International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8437

1 Le mercredi 2 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vais demander aux représentants

10 de l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Madame le Juge et Monsieur le Juge. Je salue toutes les personnes ici

13 présentes. Matthias Neuner et Daryl Mundis pour l'Accusation, ainsi que M.

14 Andres Vatter, qui est notre commis aux audiences.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je me tourne vers les avocats.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic, Mme

18 Residovic et M. Bourgon. Merci

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

20 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, M. Ibrisimovic et M. Mulalic, assistant

21 juridique.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes, les

23 représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que tout le

24 personnel de cette salle d'audience. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous

25 avons une audience qui va être consacrée intégralement à la diffusion des

Page 8438

1 vidéos selon les modalités qui ont été définies hier. Je crois

2 qu'auparavant, on va nous transmettre les transcripts qui ne sont pas

3 encore arrivés. J'ai cru comprendre que l'Accusation voulait intervenir sur

4 un autre sujet, mais nous allons passer à huis clos. Monsieur le Greffier,

5 pouvez-vous passer à huis clos ?

6 M. LE GREFFIER : Nous sommes en session à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 8439

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Pages 8439 à 8448 –expurgées– audience à huis clos partiel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 8449

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique. J'ai vu arriver

7 les transcripts contenus dans les classeurs. Je donne à l'Accusation la

8 maîtrise, et vous allez nous expliquer la façon de procéder.

9 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Messieurs

10 les Juges, je salue la Défense. Il y a pour le moment que trois classeurs

11 qui sont arrivés pour les 11 copies, mais je crois comprendre qu'il reste

12 huit classeurs. On y travaille pour le moment, si je comprends bien, et ils

13 devraient être disponibles sous peu.

14 Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous faire quelques remarques

15 liminaires. Elles portent sur la diffusion de ces bandes. J'ai scindé mon

16 exposé en six volets : premier volet, l'état général de ces bandes;

17 deuxième volet, présentation préparée pour aujourd'hui et demain; troisième

18 volet, les vidéos que j'appellerais de réserve, en stock, qu'on pourrait

19 montrer plus tard; quatrième volet, les trois chapitres de notre

20 présentation prévue aujourd'hui et demain; cinquième volet, les classeurs

21 qui sont toujours en train d'être préparés; sixième volet, la procédure

22 suivie ou régissant la présentation de ces bandes vidéo. Il y a aussi là

23 une question de procédure.

24 Premier volet, l'état, la condition, la qualité de ces bandes. Lorsque ces

25 bandes vidéo sont arrivées dans le bâtiment, comme vous l'a dit M. Mundis

Page 8450

1 hier, les bandes ne contenaient pas toutes une seule émission. Sur la

2 plupart de ces bandes on trouvait plusieurs compilations. Je veux dire par

3 là qu'on a quelquefois sur une bande 10, 15 voire 20 ou 25 morceaux

4 extraits. Voici ce que nous avons fait. Nous avons procédé à une certaine

5 sélection. Vous avez reçu ce tableau hier. Je pense que ce tableau vous a

6 été remis à vous, Madame et Messieurs les Juges, ainsi qu'à la Défense.

7 Lors de l'arrivée de certaines de ces bandes chez nous, nous avons constaté

8 que certaines étaient un peu endommagées. Pourquoi ? Parce qu'elles

9 proviennent d'une époque de guerre, ou encore qu'on a utilisées plusieurs

10 fois ces bandes. On a procédé à plusieurs enregistrements successifs sur

11 ces bandes. Il se peut qu'on ait fait des enregistrements 25 ou 50 fois

12 pour certaines d'entre elles. Par conséquent, la qualité est amoindrie.

13 Parfois, il n'y a pas de bande de son, ou la bande de son est tout à fait

14 déformée ou il y a quelquefois des déformations de l'image.

15 Autre raison de la déformation des images, cela pourrait être qu'en règle

16 générale, nous avons des bandes qui arrivent sous format VHS. Au cours du

17 traitement de ces bandes, pour le moment, nous utilisons une technique

18 numérique, une technologie numérique. Cela veut dire qu'on va numériser ces

19 bandes VHS. Je ne suis pas orfèvre en la matière, mais, si j'ai bien

20 compris, le signal sur une bande VHS est différent du signal numérique.

21 Lorsqu'on extrait le signal VHS pour le mettre à un niveau numérique, il

22 peut arriver qu'il y ait vraiment une déperdition de la qualité. C'est la

23 raison pour laquelle, aujourd'hui, et au cour des journées à venir, vous

24 constaterez que certaines images sont déformées, ou qu'il n'y a pas de

25 bande de son.

Page 8451

1 J'arrive maintenant au deuxième volet. Nous avons pour le moment un peu

2 plus de trois heures d'enregistrement vidéo, ce qui signifie quelques 189

3 minutes. Le tout a été subdivisé en 11 séquences. Ces 11 séquences

4 proviennent d'huit bandes vidéo différentes. Quatre bandes sont montrées

5 dans leur totalité, et les sept autres séquences nous proviennent de quatre

6 bandes vidéo, ce qui revient à dire que plusieurs de ces séquences ont été

7 reprises sur une bande, par exemple. La plus courte des séquences dure, par

8 exemple, une minute, et la plus longue des séquences dure 111 minutes,

9 presque deux heures.

10 Dans une troisième partie, ou dans un troisième volet, j'aimerais parler

11 des enregistrements vidéo de la liste de réserve. Nous avons à présent

12 quelques 14 vidéos sur cette liste. Il y a plusieurs raisons à ce statut de

13 réserve. Comme je l'ai déjà dit, l'une des raisons, c'est la qualité de ces

14 enregistrements. Une autre raison peut être le fait que des enregistrements

15 pourraient être versés déjà au dossier. Par exemple, la pièce P63, qui a

16 été proposée pour versement et versée pendant le témoignage du Témoin Nenad

17 Bogeljic en février 2004. Une autre raison pourrait encore être le fait

18 qu'il y ait des enregistrements doubles, à savoir que, sur un

19 enregistrement, il pourrait y avoir des reprises plus ou moins longues, en

20 provenance d'une autre vidéo qui sera montrée en trois blocs.

21 Une autre raison encore serait le fait que des témoins potentiels seraient

22 amenés à faire des déclarations au sujet de ces enregistrements vidéo, et

23 l'Accusation sait que nous n'avons pas l'intention de verser au dossier des

24 déclarations du témoin par enregistrement parce qu'il n'y a aucune

25 possibilité de contre-interrogatoire par le constat de la Défense.

Page 8452

1 Une autre raison encore, c'est le fait que, lorsque l'on a analysé les

2 différentes compilations réalisées, c'est que l'on a constaté la présence

3 de séquences partiellement dépourvues de pertinence. Par exemple, sur un

4 enregistrement, nous avons quelque

5 90 minutes de matériel vidéo en corrélation avec des crimes perpétrés par

6 des Serbes, et une minute et demie se trouve être en corrélation avec des

7 crimes perpétrés par des membres de l'ABiH. Une raison finale, ou plutôt je

8 vais m'arrêter là.

9 Le quatrième volet de ma présentation, comme je l'ai déjà dit, j'allais

10 d'abord parler des trois blocs, comme nous l'avons présenté. Comme je l'ai

11 également indiqué, il a été procédé à une sélection du matériel. Le premier

12 bloc traite des crimes mentionnés à l'acte d'accusation en corrélation avec

13 la 7e Brigade musulmane de montagne. Les quatre vidéos seront présentés,

14 diffusés pendant 30 minutes. Le deuxième bloc va parler des Moudjahiddines.

15 Nous avons là cinq vidéos qui ont une durée de quelque 150 minutes. La

16 dernière des parties traite des Moudjahiddines et de l'ABiH.

17 Je me propose à présent de dire quelque chose brièvement au sujet des

18 classeurs qui viennent d'arriver, comme je puis le constater. Nous avons à

19 présent neuf classeurs que nous allons pouvoir distribuer. Je demanderais à

20 Mme l'Huissière de nous donner un coup de main. Pendant qu'elle le fait, je

21 me propose d'apporter quelques éclaircissements. Les classeurs qui ont été

22 disponibles dans nos systèmes et qui se rapportent à quelque 22 bandes

23 vidéo au total, toutes ces transcriptions et toutes les traductions se

24 trouvent être rassemblées dans les classeurs que nous avons ici. Si vous

25 ouvrez les classeurs en question, vous verrez au début une espèce d'index,

Page 8453

1 de sommaire. Je demande un instant.

2 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, et collègues de la

3 Défense, j'aimerais savoir si vous avez tous et toutes cette espèce de

4 sommaire en tout début du classeur ? Je crois comprendre que c'est bien le

5 cas. Je vois que c'est le cas, merci. Cette feuille constituant sommaire

6 indique aussi les numéros ERN tels qu'indiqués dans la liste de

7 l'Accusation figurant sur la liste fournie préalablement au procès. Ces

8 numéros ERN sont censés vous aider, Madame et Messieurs les Juges, les

9 conseils de la Défense et les interprètes, à retrouver rapidement les

10 transcriptions ainsi que les traductions des différents enregistrements

11 vidéo.

12 Si, par exemple, vous prenez la première partie du classeur, je crois qu'il

13 s'agit de l'enregistrement V0003764, si vous ouvrez cette première partie,

14 vous retrouverez une transcription en langue anglaise, étant donné que cet

15 enregistrement a essentiellement été fait en anglais. Le bureau du

16 Procureur, dans ce cas-ci, a collecté toutes les transcriptions réalisées

17 soit dans le Tribunal par le bureau du Procureur, soit à l'extérieur de ce

18 Tribunal par les bons soins de la Défense ou par des tiers.

19 Comme on peut le voir, il y a plusieurs transcriptions de disponibles qui

20 se trouvent partiellement résumées. Si je ne m'abuse, la première

21 transcription constitue une transcription plus ou moins totale à chaque

22 fois où il a été possible d'indiquer les noms des personnes et de les

23 identifier. Juste une petite remarque, comme vous le voyez dans cette

24 première transcription, il n'y a pas de note de bas de page, ce qui fait

25 qu'il est plus difficile à suivre, notamment, compte tenu du fait que cet

Page 8454

1 extrait est un extrait choisi par l'Accusation.

2 A la fin de l'intercalaire, vous verrez les pages tout à fait au bout, et

3 vous y verrez une autre forme de transcription qui a été réalisée sous

4 forme de résumé. Vous verrez que cette transcription résumée comporte aussi

5 l'allégation des minutes et des secondes, ce qui indique que des équipes

6 différentes sont intervenues sur ces transcriptions et ces traductions.

