International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 20 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte.

6 Je demande à M. le Greffier d'appeler le numéro de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

8 de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

9 Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je demande à l'Accusation de se présenter.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 conseils de la Défense. Pour l'Accusation, Daryl Mundis, Ekkehard Withopf

14 et Kimberly Fleming, notre assistante d'audience, ainsi que Mathias Neuner.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 Je me tourne vers la Défense.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

18 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,

19 Edina Residovic, conseil de la Défense; Stéphane Bourgon, co-conseil; et

20 Muriel Cauvin, notre conseil juridique. Merci.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

22 Défense d'Amir Kubura, Fahrudin Ibrisimovic, Rodney Dixon et M. Mulalic,

23 assistant juridique.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre salue toutes les

25 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, les

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1 accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience.

2 Nous devons continuer par l'audition d'un témoin dans le cadre de

3 l'interrogatoire principal.

4 Avant d'introduire le témoin, pour la semaine prochaine, comme je vous

5 l'avais annoncé, il m'a été confirmé que l'audience de mardi sera supprimée

6 et nous aurons audience mercredi toute la journée, le matin et l'après-

7 midi. J'espère que cela n'outrepassera pas vos forces. Comme tout le monde

8 se sera reposé le mardi, vous serez en pleine forme pour toute la journée

9 du mercredi puisque cela commencerait à 9 heures, et l'audience se

10 terminera à 19 heures. Nous aurons quasiment 12 heures d'audience de suite,

11 avec les repos traditionnels qui interviendront, sauf si, entre-temps, il y

12 avait une nouvelle modification, qui serait portée à notre connaissance,

13 lundi.

14 Bien entendu, l'Accusation veillera à ce que le témoin qui devait venir

15 mardi soit présent pour, le cas échéant, mardi ou mercredi.

16 Concernant la question de la vidéo, les Juges en ont délibéré. A ce stade,

17 les Juges estiment que la pertinence peut être établie par le contenu même

18 de la vidéo qui, plus, est cette vidéo, selon l'Accusation, concerne les

19 faits, dont le témoin a été victime. Celui-ci sera à même à authentifier la

20 vidéo car si, comme vous le savez, cet élément de preuve n'est pas fiable,

21 il y a un autre écarté, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal,

22 notamment, dans plusieurs cas, comme le cas Celebici, il y a des décisions

23 qui indiquent qu'un élément peu fiable doit entraîner évidemment le retrait

24 de ce moyen de preuve. Mais le fait même que le témoin pourra lui-même

25 apporter des précisions, cela permettrait de concrétiser au moins cet

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1 élément apporté par la vidéo.

2 Dans ces conditions, nous allons procéder à la poursuite de

3 l'interrogatoire avec la présentation de la vidéo. Je rappelle au moins

4 qu'il convient de bien faire la distinction entre l'admissibilité et la

5 valeur probante. Il y a deux temps bien marqué, une admissibilité

6 n'entraîne ipso facto, que le document sera tel que retenu en ce qui

7 concerne la valeur probante puisque ces les Juges, qui en délibéreront

8 après. Ils en délibéreront par rapport au document, par rapport à ce qui a

9 été dit et par rapport à l'autre élément qui vient d'autres témoignages ou

10 d'autres moyens de preuve. L'admission n'entraîne automatiquement --

11 n'induit pas la valeur probante, la valeur probante sera ensuite déterminée

12 par les Juges qui en apprécieront tous les éléments.

13 Est-ce que M. Withopf veut à nouveau intervenir ?

14 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

15 Madame, Monsieur les Juges. Je souhaiterais fournir quelques renseignements

16 complémentaires au sujet de cette cassette vidéo et, à cette fin, je vous

17 demanderais de passer à huis clos partiel, je vous prie.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons, Monsieur le Greffier, à huis clos

19 partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes rendus

2 en audience publique.

3 LE TÉMOIN: ZIVKO TOTIC [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Interrogatoire principal par M. Withopf :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Totic.

7 R. Bonjour.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Je prierais le témoin de bien vouloir

9 déplacer un petit peu le rétroprojecteur qui m'empêche de bien voir le

10 témoin. Merci beaucoup, Monsieur l'Huissier. Monsieur le Président, Madame

11 et Monsieur les Juges. Comme elle a déjà annoncé, suite à la discussion du

12 sujet, l'Accusation est prête maintenant à demander la diffusion d'une

13 bande vidéo qui dure environ cinq minutes et, a la suite, elle aura

14 quelques questions a présenter. Monsieur Totic, vous verrez les images sur

15 l'écran situé devant vous.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 Q. Monsieur Totic, vous avez vu les images de cette cassette vidéo, et je

18 vous demande, a présent, si vous voulez dire ce que vous avez vu

19 exactement.

20 R. Monsieur le Président, c'était le véhicule motorisé en bas duquel je me

21 trouvais et qui a subi ce qui s'est passé le 15 avril. Le chauffeur était

22 Ivica Vidovic. La première balle, qui a été tiré, l'a atteint lui, et il

23 est tombé sur moi. En arrière, au milieu, était assis un de mes gardes de

24 corps, Marko Ljubic, et la deuxième garde de corps également, Tihomir

25 Ljubic, et a l'arrière a droite, mon beau-frère, le frère de ma femme, Anto

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1 Zrnic.

2 Une fois que mon garde de corps a déclaré que Marko devrait s'en fuit

3 toutes jambes, mon beau-frère était sensé me protéger, et il a souhaité

4 descendre la vitre. Les coups de feux ont alors commencé. Quelques balles

5 ont été tirées à partir du véhicule dans lequel je me trouvais, et la

6 fusillade était intense, le véhicule, étant atteint, ainsi que les roues.

7 Tout cela s'est passé très rapidement. Marko Ljubic, garde du corps, a

8 ouvert la porte à essayer de sortir du véhicule. Je ne pense pas qu'il a

9 même réussi s'extraire de la voiture. Il a immédiatement été coupé en deux

10 par une rafale de coups de feu.

11 J'ai ouvert la porte, j'ai essayé de sortir, j'étais encore sur le siège,

12 mais j'avais la tête aux épaules, qui sortait de la voiture. J'ai saisi mon

13 pistolet et, a ce moment-là, j'ai ressenti un coup violent à la tête et au

14 bras, et j'ai lâché mon pistolet. J'ai été tiré hors du véhicule et placé à

15 bord d'un autre véhicule, dont je pense qu'il s'agissait d'une camionnette.

16 Un sac a été placé sur ma tête, et le véhicule a débarré à grande vitesse.

17 Après cela, j'ai entendu --

18 Q. Je me permettrais de vous interrompre, Monsieur Totic. D'après les

19 images que vous avez vu sur cette cassette vidéo, pouvez-vous dire que

20 celle-ci correspond aux conditions dans lesquelles s'est déroulé votre

21 enlèvement ainsi que l'assassinat de vos gardes de corps ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez dit déjà, Monsieur Totic, que vous aviez vu quatre hommes

24 attaquer votre voiture. Pouvez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la

25 Chambre si ces hommes portaient un uniforme militaire ?

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1 R. Monsieur le Président, au moment où l'autre véhicule s'est arrêté à une

2 dizaine de mètres de celui à bord duquel je me trouvais, quatre soldats ont

3 fait irruption à toute vitesse et il y en a deux qui sont sortis du côté

4 gauche. Ils portaient tous l'uniforme. A cette époque-là, l'uniforme en

5 question était porté par les membres de l'ABiH. Ils portaient tous un

6 masque et des gants, hormis l'un d'entre eux. Il me paraît probable, suite

7 à ce que j'ai appris au cours de ma détention et au cours des négociations

8 qui ont suivi, que cette personne a participé à l'attaque et qu'elle a

9 également participé à l'échange et au choix, éventuellement, de l'endroit

10 où j'étais détenu.

11 Q. Merci beaucoup, Monsieur Totic. Vous avez vu les images et vous avez

12 été victime de cet enlèvement. Je vous demande, sur la base de vos

13 connaissances militaires également, de nous dire comment vous qualifierez

14 la façon dont cette action a été menée. En d'autres termes, cette action,

15 a-t-elle été menée de façon professionnelle, si tant est qu'un tel terme

16 puisse être utilisé pour qualifier une opération de ce genre ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La question qui est posée au

19 témoin avait été annoncée à l'avance, par l'Accusation, dès l'audience

20 d'hier, lorsqu'il a expliqué quelles questions allaient être posées au

21 témoin suite au visionnement de la bande vidéo. Nous croyons, Monsieur le

22 Président, que cette question et les questions du genre ne devraient pas

23 être permises puisque le témoin devant nous est un témoin de fait, et on

24 lui demande un témoignage d'opinion.

25 Le témoignage d'opinion, rapidement, Monsieur le Président, nous avons déjà

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1 eu l'occasion de faire certaines représentations devant cette Chambre

2 concernant les raisons pour lesquelles le témoignage d'opinion ne devrait

3 pas être recevable. Tout d'abord, parce qu'un témoignage d'opinion

4 nécessite des compétences particulières, sinon, l'opinion risque de ne pas

5 être objective, pas précise et pas exacte. Deuxièmement, parce que le

6 témoignage d'opinion usurpe la fonction de la Chambre, qui est aussi bien

7 en mesure que le témoin de se prononcer sur la question qui a été posée.

8 Dans ce cas-ci, à partir du visionnement de la bande vidéo. Troisièmement,

9 du danger de faire appel au même témoin pour donner, à la fois, un

10 témoignage sur des faits et une opinion sur ces mêmes faits. Quatrièmement,

11 eu égard à la procédure, qui est bien établie devant ce Tribunal, par le

12 règlement de preuve et de procédure, à savoir que, lorsqu'on veut présenter

13 un témoignage d'opinion par un expert, on doit d'abord, évidemment, déposer

14 le rapport de cet expert, la Défense peut ensuite -- ou la partie adverse,

15 puisqu'il s'agit d'une procédure qui s'applique aux deux côtés, peut faire

16 des représentations, suite à quoi, la Chambre rend une décision et se

17 prononce sur l'admissibilité ou sur le fait, qu'un expert soit autorisé à

18 donner son opinion.

19 Ces critères, Monsieur le Président, sont élaborés un peu plus en détail

20 dans une décision dans l'affaire Delalic du numéro IT -- pour le Tribunal

21 international -- 96-21-T, pour "trial" ou procès. La décision portait le

22 nom : "Décision sur la requête de l'Accusation pour permettre aux

23 enquêteurs de suivre le procès pendant les témoignages des témoins". Ce qui

24 est plus important, dans ce cas-ci, Monsieur le Président, du point de vue

25 de la Défense, c'est que, de la nature même de la présente affaire, nombre

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1 de témoins militaires viendront témoigner devant cette Chambre.

2 Ces témoins ont, effectivement, des compétences particulières dans le

3 domaine militaire. Ces témoins viendront de plusieurs pays. Ces témoins

4 seront de plusieurs grades différents, auront des expériences différentes.

5 Si la Chambre permet à ces témoins de donner leur opinion, la Chambre

6 risque de se retrouver dans une position plus difficile que si elle ne

7 permet pas le témoignage d'opinion, puisque la Chambre risque de se

8 retrouver devant une opinion qui sera exprimée par une vingtaine de

9 témoins. A ce moment-là, c'est justement toute la difficulté qui doit être

10 évaluée par la Chambre. C'est-à-dire de permettre une vingtaine d'opinions

11 plutôt que de s'en remettre vraiment aux faits, c'est-à-dire, les témoins

12 sont allés sur le terrain, les témoins ont vu certaines choses, et la

13 Chambre et à même d'apprécier, à partir des faits qui seront rapportés par

14 tous ces témoins. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous

15 demandons que la question qui a été posée au témoin et que, dans le futur,

16 les mêmes types de questions, qui font appel à une opinion, ne soient pas

17 permis pour ce témoin et les témoins futurs.

18 Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

20 Monsieur Withopf, vous avez pris note de l'observation. Je synthétise la

21 position de la Défense. S'agissant d'un témoin qui dépose sur des faits

22 dont il a été, soit victime, soit témoin direct, il n'est pas possible,

23 selon la Défense, qu'on lui demande une opinion -- son opinion, puisqu'on

24 lui demande simplement de témoigner sur ce qui est arrivé et non pas sur

25 une appréciation subjective, parce qu'une opinion ne peut être que

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1 subjective.

2 La Défense faisait également mention que, concernant l'opinion, encore

3 faut-il que cette opinion soit délivrée par un expert. Dans la mesure où,

4 nous avons devant nous un général, concernant les aspects militaires, il

5 n'y a pas de contestation, la Défense s'oppose surtout à son opinion dans

6 la mesure où, l'appréciation d'un comportement, ce qui ait pu se dérouler,

7 relève uniquement des Juges.

8 Alors, quelle est votre position, avant que nous statuions ?

9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

10 Juges, très brièvement, M. Totic est un témoin de fait et non pas un témoin

11 expert certes. M. Totic a été victime de cet enlèvement, il connaît les

12 faits et il a déjà déposé longuement sur les faits liés à cet enlèvement.

13 Le témoin peut tirer des conclusions de tous les faits qui se sont

14 produits. Ses conclusions, fondées sur ces faits, ne font pas de lui un

15 expert. J'ajouterais que le témoin Totic a les compétences requises, compte

16 tenu de sa longue carrière militaire dont il a parlé de façon détaillée aux

17 Juges de la Chambre, hier.

18 Par conséquent, l'Accusation estime que M. Totic peut répondre à de telles

19 questions, que nous pouvons lui poser ces questions, qui reviennent

20 uniquement à lui demander de tirer des conclusions sur la base de faits et

21 sur la base de ce qu'il a vécu personnellement.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer pour en délibérer tout de

23 suite.

24 Je reviens à la question qui était posée. La question, que vous lui posiez,

25 c'est de savoir si cette opération avait été conduite de manière

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1 professionnelle. C'est bien le sens de la question ? C'est ce que vous

2 vouliez savoir ? Vous demandiez à un militaire, est-ce qu'un militaire

3 pourrait conduire une opération de ce type. Nous allons nous retirer. On

4 reviendra dans quelques minutes, cela ne va pas durer très longtemps.

5 --- La pause est prise à 9 heures 36.

6 --- La pause est terminée à 9 heures 38.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a délibéré sur l'opportunité laissée à

8 l'Accusation de poser cette question. La Chambre a pris note que la

9 question portait sur un élément technique, qui consistait à demander au

10 témoin qui se trouvait être victime d'un "kidnapping", si l'opération

11 conduite par ses ravisseurs était une opération menée par des

12 professionnels, ou par d'autres personnes. Comme il s'agit d'une question

13 technique auquel le témoin lui même par ses fonctions ultérieures étant

14 militaire, peut répondre. La réponse sera considérée comme une réponse

15 technique et la portée et la valeur probante seront ultérieurement

16 appréciées. Monsieur Withopf, vous pouvez lui reposer la question de telle

17 façon que la réponse ne soit qu'une réponse technique à une question

18 d'ordre technique. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais d'une

19 réponse purement technique. Il ne s'agit pas, nous n'avons pas un témoin

20 expert devant nous, c'est un témoin du fait. A juste titre, la Défense a

21 bien indiqué qu'il s'agissait d'un témoin expert. Il faut auparavant lui

22 soumettre le témoignage écrit du témoin expert. Nous avons un témoin du

23 fait qui se trouve avoir également eu une compétence technique et sur le

24 point technique, il peut apporter un élément d'appréciation. Monsieur

25 Withopf, reposez votre question à connotation technique.

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1 Monsieur le Témoin, vous allez répondre à cette question en technicien.

2 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

3 Madame, Monsieur les Juges.

4 Q. Monsieur Totic, une action d'une telle envergure, quels types de

5 logistique et de planification exigent-elle ?

6 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pour ce type

7 d'action, il faut qu'il y ait préparation, et il faut que les exécutants

8 soient pleinement formés, qu'ils soient professionnels. Les armes utilisées

9 n'étaient pas présentes dans toutes les unités. L'équipement dont ils

10 disposaient était du type police militaire, en d'autres termes, dans

11 d'autres unités, on n'a pas le matériel qu'ils ont utilisé, par exemple les

12 menottes.

13 Pour ce qui est de leur comportement vis-à-vis de moi, je peux voir qu'il

14 s'agissait de ravisseurs très disciplinés, qui étaient commandés d'un

15 endroit précis. Par ailleurs, lors de l'interrogatoire, j'ai pu voir à la

16 lumière des questions qui étaient posées, qu'il s'agissait de personnes qui

17 connaissaient bien les questions militaires.

18 Q. Monsieur Totic, pourriez-vous, je vous prie, nous dire une fois de

19 plus, où a eu lieu votre enlèvement, et où vos gardes de corps ont été

20 tués. Pouvez-vous nous le dire de façon exacte ?

21 R. Cet enlèvement a eu lieu à proximité du village de Pobrijezje, à une

22 cinquantaine de mètres de l'intersection dans le village de Pobrijezje en

23 direction du village de Detevo [phon], un kilomètre quatre environ de mon

24 appartement.

25 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où vous habitiez à

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1 l'époque ?

2 R. Mon appartement se trouvait rue Travnicka, à Zenica.

3 Q. Monsieur Totic, sur la base de ce que vous venez de nous dire au sujet

4 de la planification et de la logistique requises, ainsi que des

5 qualifications des personnes chargées d'une telle action. Est-ce qu'on peut

6 envisager que cette opération ait pu avoir lieu sans que les autorités

7 militaires de la zone aient été informées ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon.

