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1 Le mardi 2 mars 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez l'affaire.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
7 le Juge, il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, l'Accusation contre Enver
8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Demandez à l'Accusation de se présenter.
10 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
11 Madame, Monsieur les Juges. Pour l'Accusation, nous avons Daryl Mundis,
12 Ekkehard Withopf, accompagné de Ruth Karper, commis aux audiences.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.
14 Je me tourne vers les Défenseurs.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Monsieur
16 le Président, Madame, Monsieur les Juges. Nous sommes le représentant ici
17 du général Enver Hadzihasanovic, Edina Residovic, conseille; Stéphane
18 Bourgon, co-conseil; Muriel Cauvin, assistante juridique. Merci.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges. Nous représentons ici M. Kubura. Rodney Dixon, Fahrudin
21 Ibrisimovic et notre conseil juridique, M. Mulalic.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie la Chambre et salue toutes les
23 personnes, les représentants de l'Accusation, M. Withopf et M. Mundis ainsi
24 que la nouvelle assistante du Procureur.
25 La Chambre salue tous les avocats présents ainsi que les accusés. La
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1 Chambre ne serait oublier également tout le personnel de la salle
2 d'audience et, notamment, Mme la sténotypiste, qui, par son travail, nous
3 permet de suivre en "live", les propos tenus par les uns et par les autres,
4 et transcrits en anglais.
5 La Chambre doit statuer sur l'admissibilité dans la procédure de deux
6 documents. L'un en B/C/S et sa traduction en anglais. Ce document, ayant
7 été rédigé par M. Senad Dautovic, le 12 octobre 1993. Ce document a été
8 produit par la Défense dans le cadre du contre-interrogatoire et
9 l'Accusation a fait objection au dit versement.
10 La Chambre rappelle que, par principe, la Chambre n'admet pas un document
11 contesté par le témoin. Il se trouve que dans le cas d'espèce, le témoin en
12 question n'a pas eu connaissance de ce document, ayant précisé qu'à
13 l'époque où ce document a été rédigé, il était détenu.
14 Toutefois, l'intérêt de la justice peut commander qu'un versement soit
15 versé dans la procédure et dans le cas de l'espèce, la Chambre a constaté
16 que ce document concernait l'école Gimnazija qui est mentionnée pendant
17 l'acte d'accusation que dans le mémoire préalable de l'Accusation. Par
18 ailleurs, ce document est signé par M. Senad Dautovic dont le nom figure
19 dans le mémoire préalable. Ce document concerne également l'identité qui
20 est qualifiée de police civile, le MUP dans le dit document et qui plus
21 est, ce document figure en "footnote" dans le mémoire préalable de
22 l'Accusation. Pour l'ensemble de ces raisons, ce document sera versé dans
23 la procédure et les numéro DH53 aux fins d'identification et DH53/E
24 traduction anglaise aux fins d'identification sont maintenant versés
25 définitivement sous la numérotation DH53 et DH53/E. Voilà notre décision.
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1 Nous allons continuer par l'audition d'un témoin. Je pense qu'à ce stade il
2 n'y a pas de mesures de protection demandées et je vais demander à Madame
3 l'Huissière d'aller chercher ce témoin.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour Monsieur. Je veux d'abord vérifier que vous
6 entendez bien mes propos traduits dans votre langue. Est-ce que vous
7 entendez la traduction ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, comme vous avez été cité à comparaître en
10 qualité de témoin par l'Accusation, vous devez prêter serment. Aux fins de
11 la prestation de serment, encore faut-il que la Chambre puisse identifier
12 le témoin. Pour se faire, vous devez décrire votre nom et prénom.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Sulejman Kapetanovic.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Quelle est votre date de naissance et le lieu
15 de naissance ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 6 janvier 1936 à Vares, en
17 Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre adresse actuelle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Adjancik [phon], numéro 1 à Zenica.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre fonction actuelle ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis le Procureur adjoint du canton de
22 Zenica.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelles étaient, il a plus de dix ans, vos
24 fonctions à l'époque ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 20 mai 1993 jusqu'au mois de juin
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1 1997, j'étais le Procureur de la république pour sur le territoire du
2 canton de Zenica et Doboj en Bosnie centrale.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà témoigné en qualité de témoin, soit
4 devant une juridiction nationale ou devant une juridiction internationale,
5 ou c'est la première fois que vous témoignez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Comme vous devez témoigner, il faut au
8 préalable prêter serment. Je vous demande de lire le serment que M.
9 l'Huissière va vous présenter dans votre langue natale.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: SULEJMAN KAPETANOVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
15 Bien. La Chambre, avant un témoignage, donne quelques renseignements au
16 témoin. En votre qualité, vous pouvez me dispenser de cette formalité mais
17 néanmoins, comme nous sommes dans une procédure tout à fait spécifique, qui
18 est différente de la procédure continentale, je me dois de vous expliquer
19 que vous allez répondre à des questions qui vont vous être posées par les
20 représentants de l'Accusation. Les représentants de l'Accusation dans cette
21 salle d'audience sont situés à votre droite. C'est ce qu'on appelle
22 l'interrogatoire principal.
23 A la suite des questions posées par les représentants de l'Accusation, vous
24 aurez à répondre aux questions des avocats des accusés dans le cas du
25 contre-interrogatoire.
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1 Par ailleurs, les trois Juges qui sont devant vous, pourront eux,
2 indépendamment de cette procédure interrogatoire principal et contre-
3 interrogatoire, pourrons à tout moment vous poser des questions aux fins
4 d'éclaircissement de vos réponses ou si la nécessité s'en fait sentir.
5 Voilà. C'est une procédure très différente de celle que vous connaissez
6 dans votre pays, mais avec des aspects qui ressemblent également. Vous
7 n'allez pas être déstabilisé ni perturbé par le déroulement de cette façon
8 de procéder.
9 Essayez de répondre aux questions de la manière la plus complète possible
10 et précise, car comme nous sommes dans une procédure entièrement orale, ce
11 sont vos réponses qui permettront d'éclairer la manifestation de la vérité,
12 d'où l'importance des réponses du témoin. Si vous ne comprenez pas le sens
13 d'une question, vous pouvez toujours demander à celui qui vous pose la
14 question de la reposez. Par ailleurs, si vous éprouvez une difficulté
15 quelconque, vous pouvez nous en faire part. La Chambre peut, à ce moment-
16 là, statuer cette difficulté.
17 Par ailleurs, je me dois de vous rappeler deux dispositions du Règlement de
18 procédure qui régit ce Tribunal, mais compte tenu de votre qualité, je ne
19 le rappelle que pour mémoire. Le Règlement de procédure et de preuve de ce
20 Tribunal prévoit qu'en cas de faux témoignage, il peut y avoir des
21 poursuites pénales pour faux témoignage. Par ailleurs, il y a également une
22 disposition spécifique concernant les réponses faites par un témoin qui
23 seraient susceptibles de l'incriminer. Le témoin peut, selon la question
24 posée, s'apercevoir que ce qu'il peut dire, peut être un jour, utilisé
25 contre lui. A ce moment-là, le témoin peut refuser de répondre, mais la
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1 Chambre peut l'obliger à répondre et, dans cette hypothèse très précise,
2 les éléments contenus dans la déclaration du témoin ne peuvent être
3 utilisés contre lui. Voilà.
4 Je vous ai retracé de manière générale, les grands principes qui régissent
5 ce procès.
6 Sans perdre de temps, je me tourne vers les représentants de l'Accusation
7 pour leur donner la parole. Je pense que c'est M. Mundis qui va mener
8 l'interrogatoire principal.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
10 également dire bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire ce
11 matin.
12 Interrogatoire principal par M. Mundis :
13 Q. Monsieur Kapetanovic, vous nous avez dit que vous étiez le Procureur de
14 la république pour le canton de Zenica-Doboj ainsi que le canton de Bosnie
15 centrale. Vous avez dit à la Chambre de première instance que vous avez été
16 diplômé de l'école de droit. A quel moment, s'il vous plaît, avez-vous
17 passé les examens du barreau ?
18 R. J'ai obtenu mon diplôme à Sarajevo après la première année d'étude de
19 droit, en 1958. En 1960, je me suis inscrit à Belgrade. J'ai passé mon
20 diplôme, j'ai terminé ma première année à Belgrade et je suis ensuite allé
21 à Sarajevo. J'ai passé mon diplôme à Sarajevo en 1964. Ensuite, j'ai
22 rejoint les rangs de la JNA, ceci a duré un an. J'ai ensuite été stagiaire
23 au tribunal municipal de Zenica. Après ce stage, qui a duré deux ans, j'ai
24 passé les examens du barreau et j'ai été immédiatement après nommé Juge
25 auprès du tribunal municipal de Zenica. Parmi mes fonctions, je m'occupais
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1 principalement des affaires pénales.
2 Souhaitez-vous que je poursuive ou avez-vous d'autres questions ?
3 Q. Avant de poursuivre, je souhaite vous poser la question suivante : Le
4 tribunal municipal de Zenica était saisi de quel type d'affaire, s'il vous
5 plaît ? Surtout lorsqu'il s'agissait d'affaires pénales ? Pouvez-vous nous
6 en dire davantage, s'il vous plaît.
7 R. A ce moment-là, et même au jour d'aujourd'hui, les tribunaux municipaux
8 en Bosnie-Herzégovine étaient saisis d'affaires de procès à la suite
9 desquels des peines de dix ans étaient, en général, rendues dans de telles
10 affaires, les tribunaux municipaux étaient saisis de telles affaires. Si la
11 peine dépassait des durées de dix ans et qu'on rendait la peine de mort,
12 c'était le tribunal du district qui était saisi de cette affaire, et
13 ensuite la Cour suprême. En 1997, la Cour suprême a reçu l'appellation de
14 tribunal cantonal.
15 Q. Monsieur le Témoin, peut-être qu'il y a --
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a
19 une légère erreur au niveau du compte rendu d'audience. Lorsqu'il a parlé
20 du prononcé de peine rendu par les tribunaux municipaux, il a dit jusqu'à
21 dix ans. A la page 7, ligne 9, il est précisé que c'est au-delà de la
22 période de dix ans.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il conviendrait de faire préciser ce point.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, on a compris à ce que la barre était dix ans.
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1 Bien, mais faites préciser ce point.
2 M. MUNDIS : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kapetanovic, dans le compte rendu en anglais de votre
4 témoignage, il est dit : "Qu'à ce moment-là et même aujourd'hui, les
5 tribunaux municipaux en Bosnie-Herzégovine sont saisis d'affaires où les
6 peines rendues vont au-delà de dix ans." La question que je souhaite
7 préciser : les tribunaux municipaux en Bosnie et en Herzégovine sont-ils
8 saisis d'affaires où le jugement rendu va au-delà de dix ans ou s'agit-il
9 de peines qui vont jusqu'à dix ans ou au-delà de la période de dix ans ?
10 R. Seulement jusqu'à dix ans.
11 Q. Merci. Maintenant avant de vous interrompre pour parler de la
12 compétence qui était celle des tribunaux municipaux, vous étiez sur le
13 point de poursuivre. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, puisque vous
14 avez parlé de la période où vous étiez Juge auprès de ce tribunal municipal
15 après avoir terminé vos études de droit ?
16 R. Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Si vous jugez que cela
17 est utile, je répondrai à votre question.
18 Q. Poursuivons alors. Combien de temps avez-vous été Juge auprès du
19 tribunal municipal à Zenica, de quand à quand ?
20 R. J'ai travaillé au tribunal municipal pendant trois ans environ.
21 Ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance qui s'appelait Zoil
22 Sarajevo. C'était la succursale de Zenica. J'y ai travaillé pendant deux
23 ans et ensuite, le 1er juillet 1995, j'ai été nommé Juge du tribunal du
24 district de Zenica, qui a reçu l'appellation de Cour suprême, à savoir la
25 Cour cantonale, par la suite. Il s'agit de Cour suprême ici. Lorsque le nom
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1 a été modifié et que -- le moment où ce tribunal a reçu l'appellation de
2 cour suprême, je ne peux pas vous le dire, je ne m'en souviens pas. J'y ai
3 travaillé jusqu'au 20 mai 1993, à la fois dans ces deux tribunaux, la Cour
4 de district, à savoir, la Cour suprême, et j'ai exercé la fonction de Juge,
5 et je m'occupais plus particulièrement des affaires pénales. J'étais
6 président de la Chambre.
7 Q. Vous avez évoqué la date du 20 mai, 1993. A cette date-là, quel était
8 exactement le poste que vous occupiez ?
9 R. Jusqu'à cette date là, ou après cette date-là ?
10 Q. A partir du 20 mai 1993, quel poste avez-vous occupé ?
11 R. Merci. Le 20 mai 1993, le gouvernement du district de Zenica, qui
12 s'appelait également le district de la région de Travnik, je ne pouvais pas
13 exercer mon rôle de Procureur car je ne pouvais pas faire des déclarations
14 solennelles à Sarajevo parce qu'à ce moment-là, Sarajevo était complètement
15 bloqué. J'étais le Juge en exercice. En 1993, j'ai prêté serment encore une
16 fois à Zenica, et non pas à Sarajevo. Je ne me souviens pas devant qui. La
17 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a rendu une décision en
18 vertu de quoi, je pourrais être nommé comme Procureur de la République, de
19 façon définitive et officielle, à partir de cette date-là.
20 Q. Vous étiez Procureur de la République pendant combien de temps, combien
21 d'années ?
22 R. J'ai exercé cette fonction entre le 20 mai 1993, et le 4 juin 1997,
23 date à laquelle les cantons ont été créés, et le parquet, ou le bureau du
24 Procureur de la République, c'est à ce moment-là appelé le bureau du
25 Procureur du canton. Les postes étaient les mêmes, la juridiction
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1 également, c'est simplement le nom qui a changé, étant donné le création
2 des cantons à l'époque, la cantonisation.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, on a besoin d'une
4 clarification, parce qu'on a suivi attentivement ce que vous dites, et je
5 voudrais être bien sûr qu'avant le 20 mai 1993, vous étiez Juge et après le
6 20 mai 1993, vous avez été nommé Procureur. Comme vous relevez d'un pays de
7 droit continental, vous savez bien qu'il y a la distinction entre les Juges
8 et les procureurs. Avant le 20 mai 1993, vous êtes bien Juge, et après le
9 20 mai 1993, vous êtes Procureur. Quelles précisions pouvez-vous nous
10 donner ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de le dire. Je ne sais pas
12 comment préciser davantage. Un Juge est là pour juger jusqu'à cette
13 période-là. Et à l'époque, le Juge était également chargé des instructions
14 par rapport à la période actuelle, à savoir, depuis le 1er août de l'an
15 passé, et une fois qu'il n'y a plus de Juges d'instruction, c'est le
16 Procureur qui est chargé de l'instruction, et qui dépose des plaintes au
17 pénal, et qui se charge de la procédure en justice. Jusqu'à cette date-là -
18 -
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour préciser, vous dites qu'avant le 20 mai 1993,
20 vous étiez Juge. Est-ce qu'il y avait un Procureur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Il y avait à l'époque, un
22 Procureur public, et moi j'étais Juge dans ce tribunal de district à
23 Zenica, et il y avait un Procureur avec des adjoints.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Et le 20 mai 1993, vous avez été nommé Procureur,
25 vous avez remplacé ce Procureur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, nous avions besoin de cette précision,
3 qui était importante. Poursuivez, Monsieur Mundis.
4 M. MUNDIS : [interprétation]
5 Q. Témoin, à l'époque, vous étiez nommé Procureur public, à compter du 20
6 mai 1993, et au-delà de cette date. Quel était le territoire sur lequel
7 s'étendaient vos attributions en cette qualité de tenant de fonction, et de
8 responsabilité de cette nature ?
9 R. A partir du 20 mai 1993, pour l'essentiel, on avait englobé les
10 municipalités du canton de Zenica, Doboj, et du canton de Travnik. Il
11 s'agit des municipalités de Tesanj, de Savidovici. Zepce n'était pas le
12 cas, parce que Zepce avait été placé sous le contrôle du HVO. Zenica,
13 Kakanj et, par la suite, Gornji Vakuf, pour ce qui est du canton de la
14 Bosnie centrale, Donji Vakuf également, Bugojno aussi, Novi Travnik, mais
15 sans compter Vitez, parce que Vitez avait été placé sous le contrôle, la
16 domination absolue des autorités du HVO. Pour ce qui est de cette période
17 et s'agissant de ce territoire-là, à l'époque, où j'étais Procureur public,
18 les municipalités de, Olovo, Vares, et Visoko faisaient partie du canton de
19 Sarajevo de nos jours. Mais étant donné que Sarajevo était assiégé, les
20 instances judiciaires ne pouvaient pas fonctionner, et il a été décidé de
21 faire en sorte que j'aie sous ma responsabilité ces municipalités-là, ces
22 quatre municipalités, Visoko, Breza, Vares et Olovo.
23 Q. Monsieur Kapetanovic, quel est le Procureur public qui avait des
24 attributions à l'égard de la municipalité de Maglaj ?
25 R. Il y avait un Procureur municipal. Il était placé sous la gérance du
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1 Procureur public général. Ce Procureur municipal, lui, exerçait ses
2 fonctions et ses compétences, qui relevaient du territoire de la
3 municipalité de Maglaj. Il pouvait poursuivre en justice pour peines au
4 pénal passibles de sanctions allant jusqu'à dix ans.
5 Q. Je vais vous demander des éclaircissements. S'agissant de cette
6 municipalité de Maglaj, vous dites "qu'il y avait un Procureur municipal,
7 mais qu'il était placé sous autorité d'un Procureur public général." Or, ce
8 Procureur, plus éminent, ou occupant un poste plus élevé, était chargé de
9 quel bureau du Procureur ?
10 R. J'entends par là le Procureur public général, à savoir moi-même. Le
11 canton de Zenica et Olovo, ainsi que le canton de Sarajevo actuel, on
12 appelait cela des départements à l'époque. J'avais à son égard exercé des
13 compétences du point de vue de contrôle, de la surveillance à exercer sur
14 ses activités, et j'avais un rôle de conseil, tout comme à l'égard de
15 quelque autre Procureur municipal que ce soit. La position était absolument
16 la même.
17 Q. Fort bien. Monsieur Kapetanovic, pour éclairer notre lanterne, lorsque
18 vous étiez en train de parler de district, quels sont les districts
19 auxquels vous vous référiez ?
