Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 13761

1 Le vendredi 17 décembre 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le nom de

6 l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire

8 numéro IT-0147-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation pour qu'elle se

10 présente.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

12 et Messieurs les Juges. Bonjour aux conseils. Pour l'Accusation, Tecla

13 Henry-Benjamin, Daryl Mundis, avec Jaspreet Saini et M. Andres Vatter,

14 notre assistant.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers le conseil principal pour qu'il

16 présente.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges. Edina Residovic, Stéphane Bourgon et Muriel Cauvin,

19 notre assistante.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre Défenseur.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La

22 Défense de M. Kubura est assurée par M. Dixon,

23 M. Ibrisimovic et notre assistant, M. Mulalic.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue les représentants de l'Accusation,

25 les avocats, je salue les accusés et je salue toutes les personnes

Page 13762

1 présentes, M. le Greffier, Mme le Juriste, M.l'Huissier, ainsi que Mme la

2 sténotypiste Je n'oublie pas de saluer également nos interprètes qui nous

3 assistent efficacement, ainsi que tout le personnel de sécurité.

4 Nous tenons notre 158e audience et nous devons terminer aujourd'hui

5 l'audition du témoin, le général Merdan, par des questions qui vont être

6 posées par les avocats de la Défense suite aux questions des Juges.

7 Nous allons introduire le général Merdan dans le prétoire. Monsieur

8 l'Huissier, pouvez-vous aller chercher le témoin ?

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 LE TÉMOIN: DZEMAL MERDAN [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, mon Général. J'espère que tout marche.

13 C'est, comme je l'ai dit hier, votre dernière journée d'audition. Je vais

14 donner la parole, je crois que c'est Me Bourgon, qui va procéder aux

15 questions, à moins qui --

16 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

17 Bonjour, Monsieur le Juge. Puisqu'il s'agit du témoin qui a été appelé par

18 le général Hadzihasanovic, nous avons pensé laisser la parole à notre

19 collègue qui représente le deuxième accusé.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien entendu, je vais laisser la parole

21 aux autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

23 n'avons pas de questions supplémentaires.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, les autres avocats n'ont pas de questions

25 additionnelles à poser suite aux questions des Juges.

Page 13763

1 Maître Bourgon, vous avez à nouveau la parole et vous pouvez poser votre

2 pupitre.

3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

6 R. Bonjour à tout le monde.

7 Q. Nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer à deux reprises à

8 Sarajevo; cependant, je souhaiterais signaler pour le compte rendu

9 d'audience qui je suis. Je me présente, Stéphane Bourgon, et je défends

10 l'accusé le général Hadzihasanovic. Ce matin, mon Général, comme vous l'a

11 expliqué M. le Président, nous en arrivons à la phase finale de votre

12 déposition en l'espèce. Avant d'entamer mes questions, je souhaiterais

13 revenir brièvement à un élément qui a été mentionné par la Chambre de

14 première instance hier au sujet de la mémoire.

15 Voyez-vous, hier soir, je n'avais pas grand-chose à faire, si bien que j'ai

16 essayé de me souvenir ce que je faisais, qui j'étais il y a dix ans, et

17 j'ai constaté que c'était là un exercice assez difficile. Bien sûr, je

18 n'étais pas l'adjoint du commandant d'un corps d'armée qui comptait plus de

19 25 000 hommes. Mais quoi qu'il en soit, j'ai constaté que c'était là un

20 exercice extrêmement difficile. C'est pourquoi je souhaiterais, dans le

21 sens de la Chambre lorsqu'elle vous a fait savoir hier à quel point tout le

22 monde ici apprécie les efforts que vous avez fait au cours de ces dix

23 journées, pour essayer de vous souvenir de tous ces détails au sujet

24 desquels nous vous interrogeons.

25 Je vais maintenant passer aux quelques questions que je souhaite vous

Page 13764

1 poser, en commençant par revenir sur un sujet qui a été évoqué à de

2 nombreuses reprises au cours de votre déposition. Mon Général, j'aimerais

3 savoir, lorsqu'on vous a rappelé que vous déposiez sous serment devant

4 cette Chambre, si vous avez bien compris ce que cela signifiait ?

5 R. Oui, oui. J'ai tout à fait bien compris ce que cela signifiait.

6 Q. Après avoir passé près de dix jours devant les Juges de la Chambre,

7 est-ce que cela vous mènerait ou est-ce que cela vous inciterait à modifier

8 l'une ou l'autre des réponses que vous avez faites jusqu'à présent ?

9 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, non, je ne

10 changerais aucune des réponses que j'ai faites, ni la teneur de mes

11 réponses quelles qu'elles soient. Il est peut-être arrivé qu'à un certain

12 moment, je commets des lapsus, mais j'ai informé la Chambre de tout ce dont

13 je parvenais à me souvenir. S'il arrivait que je ne me souvienne pas de

14 certains événements, je ne manquais pas de le faire savoir.

15 Q. Merci, beaucoup, mon Général. Le sujet que je souhaiterais aborder avec

16 vous aujourd'hui consiste à revenir sur un certain nombre de questions qui

17 vous ont été posées par le Président de la Chambre au sujet des armes dont

18 disposait le 3e Corps en 1993. Vous souvenez-vous de la substance -- de

19 l'essence des questions qui vous ont été posées à ce sujet ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Merci, mon Général. Je souhaiterais vous poser un certain nombre de

22 questions supplémentaires au sujet des armes. Etes-vous en mesure de donner

23 des informations à la Chambre de première instance s'agissant du nombre de

24 balles dont un soldat devrait disposer -- dont il devrait être doté pour se

25 rendre sur une opération de combat quelle qu'elle soit, d'après la

Page 13765

1 formation que vous avez reçue ?

2 R. Je ne comprends pas bien la question. Vous me parlez de la formation

3 que j'ai reçue dans l'ex-JNA, ou la formation que j'ai suivie -- des cours

4 que j'ai suivis pendant la guerre et après la guerre ? On n'arrête jamais

5 de se former, d'apprendre. Donc, peut-être pourriez-vous me poser une

6 question plus précise ?

7 Q. Oui, merci beaucoup, mon Général. Je vais essayer de vous poser,

8 effectivement, une question un peu plus précise. A partir de l'expérience

9 qui est la vôtre en tant que militaire, je voudrais savoir la chose

10 suivante : si les soldats se trouvant sous votre commandement devaient être

11 envoyés sur une opération de combat, quelle devait être leur dotation de

12 base de nombre de cartouches -- de balles qui devait leur être attribué ?

13 R. Dans toutes les armées du monde, il y a des règles qui existent et qui

14 définissent les missions qu'on confie aux soldats. Cela dépend. Ces règles

15 varient suivant les armées. Je sais que, pour un soldat de l'ex-JNA, il

16 était normal qu'il dispose de deux paquetages de combat et d'un paquetage

17 de réserve. Si le soldat devait aller au feu -- participer à une action,

18 participer à une opération de défense, ou participer à une offensive, tout

19 dépend du type d'action dont on parle, et suivant les conditions dans

20 lesquelles se déroule, par exemple, une attaque, le nombre de balles

21 augmente.

22 Pour ce qui est des soldats du 3e Corps, je sais que les normes en vigueur,

23 de quelque armée qu'elle soit, n'étaient pas respectées chez nous. Je sais

24 qu'on n'était même pas capable de fournir aux soldats la moitié d'une

25 dotation de combat parce que, quand on est armé d'un fusil automatique, on

Page 13766

1 a besoin d'un grand nombre de munitions.

2 R. Nous n'étions pas en mesure de fournir ces munitions. Je me rappelle

3 qu'on avait envoyé des soldats faire une attaque avec seulement 25 balles

4 par un fusil automatique. Si vous saviez le nombre de balles qui peut être

5 tirées par un tel fusil en une minute on peut dire que c'était rien du

6 tout. Nous essayions de dire aux soldats de ne pas tirer par rafale,

7 d'essayer d'être aussi économe que possible dans l'utilisation des

8 munitions. Voilà la situation telle qu'elle existait au 3e Corps.

9 M. BOURGON : Merci mon Général. Pourriez-vous nous confirmer des

10 informations fournies par d'autres témoins à la Chambre de première

11 instance, et informations selon lesquelles le nombre d'armes disponibles

12 dans une unité était, dans certains cas, une arme pour trois soldats. Est-

13 ce que c'est là un rapport dont vous aviez connaissance ? Je parle sur la

14 base de l'expérience que vous aviez du 3e Corps en 1993.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Objection, question directrice.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : En quoi la question est directrice, Monsieur

17 Mundis ? Vous faites une objection ? La Défense demande au témoin de faire

18 état du ratio qui lui était familier, je ne pense pas que cela soit une

19 question directrice Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, dans la première partie

21 de la question, mon éminant confrère fait une affirmation à l'intention du

22 témoin, lui demande de confirmer ce qui a été dit par d'autre témoin. Lui

23 demande de dire s'il est d'accord ou pas et la façon dont cette affirmation

24 est présentée dans cette question, suggère la réponse qui doit être apporté

25 à la question. C'est du moins notre avis.

Page 13767

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Reprenez Maître Bourgon. Je sais que vous

2 voulez gagner du temps, mais, parfois, il faut aller prudemment. Bien

3 allez-y, Maître Bourgon.

4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Evidemment, c'est une objection

5 de la part de mon confrère que j'avais déjà anticipé. Il est a noter,

6 Monsieur le Président, que le témoin a comparu devant cette Chambre depuis

7 maintenant dix jours, il est évident qu'à plusieurs reprises, je fais appel

8 à des propos qui ont été tenus, soit par le temoin lui-même, soit par la

9 Chambre de première instance, soit par l'Accusation, et que j'ai

10 l'intention de lui demander son opinion sur certains faits. Bien que de

11 telles questions puissent apparaître comme étant des questions directrices,

12 puisque nous demandons l'opinion du témoin, il n'a pas à répondre par oui

13 ou par non. Il doit dire ce qu'il pense d'un tel ou tel fait. A ce sujet,

14 Monsieur le Président, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas de questions

15 directrices; toutefois, je vais faire de mon mieux pour garder les

16 questions de manière neutre le plus possible. Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Mon général, je vais reformuler ma dernière question et je vais

18 tout simplement vous demander la chose suivante. A votre connaissance,

19 qu'elle était le rapport, le nombre d'arme dont disposait chaque membre

20 d'une unité quelconque du 3e Corps en 1993 ?

21 R. Il s'agissait d'un rapport qui n'était pas très favorable, à savoir que

22 chaque soldat ne disposait pas d'une arme. Sur les points les plus

23 critiques, les plus stratégiques, chaque soldat disposait d'une arme, mais,

24 dans les zones à situation moins critique, c'était bien pire puisque là on

25 comptait un fusil pour quatre soldats et les armes dont ils disposaient

Page 13768

1 étaient de divers calibres. Il y avait des fusils comme datant de la

2 Deuxième guerre mondiale, il y avait des fusils aussi semi-automatiques qui

3 avaient été l'une des armes les plus important dans la JNA. Il y avait

4 divers fusils automatiques de divers calibres, donc il n'y avait pas une

5 normalisation et les hommes ne disposaient pas d'autres armes. Quand on

6 allait sur la ligne de front on constatait qu'il avait des armes qui

7 dataient de la première guerre mondiale. Mais nous ne disposions pas de

8 fusils automatiques les plus modernes telles que ceux dont se servent

9 l'OTAN. Donc c'était des armes hors normes, très usagées, manquant de

10 précision. On n'avait pas le temps de nettoyer ces armes. Vous savez

11 certainement qu'il est nécessaire de régulièrement nettoyer ces armes. Les

12 canons des armes et tous ce qui le nécessite pour éviter que cela

13 rouillent. Mais la situation était très mauvaise, Il y avait des combats

14 dans les tranchés et cetera.

15 Q. Mon Général, je vais demander que l'on vous présente la pièce 272 de

16 l'Accusation; ensuite la pièce 192. Vous avez le document mon Général ?

17 R. J'ai le document 272 ici.

18 Q. Mon Général, j'ai des questions sur ce document suite aux questions qui

19 vous ont été posé par le Président de la Chambre. Est-ce que vous

20 reconnaissez ce document ?

21 R. Oui, je le reconnais.

22 Q. Dans ce document, j'aimerais que vous vous reportiez à la page 4, et au

23 milieu de la page 4, avez-vous vu une répartition du matériel dont dispose

24 dix groupes tactiques ? et l'intitulé du paragraphe c'est remplir le

25 formulaire OE. Est-ce que vous voyez le paragraphe concerné à la page 4 ?

Page 13769

1 Le numéro de la page, ce qu'on appelle ici le numéro ERN 01821334, c'est le

2 numéro que vous trouverez en haut à droite.

3 R. Oui j'ai trouvé le numéro en question.

4 Q. Je voudrais que vous examiniez la liste qui figure sur cette page et

5 qu'ensuite, vous passiez à la page 8 du document -- non, plutôt à la page 9

6 dont le numéro ERN est 01821337.

7 R. J'ai trouvé la page concernée.

8 Q. Je vois sur cette page une liste assez impressionnante d'armes, de

9 dispositifs et d'équipements divers. Est-ce que le

10 3e Corps disposait de ce type d'équipements en 1993 ? Je vous demande de

11 prendre le temps qu'il faudra, et de regardez les points 1, 2 et 3.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on place le document sur le

13 rétroprojecteur.

14 M. BOURGON :

15 Q. Mon Général, avez-vous eu le temps de passer en revue cette liste ? Au

16 point 1, dans la partie numéro 1, je vous donne l'intitulé en anglais, la

17 traduction : "Armement, dispositifs et équipements." Ensuite, au point 2,

18 nous avons "Munitions, mines, explosifs," et dans la troisième partie :

19 "Véhicules motorisés, remorques, chariots et autres."

20 R. Oui, j'ai survolé ces listes.

21 Q. Est-ce que cette liste se réfère à des équipements dont vous disposiez

22 en 1993 ?

23 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est simplement une

24 liste d'armement avec des codes de référence. Je ne pense pas qu'en 1993,

25 nous avions toutes ces armes. D'autre part, il arrivait que les gens se

Page 13770

1 servent de leurs propres armes pour aller au front quand ils défendaient

2 une zone donnée. Le chef d'état-major indiquait le nombre d'armes, ici,

3 afin que la situation soit plus facile à suivre et que lorsqu'il recevait

4 des rapports, le 3e Corps puisse mieux comprendre de quoi il s'agissait

5 pour que tout le monde utilise la même nomenclature, les mêmes mots.

6 Q. Si j'ai bien compris, est-ce qu'il faut que je comprenne que c'est une

7 liste destinée à l'état-major et qui n'a rien à voir avec les armes dont

8 disposait effectivement le 3e Corps en 1993 ?

9 R. Non. Le 3e Corps ne disposait pas de ces équipements, les équipements

10 présentés dans cette liste.

11 Q. Merci, Général. Je souhaite maintenant vous présenter un autre

12 document. Il s'agit du document qui est la pièce à conviction de

13 l'Accusation.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que le 3e Corps n'avait absolument pas

15 les armes mentionnées ici ? C'est comme cela qu'on doit comprendre ? C'est

16 ce que vous dites ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le 3e

18 Corps d'armée ne disposait pas de toutes les armes et tous les équipements

19 qui figurent dans cette liste. Ils disposaient de certaines armes et de

20 certains équipements.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de traduction. Vous dites : ne

22 disposait pas de toutes les armes, mais de certaines. Parce que, par

23 exemple, les lance-roquettes RPG qui figurent au numéro 163 qui sont 28

24 dans la 7e Brigade. Je le dis de mémoire.

25 Poursuivez, Maître Bourgon.

Page 13771

1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

2 Q. [interprétation] Général, maintenant je souhaite attirer votre

3 attention sur la pièce à conviction de l'Accusation numéro 192. Est-ce que

4 vous avez ce document, Général ?

5 R. Oui, j'ai reçu ce document.

6 Q. Je souhaite attirer votre attention sur ce document, notamment, la page

7 24. C'est un tableau intitulé "Présentation de l'emploi de la munition

8 d'artillerie."

9 R. Est-ce que cette page porte le numéro 01851616 ?

10 Q. Excusez-moi, Général. Vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû

11 mentionner ce numéro.