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. L'Accusation a été autorisée par

10 la Chambre à poser une question qui était du domaine technique, de façon à

11 obtenir une réponse technique. Nous avons écouté le témoin qui de l'avis de

12 la Défense a largement dépassé le cadre des paramètres qu'avaient autorisé

13 la Chambre.

14 Nous aurons l'occasion, lors du contre-interrogatoire, de rétablir la

15 vérité le cas échant. Toutefois, on pose maintenant une nouvelle question

16 au témoin, et dans cette nouvelle question, on élargit encore, et on

17 s'éloigne encore du domaine technique, au point où on demande maintenant, à

18 savoir, si une opération telle que celle qui a été vécue par le témoin est

19 une opération qui nécessitait les connaissances du pouvoir militaire dans

20 la région. Je crois que cette question, Monsieur le Président, dépasse la

21 connaissance militaire. On est vraiment rendu à une question d'opinion

22 subjective venant de la part de la victime de l'événement. Pour ces

23 raisons, Monsieur le Président, nous croyons que cette question ne devrait

24 pas être permise. Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Withopf, avant de vous redonner la

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1 parole, vous demandez au témoin si cette opération militaire pouvait-elle

2 se dérouler sans qu'une autorité militaire puisse être en courant. C'est

3 bien le sens de votre question ?

4 C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre question déduit que ceux qui ont fait

5 cette opération, d'ailleurs, nous ne sommes pas des civils. Je rappelle que

6 ce qui s'est passé, nous ne sommes pas saisis. Nous ne sommes pas saisis de

7 ce qui s'est passé. Simplement, c'est une question connexe a la

8 personnalité du témoin, et a ce qui lui est arrivé. La question porte sur

9 le fait savoir si cette opération, qualifié par l'Accusation d'opération

10 militaire, a pu être effectuée dans le cadre, dont contrôle par l'autre

11 autorité de ladite opération. C'est bien le message de votre question ?

12 Parce que la Défense se pose fondement cette question.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

14 Juges, la question est légèrement différente et je vais reprendre ce que

15 j'ai dit à partir de continuer d'audience. Est-ce que l'action aurait pu

16 être exécutée sans que les autorités militaires de la région aient

17 reconnaissance ? Une fois de plus, j'insiste sur le fait que M. Totic a les

18 compétences et qualifications requises, contenu de sa propre carrière

19 prolongé, et contenu de sa position, à l'époque, et du fait q'il était haut

20 radé, par conséquent, qu'il est amené de fournir des renseignements aux

21 juges de la Chambre au fait de cette question.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer pour délibérer quelques

23 minutes.

24 --- La pause est prise à 9 heures 49.

25 --- La pause est terminée à 9 heures 51.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous rendons notre décision orale sur le point de

2 savoir si l'Accusation peut poser cette question.

3 La Chambre, qui en a délibéré, estime que la réponse, qui peut être donnée

4 a cette question n'aura qu'une valeur en tout état spéculative, dans la

5 mesure où ce sera une réponse d'opinion, puisque cette réponse se

6 rapportais sur autres éléments permettant de préciser exactement la

7 condition dans laquelle se déroulait cette opération. S'agissant d'une

8 réponse d'opinion, le Chambre évidemment l'appréciera, à ce niveau, et nous

9 votons inconvénient à ce que la question sera posée, tout en indiquant que

10 la Chambre appréciera a sa juste valeur la réponse donnée. Reposez-lui la

11 question.

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les

14 Juges, je retire cette question.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous retirez la question.

16 Poursuivez.

17 M. WITHOPF : [interprétation]

18 Q. Monsieur Totic, hier vous avez dit à la Chambre ce qui s'est passé

19 après l'enlèvement, à proprement parler. Pourriez-vous me dire, je vous

20 prie, pendant combien de temps vous avez été détenu ?

21 R. J'ai été détenu du 15 avril 1993 --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens sur le point préalable. Le transcript

23 anglais indique que la Chambre n'autorise pas l'Accusation à poser cette

24 question. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est à la page 15, ligne 17. La

25 Chambre dit que la question peut être posée, mais la réponse ne serait

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1 considérée que comme une réponse d'opinion, et une réponse qui en sera

2 relativement faite d'être élément complémentaire sur la réponse, et la

3 Chambre autorise l'Accusation à poser la question. Mais, si l'Accusation

4 veut retirer la question, elle la retire, bien entendu, qu'il n'y a pas

5 d'ambiguïtés.

6 Monsieur Withopf, la Chambre vous autorise à poser la question.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette

8 précision.

9 Q. Monsieur Totic, a présent, je vais vous reposer cette question. Une

10 telle action -- et là je fais référence à votre enlèvement et à

11 l'assassinat de vos gardes du corps -- une telle action, peut-elle être

12 exécutée sans que les autorités militaires de la région en aient

13 connaissance ? Par "région", j'entends région de Zenica.

14 R. Etant donné que l'enlèvement a été exécuté, selon moi, par des forces

15 bien équipées, bien entraînées, des forces spéciales, à mon avis, ces

16 forces devaient se trouver dans la police militaire. On sait bien que le 3e

17 Corps de l'ABiH comptait, parmi ses rangs, un Bataillon de Police

18 militaire, qui était subordonné au commandement du 3e Corps. Par

19 conséquent, j'estime que cela n'a pas pu être réalisé sans que le

20 commandant du 3e Corps en ait eu connaissance.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites, c'est une pure appréciation

22 personnelle. Aucun élément ne vous permet d'affirmer cela à 100 %.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est uniquement un avis de ma part, Monsieur

24 le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous sommes sur le plan technique, j'aurais

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1 juste une petite précision. Nous avons vu la vidéo et on a bien vu qu'il y

2 avait un tir de rafale à proximité des deux portières avant et arrière du

3 véhicule, sur la partie de gauche, puisqu'on a vu sur le sol des dizaines

4 de douilles qui veut dire que ceux, qui tiraient, étaient à proximité du

5 véhicule et que l'état des victimes montre que, finalement, vous avez pu

6 échapper, par miracle, aux tirs.

7 A partir de là, une question d'ordre technique : est-ce que, sur le plan

8 technique, si on voulait vous enlever, on aurait procéder de cette

9 manière ? Parce que vous auriez pu être tué comme l'ont été tués les

10 chauffeurs. Car cela n'a pas été posé, mais j'en ai déduit que vous étiez à

11 l'avant gauche -- à l'avant droite du véhicule, vous étiez le passager

12 avant droit. On ne le savait pas, mais on tire déduction et que, comme

13 quelqu'un qui était situé sur le côté droit arrière à été tué aussi, vous

14 auriez pu être tué. Est-ce qu'au vu de ces éléments techniques

15 irréfutables, à savoir, les impacts de balles, le nombre de douilles, le

16 nombre d'agresseurs, est-ce que c'était vraiment une opération d'enlèvement

17 qui a été conduit, comme vous le dites, par une force spéciale ou,

18 finalement, vous avez réchappé et on vous a tiré du véhicule ? Sur le plan

19 technique, qu'est-ce que vous pouvez dire à ma question ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense, et je suis

21 même convaincu, que ceci a été fait par des forces spéciales -- des forces

22 spécialement entraînées. L'une des balles a été tirée et a tué le

23 chauffeur. Au moment où Marko Ljubic, l'escorte, a essayé de sauter hors du

24 véhicule, il a été touché directement, on n'a pas ouvert le feu sur les

25 flancs. Ce n'est qu'après cela que deux agresseurs ont tiré sur les sièges

Page 3173

1 arrière. Il n'y a eu qu'un seul coup de feu tiré sur le chauffeur. Lorsque

2 j'ai réussi à sortir du véhicule, j'ai entendu, à ce moment-là, une rafale

3 qui a duré pendant une demi-minute. Je donne seulement mon opinion. Je

4 pense qu'à ce moment-là, ils se sont approchés. Après que j'ai lu ce qui

5 était dit au sujet de l'enquête faite par la police militaire et les

6 services de Sécurité de Zenica, du centre de Sécurité, j'ai vu dans le

7 rapport d'enquête que ceux qui m'escortaient -- les pistolets de ceux qui

8 m'escortaient avaient été ramassés et que les casques se trouvaient à

9 l'arrière. Rien de cela ne s'est trouvé avant. Je pense que ceux qui nous

10 ont enlevés avaient pris les armes et le reste du matériel et, ensuite, ont

11 effectué ce massacre. C'est ce qu'on a eu comme résultat final.

12 Pour corroborer ceci, je peux dire que, d'après le même rapport sur les

13 lieux, un autre témoin oculaire de l'événement a également été assassiné.

14 C'était un Musulman, père d'un enfant de six ans. Son nom était Avdaga

15 Doglod. Il était supposé qu'il a été assassiné, qu'on lui a tiré dessus

16 depuis le véhicule et qu'après cet incident, les auteurs ont pris le

17 véhicule et sont partis avec le véhicule.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

19 Avant que je continue en posant des questions au témoin, pour ce qui est de

20 demander le versement de la séquence vidéo au dossier, nous nous trouvons

21 en face de la même situation qu'en ce qui concernait les dernières prises

22 de vue vidéo. Ceci fait partie, évidemment, d'un enregistrement vidéo

23 beaucoup plus long et, conformément aux directives données par la Chambre,

24 nous devons, évidemment, séparer ce passage -- l'isoler. Nous devons,

25 évidemment, enlever le reste de l'audio et nous aurons ceci gravé sur un CD

Page 3174

1 et ceci sera présenté au cours de la semaine prochaine. Toutefois, si cela

2 est possible, je souhaiterais, dès aujourd'hui, demander qu'on lui attribue

3 une cote provisoire pour identification.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons donner un numéro aux fins

5 d'identification.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro

7 provisoire attribué sera P69 aux fins d'identification.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : P69 aux fins d'identification.

9 Bien. Poursuivez l'interrogatoire.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Totic, encore, je sais que vous avez déjà répondu à la

12 question, mais pourriez-vous peut-être redire, pour la Chambre, pendant

13 combien de temps avez-vous été détenu ?

14 R. J'ai été détenu depuis le 15 avril 1993 jusqu'au 17 avril 1993, 33

15 jours.

16 Q. Il est probable qu'il y a une erreur de traduction dans le compte

17 rendu. Il est dit : "Depuis le 15 avril, jusqu'au 17 avril 1993." Quand

18 avez-vous été relâché, Monsieur Totic ?

19 R. Jusqu'au 17 mai 1993.

20 Q. Je vous remercie beaucoup pour cette précision, Monsieur Totic.

21 Pendant ces 33 jours, est-ce que vous avez été détenu dans le même local ?

22 R. Monsieur le Président, pendant ces 33 jours, on m'a déplacé cinq ou six

23 fois. On m'a emmené dans différents lieux. Quant au premier endroit, où

24 j'avais été détenu, je n'y ai passé qu'une seule nuit. C'était le 16, dans

25 la soirée. Ensuite, j'ai été transféré à une maison qui était proche de là,

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1 qui se trouvait à peu près à 50 mètres de là. J'y ai passé la nuit. J'ai

2 dormi sur une sorte de divan. J'ai pu même m'étendre. Une autre fois, il y

3 avait une autre personne qui a passé pratiquement toute la nuit auprès de

4 moi. Tout à cette période, j'avais un bandeau sur les yeux et, lorsqu'ils

5 m'ont apporté à manger, ils voulaient que je mange avec mon bandeau sur les

6 yeux. J'ai passé une journée sur place et, le 17 avril, ils m'ont déplacé,

7 ils m'ont emmené à un autre lieu, qui se trouvait à 10 ou 15 minutes de là.

8 Je suis allé à pied. D'après le terrain que nous avons parcouru, je suis

9 arrivé à la conclusion que nous étions dans une montée, mais ils m'ont

10 souvent dit de regarder à terre. Je ne sais pas vraiment si c'était

11 simplement des trucs pour essayer de créer de la confusion dans mon esprit.

12 Ensuite, ils m'ont emmené dans une pièce d'une maison et, lorsque je me

13 suis assis, enfin, ils m'ont donné l'ordre de m'asseoir, ils ont enlevé le

14 sac noir que j'avais sur la tête. J'ai vu que je me trouvais dans une

15 pièce. Il y avait un mur à gauche; à droite, il y avait l'arrière d'un

16 meuble. Je ne pouvais même pas me retourner facilement et je ne pouvais

17 d'ailleurs dormir que du côté gauche puisque j'étais blessé à la tête, et

18 je n'étais pas capable du côté droit.

19 Ceux, qui m'ont enlevé, m'ont gardé là jusqu'au pratiquement 13 ou 14 mai.

20 Ils m'ont dit que je ferais l'objet d'un échange. Ils m'ont ensuite

21 transféré, soit en ville ou quelque part près de la ville. Je ne sais pas

22 si c'était une installation militaire ou une école où ils m'ont emmené. Je

23 ne peux pas le dire avec certitude, mais c'est là que j'étais emmené.

24 Q. Voulez-vous bien qu'on s'arrête un instant là, s'il vous plaît,

25 Monsieur Totic. Vous avez, à maintes reprises, fait références à des

Page 3176

1 personnes qui étaient présentes pendant votre détention. Qui sont en fait

2 les personnes dont vous parlez lorsque vous dites "ils" au pluriel ?

3 R. Les personnes qui, pour l'essentiel, étaient présentes pendant ma

4 détention, les personnes, qui avaient participé à l'enlèvement. Je crois

5 qu'il y avait une personne importante, c'était une personne dont on pouvait

6 supposer, d'après son teint, que c'est une personne d'origine arabe.

7 Après que j'ai été emmené dans ce local, dans le sous-sol, environ 15 ou 20

8 minutes plus tard, il est arrivé, il n'était pas en uniforme militaire, il

9 portait des vêtements que les Arabes portent, une sorte de tunique. Il

10 s'est présenté, il a dit qu'il était médecin, et il a examiné ma blessure.

11 Il avait apparu dans l'endroit où j'ai été emmené par la suite, une dame

12 l'accompagnait, qu'elle m'a examiné, qui a prescrit certains médicaments.

13 Au cours de l'échange, cette personne pourrait être vue très clairement.

14 Lors de l'échange, je lui ai dit comment : "Comment allez-vous docteur ?"

15 Il a répondu avec colère : "Je ne suis pas docteur."

16 Q. Vous venez tout juste de faire référence à une personne d'origine

17 arabe. Quelle langue, ou langues au pluriel, est-ce que les personnes, qui

18 vous gardaient, se parlaient-elles ?

19 R. Les personnes, qui me gardaient pendant que j'étais détenu - et la

20 nuit, parce que je ne pouvais pas dormir parce que j'avais peur qu'on me

21 tuerait au cours de la nuit - parlaient tard dans la nuit. Pour commencer,

22 ils essayaient de voir si je dormais. Je faisais semblant de dormir. En

23 fait, j'écoutais ce qu'ils disaient et alors que je trouvais -- j'ai pu

24 conclure qu'ils y avaient des arabes qui étaient là, mais aussi pas mal de

25 personnes qui parlaient la langue locale. Je dois faire remarquer qu'une

Page 3177

1 seule personne ne s'approchait de moi, et ne montrait son visage. Dix jours

2 plus tard, également, il y a eu un Arabe qui est arrivé, qui a montré son

3 visage, et je lui parlais. Quant à tous les autres, même quand on m'apporté

4 à manger, portaient des masques. Mais même alors, on pourrait conclure que,

5 lorsque les Arabes apportaient à manger, ils n'avaient pas de gants, mais

6 j'avais supposé que les locaux lorsqu'ils apportaient à manger, s'ils

7 n'avaient pas de gants ou qu'ils utilisaient des linges pour mettre sur

8 leurs mains, c'était probablement pour empêcher d'être identifier comme

9 étant des gens locaux, sur la base de leur teint ou la base de la couleur

10 de leur peau.

11 Q. Monsieur Totic, passons à un événement important au cours de votre

12 détention. Est-ce qu'un moment est venu où vous avez été interrogé ou on a

13 procédé à votre interrogatoire pendant votre détention ?

14 R. J'ai été interrogé à deux reprises. Je crois que la première fois

15 c'était après que trois ou quatre jours ont passé. Un homme m'est apparu,

16 j'ai supposé que c'était un homme politique ou un politicien parce qu'il ne

17 m'a pas posé des questions d'ordre militaire. Il utilisait une sorte

18 d'instrument électronique pour changer sa voix. Bien entendu, il portait un

19 masque, et on ne pouvait pas voir son visage.

20 On m'a enlevé le sac coloré sur la tête, il m'a posé des questions,

21 essentiellement des questions sur des personnalités politiques et

22 militaires à Zenica et alentours. Il m'a demandé ce que je pensais du chef

23 de la municipalité, ce que je pensais du président du HVO. Est-ce que je

24 pensais de M. Saric, le commandant de la Défense territoriale ? Qu'est-ce

25 que je pensais de Fuad Dzidic, président du SDA; Josip Pojavnik, président

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1 du HDZ, et ainsi de suite ? Cela a été le premier interrogatoire.

2 La deuxième fois que j'ai été interrogé, les questions avaient trait à des

3 questions militaires. Ils sont venus, ils m'ont dit de me tenir debout, de

4 me lever. Ils ont mis quelque chose sur ma tête, une casquette. Ils ont

5 fouillé la veste que je portais, ils ont dit qu'il fallait que je fasse une

6 déclaration et qu'ils devaient transmettre les choses aux représentants du

7 HVO en vue d'un échange. Ils m'ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un

8 échange, mais mes gens à moi ne voulaient pas.