20 R. Celui de Zenica et celui de Travnik.
21 Q. Merci. Vous nous avez parlé des relations qui existaient entre le
22 Procureur de district et le Procureur public général, ainsi que ceux des
23 municipalités. Pouvez-vous étoffer votre propos pour ce qui est du rôle du
24 Procureur public de district et du Procureur public de la municipalité ?
25 R. A l'époque, on apellait cela que le Procureur public général, mais je
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1 pense que cela n'a pas beaucoup d'importance, je vous rectifie juste pour
2 la forme. Ce que je dis, c'est qu'il avait compétence pour le délit au
3 pénal, là, où les sanctions allaient jusqu'à dix ans. C'était lui qui
4 s'occupait de la procédure, mais pour ce qui est des plaintes au pénal, je
5 parle du bureau du Procureur, et ceci au niveau civil. Ce n'est qu'en 1992,
6 que l'on créera des bureaux du Procureur ou des ministères publics
7 militaires. Alors s'agissant de délits graves, l'un où il y avait dilemme
8 concernant les attributions de tout à chacun, et là, où il y a été possible
9 de s'attendre à des peines excédant dix ans d'emprisonnement, il y avait
10 consultation, concertation pour que l'affaire soit rétrocédée à l'instance
11 supérieur de Zenica. Le Procureur public général, avec ses adjoints,
12 parfois organisait une espèce de collage pour prendre position et adopter
13 des conclusions aux termes desquels il serait habilité à poursuivre cette
14 affaire étant donné qu'il s'agissait d'une peine au pénal possible d'une
15 peine excédant les dix ans. C'est là, qu'il reprenait les choses en main,
16 et c'étaient ses ingérences à lui, ses attributions à lui.
17 Il en va de même pour ce qui est des affaires où le Procureur municipal,
18 l'un quelconque d'entre eux, sur le territoire de ces districts, avait un
19 dilemme pour ce qui était de savoir s'il y avait délit pénal de perpétré,
20 qui devait être poursuivi d'office. Dans ce cas-là, il consultait le
21 Procureur public général. Celui-ci lui donnait essentiellement des
22 instructions orales et parfois des instructions par écrit.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dois à nouveau vous faire préciser certains
24 points.
25 Vous voudriez bien être sûr que, quand vous avez été nommé, d'après ce que
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1 vous dites, vous étiez en quelque sorte le Procureur général, c'est-à-dire,
2 que vous étiez l'autorité du ministère public la plus élevée dans votre
3 canton, et que vous aviez sous vos ordres d'autres Procureur à qui vous
4 transmettiez des instructions orales ou écrites. Pouvez-vous bien préciser
5 qu'à partir du 20 mai 1993, vous étiez le magistrat du ministère public le
6 plus élevé en grade.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la question ne se pose pas pour
8 ce qui est du district qui est devenu par la suite canton. Les fonctions du
9 Procureur, qu'il soit Procureur général voir Procureur cantonal, à présent,
10 sont les fonctions les plus éminentes qui soient du point de vue des
11 organes de l'état pour lesquels il exerçait ses fonctions de poursuites en
12 justice, des délits au pénal. Actuellement à savoir depuis le 1er août de
13 l'an passé, il est également chargé de l'instruction et de la présentation
14 des éléments de preuve devant une chambre pour instructions et conduites de
15 la procédure.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, poursuivez.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Témoin, à l'époque, en 1993, depuis le 20 mai 1993 et par la suite en
19 votre qualité de Procureur public général chargé de Zenica et de Travnik,
20 vous aviez des responsabilités de supervision à l'égard de quelques 12
21 procureurs municipaux, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact. C'est exact.
23 Q. Les procureurs municipaux pouvaient poursuivre des délits qui étaient
24 passible de sanctions allant jusqu'à dix ans, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Pour ce qui est des affaires où les peines encourues allaient au-delà
2 de dix ans, elles étaient automatiquement prises en charge par le Procureur
3 général plutôt par les procureurs municipaux. Est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Témoin, dans la période allant du 20 mai 1993 jusqu'en 1994, quelle est
6 l'instance de droit et de poursuite judiciaire qui était la loi en matière
7 de procédure pénale qui était appliquée par les cours, les tribunaux de
8 Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Dès que la République de Bosnie-Herzégovine s'est vue reconnue, sa
10 présidence a immédiatement adopté des décrets avec force de loi, partant
11 desquelles bon nombre de lois, qui avait été appliquées auparavant en ex-
12 Yougoslavie, qui étaient en vigueur, se sont vues acceptées, adoptées. Il a
13 également été accepté d'appliquer certaines lois en vertu d'un décret. Je
14 ne me souviens plus de la loi. Vous admettrez que cela n'avait pas autant
15 d'importance pour moi. L'on a repris le Code de procédure pénale et le Code
16 pénal de l'ex-RSFY. Partant des décrets qui ont repris ces dispositions
17 légales et qui ont repris le droit matériel et le droit de procédure, nous
18 avons, pour notre part, fait le nécessaire pour mettre en œuvre les lois en
19 question.
20 Q. Pour clarifier les choses, Monsieur le Témoin, en 1993 et 1994, les
21 cours de Bosnie-Herzégovine ont appliqué le Code pénal et la procédure
22 pénale de l'ex-République socialiste fédéral de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
23 R. Pour autant que je sache, oui.
24 Q. Quels types de délits internationaux ont été portés au Code pénal de la
25 SRFY et qui ont été repris par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine,
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1 s'agissant des années 1993 et 1994 ?
2 R. Pour ce qui est de la réglementation matériel. Il me semble que l'on se
3 réfère là, au chapitre 16. C'est nous qui étions chargés des crimes au
4 pénal de génocide et des crimes contre l'humanité, tout ce qui faisait
5 partie du volet du droit international.
6 Q. Quelles avaient été les peines encourues pour ce qui est des crimes de
7 génocide ou des crimes contre l'humanité en application des dispositions du
8 droit international ?
9 R. S'agissant de ces délits pénaux, il était prévu des peines d'au moins
10 cinq ans. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je crois que cela
11 importe peu parce que, pour les peines de génocide, au moins dix ans
12 étaient prévus au moins, je dis bien, voir 15 ans. Il y a eu aussi une
13 peine de mort d'encourue. Si mes souvenirs sont bons, la peine de mort a
14 été supprimée en 1997 voir en 1998. Cette peine de mort, à l'époque,
15 pouvait être remplacée par une peine d'emprisonnement de 20 ans. Au cas où
16 il y aurait eu des circonstances atténuantes notamment, la peine de mort
17 pouvait être remplacée, soit en première instance, si ce n'est en première
18 instance aux assises, à savoir à l'instance suprême de la république.
19 Q. Monsieur Kapetanovic, pendant cette période où vous aviez occupé ces
20 fonctions de Procureur public général, allant du 20 mai 1993 et tout au
21 long de l'année 1994, quels étaient des tribunaux des districts sur
22 lesquels vous aviez exercé des responsabilités quant aux attributions qui
23 reprenaient les crimes énumérés au chapitre 16 du Code pénal ?
24 R. Pour ces délits au pénal, cela relevait du Procureur public général et
25 du tribunal supérieur. Il y avait un tribunal chargé de ce type de délit et
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1 il a été créé un tribunal militaire. Je précise que ce tribunal militaire,
2 une fois formé, je crois que c'était en fin 1992, et cela est devenu une
3 partie intégrante de leurs attributions à eux, s'agissant de ce type de
4 délit au pénal, parce qu'ils avaient prévu également des sanctions allant
5 en déca de dix et au-delà de dix ans. Mais ils avaient compétence pour tous
6 les soldats, tous les militaires, à savoir toutes les structures
7 militaires; les officiers, les cadets, les réservistes, les membres du MUP,
8 à savoir de la police, au cas où ces membres-là auraient été intégrés aux
9 unités de combat. Ils avaient attribution à l'égard des civils aussi, au
10 cas où ces civils-là auraient commis des crimes au pénal à l'égard
11 d'installations ou d'effectifs militaires. Pour ce qui est de mon avis,
12 dans ce cas concret, cela avait de l'importance parce que ce type de délit
13 contre l'humanité, ce qui relève du droit international, ce tribunal-là
14 avait des attributions à l'égard des civils aussi, au cas où ces délits au
15 pénal auraient été perpétrés de concert par des militaires et par des
16 civils. En outre, ils avaient des attributions à l'égard de civils au cas
17 où d'autres délits au pénal avaient été commis de concert avec des
18 militaires et des civils.
19 Le tribunal civil n'avait des attributions qu'à l'égard des civils. Il est
20 vrai qu'il y a eu de dilemmes constamment pour ce qui est de savoir si on
21 avait affaire à un militaire ou à un civil. Etant donné que la situation
22 était chaotique, il y a eu des cas innombrables où des civils auraient volé
23 ou emprunté des vêtements, des armes à autrui. En tant que civil, mais
24 portant uniforme, ils allaient commettre des crimes au pénal graves.
25 Q. Témoin, permettez-moi de vous poser plusieurs questions aux fins
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1 d'obtenir des éclaircissements au sujet de vos réponses. Je vais d'abord me
2 référer à ce que vous avez dit au sujet du tribunal municipal civil de la
3 municipalité. Ces tribunaux civils municipaux, dans le secteur où vous avez
4 exercé des responsabilités, étaient là pour poursuivre en justice tout ce
5 qui était commis comme crime en application de ce qui figurait au chapitre
6 16 du Code pénal, durant cette période de 1993, 1994, n'est-ce pas ?
7 R. Ils ne pouvaient pas exercer des attributions pour ce type de délit au
8 pénal-là. Je ne suis au courant d'aucune situation où le Procureur
9 municipal ou le tribunal municipal aurait été chargé de l'affaire. A
10 l'époque, à mes yeux, cela aurait été complètement dénué de sens.
11 Q. Bien. Vous nous avez parlé de situation chaotique et vous avez parlé de
12 bon nombre de cas où les civils avaient emprunté ou volé des armes ou des
13 vêtements. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que des auteurs
14 de délits de cette nature soient poursuivis en justice devant le bon
15 tribunal, que ce soit le civil ou le militaire ? Quelles étaient les
16 mesures entreprises ?
17 R. Dans des cas de cette nature, je pense qu'il y a eu une coopération des
18 plus absolues entre le tribunal militaire et le tribunal civil. Je mets de
19 côté, dans ce cas-ci, les ministères publics, parce que je pense que cela
20 relève des mêmes compétences. Tout dépendait du type de délit au pénal.
21 S'il s'agissait de cas grave de banditisme; s'il s'agissait de meurtres et
22 il y en a eu bon nombre, effectivement; et s'il s'agissait de vols,
23 éventuellement, là, pour autant que je m'en souvienne, l'on déployait tout
24 ce que l'on pouvait déployer comme mesure pour découvrir l'auteur et pour
25 le poursuivre en justice.
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1 Or, des affaires ou des cas de cette nature, pendant la période qui vous
2 intéresse, je pense que je puis dire qu'on en a eu bon nombre. Nous parlons
3 de civils qui avaient volé, voir emprunté, des uniformes et des armes ou
4 qui se les étaient procurés de quelque autre façon que ce soit.
5 Q. Témoin, vous parlez de coopération absolue entre ce tribunal civil et
6 militaire. Une fois de plus, dites-nous, quelles sont les types de mesures
7 qui ont été prises en vertu de cette coopération pour déterminer la nature
8 des auteurs présumés, et savoir s'il s'agissait de civils voir de
9 militaires ?
10 R. Dans des cas de cette nature, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la
11 question qui se posait, et je vais me rectifier un peu, je dirais que la
12 coopération était au niveau des délits au pénal entre la police militaire
13 et la police civile. Pour ce qui est du Procureur militaire ou civil, là,
14 la coopération était sous-entendue. Il n'est point nécessaire d'en parler.
15 Si vous le permettez, je dirais qu'il a souvent été question de savoir, si
16 c'était un militaire ou pas. Probablement, au début
17 y avait-il pas de fichiers à jour, et c'est en fait une fois la procédure
18 entamée nous le déterminions en vertu des dires de l'accusé, à savoir de
19 l'auteur du délit au pénal dont il était question.
20 Q. Témoin, il y a quelques instants, vous nous avez parlé de la création
21 de ce tribunal militaire de district. Je vous poserais quelques questions à
22 ce sujet. Mais parmi les personnes que vous avez citées avoir exercé des
23 compétences à l'égard des membres du MUP et de la police, pouvez-vous dire
24 à la Chambre si vous savez quelles étaient les attributions de ce tribunal
25 militaire à l'égard du MUP et de la police ?
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1 R. Je ne pense pas m'être exprimé ainsi, et si je l'ai fait, je viens le
2 rétracter. Je parlais, moi, de coopération, je parlais de circonstances
3 chaotiques. J'ai dit que la police militaire et la police civile avait
4 coopéré, police militaire et police civile. Nous faisons à ce moment-là, la
5 distinction pour savoir si un intéressé faisait partie des attributions du
6 tribunal militaire ou du tribunal civil partant de ce que je vous ai dit
7 tout à l'heure.
8 Q. Peut-être ma question n'a-t-elle pas été suffisamment claire, Monsieur
9 le Témoin. Il y a quelques instants, vous nous avez dit à l'égard de qui,
10 ce tribunal militaire de district avait exercé ces attributions. Pouvez-
11 vous vous rappeler qui est-ce qui était censé être traduit devant un
12 tribunal militaire de district ?
13 R. Des membres de l'armée.
14 Q. Mais outre les membres de l'armée, qui d'autres pouvaient être traduits
15 devant ce tribunal militaire de district ?
16 R. Cela pouvait également être le cas de civils lorsqu'ils avaient commis
17 des crimes au pénal de concert avec des militaires. C'est là, que se
18 manifestait la coopération. L'on prenait en considération notamment le type
19 de délit pénal. Pour savoir si l'on avait commis quelques crimes que ce
20 soit à l'égard des forces armées, ou pour savoir si l'initiateur,
21 l'instigateur principal était un soldat militaire. Tout dépendait du cas
22 concret. Il n'y avait pas de moule très stricte.
23 Q. Je vais revenir à cette question, en effet, dans le compte rendu
24 d'audience en anglais, page 16, ligne 7 à 10, il y a quelque chose et je
25 vais m'assurer que ce compte rendu soit exact. Vous avez dit que : "Le
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1 tribunal militaire avait compétence eu égard à toutes les structures
2 militaires, à tous les officiers, cadets, officiers de réserve, membres du
3 MUP, police, au cas où ceci aurait participé à des opérations ou actions de
4 guerre."
5 R. C'est exact.
6 Q. Il s'agit de la page 16, ligne 7 à 10 du compte rendu d'audience. Par
7 conséquent, les tribunaux militaires avaient compétence sur les membres du
8 MUP et de la police lorsque ceux-ci participaient à des opérations de
9 guerre, c'est bien cela ?
10 R. Je pense que c'est bien cela. Je pense que c'est exact.
11 Q. Je vous remercie, Témoin.
12 Au moment où vous avez été nommé Procureur public général le 29 mai 1993,
13 est-ce que vous avez eu toute une équipe de procureurs ou de substituts qui
14 vous assistaient ?
15 R. À cette époque, c'était le cas. Voulez-vous que je vous donne un
16 chiffre et aussi des noms ?
17 Q. Je vous en prie, dites-moi combien vous avez de substituts et quels
18 étaient le nom de ces substituts ou procureurs qui travaillaient au parquet
19 dans votre ministère public de 1993 à 1994 plus exactement du 20 mai 1993
20 jusqu'en 1994.
21 R. A partir du 20 mai 1993 jusqu'en 1994, c'est comme cela que vous avez
22 formulé votre question, n'est-ce pas, et je vous l'ai déjà dit à ce moment-
23 là, au cours de cette période-là, il y avait Haliliagic Suada, qui est
24 aujourd'hui le Procureur d'état, il y avait Curic Semsa, qui est
25 aujourd'hui à la retraite, y avait moi-même. Il y avait Djemaludin
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1 Mutapcic, qui à l'époque, était vice Procureur de la république. Mais étant
2 donné, qu'il ne pouvait pas aller à Sarajevo du fait, du siège, il était
3 mis à mon service. C'est une personne, je dois dire, qui avait cœur à
4 l'ouvrage, je dois le dire, en fait, il faisait le travail de deux
5 adjoints.
6 Q. Pourriez-vous à l'intention des Juges, nous dire dans quelles
7 conditions a fonctionné votre tribunal ou tout du moins le tribunal auprès
8 duquel vous avez travaillé ? Je parle ici de la période qui va du 20 mai
9 1993 et qui se poursuite en 1994.
10 R. S'agissant de cette période, le Procureur général et le tribunal
11 fonctionnaient, mais les conditions étaient très pénibles. On n'avait pas
12 de papier, pas d'encre. Souvent il n'y avait pas d'électricité, il n'y
13 avait pas de quoi manger. Soit, il'y avait pas assez à manger ou il y avait
14 rien du tout. Pendant le siège, je n'ai pas pu assurer de coordination avec
15 le territoire du canton de Travnik, du moins pas de façon quotidienne, et
16 il était difficile de travailler, il n'empêche que le travail s'est fait
17 d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on peut en apporter la preuve à
18 l'appuie, vous pourrez prendre des renseignements concernant le nombre de
19 procédures pénales, le nombre de procès qu'il y a eu, le nombre de
20 jugements rendus et, bien sûr, à propos aussi du type de crimes commis. Ce
21 sont là autant d'informations de nature officielle, et je pense que ce sont
22 là, des informations beaucoup plus fiables que les réponses que je peux
23 vous fournir.
24 Q. Pourriez-vous en quelques mots dire aux Juges de la Chambre de première
25 instance de quelles façons votre ministère public a obtenu des
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1 informations, comment étaient diligentées et exécutées les enquêtes, dites-
2 nous comment fonctionnait votre bureau du Procureur si je peux l'appeler
3 ainsi, disons à partir du moment où une plainte est déposée à la police,
4 pour tout ce qui est de la procédure.
5 R. À l'époque, pendant que ces lois étaient en vigueur, nous avons été
6 saisis de cas à partir de plaintes déposées par la police civile, ce qu'on
7 appelait le centre de Sécurité public, ces centres couvraient plusieurs
8 municipalités, ce qui est aujourd'hui le canton de Zenica et Doboj. Je le
9 répète, c'était à partir de plaintes déposées par la police civile qui
10 était une procédure, si dans l'intervalle, l'auteur d'un crime était
11 identifié par la police militaire, et s'il s'agissait d'après ces dires
12 d'un civil, manifestement, à ce moment-là, cette affaire nous était
13 envoyée. Ce dossier nous est envoyé. Si vous me posez une question précise
14 à propos d'un dossier précis, je ne pourrais pas vous donner de réponse
15 précise, parce que pas mal de temps a passé depuis, mais tout ceci peut
16 être confirmé.
