Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, affaire

8 numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Le Procureur est

13 représenté par Tecla Henry-Benjamin, Matthias Neuner et Daryl Mundis,

14 assistés par Andres Vatter.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 Les avocats de la Défense, s'il vous plaît.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame, Monsieur les Juges. La Défense de

19 M. Hadzihasanovic est représentée par Edina Residovic, conseil; et Muriel

20 Cauvin, assistant juridique. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre équipe de la Défense.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La

23 Défense de M. Kubura est représentée par Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic

24 et Nermin Mulalic, assistant juridique.

25 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour

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1 M. le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous disais qu'en cette journée du 27 janvier

3 2005, la Chambre salue toutes les personnes présentes. Je salue les

4 représentants de l'Accusation qui sont au complet, je salue les avocats des

5 accusés qui sont tous présents, je salue les accusés. Je salue, également,

6 toutes les personnes de cette salle d'audience sans oublier ceux qui sont à

7 l'extérieur qui nous aident dans nos travaux.

8 Avant de donner la parole à la Défense qui va nous présenter ses demandes

9 d'admissibilité de pièce, je demande à M. le Greffier de passer à huis

10 clos.

11 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, en audience publique ou en session

9 privée ? Comme vous voulez.

10 M. DIXON : [interprétation] A huis clos partiel, s'il vous plaît.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, nous restons à huis

12 clos partiel si possible.

13 M. LE GREFFIER : Nous sommes de retour en audience publique -- à huis clos

14 partiel, Monsieur le Président.

15 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons l'audience en audience publique. Je

2 vais donner la parole à la Défense pour la question de l'admissibilité de

3 certaines pièces.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense

5 propose le versement au dossier des pièces à conviction de la Défense comme

6 suit : les documents de notre liste, première partie, le document numéro 1,

7 1749; 2, 1753; le document 3, 1756; le document 5, 1821; le document 7,

8 1828; le document 9, 1874; le document 10, 1903; et le document 12, 1323.

9 Nous proposons le versement -- nous proposons que le document numéro 8,

10 1854, qui existe seulement en B/C/S soit simplement marqué aux fins

11 d'identification.

12 Dans la partie 2, nous proposons le versement au dossier des documents

13 suivants : 1723, 1725, 1758, 1762, 1764, 1769, 1787, 1788, 1820, 1822,

14 1824, 1827, 1830, 1831, 1832, 1835, 1839, 1021, 1844, 1848, 1851, 1858,

15 1864, 1869, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1889, 1902.

16 Nous proposons que le document DH0832, dont la traduction n'était pas

17 complète, la partie anglaise du document soit remplacée par le document que

18 nous avons remis hier, donc la traduction complète du document. En même

19 temps, nous proposons, s'agissant du document 1064, puis 1094, 1005, 1887 -

20 - 1105 et 1867, que ces documents-là soient marqués aux fins

21 d'identification compte tenu du fait qu'il n'y a pas de traduction en

22 anglais de ces documents.

23 Le document 3, 0923, de même que le document 1007, soient également versés

24 au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense. Merci.

25 Excusez-moi, l'on attire mon attention sur le fait que le document numéro

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1 17, 1842 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, et si tel est

2 effectivement le cas, je propose également le versement au dossier de ce

3 document-là. Merci.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il me semble également qu'il y a un document que

5 vous n'avez pas mentionné. C'est le numéro 13 en dernière page, le 1893.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dites-moi quelle page, s'il vous plaît ?

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La page 1893.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hier, au cours

9 du contre-interrogatoire de la Défense de M. Kubura, nous avons constaté

10 que ce document avait déjà été versé au dossier en tant que pièce à

11 conviction de la Défense Kubura en tant que DK22. C'est la raison pour

12 laquelle nous n'avons pas considéré utile de reproposer son versement au

13 dossier.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous avez la parole pour

17 donner un numéro auxdits documents en suivant, si possible, l'ordre indiqué

18 par la Défense afin de lui permettre, et aux Juges, de bien vérifier

19 qu'aucun document n'a été oublié.

20 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

21 Les documents suivants sont versés au dossier sous les cotes définitives :

22 le DH1749, avec sa version anglaise, DH1749/E; le DH1753, avec version

23 anglaise, DH1753/E; le DH1756, avec version anglaise, DH1756/E; le DH1821,

24 avec sa version anglaise, DH1821/E; le DH1828, avec sa version anglaise,

25 DH1828/E; le DH1874, avec sa version anglaise, DH1874/E; le DH1903, avec sa

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1 version anglaise, DH1903/E; le DH1323, avec sa version anglaise, DH1323/E.

