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1 Le mardi 10 février 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez le numéro
6 d'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
8 l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic, et Amir
9 Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Je vais demander aux représentants de l'Accusation de se présenter.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
13 Madame, Monsieur les Juges. Ekkehard Withopf pour l'Accusation, M. Mundis
14 et Kimberly Fleming.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les Défenseurs.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
17 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Enver
18 Hadzihasanovic, Edina Residovic, conseil de la Défense, Stéphane Bourgon,
19 co-conseil, avec Alexis Demirdjian, conseil juridique.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, pour la
22 Défense d'Amir Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic, et M. Mulalic.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
24 La Chambre de première instance aimerait saluer tout le monde, le
25 procureur, les Défenseurs et accusés, ainsi que tout le personnel de cette
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1 salle d'audience. Nous allons continuer l'interrogatoire qui a commencé
2 hier, et qui doit se poursuivre aujourd'hui par le contre-interrogatoire.
3 Je vais demander à Mme l'Huissière d'introduire le témoin.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Mrso. Est-ce que vous m'attendez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je vous
7 entends bien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La défense va continuer son contre interrogatoire et
9 je vais leur donner la parole pour les questions.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : IVO MRSO [Reprise]
12 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]
13 Q. Bonjour, Monsieur Mrso.
14 R. Bonjour.
15 Q. Hier, nous avons discuté d'un certain moment de questions et
16 j'aimerais qu'en présent, nous en visions un peu plus au sujet des
17 fonctions effectuées par vous à Bugojno. En savoir qu'hier que vous avez
18 déclaré qu'à la fin de 199,2 ou au début de 1993, vous avez été élu, en
19 tant que membre du comité de ville chargé par la défense de Bugojno, n'est-
20 ce pas, pour HDZ ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce comité se composait de 20 membres, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous étiez vice-président du comité, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. En fait, le comité a été constitué de telle sorte qu'il comptait
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1 de 20 membres et, parmi ces 20 membres, il y avait une présidence composée
2 de sept membres dont je ne faisais pas partie.
3 Q. Mais ces fonctions, que vous exerciez, vous ont été toutes de même
4 parmi celles, d'être très informé des événements qui se déroulaient sur le
5 territoire de la municipalité de Bugojno, n'est-ce pas?
6 R. Exact.
7 Q. Lors des séances de votre comité, les questions les plus importantes
8 dont vous débattiez, celles qui vous intéressaient le plus, portaient sur
9 les problèmes de défense, n'est-ce pas ?
10 R. Ce n'étaient pas les seuls, ils en avaient d'autres également. Le
11 problème social de bien aide, que vivaient les habitants, les situations
12 général, et cetera, et cetera.
13 Q. Vous étiez informé de ces questions au quotidien pour être au courant,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est à peu près cela.
16 Q. Dans l'affaire Kordic, dans ce que vous avez témoigné -- répondu aux
17 questions de M. Nice, vous avez dit que ces informations, que vous les
18 receviez au quotidien. Ce jour-la, vous avez répondu, en disant exactement
19 ce qu'il s'est passé à Bugojno, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. En 1992, déjà les forces serbes ont commencé à pilonner et bombarder la
22 ville de Bugojno, n'est ce pas ?
23 R. Cela s'est passé pour la première fois, le 24 mai dans l'après-midi,
24 environ de 16 heures.
25 Q. Après la prise de Kupres et Donji Vakuf, les forces serbes ont
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1 pratiquement fermé le passage à Bugojno pour les Croates et des Musulmans,
2 n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. A ce temps-là, Bosnie-Herzégovine avait déjà été reconnu, en tant
5 qu'état et en tant que membre des Nations Unis, n'est-ce pas ?
6 R. Je pense que c'est quelque chose, effectivement.
7 Q. L'immobilisation, ainsi que l'état de guerre avait été déclaré dans le
8 pays, n'est-ce pas ?
9 R. C'est, sans doute, vrai si vous le dites, mais je n'ai jamais mieux ni
10 enregistré, ni même révisé la date de tout cela, Madame.
11 Q. En tant qu'habitant de Bosnie-Herzégovine, vous saviez sans doute qu'à
12 ce moment là, la seule structure légitime existante, après l'attaque du
13 pays par la JNA, était celle de la Défense territoriale de Bosnie-
14 Herzégovine, ceci est-il exact ?
15 R. Je crois que c'est exact.
16 Q. Toutefois, la majorité de la population croate à toute même accepté la
17 mobilisation du conseil croate de Défense, le HVO, et en 1992, ce HV0 avait
18 pratiquement les mêmes objectifs et les mêmes lignes de défense que les
19 défenseurs de la Bosnie-Herzégovine, à savoir, la Défense territoriale,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Je pense que oui.
22 Q. Cependant, les structures du HVO ne reconnaissaient pas le commandement
23 suprême de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Il y avait son
24 propre quartier général qui s'appelait à l'époque le Grand quartier général
25 du HVO, qui est hébergé à côté, n'est-ce pas ?
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1 R. Avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas. Je ne faisais
2 pas partie de cette structure. Je ne prenais aucune décision et, pour être
3 tout à fait certain, je ne sais pas ?
4 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par le Procureur hier,
5 vous avez parlé de certaines tentatives, faites au mois de mai 1992, pour
6 obtenir des décisions de commandements conjoints de la part du HVO et de la
7 Défense territoriale de Bugojno. Ces tentatives avaient pour but de créer
8 un commandement conjoint destiné à assurer la défense de la ville, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Toutefois, en début de la décision qu'elle avait été prise d'établir
12 cette défense conjointe, celle-ci n'a jamais été mise en oeuvre et le
13 commandement conjoint n'a jamais fonctionner, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas si cela est exact, mais ce que je sais, c'est que, selon
15 les rumeurs qui circulaient, cette décision n'a pas réellement fonctionné
16 comme elle aurait dû le faire.
17 Q. Au mois de mai -- à la fin du mois de mai 1992, les Croates ont
18 commencé à créer des structures parallèles du pouvoir à Bugojno, qui
19 n'étaient pas -- qui ne s'intégraient pas à la Défense territoriale. Des
20 Unités du HVO ont vu, un jour, qui étaient différentes des Unités de la
21 Défense territoriale et le HVO a créé son propre conseil de Sécurité ou
22 cellule de Crise, qui était une instance distincte, ainsi qu'il y avait
23 également le MUP du HVO au sein de la communauté croate d'Herceg-Bosna, et
24 cetera. Est-il exact de dire qu'au fil du temps, ce sont créées des
25 instances de pouvoir distinguées.
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1 R. Je ne saurais le dire, Madame. Je ne participais pas à ce processus,
2 quand même je ne sais pas.
3 Q. La 104e Brigade du HVO a été créée à Bugojno, n'est-ce pas ?
4 R. Je pense qu'elle avait un autre nom.
5 Q. Plus tard, au début de 1993, un Bataillon de la Garde patriotique a été
6 créé, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne sais pas ci cette structure s'appelait Bataillon de la Garde
8 patriotique, mais, oui, un premier bataillon a été créé. Je pense qu'il
9 s'appelait Tomasevic.
10 Q. Le 104e Bataillon s'appelait le Bataillon Eugen Kvaternik, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Croyez-moi, je ne sais pas.
13 Q. La deuxième structure, que vous venez d'évoquer, a été créée en février
14 1993. Elle reposait sur les principes territoriaux et comptait environ 1950
15 membres, n'est-ce pas ?
16 R. Croyez-moi, je ne sais pas.
17 Q. A cette époque à Bugojno, il était possible de voir, sans la moindre
18 difficulté, que les Unités de la HVO étaient beaucoup mieux équipés,
19 avaient des uniformes de meilleure qualité, des armements de meilleure
20 qualité que les Unités de l'ABiH, qui n'était à peine au cours de
21 formation, n'est-ce pas ?
22 R. Dans la relative peut-être, mais, sur le plan des détails concrets,
23 croyez-moi, je ne les connais pas.
24 Q. Si cela n'est pas précis à 100 %, pourriez-vous tout de même admettre
25 que c'est exact, de façon générale.
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1 R. Croyez-moi, je ne pourrais pas discuter de chiffres, je ne faisais pas
2 partie de tout cela. J'avais mon obligation de travail, je ne portais pas
3 d'armes, je n'avais pas d'uniforme.
4 Q. Je vais maintenant interroger au sujet d'autres questions qui peut-être
5 sont plus en rapport avec les fonctions exercées par vous, à l'époque.
6 Est-il exact qu'a ce moment la, c'est-à-dire, au cours de l'année 1992, un
7 nombre important de réfugiés, principalement, musulmanes de Bosnie arrive
8 de Jajce, Donji Vakuf, Prozor, Kupres, Vitez ?
9 R. Oui.
10 Q. Ces réfugiés arrivaient en ayant tout perdus. Ces personnes n'avaient
11 rien emporté avec elles. Puisque la ville était encerclée, cela a suscité
12 un accroissement très important et très rapide de la population, qui a posé
13 de très graves problèmes d'alimentation, notamment et de logement pour
14 toutes ces personnes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. A l'époque, un certain nombre de personnes avaient déjà quitté la ville
17 de Bugojno, en raison de la guerre, pour diverses raisons et ces maisons
18 ont été habitées par ces nouveaux venus, à savoir les réfugiés ?
19 R. Je ne possède pas les renseignements exacts mais j'ai entendu parler de
20 cas de ce genre.
21 Q. La proximité du front et tous les désagréments de la guerre ont
22 également poussé une partie de la population à quitter la ville pour se
23 rendre dans des parties plus sûres de la République et à l'étranger
24 également, vers la Croatie et d'autres pays d'Europe, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. De nombreux habitants de Bugojno, tant croates que musulmans, et
2 notamment des mères accompagnées de leurs enfants, ont quitté la ville de
3 Bugojno, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Puisque la majorité des personnes, arrivant dans la ville, étaient
6 notamment musulmans bosniens, la structure démographique de Bugojno, la
7 composition de la population de la ville s'est considérablement modifiée,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ceci a été l'un des éléments qui a accru la tension entre les habitants
11 bosniens et croates, ainsi qu'entre le conseil croate de la Défense et
12 l'armée de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
13 R. Je crois que oui.
14 Q. Durant l'interrogatoire d'hier, vous avez signalé, qu'au moment de
15 votre arrestation, on vous avait fait traverser la ville et que certains
16 habitants vous traitaient d'Oustachi, et cetera, vous insultaient en
17 employant ce mot. Il conviendrait peut-être que nous donnions quelques
18 détails complémentaires au sujet de la signification du mot Oustachi. Les
19 Oustachi étaient bien, durant la Seconde guerre mondiale, les représentants
20 de l'armée de l'époque ?
21 R. [Le témoin opine]
22 Q. Les Oustachi, pendant la Seconde guerre mondiale, se sont battus du
23 côté de l'Allemagne nazie et ne reconnaissaient la Bosnie-Herzégovine en
24 tant qu'état pas plus que les Musulmans, en tant que peuple, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne connais pas très bien cette idéologie.
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1 Q. Mais à l'époque au sein de certaines unités du HVO et au niveau du
2 quartier général du HVO, on trouvait un certain nombre d'insignes rappelant
3 la période dont nous venons de parler. Il s'agissait d'insignes fascistes,
4 de portraits d'Ante Pavelic, le chef de l'état indépendant de Croatie
5 pendant la Seconde guerre mondiale. La brigade, dont il vient d'être fait
6 mention, portait le nom Eugen Kvaternik, qui était l'un des collaborateurs
7 le plus proche d'Ante Pavelic, n'est-ce pas ?
8 R. J'ai rencontré pas mal d'hommes en uniformes, mais je n'ai pas
9 particulièrement regardé leurs insignes lorsque ces soldats apparaissaient
10 en public.
11 Q. Le HVO avait ses postes de contrôle autour de la ville et lorsqu'on
12 quittait le pays, il fallait également traverser le territoire sous
13 contrôle du HVO. Alors est-il permis de dire que ces faits rendaient
14 nécessaire l'obtention d'une autorisation du HVO, dès lors que l'on
15 souhaitait quitter la ville ?
16 R. Croyez-moi, je ne sais rien de tout cela. Lorsque j'ai dû quitter la
17 ville pour mes affaires, je ne demandais pas d'autorisation. C'est
18 seulement vers la fin de 1993 que j'ai dû partir en demandant une
19 autorisation ou plutôt excusez-moi, ce n'était pas à la fin de 1993, mais
20 plutôt juste avant l'attaque.
21 Q. Est-il exact, Monsieur Mrso, qu'un grand nombre des gens que vous
22 connaissiez, des Musulmans, vous ont demandé, à vous personnellement,
23 d'intervenir auprès du HVO pour obtenir cette autorisation, leur permettant
24 de quitter la ville et de circuler librement ?
25 R. Exact ou plutôt non pas pour circuler.
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1 Q. Non, mais peut-être pas pour circuler mais pour quitter la ville ?
2 R. Oui, pour quitter la ville.
3 Q. Parfois vous réussissez à l'obtenir, mais lorsque vous l'obteniez ce
4 n'était pas grâce à votre autorité personnelle mais parce que vous
5 interveniez sur le plan humain auprès des représentants du HVO de Bugojno,
6 pour qu'ils délivrent de telles autorisations, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est cela, c'est cela. Toutes ces personnes ont obtenu
8 l'autorisation nécessaire dès lors qu'elles l'avaient demandée par mon
9 intermédiaire.
10 Q. Est-il exact que ces limitations des possibilités de déplacement,
11 imposés aux Bosniens servaient également en tant que moyens de pression
12 destinés à assurer la réalisation d'un certain nombre d'objectifs du HDZ et
13 du HVO ?
14 R. Non, non. Mais permettez-moi de m'expliquer sur ce point.
15 Q. Je vous en prie faites, mais rapidement.
16 R. Devons-nous demander l'autorisation du Président, Maître Residovic ?
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin aimerait
18 s'expliquer plus amplement au sujet de ces autorisations de départ
19 délivrées aux personnes qui souhaitaient quitter la ville lorsqu'elles
20 étaient Bosniennes ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les Serbes ont attaqué, quand Bugojno
22 a été encerclé, j'ai dit publiquement que Bugojno ne devrait pas être
23 abandonné. Alors que les pilonnages s'intensifiaient, je parle des
24 pilonnages sur Bugojno, nous avons eu peur et j'ai estimé qu'il convenait
25 de ne pas délivrer de permis de quitter la ville, à qui que ce soit, à ce
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1 moment-là. A mon avis, il s'agissait d'une agression de la part des Serbes
2 contre Bugojno et malgré tous les désagréments de l'époque, je ne pensais
3 pas qu'il pouvait éclater un conflit ouvert entre les Musulmans et les
4 Croates.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Vous dites que ces autorisations de départ n'étaient pas une façon
7 d'exercer des pressions sur les Bosniens en vue d'assurer la réalisation
8 d'un certain nombre d'objectifs qui seraient avantageux pour le HVO de
9 Bugojno ?
10 R. Non, parce que je n'ai pas eu à demander une telle autorisation, même
11 lorsque je devais quitter la ville pour affaire.
12 Q. Avant le conflit ?
13 R. Oui.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin un
15 texte où l'on voit une conclusion du HVO et la source de ces documents.
16 C'est l'institut d'Enquêtes sur les crimes contre l'humanité et l'institut
17 de Droit international de Sarajevo.
18 Q. Monsieur Mrso, ceci est-il un document émanant du conseil croate de
19 Défense de Bugojno ?
20 R. Pour autant que je puisse le voir -- sourire du témoin -- c'est ce qui
21 est écrit dans ce document, pour peu qu'il soit digne de foi.
22 Q. Ce document interdit la délivrance d'autorisation de voyages aux
23 Musulmans, n'est-ce pas ?
24 R. Jusqu'à ce qu'un accord soit conclu en rapport avec le monde des
25 affaires. Je ne vois vraiment pas ce que cela peut vouloir dire ?
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1 Q. Ce qui est écrit ?
2 R. Mais en rapport avec le monde des affaires, quel rapport cela peut-il
3 avoir ?
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de la
5 pertinence de ce document, qui porte sur les événements de Bugojno,
6 j'aimerais avoir le versement de ce document au dossier.
7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
8 Juges, l'Accusation se lève une objection au versement de ce document au
9 dossier, pour les mêmes raisons que celles que nous avons exposées hier. En
10 rapport avec un autre document, ce document n'a aucune pertinence par
11 rapport au troisième acte d'accusation modifié, défini dans le troisième
12 acte d'accusation modifié.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je me tourne vers la Défense. Vous avez
14 entendu l'objection de l'Accusation, qui estime que ce document n'a pas de
15 pertinence par rapport aux faits reprochés aux accusés. Quelle est la
16 position de la Défense sur la pertinence ?