17 Q. Ma question n'a peut-être pas été très claire. Je me contentais de vous
18 demander une brève explication quant au type de fonctionnement du processus
19 judiciaire, une fois que votre bureau a été saisi d'un rapport de police
20 venant du centre de Sécurité publique. Qu'est-ce qui passait ? Comment
21 s'effectuait l'enquête, quelle était la procédure mise en place, comment
22 est-ce qu'on élaborait l'acte d'accusation ? Pourriez-vous en quelques mots
23 dire aux Juges de la Chambre comment ceci a fonctionné, du 20 mai 1993 et à
24 1994 ?
25 R. Si nous parlons de la procédure lorsque nous recevions le rapport de la
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1 police. Et bien, nous l'examinions, ce rapport, et si ce rapport ne
2 contenait pas suffisamment d'information, nous demandions à la police de
3 vérifier certains éléments. Si par contre que ce rapport judiciaire était
4 complet, nous allions demander que soit diligenté une enquête, dans la
5 mesure où ceci relevait de notre compétence. Nous présentions cette demande
6 au Juge d'instruction du tribunal cantonal de Zenica, qui lui, suite à
7 notre demande, effectivement, diligentait cette enquête. Mais si, il
8 estimait que le rapport que nous avions soumis était suffisamment complet,
9 à ce moment-là, il décidait de mener l'enquête ou l'instruction, plus
10 exactement. Bien sûr, le Juge d'instruction mettait en place cette
11 procédure, à condition que tout soit en ordre. A condition que l'Accusé
12 puisse être entendu, et qu'il puisse y avoir témoin expert. Cela dépendait
13 de l'affaire et des circonstances précises d'une affaire au pénal.
14 Une fois tout ceci réalisé, à partir de la demande d'enquête et à partir du
15 processus d'instruction effectué, l'affaire était renvoyée au tribunal
16 cantonal, et puisque nous parlons de cette période-là, le Procureur
17 général, à ce moment-là, délivrait un acte d'accusation. Si on estimait
18 qu'il n'y avait eu de crime commis, à ce moment-là, il y avait suspension
19 de la procédure.
20 Q. Merci. A partir du 20 mai 1993 jusqu'en 1994, vous en tant que
21 Procureur général, dans quelle mesure avez-vous participé à ces questions
22 en rapport avec des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ?
23 R. Je ne sais pas s'il serait inutile de répondre ce que je vais dire à la
24 lumière de la question posée. Ce qui me préoccupait surtout, c'était de
25 pouvoir recueillir des renseignements, des informations pour ce qui est du
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1 génocide et des crimes de guerre. Au jour d'aujourd'hui encore, je
2 travaille d'arrache-pied à ce travail, à ceci. Dès que j'ai été nommé,
3 quelques jours plus tard à peine, j'ai contacté toutes les instances
4 susceptibles qui pourraient être concernées par ce sujet, ou qui devraient
5 l'être, par cette problématique du génocide et des crimes de guerre. Je les
6 ai contactées pour recueillir des informations.
7 Ce faisant, j'avais consigné tout dans un carnet que je n'ai pas consulté
8 depuis. J'ai appelé, j'ai sommé les représentants de la police civile à se
9 présenter. J'ai aussi cité le Procureur militaire qui était présent. A
10 l'époque, il y avait un centre chargé de mener des enquêtes sur les crimes
11 de guerre. C'était une commission installée par l'état, une commission
12 d'état chargée de ces enquêtes, qui se composait, à mon avis, d'une
13 vingtaine de personnes. Et moi, j'ai donné, à partir de ce moment-là, des
14 missions à ces gens parce que tout ce qu'on pouvait faire, c'était
15 recueillir des informations. On ne pouvait pas encore instituer des
16 procédures. Tout ceci était fait à Bugojno, à Zavidovici et même à Doboj.
17 Et mes collègues de Tuzla, de Mostar, de Bihac sont venus voir comment je
18 faisais ce travail parce que nous avons recueilli des déclarations dans les
19 centres de police, dans ces centres. Notamment, dans le cadre de cette
20 commission d'état dont j'était le président. De telles déclarations n'ont
21 pas véritablement force de loi, mais j'ai toujours dit qu'il fallait
22 qu'elle soit transmise au Juge d'instruction, qui devait recueillir des
23 déclarations dans le respect de la loi. On a fait beaucoup de travail de
24 cette façon-là. Je ne sais pas si cela est la question que vous me posiez.
25 Si c'est le cas, c'est tout ce que j'ai à dire.
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1 Q. Je vais vous demander ceci, Témoin. Nous parlons toujours de la période
2 qui commence le 20 mai 1993 et se poursuit en 1994. Où obteniez-vous ces
3 informations relatives aux crimes de guerre ? Qui vous les fournissait ? A
4 qui les demandiez-vous ?
5 R. Au cours de cette période, ce sont uniquement les centres de sécurité,
6 ou les centres des services de Sécurité publique, qui m'ont fourni ces
7 informations. Bien sûr, en collaboration avec eux, et le ministère public
8 parce que c'était quand même une nouveauté en matière pénale. On essayait
9 de trouver nos repères. C'est peut-être encore aujourd'hui. Tout n'avait
10 pas été balisé. Nous avons reçu des rapports relatifs à des délits de la
11 part de la police civile que nous avons pu traiter de la façon habituelle,
12 et effectivement s'il y avait des éléments de preuve, nous présentions une
13 demande au Juge d'instruction qui devait mener une enquête. Et une fois
14 ceci terminé, il soumettait le dossier au ministère public, au Procureur et
15 à ce moment-là, les autres étapes se déroulaient.
16 Q. Ici, je parle plus précisément d'enquêtes relatives à des crimes de
17 guerre, concernant la période commençant le 20 mai 1993 et se poursuivant
18 en 1994. Vous nous avez dit que ces informations, ces renseignements, vous
19 les obteniez des centres de services de Sécurité, est-ce exact ?
20 R. C'est tout à fait exact, il n'aurait pu en être autrement.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez des victimes qui auraient été entendues,
22 interrogées à propos de ces crimes de guerre au cours de cette période-là,
23 commençant le 20 mai 1993 et se poursuivant en 1994 ? Ces centres de
24 services de Sécurité qui interrogeaient-ils ? On parle ici des victimes.
25 R. Mais vous savez, il y a eu là le nettoyage ethnique. Je me souviens
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1 qu'il y a des gens qui sont arrivés de Kozarac sur le territoire de Zenica.
2 Cela s'est passé en 1992. Aussi, par exemple, de Bratunac, un grand nombre
3 de réfugiés sont arrivés et j'ai insisté pour que ces gens soient entendus,
4 soient interrogés afin qu'ils puissent nous donner les informations
5 pertinentes. Il va de soi que nous avons insisté pour que ce soit un Juge
6 d'instruction qui interroge ces personnes, je le répète. C'étaient les
7 seules déclarations qui étaient fiables et auxquelles on pouvait faire foi.
8 Autre chose : au cours du conflit qu'il y a eu entre le HVO et l'ABiH,
9 c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, des réfugiés bosniens
10 sont arrivés sur le territoire de Zenica. Une fois de plus, c'est le Juge
11 d'instruction qui a recueilli leurs déclarations même si cette commission,
12 que j'ai déjà mentionnée, y a participé à ce travail, dans une certaine
13 mesure. Au moment où ces affrontements se sont produits, nous sommes au
14 milieu de l'année 1993, si je me souviens bien, c'était du côté du mois
15 d'avril et du mois de mai. Les Croates, soit se sont retirés ou ils ont
16 cherché refuge à Vitez. C'est là que le HVO avait le pouvoir, le contrôle.
17 Des collègues ont recueilli des déclarations de Croates, ont ainsi
18 recueilli des éléments de preuve alors que nous nous avons recueilli les
19 nôtres, des Bosniens.
20 Après la formation des cantons, en 1996, nous avons procédé à l'échange de
21 ces éléments de preuve et d'actes d'accusation. Nous, nous avons envoyé les
22 nôtres aux tribunaux compétents à Travnik et eux en retour, nous ont
23 communiqué d'autres dossiers. Pour ce qui est du fait, recueillir des
24 éléments de preuve, voici la façon dont nous avons travaillé pendant le
25 conflit. Il aurait été impossible d'agir autrement.
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1 Q. Permettez-moi, Témoin, de revenir à plusieurs choses que vous avez
2 mentionnées, en réponse à ma dernière question. Vous avez dit qu'il y avait
3 des gens qui avaient été chassés de Kozarac. Quelle était l'appartenance
4 ethnique de ces gens qui ont été expulsés, chassés de Kozarac et quelle
5 était l'appartenance ethnique des auteurs des faits sur lesquels portait
6 votre enquête, s'agissant des réfugiés de Kozarac ?
7 R. Au moment où s'est produit ce conflit dans l'ABiH et le HVO, j'étais
8 Procureur civil et en cette qualité, je n'étais pas du tout au courant. Je
9 vous ai parlé, il y a quelques instants de quelque chose que j'appris plus
10 tard. Lorsque nous avons procédé à l'échange de dossiers, je me suis rendu
11 compte que des collègues croates à Vitez avaient recueilli des déclarations
12 de ces gens tout comme nous et moi nous avons recueilli des déclarations de
13 réfugiés. A l'époque, je ne savais pas si c'étaient des réfugiés ou pas, si
14 ces gens étaient partis de leur plein gré ou pas. Etant donné qu'il y avait
15 un conflit, il serait absurde de penser qu'un Procureur public civil soit
16 en mesure de disposer de la moindre information à ce propos.
17 Q. Je m'excuse une fois de plus. Il se peut que ma question n'ait pas été
18 claire. Je vous rappelle que vous avez mentionné les réfugiés de Kozarac et
19 j'aimerais que vous vous attachiez à cette question des réfugiés de
20 Kozarac. Quelle était l'appartenance ethnique de ces réfugiés venant de
21 Kozarac. Quelle était l'appartenance ethnique des auteurs présumés de
22 délits éventuels commis à l'encontre de personnes qui sont arrivées de
23 Kozarac ?
24 R. Je crois que vous aviez bien formulé votre question. Je n'y ai pas
25 répondu totalement, du moins en partie s'agissant des réfugiés. J'ai appris
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1 plus tard, en 1996, partant d'informations reçues de collègues, qui les
2 avaient eux-mêmes recueillies à vitesse, du tribunal militaire du
3 district. Là, j'ai reçu ces informations plus tard mais s'agissant des
4 auteurs présumés, je n'ai rien pu apprendre à ce propos. Je n'aurais rien
5 pu en savoir. Seuls, le Procureur militaire ou la police militaire,
6 auraient pu être au courant. Mais moi, je n'avais aucune information en
7 tant que Procureur civil. Vous savez, lorsque la guerre fait rage, les
8 choses sont plutôt terribles et il est normal qu'un civil n'ait de contacts
9 avec personne et ne dispose d'aucune information.
10 Q. Au cours de la période qui commence le 20 mai 1993 et se poursuit en
11 1994, pourriez-vous nous dire combien d'enquêtes ont été menées par votre
12 service, le service du Procureur général de Zenica, où il aurait été
13 présumé que des crimes avaient été commis par des soldats de l'armée de
14 Bosnie-Herzégovine contre des civils croates.
15 R. S'agissant de crimes de guerre, et surtout pour ce qui est des
16 Bosniens, je me souviens d'un seul cas, d'une seule affaire. Il s'agissait
17 de l'affaire de Dzemal Zahidovic, c'était la personne concernée. Si vous me
18 le permettez, oui et je dirais que cela s'est passé plus tard et c'est le
19 tribunal militaire qui a été saisi de cette affaire. Zahidovic était un
20 membre de l'armée serbe lorsqu'il s'est trouvé à Batkovici, il a pillé des
21 propriétés appartenant à des Bosniens sur le territoire de Bijeljina et
22 dans d'autres villages au profit de ses supérieurs. Il a pénétré dans des
23 propriétés, dans des maisons et il s'est emparé de biens meubles et a remis
24 tout ce qu'il avait pris à ses supérieurs. Je me souviens même qu'il a pris
25 des bijoux à des détenus. Il a dépouillé les détenus de tout ce qu'ils
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1 avaient sur eux et ils les a même maltraités sans pitié. Il les a frappés.
2 Un des détenus civils de ce camp a été tellement tabassé qu'il a succombé à
3 ses blessures. Et je me souviens que, en 1993, un Juge du tribunal
4 militaire de district de Zenica a jugé en l'espèce, je pense que même cet
5 homme a été condamné à mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la
6 suite. Je crois qu'en fait il y a eu un sursis ou plutôt qu'il y a eu
7 renvoi de l'affaire devant un tribunal civil.
8 Je n'en suis pas tout à fait sûr mais il se peut qu'il y ait d'autres
9 informations à ce propos. A partir du mois d'octobre 1994, sur l'insistance
10 de la communauté internationale, des crimes contre l'humanité ou crimes
11 relevant du droit international étaient censés être l'apanage des tribunaux
12 civils. Au regard de crimes de cette nature, on était censé exclure des
13 cours aux tribunaux militaires.
14 Mais il y a eu une adoption de décret de loi, là, vous m'avez posé une
15 question sur une affaire précise, et ce dossier-là, a été renvoyé à un
16 tribunal civil qui a rendu un arrêt, cela est un cas que je peux citer.
17 En septembre 2003, j'ai été interrogé et dans le cadre de cette audition,
18 par hasard, je me suis souvenu de quatre dossiers. Celui que je viens de
19 mentionner et trois autres. Je sais qu'il y avait quelque chose qui s'était
20 passé en 1993, vers le milieu de l'année, il y a eu un certain Vinko
21 Vidovic, si je ne me trompe pas qui a été jugé par un tribunal militaire,
22 ont été jugés avec lui d'autres membres du HVO. Il était de la municipalité
23 de Busovaca, du collège Loncari, il était armé, il a commencé à commettre
24 des actes de purification ethnique. Je ne sais pas combien de personnes, il
25 a fait prisonnier, je sais que c'est un nombre impair. Je ne sais pas si
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1 c'est trois, cinq, sept ou neuf. Il a tiré sur elles, il a emmené certaines
2 de ces personnes en prison. Une prison qui avait été établie par le HVO de
3 Busovaca. Je me souviens que c'est le tribunal militaire du district de
4 Zenica qui avait été saisi de l'affaire. Je me souviens d'un certain Dusko
5 Pasalic qui était originaire de Vozuca de la municipalité de Zavidovici, Il
6 a commis un crime analogue mais en 1992, comme Vidovic avait fait. Ils
7 avaient tiré sur huit Bosniens, et nous avons pu établir notamment que cet
8 homme avait de sa propre main tué un Bosnien. S'agissant de Dusko Pasalic
9 je peux vous dire que c'était quelqu'un qui avait participé à des actes de
10 purification ethnique avec l'expulsion des habitants d'un village, pillage
11 des biens de ces habitants, et c'est une affaire qui a été jugée par un
12 tribunal civil. Mais cela s'est passé plus tard. En effet, j'ai mentionné
13 un décret qui était en vigueur, même si cet homme était membre de l'armée
14 serbe. Est-ce que je peux poursuivre ?
15 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais normalement pour des raisons
16 techniques à ce moment-ci de l'audience nous faisons une petite pause.
17 Peut-être que vous pourrez nous parler du quatrième cas après cette pause.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire la pause. On reprendra le cours de
19 l'audience à 11 heures moins cinq.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Mundis, je vous redonne la parole.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Kapetanovic, peu de temps avant la pause, vous étiez sur le
25 point de nous parler de la quatrième affaire; affaire où des crimes de
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1 guerre ont été jugés. Vous étiez Procureur entre 1993 et 1994. Pourriez-
2 vous nous parler de cette quatrième affaire, s'il vous plaît, si vous vous
3 en souvenez.
4 R. Je peux vous parler de ce dont je me souviens. Il s'agissait de Vinko
5 Kajic. Ce nom a été cité très souvent. Cette personne était un membre du
6 HVO et, avec d'autres membres du HVO, ces gens-là étaient armés. Ils sont
7 entrés dans un village. Il se peut qu'ils aient pénétré dans plus d'un
8 village sur le territoire de Gornji Vakuf, Prozor, dans cette municipalité.
9 Nous avons rassemblé des éléments de preuve à partir de déclarations faites
10 par les victimes. Il s'agissait surtout de femmes; des femmes plus âgées,
11 des femmes plus jeunes également. Il est entré dans ce village, et les
12 hommes n'étaient pas dans le village à ce moment-là. Ils étaient soit sur
13 le front soit ailleurs. Il a ordonné à ces femmes et ces jeunes filles de
14 se mettre en rang. Il leur a enlevé leurs bijoux en or, il les a
15 provoquées, les a insultées, il s'est montré très brutal envers elles.
16 Peut-être que ceci n'est pas le lieu de parler de ces actes bestiaux,
17 lorsqu'ils ont fait ces descentes dans le village avec d'autres membres du
18 HVO, ils ont emmené des femmes, je ne sais pas s'ils ont violé ces femmes
19 ou pas, je ne m'en souviens pas. A ce moment-là, il les a soit violées ou
20 tenté de les violer. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu des centaines de cas
21 de jeunes femmes ou de femmes violées, mais elles évitaient à en parler
22 devant un tribunal, car elles avaient honte. Ceci s'applique à cette
23 affaire-là, peut-être aussi. Cette affaire a été jugée devant un tribunal
24 civil bien qu'il s'agisse là, d'un membre du HVO. Ce crime a sans doute été
25 présenté devant le tribunal après qu'un décret ait été voté en vertu de
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1 quoi toutes ces affaires étaient censées être entendues par des tribunaux
2 militaires. Les affaires qui étaient jugées précédemment par les tribunaux
3 militaires, en fonction de ce nouveau décret, devaient être entendues par
4 des tribunaux civils. C'est tout ce que je puis dire concernant cette
5 affaire en particulier et ce crime en particulier. Deux crimes dont a été
6 saisi le tribunal militaire et deux crimes dont a été saisi le tribunal
7 civil au cours de cette période.
