."
22 Question :
23 "Q. C'est ce que vous pensez. Mais sans avoir d'autres éléments ?"
24 "R. Oui, c'est bien cela. Ils se trouvent avec des Musulmans de sorte que
25 je considère qu'ils étaient ensemble. Je ne peux pas dire avec certitude ce
Page 1407
1 que je ne sais pas."
2 Question :
3 "Q. Parce que d'après vous donc, les Musulmans locaux étaient intégrés
4 dans la BiH, oui, c'est bien ce que vous dites."
5 "R. Oui."
6 Vu l'histoire de l'examen de l'échange des questions et des réponses, donc,
7 durant l'interrogatoire mené par l'Accusation que dans le cadre du contre-
8 interrogatoire et dans le cadre des questions posées par la Chambre, que la
9 question portée -- ne portait pas sur l'opinion portant que telle du témoin
10 mais sur ses connaissances fondées sur un résumé de ce qu'elle a vu, dit.
11 La question qui a été posée qui a, à aucun moment de la transcription
12 française n'a fait état d'une opinion du témoin, a été posée en prenant
13 toute précaution utile.
14 Référence à ce que le témoin a vu parce qu'il a été témoin des choses, à la
15 connaissance du témoin, il a été clairement demandé au témoin de confirmer
16 ce qu'elle disait dans le cas précis, la question était formulée après que
17 le témoin ait donné des éléments permettant d'évaluer son témoignage et le
18 fondement de son témoignage, éléments qui permettront ultérieurement à la
19 Chambre d'accorder ou non une valeur probante à ce témoignage. Quoi qu'il
20 en soit dans cette espèce particulière, et pour les raisons qui viennent
21 d'être ci-dessus données, la Chambre a le droit de poser toute question
22 qu'elle estime utile à vue de déterminer la valeur probante appropriée de
23 toute réponse donné par un témoin comme dans le cadre de l'interrogatoire
24 que dans le cadre du contre-interrogatoire. Ceci étant dit, les hors
25 décisions orales, la Chambre a constaté que la transcription anglaise a pu
Page 1408
1 induire d'une certaine façon la position de la Défense car dans la
2 traduction anglaise alors que dans la traduction français, il n'a jamais
3 fait état d'opinion. Dans la traduction anglaise, la question était posée,
4 je reprends les termes anglais : "In my opinion" et je pense qu'à ce
5 moment-là, la Défense a cru qu'on avait demandé l'opinion, alors que dans
6 la traduction française, il n'a jamais fait référence à une opinion
7 quelconque du témoin. Donc, je pense que la Défense a été induite par la
8 traduction anglaise qui parlait de [imperceptible] opinion alors que dans
9 le transcript français à aucun moment n'a été employé le moment "opinion".
10 De plus, si la Défense a le temps de consulter le Robert dictionnaire
11 franco-anglais sur la sémantique et notamment sur la question d'opinion, la
12 Défense constatera que l'opinion peut être soit un jugement, soit une
13 conviction, soit une idée. C'est à la page 617 de la version française, à
14 la page 1 616 de la version anglaise, l'opinion définit par les anglicistes
15 ça peut être un avis ou une opinion et il est précisé que l'opinion est
16 peut-être un poing de vue. Le célèbre dictionnaire de Oxford dictionary en
17 ce qui le concerne, concernant "l'opinion" dit ceci dans la définition de
18 ce qui est "l'opinion" : peut être " a view or judgement, most necessarily
19 basesd on fact or knowledge", ce qui veut dire que l'opinion peut être
20 fondée sur un fait ou une connaissance, ce qui n'est pas exclu. En ce qui
21 concerne le Petit Robert à la page 1537, une opinion ça peut être une
22 manière de penser, de juger ou une attitude de l'esprit. En revanche, comme
23 la question posée l'avait indiqué à votre connaissance, la connaissance
24 selon le Petit Robert, page 443, c'est un fait ou une manière de connaître
25 et le contraire de terme "Connaissance" c'est le "Doute ou l'ignorance".
Page 1409
1 Ces explications sémantiques sont intégrées, la Chambre estime donc qu'il
2 y a lieu à expurger de la réponse du témoin, la réponse à la question qu'il
3 lui avait été posée, la Chambre estimant que la traduction anglaise avait
4 dû être source d'erreur.
5 Voilà ceci étant dit, nous allons donc poursuivre et je pense qu'il faut
6 passer à huis clos, car l'Accusation concernant le témoin a des éléments à
7 nous apporter.
8 Donc, Monsieur l'Huissier, je vous demande de procéder au huis clos total
9 afin de permettre à l'Accusation d'exposer sans que le public d'aujourd'hui
10 puisse entendre ce que va nous dire l'Accusation.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
12 le Juge, nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1410
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1411
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1412
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1413
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1414
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien le dispositif qui a été prévu
7 donc, ne permet pas au publique de voir la personne qui va entrer en
8 revanche le publique et les médias entendra une voix déformée et visage
9 masqué par des petits rectangles.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc nous reprenons l'audience déterminée par
13 les conditions qui ont été lancées.
14 Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez la traduction provenant de la
15 cabine des interprètes ? Non apparemment -- vous ne m'entendez pas. Je
16 repose ma question, Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez la
17 traduction ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux maintenant entendre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez répéter que vous entendez bien ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends l'interprétation parfaitement bien.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, suite à votre demande les
22 mesures ont été donc décidés, ce qui fait que vous allé donc témoigner sous
23 un pseudonyme qui sera le pseudonyme XA. Vos propos seront déformés par
24 des moyens techniques donc on ne pourra pas identifier votre voix et
25 concernant votre visage les moyens techniques ne permettront pas donc, a
Page 1415
1 quiconque de savoir que c'est vous. Par ailleurs vos propos ne pourront
2 pas être communiqués à quiconque à l'extérieur de cette salle. Avez-vous
3 bien compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, prêtez serment et Madame l'Huissier, qui est a
6 côté de vous, va vous présenter un texte que vous devez dire.
7 LE TÉMOIN: TÉMOIN XA [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir. Bien alors, Monsieur, vous
12 êtes cité par l'Accusation pour témoigner sur des faits dont vous avez été
13 le témoin. Donc votre témoignage va contribuer à la manifestation de la
14 vérité donc vous devez témoigner sur ce que vous avez vu directement et non
15 pas sur des extrapolations que vous pourriez être amené à faire. A cette
16 fin, l'Accusation, qui est située à votre droite, va vous poser des
17 questions. Après que l'Accusation vous ait posé des questions, la Défense
18 des accusés, qui est située à votre gauche, vous posera également des
19 questions. Le cas échéant, si les Juges qui sont devant vous estiment qu'il
20 y a eu à vous poser des questions complémentaires afin d'éclaircissement de
21 certains points nous vous poseront des questions. Si vous ne comprenez pas
22 une question, demandez, à ce moment-là, à celui qui vous pose des questions
23 de vous la reposer. Prenez votre temps pour répondre à la question et
24 évitez, dans la mesure du possible de répondre par oui ou par non. Avez-
25 vous bien compris ?
Page 1416
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans ces conditions nous pouvons donc
3 commencer l'interrogatoire principal et je vais donc donner la parole à
4 l'Accusation pour l'interrogatoire principal.
5 Interrogatoire principal par M. Withopf :
6 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin XA, et au cours de cet interrogatoire, je vous
8 appellerai toujours Témoin XA. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous
9 pouvez indiquer à la Chambre de première instance si vous avez jamais été
10 membre de la JNA ?
11 R. J'ai été membre de la JNA.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais
13 je pense que la procédure correcte consisterait à ce que le témoin écrit
14 son nom qui sera placé sous scellé afin que nous sachions qui est le témoin
15 XA. Je m'excuse d'avoir interrompu mon estimé confrère.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On va vous présenter un papier et sur ce papier vous
17 allez donc marquer votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Ce
18 papier sera versé dans un registre qui est à la disposition, sous la
19 responsabilité de M. le Greffier, afin de permettre -- de savoir qui, en
20 réalité, vous êtes. Donc Mme la Greffière va vous présenter ce papier.
21 Marquez donc, au stylo, votre nom, prénom, date de naissance et l'adresse.
22 Et, le cas échéant, si vous avez une profession, marquez votre profession.
23 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre remercie la Défense de son observation
25 dans la matière. Voilà. Alors, Madame l'Huissière, vous allez présenter ce
Page 1417
1 document d'abord à l'Accusation pour qu'elle vérifie que c'est bien son
2 témoin, qu'il n'y a pas d'erreur de témoin. C'est bien lui ? Vous allez
3 présenter ce document aux défenseurs, qui vérifient. Et vous présentez ce
4 document aux accusés. Bien, Monsieur le Greffier, donnez donc un numéro
5 afin que ce document soit versé en la procédure.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce à
7 conviction sera P32, placée sous scellé -- P33, placée sous scellé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc l'Accusation, vous pouvez continuer.
9 M. WITHOPF : [interprétation]
10 Q. Merci beaucoup. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer la Chambre
11 de première instance que vous avez été membre de la JNA. Pourriez-vous nous
12 fournir de plus amples détails, à savoir quand est-ce que vous êtes entré
13 dans la JNA et quand est-ce que vous avez quitté la JNA.
14 R. C'est le 15 janvier 1989 que j'étais entré -- que je suis entré dans la
15 JNA et j'étais d'abord à Nis et ensuite à la frontière avec la Bulgarie.
16 Q. Monsieur le Témoin XA, pouvez-vous dire à la Chambre de première
17 instance où vous avez été élevé.
18 R. Je suis né à Zenica. J'ai été élevé dans le village de Janjac, qui se
19 trouve à 8 kilomètres de Zenica.
20 Q. Pour revenir sur le compte rendu, Monsieur le Témoin X1, est-ce que
21 vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez quitté la JNA.
22 R. Le 15 janvier --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment l'accusé donc n'entend pas.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Un de mes clients ne peut pas entendre le
25 Juge Antonetti.
Page 1418
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à Madame l'Huissière de
2 vérifier le problème technique, en fonction des ses compétences.
3 Il semblerait que cela soit relié à l'interprétation du français en B/C/S.
4 S'il y a un problème, la solution la plus pratique serait que l'accusé, à
5 ce moment-là, vient se mettre sur le premier banc, qui fonctionne peut-
6 être.
7 C'est bon ? Donc apparemment, l'incident était l'appareil.
8 Très bien. L'Accusation, vous pouvez poursuivre
9
10 M. WITHOPF : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin XA, étant donné que nous venons d'avoir un problème
12 technique, je vais recommencer mon interrogatoire principal.
13 Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre de
14 première instance si vous avez été membre de la JNA.
15 R. J'ai été membre de la JNA, du 15 janvier 1989. C'est là que je suis
16 devenu membre de la JNA. J'ai été basé à Nis. Ensuite, j'ai été transféré à
17 la frontière entre la Yougoslavie et la Bulgarie. J'ai quitté la JNA le 15
18 janvier 1990.
