Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appelez le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-

8 47-T. Le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Président.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur

12 le Président, Madame, Monsieur les Juges et conseils et tous ceux qui se

13 trouvent dans la salle, et également Bonne Année à tous. Au nom de

14 l'Accusation, Stefan Waespi et Daryl Mundis. Nous serons assistés pendant

15 les deux semaines qui viennent par notre commis à l'affaire, Janet Stewart.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

17 Je vais demander aux avocats qui ont changé de positions de bien vouloir se

18 présenter.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

20 Monsieur le Juge. Je souhaite également vous souhaitez une heureuse année.

21 Je voudrais vous présenter pour le général Hadzihasanovic, la Défense Edina

22 Residovic, moi-même; Stéphane Bourgon, et Alexis Demirdjian.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

24 Monsieur les Juges. Je voudrais souhaiter à tous une Bonne Année. Au nom de

25 M. Kubura, nous sommes Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin

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1 Mulalic, notre assistant juridique.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes. La

3 Chambre remercie les uns et les autres pour les vœux que vous avez

4 formulés. Nous vous adressons également les nôtres en espérant que cette

5 année vous soit profitable et qu'elle vous amène de la concrétisation de

6 tous vos souhaits. Nous reprenons le cours de nos audiences. Comme vous le

7 savez, le planning est prévu pour que nous allions au moins jusqu'au mois

8 de juin puisque toute une série de témoignages va se dérouler pendant des

9 mois à venir et, a priori, le programme est prévu jusqu'au mois de juin.

10 Alors, il y a deux questions à régler avant d'introduite le témoin. Il y a

11 d'abord la question du programme, et je sais que la Défense veut nous

12 exposer le programme à venir. Ensuite, je leur donnerai la parole pour le

13 versement de la procédure des pièces qui ont été produites lors du

14 témoignage du témoin du mois de décembre, le général Merdan. Je me tourne

15 en premier lieu vers la Défense pour le programme à venir.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout

17 d'abord informer la Chambre des témoins qui vont comparaître dans les deux

18 semaines à venir. Pourrions-nous, s'il vous plaît, commencer par aller à

19 audience à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos

21 partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

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1 En conséquence, la liste finale des documents devrait être déposée le

2 plus tôt possible. C'est-à-dire, pour les dossiers dans lesquels nous avons

3 le contrôle, nous croyons qu'au plus tard, lundi le 24 janvier, nous

4 pourrons déposer ces documents, et les autres, cela dépendra évidemment du

5 résultat qui est attendu de la part de la requête devant la Chambre, ainsi

6 que des démarches avec d'autres organisations.

7 Le dernier point, que j'aimerais mentionner pour compléter la mise à jour

8 de la présentation des moyens à décharge, traite de certaines difficultés.

9 La première difficulté concerne l'affaire Mektauf devant le tribunal à

10 Sarajevo. Le procès, dans cette affaire, Monsieur le Président, a commencé

11 depuis décembre dernier. Ce procès se continue d'ailleurs cette semaine. Il

12 a été établi, au cours des audiences devant cette Chambre, que la

13 divulgation que nous avons -- les documents que nous avons obtenus de la

14 part du Procureur dans cette affaire ne constituent pas le dossier au

15 complet. En conséquence, nous avons communiqué avec le Procureur du

16 tribunal de Sarajevo pour obtenir les autres dossiers, mais nous n'avons

17 toujours pas obtenu ces documents. Cette semaine nous allons, de nouveau,

18 communiquer avec le Procureur et écrire une lettre additionnelle, ce qui

19 pourrait mener à une possibilité de requête au cours des deux prochaines

20 semaines si le Procureur refusait de nous donner les dossiers dans cette

21 affaire. Je parle bien, Monsieur le Président, du Procureur de Sarajevo et

22 non pas du Procureur de ce Tribunal.

23 Le deuxième problème, Monsieur le Président, c'est celui de la traduction.

24 La situation a malheureusement atteint un seuil critique. Plusieurs

25 réunions ont eu lieu avec les services du Greffe ainsi que les

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1 représentants de la Défense. De part et d'autre, nous travaillons très fort

2 afin d'éviter que cela n'entraîne des conséquences pour le procès.

3 Plusieurs documents ont d'ailleurs été traduits par la Défense afin de

4 minimiser les conséquences. Toutefois, l'audition du témoin entendu tout

5 juste avant l'interruption, c'est-à-dire, le général Merdan a démontré les

6 conséquences négatives de cette situation pour toutes les parties au

7 procès, que ce soit l'Accusation, la Défense, et la Chambre, en fonction de

8 la difficulté pour utiliser les documents. Les difficultés, puisque cela

9 prend du temps additionnel lorsqu'un document n'est pas traduit, ainsi que

10 les difficultés liées au préjudice que, pour éviter de prendre trop de

11 temps, nous évitons d'utiliser certains documents.

12 La situation actuelle concernant la traduction est la suivante : dès

13 demain, environ 180 documents qui ont été traduits par les services du

14 Greffe seront remis à l'Accusation. Cela constitue environ 400 pages qui

15 ont été traduites depuis la fin décembre et au début du mois de janvier. A

16 ce jour, les services du Greffe ont les documents suivants, c'est-à-dire,

17 ils ont le rapport de l'expert constitutionnel qui constitue 80 pages et

18 qui doit être traduit pour le 14 janvier; ils ont également 200 pages en

19 leur possession qui seront traduites d'ici au 31 janvier. Le résultat final

20 est qu'il demeure 265 documents, pour un total compté de 542 pages dont la

21 traduction ne peut commencer avant le 1er février, selon les dernières

22 informations obtenues. Le problème est que ces traductions sont nécessaires

23 pour les témoins qui seraient entendus au cours du mois de février. Il nous

24 faut donc trouver des ressources additionnelles pour traduire ces 542 pages

25 de plus, avant le 31 janvier; sinon, il y a un risque réel que la

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1 présentation des moyens à décharge n'en soit affectée. Nous espérons

2 rencontrer le Greffe cette semaine pour essayer de trouver une solution qui

3 pourrait également mener à une requête devant la Chambre.

4 Cela termine, Monsieur le Président, le compte rendu ou la mise à

5 jour de la présentation des moyens à décharge pour notre client, le général

6 Hadzihasanovic. Je pourrai répondre à toute question que la Chambre

7 pourrait avoir concernant d'autres détails.

8 En résumé, tous les témoins sur notre liste seraient soient entendus

9 ou soit feraient l'objet d'une déclaration 92 bis, et il y aurait quelques

10 documents additionnels qui seraient déposés. Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Bourgon. Vous avez été très

12 clair dans l'exposé du programme à venir. D'après ce que nous avons pu

13 entendre, nous savons qu'à compter d'aujourd'hui, il y a 42 témoins qui

14 normalement devraient déposer dont dix sur le fondement de l'Article 92

15 bis. Il y a deux témoins, dits experts, qui vont déposer pendant deux jours

16 pour le témoin constitutionnel et, pendant plusieurs jours, pour l'expert

17 militaire, du 28 février au

18 7 mars. Alors peut-être que l'Accusation aura besoin du même temps pour le

19 contre-interrogatoire. Ce sera à l'Accusation de nous l'indiquer.

20 Il en résulte que vous vous conformez à ce que vous aviez annoncé sur

21 le temps concernant vos témoins. Vous avez soulevé, par ailleurs, trois

22 problèmes. Des documents nouveaux qui vont venir. Notamment concernant une

23 procédure Prlic, qui est pendante devant une autre Chambre. Vous avez eu

24 des nouveaux documents pour l'affaire Naletilic. Alors, vous avez soulevé

25 un problème qui intéresse au plus haut point la Chambre, qui est l'affaire

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1 Mektauf. Vous nous avez indiqué que vous êtes en possession de certaines

2 pièces, mais vous avez constaté qu'il y en manque, et que vous souhaitez,

3 de la part du procureur de Sarajevo, avoir la totalité des pièces. A

4 priori, je ne vois pas pourquoi le procureur de Sarajevo ferait obstacle à

5 la communication de ces pièces. Le cas échéant, le Procureur de ce Tribunal

6 peut relancer son collègue de Sarajevo pour la facilitation de la

7 transmission de ces pièces. Espérons que ce point se résoudra.

8 Le troisième point, qui est plus délicat, c'est la question de la

9 traduction. D'après ce que nous comprenons, le rapport de l'expert est en

10 cours de traduction. Cela ne devrait pas poser de problème; il fait 80

11 pages. Il y a 200 pages qui sont en train d'être traduites, et que nous

12 aurons pour le 31 janvier. En revanche, vous nous expliquez qu'il y a 265

13 documents, qui représenteraient 542 pages, qui, là, ne sont pas traduits.

14 Alors vous allez rencontrer le greffe pour résoudre ce problème. Si, par

15 extraordinaire, nous nous trouvions dans la situation où vous avez un

16 document en B/C/S non traduit, la solution pratique qu'on a déjà utilisée.

17 Ce serait, à ce moment-là, de présenter le document au témoin et de faire

18 lire le document par le témoin. A ce moment-là, les interprètes traduiront

19 la lecture du témoin. Cela peut être une solution.

20 A ce stade, je ne vois pas de questions supplémentaires à vous poser.

21 Alors, pour la semaine qui vient, nous avons, en ce qui concerne les Juges,

22 un problème pour mercredi 12 janvier. Nous ne savons pas, à ce stade, si

23 nous tiendrons l'audience ou pas. On va procéder à quelques vérifications,

24 mais d'ici demain, nous vous dirons si nous tenons l'audience ou pas. Si

25 jamais nous ne tenions pas l'audience mercredi, à ce moment-là, il y aurait

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1 une solution, qui serait en fonction du calendrier des autres audiences, de

2 rattraper le témoignage du mercredi au jeudi matin, puisque nous sommes

3 d'audience jeudi après-midi. Alors, je ne sais pas si le calendrier s'y

4 prête, mais, comme parfois, il y a des audiences qui sont supprimées, cela

5 pourrait être une solution, mais nous allons retravailler sur cette

6 question et nous vous dirons qu'est-ce que nous décidons pour mercredi.

7 Quoi qu'il en soit, on a un planning très complet jusqu'au 21 janvier.

8 Est-ce que les autres défenseurs veulent intervenir sur le

9 calendrier ? Non ?

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

11 n'avons rien à dire à propos du calendrier.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais aussi donner la parole au Procureur, pour

13 une petite remarque. Vous avez prévu, du 17 au 25 janvier, le 21 janvier

14 est un jour férié de l'ONU. Je soumets ce problème à votre attention. Le

15 dernier témoin qui devait être prévu le 21 janvier, il peut y avoir un

16 problème puisque, le 21 janvier, le Tribunal est fermé.

17 Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous avions déjà tenu compte de

19 cette journée qui nous avait déjà été annoncée par la Chambre.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

21 M. BOURGON : Le nombre de témoins annoncés témoignera dans la période pour

22 laquelle ces témoins étaient prévus. Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Mundis.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste

25 faire quelques remarques brèves à propos de la présentation de mon estimé

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1 confrère. Alors, peut-être que pour accélérer leur plan au cours des deux

2 mois à venir, je dirais à propos des experts que l'Accusation a fait ce

3 qu'elle avait fait pour le premier témoin expert, à savoir, nous

4 souhaiterons pouvoir diminuer la période de 30 jours, et cela serait

5 possible au cas où l'on pourrait nous fournir les noms de ces deux experts,

6 ce qui nous permettrait de faire tout notre travail préparatoire. Ainsi,

7 nous pourrions envisager la durée du contre-interrogatoire. Il serait utile

8 que pour ce faire, la Défense nous fournisse les noms des deux témoins

9 experts.

10 Pour ce qui est des témoins au titre de l'Article 92 bis, au cas où

11 la Défense disposait de ces déclarations écrites, il serait utile que nous

12 puissions les avoir pour pouvoir déterminer si nous pourrions demander à

13 que ces témoins viennent ici pour faire l'objet de leur contre-

14 interrogatoire ou si nous pourrions, en vertu de l'Article 92 bis,

15 envisager l'admissibilité des déclarations écrites des témoins. Au cas où

16 la Défense dispose de ces déclarations de témoins, au cas où elle les a,

17 nous n'auront pas besoin d'attendre le moment où les certificats seront en

18 annexe dans la mesure où les versions définitives de ces déclarations sont

19 signées par les témoins en question, et sont rédigées dans les langues

20 officielles du Tribunal.

21 Pour ce qui est de l'affaire Mektauf, comme je l'ai expliqué à la Défense

22 au début de l'après-midi, nous n'avons pas le dossier exhaustif et complet.

23 Je souhaiterais pouvoir m'entretenir avec le Procureur international à

24 Sarajevo pour pouvoir m'assurer dans un premier temps que toutes les

25 parties ont une version exhaustive et complète du dossier Mektauf, ce qui

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1 fait que la Défense pourra faire ce qu'elle souhaitera de ces documents.

2 Mais je vais m'évertuer de prendre langue avec le procureur de Sarajevo

3 pour pouvoir obtenir l'ensemble du dossier. Peut-être que mon estimé

4 confrère pourrait m'informer afin et m'indiquer s'il souhaite avoir les

5 comptes rendus. Car, comme M. Bourgon l'a indiqué, le procès a commencé

6 vendredi, le 18 décembre, ce jour-là, il s'agissait, en fait, de la

7 déclaration liminaire, et il faut savoir que nous avons eu, il y a environ

8 une heure, le début des présentations des moyens à charge, ce qui fait que

9 le procès a commencé à deux heures cet après-midi à Sarajevo. Si la Défense

10 souhaitait obtenir les comptes rendus du témoignage, je m'évertuerai de

11 pouvoir le leur donner. Mais je suis tout à fait disposé à intervenir et à

12 faire en sorte de pouvoir obtenir tous les documents qui seront disponibles

13 de la part du Procureur de Sarajevo à propos de l'affaire Mektauf.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour cette préparation. Il y a un

15 point que vous soulevez mais qui dépend évidemment de la bienveillance de

16 la Défense. Afin de permettre de gagner du temps, vous souhaiteriez

17 connaître le nom des deux experts. C'est à la Défense de savoir si elle

18 peut communiquer le nom à M. Mundis. Puis, concernant les 92 bis,

19 l'Accusation souhaiterait, dans la mesure où la Défense aurait en sa

20 possession des déclarations écrites, les avoir, pour pouvoir user utilement

21 de son droit du contre-interrogatoire. C'est à vous de voir entre vous. La

22 Chambre ne fait que souscrire à tout arrangement entre les parties.

23 Concernant l'affaire Mektauf, M. Mundis vient de nous indiquer qu'il va

24 pendre langue avec son homologue à Sarajevo pour la question des documents,

25 étant précisé d'après ce qu'il nous dit, le procès commence réellement

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1 depuis une heure. Enfin, le procès là-bas, pas ici. Ici, cela fait plus

2 d'un an déjà.

3 Ceci étant dit, nous aurons l'occasion d'en reparler à moins que la Défense

4 aimerait intervenir, non ? Bien. Alors, il faut qu'on règle maintenant la

5 question des pièces du témoignage du général Merdan. Je donne la parole à

6 la Défense.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

8 avons une liste de tous les documents que nous aimerions verser au dossier.

9 J'aimerais que la liste soit fournie à la Chambre de première instance

10 ainsi qu'à nos collègues ainsi qu'au Greffier pour que tout le monde puisse

11 suivre. Je pense, en d'autres termes, que la Chambre de première instance

12 pourra beaucoup mieux rendre une décision, car nous souhaiterions que ces

13 documents soient versés au dossier. Il faut savoir que certains de ces

14 documents n'ont pas été traduits. Ils n'ont pas été traduits pendant la

15 déposition du général Merdan, donc, nous proposons que ces documents soient

16 seulement marqués aux fins d'identification.

17 Les documents de l'ABiH, vous avez par exemple le document DH1643 qui

18 ne comporte pas de traduction. Nous souhaiterions que cela soit marqué aux

19 fins d'identification seulement.

20 Il en va de même pour le document DH1644 qui devrait être marqué aux

21 fins d'identification.

22 Le document DH1697 devrait également être marqué aux fins

23 d'identification.

24 Nous avons ensuite le document DH392 qui devrait être versé au

25 dossier.

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1 Le document 1650, qui n'a pas de traduction anglaise, devrait être

2 marqué aux fins d'identification.

3 Le document 1651 devrait également être marqué aux fins d'identification.

4 Le document 1649 devrait également être marqué aux fins d'identification.

5 Le document 1663 devrait être versé au dossier comme pièce à conviction de

6 la Défense.

7 Le document 1669, qui ne comporte pas de traduction anglaise, devrait être

8 marqué aux fins d'identification.

9 Le document DH431 ID devrait être versé au dossier et devrait être admis

10 comme pièce à conviction de la Défense.

11 Le document DH441 ID devrait également être versé au dossier.

12 Le document numéro 443 ID devrait également être versé au dossier.

13 Le document 452 ID devrait également être versé au dossier.

14 Le document DH454 devrait également être admis.

15 Le document DH455 devrait également être versé au dossier.

16 Le document DH456 ID devrait également être versé au dossier et il en va de

17 même pour le document DH465/ID, qui devrait être versé au dossier; tout

18 comme le document DH457; ainsi que le document DH472, qui devrait être

19 versé au dossier.

20 Le document DH473/ID devrait également être versé au dossier.

21 Le document DH481/ID devrait également être versé au dossier.

22 Le document DH482/ID devrait également être versé au dossier.

23 Le document DH483/ID devrait également être versé au dossier.

24 Le document DH484/ID devrait également être versé au dossier.

25 Il y a une sous catégorie intitulée Etablissement du 3e Corps, et

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1 nous proposons que le DH220 soit admis au dossier.

2 Il faudrait également que soit admis et versé au dossier le document 494.

3 Le document 860 devrait également être versé au dossier.

4 Nous souhaitons également que soit versé au dossier le document 1684. Le

5 document 1684 devrait être marqué aux fins d'identification parce qu'il n'y

6 a pas de traduction anglaise qui correspond à ce document.

7 Le document numéro 948/ID -- 498 devrait être versé au dossier.

8 Les documents suivants, qui ont une traduction anglaise, devraient être

9 versés au dossier : 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691.

10 Le document numéro 1694 n'a pas de traduction anglaise, ce qui fait que

11 nous suggérons qu'il soit marqué aux fins d'identification.

12 Le document DH504/ID devrait être versé au dossier.

13 Les documents, qui n'ont pas de traduction anglaise, qui devraient être

14 marqués aux fins d'identification, sont les suivants : 1698, 1645, 1699,

15 1700, 1704.

16 Le document DH547/ID devrait être versé au dossier.

17 Le document DH563/ID devrait être versé au dossier.

18 Le document numéro 1714, ainsi que les documents 1715, 1716, 1722, sans

19 traduction anglaise, devraient être marqués aux fins d'identification.

