International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 7 avril 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez l'affaire s'il vous

6 plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

8 les Juges, il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

9 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux représentants de l'Accusation.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

12 Juges, bonjour. Bonjour aux membres de la Défense. Nous avons pour

13 l'Accusation Daryl Mundis, Ekkehard Withopf et le commis aux audiences,

14 Ruth Karper.

15 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,

16 Monsieur le Président. Représentant le général Hadzihasanovic ce matin, M.

17 Alexis Demirdjian, assistant juridique; ainsi que moi-même, Stéphane

18 Bourgon. Merci, Monsieur le Président.

19 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Au nom de M.

20 Amir Kubura, Rodney Dixon.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour à tous ceux qui sont présents, M. Withopf,

22 M. Mundis, les trois avocats des accusés, les accusés, Monsieur le

23 Greffier, qu'avec plaisir nous voyons revenir,

24 M. l'Huissier de cette salle d'audience, et ainsi que tout le personnel de

25 la salle, Mme la sténotypiste, les interprètes et les assistants, sans

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1 oublier les agents de surveillance.

2 Nous devons aujourd'hui poursuivre l'interrogatoire principal du témoin.

3 Juste avant d'introduire le témoin je voulais préciser pour qu'il n'y ait

4 pas d'ambiguïté, hier. Nous avons évoqué la question des documents, qui

5 seront examinés lors d'une audience spécialement consacrée aux documents.

6 Cette audience, de l'avis de la Chambre, ne devrait pas excéder une

7 semaine, c'est-à-dire, elle devrait s'étaler sur cinq jours au maximum,

8 peut-être moins. Elle ne devrait pas dépasser une semaine. C'est pour cela

9 qu'hier, j'ai indiqué à M. Withopf que, cette semaine, il convenait de la

10 prévoir soit une semaine avant l'audition du général Reinhardt, soit la

11 semaine d'après. Dans l'esprit de la Chambre, il n'y avait pas d'ambiguïté

12 concernant le timing de ces audiences. Au maximum, une semaine, au minimum

13 peut-être trois jours, quatre ou deux. Cela dépendra évidemment de la

14 position des uns et des autres.

15 Afin de permettre la bonne tenue de l'audience, il est envisagé à ce stade

16 que, comme je l'avais indiqué hier, mais je le rappelle pour que cela soit

17 bien présent dans l'esprit de tous, que le Procureur introduira son

18 document en expliquant ledit document, argumentera sur la pertinence dudit

19 document par rapport à l'acte d'accusation et le mémoire préalable, et

20 demandera le versement du document dans la procédure.

21 Suite à cette intervention qui prendra en théorie quelques minutes, la

22 Défense apportera, à ce moment-là, ces observations, qui devront être aussi

23 condensées car il ne sera pas possible sur un seul document de passer des

24 heures et des heures. Il faudra vous condenser dans le même temps que

25 l'Accusation sur les objections éventuelles, si objections il y a, car

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1 d'ici là, vous aurez le temps de prendre connaissance des documents et de

2 finaliser vos positions. Nous pourrons faire cela pour les documents

3 susceptibles de poser problèmes, document par document. C'est pour cela que

4 nous vous demandons de donner, d'ici le 19 avril, des catégories selon les

5 critères qui ont été définis hier. La Chambre tenait à porter ce complément

6 à ce qui a été indiqué hier.

7 Monsieur l'Huissier, pouvez-vous aller chercher le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Sir Martin.

10 Vous entendez bien la traduction ? Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

12 LE TÉMOIN: MARTIN GARROD [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Withopf, qui va

15 continuer à vous poser des questions dans la suite de son interrogatoire

16 commencé hier.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Sir

18 Martin.

19 Interrogatoire principal par M. Withopf : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Sir Martin.

21 Sir Martin, lorsque vous étiez à Zenica en 1993 et 1994, avez-vous appris

22 qui était le commandant ou les commandants de l'armée du 3e Corps de

23 l'ABiH ?

24 R. Oui. Pendant ma période d'affectation, nous avions tout d'abord le

25 général Hadzihasanovic, suivi du général Alagic.

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1 Q. Vous souvenez-vous du moment où le général Hadzihasanovic a été suivi

2 par le général Alagic ? Quand est-ce que la relève a été effectuée ?

3 R. Cela s'est fait en novembre. Je pense que c'était à la mi-novembre.

4 Q. Sir Martin, avez-vous eu la possibilité de rencontrer vous-même le

5 général Hadzihasanovic ?

6 R. Oui, nous avons eu plusieurs réunions.

7 Q. Est-ce que ces réunions avaient lieu de façon régulière ?

8 R. Non, il ne s'agissait pas de réunions régulières. Elles n'étaient pas

9 prévues régulièrement, à un moment de la journée, ou à une journée donnée.

10 Cela se passait lorsque les circonstances l'exigeaient, lorsque je devais

11 soulever une question auprès du général Hadzihasanovic ou lorsque le

12 général Hadzihasanovic devait le faire.

13 Q. Où se sont déroulées ces réunions ?

14 R. A son QG.

15 Q. Où se trouvait son QG, à l'époque ?

16 R. A Zenica, pas très loin de là où nous étions nous-mêmes basés.

17 Q. Sir Martin, saviez-vous quelle était la carrière militaire du général

18 Hadzihasanovic avant qu'il ne rallie les rangs de l'ABiH ?

19 R. Je savais qu'il avait fait partie de la JNA. Je ne connaissais pas les

20 détails de sa carrière. Je ne savais pas ce qu'il avait fait au sein de la

21 JNA, ou où il avait été affecté.

22 Q. Compte tenu de ce que vous avez appris, et compte tenu de ce que vous

23 avez vu et entendu, et du fait que vous avez été un officier de l'armée

24 britannique pendant 37 années, que pensez-vous du professionnalisme du

25 général Hadzihasanovic ?

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1 R. Il m'a toujours donné l'impression d'être un soldat professionnel. Je

2 pense qu'il a toujours été très direct et franc avec moi.

3 Q. Est-ce que c'est lui qui détenait le pouvoir ?

4 R. Oui. De toute évidence, il assumait l'autorité du 3e Corps.

5 Q. Assumait-il le contrôle et le commandement des unités du

6 3e Corps ?

7 R. A ma connaissance, oui. Je devrais peut-être ajouter entre parenthèses

8 que j'ai toujours eu un certain sentiment de malaise car l'ABiH, le HVO et

9 l'armée croate étaient des armées récemment créées. Elles avaient un an. Je

10 peux dire que j'étais relativement sceptique à propos de certains

11 commandants inférieurs et à propos également de la qualité des soldats.

12 Q. Lorsque vous avez eu la possibilité de vous entretenir avec

13 Hadzihasanovic, et je crois comprendre que vous avez eu des réunions

14 régulièrement, avez-vous eu l'impression que Hadzihasanovic savait ce qui

15 se passait sur le terrain ?

16 R. Une fois de plus, je vous dirai qu'il m'a toujours donné l'impression

17 d'être parfaitement informé de ce qui se passait dans son secteur de

18 commandement.

