Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 24 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, Je fais demander à

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

12 les Juges, conseil de la Défense, Madame, Messieurs. Pour l'Accusation,

13 Tecla Henry-Benjamin et Daryl Mundis, et Andres Vatter, notre commis à

14 l'affaire aujourd'hui pour l'Accusation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : J'invite la Défense de bien vouloir se présenter.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic, est représenté par

18 Edina Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Muriel Cauvin,

19 notre assistante juridique. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Les autres avocats.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

22 Monsieur les Juges, M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin

23 Ibrisimovic, et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jour du lundi, 24 janvier 2005, 168e journée

25 d'audience, la Chambre salue toutes les personnes présentes, je salue les

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1 représentants de l'Accusation, les avocats, je salue les accusés ainsi que

2 toutes les personnes de cette salle d'audience à l'intérieur ou à

3 l'extérieur de la salle.

4 La Chambre va rendre une décision orale qui est relative à la communication

5 des pièces entre la Défense et l'Accusation. Cette décision est très courte

6 puisque, jeudi d'avant, nous avons beaucoup avancé, et je vous lis notre

7 décision.

8 La Chambre prend acte de la volonté de la Défense de communiquer avant

9 l'audience à l'Accusation la liste définitive des pièces, qui seront à

10 priori utilisées lors de l'interrogatoire du témoin, et ce, après

11 l'entretien de la Défense avec le témoin. Cette communication se faisant

12 par les moyens de télécopie, par mémo électronique, ou tous autres moyens.

13 C'était le sens de notre décision orale. Dans les prochains jours, nous

14 rendrons une décision écrite sur la requête de la Défense aux fins de

15 clarification des questions posées par les Juges. Nous avons été saisis des

16 écritures de l'Accusation et les écritures de la Défense du général Kubura,

17 et nous sommes maintenant à même de rendre une décision écrite.

18 Nous allons poursuivre le cours de nos audiences par l'interrogatoire du

19 témoin qui est prévu ce jour. Je vais demander à M. l'Huissier d'aller

20 chercher le témoin.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

23 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le

24 cas, dites : Je vous entends et je vous comprends.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la

2 Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous identifier,

3 pour ce faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de

4 naissance et lieu de naissance.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Menkovic Osman. Né le 2 mars 1954, à Kozarac,

6 municipalité de Prijedor.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né le -- je vois au transcript qu'il n'a

8 pas la date. Pouvez-vous répéter la date de naissance, s'il vous plaît ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2 mars 1954.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Le 2 mars 1954, avez-vous aujourd'hui une

11 profession; si oui, laquelle ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je travaille au ministère cantonal du

13 ministère de l'Intérieur de Bihac. Mon poste est celui du chef d'une

14 section de la police du département de la Police numéro 3 de Sanski Most.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En 1992 et 1993, aviez-vous à l'époque une

16 fonction ? Si oui, laquelle, et dans quelle unité ou localité ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 1990 jusqu'en 1992, le mois

18 d'avril de cette année-là, j'étais contrôleur dans la production de la

19 cellule -- aux usines du papier à Prijedor.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais déjà membre de l'ABiH à

22 Travnik.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous occupiez à Travnik quelle fonction dans

24 l'ABiH ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je suis arrivé en 1992, je n'étais qu'un

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1 soldat membre de l'ABiH. Plus tard, je suis devenu chef d'un peloton de la

2 police militaire de la 17e Brigade de Krajina.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Est-ce que c'est la première fois que vous

4 témoignez devant une juridiction internationale ou avez-vous déjà témoigné

5 devant une juridiction nationale ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je comparais devait

7 un Tribunal international.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Devant un tribunal national, avez-vous déjà témoigné

9 sur les faits qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993,

10 ou n'avez-vous jamais non plus témoigné devant un tribunal national ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais, nulle part.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire le serment.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 LE TÉMOIN: OSMAN MENKOVIC [Assermenté]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avant de donner la parole aux avocats de

20 la Défense, je vais vous donner quelques éléments d'explication sur la

21 façon dont va se dérouler cette audience. Depuis le début de ce procès,

22 j'ai toujours indiqué aux témoins comment la journée allait se passer pour

23 les témoins qui ont été cités soit par l'Accusation ou soit par la Défense.

24 Ayant été cité par la Défense, vous allez devoir répondre à des questions,

25 qui vont vous être posées par les avocats des accusés, avocats que vous

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1 avez dû rencontrer dans les jours précédents ou ce matin, je ne sais pas.

2 Les questions qui vont vous être posées, vous verrez, elles doivent être

3 totalement neutres, et vous-même, exerçant des fonctions de police, vous

4 allez toute suite en apprécier la portée des questions qui vous sont donc

5 posées, et qui ne seront pas des questions directrices.

6 A l'issue de cette phase, les représentants de l'Accusation, qui sont

7 situés à votre droite, vous poseront des questions dans le cadre d'un

8 contre-interrogatoire. Vous-même, étant technicien en matière de police,

9 vous allez vous rendre compte que les questions ne sont pas de la même

10 nature dans la mesure, où ceux qui contre-interrogent peuvent poser des

11 questions suggestives. A ce moment-là, le témoin répond par oui ou par non,

12 alors que, dans la phase précédente, les réponses sont beaucoup plus

13 développés.

14 A l'issue de cette phrase, la Défense pourra vous poser des questions

15 supplémentaires, qui seront en relation avec les questions posées lors du

16 contre-interrogatoire. Lorsque cette phase sera achevée, les trois Juges

17 qui sont devant vous pourront également vous poser des questions. Le

18 Règlement de procédure de ce Tribunal permet aux Juges de poser les

19 questions à tous moments, mais les Juges préfèrent, dans le cadre du débat

20 contradictoire entre les parties, que les uns et les autres vous posent les

21 questions, avant qu'eux-mêmes, le cas échéant, interviennent en posant des

22 questions.

23 Lorsque les Juges posent les questions, les Juges visent deux objectifs. Le

24 premier, ce soit faire éclaircir les réponses que vous avez donné aux

25 questions des uns et des autres, ou parce que les Juges estime qu'il manque

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1 des éléments dans votre témoignage, et qu'il convienne de combler, dans la

2 mesure où nous sommes saisis par un acte d'accusation de certaines

3 allégations, et que si les parties n'ont pas pensé à vous poser des

4 questions, il nous incombent, à ce moment-là, de vous poser des questions

5 dans l'intérêt de la justice.

6 Vous rendrez compte, si les Juges vous posent des questions, que nous

7 posons des questions qui ne sont pas des questions suggestives. Nous

8 poserons toujours des questions les plus neutres possibles, afin que le

9 témoin réponde de manière la plus simple que possible aux questions. Une

10 fois que les Juges ont posé les questions, nous redonnons la parole aux uns

11 et aux autres, la Défense ayant la parole en dernier pour vous reposer des

12 questions après des questions des Juges, afin que tout soit bien clair et

13 que chacun ai pu à ce moment-là faire part de son point de vue par le jeu

14 des questions, afin que personne n'a de préjudice.

15 Je me dois également de vous appeler -- d'appeler votre attention sur deux

16 points importants. Vous avez juré de dire toute la vérité, ce qui veut dire

17 qu'il ne faut pas faire de faux témoignage, car le faux témoignage est une

18 infraction qui peut être punie par ce Tribunal par une peine qui peut aller

19 jusqu'à une peine d'emprisonnement de sept ans. Ceci est lié au devoir du

20 témoin de dire toute la vérité.

21 Si le témoin a des devoirs, il a aussi un droit. Ce droit, c'est le

22 deuxième élément de mon information. Si vous estimez que lorsqu'une

23 question, par la réponse qu'elle appelle, la réponse pourra, le cas

24 échéant, constituer dans un futur des éléments qui pourraient être utilisés

25 à charge contre vous, vous pouvez, à ce moment-là, dire : "Je ne veux pas

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1 répondre à cette question." C'est un droit que vous avez, c'est un droit

2 qui est reconnu dans plusieurs codes de procédure dans un grand nombre de

3 pays. Mais, dans cette hypothèse, qui est vraiment très exceptionnel - nous

4 ne l'avons jamais rencontré - mais elle est prévue dans notre Règlement,

5 c'est pour cela que je vous en informe -- la Chambre peut vous inviter à

6 répondre quand même, en vous garantissant, à ce moment-là, une immunité par

7 les réponses que vous pourrez faire.

8 Par ailleurs, et je vais en terminer, si les questions vous paraissent trop

9 compliqués ou nébuleuses, demandez à celui qui vous pose la question de la

10 reformuler car, Monsieur, il faut que vous sachiez que nous n'avons vous

11 concernant aucun élément écrit, aucun témoignage écrit, à part une synthèse

12 de la raison pour laquelle vous venez, nous n'avons strictement rien. Ce

13 qui va être important dans votre venue tout ce jour, c'est la transcription

14 de vos réponses aux questions posées. Comme vous le voyez devant vous, vous

15 avez un écran sur lequel s'inscrit en anglais tout ce qui se dit dans cette

16 salle. C'est ce qui va constituer l'essentiel de votre interrogatoire, de

17 l'importance évidemment des réponses que vous avez apporté.

18 Nous serons amenés dans le courant de l'après-midi à faire deux pauses

19 techniques, d'une durée de 20 à 25 minutes. Ces poses sont nécessitées pour

20 deux raisons. La première, c'est qu'il faut que vous reposiez, parce que

21 vous le savez par votre propre métier, un interrogatoire, cela peut être

22 épuisant pour celui qui subit l'interrogatoire et, par ailleurs, nous avons

23 des raisons techniques qui font qu'on doit s'arrêter toutes les heures et

24 demie. Donc, il y aura deux pauses.

25 En théorie, si tout déroule comme cela doit se dérouler normalement, votre

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1 interrogatoire devrait s'achever environ 19 heures, mais, si jamais il y a

2 une prolongation, vous seriez obligé de rester jusqu'à demain.

3 Voilà de manière très générale les éléments d'information que je vous

4 donne, que je donne à chaque fois à tous les témoins. Sans perdre de temps,

5 je vais donner la parole à l'avocat qui va commencer l'interrogatoire

6 principal.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Menkovic. En plus des renseignements

10 qui vous ont été fournis par la Président de la Chambre de première

11 instance, je vais y ajouter un avertissement. Je vais vous demander de

12 patienter quelques secondes après avoir entendu ma question pour qu'on

13 puisse traduire à la fois la question et la réponse. Donc, nous ferons de

14 même. Nous patienterons tous les deux, pour que la Chambre et nos collègues

15 présents dans le prétoire puissent suivre notre conversation. M'avez-vous

16 compris ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez dit que vous avez travaillé à Prijedor, que vous êtes né à

19 Kozorac. Monsieur Menkovic, à un moment donné, on dit 1992, avez-vous

20 quitté Prijedor ? Dans quels circonstances ? Où vous êtes-vous rendu ?

21 R. Oui. Le 18 août 1992, avec ma famille, j'ai été chassé de la

22 municipalité de Prijedor. Il y eu a un convoi organisé qui a passé par le

23 Mont Vlasic, et c'est comme cela que nous sommes arrivés en Bosnie

24 centrale, dans la ville de Travnik.

25 Q. Dites-moi : à votre arrivée à Travnik, avez-vous rejoint des formations

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1 armées ? Si oui, lesquelles ?

2 R. Oui. Dès le lendemain, le 19 août 1992, je me suis présenté à ce qui

3 était à l'époque une unité militaire, la 1ère Brigade bosniaque de Krajina

4 de Travnik.

5 Q. Où était stationnée cette brigade ?

6 R. Le siège de cette brigade était dans la caserne de l'ex-JNA de la ville

7 de Travnik.

8 Q. Monsieur Menkovic, à votre arrivé à Travnik, quelle est la situation

9 que vous avez trouvé sur place, la situation générale qui prévalait là-bas,

10 s'il vous plaît ?

11 R. J'ai travaillé pendant une période prolongée en tant que policier. Pour

12 ce qui est de la situation de Travnik, immédiatement j'ai remarqué des

13 choses, parce que la situation était très, très difficile. En particulier,

14 pour ce qui est de l'aspect sécuritaire.

15 Q. Vous avez dit que vous y êtes arrivés par un convoi organisé. Vous

16 étiez réfugiés de Prijedor et des alentours de Prijedor. Pendant cette

17 période-là à Travnik, est-ce qu'il y avait d'autres réfugiés ? Qui étaient

18 ces personnes-là ?

19 R. Quand je suis arrive, moi-même, à Travnik, déjà toute la population de

20 Bosnie Krajina avait été chassée de leur municipalité originale -- initiale

21 et on s'est retrouvé pratiquement tous à Travnik. Donc je suis arrivé, moi-

22 même, avec ma famille, dans cette petite ville de Bosnie centrale, il y

23 avait pratiquement la moitié de la population de celle-ci qui était

24 constituée de réfugiés arrivés de Krajina en Bosnie, donc un habitant sur

25 deux était un réfugié.

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1 Q. Vous avez déjà dit, en répondant aux questions du Président de la

2 Chambre et à mes questions, que vous vous êtes présenté à la 1ère Brigade

3 bosniaque de Krajina et vous avez dit qu'au départ, vous étiez soldat. A un

4 moment donné, est-ce que vous avez eu des fonctions dans cette brigades et,

5 si oui, lesquelles ?

6 R. Oui, Après avoir passé à peu près une dizaine de jours dans cette

7 unité, les gens, qui savaient que déjà en 1976 j'étais sorti de l'école

8 policière, il y avait des gens qui m'ont reconnu. Il savait que, pendant

9 une quinzaine d'années, j'avais travaillé comme policier dans la République

10 de Croatie et ils m'ont proposé au commandant de la brigade pour que j'aide

11 à structurer les forces, la police militaires et la sécurité militaire dans

12 le cadre de la 1ère Brigade de Krajina.

13 Q. Monsieur Menkovic, il y a un instant vous avez dit qu'en tant qu'ex-

14 policier, vous avez remarqué que la situation était difficile à Travnik sur

15 le plan de la sécurité. Pouvez-vous nous précisez cela ?

16 R. A ce moment-là, Travnik était submergé de réfugiés. Très près de

17 Travnik, il y avait des lignes de fronts où on menait des opérations de

18 combats. A l'époque, il y avait encore un seul ennemi, certes il y avait

19 une masse de réfugiés qui n'avaient pas de pièce d'identité, donc on ne

20 pouvait pas les identifier. Cette population, en fait, était très

21 affaiblie, d'un point de vue économique, parce que tout ce qu'ils avaient,

22 tout ce qu'ils possédaient était resté là d'où ils étaient chassés, et tout

23 cela à crée une image terrible, terrible du point de vue économique.

24 Q. Monsieur Menkovic, compte tenu de la gravité de la situation qui

25 entraînait la question de la sécurité pour tout le monde, dites-moi : est-

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1 ce qu'Il y avait la police à Travnik, la police qui pouvait avoir un impact

2 sur la situation de sécuritaire en générale ?

3 R. A l'époque, la ville de Travnik avait des spécificités de plusieurs

4 points de vue, dans la ville même, des bâtiments d'importances où

5 différentes organisations avaient leurs sièges étaie repartie entre trois

6 cotés différents. Vous aviez des bâtiments où étaient hissé des drapeaux du

7 HVO, c'est-à-dire, de la communauté croate d'Herceg-Bosna, et ces bâtiments

8 avaient été occupés par des membres du HVO. Sur d'autres bâtiments, vous

9 aviez des drapeaux rouges avec des symboles du HOS, des forces armées

10 croates, et puis sur deux bâtiments, la caserne de l'ex-JNA et l'institut

11 de réparation militaire et technique, il y avait le drapeau de la

12 République de Bosnie-Herzégovine. Donc c'est l'armée qui avait la

13 responsabilité de ces bâtiments.

14 Quant à la ville elle-même, au lien de stabiliser la situation sur le plan

15 sécuritaire, ce qui aggravait la situation c'était qu'il y avait la

16 présence de sept polices différentes. Il y avait la police militaire, de

17 l'état-major de la Défense territoriale qui va se transformer en police

18 militaire de l'ABiH. Il y avait la police militaire du HVO, le conseil

19 croate de la Défense. Il y avait la police militaire du HOS. Ensuite, pour

20 ce qui est des structures civiles, il y avait le poste de sécurité publique

21 de Travnik, donc leur police. Il y avait les policiers qui s'acquittaient

22 des taches pour les besoins de la communauté croate d'Herceg-Bosna, donc

23 c'était aussi une structure civile, mais pour la population croate -- les

24 citoyens croates. Il y avait une sorte de police qu'on appelait la police

25 de mecatove et il y avait aussi la garde judicaire qui s'est transformée en

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1 police judiciaire.

2 Q. Monsieur Menkovic, vous avez dit que dans votre brigade vous avez été

3 chargé d'essayer de mettre sur pied l'organe chargé de la sécurité, c'est-

4 à-dire, l'organe de la police militaire. Dites-moi : êtes-vous parvenu à

5 vous acquitter de cette tache ?

6 R. D'emblée, c'était difficile car, dans les environs de la ville de

7 Travnik, il y avait des combats violents qui nous opposaient à l'agresseur

8 serbo-monténégrin, ensuite, nos unités tenaient des position autour de la

9 ville de Jajce. Là aussi, il y avait des opérations de combats, donc la

10 plupart de ces jeunes gens, à partir desquels on aurait pu créer une bonne

11 police efficace, ne souhaitaient pas rentrer dans les rangs de la police.

12 Cependant, j'ai essayé avec l'autorisation de mon commandement de

13 rassembler un certain nombre d'hommes et, le 6 octobre 19992, j'ai

14 rassemblé environ 40 hommes qui pouvaient commencer à s'acquitter d'un

15 certain nombre de taches dans le cadre de la police militaire.

16 Q. Monsieur Menkovic, dites-moi, s'il vous plaît : au moment ou vous avez

17 constitué ce peloton, cette section de police militaire, est-ce qu'il y

18 avait une prison à Travnik ?

