International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 20 mai 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, l'Accusation contre

8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande au seul représentant de l'Accusation de

10 bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame,

12 Monsieur les Juges, le conseil et toutes les personnes qui participent dans

13 ce prétoire. Au nom de l'Accusation, Daryl Mundis et notre commis à

14 l'affaire, M. Andres Vatter. Je pense que Mme Tecla Benjamin va nous

15 rejoindre plus tard.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux avocats de bien vouloir se présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Au nom du général Enver Hadzihasanovic,

18 Edina Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Mirna Milanovic,

19 notre commis d'audience. Merci.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. De

21 la part de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et Nermin Mulalic,

22 notre assistant juridique.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes pour

24 l'audience de ce jour. Je salue M. Mundis, les avocats, les accusés, le

25 personnel de la salle d'audience et particulièrement, le nouveau commis aux

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1 affaires de l'Accusation,

2 M. Andres Vatter qui a pris ses fonctions hier.

3 Nous avons aujourd'hui un témoin. Avant de donner la parole à M. Mundis, je

4 rends la décision suivante concernant la question des témoins.

5 La Chambre, sur les explications fournies par l'Accusation de ne pas faire

6 venir 19 témoins, après avoir entendu les observations de la Défense, donne

7 acte à l'Accusation de sa volonté de ne pas appeler ces témoins.

8 Cependant, concernant un seul témoin, M. Vlado Adamovic, ancien juge, la

9 Chambre invite l'Accusation, qui avait prévu de le faire venir le 25 mai

10 2004, a indiqué à la Chambre si, compte tenu du fait qu'elle a demandé le

11 versement dans la procédure de plusieurs pièces concernant les

12 juridictions civiles et militaires, si elle envisage, la cas échéant, de

13 revenir sur sa décision de ne pas le faire venir afin que ce témoin puisse

14 être néanmoins entendu aux fins d'authentification des documents mentionnés

15 et afin de permettre que la Chambre puisse avoir tout renseignement utile

16 concernant le contenu de ces documents.

17 Monsieur Mundis, allait dire que la Chambre prend note que vous ne voulez

18 pas faire venir les 19 témoins. Cependant, on appelle votre attention sur

19 le cas d'un témoin, et nous vous demandons si vous envisagez néanmoins,

20 compte tenu du fait qu'il y a une série de documents de faire venir ce

21 témoin.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Après réflexion

23 et à la lumière d'un certain nombre d'observations qui ont été faites par

24 la Chambre de première instance à la fois hier et aujourd'hui, l'Accusation

25 demande, très respectueusement, que notre décision en ce qui concerne M.

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1 Adamovic soit reconsidérée, et dans ce cas, nous pourrons faire venir M.

2 Adamovic avant la fin de la présentation des moyens de l'Accusation. Très

3 clairement, il ne pourra pas être là le 25 mai. Nous allons, néanmoins,

4 essayer de le faire venir ici pendant la première dizaine de jours du mois

5 de juin. Bien sûr, nous en avertirons la Chambre de première instance et la

6 Défense dès que nous avons une date confirmée pour la parution de ce

7 témoin, M. Adamovic.

8 Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre enregistre ce que vous venez de dire, la

10 possibilité que ce témoin vienne dès que possible et dans les premiers

11 jours du mois de juin.

12 Nous avons un témoin, mais il me semble qu'il y a un problème. Nous allons

13 passer en audience à huis clos partiel, Monsieur le Greffier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous passons en huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poser une question technique ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends également le français. Est-ce que

3 je pourrais écouter vos questions en français, car cela semble créer un

4 petit peu de confusion dans ma tête puisque je comprends les deux langues,

5 en fait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous comprenez les deux langues, vous pouvez

7 répondre en français, aussi. Comme vous voulez.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère répondre en anglais, mais je

9 préfère écouter vos questions en français.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce moment-là, sur le plan technique, si vous ne

11 voulez pas entendre les propos, de couper le microphone. Madame l'Huissier

12 va vous montrer comment le faire.

13 LE TÉMOIN : Merci, votre Honneur.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous prie, levez-vous et vous allez lire le

15 serment en anglais.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: TÉMOIN ZO [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je vous l'ai indiqué, vous allez devoir

21 répondre à des questions qui vont vous être posées par le représentant de

22 l'Accusation qui est M. Mundis, et qui se trouve situé à votre droite. Mais

23 avant que je lui donne la parole, je vais compléter mes propos.

24 Vous allez répondre à des questions dans le cadre de la procédure qui régit

25 ce Tribunal, qui est une procédure d'interrogatoire tirée de la "common

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1 law." A la suite des questions posées par l'Accusation, vous aurez à

2 répondre à des questions dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-

3 interrogatoire, qui vous seront posées par les avocats des accusés, les

4 accusés étant dans le fond de la salle, les avocats étant en première

5 ligne. Les avocats vous poseront des questions. Vous verrez que le type de

6 questions n'est pas tout à fait de même nature. La Défense vous posera des

7 questions pour vérifier la crédibilité de vos réponses et également pour

8 essayer d'obtenir, de votre part, des éléments d'information sur le

9 contexte politique, militaire ou tout autre élément utile à la Défense.

10 A l'issue de cette phase, l'Accusation reprendra la parole pour vous poser

11 des questions supplémentaires.

12 Les trois Juges qui sont devant vous pourront, à tout moment, également

13 vous poser des questions s'ils l'estiment utile, soit parce qu'ils veulent

14 que vous précisiez des éléments de vos réponses, soit parce qu'ils estiment

15 qu'il y a des éléments qui sont restés dans l'obscurité ou dans l'ombre, et

16 qu'il convient, pour la manifestation de la vérité, de voir apparaître. A

17 ce moment-là, les Juges vous poseront des questions. Lorsque les Juges

18 posent des questions, ils peuvent le faire à tout moment, mais ils

19 préfèrent attendre qu'il y ait la première phase interrogatoire, contre-

20 interrogatoire et questions supplémentaires, pour intervenir. Lorsque les

21 Juges posent des questions, comme il s'agit d'un débat également

22 contradictoire, à ce moment-là, les avocats de la Défense et l'Accusation

23 peuvent également à nouveau reposer des questions.

24 Essayez, dans la mesure du possible, d'apporter des réponses précises et

25 complètes. Dans la mesure où vous maniez plusieurs langues, et notamment

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1 l'anglais et le français, cela servira aux uns et aux autres. Par ailleurs,

2 si la question vous parait trop compliquée ou très complexe, demandez à

3 celui qui vous la pose de la reformuler en termes clairs, car ce qui

4 compte, nous sommes dans une procédure essentiellement orale, et ce qui va

5 être important ce sont vos propos, car nous n'avons, nous, aucun écrit sur

6 ce que vous allez témoigner. C'est l'oralité des débats qui prime et qui

7 sera importante, d'où l'importance de vos propos.

8 Par ailleurs, deux éléments à vous indiquer. Vous avez prêté serment de

9 dire toute la vérité, ce qui exclut, évidemment, tout faux témoignage. Par

10 ailleurs, il y a une autre disposition qui est dans le règlement, et que je

11 rappelle aussi pour mémoire, mais qui ne doit pas s'appliquer à votre cas.

12 C'est qu'un témoin a toujours la possibilité de refuser de répondre à une

13 question s'il pense que sa réponse pourrait constituer un élément à charge

14 contre lui dans le futur. A ce moment-là, dans cette hypothèse, la Chambre

15 peut l'obliger à répondre, mais la Chambre lui garantit une immunité.

16 Voilà, je vous ai retracé, de manière très générale, la façon dont va se

17 dérouler cette audience, la procédure pouvant être très différente des

18 juridictions de votre pays.

19 Dans ces conditions, Monsieur Mundis, je vous donne la parole.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Interrogatoire principal par M. Mundis :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous, en premier

23 lieu, parler à la Chambre de première instance des Nations Unies, du centre

24 des Droits de l'homme des Nations Unies, comment ceci s'intègre dans le

25 système des droits de l'homme des Nations Unies.

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1 R. Le centre des Droits de l'homme des Nations Unies, ou le HCR des

2 Nations Unies, est un organe qui n'existe plus. A l'époque, il s'agissait

3 d'un service qui dépendait du secrétariat des Nations Unies, qui avait pour

4 responsabilité la facilitation des mandats consacrés aux droits de l'homme

5 du secrétaire général et d'autres organes des Nations Unies.

6 En 1993, le centre des Droits de l'homme des Nations Unies, tel qu'il avait

7 été mandé par la commission des Droits de l'homme des Nations Unies, a

8 lancé sa première opération sur le terrain en ex-Yougoslavie. C'était la

9 première fois.

10 Q. Quand, Monsieur le Témoin, avez-vous commencé à travailler pour le

11 centre des Droits de l'homme des Nations Unies ?

12 R. Au début de l'année 1993, j'avais été contacté. On m'a demandé de faire

13 partie de cette opération sur le terrain. Je crois qu'il devait s'agir du

14 mois de février ou du mois de mars.

15 Q. Monsieur le Témoin, avant d'être allé travailler pour ce centre des

16 Droits de l'homme des Nations Unies, où travailliez-vous auparavant ?

17 Quelle était votre formation ? Pourquoi avez-vous été sélectionné par un

18 chasseur de tête, comme vous l'avez dit. Pourquoi avez-vous été choisi à ce

19 poste ?

20 R. Avant d'avoir été envoyé dans ce centre de Droits de l'homme, je

21 travaillais pour une association non gouvernementale à Genève, qui traitait

22 de la question des droits de l'homme en Russie, et ce pendant deux ans et

23 demi. Avant cela, j'étais attaché de la mission permanente, à ce moment-là

24 soviétique, ensuite russe et je m'occupais des différentes activités

25 relatives aux droits de l'homme des Nations Unies, déjà à ce moment-là.

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1 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance, s'il vous plaît,

2 quel type de formation ou de formation initiale vous avez reçue avant de

3 vous rendre au centre des Droits de l'homme des Nations Unies en ex-

4 Yougoslavie.

5 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu une formation initiale à proprement

6 parler. Moi-même et mes collègues, qui avons été envoyés dans ce centre des

7 Droits de l'homme, nous avons lu un certain nombre de rapports, et nous

8 avons essayé de nous familiariser autant que faire se peut avec la question

9 des droits de l'homme ainsi que la situation politique de la Yougoslavie à

10 ce moment-là.

11 Q. Quand vous êtes-vous rendu pour la première fois en ex-Yougoslavie en

12 qualité de responsable de terrain et où étiez-vous basé ?

13 R. Je crois que c'était en mai 1993, et nous étions cantonnés au sein du

14 quartier général de la FORPRONU à Zagreb, sur un plan logistique.

15 Q. Hormis vous-même, Monsieur le Témoin, combien d'autres responsables de

16 terrain travaillaient dans ce centre des Nations Unies, au centre des

17 Droits de l'homme ?

18 R. A l'origine, nous étions deux avant l'arrivée de mes collègues. En

19 somme, nous étions quatre au total. Ce chiffre variait entre trois, quatre

20 et cinq car les gens allaient et venaient. Nous étions quatre ou cinq.

21 C'était un noyau central.

22 Q. Combien de temps avez-vous travaillé dans ce centre des Droits de

23 l'homme des Nations Unies en ex-Yougoslavie ?

24 R. En ex-Yougoslavie, j'ai travaillé plusieurs mois, presqu'une année et

25 je suis reparti au mois de mars 1994. J'ai passé deux autres mois dans le

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1 centre de Genève.

2 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles étaient vos responsabilités

3 très précisément lorsque vous êtes arrivé à Zagreb au mois de mai 1993.

4 R. Mes responsabilités ont été modifiées. A l'origine, je devais me rendre

5 à Belgrade. Ensuite, on m'a demandé d'observer la situation au plan des

6 droits de l'homme dans les zones protégées qui s'appelaient protégées à

7 l'époque; zones protégées des Nations Unies pendant plusieurs semaines, et

8 au cours de l'été 1993, on m'a demandé de m'occuper des droits de l'homme

9 en Bosnie. Je ne me suis pas rendu à Belgrade à l'origine.

10 Q. Combien de responsables de terrain travaillaient en Bosnie, dans ce

11 centre des Nations Unies ?

12 R. A cette époque-là, c'était mon collègue et moi-même, avant qu'il ne

13 parte.

14 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre, s'il vous plaît, comment tout ceci

15 était organisé, comment procédiez-vous ?

16 R. Notre mandat consistait à faciliter les travaux des Nations Unies et du

17 rapporteur spécial. Nous devions recueillir des informations et des

18 éléments de preuve pour lui. Nous devions essayer de rapporter des données

19 assez précises sur la situation des droits de l'homme en ex-Yougoslavie.

20 Nous avons reçu un certain nombre d'allégations portant sur la violation

21 des droits de l'homme, et nous avons essayé de mener des enquêtes en vu de

22 fournir au rapporteur spécial les éléments d'information dont il avait

23 besoin.

24 Q. Vous avez parlé de ce rapporteur spécial. Pourriez-vous nous parler,

25 s'il vous plaît, des rapports entre les officiers de terrain comme vous-

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1 même travaillant dans le cadre des droits de l'homme et ce rapporteur

2 spécial. Quel rapport y avait-il entre les deux ?

3 R. Il n'y avait pas de liens directs entre nous hormis les moments où lui-

4 même partait en mission dans la région. Hormis cela, les éléments que nous

5 recueillions devaient être remis au centre des Nations Unies des Droits de

6 l'homme à Genève.

7 Q. Pourriez-vous nous parler un petit peu de la remise de ces éléments

8 d'information. Que faisiez-vous ? Quelle en était la fréquence, au plan

9 technique j'entends ? Comment ceci était-il organisé ?

10 R. La plupart du temps, nous envoyions tous ces éléments par télécopie à

11 Genève. Je ne sais pas comment ceci a été acheminé par la suite. Je ne sais

12 pas. Pour ce qui est des situations d'urgence, nous l'appelions ou

13 organisions des vidéoconférences. La fréquence dépendait de l'évolution des

14 éléments sur le terrain. Ma zone de responsabilité était la Bosnie. Il y

15 avait environ deux ou trois rapports qui étaient rendus par semaine.

16 Certains étaient plus courts et d'autres plus longs.

17 Q. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, vous dites avoir entendu

18 des allégations et vous tentiez de confirmer les informations à propos de

19 celles-ci. Comment procédiez-vous ?

20 R. Lorsque ces informations nous parvenaient, en général, par la voie de

21 la presse ou certaines personnes nous appelaient ou les rapports de

22 situation de la FORPRONU. C'était par cet intermédiaire-là que nous en

23 avions connaissance ou des rapports spéciaux. Quelquefois, certains membres

24 participaient à des réunions et des réunions inter agences à Zagreb.

25 Parfois, nous nous entretenions avec des journalistes qui étaient disposés

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1 à donner plus d'éléments que prévu. Nous lisions tout cela dans la presse.

2 Nous n'écartions aucune possibilité. Tous les éléments d'information

3 étaient importants.

4 Q. Comment vous y êtes-vous pris pour mener des enquêtes lorsque ces

5 informations émanant de différentes sources vous parvenaient ? Qu'avez-vous

6 fait concrètement ?

7 R. A propos de la Bosnie, il fallait pour nous le meilleur moyen de mener

8 notre enquête était de lancer une opération sur le terrain. Si nous avions

9 quelques doutes, nous mettions un petit peu en doute le bien-fondé de ces

10 éléments. A ce moment-là, nous appelions par téléphone différentes

11 personnes, différentes sources, et nous établissions des relations croisées

12 entre ces éléments d'information. A partir d'un certain seuil, on prenait

13 une décision, et on décidait de savoir si oui ou non une allégation

14 méritait une visite sur le terrain ou non.

15 Q. Dès votre arrivée jusqu'à la fin de 1993, votre zone de responsabilité

16 était la Bosnie. Combien de visites sur le terrain avez-vous effectuées en

17 Bosnie à ces dates-là ?

18 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact, car certaines de ces visites

19 sur le terrain étaient très courtes et ne duraient qu'une journée ou deux.

20 Je pense que les opérations un peu plus longues qui devaient durer cinq à

21 dix jours, je crois qu'il y en avait trois ou quatre. A ce moment-là, le

22 rapporteur spécial nous accompagnait. Je crois au moins une fois par mois

23 de façon régulière.

24 Q. Comment organisiez-vous ces visites sur le terrain ? J'entends par là

25 le plan technique. Qui vous accompagnait ? Aviez-vous un soutien

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1 logistique ? Comment vous déplaciez-vous ? Dans quel type de véhicule ?

2 R. Personnellement, je préférais me rendre tout seul. C'était une région

3 dangereuse, et j'ai découragé mes collègues. Je préférais partir tout seul.

4 Evidemment, sur le terrain, je n'étais pas seul. J'étais accompagné soit

5 par des membres de l'armée, protégé par l'armée quelquefois ou par les

6 officiers des affaires civiles de la FORPRONU. Il s'agissait, évidemment,

7 de parler de tous les détails de ces rapports, à ce moment-là, avec les

8 officiers des affaires civiles ou une composante militaire de la FORPRONU.

9 Q. Pendant cette période, entre le milieu de 1993 et la fin de 1993 alors

10 que vous étiez responsable de terrain en Bosnie, où viviez-vous ? Je

11 comprends fort bien qu'il s'agit là d'un terme un petit peu difficile.

12 R. Notre base logistique était dans le quartier général de la FORPRONU à

13 Zagreb. J'avais loué un appartement non loin de ce quartier général. Le

14 bureau était une toute petite pièce. Je passais mon temps libre à Zagreb.

15 Q. Vous avez parlé de l'appui logistique que vous avez reçu des officiers

16 des affaires civiles et de la composante militaire de la FORPRONU.

17 Pourriez-vous en parler un petit peu et nous dire comment ceci s'organisait

18 en Bosnie, et comment vous établissiez des contacts avec toutes ces

19 personnes ?

