Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 14 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler le numéro de

6 l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura. M. LE JUGE

9 ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais me tourner vers

10 l'Accusation pour qu'elle se présente.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Bonjour

12 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, Messieurs les avocats et toutes

13 personnes présentes dans la salle d'audience. Je suis Daryl Mundis, assisté

14 par Stefan Waespi et Janet Stewart.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.

16 Je me tourne vers les avocats.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame et Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Enver

19 Hadzihasanovic, Edina Residovic; M. Bourgon, co-conseil; et Alexis

20 Demirdjian, notre assistant juridique.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers M. Dixon pour lui demander de bien

22 vouloir présenter l'ensemble des avocats du général Kubura.

23 M. DIXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

24 et Monsieur les Juges. Pour M. Kubura aujourd'hui, Rodney Dixon et M.

25 Nermin Mulalic. Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes. Je

2 salue les représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi

3 que tout le personnel de cette salle d'audience.

4 En ce vendredi, 14 janvier, je dois annoncer aux parties que Mme le juriste

5 de la Chambre, qui se trouve devant moi, Stéphanie Godart, va nous quitter

6 pour d'autres fonctions. Comme elle a joué un rôle de "go-between" entre

7 les parties et la Chambre, je tenais à vous informer de ce départ qui

8 intervient aujourd'hui. Elle sera remplacée dans les jours qui vont suivre

9 lorsqu'une décision interviendra sur le choix du futur juriste de la

10 Chambre. Je tenais à vous informer de cette nouvelle.

11 Par ailleurs, j'ai cru comprendre que nous avions des documents nouveaux.

12 Me Bourgon nous a annoncé qu'il voulait avoir la parole pour nous exposer

13 la venue de ces documents. Je lui donne la parole.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

15 Bonjour, Monsieur le Juge. Très brièvement, Monsieur le Président, il

16 s'agit d'une requête orale afin de modifier notre liste de documents. Cette

17 liste de documents, comme vous le savez, sera modifiée pour une dernière

18 fois en date du 24 janvier prochain. Toutefois, le témoin que nous allons

19 entendre ce matin, lors de notre rencontre avec lui il y a deux jours, une

20 rencontre préliminaire, il nous a remis six documents qui ne figuraient ni

21 sur notre liste, ni sur la liste du Procureur, et que nous n'avions pas été

22 en mesure d'obtenir jusqu'à ce jour. Nous avons communiqué ces six

23 documents à l'Accusation qui, je crois, ne fera pas opposition à notre

24 requête et nous demandons la permission d'utiliser ces documents ce matin.

25 Les documents sont les documents qui sont de la municipalité de Zenica, qui

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1 concernent directement le témoin de ce matin. Ces documents, nous en avons

2 remis une liste au Greffier d'audience afin qu'il puisse procéder avec le

3 décompte. Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'autorisation sollicitée, la Défense voit-elle

5 un inconvénient parce que de nouveaux documents, d'origine apparemment

6 administratifs -- L'Accusation a-t-elle une objection à ce que les

7 documents d'origine d'administration municipale soit versée et soit

8 produite lors du témoignage.

9 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les Juges ne voyant aucun inconvénient, il

11 sera de droite à cette demande.

12 Nous allons introduire le témoin.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que la

15 traduction fonctionne bien. Si vous entendez mes propos dans votre langue

16 qui sont traduits, dites : Je vous entends et je vous comprends.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la

19 Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous identifier.

20 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, date de naissance, et lieu de

21 naissance.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ramiz Dzaferovic. Je suis né le 25 mars 1959.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né à quel endroit ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la municipalité de Visegrad, en

25 République de Bosnie-Herzégovine.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, occupez-vous une fonction ? Exercez-

2 vous une activité professionnelle ? Si oui, quelle fonction ou quelle

3 activité professionnelle ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille, j'ai une compagnie à moi qui

5 vaque à la révision des comptes, de la comptabilité et des rapports

6 financiers.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, aviez-vous une activité ?

8 Si oui, laquelle, et auprès de quelle entité ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis 1990 jusqu'au 17 mai 1993, j'ai été

10 directeur d'une entreprise d'état. Depuis le 27 mai 1993 jusqu'au 27 mai

11 1994, j'ai assumé les fonctions de président du conseil exécutif de la

12 municipalité de Zenica.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant une

14 juridiction internationale ou une juridiction nationale sur les faits qui

15 se sont déroulés dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois

16 que vous témoignez ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne devant

18 ce Tribunal international, voire un tribunal national également.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: RAMIZ DZAFEROVIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avant de donner la parole aux avocats qui

2 vont vous interroger, je vais vous donner quelques rapides renseignements

3 sur la façon dont va se dérouler cette audience. Comme je vous l'ai dit

4 tout à l'heure, vous êtes cité comme témoin par la Défense. Vous allez

5 devoir répondre dans un premier temps à des questions qui vont vous être

6 posées par les avocats que vous avez déjà vus et rencontrés.

7 A l'issue de cette phase de questions dont on nous a annoncé qu'elle

8 devrait durer grosso modo trois quarts d'heure, les avocats du Procureur

9 vous poseront des questions dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-

10 interrogatoire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'issue de cette phase, les avocats qui vous ont

13 en premier posé les questions pourront poser des questions supplémentaires

14 liées aux questions qui vous ont été posées dans le cadre du contre-

15 interrogatoire. Les trois Juges qui sont devant vous, le Règlement de

16 procédure leur permet de vous poser des questions à tout moment, mais pour

17 le bon ordonnancement de l'audience, les Juges préfèrent attendre que les

18 parties vous aient posé les questions avant d'intervenir. Vous allez vous

19 rendre compte que les questions sont de nature différente.

20 Lorsque les défenseurs vous posent une question dans le cas de

21 l'interrogatoire principal, la question doit être formulée de telle façon

22 qu'elle ne soit pas une question directrice. Lorsque l'Accusation vous

23 interroge, elle peut vous poser une question suggestive.En revanche, les

24 Juges qui sont devant vous posent les questions qu'ils estiment devoir vous

25 poser dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité. Les

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1 Juges ne prennent pas partie pour l'Accusation ou pour la Défense. Leur

2 rôle c'est d'apprécier la valeur de votre témoignage. Pour apprécier la

3 valeur de votre témoignage, ils peuvent être amené à vous poser des

4 questions qui ne seront, en tout état de cause, jamais suggestives. Voilà

5 de manière très générale comment va se dérouler cet interrogatoire qui est

6 fondé sur les questions et des réponses.

7 Il se peut qu'au cours de questions qui vous sont posées, les uns et

8 les autres vous produisent des documents afin de vous les faire reconnaître

9 et voir recueillir votre sentiment et votre positionnement sur les

10 documents. C'est une possibilité qui peut arriver. Par ailleurs, si vous ne

11 comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous la pose de

12 la reformuler parce que parfois les questions peuvent être très longues et

13 on ne peut pas s'y retrouver. A ce moment-là, demandez à celui qui vous la

14 pose de la reformuler car, si elle ne vous l'a pas dit, je vous le dis.

15 Nous n'avons, vous concernant, aucun document écrit, donc cela va être vos

16 réponses orales qui vont constituer la teneur même de votre présence dans

17 cette enceinte. Vos réponses orales sont très importantes. Essayez d'y

18 répondre de manière la plus complète et la plus précise possible.

19 Je vous rappelle également deux autres éléments importants : Vous avez juré

20 de dire toute la vérité, ce qui exclut tout faux témoignage. Cela vous le

21 comprenez parfaitement, j'espère. Par ailleurs, je vous indique également

22 par mémoire qu'un témoin a le droit aussi de refuser de répondre à une

23 question, s'il estime que sa réponse pourrait un jour lui poser un problème

24 car il pourrait y avoir dans le contenu de sa réponse des éléments qui

25 pourraient être utilisés à charge contre lui. Dans cette hypothèse, qui est

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1 quand même très exceptionnelle et que nous n'avons jamais eu jusqu'à

2 présent, mais je veux encore me rappeler parce qu'elle figure dans notre

3 Règlement. A ce moment-là, la Chambre peut vous demander néanmoins de

4 répondre à la question. Nous vous garantissons, à ce moment-là, une forme

5 d'immunité.

6 Voilà, de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette

7 audience. S'il y a une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous saisir

8 de la difficulté. Nous sommes là pour cela.

9 Je vais donner la parole maintenant à la Défense qui va commencer

10 l'interrogatoire principal.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

12 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzaferovic. En sus des

14 avertissements importants qui vous ont été communiqués par le Président de

15 la Chambre, je vous demanderais, aux fins du suivi de notre entretien de

16 mes questions et de vos réponses, de faire un effort, à savoir, d'attendre

17 un peu après ma question afin que les interprètes aient le temps de

18 traduire ma question et vous pourrez répondre ensuite. Ce qui fait que tout

19 le monde dans le prétoire pourra suivre notre conversation. Vous m'avez

20 bien compris ?

21 R. Oui, je vous ai bien compris.

22 Q. Monsieur Dzaferovic, dites-nous ce que vous êtes de profession, et

23 dites-nous aussi où est-ce que vous avez appris vos qualifications ?

24 R. Je suis économiste diplômé et je suis habilité à procéder à la révision

25 des comptes des entreprises. Dans les 20 années d'expérience que j'ai

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1 acquises, tout est situé au niveau d'institution financière.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

3 vais tout de suite commencer à me servir de certains documents avec ce

4 témoin-ci, je demanderais à l'Huissier de communiquer ces pièces à

5 conviction au témoin, aux Juges de la Chambre, et à nos confrères.

6 Q. En répondant à une question du Président de la Chambre, vous avez

7 précisé que vers la fin mai vous aviez été élu président du conseil

8 exécutif de la ville de Zenica, donc le gouvernement de la ville de Zenica

9 en somme. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document numéro

10 1 dans la liasse de documents que je vous ai fournis. Veuillez m'indiquer

11 ce que signifie ce document, et j'aimerais savoir aussi si c'est bien la

12 date à laquelle vous avez été nommé aux fonctions que vous avez citées ?

13 R. C'est exact. J'ai bénéficié de la confiance de la municipalité de

14 Zenica. J'ai été élu le 17 mai, et on m'a dit de constituer dans un délai

15 de 13 jours un gouvernement local. Il est exact aussi de dire que la

16 décision portant nomination me concernant est la date du 29 mai.

17 Q. Dites-nous où est-ce que cette décision a été publiée ? Quel est le

18 document dans lequel ce type de décision a été publié de la part de la

19 présidence de Guerre et autres autorités civiles ?

20 R. Ceci est la Gazette officielle de la municipalité de Zenica, un journal

21 officiel et cela est repris dans tous les moyens d'information publique.

22 Q. Monsieur Dzaferovic, je vous demande de vous pencher sur le premier

23 document qui figure dans ce journal officiel, et qui s'intitule : "Décision

24 de nomination au sein de la présidence de l'assemblée municipale de

25 Zenica." Dites-nous : qui est-ce qui constituait la présidence de Guerre de

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1 cette assemblée municipale de Zenica ? Dites-nous aussi si cette décision

2 nous dit quelle en a été la composition.

3 R. A l'Article 2, les choses sont exactes et précises. Après la prise de

4 ces décisions de création de l'assemblée municipale de Zenica, il a été

5 établi une cellule de Crise de cette municipalité de Zenica. Ensuite, il a

6 été créé une présidence de cette assemblée municipale de Zenica, constituée

7 par le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif de cette

8 même municipalité, puis le chef du département de la Défense, le chef du

9 poste de sécurité publique, le commandant du QG municipal de la protection

10 civile, et les présidents des différents clubs constitués par les parties

11 représentées à l'assemblée municipale. C'est ce qui a été adopté comme

12 organigramme au sein de l'assemblée municipale de Zenica.

13 Cette assemblée a autorisé la présidence à prendre des décisions entre les

14 sessions de cet organe qui devrait par la suite être entérinées au niveau

15 de cette assemblée élue de Zenica.

16 Q. On dit ici que le président de la présidence de Guerre est membre de ce

17 QG de la protection civile. Alors, cette protection civile était-ce un

18 organe civil ?

19 R. La protection civile était, en tout état de cause, un organe civil. Il

20 y avait une double responsabilité de sa part. Une verticale, qui faisait

21 qu'elle était responsable devant ce QG municipal, et suivant la verticale,

22 il y avait une responsabilité vis-à-vis du parlement de la municipalité, à

23 savoir, l'assemblée municipale de Zenica. Il en allait de même pour ce qui

24 est du chef du poste de sécurité publique ou du chef du département chargé

25 de la Défense.

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1 Q. Monsieur Dzaferovic, veuillez m'indiquer, je vous prie, si les

2 commandants des structures militaires du QG municipal de la défense, voire

3 des unités militaires, en vertu de ces décisions-là, étaient bel et bien

4 membres de la présidence de Guerre en sa qualité d'organe civil du pouvoir

5 de Zenica ?

6 R. Non.

7 Q. Veuillez me dire, Monsieur Dzaferovic : si les organes militaires, à

8 savoir, le corps et ces unités, à quelque moment que ce soit pendant que

9 vous vous trouviez notre chef du gouvernement ou habitants de Zenica, sont-

10 ils devenus une sorte d'organe pour instaurer une administration militaire

11 à Zenica ?

12 R. Non.

13 Q. Merci. Je vous demanderais, à présent, Monsieur Dzaferovic, de nous

14 dire quelle était la situation qui se présentait à Zenica en 1993. Quels

15 sont les problèmes auxquels la ville devait faire face compte tenu des

16 circonstances de guerre, à l'époque ?

17 R. A l'occasion de mon arrivée aux fonctions de président de ce conseil

18 exécutif de l'assemblée municipale de Zenica, au moment où j'ai repris ces

19 fonctions, Zenica se trouvait déjà, depuis quatre mois, sous un état de

20 blocus. Pendant cette période-là, il séjournait à Zenica quelques 120 000

21 habitants locaux et quelques 47 000 personnes déplacées en provenance de

22 toutes les municipalités de la République de Bosnie-Herzégovine de

23 l'époque. En une phrase, je dirais que, dans une ville, il y avait

24 pratiquement deux villes, les habitants -- l'équivalent de deux villes. Ces

25 47 000 réfugiés, qui avaient d'énormes besoins pour ce qui est de les

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1 loger, de les nourrir, de les habiller, et ainsi de suite, ces 47 000 ont

2 été installés dans 49 camps d'accueil sur le territoire de la municipalité

3 de Zenica.

4 Q. Monsieur Dzaferovic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur

5 le document numéro 4 et dites-moi si vous êtes à même de le reconnaître. Si

6 vous le reconnaissez, dites-nous aussi pourquoi vous l'avez apporté.

7 R. Oui, je le reconnais, bien sûr. A l'occasion d'une session de ce

8 gouvernement municipal, qui s'est tenue le 4 juin 1993 -- avant que de vous

9 expliquer, j'aimerais souligner autre chose, à savoir que la composition de

10 ce gouvernement municipal était une composition pluriethnique. Sur les 11

11 membres de ce gouvernement municipal, la structure ethnique était

12 constituée de la façon suivante : six Bosniens, trois Croates, un Serbe, et

13 un Slovène. Pour ce qui concerne la suite de mon exposé, je dirais que

14 toutes les décisions, qui ont été prises pendant mon mandat et pendant mon

15 séjour dans ces autorités locales, donc dans le courant de ces 14 mois, il

16 s'est tenu 290 sessions. Je dirais, en d'autres termes, qu'on a siégé

17 pratiquement tous les jours et, dans 90 % des cas, toutes les décisions

18 étaient prises par consensus. Elles ont été confirmées par la présidence

19 par l'assemblée municipale, puis l'assemblée au parlement de cette

20 municipalité de Zenica. Donc, étant donné que, pendant cette période-là, la

21 ville se trouvait avec un très grand nombre d'habitants, les gens de la

22 localité et les personnes déplacées, le conseil exécutif a commencé à

23 élaborer un programme de survie et a établi les besoins en vivres, en

24 combustible, en moyens

25 -- des produits d'hygiènes, pour ce qui est des citoyens et pour ce qui est

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1 des entreprises communales qui devaient entretenir les fonctions vitales de

2 la ville de Zenica et se procurer les biens de reproductions qui étaient

3 nécessaires pour l'entretien de ces entreprises publiques.

4 Q. Monsieur Dzaferovic, je vous ai demandé de vous pencher sur cette

5 conclusion numéro -- à l'intercalaire 4. Vous nous avez dit combien de

6 réfugiés il y avait. Dites-nous si ces réfugiés continuaient à affluer et

7 si vous pouviez savoir, à tout moment, combien de gens il y avait à Zenica

8 pour pouvoir mettre sur pied ce programme de survie.

9 R. Tout cela constituait un processus continu. Pendant la période de

10 guerre, les réfugiés n'ont cessé d'arriver, comme j'ai dit tout à l'heure,

11 de toutes les municipalités de la République de Bosnie-Herzégovine. Bien

12 sûr, il y a eu des efforts déployés par de nombreuses organisations

13 internationales d'établir le nombre de ces réfugiés. Nous avions des

14 appréciations chiffrées qui nous ont servi tout de même pour déterminer la

15 situation du point de vue des nécessités. Il était donc possible d'obtenir

16 de telles données chiffrées. Chaque jour, je le répète, de nouveaux

17 réfugiés arrivaient. Je me souviens même de certaines journées où 5 600

18 réfugiés sont arrivés dans la nuit, et il a fallu leur trouver un logement

19 dans les écoles. Mais, dans cette période, les organisations

20 internationales humanitaires sont intervenues, et jusqu'à la fin de février

21 1994, 14 camps ont été créés par ces organisations.

22 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document numéro 3.

23 Vous avez déjà commencé à nous dire que, dès cette époque, alors que Zenica

24 était siégée depuis quatre mois, un programme de survie avait été mis en

25 place. Je vous demanderais d'examiner ce document, de nous dire d'abord si

Page 14213

1 vous le connaissez, de quoi il est question dans ce document, et quelles

2 étaient les difficultés qu'affrontait Zenica à l'époque, en termes de

3 problèmes vécus par les habitants.

4 R. Nous avons déjà parlé de ce programme de survie qui devait couvrir les

5 besoins en vivres, les besoins en produits sanitaires, les besoins en

6 vêtements, les besoins en produits pour les grandes entreprises publiques.

7 Donc, par la décision que nous discutons en ce moment, nous avons souhaité

8 établir un contact avec les organisations humanitaires internationales,

9 notamment, avec l'UNHCR, pour trouver une solution afin de survivre dans

10 cette situation car, mois après mois, la ville s'enfonçait dans le blocus,

11 et nous avons pris cette décision afin de nous efforcer de centraliser

12 l'appréciation de tous les besoins ressentis par les gens qui vivaient à

13 Zenica, à ce moment-là. Ces efforts ont été déployés dans deux sens. Etant

14 donné qu'il y avait à peu près une quarantaine d'organisations humanitaires

15 qui travaillaient à Zenica et qui approvisionnait la ville en besoins de

16 première nécessité, mais je dirais que 90 % de ce travail était accompli

17 par l'UNHCR donc les efforts ont surtout visé à centraliser l'arrivée des

18 vivres dans un certain nombre d'entrepôts, et une coordination a été mise

19 en place, avec l'accord des institutions internationales, y compris

20 d'ailleurs un certain nombre d'organisations nationales comme la Croix

21 Rouge, Caritas, Merhamet, et cetera. D'autres efforts ont été déployés afin

22 d'assurer le traitement des produits de l'agriculture afin de nourrir la

23 population de Zenica. Mais malheureusement, dans toute cette période, il y

24 avait toujours des alternatives à prendre en compte, c'est-à-dire que la

25 production était insuffisante pour assurer la satisfaction des besoins de

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1 la population locale. Par exemple, de grandes quantités de bois et de

2 produits énergétiques arrivaient dans la ville, mais ils étaient,

3 néanmoins, insuffisants pour satisfaire aux besoins de la population

4 locale.

5 Q. Monsieur, un rapport de l'ambassadeur Thébault, chef de la Mission des

6 observateurs européens, a déjà été soumis aux Juges de cette Chambre. Ce

7 rapport date de mai 1993 et il établit qu'à ce moment-là, 5 % seulement des

8 besoins de Zenica étaient couverts. Alors, en tant que chef du gouvernement

9 local, pouvez-vous nous dire quelles étaient les quantités de vivres et

10 d'autres produits que recevaient les habitants, à ce moment-là, et quels

11 sont les problèmes que vous avez eus à affronter dans ce domaine ?

12 R. Dans cette période, si nous parlons de l'approvisionnement de la survie

13 de Zenica, nous estimions que ce problème était un problème de sécurité

14 fondamentale. Nous avons donc organisé la distribution des produits, qui

15 permettait à chaque habitant de la ville de Zenica de recevoir la même

16 quantité d'articles. Il a été, en coordination avec le HCR, établi qu'un

17 cinquième des besoins pourraient être satisfaits immédiatement, c'est-à-

18 dire que chaque habitant recevait, par exemple, 500 grammes de farine. Nous

19 étions bien conscients de la difficulté de la situation. D'ailleurs, cette

20 situation nous affectait, nous aussi, en matière d'arrivée des convois dans

21 la ville. Je signalerais, par exemple, qu'au mois de septembre, c'est-à-

22 dire, au cours du sixième ou septième mois de blocus complet de la ville,

23 les besoins étaient très difficiles à satisfaire.

24 Mais pour maintenir l'ordre et la paix dans la ville, nous avons pris les

25 mesures dont je parle, sur la base, bien entendu, de nos estimations. En

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1 novembre 1993, chaque habitant a reçu à peu près 80 grammes de farine,

2 c'est-à-dire que ce cinquième des besoins à être satisfaits était réduit,

3 et les 500 grammes étaient diminués. Au lieu d'un cinquième, les habitants

4 ne recevaient plus qu'un dixième de leurs besoins. On peut donc très bien

5 comparer la situation dans la ville dans les autres domaines que le domaine

6 alimentaire à ce qui se passait sur le plan alimentaire, à savoir que

7 chaque habitant recevait, du point de vue des vivres, ce qu'on pourrait

8 juger suffisant pour un souris, par exemple.

9 Je tiens à souligner, devant cette Chambre, qu'au mois de décembre, la

10 situation, du point de vue de l'approvisionnement en pommes de terre et en

11 farine, était particulièrement difficile pour les habitants, qui ne

12 recevaient que des quantités minimes.

13 Q. J'aimerais que vous regardiez maintenant le document numéro 5. Nous

14 parlons de la situation de Zenica et de tous ces habitants, et je vous

15 demande, à cet égard, si ce document est l'un des documents grâce auxquels

16 vous appelez l'attention de la communauté internationale sur les énormes

17 difficultés de la ville.

18 R. Ceci est un des très nombreux exemples de documents par lesquels nous

19 nous adressions aux représentants internationaux. Nous, nous souhaitions la

20 visite de M. Philippe Morillon à Zenica à cette époque. Nous avons donc

21 convoqué une conférence de presse à laquelle ont assisté M. Martin Garrod,

22 si je ne m'abuse, observateur européen sur le territoire de Zenica, et

23 d'autres représentants de la communauté internationale. Nous avons demandé

24 à ces représentants internationaux de demander aux pays qu'ils

25 représentaient de déclarer la ville de Zenica ville assiégée, afin

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1 d'assurer, d'une façon ou d'une autre, l'approvisionnement des habitants de

2 Zenica.

3 Q. Je vous signale que la pièce P181 de l'Accusation a été soumise aux

4 Juges de cette Chambre, et que dans ce document, le général Garrod décrit

5 l'entretien qu'il a eu avec vous. Il signale, dans ce document, qu'au cours

6 de cet entretien, il a été dit que la situation humanitaire de la ville

7 était telle que l'on pouvait prévoir une catastrophe de grande ampleur. Il

8 y a 200 000 habitants à Zenica dont 47 000 sont des réfugiés; est-il

9 signalé dans ce document. 40 tonnes d'aide humanitaire sont reçues par

10 mois, ce qui suffit à satisfaire les besoins des habitants pendant quatre

11 jours."