19 R. Dès que je suis entré dans cette unité, j'ai remarqué qu'au sein de

20 cette unité, il y avait des gens ou arrivaient des gens qui n'étaient pas

21 membre de celle-ci, et je me suis informé et puis j'ai appris que c'était

22 des gardiens qui gardaient la prison militaire du district qui était, elle

23 aussi, située dans la caserne.

24 Q. Cette prison régionale ou du district, relevait-elle de la compétence

25 de votre brigade ou d'une autre instance militaire ?

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1 R. Non, cette prison du district relevait entièrement de la compétence du

2 Tribunal et les gens qui travaillaient là, qui faisaient cela, étaient là à

3 leur poste de travail. La manière de faire des rapports c'était vers le

4 Tribunal compétent. C'est devant lui qu'ils étaient redevables.

5 Q. Compte tenu de ce que vous venez de nous dire à l'instant, est-ce que

6 cette prison se trouvait auparavant déjà dans l'enceinte de la caserne ou

7 il y a eu des raisons pour lesquelles on l'a installée à cet endroit ?

8 R. Non, avant la prison n'était pas dans l'enceinte de la caserne, elle

9 était à coté de l'hôtel de Travnik, il avait la prison qu'on appelait les

10 trois sapins, tri bora, probablement parce qu'il y avait trois arbres --

11 trois sapins devant la prison et c'est là qu'il y avait le siège

12 administratif du Tribunal du district pour le district de Travnik;

13 cependant, cette prison, des membres du HVO s'en sont emparés de ce

14 bâtiment et sur décision des structures civiles des autorités civiles avant

15 mon arrivée déjà, on a déplacé la prison pour l'installer à la caserne de

16 la JNA car c'est là qu'il y avait des conditions nécessaires pour que la

17 prison puisse être réinstallée.

18 Q. Monsieur Menkoviv, vous dites que les conditions ont été réunies en vu

19 du délogement de quelles circonstances il s'agit, dans lesquelles dans le

20 sein de la caverne, on pourrait mettre sur pied et organiser les locaux

21 d'une prison ?

22 R. Dans l'ancienne JNA, chaque unité militaire était dotée de locaux

23 particuliers, qui va à la détention de soldats qui devaient purger telle ou

24 telle peine disciplinaire. Alors, l'un des pavillons dans l'enceinte de la

25 caserne de Travnik était muni également de caves pratiquement des sous-sols

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1 qui probablement dans la JNA servaient de prison. C'est dans les cadres de

2 tels locaux de telles caves au sous-sol, que j'ai pu maintenant retrouver à

3 Travnik l'emplacement de la prison du district.

4 Q. Vous avez dit, Monsieur Menkovic, qu'en date du 6 octobre 1992, vous

5 avez pu former un détachement de police militaire. Dites-moi : est-ce que

6 vous avez bénéficié de tels locaux servant à la détention ?

7 R. Oui. A cette époque-là, il y avait de nombreux membres de notre brigade

8 qui auraient commis telle ou telle infraction en torse à la discipline ou à

9 la loi où commis des délits quelconque. Voilà, pourquoi nous avons pu

10 bénéficier d'une unité de détention. Toujours, je parle de ces sous-sols,

11 de ces caves -- l'enceinte de la caserne où se trouvait la prison de

12 district. Il y avait une délimitation, je dirais presque physique, c'est-à-

13 dire, moyennant une clôture en fer qui séparait ces deux unités de

14 détention.

15 Q. Est-ce que, Monsieur Menkovic, enfin du mois d'octobre, il y avait des

16 changements dans l'ABiH, ou est-ce que vous avez été affecté, à ce moment-

17 là, à une fonction ?

18 R. Oui. Après l'occupation de la ville de Jajce, la situation s'est rendue

19 beaucoup plus compliquée sur le terrain. Ainsi, au sein de l'armée, les

20 unités ont été articulées autrement et elles devenaient beaucoup plus

21 massives, c'est-à-dire, donnaient lieu à la création d'un 3e Corps d'armée.

22 Alors, nous autres qui appartenions à la 1ère Brigade de Bosnie de Krajina,

23 et venaient aussi des membres de la 7e Brigade de Krajina, avec qui nous

24 avons formé la 17e Brigade de Montagne de Krajina.

25 Q. Quelle était la fonction qui était la vôtre dans cette

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1 17e Brigade de Montagne de Krajina, et de qui cette unité a-t-elle été

2 composée ?

3 R. Pour parler de la composition de cette nouvelle unité, j'y ai fait

4 entrer d'abord ma section de policier militaire qui se trouvait sous mon

5 contrôle avec qui j'ai travaillé. Pour parler de la 7e Brigade de Krajina,

6 celle-ci n'avait qu'une escouade de policiers militaires. Voilà, ce que

7 j'ai fait, pour ma part pour évidemment consolider les rangs de policiers

8 militaires. J'ai également utilisé cette escouade, et c'est ainsi que dans

9 le cadre d'une section ainsi consolidée de policiers militaires au sein de

10 la 17e Brigade de Montagne de Krajina, j'ai pu organisé cette unité de

11 police.

12 Q. Monsieur Menkovic, vous avez fait la description de ce pavillon dans le

13 cadre du duquel dans les caves, dans les sous-sols se trouvaient les locaux

14 servant de locaux de détention à la fois au service du Tribunal, mais de la

15 prison, mais aussi de votre brigade. Ce que vous avez eu comme une autorité

16 sur cette prison ou, autrement dit, votre autorité devait s'exercer sur qui

17 pratiquement vous en tant que supérieur ? Comment se présentait votre

18 fonction ?

19 R. Maintenant, que nous avons eu cette prison de district, nous avons les

20 gardes de cette prison, un directeur de cette prison avec qui pratiquement

21 je n'avais rien à faire. Je n'avais aucune autorité sur eux. Or, pour ce

22 qui est de mon autorité qui s'exerçait sur les policiers, alors là, nous

23 devons plutôt parler de la détention cette fois-ci à des fins militaires

24 qui ne concernaient que des détenus militaires qui étaient membres de la

25 17e Brigade de Montagne de Krajina.

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1 Q. Vous avez commencé à parler tout à l'heure à quelle fin ces détentions

2 devaient exercer, c'est-à-dire, lorsqu'il y a eu infraction, et cetera, à

3 l'encontre de vos propres membres. Dites-moi, s'il vous plaît : maintenant,

4 à quelle fin servaient ces locaux de détention, et qui pouvaient d'ailleurs

5 -- y venaient pratiquement pour purger une peine pour parler de la Brigade

6 Krajina ?

7 R. La principale affectation de ce local était d'y tenir en détention, pas

8 à nous d'ailleurs, des personnes suspectes pour avoir commis tel ou tel

9 délit. Pratiquement, nous avons pu les garder à vue tant qu'on leur a

10 terminé les dossiers -- mettre en place les dossiers les concernant. Au

11 maximum, cette garde à vue ne devait pas dépasser 72 heures.

12 Il y avait une seconde option quant à l'affection ou l'utilisation de cette

13 unité de détention, c'est-à-dire, on y voyait purger toutes les mesures qui

14 ont été prononcées à l'encontre des membres de la 17e Brigade de Montagne

15 de Krajina, mesures qui leur auraient été prononcées par leur chef pour

16 cause, notamment, donnant comment quelconque -- ou un manque à la

17 discipline. Ensuite, cela concernait également à y détenir des prisonniers

18 de guerre.

19 Q. Monsieur Menkovic, vous avez parlé de garde à vue de 72 heures laquelle

20 période devait précéder la procédure au pénal à l'encontre de telle ou

21 telle personne. Que s'est-il passé ensuite lorsqu'un dossier a été établi ?

22 Est-ce que ces gens-là se trouvaient toujours sur votre autorité ? Est-ce

23 qu'ils devaient toujours être -- et relevaient de vos fonctions -- de votre

24 autorité ?

25 R. La police militaire quant à elle était tenue toujours pour parler de

Page 14661

1 cette espace de 72 heures de recueillir tous les éléments de preuve en vu

2 de déposition d'une plainte au pénal. S'il s'agissait évidemment d'un délit

3 pénal, avec cette acte de déposition de la plainte du pénal, toutes les

4 personnes ayant été considérées comme étant personnes à suspect en

5 détention provisoire, devaient passer à la prison, cette fois-ci,

6 militaire, mais, cette fois-ci, une décision à leur encontre devait être

7 prononcée par le Tribunal, mais par nous. D'après nous, en fonction de la

8 décision qui émanait de nous, il ne devait être détenu provisoirement que,

9 pendant une période de 72 heures, après quoi ces personnes considérées

10 comme suspectes devaient être ensuite transférées en direction de ce qui

11 devait être la prison de district.

12 Q. Après cette période-là, vos policiers militaires étaient-ils compétents

13 à l'égard de ces personnes qui ont été transférées en vue d'une procédure

14 disciplinaire et qui relevaient d'un tribunal ?

15 R. Non, jamais.

16 Q. Monsieur Menkovic, vous avez dit qu'antérieurement, une partie de

17 locaux de détention devaient servir également pour y placer des prisonniers

18 de guerre. Dites-moi : si oui, pendant combien de temps des prisonniers de

19 guerre pouvaient y être tenus et, si oui, quels étaient les rapports que

20 vous ayez pus avoir avec ces gens-là ?

21 R. Permettez-moi d'expliciter un petit peu pour quelles raisons nous avons

22 dû détenir des prisonniers de guerre. Nous en tant qu'armée, en tant

23 combattants, nous n'avons pas mené une guerre d'occupation et une invasion

24 quelconque, par conséquent, nous ne pensions pas avoir de prisonniers de

25 guerre. Mais étant donné les circonstances une fois que nous avons eues de

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1 personnes à capturer, nous avons décidé évidemment de nous servir le mieux

2 possible des locaux dont nous bénéficions pour les tenir en détention.

3 Au terme de la loi internationale, ceci évidemment devait être valable

4 jusqu'à la fin des hostilités, jusqu'à la remise en liberté de telles

5 personnes, ou jusqu'au transfert de capturer les prisonniers vers un centre

6 d'accueil et de détention de Zenica qui cette fois-ci a été organisé au

7 niveau du corps d'armée. Mais, si on a décidé, par exemple, ou constaté que

8 telle ou telle personne parmi les personnes à capturer auraient commis un

9 délit ou avait un statut de personnes suspectes à l'encontre de telle

10 personne, les mêmes lois régissaient leur statut tout comme ces lois

11 évidemment régissaient le statut de toutes autres personnes considérées

12 comme suspectes.

13 Q. En réponse à une série de questions que je vous ai posées tout à

14 l'heure, à plusieurs reprises, vous disiez avoir eu l'autorité sur les

15 soldats policiers qui était de votre 17e Brigade de Montagne de Krajina.

16 Dites-moi : qui a été considérée comme étant une personne militaire, enfin,

17 au mieux de la compréhension des règlements militaires qui étaient la

18 vôtre ?

19 R. Sur la base d'un arrêté portant sur la détermination du statut d'une

20 personne militaire, il est dit que sont considérées comme personnes

21 militaires d'actives toutes les personnes qui devaient accomplir un certain

22 service militaire, exerçaient un service militaire.

23 Q. Lorsque vous parlez de cette personne militaire, étant donné la

24 fonction exercée par vous, saviez-vous qu'il y avait d'autres règlements

25 qui étaient de nature à réglementer cette notion de personne militaire ?

Page 14663

1 R. Oui. A cette époque-là, le code pénal en vigueur semblait élargir,

2 étant donné l'existence d'un tel arrêté, la notion de personne militaire.

3 Ainsi avons-nous eu également des soldats qui se trouvaient sous le

4 drapeau. Ensuite, des élèves officiers qui fréquentaient tel ou tel

5 académie militaire pour poursuivre leurs études. Ensuite, des officiers

6 subalternes, ou peut-être des officiers hautement gradés. D'autres

7 responsables qui occupaient telle ou telle fonction, de même que toutes les

8 personnes qui faisaient partie intégrale des effectifs de réserve, tant

9 qu'elles auront, ces personnes-là, à accomplir leurs tâches, de même que

10 des civils, si ces derniers devaient vaquer à telle ou telle occupation, ou

11 remplir telle ou telle responsabilité au sein de certains unités

12 militaires.

13 Q. Monsieur Menkovic, par qui et par quoi a été déterminée la

14 responsabilité de la police militaire, si évidemment vous en avez bonne

15 souvenance pour parler de l'époque pertinente.

16 R. A la police militaire, à cette époque-là, tout le pouvoir de la police

17 militaire se trouvait réglementé par les commandements supérieurs

18 responsables. Ensuite, il y avait évidemment le code pénal et il y avait

19 évidemment le droit international. Il y avait une loi portant sur les

20 tribunaux de grandes instances, ou de districts militaires. En règle

21 général, il y avait aussi les représentants de ceux qui se trouvaient dans

22 les services de Sécurité militaires.

23 Q. Dans le cadre de ce que vous avez énuméré tout à l'heure, pour parler

24 des compétences de la police militaire, dites-moi : quelles étaient les

25 mesures ou les actions à entreprendre par vous, à l'égard ou à l'encontre

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1 des personnes militaires ?

2 R. Dans le cadre des missions ou des fonctions exercées par la police

3 militaire, je crois qu'il s'agissait d'une sécurité très large de l'une ou

4 de l'autre, étant donné les hostilités et la guerre a commencé, par des

5 postes de commandement. Ensuite, lorsqu'il a fallu prévenir toutes les

6 entrées illégales par toutes les personnes qui n'ont pas été autorisées

7 lors des hostilités, notamment lorsqu'il y avait existence de patrouilles

8 et de différents services. Par conséquent, les policiers militaires étaient

9 tenues et habilités surtout de contrôler les documents et l'identité de

10 toutes les personnes.

11 Ensuite, on pouvait donner des ordres. Ensuite, on pouvait donner des

12 instructions nécessaires. Ensuite, on pouvait amener des personnes, les

13 priver de liberté, notamment, en ce qui s'agit des personnes militaires.

14 Ensuite, on pouvait également engager des enquêtes à l'encontre de ces

15 derniers, de s'occuper de toutes autres actions qui évidemment émanaient

16 d'un commandement supérieur.

17 Q. Vous venez de dire par là que vous avez pu déposer une plainte au

18 pénal. Comment avez-vous pu savoir qu'il y avait un délit commis ou qu'il

19 avait suspicion concernant commission d'un délit quelconque ? A l'encontre

20 de qui avez-vous engagé de telles plaintes au pénal ?

21 R. D'ordinaire, la partie lésée nous communiquait, soit en se présentant

22 en personne, ou soit par téléphone, pour faire une déposition sur tel ou

23 tel évènement ou incident, après quoi nous avons dû commencer ou pu

24 constater qu'il s'agissait.

25 Etant donné que nous nous trouvions dans un milieu fort spécifique à bien

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1 des égards, un très grand nombre d'établissements ou d'installations dans

2 ce territoire se trouvaient pratiquement vides ou abandonnées. Ainsi, la

3 plupart de ces dépositions ont été faites soit par des témoins oculaires de

4 tous des incidents, ou par ce que nous avons pu constater, nous même, sur

5 le terrain, choses faites par nos policiers militaires en patrouille. En

6 règle générale, toute déposition de plainte au pénal a été faite par nous,

7 lorsque nous avons eu connaissance de tel ou tel auteur de délit, à

8 l'encontre de cet auteur. Si nous ne savions pas qui en fut l'auteur, si

9 nous n'avons pas pu constater par qui le délit a été commit, alors là, nous

10 avons dû déposer une plainte au pénal contre telle ou telle personne

11 inconnue.

12 Q. Merci. Monsieur Menkovic, dites-moi : comment circulait la chaîne de

13 commandement à la police militaire ? Qui étaient vos subalternes, et qui

14 étaient vos supérieurs ?

15 R. Ce qui me concerne, moi qui étais chef d'une section, j'avais une

16 autorité à exercer sur les policiers de la section. Mon supérieur, c'était

17 le commandant de la Brigade, qui lui était habilité à me donner des ordres,

18 soit directement, soit par le biais d'un officier qui devait être son

19 adjoint, chargé des questions et des affaires de sécurité militaire.

20 Q. Monsieur Menkovic, en répondant tout à l'heure à des questions qui vous

21 ont été posées par M. le Juge, le Président de la Chambre de première

22 instance, vous avez dit comment se présentait vos fonctions le chef de

23 section dans sa brigade. Est-ce qu'à un moment donné en 1992, vous avez été

24 muté à une autre fonction ? Si oui, quand ?

25 R. Oui. Vers la fin du mois de juin. Il me semble bien que la date exacte

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1 était celle du 26 juin. J'ai été nommé chef d'une compagnie de la police

2 militaire du Groupe opérationnel de Krajina de Bosnie.

3 Q. Pourquoi cette compagnie a-t-elle été formée ?

4 R. Toutes les expériences, qui étaient les nôtres jusqu'alors, lorsqu'il

5 nous a fallu nous occuper de ce groupe ou d'individus, qui s'occupaient de

6 criminalité ou d'action illicite, nous aurons pu constater que, de toute

7 évidence, il avait une criminalité en escalade, cette fois-ci, et qu'il y

8 avait pas mal d'actions illicites engagées. Par conséquent, le tout se

9 prêtait à ce que des individus d'une Brigade, qui ont la responsabilité,

10 pouvaient bien passer vers une autre zone de responsabilité et, par

11 conséquent, éviter toute possibilité de se faire poursuivre en justice. Dès

12 le début même, le commandant du Groupe opérationnel a pris une position

13 vraiment musclée à l'égard de tels éventuels auteurs des délits, encore que

14 tous Groupes opérationnels devraient être dotés d'une Compagnie de Police

15 militaire. Ce commandant du Groupe opérationnel a voulu mettre sur pied une

16 compagnie qui devait s'exercer avec succès sur l'ensemble du territoire se

17 trouvant sous le contrôle du Groupe opérationnel. Or, nous autres, qui

18 avons été dotés d'un peu plus d'expérience, qui disposions de compétences

19 d'experts ou de techniciens, nous avons été obligés de promouvoir les

20 missions et l'action des sections de policiers militaires au sein des

21 brigades, tout en promouvant d'abord la compétence de chacun des policiers.