20 R. J'ai eu quelque temps à comprendre comment la FORPRONU fonctionnait, à

21 la fois sa composante civile et militaire. De façon générale, nous les

22 tenions informés de nos projets, de nos plans au niveau le plus élevé. Ils

23 nous donnaient leur accord de principe. Ils nous autorisaient, à ce moment-

24 là, en nous donnant leur soutien de contacter les officiers des affaires

25 civiles dans les différentes communes où nous nous rendions.

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1 La même chose s'appliquait à la composante militaire. Nous avions besoin

2 d'une autorisation particulière lorsqu'il s'agissait d'avoir l'appui de

3 l'autorité militaire à Zagreb, des différents endroits où nous devions nous

4 rendre.

5 Q. Où se trouvait le QG de la FORPRONU lorsque vous étiez en Bosnie ?

6 R. Il y avait plusieurs QG. Il y avait le personnel militaire de Sarajevo

7 que nous avons pu contacter dès notre arrivée. Ensuite, il y avait les

8 bases de logistique importantes; il y en avait une à Kiseljak où il y avait

9 le commandement de Bosnie. Etant donné qu'il se passait beaucoup de choses

10 en Bosnie centrale, il y avait le QG du Bataillon britannique à Vitez.

11 Q. Vous avez parlé du commandement de la Bosnie-Herzégovine à Kiseljak.

12 Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance de quoi il s'agit,

13 s'il vous plaît.

14 R. Il y avait là un très grand hôtel où étaient hébergés les membres du

15 personnel militaire de la communauté internationale de différents pays.

16 C'était un endroit où il se passait beaucoup de choses. Il y avait des

17 hélicoptères qui atterrissaient et qui repartaient toutes les demi-heures.

18 C'était un point logistique névralgique. Il s'agissait à partir de là, de

19 mener les opérations militaires de la FORPRONU, sous le mandat de la

20 FORPRONU. Je me suis rendu deux fois à Vitez. C'étaient deux visites de

21 courte durée. Je ne me souviens pas de tous les détails. Nous avons

22 rencontré le docteur Karadzic. C'était une visite très courte. Une visite

23 plus longue, par la suite, était à la fin du mois de septembre 1993.

24 Q. Où vous êtes-vous rendu à la fin du mois de septembre 1993 ?

25 R. C'était un voyage assez compliqué. J'ai couvert plusieurs endroits en

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1 huit jours. Il y avait Sarajevo; Kiseljak; Zenica; Busovaca; Vitez;

2 Travnik, y compris le village de Maljine; Bugojno; Gornji Vakuf;

3 Tomislavgrad; et ensuite retour à Sarajevo.

4 Q. Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous avez rencontré des

5 commandants militaires et des dirigeants politiques. Avez-vous eu de telles

6 réunions à Zenica, à la fin du mois de septembre 1993 ?

7 R. Nous avons rencontré le maire de Zenica ou le maire adjoint, et le

8 commandant adjoint du 3e Corps de l'ABiH.

9 Q. Vous souvenez-vous du nom du commandant adjoint de l'ABiH que vous avez

10 rencontré ?

11 R. Très bien. On nous l'a présenté sous le nom de Merdan.

12 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles questions vous avez abordées

13 avec Merdan à la fin du mois de septembre 1993 ?

14 R. Nous avons abordé un bon nombre de questions, certaines questions

15 relatives aux droits de l'homme et à la question militaire qui aurait pu

16 avoir une incidence sur la question des droits de l'homme, et certaines

17 questions relatives aux opérations de guerre de l'ABiH. Nous avons un petit

18 peu abordé l'allégation des exécutions en masse à Maljine.

19 Q. Pourriez-vous parler davantage, si vous dites "quelques points sur la

20 manière dont l'ABiH menait ses opérations militaires." Vous souvenez-vous

21 du contenu de vos échanges ?

22 R. A sa propre initiative, M. Merdan nous a fait un exposé sur ses efforts

23 et ceux de ses supérieurs hiérarchiques dans la mise en place d'une armée

24 disciplinée. Egalement en rapport avec cette question-là, ma demande qui

25 était d'accéder à Maljine, qu'il a refusé en disant que l'ABiH était une

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1 armée disciplinée, que les soldats suivaient des ordres et qu'il n'avait

2 pas besoin de fournir des permissions par écrit. Voilà, en fait, la teneur

3 de nos propos au sujet de l'ABiH à l'époque.

4 Q. J'aimerais revenir un petit peu sur Maljine. Vous souvenez-vous des

5 efforts que vous avez déployés avec Merdan pour vous rendre à Maljine.

6 R. Oui. J'ai évoqué Maljine plusieurs fois. Je lui ai donné mon itinéraire

7 et j'ai partagé les informations que j'avais, les allégations à propos de

8 Maljine, et je lui ai demandé l'autorisation d'accéder à cet endroit et

9 visiter ce village.

10 Q. Est-ce que vous vous rappelez si Merdan vous a répondu d'une manière

11 quelconque lorsque vous avez évoqué la question des allégations concernant

12 Maljine ?

13 R. Oui. Il m'a dit que, lui-même et ceux qui m'accompagnaient étaient au

14 courant des allégations qui étaient faites, mais que rien de ce genre

15 n'avait eu lieu; que même s'il y avait eu certaines fosses dans le secteur,

16 cela aurait été des fosses contenant des soldats tués au combat et ensuite

17 enterrés. Il a totalement nié même la possibilité que quelque chose de ce

18 genre aurait pu avoir lieu.

19 Q. Quelles mesures avez-vous prises pour avoir accès à Maljine, pour ce

20 qui est des entretiens avec M. Merdan ?

21 R. Il n'y avait pas beaucoup de mesures à prendre. J'ai compris que cette

22 conversation ne conduisait nulle part. Par conséquent, au cours de cet

23 entretien, j'ai abandonné le sujet. Je l'ai toutefois contredit en ce qui

24 concerne la discipline dans l'ABiH à l'époque, et je lui ai donné des

25 exemples dans lesquels des permissions, des permissions écrites de sa main,

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1 en fait, avaient été exigées par des soldats à des points de contrôle.

2 Q. Est-ce que M. Merdan vous a donné une permission écrite pour passer par

3 les points de contrôle ?

4 R. Non. Négatif.

5 Q. Là encore, pour des éclaircissements, pourquoi pas ?

6 R. Le motif de ses refus de le faire, d'après ce que j'ai dit, c'était sa

7 certitude, sa conviction que la chaîne de commandement dans l'ABiH avait

8 été solidement établie et que ses subordonnés suivaient les ordres, et que

9 l'ordre en l'espèce serait que le commandant local devait prendre la

10 décision en prenant en considération les motifs concernant ma sécurité.

11 Q. Indépendamment de Maljine et de ces discussions sur le cas

12 professionnel de l'ABiH, qu'est-ce que vous avez évoqué d'autres avec

13 Merdan ?

14 R. Nous avons parlé de la question de Guca Gora, qui était un autre lieu

15 pas très loin de Maljine, et de toutes sortes de problèmes de caractère

16 général. Cela n'a pas été une conversation très longue, je pense. Cela n'a

17 pas duré plus d'une heure, une heure et demie. Une bonne partie a été

18 consacrée à ses déclarations initiales concernant l'ABiH, et ensuite vous

19 avez les questions de traduction. En fait, il n'y avait pas beaucoup de

20 temps pour qu'il y ait des conversations détaillées.

21 Q. Qu'est-ce que M. Merdan vous a dit en ce qui concernait les combattants

22 étrangers ?

23 R. Cette question, en fait, a été mentionnée. Je lui ai posé la question.

24 Il n'a pas nié le fait qu'il y avait une présence de combattants étrangers

25 qui, à l'époque, étaient appelés Moudjahiddine, mais je me suis référé à

Page 7743

1 eux comme étant des volontaires qui étaient venus combattre ou qui

2 combattaient dans son armée et qui suivaient des ordres.

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir eu une discussion avec M. Merdan en

4 ce qui concerne la population civile dans le secteur contrôlé par le 3e

5 Corps ?

6 R. Oui. Mais je n'ai pas fait très attention à cela, parce que juste avant

7 cela, j'avais eu une réunion avec le maire de Zenica, et à l'époque,

8 j'avais eu un compte rendu extrêmement détaillé de la situation concernant

9 la population civile qui m'avait été fournie.

10 Q. A la suite de cette réunion, en fin septembre 1993, avec M. Merdan, où

11 est-ce que votre enquête vous a conduit ? Où est-ce que vous vous êtes

12 rendu ensuite ?

13 R. En ce qui concerne Maljine, cela a été ensuite à Travnik, Stari Vitez,

14 et Maljine proprement dit.

15 Q. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur la façon dont vous avez pu

16 aller à Maljine.

17 R. A Travnik, en court-circuitant Vitez, nous avons fait la connaissance

18 du maire adjoint de Travnik, et avec Salko Beba, qui était à l'époque chef

19 adjoint ou peut-être chef de la commission d'échange. On a mentionné la

20 question de Maljine, et je crois que j'ai réussi à convaincre M. Beba

21 d'essayer de me conduire en personne jusqu'à Maljine.

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez des détails de votre conversation avec

23 Beba en ce qui concernait la possibilité d'avoir accès à Maljine ? Ce qu'il

24 vous a dit, ce que vous lui avez demandé, et cetera.

25 R. Je lui ai demandé s'il serait possible d'aller là-bas parce que de

Page 7744

1 Travnik ce n'était vraiment pas très loin en auto. Je lui ai rapporté la

2 conversation avec M. Merdan et la réticence de M. Merdan à donner une

3 permission écrite. Je pense que ceci ennuyait M. Beba fortement parce qu'il

4 était d'avis que, sans une permission écrite, cela était impossible. Nous

5 avons également discuté des questions de la participation des combattants

6 étrangers, les Moudjahiddines dans l'ABiH et nous avons également discuté

7 d'autres incidents qui se seraient produits pendant l'offensive de juin

8 1993 de l'ABiH.

9 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous a dit M. Beba en ce qui

10 concerne la présence de combattants étrangers dans l'ABiH ?

11 R. Nous avons eu une conversation à cet égard, et je crois qu'il m'a dit

12 que ce rôle des Moudjahiddines avait évolué une fois que certains d'entre

13 eux ont été prêts à combattre. Ils étaient venus ici pour combattre.

14 D'autres prenaient une position idéologique de plus en plus forte et

15 voulaient se vouer à un rôle d'endoctrinement, d'éducation et donner aux

16 soldats une influence idéologique. Mais d'autres qui étaient très actifs

17 voulaient être des combattants actifs. Mon impression était qu'il était

18 d'avis que tous n'étaient pas de véritables combattants. Ils n'exécutaient

19 pas nécessairement les ordres.

20 Q. Ce jour de septembre 1993, est-ce que vous êtes allé quelque part avec

21 M. Salko Beba ?

22 R. Oui. Après cette matinée à Travnik, nous sommes allés ensemble à Guca

23 Gora et à Maljine.

24 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous vu à Guca Gora.

25 R. A Guca Gora, il y avait une grande église, un monastère, en

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1 l'occurrence. Il n'y avait pas grand-chose à voir. En ce qui concerne les

2 allégations et le fait qu'il y ait eu un centre de détention, cela n'était

3 pas exact, d'après ce qu'on a vu. Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé

4 des preuves de cela. C'était plus ou moins en bon état, bien qu'il y ait eu

5 des preuves de combats récents et qu'il y avait eu certaines profanations

6 d'objets religieux ou d'éléments religieux. Certains soldats qui donnaient

7 l'impression de protéger des biens à Guca Gora.

8 Q. Pendant que vous étiez à Guca Gora, est-ce que vous avez vu qui que ce

9 soit qui pourrait être décrit comme étant un soldat ?

10 R. Comme un soldat peut-être pas, mais comme un élément combattant, oui.

11 J'ai aperçu une voiture qui transportait des Moudjahiddines.

12 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez observé.

13 R. Nous nous trouvions en train de converser à l'extérieur du monastère

14 lorsqu'une voiture pleine de voyageurs, certains d'entre eux se trouvaient

15 à l'intérieur, certains à l'extérieur de la voiture; certains armés,

16 certains ne l'étaient pas. Elle passait à toute vitesse près de nous.

17 Certains portaient des uniformes de combat, blancs, en treillis blancs,

18 donc ils ne semblaient être des éléments normaux de l'ABiH. Ils portaient

19 des drapeaux, des bannières avec des inscriptions arabes dessus.

20 Q. Est-ce que vous avez parlé de ce que vous aviez vu avec M. Beba ?

21 R. Il n'y avait pas grand-chose à discuter. Il était évident qu'il

22 s'agissait de combattants étrangers. La réaction matérielle de M. Beba a

23 montré très clairement qu'il n'avait pas envie de discuter de cette

24 question. Il était, évidemment, très contrarié par le fait que j'avais vu

25 cela.

Page 7746

1 Q. Pourriez-vous nous dire où vous êtes allés après avoir quitté Guca

2 Gora.

3 R. Après avoir quitté Guca Gora, nous avons obtenu l'autorisation du

4 gouvernement local, qui était situé là, pour aller jusqu'à Maljine.

5 Q. Vous vous rappelez, à peu près, vers quelle heure, ce jour de septembre

6 1993, vous êtes arrivés à Maljine ?

7 R. Il devait être entre 4 heures et 5 heures de l'après-midi.

8 Q. Il était entre 4 et 5 heures de l'après-midi ?

9 R. A peu près 4 heures et 5 heures. C'était environ quelques heures après

10 que nous ayons terminé notre déjeuner. Bien sûr, il faisait encore jour

11 donc il ne pouvait pas être plus tard que 17 heures ou 16 heures 30 de

12 l'après-midi.

13 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez fait au moment où vous

14 êtes arrivé à Maljine cet après-midi-là.

15 R. Après avoir quitté Guca Gora, M. Beba a cessé de me conduire, et j'ai

16 donc essayé de me rappeler la carte aussi bien que je le pouvais et les

17 croquis qui m'avaient été fournis en juin. Nous avons avancé vers le

18 village de Maljine et nous sommes allés jusqu'à un petit hameau de Bikosi,

19 qui se trouvait juste avant cela et qui nous avait été indiqué comme étant

20 le site où il y avait eu des tueries en masse.

21 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes à Maljine

22 au moment où vous êtes arrivé ?

23 R. Oui. Il y avait quatre, peut-être cinq hommes en âge de porter les

24 armes. Je n'ai pas vu s'ils étaient armés, mais ils étaient vêtus de tenues

25 de camouflage et, fondamentalement, ils se trouvaient là à attendre.

Page 7747

1 Q. Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu certaines de ces

2 personnes lorsque vous êtes arrivés à Maljine ?

3 R. Je n'ai pas vu grand monde. Une fois que je suis arrivé à Maljine,

4 lorsque j'ai découvert ce mur, je suis resté silencieusement pendant

5 plusieurs minutes sur place, et personne ne m'a posé de questions. Je n'ai

6 pas posé de questions moi-même à ce moment-là. Ce n'est qu'après un certain

7 temps que j'ai posé des questions à ceux qui se trouvaient là quant à la

8 nature de cette terre fraîchement remuée qui se trouvait juste derrière ce

9 mur.

10 Q. Qu'est-ce que vous avez dit en ce qui concernait cette terre qui avait

11 été remuée et empilée derrière ce mur ?

12 R. Etant donné que j'avais des doutes et que je me doutais que cela

13 pouvait être une fosse commune, j'avais eu des indications par le passé du

14 fait qu'une fosse commune se trouvait ailleurs, je n'ai pas beaucoup

15 insisté. J'avais simplement demandé quelle était la raison de cela, pour

16 laquelle il y avait, en fait, ce tas de terre. La réponse avait été qu'ils

17 ne savaient pas. C'était de la terre qui avait, paraît-il, été remuée il y

18 avait plusieurs années. Selon eux, le tas de terre était là depuis des

19 années.

20 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit cela, vous avez légèrement

21 souri, un peu ri. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette réaction ?

22 R. Il était évident que c'était un mensonge parce que rien ne poussait sur

23 ce tas de terre. Il était évident pour moi que ce tas de terre était là

24 depuis un maximum de sept jours.

25 Q. Est-ce que vous avez posé des questions supplémentaires concernant ce

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1 tas de terre fraîchement remuée, auprès des personnes que vous avez

2 rencontrées sur place ?

3 R. Non. Je pense qu'à un certain stade, au cours de cette très brève

4 conversation, il est devenu très clair que les motifs de ma présence

5 étaient compris et qu'il y avait une frustration des, je ne peux pas les

6 appelés des soldats, mais l'une des personnes qui se trouvaient là, ce qui

7 pouvait être interprété comme étant de la joie, était telle qu'il avait

8 proposé même de prendre une pelle, de façon à ce que je puisse commencer à

9 creuser pour trouver des corps.

10 Q. Il vous a véritablement offert de vous donner une pelle afin que vous

11 puissiez commencer à creuser ?

12 R. Oui.

13 Q. Pour approximativement combien de temps, je voudrais vous demander :

14 Est-ce que vous avez, en fait, essayé de creuser ou d'exhumer qui que ce

15 soit ?

16 R. Bien sûr, que non.

17 Q. Combien de temps êtes-vous resté sur place, à Maljine ?

18 R. Peut-être une demi-heure.

19 Q. Où est-ce que vous êtes allé après cela ?

20 R. Après cela, si je ne me trompe, nous sommes allés plus loin vers le

21 sud, à Bugojno.

22 Q. Lorsque vous dites "nous", qui était avec vous à ce moment-là ?

23 R. Jusqu'au point de contrôle, nous étions escortés par Salko Beba et deux

24 de ses collègues. Nous avons continué avec des gens des affaires civiles

25 qui nous ont accompagnés au cours de cette tournée, des gens chargés des

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1 affaires civiles de Vitez.

2 Q. Témoin, après cette période de septembre 1993, est-ce que vous avez eu

3 des entretiens supplémentaires concernant Maljine avec des chefs politico-

4 militaires en Bosnie centrale ?