19 Q. Auriez-vous l'amabilité de nous donner un exemple, voire plusieurs

20 exemples de ce que vous avancez ?

21 R. Il est difficile de vous fournir des exemples précis. Chaque fois que

22 je lui posais des questions, j'obtenais ce qui me semblait être des

23 réponses franches. Bien que je ne vérifiais pas systématiquement ce qu'il

24 disait, si je me rendais au QG du général Alagic qui commandait la zone

25 opérationnelle et qui était basé à Travnik, je dois dire que j'entendais

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1 exactement la même chose. Cela correspondait aux dires du général

2 Hadzihasanovic. Je pense qu'il s'agissait de corroboration des faits.

3 Q. Sir Martin, à l'époque, saviez-vous qui était l'adjoint du général

4 Hadzihasanovic ?

5 R. Oui. Il s'agissait d'un homme qui répondait au nom de Merdan. Je pense

6 qu'il avait été auparavant officier dans la marine.

7 Q. Un officier dans la marine au sein de la JNA ?

8 R. Oui.

9 Q. Lors des réunions et des discussions que vous avez eues avec le général

10 Hadzihasanovic, n'avez-vous jamais parlé de la discipline militaire ?

11 R. Tout à fait. Je me souviens que nous en avons parlé à une réunion où

12 était présent l'ambassadeur De Baans, qui était le représentant belge de la

13 mission à l'époque. Entre autres choses, nous avons abordé le thème de la

14 discipline. Je pense que

15 M. l'ambassadeur De Baans a posé une question au général Hadzihasanovic. Il

16 lui a demandé s'il était satisfait de la discipline qui prévalait au sein

17 de son corps, au sein de ses forces. Il a répondu par l'affirmative, et il

18 a ajouté : "Est-ce qu'un commandant n'est jamais entièrement satisfait de

19 la discipline de ses troupes ?" Il a ajouté : "Est-ce que le commandant du

20 Bataillon britannique est entièrement satisfait de la discipline dans

21 l'ensemble de son bataillon ?"

22 Q. Qui était à l'époque le commandant du Bataillon britannique?

23 R. Il s'agissait du lieutenant-colonel Sir Alastair Duncan.

24 Q. Sir Martin, je vais maintenant vous montrer un document. Il s'agit d'un

25 rapport de la MCCE, en date du 3 novembre 1993. J'aimerais indiquer, à

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1 l'intention des Juges de la Chambre de première instance et de la Défense,

2 que ce document a été marqué aux fins d'identification, en tant que P181.

3 Il s'agissait d'une décision prise par la Chambre de première instance, le

4 2 avril. Il ne s'agit pas d'un document qui fait l'objet de contestations

5 de la part de la Défense. Malheureusement, le logiciel Sanction ne

6 fonctionne pas aujourd'hui pour des raisons d'ordre technique. Nous avons

7 un certain nombre d'exemplaires en version anglaise et en version B/C/S. La

8 version française vous sera transmise ultérieurement lorsqu'elle sera

9 disponible.

10 Q. Sir Martin, je vous prierais de bien vouloir prendre le document et de

11 nous indiquer qui est l'auteur de ce document ?

12 R. De toute évidence, c'est moi qui ai rédigé ce rapport.

13 Q. A l'intention des Juges, pourriez-vous prendre la première page et nous

14 expliquer les abréviations qui se trouvent en haut de la page ?

15 R. En haut, nous avons HRC Zenica. Il s'agit du chef du centre Régional à

16 Zenica qui, à l'époque, était moi-même.

17 Ce document est adressé à HCC Mostar et HCC Travnik, chef du centre de

18 Coordination de Mostar et chef de Coordination de Travnik.

19 Q. Je vous remercie, Sir Martin.

20 Sir Martin, permettez-moi d'attirer votre attention sur la page 8 de ce

21 document. A la page 8, j'aimerais que vous preniez le paragraphe 9. Il

22 s'agit du paragraphe qui commence par les mots suivants : "Lorsqu'on lui a

23 demandé s'il était satisfait de la discipline du 3e Corps --"

24 R. Oui.

25 Q. Sir Martin, pensez-vous que ce paragraphe reprend la teneur de la

Page 5673

1 conversation avec le général Hadzihasanovic, conversation que vous venez

2 d'évoquer maintenant ?

3 R. Oui.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, l'Accusation souhaiterait verser ce document comme moyen de preuve

6 et nous souhaiterions qu'une cote définitive soit attribuée à ce document.

7 Est-ce que le témoin pourrait conserver ce document puisque je souhaiterais

8 lui poser quelques questions supplémentaires à propos de ce document

9 ultérieurement ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. On avait donné le numéro

11 P181 aux fins d'identification. Il devient P181 final. Un document reconnu

12 par le témoin.

13 La Défense.

14 M. BOURGON : Monsieur le Président, il s'agit d'un document pour lequel

15 nous avions déjà fait part de commentaires, le fait que c'est un document

16 qui peut tout à fait être admis au dossier. Toutefois, nous aimerions noter

17 que ces documents de ce genre, qui comportent plusieurs pages, nous sommes

18 d'avis qu'il faut, bien sûr, évaluer la valeur probante d'un tel document

19 en fonction des renseignements qui seront apportés sur certains

20 paragraphes, mais non pas sur le contenu au complet du document. Merci,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

23 Maître Dixon.

24 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

25 qui n'a pas été contesté. Il peut être admis.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Withopf.

2 Monsieur le Greffier, annoncez-nous le numéro final.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en anglais sera attribuée la

4 cote P181, et la version en B/C/S sera attribuée la cote P181/BCS.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Sir Martin, au cours des réunions et des discussions que vous avez eues

7 avec Hadzihasanovic, est-ce que le thème des Moudjahiddines a jamais été

8 évoqué ?

9 R. Oui. C'est un thème que j'ai soulevé régulièrement lorsque j'avais des

10 réunions avec des dirigeants bosniens.

11 Q. Notamment, avec le général Hadzihasanovic ?

12 R. Tout à fait, notamment, avec le général Hadzihasanovic.

13 Q. Est-ce que vous-même ou le général Hadzihasanovic utilisiez le mot

14 "Moudjahiddines" ?

15 R. Oui, je suis sûr que je l'ai moi-même fait.

16 Q. Pendant ces réunions et lors de ces discussions, quelles sont les

17 questions que vous avez abordées, de votre part, ou quelles sont les

18 questions que le général Hadzihasanovic a abordées à propos des

19 Moudjahiddines ?

20 R. J'ai toujours été particulièrement intéressé et préoccupé par le thème

21 des Moudjahiddines. Je lui demandais quelle était la situation qui

22 prévalait. Il était absolument manifeste que le général Hadzihasanovic,

23 ainsi que son successeur, n'appréciaient pas particulièrement les

24 Moudjahiddines. Ils avaient l'habitude de dire qu'il y en avait quelques-

25 uns, une poignée, qui combattaient bien, au nom des Bosniens, mais qu'il y

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1 en avait d'autres qu'ils souhaiteraient voir quitter le secteur. Toutefois,

2 l'impression qui m'a toujours été donnée est qu'ils considéraient qu'ils en

3 assuraient le contrôle, qu'ils maîtrisaient la situation.