22 Par conséquent, cette compagnie de policiers militaires semblait avoir un

23 double rôle à jouer depuis sa création.

24 Q. Monsieur Menkovic, vous avez dit avoir eu pour tâche la fonction de

25 promouvoir les travaux de toutes ces sections de policiers militaires.

Page 14667

1 Après cette formation-là, est-ce qu'au sein de la brigade, il y avait

2 toutes les compagnies et toutes les armes au détachement qui la composait

3 cette brigade ?

4 R. Oui, toutes les brigades. Chacune de ces brigades a été dotée d'un

5 détachement autonome de policiers militaires, et une brigade étant donné

6 compliquée par sa structure devait être dotée d'une compagnie de policiers

7 militaires. Ces derniers devaient s'exercer dans le cadre des compétences

8 qui ont été délimitées par les commandements des brigades.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

10 devrais me servir de quelques documents cette fois-ci pour étayer le tout

11 moyennant de moyens de preuve, je voudrais que l'Huissier s'en charge cette

12 fois-ci de ces pièces à conviction à l'intention de la Chambre de première

13 instance de l'Accusation étant donné que d'ailleurs à l'Accusation nous les

14 avons communiquées tous ces éléments de preuve avant le commencement du

15 procès.

16 Q. Monsieur Menkovic, lorsque nous lisons, I, romain, je vous prie de vous

17 porter au document que nous y trouvons et qui porte la cote numéro 1871.

18 R. Je m'excuse, avant de le faire, permettez-moi juste une seconde pour

19 changer de lunettes.

20 Excusez, Madame, voulez-vous répéter la question qui était la vôtre ?

21 Q. Après ce que nous lisons sous I.1, vous allez voir un document où nous

22 lisons la cote 1871. Vous y êtes ?

23 R. Oui, j'y suis.

24 Q. Dites-moi : comme nous pouvons le voir il s'agit de document émanant de

25 la 312e Brigade motorisée, s'agit-il de dire que ce rapport, situation

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1 rapport quotidien, d'après vous, contient les activités ordinaires ? Je

2 dirais, à exercer par la police militaire de votre brigade ou d'une

3 brigade.

4 R. Il s'agit d'un document que le chef de Compagnie de Police militaire,

5 qui elle s'active au sein de la 312e Brigade motorisée, envoie son rapport

6 pour faire la description de ce que ces policiers militaires, faisant

7 partie des effectifs de sa compagnie, ont fait en telle ou telle date.

8 Voilà, ce dont rencontre ce rapport pour notamment décrire l'activité de

9 l'unité, c'est-à-dire, du chef de cette unité.

10 Q. Monsieur Menkovic, est-ce que vous avez eu l'autorité sur ces sections

11 de policiers militaires au sein de cette compagnie -- au sein de la

12 brigade ? Si oui, parlez-nous en et, si non, qui étaient leurs supérieurs

13 et quel était votre rapport à leur égard ?

14 R. Non. Je n'ai pas eu une autorité sur les sections de policiers

15 militaires au sein de la brigade, non plus que sur cette Compagnie de

16 Polices militaires. Mais, mon rôle en ma qualité de chef de section

17 consistait à venir à leur aide pour leur assister parce que c'est pour ces

18 raisons là que la compagnie elle-même a été formée, c'est-à-dire, il

19 s'agissait d'unités qui faisaient partie intégrante d'une brigade et qui

20 devait se trouver sous l'autorité du commandant de la brigade

21 respectivement de chacune des brigades.

22 Q. Monsieur Menkovic, est-ce que ces chefs de sections, étaient-ils tenus

23 de vous faire parvenir de telle situation, rapport tel que vous l'avez ce

24 rapport sous vos yeux ?

25 R. Non. Quant à eux, ces chefs de sections étant donné leurs fonctions,

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1 les tâches à remplir se trouvaient tenu d'en informer à leur commandement

2 respectif.

3 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant vous porter au document que

4 nous lisons sous 2, et lorsque nous lisons la cote 1920. Dites-moi si vous

5 pouvez identifier ce document. Le connaissez-vous ? Avez-vous eu

6 connaissance de ce document ?

7 R. Oui. Il s'agit d'un document qui, en fait, est un ordre par lequel se

8 trouve -- est réglementé la façon et le moment de la formation de cette

9 Compagnie de Polices militaires de la Brigade de Bosanska Krajina. Cet

10 ordre réglemente également le nombre des effectifs, c'est-à-dire, des

11 policiers militaires, la façon dont il faut les former et qu'il faut

12 assurer, de même que cet ordre réglemente également les actions à

13 entreprendre -- avoir entreprendre évidemment par cette Compagnie de

14 Policiers militaires.

15 Q. Vous avez dit au début qu'il y avait un rôle double à jouer par votre

16 compagnie. D'abord, d'une fois -- d'un côté une fois, il s'agissait

17 évidemment d'une action militaire et, secondo, il s'agissait d'œuvrer au

18 sein d'un Groupe opérationnel en matière de sécurité, par exemple. Comment

19 se présentait la situation dans la région où vous vous trouviez en Bosnie

20 centrale, et secondo, dans le cadre des instructions que vous avez dues

21 organiser pour former ces policiers, qu'avez-vous entrepris évidemment pour

22 leur inculquer en quelque sorte sous forme de compétence et connaissance ?

23 R. Pour parler de toutes les unités de polices militaires, je dirais qu'il

24 y avait un manquement généralisé lorsqu'il s'agissait évidemment de parler

25 de personnel ou de cadre bien formé proprement dit. Par conséquent, pour

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1 parler évidemment de ce ressort-là de la police militaire, la situation n'a

2 pas été ni autre des meilleures. Tous ces policiers avaient de mauvaises

3 compétences plutôt un manquement de compétence lorsqu'il fallait agir,

4 entreprendre telle ou telle mission. Nous, en tant que compagnie, nous

5 avons dû organiser une formation bien établie et c'est ainsi que nous avons

6 mis sur pied un plan d'éducation et de formation à l'intention de tous

7 futurs militaires policiers au sein de chacune des brigades.

8 Q. Pouvez-vous nous dire en quoi consistaient les sujets majeurs sur

9 lesquels vous avez dû évidemment vous prononcer pour organiser la

10 formation, et l'éducation, et l'instruction de tel policier militaire dans

11 chacune de vos unités ?

12 R. Pour ce qui est de ces gens-là avec qui nous avons travaillés dans ces

13 différentes sections de policiers militaires fallaient-ils commencer dès le

14 début même. Par conséquent, une priorité en matière d'instruction a été

15 donnée à la nécessité de porter à la connaissance de chacun de ces futurs

16 policiers le ressort ou plutôt le cadre que représentait les missions à

17 remplir et les actions à engager par de futurs policiers militaires. Ainsi,

18 avons-nous dû d'abord les éduquer, les former en vue de leur faire savoir

19 en quoi consistait leur pouvoir de policiers militaires, ensuite, fallait-

20 il leur comprendre comment ils devaient les exercer ces pouvoirs en temps

21 utile et en bonne et due forme.

22 Après quoi, il a fallu évidemment travailler avec eux en matière

23 d'entraînement pour les préparer du point de vue physique, pour leur

24 apprendre certaine technique de défense, lorsqu'il a fallu se défendre en

25 un rien de temps, ou lorsqu'il a fallu maîtriser telle ou telle personne.

Page 14671

1 Après quoi nous avons tout fait évidemment pour leur permettre une bonne

2 information et instruction en matière de droits internationaux.

3 Q. Monsieur Menkovic, étant donné que vous avez pas été un supérieur pour

4 parler de compagnie ou de section de votre brigade, est-ce que cela veut

5 dire que vous étiez un subalterne du bataillon du corps d'armée, pour

6 parler toujours de la police militaire et, si oui, dite-moi : qui était

7 votre supérieur ? Dites-nous : quels étaient les rapports que vous avez pu

8 avoir des sections de polices militaire du corps d'armée ?

9 R. Quant à ma compagnie et moi-même, nous n'avons pas été des subalternes

10 de la police militaire, enfin du Bataillon de la Police militaire, mais

11 nous avons pu coopérer avec ce bataillon dans ce terme de cette technicité,

12 dirais-je, ce dont je parlais tout à l'heure parce que le bataillon pouvait

13 nous être utile en cet matière, en matière d'instruction et de formation,

14 utile à nous autre en tant que compagnie. J'ai été le supérieur de mes

15 policiers de compagnie et mon supérieure c'était le commandent du Groupe

16 opérationnel, c'est-à-dire, son adjoint officer chargé des Affaires de

17 sécurité au sein du Groupe opérationnel. Ce qui veut dire de fait que

18 celui-ci pouvait me donner des ordres soit directement, soit par

19 l'entremise d'un adjoint.

20 Q. Dites-moi, s'il vous plaît Monsieur Menkovic : le tout se passait en

21 temps de guerre, est-ce que la police militaire pouvait être utilisée aussi

22 dans le cadre des activités de combats et, si oui, qui prenait les

23 décisions au sujet de cela ?

24 R. Oui, à votre question de savoir quelles étaient les missions et les

25 devoirs de la police militaire, j'ai dit qu'il existaient également

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1 d'autres missions et obligations que le commandement Suprême lui confiait,

2 donc la mission de base de la police militaire devait être accomplie, de

3 manière efficace, et ensuite, à tout moment, le commandant, conformément à

4 ses ingérence, pouvait donner l'ordre visant à ce que une partie ou

5 l'ensemble de l'unité participe aux opérations de combats.

6 Q. Monsieur Menkovic, est-ce que vous vous souvenez comment les choses se

7 déroulaient en réalité, en 1993, est-ce que le policier militaire qui

8 faisait parti de votre compagnie participait aux opérations de combats et

9 était engagé dans ce cadre ?

10 R. Oui je peux vous répondre -- à cela. Dans le cadre de mon unité,

11 pendant toute cette période des activité de combats, j'avais toujours au

12 moins un peloton qui était engagé dans le cadre des opération de combats.

13 Q. Monsieur Menkovic, vous nous avez parlé des raisons pour lesquelles la

14 compagnie, a été constituée, vous avez dit que, parmi les raisons, vous

15 aviez besoin de contrôler toute la région, de patrouiller la région, et

16 contrôler la région et les soldats qui se déplaçaient d'une brigade à

17 l'autre. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, examiner le document numéro

18 3, qui porte le numéro 1936 et puisque vous ne l'avez qu'en langue B/C/S,

19 je vais tout d'abord vous demander de nous dire qui a émis ce document. De

20 lire le préambule du document et ensuite de nous dire, en vos propres mots,

21 à quoi ce document se réfère. Donc il s'agit du document 1936.

22 R. Il s'agit ici d'un ordre donné par le commandant du Groupe

23 opérationnel, a tout les organes de sécurité militaire, à ses adjoins du

24 commandant de sécurité militaire, visant à ce qu'ils se rendent sur le

25 terrain, afin de rendre visite à toutes les unités qui sont sur le terrain

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1 dans le cadre du Groupe opérationnel dans le but d'influencer au maximum la

2 situation pour qu'elle reste stable et pour améliorer la situation en

3 matière du travail des organes de sécurité militaire.

4 Q. Je vais vous demander de mettre ce document sur le rétroprojecteur et

5 de nous lire simplement les points un et deux qui contiennent ce dont vous

6 venez de nous parler en utilisant vos propres termes. Donc veillez, s'il

7 vous plaît, nous lire le point 1 et le point 2 de cet ordre.

8 R. "J'ordonne, 1. L'adjoint du commandant, chargé de la Sécurité et des

9 Affaires de renseignements, va rendre visite aux brigades appartenant aux

10 Groupes Opérationnels, le 25 juillet 1993, la 306e Brigade de Montagne à

11 partir de 11 heures. Le 26 juillet 1993, la 308e Brigade de Montagne et

12 l'état-major municipale de la défense de Novi Travnik dès 11 heures. Le 28

13 juillet 1993, la 312 Brigade motorisée à partir de 11 heures. Le 29 juillet

14 1993, la 325e Brigade à partir de 10 heures. Le 30 juillet 1993, l'état-

15 major municipal de la défense de Travnik à partir de 10 heures. Le 31

16 juillet 1993 à partir de 10 heures.

17 "Point 2. Les adjoints des commandants chargés de la sécurité au sein des

18 brigades doivent préparer des rapports concernant la situation en matière

19 de situation dans les unités, et lors de la visite de l'adjoint chargé de

20 la Sécurité, ils doivent organiser une réunion à laquelle assisteront les

21 organes de sécurités du bataillon des juristes des commandants de la police

22 militaire et les adjoints du commandant chargés des activités de

23 renseignements et de la politique."

24 Q. Merci, vous avez déjà fait votre commentaire au sujet de ce document,

25 mais je souhaitais simplement que vous nous lisiez les deux points de

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1 l'ordre qui portent sur cela pour la Chambre et les collègues présents dans

2 ce prétoire. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, également

3 où était située -- stationnée la Compagnie de la Police militaire ? Dans

4 une caserne ou ailleurs ?

5 R. La Compagnie de la Police militaire et le Groupe opérationnel de la

6 Bosanska Krajina était stationnés dans un ancien centre de la JNA à Travnik

7 et c'est là que nous avons organisé notre travail.

8 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : qu'elles mesures avez-vous prisent afin

9 d'empêcher les actes criminels, les délits et des crimes ? Quelles étaient

10 les mesures prises afin d'identifier les auteurs de crime et de délit ?

11 R. Lorsque la Compagnie de la Police militaire du Groupe opérationnel de

12 Bosanski Krajina a été constituée, pour la première fois, nous nous sommes

13 retrouvés dans une situation où nous avions une Unité de Police qui pouvait

14 agir sur l'ensemble du territoire couvert par le Groupe opérationnel de la

15 Bosanska Krajina. Notre but était d'utiliser les forces qui sont restées

16 libres et qui n'étaient pas engagées dans le cadre des opérations de

17 combat, de les utiliser afin de couvrir l'ensemble de ce territoire ou, au

18 moins, la plus grande partie du territoire. Ensuite, afin d'empêcher aux

19 personnes non habilitées d'entrer à des localités plus ou moins désertes et

20 des maisons abandonnées, nous avons établi des points de contrôle, et c'est

21 ainsi également que nous avons essayé d'empêcher que l'on entre dans ces

22 zones sans autorisation. Si nous avions des informations qui nous

23 permettaient de soupçonner ce genre d'activité, nous pouvions organiser un

24 blocus de ces régions où tendre des embuscades afin de pouvoir arrêter des

25 personnes qui souhaitaient s'adonner à des actes illicites.

Page 14675

1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : puisque vous étiez responsable des

2 militaires, est-ce que vous aviez également une coopération avec la police

3 civile et, si oui, de quelle manière ?

4 R. Tout d'abord à la fois, la police militaire et la police civile ont

5 partagé le même but, à savoir, de s'assurer que la situation en matière de

6 sécurité dans notre région soit aussi bonne que possible. Deuxièmement, ma

7 compagnie, ni au début, ni par la suite, n'a jamais eu suffisamment

8 d'équipement permettant d'accomplir certaines tâches lors des enquêtes, et

9 des constats. Donc j'étais obligé d'avoir une collaboration avec les postes

10 de sécurité publique de Travnik, surtout compte tenu de ces besoins en

11 matière d'assistance technique.

12 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, dans une telle situation, s'il y a

13 été facile d'identifier les auteurs, et quelle circonstance rendait votre

14 tâche plus difficile ?

15 R. Pour ce qui est des auteurs de crime et des délits, il n'est jamais

16 facile de les identifier, encore moins dans des conditions aussi

17 particulières. Travnik n'était pas une grande ville, du point de vue de sa

18 surface et du nombre de ses habitants, mais, compte tenu du fait que la

19 population de la Bosanska Krajina avait été expulsée, Travnik était

20 surpeuplée, à ce moment-là, d'un énorme nombre de réfugiés, de sans abri,

21 et il faut tenir compte de la pratique qui était appliquée par les Serbes

22 pendant la guerre, à savoir, ils ôtaient tous les documents de ces

23 personnes qui étaient expulsées, donc il était extrêmement difficile

24 d'identifier ces personnes car ils n'avaient pas de document pour prouver

25 leur identité. Donc ces circonstances nous rendaient la tâche plus

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1 difficile lorsqu'on essayait d'identifier les auteurs de crime au plus

2 vite.

3 Q. Je souhaite vous demander, Monsieur Menkovic, maintenant, d'examiner la

4 partie 3 de la documentation, normalement, le

5 document 1, et dites-moi, s'il vous plaît, s'il s'agit là des mesures

6 prises également par la police militaire, ce dont vous venez de nous

7 parler, et parlez-nous également du document numéro 2. Le premier document

8 est seulement en langue B/C/S, donc je vais vous demander simplement de

9 nous lire qui a émis ce document, et à quoi se réfère ce document ? Il

10 s'agit du document numéro 0939.

11 Avant que le témoin réponde à cette question, Monsieur le Président, je

12 vais demander que l'on me permette d'interroger ce témoin pendant encore 20

13 minutes, compte tenu du fait que, dans quatre minutes, le temps que nous

14 avions planifié selon notre document soumis par écrit au début du procès,

15 notre temps va expirer. Mais lors de nos préparatifs, nous avons appris un

16 certain nombre de nouveaux éléments, je m'adresse à vous en vous demandant

17 une telle autorisation. Merci.

18 Monsieur Menkovic, dites-moi, s'il vous plaît : qui a émis ce document ? A

19 qui il est adressé ? A quoi il se réfère ?

20 R. Il ressort de ce document que le ministère des Affaires intérieures de

21 Sarajevo, ou plutôt le poste de Sécurité publique de Travnik s'adresse à la

22 présidence de Guerre de l'assemblée municipale de Travnik. Ici, ils

23 insistent sur un certain nombre de propositions, visant à faire en sorte

24 que certaines mesures soient prises dans le but de surmonter les problèmes

25 qui se sont accumulés dans le poste de Sécurité publique de Travnik.