12 Alors, ce document, cette pièce P181, décrit-elle bien l'entretien que vous

13 avez eu avec le général Garrod, et ce qui est dit dans ce document, décrit-

14 il, de façon fidèle à la réalité, la situation de Zenica à l'époque ?

15 R. C'était la situation au moment de l'entretien, mais par la suite, la

16 situation n'a fait qu'empirer. Car le premier convoi humanitaire organisé

17 par des organisations internationales est arrivé à Zenica en février 1994.

18 Q. Monsieur Dzaferovic, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur

19 le document numéro 7, pages 26 et 27. Vous avez dit avoir convoqué une

20 conférence de presse avec participation de représentants internationaux. Je

21 vous prie de m'excuser, je me suis trompée dans le numéro des pages. Je

22 vous demande d'abord de lire la page de garde. Connaissez-vous l'auteur de

23 cet ouvrage, Besim Spahic ?

24 R. Oui, il était président de la présidence de la municipalité de Zenica,

25 donc président de l'assemblée de la ville.

Page 14217

1 Q. Je vous ai demandé de regarder les pages 26 et 27. Mais avant de vous

2 poser la question que je souhaitais vous poser, je vous demande si vous

3 pouvez nous dire si certains représentants internationaux sont venus à

4 Zenica sur votre invitation, si vous pouvez vous le rappeler. Qui est venu

5 et qui a eu à traiter de la situation terrible de ville en 1993 ?

6 R. Il m'est très difficile de m'en souvenir, mais M. Jakovic est venu, si

7 ma mémoire est bonne. Il s'agissait -- il y a eu également l'ambassadeur

8 américain. En décembre, si je ne me trompe pas, un Haut commissaire, Lord

9 Paddy Ashdown, est venu rendre visite aux camps de réfugiés, si ma mémoire

10 est bonne.

11 Q. Vous avez parlé d'une conférence de presse tout à l'heure. Pouvez-vous

12 nous dire si des journalistes des plus grands journaux internationaux ont

13 participé à cette conférence de presse, et si vous vous en souvenez,

14 pouvez-vous nous dire si la situation qui menaçait Zenica à l'époque a été

15 discutée ?

16 R. Oui. Durant cette conférence de presse, nous avons déclaré que la

17 situation était réellement très alarmante, à savoir que les droits de

18 l'homme étaient tellement mis en danger que la survie des habitants était

19 en cause, ainsi que le fonctionnement des instances fondamentales, les

20 instances les plus importantes de la ville. A cette conférence de presse,

21 si je me souviens bien, j'ai demandé aux organisations internationales

22 humanitaires, puisque y compris ces organisations ne pouvaient pas sortir

23 de la ville, la ville étant encerclée, j'ai donc demandé de pouvoir prendre

24 la tête d'un convoi afin de sauver la ville. Mais les organisations

25 humanitaires n'ont pas pu garantir ma sécurité, et je n'ai pas pu sortir de

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1 la ville à la tête du convoi. Aucune aide n'a pu être apportée non plus aux

2 représentants des organisations humanitaires internationales.

3 Q. Je vous demande, à présent, de vous pencher sur les pages 19, 20 et 21

4 de ce document, et de ne dire si ce que vous lisez dans ces pages reprend

5 fidèlement les propos que vous avez tenus devant les représentants

6 internationaux à cette occasion.

7 R. Oui.

8 Q. Monsieur Dzaferovic, toujours sur le même sujet, pouvez-vous nous dire

9 si, dans cette époque, les habitants de Zenica avaient à faire face

10 également aux problèmes liés aux opérations de guerre ? Est-ce qu'il y

11 avait des tirs dans la ville ?

12 R. Si nous parlons de sécurité, nous pourrions sans doute dire que les

13 mesures que nous avons prises, que les progrès que nous avons accomplis

14 n'ont été que des progrès très modestes. Mais tout de même, des efforts

15 importants ont été déployés dans ce sens dans la ville de Zenica. La

16 présidence de l'assemblée de Zenica a toujours les mesures proposées par le

17 comité exécutif, et une commission a été mise sur pied, une commission

18 chargée des Droits de l'homme. Elle a été créée en juin 1993. Ce que nous

19 souhaitions, c'est que des personnalités de confiance soient chargées de

20 veiller au respect des droits de l'homme de la population, et ce, avec

21 participation des Serbes, des Croates, et des Bosniens. Pour autant que je

22 m'en souvienne, M. Jakov Montiljo présidait ce comité et le père Radic,

23 représentant de l'église catholique, ainsi que le principal imam, M.

24 Dautovic, imam de la communauté islamique, ainsi que le représentant de

25 l'église orthodoxe, dont je ne me rappelle pas le nom, siégeaient à ce

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1 comité.

2 Q. Prenons le document numéro 6. Je vous demande si vous reconnaissez ce

3 document, et s'il s'agit bien du document confirmant ce que vous venez de

4 dire.

5 R. Oui. Je me souviens du nom du représentant de l'église orthodoxe,

6 c'était M. Drincic. Le document en question est un des documents qui

7 mentionne ce qui a été fait afin de renforcer la confiance parmi la

8 population et d'améliorer la situation en dépit du fait que des opérations

9 de combat se menaient dans la ville de Zenica et dans ses environs. En

10 dehors de cela, je me souviens également que l'objection de conscience a

11 été respectée, à savoir que les habitants qui ne souhaitaient pas prendre

12 les armes pouvaient s'impliquer dans d'autres initiatives destinées à

13 améliorer le sort des habitants de la République de Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Monsieur Dzaferovic, quelle a été l'attitude manifestée à l'égard de

15 toutes les religions dans la ville de Zenica, à l'époque ? Pourriez-vous, à

16 cet égard, vous appuyez sur le document numéro 2, je vous prie ?

17 R. Ce gouvernement municipal, en collaboration avec la présidence la

18 municipalité de Zenica et l'assemblée de la ville, a procédé à un certain

19 nombre d'évaluations, et a rendu des décisions qui étaient tout à fait

20 capitales, toujours dans le but d'améliorer la situation de la ville du

21 point de vue de la sécurité et de la satisfaction des besoins. Le comité

22 exécutif a également adopté une décision relative aux trois communautés

23 religieuses, à savoir que lors des fêtes religieuses de ces trois

24 confessions, les membres des différentes communautés puissent ne pas aller

25 au travail pour fêter ces fêtes religieuses.

Page 14220

1 Q. Monsieur Dzaferovic, il y a un instant, vous avez parlé de la

2 composition du comité exécutif qui à tout moment a été pluriethnique.

3 Pouvez-vous nous dire : qui président ce comité chargé des droits de

4 l'homme ?

5 R. C'était M. Jakov Montiljo, qui est toujours vivant.

6 Q. Quelle est son appartenance ethnique ?

7 R. Il était Juif.

8 Q. Quelle était la composition des différentes instances municipales de la

9 ville, et est-ce que la composition pluriethnique de ces différentes

10 instances a été mise en cause à quelque moment que ce soit à Zenica,

11 notamment, compte tenu des conditions de guerre ?

12 R. La composition du comité exécutif en 1993 était identique à ce qu'elle

13 était en 1975. Le nombre des employés municipaux de Zenica tournait aux

14 alentours de 240, si je me souviens bien au nombre desquels on trouvait 30

15 % de Croates, à peu près, et le reste à savoir 70 % se répartissait en

16 représentants Serbes et Bosniens. Il y avait également des représentants

17 d'autres groupes ethniques, notamment, des Slovènes.

18 Q. Merci. S'agissant de la défense des droits religieux, donc de la

19 liberté de culte, je vous demanderais de vous pencher sur la page 36,

20 paragraphe 2 du document numéro 7. On voit, par exemple, les mots suivants

21 : "Pendant la guerre, aucune religion n'a été affectée." Est-ce que vous

22 pourriez lire ce passage et nous dire si ceci correspond à la situation et

23 quelle a été l'attitude vis-à-vis des différentes confessions ?

24 R. Oui, ceci est exact. A l'initiative de la municipalité du gouvernement

25 local --

Page 14221

1 Q. Excusez-moi. J'ai dit page 36, deuxième colonne, mais j'ai cité la

2 version en bosniaque. Ceux qui lisent les versions anglaise et française

3 pourront sans doute retrouver ce passage dans les différentes traductions.

4 Alors, Monsieur, pouvez-vous nous dire si ce qui est écrit ici est

5 exact et quelle a été l'attitude de la municipalité vis-à-vis des

6 différentes confessions ?

7 R. Oui, c'est tout à fait exact. A l'initiative du conseil exécutif,

8 en collaboration avec les représentants de l'église catholique, autrement

9 dit avec le père Radic, nous avons pris l'initiative de rénover le monument

10 à la Vierge, qui avait été détruit dans les années 1950, ceci à la demande

11 du père Radic, qui demandait que ce bâtiment, qui avoisinait immédiatement

12 l'église de Saint Ilija et qui abritait quatre ou cinq appartements, il a

13 demandé que ces appartements soient libérés, et ce, afin d'assurer la

14 sécurité de cette institution. Les personnes vivaient dans ce bâtiment déjà

15 depuis avant la guerre.

16 Nous avons appliqué cette décision et aux environs du 15 août de cette

17 année-là, dès lors que nous avons eu connaissance de la situation de ce

18 monument à Notre-Dame, le père Petar Andjelovic, entre autres, a assisté en

19 notre présence à la cérémonie organisée au moment de la reprise de ce

20 bâtiment, ce qui permet de contrer les monstrueux mensonges qui ont été

21 dits, proférés à l'époque au sujet de cette situation particulière.

22 D'ailleurs, le père Andjelovic peut très bien témoigner du fait que jamais

23 12 Croates n'ont été pendus comme cela a été dit à cet endroit. Sa présence

24 à la cérémonie a permis de le montrer clairement. Bien sûr il y avait la

25 guerre, mais ceci ne justifie pas les mensonges qui ont été proférés.

Page 14222

1 Q. Merci beaucoup, Monsieur Dzaferovic. Pouvez-vous nous dire si, dans ces

2 conditions de guerre, Zenica a été bombardée ou pilonnée, à partir de

3 quelques positions que ce soit ?

4 R. Oui. C'est la raison pour laquelle les autorités locales se sont

5 toujours efforcées de créer des conditions plus favorables, notamment des

6 lieux ou des marchés pouvaient être tenus afin de vendre les produits dont

7 les habitants avaient besoin dans des lieux clos. Pour autant que je m'en

8 souvienne, le marché de la ville qui était un marché très important, il

9 pouvait vendre -- il comptait environ 700 étales différents, qui a été

10 protégé afin qu'aucun massacre ne s'y déroule et, heureusement, grâce aux

11 décisions de la municipalité, la sécurité a pu être assurée.

12 Q. Si je vous ai bien compris, ce marché a été pilonné à partir de

13 positions ennemies ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Merci beaucoup. Encore une autre question rapidement. Vous avez dit que

16 le problème de la sécurité, et tous les autres problèmes auxquels vous

17 étiez confrontés, vous-même et les instances militaires, ont exigé que des

18 décisions soient prises dans le cadre d'une coopération entre civils et

19 militaires. Pouvez-vous nous dire si la chose est possible, si compte tenu

20 de cette situation dans la ville, les autorités civiles et militaires ont

21 pris des décisions particulières pour supprimer ou combattre toutes les

22 formes de criminalité dans la ville ?

23 R. Oui. Un comité a été créé à Zenica, chargé d'assurer la sécurité en

24 ville. Il se composait de divers représentants de la région. Un certain

25 nombre d'organes responsables y étaient représentés, notamment, la

Page 14223

1 présidence de la ville, la présidence du tribunal municipal, de la Chambre

2 haute de ce tribunal, des représentants du MUP, le ministère d'Intérieur,

3 des représentants de l'ABiH, du 3e Corps d'armée, pour être plus précis, et

4 siégeait également à ce comité un représentant de cette commission plus

5 spécialement chargée des Droits de l'homme. De nombreux problèmes se

6 posaient. La ville était sous blocus, et le problème des vivres était un

7 problème crucial. Il fallait se battre pour survivre.

8 Q. Monsieur Dzaferovic, pourriez-vous nous dire si le comité exécutif a

9 également dû faire face au problème du contrôle des étrangers ? Ceci était-

10 il possible ou impossible ? Est-ce que vous avez émis des ordres ou, en

11 tout cas, charger telle ou telle instance de s'occuper de cette question

12 dans la ville ?

13 R. Oui. Le comité exécutif de Zenica a pris une décision proposant à la

14 présidence de la ville et à l'assemblée de la ville d'entériner cette

15 décision qui comportait un certain nombre de mesures. Pour autant que j'en

16 souvienne, le 17 octobre 1993, le comité exécutif a rendu une décision

17 stipulant que la situation dans la ville était désastreuse. S'agissant des

18 personnes résidant ou habitant dans la ville de Zenica ou des personnes qui

19 passaient par la ville de Zenica, notamment, des personnes portant

20 l'uniforme, qui semaient le désordre dans la ville, qui étaient

21 responsables d'un certain nombre d'exactions en usurpant des identités qui

22 n'étaient pas les leurs notamment en empêchant les instances judiciaires,

23 notamment, de fonctionner normalement parce qu'il y avait des difficultés

24 au niveau de la mise en accusation devant les tribunaux de ces personnes.

25 Nous avons dans ces conditions pris la décision en constatant que les

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1 droits de l'homme étaient menacés de régler tous ces problèmes puisque le

2 fonctionnement même de la ville était mis en cause. Pour améliorer la

3 situation, et en pleine conscience des responsabilités, qui étaient les

4 nôtres dans cette situation, responsabilité que nous partagions avec

5 d'autres, nous avons demandé au MUP de recueillir certains renseignements

6 au sujet des étrangers présents sur le territoire de Zenica, des étrangers

7 qui pénétraient dans la ville ou en sortaient. Nous avons demandé à l'ABiH,

8 plus précisément au 3e Corps d'armée, de veiller à ce que les soldats ne

9 traversent pas la ville porteur d'un fusil. Nous avons demandé aux

10 autorités judiciaires, et notamment aux instances chargées des Mises en

11 accusation, de faire tout leur possible pour améliorer la situation en

12 ville. J'ai parlé déjà des difficultés que vivait la ville dans cette

13 période, il y a un instant.

14 En octobre, les habitants de la ville ne recevaient qu'en terme de vivres

15 que le minimum nécessaire à leur survie. Je répète que ces vivres

16 n'auraient pas été suffisants pour nourrir une sourie. Tous ces efforts ont

17 abouti à une légère amélioration de la situation.

18 Q. Pouvez-vous nous dire de qui relevait les étrangers, et à qui vous avez

19 demandé de vérifier la circulation des étrangers en ville ?¸

20 R. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur d'assumer cette

21 responsabilité, je parle du ministère de l'Intérieur de la République de

22 Bosnie-Herzégovine.

23 Q. Je vous prie de m'excuser. Il y a un instant, au compte rendu

24 d'audience en anglais, je vois le mot "forcefully", s'agissant de personne

25 qui usurpait des identités qui n'étaient pas les leurs. Or, c'est le mot

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1 "mensongé" qui aurait dû être utilisé. Présentation mensongère de leur

2 identité et non présentation contrainte. Ce qui est la signification du

3 terme "forcefuly" en anglais, ce n'est pas "forcefully", mais "falsely."

4 Enfin, Monsieur Dzaferovic, s'agissant de la situation à Zenica et d'un

5 certain nombre de bâtiments importants de la ville, en tant que président

6 du comité exécutif, est-ce que vous avez entendu parler d'un quelconque

7 problème lié à l'école de musique de la ville ? Est-ce que vous avez eu des

8 renseignements à ce sujet directement, personnellement, ou est-ce que vous

9 les avez obtenus peut-être par des tiers donc de façon indirecte ?

10 R. Oui. Un jour, j'ai été interviewé à la radio, et le problème a été

11 évoqué. Je me suis immédiatement mis en contact des représentants du 3e

12 Corps d'armée, qui m'ont dit que cette question relevait de la police

13 militaire du 7e Bataillon. Au cours des 14 mois de mon mandat au poste de

14 président du comité exécutif, je suis intervenu deux ou trois fois sur

15 cette question. J'ai rencontré en tant que président un certain nombre

16 d'autres représentants officiels ainsi que 5 600 habitants de la ville. Un

17 certain Jonjic, en particulier, je m'en souviens très bien. Il est venu me

18 voir -- ou plutôt, excusez-moi, c'est sa mère qui est venue me voir pour me

19 dire que son fils avait disparu. J'ai chargé le chef du cabinet de

20 s'occuper du problème et de toutes les questions liées à la sécurité des

21 soldats du 7e Bataillon musulman. On m'a dit qu'il existait, dans le

22 bâtiment pénitentiaire de la ville, au KP Dom, un certain nombre de

23 problèmes liés à la présence d'hommes qui avaient été condamnés de soldats

24 -- des soldats qui avaient été condamnés et qui servaient leur peine dans

25 ce bâtiment.

Page 14226

1 Il y a eu également l'affaire de M. Viskovic dont la femme est également

2 venue me voir pour savoir où il se trouvait. A cette occasion, j'ai vérifié

3 directement un certain nombre de données, et découvert que cet homme qui

4 par le passé avait dirigé les services de sécurité avait commis une attaque

5 contre la sécurité de la Bosnie-Herzégovine. Par la suite, j'ai découvert

6 qu'il avait été relâché.

7 Q. S'agissant de l'école de musique, est-ce que vous êtes rendu dans

8 l'école de musique ? Est-ce que personnellement vous avez vu des mauvais

9 traitements infligés à qui que ce soit dans cette école ?

10 R. J'ai déjà essayé d'expliquer ceci à un certain nombre de représentants

11 de la communauté internationale. M. Martin Garrod, par exemple, m'a

12 interrogé sur ce point. L'école de musique est un bâtiment de très petite

13 taille à peine -- il se trouve à quelques centaines de mètres de la mairie

14 où se trouvait mon bureau, le bureau du conseil exécutif. On a entendu dire

15 que des personnes étaient maltraitées dans cette école de musique. Alors

16 pour répondre à votre question : Je dirais que cette école de musique se

17 trouve au voisinage immédiat des bâtiments les plus importants de la ville

18 à savoir la mairie, le théâtre de la ville, il est au cœur même de la ville

19 de Zenica, et sur la base d'une logique toute simple, si quoi que ce soit

20 de négatif s'était produit dans cette école de musique, qui se trouve au

21 cœur de la commune, la chose aurait été connue. Je ne parle pas des raisons

22 pour lesquelles certaines personnes ont été amenées jusqu'à l'école de

23 musique. Cela je ne me suis pas penché sur la question, ce n'était pas une

24 tâche qui relevait de mes responsabilités. J'étais responsable au sein du

25 gouvernement local. Je devais apporter à l'ABiH toute l'aide matériel et

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1 technique pour l'aider à accomplir son devoir.

2 Je pense, compte tenu de ce que je viens de dire, que ce qui a été dit au

3 sujet des événements survenus dans l'école de musique n'est qu'une

4 propagande absolument horrible.

5 Q. Est-ce que vous vous êtes, à quelque moment que ce soit, rendu au

6 centre pénitentiaire le KP Dom ? Est-ce que vous avez vérifié les

7 conditions dans lesquelles étaient enfermées les personnes dans ce centre

8 pénitentiaire ?

9 R. Dix jours après avoir pris mes fonctions, je m'y suis rendu accompagner

10 d'un certain nombre de collègues dans ce centre pénitentiaire. Nous avons

11 constaté que cette institution était approvisionnée par un centre chargé

12 plus particulièrement dans son approvisionnement. J'ai parlé avec M.

13 Jonjic. Je me rappelle très bien cette conversation. Je connaissais cet

14 homme personnellement. Il m'a dit qu'il était confronté à un certain nombre

15 de problèmes venant des formations armées et, heureusement, ces problèmes

16 ont pu être réglés quelques dix jours plus tard.

17 Q. Merci beaucoup, Monsieur Dzaferovic.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

19 de questions pour ce témoin.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation pour le contre-

21 interrogatoire, à moins que Me Dixon a des questions.

22 Maître Dixon, vous avez la parole.

23 M. DIXON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a une

24 question sur laquelle nous souhaiterions avoir des éclaircissements. Il se

25 peut, tout simplement, que ce soit un problème de traduction.

Page 14228

1 Contre-interrogatoire par M. Dixon :

2 Q. [interprétation] Si vous pouvez retourner à la ligne 4, de la page 22,

3 vous avez fait état du fait que vous avez vu à peu près 5 600 personnes.

4 Pourriez-vous confirmer que, lorsque vous avez mentionné ce chiffre, vous

5 avez dit que vous avez vu ces personnes pour différentes raisons et pas

6 seulement par rapport aux installations de détention de prisons. Est-ce que

7 c'est exact ?

8 R. Oui, oui. Pendant ces 14 mois, j'ai vu à peu près 5 600 personnes, et

9 je pense qu'on peut le vérifier dans les documents de la municipalité. Ces

10 gens venaient me voir par les différents problèmes. A 99 %, ils me posaient

11 des problèmes concernant des vivres, à savoir quand les convois

12 arriveraient, s'ils arriveraient à survivre. Ils me parlaient de leur

13 crainte, du fait qu'ils étaient désespérés.

14 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie pour ces éclaircissements.

15 Monsieur le Président, nous n'avons pas d'autres questions à poser.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

17 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Waespi :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzaferovic. Pour commencer, je veux

20 dire que j'ai suivi très soigneusement avec beaucoup d'attention ce que

21 vous aviez commencé, votre initiative en tant que président du conseil

22 exécutif. C'était très intéressant de voir qu'à l'onglet 2, les décisions

23 dont vous avez pris l'initiative ou que vous avez prises le 31 mai 1993, le

24 premier point lorsque vous avez pris une décision concernant ces congés,

25 que vous avez tenu compte de tous les groupes ou communautés religieuses.

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1 C'est presque comme les jours de congé de l'ONU que nous avons ici. Donc,

2 il y avait des jours différents pour les Catholiques et les Musulmans.

3 Donc, c'était particulièrement intéressant de revoir cela.

4 Mais je voudrais revenir maintenant à ce que vous avez dit il y a un

5 instant concernant l'école de musique pour commencer. Je crois que vous

6 avez reconnu que des observateurs internationaux vous ont dit, je pense que

7 vous avez même mentionné M. Garrod, du fait qu'il y avait des mauvais

8 traitements qui avaient été affligés dans l'école de musique; est-ce

9 exact ?

