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1 Le lundi 3 mai 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur
9 contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
11 Je vais demander aux représentants de l'Accusation de bien vouloir se
12 présenter.
13 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur les Juges. Les rangs pour l'Accusation : Ekkehard Withopf, et nous
15 avons également M. Daryl Mundis et Ruth Karper, la commis aux audiences.
16 Pour l'interrogatoire du général, nous aurons notre juriste, M. Kyle Wood.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se
18 présenter.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges. Au nom du général Enver Hadzihasanovic : Edina
21 Residovic, conseil principal; Stéfane Bourgon, co-conseil; et Muriel
22 Cauvin, notre assistant juridique. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
25 les Juges, bonjour. Nous avons, pour assurer la défense de M. Amir Kubura,
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1 moi-même, M. Ibrisimovic; Me Dixon; ainsi que notre assistant juridique, M.
2 Mulalic.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
4 Maître Residovic.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'une correction pourrait être
6 apportée au compte rendu d'audience. L'assistante juridique pour nous est
7 Muriel Cauvin, et non pas Mirna Milanovic, ce qui a été porté au compte
8 rendu d'audience.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Il vous sera donné acte de cette
10 correction.
11 La Chambre, après ce "weekend" prolongé, salue toutes les personnes
12 présentes, les représentants de l'Accusation et, notamment, l'assistant du
13 bureau du Procureur chargé des questions militaires. Je salue également des
14 avocats des accusés, tout le personnel de cette salle d'audience,
15 notamment, les deux nouveaux stagiaires de la Chambre. Je salue également
16 les interprètes à l'extérieur de cette salle d'audience, ainsi que les
17 personnels chargés de la sécurité.
18 Aujourd'hui, nous avons un témoin expert qui va déposer pendant plusieurs
19 jours. Avant de faire venir ce témoin expert, la Chambre tient à indiquer
20 aux défenseurs que les Juges, qui auraient des questions à poser, pensent
21 qu'ils auront des questions à poser sur au moins une journée d'audience,
22 c'est-à-dire, certainement le vendredi ou le jeudi si le contre-
23 interrogatoire est moins long que prévu. Ce qu'incite à la Défense à ne pas
24 excéder son temps de parole car les Juges ne pourraient plus, à ce moment-
25 là, poser de questions.
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1 Par ailleurs, si le temps de parole est respecté, nous pourrions, à ce
2 moment-là, terminer, en fin de semaine, la question des documents puisqu'il
3 restait pour Me Bourgon à exposer quatre ou cinq documents. Me Dixon devait
4 également nous exposer ces points de vue, sur les catégories qui aient
5 déterminées dans ces documents. Si nous pouvions cette semaine terminer
6 cette phase, cela permettrait à la Chambre de rendre sa décision concernant
7 la question des documents.
8 Sans perdre de temps, je vais demander à Mme l'Huissière d'aller chercher
9 notre témoin, à moins que Me Dixon a quelque chose à nous dire, peut-être
10 aurait-il renoncé à cette catégorie.
11 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste
12 évoquer une question, au nom des deux conseils de la Défense. Cela,
13 d'ailleurs, enchaîne sur votre intervention, Monsieur le Président, puisque
14 vous avez parlé de méthodologie et de l'interrogatoire du témoin expert.
15 J'en ai parlé avez mon estimé confrère de l'Accusation, et je sais qu'aucun
16 document ne sera versé au dossier par l'entremise de ce témoin lors de son
17 interrogatoire principal. Il aura le document. Il pourra faire référence à
18 ce document, mais il ne sera pas demandé que les documents ou le document
19 soit versé au dossier.
20 Mon estimé confrère m'a indiqué que l'interrogatoire principal sera
21 très bref. Il ne durera pas plus d'une heure, une heure et demie, voire
22 deux heures. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que j'avais
23 soulevé des préoccupations à ce sujet et vous avez tout à fait raison,
24 Monsieur le Président, il n'appartient pas à la Défense d'indiquer à
25 l'Accusation comment elle doit procéder pour son interrogatoire principal.
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1 Toutefois, nous aimerions obtenir votre avis sur un élément. Après le
2 contre-interrogatoire, les questions supplémentaires ne devront pas se
3 transformer en interrogatoire principal. Si l'Accusation procède à un
4 interrogatoire principal bref, pour le contre-interrogatoire, il est
5 évident que nous aurons également un temps limité, et pour ce qui est des
6 questions supplémentaires, il serait judicieux que l'on fasse allusion soit
7 à des documents qui auront été étudiés pendant l'interrogatoire principal
8 ou pendant le contre-interrogatoire. Nous ne souhaiterions pas que de
9 nouveaux documents soient présentés à la fin, alors que la Défense n'aura
10 plus la possibilité de procéder à un autre contre-interrogatoire.
11 Je pense que cela est tout à fait accepté de la part de l'Accusation,
12 avec qui nous nous sommes entretenus au préalable à ce sujet. Si
13 l'interrogatoire principal est bref, je pense qu'il ne faudrait pas à la
14 fin essayer d'aborder des questions puisque le contre-interrogatoire aura
15 déjà été terminé.
16 Voilà ce que nous voulions soulever comme question de méthodologie,
17 et pour ce qui est de cet interrogatoire.
18 Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Monsieur Mundis, je vais vous donner
20 la parole pour réponse. La Chambre a toujours pris l'habitude de re-
21 synthétiser ce qui vient d'être dit pour la raison suivante : c'est que,
22 comme le procès est télévisé à l'extérieur, les personnes qui suivent le
23 procès ne peuvent pas, à ce moment-là, comprendre la portée d'une
24 intervention dans la mesure où cette intervention fait référence à des
25 audiences antérieures. La personne, qui suit la retransmission dudit
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1 procès, à ce moment-là, peut être plongée dans des abîmes de perplexité ou
2 d'incertitude, compte tenu de ce qui s'est dit. Pour justement faire preuve
3 de pédagogie, la Chambre essaie de restituer ce qui est dit dans un point
4 plus général. Dans ce point plus général, il est vrai que la Défense avait
5 déjà soulevé dans plusieurs jours cette question. La question est la
6 suivante : l'Accusation nous a indiqué qu'elle se réservait grosso modo
7 entre une heure et demie et deux heures pour l'interrogatoire principal. La
8 Défense nous avait indiqué qu'il lui faudrait plusieurs jours pour procéder
9 au contre-interrogatoire, ce que la Chambre avait accepté dans la mesure où
10 ces plusieurs jours dépassent de 50 % le temps de l'Accusation. En théorie,
11 si l'Accusation prend deux heures à la limite, la Défense n'aura eu droit
12 qu'à trois heures. Compte tenu de l'importance du témoignage qui va être
13 recueilli, il convient mieux que la Défense puisse, dans le cadre du débat
14 contradictoire, poser toute question utile. C'est pour cela que nous avons
15 prévu plusieurs jours. La Défense, à juste titre, s'était préoccupée de la
16 question liée à l'Accusation qui va intervenir après le contre-
17 interrogatoire, dans le cadre des questions supplémentaires. A cet égard,
18 la Défense soulève deux problèmes.
19 Est-ce que, dans le cadre des questions supplémentaires, l'Accusation va
20 introduire des documents ? Deuxième question : est-ce que, dans le cadre
21 des questions supplémentaires, l'Accusation va aborder des points qui
22 n'auront pas été abordés lors de l'interrogatoire principal ? Etant précisé
23 qu'en théorie, les questions supplémentaires comme le dit d'ailleurs le
24 terme supplémentaire, ce sont les questions qui sont liées en principe au
25 contre-interrogatoire. Car si l'interrogatoire principal est bien mené, il
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1 n'y a pas lieu à la question supplémentaire. Tout doit être dit dans le
2 cadre de l'interrogatoire direct ou principal. S'il y a des questions
3 supplémentaires, c'est qui ont été prévues qu'à la suite du contre-
4 interrogatoire, il y a des éléments nouveaux, des questions nouvelles qui
5 appellent, à ce moment-là, de la part de l'Accusation, de nouvelles
6 questions au témoin, c'est dans ce cadre strict qu'ils parviennent les
7 questions supplémentaires.
8 Voilà, tel qu'exposé par la Défense et synthétisé par la Chambre, le
9 problématique lié aux questions supplémentaires.
10 Est-ce que l'Accusation pourrait aujourd'hui nous donner sa position
11 sur la façon dont elle envisage les questions supplémentaires ?
12 Vous avez la parole, Monsieur Mundis.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame,
14 Monsieur les Juges. Bonjour, Madame, Messieurs les membres de la Défense.
15 Bonjour à tout le monde dans la salle.
16 J'aimerais brièvement répondre à la suite de l'intervention de mon
17 éminent confrère, Me Dixon. Monsieur le Président, pour le moment,
18 l'Accusation n'a absolument pas l'intention de procéder à un long examen de
19 questions supplémentaires qui seraient posées au témoin tant que lors du
20 l'interrogatoire, et du contre-interrogatoire. Nous suivons seulement les
21 lignes qui auront été avancées par l'Accusation, et ce, dans l'intérêt des
22 Juges de la Chambre de première instance.
23 Vous saurez certainement qu'avec un expert, le scénario est
24 différent, car l'expert a des dossiers ou un rapport d'expert qui a été
25 fourni aux Juges. Comme je vais expliquer dans un moment, l'Accusation ne
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1 va pas forcément demander des explications relatives à chacun des
2 paragraphes de la déposition du témoin. Dans l'intérêt des Juges et du
3 grand public, nous allons essayer de procéder à une interrogation qui
4 serrerait les problèmes, et nous allons essayer de mettre en exergue les
5 éléments les plus importants du rapport de l'expert, et ce, pour la Chambre
6 de première instance et pour le public également. Ce qui fait qu'à la fin
7 de l'interrogatoire principal du témoin, l'Accusation versera au dossier
8 l'ensemble du rapport de l'expert et, bien entendu, la Défense aura tout à
9 fait la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire, non seulement
10 pour ce qui est de la déposition orale du témoin, mais pour ce qui est de
11 sa méthodologie et de toutes les conclusions auxquelles il a abouti
12 d'ailleurs dans son rapport.
13 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais vous
14 fournir une explication succincte parce que je connais très bien les
15 rouages de ce système, et je vais vous expliquer comment l'Accusation à
16 l'intention de procéder cet après-midi. Je ne pense pas que
17 l'interrogatoire principal dure plus d'une heure et demie, de 90 minutes.
18 D'ailleurs, je veux déployer des efforts pour essayer de faire en sorte de
19 mettre un terme à cet interrogatoire principal lors de notre première
20 pause.
21 Pour des raisons évidentes, nous allons proposer que l'expert puisse
22 disposer de son rapport d'expert pendant qu'il déposera. Nous aimerions
23 demander également à la Chambre de première instance d'autoriser l'expert à
24 avoir avec lui les documents auxquels il fait référence dans ses notes en
25 bas de page pour qu'il puisse avoir accès à ses documents. Le témoin va
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1 présenter sa déposition, et il ne faut pas oublier qu'il y a eu un grand
2 nombre de documents qu'il a pu utiliser pour compiler son rapport. Le
3 général Reinhardt a, en fait, compilé tous ses documents, et il a tous les
4 documents qu'il cite dans ses notes en bas de page, et il les a, en quelque
5 sorte, compilés dans deux classeurs. Il va procéder par numérotation des
6 notes en bas de page pour se faire. Pour véritablement gagner du temps,
7 nous pensons qu'il serait utile qu'il puisse avoir accès à ces deux
8 classeurs avec les documents qu'il cite, ce qu'il fait qu'il pourra très
9 rapidement faire des références rapides aux documents ce afin de répondre
10 aux questions qui lui seront posées par les deux parties ou par vous-même.
11 Comme l'a dit Me Dixon, il est vrai que l'Accusation ne va pas verser
12 des documents au dossier par l'entremise du témoin, mais il est tout à fait
13 vrai de dire que dans le cadre de l'interrogatoire principal, l'Accusation
14 n'a pas l'intention de montrer ou de poser de questions au témoin sur des
15 documents de l'imprécis. Toutefois, nous prévoyons que pour répondre à des
16 questions si, par exemple, on lui demande : comment êtes-vous parvenu à
17 cette conclusion ? Comment avez-vous dégagé cette conclusion ? Nous pensons
18 que l'expert souhaitera peut-être avoir accès aux documents qu'il a cités,
19 et nous pensons que, le cas échéant, il devrait pouvoir parcourir ces
20 documents afin de pouvoir mettre en avant un élément, ou afin de pouvoir
21 nous donner lecture d'un extrait de ces documents pour nous expliquer
22 comment il a abouti à telle ou telle conclusion.
23 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, avec votre
24 permission, nous aimerions que le témoin puisse avoir à sa disposition à la
25 fois son rapport d'expert, ce qui correspond à sa déposition, et les
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1 classeurs qu'il a avec lui et qui contiennent des documents qu'il cite dans
2 les notes en bas de page. L'Accusation ainsi procédera de façon assez
3 rapide, et lui présentera les différentes conclusions que le témoin a
4 dégagées, ainsi que les différentes rubriques et les différents thèmes
5 abordés dans son rapport. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Mundis. Vous avez répondu
7 sur la méthodologie, mais vous n'avez pas répondu sur la question qui
8 préoccupait Me Dixon qui est les questions supplémentaires. Comment
9 envisagez-vous ce problème lié aux questions supplémentaires ? Est-ce à
10 dire que ce que vous voulez nous dire, on peut en déduire qu'il n'y aura
11 pas de questions supplémentaires, sauf éléments nouveaux sortis lors du
12 contre-interrogatoire ?
13 M. MUNDIS : [interprétation] Comme vous le comprendrez, certainement, il
14 m'est difficile de répondre à cette question sinon en termes très, très
15 généraux, car si la Défense soutient aux limites du rapport d'expert, nous
16 nous prévoyons absolument pas d'avoir de nombreuses questions
17 supplémentaires à poser. Toutefois, si la Défense a une approche
18 différente, et si la Défense utilise cet expert pour qu'il témoigne à
19 propos de tout un nombre d'éléments qui ne se trouve pas dans son rapport,
20 ou si on lui montre un nombre assez important de documents que l'Accusation
21 n'aura pas vus au préalable, il est évident que la situation sera tout à
22 fait différente.
23 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je veux,
24 toutefois, vous assurez que nous n'avons pas absolument l'intention de
25 procéder à un interrogatoire principal très bref pour ensuite poser des
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1 questions supplémentaires qui seraient très, très longues, et qui nous
2 donneraient plusieurs heures de témoignage supplémentaires, après quoi la
3 Défense n'aurait pas la possibilité de poser des questions. Nous n'avons
4 absolument pas l'intention de procéder de la sorte, Monsieur le Président.
5 Mais, comme vous le comprendrez aisément, il m'est difficile pour le moment
6 de vous dire pendant combien du temps je souhaiterais poser des questions
7 supplémentaires après le contre-interrogatoire. Nous devrons voir
8 exactement quelles sont les questions qui ne feront pas partie du rapport
9 d'expert et à propos desquelles on lui aura posé des questions. Je vous
10 remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis. Vous avez été très
12 clair. Il y a deux points qui se dégagent de ce que vous nous dites. Le
13 premier, c'est la méthodologie vis-à-vis de ce témoin. Ce témoin doit être
14 en possession de son rapport écrit et, également, de deux classeurs
15 puisque, comme la Défense l'a eu ainsi que la Chambre, le rapport du témoin
16 a des références en "footnotes" et, bien entendu, comme s'est fondé sur des
17 documents, il faut que le témoin puisse se référer à ces documents. Cela
18 permettrait, de cette manière, de gagner énormément du temps puisque le
19 témoin saisira immédiatement le document faisant question au moment donné,
20 ce qui évitera tant à l'Accusation qu'à la Défense de sortir et de
21 présenter le document au témoin. Cette méthodologie semble la meilleure et
22 la plus appropriée. Concernant l'inquiétude manifestée par Me Dixon, vous
23 semblez y avoir répondu, mais je vais redonner la parole à Me Dixon.
24 Maître Dixon, vous nous dites que pour vous l'interrogatoire
25 principal c'est tout le rapport et rien que le rapport, et que, concernant
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1 les questions supplémentaires, cela ne serait que pour le cas, où la
2 Défense introduirait des documents nouveaux ou aborderait, et qui, à
3 nouveau, non contenu dans le rapport qu'à ce moment-là, l'Accusation
4 poserait des questions supplémentaires, si nécessité se faisait sentir en
5 fonction du contre-interrogatoire, l'Accusation, par cette réponse, tend à
6 rassurer la Défense.
7 Maître Dixon, est-ce que vous voulez intervenir sur des
8 éclaircissements apportés par M. Mundis ?
9 M. DIXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne
10 souhaite pas intervenir. Comme vous l'avez indiqué, je voulais m'assurer
11 que les questions supplémentaires porteraient sur des questions qui
12 auraient été abordées par le contre-interrogatoire et je ne voulais pas que
13 cela soit une façon de poursuivre l'interrogatoire principal.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.
15 Madame l'Huissière, pouvez-vous aller chercher le témoin ?
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Reinhardt, je vais d'abord m'assurer que
18 vous entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si vous
19 entendez dans votre langue, qui doit être l'anglais puisque nous n'avons
20 pas d'interprète en allemand. Dites-moi, je vous comprends.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été appelé à témoigner en qualité de
23 témoin expert par l'Accusation et c'est dans ce cadre que vous allez être
24 amené à prêter serment. Avant de prêter serment, je me dois de vous
25 identifier. Je vous demande de m'indiquer votre nom et prénom, date de
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1 naissance et lieu de naissance.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Klaus
3 Reinhardt. Je suis né le 15 janvier 1941 à Berlin, en Allemagne.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre qualité actuelle, vos fonctions
5 actuelles ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis le mari de ma femme. Pour le moment,
7 je n'ai pas d'autre position et, bien entendu, je suis général à la
8 retraite.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En 1993, il y a dix ans, quelles étaient,
10 à l'époque, vos fonctions en 1993, pendant la période de janvier à décembre
11 1993.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais encore le commandant de
13 l'école militaire de l'armée fédérale de l'Allemagne et, ensuite, j'ai été
14 transféré à Koblenz pour devenir général du 3e Corps allemand.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Est-ce que vous avez déjà témoigné devant
16 une juridiction internationale ou est-ce la première fois ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais témoigné, ni dans une
18 juridiction nationale, ni dans une juridiction internationale. C'est ma
19 première expérience.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de bien vouloir lire le
21 texte, que vous avez entre vos mains, qui est la prestation de serment.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je déclare
23 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
24 vérité.
25 LE TÉMOIN : KLAUS REINHARDT [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
3 Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous êtes appelé par l'Accusation à
4 témoigner en qualité d'expert militaire. Avant de donner la parole à
5 l'Accusation, je me dois de vous fournir quelques éléments d'explication
6 sur la façon dont va se dérouler cette audience et les audiences qui vont
7 suivre. Je pense que les parties vous ont déjà renseigné, mais la Chambre
8 tient, néanmoins, à vous indiquer, surtout pour des raisons liées aux
9 médias, la façon dont va se dérouler cette audience.
10 Tout d'abord, vous avez prêté serment de dire toute la vérité, rien
11 que la vérité, ce qui, bien entendu, implique de faire un témoignage exact
12 et non pas un faux témoignage car, lorsqu'un témoin fait un faux
13 témoignage, il risque de s'exposer à des poursuites. Compte tenu de votre
14 qualité, ce n'est qu'une hypothèse d'école.
15 Il y a également une autre disposition mais qui, dans votre cas, ne
16 s'applique pas. C'est le cas où lorsqu'un témoin doit répondre à des
17 questions posées, le témoin refuse de répondre parce que sa réponse serait
18 susceptible de l'incriminer. A ce moment-là, il peut refuser de répondre et
19 la Chambre peut, dans cette hypothèse très précise, l'obliger à répondre en
20 lui garantissant une forme d'indemnité. Votre position de témoin expert
21 n'entre pas normalement dans ce type de situation.
22 Vous avez, dans le cas de cette procédure de type anglo-saxon, à
23 répondre à ce qu'on appelle l'interrogatoire direct. Les représentants du
24 bureau du Procureur qui sont situés à votre droite, que vous connaissez car
25 vous avez dû les rencontrer, vont vous poser des questions à partir du
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1 rapport écrit que vous avez rédigé à leur demande. L'Accusation nous a
2 indiqué que les questions qu'ils vont vous poser devront durer entre une
3 heure et demie, deux heures au grand maximum. A la suite des questions
4 posées par l'Accusation, vous aurez à votre disposition, sous les yeux,
5 votre témoignage écrit ainsi, comme l'a indiqué l'Accusation, deux
6 classeurs dans lesquels vous avez répertorié divers documents qui vous
7 seront nécessaires pour répondre.
8 A la suite de cette phase d'interrogatoire principal, les avocats des
9 deux accusés, les avocats se trouvant à votre gauche, le bureau des
10 avocats, ils sont actuellement six. En réalité, il n'y en aura que deux qui
11 vous poseront des questions dans le cas du contre-interrogatoire. Le
12 contre-interrogatoire, comme son nom l'indique, a pour objectif deux
13 points; d'abord, de vérifier la crédibilité des témoins, c'est pour cela
14 qu'il y a le contre-interrogatoire; et les avocats des accusés, pour les
15 besoins de leur cause, besoin de défense, peuvent, également, poser au
16 témoin toutes questions qu'ils jugent utiles qui sont liées au contexte de
17 l'époque, au contexte militaire ou toutes questions techniques susceptibles
18 d'éclairer la Défense. C'est la phase du contre-interrogatoire qui est
19 prévue sur plusieurs jours, compte tenu de l'importance de votre rapport.
20 La Défense a demandé à ce que plusieurs jours d'audience soient consacrés
21 au contre-interrogatoire.