4 Q. Sir Martin, je vais maintenant vous montrer un autre document. Il

5 s'agit d'un rapport de la MCCE, en date du 29 octobre 1993. Nous avons un

6 certain nombre de photocopies qui sont disponibles en version anglaise, en

7 version en B/C/S, ainsi qu'en version française, puisque nous avons la

8 traduction.

9 Sir Martin, je vous demanderais d'avoir l'amabilité d'identifier l'auteur

10 de ce document, à l'intention des Juges de la Chambre de première instance.

11 R. C'est un document qui a été envoyé par William Stutt, le chef du centre

12 de Coordination à Travnik.

13 Q. D'après ce que vous nous avez dit hier, Sir Martin, puisque vous aviez

14 informé la Chambre des méthodes qui étaient utilisées pour compiler et

15 collecter ces documents, qui faisaient l'objet de discussions avant d'être

16 envoyés, et il fallait que vous donniez votre aval pour ces documents.

17 Pensez-vous que vous êtes en mesure de présenter des observations à propos

18 de la teneur de ce document ?

19 R. Permettez-moi de préciser une chose. C'est un document qui a été envoyé

20 à mon quartier général. Par conséquent, je n'ai pas eu voix au chapitre

21 avant d'avoir reçu le rapport parce que c'est un rapport qui est arrivé au

22 niveau de mon quartier général et qui était envoyé par le chef du centre de

23 Coordination à Travnik. Il y a des éléments du rapport qui ont été

24 incorporés ou intégrés à leur rapport de Zenica, qui ensuite a été envoyé

25 à Zagreb.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement savoir, de

3 la part de mon confrère, quel est le numéro sur la liste des documents,

4 parmi ceux qui étaient sur la liste. Parce que j'ai trois documents sur la

5 liste du 29 octobre et il semble que ce document ne soit pas un des trois.

6 Merci, Monsieur le Président.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Pour l'information des Juges de la Chambre de

8 première instance et pour l'information de mon confrère de la Défense, je

9 dirais que c'est un document qui a été marqué aux fins d'identification

10 suite à une décision de Chambre de première instance, le 2 avril, et il

11 s'agit du document portant la cote ID P178.

12 Q. Sir Martin, je vous demanderais de bien vouloir prendre la première

13 page, le haut de la première page, et j'aimerais que vous nous expliquiez

14 le sens des abréviations qui se trouvent en haut de la première page.

15 R. Oui. HQ Zagreb, HUM, cela signifie Quartier général Zagreb. Il s'agit

16 du Quartier général de la MCCE, et cela est adressé à HUM. Il s'agit de la

17 cellule Humanitaire du Quartier général.

18 CC Mostar, il s'agit du centre de Coordination à Mostar.

19 CC Tuzla, il s'agit du centre de Coordination de Tuzla.

20 ECLO Kiseljak, il s'agit de l'officier de Liaison de la Communauté

21 européenne à Kiseljak.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Arrêtez. Nous allons être obligés de

23 s'arrêter pendant dix minutes parce qu'il y a un problème technique. Nous

24 allons interrompre l'audience pendant dix minutes et nous reprendrons dans

25 dix minutes.

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1 --- L'audience est suspendue à 9 heures 27.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience reprend. Nous constatons que Me Bourgon

4 n'est pas là, mais un avocat est présent. L'avocat représente l'accusé.

5 Espérons que Me Bourgon arrivera.

6 Monsieur Withopf, je vous donne la parole.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

8 Juges, nous sommes très vivement préoccupés. Est-ce que nous pouvons

9 poursuivre ? L'avocat qui défend M. Hadzihasanovic n'est pas présent dans

10 le prétoire. La personne qui s'y trouve, c'est l'assistant de l'avocat de

11 la Défense. Il ne me semble pas correct de poursuivre l'interrogatoire

12 principal.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, où est votre confrère ?

14 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas trop où

15 il est pour le moment. Il se trouvait dans la salle réservée aux avocats de

16 la Défense, il y a un instant. Nous sommes en train de voir où il est.

17 Peut-être qu'on pourrait passer un coup de fil pour déterminer où il se

18 trouve.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de localiser. Le voilà.

20 Nous vous attendions, Maître Bourgon.

21 M. BOURGON : Toutes mes excuses, Monsieur le Président. J'étais en bas.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

23 Monsieur Withopf.

24 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Sir Martin, toutes nos excuses pour cette interruption causée par des

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1 problèmes techniques à l'évidence. Je crois comprendre que vous avez

2 toujours sous les yeux le rapport de la MCCE, en date du 29 octobre 1993.

3 Vous étiez sur le point d'expliquer aux Juges ce que signifiaient ces

4 cibles.

5 R. Oui, permettez-moi de répéter. Tout en haut, vous avez QG Zagreb. C'est

6 le Quartier général de la MCCE. HUM, c'est la cellule Humanitaire, comme on

7 l'appelait, le centre de Coordination de Mostar ou centre de Commande. Vous

8 avez le centre de Commande Tuzla et Kiseljak. Quand vous avez OLCE, cela

9 veut dire officier de Liaison de la Communauté européenne. A l'époque,

10 c'était là que se trouvait le QG de la FORPRONU, pas loin de là. V2 Gornji

11 Vakuf, c'est l'équipe Victor 2, une des quatre équipes du centre de

12 Commande de Travnik, qui était lui basé à Gornji Vakuf.

13 Q. Je vous remercie. Permettez-moi de vous demander de vous rapporter à la

14 page 1, paragraphe 1. L'entête est "Politique". Un deuxième paragraphe

15 commence comme suit : "V1," et la phrase se poursuit. Pourriez-vous dire

16 aux Juges ce que signifie "V1" ?

17 R. V1, Victor 1, c'était l'équipe du CC de Travnik qui couvrait la région

18 de Vitez-Busovaca-Travnik.

19 Q. Sir Martin, veuillez examiner la toute dernière ligne, plus exactement

20 les trois dernières lignes de ce paragraphe, où il est dit au rapport qu'il

21 y avait peut-être présence d'Unités de Moudjahiddines. Il a dit qu'il

22 n'était pas au courant car il rendait compte directement au 3e Corps de

23 l'ABiH. On voit ici cette déclaration consignée dans un rapport de la MCCE.

24 Est-ce que ceci correspond bien à ce que vous avez rapporté de vos

25 conversations et de vos entretiens avec M. Hadzihasanovic, à propos du rôle

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1 de subordination des Moudjahiddines.

2 R. Tout à fait. J'ai cru comprendre qu'en théorie, les Moudjahiddines se

3 trouvaient sous le commandement du 3e Corps d'armée.