10 R. Non.

11 Q. Donc, que vous a-t-il dit alors ?

12 R. J'ai eu des contacts qui étaient constants avec les représentants. Je

13 pourrais, par exemple, mentionner M. La Mota,

14 M. Larry, et d'autres qui avaient également entendu que des personnes

15 auraient été maltraitées dans cette école de musique, auraient fait l'objet

16 de mauvais traitements. J'ai essayé d'expliquer, il y a un instant, où

17 c'était situé, cette école de musique. Quelque soit le jour, au moins un

18 millier de personnes sont passées par cette école, auprès de cette école,

19 et moi-même, je passais devant. Je la voyais des fenêtres de mon bureau. Je

20 vous prie de me croire, il existe des documents de la municipalité de

21 Zenica, et mes collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec, les

22 secrétaires qui participaient au travail. Mais pas simplement à cause du

23 fait qu'on était là pour des raisons de travail, mais pas simplement en ce

24 qui concerne mon travail, mais également en ce qui concerne les équipes,

25 j'ai dit à

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1 M. Garrod : pourquoi est-ce que nous n'allons pas faire une promenade ?

2 Allons faire une petite visite sans nous faire annoncer, pour aller voir ce

3 que nous allons trouver là-bas ?

4 Il a refusé de le faire. Pendant une période de 14 mois, j'ai seulement pu

5 faire deux interventions -- j'ai eu deux interventions. La première,

6 c'était une dame que je connaissais personnellement, qui était une de mes

7 voisines. Je la connaissais personnellement. Il y a eu une intervention

8 d'une dame que je ne connaissais pas personnellement. Mais j'ai, là aussi,

9 vérifié pour voir ce qui se passait en ce qui concernait son fils parce que

10 j'ai également une mère et je sais ce que cela veut dire, je sais qu'elle

11 devait ressentir.

12 Q. Nous avons entendu, dans les dépositions concernant cette affaire, je

13 cite : "L'ensemble de la ville était plein de rumeurs concernant l'école de

14 musique, l'école de musique étant un camp de détention."

15 Il s'agit du Juge Adamovic. Il y a eu d'autres renseignements concernant --

16 venant du comité international de la Croix Rouge, du Haut-commissariat aux

17 Réfugiés, de la Mission d'observateurs, sur ce qui se passait là-bas. Vous

18 êtes en train de dire que tout cela, c'était de la propagande terrible ?

19 R. Oui. C'est bien cela que je veux dire. Vous venez de mentionner M.

20 Adamovic. C'était un juge militaire. Nous étions constamment en rapport, et

21 il ne m'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Nous étions amis et nous

22 sommes restés amis après cela, donc je dis, avec la plus grande certitude,

23 sur ma propre responsabilité, qu'il ne s'agissait pas d'un camp. Il se peut

24 que des personnes aient été interrogées là, mais il ne s'agissait pas d'un

25 camp. C'était un immeuble qui se trouvait dans le centre même de Zenica. En

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1 face de la route, par rapport à l'école de musique, se trouve la

2 juridiction suprême, où des Croates, des Bosniens et des Serbes

3 travaillaient. De l'autre côté de la route, il y avait cet immeuble croate

4 qui était gardé par la police croate. Il y avait également une banque

5 commerciale dans cette nouvelle école -- enfin, le nouveau bâtiment de

6 municipalité. Tandis que dans le vieux bâtiment de la municipalité, il y a

7 un théâtre, de sorte que, de façon quotidienne, un millier de personnes

8 traversaient ce bâtiment. Si ceci s'était passé sur une grande échelle, on

9 l'aurait su.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'était gardé par la police civile.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais avec mes collègues jusqu'à très

12 tard dans la nuit, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Nous avons tenu

13 298 sessions au cours des quatre mois où j'étais dans ces fonctions.

14 Parfois, nous avions deux réunions par jour. Donc, si tout ceci aurait eu

15 lieu, nous l'aurions su.

16 Comme je le dis aujourd'hui devant votre Chambre, je ne sais pas si

17 j'aurais pu faire mieux que je l'ai fait. Nous avons fait tout ce que nous

18 avons pu. L'objection de conscience -- la question d'objection de

19 conscience est maintenant en train de se faire jouer en Bosnie-Herzégovine,

20 et on en avait parlé depuis deux ans. Mais il n'y a rien que je puisse dire

21 en ce qui concerne mon travail et le travail de mes collègues à l'époque.

22 Q. Bien. Je ne conteste pas cela. Mais si les choses étaient aussi

23 publiques, si les accès étaient faciles au public, à cette école de

24 musique, pourquoi est-ce que le représentant de la Croix Rouge

25 internationale a été empêché d'entrer dans cette école et de voir ce qui

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1 s'y passait ? Pourriez-vous nous donner une explication ? Cela aurait été

2 la meilleure manière de réfuter cette propagande, permettre au CICR de

3 visiter cet immeuble. Pourquoi est-ce que ceci n'a pas pu avoir lieu,

4 Monsieur Dzaferovic ?

5 R. Je n'ai jamais entendu dire cela avant. Je suis prêt à confronter la

6 personne qui vous a dit cela, qui vous a dit que la CICR a été empêché de

7 rentrer dans cet immeuble. Il y a 40 organisations internationales, M.

8 Larry -- je ne veux pas donner d'autres noms, mais tous m'ont parlé. Je

9 leur ai parlé à tous personnellement. Je leur ai proposé de nous y rendre.

10 Cela aurait pris que cinq minutes pour s'y rendre. Personnellement, je leur

11 ai proposé d'y aller ensemble et de visiter cette installation. La police

12 militaire était là également, donc je n'exclus pas la possibilité que des

13 personnes y aient été interrogées. Toutefois, au cours de la période de 14

14 mois où je m'y trouvais, lorsque j'ai été désigné comme président du

15 conseil exécutif, j'ai fait preuve de courage. J'ai dû instituer le

16 rationnement. Les personnes étaient absolument certaines qu'ils pouvaient

17 recevoir la même quantité de vivres, de denrées alimentaires. Un

18 questionnaire a été employé pour savoir combien de personnes se trouvaient

19 là à Zenica, et nous ne trouvions aucune questions concernant -- il n'y

20 avait aucune questions à ces questionnaires concernant l'appartenance

21 ethnique de citoyens de Zenica, et si vous pouvez trouver ce document dans

22 les archives de la municipalité de Zenica. Je vous l'assure.

23 M. WAESPI : [interprétation] Le témoin --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.

25 M. DIXON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais, compte tenu de

Page 14233

1 réponses faites par le témoin à la question de mon éminent confrère, mon

2 éminent collègue, je ne sais pas s'il va aller plus loin dans cette voie,

3 mais il a fait une allégation selon laquelle la Croix Rouge n'avait pas été

4 autorisée à pénétrer dans l'école musique. Je voudrais savoir sur quelle

5 base il fait cette allégation parce que, d'après notre interprétation des

6 éléments de preuves soumises jusqu'à présent, il n'y a aucun élément de

7 preuve porté devant la Chambre, selon laquelle la Croix Rouge n'a pas pu

8 entrer dans l'école de musique. Ce témoin maintenant vient de confirmer

9 qu'il n'avait aucune connaissance de ce fait, non plus. Je vous remercie,

10 Monsieur le Président.

11 M. WAESPI : [interprétation] Oui. C'est le point suivant que je voulais

12 évoquer et Me Dixon a devant lui le document P371. Il s'agit de l'Annexe C,

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je souhaiterais que le

14 témoin jette un coup d'œil à ce document, peut-être qu'on pourrait le

15 placer sur le rétroprojecteur.

16 Q. Malheureusement, Monsieur le Témoin, nous n'avons pas de version en

17 B/C/S, mais il s'agit d'un texte très court et je peux vous le lire.

18 M. WAESPI : [interprétation] C'est un annexe au rapport de Charles McLeod,

19 et cette page unique, je vais lire le titre. Il s'agit du 7 mai 1993, cela

20 c'est la date. Le titre est : "Réunion avec Jean-Luc Noverraz, chef du CICR

21 à Zenica." "Commentaire : puisque la question de l'accès aux prisons était

22 une préoccupation essentielle et que la Mission des observateurs était en

23 train de faire des progrès dans le sens d'obtenir des contacts sérieux, je

24 voulais m'assurer que ce que nous faisions était bien coordonné avec le

25 CICR. Les points clés pour une réunion brève et amicale sont les suivants

Page 14234

1 :" Paragraphe suivant : "J'ai demandé quel accès le CICR avait aux

2 prisonniers à Zenica. Il a dit qu'il ne pouvait avoir accès qu'à la prison

3 principale et pas au recours du MUP, ni à l'école de musique."

4 Voilà, il s'agit du document numéro 1.

5 Q. Alors je voudrais maintenant poursuivre avec un autre document. Il

6 s'agit du document P670, et il est question de M. Delic. Alors je le cite,

7 donc le P670. Malheureusement, je ne me suis pas préparé, et il semble

8 qu'en fait il y a une contestation à ce sujet. Je voudrais demander pour

9 étayer la documentation du CICR, la référence avec un autre document de

10 l'ABiH, daté de Sarajevo, 14 août 1993, c'est-à-dire quelques trois mois

11 après que le président document ait été rédigé. Ce document est signé par

12 le commandant de l'ABiH, Rasim Delic. Il y a un titre qui dit que c'est

13 adressé : "Au commandement du 3e Corps de l'ABiH." Premier paragraphe, je

14 cite : "Le comité international de la Mission de la Croix Rouge à Sarajevo

15 a appelé notre attention sur les problèmes que leurs délégués rencontrent

16 dans le secteur de Zenica."

17 Paragraphe suivant : "D'après le CICR, faisant partie de leur visite de

18 routine des prisons, le CICR à Zenica a essayé plusieurs fois de rendre

19 visite aux prisonniers qui relèvent de la juridiction de la 7e Brigade de

20 l'ABiH, 3e Corps, et qui sont détenus dans la prison qui se trouve à

21 l'école de musique secondaire de Zenica. A l'exception d'une visite

22 effectuée en mai 1993, le CICR s'est vu constamment refusé l'accès aux

23 prisonniers détenus par la

24 7e Brigade."

25 Q. Est-ce que ceci n'établit pas par deux sources différentes, l'une qui

Page 14235

1 émane même de l'armée de l'ABiH proprement dite qu'à l'exception d'une

2 seule fois du côté de mai et août 1993, ils n'ont eu aucun accès à l'école

3 de musique ?

4 R. Je n'ai aucun renseignement de ce genre. Ils ne se sont pas mis

5 personnellement en rapport avec moi. Ce que vous venez de lire concernant

6 le camp. Personnellement, je crois qu'il n'y avait que 40 mètres carrés

7 d'espace disponible dans ces locaux. Je me demande bien de quel type de

8 camp il pourrait donc s'agir ?

9 Q. Est-ce que vous êtes jamais entré dans l'école de musique ?

10 R. Oui, je l'ai fait. Nous sommes rentrés dans l'école de musique, moi-

11 même et M. Brane Ivanovic et Huso Smailovic. Nous avons vu deux policiers

12 qui étaient là, deux policiers de la police militaire et le commandant en

13 chef, le commandant qui était souffrant se trouvait dans la deuxième partie

14 du bâtiment. Il y avait un dispensaire, une sorte d'infirmerie qui était

15 située dans cette partie du bâtiment.

16 Q. Quel était le nom de ce chef ou de ce commandant ?

17 R. Son nom était Halid Brazina. C'était un commandant adjoint.

18 Q. Commandant adjoint de quoi ?

19 R. Il était commandant assistant pour le service logistique de la 7e

20 Brigade.

21 Q. Vous avez parlé d'une personne que vous connaissiez,

22 M. Viskovic; est-ce qu'il s'agit de M. Anto Viskovic ?

23 R. Anto Viskovic, oui, c'était l'ancien chef du CSB, du centre de service

24 de Sécurité, avant l'agression lancée contre la Bosnie-Herzégovine.

25 Q. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire M-O-S, MOS ?

Page 14236

1 R. Non, je ne sais pas. Etant donné la propagande qui se déchaînait

2 pendant la guerre, tous les Bosniens étaient considérés comme faisant

3 partie des forces musulmanes, des Moudjahiddines, du MOS, et cetera, et

4 cetera. C'est un terme ou une expression dont beaucoup s'est servie de

5 façon abusive, pour ce qui était, notamment, de donner des renseignements

6 de caractère militaire relatifs à l'ABiH.

7 Q. Est-ce que des effectifs du MOS ont jamais gardé votre bâtiment, votre

8 appartement, le bâtiment dans lequel vous aviez votre appartement au cours

9 de la période pertinente lorsque vous étiez président du comité exécutif de

10 Zenica ?

11 R. Je ne sais pas pourquoi ils auraient eu à garder mon bâtiment, mon

12 immeuble. Je pense que ces renseignements sont faux. J'avais un garde se

13 sécurité qui m'avait été officiellement -- qui a été officiellement désigné

14 pour ma personne, qui faisait partie du service de Sécurité de la

15 municipalité, la police civile assurait la sécurité en ce qui me concerne,

16 ainsi que les autres membres de la municipalité. Tout au long de la période

17 de la guerre, j'ai pu aller et venir librement, comme citoyen normal.

18 Q. Je voudrais lire maintenant ce que M. Viskovic --

19 M. DIXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant que

20 mon éminent collègue le fait, je voudrais intervenir, si vous me le

21 permettez. Je crois --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Dixon.

23 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

24 pense qu'il va lire un passage, une déclaration de

25 M. Viskovic, qui n'a jamais été communiquée à la Défense, et je pense qu'il

Page 14237

1 s'agit d'une déclaration que la Défense a reçu pour la première fois que

2 très récemment, en l'occurrence, aujourd'hui. Il s'agit d'un témoin qui n'a

3 pas précédemment déposé devant votre Tribunal, et cette déclaration, à

4 notre avis, ne devrait pas pouvoir être présentée à ce témoin. Ce n'est pas

5 une déclaration que le témoin lui-même a faite, et donc essayer de lui

6 poser des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire concernant ces

7 souvenirs, s'il s'agit de la déclaration faite par un autre témoin qui pour

8 le moment n'est pas devant le Tribunal. A notre avis, l'Accusation ne

9 devrait être autorisée qu'à poser des questions concernant les réunions

10 qu'il a eues et les rapports qu'il a eus avec M. Viskovic ou des parents,

11 des personnes qui ont dépendantes, mais non pas lui poser des questions

12 concernant les déclarations qui ont été faites par cet autre témoin dans

13 une déclaration qui a été faite il y a en 2001. Je vous remercie, Monsieur

14 le Président.

15 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que je peux répondre brièvement.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Oui.

17 M. WAESPI : [interprétation] Pour autant que je le sache, le règlement en

18 ce qui concerne les contre-interrogatoires en l'occurrence, et peut-être

19 ailleurs sur ces questions, c'est que je peux certainement mettre à

20 l'épreuve la crédibilité d'un témoin en lui présentant des renseignements

21 crédibles ou en tout les cas que nous estimons être crédibles. J'ai

22 l'autorisation, je suis

23 autorisé à lui poser des questions de ce genre, et il peut me dire si c'est

24 vrai ou pas vrai. Nous n'avons pas d'obligation de communiquer ces

25 déclarations. Il ne s'agit pas de l'Article 68 du Règlement. Ce n'était pas

Page 14238

1 un témoin de l'Accusation qui devait déposer, donc, d'après les règles en

2 matière de communication, nous n'avons pas à communiquer ce document. Je

3 l'ai fait par courtoisie hier soir à un membre de l'équipe de la Défense,

4 et à Me Dixon ce matin, mais je suis sûr que j'ai la possibilité de poser

5 ces questions concernant les allégations.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a déjà tranché sur le point de savoir si

7 l'Accusation pouvait utiliser des documents non versés. Nous avions décidé

8 un jurcite [phon] de mémoire. Il suffit de se reporter au transcript que,

9 dans l'hypothèse où l'Accusation voudrait produire un document nouveau ou

10 l'incomber à l'Accusation de produire ce document à la Défense au moins 24

11 heures avant, afin que celle-ci puisse faire valoir en temps utile ses

12 observations.

13 En revanche, nous avions dit que, lorsqu'il s'agissait de vérifier la

14 crédibilité du témoin, les parties pouvaient dans cette hypothèse, à ce

15 moment-là, faire usage de tous documents. Voilà c'était le stage de la

16 décision.

17 Il est 10 heures 30, nous allons nous retirer. Entre Juges, on va reparler

18 de ce problème que nous avons déjà tranché. Il est toujours bon de parler

19 de problèmes. Nous reprendrons l'audience aux environs de 10 heures 55, à

20 moins que l'Accusation veuille intervenir avant notre départ. Je vous donne

21 la parole.

22 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour des

23 éclaircissements, nous n'avons pas l'intention d'utiliser cette pièce -- ce

24 document en tant que pièce à conviction. Je voulais simplement donner

25 lecture à un simple petit passage -- une déclaration d'un témoin que M.

Page 14239

1 Dzferovic connaît. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

3 M. DIXON : [interprétation] Excusez-moi, si je peux préciser les choses.

4 Il s'agit d'une déclaration qui en fait n'est pas présentée comme élément

5 de preuve. C'était cela la remarque je voulais faire. Je n'ai pas

6 d'objection à ce que mon éminent collègue procède au contre-interrogatoire

7 du témoin en ce qui concerne ce qui s'est passé lors d'une réunion

8 particulière ou l'endroit il se trouvait. Mais je ne réussis pas à voir

9 quel est le but de présenter une partie d'une déclaration qui n'est pas

10 présentée comme élément de preuve ni au titre de l'Article 92 bis ni par un

11 témoin qui est venu déposer ici. Vous n'avez vous-même pas vu cette

12 déclaration. Cela ne va pas faire partie du compte rendu d'audience. A

13 notre avis, par conséquent, il n'y a aucune raison de le faire. Mais les

14 différentes affirmations à ce sujet -- mais je pense que cette déclaration

15 ne devrait pas être présentée.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer et nous reprendrons à 10

17 heures 55.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre reprend l'audience. Comme je

21 l'avais indiqué, entre nous, nous avons redélibéré à nouveau de cette

22 question. Bien entendu, nous confirmons notre décision à l'antérieure, et

23 nous autorisons l'Accusation à lire, sans que soit versé dans la procédure,

24 le document dont nous ignorons tout du contenu. Mais concernant le test de

25 la fiabilité et la crédibilité du témoin, l'Accusation est autorisée, pour

Page 14240

1 vérifier la crédibilité du témoin, À faire part d'un élément qui avait été

2 porté à sa connaissance dans le cadre de cette procédure ou de toute autre

3 procédure.

4 Vous avez la parole pour la lecture du passage que vous voulez citer.

5 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Dzaferovic, je me propose de vous donner lecture d'un

7 paragraphe. Il ne s'agit que de cinq lignes. Il s'agit là de ce que M. Anto

8 Viskovic a dit à l'enquêteur concernant la conversation qui vous a

9 concerné. Je cite : "Dans le courant de cette période, je me trouvais en

10 garde à vue à domicile. Le bâtiment où j'habitais était surveillé par les

11 membres du MOS pendant 24 heures par jour. Je me suis plaint de la chose

12 auprès de Ramiz Dzaferovic, président du conseil exécutif de la

13 municipalité de Zenica. Dzaferovic avait son appartement dans le même

14 immeuble et m'a dit de ne pas me préoccuper. Il m'a dit, en ces termes-ci,

15 les gens du MOS sont là pour me protéger aussi bien que pour vous garder

16 vous-même."

17 Monsieur, voulez-vous bien commenter.

18 R. Oui, je peux commenter. Il est exact de dire que c'était un portique,

19 qui est à côté de l'autre, que l'on se trouvait. Je crois qu'au troisième

20 étage, il y avait M. Viskovic. Nous sommes amis de famille. De nos jours

21 encore, nous avons des contacts. Même quand il a quitté la Bosnie-

22 Herzégovine pendant la guerre, il a envoyé des colis à mes enfants.

23 Pour ce qui est de sécuriser la porte d'entrée -- la portique d'entrée de

24 là où j'habitais, ce fait ne tenait pas debout parce que j'avais des

25 effectifs de sécurité au niveau de l'assemblée municipale, enfin moi-même

Page 14241

1 et le gouvernement municipal également. Je n'avais pas de sécurité

2 personnelle. Je ne sais pas du tout lequel des policiers était là à assurer

3 la permanence pendant 24 heures sur 24 dans le bâtiment de l'assemblée

4 municipale. Mais pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait des gens

5 du département chargé de sécuriser les personnalités publiques et les hauts

6 responsables. C'est là la vérité toute entière.

7 Q. Vous n'auriez pas dit ce que M. Viskovic aurait dit, d'après ce que je

8 viens de lire --

9 R. Non.

10 Q. Laissez-moi terminer --

11 R. Je m'excuse. Mais là où j'habitais, il y avait des représentants du

12 peuple serbe et du peuple croate qui y résidaient également. En face de ce

13 bâtiment, il y avait également des appartements de responsables de

14 personnalités éminentes. En ma qualité du président du conseil exécutif,

15 les autres citoyens vous le confirmeront, je me déplaçais de façon tout à

16 fait normale. J'ai eu aussi des situations désagréables. J'ai été

17 physiquement agressé, non pas par des représentants croates, mais par des

18 membres du groupe ethnique bosnien. Il y a eu aussi des mauvais traitements

19 infligés à mes enfants, et ainsi de suite.

20 Q. J'aimerais terminer de vous poser des questions au sujet des fonctions

21 que vous avez exécutées en sus de cette fonction au conseil exécutif. Il me

22 semble qu'en répondant à l'une des questions posées par le Juge Antonetti,

23 vous avez indiqué que vous avez été directeur d'une entreprise publique

24 avant que de devenir président. De quelle entreprise parlez-vous ?

25 R. Une industrie textile. Une industrie textile, Kimo, à Zenica.

Page 14242

1 Q. Etait-ce cela une entreprise qui fabriquait des vêtements ?

2 R. Oui, des vêtements de sport. Par la suite, des vêtements militaires.

3 Q. Pendant la guerre, ils ont donc fabriqué des vêtements militaires ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Ce qui signifie que c'était une entreprise qui tournait de façon

6 profitable, qui faisait du bénéfice.

7 R. C'est une entreprise qui a été réquisitionnée par le parlement -- par

8 le gouvernement pour les besoins de la défense du pays et, pendant toute la

9 guerre, cette entreprise a travaillé pour assurer les besoins des forces

10 armées de la Bosnie-Herzégovine jusqu'à le conflit avec les Croates, et

11 elle a également travaillé pour les forces croates, et avant que je --

12 après que je devienne membre du conseil exécutif, il a eu un autre

13 directeur qui a été nommé Akrapovic, Jakob.

14 Q. Pendant que vous étiez vous-même directeur de cette entreprise, est-ce

15 qu'à vos yeux c'était une bonne entreprise. Avez-vous eu des privilèges

16 financiers du fait d'être directeur de cette entreprise ?

17 R. Que vous voulez que j'aie comme privilège, c'était une situation de

18 guerre ? L'entreprise a été placée en fonction de la défense du pays. Cela

19 a été réquisitionné par les autorités locales, c'est avec des tissus qui

20 n'étaient pas appropriés à la fabrication d'uniformes militaires. Parce

21 qu'on a commencé à fabriquer des tentes, des couvertures, et des vêtements

22 ordinaires. C'est ce qui prévalait comme fabrication. Jusqu'en juillet

23 1992, nous avions quelques 400 employés. Mais par la suite du fait de la

24 guerre, il y avait deux brigades d'employés. Cela faisait 120 à 150

25 personnes.