22 A la fin de la phase du contre-interrogatoire, l'Accusation sera
23 autorisée à vous poser des questions supplémentaires. Les questions
24 supplémentaires découleront des réponses que vous avez faites aux questions
25 des avocats des accusés. Cela sera la phase des questions supplémentaires.
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1 Le dernier jour, peut-être vendredi, peut-être jeudi, tout cela dépendra de
2 l'accélération qui sera donnée aux questions, les trois Juges qui sont
3 devant vous vous poseront également des questions. Ces questions auront
4 deux objectifs, soit de clarifier les réponses que vous avez faites aux
5 parties, soit des questions visant à éclairer le Juge sur des points
6 importants qui seraient restés non scrutés ou qui n'auraient pas été
7 évoqués. A ce moment-là, nous vous poserons des questions.
8 Lorsque les Juges posent des questions, les Juges redonnent la parole
9 à l'Accusation et aux Défenseurs pour que vous complétiez vos réponses aux
10 Juges. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, en tant que témoin expert, il
11 y aura un débat contradictoire de la teneur de votre mission d'expertise
12 que vous avez réalisée.
13 Voilà, de manière générale, la façon dont va se dérouler cette
14 audience. Essayez de répondre de la manière la plus complète et précise aux
15 questions posées car nous sommes dans une procédure essentiellement orale,
16 à l'exclusion de votre rapport écrit, mais tout se fait oralement, et c'est
17 par le biais de l'oralité des débats que les Juges doivent, principalement,
18 être éclairés. D'où l'importance de vos réponses aux questions posées. Si
19 les réponses vous semblent imprécises, obscures, nébuleuses, à ce moment-là
20 demandez à celui qui vous la pose de la reposer.
21 Dans le cas du contre-interrogatoire, vous aurez à répondre à des
22 questions très précises des Défenseurs. La Chambre veillera à ce que la
23 question vous soit posée de manière simple et limpide afin que votre
24 réponse soit aussi précise pour les Juges, car la Chambre prohibe les
25 questions à plusieurs solutions possibles, alors même que la réponse qu'on
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1 entend de vous, dans le cas d'un contre-interrogatoire bien souvent, est
2 "oui" ou "non". La Chambre veillera à ce que votre réponse soit lisible et
3 intelligible pour les Juges qui devront tirer la quintessence de vos
4 réponses.
5 Si vous éprouvez une difficulté au cours de l'audience ou des
6 audiences à venir, faites-en part à la Chambre. Nous sommes là pour régler
7 toute difficulté. Vous avez dû prendre vos dispositions afin d'être à la
8 disposition de cette Chambre pendant toute la semaine. Voilà, il nous reste
9 quelque temps avant la pause. Le rythme est une heure et demie d'audience
10 et une pause d'une demie heure, non pas une pause pour que les Juges se
11 reposent ou le témoin se repose, mais cela est lié à des considérations
12 purement techniques. Il est nécessaire de s'interrompre toutes les heures
13 et demie afin de permettre aux techniciens de changer les bandes. Ce sont
14 des raisons techniques, car chacun d'entre nous peut suivre et supporter
15 plusieurs heures d'affilée, mais sur le plan technique, on est obligé
16 toutes les heures et demie de faire cette pause.
17 Monsieur Mundis, je pense que c'est vous qui allez conduire
18 l'interrogatoire principal. Je vous donne la parole.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Mundis :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Général Reinhardt.
22 R. Bonjour, Monsieur Mundis.
23 Q. A l'intention de la Chambre de première instance, pourriez-vous, s'il
24 vous plaît, résumer votre parcours professionnel, au sein de l'armée, et
25 ce, à partir du moment où vous êtes entré dans les rangs de l'armée
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1 allemande ?
2 R. Oui. Je suis rentré dans les rangs de l'armée allemande en octobre de
3 l'année 1960. J'étais une recrue dans une Unité d'Infanterie et j'y ai
4 servi pendant les deux années qui ont suivi. Je suis devenu un candidat au
5 rang d'officier. Après avoir terminé mon entraînement en tant qu'officier,
6 j'ai été chef de section pendant cinq années, au sein d'un même bataillon.
7 Je suis devenu officier chargé des opérations de ce bataillon avant de me
8 rendre à l'université de Freiburg, afin de faire des études d'histoire et
9 de sciences politiques.
10 A la fin de mes études, je suis devenu commandant de compagnie dans
11 un Bataillon d'Infanterie de Montagne avant de devenir membre du
12 commandement au collège de l'état-major d'Hambourg, où j'ai suivi une
13 formation, qui a été suivie par une formation au collège Fort Leavenworth,
14 au Kansas, au niveau du commandement de l'armée américaine.
15 A partir de là, j'ai été envoyé à servir au sein des forces de
16 l'OTAN, à Heidelberg. Tout d'abord, j'ai été chef adjoint des forces armées
17 allemandes, et je suis devenu commandant de bataillon, d'un Bataillon
18 d'Infanterie de Montagne pendant deux années.
19 Après cela, je suis allé au QG de la 1e Division de Montagne à
20 Garmisch-Partenkirchen en tant qu'officier des opérations. J'ai servi
21 pendant une demie année en tant que chef d'état-major avant de devenir
22 assistant militaire du ministre de la Défense de l'époque, M. Manfred
23 Worner. Par la suite, je suis revenu dans les Forces de Montagne en tant
24 que commandant de la seule et unique Brigade d'Infanterie de Montagne à Bad
25 Reichenhall. C'est de là que je suis allé servir à Bonn, en tant que
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1 planificateur en chef des forces armées allemandes. En cette qualité, je
2 devais réunir les Forces de l'Allemagne de l'est et celles de l'ouest. Par
3 la suite, je suis devenu commandant du collège à Hambourg. De là, je suis
4 allé à Koblenz en tant que général chargé de commander le 3e Corps d'armée.
5 J'ai dû le démanteler, construire une nouvelle organisation et j'ai
6 constitué cette nouvelle structure pour le déploiement dans notre zone.
7 J'ai commandé, en cette capacité nos forces -- nos forces nationales en
8 Somalie et j'ai servi au sein de la FORPRONU de l'IFOR et de la SFOR. Au
9 sein des Forces onusiennes et du commandement de l'OTAN, je suis devenu
10 commandant du QG LANDCENT de Heidelberg, et en cette capacité, j'ai déployé
11 les Forces de la KFOR au Kosovo. J'ai été nommé à l'état-major de ces
12 forces pendant six mois. Enfin, pendant la dernière année de ma carrière,
13 je suis revenu à ma mission-clé en tant que commandant de ce QG. Je devais
14 être chargé d'intégrer les Forces polonaises et tchèques, les Forces de
15 l'armée de terre au sein de l'OTAN, et je suis à la retraite depuis fin
16 mars, avril 2001.
17 Q. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser au sujet de votre
18 parcours professionnel, quelques questions qui découlent de ce que vous
19 venez de nous dire. Tout d'abord, vous avez dit que vous avez terminé vos
20 études qui portaient sur l'histoire et les sciences politiques. Quel était
21 le niveau le plus élevé que vous avez atteint, suite à votre parcours
22 universitaire ?
23 R. J'ai soutenu une thèse et je suis devenu docteur de sciences.
24 Q. Général, vous avez, également, mentionné quelque chose, et je sais que
25 ceci est tout à fait habituel pour ce qui est de la carrière des officiers
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1 tels que vous, vous avez mentionné quelques abréviations, pouvez-vous nous
2 dire ce que c'est que le CENTAG ?
3 R. Oui, le CENTAG, c'est la composante terrestre des Forces de l'OTAN.
4 C'est le groupe d'armée central de l'OTAN qui a sa zone de responsabilité,
5 qui va du nord de l'Europe, de l'extrémité nord aux Alpes, et j'étais
6 responsable de l'ensemble des forces déployées et organisées dans cette
7 zone.
8 Q. Vous avez mentionné LANDCENT.
9 R. Oui, c'est pratiquement identique à ce que je viens d'expliquer.
10 C'était un nouveau nom qui a été donné pratiquement à la même entité, à
11 l'exception du fait que nous avions des composantes navales et aériennes
12 très fortes, au sein de ce quartier général. Au fond, cela couvrait la même
13 zone, à savoir, cela s'étendait de l'extrémité nord de l'Europe aux Alpes
14 pour ce qui est des forces armées.
15 Q. Général, selon ce que vous venez de nous dire, pourrait-on en conclure
16 que, pendant cette carrière militaire qui a duré quarante ans, vous avez
17 occupé tous les postes de commandement, allant de chef de section en
18 grimpant le long de la voie hiérarchique jusqu'à devenir le commandant du
19 corps d'armée.
20 R. C'est tout à fait vrai. J'en suis très fier. Je dois dire que la
21 plupart de ma carrière, je l'ai passée en exerçant des fonctions de
22 commandant.
23 Q. Général Reinhardt, vous rappelez-vous à peu près à quel moment le
24 bureau du Procureur a pris contact avec vous pour la première fois, en
25 l'espèce ?
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1 R. C'était il y a à peu près deux ans, presque deux ans.
2 Q. Vous rappelez-vous quelle a été la tâche que l'on vous a assignée ?
3 R. On m'avait demandé si j'étais prêt à examiner toute une série de
4 documents divers afin d'évaluer quel a été le statut des Moudjahiddines et
5 quelle a été la chaîne du commandement au sein des forces armées
6 bosniennes, pour ce qui est de la 7e Brigade de Montagne et, en
7 particulier, pour ce qui est des Moudjahiddines. Au début, on m'a tout
8 simplement fourni ces documents. Je devais les examiner et je devais
9 répondre aux questions qui m'avaient été fournies par le bureau du
10 Procureur. On voulait savoir si je pouvais formuler une appréciation à ce
11 sujet.
12 Q. Je voulais tout simplement vous mettre en garde qu'il conviendrait de
13 ménager une pause entre les questions et les réponses puisque nous parlons
14 la même langue. Les interprètes ont du mal à nous suivre. S'il vous plaît,
15 ménagez une pause après mes questions. Je ferais une pause, et je vous
16 demande de faire de même.
17 Général, ce premier contact que vous avez eu avec le bureau du Procureur,
18 est-ce que c'est un contact qui a eu des suites, à savoir, est-ce que, par
19 la suite, on a élargie votre tâche ?
20 R. Oui. J'ai été invité à me rendre ici où nous avons eu notre première
21 entretien, et c'était encore une question qui était en suspens, quant à
22 savoir si j'allais m'engager à parcourir les documents dans plus de
23 détails, et si j'allais être cité ici en tant que témoin. Je pensais que
24 c'était très intéressant -- que c'était une affaire très intéressante, j'ai
25 dit oui. J'ai reçu des documents supplémentaires. J'ai reçu aussi des
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1 questions supplémentaires auxquelles j'ai dû répondre.
2 Q. Général, pourriez-vous nous dire à peu près de quel volume de document
3 il s'agit ? Combien de documents vous a fournis le bureau du Procureur ?
4 R. Très franchement, je dois dire que, lorsque j'ai eu les documents pour
5 la première fois, j'ai été plutôt choqué parce que j'ai reçu deux grosses
6 caisses pleines de documents. Entre temps, j'avais reçu des documents
7 additionnels y compris mon propre rapport. Cela faisait en tout,
8 pratiquement 23 classeurs, petits, grands, des déclarations de témoins,
9 déclarations préalables, ordres, extraits, des journaux de guerre, enfin ce
10 genre de document.
11 Q. Général, pourriez-vous nous dire quelle a été la méthodologie que vous
12 avez suivie pour ce qui est de ces 23 classeurs de documents que vous avez
13 reçus ? Comment avez-vous procédé ? Qu'avez-vous fait ?
14 R. J'ai reçu des questions de la part de l'Accusation. On m'a demandé d'y
15 apporter des réponses sur la base de ces documents. J'ai parcouru, j'ai
16 examiné, au départ, l'ensemble de ces documents pour avoir une idée
17 générale de tout ce corpus. Par la suite, j'ai suivi les questions qui
18 m'ont été posées. J'ai re-parcouru les documents, j'avais une idée générale
19 de ce que je devais trouver, et j'allais chercher les documents adéquats,
20 qui pouvaient m'apporter ou me fournir la réponse, que ce soit une réponse
21 positive ou négative. Cela a demandé beaucoup du temps, c'était très
22 laborieux, et peut-être ai-je parcouru les documents au moins deux fois,
23 parce qu'il y a eu aussi des questions supplémentaires, il a fallu que je
24 recommence du début.
25 Q. Une question pour préciser quelque chose, page 19, ligne 3 du compte
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1 rendu d'audience, vous voyez peut-être cela à l'écran, vous dites :
2 "L'Accusation m'a fourni des réponses auxquelles j'ai dû apporter des
3 réponses." Ce sont bien des réponses qu'on vous a données ?
4 R. Non, non, excusez-moi, c'était à cause de mon anglais fautif. J'ai reçu
5 des questions auxquelles je devais apporter des réponses, jamais je n'ai
6 reçu de réponses. On ne m'a jamais dit quelles étaient les réponses
7 éventuellement appropriées au non. Tout simplement, on m'a fourni des
8 questions et j'ai essayé d'y répondre au mieux, en me fondant sur ce volume
9 très important de documents que j'avais.
10 Q. Dans votre rapport, il y a toute une série de chapitre. Généralement,
11 cela concerne les questions -- cela se réfère aux questions qui vous ont
12 été posées ?
13 R. Oui.
14 Q. Parmi les documents que vous avez reçus, il y avait des déclarations
15 préalables des témoins. Pourriez-vous nous dire ce que vous en avez fait ?
16 R. Au départ, j'ai parcouru ces documents, je n'étais pas tout à fait au
17 clair, quant à leur importance. Je les ai vraiment lus intégralement, page
18 après page, et c'étaient des classeurs, il y avait beaucoup de documents.
19 Dans ma première déclaration, je me suis fondé là-dessus parce qu'on m'a
20 dit que ces déclarations préalables n'étaient pas aussi importantes que les
21 documents militaires. Je les avais à l'esprit pour savoir ce qui s'était
22 produit à Dusina, à Maljine, à Miletici, et cetera, mais je ne me suis pas
23 penché de manière plus approfondie là-dessus lorsque j'ai parcouru les
24 documents la deuxième -- enfin, la troisième fois.
25 Q. Le dernier commentaire que vous avez fait, vous avez parlé la deuxième,
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1 troisième fois ?
2 R. Oui, oui, parce que c'était un processus long et répétitif, et il y a
3 eu des questions additionnelles qui m'ont été posées. Sur la base de cela -
4 - sur la base des documents supplémentaires, qui m'ont été fournis, il a
5 fallu que je re-parcoure les documents, que je reprenne l'ensemble de ce
6 processus afin de voir s'il n'y avait pas des éléments pertinents, ils
7 correspondaient à des questions que j'avais reçues.
8 Q. En plus, est-ce qu'on pouvait dire que le résultat de tout cela, par
9 exemple, pour ce qui est d'un ordre émis ou une ordonnance par la Chambre
10 de première instance que vous avez expurgé certains éléments de votre
11 rapport ?
12 R. Oui. J'ai rayé des choses parce que j'avais incorporé des choses et
13 d'une manière qui était appropriée. Il a fallu que je raye cela et que je
14 réécrive que j'adapte une partie -- une partie importante de ma
15 déclaration, oui.
16 Q. Il y a deux semaines, ou plutôt le 19 avril de cette année, vous avez
17 eu un entretien. Nous avons discuté de votre rapport, de votre déposition.
18 Est-ce que vous vous rappelez cet entretien ?
19 R. Oui.
20 Q. L'une des choses que nous avons abordée, c'était le nombre de notes en
21 bas de page ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous vous rappelez -- ou pourriez-vous dire brièvement à la
24 Chambre de première instance quel a été l'objet de cette discussion qui
25 portait sur les notes de bas de page ?
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1 R. Oui. Le problème principal, que j'ai rencontré, que c'est la première
2 fois où j'ai eu ces documents, depuis ce moment-là jusqu'au moment où j'ai
3 rédigé mon texte, j'avais eu quatre séries de numéros différents pour des
4 documents individuels. En les transférant -- en les reprenant, j'ai fait
5 des erreurs parce que je ne suis un dactylo confirmé. J'ai confondu des
6 choses et je vous ai demandé de m'aider à corriger cela. Il y avait deux ou
7 trois documents que j'avais perdus, je ne pouvais pas les retrouver dans
8 mes 23 classeurs. C'était la chose qu'il a fallu qu'on précise et qu'on
9 corrige. Je ne savais pas quel était le numéro approprié, et là où je
10 m'étais trompé du numéro, je ne pouvais pas retrouver le bon. Vous m'avez
11 aidé à retrouver cela. Je pense qu'il y avait encore 15 ou 16 notes en bas
12 de page où j'avais encore des difficultés. Certains de ces numéros sont
13 quelque chose que j'avais déjà indiqué auparavant, je les avais retrouvés,
14 mais il y en avait sept ou huit que je ne pouvais pas retrouver ou
15 corriger.
16 Q. Général, pendant ces entretiens que nous avons eus à ce moment-là,
17 pouvez-vous dire à la Chambre de première instance comment avons-nous
18 procéder pour vérifier les documents que vous avez cités dans votre
19 rapport ?
20 R. Comme je viens de le dire, j'avais un certain nombre de questions à
21 vous poser. Il y avait très peu de notes de bas de page que je vous ai
22 cités dans un e-mail, un e-mail que je vous ai adressé, et je vous ai
23 demandé de me fournir des documents que j'avais perdus. En particulier,
24 lorsque j'ai détruit un fichier de l'affaire Blaskic et on m'avait demandé
25 que ceci soit remplacé, que ceci me soit envoyé, et j'ai aussi voulu qu'on
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1 m'envoie les numéros appropriés pour ces documents, lorsque je suis arrivé
2 sur place, enfin vous m'avez dit où se trouvaient ces numéros de documents,
3 et nous avons revérifié cela ensemble et je me suis rendu compte que
4 j'étais quand même sur la bonne voie -- enfin, de nouveau, sur la bonne
5 voie.
6 Q. Général, je vous ai montré une écriture que nous avons déposée ensemble
7 qui met à jour votre rapport. Vous vous rappelez de cela, je vous ai montré
8 cela aujourd'hui ?
9 R. Oui.
10 Q. À un moment dans ce rapport, le Procureur annonce que des modifications
11 ont été faites, qui n'avaient pas fait l'objet de notre discussion le 19
12 avril.
13 R. Oui. C'était une manière correcte de procéder puisque j'ai fait une
14 erreur à cet endroit, lorsque je me suis référé à une affaire le 18 avril,
15 quelque chose qui s'était produit six jours plus tard, et c'était approprié
16 de régner cette référence.
17 Q. Peut-on affirmer qu'après avoir examiné les écritures déposées par
18 l'Accusation, le 22 avril dernier, que votre rapport est désormais complet
19 et mis à jour dans toute la mesure du possible ?
20 R. Oui, nous en avons parlé. Je vous ai demandé d'y apporter ces
21 modifications -- les modifications qui concernaient note de bas de page,
22 tout simplement je n'en étais pas en mesure de réécrire l'ensemble de ce
23 texte, encore une fois de nouveau.
24 Q. Général, pouvez-vous nous donner une évaluation en gros pour ce qui est
25 du temps que vous avez passé -- des heures ou des jours que vous avez
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1 passés à examiner ces documents, et à rédiger ce rapport ?
2 R. Non. Vraiment je ne peux pas le faire. Je n'ai jamais compté les jours,
3 mais je dois vous dire que c'était bien, bien au delà de ce que j'avais
4 jamais anticipé au moment où j'avais dit à M. Withopf que j'étais prêt à
5 devenir son témoin expert. Si je l'avais su, à ce moment-là, je n'aurais
6 jamais accepté parce que cela a pris beaucoup plus de temps. Mon épouse
7 était très en colère contre moi parce que j'ai passé des jours et des nuits
8 à lire ces documents et à les parcourir. Cela prend un temps fou, et
9 c'était complètement nouveau -- c'était des documents complètement
10 nouveaux, et un sujet que je ne connaissais pas.
11 Q. Je vous demande de vous référer maintenant à votre rapport. L'avez-vous
12 sous les yeux ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vois aussi que vous avez deux classeurs également sur la table
15 devant vous. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que c'est ?
16 R. Dans ce classeur, j'ai mon rapport et j'ai aussi le commentaire de la
17 Chambre de première instance sur les modifications à apporter, et j'ai
18 aussi toutes ces listes de documents, les différents numéros de documents.
19 J'ai un deuxième classer et, dans ce deuxième classeur, j'ai des documents
20 auxquels je me suis référé de mes notes de bas de page.
21 Q. Général, à présent, je m'apprête à vous poser quelques questions au
22 sujet des différents chapitres de votre rapport -- chacun des chapitres, et
23 je ne procéderais pas exactement dans l'ordre dans lequel vous avez
24 présenté ces choses. Si vous avez des questions, ou si vous ne comprenez
25 pas ce que je suis en train de vous demander, je vous prie de réagir.
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1 Tout d'abord, le chapitre ou la partie numéro 2 de votre rapport, et
2 c'est la partie où vous discutez de la responsabilité d'un commandant,
3 Général, brièvement, pourriez-vous dire a la Chambre de première instance
4 quelles sont les responsabilités d'un commandant ?
5 R. La réponse est plutôt simple parce que le commandant est
6 responsable de tout ce qui se produit dans sa zone de responsabilité, dans
7 la zone dans laquelle il exerce le commandement sur le personnel,
8 l'entraînement, les opérations, le moral, le bien-être, le matériel,
9 l'équipement. Tout ce qui a un impact sur son commandement. Il en est
10 responsable, il en est responsable personnellement et lui exclusivement.
