International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Je

12 salue toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours.

13 Daryl Mundis, au nom de l'Accusation, accompagné du commis d'audience, M.

14 Andres Vatter. Mathias Neuner va nous rejoindre dans un instant. Nous avons

15 aussi aujourd'hui à l'audience le chef des poursuites, M. Gavin Ruxton.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander aux avocats de bien vouloir

17 se présenter.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Au nom de la Défense de M.

20 Hadzihasanovic, Edina Residovic, avocate, accompagnée de son co-conseil,

21 Stéphane Bourgon. Merci beaucoup.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

23 Madame et Monsieur les Juges. Rodney Dixon et voici M. Ibrisimovic, ainsi

24 que notre assistant juridique, Me Mulalic.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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1 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de

2 l'Accusation. La Chambre profite de cette occasion pour saluer le chef de

3 poursuites qui est présent ce jour auprès de M. Mundis. La Chambre salue

4 les avocats, salue les accusés, tout le personnel de cette salle

5 d'audience, Mme la sténotypiste et les interprètes qui sont de l'extérieur

6 de même que les agents de la sécurité.

7 Nous devons continuer aujourd'hui l'audience qui est consacrée aux vidéos.

8 J'ai cru comprendre que M. Mundis voulait prendre la parole. Je vais lui

9 donner la parole.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Oui, j'ai demandé à m'adresser à vous rapidement pour parler de l'évolution

12 de la question soulevée dans l'ordonnance orale que vous avez rendue le 17

13 mai 2004. Nous avons terminé plusieurs des tâches supplémentaires que vous

14 nous aviez confiées. Je vais demander l'aide de Mme l'Huissière pour que

15 soient distribués certains documents. Monsieur le Président, il y a dans

16 ces documents des signatures connues, des originaux des signatures des deux

17 accusés. Il y a des photocopies qui sont disponibles et il y a deux

18 classeurs. Je crois comprendre que vous souhaitez les voir. Vous y

19 trouverez l'original des signatures. Une fois ces documents distribués, je

20 me permettrai de vous expliquer en quelques mots ce que sont ces documents.

21 Je crois qu'il y a suffisamment d'exemplaires pour la Défense, les accusés,

22 les Juges de la Chambre, ainsi que pour la Juriste de la Chambre. Merci.

23 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait fournir les deux classeurs en couleur à

24 la Chambre de première instance ?

25 Madame et Messieurs les Juges, vous le constaterez, il y a des documents

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1 photocopiés. Il y en avait trois catégories ou types de documents. Il y a

2 aussi des jeux pour les deux accusés.

3 Premier document, une page en B/C/S. La première, c'est le mandat d'arrêt

4 et l'ordre de transfert de l'accusé. Au moment où les deux accusés se sont

5 livrés, ils ont signé au bas du mandat d'arrêt et de l'ordre de transfert.

6 Vous avez dans ces chemises bleues l'original.

7 Deuxième page, un document photocopié, c'est un formulaire d'information

8 rempli à l'époque du moment où ils se sont livrés par les accusés. Vous

9 trouverez aussi l'écriture manuscrite des accusés. L'original, une fois de

10 plus, se trouve dans vos chemises bleues.

11 Enfin, pour ce qui est de chacun des deux accusés, il y a un certificat de

12 communication en application de l'Article 68 du règlement de procédure et

13 de preuve. Il y a la règle du pourvoyeur prévue par l'Article 70. Les

14 accusés étaient censés signer personnellement pour obtenir ces documents.

15 Je ne peux pas vous dire personnellement en quoi consiste ces documents,

16 malheureusement, mais vous constaterez que tant les accusés que leurs

17 avocats ont signé pour obtenir la réception de ces documents en application

18 de l'Article 70 et communiqué en application de l'Article 68. Vous avez

19 une fois de plus l'original de ces accusés de réception qui sont versés

20 avec les mandats d'arrêt.

21 Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je passerai volontiers au

22 sujet suivant.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, vous nous remettez un dossier où nous

24 avons des feuillets, des originaux qui portent la signature d'un des

25 accusés, notamment, sur un mandat d'arrêt où il y a la signature, ce qui

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1 nous permettra de vérifier que les documents photocopiés avec des

2 signatures correspondent aux signatures.

3 Il y avait deux jeux. Nous avons deux jeux pour chacun des accusés où on a

4 des signatures, sauf dans le dossier du général Kubura, le mandat d'arrêt -

5 - oui, non, non, effectivement, il y a sa signature, parce qu'il y est

6 marqué "copie" en réalité, c'est l'original. On a pour les deux accusés des

7 signatures.

8 Est-ce que les Défenseurs veulent voir ces deux dossiers, puisque ce sont

9 des originaux. Vous les avez.

10 Poursuivez.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

12 simplement ceci. Est-ce que ces documents vont être versés au dossier de

13 l'audience en tant que pièce de la Chambre ? Si c'est le cas, je

14 demanderais que ce soit déposé sous pli confidentiel, puisque ce sont des

15 documents communiqués en application de l'Article 68, mais aussi visés par

16 l'Article 68, des documents très délicats. Je demanderais que ces deux

17 documents avec les signatures soient déposés sous pli scellé.

18 Vous le savez, Monsieur le Président, Mme Benjamin est toujours à Sarajevo.

19 Je saisis l'occasion pour refaire le bilan des témoins à venir.

20 Il y a M. Adamovic. Il devrait être disponible dans la semaine du 21 juin.

21 A la date d'aujourd'hui, il y avait au moins un archiviste, mais peut-être

22 deux, à qui Mme Benjamin a parlé, qui seront disponibles cette semaine-là.

23 Nous pensions réserver la déposition de ces trois témoins cette semaine-là,

24 la semaine du 21, avec suffisamment d'autres témoins, pour combler le reste

25 de la semaine. Bien entendu, dès que nous aurons des déclarations

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1 supplémentaires de M. Adamovic ou des archivistes, celles-ci seront

2 communiquées dans les meilleurs délais. Je crois comprendre que Mme

3 Benjamin a recueilli ces déclarations en anglais et en B/C/S, de façon à ce

4 qu'il ne soit pas nécessaire de faire la traduction ici à son arrivée à La

5 Haye. Il sera possible que les témoins signent ces documents dans leur

6 langue maternelle, ce qui devrait accélérer la procédure.

7 Pour le moment, nous n'avons pas de témoins prévus pour la semaine

8 prochaine.

9 A propos des conversations interceptées, je prévois de vous remettre ceci

10 lundi ou mardi. Mme Karper, qui était notre commis aux audiences, travaille

11 aux documents manquants. Je crois comprendre que Mme Karper va fournir à la

12 juriste de la Chambre certains de ces éléments en fin de journée

13 aujourd'hui. Parmi les documents qui ne sont pas encore disponibles, ce

14 sont ceux dont nous attendons encore la traduction. Je crois comprendre

15 qu'ils devraient être disponibles dans une semaine à compter d'aujourd'hui.

16 Dernière question que je souhaiterais vous présenter, à vous, Madame,

17 Messieurs les Juges, et à la Défense. Cette question concerne l'ordonnance

18 qui dit que nous devrions déterminer le témoin qui serait à même

19 d'identifier les documents. En fin d'après-midi hier, j'ai reçu un tableau

20 qui s'appuyait sur le tableau des pièces contestées qui avait déjà été

21 fourni le 19 avril. Deux analystes de notre équipe ont déterminé quels

22 seront les témoins qui pourraient authentifier quelque chose comme 600

23 documents sur les 660 documents contestés. Certains documents ont été

24 retirés, ce qui veut dire que nous avons moins de 660 documents contestés

25 aujourd'hui. Pour certains, toujours pas moyen de trouver un témoin à même

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1 de les identifier.

2 J'ai le regret de devoir vous informer cependant, qu'après avoir analysé

3 les noms des individus retenus comme témoins d'authentification, nous en

4 avons en tout 163. Manifestement, c'est là quelque chose d'impossible, de

5 déraisonnable. On ne peut pas s'attendre à les faire tous comparaître

6 devant vous. J'ajouterai aussi que 105 de ces témoins seraient en mesure de

7 n'authentifier qu'un document à la fois.

8 Voici ce que nous tentons de faire : Nous essayons de retenir une idée

9 générale permettant de trouver une solution à ce problème. Ce serait soit

10 la citation d'un analyste ou d'analyste venant de notre bureau du Procureur

11 qui pourrait analyser de façon plus systématique la teneur de ces

12 documents, quelqu'un qui connaîtrait plus de documents, de façon à ce que

13 vous puissez déterminer si ce sont des documents authentiques ou pas. Autre

14 solution éventuelle, ce serait la citation d'un témoin à même

15 d'authentifier un grand nombre de documents, par exemple, un des témoins

16 retenu en puissance pourrait identifier 130 de ces documents. Je dois

17 porter à votre attention à vous et à la Défense ce sentiment. Nous avons

18 l'impression qu'un nombre significatif de témoins qui serait nécessaire aux

19 fins d'authentification, pourraient être des témoins à décharge en

20 l'espèce, ce qui risque de soulever d'autres questions. Par exemple, la

21 question de savoir si on peut les faire venir pour cette vocation très

22 limitée qui est l'authentification des documents. Nous sommes en passe de

23 formuler un projet sur des solutions éventuelles, surtout à la lumière du

24 fait, comme vous le savez, que l'Accusation n'avait pas été avisée du fait

25 que cette question de l'authentification deviendrait une question cruciale.

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1 En tout cas, ce n'était pas le cas au moment de la mise en état. Ce n'est

2 apparu qu'assez tardivement dans la procédure. Je pense que le tableau

3 reprenant cette liste devrait être déposé lundi ou mardi. En annexe, on

4 devrait verser quelques suggestions, quelques idées, permettant de trouver

5 une solution à ce problème. Problème, l'Accusation en est consciente, qui

6 crée une situation très difficile pour les parties et pour vous, Madame et

7 Messieurs les Juges.

8 Voilà en synthèse notre situation s'agissant de ce projet en cours. Suite à

9 votre ordonnance orale. Une dernière chose peut-être, vous aviez demandé

10 d'établir une chronologie pour voir si des documents avaient été reçus ou

11 envoyés suite à cette chronologie des documents. C'est un projet en cours,

12 là aussi. Je vous aviserai dès que possible pour vous dire aussi quelle

13 sera la structure de présentation de ces documents dès que j'aurai une idée

14 du moment où ces renseignements seront disponibles.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole aux Défenseurs. Il y a

16 plusieurs points que vous venez de dire. Tout d'abord, la question des

17 signatures étant réglées, restent les audiences du mois de juin. Vous nous

18 dites qu'il y a une semaine, mais j'ai entendu à compter du 21 juin. Je

19 pense que c'est du 21 au 28 juin. Il est prévu M. Adamovic, plus un

20 architecte, plus, le cas échéant, d'autres témoins. Vous nous dites que

21 pour la semaine prochaine, il n'y a rien de prévu. Je me suis posé la

22 question de savoir, entre le 14 et le

23 21 juin, qu'est-ce qui se passe.

24 Pour la semaine prochaine, si nous n'avons pas terminé aujourd'hui la

25 question des vidéos, l'audience de lundi aurait lieu pour la continuation

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1 d'audience. Si l'audience d'aujourd'hui permet de tout régler concernant

2 les vidéos, à ce moment-là, il n'y aura pas d'audience du lundi au

3 vendredi, dans la mesure où il n'y a pas de témoins. La semaine d'après,

4 qu'est-ce qui se passe ? Vous ne l'avez pas indiqué. Théoriquement, ce

5 devrait être le témoin qu'on a évoqué hier, sur lequel je n'ai rien à dire

6 en audience publique.

7 Je vais vous redonner la parole sur le planning, étant bien d'accord sur le

8 fait que la semaine prochaine, il n'y a pas d'audiences, car il n'y a pas

9 de témoins à l'exception peut-être de lundi si jamais on ne termine pas

10 aujourd'hui. La semaine d'après, c'est le témoin de la Chambre, et la

11 semaine d'après, c'est l'archiviste, M. Adamovic et d'autres témoins

12 éventuels. Est-ce bien ce que l'on doit comprendre, étant précisé que dans

13 cette liste, vous n'avez pas inclus votre ex-enquêteur, M. Tauro, pour les

14 fameux croquis ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Selon nos estimations, il nous reste d'huit à

16 12 témoins qui devraient comparaître devant vous, y compris les témoins de

17 la Cour, deux ou trois archivistes, le Juge Adamovic, Mika Tauro, les deux

18 témoins pour la décision concernant la vidéoconférence, l'un ou l'autre

19 témoin qu'il s'agit encore de déterminer. Pour ce qui est de la

20 transmission des ordres, la délégation du pouvoir, ce genre de problèmes,

21 vous nous avez demandé de produire ces éléments. J'ai oublié de dire que

22 nous avons demandé au gouvernement de Bosnie de nous aider dans ce cadre.

23 Nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la part du gouvernement de la

24 Bosnie.

25 Nous l'avions déjà dit, nous allons déposer une requête aux fins d'ajout

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1 d'un témoin, le chef de l'équipe d'enquête, qui viendra vous parler des

2 efforts entrepris afin d'obtenir certaines archives susceptibles d'être

3 utiles ou pertinentes dans l'espèce. Ce témoin n'a toujours pas mis la

4 dernière main à sa déclaration, d'abord parce que ce témoin est, pour le

5 moment, en Bosnie, en train de faire un travail qui fera l'objet de

6 l'audience qui est prévue ou que nous proposons.

7 Monsieur le Président, quant à la semaine qui va suivre, le témoin de la

8 Chambre, pour la semaine du 21, nous aurons deux ou trois archivistes, le

9 Juge Adamovic, et peut-être, si le temps le permet, parce que, normalement,

10 il se trouve ici dans le bâtiment, notre chef d'enquête, on peut l'appeler

11 sans trop de préavis puisqu'il travaille ici.

12 La semaine après celle-là, la semaine qui commence le 28, nous espérons

13 être en mesure d'appeler à la barre, M. Tauro, et nous l'espérons, à ce

14 moment-là, la question d'un des témoins par vidéoconférence sera résolue.

15 Bien entendu, nous allons faire l'impossible pour faire venir ces témoins

16 ici si leur état de santé le permet. Nous saurons, à ce moment-là, à la fin

17 du mois, faute de quoi, il faudra revenir sur la question de la

18 vidéoconférence. Il y a, bien sûr, un ou deux témoins visés par votre

19 ordonnance pour ce qui est de l'émission d'ordres au sein de l'ABiH.

