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1 Le lundi 1er mars 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte avec quelques cinq minutes de
6 retard liées à des problèmes d'ordre technique.
7 Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro de l'affaire ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
9 l'affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et
10 Amir Kubura.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers le banc de l'Accusation.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Messieurs les Juges. Tout d'abord pour l'Accusation, Chester Stamp et
14 Ekkerhard Withopf, et nous aimerions vous présenter notre nouvel commis aux
15 audiences, Mme Ruth Karper.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
17 Je me tourne vers les Défenseurs.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Pour
19 représenter le Général Enver Hadzihasanovic, nous avons moi-même, Edina
20 Residovic, conseil, Stephane Bourgon, co-conseil, et Alexis Bemirdjian,
21 assistant juridique. Je vous remercie.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
23 les Juges, bonjour. Nous avons pour représenter M. Kubura, Rodney Dixon,
24 Fahrudin Ibrisimovic, et M. Mulalic, notre assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre après cette interruption liée au
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1 week-end, salue toutes les personnes présentes, les représentants de
2 l'Accusation. La Chambre salue l'arrivée de Mme Ruth Karper, qui vient
3 renforcer l'équipe de l'Accusation et qui servira comme Mme Fleming, à
4 contribuer au bon ordonnancement de cette audience. La Chambre salue cette
5 nouvelle personne.
6 Bien entendu, la Chambre salue les avocats des accusés, ainsi que les
7 accusés, et tout le personnel de la salle d'audience, sans oublier les
8 interprètes qui comme je l'ai dit à plusieurs reprises font un travail très
9 important pour tout le monde.
10 Je crois que nous allons passer huis à clos partiel me semble-t-il en
11 raison d'une mesure de protection. Monsieur Withopf.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
13 Président. L'Accusation pour son évaluation a demandée des mesures de
14 protection, et c'est la raison pour laquelle je vous suggère de passer à
15 huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
25 Q. Les positions que vous aviez au moment où la guerre a éclaté étaient
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1 les positions que vous aviez au moment où la JNA et les forces serbes ont
2 attaqué la Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas la traduction.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Je vais répéter ma question. Est-il exact de dire que lorsque la guerre
7 a éclaté, vous occupiez les fonctions auxquelles nous avons déjà fait
8 allusion ? Au moment où l'armée nationale yougoslave et les forces serbes
9 ont attaqué la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Le 6 avril, la Bosnie-Herzégovine a été reconnue par la communauté
12 européenne, par la République de Croatie et par les Etats-Unis. Est-ce bien
13 exact ?
14 R. Oui.
15 Q. A cette époque, en Bosnie-Herzégovine, les organes qui avaient été
16 dûment élus aux élections de 1990 détenaient le pouvoir. Est-ce bien
17 exact ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Puisque nous sommes en audience publique, je ne dois pas oublier de
20 débrancher mon microphone lorsque vous répondez à mes questions, pour nous
21 assurer que votre voix ne sera pas entendue. Après cette attaque, la
22 Bosnie-Herzégovine a déclaré l'état de guerre et a déclaré la mobilisation
23 générale. Etes-vous au courant de cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Au début de la guerre, dans la municipalité de Bugojno, il y avait le
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1 personnel de la Défense territoriale. Au début, Zdravko Stanisic était son
2 commandant. Le saviez-vous ?
3 R. Je le savais.
4 Q. Savez-vous qu'en tant que commandant de la Défense territoriale de
5 Bugojno, Zdravko Stanisic n'a pas accepté l'invitation du ministère de la
6 Bosnie-Herzégovine et l'ordre émanant de l'état major conformément auquel
7 il devait, en fait, il devait subordonner le personnel municipal à la
8 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine. Le saviez-vous ?
9 R. Non, je ne le savais pas.
10 Q. Témoin ZH, est-il exact de dire qu'après le début de la guerre, la
11 plupart de la population serbe de la municipalité de Bugojno s'est retirée,
12 avec l'armée serbe, de la ville ?
13 R. L'armée serbe, elle n'était pas présente dans la ville.
14 Q. Mais la plupart des habitants serbes ont quitté Bugojno ?
15 R. La plupart des habitants serbes ont quitté Bugojno et n'ont pas été
16 accompagnés par l'armée serbe parce que l'armée serbe n'était pas présente
17 à Bugojno.
18 Q. Merci de cette précision.
19 Mais serait-il exact de dire qu'en mai à Bugojno une brigade du HVO a été
20 créée, la brigade Eugen Kvaternik et que la majorité de la population
21 croate de Bugojno a rejoint les rangs du HVO ?