19 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez été élevé.
20 R. J'ai grandi dans le village de Janjac, près de Zenica, et je suis né à
21 Zenica.
22 Q. Le village de Janjac, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre de
23 première instance quelle était, en 1992 et au début de 1993, quelle était
24 l'appartenance ethnique majoritaire dans ce village ?
25 R. Dans mon village, le village de Janjac, il n'y avait que des Croates
Page 1419
1 qui résidaient dans ce village, juste des Croates.
2 Q. Et dans les villages avoisinants, autour de Janjac, quelle était
3 l'appartenance ethnique la plus importante des villageois qui vivaient dans
4 ces villages ?
5 R. La plupart d'entre eux étaient Musulmans. C'était la population
6 majoritaire. Il y avait un village serbe, du nom de Osunjca.
7 Q. Monsieur le Témoin XA, pourriez-vous nous donner les noms des villages
8 qui étaient majoritairement musulmans et auxquelles vous venez de faire
9 allusion.
10 R. Oui, Lokvine, Kozarci, Obrenovci et Stranjani.
11 Q. Comment pourriez-vous décrire les liens et relations entre les Croates
12 de votre village et les Musulmans dans les villages dont vous venez de nous
13 fournir les noms ?
14 R. Pourriez-vous répéter la question, je vous prie.
15 Q. Comment pourriez-vous décrire la nature des relations en 1992 entre les
16 villageois du village croate, dans lequel vous avez été élevé, et les
17 villageois des villages musulmans qui se trouvaient donc autour de Janjac ?
18 R. A cette époque, les relations ont commencé à être tendues. Et sur les
19 collines que nous voyons au-dessus de notre village, nous pouvions voir des
20 personnes armées, qui en général avaient des fusils de chasse.
21 Q. Et avant que vous ne voyiez ces personnes avec ces fusils, comment
22 auriez-vous décrit la relation entre les personnes ?
23 R. Avant -- auparavant, les relations étaient très, très bonnes.
24 Q. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans la nature des relations ?
25 R. Le changement dans la nature des relations a été provoqué par le fait
Page 1420
1 que les gens se sont armés. Toutes les personnes, tous les hommes en fait,
2 n'avaient plus de contact les uns avec les autres.
3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné vous avez rejoint
4 les rangs de le HVO ?
5 R. Oui, c'est tout à fait exact.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quand est-ce que vous avez
7 rejoint les rangs de le HVO ?
8 R. Je suis entré dans le HVO en novembre 1992.
9 Q. Et à quelle unité apparteniez-vous lorsque vous êtes entré dans le HVO
10 en novembre 1992 ?
11 R. Mon unité était la Brigade Jure Francetic, et le commandant de la
12 brigade était Zivko Totic.
13 Q. Pourriez-vous indiquer à la Chambre de première instance où se trouvait
14 basée la Brigade Jure Francetic ?
15 R. La Brigade Jure Francetic était basée dans un village qui s'appelait
16 Podbrijezje, près de Zenica.
17 Q. En novembre 1992, et puis ultérieurement, au début de 1993, est-ce que
18 vous pourriez indiquer à la Chambre de première instance quelles étaient
19 les unités militaires dans le camp adverse ?
20 R. Dans le camp adverse, il y avait les unités de l'armée de la BH. Il y
21 avait la 7e Brigade musulmane, la Ligue patriotique, les Bérets verts. Et
22 puis, en fait, je pense que c'est tout.
23 Q. La 7e Brigade musulmane, où se trouvait-elle basée à la fin de 1992 et
24 en 1993 ?
25 R. La 7e Brigade musulmane se trouvait basée à Bilmiste dans la caserne
Page 1421
1 qui s'y trouvait.
2 Q. Bilmiste, est-ce que cela fait partie d'une ville plus importante ou
3 est-ce que cela se trouve dans -- à proximité d'une ville plus importante ?
4 R. Bilmiste se trouve à Zenica. C'est en fait un district de Zenica.
5 Q. Et pour ce qui est de l'armement, est-ce qu'il y avait une différence
6 entre l'unité à laquelle vous apparteniez et l'unité ABiH -- ou les unités
7 ABH dont vous venez de nous parler ?
8 R. Ces brigades avaient beaucoup plus de soldats et beaucoup plus d'armes
9 également. Toutes les armes venaient de l'ancienne JNA et en fait les
10 forces armées musulmanes ont eu en leur possession ces armes.
11 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous avez vu des étrangers dans les
12 environs de Zenica à un moment ou un autre ?
13 R. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai remarqué qu'il y avait des
14 étrangers. Ils s'exprimaient dans une langue différente. Ils avaient des
15 insignes en arabe. Ils portaient des barbes longues et des foulards noirs.
16 Je les voyais parfois avec des sabres de 50 centimètres de long.
17 Q. Est-ce qu'il y avait un nom précis pour -- qui fait référence à ces
18 étrangers ?
19 R. Nous appelons ces étrangers les Moudjahiddines.
20 Q. Monsieur le Témoin XA, quand est-ce que vous avez vu pour la première
21 fois ces Moudjahiddines dans la région de Zenica ?
22 R. La première fois que j'ai vu ces étrangers dans la région de Zenica,
23 c'était à la fin de 1992, ils se promenaient en ville tout à fait
24 normalement.
25 Q. Est-ce qu'ils se promenaient dans la ville de Zenica avec les armes que
Page 1422
1 vous veniez de décrire ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous savez d'où venaient ces
4 Moudjahiddines ?
5 R. Je sais qu'ils parlaient en arabe, et qu'ils avaient des inscriptions
6 en arabe sur leurs drapeaux. Je pense qu'ils venaient de l'Afghanistan
7 ainsi que de Pakistan.
8 Q. Vous avez fait état d'inscription en arabe sur leurs drapeaux. Est-ce
9 que ces Moudjahiddines, à la fin de 1992 et début 1993, est-ce que ces
10 Moudjahiddines portaient ces drapeaux de façon tout à fait ouverte à Zenica
11 et dans les environs de Zenica ?
12 R. Ils portaient ces drapeaux dans Zenica de façon tout à fait ouverte, et
13 ils le faisaient également dans les environs de Zenica.
14 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous savez où se trouvaient basé ces
15 Moudjahiddines à l'époque ?
16 R. A l'époque, ils se trouvaient basés dans le village de Mehurici, dans
17 la municipalité de Travnik.
18 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous avez rallié la police militaire
19 du HVO ?
20 R. Oui, je suis entré dans la police militaire du HVO, et cela je l'ai
21 fait à la fin de 1992 au début de 1993.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait aussi l'unité de
23 la police militaire dont vous êtes devenu membre à la fin de 1992 au début
24 de 1993 ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvait basé l'unité
25 de la police militaire ?
Page 1423
1 R. Cette unité de la police militaire se trouvait -- appartenait donc à la
2 Brigade Jure Francetic, et se trouvait basée à l'hôtel Rudar à Zenica.
3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné, les relations entre
4 le HVO et la BIH sont devenues encore plus tendues, dans le pire qu'au
5 début de l'année 1993 ?
6 R. Tous les jours les relations devenaient de pire en pire, et le pire
7 c'était lorsque Zivko Totic était le commandant de la brigade, lorsqu'il a
8 été capturé, lorsque les membres de son escorte ont été tués.
9 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous vous souvenez encore à quel
10 moment votre commandant Zivko Totic a été enlevé et lorsque les membres de
11 son escorte ont été tués ?
12 R. Oui, je me souviens. J'étais sur place à l'époque. C'était le 11 avril
13 1993. Ça s'est passé le matin, entre 8 et 9 heures du matin.
14 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous
15 informer de l'endroit Podbrijezje, où est-ce que l'endroit que vous avez
16 mentionné de Podbrijezje est situé ?
17 R. Podbrijezje est près de la ville de Zenica à environ cinq kilomètres,
18 ou plutôt trois à quatre kilomètres de Zenica. L'aciérie de Zenica se
19 trouve à proximité.
20 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez dit que les membres de l'escorte de
21 Zivko Totic ont été tués. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient
22 les personnes qui faisaient partie de cette escorte ?
23 R. Dans la partie de l'escorte de Zivko Totic, il y avait son frère,
24 Ljubomir Totic, puis le fils de son frère qui s'appelait Mladen Jandric. Il
25 y avait le chauffeur lui aussi qui avait été tué. J'ai oublié son nom. Et
Page 1424
1 puis, il y avait encore un homme qu'ils ont emmené avec eux parce qu'il
2 faisait de l'autostop.
3 Q. Avez-vous appris si d'autres personnes, mises à part ceux qui faisaient
4 partie de l'escorte de Zivko Totic, ont péri au cours de cet incident ?
5 R. Oui, un autre couple de personnes âgées. D'environ 50 à 60 personnes
6 [sic] ont été tuées lors de cet incident également. Et lorsque je me suis
7 rendu sur place à l'endroit où les membres de l'escorte de Zivko ont été
8 tués, j'ai pu constater que ce couple de personnes un peu plus âgées
9 étaient à une distance d'environ 50 mètres de l'endroit où Zivko Totic
10 avait été capturé. Ils gisaient par terre.
11 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Témoin XA, dans quelle
12 capacité vous vous êtes rendu sur le lieu du crime ?
13 R. Comme je l'ai dit, j'étais le policier militaire de la Brigade Jure
14 Francetic, comme en départ, Zivko Totic. Et le commandement de Podbrijezje
15 nous a informé de ce qui s'est passé, nous a demandés de nous rendre sur
16 place immédiatement.
17 Lorsque nous sommes arrivés la haut, ils étaient tous morts. Je n'ai pu
18 reconnaître personne, car leurs têtes étaient complètement écrasées. On
19 avait tiré d'une distance d'environ cinq mètres. Il y avait environ 100
20 deuils de calibres de mitrailleuses de M-84. Nous avons érigé les barrages.
21 Ensuite, les représentants du HVO sont venus de même que les représentants
22 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et puis aussi les représentants du HDZ et
23 du SDA puisqu'à l'époque, c'était le HDZ et le SDA qui détenaient le
24 pouvoir.
25 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez de dire que les représentants de
Page 1425
1 l'armée de Bosnie-Herzégovine sont arrivés sur place. Est-ce que vous
2 pouvez nous dire plus de détails au sujet de cela ?
3 R. Les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine sont venus avec les
4 représentants du HVO pour faire un constat et nous, les membres de la
5 police militaire, nous étions écartés à une distance d'environ 100 mètres.
6 Ensuite, ils sont allés à la maison croate à Zenica. Ils y ont tenu une
7 rencontre. Je suppose que ceci n'a pas abouti à des accords puisque la
8 situation n'a fait que s'aggraver par la suite.
9 Q. "Les choses se sont aggravées par la suite," c'est ce que vous venez de
10 dire. Que voulez-vous dire par là ?