20 Il est possible, avec un peu de chance, s'agissant de la disponibilité des

21 témoins et en essayant d'être le plus efficace possible au niveau de la

22 gestion du temps, une fois arrivée la semaine du 28 juin, on devrait avoir

23 les derniers témoins à charge.

24 Vous le savez, Madame et Messieurs les Juges, nous sommes d'avis que nous

25 ne sommes pas a même de terminer la présentation de nos moyens tant que la

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1 question des documents contestés n'est pas réglée. Je crois que notre

2 position ne changera pas. Si nous terminons la présentation par le

3 truchement des témoins, disons d'ici au 2 juillet, cela veut dire que nous

4 attendrons votre décision quant à la recevabilité des documents contestés,

5 et ce sera la seule chose qui nous empêcherait de terminer la présentation

6 de nos moyens à ce moment-là.

7 Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Nous espérons terminer la

8 présentation des moyens par le truchement des témoins dans la semaine du 28

9 juin ou au cours des premières journées de la semaine d'après.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie de cette précision. Vous nous avez

11 dit, par ailleurs, également, que concernant les écoutes ou conversations

12 téléphoniques, vous communiquerez, dans la semaine, les documents manquants

13 qui étaient, notamment, les transcripts complets dans les deux langues.

14 Concernant les documents, vous nous dites que la chronologie, vous

15 établissez un tableau qui est en cours et que vous produirez prochainement.

16 Concernant les ordres, vous avez indiqué que vous avez pris à la tâche le

17 gouvernement de Bosnie afin qu'éventuellement celui-ci vous renseigne sur

18 la façon dont vous pouvez, le cas échéant, se déroulait au sein de l'ABiH,

19 la transmission des ordres.

20 A cet effet, vous avez indiqué que la Chambre avait demandé la production

21 d'un témoin qui pourrait indiquer à la Chambre la manière dont, sur le

22 terrain, se déroulait la transmission des ordres et tous les aspects

23 techniques. Vous venez de nous dire que vous avez étudié cette question.

24 D'après vos calculs sur les 600 et quelques documents, il y aurait

25 globalement 600 documents qui pourraient entrer dans le champ de ce témoin

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1 à la condition qu'on trouve ce témoin, et vous en avez déterminé 163, mais

2 dont beaucoup, en réalité, ne pourraient témoigner que sur un document.

3 Vous avez, en revanche, peut-être un témoin qui, lui, pourrait témoigner

4 sur 132 documents. C'est ce que vous avez dit.

5 Vous avez soulevé un autre problème, en disant que ce militaire, qui

6 viendrait témoigner, pourrait, pour vous, être considéré comme un témoin à

7 décharge. De ce fait, vous suggérez deux solutions : soit entendre un

8 analyste du bureau du Procureur, soit, néanmoins, faire venir ce témoin. Je

9 rappelle que, lorsqu'un témoin prête serment, il devient témoin de la

10 justice, ce qui change beaucoup de choses également. Par ailleurs, le

11 témoin que nous demandons, nous, ce n'est pas pour lui poser des questions

12 sur le front, mais uniquement sur les ordres, à savoir comment se passait,

13 techniquement, la confection d'un ordre, l'envoi de l'ordre, qui recevait

14 l'ordre. Y avait-il des fax ? Est-ce que les ordres étaient transmis par

15 porteurs, par courrier, par moyens électroniques ? Voilà toute une série de

16 questions de nature purement technique, sans que cela engage le témoin à

17 prendre partie pour l'Accusation ou pour la Défense puisque ce témoin

18 militaire ne répondra qu'à des questions de nature technique sur la forme

19 de l'ordre, pas sur le fond de l'ordre. C'est pour cela que la crainte

20 exprimée de savoir si c'est un témoin à décharge ne semble pas, en l'état,

21 de mon avis personnel, être une question susceptible d'empêcher la venue

22 d'un militaire qui nous expliquerait comment cela se passerait.

23 Bien entendu, vous continuez à travailler là-dessus. Nous-même, nous allons

24 entre autre parler entre nous, en prenant en compte le fait que vous

25 suggérez un analyste plutôt qu'un témoin, alors même que la Chambre, dans

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1 sa décision orale, voulait plutôt un témoin militaire. Nous prenons en

2 compte ce que vous venez de dire et nous allons en reparler entre Juges.

3 Mais, sur l'ensemble de ces points, bien entendu, toujours dans le cadre du

4 débat contradictoire et des droits de la Défense et du procès équitable, la

5 Chambre, évidemment, tient à recueillir la position des Défenseurs.

6 Je vais donner a parole aux avocats. Peut-être M. Mundis veut rajouter, et

7 je vous donnerai la parole.

8 Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Je vais essayer de tirer au clair un point. Il se peut que je me sois mal

11 exprimé auparavant.

12 Il y a deux questions distinctes qui tiennent à l'authentification des

13 documents. Première question, c'est le commandant ou l'officier supérieur

14 de l'ABiH qui peut venir parler des ordres, de la façon dont ces ordres

15 étaient transmis, ce genre de questions techniques. Là, nous avons cherché

16 l'assistance du gouvernement de Bosnie, à partir des protocoles en cours

17 selon lesquels des membres de l'ABiH servent encore ou des représentants

18 officiels. Si ceux-ci doivent être contactés, tout d'abord, il faut

19 contacter le gouvernement avant de les contacter personnellement. Cette une

20 question, à notre avis, différente, distincte. La question est de savoir

21 s'il y a un témoin à même d'identifier tous les documents et c'est à propos

22 des témoins qui pourraient le faire que nous avons retenu en puissance 163

23 personnes. Manifestement, c'est trop, c'est clair et c'est pour ce volet-là

24 que nous avons fait et que nous allons faire la semaine prochaine une

25 proposition. Nous demanderions que ce soit une analyste de notre bureau qui

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1 vienne en parler. Nous ne cherchons pas une modification de votre

2 ordonnance à savoir qu'outre celui-là, nous demanderions à un officier

3 supérieur de l'ABiH qui devrait nous parler de ces ordres. Nous faisons une

4 distinction très claire entre ces deux choses. Nous essayons à régler ces

5 problèmes. Est-ce qu'on peut avoir 163 témoins qui viendraient, dont 105 ne

6 pourraient authentifier qu'un document à la fois ? Manifestement, non,

7 c'est impossible. C'est pour cela que nous pensons que nous pourrions avoir

8 un ou plusieurs analystes qui viendraient ici dans ce prétoire vous parler

9 des conclusions qu'ils ont tirées, vu leur formation professionnelle

10 d'analyste pour l'évaluation des documents contestés et que ces documents

11 soient replacés dans le contexte d'autres événements qui se sont produits,

12 dans le cadre des moyens de preuve que vous avez déjà.

13 J'ai essayé de faire cette distinction entre deux types de moyens de preuve

14 tout à fait différents. Il y a la question de l'authentification et l'autre

15 la question technique des modalités de transmission d'ordres et nous

16 revenons là à votre libellé très clair de l'ordonnance orale que vous avez

17 rendue le 17 mai.

18 Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis, de cette précision.

20 Je vais me tourner vers les avocats pour qu'ils nous donnent leur point de

21 vue sur l'ensemble des points qui ont été évoqués par M. Mundis.

22 M. BOURGON : Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge. Bonjour,

23 Monsieur le Juge. Bonjour, Monsieur le Président.

24 Les commentaires de la Défense seront assez brefs. Tout d'abord, je

25 souhaite remercier mon confrère de l'Accusation pour toutes les

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1 informations qui viennent de nous être transmises concernant tout ce qu'il

2 lui avait été demandé par la Chambre en fonction de l'admissibilité des

3 documents.

4 Le seul point que je souhaite aborder ce matin, Monsieur le Président, est

5 celui de l'authenticité des documents et du nombre de témoins mentionnés

6 par l'Accusation pour authentifier lesdits documents. La Défense ne

7 souhaite en aucun temps faire une obstruction, de quelque nature que ce

8 soit, et souhaite faciliter le travail de l'Accusation. Nous proposons,

9 Monsieur le Président, de rencontrer les représentants de l'Accusation dans

10 les plus brefs délais pour essayer de trouver une solution afin de

11 faciliter le travail tout en respectant pleinement, bien entendu, les

12 droits des accusés concernant lesdits documents. C'est ce que nous

13 proposons de faire dans les plus brefs délais.

14 Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

16 Les autres avocats. Maître Dixon.

17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Pour ce qui est des documents qui ont été présentés avec la signature des

19 accusés, je voudrais indiquer, pour les questions du compte rendu

20 d'audience, que nous n'avons pas d'objection à formuler pour ce que ces

21 documents soient formellement versés au dossier. En réalité, Madame,

22 Messieurs les Juges, vous savez que lorsqu'il avait été question de ces

23 documents, nous avons indiqué au nom de M. Kubura que sa signature figurait

24 sur ces documents, donc la chose n'est pas du tout contestée.

25 Pour ce qui est de l'autre volet, à savoir, la gestion de nos activités, à

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1 savoir s'il n'y aura pas de témoins pour la semaine prochaine, nous

2 demanderions à l'Accusation, dès que cela sera possible, de nous fournir

3 les déclarations préalables des témoins qui sont censés venir dans la

4 semaine d'après afin que la semaine qui vient puisse être utilisée de façon

5 convenable pour que nous nous préparions nos activités et les

6 interrogatoires des témoins.

7 Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'ensemble des points évoqués par l'Accusation,

9 la Défense nous dit, sur un plan global, qu'ils accueillent avec

10 satisfaction les informations données par l'Accusation.

11 Me Bourgon vient de nous indiquer que concernant l'authenticité des

12 documents et pour ne pas, bien entendu, entraver la bonne marche de ce

13 procès, tout en faisant respecter les droits de l'accusé, la Défense va se

14 rapprocher de l'Accusation afin d'essayer de trouver une solution

15 concernant la question de l'authenticité et la question d'un témoin

16 potentiel qui pourrait venir authentifier. Bien entendu, la Chambre ne peut

17 que souscrire à cette proposition dans la mesure où serait un accord

18 consensuel entre les parties sur ce point et, bien entendu, nous ne pouvons

19 qu'y être très favorable.

20 Par ailleurs, la Défense nous a fait savoir qu'elle souhaiterait avoir,

21 d'ici les audiences à venir, à compter du 21, les déclarations écrites afin

22 qu'elle puisse, bien entendu, les travailler avant l'audition de ces

23 témoins. Voilà nous avons quasiment clos tous ces points.

24 Est-ce que M. Mundis voudrait reprendre la parole ? Autant préciser que

25 tout à l'heure après le break, nous nous prononcerons sur la question du

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1 versement des deux dossiers contenant les signatures des deux accusés.

2 Voilà.

3 Monsieur Mundis, voulez-vous intervenir à la suite de ce que les avocats

4 nous ont dit tout à l'heure ?

5 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

6 déclarations préalables des témoins, bien entendu, ces déclarations seront

7 mises à disposition dès que nous les aurons. Le planning pour le moment est

8 de voir revenir Mme Benjamin à La Haye ce "weekend", ce dont nous pouvons

9 nous attendre, par conséquent, qu'au moins certaines des déclarations

10 préalables de témoins seront disponibles dès le lundi après-midi. Nous

11 allons les placer dans notre système de classification des pièces à

12 conviction, avant que je puisse pouvoir les communiquer, mais nous

13 espérions pouvoir le faire dès lundi après-midi, voire au plus tard mardi.

14 Il s'agirait de déclarations préalables qui concerneraient les comparutions

15 pour la semaine du 21.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision que j'avais omis

17 également de le mentionner. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais cela a dû

18 échapper aux Défenseurs que vous vous proposez de faire témoigner, le cas

19 échéant, un chef d'enquêtes, qui viendrait témoigner sur les enquêtes,

20 indépendamment du cas particulier de M. Tauro. Bien entendu, la Chambre ne

21 peut y voir que des avantages à ce qu'un chef enquêteur vienne expliquer

22 comment il a pu travailler, quelles sont les limites de sa mission, dans

23 quel contexte les déclarations écrites sont recueillies, pourquoi des

24 documents n'ont pas été versés à la procédure de la déclaration écrite

25 alors même qu'il y avait des documents originaux. Il y a toute une série de

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1 questions qui pourraient être ultimement évoquées lors de ce témoignage.

2 Sur la venue d'un chef d'enquêtes, quelle est la position de la Défense,

3 qui, évidemment, pourrait contre-interroger le chef d'enquêtes ? Maître

4 Bourgon.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

6 Cela dépendra bien entendu du contenu de la déclaration de l'enquêteur et

7 dès l'instant où nous aurons sa déclaration et les points sur lesquels il

8 entend déposer.

9 Toutefois, il y a une question qui est soulevée, soit celle des documents.

10 Mon confrère de l'Accusation nous a mentionné, un peu plus tôt, que le chef

11 enquêteur, était en Bosnie de façon à préparer un témoignage éventuel. Je

12 ne sais pas si le chef enquêteur est à la recherche de nouveaux documents

13 ou pas, mais, s'il y a des nouveaux documents qui pourraient être produits

14 par ce témoin, nous aimerions le savoir le plus tôt possible. J'ai peut-

15 être mal compris, mais le fait qu'il soit en Bosnie pour préparer son

16 témoignage pourrait indiquer qu'il était à la recherche de nouveaux

17 documents.

18 Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, sur le chef d'enquêtes.

20 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je

21 aider à apporter des éclaircissements pour ce qui est de l'origine de bon

22 nombre de documents ? Comme l'a dit Me Bourgon, tout ceci dépendra

23 totalement de ce que l'enquêteur saura nous dire et de ce qu'il pourra

24 déclarer à l'occasion de son audition.

25 Si une déclaration de cette nature est préparée, je crois avoir compris que

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1 c'est bien le cas. La Défense doit examiner cette déclaration et se

2 prononcer pour ce qui est de ses positions au sujet des documents,

3 notamment, pour ce qui est des documents militaires internes au sujet

4 desquels nous avons demandé à ce que l'on entende des témoins pour les

5 confirmer. Cela ne pourra être fait qu'une fois qu'on aura vu la

6 déclaration de cet enquêteur.