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Hier nous avons
18 présenté un certain nombre d'arguments et, aujourd'hui, nous déclarons
19 qu'il s'agit d'un document qui montre quels étaient les rapports
20 systématiques en vigueur à Bugojno. Ce document permet de répondre à la
21 question de savoir pourquoi et à quel moment un conflit a éventuellement
22 éclaté entre l'ABiH et le HVO dans ce territoire. Du point vue du
23 commandement au plus haut niveau de responsabilité, des événements de ce
24 genre sont très certainement pertinents par rapport aux mesures qui
25 pouvaient -- ou devaient être prises et dont mon client pouvait avoir
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1 connaissance, s'agissant de la situation dans la région, compte tenu du
2 fait que mon client n'ai pas accusé d'avoir personnellement commis quelques
3 infractions que se soient. Des documents de ce genre sont, sans aucun
4 doute, pertinents du point de vue de la défense de mon client.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On statuera sur ce document après la pause
6 puisque on aura toujours le temps de dire s'il est versé ou pas. On en
7 délibérera pendant la pause, à moins que l'Accusation veuille reprendre, à
8 nouveau, la parole. Oui, je vous écoute.
9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, ce
10 document, date du 4 octobre 1992, et c'est clairement à une période qui est
11 en dehors de la période que couvre l'acte d'accusation.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous en délibèrerons tout à l'heure.
13 Poursuivez votre interrogatoire.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez déjà témoigné qu'en 1993, ces tensions amènent à des conflits
16 d'importances différentes, dans les différents endroits entre l'ABiH et le
17 HVO ?
18 R. Oui. D'après ce que j'ai pu entendre et d'après ce que j'ai pu juger
19 moi-même.
20 Q. Mis à part cela, le conflit armé entre l'ABiH et le HVO avait des
21 répercussions négatives sur la situation à Bugojno, que ce soient des
22 conflits armés qui ont eu lieu tout près ou un peu plus loin. D'abord, à
23 Prozor, à partir du mois de janvier, plus tard, à Gornji Vakuf, qui ne se
24 trouve qu'à 18 kilomètres de Bugojno, puis à Novi Travnik et à Travnik.
25 Tout cela rajoute à des tensions qui existaient entre le HVO et l'ABiH à
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1 Bugojno, Est-ce exact ?
2 R. Je pense que oui.
3 Q. Excusez-moi, je souhaiterais boire une gorgée d'eau et je vais
4 reprendre les questions.
5 Vers la fin de l'interrogatoire hier, vous avez dit que, le 8 avril 1993,
6 vous avez assisté à la réunion des présidents et des vice-présidents du HVO
7 à des municipalités, ainsi que les présidents et les vice-présidents du HDZ
8 pour la Bosnie-Herzégovine et différentes municipalités, et que cette
9 réunion a eu lieu à Travnik ?
10 R. Oui, j'ai assisté à la réunion, mais j'étais là avant qu'un
11 représentant du HDZ de la municipalité de Bugojno, et je n'étais ni le
12 secrétaire, ni le président, ni le vice-président de cette organisation
13 municipale du HDZ.
14 Q. "04-03/93", ce document vous le dit qu'on, tant que vice- président du
15 HDZ de Bugojno, vous avez -- vous voyez l'autre dans cette qualité-là. A
16 cette réunion, ceci n'est pas exact.
17 R. Non, ce n'est pas exact.
18 Q. Vous n'avez jamais demandé à ce que ce procès verbal soit corrigé ?
19 R. Je n'ai jamais vu ce procès verbal, Madame.
20 Q. Est-il exact, lors de cette réunion, était présent le colonel Dario
21 Kordic, le vice-président du HDZ et le vice-président de la communauté
22 croate de l'Herceg-Bosna.
23 R. C'est exact qu'il était présent à cette réunion, mais je ne savais pas
24 quel rôle il avait. C'est la première fois que j'entends quel était son
25 rôle.
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1 Q. Il y avait aussi le président et le vice-président de l'Herceg-Bosna.
2 Il y avait aussi le représentant de toutes les autres régions. Ceci était
3 aussi une possibilité pour vous de rencontrer de nombreux représentants de
4 la communauté croate d'Herceg-Bosna puisque tout le monde était réuni à un
5 même endroit. Est-ce exact ?
6 R. Je ne peux pas affirmer que ceci était exact. Vous parlez de
7 représentants. Je me souviens qu'il y avait là M. Blaskic, M. Kordic, M.
8 Ignac Kostroman, il y avait aussi Ivo Lozancic.
9 Q. Ante Valenta ?
10 R. Oui, Ante Valenta, tout à fait, vous avez raison. Mais,
11 personnellement, je ne connaissais pas leurs positions qu'ils occupaient,
12 leurs fonctions. Je connaissais tout simplement leurs noms.
13 Q. Est-ce exact, lors de la réunion en question, on n'avait également
14 débattu de la façon dont allait fonctionner le HVO et qu'on avait donné les
15 instructions pour la façon de travailler à l'avenir ?
16 R. Je me souviens qu'il y avait un débat sur la mise en place du plan
17 Vance-Owen et, à ce moment-là, on disait qu'il fallait mettre sur pied
18 l'autorité -- différentes autorités et différents pouvoirs, selon ce plan.
19 On essayait de trouver une formule. Je crois que c'était une division
20 territoire -- un découpage territoire.
21 Q. Est-ce exact, à ce moment-là, de nombreuses conclusions ont été adoptées
22 sur la prise du pouvoir du HVO ? C'est-à-dire, sur là, comment établir le
23 pouvoir dans la communauté croate d'Herceg-Bosna?
24 R. Je peux affirmer que je n'ai jamais vu jusqu'au jour d'aujourd'hui le
25 procès verbal de la réunion. Je ne connais pas les conclusions. Ce que j'ai
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1 pu dire, personnellement, c'était que la situation n'était pas bonne et
2 que, d'après moi, il fallait organiser un type de pouvoir, quelconque.
3 Lorsque je pouvais remarquer qu'il avait des tensions à Bugojno et je
4 disais que Bugojno était sous des attaques de mortiers, qui était -- ces
5 attaques étaient assez importantes, il était clair que quelque chose se
6 préparait. Le représentant du parti, ainsi que leurs représentants de
7 l'armé croate du côté croate faisait des propositions dont je n'étais
8 content. Il laissait les gens partir de Bugojno alors que les Serbes
9 devaient entrer à tout moment à Bugojno.
10 Q. N'est-il pas exact que vous avez dit que le HDZ devait renforcer son
11 action ?
12 R. Je ne me souviens pas. Depuis ce moment-là, il y a une longue période
13 qui s'est écoulé, Madame. Je n'ai jamais vu les conclusions.
14 Q. Est-ce exact que vous vouliez que le MUP soit déclaré sur tout le
15 territoire, alors que la Défense territoriale a déjà été déclarée illégal.
16 R. Je ne me souviens pas de cela, Madame.
17 Q. Mais vous avez quand même assisté à toute la réunion.
18 R. Oui, cela c'est exact.
19 Q. Merci, Monsieur. Est-ce exact que tout de suite après cette réunion,
20 qui avait eu lieu le 8 avril 1993, que tout de suite après, le HVO de
21 Bugojno, lors de sa réunion du 10 avril 1993, prend une décision qui
22 concerne les dirigeants musulmans. Egalement, une autre décision a été
23 prise par laquelle on interdit que les Musulmans sortent de Bugojno et que
24 l'on bloque et gèle les comptes bancaires des Musulmans en Croatie ?
25 R. Je ne faisais pas partie du HVO et je ne suis pas du tout au courant de
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1 ces décisions-là.
2 Q. Même si vous avez assisté à la réunion du 8 avril, vous ne savez pas de
3 quelle façon les conclusions ont été mises en œuvres à Bugojno même deux
4 jours plus tard ?
5 R. Non, je ne suis pas au courant. Le document que vous m'avez montré ici,
6 je le vois pour la première fois de ma vie.
7 Q. Je vais vous demander maintenant de regarder un autre document que vous
8 verrez peut-être également pour la première fois de votre vie. Vous allez
9 peut-être reconnaître un certain nombre d'éléments qui sont écrits ici.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que le témoin reçoive
11 maintenant le procès-verbal de la réunion de Bugojno. Ce document aussi
12 vient de l'institut pour l'enquête sur les crimes contre l'humanité, de
13 l'institut du droit international de Sarajevo.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je m'adresse à la Défense qui produit ce
15 document. Je fais observer à la Défense que ce document qui est un procès-
16 verbal d'une réunion qui s'est tenue le 10 avril 1993 dans l'ancien
17 bâtiment de la poste sous la présidence de M. Soljic a des participants qui
18 sont M. Raguz, Lucic, Krajinovic, Dragun, Klepic, Lusbos, Milosevic, mais
19 pas Vujic. Le témoin n'y est pas. Vous voulez interroger le témoin sur une
20 réunion à laquelle il n'a pas assisté. C'est bien cela ?
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le
22 témoin n'a pas assisté à la réunion. Je connais le contenu du procès-
23 verbal. Merci d'attirer mon attention à ce fait, mais je voudrais savoir si
24 le témoin connaît les conclusions qui ont été prises lors de la réunion
25 puisqu'il était un militant du HDZ. Je voudrais également souhaiter le
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1 versement au dossier de ce document. La pertinence du document pour la
2 Défense est que, et nous allons le démontrer par d'autres questions, que
3 les allégations du chef 26 de l'acte d'accusation sont inexacts. Les
4 allégations qui disent que l'ABiH, pendant l'été 1993, a attaqué, de
5 manière massive, les différentes localités dont Bugojno. Tous ces documents
6 montrent quelle a été source du conflit et de quelle façon ce conflit a été
7 causé. Le contexte de l'acte d'accusation est quelque chose que nous
8 souhaitons démontrer n'est-ce pas correct.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement, pour
11 exactement la raison que vous venez d'évoquer, vous avez indiqué au conseil
12 de la Défense que le témoin n'a pas été présent à la réunion en question.
13 Nous avons des objections quant au versement au dossier de ce document et
14 nous objectons à ce que l'on pose les questions à ce témoin parce que nous
15 n'estimons pas que ceci serait pertinent à l'égard du troisième acte
16 d'accusation modifié.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu à l'autre point qui était
18 soulevé par la Défense, qui faisait référence explicite à l'acte
19 d'accusation concernant l'attaque qui s'était déroulée. La Défense estimant
20 que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte d'accusation, elle
21 rapporte, par ces documents, la preuve du contraire. C'est pour cela
22 qu'elle veut poser une question au témoin et elle veut demander le
23 versement de cette pièce qui, selon la Défense, contredit une partie de
24 l'acte d'accusation. Qu'avez-vous à faire valoir comme observation ?
25 M. WITHOPF : [interprétation] Le paragraphe 26 de l'acte d'accusation est
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1 un paragraphe où l'Accusation fait référence au début de l'été 1993 quand
2 les unités du HVO avaient commis un certain nombre d'attaques y inclus la
3 localité de Bugojno. On ne parle pas du tout de l'étendue de cette attaque
4 ni aucune référence n'est faite aux causes des hostilités. Si j'ai bien
5 compris, c'est précisément pour cette raison-là que la Défense souhaite
6 verser au dossier ce document.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Défense va poser la question sur le contenu
8 du document, et nous verrons, tout à l'heure, s'il convient de le verser ou
9 pas.
10 Maître Residovic, je vous donne la parole pour poser votre question sur le
11 document produit.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mrso, ma question est la suivante : Est-ce que dans la
14 position que vous occupiez au sein du HDZ de Bugojno, est-ce que deux jours
15 après les conclusions prises à Travnik, avez-vous eu connaissance de la
16 décision prise deux jours plus tard qui interdisaient la libre circulation
17 de la population musulmane ?
18 R. Non, Madame. Je n'ai pas assisté à cette réunion et je vous ai déjà dit
19 hier qu'à ce moment-là, le comité du parti ne fonctionnait pas.
20 Q. Même si vous ne travailliez pas au sein de ce comité, vous-même et un
21 certain nombre d'autres membres du parti, vous avez été appelés à assister
22 à la réunion de Travnik.
23 R. Mais je vous ai déjà dit que le comité -- le conseil municipal ne
24 travaillait pas à ce moment-là.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a des
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1 objections à ce type de questions. Il est tout à fait évident, et le témoin
2 reconfirme qu'il n'a pas été présent à la réunion en question. Toute autre
3 question posée au sujet de la réunion, à ce témoin, ne devrait pas lui être
4 posée, parce que le témoin ne peut pas déposer en connaissance de cause,
5 sur la réunion.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu
7 aux questions de l'Accusation en parlant de choses qu'il avait appris à
8 posteriori et même il a pu faire des déclarations quant aux choses qu'il a
9 appris par les médias. Ce témoin avait une fonction politique qui lui
10 permettait d'être au courant d'un certain nombre d'éléments. Il a répondu à
11 ma question et il a dit qu'il n'était pas au courant.
12 Je ne continuerai pas à lui poser des questions sur la réunion, mais, le
13 fait même qu'il n'a pas été présent à la réunion ne justifie pas en soi le
14 fait de ne pas poser de questions.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, posez-lui la question pour savoir s'il a eu
16 connaissance de la teneur de ce document et des conclusions qui y sont
17 mentionnées, notamment l'une est relative à Radio-G, on découvre qu'il y
18 avait une couverture médiatique sur place, peut-être écoutait-il la radio,
19 je ne sais pas. S'il nous dit qu'il n'est au courant de rien, on en tirera
20 des conclusions.
21 Maître Residovic, posez-lui la question.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Mrso, vous venez d'entendre la suggestion faite par le
24 président. Avez-vous appris qu'il y a eu des conclusions, d'autres
25 conclusions, prises lors de la réunion du HVO par exemple sur les médias,
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1 les fêtes et ainsi de suite.
2 R. J'affirme que ce document que je vois pour la première fois n'a jamais
3 été publié, ni dans les médias, je ne sais pas si on a pu l'entendre dans
4 la radio- souvent il n'y avait pas d'électricité. C'était très fréquent. Il
5 y avait des personnes qui pouvaient écouter la radio. Moi, personnellement,
6 je n'étais pas en mesure de l'écouter et c'est la première fois que je vois
7 cela, c'est la première fois que je l'entends.
8 Q. Merci.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné qu'il se trouve que ce
10 document est pertinent, je propose qu'on le verse au dossier. Mais ce sera
11 à la Chambre de décider. Moi je pensais à un autre sujet, maintenant.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, la Défense veut passer à un autre sujet.
13 Nous avons indiqué qu'on va en délibérer tout à l'heure.
14 Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
15 M. WITHOPF : [interprétation] Je vais être bref. Quelle que soit la
16 pertinence de ce document, la Défense ne peut pas verser ce document au
17 dossier, puisqu'il s'agit du procès verbal d'une réunion à laquelle le
18 témoin n'a pas été présent.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Mrso, est-il exact que les relations entre les HVO et l'armée
22 de l'ABiH deviennent très tendues en mai 1993, au moment où le conflit armé
23 commence ?
24 R. Je ne peux pas vous donner les dates exactes, ni la période exacte.
25 Mais, il est vrai que de tels conflits existaient.
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1 Q. Est-il vrai que le HVO a, juste après ses réunions, a arrêté 38
2 personnes à l'endroit qui s'appelle Humac ?
3 R. Je ne saurais pas vous le dire.
4 Q. Est-il exact que le 9 Mai 1993, le HVO a arrêté sept membres de l'armée
5 de l'ABiH. Cinq personnes ont été relâchées et deux personnes ont été
6 torturées, tuées et jetées dans la Vrbas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Est-il exact que, pendant la nuit du 9 au 10 mai 1993, l'ABiH a arrêté
9 un autre groupe du HVO et qu'en tant que réponse, il y a eu 20 membres du
10 HVO qui ont été arrêtés ?
11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président.
12 Mme RESIDOVIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [inaudible]
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. A la page 21, ligne 7, il n'y
15 a pas la réponse du témoin. Ce serait bon de traduire cette réponse. Ma
16 question concernait l'arrestation de ces membres de l'armée et je pense que
17 le témoin a répondu qu'il n'en avait pas entendu parler. Je vais répéter la
18 question.
19 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous entendu que sept membres de l'ABiH ont
20 été arrêtés, sept ont été relâchés et deux ont été tués, cinq ont été
21 relâchés et deux tués.
22 R. C'était quand, Madame ?
23 Q. Le 9 mai 1993 à Pavic Polje.
24 R. Non, je ne connais pas la situation à Pavic Polje puisque Pavic Polje
25 n'appartient pas à la municipalité de Bugojno.
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1 Q. C'est près de Bugojno ?