11 R. Je veux dire que le 17 avril, donc, cinq jours après la capture de
12 Zivko, nous étions tous à l'hôtel. Et les membres de la 7e Brigade
13 musulmane sont entrés dans la maison croate et ils se sont mis à casser les
14 choses autour. Il y avait deux de la garde qui y étaient. Ils sont venus
15 nous voir pour nous dire que les membres de la 7e Brigade musulmane y
16 étaient venus et qu'ils les expulsés. Au bout de deux heures, ils ont tiré
17 sur l'hôtel, ce qui a fait que nous avons tous dû quitter l'hôtel et nous
18 sommes tous allés au village appelé Grm.
19 Q. Pour clarifier les choses, lorsque vous parlez d'un hôtel, est-ce que
20 vous parlez de l'hôtel dans lequel se situait la base de l'unité de la
21 police militaire de la brigade du HVO, Jure Francetic ?
22 R. L'hôtel était la base de la police Jure Francetic, effectivement.
23 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à un moment donné vous avez été arrêté
24 vous-même ?
25 R. Oui. J'ai été arrêté.
Page 1426
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez encore quelle était la date de votre
2 arrestation ?
3 R. J'ai été arrêté le 21 ou plutôt la nuit du 21 au 22 avril 1993. Cela
4 s'est passé dans l'appartement. Donc, j'ai été arrêté la nuit du 21 au 22
5 avril dans l'appartement de Zenica. A l'époque, la rue s'appelait la rue de
6 la JNA.
7 Q. Est-ce que vous pourriez informer la Chambre, Monsieur le Témoin XA,
8 qui vous a arrêté ?
9 R. J'ai été arrêté par la police militaire de la 7e Brigade musulmane.
10 Q. Comment avez-vous appris que c'était la police militaire de la 7e
11 Brigade militaire qui vous a arrêté ?
12 R. Tout ceux qui sont venus dans l'appartement dans laquelle j'étais
13 portaient des insignes de la 7e, ou plutôt, de la police militaire de la 7e
14 Brigade militaire. Et ceux qui étaient sur l'escalier, ils étaient environ
15 dix, portaient eux aussi les insignes de la police militaire de la 7e
16 Brigade musulmane.
17 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une série de
18 photos où on voit plusieurs badges ou insignes militaires. M. WITHOPF :
19 [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur P5.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une pièce qui a été versée sous le numéro P5.
21 C'est bien ça ?
22 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et je
23 vais présenter la pièce à conviction au Témoin XA par le biais du système
24 Sanction.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez identifier sur cette série
Page 1427
1 de photos l'un des badges qui correspond à ce que portaient les membres de
2 la police militaire qui vous ont arrêté en avril 1993 ?
3 R. Oui. C'est l'insigne dont le nombre est 16. La seule chose qu'il faut
4 savoir c'est que la partie en haut était droite.
5 Q. Merci beaucoup.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Disons que la partie en haut était droite
7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'insigne était identique mais la partie
8 supérieure n'était pas arrondie mais en ligne droite.
9 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Suite à votre arrestation, la nuit du 21 au 22 avril 1993, où avez-vous
11 été amené par les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne ?
12 R. Les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne m'ont amené à
13 l'école de musique qui se trouvait près du cinéma de Zenica.
14 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une
15 photographie. Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur P8.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Et puisque je vais poser des questions au
17 témoin plus tard, nous demandons de marquer cela. Le Procureur souhaite lui
18 remettre cela séparément. Donc, il s'agit de la pièce P8.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'écran, j'ai P7.
20 M. WITHOPF : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président, et c'est
21 bien la photographie que je souhaite soumettre au témoin.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et si je comprends, donc, vous avez un
23 exemplaire qui va être présenté au témoin afin qu'il l'authentifie, c'est
24 bien cela ?
25 M. WITHOPF : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
Page 1428
1 Président. Et il s'agit, en effet, de la pièce P7.Je m'excuse.
2 Peut-on montrer au témoin la pièce P7, la photographie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, si vous avez déjà un exemplaire,
4 il serait plus simple de lui donner un exemplaire.
5 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, nous avons un exemplaire disponible.
6 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que
7 vous pouvez voir sur cette photographie.
8 R. Sur cette photographie, je vois l'école de musique qui se trouvait à
9 côté du cinéma central.
10 Q. S'agit-il de l'école de musique de Zenica dont vous avez parlé tout à
11 l'heure, où vous avez été emmené suite à votre arrestation de la part des
12 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne ?
13 R. Oui, c'est l'école de musique dans laquelle on m'a emmené après
14 l'arrestation faite par la police militaire de la 7e Brigade musulmane.
15 Q. Lorsque vous avez été emmené à l'école de musique de Zenica que vous
16 venez de nous montrer sur cette photographie, est-ce que vous pouvez nous
17 dire dans quelle partie du bâtiment on vous a emmené ?
18 R. Dans ce bâtiment, on m'a emmené dans la cave. On peut voir, à côté de
19 la route, les petites fenêtres qui donnaient sur la cave dans laquelle
20 j'étais placé. J'y ai passé 15 jours.
21 Q. Monsieur le Témoin XA, tout d'abord --
22 M. WITHOPF : [interprétation] Je souhaite que l'on remette au témoin un
23 marqueur. Peut-on également placer la photographie sur le rétroprojecteur,
24 s'il vous plaît.
25 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, utiliser le marqueur pour
Page 1429
1 indiquer et marquer les fenêtres de la cave dans laquelle vous avez été
2 placé.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Et est-ce que vous pourriez écrire dans la partie grise au-dessus de
5 ces fenêtres, "voici la pièce dans laquelle j'ai été détenu."
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, dans la mesure où il y a des
7 mesures de protection qui ont été ordonnées, je pense que cette photo doit
8 être retransmise par le système vidéo qui passe par Internet. S'il marque
9 de sa main une motion en l'état, on peut reconnaître son écriture et donc
10 l'identifier. Donc là, il peut y avoir un petit problème. Donc en l'état
11 qu'il ne marque rien, ni son nom ni son écriture, car ce document pour le
12 moment doit être retransmis à l'extérieur. Donc poursuivez votre
13 interrogatoire et nous procéderons à la phase d'authentification de manière
14 confidentielle par la suite.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le
16 Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez écrire ce que je viens de
18 mentionner: "Voici la pièce dans laquelle j'ai été détenue".
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà donc, ce qu'il écrit. Personne ne le voit.
21 Très bien.
22 M. WITHOPF : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est la manière que
23 vous avez proposé de procéder. Et puis, par la suite, ceci sera montré à la
24 Défense et aux deux accusés.
25 Q. Monsieur le Témoin XA, je vais maintenant vous montrer une autre
Page 1430
1 photographie. Il s'agit de la pièce à conviction du Procureur, et je pense
2 que maintenant c'est effectivement la pièce P8. Encore une fois, nous avons
3 un exemplaire disponible pour le témoin.
4 Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez informer les Juges de la
5 Chambre de ce que vous voyez sur cette photographie.
6 R. Sur cette photographie, je vois la pièce dans laquelle j'ai été emmenée
7 suite à mon arrestation de la part des membres de la 7e Brigade musulmane.
8 C'est la pièce dans laquelle ils m'ont emmené et dans laquelle j'ai passé
9 15 jours.
10 Q. Afin de clarifier les choses, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit
11 de l'intérieur de la pièce que vous venez de nous montrer sur notre
12 photographie de l'extérieur ?
13 R. Oui, c'est l'intérieur de cette même pièce, la pièce que j'ai déjà
14 marquée de l'extérieur.
15 Q. La date à la date de votre arrestation, vous avez dit aux Juges : "Nous
16 avons été emmenés dans cette pièce". Qu'est-ce qui vous est arrivé après
17 que vous avez été placé dans cette pièce ?
18 R. Lorsqu'ils m'ont emmené dans cette pièce, il y avait une porte en
19 barreaux. A ce moment-là, trois policiers de la 7e Brigade musulmane sont
20 venus et ils nous ont dit -- ils m'ont dit de m'approcher de la porte et de
21 tendre mes mains à travers les barreaux. Ils ont pris tout ce que j'avais
22 sur moi, même mes chaussures, ma bague, ma montre et l'argent que j'avais
23 sur moi. Pendant les 15 jours que j'ai passé en bas, je n'avais pas de
24 chaussures, j'étais pieds nus.
25 Au bout d'une heure environ, d'autres sont descendus. Ils étaient au total
Page 1431
1 cinq. Lorsqu'ils ont commencé à me faire sortir pour que je monte
2 l'escalier, j'ai reçu un coup de bâton en bois sur la tête, et à ce moment-
3 là j'ai perdu connaissance.
4 Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans une pièce où il y
5 avait environ 15 à 20 policiers de la 7e Brigade musulmane. Ils m'ont
6 interrogé, ils m'ont posé des questions, des questions de savoir combien de
7 Musulmanes j'avais violées, quels Croates avaient un pistolet, une voiture,
8 un fusil. Ils ont continué à me tabasser et j'ai perdu connaissance encore
9 une fois. Après un certain temps, ils m'ont jeté de nouveau dans la cave.
10 Et ceci se reproduisait pendant huit jours environ, tous les jours.
11 Ensuite, ils ont arrêté de me battre pendant deux jours, mais les policiers
12 de garde qui étaient au premier étage, lorsque leurs collègues revenaient
13 du front, ils les laissaient entrer dans la cave afin de nous passer à
14 tabac de nouveau.
15 Ce qui fait qu'au cours de ces 15 jours, nous avons subi un mauvais
16 traitement et des passages à tabac là-bas. Nous n'avions pas de toilettes
17 ni d'eau. Nous avions un seau de trois kilos à peu près. Alors que parfois
18 nous étions jusqu'à 30 en bas. Et c'était tout ce qu'on avait comme eau
19 potable.
20 Sur cette photographie, on peut voir où ceci se trouvait, ici à droite, il
21 y avait un seau de cinq litres qui nous servait de toilette.
22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer la Chambre des passages à
23 tabac, est-ce que vous pourriez nous relater avec plus de détails ce que
24 les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne utilisaient lors de ces
25 passages à tabac ?
Page 1432
1 R. Le plus souvent, il s'agissait de gros bâtons en bois. On appelait ça
2 nous des manches de pelle, ensuite, des matraques en caoutchouc. Parfois
3 ils avaient des coups de poing américains. Et puis ils utilisaient tout ce
4 qu'ils avaient à leur disposition pour nous battre. Ils nous donnaient des
5 coups de pied également.
6 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait des membres de la police militaire
7 de la 7e Brigade musulmane de montagne qui vous tabassaient ?
8 R. La plupart de ces personnes portaient des insignes de la police
9 militaire de la 7e Brigade musulmane et ceux qui me battaient et qui
10 n'avaient pas d'insignes, c'étaient ceux qui revenaient du front.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, on va être obligé d'arrêter, parce
12 que ça fait une heure et demie, et pour des raisons de changement de
13 bobines et les raisons techniques, on ne peut pas aller au-delà. Donc, il
14 faudra continuer l'interrogatoire. Je vais demander à Mme l'Huissier de
15 baisser [sic] pour pas qu'il soit vu par les gens qui sont dans la pièce.
