International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 4 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à Mme la Greffière d'appeler le

6 numéro d'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et

9 Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de se présenter.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 conseils de la Défense. Pour l'Accusation, Ekkehard Withopf, Mme Tecla

13 Henry-Benjamin et Ruth Karper, assistante d'audience.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. Je me tourne vers les

15 équipes de Defense, s'il vous plaît.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 membres de l'Accusation. Pour la Défense du général Hadzihasanovic : Mme

18 Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis

19 Demirdjian, assistant juridique.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

21 Défense de M. Kubura : Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et M. Mulalic,

22 assistant juridique.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes

24 présentes, les représentants de l'Accusation, les Défenseurs, les accusés,

25 tout le personnel de la salle d'audience, la sténotypiste, Mme l'Huissière,

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1 Mme la Greffière, ainsi que les agents de sécurité, et je ne serais oublier

2 les interprètes qui nous permettent de suivre le déroulement des débats et

3 des audiences.

4 Nous devons procéder à l'audition du témoin, mais nous allons passer en

5 audience à huis clos dans un premier stade.

6 [Audience à huis clos]

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15 [Audience publique]

16 LE TÉMOIN : TÉMOIN ZI

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

20 Q. Bonjour, Témoin ZI. Mon nom est Stéphane Bourgon et, en compagnie de

21 mes collègues, Mme Edina Residovic, ainsi que M. Alexis Demirdjian, nous

22 assurerons la Défense du général Hadzihasanovic.

23 Suite à l'admission en preuve de votre déclaration au terme de l'Article 92

24 bis du règlement, je vais maintenant procéder à votre contre-interrogatoire

25 comme vous l'a expliqué le président de la Chambre. En d'autres mots, je

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1 vais vous poser quelques questions sur le contenu de votre déclaration, et

2 plus précisément sur la méthodologie employée pour préparer les croquis que

3 vous souhaitez déposer avec votre déclaration.

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12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon. A ce niveau, il peut y avoir un

13 risque d'identification. Pouvez-vous faire préciser à quel endroit a eu

14 lieu cette rencontre ?

15 M. BOURGON : Monsieur le Président, nous devrons passer en session. Je

16 croyais passer dire quelques questions au témoin concernant le fait qu'il a

17 donné une déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur, et que cela ne

18 pourrait pas conduire à la divulgation de son identité.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

21 Monsieur le Président.

22 [Audience à huis clos partiel]

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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Témoin ZI, selon ce qui vous a été mentionné par les enquêteurs du

3 Tribunal, ce dernier voulait recueillir des données et prendre des photos

4 de toutes les maisons qui avaient été détruites entre janvier 1993 et

5 janvier 1994, et qui étaient toujours détruites en 2002, et ce, au sein de

6 10 villages croates de Bosnie centrale. Est-ce bien exact ?

7 R. Non, non. Ce n'est pas exact. Nous n'avons pas pris de photos. Dans la

8 déclaration au préalable, il est indiqué que les enquêteurs m'ont demandé

9 de collecter des renseignements, des informations et de préparer des

10 croquis pour moi-même, des croquis portant sur tous les bâtiments détruits.

11 Il s'agissait de bâtiments qui se trouvaient dans 10 villages dont je peux

12 vous donner les noms d'ailleurs. Il s'agit des bâtiments qui ont été

13 détruits en 1992 ainsi qu'en 1993. Pour chacun de ces villages, la période

14 de temps précise m'a été indiquée et j'entends par cela, la période de

15 temps qui est importante pour les différents villages.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais au compte rendu

17 d'audience, il faut savoir qu'il y a une erreur pour les dates. Le témoin a

18 mentionné 1992, puis, il s'est corrigé et a dit 1993 et 1994 alors que dans

19 le compte rendu d'audience, à la ligne 9, page 19, il n'est question

20 seulement que de 1992 et 1993.

21 M. BOURGON :

22 Q. Ce à quoi je faisais référence, c'était le paragraphe 2 de votre

23 déclaration et c'était en rapport avec les instructions ou les informations

24 qui vous ont été alors données par l'enquêteur du Tribunal. La liste des

25 villages pour lesquels on vous a demandé --

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1 R. La liste des villages --

2 Q. Ce que j'aimerais confirmer avec vous, c'est quelles étaient les

3 instructions que vous aviez reçues, c'est-à-dire, étiez-vous à la recherche

4 en 1993 et 1994 ou si vous étiez à la recherche de destruction qui aurait

5 eu lieu dans les mois précis, mentionnés au paragraphe 3 de votre

6 déclaration ?