12 R. Oui. Je vois la page, elle est devant moi.

13 Q. Général, est-ce que vous pouvez examiner ces chiffres qui représentent

14 l'emploi de la munition d'artillerie et dire à la Chambre de première

15 instance quelle est votre opinion concernant la question de savoir si les

16 quantités présentés dans ce tableau vous permettent de conclure combien de

17 pièces de munition d'artillerie étaient à la disposition du 3e Corps au

18 cours de l'année 1993 ?

19 R. Si l'on examine et si l'on tient compte des normes dont j'ai déjà parlé

20 auparavant, qui figure comme le total pour l'ensemble du corps d'armée

21 correspond aux normes qui sont inférieures, même pour une brigade, donc le

22 niveau était minimal. J'ai déjà dit que, du point de vue d'un soldat

23 professionnel, ceci s'élevait à zéro en ce qui concerne le nombre de pièces

24 d'artillerie, des balles et des obus. Ceci ne nous permettait pas du tout

25 de mener des opérations de combat de manière efficace. J'ai déjà dit que

Page 13772

1 ceci va en dessous des normes pour une brigade sans parler d'un corps

2 d'armée qui était constitué de plus dix brigades. Si l'on parle de

3 pourcentage, ceci nous crée une image très défavorable pour le corps

4 d'armée qui contenait environ 25 et 30 000 hommes.

5 Q. Général, je souhaitait vous montrer un document, un autre document,

6 mais afin de ne pas perdre trop de temps. Je vais vous dire qu'il s'agit

7 d'un document portant sur l'utilisation de 3 000 pièces d'artillerie au

8 cours d'une opération menée pas le HVO au cours de 24 heures. Est-ce qu'à

9 votre avis, ce chiffre est possible ?

10 R. Je me déplaçais sur le terrain et je disposais d'un certain nombre

11 d'informations et j'ai pu entendre de mes propres oreilles les détonations

12 provenant, ou plutôt, que l'on entendait sur nos lignes et les détonations

13 provenant des endroits où se trouvaient le HVO et l'agresseur serbe. Je

14 pouvais assez bien distinguer de quelle direction provenait le bruit des

15 obus. C'était le cas pour ce qui était de l'artillerie également. Par

16 conséquent, j'ai pu disposer des estimations plus fiables. Je n'ai pas pu

17 mesurer tout cela de manière précise, pour savoir quelles étaient les

18 directions exactes, mais ceci venait de la région contrôlée par les HVO et

19 par l'agresseur, l'ABiH. Par conséquent, il est certain qu'il s'agissait

20 d'un grand nombre de pièces d'artillerie qui ont été tirées, à la fois, de

21 la part du HVO et de la part de la région contrôlée pas l'agresseur.

22 Q. Merci beaucoup, Général. Est-ce que vous pouvez comparer de quelque

23 manière que ce soit les pièces d'artillerie dont disposait le 3e Corps

24 d'armée, les munitions d'artillerie dont disposait le 3e Corps d'armée à

25 celles dont disposait les HVO en 1993 ?

Page 13773

1 R. D'après mes estimations, je dirais que le rapport de 1 sur 10 à 15,

2 même peut-être 1 sur 20. Si l'armée pouvait tirer un obus, le HVO pouvait

3 répondre, riposter à cela en tirant 20 obus, peut-être même plus. Donc cela

4 vous donne une idée du rapport des forces.

5 Q. Merci, Général. En répondant à une question qui vous a été posée

6 concernant la manière dont vous avez pu obtenir des équipements au cours de

7 l'année 1993, vous avez mentionné que, parmi les sources, se trouvaient

8 l'équipement capturé au cours d'une opération. Est-ce que vous pouvez

9 expliquer à la Chambre de première instance de quelle manière vous

10 réussissiez à obtenir de nouvelles armes en les capturant au cours des

11 opérations.

12 R. Il est vrai que j'ai dit que lorsque l'on capturait les armes et les

13 équipements de l'agresseur contre la Bosnie-Herzégovine et du HVO, que ceci

14 constituait l'une des sources d'approvisionnement en armes des membres du

15 13e Corps d'armée. Si l'on veut parler d'autres sources aussi et si l'on

16 veut comparer cela aux autres sources, je peux dire que là, il s'agissait

17 de la source principale par le biais de laquelle les membres du 3e Corps

18 d'armée s'approvisionnaient en armes et en équipement. Je peux dire et je

19 peux citer un grand nombre d'exemples devant cette Chambre de première

20 instance portant sur la manière dont les membres du 3e Corps d'armée

21 capturaient les armes et les équipements. Je peux dire simplement qu'à

22 plusieurs reprises, j'ai été témoin de la manière dont ceci a été fait par

23 les membres de l'ABiH ou plus précisément, les membres du 3e Corps d'armée.

24 A deux reprises, j'ai assisté à une situation où on a capturé des chars de

25 l'agresseur. Je me souviens très bien qu'un combattant s'était approché

Page 13774

1 d'un char, à une distance de 80 à 90 mètres et il tiré un obus antichar sur

2 le char et le char a été touché en bas, donc, le tir n'était pas

3 suffisamment précis mais il a été suffisamment efficace pour que le char

4 s'arrête. Ensuite, ceux qui étaient dans le char ont fui et nos combattants

5 ont fait venir un véhicule pour pouvait transporter ce char et ensuite,

6 dans un atelier, ce char a été rendu capable d'être utilisé. C'est ainsi

7 que nous avons obtenir un char extrêmement moderne qui avait été employé

8 par l'agresseur. Il s'agissait d'un char du type T84, donc vous pouvez

9 imaginé à quel point nous étions heureux d'obtenir cela. Je me souviens que

10 nous avons fêté cela toute la journée. Là, c'était le premier char de ce

11 type qui était dans la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée.

12 Je peux vous donner beaucoup plus de détails. Je sais que nos combattants

13 entraient dans les tranchées, à la fois les tranchées du HVO et les

14 tranchées de l'agresseur contre la République de Bosnie-Herzégovine et ils

15 ont trouvé des centaines de balles, de milliers de balles et des centaines

16 d'obus et ceci était, pour nous, une source d'approvisionnement des membres

17 de l'ABiH et du 3e Corps.

18 Q. Merci, Général. En répondant aux questions qui vous ont été posées par

19 la Chambre de première instance, vous avez eu l'occasion de parler de la

20 puissance de combat du HVO et comment est-ce que vous pourriez comparer

21 cette puissance de combat du HVO par rapport à celle du 3e Corps d'armée,

22 tenant compte de tous les éléments qui étaient qui étaient, comme vous

23 l'avez dit, pertinents pour faire une telle comparaison. A savoir, les

24 armes et les ressources humaines.

25 R. J'ai parlé devant cette Chambre de première instance de tous les

Page 13775

1 éléments qui portaient sur la puissance d'une unité. Bien sur que le nombre

2 d'effectifs, le nombre d'armes est un élément très important de même que le

3 nombre d'obus et le type d'armement car, si vous disposez des armes plus

4 obsolètes par rapport aux armes plus modernes, vous êtes dans une situation

5 défavorable. Si je fais une comparaison entre les membres du HVO et les

6 membres du 3e Corps d'armée, je peux dire que l'avantage était du côté du 3e

7 Corps d'armée, mais, s'agissant des armes, c'est le HVO qui était dans une

8 situation plus favorable.

9 J'ai pu me déplacer sur le terrain lorsque je faisais mon travail

10 dans le cadre de la commission conjointe, j'allais sur la ligne de défense

11 à la fois de l'ABiH et du HVO. Je le faisais avec

12 M. Franjo Nakic, donc je n'étais pas privilégié par rapport aux membres du

13 HVO; cependant, il était tout à fait possible de remarquer que chaque

14 membre du HVO disposait des armes automatiques assez modernes. Alors que,

15 d'autre part, les membres de l'ABiH qui se trouvaient face à cette ligne du

16 HVO, ils avaient tous un fusil, mais il s'agissait de fusils de calibres et

17 de types différents. J'ai déjà dit qu'il y avait des fusils de la Deuxième

18 guerre mondiale. Certains fusils semi-automatiques de la JNA, et très peu

19 de fusils automatiques. J'ai vu sur les lignes des combattants qui avaient

20 des fusils de chasse dans les tranchées contrairement au HVO dont les

21 membres disposaient surtout des armes automatiques.

22 S'agissant du nombre de pièces d'artillerie et notamment du nombre

23 d'obus, le HVO était dans une situation bien plus favorable sur ce plan.

24 Si l'on tient compte des soldats, j'ai pu voir comment un soldat du

25 HVO était équipé par rapport aux soldats de l'ABiH. Tous les membres du HVO

Page 13776

1 avaient un uniforme et des chaussures alors que les membres de l'ABiH

2 avaient la moitié de l'uniforme sur eux. Parfois, ils portaient des

3 vêtements civils ou en partie des vêtements civils, des casquettes et non

4 pas de chaussures militaires. J'ai vu également que les membres du HVO

5 avaient des gilets pare-balles, ce qui est très important sur le plan de la

6 sécurité et du moral des troupes, alors que les membres de l'ABiH n'avaient

7 pas ce genre de gilets pare-balles. La différence est énorme. Je pourrais

8 vous fournir plus de détails au sujet de cela, Monsieur le Président,

9 Madame, Monsieur les Juges, mais je ne sais pas si j'ai réussi à vous

10 donner une image de cette différence qui existait entre les membres de

11 l'ABiH et les membres du HVO.

12 Q. Merci, Général. Je vais vous demander maintenant de me répondre

13 rapidement en me disant la chose suivante : en tenant compte de tous ces

14 éléments, quelle armée était la plus puissante sur le plan des combats : le

15 HVO dans la zone opérationnelle de CBOZ ou le 3e Corps d'armée ?

16 R. Si l'on tient compte de tout cela, il faut savoir que la mission

17 principale de l'ABiH était la défense contre l'agresseur. Pratiquement,

18 c'est une mission que nous n'avons jamais abandonnée. Nous, en tant que

19 membres du 3e Corps d'armée, nous avions au moins deux tiers des soldats

20 qui se trouvaient face à l'agresseur serbe. Nous n'avons jamais abandonné

21 ces lignes. Une autre partie des soldats pouvait éventuellement être

22 utilisée dans la lutte contre le HVO. Si vous examinez le rapport entre les

23 deux, et si vous savez que seul un tiers des soldats pouvait être utilisé

24 contre le HVO alors qu'en Bosnie centrale, au moment où les combats étaient

25 les plus intenses, les membres du HVO avaient abandonné toutes leurs

Page 13777

1 positions face à l'agresseur et se sont concentrés entièrement sur la lutte

2 contre l'ABiH. Si l'on tient compte de la complexité de tous ces éléments,

3 nous pouvons dire que, compte tenu de tout cela, c'était le HVO qui était

4 plus puissant.

5 Q. Merci, Général. Quelle armée était la plus puissante, avait le plus de

6 puissance de combat si l'on compare l'armée des Serbes de Bosnie et l'ABiH

7 dans votre zone de responsabilité ?

8 R. La puissance de combat était bien supérieure du côté de l'agresseur

9 serbe. J'ai déjà dit que le 3e Corps d'armée devait se défendre des

10 attaques de tout un corps d'armée, et de deux autres corps d'armée de

11 l'agresseur serbe qui n'étaient pas exclusivement actifs dans la zone de

12 responsabilité du 3e Corps d'armée. Dans toutes les armées du monde,

13 lorsque vous devez lancer une attaque, vous le faites avec une puissance

14 bien supérieure par rapport à ceux qui se défendent. Là, l'agresseur avait

15 un énorme avantage, ce qui s'est avéré au début de la guerre en 1992.

16 L'agresseur a eu beaucoup de réussites dans la prise de contrôle du

17 territoire. Cet avantage est évident par rapport à l'ABiH, et c'était le

18 cas, aussi, dans la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée. L'agresseur

19 était bien plus puissant dans la zone de responsabilité du 3e Corps

20 d'armée.

21 Q. Merci, Général.

22 Si vous examinez maintenant, ensemble le HVO et l'armée de la Republika

23 Srpska d'un côté, en face du 3e Corps d'armée, est-ce que vous pouvez

24 comparer, d'une certaine manière la puissance de combat de ces deux

25 entités ?

Page 13778

1 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai déjà parlé de

2 cela lorsque j'ai parlé du fait que nous avions déjà un front contre

3 l'agresseur, et qu'ensuite, un deuxième front s'est ouvert face au HVO.

4 J'ai déjà dit ici que le HVO et l'agresseur contre la République de Bosnie-

5 Herzégovine coopéraient pendant une certaine période, et passaient des

6 accords. Au cours de cette période, je conclus que l'ABiH avait deux

7 ennemis, d'un côté, l'agresseur contre la République de Bosnie-Herzégovine,

8 et d'autre part, le deuxième ennemi pendant une certaine période de temps,

9 était le HVO. Je peux brièvement conclure maintenant que nous avions

10 l'agresseur serbe qui était dans une situation plus favorable par rapport

11 aux unités du 3e Corps d'armée sur tout le plan, et nous avions le HVO qui,

12 par moment, bénéficiait de grands avantages par rapport aux unités qui

13 s'opposaient directement aux unités du HVO.

14 Vous pouvez imaginer dans quelle situation se trouvaient les membres du 3e

15 Corps d'armée. Je pense que jusqu'à présent, dans l'histoire des guerres,

16 d'après tout ce que j'ai pu lire, ceci n'a jamais été enregistré. D'après

17 les informations dont je dispose, d'autres officiers des armées étrangères

18 qui étaient au courant de la situation admirait le fait même que nous avons

19 pu survivre dans la situation dans laquelle nous avions, en face de nous,

20 deux ennemis qui étaient plus puissants que nous. Encore aujourd'hui, en

21 tant que soldat, lorsque je repense à tous ces détails, avec le recul, et

22 lorsque je compare les guerres différentes, je me demande comment nous

23 avons pu survivre et comment nous avons pu nous défendre d'un tel ennemi,

24 et pendant une certaine période, de deux ennemis. J'ai également parlé de

25 la possibilité d'ouvrir un troisième front dans la zone de responsabilité

Page 13779

1 du 3e Corps d'armée. Dans ce cas-là, je suis assez sûr que l'on aurait

2 disparu. Je suis sûr que la situation aurait été d'une extrême difficulté

3 sur le plan stratégique, et certainement, nous aurions perdu la guerre.

4 Q. Merci, Général. Est-ce que vous pouvez simplement expliquer à la

5 Chambre de première instance quel genre de stress et d'obligation une telle

6 situation imposait au commandant du corps ?

7 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il est très

8 difficile d'expliquer cela. Il faut être sur place pour comprendre cela. Je

9 pense que même mon commandant n'était pas conscient de l'ampleur de ces

10 obligations. Je suppose qu'il ne sait pas lui-même comment il s'est

11 acquitté de cette tâche. Souvent, lorsque je parlais avec mes amis, je

12 disais que c'était un miracle, cet homme qui pouvait endurer toute cette

13 pression. Je parlais des pertes. Je sais à quel point mon commandant avait

14 une réaction humaine, à quel point il était bouleversé si un seul soldat

15 était tué. Parfois, 1 000 soldats mourraient. Il savait, en même temps,

16 qu'il ne pouvait pas fournir à ces hommes suffisamment de munitions,

17 suffisamment de nourriture, suffisamment de vêtements. Il est très

18 difficile de décrire cela. Je pense que seule la personne qui a vécu cela

19 peut le dire. Je me suis retrouvé dans une situation, lorsque l'agresseur a

20 attaqué Jajce, lorsque la situation sur le plateau de Vlasic était très

21 difficile pour nous. Je m'évanouissais de fatigue. Pendant la nuit, je ne

22 dormais pas, et lorsque l'on me donnait à manger, je ne pouvais pas manger,

23 je n'avais aucun appétit. Je sais que mon commandant, il n'arrivait pas à

24 dormir ni à manger pendant des jours. Je le retrouvais parfois dans son

25 bureau, dans son fauteuil où il dormait, car il n'avait pas eu suffisamment

Page 13780

1 de temps pour dormir dans son lit. Là, ce sont des moments qu'il est très

2 difficiles d'expliquer ici. Vraiment, encore aujourd'hui, je l'admire,

3 compte tenu de la manière dont il a réussi à se positionner dans tout cela.