20 Le document DH228/ID devrait être versé au dossier.

21 Le document DH227/ID devrait être versé au dossier.

22 Le document DH610/ID devrait être versé au dossier.

23 Le document DH629/ID devrait être versé au dossier également.

24 Dans la sous catégorie intitulée Mesures pendant la création de l'armée,

25 nous proposons que les documents suivants : les documents numéro 1728,

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1 1731, et 1738, qui n'ont pas de traduction anglaise, soient marqués aux

2 fins d'identification.

3 Le document DH715/ID devrait être versé au dossier.

4 Le document DH724/ID devrait également être versé au dossier.

5 Le document DH758/ID devrait être versé au dossier.

6 Le document DH781/ID devrait être versé au dossier.

7 Le document DH787/ID devrait être versé au dossier.

8 Le document DH805/ID devra être versé également au dossier.

9 Le document numéro 1767 devrait être marqué aux fins d'identification.

10 Le document 1771 devrait être versé au dossier.

11 Le document DH917/ID devrait être versé au dossier.

12 Le document DH958/ID devrait également être versé au dossier.

13 Le document DH1038/ID devrait être versé au dossier.

14 Le document DH1183 devrait être versé au dossier.

15 Le document DH1215/ID devrait être versé au dossier.

16 Le document DH1223/ID devrait être versé au dossier.

17 Le document DH1296/ID devrait être versé au dossier.

18 Le document DH1300/ID devrait être versé au dossier.

19 Le document DH1298/ID devrait être versé au dossier.

20 Le document DH1312/ID devrait être versé au dossier.

21 Le document 1833 devrait être marqué aux fins d'identification.

22 Le document 1873 devrait être versé au dossier.

23 Les documents, qui ont préalablement été marqués aux fins d'identification,

24 à savoir les documents numéros DH760/ID, DH366/ID, DH369/ID, DH381/ID,

25 ainsi que DH383 ID, devraient maintenant être versés au dossier.

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1 Les documents qui, au préalable, ont été marqués aux fins d'identification,

2 il s'agit des documents numéros 396/ID, 412/ID, 413/ID, DH477/ID, DH442/ID,

3 DH464/ID, DH474/ID, et DH485/ID, devraient également être versés au

4 dossier.

5 Les documents numéros DH202/ID, DH506/ID, DH525/ID, DH532/ID, DH224/ID,

6 DH537/ID, DH538/ID, DH551/ID, DH552/ID, DH554/ID, DH555/ID, DH557/ID,

7 DH558/ID, DH559/ID, DH561/ID, DH562/ID, DH564/ID, DH565/ID, DH566/ID,

8 DH568/ID, DH576/ID, DH577/ID, DH578/ID, DH581/ID, DH585/ID, DH589/ID,

9 DH592/ID, DH600/ID, DH604/ID, DH615/ID, DH619/ID, DH620/ID, DH624/ID

10 devraient tous être versés au dossier.

11 Le document numéro 1730 devrait également être versé au dossier.

12 Le document DH631 ID devrait également être versé au dossier.

13 Les documents numéros 1735 ainsi que 1734 devraient également être versés

14 au dossier.

15 Nous suggérons également que les documents suivants soient versés au

16 dossier : DH643 ID, DH563 ID, DH564 ID, DH659 ID, DH679 ID.

17 Le document qui porte la cote 1744 devrait également être versé au dossier.

18 Les documents, qui ont été au préalable marqués aux fins d'identification,

19 à savoir, les documents DH705 ID, DH714 ID, DH734 ID, DH741 ID, DH753 ID,

20 DH762 ID, DH763 ID, DH857 ID, DH858 ID, DH878 ID, DH884 ID, DH927 ID, DH930

21 ID, DH935 ID, DH937 ID, DH940 ID, DH964 ID, DH966 ID, DH991 ID, DH997 ID,

22 DH1030 ID, DH1066 ID, DH1067 ID, sont des documents qui devraient être

23 versés maintenant au dossier.

24 Le document, qui porte la cote 1559, devrait également être versé au

25 dossier.

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1 Les documents, qui se sont vus octroyer des numéros aux fins

2 d'identification tels que les documents DH1108 ID, DH1123, DH1124, DH1133

3 ID, DH1175 ID, DH1199 ID, DH1319 ID, DH669 ID, DH665 ID, DH690 ID, DH703

4 ID, DH796 ID, DH798 ID, DH802 ID, DH854 ID, DH875 ID, DH914 ID, DH931 ID,

5 DH944 ID, DH945 ID, DH952 ID, DH960 ID, DH962 ID, DH968 ID, DH993 ID,

6 document 1116 ID, document 1045 ID, document 1046 ID, document 1047 ID,

7 document 1061 ID, document 1491 ID, document 1186 ID, document 1209 ID,

8 document 1210 ID, document 1218 ID, document 1216 ID, document 1227 ID,

9 document 1228 ID, document 1229 ID, document 1230 ID, document 1235 ID, et

10 document 1238 ID, sont autant de documents qui devraient être versés au

11 dossier.

12 Nous suggérons également que le document DH664 ID soit versé au dossier

13 ainsi que le document DH208 ID, et également le document DH1498 ID, tout

14 comme les documents 749 ID et 770 ID. Voilà autant de documents qui

15 devraient être versés au dossier. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : A part quelques petites erreurs de transcription sur

17 des documents. L'Accusation a-t-elle des objections aux demandes de

18 versement étant précisé que les documents non traduits, il est demandé un

19 numéro aux fins d'identification, et des documents qui avaient été indiqués

20 aux fins d'identification, qui ont été traduits et présentés au témoin, il

21 nous est demandé le versement définitif ?

22 Monsieur Mundis ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Nous

24 n'avons pas de remarques à faire. Nous n'avons pas, non plus, d'objections

25 à ce que ces documents soient versés au dossier. J'entends, bien entendu,

Page 13858

1 les documents qui ont une traduction anglaise.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, je vous donne la parole pour

3 le versement de ces pièces dans la procédure.

4 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. La liste de Greffe se

5 compose de trois grandes catégories basées évidemment sur la liste proposée

6 par la Défense. La première catégorie sont les documents marqués pour

7 identification puisque la traduction en anglais n'est pas encore

8 disponible. Ces documents seront procédés du DH et suivi du ID, le numéro

9 étant entre les deux. On parle donc des numéros suivants : 1643, 1644,

10 1697, 1650, 1651, 1649, 1669, 1684, 1694, 1698, 1645, 1699, 1700, 1704,

11 1714, 1715, 1716, 1722, 1728, 1731, 1738, 1767, et 1833. Ceci termine la

12 première liste composée de 23 documents au total.

13 La deuxième liste compose des documents qui sont versés de façon définitive

14 au dossier. Cette liste s'entend, comme presque tous les autres qui seront

15 précédés du DH, chaque numéro aura une version anglaise qui se lira DH, le

16 numéro en question suivi d'un tiret E. Les numéros suivants sont versés au

17 dossier de façon définitive : 1663, 1680, 1681, 1686, 1687, 1688, 1689,

18 1690, 1691, 1771, 1873, 1730, 1735, 1734, 1744 et 1859. Ceci termine la

19 liste de 16 documents versés définitivement au dossier.

20 Enfin, la troisième liste comprend en tout et pour tout 167 documents qui

21 sont versés définitivement au dossier, mais qui avaient été marqués pour

22 identification précédemment. Le poste fixe ID tombe et seront tous versés

23 au dossier comme suit, précédés de la mention DH. La version anglaise

24 existant pour tous ces documents, qui elle sera précédée de la version DH -

25 - les numéros que je vais citer suivis d'un tiret E :

Page 13859

1 Les documents suivants sont donc admis sous les numéros suivants : 220,

2 228, 227, 224, 208, 392, 431, 441, 443, 452, 454, 455, 456, 465, 467, 468,

3 472, 473, 481, 482, 483, 484, 494, 498, 504, 547, 563, 610, 629, 715, 724,

4 758, 781, 787, 805, 917, 958, 1038, 1183, 1215, 1223, 1296, 1300, 1298,

5 1312, 760, 366, 369, 381, 383, 396, 412, 413, 417, 442, 464, 474, 485, 502,

6 506, 525, 532, 537, 538, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 559, 561, 562, 564,

7 565, 566, 568, 576, 577, 578, 581, 585, 589, 592, 600, 604, 615, 620, 624,

8 631, 643, 653, 654, 659, 679, 705, 714, 734, 741, 753, 762, 763, 857, 858,

9 878, 894,

10 927, 930, 935, 937, 940, 964, 966, 991, 997, 1030, 1066, 1067, 1108, 1123,

11 1124, 1133, 1175, 1199, 1299, 1319, 1324, 669, 695, 690, 699, 703, 796,

12 798, 802, 854, 875, 914, 931, 944, 945, 952, 960, 962, 968, 993, 1016,

13 1045, 1046, 1047, 1061, 1091, 1176, 1209, 1210, 1218, 1216, 1227, 1228,

14 1229, 1230, 1255, 1258, 664, 749, 770, et enfin, 1498, qui termine cette

15 liste.

16 Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. La Défense vérifiera

18 s'il n'y a pas d'omission, mais je ne pense pas; j'ai suivi. Il y a trois

19 catégories de documents : des documents aux fins d'identification, et deux

20 séries de documents. Il y a 16 documents d'une part et 167 documents que

21 nous retrouvons dans les écritures de la Défense. La Défense vérifiera,

22 mais à priori, cela doit concorder. Si jamais il y avait des

23 rectifications, nous aurons toujours la possibilité de les faire.

24 Il nous reste une vingtaine de minutes. On va introduire les documents.

25 Mais avant cela, une troisième -- un autre point à éclairer. Lors d'une

Page 13860

1 audience précédente, il y avait un problème sur la traduction d'un mot

2 "zaduzeno". La traduction, qui avait été faite en anglais, avait été

3 contestée. La Chambre avait demandé aux services de Traduction de revoir le

4 problème. Par mémo interne, les services de Traduction nous disent que le

5 traduction, qui avait été faite en anglais du mot "zaduzeno" est correcte.

6 Voilà.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

8 ce document, nous allons procéder à une vérification pendant la pause. Nous

9 allons vous communiquer notre position après la pause. Il nous semble que

10 ce n'est pas le mot "zaduzeno" qui posait problème. Je crois plutôt que

11 c'était le mot ou les mots disant qu'ils ont, à présent, par opposition à

12 une formulation au passé. Enfin, je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais

13 il me semble que le problème de la traduction anglaise se pose toujours. Il

14 nous faut vérifier aussi la traduction française qui, me semble-t-il

15 correspondre davantage à l'esprit du texte original. Mais je vous en

16 reparlerai après la pause.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons introduire le témoin.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je veux d'abord vérifier que vous

20 entendez bien dans vos écouteurs la traduction de mes propos dans votre

21 langue. Si c'est la cas, dites : Je vous entends et je vous comprends bien.

22 Alors, Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la Défense que vous

23 avez été rencontré dans la phase de préparation de votre audition de ce

24 jour. Avant de vous faire prêter serment, la Chambre doit savoir à qui elle

25 a à faire, donc je vais vous poser des questions afin de vous identifier.

Page 13861

1 Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de

2 naissance ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Ahmed Kulenovic, né le 10 mars 1955 à

4 Vitez.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Quelle est votre profession actuelle.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre et pendant la guerre, j'étais

7 officier; aujourd'hui, je suis à la retraire.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous dites qu'en 1992 et 1993, vous

9 venez de nous dire que vous étiez officier, dans quelle unité s'agissait-

10 elle ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, j'étais officier de l'armée

12 populaire de la yougoslave et, après la guerre, officier de l'ABiH,

13 officier dans l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, par la suite

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez été affecté en tant que officier

15 dans quelle unité ou brigade ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre, j'étais dans l'état-

17 major de la Défense de Vitez, puis de Travnik, puis dans le Groupe

18 opérationnel, puis j'ai été commandant de la Brigade de Vitez. Par la

19 suite, après la guerre, j'ai été au Grand état-major de l'ABiH et mon

20 dernier poste était au ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-

21 Herzégovine.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné sur les faits qui se

23 sont passés en Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993 devant une juridiction

24 internationale ou nationale, ou c'est la première fois que vous témoigné en

25 justice ?

Page 13862

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'a ce jour, je n'ai jamais déposé devant

2 quelque tribunal que ce soit. C'est la première fois que je témoigne cette

3 fois-ci devant un tribunal pour de guerre.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire la prestation

5 de serment.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirait la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: AHMED KULENOVIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

11 Avant de commencer votre audition, qui va s'interrompre dans quelques

12 minutes parce que nous allons faire la pause et, après, nous reprendrons le

13 cours de l'audience, je veux vous fournir quelques éléments d'explication

14 sur la façon dont va se dérouler cette audience. Tout d'abord je vous prie

15 de recevoir nos excuses parce que normalement vous auriez dû déposer à

16 partir de 14 heures 15, mais, comme nous étions pris par des problèmes de

17 procédures, vous ne venez que maintenant, mais nous pensons que votre

18 audition pourra utilement se dérouler dans le courant de l'après-midi.

19 Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez été cité par la Défense, donc, vous

20 premièrement doit répondre à des questions qui vont vous être posées par

21 les avocats des accusés. Le cas échéant, les avocats du deuxième accusé

22 pourront aussi, s'ils le souhaitent, vous poser des questions. Après cette

23 phase, les avocats de l'Accusation, qui se trouve à votre droite, vous

24 poseront également des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

25 Les trois juges, qui sont devant vous, pourront à tout moment vous poser

Page 13863

1 des questions, mais les juges préfèrent attendre que les uns et les autres

2 aient fini de vous poser des questions. Les juges sont motivés par le souci

3 de la recherche de la manifestation de la vérité, c'est pour cela que vous

4 aurez particulièrement ce type de question.

5 Je me dois également de vous rappeler deux autres éléments, vous avez prêté

6 serment de dire toute la vérité, ce qui veut dire de ne pas faire de faux

7 témoignages car, comme vous le savez, un faux témoignage représente une

8 infraction qui peut être réprimé. Par ailleurs, un autre élément, qui est

9 aussi particulier, lorsqu'un témoin doit répondre à une question, s'il

10 estime que sa réponse pourrait constitué dans le futur le support d'une

11 incrimination, à ce moment-là, le témoin peut refuser de répondre à cette

12 question, en disant : Non, je ne veux pas répondre à cette question. Alors,

13 dans cette hypothèse très exceptionnelle, la Chambre peut inviter le témoin

14 à y répondre, en lui garantissant une forme d'immunité, je vous le dis de

15 manière informative. Par ailleurs, essayez de répondre de manière concrète

16 et précise à la question posée parce que nous sommes dans une procédure

17 accusatoire, mais orale, donc ce qui compte c'est ce que vous allez nous

18 dire. Car tout ce que vous dites, vous voyez, vous avez un écran devant

19 vous et vos réponses vont apparaître en anglais, mais il y aura la

20 traduction, qui sera faite de vos propos dans votre langue, et ce sera donc

21 en anglais. Vous verrez défiler devant vous ce que vous dites et qui sera

22 traduit. Il se peut que, pendant la phase des questions ou du contre-

23 interrogatoire, on vous présente des documents. Ce sont des documents

24 d'origines militaires qui peuvent vous être présentés. Voilà de manière

25 très générale la synthèse de ce que les juges font à chaque fois qu'il y a

Page 13864

1 un nouveau témoin, ils leurs retracent la façon dont va se dérouler

2 l'audience. Alors, cette audience ce déroule normalement dans les

3 meilleures conditions possibles. Ne soyez pas inquiet, répondez

4 tranquillement aux questions et tout ce passera bien comme d'habitude. Nous

5 allons faire une pause d'une durée de 20 à 25 minutes, non pas parce qu'on

6 veut se reposer, mais parce que, pour des raisons techniques, on est obligé

7 d'arrêter; sinon, si cela ne tenait qu'à moi, on continuerait. Donc on va

8 s'arrêter pendant 20 à 25 minutes et nous reprendrons au environ de 4

9 heures moins cing.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

11 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je donne la parole à la

13 Défense.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kulenovic. En plus de

17 l'avertissement que vous a donné le président de la Chambre, je vais vous

18 demander une chose moi-même. Après avoir entendu ma question, je vous prie

19 de faire une petite pause en attenant que la question soit traduite, et je

20 vous demanderais de ne répondre que par la suite parce que nos questions et

21 réponses doivent être bien entendues et suivies par la Chambre ainsi que

22 par nos collègues dans le prétoire. M'avez-vous bien compris ?

23 R. J'ai bien compris.

24 Q. Le président de la Chambre va a posé une question à laquelle vous avez

25 répondu en disant que vous avez été officier de l'ex-JNA. Dites-moi, s'il

Page 13865

1 vous plaît, quelles sont les écoles que vous avez fréquentées, à quel

2 moment et où ?

3 R. Oui, j'ai été officier de la JNA. Je suis sorti de l'école primaire,

4 évidemment, de l'école militaire secondaire de l'aviation. Puis, le niveau

5 universitaire à Belgrade. A la suite de cela, je suis sorti avec un grade.

6 J'ai été sous-lieutenant de l'ex-JNA. Puis, ensuite, je ne vais vas tout

7 énumérer. J'ai fréquenté toute une série de séminaires afin de me

8 perfectionner dans le cadre de mon service.

9 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, dans quelle armée avez-vous servie ?

10 Quelles sont les Unités de l'ex-JNA dans lesquelles vous avez servi ?

11 R. Je suis sorti d'une école qui devait me spécialiser dans l'armée de

12 terre, mais plus précisément, j'ai continué à me spécialiser dans les

13 Unités de Reconnaissance et de Sabotage.

14 Q. Dites-moi : où avez-vous été posté au sein de la JNA ?

15 R. A la sortie de l'école, au sein de la JNA, j'ai servi pour l'essentiel

16 sur le territoire de la République de Slovénie dans différentes villes, à

17 Celje, à Novo Mesto à Ljubljana et à Posnjna. Ce sont des localités sur le

18 territoire de la Slovénie où j'ai servi.

19 Q. Monsieur Kulenovic, à un moment donné, avez-vous quitté les rangs de

20 l'ex-armée populaire yougoslave et, si oui, pour quelle raison ?