16 Nous aurons évidemment nous préoccupé, tout à l'heure, des deux documents.
17 Voilà, alors, Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause d'une durée
18 de 25 minutes. Vous allez pouvoir vous reposer dans une pièce qui est
19 spécialement affectée au témoin, et nous reprendrons donc l'audience après
20 cette pause. Nous reprendrons l'audience à 16 heures 10. Et puis comme
21 l'audience est prévue jusqu'à 19 heures, il y aura certainement une autre
22 pause ultérieure.
23 Donc nous allons interrompre l'audience et nous la reprendrons exactement à
24 16 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
Page 1433
1 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais donc toujours sous mesures de protection, il y
3 a simplement un petit correctif que je voudrais apporter. A partir du
4 transcript, sur les mesures de protection, ce qui sera expurgé c'est tout
5 élément d'identification du témoin. Ce n'est pas tout qui est supprimé,
6 uniquement les éléments permettant d'identifier le témoin par rapport à ce
7 qui apparaît sur le transcript en anglais.
8 Bien. Monsieur Withopf, continuez donc l'interrogatoire et pour préciser
9 que sous le contrôle de M. le Greffier, nous sommes en audience sous
10 mesures de protection.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
12 Madame, Monsieur le Juge.
13 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez décrit à l'intention de la Chambre de
14 première instance les passages à tabac. Vous avez également décrit les
15 moyens --
16 L'INTERPRÈTE : S'exprimant au micro.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense peut nous confirmer qu'il y a
18 eu problème technique ?
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour autant que je l'ai compris, l'accusé
20 vient de dire qu'il entendait bien à présent la Chambre, qu'il entendait
21 bien le substitut du Procureur mais qu'il n'était pas sûr d'entendre le
22 témoin. Il devait attendre la réponse du témoin pour le confirmer.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin, dites le chiffre 1 pour
24 voir si l'accusé entend. Dites un.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Un.
Page 1434
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, le témoin n'entend pas. Il faut que les
2 accusés entendent la réponse du témoin et là, actuellement, il y a un
3 problème.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On me dit que le technicien arrive. Si le problème
6 subsistait, la solution la plus pratique serait qu'à ce moment-là, M.
7 Kubura prenne le siège de devant, qu'il va peut-être fonctionner, lui.
8 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait vérifier si le système qui est en avant
9 fonctionne. Encore faudrait-il qu'il y ait des écouteurs, je ne sais pas.
10 Déjà Mme l'Huissière va -- Voilà notre technicien.
11 Bien, dites à nouveau, "un".
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, apparemment ça marche. La Chambre remercie M.
14 le technicien.
15 Poursuivez, Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'intention de la Chambre de première
18 instance, vous étiez en train de décrire les passages à tabac de la part de
19 la 7e Brigade musulmane de montagne, et plutôt, la police militaire de
20 cette brigade, et ce, dans les locaux de l'école de musique de Zenica. Et
21 vous avez détaillé les coups que vous avez reçus sur votre tête. Pourriez-
22 vous, s'il vous plaît, dire quelles sont les autres parties de votre corps
23 qui ont été touchées par ces coups ?
24 R. J'ai été frappé partout sur mon corps, mise à part les jambes. Et ce,
25 surtout sur le dos, le ventre et la tête.
Page 1435
1 Q. Lors de l'un des passages à tabac que vous avez mentionné avant
2 l'interruption de séance, vous avez fait perdre connaissance. Y a-t-il eu
3 d'autres séquelles dues à ces coups que vous avez reçus ?
4 R. A cause de ces passages à tabac, j'ai eu des blessures corporelles au
5 niveau de la tête, deux fractures, deux ouvertures du crânes dont l'une de
6 quatre à cinq centimètre. On peut encore le voir et l'autre de deux
7 centimètres sur la nuque.
8 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez de dire que l'on peut encore voir la
9 cicatrice qui est due à ces passages à tabac. Je vous prie de montrer à la
10 Chambre la cicatrice que vous portez sur votre tête et qui a été causée par
11 ce passage à tabac qui vous a fait perdre connaissance.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est prêt à
13 montrer aux personnes présentes dans le prétoire cette cicatrice et si vous
14 le souhaitez d'autres personnes peuvent se rapprocher ou le témoin peut se
15 rapprocher de la Chambre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas lui demander de faire le tour de tout
17 le monde pour montrer la cicatrice. Simplement avec son doigt, il n'a qu'à
18 montrer l'endroit où se trouve la cicatrice et on lui fera confiance. A
19 moins que la Défense veuille de visu [sic] aller constater, il n'y aura
20 aucun problème.
21 Donc, Monsieur le Témoin, avec votre doigt montrez où vous avez la
22 cicatrice.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La cicatrice se situe ici.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense il y a un problème sinon j'invite la
25 Défense a aller de visu constater la cicatrice. Pas de problème.
Page 1436
1 Bien, poursuivez.
2 M. WITHOPF : [interprétation]
3 Q. Avez-vous reçu des soins médicaux à l'école de musique de Zenica après
4 avoir reçu ces coups sur la tête et après avoir eu cette blessure sur la
5 tête ?
6 R. Quant à ce coup au niveau de la tête, et bien je l'ai reçu le premier
7 jour lorsque je suis arrivé là-bas et j'avais cette blessure ouverte et
8 personne ne m'a aidé, personne ne m'a traité médicalement pendant 15 jours
9 j'avais cette blessure ouverte.
10 Q. Pouviez-vous nous dire s'il vous plaît si cette plaie ouverte était
11 quelque chose que pouvait voir les gardes ?
12 R. Cette blessure était toujours visible pour eux car elle saignait sans
13 cesse. Ils pouvaient la voir.
14 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire pour ce qui est de ces gardes à
15 l'école de musique de Zenica, quelle était l'unité militaire à laquelle ils
16 appartenaient ?
17 R. A l'école de musique de Zenica, ces gardes étaient membres de la 7e
18 Brigade musulmane.
19 Q. En plus des passages à tabac, les membres de la 7e Brigade musulmane de
20 montagne, ont-ils proféré des menaces ?
21 R. Oui, ils m'ont menacé.
22 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît, préciser de quelle menace il s'agit ?
23 R. Lorsque je devais quitter l'école de musique, c'est-à-dire lorsqu'ils
24 ont voulu me transférer au KP Dom, il a fallu que je me rende au premier
25 étage pour subir un interrogatoire et à ce moment-là, la personne qui
Page 1437
1 faisait passer l'interrogatoire, m'a dit tout ce qui c'est passé si jamais
2 je le racontais, si jamais je quittais Zenica, si je disais quoi que ce
3 soit au sujet de ce qui m'était arrivé, qu'ils allaient me retrouver, le
4 parent le plus lointain, mes parents où qu'ils se trouvent dans le monde,
5 qu'ils allaient les retrouver et les tuer.
6 Q. Vous a-t-on menacé de mort ? Vous a-t-on menacé en disant qu'on allait
7 vous tuer pendant que vous étiez à l'école de musique de Zenica ?
8 R. A plusieurs reprises ils m'ont menacé de me tuer et je me rappelle un
9 moment où deux hommes, deux policiers musulmans m'ont fait sortir devant
10 l'école de musique de Zenica. A ce moment-là, ils m'ont donné une pioche,
11 ils m'ont dit de creuser une fosse et j'ai creusé pendant à peu près une
12 demi-heure, ils ont ri et ils me disaient qu'il fallait que je creuse plus
13 en profondeur parce que c'était là qu'allait se trouver ma tombe, et qu'il
14 ne fallait pas que cela sente mauvais, que cela pu, ce qui serait le cas si
15 la fosse n'était pas suffisamment profonde.
16 Q. Pendant que vous avez creusé, étiez-vous seule ou étiez-vous en
17 compagnie d'un autre détenu donc pendant que vous avez creusé ce qui a été
18 qualifié de votre future tombe ?
19 R. Oui, il y avait un autre détenu avec moi. Lui, il creusait une autre
20 fosse à côté de moi, mais elle était moins grande que la mienne et ensuite,
21 ils y ont jeté des ordures, une sorte de déchets. (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1438
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 Poursuivez.
12 M. WITHOPF : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'attention de la Chambre de première
14 instance, pourriez-vous s'il vous plaît, décrire les conditions qui ont
15 prévalu à l'école de musique de Zenica, à savoir, quelles étaient les
16 conditions sur le plan hygiénique, sanitaire, la nourriture, que vous y
17 recevez, les détenus j'entends ?
18 R. Pendant les 40 premières heures, on nous a rien donné à manger. Les
19 conditions sur le plan de l'hygiène était nul, on dormait sur des planches
20 en bois, et dans l'angle gauche, on avait un seau de cinq litres que l'on a
21 utilisé comme WC, à droite, sur le côté droit, il y avait quatre à cinq
22 bancs où on a également dormi et lorsque quelqu'un venait dans le sous-sol
23 à n'importe quel moment que ce soit, deux heures, trois heures, quatre
24 heures donc du matin, il fallait qu'on s'assoie tous et qu'on regarde par
25 terre. Et jamais on n'avait le droit de redresser la tête. Sur le plan
Page 1439
1 hygiénique, et bien, les conditions étaient très mauvaises, nulles.
2 Q. Pendant les 40 premières heures, vous n'avez rien eu à manger. Après
3 cette période, que vous a-t-on donné à manger ?
4 R. A chaque fois qu'ils nous donnaient à manger, c'était un peu d'eau et
5 un peu de riz.
6 Q. Qu'entendez-vous lorsque vous dites :
7 "A chaque fois qu'on nous donnait à manger" ? Pouvez-vous, s'il vous plaît,
8 préciser cela.
9 R. Après ces deux jours, parfois on nous donnait à manger deux fois par
10 jour et parfois une fois par jour, de l'eau et du riz, et c'est comme cela
11 que cela s'est passé pendant que j'y étais.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre de première instance
13 combien d'autres détenus étaient détenus dans le sous-sol de l'école de
14 musique de Zenica pendant que vous y étiez un détenu vous-même.
15 R. Quand j'y suis arrivé, il y avait à peu près dix détenus. Et tous les
16 jours, le nombre changeait, le nombre de détenus. Parfois -- et au maximum,
17 pour autant que j'ai pu le voir, on était entre 25 et 30, et le nombre le
18 plus bas était dix. Cependant, ces détenus n'étaient jamais les mêmes.
19 Parfois, certains restaient pendant trois jours et puis ils ne revenaient
20 plus jamais, et ils en emmenaient d'autres.
21 Q. Et quant à l'appartenance ethnique des autres détenus ?
22 R. Pendant que j'y étais, il y avait deux détenus de nationalité serbe et
23 tous les autres étaient des Croates.
24 Q. Il y avait deux détenus serbes et les autres -- tous les autres étaient
25 des Croates. Ces détenus, étaient-ils des soldats ou des civils, pour
Page 1440
1 autant que vous puissiez le dire ?