9 Ils m'ont emmené dans une autre pièce derrière le meuble. J'ai vu que

10 c'était une pièce étroite, il y avait une petite fenêtre, une fenêtre

11 typiquement bosnienne. Il y avait une porte, il y avait une caméra en face

12 et une chaise. Je me suis assis sur cette chaise, et ils m'ont demandé, à

13 ce moment-là, de faire une déclaration. Ils m'ont demandé de m'adresser aux

14 chefs politiques et militaires de la zone d'opération de la Bosnie

15 centrale, et ils m'ont demandé de demander que je sois échangé contre des

16 Moudjahiddines, c'est-à-dire, contre les étrangers qui se trouvaient

17 prisonniers en Bosnie-Herzégovine. Après cet événement, ils m'ont dit

18 également que je pouvais saluer les membres de ma famille, à cette

19 occasion. Ensuite, j'ai voulu aller dormir, mais parce que j'avais mal à la

20 tête, ils m'ont dit : "L'essentiel doit avoir lieu sous peu." Ils ont bougé

21 la chaise, ils m'ont fait m'agenouiller sur le sol. Un homme qui n'était

22 pas très grand, qui était masqué, s'est approché de moi et s'est assis en

23 face de moi, à l'autre bout de la pièce et il a commencé à m'interroger.

24 On m'a montré une carte à l'échelle 1 à 50 000. Je connaissais cette carte.

25 Cela correspondait à mon commandement, rien d'autre n'était marqué sur la

Page 3179

1 carte, indépendamment de ma zone de responsabilité ou de compétence. Elle

2 contenait les symboles militaires, et c'était entre la Brigade Jure

3 Francetic et le 314e BH -- la Bosnie-Herzégovine.

4 Il y avait d'autres détails, des situations de pièces d'artillerie, des

5 sites de mortiers de 120 millimètres avaient été marqués, et des batteries

6 anti-aériennes de 20 -- naturellement, je connaissais tous ces

7 emplacements.

8 La première question qui m'a été posée était de savoir : est-ce que ceci

9 est bien la frontière entre Herceg-Bosna ? J'ai dit : "Ceci est ridicule.

10 Il n'y a pas de frontières. C'est juste une carte qui a des marques

11 correspondant aux règles militaires ainsi que les zones de responsabilité

12 qui séparent les brigades." Il a dit que je mentais. Il a continué à

13 m'interroger, et les questions qu'il posait montraient qu'il connaissait

14 très bien les termes militaires ainsi que les armes. Il ne m'a pas posé de

15 questions concernant les armes de ma brigade, parce que la brigade que je

16 commandais était assez mal équipée. Il m'a essentiellement posé des

17 questions concernant les armes que nous avions, et les zones

18 opérationnelles de Bosnie centrale. Il m'a demandé combien nous avions

19 d'obusiers, combien de transports, combien d'obusiers de 152 millimètres.

20 Quand j'ai dit que je ne connaissais pas la réponse à cette question, un

21 homme s'est levé. Il m'a donné un coup de pied -- un coup de karaté dans la

22 poitrine, et je suis tombé sur le dos, et je crois qu'à ce moment-là, un

23 Arabe a sauté sur ses pieds et a frappé cette personne, en disant que le

24 détenu ne devait pas être frappé. Après cela, plus personne ne m'a frappé

25 pendant ma détention.

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1 Les interrogatoires ont continué et quand j'ai dit que je ne savais pas

2 combien d'armes il y avait, il a dit : "Répondez à la question, une ou

3 deux." J'ai répondu : "Une ou deux." Quand j'ai dit que nous n'avions pas

4 de Noras, ils ont dit : "Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas de

5 Noras." Il était question de répéter, qu'à l'époque, je ne savais vraiment

6 pas combien nous avions de Noras et je ne savais pas non plus leur

7 emplacement.

8 Q. Monsieur Totic, vous arrêtez là, s'il vous plaît. Au cours de

9 l'interrogatoire, est-ce qu'un moment est venu où ceux qui vous

10 interrogeaient se sont identifiés ?

11 R. Monsieur le Président, non personne ne s'est identifié.

12 L'interrogatoire était très tortueux. Avant l'interrogatoire, ils avaient

13 apporté de la mèche explosive, 100 grammes de Trotile qui était relié à un

14 détonateur, 2 mètres et demi de câble, dans l'autre main il avait une

15 batterie de 4 voltes et demi, qui devait être utilisé pour faire détoner la

16 charge. Il a dit : "Vous savez, si on entoure ceci, cela peut couper

17 jusqu'à 120 centimètres de bois." Alors, j'ai dit je le savais.

18 Il a mis cela autour de mon cou, et c'est comme cela qu'ils m'ont

19 interrogé. Lorsque j'en ai eu assez de tout cela, j'ai essayé de

20 m'approcher du détonateur, et cette personne s'est écartée brusquement de

21 moi et, au bout d'une minute ou deux plus tard, ils ont cessé

22 l'interrogatoire. Ils ont probablement eu peur pour leur propre vie.

23 Q. Monsieur Totic, même si les personnes qui vous interrogeaient ne se

24 sont pas identifiées ou n'ont pas dit qui elles étaient, est-ce qu'un

25 moment est venu où elles ont pu révélé à quelle unité militaire elles

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1 appartenaient ?

2 R. A la fin de l'interrogatoire, on m'a dit : "Est-ce que vous savez qui

3 vous a enlevé ?" J'ai répondu que je ne savais pas. Ils ont dit : "Si vous

4 révélez ceci, si vous dites qui vous a enlevé, vous et vos gens seront

5 tués." On m'a dit alors qu'une compagnie de la police militaire spéciale

6 m'avait enlevé.

7 Je vous ai dit ce qui m'a été dit, Monsieur le Président. Je ne peux pas

8 vous garantir que ce soit exact.

9 Q. Monsieur Totic, vous avez informé les membres de la Chambre du fait

10 qu'à un moment une carte militaire a été discutée, et vous avez dit qu'il

11 s'agissait de votre carte, qui correspondait à votre commandement. Est-ce

12 que vous avez eu l'impression, ou est-ce que vous avez su, ou est-ce que

13 vous saviez si, la carte que vous a été montrée, était bien la carte que

14 vous utilisiez vous-même dans votre commandement ?

15 R. Monsieur le Président, c'était effectivement la carte qu'on utilisait

16 en mon commandement. Je pense, à l'époque, je pensais que quelqu'un m'avait

17 trahi et qu'on avait emporté cette carte. J'ai commencé à transpirer très

18 fort, à ce moment-là. Mais, toutefois, à mon avis, après quatre ou cinq

19 jours, je crois que c'était le 25 mai qu'on m'a interrogé, après le conflit

20 à Zenica, une unité particulière est arrivée, a pris la carte et l'a

21 emportée. Je crois que ceci prouve que des forces du 3e Corps ont également

22 participé à mon enlèvement.

23 Q. Les personnes, qui vous ont interrogé, sur la base des questions qui

24 vous ont été posées, avez-vous eu l'impression que c'étaient des personnes

25 qui étaient au courant de la situation militaire concernant le 3e Corps de

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1 l'ABiH, à l'époque ?

2 R. Monsieur le Président, sur la base des questions qui m'ont été posées,

3 oui, c'est ce que je crois.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai

5 maintenant l'intention de poser au témoin un certain nombre de questions

6 qui ont trait à cet échange, et que nous sommes très près de l'heure où on

7 peut suspendre la séance, est-ce que je peux vous suggérer que l'on suspend

8 la séance maintenant, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous allons suspendre la séance. Il est

10 quasiment 10 heures 30. Nous reprendrons à 10 heures 55.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole, Monsieur Withopf.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Totic, il y a une demi-heure vous avez dit qu'à un moment

16 donné, vous avez été échangé. Pourrez-vous, je vous prie, dire aux juges de

17 la Chambre de quel façon cette échange a été organisé, où il a eu lieu, et

18 qui était présent au moment de cette échange.

19 R. Monsieur le Président, mon échange a eu lieu le 17 mai 1993, en plein

20 centre-ville devant l'hôtel Internationale. A 150 mètres à vol d'oiseau de

21 l'hôtel Internationale où se trouvait le commandement du 3e Corps d'armée,

22 et l'hôtel Internationale se trouve au gauche du stade. Des représentants

23 de la mission d'observation Européenne étaient présents. Ils portaient des

24 uniformes blancs, comparables à ce que portais les membres de l'armée à

25 l'époque. Ils n'avaient aucun insigne, et en tout cas je n'en ai pas

Page 3183

1 remarqué. Il y avait parmi les personnes qui ont participé à cet échange

2 quelqu'un dont le visage était masqué, et qui portait un uniforme arabe.

3 C'est le médecin qui me l'a présenté car lors de mon enlèvement, il a

4 examiné la blessure que j'avais à la tête.

5 Par ailleurs, du côté droit, j'ai vu le véhicule dans lequel ces personnes

6 sont arrivées. Il y avait des gens qui se tenaient debout à cet endroit.

7 J'ai vu parmi ces personnes certaines qui portaient un insigne, mais je

8 n'ai pas vu cette insigne de près. Simplement, j'ai pu voir que certaines

9 de ces personnes portaient des insignes sur les épaulettes. Ils portaient

10 une uniforme de l'ABiH, et je suppose que ce sont les personnes qui étaient

11 chargées de la sécurité durant cette opération d'échange. Ces personnes

12 étaient mêlées à des civils, et tout le monde se tenait debout à quelque

13 distance du lieu d'échange.

14 Quant à l'échange lui-même, il a duré deux ou trois heures. Il y avait

15 d'abord quelques négociations, des pourparlers. Un représentant de la

16 mission d'observation Européenne s'est approché de moi. Il m'a demandé de

17 m'identifier. Mon commandant de l'époque s'est approché d'un blindé de

18 transport des troupes Britannique. Ce blindé était en train de faire marche

19 arrière, et il s'est approché du véhicule, abord duquel je me trouvais. La

20 porte s'est ouverte. Parmi les personnes que j'ai vu, se trouvait le

21 Colonel Zvonko Vukovic abord de ce blindé de transport de troupes. C'était

22 l'un des commandants de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Après

23 cela, la porte s'est ouverte, et le véhicule a démarré.

24 Un peut plus tard, au moment de l'échange en tant que telle, on m'a dit que

25 je serais transféré abord d'un autre véhicule. On m'a enlevé le bandeau que

Page 3184

1 j'avais sur les yeux, alors que j'étais encore abord du véhicule, juste

2 avant de sortir j'ai vu deux personnes assises abord du même véhicule, du

3 véhicule dans lequel je me trouvais. Ces personnes étaient des civils, et

4 je connaissais l'une d'entre elles. Une fois que les soldats sont sortis du

5 véhicule, j'ai demandé à cet homme d'où il venait, et d'où je pouvais le

6 connaître. Il m'a répondu qu'il travaillait à la radio, le propriétaire de

7 la radio était Zoran Misetic, que je connaissais, et l'homme qui me parlait

8 travaillait avec lui. Je lui ai demandé à quel moment il avait été capturé.

9 Il a dit qu'il avait été capturé le même jour que moi, ou le lendemain. Lui

10 aussi avait été capturé et amené jusqu'a un endroit inconnu.

11 L'échange, lui-même, a été supervisé pas les observateurs Européens qui se

12 tenaient debout à gauche et à droite de l'endroit où nous étions.

13 Q. Monsieur Totic, il semble tout à fait manifeste, puisque vous avez dit

14 que cet échange s'est déroulé à 150 mètres, à peine en vol d'oiseau, du

15 siège du 3e Corps d'ABiH, et vous avez mentionné le nom -- mais vous n'avez

16 pas mentionné le nom de la ville. Pouvez-vous me le dire dans quelle ville

17 cet échange a eu lieu ?

18 R. Monsieur le président, l'échange s'est déroulé dans la ville de Zenica.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges, j'ai l'intention à présent de montrer au témoin une autre séquence

21 vidéo, et je m'apprête à vous donner des renseignements complémentaires au

22 sujet de cette cassette vidéo, mais je demande un huis clos partiel.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous passons à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

25 (Expurgé)

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20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 [Audience publique]

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

24 audience publique.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur Totic, l'accusation s'apprête à

Page 3186

1 présent à diffuser à votre attention les images d'une deuxième cassette

2 vidéo, et je vous indique une nouvelle fois que ces images seront visibles

3 par vous sur l'écran qui se trouve devant vous. Je vous indique à l'avance

4 que je vous poserais pas la suite quelques questions au sujet des personnes

5 qui ont participé à votre échange et que l'on voit dans cette cassette.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas la bonne

8 séquence. Mais la bonne séquence arrive. Je vous prie de m'excuser.

9 Voilà, c'est la bonne.

10 [Diffusion de cassette vidéo]

11 M. WITHOPF : [interprétation]

12 Q. Monsieur Totic, pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce que vous

13 venez de voir sur ces images vidéo ?

14 R. Monsieur le Président, on pouvait voir le véhicule à bord duquel, j'ai

15 été emmené sur les lieux de l'échange au centre de la ville de Zenica

16 devant l'hôtel international. Le véhicule qui -- dans ce véhicule, à ma

17 droite se trouvait un Croate dont je crois que le nom est Ante Antunovic,

18 je n'en suis pas sûr. C'était un homme jeune, et il y avait aussi, à gauche

19 cet homme jeune qui était l'un des journalistes de radio Zenica, si je ne

20 m'abuse, radio Zenica dont le propriétaire était M. Misetic. Les personnes

21 qui ont sauté hors du véhicule étaient cagoulées, et lorsqu'on nous a

22 enlevé nos bandeaux à l'intérieur du véhicule, j'ai vu que ces personnes

23 étaient mélangées. Lorsque j'ai regardé leurs mains, j'ai vu que certaines

24 de ces personnes étaient des gens de la région, et que d'autres étaient des

25 étrangers. La personne en uniforme arabe, et celle qui s'est présentée en

Page 3187

1 tant que médecin, et cet homme a mon avis, enfin, en fait je suis convaincu

2 a participé à l'enlèvement.

3 Plus tard, alors que j'étais emprisonné, cet homme était également présent,

4 c'était par ailleurs la personne responsable au cours de l'échange. C'est

5 une des personnes qui a négocié avec les observateurs internationaux, il

6 est allé au 3e et 4e étage de l'hôtel international où les négociations se

7 sont déroulées au sujet de l'échange. C'est la personne la plus importante

8 dans toute cette opération.

9 Q. Monsieur Totic, avez-vous sur ces images des soldats réguliers de

10 l'ABiH présents au cours de l'échange ?

11 R. Oui, ils étaient mêlés à la masse. On voit très clairement sur les

12 images qu'il y a parmi les gens présents, des soldats réguliers de l'ABiH à

13 côté de civils. Toutes ces personnes étaient alignées de la façon dont les

14 gardes chargés de la sécurité, se mettent en rang lors d'un événement

15 publique. C'est cela qui m'a permis de conclure que cet échange a été

16 organisé par les autorités militaires responsable de la ville de Zenica à

17 l'époque.

18 Q. Les autorités responsables de la ville de Zenica à l'époque étaient

19 quelles autorités militaires ?

20 R. Monsieur le Président, les autorités les plus importantes sur le plan

21 militaire à Zenica à l'époque étaient les commandants de la formation la

22 plus importante, à savoir le commandant du 3e Corps d'armée.

23 Q. Savez-vous, Monsieur Totic, contre qui vous avez été changé ?

24 R. Monsieur le Président, alors que j'étais encore emprisonné, on m'a dit

25 que le problème ne venait pas de moi, mais d'autres personnes, d'autres

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1 membres du HVO qui étaient présumés piller leurs frères arabes venus ce

2 battre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. A ce moment-là, on m'a

3 dit que ces hommes ne demandaient rien d'autres que de récupérer leurs

4 frères qui gisaient dans les prisons de Bosnie. Ces hommes m'ont dit de

5 savoir que les personnes qu'ils réclamaient se trouvaient à Kaonik, dans la

6 prison de Kaonik, et ils m'ont dit de savoir que l'un de leurs frères était

7 mort.

8 Après l'échange, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas au

9 préalable parce que je ne savais pas si oui ou non des étrangers se

10 trouvaient emprisonnés dans les prisons de Bosnie. En tout cas, ce que je

11 sais, c'est que je n'ai pas participé à l'arrestation ou la mis en

12 détention d'aucun citoyen étranger, de pas un seul étranger. Plus tard,

13 j'ai découvert que 11 ou 12 personnes ont été échangées contre moi. Ces

14 personnes ont également été emmenées jusqu'au centre de la ville de Zenica

15 devant l'hôtel international après mon départ. L'opération de l'échange,

16 proprement dite, selon les informations, que j'ai obtenues par la suite, de

17 la bouche des observateurs internationaux, qui étaient les suivantes, à

18 savoir que des véhicules sont arrivés, qu'ils ont franchi la ligne de

19 démarcation au moment où moi-même j'étais emmené sur place. Par la suite,

20 le véhicule en question est parti dans la direction de Kaonik en empruntant

21 la route qui relie Busovaca à Zenica.

22 Q. C'est 11 personnes échangées contre vous, étaient-elles des

23 Moudjahiddines ?

24 R. Monsieur le Président, toutes ces personnes étaient des Moudjahiddines.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

Page 3189

1 Juges, le statut de cette cassette vidéo est le même que celui de la

2 cassette précédente. C'est une séquence tirée d'une cassette plus longue et

3 nous avons isolé la partie qui nous intéressait, que nous ayons copiée sur

4 un CD. Nous demandons le versement au dossier, nous demanderons la semaine

5 prochaine le versement au dossier de cette cassette, mais nous aimerions

6 obtenir un numéro d'identification.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez d'autres questions sur la

8 cassette, ou vous allez passer à d'autres questions. Sinon, la Chambre a

9 une précision à demander au témoin.