4 Q. Merci, mon Général. Vous venez de mentionner le nombre de victimes, et

5 c'est une question qui vous a été posée par le Président de la Chambre. Le

6 nombre mentionné correspondait à peu près à 1 500 personnes de tuées et

7 6 400 blessés. Comment se fait-il que vous ne vous rappeliez pas de ces

8 chiffres ? Est-ce que vous ne vous en souvenez pas parce que ces chiffres

9 vous surprenaient ?

10 R. Je savais qu'il y a eu des pertes au niveau du 3e Corps d'armée. Ceci a

11 été causé par le rapport des forces dont je viens de parler. Nous n'avions

12 pas d'autres possibilités de défendre cette patrie. C'est pour cela que

13 nous avons essuyé de telles pertes. Nous n'avions pas de munitions, nous ne

14 disposions pas de suffisamment d'armes et d'équipement pour bien nous

15 défendre. Sinon, nous aurions eu moins de pertes. Mais les combats étaient

16 tels qu'ils étaient, et les pertes allaient de pair. Mais nous avons tout

17 de même pu réaliser notre mission et défendre cette patrie de l'agresseur

18 et du conseil de la Défense croate, à l'époque. A présent, quand un soldat

19 de carrière compare les victimes, les pertes, avec l'objectif de la

20 mission, on peut dire que les pertes ont servi à la réussite de la mission.

21 Je sais que chaque vie humaine compte et elle a sa valeur, son poids. Un

22 commandant essaie de tout faire pour éviter les pertes, mais en même temps,

23 il doit tenir compte de la mission, de la réalisation de la façon de la

24 mener à bien. Je sais que ces pertes étaient énormes, mais la mission a été

25 menée à bien.

Page 13781

1 Q. Merci, mon Général. Une dernière question à ce sujet avant de passer à

2 un autre sujet. Savez-vous s'il y avait une usine de munition dans la zone

3 de responsabilité du 3e Corps d'armée. Le cas échéant, qui contrôlait cette

4 usine ?

5 R. L'usine de munition existait à Konjic. C'était en dehors de la zone de

6 responsabilité du 3e Corps d'armée. Mais pour autant que je le sache, dans

7 cette usine, il n'y avait pas suffisamment de poudre pour fabriquer des

8 munitions. C'est vrai que nous avions suffisamment de fer et nous étions en

9 mesure de fabriquer les obus. Mais nous ne pouvions pas remplir les obus

10 avec de la poudre, de sorte que, dans la zone de responsabilité du 3e Corps

11 d'armée, il n'y avait d'usine qui pouvait fabriquer des explosifs. Nous

12 n'étions pas en mesure de fabriquer des obus qui pouvaient être utilisés en

13 masse. Nous n'en avions que très peu. Nos possibilités, nos capacités

14 étaient extrêmement réduites.

15 Q. Mon Général, le HVO, disposait-il des moyens pour produire des

16 explosifs -- pour fabriquer des explosifs ?

17 R. Oui, l'usine la plus importante de fabrication d'explosifs se trouvait

18 à Vitez. Vitez était sous le contrôle du HVO. Je dispose des informations

19 fiables comme quoi il s'agissait de la plus grande usine d'explosifs dans

20 les Balkans, quelle comptait parmi les premières usines en Europe et dans

21 le monde. Je sais que l'ex-JNA exportait des explosifs de l'usine de Vitez,

22 qu'elle plaçait sur le marché mondial. C'était une usine qui était bien

23 connue, aussi bien dans l'Europe qu'au-delà, et cette usine était contrôlée

24 par le HVO.

25 Q. Mon Général, vous n'êtes probablement pas un expert en matière

Page 13782

1 d'explosifs, mais cette usine à Vitez, est-ce que vous pourriez nous dire

2 qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait sauter cette usine de

3 Vitez ?

4 R. Cette détonation aurait été énorme, avec des conséquences

5 catastrophiques. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous ai répondu de la

6 manière la plus brève.

7 Q. Mon Général, saviez-vous que le HVO menaçait justement de faire sauter

8 cette usine de Vitez ?

9 M. MUNDIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

10 Nous savons que les Juges de la Chambre ont posé un certain nombre de

11 questions au sujet des armes, mais nous considérons que les questions

12 posées par la Défense vont bien au-delà des questions posées par les Juges

13 de la Chambre, et nous considérons aussi que ces questions ne sont pas

14 pertinentes par rapport aux charges dont ils sont accusés.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : On a posé des questions sur l'armement de l'ABiH;

16 là, votre question c'était l'armement du HVO, à la rigueur. Pourquoi pas ?

17 Mais vous posez la question de l'usine de Vitez, des conséquences. Voyez

18 vous, vous commencez à être très loin déjà.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Toutefois, j'aimerais souligner

20 que la question, à savoir si une usine de munition peut être explosée et,

21 en fait, qui peut influencer grandement l'art du commandement et l'exercice

22 du commandement. C'était le but de ma question, mais je passe à un autre

23 sujet.

24 Q. Mon Général, le deuxième thème que je voudrais aborder avec vous porte

25 sur les questions que les Juges de la Chambre vous ont posées quant à votre

Page 13783

1 fonction en 1993. Est-ce que vous aviez une seule fonction ou deux

2 fonctions ? La première question que je souhaite vous poser à ce sujet

3 concerne justement le QG de la défense municipale.

4 R. le QG municipale de la défense est une organisation de la défense de

5 Bosnie-Herzégovine relevant de la Défense territoriale et correspondant au

6 territoire d'une municipalité. Donc c'est une unité organisationnelle, une

7 unité relevant de la Défense territoriale et correspondant à une

8 municipalité selon le principe de la Défense territoriale de la Bosnie-

9 herzégovine.

10 Q. Merci, mon Général. Dans le cadre du QG municipale de la défense,

11 quelles sont les unités que l'on peut y trouver et quelle est la taille

12 moyenne d'un QG municipale de la défense ?

13 R. Dans le QG municipale de la défense, on trouve les unités que l'on

14 appelait les pelotons anti-sabotage; cela dépendait de la taille de la

15 municipalité. Ensuite, en fonction de la structure de ce QG municipale, il

16 pouvait aussi avoir une petite Unité de Protection et de Transmission qui

17 n'agissait que sur un territoire donné. Ce peloton anti-sabotage relevait

18 de l'ex-Défense territoriale, en ayant une ou deux compagnies. S'il

19 s'agissait d'une compagnie, celle-ci était assez renforcé et s'il y en

20 avait deux, il s'agissait de deux compagnies ou parfois vous aviez une

21 peloton assez important, par exemple, un peloton relevant d'une autre

22 unité. On parle ici de 280 à 300 hommes dans le cadre de ce peloton, donc

23 le QG municipale était composé de la sorte.

24 Q. Merci, mon Général, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

25 quelle est la différence entre un QG municipale de la défense et un QG du

Page 13784

1 district de la Défense territoriale ?

2 R. Un QG du district est responsable de plusieurs municipalités; c'est une

3 entité plus élevée que le QG municipale. Ce QG du district avait plusieurs

4 unités, par exemple, celui de Zenica, qui disposait d'une brigade, ensuite,

5 d'une compagnie de protection, et d'un peloton de transmission. Ce sont des

6 unités assez restreintes et même cette brigade qui normalement relevait du

7 QG du district ne comptait que 1000 ou 1050 hommes au totale. Donc, dans le

8 cadre du système du commandement et du contrôle, c'était le commandant

9 supérieur du QG municipale de la défense.

10 Q. Votre fonction, avant d'être nommé au poste d'assistant du commandant

11 du 3e Corps d'armée, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la

12 différence entre un QG municipale de la défense et celui de la défense du

13 district ?

14 R. Avant d'être nommé à la fonction d'adjoint du commandant du 3e Corps

15 d'armée, j`ai été le commandant du district de la Défense territoriale de

16 Zenica, qui comptait 12 municipalités du district de Zenica, et mon

17 commandant supérieur était l'état-major de la Défense territoriale de

18 Sarajevo ou plutôt de la République de la Bosnie-Herzégovine qui se

19 trouvait à Sarajevo.

20 Q. En tant que commandant du QG de la défense du district, est-ce que vous

21 pouvez me dire le nombre des QG municipaux qui vous était subordonné ?

22 R. 12 QG municipaux étaient subordonnés au QG du district, donc on peut

23 parler ici de la subordination puisque tout ceci est inclut dans le système

24 de commandement et de contrôle.

25 M. BOURGON : Je voudrais à présent demander à M. l'Huissier, de fournir au

Page 13785

1 temoin la pièce à conviction de la défense 610. C'est un des nouveaux

2 documents figurant sur la liste de la défense. Nous disposons d'un certain

3 nombre de photocopies de ce document, et je propose que l'on place ces

4 documents sur le rétroprojecteur. Peut être serait-il judicieux de le

5 présenter d'abord au procureur avant de la présenter sur le

6 rétroprojecteur.

7 Q. Est-ce que vous avez sur vos yeux ce document, mon Général ?

8 R. j'ai deux documents sur les yeux et je ne vois pas de quel document

9 vous parlé.

10 Q. La pièce 610, la pièce à conviction de la Défense. C'est un document qui

11 se trouvé présentement sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous pouvez me

12 dire d'où vient ce document et à qui

13 s'adresse-t-il ?

14 R. Je suis plus à l'aise avec les documents qui est placé sur le

15 rétroprojecteur qu'en le lisant sur l'écran, donc, avec votre permission,

16 Monsieur le Président, je vais le lire comme ceci.

17 Donc, ce document vient de l'état-major principal des forces armées de la

18 République de Bosnie-Herzégovine.

19 Q. Il est destiné à qui ?

20 R. Au chef de l'état-major principal des forces armées de la République de

21 Bosnie-Herzégovine.

22 Q. D'après ce que vous savez, à la lecture de ce document, pourriez-vous

23 nous dire quel est l'objectif de ce document, de quoi il s'agit ?

24 R. C'est une proposition pour résoudre les statuts des QG municipaux et

25 les QG des districts.

Page 13786

1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la dernière page de ce

2 document. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder qui est le

3 signataire de ce document et nous dire ce que vous savez au sujet de cette

4 partie du document où se trouve la signature ?

5 R. Ce document était signé par un groupe de travail et, au nom de ce

6 groupe de travail, c'est l'adjoint de l'état-major principal des forces

7 armées de la République de Bosnie-Herzégovine qui a signé ce document. Il

8 s'agit de M. Jovan Divjak.

9 Q. Mon Général, connaissez-vous Jovan Divjak ?

10 R. Oui, je le connais. Aujourd'hui, c'est un général également. Un général

11 de l'ABiH.

12 Q. Merci, mon Général, pourriez-vous me dire, à présent, si à la date du

13 20 janvier 1993, les statuts des QG municipaux de la Défense territoriale

14 et les QG de la Défense des districts, est-ce que ces statuts, cette

15 problématique, intéressaient le 3e Corps d'armée ?

16 R. Non, ceci ne représentait plus aucun intérêt pour le 3e Corps d'armée.

17 C'est pour cela que, par cette décision, on a aboli les QG des districts,

18 mais on a tout de même gardé encore, pour un certain temps, les QG

19 municipaux puisqu'ils devraient couvrir certains territoires.

20 Q. A présent, je voudrais vous référer à la pièce à conviction de la

21 Défense 629. Il s'agit d'un document en date du 24 janvier 1993.

22 R. Oui, je viens de trouver ce document.

23 Q. Pourriez-vous examiner ce document et nous dire de quoi il s'agit ?

24 R. Il s'agit ici d'un document de l'état-major des forces armées de la

25 République de Bosnie-Herzégovine. Ce document a été signé par le chef

Page 13787

1 d'état-major des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, M.

2 Sefer Halilovic. Ce document s'adresse au commandement de tous les corps

3 d'armée. Au premier point, il est indiqué que tous les QG municipaux

4 doivent être gardés tels quels, surtout, quand il s'agit de la logistique

5 et quand il s'agit du commandement des unités territoriales sur le

6 territoire des municipalités. Aussi, au point 2, il est écrit qu'il fallait

7 garder ces QG municipaux pour réaliser la coopération et la coordination

8 avec les différents secrétariats de la défense avec les organes des

9 Affaires intérieures et les organes de pouvoir sur le territoire. Au point

10 numéro 3, les hommes de ces QG municipaux et les QG des districts doivent

11 être réduits à 10 % de taille exacte et les surplus des hommes, de ces QG,

12 seront déployés dans les commandements des corps d'armée, selon les

13 besoins.

14 Q. Merci, mon Général.

15 M. BOURGON : A présent, je vais demander à M. l'Huissier, de vous fournir

16 la pièce à conviction du Procureur, 320, ainsi que la pièce à conviction du

17 Procureur, 245. Avant que l'on ne vous distribue ces documents, pourriez-

18 vous me dire si vous vous souvenez à quelle date, le QG du district de

19 Zenica a été démantelé ?

20 Q. Nous allons commencer, mon Général, avec la pièce à conviction du

21 Procureur 320, un document en date du 16 avril 1993. Pourriez-vous lire ce

22 document et dire aux Juges de la Chambre si vous connaissez le contenu de

23 ces documents.

24 R. Ce document est un document émanant du commandement du

25 3e Corps d'armée. Il s'agit d'un ordre destiné à tous les QG municipaux de

Page 13788

1 la Défense. Ce document concerne les QG municipaux de la Défense. Dans ce

2 document, il est dit que le QG municipal de la Défense de Zenica a été

3 démantelé. Que toutes les responsabilités concernant les QG municipaux dans

4 la zone de responsabilité du

5 3e Corps d'armée ont été repris par le commandement du 3e Corps d'armée, par

6 l'organe chargé des structures territoriales. Que les QG municipaux qui ne

7 relèvent pas du district de Zenica vont être repris par le commandement du

8 3e Corps d'armée.

9 Q. Merci, mon Général. Je voudrais vous demander, à présent, d'examiner la

10 pièce à conviction du Procureur 245, il s'agit d'un document en date du 18

11 novembre 1992 et je vais vous demander de dire aux Juges de la Chambre si

12 vous reconnaissez le contenu de ce document ?

13 R. Là, il s'agit d'un document émanant, de l'état-major du commandement

14 Suprême des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, signé par

15 le chef d'état-major, Sefer Halilovic. Il s'agit d'un ordre concernant les

16 missions de guerre pour les unités de l'ABiH ou plutôt pour le 3e Corps

17 d'armée.

18 Q. Mon Général, pourriez-vous regarder l'intitulé : "Ordre," le premier

19 paragraphe 1(A)(ii) et dire aux Juges de la Chambre ce que vous voulez dire

20 là.

21 R. Au point (A)(i) : "Enver Hadzihasanovic, au poste du commandant du

22 corps d'armée. Au point A(ii) : "Dzemal Merdan, au poste d'adjoint du

23 commandant du corps d'armée."

24 Q. Merci, mon Général. A présent, je vous demanderais d'examiner le

25 deuxième paragraphe de cet ordre et je vais vous demander de nous donner

Page 13789

1 lecture de ce paragraphe pour le bénéfice des Juges de la Chambre.

2 R. Paragraphe 2 : "Les officiers, nommés par cet ordre pour exercer les

3 fonctions énumérées, sont dispensés des fonctions qu'ils avaient jusqu'à

4 présent".

5 R. Merci, mon Général. Quelles étaient vos fonctions avant d'être nommé au

6 poste d'adjoint du commandant du 3e Corps d'armée ?

7 R. Avant d'être nommé au poste d'adjoint du commandant du 3e Corps

8 d'armée, je vous ai déjà dit que j'ai été le commandant du QG de la Défense

9 du district de Zenica.

10 Q. Mon Général, pourriez-vous, si vous le pouvez, dire aux Juges de la

11 Chambre, si un nouveau commandant a été nommé pour vous remplacer à votre

12 ancien poste, au poste de commandant du QG du district de la Défense ?