2 R. Pour autant que je le sache, pour la plupart, c'étaient des soldats,
3 mais il y avait aussi des civils.
4 Q. Monsieur le Témoin XA, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous citer
5 quelques noms, des noms des autres détenus.
6 M. WITHOPF : [interprétation] Et je demanderais à la Chambre de première
7 instance de demander l'expurgation de la partie -- de cette partie-là du
8 transcript.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier, on va procéder comme tout
10 à l'heure.
11 Donc sur les noms qui vont être cités, il faudra les expurger de l'audio.
12 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Et par ailleurs, compte tenu du fait que le public
14 peut entendre, il faut à ce moment-là, que sur sa réponse on passe en
15 "private session" -- en audience privée. Donc, Monsieur l'Huissier, nous
16 passons en audience privée.
17 C'est compliqué, mais il faut gérer second par second.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
19 clos partiel.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 M. WITHOPF : [interprétation]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1441
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
23 Donc poursuivez, Monsieur Withopf.
24 M. WITHOPF : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin XA, ces autres détenus, ont-ils été passés à tabac
Page 1442
1 également ?
2 R. Oui, tous ceux qui se trouvaient là-bas ont été passés à tabac plus ou
3 moins. Mais tous ont reçu des coups.
4 Q. Étiez-vous tous battus par les mêmes personnes ? Par les membres de la
5 7e Brigade musulmane de montagne ?
6 R. Oui, ils étaient tous des membres de la 7e Brigade musulmane de
7 montagne.
8 Q. Les blessures corporelles reçues par d'autres détenus étaient-elles
9 comparables que celles que vous avez subies vous-même ?
10 R. Pour ce qui est de certaines personnes, et bien, ces blessures étaient
11 comparables, pour d'autres elles étaient moins graves. Mais pour la
12 plupart, ces gens ont reçu des blessures corporelles graves.
13 Q. Pouvez-vous décrire ces blessures corporelles graves infligées aux
14 autres détenus.
15 R. Un détenu a eu comme blessure la fracture du bras gauche, et je connais
16 son nom. J'ai oublié de le citer il y a un instant.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Témoin, évitez maintenant de citer des noms. S'il
18 veut citer un nom, à ce moment-là on est obligé de repasser en audience
19 privée. Donc si vous voulez authentifier une blessure avec un nom, vous
20 nous le dites avant.
21 Monsieur Withopf, poursuivez donc.
22 M. WITHOPF : [interprétation] Je suggère que l'on passe en audience à huis
23 clos partiel.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons encore donner le huis clos
25 partiel.
Page 1443
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
Page 1444
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, poursuivez.
2 M. WITHOPF : [interprétation]
3 Q. Ces blessures corporelles dont vous venez de préciser la nature,
4 étaient-elles visibles aux gardes ? Etaient-ils au courant de l'existence
5 de ces blessures ?
6 R. Toutes ces blessures corporelles ont été causées par ces mêmes gardes.
7 Ils les ont vues et elles étaient visibles.
8 Q. Ces gardes, étaient-ils bien les mêmes personnes qui passaient à tabac
9 les détenus ?
10 R. Oui. C'était des gardes mais il n'y avait pas vraiment de gardes. Ce
11 n'était pas vraiment des gardes, c'était des gens qui se tenaient sans
12 cesse au premier étage. C'était la police militaire de la 7e Brigade
13 musulmane.
14 Q. Je souhaite aborder un autre sujet à présent, Monsieur le Témoin XA.
15 Avez-vous jamais vu des Moudjahiddines à l'école de musique de Zenica ?
16 R. A l'école de musique de Zenica, j'ai vu le huitième jour de mon séjour
17 de l'école de musique, à ce moment-là, ce jour-là, on ne m'a pas frappé.
18 L'un de ces policiers de membres de la police militaire de la 7e Brigade
19 musulmane est venu me dire que je devais me rendre au premier étage. Il m'a
20 dit que je devais aller nettoyer les WC qui se trouvaient à gauche par
21 rapport à l'entrée. A droite, il y avait trois ou quatre personnes qui
22 parlaient la langue arabe. Ils avaient des barbes fournies et des fusils.
23 Sur les crosses de ces fusils, il y avait des foulards avec des lettres
24 arabes et je pense que c'était des Moudjahiddines.
25 Q. Et cette pièce dans laquelle vous avez vu les Moudjahiddines, est-ce
Page 1445
1 qu'il y avait des inscriptions sur la porte de cette pièce ?
2 R. Sur la porte de cette pièce, il y avait effectivement des inscriptions
3 en haut de la porte et c'était écrit en arabe. Et au milieu de la porte, en
4 caractères latins, il y était écrit hezbollah.
5 Q. Monsieur le Témoin XA, quelle fut votre impression de cette pièce ?
6 D'après vous, à quoi servait cette pièce ?
7 R. J'ai vu la pièce en question. Elle était ouverte. Il y avait des lits à
8 étages et puis il y avait des soldats qui étaient allongés, qui portaient
9 des bottes. Certains rigolaient. Il y avait des fusils, en fait, qui
10 étaient posés près de la tête du lit. Donc, je pense que c'était une petite
11 qui faisait office de dortoir. Et il pouvait y avoir quelque 20 personnes.
12 Q. Et combien de Moudjahiddines avez-vous vu dans l'école de musique de
13 Zenica ?
14 R. J'en ai vu trois ou quatre ce jour-là. Et je n'ai plus vu d'autres
15 personnes qui s'exprimaient en arabe dans l'école de musique. Et pour ce
16 qui est des autres policiers qui s'y trouvaient, ils s'exprimaient dans
17 notre langue mais ils portaient également des barbes très, très longues.
18 Donc, il était très difficile de les distinguer des Moudjahiddines tant
19 qu'ils ne parlaient pas arabe.
20 Q. Est-ce que vous avez entendu les personnes que vous décrivez comme des
21 Moudjahiddines, est-ce que vous les avez entendus parler en arabe ?
22 R. Oui. Ce jour-là, je les ai entendus parler en arabe et c'est pour cela
23 que j'ai dit que j'avais vu les Moudjahiddines, justement parce qu'ils
24 s'exprimaient en arabe.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
Page 1446
1 Juge, je vais montrer au témoin XA la pièce à conviction P5.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le sort des autres pièces à conviction qui sont
3 restées en stand-by et donc de mémoire, je crois qu'il y a la photo de
4 l'école de musique. Donc, il faudrait qu'il l'authentifie par son nom,
5 ladite photo. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez donc en votre possession
6 la photo de l'école de musique. Donc, il faudrait que vous marquiez sur le
7 document votre nom et la date d'aujourd'hui. Sur la photo, vous avez mis
8 des croix sur le soupirail. Je parle sous le contrôle de M. Withopf, c'est
9 bien cela ?
10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge,
11 Monsieur le Juge, je souhaiterais que le témoin puisse plus tard,
12 également, procéder à quelques inscriptions supplémentaires.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : En somme, les documents sont réglés. Bien, comme
14 vous voulez. Alors, donc le témoin, vous gardez a côté de vous ces
15 documents, et nous, on règleront le sort définitif lorsque l'Accusation
16 estimera qu'il n'y a plus lieu de revenir sur lesdits documents.
17 Donc, vous devriez présenter l'autre document.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais montrer au
19 témoin la pièce à conviction P5, qui a été montrée au témoin auparavant
20 avant, donc, aujourd'hui.
21 Est-ce que le -- est-ce que vous pourriez montrer au témoin la pièce à
22 conviction P5, qui se trouve à l'écran, d'après ce que je crois
23 comprendre ?
24 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous voyez, donc les différents
25 insignes militaires qui se trouvent affichés à l'écran en face de vous ?
Page 1447
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous pouvez identifier l'insigne, ou les insignes que vous
3 avez vus dans l'école de musique de Zenica ?
4 R. Comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai vu l'insigne numéro 16, et j'ai
5 également vu l'insigne numéro 21. Et j'ai vu cet insigne sur les foulards,
6 mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Il était inscrit "Jihad,"
7 puis il y avait une inscription en arabe. Puis vous aviez l'étoile, le
8 croissant, et un sabre également. Et je n'ai pas vu les autres insignes
9 dans l'école de musique.
10 Q. Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : De son témoignage on attire la conséquence que
12 l'insigne 21 ne correspond pas tout à fait aux insignes qu'il a vu.
13 Puisqu'il nous dit il y avait l'inscription, mais je n'ai vu qu'un sabre,
14 donc il ne dit pas que cet insigne c'est exactement le même qu'il a vu.
15 C'est qui ressort du -- de son édition; enfin de la traduction que j'ai.
16 Bien poursuivez.
17 M. WITHOPF : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez nous donner, nous
19 expliquer la différence entre l'insigne que vous avez sur le document
20 affiché en face de vous et l'insigne que vous avez vu dans l'école de
21 musique.
22 R. Donc vous avez l'insigne numéro 21 où il est inscrit "Jihad," il était
23 exactement identique à celui-ci mais la forme de l'insigne était
24 différente.
25 Q. Quelle était la différence de forme de l'insigne ?
Page 1448
1 R. En bas -- en fait, la forme était rectangulaire. Sinon, tout le reste
2 était exactement la même chose. Mais il ne s'agissait pas d'un triangle;
3 c'était un rectangle. Mais sinon, les inscriptions, tout ce qui s'y trouve
4 était exactement la même chose.
5 Q. Merci beaucoup. Monsieur le Témoin XA, vous avez donc les
6 photographies du bâtiment que vous avez identifié comme étant l'école de
7 musique de Zenica. Est-ce que vous pouvez voir sur cette photo la pièce où
8 se trouvaient -- situaient les Moudjahiddines dans l'école de musique de
9 Zenica ?
10 R. Oui, je peux le faire.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
12 devons suivre la même procédure qu'au préalable.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, poursuivez.
14 M. WITHOPF : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pouvez donc indiquer sur cette photographie où se
16 trouvait la salle où se trouvait les Moudjahiddines ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans le compte rendu de l'audience en
19 version anglaise, il est indiqué que le Procureur a mentionné à deux
20 reprises où se trouvaient les Moudjahiddines, alors que nous, nous avons
21 entendu par le biais de l'interprétation où les Moudjahiddines étaient
22 logés. Le témoin n'a jamais parlé de logements des Moudjahiddines. Il
23 parlait de la pièce où il a vu les Moudjahiddines. Donc je ne pense pas
24 que le procureur devrait tenir compte de quelque chose que le témoin n'a
25 pas dit.
Page 1449
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de traduction entre ce qu'il
2 nous a dit en B/C/S, et ce que vous, vous avez dit en anglais. Si tout le
3 monde parlait en français, il n'y aurait pas de problème, mais là, compte
4 tenu des langues diverses.
5 Bien alors, à partir de la, il vaudrait mieux, Monsieur Withopf, que vous
6 repreniez intégralement la question en prenant compte, bien entendu, de
7 l'observation fort pertinente de la Défense.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien.