22 R. Oui.
23 Q. Toutefois, bien qu'il y ait deux structures militaires séparées, à
24 savoir la défense territoriale et le HVO de Bugojno, avaient le même ennemi
25 et ont essayé en mai 1992 de parvenir à un accord portant sur la formation
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1 du commandement mixte chargé d'assurer la défense de la ville.
2 (expurgé)
3 Q. A l'époque, le HVO était mieux organisé que la défense territoriale. La
4 Défense territoriale a été en fait établi un peu tardivement, est-ce bien
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Toutefois, en dépit de ces tentatives, rien n'a émané de ce
8 commandement mixte pendant l'année 1992. La Défense territoriale ainsi que
9 le HVO ont mené à bien des activités de combats sur les lignes et les -- de
10 la ville qui se trouvait en face des forces serbes, est-ce bien exact ?
11 R. Oui.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Excusé moi.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Oui.
14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ceci --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'adresse à la Défense pour lui dire de couper ce
16 micro une fois qu'elle a posé ses questions. Sinon cela cause un problème.
17 Monsieur Withopf.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
19 question technique mais étant donné que nous sommes en audience publique et
20 que le témoin a dit qu'il a participé personnellement à une réunion et que
21 la dite réunion a été identifiée par mon estimé consoeur, je pense que
22 cette partie devrait être expurgée.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Greffier, vous allez me préparer l'ordonnance pour
24 expurger la réponse du témoin sur cette participation à cette réunion qui
25 permettrait de l'identifier.
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1 Poursuivez.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne l'oublie pas
3 mais je suppose qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été
4 présentes à cette réunion. Il n'y a pas véritablement un lien direct avec
5 le témoin mais, ceci étant dit, mon confrère a tout à fait raison. Peut-
6 être que même un détail d'ordre secondaire pourrait permettre de révéler
7 l'identité du témoin.
8 Q. Mais serait-il exact de dire qu'en juillet, le HVO ainsi a été l'organe
9 du pouvoir civil qui a été formé à Bugojno ?
10 R. Oui. Pendant cette période, il y a eu de facto deux organes de pouvoir
11 de facto et de jure. Il y a eu deux organes administratifs à Bugojno. Un
12 pour l'armée et il y en avait également un autre. Les deux directeurs ont
13 été nommés et les deux directeurs ont été nommés auprès de société et dans
14 tous ces organes du pouvoir nous avions deux directeurs, à savoir deux
15 personnes qui assuraient le contrôle.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer
17 à huis clos partiel ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
20 Q. Est-il vrai, Témoin ZH, qu'en dépit du fait qu'il y avait des organes
21 parallèles, nombreux furent, ou nombreuses furent les personnes à Bugojno
22 qui ont essayé de résoudre tous les problèmes qui se produisaient de façon
23 conjointe.
24 R. Non, ce n'est pas vrai.
25 Q. Est-il vrai, Témoin ZH, que pendant l'année 1992, et notamment après
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1 que Donji Vakuf fut pris par les forces serbes et après la chute de Kupres,
2 il y a eu de nombreux réfugiés expulsés de cette région qui sont arrivés à
3 Bugojno ? Est-ce bien exact ?
4 R. C'est tout à fait exact.
5 Q. Il y a eu un nombre croissant de réfugiés qui sont arrivés à la fin de
6 1992 et au début de 1993 après la chute de Jajce. Est-ce bien exact ?
7 R. C'est tout à fait exact.
8 Q. La plupart de ces réfugiés sont arrivés sans aucunes affaires
9 personnelles. Est-ce bien exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Lorsque ces réfugiés sont arrivés en si grand nombre, la situation au
12 sein de la ville est devenue plus compliquée. Il y a eu des problèmes pour
13 les loger et les nourrir. Est-ce bien exact ?
14 R. C'est tout à fait exact.
15 Q. Du fait de la proximité de la ligne de front et du fait de la guerre,
16 il y a de nombreux ressortissants de Bugojno qui sont partis de cette
17 ville, soit pour aller dans les régions qui n'étaient pas encore touchées
18 par la guerre ou pour se rendre dans des pays tiers. Est-ce bien exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. On pourrait dire que jusqu'à l'été de 1993, la population croate de
21 Bugojno a quitté Bugojno, ce qui fait que l'été de cette année, il n'y
22 avait que quelques 7 000 Croates qui restaient à Bugojno ?
23 R. Je ne sais pas combien de Croates y était mais il est vrai que, pendant
24 cet été, beaucoup de personnes étaient partis. Notamment des femmes, des
25 enfants et des personnes âgées. Cela c'est vrai.