8 Q. Monsieur Kapetanovic, vous souvenez-vous d'une affaire impliquant Vinko
9 Kajic, que vous venez de décrire, et quelle était l'origine ou
10 l'appartenance ethnique des victimes dans le cadre de cette affaire ?
11 R. Ils étaient tous bosniens, tous.
12 Q. Parmi ces quatre affaires que vous venez de citer, y a-t-il eu,
13 concernant ces affaires, question des auteurs, précisant que les auteurs de
14 ces crimes étaient des membres de l'ABiH qui avaient commis ces actes
15 contre les civils croates ?
16 R. A ce moment-là, je n'ai jamais entendu de telles affaires. Si j'avais
17 été saisi d'une telle affaire, j'aurais certainement poursuivi les
18 personnes en questions. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut regarder
19 les archives et en déduire un certain nombre de renseignements à partir de
20 cela.
21 Q. Monsieur Kapetanovic, pendant toute la période qui s'est découlée entre
22 le 20 mai 1993 et jusqu'en 1994, étiez-vous en contact avec les dirigeants
23 militaires du 3e Corps de l'ABiH ?
24 R. Je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous faites
25 référence ici aux contacts que j'ai pu avoir avec eux où s'agit-il de cela
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1 ou non ?
2 Q. Nous pouvons commencer par là. Entre le 20 mai 1993 et l'année 1994,
3 avez-vous été en contact avec les dirigeants militaires du 3e Corps de
4 l'ABiH?
5 R. J'ai déjà dit que j'étais en contact. Il s'agissait de contacts
6 officiels avec le Procureur militaire, une fois que j'avais été nommé. Pour
7 ce qui est des différents officiers de l'armée, je n'étais pas en contact
8 avec eux et je n'ai eu aucun contact avec eux puisque cela n'était
9 nullement nécessaire. Ils avaient d'autres questions et soucis à l'esprit
10 et, par conséquent, ils n'avaient pas le loisir de me contacter. J'étais un
11 civil et j'étais un Procureur chargé des affaires civiles. Ils étaient en
12 très mauvaise posture, ils n'avaient pas suffisamment d'armes, suffisamment
13 de vêtements, et ils avaient suffisamment de questions à gérer.
14 Q. Monsieur Kapetanovic, entre le 20 mai 1993 et jusqu'en 1994, quel type
15 de contact ? Si contact il y a eu, avez-vous eu avec la police militaire
16 les 3e Corps de l'ABiH ?
17 R. Je n'ai aucun souvenir à ce propos. Je n'ai pas eu de contact avec eux,
18 mais la police militaire travaillait en collaboration avec la police civile
19 dans les affaires où, dans un certain nombre de cas, des crimes graves
20 avaient été commis par des civils et par les troupes en même temps. C'était
21 le moment où le Procureur militaire avait la responsabilité de ces types de
22 poursuite. Moi-même, je n'ai pas participé à cela.
23 Q. Monsieur Kapetanovic, entre le 20 mai 1993 et 1994, avez-vous été en
24 contact avec les services de sûreté militaire du 3e Corps de l'ABiH ?
25 R. Je me souviens très bien de cela. Il devait s'agir -- il s'agissait de
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1 la mi-juin 1993. Lorsque j'ai appris que -- de Susanj, Ovnak et cette
2 région, 17 cadavres ont été transportés à l'hôpital cantonal de Zenica. Il
3 y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient à ce moment-là, et je crois que
4 Vlado Adamovic, qui m'en a parlé. Et Vlado Adamovic devait reconnaître les
5 corps. Je me souviens de cela et je ne pourrais jamais l'oublier. Quelques
6 dix ou 15 jours plus tard, sur la suggestion de mon assistant, soit Suada
7 Halilagic, qui avait organisé cette réunion, nous sommes allés voir Ramiz
8 Dugalic, qui était le chef des services de Sûreté du 3e Corps. Il nous a
9 reçu et nous nous sommes entretenus avec lui. Lorsque nous avons appris que
10 des civils avaient peut-être fait l'objet de tout cela, je dois dire que
11 j'ai été très surpris car l'armée était à 100 % fidèle au feu président
12 Izetbegovic et c'est lui qui disait toujours : "Ne touchez pas aux biens
13 des civils, ni aux civils." D'autres groupes ethniques ne touchaient pas à
14 leurs lieux de culte. C'est la raison pour laquelle j'étais très surpris.
15 C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé pour les rencontrer M.
16 Dugalic.
17 Nous avons eu cette conversation et, à cette occasion-là, il nous a dit,
18 qu'il était au courant du fait que les civils avaient été les victimes
19 d'opérations militaires, et avaient été pris en sandwich dans le conflit de
20 l'ABiH. Je voulais savoir si des civils avaient pris part à ce crime. Il
21 m'a convaincu ou il m'a précisé que des civils n'y avaient pris part, c'est
22 ainsi que notre conversation s'est terminée. Plus tard, j'ai découvert que
23 d'autres corps avaient été emmenés à une date ultérieure, mais cela ne
24 m'intéressait pas puisque cela ne relevait pas de ma compétence au plan
25 professionnel. Il m'a simplement assuré que, si quelque chose de cette
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1 nature s'était produite, il n'y avait que le Procureur militaire qui aurait
2 compétence à la matière.
3 Q. Monsieur Kapetanovic, vous souvenez-vous d'une région ou d'un village
4 où ces 17 corps auraient été retrouvés ?
5 R. Je répète, c'est Susanj, Janjac, Ovnak, et d'autres villages de la
6 région sur le territoire où le HVO avait déjà commencé à construire des
7 tranchées. Je ne sais pas contre qui. Je sais que des tranchées avaient été
8 creusées. Je ne sais pas de quels côtés étaient tournés les canons de
9 fusils. Quoiqu'il en soit, cela se trouvait à la frontière entre Zenica et
10 Vitez.
11 Q. Ces 17 corps, connaissez-vous l'origine ethnique de ces 17 personnes
12 qui ont été tuées ?
13 R. Il s'agissait de Croates jusqu'au dernier. D'après les documents
14 officiels, il ne s'agissait que des Croates.
15 Q. Vous souvenez-vous s'il s'agissait de civils ou de membres du HVO ?
16 R. Les deux à la fois.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense a la parole.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense soulève
20 une objection à cet égard et aux questions qui ont été posées car cet
21 incident ne relève pas de l'acte d'accusation. Cet incident n'est pas
22 couvert par l'acte d'accusation.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Chambre se tourne vers l'Accusation. Vous
24 avez entendu l'objection de la Défense, qui indique les 17 corps de civils
25 croates ou de militaires croates n'entrent pas dans le champ de l'acte
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1 d'accusation. Est-ce que l'Accusation peut nous indiquer à quel titre, elle
2 pose cette question ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation avance que nous avons quasiment
4 terminé le fil de notre argumentaire. Il s'agit là, comme le témoin l'a dit
5 dans son témoignage, de Ramiz Dugalic qui était chef des services de
6 Sécurité du 3e Corps de l'ABiH. Nous, l'Accusation, nous souhaitons montrer
7 qu'au cours du procès, qu'il s'agit là d'un point qui doit être évoqué que
8 cette question, qui concerne ces 17 personnes, doit être portée à
9 l'attention de la Chambre la chaîne de commandement de l'accusé, et il
10 s'agit simplement de crimes qui ont été connus dans sa zone de
11 responsabilité. L'Accusation, par conséquent, soumet qu'il s'agit là du
12 fait que l'accusé a reçu -- que ces crimes -- ces types de crimes ont été
13 commis et auraient dû être évités et punis, par la suite. Monsieur le
14 Président, il s'agit là d'en notifier l'accusé, eu égard aux actes
15 criminels, qui ont été commis dans sa zone de responsabilité en tant que
16 chef de la sécurité, dont il avait connaissance.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation a expliqué pourquoi cette
18 question était posée. Selon l'Accusation, elle trait à la chaîne de
19 commandement et, à partir de là, la responsabilité des commandants. Je
20 voyais tout à l'heure Mme Me Residovic se lever.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaite simplement soulever une
22 objection à l'égard aux commentaires qui vient d'être faits par mon éminent
23 confrère de l'Accusation. Le témoin n'a pas parlé de crimes. Le témoin a
24 parlé de corps -- de 17 corps qui ont été transportés à l'hôpital -- à la
25 morgue de l'hôpital. Le témoin n'a fourni aucun motif permettant de dire à
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1 l'Accusation qu'on pourrait conclure que les crimes étaient commis à cet
2 égard.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre prend note de votre observation sur
4 le fait que le témoin n'a jamais évoqué la question de crimes.
5 Est-ce que l'Accusation a terminé son interrogatoire ou elle a d'autres
6 questions à poser dans le cadre de l'interrogatoire principal ?
7 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, il y a encore quelques séries de
8 questions que l'Accusation souhaite poser à ce témoin.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
10 M. MUNDIS : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kapetanovic, pour la période -- au cours de la période allant
12 du 20 mai 1993 à l'année 1994, combien d'affaires, si affaire il y a eu,
13 ont été renvoyées à votre parquet par le 3e Corps de la Bosnie-
14 Herzégovine ?
15 R. De telles affaires ont peut-être été renvoyées devant la Cour, mais il
16 se peut que cela ait eu lieu, mais je ne me souviens pas du chiffre. Il
17 faudrait consulter les archives. Si vous m'aviez demandé de vérifier, je
18 l'aurais fait et j'aurais pu témoigner à ce propos.
19 Q. Monsieur Kapetanovic, ce matin avant la pose, vous nous avez parlé des
20 tribunaux militaires de districts. Vous souvenez-vous si, dans les régions
21 de Zenica ou Travnik, à quel moment ces tribunaux militaires de districts
22 ont été créés ?
23 R. C'était à l'automne de l'année 1992, voire sans doute au mois de
24 septembre, sans doute.
25 Q. Pendant combien de temps ces tribunaux militaires de districts ont-ils
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1 fonctionné et quand ont-ils cessé d'exister ?
2 R. Lorsque ces tribunaux ont été créés, ils étaient au nombre de deux, un
3 à Zenica et un à Travnik. Ils ont existé jusqu'au 30 juin 1996, date à
4 laquelle ce décret est entré en vigueur. Ma possession de pouvoir s'est
5 faite le 1 août 1996 et nous -- et la liste de tous les crimes, de tous les
6 auteurs, se trouve dans les archives officiels au moment de la possession
7 des pouvoirs. Toutes ces affaires ont été renvoyées devant les tribunaux
8 civils.
9 Q. Savez-vous où se trouve les archives de ces tribunaux miliaires de
10 Zenica et Travnik au jour d'aujourd'hui ?
11 R. Toutes ces archives se trouvent au bureau du Procureur dans le canton
12 du Zenica ou dans -- ou au tribunal cantonal de Zenica. Cela dépend de
13 l'avancement de la procédure.
14 Q. Vous avez un peu -- aujourd'hui parlé des tribunaux civils. Vous avez
15 dit qu'il y avait à la fois des tribunaux municipaux et des tribunaux de
16 districts. Les tribunaux militaires de districts étaient-ils organisés de
17 la même façon ? En d'autres termes, y avait-il des tribunaux militaires à
18 un niveau inférieur au niveau municipal ou n'y avait-il que des tribunaux
19 militaires de districts à Travnik et à Zenica ?
20 R. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne peux que répéter ce que j'ai
21 déjà dit. Des tribunaux militaires de districts avaient
22 -- étaient responsables de tous les crimes passibles d'une peine de moins
23 de dix ans et de plus de dix ans. Les jugements en appel étaient entendus
24 devant des tribunaux civils d'état.
25 Je souhaite ajouter que Sarajevo, à ce moment-là, subissait un blocus. Nous
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1 avons mis en place un département de la Cour suprême de Zenica. Il
2 s'agissait de la Cour d'appel qui pouvait entendre les affaires envoyées en
3 appel par le tribunal civil de district -- par le tribunal militaire du
4 district.
5 Q. Entre le 20 mai 1993 et 1994, vous souvenez-vous qui était le Procureur
6 militaire du tribunal militaire de district de Zenica ?
7 R. Mula-Arifovic Kemal était -- occupait ce poste-là. Il est maintenant à
8 la retraite.
9 Q. Au cours de cette même période, à savoir, entre le 20 mai 1993 et 1994,
10 vous souvenez-vous qui était le Procureur militaire du district de
11 Travnik ?
12 R. Behaja Krnjic.
13 Q. Vous nous avez dit ce matin ou vous avez évoqué le nom de Vlado
14 Adamovic. Au cours de la période du 20 mai 1993 à 1994, pourriez-vous dire
15 à la Chambre de première instance qui est ce Vlado Adamovic et quel poste
16 il occupait.
17 R. Vlado Adamovic était un Juge auprès du tribunal de district militaire -
18 - tribunal militaire de district de Zenica. Je sais qu'il a entendu un
19 nombre très important d'affaires, en tant que Juge chargé des Affaires
20 militaires. Vlado Adamovic est aujourd'hui Juge auprès du tribunal d'état
21 de Bosnie-Herzégovine.
22 Si vous m'autoriser à en parler, un autre Juge était Mladen Veseljak. Ces
23 deux Juges étaient les présidents à la fois des chambres de première
24 instance et étaient les Juges auprès de ces tribunaux militaire de
25 districts. Autrement dit, ils avaient ces deux fonctions. Au niveau des
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1 tribunals de première instance, étaient les Juges à l'appel également.
2 Q. Hormis Vlado Adamovic, vous souvenez-vous des noms des autres Juges
3 auprès des tribunals militaires de district de Zenica ?
4 R. Je me souviens de Hilmo Ahmetovic, Hidajet Halilogic. Je me souviens
5 seulement du prénom des deux personnes qui étaient des réfugiés. L'un,
6 c'était Hasan et l'autre était Atif ou Arif.
7 Q. Vous avez parlé de Mladen Veseljak. Il était Juge auprès de quel
8 tribunal militaire de district ?
9 R. Il était Juge auprès du tribunal militaire de district Zenica et, par
10 la suite, il était Juge auprès du tribunal cantonal jusqu'à il y a un ou
11 deux mois.
12 Q. Vous souvenez-vous des noms des Juges qui étaient Juges auprès du
13 tribunal militaire du district de Travnik ?
14 R. Je ne me souviens pas de leurs noms, croyez-moi. Je me souviens d'un
15 adjoint. C'était Meho Bradaric. Lorsque le bureau du Procureur militaire a
16 été dissous, les membres du personnel ont été
17 -- ont rejoint le bureau du Procureur civil. C'est pour cela -- à la fois,
18 pour la région de Travnik et de Zenica. C'est la raison pour laquelle j'ai
19 eu quelques 16 assistants qui travaillaient pour moi à ce moment-là.
20 Q. Monsieur Kapetanovic, entre le 20 mai 1993 et 1994, vous souvenez-vous
21 si votre parquet s'est -- a pris part ou entendu des affaires qui ont été
22 renvoyées devant ce tribunal-ci, par la suite ?
23 R. Dusko Tadic, je m'en souviens. Nous avons même rédigé un acte
24 d'accusation, nous avons assemblé des éléments de preuve contre lui. Mais à
25 ce moment-là, je ne sais pas comment vous avez accepté cela, car c'était
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1 bien avant les accords de Rome, signés le 16 février 1996. Nous avons
2 rassemblé des éléments de preuve importants contre Dario Kordic. Nous avons
3 fait une demande d'enquête, et vous êtes certainement beaucoup plus au
4 courant que moi puisque je ne suis qu'un témoin ici devant ce Tribunal. Je
5 ne sais pas comment cette affaire a été renvoyée devant ce Tribunal-ci. Je
6 sais simplement qu'une demande d'enquête a été faite. Le Juge d'instruction
7 du tribunal cantonal de Zenica a rendu une décision là-dessus, sur
8 l'enquête, et ceci, ensuite, a été renvoyé devant le TPIY. Ce sont les deux
9 affaires dont je me souviens fort bien.
10 Q. Merci, Monsieur Kapetanovic. L'Accusation n'a plus de questions à poser
11 à ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner la parole à la Défense,
13 j'aurais quelques questions d'ordre juridique, aux fins de précision de vos
14 réponses, dont certaines paraissent assez floues.
15 Questions de la Cour :
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le point juridique, comme nous n'avons pas le
17 Code de procédure pénal de l'ex-Yougoslavie et comme vous êtes un témoin
18 juriste, vous pouvez certainement apporter, par vos réponses, des
19 précisions.
20 Quand vous étiez en fonction dans vos attributions de Procureur, quelle
21 était l'autorité située au-dessus de vous ? Est-ce qu'il y avait un
22 ministre de la Justice ? Quelle était l'autorité ou il n'y avait aucune
23 autorité ? Que pouvez-vous répondre ?
24 R. Au-dessus de moi, à l'époque, il y avait un Procureur de la république,
25 mais, pour être objectif, je dirais que nous ne pouvions pas le contacter.
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1 J'ai déjà dit, à maintes reprises, que Sarajevo était complètement
2 assiégée. Nous n'avons pas pu le contacter que par fax. Il y avait un
3 Procureur de la république au-dessus de moi. Excusez-moi, si vous n'y voyez
4 pas d'objection, j'ajouterais une chose. Comme je l'ai indiqué, il y avait
5 un jeune homme, qui devait être adjoint du Procureur de la république,
6 Dzemaludin Mutapcic, et j'avais eu des facilités pour ce qui est de
7 contacter avec -- quelqu'un, qui se trouvait au niveau du Procureur de la
8 république, de cette façon-là.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note que votre supérieur était à
10 Sarajevo et, compte tenu de la situation, vous ne pouviez pas communiquer
11 avec lui.
12 Nous aimerions savoir, également -- vous l'avez dit tout à l'heure, mais ce
13 n'est pas très clair -- quant il y avait une plainte ou des faits
14 susceptibles de recevoir une qualification pénale, apparemment, d'après ce
15 que vous avez indiqué, c'est la police civile qui faisait l'enquête. Cette
16 enquête vous était transmise à toutes fins utiles, notamment, aux fins de
17 poursuites. Lorsque, dans vos attributions, vous pouviez, de vous-même,
18 diligenter des enquêtes.
19 R. Le centre des services de Sécurité, à savoir, la police, ne faisait que
20 procéder à des vérifications et présenter une plainte au pénal.