Page 14677

1 Q. Monsieur Menkovic, vous nous avez parlé de votre collaboration avec la

2 police civile, et dites-moi, s'il vous plaît : est-ce qu'à un moment donné,

3 votre Compagnie de Police militaire ou de votre Groupe opérationnel, ou

4 l'ABiH était en position de supériorité par rapport à la police civile et,

5 si non, qui était supérieur à la police civile ?

6 R. Non, la police civile de Travnik n'a jamais été subordonnée aux

7 autorités militaires. Il ne s'agissait jamais d'un territoire occupé, donc

8 ils ont gardé leur continuité dans le cadre de leur travail, et ils étaient

9 subordonnés au ministère des Affaires intérieures qui, par le biais du

10 centre des Services de sécurité de Zenica, communiquait avec le poste de

11 Sécurité publique de Travnik.

12 Q. Vous avez dit auparavant que vous avez déposé des plaintes à l'encontre

13 des personnes identifiées et non identifiées. Veuillez, s'il vous plaît,

14 examiner le document 2, qui émane de la police de Travnik, qui l'a mis à la

15 disposition d'une collègue, une de mes consoeurs qui représentait le feu

16 général Alagic. Il s'agit du document 1603. Est-ce que vous pourriez me

17 dire si les forces de police régulière étaient dans la même situation que

18 la police militaire ? Est-ce qu'il déposait des plaintes au pénal à la fois

19 contre les auteurs identifiés et non identifiés ?

20 R. Oui, mais la police civile se retrouvait plus souvent en position de

21 déposer les plaintes contre la personne non identifiée. Car nous, si nous

22 ne savions pas qui était l'auteur du crime, il était plus logique que ce

23 soit eux qui rédigent la plainte contre la personne, car il ne nous était

24 pas possible de savoir si nous étions compétents pour la personne, ou si

25 c'était la police civile. Donc, s'agissant des auteurs de crime non-

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1 identifiés, c'était plus souvent la pratique qu'ils rédigeaient les

2 rapports.

3 Q. Si l'auteur de crime était identifié, et s'il était membre des forces

4 de l'armée, que se passait-il ensuite ?

5 R. D'habitude, une plainte au pénal était transmise au Procureur de la

6 police militaire compétente.

7 Q. Veuillez examiner maintenant la partie 2 de la documentation, et

8 veuillez examiner les documents 1, 2 et 3, de même que 4 et 5. Je ne vais

9 pas vous demander de faire des commentaires particuliers au sujet de ce

10 même, mais dites-moi, simplement, s'il s'agit là des documents qui ont été

11 soumis par la police militaire, et s'il s'agit là des exemplaires de

12 plaintes déposés à l'encontre des auteurs non identifiés dont vous venez de

13 parler.

14 Le premier document porte la cote DH118/1. Le deuxième, DH118/2, le

15 troisième, DH118/4, le quatrième DH118/3, et le dernier, le numéro 5, est

16 un nouveau document.

17 R. Ces documents se sont les plaintes déposés par nous en tant que

18 Compagnie de la Police militaire. Nous avons également les pièces jointes

19 qui se trouvent d'habitude en annexe d'une plainte au pénal.

20 Q. Dans le compte rendu d'audience, page 28, ligne 21, il est décrit qu'à

21 l'époque, c'était envoyé au procureur militaire compétent. Mais il n'est

22 pas nécessaire qu'il soit écrit "military police", mais, simplement, "le

23 bureau du procureur militaire".

24 Merci beaucoup, Monsieur Menkovic.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

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1 m'adresser à vous, encore une fois avant la pause, à savoir, comme je l'ai

2 déjà annoncé au début, nous avons remis au bureau du Procureur l'ensemble

3 des documents qui se trouvent devant le document, et nous l'avons fait

4 avant cette partie du procès. Parmi ces documents se trouvent les documents

5 qui sont également dans notre liste définitive. Dans votre partie, il

6 s'agit des documents qui sont dans la partie du numéro 5, ensuite dans la

7 partie 4, documents 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et

8 22. Donc, au total, il y a 15 documents de ce type. Le bureau du Procureur

9 ne s'est pas opposé à ce que l'on utilise ces documents-là, donc, je vous

10 prie de bien vouloir me permettre d'utiliser ces documents qui vont faire

11 partie, suite à cette audience, de notre liste définitive.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Pas de problème.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant que je pose ces dernières questions

14 au témoin, peut-être le moment serait opportun pour faire une pause.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de faire la pause puisqu'il est 3

16 heures 45. Alors, nous reprendrons aux environs de

17 4 heures 10.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien l'audience est reprise.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Menkovic, lors de l'une des questions précédentes, vous m'avez

23 répondu que les personnes chassaient les réfugiés et étaient dans une

24 situation difficile parce qu'ils n'avait pas de moyens, pas d'argent, et ce

25 que je souhaite vous demandez c'est pour l'année 1993, si leur situation a

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1 évolué, si elle s'est améliorée au cours de cette année et de manière quel

2 était d'un point de vue social, le statut des combattants et de leurs

3 familles.

4 R. Pour ce qui est de leur position matérielle, donc pour ce qui est des

5 combattants, des combattants tués, des blessés, des membres de leurs

6 familles, avec le temps la situation s'est aggravée car la ville de

7 Travnik, c'est-à-dire, cette région autour de la ville de Travnik, s'est

8 trouvée sous un blocus total. Le seul moyen de communiquer avec Zenica

9 c'était en passant par la vallée de la Bila, or il y avait là une

10 circulation très importante, à la fois la population civile de ces

11 réfugiés, donc c'était une situation très, très difficile pendant ce temps-

12 là.

13 Q. Dites-moi : cette situation très précisément, dans quelle mesure

14 pouvait-on la mettre en relation avec votre travail au sein de la police

15 militaire et pour ce qui est des questions de sécurité ?

16 R. Ceci a eu un impact sur la situation sécuritaire dans toute la région.

17 Elle n'a pas été stable à cause de cela. Dans les unités, en particulier,

18 dans l'unité dont j'étais membre, on a recruté des hommes dont précisément

19 les familles étaient celles qui n'avaient rien à manger. Elles ne pouvaient

20 pas se vêtir. Elles ne pouvaient pratiquement pas, elles n'avaient pas où

21 dormir, elles n'avaient pas de toit. Donc, à cause de cela, les soldats se

22 posaient beaucoup plus de questions au sujet de leurs familles. Ils

23 pensaient plus à leurs familles qu'à leur mission. L'insatisfaction des

24 citoyens a eu un effet négatif, et a créé un contexte négatif sur le plan

25 de la sécurité.

Page 14681

1 Q. Dans quelle mesure l'ABiH avait-elle les moyens matériels lui

2 permettant de surmonter ses problèmes, pouvait-elle prendre en charge les

3 membres des familles des combattants et de se tuer au front ?

4 R. L'ABiH avait ni suffisamment de force, ni suffisamment de moyens afin

5 de prendre en charge ces familles car les combattants, eux-mêmes, ceux qui

6 participaient aux opérations de combat, n'avaient pas un approvisionnement

7 correct ou suffisant.

8 Q. Conformément aux règlements de l'époque, qui était tenu de prendre en

9 charge les familles de combattants, des morts, des tués ou des blessés, qui

10 étaient membres de l'ABiH ?

11 R. La règle voulait et, en pratique, c'était toujours de la compétence des

12 autorités civiles.

13 Q. C'est le document numéro 3 qui m'intéresse à présent, dans la section

14 3. C'est le document 1 579. Nous ne l'avons qu'en version B/C/S, juste pour

15 identifier le sujet. Je vais vous demander de nous lire l'intitulé de ce

16 document. Qui a émis ce document ? Dites-moi, s'il vous plaît, si c'est

17 bien l'organe qui avait dans ses attributions les soins donc la prise en

18 charge de ce dont nous venons de parler, à savoir, du statut social des

19 familles de vos soldats, puisque c'était un des facteurs importants. Nous

20 sommes dans la section 3, au point 3.

21 Pouvez-vous tout simplement nous dire qui est l'auteur du document ? D'où

22 émane le document ? Est-ce que c'est bien l'organe civil que vous avez

23 évoqué dans votre réponse ?

24 R. Il est dit ici : "République de Bosnie-Herzégovine, Assemblée

25 municipalité de Travnik, présidence de Guerre, Commission chargée de la

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1 Prise en charge des familles, des tués et des blessés qui sont membres des

2 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine." Ce document est

3 celui qui a donné naissance à une commission créée par la présidence de

4 Guerre de la municipalité de Travnik, donc les autorités civiles, et cette

5 commission était tenue de prendre en charge les familles des membres tués

6 et blessés des formes armées, donc de leur garantir les conditions

7 minimales de survie.

8 Q. Très bien.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A ce sujet, juste pour le compte rendu

10 d'audience, mon collègue vient de m'avertir que page 10, ligne 3, le

11 transcript anglais lorsqu'il parle de sources. En français, il a été

12 traduit comme situation de ces individus sur le plan économique, alors

13 qu'ici, c'est correctement dit ce que -- repris ce que le témoin a déclaré.

14 Je vous remercie.

15 Q. Monsieur Menkovic, est-ce qu'on peut examiner maintenant la section 4 ?

16 Ici, nous trouvons un nombre plus importants de documents, et je vais vous

17 demander de les examiner. Aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 22,

18 nous pouvons procéder dans l'ordre.

19 Dites-moi : est-ce qu'il s'agit de plaintes au pénal de votre compagnie de

20 police militaire suite aux actions entreprises au sujet desquelles vous

21 avez déposé, vous portiez ces plaintes contre ces différents individus ?

22 Au point 1, est-ce qu'il s'agit bien d'une plainte émanant de votre

23 compagnie ? C'est la pièce à conviction 121/3.

24 R. Oui.

25 Q. Alors le document au numéro 2, s'il vous plaît, DH121/4, est-ce qu'il

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1 s'agit ici d'une plainte que vous connaissez ?

2 R. Oui.

3 Q. Au point 3, DH121/5, est-ce que c'est bien une plainte au pénal qui a

4 été déposée par votre compagnie ?

5 R. Oui. Seulement, ici, j'ai été probablement absent, donc ce n'est pas

6 moi qui ai signé, c'est le commandant du Groupe opérationnel.

7 Q. Je vous remercie. Alors au sujet de cette plainte, en particulier,

8 dites-moi, s'il vous plaît, ici, on précise de quels actes il s'agit après

9 avoir énuméré les individus et il est dit qu'il y a doute fondé et que

10 c'est l'Article 148, alinéa 3, qui est concerné. Vol aggravé ainsi qu'un

11 autre article, le fait de provoquer un état de danger général.

12 Alors, dites-moi : dans quelle situation étiez-vous tenu de porter plainte,

13 et qui déterminait la nature de l'acte d'un point de vue juridique ?

14 R. Nous étions tenus de porter plainte pour tout acte au sujet duquel on

15 était au courant. Comme je l'ai déjà expliqué, lors de vos questions

16 précédentes soit que cela vienne de la victime, soit que nous ayons été mis

17 au courant par un témoin, ou lorsqu'il s'agissait d'observations faites par

18 des policiers.

19 Pour ce qui est de la caractérisation de l'acte et, d'ailleurs, pour ce qui

20 est de la commission d'un acte au pénal, nous, on déterminait la nature de

21 l'événement en tant que tel, parce que de règles générales, il y avait des

22 actes criminels au cas par cas. C'était soit un vol, soit un vol aggravé,

23 soit lorsqu'il s'agissait de crimes et délits de provoquer l'état de danger

24 général, on incendiait, par exemple, une maison appartenant à un

25 particulier ou un bâtiment, donc c'est suite à un acte précis que nous

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1 déterminions la nature de l'acte.

2 Q. Le Procureur était-il contraint par votre détermination ou était-il

3 compétent à procéder à ces déterminations lui-même ?

4 R. Le Procureur, en tant que tel, en tant qu'institution, n'était

5 absolument pas contraint par la qualification juridique qui figurait dans

6 la plainte au pénal. Il pouvait toujours qualifier d'une autre façon l'acte

7 s'il considérait que nous avons fait une erreur.

8 Q. Monsieur Menkovic, de quelle manière, à cette époque-là, est-ce qu'on

9 commettait ce genre d'actes ? Quelles étaient les manières de commettre les

10 plus fréquentes qu'au sujet desquelles vous portiez plainte ?

11 R. A cette époque-là, sur le terrain, la situation était ce qu'elle était,

12 les formes les plus fréquentes de crimes et délits, c'étaient des vols

13 aggravés et aussi parfois un crime ou délits de -- qui était celui qui

14 constituait la création d'un état de danger général. Dans la plupart des

15 faits, cela se produisait, par exemple, pour ce qui est des vols dans des

16 bâtiments qui étaient abandonnés ou qui n'étaient pas habités. Souvent, ils

17 avaient recourt à la force physique, et d'instruments appropriés pour

18 pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment et, le plus souvent, ce qui se

19 produisait c'était que cela provoquait des perturbations sur le terrain.

20 C'est que les activités de combat provoquent des perturbations, mais

21 lorsqu'on se rendait sur le terrain on voyait qu'on se servait de

22 différents instruments pour provoquer des incendies. Vous aviez une

23 proximité des deux lignes de front. Donc lorsqu'on se servait, par exemple,

24 de balles incendiaires, cela pouvait aussi provoquer un incendie d'un

25 bâtiment. Pour ce qui est du moment où on commettait ce genre d'actes comme

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1 dans toute société à tout moment les criminels se cherchent toujours le

2 moment le plus adapté, le moment où ils pensent qu'ils passeront inaperçus.

3 Ils pensent qu'ils ne seront pas punis par la suite.

4 Donc, assez tard dans la nuit, lorsque la visibilité est réduit où, en

5 règle générale, on commettait ce genre de crimes et délits-là où la

6 présence policière était la moins importante.

7 Q. Précisément, lorsque vous parlez de couverture ou de présence

8 policière, pour ce qui est de la possibilité d'empêcher les actes

9 criminels, et pour ce qui est d'identification des auteurs, dans quelle

10 mesure est-ce que le fait qu'il y ait des espaces ou des bâtiments

11 abandonnés, ceci a eu un impact et est-ce qu'on entrepris des mesures à cet

12 effet ?

13 R. Cela c'est un espace vaste, il y a un grand nombre de localités en

14 périphérie de la ville de Travnik qui se sont retrouvées complètement

15 abandonnées. Il n'est resté que quelques individus qui tout simplement ne

16 voulaient pas quitter leurs foyers, et sous certaines menaces et il n'est

17 resté que quelques personnes âgées. Si non, tout était abandonné. Donc

18 c'est bien -- il était difficile de leur assurer une protection totale. Les

19 forces militaires et policières n'étaient pas suffisamment importantes --

20 n'avaient pas suffisamment d'effectifs pour protéger chacune des maisons

21 pour sécuriser chacune des maisons. Alors, avec la protection civile et

22 avec le centre de sécurité publique de Travnik, donc avec la police civile,

23 on a travaillé ensemble et, en tant que police militaire, on a pris des

24 mesures diverses afin d'empêcher que l'on ne pénètre dans ces zones, par

25 exemple, en installer des postes -- des points de contrôle. On contrôlait

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1 les individus qui rentraient. Il y avait des patrouilles par ces localités

2 abandonnés, et tout ceci afin de sécuriser ces biens, qui étaient restés

3 sur place.

4 Q. Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander d'examiner les

5 documents qui suivent, après le numéro 4, donc le document numéro 5,

6 DH121/C; ensuite, DH121/6, au point 6; DH121/7, au point 7; DH121/8, au

7 point 8, DH121/8B; au point 9, c'est le document du 1er novembre 1993. Son

8 numéro est 092/249. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que vous

9 reconnaissez dans ce document les plaintes au pénal -- plutôt les documents

10 qui accompagnent ces plaintes au pénal, qui ont été communiqués par votre

11 compagnie au procureur compétent pour poursuivre l'affaire ?

12 Q. Les avez-vous examiné ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans ce document, est-ce que vous reconnaissez les actes émanant de

15 votre compagnie de la police militaire ?

16 R. Ceux sont des actes de la Compagnie de Police militaire le plus souvent

17 avec ma signature, parfois avec la signature de mon suppléant. Ces

18 documents assurent le suivi de la plainte au pénal. Donc, dans ce document,

19 on voit le lancement d'un mandat de recherche, le procès-verbal avec les

20 personnes suspectées, les procès-verbaux des témoins, les mandats de

21 perquisition pour les appartements ou les autres bâtiments. On a des

22 confirmations sur la confiscation des objets si on les trouve entre les

23 mains des individus. Enfin, les détentions allant jusqu'à 72 heures pour

24 les individus pour lesquels il y avait le doute fondé qu'ils avaient commis

25 l'acte contre lesquelles la plainte au pénal a été déposée.

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1 Q. Dans tout ce document, sous la section 5, pour le compte rendu

2 d'audience, je voulais savoir si c'est bien -- si ceux sont bien les

3 décisions auxquelles vous aviez droit de les émettre conformément à la loi.

4 Donc, je me réfère au document 10092, la date du 7 juillet 1993; le

5 document point 11, c'est le document du 7 juillet 1993; point 12, 7 juillet

6 1993; ainsi qu'au point 13, le document 09/12. Est-ce qu'il s'agit-là

7 encore une fois des décisions portant sur la détention que vous prononciez

8 à l'encontre de l'individu qui était un suspect ?

9 R. Toutes ces décisions que nous voyons ici sont bien des décisions que

10 j'ai signées, et que je revenais en tant que telle.

11 Q. Vous avez également dit que dans ce jeu de documents, il y a des ordres

12 portant sur la perquisition des appartements, la confiscation des biens,

13 des objets. J'aimerais savoir si ce sont bien les documents qui figurent

14 après le point 17. Donc, le document du 7 août 1993, également le document

15 qui porte la même date au numéro 18, puis le document du 7 août 1993 au

16 point 19, le document portant la même date au numéro 20, le document au

17 numéro 21, également sur la confiscation temporaire des objets ou des

18 biens, du 7 août 1993. Est-ce que ce sont des exemples des ordres, ou

19 plutôt des activités qui ont été les vôtres pendant cette période-là ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur Menkovic, je vais vous demander maintenant d'examiner les

22 documents que l'on voit sous l'intitulé : "Procédure." C'est la section 5,

23 et les documents vont du numéro un au numéro 13. La plupart de ces

24 documents, c'est-à-dire, pratiquement tous ces documents, nous ne les avons

25 qu'en version B/C/S. Ce que je vais vous demander, donc, c'est pour le

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1 document qui porte le numéro 1328. Qui a rédigé le document ? Qui est son

2 destinataire ? Egalement, quel est le titre de ce document ? Par la suite,

3 je vais vous poser une question qui concernera tous les documents de ce

4 jeu-là.