7 Chacune des équipes a présenté à sa façon l'extrait vidéo concret qui a

8 fait l'objet d'une transcription. Dans ce cas particulier, vous pouvez

9 constater qu'il n'y a pas de traduction de la transcription en B/C/S. Comme

10 je l'ai déjà indiqué, l'Accusation s'est efforcée de recueillir toutes les

11 informations disponibles concernant chacun des enregistrements vidéo. Au

12 cas où il n'y aurait pas de traduction de l'anglais vers le B/C/S ou vers

13 le français comme cela est le cas pour cet enregistrement vidéo concret,

14 nous n'avons pas eu suffisamment de ressources pour vous assurer la

15 traduction de ces transcriptions de vidéo en B/C/S et français.

16 D'une manière générale, l'ordre des choses dans chacun des intercalaires,

17 c'est d'avoir une transcription anglaise, une traduction en B/C/S si tant

18 est qu'elle est disponible.

19 Avant que de procéder à la diffusion, ou plutôt, je vais m'arrêter à ce

20 moment-là, si vous avez des questions à poser.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation nous a exposé l'ensemble des questions

22 liées à la diffusion de ces vidéos. Il nous a été indiqué que certaines

23 vidéos sont dans de mauvais états. On le constatera lors de la diffusion.

24 Pour la journée d'aujourd'hui, il y aurait trois heures qui avaient été

25 prévues. Quatre bandes dont la totalité sera diffusée. Il y aurait sept

Page 8455

1 autres bandes, mais il y aurait que quatre bandes, au total 189 minutes.

2 L'Accusation a en sa possession 14 vidéos en liste de réserve. Il y aura

3 une présentation en fonction dans critères -- trois grands critères : un,

4 critère afférant aux infractions; deux, des Moudjahiddines; trois, les

5 Moudjahiddines et l'ABiH. Les 22 vidéos ont été la plupart traduites en

6 B/C/S. Il y a, malheureusement, quelques traductions qui n'ont pas été

7 effectuées en B/C/S compte tenu du temps. Ces 22 vidéos sont répertoriées

8 sous les 22 intercalaires que nous avons. Il suffit, à ce moment-là, de se

9 référer aux intercalaires pour voir qu'il y a la traduction anglaise et la

10 traduction en B/C/S.

11 Est-ce que la Défense a des questions d'ordre technique ? Parce que là, on

12 est uniquement sur le technique à poser à l'Accusation avant qu'on puisse

13 entamer le processus de diffusion ? Pas de questions ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il

15 s'agit d'éléments de preuve de l'Accusation, je crois qu'un des droits

16 fondamentaux de l'accusé, c'est de se conformer à l'Article 21 du statut, à

17 savoir que tous les éléments de charge lui soient fournis dans une langue

18 qu'il comprend. Dans une première partie, nous comprenons qu'il n'y a pas

19 de traduction en bosniaque. Cela ne figure pas sur l'enregistrement vidéo

20 non plus, étant donné qu'il s'agit d'une conversation qui a lieu entre un

21 Arabe et une personne qui s'entretient avec l'Arabe en question. Cela,

22 l'accusé n'a pas pu le lire et le comprendre dans sa langue. Nous estimons

23 toutefois qu'au cas où tout le texte prononcé en accompagnement de cette

24 vidéo viendra à être traduit dans la langue de l'accusé afin que nous

25 puissions visionner le matériel vidéo en le comprenant. Merci.

Page 8456

1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense fait valoir à juste titre que les textes

2 qui sont en anglais, les vidéos en anglais, il n'y a pas la traduction en

3 B/C/S pour les accusés. Je voudrais savoir, au moment où le texte va être

4 diffusé, est-ce qu'il y aura par les interprètes une traduction en

5 simultané afin que les accusés aient dans leur langue la traduction de ce

6 qu'ils vont voir à l'écran et entendre en anglais ?

7 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, vos interprètes vous signalent qu'ils

8 ne connaissent pas l'arabe. Ce sera une interprétation à partir de

9 l'anglais.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes me disent que, si les textes sont en

11 arabe, évidemment, ils ne pourront pas traduire, eux, de l'arabe en B/C/S,

12 sauf s'il y a passage arabe-anglais et anglais-B/C/S. Est-ce que

13 l'Accusation peut nous renseigner sur ce problème ? Car, est-ce qu'il y a

14 des vidéos où nous n'avons que des propos tenus en arabe ? A ce moment-là,

15 il y aura un problème pour la traduction en B/C/S. Car, vous, vous auriez

16 traduit l'arabe en anglais, sans traduire l'arabe en B/C/S. C'est bien

17 cela ?

18 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que nous le

19 sachions, il n'y a pas d'extrait qui sera diffusé, extrait qui serait

20 uniquement en arabe. La Défense a soulevé à juste titre, dans la première

21 vidéo, V0003764, il y a certaines parties où les Moudjahiddines ou la

22 personne qui figure à l'écran utilise aussi l'arabe. L'Accusation a déployé

23 beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir une traduction de ces passages-là

24 aussi, mais cela n'a pas été possible à ce jour. Nous n'avons pas eu une

25 traduction de l'arabe vers l'anglais.

Page 8457

1 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation nous dit qu'il y a des parties qui sont

2 en arabe, qui ne sont même pas traduites en anglais. A ce moment-là, on

3 verra et, à l'issue du visionnage, la Défense pourra faire toute

4 observation et contester le versement de la bande vidéo au motif qu'il n'y

5 a pas eu de traduction des propos.

6 Nous pouvons peut-être commencer. Il nous reste une demi-heure avant la

7 pause, à moins que vous vouliez compléter.

8 M. NEUNER : [interprétation] Pour ce qui est de la langue arabe que l'on

9 entend sur les enregistrements vidéo, j'aurais deux commentaires à faire.

10 Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit auparavant, la durée dans le temps de

11 ces enregistrements qui se trouvent être uniquement en arabe, est très

12 limitée, est très courte. La plupart des enregistrements vidéo est

13 transcrite et traduite en anglais et B/C/S. Nous n'avons certainement pas

14 l'intention de nous référer aux passages en langue arabe, et de tirer

15 quelque conclusion que se soit.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Je vous redonne la

17 maîtrise de l'opération.

18 M. NEUNER : [interprétation] S'agissant de la façon de procéder,

19 l'Accusation souhaiterait présenter quelques informations au sujet de

20 chaque extrait vidéo qui sera montré et le faire au préalable. Monsieur le

21 Président, vous avez indiqué hier que l'on devrait indiquer la date et, si

22 possible, la source de l'enregistrement vidéo, à savoir qui est-ce qui a

23 procuré l'enregistrement en question et, troisièmement, la façon dont la

24 bande vidéo nous a été fournie et quelle en est la longueur.

25 La seule question qui reste pour ce qui est du bureau du Procureur, c'est

Page 8458

1 de savoir s'il faut d'avance que je vous indique de quoi il s'agit sur

2 l'enregistrement vidéo ou préféreriez-vous que nous ne vous donnions pas

3 d'information auparavant sur ce qui vous sera montré au niveau des vidéo ?

4 Je soulève la question parce que certaines séquences, par exemple,

5 notamment, la première ou la quatrième, ne durent qu'une minute. La

6 première séquence, elle, ne dure que quatre minutes. Une minute, c'est très

7 court. Il serait peut-être utile pour les Juges et pour la Défense s'il y

8 avait une petite description de notre part pour donner le sujet de

9 l'enregistrement. J'aimerais avoir des instructions de votre part à ce

10 sujet.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense pour qu'elle

12 nous dise ce qu'elle estime souhaitable. L'Accusation a deux alternatives :

13 Soit elle présente avant la diffusion, la vidéo en expliquant à quelle date

14 elle a été fabriquée, qui l'a faite, les conditions dans lesquelles cette

15 cassette est parvenue à

16 l'Accusation : tout renseignement utile conformément aux observations

17 formulées hier par la Défense afin d'apprécier la fiabilité; ensuite,

18 diffusion de ladite cassette; ou diffusion, d'abord, et, ensuite,

19 explication par l'Accusation. La Défense souhaite quelle formule ? La

20 Chambre souhaitant, pour sa part, à ce stade, qu'il y ait un consensus. La

21 Défense. Il y a deux façons de procéder. Qu'est-ce que vous préférez comme

22 façon ?

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La position de la Défense du

24 général Hadzihasanovic est la suivante : nous aimerions avoir l'information

25 d'abord concernant la date, la source, la façon dont la cassette est

Page 8459

1 arrivée entre les mains de l'Accusation, de même que la longueur et,

2 surtout, des informations sur la confection soit toute la partie technique,

3 avant de procéder au visionnement.

4 Ensuite, Monsieur le Président, lorsqu'il est question du contenu de la

5 cassette, il est bien entendu de notre côté que l'Accusation ne peut

6 témoigner sur ce qui est contenu sur ces cassettes vidéo. Nous croyons,

7 Monsieur le Président, que l'Accusation devrait se limiter simplement à

8 donner le lien,

9 c'est-à-dire, telle cassette se rapporte à tel chef d'accusation ou à tel

10 paragraphe dans l'acte d'accusation et ne rien dire d'autre. C'est à la

11 Chambre, à ce moment-là, d'évaluer la pertinence et tous les autres points

12 que la Chambre doit évaluer.

13 Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Maître Dixon.

16 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à

17 fait d'accord. La meilleure façon de faire serait d'avoir une explication

18 liminaire sur les modalités d'obtention de la bande. Mais quoiqu'il en

19 soit, nous ne serions pas d'accord pour que l'Accusation soit autorisée à

20 interpréter ce qui se trouve sur cette cassette. C'est à vous qu'il revient

21 de le faire, une fois qu'on a diffusé cette cassette. Après la diffusion,

22 nous demanderons la possibilité de vous parler, de vous présenter les

23 arguments sur l'admissibilité de cette bande, mais une fois que le

24 visionnage aura été effectué.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : D'abord, l'Accusation va présenter -- va répondre

Page 8460

1 aux aspects techniques et indiquer, comme l'a précisé Me Bourgon, le lien

2 qu'elle fait entre la bande vidéo et l'acte d'accusation mais sans aborder,

3 évidemment, le contenu. Simplement dire, cette bande se rattache pour

4 l'Accusation à tel paragraphe de l'acte d'accusation, point final. C'est

5 comme cela, ce sera clair pour tout le monde.

6 Pour la première bande, vous avez la parole aux fins de nous indiquer la

7 durée de cette bande, quand elle a été confectionnée, par qui, comment elle

8 vous est arrivée et quel est le lien de cette bande avec l'acte

9 d'accusation, tel paragraphe, tel chapitre ou tel infraction sans aucun

10 commentaire autre.

11 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

12 Juges, le premier extrait qui va vous être diffusé figure à l'intercalaire

13 13 de votre classeur. Vous y trouvez deux traductions de l'extrait qui fait

14 4 minutes. Il n'y a pas de transcript en B/C/S qui a été fourni.

15 La première page, le transcript n'a pas été révisé, alors que pour la

16 deuxième, la traduction est plus définitive. L'autre, dans lequel les deux

17 traductions ont été fournies provient du fait, c'est que pour la traduction

18 officieuse, il y a des éléments adjacents et c'est la raison pour laquelle

19 l'Accusation a pensé qu'il était préférable de le mettre en premier lieu.