21 L'instruction, suite à la demande du Procureur, était confiée au Juge
22 d'instruction du tribunal compétent. Pour ce qui est -- eux, ils ouvraient
23 à la découverte des fautifs -- des coupables. Mais il y avait une
24 disposition légale, 145, alinéa 2, du Code pénal en vigueur à l'époque, qui
25 disait que, lorsque le Procureur avait connaissance de la commission d'un
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1 délit pénal, il était tenu d'entreprendre des mesures. En raison de cette
2 disposition-là, et de ce que j'ai dit et ce qui a fait l'objet d'une
3 objection de la Défense, à savoir, il y avait, pour moi, mission et tâche
4 de procéder à des vérifications. Si j'avais des connaissances ou des
5 informations de la part du centre de Sécurité publique, je m'adressais à la
6 police, par écrit, pour que soit vérifié telle ou telle autre chose. Je
7 donnais des instructions et, une fois les choses vérifiées, indépendamment
8 du fait de savoir s'il y avait un acte d'accusation de dresser ou une
9 plainte ou juste un complément d'information, le Juge d'instruction
10 complétait les informations, les éléments de preuve, pour ce qui est de la
11 commission d'un délit pénal, si tant est qu'il y en a eu.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez parfaitement répondu à cette
13 question sur le point juridique.
14 A partir de la réponse que vous venez de faire, quand M. Dugalic vous dit
15 qu'à sa connaissance, les victimes civiles ou militaires, il y avait,
16 semble-t-il, d'après ce qu'il vous dit, vous n'aviez aucune compétence et
17 vous n'aviez pas le pouvoir de vous-même, à ce moment-là, de vérifier les
18 dires de cette personne ou vous vous êtes uniquement contenté de ce qu'il
19 vous a dit ? Est-ce que dans vos attributions, vous ne deviez pas faire des
20 vérifications autres ?
21 R. C'est exact. Partant de la disposition légale, j'allais voir M. Dugalic
22 pour vérifier si, éventuellement, des civils auraient pris part à tel ou
23 tel acte, et il me disait. Je sais qu'il y a eu des victimes, mais les
24 victimes ont péri au combat. Et il m'a combattu de la chose. Alors, croyez-
25 moi, je n'ai pas eu -- prêté foi aux dires, disant que l'armée était
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1 capable de faire chose pareille si cela est vrai. Donc, j'ai été surpris --
2 j'étais surpris, stupéfait, d'apprendre que l'armée aurait commis telle
3 chose. Dans ces activités de combat, je m'étais dit qu'ils ne pouvaient pas
4 y avoir participation de civils. Il ne pouvait pas y avoir compétence de ma
5 part. C'est le Procureur militaire et le tribunal militaire qui devaient
6 intervenir. Nous étions déjà au 10 juin 1993, et ce tribunal existait.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision. Vous avez également
8 répondu à l'Accusation qu'il y avait une commission qui avait été mis en
9 place, chargé d'enquêter sur la commission de Crimes de guerre. Ce sont vos
10 propres termes ? Elle était constituée de qui, cette commission ? Vous avez
11 vu -- il y avait qui également dans cette commission ?
12 R. C'était une commission d'état qui était chargé de recueillir des faits
13 concernant la perpétration de crimes de guerre. Il y avait moi -- le
14 président a insisté, ou quelqu'un de très puissant à Sarajevo a insisté
15 qu'en j'ai fait partie. Ils ont appris que j'avais du succès avec ces
16 choses. Il y avait des collègues, des juristes, qui n'ont pas passés leurs
17 examens de magistrature, mais ils intervenaient sur le territoire pour voir
18 où il y avait des personnes endommagées, ou des dégâts, ou des victimes, et
19 pour me ramener les informations collectées. On désignait au témoin qui
20 pourrait être cité à comparaître et nous transférions ces informations aux
21 Procureur ou au tribunal pour que soient recueillies des déclarations
22 officielles. A l'époque, il n'était pas concevable que je sois Procureur et
23 membre de la commission de l'Etat, mais la situation, à l'époque, avait été
24 tel -- les circonstances étaient telles, je me suis permis la chose pour
25 pouvoir disposer de personnes, en plus de la police civile, afin de
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1 vérifier sur le terrain où se trouvaient les uns et où se trouvaient les
2 autres, pour aller ramener -- recueillir des déclarations, et pour que nous
3 puissions transmettre le tous au Juge d'instruction du tribunal cantonale à
4 Zenica.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans les attributions du Procureur, est-ce que
6 vous aviez la compétence sur la question des libertés individuelles ? Si
7 quelqu'un avez été détenu, séquestré ou arrêté, est-ce que vous étiez
8 compétent pour y mettre fin ? Est-ce que vous avez eu compétence à la
9 matière de liberté individuelle ? Est-ce que votre Code de procédure vous
10 fait jouer un rôle dans cette matière ou pas ?
11 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu un cas de cette nature pour avoir
12 intervenir, mais ce qui se passait -- ce passait, en général, suite à une
13 proposition émanant du Procureur, pour ce qui est de la conduite d'une
14 instruction et d'une détention provisoire. Je ne me souviens pas qu'il y
15 ait eu des cas de ce genre. Je ne sais pas si il y en a eu au niveau du
16 Procureur militaire, ou du tribunal militaire. Là, effectivement, je ne
17 serais rien vous dire à sujet.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question de nature juridique. Vous avez
19 dit, tout au fond de l'interrogatoire principal, que les tribunaux
20 militaires, en cas d'appel, citaient, à ce moment-là, la juridiction civile
21 qu'il était compétent, si il y avait un appel. C'est bien ce que vous avez
22 dit ?
23 R. Oui. J'ai dit que nous avions mise en place, en concertation avec le
24 président du tribunal, de la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine, de la
25 création d'un département à Zenica qui se rechargeait de servir de tribunal
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1 d'appel pour ce qui est du tribunal civil et du tribunal militaire. Il n'y
2 avait pas eu d'instance supérieure pour ce qui est de ce tribunal militaire
3 de départements, ou tribunal civile du département à Zenica.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez répondu mes questions aux fins
5 de précision de point juridique qui pouvait sembler un peu flou, mais vous
6 avez apporté toutes les précisions utiles.
7 Je me tourne vers la Défense qui va procéder un contre-interrogatoire.
8 Contre-interrogatoire de M. Residovic :
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Bonjour, Monsieur Kapetanovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je m'appelle Edina Residovic. J suis là pour défendre le générale
13 Hadzihasanovic. Monsieur Kapetanovic, nous nous connaissions déjà avant la
14 guerre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du
17 générale Enver Hadzihasanovic, dans le cours de ces enquêtes, à recherché
18 dans les archives du tribunal militaire et du tribunal civil de Zenica,
19 pour se procurer un certain nombre d'affaires dans le courant de mon
20 contre-interrogatoire. Je demanderais au témoin Kapetanovic de bien vouloir
21 se prononcer au sujet de certains de ces affaires-là.
22 Je voulais le dire d'ores et déjà, afin que la Chambre de première instance
23 sache que dans le courrant de mon contre-interrogatoire, je me servirais de
24 certains documents.
25 Q. Monsieur Kapetanovic, vous ne vous avez dit, en répondant à l'une des
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1 questions du Procureur, que vous avez été Juge au tribunal de district de
2 Zenica et, par la suite, d'un tribunal supérieure à Zenica, jusqu'au 12 mai
3 1993, est-ce bien exact ?
4 R. Oui, c'est bien exact.
5 Q. Le 20 mai 1993, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, vous avez
6 été nommé au fonction de Procureur publique générale, de la sens supérieure
7 à Zenica.
8 R. Oui. J'ai d'abord été nommé Procureur générale par intérim, parce que
9 je ne pourrait pas prêter serment, étant donné le fait que Sarajevo se
10 trouvait assiégé, complètement. Ce n'est que le 5 octobre de la même année
11 que j'ai pu prêter serment. Je l'ai dit et je le répète.
12 Q. Merci. Serait-il exact de dire, et je crois que vous l'avez déjà
13 mentionné, à savoir qu'en votre qualité de tribunal -- de Juge du tribunal
14 municipale et Juge du tribunal supérieure, et en votre qualité de Procureur
15 générale, vous êtes intervenus au niveau d'affaires dont l'avant du domine
16 pénale, uniquement ?
17 R. Oui, c'est exact. J'ai travaillé -- je suis intervenu en temps que
18 président de Chambre.
19 Q. En exerçant chacune de ces fonctions, vous avez accompli votre mission
20 conformément à la loi qui se trouvait être en vigueur à l'époque de
21 l'exercice de l'haut fonction, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Pour ces raisons-là, et du fait que c'est précisément la raison pour
24 laquelle le Procureur vous a posé ici bon nombres de questions relevant du
25 domaine de l'application du droit et du fonctionnement du système
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1 juridique, permettez-moi de vous poser à mon tour une série de questions de
2 cette nature-là.
3 R. Allez-y.
4 Q. Est-il exact de dire que le Procureur publique de Zenica avant la
5 guerre avait pour attribution de couvrir le territoire de Zenica, qui
6 englobait 12 municipalités : Zenica, Zavidovici, Bugojno, Busovaca, Donji
7 Vakuf, Gornji Vakuf, Kakanj, Kupres, Novi Travnik, Travnik, Vitez, et
8 Zepce ?
9 R. Je pense que c'est tout à fait exact, oui ?
10 Q. Pendant la guerre, il y a eu cela et là des changements de compétence
11 pour ce qui est des compétences locales du Procureur municipal, et du
12 tribunal municipal, en raison des circonstances, la guerre, n'est-ce pas ?
13 R. Dans l'effet.
14 Q. Certaines municipalités, qui relevaient des compétences de ce Procureur
15 général à Zenica, sont tombées sous le contrôle effectif des serbes, des
16 forces serbes -- par exemple, Kupres et Gornji Vakuf. Cela fait qu'il m'a
17 plus été possible d'exercer là-bas, ni les fonctions du tribunal, et ni
18 celles du bureau du Procureur, pour ce qui est du tribunal ou du ministère
19 publique.
20 R. C'est tout à fait exact.
21 Q. En plus, la fin de 1992, et notamment de l'année 1993, ce qu'il est
22 convenu d'appeler la communauté croate de Herceg-Bosna a adopté des
23 décisions portant création de tribunaux et de ministères publiques à part,
24 qui était sensé intervenir sur le territoire de l'Herceg-Bosna, à savoir,
25 sur le territoire où le contrôle était exercé par la conseil croate de la
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1 Défense, n'est ce pas ?
2 R. Oui, il s'agit notamment de Vitez et de Zepce, de Busovaca, et -- j'en
3 ai plus à m'en souvenir d'autres.
4 Q. Serait-il exact de dire que, dans certaines municipalités à composition
5 ethnique mixe, pendant une période déterminé, il y a eu intervention
6 d'instance du tribunal et du ministère publique parallèle, étant donné les
7 cadres, le personnel du groupe ethnique croate s'était retiré du tribunal
8 existant pour créer des ministères publics et des tribunaux à part, comme
9 par exemple, à Travnik. Est-ce exact ?
10 R. Tout à fait, exact.
11 Q. Serait-il exact de dire aussi que, pas un seul Juge et pas un seul
12 Procureur, qui s'était trouvé élu Juge, voir Procureur public dans les
13 tribunaux et les ministères publics sur les territoires contrôlés par
14 l'ABiH n'a jamais reçu un licenciement du fait d'être ressortissant d'une
15 ethnie, autre ?
16 R. Non. Ils avaient réclamé leurs livrets de travail eux-mêmes pour s'en
17 aller.
18 Q. Toutefois à Zenica, vous vous êtes trouvés à partir du mois de mai
19 1993, vous avez accompli les fonctions de Procureur général. Vous êtes
20 témoin du fait que des collègues, Juges et magistrats étaient des
21 ressortissants de groupes ethniques différents. Vous avez mentionné Mladen
22 Veseljak, Vlado Adamovic, un Croate, un Serbe. Est-ce là des faits qui se
23 trouvent ou qui s'avèrent être tout à fait exacts ?
24 R. Oui. Tout à fait, exact.
25 Q. Est-il exact de dire que dans les municipalités où le HVO a repris un
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1 contrôle entier et complet, le bureau du Procureur de Zenica et le tribunal
2 de Zenica n'avaient plus été à même de réaliser leurs fonctions. I
3 s'agissait notamment des municipalités de Busovaca, Vitez, Novi Travnik,
4 une partie de Gornji Vakuf, et à compter de la mi-1993 la municipalité de
5 Zepce aussi. Est-ce exact ?
6 R. Tout à fait, exact.
7 Q. Est-il exact de dire également que, sur le plan des compétences
8 territoriales ou locales de votre ministère public, il y a eu des
9 attributions qui se sont trouvées élargies par rapport à la situation qui
10 avait prévalu avant la guerre, parce que -- sont venus faire partie de vos
11 compétences certaines municipalités, qui auparavant avaient été partie
12 intégrante des ministères publics et de Doboj, par exemple, Tesanj et
13 Maglaj et puis des municipalités qui faisaient partie du ministère public
14 de Sarajevo, tel que le cas de Sarajevo, Breza, Olovo, et Vares.
15 R. C'est tout à fait exact. Je l'ai déjà dit pour Sarajevo d'ailleurs.
16 Q. En réalité, dans le courant de l'année 1993, en raison des relations
17 avec le HVO et en raison de la mise en place d'un système juridique
18 parallèle, au système constitutionnel mis en place en Bosnie-Herzégovine,
19 les compétences locales de ces tribunaux d'instance supérieure n'ont pas
20 été changées. Vous l'avez confirmé. Ce qui fait que le ministère public n'a
21 plus été en mesure d'assumer ses fonctions à Busovaca, à Vitez, à Gornji
22 Vakuf et à Zepce. Exact ou pas ?
23 R. Tout à fait, exact.
24 Q. Toutefois, il peut être affirmé que dans le courant de 1993, vous avez
25 couvert territorialement avec vos compétences les territoires de Zenica,
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1 Tesanj, Maglaj. Zavidovici, Kakanj, Visoko , Breza, Olovo, Vares, Travnik,
2 Donji Vakuf, Bugojno et une partie de Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Est-ce que vous avez mentionné Zavidovici ?
4 Q. Oui.
5 R. Alors, c'est tout à fait, exact.
6 Q. Dites-nous, vous avez déjà répondu à certaines questions de nos
7 confrères du bureau du Procureur, et j'aimerais que vous confirmiez la
8 chose. Le Procureur et le tribunal d'instance supérieure à Zenica avaient
9 des compétences pour ce qui est des poursuites judiciaires et le
10 sanctionnement [sic] de tous auteurs de délits pénaux passibles de peines
11 d'emprisonnement allant au-delà de dix ans, n'est-ce pas ?
12 R. Sur le territoire du ministère public qui était le vôtre, à savoir
13 celui de Zenica, il avait des procureurs municipaux à Zenica, Kakanj,
14 Bugojno, et Zavidovici et Travnik, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Tout à fait.
16 Q. Ces ministères publics si j'ai bien compris, et je crois que vous
17 l'avez précisé en répondant à l'une des questions de mon confrère,
18 relevaient des compétences et des domaines d'interventions des tribunaux
19 qui portaient le même nom. Les noms des mêmes municipalités.
20 R. C'est exact. Leurs attributions véritables, comme nous le savons et
21 comme cela est d'ailleurs dérivé de la loi, vous l'avez affirmé déjà devant
22 ce Tribunal, consistaient à poursuivre les auteurs de délits pénaux pour
23 lesquels il y avait une peine d'emprisonnement encourue allant jusqu'à dix
24 ans.
25 R. C'est exact.
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1 Q. Monsieur Kapetanovic, est-il exact de dire que, pour ce qui est de ces
2 ministères publics, municipaux et d'instances supérieures, avant la guerre,
3 il y avait compétence à l'égard de toutes les personnes qui avaient commis
4 des délits pénaux et qui relevaient des compétences territoriales des
5 ministères publics concernés ?
6 R. C'est tout à fait exact.
7 Q. Vous en avez parlé et j'aimerais moi, que vous étoffiez votre propos en
8 me confirmant si oui ou non, dans la deuxième moitié de 1992, la présidence
9 de Bosnie-Herzégovine, qui avait assumé les fonctions de l'assemblée du
10 parlement de Bosnie-Herzégovine, a ou n'a pas adopté un décret portant
11 création de ministères publics, civils et militaires sur le territoire de
12 la Bosnie-Herzégovine.
13 R. Oui.
14 Q. N'est-il pas exact de dire que les compétences des ministères publics
15 se sont trouvés modifiés par rapport aux personnes poursuivies en justice,
16 à savoir que les décrets susmentionnés sont venus mentionner les
17 attributions des ministères publics à l'égard des propriétés individuelles
18 des auteurs de délits pénaux. Est-ce exact ?
19 R. Oui. C'est ce qui a été précisé par le texte du décret.
20 Q. Sur les territoires où le domaine d'interventions de ce ministère
21 public de Zenica, et a d'abord été créé un ministère, un Procureur public
22 et un tribunal d'instance, puis ensuite, il a été créé à Travnik un
23 tribunal départemental, ainsi qu'un ministère public départemental, n'est-
24 ce pas ?
25 R. C'est tout à fait possible.
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1 Q. Vous avez répondu et j'aimerais que vous confirmiez si ou non la
2 Bosnie-Herzégovine, à la date de sa reconnaissance internationale, s'est
3 trouvée attaquée, à savoir le 6 avril 1992. Est-ce exact ?
4 R. C'est un fait incontestable.
5 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là pratiquement du
6 seul pays, qui a d'abord fait la guerre, puis a commencé à édifier son
7 système juridique, à créer des forces armées, et a commencé à se défendre
8 en même temps contre un ennemi nettement plus fort. Exact ou pas ?
9 R. Je crois que cela non plus n'est pas à contester.
10 Q. Aux fins d'éviter les vacuums juridiques et pour permettre un bon
11 exercice des fonctions de l'état, la Bosnie-Herzégovine, dès avril 1992, a
12 adopté un décret pour reprendre bon nombre de lois en vigueur dans cette
13 ex-RSFY afin que ces lois-là soient appliquées en tant que lois de la
14 Bosnie-Herzégovine. Exact.
15 R. Je l'ai déjà dit, mais je ne le saurais pas vous dire quelle date
16 exactement, mais cela est exact au demeurant.