2 R. Je ne suis pas au courant.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
4 les Juges, l'Accusation soulève des objections une fois de plus quant à ce
5 type de question. Nous estimons que celles-ci ne sont pas pertinentes. Cela
6 ne concerne pas les allégations qui figurent dans le troisième acte
7 d'accusation modifié.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette observation, la Chambre, d'une manière
9 très rapide, constate qu'à la lecture du paragraphe 26 de l'acte
10 d'accusation en anglais, il est indiqué ceci : "En 1993 et jusqu'au 18 mars
11 1994 --" j'ai la traduction française, mais je me plonge sur le texte
12 anglais, il est indiqué que "l ABiH a participé à un conflit armé avec le
13 conseil de Défense croate." Bien, la période indiquée c'est 1993 jusqu'au
14 18 mars 1994 et cela continue en indiquant et en particulier "En avril
15 1993".
16 La question que je veux vous poser a trait elle à la période du mois de mai
17 1993, c'est bien cela. En l'état, la Défense pose une question sur un
18 événement qui s'est déroulé le 9 mai 1993. L'acte d'accusation indique
19 formellement que "En 1993 et jusqu'au 18 mars 1994, il y a eu un conflit
20 entre l'ABiH et le conseil de Défense croate HVO." Voilà les éléments
21 débat.
22 Je vous redonne la parole. La question est de savoir est-ce que la Défense,
23 dans le cas du contre-interrogatoire, peut poser une question sur un
24 événement qui est arrivé au mois de mai 1993 ?
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, mais il y a une
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1 différence entre la paragraphe 26 de l'acte d'accusation et la façon dont
2 la Défense pose des questions.
3 La Défense, par exemple, pose des questions et le témoin répond que Pavic
4 Polje ne fait pas partie de la municipalité de Bugojno. Cela veut dire que
5 quelque chose qui concerne Pavic Polje ne fait pas partie de cet acte
6 d'accusation.
7 Par ailleurs, la Défense ne pose pas de questions liées aux attaques
8 militaires, mais la Défense pose la question fait par les crimes commis par
9 -- apparemment, alors que l'acte d'accusation ne couvre pas les actes de
10 crimes éventuellement commis par le HVO dans cette municipalité. Nous
11 parlons bien ici de la municipalité de Bugojno.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En ce qui concerne ce conflit, qui oppose
13 la Défense à l'Accusation, la Chambre constate que l'intéressé, sur votre
14 question, a dit qu'il n'est pas au courant. Ce n'est pas la peine de
15 continuer puisqu'il dit : "Je ne suis pas au courant, je ne sais pas."
16 Mais je me tourne vers le témoin. Etiez-vous au courant de ce qui s'est
17 passé le 9 mai 1993 ? Il concernait la personne qui a été citée, à savoir,
18 Pavic Polje, étiez-vous au courant ? Alors, répondez, Monsieur le Témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, non. Je n'étais pas au courant. On
20 mentionne ici Pavic Polje. Pavic Polje appartient à la municipalité Donji
21 Vakuf. Je ne peux pas affirmer que j'ai entendu parler de cet incident
22 puisque je n'en ai jamais entendu parler. Je vous réponds ici très
23 franchement.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de
25 continuer.
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1 Q. Etes-vous au courant que, tant que mesures de représailles pour cet
2 incident, l'ABiH a, pendant la nuit du 9 à 10 mai, arrêté un groupe de 20
3 membres du HVO ?
4 R. Non, Madame, je ne suis pas au courant de cet événement-là.
5 Q. Etes-vous au courant qu'à cause des tensions qui, au début du mois,
6 étaient très importantes, et qui ont, par la suite, menées à un conflit
7 armé, est-ce que vous êtes au courant que l'état major du HVO et l'état
8 major de l'ABiH essaient de calmer la situation ?
9 R. Oui, cela je suis au courant, et on avait même parlé de créer une
10 Défense territoriale commune. Mais, par la suite, j'ai entendu parler, mais
11 je ne peux pas vous l'affirmer puisque je n'ai pas participé à cela.
12 Toujours est-il une rumeur qui disait qu'il n'arrivait pas à se mettre
13 d'accord, qu'il fallait que les soldats musulmans et les soldats croates
14 n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour qu'ils tiennent la même ligne du
15 front contre les Serbes. C'est tout ce que j'ai entendu parler, entendu
16 dire.
17 Q. Etes-vous au courant que, comme résultat de ces accords, tous les
18 détenus ont été relâchés, détenus soit par le HVO, soit par l'ABiH ?
19 R. Je ne peux vous le dire, je n'ai pas réellement contacté ces personnes
20 puisque nous avions une dispute au niveau local. Ils ne reconnaissaient pas
21 le parti, et ainsi de suite.
22 Q. Merci, Monsieur Mrso. Est-il exact qu'à la sortie de Bugojno en
23 direction de Gornji Vakuf, à quelques kilomètres de là, se trouve un
24 village, Vrbanja, qui à l'époque avait quelques 600 habitants ?
25 R. Oui. Le village de Vrbanja se trouve là-bas, mais je ne pourrais pas
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1 vous dire combien d'habitants y avait-il à Vrbanja.
2 Q. Etes-vous au courant que, le 17 juillet 1993, le HVO, au croisement qui
3 se trouvait à Vrbanja en direction du village de Kandija, avait érigé un
4 point du contrôle où on avait commencé à arrêter les Bosniens ?
5 R. Non, je ne pense pas que cela soit exact. Je pense que c'était le
6 contraire. Je pense qu'il y avait une unité paramilitaire. Je pense que
7 c'étaient des locaux, c'était -- le chef était un certain Dursum, c'était
8 son surnom. C'était quelqu'un que je connaissais bien, son vrai nom était
9 Ismet Hadzibegovic. Je ne suis jamais allé à ce point du contrôle, et je ne
10 peux pas vous donner des détails plus exacts.
11 Q. Vous savez, en tant que réaction de ce premier incident, que vous
12 ignorez, mais vous le connaissez quand même que les représentants du MUP et
13 les habitants de Vrbanja, qui étaient -- un autre point du contrôle a été
14 érigé à quelques 500 mètres plus loin ?
15 R. Non, je ne suis au courant d'aucun point du contrôle. Ce que j'ai
16 appris, par la suite, on m'en avait parlé, c'était qu'il y avait une unité
17 de Dusum qui agissait dans cette zone. Mais j'ignorais l'existence du point
18 du contrôle parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'y rendre, je n'osais
19 pas le faire.
20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, encore une fois, le Procureur s'oppose à ce type de questions. Mon
22 éminente collègue a posé la question au témoin, et le témoin a répondu par
23 "non" à la dernière question. Mon éminente collègue a dit : "Vous le savez
24 qu'en réaction au premier fait mentionné, que vous ne connaissez pas, mais
25 vous êtes quand même au courant de cela."
Page 2586
1 Je ne sais vraiment pas à quoi cela aboutira avec ce genre de questions
2 posées. Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant, et la Défense n'a pas
3 interprété ses réponses, réponses tout à fait claires. D'ailleurs, le
4 Procureur va s'y opposer.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Peut-
6 être il s'agissait d'une erreur d'interprétation, je n'ai pas dit au témoin
7 qu'il savait cela, qu'il était au courant de cela. Au contraire, j'ai dit
8 qu'il ne savait pas. J'ai confirmé qu'il ne savait pas que le HVO avait
9 érigé ce point du contrôle. Mais je lui ai demandé s'il savait qu'en
10 réaction à cela, l'ABiH a érigé un point du contrôle à 500 mètres en
11 direction de Bugojno.
12 R. C'est cela que j'ai dit, que je ne le savais pas. J'ai dit que,
13 seulement par la suite, j'ai entendu parler d'une certaine formation,
14 Dursum était à sa tête, et Ismet Hadzibegovic.
15 Q. Est-ce que vous savez que --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, la question que vous posez,
17 c'est le point de savoir s'il était au courant qu'il y avait un point du
18 contrôle, un "check point". Il répond : "Non."
19 Monsieur le Témoin, vous n'étiez pas au courant qu'à moins de 500 mètres de
20 la ville, il y avait des points du contrôle. Vous le saviez ou vous ne le
21 saviez pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'habite dans le centre
23 ville à une distance d'environ trois kilomètres de la ville. Théoriquement,
24 je n'osais pas m'approcher de cette partie-là, et c'est pour cela que je ne
25 savais pas du tout si des points du contrôle existaient ou pas et si, oui,
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1 qui les contrôlait.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La réponse est précise.
3 Poursuivez.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Etes-vous au courant du fait qu'au point du contrôle près de la ville,
6 près de Vrbanja, un conflit a éclaté entre les membres de l'armée et le HVO
7 et, lors de ce conflit, les membres de l'ABiH ont tué un membre du HVO,
8 Miroslav Talenta ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
9 R. Voici ce que j'ai entendu. On m'a dit qu'à Vrbanja, deux ou trois
10 jeunes hommes se baignaient, ils rentraient et, justement, l'armée de
11 Dursum les a attaqués en revenant, et qui les ont tués. C'est ce qu'on a
12 entendu, nous, en ville. Alors, quant à la question de savoir si c'était au
13 point du contrôle ou pas, on ne parle pas d'un point du contrôle, mais du
14 fait qu'ils ont été attaqués par les membres de cette formation, et qu'une
15 ou deux personnes ont été tuées. Je ne suis plus sûr.
16 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur Mrso, qu'à ce moment-là, afin
17 d'enquêter sur cette affaire, le MUP de la Bosnie-Herzégovine, et le MUP de
18 la communauté croate d'Herceg-Bosna ont créé ensemble une patrouille mixte,
19 constituée de quatre membres du MUP de la Bosnie-Herzégovine et du quatre
20 membres du MUP de la communauté croate d'Herceg-Bosna afin d'enquêter les
21 causes de la mort de M. Talenta ?
22 R. Vraiment, je ne sais pas, mais d'ailleurs, il ne s'appelle pas Telenta,
23 mais Talenta. Mais vraiment, je ne sais pas.
24 Q. Vous avez assisté à l'enterrement de M. Talenta ?
25 R. Non.
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1 Q. Si vous l'avez dit, à un moment donné, c'était mal interprété, mal
2 compris ?
3 R. J'ai assisté aux funérailles d'un autre homme à Kula. C'était en
4 juillet, le 17 ou le 18 -- le 17.
5 Q. Justement, c'est la date que j'aie. Savez-vous, Monsieur Mrso, que
6 cette patrouille mixte a été attaquée par le HVO et que sur quatre membres
7 du MUP de la Bosnie-Herzégovine trois ont été tués et l'un d'eux a réussi à
8 se sauver ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous le saviez ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous savez --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est la nouvelle objection de l'Accusation,
14 étant précisé que la question porte sur des événements qui se sont déroulés
15 à proximité de Bugojno ? Alors, même que le témoin avait quelques
16 responsabilités de nature politique et qu'il pouvait être au courant de
17 certains faits, notamment, la constitution de patrouilles mixtes, c'est le
18 sens de la question. Alors, l'Accusation que veut-elle nous dire ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
20 Juges, le témoin a répondu à la première question à ce sujet très
21 clairement. Il a dit : "Je ne suis pas au courant de cela," à savoir,
22 l'existence de la patrouille mixte. On ne peut plus poser des questions
23 concernant le contexte lié à cette patrouille mixte puisque le témoin ne le
24 savait pas et c'est ce qu'il a dit.
25 Mme RESIDOVIC [interprétation] Monsieur le Président, ma question
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1 supplémentaire ne concernait plus la patrouille mixte, mais le meurtre des
2 trois membres du MUP à la veille des événements concernant lesquels le
3 Procureur affirme que c'était l'ABiH qui les a provoqués, en attaquant
4 Bugojno. Nous parlons des heures qui ont précédé à ces événements-là et, du
5 point de vue de l'établissement de la vérité, nous considérons que ceci est
6 très pertinent.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je puis dire
8 quelque chose ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Dites, Monsieur le Témoin. Vous pouvez rester assis,
10 mais vous faites rester assis. Je vous écoute.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie d'aider à la fois, Madame et vous-
12 même. Ne prenez pas mes propos mal. A ce moment-là, lorsque le conflit
13 avait déjà éclaté, nous étions limités dans nos déplacements, tous. Il y
14 avait des jours où je n'osais pas sortir de chez moi, ni me promener dans
15 ma propre rue parce que j'avais peur des attaques et on enlevait des gens,
16 on les passait à tabac, et cetera. Peut-être vous vous entendez, à ce que
17 je sache beaucoup, de choses, mais c'est pour cela que je n'étais pas au
18 courant de beaucoup de choses.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le témoin explique s'il n'est pas au courant,
20 c'est en raison de la situation prévalant à l'époque.
21 Vous voulez poser votre question, allez-y.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisque le
23 témoin a répondu à de nombreuses questions sur la base des connaissances
24 acquises ultérieurement. S'il n'était pas au courant de cela le jour du 17,
25 peut-être il l'a appris par la suite. C'est pour cela que je pose toutes
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1 les questions pertinentes s'agissant des événements qui se sont déroulés à
2 Bugojno.
3 Q. Monsieur Mrso, est-il exact de dire que ce 17, ou plutôt la nuit du 17
4 au 18, le HVO a attaqué le village de Vrbanja, qu'à ce moment-là, ils ont
5 arrêté 45 habitants et que, lors de cette attaque, 54 civils bosniens ont
6 été tués, alors que le village a été complètement brûlé et rasé. Est-ce que
7 vous le saviez, à l'époque, ou est-ce que vous avez appris cela à un stade
8 ultérieur ?
9 R. J'ai expliqué qu'à ce moment-là, je ne pouvais même pas l'apprendre
10 parce que, pendant ces jours-ci, le plus souvent, je ne sortais même pas de
11 chez moi. J'ai appris cela par la suite, seulement vers la fin de l'année
12 1993. Personnellement, en tant qu'habitant de Bugojno, je peux dire que
13 l'on a augmenté le nombre de victimes et que ce récit n'est pas conforme à
14 la réalité.
15 Q. Est-ce qu'il exact de dire que cette attaque contre Vrbanja, qui a
16 provoqué le nombre de morts que j'ai cité ou le nombre que vous allez
17 minimiser, visait à étendre les activités de combat sur la ville de
18 Bugojno ?
19 R. Non, je ne pouvais pas le faire à l'époque. Je ne sais pas. C'est
20 seulement après cette attaque, si vous voulez l'appeler ainsi, de l'ABiH
21 contre Bugojno, que j'ai appris parler de cela. C'est ce qu'on me disait,
22 que lorsque les Croates se retiraient, qu'ils subissaient des attaques
23 violentes justement à Vrbanja. Cela -- tout cela, ce sont des choses que
24 l'on m'a racontées, mais ne je n'ai pas eu de connaissance directe au sujet
25 de cela, ni de la part de ceux qui y ont participé directement.
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1 Q. Très bien. Nous allons maintenant passer aux événements qui se sont
2 déroulés pendant votre arrestation et votre détention. Vous avez dit que,
3 sur insistance de votre voisin, Reuf, après que l'on a déjà tiré sur votre
4 maison, que vous avez décidé de passer un certain temps chez lui.
5 R. C'est lui qui m'a persuadé de le faire. La deuxième fois qu'il est venu
6 me voir, il m'a dit : "Il vaut mieux que tu viennes parce que, sinon,
7 quelqu'un va venir te chercher et te tuer," et ainsi de suite.
8 Q. A ce moment-là, chez vous, et vous aviez vos armes, à savoir, un fusil
9 automatique et un pistolet.
10 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu de fusil automatique, ni de
11 pistolet, mais Reuf, en venant, il m'a laissé le sien. Il m'a dit : "Voilà,
12 cela peut se trouver chez toi parce que, si quelqu'un vient et voit cela,
13 la personne aura peur." C'est ainsi que cela s'est fait.
14 Q. Si vous avez déclaré autre chose auprès des enquêteurs du Tribunal de
15 La Haye, cela veut dire que ce n'était pas la vérité.
16 R. C'est la vérité et je n'ai pas pu dire autre chose aux enquêteurs.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Puisque je n'ai pas le témoignage écrit, vous mettez
18 en cause ce qu'il a dit. Qu'a-t-il dit aux enquêteurs sur l'arme ? Parce
19 que là, il donne une précision. Il explique que ce qu'il a eu, c'est parce
20 que c'est son voisin qui est venu lui porter.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous lui avez dit, c'est à la ligne 14 : "Ce
23 que vous avez dit devant l'enquêteur n'est pas la vérité. Est-ce vrai ?" Si
24 vous lui posez cette question, qui est assez affirmative, c'est pour mettre
25 en contradiction avec un propos qu'il a tenu à l'enquêteur. Ces propos, je
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1 ne l'ai pas, alors, il faut peut-être le restituer à la Chambre. Nous
2 devons, évidemment, évaluer la crédibilité du témoin.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais revenir à cela. Je vais vérifier
4 simplement avec mon collègue.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Bourgon va aller trouver la réponse.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. En attendant que mon collègue trouve
7 la réponse, je propose de passer à autre chose et je vais revenir là-dessus
8 tout à l'heure.