13 R. Non, Monsieur le Président. Personne ne m'a remplacé à ce poste.

14 Q. Mon Général, au cours de votre déposition, vous nous avez dit que, si

15 dans une situation de guerre, un commandant disparaissait pour une raison

16 quelconque, le chef d'état-major va prendre ces fonctions en attendant

17 qu'un nouveau commandant soit nommé à sa place. Est-ce que vous vous

18 souvenez de cette partie-là de votre déposition ?

19 R. Je n'ai pas très compris votre question, pourriez-vous la répéter s'il

20 vous plaît.

21 Q. Excusez-moi, je vais être un petit peu plus précis. On vous a demandé,

22 on vous a posé des questions concernant votre fonction de commandant du QG

23 de la Défense du district. A partir du moment où vous n'exerciez plus cette

24 fonction, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette fonction,

25 puisqu'aucun autre commandant n'a été nommé à cette fonction ?

Page 13790

1 R. Normalement, on nomme quelqu'un qui est commandant par intérim,

2 d'autant que ce QG devait être démantelé, mais, vous ne pouvez pas le faire

3 rapidement. Il faut du temps pour démanteler tout cela. Normalement, vous

4 nommez un commandant par intérim. Donc, il s'agit d'un commandant par

5 intérim, pas d'un commandant proprement dit.

6 Q. Dans ce cas-là, mon Général, est-ce que vous pouvez nous dire si on a

7 effectivement nommé un commandant par intérim de ce QG du district ? Le cas

8 échant, qui était-ce ?

9 R. C'était M. Ramiz Dugalic qui a été nommé au poste de commandant par

10 intérim du QG du district de la Défense de Zenica.

11 Q. Mon Général, les Juges de la Chambre vous ont demandé, pourquoi,

12 pendant cette période où vous étiez démis de vos fonctions, en tant que

13 commandant du QG de la Défense du district, votre nom continue à apparaître

14 sur un certain de documents émanant de ce même QG. Pourriez-vous nous

15 expliquer la situation ?

16 R. Ce QG de cet état-major du district existant toujours. Il était en

17 phase de démantèlement. Si on regarde la différence entre un démantèlement

18 et le processus qui emmène à ce résultat, cela demande un certain temps.

19 Pour qu'une telle institution, qu'une telle instance cesse de fonctionner,

20 il faut un certain temps. Il y a des fonctions qui sont toujours assurées

21 par les membres du personnel de cette instance et le 3e Corps était

22 toujours en train de mener à bien le processus d'unification de tous les

23 états-majors de la Défense et le 3e Corps était en train d'établir une

24 instance au sein du 3e Corps qui allait reprendre les missions, s'occuper

25 de ces missions. Vous parlez d'une période de transition.

Page 13791

1 Q. Dernière question avant la pause, mon Général. Lorsque l'état-major de

2 district a été démantelé, qu'est-il advenu de Ramiz Dugalic qui, à

3 l'époque, était commandant par intérim de cette instance ?

4 R. Autant que je m'en souvienne, le poste de commandant par intérim a été

5 supprimé et quand il a cessé d'occuper ses fonctions, il a été nommé à la

6 tête du service chargé de la sécurité au sein du 3e Corps de l'ABiH.

7 Q. Merci, mon Général.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il est 11 heures moins 25, nous allons nous

9 arrêter 25 minutes, on reprendra à 11 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

11 --- La pause est terminée à 11 heures 01.

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Général, quand nous nous sommes arrêtés, nous étions en train de parler

14 des états-majors de la défense au niveau de district, puis au niveau

15 municipale, on a parlé aussi de votre poste. Maintenant j'aimerais revenir

16 sur des question qui vous ont été posées, s'agissant de la différence entre

17 les actions à caractère offensifs et les actions à caractères défensifs.

18 Q. Vous souvenez-vous des questions qui vous ont été posées au sujet de

19 ces activités de combats ?

20 R. Oui, je me souviens.

21 M. BOURGON : J'aimerais que M. l'Huissier présente au témoin les pièces de

22 l'Accusation P799, ainsi que P800.

23 Q. Mon Général, je veux commencer par le document P799 et si vous disposez

24 de ce document je souhaiterais vous demander si vous le reconnaissez ?

25 R. C'est la première fois que je vois ce document. Je vois qu'il s'agit

Page 13792

1 d'un document qui vient de l'état-major général de la République fédérale

2 de Yougoslavie, il s'agit du règlement temporaire de l'armée.

3 Q. J'aimerais que vous tournez à la page 21 de ce manuel, et que

4 vous portiez attention au paragraphe 65, un paragraphe qui vous a été lu

5 par le Président de la Chambre de première instance.

6 R. Oui, j'ai trouvé la page 21 du document, mais je n'ai pas bien retenu

7 le numéro du paragraphe. Vous avez dit 6 ?

8 Q. Non, 65.

9 R. Page 65 ?

10 Q. Non, page 21, paragraphe 65. Vous avez trouvé la page, mon Général ?

11 R. Dans ma copie, c'est la page 33.

12 Q. Pouvez-vous lire le paragraphe parce que j'ai un numéro de page

13 différent.

14 R. Je peux lire le paragraphe 65.

15 Q. Oui, j'aimerais vous demander de le faire, de lire le paragraphe 65.

16 R. Paragraphe 65 : "Le commandant assume la pleine responsabilité de

17 l'exercice de la mise en œuvre de la mission. Il prend les décisions, il

18 donne des ordres à ses subordonnés, il organise les actions en commun, la

19 coopération et contrôle l'application de la décision. Il est responsable de

20 la coordination de toutes les activités de son commandement, des

21 commandants qui lui sont subordonnés, et les états-majors, ainsi que les

22 organisations sociales et politiques pertinentes quand il y a unification

23 des opérations de combat et de toutes les autres formes de combat et de

24 résistance générale de la population dans la zone de responsabilité qui est

25 la sienne."

Page 13793

1 Q. Merci, mon Général. En réponse à une question qui vous a été posée par

2 le président, vous avez dit que vous n'étiez pas commandant d'un corps

3 d'armée, que ceci s'appliquait plus particulièrement au commandant d'un

4 corps d'armée; cependant, étant donné que vous avez travaillé pour trois

5 commandements de corps différents entre 1993 et 1994, je souhaiterais, de

6 ce fait, vous demander des observations au sujet de ce paragraphe. Je

7 souhaiterais que vous nous expliquiez, si cela est possible, ce qu'on

8 entend par la phrase stipulant que : "Le commandant est pleinement

9 responsable de l'accomplissement d'une mission."

10 R. J'ai déjà dit, et j'ai lu qu'une disposition existait déjà dans l'ex-

11 armée yougoslave et qu'il s'agissait là d'un règlement temporaire.

12 S'agissant de la responsabilité pleine et entière, la responsabilité

13 totale, il faut savoir comment la JNA s'était considérée comme terme

14 extrêmement vaste. Dans l'armée, nous pensons que cette responsabilité

15 s'appliquait uniquement aux soldats qui étaient placés sous le commandement

16 du commandant, qui étaient ses subordonnés. Voilà la responsabilité telle

17 que nous l'entendions dans nos activités.

18 Q. Merci, mon Général. On parle de l'accomplissement d'une mission.

19 Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de "la responsabilité au regard

20 d'une mission, la responsabilité s'agissant de la mission" ?

21 R. Une mission, c'est quelque chose qui est confié sous forme d'une tâche

22 à une unité subordonnée. Dès que cela est fait, c'est l'unité subordonnée

23 qui est responsable de cette mission. Cependant, quand on se place du point

24 de vue global du corps, le corps avait sa propre mission fondamentale de

25 base. J'en ai déjà parlé. La principale mission du commandement du corps

Page 13794

1 consistait à défendre le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine

2 dans ses zones de responsabilités, dans la zone de responsabilité du 3e

3 Corps. C'était là la mission essentielle et principale du 3e Corps. Le

4 commandant du corps était responsable de cette mission qui lui avait été

5 confiée par le commandement Suprême. Voilà quelle était la mission

6 essentielle et principale du commandement du corps.

7 Q. Merci, mon Général. Bien entendu, ce manuel n'a jamais été mis en

8 application au sein de l'ABiH. Mais je voudrais vous demander à vous qui

9 êtes militaire, sur la base de votre expérience, quelles doivent être les

10 priorités du commandant du corps quand il occupe ses fonctions de

11 commandant du corps. Sur quoi doit-il se concentrer ?

12 R. Le commandant du corps accorde toute son attention à l'accomplissement

13 de sa mission essentielle. J'ai déjà expliqué quelle était la mission

14 essentielle et principale du commandant du corps. C'était là principale

15 tâche, sa principale obligation.

16 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous passiez au deuxième qui vous a

17 été remis et qui porte la cote P800. Je souhaiterais vous demander de vous

18 reporter à la page 9 où on voit le mot "commandant."

19 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me redonner le numéro de page. Je

20 n'ai pas très bien entendu ?

21 Q. Excusez-moi. J'ai parlé de la page 9 dans notre version, et le numéro

22 ERN est 00387498. On voit la mention "commandant."

23 R. Oui, j'ai trouvé ce passage.

24 Q. Maintenant, je vous demande de regarder les deux premiers paragraphes,

25 et d'en donner lecture à voix haute à l'intention des Juges de la Chambre.

Page 13795

1 R. "Le commandant du corps commande toutes les unités du corps ainsi que

2 toutes les unités qui y sont rattachées dans la zone, et ceci, directement

3 ou indirectement, par l'intermédiaire du chef d'état-major, par

4 l'intermédiaire de son adjoint et par les chefs des différentes branches --

5 des différentes armes.

6 "Il commande le commandement du corps directement. Il donne des

7 missions à ses subordonnés. Il contrôle la réalisation de ces missions et

8 il assume la pleine responsabilité pour l'accomplissement de ces missions,

9 ainsi que pour la situation globale dans le corps."

10 Q. Est-ce qu'il faut comprendre, en lisant ce paragraphe, mon Général, que

11 si une mission échoue, que le commandant en est responsable, et que si la

12 mission, en revanche, est couronnée de succès, le commandant et également

13 responsable ?

14 R. Oui.

15 Q. Mon Général, est-ce que, pour vous, il y a une différence entre la

16 responsabilité militaire, telle qu'elle est définie dans ce paragraphe, et

17 la responsabilité juridique ou pénale d'un individu ?

18 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Vous pourriez la répéter,

19 s'il vous plaît.

20 Q. Excusez-moi, je vais essayer d'être plus précis dans ma formulation --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la permission de poser cette question,

22 étant précisé que les Juges n'ont pas posé ces questions au témoin. Mais,

23 posez la question.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je croyais que c'était une

25 question qui découlait, mais je suis reconnaissant pour avoir la permission

Page 13796

1 de poser la question. Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Mon Général, dans ce paragraphe que nous venons de lire, il est

3 question de la responsabilité du commandant, qui est responsable du corps

4 et qui est responsable de la mission. Pour vous, d'après ce que vous savez,

5 et uniquement, bien entendu, si vous le savez, pour vous, est-ce que vous

6 faites, quant à vous, une distinction entre la responsabilité du

7 commandant, s'agissant de l'accomplissement de sa mission d'une part, et

8 d'autre la responsabilité du commandant s'agissant des qu'il pourrait

9 commettre ?

10 R. Le commandant est responsable de l'accomplissement de sa mission -- la

11 réalisation de sa mission.

12 Q. Merci, mon Général. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre

13 passage sur ce page, un passage un peu plus haut où on voit la mention

14 "fonctions du commandement du corps." J'aimerais que vous examiniez ces

15 points, et notamment là où on indique quelles sont les fonctions, quelles

16 sont les obligations du commandement du corps. J'aimerais que vous

17 confirmiez la chose, est-ce qu'il s'agit là, effectivement, des fonctions -

18 - des obligations du commandement du corps.

19 Excusez-moi. En fait, je parlais de la page 9, paragraphe 2. Ce que je

20 voulais que vous fassiez, c'est me dire si les obligations, les fonctions

21 du commandement du corps correspondent à ce qu'on voit sur cette page, à la

22 liste qui figure sur cette page.

23 R. Il faudrait que je passe en revue toutes les obligations du

24 commandement du corps et de ses instances. Ceci représente un certain

25 nombre de pages dans ce document. C'est uniquement dans ces conditions que

Page 13797

1 je pourrais répondre à votre question de manière complète.

2 Q. Dans ces conditions, mon Général, je vais vous demander de vous

3 concentrez uniquement sur la mission, les fonctions du commandant en

4 personne, que vous trouvez en haut de la page -- plutôt, en bas de la page

5 9 et qui se poursuit à la page 10. Je vais vous demander de donner lecture

6 de l'ensemble des obligations, les fonctions du commandant, et de dire

7 ensuite aux Juges de la Chambre si cela correspond, effectivement, aux

8 activités d'un commandant.

9 R. J'ai passé en revue les principales fonctions d'un commandant telles

10 qu'elles sont répertoriées ici.

11 Q. Sur la base de votre expérience, mon Général, puisque vous avez

12 travaillé avec au moins trois commandants de corps, est-ce que vous pouvez

13 nous dire si c'est effectivement ce que l'on peut attendre là d'un

14 commandant de corps d'armée.

15 R. Oui.

16 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par un des Juges de la

17 Chambre, vous avez utilisé les termes d'abord d'"opérationnel" puis de

18 "stratégique". Le témoin expert de l'Accusation nous a expliqué qu'il

19 existait trois niveaux de commandement et de contrôle, c'est-à-dire, le

20 niveau tactique, le niveau opérationnel et le niveau stratégique. Pouvez-

21 vous donner aux Juges de la Chambre votre opinion. Pensez-vous que ces

22 trois niveaux existaient ou s'appliquaient également à l'ABiH au cours de

23 1993 ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce même témoin expert de l'Accusation a déclaré, qu'au niveau

Page 13798

1 opérationnel, le commandant doit penser au moins quatre jours à l'avance.

2 Est-ce que vous partagez l'opinion de l'expert de l'Accusation ?

3 R. Tout dépend de la situation. J'ai déclaré, dans le cadre de ma

4 déposition devant la Chambre de première instance, que le commandant du

5 corps doit penser, doit se projeter, doit penser à l'avance. C'est là

6 l'essence même de sa réflexion opérationnelle. Parfois, il peut avoir à se

7 projeter quatre ans -- quatre jours dans le temps ou cinq jours. Tout

8 dépend de la situation. En tout cas, j'affirme que tout commandant à ce

9 niveau de responsabilité doit effectivement prendre un décision par

10 anticipation.

11 Q. Merci, mon Général. Pouvez-vous précisez à la Chambre de première

12 instance ce que l'on entend par "opération militaire" ?

13 R. Pour moi les mots "opération militaire" regroupent la totalité des

14 opérations de combats et des actions qui ont une importance opérationnelle

15 et stratégique.

16 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel niveau on trouve

17 le corps lorsqu'on parle de niveaux tactique, opérationnel et stratégique ?

18 R. Le corps d'armée se situe au niveau opérationnel.

19 Q. Doit-on comprendre par là que, selon vous, les opérations militaires

20 sont des opérations qui sont menés par un corps d'armée en utilisant toute

21 ces ressources au même moment.

22 R. Oui, les opérations peuvent être exécutées par un corps armée ou deux

23 corps d'armées. S'il n'y a qu'un corps d'armée impliqué, alors je réponds

24 oui seulement pour un corps d'armée.

25 Q. Est-ce que le 3e Corps d'armée de l'ABiH a mené des opérations

Page 13799

1 militaires telles que vous entendez ce termes, dans l'acception que vous

2 avez défini au cours de l'année 1993 ?

3 R. En 1993, le 3e Corps était engagé dans des opérations de défense.

4 Jamais il n'a été engagé dans des opérations offensives. Il a été

5 uniquement engagé dans des opérations de défenses parce que c'était là, la

6 nature de sa mission opérationnelle qui consistait à défendre le territoire

7 qui faisait l'objet de l'attaque de l'agresseur contre l'ABiH. C'était là,

8 la mission opérationnelle du 3e Corps, la défense. Le 3e Corps n'a plus

9 jamais de nouveau été engagé dans des opérations offensives.

10 Q. Est-ce qu'il y a des Unités du 3e Corps qui ont mené à bien des

11 opérations de combats au niveau tactique pendant l'année 18993 ?