20 La traduction définitive est contenue sur la deuxième page. Je vous ai dit

21 que cet enregistrement faisait en tout 4 minutes. Cela semble être

22 l'intégralité de l'enregistrement. La date, c'est celle du 31 janvier 1993.

23 On voit les blessures infligées à des personnes qui ont trouvé la mort lors

24 de l'incident de Ducina. Cet extrait est à voir dans le cadre des

25 paragraphes 39(aa) et (ab) de l'acte d'accusation. Zvonko Rajic et d'autres

Page 8461

1 victimes apparaissent sur ces images. Quelle est la source, l'origine ?

2 L'auteur de cet enregistrement n'est pas connu de l'Accusation. Celui ou

3 celle qui nous a fourni cet enregistrement, c'est l'équipe de la Défense

4 dans le procès Blaskic. Cet enregistrement a été présenté à la Chambre de

5 première instance III du Tribunal par le truchement du témoin Marko

6 Prskalo. Je précise quel est l'orthographe de ce nom pour le résumé, pour

7 le compte rendu d'audience : P-r-s-k-a-l-o. Marko Prskalo. Cette pièce

8 portait le numéro dans le procès Blaskic D/208/1.

9 Avez-vous des questions à ce propos ?

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Oui, j'ai une question à vous poser. Si

11 je comprends bien, il s'agit d'une pièce à conviction contestée, pièce

12 354 ? Il serait utile pour chacune des cassettes de nous donner également

13 une liste des pièces à conviction contestées. Cela nous rendrait la tâche

14 plus facile. Merci.

15 M. NEUNER : [interprétation] Je peux, d'ores et déjà, me conformer à votre

16 demande. J'ai vérifié ces informations, et la Défense, bien entendu, peut

17 me corriger si je me trompe. Je crois que l'authenticité de chacune des

18 cassettes, de chacun des enregistrements a été contestée.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Mais il y également une cassette qui

20 fait partie de la pièce P63 de l'Accusation qui, elle, a été versée au

21 dossier. De même, il y a deux cassettes qui ont été admises aux fins

22 d'identification, P69 et P70 ID. Je ne sais pas si vous allez nous montrer

23 ces enregistrements ou si vous en avez déjà parlé.

24 M. NEUNER : [interprétation] Les extraits de P69 et de P70 vont être

25 montrés aujourd'hui et demain. L'Accusation s'est efforcée d'obtenir plus

Page 8462

1 d'information au sujet des auteurs de ces enregistrements ainsi que de ceux

2 qui nous les ont fournis.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si la Chambre comprend bien, la cassette qui va être

4 diffusée, qui dure 4 minutes, a été fournie par la Défense du colonel

5 Blaskic lors de l'audition d'un témoin dont vous avez indiqué le nom, cela

6 figure à la pièce D/208/1 dudit procès. Cette cassette ayant été

7 enregistrée le 31 janvier 1993. Voilà les informations que l'Accusation

8 fournit à la Chambre et aux Défenseurs. Alors, le mieux c'est de la

9 regarder et, ensuite, de recueillir les observations de la Défense.

10 M. NEUNER : [interprétation] Une dernière observation qui n'a pas trait

11 directement à cet enregistrement, mais à la cassette V0002400 qui figure à

12 l'intercalaire numéro 15 de vos classeurs. L'extrait, le passage que nous

13 allons montrer maintenant dure 4 minutes, et à l'intercalaire numéro 15, on

14 trouve un enregistrement plus long qui fait 32 minutes qui peut être

15 considéré comme un double de l'extrait que nous allons montrer, c'est-à-

16 dire que cela comprend l'extrait que nous allons voir. Nous avons choisi de

17 montrer les 4 minutes parce que sur la pièce V0002400, sur cette cassette

18 V0002400, on a de témoins potentiels. Comme il n'est pas possible de les

19 contre-interroger, nous avons décidé de placer cette cassette, que je viens

20 d'évoquer, sur notre liste de réserve, si je puis dire.

21 Nous sommes prêts maintenant à visionner l'enregistrement. Encore une

22 petite observation de nature pratique : M. Vatter vient de me dire qu'il

23 faut que tout le monde, afin d'avoir l'image à l'écran, appuie sur les

24 boîtiers, sur la touche où figure la mention "computer evidence," sur les

25 boîtiers noirs.

Page 8463

1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre pour quelques

3 instants. Il est manifeste que nous n'avons pas de son, ce qui est un petit

4 peu surprenant, étant donné qu'hier tout fonctionnait à merveille.

5 L'Accusation demanderait si c'était possible que nous fassions une pause

6 plus tôt que prévu afin de régler ce problème technique, quand on a terminé

7 le visionnage de cet enregistrement.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, on a constaté qu'il n'y avait pas le

9 son. Le mieux, c'est de faire la pause technique, ce qui va vous permettre

10 de voir le problème technique.

11 Il est 10 heures 10. Nous reprendrons à 11 heures moins quart.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le l'incident technique est réparé, le mieux

15 serait qu'on le rediffuse, puisque cela ne dure que quatre minutes, qu'on

16 rediffuse avec le commentaire.

17 M. NEUNER : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, les problèmes

18 techniques ont été résolus. J'ai une information à l'intention de Monsieur

19 le Juge Swart. Le numéro PT est le suivant : PT973. Nous allons maintenant

20 visionner l'enregistrement.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les écrans, on n'a rien du tout là. Nos écrans sont

22 -- oui, il semble d'apparaître. D'accord.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

25 Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, les personnes mutilées de

Page 8464

1 Lasva, voici leurs noms : Rajic Zvonko, Rajic Franjo, Kegelj Stipe, Kegelj

2 Niko, Kegelj Vinko, Kegelj Dragan, Lijebic Sicpero[phon], Stanisic Vojo,

3 Kegelj Mladan et Rados Augustin.

4 Ils ont perdu leur vie à Lasva pendant les offensives de l'armée de

5 l'agresseur musulman. Que Dieu permet à leur âme de reposer en paix.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

8 Voici le corps du commandant Rajic Zvonko.

9 D'après des déclarations, d'abord tiré dans la tête avec un Scorpion. Suite

10 à quoi, toutes ces atrocités ont été commises ici. Vous pouvez voir qu'on

11 lui a arraché le cœur, qu'on lui a coupé les bras. Vous voyez bien à

12 l'image tout ce qu'on lui a fait.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense si elle à des

14 observations. La Chambre qui a visionné la cassette, sur la cassette,

15 s'aperçoit qu'il y a plusieurs corps, j'en ai au moins dénombré neuf. Comme

16 cela a été très vite, -- la musique, il y a une musique. Il y a un

17 commentaire d'une voix, et il y a des plans sur chaque corps. Le premier,

18 il porte des traces de coups de feu ou d'armes branches. Le deuxième, il a

19 également des traces de coups de feu ou d'armes branches. Le troisième

20 corps, lui, il ne porte apparemment pas de traces sur le corps, sauf sur le

21 visage, la jambe droite et la jambe gauche. Le quatrième, il y a une trace

22 au thorax. Son visage, on voit mal le visage, parce qu'il y a un chiffon

23 qui est sur le visage. Le cinquième corps, il y a diverses traces et,

24 notamment, au niveau de la bouche. Le sixième corps, il y a des traces sur

25 le visage et des traces également sur un côté. Le septième corps, le visage

Page 8465

1 est également atteint; il y a un trou béant au niveau du thorax. Le

2 huitième corps, il y a un trou béant au niveau du corps, le visage est

3 atteint. Le commentaire nous dit que c'est le commandant Rajic. On voit que

4 le cœur a été extrait, les bras ont été coupés, et il porte de multiples

5 traces occasionnées, apparemment par des balles.

6 On a vu après, également, un plan sur un neuvième corps, mais cela a été

7 très vite. Il est difficile de faire un constat.

8 Les commentaires de cette bande, surtout sur le huitième corps qui est

9 présenté, qui est celui du commandant Rajic. Voilà tel qu'apparaissent ces

10 corps, qui semblent avoir été tous lavés, puisqu'il n'y a pas de traces de

11 sang qui coulent; ils ont certainement été lavés. Ils sont enveloppés dans

12 des draps mortuaires. Voilà un constat rapide à la diffusion. Evidemment,

13 si on la rediffusait à de nombreuses reprises, on pourrait corps par corps

14 faire un constat plus précis.

15 A ce stade, est-ce que la Défense a des observations à faire valoir ?

16 Sinon, on passe à la bande suivante.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Rapidement, les commentaires de

18 la Défense. Tout comme il a été admis par l'Accusation, l'auteur de la

19 vidéo demeure inconnu. La source de la vidéo, qui est un dénommé Mario

20 Prskalo, qui aurait témoigné dans l'affaire Blaskic. Nous n'avons aucune

21 information, à savoir si ce dernier a pu reconnaître la scène ou même

22 reconnaître les corps qui sont présentés. Nous ne savons pas où sont les

23 corps au moment où ils sont filmés sur vidéo. Nous ne savons pas qui tenait

24 la vidéo ou qui a monté la bande avec la musique qui l'accompagne.

25 Sur les notes sténographiques ou le compte rendu de la vidéo, on nous donne

Page 8466

1 dix noms, alors que tout comme la Chambre, nous avons compté neuf corps sur

2 la vidéo. Lorsque dans le transcript, les noms sont donnés par le

3 narrateur, ces noms-là ne sont pas donnés avec chacun des corps. Il n'est

4 pas possible de savoir de quel corps il s'agit, avec quelle identité, sauf

5 pour le commandant Rajic, où la caméra s'attarde, a fait un gros plan sur

6 son corps. Toutefois, les notes sténographiques nous disent que le

7 commandant Rajic a eu les bras coupés, ce que je n'ai pas été en mesure de

8 constater au visionnement de la vidéo. Le commentaire dit également qu'il a

9 eu le cœur extrait. Monsieur le Président, nous n'avons absolument aucune

10 information qui nous permet de croire que le cœur a été extrait. Pour le

11 peu d'expérience que je possède, je crois plutôt qu'il s'agit d'un point de

12 sortie d'une balle qui est rentrée par le dos, qui est sortie par le

13 devant. Mais il peut y avoir des dizaines d'autres explications. A titre

14 d'exemple, ces gens-là peuvent avoir été tués par une grenade ou d'une

15 autre façon quelconque. Le dernier point, Monsieur le Président, consiste

16 la pertinence de l'élément de preuve qui vous est présenté. La Défense a

17 déjà fait une admission concernant le décès de toutes ces personnes, sauf

18 pour la question du décès de M. Zvonko Rajic. La Défense est tout à fait en

19 mesure de faire une admission concernant le fait que M. Zvonko Rajic,

20 puisque la caméra semble l'avoir identifié, nous pouvons faire une

21 admission à l'effet qu'il est bel est bien décédé. A ce moment-là, Monsieur

22 le Président, la bande vidéo devient absolument non pertinente. Merci,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

25 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux choses :

Page 8467

1 premièrement, s'agissant du commentaire que l'on peut entendre, et c'est

2 quelque chose qui s'applique à bien des vidéos. On entend un commentaire,

3 un commentaire qui fait son interprétation des images. Nous estimons que

4 ces commentaires ne doivent pas être acceptés en tant qu'élément de preuve,

5 ne doivent pas être versés au dossier. Car il est impossible de vérifier si

6 ces commentaires sont marqués par la vérité ou pas, étant donné que nous

7 n'avons pas ici le témoin qui fait le commentaire, et nous ne pouvons pas

8 le contre-interroger. Ceci s'applique aussi bien à cette vidéo qu'aux

9 autres que nous allons voir plus tard.