9 Q. Vous avez déjà dit cela et vous avez passé cette nuit-là chez votre
10 ami, Reuf, n'est-ce pas ?
11 R. [Le témoin opine]
12 Q. Le matin, vous avez vu des personnes en uniforme qui entraient dans
13 votre maison.
14 R. Nous avons d'abord entendu des cris et des bruits. Nous les avons vus
15 et nous avons entendu les tirs et des obus, qui ont éclatés dans ma cour et
16 par la suite, on a commencé à regarder.
17 Q. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas vu d'insignes que ces hommes
18 portaient, que ces militaires portaient ?
19 R. Non, simplement j'ai vu qu'ils étaient en uniforme.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, on essaie de m'aider, mais je
21 pense que moi-même je devrais trouver cet endroit parce que le texte
22 contient plusieurs pages. Je m'excuse de ne pas avoir pris note de cela
23 auparavant, je ne m'attendais pas à ce que le témoin conteste ce fait.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, ce que vous pourriez faire, c'est faire la
25 pause, ce qui permettra de retrouver ce petit paragraphe.
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1 Il est 15 heures 30. Nous allons faire une pause de 25 minutes
2 puisque c'est la pause dite technique. Nous reprendrons l'audience à 15
3 heures 55. Cela nous permettra de statuer sur les deux documents.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise avec quelques minutes
8 de retard car, comme vous le savez, nous devions délibérer sur les deux
9 documents.
10 Alors, nous donnons la décision orale suivante : la Chambre est saisi du
11 versement dans la procédure de deux pièces, produits dans le cas du contre-
12 interrogatoire du Témoin Mrso. La Chambre estime qu'il convient de verser
13 ces documents aux fins d'identification. La Chambre a considéré que ces
14 documents en état ne peuvent être admis ce jour comme élément de preuve. Le
15 témoin, ayant clairement indiqué par ses réponses aux questions posées,
16 qu'il ne les connaissait, et qu'il en ignorait la teneur et que, par
17 ailleurs, il n'avait pas participé lui-même à la réunion qui s'était tenue
18 le 4 octobre 1992, et que, par ailleurs, il n'avait pas eu connaissance de
19 la teneur de cette réunion par d'autres sources. Toutefois, dans le cadre
20 d'un contexte politique, historique, et militaire d'un conflit, la Chambre
21 considère que ces documents pourront ultérieurement être versés au débat si
22 d'autres témoignages ou d'autres éléments de preuve venaient justifier ce
23 versement. En état, nous avons décidé de verser ces documents aux fins
24 d'identification, de manière plus générale.
25 La Chambre tient à rappeler aux parties que, dans le cadre du contre-
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1 interrogatoire prévu par l'Article 90 (H) du Règlement de preuve et de
2 procédure, la partie qui procède au contre-interrogatoire peut poser toutes
3 questions ayant trait à sa cause.
4 La Chambre tient par ailleurs à souligner que plusieurs dispositions du
5 Règlement de procédure et de preuve font référence au contexte politique,
6 militaire, historique. Il en est ainsi de l'Article 92 bis.
7 De même, tous les jugements de ce Tribunal, qui portent sur les charges
8 font une référence explicite et très détaillée au contexte politique,
9 militaire et historique. Dans ces conditions, la Chambre autorise ce type
10 de questions à la condition que la partie, qui procède au contre-
11 interrogatoire, informe au préalable la Chambre sur le but poursuivi par
12 ces questions et qu'à cet égard, une décision qui a été récemment rendue
13 par cette Chambre, décision écrite sur la portée du contre-interrogatoire,
14 règle définitivement cette question.
15 J'invite, les uns et les autres, à relire cette décision qui permettait,
16 dans le cas du contre-interrogatoire, toutes questions liées au contexte, à
17 la condition d'en informer au préalable la Chambre, sur le sens de la
18 question.
19 Pour conclure, la Chambre invite la Défense, lorsqu'elle pose ce type de
20 questions, qui peut revêtir une certaine importance, de prendre le temps,
21 au moment où elle pose la question, de la poser lentement afin que le
22 témoin puisse réfléchir et prendre lui-même son temps pour répondre. Car
23 sinon, une question posée très rapidement, parfois fort complexe, peut
24 amener le témoin à répondre très vite, oui-non, sans avoir perçu lui-même
25 la portée ou l'importance de la question.
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1 Quand une question est importante, posez-la lentement, distinctement et
2 clairement afin que le témoin puisse y répondre. C'est ce que je fais en
3 vous explicitant notre décision orale, que nous venons de rendre sur ces
4 deux documents.
5 Comme ces deux documents sont versés aux fins d'identification, je vais
6 demander à Monsieur le Greffier de nous donner un numéro provisoire.
7 Vous avez les documents en B/C/S avec traduction en anglais. Monsieur le
8 Greffier, vous allez nous donner deux numéros.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la version en
10 B/C/S aura la cote DH26 et la traduction en anglais DH26/E.
11 La conclusion en B/C/S aura le numéro DH27 et la traduction en anglais de
12 la conclusion aura le numéro DH27/E.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde a pris note que ces deux documents
14 sont versés aux fins d'identification avec les numéros qui viennent d'être
15 indiqués.
16 Je redonne la parole à la Défense pour la poursuite de son contre-
17 interrogatoire en l'invitant, lorsque la question est très importante, de
18 l'indiquer et de prendre tout son temps.
19 Je vous remercie.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
21 J'aimerais revenir sur la question, qui a mon avis est à présent réglée sur
22 le plan technique et qui a un rapport avec la question que j'ai posée au
23 témoin, consistant à lui demander s'il était exact qu'il était propriétaire
24 d'un fusil automatique et d'un pistolet. Le témoin a répondu que ce n'était
25 pas le cas et il a expliqué comment il avait eu accès à ces armes.
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1 J'aimerais demander, à présent, à Madame l'Huissière de bien vouloir
2 soumettre au témoin sa déclaration préalable écrite, qui existe en version
3 anglaise et B/C/S. Je demande que les deux versions soient remises au
4 témoin et je parle bien de la déclaration préalable, signée par lui. Dans
5 le même temps, j'aimerais qu'une copie de la décision soit remise aux Juges
6 de la Chambre ou plutôt non, excusez-moi, j'ai employé un mot inexact, j'ai
7 parlé de décision, je veux parler de la déclaration préalable du témoin.
8 J'ajouterai que je n'en demande pas le versement au dossier mais que je
9 l'utiliserai comme base dans le cadre de mon contre-interrogatoire.
10 J'aimerais également vous informer des parties du texte qui seront
11 pertinentes dans mon contre-interrogatoire. Ceci permettra une
12 interprétation plus aisée. Nous avons en effet remis un exemplaire de ce
13 document aux interprètes pendant la pause.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors. Monsieur le Témoin, pour que vous ne
15 perdiez pas le fil de l'interrogatoire, la Défense vous remet une
16 déclaration écrite que vous avez signée, qui est dans votre langue et qui a
17 été traduite en anglais. A partir de cette déclaration écrite, qui a été
18 enregistrée ainsi que je le constate le 10 juin 2000, le 11 juin 2000, le
19 21 juillet 2000, le 14 septembre
20 2000 et le 15 septembre 2000 par un enquêteur du bureau du Procureur qui
21 s'appelait -- dont le nom est indiqué et vous étiez assisté d'interprètes.
22 Il y avait même deux interprètes. La Défense dans le cadre du contre-
23 interrogatoire va vous poser des questions sur ce que vous avez déclaré par
24 écrit. Nous vous invitons à répondre, de la manière la plus complète, aux
25 questions qui vont vous être posées.
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1 Je donne la parole à la Défense.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Mrso, je vous demanderais de vous rendre dans la page dont le
4 numéro ERN est 030044129 [comme interprété], c'est la numérotation de
5 référence provenant du bureau du Procureur. Vous trouverez ce numéro en
6 haut, à droite de la page. Je répète 03004128. Est-il exact que dans le
7 paragraphe qui commence par les mots : ?Aux environs de quatre heures --?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. En
9 version anglaise de cette déclaration préalable, vous trouvez ce passage en
10 page 4, le dernier paragraphe.
11 Q. Monsieur Mrso, est-il exact que dans ce paragraphe, nous lisons la
12 phrase suivante, je cite : "Aux environs de 4 heures du matin le lendemain,
13 j'ai été réveillé par quelqu'un qui frappait à la porte avant de chez moi.
14 J'ai demandé qui c'était, est une voix criait, en m'intimant l'ordre
15 d'ouvrir, j'ai refusé. Ensuite, cette personne qui se trouvait à
16 l'extérieur a ouvert le feu, il a fait éclaté les vitres de la fenêtre de
17 la façade avant de ma maison, je me suis jeté sur le sol, rien ne s'est
18 passé, et j'ai pris mon fusil automatique, et j'ai attendu." Est-ce qu'on
19 trouve ce passage dans ce texte ?
20 R. Oui.
21 Q. A présent, je vous demanderais de vous rendre au paragraphe qui
22 commence par les mots, et on trouve ce passage en version anglaise à la
23 page 4, quatrième paragraphe, le paragraphe qui commence par les mots :
24 "J'ai décidé de me rendre dans la maison de Reuf." Non, je ne suis pas sûr
25 du numéro de la page.
Page 2598
1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, en version anglaise, et je vous prie
2 de m'excuser, Monsieur le Président, il s'agit de la page 5, paragraphe 4.
3 Q. Monsieur Mrso, est-ce qu'on lit dans ce paragraphe ce qui suit, je cite
4 : "J'ai décidé de me rendre dans la maison de Reuf. Il a également accepté
5 de cacher mon fusil, et l'uniforme que je possédais, de les cacher chez
6 lui. J'ai passé la nuit à cet endroit." Est-ce qu'on trouve ce passage dans
7 le texte ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
10 R. Non, j'ai dit que lorsque Reuf est venu, la deuxième fois, il a laissé
11 son fusil chez moi quant il est venu me voir. Cela c'est en rapport avec le
12 deuxième paragraphe qui vient d'être lu. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un
13 qui m'appelait, Reuf alors pensait que si je ne voulais pas sortir, en tout
14 cas, je devais laisser le fusil, et que si quelqu'un venait, au moins,
15 cette personne pourrait avoir un peu peur. Quand nous avions atteint sa
16 maison, je lui ai dit qu'il devrait cacher son uniforme et le fusil, parce
17 que si on fouillait sa maison, on prétendrait que tout cela m'appartenait.
18 S'agissant de cela d'ailleurs, j'ai insisté auprès des Juges de la Chambre
19 de première instance, pour dire que j'avais toujours demandé aux enquêteurs
20 de me soumettre un exemplaire du texte, et qu'ils m'ont dit que selon le
21 règlement, on ne pouvait pas me remettre un exemplaire de cette déclaration
22 préalable. Je pense que -- je suis même intervenu une fois pour demander la
23 modification du paragraphe.
24 Q. Monsieur Mrso, à la fin de la version anglaise, il est écrit que vous
25 avez demandé qu'on vous remette un exemplaire de cette déclaration
Page 2599
1 préalable, ceci a été consigné le 15 septembre 2000. La question que je
2 vous pose, consiste à vous demander si ce que vous avez dit dans votre
3 déposition devant la Chambre aujourd'hui, et ce que vous avez déclaré
4 devant Tom Parker et ceci figure dans les paragraphes dont je viens de
5 donner lecture, présente quelque différence que ce soit. Y a-t-il des
6 divergences entre les deux ?
7 R. J'affirme que je ne possédais pas de fusil, je ne sais même pas comment
8 en se sert d'un fusil. D'ailleurs, je ne croyais pas qu'il était nécessaire
9 que j'en possède un.
10 Q. Merci. Vous pouvez conserver cette déclaration que vous avez entre les
11 mains. Nous allons peut-être vérifier un certain nombre d'autres questions,
12 à savoir d'éventuelle différence entre ce qui figure dans votre déclaration
13 écrite et ce que vous avez dit dans votre déposition orale devant les Juges
14 de la Chambre.
15 Selon votre déposition orale, une fois que trois personnes dont vous n'avez
16 pas remarqué les insignes, ont fini par partir, certaines personnes ont
17 commencé à emporter des objets hors de votre maison. N'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-il permis de dire que le lendemain, le 21 juillet, vous êtes allé
20 dans cette maison pour voir ce qui se passait ?
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Vous avez vu que certains objets manquaient, mais vous n'avez pas porté
23 plainte devant quelques autorités que ce soit, n'est-ce pas ?
24 R. Il n'y avait personne devant qui j'aurais pu porter plainte. Je ne
25 pouvais pas sortir de la maison.
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1 Q. Toutefois, vous avez dit aux soldats qui étaient venus vous dire que
2 les coups de feu avaient été tirés à partir de votre maison, que certaines
3 choses manquaient chez vous. Ils ont essayé de vous permettre de récupérer
4 vos biens. N'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Le 22 juillet, d'autres soldats sont venus qui souhaitaient fouiller la
7 maison, et leur prétexte, c'était qu'ils étaient à la recherche d'armes.
8 N'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais ces soldats n'ont pas trouvé ces armes puisque les armes en
11 questions sont trouvées dans la maison de Reuf ?
12 R. Les armes n'existaient pas de toute façon, car les premiers soldats qui
13 avaient fouillé la maison, n'avaient pas non plus trouvé d'armes.
14 Q. Par la suite, selon ce que vous avez dit dans votre déposition, on vous
15 a emmené dans la maison d'Adolf Tomas, où se trouvaient d'autres habitants
16 de la ville, des Croates comme vous, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous y avez passé la nuit, et le lendemain pendant la journée, vous
19 êtes retourné voir votre maison, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela dans ma déposition.
21 Q. Le 24 juillet 1993, vous avez été transféré avec deux autres personnes
22 de sexe masculin dans le garage dont vous avez parlé. N'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez été relâché le 5 août 1993. Au total, vous avez passé 11
25 jours en détention en divers lieu. N'est-ce pas ?
Page 2601
1 R. Oui.
2 Q. Pendant ces 11 jours, vous avez passé une nuit dans le garage, et puis
3 vous avez parlé du cloître, et à titre d'éclaircissement, je tiens à dire
4 que depuis de nombreuses années avant la guerre, ce lieu n'était pas plus
5 un monastère de religieuses, mais était devenu une école et un centre
6 d'étude marxiste. N'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais on continuait dans la région à lui donner la dénomination de
8 cloître du monastère.
9 Q. Fort bien. Vous avez passé cinq jours dans ce monastère jusqu'au
10 vendredi 30 juillet, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, je pense que c'est exact.
12 Q. Ensuite, on vous a transféré dans l'école secondaire, et le dimanche 1
13 août, on vous a transféré dans l'école primaire Vojin Aleksic. N'est-ce pas
14 ?
15 R. Il s'agissait de l'école primaire Vojin Aleksic.
16 Q. On vous a remis en liberté, relâché le 5 août,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous n'avez été maltraité dans aucun de ces endroits, je parle de
20 sévices physiques. N'est-ce pas ?
21 R. Non, en effet.
22 Q. Monsieur Mrso, vous avez également déclaré que quatre jours après votre
23 arrivée dans les locaux du centre d'étude marxiste, ou plutôt dans le
24 monastère, des représentants d'une organisation humanitaire vous ont rendu
25 visite. Il y avait parmi ces personnes la sœur Pavka, membre de cette
Page 2602
1 délégation, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai pas parlé d'organisation humanitaire, j'ai dit qu'il s'agissait
3 de représentants d'une organisation internationale, mais que je ne la
4 connaissais pas davantage que cela, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. Alors que vous vous trouviez dans ces divers lieux de détentions, vous
6 avez déclaré que d'autres personnes ont été emmenées en ces lieux, des
7 personnes qui avaient été capturées plus récemment que vous. Vous avez dit
8 qu'il y avait parmi ces personnes, des membres du HVO ?
9 R. Je ne me souviens pas d'avoir parlé du HVO, mais j'ai dit que le
10 lendemain, le lundi, ils avaient emmené Niko Dzaja qui avait été frappé.
11 Que certaines personnes souhaitaient obtenir de lui des renseignements
12 particuliers. J'ai dit : "Laissez-le tranquille, laissez-le d'abord
13 arriver, et puis vous lui poserez des questions."
14 Q. Pendant cette période, vous avez découvert de la bouche de certains
15 détenus que tous les lieux sur lesquels le HVO avait un contrôle important,
16 étaient tombés aux mains de l'ABiH, mais que la résistance avait duré le
17 plus longtemps à Titovo villa avant que cette localité ne tombe à l'eau, si
18 sous le contrôle de l'ABiH en août 1993, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Pendant toute cette période, depuis le 18 août jusqu'au 27 août, dans
21 la ville et ses environs des combats importants avaient lieu entre l'ABiH
22 et le HVO et la ville a été pilonnée à plusieurs reprises ?