5 R. République de Bosnie-Herzégovine, le procureur militaire du district

6 Travnik. Le destinataire c'est le tribunal militaire du district, juge

7 d'instruction Travnik, demande de lancer une enquête.

8 Q. Si vous examinez tous ces documents, documents 1 328, 1342, 1 451, 1

9 483, est-ce que tout cela ce sont des demandes émanant du Procureur,

10 adressées à l'organe compétent ? J'aimerais savoir, vous, en tant que

11 Compagnie de Police militaire, quel est le rôle que vous jouez à partir du

12 moment où le Procureur ait saisi du dossier ? Qui vous donne l'instruction

13 ou ordre de procéder, par la suite ?

14 R. Nous voyons ici des demandes de lancer une enquête et, à ce moment-là,

15 s'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment explicité pour le

16 Procureur, s'il y a encore des activités que, nous, en tant que police

17 militaire, on pourrait mener sur le terrain, alors c'est exclusivement sur

18 leurs demandes que nous agissions.

19 Q. A partir du moment où le Tribunal prend une décision aux fins

20 d'enquêtes, quelles sont vos compétences et qui vous donnent les

21 instructions d'agir ?

22 R. Si le Tribunal prend la décision de mener une enquête, tout ce qui

23 serait nécessaire en tant que complément au Tribunal, c'est ce que nous

24 faisons, mais nous ne le faisons qu'exclusivement sur demande du Tribunal.

25 Q. Je vais vous demander d'examiner les documents qui suivent jusqu'à la

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1 fin de cette section 5, et je vais vous demander de nous dire s'il s'agit

2 bien d'actes du Procureur ou du Tribunal qui suivent le moment où vous avez

3 porté une plainte au pénal ?

4 R. Les documents que je viens d'examiner ce sont divers documents émanant

5 du Procureur ou du Tribunal, donc du Procureur les décisions de dresser un

6 acte d'accusation, puis du Tribunal, des décisions de lancer une enquête,

7 et j'ai vu même des jugements.

8 Q. Très bien. Je souhaite maintenant revenir à ce que vous avez dit avant

9 la suspension d'audience.

10 Tout d'abord, une fois que vous êtes devenu commandant de la compagnie de

11 police militaire du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina. Qui était

12 chargé de sécuriser la prison dans la partie du Pavillon où se trouvait la

13 prison militaire, où l'endroit où l'on plaçait en détention ?

14 R. C'était la Compagnie de Police militaire qui était compétente dans la

15 zone de responsabilité du Groupe opérationnel. C'étaient des policiers

16 militaires dans les rangs de la compagnie qui se chargeaient de surveiller

17 la détention dans le Pavillon militaire.

18 Q. Puisque vous avez dit que, plus tard, à un moment donné, on plaçait en

19 détention là également des prisonniers de guerre, je vous prie de me dire

20 si la Croix Rouge internationale pouvait accéder régulièrement et librement

21 à ces détenus qui se trouvaient placer en détention militaire ?

22 R. Oui. Il s'y rendait. On ne leur a jamais -- on le les a jamais privé de

23 possibilités de rentrer dans ces lieux là, ni de s'entretenir avec qui que

24 ce soit, ou à quelques moment que ce soit de jour et de nuit.

25 Q. Monsieur Menkovic, dites-moi, s'il vous plaît, s'il est arrivé à un

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1 moment donné que l'un des individus placés en détention, ou l'un des

2 membres de leurs familles s'adresse à la Croix Rouge internationale ou a

3 toute autre organisation internationale et, par leur biais, se plaint

4 auprès de vous de mauvais traitements réservés aux personnes qui étaient

5 placées en détention militaire sous votre responsabilité ?

6 R. Non. Jamais personne que ce soit les personnes placées en détention, ou

7 que ce soit les personnes qui étaient traitées comme prisonniers de guerre

8 ou que ce soit des membres de leurs familles, jamais personne ne s'est

9 plaint de mauvais traitements.

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Menkovic.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ainsi que ce

12 termine l'interrogatoire principal de ce témoin.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me tourne vers les autres avocats.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

15 de questions pour ce témoin.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'Accusation, vous avez maintenant le même

17 temps que la Défense pour le contre-interrogatoire. Je ne sais qui va le

18 mener, Madame Benjamin, Monsieur Mundis ? Madame Benjamin.

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour

20 à tout le monde. Monsieur le Président, avant d'entamer le contre-

21 interrogatoire du témoin, l'Accusation aimerait faire état de quelques

22 éléments concernant le compte rendu d'audience. Il s'agit d'ailleurs de la

23 Règle 65 ter. L'Accusation voudrait, encore une fois, informer cette

24 Chambre de première instance que les éléments de preuve et les résumés qui

25 nous ont été communiqués en vertu de l'Article 65 ter, nous pouvons dire

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1 que le conseil de la Défense n'a pas agi conformément à cet article.

2 Mon collègue et moi avons suivi ce qui a été fait lors de l'interrogatoire

3 principal et avons fait la comparaison de ce qui a été fait avec ce que

4 nous avons reçu comme résumé, communiqué et je crois qu'il y a eu vraiment

5 un clivage qui nous sépare lorsque nous parlons des résumés qui nous ont

6 été communiqués au titre de l'Article 65 ter.

7 Je me dois de le dire, mais, une fois de plus, je suis redevable au conseil

8 de la Défense de nous avoir communiqué ces documents. Encore que nous ayons

9 eu un week-end assez prolongé avant de nous en occuper. Mais

10 l'interrogatoire principal de ce témoin, ou plutôt, dirais-je, la majeure

11 partie de cet interrogatoire principal n'avait rien à voir avec ce que nous

12 pouvons lire sous forme de ce qui devait nous être communiqué au titre de

13 l'Article 65 ter. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense.

15 L'Accusation nous dit, selon elle, que l'interrogatoire principal ne

16 correspondrait pas au contenu de la synthèse du Témoin 38 que j'ai sous les

17 yeux actuellement, et qu'il y aurait un clivage entre les questions qui ont

18 été posées et ce qui serait mentionné dans le document de synthèse. Alors

19 la Défense que peut-elle nous dire ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

21 les Juges, conformément aux règles, nous ne faisons que de brefs résumés.

22 Document de synthèse, tout dépend évidemment du témoin cité à la barre,

23 indépendamment de cela, il s'agit bien de commandant de la police militaire

24 du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, et que ce témoin devait nous

25 expliquer comment se présentait, à toutes les enquêtes faites les

Page 14692

1 procédures engagées, les procédés qui ont été arrêtés et les plaintes au

2 pénal, par conséquent tout ce dont s'occupait d'ailleurs ce témoin, et

3 c'est ainsi qu'à travers cette déposition, ce témoin a essayé d'expliciter.

4 Il ne pouvait pas évidemment témoigner d'autres faits car ce que nous

5 savons nous et bien ce témoin ne peut témoigner que de ce qu'il a eu

6 connaissance. Voilà ce qui fait partie d'ailleurs de ces documents de

7 synthèse, tels qu'ils ont été communiqués.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Les Juges verront ce problème ultérieurement

9 entre eux. Alors, je donne la parole à Mme Benjamin, pour qu'elle pose les

10 questions du contre-interrogatoire.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Menkovic. Je m'appelle Tecla

14 Benjamin, et de concert avec mon confrère, je représente ici le bureau du

15 Procureur. Je voudrais vous poser quelques questions en vue d'apporter

16 quelques éclaircissements à ce que vous avez dit en déposant ici. Si à un

17 moment quelconque, vous n'avez pas bien compris, bien saisi mes propos, ou

18 si vous voulez reprendre, reformuler mes questions, ou ma question, je le

19 ferai volontiers autrement.

20 Bien, maintenant, en qualité de commandant d'une Compagnie de Police

21 militaire du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, pouvez-vous me dire

22 qui était votre premier officier à qui vous avez été subordonné ? Votre

23 premier officier supérieur ?

24 R. J'ai été subordonné directement à mon commandant, à savoir, commandant

25 du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina.

Page 14693

1 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était -- comment s'appelait

2 cette personne ?

3 R. C'était le feu général Mehmet Alagic.

4 Q. Merci. A un moment donné, avez-vous peut-être été responsable ou avez-

5 vous été tenu de faire rapport à la personne qui était adjoint du

6 commandant, s'était-elle chargée de questions militaires ?

7 R. L'adjoint du commandant, celui qui était chargé des Affaires de

8 sécurité, par le biais de l'articulation organique, était mon supérieur;

9 par conséquent, c'est dans cette partie de nos travaux que j'ai dû coopérer

10 avec lui.

11 Q. Voulez-vous dire, s'il vous plaît, à l'intention de cette Chambre de

12 première instance, qui, en ce moment-là, était l'officier adjoint,

13 commandant adjoint chargé de Questions de sécurité ?

14 R. À ce moment-là, la Compagnie de Police militaire est formée au sein du

15 Groupe opérationnel Bosanska Krajina, c'était M. Salko Beba qui était le

16 commandant adjoint chargé des Affaires de sécurité.

17 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle était la zone de

18 responsabilité du ressort de la Compagnie de Police militaire du Groupe

19 opérationnel de Bosanska Krajina ?

20 R. La même zone de responsabilité dans laquelle opérait le Groupe

21 opérationnel de Bosanska Krajina.

22 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire de quel secteur il s'agissait ?

23 R. Pour parler de secteur, dirions-nous qu'il y avait deux fronts : un

24 front où nous avons été opposés à l'agresseur serbe, c'est-à-dire, la

25 partie nord par rapport à la ville de Travnik, c'est-à-dire, secteur

Page 14694

1 Ovcarevo, et je n'arrive pas à me rappeler très exactement comment se

2 désignait le plateau au-dessus de Travnik, où se trouvaient les lignes de

3 défense que nous tenions face à la partie serbe. Pour ce qui est du conseil

4 de Défense croate, c'est-à-dire, la partie extrême de ce conseil de la

5 Défense croate, avec qui nous avons été en hostilité, il s'agissait de la

6 vallée de la Bila, et ce qui était la frontière, la limite de Donji Dolac

7 avec la municipalité, le territoire municipal de Novi Travnik.

8 Q. Vous nous dites, Monsieur, que la Compagnie de Police militaire du

9 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, a été formée en juillet 1993,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il correct de dire qu'un ordre portant formation de cette compagnie

13 avait déjà été établie en mars 93 ?

14 R. Non, pour ce qui est de ce dont j'ai eu connaissance.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, ligne 15, réponse se lit

16 comme oui, alors que le témoin vient de dire juste le négatif, non.

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

18 Q. Les Groupes opérationnels ont-ils été formés en mars 1993 ?

19 R. J'ai été quant à moi membre de la 17e Brigade de Montagne de Krajina.

20 J'y suis resté dans cette brigade là jusqu'au 26 juin 1993. Au quel moment

21 j'ai été nommé commandant de la Compagnie de Police militaire du Groupe

22 opérationnel de Bosanska Krajina. Or à quel moment le Groupe opérationnel

23 a-t-il été formé, et au terme et sur la base de quel document, je l'ignore.

24 Q. Peut-être pourriez-vous nous être utile en ce qui concerne ce qui

25 suit ? Pouvez-vous nous dire ce qui a eu à l'origine la nécessité de la

Page 14695

1 formation d'une Compagnie de Police militaire au sein du Groupe

2 opérationnel de Bosanska Krajina, c'est-à-dire, il s'agit de cette

3 compagnie dont vous avez été le commandant ?

4 R. Dans le secteur, dans le territoire de la municipalité de Travnik, les

5 deux ayant été couverts par le Groupe opérationnel, se manifestait -- ou,

6 autrement dit, il y avait une insécurité grande, c'est-à-dire, il y avait

7 un bon et grand nombre d'établissements et installations abandonnés, il y

8 avait des vols, vols avec infraction, or au sein des brigades respectives.

9 Les dispositifs de la police militaire ne pouvaient pas contrecarrer tout

10 cela. Or, lorsqu'il s'agit d'une ordre portant formation de la police

11 militaire, a-t-il été dit comme étant une priorité, la nécessité de voir

12 moyennant cette Compagnie de Police militaire, mettre sur pied une unité

13 capable d'opérer sur l'ensemble du territoire de la zone de responsabilité

14 pour essayer de prévenir avec efficacité de tels incidents

15 Q. Quant à moi, je soutiens que ceci pouvait et devait être plutôt à cause

16 du fait qu'il y a eu délit, un manquement dans la vallée de la Bila, par

17 exemple, en début du mois de juin 1993 et que ceci fut à l'origine de la

18 nécessité de voir se former une Compagnie de Police militaire de la

19 Bosanska Krajina. Suis-je dans mon droit de la le dire ainsi ?

20 R. Non, Non la majeure partie des établissements ou objectifs abandonnés,

21 une recrudescence, dirais-je, de criminalité, se manifestèrent plutôt du

22 coté nord de la ville de Travnik où au fait, il y a lieu de dire que la

23 majeure partie de la population avait abandonné -- évacué cette superficie

24 de la municipalité. Du point de vue de sa position géographique, je dirais

25 que là nous n'avons personnes eu d'unité déployée; par conséquent, voilà ce

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1 qui a fait que le commandement du corps d'armée s'était décidé à prévenir

2 de tels accidents et que ceci devait être favorisé comme nécessité par le

3 commandement, à savoir, la nécessité de mettre sur pieds une telle Unité de

4 Police militaire.

5 Q. Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît : à l'intention de cette Chambre

6 de première instance, combien approximativement de membres de cette

7 Compagnie de Police militaire du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina,

8 il y avait, en ce moment-là ?

9 R. D'apes les documents ou lisant l'ordre portant formation de la

10 Compagnie de Police militaire, on peut voir avec exactitude les effectifs

11 de cette compagnies car, par son ordre le commandant du Groupe opérationnel

12 a ordonné au commandant de brigade subordonné entre autre la détermination

13 cette fois-ci par le nombre des effectifs de ceux qui devaient composer la

14 police militaire, comme j'ai pu re-familiariser avec ce document, je peux

15 vous dire qu'il s'agissait, par exemple, des effectifs qui devaient évoluer

16 de 90 à 100 personnes pour ne parler que, d'un tout premier temps, de la

17 formation de cette compagnie.

18 Q. Je crois que vous avez tout de raisonner ainsi et de la dire ainsi,

19 mais parlons très concrètement de votre section, combien de membre aviez-

20 vous ?

21 R. Je vous comprends fort bien moi, j'ai été commandant d'une compagnie

22 celle-ci était composé de trois sections.

23 Q. Mais vous nous avez dit qu'il pouvait y avoir environ 90 membre cela

24 veut-il dire que vous avez été responsable de tous ces 90 personnes, voilà

25 ma question ?

Page 14697

1 R. Oui j'ai été le commandant de cette unité prise dans son ensemble.

2 Q. Y a-t-il lieu de parler de différentes unités dans différentes portes

3 de commandements ?

4 R. Chaque brigade, organiquement parlant possédait sa propre section de

5 police miliaire. Le tout dépendant de la structure de chacune des brigades

6 car il pouvait s'agir également d'un Compagnie de Police militaire.

7 Q. Par conséquent, est-ce que je suis dans mon droit de dire que certains

8 d'entre eux se trouvaient stationnés dans les casernes de la JNA, d'autres

9 à Orasac, n'est-ce pas ? Puis-je le dire ainsi ?

10 R. Non.

11 Q. En réponse à une question posée par mon amie consœur, vous avez parlé

12 du rôle que jouait la police militaire ou des missions que devait remplir

13 cette dernière--

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi cela arrive pour

15 une seconde fois dans notre compte rendu d'audience. Mon éminente collègue,

16 dans les lignes 23 et 24, voulait savoir s'il en avait parmi ces membres-là

17 qui se trouvaient stationnés dans la caserne de la JNA, d'autres Orasac.

18 J'ai entendu le témoin répondre, d'une façon tout à fait déterminée, or

19 nous lisons le contraire ou le différent dans le compte rendu d'audience

20 pour ne pas qu'il y ait un impacte quelconque de ma part, je voudrais que

21 l'on repose la question, pour entendre le témoin une fois de plus, car sa

22 réponse est tout à fait contraire à ce qu'il a dit, pour ne faire que lire

23 le compte rendu d'audience.

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

25 Q. Monsieur, comme vous venez de l'entendre, suis-je obligé de reprendre

Page 14698

1 cette question ? Peut-être les interprètes n'ont-ils pas, bien entendu,

2 votre réponse. Parlez un peu plus haut, s'il vous plaît, en réponse.

3 Ma question était la suivante, y a-t-il eu d'autres casernes dans

4 lesquelles se trouvaient stationnés des membres de cette section de police

5 militaire ou de la Compagnie de Police militaire du Groupe opérationnel

6 Bosanska Krajina. Quant à moi, je dis que ceci pouvait être le cas de

7 caserne de la JNA d'Orasac. Vous avez répondu à ces questions. Pouvez-vous

8 me répondre ?

9 R. Ma réponse était non car les membres de la police militaire ne se

10 trouvaient stationnés que dans le cadre de l'ancien foyer centre de la JNA,

11 l'ancien JNA de Travnik.

12 Q. Maintenant, au sujet du rôle qui était le votre et les mission à

13 remplir par la police militaire, vous dites, vous, que l'un des rôles de la

14 police militaire consistait à mener des enquêtes, à faire des

15 investigations à -- préparatifs en vue des enquêtes, et cetera. A ce sujet,

16 ma question est la suivante, lorsque des victimes parties lésées faisaient

17 une déposition, portant déclaration d'un délits ou crime, comment procédait

18 la police militaire pour engager une enquête de ces délits et crimes ?