5 R. Non, pas que je puisse m'en souvenir.

6 Q. Quelles mesures avez-vous prises pour consigner les renseignements que

7 vous avez reçus sur la base de cette mission ?

8 R. Comme d'habitude, après ma tournée, j'ai écris un rapport. C'était un

9 rapport très complet, d'au moins 15 pages. Il y avait d'autres conclusions,

10 des conclusions sur lesquelles il fallait que je rende compte. Maljine

11 représentait seulement une partie du texte. Ce rapport a ensuite été

12 présenté à Genève.

13 Q. A votre connaissance, est-ce que des rapports ou des lettres sur la

14 base d'informations que vous avez fournies ont été envoyés à qui que ce

15 soit ?

16 R. Oui. Dans la conclusion faisant partie de ce rapport, j'ai suggéré que

17 le rapporteur spécial écrive à la présidence de la Bosnie, et appelle son

18 attention, l'attention d'autres autorités en Bosnie-Herzégovine en ce qui

19 concernait les allégations parfois tout à fait crédibles qui avaient été

20 faites en ce qui concernait des tueries en masse qui avaient été attribuées

21 à l'armée musulmane.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier de bien

23 vouloir nous aider à présenter au témoin la pièce à conviction de

24 l'Accusation 170.

25 Q. J'aimerais vous demander de jeter un coup d'śil à cette pièce à

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1 conviction 170, présentée par l'Accusation, et plus particulièrement la

2 deuxième et la troisième page du document. Avez-vous déjà vu ce document ?

3 R. Oui, j'ai déjà vu ce document.

4 Q. Pourriez-vous nous dire un peu ce que vous en savez, ce que c'est,

5 puisque vous l'avez peut-être vu ?

6 R. C'est une lettre du rapporteur spécial adressée à

7 M. Izetbegovic, président de la République de Bosnie-Herzégovine, à

8 l'attention du président, sur les allégations d'atrocités commises en

9 Bosnie centrale. Je peux voir que Maljine est mentionné dans cette lettre

10 ainsi que d'autres allégations. De sorte que je suppose que cette lettre,

11 la décision d'envoyer cette lettre et la suite peut-être de ma proposition,

12 pourrait peut-être aider en ce sens.

13 Q. Vous avez également dit que vous aviez envoyé des pièces par télécopie

14 comme faisant partie de votre obligation de rapporter des données.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander que l'Huissier vous

16 présente maintenant la pièce 277 de l'Accusation.

17 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce qu'est ce document ?

20 R. Ceci est une traduction de l'article qui avait été publié dans l'un des

21 grands journaux croates de l'époque, Vjesnik. Il s'agit d'un article

22 concernant l'allégation de mauvais traitements infligés à des Croates dans

23 les régions qui se trouvaient sous le contrôle musulman en Bosnie centrale.

24 Q. Qui a envoyé ces renseignements au centre des Droits de l'homme de

25 l'ONU?

Page 7751

1 R. A ma demande, cet article a été traduit par nos traducteurs sur place.

2 Tout simplement, je l'ai envoyé, pour appeler l'attention de mes supérieurs

3 à Genève, pour leur donner un exemple de ce journalisme irresponsable,

4 quand je dis "irresponsable", nous avions été en mesure de vérifier une

5 partie des faits qui sont énoncés là, et qui ne s'étaient pas produits.

6 Q. Je voudrais juste vous poser quelques questions finales. Les

7 discussions que vous avez eues a un moment quelconque, lorsque vous vous

8 trouviez au commandement de ABiH à Kiseljak, est-ce que vous n'avez jamais

9 discuté avec qui que ce soit des combattants étrangers avec la FORPRONU

10 dans la secteur de responsabilité du 3e Corps ?

11 R. Oui. C'est de la façon d'ailleurs dont nous opérions. C'était notre

12 [imperceptible] de discussions de tout ce que nous avions à l'esprit avec

13 nos collègues ainsi que la question des Moudjahiddines qui a été

14 constamment mentionnée dans nos entretiens avec les journalistes, les

15 militaires, les membres de la FORPRONU et de la MCCE.

16 Q. Est-ce que vous vous rappelez si quelqu'un du gouvernement de Bosnie-

17 Herzégovine à Kiseljak vous avait remis des documents qui auraient trait

18 aux combattants étrangers, aux Moudjahiddines ?

19 R. Oui. Un document m'a été remis, mais ce n'était dans le contexte d'une

20 discussion sur les Moudjahiddines. Mon attention avait simplement été

21 appelée sur une traduction d'une sorte d'instruction destinée à des soldats

22 musulmans.

23 Q. Est-ce que vous rappelez qui vous a donné ce document ?

24 R. Non.

25 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une traduction. Est-ce que vous vous

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1 rappelez avoir vu l'original, une version originale de ce document ?

2 R. C'était simplement quelques feuilles de papier agrafées ensemble. La

3 première page était en serbo-croate, en langue serbo-croate. Ensuite, il y

4 avait plusieurs pages de texte en anglais.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander maintenant à l'Huissier de

6 bien vouloir montrer au témoin la pièce P11 qui a été marquée aux fins

7 d'identification.

8 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, de regarder brièvement

9 ce document. Vous nous dites que vous avez vu certaines parties de ce qui a

10 été traduit de ce document. J'aimerais savoir si vous retrouvez les parties

11 qui vous ont été fournies par le commandement de l'ABiH.

12 R. Je me rappelle maintenant les noms des auteurs. Ils figuraient

13 également sur la page en serbo-croate que j'avais reçue au commandement de

14 l'ABiH. La date également correspond, sur la deuxième page. Ce qui est

15 écrit au début, je suppose qu'en arabe ce devait être pareil, sinon

16 évidemment, la prise des caractères, l'impression est tout à fait

17 différente. Il ne s'agit pas du tout des caractères qui avaient été

18 utilisés pour le commandement de l'ABiH ou par la FORPRONU.

19 Q. Est-ce que vous pourriez feuilleter rapidement ce document de façon à

20 voir si vous retrouvez les parties de la version traduite qui vous a été

21 fournie par le commandement du ABiH à Kiseljak ?

22 R. Est-ce que j'ai le temps de parcourir cela ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je fait attention à

24 l'heure, je sais.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Prenez votre temps.

Page 7753

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai retrouvé quelque chose dans ce

2 document qui se trouvait sur les pages qui m'avaient été remises lorsque

3 j'étais sur place à l'époque.

4 M. MUNDIS : [interprétation]

5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire pour ce qui est de la

6 traduction anglaise du document P11, qui a été marqué pour identification,

7 quelle est la page ou les pages qui vous ont été fournies par le

8 commandement de l'ABiH à Kiseljak ?

9 R. Je ne suis pas absolument sûr à 100 %, parce que cela fait longtemps

10 qu'on m'avait fourni ces pages. Je me rappelle avoir lu dans ces pages, les

11 textes des paragraphes qui faisaient référence à des prisonniers de guerre,

12 et qui évoquaient des questions de suicide.

13 Q. Là encore, pourriez-vous --

14 R. Il y a les pages 24 et 25.

15 Q. En ce qui concerne les renseignements qui vous ont été fournis au

16 commandement de l'ABiH à Kiseljak concernant les prisonniers de guerre,

17 quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu ces renseignements dans ce

18 document ?

19 R. Je ne me souviens pas avoir eu une réaction particulière, étant donné

20 que la valeur de ces documents, leur statut n'était pas très claire pour

21 moi. Enfin, ces documents ne semblaient pas être un manuel d'ordres ni de

22 code de l'ABiH. Cela avait plutôt l'air d'un texte à caractère religieux.

23 Il n'y avait rien qui puisse m'intéresser ou me concerner du point de vue

24 de ma tâche et de mon travail. Je me rappelle qu'il y avait un passage

25 concernant la possibilité de tuer des prisonniers de guerre si le

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1 commandant décidait de le faire. C'est cela qui a attiré mon attention. Là

2 encore, je ne savais pas quelle était réellement la valeur ou l'importance

3 de ce document.

4 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi cette disposition particulière

5 a attiré votre attention à l'époque ?

6 R. A cause des nombreuses allégations, y compris Maljine, qui pour moi,

7 avait cessé d'être une allégation. Il y avait des rapports concernant le

8 meurtre de prisonniers de guerre.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais attention à

10 l'heure. Je remarque qu'il est --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 10 heures 30. Nous allons faire la pause

12 technique d'une durée de 25 minutes. Nous reprendrons l'audience aux

13 environs de 11 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

15 --- L'audience est reprise à 11 heures.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Monsieur Mundis, vous pouvez

17 continuer.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 L'Accusation en a terminé avec ses questions. Nous aimerions que le

20 document marqué avec la cote P11 soit rendu au Greffier. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, est-ce que vous demandez que le

22 numéro qui avait eu un numéro aux fins d'identification devienne un

23 document définitif puisque le manuel avait eu un numéro provisoire ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Non, pas pour l'instant, Monsieur le

25 Président.

Page 7755

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole aux Défenseurs.

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

3 J'aimerais peut-être, Monsieur le Président, commencer à huis clos partiel,

4 s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos

6 partiel.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Témoin ZO, on vous a, à l'époque, proposé ce contrat temporaire de

Page 7757

1 trois mois, comme vous l'avez dit hier, qui était, selon le système

2 d'emploi des Nations Unies, d'un grade 3. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous étiez un P3.

5 R. Oui. P3.

6 Q. C'était la première fois que les Nations Unies déployaient une mission

7 de ce type dans cette région.

8 R. Oui.

9 Q. Cette période, où vous étiez rattaché au centre des Droits de l'homme

10 pour cette zone, s'est étendue depuis le mois de mars 1993 jusqu'au mois de

11 juin 1994.

12 R. Oui.

13 Q. Le temps pendant lequel vous avez spécifiquement travaillé pour la

14 mission des Nations Unies à Zagreb n'a duré que depuis le mois de mai 1993

15 au mois de mars 1994, ce qui couvre une période de dix mois.

16 R. Je suis sûr que vos calculs sont exacts.

17 Q. Vous avez mentionné hier que vous avez accompli quatre missions

18 principales pendant cette période, chacune durant au moins cinq jours.

19 R. Oui.

20 Q. Que vous avez également fait cinq ou six missions qui n'ont duré qu'une

21 journée ou deux.

22 R. Je pense que c'est exact. D'après mon souvenir, en tout cas.

23 Q. En tout cas, vous avez essayé de vous rendre sur le terrain au moins

24 une fois par mois.

25 R. Oui.

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1 Q. Vous avez mentionné le fait qu'il y avait entre quatre et cinq

2 personnes de chez vous à Zagreb et que c'est là que vous étiez stationnés,

3 postés.

4 R. Oui.

5 Q. Qu'à Zagreb, pour utiliser un langage ordinaire, vous n'aviez pas de

6 patron.

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. La personne qui vous supervisait était le chef des procédures spéciales

9 à Genève.

10 R. Oui.

11 Q. Cette section des procédures spéciales est le bureau à Genève qui

12 facilite le travail du rapporteur spécial.

13 R. Facilitait à l'époque, oui. Mais pour la structure d'aujourd'hui, je ne

14 sais pas.

15 Q. Dans votre cas, votre travail et votre mission concernaient le travail

16 de rapporteur spécial des droits de l'homme pour l'ancienne Yougoslavie, à

17 savoir, M. Tadeusz Mazowiecki.

18 R. Oui.

19 Q. Le bureau du rapporteur spécial ne se trouvait pas, ni à Zagreb, ni à

20 Genève, mais plutôt en Pologne, et il me semble que vous avez mentionné la

21 Varsovie.

22 R. Oui, quelque part en Pologne, et je présume qu'il s'agissait de

23 Varsovie.

24 Q. La façon dont les informations étaient relayées depuis vous jusqu'au

25 rapporteur spécial, il s'agissait d'informations provenant du terrain,

Page 7759

1 provenant de Zagreb, analysées d'une manière ou d'une autre à Zagreb,

2 ensuite envoyées à Genève à la section procédures spéciales dans un format

3 particulier, et puis données au rapporteur spécial. Est-ce exact ?

4 R. Oui, à part dans le cas d'urgences, où là, on établissait des

5 téléconférences avec le rapporteur spécial.

6 Q. Parfois on vous demandait d'enquêter sur des éléments particuliers,

7 mais d'autres fois, c'est vous qui décidiez de ce que vous alliez faire.

8 R. Oui.

9 Q. S'il vous fallait rédiger un rapport pour le rapporteur spécial, il

10 pouvait arriver qu'un rapport de deux pages soit réduit, par exemple, à

11 deux lignes dans le rapport du rapporteur spécial; mais cela pouvait aussi

12 être l'inverse.

13 R. Oui.

14 Q. C'est à Genève qu'ils ont, comme vous l'avez dit hier en anglais

15 "packaged," donc mis dans un format particulier, les rapports qui allaient

16 être utilisés par le rapporteur spécial.

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez dit que le rapporteur spécial avait une mission bien définie

19 par la résolution du conseil de Sécurité, à savoir, observer et rendre

20 compte de la situation des droits de l'homme et, le cas échéant, sur les

21 violations des droits de l'homme dans l'ancienne Yougoslavie.

22 R. Oui, en partie. Au début, il s'agissait d'une résolution émanant de la

23 commission des Nations Unies sur les Droits de l'homme qui n'était

24 qu'indirectement approuvée par le conseil de Sécurité.

25 Q. Mais sa mission était claire quant à savoir ce qu'il devait faire.

Page 7760

1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également dit dans votre déposition, vis-à-vis de

3 l'Accusation, que vous pensiez que votre propre mandat, votre propre

4 mission, était un petit peu moins claire, bien qu'il soit, en fait, basé

5 sur le mandat du rapporteur spécial.

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez également dit que le travail des responsables de terrain

8 était parfois dirigé par les événements; parfois, vous vous rendiez sur le

9 terrain, quelque chose se passait, et là, vous changiez de programme en

10 fonction de ce qui s'était passé.

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez également dit, Témoin ZO, que les sources, pour déterminer si

13 une mission de terrain a été oui ou non nécessaire, incluaient des sources

14 provenant de la presse; des conversations avec des journalistes; des

15 rapports émanant de la MCCE, y compris des rapports spéciaux, ainsi que les

16 rapports des responsables des affaires civiles; et parfois émanant

17 également de l'UNHCR.

18 R. Oui.

19 Q. C'est une liste complète des sources que vous aviez utilisées ?

20 R. Oui.

21 Q. Sur cette base-là, vous proposiez vos missions de terrain qui étaient

22 approuvées par Genève, sauf s'il y avait un besoin d'exigence particulière

23 du rapporteur général.

24 R. Oui.

25 Q. Vous aviez une certaine liberté et peu d'orientation très fixe.

Page 7761

1 R. Oui.

2 Q. Avant de rentrer dans le détail des deux visites qui ont été

3 mentionnées ce matin par mon collègue de l'Accusation, je voudrais

4 simplement confirmer que, lorsque vous avez pris poste, vous aviez déjà des

5 connaissances en matière de droits de l'homme. Mais, est-ce qu'on peut dire

6 que vous n'aviez pas d'expérience en ce qui concerne le fait de mener des

7 enquêtes ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Qu'à cette époque, vous ne vous étiez jamais rendu en Bosnie ?

10 R. Oui.

11 Q. Comme vous l'avez déjà mentionné hier, vous ne saviez que très peu de

12 choses concernant le conflit qui avait lieu en Bosnie et Herzégovine, ni

13 des intentions des parties qui étaient en guerre, ni de leur statut légal,

14 juridique.

15 R. Je ne savais pas grand-chose, pas plus que ce que relatait la presse et

16 les autres médias.

17 Q. Est-ce qu'on peut dire, et là aussi je me réfère à notre discussion

18 d'hier, que pour que quelqu'un puisse véritablement comprendre ce qui se

19 passait en Bosnie à l'époque, il faudrait au moins trois ou quatre mois,

20 pour une personne, de travail acharné sur l'implication de la communauté

21 internationale et ce qui se passait au point de vue militaire et politique.

22 Est-ce que c'est exact ?

23 R. Je pense que c'est tout à fait juste.

24 Q. Votre but, lorsque vous accomplissiez vos missions de terrain, n'était

25 pas "d'enquêter," comme on entend normalement ce mot, mais plutôt une

Page 7762

1 mission qui consistait à établir si oui ou non des violations des droits de

2 l'homme avaient été commises.

3 R. Oui.

4 Q. A cet égard, votre objectif n'était pas de déterminer qui avait

5 perpétré telle ou telle violation mais simplement de recueillir les

6 informations nécessaires qui pouvaient être intéressantes pour les

7 rapporteur spécial.

8 R. Parfois, ces informations incluaient également des indications

9 concernant les auteurs.

10 Q. Ce n'était pas le but de vos missions.

11 R. Non.

12 Q. Maintenant, votre première mission en Bosnie centrale, au mois de juin,

13 est-ce que vous pouvez confirmer, Témoin ZO, qu'il s'agissait là de votre

14 première mission de terrain, et c'était la première fois, pour vous, que

15 vous ayez été en Bosnie ?

16 R. Oui, je le confirme.

17 Q. Votre objectif, avec cette mission, c'était d'accompagner un autre

18 responsable de terrain qui allait bientôt partir, M. Thomas Osorio,

19 également de faire connaissance avec les gens et acquérir un peu

20 d'expérience sur le terrain.

21 R. Oui.

22 Q. Témoin ZO, je vais vous référer à une question où votre réponse n'a pas

23 pu être incluse sur le compte rendu d'audience. La question était celle qui

24 consistait à vous demander : Ce n'était pas véritablement le but de vos

25 missions. Je parlais de l'identification des auteurs. Est-ce que vous

Page 7763

1 pouvez répéter votre réponse ?