Page 14243

1 Q. Après vous être trouvé à occuper ces fonctions de président du conseil

2 exécutif, êtes-vous par la suite devenu chef des services fiscaux de la

3 Fédération ?

4 R. Après la fin de mon mandat au conseil exécutif, je suis retourné dans

5 l'entreprise Kimo jusqu'au mois de juin 1996. Ensuite, j'ai été élu

6 président du département des Recettes [phon] publiques de la République. Ce

7 n'est qu'après les accords de Dayton que je suis devenu directeur général

8 de l'administration fiscal pour organiser et coordonner la fonction de ces

9 recettes publiques. En vertu de l'accord de Dayton, il y avait là les

10 directions de la recette de l'Herceg-Bosna et la Bosnie-Herzégovine, qui se

11 sont intégrés. Par la suite, j'ai été révoqué de mes fonctions par

12 M. Wolfgang Petritsch, Haut représentant des Nations Unies en l'an 2000

13 sans qu'il y ait eu quelques éléments de preuve que ce soit à mon encontre.

14 C'est ce qui a mis en question mes droits de l'homme et je dis devant ce

15 Tribunal que mes droits m'ont été mis en péril, et ce n'est que deux ans

16 plus tard, vers le mois d'août, que j'ai été exonéré de toutes les

17 suspicions qui ont pesé sur moi. Mais il y a cette décision qui est restée

18 en vigueur.

19 Q. Mais vous nous dites que vous avez été révoqué de vos fonctions. En

20 fait, vous avez été licencié par M. Wolfgang Petritsch, et je cite pour les

21 raisons suivantes : "Vous n'avez pas réussi à assurer les normes les plus

22 élevées de professionnalisme dénué de toute politique, ce qui a mis en

23 péril les objectifs de Brussels quant la mise en œuvre de la confiance et

24 l'implication de toutes les agences dans ce processus de réformes

25 économiques."

Page 14244

1 On cite ici certaines allégations de corruption. Vous souvenez-vous d'avoir

2 reçu de la part de M. Wolfgang Petritsch une lettre énonçant les raisons de

3 votre licenciement ?

4 R. Oui. J'ai reçu cette décision le 27 février de l'an 2000. On a énoncé

5 là des motifs, et on y dit que j'aurais prétendument été licencié pour

6 cette raison. Les raisons véritables ne sont pas celles-là. Les raisons

7 véritables sont connues du haut représentant des Nations Unies et de

8 l'opinion publique de la Bosnie-Herzégovine, qui n'ignore rien de ces

9 raisons, et je ne pense pas que l'on puisse révoquer les gens sans qu'il y

10 ait de procédure de respecter sans qu'il y ait de procédure disciplinaire,

11 et si en sus du gouvernement légal du ministre, qui est Croate soit dit en

12 passant, sans que l'on ait entendu les différents responsables à un niveau

13 inférieur, et j'ai été responsable de haut niveau, j'ai reçu un document me

14 révoquant. On a donné une explication au terme de laquelle l'on aurait

15 prétendument reçu un acte d'accusation de la part du Tribunal fédéral. Ce

16 qui est absolument faux. C'est un mensonge. Je n'ai jamais été condamné. Je

17 n'ai jamais fait l'objet d'un acte d'accusation, donc c'est pourquoi je dis

18 que les raisons véritables sont connues par le Haut représentant, M.

19 Wolfgang Petritsch.

20 Q. Quand vous nous dites que M. Wolfgang Petritsch sait parfaitement bien

21 quelles sont les raisons véritables de ce licenciement, je crois que son

22 successeur, et il s'agit de

23 M. Ashdown, qu'il a remplacé, vous a-t-il réinstallé dans les fonctions qui

24 ont été les vôtres auparavant ?

25 R. Non, je ne l'ai pas demandé non plus. Si vous insistez, je peux

Page 14245

1 également vous en donner les raisons.

2 Q. Dans cette même lettre que vous avez reçue, disant également qu'on vous

3 interdisait l'accomplissement de toute fonction publique, et cette

4 interdiction est-elle toujours en vigueur ?

5 R. Oui, elle est toujours en vigueur. Donc, sans procès, sans procédure de

6 quelque nature que ce soit, mon droit passif s'est vu abrogé. Je suis,

7 malheureusement, en Bosnie-Herzégovine, un citoyen de deuxième ordre. En

8 votre qualité d'expert, vous pourrez constater, partant de cette décision,

9 qu'aucune procédure n'a été respectée, et il ne s'agirait que de suspicion

10 quelconque. J'ai été révoqué pour avoir mise en œuvre des dispositions

11 légales figurant à la constitution. Les allégations qu'on a faites disant

12 que je m'étais en péril les dispositions des accords de Dayton, je précise

13 arriver à cette recette des impôts où il y avait 40 employés, j'ai réuni

14 ces deux composantes de la Herceg-Bosna et de la Fédération pour mettre sur

15 pied une institution employant 1 400 personnes.

16 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que l'accord de Dayton

17 fournit au Haut représentant des prérogatives pour ce qui est de la prise

18 de mesure de cette nature, à savoir, révocation de haut fonctionnaire de la

19 Bosnie. Cela fait partie de son mandat.

20 R. Je ne suis pas au courant du tout de ces compétences-là qui seraient

21 attribuées par l'accord de Dayton. Sa mission est essentiellement celle

22 d'aider et non pas celle de couper des têtes.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter là, parce

24 que son témoignage ce n'est pas sur l'accords de Dayton, ni sur les

25 finances publiques, mais c'est sur ce que faisait la municipalité pour

Page 14246

1 aider les réfugiés. Alors, il vaudrait mieux recentrer les questions sur

2 l'objet même de sa venue.

3 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'était ma

4 dernière question. Nous croyons, bien entendu, que tout ceci influe sur la

5 crédibilité de ce témoin. Le témoin, à mon avis, en sait plus long. Nous ne

6 savons rien de plus. Nous savons qu'il est fait état de corruption, mais

7 nous pensons que ce témoin en sait bien plus long. Nous avons estimé que

8 les Juges de la Chambre devaient être mis au courant. La décision en

9 question figure sur l'Internet. C'est public. Je ne sais pas si cela est

10 nécessaire, mais, si vous la souhaitez, je me ferai un plaisir de vous la

11 communiquer. Merci, Monsieur le Président. Je ne demande pas à ce que ce

12 soit versé au dossier.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je donne la parole aux avocats, s'ils

14 veulent, dans le cas des questions supplémentaires, poser des questions au

15 témoin.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Je crois que vous ayez, à juste titre, préciser que les questions posées au

18 sujet de la situation du témoin d'aujourd'hui se trouve être tout à fait

19 dénuer de pertinence. Mais compte tenu de l'entreprise où le témoin a

20 travaillé, l'entreprise Kimo, et des accusations sur la base desquelles le

21 représentant a révoqué ce témoin pour des raisons de corruption, je

22 voudrais lui poser deux questions.

23 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

24 Q. [interprétation] Monsieur Dzaferovic, en raison de ces allégations de

25 corruption, pour ce qui est d'impôts non payés par l'entreprise Kimo; est-

Page 14247

1 ce qu'il y a eu une procédure ?

2 R. Oui.

3 Q. Quelle était la situation ?

4 R. La procédure a été réalisée et j'ai reçu un jugement m'acquittant. Il

5 faudrait que le bureau du Procureur puisse disposer de ce jugement.

6 Q. Vous êtes une personne qui n'a jamais été condamnée ?

7 R. Non, jamais. Je n'aurais pas pu accomplir les tâches que j'accomplis, à

8 savoir de réviser ou autoriser d'auditeur autorisé pour la comptabilité, le

9 contrôle de la comptabilité. Je ne pourrais pas accomplir ces tâches là.

10 J'accomplis ces tâches de façon honorable dans mon état.

11 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir à d'autres questions

12 préalables qui nous ont été posées par mon éminent confrère, à savoir, la

13 question portant sur la visite de la Croix Rouge à l'école de musique. Vous

14 nous avez dit que le CICR ne s'était jamais adressé à vous. Alors, si ce

15 CICR s'était adressé à vous, auriez-vous fait, de votre côté, tout ce qui

16 était en votre pouvoir pour lui assurer l'accès à toutes installations, y

17 compris l'école de musique ?

18 R. Oui, absolument. J'ai dû recevoir pendant mon mandat un quelque 200

19 représentants d'organisations humanitaires et je leur ai proposé à toutes

20 de nous promener et d'aller ensemble visiter les lieux.

21 Q. Partant du document qu'on vous a montré, il a pu être donné de voir

22 qu'ils ont visité, une fois, cette école de musique au mois de mai. Alors

23 si quelqu'un a déjà inspecté les installations, y aurait-il des raisons

24 pour ce qui est de la période où vous avez exercé les fonctions de

25 président du conseil exécutif d'empêcher qui que ce soit de visiter ces

Page 14248

1 installations ?

2 R. En tout état de cause, je crois avoir déjà indiqué au début de mon

3 témoignage combien de visites j'ai reçues et combien d'invités nous avons

4 reçus.

5 Q. Je crois qu'on vous a montré la pièce 371. Il est un bon nombre

6 d'avenants. Je parle maintenant de l'avenant numéro D, qui est un rapport

7 sur les violences interethniques à Busovaca, Zenica et Vitez. Dans cette

8 annexe D, il est dit qu'il y a eu une réunion avec

9 M. Hadzihasanovic, commandant du 3e Corps de Bosnie-Herzégovine. Pour ce

10 qui est de l'école de musique, le document dit ce qui suit : l'accès à

11 l'école de musique ne constitue pas un problème. Mais il faudra d'abord

12 téléphoné. D'après le meilleur de vos connaissances, et connaissant le

13 commandant Hadzihasanovic, pouvez-vous dire devant ce Tribunal que le

14 commandant Hadzihasanovic, dans le cadre de ses compétences, permettrait à

15 toute personne l'accès de toute installation qui ferait partie des

16 attributions de ce 3e Corps de l'ABiH ?

17 M. WAESPI : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit de

18 spéculations pures et simples. Nous ne savons pas du tout si Monsieur, si

19 le témoin ici présent pourrait répondre du tout à ce que M. Hadzihasanovic

20 aurait fait.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne spécule pas. Je donne lecture d'une

22 phrase émanant du document fourni par le Procureur où le général

23 Hadzihasanovic indique que l'accès à cette école de musique ne constitue

24 pas un problème. Etant donné que le témoin a déjà précisé qu'il connaissait

25 le commandant Hadzihasanovic, je lui demande son opinion. Donc je lui

Page 14249

1 demande si, à son avis, le commandant aurait autorisé cette visite. Ce

2 n'est pas une hypothèse, c'est une réponse du témoin.

3 R. Je suppose que M. Hadzihasanovic l'aurait accepté. Tant pour ce qui est

4 de la coopération, qu'au moins pour ce qui est du soutien et de la défense

5 du pays, et pour ce qui est des réunions. Donc à chaque fois qu'il ne

6 pouvait pas être présent, il y avait, à chaque fois, quelqu'un du 3e Corps

7 de présent.

8 Q. Monsieur Dzaferovic, dans ce document de l'Accusation P371, rédigé par

9 le QG des Observateurs européens, à savoir sa section humanitaire, M.

10 Charles Gow, il est un grand nombre de documents. D'abord des rapports sur

11 la situation et bon nombre d'avenants dont l'un a été cité par mon confrère

12 et j'en ai cité un autre, je n'ai cité qu'une phrase d'ailleurs. Je voudrai

13 dire que vous avez à l'époque été président du gouvernement. Vous étiez à

14 la tête du gouvernement municipal et il a été donné lecture de ce que la

15 section concernée a déterminé à l'époque. J'aimerais que vous me disiez que

16 si ce rapport correspond bien à la situation prévalant à Zenica à

17 l'époque ?

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Avant de donner la parole à l'Accusation

19 qui veut faire une objection. La Défense veut savoir de la part du témoin

20 ce qu'il pense d'un document qui a été rédigé par M. McLeod, mais le petit

21 problème c'est que les documents, il ne les connaît pas.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Je me suis référé

23 au document de l'Accusation. Il s'agit du P371. On peut le remettre

24 immédiatement au témoin, ou alors pourrais-je lui donner lecture du texte

25 que nous allons tous entendre dans ce prétoire. Il ne s'agit que d'une page

Page 14250

1 et c'est un document que l'Accusation a utilisé à l'occasion de son contre-

2 interrogatoire du témoin.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors l'Accusation. Avant de donner là aussi la

4 parole à l'Accusation, la Défense nous dit que vous versez -- enfin, vous

5 avez produit, lors de l'audition du témoin, la pièce P371. La Défense, dans

6 le cadre des questions supplémentaires liées au contre-interrogatoire, veut

7 reposer des questions directement liées à ce document. Alors, quelle est

8 l'objection que vous voulez formuler ?

9 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas,

10 techniquement parlant, une objection. Il s'agit d'un document ici qui est

11 très volumineux et, avant que de lui -- de la laisser poser ses questions,

12 nous voudrions demander à notre consoeur dans quelle partie de l'annexe se

13 trouve ce passage.

14 Deuxième chose, étant donné que le document est très volumineux avec des

15 notes de plusieurs réunions sur une période de temps prolongé, je ne pense

16 pas qu'il soit approprié d'interroger le témoin sur toutes ces questions en

17 -- de ces questions complémentaires. On peut l'interroger sur les questions

18 dont j'ai parlées, moi-même, à l'occasion du contre-interrogatoire parce

19 qu'effectivement, ce document que j'ai lu à plusieurs reprises est assez

20 volumineux.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Quelle est la partie de ce

22 document que vous voulez lui interroger ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je vous l'ai

24 déjà dit, ce grand document, P371, qui a été placé devant le témoin par le

25 Procureur, me laisse le droit de me servir de toutes les parties de ce

Page 14251

1 document. Il y a un rapport principal, et cela figure au début du document.

2 Tout entier, il ne comporte qu'une page. Je vais donc lui donner lecture

3 que de ce rapport principal. Donc, sur les appréciations de la communauté

4 internationale, une fois que tout a été terminé.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Poursuivez.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Dzaferovic, je vais vous donner lecture de ce document

8 lentement, pour les besoins de l'interprétation. "Les événements de Vitez

9 et Zenica, avril 1993. Après les événements de Vitez et Zenica, dans le

10 courant de la deuxième moitié du mois d'avril, je suis parti dans la région

11 pour m'entretenir avec les membres les plus éminents de ces deux

12 communautés. Mon objectif a été celui de savoir -- d'apprendre ce qui

13 s'était passé et d'essayer de convaincre les deux parties de ne pas

14 autoriser la reprise de tels événements quels qu'en soit les motifs. Etant

15 donné que mon rapport est assez long, je me propose d'exposer brièvement

16 mes réflexions. En date du 16 avril, les Croates de Vitez ont entamé une

17 attaque coordonnée en direction des villages musulmans autour de Vitez et

18 dans le vieux Vitez, partie de la ville à majorité musulmane."

19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

20 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas du tout

21 pourquoi le conseil de la Défense nous donne lecture de ce document. Cela

22 figure dans les éléments de preuve. C'est quelque chose qui a déjà été

23 versé au dossier.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donne lecture parce qu'il ne l'a pas sous les

25 yeux. Encore, faut-il qu'il connaisse, dans sa langue, la teneur dont la

Page 14252

1 lecture est traduite et, à ce moment-là, il prend connaissance de ce

2 document et il apportera son point de vue; sinon, on lui aurait mis sous

3 les yeux le document traduit en B/C/S. Mais pour gagner du temps et pour en

4 apprécier toute la portée, il vaut mieux que la lecture continue car, de

5 toute façon, ce sont les Juges qui devront apprécier. Dans le cas du débat

6 contradictoire, les uns et les autres, vous échangez vos arguments, et

7 c'est nous qui en tirerons les conclusions. Allez-y.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] "En même temps, il a été procédé à

9 l'arrestation de 13 personnalités éminentes dans la communauté musulmane,

10 qui étaient également des citoyens en vue dans Vitez. Deux ont été tués à

11 l'occasion de leur arrestation, deux ont été relâchés, et les autres se

12 trouvent encore en prison. L'attaque d'Ahmici a été la plus violente. On a

13 détruit 90 % des maisons musulmanes et on a tué plus de 100 civils dont bon

14 nombre ont péri dans les flammes de leur maison. Les Croates ont essayé de

15 déménager les Croates de Zenica et des villages environnants pour justifier

16 l'expulsion des Musulmans de Vitez. En guise de conséquences de la

17 propagande émanant de Vitez, bon nombre de Croates ont effectivement quitté

18 leur maison. La plupart des Croates sont revenus dans leur domicile sur le

19 territoire de la municipalité de Zenica. Il y a eu des biens immobiliers de

20 détruits, mais les autorités oeuvrent à l'amélioration de la sécurité et au

21 retour de la confiance. Le centre de la vieille ville de Vitez ressemble à

22 une version du ghetto de Varsovie en plus petit. Il en va de même pour ce

23 qui est du village de Kruscica, et il en va de même pour Busovaca."

24 Monsieur le Président, j'ai donné lecture des deux tiers de ce rapport. Les

25 Juges de la Chambre disposent de ce rapport dans le dossier.

Page 14253

1 Q. Pour ne pas réitérer l'argumentation déjà présentée, pour ne pas perdre

2 de temps, Monsieur Dzaferovic, je voudrais vous demander : est-ce que ce

3 sont des éléments dont vous avez connaissance depuis l'époque concernée ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que le témoin puisse répondre, l'Accusation a

5 la parole.

6 M. WAESPI : [interprétation] Pas un seul mot n'a été dit aujourd'hui, en

7 tout cas, pas par moi, au sujet des événements de Vitez. Comme je l'ai déjà

8 dit, ce document est volumineux, il comporte plusieurs annexes qui ne sont

9 pas liées, les unes aux autres, même si l'auteur est le même pour toutes

10 ces annexes. Je ne parviens tout simplement pas à voir comment, au cours

11 des questions supplémentaires, on peut lire un tel document. Le maire de

12 Zenica est en cause, et pas celui de Vitez, donc je ne vois même pas la

13 pertinence de la lecture de ce document.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, poursuivez, Madame, sur la pertinence.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai déjà lu

16 des extraits des questions de Zenica. Ce rapport se compose d'une page.

17 C'est un rapport tout à fait important, et on n'y trouve pas un seul mot

18 relatif à l'école de musique, à des exactions à Zenica ou à quoi que ce

19 soit de ce genre. A l'issue de toutes les conversations, de tous les

20 pourparlers, de tout ce qu'ils ont fait, voilà la conclusion tirée par les

21 observateurs européens. C'est cela la conclusion que je voulais lier aux

22 questions posées au témoin. Mais il n'était pas nécessaire de poursuivre

23 trop longtemps là-dessus.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous faites la conclusion pour le

25 témoin. Mais ce qu'on voudrait savoir : vous venez d'entendre une lecture;

Page 14254

1 est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Ensuite, je donnerai la

2 parole à l'Accusation.

3 Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce qui vient d'être lu ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans commentaire car il s'agit de faits.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il ne fait pas de commentaire.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Une dernière question enfin. Mon collègue de l'Accusation vous a soumis

8 un document du QG du commandement Suprême de la main du commandant Rasim

9 Delic. Est-ce que vous savez par quelle voie passe un commandement, un

10 ordre, du QG du commandement Suprême ?

11 R. Je ne sais vraiment rien au sujet de cette chaîne de commandement et de

12 la voie hiérarchique en question.

13 Q. On vous a montré une déclaration d'un de vos voisins, Viskovic, il y a

14 un instant, où il est question de sécurité, mais également du MOS. Savez-

15 vous si le MOS existait pendant que vous étiez maire ?

16 R. J'ai déjà expliqué, au début dans ma déposition, que tous les membres

17 du peuple bosnien, qu'ils soient de la police, de l'armée ou qu'ils

18 oeuvrent dans d'autres domaines, étaient qualifiés de Moudjahiddines, de

19 MOS, ou d'autres dénominations péjoratives de ce genre. De toute façon,

20 l'armée musulmane était l'armée d'Alija, pour certains. Différents termes

21 de ce genre ont été utilisés, mais de toute façon, c'est un mensonge

22 notoire.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

24 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a juste une

25 question que j'aimerais aborder.

Page 14255

1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Dixon :

2 Q. Monsieur le Témoin, il vous a été dit par l'Accusation que la CICR

3 avait été empêchée de rendre visite, d'entrer dans l'école de musique. Vous

4 avez répondu, n'est-ce pas, que vous n'aviez jamais encore entendu dire

5 cela ? C'est bien cela ?

6 R. Exact.

7 Q. Pouvez-vous confirmer, depuis l'époque où vous étiez à Zenica,

8 qu'effectivement, un certain nombre d'organisations internationales, y

9 compris la Mission d'observation des observateurs européens, la Croix

10 Rouge, et d'autres ont pu entrer dans le centre pénitentiaire, le KP Dom,

11 et dans l'école de musique ?

12 R. J'ai déjà dit dans quelles conditions je m'étais rendu dans l'école de

13 musique, avec deux autres responsables, Brane Ivanovic et un autre homme.

14 Donc, à chaque fois qu'il y avait une rencontre avec des représentants

15 d'organisations internationales, chaque fois que l'éventualité que quelque

16 chose de négatif s'y passe, j'insistais pour organiser une visite, mais

17 c'étaient les représentants internationaux qui déclinaient. Enfin, je tiens

18 à souligner que, lorsque les dispositions pratiques étaient prises pour

19 organiser l'arrivée de l'aide humanitaire dans la ville de Zenica, j'avais

20 des contacts avec la Croix Rouge. Je n'aurais jamais autorisé cette

21 centralisation de la distribution de l'aide alimentaire et toute

22 l'organisation de la distribution de l'aide humanitaire dans des conditions

23 autres que celles que j'ai décrites. Donc, c'est sur cette base que je dis

24 que la Croix Rouge savait exactement quelle était la situation réelle à

25 Zenica. Je dis, en toute responsabilité, que toutes les organisations

Page 14256

1 internationales présentes, ainsi que leurs représentants, ainsi également

2 que les organisations humanitaires. Toutes ces organisations ont pu

3 vérifier, de leurs yeux personnellement, la situation qui régnait dans la

4 ville et dans la municipalité de Zenica et ont pu se convaincre que les

5 droits constitutionnels de chacun des habitants étaient effectivement

6 respectés, à savoir que les choses se faisaient absolument indépendamment

7 des convictions religieuses ou de l'appartenance ethnique ou des opinions

8 politiques des habitants, chaque habitant était traité sur un pied

9 d'égalité. Les habitants recevaient absolument les mêmes quantités de

10 vivres, ils jouissaient des mêmes droits. Il y a eu des moments où

11 davantage de vivre leur a été distribué et c'est une bonne chose qui s'est

12 passé à Zenica lorsque Caritas, par exemple, a organisé des soupes

13 populaires pour les habitants. Je suppose que la Croix Rouge aurait

14 sanctionné les responsables municipaux s'il avait été avéré que des choses

15 de ce genre s'étaient passées sur le territoire de Zenica.

16 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous confirmiez -- je regarde la

17 page 48, ligne 8, du compte rendu d'audience, où il est écrit que :

18 "J'aurais sanctionné la Croix Rouge." Je vous demande si c'est bien ce que

19 vous avez dit ou s'il convient d'interpréter cela comme signifiant que la

20 Croix Rouge vous aurait sanctionné dans votre travail.

21 R. Elle aurait sanctionné la municipalité, évidemment.

22 Q. J'aimerais que vous soyez plus précis par rapport à la réponse générale

23 que vous venez de fournir. Vous n'êtes pas au courant, bien sûr, mais il y

24 a eu des témoins entendus par cette Chambre de première instance qui ont

25 parlé de la visite dans l'école de musique du CICR en plusieurs occasions.