11 Q. Monsieur, comment est fondé le commandement ?
12 R. Le commandement est conféré par le Quartier général supérieur et pour
13 que quelqu'un puisse devenir commandant, il doit passer par une certaine
14 formation et entraînement, afin de devenir capable d'exercer le
15 commandement et, par la suite, le gouvernement confère cette fonction ou
16 cette responsabilité de commandant à un individu pour qu'il puisse exercer
17 ses fonctions, de manière appropriée.
18 Q. Par exemple, à la page 2, il y a des notes de bas de page où vous citez
19 des références, en référence des textes des règlements allemands. Pourriez-
20 vous dire à la Chambre de première instance pourquoi vous commencez votre
21 rapport en analysant les règlements allemands ?
22 R. Bien entendu, de toute évidence, je connais bien mieux les règlements
23 allemands, que ceux des autres pays. Je me suis référé à un livre où les
24 différents règlements des pays membres de l'OTAN sont comparés. Pour ce qui
25 est des documents écrits, je me suis rendu compte que les règlements, par
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1 exemple, allemands concernaient beaucoup plus des aspects juridiques, par
2 exemple, des documents britanniques ou français ou allemands, et, de toute
3 façon, je ne les avais pas à ma disposition à l'époque.
4 Q. Vous dites, au paragraphe ou partie 2 de votre rapport, vous vous
5 référez à la JNA, à l'armée populaire yougoslave à ces règlements. Est-ce
6 que vous avez comparé cela à des règlements allemands ?
7 R. Oui, je l'ai fait avec le règlement de la JNA qui s'appliquait dans une
8 large mesure, aussi aux forces armées de la Bosnie-Herzégovine, et il était
9 frappant pour moi de voir que c'était très moderne pour autant qu'il
10 s'agisse des dispositions juridiques, et très semblables. Si je n'avais pas
11 su cela d'avance, il était évident pour moi que la teneur fondamentale du
12 commandement des principes du moment, et le fait d'être commandant avec les
13 responsabilités uniques de ce qui se passe dans votre secteur de
14 responsabilité, étaient très semblables.
15 Q. Est-ce que vous avez également regardé des règlements concernant, plus
16 particulièrement, l'ABiH ?
17 R. Oui. Ce qui se trouvait dans ma documentation étudiée, et là encore
18 outre l'utilisation des déclarations de la JNA, du point de vue des lois,
19 des règlements, il y avait des règles ou des règlements très clairs
20 nouveaux, pour l'armée de Bosnie. Ce que je viens de vous dire s'applique
21 également à -- j'ai vu ceci pour ce qui est des règles de droit
22 international de la guerre pour l'ABiH, ceci aurait pu être écrit, et de la
23 même manière, je pense, dans mon pays. C'est très moderne, c'est tout à
24 fait conforme aux exigences de nos jours, et je ne vois de grande
25 différence lorsque je devais moi-même utiliser ce genre de règlement dans
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1 les pays de l'OTAN.
2 Q. Général Reinhardt, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la
3 Chambre, quelques éléments concernant le rôle d'un commandant en ce qui
4 concerne l'ordre et la discipline, au sein des unités qu'un commandant a
5 sous ses ordres ?
6 R. Je crois qu'il y a deux aspects en ce qui concerne ma réponse.
7 Premièrement, que le commandant est responsable -- juridiquement
8 responsable de la discipline, de l'ordre, au sein de son secteur de
9 responsabilité, et il y a une loi qui l'oblige à s'occuper de cela et faire
10 en sorte que rien de fâcheux ne se produise, rien de mal.
11 En revanche, c'est également dans son intérêt particulier que le
12 droit et l'ordre prévalent parce que c'est un facteur clé pour la valeur au
13 combat de cette force. Si à ces forces n'appliquent plus le droit et
14 l'ordre, si elles perdent leur discipline à ce moment-là, on ne peut plus
15 avoir des unités sur lesquelles ils peuvent se fonder, ou qui soient prises
16 au combat de la manière qu'il souhaite les avoir. C'est beaucoup plus
17 difficile pour lui d'exécuter ces responsabilités sur ces soldats. C'est
18 son intérêt bien que sa discipline soit observée et assurée.
19 Q. Monsieur le Général Reinhardt, quel devoir est-ce qu'un commandant a, une
20 fois que ce commandant a émis un ordre ?
21 R. Emettre des ordres, plus particulièrement, pour les opérations
22 militaires, est quelque chose d'assez complexe, de très complexe même comme
23 exercice. Donner un ordre ne suffit pas. Il faut s'assurer, par la suite,
24 que l'ordre a bien été exécuté de la manière que vous vouliez qu'il soit
25 exécuté. Je veux dire par là, le facteur de contrôle dans le cycle de
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1 décision : décision, évaluation de la situation et le fait de donner des
2 ordres, dans la dernière partie de ce cycle, c'est de s'assurer que ce qui
3 a été demandé a vraiment été exécuté, de la façon que vous le vouliez, et,
4 sinon, d'apporter les correctifs nécessaires. Effectivement, le contrôle
5 est un élément-clé lorsqu'on donne des ordres. C'est uniquement en
6 contrôlant ce qui se fait, qu'on peut savoir que les ordres ont été
7 exécutés, de la façon que vous le vouliez.
8 Q. Général, vous avez dit qu'il fallait s'assurer après coup, que l'ordre
9 a été exécuté de la manière qu'on voulait qu'il soit exécuté. Comment est-
10 ce qu'un commandant procède pour le faire ?
11 R. Il y a différentes manières de procéder. L'une des façons que nous
12 connaissons du temps ancien, c'est que le commandant se trouve sur un point
13 stratégique qui lui permet de voir l'ensemble du champ de bataille et il
14 donne des ordres directs pour influencer ce qui se passe au cours de la
15 bataille. Il peut avoir une incidence directe sur ce qui se passe.
16 Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus la façon dont nous procédons puisque
17 nous avons des moyens techniques extrêmement sophistiqués. On envoie des
18 ordres, on reçoit constamment des messages du champ de bataille qui nous
19 donnent une évaluation de ce qui s'y passe. Sur la base de cette
20 évaluation, vous essayez d'avoir une incidence avec vos propres messages,
21 avec les ordres complémentaires que vous donnez, sur la manière dont se
22 déroule l'action sur le champ de bataille. Il y a une interrelation
23 constante entre le QG général et QG sur place pour voir ce qui se passe sur
24 place et, idéalement, vous donnez un ordre et l'exécution doit suivre votre
25 ordre de la même manière, pour qu'à ce moment-là, vous n'ayez plus à
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1 intervenir. Mais, si cela est nécessaire, aujourd'hui, vous interviendriez,
2 par exemple, par écrit, en donnant des ordres écrits ou verbalement par
3 téléphone, par radio ou par d'autres moyens.
4 Q. Quels sont les devoirs d'un commandant en ce qui concerne l'information
5 qu'il reçoit et le circuit de l'information ?
6 R. En ce qui concerne le flux de l'information, c'est quelque chose qui va
7 toujours du quartier général vers les unités. Les installations techniques
8 vers les postes de commandement sont ainsi conçues qu'on peut toujours
9 rendre compte au grand quartier général. Je crois que ceci est vrai de tous
10 les commandements. En tant que commandant d'une brigade, vous devez vous
11 assurer que vous avez les éléments techniques qui vous permettent de parler
12 aux bataillons et que le commandement de bataillon peut vous parler. Il y a
13 la même responsabilité vis-à-vis des compagnies. Quel que soit le niveau du
14 commandant, il est responsable de l'établissement des communications et si
15 elles ne fonctionnent pas bien, de les améliorer.
16 Q. Dans votre description en ce qui concerne ces communications, elles
17 vont dans les deux sens ?
18 R. Oui, elles vont dans les deux sens mais la responsabilité de
19 l'opération et de l'installation des moyens, c'est pour le grand quartier
20 général. Je vais vous donner un exemple, lorsque je me suis déployé dans
21 Kosovo, on s'est redéployé avec tout le matériel en ce qui concernait le
22 commandement, le contrôle, la radio, et cetera. Il a fallu que je refasse
23 toute une architecture de structure de contrôle du commandement, y compris
24 les installations de communications sinon je n'aurais pas pu commander mes
25 forces et mes forces n'auraient pas été en mesure d'échanger directement
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1 leurs informations et me les faire parvenir. Tout ceci était ma
2 responsabilité.
3 Q. Général, je voudrais, maintenant, vous demander de regarder les
4 sections au sein de la section 2 de votre rapport où vous parlez des
5 structures disciplinaires au sein de l'ABiH. Est-ce que vous vous rappelez
6 les conclusions auxquelles vous êtes parvenu concernant la structure
7 disciplinaire et au niveau du corps pour l'ABiH ?
8 R. Les structures-là aussi sont cohérentes avec le niveau de commandement.
9 Plus le niveau de commandement est élevé, plus vastes sont les possibilités
10 de réaction au point de vue disciplinaire, et elles sont énoncées dans un
11 document qui s'appelle les règlements de discipline militaire. Les détails
12 sont donnés dans un manuel de discipline militaire et sont très semblables,
13 dirais-je, à ceux que je connais de l'armée allemande.
14 En plus de cela, il y a des tribunaux militaires spéciaux pour les cas
15 particuliers, le commandant peut, à ce moment-là, soumettre des cas lorsque
16 ceux-ci dépassent ses propres compétences en tant que pouvoir
17 disciplinaire, et qui, à ce moment-là, traitent de ces questions et là
18 encore, ceci fait l'objet d'une réglementation extrêmement détaillée.
19 Q. Quelles étaient les responsabilités du commandement au sein de l'ABiH
20 en ce qui concerne la discipline, sur la base de la documentation que vous
21 avez examinée ?
22 R. Il doit s'assurer qu'il y a discipline au sein des unités, de son
23 unité. Il doit faire en sorte que les règlements de la loi internationale
24 et militaire sont respectés. Il est, à la fois, évident et très frappant de
25 voir avec quelle fréquence, dans les différents journaux officiels, on voit
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1 cela. Il devait transférer les poursuites à telle ou telle juridiction s'il
2 pensait, par exemple, qu'un tribunal n'était pas adéquat pour son niveau
3 disciplinaire.
4 Q. Je voudrais vous demander maintenant, Général, de passer au paragraphe
5 2.20, qui se trouve à la page 6 de votre rapport. La dernière phrase de ce
6 paragraphe se conclut avec la note de bas de page 24. Est-ce que vous vous
7 rappelez avoir écrit cette partie de votre rapport ?
8 R. Oui.
9 Q. La première phrase de la note de bas de page 24 dit exactement ce
10 qu'avait fait Hadzihasanovic. Est-ce que vous vous rappelez quelle était
11 cette référence que vous décriviez dans la note de bas de page ?
12 R. Le général Hadzihasanovic n'était pas très heureux de la lenteur de la
13 réaction du Tribunal. Il y avait des affaires, à l'évidence, portées devant
14 les tribunaux dont il se plaignait parce qu'il n'obtenait pas les réponses
15 qu'il voulait dans les temps dont il voulait que ces questions soient
16 traitées. A cause de cela, il demandait que l'on fasse davantage et il a
17 dit qu'il n'était pas très satisfait de ces organes parce qu'ils ne
18 s'acquittaient pas de leurs tâches de la manière qu'il escomptait.
19 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez, si nécessaire, vous pouvez vous
20 référer au document, quel type de délits ou de questions que l'accusé
21 Hadzihasanovic mettait sur un document que vous citez dans cette note de
22 bas de page ?
23 R. Je ne pense pas qu'il se référait à des cas particuliers. Je crois
24 qu'il se référait simplement à des cas qui avaient une incidence sur la
25 discipline au sein de ses forces et il était très préoccupé parce que si
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1 les éléments au point de vue discipline étaient négatifs, à ce moment-là,
2 le pouvoir de combat de ses forces se détériorerait. Il était dans son
3 intérêt que ces problèmes soient résolus, comme, par exemple, pour essayer
4 d'empêcher que d'autres soldats n'agissent de même.
5 Q. Général, peut-être que ma question n'était pas assez précise. Est-ce
6 que vous vous rappelez, vous avez dit que ces cas avaient trait à des
7 problèmes de discipline dans ses forces. De quel type de cas ?
8 R. Ces cas ne sont pas énumérés en détail. En ce qui concernait les
9 problèmes de discipline dans ce cas-ci, je crois qu'il y avait du pillage,
10 il y avait également le fait de quitter son poste sans l'autorisation pour
11 se rendre chez soi, enfin, des infractions de ce genre.
12 Q. Je voudrais, maintenant, passer à la troisième section de votre
13 rapport, et plus particulièrement au paragraphe 3.2, et 3.3. Vous examinez
14 le 3e Corps de l'ABIH, et la 7e Brigade de Montagne musulmane dans ces deux
15 paragraphes. Pourriez-vous, brièvement, dire aux Juges de la Chambre
16 quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenues en ce qui
17 concerne ces deux unités ?
18 R. Le corps avait été créé par le président de la Bosnie-Herzégovine. Il
19 comprenait, essentiellement, les Forces territoriales dans ce secteur, pour
20 avoir un responsable chargé de cela. Ces forces étaient ensuite
21 développées, on a ajouté certaines forces à celles-là. La 7e Brigade de
22 Montagne musulmane était l'une de ces brigades qui a été créée dans ce
23 secteur et rattachée au 3e Corps, situation qui, je crois, pouvait être
24 très difficile parce qu'il n'y avait pas de quartier général du corps, au
25 début. Il s'agissait de Forces territoriales qui, au début, avaient dû être
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1 préparées et structurées en tant que forces de combat. C'était très
2 difficile au point de vue d'organisation de mettre cela dans le cadre d'un
3 corps, ainsi que d'une brigade.
4 Q. Nous allons passer au paragraphe 3.5 de votre rapport. Dans ce
5 paragraphe, vous décrivez la direction, les chefs au sein de la 7e Brigade
6 de Montagne musulmane. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges quelles sont
7 les conclusions auxquelles vous êtes parvenu concernant les chefs de cette
8 brigade, sur la base des documents que vous avez examinés ?
9 R. Il y avait un commandant de brigade, M. Asim Koricic, qui,
10 fondamentalement, avait été désigné comme commandant de la brigade, et il y
11 avait un chef d'état-major, M. Kubura, dans sa brigade. Le commandant de la
12 brigade, pendant cette période où M. Kubura était son chef d'état-major,
13 était absent pendant assez longtemps. Pendant cette période, le second
14 officier au point de vue grade qui était le chef d'état-major avait assuré
15 le commandement pour ces forces dans la 7e Brigade de montagne. A la fin,
16 il est devenu le commandant de la brigade en question après avoir rempli
17 ces fonctions pendant un certain nombre de mois comme chef d'état-major et,
18 pour un certain temps, comme commandant de facto de la brigade, mais il
19 n'était pas le commandant de jure puisque le commandant de jure était
20 absent.
21 Q. Sur la base de votre expérience dans le domaine militaire, est-ce que
22 vous savez quelle différence il y a entre un commandant de facto, et un
23 commandant de jure comme vous l'avez dit ?
24 R. Celui qui est en mesure de prendre le commandement pendant un certain
25 temps en l'absence de l'autre n'est pas le commandant qui a été désigné. En
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1 ce qui concerne ses responsabilités, il se trouve dans la même situation,
2 il est responsable pendant la période. Il n'a pas été désigné comme
3 commandant, mais il est, en fait, commandant avec toutes les attributions,
4 toutes les relations du contrôle, du commandement comme le commandement qui
5 ne se trouve pas là, à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle vous
6 avez quelqu'un qui peut le remplacer avec l'ensemble des responsabilités
7 qu'aurait eu le commandant normal.
8 Q. Ce que vous venez de nous décrire découle normalement du principe de
9 l'unité du commandement ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que l'on entend par unité
12 de commandement ?
13 R. L'élément clé, c'est que vous avez quelqu'un qui est responsable de
14 l'ensemble, de tout ce qui se passe dans son secteur de commandement, il
15 n'y a pas de partage. En divers secteurs, vous avez un adjoint qui est
16 habileté à prendre le commandement si le commandant s'absente. Si vous
17 n'avez pas d'adjoint, à ce moment-là, c'est l'officier du grade le plus
18 élevé qui prend, automatiquement, le commandement et les obligations que le
19 commandant aurait normalement. Je pense que c'était le cas dans le cas qui
20 nous intéresse. Cela a été pendant longtemps que ce chef d'état-major a
21 exercé sa fonction de commandant, un temps exceptionnel.
22 Q. Je veux maintenant que vous passiez au paragraphe 3.6 et le paragraphe
23 suivant dans lequel vous examinez le groupe opérationnel de Bosanska
24 Krajina. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, sur la base
25 des documents que vous avez lus, ce dont il s'agissait ?
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1 R. Groupe opérationnel est quelque chose que d'autres armées créent
2 également, de temps à autre, c'est ce qu'on appelle un "task force", un
3 groupe où vous avez différentes unités, ou forces qui sont subordonnées
4 sous un commandement intermédiaire pour coordonner les actions dans un
5 certain domaine ou pour une mission spécifique et pendant une certaine
6 période, ceci par rapport au grand quartier général. C'est une sorte de
7 quartier général intermédiaire responsable avec le petit état-major pour la
8 coordination parce que le grand état-major, le grand quartier général ne
9 peut pas faire ceci sur place, ne peut pas commander et contrôler toutes
10 les forces de façon directe. C'est une situation ad hoc, qui au fait que
11 vous auriez normalement une situation de ce genre qui se créerait dans
12 l'ancienne armée yougoslave, et je dirais également dans les pays du pacte
13 de Varsovie. Pour ce qui est des pays de l'OTAN, une situation ad hoc est
14 établie pour une période plus longue et c'est une sorte d'installation
15 intermédiaire de commandement et de contrôle qui semble fonctionner pour la
16 variété des forces au sein de ce commandement plus vaste du corps.
17 Q. Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, il n'y avait rien
18 de particulièrement inhabituel dans le fait qu'il y ait une création du
19 groupe opérationnel au Bosanska Krajina ?
20 R. Non. Ceci n'était pas le seul corps qui se trouvait dans le secteur.
21 Il y en avait d'autres, et dans les autres corps, il y avait également des
22 groupes opérationnels.
23 Q. Quel effet est-ce que cette création du groupe opérationnel avait sur
24 le commandement, la voie hiérarchique du 3e Corps jusqu'aux unités qui
25 étaient, temporairement, rattachés au groupe opérationnel ?
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1 R. Vous aviez une sorte de couche intermédiaire et supplémentaire de
2 responsabilité, au sens que la responsabilité pour le corps, le commandant
3 du corps ne dépendait pas directement du commandant de la brigade, mais
4 passait par ce commandant du groupe opérationnel, et vice-versa. Néanmoins,
5 la brigade demeurait sous le commandement et le contrôle du 3e Corps.
6 Q. Je voudrais, maintenant, passer à la cinquième section de votre rapport
7 qui commence à la page 14, où vous examinez le caractère professionnel des
8 éléments du 3e Corps. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, décrire
9 certaines de vos conclusions en ce qui concerne le caractère professionnel
10 du 3e Corps sur la base de la documentation que vous avez examinée ?
11 R. Pour commencer, je crois qu'il faut dire qu'en ce qui concerne les
12 chefs de la nouvelle armée de Bosnie, c'était un travail très difficile de
13 constituer une armée, non pas dans des conditions de paix, mais dans des
14 conditions très difficiles de combats avec leurs anciens collègues qui
15 luttaient contre les Serbes et contre les Croates de Bosnie en même temps,
16 et qui n'avaient pas de corps constitués d'officiers ou de sous officiers,
17 tels que nous en avons, qui sont spécialement formés et préparés à ce genre
18 de rapport de commandement et de contrôle. Ils ont dû créer à partir de
19 rien avec tous les problèmes qui découlent de cela, et de nombreux éléments
20 faisaient que tout ceci n'était pas aussi solide que si les choses avaient
21 été basées sur des connaissances professionnelles et une expérience
22 professionnelle telle qu'on escompterait trouver dans un état-major ou dans
23 un quartier général de ce type.
24 En plus, je pense que l'un des problèmes était la question du
25 matériel, le matériel il y en avait très peu au début, il avait été pris
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1 par les éléments de l'ancienne armée yougoslave, et le problème-clé de
2 cette nouvelle armée était qu'il fallait immédiatement pouvoir se
3 précipiter sur des positions pour des postes pour lesquels ils n'étaient
4 pas prêts de façon détaillée comme on le ferait pas à pas. Il fallait
5 qu'ils prennent des responsabilités de commandement à deux ou trois niveaux
6 plus élevés que ceux pour lesquels ils étaient formés. C'était très
7 difficile à cette époque particulière.
8 Q. Comment est-ce que ces difficultés se sont-elles manifestées en ce qui
9 concerne les questions qui avaient trait au commandement et au contrôle, au
10 sein du 3e Corps ?
11 R. On voit, par exemple, que les officiers compétents - les officiers les
12 plus compétents semblaient avoir été ceux de l'ancienne armée yougoslave -
13 il y avait peu de ressources. Les brigades se plaignaient du fait de ne pas
14 avoir suffisamment d'officiers compétents. Elles se plaignaient en
15 particulier au niveau de la compagnie ou du peloton, ne connaissaient pas
16 bien leur travail, et se plaignaient également des différences logistiques
17 du point de vue technique, du point de vue matériel. Ce n'était pas des
18 techniques de point que comme on s'y attende dans les armées. On n'avait
19 pas tous les moyens techniques auxquels on serait en droit de s'attendre.
20 Il y avait énormément d'improvisation, je crois, dans cette armée.
21 Beaucoup d'improvisation pour essayer de répondre aux critères qui étaient
22 de constituer ce corps en même temps que l'on combattait l'ennemi dans
23 l'ensemble de la région. Là encore, c'était pas une région où on avait une
24 ligne de front bien nette ou sur laquelle on pouvait être attaquée au
25 niveau des forces du corps. C'était des petites batailles conduites par le
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1 corps dans l'ensemble de la zone. Il n'y avait jamais aucun moment pour
2 pouvoir en quelque sorte se reposer et s'entraîner normalement comme le
3 feraient les militaires qui ont la possibilité de s'entraîner. Il n'y avait
4 aucune pause. Il y avait une pression constante.