23 R. J'étais en détention je n'ai pas vraiment participé à tous ces
24 événements.
25 Q. Monsieur Mrso, est-il permis de dire qu'avant la guerre, la ville de
Page 2603
1 Bugojno ne possédait pas un centre de détention ou un pénitencier
2 important ?
3 R. Croyez-moi, je n'en sais rien. Peut-être que le poste de Police ou un
4 autre bâtiment servait à cette fin, mais je ne sais vraiment pas si un tel
5 lieu existait. En fait, je n'en sais rien.
6 Q. Si je vous disais qu'à Bugojno n'existait qu'un Tribunal municipal, qui
7 n'était compétent que pour juger d'infractions légères, penseriez-vous que
8 c'est exact ?
9 R. Je pense que je serais d'accord avec vous.
10 Q. Quant aux crimes plus graves, ils étaient jugés par le tribunal plus
11 important qui se trouvait à Zenica, n'est-ce pas ?
12 R. Je pense que c'était cela.
13 Q. Au cours des réponses, que vous avez apportées aux questions du
14 Procureur, vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez un simple
15 membre du comité du HDZ et que vous ne connaissiez pas en détail les
16 structures du HVO, n'est-ce pas ?
17 R. [Le témoin opine]
18 Q. Vous ne connaissiez rien non plus des structures de l'ABiH et, même si
19 vous avez répondu à une question que je vous ai posée à ce sujet, vous avez
20 dit de ne pas savoir non plus à quel moment celle-ci a reçu sa dénomination
21 de l'ABiH, n'est-ce pas ?
22 R. C'est bien cela.
23 Q. Au cours des combats, c'est-à-dire, entre le 18 et votre arrestation,
24 vous ne saviez même pas quelles étaient les unités qui participaient aux
25 combats qui se déroulaient dans la ville ?
Page 2604
1 R. En effet, j'ai dit que j'avais vu le cigle MOS, mais que je ne savais
2 pas de quelle structure exacte il s'agissait ou, qui en faisait partie.
3 Q. Vous ne saviez pas non plus qui donnait des ordres à ces unités, pas
4 plus que de quelles instances ces unités dépendaient, n'est-ce pas ?
5 R. En effet.
6 Q. A ce moment-là, vous ne saviez pas non plus qui prenait les décisions
7 relatives aux prisonniers, ou à quel endroit il convenait de les maintenir
8 en détention, n'est-ce pas ?
9 R. En effet.
10 Q. Vous ne saviez pas non plus qui était responsable de chacun des lieux
11 différents, dans lesquels vous avez passé la période de détention, qui a
12 fait l'objet de votre déposition devant les Juges de cette Chambre, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Absolument, je n'en savais rien.
15 Q. Quand vous avez retrouvé la liberté et, selon ce que vous avez dit à ce
16 sujet dans votre déposition, vous avez rencontré, pour la première fois, le
17 commandant de la 307e Brigade uniquement au mois de décembre -- je parle de
18 Tahir Granic -- mais même à ce moment-là, parce que personne n'acceptait de
19 se déclarer responsable des prisons. Même à ce moment-là, vous n'avez pas
20 pu apprendre le nom de celui qui était responsable des prisons, n'est-ce
21 pas ?
22 R. En effet.
23 Q. Selon ce que vous avez dit dans votre déposition orale, vous vous
24 adressiez le plus souvent au président de la présidence de Guerre de
25 Bugojno parce que vous saviez qu'il était en mesure de résoudre les
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1 problèmes dont vous vous apprêtiez à lui parler ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous vous êtes persuadé de cela parce que, de façon générale, cet homme
4 a pu -- a effectivement résolu pas mal de problèmes que vous lui
5 soumettiez, n'est-ce pas ?
6 R. Vous dites qu'il a résolu pas mal de problèmes, je ne sais pas ce que
7 vous voulez dire exactement par là parce que je ne pense pas qu'il a résolu
8 beaucoup des problèmes que je lui ai soumis.
9 Q. Cependant, lorsque vous lui parliez de quelque chose, il a pu régler
10 ces choses-là à votre demande ?
11 R. En tant que président de la présidence de Guerre, il était tout à fait
12 clair à mes yeux qu'il avait la capacité de faire un certain nombre de
13 choses.
14 Q. Je vais vous rappeler une nouvelle fois ce que vous avez dit dans votre
15 déclaration préalable, faite par vous, devant les représentants de
16 l'Accusation du Tribunal de La Haye. Ce passage de votre déclaration porte
17 sur ce que vous saviez des unités dont vous voyiez des membres dans les
18 rues. Je veux parler, en particulier, des membres de ces unités chargées
19 des prisons. Je vous renvoie d'abord, si vous le voulez bien, à la page 5,
20 de votre déclaration préalable et, plus particulièrement, au paragraphe qui
21 commence par, c'est en version B/C/S --
22 R. De quelle page parlez-vous ?
23 Q. Numéro ERN 03004128, vous l'avez cette page de la version en B/C/S ?
24 R. Oui.
25 Q. Je lis le passage, je cite : "Tard dans l'après-midi, le 18 juillet,
Page 2606
1 j'étais à la maison dans le quartier Trzici, voisin de Bugojno. J'ai
2 regardé ce qui se passait dans la rue, j'ai vu des hommes qui couraient un
3 peu partout. J'ai remarqué qu'ils étaient nombreux à porter des brassards
4 de couleur rouge et de couleur verte et pour la plupart, ils portaient un
5 uniforme de camouflage. Mais il y en avait également qui étaient vêtus de
6 vêtements civils et militaires mélangés."
7 R. Oui.
8 Q. Ce jour-là vous n'avez remarqué aucun insigne sur les vêtements de ces
9 hommes, n'est-ce pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Maintenant, je vous renvoie au paragraphe qui commence par les mots :
12 "Quand j'ai décidé de me rendre dans la maison de Reuf", dernière phrase de
13 ce paragraphe, quand vous parlez des hommes qui se trouvaient dans votre
14 cour, vous dites, je cite : "Je n'ai pu voir aucun insigne, mais la plupart
15 d'entre eux portaient des brassards rouges ou verts à un endroit ou un
16 autre, soit sous la forme de bandeaux autour de la tête, soit sous la forme
17 de brassards, soit sous la forme de morceaux de tissus qui pendaient à
18 l'épaulette." Encore une fois, vous n'avez pas pu confirmer après qu'on
19 vous a posé la question que ces hommes portaient un brassard particulier,
20 n'est-ce pas ?
21 R. J'ai vu cela lorsque j'ai regardé ce qui se passait dans ma cour.
22 Q. Toutefois, dans votre déclaration au préalable, il est écrit que vous
23 n'avez pas vu, il y a divergence entre vos deux déclarations, orale et
24 écrite, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je n'ai vu aucun insigne,
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1 mais la plupart de ces hommes portaient des brassards. Enfin, je crois
2 avoir utilisé le mot écusson, ce qui signifiait un insigne, mais je n'ai
3 pas vu cela.
4 Q. On vous a également interrogé sur un autre sujet. Cela figure en page
5 6, numéro ERN 03004129, où vous dites je cite : "Le lendemain matin, le 24
6 juillet, trois soldats de l'ABiH sont arrivés jusqu'à la maison de Tomas.
7 Tous les trois portaient un uniforme de camouflage vert et des bandes de
8 couleur."
9 Encore une fois, vous n'avez pas remarqué d'insignes, les insignes dont
10 vous avez parlé dans votre déposition orale, dans le prétoire ?
11 R. En tout cas, c'est ce que j'ai dit.
12 Q. En page 10, numéro ERN 03004133, dans le paragraphe qui commence : "Une
13 fois que nous sommes rentrés dans notre cellule," et cetera, avant dernière
14 phrase, nous lisons, je cite : "Les gardes portaient toujours un uniforme
15 de camouflage de couleur verte. Je pense qu'il s'agissait de soldats, mais
16 je n'ai pas remarqué s'ils portaient ou non les insignes de même unité."
17 Est-il exact, Monsieur Mrso, qu'on vous a demandé à cinq reprises de
18 décrire les soldats dans diverses situations et que, lorsque vous l'avez
19 fait, vous n'avez jamais dit que ses hommes portaient sur eux les insignes
20 du MOS. Ceci est-il ou pas écrit dans votre déclaration préalable ?
21 R. C'est écrit.
22 Q. Merci. Lorsque vous étiez encore dans le gymnase de l'école primaire,
23 il était autorisé aux familles d'apporter à manger aux prisonniers, étant
24 donné que ce qu'on vous servait en ces lieux était tout à fait insuffisant,
25 n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne sais pas si c'était permis aux familles, mais, tout d'un coup, on
2 a entendu une espèce de brouhaha à l'extérieur et des gens ont fini par
3 arriver jusqu'à nous. Mais est-ce que quelqu'un a donné une autorisation ou
4 pas, cela je n'en rien.
5 Q. Le 5 août, quand on vous a relâché, vous êtes allé jusqu'à votre maison
6 et vous avez constaté qu'elle avait été gardée par votre voisin, Reuf, et
7 qu'en conséquence de cela, plus personne n'avait touché ou pénétré dans
8 votre maison, n'est-ce pas ?
9 R. Exact.
10 Q. Une fois que vous avez été remis en liberté, vous avez ouvert le bureau
11 du HVO dans la maison de la paroisse et, avec le responsable de la
12 paroisse, vous vous êtes occupés des Croates qui étaient resté à Bugojno,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, on peut dire de cette façon.
15 Q. En raison de la guerre, en raison du fait qu'un grand nombre
16 d'habitants de Bugojno avaient quitté la ville juste avant le conflit, il
17 ne restait dans le ville de Bugojno que 7 000 Croates, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Pendant les combats et de concerts avec une partie -- et en même temps
20 qu'une partie des membres de la Brigade du HVO et du Bataillon de la Garde
21 patriotique, 3 000 habitants de Bugojno environ ont quitté la ville ?
22 R. Ce n'est pas ce que j'ai déclaré.
23 Q. Mais après votre remise en liberté, il y avait à Bugojno entre 2 600 et
24 3 000 habitants qui étaient des Croates, n'est-ce
25 pas ?
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1 R. Oui, cela je l'ai dit, cela correspondait.
2 Q. Jusqu'à la fin de la guerre, il est resté à Bugojno 900 Croates
3 environ ?
4 R. J'ai dit qu'à la fin de l'année 1993, nous avions la liste de ces
5 personnes et qu'il restait environ 900 Croates dans la municipalité.
6 Q. Pendant toute cette période, vous alliez rendre visite aux prisonniers
7 de guerre sur le stade Iskra, n'est-ce pas ?
8 R. Je n'allais pas leur rendre visite. Une fois, on m'a permis à travers
9 les barbelés de parler à certaines personnes qui se trouvaient dans le
10 camp.
11 Q. Dans cette période, les vivres manquaient à Bugojno, mais outres les
12 vivres, il y avait également pénurie d'eau dans la ville, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour être plus précis, il faut dire les sources d'eau qui devaient
15 alimenter la ville se trouvaient entre les mains du HVO, qui, pour diverses
16 raisons d'ordre militaire, n'autorisait pas l'alimentation de la ville en
17 eau, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, ou plutôt -- excusez-moi, à l'époque je ne savais pas qui était
19 responsable du fait l'on manquait d'eau.
20 Q. Grâce à vos efforts et à ce qui vient d'être dit également les
21 prisonniers ont été autorisés à se rendrent sous escorte à leurs domiciles
22 pour les soins d'hygiènes élémentaires, à savoir faire leurs toilettes,
23 prendre un bain, et cetera, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, ils n'avaient pas uniquement
25 l'autorisation de rentrer chez eux. La plupart du temps les membres de
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1 leurs familles n'étaient plus là, mais ils allaient chez des amis, des
2 relations, et cetera.
3 Q. Bien. Egalement, pendant toute cette période, les prisonniers ont eu
4 l'autorisation par grâce à Caritas et à leurs familles, ainsi qu'à des
5 connaissances d'obtenir de recevoir des colis de nourriture, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. S'agissant de la situation que vous avez suivi à Bugojno et alors que
8 vous vous trouviez à côté, vous avez informé le président du HDZ et de la
9 communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Mate Boban, de la situation, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci, Monsieur Mrso. Je n'ai plus de questions.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je me tourne vers les autres
14 Défenseurs.
15 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que
16 mon client -- que ses allégations ne concernent pas mon client, la Défense
17 de M. Kubura ne posera pas de questions dans le cadre du contre-
18 interrogatoire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon. Je me retourne vers
20 l'Accusation pour savoir si elle a des questions supplémentaires à poser.
21 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur les Juges. Nous n'avons pas de questions dans le cadre du contre-
23 interrogatoire supplémentaires.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie. Je vais rendre à la Défense
25 ces documents. Puisque vous ne demandez pas le versement, j0e vais vous
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1 rendre ces documents. Juste une petite précision concernant les documents,
2 mais, à l'égard de l'Accusation, l'intéressé, tout à l'heure, oralement,
3 nous a dit qu'il avait voulu une copie de cette déclaration écrite. J'ai
4 regardé sur la version anglaise, effectivement, l'intéressé, le 15
5 septembre 2000, dans sa langue, fait une inscription au manuscrit, où on a
6 compris qu'il voulait, par sa transcription, demander communication. Il
7 aurait fallu que sa mention dans sa langue soit traduite, or il n'y a pas
8 de traduction. Mais, comme ce document n'est pas versé, il n'y a pas de
9 problèmes, mais, si on avait demandé le versement, je tenais quand même
10 souligner cette petite difficulté. Alors, je vais rendre ce document à la
11 Défense. Mme l'Huissière va récupérer le document.
12 Bien. Alors Monsieur Mrso, vous avez témoigné pendant deux jours. Nous vous
13 remercions d'être venu à La Haye. Vous avez répondu aux questions de
14 l'Accusation. Vous avez répondu aux questions de la Défense et ainsi qu'aux
15 questions que les Juges vous ont posé. Nous vous remercions pour votre
16 témoignage et nous vous souhaitons un bon voyage de retour, et je vais
17 demander à Mme l'Huissière de vous accompagner de la salle d'audience.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui
19 vous remercie de m'avoir écouté.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons poursuivre l'audience. Nous avons
22 un autre témoin. …
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, vous avez été cité en qualité de
25 témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais vérifier si vous entendez bien dans
3 votre langue, la traduction de mes propos.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Comme vous devez témoigner, il faut par avant que vous me donnez votre nom
7 et votre prénom.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Zrinko Alvir.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 25 octobre 1958.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né à quel endroit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né à Bugojno.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis chauffeur.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, il y a plus de dix ans, que faisiez vous au
16 point de vue professionnel, si vous vous en souvenez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre ou avant la guerre ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais policier militaire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme vous avez été cité en qualité de
21 témoin, je me dois de vous faire lire le serment que Mme l'Huissière va
22 vous présenter. Lisez le texte qu'on vous présente sous les yeux dans votre
23 langue.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.
2 LE TÉMOIN: ZRINKO ALVIR [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à l'Accusation, je me dois
5 de vous apporter quelques précisions sur le déroulement de l'audience. Vous
6 allez avoir à répondre à des questions qui vont vous être posées par le
7 représentant de l'Accusation, le représentant de l'Accusation est situé à
8 votre droite. Après ces questions, les avocats des accusés, qui eux sont
9 situés à votre gauche, ils sont six, vont vous poser des questions, pas
10 tous les six, mais simplement deux d'entre eux. Ils vous poseront des
11 questions dans votre langue. Les trois Juges qui sont devant vous, pourront
12 s'ils estiment utile, vous poser à tout moment également des questions aux
13 fins de précisions et d'éclaircissements. Les questions qui vont vous être
14 posées par l'Accusation ou par la Défense, appellent de votre part des
15 réponses complètes, précises, car par vos questions, vous allez informer la
16 Chambre sur des événements dont vous avez été le témoin visuel. Si vous ne
17 comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous pose la
18 question de la reposer. S'il y a une difficulté, vous indiquez la
19 difficulté. Nous sommes là, pour résoudre ce type de difficulté. Comme vous
20 le savez, vous avez prêté serment en justice de dire toute la vérité, ce
21 qui veut dire qu'il ne faut pas faire de faux témoignage, car si vous
22 mentez lors de votre interrogatoire, vous risquez de vous exposer à des
23 poursuites pour faux témoignage. Les poursuites pour faux témoignage
24 peuvent se concrétiser par des peines d'amendes ou des peines de prison,
25 voir les deux peines. Comme vous avez prêté serment de dire toute la
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1 vérité, nous pensons que vous allez répondre parfaitement aux questions qui
2 vont vous être posées.
3 Par ailleurs, je me dois de vous indiquer que vos propos que vous allez
4 tenir, ne pourront être le cas échant utilisés à charge contre vous. Si
5 vous ne voulez pas répondre à une question, expliquez pourquoi vous ne
6 voulez pas répondre, et la Chambre appréciera s'il convient de vous
7 ordonner néanmoins de répondre.