7 R. J'ai reçu la consigne suivant laquelle je devais faire porter mon

8 enquête sur des mois bien précis, pour Dusina, de janvier 1993 à la mi-

9 février 1993; pour les villages de Miletici, le mois était le mois d'avril

10 1993; pour le village de Guca Gora, pour Maljine, Cukle, pour Ovnak, pour

11 Brajkovici et Buhine Kuce et Grahovcici, le mois en question était le mois

12 de juin 1993, hormis pour le village de Buhine Kuce pour lequel le mois

13 était janvier 1994.

14 Q. En mars 2002, vous saviez déjà que trois officiers de l'ABiH avaient

15 déjà été accusés par le Tribunal pour des crimes qui, selon les allégations

16 contenus dans l'acte d'accusation, avaient été commis en Bosnie centrale.

17 Est-ce bien exact ?

18 R. Oui. J'avais lu l'acte d'accusation et j'étais au courant de la plupart

19 des événements.

20 Q. La teneur des accusés portés contre les généraux Hadzihasanovic et

21 Alagic à ce moment, de même que Kubura en rapport avec la destruction de

22 maisons et d'édifices au sein de ces 10 villages. Est-ce exact ?

23 R. Oui, j'ai lu l'acte d'accusation. Pour être très franc, je n'ai pas

24 véritablement réfléchi à tout cela. Mon bon sens me disait que le chef

25 d'accusation destruction devrait faire partie de l'acte d'accusation.

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1 Q. Je vais vous poser quelques questions sur la méthodologie employée pour

2 la production de ces annexes.

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14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est ce que j'allais dire dans la mesure où il

15 y a un nom qui a été cité. Il y a une possibilité d'identification. Mme la

16 Greffière va me préparer une ordonnance pour supprimer de la diffusion le

17 nom qui a été mentionné. Il serait peut-être préférable de passer à huis

18 clos partiel si vous voulez vraiment insister à nouveau sur le nom.

19 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense souhaiterait demeurer en

20 session publique. Nous ne croyons pas, Monsieur le Président, que le fait

21 de mentionner le nom d'une personne qui a pu rencontrer bien d'autres

22 personnes, à moins qu'il n'existe une relation que nous ne connaissons pas

23 entre ce témoin et la personne mentionnée. La personne mentionnée est une

24 personne qui a témoigné devant cette Chambre sans aucune de protection.

25 Nous ne voyons pas, Monsieur le Président, comment, le fait que le témoin

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1 ait parlé à ce témoin puisse l'identifier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffière, nous repassons à huis clos

3 partiel.

4 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

5 Monsieur le Président.

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, lors du contre-interrogatoire s'est

13 posé la question des points 5 et 6 de l'acte d'accusation concernant Dusina

14 qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation. L'Accusation nous a indiqué

15 que dans son mémoire préalable, elle avait abandonné cette charge. Il y a

16 plusieurs possibilités. Il y a la possibilité la plus conforme au Règlement

17 de procédure et au statut et à l'esprit des textes, à savoir que quand il y

18 a une modification d'un acte d'accusation, il faut à ce moment-là, entamer

19 la procédure prévue par l'Article 73, requêtes, observations et décisions.

20 Sur ce point, cela peut aller très vite. Un paragraphe de l'Accusation, des

21 observations de la Défense et nous rendrons notre décision très rapidement.

22 Mais c'est uniquement l'Accusation qui décide. C'est elle qui décide de

23 rajouter, de diminuer, de retirer. C'est son problème.

24 La Chambre indique à l'Accusation qu'il y a devoir procédural qui est prévu

25 par le règlement. Il peut y avoir une autre voie qui est la déclaration

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1 orale mais la Défense a fait valoir qu'une déclaration orale ne se suffit

2 pas à elle-même. La Chambre invite l'Accusation à réfléchir à ce problème,

3 et à nous dire qu'est-ce qu'elle compte faire pour régler la question de

4 Dusina.

5 Quant à la lumière des textes, quant aux raisons des pratiques qui

6 pourraient s'instaurer, étant préciser que l'acte d'accusation est un

7 élément, le mémoire préalable étant également une autre question. Il n'y a

8 pas d'urgence, mais d'ici-là, l'Accusation nous dira ce qu'elle compte

9 faire puisque c'est elle qui est maître d'œuvre en la matière.