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1 Q. Parmi les réfugiés qui restaient dans la ville, il y avait de
2 nombreuses personnes qui étaient musulmans de Bosnie, ce qui fait que la
3 trame démographique de la ville vers le milieu de l'année 1993 a subi une
4 profonde mutation. Est-ce bien exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Après le début de la guerre et jusqu'à l'été 1993, vous êtes resté à
7 Bugojno pendant toute cette période et vous n'êtes allé nulle part ?
8 R. C'est vrai.
9 Q. Toutefois, vous saviez que pour quitter la ville, il fallait obtenir
10 l'autorisation du HVO parce que le HVO contrôlait toutes les routes autour
11 de Bugojno. Est-ce bien exact ?
12 R. Oui. Personnellement, j'ai aidé des Musulmans à obtenir ce permis des
13 personnes qui voulaient, par exemple, rendre visite à leur famille qui se
14 trouvait dans la ville de Makarska, et dans ses alentours.
15 Q. Merci. En 1993, les relations entre les deux populations et les
16 relations entre le HVO et l'armée de la Bosnie-Herzégovine ont été
17 véritablement touchées par les conflits entre l'armée de la Bosnie-
18 Herzégovine et le HVO sur le territoire de Gornji Vakuf et dans la vallée
19 de la Lasva. Est-ce bien exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Toutefois, d'après ce que vous savez, le commandement de l'armée de la
22 Bosnie-Herzégovine ainsi que le commandement du HVO ont déployé des efforts
23 pendant les mois de mai, juin et juillet afin de trouver une solution
24 pacifique à cette situation et afin d'éviter un conflit ouvert. Le saviez-
25 vous ?
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1 R. Oui, je le sais.
2 Q. Toutefois, le 17 juillet, dans le village de Vrbanja, qui se trouve à
3 quelques trois kilomètres de Bugojno en direction de Gornji Vakuf, un
4 incident a eu lieu. Des membres de l'armée de la Bosnie-Herzégovine ont tué
5 Miroslav Talenta. Milijan Vucak a également été tué, et cela a engendré des
6 tensions dans la ville.
7 R. Oui. Ce jour pourrait être considéré comme le début de l'agression
8 musulmane contre les Croates à Bugojno.
9 Q. Est-il vrai que, dès que ce fait a été divulgué, une commission mixte a
10 été établie, composée de quatre membres du MUP -- Il y avait quatre
11 membres du MUP qui étaient bosniens et quatre membres du MUP qui étaient
12 croates. Ils ont été envoyés sur le lieu de la tragédie afin de mener à
13 bien une enquête sur ce qui s'était passé.
14 R. Je ne le savais pas.
15 Q. Est-ce que vous savez qu'au moment où cette commission mixte est
16 arrivée, le HVO a attaqué les membres musulmans du MUP de Bosnie-
17 Herzégovine et en a tué trois sur quatre ? Le saviez vous ?
18 R. Non, je ne le savais pas.
19 Q. Toutefois, vous saviez que cet incident à Vrbanja s'est propagé et est
20 devenu un conflit général dans la ville de Bugojno ?
21 R. Oui, je le sais.
22 Q. Saviez-vous que, pendant l'attaque contre Vrbanja, 54 civils ont trouvé
23 la mort ? Il s'agissait de Musulmans de Bosnie. 45 ont été arrêtés et
24 détenus dans l'hôtel Aquarium.
25 R. Je l'ai entendu seulement lorsque j'ai été libéré du camp. Un ouvrage a
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1 été publié, il y a deux ans, qui décrivait ces événements. Pendant ma
2 détention, je n'ai pas entendu parler de ces événements.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous plutôt passer à nouveau en
4 huis clos partiel parce que la question que je vais maintenant poser va
5 peut-être révéler l'identité du témoin.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous repassons à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
8 les Juges, nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
18 Q. Est-il vrai, Monsieur ZH, qu'à ce moment-là, en 1993, l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine et le HVO ainsi que les différentes unités de réserve de
20 la police portaient, à ce moment-là, des uniformes de camouflage ?
21 R. Cela est vrai, mais je ne m'en souviens pas très bien. A l'époque, je
22 n'avais pas besoin de m'en souvenir et de me souvenir qui étaient ces
23 personnes. Il y avait -- on voyait beaucoup d'uniformes de camouflage, et
24 les soldats de ces unités se reconnaissaient grâce aux insignes qu'ils
25 arboraient.
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1 Q. Au moment où vous avez été transféré au stade d'Iskra
2 les enfants eux-mêmes portaient également en tout ou en partie des
3 uniformes de camouflage. Est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Êtes-vous d'accord de dire par conséquent, qu'il y avait également les
6 civils qui portaient des uniformes de camouflage ?