10 Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de cette vidéo, en particulier, elle a été

11 versée au dossier dans le cadre de l'affaire Blaskic, en tant que pièce à

12 conviction. Nous estimons que c'est là la meilleure façon de procéder. Nous

13 estimons qu'au minimum, il faudrait nous donner la transcription du compte

14 rendu d'audience de la déposition du témoin par le truchement duquel on a

15 versé au dossier la pièce dans l'affaire Blaskic afin que nous puissions

16 voir si ce témoin reconnaît la vidéo en question. L'Accusation devrait

17 faire en sorte de fournir la transcription des déclarations de ce témoin à

18 la Cour ainsi qu'à la Défense. Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a pris note de ce qui a été dit.

20 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout

21 d'abord, je voudrais rebondir sur la proposition qui vient d'être faite par

22 Me Rodney Dixon il y a quelques instants à peine. Effectivement, nous avons

23 essayé de trouver les comptes rendus d'audience et les passages du compte

24 rendu d'audience dans l'affaire Blaskic, qui concernent ce témoin. Pour

25 créer, pour préparer le classeur, nous avons eu besoin de beaucoup plus de

Page 8468

1 temps que prévu, si bien que nous n'avons pas eu le temps de retrouver le

2 compte rendu d'audience, mais nous allons commencer à le faire. Nous avons

3 déjà commencé à la faire, et nous le fournirons aux parties dès que cela

4 sera possible.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Passons à la suite.

6 M. NEUNER : [interprétation] Nous souhaitons maintenant passer au deuxième

7 extrait qui se trouve à l'intercalaire numéro 2 dans le classeur. Cette

8 fois-ci, nous ne présenterons qu'un extrait de l'ensemble de la cassette,

9 cassette portant référence V0001963 qui a une durée d'une heure 14. Nous

10 allons vous montrer un extrait de 6 minutes que nous avons choisi, et les

11 images que l'on peut voir dans cet enregistrement commencent à 8 minutes et

12 10 secondes de la cassette et se terminent à 14 minutes et 30 secondes.

13 L'extrait que nous allons voir date de 1992. Nous ne sommes pas

14 véritablement en mesure de fournir la date exacte des images. Parfois, sur

15 la cassette, on voit la mention de la date, 21 août 1992. La cassette elle-

16 même s'intitule : "Formation de la 7e Brigade musulmane de Montagne, en

17 1992, à Travnik". Il s'agit d'information que nous avons trouvée dans

18 notre système. Le passage de l'acte d'accusation concerné par cette vidéo

19 on le trouve aux paragraphes 16 et 17 de l'acte d'accusation. Au paragraphe

20 16, on voit que le 19 novembre 1992 la 7e Brigade musulmane a été formée.

21 Si bien, qu'à ce stade, nous voyons qu'il y a deux dates possibles, toutes

22 les deux en 1992; une première date que l'on entend sur la cassette est le

23 21 août; et une autre date, celle qui figure à l'acte d'accusation qui est

24 le 19 novembre 1992.

25 L'auteur de cet enregistrement est Abdulathim Muktaufa. Nous avons essayé

Page 8469

1 d'obtenir des informations supplémentaires au sujet de cette personne. Dans

2 nos archives, nous avons pu trouver que M. Aptulatin Muktaufa, je vais

3 d'abord épeler son nom : M-u-k-t-a-u-f-a. Nous avons pu constater que M.

4 Abdulathim Muktaufa, fils de Mehmed, né le 1er [comme interprété] janvier

5 1939. D'après mes informations, il était d'origine irakien. Il est né à

6 Basra et, à un moment-là, il appartenait au Bataillon El Mujahed, qui se

7 trouvait stationné à Travnik. Pour ce qui est de celui ou de celle qui nous

8 a fourni cet enregistrement, peut-être pour ce faire pourrions-nous passer

9 à huis clos, avant que je ne parle de la personne concernée.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, à huis clos.

11 [Audience à huis clos partiel]

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 [Audience publique]

17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que nous ne

18 visionnons la vidéo, je souhaiterais demander, par votre truchement, à

19 l'Accusation de bien vouloir nous dire où ils ont obtenu les informations

20 qu'ils viennent de nous donner au sujet de la personne qui leur a donné cet

21 enregistrement. C'est la première fois que nous prenons connaissance de ces

22 informations et, bien entendu, il n'appartient pas à l'Accusation de donner

23 les informations sur la façon dont la vidéo a été réalisée, mais étant

24 donné qu'on vient de nous donner cette information, que cette information

25 nouvelle, nous souhaitons savoir d'où l'Accusation tient cette information,

Page 8470

1 afin que nous puissions en tenir compte pendant le visionnement de la vidéo

2 elle-même.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser à huis clos.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 8471

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 [Audience publique]

Page 8472

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique. On peut commencer

2 le visionnage.

3 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi de faire une petite annonce à

4 caractère technique. Au deuxième intercalaire du classeur qui vous a été

5 fourni, vous, Madame, Messieurs les Juges, ainsi qu'à la Défense, il y a

6 plusieurs transcriptions, il y a plusieurs traductions. Comme nous l'avons

7 déjà dit, c'est seulement la partie qui part de 8 minutes et 10 secondes

8 jusqu'à 14 minutes 30 secondes qui va être diffusée. C'est seulement cette

9 partie de la cassette qui va être diffusée. Pour ce qui est de la

10 traduction en anglais de ce passage, cela concerne les deux premières pages

11 de l'intercalaire 2. Ensuite, suit une version plus résumée, plus

12 synthétique de la totalité de la cassette.

13 Pour ce qui est de la traduction en anglais, ce sont les deux premières

14 pages qu'il faut consulter. A la fin, on trouve également les transcripts

15 en B/C/S. Je le signale à l'intention des traducteurs. Vous avez également

16 des codes, 8 heures et 10 secondes. On peut maintenant commencer le

17 visionnage de la cassette.

18 [Diffusion de cassette vidéo]

19 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

20 -- beaucoup de Musulmans de Bosnie et aussi des Croates ont prêté

21 serment et ont rejoint les rangs de l'ABiH.

22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes relèvent que la bande son est tellement

23 mauvaise qu'elle est incompréhensible la plupart du temps.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre constate que la bande est de mauvaise

25 qualité, cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a plusieurs choses

Page 8473

1 sur cette bande. Il y a tout d'abord une rangée de jeunes soldats qui sont

2 plusieurs dizaines. J'ai essayé de les compter. Il y en a au minimum 50.

3 Certains sont faiblement armés. Il y a quelques fusils en bandoulière mais

4 certains n'ont pas d'armes. On constate que certains ont des écussons bleus

5 sur le bras droit. Il y a des écussons de couleur bleue sur le bras droit.

6 On constate qu'un certain nombre pourrait apparaître comme des soldats

7 nordiques, et la caméra s'attarde, bien souvent, sur un soldat qui semble

8 plutôt relevé d'un pays nordique que d'un pays de la méditerranée.

9 L'impression, c'est que la cinquantaine de soldats, apparemment, il est

10 très difficile à dire, s'il y avait des gens d'autres régions que des

11 régions de la Bosnie-Herzégovine ou des pays situés plus au nord. En

12 revanche, de l'autre côté, il y a des spectateurs. Il y a même femmes,

13 enfants. Il y a -- on constate également qu'il y a plusieurs soldats en

14 tenue militaire qui sont plus âgés que ceux que l'on voit alignés sur un

15 rang, et que manifestement, on peut considérer que c'est l'encadrement de

16 ces jeunes. Par ailleurs, il y a deux personnages qui jouent un rôle dans

17 la cassette. Il y en a un avec un mégaphone qui est tenue militaire. A côté

18 de lui, il y a un personnage habillé tout en blanc avec un turban, qui

19 semble plutôt avoir une connotation religieuse. Il y a lieu également de

20 noter que plusieurs autres personnages sont habillés également tout en

21 blanc, et sont un peu en retrait par rapport à celui-là. Les paroles, bien

22 souvent, sont en arabe. Nous ne savons pas ce qui est dit. On peut avoir

23 l'impression subjective, soit on attend la venue de quelqu'un. On a

24 l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir, et on vérifie que tout le

25 monde est en état. C'est peut-être une interprétation qui est fausse, mais

Page 8474

1 on ne voit pas très bien à quoi semble être destinée cette scène, sinon, à

2 constater qu'il y a une rangée de jeunes en tenue militaire, sans

3 d'ailleurs, avoir de bérets ou de casques. Ils sont tous têtes nues.

4 Quelques-uns portent la barbe, mais une grande majorité non pas de barbe.

5 En revanche, celui qui tient le mégaphone, lui, a une barbe. Voilà, en

6 quelques minutes, ce que l'on a pu voir, ce que j'ai pu constater.

7 La Défense, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ?

8 Bien que je pourrais rajouter, on voit en arrière-plan une colline. Les

9 lieux peuvent être très facilement identifiés. Compte tenu de l'aspect

10 géographique, il n'y aurait certainement aucune difficulté à localiser

11 l'endroit où cela s'est passé.

12 Maître Bourgon.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour rajouter

14 quelques commentaires à ceux qui viennent d'être faits par la Chambre.

15 D'abord, nous ne savons pas qui sont les personnes sur la vidéo. Nous ne

16 savons pas où est l'endroit. Peut-être, Monsieur le Président, la Chambre

17 peut identifier l'endroit où se déroule l'action. Du côté de la Défense,

18 nous n'avons aucune idée d'où est cet endroit, pourquoi ces gens sont là,

19 nous ne le savons pas. Le texte qui est fourni, les paroles qui sont

20 produites, nous n'avons aucune idée quel est le but et l'objectif de ce

21 rassemblement. Nous ne savons pas à quelle date le rassemblement a lieu. A-

22 t-il lieu à la date qui est indiquée sur la vidéo elle-même ou à la date

23 suggérée par l'Accusation ? La personne qui tient le mégaphone, nous

24 n'avons aucune idée de son identité et de son appartenance à une armée ou à

25 une autre. Le religieux qui est là, nous n'avons aucune idée à la fois, de

Page 8475

1 quelle religion il appartient et qui il est. Il n'y a aucune identification

2 qui permet de dire quoi que ce soit concernant la formation d'une unité qui

3 est mentionnée au paragraphe cité par l'Accusation. C'est sur le plan de ce

4 que nous pouvons voir.