19 R. Si une victime faisait une déposition concernant des crimes ou délits

20 ou crimes commis par des membres de l'armée, c'est-à-dire, par des

21 personnes militaires, alors nous devions faire une descente des lieux pour

22 procéder à une enquête. Si l'auteur de crimes ou de délits à été identifié,

23 celui-ci aurait été privé de liberté, interrogé comme étant personne

24 suspecte, aurait été l'objet d'une plainte au pénal et transféré au parquet

25 compétent. Mais s'il s'agissait d'auteur de crimes ou délits non

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1 identifiés, en règle générale, la tache se faisait partager par la police

2 civile et nous-même, car nous ignorions les uns et les autres l'auteur ou

3 les auteurs de crimes ou de délits.

4 Q. Maintenant, en ce qui concerne concrètement les casernes de la JNA, en

5 deux, trois ans, dites-vous que, sous votre commandement, la Compagnie de

6 Police militaire du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina n'avait jamais

7 reçu de rapport, ni plainte au pénal, par des personnes qui auraient été

8 victimes des civils ou des membres de familles de victimes ou civils et

9 concernant, notamment, des mauvais traitements à l'encontre des prisonniers

10 de guerres et cela particulièrement dans les locaux de la JNA.

11 R. Je soutiens que - et vous re-confirmez - qu'en tant que commandant de

12 cette Compagnie de Police militaire, je n'ai jamais reçu de plaintes, ni de

13 la part de personnes détenues, ni de la part des membres de leurs familles,

14 non plus que de la part du comité international de la Croix Rouge.

15 Q. Mais vous allez vous mettre d'accord avec moi, je l'espère, lorsque je

16 vous le dites que des membres de votre section montait la garde pour

17 sécuriser le centre de Détention à la caserne de la JNA, n'est-ce pas ?

18 R. Non. Quant à mes policiers, ils prenaient en charge la sécurité d'une

19 partie de l'Unité de Détention, non pas de l'ensemble de la prison. Donc,

20 je ne parle que d'une partie de l'Unité de Détention.

21 Q. Par conséquent, vos soldats, vos troupes n'avaient rien à faire avec la

22 garde organisée auprès des prisonniers de guerre dans les casernes de

23 l'ancienne JNA ?

24 R. C'est dans ces termes-là que je ne l'ai pas dit.

25 Q. Non, non. Voilà sur quoi porte ma question.

Page 14700

1 R. Quant aux policiers militaires, ils étaient chargés de sécuriser les

2 locaux de détention militaires où se trouvaient, lorsque tel était le cas,

3 lorsque nous avions des prisonniers de guerre détenus, des prisonniers

4 militaires, c'est-à-dire, prisonniers de guerre, c'est-à-dire qu'il s'agit

5 d'une Unité de Détention.

6 Q. Par conséquent, ceux-là opéraient des prisonniers de guerre lorsque

7 ceci se trouvait en détention que devait monter la garde, vos propres

8 policiers.

9 R. Oui.

10 Q. Pour autant que vous le saviez vous, vous n'avez jamais reçu de

11 plaintes, ni de dépositions quelconques, de la part des prisonniers de

12 guerre ?

13 R. Non.

14 Q. Pour ce qui est des plaintes au pénal reçues, pouvez-vous nous dire que

15 la police militaire a été habilitée pour organiser le transfert de toutes

16 demandes qui ont été reçues de la part du Juge d'instruction --

17 R. Je ne comprends pas votre question. Vous parlez de ces dépositions

18 faites maintenant sous forme de plainte de pénale, et vous parlez d'un Juge

19 d'instruction.

20 Q. Mon éminente collègue vient de vous présenter tout un lot de documents

21 dans votre langue, qui commence par 1320 [comme interprété] et ainsi de

22 suite, 1328, et cetera. Vous dites ici devant cette Chambre de première

23 instance que vos enquêtes à vous se trouvaient fondés sur les demandes qui

24 ont été reçus ? Ai-je raison de le dire ainsi ?

25 R. Non. Pour ce qui est des enquêtes menées par nous, nous les menions en

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1 toute autonomie, tant qu'il n'y a pas eu de plaintes au pénal. Une fois

2 qu'il y a eu une plainte au pénal, alors nous devions nous tourner vers le

3 parquet, c'est-à-dire, nous ne devions agir que sur demande du parquet du

4 Procureur, s'il y a eu, évidemment, une demande du parquet. Si tel n'était

5 pas le cas, il y aura pu y avoir une demande de la part d'un Tribunal.

6 Q. Je crois que, maintenant, nous nous comprenons. Bien. Maintenant, je

7 vais vous poser une question qui va nous mener un peu plus loin dans la

8 même direction. Lorsqu'il s'agit de demandes qui ont été formulés par des

9 juges d'instruction, est-ce que cela veut dire que vous avez mené une

10 enquête sur demande d'un Juge d'instruction ?

11 R. Si un juge d'instruction exige de notre part de procéder à certaines

12 actions sur terrain concernant un délit concret, nous devions procéder

13 ainsi -- évidemment si tels étaient nos capacités et possibilités.

14 Q. Donc, ma question suivante pour vous serait comme suit : si vous avez

15 été saisie d'une demande parce qu'il y a eu une déposition adressée à un

16 Juge d'instruction, et si on vous a demandé de procéder à une enquête, est-

17 ce que cela veut dire qu'il s'agissait là de l'un des rôles ou des missions

18 à jouer ou accomplir par votre organisme ?

19 R. D'abord, nous n'avons jamais signifié de dépositions, plaintes au pénal

20 à des Juges d'instruction. Quant à nous, nous nous tournions toujours vers

21 le parquet militaire.

22 Q. Cela se comprend bien. Je le comprends bien. Mais ma question était :

23 si un Juge d'instruction vous demande de procéder à une enquête, est-ce que

24 cela faisait partie de vos prérogatives ? Avez-vous été habilité à cela ?

25 R. Si un Juge d'instruction nous demandait de procéder à des actions

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1 additionnelles, compte tenu de sa demande, évidemment, étant donné nos

2 capacités, dirais-je, nous devions le faire, notamment, lorsque nous avons

3 eu telle ou telle information relative au dossier, c'est-à-dire, à la

4 demande.

5 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire -- pendant combien de temps opérait cette

6 unité ? Pendant combien de temps elle existait ?

7 R. Cette unité existait depuis le 26 juin 1993, jusqu'en avril ou jusqu'en

8 mai 1994. Par conséquent, jusqu'au moment où un nouveau 7e Corps d'armée

9 aurait été formé, c'est-à-dire, auquel moment un nouvel élément de police

10 militaire, qui devait évidemment suivre une telle activité, à savoir, le 7e

11 Bataillon de Police militaire au sein de ce nouveau corps.

12 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous disiez que vous coopériez avec

13 la police civile.

14 R. Oui.

15 Q. Qu'est-il advenu, par exemple, des plaintes au pénal qui auraient dû ou

16 pu être adressés à la police civile ? Est-ce que vous y aviez pris part ?

17 R. S'il y a eu quelqu'un qui aurait déposé une plainte au pénal, et une

18 déposition quelconque à la police civile, et ci cette dernière considérait

19 que nous aurions pu être d'utilité quelconque, ou si les auteurs des débits

20 auraient été parmi les militaires, alors, c'est conjointement que nous en

21 avions été saisis.

22 Q. Est-ce qu'à un moment donné, ou en n'importe quel moment, il vous êtes

23 arrivé de recevoir un rapport émanant de la police civile, au sujet d'une

24 déposition fait auprès de la police civile, dont l'objet était le mauvais

25 traitement où -- à quelque mauvais traitement que ce soit à l'égard des

Page 14703

1 détenus ?

2 R. Non. Je n'ai jamais reçu de déposition de la part de la police civile

3 qui aurait de tels objets ou de telles dossiers à traiter.

4 Q. Le document 1603 vous a été montré tout à l'heure, qui en fait est un

5 document -- le groupe -- un grand nombre de dépositions de rapport. Lorsque

6 je le regarde de très près, je dirais que toutes ces différentes

7 dépositions sont similaires de part de leur nature. Est-ce que peut-être

8 vous pourriez dire, aux Juges de cette Chambre de première instance et à

9 nous-même, comment tout cela fonctionnait ?

10 La majeure partie de ces dépositions concernait des vols ou, par exemple,

11 confiscation de vaches, porcs, cochons, et cetera, de vols. Est-ce qu'il

12 vous est arrivé de recevoir une plainte quelconque un peu sérieuse

13 concernant un pillage qui aurait été évidemment comme étant votre zone de

14 responsabilité ?

15 R. Tous les événements qui ont fait l'objet de plaintes déposées auprès

16 des personnes de cadre opérationnel dans la Compagnie de la Police

17 militaire étaient des cas individuels, c'est ainsi qu'ils ont été

18 qualifiés. Lorsque vous parlez du pillage, pour moi, vous faites référence

19 à un groupe organisé de personnes qui commettent en même temps plusieurs

20 vols et confiscations auprès d'un nombre de bâtiment et pillent tous ce

21 qu'ils trouvent sur leur chemin.

22 Nous ne pouvons pas parler de pillage ici, mais au contraire, nous avons eu

23 des délits de vols et de vols aggravés.

24 Q. Pendant votre mandat dans la compagnie de la police militaire dans le

25 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina vous n'avez reçu d'informations ou

Page 14704

1 de rapports concernant le fait que des membres de votre peloton auraient

2 fait éruption dans des maisons, auraient commis des vols des équipements,

3 auraient détruit des maisons. Vous n'avez vraiment à aucun moment entendu

4 parler de cela, bien sûr de votre région -- dans votre zone de

5 responsabilité ?

6 R. Vous parlez des membres de mon peloton de police militaire ?

7 Q. Non, je parle des membres de l'armée. Je parle des soldats.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, page

10 50, ligne 6. Le témoin en répondant à la question a dit qu'il y a eu des

11 vols et des vols aggravés. D'après ce que mes collègues me disent, ce qu'il

12 est écrit en anglais, c'est des menaces, et des menaces aggravées;

13 "threats", en anglais. Je pense que c'est, effectivement, la signification

14 du mot "threats", en anglais, et je demande à ce qu'on procède à une

15 correction de cela dans le compte rendu d'audience.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est fait.

17 Poursuivez, Madame Benjamin.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

19 Q. Les membres de l'armée, excusez-moi, si j'ai fait un lapsus tout à

20 l'heure.

21 R. Nous allons reçu des plaintes dans lesquelles il a été écrit que des

22 membres de l'armée étaient en train de voler quelque chose dans un certain

23 bâtiment ou maison, et l'on agissait immédiatement suite à ce genre de

24 plaintes, et si les auteurs étaient retrouvés sur place, ils étaient

25 arrêtés et ils étaient interrogés en tant que suspect, et des plaintes

Page 14705

1 étaient déposées contre ces personnes. Les objets étaient repris et rendus

2 aux propriétaires si le propriétaire était sur place, et sinon les objets

3 étaient ramenés à l'endroit dont ils avaient été saisis.

4 Q. Merci. Vous étiez en contact avec la police civile et vous avez une

5 collaboration avec, -- et qu'en est-il du procureur civil ? Est-ce que vous

6 avez eu des rapports de collaboration avec des procureurs dans le civil ?

7 R. Non, je n'ai pas eu de contact avec eux car je n'avais pas besoin non

8 plus.

9 Q. Merci. Que pouvez-vous nous dire au sujet des sanctions prononcées

10 contre les auteurs de crimes et de délits ? Qui les prononçait ?

11 R. En fonction du délit commis, s'il s'agissait de petites omissions qui

12 entraînent une procédure disciplinaire, c'était prononcé par le commandant

13 des unités, et s'il s'agissait de véritables de délits, nous en tant que

14 police, nous déposions des plaintes au pénal auprès du bureau du Procureur.

15 Le bureau du Procureur transmettait cela aux tribunaux et, après, bien sûr,

16 devant un tribunal militaire, les auteurs de crimes étaient traînés en

17 justice.

18 Q. Parmi vous devoirs ou des rôles de la compagnie de la police militaire

19 du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, est-ce qu'il était également

20 prévu que la police fasse suite à ces plaintes ?

21 R. Il n'était pas de mon devoir de suivre l'évolution de ce type d'affaire

22 car j'étais obligé de déposer la plainte au bon endroit et, d'ailleurs, je

23 n'avais pas le temps de faire cela car c'était la guerre.

24 Q. Le bon endroit c'était qui ? C'était quel département ?

25 R. De quoi parlez-vous ?

Page 14706

1 Q. Je fais référence à ce que vous avez dit dans votre réponse. Je vais

2 peut-être citer vos propos. Vous avez dit : "J'étais obligé de transmettre

3 les plaintes au bon endroit." Je vous demande quel état le bon endroit, ou

4 qui c'était ?

5 R. C'était le bureau du procureur militaire compétent.

6 Q. Maintenant, je vais revenir à ma question, si la plainte était déposée

7 auprès du bureau du procureur militaire compétent, et si ceci n'a donné

8 lieu à aucune action. Est-ce que vous suivez l'affaire ? Est-ce que votre

9 département suivait l'affaire, suite à la déposition de la plainte, afin de

10 vérifier si une telle action a été entreprise après que la plainte a été

11 déposée ?

12 R. Suite à la déposition de la plainte au pénal auprès du bureau du

13 procureur militaire, le procureur militaire procédait à une évaluation des

14 faits pour savoir si la plainte au pénal contenait suffisamment d'éléments

15 pour que des poursuites au pénal soient lancées, ou pour savoir s'il n'y

16 avait pas suffisamment d'éléments de ce type, et dans ce cas-là, la plainte

17 était rejetée, mais je n'avais ni le temps, ni la possibilité me permettant

18 de suivre l'évolution de l'affaire suite à la déposition de la plainte au

19 pénal auprès du bureau du Procureur militaire, et je ne l'ai pas fait. Je

20 n'avais le temps et je n'avais pas la capacité de ce faire.

21 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que peut-être une

22 plainte pouvait finir au bureau de quelqu'un, sans que le Procureur

23 militaire ne le voie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que

24 ceci peut arriver ?

25 R. Non, je ne suis pas d'accord. Chaque plainte au pénal avait deux

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1 exemplaires, et était déposée au bureau du Procureur. A ce moment-là,

2 c'était enregistré auprès du Greffe, du bureau du Procureur. A la fois, mon

3 exemplaire et l'exemplaire qui restait dans le bureau du Procureur portait

4 des preuves de cette déposition, y compris la date.

5 Q. Je vous pose cette question compte tenu du fait que parmi vos devoirs

6 était les activités liés aux enquêtes préalables au procès, suite aux

7 crimes ou délits commis. Ai-je raison de dire cela ?

8 R. Oui.

9 Q. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question, à savoir

10 -- je voulais savoir si votre département faisait suite à ces premiers

11 démarches.

12 R. Non.

13 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulaient les

14 enquêtes, en règle général ?

15 R. Dès que l'on apprenait ou remarquait qu'un délit était en train d'être

16 commis, des policiers militaires de ma compagnie se rendaient sur place,

17 afin de sécuriser les lieux. Par le biais du service chargée des enquêtes

18 au sein de la compagnie de la police militaire, l'on informait le juge

19 d'instruction et le Procureur de ce fait, et ces personnes avaient la

20 possibilité de se rendre sur les lieux avec nous, afin de participer au

21 constat, ou bien d'autoriser les personnes de leur choix afin que ceci

22 procède au constat.

23 Conformément aux moyens techniques, et aux équipements que l'on utilisait

24 et, en règle générale, nous empruntions toujours ces équipements-là auprès

25 du poste de Sécurité publique car nous n'en avions pas. Par ce biais, nous

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1 procédions aux activités visant à identifier les traces, et nous procédions

2 au constat, de même qu'aux interrogatoires des témoins éventuels afin de

3 recueillir le plus d'information concernant l'identité de l'auteur du délit

4 ou du crime.

5 Si l'auteur, par exemple, était reconnu par un témoin, après que cette

6 personne était identifiée, l'on essayait de retrouver la personne, de

7 l'arrêter et de l'interroger dans nos locaux, suite à quoi des plaintes au

8 pénal étaient déposées à l'encontre de ces personnes.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois quel

10 heure il est. Peut-être le moment est opportun pour faire une pause. Je

11 pense que je n'aurais pas besoin d'encore beaucoup de temps après la pause.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 5 heures 35. Nous allons faire la

13 pause, et nous reprendrons aux environs de 5 heures 55, 6 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

15 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je redonne la parole à

17 Mme Benjamin.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

19 Président. Je n'ai que deux questions encore pour ce témoin.

20 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'au cours de votre

21 interrogatoire principal que vous étiez subordonné au commandant et puis

22 parfois également à l'adjoint chargé de la sécurité militaire; ai-je raison

23 de dire cela ?

24 R. J'ai été directement responsable devant le commandant du Groupe

25 opérationnel pour ce qui est des activités liées au travail de police et

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1 aux missions de police. En ce qui concerne l'adjoint du commandant chargé

2 de la Sécurité, j'ai été en contact avec lui si le commandant du Groupe

3 opérationnel était absent, et c'est l'adjoint du commandant qui nous

4 donnait des conseils professionnels et ce genre de choses.

5 Q. Merci. Si parfois des soldats participaient au pillage, l'adjoint

6 chargé de la sécurité militaire pouvait être informé de cela et pouvait

7 être au courant de cela; est-ce possible ?

8 R. Puisqu'un tel cas de figure n'a jamais eu lieu, je n'ai pas eu besoin

9 de l'informer de ce genre de situation. Mais à travers les rapports portant

10 sur le travail de la Compagnie de la Police militaire que je remettais à

11 l'état-major compétent tous les jours, il pouvait être au courant de ce qui

12 se passait sur le terrain au jour le jour, et de toutes les mesures prises

13 par la police militaire et la Compagnie de la Police militaire à ce sujet.