7 Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour cette question, la Défense soulève deux

9 problèmes qui sont des points importants. Premier problème, est-ce que ce

10 chef d'enquête, il témoignera dans le cadre d'une déclaration préalable

11 qu'il aura faite ? Cette déclaration préalable doit, bien entendu, être

12 communiquée aux Défenseurs pour qu'ils puissent l'examiner. Le deuxième

13 problème aussi est très important. Est-ce que ce chef d'enquête témoignant

14 -- est-ce qu'à ce moment-là, l'Accusation profitera du fait qu'il soit

15 présent pour introduire de nouveaux documents ? La Chambre tient à être

16 éclairée sur l'ensemble de ces problèmes.

17 Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, le chef des enquêteurs se trouve actuellement en Bosnie avec une

20 équipe d'investigation. Il est en train de parcourir, une fois de plus, les

21 archives et les registres des tribunaux du bureau du Procureur militaire

22 pour essayer de trouver des éléments de preuve disant qu'il n'a pas été

23 prises des mesures pour punir les auteurs de crimes au sein du 3e Corps,

24 tel qu'indiqué à l'acte d'accusation. La finalité n'est pas de faire verser

25 par son biais un grand nombre de documents. Je crois même pouvoir dire que

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1 c'est le contraire, tout à fait le contraire.

2 Avec son équipe, il est une fois de plus, en train d'examiner les archives

3 des tribunaux pour essayer de trouver des preuves indiquant qu'il n'y a pas

4 d'éléments de preuve indiquant qu'il y a eu des délits, comme c'était au 3e

5 acte d'accusation modifié. Il s'agit d'examiner les archives et les

6 registres des tribunaux. Il ne serait pas du tout question des relations

7 entre le 3e Corps et les unités subordonnées. Il ne s'agit pas à présent de

8 le voir venir avec des documents additionnels pour venir témoigner.

9 Une fois sa mission accomplie, il procédera à une compilation et à une

10 déclaration qui sera communiquée à toutes les parties pour ce qui est des

11 éclaircissements. Il pourra venir témoigner et répondre aux questions de la

12 Défense et des Juges de la Chambre.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Si la Chambre a bien compris, ce chef d'enquête,

14 avec son équipe, est actuellement en Bosnie-Herzégovine. Il prend l'attache

15 des différents tribunaux militaires ou civils de l'époque afin de consulter

16 les archives pour vérifier s'il y a eu ou pas des procédures susceptibles

17 de se rattacher à ce qui est indiqué dans l'acte d'accusation amendé, à

18 savoir, le 3e acte d'accusation, et qu'à l'issue de ce travail, l'enquêteur

19 sera présent et, à ce moment-là, dans le cadre de l'interrogatoire

20 principal, vous lui poserez des questions sur ce travail d'investigation de

21 conclusion. Voilà, c'est ce que vous nous dites.

22 Vu ces éclaircissements, je vais redonner la parole à la Défense.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

24 Evidemment, la Défense n'est pas surprise de la méthode employée par

25 l'Accusation puisqu'il y a eu admission, il y a quelque temps, de toutes

Page 8608

1 les mesures qui ont été prises au sein du 3e Corps pour une multitude de

2 faits qui se sont produits en 1993. Maintenant, il faut chercher

3 l'exception plutôt que la règle. Nous comprenons la position adoptée par le

4 bureau du Procureur.

5 Toutefois, nous souhaitons souligner le fait qu'évidemment, en faisant ce

6 type de recherche, tout document qui pourrait être de nature à disculper

7 les accusés ou à diminuer la crédibilité des moyens de preuve à charge

8 devrait nous être remis en vertu de l'Article 68 du règlement. Evidemment,

9 de par la nature des propos qui ont été tenus par l'Accusation, nous

10 comprenons que plusieurs documents pourraient, en effet, nous être remis

11 sous le couvert de cet article.

12 Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Dixon.

14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a deux

15 choses distinctes. Il y a une question, à savoir, le chef des enquêteurs

16 qui est en train de parler des mesures entreprises. On nous dit qu'on aura

17 une déclaration à ce sujet. Il y a aussi une demande pour ce qui est

18 d'ajouter ces déclarations aux déclarations des témoins. Une fois que cela

19 arrive, la Défense nous dira s'il sera cité à comparaître, et on pourra

20 contre-interroger. Une autre chose, c'est de voir s'il y aura confirmation

21 de l'authenticité des documents. Nous allons avoir un analyste qui est

22 censé le faire. Notre position demeure la même, à savoir que les témoins

23 qui ont été impliqués dans la présentation et à la distribution de ces

24 documents, devraient être cités.

25 Peut-être que ce chef-enquêteur pourrait nous aider. Nous attendons de voir

Page 8609

1 ce que l'Accusation nous fournira pour pouvoir apporter une réponse.

2 Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : De l'observation complémentaire de la Défense, il y

4 a un point qui se dégage. C'est celui, principalement, soulevé par Me

5 Bourgon, à savoir que pour le cas où cet enquêteur découvrirait des

6 documents susceptibles de bénéficier aux accusés, car ces documents

7 constitueraient des preuves tendant à ce que cela soit considéré comme des

8 éléments à décharge, l'Accusation devra, conformément au règlement, les

9 communiquer à la Défense. C'est ce qui est indiqué.

10 Monsieur Mundis, pouvez-vous rassurer les Défenseurs sur cette obligation

11 pour le cas où votre enquêteur découvrirait des documents allant dans le

12 sens des accusés.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas lieu de

14 douter du fait que ces documents seront communiqués à la Défense. J'ai

15 négligé de le mentionner.

16 Permettez-moi de dire que plus tard dans la matinée d'aujourd'hui,

17 l'Accusation demandera des informations concrètes de la part de la Défense

18 pour ce qui est de la documentation en application des dispositions de

19 l'Article 68. Je communiquerai au conseil de la Défense plus tard dans la

20 matinée un courrier, peut-être juste après la première des pauses, où il

21 est concrètement question de ce sujet. Nous demanderons l'assistance de la

22 Défense aux fins de procéder de façon active à des recherches de documents

23 qui tombent sous la coupe de l'Article 68. Tout ce qui sera trouvé, sera

24 automatiquement et immédiatement communiqué à la Défense.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.

Page 8610

1 Là aussi, la Défense va se rapprocher de l'Accusation sur ce point.

2 Nous avons quasiment passé une heure sur l'ensemble de ces problèmes. Nous

3 pouvons peut-être maintenant poursuivre avec les vidéos.

4 Je vais donner la parole à l'Accusation pour la présentation des séquences

5 vidéo à venir. Vous avez la parole.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Avec votre permission, M. Ruxton va quitter le prétoire, et c'est mon

8 collègue M. Neuner qui présentera les éléments de preuve liés ou contenus

9 dans ces victimes.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Neuner, vous avez la parole. La Chambre

11 vous salue.

12 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, conseil de la Défense et toutes

14 personnes présentes dans ce prétoire.

15 Je vais commencer pas distribuer une liste comportant les différentes

16 séquences que nous allons visionner et leur ordre avec l'aide de Mme

17 l'Huissière.

18 Je pense avoir suffisamment de copies pour les interprètes.

19 Ce que les Juges de la Chambre peuvent voir dans cette liste, c'est que

20 nous allons poursuivre avec la présentation de la vidéo que nous n'avons

21 pas pu visionner hier dans l'après-midi. Je voudrais attirer votre

22 attention sur le point numéro 5 de la liste. Il s'agit d'une vidéo dont

23 nous avons parlé au conseil de la Défense une fois de plus ce matin. Il

24 s'agit de la vidéo V0003971. Il s'agit d'une vidéo que se rapporte aux

25 installations de détention en Bosnie-Herzégovine qui étaient tenues par

Page 8611

1 l'ABiH et les unités conjointes associées à celles-ci. Il s'agit au fond

2 d'une compilation de vues prises en avril 2002, prises de vues qui sont

3 celles de Marinus Dorrestijn, qui a aidé le bureau du Procureur pour ce qui

4 était de filmer les installations de détention, la totalité des

5 installations de détention qui figurent à l'acte d'accusation. Nous nous

6 référons, notamment, au paragraphe 28, paragraphes 41 à 43 de l'acte

7 d'accusation.

8 Cette bande vidéo qui dure 97 minutes concernant les installations de

9 détention, nous avons convenu avec la Défense pour que l'élément audio,

10 l'élément son de cette bande soit écarté vu que cela a été pris en avril

11 2002. Il a été convenu entre nous, qu'il n'était pas nécessaire de faire

12 visionner cette vidéo dans sa totalité en prétoire.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 Je dois également dire aux Juges de la Chambre qu'il y a des séquences qui

15 ont été montrées et qui proviennent toutes de cette bande vidéo-là. Une

16 fois que vous aurez pu voir les différentes installations de détention,

17 vous y verrez le nom de l'unité de détention. C'est la raison pour laquelle

18 la Défense a indiqué qu'il n'était point nécessaire de disposer du son

19 parce que cela nous explique déjà de quelle unité de détention in s'agit.

20 Nous avons été d'accord pour éliminer la bande son pour faire verser cet

21 élément de preuve de cette façon-là.

22 Au point 5.1, en bas de la page qui vient de vous être distribué, au bas de

23 ce tableau, nous avons une autre vidéo qui est extraite de la liste de

24 réserve. Pour l'instant, cette vidéo figure toujours dans cette liste de

25 réserve, une vidéo qui a le numéro

Page 8612

1 ERN V0004306, qui a également le numéro PT1138 ou le numéro P63. Cette

2 vidéo a été montrée au témoin Nenad Bogeljic le

3 28 janvier 2004, page du compte rendu d'audience 2 123 et suivantes.

4 J'ai procédé à une vérification de ce compte rendu d'audience. J'ai vu que

5 M. Bogeljic avait identifié quatre personnes qui ont fait l'objet de

6 passages à tabac au motel Sretno avant le 21 mai 1993. Il y a quatre des

7 personnes que l'ont voit sur cette vidéo, des très nombreuses personnes,

8 quatre de ces personnes qui ont été identifiées comme s'étant trouvées au

9 motel Sretno. Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre quant à savoir

10 s'il convient de voir cette vidéo dans son intégralité. Elle fait 62

11 minutes. Enfin, l'extrait fait

12 62 minutes, parce que la vidéo, elle, dure deux heures et neuf minutes. La

13 séquence qui nous intéresse plus particulièrement dure

14 62 minutes. Cependant, nous souhaitons indiquer aux Juges de la Chambre

15 qu'il y a également des interviews de ces victimes sur cet enregistrement.

16 C'est pour cette raison que pour l'instant cette vidéo reste sur la liste

17 de réserve, car il serait impossible pour la Défense de procéder au contre-

18 interrogatoire des intervenants, des autres victimes que l'on voit sur

19 cette cassette.

20 Je souhaiterais demander ce qu'il convient de faire aux Juges de la Chambre

21 s'agissant de cette cassette. Je vous serais reconnaissant de m'indiquer la

22 façon de procéder.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous dira tout à l'heure, après la pause, ce que

24 l'on décide. Concernant la vidéo de réserve qui dure

25 62 minutes, quelle est la position de la Défense sur cette casette ?

Page 8613

1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Concernant votre première

2 question, je préfère laisser la parole à mon confrère qui représente M.

3 Kubura. Par contre, Monsieur le Président, j'aimerais faire quelques

4 commentaires concernant la pièce numéro 5 qui a été mentionnée par mon

5 confrère de l'Accusation. La question concernant la pièce numéro 5, en

6 effet, un accord est intervenu entre les parties, à savoir que nous

7 acceptons que cette pièce soit versée au dossier, c'est-à-dire, la vidéo

8 concernant des établissements et autres endroits en Bosnie-Herzégovine, à

9 la condition, tout d'abord, qu'il soit bien mentionné qu'il s'agit d'une

10 vidéo qui a été tournée en 2002, et que cette vidéo n'a aucun lien avec la

11 condition qui a pu exister dans les mêmes établissements en 1993. Les

12 établissements sont clairement identifiés sur la vidéo en question. La

13 Chambre est à même de voir si, par exemple, on donne un établissement

14 quelconque; c'est indiqué avec des mots sur la vidéo. On peut savoir de

15 quel établissement il s'agit. Evidemment, mon confrère fait référence à des

16 centres de détention. Nous préférons faire référence à des établissements

17 auxquels les témoins ont pu faire référence au cours de leur déposition

18 devant la Chambre. A la Chambre de déterminer, évidemment, de qualifier

19 exactement les endroits sont représentés sur cette vidéo.

20 Le point important ici, Monsieur le Président, c'est que l'entente survenue

21 entre l'Accusation et la Défense traite principalement de la partie audio,

22 soit du commentaire qui est ajouté à la vidéo. Déjà par le passé, nous

23 avons fait une procédure similaire lorsque nous avons eu la vidéo avec les

24 conséquences de l'enlèvement de M. Totic, l'Accusation avait accepté de

25 retirer la partie vidéo. Nous n'avions aucune objection à ce que les images

Page 8614

1 soient versées au dossier. Dans un autre cas, nous avons également suivi

2 une procédure qui était similaire.

3 Cela pour dire, Monsieur le Président, que, dans plusieurs des cas, lorsque

4 nous faisons des objections à l'admissibilité de certains vidéos, outre le

5 fait que le témoin des fois a déjà été devant la Chambre et qu'on n'a pas

6 eu la chance de le contre-interroger sur son appréciation des images, le

7 commentaire est souvent l'obstacle principal de notre point de vue à

8 l'admissibilité des pièces.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la cinquième, Maître Dixon.

11 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Pour ce qui est de la cassette numéro 5, le problème de la bande son, c'est

13 qu'il y avait beaucoup de commentaires, d'interprétations des événements

14 qu'on pouvait entendre sur cette bande son et cela c'est quelque chose sur

15 quoi nous avons fait des objections. L'Accusation a accepté de ne pas

16 passer la bande sans le commentaire. Nous n'avons pas d'objection à ce que

17 les images de cette vidéo soient versées au dossier.

18 La question maintenant est de savoir s'il est nécessaire de procéder au

19 visionnage de cette cassette dans le prétoire ou en dehors du prétoire

20 avant de la verser au dossier.

21 Pour ce qui est de la vidéo 5.1, d'après ce que je comprends, il s'agit

22 d'une vidéo dont certains extraits ont déjà été versés au dossier, sans

23 son, et ceci afin que l'on n'entende pas le commentaire.