12 R. Il est possible de dire qu'au niveau inférieur, tactique, les unités,

13 au cours de certaines périodes de temps, menaient des opérations tactiques,

14 mais il ne s'agit pas des opérations de combats car il existe une

15 différence entre les actions de combats tactiques et des opérations de

16 combats.

17 Q. Si on examine les activités de combats tactiques, ce qui est lié à une

18 question posée par le président de la Chambre, existerait-il des activités

19 tactiques de combats défensives et offensives ?

20 R. Si l'on tient compte de l'ensemble de l'année 1993, dans la zone de

21 responsabilité du 3e Corps d'armée, il y avait à la fois des activités de

22 combats défensives et offensives.

23 Q. Merci, Général. A la page 597 du compte rendu d'audience, un exemple a

24 été donné d'une opération offensive, tactique afin de permettre à la

25 Chambre de première instance de comprendre la différence entre les

Page 13800

1 différents types d'opérations au niveau tactique. Je souhaite que vous nous

2 qualifiiez des exemples différents. Le premier exemple est celui d'une

3 compagnie qui devrait occuper une élévation à laquelle il n'y a pas

4 d'ennemie à l'heure actuelle; comment pourriez-vous qualifier une telle

5 activité ?

6 R. Si une compagnie attaque une côte défendue par la partie adverse qui

7 occupait cette côte depuis toujours, dans ce cas-là, il s'agit d'une action

8 tactique, offensive. Si cette côte, avant que l'ennemie ne l'ait capturé,

9 cette compagnie ou une partie de celle-ci, dans ce cas-là, il s'agit d'une

10 défense offensive dans le but de reprendre le contrôle de celle-ci. C'est

11 la manière dont j'ai, dans le temps et même maintenant, interprète ceci.

12 Q. Général, si une compagnie contrôle une côte et si elle la tient afin

13 d'empêcher l'ennemie de la capturer, comment décririez-vous une telle

14 opération de combat ?

15 R. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'ennemie était déjà sur

16 cette côte ou pas, cela importe le plus.

17 Q. Je vais répéter ma question. Une compagnie prend le contrôle d'une côte

18 où il n'y a pas d'ennemie, mais elle reste sur cette côte afin d'empêcher

19 que l'ennemie s'en empare.

20 R. Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une opération de combat, il s'agit

21 tout simplement d'une prise de position de défense. Donc il n'y a aucune

22 opération ou action de combats à moins que l'ennemie n'envoie un Groupe de

23 sabotage, mais il s'agit simplement d'une prise de position tactique sans

24 combats.

25 Q. Le dernier exemple, mon Général. Si une compagnie qui occupait une côte

Page 13801

1 la perd et ensuit réussit à la reprendre au bout de quelque heure comment

2 décririez-vous une telle activité ?

3 R. Je considère qu'il s'agit pratiquement là de la Défense offensive car

4 il est possible que, par manque d'attention, cette côte soit perdue, alors

5 qu'elle est importante. Donc, ensuite, un combat peut avoir lieu et la même

6 compagnie la reprend. Donc, il s'agit d'une défense défensive puisque la

7 compagnie va mener une activité de combat afin de reprendre les positions

8 sur cette même côte. Si on prolongeait une attaque depuis cette côte, là,

9 il s'agirait d'une activité de combat offensive.

10 Q. Merci, Général. Dans les opérations de combat, à la fois offensive et

11 défensive, est-ce qu'il est possible, voire probable, que l'on tire depuis

12 des armes ?

13 R. Oui, il y aura des tirs.

14 Q. Si on examine la position du commandant du corps d'armée, vous avez dit

15 qu'il se trouvait à un niveau opérationnel. Doit-on comprendre qu'un

16 commandant de corps ne se focalise pas sur les activités de combats

17 tactiques à moins qu'elles soient d'une importance opérationnelle ?

18 R. Le commandant s'occupe des activités de combat de niveau tactique si

19 ces combats, au niveau tactique, ont une importance opérationnelle, sont

20 près d'un bâtiment opérationnel, ou peuvent mettre à mal une cible

21 opérationnelle.

22 Q. Je vous au posé de nombreuses questions au sujet des opérations de

23 combat qui se sont déroulées dans la région de Dusina. Ma question est la

24 suivante : à votre avis, est-ce que le croisement de la vallée de la Lasva

25 pourrait être considéré comme un point opérationnel ?

Page 13802

1 R. J'ai déjà expliqué que les liens de communication sont très importants

2 pour toute unité. Le croisement de la Lasva est le nœud de communications

3 le plus important dans la zone de responsabilité du

4 3e Corps d'armée. C'est la raison pour laquelle, il revêt d'une importance

5 opérationnelle.

6 Q. Général, je souhaite que l'on traite maintenant de ce qui s'est

7 effectivement passé à Dusina. Bien sur, je ne souhaite vous reposer les

8 mêmes questions qui vous ont déjà été posées, mais je souhaite que l'on

9 revienne en arrière pour que l'on puisse comprendre ce qui a donné lieu aux

10 événements de Dusina.

11 Voici ma première question. Les opérations, les activités de combat, qui se

12 sont déroulées à Dusina, représentaient-elles un incident isolé ou

13 s'agissait-il de toute une série d'événements qui avaient commencé

14 auparavant ?

15 R. J'ai déjà fourni quelques éclaircissements à ce sujet mais je vais être

16 un peu plus précis. Nous devons examiner la date et voir ce qui passait

17 autour d'une date et voir ce qui a provoqué les événements. J'ai que nous

18 avions des activités de combat dans la municipalité de Busovaca, le 25

19 janvier 1993. J'ai dit que les Unités du HVO avaient beaucoup de succès

20 dans la direction, vers la vallée de la Lasva, par le biais du village de

21 Kaonik et Katici vers Lasva et c'est là qu'il a fallu arrêter la percée des

22 Unités du HVO vers le croisement de Lasva.

23 Q. Général, vous avez mentionné Busovaca. Est-ce que Busovaca était à

24 l'origine des événements de Dusina ou peut-on revenir encore plus en

25 arrière pour y trouver les origines de ces événements ?

Page 13803

1 R. Je comprenais, dès à l'époque, que le HVO souhaitait s'emparer de la

2 vaste région du croisement de Lasva afin de prendre le contrôle d'un nœud

3 de communications extrêmement important qui avait une importance

4 opérationnelle pour le 3e Corps d'armée. Si j'examine tout ceci avec le

5 recul, je peux dire que le HVO a eu beaucoup de succès le 25 janvier dans

6 le but de s'emparer au plus vite, de la région autour du croisement de

7 Lasva afin de pouvoir maîtriser cette côte extrêmement importante.

8 Q. Merci, Général. De nombreux documents vous ont été présentés au sujet

9 de ces événements et dans ces documents, on mentionnait aussi les combats à

10 Gornji Vakuf. A votre avis, est-ce que les combats à Gornji Vakuf étaient

11 liés aux combats dans la vallée de la Lasva ?

12 R. Oui, il s'agissait des activités de combats, dans la zone de

13 responsabilité du 3e Corps d'armée, donc, ce qui est important du point de

14 vue du 3e Corps d'armée, puisqu'elles se déroulaient dans la zone de

15 responsabilité du 3e Corps d'armée.

16 Q. Compte tenu du fait que vous avez participé à ces activités, est-ce que

17 vous vous souvenez à quel moment les combats se sont déroulés à Gornji

18 Vakuf et quelles étaient les intentions du HVO, à l'époque ?

19 R. C'est exact, j'étais dans la région de Gornji Vakuf, c'était à la mi-

20 janvier 1993 et le HVO, là-bas, s'emparait de Gornji Vakuf. Des activités

21 de combat intenses se déroulaient afin de prendre le contrôle de l'ensemble

22 de la région de Gornji Vakuf de la part du HVO.

23 Q. Est-ce que le 3e Corps d'armée s'attendait à de telles activités à

24 Gornji Vakuf ou est-ce que vous avez été pris de court de cours ?

25 R. Je considère que de telles opérations ou activités de combat n'étaient

Page 13804

1 pas attendues à Gornji Vakuf et nous avons été pris de cours car nous

2 considérions que la mission du HVO était la même que la nôtre, à savoir que

3 c'était la défense face à l'agresseur. Nous ne nous attendions pas à ce que

4 le HVO nous attaque.

5 M. BOURGON : Monsieur le Président, à ce stade-ci, je voudrais remettre

6 trois nouveaux documents au témoin, documents qui traitent des activités à

7 cet endroit. Nous avons des copies pour le témoin, pour la Chambre, ainsi

8 que pour l'Accusation.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons attendre de

11 voir les nouveaux documents. Ceci va au-delà du champ des questions posées

12 par les Juges. Nous allons demander d'avoir le droit de poser quelques

13 questions supplémentaires au témoin concernant ces documents.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, si on comprend bien, vous voulez expliciter

15 Dusina par ce qui s'est passé à Gornji Vakuf ?

16 M. BOURGON : Simplement, Monsieur le Président, l'objectif de la

17 démonstration est de démontrer les événements qui ont donné naissance à ce

18 qui s'est passé à Dusina, et pourquoi le commandant a agi d'une telle

19 façon. Mais ce sera une démonstration très rapide, Monsieur le Président, à

20 l'aide de cinq documents et ce sera terminé.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a cinq documents ou trois documents ?

22 M. BOURGON : Monsieur le Président, il y a cinq documents, mais deux qui

23 sont sur notre liste, et trois qui n'étaient pas sur notre liste. Les deux

24 documents qui sont sur la liste, il s'agit pièce de la Défense 554 et pièce

25 de la Défense 562.

Page 13805

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Les trois documents viennent d'où ?

2 M. BOURGON : Tous ces documents proviennent des -- un instant, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme cela, on gagnera du temps.

5 M. BOURGON : Les deux premiers documents, Monsieur le Président, du 12 et

6 13 janvier, proviennent de la collection de Sarajevo, alors que le

7 troisième document provient des archives de la défense, mais il est

8 intimement relié aux deux autres documents comme la Chambre pourra le

9 constater.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Petite question résiduelle. Ces trois nouveaux

11 documents, est-ce qu'ils étaient sur votre liste ?

12 M. BOURGON : Non, Monsieur le Président. Ce sont des documents entièrement

13 nouveaux.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : En principe, il faut demander l'autorisation.

15 L'autorisation vous est accordée.

16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

17 Q. [interprétation] Général, je vais vous demander d'examiner ces trois

18 documents, rapidement. Le premier document est en date du 12 janvier, et le

19 numéro ERN est 01822083. Le deuxième document est en date du 13 janvier

20 1993, et le numéro ERN est 01822089.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui-là, on ne l'a pas. Le document du 13 janvier,

22 nous ne l'avons pas. Apparemment, on nous a donné deux fois le même

23 document, celui du 12. Voilà, alors le 13 janvier, oui.

24 M. BOURGON : Monsieur le Président, il y a trois documents; deux du 12

25 janvier, et un du 13 janvier.

Page 13806

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux documents du 12 janvier, effectivement.

2 Il y a deux documents du 12 janvier qui porte le numéro 119 et 120 dans la

3 numérotation au 3e Corps.

4 M. BOURGON : Le troisième document, Monsieur le Président, en date du 13

5 janvier, porte le numéro 128 du 3e Corps.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : 128, oui, exact.

7 M. BOURGON :

8 Q. [interprétation] Vous avez ces trois documents, Général ? Les deux

9 premiers en date --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Mundis, vous y retrouvez, il y

11 a -- c'est un document du 12 janvier qui vient du

12 3e Corps qui est signé Hadzihasanovic et qui a été délivré à les

13 314e et 7e Brigades, numéro 119. Le même jour, même destinataire, sauf que

14 le document porte le numéro 120. Le premier paragraphe est identique au

15 précédent, mais c'est au deuxième où cela change. Le troisième, qui est le

16 numéro 128, qui est délivré à l'OPSO [phon], qui est du 13 janvier.

17 Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Mundis ? Vous voulez faire une

18 objection ? Ce sont les documents qui émanent du 3e Corps qui concerne la 7e

19 Brigade qui sont signés par le général, commandant au 3e Corps.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons les trois

21 documents. Nous ne nous opposons pas à ces documents à ce stade, mais à ce

22 type de questions qui ne fondent pas sur les questions des Juges portant

23 sur les événements de Dusina. La Défense avait l'occasion d'en parler au

24 cours de l'interrogatoire principal, et nous considérons que les questions

25 doivent être directement fondées sur les questions des Juges. Il ne faut

Page 13807

1 pas permettre à la Défense de mener de nouveau un interrogatoire principal

2 sur la base de nouveaux documents.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Voudriez-vous répondre ? On vous a donné

4 l'autorisation. Il est venu le temps de continuer, d'autant plus que dans

5 les documents de Dusina lorsqu'il y avait toute une série d'ordres qui ont

6 été signés par le commandant du 3e Corps, il était fait mention

7 expressément d'une montée des tensions entre le HVO et l'ABiH. Dans les

8 documents 119, 120, on voit qu'il y a une référence aux dernières relations

9 entre le HVO, puis l'ABiH. Tout cela semble cohérent.

10 Allez-y, Maître Bourgon.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

12 Q. [interprétation] Général, je veux vous demander simplement d'examiner

13 ces trois documents. Compte tenu du fait que vous avez participé à ces

14 événements, est-ce que vous pouvez conclure ou nous dire votre opinion

15 concernant la manière dont le 3e Corps d'armée a réagi aux événements que

16 le HVO a imposé sur lui ?

17 R. Ce que le 3e Corps pouvait faire principalement, à l'époque, c'était

18 d'élever le niveau d'aptitude aux combats des unités qui n'étaient pas

19 actives dans la lutte contre l'agresseur contre la Bosnie-Herzégovine, nous

20 partîmes des unités qui étaient de repos ou de permanence. Concernant ces

21 effectifs, le 3e Corps d'armée a dû ordonner qu'il soit apte à combattre

22 car, avant Gornji Vakuf, il n'était pas possible de prévoir le cours des

23 évènements, ce que le

24 3e Corps d'armée a dû faire.

25 Q. Merci, mon Général. Nous allons maintenant traiter d'un autre document,

Page 13808

1 la pièce à conviction de la Défense 554, encore une fois, en date du 12

2 janvier, le numéro est le 12 janvier, et le numéro est le 02/31/94.

3 Général, je veux vous demander de donner lecture à ces documents et

4 veuillez expliquer si vous le pouvez à la Chambre quel est le but de ce

5 document et ce que faisait le commandant du corps, à ce moment-là ?

6 R. Je souhaite, encore une fois, confirmer le numéro d'enregistrement de

7 ce document au sein du corps d'armée, pour être sûr que je lis le document

8 que vous souhaitez que je lise devant cette Chambre de première instance,

9 il s'agit de 02/31-94 en date du 12 janvier 1993. C'est un document que le

10 commandant Enver Hadzihasanovic adressait à l'état-major du commandement

11 Suprême des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. Voici le

12 texte : "Concernant notre document 02/31-91, en date du 11 janvier 1993, il

13 est clair que vous avez informé la présidence. Dites ce qu'il faut faire à

14 ce moment. Accepter ou ne pas accepter un conflit et comment résoudre les

15 problèmes qui ont surgi tout en respectant votre ordre d'éviter le conflit

16 à tout pris."

17 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce document et nous dire ce que le

18 commandant de corps doit faire selon ce document ?

19 R. Voici comment j'explique ce document. Le commandant a beaucoup de

20 problèmes à Gornji Vakuf. Evidemment, il n'arrive pas à se décider, à

21 savoir s'il va aller vers le conflit ou non, et pose la question à son

22 commandant supérieur pour savoir de quelle façon il convient de résoudre le

23 problème. Puisqu'il sait qu'il existe un ordre demandant qu'on évite à tout

24 prix un conflit avec le HVO. Mais, en même temps, il se trouve devant un

25 véritable dilemme, il y a une attaque en cours, menée contre les Unités de

Page 13809

1 l'ABiH, alors que le commandant doit à tout prix éviter le conflit et donc

2 il se trouve face à une dilemme. Il demande un conseil auprès de son

3 commandant supérieur. Est-ce qu'il doit prendre part au conflit ou non, et

4 puisqu'il ne peut pas le faire dans l'état de chose actuelle puisqu'il y a

5 été ordonné d'éviter à tout prix les conflits avec le HVO, donc le

6 commandant du 3e Corps d'armée se trouve devant un dilemme insurmontable.