10 M. WITHOPF : [interprétation] J'ai l'intention de passer à autre chose.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur le Témoin, nous avons et la

12 Défense a également la cassette. On vous voit arriver sur cette place

13 centrale. On voit des soldats masqués sortir du véhicule. On voit trois

14 personnes à l'intérieur, vous et deux autres personnes. Ce véhicule tel que

15 nous l'avons vu, semblait être un véhicule militaire. Pouvez-vous me

16 confirmer que ce véhicule est militaire ou civil ? Qu'est-ce que vous dites

17 sur ce véhicule qui vous a transporté ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dirais pas qu'il

19 s'agissait d'un véhicule militaire car en tout état de cause, il n'y avait

20 pas de véhicule militaire à l'époque en tant que tel. D'ailleurs, je n'ai

21 pas bien vu l'intérieur de ce véhicule, je n'ai pas non plus bien vu de

22 quelle couleur était ce véhicule à l'extérieur. Je ne l'ai même pas vu du

23 tout de l'extérieur. C'était un véhicule civil réquisitionné par l'armée et

24 le plus souvent à l'époque, on voyait toute sorte de véhicule divers qui

25 étaient utilisés par l'armée. Je n'ai pas vu les plaques d'immatriculation

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1 du véhicule, et je ne peux parler que de ce que j'ai vu, je ne peux pas

2 parler de ce que je n'ai pas vu. Simplement, il y avait des soldats à bord

3 de ce véhicule, et j'ai été emmené à bord de ce véhicule.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le jour de l'échange, ce véhicule que l'on voit sur

5 la bande vidéo, c'est ce véhicule qui est venu vous cherchez dans le lieu

6 où vous étiez détenu ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, chaque fois qu'on me

8 faisait sortir pour m'emmener quelque part, on me mettait toujours un sac

9 sur la tête. Je n'avais pas de visibilité et on ne m'enlevait ce sac de la

10 tête qu'une très courte distance du point où nous avons fini par arriver.

11 Je n'ai rien vu de particulier, mais il me semble, simplement, avoir vu

12 l'école où j'avais été détenu pendant pas mal de temps. J'ai vu des enfants

13 autour de ce bâtiment. J'ai vu des femmes parce que le tissu du sac que

14 j'avais sur la tête était transparent, je pouvais voir un tout petit peu --

15 distinguer quelque chose.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais ma question était très précise. Quand vous

17 étiez dans ce véhicule, entre votre lieu de détention et le lieu de

18 libération, vous n'avez pris qu'un véhicule ou plusieurs véhicules ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Un seul véhicule qui est venu en face. J'ai

20 passé la dernière nuit à un endroit déterminé et, ensuite, je suis monté à

21 bord d'un véhicule uniquement.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : Quand vous êtes monté dans ce

23 véhicule pour aller sur le lieu de l'échange, les soldats qui étaient dans

24 ce véhicule étaient ceux qui vous détenaient ou c'étaient des soldats qui

25 sont arrivés avec ce véhicule ?

Page 3191

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui

2 étaient les soldats qui me détenaient car ils étaient cagoulés toujours et

3 portaient un uniforme.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

5 Monsieur Withopf, poursuivez.

6 Alors, on va donner un numéro pour cette bande, qui sera versée

7 ultérieurement.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

9 pièce à conviction P70, enregistrée à des fins d'identification.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Totic, vous avez dit, hier, avoir rencontré M. Dzemal Merdan

13 en 1994, qui, selon votre déposition, était le commandant adjoint du 3e

14 Corps d'armée, de l'ABiH, à l'époque. A-t-il, à quelque moment que ce soit,

15 évoqué votre enlèvement et ou votre détention ? Vous a-t-il parlé de cela ?

16 R. Monsieur le Président, les représentants de l'ABiH évitaient le sujet,

17 même si, personnellement, j'ai tenté d'aborder ce sujet à plusieurs

18 reprises. Mais aux environ du 1er mars 1994, au cours des pourparlers qui se

19 sont menés au sein du comité exécutif militaire à Gornji Vakuf et à

20 Uskoplje, plus précisément, suite à l'une de ces réunions de négociations,

21 alors que nous nous étions mis d'accord pour ne pas nous mettre d'accord

22 sur un sujet particulier -- et je crois que ce sujet était la ligne de

23 démarcation entre les forces militaires présentes à Busovaca -- il s'est

24 tout à coup interrompu. Nous étions assis autour d'une table. Il y avait

25 une carte très grande devant nous. Il s'est levé et a dit : "Pourquoi est-

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1 ce que nous ne vous avons pas tué alors que vous étiez entre nos mains ?"

2 Q. Merci beaucoup, Monsieur Totic.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

4 Juges, ceci met fin à l'interrogatoire principal.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez terminé toutes vos questions.

6 Avant de donner la parole à la Défense, j'aimerais que vous apportiez

7 quelques précisions qui m'apparaissent et qui vont paraître, à la Chambre,

8 utiles.

9 Questions de la Cour :

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez été enlevé, vous liez votre

11 enlèvement à un événement, vous avez dit qu'enfin, vous nous avez répondu,

12 mais est-ce que cet enlèvement était prémédité et était lié à un futur

13 échange qui devait avoir lieu ? Est-ce que la cause de l'enlèvement pouvait

14 être le futur échange ? Ou vous avez été enlevé pour une autre cause et

15 que, par la suite, vous avez été échangé ? En tant que militaire, est-ce

16 que vous êtes même de répondre à la cause de l'enlèvement ? Ou, si vous ne

17 savez pas, vous dites : je ne sais pas.

18 R. Monsieur le Président, compte tenu de ce qui s'est passé sur le lieu

19 même de mon enlèvement, ainsi qu'au moment de l'échange et, entre-temps,

20 pendant ma détention, le traitement que j'ai reçu m'a permis de conclure,

21 dès le premier jour. Parce que tout de même, le premier jour, j'avais

22 quelques doutes, j'avais peur d'être tué, mais -- et j'avais peur d'être

23 tué parce qu'ils m'ont imbibé d'essence pour -- enfin, ils ont mis de

24 l'essence sur ma plaie pour que j'arrête de saigner. Je savais que c'était

25 une façon d'arrêter une effusion de sang.

Page 3193

1 Mais, au cours de ma détention, ces hommes m'ont dit que ce n'était pas moi

2 qui était le problème et qu'ils ne souhaitaient qu'aboutir à un échange car

3 il désirait capturer l'officier de plus haut rang, et ils pensaient qu'ils

4 pourraient de cette opération d'échange pour obtenir la libération de leurs

5 frères musulmans emprisonnés. Je ne dirais pas non plus que les vivres,

6 qu'on me servait, fussent de mauvaise qualité. Je n'ai pas vraiment

7 souffert. Une seule fois, un soldat m'a donné un coup de pied. J'ai été,

8 bien sûr, insulté, offensé verbalement, mais personne ne m'a infligé de

9 véritables sévices physiques.

10 Deuxième point, le traitement que j'ai reçu était très professionnel.

11 Lorsqu'on m'a emmené pour cet échange, on m'a donné des bottes, des

12 brodequins, et on me les a lacés. Ils souhaitaient se donner une bonne

13 image.

14 Par la suite, 30 jours après le début de ma détention, quelqu'un est

15 arrivé, qui a enlevé sa cagoule et qui s'est montré tout à fait poli. Il

16 avait l'air d'un diplomate. C'était un étranger. Il était tout à fait

17 civilisé. Il m'a demandé si j'avais été frappé. J'ai dit qu'on ne m'avait

18 un coup de pied qu'une seule fois. Il m'a demandé, encore une fois, si

19 j'avais été frappé. Il souhaite savoir à quel moment le coup de pied

20 m'avait été donné. Lorsque -- ensuite, il m'a dit que l'Islam était contre

21 le fait de frapper des prisonniers.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : La blessure, que vous aviez eu, c'était une blessure

23 liée à une balle semblait-il ? Les soins qui vous ont été prodigués -- la

24 blessure, elle était superficielle, moyennement grave ? Puisque vous dites

25 que ce que vous aviez reçu à la tête vous avait fait lâcher votre revolver.

Page 3194

1 C'était une blessure de quelle nature parce qu'on ne sait absolument pas

2 quelle était la nature de votre blessure ?

3 R. Monsieur le Président, je ne sais pas exactement si cette blessure a

4 été provoquée par une balle. Je sais seulement que j'ai été frappé à ce

5 niveau de la tête. J'ai reçu un coup de matraque au moment -- un coup de

6 crosse de fusil, au moment où je me penchais pour sortir du véhicule, ce

7 qui m'a secoué évidemment. Mais, à une distance d'un kilomètres de là,

8 quelque chose a heurté le véhicule, et là, j'ai subi un choc très

9 important. En effet, j'ai été assis à l'arrière, j'avais les -- je me

10 trouvais à l'arrière du véhicule, mes mains étaient ligotées dans le dos,

11 et ils ont mis une couverture sur mon corps et deux bidons par-dessus cette

12 couverture. J'étais couché sur le ventre et, comme j'avais ce sac sur la

13 tête, j'avais le visage couché sur le sol, et les lunettes touchaient le

14 sol -- mes lunettes touchaient le sol. A un certain moment, j'ai senti un

15 choc, dont je ne sais pas vraiment vous dire si c'était un choc contre le

16 véhicule ou un choc direct sur moi, mais, en tout cas, en raison de ce

17 choc, un verre de mes lunettes s'est cassé, et j'ai eu très peur que les

18 éclats de verre me blesse le visage. En tout cas, j'ai eu quelques

19 blessures sur la peau du visage en raison de bris de ce verre de lunettes.

20 J'avais cette blessure sur le crâne, et la blessure sur la tête avait une

21 profondeur d'une demi centimètre. Ils m'ont même donné des médicaments, une

22 espèce de poudre. Ils voulaient aussi que j'avale un cachet que j'ai refusé

23 d'avaler parce que j'avais peur qu'on essaie de m'empoisonner, à ce moment-

24 là. C'était le premier jour. Mais, plus tard, on m'a donné une ordonnance

25 médicale et on m'a dit exactement qu'ils étaient les médicaments qu'on me

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1 prescrivait, on m'a dit : "Si tu ne nous crois pas, nous te disons que

2 c'est un antibiotique, regarde l'ordonnance et tu verras par toi-même que

3 nous te donnons des médicaments appropriés." Là, j'ai commencé à prendre

4 ces antibiotiques.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

6 Je me tourne vers la Défense pour le contre-interrogatoire.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

9 Q. Bonjour, Monsieur Totic. Je me présente, Edina Residovic, je défends le

10 général Enver Hadzihasanovic.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une partie de mes

12 questions sera des questions d'ordre général. Dans une autre partie, je

13 poserais des questions liées à la question de la crédibilité. J'aborderais

14 également des questions liées à ce qui a été évoqué pendant

15 l'interrogatoire principal.

16 Q. Monsieur Totic, de profession, vous étiez militaire de carrière jusqu'à

17 récent, n'est-ce pas ?

18 R. Jusqu'en 1997, j'étais militaire de carrière. En 1997, le 1e octobre,

19 j'ai commencé à travailler comme militaire pour le ministère de la Défense,

20 mais, au ministère de la Défense en réalité, lorsqu'on occupe des

21 fonctions, on quitte son statut du militaire.

22 Q. Vous dites que c'est le 26 avril 1992 349 que -- ou plutôt le 26 avril

23 --- vous nous avez dit que vous avez quitté votre poste, à ce moment-là, le

24 26 avril 1992, et vous avez subi un entraînement à Bihac. Vous êtes,

25 ensuite, allé près de la frontière croate ?

Page 3196

1 R. Oui.

2 Q. Le 26 avril 1992, comme vous avez quitté la JNA, vous êtes allé

3 chercher votre famille à Sarajevo, n'est-ce pas ?

4 R. Non. J'habitais à Sarajevo, ma famille était à Sarajevo. J'étais à

5 Bihac -- ou plutôt l'inverse. Je suis allé chercher ma famille le 15 avril.

6 Je suis allé travailler à Bihac et, ensuite, après avoir trouvé un

7 logement, je suis allé les chercher. Je suis allé à Zenica.

8 Q. Au moment où vous êtes arrivé à Zenica, la Bosnie-Herzégovine -- le 26

9 avril, la Bosnie-Herzégovine était déjà reconnue au plan international, en

10 tant qu'état ?

11 R. [réponse inaudible]

12 Q. A ce moment-là, l'armée populaire yougoslave et les forces serbes

13 avaient déjà attaqué la ville de Sarajevo, le 6 avril ? Le 6, le jour de la

14 libération de la ville ?

15 R. Je ne me souviens, avec exactitude, mais je sais qu'après les premières

16 barricades, à Grbavica, à Sarajevo, pour la première fois, je pense que

17 c'était le 20 mars, c'est, à ce moment-là, que j'ai décidé que j'allais

18 faire sortir ma famille. Je crois que le combat n'a pas commencé, à ce

19 moment-là, le blocus de la ville a commencé et des tirs sporadiques ont

20 commencé à éclater.

21 Q. Bien. Je ne vais pas insister là-dessus.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : A la question que vous lui posez à la ligne 4, sa

23 réponse n'a pas été audible. C'était une question concernant la

24 reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine. Il n'a pas répondu. Pouvez-vous

25 lui reposer la question ? A la ligne 7, il y a en anglais, "pas de réponse

Page 3197

1 audible".

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais répéter la question.

3 Q. Est-il vrai que, le 26 avril, au moment où vous avez quitté la JNA, la

4 Bosnie-Herzégovine était déjà un état reconnu au plan international ?

5 R. Oui.

6 Q. Au même moment, le 26 avril 1992, l'état de danger de guerre émanent a

7 été proclamé, et tous les officiers ont été appelés au quartier général de

8 la Défense territoriale. Est-ce exact ?

9 R. Oui. C'est exact. Mais, en Bosnie-Herzégovine, il y avait deux

10 formations qui étaient constituées, qui existaient légalement.

11 Q. Attendez un instant. Je vais vous poser des questions là-dessus

12 également par la suite.

13 Vous nous avez dit auparavant que, dans l'ex-RSFY, la Défense territoriale

14 était -- faisait partie des forces armées de la RSFY, en plus de la JNA,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'était l'une des composantes des forces armées de l'ex-RSFY.

17 Q. Est-il exact que la JNA, en attaquant la Bosnie-Herzégovine, a cessé en

18 réalité d'être forces armées, et que la Défense territoriale est restée

19 comme partie des anciennes forces armées ?

20 R. On ne peut pas répondre à une question comme celle-ci par oui ou non.

21 Après l'attaque de l'ex-JNA contre la Bosnie-Herzégovine, et avant cela, la

22 JNA cessait de plus en plus d'être une armée multiethnique, mais est

23 devenue une armée monoethnique. Mais la Défense territoriale, qui était

24 l'une des composantes des forces armées de l'ex-Yougoslavie, elle est

25 également devenue, dans une certaine mesure, de plus en plus une force

Page 3198

1 composée exclusivement d'une communauté, à savoir, les Musulmans.

2 Q. La Défense territoriale avant la guerre était une structure militaire

3 qui reflétait la composition ethnique de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Mais, après la guerre, les autorités légalement élues, à savoir la

7 présidence et le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ont continué à être

8 multiethnique ?

9 R. Oui, mais après le retrait des représentants serbes, c'était du moins

10 en moins le cas, du moins en moins, et vous savez bien qu'un certain nombre

11 de personnes, également élues du côté serbe se sont retirés, et que

12 d'autres ont étés désignés. Mais je ne veux pas entrer dans cela parce

13 qu'ils sont des questions plus politiques.

14 Q. Le commandement de la Défense territoriale, qui a été proclamé, comme

15 étant l'ABiH légale par la présidence, a également maintenu une composition

16 multiethnique, n'est ce pas ?

17 R. Je ne peux pas me prononcer sur la composition de la Défense

18 territoriale.

19 Q. Est-il vrai que le commandant de l'état majeur, au début, était Hasan

20 Efendic, un musulman et un Bosniaque, ces adjoints étant Stjepan Siber et

21 Jovan Divjak ?

22 R. Oui.

23 Q. Le ministère de la Défense -- le ministre de la Défense de la Bosnie-

24 Herzégovine était Jerko Doko, un Croate ?

25 R. Oui.

Page 3199

1 Q. Vous étiez un lutteur de carrière, vous vous aviez un appartement à

2 Sarajevo et, pourtant, suite a cet appel du quartier général de la Défense

3 territoriale de la Bosnie-Herzégovine, vous n'avez pas répondu ?

4 R. J'avais un appartement à Sarajevo, mais je suis né à Zenica. Je n'ai

5 pas répondu à cet appel du quartier général de la République à Sarajevo

6 pour une raison simple. L'appartement, où je vivais à l'époque et où je vis

7 maintenant, ce n'est qu'en 2001 ou 2002 que je l'ai repris, au mois de

8 janvier. Des le début, il est tombé entre les mains des forces serbes.

9 Q. Le 26 avril, vous aviez dit que vous étiez arrivé à Zenica. En

10 réalité, Zenica est la ville la plus importante de Bosnie centrale, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui, si on estime que Sarajevo n'est pas en Bosnie centrale.

13 Q. A Zenica, la population était mélangée, même si elle était composée en

14 majorité de musulmans, n'est-ce pas ?