21 R. Oui, j'ai quitté l'armée populaire yougoslave le 6 avril 1992. Je dois

22 préciser aussi en fournissant une explication, je dois dire que j'ai vécu

23 personnellement, j'ai traversé personnellement tous ces événements qui ont

24 marqué le début, pour ainsi dire, de l'écroulement de l'ex-République

25 yougoslave, donc, le début de la guerre en République de Slovénie, on peut

Page 13866

1 appeler cela une guerre. C'est dès ce moment-là, pendant que j'étais là que

2 j'ai pu remarqué, non seulement moi, mais la plupart des officiers, j'ai pu

3 remarqué que ce n'était plus la même JNA pour laquelle je m'étais formé et

4 pour laquelle j'avais travaillé pendant 13 ans. Sur le territoire de la

5 Bosnie-Herzégovine, je suis arrivé, je pense, parmi les dernières unités

6 qui quittaient le territoire de la République de Slovénie.

7 J'ai été réaffecté à Kraljevo, c'est une ville située en Serbie. De

8 Kraljevo, j'ai été muté au commandement de la 7e Armée à Sarajevo. C'était

9 fin novembre, à peu près, 1991. J'ai été mis à la disposition, je ne sais

10 pas si ce terme, cette expression est compréhensible pour vous, mais j'ai

11 été mis à la disposition du commandement de l'armée qui était située à

12 Sarajevo, et j'ai été affecté à la caserne de Lukavica à Sarajevo. Ensuite,

13 au bout d'un certain temps, peut-être au bout de deux mois et demi, trois

14 mois, c'était entre novembre et début mars, j'étais à Lukavica en attendant

15 d'être réaffecté, et c'est ce qui s'est passé, j'ai été affecté à la

16 caserne de Zenica. De Zenica, donc le 4 avril 1992, j'ai quitté ou plutôt,

17 je me suis enfui, j'ai déserté la JNA. Est-ce que vous avez besoin de plus

18 de précision ?

19 Q. Non, je n'en ai pas besoin. Dites-moi seulement si, après avoir quitté

20 les rangs de la JNA, vous avez rejoint des forces armées et, si oui,

21 lesquelles ?

22 R. Après avoir quitté les rangs de la JNA dans la caserne de Zenica,

23 c'était le 6 avril, je me suis présenté à l'état-major de la Défense

24 territoriale de Vitez. En fait, c'est ma ville natale, donc, de la Défense

25 territoriale de Vitez. Je pense que c'était le 8, à peu près deux jours

Page 13867

1 plus tard. Mais je dois aussi précisé que je me suis présenté à l'état-

2 major de la Défense territoriale, mais il a fallu que je me cache pendant

3 plusieurs jours parce qu'il y avait un avis recherche lancé contre moi, et

4 l'ex-commandant le colonel Sipcic, il me cherchait littéralement, dans la

5 région de Vitez, de Travnik, dans ces zones-là. Il y a eu des menaces

6 envers des membres de ma famille donc c'est dans ces circonstances-là que

7 j'ai quitté la JNA.

8 Q. Je vous remercie. Puisque c'est un fait incontesté désormais que le 6

9 avril la JNA et les forces serbes ont attaqué la Bosnie-Herzégovine, je

10 voudrais savoir la chose suivante : lorsque vous vous êtes présenté à

11 l'état-major de la Défense territoriale de Vitez, est-ce qu'à ce moment-là

12 on vous a confié une tâche et, si oui, laquelle ?

13 R. Je suis donc arrivé à l'état-major de la Défense territoriale de Vitez,

14 et pour autant que j'ai pu le comprendre, la Défense territoriale n'avait

15 pas encore été mise sur pied, dans le sens où on en avait réellement

16 besoin. Pendant cette période-là, on se présentait, on se mettait à la

17 disposition des organes de la république, et on peut dire que je suis resté

18 "libre" pendant les cinq ou six jours qui ont suivi. C'est vers le 20 avril

19 que le commandant de l'état-major de la Défense territoriale m'a appelé, et

20 il m'a donné l'ordre de constituer un détachement de manœuvre auprès de cet

21 état-major de Vitez, environ 200 voire 300 personnes qui auraient pu être

22 engagées sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est là

23 que j'ai connu des problèmes au niveau de l'organisation, de constitution

24 de cette unité. J'ai réussi à peu près à la constituer, et je dois ajouter

25 qu'on n'avait pratiquement pas d'armes, ou plutôt on n'avait que quelques

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1 fusils. Pour l'essentiel, c'étaient des fusils de chasse, quelques

2 revolvers, quelques pistolets, et c'était à peu près tout ce qu'on avait au

3 sein de notre unité. D'un point de vue de l'organisation, j'ai essayé de

4 mettre cela dans l'ordre, dans toute la mesure du possible.

5 Q. Monsieur Kulenovic, êtes-vous resté à Vitez, ou est-ce que vous avez

6 changé de lieu rapidement ? Est-ce que vous avez changé votre affectation

7 au sein de la Défense territoriale ? Est-ce que cela s'est produit

8 rapidement ?

9 R. Après avoir constitué ce détachement de manœuvre de Vitez, donc vers le

10 21 ou 22 avril 1992, puisque les opérations de combat commençaient déjà,

11 les organes, ou si on peut dire l'ABiH, face à l'agresseur serbo-

12 monténégrin, a commencé à lancer des opérations près de Vitez donc à

13 Travnik, à Turbe, le passage vers Donji Vakuf. C'est vers la fin du mois

14 d'avril, début mai, je ne pourrais pas vous citer la date exacte, mais j'ai

15 été engagé avec une partie de mon unité sur le théâtre d'opérations de

16 Turbe. Cela a duré cinq à sept jours, donc avec le départ, le séjour, le

17 retour, donc en tout huit jours. C'est pour la première fois que j'ai été

18 engagé donc là-bas.

19 Après, j'ai été engagé, avec mon Détachement de Manœuvre, sur le théâtre

20 d'opérations de Visoko, à partir du 20 mai à peu près 1992, jusqu'à fin

21 août. Donc, mon détachement - il y avait des relèves évidemment - a

22 séjourné sur le théâtre d'opérations de Vitez, donc la ville même, -- Viso

23 Kosovo, et c'est là que je suis resté jusqu'à fin août.

24 Fin août, début septembre, sur ma demande, ou plutôt sur la demande

25 émanant du commandant de l'état-major de Travnik et sur aval du commandant

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1 de l'état-major régional, je suis passé à l'état-major municipal de

2 Travnik. C'est là que j'ai été nommé au poste du commandant adjoint chargé

3 de l'éducation. En principe, il fallait préparer et assurer le suivi des

4 opérations de combat sur ce territoire, dans la zone de responsabilité de

5 l'état-major municipal de Travnik.

6 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement si, dans l'état-major municipal, vous

7 êtes resté -- pendant combien de temps êtes-vous resté là-bas et avez-vous

8 eu d'autres fonctions en plus d'être chargé d'opérations et d'éducation ?

9 R. A Travnik ?

10 Q. Oui.

11 R. A Travnik, à mon arrivée à l'état-major de Travnik, début septembre, je

12 me suis acquitté de ces tâches à peu près jusqu'à la mi-novembre, le 18

13 novembre. C'est là qu'il y a eu la chute de la municipalité de Jajce, de la

14 ville de Jajce, d'une partie du territoire de la municipalité de Travnik,

15 de la région de Karaula. Il y a quelques problèmes qui se sont posés au

16 sein de l'état-major municipal sur le plan de l'organisation de manière

17 générale, mais aussi à cause de la maladie du commandant jusqu'à ce moment-

18 là de l'état-major municipal et son départ à l'hôpital. Donc, c'est vers le

19 18. Cela c'était réellement, mais d'un point de vue administratif, cet

20 ordre a été confirmé par la suite donc me nommant commandant de l'état-

21 major municipal de Travnik.

22 Q. Je vous remercie. Monsieur Kulenovic, puisque vous étiez officier de la

23 JNA et, par la suite, vous vous êtes retrouvé au sein de la Défense

24 territoriale, saviez-vous ce qu'était la Défense territoriale -- ou plutôt

25 de quelle manière avez-vous accepté ces nouvelles fonctions au sein de

Page 13870

1 l'état-major municipal de la Défense territoriale ?

2 R. Pendant que je me suis formé pour devenir officier de carrière et

3 pendant mon service d'active dans l'ex-JNA, j'ai appris beaucoup de choses

4 sur le rôle de la Défense territoriale dans le cadre de l'ex-République

5 fédérale socialiste de Yougoslavie. A mon arrivée sur le territoire de la

6 Bosnie-Herzégovine, et après tous ces événements, bien entendu, que le rôle

7 et la fonction de la Défense territoriale se sont modifiés dans le cadre de

8 la défense de Bosnie-Herzégovine, d'après moi, et de nouvelles

9 caractéristiques sont apparues. Par exemple, dans l'ancien système, le

10 commandant d'un état-major municipal - peu importe duquel - était

11 obligatoirement -- nécessairement membre de la présidence de Guerre. Mais

12 d'après la nouvelle organisation du système de la défense de la Bosnie-

13 Herzégovine, le commandant de l'état-major n'était pas membre de la

14 présidence de Guerre municipale, mais, d'une certaine façon, il pouvait

15 jouer un rôle. Il pouvait travailler, naturellement, dans l'intérêt de la

16 défense. Il pouvait travailler avec les organes de pouvoir civil. Enfin,

17 cela c'est en gros, mais ce serait la substance.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque pour

20 la suite, dans mon interrogatoire du témoin, je vais avoir besoin de me

21 servir de documents, je demanderais que M. l'Huissier distribue les

22 documents que nous avons préparés, comme nous le faisons d'habitude. Il

23 s'agit des documents qui seront présentés à ce témoin. Nous avons des

24 exemplaires pour les personnes qui se trouvent dans le prétoire.

25 Q. En réponse à la question que je viens de poser, vous avez dit que

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1 certains changements ont eu lieu -- se sont produits, lorsqu'on parlait de

2 la structure de la Défense territoriale et des forces armées de la Bosnie-

3 Herzégovine, en ce qui concerne la Défense territoriale, il s'agissait du

4 système donc de la défense des peuples en général. En 1992, et pour

5 l'essentiel de 1993, que vous avez passé à l'état-major municipal de la

6 Défense territoriale. Pourriez-vous nous dire si les organes civils, qui

7 avaient été en mesure d'organiser la défense, se sont-ils rendus compte des

8 changements dont vous venez de parler ? Est-ce que vous avez des

9 renseignements à ce sujet ? Est-ce que vous pourriez jeter quelque lumière

10 sur ceci ? Cela nous aiderait beaucoup.

11 R. Oui, il y a eu des interférences. Il y a eu des chevauchements, des

12 empiètements par rapport aux devoirs et obligations. Il y avait des organes

13 civils qui interféraient par rapport aux tâches des organes militaires. A

14 mon avis, les organes civils ne voulaient pas renoncer à une partie de leur

15 autorité et privilèges lorsqu'il s'agissait de contrôler l'armée et ces

16 organes civils qui devaient coopérer avec l'armée. Il y a un certain nombre

17 d'exemples pour illustrer cela. Toutefois, qu'il suffise que je dise que

18 les organes civils, par exemple, à Travnik, une fois, m'ont envoyé un

19 ordre, m'ont adressé un ordre ou ont essayé de me donner des ordres pour

20 faire telle ou telle chose ou tout le reste en ce qui concernait certains

21 aspects militaires de la ligne de front. Ils voulaient que j'engage des

22 unités, du matériel, ou ils avaient dit qu'en raison des questions de

23 sécurité de la population civile, certains types d'équipements ou de

24 matériel devaient être déplacés ou mis ailleurs. On faisait savoir que tel

25 ou tel itinéraire devait être suivi pour des pièces d'artillerie qui devait

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1 aller à la ligne de front et qui n'auraient pas dû passer par certains

2 villages, mais devaient suivre un itinéraire différent. Il y avait des

3 interférences, des interventions directes avec les questions militaires.

4 Ils essayaient également d'influencer les membres du personnel, les

5 effectifs. Si, par exemple, il y avait un officier de réserve qui avait été

6 un officier en activité de la JNA, on nous disait qu'il fallait placer cet

7 officier dans telle ou telle affectation. Comme je l'ai dit, il y avait des

8 interventions et des chevauchements en ce qui concerne le matériel, le

9 déploiement du personnel, et du point de vue professionnel militaire, ceci

10 n'était pas correct. J'ai dû parfois lutter, rendre compte de façon parfois

11 assez dure, assez raide. Disons qu'ils ne voulaient pas renoncer à certains

12 de leurs privilèges et de leurs droits.

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le document numéro 9 qui

14 a trait à l'ABiH. C'est le document qui porte le numéro 0591 -- 0951. Comme

15 vous pouvez le voir, c'est une décision de la présidence de Guerre de la

16 municipalité de Travnik. Cela a été émis en avril 1993. Pourriez-vous, s'il

17 vous plaît, regarder ce document, cette décision, et compte tenu de ce que

18 vous avez dit dans votre déposition, à savoir, l'intervention des organes

19 civils parce qu'il s'agissait des questions militaires, comment voyez-vous

20 cette décision ? Est-ce que cette décision reflète bien la situation sur

21 laquelle vous venez de déposer ?

22 R. Je connais ce document. Il m'a été fourni à un certain moment où

23 j'en ai eu besoin. Même à l'époque, je disais qu'ils n'avaient pas la

24 faculté de me donner des ordres. J'avais dis que j'avais mon propre

25 supérieur, et mes subordonnés. J'avais mes supérieurs qui étaient à même de

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1 me donner des ordres. Mais si je peux vous donner une explication en ce qui

2 concerne mes ordres que j'avais reçus précédemment et qui avaient à voir

3 avec cet ordre-ci concernant le commandement du 3e Corps pour ce qui est de

4 leur donner, à ce que certaines unités changent de structures, et cetera,

5 j'étais déjà en train de travailler à la formation de ce qu'on appelait ces

6 prétendues unités de secteurs. À l'époque, ils étaient au stade

7 préparatoire. Nous nous préparions à les former. De sorte que cet ordre

8 précis qui a été émis par la présidence de Guerre a un certain poids dans

9 ce sens que les choses auraient dû être organisées mais les choses n'ont

10 pas été faites conformément aux compétences et au pouvoir des différents

11 organes civils.

12 Q. Monsieur Kulenovic, la présidence de Guerre ou la municipalité,

13 quelle sorte de responsabilités avait-elle en ce qui concerne le droit par

14 rapport à des unités armées ? Quelles étaient leurs obligations en ce qui

15 concerne l'armée ? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de donner des

16 ordres à l'armée, de faire telle ou telle tâche ou telle ou telle

17 fonction ?

18 R. Conformément aux nouvelles règles, aux nouvelles lois qui ont été

19 adoptées par la République de Bosnie-Herzégovine, la municipalité était

20 essentiellement responsable pour fournir un soutien logistique. Pour les

21 questions opérationnelles, ils devaient fournir le matériel technique et

22 l'équipement nécessaire. Ils devaient fournir les munitions et donner les

23 moyens de transport à certains points de sorte qu'il fallait qu'on leur

24 fournisse des vêtements, des aliments et cetera. C'était un rôle

25 logistique. C'était l'essentiel de ce que la municipalité devait fournir à

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1 l'ABiH à l'époque.

2 Q. Qui s'occupait de la mobilisation des hommes et du matériel ?

3 R. J'aurais dû parler de la mobilisation. Les hommes ont été mobilisés, le

4 matériel a été réquisitionné à la demande de l'état-major municipalité,

5 enfin, par l'organe de défense municipal. C'était la tâche de la

6 municipalité de procéder à la mobilisation et à la réquisition du matériel

7 et de les placer à la disposition des unités opérationnelles. Dans ce cas

8 spécifique, à la disposition de la cellule municipale de la Défense

9 territoriale.

10 Q. Voudriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder le document numéro

11 14 qui porte le numéro 1169. Est-ce qu'il s'agit là d'un document qui

12 concerne les responsabilités et les pouvoirs de la présidence de Guerre par

13 rapport à l'armée ? Vous avez parlé de ceci dans votre réponse précédente.

14 R. Oui. Ce document dit très exactement ce que l'équipe municipal ou le

15 secrétariat de la Défense nationale doit faire. Il est question de trouver

16 des engins des travaux lourds, notamment, du matériel de construction, de

17 certaines sociétés de construction; des pelles mécaniques, des bouteurs,

18 bulldozers, et cetera, des excavatrices, tout ce qui était nécessaire pour

19 mettre en place des lignes de défense faisant face à l'agresseur de Serbie

20 et Monténégro. Nous demandions du matériel de ce genre à l'organe

21 municipal. C'était leur devoir d'obtenir ce matériel. Je connais bien ce

22 type de document.

23 Q. A un moment quelconque vers la fin de 1992, est-ce qu'il y a eu des

24 modifications dans l'organisation de l'armée et, à ce moment-là, quelles

25 étaient vos fonctions ?

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1 R. A la fin de 1992, je ne sais pas la date exacte parce qu'il y a eu des

2 problèmes de communication. Il était difficile de livrer le courrier et

3 cetera, mais certaines modifications d'organisation, des changements

4 importants du point de vue l'organisation ont eu lieu. La Défense

5 territoriale et les cellules municipales qui n'avaient pas été reliées dans

6 un système global de défense - enfin, c'est mon avis personnellement - le

7 commandement Suprême et mon commandement direct, le commandement du 3e

8 Corps a ordonné que les unités opérationnelles soient formées. Je ne sais

9 pas exactement quel était leur nom, mais je sais que mon état-major de la

10 Défense territoriale municipal à Travnik a dû former deux unités

11 opérationnelles, Brigades de Montagne. En fonction de cet ordre, nous avons

12 -- Brigade motorisée et de Montagne -- et sur la base de cet ordre, nous

13 avons formé ces deux brigades, la 312e Brigade motorisée, en ce qui

14 concernait ma zone de responsabilité à Travnik et le secteur de Turbe, et

15 dans cette partie du territoire qu'on avait mobilisé le matériel et les

16 hommes. Il y a eu cette 306e Brigade de montagne qui a été formée, qui se

17 trouvait présente dans la région de Bila, le plateau de Vlasic, Mehurici,

18 Han Bila, et les autres secteurs de montagnes. C'est là que c'était situé.

19 Pour ce qui restait de l'état-major municipal, l'état-major de la Défense

20 territoriale municipal a continué de fonctionner de façon réduite.

21 Q. Monsieur Kulenovic, vous avez dit que les organes civils avaient essayé

22 d'influencer l'équipe municipale. Voudriez-vous me dire si, à l'époque,

23 cette influence s'est exercée sur les unités opérationnelles de l'armée, et

24 dans quelles unités cette influence a été plus particulièrement prononcée,

25 s'est-elle fait sentir ?

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1 R. Je devrais répéter quelque chose que j'ai déjà dite. Les organes

2 municipaux ont essayé d'avoir autant d'influence que possible sur les

3 structures de fonctionnement de l'armée. Lorsqu'on a reçu l'ordre de former

4 des unités opérationnelles, nous avons décidé qui seraient les commandants,

5 les commandants des nouvelles unités opérationnelles. Ceci a été décidé à

6 certaines réunions, et cette coopération avec les organes civils faisait

7 que nous devions désigner des gens qui devraient occuper certains postes

8 dans certaines brigades. De cette façon, nous avons essayé de rester

9 distincts des organes municipaux. Je crois que nous avons réussi à créer

10 une séparation entre ces organes civils municipaux et les unités

11 opérationnelles.