Page 14257

1 Les témoins étaient des gens qui se trouvaient dans l'école de musique.

2 Est-ce qu'une telle déposition concorde avec ce que vous saviez à l'époque

3 de l'accès autorisé ou pas aux prisons de Zenica ?¸

4 R. Je pense vraiment que j'ai déjà répondu à cette question. A savoir que

5 personne ne m'a demandé de préciser, donc je n'ai pas mentionné précisément

6 la Croix Rouge. Ce que les rapports indiquent, je ne sais pas exactement,

7 mais, en tout cas, la Croix Rouge internationale, ou plutôt toutes les

8 organisations humanitaires internationale, qui s'occupaient de sécurité,

9 avaient la possibilité d'y rentrer.

10 Q. Enfin, est-ce que -- je vous indique que certains témoins, entendus

11 par cette Chambre, représentants d'organisations internationales, telle

12 que, par exemple, la Mission des observateurs européens, notamment, M. Lars

13 Baggesen, ont dit s'être rendus dans l'école de musique. Une fois encore,

14 est-ce que ceci concorde avec votre façon de voir les choses s'agissant de

15 l'accès aux prisons de Zenica, à l'époque ?

16 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation.

18 M. WAESPI : [interprétation] Le témoin dans sa déposition a dit à plusieurs

19 reprises ce qu'il savait à cet égard. Je ne crois pas qu'il soit acceptable

20 qu'au cours des questions supplémentaires de la Défense, la Défense

21 soumette au témoin des propos tenus par d'autres témoins, en lui demandant

22 de les confirmer ou de les affirmer. Cette responsabilité relève de la

23 Chambre de première instance au moment des plaidoiries réquisitoires, elle

24 pourra apprécier tous les témoignages qui ont été faits sur cette question.

25 Le témoin a répondu. Je ne crois pas qu'il puisse en faire davantage.

Page 14258

1 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, la pratique devant cette

2 Chambre de première instance à de nombreuses reprises consistait à

3 soumettre les dépositions de certains témoins à d'autres témoins pour

4 vérifier la véracité de leur dire. Je ne fais que soumettre au témoin ce

5 qui a déjà été dit dans le cadre d'une déposition au sujet de l'accès

6 possible ou impossible à l'école de musique par des représentants de la

7 Mission d'observateur européen, et j'ai prononcé le nom de M. Baggesen.

8 Peut-être que le témoin connaît-il cet homme, et peut-être, peut-il donc

9 confirmer que la déposition de M. Baggesen correspond à la réalité. Car, à

10 notre avis, cette déposition est conforme à la réalité, et nous souhaitons

11 déterminer si le témoin aujourd'hui est capable de le confirmer ou pas.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Arrêtez là

13 pour le moment.

14 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense veut demander au témoin, un, s'il a

16 entendu parler de M. Baggesen; deux, peut-il confirmer, de son point de

17 vue, qu'il y a pu y avoir des visiteurs internationaux, ou autres qui ont

18 été à l'école de musique, parce que la Défense nous dit, il y a des

19 personnes qui sont venues témoigner, et qu'à plusieurs reprises déjà, nous

20 avons pu confronté des déclarations antérieures ou des documents avec

21 témoignage, soit pour éclaircir des points soit pour vérifier la

22 crédibilité d'un témoin. C'est en ce sens que la Défense veut poser cette

23 question.

24 Alors, l'Accusation.

25 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Je crois, vous avez tout à fait raison,

Page 14259

1 Monsieur le Président. Si Me Dixon souhaite demander au témoin s'il connaît

2 M. Baggesen, et s'il a discuté avec M. Baggesen de la question de l'école

3 de musique, cela ne pose aucun problème. Mais ce témoin n'est pas un expert

4 qui peut prononcer des conclusions particulières au sujet de la déposition

5 d'un certain nombre d'autres témoins. Le témoin a dit ce qu'il savait. Me

6 Dixon peut l'interroger plus avant. Mais lui soumettre la déposition

7 d'autres témoins me parait injustifiée.

8 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est que toutes les

9 parties et les Juges d'ailleurs ont fait, pendant toute la durée de ce

10 procès, à savoir, demander au témoin ce qu'ils peuvent dire de la

11 déposition d'autres témoins. Dans certains systèmes judiciaires, la chose

12 se fait; dans d'autres, non. Mais il est certain que, dans ce Tribunal, le

13 système est assez souple, et c'est une des façons acceptables d'interroger

14 des témoins. Je me contente de demander à ce témoin s'il connaît l'autre

15 témoin dont j'ai parlé, et s'il sait, si oui ou non, il s'est rendu dans

16 l'école de musique un jour particulier. Je veux parler de M. Baggesen, si

17 cela lui parait conforme à la réalité, compte tenu de ce qu'il savait, à

18 l'époque, car ce témoin qui témoigne aujourd'hui était présent sur les

19 lieux, à l'époque.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

21 m'appesantir sur des déclarations individuelles, mais je dis, en toute

22 responsabilité et dans le cadre de la déclaration solennelle que j'ai

23 prononcée devant cet honorable Tribunal, que n'importe qui le souhait

24 pouvait y aller, n'importe qui, ce qui veut dire également n'importe quels

25 habitants. Un jour, j'ai entendu des commentaires et des phrases négatives

Page 14260

1 du genre de celles que j'entends ici. En tant que président du conseil

2 exécutif ou membre du gouvernement local de la ville, j'ai dit : allons

3 voir. Vérifions la situation. Nous pourrons aller dans l'école de musique

4 et y entrer.

5 Donc, je dis en toute responsabilité, devant cet honorable Tribunal et dans

6 le cadre de ma déclaration solennelle, que n'importe qui pouvait entrer

7 dans l'école de musique s'il le souhaitait. Quant aux autres déclarations

8 entendues à ce sujet, je ne sais vraiment pas si elles étaient mal

9 intentionnées ou bien intentionnées ou pourquoi elles ont été faites, quel

10 est le motif. Je ne sais pas. Mais je répète, encore une fois devant cet

11 honorable Tribunal, en toute responsabilité et dans de la déclaration

12 solennelle de dire la vérité, que n'importe qui pouvait entrer dans l'école

13 s'il le souhaitait.

14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

15 questions.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques petites questions à vous poser.

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, je voulais vous dire que vous n'êtes

19 pas pour nous un citoyen de second zone, vous êtes un citoyen qui a prêté

20 serment de dire toute la vérité, donc nous vous considérons comme tel. Sur

21 les questions que j'ai à vous poser, votre situation passée n'a pas à

22 intervenir dans l'appréciation que nous avons eu à porter sur votre

23 témoignage.

24 La Défense vous a présenté tout à l'heure un document, d'un livre qui a été

25 écrit par M. Spahic, qui était le président de la présidence de Guerre. Ma

Page 14261

1 question : est-ce que ce livre vous l'avez lu ?

2 R. En partie.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous l'avez lue en partie.

4 R. Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai dit "en partie" parce que

5 j'étais témoin oculaire, j'ai participé à tous ces événements, donc je sais

6 exactement tout ce qui est décrit dans ce livre puisque cela se passait à

7 l'époque où j'étais président du conseil exécutif de la municipalité.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, dans ce livre, à la page 112, l'auteur

9 du document relate une conversation qu'il a eue avec

10 M. Lebourg, qui même me dit rien. Est-ce que cela vous dit quelconque M.

11 Lebourg ? Son nom est cité dans le document. Non. Cela ne vous dit rien.

12 R. Je ne sais pas avec qui le président de la municipalité a eu des

13 entretiens.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans ce document, ils abordent la question

15 des Moudjahiddines, et des questions qui découlent de ce document. En ce

16 qui vous concerne, vous avez vécu à Zenica; avez-vous vu, vous, des

17 Moudjahiddines ?

18 R. Dès lors que l'on parle de Moudjahiddines, c'est-à-dire, de citoyens

19 étrangers qui résidaient sur le territoire de la municipalité de Zenica, je

20 dirais que j'ai eu une rencontre avec deux individus. Ils portaient des

21 vêtements de couleur blanche, des espèces de robes et sont venus me

22 demander mon aide. Je parle, d'appuis logistiques, c'est-à-dire, de vivres.

23 Je les ai renvoyé au 3e Corps d'armée, et je leur ai dit que c'était

24 seulement à la décision ou à l'initiative du 3e Corps d'armée que nous

25 aurions éventuellement pu faire quelque chose pour leur donner des

Page 14262

1 aliments. Mais c'est la seule fois que je les ai rencontrés. Nous avons

2 pris des mesures effectivement pour établir l'identité de ces personnes et

3 nous avons insisté pour vérifier leur papier d'identité, et nous avons

4 demandé au ministère de l'Intérieur, notamment, à partir du moment où un

5 incident a eu lieu dans la ville de Zenica, incident au cours duquel deux

6 travailleurs humanitaires ont été tués, si je ne m'abuse. Nous avons

7 insisté sur la vérification de ces personnes et sur l'identification des

8 auteurs de cet acte.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit qu'à Zenica, il y avait une

10 quarantaine d'organisations humanitaires et vous vous occupez, vous-même,

11 de la question des réfugiés, des problèmes de nourriture, et cetera. On

12 nous a dit parce que plusieurs témoins sont venus nous dire que ces

13 étrangers étaient venus apporter de l'aide alimentaire, apporter un soutien

14 au peuple, par des dons d'argent, d'aliments, d'aide diverse, et cetera.

15 Donc vos fonctions de responsabilité, est-ce que vous avez eu connaissance

16 de cette aide, et est-ce qu'ils ont été efficaces sur le plan du soutien

17 aux réfugiés ?

18 R. Vous parlez des Moudjahiddines, n'est-ce pas ? Vraiment, je n'ai rien

19 su de cette aide. Les organisations humanitaires avec lesquelles nous

20 étions en contact sont bien déterminées à identifier au secrétaire à la

21 Production et au secrétaire à l'Economie, ainsi qu'au ministère de

22 l'Intérieur, bien sûr, je veux parler de ces 40 organisations humanitaires.

23 Le HCR est peut-être plus éclairé sur ce sujet, mais qu'ils aient

24 éventuellement distribué de l'aide alimentaire, cela vraiment je ne suis

25 pas au courant. Je suppose que cela, en tout cas, n'a pas eu un effet très

Page 14263

1 important sur le plan de l'amélioration de la situation humanitaire dans la

2 ville. En toute responsabilité, je dis que la municipalité, en tout cas,

3 n'en a tiré aucun bénéfice.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Spahic dit, dans son livre, et c'est a la page 14

5 de la traduction -- je lis ceci -- il dit que leur : "Activité humanitaire

6 était aussi négligeable." C'est ce qu'il dit lui; qu'est-ce que vous en

7 pensez ?

8 R. Je l'ai dit. Vraiment, s'agissant d'approvisionnements divers et en

9 vivres, je ne me souviens pas qu'ils aient eu la moindre participation,

10 mais on peut le vérifier sans doute dans les archives du ministère de

11 l'Intérieur parce qu'il est -- les différents noms des organisations

12 impliquées y figurent. Nous avons eu des rencontres plusieurs fois par

13 semaine parce que ceci permettait de s'occuper concrètement de la situation

14 sur le terrain dans tout de telle période, et il y a eu des moments où ces

15 rencontres étaient plus fréquentes. Avec les organisations internationales,

16 j'ai eu des contacts et même de très bons contacts avec les organisations

17 présentes à Zenica, mais ces rencontres étaient présidées par le

18 représentant du HCR, lui sans doute qui est le plus courant pendant les

19 périodes de mon mandat.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Au cours de votre témoignage - je cite de mémoire -

21 vous avez mentionné des organisations internationales et vous avez évoqué

22 le nom de l'organisation Merhamet. Est-ce que vous pouvez nous donner plus

23 de précision sur cette organisation, qui oeuvrait dans le caritatif ?

24 R. Merhamet, si je peux me permettre, je comparerais cette organisation à

25 Caritas, ou à d'autres organisations caritatives. Il y avait trois

Page 14264

1 organisations caritatives présentes sur le territoire qui agissait à peu

2 près dans le même domaine. C'est une association, si je ne me trompe,

3 "Merhamet", à un sens bien précis, cela veut dire respecter autrui, donner

4 de l'importance à autrui, faire du bien à autrui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous aviez eu des entretiens avec le

6 responsable de cette organisation ? Si oui, est-ce que vous vous souvenez

7 du nom du responsable ?

8 R. De Merhamet, vous voulez dire ? Il y a eu différents représentants. Je

9 ne me souviens pas de leurs noms exacts, mais c'étaient des habitants de

10 Zenica, qui étaient organisés dans le cadre de cette organisation.

11 C'étaient des gens qui étaient actifs dans la municipalité, dans la ville,

12 mais je ne me souviens pas de leurs noms.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la composition de cette organisation, d'après

14 vous, n'était qu'avec des ressortissants nationaux. Il n'y avait pas

15 d'étrangers dans l'association Merhamet ?

16 R. Absolument pas. Absolument pas. La composition, ceux qui travaillaient

17 dans cette organisation à Zenica étaient des nationaux.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question, de nature financière, parce que

19 vous nous avez dit que vous aviez des compétences en matière financière, et

20 je suppose que votre municipalité avait des problèmes financiers puisqu'il

21 fallait trouver de la nourriture, et cetera. Est-ce que vous aviez des

22 modes de financement, autre que le financement de l'Etat ? Est-ce qu'il y

23 avait des dons de personnes privées, ou d'étrangers ? Est-ce que vous

24 pouvez nous apporter des précisions sur le financement qui allait après

25 dans l'œuvre humanitaire ?

Page 14265

1 R. Si nous parlons du financement des forces armées de la République de

2 Bosnie-Herzégovine et du fait que les autorités locales avaient une double

3 responsabilité --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, de l'armée. Je parle uniquement de l'argent que

5 vous, vous aviez besoin dans votre activité municipale et qui pouvait venir

6 de personnes privées, d'entreprises, d'associations, voire d'Etats

7 étrangers. Est-ce que vous pouvez nous --

8 R. Non. A l'époque, bien sûr, pas un seul dinar de Bosnie-Herzégovine, ou

9 plutôt pas un seul mark allemand, puisque l'Etat a admis la convertibilité

10 avec le mark allemand, pas un mark, je l'affirme en toute responsabilité,

11 n'est arrivé à Zenica. Si cela n'avait pas été décidé par des décisions de

12 la municipalité de Zenica, confirmé par l'assemblée municipale, et

13 conformément aux dispositions et à la loi sur les forces armées de Bosnie-

14 Herzégovine, le poids financier de la guerre doit être réparti de façon

15 égale sur tous les organes économiques. Donc, c'était la seule source de

16 financement. Les crédits étaient fournis par la voie d'investissements

17 commerciaux de la banque de Zenica et de prêts.

18 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais

19 que nous consacrions quelques questions à l'école de musique, qui a été

20 évoquée à plusieurs reprises. Dites-moi, je vous prie, en me le confirmant

21 ou en l'infirmant éventuellement, si l'école de musique était bien la

22 propriété de la municipalité de Zenica, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact. Cela s'appelait le centre scolaire.

24 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Elle a été utilisée par l'armée en

25 1993. A-t-elle été réquisitionnée par l'armée ? Quel a été le rapport entre

Page 14266

1 l'armée et les autorités civiles s'agissant du statut de l'école de

2 musique ?

3 R. Jusqu'à ma prise de fonction, donc jusqu'au mois de juin 1993, il

4 existait un secrétariat à la Défense qui, selon l'hiérarchique horizontale,

5 dépendait du ministère de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine

6 et qui, selon l'hiérarchique verticale, relevait du comité exécutif de la

7 municipalité. Ils possédaient des équipements matériels et techniques, et

8 ce bâtiment dont vous parlez a été réquisitionné par le secrétariat à la

9 défense pour la municipalité de Zenica, ce qui a été le cas également

10 d'autres biens matériels ou bâtiments, ceci, conformément à la loi sur les

11 forces armées. Ceci a été fait de la façon la plus légale qui soit,

12 conformément aux règlements et lois en vigueur à l'époque.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Ma question est la suivante : en tant

14 que président de la présidence de Guerre, auriez-vous eu l'autorisation

15 d'ordonner à l'armée d'accepter des visiteurs dans ce bâtiment ?

16 R. Non. D'ailleurs, je vais vous corrigez, si vous me permettez. Je

17 n'étais pas président de la présidence de Guerre. J'étais président du

18 gouvernement municipal local.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je reformule. Dans les fonctions que

20 vous occupiez en 1993, auriez-vous été autorisé à dire à l'armée de laisser

21 entrer, dans l'école de musique, des visiteurs étrangers, qu'ils soient des

22 représentants d'organisations internationales ou des représentants

23 d'organisations humanitaires ?

24 R. Pourquoi pas ? D'ailleurs, selon le principe du partage des

25 responsabilités, parce qu'il y avait, à l'époque, les forces armées

Page 14267

1 composées du HVO, de l'ABiH, et du ministère de l'Intérieur. Il y avait,

2 entre ces différentes instances, une coordination totale, et tout cela,

3 dans le plein respect de la loi. Si un commandant avait dit qu'il était

4 nécessaire d'organiser une visite, je pense que cette demande aurait été

5 satisfaite, si je vous ai bien compris. J'espère avoir été suffisamment

6 clair.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Mais ce n'était pas tout à fait ma

8 question. Je ne sais pas exactement quelle est la relation existant entre

9 les autorités civiles et les autorités militaires à l'époque en 1993. Mais

10 si j'étais soldat et que j'utilisais un bâtiment ayant appartenu aux

11 autorités civiles --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de traduction ?

13 M. BOURGON : Effectivement, Monsieur le Président. Dans la dernière réponse

14 du témoin, cela se trouve à la page 58, lorsqu'il répond à la question de

15 l'honorable Juge, il dit : "I think that that request would have been

16 complied with," alors que le compte rendu d'audience indique : "Would not

17 have been complied with." Peut-être, Monsieur, il faut reprendre la

18 question au témoin. Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vais reposer ma question. Ma

21 question, Monsieur le Témoin, était la suivante : si un visiteur

22 s'adressait à vous et qu'il vous demandait l'autorisation d'organiser une

23 visite de l'école de musique utilisée à l'époque par l'armée, est-ce que

24 vous auriez pu vous adresser au commandant local présent dans cette école

25 en lui demandant d'accepter cette visite de la part d'observateurs

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1 internationaux ?

2 R. J'aurais pu l'appeler, bien sûr, mais normalement, je serais passé par

3 le 3e Corps d'armée s'agissant de l'organisation d'une telle visite. Donc,

4 je dirais que, personnellement, non, je n'aurais pas pu le faire car, à

5 l'époque, il y avait un principe de responsabilité déterminé qui était

6 respecté.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, les Juges ayant posé les questions, et le

9 témoin ayant répondu, dans le cadre des droits de l'Accusation et des

10 droits de la Défense, le témoin peut être à nouveau interrogé par les uns

11 et les autres afin de clarification ou de complément. A moins que -- alors,

12 j'aille d'abord demander à l'Accusation si elle a des questions à poser et,

13 après, la Défense posera des questions.

14 L'Accusation.

15 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un tout petit

16 point.

17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Waespi :

18 Q. [interprétation] Dans une réponse qui a été faite, à l'une des

19 questions posées, Monsieur Dzaferovic, vous avez mentionné un incident qui

20 avait eu lieu à Zenica où je crois que deux travailleurs humanitaires ont

21 été soit blessés, soit tués. Est-ce que vous vous rappelez cela ?

22 R. Oui, je m'en souviens.

23 Q. Vous avez poursuivi, en disant que : "Les auteurs ont été sanctionnés."

24 Alors, pourriez-vous, tout d'abord, me dire qui, selon les renseignements

25 que vous avez reçus, étaient les auteurs, d'après vos renseignements ?

Page 14269

1 R. Lors d'une réunion qui a eu lieu, le lendemain et dans la soirée, il y

2 a eu cette réunion qui a été tenue, une réunion des services de Sécurité, à

3 laquelle ont participé des représentants des autorités, et notamment des

4 autorités judiciaires. Nous avons été informés du fait que l'homme, qui

5 était censé avoir perpétré ce crime, était en détention. C'est tout le

6 renseignement que j'ai.

7 Q. Le contexte de la question, qui vous avait été posée concernant, je

8 crois, des étrangers, des Moudjahiddines, juste pour éclaircir les choses,

9 je voulais vous poser cette question.

10 R. Non, je n'ai pas dit que les Moudjahiddines étaient en question. J'ai

11 dit que deux personnes, qui s'occupaient des tâches humanitaires, avaient

12 été tuées. J'ai dit que la personne, qui avait perpétré ce crime, avait été

13 arrêtée et en détention. Le président de la haute cour, M. Djuro Goblak,

14 nous a informés de cela en présence de près de 20 personnes.

15 Q. Mais qu'est-ce que vous avez su concernant l'auteur en l'occurrence ?

16 S'agissait-il d'un Musulman, d'un Croate ? Etait-ce un militaire ou un

17 civil, si vous le savez ?

18 R. J'étais le président du gouvernement municipal, l'administration

19 municipale. Cela, c'était la tâche des services de Sécurité, du centre des

20 services de Sécurité. Cela n'était pas dans mes attributions. Comme je

21 respecte le principe de partage des responsabilités des compétences, je

22 n'avais pas le droit de demander des renseignements ou d'obtenir des

23 renseignements de ce genre. Vous savez, ceci mettait en cause les organes,

24 par exemple, du parquet de poursuite ou d'enquête, à l'époque, qui étaient

25 responsables -- qui étaient chargés d'obtenir -- de prendre des mesures

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1 appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire.

2 Q. Donc, vous ne savez pas si l'auteur était un civil, un militaire, un

3 policier ?

4 R. Non, non.

5 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

8 Alors, Maître Dixon.

9 M. DIXON : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, qui a cité ce témoin, ayant la parole en

11 dernier, je lui donne donc la possibilité de poser toute question à ce

12 témoin.

13 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

14 Q. [interprétation] Monsieur Dzaferovic, il me semble que vous avez dit à

15 quelle organisation appartenaient ces deux personnes qui ont été tuées. Je

16 ne suis pas sûr que ceci figure au compte rendu de l'audience, séance. Est-

17 ce que vous pourriez, s'il vous plaît, redire le nom.

18 R. Il s'agit de l'organisation humanitaire qui s'appelle Oda.

19 Q. Je n'ai qu'une question de plus à vous poser. Par rapport à une

20 question qui vous a été posée par un des Juges, vous avez dit ce que vous

21 auriez fait si quelqu'un avait demandé à accéder à l'école de musique.

22 Puisque vous êtes tout à fait prêt à accepter la suggestion, vous étiez

23 prêt à accepter les commentaires faits par les habitants, parce que vous

24 avez mentionné 5 600 personnes, pourriez-vous nous dire si l'une des

25 organisations ou qui que ce soit d'autre, est-ce que quelqu'un est venu se

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1 plaindre à vous du fait qu'une unité militaire, une brigade, ou un corps

2 d'armée aurait refusé l'accès à l'école de musique ? Est-ce que vous avez

3 reçu des plaintes à ce sujet ?