15 R. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

16 Juges, j'aimerais expliciter quelque peu. La structure ethnique de la ville

17 de Zenica -- ou plutôt de la municipalité de Zenica, en 1991, certes, il y

18 avait 44,7 % de Bosniaques, 16,5 % de Serbes, et le reste -- 15,6 % de

19 Croates. Le reste était composé d'autres communautés. Ce sont des gens qui

20 se disaient Yougoslaves. Mais, après le choc des forces de la Défense

21 territoriale dans autres parties de la Bosnie, des réfugiés ont commencé

22 d'arriver.

23 Q. Je vais vous poser des questions là-dessus, également. Nous sommes

24 toujours pendant cette période qui précède la guerre. Est-il vrai que

25 Zenica, en tant que ville industrielle et économique, compte tenu de cette

Page 3200

1 situation des conflits, il n'y avait pas de conflits ethniques ?

2 R. Effectivement, Zenica, comme le dit la Défense, était une ville

3 multiethnique, et on vivait en bonne entente, on cohabitait en bonne

4 entente.

5 Q. Mais, après le début de la guerre, après que les forces serbes ont pris

6 des zones de la Krajina et de la Bosnie orientale, des dizaines de milliers

7 de réfugiés de cette région commençaient à fuir à Zenica ?

8 R. Oui, 35 000 à 40 000 réfugiés, et j'insiste qu'il s'agissait presque

9 exclusivement des Musulmans.

10 Q. On peut dire que 90 % de ces réfugiés étaient des Musulmans, des

11 Bosniaques, n'est pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Cette donnée a profondément modifié la composition ethnique à Zenica.

14 On peut dire qu'à la fin de 1992 et au début de 1993, environ 80 % de la

15 population était composé des Bosniaques, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne peux pas -- on ne peut pas s'exprimer ainsi parce-ce que c'est

17 uniquement un aspect du problème, à savoir, les réfugiés d'autre parts. Il

18 faut bien envisagé l'attaque de la force de la Défense territoriale au mois

19 de mai, et le nettoyage du village de Drivusa. Après ce moment-là, les

20 Serbes ont quitté Zenica, et on avait même plus que 80 %.

21 Q. Après ces questions générales, il nous fait voir que vous avez,

22 certainement, de l'information. Je vais revenir à une partie de votre

23 déposition en rapport avec votre enlèvement au mois d'avril, 1993. Est-il

24 exact que vous avez témoigné, à plusieurs reprises, sur cet enlèvement, et

25 que vous avez fait plusieurs déclarations ?

Page 3201

1 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai témoigné

2 qu'un seul reprise sur cet événement devant ce Tribunal. Dans l'affaire

3 Dario Kordic, pour ce qui est des déclarations, j'ai donné une déclaration

4 à Dario Kordic et à Anto Valenta, qui étaient commandants de la zone

5 opérationnelle de Bosnie centrale. J'ai également fait une déclaration, en

6 1994 et 1995, en représentant des organes compétents de la police militaire

7 et au Procureur public du district, mais je n'ai pas déposé devant d'autre

8 juridiction.

9 Q. En réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit que, pendant

10 votre détention, vous avez appris de quelqu'un que votre enlèvement avait

11 été le fait d'une Unité spéciale de Police militaire du 3e Corps. Est-ce

12 que c'est exact ?

13 R. Oui, je l'ai déclaré, mais je ne peux pas en être convaincu.

14 Q. Mais ce que vous avez entendu ou non pendant votre détention, il était

15 un fait très important, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez dit

16 cela, même devant la Chambre aujourd'hui.

17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, devant cette

18 Chambre, j'ai essayé d'exposer le plus grand nombre de choses que j'avais

19 appris pendant ma détention.

20 Q. Vous avez dit que, pour un gros commandant, le colonel Tihomir Blaskic,

21 Dario Kordic, et Anto Valenta -- vous avez dit que, pour leur besoin, vous

22 avez fait une déclaration qu'on soumette ce rapport au témoin. Nous en

23 avons assez d'exemplaires pour qu'il soit remis aux Juges et à

24 l'Accusation. Nous avons reçu ce rapport pendant la période préalable au

25 procès, de la part de l'Accusation.

Page 3202

1 Q. Je vous demanderais d'examiner ce rapport, et de me dire qu'il s'agit

2 bien du rapport que vous aviez rédigé à l'intention de vos commandants,

3 après que vous avez fait l'objet de cet échange.

4 R. Pas mes commandants, mais mon commandant, et d'autres responsables. Je

5 pense qu'il s'agit là, effectivement, de ma signature à l'époque, Dario

6 Kordic était colonel.

7 Q. Monsieur Totic, le 13 octobre 1993, vous avez proprement rédigé une

8 déclaration, pour le centre des Droits de l'homme, qui a recueilli cette

9 déclaration, n'est-ce pas ?

10 R. En 1993 ?

11 Q. Oui.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais également que cette

13 déclaration-là, soit distribuée et que l'on la soumette au témoin parce que

14 je vais poser des questions dessus. Nous avons reçu cette déclaration de

15 l'Accusation. Elle montre que le témoin l'a écrit de sa propre main,

16 qu'ensuite cela a été dactylographié sur la base de ce texte manuscrit et

17 il y a également la traduction en anglais.

18 Q. Monsieur Totic, s'agit-il de la déclaration que vous avez rédigée vous-

19 même, s'agit-il de votre écriture ?

20 R. Ce n'est pas mon écriture, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

21 Juges.

22 Q. Est-ce que vous avez signé ces déclarations ?

23 R. Je ne vois pas ma signature non plus. Je connais M. Ante Damjanovic. Je

24 ne sais pas s'il travaillait au centre des Droits de l'homme. Je sais qu'à

25 l'époque il travaillait dans un service mais là, ce n'est pas mon écriture.

Page 3203

1 Quant à la signature elle est illisible. Je ne peux pas dire que ce soit

2 mon écriture.

3 Q. Dans la partie qui est manuscrite, en bas de chaque page il y a une

4 signature, est-ce qu'au bas de ces pages-là, vous reconnaissez votre

5 signature ?

6 R. Je reconnais ma signature uniquement en dernière page de ce document.

7 Pour ce qui est des pages intermédiaires, je ne vois pas ma signature.

8 Q. En tout état de cause en 1993, au mois d'octobre, vous vous êtes

9 entretenu de cette question et la personne avec qui vous en avez parlé a

10 pris des notes et noté ce que vous étiez en train de dire, n'est-ce pas ?

11 R. C'était une personne des services de sécurité à l'époque. J'en ai parlé

12 de façon privée et pas officielle.

13 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez signé un document qui a été établi

14 sur la base de notes prises pendant cet entretien ?

15 R. Je pense que j'ai signé cette page, mais c'était une déclaration,

16 d'ailleurs à l'époque il n'y avait même pas d'électricité. Il y avait une

17 attaque.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier fournisse une

19 meilleure photocopie de cette déclaration au témoin où on voit bien la

20 signature au bas de chaque page. J'aimerais demander par conséquent au

21 témoin sur la base de ce document s'il reconnaît sa signature.

22 R. Je pense qu'il devrait s'agir de ma signature-là.

23 Q. Bien. Alors maintenant nous avons identifié cette déclaration. Vous ne

24 l'avez pas rédigée vous-même, mais vous l'avez signée, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 3204

1 Q. Merci. En rapport avec ces deux documents que je viens de vous

2 remettre, j'aurais aimé vous poser un certain nombre de questions. Il

3 s'agit de comptes rendus, de rapports, à l'intention de votre commandant et

4 au vice-président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, il s'agit des

5 premières déclarations que vous avez données après votre échange, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui. D'abord cela ensuite --

8 Q. L'autre question. Le 3 mai 2000, vous avez également fourni un certain

9 nombre de renseignements qui ont été utilisés par la Défense, Dario Kordic

10 et de Blaskic dans ses affaires ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez témoigné en 2000 dans l'affaire Kordic et non pas en 1999

13 comme vous nous l'avez dit hier, n'est-ce pas ? Vous vous êtes trompé ?

14 R. J'ai dit que je n'étais pas sûr. J'ai dit que je pensais que c'était

15 1999 ou peut-être 2000 au mois d'avril, au mois de mai.

16 Q. A par cela, au mois de mars 2001 vous avez fait une déclaration à

17 l'intention des enquêteurs du Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans la déclaration que vous avez faite à l'intention de Tihomir

20 Blaskic et d'autres personnalités politiques vous avez dit qui était

21 responsable de votre enlèvement. J'aimerais vous demander

22 -- apparemment, on n'a pas transcrit votre réponse à ma question -- Est-il

23 vrai qu'en mars 2001, vous avez fait une déclaration au Procureur du

24 Tribunal. Est-ce exact ?

25 R. Oui. J'ai répondu oui.

Page 3205

1 Q. Oui, moi j'avais entendu mais cela n'avait pas été consigné au compte

2 rendu d'audience. Merci d'avoir répété votre réponse.

3 Je vous demanderais d'examiner les pages et les paragraphes que je vais

4 vous citer et à chaque fois, je reprendrai la date qui y figure ainsi que

5 le paragraphe de cette date-là. Je ne vais pas citer les paragraphes par

6 page, mais par date.

7 Est-il vrai que dans ce rapport vous avez depuis le jour de l'enlèvement

8 jusqu'au jour de l'échange, jour par jour, vous avez noté tout ce qui vous

9 était arrivé ?

10 R. A partir de mon enlèvement jusqu'à cette autre date, j'ai pris des

11 notes effectivement mais je ne peux pas dire avec certitude qu'il

12 s'agissait bien de la bonne date parce que je n'avais plus de montre. On me

13 l'avait enlevé et j'avais du mal à distinguer le jour et la nuit. Je

14 pouvais voir que c'était de jour parce qu'uniquement il y avait des appels

15 à la prière d'une mosquée, j'imagine.

16 Q. Merci. Devant cette Chambre vous avez dit que toutes les personnes qui

17 étaient en contact avec vous, à part l'Arabe, que vous avez cité, étaient

18 toujours cagoulés au moment où ils étaient en contact avec vous ?

19 R. Oui. J'ai vu un Arabe, celui qui portait cette tunique. Avant mon

20 échange, un autre homme est arrivé, je ne le connais pas, je ne le

21 connaissais pas. Il m'a posé un certain nombre de questions. Est-ce qu'on

22 m'avait battu ou non. Quant à l'un des gardes qui escortait le commandant,

23 il m'apportait de la nourriture. C'était un garde arabe et vers la fin, il

24 m'a enlevé -- il a enlevé sa cagoule et il m'a dit qu'il était Arabe, qu'il

25 attendait de partir. Ils disaient que ce n'était pas des Musulmans là,

Page 3206

1 parce que les choses étaient différentes et qu'il n'attendait qu'une chose,

2 partir.

3 Q. A la date du 15 avril, page 2, paragraphe 5 en B/C/S et en anglais,

4 vous décrivez vous-même l'instant de l'attaque et vous avez dit qu'au

5 moment où il a changé de cassette, le chauffeur a dit : "Ah une attaque,"

6 j'ai levé, j'ai vu un combi Volkswagen blanche qui a fait demi-tour et qui

7 était en train -- vous avez vu quelqu'un en train de sortir. Est-ce que

8 c'est exact ?

9 R. Il est parti en direction de la montagne. Il a bloqué pratiquement la

10 route. J'ai dit au chauffeur d'essayer de l'éviter parce qu'il avait une

11 montagne sur la droite. Il aurait pu faire demi-tour et repartir vers la

12 ville.

13 Q. Est-il exact que, dans ce rapport, à la date 15 avril, paragraphe 15,

14 la page 3 de la version en B/C/S, vous décrivez la cave où on vous a

15 emmené. Vous dites que vous avez entendu des gardes qui parlaient à haute

16 voix en arabe.

17 R. Oui, effectivement, je les ai entendus.

18 Q. Est-il exact que, dans la totalité du texte que vous avez rédigé, vous

19 avez décrit l'événement dont vous avez parlé ici, à savoir le fait qu'au

20 début, on vous a posé des questions politiques, que d'autres vous ont posé

21 des questions militaires également ? Est-il vrai que vous avez écrit cela ?

22 R. [Le témoin opine].

23 Q. Est-il exact, également, et là, il s'agit de la page 3 en B/C/S, qui

24 parle du 16 avril, et en page 3 de l'anglais, mais au bas de la page. Vous

25 dites qu'au moment où vous avez été transféré ailleurs, dans une autre

Page 3207

1 pièce, des gardes se trouvaient à cet endroit, une dizaine d'entre eux

2 environ.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Withopf.

4 M. WITHOPF : [interprétation] J'attire l'attention des Juges de la Chambre

5 sur le fait qu'une fois de plus aucune réponse n'a été entendue de la part

6 du témoin.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Alors, je vous demanderais peut-être d'approcher du micro, parce que

9 moi, j'ai entendu votre réponse, mais peut-être que les interprètes ne

10 l'ont pas entendue.

11 Je vous ai demandé si, au début, on vous a posé des questions politiques

12 et, dans un deuxième temps, des questions militaires. Cela figure dans

13 votre rapport, est-ce exact ?

14 R. Oui, je pense que oui.

15 Q. Maintenant, je répète la question qui suivait, qui concernait le 16

16 avril. En croate, c'est le paragraphe 4, page 3. Même chose, le paragraphe

17 4, en anglais, mais au bas de la page. Vous avez dit que quelqu'un qui

18 était cagoulé est arrivé et qu'un médecin était venu également plus tard,

19 qu'ils vous ont dit que ce n'était pas vous le problème, mais que le

20 problème c'était les frères arabes qui avaient été arrêtés, qui portaient 1

21 million 6 cent mille marks pour eux, et qu'ils étaient en train d'être

22 torturés par les Croates. Est-ce que c'est bien ce que vous avez écrit ?

23 R. Oui, c'est ce qu'on m'a dit.

24 Q. Est-il vrai que, dans la partie qui porte sur le 9 mai, un homme est

25 arrivé et il a dit que ces Arabes, qui avaient été faits prisonniers,

Page 3208

1 n'étaient pas des soldats, que c'étaient uniquement les travailleurs

2 humanitaires, des journalistes, et qu'il n'y en avait que trois qui étaient

3 des soldats, et il avait peur que cela risquait d'entraver l'action du

4 Merhamet et du centre islamique. Est-ce que cet homme vous a effectivement

5 dit qu'il s'agissait de deux organisations humanitaires et religieuses ?

6 R. Ce que j'ai écrit dans ce rapport correspondait à mes souvenirs. C'est

7 ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai entendu.

8 Q. Il n'y a pas une seule ligne dans votre rapport, il n'y a pas de date à

9 laquelle vous ayez mentionné le fait dont vous avez parlé aujourd'hui

10 lorsque vous avez parlé des liens avec l'ABiH, l'enlèvement et la police

11 militaire de Bosnie-Herzégovine. Est-ce exact ?

12 R. J'ai déclaré ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire que ceci avait été

13 fait par une compagnie de la police militaire spéciale du 3e Corps. Que

14 c'était vrai ou non --

15 Q. Mais vous ne l'avez pas inscrit dans votre rapport. Ma question est là.

16 R. Est-ce que vous l'avez trouvé dans un autre rapport. Alors, à ce

17 moment-là, je l'ai écrit.

18 Q. Dans le rapport que vous avez écrit en 1993, vous n'avez pas indiqué ce

19 fait. Est-ce exact ?

20 R. Peut-être que vous ne l'avez pas trouvé dans ce rapport-ci, mais vous

21 pouvez le trouver dans un autre rapport toutefois.

22 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder maintenant

23 la déclaration que vous avez faite et vous avez signée et qui a été

24 recueillie au mois d'octobre en 1993, le 13 octobre 1993.

25 A la page 1, paragraphe 2, vous écrivez aussi le fait que les personnes qui

Page 3209

1 vous ont enlevé portaient des masques. Est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Au paragraphe 6, vous dites que l'une de ces personnes avait enfoncé un

4 canon d'un fusil dans votre dos et il s'est exprimé en arabe et que vous

5 avez reconnu le nom Totic qui avait été mentionné en arabe ?

6 R. Pendant l'enlèvement vous voulez dire ?

7 Q. Oui.

8 R. Je crois qu'il y avait très peu de communication entre eux à ce moment-

9 là. Tout ce qui a été dit était en arabe. Ils avaient des walkies-talkies

10 dans les véhicules, et tout ce que je les ai entendu dire et crier, c'était

11 "Allah-U-Ekber." Tout ce qui était dit au point de vu communication était

12 en arabe. Toutefois, au moment de l'enlèvement, il y a eu aussi des gens

13 qui agissaient ou qui faisaient semblant de parler arabe, des locaux qui

14 faisaient semblant de parler arabe, mais ils ne pouvaient pas le parler

15 correctement.

16 Q. Est-il exact qu'à la page 2 de la déclaration que vous avez faite le 13

17 octobre, vous décrivez votre départ du lieu d'enlèvement jusqu'à l'endroit

18 où vous avez passé la première nuit après l'enlèvement ? Vous dites, au

19 paragraphe 3 : "Ils étaient très disciplinés au début. Ils ont commencé à

20 crier et à chanter des chants en arabe." Vous avez entendu de jurons et

21 c'étaient les premiers mots que vous ayez entendus en croate. Est-ce

22 exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans cette déclaration, vous dites aussi que vous avez remarqué que

25 certaines personnes faisaient semblant d'être des étrangers. Toutefois,

Page 3210

1 cela n'était pas très bien imité. Vous pouviez reconnaître le fait que

2 c'étaient des locaux plutôt que des étrangers. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Nulle part dans votre déclaration vous ne parlez de ce que vous avez

5 dit lors de votre déposition devant cette Chambre, à savoir que quelqu'un,

6 pendant votre séjour en détention, ils appartenaient à l'ABiH [comme

7 interprété], que l'ABiH avait participé à cela, que ceci avait été effectué

8 par les unités spéciales du 3e Corps. Dans cette déclaration, on ne trouve

9 rien de ce genre. Est-ce exact ?