5 Q. Général Reinhardt --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour porter à
8 l'attention de la Chambre qu'à la page 35, ligne 22, il y a un mot qui
9 n'apparaît pas au compte rendu d'audience. Lorsque le témoin a dit, et je
10 cite :
11 [En anglais] "And all technical facilities used just to establish
12 command and control."
13 [interprétation] "Toutes les installations techniques utilisées".
14 [En français] Selon moi, Monsieur le Président, le témoin a
15 dit :
16 [En anglais] "And all technical facilities were used just to
17 establish command and control."
18 [interprétation] "Toutes les installations techniques étaient
19 utilisées."
20 [En français] Pourrions-nous confirmer que ce mot manque dans le
21 compte rendu d'audience. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que le témoin avait dit "étaient utilisées"
23 ou la différence ?
24 Général, au compte rendu d'audience comme l'a indiqué la Défense, il y a, à
25 la ligne 22, le terme "used". Or, vous auriez dit "were used". Est-ce que
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1 c'était bien cette précision ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
4 Monsieur Mundis, vous pouvez continuer.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Général, ces difficultés que vous avez évoquées, en ce qui concerne les
7 conclusions que vous êtes parvenues, est-ce que ceci s'est poursuivi tout
8 au long de 1993 ? Quelle a été la période pendant laquelle a eu lieu ces
9 difficultés dont vous parliez ?
10 R. Je crois qu'elles ont continué en 1993. Cela a été également la période
11 que l'on m'a demandé d'examiner. Il se peut qu'il y ait eu des
12 améliorations dans tel ou tel cas, mais, dans l'ensemble, c'était un
13 problème majeur tout au long de la période d'opération de cette année-là.
14 Q. Est-ce que ces difficultés voulaient dire que le 3e Corps n'était pas
15 en mesure de fonctionner comme une unité militaire bien cohérente ?
16 R. Non. C'était beaucoup plus difficile. Le Corps avait évidemment des
17 moyens de communication. Il y a un officier de transmission du corps qui,
18 fondamentalement, s'occupait de la coordination dans la mesure où il
19 s'agissait des communications. Les problèmes auxquels moi je me réfère
20 c'est plutôt en ce qui concerne l'indication technique des compagnies et
21 des bataillons dans les opérations contre un ennemi qui n'avait pas le
22 matériel moderne qu'ils auraient normalement dû disposer. C'était du
23 matériel démodé, désuet. Egalement, du point de vue de la sécurité, en ce
24 qui concerne le commandement et le contrôle, ceci également ne fonctionnait
25 pas comme il le fallait. C'était compromis.
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1 Les relations entre les brigades et le corps, pour autant que je puisse le
2 déduire de tous les documents que j'ai examinés, étaient d'une façon
3 régulière. Les messages réguliers des brigades envoyées au camp au cours
4 des opérations toutes les six heures étaient envoyés par les commandants de
5 brigade. Fondamentalement, la connaissance de ce qui passait sur le champ
6 de bataille était à la disposition du général qui commandait le corps.
7 Q. Avant que nous prenions la suspension, je vais vous poser une dernière
8 question. En ce qui concerne ces difficultés que vous avez décrites, quel
9 était l'effet, d'une façon générale, de ces difficultés sur le
10 fonctionnement de ce corps ?
11 R. Je crois que le corps en tant que tel pouvait fonctionner d'une façon
12 convenable, mais les opérations au niveau technique, comme je l'ai dit,
13 était entravé, et peut-être n'était pas aussi facile à conduire car si cela
14 avait été le cas s'ils avaient disposé de matériel de communication
15 moderne.
16 Q. Je vous remercie, mon Général.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais attention à
18 l'heure.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause. Il est
20 15 heures 45. Nous reprendrons aux environs de 16 heures 15.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, l'audience est reprise. Vous pouvez
24 continuer.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Général Reinhardt, j'aimerais vous demander de prendre les chapitres 6
2 et 7 de votre rapport qui sont affairant aux principes juridiques et aux
3 responsabilités juridiques des commandants de l'ABiH. Monsieur, lorsque
4 vous avez rédigé ces deux chapitres de votre rapport, quels sont les
5 documents que vous avez utilisés ?
6 R. Il y a des documents juridiques tels que le décret des forces de l'ABiH
7 et il y a également le manuel de service de l'ABiH, les règles du droit
8 international, les droits de la guerre de l'ABiH, les décrets de mise en
9 vigueur du droit militaire international, la décision permettant de
10 déclarer l'état de guerre, le manuel relatif à la discipline militaire, les
11 règles de discipline militaire, la législation portant sur les tribunaux
12 militaires spéciaux. Vous avez également les législations portant sur les
13 tribunaux militaires de districts ainsi que les législations et manuel
14 applicables émanant de la JNA, tel que par exemple les règlements des Corps
15 de Forces armées terrestres, les réglementations de l'autorité des Forces
16 terrestres, le Code pénal de la République socialiste fédérale
17 d'Yougoslavie, ainsi que les règlements portant sur l'application du droit
18 international et des Forces armées. Il s'agit des documents essentiels que
19 j'ai étudiés, mais je dois vous dire que je n'avais pas tous les documents
20 dans leur intégralité. J'avais des paragraphes ou des articles, non pas la
21 totalité des documents.
22 Q. Général, vous n'êtes pas un juriste de formation, n'est-ce pas ?
23 R. Je pense qu'il est extrêmement important de le mentionner
24 effectivement. Je suis un soldat de carrière, mais je ne suis pas un
25 juriste professionnel. Cela n'a jamais été le centre d'intérêt de ma
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1 profession.
2 Q. Toutefois, pourriez-vous dire aux Juges quel genre de formation vous
3 avez pu recevoir à propos du droit et de la législation pour autant que
4 cela était relatif aux questions militaires et à la conduite des hostilités
5 pendant votre carrière militaire ?
6 R. Dans un premier temps, je vous dirais qu'en tant que jeune candidat ou
7 aspirant officier, vous apprenez tout ce qui a trait aux droits en matière
8 de discipline. Vous apprenez quelles sont les limites juridiques de votre
9 profession. Vous apprenez comment mener à bien une enquête disciplinaire,
10 que faire, le cas échéant, au sein d'un tribunal, par le biais du QG. Il
11 faut savoir que, dans l'armée allemande, vous avez ce droit de faire
12 référence au tribunal.
13 Ce sont des choses que l'on vous apprend pendant votre formation lorsque
14 vous êtes à l'école militaire, à l'école des officiers. Ensuite, lorsque
15 vous devenez commandant d'un bataillon, vous obtenez des renseignements
16 supplémentaires à ce sujet. La question centrale étant, bien entendu, la
17 convention de Genève. Vous avez également le droit militaire international,
18 les droits de l'homme, et à ce sujet, vous faites l'objet de maintes
19 formations. Je vous dirais également qu'avant le déploiement de toutes les
20 opérations de force du maintien de la paix, notamment, pour ce qui est de
21 ce que je viens de vous dire, les droits de l'homme, par exemple, sont
22 devenus une des caractéristiques essentielles dont nous discutions avec les
23 soldats avant le déploiement.
24 Q. Général, dans le cadre de votre formation et la formation que vous avez
25 reçue lors de votre carrière militaire, je suppose que vous connaissiez les
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1 doctrines fondamentales du droit international et du droit des conflits
2 armés. Puis-je formuler cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourrais-je dégager les mêmes conclusions pour ce qui est des notions
5 générales ou des principes de base de la justice pénale militaire ?
6 R. Pour ce qui est la justice pénale militaire, je pense que c'est un
7 domaine que je ne connais pas très bien, parce que normalement les
8 questions de justice pénale militaire sont transférées devant les
9 tribunaux. Je n'ai jamais eu de rapport direct avec ces tribunaux parce que
10 cela ne s'est tout simplement pas passé pendant ma carrière. Je n'ai pas eu
11 à traiter de ce genre de problème, mais je sais que cela existe. Je pense
12 connaître les principes de base, comment est-ce qu'ils peuvent être mis en
13 vigueur, bien que je n'en aie aucune expérience.
14 Q. Pour ce qui est de votre rôle ou de vos responsabilités en tant que
15 commandant militaire dans le cadre du système judiciaire pénal que vous
16 connaissiez, pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelles
17 sont les responsabilités principales d'un commandant militaire pour ce qui
18 est de la justice militaire ?
19 R. Lorsqu'une injustice avait été commise, lorsqu'un délit avait été
20 commis et que le commandant pensait que son droit en matière de discipline
21 ne serait pas suffisant, et lorsqu'il y avait eu une activité ou un délit
22 qui s'était produit, cela devait être traduit en justice par un tribunal.
23 Q. Eu égard à votre expérience, à votre formation, et compte tenu des
24 documents qui vont ont été fournis par le bureau du Procureur, êtes-vous en
25 mesure de mettre en parallèle votre expérience à la suite de votre
Page 6492
1 formation, et les documents qui émanaient de la République de la Bosnie-
2 Herzégovine ou de l'ABiH ou même de la JNA ?
3 R. Je souhaite répéter que je ne suis absolument pas un expert à cet
4 égard. D'après les documents que j'ai pu consulter et compte tenu de mon
5 expérience, je vous dirais que la différence fondamentale ne vient pas de
6 la façon dont un commandant gère quelque chose. Car, une fois qu'il connaît
7 une affaire, qu'il fait le tour de la situation et qu'il se rend compte de
8 ses capacités, il en informe, à ce moment-là, le tribunal auquel il
9 transfère l'affaire. Je pense que la différence entre le système allemand
10 et le système auquel vous avez fait allusion en Bosnie-Herzégovine, ainsi
11 que le système de la JNA, vient du fait qu'il y a des tribunaux militaires,
12 alors que nous n'avons pas de tribunal militaire en Allemagne. Cela va dans
13 un tribunal civil et c'est le tribunal civil qui instruit l'affaire, parce
14 que nous n'avons pas de justice militaire dans mon pays, du fait de notre
15 histoire. Mais le principe pour le commandant consiste à essayer d'obtenir
16 tous les documents pour qu'ils puissent être transférés au corps approprié,
17 et je pense que, fondamentalement, il s'agit de la même procédure. Ce qui
18 se passe ensuite au tribunal est une autre histoire.
19 Q. Général, vous avez mentionné le principe qui fait en sorte qu'un
20 commandant doit pouvoir obtenir tous les documents afférents à une affaire
21 avant de transférer cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie, de quoi
22 est-il question ?
23 R. Je pense qu'il doit savoir qui sont les auteurs présumés, qui fera
24 l'objet d'une instruction, quelles sont les sources qui peuvent être
25 trouvées, quels sont les témoignages éventuels qui pourront être faits. Je
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1 pense qu'il doit s'assurer d'avoir tous ces éléments à sa disposition avant
2 de les transférer à un tribunal.
3 Q. Général Reinhardt, comment est-ce qu'un commandant peut faire ces
4 choses que vous venez de décrire, pour transférer une affaire à un
5 tribunal ? Quelles sont ses obligations ?
6 R. Il y a toute une série d'organisations qui l'aideront à faire ce genre
7 de chose parce qu'il ne doit pas, forcément, se rendre sur les lieux du
8 délit, du crime. Il aura les Forces de sécurité et l'ABiH. Il devra envoyer
9 sa police militaire. Il aura, également, des experts juridiques qui feront
10 partie de son personnel, et qui auront été formé à dessein pour ce genre de
11 compilation de preuves et pour faire en sorte que l'affaire puisse être
12 diligentée.
13 Dans le cadre de l'armée allemande, j'en aurais informé mon
14 conseiller juridique, mon conseiller juridique aurait commencé à s'occuper
15 de l'affaire en mon nom. Ensuite, il m'aurait informé afin de savoir si
16 l'affaire a été couronnée de succès ou non. Essentiellement, je pense qu'il
17 aurait fait son travail en mon nom. Je pense qu'il y a une division
18 juridique au sein du QG de l'ABiH également, des professionnels juridiques
19 dont la fonction consiste, justement, à faire ce genre de choses.
20 Q. Général Reinhardt, je vous demanderais de prendre le chapitre 4 de
21 votre rapport, qui se trouve à la page 9 de la version anglaise. Vous avez
22 donné comme titre à ce chapitre, "la Subordination des Moudjahiddines, au
23 sein du 3e Corps de l'ABiH". Pourriez-vous indiquer, à la Chambre de
24 première instance, quels sont les documents que vous avez utilisés afin de
25 rédiger ce chapitre de votre rapport ?
Page 6494
1 R. Il s'agit d'ordres émanant du général commandant du 3e Corps destinés à
2 ses brigades subordonnées. C'était des ordres et des rapports internes de
3 la 7e Brigade musulmane de Montagne à propos d'événements qui se sont
4 déroulés dans la zone ou dans le secteur de la Brigade. Il y a également
5 des rapports et des extraits de journaux de guerre de la 306e Brigade de
6 montagne qui, dans une certaine mesure, a coopéré avec la 7e Brigade
7 musulmane de montagne et avec les Moudjahiddines. Il y a également le texte
8 d'une cassette vidéo des Moudjahiddines, les Moudjahiddines présentant
9 l'histoire des Moudjahiddines en Bosnie-Herzégovine. A l'exception de la
10 cassette vidéo, il s'agit de documents militaires de niveaux différents du
11 secteur du 3e Corps et c'est à partir de ces documents que j'ai rédigé ce
12 texte.
13 Q. Général, vous avez mentionné une cassette vidéo, avez-vous regardé
14 vous-même cette cassette vidéo ?
15 R. Non, Monsieur. Je vous ai dit qu'il s'agissait du texte correspondant à
16 cette cassette vidéo que je n'ai pas vue personnellement. Si vous me
17 permettez de vous fournir une explication, je vous dirais que cette
18 cassette montrait comment les Moudjahiddines se voyaient dans
19 l'environnement militaire où ils opéraient.
20 Q. J'ai oublié de vous poser cette question. Mais il existe un autre
21 facteur fondamental qui est extrêmement important. Tous les documents qui
22 vous ont été donnés, dans quelle langue étaient-ils rédigés ?
23 R. Il s'agit en tout des traductions en version anglaise.
24 Q. Général, aux fins du compte rendu d'audience, vous ne lisez pas le
25 B/C/S ?
Page 6495
1 R. Non, Monsieur.
2 Q. J'aimerais, maintenant, que vous preniez la version anglaise de votre
3 rapport à la page 10, et que vous preniez les paragraphes 4.5 et 4.6.
4 Monsieur, à première lecture, il semblerait que ces deux paragraphes
5 puissent être contradictoires, où il n'y a pas une logique. Comment est-ce
6 que l'on peut réconcilier les conclusions de ces deux paragraphes et
7 comment êtes-vous parvenu aux conclusions que vous établissez dans ces deux
8 paragraphes ?
9 R. Le problème vient du fait dans les documents que j'ai reçus, à partir
10 de ces documents vous pouvez présenter des suppositions, vous pouvez avoir
11 des déductions, compte tenu de l'expérience militaire que j'avais acquise
12 parce qu'il n'y a pas d'ordre très clair stipulant que les Moudjahiddines -
13 - ou qu'un groupe de Moudjahiddines appartenait à la 7e Brigade de
14 Montagne. Cela, je ne l'ai pas trouvé, mais, dans plusieurs documents, j'ai
15 vu qu'il y avait une coopération lors d'opérations, ou lorsqu'il y avait
16 une plainte qui avait été déposée après des opérations, une plainte qui
17 portait sur le comportement des Moudjahiddines, au sein du secteur de la 7e
18 Brigade de Montagne ou de la 306e Brigade de Montagne, cela semble aussi
19 évident et que manifeste qu'il y avait une coopération, au préalable;
20 sinon, ils n'auraient pas été dans le secteur, sinon, le commandant ou la
21 personne responsable du moral des troupes ou du bien-être des troupes ne se
22 serait pas plaint du mauvais comportement des Moudjahiddines dans le
23 secteur. Je pense qu'il y a eu une coopération au niveau de la préparation,
24 au niveau de la conduite des opérations. Il ne s'agissait pas de choses qui
25 se passaient de façon, tout à fait, indépendante. Par conséquent, il est
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1 très difficile puisqu'il n'y a pas, véritablement, de documents où l'on
2 peut voir, ou on peut dire : voilà le document qui indique qu'ils faisaient
3 partie de tel ou tel bataillon. Par ailleurs, ils ont quand même été le fer
4 de lance de nombreuses opérations avec d'autres bataillons. Par conséquent,
5 il devait y avoir une coopération, parce qu'ils n'ont pas agi de leur
6 propre initiative.
7 Q. Général, pouvez-vous nous parler de cette coopération ? Sur quoi vous
8 basez-vous pour avancer cela ?
9 R. J'ai vu le rapport du commandant de la brigade de ces bataillons, il
10 parlait du 1er Bataillon avec telle et telle compagnie et il disait en outre
11 : "J'ai eu quelques 60 à 70 Arabes," en fait, ils étaient Arabes/Turques,
12 c'est expression retenue pour les Moudjahiddines, et il disait que ces
13 Arabes et ces Turques participaient à la vie quotidienne du bataillon. Il
14 en va de même pour le 2e Bataillon.
15 Nous voyons qu'il y avait un officier responsable de la sécurité de la
16 brigade qui s'est rendu dans un secteur du bataillon après une opération et
17 qui s'est plaint, de façon véhémente, justement du fait du comportement
18 négatif et du fait de ce qu'avaient établi les Moudjahiddines au sein de ce
19 secteur. Je pense, en fait, que, s'ils opéraient ainsi, ils devaient faire
20 partie d'un des bataillons de la 7e Brigade musulmane.
21 Il est dit très clairement d'ailleurs, dans la cassette vidéo, qu'il y
22 avait une formation qui avait été offerte. Ils offraient cette formation
23 aux bataillons, à l'un des bataillons de la 7e Brigade musulmane. Je pense
24 que cela faisait justement partie de cette coopération.
25 Q. Général, juste une ou deux questions afin de préciser un peu ce que
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1 vous venez d'avancer. Vous verrez sur le compte rendu d'audience qu'à la
2 page 44, ligne 25, et page 47, ligne 1, vous avez dit : "Par conséquent, il
3 devait y avoir une coopération parce qu'ils ne pouvaient pas agir de leur
4 propre chef."
5 R. Parce qu'il ne s'agissait pas de leur propre chef.
6 Q. Dans votre dernière réponse, je pense qu'il y a une erreur qui s'est
7 glissée dans le compte rendu d'audience. Vous avez fait état, vous avez
8 parlé de chaos, du fait que les Moudjahiddines avaient créé le chaos ?
9 R. Oui. C'est en tout cas ce qui était indiqué dans le texte.
10 Q. J'aimerais attirer votre attention à nouveau sur le paragraphe 4.6.
11 Vous dites qu'il y a quelques indications, dont on peut remonter la
12 filière, suivant lesquelles certains Moudjahiddines avaient déjà fait
13 partie de la 7e Brigade musulmane de montagne dès le début de 1993. Sur
14 quoi vous fondez-vous pour avancer cette conclusion ?
15 R. Dans le rapport interne de la 7e Brigade, j'ai vu qu'il y avait des
16 plaintes auprès des opérations, des plaintes relatives à la conduite des
17 Moudjahiddines qui, là je le suppose, avaient dû faire partie de
18 l'opération. IL y a un document où il est indiqué, de façon très claire,
19 que la coopération très étroite dont il est question représente un facteur
20 très important pour le bataillon, à savoir pour le 1er Bataillon de la 7e
21 Brigade de Montagne qui travaille de concert avec les Moudjahiddines qui
22 redonnent le moral à leurs propres soldats. S'il n'y avait pas eu de
23 coopération, pourquoi est-ce qu'ils auraient insisté sur le fait qu'ils
24 redonnaient le moral à ses forces. On peut en déduire, et c'est ce que j'ai
25 dit d'ailleurs auparavant, qu'ils étaient inclus dans l'énumération d'un
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1 commandant de bataillons, en sus de ses compagnies, il y avait quelques 60
2 à 70 Turques/Arabes ou Arabes/Turques, il ne s'agissait pas de n'importe
3 quel genre de coopération. Je ne sais pas exactement quelle était la nature
4 de cette coopération. Je ne sais pas combien de Moudjahiddines ont été
5 formés, mais je sais qu'ils avaient établi des relations, un rapport parce
6 que, si vous formez quelqu'un, il est évident que vous coopérez avec cette
7 personne. Il a été dit qu'ils ont fait office de fer de lance dans de
8 nombreuses opérations et qu'ils avançaient avant que les opérations se
9 déroulent. Si vous êtes militaires, vous pouvez imaginer comment
10 l'opération était menée à bien, vous n'avez pas tout simplement une unité
11 de fer de lance ou une unité qui avance sans qu'il n'y ait de coopération,
12 justement afin de prévenir tout danger de fratricide.
13 Q. Quel est le résultat de cette coopération pour ce qui est du
14 commandement et du contrôle ? Quelle est la relation entre ce que vous avez
15 décrit comme étant la coopération, le commandement, et contrôle ?
16 R. Si je mène à bien une opération, je suis responsable pour tout ce qui
17 se passe pendant l'opération. Je suis responsable de tout ce qui se passe,
18 des aspects positifs et des aspects négatifs, parce que cela c'est ma
19 responsabilité en tant que commandant. Les forces qui travaillent avec moi
20 dans un secteur qui est placé sous ma responsabilité sont des forces qui
21 tombent sous ma responsabilité de commandant.