17 Q. La présidence, dans le cadre de la reprise de ces lois, a repris
18 également le Code pénal de la RSFY et le Code de procédure pénale, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Kapetanovic, peut-être cela nous semble-t-il être tout à fait
22 clair, mais pour les besoins des Juges et nos confrère du bureau du
23 Procureur, je voudrais vous poser la question suivante : est-il exact de
24 dire que les procédures en justice en ex-RSFY avaient-elles oui ou non été
25 réglementées par la réglementation fédérale ? Il en va de même pour ce qui
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1 est des procédures au pénal devant les tribunaux fédéraux.
2 R. Exact.
3 Q. Toutefois, pour ce qui est de la législation pénale ou matériel, celle-
4 ci s'était répartie entre l'état fédéral d'une part et les républiques et
5 provinces d'autre part. Exact ou pas ?
6 R. Exact.
7 Q. La loi fédérale avait réglementé les domaines affairant au droit pénal
8 où l'on aménageait les principes généraux sur lesquels se fondait le droit
9 pénal, les principes de légalité, les peines, la finalité du sanctionnement
10 et le sanctionnement de certains délits pénaux.
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez déjà dit que la loi fédérale avait aménagé les délits pénaux
13 contre l'humanité et le droit international. On a également réglementé les
14 questions afférentes à l'unité du marché, aux crimes contre l'état, les
15 lois portant aux forces armées, et cetera. Tout ce qui constituait des
16 crimes commis à l'encontre des organes fédéraux. Est-ce exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Que les autres crimes ont été gérés, si l'on peut dire, par le Code
19 pénal de Bosnie-Herzégovine et par les républiques et provinces ?
20 R. C'est exact.
21 Q. L'adoption de ces lois par la présidence de Bosnie-Herzégovine a mis en
22 place des prémisses pour ce qui est de la création et de la mise en place
23 de bureaux du Procureur et de tribunaux sur le territoire de la Bosnie-
24 Herzégovine.
25 R. C'est exact.
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1 Q. En raison de la situation de guerre, la présidence de Bosnie-
2 Herzégovine a procédé à des modifications et changements de ces lois, mais
3 l'on peut dire que ces modifications ou amendements n'ont pas été
4 substantiels.
5 R. C'est exact.
6 Q. Il y a eu des amendements du Code pénal de Bosnie-Herzégovine en
7 novembre 1992, date à laquelle bon nombre de délits, en circonstance de
8 guerre, ont fait l'objet d'une majoration des sanctions prévues. Ce qui
9 fait qu'en vertu de cette loi-là, les vols ont fait partie des attributions
10 du bureau du Procureur d'instance supérieure, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. A plusieurs reprises, en répondant à certaines questions du Procureur
13 ou de façon autonome, vous avez mentionné le fait que la ville de Sarajevo,
14 pendant toute l'année 1992 et l'année 1993, se trouvait être complètement
15 assiégée. Je dirais, pour ma part, que cette ville se trouvait assiégée
16 d'une façon qu'on qualifierait de médiévale, au sens classique.
17 R. C'est exact.
18 Q. Sarajevo a été coupé, par rapport aux autres parties de la république
19 et par rapport à Zenica, et tout déplacement vers Sarajevo et à partir de
20 Sarajevo, mettait l'intéressé en question en danger de mort, n'est-ce pas ?
21 R. Tout à fait.
22 Q. Cette situation véhiculait des problèmes déterminés parce que la
23 réglementation adoptée par la présidence de Bosnie-Herzégovine se trouvait
24 être difficilement diffusée parce qu'il n'y avait pas d'électricité à
25 Sarajevo, il n'y avait pas les conditions nécessaires requises pour la
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1 publication et diffusion de la réglementation. Et il est encore plus
2 difficile de faire parvenir les textes de ces dispositions vers les autres
3 régions de la république.
4 R. Absolument.
5 Q. A cet égard, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a procédé
6 à un analyse et a établi qu'il a fallu quelques fois 70 jours entre le
7 moment de la promulgation d'un décret et sa publication. Etes-vous
8 conscient de ce fait ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. En réponse à une question posée par M. le Procureur, vous avez parlé
11 des compétences du Procureur ou du bureau du Procureur du ministère public.
12 J'aimerais, à ce propos, quelques éclaircissements. Auparavant, j'aimerais
13 vous montrer quelques extraits du Code pénal en vigueur à l'époque. Nous
14 avons procédé à la traduction de certains des articles du Code pénal. Je
15 vais demander l'aide de Mme l'Huissière pour que soit présenté au témoin,
16 un extrait de la loi concernant la procédure pénale applicable en Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander une cote provisoire
19 d'identification pour ce document puisque c'est l'extrait d'un document
20 officiel. Je vais poser des questions au témoin, et si le témoin est en
21 mesure d'y répondre, je vais demander le versement de ce document en tant
22 que pièce de la Défense.
23 Q. Monsieur Kapetanovic, est-ce que vous avez sous les yeux un extrait de
24 la loi portant aux procédures pénales ?
25 R. Oui.
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1 Q. Examinez l'Article 45, qui régit les compétences du Procureur ou du
2 ministère public.
3 Est-il exact de dire que vous avez déjà dit, dans le cadre de votre
4 audition, que les attributions de base d'un ministère public, c'est de
5 lancer des poursuites à l'encontre d'auteurs d'infractions ? Et que dans le
6 cadre de ses compétences, le Procureur a pour première responsabilité
7 d'ordonner des mesures permettant de découvrir les auteurs, permettant de
8 diligenter une enquête auprès du tribunal compétent, de dresser, en
9 troisième lieu, un acte d'accusation et, en quatrième lieu, d'interjeter
10 appel d'une décision rendue par un tribunal ? Est-ce que j'ai cité
11 correctement les attributions d'un Procureur ?
12 R. En application de l'Article 45, vous avez fait une citation tout à fait
13 correcte.
14 Q. S'agissant des actions entreprises afin de découvrir l'auteur de telle
15 ou telle infraction, le Procureur agissait après avoir reçu un rapport
16 judiciaire ou des renseignements selon lesquels une infraction avait été
17 commise ?
18 R. Oui, dans les deux cas, vous avez raison.
19 Q. Un rapport judiciaire ou criminel est soumis au ministère public. Est-
20 ce qu'il est par écrit ou oralement ?
21 R. Ces rapports étaient soumis par écrit.
22 Q. La plupart du temps, ces rapports judiciaires étaient déposés par la
23 police civile, par les instances chargées de l'application de la loi et du
24 respect de l'ordre, n'est-ce pas ? Cependant, ils auraient pu être déposés
25 par d'autres instances ou par les victimes, n'est-ce pas ?
Page 3849
1 R. C'est exact.
2 Q. En vertu de ces dispositions, le Procureur prenait des mesures pour
3 diligenter une enquête, même à partir d'informations selon lesquelles un
4 crime aurait été commis. C'est ce que vous avez expliqué, n'est-ce pas, en
5 réponse à une question posée par M. le Président de la Chambre ?
6 R. Oui, et c'est ce que prévoit la loi.
7 Q. Lorsque les informations contenues dans ce rapport judiciaire n'étaient
8 complètes et surtout lorsque l'auteur restait inconnu, ou encore, si le
9 Procureur a vent d'informations ou de rumeurs, il peut se tourner vers les
10 agents chargés du respect de l'ordre, de l'application de la loi, pour que
11 soit menée une enquête permettant de compléter le rapport.
12 R. Exact.
13 Q. Dans de telles circonstances, le Procureur est dominus solitus par
14 rapport à la procédure, et ce sont les agents chargés de l'application de
15 la loi qui doivent agir sur ces ordres.
16 R. Oui, c'était précisément, je crois, ce qu'ils ont fait.
17 Q. Ce que je viens de dire est régis par l'Article 153, alinéa 2, de la
18 loi portant procédure pénale qui se trouve également dans cet extrait que
19 vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. Effectivement.
21 Q. Il y a la demande formulée par le Procureur, mais autre cela, la loi
22 prévoit aussi des circonstances dans le cadre desquels un Juge
23 d'instruction a probablement été instruit du fait qu'il y a eu un crime est
24 habilité à lui-même diligenter certaines enquêtes même avant qu'une
25 décision dans ce sens ne soit prise. Mais, si un tel ordre est donné, il
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1 doit en aviser sur le champ le Procureur.
2 R. Une poursuite à des cas d'urgence, on pouvait adopter de telles
3 procédures.
4 Q. Vous avez également parlé des compétences dérivant du décret et en
5 force de loi sur le magistrat militaire -- ou Procureur militaire ainsi que
6 sur les tribunaux militaires. Ce sont des décrets de loi, n'est-ce pas ?
7 Ceci modifie quelque peu les compétences générales du ministère public afin
8 d'éclairer davantage la nature de ces attributions.
9 Monsieur le Témoin, je voudrais vous montrer le décret de loi portant sur
10 le tribunal militaire de district. Je pense que ceci revêt une importance
11 certaine en l'espèce.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ai suffisamment d'exemplaires à
13 l'intention des Juges et des parties; cependant, Madame, Messieurs les
14 Juges, auparavant, je vais demander que le document précédent que nous
15 avons examiné à l'instant reçoit une cote d'identification. Est-ce que ceci
16 peut être fait pour éviter toute confusion avec le document que je vais
17 maintenant soumettre au témoin ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Le compte rendu d'audience en anglais ne
19 précise pas de façon très claire si Mme Residovic demande simplement une
20 cote d'identification pour cet extrait, portant sur la procédure pénale, ou
21 si elle demande le versement du dossier.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour le moment, Monsieur le Président, je
23 vais simplement demander une cote provisoire d'identification, mais, à la
24 fin de mon contre-interrogatoire, je vais sans doute demander le versement
25 de certains documents.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, pourriez-vous mettre
2 sur l'extrait qui nous a été transmis ? On a traduction anglaise et B/C/C.
3 Ce sont des articles tirés d'une Gazette officielle. Le numéro 26 de
4 l'année 1986, on doit en tirer la conclusion de ce texte était en vigueur
5 en 1993.
6 Je me tourne vers la Défense parce que ce n'est pas très clair. Je note que
7 c'est tiré d'une Gazette, mais le numéro 26 doit être certainement l'année
8 1986. Ce texte, à première vue, a été publié en 1986 et vous nous dites
9 qu'il était applicable en 1993. Très bien.
10 Alors, on va -- d'ailleurs, vous avez l'original dans les mains, c'est une
11 cote -- béret rouge.
12 La Défense peut-elle nous confirmer ?
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'assemblée de la
14 RSFY a adopté cette loi en 1977, qui a été publiée au Journal officiel de
15 la RSFY. Non, excusez-moi, je lisais quelque chose d'autre, excusez-moi.
16 Cette loi-ci en question a été publiée en 1979.
17 Permettez-moi de vérifier à quelle date la dernière modification a été
18 apportée. Cela a été adopté en 1976, mais plusieurs fois modifié. Nous
19 avons le texte -- la loi ici même. Peut-être serait-il approprié de fournir
20 la Chambre de première instance la loi qui était en vigueur à l'époque,
21 ainsi que sa traduction en effet ? Dans sa bibliothèque, le document -- le
22 bureau du Procureur dispose de ces documents.
23 Cette loi-ci a été adoptée par la Bosnie-Herzégovine en 1992 et elle était
24 en vigueur en 1993.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, l'Accusation.
Page 3852
1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci
2 va aider Me Residovic et vous-même, Madame, Monsieur les Juges. Vous
3 pourrez nous dire, Maître Residovic, d'ici la prochaine pause, quelle est
4 la partie qui vous intéresse car nous avons effectivement le Code pénal et
5 le Code de procédure pénal dans leur totalité en anglais, et nous avons
6 peut-être même des parties en français. Nous pourrons l'aider dès lors en
7 lui fournissant des exemplaires de tous ces documents si elle le souhaite.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre faisait remarquer simplement à la Défense
9 que l'extrait qui a du être photocopié à partir du livre que vous avez --
10 et qui a été traduit dans la version anglaise, nous avons une page qui en
11 fait reprend le sommaire du Code. Cette page en anglais, je n'ai pas
12 l'équivalent en B/C/S. Dans les documents que vous nous avez donnés, nous
13 avons la traduction, un texte en anglais, qui reprend les chapitres, le
14 chapitre 1 à chapitre 34. C'est en anglais et, apparemment, nous n'avons
15 pas cela en B/C/S. Mais c'est un petit détail que je signale. Le principal
16 c'est que nous ayons les articles 145 et suivant au 45 et suivant et il
17 faut que M. le Greffier me donne un numéro provisoire, mais qui deviendra
18 certainement définitif après l'interrogatoire.
19 Alors, texte anglais B/C/S, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote pour la version B/C/S sera DH54,
21 un Code provisoire d'identification et la traduction en anglais sera
22 DH54/E.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
24 Continuez, Maître Residovic.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je tiens à remercier
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1 Monsieur le Procureur également. Nous allons sans doute lui demander de
2 nous fournir la traduction de ce document lequel a été publié en 1979. Nous
3 aimerions avoir les versions dans les deux langues pour que les Juges
4 comprennent mieux les questions que je pose au témoin. Merci d'avance.
5 J'ai demandé que soit présenté au témoin le Journal officiel de l'armée de
6 Bosnie-Herzégovine, du moins un numéro, le 26 décembre 1992. En ce numéro-
7 là, toutes les instructions et directives relatives à des questions
8 militaires ont été publiées. Il y a un décret de loi qui a été publié et
9 qui concernait les tribunaux militaires de district. Ceci a été adopté le
10 13 août 1993. Dans la même veine, décret de loi concernant le Procureur pub
11 -- militaire de district en date du 13 août 1993. Ces deux documents et
12 leur traduction devraient être fournis aux Juges, au témoin et à la partie
13 adverse.
14 Mais, apparemment, ceci a déjà été fait, et je vais demander une cote
15 provisoire pour ce document-ci également, après quoi, je poserai plusieurs
16 questions.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On a un document qui émane de l'ABiH, de
18 la République de Bosnie-Herzégovine. Ce document est daté du 26 décembre
19 1992, Sarajevo, et nous avons la traduction en anglais, qui se trouve après
20 le document en B/C/S, qui concerne les cours militaires de districts.
21 Alors, Monsieur le Greffier, vous nous donnez un numéro pour ce document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en B/C/S sera la pièce DH55,
23 pour identification, et la version -- la traduction, plus exactement, en
24 anglais, portera la cote DH55/E, cote provisoire d'identification.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic, vous pouvez poursuivre.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kapetanovic, nous avons fait la même faculté de droit.
3 S'agissant des règles militaires et des directives militaires, nous avons
4 toujours examiné des lois afférentes lorsque nous voulions faire des
5 vérifications.
6 R. Oui.
7 Q. Pourriez-vous confirmer le fait que la règle de base, pour ce qui est
8 de la compétence du ministère public, c'était qu'il fallait poursuivre les
9 civils, auteurs de crimes ?
10 R. Oui, c'est ce qui a été dit, et je crois que c'est exact.
11 Q. Lorsqu'on engage des poursuites à l'encontre d'une personne dans un
12 tribunal militaire de district, la règle principale, c'est qu'il faut
13 poursuivre des militaires présumés coupables des crimes.
14 R. Exact.
15 Q. Cependant, la loi prévoit quelques exceptions. Veuillez, à cet effet,
16 examiner l'article 9 du décret. Serait-il exact de dire qu'il est dit dans
17 cette disposition que des membres de l'armée ou des civils, s'ils
18 commettent des crimes en tant qu'auteur ou co-auteur, un tribunal régulier
19 aura compétence à l'égard des personnes civiles et que le même tribunal
20 pourra aussi jugé des militaires. C'est bien cela ?
21 R. Je vous ai déjà expliqué de quelle façon on a procédé dans de tels cas.
22 Le Procureur militaire avait priorité dans de tels cas. Si, par exemple, un
23 soldat ou même un civil avait commis une telle infraction, tout était en
24 fonction de la nature de l'infraction. On essayait de parvenir à un accord.
25 Je n'ai même pas encore regardé ce décret. Pour moi, ce n'était pas, à
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1 l'époque, un document essentiel, au moment où j'exerçais mes fonctions, et
2 je maintiens ce que j'ai déjà dit.
3 Q. La loi disposait également du type d'infraction pour lesquelles le
4 tribunal militaire de district avait compétence au cas où l'auteur était
5 présumé être un civil. Ceci se trouve à l'article 7 du décret, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais vous venez de le dire vous-même -- car ces directives sont
9 arrivées tardivement puisqu'il était souvent impossible de déterminer si
10 l'auteur d'une infraction était un civil, un soldat ou les deux agissant de
11 concert. Beaucoup de problèmes se sont posés, que vous avez résolus avec le
12 Procureur militaire.
13 R. Oui. Nous nous mettions d'accord pour essayer de procéder à une analyse
14 de la situation.
15 Q. Vous aviez essayé d'être le plus efficace possible dans la conduite de
16 ces procédures afin de veiller à ce que justice soit faite, n'est-ce pas ?
17 R. Tout à fait.
18 Q. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez brièvement fait
19 mention de tous les problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez
20 découvert et poursuivi les auteurs présumés de crimes. De ce fait, je
21 voudrais également vous poser des questions sur certains points. J'aimerais
22 que vous nous disiez si ceci a eu une influence sur la façon dont vous avez
23 exercé vos fonctions. Pourrait-on dire qu'en 1993 les problèmes étaient
24 nombreux, s'agissant des organes chargés des enquêtes, des poursuites, de
25 telle sorte qu'un Juge -- un Procureur avait peine à essayer d'imaginer
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1 d'être capable de travailler dans de telles conditions ?
2 R. J'ai déjà dit que nous avons réussi à travailler, mais que les
3 conditions de travail étaient extrêmement pénibles. C'est grâce à l'armée
4 que nous avons pu nous acquitter de nos obligations, dans une certaine
5 mesure. Je parle ici de 1993 et de Zenica.
6 Q. En 1993, à Zenica, il y avait pénurie de beaucoup de produits de
7 première nécessité, et la loi, les organes légitimes, ne pouvaient pas
8 fonctionner normalement.
9 R. Oui, absolument.
10 R. Il y avait le territoire sous contrôle du HVO, il y avait aussi
11 contrôle de certaines zones par des forces serbes, et est-ce que de ce fait
12 Zenica a été pratiquement encerclée en 1993 ?
13 R. Tout à fait.
14 Q. Parallèlement, il y avait un problème démographique à Zenica, puisque
15 la structure démographique a beaucoup changé. Il y a eu influx de plusieurs
16 milliers de réfugiés, quelques fois en un seul jour, à Zenica, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Il y avait le siège, des attaques armées quotidiennes, et beaucoup des
20 zones qui étaient sous votre compétence étaient très éloignées. Il est
21 arrivé que vous n'ayez pas le contact avec le ministère public de telle ou
22 telle région pendant des semaines, voir des mois.