24 L'Accusation, si elle souhaite verser au dossier des extraits

25 supplémentaires ou si elle avait souhaité verser au dossier des extraits

Page 8615

1 supplémentaires de cette vidéo, aurait pu le faire par l'intermédiaire

2 d'autres témoins. Nous estimons que le reste de la vidéo ne doit pas être

3 versée au dossier maintenant surtout si on entend des interviews de témoins

4 que nous n'aurons pas la possibilité de contre-interroger.

5 Pour nous, les parties importantes qui paraissaient importantes pour

6 l'Accusation déjà étaient versées au dossier par l'intermédiaire d'un

7 témoin et le reste ne doit pas être versé au dossier. Inutile de montrer

8 cette vidéo surtout si elle contient des interviews, des commentaires, et

9 cetera, et des interviews que nous ne pourrons pas contester puisque nous

10 ne pourrons pas contre-interroger les personnes qui s'expriment sur cette

11 vidéo.

12 Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la vidéo 5.1, dite de réserve, est-ce que

14 cette vidéo figurait déjà dans la liste des pièces contestées ou c'est une

15 vidéo supplémentaire qui ne figurait pas dans le listing qui a été

16 contesté ? J'aimerais bien avoir une précision sur ce point. Si elle est

17 sur la liste, elle est sous quel numéro exact du listing ?

18 M. NEUNER : [interprétation] Comme toutes les vidéo, cette vidéo également

19 a fait l'objet d'une contestation et son numéro sur la liste des pièces

20 contestées est 407. La cote qui avait été attribuée avant le procès est la

21 suivante, 1138.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien vérifié, elle est sous le numéro 407.

23 C'était le PTW 1113. Merci de cette précision.

24 Il nous reste 20 minutes. Pouvons-nous commencer les petites vidéos ?

25 M. NEUNER : [interprétation] Hier, nous avons déjà présenté un extrait de

Page 8616

1 l'enregistrement que nous allons voir aujourd'hui, si bien que je ne vais

2 pas vous donner beaucoup d'information générale sur cette vidéo puisque je

3 vous l'ai déjà donnée hier.

4 Le numéro ERN est le suivant V0002401. Je signale à l'intention des

5 interprètes que l'on trouve un résumé de la traduction à l'intercalaire

6 numéro 19 du classeur. Il y a 15 minutes et nous devrons, dans cette

7 deuxième séquence, qui va du code horaire 26 minutes jusqu'à 41 minutes 25

8 [comme interprété]. C'est entre ces deux codes horaires que se trouve la

9 séquence que nous allons voir et où l'on voit l'échange de M. Totic d'une

10 part, qui est échangé contre des Moudjahiddines, à Zenica, ou plutôt on

11 voit l'échange de M. Totic, et les Moudjahiddines à Zenica et au début on

12 voit des images où les Moudjahiddines sont amenés sur place pour être

13 échangés.

14 On peut lancer la cassette.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : On n'a juste 15 minutes, c'est bien.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

18 Qu'est-ce que vous allez dire quand vous arriverez à Zenica au sujet du

19 comportement de ces [inaudible] --

20 [aucune interprétation]

21 -- ils vont, ils vont revenir ici --

22 -- attends, attends, ne t'en vas pas encore --

23 -- attends, ne t'en vas pas encore, attends --

24 -- fermes cette porte. Est-ce qu'ils ont reconnu ?

25 L'autre voix : "Quoi ?"

Page 8617

1 Premièrement, est-ce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient coupables ?

2 "Pousses-toi de la fenêtre qu'on ne te voit pas."

3 Toi, ce n'est pas allumé.

4 "Ecoutes, amènes une torche, mais doucement, afin qu'ils ne voient

5 pas ce que tu portes."

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ceci c'est de l'arabe.

7 [plus d'interprétation]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La cassette qui vient de diffuser, l'impression

9 qu'on peut avoir en regardant, en faisant le constat suivant, il semblerait

10 qu'il y ait une juxtaposition de séquences provenant de sources

11 différentes. La première source, on voit les Moudjahiddines qui sont

12 détenus dans un lieu où le HVO est présent, puisqu'on voit un panneau où il

13 est marqué "HVO Dom". On voit des individus tous habillés quasiment en

14 jogging blanc sortant des cellules. On est dans un bâtiment avec des

15 cellules. On ne voit aucun des gardiens présents. Il y a des intéressés,

16 qui parlent entre eux sans éprouver d'inquiétude particulière, qui vont, à

17 ce moment-là, monter dans des camionnettes blanches.

18 On va voir une séquence où il va arriver dans un autre endroit, où il y a

19 des véhicules de la Croix rouge. Il y a également des Casques bleus.

20 Suite à ce que l'on voit, il y a un autre passage qui montre que c'est un

21 collage. On voit le commandant Totic qui embrasse un certain nombre de

22 personnes de sa famille, et il monte dans un véhicule de la Croix rouge.

23 La troisième bande, elle concerne une diffusion avec un commentaire en

24 arabe. Dans ce commentaire en arabe, bien que nous ne connaissions pas

25 l'arabe, j'ai distingué de manière très précise les mots : "Croatie,

Page 8618

1 Zenica, commandant," prononcés en arabe. On voit sur cette cassette qu'il y

2 a un logo "QP," en haut à gauche. C'est certainement la chaîne où le

3 producteur qui y diffuse cette émission.

4 On voit plusieurs événements. Tout d'abord, le commandant Totic avec autour

5 de lui des soldats. Il y a également une séquence où l'on voit un otage

6 encadré par des Moudjahiddines, qui entrent dans le bâtiment qui doit être

7 l'hôtel sur la même place que l'on connaît. Ils rentrent dans cet hôtel. On

8 va revoir, semble-t-il, cet otage dans le véhicule avec Totic lorsque Totic

9 se rend sur les lieux pour être libéré.

10 Il y a également ensuite une séquence où on voit toujours ces soldats

11 habillés en "battle dress", cagoulés. On voit distinctement d'ailleurs l'un

12 qui a à l'épaule un lance-roquette. C'est tout à fait visible. Il a un

13 lance-roquette. On voit des véhicules de l'ONU qui participent à l'échange

14 de manière active. On voit la "libération" des Moudjahiddines qui, tous

15 manifestent leur joie. A ce moment-là, on voit une séquence qu'on a déjà

16 vue hier.

17 Voilà, grosso modo, ce que l'on peut tirer de la vision de cette cassette

18 qui, en réalité, recoupe plusieurs éléments.

19 En quelques minutes, est-ce que la Défense veut intervenir pour clôturer, à

20 moins que vous préfériez après le break.

21 M. BOURGON : J'ai peut-être cinq minutes de commentaires, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous ferons cela après. Comme il est l'heure de la

24 pause technique, nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 11

25 heures.

Page 8619

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Avant la poursuite des

4 séquences vidéo, la Chambre va rendre toute une série de décisions portant

5 sur plusieurs points.

6 Tout d'abord, concernant la cassette vidéo 5.1, dites de réserve, la

7 Chambre estime qu'il y a lieu à diffusion de cette cassette. La décision,

8 quant à l'admission définitive ou pas de cette cassette, interviendra

9 ultérieurement. Nous n'autorisons pas la diffusion de cette cassette.

10 Concernant la cassette 5, celle qui est relative aux installations enfin,

11 au lieu où se trouvaient des personnes privées de liberté. Cassette

12 confectionnée en 2002. L Chambre, constatant qu'il y a eu un accord entre

13 l'Accusation et la Défense sur le fait que la bande audio devait être

14 retirée et afin de gagner du temps, la Chambre estime qu'il convient de ne

15 pas diffuser cette cassette de 97 minutes. La Chambre la visionnera elle-

16 même. La 5 ne sera pas diffusée ce jour.

17 Par ailleurs, étaient restées en suspens hier des questions sur les

18 transcripts des cassettes Dusina et Vares, qui avaient été produites lors

19 d'autres procès et dont les transcripts figurent dans les minutes d'autres

20 procès. A ce stade, la Chambre estime que la Défense doit avoir, en sa

21 possession ces transcripts et qu'il importe à l'Accusation de transmettre

22 ces transcripts à la Défense. La Défense, une fois qu'elle sera en

23 possession desdits transcripts, informera la Chambre sur les questions

24 suscitées par l'étude de ces transcripts et informera la Chambre sur les

25 questions utiles qu'elle aurait posées au témoin s'il avait été présent.

Page 8620

1 Une fois que la Chambre aura le point de vue des Défenseurs et la position

2 de l'Accusation compte tenu des observations de la Défense, la Chambre

3 statuera ultérieurement.

4 Enfin, dernier point, pour la semaine prochaine, comme il a été indiqué, il

5 n'est pas prévu de témoins, donc, en théorie, il n'y a pas d'audience.

6 Simplement, compte tenu du fait qu'un certain nombre de questions doivent

7 être soumises à la Chambre, notamment, la question de l'état d'avancement

8 pour les archivistes ou tout autre problème, la Chambre estime qu'elle doit

9 tenir, mercredi, à 9 heures, une audience. Il y aura une audience cette

10 semaine, uniquement mercredi. Au cours de cette audience, on refera le

11 point de toutes les questions qui sont en suspens.

12 Par ailleurs, dernière question à trancher, et la Chambre vient d'en

13 délibérer, c'est la question des dossiers relatifs aux signatures. La

14 Chambre a décidé d'admettre, en moyen de preuve, les deux dossiers qui ont

15 été constitués par l'Accusation, qui représentent, dans un dossier dit

16 numéro 1, les documents portant les signatures originales de l'accusé, le

17 général Hadzihasanovic. Je vais demander à Monsieur le Greffier de me

18 donner un numéro.

19 Le deuxième dossier concerne des documents portant des signatures

20 originales du général Kubura. Je vais demander également à Monsieur le

21 Greffier de me donner un numéro.

22 Je vais remettre au Greffe le premier dossier, qui concerne le général

23 Hadzihasanovic, les signatures.

24 Le deuxième dossier, le général Kubura, et vous me donnez les deux numéros.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 8621

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces documents vont être enregistrés avec un numéro P

2 et, par ailleurs, confidentiel.

3 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, suivant vos instructions, le

4 premier dossier concernant M. Hadzihasanovic aura la référence P113, marqué

5 confidentiel. Concernant le dossier numéro 2, concernant l'accusé Kubura,

6 il aura la référence P114, confidentiel, sous scellé.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà les décisions qui sont intervenues.

8 On va continuer la diffusion des bandes vidéo qui restaient à diffuser et

9 qui se trouvent sur le tableau qui a été remis tout à l'heure. Je vais

10 redonner --

11 Mais avant cela, il faut que les Défenseurs nous fassent part de leur point

12 de vue sur la vidéo que nous avons vue avant la pause.

13 Maître Bourgon, vous avez la parole.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

15 Les commentaires concernant le visionnement de la dernière cassette que

16 nous avons vue. Tout d'abord, le premier commentaire concerne une

17 observation par la Chambre de ce qui avait été vu au premier endroit.

18 Monsieur le Président, la Chambre a noté, tout à l'heure, que nous avions

19 pu voir, sur cette vidéo, des Moudjahiddines dans un édifice qui semblait

20 être un endroit où il y avait des cellules. Je crois qu'il est important de

21 noter, Monsieur le Président, que nous ne savons pas si ces personnes, que

22 nous avons vues sur la vidéo, sont en effet des Moudjahiddines. Nous avons

23 certaines informations en preuve concernant ces personnes si, évidemment,

24 les personnes que nous avons vues sont les personnes qui ont été

25 mentionnées par certains témoins au cours de la preuve entendue dans ce

Page 8622

1 procès. C'est une remarque préliminaire.

2 Monsieur le Président, bien que nous voyions, dans la première séquence,

3 l'intérieur d'un bâtiment et, ensuite, nous voyons un peu l'extérieur avec

4 un camion blanc où des personnes prennent place, nous ne savons absolument

5 pas où se trouve cet endroit ni qui sont les personnes qui sont à cet

6 endroit. Nous ne savons pas non plus si, évidemment, comme la Chambre a

7 constaté, nous ne voyons pas les gardes qui auraient été responsables de

8 ces personnes, si, évidemment, gardes il y avait. Egalement, la question

9 c'est que la personne, qui a tourné la vidéo, si gardes il y avait, il

10 apparaîtrait que la vidéo a été tournée avec un certain consentement des

11 gardes qui étaient présents. Plusieurs questions demeurent en suspens et

12 nous n'avons, en l'espèce, qu'un minimum d'information concernant la

13 première séquence.

14 Quant à la deuxième séquence, Monsieur le Président, c'est que nous pouvons

15 reconnaître sur cette vidéo, un véhicule de la Croix rouge. Évidemment, on

16 ne sait pas si la Croix rouge est, effectivement, présente. Nous voyons des

17 casques bleus, mais nous ne savons pas où se trouve cet endroit. La seule

18 chose que nous pouvons faire c'est imaginer qu'il s'agit peut-être de

19 l'endroit qui a été mentionné par un témoin comme étant un des points de

20 rencontre. Mais nous n'avons aucune information à ce sujet.

21 Enfin, pour ce qui est du troisième endroit, bien entendu, la Chambre a

22 constaté avec raison que nous avons pu reconnaître un endroit devant un

23 hôtel à Zenica que nous avons eu l'occasion de voir par le passé, dans la

24 preuve qui a été entendue dans ce procès. Toutefois, quand nous regardons

25 les personnes présentes ou que nous pouvons voir sur la vidéo, il y a,

Page 8623

1 encore une fois, une seule personne que nous pouvons reconnaître sur la

2 vidéo, et cette personne est le M. Totic. Nous voyons, bien évidemment,

3 deux personnes habillées en blanc, ce qui pourrait nous laisser croire

4 qu'il s'agit de deux représentants de la mission de Monitoring de la

5 Communauté européenne. Mais nous ne connaissons pas l'identité de ces deux

6 personnes.

7 Il y a, évidemment, une autre personne, peut-être que nous pouvons, avec un

8 certain degré, penser connaître. C'est la première personne qui semble

9 descendre d'un des véhicules des Nations Unies, et qui semble être la

10 personne qui serait la personne sur une photo déposée en preuve par le

11 dernier témoin entendu, soit un Moudjahiddine. A cet endroit, nous

12 pourrions peut-être dire, évidemment, qu'il s'agit d'un Moudjahiddine.

13 Ces observations sur les trois endroits ou les trois séquences distinctes,

14 Monsieur le Président, pour confirmer qu'en fait, nous n'avons pas

15 d'information, à savoir, suffisamment d'information, pour utiliser cette

16 bande vidéo de quelque façon que ce soit, en preuve au cours de ce procès.