5 Monsieur le Président, la Défense est d'avis qu'en l'absence de quelqu'un

6 qui puisse venir assister la Chambre pour nous dire à quoi sert la vidéo,

7 quel est l'objectif de la scène. Il s'agit d'information qui ne peut pas

8 aider la Chambre dans aucune mesure concernant les décisions qu'elle aurait

9 à prendre.

10 La question, Monsieur le Président, du témoin est très importante. Ce

11 témoin-là était ici. Il aurait pu nous dire qui lui a remis la bande. Nous

12 ne le savons pas. Nous savons que la bande n'est pas un original. Nous

13 savons que la bande qui a été remise à l'Accusation a été manipulée de

14 nouveau après. Nous ne connaissons pas l'individu qui, apparemment, aurait

15 tourné la bande. Nous n'avons aucune information sur lui, qui il est, où il

16 était, quelle était sa profession. Est-ce que c'était une vidéo amateur ou

17 une vidéo professionnelle, une vidéo commanditée ou une vidéo personnelle.

18 En fin de compte, Monsieur le Président, nous n'avons absolument rien dans

19 cette bande vidéo qui permette d'assister la Chambre dans son devoir.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

22 Maître Dixon.

23 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Une première chose d'ordre technique : La traduction après l'intercalaire

25 2, on a une première page qui porte au bas le numéro 2. En fait, ce n'est

Page 8476

1 pas le transcript de cette bande vidéo-ci du tout. Je pense que c'est le

2 transcript d'une autre bande vidéo. Je pense qu'il faudrait enlever la

3 première page de l'intercalaire 2. C'est la page 2 qui fournit la

4 transcription. Je me suis peut-être trompé ou c'est peut-être une erreur

5 qui s'est glissée dans mon classeur, mais je crains qu'elle ne se retrouve

6 dans tous les classeurs. C'est une question purement technique que celle-

7 là.

8 Mais j'en viens au fond. A notre avis, on ne saurait verser cette bande

9 vidéo au dossier. Vous l'avez déjà indiqué, Monsieur le Président, on ne

10 voit pas du tout ce que ceci est censé représenter. L'Accusation cherche à

11 s'appuyer sur cette bande vidéo pour dire que c'est une scène au cours de

12 laquelle s'était formée ou se formait la 7e Brigade. Cette information,

13 selon laquelle se serait la

14 7e Brigade, cela vient de l'Accusation. Mais rien dans la bande vidéo ni

15 dans le transcript, dans ce qui se dit ou aux insignes que portent les

16 soldats ne montre que ceci soit en quelconque rapport avec la

17 7e Brigade. C'est d'ailleurs en contradiction avec ce qui se retrouve dans

18 l'acte d'accusation au paragraphe 16, où il est allégué par l'Accusation

19 que la 7e Brigade a été formée le 19 novembre 1992. A notre avis,

20 l'Accusation ne peut s'appuyer sur cette bande qui porte nettement la date

21 du 21 août 1992. On le voit à l'image. L'Accusation ne peut pas se servir

22 de ceci pour prouver quelque chose qui est tout à fait différent dans

23 l'acte d'accusation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

24 Si on dit que la 7e Brigade s'est formée en novembre, l'Accusation ne peut

25 pas se servir de cette vidéo, parce que la date est tout à fait différente.

Page 8477

1 De toute façon, rien n'indique que ceci soit en rapport quelconque avec la

2 7e Brigade. Je l'ai dit, ou que cela aurait été filmé à Travnik où d'après

3 l'Accusation, c'est là que s'est formé le bataillon.

4 Je reviens à ce que j'ai dit auparavant. Si on avait posé une question à un

5 témoin qui est venu comparaître auparavant, cela aurait été plus clair,

6 surtout, la Défense aurait eu l'occasion de contre-interroger le témoin sur

7 ce point capital. Ce témoin ne s'est pas vu poser de questions sur le

8 sujet. Il n'est pas disponible aujourd'hui. Dès lors, à notre avis, il ne

9 faut pas verser cette bande vidéo au dossier en tant que moyens à charge,

10 car c'est dénué de toute pertinence au regard de l'acte d'accusation, même

11 au regard du paragraphe mentionné par l'Accusation dans cet acte

12 d'accusation. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'Accusation qui a pris note de ce qui

14 vient d'être dit, veut apporter une précision ou un commentaire ?

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons quelques observations à faire. Tout

17 d'abord, pour ce qui est du lieu à Travnik. Oui, c'est vrai, ces

18 informations proviennent du système interne du bureau du Procureur. Ce

19 n'est pas moi qui ai saisi cet élément d'information en personne. Je ne

20 peux pas, en ce moment même, vous dire d'où vient cet élément d'information

21 ou qui l'a saisi. Ma procédure habituelle est celle-ci : Lorsque de

22 nouveaux éléments de preuve sont fournis à l'Accusation, si on remplit un

23 formulaire d'index, d'informations, et si les champs qu'on retrouve sur ce

24 formulaire sont remplis par la personne, c'est cette personne, le

25 représentant de l'Accusation qui reçoit une telle cassette. Ce n'est pas

Page 8478

1 moi qui ai fait ce travail. Je ne peux pas parler au nom de la personne qui

2 a réalisé ce travail. Personnellement, j'ai l'impression que c'est la

3 personne qui en était responsable à l'époque qui a fourni ces informations

4 au moment où on a réceptionné la bande vidéo.

5 Pour ce qui est de l'identité de l'auteur de cette bande vidéo,

6 l'accusation a mentionné ce nom, Abdulathim Muktaufa. Nous avons fait une

7 recherche interne qui nous a permis de vous fournir, il y a quelques

8 instants, cet élément d'information, lequel indique que tout du moins, à un

9 moment donné, ce M. Abdulathim Muktaufa a fait partie de la Brigade El

10 Mujahed. L'Accusation est tout à fait consciente du problème que vient de

11 soulever la Défense. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris certains plans

12 fixes, certaines photos de que cette séquence que vous venez de visionner.

13 Parce que certains des membres de l'armée qu'on voit sur cet

14 enregistrement, arborent un insigne en dessous de l'écusson qu'ils portent

15 à la manche ou à l'épaule plus exactement. Nous avons deux plans fixes

16 extraits de cet extrait que nous venons de voir. L'un de ces plans, enfin,

17 trois photos, je me corrige, deux portent sur les insignes que l'on voit

18 sur les uniformes de ces soldats. Le troisième cliché vient du commandant,

19 de la personne qui fait ce discours en se servant d'un mégaphone, d'un

20 porte-voix; celui qu'on voit avec une barbe brune et qui est rasé près des

21 oreilles. Nous sommes prêts à fournir ces trois photos. S'agissant des

22 insignes, il faudrait peut-être les comparer avec la pièce P5, laquelle

23 reprend tout ce tableau d'insignes. Si vous consultez le numéro 4 de ladite

24 pièce, on a quelque chose qui est, sinon, identique, du moins, similaire à

25 l'insigne que l'on voit sur l'enregistrement vidéo.

Page 8479

1 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation nous dit qu'a été versé dans la

2 procédure, à la cote P5, un tableau des insignes. L'Accusation a constaté

3 que l'insigne qui figure au numéro 4 de ce tableau, correspondrait aux

4 insignes de gens que nous venons de voir, au moins pour deux d'entre eux

5 ainsi qu'un insigne que porterait la personne qui avait le mégaphone.

6 L'Accusation, qui a des moyens techniques à sa disposition, a isolé un plan

7 fixe de ce qu'on a vu et a dû agrandir l'insigne. L'Accusation se propose à

8 montrer ces photos. Il y en aurait trois. Qu'est-ce que la Défense aurait à

9 objecter ?

10 M. BOURGON : Monsieur le Président, nous sommes, évidemment, intéressés à

11 voir les trois productions de l'Accusation. Toutefois, nous doutons que

12 cela puisse nous être d'une quelconque utilité, surtout puisque

13 l'information qui nous est donnée, si on regarde la pièce P5 et l'écusson

14 qui figure au numéro 4 de la pièce P5, il s'agit de la police civile et non

15 pas à une unité militaire. Nous ne comprenons pas en quoi ces productions

16 pourraient nous aider. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.

18 M. DIXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pas d'objection à

19 ce que nous regardions ces insignes, parce que nous avons dit, tout au

20 long, que ce n'étaient pas des insignes de la

21 7e Brigade ou militaire d'ailleurs. Si j'ai bien compris, ces pièces

22 pourraient nous aider à le prouver. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va regarder les photos, et elle va vous

24 les donner aussi.

25 On va donner les photos. Nous constatons que les photos ne sont guère

Page 8480

1 parlantes. On ne voit pas tellement les insignes.

2 Tenez, Madame l'Huissière, présentez-les aux avocats. A ce stade, il y a

3 les insignes de couleur bleus, mais on n'en tire aucun constat. Il aurait

4 fallu agrandir les insignes. Tenez, présentez.

5 Est-ce que l'Accusation pourrait nous montrer, enfin, Monsieur le Greffier,

6 est-ce que la pièce P5, on pourrait l'avoir sur l'écran.

7 On voit un insigne au 4 avec une épée, un croissant, une étoile. Il est

8 évident qu'il y a là un insigne, mais, sur les photos, on ne peut pas faire

9 la comparaison.

10 L'Accusation, Maître Neuner.

11 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la photo que

12 l'on poserait à côté du numéro 4 de la pièce P5. De cette façon, il serait

13 éventuellement possible de faire une comparaison. Non, malheureusement, ce

14 n'est pas assez grand.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est impossible de faire la comparaison.

16 On peut montrer l'une ou l'autre photo.

17 L'autre photo serait, semble un peu plus rapprochée, mais…

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dis que oui.

19 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi d'indiquer les caractéristiques

20 extérieures. Ce qu'on peut distinguer de l'avis de l'Accusation sur

21 l'insigne, c'est qu'il y a, comment dire, une espèce de ligne peu claire,

22 qui part de la droite dans le tiers supérieur de l'insigne, qui part de la

23 droite vers la gauche. Cela pourrait être le sabre. On voit au-dessus du

24 sabre une partie plus grande, et une plus petite en dessous du sabre. Cela

25 ne se voit pas de façon distincte sur cette photo, mais c'est là une

Page 8481

1 suggestion que fait l'Accusation.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous en sommes au stade des hypothèses, mais sur le

3 plan technique, théoriquement, sans être Sherlock Holmes, il serait très

4 possible d'agrandir l'insigne par des moyens techniques appropriés, afin

5 que cela soit plus clair. A ce stade, la Chambre reste dans l'incertitude.