7 R. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point.
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9 (expurgé)
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11 Q. Parmi les personnes qui se trouvaient dans l'école, vous avez reconnu
12 Nijaz Bevrnja. Est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous pouviez remarquer que c'est lui qui donnait des ordres aux autres
15 soldats, et en vertu de cela, vous en avez déduit qu'il avait un poste de
16 commandement ou qu'il jouait un rôle important, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. C'est exact.
18 Q. Vous savez que Nijaz Bervrnja était à ce moment-là, le commandement de
19 la police civile à Bugojno.
20 R. Je ne sais pas quel était le poste qu'il occupait exactement. Je sais
21 simplement, qu'il était avec Besim Hodzic et que ces deux personnes étaient
22 responsables de ce qui s'est produit dans le sous-sol du gymnase.
23 Q. Dans votre témoignage, vous avez parlé de liberté provisoire. Vous avez
24 dit que cela a duré un mois, au mois de juillet, période pendant laquelle
25 vous n'étiez pas en prison.
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1 R. Non, cela n'était pas le mois de juillet, mais le mois d'août.
2 Q. Pardonnez-moi. Dans un premier temps, vous n'avez passé que sept ou
3 huit jours en prison, et ensuite vous avez été relâché, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'est exact.
5 Q. Vous êtes restés dans l'école Gimnazija jusqu'au 8 octobre, et ensuite
6 toutes les autres personnes qui s'y trouvaient, ont été transférées au
7 stade. Est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Savez-vous qu'à ce moment-là, que le Gimnazija était sous le contrôle
10 du MUP de Bugojno, le poste de sécurité publique à Bugojno ?
11 R. Non, je ne pense pas que l'école était sous le contrôle du MUP de
12 Bugojno. Il était sous le contrôle de l'ABiH.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Voulez-vous bien montrer au témoin un
14 document, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, la Défense peut nous indiquer la source,
16 l'origine de la pertinence.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document que nous avons
18 trouvé dans les archives du poste de sécurité publique de Bugojno au cours
19 de notre enquête, et ce document est un document qui a un lien direct avec
20 le bâtiment dans lequel ce témoin a été détenu.
21 Q. Monsieur le Témoin ZH, est-il vrai que le bâtiment du Gimnazija était
22 sur le territoire de la municipalité ou sous le contrôle des autorités
23 civiles de Bugojno ?
24 R. Je ne comprends pas votre question. Toutes les écoles d'une
25 municipalité se trouvent sur le territoire d'une municipalité donnée à
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1 l'époque où l'école a été créée.
2 Q. En temps de guerre, la Présidence de guerre de la municipalité était
3 autorisée à affecter de tels bâtiments à des entités militaires. Est-ce
4 exact ?
5 R. Oui.
6 Q. De cette façon, au début du mois de mai 1992, la Présidence de guerre
7 de Bugojno a rendu une décision, et estimé que certaines parties de l'école
8 Gimnazija seraient affectées au poste de sécurité publique de Bugojno.
9 R. Cela, je ne le sais pas.
10 Q. Pourriez-vous regarder le document que vous avez sous les yeux, s'il
11 vous plaît ? Savez-vous qu'en 1993 le chef de poste de sécurité publique de
12 Bugojno ou de la police civile, en d'autres termes, était M. Senad
13 Dautovic ?
14 R. Oui, cela, je le savais.
15 Q. Regardez maintenant ce document, s'il vous plaît ? Est-ce que vous
16 remarquez que ce document porte le titre, le poste de sécurité publique de
17 Bugojno et centre de service de sécurité ? Connaissez-vous ce titre ?
18 R. Je vois ce document pour la première fois, et je n'aurais pas pu le
19 voir, puisqu'à ce moment-là, je me trouvais déjà dans le stade. Néanmoins,
20 il serait logique de dire que si le bâtiment du Gimnazija d'après ce
21 document ait servi de base au MUP, il est logique qu'entre le 8 et le 14
22 cela aurait permis d'effacer toutes traces des crimes commis dans l'école
23 Gimnazija et de façon à ce que l'école reprenne ses fonctions.
24 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire, que ce document est un document
25 qui a été publié quatre jours après que le dernier détenu ait quitté
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1 l'école.
2 Plus de texte
3 R. Non, quatre. Six jours plus tard. Si ce document est daté du 14
4 octobre, j'ai quitté l'école Gimnazija le 8, nous ne parlons pas de quatre
5 jours mais de six jours.