9 Q. Monsieur le Témoin XA, êtes-vous en mesure d'identifier et d'indiquer
10 sur la photographie que vous avez en face de vous la pièce où vous avez vu
11 les Moudjahiddines pendant la durée de votre détention à l'école de musique
12 de Zenica ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous donc nous indiquer et nous montrer où se trouvent ses
15 pièces ici sur la photo qui se trouve en face de vous ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : La photo sous -- sous l'appareil afin que tout le
18 monde puisse voir -- il n'a pas la photo --
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]M. LE JUGE
20 ANTONETTI : Poursuivez.
21 M. WITHOPF : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin XA, je ne sais pas si vous avez déjà indiqué que sur
23 la photo la pièce vous avez vu les Moudjahiddines ?
24 R. Oui, oui, je l'ai indiqué sur la photo.
25 Q. Est-ce que donc, vous pouvez ajouter une ligne directe à partir de ce
Page 1450
1 que vous avez écrit vers la zone grise de la photographie ? Est-ce que vous
2 pouvez écrire "ceci est la pièce où j'ai vu les Moudjahiddines."
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors comme nous sommes en audience publique, si on
5 montre la photo, il faut passer en audience privée. Bien, mais dans la
6 mesure où il n'y peut-être pas lieu de la montrer, puisque qu'on la
7 montrera tout à l'heure à tout le monde, on reste en audience publique.
8 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière
10 fois que je souhaiterais que le témoin écrive quelque chose sur cette
11 photographie, et ensuite cela pourrait être versée au dossier après que le
12 témoin l'aura datée et signée et que cela, bien entendu, a été montrée à la
13 Défense et aux accusés.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, Monsieur le Témoin, sur cette photo,
15 marquez votre nom, votre prénom et la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 14
16 janvier 2004.
17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, Madame l'Huissière, prenez donc cette
19 photo, montrez-la à l'Accusation qu'elle vérifie lesdites mentions.
20 Vous montrez donc à la Défense, qui va observer toutes les mentions.
21 Bien, vous montrez aux deux accusés -- aux accusés qu'ils prennent leur
22 temps pour regarder. Bien, la Chambre, elle va la regarder aussi.
23 Bien, donc M. le Greffier va nous donner un numéro.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de la
25 pièce à conviction sera P 7.1, sous scellé.
Page 1451
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez pour la deuxième --
2 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais saisir
3 cette occasion pour présenter la deuxième photographie qui est une
4 photographie de la cave de l'école de musique. Et j'aimerais que cela soit
5 également versé au dossier une fois que le témoin l'aura datée et signée.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, sur cette deuxième
7 photographie, vous mettez comme tout à l'heure votre nom, prénom et la date
8 d'aujourd'hui.
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce document est présenté à l'Accusation, va
11 être présenté à la Défense, ainsi qu'aux accusés.
12 Monsieur le Greffier, vous allez me donner donc un numéro définitif, après
13 nous avoir présenté ledit document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de la
15 pièce à conviction sera P8.1, sous scellé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il me semble de mémoire qu'il avait dû faire
17 des mentions sur un papier blanc. Le sort de ce papier n'a pas été encore
18 réglé.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, donc voilà, tout est épuisé comme
21 pièces à conviction.
22 Madame l'Huissière, allez vérifier que devant le témoin il n'y a plus aucun
23 document.
24 Bien, il n'y a plus de document.
25 Monsieur Withopf, voulez-vous poursuivre votre contre-interrogatoire.
Page 1452
1 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin XA, dans l'école de musique de Zenica, se trouvaient
3 les membres de la 7e Brigade musulmane de montagne, comme vous l'avez
4 indiqué à la Chambre de première instance. Donc, il y avait donc les
5 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne comme
6 vous l'avez indiqué à la Chambre de première instance, et il y avait
7 également les Moudjahiddines comme vous l'avez indiqué à la Chambre de
8 première instance également.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
10 avons parlé de cette question il y a une minute de cela, et nous avons dit
11 que les Moudjahiddines n'étaient pas logés là. Le témoin a indiqué qu'il
12 les avait vus seulement une fois; le huitième jour de sa détention.
13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un
14 problème d'interprétation. Je n'ai jamais dit, je me suis contenté de dire,
15 que les Moudjahiddines étaient dans l'école de musique de Zenica.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, mais on peut y être de deux façons, Monsieur
17 Withopf. On peut être de passage, on peut être à temps partiel, et on peut
18 être à temps permanent. Donc, si vous voulez que votre témoin vous donne
19 des précisions, posez-lui des questions. Mais il est vrai que la Défense, à
20 juste titre, a indiqué que vous ne pouviez y affirmer que ces membres
21 étaient là tout le temps, puisque l'intéressé ne l'a pas dit. Donc, il vous
22 incombe de poser par vos questions donc, et de demander des précisions sur
23 cette situation, car probablement, effectivement, nous ne savons absolument
24 pas dans quelle situation se trouvaient ces personnes.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien.
Page 1453
1 Q. Monsieur le Témoin XA, à l'école de musique de Zenica, il y avait les
2 membres de la 7e Brigade musulmane de montagne, il y avait également les
3 membres de la police militaire de la 7e Brigade musulmane de montagne, vous
4 avez également vu des Moudjahiddines dans l'école de musique de Zenica.
5 Comment est-ce que vous pourriez décrire les relations entre les membres de
6 la 7e Brigade musulmane de montagne, les membres de la police militaire de
7 la 7e Brigade musulmane de montagne, et les Moudjahiddines que vous avez vu
8 dans l'école de musique de Zenica ?
9 R. Pour ce qui est des relations entre les membres de la police militaire
10 de la 7e Brigade musulmane de montagne et les membres -- les soldats donc
11 de la 7e Brigade musulmane de montagne et les Moudjahiddines que j'ai vu
12 étaient très, très proches. Les soldats de la 7e Brigade musulmane et les
13 Moudjahiddines que j'ai vu dans cette école se rendaient sur les champs de
14 bataille ensemble, mais les Moudjahiddines se trouvaient là de façon
15 temporaire. C'est ce que je pense. Je les ai vus à cette occasion et je ne
16 les ai plus jamais revus.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais dire que le témoin a fait
19 cette déclaration dans la dernière phrase, il a dit : "Je les ai vus une
20 fois, et je ne les ai plus jamais vus." Il avait d'ailleurs déjà dit
21 auparavant. Le reste n'est qu'un opinion ou des conclusions qui sont
22 dégagées sans aucun fondement, et je pense que la question qui a été posée
23 au témoin et la réponse qui a été apportée au témoin ne sont pas conformes
24 aux règles qui doivent être suivies lors de l'interrogatoire d'un témoin de
25 fait.
Page 1454
1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je répondre ?
2 Le conseil de la Défense pourra, dans le cadre du contre-interrogatoire,
3 poser des questions au témoin, mais ce n'est pas le moment de présenter un
4 argument d'ordre juridique sur cette question.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions de fond sont de savoir si le témoin a
6 vu les personnes qu'il a citées de manière occasionnelle, épisodique,
7 permanente, et c'est ce que la Défense fait ressortir. Donc, il ne faut pas
8 non plus que le témoin extrapole, donc, il est demandé, donc il ne faut pas
9 non plus que le témoin extrapole.
10 Donc, il est demandé, Monsieur le Témoin, de nous dire ce que vous avez vu,
11 pas ce que vous pensez à la situation. Qu'est-ce que vous avez vu
12 réellement ? Est-ce que vous les avez vus en permanence, à temps partiel,
13 occasionnellement ? Voilà, qu'avez-vous vu ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu les Moudjahiddines le huitième jour.
15 Ils s'exprimaient en arabe. Et après cela, je ne les ai plus jamais revus
16 dans l'école de musique.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc il nous dit qu'il les a vus le huitième
18 et après il ne les a plus revus. C'est ça ?
19 Bien, Monsieur Withopf, donc ceci étant éclairci, continuez votre
20 interrogatoire principal.
21 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous avez mentionné à maintes reprises que vous
23 avez été interrogé. Vous souvenez-vous du nom de la personne qui vous a
24 interrogé ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il dit le nom, nous sommes en audience publique.
Page 1455
1 Donc nous allons passer en audience privée. Donc, Monsieur le Greffier,
2 faites en sorte que nous soyons en audience privée.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience privée.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1456
1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf. Plutôt regardons l'heure parce
4 qu'il faudra qu'il y ait le contre-interrogatoire également.
5 M. WITHOPF : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin XA, lorsque vous avez été emmené à l'école de musique
7 de Zenica et lorsque vous êtes entré dans l'école de musique de Zenica,
8 est-ce que vous avez vu des inscriptions sur la porte principale, sur la
9 porte d'entrée de l'école de musique de Zenica ?
10 R. A l'entrée de l'école de musique de Zenica, la porte était en fer, en
11 barreaux de fer, et au-dessus de la porte il était écrit "la 7e Brigade
12 musulmane."
13 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres inscriptions sur la porte ou près de la
14 porte ?
15 R. En ce qui concerne cette porte-là, il n'y avait rien d'autre, mais à
16 proximité, comme je l'ai déjà dit, à droite, dans cette pièce, sur ces
17 portes-là, il y avait une inscription également en arabe. Puis il était
18 écrit le mot de "hezbollah" en latin.
19 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous pourriez informer les Juges de
20 la Chambre de la procédure qui a précédé à votre transfert au KP Dom.
21 R. Avant mon transfert au KP Dom cette nuit-là, c'était peut-être une
22 heure ou deux heures du matin, à ce moment-là, trois personnes sont venues.
23 Je pense qu'ils étaient des commandants puisqu'ils portaient des uniformes
24 de meilleure qualité par rapport à tous les autres qui étaient sur place.
25 Mais ils n'avaient pas de grade. Et ils m'ont dit que je devais laver tout
Page 1457
1 le sang dont j'étais couvert. Et je suis allé le faire, escorté par deux
2 policiers.
3 On était au premier étage. Je me suis lavé dans la mesure possible, mais il
4 n'était pas possible d'enlever tout. Donc ils m'ont renvoyer trois fois en
5 haut pour que le lave. Je n'ai pas réussi à tout laver. Malgré tout, au
6 bout d'une heure environ, ils m'ont placé dans un car et m'ont emmené au KP
7 Dom de Zenica.
8 Q. Monsieur le Témoin XA, les trois hommes qui portaient des uniformes de
9 meilleure qualité par rapport aux autres et qui n'avaient pas de grade --
10 d'insigne de grade de quelque type que ce soit, est-ce que néanmoins ils
11 portaient des insignes militaires sur leurs uniformes ?
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 Q. Est-ce qu'à un moment donné, Monsieur le Témoin XA, vous avez appris
15 qui étaient les trois officiers ou les trois individus qui portaient des
16 uniformes de meilleure qualité, ceux dont vous venez de parler ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous sommes en audience publique, apparaît le
18 nom donc qui a été indiqué. Ça pourrait être un motif d'identification,
19 donc il va falloir, Monsieur le Greffier, faire en sorte que ce nom sorte
20 de l'audio. C'est-à-dire ça va tellement vite qu'on constate après le
21 problème.