12 Compte tenu des conditions qui existaient, l'influence des organes

13 civils n'a pas été aussi importante sur les unités opérationnelles. Dans un

14 certain sens, elles étaient placées dans un système d'hiérarchique, c'était

15 une hiérarchique de subordination, mais néanmoins, il y a quand même eu une

16 influence considérable exercée sur l'état-major municipal. Ils continuaient

17 d'intervenir dans les questions militaires, pour ce qui est de l'état-major

18 de la Défense territoriale. C'étaient les ordres municipaux que donnaient

19 les autorités civiles.

20 Q. Nous avons déjà entendu des dépositions d'un grand nombre de réfugiés

21 qui étaient arrivés à Travnik. Pourriez-vous nous dire comment ces

22 personnes s'organisaient et si cette influence sur les brigades, qui

23 avaient été formées par des personnes déplacées dans une large mesure, je

24 me réfère au secteur de Travnik, en particulier ?

25 R. Je voudrais vous fournir une réponse plus détaillée. Lorsque nous avons

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1 été nommés en tant que commandants d'état-major municipal de Travnik à la

2 fin de novembre, je crois que plus de 30 000 personnes déplacées sont

3 passées par le territoire de la municipalité de Travnik. Je voudrais faire

4 remarquer qu'en recevant ces réfugiés et en les logeant, il y avait de gros

5 problèmes qui se posaient. C'était également un grand problème, évidemment,

6 de les faire repartir -- de les faire continuer leur route. L'état-major

7 municipal et les brigades opérationnelles ont été surchargés par ce

8 problème. Les organes municipaux ont eu beaucoup d'influence pour ce qui

9 était de la réception des réfugiés, et dans une certaine mesure, c'était

10 d'ailleurs leur devoir. Mais l'état-major de la Défense municipale à

11 Travnik avait également des responsabilités de ce genre. L'influence qu'ils

12 avaient en ce qui concernait ces personnes déplacées, je devrais tout

13 d'abord faire remarquer qu'elles ont été logées au gymnasia, dans des

14 maisons privées, que nous avons eu beaucoup de problèmes à ce sujet. Les

15 organes municipaux ont essayé d'exercer une influence en ce qui concerne le

16 sort de ces personnes déplacées.

17 Q. Monsieur Kulenovic, voudriez-vous me dire, en plus des organes civils

18 normaux, des autorités à Travnik, est-ce que d'autres organes ont commencé

19 à paraître ? Des organes concernant les personnes qui avaient été

20 déplacées ? Quelle était leur attitude à l'égard de ces réfugiés -- de ces

21 personnes déplacées ?

22 R. Dans le territoire de Travnik et dans la zone plus vaste, les personnes

23 déplacées ou expulsées, qui étaient essentiellement de Banja Luka, Prijedor

24 et des villes plus petites, comme Kotor Varos, et cetera, et les organes

25 politiques de ces régions se sont arrêtés temporairement à Travnik et je

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1 sais que la région de Banja Luka et de Prijedor était particulièrement

2 active du point de vue de l'organisation politique -- de la politique de

3 l'organisation pour les personnes déplacées. Elle voulait prendre en charge

4 le sort de ces personnes qui avaient été expulsées, et une situation s'est

5 développée selon laquelle ils ont même voulu former leur propre brigade

6 avec un quartier général à Travnik ou ailleurs dans le territoire. Ceci

7 nous a causé des problèmes importants du point de vue de l'organisation, du

8 matériel et des équipements.

9 Q. Vous venez de dire que vous avez eu des problèmes. Toutes ces

10 tentatives visant à former différents organes, organisations militaires,

11 armées, sous l'influence des pouvoirs civils, tout ceci a fait qu'il a été

12 difficile pour vous de créer des unités régulières dans le secteur de

13 Travnik, ou est-ce que ceci a pu avoir lieu indépendamment de vos

14 engagements ?

15 R. Je voudrais essayer de vous donner une réponse développée. Nous

16 travaillions sur la formation d'unités opérationnelles, sur le fait de les

17 structurer, de trouver des effectifs, de les former, de les entraîner, de

18 façon à ce qu'ils puissent être opérationnelles et mettre en fonction --

19 mettre en place des états-majors. En même temps, de nombreux réfugiés

20 étaient arrivés des zones occupées, Banja Luka, Prijedor, et cetera. Lors

21 de la formation de ces unités, il fallait aussi que nous ayons des parties

22 de ces unités qui puissent réussir -- qui puissent recevoir des réfugiés --

23 les personnes déplacées et expulsées. Ces personnes arrivaient depuis la

24 ligne de démarcation qui nous séparait de l'agresseur serbo-monténégrin.

25 Outre que le fait de former ces unités, nous avions la charge de nous

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1 occuper des personnes qui avaient été expulsées, de sorte que moi-même, en

2 tant que commandant de l'état-major municipal qui était responsable de la

3 formation, je n'ai jamais été à même de créer une brigade. J'ai dû

4 restructurer ces organisations. D'autres commandants ont également dû le

5 faire. Donc, l'unité la plus importante que nous ayons réussi à créer à

6 l'époque, on pourrait appeler cela des compagnies ou tel ou tel bataillon

7 de telle ou telle brigade, on leur confiait certaines responsabilités, mais

8 c'étaient les unités les plus importantes que nous avons réussi à créer,

9 c'étaient des compagnies représentant 150 hommes. Ceci constituait

10 simplement les parties de ces unités qui devaient aller à la ligne de

11 défense. Donc, c'est la façon dont nous avons créé ces unités. Lorsque nous

12 procédions à cette guerre défensive, nous étions en train de former ces

13 unités. Quelquefois, lorsqu'une unité revenait de la ligne. Parfois je

14 faisais revenir des personnes déplacer des lignes pas seulement des

15 soldats, de sorte que les soldats et les civiles étaient mélanges, mais,

16 naturellement, il y a eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de propagande à ce

17 sujet.

18 Q. Monsieur Kulenovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le

19 document numéro 2 de la première série de documents, le numéro 472 du

20 document. Il s'agit d'un document de la présidence de Guerre de Banja Luka,

21 rédigé à Zagreb ? Pourriez-vous me dire si c'était l'une façon par

22 lesquelles les organes politiques essayaient d'influencer la structure de

23 l'armée ?

24 R. C'est la première fois que je vois ce document.

25 Q. La présidence de la municipalité de Banja Luka, avec son quartier

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1 général à Zagreb, on demande qu'une brigade de Banja Luka soit formée.

2 Naturellement, je m'attendais à recevoir certains ordres

3 de mon commandement et mes supérieurs immédiats. C'est la première fois que

4 je vois ce document. J'ai entendu des rumeurs et je sais qu'il disait

5 former leur propre brigade et qu'il souhaitait avoir leur propre unité,

6 mais c'est vraiment la première fois que je vois ce document. C'est un

7 document qui indique que les personnes déplacées voulaient combattre et

8 avoir leur propre brigade et, s'il n'était pas placé dans le système de

9 contrôler, le commandement naturel de tel ordre aurait un résultat négatif

10 sur les événements qui se déroulait sur le terrain.

11 Q. Maintenant, pourriez-vous regarder le document numéro 3 de la même

12 série, le numéro du document est le 473, s'il s'agit d'une décision de

13 l'état-major du commandement Suprême selon lequel la première brigade de

14 Banja Luka doit être formée ?

15 R. Oui, là encore, c'est la première foi que je vois ce document et, en

16 tant que militaire de carrière, je devais tenir compte et appliquer un tel

17 document et contenant tous les éléments militaires nécessaires qu'un ordre

18 de militaire devrait contenir. Il y a les titres appropriés, il fait

19 mention de personnes autorisées. Ici il s'agit de Sefer Halilovic.

20 Q. En tant que commandant de l'état-major municipal pendant cette année,

21 est-ce que vous avez vu d'autre ordre concernant la formation de brigade

22 avec de nombreux réfugiés dans le territoire de la municipalité de

23 Travnik ?

24 Q. Lorsqu'on avait des ordres de ce genre, est-ce que vous saviez de quel

25 type d'information le commandement Suprême à Sarajevo disposait en ce qui

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1 concerne ce qui se passait sur le terrain ?

2 R. Je peux comprendre votre question, mais j'aimerais y répondre de la

3 manière suivante : à Travnik, les 312e et 306e Brigades ont été formé, et la

4 17e Brigade de la Krajina a également été formé sur la base des ordres émis

5 par mes supérieurs, et j'ai vu que, concernant la formation de la 27e

6 Brigade, il avait été émis également, ceci s'est passé par la suite. J'ai

7 également vu des ordres concernant la formation de la 37e Brigade de

8 Montagne. En ce qui concerne ces ordres, qui ont trait à la formation des

9 brigades à Travnik et dans la zone alentour, je ne sais pas exactement

10 qu'ils étaient les ordres et ce que le commandement Suprême à Sarajevo

11 avait ordonné, je n'ai pas pu avoir connaissance de cela. Mais je sais que

12 mon supérieur immédiat au commandement du 3e Corps, je sais ce qu'il avait

13 ordonné. J'ai exécuté les ordres qui avaient été donnés par le commandement

14 du 3e Corps.

15 Q. Regardez, s'il vous plaît, le document 0774, c'est le document numéro

16 7. Vous avez parlé de la 27e Brigade motorisée, qui devait être également

17 formée de réfugiés, dites-moi combien de temps a duré ce processus depuis

18 le moment ou les premières initiatives ont été prises, jusqu'à la formation

19 proprement dite de la brigade.

20 R. Le processus pour la création d'une brigade doit être expliqué de façon

21 plus détaillée. Lorsque j'ai servi dans la JNA pendant 13 ans, j'ai eu

22 l'expérience de deux ou trois changements d'organisation dans la JNA. Nous

23 avions tout -- nous avions des installations, du matériel, nous avions tout

24 ce qui était nécessaire pour une structure militaire organisée. Ce

25 processus prenait des mois, pour autant que je puisse le savoir, en tant

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1 que commandant de compagnie, ensuite capitaine. Lorsque l'unité est créée

2 dans des conditions de guerre, lorsque personne ne savait qui était

3 responsable ou ce qui se passait, le processus pour former une brigade

4 était une situation impossible. Nous avons quand même réussi à créer une

5 brigade, malgré les problème d'après ce que je peux voir ici, l'ordre à été

6 émis au début de mars et les unités sont devenues opérationnelles vers la

7 fin de 1993 en septembre, peut-être octobre. Je ne sais pas vraiment, mais

8 seulement qu'une partie du commandement est devenue opérationnelle en mai

9 et que les unités sont devenues opérationnelles par la suite. Je dois dire

10 que la 27e Brigade aurait dû être créée avec les réfugiés de Kotor Varos et

11 de ceux qui avaient été expulsés de cette région. Ils ont été déjà engagés

12 dans des unités qui existaient déjà de la municipalité territoriale de

13 Travnik, et si cela se réfère essentiellement à la 306e Brigade, à la 312e

14 Brigade et à leurs secteurs respectifs. Les responsabilités des groupes de

15 moindre importance étaient venues dans ce secteur et étaient déjà engagées

16 dans ces deux brigades, donc des effectifs avaient déjà été pris des unités

17 déjà créées et rattachées à d'autres unités. C'était un problème très

18 important qui s'ajoutait à d'autre considération morale et autre.

19 Q. Je vous remercie beaucoup.

20 Pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil au document

21 numéro 1, c'est le numéro 0468 ? Monsieur Kulenovic, vous avez eu à

22 supporter une partie de la restructuration de l'armée et sa transmission à

23 la Défense territoriale vers les groupes opérationnelles. Dans ce document

24 au point 1, on demande qu'il y a des Unités de Manœuvres, des Unités

25 territoriales qui doivent être organisées selon le principe

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1 extraterritoriale. Pourriez-vous nous dire quel genre de problèmes vous

2 avez rencontré à cet égard ? Est-ce qu'il a été possible de faire cette

3 organisation, à ce moment-là ?

4 R. Le terme militaire, qui consiste à établir une unité sur la base du

5 principe extraterritoriale qu'on signifie qu'il s'agit d'établir une unité

6 qui pourrait être ravitaillée à partir d'une très grande zone. Au vu des

7 circonstances, ce qu'ils voulaient, c'est que nous formions des unités à

8 partir du principe d'extraterritorialité. Ils pensaient que dix personnes

9 devraient être prises d'un endroit, cinq d'un autre endroit, dix d'un autre

10 endroit. Voilà ce dont il est question lorsque l'on parle de

11 l'établissement d'une unité sur la base du principe extraterritorial. En

12 fait, nous n'étions pas en mesure de créer ou de former des unités de cette

13 façon. Nous avons essentiellement formé des unités pour qu'elles soient

14 attachées à d'autres sous régions plus petites.

15 Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.

16 Q. Merci. Vous nous aviez dit auparavant que le rôle de l'état-major

17 municipal avait changé de façon assez considérable. Je vous demanderais de

18 bien vouloir prendre le document numéro 5 dont le numéro est 0629.

19 Au paragraphe 3 de ce document, il est dit que l'effectif dans les états-

20 majors municipaux et les états-majors de districts diminueront de 10 %.

21 Est-ce que vous pourriez me dire comment était organisé l'état-major

22 municipal au vu des circonstances ? Pourriez-vous nous indiquer ce qu'il

23 est advenu de cet état-major municipal à la fin de 1993 ?

24 R. Conformément aux ordres visant l'établissement de corps de brigades et

25 d'unités inférieures, l'état-major municipal, y compris l'état-major

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1 municipal de Zenica, travaillaient de concert avec le commandant du 3e

2 Corps, et ce, pendant une certaine période. Nous nous sommes adaptés à la

3 situation, et nous avons respecté les ordres qui nous étaient donnés par

4 nos commandements supérieurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie donc,

5 lorsque vous lisez ce pourcentage de 10 % ? Cela signifie que si vous aviez

6 un état-major municipal avec un certain nombre d'unités, et si vous aviez

7 une structure, cela signifiait que 10 % seulement devait être conservé et

8 que le reste devait être déployé par le commandement du corps. En termes

9 plus concrets, l'état-major municipal de Travnik était la Défense

10 territoriale qui a été transformée lorsqu'elle a perdu son rôle. Elle n'a

11 conservé que quelque 150 à 170 personnes au sein de l'état-major de la

12 Défense territoriale. En fait, de façon indirecte, ils étaient tout

13 simplement le soutien logistique aux unités opérationnelles. Lorsque je dis

14 cela, je n'entends pas qu'ils fournissaient le soutien logistique, qu'ils

15 ne ravitaillaient pas ces unités, ils se contentaient de coopérer avec les

16 organes civils afin de faire en sorte que ces unités opérationnelles

17 puissent fonctionner.

18 Q. Est-ce que vous aviez ce genre d'unités ? Quels étaient leurs noms ? Si

19 vous les aviez, quelles étaient leurs fonctions pendant cette période ?

20 Vous avez évoqué ces 150 personnes ou je ne me souviens plus du chiffre que

21 vous avez évoqué.

22 R. Lorsqu'il y avait formation d'unités opérationnelles, lorsque les gens

23 étaient déployés dans ces unités opérationnelles, l'état-major municipal,

24 et je pense par exemple à l'état-major municipal de Travnik, n'a conservé

25 que quelques personnes. Je n'avais à ma disposition que quelque 150

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1 personnes, et l'on m'avait fourni une chose différente. Je m'excuse, je

2 n'ai pas compris votre question.

3 Q. Quelles étaient les noms de vos unités, quelles en étaient les

4 fonctions ?

5 R. En fait, elles avaient des noms qui étaient tout à fait peu appropriés

6 d'après moi. On les appelait des détachements anti-sabotage, détachements

7 contre-sabotage. En fait, lorsque je me suis présenté, je vous avais

8 indiqué que ma spécialité était les unités de reconnaissance et de sabotage

9 parce que j'avais suivi un certain nombre de cours de formation dans le

10 domaine du sabotage. J'ai poursuivi cette formation dans ce domaine, et

11 j'ai pensé qu'il était absolument ridicule de créer une unité où l'âge

12 moyen des hommes était supérieur à 40 ans. Donc, il s'agissait d'unités où

13 les hommes avaient une capacité de combat limité, une capacité de combat

14 diminué. Il s'agissait d'unités où les hommes n'étaient pas en mesure de

15 s'engager dans des activités de combat, et c'était une unité que l'on

16 appelait une unité de contre-sabotage. Je voulais dire que c'est une

17 explication très, très simple. Parce que pour faire partie d'une unité de

18 contre-sabotage, il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut avoir une

19 aptitude psychologique, d'autres aptitudes. Si quelqu'un devait devenir

20 membre d'une Unité contre-sabotage - alors, je ne veux pas mentionner des

21 noms tels que Sylvester Stallone, par exemple, ou Rambo - mais il faut

22 savoir que les gens, en règle générale, qui font partie de ces unités ont

23 reçu une instruction supérieure à la moyenne. Je me souviens de ces unités

24 que l'on appelait des Unités contre-sabotage. Toutefois, ces unités

25 consistaient ou étaient formés d'hommes plus âgés qui avaient des aptitudes

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1 diminuées au combat, et c'étaient les unités qui couvraient le territoire.

2 Pour ce qui est des unités opérationnelles, c'étaient des unités qui

3 fournissaient la sécurité pour des installations moins importantes.

4 Par exemple, mon unité fournissait la sécurité pour le commandement

5 de l'état-major pour le bâtiment de la poste. Vous aviez, par exemple,

6 l'adduction d'eau qui était pris en considération. En fait, les deux

7 installations qui permettaient d'avoir cette adduction en eau, et de temps

8 à autre, si les circonstances le permettaient - parce qu'il y avait des

9 conflits avec le HVO - ils fournissaient également la sécurité pour les

10 antennes relais de télévision. Nous fournissions la sécurité pour certaines

11 installations qui avaient leur importance pour la municipalité.

12 Q. Merci. Je vous remercie. Vous nous avez fourni un certain nombre de

13 détails à propos de la transformation de la Défense territoriale et à

14 propos de la perte de fonctions de l'état-major municipal. J'aimerais que

15 vous puissiez nous indiquer quelles étaient vos fonctions et tâches

16 essentielles. En tant que commandant de l'état-major municipal, qu'avez-

17 vous fait pendant la première partie de votre mandat, en quelque sorte,

18 jusqu'à la fin du mois de mars 1993 ? Pourriez-vous nous dire brièvement ce

19 que cela représentait ? Ensuite, nous aborderons un autre thème.