6 On va rendre à Monsieur Greffier la cote P5 et à l'Accusation, ces photos.

7 Nous allons passer à la suite.

8 Vous avez la parole pour notre troisième vidéo.

9 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Troisième vidéo,

10 V0002781. Nous allons diffuser l'intégralité de cette bande. Il y a eu

11 quelques problèmes au niveau de la version numérisée, ce qui fait que c'est

12 plutôt la bande VHS, soit en original ou une copie de cette bande, qui va

13 être diffusée. La date exacte de confection, nous ne la connaissons pas,

14 mais elle date du mois de novembre 1993. Cette bande montre Alija

15 Izetbegovic, qui passe en revue la 7e Brigade de Montagne musulmane de la

16 salle de sports de Zenica. Il n'y a pas d'auteur connu, ou d'auteur. Quant

17 à l'origine, la personne qui a fourni cette bande, ce fut une fois de plus

18 l'équipe de la Défense dans le procès Blaskic, les avocats, en tout cas le

19 bureau d'avocats, Hunton et Williams. C'était la pièce de la Défense

20 D337/1. Elle dure en tout 16 minutes.

21 Je me permets de relever qu'il n'y a pas de traduction en anglais figurant

22 à l'intercalaire 3. Un instant, s'il vous plaît.

23 Du moins dans mon classeur, là on a l'intercalaire qui a été placé au

24 mauvaise endroit. Dans mon classeur, il y a une traduction en anglais, mais

25 elle se trouve en fin d'intercalaire 2, chez moi. Je suppose que tout le

Page 8482

1 monde aura aussi à sa disposition la traduction en anglais. Le numéro est

2 le suivant : PT1139. De l'avis de l'Accusation, ceci renvoie au paragraphe

3 6 de l'acte de l'accusation. Nous allons maintenant diffuser cette

4 cassette.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de diffuser, êtes-vous bien sûr que cette

6 cassette se rapporte au procès Blaskic ? Cela ne serait pas le procès

7 Kordic ?

8 M. NEUNER : [interprétation] J'ai ici le numéro de l'affaire, IT-94-14/2

9 [comme interprété]. Je vais vérifier, Monsieur le Président, et je peux

10 vous fournir cette information après la pause.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder cette vidéo, qui fait 16 minutes.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

14 -- sa visite aux régions de Bosnie centrale, le président de la présidence,

15 Alija Izetbegovic, l'a entamée avec un passage en revue de la 7e Brigade

16 musulmane. Son hôte a été l'émir des unités musulmane, Marmut Karalic

17 [phon], qui à l'occasion des entretiens ultérieurs, a informé l'éminent

18 hôte du chemin parcouru par la brigade, qui n'a pas été couvert de roses,

19 mais qui a été plein d'incertitude et de contestation. Le président de la

20 présidence de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic s'est adressé à

21 cette unité et à Marmut Karalic, qui a, à un bon nombre de reprises a fait

22 l'objet de propagande inaudible, non seulement à l'étranger, mais en

23 Bosnie-Herzégovine. Le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine,

24 Alija Izetbegovic, a demandé à l'émir Marmut Karalic de continuer sur la

25 voie entamée. Le président a dit que la 7e Brigade musulmane, avec l'émir

Page 8483

1 Marmut Karalic, a défendu Igman, et a vaincu, dans bon nombre de combats,

2 les ennemis qui avaient visé à détruire la population musulmane.

3 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] Commandement, salutations, salut militaire à

4 droite.

5 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] Monsieur le président, la 7e Brigade

6 musulmane est prête pour votre passage en revue, rapport présenté par le

7 commandant de la brigade, Amir [inaudible].

8 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] Chers soldats de la 7e musulmane, Salaam

9 Aleikum.

10 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] Les soldats répondent : "Aleikum Salaam.

11 Allah-Ek-Bir.

12 Alija Izetbegovic : Chers soldats, je ne sais pas ce que signifie la

13 journée d'aujourd'hui pour vous, mais pour moi, ceci est véritablement

14 [inaudible]. Mon allocution ne va pas être longue, elle sera courte.

15 Pourquoi ? Parce que d'habitude, les allocutions militaires ne sont pas

16 longues. Autre raison plus importante que celle-ci, c'est que ceux qui se

17 comprennent bien, comme nous nous comprenons bien moi et vous, il ne faut

18 point trop de paroles. C'est avec peu de paroles que nous pouvons en dire

19 long les uns aux autres.

20 Alija Izetbegovic enchaînant : "Chers soldats de la 7e Musulmane, tout

21 d'abord, je voudrais que nous nous souvenions de la nécessité de ne pas

22 abandonner la guerre et les pertes des martyrs qui sont tombés pour le

23 combat de notre peuple [inaudible], ce que je voudrais aussi, c'est vous

24 féliciter de vos succès, seuls et militaires [inaudible]."

25 Alija Izetbegovic enchaîne : "Moi et vous, nous nous sommes lancés dans ce

Page 8484

1 combat pour ce peuple, pour sauver ce peuple. Les soldats [inaudible]. En

2 sauvant ce peuple, nous sauvons la Bosnie-Herzégovine. Les soldats

3 [inaudible]. En nous battant pour le peuple musulman, nous nous battons

4 pour la Bosnie-Herzégovine. C'est notre voie de lutte pour la liberté et

5 pour le salut de cet état. Ce que je voudrais encore vous dire, c'est que

6 moi-même et vous autres, vous êtes surveillés pour ce que nous sommes en

7 train de faire, beaucoup plus que les autres. Chacune de nos unités

8 [inaudible]. Faites attention à ce que vous faites. On nous surveille, moi

9 et vous. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Veillez à

10 [inaudible]. Pour finir, je souhaite, une fois de plus vous féliciter et

11 vous souhaiter bien des succès dans vos combats, dans ces combats

12 difficiles et inégaux pour la liberté et le service de notre peuple. Ce

13 sont des journées plus difficiles, encore, qui nous attendent, des combats

14 plus graves encore. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide d'Allah, nous

15 allons réussir dans ce combat parce que dans ce combat, nous ne saurions

16 perdre. Salut militaire [inaudible]. Prenez bien garde à vous avec l'aide

17 d'Allah.

18 Les soldats : Salaam Aleikum, la 7e et à tes côtés, scandés par les

19 soldats.

20 Un soldat : Pour l'accueil du commandant, salut militaire, vers la gauche.

21 L'INTERPRÈTE : Le chant des soldats est inaudible.

22 -- après que le commandant Afijne Bekanovic [phon] ait parlé aux soldats,

23 les régions de Bosnie ont entendu l'hymne national, "Je suis ton fils".

24 L'émir de la 7e Brigade musulmane, Marmut Karalic, a salué l'éminent hôte

25 par des propos choisis.

Page 8485

1 L'INTERPRÈTE : On entend une chanson, en arabe cette fois-ci.

2 En B/C/S : "Frères combattants, c'est l'Aleikum.

3 Combattants : "Aleikum Salaam."

4 Marmut Karalic : "Combattants et officiers de la 7e Brigade musulmane, vous

5 avez un grand honneur d'aujourd'hui que d'accueillir notre invité, le plus

6 cher, le commandant suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine et le

7 président de la république, M. Alija Izetbegovic avec ses collaborateurs.

8 Au nom des combattants et des officiers de la 7e Brigade musulmane, je

9 souhaite lui souhaiter, à lui et à ceux qui l'accompagnent, la bienvenue

10 afin qu'ils se sentent bien, ici, parmi nous."

11 Un soldat : "Je demande à M. le Président de bien vouloir remettre le

12 drapeau de guerre au commandant de notre brigade, M. Amir [inaudible].

13 L'INTERPRÈTE : Alija Izetbegovic remet le drapeau à l'intéressé.

14 Alija Izetbegovic : "Cher Amir, commandant de 7e Brigade musulmane, en te

15 remettant ce drapeau, je te convie de faire en sorte, avec ce drapeau, à la

16 tête de tes soldats d'aller de victoire en victoire. Je vous souhaite à

17 tous sur ce chemin de combats pour la liberté de notre peuple. Je vous

18 souhaite, sous ce drapeau, beaucoup de succès. Pour votre commandant et

19 pour votre émir, j'ai apporté un cadeau, un pistolet que je ne puis lui

20 remettre parce que la voiture n'est pas encore arrivée. Mais je vais le

21 faire ultérieurement. C'est un cadeau symbolique à l'intention des deux

22 commandants en témoignage de reconnaissance, un petit signe d'attention

23 pour tout ce qu'ils ont fait dans ce combat.

24 L'INTERPRÈTE : Les soldats scandent.

25 Journaliste : "En l'honneur du président, il a été chanté l'hymne de la 7e

Page 8486

1 Brigade musulmane, dont l'auteur est Saban Kage [phon], et cela a été

2 réalisé par la chorale Ednour [phon]. Après quoi, le Mujahed, Senad Ceric,

3 qui s'est fait attribué le lys d'or, a remis au président Izetbegovic un

4 modeste cadeau de la part de la 7e Musulmane."

5 [Diffusion de cassette vidéo]

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le texte de la prière est en arabe.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La cassette est terminée. C'est une cassette en noir

8 et blanc. Nous constatons qu'elle est de très mauvaise qualité. En

9 revanche, la bande son passe très bien. Sur la diffusion des images, on

10 voit qu'il y a une identification qu'on peut peut-être lire comme TVZ. La

11 scène se passe à l'intérieur d'une salle de sport, salle de basket,

12 certainement. Il y a plusieurs centaines de soldats. Le président

13 Izetbegovic vient à cette manifestation. Il y aura le discours. Il tient un

14 discours sans aucune note, un discours improvisé. Il y a la présentation de

15 la 7e Brigade à qui un drapeau est remis. Il n'est pas sans intérêt de

16 constater que quelques soldats sont habillés tout en blanc. C'est ceux qui

17 vont tourner autour de ceux qui sont debout. L'un portera le fanion. Ils

18 vont tourner tout en criant, comme le font d'ailleurs les marines

19 américains, puisqu'on peut faire la comparaison avec les marines

20 américaines où il y a des petits groupes qui courent avec un fanion, tout

21 en scandant des chansons. C'est ce qu'on constate.

22 Sur la fin de la cassette, il y a une prière qui est dite apparemment, par

23 un soldat qui a un béret sur la tête, qui, lui, n'est pas en tenue de

24 religion mais en tenue militaire. Tous les participants prient. Il y a

25 aussi, à un moment donné, juste avant la prière, une chorale qui chante

Page 8487

1 avec, semble-t-il, des hommes qui sont, eux, en civil. A l'arrière-plan, il

2 y a un groupe de femmes voilées, et toute la chorale chante en même temps.

3 Voilà, tel qu'apparaît cette séquence. Il y est fait la mention de la

4 présence d'un commandant du 3e Corps et également le nom du commandant de

5 la 7e Brigade, dont on entend la traduction que le prénom, Amir, sans qu'il

6 y ait le nom qui soit bien indiqué. Voilà, tel qu'on peut prendre

7 connaissance de cette cassette qui dure 16 minutes.

8 Quelles sont les observations de la Défense sur la fiabilité de ladite

9 cassette ?