6 Q. Dans l'exemplaire que j'ai, la date est le 12.
7 R. Dans l'exemplaire que j'ai, la date est le 14.
8 Q. Là, la date qui est indiqué ici est le 14, date à laquelle ce bâtiment
9 reprendra ses nouvelles fonctions.
10 R. Oui. Vous avez raison. Néanmoins, je ne peux rien vous dire à propos de
11 ce document. Je ne souhaite pas apporter de documentaire à propos de ce
12 document, parce que je le vois pour la première fois. Je reconnais que les
13 choses ont pu se passer de la manière dont on en fait état dans ce
14 document.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que ce
16 document a été rédigé aux fins de redonner au bâtiment ses fonctions
17 d'origine, ceci est mentionné dans l'acte d'accusation. Il s'agit également
18 du bâtiment dans lequel le témoin a été détenu. Il évoque par conséquent,
19 la responsabilité directe du bâtiment en question au cours de cette
20 période. Par conséquent, je vous demande si ce document peut être versé au
21 dossier et être un document d'une pièce de la Défense.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, vous avez la parole.
23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
24 Juges, l'Accusation soulève une objection sur le versement au dossier de
25 cette pièce. Le témoin à plusieurs reprises dit qu'il n'avait jamais vu ce
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1 document auparavant et qu'il ne peut pas faire de commentaire à ce propos.
2 Il ne peut que répéter ou reformuler différemment le contenu de ce document
3 et rien d'autre.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro provisoire. On statuera à
5 l'ouverture de l'audience demain. Monsieur le Greffier, donnez-moi un
6 numéro pour fin d'identification pour le document en B/C/S et le document
7 traduction anglaise ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
9 les Juges, le document en B/C/S aura la cote DH53, marqué aux fins
10 d'identification et la traduction anglaise aura la cote DH53/E, marquée aux
11 fins d'identification.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur le Témoin ZH, dites-nous, je vous prie, est-il vrai que vous
15 ne savez pas, qui a décidé quel bâtiment servirait de lieu de détention
16 provisoire pour les membres du HVO et autres Croates de Bugojno ?
17 R. Je ne sais pas qui a pris ce type de décision.
18 Q. Est-il vrai de dire que vous ne savez pas non plus qui a décidé de
19 transformer le stade d'Iskra en lieu de détention provisoire pour les
20 détenus ?
21 R. Je crois qu'à ce moment-là, celui qui avait droit de vie et de mort à
22 Bugojno, était le président de la présidence de Guerre de Bugojno ainsi que
23 ses acolytes, M. Dzevad Mlaco, Mesud Duvnjak, qui était le commandant des
24 forces militaire, Tahir Granic et d'autres. A savoir qui a pris ce type de
25 décision, et qui commandait les camps des Croates à Bugojno, je suppose
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1 qu'il s'agissait de M. Dzevad Mlaco et Enes Handzic.
2 Q. Vous ne savez pas non plus qui était l'organe ou la personne qui a
3 nommé les gardes des prisons.
4 R. Il est vrai. Cela je ne le sais pas.
5 Q. Vous avez passé trois jours à Duratbegovic Dolac où vous construisiez
6 des tranchées. Est-il vrai que Duratbegovic Dolac se trouve dans la
7 municipalité de Gornji Vakuf ?
8 R. Je ne sais pas de quelle municipalité il s'agit. Je sais que cela se
9 situe simplement à dix à douze kilomètres de Bugojno. A ce moment-là,
10 c'était l'endroit où se trouvait la ligne de séparation entre l'ABiH et le
11 HVO. Je ne connais pas la distance exacte de Bugojno puisqu'à ce moment-là
12 j'estimais que cela n'était pas important.
13 Q. Est-il vrai, Monsieur ZH, que vous ne savez pas à quelle unité le
14 soldat, qui vous a reçu à Duratbegovic Dolac, appartenait ?
15 R. Il appartenait à une unité de l'ABiH, je ne sais pas quelle unité. Je
16 n'osais pas lui poser de questions et je n'osais rien lui poser comme
17 question. Je n'étais pas autorisé à poser des questions.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,
19 s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Passons à huit clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je me tourne vers Monsieur Withopf
7 pour le programme de demain.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, l'Accusation se propose de citer pour témoin, un témoin protégé dont
10 le nom et l'identité ont été versés au dossier, e vendredi dernier.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous repassons en audience à huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je déclare l'audience de ce
13 jour terminée. J'invite tout le monde à venir demain dès 9 heures, puisque
14 nous serons dans la semaine du matin.
15 --- L'audience est levée à 18 heures 44 et reprendra le mardi 2 mars
16 2004, à 9 heures 00.
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