7 Q. D'après votre expertise, vous pensez que le commandant exerce bien son

8 devoir de commandement. Est-ce que ses décisions sont bonnes ?

9 R. Oui, je pense oui, les décisions par le commandant étaient

10 bonnes.

11 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner la pièce à conviction de

12 la Défense 562, en date du 13 janvier 1993, avec les numéro 02/33-30. Est-

13 ce que vous avez ce document sous vos yeux.

14 R. Oui. Effectivement, je l'ai sous mes yeux.

15 Q. J'ai trois questions à vous posées sur le sujet. Dans les deux

16 premières phrases, le commandant indiquait qu'il fallait tenir les lignes

17 fermement aller vers les Chetniks et utiliser ses forces, les tenir prêtes

18 pour faire face au attaque éventuelle de HVO. Pourriez-vous nous expliquer

19 ce que cela veut dire, "le commandant", dans ces phrases ?

20 R. Je l'ai pratiquement déjà dit que le commandant ordonne de ne surtout

21 pas quitter les lignes que l'on tient contre l'agresseur, ensuite, les

22 restants de forces hors des lignes en face de l'agresseur doivent maintenir

23 un haut degré d'aptitude au combat.

24 Q. Merci, mon Général. Le dernier paragraphe de ce document, où il est

25 écrit : "Je vous assure," pourriez-vous lire et déchiffrer et voici comment

Page 13810

1 je l'explique. La retenue d'un conflit ouvert avec le HVO est aussi à une

2 victoire, semblable à une victoire emportée au champ de combats, mais, si

3 le conflit devient inévitable, vous en serez informé dans l'éventualité où

4 ces conflits avec le HVO deviennent inévitables. Tout à l'heure je vous ai

5 dit que ce commandant se trouve face à un dilemme et il demande les points

6 de vue de son commandant et de son commandant supérieur.

7 Q. Merci. Sur la base de ces observations et de ce document. Pensez-

8 vous qu'il était normal pour un commandant de corps d'armée de participer

9 directement à la coordination des activités à Gornji Vakuf ?

10 R. Il est évident plus qu'évident ici que le commandant est vivement

11 intéressé par la situation à Gornji Vakuf et les dilemmes, qui sont les

12 siens, il ne sait pas comment les résoudre. Tout de même, il prend les

13 mesures qu'il peut prendre pour essayer de résoudre la situation. Il

14 demande qu'on continue à tenir les lignes contre les Chetniks ou plutôt

15 contre l'agresseur. Ensuite, il ordonne de ne surtout pas et à aucun prix

16 de n'abandonner ces lignes, et le restant des forces, il faut qu'elles se

17 tiennent prêtes au niveau d'aptitudes au combat maximal pour éventuellement

18 entrer dans le combat avec le HVO si toutefois un tel conflit devenait

19 inévitable. Mais, tout de même, cette action ne pourrait se faire sans

20 l'approbation. C'est pour cela que le commandant demande le point de vue de

21 son commandant supérieur vu qu'il avait déjà reçu un ordre lui interdisant

22 d'entrer en conflit avec le HVO. C'est une grande charge pour le

23 commandant. C'est un énorme dilemme pour lui.

24 Q. Général, puisque vous avez participé à ces activités, est-ce que ceci a

25 eu pour résultat des activités de combat et un conflit armé entre le HVO et

Page 13811

1 le 3e Corps d'armée ?

2 R. J'étais en mission sur le terrain. J'ai essayé de résoudre le problème

3 de façon pacifique. J'ai vraiment tout fait, ayant recours à la FORPRONU,

4 le Bataillon anglais qui était stationné à Gornji Vakuf, en essayant de

5 résoudre ce problème. Cependant, sur le territoire de Gornji Vakuf, les

6 combats se sont poursuivis, des combats plus ou moins intenses. Telle était

7 la situation à Gornji Vakuf.

8 Q. Merci, Général. Nous avons parlé des activités de combat qui se sont

9 déroulés plus tard au mois de janvier à Dusina. Vous avez eu la possibilité

10 de décrire au cours de votre déposition de quelle façon le général

11 Hadzihasanovic avait déployé ses troupes. La seule question que je vais

12 vous poser est comme suit : était-il normal pour lui de déployer ses

13 troupes de façon aussi détaillée, de façon si détaillée qu'il est allé même

14 jusqu'à donner des ordres aux compagnies, pour le déploiement des

15 compagnies ?

16 R. J'ai expliqué pour quelle raison, du point de vue opérationnel, ceci

17 peut être important. Là, il s'agissait du carrefour de Lasva. Il était

18 normal que le commandant déploie ses troupes pour défendre la jonction de

19 la Lasva. Il est évident que cette jonction ne pouvait pas être défendue

20 uniquement sur le pont de la Lasva, il fallait aussi déployer les troupes

21 sur les côtes dominantes autour de la Lasva. Une défense organisée

22 uniquement à partir du pont n'est absolument pas suffisante.

23 Q. Vous souvenez-vous de la question qui a été posée par le président de

24 la Chambre concernant la côte 852 ? Il s'agit du document P128. Est-ce que

25 vous vous souvenez de cette question ?

Page 13812

1 R. Oui, en effet. Je me souviens de cette question, de la question posée.

2 Je me souviens que M. le Président de la Chambre m'a posé la question au

3 sujet d'une côte précise, mais je ne savais pas où se trouvait cette côte,

4 et j'ai répondu à la question de façon générale. Evidemment, qu'il est

5 important de savoir quelle est exactement la côte à laquelle on fait

6 référence, je n'ai pas eu la possibilité de voir de quoi il s'agissait.

7 Mais, en répondant et en expliquant les activités de combats - pas les

8 opérations, mais les activités de combat - j'ai fait une distinction nette

9 entre différents cas de figure. Peut-être n'ai-je pas très bien compris la

10 question à cause des erreurs au niveau de l'interprétation que j'ai reçue

11 dans ma langue maternelle. Mais je pensais qu'il s'agissait des activités

12 de combat au niveau d'une côte précise. Mais je n'avais pas, à l'époque,

13 compris qu'il s'agissait d'une question portant sur une côte précise. J'ai

14 pensé qu'il s'agissait d'un cas de figure général.

15 Q. Merci, Général. Je vais vous demander d'examiner rapidement ce

16 document, le document P128. A la lecture de ce document, pouvez-vous

17 confirmer si cette activité de combat était censée être offensive, une

18 attaque, autrement dit, quand il s'agit d'un ordre concernant la côte 852 ?

19 R. Monsieur le Président, par cet ordre, pour autant que je puisse

20 l'interpréter, il s'agit là d'une activité de défense exclusivement,

21 surtout quand il s'agit de la hauteur 852. Puisque je connais bien la

22 configuration du terrain, maintenant, que je sais de quelle hauteur il

23 s'agit, ici, on donne un axe qui se dirige, justement, vers cette hauteur-

24 là. À l'époque, sur cette hauteur-là, il n'y avait pas d'Unités du HVO.

25 C'est une hauteur qui est importante pour défendre la jonction de la Lasva

Page 13813

1 qui pouvait être prise sans aucune activité de combat puisque l'ennemi n'y

2 était pas. C'est une hauteur qui, à l'époque, était parfaitement libre. Là,

3 il ne s'agit absolument pas d'activités d'attaques. Il s'agit là d'une

4 activité de défense puisqu'il y est dit clairement qu'il s'agit de prendre

5 une hauteur pour les positions de la défense.

6 Q. Je voudrais vous poser quelques questions suivant les questions posées

7 par les Juges où l'on vous a demandé si le commandant du 3e Corps d'armée a

8 demandé qu'on lui fournisse des rapports venant du terrain, et s'il les a

9 effectivement reçus. Tout d'abord, la première question : était-il d'usage

10 d'un 3e Corps d'armée de recevoir des rapports ?

11 R. J'ai déjà dit quel était l'usage. Les unités subordonnées devaient

12 envoyer leurs rapports à leur commandant supérieur. Les Unités du 3e Corps

13 d'armée devaient envoyer le rapport au commandement du 3e Corps d'armée.

14 Ces rapports pouvaient être élaborés de façon périodique, ils pouvaient

15 être permanents, quotidiens, hebdomadaires selon les ordres donnés.

16 Toujours est-il qu'il devait y avoir aussi des rapports quotidiens ainsi

17 que des rapports extraordinaires que l'on envoie quand il survient une

18 situation extraordinaire dans le cadre d'une unit ? Donc, il était tout à

19 fait habituel que le commandement du corps d'armée reçoive des rapports

20 aussi bien réguliers qu'irréguliers ou extraordinaires.

21 Q. Je vais utiliser un exemple précis pour illustrer ce que vous venez de

22 nous dire. Si une compagnie, faisant partie d'un bataillon précis qui, pour

23 sa part, dépend d'une brigade, bien sur, est rattachée à une autre brigade,

24 une brigade différente. Serait-il normal pour cette compagnie de soumettre

25 deux rapports différents : un rapport à l'unité à laquelle il vient d'être

Page 13814

1 rattaché et un autre au bataillon auquel elle appartient, ayant pour but de

2 tenir informé la chaîne du commandement de ses activités ?

3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je dois attirer

4 votre attention sur un fait extrêmement important. Nos officiers n'étaient

5 pas formés. Ce sont des gens qui n'ont pas d'école militaire, d'académie

6 militaire, et nous avions de gros problèmes avec ces rapports et les

7 transferts d'information. Là où la chaîne de commandement était bien

8 organisée, où tout était bien organisé, les transmissions étaient bonnes.

9 Il est tout à fait d'usage qu'une unité qui est rattachée de façon

10 temporaire à un commandement pour une missions précise, que cette unité

11 envoie ce rapport à ce commandement, le commandement auquel elle vient

12 d'être rattachée de façon temporaire. Sans pour autant informer l'unité à

13 laquelle elle est rattachée d'habitude. Mais, tout de même, il peut arriver

14 que les rapports soient envoyés aux deux unités. Justement, à cause de ce

15 manque de formation, parmi les officiers, il est arrivé que des rapports

16 soient envoyés à deux endroits différents.

17 Q. Général, pourriez-vous nous expliquer que deux rapports soient envoyés

18 au corps d'armée concernant les activités d'une même compagnie ou d'un même

19 détachement ?

20 R. Je devrais examiner ces documents, mais je n'exclus pas cette

21 possibilité. Je vous ai déjà dit que ceci ait pu arriver et je vous ai

22 donné les raisons pour cela.

23 Q. Merci, Général. Le fait de demander les rapports des unités déployées

24 sur le terrain, et d'obtenir des informations de façon régulière. Est-ce

25 que vous pouvez nous dire si cette pratique est utile pour le commandement

Page 13815

1 et le contrôle ? Pour l'exercice du commandement et du contrôle ?

2 R. Oui. Je considère que ceci est extrêmement utile. Il est toujours utile

3 d'avoir le plus d'informations possibles.

4 Q. Général, revenons sur les événements à Dusina. Vous vous souvenez avoir

5 examiné un certain nombre de rapports ici qui ont été envoyés par les

6 unités qui ont participé aux activités de combat et qui ont entraîné des

7 allégations de meurtres par le HVO ?

8 R. C'est vrai qu'ici, dans ce prétoire, j'ai pu examiner un certain de ces

9 rapports.

10 M. BOURGON : Il y a peut-être une erreur au compte rendu d'audience ou

11 c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Ce n'étaient pas des

12 allégations de meurtres commises par le HVO, mais bien le HVO qui avait

13 fait les allégations de meurtres. C'est à la page 52, ligne 4.

14 Q. Général, vous avez mentionné les événements de Busovaca en disant que

15 ces événements avaient un rapport direct avec ce qui s'est produit à

16 Dusina. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à Busovaca à l'époque et

17 ce que le HVO essayait de faire ?

18 R. Le HVO a essayé de désarmer les soldats de l'ABiH pour avoir le pouvoir

19 absolu sur tout le territoire de Busovaca. J'ai dit, que ces combats ont

20 commencé à Busovaca, le 25 janvier 1993, ayant pour but de prendre la

21 contrôle total sur le territoire de la municipalité de Busovaca. C'est le

22 HVO qui voulait prendre ce contrôle.

23 Q. Merci, mon Général. On vous a posé fortement de questions au sujet de

24 cette réunion qui a eu lieu le 26 janvier. Pourriez-vous nous dire quel

25 était le but de cette réunion, à laquelle, vous avez participé et qui a eu

Page 13816

1 lieu le 26 janvier.

2 R. Le but de cette réunion était d'arrêter les combats à Busovaca et que

3 les incidents, qui ont entraîné les conflits sur le territoire de la

4 municipalité de Busovaca, soient résolus de façon paisible et pacifique.

5 C'était l'essence même, le but de cette réunion.

6 Q. Merci, mon Général. On vous a posé aussi un certain nombre de questions

7 concernant la visite sur le terrain, à Dusina même. Ce n'est pas vraiment

8 ce qui s'est passé pendant la visite qui m'intéresse. Mais la question qui

9 n'a pas été posée est de savoir quel était le but de se rendre à Dusina ?

10 R. La raison de cette visite était de voir quelle était la situation sur

11 le terrain. Si vraiment tout a été détruit, conformément aux indications et

12 allégations du HVO qui disaient qu'un crime avait été commis là-bas. Donc

13 le représentant du HVO voulait s'assurer, voir quelle était véritablement

14 la situation sur le terrain et comme il n'avait pas d'autres possibilités

15 de s'y rendre, de voir quelle est la situation là-bas, ils sont passés par

16 cette Commission jointe de Busovaca. Je vous ai déjà dit quels étaient les

17 membres de cette commission, donc, c'était une occasion, pour le HVO, de

18 voir quelle était vraiment la situation sur le territoire de Dusina.

19 Q. On vous a posé un certain nombre de questions concernant les

20 conclusions que vous pu tirer de ce rapport, du rapport que vous avez vu.

21 Voici la question que je veux vous poser. Suite à la visite que vous avez

22 effectuée à Dusina, est-ce que cette visite correspondait au point de vue,

23 aux conclusions que vous avez pu tirer du rapport lu ?

24 R. Oui, tout à fait. D'ailleurs, M. Franjo Nakic, qui est était président

25 du HVO, a pu voir la même chose. Dusina et la région de Dusina n'était pas

Page 13817

1 détruite. Les maisons n'ont pas été incendiées. Tout de même, on a pu

2 constater les traces des combats, des combats qui n'étaient pas de très

3 grande intensité. Ayant parlé avec la population du cru, nous avons pu

4 conclure, et ayant parlé aussi avec les commandants sur le terrain, nous

5 avons pu conclure qu'il y a bien eu des activités de combat, mais qu'il n'y

6 a pas eu de crimes commis. D'ailleurs, la population civile ne nous a pas

7 parlé de cela.

8 Q. Mon Général, ce que vous avez appris suite à cette enquête, la

9 participation du QG municipal de la défense et leur point de vue ont aussi

10 confirmé les conclusions que vous avez tirées de ces rapports, des rapports

11 que vous avez lus, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Tout ceci a corroboré aux conclusions que j'ai pu tirer de ces

13 rapports.

14 Q. Une dernière question à ce sujet. A l'époque, mon Général, vous vous

15 basez sur toutes les informations dont vous disposiez. Aviez-vous une

16 quelconque raison pour croire que les allégations du HVO pourraient être

17 vraies ?

18 R. Sur la base de toutes les informations dont je disposais, sur la base

19 des rapports lus, de la visite sur le terrain effectuée quelques jours plus

20 tard, et sur la base d'autres sources d'information que j'ai pu consulter,

21 j'en suis arrivé à la conclusion qu'aucun crime n'a été commis là-bas,

22 qu'il y a eu des activités de combat, qu'il y a eu des pertes des deux

23 côtés d'ailleurs, aussi bien du côté du HVO que du côté de l'ABiH.

24 Q. Pouvez-vous confirmer et nous dire si le général Hadzihasanovic

25 partageait votre point de vue ?