22 Q. Général Reinhardt, avez-vous vu des documents juridiques, des
23 réglementations, et cetera, qui vous auraient été fournis par le bureau du
24 Procureur, et qui étaient, justement, le concept que vous venez d'avancer ?
25 R. Non. Peut-être que ces textes n'existent pas, parce que le premier
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1 document officiel à ce sujet est le document du général qui commande le 3e
2 Corps, et qui demande, justement, la possibilité de mettre sur pied une
3 unité fondamentale des Moudjahiddines. Cette unité organique, cette
4 structure et cet ordre demandant l'organisation de cette unité prouvent
5 qu'il n'était pas, particulièrement, satisfait de la situation qui régnait
6 jusqu'à ce moment-là.
7 Je n'ai pas les documents qui m'ont été fournis, je n'ai pas trouvé
8 de document officiel à ce sujet à partir duquel j'aurais pu déduire qu'ils
9 faisaient partie d'une Unité de l'ABiH.
10 Q. Je vous remercie, Général, mais ma question précédente n'était peut-
11 être pas tout à fait claire. Je voudrais revenir à cette question. Vous
12 nous avez parlé du commandant, disant qu'il était responsable de tout ce
13 qui se passait dans le cadre d'une opération. J'aimerais savoir si vous
14 avez vu des documents que ce soit des règlements ou des documents
15 juridiques, des lois, des textes de la loi, et cetera qui étayeraient cette
16 idée que le commandant, au sein de l'ABiH, est responsable de tout ce qui
17 se passe dans le cadre d'une opération ?
18 R. Oui, Monsieur. Je pense que l'article 21 du règlement qui porte sur
19 l'application du droit international de la guerre dans le cadre des
20 opérations, il s'agit d'un règlement de la RSFY qui s'appliquait également
21 aux forces bosniennes. Il y est dit que le commandant est responsable de
22 tout ce qui se passe dans sa zone. Il y a même des éléments qui ne sont pas
23 des éléments de ses propres forces, mais qui travaillent avec lui, qui
24 coopèrent avec lui dans le secteur donné, et il assume, automatiquement, la
25 responsabilité pour ces éléments, de tout ce qui se passe dans ses zones de
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1 responsabilité.
2 Q. Général, vous rappelez-vous avoir abordé cela dans votre rapport ?
3 R. Oui, je pense que je l'ai fait.
4 Q. Dans quel paragraphe si vous pouvez, s'il vous plaît, nous référer à
5 ces paragraphes, ou à ce paragraphe ?
6 R. Un instant, s'il vous plaît. Il me faudrait chercher un petit peu,
7 excusez-moi. C'est au paragraphe 4.22. Cependant, comme nous en avons parlé
8 il y a 14 jours lorsque je suis arrivé ici, la référence n'était pas
9 exacte. Ce n'est pas la référence qui figure à la note au bas de page 78,
10 mais la référence que j'ai mentionnée juste avant cela. Je pense que cela
11 figure aussi au paragraphe 9, ou au chapitre 9, mais je ne sais pas
12 exactement sous quel 9 point, combien cela figure.
13 Q. Cela me suffit, Monsieur. Vous en parlez au paragraphe 4.22, n'est-ce
14 pas de votre rapport ?
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Permettez-moi de revenir à un sujet que nous avons déjà évoqué. J'ai
17 quelques questions supplémentaires à vous poser à ce sujet. A un moment
18 donné, est-ce que les Moudjahiddines ont été intégrés de manière ferme au
19 sein du 3e Corps d'armée ?
20 R. Oui. Cela s'est produit, de toute évidence, à un moment donné, puisque
21 le général qui assurait le commandement a demandé au QG de ses forces de
22 les intégrer et d'en faire une unité organique, les Moudjahiddines
23 deviennent une unité organique, de les placer sous leur commandement. C'est
24 le 13 août qu'ils sont devenus l'unité organique, El Moudjahiddines.
25 Q. De quelle année, Monsieur ?
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1 R. 1993.
2 Q. Général, sur la base de l'examen auquel vous avez procédé, l'examen de
3 ces documents sur la base de votre interprétation de ces documents sur la
4 base de votre expérience, pour quelles raisons a-t-on créé cette unité ?
5 R. Je pense qu'il y a eu deux raisons à cela. La première raison - ou du
6 moins c'est ce que le commandant du corps d'armée a présenté à son QG
7 supérieur - c'est qu'il ne voulait plus être responsable de ce qui se
8 passait dans sa zone de responsabilité, de ce qui faisait les
9 Moudjahiddines sur lesquels il n'exerçait pas de contrôle constant et
10 direct. Par conséquent, il a dit : "Faisons-en une unité et ce sera plus
11 facile pour moi."
12 Un autre point, je pense - et c'est ce que j'ai déduit de la
13 transcription à la vidéo - c'est que les Moudjahiddines eux-mêmes n'étaient
14 pas satisfaits de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils
15 refusaient de continuer de coopérer aux côtés de l'armée bosnienne tant
16 qu'ils ne devenaient pas une unité directement intégrée aux 3e Corps
17 d'armée. Eux-mêmes ont demandé de devenir une Unité au sein de l'Armée
18 bosnienne.
19 Q. Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser un petit peu ce que
20 vous venez de nous dire. Vous venez de nous dire que le commandant
21 n'exerçait pas un contrôle direct et constant sur les Moudjahiddines.
22 Qu'entendez-vous par là ?
23 R. Nous en avons parlé juste avant. Les Moudjahiddines, ils agissaient
24 dans sa zone de responsabilité, mais ce n'était pas une unité normale,
25 habituelle, intégrée dans la voie hiérarchique et sur laquelle on pouvait
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1 exercer un contrôle direct et effectif. C'était seulement pendant une
2 partie du temps qu'ils coopéraient ou qu'ils agissaient avec ses unités.
3 Certains étaient parfois incorporés dans ses unités, d'autres coopéraient
4 simplement. Par conséquent, il était plus difficile pour lui d'exercer le
5 commandement et le contrôle sur le plan disciplinaire et de les sanctionner
6 pour toute mauvais conduite que s'ils avaient été une unité organique. La
7 situation était plus vague pour lui, plus difficile d'exercer son pouvoir
8 disciplinaire et son commandement du contrôle.
9 Q. Général Reinhardt, je vous prie de vous reporter au chapitre 8 de votre
10 rapport, page 21 de la version anglaise. En vous fondant sur l'examen des
11 documents que vous avez fait, des documents qui vous avaient été fournis,
12 pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles sont les conclusions
13 auxquelles vous êtes parvenu au sujet de savoir que les accusés ont pu
14 avoir eu égard aux événements qui sont décrits et allégués dans l'acte
15 d'accusation ?
16 R. Les premiers documents que j'ai repérés sont des documents qui datent
17 du début du mois de février. Il m'a semblé que ces documents étaient une
18 conséquence de ce qui s'était produit à Dusina, puisque le général français
19 Morillon a demandé au général, qui commandait le 3e Corps d'armée, de venir
20 le rencontrer et d'avoir un entretien avec lui. Immédiatement après cela,
21 le général qui commandait a émis un ordre à l'adresse de ce commandant de
22 brigade, en leur disant -- et je dirais qu'il leur a dit cela de manière
23 tout à fait simple -- il leur a demandé de se comporter correctement et
24 conformément à la loi. Deux jours plus tard, il a émis un autre ordre à
25 l'adresse de tous les commandants de brigade, en leur disant : "Nous ne
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1 voulons pas nous comporter comme se comporte l'autre partie. Nous voulons
2 montrer que nous sommes meilleurs, que nous sommes mieux préparés et que
3 nous combattons conformément à la loi." Il a invoqué la responsabilité des
4 commandants de brigade. Si leurs soldats ne respectaient pas les
5 conventions de Genève, il leur a dit qu'il les rendrait responsables et que
6 les commandants de brigade devaient exiger la responsabilité de la part de
7 leurs soldats et les sanctionner. Il y avait une réaction très claire; une
8 demande du respect de la loi au sein de l'ABiH. Il a demandé à ses
9 commandants de respecter.
10 Il refait cela en avril, et il réitère cet ordre en juin. Il y a plusieurs
11 ordres écrits adressés au commandant de brigade dans lesquels il se plaint
12 du mauvais comportement des soldats à titre individuel, et il invite ses
13 commandants à faire quelque chose à ce sujet. Il leur demande instamment de
14 le faire.
15 Q. Général Reinhardt, quelle est la relation dans le temps entre ces
16 ordres écrits auxquels vous vous êtes référé et les crimes allégués dans
17 l'acte d'accusation ?
18 R. Je ne peux pas tout mettre en relation dans ce que nous venons de dire
19 au sujet des activités criminelles et l'acte d'accusation. Pour ce qui est
20 de Dusina, la situation est tout à fait claire pour moi. Dusina s'est
21 produit le 26 janvier et les réactions que je vous ai évoquées datent du 1er
22 et du 3 février. Il semblerait qu'il y ait un lien. Encore une fois, pour
23 ce qui est de Miletici, d'après ce que j'ai vu, cela concerne la 306e
24 Brigade, avec des éléments de la 7e Brigade de montagne, et encore une fois
25 les réactions, je pense, sont telles que l'idée qu'on peut avoir là-dessus
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1 très clairement est qu'il s'y ait produit quelque chose.
2 Encore, pour ce qui est de Guca Gora, au fond, le commandant exige de la
3 part de ses troupes, d'arrêter les choses qu'ils ont faites là-bas.
4 Pour ce qui est de Maljine, lorsqu'il y a eu des événements de
5 Maljine, très peu de temps après, vous voyez apparaître ce genre d'ordres.
6 Pour moi, c'est un système d'action réaction très clair. Le général qui
7 commande s'adresse à ses forces et leur dit qu'ils ont fait des choses
8 qu'ils n'avaient pas le droit de faire, qu'ils ne les ont pas faites
9 proprement et il exige de leur part de ne pas le faire et il invoque la
10 responsabilité de leur commandant pour ce qui s'est passé.
11 Q. Enfin, s'il vous plaît, le chapitre 9 de votre rapport au sujet des
12 actions entreprises par l'accusé. Sur la base de votre expérience et sur la
13 base des documents que vous avez examinés, pourriez-vous nous dire si
14 l'accusé Hadzihasanovic, et ce, eu égard à la connaissance qu'il avait de
15 ces crimes, qu'est-ce qu'il a entrepris et de quoi avez-vous parlé dans ce
16 rapport ?
17 R. Excusez-moi, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais il a émis
18 des ordres écrits dans lesquels il a précisé de manière claire qu'il était
19 au courant de l'existence des activités criminelles, qu'ils ne les
20 acceptait pas et qu'il insistait auprès de ses commandants pour qu'ils
21 empêchent que leurs soldats ne se livrent à des pillages, à des meurtres, à
22 des mauvais traitements eu égard aux civils, prêtres, la destruction des
23 églises, et qu'il estimait que les commandants des brigades étaient
24 responsables et que leurs soldats devaient agir conformément à ce qu'il
25 demandait. Cela continue. C'est comme une ligne rouge qui s'étend de
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1 février au mois de juin. A ce sujet, le général qui commande le corps
2 d'armée réagit de manière très claire à ce qui se passe sur le théâtre des
3 opérations.
4 Dans un cas de figure, à Kakanj, où le 3e Bataillon de la 7e Brigade de
5 Montagne s'est livrée à des pillages, à des destructions des biens de la
6 population civile, il est allé jusqu'à donner l'ordre au commandant de la
7 7e Brigade de Montagne de relever de ses fonctions le commandant du
8 bataillon et les commandants de compagnies. C'est très clair. C'est un
9 ordre très explicite à son subordonné, mais je ne sais pas s'il a été suivi
10 des faits, si on a relevé de leurs fonctions ses officiers ou ses
11 commandants.
12 Q. Pour ce qui est de Kakanj, que vous venez d'évoquer c'est quelque chose
13 à quoi vous vous référez dans votre rapport ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous diriez que cet incident c'est un incident où le
16 commandant a pris des mesures appropriées ?
17 R. Je pense qu'ici le général qui commande est très clair et très ferme.
18 Il s'adresse à son commandant de brigade, et il dit : "Je ne suis pas
19 satisfait de ce qui s'est passé ici. Vos commandants étaient responsables
20 de cela, et je m'attends à ce que vous les releviez de leurs fonctions.
21 Non, je m'attends à ce que je donne cet ordre. Je vous donne l'ordre de les
22 relever de ses fonctions."
23 Je pense que c'est la réaction à laquelle on est en droit de
24 s'attendre, par exemple, au sein de mon armée, cela aurait été une réaction
25 naturelle. Si un commandant s'est mal comporté comme il se sent mal
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1 comporté, et on relève le commandant de ses fonctions et on diligente une
2 enquête.
3 Q. Général Reinhardt, sur la base des documents que vous avez examinés, à
4 combien d'occasions le commandant du corps d'armée a pris des mesures
5 semblables ?
6 R. Je ne le sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est le seul document que
7 j'ai trouvé dans le lot de documents qui m'a été fourni. Il y a eu peut-
8 être d'autres cas, mais c'est le seul que j'ai repéré.
9 Q. Avez-vous pu identifier des situations semblables, où le commandant de
10 la 7e Brigade de montagne musulmane, l'accusé Kubura, a pris des mesures
11 semblables, eu égard aux unités placées sous son commandement ?
12 R. Non, Monsieur, je n'en ai pas vu. Encore une fois, le commandant de la
13 7e Brigade de Montagne a donné des ordres à ces bataillons subordonnés leur
14 ordonnant d'arrêter des pillages, mais je n'ai pas vu de situation où il
15 aurait pris des mesures supplémentaires que cela. Il y a un cas spécifique
16 à Vares où le commandant de la brigade adjacente l'a accusé qu'en disant
17 que les soldats de la 7e Brigade s'étaient mal comportés, et ce, de manière
18 dramatique, pendant les opérations. Mais il s'est contenté de dire : "Ce
19 n'était pas mes soldats." Il a simplement nié. Il n'est pas allé au delà de
20 ces accusations à l'adresse de son collègue commandant.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'interrogatoire
23 principal est terminé pour ce qui est de ce témoin.
24 Je ne sais pas si le moment est bon pour que l'on verse au dossier le
25 rapport du général Reinhardt. Ou est-ce que vous préféreriez que l'on
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1 attende ? Nous, certainement, nous demanderions ce versement au dossier.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. L'Accusation
4 demande le versement du rapport du témoin expert. Quelle est la position de
5 la Défense ?
6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la
7 position de la Défense est que, à tout le moins, nous devrions attendre la
8 fin du contre-interrogatoire afin de pouvoir vraiment évaluer la valeur
9 probante de ce rapport avant de prendre une décision à cet effet.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : On va se retirer pendant quelques minutes.
11 Nous reviendrons dans quelques minutes. On va délibérer.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 --- La pause est prise à 17 heures 03.
14 --- La pause est terminée à 17 heures 04.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le versement dans la procédure du rapport
16 du témoin expert, la Chambre a constaté que l'Accusation a demandé
17 officiellement le versement. La Chambre a constaté que la Défense préfère
18 attendre la fin du contre-interrogatoire. La Chambre estime que s'agissant
19 d'un rapport émanant de témoin expert, et que nous sommes au stade
20 uniquement de l'admissibilité, ce document est admissible en la procédure.
21 La valeur probante sera appréciée, bien entendu, ultérieurement.
22 Dans ces conditions, je vais demander à Mme la Greffière de nous
23 donner un numéro pour ce rapport.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation
25 pièce P108.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le rapport du général Reinhardt est enregistré sous le
2 numéro P108.
3 Il est 17 heures 05. Le contre-interrogatoire va pouvoir commencer. Comme
4 nous devons terminer à 19 heures 00, nous allons aller jusqu'à 17 heures
5 45. On fera la pause de 25 minutes et on reprendra 18 heures 10, jusqu'à 19
6 heures 00.
7 Maître Bourgon, vous avez la parole pour le contre-interrogatoire. Je présume
8 qu'ensuite vous êtes réparti la tâche et que Me Dixon prendra le relais
9 pour l'autre accusé. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé en
10 fonction des jours ou des thèmes. Maître Bourgon, pouvez-vous éclairer la
11 Chambre sur la façon dont la Défense pense contre-interroger le témoin.
12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous avons effectivement deux
13 contre-interrogatoires séparés; un pour l'accusé le général Hadzihasanovic,
14 et un autre pour l'accusé Kubura.
15 Pour ce qui est du général Hadzihasanovic, que je représente, la
16 Défense compte interroger le témoin pour une période environ douze heures
17 comme nous l'avons mentionné lors de nos représentations un peu plut tôt.
18 Monsieur le Président, puisque nous sommes sur la question du temps, la
19 Chambre a indiqué qu'elle souhaitait poser des questions au témoin lors de
20 la dernière journée pour une période qui pourrait aller jusqu'à quatre
21 heures. Puisque la semaine complète donne environ 20 heures d'audience, je
22 me suis entretenu avec mon collègue qui représente M. Kubura, et nous
23 croyons qu'il nous sera possible en faisant douze heures pour la défense du
24 général Hadzihasanovic, environ deux heures pour la défense de M. Kubura,
25 ce qui devrait laisser suffisamment de temps à la Chambre pour poser les
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1 questions qu'elle souhaite poser au témoin, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Vous avez la parole
3 pour douze heures de suite.
4 Oui, pour la défense de M. Kubura.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
6 Président. Il me semble qu'il y a eu une erreur dans le compte rendu
7 d'audience. Nous aurons besoin tout au plus de deux heures et non pas 12
8 heures pour ce qui nous concerne.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la défense du général Hadzihasanovic, la
10 Défense aura besoin de 12 heures, six fois deux, et pour la défense de M.
11 Kubura, la défense aura besoin de deux heures, deux fois une, de manière
12 approximative, les breaks n'étant pas compris dans ces temps.
13 Vous avez la parole, Monsieur Bourgon.
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais débuter ce contre-
15 interrogatoire en présentant une pièce de la Défense de façon à expliquer,
16 à la Chambre, la carte qui se trouve derrière le témoin.
17 Vous avez une carte, Monsieur le Président, vous avez remarqué cette carte
18 qui a été préparée et placée dans la salle d'audience la semaine dernière.
19 J'aimerais, simplement, déposer un document qui indique de quelle façon
20 cette carte a été préparée.
21 Monsieur le Président, cette carte est un collage des pièces que nous avons
22 déjà déposées, c'est-à-dire, c'est la série de cartes qui était de 1 pour
23 25 000. Nous avons pris les "exhibits" suivants : DH 98, DH 99, DH 100, DH
24 101, DH 102, DH 103, DH 104, et DH 105, pour un total de huit cartes
25 auxquelles nous avons ajouté huit autres cartes, pardon six autres cartes
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1 dont nous n'avions qu'une seule copie. Je m'empresse de déposer cette pièce
2 pour pouvoir illustrer mes propos. Je demanderais à l'Huissier, s'il vous
3 plaît, de bien vouloir distribuer le document.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous m'y
6 autorisez, je dois dire, pendant qu'on distribue ce document, que de
7 l'endroit où je me trouve, apparemment, en haut à gauche, il y a des
8 annotations qui ont été apportées. Je ne sais pas ce que c'est, au panneau,
9 au grand panneau. Peut-on nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Bourgon va nous expliquer cela parce que les
11 Juges n'ont pas de jumelles, et il nous faudrait des jumelles militaires
12 pour lire, de l'endroit où nous sommes, les indications.
13 M. BOURGON : Monsieur le Président, mon confrère a, tout à fait, raison et
14 je vois des dessins. C'était une tentative de voir si nous pouvions
15 dessiner sur la carte, ce qui aurait dû être effacé. Je ne me servirai pas
16 de cette carte aujourd'hui, mais je croyais profiter du début du contre-
17 interrogatoire afin d'expliquer, à tous, d'où venait la carte.
18 Cette carte, Monsieur le Président, comme vous voyez, avec la pièce qui est
19 déposée devant vous, les cartes indiquées en blanc, avec les numéros de
20 pièces à conviction de la Défense, sont les cartes qui sont représentées
21 sur le tableau, et les cartes qui sont dans une couleur ombragée sont de
22 nouvelles cartes dont nous n'avons obtenu qu'une seule copie. Cela nous
23 donne une représentation, celle qui est là. La seule carte qui manque,
24 c'est la carte dans le coin supérieur gauche, c'est-à-dire, la carte Jajce
25 24 que nous n'avons pas été en mesure d'obtenir, d'où là, la pièce
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1 manquante sur la carte qui est devant vous, Monsieur le Président. Nous
2 comptons utiliser cette carte au cours du contre-interrogatoire de
3 l'accusé.
4 Demain, Monsieur le Président, je profite de l'opportunité pour vous
5 mentionner, qu'au verso de ce tableau, nous avons, également, préparé les
6 cartes 1 pour 100 000 et 1 pour 200 000 que nous avons collées ensemble.
7 Nous avons procédé à un collage de façon à représenter un secteur complet
8 que nous allons également utiliser. J'aurais une pièce similaire à déposer
9 lorsque j'aurai tourné le tableau demain pour les cartes 1 pour 100 000 et
10 1 pour 200 000.
11 Avec votre permission, Monsieur le Président, je commencerai maintenant mon
12 contre-interrogatoire. Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :
14 Q. [interprétation] Monsieur Reinhardt, bonjour. Je suis Stéphane Bourgon,
15 et je suis ici en la compagnie de Mme Edina Residovic de Sarajevo, et Mme
16 Muriel Cauvin de France. Nous sommes les conseils du général Hadzihasanovic
17 pendant son procès, d'importance historique. Si j'emploie le terme
18 historique, Monsieur Reinhardt, c'est parce que je souhaite, au début de
19 cet interrogatoire, préciser que c'est pour la première fois depuis 1946
20 qu'un général, qui a commandé des troupes, est accusé uniquement sur la
21 base de la manière dont il a exercé son commandement.