23 R. Exact. Il est difficile de vous dire, avez précision, quelles étaient
24 les zones concernées, mais c'est exact.
25 Q. Il y a eu des affrontements armés permanents à Zenica et dans les
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1 alentours, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit vous-même, il y avait eu, à la
2 sortie de Zenica, vers Ovnak, des fortifications effectuées par le HVO, de
3 telle sorte que la route allant de Zenica à Travnik avait été tout à fait
4 bloquée.
5 R. Exact.
6 Q. Cependant, vous l'avez dit, dans ces conditions qu'on pourrait
7 qualifier d'impossibles, vous avez tenté d'exercer, du mieux que vous
8 pouviez, vos fonctions.
9 R. Oui, et je pense que nous y sommes parvenus.
10 Q. Cependant, lorsque vous avez découvert des auteurs présumés et lancé
11 des poursuites, vous avez découvert que beaucoup d'infractions étaient
12 commises la nuit par des inconnus.
13 R. Exact, et surtout par des gens en uniforme. Mais ce n'étaient pas des
14 soldats. Il n'en demeure pas moins que ces personnes avaient réussi à
15 s'emparer d'uniformes, d'armes, d'une façon ou d'une autre, ou quelques
16 fois de l'uniforme et de l'arme.
17 Q. Parmi les milliers de réfugiés, qui sont arrivés à Zenica, il y en
18 avait beaucoup qui, auparavant, s'étaient livrés à des combats armés,
19 notamment, dans la région de Jajce ou en Bosanska Krajina. A leur arrivée à
20 Zenica, il leur arrivait de conserver les armes qu'ils avaient amenées. Et
21 est-ce que ceci n'a pas posé de gros problèmes à Zenica ?
22 R. Oui, de très gros problèmes, surtout pour l'armée.
23 Q. Est-il exact de dire que vous, et l'armée en particulier, vous avez dû
24 faire face à un problème particulier, le suivant : c'est que les personnes
25 qui étaient en uniforme affirmaient être membres de l'armée de Bosnie-
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1 Herzégovine alors qu'ils ne l'étaient pas.
2 R. Ils disaient, le plus souvent, qu'ils étaient membres de la police
3 militaire.
4 Q. En fait, vous avez dû poursuivre de telles personnes, des personnes qui
5 avaient erronément affirmé appartenir à la police militaire ou à une des
6 brigades du 3e Corps.
7 R. Exact. J'ai rencontré de tels cas, mais je ne peux pas vous en citer un
8 en particulièrement, à moins que vous me donniez des informations plus
9 complètes. Ce n'était pas là, le sens de ma déposition ici.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement je
11 n'ai pas pu obtenir la traduction d'un jugement, un jugement parmi tant
12 d'autres. Vous avez une cour supérieure, un tribunal supérieur de Zenica
13 qui aura un jugement après un acte d'accusation dressé par le ministère
14 public et il y a condamnation de trois personnes pour avoir affirmé
15 erronément être membres de la police militaire. J'ai fourni ce document, ce
16 jugement en B/C/S aux interprètes, et je vais demander s'il est possible de
17 soumettre ce document au témoin afin qu'il puisse nous confirmer que cela a
18 un jugement parmi de nombreux autres qui concernent des individus qui
19 s'étaient présentés erronément.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la question du jugement. Si vous le
21 permettez, je reviens au document que vous avez versé aux fins
22 d'identification, le DH55. C'est-à-dire, le texte concernant la création
23 des cours militaires du district. Le document que vous nous donnez, a été
24 publié dans la revue de l'armée, puisqu'on a le timbre de l'armée. La
25 traduction anglaise fait référence à la Gazette officielle de la République
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1 de Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'on regarde le texte, et notamment les
2 dispositions transitoires et finales, l'Article 42, j'invite la Défense à
3 regarder l'Article 42, indique que cet ordre signé par le président
4 Izetbegovic prendra effet dès sa publication à la Gazette officielle de la
5 république. Ce document est daté du 13 août alors que le document de
6 l'armée est du 26 décembre 1992. La traduction anglaise apparemment fait
7 référence à la Gazette de la république, la Gazette officielle que nous
8 n'avons pas.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
10 rencontré un problème analogue. La traduction en anglais comprend une cote
11 du Procureur au numéro et avec les témoins experts Reinhardt on avait la
12 traduction en anglais, pas le texte qui avait apparu dans au Journal
13 officiel. Le témoin l'a confirmé déjà. Il était très difficile d'assurer
14 l'impression de document, et aussi la dissémination du document à
15 l'extérieur de Sarajevo, notamment, du Journal officiel de Bosnie-
16 Herzégovine. En conséquence, le 26 décembre 1992, l'armée a pris une
17 décision. C'est que toutes les lois déjà adoptées auparavant fassent
18 l'objet d'une seule publication dans un seul numéro du Journal officiel.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On poursuivra tout à l'heure parce que
20 malheureusement, on est obligé d'arrêter pour une raison technique. On
21 réexaminera cette question après la suspension.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise, je redonne la parole à
25 la Défense afin qu'elle puisse compléter son intervention précédente.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de vous
2 dire que les lois qui ont été publiées dans le Journal officiel en août
3 1992, ont été republiées dans un autre numéro du Journal officielle de
4 l'ABiH à la fin de l'année 1992. Il s'agissait de regrouper tous les textes
5 de loi concernant l'armée. Encore une fois, nous nous retrouvons dans la
6 même situation, à savoir que la Défense utilise ce document, car nous avons
7 reçu des traductions de l'Accusation sous la forme de liasse de l'expert
8 Reinhardt.
9 Nous avions des textes similaires du Journal officiel de l'ABiH, merci
10 beaucoup.
11 Je vais maintenant me tourner vers le témoin. Avant la pause, le témoin a
12 dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient présentées
13 sous une fausse identité. C'est un crime pour lequel un certain nombre de
14 personnes ont été poursuivies. Je souhaite demander au témoin de regarder
15 un jugement qui est en B/C/S. Je ne vais pas le présenter comme pièce. Cet
16 exemplaire n'est pas lisible. Il illustre simplement le fait que le témoin
17 a tiré notre attention sur une époque, où les Juges n'ont pas eu accès à ce
18 document. Peut-être que le témoin va reconnaître les auteurs et les crimes
19 pour lesquels ils ont été poursuivis. Veuillez remettre ce jugement au
20 témoin, s'il vous plait ? Au Chambre de première instance, ainsi qu'au
21 parties présentes.
22 Q. Monsieur Kapetanovic, vous souvenez-vous qu'en 1993, vous avez rédigé
23 les actes d'accusation contre Kresimir Zivanovic, et Ramiz Buhic, pour les
24 crimes qu'ils ont commis en donnant une fausse identité, à savoir des
25 membres de la police militaire, et Osman Bohic [phon] ?
Page 3861
1 R. J'ai déjà répondu à cette question, et je peux répéter ce que j'ai dit.
2 Je ne sais pas si le terme est approprié dans les circonstances. Les crimes
3 qui ont été commis pendant la guerre ont été commis dans des circonstances
4 qui étaient celles-la. Les auteurs de ces crimes ont abusé de l'uniforme,
5 et des armes qu'ils se sont procurés. Il se sont présentés sous une fausse
6 identité, puisqu'ils se sont présentés comme étant des membres de la police
7 militaire. Mais en tant que tel, ils ont commis des crimes contre des
8 civils de toutes origines ethniques. Il se présentait sous une fausse
9 identité, ils entraient dans des locaux occupés par des civils, ils ont
10 même tué un certain nombre de civils, et l'objectif final était d'obtenir
11 par des voies illégales, un certain nombre de biens.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'utilise ce document pour faire
13 rafraîchir la mémoire du témoin.
14 Q. Monsieur Kapetanovic, est-il vrai de dire que, étant donné les
15 circonstances dans lesquels ces crimes ont été commis pendant la nuit par
16 des auteurs inconnus en 1993, malgré les efforts déployés par la police et
17 les agents chargés de faire appliquer la loi, un certain nombre de crimes
18 sont restés impunis, malgré tous les efforts de police ?
19 R. Cela est vrai.
20 Q. Est-il vrai, que le bureau du Procureur, de même que d'autres agents
21 chargés de faire appliquer la loi, avait d'autres difficultés ? Grands
22 nombres de personnes ont été les victimes de crimes.
23 [Le Conseil de la Défense se concerte]
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Il y a une erreur
25 dans la traduction à la page 66, et 24, la question que j'avais posée était
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1 la suivante : "Certains nombres de crimes n'ont pas été élucidés, et les
2 auteurs sont encore inconnus aujourd'hui." Je ne sais pas si ceci a été
3 consigné au compte rendu d'audience, mais le témoin a répondu, à la ligne
4 25. Je vais répéter ma dernière question.
5 Q. Est-il exact de dire que les bureaux de Procureur et les agences
6 chargées de faire appliquer la loi rencontraient un certain nombre de
7 difficultés ? Les victimes des crimes quittaient la région qui relevait de
8 votre compétence, pour se rendre dans des régions contrôlées par d'autres
9 formations militaires, et que vous n'aviez absolument pas la possibilité
10 d'entrer contacte avec ces gens-là ?
11 R. Oui. C'était le cas, il y avait un manque de confiance généralisé, à
12 cause de l'activité de certains individus. Il y avait effectivement de tel
13 cas.
14 Q. Les agents chargés de faire appliquer la loi, et vous-même en tant que
15 Procureur, vous ne pouviez pas vous rendre à Busovaca, Vitez, Kisaljak, aux
16 fins d'interroger un certain nombres de personnes, ou de rassembler les
17 éléments de preuve, c'est exact ?
18 R. Si je m'étais rendu dans cette région, il y avait une forte chance pour
19 que je n'en revienne pas.
20 Q. Vous avez raison. Est-il vrai, Monsieur Kapetanovic, que tous ces
21 problèmes ont eu un effet certain sur les enquêtes, à savoir s'il fallait
22 les mener ou pas car il n'y avait pas d'éléments de preuve, il n'y avait
23 d'auteur connu.
24 R. Oui. C'est exact. Néanmoins, les éléments dont nous disposions
25 officiellement montreront si les différentes conditions étaient requises ou
Page 3863
1 non. Les archives montreront que certaines décisions, les éléments de
2 preuve, et si c'était disponible ou pas, pourquoi les enquêtes n'ont pas
3 été menées.
4 Q. Est-il vrai, Monsieur Kapetanovic, qu'en 1993, vous n'avez jamais reçu
5 un rapport d'une victime éventuelle d'un crime, il s'agissait d'un Croate ?
6 Vous n'avez pas non plus reçu un rapport émanant d'une commission ou d'un
7 groupe qui, prétendument, enquêtait sur un certain nombre de crimes
8 perpétrés contre la population croate de Zenica ? Est-il vrai que vous
9 n'avez jamais reçu de tels rapports ?
10 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Je ne peux pas répondre à cette
11 question. Je me souviens simplement du fait que les choses étaient très
12 difficiles et que, dans la plupart des cas, la police civile travaillait en
13 collaboration avec la police militaire, et qu'ils tentaient d'élucider les
14 crimes, et qu'ils rendaient des comptes au Procureur à propos de tels
15 crimes.
16 Q. Néanmoins, les victimes elles-mêmes ne sont jamais venues vous voir
17 pour déposer leur rapport ?
18 R. Oui, les victimes faisaient part de leurs griefs. On les renvoyait à la
19 police. Nous étions en contact avec la police au téléphone, et nous leur
20 demandions de vérifier les allégations, et tenaient informé le bureau du
21 Procureur. Mais ceci ne se produisait que rarement et peu souvent. De tels
22 cas ne se présentaient pas souvent, ceux que vous venez d'évoquer.
23 Q. Est-il vrai, Monsieur Kapetanovic, lorsque vous avez évoqué les
24 difficultés que vous rencontriez, qu'en 1993, vous n'aviez pas suffisamment
25 de personnel ? Au sein du bureau du Procureur à Zenica, par exemple, vous
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1 n'aviez pas d'assistant. Par conséquent, vous avez recruté un réfugié de
2 Rogatica. Au bureau du Procureur, il n'y avait pas d'assistant. Il n'y
3 avait pas de Procureur adjoint. La même chose, je crois, s'appliquait
4 ailleurs, à Travnik et à Zavidovici.
5 R. C'est exact. Lorsque la question a été posée à propos d'autres bureaux
6 du Procureur, j'ai déjà témoigné à ce sujet. J'ai déjà répondu et expliqué
7 comment cela fonctionnait.
8 Q. Il était très difficile de savoir et d'établir qui étaient les auteurs
9 des crimes. Sur le marché noir de Zenica, on voyait des biens vendus sur ce
10 marché noir. Vous tentiez de savoir qui étaient les auteurs de ce commerce
11 illégal, car vous pensiez que c'était une façon indirecte d'essayer
12 d'établir qui étaient les auteurs de crime. Est-ce exact ?
13 R. Oui, et c'est pour cette raison que nous avons pris un certain nombre
14 de mesures, et ceci impliquait la participation de la police civile et
15 militaire afin d'empêcher ce commerce illégal et de découvrir les auteurs
16 de ces vols.
17 Q. La population à Zenica était en majorité bosnienne, je crois. Surtout
18 après l'arrivée des réfugiés, vous avez poursuivi les auteurs de crimes qui
19 ont commis des crimes contre la population de Zenica qui était Croate et
20 Serbe. Est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Le nombre de rapports qui ont été déposés ainsi que le nombre
23 d'affaires -- de mesures que vous avez prises contre ces crimes, et les
24 difficultés que vous avez rencontrées, ont été consignées dans un rapport
25 qui a été envoyé au bureau du Procureur de la république. Vous avez demandé
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1 à ce bureau du Procureur quelle méthode il fallait appliquer.
2 R. Oui. Nous envoyions ceci au bureau du Procureur de la république et aux
3 organes politiques dans la région de Zenica, parce que nous devions agir
4 ainsi.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin,
6 s'il vous plaît, le rapport que le bureau du Procureur général a remis le
7 25 février 1994 au bureau du Procureur de la république et qui donne un
8 aperçu de la situation qui prévalait en 1992 et 1993. Je vais poser un
9 certain nombre de questions eu égard à ce document au témoin. En même
10 temps, je souhaite que ce document soit marqué aux fins d'identification,
11 s'il vous plaît. Si le témoin reconnaît qu'il s'agit de son propre
12 document, je souhaite, à ce moment-là, le verser au dossier.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer pour les documents aux fins
14 d'identification, tout à l'heure, vous nous aviez également remis un
15 document qui n'a pas été évoqué et qui est en B/C/S, qui vient de la
16 Gazette de l'armée et qui est un décret de loi sur les cours militaires.
17 Alors, on a la traduction anglaise, qui provient de l'office de la Gazette
18 officielle, 13 août 1992. Vous demandez le versement de ce document ?
19 Alors, on va donner un numéro provisoire également à ce document qui est
20 référencié 00630021.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
22 êtes en train de parler du décret loi pour ce qui est de la création des
23 tribunaux militaires ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais je crois qu'il avait déjà une cote,
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1 DH55.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux documents de nature différente.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre document
4 avait été destiné à être reconnu par le témoin seulement, et qu'il
5 comportait la loi portant sur le Procureur militaire ou ministère
6 militaire, mais nous ne proposerons pas, au versement, ce document. Nous
7 n'avons juste proposé que le document portant sur les cours militaires de
8 district qui porte cette cote DH55/E.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, sur le plan juridique, il valait mieux
10 joindre les deux documents en même temps, mais c'est vous qui êtes maître
11 des documents que vous voulez verser. Mais le document qui a été traduit,
12 qui concerne les cours militaires, donne également d'autres précisions. Si
13 vous ne voulez pas le verser, vous ne le versez pas.
14 Alors, on va donner un numéro pour le document qui concerne le rapport
15 adressé au Procureur qui est à Sarajevo.
16 Alors Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera le DH56
18 pour identification; la traduction anglaise portera un DH56/E, pour
19 identification également.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
21 apporter un éclaircissement. S'agissant de l'autre document, je ne voulais
22 pas le verser à présent pour qu'il n'y ait pas confusion, parce que le
23 document au sujet duquel il avait été dit qu'il s'agissait d'une traduction
24 du document à l'attention des procureurs militaires, ce n'est pas le même.
25 Je ne voulais pas qu'il y ait confusion. Mais j'ai des témoins sur ma liste
Page 3867
1 qui viendront du bureau du Procureur militaire et c'est alors, de façon
2 appropriée, nous ferons le nécessaire pour que ce document soit présenté à
3 la Chambre.
4 Q. Monsieur Kapetanovic, est-ce qu'il s'agit ici de votre rapport à vous,
5 à l'intention du ministère public de la république à Sarajevo ?
6 R. Ce rapport dont vous m'avez donné un exemplaire, à vrai dire, n'est pas
7 signé par mes soins. J'imagine qu'il doit avoir été photocopié. Mais peu
8 importe, je me rappelle très bien de ce rapport, et pour ce qui est de
9 toutes les constatations figurant dans ce rapport du 25 février 1994, je
10 dirais que je maintiens les constatations qui y sont données. Je suis en
11 train de m'exprimer partant de mes souvenirs. Au cas où il y aurait quoi
12 que ce soit de contradictoire, entre ce que j'ai dit et les données
13 figurant dans ce rapport, je tiens à préciser que ce qui figure au rapport
14 doit demeurer en vigueur.
15 Q. Encore une question. Merci pour ce que vous venez de dire. Nous avons
16 ici des données, émanant du bureau du Procureur de l'instance supérieure à
17 Zenica, qui sont élaborées suivant la méthodologie mise en place par le
18 ministère public de la république. Or, comme nous ne savons pas quelle
19 avait été la méthodologie en question, je vous demanderais de nous préciser
20 ce qui suit : les données qui figurent dans la colonne "1993" constituent-
21 elles, en réalité, le nombre de plaintes reçues, le nombre de plaintes en
22 procédure, le nombre de requêtes pour démarrage d'instruction et nombre
23 d'actes d'accusation en cours ? Serait-il exact de dire qu'en 1993, vous
24 aviez plus de 1 000 personnes, en cours de procédure, qui avaient fait
25 l'objet de procédure ?