4 Q. Merci, Sir Martin.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

8 M. BOURGON : Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objections.

9 Toutefois, nous aimerions apporter une correction à l'identification du

10 document sur la liste. Le document présentement porte la cote P178 pour

11 identification et porte la mention : "European Community Monitoring Mission

12 RC Zenica Daily Summary", en date du 29 octobre. Le document, dont il est

13 question ici, est un rapport qui provient du centre de Coordination de

14 Travnik. Nous aimerions qu'une correction soit apportée au titre du

15 document. Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On prend note dans le transcript que ce

17 document provient du centre de Coordination.

18 Maître Dixon.

19 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas d'objection.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, numéro définitif dans les

21 trois langues, B/C/S, anglais et français.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en anglais portera la cote

23 P178. La version B/C/S porte la cote P178/B/C/S. Pour ce qui est du

24 français, ce sera la cote P178/F.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Je vais demander au témoin de conserver ce

2 rapport. Nous en aurons besoin plus tard.

3 Q. Sir Martin, connaissez-vous un individu répondant au nom d'Asim Fazlic

4 ?

5 R. Oui, c'était le chef de la police de Zenica.

6 Q. Est-ce qu'à un moment donné, Sir Martin, vous avez discuté de la

7 question de la subordination des Moudjahiddines avec

8 M. Fazlic ?

9 R. Oui. A l'occasion d'une des réunions que j'ai eue avec lui, nous en

10 avons discuté.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que M. Fazlic vous a dit à ce

12 propos ?

13 R. Au cours de cette réunion, M. Fazlic m'a dit que les Moudjahiddines se

14 trouvaient sous le commandement du 3e Corps d'armée.

15 Q. Avec l'autorisation des Juges, je vais maintenant vous présenter,

16 Monsieur le Témoin, un autre document. C'est un rapport de la MCCE, en date

17 du 6 janvier 1994. Ce document a reçu une cote d'identification P230 par

18 voie de décision le 2 avril, rendue par la Chambre de première instance. Ce

19 document n'est pas non plus contesté par la Défense.

20 Avec votre permission, Sir Martin, je vais vous demander de vous rapporter

21 à la page 3, ainsi qu'à la suivante. A la page 3, je m'attache tout

22 particulièrement au quatrième paragraphe. A la page 4, ce qui m'intéresse,

23 c'est le premier paragraphe qui commence par le terme "commentaire".

24 Pourriez vous tout d'abord dire aux Juges de la Chambre ce que représente

25 le sigle "HRC", début du paragraphe 4 ?

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1 R. Cela signifie "chef du centre Régional". C'était moi, en l'occurrence.

2 Q. Veuillez examiner le dernier paragraphe de la page 3. Il commence par

3 les mots suivants : "S'agissant des Moudjahiddines".

4 Voici ma question : ce qui est consigné dans ces rapport, est-ce là le

5 résultat de vos entretiens avec M. Asim Fazlic ?

6 R. Oui, puisque c'est moi-même qui a rédigé ce rapport. Non, non, c'est

7 l'officier chargé des Opérations qui l'a signé. Je suis certain que c'est

8 moi qui ai fourni ces informations puisque c'est une réunion à laquelle

9 j'avais participé.

10 Q. Vers le milieu du paragraphe, on trouve ceci : "Il a dit clairement

11 qu'ils se trouvaient tous sous le commandement du 3e Corps de l'ABiH." Ici,

12 on fait référence aux Moudjahiddines. Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que

13 M. Asim Fazlic a fait cette déclaration ?

14 R. Oui, parce que j'ai lu ce rapport aussitôt après la réunion, le même

15 soir, je me souvenais parfaitement de ses dires.

16 Q. Lorsque vous avez rencontré M. Fazlic, que vous avez discuté

17 précisément de ce sujet avec lui, à l'époque, au sujet des thèmes évoqués,

18 que pensiez-vous des connaissances professionnelles de M. Fazlic ? Pensez-

19 vous que c'était un homme digne de foi ?

20 R. J'étais impressionné par lui. C'était un homme jeune,

21 35 ans, à peu près, très dynamique. Je pensais de lui que c'était un

22 officier de police tout à fait professionnel.

23 Q. A cet égard, je vous demande d'examiner le premier paragraphe de la

24 page quatre. Le premier mot de ce paragraphe est "commentaire". Je vous le

25 lis : "Fazlic est un chef de police jeune et dynamique qui rit volontiers.

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1 Il donne l'impression d'être tout à fait professionnel et décidé à remplir

2 sa mission. Il semble aussi sincère, ce qui veut dire que ce qu'il dit à

3 propos du fait que les Moudjahiddines se trouvent sous le commandement du

4 3e Corps d'armée de l'ABiH est encore plus intéressant. Ce n'est sans doute

5 pas l'impression que m'a donné Alagic."

6 C'est là votre commentaire ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à l'époque, à propos de

9 M. Fazlic ?

10 R. C'est ce que je pensais de lui. Je n'ai pas eu de raison depuis de

11 changer d'avis car je n'ai plus depuis entendu parler de M. Fazlic, pas

12 plus que je ne l'ai revu.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Merci. Nous demandons le versement de ce

14 document, Monsieur le Président.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objections à

16 ce que ce document soit déposé au dossier. Toutefois, Monsieur le

17 Président, nous désirons encore une fois faire le même commentaire, qu'il y

18 a des paragraphes dans ce document qui n'ont pas été discutés par le

19 témoin. De façon plus importante, nous aimerions mentionner que ce

20 document, date du 6 janvier 1994, soit une date bien au-delà de la

21 compétence ratione temporis visée par l'acte d'accusation.

22 Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a pris bonne note de vos observations.

24 Maître Dixon.

25 M. DIXON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

Page 5683

1 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Le Greffier, un numéro.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version en

3 anglais portera la cote P230, et la traduction en B/C/S portera la cote

4 P230/BCS.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

6 M. WITHOPF : [interprétation]

7 Q. Sir Martin, pendant le temps que vous avez passé à Zenica, vous êtes-il

8 arrivé de rencontrer un individu répondant au nom de Stipan Radic ?

9 R. Oui, c'était le prêtre franciscain à Zenica.

10 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré ?

11 R. Oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Vraiment, j'avais beaucoup

12 d'estime pour lui.

13 Q. Pourquoi aviez-vous tant d'estime pour lui ?

14 R. Il s'occupait des Croates qui étaient restés à Zenica. Ce n'était pas

15 une tâche facile. Il était manifeste que c'était un homme tout à fait

16 dévoué à sa tâche. Si on peut se servir de ces termes, je dirais que

17 c'était vraiment un homme au service de Dieu. Pour moi, l'impression qu'il

18 m'a donné, c'était qu'il s'était vraiment un bon homme, un homme excellent,

19 de qualité.

20 Q. De quoi avez-vous parlé avec lui ?

21 R. Très souvent, nous avons discuté du problème de harcèlement que

22 subissaient les Croates de la part des soldats bosniens, surtout lorsqu'ils

23 habitaient dans les villages aux abords de Zenica, du côté de Vitez.