22 A présent, la question que je souhaite vous adresser est la suivante :
23 l'Accusation vous a bien informé pendant que vous avez été invité à
24 préparer votre rapport d'expert, et vous êtes bien informé du fait, et vous
25 êtes d'accord avec le fait que le général Hadzihasanovic n'a commis aucun
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1 crime lui-même, en Bosnie en 1993 ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Reinhardt, vous seriez d'accord avec moi, également, pour
4 confirmer que le général Hadzihasanovic n'a ordonné qu'aucun crime ne soit
5 commis en Bosnie centrale en 1993. Seriez-vous d'accord avec moi ?
6 R. Oui, je suis d'accord avec cela, pas pour autant que je le sache.
7 Q. Vous seriez d'accord avec moi, Monsieur Reinhardt, pour confirmer le
8 fait que le général Hadzihasanovic n'a planifié la commission d'aucun crime
9 en Bosnie-Herzégovine, en 1993 ?
10 R. C'est cela.
11 Q. Vous seriez, également, d'accord, Monsieur Reinhardt, pour affirmer que
12 le général Hadzihasanovic n'a incité la commission d'aucun crime en Bosnie-
13 Herzégovine en 1993 ?
14 R. Oui.
15 Q. Finalement, Monsieur Reinhardt, d'après ce que je comprends, je pense
16 que vous serez d'accord avec moi que le général Hadzihasanovic n'a pas aidé
17 ou encouragé, en aucune manière, la commission ou le fait d'ordonner la
18 planification ou l'instigation d'un crime quelconque en Bosnie centrale en
19 1993 ?
20 R. Oui.
21 Q. Seriez-vous d'accord, Monsieur Reinhardt, que, dans toute la
22 documentation qui vous a été remise, et à laquelle vous êtes référé, vous
23 vous êtes référé à une nombreuse documentation jusqu'à 23 classeurs
24 d'ordres, de journal de guerre et autres documents de ce genre, plus une
25 vidéo qui, dites-vous, n'est pas un document militaire. Est-ce que vous
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1 êtes d'accord, Monsieur Reinhardt, que dans toute cette documentation qui
2 vous a été remise, vous n'avez pas rencontré d'éléments de preuve
3 démontrant que le général Hadzihasanovic avait ni commis, ni ordonné, ni
4 planifié, ni instigué, ni aidé ou encouragé la commission d'un crime en
5 aucune manière en Bosnie Centrale, en 1993 ?
6 R. Je n'ai rien vu de cela.
7 Q. En fait, Monsieur Reinhardt, vous êtes probablement tout à fait
8 conscient du fait que les charges qu'il y a à l'acte d'accusation contre le
9 général Hadzihasanovic sont centrées sur des allégations selon lesquelles
10 il n'a pas pris les mesures nécessaires, raisonnables pour empêcher la
11 commission de crime par des subordonnés ou pour punir les auteurs de tels
12 crimes. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous savez que c'est la première fois, depuis 1946, que des
15 charges sont portées contre un général exerçant un commandement uniquement
16 sur la base du fait qu'il n'avait pas pris de mesures raisonnables et
17 nécessaires pour empêcher ses troupes ou ses soldats de commettre des
18 crimes ou pour les punir de l'avoir fait ?
19 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
20 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'il y a eu un procès à la
21 suite de la Deuxième guerre qui s'appelait l'Yamashita ?
22 R. Non.
23 Q. Je voudrais vous présenter une citation du jugement qui a été rendu
24 dans l'affaire Yamashita.
25 M. BOURGON : J'aimerais, Monsieur le Président, déposer la pièce, nous
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1 avons des copies pour tout le monde. Il s'agit d'une citation.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire cette citation du jugement rendu
3 dans l'affaire Yamashita.
4 Monsieur Reinhardt, j'avais l'impression, est-ce que je me trompe que
5 c'était une citation extrêmement célèbre qui était utilisé pour la
6 formation d'un très grand nombre de commandants dans de nombreuses armées
7 du monde ? Peut-être que vous n'avez jamais été au courant de cette
8 citation, en Allemagne ?
9 R. Non.
10 Q. En lisant cette citation, Monsieur Reinhardt, et, bien sûr, je voudrais
11 vous demander de regarder cette citation, non pas d'un point de vue
12 juridique mais d'un point de vue du commandement. Je crois qu'il est
13 nécessaire de la lire à haute voix, cette citation : "Il est absurde
14 toutefois de considérer qu'un commandant est un meurtrier ou un violeur
15 parce qu'un de ses soldats commet un meurtre ou un viol. Néanmoins,
16 lorsqu'il y a meurtre ou viol et des actions de vengeance qui sont des
17 actions très répandues, des actions de vengeance particulièrement
18 perfides," je souligne ces termes, "et qu'il n'y a pas de tentative
19 efficace," souligner le terme, "pas de tentative efficace de la part d'un
20 commandant pour découvrir et contrôler ces actes criminels, un tel
21 commandant peut être considéré comme responsable, éventuellement même
22 pénalement responsable, pour les actes de ses soldats qui seraient
23 contraires aux lois."
24 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation, Monsieur
25 Reinhardt ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je peux considérer que de la perspective d'un commandant, même si un
3 général, qui exerce un commandement, n'a pas ordonné qu'un crime soit
4 commis, mais si ses subordonnés, en fait, commettent des actes, des délits
5 très graves et très étendus et qu'il ne demande rien et ne fait rien, il
6 peut être responsable et même pénalement responsable des actes de ses
7 subordonnés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Ici, en l'espèce, Monsieur Reinhardt, je cite le paragraphe 9.2 de
10 votre rapport, à la page 24 de votre rapport. Nous avons ici les mots que
11 vous employez, au paragraphe 9.2, au milieu du paragraphe, où vous dites :
12 "Ils se sentent responsables d'incidents qu'ils produisaient dans leur
13 secteur de responsabilité et ils efforçaient d'empêcher que ceux-ci aient
14 lieu en émettant des ordres écrits pertinents." Ce sont les mots que vous
15 avez rédigés vous-même.
16 R. Oui.
17 Q. Je vous cite ensuite au paragraphe 10.1, à la page 28. Au paragraphe
18 10.1, vers la fin du paragraphe, où vous dites que dans le libellé ou la
19 rédaction des nombreux ordres envoyés à leurs commandants, les accusés ont
20 toujours employé des termes extrêmement vigoureux et très clairs. Cela
21 encore, ce sont bien les mots que vous avez employés ?
22 R. Oui.
23 Q. Aujourd'hui, en réponse à une question qui vous a été posée par mon
24 confrère de l'Accusation, je demande aux Juges de la Chambre de bien
25 regarder à la page 50, ligne 19 à 24, là encore, vous mentionnez le fait
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1 que l'accusé, le général Hadzihasanovic, a émis de nombreux ordres et a
2 suivi les actions de ses subordonnés, des commandants qui lui étaient
3 subordonnés.
4 R. Oui.
5 Q. Ma question sur la base de ce que nous avons mis en lumière, serait
6 que, est-ce que j'aurais raison de dire, qu'à votre avis, en tant que
7 professionnel, après avoir examiné l'ensemble de la documentation qui nous
8 a été donnée, question qui se pose, en l'espèce, n'est pas de savoir si
9 l'accusé a pris des mesures pour empêcher, parce que vous avez dit qu'il y
10 avait eu des mesures de prises pour empêcher, mais la question est de
11 savoir s'il est allé jusqu'au point de prendre des mesures supplémentaires
12 pour infliger des punitions lorsqu'il y avait violations du droit
13 international. Est-ce que ceci serait bien un résumé de votre opinion
14 aujourd'hui ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous avons entendu et nous avons lu aussi vos qualifications, vos
17 compétences très nombreuses et je voudrais exprimer, au nom de la Défense,
18 mon appréciation pour avoir accepté de relever ce défi et d'être ici
19 aujourd'hui avec nous pour nous faire partager vos connaissances, les
20 partager avec les parties, avec les membres de la Chambre.
21 Pour moi, Monsieur Reinhardt, j'en viens maintenant à ma question,
22 vous n'êtes pas un témoin de l'Accusation, vous êtes un témoin expert dont
23 la tâche est d'offrir un avis autorisé, objectif sur la base des faits qui
24 vous ont été présentés sans aucun parti pris à l'égard d'aucune des
25 parties. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tel est votre devoir et
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1 votre obligation en tant que témoin expert ?
2 R. Oui.
3 Q. Je considère également que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur
4 Reinhardt, que si au cours de votre déposition, nous allons bien sûr passer
5 pas mal de temps ensemble cette semaine, vous l'avez entendu, nous allons
6 poursuivre pendant ou près de 12 heures, si dans les éléments de preuve qui
7 seront révélés cette semaine, si un jour différent se fait en ce qui
8 concerne les faits qui vous ont été soumis, ou si l'on devait vous
9 soumettre des renseignements nouveaux ou complémentaires dont vous n'aviez,
10 peut-être, pas connaissance avant de venir ici aujourd'hui, en tant
11 qu'expert, vous pouvez être appelé à modifier votre opinion, votre avis
12 objectif et professionnel concernant vos conclusions telles qu'elles
13 figurent dans votre rapport, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Ce que je voudrais faire à ce stade, Monsieur Reinhardt, c'est de vous
16 expliquer comment nous allons procéder pendant les quelques 11 ou 12 heures
17 à venir, de façon à ce qu'il soit parfaitement clair, et que la Chambre
18 elle-même soit bien consciente du fait de ce que je souhaite obtenir comme
19 réponse de vous et qu'il n'y ait aucune confusion en ce qui concerne mes
20 confrères de l'Accusation.
21 La première chose que je voudrais faire est de revoir, avec vous, un
22 certain nombre d'aspects concernant vos compétences. Mon objectif, ce
23 faisant, est que les Juges de la Chambre puissent déterminer dans quelles
24 mesures vos connaissances d'expert seront utiles pour décider, pour
25 trancher les questions qui se posent en l'espèce. Est-ce que vous êtes
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1 d'accord avec moi ?
2 R. Bien sûr.
3 Q. Deuxièmement, dans la deuxième partie de mon contre-interrogatoire, je
4 voudrais vous poser certaines questions sur le rôle d'un commandant de
5 corps. Je suis sûr que vous en êtes conscient que, lorsqu'une Chambre de
6 première instance autorise une partie à faire entendre un témoin expert,
7 c'est parce que la Chambre de première instance estime que ce témoin a des
8 connaissances particulières et précises que les parties n'ont pas et qui
9 vont aider la Chambre de première instance à analyser l'élément de preuve
10 et à se prononcer sur les questions qui se posent. Est-ce que vous êtes
11 conscient de cela ?
12 R. Oui.
13 Q. En l'espèce, l'Accusation ne nous a pas, véritablement, informé de ce
14 qu'était votre domaine précis en tant qu'expert. Bien entendu, nous savons
15 que vous avez une connaissance des questions militaires très approfondie,
16 très détaillée. Il n'y a aucun doute à cela et, comme vous l'avez dit vous-
17 même, vous avez commandé pendant la plus grande partie de votre carrière.
18 Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Les questions, que nous allons
19 vous poser, ont pour objectif d'atteindre les buts pour lesquels on cite un
20 témoin expert, c'est-à-dire, aider la Chambre de première instance à
21 comprendre les questions qui se posent, à comprendre la situation militaire
22 et à bénéficier de votre expérience d'expert afin que tout le monde ans ce
23 prétoire puisse comprendre ce qui se passait véritablement et quelle était
24 la situation dans laquelle le général Hadzihasanovic a exercé son
25 commandement ou le commandement qui lui était confié. Est-ce que c'est bien
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1 ce que vous avez compris d'ailleurs, en ce qui concerne votre rôle durant
2 la semaine ?
3 R. Oui, Maître. Mais je dois vous dire que je ne sais pas tout ce qui se
4 passait, en tous les cas dans le domaine militaire, parce que je ne suis
5 pas un expert de la guerre en Bosnie-Herzégovine. J'ai simplement examiné
6 un peu ces affaires, mais je ne suis pas un expert militaire en ce qui
7 concerne ce qui se passait sur le terrain, sur le champ de bataille.
8 Q. Je vous remercie beaucoup. Ces types d'observations sont utiles parce
9 que, selon toute probabilité, ceci vise à permettre aux Juges de saisir à
10 la mesure où vous pouvez les aider et dans quelle mesure vous pouvez être
11 plus ou moins en mesure d'aider. Tout ceci est important pour apprécier les
12 charges qui pèsent contre le général Hadzihasanovic.
13 Maintenant, en ce qui concerne les autres questions, je parlais de
14 vos qualifications, de vos compétences. Nous n'étions pas tout à fait au
15 clair sur le point de savoir si vous possédiez les qualifications
16 nécessaires pour assister la Chambre de première instance, et je cite plus
17 particulièrement sur les questions juridiques et les questions qui ont
18 trait aux Moudjahiddines. A la lecture de votre curriculum vitae, nous
19 avions certains doutes. Ce point est maintenant résolu parce que la Chambre
20 de première instance a pris une décision disant que vous étiez qualifié
21 pour parler de ces questions. La seule question que je pose à ce stade est
22 de savoir si vous-même vous avez le sentiment d'être qualifié ou si vous
23 êtes bien confortable pour ce qui est de donner un avis sur toutes les
24 questions qui sont évoquées dans votre rapport.
25 R. Dans la mesure où il s'agit des documents juridiques qui m'ont été
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1 remis, en ce qui concerne les questions qui m'ont été posées sur les
2 documents que j'ai donné, je pense être qualifié de répondre à bien des
3 réponses à ce sujet. Comme je l'ai dit avant cela, je ne suis pas un expert
4 en questions juridiques.
5 Q. Je vous remercie. Maintenant, dans la troisième partie de mon contre-
6 interrogatoire, je vais essayer de couvrir certains faits avec vous,
7 d'évoquer certains faits dont vous savez peut-être après avoir lu les
8 documents, dont certains sont peut-être nouveaux pour vous parce que je
9 vais essayer de vous montrer des documents qui peut-être ne se trouvaient
10 pas dans les 23 classeurs qui vous ont été remis et pour vous poser des
11 questions précises.
12 Dans la première partie, vos qualifications; dans la deuxième partie,
13 nous passons à la possibilité de bénéficier de votre expérience en tant
14 que militaire; et dans une troisième partie, nous essaierons d'appliquer
15 cela aux faits de l'espèce.
16 Avant de commencer la première partie, en ce qui concerne des questions qui
17 ont trait à vos qualifications, vos compétences, j'aurais besoin, avant de
18 commencer, de parler de la préparation de votre rapport et de la méthode
19 que vous avez adoptée pour préparer et rédiger ce rapport, de sorte que
20 nous allons commencer en nous appuyant sur le même document.
21 Ma première question en ce qui concerne votre rapport a trait des rapports
22 que vous avez vous-même développés avec l'Accusation lorsque vous avez
23 préparé ce texte et en préparant la déposition d'aujourd'hui. Vous avez
24 mentionné, et je souhaiterais que vous fassiez des commentaires à ce sujet,
25 un peu plus tôt, en répondant à une question de mon confrère, que les
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1 choses s'étaient développées -- je ne sais plus exactement le mot que vous
2 avez employé, mais une sorte d'interrelation entre vous-même et
3 l'Accusation dans la phase du développement de votre rapport. Est-ce que
4 vous pourriez développer justement sur cet aspect ?
5 R. Oui. Le premier pas était que M. Withopf m'a demandé de venir à La Haye
6 et de discuter de la question fondamentale de cette affaire, et d'examiner
7 des documents afin de voir si je pouvais comprendre essentiellement de quoi
8 il retournait pour son procès. J'ai été appelé à nouveau pour discuter de
9 ce procès, de cette affaire et de certains documents, et on m'a demandé si
10 je serais disposé à m'exprimer de façon à développer à ce sujet une fois
11 qu'on avait fait cette première étape. J'ai dit oui, d'accord.
12 Ensuite, on m'a donné à ce moment-là une grande quantité de documents et
13 nous avons regardé de quoi il s'agissait. J'ai fait un premier projet de
14 documents sur la base des questions qu'on m'avait posées à l'époque.
15 Ensuite, on m'a donné des documents complémentaires ainsi que des questions
16 supplémentaires. A cet égard, il y avait certaines relations, certains
17 échanges dans l'analyse que j'ai faite ou que j'écrivais lorsque je
18 revenais ici. La plupart du temps, il s'agissait des questions des nouveaux
19 documents que je devais incorporer de façon à réécrire ma déclaration.
20 Comme dernière partie, comme vous le savez, il a fallu que je vienne
21 prendre encore toute une documentation et d'essayer d'en tenir compte dans
22 mon rapport. Fondamentalement, c'était quelque chose de continue et qui
23 était une procédure, dirais-je, consistant à éditer -- non, le mot éditer
24 n'est pas juste, excusez-moi, en me donnant des documents supplémentaires,
25 il fallait que j'incorpore dans ma déclaration que j'avais déjà préparée
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1 jusqu'à ce moment-là.
2 Q. Monsieur Reinhardt, je vous remercie beaucoup pour cette réponse très
3 complète. Pourriez-vous informer les Juges de la Chambre et leur dire si
4 dans ce processus, combien de versions différentes de votre rapport ont été
5 soit remises, soit examinées par les représentants de l'Accusation ?
6 R. Je crois que c'est cinq, mais deux c'était simplement parce qu'il a
7 fallu simplement refaire la numération du document, parce que la manière de
8 le publier était différente. Pour le récrire de la façon qu'il fallait, je
9 crois que les documents que j'ai apportés ici, du premier jusqu'au dernier
10 que vous avez maintenant devant vous, cela représenterait quatre versions
11 différentes et non cinq.
12 Q. Monsieur Reinhardt, d'après ce que je comprends, l'Accusation était
13 parfaitement claire dans les questions qui vous ont été posées. Ils vous
14 ont dit les questions pour lesquelles ils souhaitaient des réponses ?
15 R. Oui. Ils étaient très clairs en ce qui concernait les questions, mais
16 ils n'ont jamais été clairs -- en fait, on m'a laissé très longtemps dans
17 l'ignorance pour la question de savoir s'ils étaient oui ou non satisfaits
18 de mon travail. C'est comme cela que je dirais les choses.
19 Q. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez développer ou
20 expliquer ?
21 R. si vous présentez un rapport, normalement est-ce que vous attendez à ce
22 que la personne qui le reçoit fasse des commentaires sur le document et
23 dise : "C'est bien" ou "non". Je n'ai jamais eu de commentaires de ce genre
24 parce qu'on me disait : "Nous ne sommes pas en droit de vous dire quoi que
25 ce soit concernant ce document. Nous vous donnons des renseignements
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1 supplémentaires. Veuillez, s'il vous plaît, les examiner." Mais nous
2 n'avons pas parlé du fond, de la qualité du document que j'avais préparé.
3 Pour moi, en l'occurrence, ceci n'était pas très facile.
4 Q. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Maintenant, comme vous avez
5 mentionné le fait que, lors de votre premier contact, le premier coup de
6 téléphone que vous avez reçu, était il y a environ deux ans ?
7 R. Je pense que c'était il y a un an et demi environ.
8 Q. Environ un an et demi.
9 R. Parce qu'il fallait également qu'ils se mettent en rapport avec la
10 Commission de la Défense en Allemagne pour que j'aie la permission de venir
11 ici. Ensuite, on m'a demandé de faire ce travail et ceci a pris un certain
12 temps, jusqu'à ce que nous puissions véritablement démarrer.
13 Q. Parce que, si je me rappelle bien, vous êtes parti à la retraite en
14 avril 2001 ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous étiez encore en service lorsqu'ils vous ont contacté ?
17 R. Non, non. J'étais déjà général à la retraite à ce moment-là.
18 Q. Vous avez mentionné le fait qu'il y a eu un processus où la question
19 initiale s'était posée concernant les Moudjahiddines et la 7e Brigade,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Cela était la première question qui vous avait été posée en même temps
23 qu'on vous avait remis certains documents ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour les membres de la Chambre,
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1 quelles étaient les autres questions qui vous étaient posées ? Vous avez
2 déjà répondu du fait qu'elles avaient trait à ce qui est maintenant des
3 sous-titres de votre rapport, mais dans quel ordre ces questions vous
4 étaient posées ?
5 R. Non, je ne crois pas que je puisse vraiment me rappeler de façon
6 détaillée quel était l'ordre de ces questions, parce que c'était un
7 processus qui évoluait tout le temps. Je me rappelle qu'on m'avait demandé
8 de développer ce qu'était un commandement, quel était son rôle spécifique,
9 notamment par rapport à un commandant de l'OTAN ou un commandant du corps
10 de Bosnie, et s'il y avait des différences. On discutait la question des
11 problèmes disciplinaires ou juridiques lorsqu'il concernait des questions
12 disciplinaires, en effectuant des comparaisons pour savoir ce que je
13 connaissais, voir ce que je trouvais dans ces documents du point de vue des
14 responsabilités juridiques. Je ne peux pas vous dire quelles étaient les
15 priorités en ce qui concerne les questions. Il y avait neuf questions, et
16 elles figurent dix en fait dans mon résumé, et ces neuf questions
17 fondamentalement évoluaient tout le temps.
18 Q. Les questions concernant les mesures prises par le général
19 Hadzihasanovic, est-ce que c'était la dernière question ou est-ce que ceci
20 faisait partie du processus ? Quand est-ce que cette question est devenue
21 question de responsabilité du commandement à votre avis ?
22 R. Je crois que c'est une question qui a été posée dès le début, très tôt
23 en tout les cas, parce qu'il s'agissait bien d'un procès contre
24 Hadzihasanovic et contre M. Kubura, et un troisième à l'époque. La question
25 était de savoir que savaient-ils et comment ont-ils réagi ?
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1 Q. Vous saviez cela lorsque vous avez commencé cette entreprise de ce
2 projet que l'acte d'accusation existait déjà et que les deux accusés
3 avaient déjà comparu devant le Tribunal ? Vous étiez au courant de cela ?