8 Est-ce que vous avez déjà témoigné en justice, c'est une question que je
9 vous pose ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la première fois. Très bien. Je me devais de
12 vous expliquer tout cela afin que vous ne soyez pas désorienté.
13 Je vais me tourner vers Mme Benjamin, je crois que c'est elle qui va
14 procéder à l'interrogatoire principal. Je vous donne la parole.
15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par Mme Henry-Benjamin :
17 Q. Bonjour, Monsieur Alvir. Vous avez dit à la Chambre de première
18 instance que vous êtes né à Bugojno. Pouvez-vous nous dire dans quelle
19 municipalité se trouve Bugojno ?
20 R. Bugojno, c'est bien une municipalité.
21 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la composition ethnique de Bugojno,
22 s'il vous plaît ?
23 R. A Bugojno habitaient des Croates, des Musulmans et des Serbes. Je pense
24 qu'il y avait à peu près quelques milliers de Croates et des Musulmans,
25 c'était à peu près pareil. Je pense qu'il y avait moins de Serbes, un peu
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1 moins de Serbes, une dizaine de milliers.
2 Q. Merci, Monsieur. Avez-vous fait votre service militaire obligatoire aux
3 rangs de la JNA ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre combien de temps a duré votre service
6 militaire ?
7 R. Le service militaire dure normalement 15 mois. Mais d'habitude, on
8 pouvait sortir un mois plus tôt. J'ai dû servir quelques 14 mois.
9 Q. Pourriez-vous me dire que faisiez-vous pendant votre service
10 militaire ?
11 R. J'étais chauffeur également.
12 Q. Avez-vous jamais fait partie d'un autre corps militaire ?
13 R. Non.
14 Q. Avez-vous jamais été membre d'une autre armée autre que la JNA ?
15 R. Pendant la guerre, j'étais membre du HVO.
16 Q. Où étiez-vous basé ?
17 R. A Bugojno, à l'hôtel Kalin.
18 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre qui était le commandant du bataillon du
19 HVO auquel vous appartenez ou de votre unité ?
20 R. Stipitza Zelic.
21 Q. Où avez-vous habité avant le conflit ?
22 R. A Bugojno.
23 Q. Pendant le conflit, où habitiez-vous ?
24 R. A Bugojno, également.
25 Q. Vers la mi-juillet 1993, que s'était-il passé à Bugojno ?
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1 R. Un conflit a éclaté entre les Croates et les Musulmans à Bugojno. Après
2 la chute de Bugojno, je ne sais pas comment vous l'expliquer, en réalité,
3 nous autres membres du HVO, nous avons été fait prisonniers.
4 Q. Au moment où le conflit a éclaté, étiez-vous au courant de différents
5 types d'accords ou d'arrangements passés entre votre commandant et
6 quelqu'un d'autre ?
7 R. Pendant le conflit, au moment où déjà tout était tombé dans les mains
8 de l'armée musulmane, notre commandant est allé au lycée où était situé
9 leur commandement. Il débattait avec leur commandant de la reddition de nos
10 soldats du HVO qui étions à l'hôtel Kalin. Stipica est rentré, et nous
11 sommes sortis de l'hôtel Kalin et nous sommes allés devant le café, le
12 grand café de la ville, à Bugojno.
13 Q. Au moment où vous avez quitté l'hôtel, est-ce qu'il y avait des civils
14 a l'hôtel ?
15 R. Oui. Il y avait quelques 150 civils originaires de la localité de Gaj,
16 qui s'étaient réfugiés dans l'hôtel Kalin, chez nous, au moment de la chute
17 de Gaj.
18 Q. Vous avez dit à la Chambre qu'au moment où votre commandant est revenu,
19 vous avez rendu vos armes et vous êtes allé vers le parking. Pourriez-vous
20 nous dire combien de soldats de votre groupe étaient alignés sur ce
21 parking ?
22 R. Il y avait quelques 100 soldats.
23 Q. Monsieur Alvir, pouvez-vous nous dire, très brièvement quelle a été la
24 procédure employée sur le parking ?
25 R. Sur le parking, nous étions alignés deux par deux. A ce moment-là, on
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1 nous a fouillés, on a regardé nos documents, on a regardé ce que nous
2 avions dans nos poches. Nous devions remettre tous nos documents, tous les
3 insignes militaires que nous possédions. Après, on nous a demandé de nous
4 rendre au magasin de meuble, en rang, par deux, sous escorte et, là, nous
5 avons été emprisonnés.
6 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre quand vous dites que vous avez été
7 escortés, c'étaient qui "ils" qui vous avaient fait faire tout cela ?
8 R. Il s'agissait de l'armée musulmane, de l'ABiH.
9 Q. Pourriez-vous nous décrire comment ils étaient habillés ?
10 R. Ils portaient des uniformes militaires, des uniformes de camouflage.
11 Q. Pourriez-vous nous dire aussi où se trouvait le magasin des meubles ?
12 R. Au centre-ville, à peut-être un kilomètre, un kilomètre et demi de
13 l'hôtel Kalin. A quelques 100 ou 150 mètres du commissariat de police de
14 Bugojno.
15 Q. Pourriez-vous nous décrire l'intérieur du magasin de meubles, s'il vous
16 plaît ?
17 R. Le magasin de meubles était, en réalité, une pièce très grande dont les
18 murs extérieurs étaient en vitre. Ce magasin a aussi des locaux au sous-
19 sol.
20 Q. Vous-même, vous vous trouviez dans quelle partie du magasin ?
21 R. On nous a installés au sous-sol.
22 Q. Pourriez-vous nous décrire les conditions qui prévalaient dans le sous-
23 sol du magasin de meubles ?
24 R. Il faisait sombre, il n'y avait pas de lumière. Il y avait une dizaine
25 de centimètres d'eau dans cette pièce. Cela veut dire que nous devions
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1 traverser des palettes en bois. C'est là que nous nous tenions et c'est là-
2 dessus que nous dormions. Mais en tout cas, il y avait, par terre, quelques
3 dix centimètres d'eau.
4 Q. Vous étiez à peu près combien, à l'intérieur de cette pièce ?
5 R. Nous étions à peu près une centaine.
6 Q. Pourriez-vous nous donner, de manière approximative, les dimensions de
7 la pièce ?
8 R. Je ne le sais pas avec certitude, mais il s'agissait d'une pièce qui
9 devait faire cinq à six mètres par six ou sept mètres.
10 Q. Quelles étaient les conditions, par exemple, sanitaires ?
11 R. Il n'y avait pas de sanitaire au sous-sol. Des sanitaires se trouvaient
12 au rez-de-chaussée. Il y avait des toilettes au rez-de-chaussée.
13 Q. Comment mangiez-vous ? Est-ce que vous avez mangé pendant que vous
14 étiez là-bas, et de quelle façon vous receviez la nourriture ?
15 R. Une religieuse, Pavka ainsi qu'un prêtre, Ranko, nous avaient apporté
16 de la nourriture pendant plusieurs jours. Après, c'était l'armée qui nous
17 apportait de la nourriture.
18 Q. Au début de la période que vous avez passé au sous-sol du magasin de
19 meubles, pourriez-vous nous expliquer comment vous faisiez vos besoins
20 puisque vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de sanitaires au sous-sol.
21 R. Les premiers jours, nous n'avons pas été autorisés à sortir, les
22 besoins étaient faits en bas, au sous-sol. Ce n'est que plus tard, qu'on
23 nous permettait de sortir aux toilettes au rez-de-chaussée.
24 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je voudrais maintenant que vous vous
25 concentriez au premier jour que vous avez passé au magasin de meubles.
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1 Pourriez-vous nous dire quelle était la situation ?
2 R. Le premier jour qu'on nous a emmenés au magasin de meubles, on nous
3 avait fouillé une fois de plus. On a regardé dans nos poches pour voir si
4 nous n'avions pas des objets dans nos poches. Par la suite, on nous a dit
5 de descendre au sous-sol. Après, on nous a demandé de sortir un à un, on a
6 pris tout ce que nous avions de militaire. On donnait aussi nos blouses
7 militaires, nos uniformes, et on les échangeait contre les parties
8 d'uniformes qu'ils avaient et qui étaient usagées. Le soir, on avait fait
9 l'appel et, tout de suite, on a commencé à frapper les gens. Un certain
10 nombre de mes collègues ont été frappés et, moi, j'ai été le dernier de ce
11 groupe-là, le soir en question.
12 Q. Je sais bien qu'il faisait sombre au sous-sol, pourriez-vous nous dire
13 où on vous a amené après que l'appel avait été fait. Est-ce qu'on vous a
14 fait sortir du sous-sol ?
15 R. On nous a demandé de monter au rez-de-chaussée. C'est comme cela que
16 cela s'est passé.
17 Q. Etiez-vous en mesure de reconnaître certains des noms qui avaient été
18 appelés ?
19 R. Vous pensez les noms de mes collègues ?
20 Q. Oui, tout à fait.
21 R. Ivica Kajic, Ante Sekelja, Ante Palinic, Stipica Zelic et par la suite,
22 moi-même et cetera.
23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre de quelle
24 appartenance ethnique étaient les personnes appelées.
25 R. Ils étaient tous Croates.
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1 Q. Vous étiez le dernier qu'on avait appelé et vous étiez au sous-sol au
2 moment où on avait appelé tous les autres noms. Est-ce que vous avez pu
3 entendre quoi que ce soit de l'endroit où vous étiez, au sous-sol ?
4 R. On a pu entendre des coups, on a pu entendre qu'on frappait des gens et
5 des cris de personnes qu'on passait à tabac.
6 Q. Au moment où on a appelé votre nom, est-ce que vous vous êtes rendu au
7 rez-de-chaussée ?
8 R. Oui.
9 Q. Décrivez, s'il vous plaît, à la Chambre de première instance ce qui
10 s'est passé au moment où on a appelé votre nom et où vous êtes monté au
11 rez-de-chaussée du magasin de meubles.
12 R. Je suis monté au rez-de-chaussée et dès que je suis arrivé, on m'a
13 ordonné de me prosterner sur le ventre et d'écarter les jambes et les bras.
14 A ce moment-là, on a commencé à me battre, on a commencé à me marcher sur
15 les doigts des mains.
16 Q. Est-ce que pendant ce temps-là, on vous a interrogé d'une façon ou
17 d'une autre ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous nous dire à quel sujet était l'interrogatoire ?
20 R. On a essayé de me poser des questions sur les positions de différentes
21 personnes au sein du HVO : qui faisait quoi.
22 Q. Vous dites tout le temps que "Ils avaient voulu savoir ce qui se
23 passait au centre du HVO et ils m'ont marché sur les doigts." Est-ce que
24 vous pourriez nous dire qui entendez-vous quand vous dites "ils".
25 R. Ces soldats, les soldats qui nous interrogeaient, qui nous frappaient.
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1 Il s'agit de soldats de l'armée de la BIH ou bien comme on les appelait,
2 l'armée musulmane.
3 Q. Vous nous avez dit que vous avez été passé à tabac dès le premier soir.
4 Est-ce que ceci s'est produit tous les soirs ? Est-ce qu'on faisait l'appel
5 et est-ce que cela se répétait ?
6 R. Oui, cela s'est passé tous les soirs. La plupart du temps, cela se
7 passait pendant la nuit.
8 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, en quoi la nuit du 5 août
9 1993 est importante pour vous, personnellement ?
10 R. Ce soir-là, alors que déjà on pensait qu'on n'allait pas être cités
11 pour sortir, c'était l'une des nuits les plus calmes. C'était le cas
12 jusqu'à environ 3 heures du matin. D'abord ils ont cité mon nom et
13 immédiatement, en sortant, ils m'ont donné un coup. Immédiatement, je suis
14 tombé par terre. Je pense qu'ils avaient utilisé une sorte de bâton en bois
15 pour me frapper. Ce qui a fait que je suis tombé immédiatement. Ensuite,
16 ils ont commencé à me battre, en utilisant des tuyaux de fer, des tuyaux
17 métalliques, puis des grilles qui faisaient éclater immédiatement la peau
18 dès que l'on frappait. Ce genre de passage à tabac a duré pendant environ
19 une demi-heure ou 40 minutes, au moins.
20 Q. Est-ce que vous avez été interrogé à ce moment-là ?
21 R. Oui, ils me posaient des questions pour savoir qui faisait quoi au sein
22 du HVO et cetera, ce genre de choses.
23 Q. Est-ce qu'on vous a menacé d'une quelconque manière ?
24 R. Bien sûr qu'ils nous menaçaient. Ils appuyaient le fusil contre le
25 front, ils faisaient ce genre de choses en disant : "Maintenant, on va te
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1 tuer" et toutes sortes de choses.
2 Q. En particulier, le 5 août 1993 à 3 heures du matin, est-ce que vous
3 avez pu reconnaître ceux qui vous passaient à tabac ?
4 R. Oui. J'ai reconnu deux d'entre eux dès cette nuit, pendant qu'ils le
5 faisaient.
6 Q. Est-ce que vous sauriez me dire leurs noms ? Est-ce que vous les
7 connaissiez personnellement ?
8 R. Oui, je les connaissais très bien. C'étaient des gens de la ville que
9 je connaissais et que je voyais tous les jours. L'un d'eux était Edin Vrban
10 et puis Sacir. Puis il y avait d'autres, comme Karadza. Les autres, je ne
11 les avais pas reconnus cette nuit-là, mais c'est seulement par la suite que
12 j'ai appris leurs noms.
13 Q. Ces deux soldats que vous avez reconnus, est-ce que vous pourriez me
14 dire à quelle unité ils appartenaient.
15 R. Je ne suis pas sûr quelle était leur unité, mais je sais qu'ils
16 appartenaient à l'ABiH. C'est comme cela qu'on l'appelait, mais quant à
17 l'unité, je ne sais pas. Je ne sais pas quel était leur nombre exact. Ils
18 avaient l'habitude, leurs insignes liés au numéro, la 307e et cetera. Mais
19 je ne suis pas sûr.
20 Q. Merci. Une fois le passage à tabac terminé, est-ce que vous êtes rentré
21 au sous-sol ?
22 R. Oui, ils me donnèrent l'ordre de rentrer au sous-sol.
23 Q. Lorsqu'ils vous ont amené au sous-sol, est-ce que vous avez entendu
24 qu'ils appelaient d'autres noms ?
25 R. Avant mon retour, ils ont cité le nom de Dragon Brecic ensuite Mladen
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1 Havranek. Un jeune homme qui a succombé suite au passage à tabac. Puis
2 ensuite il y avait Frano Kosak je pense qu'un yougoslave Miroslav
3 Marjanovic ensuite --
4 Q. D'accord. Mladen Havranek, est-ce qu'il a obéi à l'ordre de monter au
5 rez-de-chaussée ?
6 R. Oui, il devait obéir.
7 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous entendiez pendant que lui
8 il était au rez-de-chaussée ?
9 R. Bien. Il a été passé à tabac, je suppose comme tous les autres. C'était
10 horrible d'entendre cela. Ensuite, ils lui ont ordonné de redescendre au
11 sous-sol, mais il ne pouvait pas le faire tout seul, il a demandé de
12 l'aide, je pense qu'il a appelé Boro Divkovic, lui, normalement dormait à
13 côté du moi. Il a appelé Boro Divkovic qui est allé l'aider. Boro Divic et
14 Branko Dadic, l'ont aidé à retourner au sous-sol. Lorsqu'il est rentré, je
15 lui ai demandé : "Mladen, est-ce que tu les as reconnus ?" et il m'a dit :
16 "Non." Je lui ai dit, qui étaient les deux hommes que moi j'avais reconnus.
17 Il a dit qu'il ne les avait pas reconnus.
18 Q. Par la suite, est-ce que vous avez pu encore parler avec Mladen ?
19 R. Non, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Après, il a eu un
20 malaise, il est sorti, ou plutôt on a fait appel aux gardes pour qu'ils le
21 sortent, et peu du temps après, au bout de 10, 15 minutes, il est mort.
22 Lorsque j'ai demandé à mes collègues ce qui s'était passé, les collègues
23 qui étaient là, ils m'ont dit qu'il avait succombé suite au passage à
24 tabac.
25 Q. Est-ce que vous avez parler avec Mladen Havranek depuis ?
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1 R. Non.
2 Q. Pendant que vous étiez au sous-sol, est-ce que vous avez été traité à
3 cause de votre blessure ?