4 R. Non, au contraire. Peut-être que j'ai oublié de mentionner devant la

5 Chambre que, dans mon bureau, le père Radic était présent quotidiennement,

6 il venait tous les jours, ainsi que feu Drincic. Nous traitions les

7 problèmes qui nous intéressaient, les problèmes communs, et il y avait

8 certains incidents qui avaient eu lieu à Zenica. Il y avait donc 82

9 communes locales dans la municipalité de Zenica et, en tant que président,

10 avec mon vice-président Tadic et le père Radic, nous nous rendions en

11 tournée dans les villages où la majorité de la population était des

12 Croates. Ces villages, c'étaient Janjac, Cajdras, et cetera, pour autant

13 que je puisse m'en souvenir.

14 Q. Ma toute dernière question. Puisque vous avez mentionné le nom de votre

15 vice-président à plusieurs reprises, M. Tadic en l'occurrence, quelle était

16 sont origine ethnique ?

17 R. C'était un Croate, et il est devenu vice-président du comité exécutif,

18 représentant du HDZ. Son président était Josip Pojavnik.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre témoignage vient de se terminer. Je vous

20 remercie, au nom de la Chambre, d'être venu à La Haye pour témoigner. Nous

21 formulons nos meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays et, bien

22 entendu, en ce début d'année, nous formulons aussi des vœux pour votre

23 futur professionnel. Voilà.

24 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 14272

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense pour le second témoin.

3 Vous avez la parole.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout

5 d'abord suggérer que le document, qui figure sur notre liste de documents

6 de 1 à 7, puisse être versé au dossier.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'Accusation, il nous est demandé le

8 versement des documents qui ont été reconnus par le témoin, des documents

9 d'ailleurs, l'un le désignant, l'autre, des documents qu'il a signés, un

10 livre qu'il a reconnu, qu'il a même lu partiellement. Quelle est la

11 position de l'Accusation sur les documents ?

12 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A l'évidence, ce

13 livre, bien, l'auteur est quelqu'un d'autre, mais nous pensons que c'est à

14 vous qu'il appartient, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

15 de décider quel poids attribuer à un tel document fondé sur des ouï-dire.

16 Nous n'avons pas d'objection à ce qu'ils soient versés.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. En fait, la Chambre va estimer le poids,

18 lorsque nous délibérerons sur l'ensemble des documents.

19 Alors, Monsieur le Greffier, vous allez nous donner des numéros.

20 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Nous regardons une liste de

21 sept documents au total.

22 Le premier document, journal officiel, numéro 2/93, est versé au dossier

23 sous la référence DH1985; sa version anglaise, DH1985/E.

24 Le deuxième document, en date du 31 mai 1993, est versé au dossier sous la

25 référence DH1986; version anglaise, soit la référence DH1986/E.

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1 Le troisième document est un document, en date du 4 juin 1993, avec

2 référence interne 02-53-51/93, est versé au dossier sous la référence

3 DH1987; sa version anglaise, le DH1987/E.

4 Le quatrième document est en date également du 4 juin 1993, avec une

5 référence interne 02-53-72/93, est versé au dossier sous la référence

6 DH1988; avec une version anglaise, DH1988/E.

7 Le cinquième document est un document en date du 7 juin 1993, est versé au

8 dossier sous la référence DH1989; sa version anglaise, DH1989/E.

9 Le sixième document est un document en date du 8 juin 1993, est versé au

10 dossier sous la référence DH1990; sa version DH1990/E.

11 Enfin, le septième document est un document qui avait été versé au dossier

12 aux fins d'identification. Il reçoit donc la référence définitive et est

13 versé sous la cote DH1593; sa version anglaise, DH1593/E.

14 J'en termine avec cette liste. Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

18 entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le

19 cas, dites : Je vous entends et je vous comprends.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous entendre et je vous comprends.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité comme témoin par la Défense.

22 Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous identifier. Je vous

23 demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de

24 naissance.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Hamdija Kulovic. Je suis né le 6

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1 février 1948, à Zenica en Bosnie-Herzégovine.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Exercez-vous aujourd'hui une profession ou une

3 activité ? Si oui, laquelle ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai un emploi dans une agence de

5 privatisation dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes fonctionnaire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille pour l'agence de la

8 privatisation. Ce n'est pas une agence de l'Etat. C'est une organisation

9 spécialisée qui s'occupe de privatiser certaines sociétés spécialement

10 choisies au sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 ou en 1993, aviez-vous - cela remonte à plus

12 de dix ans, à l'époque, une activité, une fonction ? Que faisiez-vous à

13 l'époque ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'en 1992, j'étais directeur de l'usine de

15 métallurgie la plus importante de Zenica, la scierie la plus importante de

16 la région, qui employait 23 000 ouvriers et produisait plus de deux

17 millions de tonnes pour une valeur de deux milliards de dollars

18 annuellement.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais le directeur général de

21 l'ensemble de l'usine, la scierie.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant une

23 juridiction internationale ou une juridiction nationale, sur les faits qui

24 se sont déroulés dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois

25 que vous témoignez ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, c'est la première fois.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire la prestation de serment.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: HAMDIJA KULOVIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

8 Alors, Monsieur, vous allez devoir répondre à des questions qui vont vous

9 être posées par les avocats des accusés qui sont situés à votre gauche.

10 Vous avez eu certainement l'occasion de les rencontrer dans le cadre de la

11 préparation de cette journée. A l'issue de cette phase, dont pour le moment

12 j'ignore la durée, les avocats du Procureur, qui sont situés à votre

13 gauche, vous poseront des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

14 A l'issue de cette phase, car ils auront le même temps que la Défense, les

15 avocats de la Défense pourront vous poser des questions supplémentaires qui

16 seront liées aux questions posées par l'Accusation.

17 A l'issue de cette phase, les trois Juges qui sont devant vous, s'ils

18 estiment utile soit pour clarifier leurs réponses soit pour toute autre

19 raison liée à l'intérêt de la justice, pourront également vous poser des

20 questions.

21 Une fois que les Juges vous auront posé des questions, vos réponses seront

22 à ce moment-là soumises à l'appréciation de l'Accusation et de la Défense,

23 qui aura la parole en dernier, et qui aura donc le dernier mot afin de

24 contrôler les réponses que vous faites aux questions des uns et des autres.

25 Votre interrogatoire se terminera à ce moment-là. Alors, je ne sais pas

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1 s'il se terminera aujourd'hui, ou s'il ne se terminera pas aujourd'hui, à

2 ce moment-là, vous serez obligé d'attendre jusqu'à lundi parce que

3 l'audience se terminera à 13 heures 45.

4 Par ailleurs, je dois vous indiquer que vous avez prêté serment de dire

5 toute la vérité, donc cela exclut tous faux témoignages, mais cela vous le

6 comprenez, je le suppose. Par ailleurs, je vous indique mais je ne vois pas

7 à quoi cela pourrait s'appliquer à vous lorsqu'un témoin pense que sa

8 réponse pourrait, le cas échéant, un jour être utilisée contre lui, le

9 témoin peut refuser de répondre. Alors, dans cette hypothèse, la Chambre

10 peut demander au témoin de répondre néanmoins. Dans cette hypothèse qui est

11 exceptionnelle et que nous n'avons jamais eue jusqu'à présent, la Chambre

12 garantit l'immunité.

13 Si les questions vous semblent compliquer, demander à ceux qui vous la

14 posent de la simplifier; sachez que votre témoignage est très important

15 puisque nous n'avons vous concernant aucun écrit, donc nous ne savons

16 strictement rien de vous, sauf ce que vous allez nous dire d'où

17 l'importance de vos réponses.

18 Voilà de manière très générale ce que j'avais à vous dire. Avant la pause,

19 il nous reste dix minutes. Je ne sais pas si la Défense veut commencer ou

20 commencer après. C'est à elle de décider.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

22 pourrions commencer maintenant.

23 Est-ce que l'Huissier pourrait distribuer un lot de documents au témoin

24 ainsi qu'aux membres de la Chambre, et à mes éminents confrères.

25 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kulovic. Pendant que l'on distribue

2 les documents en question, il y avait autre chose que je voudrais vous

3 faire remarquer, Monsieur Kulovic. Puisque nous parlons la même langue,

4 lorsque vous voudrez répondre à mes questions, vous voudrez peut-être

5 répondre très rapidement et directement. Mais il est nécessaire de faire

6 une pause puisqu'elle puisse être interprétée à la fois mes questions et

7 vos réponses de façon à ce que tous ceux qui sont dans cette salle

8 d'audience puissent suivre, je vous serais reconnaissante si vous pourriez

9 faire une petite pause lorsqu'une question vous ait posée avant de répondre

10 de façon à ce qu'on est le temps de comprendre ce que je dis. Est-ce que

11 vous avez vous-même compris ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai compris ce

12 que j'ai dit ?

13 R. Oui.

14 Q. Bien. Je vous remercie.

15 Vous dites que vous avez été directeur de cette scierie, puis vous êtes

16 devenu ensuite le directeur général de l'ensemble métallurgique. Dites-moi,

17 s'il vous plaît : quel a été votre curriculum dans votre profession et est-

18 ce que vous avez fait vos études ?

19 R. Je suis un ingénieur en métallurgie, j'ai achevé mes études, j'ai fait

20 une école primaire, secondaire, à l'université à Zenica.

21 Q. En avril 1992, quelle fonction occupiez-vous ?

22 R. En 1992, j'étais le directeur de la plus grande partie des scieries de

23 Zenica qui employaient 6 000 ouvriers.

24 Q. Monsieur Kulovic, à quel moment quelconque, vous avez aussi eu des

25 attributions militaires ou des fonctions militaires, en plus de vos

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1 obligations professionnelles ?

2 R. Jusqu'en avril 1992, ou du côté d'avril 1992, j'avais achevé mon

3 service militaire, lequel dure un an. C'était du côté de 1973 que je l'ai

4 fait. Lorsque j'ai fait mon service, j'ai fait l'école d'élèves officiers.

5 Ma spécialité était la construction de pont et chaussée, donc il s'agissait

6 essentiellement de travail du génie, l'unité du génie qui s'occupait de ces

7 travaux. Ceci jusqu'au mois d'avril 1992.

8 Q. En 1992 ?

9 R. Une décision a été prise, je ne sais pas exactement à quelle date, une

10 décision au niveau de la société, et il y avait un bataillon dit de

11 métallurgiste, comme on l'a appelé. Cela représentait à peu près 1 300

12 hommes, dont on l'a appelé le Bataillon des métallurgistes qui a été formé.

13 Il avait pour origine la société. Il n'avait pas d'arme, il n'avait pas de

14 caractéristiques militaires. Ces effectifs se réunissaient seulement de

15 temps à autre de façon à protéger les biens de la société, et le personnel

16 à la société, et cetera. Lorsque les autorités municipales s'adressaient au

17 commandant de la garnison de la JNA au cours de ces entretiens, ces

18 conversations, s'il y avait des problèmes qui se posaient, une crise, une

19 équipe différente a continué ces entretiens. Au nom de la JNA, c'est le

20 général Sipsic qui est venu à Zenica. Il s'agit d'un général qui était

21 chargé de retirer les effectifs de la JNA de Slovénie, et il a bien réussi

22 dans cette tâche. Il a réussi à la mener à bien.

23 Pour les autorités de la BH, trois civils étaient responsables des

24 entretiens en question, pour ma part, en tant que commandant de ce

25 bataillon qui n'était pas armé, M. Mirsad Mesic, qui était le commandant de

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1 l'état-major municipal chargé de la protection civile, et M. Branko

2 Boncina, commandant de l'état-major municipal chargé de la défense

3 populaire.

4 Après quelques jours de discussions, nous nous sommes sur certains détails

5 et nous avons arrêté certains détails sur la façon dont les unités de la

6 JNA devaient se retirer. Ceci a été mené à bien et il n'y a même pas eu

7 d'incidents mineurs. Ces tâches ont été effectuées par mes hommes du

8 Bataillon des métallurgistes de Zenica.

9 Q. Vous avez mentionné le fait que vous étiez le commandant du Bataillon

10 des métallurgistes. Jusqu'à quel moment avez-vous été commandant de ce

11 Bataillon des métallurgistes et, après cela, vous avez participé à

12 différentes questions ? Est-ce que vous avez des fonctions militaires de

13 quelque sorte ?

14 R. Je suis resté commandant du Bataillon des métallurgistes jusqu'au début

15 de juillet. Pendant environ deux mois après les casernes ont été prises.

16 J'ai, à ce moment-là, été désigné comme directeur général de la société, et

17 je suis resté dans ces fonctions jusqu'à l'an 2000.

18 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Kulovic. Monsieur Kulovic,

19 pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire, en tant qu'homme éminent à Zenica,

20 en tant que citoyen, en tant que notable de

21 Zenica, est-ce que vous savez, aux fins de défendre le pays, quels types

22 d'unités ont été créés à Zenica dans le courant de 1992 ?

23 R. Ce que je sais c'est que la guerre c'est quelque chose de grave. C'est

24 une affaire sérieuse. On ne peut pas laisser les choses au hasard. On ne

25 peut pas tolérer des comportements individuels dans de telle situation. Je

Page 14280

1 me suis rendu rapidement que l'ordre est nécessaire et que la répression

2 des crimes, et la question des formations paramilitaires, et cetera, était

3 un point clé, si l'Etat devait survivre. J'ai fréquemment parlé à des

4 membres de la communauté internationale qui se trouvait en Bosnie-

5 Herzégovine. Ils étaient du même avis que moi, ils estimaient que le fait

6 de traiter de tels problèmes avait une importance cruciale pour la survie

7 de la Bosnie-Herzégovine.

8 Je vais maintenant vous décrire la situation effective qui a existé à

9 Zenica à l'époque. La situation s'est détériorés très rapidement et est

10 devenu chaotique. Dans l'espace d'un mois, en mai, juin, en juillet, un

11 très grand nombre d'unités ont été formées à Zenica, vous comprenez qu'il y

12 avait des idéologies très différentes, des insignes très différents, des

13 caractéristiques très différents. C'était constitué par des individus qui

14 posaient des problèmes à Zenica à l'époque. Ils étaient également

15 constitués de personnalités politiques, d'hommes politiques, et il y avait

16 même des unités qui étaient formées par des hommes d'affaires de Zenica, ou

17 des commerçants et des personnes qui avaient de l'argent et qui formaient

18 une unité, représentant 50 à 100 hommes. Il fallait qu'il y ait la

19 formation, l'entraînement, le financement, et ils se plaçaient à la tête de

20 ces unités.

21 A l'époque, il y avait un certain nombre d'unités qui avaient été formées

22 par l'état-major municipal et le Bataillon métallurgique était l'une de ces

23 unités. Il y avait deux autres bataillons qui, par la suite, ont été formés

24 par les employés du groupe métallurgique, de la société Métallurgique. En

25 plus il y avait l'unité du HOS. C'était une unité correspondant à un parti.

Page 14281

1 Elle appartenait au Parti paysans croates. Il y avait une unité du HVO qui

2 était une unité du HDZ et quelques mois plus tôt, il y avait eu ce qu'on

3 appelait la Ligue patriotique. Il y avait la Ligue des verts qui

4 consistait, puis représentait à peu près 70 hommes. Je ne sais pas qui

5 avait formé cette unité. Donc très rapidement des forces musulmanes

6 également ont fait leur apparition, des forces de guérillas ont fait leur

7 apparition. Il y avait des armées privées, comme je l'ai dit.

8 Q. Je vous remercie. Peut-être serait-ce un bon moment pour suspendre

9 l'audience et reprendre après la suspension.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est midi et demi. Nous allons faire, pour

11 des raisons techniques, la pause. Nous reprendrons aux environs d'une heure

12 moins cinq et nous irons en "non-stop" jusqu'à une heure 45.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être

14 pourrions-nous avoir une suspension de 15 à 20 minutes pour essayer de

15 conclure l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui ? Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. En espérant que peut-être vous pouvez

17 garder cela à l'esprit. Peut-être qu'on fera très vite. Bien. Alors, on

18 reprendra à une heure moins quart.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

20 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Kulovic, avant la pause vous nous avez expliqué et dit

24 brièvement qu'elle avait été la situation à Zenica en 1992. Dites-moi,

25 maintenant, savez-vous si à un moment donné, fin 1992, vers Zenica, il y a

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1 eu un déplacement d'Enver Hadzihasanovic avec pour mission la création d'un

2 corps d'armée. Si vous savez nous dire quelque chose, dites-nous quels sont

3 les problèmes auxquels il a fait face ?

4 R. En 1992, avec pour mission probable d'y remettre de l'ordre, de

5 remettre de l'ordre dans cette situation véritablement chaotique prévalant

6 en ville, nous avons eu l'arrivée du commandant Hadzihasanovic en effet.

7 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur les documents 1 et 2 qui sont

8 sous vos yeux et que je vous ai déjà montré à l'occasion de nos

9 préparatifs. Je voudrais que vous nous disiez si ces documents rédigés par

10 le commandant Hadzihasanovic, novembre 1992, et février 1993, pour l'autre,

11 traduisent bien la situation telle que prévalant à Zenica, à l'époque ?

12 R. Je pense que ces documents ne peuvent traduire, ne serait-ce, que de

13 très loin la situation à Zenica ? En effet un très grand nombre d'unités se

14 sont créées avec des idéologies variées, avec des sources

15 d'approvisionnements diversifiés, avec des intérêts très différents et des

16 intérêts, notamment, particuliers, individuels, ce qui fait que la

17 situation en ville pour des gens normaux était inexplicable. Un homme sur

18 trois en ville portait un uniforme et trimbalait des armes en public, dans

19 les rues. Ils venaient dans les entreprises sans documentation aucune, sans

20 carte d'identité aucune, et ils confisquaient des voitures, des biens

21 appartenant à la société, à l'entreprise, ou alors occupaient carrément les

22 lieux des entreprises. On faisait sortir la direction de l'entreprise pour

23 occuper les lieux, ce qui fait que toutes les pièces en ville, les

24 installations, les bâtiments, à commencer par l'hôtel, la cité

25 universitaire, les écoles, les foyers de retraités, et ainsi de suite, se

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1 sont vus occuper par des formations militaires.

2 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire, et là j'aimerais que nous

3 tirions les choses au clair, donc vous voulez nous dire que la situation

4 était plus grave encore que les documents ne le disent, les documents

5 émanant par le commandant -- de la main du commandant Hadzihasanovic,

6 situation à laquelle il a dû faire face lorsqu'il s'est mis à créer le 3e

7 Corps ?

8 R. Absolument. La situation était bien plus difficile. Il ne pouvait pas

9 en si peu de temps se rendre compte de toute la situation, mais moi, en ma

10 qualité d'habitant de Zenica, j'étais conscient de la gravité de cette

11 situation.

12 Q. En votre qualité d'habitant de Zenica et de quelqu'un qui intervenait

13 dans le secteur de l'économie, après l'arrivée de

14 M. Hadzihasanovic avez-vous pu rapidement constater des changements

15 d'intervenus à savoir des modifications pour ce qui est de la remise de

16 l'ordre dans cette situation chaotique ?

17 R. En ma qualité de directeur d'une grande société, d'une grande

18 entreprise qui avait un bon personnel, c'était le personnel de la scierie,

19 j'ai réussi à protéger la propriété de l'entreprise. Sur le territoire de

20 l'exploitation de l'entreprise qui était plus grande que le reste de la

21 ville, 4 millions de mètres carrés, aucune unité n'est venue s'installer

22 là, mais j'ai été exposé à bien des pressions. Il y a même eu des violences

23 visant à confisquer quelque chose dans l'entreprise, à accéder aux

24 installations, à faire en sorte que cette partie de la ville occupée par

25 l'entreprise soit confiée à une unité pour gestion. Les autres entreprises

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1 n'ont pas eu une position de la sorte.

2 Avec l'arrivée de M. Hadzihasanovic, je me suis vu confirmer que tout ce

3 qui ne viendrait pas du commandement officiel des unités ne devait pas être

4 pris en considération. Donc sans documentation officielle, il ne fallait

5 pas répondre favorablement à quelques demandes que ce soit.

6 Q. Monsieur le Témoin, nous avons entendu bien des éléments de preuve

7 disant que le commandement du corps se trouvait dans les bâtiments de l'un

8 des bâtiments de la scierie de Zenica. Pouvez-vous dire : sur l'exemple

9 personnel qui a été celui de l'attitude vis-à-vis de la propriété

10 personnelle et des entreprises, ne s'est-il pas avéré vrai que le

11 commandant Hadzihasanovic avait remis de l'ordre ?

12 R. Le commandant a, effectivement, été placé dans l'un des bâtiments de la

13 scierie de Zenica à quelques 100 mètres de la direction principale. Il

14 s'agissait là d'un bâtiment occupé auparavant par nos bureaux d'études.

15 Pour réduire les frais de chauffage et autres, nous avons déménagé du

16 bureau d'étude vers le bâtiment principal. Ce qui fait leur bâtiment à eux

17 était disponible.

18 Le directeur de ce bureau d'études a fait une erreur. Avant l'arrivée de M.

19 Hadzihasanovic, sans documentation appropriée, il y a eu entrée de certains

20 soldats dans les lieux. Avec l'arrivée de

21 M. Hadzihasanovic, nous avons aménagé le tout conformément à la

22 réglementation. Nous avons fait de la documentation de réquisition afin que

23 la société puisse facturer les frais occasionnés par l'exploitation de ce

24 bâtiment à qui de droit.

25 Q. Pour le besoin du compte rendu d'audience, je tiens à préciser qu'en

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1 page 74, ligne 11, on dit qu'il s'agissait à un mètre de lieu -- du

2 bâtiment principal, alors que le témoin a dit à 100 mètres.

3 R. Oui, c'est de l'autre côté du bâtiment principal et cela se trouve à

4 quelques 100 mètres, peut-être un peu moins du bâtiment principal.

5 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous pu vous rendre compte du fait qu'il était

6 difficile, parmi ces groupes militaires, de rétablir l'ordre et la loi. En

7 réalité, je voudrais savoir dans quelle le commandant Hadzihasanovic a

8 rencontré des résistance pour ce qui était de remettre de l'ordre dans tous

9 ces troupes et groupes militaires.

10 R. Ce que je veux dire, dès le départ, c'est que la mission confiée à M.

11 Hadzihasanovic n'a pas du tout été une tâche aisée. En ma qualité d'homme

12 pratique, j'ai même pensé que c'était impossible. Cette décision de

13 remettre de l'ordre a été prise assez tard, et j'ai pensé qu'il serait

14 difficile voire impossible de réinstaller l'ordre.

15 Après la prise de cette décision visant à faire en sorte que ces unités

16 ainsi créées soient affectées et placées sous le commandement du corps;

17 avant la création du corps, il y a eu formation de brigades. J'ai assisté à

18 une rencontre des commandants de la Ligue patriotique et de M.

19 Hadzihasanovic. Ce n'était l'unité la plus problématique parmi tant

20 d'autres, mais il était intéressant de voir quels étaient les efforts

21 déployés aux fins de se situer à l'extérieur du commandement de cette

22 brigade à laquelle ils avaient été adjoints, à l'extérieur du commandement

23 du corps. Alors, ils ont promis des milliers de soldats. Ils ont dit qu'ils

24 allaient réduire leurs requêtes au niveau des approvisionnements. Mais je

25 crois qu'en substance, il y avait leur intérêt à eux de rester à l'écart de

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1 cette ligne de commandement, de rester le plus possible présents en ville

2 même, afin de faire mine d'être des combattants, alors que cela n'en était

3 pas, d'avoir des services logistiques et de réaliser probablement certains

4 de leurs intérêts individuels.