4 R. J'ai été au courant de l'acte d'accusation et de l'acte d'accusation
5 modifié.
6 Q. Est-ce que ces documents vous ont été remis, de façon à ce que vous
7 puissiez savoir de quoi ces personnes étaient accusées ?
8 R. Oui.
9 Q. En vous centrant sur la préparation de votre rapport, en plus des
10 questions qui vous étaient posées par l'Accusation, vous étiez également en
11 train de vous centrer sur l'objet même de l'acte d'accusation, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui. Si je m'étais seulement centré sur ces cas, et je reviens sur ce
14 que j'avais dit sur les opérations militaires, je ne me suis pas vraiment
15 centré sur les questions des opérations militaires parce que ce n'étaient
16 pas les questions clés qu'on me posait. C'était simplement un contexte
17 général sur ce qui s'était passé.
18 Q. Est-ce que vous avez été aidé par qui que ce soit ? Est-ce que vous
19 avez obtenu de l'aide en Allemagne, à titre privé, sans aucun lien avec
20 l'Accusation ? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de vous
21 aider parfois en consultant des experts, ou en demandant de l'aide de
22 quelqu'un pour vous aider parce que c'était un volume considérable de
23 documents ? Est-ce qu'on vous avez demandé qu'on vous aide ?
24 R. Oui, je l'ai fait, Maître.
25 Q. Quel type d'aide est-ce que vous avez demandé ?
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1 R. C'était la traduction.
2 Q. Traduction ?
3 R. J'avais un traducteur de mon ancien Quartier général. Je lui ai demandé
4 de m'aider pour les traductions parce que mon anglais, comme vous l'avez
5 certainement constaté cet après-midi, n'est pas suffisamment bon. Je ne
6 suis pas suffisamment au courant pour rédiger un document qui soit vraiment
7 cohérent dans votre langue.
8 Q. Pour être très honnête, si je parlais allemand comme vous parlez
9 anglais, je serais vraiment très heureux.
10 R. Je vous remercie beaucoup.
11 Q. Est-ce que vous avez reçu de l'aide de quelqu'un d'autre ?
12 R. Non.
13 Q. Pour ce qui est de la traduction de l'anglais en allemand ?
14 R. Non, aucune.
15 Q. Est-ce que vous avez mentionné le fait que vous aviez travaillé de très
16 longues heures sur ce projet ?
17 R. Oui.
18 Q. Beaucoup plus que ne l'aviez envisagé au départ ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez mentionné le fait que vous ne vous rappeliez combien d'heures
21 au total, mais j'ai demandé ces renseignements plutôt à l'Accusation, on ne
22 m'a pas donné le renseignement. Combien d'heures en fait vous ont été
23 payées pour faire ce travail ? Combien vous ont-ils payé l'Accusation ?
24 Est-ce que vous vous rappelez cela ?
25 R. C'est de l'ordre -- là encore -- un certain nombre d'heures. Je ne sais
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1 pas si j'étais payé pour celles-là, mais je dois vous dire, qu'en fait,
2 Maître, je ne sais pas. Cela n'a jamais été une question qui a été évoquée.
3 Pour moi la question était d'être capable de faire face à l'ensemble de la
4 documentation, réussir [imperceptible]. Ceci concernait beaucoup, beaucoup
5 plus de temps que je ne l'avais escompté, et que ceci m'a empêché de faire
6 bien d'autres choses que je souhaitais faire, et je n'ai pas pu le faire
7 parce que j'étais en quelque sorte bloqué par ces documents.
8 Q. Mon but était simplement d'essayer d'avoir un chiffre précis,
9 objectif ?
10 R. Je ne le sais vraiment pas. Je n'ai jamais pensé à cela précédemment.
11 Je ne le sais pas, Maître.
12 Q. Lorsque vous examiniez l'ensemble de ces documents, est-ce que vous
13 étiez en train de rédiger la première version que vous étiez en train de
14 rédiger ? Est-ce que vous avez à un moment quelconque essayé d'obtenir les
15 directives du bureau du Procureur, de l'Accusation, parce qu'il y aurait eu
16 une question qui se posait que vous n'aviez pas comprise ou vous auriez
17 voulu des documents supplémentaires que vous pensiez être nécessaires ?
18 R. Non. Non, je n'ai jamais demandé quelque chose de ce genre.
19 Indépendamment du fait qu'avant de venir ici, d'obtenir des documents
20 supplémentaires, je n'ai rien demandé de ce genre. Je n'ai pas obtenu de
21 directives supplémentaires et je ne pouvais pas faire fond sur des
22 directives complémentaires.
23 Q. Maintenant, bien entendu, nous avons votre rapport définitif qui est le
24 troisième que nous avons en fait reçu. Nous avons reçu un en novembre. Est-
25 ce que c'est exact ? Ensuite, il y en a un deuxième parce qu'on vous a
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1 demandé d'apporter certaines modifications, et celui-là est arrivé en
2 janvier ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite, ceci est le dernier. Vous avez apporté certaines
5 modifications. En fait, vous avez approuvé certaines modifications qui ont
6 été apportées par l'Accusation ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce exact ?
9 R. Non. J'ai apporté toutes les modifications à l'exception d'une seule.
10 Toutes les autres modifications essentiellement m'ont été indiquées par M.
11 Withopf dans un courriel. Quand je suis venu ici, j'avais un certain nombre
12 de modifications complémentaires. Mais je n'étais pas absolument certain de
13 l'énumération des documents, parce que j'avais égaré certains documents à
14 cet égard.
15 Q. Nous entrerons dans les détails de la préparation des documents, et je
16 voudrais maintenant que l'on se centre sur la documentation qui vous a été
17 remise par l'Accusation.
18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause technique. Il est 17 heures 45.
20 Nous reprendrons à 18 heures 10.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
22 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole à Me Bourgon, mais,
24 d'abord, deux petits points. Tout d'abord, j'invite le général Reinhardt de
25 regarder la Chambre quand vous répondez parce que vos réponses, c'est pour
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1 nous, pas pour les défenseurs. Vous écoutez la question et vous regardez
2 les Juges pour la réponse.
3 Deuxième problème, on arrêtera les questions à 18 heures 50 parce
4 qu'il faudra qu'on aborde, en présence du témoin, la question du timing.
5 Apparemment, nous avons fait les comptes pendant la pause, et il y aura un
6 problème compte tenu des heures demandées. On abordera cela tout à l'heure.
7 Sans perdre de temps, je vous redonne la parole, Maître Bourgon.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
9 Q. [interprétation] Bienvenue à nouveau, Monsieur Reinhardt.
10 Je vais vous poser ma dernière question, mais, avant de vous poser la
11 question, il m'a été dit, avant la pause, qu'étant donné que nous parlons
12 la même langue, nous ne devons pas parler aussi rapidement et nous devons
13 marquer des pauses après chaque question et chaque réponse. Je pensais que
14 je m'exprimais, de façon assez lente, mais je devrai faire des efforts, à
15 nouveau, nous allons essayer de tenir compte de cela pour les interprètes
16 et pour la sténotypiste.
17 J'aimerais vous poser une question à propos des documents qui vous ont été
18 fournis par le bureau du Procureur. La Défense a obtenu une liste de tous
19 les documents qui vous ont été donnés, et je suppose que vous serez
20 d'accord avec moi, d'ailleurs vous avez déjà indiqué qu'il s'agissait
21 justement d'un nombre assez important de documents.
22 R. Oui, Monsieur.
23 Q. Je ne pense pas que vous ayez compté le nombre de pages en question,
24 mais, si je suggère qu'il s'agissait de quelques milliers de pages, je
25 pense que vous seriez en mesure de marquer votre accord.
Page 6530
1 R. Vous avez certainement raison.
2 Q. Vous avez étudié ces documents pour préparer votre rapport et, dans
3 certains cas, vous avez lu les documents deux, voire trois fois ?
4 R. Oui.
5 Q. Toutefois, lorsque vous avez rédigé votre rapport, vous n'avez pas
6 utilisé tous les documents qui vous ont été donnés. Ai-je raison ?
7 R. Vous avez, tout à fait, raison.
8 Q. D'après ce que j'ai, moi-même, compté dans votre rapport, vous avez
9 utilisé 104 documents sur un total de plus de 400 documents. Est-ce que je
10 peux avancer cela ?
11 R. C'est probablement plus que 400, mais je pense que vous avez raison.
12 Q. Puis-je dire que, même si vous n'avez seulement utilisé que 104
13 documents, vous vous fondez, pour avancer ce que vous avancez, sur tous les
14 documents qui vous ont été donnés ?
15 R. Oui, Monsieur, parce qu'il y a beaucoup de documents dont le contenu
16 est répétitif. C'est la même chose qui est rédigée, je me suis dit qu'il ne
17 fallait, peut-être, pas développer tout cela dans les notes en bas de page,
18 mais il s'agit, effectivement, d'une version condensée plus ou moins.
19 Q. Lorsque vous avez étudié ces documents, vous avez dû évaluer la
20 pertinence des documents afin, justement, de choisir les documents qui
21 illustraient le mieux votre point de vue. Ai-je raison d'avancer cela ?
22 R. Oui, Monsieur.
23 Q. La pertinence, c'est une chose, mais je me demandais si vous aviez
24 vérifié la qualité et la fiabilité des documents qui vous ont été fournis,
25 ou avez-vous considéré que tous les documents, que vous aviez reçus,
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1 correspondaient à des faits que vous pouviez utiliser lors de la rédaction
2 de votre rapport ?
3 R. Non. J'ai essayé de tenir compte des questions et de l'affaire
4 également. Il y a de nombreux documents qui n'avaient rien à voir avec les
5 questions auxquelles on m'avait demandé de répondre. Il y avait, également,
6 des documents qui étaient des documents qui portaient sur des délits ou des
7 incidents qui s'étaient déroulés sur le terrain, et là, je ne me suis pas
8 penché là-dessus et je pense, notamment, aux dépositions de témoins. Il y
9 avait un grand nombre de documents que j'ai dû lire.
10 Q. Monsieur Reinhardt, je vais essayer d'être un peu plus précis en
11 formulant mes questions. Avez-vous évalué la fiabilité des documents, par
12 exemple si un document ne comportait pas de signature, est-ce que vous avez
13 pris cela en considération ?
14 R. Toutes les signatures que j'ai vues étaient des signatures qui avaient
15 été tapées à la machine. Je ne savais pas s'il s'agissait de signature
16 officielle ou non. Mais j'ai essayé -- ou plutôt je n'ai utilisé que les
17 documents qui, selon moi, étaient des documents qui fournissaient des
18 renseignements importants, toujours dans le cadre des questions qui
19 m'étaient posées.
20 Q. Avez-vous reçu des instructions ou une orientation de la part de
21 l'Accusation ? Est-ce qu'il vous a été dit qu'il fallait faire preuve de
22 circonspection lors de l'analyse de tel ou tel document ? Ou vous ont-ils
23 dit que certains documents étaient beaucoup plus fiables que d'autres ?
24 Avez-vous reçu ce genre d'instruction ?
25 R. Absolument pas, Monsieur.
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1 Q. Vous avez répondu à ma question précédente à la négative, mais est-ce
2 que l'Accusation vous a informé du fait que les documents qu'ils vous ont
3 donnés, n'étaient pas encore retenus comme des moyens de preuve dans le
4 cadre de cette affaire?
5 R. L'Accusation m'a seulement indiqué que je ne devais pas fonder ma
6 déclaration sur des déclarations écrites de témoins, parce que les
7 déclarations de témoins ne sont pas aussi fiables qu'un document
8 militaire ? C'est la seule orientation qui m'a été donnée.
9 Q. Vous avez pris cela en considération lorsque vous avez rédigé votre
10 rapport ?
11 R. Oui, Monsieur.
12 Q. Nous avons confirmé, un peu plus tôt, que le général Hadzihasanovic
13 avait déjà vu dressé contre lui un acte d'accusation lorsque l'Accusation
14 s'est approchée de vous. Est-ce qu'à ce moment-là, ils vous ont informé de
15 leur point de vue vis-à-vis de la responsabilité de l'accusé ?
16 R. Non, ils ne l'ont pas fait.
17 Q. Vous ont-ils jamais montré des documents, par exemple, est-ce qu'ils
18 vous ont jamais montré un document intitulé "Mémoires préalables au procès
19 ?"
20 R. Non, Monsieur.
21 Q. Justement, à propos des déclarations de témoins que mon collègue a
22 mentionnées un peu plus tôt, sur la base de la liste des documents qui m'a
23 été fournie, je vois que vous avez reçu 103 déclarations de témoins. Est-ce
24 que cela correspond plus ou moins à la réalité ?
25 R. Oui, je pense.
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1 Q. Il ne vous a pas été dit si ces témoins avaient déjà déposé ou allaient
2 déposer dans le cadre du procès ?
3 R. Non.
4 Q. Si vous je donne deux exemples, que j'utilise l'exemple du témoin
5 Blazevic Katica, un témoin local, ou le témoin Albert Hittmeyer qui est un
6 témoin international, dont les déclarations vous ont été fournies, puis-je
7 dire que l'on ne vous a jamais indiqué que ces personnes n'allaient pas
8 témoigner ?
9 R. Non, Monsieur. Je n'en ai pas été informé.
10 Q. Pour ce qui est des déclarations de témoins qui vous ont été données,
11 vous ne savez pas si on vous a donné des déclarations de témoins qui vont
12 témoigner ?
13 R. Non. Je ne savais rien là-dessus.
14 Q. Si je vous donne deux exemples de témoins dont vous n'avez pas reçu les
15 dépositions écrites, par exemple, M. Jeric, qui était le procureur
16 militaire de Travnik, et M. Kapetanovic, qui était le procureur public de
17 Zenica, au niveau du bureau du Procureur, êtes-vous en mesure de confirmer
18 que vous n'avez pas reçu ces dépositions ?
19 R. Je ne me souviens pas avoir vu ces documents.
20 Q. Si ces documents ne se trouvent pas sur la liste, la liste que j'ai
21 reçue, je suppose que ces documents ne faisaient pas partie des
22 déclarations que vous avez reçues.
23 R. Oui, Monsieur.
24 Q. J'aimerais vous donner un autre exemple à titre d'illustration. Il y a
25 un autre document qui vous a été donné qui portait la cote 1474. Je ne sais
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1 pas si vous avez une liste de vos documents avec vous, si vous pouvez
2 rapidement retrouver ce document qui, pour vous, porte la cote PT174. Il
3 s'agit du témoignage d'un témoin dans une affaire précédente, le témoin
4 était le commandant Dannatt.
5 R. Non, je ne l'ai pas utilisé.
6 Q. Cette déclaration de témoin vous a été fournie. Pouvez-vous le
7 confirmer ?
8 R. Je ne suis pas en mesure de le confirmer maintenant. Il faut savoir que
9 l'ordre est différent. Il va falloir que je compulse cela page par page
10 pour pouvoir retrouver cela.
11 Q. Pour ne pas perdre trop de temps, je voudrais vous montrer la liste de
12 synthèse des documents que nous avons reçue.
13 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier montre au témoin
14 ces documents, tout simplement. Il s'agit du document 1474. C'est le
15 document du commandant Dannatt qui vous a été donné.
16 [En français] J'ai la liste consolidée simplement pour confirmer que
17 le témoin a reçu ce document, Monsieur le Président.
18 [interprétation] J'ai toute la liste ici. Si vous préférez avoir
19 toute la liste, bien sûr, nous pourrons la montrer à l'Accusation.
20 R. Oui. Je le vois maintenant. Malheureusement, je n'ai pas la liste des
21 cotes PT avec le mémoire que vous utilisez. Par conséquent, il m'est très
22 difficile de retrouver tout cela. Je suppose que ce document m'a été donné,
23 mais je ne l'ai pas utilisé.
24 Q. Monsieur Reinhardt, j'aimerais, à l'intention des Juges de la Chambre
25 de première instance, faire référence à une décision en date du 23 janvier
Page 6535
1 2004.
2 M. BOURGON : Je vais continuer en français, Monsieur le Président.
3 Dans cette décision, qui date du 23 janvier 2004, la pièce en
4 question soit le document portant le numéro 115 sur la liste interne du
5 Procureur, un document qui est un extrait du témoignage d'un dénommé major
6 Dannatt dans une autre affaire devant le Tribunal. La Chambre a décidé, le
7 23 janvier 2004, que ce document ne serait pas ajouté à la liste des pièces
8 à conviction du Procureur. Je tenais, simplement, à noter pour les fins des
9 notes sténographiques, que ce document avait été remis au témoin et que ce
10 document, suite à la décision de la Chambre, n'a pas été retiré parmi les
11 pièces que le témoin avait à sa disposition.
12 Q. [interprétation] Poursuivez, Monsieur Reinhardt --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que l'Accusation réponde à ce problème.
14 D'après la Défense, le document 115 avait été remis à l'intéressé. Il faut
15 savoir à quelle date, il a été remis. Suite à la décision du 23 janvier,
16 est-ce que l'Accusation a informé le témoin que ce document n'avait pas de
17 date ? C'est une vérification, vous vous renseignerez peut-être demain
18 puisqu'en l'état, vous êtes certainement dans l'incapacité de répondre.
19 Maître Bourgon, poursuivez.
20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
21 Q. [interprétation] Monsieur Reinhardt, je souhaiterais poursuivre et
22 prendre la deuxième version de votre rapport, le deuxième projet de votre
23 rapport. La Chambre de première instance avait émis une décision à propos
24 de certains documents qui ne devaient pas être utilisés et que vous ne
25 deviez pas utiliser pour rédiger votre rapport. Il y avait deux documents.
Page 6536
1 Un document pour chaque accusé, en fait, il s'agissait de leurs
2 déclarations au préalable dans le cadre d'un procès précédent. A la suite
3 de quoi, conformément aux instructions de la Chambre de première instance,
4 l'Accusation vous a demandé de présenter un nouveau rapport.
5 R. Oui, Monsieur.
6 Q. Lorsque je vois le nouveau rapport que vous avez déposé, à la suite de
7 ces changements, je ne vois aucune différence par rapport à la première
8 version de votre document. Pouvez-vous le confirmer ?
9 R. Oui, Monsieur. Je n'ai pas modifié la teneur de ma déclaration parce
10 que cela avait déjà été confirmé sur la base des documents qui m'avaient
11 été fournis avant que l'Accusation ne me donne ces documents
12 supplémentaires. Bien entendu, j'ai tenu compte et j'ai intégré ces
13 documents supplémentaires mais cela n'a, en rien, modifié la nature de la
14 déclaration fondamentale que j'avais déjà présentée. Cela n'a fait
15 qu'augmenter le nombre de conclusions peut-être, mais je n'ai pas changé
16 quoi que ce soit.
17 Q. En vertu de la même décision, la Chambre de première instance avait
18 demandé que tout avis sur la question soit éliminé. Je suppose que
19 l'Accusation vous avait informé de cette décision, D'ailleurs, vous avez
20 justement supprimé cela de votre rapport.
21 La question que je souhaiterais vous poser maintenant : Vous avez dû
22 procéder à un choix pour supprimer certaine chose entre le premier rapport
23 et le deuxième rapport ?
24 R. Oui.
25 Q. Ce faisant, je suppose que vous aviez déjà décidé ou vous vous étiez
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1 déjà forgé une opinion sur la responsabilité pénale des personnes contre
2 lesquelles vous alliez témoigner ?
3 R. Je n'ai absolument pas décidé quoique ce soit en matière de
4 responsabilité pénale, je me suis contenté de rédiger et d'établir quelque
5 chose. Il m'a été demandé de ne porter aucun jugement personnel vis-à-vis
6 des accusés et de leur responsabilité pénale, par conséquent, je n'en ai
7 pas parlé.
8 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur Reinhardt, passer au troisième rapport
9 qui nous a été donné il y a deux semaines de cela, me semble t-il. Il nous
10 a été donné d'ailleurs le 22 avril 2004, je suppose. Ce rapport contient un
11 nouveau rapport dont vous connaissez parfaitement la teneur ?
12 R. Oui.
13 Q. Comme vous nous l'avez expliqué un peu plus tôt, je souhaiterais que
14 vous développiez un peu cette idée. Est-ce que vous êtes à l'origine de ces
15 changements ou est-ce que c'est l'Accusation qui est à l'origine de ces
16 changements ?
17 R. Dans un premier temps, Monsieur, je dirais qu'il ne s'agit pas d'un
18 nouveau rapport. Parce que, à part une modification d'ordre secondaire, le
19 texte est exactement le même. Là où il y a une différence, c'est au niveau
20 des notes en bas de page. Il y a des références différentes pour les notes
21 en bas de page, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu
22 confusion, puisqu'il y avait quatre méthodes différentes pour énumérer les
23 documents. J'avais commis des erreurs. Personne ne m'a fourni
24 d'instructions, bien au contraire. J'ai dans un premier temps, envoyé un
25 mail à M. Withopf en lui disant que j'avais fait des erreurs. Je lui ai dit
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1 que je l'informais qu'il fallait corriger cela. C'est au moment où j'étais,
2 à peu près, à la moitié de mon rapport. Ensuite, j'ai poursuivi cela. J'ai
3 vérifié tous les documents par rapport à ces quatre méthodes d'énumération
4 des documents. C'est là que j'ai découvert des erreurs, d'autres erreurs
5 que j'avais faites. Je leur ai indiqué qu'il fallait corriger les erreurs
6 supplémentaires que j'avais détectées.
7 C'est moi qui me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs, que je
8 n'avais pas fait les choses en bonne et due forme pour ce qui est de la
9 numérotation des notes en bas de page, j'entends.
10 Q. Voilà ce que j'aimerais faire maintenant. J'aimerais justement y faire
11 référence à un certain nombre de ces notes en bas de page. Vous serez
12 d'accord avec moi pour dire que des notes en bas de page dans ce genre de
13 document, peuvent être absolument primordiales.