24 Q. Chaque fois que vous avez discuté de ce problème que vous venez de

25 mentionner avec Stipan Radic, d'après vous, ce qu'il disait, était-ce digne

Page 5684

1 de foi ? Je veux dire par là, est-ce que ce qu'il affirmait s'est avéré

2 être la vérité ?

3 R. Oui, parce que, quand le suivi était assuré par les commandants

4 bosniens, ils ont reconnus qu'il y avait un problème. Chaque fois, il y a

5 eu une amélioration de la situation, après cela.

6 Q. Je comprends. Je crois savoir que vous avez toujours sous les yeux le

7 rapport de la MCCE en date du 3 novembre 1993, la pièce de l'accusation

8 P171.

9 R. Oui.

10 Q. Veuillez vous pencher sur les pages 5 et 6. Page 5, paragraphes 2, 3 et

11 4; page 6, paragraphe 5. Prenez tout le temps dont vous avez besoin.

12 R. Vous avez dit paragraphes 2, 3, à la page 5 ?

13 Q. Oui. A la page 5, il y a le début du paragraphe 4.

14 R. Le 4 et 5.

15 Q. A la page 6, le paragraphe 5. Prenez le temps dont vous avez besoin.

16 Sir Martin, cette partie du rapport a pour entête "Réunion du HUM et avec

17 le père Stipan Radic," et d'autres, manifestement. Vous en souvenez qui,

18 vous étiez le HUM ?

19 R. Moi, j'étais le HRC, le chef du comité Régional, mais c'était

20 l'ambassadeur De Baans, qui était le chef de la mission HUM. Je suis assez

21 sûr que j'étais présent à cette réunion. Oui, oui, j'y étais.

22 Q. Puisque vous étiez présent à la réunion, réunion avec le Père Stipan

23 Radic, ce qui se trouve aux paragraphes 2 à 5, est-ce le reflet fidèle de

24 vos discussions ?

25 R. Oui, oui, c'est le reflet fidèle de notre réunion.

Page 5685

1 Q. Est-ce que ceci est vrai également du paragraphe 4, qui chevauche les

2 pages 5 et 6 ?

3 R. Oui.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà versé

5 ce document au dossier puisqu'il s'agit de la pièce P181.

6 Q. Je passe maintenant à un autre sujet. Est-ce qu'il vous est arrivé

7 d'apprendre que des Croates avaient été enlevés à Travnik ?

8 R. Oui. Je crois que cet incident s'est produit en décembre. Il y avait un

9 Croate répondant au nom Adzaip, d'après ce que j'ai appris, qui avait été

10 enlevé par les Moudjahiddines. Cette information, elle m'a été apportée par

11 l'équipe V1 de Travnik. D'après ces dires, Adzaip avait été converti à

12 l'Islam par les Moudjahiddines. Il avait été relâché pour "congé", et il a

13 décidé qu'il ne voulait pas retourner là d'où il était venu et qu'il

14 craignait pour sa vie. Il craignait que les Moudjahiddines lui fassent

15 quelque chose.

16 Q. Avez-vous appris qui furent les auteurs de cet enlèvement, enlèvement

17 de M. Adzaip et d'autres Croates ?

18 R. Pour moi, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute, c'étaient les

19 Moudjahiddines. Le général Alagic était commandant à l'époque, et il est

20 certain qu'il n'a pas démenti le fait que c'étaient les Moudjahiddines qui

21 étaient responsables de ces enlèvements.

22 Q. Dans ce cadre où nous avons des enlèvements de Croates par les

23 Moudjahiddines, avez-vous appris l'existence d'un individu appelé Popovic ?

24 R. Oui, j'ai reçu une lettre et je savais que c'était une des quatre

25 personnes enlevées. J'ai reçu une lettre de l'épouse de M. Popovic, je

Page 5686

1 pense qu'il s'appelait Dragoljub Popovic. C'est sa femme, Liljana qui m'a

2 écrit pour me demander de dire que son mari était porté disparu depuis le

3 mois d'octobre. Elle m'a demandé de faire tout ce que je pouvais pour le

4 retrouver.

5 Q. Vous avez reçu cette lettre. Après cela, qu'avez-vous fait ?

6 R. J'ai eu plusieurs entretiens avec le général Alagic, qui commandait

7 alors le 3e Corps d'armée. Il a dit être très préoccupé par la question et

8 il a dit qu'il connaissait la famille Popovic et qu'il ferait son possible

9 pour essayer de déterminer ce qui était arrivé à cet homme.

10 Q. Avez-vous appris ce qu'il a découvert ?

11 R. Non, je pense que la dernière lettre que j'ai envoyée à Mme Popovic,

12 pour lui dire que je n'avais pas été à même de découvrir ce qui s'était

13 passé, je crois l'avoir envoyée, je n'en suis pas très sûr, en janvier. A

14 mon grand regret, lorsque j'ai quitté Zenica au mois d'avril, je n'avais

15 toujours pas, en avril, découvert le sort qui avait été réservé à M.

16 Popovic.

17 Q. Puisque vous faites état d'une lettre envoyée à Mme Popovic, je vais

18 demander qu'on vous présente, Sir Martin, la lettre du 1er janvier 1994.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Je tiens à vous présenter, Madame et Monsieur

20 les Juges, ainsi qu'aux avocats de la Défense, que cette lettre, par

21 décision de la Chambre de première instance du 2 avril, a reçu une cote

22 provisoire P182, et ce n'est pas un document contesté par la Défense.

23 Q. Je crois comprendre que vous avez désormais la lettre sous les yeux.

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce la lettre dont vous venez de faire état ?

Page 5687

1 R. Oui, tout à fait. C'est la lettre que j'ai écrite à Mme Popovic.

2 Q. Il est fait allusion à deux réunions avec le général Alagic. Est-ce

3 exact ? Est-ce une référence exacte ?

4 R. Oui, oui. Ce sont ces réunions dont je vous ai parlé il y a un instant.

5 Q. Merci beaucoup.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

7 versement de la lettre au dossier.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

9 Monsieur le Greffier, ce document -- un moment.

10 Maître Bourgon.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Pas d'objection à ce que ce

12 document soit versé au dossier. Le document a été rédigé de la main du

13 témoin. Toutefois, nous souhaitons noter, pour les fins des notes

14 sténographiques, que la lettre date du 1er janvier 1994.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.

16 M. DIXON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en anglais porte la cote P182

19 et la traduction en B/C/S, P182/BCS.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

21 Monsieur Withopf, continuez.

22 M. WITHOPF : [interprétation]

23 Q. Exactement. Dans ce contexte, Sir Martin, je crois que vous avez

24 toujours sous les yeux le rapport du 29 octobre 1993 rédigé par la MCCE.

25 R. Oui.

Page 5688

1 Q. Je vais vous demander d'examiner la page 2, second paragraphe, lequel

2 commence par la lettre V et le chiffre 1 -- V1. Je vous demande de

3 l'examiner attentivement.