14 Q. Merci. Ma dernière question concernant cela est la suivante. Vous avez

15 fait référence au Bataillon de la Police militaire, et à la Compagnie de la

16 Police militaire. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première

17 instance quelle est la distinction entre le Bataillon de la Police

18 militaire et la Compagnie de la police militaire, s'il existe ?

19 R. Oui, il existe une différence. La Compagnie de la Police militaire est

20 une unité de moindre taille. Elle compte jusqu'à 100, 120 policiers

21 militaires au maximum, alors que le Bataillon -- j'ajouterais également que

22 la Compagnie de la Police militaire peut faire partie des Brigades

23 motorisées -- autrement dit, des formations militaires plus importantes au

24 sein de l'ABiH, tout comme le Groupe opérationnel -- alors que la Bataillon

25 de la police militaire est une formation de police militaire plus

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1 importante, plus grande, qui est constitué d'au moins cinq compagnies --

2 donc, cela veut dire que le nombre devrait être cinq fois plus supérieur --

3 et qui dispose du commandement approprié, à savoir le commandant et

4 plusieurs adjoints. Il comporte également une unité logistique. Donc, il

5 s'agit là d'une formation indépendante dans le cadre du corps d'armée, qui

6 fait partie de la structure de l'ABiH.

7 Q. Vous avez travaillé avec la police civile. Est-ce que j'ai raison de

8 dire que vous avez également collaboré avec le bataillon de la police

9 militaire ?

10 R. Vous auriez raison dans le sens de la formation que j'ai reçue, et

11 l'équipement de la compagnie, car le bataillon était une formation

12 militaire de plus grande taille, et ils avaient reçu les instructions du

13 commandement Suprême de m'aider en cas de besoin d'aide de ma part. Dans ce

14 sens, nous avions une collaboration.

15 Q. Merci beaucoup, Monsieur.

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur les Juges, c'est la fin du contre-interrogatoire de ce témoin.

18 Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais donner la parole à la Défense pour

20 les questions supplémentaires.

21 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

22 Q. Monsieur Menkovic, mon éminente consoeur vous a posé des questions au

23 sujet des délits commis, qui faisait l'objet des plaintes que vous

24 déposiez, puis elle a posé une question au sujet des pillages. Vous avez

25 donné des exemples des vols et des vols aggravés dans votre réponse. Si

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1 d'autres délits ou crimes étaient commis à cette époque-là, également par

2 des membres de l'ABiH, comme par exemple des cambriolages, des meurtres,

3 des atteintes au bien-être physique, et cetera. Est-ce que, dans cette

4 situation-là, vous auriez agit de la même manière que lors du vol ou du vol

5 aggravé ?

6 R. Notre approche était identique par rapport à tous les délits et crimes,

7 et surtout nous déployons nos efforts afin d'identifier les auteurs des

8 délits graves et de crimes. Je pense que les documents collaborent cela,

9 car nous pouvons voir que sont les plaintes que j'ai déposés au sujet des

10 vols, des cambriolages, des meurtres, et cetera.

11 S'agissant des crimes graves, comme les meurtres, heureusement pour nous,

12 nous réussissions à les résoudre. Donc, nous avions du succès dans nos

13 efforts visant à identifier l'auteur et le traîner en justice devant un

14 tribunal.

15 Q. Monsieur Menkovic, au cours de l'interrogatoire, vous avez dit que vous

16 étiez commandant du peloton dans une brigade, et ensuite vous êtes devenu

17 le commandant de la compagnie, au sein du Groupe opérationnel. Mon éminente

18 collègue vous a posé une question concernant la constitution de cette

19 compagnie, qui avait eu lieu avant votre arrivée. Vous avez répondu à sa

20 question.

21 Voici ma question suivante : dans les brigades, pas seulement de votre

22 brigade mais également dans d'autres, est-ce qu'il y avait des pelotons de

23 police militaires qui étaient engagés dans les tâches et devoirs dont vous

24 nous avez parlé au cours de votre déposition ?

25 R. Oui. Chaque Brigade de Montagne, d'après le règlement structurel et

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1 d'après son organisation, devait contenir un peloton de police militaire

2 dans son sein, alors que chaque Brigade motorisée, donc une formation plus

3 importante d'après sa structure réglementaire, devait disposer d'une

4 compagnie de police militaire.

5 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, après la constitution de la

6 Compagnie de la police militaire au sein du Groupe opérationnel, est-ce que

7 ce peloton et cette compagnie ont continué à exister au sein de la Brigade

8 motorisée ? Est-ce qu'ils ont continué à s'acquitter de leurs tâches ?

9 R. Oui. Toutes les fonctions de ces formations ont continué à être

10 accomplies. Mais l'objectif de la formation de la Compagnie de la Police

11 militaire du Groupe opérationnel de la Bosanska Krajina était d'établir une

12 unité qui allait pouvait aller partout au-delà de la zone de responsabilité

13 d'une seule brigade. Donc, il pouvait se déplacer à travers l'ensemble du

14 territoire.

15 Q. Merci. Pour ce qui est des activités liés à l'identification des

16 auteurs des crimes, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'attitude

17 du commandant du Groupe opérationnel du

18 3e Corps d'armée ? Est-ce que votre commandant vous disait que vous deviez

19 identifier les criminels, ou autrement dit, si vous n'aviez pas fait cela,

20 est-ce qu'il aurait toléré ce genre de comportement de votre part ?

21 R. Je ne pouvais pas agir suite à la déposition des plaintes au pénal. A

22 partir du moment où le 3e Corps d'armée a été établi, il était déjà

23 possible de sentir un certain changement dans le mode de fonctionnement des

24 brigades, car on avait exercé une pression sur les commandants de Brigade,

25 pour que ceci mobilise les personnes les plus compétentes pour s'acquitter

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1 des tâches sur le plan policier. Donc, les commandants de brigades ont reçu

2 des ordres selon lesquels les commandants des Compagnies de Police

3 militaire devaient faire en sorte que les rangs de la police militaire

4 soient remplis par des personnes appropriées et compétentes, qui pouvaient

5 réagir de manière appropriée à la situation qui surgissait.

6 Q. Merci. Il y a une erreur à la page 57, ligne 25, et à la page 28, ligne

7 1 aussi. Ma question portait sur le commandant du Groupe opérationnel et du

8 3e Corps d'armée, alors qu'ici, il est écrit simplement le commandant du

9 Groupe opérationnel du 3e Corps d'armée. Excusez-moi de vous interrompre

10 pour apporter cette correction, mais je ne voulais pas que l'on perde la

11 page que l'on voit encore à l'écran.

12 Vous avez répondu à ma question, mais j'ai une question supplémentaire à ce

13 sujet. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce qu'à n'importe quel moment le

14 commandant du Groupe opérationnel qui était votre supérieur ou un autre

15 officier commandant supérieur ? Est-ce qu'il vous a suggéré ou dit de ne

16 pas vous accomplir de vos fonctions de ne pas découvrir ou identifier

17 quelque chose malgré le fait que ceci faisait partie normalement de vos

18 fonctions ?

19 R. Au contraire. Mon commandant insistait toujours pour que l'on réprime

20 les actes illicites commis par les membres de l'ABiH. Le commandant n'a

21 jamais obstrué mon travail et le travail de la police militaire. Au

22 contraire, il exerçait une pression sur nous pour que nous nous acquittions

23 de nos tâches de la manière possible.

24 Q. Merci. La position du commandant du Groupe opérationnel, était-elle

25 conforme à la politique du commandement du 3e Corps d'armée pour ce qui est

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1 de l'identification et des poursuites à l'encontre des auteurs de crimes.

2 R. Oui. Je vous ai déjà dit dans ma réponse précédente que lorsque le

3 corps d'armée a été établi, nous avons remarqué un renforcement de la

4 discipline et nous avons dû travailler plus et a amélioré la qualité de

5 notre travail. Ceci a été fait seulement conformément aux ordres donnés par

6 le commandant, notamment, le commandant du 3e Corps d'armée.

7 Q. Mon éminente collègue vous a posé plusieurs questions concernant le

8 travail du bureau du Procureur et du Tribunal, et concernant la question de

9 savoir si vous avez suivi leur travail. Dites-moi : est-ce qu'en 1993 ou à

10 un autre moment pendant la guerre, la Compagnie de la Police militaire, ou

11 une quelconque unité militaire, qu'il s'agissait du Groupe opérationnel, du

12 corps d'armée, ou d'une brigade, était supérieure aux Tribunaux et au

13 bureau du Procureur ? Autrement dit, est-ce que le bureau du Procureur et

14 les Tribunaux étaient des organes militaires ou des organes judiciaires ?

15 R. Le bureau du Procureur militaire et les Tribunaux militaires étaient

16 toujours indépendants de l'armée, et ils étaient toujours responsables

17 devant les autorités civiles dans cette région. D'après ce que je sais, et

18 j'étais dans la région pendant toute cette période, il ne relevait jamais

19 de l'armée.

20 Q. Compte tenu du commandement ou de plaintes au pénal que vous avez

21 déposées auprès du Procureur, c'est-à-dire, du Tribunal, d'après ce que

22 vous savez, est-ce que le commandant Alagic ou les commandants des brigades

23 ont jamais été insatisfaits de la rapidité des actions entreprises, est-ce

24 que vous savez si jamais ils ont rédigé des informations, des mémos, ou des

25 plaintes à ce sujet, ou vous n'avez pas de connaissance directe à ce

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1 sujet ?

2 R. Je ne sais pas si les messieurs du commandement supérieur ont rédigé

3 par écrit des documents afin de faire part de leur mécontentement dû à la

4 lenteur de la procédure quant au dossier devant les Tribunaux, mais moi-

5 même, j'ai souvent eu des situations désagréables ou des expériences

6 désagréables avec des commandants des brigades des unités où il y avait des

7 policiers qui étaient sous mes ordres et que je plaçais en détention. Parce

8 qu'il y avait des effectifs qui étaient engagés dans des opérations de

9 combat, et si quelqu'un s'était rendu coupable de quelque chose, nous, on

10 le plaçait en détention malgré tout. Donc je sais que souvent ils ont

11 protesté parce que la procédure devant le Tribunal était trop lente.

12 C'était au minimum six mois nécessaires au Tribunal pour trancher dans une

13 affaire, et parfois, c'était un an voire au-delà, et même à la guerre --

14 s'est terminée sans qu'on ait résolu certaines affaires.

15 Q. Pour poser une question suivante, je souhaite présenter au témoin la

16 pièce DH119. Peut-on la présenter au témoin, s'il vous plaît ?

17 Je vais vous demander de donner au témoin la version en B/C/S, et c'est la

18 Chambre qui a la pièce en anglais.

19 Monsieur Menkovic, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport

20 portant sur le travail du procureur du district de Travnik qui porte sur

21 l'année 1993. C'est bien le document que vous avez sous les yeux ?

22 R. Oui.

23 Q. Dites-moi, c'est bien le rapport sur le travail du procureur militaire

24 du district de Travnik pour l'année 1993, parce qu'il y a peut-être une

25 erreur pour ce qui est du numéro sous lequel le document figure chez nous ?

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1 R. Oui. C'est cela.

2 Q. Pour ce qui est des questions qui vous ont été posées par mon éminente

3 collègue au sujet des affaires qui restaient sur le bureau du Procureur.

4 Je voudrais vous demander d'examiner le point 2, de la page 2. Pouvez-vous

5 me lire ce qui est écrit ici ? Donc c'est au point 2, point 2.

6 R. "Le procureur a reçu en tout 823 plaintes au pénal pendant la période

7 susmentionnée de -- à l'encontre de 1 044 individus."

8 Q. Je vous remercie. Dites-moi : n'est-il pas vrai que ce rapport montre

9 que vous avez déposé un grand nombre de plaintes au pénal au bureau du

10 procureur et que vous avez la preuve que dans vos archives -- de cela dans

11 vos archives où figure une copie de votre rapport ou des rapports qui ont

12 été conservés dans vos archives ?

13 R. Oui.

14 Q. Page 3, s'il vous plaît, au point 4B. Mon éminente collègue vous a dit,

15 que les plaintes au pénal pouvaient rester sur le bureau du procureur sans

16 que l'on s'en occupe. Pouvez-vous nous donner lecture de ce point ?

17 R. 668 demandes aux fins de mener une enquête ont été déposées à

18 l'encontre de 860 individus.

19 Q. Cette donnée nous montre-t-elle quel a été le nombre de plaintes au

20 pénal qui ont été déposées de la part des polices militaires et des organes

21 militaires, ou plutôt, qu'elle a été leur nombre qui a été traité par le

22 bureau du procureur donc à l'encontre de combien d'individus au cours de

23 l'année 1993 ont a demandé que les organes compétents lancent une enquête ?

24 R. Oui, c'est ce que l'on voit ici.

25 Q. Dans une région aux zones telles que celles qui relevaient de la

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1 compétence du tribunal militaire, du district, du procureur militaire du

2 district de Travnik, que diriez-vous ? Est-ce que c'est un nombre modeste,

3 moyen ou considérable de plaintes au pénal qui ont été traitées par le

4 bureau du Procureur à l'encontre des membres de l'armée ?

5 R. Compte tenu du fait qu'il s'agit de l'année 1993 où l'ABiH combat sur

6 deux fronts et où elle a besoin de tout à chacun -- de chacun de ces

7 combattants, il s'agit ici d'un nombre très important de l'individu.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Menkovic.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

10 questions à poser à ce témoin.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les autres avocats ont des questions ?

12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, en ce qui nous concerne, j'ai quelques

14 questions aux fins d'éclaircissement.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit tout à l'heure que votre

17 compagnie avait été créée dans la zone de responsabilité du Groupe

18 opérationnel afin d'unifier les pratiques des différents pelotons ou

19 bataillon enfin ou compagnie relevant des brigades. Ce que je voudrais

20 savoir, comment vous faisiez de la coordination entre la compagnie que vous

21 dirigiez et la police militaire des brigades ?

22 Prenons un exemple. La 306e Brigade avait sa police militaire. Comment

23 faisiez-vous pour vous coordonner avec eux ?

24 R. Vous m'avez peut-être mal compris. Ce que j'ai dit c'est que ma

25 compagnie était composée de trois pelotons. En tant que commandant de la

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1 compagnie, je dirigeais cette unité et l'ensemble de ces trois pelotons, et

2 l'objectif de la création de la Compagnie de la Police militaire était

3 d'avoir une seule unité qui pouvait entreprendre des mesures et des

4 activités de police militaire sur l'ensemble du territoire englobé par le

5 Groupe opérationnel. Ma tâche quant à elle, suite à l'ordre portant

6 création de la compagnie, était d'aider à la formation et à l'entraînement

7 des policiers militaires dans les unités existantes dans les différentes

8 brigades. Donc je n'étais pas compétent sur eux. Je ne pouvais pas leur

9 donner d'ordres. Je ne pouvais pas les commander, seul leur commandant

10 pouvait le faire. Je devais seulement leur fournir une aide assistance

11 technique dans la formation, alors si je m'engageais dans des activités

12 avec la police militaire de la compagnie dans la zone de responsabilité

13 d'une brigade donnée, alors je devais en informer le commandant compétent.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Si, je vous ai très bien compris, mais ce que je

15 voulais savoir : prenons le cas d'une infraction commise par un militaire

16 de la 312e Brigade. Est-ce que cette infraction commise par ce militaire va

17 être traitée par la police militaire de la 312e ou par vous ?

18 R. En règle générale, la police militaire de la 312e Brigade s'en charge

19 s'ils connaissent l'auteur de l'infraction. Mais s'il s'agit de crimes ou

20 délits, et en particulier, de crimes graves alors c'est la police militaire

21 et l'organe de la sécurité de la compagnie et de la brigade ensemble.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous préciser, parce que je ne comprends

23 absolument pas ce que vous dites ? Je vous ai donné un exemple. Un soldat

24 de la 312e commet une infraction, qui fait la procédure ou qui adresse le

25 rapport au procureur militaire ? C'est le commandant de la 312e ou cela

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1 passe par le Groupe opérationnel, et c'est à ce moment-là, c'est vous qui

2 envoyer le rapport au procureur. Qui envoie le rapport ?

3 R. Si la plainte au sujet de l'acte commis a été présentée devant la

4 compagnie de la police militaire sans attendre c'est les policiers de la

5 compagnie de la police militaire qui entreprennent des actions qui

6 s'imposent. Mais si cet acte a été présenté à la police militaire de la

7 312e, alors selon les besoins. S'ils pouvaient s'en charger, ils avaient le

8 droit de le faire, de mener l'enquête. Mais s'ils n'étaient pas en mesure

9 de le faire, alors on les aidait.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsqu'il y avait une affaire concernant une

11 infraction, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez rattaché au

12 général Alagic. Vous correspondiez avec le général Alagic verbalement ou

13 bien vous lui faisiez des rapports écrits. Comment cela se passait dans vos

14 rapports avec votre supérieur ? Est-ce que vous lui disiez oralement, voilà

15 ce qui s'est passé, voilà ce que je compte faire, ou bien, vous étiez

16 obligé de lui faire un rapport écrit pour lui dire que vous alliez

17 transmettre la procédure au procureur militaire ? Qui décidait la décision

18 finale, vous ou le général Alagic ?

19 R. J'écrivais des rapports journaliers sur les activités de la compagnie

20 de la police militaire en passant -- par m'ont chargé des opérations qui

21 étaient de permanence 24 heures sur 24. Donc pour chaque événement qui

22 aurait été notifié à ce qui était de permanence, on en a informé par écrit

23 le commandement supérieur. Quant à la décision de porter plainte au pénal,

24 c'était à moi de prendre cette décision, car pour ce qui est de l'enquête

25 si on déterminait qu'effectivement il y avait le doute fondé que quelqu'un

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1 avait commis un acte, alors mon service rédigeait une plainte au pénal,

2 l'écrivait, je signais, et on l'envoyait au procureur. Lui, dans ses

3 rapports écrits, recevait des informations disant le jour, X, Y, il y avait

4 un, deux, cinq auteurs qui ont commis un acte, et on suit la procédure.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vous qui déposiez plainte auprès du procureur

6 militaire. Le général Alagic ne jouait pas de rôle dans cette phase.