Page 13818

1 R. Oui, j'en suis convaincu. Le général Hadzihasanovic était également

2 convaincu qu'il n'a pas eu de crimes commis là-bas. Il savait qu'il y a eu

3 des activités de combat, et je suis sûr qu'il partageait entièrement mon

4 point de vue à ce sujet.

5 Q. Merci, mon Général.

6 M. BOURGON : Monsieur le Président, je crois que nous sommes arrivé au

7 moment de prendre notre prochaine pause.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure de la pause. Je rappelle à la Défense

9 qu'il lui restera exactement 45 minutes.

10 M. BOURGON : Nous allons, Monsieur le Président -- je vais garder mes

11 questions plus courtes, et je vais demander également au général de garder

12 ses réponses plus courtes de façon à compléter les trois sujets pour la fin

13 de la séance. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est midi et demi, nous reprendrons à

15 une heure moins cinq.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous avez la parole.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

20 Q. [interprétation] Général, il nous reste 45 minutes. Surtout ne perdez

21 pas espoir, c'est bientôt fini.

22 J'aimerais vous poser un certain nombre de questions au sujet des

23 événements qui ont eu lieu à Miletici. La Chambre de première instance vous

24 a montré la pièce P148 qui fournit des informations détaillés au sujet des

25 auteurs, des actes concernés, y compris au sujet de badges de la police ou

Page 13819

1 d'insignes de la police en forme de triangle ainsi que le nom d'un certain

2 Ramadan. Pouvez-vous nous confirmer ce que vous ont dit les habitants du

3 village, et si à l'époque, vous disposiez de ces informations ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, et c'est d'ailleurs ce que j'ai

5 déclaré à la Chambre de première instance, les habitants m'ont dit que les

6 crimes de Miletici avaient été commis par des gens qu'ils appelaient les

7 Moudjahiddines. A ce moment-là, je ne me souviens pas qu'ils aient

8 mentionné un dénommé Ramadan. Je ne me souviens pas, non plus, que l'on ait

9 mentionné à mon intention que ces gens avaient des insignes en forme de

10 triangle sur leurs vêtements. Je n'ai pas entendu ce type d'information de

11 la part des habitants.

12 Q. Pendant que vous étiez à Miletici, est-ce que vous avez rencontré des

13 soldats du 3e Corps ? Si c'est le cas, avez-vous fait quoi que ce soit à ce

14 sujet ?

15 R. Dans le village de Miletici, je n'ai vu personne à l'exception des

16 représentants de la FORPRONU et de la délégation qui était présente dans le

17 village de Miletici. Il n'y avait pas d'habitants dans le village. Il n'y

18 avait pas non plus d'hommes, de soldats, d'après ce que j'ai pu voir. Cela,

19 c'est quand j'ai observé le village de Miletici, quand je m'y trouvais.

20 Q. En route pour Miletici, vous souvenez-vous qu'à un moment donné, au

21 cours de votre déposition, vous nous avez dit avoir rencontré des membres

22 du 3e Corps ?

23 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, autant que je m'en

24 souvienne, je n'ai jamais déclaré qu'en chemin, en me rendant à Miletici,

25 j'avais rencontré des membres du corps. Quand je me suis rendu à Miletici,

Page 13820

1 je me trouvais dans un véhicule de transports de troupes blindés qui

2 appartenait au Bataillon britannique. Nous ne nous sommes pas arrêtés en

3 chemin en allant au village de Miletici, et je n'ai pas vu de membres du 3e

4 Corps en allant à Miletici. C'est cela que je souhaite déclarer à la

5 Chambre de première instance dans le cadre de ma déposition.

6 Q. Merci, mon Général. Est-ce que des mesures ont été prises par le 3e

7 Corps en ce qui concerne le village de Miletici, après ce que vous y avez

8 vu ? S'il y a eu mesures, de quelle nature ?

9 R. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais autant que je m'en

10 souvienne, des mesures ont été prises, le commandement de la 306e Brigade a

11 reçu l'ordre d'enquêter sur cet événement. C'est ce que j'ai déjà dit à la

12 Chambre de première instance.

13 Q. Merci, mon Général. Vous nous avez fait part de vos conclusions

14 auxquelles vous étiez parvenu à partir de ce qui vous avait été dit par les

15 habitants du village. Vous avez également dit, et dans vos réponses à

16 certaines questions, que Franjo Nakic avait également parlé avec les

17 villageois. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit Franjo Nakic sur son

18 interprétation de cet événement, s'il vous en a donné une ?

19 R. Je ne sais pas comment ceci a été traduit, mais je crois qu'il y a

20 encore eu une erreur de traduction. Je crois que Franjo Nakic a déplacé des

21 gens à Miletici. Mais je n'ai rencontré personne au village de Miletici.

22 Pour autant que je m'en souvienne, c'est en revenant du village de Miletici

23 que nous avons rencontré des habitants qui nous ont dit être de Miletici.

24 Là, cela fait une énorme différence. Ces gens, nous les avons rencontrés à

25 l'extérieur du village. Mais je ne sais pas comment ceci a été interprété

Page 13821

1 en anglais, mais je ne voudrais surtout pas semer la confusion dans votre

2 esprit.

3 Quand Franjo Nakic et moi-même avons parlé avec les habitants du village de

4 Miletici, cela ne s'est pas passé dans le village de Miletici, cela s'est

5 passé à l'extérieur du village de Miletici. C'était sur le chemin du

6 retour, quand on revenait du village de Miletici. Est-ce que c'est ce à

7 quoi vous pensez ? Est-ce que c'est de cela que vous parlez ?

8 Q. Oui, mon Général. Je m'excuse de n'avoir pas été assez détaillé dans ma

9 question. C'est ce que je voulais dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de

10 savoir si Franjo Nakic en est arrivé à la même conclusion que vous-même

11 suite à votre rencontre avec les habitants du village. Est-ce que vous le

12 savez ?

13 R. Oui, cela, je le sais. C'est ce que m'a dit Franjo Nakic. Il était

14 arrivé aux mêmes conclusions que moi. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.

15 Q. Vous souvenez-vous ce qu'a fait la commission conjointe de Busovaca

16 dont vous étiez membre après avoir quitté Miletici, ce jour-là ?

17 R. Je vais m'efforcer d'être bien clair. Je ne veux surtout pas mélanger

18 les choses. A ce moment-là, la Commission mixte travaillait à Vitez. Elle

19 n'allait plus à Busovaca. A Busovaca, il y avait des commissions locales,

20 mais la Commission mixte, dont j'étais membre et je représentais l'armée,

21 avait son QG à Vitez. Elle n'était plus à Busovaca. Elle se trouvait à côté

22 du Bataillon britannique dans une maison privée. C'est là où on était

23 installé. C'est là que se trouvait la Commission mixte. Veuillez, s'il vous

24 plaît, me poser une question bien précise. La Commission conjointe, après

25 les événements, était -- est-ce que c'est de cette commission que vous

Page 13822

1 parlez, ou est-ce que vous parlez d'une commission locale à Busovaca ?

2 Q. Excusez-moi, encore une fois, mon Général. J'essaie d'aller vite donc

3 je ne vous fournis pas suffisamment d'information. Je voulais seulement

4 savoir si, ce jour-là, vous avez visité d'autres lieux, ou si, une fois que

5 vous êtes allé à Miletici, vous avez fini votre journée de travail ?

6 R. Après la visite à Miletici, nous avons terminé notre journée de travail

7 à Vitez.

8 Q. Le lendemain, est-ce que vous avez travaillé avec la commission. Si

9 c'est le cas, est-ce que M. Nakic était présent ?

10 R. Oui. Le lendemain nous avons travaillé. M. Nakic était là, ainsi que

11 moi. Il était là en même temps que moi.

12 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez si M. Nakic est revenu sur

13 les événements de Miletici, ce jour-là ? Est-ce qu'il vous en a reparlé ?

14 R. Je ne m'en souviens pas avec précision, mais on s'est parlé. Franjo

15 Nakic a manifesté la même opinion que moi. Je ne me souviens pas de tous

16 les détails, mais j'ai donné la substance de cette discussion. Je ne sais

17 pas s'il a parlé d'autre chose. Je ne m'en souviens plus maintenant. Je ne

18 peux pas complètement exclure cette possibilité. Si Franjo Nakic affirme

19 que nous avons eu une discussion, je ne peux pas m'en souvenir.

20 Q. Le lendemain, quand la commission a repris ses travaux, est-ce que

21 Franjo Nakic vous a présenté une protestation au sujet des événements de

22 Miletici, ou est-ce que vous avez parlé d'autres incidents ? Est-ce qu'il

23 s'est plaint des événements de Miletici ?

24 R. Autant que je m'en souvienne, on avait fini de parler des événements de

25 Miletici. On avait commencé à parler d'autres incidents qui avaient eu lieu

Page 13823

1 dans la vallée de la Lasva.

2 Q. Mon Général, quand on vous a posé des questions au sujet des événements

3 de Miletici, la Chambre de première instance a fait référence à une sorte

4 d'enquête qui a été menée par le centre chargé des droits de l'homme. La

5 question que j'ai à vous poser à ce sujet, c'est de savoir si vous avez

6 rencontré ces personnes, ou si vous avez jamais reçu la visite de personnes

7 qui vous ont interrogé au sujet de ces événements.

8 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne me souviens

9 vraiment pas si quelqu'un est venu me voir pour parler des événements de

10 Miletici. J'ai déjà dit aux Juges de la Chambre que j'ai rencontré, à de

11 nombreuses reprises, les représentants d'organisations internationales, et

12 je ne peux pas me souvenir si des membres de telle ou telle organisation

13 sont venus me voir pour parler des événements de Miletici. Je ne me

14 souviens pas avoir parlé de ce sujet en particulier avec des représentants

15 de ce genre.

16 Q. Général, après toutes ces années, pouvez-vous nous dire si, à ce

17 moment-là, vous aviez des raisons de douter de vos conclusions qui étaient

18 que les auteurs des actes perpétrés à Miletici étaient des Moudjahiddines ?

19 R. Sur la base de tout ce qui m'a été présenté, de tous les documents qui

20 m'ont été présentés, et croyez-moi, à l'époque aussi, j'étais convaincu que

21 c'étaient les Moudjahiddines qui avaient commis les crimes de Miletici,

22 étant donné ce que m'avaient dit les habitants. Il n'y a pas de doute à ce

23 sujet. Je n'ai aucun doute à ce sujet.

24 Q. Mon Général, en réponse à une question de la Chambre de première

25 instance, vous avez déjà confirmé avoir donné ces informations au général

Page 13824

1 Hadzihasanovic, avec qui vous avez parlé de ces événements. Si cela est

2 possible, pouvez-vous nous dire si le général Hadzihasanovic partageait

3 votre opinion s'agissant des auteurs des actes commis à Miletici ?

4 R. Je suis sûr que le général Hadzihasanovic partageait mon point de vue.

5 Q. Mon Général, une dernière question au sujet de Miletici : aujourd'hui,

6 11 ans, voire même plus, plus tard, avez-vous des doutes, quels qu'ils

7 soient, quant au fait que les auteurs des crimes commis à Miletici étaient

8 effectivement des Moudjahiddines ?

9 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, même aujourd'hui, je

10 n'ai aucun doute à ce sujet.

11 Q. Merci beaucoup, mon Général. Maintenant, j'aimerais passer à la

12 question des Moudjahiddines qui a été évoquée par les Juges de la Chambre

13 qui vous ont posé de très nombreuses questions à ce sujet. La première

14 question que je souhaiterais vous poser est la suivante : en décrivant le

15 contexte dans lequel se déroulait la réunion d'avril, vous avez, si je me

16 souviens bien, mentionné quatre événements importants en avril, y compris

17 l'enlèvement de Zivko Totic, les informations qui vous ont été fournies à

18 ce sujet par la MCCE quelques jours après, informations selon lesquelles

19 l'enlèvement de Totic était le fait des Moudjahiddines. Ensuite, il y avait

20 votre rencontre avec Sefer Halilovic et, enfin, les événements de Miletici.

21 Est-ce qu'on peut dire qu'en l'essence, il s'agit des quatre événements

22 auxquels vous avez fait référence pour ce mois d'avril 1993 ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Si on regarde la situation de la Bosnie centrale à la fin avril,

25 pouvez-vous nous dire quelle était la priorité du 3e Corps d'armée à

Page 13825

1 l'époque ?

2 R. En avril 1993, la priorité du 3e Corps d'armée était de défendre la

3 zone de responsabilité du 3e Corps face à l'agresseur serbe. A tout moment,

4 ceci a constitué sa mission principale. C'était notre mission principale.

5 De plus, le 3e Corps continuait à assurer la formation de ses hommes. En

6 avril, il y a eu des combats violents contre le HVO dans la municipalité de

7 Vitez. Ces combats ont été d'une grande violence. Il y a eu des opérations

8 de combats ou des combats de grandes envergures et de moindre envergure

9 dans la zone de Gornji Vakuf et aussi dans la zone de Busovaca à Novi

10 Travnik.

11 Le 3e Corps s'est concentré également sur ses missions, mais la mission

12 principale c'était de défendre le territoire contre l'agresseur de la

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Quand vous parlez des combats dans la communauté de Vitez, des combats

15 d'une très grande violence. Est-ce qu'il y avait une raison qui expliquait

16 ces combats dans la municipalité de Vitez ou encore, qu'est-ce qui est à

17 l'origine des combats dans la municipalité de Vitez au mois d'avril ?

18 R. A la mi-avril 1993, il y a eu deux combats de très grande envergure

19 dans la municipalité de Vitez. Il y a d'abord l'attaque du HVO sur Ahmici

20 et dans la zone entourant la zone entourant le village d'Armici et il y a

21 également eu des combats intenses au centre de la ville de Vitez, dans la

22 partie de la vile qu'on appelle Vitez le Vieux, c'est-à-dire, Stari Vitez.

23 Dans d'autres villages de la municipalité de Vitez, on a assisté à des

24 combats de grande envergure, Gacice, Veceriska, Gornji et Donja Kruscica

25 ainsi que dans de nombreux autres villages, il y a eu des combats de ce

Page 13826

1 type. Ce sont les villages de la municipalité de Vitez, où, il y a eu des

2 combats en avril. Donc, peut-être globalement, en avril, pour ce qui est

3 des relations entre les HVO et l'ABiH, les combats les plus intenses se

4 sont déroulés en 1993 dans la municipalité de Vitez.

5 Q. Après Ahmici, mon Général, vous souvenez-vous avoir essayé de conclure

6 un cessez-le-feu entre l'ABiH et le HVO, vers la fin du mois d'avril, avec

7 l'aide de l'FORPRONU ?

8 R. Une des missions essentielles de la Commission mixte, et je l'ai déjà

9 dit, je le répète, en avril son QG se trouvait à Vitez, donc, l'un des

10 principaux objectifs de cette Commission mixte, sous l'égide de la Mission

11 d'observation européenne, c'était de mettre un terme aux activités de

12 combat à Vitez pour empêcher que ces combats ne se propagent. La Commission

13 conjointe n'est pas parvenue à accomplir cet objectif, à mettre un terme

14 aux activités de combat à Vitez. Plusieurs efforts ont été entrepris dans

15 ce sens et je sais que la communauté internationale a essayé d'apporter son

16 aide. Nous, au sein de la Commission conjointe, nous avons essayé de faire

17 de notre mieux, nous avons fait beaucoup d'efforts mais les événements

18 étaient tels que nous n'avons pas pu mettre un terme aux combats à Vitez.

19 Q. Vous souvenez-vous des difficultés rencontrées pour convaincre les

20 membres du 3e Corps d'accepter le cessez-le-feu, vous souvenez-vous des

21 démarches ou des actes ou actions entreprises par Petkovi et Halilovic, les

22 deux commandants en chef à l'époque à ce sujet, dans cet objectif ?

23 R. Un accord de cessez-le-feu a été signé et toutes les troupes ont reçu

24 pour instructions de se retirer des lignes et de remblayer les tranchées,

25 des deux côtés, je m'en souviens. C'était en avril 1993. M. Halilovic et M.