22 Donc à la ligne 19, de 17:18:15, il faudra biffer, sur le plan de l'audio,
23 ce nom. Bien donc faites-moi signer l'ordonnance en ce sens.
24 Poursuivez. Nous restons toujours en audience publique.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
Page 1458
1 Juge, si ceci vous préoccupe, je pense que pour la réponse de ma dernière
2 question, il faudrait que l'on repasse à huis clos partiel de nouveau.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, nous allons repasser à huis clos
4 partiel. Donc, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
6 clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.
23 M. WITHOPF : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce que vous vous souvenez encore de la date
25 de votre transfert au KP Dom de Zenica ?
Page 1459
1 R. J'ai été transféré au KP Dom de Zenica le 5 mai 1993. Et je suis resté
2 au KP Dom jusqu'au 19 juin 1993.
3 Q. Lorsque vous êtes arrivé au KP Dom, le 5 mai 1993, qui vous a amené au
4 KP Dom ?
5 R. J'ai été amené au KP Dom par les membres de la 7e Brigade musulmane
6 dans un petit car, petite camionnette, une Sengan [phon].
7 Q. Et qui vous a accueilli au KP Dom ?
8 R. J'y ai été accueilli par les membres de la police militaire de l'armée
9 de Bosnie-Herzégovine. Et lorsque j'y suis arrivé, ils m'ont dit que
10 j'avais de la chance puisque je n'allais pas être placé dans une cellule
11 isolée mais que j'allais être avec tous les autres prisonniers du HVO qui
12 était déjà sur place. Leur nombre était de quatre à 100 personnes. Ils
13 m'ont dit que je devais laver toutes les taches de sang pour qu'il n'y ait
14 plus de taches de sang sur moi et que suite à cela, ils allaient m'amener
15 rejoindre tous les autres prisonniers du HVO. Le premier jour, ils m'ont
16 amené prendre un bain. C'est à ce moment-là que j'ai lavé tout ce sang. Et
17 ce premier jour, les représentants de la Croix rouge sont venus et ils
18 m'ont enregistré.
19 Q. Afin de clarifier les choses, est-ce que vous pouvez me dire si les
20 hommes qui vous ont dit que vous deviez laver absolument toutes les taches
21 de sang pour qu'aucune apparaissent sur vous, est-ce que ces hommes étaient
22 les membres de la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Cet homme qui m'a dit cela, qui m'a dit qu'il fallait que je me lave,
24 était membre de la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Monsieur le Témoin XA, aviez-vous encore des blessures visibles sur
Page 1460
1 vous au moment de votre transfert au KP Dom ?
2 R. Oui, j'avais des blessures visibles. Cependant, lorsque j'ai été
3 enregistré par la Croix rouge, ils ont dit à ces gardes que je devais
4 recevoir immédiatement des soins médicaux et un médecin est venu sur place
5 et il m'a aidé.
6 Q. De quel type de médecins s'agissait-il ? C'était un médecin civil ou
7 militaire ?
8 R. C'était un civil.
9 Q. A quel moment avez-vous fini par être libéré du KP Dom ?
10 R. J'ai été libéré du KP Dom le 19 juin 1993.
11 Q. Monsieur le Témoin XA, saviez-vous, à l'époque, où se trouvait le
12 quartier général du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Le quartier général, à l'époque, se trouvait dans l'institut dans la
14 rue Travniksa.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation parce qu'il va falloir qu'on fasse le
16 break, Vous avez besoin de combien de minutes encore.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
18 Juge, je pense qu'il me reste encore cinq minutes, pas plus.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que nous avons cinq minutes, Monsieur
20 le Greffier ? Oui, nous devons les avoir. Bien, continuez.
21 M. WITHOPF : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin XA, vous venez d'informer les Juges que le quartier
23 général du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, à l'époque, était dans
24 la rue Travniksa au sein de l'institut. Quelle était la distance entre cet
25 endroit et l'école de musique de Zenica ?
Page 1461
1 R. La distance par rapport à l'école de musique de Zenica ne dépassait pas
2 les 800 mètres.
3 Q. Monsieur le Témoin XA, est-ce qu'à l'époque, vous saviez où se trouvait
4 le quartier général de la 7e Brigade musulmane de montagne ?
5 R. Le commandement de la 7e Brigade musulmane de montagne se trouvait dans
6 la caserne à Milimiste.
7 Q. Il est écrit dans le compte rendu d'audience qu'il s'agissait de
8 Milimiste. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous épeler le nom de
9 l'endroit où se trouvait le quartier général de la 7e Brigade musulmane ou
10 est-ce que vous pourriez simplement me répéter ce nom ?
11 R. Bilimiste avec un "B".
12 Q. Monsieur le Témoin XA, quelle était la distance entre cet endroit et
13 c'est-à-dire le commandement de la 7e Brigade musulmane de montagne et
14 l'école de Musique de Zenica ?
15 R. Environ trois kilomètres.
16 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin XA.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
18 Juge, j'ai terminé l'interrogatoire principal.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pour permettre à la Défense de faire son
20 contre-interrogatoire, la Chambre ne posera pas de question, bien qu'elle
21 aurait toute une série de question, mais nous préférons que le contre-
22 interrogatoire puisse exercer entièrement.
23 Il est cinq heures et demie, nous allons donc faire la pause réglementaire
24 et obligatoire. Nous reprendrons donc l'audience à 17 heures 55. La Défense
25 disposeront d'une heure cinq pour le contre-interrogatoire.
Page 1462
1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons l'audience à 17 heures 55. Donc la
4 Défense a devant elle une heure pour son contre-interrogatoire.
5 Donc sans perdre du temps, je donne immédiatement la parole à la Défense.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1463
1 (expurgé)
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, pour protéger la confidentialité, je
3 vais demander à M. le Greffier de me préparer également une ordonnance où
4 on demandera donc à l'audio d'enlever "Monsieur" et donc le "Le témoin XA".
5 Bien, poursuivez.
6 L'INTERPRÈTE : La cabine française a observé qu'elle a déjà plusieurs fois
7 aujourd'hui utilisé le terme "Monsieur le Témoin XA".
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de me permettre de dire
9 simplement "XA" dans notre langue, parce que dans notre langue si on dit le
10 mot "témoin", il est possible d'identifier s'il s'agit d'un homme ou d'une
11 femme, puisqu'il a deux mots s'agissant d'un témoin qui est un homme ou une
12 femme, donc permettez-moi de m'adresser à vous en disant simplement "XA."
13 Q. Est-ce que lors d'autres occasions, vous avez donné des déclarations
14 aux autres organes également concernant les événements qui ont fait l'objet
15 de votre déposition ici aujourd'hui ? Et si oui, dites-nous à qui, s'il
16 vous plaît.
17 R. Vous m'avez déjà posé une question concernant une autre occasion et je
18 l'ai confirmée et c'était l'unique autre fois. Il n'y avait pas d'autres
19 situations semblables.
20 Q. Je vais vous demander d'attendre une seconde après ma question pour que
21 j'éteigne le micro pour que l'on empêche que l'on entende votre voix.
22 Merci.
23 Est-ce qu'il est exact de dire qu'en mai, juin 1992, à proximité de votre
24 village, des conflits ont éclaté avec l'armée serbe ?
25 R. Les conflits avec l'armée serbe et le HVO ne se sont jamais déroulés
Page 1464
1 dans mon village, mais il y avait des conflits entre le village serbe
2 d'Osojnica et le village musulman de Ljubac [phon].
3 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, la population de votre village s'est
4 organisée d'elle-même compte tenu des tensions qu'ils ressentaient aux
5 alentours ?
6 R. Oui, il est exact de dire que la population s'est organisée d'elle-
7 même.
8 Q. A ce moment-là, vous disposiez de vos propres armes dont vous étiez
9 armés. Est-ce exact ?
10 R. Je ne disposais pas de mes propres armes, mais j'avais reçu un
11 Kalashnikov.
12 Q. Vous avez organisé des patrouilles et des tours de garde au village ?
13 R. Oui.
14 Q. Jusqu'en novembre 1992, vous n'étiez pas membre formellement d'aucune
15 armée ?
16 R. Je n'étais membre d'aucune armée jusqu'à cette date.
17 Q. A la question de mon éminent collègue de l'Accusation, vous avez
18 répondu que vous avez rallié les rangs du HVO en novembre 1992. Est-ce
19 exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. En tant que membre de la Brigade Jure Francetic, vous et tous les
22 autres membres de cette brigade, vous portiez des uniformes et vous aviez
23 des armes. Est-ce exact ?
24 R. Nous n'avions pas tous ni des uniformes ni les armes au moment où moi
25 je suis devenu membre de la Brigade Jure Francetic. Un peloton comptait
Page 1465
1 environ 30 personnes. Sur ces 30 personnes, peut-être 25 [sic] portaient
2 des uniformes et des armes.
3 Q. Merci. Lorsque vous avez été muté à la police militaire de la brigade,
4 vous, en tant que policier militaire, vous étiez compétent seulement pour
5 les membres de votre brigade, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact. Nous étions compétents seulement sur les membres de
7 notre brigade. Cependant, nous avons travaillé avec les membres de la
8 police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine à chaque fois qu'il y
9 avait un conflit entre les unités musulmanes et les nôtres, ou s'il y avait
10 des problèmes parmi les deux groupes ethniques, nous allions intervenir
11 ensemble.
12 Q. Donc, jusqu'à ces événements liés à l'enlèvement de votre commandant,
13 Zivko Totic, vous faisiez des patrouilles ensemble très souvent et vous
14 étiez en situation de résoudre des problèmes ensemble avec les membres de
15 la police militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Le HVO avait des points de contrôle qu'ils contrôlaient aux sorties de
18 la ville, notamment en direction d'Ovnak, n'est-ce pas ?
19 R. De quelle période parlez-vous ?
20 Q. Du printemps 1993.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Vous étiez de garde dans l'hôtel Rudarski, lorsque vous avez reçu
23 l'information selon laquelle le commandant Zivko Totic avait prétendument
24 été tué. Est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
Page 1466
1 Q. Puisque vous vous êtes rendu sur place, vous avez appris de la part des
2 témoins oculaires que Zivko Totic avait été emmené dans une camionnette
3 blanche, une Mercedes, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'était une Mercedes blanche qui n'avait pas de pare-brise en
5 avant. C'est exact.
6 Q. La camionnette appartenait aux Moudjahiddines et on pouvait les voir
7 dans cette camionnette déjà auparavant. Est-ce exact ?
8 R. Oui. Moi, personnellement, je les ai vus à de nombreuses reprises.
9 Q. A la question du Procureur, vous avez répondu qu'on pouvait les voir
10 parfois dans la ville. Voici maintenant ma question : Est-ce qu'il est
11 exact de dire que de nombreux habitants, y compris les membres du HVO et de
12 l'armée de Bosnie-Herzégovine, avaient peur lorsqu'ils voyaient ces
13 Moudjahiddines dans la ville ?
14 R. Ça aussi c'est vrai que les membres d'autres populations avaient eux
15 aussi peur de ces mêmes Moudjahiddines.