2 R. Non, ce n'était pas le but de la mission.

3 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

4 Je vais maintenant parler de Thomas Osorio qui avait mis en place des bons

5 contacts avec le Bataillon britannique à Vitez, en particulier avec trois

6 personnes, le colonel Stewart, qui était le commandant du Bataillon

7 britannique; Randy Rhodes, qui était le responsable des affaires civiles et

8 Steven Wolfson, qui était du HCR.

9 R. Je crois avoir rencontré Steven Wolfson après. Je ne pense pas que

10 Thomas Osorio et Steven Wolfson se connaissaient. Par contre, pour les deux

11 premiers, effectivement, c'est lui qui me les a présentés.

12 Q. Il avait de bons contacts, à la fois avec Randy Rhodes et le colonel

13 Stewart.

14 R. Oui, il avait beaucoup de contacts.

15 Q. Vous pouvez me dire s'il y avait des liens officiels entre votre

16 travail et les experts de la commission des Nations Unies qui menaient des

17 enquêtes sur le terrain en même temps, avec l'assistance de nombreux états.

18 R. Il n'y avait pas de lien.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les résultats que vous avez trouvés

20 sur le terrain n'ont jamais été communiqués aux experts de cette mission

21 des Nations Unies ?

22 R. Ce serait une chose naturelle de la part de nos supérieurs et de la

23 part des collègues à Genève.

24 Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Témoin ZO, si nous regardons dans

25 leur ensemble les gens qui appartenaient à votre bureau, je vais vous citer

Page 7764

1 un nom, M. Payam Akhavan, par exemple, que dans l'ensemble, quand les

2 personnes qui appartenaient à votre section étaient recrutées, elles

3 n'étaient pas recrutées de par leur expérience dans le domaine de

4 l'enquête ?

5 R. Je ne comprends pas très bien le lien avec Payam. Est-ce que vous

6 pouvez reformuler votre question ?

7 Q. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Vous avez dit que vous en

8 particulier, vous n'aviez pas l'expérience en matière de conduite

9 d'enquêtes, si on peut dire cela. Est-ce qu'on peut également dire la même

10 chose en ce qui concerne les autres membres de votre section, en général ?

11 R. Nous avions fait l'objet d'un recrutement très particulier pour

12 différentes raisons, en fonction de nos forces et de nos faiblesses. J'ai

13 parlé de mes propres forces et faiblesses, mais je ne sais pas quelles

14 étaient les considérations qui ont régi le recrutement de mes autres

15 collègues.

16 Q. Très sage réponse.

17 R. Merci

18 Q. Je vais maintenant passer à la mission que vous avez accomplie en

19 Bosnie, qui a eu lieu la première semaine du mois de juin, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Votre itinéraire vous a porté de Sarajevo à Vitez. Ensuite, un véhicule

22 blindé de transport de personnel danois vous a amené. Ensuite, de Kiseljak

23 à Vitez, vous avez été transportés par un Warrior britannique de la

24 BritBat, et vous êtes arrivés tard dans la soirée.

25 R. Oui.

Page 7765

1 Q. Vous êtes au mess des officiers, et vous avez rencontré ceux du

2 Bataillon britannique qui avaient accès à ce local.

3 R. Oui.

4 Q. Témoin ZO, pour autant que je comprenne, je sais que vous n'êtes pas

5 militaire, mais peut-être que vous pouvez nous confirmer si le mess

6 officiel est l'endroit où les officiers se rencontrent et se racontent ce

7 qui s'est passé dans la journée ?

8 R. Vous avez raison de dire que je ne suis pas militaire, et vous avez

9 également raison que c'était là mon impression du mess des officiers auprès

10 du Bataillon britannique à l'époque.

11 Q. Avant de partir en mission, Témoin ZO, vous avez parlé de certaines

12 informations concernant des violations et des droits de l'homme potentiels

13 à Guca Gora et Maljine. Est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez également dit que vous n'aviez pas eu d'information sur

16 d'autres violations possibles qui auraient été commises dans d'autres

17 villes.

18 R. Je ne me souviens pas, mais peut-être parce que Maljine et Guca Gora

19 étaient les endroits qui étaient les plus discutés, enfin, faisaient

20 l'objet de plus de discussions dans la période qui a suivi la planification

21 de ce voyage.

22 Q. Vous connaissiez l'existence du massacre d'Ahmici, mais vous n'étiez

23 pas au courant d'événements tels que ce qui s'est passé à Bandol ou Velika

24 Bukovica, par exemple.

25 R. Les noms de ces endroits ne me sont pas familiers.

Page 7766

1 Q. Si dans les rapports auxquels vous aviez accès à Zagreb, un certain

2 nombre d'événements ont été décrits, d'autres cas de violations, vous

3 auriez décidé de vous concentrer sur Maljine et pas sur autre chose, n'est-

4 ce pas ?

5 R. J'aurais voulu vous répéter que le but était de faire en sorte que les

6 gens me connaissent, de rencontrer les gens. En fait, il ne s'agissait pas

7 de vérifier des faits.

8 Q. Merci, Témoin ZO.

9 Quand vous avez rencontré les membres du BritBat au début, ils n'ont pas eu

10 beaucoup de temps pour vous donner un briefing. Si je vous cite

11 correctement, c'est Thomas Osorio qui a surtout parlé et pris des

12 dispositions.

13 R. Il me semble que nous n'avons passé, au maximum, une heure, peut-être

14 seulement 40 minutes dans le mess. Ensuite, on s'est arrangé pour savoir là

15 où on allait dormir. Thomas est peut-être resté un peu plus longtemps,

16 mais, je me suis couché; non pas très tôt, mais avant Thomas.

17 Q. Ce que vous auriez pu obtenir du Bataillon britannique, c'était une

18 connaissance un petit peu de la situation militaire pour savoir où vous

19 pouviez vous rendre ou ne pouviez pas vous rendre. Ceci a été fait à la

20 fois par vous et Thomas, ou Thomas tout seul ?

21 R. Nous n'avons pas pu véritablement en arriver à ce stade du briefing.

22 Nous avions juste reçu une sorte de vision générale des aspects militaires

23 récents et actuels de ce qui se passait sur le terrain en Bosnie centrale.

24 Q. Vous avez dit qu'au début, la question des violations des droits de

25 l'homme n'avait pas été l'objet des discussions avec le personnel du

Page 7767

1 Bataillon britannique ?

2 R. Non. Tout à fait, pas le premier soir.

3 Q. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur ou un problème de mémoire, mais je

4 voudrais appeler votre attention, Témoin ZO, sur le rapport que vous avez

5 vous-même préparé lorsque vous êtes retourné à Zagreb après votre première

6 mission. Dans ce rapport, il est affirmé, fondamentalement, je vais essayer

7 de retrouver ce rapport. J'ai beaucoup de papiers. Tout était presque prêt,

8 mais c'est mon collègue qui m'a pris par surprise en terminant son

9 interrogatoire principal cinq minutes à l'avance.

10 Il s'agit du rapport que vous avez vous-même rédigé à Zagreb, dans lequel

11 vous mentionné qu'à Kiseljak, on vous a donné un communiqué émanant de

12 quelqu'un qui avait un lien avec le commandement de la Croatie et de la

13 Herceg-Bosnie, qui est adressé également à l'agence de presse HINA

14 concernant des allégations d'exécution de masse, et que cela vous a été

15 remis par l'officier des affaires civiles. Vous vous en souvenez ?

16 R. Je ne m'en souviens pas du tout, mais je n'exclus pas du tout que

17 pendant que nous étions à Kiseljak et pendant qu'on nous présentait les

18 différentes personnes, on m'ait remis certains documents.

19 Q. Il est dit ici : "L'allégation d'une exécution de masse nous est

20 parvenue du commandement d'état-major de l'ABiH le 11 juin." Il fait

21 référence au commandement de la Croatie et de la

22 Herceg-Bosnie, le commandement du HVO, l'agence de presse HINA, que le même

23 soir que vous vous êtes rendu au Bataillon britannique, "il m'a été

24 expliqué qu'un homme de Maljine qui était désormais à Vitez, et avait des

25 liens avec la HDZ, au commandement de l'HDZ local,

Page 7768

1 le 10 juin --"

2 Est-ce que vous vous souvenez de ces différents événements ?

3 R. Je me souviens de cette partie du rapport de Thomas Osorio et de moi-

4 même.

5 Q. Les événements à proprement parler, vous vous en souvenez ? Est-ce que

6 ces choses auraient pu être reçues peut-être par

7 M. Osorio ?

8 R. Oui, il se peut que ce soit le cas. Je pense que le rapport qui avait

9 été rédigé par nous deux, par conséquent, puisque nous avons tous les deux

10 contribué aux rapport, je ne sais pas qui a fait quoi.

11 Q. Le lendemain, Témoin ZO, quelqu'un qui s'appel Niko est venu à la porte

12 pour cela. Il voulait vous voir.iI vous a promis qu'il pourrait revenir

13 avec deux victimes de cette événement allégué. Il est revenu une un quart

14 d'heure après avec quelqu'un avec qui vous avez eu un entretien.

15 R. Je doute fort que cette personne aurait voulu me voir ou voir moi-même

16 et Thomas Osorio, parce que je doute très fort qu'il aurait eu des

17 informations concernant notre présence dans les locaux du Bataillon

18 britannique. Peut-être, il voulait voir quelqu'un des affaires civiles. Par

19 coïncidence, il y avait, effectivement, deux officiers responsables des

20 droits de l'homme sur place.

21 Q. Vous avez eu une conversation avec ce Niko qui vous a présenté cette

22 personne avec qui vous deviez vous entretenir ?

23 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu un contact de ce type avec cette

24 personne. Peut-être qu'il y en a eu avec Thomas, mais je ne pense pas avoir

25 été présent. Si cela c'est passé, je n'étais pas présent.

Page 7769

1 Q. Témoin ZO, je comprends, ces choses ont eu lieu il y a bien longtemps,

2 mais le rapport dit : "Le 12 juin, Niko s'est rendu à

3 10 heures ici de sa propre initiative, et nous lui avons parlé. Il nous a

4 promis qu'il allait revenir avec les deux témoins mentionnés dans le

5 communiqué afin d'être interviewé par nous. Il est revenu une heure et

6 demie après avec l'un d'entre eux. Le deuxième témoin n'a pas pu être

7 retrouvé. Nous l'avons interviewé pendant une heure."

8 R. Lorsque dans ce rapport, mention est faite de "nous", cela ne signifie

9 pas pour autant que nous faisions les choses simultanément. Il se peut que

10 ma mémoire me fasse défaut, car cela remonte à quelque 11 années. La

11 deuxième chose, l'information que je puis vous donner, c'est que c'est

12 Thomas dans la conversation. Nous signions les rapports, et nous parlions

13 de "nous" en tant qu'équipe.

14 Q. Ce monsieur Niko, vous en souvenez-vous ?

15 R. Non.

16 Q. Vous vous souvenez du communiqué ? Le communiqué qui venait du

17 commandement du HDZ, et qui mentionnait ces allégations.

18 R. Je me souviens de quelques documents qui nous avaient été remis à

19 Kiseljak. Je ne souviens pas dans quelle langue ceci avait été écrit.

20 C'était les premiers jours sur le terrain. Je devais me reposer sur mes

21 collègues qui avaient davantage d'expérience. Il s'agissait de sélectionner

22 les éléments que nous avions.

23 Q. Pourriez-vous confirmer, Témoin ZO, que cet entretien que vous avez

24 mené ce jour-là, n'était pas un entretien qui avait été prévu, que ceci

25 s'est passé à cause de ce communiqué qui avait été envoyé par quelqu'un qui

Page 7770

1 était affilié au HVO ?

2 R. Il s'agit peut-être d'une interprétation des événements; chose que

3 j'hésite à faire, puisque c'est quelque chose dont je me souviens mal.

4 Pourriez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît ? Parce que ceci

5 remonte à 11 ans.

6 Q. Bien sûr. Je peux découper la question en plusieurs questions.

7 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cet entretien n'avait pas été

8 planifié ?

9 R. Absolument.

10 Q. Ceci était la conséquence du communiqué ?

11 R. Je n'en suis pas certain.

12 Q. Si ceci était une conséquence du communiqué, puisque vous ne vous en

13 souvenez pas, vous saviez que ce communiqué émanait des dirigeants du HDZ

14 ou du commandement du HVO ?

15 R. A ce moment-là, j'avais du mal à comprendre le différence entre le HDZ

16 et le HVO. Je venais d'arriver. Je n'exclus pas le fait que ceci ait pu

17 être une action planifiée. Ceci n'a pas attiré mon attention, à ce moment-

18 là, à ce que ceci aurait pu être un incident mis en scène de façon

19 artificielle.

20 Q. Au cours de cet entretien, vous dites avoir rédigé des notes, qu'il

21 était difficile pour vous d'obtenir tous les éléments à cause du problème

22 linguistique, car Thomas Osorio parlait le B/C/S ou le bosniaque fort bien,

23 et il n'y avait pas d'interprètes. Vous-même, vous parliez russe, anglais

24 et français, mais un petit peu de B/C/S. Est-il exact de dire cela ?

25 R. Je ne parlais pas le B/C/S du tout à ce moment-là. Je pouvais

Page 7771

1 comprendre quelques mots. Le français et le russe n'ont jamais été utilisés

2 au cours de ces entretiens et d'entretiens antérieurs non plus. Thomas a

3 beaucoup parlé, a traduit un certain nombre de ces questions, a traduit un

4 certain nombre de réponses. Quelquefois, je posais une question que Thomas

5 traduisait, et il me retraduisait la réponse.

6 Q. Témoin ZO, pouvez-vous confirmer qu'il s'agissait là d'un moment

7 difficile pour vous, étant donné que c'était la première fois que vous

8 interviewez un témoin et que vous parliez d'événements néfastes qui

9 s'étaient produits.

10 R. Je peux confirmer cela.

11 Q. Quoi qu'il en soit, votre rapport a mentionné le fait que vous avez

12 rédigé à Zagreb ceci, et que vous et Thomas Osorio avez rédigé ce rapport

13 ensemble.

14 R. C'est exact.

15 Q. Le rapport résume vos observations.

16 R. C'est exact.

17 Q. Hier, nous avons parlé du nombre de témoins auxquels vous avez fait

18 allusion, et nombre de témoins avec lesquels vous avez été en contact. La

19 réponse que vous avez donnée aujourd'hui est la même que celle que vous

20 m'avez fournie hier. Autrement dit, il n'y a qu'une seule déclaration de

21 témoin que vous avez regardée.

22 R. Vous faites allusion à l'incident de Maljine en particulier ?

23 Q. C'est exact.

24 R. Oui. Il y a un seul témoin oculaire que j'ai vu dans le cadre de cet

25 incident. C'est exact.

Page 7772

1 Q. Je souhaite maintenant que nous revenions à ces notes qui ont été

2 rédigées par vous-même et Thomas Osorio, où il est précisé : "Avant que les

3 soldats n'ouvrent le feu, un cri strident a été entendu, et le témoignage

4 du témoin est ici différent d'un autre témoin, (expurgé) 'see below,' a dit que

5 les prisonniers étaient placés en rang devant le grillage et que la

6 fusillade a commencé dès que l'ordre a été donné."

7 Quand, vous souvenez-vous avoir rencontré un témoin portant le nom de

8 (expurgé) ?

9 R..Je ne me souviens pas m'être entretenu avec un témoin appelé (expurgé) ou

10 de quelqu'un d'autre qui se serait présenté comme étant un témoin oculaire de

11 cet incident.

12 Q. Avez-vous reçu des informations à cet égard, ou des déclarations à cet

13 égard, concernant (expurgé) ?

14 R. Je ne m'en souviens pas. Thomas avait peut-être des informations qu'il

15 avait recueillies, lui-même, d'une autre source.

16 Q. Au cours de cet entretien, je souhaite confirmer avec vous ce qu'a

17 évoqué mon collègue, autrement dit, qu'un croquis avait été dessiné. Je

18 souhaite vous montrer un croquis. J'ai suffisamment d'exemplaires pour tout

19 le monde.

20 Témoin ZO, reconnaissez-vous ce croquis ? Je ne sais pas si mes confrères

21 vous ont montré votre déclaration.

22 R. C'est la première fois que je vois ce sketch après 11 ans. Je le

23 reconnais. C'est, effectivement, le sketch qui avait été dessiné sous nos

24 yeux.

25 Q. Ce sketch, Témoin ZO, a été ramené à Zagreb par vous-même. Est-ce

Page 7773

1 possible que ce sketch ait été laissé à cet endroit-là pour fournir des

2 indications à Randy Rhodes ou quelqu'un d'autre au sein du Bataillon

3 britannique ?

4 R. L'original, je suis sûr, a été envoyé à Zagreb, mais un exemplaire

5 aurait pu constituer l'indication et aurait pu être laissé dans le bureau

6 du Bataillon britannique.

7 Q. Merci, Témoin ZO.

8 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aimerais que ce document soit versé

9 puisqu'il a été reconnu par le témoin comme étant le croquis qui lui a été

10 remis par la personne qu'il a questionnée concernant les événements à

11 Maljine.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant le numéro

17 DH177.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin ZO, concernant l'entretien que vous

20 avez eu avec ce témoin, je souhaite simplement vous rappeler quelques

21 événements qui ont été évoqués par lui. Il y avait M. Berislav ou

22 Marjanovic. Vous souvenez-vous de ce nom-là ?

23 R. Oui, maintenant je m'en souviens.

24 Q. Il était escorté par 80 à 100 soldats et il a rencontré un groupe de 18

25 prisonniers de guerre. L'un d'entre eux était blessé.

Page 7774

1 R. Je me souviens, qu'effectivement, c'était bien là son récit.

2 Q. Il vous a dit que les prisonniers de guerre étaient gardés par des

3 personnes qui portaient des masques et qui ne parlaient pas la langue, et

4 qu'ils portaient à la fois des vêtements militaires et civils.

5 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était, effectivement, ce qu'on

6 nous a rapporté.

7 Q. Que la personne qui portait un masque a choisi 18 personnes dans son

8 groupe, y compris Marjanovic, et leur a dit de rejoindre le groupe de

9 prisonniers de guerre.

10 R. C'est exact. Oui. Mes souvenirs de cet entretien coïncident avec ce que

11 vous êtes en train de dire.