4 R. Oui.

5 Q. Lorsque vous vous êtes trouvé à Zenica, est-ce que vous avez appris

6 qu'il y avait eu une réunion ? Est-ce que vous en avez appris la teneur,

7 réunion avec Alagic.

8 R. Je pense que j'étais au courant de la réunion. Je le crains, je pense

9 que je n'ai pas participé à cette question, à ce problème des otages, du

10 moins pas avant que V1, cette équipe, ne vienne me voir en rapport avec

11 Adzaip et Popovic, ce qui veut dire que je n'ai pas eu de participation

12 directe le 29 octobre.

13 Q. Est-ce que, dans cette partie du document, on a le reflet fidèle de ce

14 qui vous a été communiqué comme information plus tard ?

15 R. Oui.

16 Q. Je crois également comprendre que vous avez toujours sous les yeux le

17 rapport de la MCCE, du 6 janvier 1994, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Je vous demande d'examiner la page 3, les dernières lignes de la page

20 3, les quatre dernières lignes, les voici : "Lorsqu'une question a été

21 posée à propos des Moudjahiddines de Mehurici à propos de savoir où étaient

22 détenus Popovic et les trois autres qui avaient été enlevés par les

23 Moudjahiddines, il a dit que ces effectifs se trouvaient sous le

24 commandement du 3e Corps de l'ABiH." La personne qui a tenu ces propos,

25 c'était de toute évidence M. Asim Fazlic, n'est-ce pas ?

Page 5689

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que c'est bien quelque chose qui vous

3 a été dit par M. Asim Fazlic ?

4 R. Oui, tout à fait. Je vous le répète, il s'agit ici d'un rapport signé

5 par le responsable des opérations. Cette partie du texte, c'est moi qui

6 l'ai insérée puisque c'était moi qui avais assisté à cette réunion.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Toujours dans ce contexte, je demande que

8 soit présenté au témoin le rapport de la MCCE, du

9 4 novembre 1993.

10 Je tiens à préciser à l'intention des Juges et de la Défense, que ce

11 document porte une cote provisoire suite à la décision rendue par la

12 Chambre le 2 avril. La cote est P198. L'original est en anglais, mais vous

13 avez la traduction en français et en B/C/S.

14 Q. Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce rapport ?

15 R. La signature est celle de William Stutt, qui était chef du centre de

16 Coordination de Travnik.

17 Q. Veuillez examiner la page 3 de ce rapport et plus particulièrement le

18 paragraphe 6, "Divers".

19 R. Oui.

20 Q. Voici ce qui est dit dans ce paragraphe : "Dans l'intervalle, il

21 essayera de s'occuper du problème posé par les otages enlevés par les

22 Moudjahiddines à Travnik." Je pense que la personne à laquelle il est fait

23 référence ici, c'est manifestement le commandant Alagic.

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que ce document est le reflet fidèle de ce que vous avez appris

Page 5690

1 à propos de l'implication d'Alagic dans cette question ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci, Sir Martin.

4 M. WITHOPF : [interprétation] Nous demandons, Monsieur le Président,

5 Madame, Monsieur les Juges, le versement de ce document au dossier.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense n'a pas d'objection à

8 ce que ce document soit versé au dossier. Toutefois, la Défense souhaite

9 noter que le témoin, un peu plus tôt, a répondu qu'il n'avait eu aucune

10 implication personnelle dans ce genre d'événement, de même qu'il a appris

11 plus tard ces informations. Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Dixon.

13 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas d'objections.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Version en anglais, ce sera la pièce

16 P198. La traduction en B/C/S portera la cote P198/B/C/S. Pour ce qui est de

17 la version en français, ce sera la pièce P198/F.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

19 Monsieur Withopf, vous avez la parole.

20 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Sir Martin, nous allons maintenant aborder un autre sujet. Avez-vous

22 appris si les Unités de l'ABiH se sont emparées de Vares ?

23 R. C'est le même jour où cela s'est passé. Si je ne m'abuse, cela s'est

24 passé le 3 novembre. Je l'ai appris le jour même de l'événement.

25 Q. Sir Martin, pourriez-vous informer les Juges de la façon dont vous avez

Page 5691

1 appris cela.

2 R. C'est le chef du centre de Coordination de Travnik qui me l'a appris.

3 Il avait reçu un rapport de la part de son équipe V4, Victor 4, qui

4 s'occupait de ce secteur.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Je crois comprendre --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Chambre fera une suspension à midi moins 5

7 parce qu'il y aura une minute de silence et nous reprendrons l'audience à

8 midi 5. Il sera demandé aux personnes, dans la salle à midi, de garder le

9 silence pendant la minute de silence qui a été recommandé.

10 Monsieur Withopf.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Sir Martin, vous veniez de nous dire que vous avez été informé de la

13 situation relative à Vares par le chef du centre de Coordination de

14 Travnik. Que vous a-t-il dit exactement ?

15 R. A l'époque, il m'a dit que les Bosniens, l'ABiH, avaient capturé la

16 ville de Vares, que le HVO s'était enfui. Il m'a dit que l'ABiH avait

17 assumé le contrôle de Vares.

18 Q. Sir Martin, vous êtes-vous, vous-même rendu à Vares.

19 R. Oui, je pense que c'était le soir, le lendemain soir. Je me suis rendu

20 à Vares avec William Stutt, chef du centre de Coordination de Travnik.

21 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous êtes arrivé à Vares ?

22 R. Je suis pratiquement sûr que c'était le 4 novembre.

23 Q. Le 4 novembre 1993 --

24 R. Tout à fait, le 4 novembre 1993.

25 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Vares, quelle était la situation militaire

Page 5692

1 qui prévalait sur le terrain ?

2 R. Il était absolument manifeste que l'ABiH avait assumé le contrôle, bien

3 qu'il y ait des choses assez extraordinaires qui se déroulaient. C'était un

4 peu comme une vue du "Far West" parce qu'il y avait des soldats de l'ABiH

5 qui étaient en état d'ébriété, qui étaient saouls, qui tiraient un peu

6 partout. C'est ce que j'appelle des "tirs slivovitz". Ils ne tiraient pas

7 contre des personnes, ils tiraient en l'air. De toute façon, c'est

8 dangereux quand même. Il y avait beaucoup de dégâts, des fenêtres brisées,

9 des portes enfoncées. Il n'était pas véritablement possible de dire que

10 cela était les dégâts provoqués par l'ABiH ou par le retrait du HVO.

11 Q. Vous venez de faire allusion au "retrait du HVO", Sir Martin. Alors,

12 vous avez vu Vares juste après la prise de la part de l'ABiH, et est-ce que

13 vous avez eu l'impression que cette ville de Vares avait été défendue par

14 le HVO ?

15 R. J'ai eu l'impression qu'ils avaient décidé de partir sans véritablement

16 opposer beaucoup de résistance.

17 Q. Vous avez également indiqué que vous avez vu des unités de l'ABiH à

18 Vares le 4 novembre 1993. Etes-vous en mesure de nous donner des détails

19 sur ces unités de l'ABiH ?