10 R. Non, ceci n'est pas dans ma déclaration, mais vous pouvez le trouver

11 dans d'autres documents, dans d'autres papiers.

12 Q. Incidemment, quand vous avez fait votre déclaration en 1993, lorsque

13 vous aviez encore une mémoire très fraîche, vous avez fait cette

14 déclaration aux autorités du HVO et à la police de la communauté croate de

15 Bosnie-Herzégovine. Vous n'avez jamais mentionné ce que vous venez de dire

16 aujourd'hui dans cette salle d'audience.

17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, lorsque j'ai parlé

18 aux autorités les plus hautes, le suspect était de la 7e Brigade musulmane.

19 Mais j'étais interrogé et, lorsqu'on a recueilli la déclaration, tout ceci

20 a été enregistré. Si on le veut, les déclarations, que j'ai faites au cours

21 de ma détention, toutes ces déclarations ont été enregistrées, et il est

22 vrai que cette personne m'a dit que si je disais qui, m'avait enlevé, que

23 moi-même et mes proches, membres de ma famille seraient tués.

24 Lorsqu'on m'a demandé si je savais qui étaient les personnes qui m'avaient

25 enlevé ? J'ai répondu non. Ensuite, ils m'ont dit : la compagnie de la

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1 police spéciale du 3e Corps. Je ne peux pas garantir que ceci est

2 effectivement vrai. Je sais que ces forces existaient, qu'il y avait des

3 forces de ce genre au ministère des Affaires intérieures. Ceci n'aurait pu

4 avoir lieu sans que les membres du 3e Corps soient au courant.

5 Q. Votre déposition, selon laquelle vous savez que l'enlèvement avait été

6 effectué par une Unité spéciale de la Police du 3e Corps, personne parmi

7 ceux, qui vous ont enlevé, ne vous l'ont dit. Vous avez déduit cela lorsque

8 vous avez fait votre déclaration. Vous avez entendu dire cela par d'autres

9 personnes qui avaient des doutes à l'époque que cela a été fait par la 7e

10 Brigade musulmane ?

11 R. Non, je l'ai appris de ceux qui m'avaient enlevé, que cela a été fait

12 par leur Compagnie de police spéciale.

13 Q. Toutefois, vous n'avez pas mentionné cela dans une quelconque de vos

14 déclarations que vous avez faites en 1993. Vous n'avez pas estimé que ce

15 n'était pas important à l'époque ?

16 R. J'ai écrit cela dans certaines d'entre elles.

17 Q. En l'occurrence, le fait que l'ABiH, la 7e Brigade musulmane et le 3e

18 Corps, vous avez commencé à en parler au cours de votre préparation pour

19 votre déposition à l'affaire Kordic, n'est-ce pas vrai ?

20 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Président. Déjà dès 1993 et 1994,

21 j'avais dû parler de cela. Mais on n'a pas insisté sur ce point parce qu'à

22 l'époque, on n'était pas sûr. Je ne peux pas dire aujourd'hui même que ceci

23 était bien une unité de ce genre. On ne doit pas juger d'avance sans avoir

24 des preuves.

25 Q. Je vous remercie beaucoup. Revenons à la partie de votre déposition que

Page 3212

1 vous avez faite hier.

2 Vous avez dit hier, concernant les renseignements que vous aviez en 1992 et

3 1993 concernant la situation à Zenica. On trouve cela aux pages 52, 53 du

4 compte rendu d'audience. Je paraphrase, en 1992, vous saviez déjà qu'il y

5 avait des soldats étrangers à Zeljezno Polje, et Mehurici. Vous avez dit

6 cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez aussi dit que vous avez obtenu ces renseignements de vos

9 services de renseignements qui faisaient partie de la brigade ?

10 R. J'ai seulement appris la présence d'étrangers dans le village de

11 Bistricka, c'est cela que mes services de Renseignements m'ont dit.

12 Q. Jusqu'au 15 avril 1993, personnellement, vous n'êtes jamais allé

13 jusqu'au village Bistricka, et à Zeljezno Polje. Est-ce bien cela ? Ni à

14 Arnauti, et Mehurici ?

15 R. Non, par la suite, je suis passé par Zeljezno Polje. Avant la guerre,

16 je n'y avais jamais été, et je ne suis jamais allé en ces villages, les

17 autres villages.

18 Q. Jusqu'à votre enlèvement à la mi-avril 1993, vous n'avez

19 personnellement jamais établi du contact avec les soldats étrangers, ni les

20 Moudjahiddines. Est-ce exact ?

21 R. C'est exact. Je ne leur avais jamais parlé, je ne les ai jamais

22 rencontrés.

23 Q. Jusqu'au moment où vous avez été enlevé, la mi-avril 1993, vous n'avez

24 jamais vu de documents du 3e Corps ou des Brigades appartenant au 3e Corps

25 qui du fait que les soldats étrangers, les Moudjahiddines se trouvaient

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1 dans ces brigades ou dans ces corps. Au contraire tous ceux à qui vous avez

2 parlé, on dit qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée. C'est exact ?

3 R. C'est exact. Au contraire, ceux qui étaient dans l'armée se sont

4 distanciés de ces personnes, ils ont dit qu'ils ne faisaient pas partie de

5 l'ABiH, ils faisaient partie de la Défense territoriale, qui est par la

6 suite devenue l'ABiH, qu'ils appartenaient aux forces armées musulmanes.

7 Q. Après le 17 mai -- après votre échange le 17 mai 1993, jusqu'à la fin

8 1993, ou plutôt jusqu'à la signature de l'accord de Washington au début de

9 1994, vous n'êtes jamais retourné à Zenica, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. J'étais à Vitez dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

11 Q. Après le 15 avril, vous n'aviez pas de renseignements personnellement,

12 ni à une expérience directe concernant les ordres ou l'identité de ceux qui

13 avaient apporté certains changements dans l'organisation du 3e Corps ?

14 R. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'organisation et les

15 changements dans le 3e Corps au cours du conflit entre les Croates et les

16 Bosniens, je savais très peu de choses à ce sujet. Ce n'est pas comme si je

17 n'avais aucun renseignement, j'avais ce renseignement, j'avais des parents

18 et des amis à Zenica qui étaient de grade intermédiaire, et j'ai entendu

19 parler de beaucoup de choses, ils m'ont raconté beaucoup de choses. Lors

20 des négociations à Vakuf, c'est le moment où nous avons vraiment commencé à

21 échanger des renseignements.

22 Q. Les négociations de Vakuf étaient en 1994 ?

23 R. En février, vers la fin de février.

24 Q. Vous avez dit hier et vous avez répété aujourd'hui que votre brigade

25 était en cours de création, elle n'était pas très bien équipée ni du point

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1 de vue personnel, ni du point de vue armement ?

2 R. Oui, vous avez raison. La brigade était formée le 18 février, et il y

3 avait environ 1 900 hommes. Il y avait environ 55 à 60 % d'armes

4 d'infanterie, et tous les soldats n'avaient pas d'armes, nous ne pouvons

5 pas parler également de matériel de transmission. A la fin d'avril, ils

6 ont commencé à former une autre brigade et cette brigade a été transformée

7 en deux brigades.

8 Q. Je vous remercie. Hier, vous avez également dit, et je paraphrase de

9 façon à éviter de répéter tout. Vous avez dit que vous aviez un organe de

10 renseignements au sein de la brigade, cet organe avait également filmé une

11 partie de l'enquête diligente au cours de cette enquête. Est-il exact que

12 vous aviez un organe de renseignements ?

13 R. Il y avait un chef de renseignements dans chaque brigade, et j'avais un

14 chef de renseignements dans la mienne. Le chef de renseignements n'est pas

15 présent lorsqu'il y a des enquêtes sur place. L'enquête qui a été faite

16 après mon enlèvement a été faite par les services de Sécurité qui

17 consistait de Bosniens de Bosnie et de Croates, et également de la police

18 militaire, des membres de la police militaire. Personne de la brigade

19 n'avait pu participé, et il n'y avait personne du district, il y avait eu

20 des photographes au lieu du crime.

21 Q. Oui. Au cours de cette enquête, il y avait les représentants de

22 l'armée, la police civile et des représentants du HVO qui avaient

23 participé ?

24 R. Oui.

25 Q. Au cours de l'enquête sur place, cela a été faite par un juge du

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1 Tribunal militaire du district, et également du bureau du Procureur ?

2 R. Je n'ai pas vu cela. C'est quelque chose que j'ai lu.

3 Q. Alors, vous avez lu cela aussi ?

4 R. Oui.

5 Q. Votre premier assistant chargé de la sécurité s'appelait Dragan Jonjic,

6 c'est bien cela ?

7 R. Oui. Il était en cours d'être muté.

8 Q. Avant la guerre, c'était quelqu'un qui s'occupait de restauration --

9 dans un établissement de restauration.

10 R. Oui. Il avait fini l'école secondaire --

11 Q. Après lui, votre assistant pour les questions de sécurité était

12 Jadranko Jandric. Est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Avant la guerre, c'était un soldat de métier et c'était un sous-

15 officier jeune, dans l'armée populaire yougoslave.

16 R. Pour autant que je sache Janko Jandric était officier dans la JNA et

17 non pas sous-officier.

18 Q. Je vais passer maintenant à d'autres questions sur lesquelles vous avez

19 déposées hier. Lorsque vous avez décrit votre carrière militaire, vous avez

20 dit que le 26 avril 1993, lorsque vous étiez encore détenu, vous avez été

21 nommé au commandement conjoint de l'ABiH et du HVO.

22 R. J'ai découvert cela après mon échange.

23 Q. Il s'agit d'un commandement qui devait être formé sur la base d'une

24 déclaration commune d'Alija Izetbegovic et de Mate Boban, qu'ils ont signé

25 le 25 avril. Franjo Tudjman, le président de la République de Croatie,

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1 était également présent. Est-ce exact ? C'est le commandement dont vous

2 parliez ?

3 R. Oui, à Zagreb. Oui, cela a été signé à Zagreb le 25, et ce document

4 existe effectivement.

5 Q. Vous voulez dire le document existe dans l'affaire dans laquelle vous

6 avez déjà déposé ?

7 R. Oui. J'ai déjà fourni ce document, une déclaration politique. Et sur la

8 base de cette déclaration politique de M. Izetbegovic et de Boban -- et

9 également signée par le Dr Franjo Tudjman, le commandant de l'état major

10 principal du HVO était, à ce moment-là, le général Petrovic. Il avait les

11 officiers du HVO qui feraient partie de ce commandement conjoint de l'ABiH,

12 dans la zone opérationnelle de Mostar.

13 Q. Est-il exact de dire que depuis le premier jour, le HVO a fait

14 obstruction au fait d'établir ce commandement ?

15 R. Non, Monsieur le Juge, depuis le premier jour, je pense que le

16 commandement conjoint a fait l'objet d'obstruction de la part de l'ABiH.

17 Q. Est-il exact de dire que le HVO avait différents prétextes pour rejeter

18 ou pour ne pas apparaître, à la dernière minute aux réunions qui étaient

19 prévues ?

20 R. Je n'en ai pas conscience. Chaque fois que nous étions convoqués pour

21 nous réunir, je suis venu à ces réunions.

22 Q. Est-il exact de dire que M. Stjepan Siber, qui était représentant de

23 l'ABiH a demandé, à plusieurs reprises, que les représentants du HVO

24 déclarent s'ils travailleraient à ce commandement ou pas ?

25 R. M. Stjepan Siber a dit cela. Mais qui était M. Stjepan Siber à

Page 3217

1 l'époque ? Ce n'était qu'une figure. Les autres étaient ceux qui prenaient

2 les décisions.

3 Q. Est-il exact de dire que vous avez participé à une réunion le 28 juin

4 1993 à Vitez, où il y avait des observateurs de la FORPRONU et, qu'à cette

5 occasion, M. Stjepan Siber vous a demandé, une fois de plus, de déclarer si

6 vous nommeriez des personnes pour le commandement conjoint et si vous

7 vouliez participer à ce commandement ? Est-ce que vous avez assisté à cette

8 réunion ?

9 R. Oui, j'ai assisté à cette réunion. Stjepan Siber voulait que les gens

10 soient nommés. Il voulait, ensuite, commencer à travailler à Zenica. Nous

11 ne pouvions pas fournir des garanties. Il avait différents trucs, pas M.

12 Siber, mais Kadric. Il a demandé, à la fois à M. Hadzihasanovic et à M.

13 Blaskic, dans des termes tout à fait dramatiques, il s'est adressé aux deux

14 et il leur a demandé de faire tout ce qu'ils pourraient pour mettre fin au

15 conflit, Siber a également parlé de cela.

16 Q. Est-il exact de dire que ces tentatives faites par l'ABiH pour

17 s'assurer que ce commandement conjoint fonctionnerait, après cette

18 obstruction, Siber s'est plaint à la FORPRONU et à la Communauté européenne

19 et au commandement suprême de l'armée ainsi qu'à l'état major à Grude ?

20 Est-il exact qu'il a envoyé des lettres pour se plaindre ?

21 R. Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance de lettres pour se

22 plaindre, envoyées par M. Siber. Lorsqu'il y avait ces réunions du

23 commandement conjoint, elles avaient lieu à la base de la FORPRONU, à Stara

24 Bila et lorsque, nous, on était à cette réunion, il y avait eu une attaque

25 et des accusations. Nous n'étions pas en mesure d'agir de façon commune --

Page 3218

1 de façon conjointe. Je crois que le 3e Corps avait effectué les attaques

2 qui avaient été planifiées, qu'elles avaient été préparées pour faire

3 obstruction à la cessation des hostilités. En pratique, nous nous

4 défendions nous-mêmes. Nous n'avions pas de forces pour attaquer qui que ce

5 soit. Nous défendions simplement nos vies.

6 Q. En fait, depuis que -- bon, chaque fois -- lorsque vous étiez nommé

7 officiellement à de nombreuses demandes de la communauté internationale par

8 le général Siber, de vous joindre au commandement, ceci n'avait plus de

9 sens. Après le 28 juin, vous n'aviez plus de réunions. C'est bien cela ?

10 R. Oui. C'est à peu près la période. Il n'y a pas eu de réunions à partir

11 de ce moment-là.

12 Q. Très bien. Je vais maintenant revenir à un autre sujet que nous avions

13 arrêté de discuter lorsque nous avons commencé à parler de votre

14 enlèvement. C'est des questions sur lesquelles vous avez déposé. Il y a un

15 moment, vous avez dit et vous avez confirmé, vous aviez aussi ajouté qu'il

16 y avait d'autres forces armées. C'est pour cela que je vous pose la

17 question à nouveau. Savez-vous que le 8 avril 1993, la Défense territoriale

18 a été déclarée comme étant la force armée de la Bosnie-Herzégovine, le

19 HVO ?

20 R. Le HVO.

21 Q. La Défense territoriale, ce jour-là.

22 R. Oui, la Défense territoriale a aussi été déclarée comme étant cela.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on montre au

24 témoin --

25 Q. Non, excusez-moi. En 1992, pas en 1993, le 8 avril 1992, c'est la date

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1 à laquelle la Défense territoriale a été déclarée --

2 R. Oui, je sais que c'était en 1992, le 20 avril est la date pour le HVO.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il

4 serait approprié maintenant, puisque je vais montrer des documents au

5 témoin, de faire une suspension de séance. Et à ce moment-là, nous pourrons

6 montrer tous ces documents après la suspension.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'ordonner la suspension, vous nous avez

8 présenté deux documents. Vous avez l'intention de les verser ou pas ? Les

9 deux premiers documents, c'est-à-dire, le document qui concerne une

10 déclaration qu'il a faite le 13 octobre devant quelqu'un qui, apparemment,

11 fait partie d'un service de sécurité, M. Damjanovic. L'autre document, dont

12 il a signé toutes les pages, qui a été remis à ces autorités. Vous voulez

13 les verser ou pas, ces documents ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais au

15 moins demander le versement d'un des deux. Peut-être les deux. Je

16 suggérerais qu'au moins l'un ou l'autre soit versé au dossier.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez encore combien de documents ?

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

19 les Juges, j'ai, au total, dix documents. On en a présenté deux pour le

20 moment -- jusqu'à maintenant. Mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de

21 discussion sur ces documents. Nous devrions être capables d'en traiter très

22 rapidement.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre à 12 heures 55, nous n'aurons

24 que trois quarts d'heure après. Cela suffira pour terminer le contre-

25 interrogatoire, le cas échéant, les questions, voir des questions

Page 3220

1 supplémentaires, ou il faudra continuer le lundi.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai à peu près

3 fini la moitié de mon contre-interrogatoire maintenant. Je vais essayer de

4 le terminer. Je ne veux pas vous promettre pas quoi que ce soit, il

5 pourrait y avoir des objections. Nous aurons peut-être besoin de décisions.