12 Q. Que ces personnes qui ont été choisies, d'après mes notes, il

13 s'agissait de 12 hommes assez jeunes en âge en bonne condition physique.

14 R. Je suis sûr que ce que vous dites est exact.

15 Q. Lorsqu'ils ont été emmenés par les personnes qui portaient les masques,

16 il a entendu un cri strident. Ils ont tiré les coups de feu. Ils lui ont

17 tiré une balle dans la jambe et il s'est échappé.

18 R. Oui. En gros, il s'agit bien là de ce récit.

19 Q. Ce (expurgé) que vous ne connaissez pas, savez-vous qu'il avait une

20 histoire différente à raconter ?

21 R. Je ne suis pas au courant de cela.

22 Q. A ce moment-là, vous n'avez pris aucune mesure eu égard à cet incident,

23 après l'entretien.

24 R. Hormis le fait de classer ce dossier, de l'envoyer à Genève, nous

25 n'avons pas entrepris de mesures particulières.

Page 7775

1 Q. Vous ne vous êtes pas rendus auprès du 3e Corps ?

2 R. Non.

3 Q. En fait, vous ne connaissiez pas l'existence du 3e Corps. Vous saviez

4 peut-être qu'il y avait une armée musulmane mais vous ne saviez pas qu'il y

5 avait un 3e Corps.

6 R. Vous avez tout à fait raison en évaluant ainsi notre compétence à

7 l'époque.

8 Q. A Zagreb, davantage d'informations vous ont été fournies, ce qui vous a

9 permis de mieux comprendre ce qui s'était, effectivement, produit.

10 R. Nous avons fait part de nos points de vue, du mien et de Thomas après

11 cet entretien, et nous avons conclu que le témoin était un témoin fiable.

12 Nous avons fourni des informations supplémentaires qui nous ont été remises

13 à Zagreb en sus des informations primaires que nous avions reçues

14 auparavant et qu'il s'agissait là d'un témoignage d'un témoin oculaire.

15 Q. Dans ce rapport qui nous a été remis, faisant partie des éléments

16 d'information générale, à la fin de la note 1, on peut

17 lire : "Nous avions reçu une note précédemment, mais nous aimerions vous

18 dire qu'à la lumière du fait que le HDZ et le HVO local ont mal géré cette

19 question des exécutions alléguées, étant donné que beaucoup de temps s'est

20 écoulé depuis, la façon la plus fiable de vérifier ce témoignage aurait été

21 d'interviewer les civils du premier groupe escorté jusqu'à Maljine et qui

22 auraient pu témoigner de la sélection de ces deux hommes qui avaient joint

23 les prisonniers de guerre. Il y a quelques indications sur l'identité de

24 ces personnes."

25 Vous souvenez-vous que cette note a été rajoutée au rapport ? R. Oui, je

Page 7776

1 me souviens maintenant.

2 Q. Etes-vous d'accord pour dire que cela signifie qu'il y a eu,

3 effectivement, un second rapport de rédigé à propos du même incident ?

4 R. La manière dont j'interprète ce rapport, c'est qu'il a été suggéré

5 qu'il y ait un suivi, mais je ne me souviens pas, je ne sais pas si, suite

6 à cette suggestion et proposition, il y a, effectivement, eu un suivi.

7 Q. Vous n'avez pas suivi vous-même, vous n'avez pas assuré un suivi, vous

8 n'avez pas interviewé d'autres personnes et vous ne savez rien ?

9 R. Non, nous n'avons pas essayé de les retracer. Je ne sais pas si

10 quelqu'un ait tenté de le faire.

11 Q. Maintenant, à Zagreb, vous avez reçu d'autres éléments d'information.

12 Je souhaite apporter à votre attention à un autre élément d'information qui

13 nous a été remis, élément d'information général, un autre témoignage de

14 témoins. Il est daté du 26 juin, il précise : "Veuillez trouver ci-joint

15 une cassette qui a été enregistrée, témoignage d'un témoin oculaire sur un

16 crime de guerre commis à Maljine. Ci-joint, un résumé de la déclaration

17 préparée par," je ne vais pas nommer le nom, "MP, commandement de l'ABiH,

18 qui a entendu le témoin le 25 juin."

19 Vous souvenez-vous avoir reçu cette information ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous souvenez-vous de cette information, à savoir, s'il s'agissait d'un

22 récit différent de celui que vous aviez entendu ?

23 R. Je ne me souviens pas de ces différences.

24 Q. Est-il possible que cet homme, dont il est fait état ici, ait tenté de

25 s'enfuir au moment où on a ouvert le feu ?

Page 7777

1 R. Je ne me souviens pas de cela.

2 Q. Cette déclaration que j'ai sous les yeux contient également, je devrais

3 peut-être vous la montrer avec l'accord de mes confrères, car je ne

4 souhaite pas la verser mais il s'agit d'information d'élément générale avec

5 l'accord du Juge de la Chambre de mon confrère. Je souhaite vous montrer ce

6 document car il est précisé ici qu'après, en tout cas, que ce témoin a dit,

7 que les personnes qui sont mortes ont été emmenées dans un camion. Je lis

8 cette citation et je souhaite vous montrer ce document.

9 Il est précisé : "Que les personnes qui ont été tuées, qu'en ont-ils fait ?

10 Sont-elles encore là-bas, sont-elles enterrés ?"

11 Réponse : "Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ceux qui

12 s'occupaient de l'exécution sont venus avec un camion pour aller les

13 chercher mais où elles ont été amenées, je ne sais pas. Ce qu'ils en ont

14 fait, je ne le sais pas non plus, je ne sais rien."

15 M. BOURGON : Monsieur le Président, avec votre permission, nous aimerions

16 placer ce document sur le rétroprojecteur afin de visualiser le paragraphe

17 dont il est question dans cette déclaration.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Avec votre permission et à la lumière de la

20 proposition faite par M. Bourgon, j'apprécierais beaucoup jeter un śil sur

21 le document avant qu'il ne soit présenté au témoin, s'il vous plaît.

22 Merci.

23 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'Huissier de

24 remonter le document un petit peu, s'il vous plaît, "Les personnes qui ont

25 été tuées."

Page 7778

1 [En français] Monsieur le Président, le surlignage est de ma part, donc il

2 ne faudrait pas en tenir compte.

3 [Interprétation] "Qu'en ont-ils fait ? Sont-ils toujours là ? Ou sont-ils

4 enterrés ?"

5 Je peux demander à Mme l'Huissier de retirer le document, s'il vous plaît.

6 Q. Vous souvenez-vous avoir lu cette déclaration, car ceci fait partie de

7 l'ensemble de documents envoyés à Thomas Osorio, le 26 juin. Avez-vous

8 jamais vu cette déclaration ?

9 R. Je ne me souviens pas avoir reçu ni lu cette déclaration.

10 Q. Vous ne vous souvenez pas ?

11 R. Non.

12 Q. Avançons rapidement, Témoin ZO. Le 6 juillet, vous avez eu une

13 conversation avec un observateur de la MCCE, appelé Monsieur Huet. Monsieur

14 Huet était un observateur de la MCCE à Zenica entre le mois de mai et juin

15 1993. Vous l'avez rencontré à Zagreb, le 6 juillet. Vous souvenez-vous de

16 cette réunion ?

17 R. Non. Je ne me souviens pas.

18 M. BOURGON : Monsieur le Président, je demanderais à Mme l'Huissière de

19 bien vouloir distribuer un document que j'aimerais montrer au témoin, un

20 document daté du 6 juillet 1993.

21 Q. [interprétation] Témoin ZO, est-ce que je peux vous demander de

22 regarder ce document, s'il vous plaît, et me dire si vous le reconnaissez ?

23 R. Ceci devrait être mon rapport, celui que j'ai envoyé à Genève, j'en ai

24 envoyé beaucoup et cela ressemble à mon style. Je reconnais que c'est mon

25 document, mon rapport.

Page 7779

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 Vous parlez au début de votre rapport, de l'opération en question et de la

8 manière dont il évoquait cette opération. La question est, il en parle dans

9 ce document et ce qui s'est passé dans la ville. Deuxième paragraphe, vous-

10 même vous dites : "D'après les éléments d'information qu'il a obtenus sur

11 les tueries et les allégations portant sur d'autres villages, un certain

12 nombre d'habitants, surtout les hommes des villages en question, ont été

13 exécutés de façon sommaire."

14 Est-ce quelque chose qui a été rédigé par vous-même ou par lui ?

15 R. Permettez-moi de relire ce paragraphe et je vous répondrai.

16 Je crois que c'est quelque chose qu'on peut lui attribuer car, de façon

17 générale, je tentais d'indiquer mon point de vue, mes propositions,

18 j'essayais d'être très précis lorsque j'étais moi-même l'auteur d'un tel

19 document. Ce qui ne semble pas être le cas ici. Je pense que c'est quelque

20 chose que M. Huet a dit, donc c'était son hypothèse.

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 7780

1 R. Bien sûr.

2 Q. Si je vous disais, Témoin ZO, que --

3 [Le Conseil de la Défense se concerte]

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, il serait peut-être nécessaire

5 d'apporter une correction au compte rendu d'audience, puisqu'un de ces deux

6 témoins était un témoin protégé devant la Chambre.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

8 Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance pour exclure des lignes

9 des pages 62 et 63 références aux noms des personnes mentionnées dans le

10 document.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

12 Q. [interprétation] Témoin ZO, si nous regardons ce document, et si je

13 vous dis que les témoins dont les deux noms figurent dans ce document ont

14 témoigné devant cette Chambre de première instance et n'ont jamais abordé

15 la question de ces meurtres. Est-ce que ceci semble indiquer que les

16 informations, quelle que soit la raison, que les informations qui vous ont

17 été fournies n'étaient pas des informations fiables ?

18 R. C'est une interprétation. Moi-même, j'avancerais ma responsabilité pour

19 ce qui est du contenu de ce rapport; la conversation que j'ai eue avec M.

20 Huet, la teneur des conversations avec lui et ses conclusions. J'estime ne

21 pas être responsable pour cela.

22 Q. Pour ce qui est de la dernière question à propos de ce document. Témoin

23 ZO, M. Huet vous a dit que d'après ses estimations, il y avait 1 000

24 Moudjahiddines du Pakistan, de l'Irak et de l'Afghanistan entre Zenica et

25 Travnik. Vous souvenez-vous de ces informations-là ?

Page 7781

1 R. Si cela figure dans ces documents, ce sont des informations qui m'ont

2 été rapportées.

3 Q. Ce type d'information provoquerait-il chez vous l'envie d'avoir

4 davantage d'éléments, puisque le terme "Moudjahiddines" est évoqué ici ?

5 R. Pas vraiment.

6 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aimerais présenter ce document qui a

7 été déposé en preuve. Le document a été reconnu, du moins, le contenu du

8 document a été reconnu par le témoin. Il s'agit d'un document, Monsieur le

9 Président, qui doit être déposé sous pli confidentiel, étant donné la

10 nature de l'information qu'il contient. C'est un document que nous avons

11 obtenu sur le système de divulgation électronique de l'Accusation. Nous

12 croyons en l'espèce, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un document qui

13 est visé par l'Article 68 du règlement, du moins, c'est notre

14 interprétation, et c'est un document qui n'a pas été remis à la Défense. A

15 la fin du témoignage de ce témoin, j'aimerais m'adresser à la Chambre à ce

16 sujet. Pour l'instant, Monsieur le Président, je vous demanderais

17 simplement un numéro pour déposer le document.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, la Défense demande le

19 versement de cette pièce qu'elle a eue via le système électronique. Le

20 témoin connaît l'autre personne et authentifie ce document. Quelle est

21 votre position ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

24 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro sous pli scellé définitif.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 7782

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro sera

2 DH178, sous pli scellé.

3 M. BOURGON : [interprétation]

4 Q. Témoin ZO, je souhaiterais vous demander si le 20 juillet est bien la

5 date à laquelle vous avez dit que vous aviez fait rapport à Genève, si

6 celui-ci comportait bien votre article de journal de Zagreb qui vous a été

7 présenté un peu plus tôt, et qui portait le numéro P277 ? On a ici la date

8 du 20 juillet. J'aimerais savoir si vous pouvez confirmer que c'est bien la

9 date à laquelle vous avez envoyé cela à Genève ?

10 R. Je ne l'ai plus devant moi. Si le document est daté du

11 20 juillet, peut-être qu'il y avait une erreur, à moins que ce ne soit une

12 erreur typographique. Je pense que c'est la date à laquelle le rapport a

13 été envoyé.

14 M. BOURGON : Pouvons-nous montrer au témoin le document P277 ?

15 Q. [interprétation] Témoin ZO, est-ce que vous avez maintenant le document

16 qui porte la cote P277 ?

17 R. Je ne vois pas le numéro P277. Oui, je l'ai maintenant. J'ai vu ce

18 numéro P277. Il s'agit d'un document, d'un rapport dont nous venons de

19 parler.

20 Q. Pourrais-je vous demander, avec l'aide de l'Huissière, de mettre ce

21 document, tout au moins, la première page sur le rétroprojecteur, s'il vous

22 plaît.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème, c'est que ce document est susceptible

25 d'identifier. La Chambre n'autorise pas la production de ce document sur le

Page 7783

1 rétroprojecteur.

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, c'est mon erreur. J'aurais dû

3 prévoir la chose.

4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin ZO, pourriez-vous regarder, s'il

5 vous plaît, le document en question qui comprend l'article de journal que

6 vous avez transmis à Zagreb, pardon, à Genève. Ai-je raison ?

7 R. Ce document comprend une traduction de l'article de journal qui a été

8 transmis de Zagreb à Genève.

9 Q. Je vais demander, Témoin ZO, que vous passiez à la page du document, en

10 regardant les numéros qui sont au bas des pages. C'est l'avant-dernière

11 page. Vous pouvez lire les chiffres 00124599.

12 R. Dans mon cas, il s'agit de la dernière page du document.

13 Q. C'est la dernière page du document en anglais.

14 Pourriez-vous, avec l'aide de l'Huissière, mettre ce document sur le

15 rétroprojecteur étant donné qu'il n'y a, sur cette page, aucun

16 renseignement qui soit susceptible d'identifier quelqu'un.

17 Témoin ZO, pouvez-vous confirmer que cette page qui rend compte d'un

18 incident où des coups de feu ont été tirés à Bikosi, qu'il s'agit bien

19 d'une déclaration qui a été faite le 19 juin par un témoin oculaire de la

20 fusillade ? Est-ce que vous pouvez confirmer ?

21 R. La façon dont c'est rédigé, vous avez absolument raison.

22 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à la dernière ligne, où il est dit

23 : "Cette déclaration a été recueillie par un représentant du HDZ en Bosnie-

24 Herzégovine." Non, excusez-moi, "par un représentant du HDZ."

25 R. C'est ce que je vois devant moi sur l'écran.

Page 7784

1 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que ceci constitue une

2 quatrième déclaration concernant cet incident, et que la version est

3 également différente des trois premières que nous avons évoquées ce matin ?

4 R. Ce que je vois sur l'écran devant moi ne contredit pas les roulements

5 généraux de l'événement tel qu'il m'a été raconté à moi-même et à mon

6 collègue, au début de juin à Vitez. Je ne vois pas de contradiction ici.

7 Q. D'une façon générale, vous êtes d'accord qu'il s'agit bien de la

8 quatrième déclaration que nous avons examinée ensemble, bien que vous

9 n'ayez pas reconnue la dernière.

10 R. Excusez-moi, mais je suis dans le doute maintenant. L'avant-dernière,

11 avant cela, que nous avons évoqué, discuté --

12 Q. C'est celle qui a été envoyée le 26 juin à Thomas Osorio par le

13 commandement du ABiH.

14 R. Je veux dire le dernier document dont nous parlé. C'était le rapport de

15 ma réunion avec M. Huet.

16 Q. Oui, excusez-moi. Je me référais à ce qui concernait cet incident à

17 Maljine. Nous avons d'abord discuté la déclaration basée sur les notes que

18 vous avez prises avec M. Marjanovic. Nous avons discuté ensuite de quelque

19 chose qui concernait un témoin (expurgé). Ensuite, nous avons discuté quelque

20 chose qui concernait un témoin qui avait été interviewé au commandement de

21 la ABiH, et c'est celui-là que vous ne vous rappelez pas.

22 R. Je ne me rappelais pas celui-là, c'est exact.

23 Q. Maintenant, nous parlons d'un quatrième, tout au moins, de souvenir

24 concernant les événements à Maljine. Pourriez-vous être d'accord que la

25 quatrième va dans le même sens général, mais qu'il y a des différences dans

Page 7785

1 la quatrième ?

2 R. Je voudrais plutôt dire que, je voudrais répéter ce que j'ai dit, à

3 savoir qu'il n'y a rien, d'après ce que j'ai devant moi, qui contredise ce

4 qui nous a été raconté par un témoin oculaire en ce qui concerne le

5 meurtre.

6 Je voudrais également préciser une chose. Il s'agit d'une traduction d'un

7 article qui a été publié dans le Vjesnik. Ceci n'est pas un témoignage que

8 l'un de mes collègues auraient recueilli auprès de quelqu'un. C'est tout

9 simplement une traduction de cet article. J'ai eu quelques expériences sur

10 le terrain lorsque les journaux ont exagéré les faits ou ne les ont pas

11 relatés.

12 Q. Je vous remercie, Témoin ZO.

13 Maintenant, pourriez-vous confirmer que vous avez reçu cette information ?

14 Parce que vous l'avez envoyé à Genève. Quand est-ce que vous avez reçu ce

15 renseignement ?

16 R. Quand est-ce que je l'ai reçu ?

17 Q. Pouvez-vous confirmer quand et à quelle occasion vous avez reçu cette

18 information ?

19 R. C'est facile, parce que l'article est daté du

20 19 juillet 1993.

21 Q. Est-ce que vous vous rappelez une personne ou l'organisation qui vous a

22 fourni cette déclaration ?