20 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés dans les faubourgs de Vares, il

21 s'agissait de la 7e Brigade musulmane. Pour ce qui est des soldats qui se

22 trouvaient à l'intérieur de Vares, je ne peux pas vous dire à quelles

23 unités ils appartenaient.

24 Q. Les soldats de la 7e Brigade musulmane qui se trouvaient dans les

25 faubourgs de Vares --

Page 5693

1 R. Oui.

2 Q. -- comment avez-vous pu les identifier en tant que soldats de la 7e

3 Brigade musulmane ?

4 R. Je les ai identifiés très clairement en tant que Brigade musulmane. Je

5 pense en fait que c'était du fait des insignes qu'ils portaient. C'étaient

6 des insignes qui étaient des insignes de la 7e Brigade musulmane. De toute

7 façon, nous les avons identifiés en tant que 7e Brigade musulmane.

8 Q. Sir Martin, vous avez indiqué, il y a quelques minutes de cela, que

9 vous êtes arrivé à Vares le 4 novembre 1993. Vous souvenez-vous de quelle

10 heure il s'agissait ? A quelle heure êtes-vous arrivé ?

11 R. Je pense que nous sommes partis assez tôt. Alors, il a fallu une heure,

12 une heure et demie, environ, pour arriver à Vares. Je pense qu'il était

13 environ 9 heures 30, 10 heures.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai presque terminé

15 l'interrogatoire principal. Toutefois, j'aimerais montrer au témoin un

16 autre document, et cela va prendre environ quelques cinq minutes. C'est

17 pour cela que je me permets de suggérer que nous ayons une pause brève

18 maintenant.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause, comme je l'ai annoncé.

20 Il est 11 heures 51. Nous faisons la pause. Nous reprendrons à 12 heures

21 05.

22 Il est demandé à ceux qui resteront dans cette salle d'audience de

23 conserver le silence entre 12 heures et 12 heures 01, puisqu'une minute de

24 silence est demandée dans l'enceinte des bâtiments relevant des Nations

25 Unies.

Page 5694

1 Voilà. Nous interrompons l'audience et nous reprendrons l'audience à 12

2 heures 05.

3 --- La pause est prise à 11 heures 52.

4 --- La pause est terminée à 12 heures 05.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, vous avez la parole.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

7 Monsieur les Juges.

8 Q. Sir Martin, alors juste une petite précision. Tout à l'heure, vous

9 aviez indiqué que vous êtes arrivé à Vares le 4 novembre 1993, en soirée.

10 Juste avant la pause, lorsque je vous ai posé la question, que je vous ai

11 demandé à quelle heure vous êtes arrivé, vous avez dit : "A 9 heures 30, 10

12 heures." Est-ce qu'il s'agissait du matin ou de la soirée ?

13 R. Je m'excuse, mais je ne me souviens pas que j'avais dit que j'étais

14 arrivé en soirée. J'ai dit que j'en avais entendu parler pendant la soirée,

15 et que j'avais décidé de m'y rendre, le lendemain matin, en compagnie de

16 William Stutt. Il est inexact de dire que j'y suis allé en soirée. J'en ai

17 entendu parler pendant la soirée.

18 Q. Pour être absolument sûr et certain, vous êtes arrivé à Vares vers 9

19 heures 30, 10 heures du matin, le matin du 4 novembre 1993 ?

20 R. Autant que je puisse m'en souvenir, oui.

21 Q. Sir Martin, vous avez encore le document du 4 novembre 1993, qui porte

22 la cote P198.

23 R. Oui, j'ai ce document.

24 Q. Sir Martin, pourriez-vous, je vous prie, consultez la première page --

25 plus précisément, le premier paragraphe qui commence par "Situation

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1 générale à Vares". Je vous demanderais de bien vouloir lire ce paragraphe.

2 R. Oui. Je l'ai fait.

3 Q. Est-ce que la teneur de ce paragraphe correspond à la réalité de ce que

4 vous avez vue, vous-même à Vares, le 4 novembre 1993 ?

5 R. Oui, tout à fait. C'est un rapport qui fut rédigé par William Stutt.

6 Nous étions à Vares ensemble et cela tient parfaitement compte de la

7 situation à Vares.

8 Q. Je vous remercie beaucoup, Sir Martin.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

10 Juges, j'en ai terminé avec l'interrogatoire principal de ce témoin.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

12 Comme la Défense nous l'a indiqué, j'aimerais bien qu'elle nous le confirme

13 qu'elle ne fera le contre-interrogatoire qu'ultérieurement. C'est bien

14 cela, Maître Bourgon ?

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. En effet, la Défense souhaite

16 procéder au contre-interrogatoire du témoin, Sir Martin Garrod, plus tard

17 au cours de ce procès. Toutefois, Monsieur le Président, la Défense

18 souhaite, à ce stade-ci, nous souhaitons exprimer notre regret de ne pas

19 être en mesure de procéder au contre-interrogatoire du témoin, Sir Martin

20 Garrod, dès à présent et ce, pour deux raisons : tout d'abord, pour le

21 témoin lui-même, puisque Sir Martin Garrod devra revenir à La Haye plus

22 tard au cours du procès; deuxièmement, Monsieur le Président, nous

23 regrettons de ne pas être en mesure de clarifier certaines parties du

24 témoignage de Sir Martin Garrod dès maintenant, afin de permettre à la

25 Chambre d'apprécier pleinement toutes les nuances du témoignage de ce

Page 5696

1 témoin sans avoir à attendre au contre-interrogatoire.

2 Enfin, Monsieur le Président, nous apprécions et nous souhaitons exprimer

3 toute notre gratitude au témoin, Sir Martin Garrod, qui a bien voulu

4 accepter de nous rencontrer lundi soir afin que nous puissions nous

5 préparer, étant attendu que, puisque son témoignage a débuté, nous ne

6 pourrons le rencontrer de nouveau avant le début du contre-interrogatoire.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

9 Maître Dixon.

10 M. DIXON : [interprétation] Je souhaitais tout simplement confirmer ce que

11 vient de nous dire Me Bourgon. Je n'ai rien à dire au nom de M. Kubura.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Sir Matin Garrod, la Chambre vous remercie

13 d'avoir témoigné sur la première partie de votre témoignage, qui est liée à

14 l'interrogatoire principal par l'Accusation. Vous avez compris que, pour

15 des raisons liées à la communication des pièces, la Défense souhaite être à

16 même de vous contre-interroger, de manière utile, pour les besoins de la

17 Défense. Dans ces conditions, vous serez amené à revenir à La Haye à une

18 date que je ne peux pas vous indiquer encore. Bien entendu, l'Accusation

19 prendra soin, avec vous, de déterminer une date, de manière précise, afin

20 que cela ne vous gêne pas dans vos activités.

21 Je dois vous préciser que, dans le cadre de cette procédure très

22 particulière d'interrogatoire principal et de contre-interrogatoire, il est

23 d'usage et il est même imposé que le témoin ne rencontre pas les parties

24 ultérieurement lors de la phase postérieure au début de l'interrogatoire.