16 Q. Lorsque vous êtes allé sur le lieu du crime pour le sécuriser, vous
17 avez dit que les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de la
18 police civile du MUP de Zenica sont venus ?
19 R. Non, je n'ai pas dit que la police civile du MUP de Zenica est venue,
20 mais j'ai dit que les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine sont venus
21 de même que les membres du HVO. Ensuite, les membres du HDZ, du parti
22 politique et du parti politique SDA aussi.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais intervenir pour la même raison, mais je
24 vais d'abord donner la parole à M. Withopf.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
Page 1467
1 Juge, j'ai remarqué à plusieurs reprises que mon éminent collègue pose des
2 questions et fait référence "à l'armée." Puisque plusieurs armées étaient
3 impliquées, je souhaite que ma collègue de la Défense identifie l'armée
4 dont elle parle.
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 Q. Témoin XA, lorsque je parlais de "l'armée", est-ce qu'il était clair
20 pour vous que j'étais en train de parler de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Pour moi, il était clair que vous parliez de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine, mais je souhaite vous demander de me dire si vous considérez
23 que la 7e Brigade musulmane faisait partie de l'armée de Bosnie-Herzégovine
24 aussi.
25 Q. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, donc, je m'excuse
Page 1468
1 de ne pas pouvoir le faire.
2 Le 18 avril, est-ce qu'il est exact de dire que vous étiez sur la ligne de
3 front près de Grm ? Donc, il s'agit de la période au cours de laquelle
4 l'attaque dont vous avez parlé a commencé contre la maison croate. Est-ce
5 qu'il est exact de dire que vous avez reçu l'ordre de vous retirer dans le
6 village croate de Grm ?
7 R. Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro ? C'est exact.
8 C'était le 18 avril. Nous nous sommes retirés à Grm et lorsque nous y
9 sommes arrivés, c'était vers 5 heures du matin, il y avait les maisons de
10 Zrnici. Toutes les maisons croates qui étaient déjà en flammes lorsque j'y
11 suis arrivé.
12 C'est à ce moment-là, nous nous sommes retirés conformément aux ordres
13 donnés par Vinko Baresic, qui remplaçait Zivko Totic, et nous nous sommes
14 retirés à Cajdras. Là, nous sommes restés jusqu'à midi environ, jusqu'à ce
15 qu'on ait incendié les maisons croates à Grm. Et à ce moment-là, Baresic a
16 dit que nous devions tous nous rendre. C'est ce que j'ai fait également.
17 Q. Merci. Vous avez ainsi répondu à encore d'autres questions que j'allais
18 vous poser.
19 Lorsque vous avez reçu l'ordre de vous rendre, vous êtes allé dans la
20 maison de votre sœur et vous avez changé de vêtements. Vous avez enlevé
21 votre uniforme et vous avez remis les vêtements civils. Est-ce exact ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Après cela, cinq à six cars sont arrivés avec la police militaire et
24 civile et devaient vous conduire au KP Dom. Est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact aussi.
Page 1469
1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais à poser
2 peut-être maintenant deux questions où je risque de mentionner des noms. Je
3 propose que l'on passe à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie Maître.
5 Monsieur le Greffier, nous passons en audience partielle, à huis clos.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
7 clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1470
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Est-il exact que vous êtes resté dans cet appartement de votre ami
22 jusqu'au moment où on vous a emmené à l'école de musique ? C'est bien cela
23 ?
24 R. Je suis resté dans ces appartements jusqu'au moment où des membres de
25 la 7e Brigade musulmane sont arrivés dans la nuit vers 1 heure du matin et
Page 1471
1 c'est à ce moment-là qu'ils m'ont emmené à l'école de musique. Oui, c'est
2 exact.
3 Q. Je ne vous poserai plus de questions au sujet de tout ce que vous avez
4 vécu comme épreuve à l'école de musique puisque vous avez décrit tout cela
5 à la Chambre de première instance. Ce que je souhaite vous demander, c'est
6 la chose suivante : Est-il exact que cette menace que l'on vous a faite, à
7 savoir que vous ne deviez parler à personne de ce que vous avez vécu là-
8 bas, est-ce que vous l'avez prise au sérieux ?
9 R. Je l'ai pris très au sérieux.
10 Q. Etait-ce la raison pour laquelle à Zenica, pendant que vous étiez à
11 Zenica, vous n'avez parlé à personne de ce que vous avez vécu à l'école de
12 musique ?
13 R. C'était l'une des raisons.
14 Q. Le lendemain de votre arrivée au KP Dom, vous avez dit que vous avez
15 reçu la visite de la Croix rouge internationale. Est-il exact que vous
16 aviez des proches à Zenica, des membres de votre famille ?
17 R. Oui, c'est exact. J'avais de la famille à Zenica.
18 Q. Est-il exact que votre tante est venue vous rendre visite, qu'elle vous
19 a apporté des vêtements propres et que vous avez écrit à vos proches ?
20 R. Ma tante est venue me voir. Elle m'a apporté des vêtements, mais je
21 n'ai jamais écrit à mes proches, car je ne savais pas où ils se trouvaient.
22 Q. Au KP Dom, vous avez reçu des visites de la part du feu et, à l'époque,
23 prêtre Bozo [phon] de Cajdras ?
24 R. Oui, c'est cela. Nous avions tous reçu des visites de cette personne.
25 Q. Vous avez été relâché du KP Dom au mois de juin 1993, le 19 juin. C'est
Page 1472
1 bien cela ? Et vous avez été transféré à Vitez, c'est bien cela ?
2 R. C'est cela.
3 Q. Vous avez relaté vos expériences difficiles de l'école de musique pour
4 la première fois avec un enquêteur de Tribunal de La Haye.
5 R. Pouvez-vous répéter votre question ?
6 Q. Est-il exact que vous avez donné une première déclaration au sujet des
7 épreuves que vous avez traversé à l'école de musique, que vous l'avez
8 donnée aux enquêteurs du Tribunal de La Haye ?
9 R. C'est exact, oui.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 R. Je vous en prie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, est-ce que les Conseils de M. Kubura ont des
14 questions à poser ? Je leur donne la parole.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous aurons
16 quelques questions à poser mais je vous demande de passer à huis clos
17 partiel, car quelques-unes de nos questions pourraient peut-être fournir
18 des éléments d'identification du témoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, nous passons en huis
20 clos partiel. Faites en conséquence ce qui est nécessaire.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1473
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1474
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1475
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1476
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 1477
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1478
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1479
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25
Page 1480
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je me tourne vers M. Withopf, donc demain nous
14 avons un nouveau témoin, assurez-nous sera la, bien arrivé et qu'il n'y a
15 pas de problème particuliers.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
17 juge, la situation est la suivante. Nous avons un témoin qui peut déposer
18 demain après midi, c'est le premier témoin prévu pour le 15 janvier 2004,
19 donc je dis, prévu sur notre liste de témoin. Le deuxième témoin dont le
20 nom apparaît dans ce planning n'est pas disponible, il y a des problèmes
21 avec ses documents de voyage. Donc, pour le moment il n'est pas
22 disponible, donc nous avons un témoin pour demain, nous avons un témoin
23 pour vendredi. Pour ce qui est de vendredi le témoin qui sera cité est
24 exactement celui qui est prévu dans notre planning. L'interrogatoire
25 principal devrait durer demain à peu près une heure trente. Si la Chambre
Page 1481
1 estime qu'il serait utile de poursuivre avec le témoin , l'audition du
2 témoin prévu pour vendredi ceci pourrait être arrangé, donc il se peut que
3 la situation change, mais je pourrais vous en informer demain ainsi que la
4 Défense.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur Withopf, si votre témoin de vendredi,
6 vous pouviez l'amener demain sa serait une bonne chose, mais je ne sais
7 pas où est ce témoin de vendredi, est-ce qu'il est en cour de route, voilà,
8 mais sa serait une bonne chose, la Chambre qu'on soit -- comprend que
9 effectivement tout ça est très compliquer à gérer, mais il n'y a aucune
10 opposition bien entendu a avancer le témoin de vendredi à demain dans la
11 mesure ou il est là et la Défense, je pense n'y verra aucun inconvénient
12 dans la mesure où elle a déjà tout préparé. Et donc il n'y aura pas de
13 problèmes particuliers, connaissant le travail accompli par les uns que par
14 les autres. Donc, si le témoin de vendredi vient demain tant mieux, voilà,
15 donc pour le cas où vous auriez des difficultés, alors sa voudrait dire que
16 le second témoin qui était prévu donc jeudi si apparemment vous ne pouvez
17 pas l'avoir sous la main, il faudra le reporter à la semaine prochaine.
18 Alors c'est bien comme sa que je comprend l'affaire a moins que le témoin
19 de jeudi vous le basculé à vendredi. Monsieur Withopf, pouvez-vous nous
20 éclairer ?
21 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, demain nous aurons le témoin qui -- dont
22 le nom apparaît comme le premier nom prévu pour demain. Alors nous ferons
23 tout ce que nous pouvons pour citer demain le témoin prévu pour vendredi.
24 Donc qu'il comparaisse demain après le premier témoin prévu pour demain.
25 Donc nous le faisons remonter sur la liste, mais cela dépend encore d'un
Page 1482
1 certain nombre de choses qui doivent être réglées d'ici là. Donc j'en
2 informerai, au moment voulu, à la fois à la Chambre et à la Défense. Pour
3 ce qui est du témoin qui est prévu comme le deuxième témoin devant
4 comparaître demain, compte tenu de la situation telle qu'elle se présente
5 maintenant, et bien, ce témoin sera prévu, me semble-t-il, le 5 février,
6 jeudi.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous le basculez au 5 février. Très bien.
8 C'est une bonne chose. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes.
9 Avons-nous des nouvelles du côté des archives ? Comme vous le savez, la
10 Chambre est très soucieuse de cette question. Est-ce que la Défense a
11 quelque lumière ou on est toujours en stand-by sur cette affaire ?
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est toujours le
13 stand-by, car nous attendons que l'on nous contacte du conseil -- du
14 cabinet du secrétaire général, du cabinet de M.Solana. En tout état de
15 cause, nous essaierons d'entrer en contact encore une fois avec eux même
16 s'ils ont promis, eux, de le faire, et nous vous en informerons demain.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Plutôt que d'attendre d'être appelé, il vaut
18 mieux appeler soi-même. M. Bourgon opine du chef.
19 Bien voilà. Et -- donc clore cette audience. Je remercie donc toutes les
20 personnes. Et nous nous retrouverons demain à 14 heures 15.
21 --- L'audience est levée à 18 heures 43 et reprendra le jeudi 15 janvier
22 2004, à 14 heures 15.
23
24
25