5 Q. Monsieur Kulovic, vous nous avez parlé du rétablissement de la loi et

6 de l'ordre. Dites-moi maintenant si c'est précisément le commandant Enver

7 Hadzihasanovic qui, pendant la durée de 1993, a été le chef de ce principe,

8 principe exigeant la remise de l'ordre dans l'armée et faire régner la

9 loi ?

10 R. Absolument. La majeure partie de ses activités avait précisément cet

11 objectif-là.

12 Q. Merci. Veuillez m'indiquer maintenant, Monsieur Kulovic, si tant est

13 que vous le pouvez, en vous penchant sur le document numéro 3, afin de

14 donner lecture de la dernière phrase du premier paragraphe, mais, avant que

15 de ce faire, je voudrais vous demander si cette entreprise métallurgique,

16 tout comme le système entier, s'appelait R.N.K. Il s'agissait de mines et

17 d'une scierie. Vous étiez au courant de la situation tant au niveau des

18 mines qu'au niveau de la scierie, compte tenu des fonctions qui étaient les

19 vôtres.

20 R. Le document 3 ?

21 Q. Oui, le document 3. Mais je vous demande auparavant de nous dire si

22 connaissiez la situation au niveau de la mine et de la scierie.

23 R. Absolument. Je savais tout ce qui se passait à Zenica, j'étais habitant

24 de Zenica. Je connais, là-bas, des milliers de personnes.

25 Q. Bien. Alors, au document numéro 3, il y a un P685 écrit à la main, en

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1 haut. Alors, pour ce qui est de ce premier paragraphe, je voudrais que vous

2 nous donniez lecture de la dernière des phrases, qui commence par "vis-à-

3 vis des Croates." Vous l'avez retrouvé ?

4 R. Je n'ai pas trouvé le début, mais je comprends ce que vous me dites.

5 Q. "La partie musulmane, à l'égard des Croates, se comportent comme si

6 c'était là des esclaves parce que, sous des pressions physiques et

7 psychiques, on les oblige à travailler dans les mines, à passer dans les

8 rangs de l'armée musulmane, et on fait chanter leurs familles." Vous voyez

9 cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Etant donné que vous étiez directeur de cette usine, Savez-vous nous

12 dire si, dans le courant de la guerre, ce genre de chose s'est passé ?

13 R. Je ne veux pas nier qu'il y a eu des crimes de perpétrer, au niveau

14 individuel à Zenica, et je sais que les ressortissants des trois groupes

15 ethniques ont eu des fous, des gens qui ne se contrôlaient pas et qui ont

16 revêtu des uniformes. Mais pour ce qui est de qualificatif de cette nature,

17 je ne suis vraiment pas d'accord. J'ai été directeur de cette grande

18 entreprise entre 1992 à 2000. Ma secrétaire, par exemple, était une femme

19 croate, une Croate de Bosnie. Mon chauffeur était un Serbe de Bosnie. Sur

20 quatre conseillers, deux d'entre eux étaient des Serbes de Bosnie. Sur une

21 quinzaine de directeurs, sept directeurs d'unité étaient des Croates de

22 Bosnie ou des Serbes de Bosnie. Je suis au courant de la présence de bon

23 nombre de personnes à Zenica, qui ont vécu de façon tout à fait harmonieuse

24 en ces temps difficiles. Je ne veux pas nier non plus qu'il y ait eu des

25 excès, des meurtres, des choses tout à fait injustifiées, des violences,

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1 des sauvageries. Mais ceci ne correspond pas du tout à la situation de

2 fait. Je veux dire par là, qu'en temps de guerre, où j'étais en péril moi-

3 même, je ne me sentais guère en sécurité --

4 Q. Merci. Dites-nous maintenant : compte tenu de l'inexactitude que vous

5 attribuez à ces dires pour ce qui est d'un traitement d'esclave, avez-vous,

6 vous-même, eu à faire face à un concept de propagande terrible, qui, à

7 Zenica, visait à présenter les choses de façon autre que celles que vous

8 avez décrites, situation de guerre, situation d'excès de toutes sortes,

9 mais non pas conformément à ce que la propagande du HVO a présenté ?

10 R. Je savais quelle était l'importance de la propagande dans ces

11 conditions, mais je ne pouvais pas m'imaginer que la propagande se pouvait

12 d'avoir des séquelles aussi dévastatrices et aussi terribles. Je ne

13 m'attendais pas à ce que l'on puisse se comporter de la sorte.

14 Donc, de la part de mon propre peuple, j'ai été proclamé traître pour avoir

15 aidé les autres. Le peuple croate, à savoir, le HVO, avait donné l'ordre de

16 m'arrêter à un point de contrôle, comme si j'étais le titulaire d'une idée

17 d'une sorte d'Etat musulman, ce qui n'était pas vrai. Je me souviens de

18 certains textes dans les journaux de Serbie qui disaient que, à l’aciérie

19 de Zenica, dans un haut fourneau, des gens avaient été brûlés vifs.

20 Vers la fin de la guerre,

21 les représentants des forces internationales sont

22 venues sur place pour se renseigner au sujet d'information qui leur était

23 parvenue portant sur l'arrestation ou l'emprisonnement, la détention de

24 personnes qui se trouveraient là en travaux forcés, ce qui n'était pas

25 vrai.

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1 Nous étions quelques 5 000 à travailler là, et nous avons traversé ces

2 temps de guerre sans qu'il y ait eu un seul incident. Parmi les employés,

3 il n'y a pas eu une seule dispute. Je me souviens très bien d'un détail qui

4 se rapporte à une cérémonie que nous avions organisée à Zenica. Il

5 s'agissait de l'inauguration d'un monument à la Vierge Marie. Alors, non

6 seulement nous avons aidé à faire faire ce monument, et il y a eu à cette

7 cérémonie solennelle, un rassemblement de tous les notables de Zenica et,

8 effectivement, il y a eu un petit incident.

9 Lorsque les gens se rassemblaient devant l'église ou dans l'enceinte, à

10 l'intérieur de l'église, une jeep est arrivée avec des soldats en armes,

11 qui ont tiré quelques balles en l'air, quelques coups de feu en l'air.

12 Personne n'a prêté une très grande attention à l'incident. Il est vrai que

13 les gens qui se sont trouvés là ne sont pas réjouis de voir chose pareille

14 se produire.

15 Mais quelques jours plus tard, après le début des conflits entre le HVO et

16 de l'ABiH, cet adjoint a été coupé sur le territoire de la République de

17 Croatie. Il y a eu 11 personnes, qui étaient en déplacement en mission en

18 Croatie, en Italie, en Slovénie, ou que sais-je encore, qui ont été coupées

19 du reste et qui sont restées là-bas.

20 Comme nous avions des liens de téléphone portable avec les autres, il y en

21 a un qui m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé au niveau cette

22 église de Saint Ilija et je lui ai dit qu'il ne s'est rien passé, et que

23 j'étais avec Pedrag Andjelovic et ces confrères et qu'il y a eu un petit

24 incident, mais qu'il ne s'était rien passé du tout. Il m'a dit qu'il

25 pleurait tous les soirs parce qu'une fois toutes les demies heures, on

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1 disait à la télévision que devant l'église, 16 ou 17 Croates avaient été

2 pendus. Je crois que cette propagande a vraiment porté beaucoup de mal aux

3 relations.

4 Q. Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur le document numéro 4,

5 paragraphe 2. Compte tenu de ce que vous venez de nous raconter, j'aimerais

6 que s'agissant de ces autres documents, vous nous aidiez à reconnaître ce

7 concept de propagande qui devait en faire plus que les armes n'en ont fait

8 durant cette guerre.

9 R. Je crois, en effet, que ceci avait pour objectif de faire déplacer les

10 Croates des sites où ils résidaient jusque-là. Maintenant, je ne sais pas

11 de quelle période on parle. Oui, 1993. Alors vers la fin des conflits entre

12 l'armée et le HVO, il s'agissait de rendre plus aigu, plus marqué ce

13 conflit et cette situation d'une manière générale, et c'est une chose que

14 je n'ai vraiment pas compris. On a cherché à aggraver la situation.

15 Q. Monsieur Kulovic, vous nous avez dit que vous êtes allé là-bas avec M.

16 Andjelovic, le prêtre Andjelovic, et avec les autres prêtres qu'ils se

17 trouvaient là-bas. Quelles ont été vos relations avec le clergé, en

18 général, parmi les Croates à Zenica ? Est-ce que vous avez fréquenté des

19 membres de ce clergé catholique à Zenica à l'époque, en 1993 ?

20 R. Mon attitude à l'égard du clergé, d'une manière générale, tant que pour

21 ce qui est de cela et des prêtres orthodoxes aussi bien, donc catholiques

22 et orthodoxes, aussi que les prêtres dans la religion islamique, était une

23 attitude assez particulière. Lorsque nous allions à des réunions, à des

24 entretiens où il fallait qu'ils soient présents, nous veillons à ce qu'ils

25 soient présents tous les trois. Pour ce qui est du prêtre Stipan, je

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1 pourrais dire que nous étions amis. C'est un métier particulier. Le prêtre

2 Stipan et ses confrères, c'étaient des franciscains et ils se prononçaient

3 de façon publique en faveur de la Bosnie-Herzégovine, en faveur d'une

4 existence commune. Je crois avoir entendu certaines personnes dire que sa

5 position n'était pas très appréciée dans une partie de la population

6 croate. Nous étions, nous, invités régulièrement par l'église, et nous

7 mettions toute opportunité à profit pour être un peu à leur côté, montrer à

8 tout le monde que nous étions à leur côté. Très souvent, nous organisions

9 dans l'église des concerts, de la philharmonie de Zenica, de la chorale de

10 Zenica. Je tiens à préciser que j'étais véritablement ami avec lui.

11 Q. Monsieur Kulovic, vous nous avez expliqué au début que c'est sans

12 problème du tout que vous avez pu déloger l'armée population yougoslave de

13 la caserne de Zenica, et vous avez mentionné le nom de M. Mesic, qui était

14 commandant de la protection civile. Pouvez-vous nous dire si vous étiez en

15 relation proche avec

16 M. Mesic ? Est-ce que Mesic compte parmi les personnes avec qui vous avez

17 eu un contact amical comme avec les prêtres catholiques de Zenica ?

18 R. M. Mesic et moi sommes témoins au mariage l'un de l'autre. Nous sommes

19 très proches l'un de l'autre, et je crois qu'il a joué un rôle très

20 positif, à l'époque, autant que les conditions pouvaient le permettre.

21 Q. Dites-moi maintenant : avez-vous eu connaissance du fait qu'il y ait eu

22 des prêtres de l'église Brajkovici à séjourner à Zenica ?

23 R. Oui. Lorsqu'il y a eu ce conflit entre l'ABiH et le HVO, je ne sais pas

24 comment tous ces prêtres de Brajkovici, de Guca Gora, et ainsi de suite,

25 ont fait pour séjourner dans l'église de Saint-Marc à Zenica. Il y a trois

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1 autres églises catholiques mais nous avons retrouvé ces prêtres, je crois,

2 qu'ils se sont tous réunis dans l'église de Saint-Marc.

3 Q. Nous avons entendu le Témoin Mesic témoigner devant cette Chambre. Il a

4 dit qu'il avait fait venir les prêtres de Brajkovici lui-même. Est-ce que

5 vous en savez quelque chose ou avez-vous entendu dire que c'étaient des

6 gens qu'on avait fait venir en les arrêtant à Brajkovici pour les acheminer

7 vers Zenica ?

8 R. Je suis allé au moins 20 ou 30 fois à l'église Saint-Marc. Ce qui s'est

9 passé, bien entendu, est une très mauvaise chose. Nous nous sommes

10 entretenus à ce sujet de façon tout à fait raisonnable. Nous avons bien dit

11 que c'était là -- cela dépassait nos pouvoirs et nos attributions, mais je

12 n'ai jamais oui dire qu'ils ont été malmenés et qu'ils ont arrêtés ou quoi

13 que ce soit d'autre.

14 Q. Merci. Compte tenu de votre position personnelle et des amitiés que

15 vous avez eues, pouvez-vous nous dire si Fra Stipan Radic, ou les autres

16 prêtres, vous aurait indiqué la présence d'un grand problème à Zenica, à

17 savoir, un fait notoirement connu, disant que les Croates étaient acheminés

18 vers l'école de musique pour y être détenus et malmenés ? Est-ce que ce

19 n'était pas Stipan Radic qui vous en aurait parlé ?

20 R. Nous nous sommes fréquentés. Nous étions représentants des notables de

21 Zenica et nous avions des points de vue tout à fait identiques sur la

22 guerre. S'agissant de tous ces événements, nous les relations, l'un à

23 l'autre, et nous avions véritablement des positions tout à fait identiques

24 sur ce qui se passait. J'ai eu vent de récit au sujet de la détention de

25 certaines personnes dans l'école de musique, mais c'est un lieu qui se

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1 trouve en plein centre ville. Je n'exclus pas qu'il y ait eu des tensions

2 de certaines personnes. Avant l'arrivée de M. Hadzihasanovic, des personnes

3 se sont plaintes auprès de moi, étant des Croates que des Bosniens ou des

4 Serbes de Bosnie, mais ils se sont plaints auprès de moi pour dire qu'ils

5 ont été emmenés pour des interrogatoires parce que des commandants d'unités

6 ou des personnes chargées de la Sécurité semblaient vouloir jouer à la

7 guerre intimidant, notamment, les gens pour lesquels ils estimaient qu'ils

8 devaient forcément avoir de l'argent. Il y a eu, effectivement, des

9 événements de cette nature. J'ai parlé de l'école de musique. Il est

10 probable que des personnes aient été détenues, mais qu'on y ait torturé des

11 gens, qu'on y ait tué des gens, que ces gens aient été nombreux, cela, je

12 ne le peux pas le dire parce qu'il s'agit d'un bâtiment assez petit qui se

13 trouve en plein centre ville. Tant est que des cas de cette nature se

14 seraient produits, j'en aurais eu vent parce que les gens qui se seraient

15 trouvés là-bas se seraient adressés à moi.

16 Q. Est-ce que quelqu'un s'est adressé à vous parce qu'on aurait emmené

17 quelqu'un à l'école de musique ?

18 R. On ne m'a pas demandé de l'aide, mais c'est un Croate de Kakanj qui me

19 l'a raconté. C'est quelqu'un que j'ai connu avant la guerre, parce que

20 c'était un commerçant qui approvisionnait la mine en équipement technique.

21 Il a au début de la guerre été en contact avec moi. Il m'a dit qu'il a été

22 détenu pendant une dizaine de jours dans cette école de musique, mais qu'il

23 avait été relâché. Un mois plus tard, à Kakanj, il a ouvert une station

24 d'essence, mais il ne m'a pas raconté qu'il y a eu des tortures. Je ne veux

25 rien dissimuler du tout devant les Juges de cette Chambre, mais il ne m'a

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1 rien raconté de tout ceci. Donc, il me l'a raconté après été relâché. Je

2 crois que c'est quelqu'un qui est tout à fait digne de confiance. Je l'ai

3 cru quand il m'a dit qu'il était détenu.

4 Q. Excusez-moi, ma dernière question. Nous avons entendu ici le témoin de

5 Vlado Adamovic. Donc, si les gens avaient en masse été amenés à l'école de

6 musique pour y être torturés, dites-moi à qui s'adressait-il, en premier

7 lieu, compte tenu des possibilités d'aide ? A vous ou plutôt, par exemple,

8 un juge ?

9 R. Je suis certain que plus de la moitié de la population étaient liées à

10 la scierie. Il y avait 20 000 ouvriers, donc plus de

11 80 000 personnes au niveau des familles de ce personnel. Je vais parler de

12 la confiance que les gens me faisaient et je dirais qu'on s'adresserait

13 davantage à moi, ou plutôt à moi, que quelqu'un d'autre pour demander de

14 l'aide.

15 Q. Merci.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

18 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

19 de questions pour ce témoin. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation. Je vous salue, Madame Benjamin. Il y a

21 longtemps que nous ne vous avions pas vue et je vous donne la parole.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.

24 Contre-interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :

25 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Tecla Henry-Benjamin et je

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1 représente, avec mon confrère, l'Accusation dans la présente affaire. Si, à

2 quelques moments que ce soit, vous ne comprenez pas bien ce que je dis ou

3 que vous aimeriez que je répète ma question, n'hésitez pas, faites-le moi

4 savoir. Je vous en remercie d'avance.

5 Nous avons beaucoup avancé, donc je vais voir comment je peux reprendre le

6 fil. D'abord, dans l'intérêt des Juges de la Chambre, pourriez-vous

7 expliquer à partir de juillet 1992 ? Quelles étaient vos fonctions ?

8 R. Depuis le début du mois de juillet, j'étais directeur de l'ensemble de

9 l'usine, de l'ensemble de la scierie. Maintenant, si vous vous intéressez à

10 ma situation avant cette date, je peux vous répondre également.

11 Q. Pour ne pas perdre de temps, je vous poserai mes questions et si tout

12 va bien, vous y apporterez une réponse. Avant le mois de juillet 1992, et

13 dites-moi bien, si je me trompe : avez-vous été commandant du Bataillon de

14 la Scierie, pendant deux mois ?

15 R. Oui. Pendant un mois, nous avons été une unité sans armes qui était

16 utilisé -- qui a servi à reprendre la caserne; après cela, nous sommes

17 devenus une unité armée sous le commandement du QG municipal et du QG

18 régional. C'est sous ce commandement que nous avons été employés dans des

19 combats autour de Zenica, des combats qui se sont déroulés dans les

20 environs de Visoko. Après cela, j'ai été mobilisé et, compte tenu des

21 besoins de l'entreprise, je suis revenu dans l'entreprise.

22 Q. Suis-je en droit de dire que votre vie dans les rangs de l'armée a été

23 relativement courte ?

24 R. Oui, en effet, c'est absolument cela.

25 Q. Au moment où le généralement Hadzihasanovic est venu à Zenica vous ne

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1 faisiez plus partie de l'armée, n'est-ce pas ?

2 R. Non. Mais compte tenu du fait que le commandement du corps d'armes

3 était tout près, j'avais des contacts quotidiens aussi bien avec M.

4 Hadzihasanovic qu'avec les commandants qui l'ont remplacé à la tête du

5 corps d'armée.

6 Q. Merci. Connaissez-vous un bataillon qui s'appelait Zeljezara ?

7 R. C'est le bataillon qui a été créé en avril 1992 et qui a compté dans

8 ses rangs des hommes sans armes pendant un mois, après quoi il a été

9 utilisé en tant qu'unité armée. Après quoi, j'ai été démobilisé, j'ai

10 repris la tête de l'entreprise alors que cette unité a poursuivi son

11 existence au sein du corps d'armée.

12 Q. Merci. Alors, au début de 1993, au mois de janvier 1993, et encore plus

13 précisément à la date du 26 janvier 1993, pourriez-vous dire aux Juges de

14 la Chambre quelle était la situation à Zenica à cette date ?

15 R. Cette période est une période au cours de laquelle des tentatives des

16 faits pour que les formations créées en toute liberté en 1992 soient

17 replacées sous le commandement du corps d'armée. J'estime pour ma part que

18 ces tentatives n'ont pas toutes été fructueuses car un grand nombre de ces

19 formations sont restées en dehors de tout commandement organisé, ont

20 conservé une grande indépendance d'action et en fait ont fini par résister

21 à l'idée de se trouver placer sous un commandement précis. Je tiens à

22 signaler également que pour certaines de ces unités, elles n'ont pas pu

23 être sous le commandement du corps d'armée, même jusqu'à la fin de la

24 guerre. Certaines unités trouvaient toute sorte de raisons à invoquer pour

25 refuser de coopérer.

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1 Q. Je me permets de vous interrompre parce que je pense que vous n'avez

2 pas probablement pas très bien compris ma question. Ma question était la

3 suivante : pourriez-vous dire aux Juges au début de janvier 1993, et encore

4 plus particulièrement à la date du 26 janvier 1993, quelle était la

5 situation à Zenica ? Quel était le climat en ville ?

6 R. S'agissant des unités militaires, il en existait encore à ce moment-là,

7 un grand nombre qui n'avait pas été placé sous le commandement du corps

8 d'armée. Par ailleurs, les affrontements entre l'ABiH et le HVO ont

9 commencé, et la situation, enfin, je ne comprends pas votre question.

10 Pourquoi parlez-vous du 26 janvier. Je ne sais pas à quoi vous rattachez

11 cette date ?

12 Q. Je crois vous avoir entendu dire aux Juges de la Chambre que vous

13 connaissiez bien Zenica et sa région, ainsi que ce qui s'était passé à

14 Zenica, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Si je devais vous dire que l'Accusation affirme que des violences

17 physiques et psychologiques ont été commises à Zenica en 1993, et en

18 particulier dans les locaux de l'école de musique de Zenica, en

19 conviendriez-vous avec moi ?

20 R. Qu'il y ait eu quelques violences isolées, je l'admets. Mais qu'il y

21 ait eu des violences importantes commises par de nombreuses personnes en

22 caractère massif, non.

23 Q. Seriez-vous d'accord avec moi, si je vous disais que Dusina se trouve

24 dans la municipalité de Zenica ? Etes-vous d'accord là-dessus ?

25 R. Dusina fait partie de la municipalité de Busovaca. Mais enfin ce n'est

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1 pas très important. En tout cas, c'est une localité située au voisinage de

2 Zenica.

3 Q. Bon. J'admets cela. C'est une localité proche de Zenica. Puisque vous

4 connaissez bien Zenica et, puisque de Dusina se trouve dans le voisinage de

5 Zenica, je vous demande si vous pourriez dire aux Juges de la Chambre en

6 nous disant que ce que vous savez personnellement, de leur dire si quelque

7 chose de particulier s'est passé à Dusina, en janvier 1993 ? C'est la

8 raison pour laquelle il y a quelques instants, je vous avais cité la date

9 précise du 26 janvier 1993.

10 R. Bien sûr, je sais. Même si je ne connais peut-être pas les détails,

11 mais je connais des récits que je ne remets pas en cause, selon lesquels

12 six croates civils ont été tués durant les combats, et qu'avant d'être

13 tués, il est dit qu'ils auraient été torturés, ce genre de choses.

14 Q. Donc, vous convenez avec moi que tout n'était pas tout rose à Zenica,

15 en janvier 1993 et ultérieurement. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

16 R. Je ne peux pas contester quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux

17 donc je suis bien obligé d'admettre cela comme quelque chose qui s'est

18 éventuellement passé.

19 Q. Je continue à vous poser mes questions. Seriez-vous d'accord avec moi

20 si je vous disais que vous n'avez pas été seulement témoin oculaire de tout

21 cela, comme vous l'avez dit, mais qu'en outre, vous ne faisiez partie

22 d'aucune force armée à cette époque-là; c'est bien cela ?