25 Vous n'aurez plus maintenant à rencontrer les uns et les autres. Vous

Page 5697

1 attendrez tranquillement qu'on vous indique les jours où vous pourrez

2 revenir et, à ce moment-là, bien entendu, si vous avez une non

3 disponibilité quelconque, vous le faites savoir, puisque ce n'est pas de

4 votre faute si vous êtes amené à revenir. La Chambre vous souhaite, bien

5 entendu, un bon retour dans votre pays et, bien entendu, se joignent

6 également, tant aux dires de l'Accusation et aux dires de la Défense, pour

7 vous remercier d'être venu et de témoigner.

8 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la

9 porte de la salle d'audience.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, je vous écoute.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Pour ce qui est de savoir quand Sir Martin

14 pourra revenir, il y a deux possibilités, mais Sir Martin devra, dans un

15 premier temps, voir quel est son programme. Cela se passera soit le 27

16 avril ou le 12 mai. J'aimerais insister sur un aspect, aux fins du compte

17 rendu d'audience, étant donné que Sir Martin a prêté serment, pour ce qui

18 est de prévoir son contre-interrogatoire, il est évident que cela se fera

19 par l'entremise de la section des Victimes et des Témoins. L'Accusation ne

20 va certainement pas prendre contact avec Sir Martin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Naturellement.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a bien pris note des deux dates, le 27

24 avril ou le 12 mai.

25 Maître Bourgon.

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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Ces deux dates nous ont été

2 communiquées déjà depuis hier. Les deux dates nous conviennent tout à fait.

3 Simplement, j'aimerais informer, dès à présent, Monsieur le Président, que

4 nous souhaitons contre-interroger ce témoin pour une période qui sera,

5 probablement, d'une fois et demie la durée de l'interrogatoire principal,

6 qui a été mené par l'Accusation. Selon les chiffres que nous avons,

7 l'interrogatoire principal aurait duré environ une heure et 15 minutes, à

8 peu près. Nous souhaitons, probablement, contre-interroger pour deux

9 heures, de façon à permettre à l'Accusation de préparer le calendrier en

10 conséquence.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, il n'y a aucun problème.

12 La seconde partie de l'audience consiste en une audience qui devait se

13 tenir demain, mais que nous tenons aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune

14 raison de la tenir demain, qui avait deux volets. Un, donner un numéro aux

15 documents non contestés. Deuxièmement, donner un numéro aux documents qui

16 vont être, au titre de l'Article 92 bis, versés par l'Accusation. Il y

17 avait, évidemment, la question des documents contestés. Nous avions indiqué

18 qu'il y aurait un numéro aux fins d'identification, un numéro provisoire.

19 Dans la mesure où nous n'avons pas la copie de ces documents, nous

20 procéderons à la numérotation provisoire uniquement lundi 19 avril, à la

21 reprise de l'audience puisque nous n'avons pas les documents.

22 Je suis obligé d'interrompre pendant quelques minutes pour permettre au

23 Greffe d'aller chercher les documents. Le Greffe, le temps de descendre et

24 de remonter, a besoin de 15 minutes. C'est ce qu'on nous a indiqué. Il est

25 12 heures 15. Nous reprendrons à 12 heures 30 pour procéder à cette

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1 opération, qui devrait aller très vite, compte tenu du fait que nous avions

2 déjà un listing provisoire des pièces non contestées avec des numéros

3 provisoires. Il suffit de passer en traduction définitive de ces numéros

4 provisoires, et nous avons 19 documents au titre de l'Article 92 bis dont

5 il conviendra de donner un numéro.

6 Voilà. Nous nous retrouvons exactement à 12 heures 30.

7 --- La pause est prise à 12 heures 17.

8 --- La pause est terminée à 12 heures 05.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Le Greffier m'a signalé

10 qu'il avait un problème d'ordinateur, mais il a fait en sorte, avec le

11 moyen manuel qu'il a à sa disposition, de répondre aux préoccupations de la

12 Chambre concernant le versement dans la procédure de certaines pièces.

13 Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a deux questions à régler. Tout

14 d'abord, le versement de documents non contestés, qui ont été répertoriés

15 dans une annexe que vous avez eue, puisque cette annexe était jointe à

16 notre décision du 2 avril 2004. Nous avons des documents qui ont eu des

17 numéros provisoires, qui commencent par P120, et qui vont jusqu'à la

18 numération P382.

19 Monsieur Withopf, sur ces documents qui avaient eu un numéro provisoire,

20 que nous dites-vous ?

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, ces documents ayant reçu des cotes provisoires l'avaient été parce

23 que les accusés ne contestaient pas le versement de ces documents au

24 dossier. Par conséquent, aujourd'hui l'Accusation souhaiterait que ces

25 documents répertoriés dans l'annexe de votre décision du 2 avril soient

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1 versés au dossier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les Défenseurs. Maître Bourgon.

3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Lors de notre écriture déposée

4 lundi dernier, nous avons fait part à la Chambre, Monsieur le Président,

5 que nous n'avions pas d'objections concernant l'admissibilité de ces

6 documents. Toutefois, dans la même écriture, Monsieur le Président, nous

7 avons fait part à la Chambre de certaines remarques concernant la valeur

8 probante de ces documents. Nous sommes d'avis, Monsieur le Président, que

9 ces documents, s'ils ne sont pas supportés par d'autres éléments de preuve,

10 que ce soit par voie de témoin oral, par voie d'un autre document, ou par

11 voie de d'autres éléments qui pourraient être apportés par l'Accusation,

12 qu'à ce moment-là, Monsieur le Président, ces documents-là en l'espèce ne

13 devraient recevoir qu'une valeur probante minimale. Merci, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 Maître Dixon.

17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au nom de M.

18 Kubura, je rappelle et je confirme qu'il n'y a pas d'objections au

19 versement de ces dossiers.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, ces documents qui sont listés

21 dans une annexe, qui commencent par P120 jusqu'à P382, je vous demande de

22 bien confirmer que ces numéros deviennent maintenant définitifs. Lorsque

23 votre ordinateur refonctionnera, vous ferez le nécessaire.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tous ces documents qui sont répertoriés

25 dans l'annexe de la décision du 2 avril 2004 et qui ne sont pas encore

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1 versés au dossier, sont considérés comme étant versés au dossier désormais.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

3 Nous abordons maintenant le deuxième point de l'ordre du jour. C'est les

4 témoignages recueillis au titre du 92 bis. Sauf erreur de ma part, nous en

5 avons 19. Les témoins commencent par M. Baric, et le dix-neuvième dans ma

6 liste alphabétique c'est M. Vrvilo.

7 Monsieur Withopf.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

9 partiel parce que nous allons mentionner le nom du témoin ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

12 le Président.

13 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 5702 à 5707 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 --- L'audience est levée à 12 heures 59 et reprendra le lundi 19 avril

11 2004, à 14 heures 15.

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