23 R. Ce n'est pas une déclaration. Là encore, c'est un article, un article

24 de journal. Je crois que nous l'avons reçu. Nous étions abonnés à de

25 nombreux journaux locaux, y compris Vjesnik. Nous avons eu du personnel

Page 7786

1 local qui était responsable et censé parcourir ces journaux et appeler

2 notre attention sur ce genre de chose afin que nous puissions être

3 informés.

4 Q. Je vous remercie, Témoin ZO. Excusez-moi du fait que j'ai parlé de

5 déclaration. C'est simplement parce que, si vous regardez le titre,

6 "Déclaration concernant des coups de feu à Bikosi", c'est pour cela que

7 j'ai parlé du mot "déclaration". Je suis d'accord avec vous, c'est

8 simplement un récit. Ceci a été publié dans le journal et nous a été donné

9 par une personne des médias.

10 R. Non. Ceci a été publié dans le journal et m'a été remis pour mes

11 collègues, par notre personnel local, qui était responsable de surveiller

12 la presse locale.

13 Q. Je vous remercie, Témoin ZO.

14 Maintenant, si nous regardons cette déclaration précise, là encore,

15 rapidement, à la première ligne, où on peut lire : "Dans le village de

16 Bikosi, à côté de Guca Gora, le 8 juin 1993, dans la matinée, ils ont été

17 capturés par l'armée, et du côté de Maljine, ont été amenés en détention au

18 centre de détention de Mehurici."

19 Maintenant : "En route, ils ont été interceptés par des Moudjahiddines, ou

20 des Moudjahiddines ont séparé tous les jeunes, et les ont renvoyés à

21 Bikosi."

22 Est-ce que vous êtes d'accord que ceci confirme encore une fois que

23 c'étaient des Moudjahiddines qui ont séparé le groupe, et qui les ont

24 envoyés à Bikosi ?

25 R. Il n'y a rien dans cette traduction de cet article, que je souhaite

Page 7787

1 confirmer ou même contester. Il s'agit d'une traduction. Là encore, elle

2 n'a pas été fait pas des traducteurs professionnels; c'était fait par une

3 secrétaire. C'était notre secrétaire. Je crois que la façon dont cela se

4 lit, je crois que vous avez raison pour interpréter ce qui a été lu. Là

5 encore, je préfère ne pas interpréter une traduction qui a été faite de cet

6 article.

7 Q. Je vous remercie beaucoup, Témoin ZO. Pourriez-vous toutefois confirmer

8 que les quatre récits des qu'ils ont fait des événements à Maljine dont

9 nous avons parlé ce matin, parlent de la participation des Moudjahiddines

10 qui ont amené des gens à Bikosi ?

11 R. Oui. Cela, je peux le confirmer.

12 Q. Maintenant, dans ce rapport, la partie principale a trait à un article

13 de Vjesnik. Je ne suis pas sûr que ma prononciation soit bonne, comprend un

14 récit, un rapport qui aurait été fait à ce journal par le service

15 d'Information chrétienne. Je me réfère à la deuxième page, la première

16 ligne, où il est dit : "Il y a quelque 70 personnes dont la vie- ne va pas

17 pouvoir être sauvée." Ensuite, il y a le premier paragraphe.

18 Est-ce que vous-même, Témoin ZO, vous avez eu des contacts ou des

19 renseignements qui vous été fournis par le service d'Information

20 chrétienne ?

21 R. Je ne me rappelle pas cela.

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 7788

1 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'ai encore fait une erreur concernant

2 le nom. Je ne sais lequel des deux est un témoin protégé.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites-moi une ordonnance pour

4 enlever à nouveau du transcript le nom.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois que ce document devrait être retiré

12 du rétroprojecteur.

13 M. BOURGON : [interprétation]

14 Q. Il n'est pas nécessaire d'avoir ce document sur le rétroprojecteur. Je

15 vous demande simplement de le regarder, de voir ce paragraphe.

16 La seule question que je voulais vous poser, Monsieur le Témoin, est de

17 savoir si vous reconnaissez qu'il s'agit d'un rapport concernant une

18 enquête dans les villages de la paroisse de Brajkovici. Pouvez-vous

19 confirmer que vous n'avez jamais reçu le rapport proprement dit ?

20 R. Je peux le confirmer.

21 Q. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez parlé à aucun membre de cette

22 commission ?

23 R. Je ne me rappelle pas avoir parlé à aucun membre de cette commission.

24 Q. Pouvez-vous confirmer que ce rapport, en tout les cas, d'après les

25 renseignements que nous avons, a été rédigé par un Bosnien d'origine croate

Page 7789

1 seulement ?

2 R. Non, je ne peux pas confirmer cela.

3 Q. Vous n'étiez pas en mesure de vérifier si, en lisant un nom, vous

4 pouviez voir si quelqu'un était un Musulman bosnien ou un Bosnien de

5 Croatie ?

6 R. Non, je n'ai pas cette connaissance.

7 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être important pour vous,

8 lorsque vous avez traité de ce document, ce rapport a été établi uniquement

9 par des Croates de Bosnie et non pas par des Musulmans de Bosnie ? Est-ce

10 que c'est un facteur qui pourrait être important ?

11 R. Oui, cela aurait pu être un facteur important.

12 Q. Est-ce que vous reconnaissez les deux membres de cette commission qui

13 vous ont été adressés par M. Huet, qui était de la MCCE de Zenica, et que

14 vous ne connaissiez pas ces deux personnes qui ont déposé dans cette

15 Chambre ? Vous reconnaissez ces deux noms ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous ne leur avez pas parlé.

18 R. Non.

19 Q. Vous n'êtes pas revenu sur cette question avec M. Huet de la MCCE,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Non, je pense que non.

22 Q. Vous avez envoyé un document à Genève, et je vous ai demandé de

23 regarder la première page où il semble que quelqu'un qui a reçu ce document

24 à Genève, le 20 juillet, a dit : "On dirait que c'est de la propagande, de

25 branche chargée de l'information de l'église catholique."

Page 7790

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 Q. Ensuite, il y a un autre commentaire en dessous qui dit : "Le 22

10 juillet, lorsqu'il a rappelé, il a dit que c'était une source fiable

11 concernant les incidents précédents." Est-ce que vous reconnaissez cette

12 observation ?

13 R. Non. A ce qu'il me paraisse, il y avait eu une observation qui avait

14 été faite par quelqu'un qui se trouvait à Genève.

15 Q. Vous ne savez pas qui est "MF" ?

16 R. Je pourrais deviner, c'est un collègue qui a les initiales MF. Il y

17 avait, effectivement, un collègue avec de telles initiales.

18 Q. Qui aurait été à Genève ?

19 R. Qui aurait été à Genève à l'époque.

20 Q. A qui il se réfère lorsqu'il dit "lui" ou "il," est-ce qu'il parle du

21 rédacteur de ce document, de vous-même ?

22 R. Ce pourrait être une interprétation.

23 Q. Est-il possible que lorsqu'il dit : "il a rappelé," est-il possible que

24 c'était, puisque vous étiez le rédacteur de ce document, qu'il parlait de

25 vous, qu'il vous désignait ?

Page 7791

1 R. C'est possible.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appelé Genève et d'avoir dit,

3 qu'effectivement, il s'agissait d'une source fiable en ce qui concerne les

4 incidents précédents ?

5 R. Non.

6 Q. En fait, vous confirmez que vous avez dit, à mon collègue ce matin, que

7 vous pensiez que cet article de journal Vjesnik était rédigé d'une manière

8 irresponsable ?

9 R. Je crois que je me référais à cet article, peut-être que oui, parce que

10 je me rappelle avoir envoyé une traduction d'un autre article publié dans

11 Vjesnik qui relatait un autre incident qui était complètement dénué de

12 fondement. Je pense que c'était un article différent.

13 Q. Maintenant, si je me réfère, Monsieur le Témoin ZO, à l'un de vos

14 rapports qui nous a été communiqué où vous dites quelque chose qui concerne

15 les médias croates.

16 R. Hmm-mm.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. BOURGON :

19 Q. [interprétation] Témoin ZO, je vais simplement vous lire ce qui figure

20 dans l'un de vos rapports qui nous a été communiqué où il est fait mention

21 au paragraphe 2 : "Le rôle d'instigation de la presse croate doit être

22 étudié et condamné. Ce sont des articles dénué de tout fondement de

23 Vjesnik, qui ne parlent pas -- il y a également des médias qui ne sont pas

24 du tout fiables en ce qui concerne, par exemple, des pendaisons publiques à

25 Zenica où il est question de distribution de vivres de 3 pour 1 en faveur

Page 7792

1 des Musulmans qui auraient subi de lavage de cerveau de la part des

2 Croates, en particulier de Bosnie-Herzégovine, pour se venger. Ceci, tout

3 au moins, est du journalisme irresponsable et ceci peut être également

4 qualifié comme une incitation à la haine et à la provocation."

5 Est-ce que vous reconnaissez ces mots comme étant les vôtres ?

6 R. Oui.

7 Q. Une dernière question en ce qui concerne cet incident particulier :

8 Vous n'étiez pas conscient - ou en tous les cas, vous me corrigerez si vous

9 étiez conscient - du fait que, pendant que cette enquête était en cours,

10 vous aviez été mis au courant du fait, par ce journal, vous n'aviez pas

11 demandé d'information, vous n'aviez pas essayé de voir, concernant cette

12 enquête qui avait été déclenchée et qui mettait, entre autres, en cause un

13 juge d'instruction, des membres du 3e Corps de l'armée et d'autres

14 personnes, ainsi qu'une véritable enquête qui a été diligentée sur ces

15 allégations ou une partie de ces allégations ? Est-ce que vous vous

16 rappelez de cela ?

17 R. Je ne me rappelle pas avoir été informé de cela au moment où vous

18 l'avez dit.

19 M. BOURGON : Monsieur le Président, je voudrais vous informer que le

20 document en question et en preuve devant la Chambre, il s'agit du document

21 --

22 [Le conseil de la Défense et le Greffier se concertent]

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 7793

1 (Expurgé)

2 Q. [interprétation] Témoin ZO, je voudrais poursuivre. Mais d'abord, j'ai

3 besoin d'éclaircir certains points.

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, il m'est dit que le temps serait

5 compté. Je crois que j'ai mal fait mon calcul. Je croyais que mon confrère

6 avait utilisé une heure 30, et que je disposais de 2 heures et 15 minutes

7 pour les deux Défenseurs. Mais je crois que mon confrère a commencé plus

8 tard, c'est ce qu'on me dit présentement. J'en ai encore, Monsieur le

9 Président, pour 45 minutes. Je comptais faire 2 heures, Monsieur le

10 Président, et laisser 15 minutes à mon collègue. C'est une erreur de ma

11 part, parce que je croyais que, puisque mon confrère s'était rendu à la

12 pause, qu'il avait pris une heure 30. C'est une erreur de ma part, Monsieur

13 le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenseurs ont besoin de combien de

15 minutes ?

16 M. DIXON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps,

17 peut-être cinq minutes, pas plus, si nous en avons besoin.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez constaté que vous avez dépassé le temps.

19 On va être obligé de faire la deuxième pause technique, reprendre à 1 heure

20 moins 5. D'ici là, on fera nos calculs et nous vous dirons après combien de

21 temps il vous reste.

22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de redonner la parole à la Défense, deux

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1 petits points.

2 D'après nos comptes, Maître Bourgon, vous n'aurez droit qu'à 30 minutes et

3 pas 45 minutes. Ce, surtout, afin de permettre la fin de l'audience à

4 l'heure prévue.

5 Par ailleurs, le deuxième point, vous avez évoqué la pièce DH156, qui

6 concerne le rapport sur des faits qui se sont déroulés à Susanj et à Ovnak,

7 en laissant penser que ce rapport concernait Maljine. Ce rapport, la pièce,

8 vise la page 2 et non pas Maljine. La Chambre tenait à indiquer à la

9 Défense que l'examen du document cité ne se rapporte pas aux faits de

10 Maljine, mais uniquement aux faits de Susanj, les faits de Susanj étant

11 d'ailleurs évoqués dans l'article de presse traduit et envoyé à Genève par

12 le témoin.

13 Sous cette précision, je vous redonne la parole pour les 30 minutes qui

14 vous reste.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

16 Monsieur le Président, si j'ai puis laisser croire à la Chambre que mes

17 remarques concernant la pièce mentionnée se rapportait à Maljine, veuillez

18 m'en excuser. L'objet de mes propos était de faire le lien entre l'enquête

19 effectuée à Susanj, soit une enquête officielle, et qui se comparaît avec

20 une enquête conduite par une commission inconnue composée exclusivement de

21 Bosno-croates et rapportée dans un média. C'était le point que j'essayais

22 de faire -- de mentionner avec ces propos.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 Q. [interprétation] Témoin Z0, il nous reste 30 minutes, et j'aimerais me

25 concentrer maintenant sur un certain nombre de questions très

Page 7795

1 particulières. Pouvez-vous confirmer que, lorsque nous avons eu notre

2 entretien hier, vous avez dit, à cette occasion, qu'il était très courant

3 de recevoir des allégations concernant des atrocités et, qu'en fait, vous

4 étiez bombardé avec de telles allégations à un rythme de quasiment deux par

5 jour ?

6 R. Pendant les périodes où il y a eu beaucoup de combats, et cela fut

7 parfois le cas, que des allégations nous furent envoyées à ce rythme.

8 Q. Merci. Pouvez-vous confirmer que, très souvent, ces allégations se sont

9 avérées ne pas être fondées ?

10 R. Je le confirme.

11 Q. Je vais vous donner simplement un exemple dans lequel vous avez été

12 impliqué vous-même. Il y a eu une allégation comme quoi quelqu'un avait été

13 pendu, des Croates bosniens qui avaient été pendus devant l'église

14 catholique de Zenica. Vous avez pu confirmer, à partir des dires du père

15 Stipan et du maire de Zenica, que cet événement n'a pas eu lieu en réalité.

16 R. Je le confirme.

17 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de documents que

18 nous allons examiner ensemble pour le restant du temps qui m'est imparti

19 pour le contre-interrogatoire. J'ai deux documents, l'un de ceux-ci

20 comprend une série de six documents qui ont été rassemblés.

21 M. BOURGON : Il y a deux documents, Monsieur le Président. Le premier est

22 document unique en date du 17 août 1993. Le deuxième est une série de sept

23 documents produits en liasse pour lesquels nous avons numéroté les

24 documents de 1 à 7 pour les trois Juges de la Chambre ainsi que pour le

25 témoin.

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1 [interprétation] Je veux m'assurer que le témoin a en sa possession l'une

2 des copies qui portent des petits marqueurs sur le côté.

3 Q. Témoin Z0, je voudrais appeler votre attention sur le document unique.

4 Il s'agit d'un mémorandum qui était adressé à M. Stoltenberg, le

5 représentant spécial du secrétaire général, provenant du responsable

6 supérieur des affaires humanitaires. Cela concerne, "Votre enquête le 16

7 août concernant les atrocités alléguées, imputées à l'ABiH contre la

8 population croate."

9 Pouvez-vous confirmer, Témoin Z0, qu'il s'agit de l'un des documents que

10 vous avez envoyés à Zenica -- je veux dire à Genève, qui faisaient partie

11 de votre rapport du 7 octobre ?

12 R. Je le confirme.

13 M. BOURGON : Monsieur le Président, je voudrais verser ce document au

14 dossier un peu plus tard. Le témoin reconnaît que c'est un document qu'il a

15 lui-même obtenu en sa possession et fait parvenir à Genève.

16 Q. [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe

17 2 où il est dit : "Il semblerait que la revendication de M. Boban est, par

18 certains égards, non précise, dans la mesure où l'UNHCR ne connaît qu'un

19 seul cas de massacre de Croates, quatre Croates, au mois d'avril, qui

20 aurait été commis à Miletici par des éléments étrangers. Le HCR aurait

21 tendance à penser que, bien qu'il y aient, effectivement, des pillages et

22 des incendies commis contre les maisons, il est peu probable que l'ABiH ait

23 commis des atrocités extrêmes contre les civils croates comme le prétend

24 M. Boban."

25 Vous souvenez-vous de ces commentaires, de les avoir lus ?

Page 7797

1 R. Oui.

2 Q. Je vais maintenant passer, Témoin Z0, à la deuxième mission que vous

3 avez conclue en Bosnie centrale. Vous avez dit, hier, que cela a porté sur

4 la période depuis le 23 septembre jusqu'au 25 septembre et que le but de

5 cette mission était d'observer qu'elle était la situation dans plusieurs

6 endroits, y compris Zenica, Stari Vitez, Travnik et, bien entendu, Maljine.

7 Pouvez-vous le confirmer ?

8 R. Oui, je peux le confirmer. Mais, en fait, la période était plus longue.

9 Mais pour ce qui concerne la vallée de la Lasva, c'était, effectivement,

10 deux ou trois jours.

11 Q. Confirmez-vous que vous avez eu des réunions à Zenica le 23 septembre,

12 d'abord, avec la MCCE, le maire Spahic, le commandant adjoint, M. Merdan du

13 3e Corps; ensuite, le père Stipan, dans cet ordre ?

14 R. Oui, je le confirme.

15 Q. Vous nous avez dit que vous n'avez jamais participé à ces réunions tout

16 seul, mais que le lieutenant-colonel Koet et quelqu'un d'autre, le

17 lieutenant Albers, vous accompagnaient dans ces réunions. Vous avez

18 également dit que vous étiez accompagné par deux membres de la MCCE en plus

19 de Randy Rhodes, des affaires civiles, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est ce que je vous ai dit hier.

21 Mais, lorsque j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire, je peux maintenant

22 vous dire que je me suis trompé, qu'il n'y avait pas de membres de la MCCE

23 qui m'ait accompagné. Il y avait deux officiers militaires, qu'en fait,

24 provenaient du commandement ABiH, et c'est pour cela qu'il y a eu cette

25 confusion, parce que nous nous sommes rencontrés avec ces officiers au

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1 bureau de la MCCE.