4 R. Lorsque Mladen est mort, une ambulance, une camionnette est venue me
5 chercher, ils nous ont transporté à l'hôpital, moi, Frano Kosak, Miroslav
6 Marjanovic, et Dragan Brecic. Ils nous ont hospitalisés parce qu'ils
7 avaient certainement peur que nous aussi nous allions subir le même sort
8 que Mladen Havranek. Immédiatement après notre hospitalisation, ils nous
9 ont administré une perfusion, et après cela, très peu du temps après,
10 j'étais assis sur une chaise, et j'ai perdu connaissance, je ne sais pas
11 combien de temps cela a duré, une infirmière est arrivée, et elle m'a
12 aspergé d'eau, et c'est ainsi que j'ai repris connaissance.
13 Q. Monsieur Alvir, est-ce que vous pourriez décrire aux Juges les
14 blessures que vous avez reçues le 5 août et auparavant au sous-sol du
15 magasin de meubles ?
16 R. Les blessures s'étalaient sur mon corps en commençant par le genou et
17 en allant vers la partie supérieure à travers mon dos, partout sur mon
18 corps. J'avais deux cotes cassées, la cinquième et la sixième.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné lorsque vous avez été libéré de l'hôpital,
20 lorsque vous avez pu sortir de l'hôpital, est-ce que vous pourriez nous
21 dire où vous êtes partis ?
22 R. Lorsque nous avons pu sortir de l'hôpital, ils nous ont emmenés au
23 stade du club de football Iskra.
24 Q. Pourriez-vous nous décrire les conditions qui régnaient au stade ?
25 R. Il s'agissait surtout des pièces dont la construction n'était pas
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1 terminée. Au sol, il y avait simplement des planches en bois, et des
2 couvertures, et c'est là qu'on était allongé, sur ces planches. Puis, il y
3 avait beaucoup trop de monde, on était entassé comme des sardines dans une
4 boîte de conserve.
5 Q. Approximativement, combien de personnes se trouvaient dans cette pièce
6 qui faisait partie du stade ?
7 R. Je pense qu'au total, il y avait environ 300 personnes au stade.
8 Q. Est-ce que vous receviez de la nourriture, des repas ?
9 R. Oui, il y avait un repas par jour.
10 Q. Avant votre transfert au stade, et avant le début du conflit, est-ce
11 que vous pourriez donner une idée de votre poids à l'époque aux Juges ?
12 R. Environ 92, 93 kilos, à peu près comme aujourd'hui.
13 Q. Lorsque vous êtes arrivé au stade, combien pesiez-vous ?
14 R. Je ne sais pas exactement, je sais que par la suite lorsque j'ai pu
15 m'enfuir de cette détention, j'avais perdu environ 15 à 16 kilos.
16 Q. Merci. Etes-vous resté au stade pendant tout le temps, ou bien est-ce
17 que vous avez été transféré ailleurs ?
18 R. Ils nous ont emmenés travailler à un endroit qui s'appelle Pajic Polje,
19 et depuis cet endroit, ils nous emmenaient creuser les tranchets à un
20 endroit qui s'appelle Durovar Dolac [phon].
21 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, qui vous gardait pendant que vous étiez
22 détenu à Pajic, et pendant que vous effectuez les travaux forcés en
23 creusant les tranchets ?
24 R. C'étaient les membres de leur unité qui eux aussi étaient stationnés
25 dans l'école à Pajic Polje. J'en connaissais quelques uns qui étaient
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1 originaires de Bugojno. Je peux dire qu'ils étaient tous des soldats de
2 Bugojno.
3 Q. Avez-vous pu reconnaître qui commandait. Est-ce que vous pourriez nous
4 aider et nous dire qui avait commandé ce groupe qui vous surveillait
5 lorsque vous creusiez les tranchets ?
6 R. Je ne sais pas comment il s'appelait, le commandant qui était là-bas,
7 je ne connais les noms que de ceux qui nous emmenaient de Pajic Polje, là
8 où on creusait les tranchets. Il y en avait un qui s'appelait Hanaz
9 Dzelilovic, un jeune homme.
10 Q. Est-ce que vous savez s'il était membre d'un quelconque bataillon ou
11 d'une unité particulière, le savez-vous ?
12 R. Je ne sais comment s'appelait cette unité de Bugojno, mais il
13 appartenait à cette unité.
14 Q. Merci. A un moment donné, vous avez quitté Pajic Polje, est-ce que vous
15 pourriez nous dire comment vous l'avez fait ?
16 R. Le 20 septembre, leur commandant qui était sur place a demandé que six
17 personnes aillent creuser, ou plutôt ce jour-là, il fallait recouvrir la
18 brique, nous avions déjà creusé, et il a demandé six personnes pour ce
19 travail, et je me suis porté volontaire. Il a dit : "D'accord." Ce jour-là,
20 nous sommes allés là-haut pour effectuer ces travaux, et j'ai décidé de
21 m'enfuir, ce jour-là. J'ai réussi à m'échapper de leurs lignes pour
22 retrouver la ligne du HVO. C'était à Osojnica Ploca. Je l'ai fait avec deux
23 collègues, Miroslav Marjanovic et Zivko Borislav. Nous trois, nous avons
24 réussi à nous enfuir, alors que les quatre autres, ils sont restés sur
25 place.
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1 Q. Depuis les positions du HVO à Uskoplje, est-ce que vous êtes allés à un
2 autre village ?
3 R. Je suis allé au village Uskoplje. Ensuite, je suis allé dans la
4 République de la Croatie à Trogir.
5 Q. Pendant que vous étiez dans la ville Trogir, est-ce que vous avez
6 essayé d'obtenir des soins médicaux ?
7 R. Oui. J'allais à Livno où se trouvait l'hôpital locale, et ils m'ont
8 fait passer une radiologie, et c'est là qu'ils ont constaté que mes
9 cinquième et sixième côtes avaient été fracturées, et j'ai suivi un
10 traitement là-bas jusqu'au nouvel an. Suite à cela, j'ai rejoint de nouveau
11 les rangs de mon unité.
12 Q. Est-ce que vous avez dû, à un moment donné vous réunir avec votre
13 famille la plus proche, c'est-à-dire votre femme et votre enfant ?
14 R. Nous nous somme réunis à Trogir.
15 Q. Monsieur Alvir, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre
16 comment vous vous sentez physiquement aujourd'hui ?
17 R. Plutôt bien, mais j'ai des problèmes quand il fait froid. J'ai des
18 problèmes de dos, j'ai parfois mal aux bras, aux jambes. J'ai surtout un
19 peu de problèmes avec mon dos, et je suppose que c'est une séquelle de ces
20 passages à tabac.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire également quel a été l'impact
22 psychologique de toute cette expérience sur vous ? Est-ce que vous pourriez
23 nous le dire ?
24 R. Chaque fois que j'y repense, je me sens assez mal à l'aise, vraiment
25 mal à l'aise je dirais, mais qu'est-ce qu'on peut faire.
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1 Q. Pour finir, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où
2 vous résidez en ce moment ?
3 R. A Zagreb.
4 Q. Merci beaucoup, Monsieur Alvir.
5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
6 Monsieur les Juges, c'est ainsi que se termine l'interrogatoire principal
7 de ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Madame Benjamin.
9 Il est 17 heures 35. Nous devons procéder à la pause dite technique. Nous
10 reprendrons le fil de l'audience exactement à 18 heures, et aux environs de
11 19 heures, je pense que le contre-interrogatoire sera terminé. Nous
12 reprenons l'audience exactement à 18 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous reprenons l'audience sans perdre de
16 temps, pour ne pas épuiser le temps de parole des Défenseurs. Je leur donne
17 la parole.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
19 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
20 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Zrinko. Je suis Edina Residovic et
21 je représente le Général Hadzihasanovic. Je vous demanderais de répondre à
22 quelques-unes de mes questions. Avant cela, Monsieur le Président, compte
23 tenu du fait que le témoin était un policier militaire au HVO, et qu'il est
24 né à Bugojno, je vais lui poser seulement quelques questions générales
25 concernant le contexte militaire qui a précédé les événements. Vous avez
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1 compris que je vais vous poser quelques questions générales d'abord.
2 Q. Monsieur Zrinko, vous avez dit que vous êtes né à Bugojno et que vous
3 avez vécu là-bas toute votre vie ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Bugojno est situé dans la vallée de la rivière de Vrbas, dans la
6 partie supérieure, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Depuis Bugojno, pour aller à Sarajevo, on prend la route via Donji
9 Vakuf, Komar, Travnik, la jonction de Lasva et puis on arrive à Sarajevo,
10 n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Cependant compte tenu de la guerre à cause de l'occupation provisoire
13 du territoire de Donji Vakuf et Komar, l'on empruntait une autre route à
14 travers Ravno Rostovo et Novi Travnik. Les routes vers l'Herzégovine
15 passaient par Gornji Vakuf, Prozor, et Jablanica et là encore une fois à
16 cause de l'occupation d'une partie du territoire au sud de la montagne de
17 Jablanica, on passait par une route au sud de Jablanica pour aller à
18 Mostar, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Puisque vous étiez habitant de Bugojno et un policier militaire, vous
21 saviez qu'en 1992, 1993 la question de l'ouverture des actes de
22 communication était d'importance cruciale pour la Bosnie Centrale à
23 l'époque, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Beaucoup de conflits et de problèmes étaient niés en fait que certaines
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1 routes étaient bloquées, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Très bien. Puisque, je suppose que souvent vous preniez une partie de
4 la route entre Bugojno et Gornji Vakuf, dans une partie de cette route,
5 longue de 18 kilomètres, je vais vous demander de vous pencher sur une
6 carte géographique pour nous dire tout d'abord si vous la reconnaissez et
7 pour ensuite pour me montrer un certain nombre d'endroits qui nous
8 intéresse.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on soumette cette carte
10 au témoin.
11 Q. Monsieur Zrinko, reconnaissez-vous cette région et cette route ?
12 R. Oui.
13 Q. S'agit-il de la route qui mène de Bugojno à Gornji Vakuf ?
14 R. Oui.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a
16 reconnu cette carte, je souhaite proposer, dès à présent son versement au
17 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense, mais je vais tout
18 d'abord demander au témoin de marquer un certain nombre de points sur cette
19 carte.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer cette
21 carte sur le rétroprojecteur à côté de vous afin que l'on puisse la voir
22 sur l'écran -- à l'écran. Veuillez prendre un stylo pour écrire, à
23 l'endroit où se trouve Bugojno, les mots "La ville de" -- ou plutôt le
24 chiffre "1".
25 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Pour le compte rendu d'audience, est-ce qu'il est possible de dire que
2 je peux constater que vous avez marqué par le numéro 1 l'endroit où se
3 trouve la ville de Bugojno. Est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous marquer par le chiffre "2" Gornji Vakuf.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Vous pourriez apposer le numéro "3" à l'endroit que vous avez mentionné
8 pendant votre déposition, à savoir Pajic Polje.
9 [Le témoin s'exécute]
10 Q. Pour le compte rendu d'audience, je dis que le numéro 2 indique Gornji
11 Vakuf, et le numéro 3, Pajic Polje.
12 Monsieur Zrinko, est-ce qu'il est exact de dire qu'en sortant de Bugojno
13 vers Gornji Vakuf se trouve le village de Vrbanja aussi ? Si vous
14 reconnaissez cet endroit, veuillez le marquer avec le chiffre "4"
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez marqué par le numéro 4, le
17 village de Vrbanja ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Zrinko, est-ce qu'il est exact de dire que le quartier général
20 du HVO à Bugojno se trouvait dans la villa de Tito à l'endroit appelait
21 Gorica ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pourriez trouver cet endroit appelé -- ce petit mont
24 appelé Gorica et le marquer ?
25 R. Avec le numéro "5" ?
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1 Q. Oui, le numéro "5".
2 R. [Témoin s'exécute]
3 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que le numéro 5 indique l'endroit où se
4 trouvait la villa de Tito et où, en 1993, était situé le quartier général
5 de la brigade du HVO Eugen Kvaternik ?
6 R. Oui.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Puisque le témoin a marqué
8 les endroits qui m'intéressaient, je souhaite demander au témoin d'apposer
9 sa signature sur ce document avec la date d'aujourd'hui, et je demanderais
10 aux Juges de la Chambre de l'accepter en tant que pièce à conviction de la
11 Défense.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et votre prénom, et marquez la date
13 d'aujourd'hui, le 10 février 2004.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va présenter ce document à l'Accusation; aux
16 Défenseurs, qui vont vérifier; aux accusés.
17 Monsieur le Greffier, vous allez me donner un numéro définitif.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
19 pièce à conviction numéro D28.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : D28. Merci.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, mais il s'agit de la pièce
22 DH28.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : DH28.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Est-il exact, Monsieur Alvir, que les lieux que vous avez annotés, à
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1 savoir Gorica et Vrbanja, faisaient partie de la municipalité de Bugojno ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact que Pajic Polje, une autre localité, faisait partie de la
4 municipalité de Gornji Vakuf ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous passions à une série d'autres
7 questions auxquelles vous avez apporté des réponses avant la pause. Vous
8 avez dit que le 20 mai vous êtes entré dans les rangs de la police
9 militaire du HVO, c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. A ce moment-là, l'état de guerre existait déjà en Bosnie-Herzégovine en
12 raison de l'attaque de la JNA et de l'armée serbe. La présidence de la
13 Bosnie-Herzégovine a décrété la mobilisation générale, n'est-ce pas ?
14 R. Je crois que c'était cela, mais je n'en suis pas sûr.
15 Q. Les unités du HVO qui ont été créées ne se sont placées sous le
16 contrôle du grand quartier général de l'ABiH, mais ces unités étaient
17 commandées par un quartier général, un état major qui se trouvait à Grude,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Ce ne sont pas les Unités du HVO qui ont été créées, mais les unités de
20 ce que vous avez appelé l'Armija, en tout cas, à Bugojno.
21 Q. C'est sans doute exacte, mais la question que je vous posais était la
22 suivante -- la question que je vous pose est la suivante : Votre
23 commandement supérieur se trouvait-il à Tomislavgrad et, puis ensuite, à
24 Grude ?
25 R. Oui.
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1 Q. Est-il vrai que le 7 mai, Mate Boban a décidé de créer le HVO de
2 Bugojno et que, peu après le 20 mai, vous avez rejoint les rangs du HVO de
3 Bugojno ?
4 R. Je n'ai aucune idée des dates. Je ne suis pas très doué pour ce genre
5 de chose et je n'ai gardé aucune note. Tout cela ne m'intéressait tout
6 simplement pas.
7 Q. Répondant à une question de ma collègue de l'Accusation, vous avez
8 déclaré que la police militaire était basée à l'hôtel Kalin au centre de
9 Bugojno, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous faisiez partie de la brigade de la police, c'est-à-dire, pour être
12 plus précise, de la 104e Brigade qui portait le nom d'Eugen Kvaternik,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Non, nous n'étions pas une brigade policière.
15 Q. Vous faisiez partie de la police militaire qui était indépendante ?
16 R. Nous faisions partie d'une unité indépendante de la police militaire
17 qui était basée à Livno. On nous connaissait sous le nom de 2e Bataillon,
18 et nous ne faisions pas partie de la brigade Eugen Kvaternik.
19 Q. Merci. Mais la brigade qui a été créée en 1992, cette brigade du HVO,
20 était bien la 104e Brigade Eugen Kvaternik, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du numéro qui désignait cette
22 brigade.
23 Q. Mais vous en connaissez le nom ?
24 R. Oui, Eugen Kvaternik.
25 Q. En février 1993, un autre bataillon a été créé. Il s'agissait du
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1 Bataillon de la garde patriotique, qui avait un certain territoire sous sa
2 responsabilité, n'est-ce pas ?
3 R. Il y avait trois bataillons, le 1er, le 2e, et le 3e.
4 Q. Tous ces bataillons constituaient le Régiment de la garde patriotique ?
5 R. Oui. Ils faisaient partie de cette brigade.
6 Q. Le quartier général de la Brigade Eugen Kvaternik se trouvait dans la
7 villa de Tito, sur la colline de Gorica, un peu au-dessus de la ville de
8 Bugojno, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-il exact, Monsieur Alvir, que le HVO, les membres de la brigade,
11 les membres de la police, aussi bien en 1992 qu'en 1993, avaient des
12 équipements, des uniformes de meilleure qualité que les membres et les
13 brigades de l'Armija et de l'ABiH de Bugojno qui était en cours de
14 formation à ce moment-là ?
15 R. Oui, ils étaient mieux équipés.
16 Q. Quant aux membres de l'ABiH, ils étaient moins bien vêtus et, très
17 souvent d'ailleurs, ils portaient un mélange de vêtements civils et
18 militaires, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact qu'en raison des conditions de guerre un nombre de
21 personnes qui avaient les moyens d'acheter un uniforme et de le porter le
22 portaient même si elles ne faisaient pas partie d'une quelconque unité
23 militaire, c'était simplement à la mode.
24 R. Cela, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la mode. Autrement
25 dit, celui qui portait un uniforme était pour moi un soldat. En tout cas,
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1 c'était l'aspect qu'il présentait.