20 R. Ce que j'ai fait, à partir du moment où j'ai été nommé, vers la fin du

21 mois de novembre, et ce, jusqu'à la fin du mois de mars, c'est que j'ai

22 établi des unités, des brigades opérationnelles. J'ai pu le faire

23 conjointement avec les nouveaux membres nommés pour le commandement et je

24 pense également aux nouveaux membres qui assuraient le commandement des

25 brigades. Ensuite, cela était une partie de mes devoirs.

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1 Je devais ensuite veiller au ravitaillement de ces unités parce qu'il

2 faut savoir que l'état-major municipal était composé de quelque 7 000

3 hommes à Travnik, et ces personnes étaient attribuées de découvrir quelque

4 neuf à dix unités régionales. Ces personnes, avec leur matériel, devaient

5 être redéployées dans ces nouvelles brigades. Il s'agissait d'une tâche

6 extrêmement complexe au vu des circonstances.

7 J'aimerais également mentionner une deuxième tâche qui a d'ailleurs

8 fait partie des tâches les plus difficiles. Il s'agissait en quelque sorte

9 de réceptionner les réfugiés, les personnes qui avaient été expulsées de

10 Banja Luka et de Prijedor. Il s'agissait également de les accommoder et de

11 s'occuper de ces personnes.

12 Ma troisième tâche consistait à travailler de concert avec les

13 organes municipaux afin justement de les convaincre qu'il fallait qu'il y

14 ait une brigade et afin de les convaincre qu'il devrait également y avoir

15 un état-major qui devait assurer la défense municipale. En fait, les

16 organes civils devaient utiliser leurs ressources afin d'apporter un

17 soutien, à la fois aux unités opérationnelles parce que nous en avions un

18 sur le territoire, mais également à l'état-major municipal.

19 Q. Oui, Je vous remercie de vos explications. Je voulais juste savoir

20 quelles étaient vos tâches essentielles à Travnik. Il y avait d'autres

21 unités militaires. Il y avait, par exemple, le conseil de la Défense

22 croate. J'aimerais savoir quels étaient les liens qui avait établis -- ou

23 que vous avez établis avec eux et quels sont les problèmes auxquels vous

24 avez dû faire face en tant que commandant de l'état-major municipal durant

25 le premier semestre de 1993 ?

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1 R. Je remonterai encore plus dans le temps. Je remonterai au moment où

2 nous étions engagés dans des combats dans la ville de Jajce. Il s'agit donc

3 de l'ABiH et du HVO. Je pense aux combats qui ont eu lieu dans les environs

4 de Dobratic et de Karaula. En fait, notre intérêt commun, et j'entends

5 l'intérêt commun de l'ABiH et du HVO, était de protéger cette région.

6 Toutefois, ce que j'ai remarqué par la suite, et cela m'a été confirmé

7 d'ailleurs par l'évolution de la situation, c'est qu'il y avait toujours

8 une dualité en quelque sorte. A Travnik, il y avait, par exemple, la

9 Brigade HVO de Travnik, et leur objectif essentiel était de pouvoir

10 organiser la population croate de façon militaire et de façon politique et

11 de pouvoir les placer sous l'emprise du HVO. Le territoire de la ville de

12 Travnik était couvert en quelque sorte par les deux, par les brigades du

13 HVO et de l'ABiH. Il y en avait une qui s'occupait -- qui couvrait la ville

14 de Travnik, et il s'agissait de la Brigade de Frankopan, qui englobait en

15 quelque sorte le territoire de la vallée de la Bila et le territoire

16 chevauchant en quelque sorte le territoire qui était placé sous la

17 responsabilité de la 306e Brigade de Montagne.

18 J'aimerais dire d'ailleurs, pour le moment, qu'il y avait également

19 différents types d'unités de police. Il y avait une unité qui s'appelait

20 l'Unité des Jokers. Il y avait une autre unité dont je ne me souviens pas

21 du nom d'ailleurs. Mais elles étaient placées, en fait, sous le HVO. Il

22 s'agit de police -- d'Unités de Police très, très spéciales. Donc, le HVO

23 était une unité qui était organisée du point de vue militaire.

24 Q. Lorsqu'il y a eu des incidents, des abus, qu'avez-vous fait pour

25 établir une certaine coopération, ou est-ce que vous avez provoqué des

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1 conflits avec les autres formations militaires qui étaient présentes dans

2 Travnik ?

3 R. Il y a eu des incidents, il y a des abus, il y en a eu beaucoup sur le

4 territoire de la municipalité de Travnik. La première fois où j'ai été

5 partie prenante, il s'agit du mois de mai 1992, j'ai appelé mon unité de

6 manœuvre, je l'ai rappelée de Vitez vers le champ de bataille de Visoko.

7 Les Unités du HVO ne m'ont pas autorisé à passer par le territoire avec les

8 véhicules dont je disposais. J'ai dû leur fournir une liste de mes hommes,

9 du matériel. J'ai dû leur indiquer la tâche qui m'avait été confiée. J'ai

10 dû leur dire pourquoi je devais m'engager sur le champ de bataille de

11 Visoko. Cela, c'était au mois de mai 1992. A chaque fois que je me suis

12 rendu à Visoko où j'étais engagé avec mon Unité de Manœuvre, ou si je

13 devais en fait passer de Vitez au champ de bataille de Turbe, je devais

14 passer au moins par trois postes de contrôle du HVO. Il y en avait un à

15 Stari Bila. Il y en avait un autre à Nova Bila, et il y en avait un près de

16 la scierie. Il y avait également le poste de contrôle d'Okuka, qui se

17 trouve à un carrefour. C'est un carrefour par lequel vous devez passer

18 lorsque vous venez de Vitez et de Travnik et que vous vous rendez dans la

19 direction de Novi Travnik. C'est à ce poste de contrôle que j'ai dû leur

20 fournir les informations. Une autre unité a vérifié -- ils ont vérifié que

21 nous avions un ennemi commun. Donc, j'ai dû m'acquitter de mes tâches en

22 tant que commandant de l'état-major municipal de Travnik, mais il y avait

23 de nombreux incidents. Par exemple, lorsque les détachements de mon secteur

24 travaillaient par équipe, nous avons dû fournir de nombreux renseignements

25 sur le nombre d'hommes qui étaient représentés, les vivres, le

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1 ravitaillement, le nombre de jours que cela nous prendrait. Nous devrions

2 dire comment la nourriture ou comment les vivres seraient fournis, pour

3 qui, pendant quelle période de temps. Si des personnes revenaient du champ

4 de bataille de Turbe, elles faisaient l'objet de sévices souvent. Leurs

5 armes leur étaient prises, leurs uniformes également. Il y a eu un problème

6 avec la société Borac à Travnik. C'est une société textile. Parce qu'avant

7 la guerre, cette société était bien connue. Elle fabriquait des uniformes

8 militaires. Donc, ils avaient un immense entrepôt dans lequel on trouvait

9 des tissus pour les uniformes militaires. En accord avec les organes civils

10 et la direction de la société Borac, ces uniformes ont été envoyés à Split

11 pour pouvoir y être teints. Je savais cela, je l'avais autorisé. Il y avait

12 cette autorisation qui avait été fournie par l'état-major régional. Il y

13 avait quelques 3 millions de mètres -- bon, je ne sais pas exactement, mais

14 il y a eu un nombre assez impressionnant de tissu qui a été envoyé à Split

15 pour que ce tissu puisse être teint afin d'être transformé en uniformes de

16 camouflage. Ensuite, cela devait revenir à Travnik, et les uniformes

17 devaient être fabriqués pour les membres de l'ABiH. Là, il y a eu des

18 problèmes assez importants, car nous recevions entre dix à 15 % des

19 uniformes. Je recevais, sur 100 uniformes, 20 uniformes. Le HVO en recevait

20 quelques 70 ou 80. Donc, c'était du tissu qui a été confisqué dans ces cas.

21 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les

22 politiques menées à bien par le 3e Corps, puisque le 3e Corps représentait

23 votre commandement supérieur. Donc, quelles politiques soulevait-il pour ce

24 qui était de la possibilité d'un conflit qui aurait pu éclater avec le

25 HVO ? Est-ce que le 3e Corps a émis des ordres en indiquant à ces unités

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1 comment elles devaient se comporter en cas d'incidents ou cas de conflit

2 ouvert ?

3 R. En tant que commandant de l'état-major municipal de Travnik et en tant

4 que soldat de métier, j'ai souvent eu des conflits ou plutôt des échanges

5 et des discussions avec le commandement du

6 3e Corps, et avant cela avec le commandement de l'état-major régional de

7 Zenica, parce qu'ils me donnaient toujours l'ordre d'éviter à tout prix,

8 quel qu'en soit le prix d'ailleurs, des conflits sur une grande échelle.

9 Ils me disaient que je devais toujours m'évertuer pour résoudre les

10 difficultés de façon pacifique. Ce qui fait que je me suis toujours --

11 souvent, en fait, trouvé dans une situation très humiliante. A deux

12 reprises, j'ai été arrêté au poste de contrôle d'Okuka. Anto Furundzija m'a

13 emmené dans un hôtel de Vitez - d'abord, il m'a arrêté, ensuite, il m'a

14 emmené dans cet hôtel. Alors, je ne dirais pas que j'ai été giflé, mais, en

15 fait, j'ai été giflé. J'ai été giflé par Sandic [phon], qui était -- et

16 également par un commandant de la zone opérationnelle, Blaskic, qui m'a

17 tiré d'affaire à plusieurs reprises, parce que Blaskic et moi-même avions

18 travaillé à Ljubljana et ensuite à Posnjna. J'avais toujours été son

19 supérieur, donc, en un sens, il avait un certain respect pour moi, ce qui

20 fait que, dans ce cas d'espèce, c'est Blaskic qui m'a tiré d'affaire.

21 Q. Monsieur Kulenovic, est-ce que vous pourriez prendre le document numéro

22 4. Il s'agit d'un document du 3e Corps. Je vous demanderais de prendre le

23 paragraphe numéro 3 et de me dire si cela correspond à une situation très

24 précise, indiqué très précisément de la part du 3e Corps pour ce qui est

25 des relations ou des liens avec le HVO. Il s'agit de la période de temps

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1 dont nous parlons.

2 R. Je connais ce document. C'est justement l'un des documents qui a

3 provoqué mon courroux vis-à-vis du commandement supérieur parce que des

4 tentatives avaient été faites pour préserver la paix, et coûte que coûte,

5 bien que comme je viens de vous l'indiquer, je me suis souvent trouvé dans

6 des situations fort humiliantes. Mais il est vrai de dire de ce qui est

7 indiqué ici ne correspond pas seulement à une situation théorique. Cela

8 correspond également à la situation pratique.

9 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le document numéro 21, le DH656.

10 Connaissez-vous ce document ? Pourriez-vous nous indiquer ou avez-vous des

11 observations à faire à propos de ce document ?

12 R. Oui, je connais ce document. Je peux d'ailleurs reconnaître ma

13 signature et la signature de la brigade de Travnik, le colonel Filip

14 Filipovic. Pour vous fournir de plus amples renseignements par rapport à

15 l'ordonnance précédente dont nous avons parlé, je pense qu'il y avait un

16 certain nombre d'ordres qui indiquait que les situations conflictuelles

17 devaient être réglées de façon pacifique. Je me suis rendu auprès du

18 colonel Filipovic à un certain nombre d'occasions, et puisque je

19 connaissais Blaskic, je le voyais fréquemment également, et j'ai essayé,

20 j'ai toujours essayé de régler les difficultés ou les situations

21 conflictuelles en essayant de parvenir à des accords. J'ai essayé de calmer

22 un peu le jeu parce que les tensions auraient pu être s'empirer. Je pense

23 qu'il s'agit de l'une des déclarations publiques qui a été faite. Il est

24 indiqué que le 1er Corps, le commandement de la 7e Brigade - alors, je ne

25 connais pas d'ailleurs ce sceau, mais il s'agit de ma signature. C'est un

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1 document qui a été rédigé par moi-même et par Filipovic. Nous avons

2 toujours essayé de résoudre ce genre de conflits, de situations

3 conflictuelles. Il s'agit de l'une des déclarations que nous avons

4 utilisées, déclarations qui a été diffusées par les médias, à la radio, et

5 par l'entremise de la presse écrit d'ailleurs, et ce, afin d'informer les

6 personnes que tout problème trouverait une solution conjointe ou que l'on

7 essaierait toujours de régler les problèmes de façon conjointe. J'ai

8 indiqué que moi-même, commandant de l'état-major de la Défense

9 territoriale, et le colonel Filipovic essaieront de régler les problèmes

10 conjointement.

11 Q. A la ligne 22, la 7e Brigade est mentionnée. En fait, vous avez

12 mentionné le sceau qui se trouve en haut. Nous pouvons voir le sceau de la

13 brigade qui a reçu ce document. C'est à cela que vous faisiez référence ?

14 R. Oui, oui. Je n'ai pas été très clair à propos de ce sceau, de ce cachet

15 qui se trouve en haut du document, mais cela est clair maintenant.

16 Q. Monsieur Kulenovic, vous avez dit qu'il s'agissait d'une déclaration

17 publique, et qu'elle présentait des conclusions. Je suppose qu'en tant que

18 militaire, vous avez probablement également donné des ordres à vos unités à

19 propos de ce qui se trouvait dans ce document. Est-ce que vous pouvez nous

20 dire ce que l'armée a fait pour mettre en œuvre ces conclusions, et est-ce

21 que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude du HVO à propos de ces

22 conclusions ?

23 R. En tant que commandant de l'état-major municipal de Travnik, je n'ai

24 pas véritablement pu relayer ces conclusions aux unités opérationnelles.

25 Mais, cependant, j'ai fourni des ordres directs à mes unités, à l'unité

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1 anti-sabotage, et j'en ai également informé les commandants de brigades. Je

2 leur ai présenté ces conclusions, et je pense au commandant de la 312e

3 Brigade ainsi qu'au commandant de la 306e Brigade. J'ai également fourni

4 ces informations aux commandants qui se trouvaient à Travnik ou qui se

5 trouvaient sur le terrain. À l'époque, j'étais encore le commandant de

6 l'état-major municipal et je dois dire que ces conclusions, véritablement,

7 ont été prises en considération et exécutées par l'état-major municipal. Je

8 peux également vous dire que les unités qui se trouvaient sur le territoire

9 de la municipalité de Travnik ont également tenu compte, respecté et

10 exécuté ces conclusions. En un sens, j'ai été la personne qui s'occupait de

11 ces questions à Travnik, et j'ai établi des contacts avec les officiels qui

12 se trouvaient dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale ainsi

13 qu'avec les officiers du HVO.

14 Q. Pourriez-vous me dire, je vous prie, si ces tentatives de votre part

15 ont été couronnées de succès ? Est-ce que grâce à ces efforts le conflit à

16 Travnik a été évité ou est-ce que les événements ont pris une tournure

17 différente ?

18 R. Ces accords et les déclarations que nous avons diffusés par l'entremise

19 des médias nous ont permis seulement de trouver des solutions provisoires à

20 certains problèmes. Parce qu'au fil du temps, les problèmes sont devenus de

21 plus en plus importants pour ce qui est des relations entre le HVO et

22 l'ABiH. Pour ce qui est des autorités municipales, il y avait également de

23 nombreux conflits. Il y avait beaucoup de confrontations, d'antagonisme. Il

24 faut savoir que toutes les conclusions, toutes les solutions ont été des

25 solutions temporaires. Il faut savoir que nous avons essayé d'éteindre un

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1 feu dont les braises continuent à brûler.

2 Q. Je vous demanderais, Monsieur Kulenovic, de prendre le document numéro

3 22. J'aimerais vous demander si vous reconnaissez ce document. Il s'agit du

4 document DH823. Reconnaissez-vous ce document et est-ce que ce document

5 tient compte de la situation qui prévalait à Travnik au début du mois

6 d'avril 1993 ?

7 R. Je reconnais ce document. C'est un document que je connais très, très

8 bien, car j'en ai rédigé une bonne partie. Mais la personne responsable du

9 document était mon assistant pour la sécurité, il s'agissait de Smajic

10 Mesud. À l'époque, il n'y avait pas, en fait, de grades. Je connais ce

11 document. Je connais tous les événements auxquels il est fait référence

12 dans ce document. Je connais également des événements dont il n'est pas

13 question ici, ou en tout cas dont il n'est pas question de façon détaillée.

14 Par exemple, lorsqu'il est dit à 22 heures on pouvait entendre des tirs,

15 vous n'avez pas une description exhaustive des événements qui se sont

16 déroulés, mais je sais qu'une grenade a été jetée sur mon unité, mon unité

17 qui assurait la sécurité de l'hôpital à ce moment-là. Pour aucune raison,

18 deux grenades ont été jetées depuis le quatrième étage. Il y a eu des tirs

19 à partir d'un fusil automatique.

20 Q. Après ces événements, où est-ce que les unités du HVO ont été déployées

21 et quelle fut la situation à Travnik après les événements et dans quelle

22 situation se trouvait les unités de l'armée à Travnik ?

23 R. Lorsque je me trouvais à Travnik ou lorsque j'étais commandant de

24 l'état-major municipal de Travnik, je n'ai jamais remarqué une unité du HVO

25 importante. Ils étaient toujours ici, et ils se déplaçaient tout le temps.

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1 Ils étaient déployés. Je n'ai jamais vu d'unités très importantes. Je n'ai

2 jamais vu une grande unité. Je n'ai jamais été en mesure de dire, voilà,

3 ici, nous avons une grande unité organisée. Mais pour ce qui est de mes

4 unités, des unités de l'état-major de la Défense municipale, nous étions en

5 mesure de former des compagnies, un bataillon, après un certain temps, et

6 nous avons pu remarquer la présence d'unités militaires organisées. Mais il

7 y avait aussi de plus petites unités qui étaient réparties à différents

8 endroits à Travnik. Il y avait le centre d'information. Il y en avait dans

9 les hôpitaux, dans les écoles. Dans ce centre de renseignements, ils

10 avaient une petite unité, peut-être du niveau d'un peloton, puis, à Sedisic

11 [phon], à l'hôtel. Ces unités étaient aussi disposées dans les environs de

12 la ville de Travnik à des endroits qui étaient importants, qui dominaient,

13 et d'où on pouvait contrôler les événements, on pouvait contrôler tous les

14 mouvements dans la ville de Travnik. Donc, c'est Viljenica, où il y avait

15 le relais dont j'ai dû assurer la sécurité avec mon unité également.