17 Evidemment, il y a aussi la question de la source qui s'applique puisque

18 c'est une cassette sur laquelle nous avons déjà fait des commentaires. Nous

19 ne connaissons pas la source, nous ne connaissons pas la production, nous

20 ne connaissons pas la date de production ni des séquences, ni du collage.

21 Nous n'avons aucun témoin qui permet de venir authentifier, au moins de

22 faire une description des scènes qui ont été vues sur cette vidéo. Même le

23 Témoin Totic, qui a témoigné devant cette Chambre, n'aurait pas été en

24 mesure de décrire autres choses que l'endroit où il semble rencontrer des

25 gens qu'il connaît, et le moment où il est à Zenica. Il n'aurait pas pu

Page 8624

1 reconnaître l'endroit où étaient les étrangers, qui semblent partir d'un

2 bâtiment pour prendre place dans un véhicule.

3 Dernière commentaire, Monsieur le Président, concernant le texte qui nous a

4 été soumis à l'onglet 19 du classeur concernant les comptes rendus de ce

5 que nous pouvons entendre. Lorsque les commentaires entendus proviennent

6 des gens qui sont des acteurs sur la cassette, évidemment, on peut écouter,

7 on peut entendre ce que ces gens vont dire, et en tenir compte. Mais tout

8 commentaire autre, qui se retrouve sur le compte rendu, et je cite, par

9 exemple, où nous avons, à la ligne ou à la minute 37.56, nous avons une

10 description comme quoi un moniteur de la Mission de monitoring dirige ou

11 supervise le transfert de Totic d'un véhicule Moudjahiddine à un véhicule

12 des Nations Unies. Ce commentaire, Monsieur le Président, est un

13 commentaire qui est fait, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est fait par

14 un des procureurs ? Ce n'est pas mentionné de façon orale sur la vidéo.

15 Nous ne savons pas de quelle façon ce commentaire a été rajouté à la minute

16 37.56.

17 Enfin, Monsieur le Président, si nous regardons à la minute 41.17, nous

18 rajoutons un commentaire qui ne fait même pas partie de la cassette vidéo

19 qui a été visionnée. On semble vouloir nous dire qu'il y a un M. Mahmuljin

20 ou un M. Alagic qui assiste à un rendez-vous de Moudjahiddines, avec des

21 slogans en arabe. Cette séquence ne fait pas partie du tout de la vidéo.

22 C'est une séquence différente, et on ne sais pas pourquoi à la 41.17 cette

23 ligne apparaît. Nous ne savons pas l'origine de ce commentaire. Pour toutes

24 ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons encore une fois qu'il

25 s'agit d'une cassette, qu'il s'agit d'un élément de preuve proposé qui n'en

Page 8625

1 porte pas la fiabilité nécessaire pour permettre aux Juges de tirer des

2 conclusions, et qui pourrait être une assistance quelconque aux Juges dans

3 la détermination des questions en litige dans ce procès.

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

6 Les autres avocats.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maître

8 Bourgon vient de présenter ses commentaires. Rien à ajouter.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole à l'Accusation si elle

10 veut répondre à ce qui vient d'être dit par la Défense.

11 La Défense fait principalement ressortir que de la cassette, rien de son

12 avis ne lui permet de dire que les personnes que l'on voit sortant de cet

13 établissement,, où il y a des cellules, et ces personnes qui sont libérées,

14 sont des Moudjahiddines. Voilà l'interprétation que donne la Défense, qui

15 pour elle, aucun élément ne permet de dire que les personnes sont des

16 Moudjahiddines.

17 Est-ce que l'Accusation veut répondre, ou nous passons à la vidéo

18 suivante ?

19 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges, permettez-moi de répondre rapidement.

21 Une première chose, l'Accusation n'a jamais prétendu connaître cette

22 source. Nous l'avons dit d'emblée. Ces extraits qui ont été diffusés, nous

23 n'en connaissons pas la source, l'auteur.

24 Etant donné que ces Moudjahiddines dans ces lieux de détention ont été

25 montrés devant le Dom du HVO, ils sont barbus, ils portent la barbe, il est

Page 8626

1 impossible d'établir une comparaison entre le visage ou le plan fixe qu'on

2 pourrait faire d'un visage là sur les lieux de détention, entre ce visage-

3 là et les visages qu'on voit au moment de l'échange.

4 Il y avait cette scène présentant M. Totic. Ce dernier a dit que cela s'est

5 fait là où s'est fait l'échange des prisonniers, ou en route dans le

6 véhicule vers ce lieu où allait se faire l'échange le 17 mai 1993 à Zenica;

7 cependant, au moment de la préaudition du témoin, avant nous nous sommes

8 rendu compte qu'il ne faisait partie que d'un des volets de l'échange. Il

9 n'était pas en mesure de parler de l'autre volet de l'échange de

10 prisonniers, et j'entends par là les Moudjahiddines. Pendant l'échange

11 même, Totic n'a pas du tout rencontré cet autre groupe. C'est la raison

12 pour laquelle, pendant la présence de M. Totic devant vous, nous avons

13 décidé de ne pas montrer la totalité de cette séquence.

14 Une dernière chose, nous sommes tout à fait d'accord avec la synthèse que

15 vous avez faite, Monsieur le Président, aussitôt après la diffusion de la

16 séquence, et nous sommes prêt à passer à la diffusion suivante.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de votre point de vue.

18 Maître Bourgon.

19 M. BOURGON : Rapidement, Monsieur le Président.

20 J'aimerais simplement mentionner que les questions des gens que nous

21 pouvons voir sur la cassette, ces gens-là, si ce sont les gens qui

22 apparaissent sur une photo, le seul témoin qui a été entendu devant cette

23 Chambre, c'est le dernier témoin, qui a dit que ces gens étaient des

24 missionnaires, et non pas des Moudjahiddines. Nous pouvons certainement

25 constater que ces gens semblent être des étrangers sur le plan de la

Page 8627

1 Bosnie, mais le témoin a dit qu'ils étaient des missionnaires, et non pas

2 des Moudjahiddines. Il y a une distinction entre les deux.

3 Enfin, le témoignage de M. Totic, Monsieur le Président, lorsqu'il a

4 témoigné, de mémoire et sous réserve de vérification, n'a pas mentionné au

5 cours des instants qui ont précédé sa libération, il avait rencontré des

6 proches de la façon que nous venons de voir sur la cassette. S'agit-il du

7 même évènement, ou d'un autre évènement ? Nous ne le savons pas, Monsieur

8 le Président.

9 Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de toutes ces précisions de la part des

11 parties.

12 Il convient maintenant de passer à la suite des diffusions. Je vais

13 redonner la parole à l'Accusation, qui va nous présenter à nouveau la vidéo

14 à venir.

15 M. NEUNER : [interprétation] L'extrait suivant provient de la même bande

16 vidéo. Je ne vous donnerai pas de complément d'information, quant à

17 l'auteur, la source ou celui qui a fourni cette bande et les modalités de

18 réception, parce que cela a déjà été fait.

19 Il n'y a pas de date à cet extrait, extrait court, de trois minutes

20 environ. Les 30 premières secondes ont trait à un autre extrait. C'est en

21 copiant que les 30 premières secondes ont été reprises. C'était une façon

22 pour une mesure de sécurité. On commence toujours quelques images avant

23 l'extrait concerné. Quant à la bande vidéo, elle est de mauvaise qualité.

24 Dans le coin supérieur gauche, on voit un logo "QP". C'est le même, ou cela

25 indique la même chaîne, la même télévision. Cela veut dire que celui-ci

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1 vient de la même chaîne que l'extrait précédent. A notre avis, ce sont là

2 des prises de vues du Bataillon du Djihad. On y voit des drapeaux où une

3 espèce d'affiche où est inscrit du moins un mot en arabe, et on voit en

4 dessous Bataillon du Djihad.

5 Nous allons maintenant diffuser cet extrait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Est-ce qu'à ce stade, la -- vous -- après,

7 d'accord.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette cassette, qui fait quelques minutes, est la

10 suite de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, puisque cela porte le même

11 logo. Il y a un commentaire honorable. Il est dommage que ce commentaire

12 honorable, nous n'avons pas eu la traduction en anglais. Nous voyons des

13 soldats qui ne portent, apparemment, pas l'insigne, et on voit dans une

14 première séquence trois rangs. Je les ai comptés; chaque rang, ils sont

15 huit, communément, il y a 24 personnes. Le commentaire arabe, et j'appelle

16 l'attention de toutes les parties, j'ai entendu en arabe le mot

17 "Moudjahiddines". Si la Défense le souhaite, on peut repasser la cassette,

18 car le commentateur dit "Moudjahiddines." On constate une surface au centre

19 de laquelle il y a plusieurs bancs et plusieurs tables. C'est certainement

20 l'endroit où les intéressés doivent déjeuner ou dîner. Face au camp, ils

21 sont regroupés en trois rangs d'huit. Il y a, apparemment, des officiers ou

22 des supérieurs ou d'autres personnes qui les regardent. Ensuite, on va

23 assister à un défilé, mais pas très ordonné. Les standards du défilé ne

24 semblent pas être respectés, puisque les gens, les soldats défilent en tout

25 sens brandissant, criant, et cetera. On voit également une forme de drapeau

Page 8629

1 assez long, mais avec des inscriptions qui n'est pas permis de voir ou de

2 lire. Il y a aussi sur cette grande surface, où l'on voit dans le fond une

3 maison en bois. Voilà ce que l'on peut dire en découvrant en quelques

4 minutes cette bande.

5 La Défense a-t-elle des constats ou des observations?

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

7 La première remarque, c'est que nous ne savons aucunement de qui il est

8 question, qui sont les gens que nous voyons sur la cassette vidéo. Nous ne

9 savons pas non plus à quel endroit nous sommes ? Nous ne savons même pas si

10 nous sommes en Bosnie ou dans un autre pays ? Il y a une séquence où il

11 semble y avoir des officiers supérieurs assis sur un banc, qui regardent

12 quelque chose. Nous voyons clairement qu'il s'agit d'un collage. Est-ce que

13 ces officiers étaient face au rassemblement de trois colonnes ou à un autre

14 endroit ? Nous ne le savons pas. Il y a également le mot "Moudjahiddines"

15 entendu sur le commentaire en arabe. Evidemment, le mot "Moudjahiddines,"

16 Monsieur le Président, s'applique un peu partout dans le monde. Les

17 Moudjahiddines il y en a partout. La scène, qui est en campagne, encore une

18 fois, ne nous permet pas de savoir où nous sommes. Enfin, il y a un drapeau

19 sur lequel nous avons pu noter quelque chose qui dit djihad. Encore une

20 fois, le djihad est mené partout dans le monde par différents groupes. Pour

21 toutes ces raisons, encore une fois, en l'absence d'un témoin qui peut

22 venir nous expliquer de quoi il s'agit, la Défense, nous ne voyons pas

23 comment ce vidéo pourrait être d'une quelconque utilité à la Chambre pour

24 décider d'une question litige dans ce procès.

25 Merci, Monsieur le Président.

Page 8630

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

2 Les autres avocats, Maître Ibrisimovic.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

4 n'avons pas d'observations supplémentaires.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'Accusation veut répondre aux

6 observations de la Défense sur le fait qu'il n'y a pas de date, pas de

7 lieu; il y a un certain nombre d'incertitudes.

8 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation pourrait

9 procéder de la manière suivante, c'est-à-dire, que nous proposerions le

10 visionnage de la séquence suivante ainsi que de celle qui suit également,

11 qui s'inspire des mêmes événements. Parce que la séquence suivante est un

12 petit peu plus longue. Cette séquence que nous venons de voir, elle n'a

13 duré que deux minutes. La suivante dure environ cinq minutes. Sa qualité

14 est plus médiocre, mais on y voit encore le drapeau. Cette troisième

15 séquence se rapporte aux mêmes événements. Ce qu'on pourrait faire, on

16 pourrait regarder ces séquences maintenant, ou, si vous le souhaitez, nous

17 pouvons répondre, faire nos observations maintenant ou plus tard.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Autant grouper vos observations sur le plan général.

19 On va voir les autres séquences et, ensuite --

20 M. NEUNER : [interprétation] Nous poursuivons avec la cassette suivante,

21 V0001737. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit de la séquence la plus

22 longue qui va de la cote horaire ou du code horaire 1 heure 30 minutes à 1

23 heure 35, sur une cassette qui fait une totalité d'une heure ou deux heures

24 43 minutes, un extrait de cinq minutes sur la totalité de la cassette.

25 Comme je l'ai dit, la qualité de cette cassette est fort médiocre. Au

Page 8631

1 début, nous avons des images qui ont trait à d'autres événements, avec des

2 soldats qui sont alignés. La séquence qui nous intéresse, c'est la suivante

3 : On voit de nouveau le drapeau.

4 L'auteur de cette vidéo est également inconnu. Cette vidéo nous a été

5 communiquée par Bozo Pavlovic. On peut lancer la cassette.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

9 Les gens du monde entier se sont rassemblés.

10 Nous sommes des extrémistes. Nous sommes plus près que jamais.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette partie de la bande est dans la continuité de

12 la bande vidéo qu'on a vue, tout à l'heure, puisque ce sont les mêmes

13 personnes qui sont présentes. On voit sur cette bande, le fanion où il y

14 est marqué "Brigada Djihad". Cela se lit. Il y a un discours prononcé par

15 quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est. Est-ce un chef religieux ? Est-ce

16 un chef militaire ou une autre personne ? On ne sait pas.

17 Face à ces soldats qui peuvent être des nouvelles recrues ou des jeunes

18 recrues, il y a d'autres personnes qui sont assises dont certaines sont en

19 tenue militaire. Tout le monde écoute un discours qui est prononcé.

20 Concernant les lieux, nous voyons qu'il y a derrière le site une colline,

21 où sur cette colline, il y a des arbres. Manifestement, ce n'est pas

22 l'hiver. C'est peut-être le printemps, peut-être l'été. Certainement pas

23 l'automne, certainement pas l'hiver.

24 C'est tout le constat qu'on peut faire.

25 A ce stade, est-ce que, Maître Bourgon, vous voulez faire des

Page 8632

1 observations ?