7 R. Vous voulez dire porter la plainte au pénal, c'est cela ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que c'était vous qui signiez.

9 Est-ce qu'il est arrivé que le général Alagic signait lui-même les

10 plaintes ?

11 R. Oui. Au tout début à la création de la compagnie de police militaire

12 avant que je n'ai reçu les cachets officiels. Il y a eu peut-être quelques

13 cas et, par la suite, le général m'a donné le droit d'agir de manière

14 autonome en tant que commandant de la compagnie de la police militaire,

15 j'avais le droit de signer moi-même ce genre de plaintes au pénal.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce droit, vous l'avez eu à partir de quelle date ?

17 R. Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas la date exacte.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pourriez regarder dans le classeur

19 que la Défense vous a donné, sous le chapitre 4, Rapport criminel, l'onglet

20 6. A l'onglet 6, il y a un rapport au Procureur, en date du 14 juillet

21 1993, qui concerne Dervis Colo. Est-ce que vous le voyez, ce document ?

22 R. -- le voit.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous veuillez, c'est un rapport contre Dervis

24 Colo, et ce rapport, qui est du 14 juillet, est signé par Alagic. Pourquoi

25 ce n'est pas vous qui l'avait signé ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas. Il est possible que je me fusse absent, ou

2 peut-être c'est peut-être encore le moment où je n'avais pas reçu de sa

3 part le droit de signer.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision. Dans ce rapport, vous voyez en

5 haut à gauche, il y a une date, 14 juillet. Au-dessus, il y a le nombre. Il

6 y a marqué à la main 09/10-2. Il n'y a pas une erreur ? Ce n'est pas 0 --

7 il ne manque pas un 2 après le 9 ? Ce ne serait pas 092/10-2 ?

8 R. Croyez-moi, je ne sais pas. Cela, c'est le numéro d'enregistrement.

9 Quant à savoir comment le registre était tenu, est-ce que ce qu'on a

10 inscrit-là correspond au protocole tel qu'il était en vigueur à l'époque ?

11 Cela devrait être la neuvième plainte dans l'ordre. Peut-être était-ce le

12 mois --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Après, il y a une page 2 et une page 3. Allez à la

14 page 3 après. Là, c'est un rapport spécial envoyé le 15 février. Vous

15 voyez, il y a, en haut à gauche, un cachet avec 092/10-2.

16 R. Oui, je vois cela.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez nous donner des explications sur le fait

18 qu'il y a un cachet, et non pas que cela soit tapé à la machine ?

19 R. Je ne sais pas. Probablement il s'agit de dire que le cachet, pour que

20 je puisse pouvoir enfin avoir un cachet idoine, était en cours de formation

21 seulement, c'est-à-dire, d'autorisation; par conséquent, avons-nous obligé

22 d'en quelque sorte dactylographier. Enfin --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- posé le 15 février 1994. Donc, le

24 cachet, au mois de février 1994, il existait bien.

25 R. Oui.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Très bien, je vous remercie de cette précision

2 technique.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonsoir, témoin. J'ai quelques

4 questions à poser au sujet de la police militaire. Concrètement, en ce qui

5 concerne les opérations militaires.

6 Pendant les opérations militaires, il peut arriver de voir les troupes

7 occuper les villages qui préalablement se trouvaient sous le contrôle du

8 HVO, par exemple. Ma question est la suivante : quand se présentait très

9 exactement la situation quant à la police militaire, notamment celle qui

10 appartient à votre unité, lorsqu'il s'agit d'opérations militaires en

11 cours, à savoir, êtes-vous de concert avec la police militaire présente sur

12 la ligne de front ? Est-ce que vous suivez l'évolution sur la ligne de

13 front ? Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de votre présence sur

14 une ligne de front, notamment, lorsqu'il s'agit évidemment d'une ligne de

15 front qui spécialement se trouve floue, c'est-à-dire en évolution

16 constante ?

17 R. Si d'après l'ordre du commandant supérieur compétent, l'unité toute

18 entière a été nécessitée pour engager des opérations de combat, nous sommes

19 sur place, présents nous-mêmes dans ces opérations de combat. Si l'unité en

20 question n'est pas affectée par des telles opérations de combat, nous nous

21 devrions agir qu'une fois les unités actives passaient déjà à travers ce

22 territoire. Toujours d'après les ordres en cours, il y avait des

23 instructions données qu'en quoi ce qui devait être accompli par la police

24 militaire sur le terrain en question.

25 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si je vous comprends bien, vous en tant

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1 que police militaire, à moins que vous n'ayez pris part à des actions

2 militaires, vous vous trouviez toujours dans une situation en quelque sorte

3 de réserve. Si, par exemple, quelqu'un dans un village, et après vous

4 deviez dire que votre tâche a été remplie; est-ce que je comprends bien ?

5 R. D'après les ordres de combat émanant de notre commandant, il nous a été

6 déjà donné comme concis ce qu'il nous fallait faire lors d'une telle entrée

7 dans un village. Par exemple, s'il a fallu, à l'entrée dans un village,

8 évidemment, pouvoir agir de façon autorisée, si, par exemple, il y avait

9 des prisonniers de guerre qui devaient être interrogés en premier lieu, et

10 cetera, fallait-il les sécuriser ces prisonniers de guerre ? Si, par

11 exemple, il a fallu porter un secours ou assistance à la population locale,

12 on fallait le faire évidemment dans de tel secteur.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais

14 entendre de vous, en ce qui concerne votre présence sur la ligne de front

15 une fois que, par exemple, un tel village a été pris, c'est-à-dire, lorsque

16 les troupes ont occupés -- les troupes de l'armée ont pris un territoire

17 donné.

18 Maintenant, permettez-moi de vous poser des questions plus concrètes. Nous

19 avons pu entendre qu'au cours du mois de juin, dans la vallée de la Bila,

20 l'armée a pris plusieurs villages, par exemple les villages de Maline, de

21 Cukle, ou d'autres villages. Vous souvenez-vous, par exemple, du fait que

22 votre unité s'y trouvait au début du mois de juin, et vous souvenez-vous du

23 fait que votre police militaire aurait accompli la tâche qui était la

24 leurs ? C'est-à-dire, en juin, est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce

25 que votre unité était active dans le secteur ?

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1 R. Je me souviens fort bien de cette période, mais moi, non plus que mon

2 unité, nous ne nous trouvions pas là-bas, parce qu'encore toujours à cette

3 époque-là avons-nous été partie intégrante des effectifs de la 17e Brigade

4 de Montagne de Krajina.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Par conséquent, ce n'était pas encore

6 une Unité du Groupe opérationnel, si j'ai bien compris. Il s'agissait

7 plutôt de la date du 26 juin ou juillet. Mais en votre qualité -- à cette

8 époque-là, c'est-à-dire comme appartenant à la 17e Brigade de Montagne de

9 Krajina, avez-vous dû sécuriser pour prévenir les pillages, les vols ou les

10 incendies des maisons dans ce secteur ?

11 R. Etant donné l'axe de l'action engagée par la 17e Brigade de Montagne de

12 Krajina, c'est-à-dire que nous avons dû nous en occuper. Le tout devait

13 être fait par nous pour prévenir, à la fois, vols, pillages ou incendies.

14 D'autres actions devaient être engagées par nous-mêmes en qualité de

15 policier militaire lorsque nous appartenons à la 17e Brigade de Montagne de

16 Krajina. Mais uniquement, conformément aux axes, aux efforts principaux

17 engagés par la Brigade de Montagne.

18 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Excusez-moi, mais dans quel secteur de

19 cette région s'activait la 17e Brigade de Montagne de Krajina ? Quels

20 étaient les axes de son activité ? Pouvez-vous nous citer quelques villages

21 qui se trouvaient dans la zone d'activité de la 17e Brigade de Krajina ?

22 R. La 17e Brigade de Montagne de Krajina disposait de forces qui

23 correspondaient à trois bataillons d'infanteries. Par conséquent, il m'est

24 difficile maintenant de vous citer les actions d'opérations militaires qui

25 auraient été mis là, étant données que je n'avais pas pris part, mais je

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1 sais que j'en ai reçu l'ordre de la part de mon commandant, de sécuriser,

2 c'est-à-dire, d'essayer de tenter de prévenir certaines actions

3 frauduleuses, criminelles dans le secteur nord, par rapport à Travnik, je

4 ne me souviens plus, évidemment, du nom de ces amonts et villages. Il y a

5 13 ans qui se sont écoulés depuis. Mais je crois qu'à cette époque-là,

6 c'était peut-être le village de Bilici, de Ovcarevo, de Paklarevo, c'est-à-

7 dire ce secteur qui donne sur Turbe.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si la ligne de front relevait et si,

9 par exemple, un territoire a été occupé et si, comme vous dites, des

10 villages devaient être sécurisés lorsque la population avait abandonnée le

11 secteur, pendant combien de temps vous y restiez vous-même ? Pendant

12 combien de temps se faisait sentir la nécessité de votre présence dans de

13 telle situation ?

14 R. Une fois que les hostilités ont pris fin, à la fin des opérations de

15 combat, l'attache prioritaire qui s'imposait à la police militaire était de

16 sécuriser les villages. Pourtant, c'était la police militaire et la

17 protection civile qui devaient prendre en charge une telle sécurisation,

18 mais la protection civile en tant qu'institution désigne des échelons non

19 armés. Par conséquent, le cas échéant, nous devions leur venir à leur

20 rescousse, s'établir. Nous ne pouvions pas être constamment là, parce que

21 nous avons dû nous occuper d'autres problèmes et d'autres tâches à remplir.

22 Mais nous avons tout fait pour qu'on patrouille nos services puissent

23 y être diriger vers de tels sites abandonnés pour coopérer avec les postes

24 de sécurité publique pour que les secteurs abandonnés soient sécurisés au

25 mieux possible. Il s'agit donc de polices civiles.

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1 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup de vos

2 réponses.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation. Est-ce que suite aux

4 questions des Juges il y a des questions qui veuillent être posées au

5 témoin ?

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, non pas de

7 questions à ce témoin.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vais demander à la Défense si elle

9 veut obtenir des réponses faites intervenir à nouveau pour refaire préciser

10 certains éléments de réponses.

11 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Residovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Menkovic, vous avez dit que le commandant ne

13 se devait pas de vous autorisez spécialement à faire une déposition d'une

14 plainte au pénal. Vous vous en souvenez ?

15 R. Oui.

16 Q. En réponse à mes questions pour savoir sur la base de quel arrêté ou

17 acte découlait vos autorités, est-ce que la loi vous permettait qu'une fois

18 les éléments de preuves recueillis, vous avez été habilité à déposer une

19 plainte au pénal sans demander une autorisation spéciale de qui que se

20 soit ?

21 R. C'est la loi. C'est la procédure pénale qui réglementait entre autre de

22 tels services, comme c'est le cas de la police militaire, lorsqu'il s'agit

23 d'accomplir des tâches par ces dernières, que nous avons été liés. C'est-à-

24 dire, lorsque je me rends compte de l'existence de tel ou tel délit, je me

25 dois, je suis tenu de faire une déposition de plainte pénale; sinon, je

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1 serai considéré comme quelqu'un qui n'observe pas la loi en vigueur.

2 Q. Maintenant, lorsqu'il s'agit de votre commandant supérieur, tout à

3 l'heure, vous avez dit que les pouvoirs qui étaient les vôtres découlaient

4 des ordres émanent de votre commandant supérieur. Dites-moi, dans

5 l'accomplissement des fonctions qui sont les vôtres, votre commandant

6 donnait-il des ordres selon lesquelles vous étiez obligé de prendre des

7 mesures en vue de prévenir la commission d'actes criminels et en vue

8 d'engager une poursuite des auteurs de tels actes, c'est-à-dire, s'agit-il

9 là de ces pouvoirs-là en ce qui concerne la police militaire ou disposait-

10 il des mêmes pouvoirs également ?

11 R. Quotidiennement, à moins qu'il y ait d'opérations de combat, nous avons

12 dû avoir des réunions d'information. Nous autres, subordonnés, chefs

13 officiers subordonnés, et cela, auprès de notre commandant supérieur.

14 Aucunes de ces réunions d'informations n'a pu avoir lieu sans qu'on exerce

15 une pression sur moi pour que je sois encore plus ardu dans mon travail,

16 avec la police militaire pour prévenir et réprimer tous vols et autres

17 actions de pillages, notamment lorsqu'il s'agit d'immobiliers, biens et

18 propriétés qui sont restés sans protection.

19 Q. Répondre à l'une des questions des honorables Juges, dans cette Chambre

20 de première instance, vous avez mentionné les autorités qui étaient les

21 vôtres et autres autorités dans des brigades respectives, choses que vous

22 avez fort bien explicités. Maintenant, est-ce qu'il était de votre devoir

23 de vous tourner vers la section de police militaire pour que celle-ci

24 dépose une plainte au pénal ou bien est-ce que d'office, celle-ci devait le

25 faire ?

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1 R. Tout ce dont ils ont été informés, ou ayant reçu une déposition

2 quelconque, ils se devaient eux-mêmes à la section de police militaire de

3 le faire pour déposer une plainte au pénal.

4 Q. Etant donné la situation, telle de criminalité répandue, notamment du

5 fait que des secteurs entiers étaient vides, vous avez dit qu'une police

6 militaire a été formée. Cela veut-il dire que par votre présence dans les

7 secteurs se trouvant sous le contrôle de brigades, moyennant les consignes,

8 instructions, à l'entraînement, vous avez pu également participer à cette

9 répression à organiser contre de tels actes commis par des membres de

10 l'armée ou bien est-ce que votre présence dans ces secteurs était déjà une

11 autorité importante dans le secteur ?

12 R. C'est grâce à cette présence qui était la nôtre dans de tel secteurs ou

13 zone que nous avons pu réduire au maximum, maximum souhaitable et possible,

14 à toutes commissions de délits ou de crimes. Notre présence même dans nos

15 brigades avait un impact positif sur les policiers. Car, je vous ai déjà

16 dit que nous nous chargions de leur entraînement, de leur formation et de

17 toute forme d'assistance ou aide adéquate que nous avons pu leur fournir.

18 Q. Monsieur Menkovic, qui dit commandant dit autorité suprême dans une

19 unité. Il est sensé avoir ses organes entre autre, une unité de police

20 militaire. Etant donné sa position, le commandant en mesure, une

21 possibilité lorsque la nécessité se fait savoir et se sentir, était

22 habilité à signer à tout document, tout acte, qui d'ailleurs émane de

23 l'unité, c'est-à-dire, des unités qui lui sont subordonnées ? Est-ce que

24 s'il le considère comme nécessaire, il est capable de signer tout acte ?

25 R. Oui.

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1 Q. Merci. Une autre question vous a été posée concernant les autorités

2 reçues par vous, quant aux opérations de combat. Vous disiez que le rôle

3 qui était le vôtre, découlait d'ailleurs des ordres qui vous ont été donnés

4 par le commandant qui lui coordonnait l'ensemble des opérations de combat.

5 Vous ai-je bien compris ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez dit entre autres, que le tout devait être défini par l'axe

8 des opérations de combat menées par l'Unité de combat qui était la vôtre.

9 Dites-moi s'il vous plaît, étant donné que la ligne de front a évolué, vos

10 fonctions et tâches sont-elles liées également à la nécessité de suivi

11 organisé par vous et par votre unité, à laquelle vous agissez ?

12 R. Bien entendu. Si nous sommes liés par là même, à la ligne de front au

13 sein des brigades bien entendu, mais, en toute autonomie, je crois que sur

14 ordre de mon commandant, je reçois les tâches à remplir, comme quoi comment

15 suivre tout avancement sur le front de l'armée, et comment se présentent

16 mes tâches.

17 Q. Étant donné les tâches qui sont les vôtres, lorsqu'il s'agit évidemment

18 de dépister, de détecter tout crime, pour les élucider, dites-moi d'après

19 la loi de la Bosnie-Herzégovine en vigueur tout le long de la guerre,

20 quelle était l'instance, quel était l'organe qui s'occupait de question de

21 sécurité des citoyens des territoires, et de leurs biens. Qui s'est a été

22 d'ailleurs obligé de s'occuper de cette prérogative ?

23 R. En tout cas il s'agissait des gens des services de sécurité publique,

24 il s'agit de police civile qui devait s'en charger.

25 Q. Et à la fin, je voudrais vous poser une autre question, est-ce qu'en

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1 qualité de chef d'une compagnie de police militaire, étant donné que vous

2 suivez les opérations de combat suivant les axes et les efforts de la 17e

3 Brigade de Montagne de Krajina, ou bien peut-être du 4e Groupe

4 opérationnel, par la suite, est-ce que tout le long des opérations de

5 combat, vous avez eu à faire face à des destructions de bien

6 intentionnelles ou incendie, chose faite, commise par des troupes de

7 l'ABiH ?

8 R. Non. Jamais en aucun cas.

9 Q. Merci, Monsieur Menkovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

12 Président, merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ici on vient de terminer par des réponses que vous

14 avez données à la Défense, à la suite de l'ensemble de questions que les

15 Juges ont posé. Je vous remercie d'être venu témoigner à La Haye, je

16 formule au nom de la Chambre nos meilleurs vœux pour que votre voyage

17 s'effectue dans les meilleures conditions possibles. Je vais demander à

18 Monsieur l'Huissier, de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la

19 salle d'audience, en vous remerciant à nouveau.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers la Défense, pour qu'elle

23 nous indique, si elle a des documents à verser. On peut faire demain si

24 c'est trop compliqué.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est justement ce que je voulais me

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1 demander, Monsieur le Président. Etant donné qu'il y a un bon nombre de

2 documents, qu'il convient tout simplement de recevoir en vue de leur

3 identification. Je préfèrerais le faire demain matin.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sera demain après-midi, parce que nous sommes je

5 crois d'audience, Monsieur le Greffier, l'après-midi, c'est bien cela.

6 Bien, alors l'audience reprendra demain après-midi à 14 heures 15. Donc je

7 vous invite à revenir pour l'audience de demain après-midi. Je vous

8 remercie.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 25 janvier

10 2005, à 14 heures 15.

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