Page 3868
1 R. Je l'ai déjà dit, mais je vais répéter pour répondre à votre question.
2 S'agissant de toutes ces constatations, je les maintiens. J'estime que cela
3 correspond à la réalité des faits.
4 Q. Merci. Comme cela a été constaté dans le rapport également, je vous
5 demande de nous dire si vous vous souvenez du fait qu'en 1993 il a été
6 présenté ou dressé un nombre de plaintes au pénal qui est le plus grand de
7 tous ceux qui ont été présentés depuis l'existence de ce ministère public à
8 Zenica ?
9 R. Très probablement, oui.
10 Q. Merci.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose
12 maintenant de vous demander de verser au dossier ce document en tant
13 qu'élément de preuve de la Défense et, en même temps, à moins que la
14 Chambre ne préfère se prononcer après la présentation des éléments de
15 l'Accusation, je voudrais verser au dossier ce décret loi, qui a été publié
16 à la Gazette officielle de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les
17 extraits de la loi portant procédure pénale qui sont pertinents pour ce qui
18 est du témoignage de ce témoin-ci. Ces documents, pour le moment, portent
19 des cotes d'identification DH54, DH55 et DH56.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est la position du Procureur sur les
21 documents officiels relatifs à la procédure pénale aux juridictions
22 militaires ? Nous vous écoutons.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne fait
24 pas objection pour ce qui est du DH54, concernant le versement au dossier.
25 L'Accusation n'a pas d'objection à formuler concernant le DH55 et son
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1 versement au dossier. Pour ce qui est du DH56, l'Accusation voudrait
2 demander une décision, avec tout le respect qui est dû à la Chambre, pour
3 que ce versement soit rapporté en attendant que l'Accusation puisse poser
4 des questions supplémentaires au témoin. Avant que de le verser, nous
5 aimerions poser ces questions et nous vous demandons de reporter votre
6 décision après les questions que nous allons poser au témoin au sujet du
7 DH56. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le DH54 et le DH55, qui ont été versés à
9 titre provisoire, ces deux documents sont versés définitivement.
10 Concernant le DH56, on le met en "stand-by" dans l'attente des questions
11 supplémentaires.
12 Etant précisé, néanmoins, que ce document pose un certain nombre de
13 problèmes, la Chambre aimerait avoir, de la part du témoin, des
14 éclaircissements sur les catégories de 1 à 18, qui figurent dans ce
15 document. Est-ce que ce sont des catégories par rapport à des infractions ?
16 Par ailleurs, comment se fait-il que ce document, qui émane de lui, ne soit
17 pas signé ? Qu'on n'ait pas sa signature ? Par ailleurs, comment se fait-il
18 qu'un document officiel, il n'y ait pas de timbres de la République de
19 Bosnie-Herzégovine, un timbre officiel, un timbre judiciaire ? Est-ce que
20 le témoin peut me répondre, aux trois questions ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne le rapport en question,
22 j'ai déjà dit ce que j'avais dit. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de
23 signature, il n'y a pas de cachet. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de
24 cachet. En outre, je ne sais pas non plus comment la Défense s'est procurée
25 ce rapport. Toutefois, je me rappelle avoir rédigé ce rapport avec M.
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1 Mutapcic. Je me souviens des données, je me souviens du rapport. Je ne
2 pense pas que quelconque serait à même d'abuser de ce document, c'est-à-
3 dire présenter ici un rapport falsifié et des faits falsifiés. C'est la
4 raison pour laquelle j'approuve la teneur et j'accepte son authenticité, si
5 cela correspond à la question que vous m'avez posée. Au final, je crois que
6 nous pourrions nous procurer l'original avec la signature et le cachet. Je
7 ne pense pas que cela puisse créer problème en aucune façon.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, et concernant les catégories de 1 à 18 où on
9 voit, par exemple, 1) 212 adultes, 43 mineurs. Puis après, 227 adultes, 32
10 mineurs. En 1993, 589, 82. Tout cela sous le paragraphe 1. Le paragraphe 1
11 correspond à quoi ? Est-ce que ce sont des infractions dont vous indiquez
12 le nombre de participants aux infractions ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici des auteurs qui sont majeurs. Il
14 ne s'agit pas de simples offenses mais de délits au pénal. Cela relève des
15 attributions du ministère public d'instance supérieure. Il s'agit là de
16 délits passibles de peines d'emprisonnement de dix ans et plus.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : On n'est pas plus renseigné concernant, par exemple,
18 le paragraphe 1. Cela correspond à quels délits ? C'est des vols, des
19 agressions, des violences ? Cela correspond à quels délits ? On en sait
20 strictement rien. Vous avez dû faire cela à partir d'une classification qui
21 devait être contenue dans la lettre de votre supérieur hiérarchique qui
22 vous avait été envoyée sous un timbre A252-93, en date du 14 janvier 1994,
23 mais qui avait été établi le 28 décembre 1993 et que vous avez reçue le 18
24 février 1994.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, l'on fait la somme de tous les délits au
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1 pénal qui relèvent des compétences de ce ministère public d'instances
2 supérieures.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Continuez, Maître.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Kapetanovic, serait-il exact de dire que les instances de
6 l'intérieur existaient tant avant la guerre que pendant la guerre ou elles
7 ont continué leurs activités ?
8 R. C'est tout à fait exact.
9 Q. Ces instances du ministère de l'intérieur avaient un personnel
10 qualifié, des moyens techniques appropriés et étaient en mesure d'exercer
11 leurs fonctions également durant cette année 1993.
12 R. C'est essentiellement les mêmes cadres. Pour ce qui est du matériel
13 technique, il n'a jamais été bon, médiocre mais c'était encore plus
14 médiocre à l'époque. Cela n'est pas comme en Europe occidentale mais le
15 personnel était le même et les moyens techniques étaient les mêmes à cette
16 période qui fait l'objet de votre question ainsi qu'à la période avant la
17 guerre.
18 Q. Toutefois, contrairement à la police civile qui avait été formée, qui
19 avait les cadres et le matériel qui étaient fonction des possibilités du
20 moment. Ne serait-il pas exact de dire que la police militaire, ne s'était
21 créée qu'en début 1993 et elle a été essentiellement constituée de
22 personnes qui se sont trouvées mobilisées, appelées sous les drapeaux, et
23 qui, pour la première fois, ont du faire face à l'accomplissement de tâches
24 policières ?
25 R. C'est tout à fait exact; cependant, ils avaient entre eux une espèce de
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1 concertation ou d'accord sous forme écrite ou verbale au niveau des
2 responsables pour ce qui est de coopérer au niveau de l'identification des
3 auteurs de crimes, et notamment lorsque ces crimes étaient commis par des
4 civils et des militaires, de concert.
5 Q. Mais ne savez-vous pas que la police civile dans un bon nombre de cas
6 était venue au secours sur le plan professionnel et technique à la police
7 militaire pour la former et pour que celle-ci puisse exercer ses tâches
8 dans ces conditions difficiles.
9 R. La police civile a été bien plus formée que la police militaire comme
10 vous l'avez dit à très juste titre tout à l'heure vous-même. Quoique la
11 police militaire ait suivie de stages de formation, cela est si minime, si
12 insignifiant, qu'il convient de préciser qu'il y a eu coopération au niveau
13 de la découverte des auteurs de délits pénaux, tant s'agissant de civils
14 que de militaires. Lorsque la police militaire demandait une aide de cette
15 nature, la police civile répondait aux requêtes par l'affirmative.
16 Q. Je vais passer à autre chose, Monsieur Kapetanovic, à un autre volet
17 dont il n'a pas été question avec nos éminents confrères du bureau du
18 Procureur mais je pense que cela doit forcément faire partie intégrante des
19 tâches que vous accomplissiez à l'époque. En effet, serait-il exact de dire
20 qu'en votre qualité de Procureur public, vous n'aviez pas à faire des
21 évaluations juridiques qui devaient forcément être faites par la police,
22 lorsqu'on vous présentait une plainte.
23 R. Si vous voulez, si le Procureur n'était pas lié, ce n'était pas non
24 plus le cas du tribunal pour ce qui est de la qualification juridique d'un
25 acte donné.
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1 Q. Mais c'est précisément la question que je voudrais maintenant vous
2 poser. Serait-il exact de dire que dans votre pays, la règle c'était que le
3 tribunal connaissait le droit -- la loi et que la loi -- le droit n'était
4 lié que par la description factuelle, la description des faits contenus
5 dans l'acte d'accusation, l'acte d'accusation que vous vous dressiez. Le
6 tribunal lui-même donnait plutôt la qualification juridique des actes
7 mentionnés dans l'acte d'accusation.
8 R. C'est bien exact.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Suite à cette réponse de nature juridique, est-ce à
10 dire que les juridictions de votre pays ne sont saisies que
11 [imperceptible], c'est-à-dire, sont saisies de faits, et ce sont les Juges
12 qui donnent qualification juridique au fait, faisant l'objet de poursuite.
13 Pour simplifier, si le Procureur retient une qualification juridique, les
14 Juges ont le droit de changer la qualification juridique.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Juge a le droit de modifier la
16 qualification juridique. Il n'est pas tenu par la qualification que fourni
17 le Procureur. Si le Juge est convaincu de l'exactitude de la qualification
18 juridique des faits fournis par le Procureur, ou s'il ne l'est pas, il ne
19 fera que se plaindre.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
22 Q. Cependant, la Chambre ou la juridiction de l'appel, elle n'est pas liée
23 ou tenue par la qualification juridique adoptée par le bureau du Procureur.
24 C'est là, une évaluation indépendante à laquelle procède la Chambre
25 d'appel, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. S'agissant de l'extrait tiré du Code de procédure pénal, je vous ai
3 fourni un article 146 qui porte sur le sujet évoqué par le témoin.
4 R. Que voulez-vous que je fasse ?
5 Q. Je tenais simplement à attirer l'attention des Juges sur la disposition
6 reposant sur cet article qui dit, que le tribunal n'est pas lié par la
7 qualification juridique d'un acte tel que fourni par le Procureur.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous référez à l'article 146 -- 346 ?
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je lis : "Les Juges ne sont pas liés par
10 les suggestions faites par l'Accusation. Pour ce qui est de la
11 qualification juridique d'un acte donné." Ceci se trouve à la ligne 2 de
12 l'article 346.
13 Q. Monsieur Kapetanovic, le Procureur vous a posé plusieurs questions
14 ayant trait aux crimes de guerre et vous avez répondu qu'en vertu de la loi
15 pénale de la RSFY adoptée et appliquée en tant que loi de Bosnie et droit
16 applicable en Bosnie-Herzégovine, de telles infractions étaient couvertes
17 par le chapitre 16 de cette loi, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Une des infractions les plus fréquentes au titre de cette loi, c'était
20 des crimes de guerre à l'encontre de la population civile.
21 R. Oui.
22 Q. Dans le cadre de cette infraction, on fait la description de certains
23 actes et on parle d'atteintes graves à l'intégrité physique, d'assassinat,
24 notamment de blessures, coups et blessures, de viols, de vols de biens
25 personnels.
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1 R. Exact. Tout ceci se retrouve dans sa disposition.
2 Q. D'après votre audition, il semble apparaître que très souvent les
3 auteurs de crimes tels que assassinats, vols qualifiés, viols, vols, ont
4 été poursuivis par vous. Vous décrivez ces actes dans les demandes que vous
5 présentées afin que soient menées des enquêtes et dans les actes
6 d'accusation que vous dressez, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. C'était là, considéré comme étant des infractions spécifiques et
9 spéciales d'après le droit pénal de Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Oui.
11 Q. Jamais vous ne vous êtes dit, que les actes et agissements que vous
12 avez poursuivis pourraient être qualifiés de crimes de guerre contre la
13 population civile puisque vous aviez des preuves vous montrant, que
14 c'étaient des choses qui se passaient de façon sporadique et non organisé
15 et que les individus concernés avaient commis ces actes avec une intention
16 délictueuse. Vous n'avez jamais décrit ces actes comme étant des crimes de
17 guerre contre la population civile ?
18 R. Il y en avait tellement de ces infractions que chaque acte à été évalué
19 et qualifié indépendamment. S'il y avait eu des actions organisés aux fins
20 de purification ethnique, ou de génocide, ou des crimes contre la
21 population civile, bien sûr, j'aurais fait une qualification de la sorte,
22 comme le prévoit l'Article 16.
23 Q. Serait-il exact de dire que vous avez poursuivi des dizaines de
24 Bosniens ou de Musulmans pour crimes qu'ils auraient commis contre la
25 population croate de Zenica ? Certains ont été poursuivis pour vols,
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1 d'autre pour d'assassinats, d'autres pour vols qualifiés, et cetera.
2 R. Nous avons poursuivi les gens des deux communautés, mais, étant donné
3 que la communauté majoritaire en nombre était la population bosnienne, elle
4 a commis plus de crimes. D'après les renseignements dont nous disposons,
5 ils représentaient la majorité, et ils ont commis bien plus de crimes. On
6 se contentait de voir s'il y avait eu commission d'un acte, à la vue des
7 preuves, mais on n'a pas tenu compte de ces facteurs là pour établir à la
8 culpabilité.
9 Q. Ne serait-il pas exact de dire que les faits que vous mentionnez dans
10 beaucoup d'actes d'accusation -- je pense ici à l'assassinat d'un citoyen
11 croate de Zenica, ou encore au faite de voler un bien appartenant à un
12 Croate, le faite encore de violer un civil croate -- est-ce qu'il serait
13 exact de dire que, s'agissant de tels actes ou agissements, ce n'était même
14 pas -- vous n'avez même pas décrit ce genre d'acte -- ou un tribunal n'a
15 même pas décrit ces genres d'actes, comme étant un crime de guerre ?
16 R. Certes. Mais je voudrais répéter ceci : nous avons examiné chaque cas à
17 titre individuel, indépendamment de savoir si c'était un crime de guerre ou
18 autre chose -- que ce soit un assassinat ou un viol. Il y a eu beaucoup de
19 cas de vols qualifiés, et les auteurs de tels actes n'avaient qu'un
20 objectif, lequel est bien de s'accaparer un bien. Puisqu'il y avait une
21 pénurie de beaucoup de produits, il était plus facile de commettre de tels
22 actes à l'encontre de Serbes, parce qu'ils se trouvaient dans ces
23 situations particulières, des situations minoritaires, et ils étaient
24 apeurés.
25 Beaucoup des membres de cette communauté-là se sont replié, retiré, seul
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1 sont restés les personnes âgés, et ils étaient une cible facile. Il y a eu
2 beaucoup de cas de vol qualifié à l'encontre de personnes âgés qui étaient
3 épuisés. Nombreux furent ces crimes.
4 Q. Serait-il exact de dire que votre service a reçu beaucoup de plaintes
5 pour viols et assassinats de certains membres de la population croate,
6 ainsi que des rapports concernant des vols effectués par des groupes armés,
7 et vous avez même reçu ces rapports -- ou d'un tel rapport de Bugojno ?
8 R. Je ne me souviens pas.
9 Q. Est-il vrai de dire que la façon, dont vous avez évalué les évènements,
10 les actes que vous avez retenu, et que le jugement définitif rendu par un
11 tribunal quant a savoir si un viol ou un assassinat commis était un acte
12 ordinaire, ou si il était possible de lui considérer comme crime de guerre,
13 est-il vrai de dire que votre évaluation ne pouvait être influencer ni par
14 la police civil, ni par la police militaire, que c'était la chose unique
15 d'un tribunal ?
16 R. Exact.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrai aborder
18 un autre domaine, mais je vois l'heure qui passe. Il nous reste qu'une
19 minute avant la fin de l'audience, me semble-t-il.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une petite précision. La Défense
21 vous a demandé, concernant l'évaluation que vous aviez effectuée de la
22 situation, votre sentiment sur ce que vous avez fait. Dans le rapport qui
23 nous est demandé d'être versé, dont l'Accusation nous dira ce qu'elle en
24 pense, il est mentionné à la fin du rapport que vous n'avez pas eu les
25 statistiques émanant des Procureurs de Bugojno, Travnik, et Zavidovici.
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1 Pour quelles raisons vous n'aviez pas eu la situation de ces trois
2 Procureurs ?
3 C'est le dernier paragraphe de votre rapport. Si c'est vous qui l'avait
4 rédigé et signé, ce que vous ne vous souvenez pas. Vous souvenez de la
5 teneur, mais pas du document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est impossible de vous dire si ces
7 informations sont disponibles ou pas. Je ne me souviens pas. Je voudrais
8 pouvoir répondre à votre question, mais je n'en suis pas capable car je ne
9 me souviens pas de cette époque-là.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Normalement, l'audience est terminée, mais comme il
11 n'y a personne après nous, peut-être nous pouvons continuer. La condition
12 que vous nous fixez en timing, parce que sinon, il faudrait continuer
13 demain. La Défense a-t-elle besoin de combien de temps encore ?
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à mon humble avis,
15 il me faudrait de 20 à 30 minutes, car faite toute une domaine particulier
16 que je voudrais aborder, et je pense que les avocats de Défense de M.
17 Kubura ont des questions à poser, eux aussi. Il me semblerait préférable de
18 suspendre l'audience aujourd'hui, et de poursuivre demain puisque demain,
19 nous n'avons qu'un témoin de prévue pour le contre-interrogatoire.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Je voulais simplement vous signaler comme
21 viens de le dire M. Residovic, Monsieur le Président, que nous n'avons
22 qu'un témoin prévu demain, et c'est un témoin l'application du 92 bis, qui
23 va subir uniquement à contre-interrogatoire. Nous sommes d'accord avec la
24 Défense pour ce qui est du faite que nous pourrons en fait reprendre demain
25 matin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin, il y a de -- ce qui nous
2 concernent, aucun problème pour que vous puissiez revenir demain matin ?
3 Avez-vous compris la question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris, Monsieur le
5 Président. Pas de problème du tout, j'accepte tous ce que vous voulez.
6 Toutes décisions que vous rendez, je le respecterais.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans le mesure de la Défense a besoin d'une
8 demi-heure, que l'Accusation estime que c'est tout à fait justifié, que
9 comme notre "planning" demain permet la poursuite, il vaut mieux suspendre
10 l'audience, et inviter tout le monde de revenir demain à 9 heures pour la
11 continuation du contre-interrogatoire. Je vous remercie, à demain, 9
12 heures.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 3 mars,
14 2004, à 9 heures.
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