10 Je m'excuse auprès des interprètes d'avoir été au-delà du temps imparti. Je

11 remercie les interprètes de leur bien vaillance et leur collaboration, et

12 j'invite tout le monde à venir pour l'audience de demain à 9 heures.

13 Tout en laissant à nouveau la parole à Me Bourgon, qui a certainement

14 quelque chose d'important à me dire.

15 M. BOURGON : Rapidement, Monsieur le Président, merci. Tout d'abord,

16 j'aimerais demander à mon confrère s'il pouvait nous donner les photos pour

17 que nous puissions nous préparer pour demain. C'est un point relativement

18 mineur, mais nous devions également répondre, faire part de nos

19 observations à la Chambre concernant la requête du Procureur pour le

20 témoignage de certains témoins par vidéo. Je ne sais pas si vous voulez

21 reporter à demain, Monsieur le Président, ou si nous pouvons faire ces

22 observations aujourd'hui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si ce n'est pas trop long, si cela prend que

24 quelques minutes, nous pouvons, parce que nous sommes saisis effectivement.

25 Si oralement, vous nous donnez vos observations.

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1 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est l'équipe de la Défense de M.

2 Kubura qui fera part des observations au nom des deux équipes des accusés.

3 Merci.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

6 souhaiterait débattre de cette question maintenant, mais je vous

7 suggérerais de faire cela en l'absence du témoin. Il serait judicieux que

8 le témoin quitte la salle.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, pouvez-vous raccompagner le

10 témoin à la porte de la salle d'audience.

11 Vous revenez demain pour 9 heures.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Withopf -- alors, Maître Dixon.

14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais

15 vous parler des moyens de preuve présentés par vidéoconférence. Toutefois,

16 je suis conscient du fait que l'heure tourne. Je pense qu'il faudrait peut-

17 être aborder cette question demain en début d'audience pour que vous

18 puissiez avoir le temps d'examiner tout cela. Nous avons des objections

19 pour ce qui est de certains témoins et nous devons présenter cela par la

20 minutie. Bien sûr, cela pourrait être fait par écrit également, mais je

21 pense qu'oralement cela serait plus rapide.

22 Il y a également autre chose qui n'a rien à voir avec cela, mais peut-être

23 que mon collègue souhaite s'exprimer avant.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes toujours en audience publique ?

25 M. WITHOPF : [interprétation] Pour ce qui est du jeu de photocopies de

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1 photographies que mon collègue de la Défense m'a demandé de divulguer,

2 j'aimerais dire aux fins du compte rendu d'audience que le 10 octobre 2003,

3 ces photos ont déjà été divulguées. La Défense a ces photographies. Il

4 s'agit de la cote ERN 01799933, 01799978, et le numéro PT conformément à la

5 liste des pièces à conviction de l'Article 65 ter et le numéro PT1309.

6 Toutefois, afin de faciliter la tâche de mon collègue, nous sommes tout à

7 fait disposer à fournir deux jeux supplémentaires de photographies sur

8 papier.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, apparemment vous les avez déjà, mais

10 l'Accusation --

11 M. BOURGON : Nous avons effectivement déjà ces photos. Je l'ai mentionné

12 moi-même tout à l'heure que je les ai regardées sur la vidéo. Cela rend

13 pour nous de faciliter le travail de voir un bout de papier qu'on peut

14 tourner pour nous faciliter le travail pour être prêt demain matin.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme l'Accusation veut vous faciliter le travail,

16 elle va vous en donner tout un jeu. Concernant la question de la

17 vidéoconférence, là Défense souhaite intervenir uniquement que demain sur

18 ces problèmes.

19 Il est 13 heures 50. Je remercie toutes les personnes -- oui, Monsieur

20 Dixon.

21 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je serais très, très

22 bref. En fait, il s'agit du calendrier du travail pour demain. J'aimerais

23 que nous puissions passer à huis clos partiel pour pouvoir m'exprimer.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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23 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je déclare l'audience à ce

24 jour close, et j'invite toutes les parties à revenir demain pour 9 heures.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le vendredi 5 mars

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1 2004, à 9 heures 00.

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