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Seulement quelques commentaires

11 rapides sur la question de la bande. Tout d'abord, concernant la langue

12 utilisée, il y a des parties de la bande vidéo qui sont en arabe,

13 notamment, la prière et la chanson. Ces parties, Monsieur le Président,

14 sont importantes au contenu de la cassette dans son entièreté, puisqu'elles

15 permettent de voir un peu l'attitude et l'esprit qui peut se dégager d'une

16 telle réunion. La partie la plus importante, cependant, Monsieur le

17 Président, c'est la question de la date. A quelle date cette cérémonie a-t-

18 elle lieu et à quelle occasion ? Finalement, Monsieur le Président,

19 concernant l'identité des personnes que l'on peut voir sur la cassette.

20 Evidemment, il semblerait que le président Izetbegovic soit identifié

21 lorsqu'il fait un discours. Pour ce qui est des autres personnes, nous

22 n'avons pas d'identification concernant qui sont les gens qui sont présents

23 à cette occasion. La Chambre a mentionné la présence du commandant du 3e

24 Corps. Cela dépendrait, évidemment, Monsieur le Président, d'une date. Cela

25 dépendrait également d'une identité, ce que nous n'avons pas sur cette

Page 8488

1 cassette. Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

3 Maître Dixon.

4 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour enchaîner

5 sur le commentaire fait par M. Bourgon, je tiens à dire que l'on ne voit

6 pas la date de l'enregistrement de cette vidéo, et cela n'apparaît pas sur

7 la vidéo. Nous avons vu des uniformes blancs que vous avez mentionnés,

8 Monsieur le Président. Il s'agit d'uniformes divers. Cela pourrait peut-

9 être nous indiquer la période à laquelle la vidéo aurait été faite. Nous

10 estimons qu'il y a un aspect important de cette vidéo qui manque pour ce

11 qui est de sa fiabilité, notamment. C'est la date exacte à laquelle cela a

12 été tourné, parce que, dans ce cas-là, il serait possible pour l'Accusation

13 de montrer sa pertinence au cas où cela aurait été filmé dans la période de

14 temps couverte par l'acte d'accusation. C'est ce qui est précisément en

15 contestation pour ce qui concerne la vidéo, parce qu'il n'y a aucune

16 pertinence en relation avec les événements cités à l'acte d'accusation.

17 Cela pourrait être pertinent seulement au cas où la vidéo aurait été prise

18 pendant la période de temps couverte par l'acte d'accusation. Mon éminent

19 confrère de l'Accusation a mentionné que le paragraphe 6 de l'acte

20 d'accusation était pertinent pour ce qui était de la nomination de M.

21 Kubura aux fonctions de commandant de la 7e Brigade. A notre opinion, cet

22 enregistrement vidéo ne vient en aucune façon le confirmer. Il ne nous

23 montre pas pendant combien de temps il a été aux fonctions de commandant.

24 Cela n'a aucune pertinence pour ce qui est des éléments de preuve apportés

25 en corrélation avec le paragraphe 6. Nous ne voyons pas en quoi ceci vient

Page 8489

1 corroborer la teneur du paragraphe 6 à l'acte d'accusation. En tout état de

2 cause, Monsieur le Président, la teneur du paragraphe 6 et le fait est que

3 M. Kubura a été nommé aux fonctions de commandant de la 7e Brigade, des

4 choses que nous ne contestons pas. Comme nous l'avons déjà dit, il n'est

5 point nécessaire de verser au dossier cette cassette, alors que cela vient,

6 par exemple, confirmer une chose qui n'est pas contestée.

7 En sus de cela, Monsieur le Président, il y a une question que je voulais

8 soulever pour ce qui est de l'élément narratif. Si vous voulez et si vous

9 décidez de verser cette vidéo au dossier, nous demanderions d'exclure la

10 narration, parce qu'il y a des commentaires et une interprétation faite par

11 une partie tierce. Or, nous n'avons pas la possibilité de contre-interroger

12 la partie qui a conçu les commentaires qui ont été faits. Nous n'avons

13 qu'une façon de contester. Ce que nous entendons sur la vidéo, c'est peut-

14 être une information qui vient de première main et qui pourrait constituer

15 un élément de preuve, mais, si tant est que cette vidéo devrait être

16 admise, nous demanderions à ce que l'on admette que ce que les intervenants

17 disent eux-mêmes et non pas les commentaires faits par les tiers.

18 Mes éminents confrères ont parlé d'une chanson. On m'a donné une

19 information à savoir que cette chanson était en langue bosniaque. Cela

20 pourrait faire partie des éléments à verser.

21 A l'occasion des commentaires, il y a eu une erreur de traduction sur

22 laquelle j'aimerais attirer votre attention. Cela concerne la fiabilité du

23 commentaire. On y dit que le moujahid, Senad Sehic, s'est fait attribué un

24 Lys d'or et qu'il a remis au président Izetbegovic un modeste cadeau. Or,

25 comme vous le savez, Monsieur le Président, le terme de "moudjahiddine" est

Page 8490

1 tout le temps utilisé dans ce procès pour désigner des combattants

2 étrangers. Or ici, l'on voit que ce terme a été utilisé dans le langage

3 bosniaque, et on parle de moujahid et on ne parle pas de moudjahiddine.

4 Nous aimerions attirer votre attention sur la distinction à faire entre ces

5 deux termes. Nous voudrons être certains que le compte rendu d'audience

6 comporte bien une version anglaise où le mot de "moudjahiddine" devrait

7 être remplacé par "moujahid". Parce qu'en arabe, c'est tout à fait

8 différent, notamment, compte tenu des connotations que le terme de

9 moudjahiddine a déjà obtenu au courant de ce procès. C'est là la

10 distinction que j'aimerais faire porter au compte rendu d'audience.

11 Merci, Monsieur le Président, c'était ce que nous avions à dire au sujet de

12 cette vidéo.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vais donner la parole à l'Accusation. Deux

14 points particuliers, un problème sémantique. La traduction du mot moujahid

15 ou moudjahiddine. La Défense indique que, d'après eux, c'est moujahid qu'il

16 faut écrire en anglais et non pas moudjahiddine. Deuxième point soulevé par

17 les Défenseurs, c'est la date à laquelle cette vidéo a été tournée. Il n'y

18 a aucune indication sur la date. Est-ce que l'Accusation peut répondre à ce

19 point qui est soulevé par la Défense et par la Chambre aussi, du concept

20 qu'il n'y a pas de date.

21 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, nous

22 avons procédé à des vérifications et, effectivement, comme vous nous l'avez

23 signalé, cette vidéo a été présentée par la Défense dans l'affaire Kordic

24 et Cerkez. Maintenant, en ce qui concerne la date de la vidéo, au jour

25 d'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'information supplémentaire. Nous ne

Page 8491

1 pouvons pas vous fournir d'information supplémentaire. Cependant, il est

2 possible de procéder à des vérifications en reprenant le compte rendu

3 d'audience de l'affaire Kordic et Cerkez, et la journée d'audience pendant

4 laquelle on a présenté cette vidéo.

5 Troisièmement, en ce qui concerne le compte rendu d'audience et le passage

6 qui nous a été indiqué par Me Dixon. A l'intercalaire 3 du dossier, il y a

7 deux versions en B/C/S qui ont été fournies. La traduction en anglais ainsi

8 que la première version en B/C/S que l'on trouve à cet intercalaire sont

9 des transcriptions et traductions fournies par le conseil de la Défense

10 dans l'affaire Kordic et Cerkez, M. Hunton et Williams. Nous avons fourni

11 également une deuxième transcription en B/C/S qui se trouve après ces deux

12 premiers documents, mais toujours à l'intercalaire 3. Si vous vous reportez

13 à la page 4 de cette dernière transcription en B/C/S, pratiquement à la fin

14 du document, page 4, en bas, dans le grand paragraphe, à la ligne 3, on

15 voit bien le mot "moujahid" qui a été indiqué dans cette transcription.

16 Toga je mujahid Senad Sehic.

17 Etant donné que cette transcription a été réalisée par les services du

18 bureau du Procureur, j'abonde dans le sens de M. Dixon.M. LE JUGE ANTONETTI

19 : Merci des précisions qui ont été apportées. Il est quasiment l'heure de

20 faire la pause. Il restera une dernière cassette, la quatrième. Pouvez-vous

21 nous dire combien de temps elle prend ?

22 M. NEUNER : [interprétation] La quatrième vidéo est la plus courte.

23 L'extrait qui sera présenté dure une minute.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce ne sera pas très long. Nous allons faire la pause

25 et nous reprendrons aux environs d'une heure moins cinq.

Page 8492

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

2 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la quatrième vidéo, je vais donner la parole à

4 l'Accusation, qui va, comme les trois premières vidéos, nous présenter

5 cette vidéo.

6 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, quelques éléments

7 d'information au sujet de cet enregistrement vidéo. Premièrement, il porte

8 le numéro ERN -- enfin, l'extrait est extrait de la vidéo suivante :

9 V0002631. Ce document porte la cote PT1135 dans la liste des pièces à

10 conviction présentée par l'Accusation avant le procès. Il s'agit d'une

11 émission de TV5 au sujet de la chute de Vares entre les mains de l'ABiH.

12 C'est une émission en langue française. Ceci se trouve à l'intercalaire 8.

13 Nous avons, tout d'abord, une transcription de l'enregistrement en

14 français, avec la traduction en anglais, et la traduction en B/C/S.

15 Quant à la date de ces images, nous pensons que c'est celle du 6 novembre

16 1993. C'est une déduction que nous faisons à partir du texte -- de la

17 nature du texte, puisque la commentatrice dit qu'on se trouve 48 heures

18 après jeudi. Nous avons regardé le calendrier de l'époque et nous avons

19 constaté que le jeudi en question aurait été le 4 novembre 1993, si bien

20 que l'Accusation pense que ces images datent du 6 novembre 1993. L'extrait

21 que nous allons présenter a une relation avec les paragraphes 44 et 45 de

22 l'acte de l'accusation. L'auteur de ces images, c'est TV5. C'est la Défense

23 dans Kordic-Cerkez qui a fourni cet enregistrement. Comme je l'ai déjà dit,

24 cet extrait dure une minute. On peut lancer la vidéo.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

Page 8493

1 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

2 -- depuis deux jours de la prise de Vares par les forces musulmanes, aucun

3 combat n'a été signalé dans ce qui était, il y a 48 heures encore, l'un des

4 derniers bastions croates de la Bosnie centrale. Cependant, d'autres

5 problèmes surgissent : Les soldats musulmans se livrent à des pillages

6 systématiques.

7 [inaudible] suédois et français tentent d'intervenir, mais leur tâche, ils

8 la trouvent difficile. Les Croates qui avaient fuis la violence du combat

9 refusent de rentrer chez eux. Malgré le froid, ils restent confinés dans

10 des camps improvisés. Tout ce [inaudible] de représailles, c'est qu'ils

11 mettraient, de nouveau, la ville à feu et [inaudible].