2 Q. Merci. Votre réunion avec le maire, Spahic, pouvez-vous nous confirmer

3 - je paraphrase ce que vous avez dit dans un rapport - qu'il vous a dit

4 essentiellement que : "Les droits de l'homme font toujours l'objet de

5 violations pendant les guerres. Nous n'avons rien à cacher cependant," et,

6 "qu'en 1991, il y avait 145 000 personnes qui habitaient à Zenica, alors

7 que maintenant, il y en a 197 000 dont 48 000 personnes sont des réfugiés

8 et des personnes déplacées." Vous le confirmeriez ?

9 R. Ce serait tout à fait normal pour le maire d'essayer de donner une idée

10 de la démographie de cette région.

11 Q. Vous souvenez-vous si le maire vous avait dit : "Qu'aucune église

12 n'avait été détruite dans sa municipalité, que les deux qui avaient été

13 endommagées, du fait des hostilités, avaient été réparées à la charge du

14 budget de la municipalité " ?

15 R. Oui, je peux le confirmer.

16 Q. Vous vous souvenez également que le maire a dit : "Qu'il n'y avait pas

17 eu d'expulsions organisées, ni de camps et que les prisonniers de guerre

18 étaient gardés dans l'ancienne prison de la ville, KP Dom, et qui avaient

19 tous fait l'objet d'un traitement humain et avaient fait l'objet,

20 désormais, d'échange" ?

21 R. Ce serait une chose naturelle pour le maire de dire cela.

22 Q. Pouvez-vous confirmer que vous avez envoyé au maire une lettre après

23 cette visite en lui demandant des informations concernant des mesures qu'il

24 était en train d'envisager pour ce qui concerne d'affaires pénales dans la

25 ville ?

Page 7799

1 R. Je le confirme.

2 Q. Vous confirmez également que le maire vous a répondu ?

3 R. J'ai vu la lettre dont il s'agit dans le document que vous avez

4 distribué, et je peux vous confirmer qu'une telle lettre a, effectivement,

5 été reçue.

6 Q. Pouvez-vous regarder le document 6 dans le deuxième document qui vous a

7 été donné. Il s'agirait d'une lettre du 22 octobre envoyée à quelqu'un que

8 vous connaissez peut-être, et que cette lettre était signée ou du moins,

9 porte le bloc signature du maire Spahic de Zenica. Avez-vous un souvenir de

10 cette lettre ?

11 R. Oui, je me souviens d'avoir vu cette lettre, bien qu'ici, il s'agisse

12 d'une traduction, et je ne vois pas l'original de cette traduction.

13 Q. En lisant le contenu, vous souvenez-vous si c'était oui ou non le même

14 contenu ? Je sais que c'est une longue lettre, mais cela semble-t-il être

15 la même lettre que vous ayez reçue ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci.

18 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense demande le dépôt de cette

19 lettre, qui est à l'onglet 6 du document qui a été remis au témoin.

20 Q. [interprétation] Je vais continuer, Témoin ZO. La réunion que vous avez

21 eue avec M. Merdan, pouvez-vous nous confirmer que M. Merdan a commencé la

22 réunion par une affirmation, disons, une déclaration concernant la

23 nécessité d'avoir une armée efficace et disciplinée ?

24 R. Je le confirme.

25 Q. Pendant la réunion que vous avez eue avec M. Merdan, peut-on dire qu'il

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1 vous a également mentionné que : "L'armée agissait conformément à toutes

2 les règles et aux normes de la guerre et assistait les organisations

3 humanitaires, que les règlements étaient très strictes, mais que néanmoins,

4 certains individus malintentionnés causent des problèmes et que l'armée

5 allait se débarrasser de ces éléments qui ne respectent pas la loi."

6 R. Je m'en souviens.

7 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez parlé de Maljine et que,

8 contrairement à ce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il savait qu'il y avait

9 ces allégations, mais qu'à Maljine, il y avait peut-être des fosses

10 communes à Maljine, et qu'il ne pouvait pas vous permettre de vous y rendre

11 parce qu'il était, généralement, la responsabilité des autorités de

12 commandement locales de prendre une telle décision.

13 R. C'était la conversation que nous avons eue avec M. Merdan.

14 Q. Il n'a jamais nié la possibilité qu'un tel événement ait pu arriver à

15 Maljine, mais il a dit qu'aucun civil n'avait été tué à Maljine, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Il a également dit que c'était normal, après une opération de combat,

19 de faire ce ratissage de nettoyage et, ensuite, rendre hommage aux soldats

20 qui étaient tombés pendant le combat.

21 R. Je ne me souviens pas de cela. Je pense que le terme utilisé, en

22 anglais "to sanitize the area", faire le nettoyage. Oui.

23 Q. Témoin ZO, quand je dis : "Rendre hommage," c'est moi qui le dit, mais

24 en fait, il s'agissait simplement de reprendre la possession des cadavres,

25 et cetera.

Page 7801

1 R. Je suis d'accord.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez que M. Merdan ait dit que dans les zones

3 sous le contrôle du 3e Corps, il n'y avait pas eu "un seul village croate

4 qui ait fait l'objet d'incendie et aucune église non plus" ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'il a dit, quand il vous a répondu concernant les

7 Moudjahiddines, que : "Il n'y a pas d'unités de Moudjahiddines dans l'ABiH,

8 mais il y avait un certain nombre de volontaires venant de différents pays,

9 y compris des Occidentaux qui venaient pour combattre le fascisme moderne

10 et qu'ils étaient tous tenus d'obéir aux ordres et respecter les règles de

11 l'armée" ? Vous vous souvenez ?

12 R. Oui.

13 Q. Ensuite, vous avez rencontré le père Stipan, et je vous ai demandé,

14 hier, si vous saviez que le père Stipan était sous la protection de

15 l'armée, qu'il avait un laissez-passer pour se déplacer. Est-ce qu'on peut

16 dire que vous ne pouvez pas le confirmer, mais que ce que vous nous avez

17 dit, c'est qu'il agissait du moins et, au moins, il ne se cachait pas, il

18 n'avait pas peur, parlait ouvertement et sans crainte ?

19 R. Je le confirme.

20 Q. Le père Stipan a mentionné la question de Maljine, mais d'après lui,

21 cela avait été fait par des Moudjahiddines.

22 R. Pour autant que je me souvienne, oui.

23 Q. Le père Stipan a également confirmé qu'il n'y avait pas eu de problèmes

24 fondamentaux quant au fait d'avoir des messes à Zenica, et que les gens

25 n'avaient pas peur d'aller à la messe.

Page 7802

1 R. C'est le cas.

2 Q. Il a également confirmé que les réparations avaient été faites à la

3 charge de la municipalité.

4 R. Oui, c'est qu'il y a dans mon rapport, et c'est ce qu'il m'a dit.

5 Q. Le père Stipan ne vous a pas parlé, en fait, qu'au mis d'août, il avait

6 rendu visite à Maljine avec une délégation de la MCCE et M. Merdan

7 concernant les atrocités alléguées. Il ne l'a pas mentionné ?

8 R. Non.

9 M. BOURGON : Monsieur le Président, je voudrais me référer à la pièce P164

10 qui est à l'onglet 1 du document, une pièce qui est déjà au dossier.

11 Q. [interprétation] Témoin, je ne peux pas vous fournir ce document dans

12 son intégralité, mais si vous regardez la première partie, il s'agit d'un

13 rapport de la MCCE, qui dit que le père Stipan, avec M. Merdan et des

14 membres de la MCCE, se sont rendus au mois d'août à Maljine. Mais vous

15 pouvez, Témoin ZO, que le père Stipan ne vous a jamais informé de cette

16 visite ?

17 R. Oui, je le confirme.

18 Q. Vous confirmez également, Témoin ZO, que, lorsque vous avez rencontré

19 M. Merdan, à savoir, avant de rencontrer le père Stipan, vous ne lui avez

20 pas demandé des informations concernant une possible enquête qui aurait pu

21 se dérouler sous l'égide de l'armée bosniaque, concernant les événements de

22 Maljine.

23 R. Je ne me souviens pas d'avoir posé une telle question.

24 Q. La seconde fois que vous avez rencontré quelqu'un appelé Salko Beba,

25 pouvez-vous confirmer qu'il n'était pas content du fait que M. Merdan vous

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1 avait donné des instructions comme quoi les commandants locaux devaient

2 vous autoriser à faire des visites.

3 R. Ce n'était pas une instruction que M. Merdan m'avait donné. C'est ce

4 qu'il m'a dit. Ce n'était pas sa politique de donner de telles

5 instructions.

6 Q. M. Salko Beba parlait de d'autres choses.

7 R. Oui. Il n'était pas sur la même longueur d'onde.

8 Q. Vous avez bien mangé avec M. Salko Beba et vous avez pas mal bu de

9 bonne rekija.

10 R. Je ne dirais pas que j'ai beaucoup bu de rekija, mais c'était bon.

11 Q. C'était peut-être seulement M. Merdan.

12 Pouvez-vous nous dire, Témoin ZO, que lors de cette rencontre avec M. Salko

13 Beba, qu'il a mentionné le fait que n'importe qui, qui pillerait ou

14 harcèlerait des Croates et si lui, il arrivait à s'emparer d'une telle

15 personne, la punition serait immédiate et douloureuse, parce que : "Pour

16 celui qui viendrait dérober des choses la nuit d'une vieille femme, même si

17 c'est mon frère, je donnerai pour ordre à mon peuple de lui donner des

18 coups."

19 Vous vous souvenez de ces paroles ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez aussi du fait que, lorsque vous parlez

22 des Moudjahiddines, il a dit que beaucoup de personnes en Bosnie-

23 Herzégovine ne voulaient pas vivre dans une Bosnie fondamentaliste ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Revenons à la ligne 22 de la page 85, où ma question dit que : "Peut-

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1 être seulement M. Merdan était en train de boire." Donc là, je voudrais

2 corriger. Ce que j'ai dit c'est : "Peut-être que ce n'était que M. Beba qui

3 était en train de boire." Bien sûr, c'était conforme à ce que vous pensiez

4 puisque M. Merdan, de toute façon, n'était pas présent.

5 R. Oui.

6 Q. Il a également dit que le principal rôle des Moudjahiddines c'était de

7 faire du lavage de cerveau et d'influencer le personnel. Vous vous en

8 souvenez ?

9 R. Oui.

10 Q. Il a également dit que "Muj," pour utiliser le mot dans le rapport,

11 "n'étaient pas unis. Certains obéissent aux ordres et combattent avec les

12 troupes régulières, alors que d'autres font autrement."

13 R. Oui, je me souviens.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez des faits que, lorsque vous vous êtes

15 rendu à Guca Gora, vous y étiez avec M. Beba, et c'est lui qui avait

16 suggéré de faire de la sorte ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous aviez dû négocier néanmoins l'accès à cette zone avec le

19 commandant local, comme vous l'avez précisé ce matin, page 30.

20 R. Pouvez-vous répéter la question ?

21 Q. Néanmoins, vous étiez avec M. Beba, mais vous avez demandé

22 l'autorisation d'y accéder au commandant local.

23 R. Oui. M. Beba m'a aidé pour trouver la bonne personne et même m'a donné

24 suggestion quant à la façon dont je pouvais m'en approcher.

25 Q. A Guca Gora, vous n'avez rien trouvé et vous avez continué vers

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1 Maljine.

2 R. Qu'est-ce que vous voulez dire, je n'ai rien trouvé.

3 Q. Il n'y avait pas de prison, comme vous le dites dans votre rapport,

4 personne qui était détenu.

5 R. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui aurait pu indiquer qu'il y

6 avait un centre de détention.

7 Q. Avez-vous vu l'église qui était sous la protection du 3e Corps ?

8 R. Je voyais des militaires. Ils m'ont dit qu'ils protégeaient l'église,

9 mais je n'ai rien vu qui pouvait contredire cette affirmation.

10 Q. Vous avez continué vers Guca Gora. Quand vous avez vu ces deux endroits

11 où il y avait de la terre remuée, vous n'avez pas cru ce que vous ont dit

12 les soldats, à savoir que cela datait depuis longtemps.

13 R. Non, mais il s'agissait là de Maljine et non pas de Guca Gora.

14 Q. Désolé, Maljine.

15 A Maljine, la personne qui vous a proposé de prendre la pelle pour voir de

16 vos propres yeux était l'un de vos escortes ?

17 R. Non. C'était quelqu'un qui était déjà là.

18 Q. Dans votre rapport, il est dit qu'il s'agissait là de l'un de vos

19 escortes. Laquelle de ces deux affirmations serait vraie, dans ce cas-là ?

20 R. C'était quelqu'un qui était là avant que je n'arrive.

21 Q. Lorsque vous étiez à Maljine, on vous informé que certaines personnes

22 auraient pu être enfouies dans une autre zone à 2 kilomètres de là.

23 R. C'était une information que j'avais déjà reçue, je crois que c'est le

24 père Stipan, qu'il y avait une fosse commune mais pas sur le site

25 d'exécution.

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1 Q. Donc, si nous continuons avec cette visite, je vais me référer à un

2 certain nombre de lettres qui sont dans le document. Pouvez-vous confirmer,

3 qu'à votre suggestion, du moins vous avez joué un rôle dans la lettre qui a

4 été envoyée par le rapporteur spécial au président de la Bosnie-

5 Herzégovine, M. Alija Izetbegovic.

6 R. Oui.

7 Q. Regardons le document 2, dans votre document, lettre provenant du

8 commandant de l'armée du 3e Corps, et si on lit cette lettre qui mentionne

9 le fait que le président de la Présidence avait reçu une lettre du

10 rapporteur spécial. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agirait

11 de la lettre où vous avez joué un rôle ?

12 R. Oui, je suis d'accord avec cela.

13 Q. Je voudrais vous faire noter que cette lettre est déjà dans le dossier

14 et porte la cote P171.

15 Regardez maintenant la section 3 de ce document, où il est dit "Demande de

16 soumission de données." Il s'agit d'une lettre datée du 17 octobre. Pouvez-

17 vous confirmer que cette lettre est également un suivi de la lettre

18 provenant de M. Mazowiecki ?

19 R. Oui, je suis d'accord avec cela.

20 Q. Maintenant, si vous regardez l'original, disons la lettre de départ qui

21 est écrite en bosniaque, il y a une signature qui s'y trouve, mais c'est

22 signé au nom du commandant du 3e Corps, Enver Hadzihasanovic.

23 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est un document contesté en raison

24 que nous voulions avoir un témoin pour cette lettre. Maintenant que le

25 témoin est présent devant la Chambre, qu'il peut expliquer d'où vient cette

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1 lettre, nous voudrions que cette lettre, après la fin du témoignage, soit

2 déposée au dossier, et donc nous retirons la contestation.

3 Toutefois, Monsieur le Président, nous notons que, la question, une des

4 questions soulevées par la Défense était celle de la signature. Nous

5 maintenons nos observations concernant la signature de ce document, mais

6 nous demandons à ce que la lettre soit produite au dossier. Donc, nous

7 retirons la contestation. Mais nous le ferons après la fin du témoignage.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 Q. [interprétation] Nous allons passer au document suivant, 4. Ce document

10 est une lettre adressée par le 3e Corps au commandement suprême des forces

11 armées. Et là, pouvez-vous nous confirmer que cette lettre est un suivi à

12 l'enquête qui avait été menée par le 3e Corps et que, là, il s'agirait d'un

13 compte rendu vis-à-vis de l'état-major. Sans lire le contenu, est-ce que

14 vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un suivi de ce qui se passe à

15 l'intérieur du 3e Corps ?

16 R. Oui, il me semble que c'est le cas.

17 M. BOURGON : [interprétation] Je voudrais faire apparaître au compte rendu

18 que cette lettre porte la cote P174.

19 Q. Témoin ZO, je vais maintenant vous faire regarder le document numéro 5

20 de ce dossier, une lettre datée du 23 octobre, provenant de la défense de

21 la république, le bureau du commandant, adressée au ministère des Affaires

22 étrangères. Et là encore une fois, il s'agit d'un suivi, et là, le

23 ministère des Affaires étrangères reçoit des informations quant aux

24 enquêtes qui ont eu lieu à l'interrogatoire du 3e Corps à la suite de la

25 lettre émanant de M. Mazowiecki.

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1 R. Oui, cela semble tout à fait être le cas.

2 M. BOURGON : [interprétation] Ces documents portent la cote P175.

3 Q. Maintenant, nous allons passer au document suivant, dans le dossier

4 numéro 7. Etes-vous d'accord, Témoin ZO qu'il s'agit là d'un rapport tout à

5 fait standard, rédigé par le conseil économique et social, à savoir, un

6 rapport spécial, celui-ci porte la date du mois de février, le 21 février

7 1994. Est-ce que vous le reconnaissez ?

8 R. Oui, avec une petite correction, ce n'est pas le conseil économique et

9 social mais plutôt adressé au conseil économique social. Ce sont les

10 rapports standards qui sont donnés de manière tout à fait normale par le

11 rapporteur spécial et autres mécanismes concernant les droits de l'homme.

12 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

13 Je voudrais attirer à votre attention le paragraphe 22 où il parlait des

14 conclusions du gouvernement vis-à-vis de cette lettre qui a été envoyée, la

15 lettre dont vous étiez l'instigateur.

16 Je n'ai pas le temps d'en faire davantage mais je voudrais simplement, pour

17 conclure, vous demander, dans votre rapport que vous avez préparé le 4

18 octobre, trouvez-vous qu'il s'agit véritablement de vos conclusions, à

19 savoir : "Mon impression générale c'est que le gouvernement de l'ABiH et

20 l'armée ne poursuivent pas une politique de nettoyage ethnique. Vous avez

21 des Croates dans ces territoires, sous leur contrôle, que j'ai pu visiter."

22 Vous confirmez cette façon de vous exprimer.

23 R. Oui, ce sont mes mots.

24 Q. Vous dites également : "Beaucoup de Croates se sont enfuis de leur

25 maison au début des combats, à cause de la propagande, y compris le facteur

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1 Moudjahiddine qui était de première importance mais qui émanait à cause

2 d'ordres spécifiques du HVO." Pouvez-vous le confirmer ?