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

3 Rapidement, nous pouvons constater, suite au visionnement de cette vidéo,

4 qu'il s'agit d'un collage, d'une juxtaposition de différentes scènes. Cette

5 conclusion provient du fait que, par moment, il y a un certain nombre de

6 gens, à d'autres moments, il y a davantage de spectateurs. Il y a des

7 coupages. Au début, je croyais que nous ne le voyions pas, il y a des gens

8 en uniforme que nous ne voyons pas au début, et vers la fin, tout d'un

9 coup, ils sont là. Nous ne savons pas s'ils sont à ce rassemblement-là ou à

10 un autre rassemblement. On ne nous permet pas de dire qui sont ces gens

11 encore, ces gens qui se déclarent être des extrémistes et nous ne savons

12 surtout pas à quel moment se déroule ce rassemblement ? Est-ce avant la

13 période visée par l'acte d'accusation, pendant la période visée par l'acte

14 d'accusation ou encore après la période, nous n'en avons aucune idée ?

15 Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

18 Juste une petite remarque. Mon collègue du bureau du Procureur a dit que

19 l'on des fanions avec une inscription "Brigade Djihad". On a vu, nous-même,

20 qu'il s'agissait d'un morceau en toile blanche tenu par deux ou trois

21 personnes. Il y a une inscription "Brigade Djihad" comme vous l'avez

22 remarqué vous-même. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Or, on va continuer et l'Accusation reprendra

24 globalement.

25 M. NEUNER : [interprétation] La séquence suivante est extraite de la vidéo

Page 8633

1 V0003764. Il s'agit d'un extrait de la cassette qui s'intitule "Les martyrs

2 de Bosnie, première partie." Nous avons déployé des efforts supplémentaires

3 pour tenter d'identifier les auteurs ou du moins celui qui assure la

4 distribution de cette vidéo. Nous pouvons vous communiquer ces

5 informations, si cela vous intéresse, Madame, Messieurs les Juges.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est de voir la partie, et on verra, dans

7 le cours du débat, ce qu'il convient d'éclaircir.

8 M. NEUNER : [interprétation] On peut lancer la vidéo.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

11 Wahiudeen est arrivé en Bosnie. Sa responsabilité pour les opérations

12 militaires des Moudjahiddines en raison de son expérience. Il a commencé à

13 se demander comment poursuivre le djihad en Bosnie par l'intermédiaire

14 d'une organisation et parce qu'il occupait un poste de responsabilité au

15 sein des Moudjahiddines.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce court -- cette courte séquence, on voit et on

17 entend le commandant égyptien, Wahiudeen, évoquer le nom d'un combattant,

18 d'un martyr. On voit sa photo et on constate, à ce moment-là, un plan sur

19 des personnes assises sur des bancs. On peut se demander si ces bancs ne

20 sont pas les mêmes que ceux qu'on a vus dans la séquence précédente. C'est

21 peut-être ce que veut nous démontrer l'Accusation, mais, comme on voit des

22 personnes assises sur des bancs, on se demande -- on se dit que ces bancs,

23 on les a déjà vus quelque part.

24 La séquence est très courte, voilà. En ce stade, Maître Bourgon ?

25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

Page 8634

1 Tout d'abord, un commentaire concernant la preuve additionnelle, qui a été

2 suggérée par mon confrère de l'Accusation, il a dit avoir fait certaines

3 recherches. Monsieur le Président, cette information nous a été communiquée

4 par l'Accusation ce matin concernant la bande en soi. Nous croyons,

5 Monsieur le Président, que ce type d'information tombe dans la catégorie

6 des preuves et qu'elles ne peuvent être tout simplement données de cette

7 façon par l'Accusation. Toutefois, si l'Accusation souhaitait discuter de

8 ce matériel qui nous a été remis ce matin, à ce moment-là nous aurions un

9 autre commentaire.

10 Encore une fois, nous ne savons pas qui les personnes sont sur le vidéo,

11 nous ne savons pas si les deux, nous voyons des photos de deux personnes

12 avec une qui porte un nom "Wahiudeen" ou quelque chose du genre, l'autre

13 n'a pas de nom et, ensuite, la caméra se déplace. Nous voyons des bancs que

14 nous sommes prêts à accepter qu'il y ait une possibilité qu'il s'agisse des

15 mêmes bancs d'une autre scène, mais rien ne nous permet de dire où nous

16 sommes, qui sont ces gens et quelle est la date.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

20 n'avons pas de commentaire à faire.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous nous avez indiqué que vous avez,

22 depuis hier, fait des recherches et que vous êtes en mesure, semble-t-il,

23 dans une certaine limite, nous apporter des précisions sur ceux qui ont

24 confectionné cette vidéo ou tout élément utile. Mais la Défense nous fait

25 savoir que, dans cette hypothèse, bien entendu, elle fera aussi valoir son

Page 8635

1 point de vue, ce qui est tout à fait normal et légitime.

2 Est-ce que l'Accusation veut apporter des éléments complémentaires ?

3 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, une précision d'abord.

4 Est-ce que vous souhaitez obtenir plus d'information au sujet de la

5 cassette en tant que telle, ou au sujet des sources éventuelles, des

6 sources potentielles des auteurs ou des distributeurs originaux ? Je n'ai

7 pas très bien compris ce que vous me demandiez.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : A nos yeux, il y a une contestation de la part de la

9 Défense de ces bandes vidéo, contestation fondée sur le fait qu'on n'en

10 sait pas la source, on ne connaît pas qui l'a fabriquée, comment c'est

11 parvenu exactement dans les mains de l'Accusation. Il est évident que tout

12 ce que vous pouvez indiquer ne peut, de l'avis de la Chambre, qu'éclairer

13 la Chambre qui aura à se prononcer sur l'admissibilité. On est au cœur du

14 débat. Si vous avez en possession des éléments, vous nous les indiquez. La

15 Défense apportera la contradiction et nous, dans notre décision, nous

16 intégrerons les points de vue des uns et des autres.

17 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là, je vais

18 vous faire d'abord quelques observations, de nature générale, pour,

19 ensuite, dire quelques mots de source potentielle, auteur, distributeur de

20 ce dernier extrait, de cette dernière cassette. Est-ce que j'ai bien

21 compris ? Est-ce que vous souhaitez que je procède de cette façon ? Merci.

22 D'abord, de manière générale, je dois dire que l'Accusation, à ce stade,

23 n'est pas en mesure de vous dire quels sont les lieux qui sont concernés.

24 D'autre part, nous ne sommes pas en mesure de vous donner des dates

25 exactes. Nous pensons qu'il s'agit d'une réunion qui a eu lieu en 1993, et

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1 que cela s'est probablement passé au cours du mois d'août ou au cours du

2 mois de septembre 1993. Pourquoi ? Parce que le commandant Wahiudeen, qui

3 est identifié, qui est encerclé, enfin, on voit un cercle à l'image, il est

4 ensuite décédé, ce commandant. Comme vous l'avez entendu hier, lors de la

5 diffusion de la même cassette V0003764, il a été dit dans cette vidéo que

6 le commandant Wahiudeen est mort au combat, et que sa fille avait cinq ans.

7 Vous en avez conclu, vous-même, Monsieur le Président, qu'on devait être en

8 1998, qu'il était possible qu'à ce moment-là, la vidéo ait été réalisée en

9 1998.

10 Ce que nous avons l'intention de faire, c'est la chose suivante. Nous avons

11 déjà fait des efforts dans ce sens, mais la qualité de la cassette est fort

12 médiocre, si bien que notre première tentative n'a pas été couronnée de

13 succès. Mais nous allons essayer de produire des plans fixes, des

14 photographies de ce drapeau qui est montré, sur lesquels figurent des

15 inscriptions en arabe en haut, en fait, de cette banderole sur laquelle on

16 voit une mention en arabe en haut et les mots "Brigade Djihad" en dessous.

17 Nous avons l'intention de produire des plans fixes, des photographies à

18 partir de cette vidéo. Nous avons également l'intention de faire de même à

19 partir de la scène que l'on voit dans les trois cassettes, la scène où

20 Wahiudeen est assis. Dans la dernière séquence que nous avons vue, on l'a

21 encerclée, on a tracé un cercle autour de lui, autour de son image.

22 L'Accusation a l'intention de demander aux témoins, qui vont comparaître

23 par la suite, de dire ce qu'ils savent, soit de Wahiudeen lui-même, soit de

24 celui qui est assis à la gauche de Wahiudeen. Car d'après nous, la personne

25 située à gauche de Wahiudeen, c'est le général Alagic, qui à l'époque

Page 8637

1 commandait le groupe opérationnel de la Krajina de Bosnie.

2 Maintenant, pour répondre à ce qui a été dit à la Défense, à savoir que

3 cette vidéo aurait pu être réalisée partout dans le monde, dans la deuxième

4 séquence, les interprètes nous ont donné une traduction d'une partie du

5 vidéo, avec une phrase où figurait les mots "d'extrémistes" ou

6 "d'extrêmes". Il y a une traduction du bosniaque vers l'anglais. On parlait

7 bosniaque sur cette cassette. Ceci ne nous prouve toujours pas que ces

8 images ont été réalisées en Bosnie, mais en tout cas, cela nous indique

9 bien que cela s'est pas passée, cette scène, mettons en Afghanistan ou

10 ailleurs dans le monde.

11 Quant à l'origine potentielle de la troisième cassette V0003764, qui

12 s'appelle "Les Martyrs de Bosnie, 1e partie," nous souhaitons, pour en

13 parler, passer à huis clos partiel.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos partiel.

15 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, nous sommes en huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 8638 à 8649 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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3 (Expurgé)

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13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation avant de lui donner

17 la parole pour qu'elle continue les diffusions. Les Juges se sont rendu

18 compte en regardant la liste générale de toutes les vidéos qu'il y a encore

19 des vidéos qui n'ont pas été diffusées. Nous avons une question de savoir à

20 quel moment vous comptez les passer.

21 Ceux sont les numéros 2898, 2414, 2911, 1468, 2629, 2780, 2895, 1676, 3270,

22 1440, 1729. Nous aimerions savoir comment vous comptez procéder. Est-ce que

23 d'abord vous avez l'intention de les diffuser ? Deuxièmement, à quel moment

24 ? Pour nous, le meilleur moment c'est de continuer la semaine prochaine

25 lundi, puisque comme on a dit, il n'y a pas d'audience prévue en raison

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1 d'absence de témoin.

2 Nous aimerions avoir des précisions sur l'état d'avancement de ces

3 diffusions.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une petite

6 question afin de préciser les choses. Vous venez de citer plusieurs vidéos.

7 Est-ce que j'ai bien compris, ce sont des V000 avec ces quatre chiffres ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les chiffres que j'ai cités c'est ceux qui

9 figurent sur l'index des transcripts. J'ai commencé par le 2898, mais c'est

10 tableau numéro 6; 2414, le 7; 2911, le 9; 1468, le 11; 2629, il y a 12;

11 2780, 16, 2895, 17; 1676, 18; 3270, 20; 1440, 21; et 1729, 22. Mais je

12 présume que les chiffres d'un à 22 sont les intercalaires de la cassette ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Merci d'avoir apporté ces précisions, Monsieur

14 le Président.

15 Vous nous avez posé une question, j'y réponds. A la fin de la présente

16 journée, l'Accusation avait l'intention de vous dire qu'elle était prête à

17 ne pas diffuser ces enregistrements, mais, si j'ai bien compris votre

18 question, vous souhaitez voir des extraits de ces bandes vidéo; est-ce

19 exact ?

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où ces bandes vidéo, vous avez

21 demandé le versement dans la procédure de ces bandes, que la Défense a

22 contesté le versement. La Chambre a rendu une décision, en disant que nous

23 prendrons la décision finale après avoir visionné publiquement ces vidéos.

24 Il s'avère que sur l'ensemble des vidéos, il y en a deux, où compte tenu

25 d'un accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à les diffuser et,

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1 pour les autres, nous avons estimé que ce n'est pas nécessaire. Mais il en

2 reste un certain nombre qui, de l'avis de la Chambre, à ce stade, doivent

3 faire l'objet d'une diffusion.

4 M. NEUNER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est tout à fait

5 possible. Nous sommes prêts, à tout moment, de vous montrer des passages

6 pertinents de ces différentes séquences.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire, il nous reste 40 minutes. On va

8 continuer et on continuera lundi.

9 M. NEUNER : [interprétation] La bande suivante, c'est la dernière de la

10 troisième série. Elle vient de la bande V0001737. Nous avons des

11 informations à propos de la bande, mais nous ne sommes pas en mesure de

12 vous donner la date exacte à laquelle a été filmée cette séquence.

13 Cependant, elle vous montre un entretien -- une interview avec deux

14 Moudjahiddines, en tout cas, deux hommes qui ont l'aspect de

15 Moudjahiddines, et qui parlent de l'intégration d'une unité. Ils sont assis

16 dans une tente. Il se pourrait que cette unité soit l'Unité El Moudjahid.

17 Elle fait quatre minutes. Cette séquence, elle part de 00:55:06 et elle va

18 jusqu'à 00:59:05. C'est l'horaire. Un extrait de cette bande a déjà été

19 diffusé aujourd'hui. Je pense qu'il était utile de vous donner davantage

20 d'information à ce propos puisqu'il a été fait.

21 Nous allons maintenant lancer la diffusion.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

24 Frère, que penses-tu de l'Unité des Moudjahiddines ?

25 Réponse : A mon avis, en ce qui concerne l'unité, avec la volonté de Dieu,

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1 j'espère qu'Allah veillera à la survie de cette unité, mais le communisme

2 est toujours présent au gouvernement de Bosnie. Prevo [phon] essaie de nous

3 affaiblir, de nous détruire. Cependant, si Dieu le veut, nous, le peuple de

4 Bosnie, [inaudible] et nous allons lutter pour les bienfaits de l'islam. Il

5 nous faudra peut-être un certain temps pour établir cela car nous avons

6 vécu pendant 50 ans avec le communisme et, avant, on était sous les ordres

7 de l'Allemagne, de l'Hongrie, que sais-je. C'était un système peu sain dans

8 lequel on vivait. Ce sont des problèmes qui sont tous présents en Bosnie et

9 dans cette population. Mais, avec l'aide d'Allah, le peuple de Bosnie a

10 retrouvé ses sens et, avec l'aide d'Allah, la population a commencé à

11 combattre en 1992 et pour que cette unité [inaudible] existe, pour qu'elle

12 réussisse toujours, les gens commencent à avoir de la sympathie pour cette

13 unité, commencent à y croire, petit à petit, croire à ses réalisations,

14 comme si ces gens savaient que chaque soldat combat au nom d'Allah, combat

15 pour ceci, cela, et qu'il ne le fait pas dans un intérêt personnel. Toutes

16 les autres unités combattent, vous le savez, au grade général, à différents

17 grades, et tout ceci, c'est le combat dans un amour fraternel au nom

18 d'Allah.