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on peut la rediffuser à nouveau ? Cela ne

13 dure qu'une minute.

14 M. NEUNER : [interprétation] On va rediffuser la vidéo.

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette vidéo, qui est d'une durée d'une minute, est

17 diffusée par la chaîne francophone TV5. Mais, on peut noter qu'en haut, à

18 gauche, il y a l'indication HRT, qui doit être l'agence ou la télévision

19 qui a dû filmer les images qui sont reprises, après, par TV5. On constate

20 qu'il y a deux séquences tout à fait différentes. L'une qui concerne

21 quelques actions de destruction de vitres où on voit des soldats qui ont

22 avec eux des sacs en plastique ou d'autres objets, et on voit les soldats

23 de la FORPRONU qui font ressortir d'un -- semble-t-il, d'un magasin, deux

24 soldats. La seconde séquence concerne la population croate qui est réunie

25 quelque part -- on ne sait pas où -- et qu'il est dit que ces personnes

Page 8494

1 hésitent à rentrer chez elle. La séquence est très courte. Elle dure une

2 minute. On l'a vue deux fois.

3 Quelles sont les observations de la Défense sur cette vidéo ultra courte ?

4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

5 Les commentaires de la Défense s'attardent surtout, Monsieur le Président,

6 concernant le commentaire qui est joint au vidéo. Il s'agit d'un

7 commentaire qui est fait par une personne de la télévision. Est-ce le

8 commentaire qui a été fait par le ou la journaliste de TV5 ou par le ou la

9 journaliste de TF1 que nous voyons au bas de l'écran, en bas à gauche, ou

10 encore, le commentaire qui a été fait par la télévision HRT, qui nous

11 semble être une télévision croate. De plus, Monsieur le Président, nous ne

12 savons pas qui a tourné les images. Nous ne savons pas non plus, de par les

13 images qui nous sont présentées, si nous sommes bien à Vares. Il n'y a

14 aucune indication à savoir où les images ont été tournées. Le village qui

15 est démontré à la fin, nous ne savons pas de quel village il s'agit et nous

16 ne savons pas plus les personnes que nous voyons à la fin, qui sont ces

17 personnes. Sont-ils des réfugiés bosniaques ? Sont-ils des réfugiés

18 croates ? Finalement, eu égard à la question toujours de la date. La date,

19 selon le commentaire qui est présenté, on nous parle d'un jeudi, qui serait

20 la prise de Vares. Il est peut-être possible, par une déduction, de trouver

21 une date et d'essayer de déduire. Cependant, lorsque nous essayons de

22 démontrer, dans un procès de droit de pénal, nous ne pouvons nous permettre

23 de faire des constructions et des déductions pour essayer de trouver ce

24 qu'où à quoi pourrait servir cette vidéo-là. Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Bourgon.

Page 8495

1 Maître Dixon.

2 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez

3 noté vous-même, il s'agit d'une séquence qui est très courte. Pour nous, il

4 est très difficile de comprendre quel intérêt peut présenter cette séquence

5 pour les Juges. Est-ce que les paragraphes 44 et 45 sont corroborés par

6 cette vidéo ? Cela me paraît très difficile à démontrer. Quand on regarde

7 cette vidéo, on n'arrive pas à déterminer clairement quels soldats on voit

8 à l'écran. Il n'y a pas d'insigne. Tout ce que nous avons, c'est le

9 commentaire. Comme vous le savez, à notre avis, les commentaires ne doivent

10 pas être acceptés lors du versement au dossier de ces enregistrements parce

11 qu'il n'est pas possible de mettre à l'épreuve la véracité des dires des

12 commentateurs. Comme l'a dit mon éminent confrère, quand on regarde cette

13 séquence, on n'arrive pas bien à voir où on est, quand cela se passe. Comme

14 vous le savez indéniablement, Monsieur le Président, la chronologie des

15 événements est très importante à Vares pour déterminer qui est responsable

16 de quels actes.

17 Mais notre argument principal, c'est qu'il est impossible, à partir de

18 cette vidéo, de dire qui a été impliqué dans ces activités, dans ces

19 exactions ainsi que l'étendue de ces exactions. On voit un ou deux

20 incidents, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres endroits.

21 Nous estimons, quant à nous, que cette vidéo ne peut présenter qu'un

22 intérêt limité pour les Juges de la Chambre et qu'elle ne devrait pas être

23 versée au dossier. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Est-ce que l'Accusation veut répondre aux

25 observations qui ont été faites ?

Page 8496

1 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

2 les Juges. J'ai quatre remarques à faire brièvement. Tout d'abord, j'ai

3 oublié une chose. C'est que, dans l'affaire Kordic/Cerkes, le témoin

4 Kresimir Bozic est intervenu -- a parlé de cette vidéo. Je viens de

5 vérifier le document d'information qui est joint à la cassette. Je viens de

6 vérifier nos archives et j'ai trouvé le nom du témoin, Kresimir Bozic.

7 Deuxièmement, s'agissant des mentions TV5 et HRT, des logos, TV5 et HRT, on

8 les voit, effectivement, sur cette vidéo, et nous estimons, quant à nous,

9 qu'il est très clair que c'est TV5 qui est l'auteur de cette vidéo parce

10 que le commentaire est fait en français. Deuxièmement, en bas de cette

11 séquence d'une minute, nous avons la transcription en français qui est

12 présentée. La transcription ou le sous-titrage en croate est une traduction

13 du sous-titrage en français. Pour nous, il est manifeste que ceci indique

14 que c'est TV5 qui a produit cette vidéo.

15 Pour ce qui est des soldats, c'est vrai, on ne voit pas vraiment clairement

16 leurs insignes, mais si je me réfère au texte, ligne 5 du transcript en

17 français, le texte du commentaire nous indique clairement qu'il s'agit de

18 soldats musulmans qui se livrent à des pillages systématiques. Voilà ce

19 qu'avait à dire l'Accusation.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Chacun s'est exprimé sur cette bande. La

21 Chambre croit comprendre que, pour aujourd'hui, c'étaient les quatre vidéos

22 que vous aviez l'intention de diffuser. Comme nous avons encore une demi-

23 heure devant nous, pouvez-vous nous présenter la journée de demain en nous

24 indiquant quelles sont les vidéos qui vont être diffusées, la durée, et les

25 intercalaires correspondants à ces vidéos, afin de bien préparer l'audience

Page 8497

1 de demain.

2 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, demain, nous allons

3 poursuivre avec le deuxième bloc, c'est-à-dire, le deuxième chapitre,

4 disons, puisque nous en avons terminé du premier -- de la première partie.

5 Nous allons passer maintenant au chapitre moudjahiddine, avec une vidéo qui

6 sera V0003764, une vidéo d'une heure 53. Au début de chaque classeur, on

7 trouve l'index des transcriptions et des traductions. Je vous le remontre

8 encore une fois. Les numéros ERN des vidéos se trouvent dans la première

9 colonne et correspondent au deuxième tableau, qui a été distribué hier.

10 Ainsi, par exemple, la première séquence de la deuxième partie V0003764 se

11 trouve à l'intercalaire numéro 1. La deuxième séquence, qui est extraite de

12 la vidéo V0002401, se trouve à l'intercalaire 19.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour la vidéo qui est sous le numéro V0003764.

14 Il faut se référer aux intercalaires 1 et 19. Cette vidéo, vous comptez

15 combien de temps de diffusion ?

16 M. NEUNER : [interprétation] Pour la vidéo V0003764, il convient de la

17 visionner dans son intégralité, ce qui fait un total de 113 minutes. A un

18 moment donné, pendant le visionnage, il faudra faire une pause technique.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Demain, nous n'aurons que cette vidéo, qui fait 113

20 minutes, quasiment deux heures, plus les pauses. On n'aura que cette vidéo.

21 M. NEUNER : [interprétation] Il est tout à fait possible de poursuivre avec

22 les autres vidéos qui sont mentionnés dans la partie numéro 2. Je

23 commençais, en fait, à vous donner des informations au sujet de la première

24 séquence. Mais dans cette deuxième partie, comme je vois au tableau, il y a

25 au moins quatre séquences. Si nous en avons le temps, il sera peut-être

Page 8498

1 possible même de passer à la troisième partie, bien que je ne pense pas que

2 cela soit probable, une troisième série de vidéos.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, avant de donner la parole aux

4 Défenseurs, nous avons été informés que, demain, passera en premier une

5 vidéo qui dure 113 minutes. Il est possible qu'on passe au bloc 2, qui

6 comprend, lui, quatre séquences. Voilà le programme de demain.

7 A ce stade, est-ce que Me Bourgon veut intervenir ? Maître Bourgon, "no

8 comment" ?

9 M. BOURGON : Aucune observation, Monsieur le Président, merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, "no comment" ? Merci.

11 Nous continuerons comme cela a été fait aujourd'hui, c'est-à-dire,

12 l'Accusation nous apportera tout élément utile sur l'origine, la durée,

13 comment cette vidéo leur est parue, et cetera. Les Défenseurs feront valoir

14 leurs points de vues. Ensuite, on assistera à la diffusion. Je résumerai ce

15 que les trois Juges ont pu, de visu, constater. Ensuite, je donnerai la

16 parole aux uns et aux autres, qui feront part de leurs observations et

17 l'Accusation interviendra à nouveau, le cas échéant. Comme cela, vous voyez

18 que cette question de vidéo qui pouvait apparaître fort complexe devient

19 très limpide maintenant, grâce à la pratique et à la sagesse des uns et des

20 autres.

21 Monsieur Mundis, je vous donne la parole.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a, bien

23 entendu, la question que j'ai évoquée ce matin au début de l'audience

24 s'agissant des éléments de preuve ou des éléments que vous nous avez

25 demandé de produire aujourd'hui au plus tard. Peut-être, si cela est

Page 8499

1 possible, nous demanderions de bien vouloir repousser quelque peu ces

2 délais jusqu'à ce que vous puissiez nous donner les instructions que nous

3 vous avons demandées.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons dit qu'après la pause nous rendrions, le

5 cas échéant, notre décision, ou demain matin. Compte tenu du fait que nous

6 devons encore en délibérer, nous vous indiquerons demain, à la reprise de

7 l'audience, ce qu'il convient de faire. Il y aura une décision orale qui

8 sera rendue demain. Cela permettra d'avoir des indications très précises

9 sur que l'on souhaite. Mais, les Juges, nous devons, entre nous, en

10 discuter à nouveau, et nous rendrons notre décision demain.

11 Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder puisqu'on a quelques minutes

12 devant nous ? Pas de points ? Personne ? Alors, je remercie tout le monde

13 d'avoir contribué, notamment, à la diffusion des ces quatre vidéos. Cela

14 c'est, effectivement, bien passé. Nous espérons que, bien entendu, demain,

15 cela continuera de la même façon. Je vous remercie et je vous invite à

16 revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 23 et reprendra le jeudi 3 juin 2004,

18 à 9 heures 00.

19

20

21

22

23

24

25