16 Lorsqu'on nous a redéployés -- lorsqu'on nous a repoussés de manière

17 militaire. Puis, c'était Hajdareve Njive, en surplombant de l'hôpital pour

18 des maladies pulmonaires et l'hôpital général. Donc, c'était le Hajdareve

19 Njive, puis la Grande et la Petite Beca [phon]. Ce sont des collines à côté

20 de Plava Voda, au sud-est de Travnik. Donc, ils exerçaient le contrôle

21 total pour ce qui est des positions de feu sur la ville de Travnik. Ils

22 encerclaient totalement la ville.

23 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reportez au document au point 8, le

24 document 958 et pouvez-vous nous dire quelles ont été vos fonctions au sein

25 de cet organe ? Quelles étaient les tâches de cet organe ? De quoi parle ce

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1 document ? Est-ce que vous le reconnaissez ?

2 R. Oui, je connais ce document. Après les événements de Bosnie centrale,

3 et avant tout dans la municipalité de Vitez, et il faut d'ailleurs le dire,

4 enfin des choses que le Tribunal sait déjà, après le massacre du village

5 d'Ahmici, et pour qu'il n'y ait pas d'escalade, pour qu'on n'ouvre pas une

6 troisième front, le commandant du 3e Corps, ou du moins pour autant que je

7 le sache, pour qui est de mes ordres personnels, on m'a donné l'ordre,

8 alors que j'étais encore au sein de l'état-major, on m'a dit que, comme

9 j'étais l'un des officiers qui se trouvaient dans cette zone, dans la zone

10 de responsabilité de Travnik, qu'il fallait que je sois placé au sein du

11 commandement conjoint de l'ABiH et du HVO et qu'il fallait que je sois

12 chargé d'opérations et de formation au sein de ce commandement conjoint.

13 Tous les hommes dont les noms figurent ici, je les connais bien. Je connais

14 leur nom, leur prénom, et généralement, je les connaissais d'avant. Au sein

15 de ce commandement conjoint, dans un premier temps, il fallait procéder à

16 la résolution des problèmes qui sont nés suite au conflit dans la vallée de

17 la Lasva. Il fallait résoudre ces problèmes. Puis, dans un deuxième temps,

18 compte tenu de l'évolution de ce commandement, il devait procéder à des

19 opérations conjointes face à l'ennemi commun. Donc, dans un premier temps,

20 il fallait résoudre les problèmes qui s'étaient posés dans la région, et

21 par la suite, dans un deuxième temps, il fallait préparer et mener des

22 opérations conjointes face à l'ennemi commun.

23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, vous les représentants de l'armée, comment

24 avez-vous abordé ces tâches qui consistaient à préparer et à mener, de

25 manière conjointe, des opérations de combat ? Est-ce qu'au sein du

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1 commandement, vous avez pu obtenir des résultats ? Sinon, dites-nous pour

2 quelle raison.

3 R. Si vous me le permettez, je souhaiterais aborder un petit peu, de

4 manière analytique, ces noms que l'on voit dans ce document. Puis, on va

5 pouvoir, sur la base de cela, voir comment cela s'est passé.

6 Q. Non, ce n'est peut-être pas utile. On a déjà entendu un certain nombre

7 de témoins, et puis on en aura d'autres. Pouviez-vous, s'il vous plaît,

8 nous dire simplement, pour être efficace, quelles ont été vos tâches ?

9 Comment avez-vous travaillé ? Est-ce que ce commandement a travaillé de

10 manière réussie ?

11 R. Je vous ai dit qu'elle a été notre tâche prioritaire. Comme je

12 connaissais à la fois le territoire et les hommes dans la municipalité de

13 Travnik, j'ai cherché, évidemment, à résoudre tous les problèmes qui

14 étaient dus au conflit dans notre région, et tous les trois hommes dont les

15 noms figurent ici, du côté de l'ABiH, on s'est attelé à la tâche, tout

16 d'abord, pour préparer, pour planifier, et éventuellement pour mener à bien

17 des opérations de combat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait

18 certainement une chose. On a fourni un relevé de la situation de toutes les

19 unités dans la région de Travnik, pour ce qui est des effectifs, pour ce

20 qui est de l'armement, pour ce qui est de la capacité de combattre des

21 unités données, compte tenu de leurs effectifs, de leur équipement. Les

22 communications et les transmissions. Donc, on a fourni un aperçu de la

23 situation.

24 En même temps, les membres du HVO, donc de la partie HVO du

25 commandant conjoint, ils disaient toujours, à cause du conflit, les unités

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1 n'ont toujours pas été restructurées ou elles n'existent pas en réalité. Il

2 n'y en a pas. Donc, d'une part, nous, nous avons tout fourni, et nous nous

3 sommes vraiment mis au travail, d'après le deuxième point à l'ordre du

4 jour, alors que le HVO n'a rien fait de tout cela. Au début, ils venaient

5 régulièrement au travail, à leur poste. Mais au bout de cinq, six, peut-

6 être dix jours, ils ont commencé à éviter de venir même dans ce bâtiment.

7 C'était dans le sous-sol du poste de Travnik. Je tiens à souligner qu'à

8 chaque fois qu'ils venaient, ils devaient - et je ne dis pas "devaient" -

9 ils pouvaient venir à bord d'un transporteur blindé qui leur était mis à la

10 disposition par la FORPRONU de l'époque.

11 Nous, on travaillait, et d'après mon estimation modeste, le HVO n'a

12 pas travaillé du tout et ne s'est pas acquitté de sa tâche, pour ce qui est

13 donc de la planification en vue des futures missions conjointes.

14 Q. Monsieur Kulenovic, à ce moment-là, est-ce que vous avez été

15 nommé à un autre poste, et si oui, quelles ont été vos fonctions à partir

16 de ce moment-là ?

17 R. Pendant une certaine période, j'avais trois casquettes, en fait.

18 J'étais commandant de l'état-major municipal de Travnik, j'étais dans ce

19 commandant conjoint avec le HVO, et en même temps, puisque le commandant en

20 réalité ne remplissait pas ses tâches, au bout d'un certain moment, je

21 n'avais pas beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, sur ordre du

22 général Alagic, j'ai été nommé officier chargé d'opérations au sein du

23 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina. Donc, encore une fois, j'étais

24 chargé d'opérations et de formation pour assurer le suivi des opérations de

25 combat.

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1 Q. Monsieur Kulenovic, je voudrais complètement changer de sujet à

2 présent. Vous m'avez dit que vous étiez commandant de l'état-major

3 municipal de la Défense territoriale de Travnik. A un moment donné, est-ce

4 que vous avez pris connaissance de l'existence ou de la présence de

5 certains étrangers de pays africains ou asiatiques qui se seraient rendus

6 sur le territoire de la municipalité de Travnik ?

7 R. Oui. Je suis au courant de leur existence et je sais qu'ils se sont

8 rendus dans la municipalité de Travnik. En ma qualité de commandant,

9 c'était des humanitaires, et effectivement, d'une certaine manière,

10 c'étaient des personnes chargées des opérations humanitaires. Ils ont

11 transporté des vivres. Je ne sais pas trop d'où ni comment. D'ailleurs,

12 cela ne devait pas être ma première préoccupation. J'étais en communication

13 avec le centre logistique de la municipalité de Travnik et, eux, c'est par

14 leur biais qu'ils ont fonctionné. Ils n'ont jamais été placés sous mon

15 commandement. Je n'ai jamais été responsable d'eux. D'ailleurs, ils n'ont

16 jamais été placés sous le commandement des opérations -- des Unités de la

17 312e, la 306e, ou la 317e. Je me trouvais à Plava Voda. J'étais à côté de la

18 mosquée bariolée. C'est là qu'ils avaient leurs services, et donc je

19 pouvais les voir facilement. Généralement, je les voyais sans armes.

20 Q. Vous avez dit que vous avez été placé au sein du Groupe opérationnel.

21 Vous y étiez chargé d'opération, au sein de l'organe chargé de l'opération

22 de ce Groupe opérationnel. Est-ce qu'on recevait des unîtes subordonnés,

23 des informations relatives à ces unités ? Je voudrais savoir qu'elles

24 étaient les information que vous aviez sur les unités subordonnées,

25 qu'elles types de donnés vous parvenait-ils ?

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1 R. En tant que chargé d'opérations, ce que je faisais dans le Groupe

2 opérationnel, cela concernait toutes les informations sur les effectifs

3 d'une unité sur son équipement, les moyens techniques, les opérations de

4 combats menées ou, bien sûr, la planification de la préparation par rapport

5 aux réactions de l'ennemie. Toutes ces informations venaient au sein de cet

6 organe chargé des opérations du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina.

7 Cela concernait toutes les unités déployées dans la zone du Groupe

8 opérationnel de Bosanska Krajina, et sur ordre du commandant du Groupe

9 opérationnel, ou de son adjoint, il m'est arrivé souvent d'aller voir les

10 unités sur le terrain. Donc je connaissais aussi bien leurs effectifs, la

11 situation pour ce qui est de l'équipement des moyens techniques, pour ce

12 qui est de la ligne de défense et des évènements, tout ce qui se produisait

13 dans les unités dans le flanc gauche ou droite ou en profondeur du terrain.

14 Donc je connaissais à peu près la situation, la situation telle qu'elle se

15 présentait sur la totalité de la zone de responsabilité.

16 Q. En répondant à mes questions, vous avez dit qu'en tant que commandant

17 de l'état-major municipal, vous n'avez rien à faire avec ces étrangers qui

18 n'avaient rien à faire avec vous. Dites-moi : lorsque vous êtes arrivé en

19 juin dans cet organe du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, est-ce que

20 c'est permis d'il ou d'elle vous avez reçu une information quelconque, vous

21 montrant que ces arabes, ces Moudjahiddines, ces étrangers de pays

22 asiatiques ou africaines figuraient dans les rangs de vos unités ou plutôt

23 du Groupe opérationnel ?

24 R. Je connaissais particulièrement la situation pour ce qui est des moyens

25 techniques et pour ce qui est de l'ensemble de l'équipement dans notre zone

Page 13902

1 de responsabilité, et ce, eu égard à nos différentes unités, aucune de nos

2 unités ne m'a fait parvenir, dans son rapport de combats ou dans son

3 rapport portant sur les effectifs, ne m'a présenté d'arabes ou d'autre

4 étrangers qui n'auraient pas fait partie de l'organigramme tel que prévu,

5 or j'avais une idée très précise de la situation pour ce qui est des

6 effectifs et des moyens.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-

8 être venu de faire une pause. Il me reste une dizaine de minutes pour en

9 terminer avec l'interrogatoire de ce témoin.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va suspendre l'audience pendant une durée

11 de 25 minutes. On reprendra vers 6 heures moins cinq.

12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

13 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je redonne la parole à la

15 Défense.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Kulenovic, avant la pause, vous avez commencé à dire qu'en

18 tant qu'officier chargé d'opérations au sein de l'organe chargé de

19 l'information et des opérations, qu'il vous est arrivé de faire le tour de

20 vos unités pour voir quel était leur niveau d'équipement, les effectifs,

21 l'aptitude au combat, et tout ce qui relevait de vos tâches. J'aimerais

22 savoir si, à un moment donné, en faisant ce qui était prévu dans le cadre

23 de vos fonctions avec des membres du commandement du 3e Corps d'armée, si

24 vous avez rencontré le problème des Moudjahiddines, ou plutôt, si parmi vos

25 unités subordonnées, il y en a eu qui vous ont cité ce problème ?

Page 13903

1 R. Oui. Je vais vous citer un exemple. Naturellement, dans le cadre de la

2 revue habituelle des unités et des positions là où elles avaient leurs

3 positions de combat, avec l'organe chargé des opérations du 3e Corps, je

4 suis allé faire le tour des unités du plateau de Vlasic de la 306e Unité. A

5 travers les conversations avec les membres de l'unité, j'ai pu connaître un

6 certain nombre de problèmes qui existait dans cette unité parce qu'il y

7 avait - je ne sais pas comment les appeler - il y avait des étrangers, des

8 ressortissants étrangers qui avaient un impact sur l'aptitude au combat de

9 l'unité. Au moment du recrutement, ces par des cadeaux, des uniformes, des

10 vivres, des armes, ils essayaient de les attirer pour qu'ils n'aillent pas

11 dans leurs unités. Ce sont les membres de la 306e Brigade, Luta Greda, je

12 pense que c'était le nom du site, enfin, sur le plateau de Vlasic, ce sont

13 eux qui m'ont fait part de cela, me disant que ces combattants se faisaient

14 attirer pour qu'ils quittent leurs unités.

15 Q. Monsieur Kulenovic, étaient-ils subordonnés à la 306e Unité ou à une

16 autre unité au sein du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina du 3e Corps

17 d'armée ?

18 R. Je vais répéter ce que je viens de vous dire. En tant qu'officier

19 chargé d'opérations dans ce Groupe opérationnel, j'avais un aperçu complet

20 de la situation dans les unités, donc, les effectifs, l'équipement,

21 l'armement, tout ce qu'avait une unité. Jamais je ne suis tombé sur une

22 information me disant que dans l'une des unités dans le cadre du Groupe

23 opérationnel, dans l'organigramme, dans la structure, il y avait des hommes

24 qui ne faisaient pas partie des rangs de l'unité. Précisément dans la 306e,

25 certainement, il n'y avait pas de ressortissants étrangers dans la 312e non

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1 plus, dans la 17e, non plus, donc, en somme, dans aucune des unités faisant

2 partie du Groupe opérationnel, il n'y en avait ni sur papier, ni en

3 réalité.

4 Q. Monsieur Kulenovic, vous est-il arrivé à un moment au cours de l'année

5 1993 d'apprendre que le Détachement El Moudjahid venait d'être créé ?

6 R. Oui, j'ai appris qu'on a créé ce détachement, mais, personnellement, je

7 n'ai jamais fait partie de ce processus, et je ne savais pas non plus où

8 était déployé ce détachement, quelles étaient ses tâches ou quelles

9 devaient devenir ses tâches ? Je n'ai pas fait partie de la création de ce

10 détachement. Je ne savais pas quelle était sa position dans l'hiérarchie au

11 sein de l'armée organisée.

12 Q. Monsieur Kulenovic, est-ce que vous avez eu connaissance d'un ordre

13 émanant du 3e Corps d'armée par lequel ce détachement aurait été rattaché

14 au Groupe opérationnel de Bosanska Krajina pour certaines opérations de

15 combat ? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de la part du commandant de

16 placer ces hommes sous son commandement ? Est-ce que vous avez eu des

17 informations de ce genre ?

18 R. En tant qu'officier chargé d'opérations au sein du Groupe opérationnel

19 de par mes fonctions, je devais savoir quelles sont les unités qui devaient

20 faire partie, soit de la structure permanente, soit de la structure

21 temporaire. Je sais que l'Unité El Moudjahid - et je souligne encore une

22 fois à ce que je viens de dire il y a un instant - je ne sais pas du tout

23 pour quelle raison ni où, ni comment, ni quand elle a été constituée, que

24 cette unité devait être rattachée - alors, ce terme "resubordination" ou

25 "rattachement," c'est un terme dont l'on peut parler ou discuter, mais ce

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1 que je sais, c'est que cette unité - je ne sais pas si c'est toute entière

2 ou partiellement - a pris part avec une de nos brigades à des opérations de

3 combat, et qu'à cause de leur manière d'agir, leur manière de mener la

4 guerre, de combattre, de concevoir le combat de nos unités, a eu des pertes

5 très importantes. En l'espace d'une heure de combat, notre Brigade de la

6 Krajina a eu 12 morts, 80 ou 90 blessés, enfin, quelque chose de ce genre

7 en peu de temps alors que l'opération de combat n'était pas menée à bien,

8 elle a essuyé des pertes très importantes.

9 Q. Monsieur Kulenovic, j'ai un point de plus. D'après ce que vous en

10 savez, ces étrangers, ces Moudjahiddines du détachement El Moujahid, à un

11 moment quelconque en 1993, de fait, ont-ils été placés sous le commandement

12 et le contrôle du Groupe opérationnel ou de ces unités subordonnées ?

13 R. Pour autant que je le sache, El Moudjahid, sur papier, formellement, on

14 a jamais été placé sous le commandement du Groupe opération de Bosanska

15 Krajina, et n'a pas été, non plus, intégré au sein de la structure du

16 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina. Comme je viens de le dire à

17 l'instant, ils ont pris part aux opérations de combat avec nous, notre

18 unité, et à cause de leur manière de combattre, nous avons eu des pertes

19 très importantes en très peu de temps.

20 Q. Monsieur Kulenovic, au sein du Groupe opérationnel de Bosanka Krajina,

21 d'un point de vue matériel, est-ce que vous aviez la possibilité de vous

22 rendre au sein de ce détachement ? Est-ce que vous auriez pu procéder à des

23 enquêtes, vérifications, contrôles ? Est-ce que le commandant et les

24 membres de l'état-major du Groupe opérationnel Bosanska Krajina avaient

25 cette possibilité-là en 1993 ?

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1 R. Le général Alagic à une occasion, c'était au début du mois d'août je

2 crois, donc, s'est adressé à moi en tant que chargé d'opérations, et il m'a

3 pris avec lui. On a tenté de rentrer dans le camp qu'ils avaient établi

4 dans un village qui surplombe Mehurici, très près de Mehurici, afin

5 d'essayer d'obtenir leur acceptation et entrer dans notre filière de

6 commandement pour être intégré à des préparatifs aux combats. Ce que j'ai

7 vécu, en tant que soldat et officier, à l'entrée du camp, on nous a

8 accueilli, de manière très brutale, arrogante, sans aucun respect, sans

9 égard pour le commandant du groupe, le général Alagic, pour ce qui est de

10 moi-même, c'était pareil c'est d'une manière très arrogante qu'on nous a

11 reçus. On nous a mis dans une pièce adjacente et on nous a questionné.

12 J'avais une cigarette, donc ils ont considéré que je n'étais pas un fidèle.

13 Il y avait une attitude très problématique à l'égard de moi et du général

14 Alagic. Pour autant que je le sache et ce que je sais c'est que nous ne

15 sommes parvenus à aucun résultat concret. On n'a pas réussi à obtenir, de

16 leur part, l'acceptation qu'ils participent avec nous ou qu'ils agissent au

17 sein du Groupe opérationnel.

18 Q. Vous venez de mentionner le mois d'août. Pourriez-vous préciser si

19 c'était après la création du Détachement Moudjahid que vous vous êtes rendu

20 en compagnie du général Alagic pour discuter avec eux de leur éventuelle

21 subordination ?

22 R. Je viens de vous dire que je ne sais pas exactement la date ou l'ordre

23 selon lequel le Détachement Moudjahid a été créé, mais ce que je sais c'est

24 qu'il a fallu qu'on aille les voir pour voir si on pouvait les engager dans

25 le cadre des opérations de combats. En fin de compte, je n'étais pas tenu

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1 de savoir à quel moment cet ordre a été donné en ce qui concerne son

2 cresson.