19 Croire en Allah, le seul Créateur, et en sa toute puissance, pour s'appuyer

20 sur lui. Cela suggère de ne pas se tourner vers l'occident, de ne pas se

21 fier à l'occident, car ce n'est qu'une illusion, une illusion cultivée par

22 les peuples de l'occident, qui sont venus ici et qui nous donnent vraiment

23 une aide minimale. Il est évident qu'ils veulent semer le trouble parmi les

24 Musulmans. Je leur dirais qu'ils doivent s'entendre les uns avec les

25 autres, qu'ils doivent chercher la connaissance, la vérité, afin

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1 d'enseigner la foi à ceux qui ne la connaissent pas. Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette partie de bande, nous constatons que la scène

3 se déroule, apparemment, sous une tente. Il y a quatre personnes assises

4 qui répondent à quelqu'un qu'a priori, on ne voit pas. Sur les quatre, il y

5 en a trois qui sont en "battledress". Il n'est pas sans intérêt de

6 constater que l'un d'entre eux, près de lui, il y en a une mitraillette qui

7 est posée à côté.

8 En arrière-plan, à un moment donné -- on voit cela de manière très

9 rapidement, très vite -- on s'aperçoit qu'il y a une bibliothèque avec des

10 livres et également beaucoup de cassettes vidéo, un certain nombre de

11 cassettes vidéo. Il est vrai que tous ces passages auraient pu faire

12 l'objet de photographies précises et, notamment, il y a un fanion avec --

13 un fanion noir, avec des inscriptions en arabe dont la Chambre n'est pas en

14 mesure d'en faire la traduction. Les paroles échangées entre celui qui pose

15 les questions et la réponse des soldats qui sont là touchent à des

16 questions de nature soit politique soit militaire. On peut, notamment,

17 entendre, à un moment donné, l'un des soldats dire qu'il y a des problèmes

18 et que des gens commencent à avoir des sympathies pour eux. Il semblerait

19 se déduire qu'entre le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et eux-mêmes

20 il y aurait des problèmes. C'est un peu qui semble ressortir de ce qu'on

21 entend à l'écoute des personnes.

22 La Défense.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

24 A nouveau, Monsieur le Président, nous ne savons pas qui sont ces

25 personnes. Nous ne savons pas où sont ces personnes et, surtout nous ne

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1 savons pas à quel moment cette conversation a lieu. La conversation, en

2 tant que telle, ne permet pas de tirer de conclusion, ne serait-ce sur

3 l'existence à une date quelconque d'une unité en Bosnie-Herzégovine ou de

4 tirer toute conclusion ? Ne serait-ce que circonstancielle, sur l'existence

5 d'un lien entre le gouvernement de Bosnie et une dite unité ? Monsieur le

6 Président, nous ne voyons pas comment cette pièce peut être utilisée à

7 moins d'avoir un témoin qui viendrait expliquer qui sont ces gens et dans

8 quel contexte sincère cette conversation.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mis à part

12 les commentaires déjà fournis par Maître Bourgon, rien à ajouter. Pas

13 d'observations de notre part.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

15 Est-ce que l'Accusation voulait répondre ou si vous voulez continuer ?

16 Comme vous voulez.

17 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une chose, Monsieur le

18 Président, une petite détaille. Suite à votre résumé, vous avez également

19 remarqué deux grenades à main, qui se trouvent sur l'étagère de la

20 bibliothèque.

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

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1 (Expurgé)

2 (Expurgé) Je vois que Me Ibrisimovic souhaite

3 intervenir.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui. Ce témoin a bénéficié de mesures de

5 protection au moment de son audition. Nous pourrons vérifier. Je demande à

6 ce qu'il y a une expurgation, si c'est le cas.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance,

8 dans la mesure où ce témoin aura bénéficié des mesures de protection.

9 Nous allons corriger ce point.

10 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup. Cette personne a remis la

11 cassette, le 21 février 1997 -- là, pense qu'il y a un erreur. Je vous

12 transmettrais ce renseignement plus tard. Je vais parler de la cassette --

13 de la communication de cette -- la question de la communication de cette

14 cassette à un enquêteur du Tribunal, Mme Racine Manas. La cassette fait 37

15 minutes. Il faudrait en diffuser la totalité, ce qui n'est pas possible vu

16 le temps qu'il est -- l'heure qu'il est, mais, si vous nous permettez, nous

17 arrêterons à 13 heures 45.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut faire une petite prolongation, quelques

19 minutes. C'est faisable. Il n'y a pas de problèmes, grâce à l'obligeance

20 des interprètes. Nous pourrons continuer au-delà du temps.

21 M. NEUNER : [interprétation] Dernière information à l'attention des

22 interprètes. La transcription se trouve à l'intercalaire 9 du classeur, et

23 nous allons aussitôt, sans plus tarder, commencer la diffusion.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

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1 -- Brajkovici, les Croates sont présents dans ces régions depuis le 11e

2 siècle. Avant le début du conflit musulmano-croate, il y avait 5 700

3 Croates qui vivaient dans ces zones, dans des villages avec 128 foyers. Le

4 plus grand village est celui de Grahovcici, avec 276 foyers déménagent; et

5 Cukle, 275; Brajkovici, 180; Susanj, un village, 158; Dolac Bila, 65;

6 Konjevic, 110; et il y a Ovnak, 58 foyers; Misonica [phon], 15; Miletici,

7 20; le village de Podori, 86; le village d'Orasac, 35. Ici, sur cette prise

8 de vue, on voit le village de Donji Cukle, le hameau d'Alibasici [phon].

9 Maintenant, nous voyons le hameau de Sevcici [phon], la population est

10 Musulmane de Bosnie. On voyait que le village est intact, est n'a subi

11 aucun dégât. Ici, maintenant, nous voyons le hameau de Pavici, et la maison

12 de Franjo Kolenda [phon] dans le coin gauche. Au milieu, on voit la maison

13 de Mirko Babic. Dans la partie inférieure de l'écran, on voit une petite

14 installation qui a été détruite. C'est la maison de Jenir Babic. Ici, on

15 voit la maison d'Ante Babic. Une fois de plus, on revoit le hameau de

16 Sevcici, sur les hauteurs de Gornji Cukle, là ou il y avait environ 30

17 familles croates qui habitaient auparavant.

18 Le village d'Orasac, 35 familles y vivaient avant la guerre. Ici, vous

19 voyez une grande installation, qui était construite en 1993, construite par

20 les Moudjahiddines, qui sont s'en servi comme caserne. Jusqu'en 1994, le

21 village était intact, mais, au moment où les Moudjahiddines ont du quitter

22 le village, il l'ont détruit. Personne ne vit aujourd'hui dans le village

23 d'Orasac.

24 Ici, nous voyons de nouveau le village d'Orasac. Nous revoyons

25 l'installation où l'Unité musulmane, El Moudjahid, se trouvait, qu'il

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1 utilisait comme caserne. Les autres maisons ont été détruites, démolies,

2 nous pouvons constater.

3 Donji Cukle, le hameau d'Alibasici. Ici, nous voyons précisément les

4 maisons qui appartenaient à Franjo Stojak, Ante Stojak, Janko Stojak, Ilija

5 Stojak, et leur fils. Toutes ces maisons ont été détruites au cours des

6 trois premières journées, le 8, 9 et 10 juin 1993.

7 Voilà l'autre partie du village, où vivait les gens qui [inaudible] de

8 Jankovic. Vous voyez la maison de Dranko Jankovic, de son père Alija, et

9 ici, cette grande structure c'est l'école locale, qui a été détruite elle

10 aussi, le 8 juin 1993. Je ne sais pas à qui sa gênait. Zladko Tomic, sa

11 maison dans le coin supérieur. Nous voyons la chapelle du village,

12 construit au 17e siècle, et qui avait beaucoup de signification pour ces

13 gens. On s'y rassemblait avant la création, avant la construction de

14 l'église paroissiale. Là, nous voyons l'école du village, et qui a été

15 détruite le 8 juin 1993.

16 Ces gens ont maintenant un statut de réfugié. Ils vivent surtout dans les

17 villes du Bosnie centrale, Vitez, Busovaca. Beaucoup d'entre eux sont

18 encore dans des pays occidentaux, en Amérique, au Canada, mais aussi dans

19 des pays du tiers-monde, en République de Croatie. Ils veulent revenir ici.

20 Beaucoup d'entre eux ont manifesté

21 revenir en s'inscrivant. Personne ne vit pour le moment dans le village de

22 Cukle, à l'exception de quelques familles bosniennes de la Krajina

23 occidentale et de la Bosnie orientale. Une fois de plus, on ne voit

24 personne, mais on voit les maisons Merkonja [phon]; celle de Franjo

25 Merkonja. Là-haut, on voit les versants du mont Vlasic. A l'écran

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1 apparaissent les villages de Gornji, Malinje Gornji et Donji, en fait, qui

2 est habité par les Croates. Malinje a été détruite par le feu, et autrement

3 le 8 juin 1993. Ici, sur ces pentes, se sont commis les pires crimes contre

4 les Croates en Bosnie-Herzégovine. Le 8 juin 1993, 36 Croates ont été

5 abattus à cet endroit. C'étaient des soldats du HVO, des femmes et des

6 vieillards. Le lieu exact s'appelle Bikosi. On n'a toujours pas retrouvé

7 les corps de ces personnes à ce jour. La plupart des familles de Gornji

8 Malinje, des familles croates, ont émigré aux quatre coins du monde. Ce

9 sont des réfugiés dans les pays occidentaux, en la République de Croatie,

10 en Slovénie. Beaucoup de ces personnes vivent en Bosnie centrale, à Vitez,

11 à Busovaca, à Novi Travnik, et ils comptent revenir. Nous voyons, une fois

12 de plus, Bikosi. Ce qui est intéressant à ce propos, à propos de cette

13 paroisse, c'est qu'elle se trouve au chevauchement des territoires de deux

14 municipalités. Il y a les villages de Konjevic et Susanj, qui sont sur la

15 municipalité de Zenica, alors que les autres relèvent de la municipalité de

16 Travnik. On voit une fois de plus, le hameau de Sevcici, où il y a

17 aujourd'hui des familles bosniennes qui y vivent. Le village est intact.

18 Pas une seule maison n'a été détruite. Maintenant, nous partons vers Ovnak.

19 Là-bas, au loin, on voit Ovnak, et l'Isac [phon], une montagne. Ici, nous

20 voyons Gornji Brajkovici. Les maisons appartenant à Matia [phon] Matkovic

21 et Yusum [phon] Matosevic. Derrière ces maisons se trouve la maison de Niko

22 Matosevic. Cette maison a été détruite. Il y a la maison d'Ivica Babic et

23 celle de Stipe Kolenda et de Vlado Babic. Nous voyons ici d'autres maisons,

24 celle de Tomo Babic, de Marinko Schumann et de Slavko Miskovic. Nous avons

25 maintenant Novo Naselje Ornaka [phon], qui fait partie du village de

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1 Grahovcici.

2 Une fois encore, on voit le village de Cukle, l'église de la paroisse de

3 Brajkovici, qui a été construite en 1979. Ici, on voit le clocher sur

4 lequel il y avait une croix qui a été abattue le

5 8 juin 1993. L'église a été endommagée quelque peu, mais elle a été

6 restaurée l'an dernier. Ensuite, on voit les fondations d'une maison qui a

7 été incendiée, qui appartenait à Ante Klaric, aujourd'hui décédé. C'est un

8 homme âgé qui avait à peu près 70 ans. Il ne voulait pas quitter sa maison

9 quand les forces musulmanes sont arrivées et ont attaqué la paroisse le 8

10 juin. Il est resté chez lui, malheureusement, il a été tué. Ici, on voit

11 les fondations de sa maison. Le corps d'Ante Klaric a été trouvé dans un

12 puits un mois après qu'il ait été tué devant la maison appartenant à son

13 cousin, Stipe Klaric. Plus tard, on va vous montrer à l'image ce puits

14 hanté a été enterré au cimetière local de Bogos.

15 Ici, ce sont les maisons des cousins d'Ante Zarko. Ici, on voit la maison

16 de son jeune cousin qui s'appelle aussi Ante Klaric. Il y a les maisons de

17 Stipe Klaric, Mate Klaric. Cette maison qui a été reconstruite appartient

18 au cousin d'Ante Klaric. Elle a été reconstruite il y a plusieurs jours par

19 une organisation humanitaire néerlandaise, El Soldateris. Oui, tout a été

20 détruit, tout a été démoli. Tout cela, cela s'est passé en un jour, le même

21 jour. Ici encore, on voit l'église de la paroisse, mais on ne voit pas de

22 croix au clocher. Le village de Brajkovici, la maison de Zarko Viskovic, la

23 maison du frère de Zarko, Marijan, la maison de son frère, Nenad et celle

24 de sa sœur, Katia. Elle aussi a été incendiée, la maison. Ici encore, on a

25 une image de la maison des frères Viskovic, la maison de Mate Klaric. Ici,

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1 on voit les puits où le corps d'Ante Klaric a été trouvé devant la maison

2 de son cousin Stipe. C'est la maison de Drago Klaric. Au loin, on voit le

3 village de Grahovcici. Ici, nous prenons la direction d'Ovnak, Gornji

4 Brajkovici. Les maisons d'Ivica Babic, Vlado Babic et Pero Babic. Là, on

5 voit la maison de Niko Matosevic, qui a été démolie, qui a été incendiée,

6 mais elle a été plastiquée également il y a à peu près un mois. Ceci a été

7 signalé au MUP de Travnik, mais les auteurs de cette action n'ont pas

8 encore été trouvés. Il s'agit d'un des nombreux exemples de destruction de

9 maisons. Ici, c'est la maison de Vlado Babic, celle de Franjo Matosevic. La

10 maison de Bozo Tustonja [phon] et la maison de Zarko Radic. Ici, la maison

11 du frère de Zarko et la maison de son cousin Ante Radic. Maintenant, on a

12 la maison de Stipe Belic, qui l'avait construite pour son fils, Nikola,

13 qui, malheureusement, a été tué. La maison de Zvonko Kolenda, qui avait été

14 construite un ou deux ans avant la guerre. Vous voyez qu'elle a été

15 démolie, quelle a été pillée. Au fond, nous voyons des maisons qui

16 appartenaient aux frères, Barac, Niko, Vinko et Franjo, la maison de Tomo

17 Babic où il y avait un commerce.

18 Ici, nous voyons encore une fois la maison de Marinko Schumann, où se

19 trouvait le café Trink. C'était un café où se réunissaient les jeunes et il

20 y avait également un supermarché.