Page 13827

1 Petkovic ont donné un ordre dans ce sens, je m'en souviens.

2 Q. Quelle était la relation entre les actions prises, la démarche prise

3 par M. Halilovic et sa présence dans la municipalité de Vitez, à l'époque ?

4 Est-ce que c'est pour cela qu'il était présent, ou est-ce que c'était pour

5 d'autres raisons ?

6 R. Je crois que la mission principale était d'arriver à trouver un accord

7 de cessez-le-feu entre le HVO et l'ABiH dans la vallée de la Lasva. C'est

8 pourquoi, c'est la première raison qui explique la tenue de cette réunion.

9 Q. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la réunion qui a été

10 évoquée par l'un des Juges de la Chambre. Réunion, au cours de laquelle, le

11 Général Hadzihasanovic a décidé d'informer le commandement Suprême des

12 difficultés de la situation concernant les Moudjahiddines. A votre avis,

13 mon Général, est-il possible que le général Hadzihasanovic ait eu la

14 possibilité, avant ladite réunion, d'informer le général Halilovic de la

15 situation ?

16 R. Je ne peux pas affirmer ou dire s'il y a eu des discussions entre mon

17 chef, mon commandant, le général Hadzihasanovic et Sefer Halilovic, à ce

18 sujet. Je sais que les communications étaient très mauvaises, on n'avait

19 pratiquement pas de communications avec le commandement Suprême à Sarajevo.

20 Vraiment, je ne dispose pas de cette information, en tout cas, je ne m'en

21 souviens pas. Je ne peux pas dire, avec quelque certitude que ce soit, si

22 ceci est vrai ou pas. Parce que je ne m'en souviens pas.

23 Q. Merci, mon Général. Juste avant la réunion, aurait-il été normal que

24 votre chef, le général Hadzihasanovic ait eu une réunion en tête-à-tête

25 avec le général Halilovic avant la réunion officielle qui a eu lieu tard

Page 13828

1 dans la nuit ? Avez-vous eu connaissance d'une telle rencontre ou de la

2 possibilité qu'une telle ait lieu ?

3 R. Cela sera là une procédure tout à fait normale. Je crois qu'ils ont eu

4 l'occasion de se rencontrer avant le début de la réunion. Cela serait

5 quelque chose de normal, une procédure normale que de voir l'officier

6 supérieur rendre visite ou se rendre au bureau de son subordonné, de

7 l'officer qui lui était subordonné pour se renseigner sur la situation

8 actuelle. Ce serait normal que ces deux hommes aient une réunion en tête-à-

9 tête, pour reprendre votre expression. Je pense que c'est quelque chose de

10 normal et je crois que mon chef, mon commandant et le général

11 Hadzihasanovic l'ont effectivement fait. Je suis sûr qu'ils ont rencontré,

12 de manière officieuse, informelle, ces personnes, le commandant du 3e Corps

13 avant le début de la réunion, je le crois tout à fait, je crois

14 qu'effectivement ils ont une réunion en tête-à-tête. Ils ont dû se

15 rencontrer, je parle de mon commandant et de M. Halilovic.

16 Q. Merci, mon Général, maintenant j'aimerais parler d'une réunion qui a eu

17 lieu au mois de mai, vous avez fourni des informations à la Chambre de

18 première instance au sujet de cette réunion. Pouvez-vous nous confirmer que

19 vous avez bien dit que le général Halilovic, à l'époque, a nommé Delic et

20 Mahmuljin -- les a désignés afin qu'ils contactent les Moudjahiddines et,

21 si c'est le cas, qu'était-ils censé faire s'agissant des Moudjahiddines ?

22 R. Une fois encore, j'ai un problème d'interprétation. D'après ce que

23 j'ai entendu dans mon casque, ces deux hommes ont été nommés pour traiter

24 des problèmes des Moudjahiddines. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai

25 dit qu'on leur a donné la mission de traiter et de s'occuper du problème

Page 13829

1 des Moudjahiddines. Je n'ai jamais eu d'ordre écrit, leur ordonnant pour

2 s'occuper du problème des Moudjahiddines. Je crois que M Delic et M.

3 Mahmuljin n'ont pas reçu l'ordre de le faire. Il a simplement été dit que

4 ces deux membres du commandement Suprême devaient s'occuper de la question

5 de Moudjahiddines

6 Q. Mais, à votre avis, qu'était-il censé faire au sujet des

7 Moudjahiddines ?

8 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je peux vous dire ce

9 qu'ils étaient censés faire et je peux aussi vous dire ce qu'ils ont,

10 effectivement, fait. Ils étaient membre du commandement Suprême et il ne

11 m'appartenait pas en tant que subordonné de demander ce que faisait mon

12 supérieur. En tout cas, dans une situation où la sécurité est la mission

13 essentielle du

14 3e Corps, elle n'était pas mise en question. Donc la mission essentielle du

15 3e Corps n'était pas mise en question. Si c'était le cas, en ce moment-là,

16 j'aurai demandé ce qu'ils faisaient vu la situation. Je n'avais nullement

17 le droit de demander à mes officiers supérieurs ou à ceux qui m'étaient ce

18 qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient l'intention de faire au sujet des

19 Moudjahiddines.

20 Q. A votre avis, est-ce qu'il y avait un seul groupe de Moudjahiddines ou

21 est-ce qu'il en avait plusieurs dont il fallait s'occuper. Je parle de M.

22 Delic et M. Mahmuljin ?

23 R. j'ai déposé dans ce sens et j'ai dit que, d'après les informations dont

24 nous disposions, il s'agissait d'un petit group de Moudjahiddines très

25 mobile, et nous n'avons pas pu établir leur nombre, j'ai déposé à ce sujet

Page 13830

1 ici. Il n'était pas possible de déterminer où ils étaient stationnés

2 exactement et j'ai déjà dit aussi que le service de Sécurité avait pris

3 certaines mesures qu'il les surveillait. Il était très difficile de

4 déterminer si l'on savait combien de groupe il y avait. On aurait pu savoir

5 combien il y avait de personnes, mais on ne savait pas s'il y avait un

6 groupe ou plusieurs groupes et on ne savait pas combien de personnes il y

7 avait. Je n'ai pas ce genre de connaissance et je ne sais pas si les

8 membres de l'état-major du commandement Suprême pouvaient déterminer s'il

9 s'agissait d'un groupe de dix, 20 ou 30 personnes. Je sais que lorsque j'ai

10 rencontré un groupe, j'ai dix, que c'était un groupe constitué de dix à 15

11 personnes, d'après ce que j'ai pu voir à ce moment-là. Donc, Monsieur le

12 Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne peux pas répondre à cette

13 question avec précision.

14 Q. Général, parmi les questions traitées dans cette Chambre de première

15 instance était la question de la lettre qui était par le général

16 Hadzihasanovic au commandement Suprême, et en répondant à nos questions,

17 vous aviez dit que vous ne pouviez pas dire avec certitude pour quelle

18 raison le général Hadzihasanovic avait décidé d'envoyer cette lettre, à ce

19 moment précis. A votre avis, est-ce qu'il y avait un lien entre le fait

20 qu'il a envoyé cette lettre le 13 juin et votre rencontre avec les

21 Moudjahiddines qui voulaient miner le monastère au cours des jours qui ont

22 précédé l'envoie de cette lettre. J'ai du mal à établir un lien entre ces

23 deux évènements; cependant, je sais que les activités effectuées par les

24 membres de l'état-major du commandement Suprême, à partir du moment où ils

25 on reçu cette mission donc au moi de mai jusqu'au moment où la lettre à été

Page 13831

1 écrite jusqu'au mois de juin, je sais qu'un certain temps s'est écoulé et

2 que les résultats n'étaient pas importants. Pour ce qui est de la question

3 des Moudjahiddines, je dis que le commandant du corps d'armée n'était

4 personne satisfaite et souhaitait envoyer, personnellement, une lettre à

5 l'état-major du commandement Suprême afin de résoudre de manière urgente,

6 vu que le problème ne cessait de s'aggraver.

7 Q. Général, à cette époque-là, vous saviez que le général Delic était, à

8 ce moment-la, le commandant de l'ABiH. Je souhaite savoir si, à votre avis,

9 vous aviez l'impression que Mahmuljin était encore chargé de rencontrer les

10 Moudjahiddines et essayer de résoudre ce problème.

11 R. Non, Je ne disposais pas de telles informations.

12 Q. Je souhaite qu'on montre au témoin la pièce à conviction DH1651.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste dix minutes.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président,

15 Q. Général, une dernière question par rapport à ce document, le

16 dernier paragraphe nous pouvons y lire certaines lettre en majuscules et il

17 y est écrit : "J'exige de recevoir vos positions et vos opinion". Est-ce

18 qu'il est normal qu'un commandant du corps d'armée, lorsqu'il écrit un même

19 mot à son commandant supérieur, écrive des choses en majuscule, comme il

20 l'a fait. Qu'est-ce que ceci implique, à votre avis ?

21 R. A mon avis, ceci implique le fait qu'il s'agisse de quelque chose de

22 très important. Que le commandant Enver Hadzihasanovic soit au courant des

23 opinions de son commandant supérieur du commandement Suprême de l'ABiH.

24 C'est la manière dont j'interprète ce qui est écrit ici.

25 Q. Hier, vous avez déjà eu l'occasion de répondre à de nombreuses

Page 13832

1 questions liées à cette question. Mais est-ce que vous pouvez simplement

2 confirmer, si vous lisez le deuxième paragraphe, que le général

3 Hadzihasanovic n'avait aucune manière de communiquer avec les

4 Moudjahiddines, et que ces personnes avaient déjà été invitées à rejoindre

5 les rangs de l'armée suite aux propositions faites par le commandement

6 Suprême ?

7 R. Ici, dans ce paragraphe, je peux lire qu'il est question du fait qu'il

8 souhaite communiquer exclusivement avec les personnes principales de

9 l'état-major de la République de Bosnie-Herzégovine, de son armée, non pas

10 avec le commandant du 3e Corps d'armée qui, à leur avis, doit simplement

11 prendre rendez-vous avec ces personnes, mais non pas communiqué avec eux

12 aussi. Il souhaite simplement communiquer avec les personnes principales de

13 l'état-major de l'ABiH.

14 Q. Général, vous avez dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières

15 qu'il n'y a jamais eu de Moudjahiddines sous le contrôle ou au sein du 3e

16 Corps d'armée en 1993. Est-ce que c'est l'essentiel de ce que vous affirmez

17 dans votre déposition devant cette Chambre de première instance ?

18 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai peut-être de

19 nouveau un problème d'interprétation. J'ai déposé devant ce Tribunal, et

20 j'ai dit que le problème était constitué en termes généraux en deux

21 parties. Je ne peux pas dire que c'était le cas pour l'ensemble de l'année

22 1993 alors que j'ai reçu cette interprétation dans ma langue. Nous parlons

23 de la période jusqu'à l'écriture de l'ordre officiel visant à créer le

24 détachement des Moudjahiddines, ce qui a eu lieu au mois d'août 1993. Il y

25 a la période d'après. J'ai dit que jusqu'à la rédaction de l'ordre,

Page 13833

1 jusqu'en août 1993, ces étrangers ne faisaient jamais partie de l'ABiH sur

2 aucune base.

3 A partir d'août 1993, de manière formelle, les étrangers ont été

4 placés sous le contrôle du 3e Corps d'armée. Mais j'ai donné toute une

5 série d'exemples indiquant qu'ils n'obéissaient pas aux ordres du 3e Corps

6 d'armée. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et j'ai dit que nous avons eu

7 des problèmes avec ces étrangers pendant toute la période pendant laquelle

8 j'étais au 3e Corps d'armée. Ces problèmes existaient déjà en 1993. Ici, je

9 dois parler avec précision. Car, je ne souhaite pas changer ma déposition

10 par rapport à ce que j'ai déjà dit. Il faut tenir compte de cette période

11 jusqu'au mois d'août 1993. Il y a la période après le mois d'août 1993.

12 M. BOURGON : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la

13 pièce P294.

14 Q. Général, j'aurais encore quatre questions qui me restent, et ce sera

15 tout.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Quatre questions, quatre minutes.

17 Allez-y.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Q. [interprétation] Général, est-ce que vous pouvez examiner ce document

20 en date du 10 décembre 1993, et dites-moi quelle est votre opinion, à

21 savoir, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document montre

22 qu'il y avait encore des mercenaires étrangers qui étaient complètement à

23 l'extérieur de l'ABiH et de son 3e Corps en décembre, le 10 décembre 1993 ?

24 R. Oui. C'est ce qui est montré par ce document.

25 Q. Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que même si vous avez

Page 13834

1 vu un document comportant le nom "Moudjahiddines," hier dont la date était

2 du mois de janvier, est-ce qu'il y a une quelconque raison vous poussant à

3 croire que la situation en janvier 1993 était différente par rapport à

4 celle en décembre 1993 ?

5 R. J'ai déjà parlé à ce sujet. Bien sûr que la situation était quelque peu

6 différente au cours de cette période. Mais il est évident que le service

7 chargé de traiter de ces questions-là disposait des informations indiquant

8 qu'il s'agissait des mercenaires étrangers, et ils souhaitaient obtenir des

9 données concernant ce fait.

10 Q. Merci, Général. Vous avez divisé l'année 1993 en deux. J'aurais une

11 question concernant chacune de ces parties de l'année 1993. Jusqu'à la

12 formation de l'unité El Moudjahid, est-ce que vous auriez pu arrêter les

13 Moudjahiddines, les empêcher de faire certaines activités en leur donnant

14 des ordres ou les punir d'avoir fait quoi que ce soit sans avoir besoin de

15 recourir à la force, de les combattre ?

16 R. Non. Nous ne pouvions pas le faire.

17 Q. Général, au cours de la deuxième partie de l'année 1993, après la

18 création sur papier de l'Unité El Moudjahid, et malgré le fait que certains

19 ordres leur ont été donnés, est-ce que vous pouviez les empêcher de mener

20 certaines actions, et est-ce que vous pouviez les punir sans avoir besoin

21 de les combattre ?

22 R. En fonction de la situation concrète, il faut quand même faire une

23 estimation. Certainement au moment où un délit ou crime est commis, et si

24 le commandement du corps d'armée l'apprend ou s'il doute qu'un tel acte a

25 été commis par un membre du détachement El Moudjahid, dans ce cas-là, le

Page 13835

1 traitement réservé à cette personne aurait été le même que celui vis-à-vis

2 des autres membres du 3e Corps d'armée. En fonction de la situation et de

3 l'exemple concret, on agirait conformément à cela.

4 Q. Général, il me reste une seule question encore, ce qui vous libérera.

5 Je souhaite vous lire une question puisque ceci a trait au document qui a

6 été utilisé par la Chambre de première instance.

7 M. BOURGON : Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis

8 clos partiel, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons au-delà du temps. A huis clos partiel.

10 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

11 [Audience à huis clos partiel]

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 13836

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, en audience publique, je vous indique

7 que votre audition vient de se terminer. Vous avez répondu aux questions

8 des uns et des autres pendant deux semaines. Nous vous remercions de votre

9 contribution à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite un bon

10 voyage de retour et je formule mes meilleurs vœux pour la continuation de

11 votre retraite. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous

12 raccompagner à la porte de la salle d'audience.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi, Monsieur le Président,

14 Madame, Monsieur les Juges, de m'avoir permis de venir déposer en l'espèce

15 devant cette Chambre de première instance et ce Tribunal. Je pense que,

16 dans aucun Etat dans le monde, il n'y ait d'instance aussi honorable. Je me

17 tiens prêt pour déposer à chaque fois que ceci soit nécessaire à nouveau.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons dépassé le temps imparti de cinq minutes.

20 Je m'excuse auprès des interprètes. Nous clôturons nos dernières audiences

21 de cette année. Nous reprenons, comme je l'ai indiqué, notre audience la

22 prochaine fois le lundi 10 janvier à 14 heures 15. D'ici là, je souhaite à

23 tous, à vous-même et aux membres de votre famille, je formule mes meilleurs

24 vœux pour l'année qui vient et je vous invite à prendre du repos pour

25 recommencer au mois de janvier. Je vous remercie.

Page 13837

1 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 10 janvier

2 2005, à 14 heures 15.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25