3 Q. Merci. Vous venez de nous expliquer les circonstances avec le général

4 Alagic. Y a-t-il eu d'autres organes parmi vos structures qui ont pu

5 procéder à un contrôle de ce détachement en 1993 ?

6 R. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'endroit, où ils se

7 positionnaient, était inaccessible pour nous, les organes du Groupe

8 opérationnel et même pour les unités qui y étaient, la 306e, la 312e, une

9 partie de la 7e Brigade musulmane, la 27e Bataillon de Travnik, qui était en

10 train de se créer ou d'autre unité éventuelle qui était rattachée ou qui

11 passait par notre territoire. Donc personne n'a pu avoir accès pour des

12 résultats plus concrets.

13 Q. Monsieur Kulenovic, vous venez de dire que vous avez exercé plusieurs

14 fonctions à la fois et que progressivement cet état-major municipal s'est

15 éteint et vous avez commencé à travailler au sein du Groupe opérationnelle.

16 Je voudrais que vous examiner le document au numéro 17, il porte le numéro

17 1501.

18 R. Oui

19 Q. C'est une proposition qui vient du 3e Corps d'armée et qui s'adresse à

20 l'état-major principal. Au point 6, il y a une proposition qui concerne

21 l'état-major municipal de Travnik, alors j'aimerais savoir si vous savez si

22 l'état-major municipal de Travnik a continué d'exister ou si plutôt, après

23 cette proposition, il a été aboli ?

24 R. Après, cette proposition, pendant la période qui a suivi l'état-major

25 municipal Travnik, a été abolie en tant que structure militaire. Suite à la

Page 13908

1 proposition et à l'ordre donné, les hommes ont été versés dans les unités,

2 comme ceci est précisé dans la proposition et j'ai été officiellement nommé

3 au poste au sein du Groupe opérationnel perdant ma fonction au sein de

4 l'état-major municipal.

5 Q. Je vous remercie, Monsieur Kulenovic.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les autres avocats.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

9 n'avons pas de questions.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

11 L'Accusation.

12 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Daryl Mundis.

14 Aujourd'hui, nous représentons l'Accusation. Je n'ai que quelques questions

15 à vous poser, mais avant j'aimerais vous informer que je n'ai pas de

16 l'intention de poser de confusion dans votre esprit. Donc, s'il y a une

17 question que vous ne comprenez pas, je vais pouvoir la reformuler de façon

18 a ce que nous soyons au clair par rapport à ce que je vous demande. Je vais

19 commencer par vous poser quelques questions sur le moment où vous êtes

20 arrivé pour la première fois à l'état-major de Travnik. Je crois que vous

21 aviez dit que c'était à la fin du mois d'août ou au commencement de 1992;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui, à la fin du mois d'août, c'est le moment où la procédure a été

24 mise en route. Je ne me souviens pas de la date exacte où j'ai rejoint.

25 Peut-être le 2 où 3 septembre, nous parlons d'une période d'environ cinq

Page 13909

1 jours où ceci a eu lieu.

2 Q. Au moment où vous avez rejoint cet état-major, pourriez-vous nous dire

3 le titre ou le nom précis de l'unité dont vous faisiez partie à Travnik ?

4 R. Lorsque je suis arrivé à Travnik, il y avait encore des unités qui

5 étaient en cours d'organisation de façon à pouvoir établir une résistance

6 contre l'ennemie, l'état-major de la Défense municipal existait, et il

7 était subordonné à l'état-major de Zenica, et plus haut le long de la

8 hiérarchie, jusqu'à l'état-major suprême de Sarajevo. Donc les états-majors

9 municipaux étaient subordonnés aux états-majors régionaux et les régionaux

10 à ceux de l'Etat.

11 Q. Pourriez-vous nous dire, lorsque vous êtes arrivé à Travnik et que vous

12 avez fait partie de l'état-major municipal au commencement de septembre

13 1992, qui était votre supérieur immédiat ?

14 R. Lorsque je suis arrivé à Travnik pour prendre mes fonctions, j'ai été

15 désigné comme assistant commandant à l'état-major de la Défense municipale

16 et mon supérieur était, à l'époque, Ribo Haso. A l'époque, les grades

17 n'existaient pas. Nous avions tout simplement des commandants, des

18 assistants, des adjoints de sorte que mon commandant était Riso Haso.

19 Combien de temps Ribo Haso est resté commandant de cet état-major à

20 Travnik, j'ai pris ma fonction au coup du premier jour de septembre et Ribo

21 Haso était mon supérieur et ceci jusqu'à la deuxième partie de novembre. Je

22 ne suis pas sûr de la date entre le 18 au 20 novembre, mais, comme le

23 commandant a été malade, j'ai été désigné comme commandant d'abord et suivi

24 d'un ordre écrit.

25 Q. Vous savez très bien, Monsieur le Témoin, je voulais juste être au

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1 clair du fait que, lorsque vous êtes arrivé à Travnik, de votre arrivée au

2 début 1992, Riso Haso était le commandant et qu'``a quelque point en mi-

3 novembre, en raison de son état de santé, il est parti et, en fait, vous

4 êtes devenu le commandant de l'état-major municipal à Travnik. Est-ce que

5 c'est une présentation exacte -- un résumé exact de la situation ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre de première instance quels

8 pouvaient être les types d'activités militaires ou de combats qui ont eu

9 lieu dans la ville de Travnik -- à l'intérieur de la ville de Travnik,

10 entre le moment de votre arrivée au début de septembre jusqu'au moment où

11 vous avez pris le commandement de l'état-major municipal à la mi-novembre

12 1992 ?

13 R. Dans la ville de Travnik proprement dite, dans la partie installée, il

14 n'y a eu aucun combat -- aucune activité de combat, toute au moins pas ce

15 que je pouvais, moi, considérer comme des activités de combat en tant que

16 militaire de carrière. Des activités de combat ont eu lieu en différents

17 endroits comme Bila Buca, Vrbe [phon], sur le plateau. C'étaient plus ou

18 moins les lignes que l'armée et le HVO défendaient pour défendre le

19 territoire contre l'agresseur venant de la Serbie et du Monténégro. Nous

20 effectuions des activités de combat, des activités de défense à ces

21 endroits. C'étaient des activités de défense parce que les Serbes et les

22 Monténégrins lançaient des attaques contre nous, et dans la plupart des

23 opérations, nous nous défendions. Certaines parties des unités de Jajce,

24 après la chute de Jajce, qui s'étaient retirées et qui nous avaient

25 rejoints, nous avons reçu ces unités. Aussi, lorsqu'une partie de la

Page 13911

1 municipalité de Travnik est tombée, le détachement local de Karaula nous a

2 rejoint aussi. C'étaient les opérations de combat les plus importantes. Sur

3 la ligne de défense, sur le plateau de Vlasic, nous avons défendu le

4 plateau contre les Serbes et les Monténégrins avec les moyens que nous

5 avions à notre disposition. C'étaient les opérations de combat principales

6 qui avaient lieu au moment où je faisais partie de l'état-major de la

7 Défense municipale territoriale de Travnik.

8 Q. Je voudrais encore vous demander de centrer votre attention sur la

9 période qui va du début de septembre 1992 jusqu'au moment où vous êtes

10 devenu le commandant de l'état-major municipal à la mi-novembre 1992. Donc,

11 c'est sur cette période de deux mois et demi, lorsque vous avez commencé

12 par arriver à l'état-major municipal à Travnik. Est-ce que pendant cette

13 période vous êtes resté physiquement présent vous-même personnellement dans

14 la ville de Travnik, au cours de cette période de deux mois et demi, ou

15 est-ce que vous alliez, vous reveniez, vous rendiez visite à d'autres

16 unités dans le secteur se trouvant à l'extérieur de la ville de Travnik ?

17 R. Il y a un moment, j'ai mentionné la défense et les activités de défense

18 que l'état-major de défense de Travnik menait. J'ai également mentionné les

19 installations où je me suis rendu, où j'étais engagé. Conformément aux

20 ordres de Ribo Haso, c'est donc là également où j'ai commandé certaines

21 activités. Je suis un militaire de carrière, et à l'époque, il n'y avait

22 pas d'expert militaire capable d'organiser la défense de façon

23 professionnelle. Il fallait que je reste à Bijelo Buce, à Karaula, dans le

24 village de Dobratici, et dans cette région générale. J'inspectais 90 % des

25 lignes se trouvant sur le plateau Vlasic. Ce qui veut dire que je n'étais

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1 pas tout le temps dans la ville de Travnik et dans le bâtiment de l'état-

2 major ou le quartier général. Du point de vue opérationnel, je devais être

3 présent sur les lignes de défense, là où pouvaient avoir lieu des combats.

4 Q. Donc, il serait exact de dire qu'au cours de cette période de deux mois

5 et demi, vous vous êtes rendu en plusieurs endroits dans le voisinage

6 immédiat de la ville de Travnik, de façon à inspecter les troupes dans ces

7 positions sur la ligne de front. Est-ce que ce serait exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Pendant la même période, Monsieur le Témoin, que faisait le commandant

10 Haso Ribo ? Est-ce qu'il faisait quelque chose ? Est-ce que lui-même

11 faisait pareillement des inspections ? Pour autant que vous le sachiez,

12 quelles étaient ses activités, ce commandant, pendant cette période de

13 septembre à la mi-novembre 1992 ?

14 R. En jargon militaire, je n'étais pas dans l'obligation de savoir ce

15 qu'il faisait. J'avais l'obligation d'exécuter les ordres qu'il donnait. En

16 tout état de cause, Ribo Haso allait -- inspectait les positions ou

17 envoyait ceux d'entre nous, les cinq d'entre nous, qui connaissaient bien

18 le terrain, qui connaissaient bien les hommes, qui connaissaient le

19 déploiement du matériel, et il y avait également un grand nombre de locaux

20 qui étaient soit des officiers de réserve de l'ancien JNA ou qui étaient

21 des officiers de la JNA qui étaient revenus. Donc, il nous faisait

22 confiance et il avait confiance dans notre opinion. Sur la base de notre

23 avis, il était en mesure de tirer des conclusions lorsqu'on faisait des

24 briefings et des réunions. De sorte que nous travaillions en équipe -- nous

25 faisions un travail d'équipe, comme un véritable état-major, et je répète

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1 que Ribo Haso, lui-même, passait beaucoup de temps pour se rendre aux

2 lignes soit tout seul ou avec nous, ou il constituait des équipes et allait

3 inspecter différentes unités, des Unités d'Artillerie, d'Infanterie. Tout

4 dépendait de ce qu'il inspectait. C'est comme cela qu'il décidait quels

5 étaient les types d'équipes qu'il fallait former et envoyer pour inspecter

6 la zone.

7 Q. Puis-je donc considérer, d'après ce que vous venez de nous dire, que

8 Haso Ribo ne restait pas dans le local de l'état-major municipal tous les

9 jours au cours de la période qui va de septembre jusqu'à la mi-novembre

10 1992 ? En fait, il allait inspecter les positions et les unités sur les

11 lignes de front ?

12 R. Oui. Toutefois, nous avions un accord d'après lequel tous ceux d'entre

13 nous, qui étaient de la même génération, nous organisions souvent des

14 équipes, comme je viens de vous le dire. Une équipe pouvait être constituée

15 de façon à inspecter l'unité d'infanterie, et c'est moi qui serais le chef

16 de cette équipe. Si la mission était d'inspecter une unité d'artillerie,

17 alors Haso Ribo désignait un ingénieur, un homme du génie, quelqu'un qui

18 connaissait les questions d'artillerie, quelqu'un du génie. Une équipe de

19 soldats du génie était organisée, et ensuite il désignait un expert. En

20 même temps, une équipe restait en arrière pour s'occuper de l'état-major et

21 des unités qui communiquaient avec cet état-major -- ce quartier général.

22 Nous avions donc des équipes et nous fonctionnions comme des équipes.

23 Q. En fait, le but de ma question était essentiellement de savoir si Haso

24 Ribo, lui-même, faisait partie de certaines de ces équipes et, en fait,

25 quittait parfois le local de l'état-major ou du quartier général pour aller

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1 inspecter lui-même ou décider lui-même, d'après ce qu'il voyait dans les

2 différentes unités et positions dans le voisinage immédiat de la ville de

3 Travnik.

4 R. Oui, je répète à nouveau : moi, mon obligation, c'était d'exécuter les

5 ordres. Là, encore, je répète, oui, il inspectait les positions. Je ne sais

6 pas exactement ce qu'il inspectait, mais il nous disait au cours des

7 briefings, j'étais à un tel endroit et la situation était comme ceci ou

8 cela. Ensuite, il me donnait des ordres sur ce qu'il y avait lieu de faire

9 le jour suivant, le lendemain. Ce que je sais, c'est qu'il inspectait le

10 secteur, que nous travaillions en équipe. Combien en savait-il, je n'en

11 sais rien parce qu'il était mon supérieur à l'époque. Je peux que supposer

12 ce qu'il faisait, mais je ne peux pas vous donner de renseignement ou de

13 réponse précise ou fiable en ce sens.

14 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions en ce qui concerne la

15 présence d'étrangers. Mon éminente consoeur de la Défense vous a posé des

16 questions concernant des personnes d'origine d'Afrique ou d'Asie qui

17 étaient présentes en Bosnie centrale. Est-ce que vous connaissez le terme

18 "Moudjahiddines" ?

19 R. Oui, je connais le terme Moudjahiddine. Je pense que tout le monde sait

20 que c'est une traduction grosso modo "d'un guerrier sur la voie dressée par

21 Dieu." En Bosnie, le terme de "Moudjahiddine" est quelque chose que j'ai

22 personnellement entendu seulement vers la fin de l993. Ce n'est que vers la

23 fin de 1993 que j'ai entendu ce terme et a appris un peu plus sur ce qu'il

24 représentait.

25 Q. Je voudrais, Monsieur le Témoin, ceci. Lorsque j'utilise aujourd'hui ce

Page 13915

1 terme de "Moudjahiddine," je veux me référer à ces combattants d'origine

2 étrangère, nés à l'étranger, qui venaient d'Afrique ou d'Asie et,

3 personnellement, je ne me réfère pas à des guerriers pour des raisons

4 religieuses pour une cause religieuse qui serait venue de Bosnie. Est-ce

5 que vous comprenez la distinction que je fais ?

6 R. Oui, je la comprends.

7 Q. D'après vos souvenirs, quand pour la première fois, vous êtes-vous

8 rendu compte qu'il y avait ces Moudjahiddines en Bosnie centrale ?

9 R. Au début de ma disposition, j'ai dit que mon premier engagement était à

10 Visoko, sur la ligne de front à cet endroit-là, entre le mois de mai et le

11 mois d'août 1992. C'était la première fois que je n'ai entendu qu'il y

12 avait des étrangers qui voulaient combattre du côté de la République de

13 Bosnie-Herzégovine et de son armée. Je ne me rappelle pas quand je les ai

14 vus pour la première fois. Mais à Travnik, je crois que c'était vers la fin

15 du mois de septembre. C'était la première fois que j'ai vu des étrangers,

16 comme vous les décrivez, des gens de pays d'Afrique ou d'Asie. Je les ai

17 vus en train de remplir un rôle humanitaire. Je les ai vus dans leurs

18 véhicules porter des vêtements, des vivres. Ils livraient tout cela au

19 centre logistique de la présidence de Guerre de la municipalité de Travnik.

20 Ils n'étaient pas armés lorsque je les ai vus. Ce que je peux dire, c'est

21 que compte tenu des circonstances, j'étais très heureux de voir qu'il y

22 avait des gens qui apportaient des vivres et des vêtements. Il y avait un

23 grand nombre de personnes qui avaient été expulsés des zones qui se

24 trouvaient au nord de Travnik, Banja Luka et cetera. Les gens commençaient

25 déjà à avoir faim. J'ai très souvent vu autour d'eux -- ils se trouvaient

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1 en général autour d'une mosquée. C'est un immeuble religieux dans la ville.

2 J'ai trouvé que c'était normal parce que, justement, ils provenaient

3 d'Afrique ou d'Asie. J'ai trouvé cela normal qu'ils se trouvent là lorsque

4 des services religieux avaient lieu. C'est la première fois que je les ai

5 vus.

6 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions qui découlent de

7 ce que vous venez de nous dire. Je voudrais vous demander de vous centrer

8 sur la période qui va du mois de mai ou mois d'août 1992 lorsque vous vous

9 trouviez sur les lignes de front du côté de Visoko, et lorsque vous avez

10 entendu, pour la fois, parler de ces combattants étrangers, ces

11 Moudjahiddines. Est-ce que vous vous rappelez des précisions, des

12 particularités que vous auriez pu entendre concernant ces personnes ?

13 R. En tant que militaire, j'avais mon unité de manœuvre, mon détachement

14 de manœuvre, comme j'ai dit plus tôt. J'étais engagé dans deux parties de

15 la ligne de front. Une petite partie de mon unité était engagée à Turbe, et

16 les soldats y allaient à tour de rôle. Ils étaient au nombre de 25 à 30

17 hommes. A Visoko, j'étais engagé avec quelque 100 à 120 de mes hommes.

18 C'était la force que j'avais à ma disposition. J'emmenais à tour de rôle

19 ces hommes à ces lignes de front. C'était moi ou mon adjoint. La première

20 fois que j'ai entendu parler des Moudjahiddines, c'est peut-être au mois de

21 juillet, au début du mois de juillet. J'ai entendu dire qu'ils étaient

22 arrivés, qu'ils étaient là. Là encore, je ne les ai pas vus. Il n'y avait

23 des rumeurs concernant le fait qu'El Moudjahid, que c'était soit bien une

24 unité, ou que ce n'était pas unité, c'étaient des hommes qui voulaient se

25 battre. Rien de précis n'était dit. J'ai entendu dire qu'ils se trouvaient

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1 à Travnik. A ce moment-là, je me trouvais à Visoko. Je m'acquittais de mes

2 fonctions. Je remplissais les tâches et les missions confiées. Une fois, je

3 suis arrivé à Travnik, je ne les ai pas vus constitués en unité, parce que

4 lorsque je parle "d'unité," je veux dire une organisation, des hommes, du

5 matériel. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas eu à voir cela à Travnik.

6 Q. Est-ce que vous vous rappelez, là encore, au cours de cette période

7 lorsque vous étiez à Visoko à un moment quelconque entre mai et août 1992,

8 vous nous avez dit que c'était peut-être en juillet 1992, est-ce que vous

9 avez entendu de façon précise une source d'information quelconque, qu'il

10 s'agisse de rumeurs ou le reste, que ces gens étaient venus en Bosnie pour

11 combattre les Chetniks ?