6 Je ne suis pas sûre que je pourrai conclure aujourd'hui, mais je vais

7 m'efforcer de faire en sorte que nous puissions terminer mon contre-

8 interrogatoire pour 14 heures.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre à 13 heures moins cinq.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Withopf. La Défense, la Défense, je

13 pensais que c'était fini, d'ailleurs -- je pensais que c'était fini.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

15 Monsieur le Président, j'ai une réponse à apporter à votre question. La

16 Défense ne demandera le versement au dossier que du seul document daté du

17 13 octobre. Le témoin a confirmé qu'il avait participé à cette

18 conversation, qu'il a signé cette déclaration manuscrite. Je demande le

19 versement au dossier de ce document.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro pour ce

21 document.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P42 -

23 - excusez-moi, Monsieur le Président, DH42. Je vous prie de m'excuser.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : DH42.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : En B/C/S, il faut également DH42 --

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La traduction de ces documents sera la

3 pièce à conviction DH42/E.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en rapport avec les

6 questions posées précédemment, je réponds, en disant que je souhaite poser

7 une question supplémentaire, que j'ai oubliée de poser. Le témoin a déclaré

8 avoir fait une déclaration écrite et, si c'est bien le mot qu'on donne à ce

9 document, en tout cas, un document écrit, au moment de la préparation de la

10 Défense dans l'affaire Kordic. Nous n'avons pas demandé que ce document

11 devienne une pièce à conviction, mais je voudrais qu'un exemplaire de ce

12 document soit soumis au témoin.

13 Q. Monsieur Totic, s'agit-il bien du document en question ?

14 R. Je sais que j'ai fait une déclaration. C'est sans doute ce document.

15 Q. Je vous prierais simplement --

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas reçu ce

17 document.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous un exemplaire pour tout le monde ou c'est

19 juste votre exemplaire ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avons un exemplaire pour tout le

21 monde. Je n'ai qu'une question à poser au témoin en rapport avec ce

22 document. Le témoin peut placer ce document sur le rétroprojecteur, s'il le

23 souhaite, en tout cas, mais nous n'allons l'utiliser qu'à des fins de

24 discréditation -- qu'afin de discréditer le témoin, sans aborder en aucune

25 façon le fond ou la teneur de ce document.

Page 3222

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande qu'on m'en remette un exemplaire au

2 Procureur.

3 Monsieur l'Huissier, allez-y chercher l'exemplaire, qui est dans les mains

4 de Me Bourgon, pour les donner à M. Withopf. Comme cela, M. Withopf pourra

5 suivre les questions et le paragraphe. Allez-y.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Totic, je vous demanderais de lire le paragraphe 44. Est-il

8 exact que, dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites, je cite :

9 "Par ailleurs, au moment des pourparlers entre les Musulmans et les Croates

10 à Uskoplje, après la signature de l'accord de Washington en mars 1994, à un

11 moment de frustration, Merdan s'est mis à crier dans ma direction, en

12 disant qu'il aurait été préférable que les Moudjahiddines me tuent

13 lorsqu'ils me détenaient en otage ?" Ceci est-il bien écrit dans votre

14 déclaration ?

15 R. Oui. C'est bien écrit dans ma déclaration, Monsieur le Président. J'ai

16 d'ailleurs cette note dans les notes que j'ai prises au cours de ces

17 réunions. Mais il me l'a dit avant, il m'a dit : "Pourquoi est-ce que nous

18 ne vous avons pas tué lorsque nous vous avions entre les mains."

19 Q. Ce qui est écrit ici, ce dont je viens de donner lecture, diffère de ce

20 que vous avez dit en page 35, ligne 13 du compte rendu de l'audience

21 d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les mêmes mots ?

22 R. Ce ne sont pas les mêmes mots mais je dis que ceci figure bel et bien

23 dans les notes prises par moi et à la date de ce jour-là.

24 Q. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à autre chose.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette au témoin,

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1 la pièce à conviction de la Défense DH36.

2 Q. Monsieur Totic, ce document est un ordre émanant de M. Mate Boban, le

3 10 avril 1992. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà vu cet ordre ?

4 R. Monsieur le Président, c'est la première fois, ici même, que je vois

5 cet ordre.

6 Q. Monsieur Totic, saviez-vous que Mate Boban, président de la communauté

7 croate d'Herceg-Bosna, a proclamé illégal la Défense territoriale sur tout

8 le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna ? Le saviez-vous ?

9 R. Je savais simplement que le HVO avait été créé tout à fait légalement.

10 Je savais qu'au cours du mois d'avril 1992, la présidence de Bosnie-

11 Herzégovine avait accepté qu'il existe, à partir de ce moment-là, deux

12 formations armées légales, à savoir, la Défense territoriale et le conseil

13 croate de Défense.

14 Q. Pour le compte rendu d'audience, je vous demanderais de bien vouloir

15 répondre à ma question. Saviez-vous que c'est ordre, datant du 10 avril et

16 émanant de Mate Boban, existait en vertu duquel la Défense territoriale

17 était proclamée structure militaire illégale sur tout le territoire de la

18 communauté croate d'Herceg-Bosna ?

19 R. Monsieur le Président, non. Je vois aujourd'hui cet ordre pour la

20 première fois.

21 Q. Fort bien. Ce document peut maintenant vous être repris. Monsieur

22 Totic, je demanderais que l'on vous soumette un autre document, la pièce à

23 conviction DH30 ainsi que la pièce DH41 ID.

24 Monsieur Totic, saviez-vous qu'au mois de mai 1992, la présidence a émis un

25 décret ayant force de loi au sujet des forces armées de Bosnie-

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1 Herzégovine ? C'est le document que vous avez sous les yeux.

2 R. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu ce décret et je ne l'ai pas lu,

3 non plus. J'étais membre des forces armées, commandant de brigade,

4 s'agissant en fonction des ordres.

5 Q. Fort bien. Je vous demanderais maintenant de regarder, d'examiner le

6 document plus court qui regroupe les amendements au décret relatif aux

7 forces armées. Est-il vrai, Monsieur Totic, que toutes les forces armées se

8 battaient contre l'instance qui avait attaqué la Bosnie-Herzégovine, à

9 l'époque, à savoir, la JNA, les forces serbes ? Que tout cela a abouti à ce

10 que, le 6 août 1993, un décret, relatif aux forces armées, soit amendé et,

11 dans ces amendements, il est stipulé que les forces armées de Bosnie-

12 Herzégovine, de l'époque, sont l'ABiH, le HVO et les autres formations

13 militaires qui se sont placées sous le commandement de l'ABiH ? Ceci est-il

14 écrit dans le document que vous avez sous les yeux ?

15 R. Il est écrit.

16 Q. Lisez ce décret, je vous prie.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie, Monsieur le Président, de

18 m'excuser encore une fois. Il s'agit -- la date que j'ai mentionnée tout à

19 l'heure n'est pas exacte. La date exacte est celle du 6 août 1992.

20 R. Monsieur le Président, c'est la première fois que je lis ce document.

21 Je sais seulement que, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il ne

22 restait que deux forces armées, deux armées qui se battaient contre

23 l'agresseur, à savoir, le HVO et la Défense territoriale, qui est devenue

24 plus tard, l'ABiH. Je faisais partie du conseil croate de Défense, le HVO.

25 Q. Est-il exact, Monsieur Totic, que le conseil croate de Défense ne s'est

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1 jamais placé sous le commandement du Grand état major de l'ABiH en 1992 et

2 aussi en 1993 ?

3 R. Monsieur le Président, le conseil croate de Défense -- je parle de la

4 position qui était la mienne, à savoir, commandant de brigade. Je ne sais

5 pas ce qui se passait plus haut. Nous recevions les ordres de la présidence

6 de Bosnie-Herzégovine tant que les représentants du conseil croate de

7 Défense, on faisait encore parti, représentant élu qui était M. Boras. Par

8 la suite, je ne sais plus si ces ordres étaient acceptés ou pas.

9 Q. Mais, ces décrets que vous venez d'examiner, qui portent sur les forces

10 armées, a été proposé par le Ministre de la Défense, M. Jerko, un Croate,

11 et la présidence se composaient également de représentants du peuple

12 croate. Je ne voudrais pas parler des questions politiques, mais ce qui

13 m'intéresse c'est de savoir, et c'est ce que je vous demande, si le conseil

14 Croate de la Défense, après la date du 6 août, était toujours sous le

15 commandement du grand état major, basé à Grude.

16 R. Le HVO était sous le commandement du grand état major du HVO, et le

17 commandant de l'époque était le générale Milivoje Petkovic.

18 Q. Merci beaucoup. Les documents peuvent êtres restitués. J'aimerais à

19 présent que nous revenions sur votre déposition, et notamment sur ce que

20 vous avez dit à l'époque, des conditions dans lesquelles vous etes entré au

21 sein du conseil croate de Défense. Est-il exact, Monsieur Totic, qu'au

22 début du moi de mai 1992, à Zenica, on vous a invité à participer dans une

23 réunion, dont vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait d'une réunion de

24 la Cellule de Crise du HDZ de Zenica, qui était le Parti politique croate,

25 et que cette réunion a traité de la création et du développement du HVO

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1 dans la région de Zenica ? C'est exact ?

2 R. Monsieur le Président, pas dans la région de Zenica, mais dans la

3 région de Stranic [phon], qui est mon village natal, et je crois que cela

4 c'est passé non pas au mois de mai, mais vers la fin du mois d'avril. Je

5 crois que c'était le 29 avril.

6 Q. Est-il exact que dans cet période, à la mi-mai de 1992, le commandant

7 de la 1e Brigade de Zenica de la Défense territoriale, le général

8 Najetovic, également un officier de l'ex-JNA, et qui avait quitté le JNA

9 comme vous l'a fait vous-même, vous a demandé d'entrer dans sa brigade pour

10 être son adjoint, c'est-à-dire l'adjoint du commandant de la 1e Brigade de

11 Zenica ?

12 R. Oui. Cela, c'est passé vers la fin du moi de mai, 1992. Il ne m'a

13 d'ailleurs pas invité, mais nous nous sommes rencontrés, alors qu'il était

14 avec ses hommes, qu'ils avançaient en ordre de marche dans les villages

15 croates de la région, pour effrayer la population. C'est à ce moment-là,

16 que j'ai vu cet homme, et que cette offre m'a été faite, et je lui ai dit

17 que je ne pouvais accepter cette offre que lorsque la Défense Territoriale

18 serais composée de représentants des deux peuples. A cette époque-là, plus

19 que 95% des membres de la Défense territoriale étaient des Musulmans.

20 Q. Monsieur Totic, pour la deuxième fois, parce que la première fois a eu

21 lieu lorsque vous avez reçu l'appel de mobilisation, et la deuxième fois

22 c'est la moment où vous êtes invité par le commandant de la 1e Brigade

23 d'entrer au sein des forces armées légales existant à Zenica à cette

24 époque, c'est-à-dire, de rejoindre la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

25 R. Oui,

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1 Q. Par la suite, vous êtes allé au QG municipale du HVO, et vous vous êtes

2 mis à la disposition de ce QG municipale du HVO le 10 juin, 1992. N'est-ce

3 pas ?

4 R. Monsieur le Président, j'occupais déjà les fonctions qui étaient les

5 miennes, mais j'ai eu pas mal de discutions à ce moment, dans cette période

6 avec les représentants du HVO que j'ai rejoins le 10 juin, 1992.

7 Q. Votre première mission a constitué de créer un Bataillon du HVO dans

8 votre village, et vous avez été nommé commandant de ce bataillon, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Le HVO, à cette époque-là déjà, constituait sa présidence en tant

12 qu'organe civil de pouvoir, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. A cette époque-là, il existait à Zenica toutes les instances

15 gouvernemental légale, issues des élections qui, pendant tout l'année 1992

16 et 1993, avait une composition multiethnique.

17 R. Je ne sais pas si leur composition était multiethnique, car je n'en

18 faisais pas partie. Je ne m'occupais pas de politique.

19 Q. Le 28 juillet 1992, vous êtes invité à participer à une réunion de la

20 présidence du HVO de Zenica, et vous vous rendez compte que leurs vœux, en

21 présentant de cette présidence, c'est que vous deveniez commandant du HVO

22 de Zenica, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. J'ai été nommé --

24 L'INTERPRÈTE : La suite de la réponse est inaudible.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

Page 3228

1 Q. La totalité de votre réponse n'a pas été interprété.

2 R. Sur proposition du HVO de Zenica, j'ai été nommé par le commandant de

3 la zone opérationnelle de Bosnie centrale commandant du HVO municipale de

4 Zenica.

5 Q. Est-il exact que le lendemain de cette conversation qui a eu lieu dans

6 les couloirs de la présidence du HVO de Zenica, vous avez rencontré le

7 colonel Blaskic, commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie

8 centrale, Dario Kordic, vice-président de la communauté croate de Herceg-

9 Bosna, et Inac Kostroman, le secrétaire du HDZ de Zenica, et de la

10 communauté croate de Herceg-Bosna. Ceci est-il exact ?

11 R. Oui, il est correct que le lendemain, j'ai rencontré ces hommes, mais

12 pas à Zenica. C'était à Busovaca.

13 Q. Je n'ai pas dit à Zenica.

14 R. Vous avez dit à Zenica.

15 Q. Excusez-moi, c'était une erreur de ma part. A ce moment-là, le colonel

16 Blaskic, vous nomme au poste de commandant du HVO municipale de Zenica, et

17 vous donne la première tâche; de créer le QG municipale, et de former les

18 hommes au combat, n'est-ce pas ?

19 R. La QG municipale existait déjà. C'est M. Zoran Covic qui était à la

20 tête de se QG municipale qui existait.

21 Q. Monsieur Totic, afin de me permettre de vous poser d'autre questions,

22 afin également que les Juges et l'Accusation puissent suivre, plus

23 aisément. Je pense qu'une solution existe. Puisque vous êtes né à Zenica,

24 je vous demande si vous connaissiez bien la situation de Zenica et de ses

25 environs immédiats ?

Page 3229

1 R. Oui,

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on remette au témoin une

3 carte des environs immédiats de Zenica, et je prierais le témoin d'en

4 montrer un certains nombre de lieux qu'il connais sur cette carte.

5 Nous avons un nombre d'exemplaires suffisants pour tous les Juges et tous

6 les membres de l'Accusation.

7 Q. Monsieur Totic, pourriez-vous dire ce que représente cette carte

8 géographique qui vient de vous être remise ?

9 R. Il est écrit à la main, et c'est sans doute exacte ce qu'il s'agit

10 d'une carte topographique à l'échelle un cent millième de la région de

11 Zenica. Je connais 95 % des endroits qui figurent dans cette carte.

12 Q. Monsieur Totic, pourriez-vous, je vous prie, inscrire le numéro un, à

13 côté du centre-ville de Zenica ? On va vous remettre un stylo dans une

14 seconde.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. -- je demanderais également d'inscrire avec un chiffre entouré d'un

17 cercle à côté du nom d'un certain nombre d'endroits que je vais vous

18 énumérer. D'abord Stranjani, dont j'ai compris qu'il s'agissait du village

19 où vous êtes né.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. A présent, même chose pour Novo Selo -- qui est en fait Ovnak, n'est-ce

22 pas ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Maintenant la même chose pour le village de Cajdras ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Maintenant la même chose pour les villages de Kozarci ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. La même chose pour Nujan, est-ce que c'est cela ? Je dis Marnhaja, prés

4 d'Osteje ?

5 R. Lupac.

6 Q. Oui, Lupac, excusez-moi.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. La même chose pour Vjetrenica ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. La même chose pour Kuber ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Peut-être le nom ne figure-t-il pas sur la carte, mais je vous

13 demanderais d'écrire le nom de Kaonik, à l'endroit où Kaonik doit se

14 trouver sur la carte, si vous le savez ? Ajouter, et encercler le mot de

15 "Kaonik."

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Même chose pour Lasva ?

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Un autre stylo serait peut-être préférable ? Non tout va bien, merci.

20 Veuillez faire la même chose, je vous prie, si vous le savez avec Stara

21 Zenica, même si les mots Stara Zenica ne figurent pas sur la carte, ce qui

22 est possible ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Je vous prierais à présent d'utiliser un chiffre de -- le chiffre 1 et

25 suivant pour les placer à côté de ces différents toponymes en fournissant

Page 3231

1 des explications quant à la description du numéro en question. J'espère que

2 nous nous sommes bien compris, ceci facilitera la tâche aux Juges de la

3 Chambre. Vous pouvez commencer par Zenica.

4 R. Numéro 1, le centre de Zenica; numéro 2, Stranjani; numéro 3, Novo

5 Selo; numéro 4, Lupac; numéro 5, Cajdras; numéro 6, Kozarci; numéro 7,

6 Vjetrenice; numéro 8, Kuber; numéro 9, Kaonik; numéro 10, Lasva; numéro 11,

7 Stara Zenica.

8 Q. Je vous demanderais encore la même chose pour Radakovo.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Je ne crois pas vous avoir demandé de faire la même chose pour Lokvine.

11 R. Non, vous ne l'avez pas fait.

12 [Le témoin s'exécute]

13 Voici Lokine, numéro 13.

14 Q. Merci.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a reconnu la carte comme étant

16 une carte topographique, qu'il y a inscrit et a noté un certain nombre de

17 localités et j'aimerais maintenant demander au témoin de signer cette

18 carte, de l'a datée après quoi nous en demanderons le versement au dossier.

19 Mais j'utiliserais cette carte afin de poser quelques questions

20 supplémentaires au témoin.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sans doute

22 uniquement une question, un petit problème technique, mais je demanderais à

23 ma collègue de la Défense de ne commencer à poser ses questions une fois

24 que la carte aura été versée au dossier, car pour l'instant, nous ne savons

25 pas encore à quel fin il a été demandé au témoin d'annoter ces localités.

Page 3232

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne pose aucun

2 problème. Je peux demander le versement à la fin des questions. Cela ne

3 devrait pas poser de problèmes ou créer un obstacle en ce moment.