3 R. Oui, ce sont mes mots.

4 Q. Pouvez-vous également confirmer que vous avez dit : "Les minorités

5 croates à Zenica, Bugojno et Vitez semblent être en meilleure condition que

6 la majorité musulmane dans la poche HVO de la vallée de la Lasva et

7 Kiseljak, Kresevo" ?

8 R. Oui, je peux confirmer qu'il s'agit de mes propres mots.

9 Q. Merci, Témoin ZO, je n'ai pas d'autres questions, merci beaucoup. Il a

10 fallu aller un peu vite à la fin, pour que je puisse respecter le temps de

11 parole de 30 minutes.

12 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aimerais remercier la Chambre de

13 première instance de son indulgence, et j'aimerais répéter que je prend la

14 responsabilité d'avoir mal calculé de temps qui m'était imparti. Dès que

15 nous en aurons terminé avec l'interrogatoire de ce témoin, nous demanderons

16 le versement de ce document.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.

19 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

20 les Juges. Nous n'avons aucune question à poser à ce témoin au nom de M.

21 Kubura. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelqu'un a des questions supplémentaires ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas de questions supplémentaires,

24 Monsieur le Président, je vous remercie.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les documents, la Défense nous donne une

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1 liasse de documents dont certains ont déjà un numéro. En réalité, il y a le

2 document qui est sous la cote 3, qui est un document contesté et dont

3 maintenant, la contestation est levée. Il est demandé le versement du

4 document qui est sous la cote 6, qui est la lettre de la Municipalité de

5 Zenica au témoin.

6 Ce sont bien les deux documents que vous demandez.

7 M. BOURGON : Effectivement, Monsieur le Président, il y a aussi l'autre

8 document qui était un document individuel en date du 17 août.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En réalité, il y a trois documents.

10 M. BOURGON : Trois documents, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Simplement avant de donner la parole à l'Accusation

12 pour recueillir ses observations, une petite remarque que je formule

13 concernant les documents : vous avez indiqué au témoin que le 17 octobre,

14 le commandant du 3e Corps a saisi le groupe opérationnel d'une demande de

15 renseignement sur ce qui s'était passé à Maljine. Nous constatons que dans

16 les documents, nous n'avons pas la réponse du groupe opérationnel.

17 Par ailleurs, dans la lettre qui est adressée par le général Merdan et non

18 pas par le commandant du 3e Corps, en réponse à la demande du 17 octobre,

19 il est fait également référence, c'est au pluriel : "vos documents du 20

20 octobre 1993." Nous avons là le 17 octobre mais nous n'avons pas la lettre

21 du 20 octobre 1993 qui devait émaner également de M. Delic. Ce sont des

22 documents qu manquent et qui ne sont pas joints. Peut-être qu'ils sont

23 ailleurs, en tout cas, ils ne sont pas dans la liasse que vous donnez,

24 puisque votre liasse semblait être une démonstration mais il manque des

25 documents.

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1 Ceci étant dit, sur les trois documents, quelle est la position de M.

2 Mundis ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard au troisième

4 document, dans l'intercalaire 3, que la Défense avait contesté auparavant

5 et qu'elle souhaite verser maintenant, puis-je suggérer que, comme

6 l'Accusation avait en premier lieu versé ce document au dossier et, étant

7 donné la décision de la Chambre de première instance sur les documents, qui

8 avaient été versé par le général Reinhardt, versé par la Défense, que l'on

9 donne un numéro à l'Accusation pour ce document. Nous n'avons aucune

10 objection bien, évidemment, à ce que ce document soit versé au dossier,

11 puisque c'est un document qui avait été à l'origine proposé dans ce sens.

12 Pour ce qui est du document à l'intercalaire numéro 6, nous n'avons aucune

13 objection concernant ce document et à ce qu'il soit versé au dossier. En

14 revanche, ce qui m'apparaît peu clair, c'est ce que la Défense souhaitait

15 faire avec la lettre envoyée à M. Stoltenberg. Si ce document devait être

16 versé ou non ou simplement marqué aux fins d'identification.

17 C'est à la Défense à décider.

18 En ce qui concerne les documents que vous avez énoncés, Monsieur le

19 Président, il semble qu'il s'agisse de documents manquants dans la chaîne.

20 Je ne sais pas, à ce stade, quelle en est la raison. Je vais en tout cas

21 vérifier cela, voir s'il s'agit d'un document qui était compté sur la liste

22 de documents contestés, et savoir quels sont ces documents, et pour

23 remettre les morceaux du puzzle ensemble. Je vais mener mon enquête,

24 Monsieur le Président, et peut-être que je pourrai vous donner ces

25 éléments-là demain matin.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Mundis, veuillez mener votre enquête. Sur les

2 documents 3 et 6, il n'y a pas de problèmes. L'Accusation a une petite

3 réserve concernant le document des Nations Unies qui a été envoyé à Genève.

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, avec votre permission, le document en

5 question, la Défense demande le dépôt au dossier de ce document. Le témoin

6 a, non seulement reconnu le document, c'est un document qu'il a eu en sa

7 possession. Un document qui lui a servi dans son travail et qu'il a lui-

8 même acheminé à Genève, sous pli d'un autre envoi avec d'autres documents.

9 Le témoin a également reconnu les propos à l'effet que les --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

11 Monsieur le Greffier, trois numéros, celui-là d'abord.

12 M. BOURGON : Nous sommes d'accord, Monsieur le Président, de garder le

13 numéro du Procureur pour le document qui a été d'abord présenté par

14 l'Accusation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous faut trois numéros. Le document adressé aux

16 Nations Unies, le document qui est sous le numéro 6, et le numéro 3.

17 Ensuite, on abordera les instructions.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le rapport d'information daté du 17 août

19 1993 portera le numéro DH179, sous pli scellé.

20 La traduction anglaise de la lettre de Spahic datée du

21 22 octobre 1993, qui a été versée sous l'intercalaire numéro 6, portera le

22 numéro DH180, sous pli scellé.

23 Le document du 3e Corps portera le numéro P111.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout le monde à pris note de ces trois

25 chiffres.

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1 Il restait un document qui était le "Manuel du combattant musulman", manuel

2 qui était remis au témoin. Vous demandez ou vous ne demandez pas le

3 versement, Monsieur Mundis, des "Instructions au combattant musulman" ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

5 souhaiterait verser ce document au dossier, si vous estimez que ceci vous

6 permettra de répondre à certaines questions par la suite. Je suppose que

7 mes confrères vont soulever une objection. Si les Juges de la Chambre

8 estiment que c'est important, nous proposerons certainement de le verser au

9 dossier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce document qui est traduit en anglais, mais

11 dont on a la traduction en B/C/S, qui a été édité en 1993 à Zenica, qui

12 dans la monnaie locale coûte la somme de 50 000, monnaie locale. Il y a un

13 directeur de la publication. Il y a des auteurs. Le document a été reconnu

14 par le témoin. Ce document comporte plusieurs paragraphes à connotation

15 religieuse notamment, mais aborde également la question des prisonniers de

16 guerre et la question du butin de guerre.

17 Quelles sont les observations de Maître Dixon ?

18 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous savez

19 certainement qu'il s'agit d'un document pour lequel nous souhaitions

20 appeler un témoin, car il a été simplement marqué aux fins d'identification

21 à l'origine. Il s'agissait d'un soldat de la

22 7e Brigade qui n'a pas été à même de reconnaître ce document. L'Accusation

23 semblait vouloir verser ce document. Il s'agissait du témoin BA, au mois de

24 décembre l'année dernière.

25 Nous maintenons notre même position et notre objection, à moins d'avoir un

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1 témoin qui puisse identifier ce document. Tout ce que ce témoin a pu faire

2 au cours de ce témoignage, était d'y reconnaître certaines pages en

3 anglais. Il ne pouvait pas reconnaître dans le texte original en B/C/S, et

4 certainement pas l'ensemble du document. Il pouvait simplement indiquer que

5 quelques pages faisaient partie de son briefing au sein des Nations Unies.

6 Nous ne soulevons aucune objection quant à ces quelques pages qu'ils a

7 reconnues, que celles-ci soient versées au dossier. Mais nous soulevons une

8 objection à ce que tout le document soit versé au dossier, puisqu'il n'a

9 pas été à même de reconnaître l'ensemble du document, et n'a pas pu le

10 faire dans la langue officielle qui était la sienne.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin est devant nous. Je vais lui poser une

12 question.

13 Questions de la cour :

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qu'on vous a remis; vous avez indiqué

15 qu'il vous avez été remis à Kiseljak. Qui vous l'a remis ? C'était un civil

16 ou un militaire ? Quelle est la personne qui vous a remis ce document ?

17 R. Je ne me souviens pas. Je me souviens simplement que ceci m'avait été

18 remis dans les locaux du commandement l'ABiH, qu'il y avait plusieurs

19 réunions en même temps. Ce document nous a été remis porté à notre

20 attention, mais je ne sais pas qui m'a remis ce document.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui l'a remis, comme c'était dans les locaux

22 de l'armée, cela ne pouvait pas être un civil qui vous l'a remis.

23 R. Je parle du commandement de l'ABiH qui était le groupe d'occupation le

24 plus important au plan militaire.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était un soldat.

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1 R. Il y avait un nombre important de civils qui travaillaient, et il y

2 avait des responsables des affaires civiles du HCR également. Ce n'était

3 pas forcément un militaire.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole.

5 Ce document qu'on vous a donné, dans votre mémoire, c'était un document qui

6 était relié, qui était broché, ou c'étaient des photocopies ?

7 R. Il y avait plusieurs feuillets qui avaient été photocopiés. Ce n'était

8 pas le texte original.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi on vous donne ce document ? Pourquoi on

10 vous le donne, vous n'êtes pas un combattant, vous. Pourquoi on vous le

11 donne ? Est-ce que vous vous souvenez la raison qui a motivé cette remise

12 de ce document ?

13 R. Etant donné que je ne me souviens pas des circonstances exactes dans

14 lesquelles ce document m'a été remis, il m'est difficile de deviner les

15 raisons concrètes. Les gens savaient que nous recherchions des informations

16 pertinentes. Ils savaient sans doute que ces feuillets contenaient de tels

17 éléments pertinents.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous vouliez --

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. C'est simplement pour confirmer.

20 Je ne sais pas si le témoin est en mesure de confirmer. Lorsqu'il est

21 question de "BH command", il s'agit du quartier général de la FORPRONU, et

22 non pas de l'une des parties au conflit. C'est le quartier général des

23 Nations Unies, là où on trouve des civils et des militaires, mais qui ne

24 sont pas de la Bosnie-Herzégovine ?

25 Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le quartier général de la FORPRONU. Cela ne

2 venait pas de l'ABiH. C'était un document qui vous a été remis par

3 quelqu'un qui faisait partie du quartier général de la FORPRONU en Bosnie-

4 Herzégovine.

5 R. Absolument. C'était impossible que quelqu'un de l'ABiH me remette un

6 tel document dans les locaux de la FORPRONU.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où ce document était en vente.

8 Théoriquement il était vendu, puisqu'il y a un prix. Ce document, vous

9 auriez pu l'acheter vous-même à Zenica.

10 R. A ma grande surprise, je constate d'après ce que vous dites, que ceci

11 était en vente publique. Ceci n'a jamais été porté à ma connaissance. Ceci

12 ne m'a jamais été expliqué auparavant. C'était simplement ces quelques

13 feuillets qui m'ont été remis, c'est tout. Comme je vous l'ai dit --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va en délibérer. Nous verrons ce qu'il

15 convient de faire à ce document.

16 A moins que M. Mundis ait d'autres éclaircissements.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

18 permettez, l'Accusation pense que le numéro à la page 144 [comme

19 interprété] de 50 000 fait allusion au nombre de tirages,

20 c'est-à-dire, le nombre d'exemplaires tirés, et non pas au coût du document

21 en question. Je souhaite porter ceci à votre attention pour éviter toute

22 confusion. La manière dont nous interprétons ceci, c'est qu'il s'agit d'une

23 publication d'un livret tiré à 50 000 exemplaires. Je voulais simplement

24 éviter toute confusion. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous notons que le "50 000", ce n'est pas le coût,

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1 parce que je fais référence à la phrase en B/C/S, mais ne connaissant pas

2 le B/C/S, j'en avais peut-être conclu que c'était le prix. Et vous

3 indiquez, non, c'est le coût.

4 Monsieur Dixon.

5 M. DIXON : [interprétation] Oui, très brièvement. Monsieur le Président,

6 Madame, Monsieur les Juges, en délibérant sur ce sujet, je souhaitais

7 porter à votre attention l'élément suivant. Le témoin a précisé, dans

8 l'interrogatoire principal, qu'il connaissait mal le statut de ce document.

9 Il ne pouvait pas en déduire qu'il s'agissait d'un livret fourni par

10 l'ABiH. Nous estimons qu'il s'agit là d'un élément très pertinent car

11 l'Accusation souhaite apporter ce document en soutien à l'allégation dans

12 l'acte d'accusation, 20 000 exemplaires et non pas 50 000 ont été

13 distribués dans la zone de responsabilité du 3e Corps. C'est aux fins de

14 prouver cet élément-là que cette pièce doit être versée, je pense.

15 Et si le témoin ne peut pas clairement indiquer quelle est l'origine ni le

16 statut de ce document, je pense que ce document ne doit pas être versé au

17 dossier en présence de ce témoin.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où l'audition du témoin est quasiment

19 finie, à moins que Me Bourgon veuille à nouveau intervenir. Nous avons

20 dépassé de 5 minutes --

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Seulement pour répondre à la

22 question soulevée par la Chambre concernant les documents manquants.

23 Monsieur le Président, nous sommes activement à la recherche de ces

24 documents. Nous avons trouvé un document additionnel au cours de la nuit,

25 toujours sur le système de recherche électronique du Procureur. Nous avons

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1 trouvé une lettre, qui est adressée par le président Izetbegovic au chef

2 d'état-major de l'armée, donc qui constitue une pièce additionnelle de

3 l'image globale. Nous sommes à la recherche de ces documents-là.

4 Ceux qui sont présentés aujourd'hui sont ceux qui sont en notre possession.

5 Nous allons évidemment tout faire pour trouver les autres documents afin

6 que l'image soit complète. Mais il y a plusieurs autres images du genre que

7 nous allons compléter au cours des semaines à venir. Merci, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Monsieur, nous vous remercions

10 d'être venu témoigner. Vous avez répondu à l'ensemble des questions qui

11 vous ont été posées. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

12 Je vais inviter Madame l'Huissière à vous raccompagner à la porte de la

13 salle d'audience.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pour les quelques secondes qui nous restent

17 encore.

18 Monsieur Mundis, demain il y a un témoin qui va témoigner. Il y a le

19 transcript d'une bande audio. Pouvez-vous informer la Chambre sur la façon

20 dont vous comptez procéder, car il y a plusieurs solutions. La bande audio

21 peut être écoutée dans son intégralité; on peut en écouter les cinq

22 premières minutes. Comment envisagez-vous la présentation du témoin en plus

23 de cette bande audio, et le versement, dans la procédure, du transcript qui

24 figure en pièce contestée pour le moment. Je vous pose ces questions afin

25 qu'on ne perde pas de temps demain dans les problèmes techniques qui

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1 peuvent être résolus très facilement pour peu que tout le monde sait à

2 l'avance comment cela va se dérouler.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 L'ensemble de la cassette vidéo qui a été présentée par le témoin à

5 l'Accusation représente environ 32 minutes temps de visionnage. Comme je

6 l'ai déjà évoqué ce matin, nous avions l'intention de montrer quelques

7 extraits, quelques minutes de cette cassette vidéo en audience publique, de

8 façon à ce que le témoin puisse authentifier la cassette en question. A ce

9 moment-là, nous souhaitons demander le versement de la retranscription de

10 la cassette vidéo. Je souhaite préciser qu'il s'agit là du seul document

11 qui sera utilisé par rapport à ce témoin-là, la retranscription de cette

12 cassette vidéo.

13 Il y a peut-être un ou deux passages que nous aimerions montrer, de façon à

14 ce que le témoin puisse authentifier les événements, et ensuite nous allons

15 lui demander de vérifier la retranscription. Nous demanderons après cela,

16 de verser la retranscription au dossier.

17 Nous pouvons évidemment visionner l'ensemble de la cassette, 32 minutes, si

18 vous le souhaitez, mais nous pensions simplement montrer deux passages de

19 façon à pouvoir gagner du temps.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à la Défense sur cette

21 question, vous envisagez de prendre combien de temps pour l'interrogatoire

22 principal concernant ce témoin ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

24 vais rencontrer le témoin cet après-midi après le déjeuner. Je ne pense pas

25 que l'interrogatoire principal dure plus d'une heure. Je pense que je

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1 devrais terminer environ au moment de la première pause technique.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous savez que la Chambre est toujours très

3 attentive quand il y a un témoin qui vient le vendredi, parce qu'on a

4 toujours peur que ce témoin soit obligé de rester tout le week-end pour

5 continuation de son audition lundi. C'est pour cela que la Chambre essaye

6 de savoir à l'avance si on ne risque pas de déborder du temps.

7 Alors concernant la technique employée, qui consisterait à faire

8 reconnaître, par le témoin, quelques passages sans qu'on y ait l'obligation

9 de diffuser les 32 minutes.

10 Maître Bourgon.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

12 Nous avons été informés par l'Accusation de cette procédure à laquelle nous

13 n'avons aucune objection de procéder de cette façon, pour ensuite prendre

14 une décision sur ladite bande. Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maître Dixon ?

16 M. DIXON : [interprétation] De même. Aucune objection, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

19 Tous les problèmes ayant été évoqués, je vais donc lever l'audience. Je

20 vous invite à revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures. Je

21 vous remercie.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le vendredi 21 mai

23 2004, à 9 heures 00.

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