12 R. Je ne peux pas vous dire s'ils étaient arrivés pour combattre les

13 Chetniks. De toute façon, au vu de leur foi religieuse ou de leurs

14 confessions, je pense - et c'est mon opinion - je pense qu'ils sont arrivés

15 pour se battre du côté des Musulmans. Cela, c'est mon interprétation. Mais

16 cela signifie qu'ils combattaient toute personne qui attaquerait les

17 Musulmans. Donc, d'aucun pourrait dégager la conclusion qu'ils étaient

18 arrivés pour se battre contre toute personne qui lutterait contre les

19 Musulmans, à savoir, les Chetniks. Mais il n'y a aucun document écrit qui

20 définit cela. Il n'y a aucun document écrit qui nous le précise de façon

21 spécifique et qui nous explique pourquoi ils sont arrivés.

22 Q. Vous nous avez dit, Monsieur, que vous avez vu ces personnes à Travnik

23 et que ces personnes se livraient à des activités humanitaires. Vous avez

24 indiqué, je crois d'ailleurs que vous avez dit qu'ils livraient des

25 vêtements dans des véhicules. Quel type de véhicules est-ce que ces

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1 personnes conduisaient ?

2 R. Type de véhicule, la marque du véhicule, la couleur, il s'agissait de

3 camions. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de véhicules qui avaient des

4 plaques d'immatriculation de Travnik ou de Jajce.

5 Il faut savoir qu'à la veille de la guerre, il y avait une très, très

6 grande société qui s'appelait Spedicija, à Bugojno et, en fait, ils

7 transportaient de l'huile, de la farine, du sucre, dans des camions. Ces

8 camions appartenaient à cette société. De toute façon, il faut savoir que

9 les plaques d'immatriculation, en fait, commençaient par JC, ce qui

10 signifie que les camions venaient de Jajce. Alors, comment est-ce qu'ils

11 ont obtenu ces camions ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils ont payé

12 quelqu'un. Je n'en sais rien. Mais ce qui était important -- ce que j'ai

13 trouvé important à l'époque, c'est que de l'aide était arrivée et que tous

14 ces produits étaient placés dans l'entrepôt de l'état-major municipal afin

15 d'être distribués, en fait, aux unités inférieures. Donc, il ne s'agissait

16 pas de véhicules particuliers. Il s'agissait tout simplement de camions qui

17 avaient des plaques d'immatriculation de la Bosnie, ce qui signifie qu'ils

18 étaient originaires du coin, ces camions.

19 Q. Monsieur, à une reprise voire à deux reprises cet après-midi, vous avez

20 parlé de la mosquée multi-chrome de Travnik. Est-ce que vous pourriez nous

21 parler un peu plus de ce lieu de culte ?

22 R. Cette mosquée est un lieu de culte qui est très, très vieux. Je ne sais

23 pas d'ailleurs de quand il date, mais je sais que cette mosquée s'y

24 trouvait depuis très longtemps et qu'elle a été utilisée comme lieu de

25 culte. En fait, il faut savoir qu'elle est colorée de façon assez

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1 distinctive. On ne trouve cela nulle part ailleurs dans les Balkans. Car il

2 faut savoir qu'elle est décorée sur la façade ainsi qu'à l'intérieur. Ce

3 que je sais, c'est que le minaret ne se trouve pas là où il devrait se

4 trouver. Il ne se trouve pas à l'emplacement où se trouve dans toute autre

5 mosquée. Que puis-je vous dire également à propos de cette mosquée ? Avant

6 la Deuxième guerre mondiale, c'est là que se rendaient les Musulmans de

7 Travnik pour prier, pour s'adonner également à des activités culturelles.

8 Il y a un ruisseau près de la mosquée qui est appelé le ruisseau bleu.

9 Donc, cette mosquée en fait est un lieu de culte qui est utilisé pour toute

10 cérémonie religieuse ou tout rite que l'on fait dans une mosquée.

11 Q. Monsieur, j'aimerais à nouveau aborder le thème des Moudjahiddines.

12 J'aimerais savoir si, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que

13 ces personnes -- que ces étrangers ne se livraient pas seulement à des

14 activités humanitaires ? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu

15 compte, vous avez su qu'ils participaient également à des activités de

16 combat ou à des activités associées aux combats ?

17 R. Oui. Je me suis rendu compte qu'ils étaient armés, mais je ne sais pas

18 à quelles activités de combat ils ont participé et je ne sais pas sous

19 quelle autorité. Ce que je peux vous dire avec autorité c'est que je n'ai

20 jamais vu de document qui aurait placé ce genre de formation ou ce genre

21 d'unité sous le commandement de l'état-major municipal de Travnik ou de

22 toute autre brigade d'ailleurs qui a été établie ou qui existait sur le

23 territoire de la municipalité de Travnik. Aucune de ces formations n'a été

24 placée sous le commandement du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina ou

25 n'est devenue une partie de ce Groupe opérationnel. Ce que j'ai dit il y a

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1 un petit moment lors de ma déposition, c'est que, d'une façon ou d'une

2 autre, on a persuadé ce groupe de se livrer à un combat. Je peux vous dire

3 qu'une de nos brigades, la 17e Brigade pour être précis, a essuyé des

4 pertes très, très sérieuses à cause d'eux. Ce que je peux dire avec

5 certitude c'est qu'ils n'ont jamais voulu être placés sous notre

6 commandement. En tant que soldat, je ne peux pas le comprendre. Je sais ce

7 que signifie la subordination, la resubordination, le renouvellement, mais

8 nous ne pouvions pas les commander. En tant qu'officier des opérations dans

9 mon Groupe opérationnel, je ne pouvais pas les commander. L'unité existait

10 en tant que telle. Je savais qu'ils participaient à certaines activités de

11 combat, mais je peux vous garantir qu'ils ne m'ont jamais été subordonnés

12 du fait militaire car il semblait qu'ils n'autorisaient personne à avoir

13 une quelconque autorité sur eux. D'ailleurs, même s'ils acceptaient de

14 participer à des combats avec notre unité, ils voulaient toujours avoir une

15 mission spéciale, une tâche spéciale. Ils ne pouvaient jamais se voir

16 attribués une tâche par le commandement supérieur. Le commandement

17 supérieur ne pouvait jamais savoir ce qui avait été fait pendant ces

18 combats, à savoir est-ce que la mission avait été accomplie oui ou non.

19 Personnellement, je pense que de toute façon, pendant les combats, quelque

20 fût la situation des combats, ils partaient toujours sans présenter de

21 rapport à quiconque sur ce qui s'était passé, à propos de leur mission

22 originale.

23 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions de suivi à propos de

24 ce que vous venez de nous relater. Est-ce que vous-même vous avez vu

25 personnellement ces Moudjahiddines armés ?

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1 R. Oui. J'ai déjà dit que je m'étais rendu à ce camp avec le général

2 Alagic, dans ce village qui se trouvait près de Mehurici. Nous nous sommes

3 rendus là-bas pour essayer de les persuader de se livrer à une tâche, nous

4 voulions qu'ils participent à une tâche. Alors, j'ai vu un groupe d'hommes.

5 Ils avaient un matériel militaire, mais je n'ai pas été en mesure de

6 comprendre la structure de leur formation. Lorsque nous nous sommes rendus

7 dans ce camp, appelons cela un camp, il y avait quelques cinq à six hommes

8 armés, et il y avait quelques huit à dix hommes qui portaient un uniforme,

9 mais qui n'avaient pas d'armes. Donc, nous nous sommes entretenus avec l'un

10 de ces hommes. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Je ne pense pas -- il

11 ne s'agit pas en fait de quelqu'un d'autorité puisque, de toute façon, nous

12 avons été reçus de façon assez brutale. Tout ce que nous avons pu faire

13 c'est de nous mettre d'accord pour voir comment ils procéderaient. En fait,

14 ce jour-là, de toute façon, nous ne sommes parvenus à aucun accord. Mais

15 c'est la première fois, en fait, que nous les voyons.

16 Q. Je pense que vous nous avez dit que cela s'est passé au début du mois

17 d'août 1993 ?

18 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, bon, à un jour près. Je pense que c'était

19 le début du mois d'août 1993.

20 Q. Pour être bien clair, avant le début du mois d'août 1993, Monsieur,

21 vous ne vous souvenez pas avoir jamais vu des Moudjahiddines ou un seul

22 Moudjahiddine armé en Bosnie centrale ?

23 R. Avant le mois d'août 1993, je n'ai jamais vu, comme vous venez de le

24 dire, je n'ai jamais vu des Moudjahiddines armés. Je n'ai jamais vu des

25 Moudjahiddines portant l'arme, avec du matériel, et cetera, et cetera. De

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1 toute façon, et plus particulièrement, je n'avais jamais vu ce genre de

2 formation militaire.

3 Q. Vous nous avez dit donc que vous vous êtes rendus dans ce camp et que,

4 lorsque vous vous rendus dans ce camp, ces personnes portaient un genre

5 d'uniforme. Est-ce que vous pourriez nous donner la description des

6 uniformes que vous avez vus ?

7 R. Ils avaient des uniformes de camouflage. En fait, ils portaient un

8 couvre-chef, un bandeau dont vous entourez votre tête. Ils n'avaient pas

9 les casquettes militaires que nous avions, nous, dans nos unités

10 opérationnelles. Ils avaient quelque chose d'autre sur leurs têtes, un

11 autre type de couvre-chef. Il ne s'agissait de casquettes militaires. Ils

12 n'avaient pas d'insignes de l'ABiH sur ces uniformes parce qu'à la mi-1992

13 ou vers la fin de 1992, et notamment au début de l'année 1993, nous avions

14 reçu un ordre qui émanait de nos supérieurs qui nous obligeait à porter des

15 insignes sur nos épaules. Premièrement, il y avait l'insigne de la Défense

16 territoriale, ensuite, l'insigne de l'ABiH. Au fur et à mesure que l'armée

17 s'est composée, les insignes ont changé, mais lorsque nous nous sommes

18 rendus dans ce camp, à proprement parler, nous n'avons remarqué aucun

19 insigne de l'ABiH sur eux.

20 Q. Vous nous avez dit qu'ils avaient un couvre-chef assez particulier.

21 Est-ce que vous pourriez nous fournir une description de ce qu'ils

22 portaient sur la tête ? Vous souvenez-vous de cela ?

23 R. Pour ce qui est de la longueur ou de la largeur de cela, je n'en sais

24 rien. Je ne connais pas les dimensions. Mais en fait, il y avait des points

25 blancs et noirs. Cela entourait leurs têtes. Il y avait une sorte de

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1 franges. Ce n'est pas véritablement un turban. C'était quelque chose qui

2 avait des allures de turban peut-être, mais ce n'était pas non plus une

3 casquette. Ce n'était pas, en tout cas, le genre de casquettes qui

4 correspondaient à l'uniforme de l'ABiH.

5 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis pour ce qui est de l'emplacement

6 où se trouvait ce camp ? Vous nous avez dit qu'il était près de Mehurici.

7 Connaissez-vous l'emplacement exact de la localité ou du village où se

8 trouvait ce camp ?

9 R. Lorsque vous allez de Han Bila à Mehurici, vous tourniez à gauche à

10 partir du centre. Cela se trouve à l'est du centre et à quelque 500 ou 700

11 mètres à l'est de la localité de Mehurici. Ceci étant dit, je ne me

12 souviens pas du nom du village ou de la localité, mais il faut tourner à

13 gauche à partir du centre du village. Là, vous prenez la direction du nord-

14 est et vous poursuivez, et ce, pendant quelque 500 mètres.

15 Q. Monsieur, vous souvenez-vous s'il s'agissait de Savici ou de

16 Poljanice ?

17 R. Je n'en sais rien, mais maintenant que vous avez mentionné Poljanica,

18 alors, je sais que sur le plateau de Vlasic, il y a des localités Poljice,

19 Poljanice, il s'agit de noms locaux. Mais pour moi, il s'agit des localités

20 de Mehurici. C'est l'endroit général.

21 Q. Est-ce que vous pourriez décrire ce camp ? Y avait-il des bâtiments ?

22 Est-ce qu'il y avait une clôture ou un portail ou une barrière ? Est-ce

23 qu'il y avait des buissons, des arbres, des plantes ? Est-ce que vous

24 pourriez nous fournir une description de ce camp ?

25 R. Il n'y avait pas de barrière ou de barricades. Il y avait une sorte de

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1 palissade, une sorte de barrière qu'on ne pouvait pas passer. Nous nous

2 sommes approchés du premier bâtiment, et nous n'avons pas pu aller plus

3 loin. C'était, en fait, une sorte de cahute en bois. Nous sommes entrés

4 dans cette construction. Il y avait là une table et deux chaises, et

5 pratiquement aucun autre mobilier. Nous nous sommes assis là et nous avons

6 eu notre discussion qui a duré environ 15 minutes tout au plus. Lorsque le

7 général Alagic a vu qu'il ne serait pas possible pour lui de convenir de

8 quoi que ce soit, se mettre d'accord sur quoi que ce soit, à ce moment-là,

9 nous sommes partis. Il n'y avait pas de grands bâtiments dans le secteur.

10 Il y avait cet espèce de barrière, si on peut vraiment appeler barrière cet

11 espèce de fermeture, qui est l'endroit où ils nous ont stoppés. Ils nous

12 ont dit d'attendre. Quant à l'autre bâtiment, il n'y avait pas d'autres

13 bâtiments, c'était du terrain montagneux. Il y avait un bois de pins vers

14 l'arrière. Si vous avez un camp d'entraînement, évidemment, ceci

15 impliquerait bien d'autres caractéristiques, et je n'ai vu aucune de ces

16 caractéristiques à part cette espèce de cahute en bois ou de cabane en bois

17 qui était la seule construction dans laquelle nous sommes entrés et où nous

18 avons eu cet entretien d'environ 15 minutes. C'était une sorte de table de

19 fortune utilisée pour des repas. C'est cela qu'on a pu voir en entrant dans

20 cette construction.

21 Q. Monsieur le Témoin, tout au moins pour ce qui est de la traduction en

22 anglais, cette structure est décrite comme étant une cabane ou une cahute.

23 Est-ce que vous auriez considéré que ce type de construction était un

24 endroit où les gens auraient pu vivre ou où on pouvait garder des outils ou

25 du matériel ou est-ce que c'était un type de construction qui était prévu

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1 pour abriter du bétail ? Quel type de structure était cette construction ?

2 A votre avis, quelle était sa destination ?

3 R. Il y a peut-être eu une erreur. Je n'ai pas employé le pluriel lorsque

4 j'ai parlé de "cabane" ou "cahute." Il y en avait une petite cabane,

5 cahute, qui aurait pu contenir de trois à cinq personnes. C'était une pièce

6 unique. Il y avait une entrée couverte. C'était une construction vraiment

7 très sommaire, et pouvait y tenir environ trois à cinq personnes. Je n'ai

8 vu qu'une seule construction de ce genre. Il s'y trouvait une table et un

9 banc -- une table sur laquelle il était possible de prendre un repas parce

10 qu'on voyait qu'il y avait des assiettes qui étaient restées là. C'était

11 probablement un endroit où on préparait les repas parce qu'il n'était pas

12 possible de faire de la cuisine dans ce bâtiment. Il y avait cette unique

13 cabane, et je n'ai pas dit qu'il y en avait plusieurs au pluriel. Je n'ai

14 pas utilisé le pluriel.

15 Q. Mais je ne crois pas que dans ma question, je l'ai utilisé non plus,

16 Monsieur le Témoin.

17 Permettez-moi de vous poser quelques dernières questions, et nous nous

18 arrêterons pour aujourd'hui. J'aurai d'autres questions à vous poser demain

19 après-midi. Vous nous avez dit, je crois, un peu plus tôt, que vous voyez

20 que c'était là une construction qui aurait pu contenir approximativement

21 quatre à six individus qui étaient armés. Je crois que vous avez dit qu'il

22 y avait huit personnes qui semblaient ne pas être armées. Est-ce que ce

23 serait le chiffre approximatif des personnes que vous avez vues dans le

24 camp lorsque vous êtes arrivé avec le général Alagic ?

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous vous rappelez si les personnes que vous avez vues

2 étaient toutes ou semblaient être toutes des étrangers, ou est-ce que vous

3 vous rappelez avoir vu ces personnes qui sont apparues devant vous comme

4 étant des personnes du cru, des locaux, des Bosniens ?

5 R. Je ne crois pas que tous étaient des étrangers. Nous avons parlé à deux

6 étrangers, deux de ces hommes qui étaient des étrangers. Nous n'arrivions

7 pas à bien les comprendre tous. L'un d'entre eux a réussi à interpréter

8 pour nous, à traduire pour nous. Il ne parlait pas très bien notre langue,

9 mais nous avons réussi à parler d'une manière ou d'une autre, et ces jeunes

10 gens, qui ne portaient pas d'armes, n'avaient pas le même teint. Je suppose

11 que c'étaient des gens locaux, peut-être qu'ils se trouvaient dans ce camp

12 pour une raison quelconque en formation ou quelque autre raison. Je ne leur

13 ai pas posé de question à ce sujet, je ne saurais pas quoi dire à ce sujet.

14 Mais, au commencement, j'ai dit qu'ils avaient essayé de recruter des

15 hommes sur place, soit en leur offrant des aliments ou de l'argent, C'est

16 comme cela qu'ils s'adressaient aux gens et ils leur distribuaient des

17 tracts qui disaient qu'ils recherchaient de jeunes hommes pour rejoindre

18 leurs unités, en échange de leur fournir ces choses. Ils essayaient

19 d'acheter ces hommes ou ils essayaient de les convaincre de se joindre à

20 leurs unités.

21 Q. Une dernière question pour aujourd'hui, Monsieur le Témoin, qu'aucune

22 des personnes à qui vous avez parlé ce jour-la dans ce camps n'étaient

23 natifs de la langue Bosniaque ?

24 R. Non, le Bosniaque n'était pas leur langue maternelle. L'un d'entre eux

25 parlait notre langue un peu mieux que les autres, et c'est comme cela que

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1 nous avons réussi à nous comprendre. Les trois hommes qui étaient assis à

2 la table et la quatrième qui était assis à l'extérieur du camp, ces hommes

3 n'étaient pas des hommes du lieu.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Je tiens compte de

6 l'heure.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez compris que votre audition n'a

8 pu se terminer aujourd'hui. Je vous invite à revenir demain. L'audience

9 reprendra à 14 heure 15 et d'ici demain, vous ne pouvez rencontrer aucune

10 des parties présentes, vous n'avez pas à avoir de contact tant avec la

11 Défense qu'avec l'Accusation.

12 L'audience est terminée pour ce jour et je vous invite tous à revenir pour

13 demain à 14 heures 15

14 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 11 janvier

15 2005, à 14 heures 15.

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