21 Cette maison a été pillée, elle a été démolie. Là, c'est la maison de

22 Slavko Miskovic qui a été construite un an avant cette terrible guerre.

23 Voyez que la maison a été pillée, démolie. Au fond, en arrière-plan, nous

24 avons les maisons appartenant à Ivica, Kolenda, Marko Peca [phon], Mathias

25 Karfadar[phon], Ivica Peca, Stanko, les fils Niko, Bojo. La maison d'Ivica

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1 Karfadar et son fils, Mirko, qui est également connu sous le surnom de

2 Djilda [phon]. La maison de Nikola Karfadar. Vous voyez ici, on peut lire

3 7e Brigade musulmane.

4 Les maisons appartenant à Nevinka Miskovic, Ivo Vuleta, le cimetière

5 d'Ornak. C'est là qu'on enterrait les gens, les vieilles personnes du

6 village de Susanj, qui avaient été tuées. Ici, il y a

7 18 personnes âgées du village de Susanj qui ont été emmenées ici et tuées

8 le 8 juin 1993. C'était soi-disant des soldats du HVO, alors qu'en fait,

9 c'était des personnes âgées qui avaient entre 65 et

10 80 ans. Leurs noms de famille c'était pour la plupart Markovic et

11 Vidosevic.

12 En arrière-plan, on voit le village de Susanj. Ici on entre par la nouvelle

13 partie du village de Grahovcici, sous les nouvelles maisons de ce village :

14 la maison de Marijan Radic; la maison d'Ante Babic et son frère, Joso; la

15 maison appartenant à Drago Radic et à son frère, Fabo; la maison de Zivko

16 Babic; la maison de Stipe Jandric; la maison appartenant aux frères,

17 Jandric, Zvonko, Tomo, Franjo et Dragan; une maison qui a été récemment

18 retapée et qui appartient à Fabian Jahip [phon]; même chose ici, une maison

19 qui a été reconstruite, celle de Franjo Filipovic, alias Koltin [phon].

20 Nous prenons maintenant la direction du centre du village de Grahovcici. A

21 l'écran, on voit la photo de Pero Filipovic, Anto Matosevic et ses fils.

22 Enfin, on voit plutôt leurs maisons, on voit que leurs maisons n'ont plus

23 de toit parce qu'elles ont été incendiées, elles ont été pillées. Comme je

24 l'ai déjà dit, le village de Grahovcici, c'était le plus grand village de

25 la paroisse de Brajkovici et le plus grand village de la municipalité de

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1 Travnik.

2 A l'image, on voit le hameau de Radici [phon], les maisons de Vinko Radic

3 et Jozo Radic et Marko Tjuturic [phon]. En arrière-plan, on peut voir les

4 maisons de la famille Makunic [phon]. La maison appartenant à Tomo Perkic

5 [phon] et à son frère Serafin Perkic, la maison d'Anto Matosevic, la maison

6 du père d'Ante Drago, qui a été incendiée, détruite.

7 Ici encore à l'image, la maison de Marko Tjuturic, la maison de Franjo

8 Tjuturic. Maintenant, on voit le cimetière de Sujba [phon]. La plupart des

9 pierres tombales ont été détruites en 1993, 1994 et 1995. Ceci a été

10 signalé. Ces incidents au cours desquels des pierres tombales ont été

11 détruites.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

14 On passe au centre du village, la maison aux pois rouges, c'est celle de

15 Tomo Tjuturic. Elle a été restaurée récemment. En arrière-plan, on voit la

16 mine à ciel ouvert de Grahovcici. Il y a les maisons de Jozo Tjuturic, Luko

17 Jadrinic, la maison du fils de Luko, Franjo, ensuite, la mine à ciel ouvert

18 en arrière-plan. A droite à côté de la mine à ciel ouvert, une mine

19 enterrée, avec un puits qui avait également été ouvert pour exploiter, pour

20 extraire du charbon, ce qui a entraîné à des affaissements dans le village,

21 des affaissements de terrain. Cela représentait un problème énorme pour les

22 habitants du village avec des glissements de terrain, une modification

23 d'équilibre tectonique du territoire. Il est fort possible qu'on ne pourra

24 absolument plus rien construire au village. Quelqu'un a fait cela de

25 manière délibérée. Les gens ont essayé de mettre un terme à cette

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1 exploitation du charbon, à cette extraction du charbon. Cela sera très

2 difficile de résoudre ce problème.

3 A l'image, nous voyons les maisons qui appartiennent à Tomo Tjuturic,

4 Sresjo [phon] Tjuturic, son frère, Ante; les maisons de Tomo Tjuturic et un

5 autre homme qui porte le même nom de famille Drago Tjuturic, Vito Palavra;

6 les maisons d'Ante Tjuturic, Ivica.

7 Cette partie du village est essentiellement habitée par des gens dont le

8 nom de famille était Tjuturic. C'était tous des parents proches. On peut

9 voir l'école locale qui a été construite en [inaudible] a été incendiée et

10 détruite par les flammes le 8 juin 1993.

11 Ici encore, nous voyons la maison d'Ante Matko, d'Ante Tjuturic, alias

12 Antic.

13 Ces toits rouges, le hameau de Babici, les maisons ont été réparées, il y a

14 peu, il y a un mois à peu près. Il y a des réparations en cours. Cela est

15 réparé par des donateurs, El Soldateris, les gouvernements français et

16 hollandais sont des donateurs pour la réparation de ces maisons.

17 Voilà une maison de Tomo Markic, Zarko, Pisilje [phon]. On voit le

18 cimetière du village de Vinisce [phon], l'un des plus anciens cimetières

19 catholiques en Bosnie-Herzégovine.

20 Nous voyons à présent la majeure partie de Zupa. Dans l'image, on voit

21 l'église de Saint-Pierre et de Saint-Paul, Brajkovici. Brajkovici et Susanj

22 sont les seuls villages de cette paroisse de Brajkovici qui n'ont pas été

23 dévastés. Grahovcici est le village qui a le plus souffert. Toutes les

24 maisons ont été détruites. De destruction, de chacune des maisons, va de 80

25 à 100 %. Une fois de plus, on voit ce cimetière de village, Venisce, où il

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1 y a un menhir datant de 1011, et c'est d'après ce menhir que le village

2 porte le nom. C'est le menhir de Mihovil Grahovcici, qui est enterré dans

3 ce cimetière.

4 On voit maintenant la maison de Dravo Sicala [phon]. La camera a cadré tout

5 à l'heure la maison de Pere Jandric, derrière le hameau de Babici. Comme

6 vous pouvez le voir, tout à été détruit. La maison avec le toit rouge a été

7 reconstruite récemment, ainsi que la deuxième et la troisième maison à

8 côté. Cela a été reconstruit par le gouvernement néerlandais. Voici

9 l'entrée du village de Grahovcici, hameau de Milicka, et la maison de la

10 famille Filipovic. Ensuite, le hameau d'Ovnak, la maison de Frere Radic.

11 Nous allons à nouveau, à partir d'un autre angle, cette fois-ci, voir le

12 hameau d'Otici. Les maisons des frères Bilic, Slavko, Karlo, Ante, c'est

13 dans cette partie-là du hameau que vivaient les familles Bilic. Voilà la

14 maison de Drago Bilic, et Zorko Bilic, Vezko Bilic, Ante Bilic. C'étaient

15 des frères. Il y a la maison de leur cousin, Stipe Bilic, le fils de Stipo,

16 Nikola.

17 Je passe à un autre angle pour voir à nouveau la maison de Drago Bilic, de

18 Zorko, Ante, et la maison de Vezko Bilic, celle de Fabo Andric.

19 Sur la colline, on voit la maison, une fois de plus, la maison de Vezko

20 Bilic. La caméra encadre à nouveau la maison de Zorko Bilic, celle de

21 Drago, cette fois-ci à partir d'un autre angle. Ce sont les mêmes images,

22 des vues prises sous un autre angle cette fois-ci. Ici, il faudra beaucoup

23 d'argent pour reconstruire le village, et il va falloir reconstruire à

24 partir des fondations.

25 Maintenant, on voit la maison de Stipe Bilic, derrière, la maison de son

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1 fils, Pave. La longue maison est celle de Niko Bilic et du fils à Niko.

2 Voici l'un des plus anciens cimetières catholiques en Bosnie-Herzégovine.

3 On voit une chapelle détruite et les monuments datent du 10e et 11e siècles.

4 Ces pierres tombales sont en majeure partie détruites. Non seulement au

5 cimetière de Vinisce, mais aussi au cimetière de Sujba, de Sikala [phon],

6 et à tous les cimetières de cette paroisse de Brajkovici. Dans 80 % des

7 cas, on a détruit les pierres tombales. Le seul cimetière qui soit resté

8 intact est celui d'Ovnak, qui se trouve juste à côté de la route Travnik-

9 Zenica, et voilà la camera est en train de cadrer une pierre tombale de la

10 famille Pavlovic. Vous voyez quand a été enterrée, quand a décédé cette

11 personne, 1966. Je ne sais pas en quoi cela a dérangé ceux qui l'ont

12 détruit. Vous voyez, Pero Babic, enterré en 1976. Le cas est pareil, on a

13 détruit la pierre tombale, la croix. Voilà encore un cas d'une pierre

14 tombale détruite. Là, c'est la pierre tombale de la famille Babic. On peut

15 lire Mijo Babic, décédé en 1962. Nous verrons Nika Babic, décédé en 1963.

16 Comme je l'ai déjà dit, on peut voir des images de ce genre dans tous les

17 cimetières de cette paroisse de Grahovcici, ce que j'ai dit, pour ce qui

18 est de cette exploitation du charbon du village de Grahovcici. Il a cette

19 exploitation à ciel ouvert. Il y est resté toutes les infrastructures des

20 mines, et cette mine a été ouverte pour découvrir le sol au niveau du

21 village de Grahovcici, et cela avait visé des perturbations tectoniques,

22 aux fins d'empêcher le retour des Croates de la région. Elle appelle la

23 mine politique. Il a été investi beaucoup d'efforts pour faire stopper

24 cela, mais il y avait derrière le projet quelqu'un de plus gros, un poisson

25 bien plus gros. Une fois de plus, on voit à la camera cadrer la partie

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1 centrale du village. On voit derrière l'hameau de Radici, la maison de

2 Stipe Sikala est également détruite, incendiée en date du 8 juin 1993, et

3 la maison de Vito Palavra.

4 On voit maintenant les mêmes vues de la partie centrale du village, les

5 maisons des familles qui portent le nom de famille Tjuturic pour la

6 plupart, Sretjo, Tomo, Ante. Tous ces gens se sont fait recenser pour

7 revenir, et ils reviendront certainement. Mais le problème maintenant,

8 c'est de trouver des solutions pour la mine de Grahovcici, l'école du

9 village. J'espère qu'ici les enfants pourront, une fois de plus, aller à

10 l'école, peut-être déjà l'an prochain.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir conclure. Juste une synthèse très

12 rapide. La cassette est d'excellente qualité puisqu'elle a été tournée en

13 hiver sous un soleil, ce qui permet de bien voir l'ensemble. La scène

14 générale est un paysage de désolation. Tous les villages sont mentionnés

15 par le commentateur : Ovnak, Susanj, Grahovcici, Cukle, Maljine, et cetera.

16 Le commentateur identifie, quasiment maison par maison, les noms des

17 propriétaires.

18 Il apparaît que quelques maisons, mais à de rares exceptions, ont été

19 reconstruites, mais que la majorité des maisons, au moment où la cassette à

20 été tournée, sont dans un état de destruction. On ne voit pas sur la

21 cassette personne. Il n'y a quasiment personne. Le sentiment que l'on peut

22 éprouver en regardant cette cassette, c'est où sont passés les villageois,

23 il n'y a quasiment personne que l'on voit.

24 Par ailleurs, il y avait les noms qui avaient déjà été fournis par un

25 témoin, que lorsqu'on est sur une colline, on voit l'ensemble des autres

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1 villages et, effectivement, on peut constater que celui qui filme, grâce au

2 zoom, permet de voir très facilement les villages qui sont, au maximum, à

3 cinq à dix kilomètres des uns des autres.

4 Il y a, par ailleurs, un autre point que les Juges peuvent voir. C'est dans

5 le village d'Orasac, la caserne des Moudjahiddines que l'on voit sur

6 l'image et qui, comme nous le dit le commentateur, a été abandonnée, voir

7 détruite. Mais on voit, effectivement, un bâtiment de plusieurs étages qui

8 déteint un peu dans l'ensemble du panorama général où il n'y a pas ce type

9 de construction. Les constructions que nous voyons peuvent remonter,

10 certaines, à plusieurs siècles, bien que certaines étaient de construction

11 plus récente.

12 Il y a aussi des églises endommagées et des cimetières dons les pierres

13 tombales ont été cassées, ainsi que les croix. Voilà, de manière très

14 rapide, un constat qui doit figurer au transcript sur ce qu'on vient de

15 voir.

16 Nous ne pouvons pas continuer parce qu'il est 14 heures.

17 Lundi, je donnerai la parole aux Défenseurs qui auront le temps, pendant

18 tout le "weekend", de préparer leurs observations. Vous interviendrez

19 lundi.

20 Lundi, nous continuerons à ce que l'Accusation diffuse les vidéos restantes

21 et, certainement, nous aurons terminé lundi. Il n'y aura pas d'audience,

22 comme je l'ai indiqué. Nous aurons une audience mercredi, permettant de

23 faire le point. Normalement, il y a une audience jeudi et vendredi, et nous

24 reprendrons lundi. Voilà. Je m'excuse auprès du personnel dans la salle

25 d'audience, mais il fallait terminer la diffusion et il fallait également

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1 que la Chambre puisse, au niveau du transcript, indiquer ce qu'elle a vu.

2 Je vous remercie et je vous invite à revenir lundi à 14 heures 15.

3 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le lundi 7 juin 2004,

4 à 14 heures 15.

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