14 R. Oui, Monsieur.
15 Q. Parce que ce document, à l'instar d'autres documents, va être utilisé
16 pour déterminer justement la responsabilité de deux personnes. Les notes en
17 bas de page peuvent être très importantes.
18 R. Oui, Monsieur.
19 Q. J'aimerais justement reprendre certaines de ces notes en bas de page.
20 Je commencerai par la note 5 de votre rapport. La note en bas de page
21 numéro 5. La note numéro 5 a été amendée entre le deuxième et le troisième
22 document. La note en bas de page qui se trouve à la page 3, comporte les
23 modifications suivantes : Fondamentalement, vous faisiez état aux
24 réglementations pour le commandant d'un corps de force terrestre en tant de
25 paix. Il y a le numéro d'une conversation téléphonique qui a été placée sur
Page 6539
1 écoute. Il s'agit d'une conversation téléphonique entre M. Halilovic et
2 quelqu'un qui répond au nom de Dzedo et ce, en date du 16 juin 1993. Cela a
3 été modifié, et le texte a été changé. Vous dites que ces réglementations
4 stipulent les responsabilités du commandant de l'armée terrestre. Pourriez-
5 vous nous expliquer comment ce genre d'erreur a pu se produire. Parce que
6 vous citez un document qui n'est pas le bon document, qui n'est pas le
7 document idoine. Il y a également une erreur pour ce qui est de la
8 numérotation du document.
9 R. Je n'ai pas reformulé cette note en bas de page. Je me suis contenté de
10 changer le numéro PT de 1 367; j'avais mal tapé cela à la machine. Le 1 367
11 doit être remplacé par le 1 362.
12 Q. Il s'agit tout simplement d'une erreur de numérotation ?
13 R. Oui, Monsieur, rien d'autre.
14 Q. Si je passe maintenant à la note en bas de page numéro 9, qui
15 correspond également à erreur de numérotation. Vous aviez écrit PT 1 221.
16 Cela a été modifié et remplacé par PT 474. La première note en bas de page
17 fait état d'un décret, un décret relatif à l'ABiH, alors que le PT 474 est
18 le journal officiel de l'ABiH.
19 Il y a quelque chose qui m'intrigue. Si vous prenez le rapport aujourd'hui,
20 si vous prenez le paragraphe 2.9, je lis la quatrième ligne du paragraphe
21 en question, il est dit : "Les règles de l'autorité du commandement sont
22 également stipulées par le décret des forces armées de la Bosnie-
23 Herzégovine."
24 Si vous prenez la note 9, vous prenez la nouvelle note en bas de page qui a
25 été approuvée par vous-même et par l'Accusation, vous avez PT 474. Ce qui
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1 m'intrigue, ce qui me préoccupe, c'est que 474 ne correspond pas à la bonne
2 note en bas de page.
3 R. Dans le rapport final que j'ai présenté, vous avez toujours 1221. Cela
4 correspond à un décret relatif aux forces armées de la Bosnie-Herzégovine.
5 Je m'excuse, c'est mon rapport.
6 Q. On nous a donné un document, un document dans lequel la note 9 en bas
7 de page correspond à un changement de PT 1 221 à
8 PT 474.
9 R. Je m'excuse, je n'ai absolument pas modifié cela. Il doit s'agir d'une
10 erreur.
11 Q. Très bien. Que cela ne tienne, si vous pensez que cela correspond à une
12 erreur, je vous crois sur parole. Vous comprendrez certainement aisément,
13 que la procédure que je suis, consiste à véritablement m'assurer que nous
14 partons tous ou que nous travaillons tous à partir d'une base solide.
15 R. Oui, Monsieur.
16 Q. Si vous prenez le PT 1 221 qui est cité dans votre rapport, PT 1 221
17 est un décret des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Si je prends le 1
18 221, il s'agit d'un décret pour les forces armées de la République de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 R. Oui.
21 Q. Si cela a été modifié, il y a une erreur, il y a une erreur, qui a été
22 changée par l'Accusation ?
23 R. Monsieur, le 1 221 est le décret ayant force de loi pour les forces
24 armées. C'est justement le décret que j'ai cité.
25 Q. Si je prends la note en bas de page numéro 50, non, la note en bas de
Page 6541
1 page 22. J'avais sauté une page. La note en bas de page 22, cela se trouve
2 dans votre rapport.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. BOURGON : [interprétation]
5 Q. Je m'excuse, Monsieur Reinhardt, j'ai posé une question très rapidement
6 à ma consoeur. Il est exact de dire que vous aviez la bonne note en bas de
7 page avant cette modification, parce que cette note 9, c'était une 1 221.
8 Cela aurait dû rester en l'état 1 221. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
9 Enfin, pour la note en bas de page 22, vous voyez qu'il était marqué PT471,
10 et cela a été changé et remplacé par PT1144. Est-ce qu'il s'agit d'un
11 chiffre erroné ou est-ce que cela correspond à autre chose ?
12 R. Le 471 correspond à un ordre présidentiel global qui a force de loi sur
13 les tribunaux militaires. C'est une ordonnance fondamentale qui a établi
14 cela. 1 144 est le décret ayant force de loi pour les tribunaux militaires
15 spéciaux. Ce que je voulais indiquer ici, c'est qu'il s'agit d'un
16 amendement. C'est 471 plus
17 1 144, puisque la législation se trouve en 1944.
18 Q. C'est plus ?
19 R. C'est plus.
20 Q. Très bien. J'aimerais passer maintenant à la note en bas de page numéro
21 29. Je n'ai plus de trop de notes en bas de page, maintenant. Il s'agit des
22 notes en bas de page qui ont été citées par l'Accusation ?
23 R. Oui, Monsieur.
24 Q. Pour ce qui est des changements, il y en a quatre ou cinq comme cela.
25 Cela ne devrait pas prendre trop du temps. Pour la note en bas de page
Page 6542
1 numéro 29, il y avait un PT478.
2 R. Oui, Monsieur.
3 Q. Ce qui me pose un problème dans ce document, c'est que d'après notre
4 document, on vous a juste fourni une synthèse très, très brève qui ne parle
5 pas des faits, qui n'indique pas qu'il avait été confiée au commandant la
6 tâche de mettre sur pied le corps. Je suis tout simplement curieux. Si je
7 prends votre note 29 dans le texte, je vois qu'il est écrit : "En tant que
8 premier commandant du 3e Corps, Enver Hadzihasanovic était responsable de
9 l'organisation et de la composition." Vous voyez, il est marqué numéro 29.
10 La note 29 en bas de page correspond au PT478.
11 Si je prends le PT478, c'est ainsi que j'interprète le document, il n'y a
12 absolument pas question du fait qu'Enver Hadzihasanovic avait été
13 responsable de la composition et de la mise sur pied de ce corps.
14 R. Si je lis le résumé, il est dit dans la première phrase : "D'après les
15 informations de l'administration et de la sécurité, Enver Hadzihasanovic,
16 ainsi qu'une autre personne, Morad Mikivic [phon] ont été engagés ou sont
17 en train plutôt d'organiser le
18 3e Corps de Zenica."
19 C'est clair pour moi, il est responsable de la composition du corps.
20 Q. Le fait qu'il est en train de s'occuper de l'organisation du corps,
21 j'accepte tout à fait la façon dont vous évaluez cette phrase, mais --
22 R. Oui, Monsieur.
23 Q. C'est ainsi que vous lisez cela. Il était responsable de la création du
24 corps ?
25 R. Oui, Monsieur.
Page 6543
1 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à la note en bas de page numéro
2 78. Avant, je vous dirais que cette note en bas de page correspond au
3 paragraphe 4.22 de votre rapport. Le paragraphe 4.22 dans votre rapport,
4 comporte une modification. Il est dit dans un premier temps, je vais vous
5 donner lecture de la fin du paragraphe, quatrième ligne avant la fin, il
6 est dit : "Conformément aux obligations juridiques de l'Article 239 du
7 droit pénal de la RBIH." Cela a été biffé et remplacé par "Les
8 réglementations du droit international de la guerre dans les forces armées
9 de la RSFY."
10 Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement ? Ou qui a pris
11 la décision pour indiquer que l'Article 239 n'était pas valable, qu'il
12 fallait plutôt faire mention des réglementations du droit international de
13 la guerre ?
14 R. Il s'agit là d'une erreur que j'ai repérée, que je n'avais pas
15 corrigée. Par conséquent, la dernière fois j'ai demandé qu'on la corrige.
16 C'est tout simplement quelque chose que j'avais pu identifier comme erreur.
17 J'avais mal cité. Je me suis appuyé sur un mauvais document pour ma
18 citation. L'Article 239 a un sens complètement différent pour ce qui est du
19 code pénal.
20 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce PT1222. On a demandé que ce
21 soit remplacé. Le Procureur n'a pas discuté avec vous. Est-ce qu'ils l'ont
22 remplacé comme vous l'aviez demandé ?
23 R. Ce sont eux qui l'ont réécrit. Je l'ai réécrit, et je leur ai
24 communiqué le texte. Je leur ai demandé de le remplacer.
25 Q. Très bien. Parce que mon collègue s'était référé à cela, il a dit que
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1 vous n'étiez pas un juriste. Je pense que vous savez que pour que les lois
2 puissent s'appliquer, il faut qu'elles soient entrées en vigueur. Vous
3 seriez d'accord avec moi ?
4 R. Oui.
5 Q. Pour ce qui est du document que vous avez lu, je suppose que vous savez
6 que lorsque la République de Bosnie-Herzégovine est devenue un état
7 indépendant, ils ont effectivement promulgué un certain nombre de lois. Il
8 s'agissait des lois qui ont été adoptées, qui avaient été en vigueur dans
9 l'ex-état, qui les ont adoptées ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez cité un exemple qui est contenu dans PT3. Au fond,
12 est-ce que c'était quelque chose de connu que le code pénal de la
13 République fédérale socialiste d'Yougoslavie, est devenu la loi bosnienne ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour ce qui est du droit international de la guerre qui s'appliquait
16 aux Forces armées de la RSFY, est-ce que c'était quelque chose qui a été
17 promulgué en Bosnie ?
18 R. Ce que j'ai supposé était erroné. Ce que j'ai supposé, c'était que cela
19 faisait partie de ces règlements et de ces lois qui s'appliquaient à la
20 nouvelle ABiH.
21 Q. Pour ce qui est de ce paragraphe en particulier, puisque c'est un des
22 fondements de votre rapport, lorsque vous dites que le commandant était
23 responsable de tout ce qui se passait dans sa zone de responsabilité, vous
24 dites qu'il est responsable de tout ce qui se produit dans une zone donnée.
25 Je serais d'accord avec vous pour dire que ce règlement de la RSFY se
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1 réfère à cela. Si ce règlement n'était pas en vigueur, je veux savoir si
2 vous avez pu identifier d'autres textes de lois ou des règlements en
3 vigueur en Bosnie, stipulant que le commandant était responsable de tout ce
4 qui se passait dans sa zone.
5 R. C'était la citation principale, je n'en ai pas trouvé d'autres. C'est le
6 document-clé pour cela. Par conséquent, je tenais à ce qu'on apporte cette
7 modification, parce que je m'étais rendu compte que j'avais fait une
8 erreur, et c'était l'une des
9 questions-clés. Je voulais pouvoir revenir ici, et dire c'est la question.
10 Il faut apporter la modification, parce que j'ai mal cité ma note en bas de
11 page.
12 Q. Je passerai à la note en bas de page 115. Il faut que j'abrège, parce
13 qu'on nous a dit d'en terminer à 17 heures 50. Juste la note 115. Demain,
14 j'aurai peut-être deux ou trois de plus qui sont vraiment essentiel pour le
15 rapport.
16 La note 115, il y a une nouvelle pièce PT qui s'est ajoutée ici. Je cite le
17 paragraphe 8.2 et je lis la troisième ligne, en allant de la fin, et il est
18 dit ici : "Ils ont réagi en s'occupant régulièrement ou de façon répétée de
19 ces actions et de ce genre de comportement et en émettant des ordres écrits
20 afin de les arrêter immédiatement. Les premiers documents à cet effet ont
21 été produits en février 1993 et ont continué d'être produits tout au long
22 de l'année."
23 Nous avons la note en bas de page 115 et la note 116. La nouvelle pièce
24 PT39 a été ajoutée. Est-ce que c'est vous qui l'avez demandé et si oui,
25 pourquoi ? Parce que vous avez déjà cité des exemples. Est-ce qu'on vous a
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1 demandé de le faire ?
2 R. La troisième note est 155. Lorsque j'ai transféré cela dans mes
3 fichiers avec des lettres A, B, C, il y a eu des numérotations différentes.
4 Tout simplement je l'ai mal identifié. Par conséquent, il a fallu le
5 remplacer, ce n'était pas le bon document. Je l'ai remplacé avec le bon, le
6 39.
7 Q. D'après les informations que j'ai, 215 n'a pas été remplacé. On s'est
8 contenté de D39, c'est que nous a dit l'Accusation ?
9 R. Très bien, Monsieur. 215 n'a rien à voir avec ce que je suis en train
10 de dire ici. Ceci doit être rayé et remplacé par 39. Au fond, il y a eu une
11 erreur dans la traduction des documents et j'ai retiré le mauvais document,
12 j'ai cité le mauvais document. Lorsque je me suis rendu compte de ce que
13 j'avais fait, j'ai cité le document qu'il fallait.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Reinhardt. Il nous faudrait nous arrêter
15 pour aujourd'hui. Demain j'aurai d'autres documents comme cela à vous
16 présenter. Comme je vous l'ai déjà dit, nous tenons beaucoup à pouvoir
17 bénéficier de vos connaissances en la matière militaire et j'espère que
18 vous comprenez que ceci est important pour bien établir quels sont les
19 documents avec lesquels nous pourrons travailler. Merci.
20 M. BOURGON : Monsieur le Président, ceci met fin à mon contre-
21 interrogatoire aujourd'hui. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Avant l'audition du témoin a
23 été abordée la durée du contre-interrogatoire, vous avez dit que vous
24 prendriez 12 heures en ce qui vous concerne, Maître Bourgon, et les
25 défenseurs de M. Kubura nous ont dit deux heures. Vous nous avez expliqué
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1 que les Juges pourront utiliser le reste du temps dans la mesure où vous
2 aviez compté qu'il y aurait 20 heures en tout.
3 Il se trouve que nous avons fait nos propres calculs et nous ne nous
4 entendons pas sur la même durée de temps. Si, à compter de demain, mardi,
5 mercredi, jeudi et vendredi, il y a exactement trois heures 45 de routine.
6 Je relève des pauses puisqu'il y a deux pauses d'une demi-heure seulement.
7 On commence à 9 heures et on termine à 13 heures 45; en réalité, il y a
8 trois heures 45 par jour. Trois heures 45 par jour multipliées par les
9 quatre jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cela nous ferait au total
10 15 heures. Il vous reste demain 15 heures.
11 Sur ces 15 heures pleines, vous aurez encore, vous, 10 heures puisque vous
12 avez utilisé déjà deux heures. Me Dixon ou Ibrisimovic auraient deux
13 heures, cela fera 12 heures. Là, les Juges n'auraient, en tout et pour
14 tout, que trois heures avec les questions supplémentaires de l'Accusation.
15 Est-ce que, Maître Bourgon, vous n'avez pas été trop optimiste dans votre
16 calcul de 12 heures ? N'y a-t-il pas une possibilité de réduire vos 12
17 heures nécessaires, à moins que vous pensiez pouvoir déborder la semaine
18 prochaine, ce qui entraînerait de la part du témoin, sa présence à nouveau
19 à partir de lundi et mardi de la semaine prochaine. Avant de vous donner la
20 parole, je vais d'abord poser la question au témoin.
21 Général Reinhardt, il a été prévu que vous témoigniez toute cette semaine.
22 Y aurait-il une possibilité pour vous de continuer à témoigner la semaine
23 prochaine ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas possible.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas possible ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Non, Monsieur.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que l'audition de ce témoin se termine
3 vendredi. Maître Bourgon, d'après le savant calcul, nous ne pourrons pas
4 respecter le temps dans la mesure où l'Accusation et les Juges n'auraient
5 même pas trois heures à leur disposition puisque vous prenez quasiment tout
6 le temps.
7 L'autre question : vous avez 12 heures et les défenseurs de M. Kubura
8 prennent deux heures. Vous prenez six fois plus de temps alors qu'en
9 réalité les questions risquent d'être tout à fait les mêmes. Que pouvez-
10 vous nous indiquer, étant précisé que nous devons impérativement, compte
11 tenu de l'emploi du temps du témoin, terminer vendredi à 13 heures 45.
12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Comme il a été planifié et comme
13 nous en avons discuté avec nos confrères de l'Accusation, nous souhaitons
14 terminer avec ce témoin vendredi. Nous souhaitons faire en sorte que cela
15 soit possible. Lorsque j'ai fait le calcul des heures, j'avais plutôt
16 compté le chiffre quatre heures par jour, plutôt que trois heures 45. Ce
17 que je comptais faire, Monsieur le Président, c'était de terminer au milieu
18 de la journée de jeudi de façon à faire quatre demain, quatre mercredi et
19 deux jeudi matin et qu'ensuite, l'équipe de l'accusé Kubura pourrait
20 terminer la journée.
21 Sans compter exactement le nombre d'heures précises et le nombre de minutes
22 précises, je crois, Monsieur le Président, qu'il est possible de terminer,
23 du côté de la Défense, le contre-interrogatoire en fin de journée jeudi. Ce
24 qui laisserait toute la journée de vendredi pour la Chambre et les
25 questions de ré- interrogatoire. Monsieur le Président, nous allons tout
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1 faire pour même diminuer ce temps, sauf qu'il y a plusieurs documents que
2 nous souhaitons discuter avec le témoin. Présentement, nous essayons de
3 trouver des façons pour être plus efficaces et perdre le moins de temps
4 possible dans la manipulation des documents. Nous vous ferons part d'une
5 suggestion à cet égard demain ou après demain. Nous pourrions nous engager
6 à terminer en fin de journée jeudi. Si jamais cela débordait, peut-être
7 pourrions-nous travailler un peu plus tard et faire plus d'heures vendredi,
8 si jamais il y avait problèmes. Je crois que nous serons en mesure, si la
9 Chambre accepte cette proposition, Monsieur le Président, de terminer les
10 deux accusés en fin de journée, jeudi.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les documents que vous nous promettez, il
13 y en a combien à peu près et selon votre évaluation, est-ce que les
14 documents que vous allez produire sont susceptibles d'entraîner des
15 questions supplémentaires de l'Accusation dans la mesure, où ces documents
16 que nous ne connaissons pas, aborderaient des points de vue --
17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord sur la question de
18 l'admissibilité, nous comptons s'il y a des documents nouveaux, il y en a
19 effectivement quelques-uns, nous comptons simplement, avec l'accord de nos
20 confrères de l'Accusation évidemment, nous n'avons pas encore discuté de
21 cette chose, mais déposer tout pour identification, de façon à ne pas avoir
22 aucun débat sur l'admissibilité et profiter au maximum de la présence du
23 témoin expert.
24 Quant à savoir si ces documents risquent de soulever de nouveaux débats de
25 la part de l'Accusation, nous ne croyons pas qu'il y a rien de nouveau que
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1 l'Accusation ne soit pas au courant dans quel but et à quelle fin nous
2 menons la Défense des deux accusés dans cette affaire. Il pourrait y avoir
3 effectivement des nouveaux documents qui pourraient susciter des questions.
4 Je ne peux pas exclure ce fait. Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vu ce qui a été dit, que pouvez-
6 vous nous indiquer ?
7 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président. Je vais essayer d'être
8 très bref. Compte tenu de l'heure qui y tourne, alors en l'absence de toute
9 indication quant aux documents auxquels se réfère, M. Bourgon, quant à
10 savoir quelle est leur source, il ne nous est réellement pas possible
11 d'expliquer pleinement si oui ou non il y aura peut-être de nouveaux points
12 à aborder dans aucun de ces documents auxquels il se réfère. Nous ne savons
13 pas de quels documents il s'agit. Est-ce que ce sont les documents qui ont
14 été communiqués à la Défense que les enquêteurs ont repéré par eux-mêmes ?
15 Nous ne savons tout simplement pas de combien de documents il s'agit, et
16 cetera. Il nous est impossible de vous donner une réponse définitive quant
17 à savoir si ces documents vont générer des questions supplémentaires ou
18 non.
19 Nous sommes tout à fait ouverts à toute démarche qui consisterait à
20 les identifier, par avance, pour expédier la procédure et, bien entendu,
21 toute communication préalable à l'Accusation. Ceci nous permettrait de vous
22 dire s'il y aura des questions supplémentaires.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : En l'état des échanges des uns et des autres, la
24 Chambre constate que la Défense s'engage à terminer le contre-
25 interrogatoire, jeudi à 13 heures 45. Il nous restera toute la journée,
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1 enfin la matinée du vendredi pour les questions des Juges, et également les
2 questions supplémentaires de l'Accusation. Dans les fonctions des documents
3 que vous allez déposer, nous y verrons plus clair.
4 Concernant l'extrait de la décision, [inaudible], qu'est-ce que vous
5 comptez en faire ? Vous allez en demander le versement.
6 M. BOURGON : Monsieur le Président, puisque j'ai lu cette citation à haute
7 voix, et qu'elle a été incluse dans le compte rendu d'audience, je ne crois
8 pas qu'il soit nécessaire de la déposer.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Il est exactement 19 heures.
10 Général, nous interrompons l'audience de ce jour. Elle reprendra demain à 9
11 heures. Dans la mesure où vous avez prêté un serment, vous êtes maintenant
12 à la disposition de la justice. Vous ne devez, bien entendu, n'avoir aucun
13 contact avec les parties. Nous vous invitons à revenir demain pour
14 l'audience de 9 heures.
15 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 4 mai 2004 à
16 9 heures 00.
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