2 Q. A ce moment-là, un grand nombre de réfugiés, notamment des Bosniens
3 venant de Donji Vakuf, de Prozor, de Kupres, de Vitez et d'autres localités
4 sont arrivés à Bugojno, n'est-ce pas ? Jajce, en effet.
5 R. Oui, Jajce également.
6 Q. Dès le début de 1993, il est permis de dire qu'il y avait plus de
7 réfugiés dans la ville du Bugojno que d'habitants de la ville.
8 R. Je ne sais pas s'ils étaient plus nombreux, mais il y en avait
9 beaucoup.
10 Q. Monsieur Alvir, est-il vrai que les événements de l'époque, notamment
11 le conflit ouvert qui a éclaté entre l'ABiH et le HVO dans le secteur de
12 Gornji Vakuf et, puis ensuite, dans le secteur de Vitez et de Travnik, ont
13 influé grandement pour faire croître les tensions sur les tensions dans la
14 région de Bugojno ?
15 R. Oui.
16 Q. La situation très difficile qui résulte de ces tensions, en dépit des
17 efforts qui ont été faits, débute aux environs de 1993, n'est-ce pas ?
18 R. Je pense que c'est exact.
19 Q. Savez-vous qu'à ce moment-là, trois membres de l'ABiH ont été fait
20 prisonniers et tués et, ensuite, 20 membres du HVO ont été faits
21 prisonniers en représailles. En raison de cela, des mesures spéciales ont
22 été prises pour essayer d'apaiser la situation et d'obtenir la remise en
23 liberté de tous les prisonniers. Etiez-vous au courant de cette situation
24 en tant que policier ?
25 R. Vous devriez être plus précise quant au lieu et au moment de ces
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1 événements. Où est-ce que ces personnes ont été arrêtées, à quel endroit ?
2 Q. D'abord, le 9 mai, dans le territoire qui s'étend jusqu'à Pavic Polje.
3 C'est là que cinq membres de l'ABiH ont été faits prisonniers. Par la
4 suite, dans la nuit du 9 au 10 mai, un autre groupe de membres de l'ABiH
5 ont également été arrêtés. Ensuite, au cours de cette même nuit, l'ABiH a
6 capturé 20 membres du HVO. Ceci a constitué un incident majeur.
7 R. Mais où ces arrestations ont-elles été faites ?
8 Q. C'était un incident grave. Vous souvenez-vous de cela ? Le lieu n'a pas
9 tellement d'importance parce que ces personnes ont été capturées des deux
10 côtés et des efforts ont été déployés pour résoudre ce problème par des
11 moyens pacifiques, n'est-ce pas ?
12 R. Il y a eu des cas de ce genre, mais je ne sais pas exactement à quoi
13 vous faites référence.
14 Q. Pour vous aider, je peux vous dire que ce qui s'est passé le 9 mai,
15 c'est que 38 membres de l'ABiH ont été faits prisonniers au poste de
16 contrôle de Humac.
17 R. Je n'étais pas à Humac.
18 Q. Fort bien. Il y a quelques instants, vous avez indiqué sur la carte où
19 se trouvait le village de Vrbanja. Est-il exact que près de 600 habitants
20 vivaient dans ce village avant la guerre ?
21 R. C'est possible. Mais je n'en connais pas le nombre. Le village, en tout
22 cas, n'est pas très grand.
23 Q. Etes-vous au courant du fait que le 17 juillet deux incidents se sont
24 produits. D'abord, au carrefour, lorsqu'on va dans la direction du village
25 de Kandija, le HVO a créé un poste de contrôle et, ce même jour, à 500
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1 mètres dans la direction de Bugojno, l'ABiH a créé son propre poste de
2 contrôle où Miroslav Talenta a été tué lors d'une bataille avec les hommes
3 qui travaillaient à ce poste de contrôle. Etes-vous au courant de cet
4 incident ?
5 R. Oui, je suis tout à fait au courant de cela, mais le poste de contrôle
6 de Vrbanja existait depuis le début de la guerre et il est toujours resté
7 là où il était. Depuis le début du conflit avec les forces serbes, ce poste
8 de contrôle existait et il est resté là pendant toute la période. Quant au
9 meurtre de Miroslav Talenta et au fait que Drazen Milicevic a été blessé
10 et, puis, je pense qu'à l'époque, un homme qui s'appelait Vucak a aussi été
11 tué. D'ailleurs, je crois me souvenir que son prénom était Miroslav. A
12 cette époque, cela ne s'est pas passé à un poste de contrôle, mais ces
13 jeunes gens revenaient de la piscine. Ils étaient en costume de bain. Ils
14 se trouvaient dans leur voiture, et quelqu'un a tiré sur leur voiture alors
15 que le chauffeur était au volant. Ce n'était pas un poste de contrôle.
16 C'est simplement que quelqu'un a tiré sur le véhicule dans lequel ils se
17 trouvaient et ils ont quitté la route.
18 Q. Vous avez entendu parler de cela par la suite.
19 R. Oui, mais ce même jour tout de même parce que Drazen Milicevic à été
20 blessé, il est sorti du véhicule, il a essayé de s'enfuir en traversant la
21 rivière Vrbas, et un soldat l'a rattrapé, a tiré sur lui alors qu'il était
22 dans l'eau et l'a blessé au bras. Il est allé à l'hôtel Kalin, et c'est
23 dans l'hôtel Kalin que se trouvait le centre médical. Il nous a parlé de
24 tout ce qui s'était passé. Il a dit que Miroslav Talenta a été touché alors
25 qu'il était dans la voiture, et qu'il était mort par la suite. Quand à Mijo
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1 Vucak, qu'ils l'ont tué devant sa maison -- ou plutôt devant la maison où
2 ils gardaient en détention les membres du HVO. Ils l'ont tué devant la
3 porte de cette maison.
4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
5 mais je crois que, bien que le contre-interrogatoire peut couvrir les mêmes
6 questions que celles qui ont été abordées au cours de l'interrogatoire
7 principal, ici, nous sommes totalement en dehors du sujet.
8 Par ailleurs, ma collègue de la Défense continue à poser et reposer ces
9 questions au témoin plus de cinq ou six fois alors qu'il a déjà répondu.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, la Défense a pris note de l'observation.
11 Simplement, je constate que l'intéressé qui nous avait dit qu'il habitait à
12 l'hôtel Kalin, a vu arriver dans cet hôtel celui qui s'était échappé du
13 véhicule et qui avait été blessé, le dénommé Milicevic Drazen. Bon. Dans la
14 mesure où vous étiez dans cet
15 hôtel --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Milicevic.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il peut dire ce qu'il a fait et vu dans cet
18 hôtel. Voilà.
19 Poursuivez.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Il faut bien puisque l'Accusation demande que nous allions plus vite
22 dans nos questions, je demande, Monsieur Alvir, simplement si ce que vous
23 nous avez raconté, vous l'avez entendu de la bouche de ce blessé.
24 R. Oui, et j'ai aussi entendu parler de Mijo Vucak, qui avait été blessé
25 et qui est mort, et puis de Talenta, qui se trouvait à l'hôpital militaire.
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1 J'ai vu leurs cadavres.
2 Q. Est-il permis de dire qu'en raison de cet incident le MUP d'Herceg-
3 Bosna et le MUP de Bosnie-Herzégovine ont immédiatement créé des
4 patrouilles -- une patrouille conjointe composée de huit personnes, quatre
5 Croates et quatre Bosniens, afin de se rendre sur les lieux et de constater
6 ce qui s'était passé.
7 R. Je crois que c'est bien cela.
8 Q. Est-il exact qu'à ce moment-là, c'est-à-dire, lors de ces constations,
9 certains membres du HVO ont agressé les représentants MUP de Bosnie-
10 Herzégovine et on en a tué trois, et que ceci a constitué ce que je me
11 permettrais d'appeler l'étincelle qui a ensuite mis le feu à toute la
12 ville ?
13 R. Je crois que c'est bien cela.
14 Q. Merci. J'aimerais, à présent, que nous revenions sur quelques-unes des
15 autres questions que ma collègue de l'Accusation vous a posées? Vous avez
16 dit qu'en fait, le 24 juillet, vous vous êtes rendus aux membres de l'ABiH,
17 c'est bien cela ?
18 R. Je crois que oui. En fait, je ne connais pas la date exacte, mais je
19 crois que c'était bien cela. Peut-être le 24.
20 Q. Mais le conflit n'avait pas cessé à ce moment-là, les combats se
21 poursuivaient parce que le QG du HVO à Gorice a posé encore une certaine
22 résistance, ce qui n'a cessé que quelques jours après votre arrestation,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Une partie de la Brigade de Eugen Kvaternik est parvenue à sortir de la
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1 ville et plusieurs milliers de Croates de Bugojno sont sortis de la ville
2 en même temps, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit avoir été capturé dans ce magasin de meubles et y avoir -
5 - que vous avez été maintenu en détention dans ce magasin de meubles
6 jusqu'au 5 août 1993. Vous avez déclaré également que les soldats qui vous
7 faisaient sortir et vous malmenaient la nuit ont exigé de vous, que vous
8 leur remettiez vos uniformes de bonne qualité et que vous revêtiez un
9 uniforme plus ancien ?
10 R. Oui, cela s'est passé le premier jour.
11 Q. Est-il exact que certains d'entre vous ont délibérément détruit leurs
12 uniformes ? Lorsque je dis "vous", je parle des membres du HVO, et que vous
13 avez fait cela délibérément pour empêcher ces membres de l'ABiH de vous
14 prendre ces uniformes ?
15 R. Ce n'était pas pour les empêcher de les -- de nous les prendre, mais
16 nous ne voulions pas qu'ils nous forcent à nous déshabiller et qu'ils nous
17 imposent de revêtir des vêtements sales. Mais ce n'était pas pour les
18 empêcher de prendre nos uniformes.
19 Q. Vous avez dit qu'ils étaient membres de l'ABiH ?
20 R. Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne voulais pas qu'on me
21 donne -- qu'ils me donnent, à la place de mes vêtements propres, des
22 vêtements sales.
23 Q. Monsieur, vous êtes témoin. Vous devriez essayer de répondre à mes
24 questions et de nous dire pour quelles raisons vous avez détruit vos
25 uniformes ? Depuis le premier jour, que vous avez passé dans ce magasin de
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1 meubles, vous pouviez recevoir des religieuses et des prêtres, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'interromps la Défense pour lui indiquer sur votre
5 question il a répondu. Il a dit qu'ils ne voulaient pas donner leurs
6 uniformes aux autres parce que les uniformes des autres étaient sales. Il a
7 bien répondu à votre question. Vous lui dites qu'il n'a pas répondu. En
8 réalité, il a bien répondu. C'est un petit détail. Allez, poursuivez.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible
10 qu'il y ait peut-être eu une petite erreur d'interprétation. Je ne vois pas
11 exactement cela à l'écran, mais il est possible que le témoin ait répondu
12 aux questions, en tout cas, j'ai accepté ses réponses telles qu'elles sont.
13 Mais, merci. Merci d'avoir attiré mon attention.
14 Q. Après les soins reçus à l'hôpital, vous avez déclaré avoir été
15 transféré au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août sur le terrain
16 de Foot Iskra, c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez également déclaré que vous receviez à manger une fois par
19 jour, et je vous demande à présent si vous receviez une soupe, du pain et
20 une conserve de viande de porc. C'est bien cela ?
21 R. En fait, de façon générale, c'était quelque chose qui est écrit. Je ne
22 sais pas exactement ce que c'était. On appelait cela des lentilles, enfin,
23 quelque chose de cuisiné.
24 Q. Quand vous étiez là dans ce stade, vous pouviez recevoir des vivres de
25 civils, des membres de votre famille et de gens que vous connaissiez, ainsi
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1 que de l'organisme de charité, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Pendant cette période sous escorte, vous pouviez aller chez vous ou
4 dans la maison de certains de vos amis pour y procéder à des soins de
5 toilettes et vous débarbouillez et ce genre de chose, n'est-ce pas ?
6 R. Non.
7 Q. En répondant à une question de l'Accusation, vous avez déclaré que, le
8 10 septembre, on vous a emmené jusqu'à Pajic Polje et que vous vous en êtes
9 évadé dix jours plus tard. Ceci est-il exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact, d'ailleurs, vous avez déjà répondu à cette question, est-
12 il exact que Pajic Polje faisait partie de la municipalité de Gornji
13 Vakuf ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous ne saviez pas qui était le responsable -- le premier responsable à
16 l'endroit où vous faisiez les travaux qui vous étaient imposés, n'est-ce
17 pas ?
18 R. En effet.
19 Q. En fait, vous savez peut-être que le territoire de la municipalité de
20 Gornji Vakuf, à partir du mois de juin, dépendait du 6e Corps d'armée ?
21 R. Je ne sais pas quel était le nom de ces Corps d'armées, mais je sais
22 qu'il y avait des soldats de Bugojno, aussi bien à Pajic Polje que plus
23 haut là-bas à Dolac, où je me suis retrouvé quand je me suis enfui du
24 front. C'étaient des soldats de Bugojno, c'était une unité de Bugojno.
25 Q. Oui, mais lorsque vous étiez à Pajic Polje, vous ne saviez pas qui
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1 était leur chef -- leur commandant, n'est-ce pas ?
2 R. En effet.
3 Q. Quand, accompagné de Miroslav Marjanovic et de Borislav Zivko, vous
4 avez réussi à vous évader. Vous avez immédiatement été entendu par des
5 représentants du service de Renseignements et d'Informations, le 6, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui. Certains hommes nous ont entendus.
8 Q. Par ailleurs, s'agissant de ce que vous aviez vécu au cours de votre
9 détention, vous avez fait une déclaration au poste de Police de Bugojno,
10 également en novembre 1994, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Contre les personnes que vous avez reconnues comme étant responsables
13 du passage à tabac que vous avez subi, le 5 août, je vais parler de Vrban
14 Edin et le deuxième, je ne me rappelle pas son nom. Bien, j'ai retrouvé le
15 nom, Durokovic Sacir. Contre ces deux hommes, des poursuites judiciaires
16 ont été lancées -- ont été intentées, et vous avez été entendu à titre de
17 témoin dans cette affaire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci beaucoup, M. Alvir. Je n'ai plus de questions.
20 R. Merci.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
22 n'ai pas d'autres questions à vous poser.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole aux autres Défenseurs s'ils
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1 veulent poser des questions.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné
3 que cette déposition n'est pas pertinente pour -- quant aux chefs
4 d'accusation concernant mon client, nous n'avons pas de questions.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Je me retourne vers Mme Benjamin pour lui demander si elle veut procéder à
7 des questions supplémentaires, compte tenu des questions qui ont été posées
8 lors du contre-interrogatoire ?
9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a
10 une seule question pour ce témoin, Monsieur le Président.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :
12 Q. Ligne 17, mon éminent collègue vous a posé la question si vous avez été
13 témoin déjà dans une affaire. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel
14 moment ces poursuites pénales ont été engagées et par qui, qui les a
15 engagées ?
16 R. J'ai d'abord fait une déclaration auprès d'un Tribunal de grande
17 instance à Vitez. Par la suite, j'ai fait la même chose à Travnik dans le
18 cadre de la même affaire.
19 Q. Pourriez-vous nous dire une date, pourriez-vous nous dire quand ?
20 R. Je ne connais pas la date exacte.
21 Q. Je ne pense pas à une date précise, mais vous pouvez peut-être nous
22 donner l'année ?
23 R. C'était l'année dernière, je dirais il y a trois ou quatre mois.
24 C'était peut-être il y a quatre mois. Oui, il y a quatre mois, j'ai dû
25 donner cette déclaration à Travnik. Je ne sais pas, il y a peut-être une
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1 différence.
2 Q. Merci, Monsieur Alvir.
3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je termine l'interrogatoire
4 supplémentaire, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie l'Accusation.
6 Monsieur, votre témoignage est terminé puisque l'Accusation a posé toutes
7 les questions qui lui paraissaient opportunes. La Défense, dans le cas du
8 contre-interrogatoire, vous a également posé des questions. Les Juges ont
9 estimé qu'il n'y avait pas lieu à vous poser des questions aux fins de
10 précision. Dans ces conditions, je vous informe qu'en ce qui vous concerne,
11 votre témoignage est terminé. La Chambre vous souhaite un bon voyage de
12 retour, puisque vous venez d'assez loin et je vais demander à Madame
13 l'Huissière de bien vouloir --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de clôturer l'audience, je me retourne vers
17 l'Accusation pour qu'elle nous expose le planning de demain, et nous
18 précise quelles sont les auditions de témoins prévues ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
20 Juge, pourrions-nous passer en audience à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous allons passer en audience à huis clos
22 partiel, Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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2 --- L'audience est levée à 18 heures 49 et reprendra le mercredi 11
3 février, à 14 heures 15.
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