23 R. Je ne faisais partie d'aucune formation armée ou militaire.

24 Q. Dans ces conditions, qui, à votre avis, a été responsable des

25 événements qui se sont déroulés à Dusina et à Zenica en janvier 1993 et par

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1 la suite ? Qui, à votre avis ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pressentais que la Défense allait se lever. Je

3 vous donne la parole.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à partir de la

5 question précédente posée par l'Accusation, qui demandait au témoin s'il

6 était vrai qu'il n'appartenait à aucune force armée, et étant donné qu'il a

7 répondu en disant qu'il n'était pas dans l'armée, qu'il n'était pas la

8 localité mentionnée par l'Accusation, je ne vois pas comment il aurait la

9 moindre possibilité de répondre à la question qui vient de lui être posée.

10 Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné

13 que le témoin a dit lui-même qu'il connaissait très bien la région de

14 Zenica, étant donné qu'il a dit qu'il avait rencontré le général et qu'il

15 était tout à fait au courant de ce qui s'est passé, je pense que ma

16 question est tout à fait justifiée. Si les Juges de la Chambre n'y voient

17 pas d'objection, je vais reposer ma question au témoin.

18 Q. Monsieur Kulovic, qui, à l'époque, était responsable des affrontements

19 et de la situation délicate qui s'est développée à partir de janvier 1993

20 dans la région ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que vous n'étiez pas dans

22 l'armée, à ce moment-là. Mais vous connaissez bien la situation à Zenica.

23 La question, elle est très "borderline" parce qu'elle n'est pas directement

24 reliée à ce qui a été dit tout à l'heure. Mais comme vous êtes un homme

25 important de Zenica, est-ce que vous avez eu connaissance de ce qui s'était

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1 passé à Dusina ? Vous en avez entendu parler ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ?

2 Ou vous ne savez rien, et vous nous le dites. Puisqu'à votre niveau, il y

3 avait des milliers de gens qui travaillaient sous vos ordres. Peut-être que

4 vous avez entendu parler de quelque chose. C'est ce que l'Accusation veut

5 vous dire. Mais, dans l'intérêt de la justice, pouvez-vous nous dire, parce

6 que nous sommes saisis et nous devons trancher sur la question de Dusina.

7 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Si vous êtes en mesure d'apporter

8 quelque chose; sinon, vous dites : Je n'ai rien à dire.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces récits concernant Dusina, je les ai

10 entendus de plusieurs personnes. Je ne saurais vous dire exactement quelle

11 a été ma source car ces sources étaient nombreuses. L'objectif des

12 entretiens avec ces personnes était différent aussi. Mais j'ai entendu

13 parler de la commission de crimes. Cela dit, je ne peux pas confirmer que

14 ce sont bien des civils qui ont été tués. Je ne peux pas non plus dire qui

15 sont les individus en cause. Si de tels crimes ont bien eu lieu, s'ils ont

16 bien été commis, je ne saurais dire quelle unité armée y a participé.

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est très clair. Vous avez la parole.

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur le Témoin, dans la période allant de janvier 1993 à mars 1994,

21 tout ce que vous avez appris de ce qui s'est passé à Zenica dans cette

22 période correspond à ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il permis de dire, dans ces conditions que, dans la période 1993 à

25 1994, vous n'étiez pas en mesure d'aider le général Hadzihasanovic de

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1 quelque façon que ce soit en rapport avec l'armée qu'il commandait ?

2 R. Ma situation était tout à fait claire. Je ne fais pas secret de l'avis

3 favorable que j'ai au sujet de M. Hadzihasanovic. Mais tout ce que j'aurais

4 pu faire, dans un quelconque entretien avec lui, c'était discuter de ma

5 situation, de sa situation, de la situation de tierces personnes, mais

6 c'est tout.

7 Q. Ensuite, vous n'auriez pas été en mesure d'analyser la situation afin

8 de savoir si, oui ou non, elle était difficile pour le général, n'est-ce

9 pas ?

10 R. J'ai déjà dit que j'appréciais cette situation comme particulièrement

11 difficile et que je considérais que, pour

12 M. Hadzihasanovic, c'était une situation impossible à résoudre. Je peux

13 d'ailleurs donner quelques exemples que j'ai obtenus par des moyens

14 d'informations publiques, c'est-à-dire par les médias, par les journaux, où

15 j'ai vu que des appels lui étaient lancés en rapport avec le fait que des

16 gens qui sont venus de l'extérieur de la ville, des gens qui n'étaient pas

17 nécessaires dans la ville, des gens qui effrayaient toute la population de

18 Zenica, devaient quitter au plus vite la ville. Dans ces lettres que j'ai

19 fait publiées, je crois me rappeler que j'ai mentionné Hadzihasanovic en

20 disant que c'était un homme très efficace et sans l'aide qui venait de lui,

21 il n'aurait pas été possible de résoudre les terribles difficultés que

22 vivait la ville à l'époque.

23 Q. Les articles de journal dont vous venez de parler, en soi, vous seriez

24 d'accord avec moi, c'est une forme de propagande, n'est-ce pas ?

25 R. Je ne crois pas que c'était une question de propagande. La propagande

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1 avait lieu -- était diffusée pour un groupe de population ou de personnes.

2 Je me rappelle un discours public. A cette occasion, des étrangers ont

3 probablement tué un fonctionnaire humanitaire et en ont blessé deux autres.

4 La réaction a été très violente, et la situation à Zenica était telle que

5 notre demande d'aide a été présentée -- ils ont présenté une demande

6 d'aide. Je crois que le fait d'envoyer une personne à Zenica sans offrir

7 une forme d'aide généralisée ne pouvait pas aider à résoudre les

8 difficultés que nous rencontrions à Zenica.

9 Q. Mon confrère vous a montré un document qui porte le numéro DH1423, et

10 ceci avait trait à ce que vous avez décrit comme étant de la propagande.

11 Alors, voici ma question : comment appréciez-vous -- comment vous rendez-

12 vous compte que quelque chose est de la propagande et quand cela n'en est

13 pas ?

14 R. Bien sûr, si vous connaissez la situation réelle et quels efforts sont

15 déployés, dans une ville où les conditions n'étaient pas bonnes pour qui

16 que ce soit, alors dans un tel cas, vous pouvez savoir qu'il s'agit de

17 propagande si quelqu'un dit que 16 personnes, représentant une confession,

18 une église, ceci ne reflète pas la situation réelle, alors il s'agit de

19 propagande. Si un ordre est lancé pour arrêter des personnes qui voulaient

20 vivre ensemble et aider les uns et les autres, à ce moment-là, il est clair

21 que c'est de la propagande, ou que ceci représente le fait de diffuser de

22 faux renseignements, de fausses informations pour le HVO ou le HDZ. Comme

23 je l'ai dit, si quelqu'un dit que 16 personnes ont été pendues devant une

24 église et que ce n'est pas vrai, c'est de la propagande. Donc il peut être

25 difficile parfois de distinguer entre la propagande et la situation réelle.

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1 Q. C'est précisément ce que je voulais dire. Si quelqu'un dit "J'ai été

2 l'objet de mauvais traitements ou maltraités dans l'école de musique de

3 Zenica," est-ce que vous analysez cela ou est-ce que vous l'appréciez comme

4 étant de la propagande ?

5 R. Bien, ceci dépendra de la personne qui me donne le renseignement en

6 question. Si ceci m'avait été dit par un homme politique local du HDZ, à ce

7 moment-là, j'aurais eu des soupçons. Mais si j'apprenais cela d'un habitant

8 de Zenica ou de l'un de mes employés ou d'un membre de ma famille, l'un de

9 mes employés ou quelqu'un de ma famille, je pense que j'aurais cru le

10 renseignement donné.

11 Q. Le Juge Adamovic, dont mon collègue a parlé, a déposé devant le

12 Tribunal et a dit que plusieurs comptes rendus qui lui avaient été faits

13 concernant des détenus qui avaient fait l'objet de mauvais traitements à

14 l'école de musique de Zenica. Est-ce que vous considérez que c'est de la

15 propagande ?

16 R. Si le Juge Adamovic a dit cela et qu'il avait des arguments à l'appui,

17 je ne dirais pas -- je ne considèrerais pas que c'est de la propagande. Je

18 ne vois pas pourquoi il diffuserait une propagande de ce genre. Je pense

19 que M. Adamovic était un juge du Tribunal militaire, et qui pouvait

20 connaître de telles affaires.

21 Q. Plusieurs témoins ont déposé devant cette Chambre de première instance

22 et ont personnellement fait état de mauvais traitements et d'abus dans

23 l'école de musique de Zenica, par exemple. Vous n'étiez pas membre des

24 effectifs militaires à ce moment-là. Vous étiez simplement directeur d'une

25 société -- une scierie. Mais vous avez dit à la Chambre, que pour autant

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1 que vous l'ayez su, c'était loin d'être la vérité. Sur quelle base avez-

2 vous fait cette déclaration selon laquelle cette déposition avait -- elle

3 était loin de la vérité, sur quelle base ?

4 R. Vraiment, je ne saurais dire. Je ne sais pas qui a dit qu'il y avait eu

5 des tortures. Mais l'école de musique ne prête pas à la détention de

6 prisonniers. On aurait entendu rien que les bruits, le son correspond à des

7 tortures. L'école de musique se trouve à 20 mètres du Tribunal, à 30 mètres

8 du poste de police, et du bâtiment municipal, et je dois dire, que j'ai des

9 doutes en ce qui concerne cette déclaration. Comme je l'ai dit, des hommes

10 qui ont été arrêtés pour des raisons stupides, qui ont été amenés pour être

11 interrogés, du fait que des comptes rendus ou des procès-verbaux d'un

12 certain type ont été rédigés. J'ai eu l'impression que les gens jouaient à

13 la guerre pour ainsi dire. Pour ce qui a été dit en ce qui concerne l'école

14 de musique, je ne peux pas confirmer de telles déclarations.

15 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous ne pouvez pas vraiment nous assister

16 pour ce qui s'est passé à l'école de musique. Il vous suffit de dire que

17 vous avez des doutes en ce qui vous concerne, si j'ai bien compris, mais

18 quant à dire que ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas véritablement dire à

19 cette Chambre que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?

20 R. Si j'avais des informations, des renseignements fiables, à ce moment-

21 là, j'en informerais la Chambre de ce fait. Les habitants de Zenica m'ont

22 donné des renseignements. Ils ont participé au fait de fournir des vivres,

23 du chauffage, et cetera, et ils ont fait fond sur la compagnie dont j'étais

24 chargé, et certainement j'aurais entendu parler de ce genre de choses si

25 elles s'étaient passées.

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1 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur le Témoin, que le commandant du HVO

2 avait écrit au général Hadzihasanovic pour se plaindre des traitements que

3 les Croates et les Serbes infligeaient à Zenica ? Est-ce que vous êtes au

4 courant de cela, le traitement des Croates et des Serbes à Zenica ?

5 R. Je n'ai pas conscience de cela, mais je voudrais vous dire quelque

6 chose que je sais effectivement. Je sais --

7 Q. Est-ce que nous -- avant d'entrer là-dedans, est-ce que nous pourrions

8 simplement finir cette partie de façon à ce que nous puissions ensuite

9 parler de ce que vous savez, donc ne perdons pas le fil de ce qui est en

10 train de se passer ?

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec

12 l'autorisation de la Chambre, est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

13 la pièce à conviction numéro 519 ?

14 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé

15 d'intervenir. Je sais que le temps tourne, mais avant que l'on pose à ce

16 témoin cette question et qu'on lui demande de regarder ces documents qui

17 selon toute probabilité il ne le reconnaîtra pas parce que cela n'a rien à

18 voir avec ses activités, et il décrit ces activités en 1993, mais je ne

19 voulais pas objecter à ce que ce document soit montré au témoin parce que

20 la question n'a pas été traitée du tout lors de l'interrogatoire principal,

21 ni par le conseil pour le premier des défendeurs, ni par nous-mêmes. Nous

22 n'avons posé aucune question sur ces questions. A notre avis, il n'y a pas

23 de base pour poser des questions au témoin à ce sujet. Il pourrait y avoir

24 d'autres réponses du témoin, mais pas sur ce point.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'interrogatoire principal, elle n'a absolument

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1 pas abordé la question qui serait contenue dans ce document. Alors, avant

2 de vous autoriser à poser le cas échéant la question, quel est l'objet

3 dudit document et pour établir quoi par rapport à ce qu'il a dit jusqu'à

4 présent ?

5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère a

6 évoqué la question de la protection des Croates auprès du témoin lors de

7 l'interrogatoire principal. En outre, le témoin a dit à plusieurs reprises,

8 il a décrit la situation à Zenica, et il a parlé du fait qu'il avait des

9 doutes sur le point de savoir si oui ou non certaines choses ont été

10 apprises -- ont été connues à Zenica en janvier 1993, et par la suite,

11 jusqu'à mars 1994. Il est même allé plus loin, il a dit que si le Juge

12 Adamovic avait reçu des plaintes, il n'en douterait pas, mais il n'en avait

13 reçu aucune. le but ici, c'est de bien de souligner au témoin la situation

14 telle qu'elle se présentait à Zenica même alors qu'il était présent, il est

15 clair qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Peut-être que si

16 nous lui montrions un document de l'autre partie demandant à un certain

17 type d'aide ou d'assistance, peut-être que ceci pourrait rafraîchir sa

18 mémoire.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a deux avocats qui se lèvent en même

20 temps, alors l'affaire doit être d'importance. Vous avez la parole.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est important, parce

22 que ceci sort tout à fait des cadres du droit de procéder à un contre-

23 interrogatoire et ceci va au-delà de la pratique suivi jusqu'à présent au

24 Tribunal. Ce document en aucun cas ne pourrait rafraîchir la mémoire du

25 témoin par rapport à ce qu'il a dit, donc j'appuie les arguments qui

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1 viennent d'être présentés par nos confrères.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être

3 que le problème est que mon éminent collègue n'a pas eu le bon numéro pour

4 le document, parce que ceci a trait à Visoko et n'a aucun rapport avec la

5 situation de Zenica.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que c'est un bon document parce

7 qu'effectivement, ce document concerne la municipalité de Visoko. Alors,

8 est-ce que vous avez cherché le bon document, à moins que vous vouliez

9 faire de la comparaison. Mais là, à ce moment-là, tout devient compliquer.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] C'est exactement cela, Monsieur le

11 Président. Je voulais pouvoir donner lecture dont 1, 2, 3, 4, le quatrième

12 paragraphe, les deux lignes qui figurent là, et comparez cela avec le

13 document qui a été utilisé par mon confrère pour que son interprétation

14 afin que le témoin puisse donner son interprétation de ce qui a été appris,

15 à ce moment-là, ou, plus exactement, de ce qu'il sait qui a été su, à ce

16 moment-là.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai jamais montré au

18 témoin aucun document de ce genre, donc je ne sais pas de quoi mon éminente

19 collègue veut parler, en disant que j'ai parlé au témoin, basé sur sa

20 question, sur cela.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Benjamin. La Défense n'a montré aucun

22 document. Mais pour contourner la difficulté sans présenter le document,

23 vous pouvez peut-être lui poser une question en liaison avec ce que vous

24 avez dit jusqu'à présent.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Pour

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1 commencer, nous voudrions présenter des excuses. On avait dit qu'il

2 s'agissait du document P159 dans notre documentation, mais maintenant ma

3 commise à l'affaire me dit qu'il s'agit du document 591 et non pas du 519.

4 Je présente mes excuses. Cela c'est le premier point. Nous avons écrit --

5 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'allons pas perdre davantage de

7 temps. Vous en avez presque fini, donc je retire ce document. Je ne

8 souhaite pas qu'il soit présenté au témoin. Je voudrais seulement demander

9 au témoin de conclure en me disant, si dans ces fonctions de commandant, de

10 directeur de la scierie, pense-t-il être à même d'expliquer pleinement à la

11 Chambre ce qui a été appelé à Zenica en 1993 et en mars 1994.

12 R. Je voudrais dire que la question qui m'est posée il y a un moment va

13 m'aider à répondre à la question et d'expliquer la situation. Je dirais que

14 j'ai compris la situation de Zenica très bien. Mon grand-père, mon père y

15 étaient nés. J'y ai vécu. J'ai également deux de mes enfants qui ont

16 continué à y vivre, donc je vivais au rythme de la ville en même temps que

17 la ville. Je voudrais dire probablement que Mme le Procureur ne connaît pas

18 la situation en ville, alors que personnellement je l'ai ressenti comme si

19 c'était de façon épidermique. Je pouvais respirer et sentir ce qui se

20 passait.

21 C'est jusqu'à mars 1993, et cela c'est mon deuxième point, lorsque le

22 conflit entre l'armée ABiH et le HVO a éclaté, la position des Croates à

23 Zenica était incomparablement meilleure que n'était celle des Bosniens. La

24 position que devait prendre M. Hadzihasanovic était très difficile. Il

25 était accusé à la fois par la partie croate et par la partie bosnienne. Je

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1 sais qu'il a été directement accusé et blâmé du fait que le HVO avait pris

2 les villes de Zepce, Busovaca, et d'autres où le pourcentage de la

3 population était d'environ 50/50, et considérait que ces efforts pour

4 résoudre la situation de façon pacifique avaient conduit au fait que tous

5 les habitants de ces villes qui n'étaient pas des Croates avaient été

6 expulsés, et qu'en quelques jours finalement, ils ont afflué à Zenica.

7 Je vais vous essayer d'expliquer quelle était ma propre situation, ma

8 position à Zenica jusqu'en mars 1993, brièvement. Je suis sûr que j'ai aidé

9 des gens à Zenica. J'ai aidé les Croates, peut-être davantage que l'un

10 quelconque des partis politiques n'ait été en mesure de le faire, ou même

11 une quelconque formation militaire n'a pu le faire, qui je crois avait des

12 intentions différentes vis-à-vis des Croates qui se trouvaient à Zenica.

13 La scierie de Zenica était une société qui avait des fonds sur ces

14 comptes en dehors du pays, et elle a décidé de fournir à la ville des

15 vivres dans une certaine mesure. A partir de 1992 et jusqu'en 1994, les

16 fonds de la société ont été utilisés pour acheter et faire venir à Zenica à

17 peu près 50 000 tonnes de vivres. Cela c'est un point.

18 Permettez-moi d'expliquer les difficultés que nous avons rencontrées

19 pour faire importer, pour importer ces aliments qui ont été utilisés pour

20 l'ensemble de la population de Zenica.

21 Q. Monsieur le Témoin, je ne voudrais pas vous manquer de respect en vous

22 interrompant, mais, malheureusement, le temps joue contre nous. J'aimerais

23 bien, bien entendu, entendre cette historique, mais ma question était

24 vraiment très précise. Je voulais simplement savoir, puisque vous n'étiez

25 pas membre des forces militaires, si vous sentez suffisamment en confiance

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1 pour donner une description, une analyse de ce qui s'est passé à Zenica au

2 cours du conflit en 1993 et 1994, de façon très précise et très brève. Si

3 vous pouvez simplement répondre à cette question, cela suffira ?

4 R. Bien. Je ne peux pas en ce qui concerne les événements sur le champ de

5 bataille, mais en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu en ville,

6 et la situation en ville, et les relations là-bas, oui.

7 Q. Mais pas les événements sur le champ de bataille ?

8 R. Non.

9 Q. Je vous remercie beaucoup.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à

11 mon contre-interrogatoire. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas de questions supplémentaires, Monsieur

14 le Président. Je crois simplement qu'il y a eu une erreur qui a été ensuite

15 corrigée, à savoir qu'un document à la page 76, ligne 24, avait été indiqué

16 comme étant P685, alors qu'il s'agissait du 685, et non pas du 655, ce qui

17 figure au compte rendu. Mais je ne voulais pas interrompre ma collègue pour

18 faire faire cette correction.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser, non

20 plus, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document, je vois qu'il y a le

22 1423. Est-ce que vous demandez le versement ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : On demande l'admission du document 1 423 qui figure

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1 sous la cote 4, qui est un document de propagande émanant du HVO.

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a

3 des objections à élever contre ce document DH 1423, pour des raisons qui

4 sont évidentes.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les raisons évidentes sont lesquelles parce que cela

6 ne parait pas très évident pour les Juges.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document --

8 ce témoin n'est pas l'auteur de ce document pour commencer. Le témoin a

9 simplement pu donner une évaluation de ce qu'il avait lu sur ce document

10 tel qu'il se présente. A mon avis, c'est l'avis en tous les cas de

11 l'Accusation, on n'a pas donné les fondements voulus du côté de la Défense

12 pour que ce document puisse être versé au dossier.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : A moins que la Défense veuille y répondre, oui. Très

14 rapidement.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

16 simplement répéter : que le témoin était à Zenica. Il connaissait la

17 situation. Il a donné des exemples de propagande utilisée de façon

18 systématique de sorte que tous les motifs pour lesquels la Chambre de

19 première instance a adopté précédemment les documents sont bien remplis,

20 toutes les conditions sont remplies pour ce document, si, et je pense,

21 qu'il pourrait être soumis et versé au dossier. Je suis surpris que ma

22 consoeur soulève la question pour commencer, parce que je pense qu'il y a

23 eu au moins 900 documents qui ont été présentés dans ce dossier sans un

24 témoin, et donc ceci est un motif très clair pour que ce document puisse

25 être accepté. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez compris. Les Juges n'ayant pas

2 d'autres questions à vous poser, votre témoignage vient de se terminer, ce

3 qui va vous permettre de regagner rapidement votre pays. Je vous remercie

4 d'avoir, par votre concours, apporté aux Juges des informations sur la

5 situation qui prévalait à cette époque. Je vous remercie d'avoir répondu à

6 toutes les questions posées, et je vous souhaite donc un bon voyage de

7 retour et je formule mes meilleurs vœux de réussite à la tête de cette

8 entreprise importante que vous êtes en train de diriger. Je vous remercie.

9 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour la semaine prochaine, la Défense.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lundi, d'après

13 notre calendrier -- pourrions-nous aller à huis clos partiel, s'il vous

14 plaît, parce qu'il faut qu'on mentionne le nom de témoins ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le

16 Greffier.

17 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, Monsieur Mundis, vous

19 vouliez rajouter quelque chose.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, si

21 vous permettez. Vous avez fait allusion à cela au début de la matinée, et

22 malheureusement, bien qu'elle ne soit pas là maintenant à cet instant,

23 l'Accusation souhaiterait certainement qu'il soit apporté au procès-verbal

24 que nous avons estimé que de travailler avec Mme Godart était une

25 excellente expérience du point de vue de son professionnalisme et du grand

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1 travail qu'elle a effectué. Je pense que les deux parties ont pu être

2 aidées dans ce procès, et l'Accusation a vu que c'était son dernier jour et

3 qu'il serait approprié, en tous les cas, de dire au compte rendu le point

4 de vue de l'Accusation. Je pense que c'est également le point de vue de la

5 Défense, et elle va nous manquer beaucoup.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

7 pleinement appuyer ce qui vient de dire mon éminent collègue. Nous y

8 souscrivons. Nous attachons beaucoup de prix à l'excellente relation et

9 l'aide que nous avons toujours reçues de Mme Godart, et nous lui souhaitons

10 toute pleine réussite dans son nouveau travail -- ses nouvelles fonctions à

11 Sarajevo.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous lui transmettrons, dans les minutes qui

13 vont venir, vos propos. Donc, j'en suis sûr, elle sera particulièrement

14 sensible. Je vous remercie. Je m'excuse auprès des interprètes et

15 techniciens d'avoir occupé au-delà du temps l'audience, mais nous ne

16 pouvions faire autrement. Je vous invite donc à revenir pour l'audience qui

17 débutera lundi à 14 heures 15.

18 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le lundi 17 janvier

19 2005, à 14 heures 15.

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