4 Je demanderais que l'on soumette au témoin un ordre émanant du 24 octobre

5 1992, qui fera l'objet d'un certain nombre de questions que j'ai

6 l'intention de poser au témoin. Nous disposons d'un nombre d'exemplaires

7 suffisants pour les Juges de la Chambre et pour les collègues de

8 l'Accusation.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je tiens d'emblée à dire qu'au cours de

11 l'enquête menée par elle, la Défense a retrouvé ce document dans les

12 archives gouvernementales de la république de Croatie qui abritent les

13 documents du conseil croate de la Défense.

14 Q. Monsieur Totic, ceci est-il un ordre émanant de vous ?

15 R. Oui. Je suis bien l'auteur de ce document, Monsieur le Président.

16 Q. Est-il exact qu'au paragraphe 2 de ce document, nous

17 lisons : premier peloton, n'a pas autorisé le passage aux forces de l'ABiH

18 sur la route Zenica -- Vjetrenice-Zenica-Ovanaka.

19 Puis pour le deuxième peloton, agir avec les -- auprès des voisins pour

20 barrer le passage aux forces de l'ABiH en provenance de Logvine et de

21 Vjetrenice ?

22 R. Oui.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a reconnu ce document comme en

24 étant l'auteur. Il a confirmé la teneur du document je demande le versement

25 au dossier.

Page 3233

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr.

2 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis certain que ma

3 collègue de la Défense a expliqué quelle était la pertinence de ce document

4 avant d'en demander le versement au dossier mais l'Accusation en tout cas

5 jusqu'à présent a quelque mal à percevoir la pertinence de ce document.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document est versé à quelles fins ? Cela est pour

7 prouver qu'il était bien en fonction au commandant des forces armées au

8 quartier général de Zenica ? Quel est l'objet même dudit document ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de

10 l'interrogatoire principal, l'Accusation a interrogé le témoin au sujet des

11 événements survenus à Dusina au mois de janvier. Le témoin a déclaré que

12 l'ABiH avait été attaqué Dusina et lorsque quelques uns des documents que

13 je vais soumettre au témoin lui auront été soumis, vous verrez qu'un lien

14 existe avec les questions posées au cours de l'interrogatoire principal

15 ainsi qu'avez certaines accusations contenues dans l'acte d'accusation.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Encore une fois c'est sans doute une question

18 technique mais nous proposons que la Défense ne soit autorisée à demander

19 le versement au dossier de ces documents qu'une fois que les questions

20 supplémentaires de la Défense auront été posées au témoin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà posé une

23 question relative à ce document. A la lecture de ce document, on voit

24 clairement que le témoin émet des ordres interdisant le passage de l'ABiH

25 sur des routes importantes.

Page 3234

1 Au paragraphe 5 de ce même document, ou, en tout cas, à un autre moment

2 dans ces documents, il est demandé démission de la reconnaissance des

3 forces ennemies, c'est-à-dire, de l'ABiH. Le témoin a parlé de l'existence

4 d'une armée conjointe et ainsi de suite, mais toutes les questions posées

5 au sujet de ce document et de sa teneur, donne lieu à des réponses tout à

6 fait claires qui ressortent de la teneur même des documents. Le témoin a

7 confirmé que ce document avait été émis par lui, que c'est lui qui a donné

8 ces ordres à ces unités.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, on attendra la fin de questions

10 supplémentaires pour décider.

11 Continuez vos questions.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais si cela est possible que ce

13 document reçoive immédiatement un numéro d'identification de façon à ce

14 qu'il n'ait pas confusion avec les autres documents que je vais soumettre

15 au témoin à partir de maintenant. Quant à la décision d'accepter ou non le

16 versement au dossier de ce document, elle vous appartient, Monsieur le

17 Président, Madame, Monsieur les Juges.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro aux fins d'identification.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

20 la pièce à conviction DH43, enregistrée à des fins d'identification pour la

21 version en B/C/S, et DH43/E enregistrée à des fins d'identification pour la

22 version anglaise, la traduction.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la carte, il n'y a pas -- Monsieur

24 Withopf, concernant la carte, il n'y a pas de problème à ce stade, ou vous

25 voulez également réserver votre position ?

Page 3235

1 M. WITHOPF : [interprétation] Pour le moment, je répète que l'Accusation a

2 quelque mal à comprendre la pertinence de la carte et de ce document. Je

3 souhaite attirer l'attention des Juges de cette Chambre sur la date de ce

4 document enregistré à des fins d'identification, à savoir la pièce DH43,

5 cette date est celle du 24 octobre 1992, alors que le crime de Dusina a été

6 commis le 26 janvier 1993.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la carte, on va aussi donner un numéro

8 aux fins d'identification.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce DH44 aux fins

10 d'identification.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais à présent demander à l'Huissier

12 de montrer au témoin les deux documents suivants du 14 janvier et du 15

13 janvier 1993.

14 J'aimerais qu'on laisse la carte au témoin parce qu'il va peut-être être

15 amené à indiquer des localités sur cette carte en rapport avec des

16 questions que je serais amenée à lui poser. J'aurais aimé également qu'on

17 donne maintenant au témoin---

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a un document en date du 14 janvier et un

19 document en date du 15 janvier.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais indiquer la chose suivante : le

21 document du 15 janvier 1993 a déjà été montré à un autre témoin. La cote,

22 aux fins d'identification, est la suivante : DH2E. Nous le faisons

23 distribuer maintenant pour que tout le monde n'ait pas à rechercher ce

24 document dans leur dossier.

25 Q. Monsieur Totic, ce document du 14 janvier 1993, de la direction de la

Page 3236

1 police militaire, qui a été signé par le chef Valentin Coric, l'avez-vous

2 déjà vu ?

3 R. Non, je n'ai jamais vu ce document avant aujourd'hui.

4 Q. Merci.

5 Veuillez examiner le deuxième document, document du 15 janvier, qui émane

6 du Grand quartier général du HVO, à l'attention de toutes les formations du

7 HVO et qui est signé par le chef du HVO Milivoje Petkovic. Avez-vous reçu

8 cet ordre en tant que commandant d'une des brigades à qu'il est adressé, et

9 connaissez-vous ce document ?

10 R. Non, je n'ai pas reçu cet ordre parce que la brigade que je commandais

11 ne faisait pas partie du grand quartier général mais de la zone

12 opérationnelle de Bosnie centrale. C'est la première fois que je vois ce

13 document. Les documents de ce niveau le plus élevé n'arrivaient jusqu'à

14 moi, je ne les recevais pas.

15 Q. J'aurais aimé qu'on montre au témoin un document du 16 janvier 1993.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, concernant le document DH2 aux fins

17 d'identification qui a déjà été produit, il faudrait sur le point technique

18 montrer le document qui est en possession du Greffier, et n'est pas une

19 nouvelle copie.

20 Alors, Monsieur le Greffier, vous allez donner à M. l'Huissier le DH2.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

22 les Juges, nous n'avions pas au moment où nous avons montré ce document la

23 version anglaise, nous en disposons maintenant. Tout comme le document

24 précédent, ce document est bien, la Défense l'a trouvé dans les archives du

25 HVO qui se trouvent aux archives nationales de la République de Croatie à

Page 3237

1 Zagreb.

2 Q. Monsieur Totic, il s'agit là d'un document du 16 janvier 1993,

3 011184/93 signé par Tihomir Blaskic ?

4 R. Le document du 15 janvier que j'ai sous les yeux a été signé par

5 Millivoje Petkovic.

6 Q. Je vous prie de m'excuser. J'avais demandé pourtant qu'on vous donne un

7 autre document, sur ce document-ci, dont vous venez de parler, vous avez

8 déjà dit ce que vous saviez.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais j'aurais aimé que l'Huissier montre

10 au témoin un autre document du 16 janvier 1993.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, que nous n'avons pas nous le document du 16

12 janvier, on ne l'a pas.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant que le témoin ne se prononce sur le

14 document suivant, j'aurais aimé qu'on attribue une cote aux fins

15 d'identification pour le document du 15 janvier signé par Milivoje Petkovic

16 qui a déjà été examiné par le témoin.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, mais ce document a déjà eu un numéro DH2/E.

18 Pourquoi voulez-vous un nouveau numéro ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne souhaite pas qu'on lui attribue un

20 nouveau numéro, mais j'aurais aimé qu'on donne également une cote aux fins

21 d'identification à la version anglaise parce que comme je l'ai rappelé,

22 auparavant nous n'avions que la version en croate et cette seule version

23 croate qui portait une cote aux fins d'identification.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous avions DH2 en croate, et on produit la

25 traduction anglaise.

Page 3238

1 Monsieur le Greffier, sur le texte du 15 janvier 1993 traduit en anglais,

2 il faut un numéro avec "/E".

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

4 de la pièce DH2/E aux fins d'identification.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Totic, il s'agit du document que j'ai cité tout à l'heure, 01-

7 184/93, signé par Tihomir Blaskic du 16 janvier 1993. Il était adressé à

8 toutes les formations de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Par

9 conséquent, l'avez-vous reçu et connaissez-vous son contenu ?

10 R. S'il s'agit bien de la signature d'origine, là, j'ai l'impression que

11 ce n'est pas la signature de Blaskic, mais je me souviens à peu près avoir

12 reçu cet ordre mais pour ce qui est de son contenu précis, je ne m'en

13 souviens pas.

14 Q. Est-il exact, Monsieur Totic, qu'ici à l'alinéa 2, sous paragraphe 3,

15 il est dit que tous les Musulmans des formations du HVO devaient être

16 désarmés et isolés ?

17 R. Non. On ne dit pas que tous les Musulmans devaient être désarmés mais

18 ceux qui ne respectaient pas les ordres. C'est ce qui est écrit, pas tous,

19 uniquement ceux qui ne respectaient pas les ordres.

20 Q. Est-ce qu'au point 4, on vous demande de contrôler la circulation et

21 les transports de matériel et d'armes des Musulmans pour que cet équipement

22 et ces armes soient mis à la disposition du HVO ? Est-ce que c'est bien ce

23 qui est écrit ?

24 R. Ici, ce que je lis, c'est qu'aux forces de la Brigade Jure Francetic et

25 Nikola Subic Zrinski, et cetera, et cetera, mais on ne m'ordonnait pas de

Page 3239

1 le faire parce que je n'étais pas habilité à le faire. Il s'agissait du 4e

2 Bataillon de la police militaire.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que le témoin se souvient de

4 cet ordre et de son contenu, je demanderais le versement au dossier de ce

5 document en tant que pièce de la Défense et j'aimerais qu'on lui attribue

6 une cote.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez un numéro --

8 Mais Monsieur Withopf, toujours aux fins d'identification. Monsieur

9 Withopf, vous vouliez intervenir.

10 M. WITHOPF : [interprétation] S'il s'agit uniquement d'attribuer une cote

11 aux fins d'identification, je n'ai pas d'objection mais s'il faut que ce

12 document soit versé au dossier, là, j'aurais une objection parce que je ne

13 vois pas la pertinence.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Aux fins d'identification, Monsieur le Greffier.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce DH45 aux fins

16 d'identification.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : DH45, mais il y a B/C/S et anglais. Il faut --

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. La traduction

19 anglaise sera la pièce DH45/E enregistrée aux fins d'identification.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Poursuivez.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aurais aimé qu'on montre maintenant au

22 témoin un autre document, 099/93 du 16 janvier 1993.

23 Q. Monsieur Totic, s'agit-il là d'un ordre émanant de vous ?

24 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, oui.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

Page 3240

1 j'indiquerais que pendant notre enquête, nous avons trouvé cet ordre parmi

2 les documents de l'affaire Kordic.

3 Q. Monsieur Totic, est-il exact qu'en tant que commandant de brigade, le

4 16 janvier 1993, dans cet ordre, vous faites référence à un ordre du

5 quartier général principal du HVO à Mostar, 0166/93 du 15 janvier, que je

6 vous ai montré il y a un instant et un ordre du commandement de la zone

7 opérationnelle de Bosnie centrale, 011-184/93, du 16 janvier ?

8 R. Oui, c'est exact. Mais je fais référence à l'ordre du commandement de

9 la zone opérationnelle qui s'inspire de l'ordre du quartier général

10 principal --

11 L'INTERPRÈTE : La fin de la réponse est inaudible.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Est-il exact que vous demandez que tous les Musulmans dans les

14 formations du HVO qui ne respectent pas --

15 M. WITHOPF : [interprétation] On demande au témoin de répéter sa réponse

16 parce qu'elle n'a pas pu être interprétée en sa totalité, aux fins du

17 compte rendu d'audience. Pourrait-on poser une nouvelle fois la question au

18 témoin pour qu'il puisse répéter sa réponse ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Totic, est-il exact que dans cet ordre, vous faites référence

21 à l'ordre du quartier général principal du HVO à Mostar, 01-184/93 que je

22 vous ai montré précédemment du 16 janvier, et à l'ordre du commandement de

23 la zone opérationnelle de Bosnie centrale du 16 janvier que vous avez

24 reconnu précédemment ? Est-il exact que vous faites référence à ces

25 ordres ?

Page 3241

1 R. Oui. Je fais référence à ces ordres mais je ne les ai jamais vus au

2 quartier général parce que cela se fonde sur ces ordres du commandement.

3 Q. Est-il exact que dans cet ordre, vous demandez à vos formations, il

4 s'agit du point 2, petit 3, que tous les Musulmans des formations du HVO

5 qui ne respectent pas les ordres soient désarmés et isolés, et qu'on vous

6 en informe immédiatement ?

7 R. Oui, effectivement. Il s'agit de ceux qui ne respectent pas les ordres.

8 Q. Est-il exact qu'au point 3, vous ordonnez aux commandants des

9 bataillons d'organiser la surveillance de tous les mouvements des forces

10 musulmanes, et plus particulièrement, et là, je vous demanderais de

11 remettre la carte sur le rétroprojecteur et d'indiquer sur cette carte.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on a le temps ? Si jamais il y a une

13 audience après, on va poser des problèmes.

14 Monsieur le Greffier, est-ce qu'il y a une audience qui suit dans cette

15 salle. Oui, apparemment, oui, il y a l'affaire Strugar. On est obligé de

16 tout arrêter. Oui.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant la suspension d'audience, j'aurais

18 aimer demander une chose, à savoir que, pour le dernier document, on

19 attribue un numéro d'identification pour que, par la suite -- dans la suite

20 du contre-interrogatoire, il n'y ait pas de confusion. J'aurais aimé qu'on

21 donne un numéro d'identification également au document qui a été examiné

22 par le témoin et qu'il a reconnu comme étant un ordre émis par lui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

24 M. WITHOPF : [interprétation] S'il s'agit uniquement d'un numéro

25 d'identification, nous n'avons pas d'objection, mais si le but et de verser

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1 ce document au dossier, à ce stade-ci, nous aurions des objections.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, aux fins d'identification, Monsieur le

3 Greffier, donnez-nous un numéro pour cet ordre qui a été signé par le

4 témoin en date du 16 janvier 1993.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro d'identification

6 DH46 pour le B/C/S et DH46/E pour la traduction anglaise.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : DH46/E pour la traduction anglaise et DH46 B/C/S.

8 Y a-t-il un autre problème ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon collègue vient de me suggérer de

10 demander un numéro d'identification pour le document du 24 octobre

11 également parce que nous ne l'avons pas fait.J'aurais aimé, par conséquent,

12 que pour le document du 24 octobre, nous ayons également un numéro aux fins

13 d'identification.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document du 24 octobre, c'est lequel ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est moi qui ai mal compris en réalité.

16 Mon collègue vient de m'indiquer que pour le document du 14 janvier, nous

17 n'avons pas de numéro d'identification. C'est moi qui ai mal compris parce

18 que j'avais les écouteurs. J'ai mal entendu ce qu'il m'a dit. Donc, c'est

19 le document du 14 janvier qui n'a pas de numéro d'identification.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document du 14 janvier, c'est un document qui a

21 été signé par M. Valentin Coric en date du 14 janvier, et qui a trait à des

22 questions de sécurité après certaines attaques. Bien. Il nous faut un

23 numéro B/C/S et anglais.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

25 cote DH47 pour la version en B/C/S et DH47/E pour la version en anglais aux

Page 3243

1 fins d'identification.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous serons donc obligés de continuer lundi, à

3 partir de 14 heures 15.

4 Monsieur le Témoin, malheureusement pour vous, vous allez être conduit à

5 rester, pendant ce week-end, à La Haye et d'attendre lundi. Peut-être

6 pensiez-vous revenir plus tôt chez vous, mais des impératifs sont tels que,

7 malheureusement, vous allez revenir lundi à 14 heures 15. Je vous demande

8 de bien vouloir prendre vos dispositions pour être présent à partir de 14

9 heures afin d'être introduit à 14 heures 15. Nous poursuivrons l'audience

10 lundi à 14 heures 15.

11 Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Je vous remercie.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, nous allons lever l'audience,

14 étant précisé que nous attendons toujours les deux requêtes concernant la

15 question liée au creusement des tranchées et au traitement cruel. Vous nous

16 avez promis de nous adresser vos documents pour lundi. Il n'y a pas une

17 urgence telle, si c'est mardi ou mercredi, ce n'est pas grave, mais nous

18 avons toujours cette question à l'ordre du jour.

19 Monsieur Withopf.

20 M. WITHOPF : [interprétation] Très brièvement. Cela concerne le planning

21 des témoins pour la semaine prochaine. J'aimerais que nous passions à huis

22 clos partiel.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va demander à Monsieur le Témoin de bien vouloir

24 quitter la salle d'audience et de revenir lundi. Monsieur l'Huissier

25 ramenez M. Totic à la porte de la salle d'audience.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le lundi 23 février

24 2004, à 14 heures 15.

25