2 Sous le numéro romain II, le DH1723, avec sa version anglaise, DH1723/E; le

3 DH1725, avec sa version anglaise, DH1725/E; le DH1758, avec sa version

4 anglaise, DH1758/E; le DH1762, avec sa version anglaise, DH1762/E; le

5 DH1764, avec sa version anglaise, DH1764/E; le DH1769, avec sa version

6 anglaise, DH1769/E; le DH1787, avec sa version anglaise, DH1787/E; le

7 DH1788, avec sa version anglaise, DH1788/E; le DH1820, avec sa version

8 anglaise, DH1820/E; le DH1822, avec sa version anglaise, DH1822/E; le

9 DH1824, avec sa version anglaise, DH1824/E; le DH1827, avec sa version

10 anglaise, DH1827/E; le DH1830, avec sa version anglaise, DH1830/E; le

11 DH1831, avec sa version anglaise, DH1831/E; le DH1832, avec sa version

12 anglaise, DH1832/E; le DH1835, avec sa version anglaise, DH1835/E; le

13 DH1839, avec sa version anglaise, DH1839/E; le DH1021, avec sa version

14 anglaise, DH1021/E; le DH1844 -- oui --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez oublié le 1842.

16 M. LE GREFFIER : Dans mon listing initial, je n'avais pas noté le 1842,

17 j'imagine que --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y était --

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D'accord.

20 Le DH1842, avec sa version anglaise, DH1842/E; le DH1844, avec sa version

21 anglaise, DH1844/E; le DH1848, avec sa version anglaise, DH1848/E; le

22 DH1851, avec sa version anglaise, DH1851/E; le DH1858, avec sa version

23 anglaise, DH1858/E; le DH1864, avec sa version anglaise, DH1864/E; le

24 DH1880, avec sa version anglaise, DH1880/E --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez sauté 1869.

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1 M. LE GREFFIER : Donc, le DH1869, avec sa version anglaise, DH1869/E. Je

2 continue la liste : le DH1880, avec sa version anglaise, DH1880/E; le

3 DH1881, avec sa version anglaise, DH1881/E; le DH1882, avec sa version

4 anglaise, DH1882/E; le DH1883, avec sa version anglaise, DH1883/E; le

5 DH1884, avec sa version anglaise, DH1884/E; le DH1886, avec sa version

6 anglaise, DH1886/E; le DH1889, avec sa version anglaise, DH1889/E; le

7 DH1902, avec sa version anglaise, DH1902/E; le DH923, avec sa version

8 anglaise, DH923/E. Contrairement à ce qui est indiqué dans le listing de la

9 Défense, le Greffe est en possession de la traduction anglaise de ce

10 document. Le DH1007, avec sa version anglaise, DH1007/E. Le Greffe note

11 également que le DH832/E, effectivement, est doté d'une nouvelle traduction

12 complète, cette fois-ci, étant enregistré au Greffe comme tel.

13 Concernant les documents marqués pour fins d'identification, le

14 Greffe a relevé une série de quatre documents qui sont les suivants : le

15 DH1604, le DH1094, le DH1105, le DH1867. Voilà qui termine apparemment la

16 liste que j'ai pu comprendre du transcript d'audience.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait qu'il manque le numéro 8 de la

18 première page, 1854.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est juste, Monsieur le Président, je

20 vous en remercie. Le DH1854 est marqué aux fins d'identification. Ceci

21 termine cette liste, Monsieur le Président. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Sous le contrôle de la Défense, pas d'omissions ?

23 Pas d'omissions, bien.

24 Nous allons introduire le témoin.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Déjà, Monsieur. Je vais d'abord vérifier si vous

2 entendez la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le cas,

3 dites : Je vous entends et je vous comprends bien.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur.

5 Vous avez été cité comme témoin par la Défense et avant de vous faire

6 prêter serment, je me dois de vous identifier. Pour cela, je vous demande

7 de me donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Fehim Muratovic. Je suis né le 13

9 juin 1965 à Zenica en Bosnie-Herzégovine.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Puis, exercez-vous actuellement une profession; si

11 oui, laquelle ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis employé dans l'armée de la Fédération

13 et je suis une personne militaire d'active.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous répéter votre date de naissance qui ne

15 figure pas sur le transcript. Répétez-moi votre date de naissance.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 13 juin 1965.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de me dire que vous êtes employé dans un

18 ministère, est-ce que vous avez un grade ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au ministère, mais dans l'armée de la

20 Fédération.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous un grade ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au grade de capitaine.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992-1993, aviez-vous à l'époque une activité, si

24 c'était une activité militaire, laquelle, et dans quelle unité ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas dans l'armée, mais j'étais

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1 employé dans une firme privée à Sarajevo.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant un Tribunal

3 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés

4 dans votre pays en 1992-1993, ou c'est la première fois que vous

5 témoignez ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai jamais fait, c'est pour moi la

7 première fois de témoigner.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de lire le serment que

9 Monsieur l'Huissier vous présente.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: FEHIM MURATOVIC [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à la Défense, je vais vous

17 fournir quelques éléments d'information sur la façon dont va se dérouler

18 cette audience qui vous est consacrée cet après-midi, afin de vous

19 permettre de répondre le mieux possible aux questions qui vont vous être

20 posées.

21 Vous allez, dans un premier temps, devoir répondre à des question qui vont

22 vous être posées par un avocat d'un des accusés, avocat que vous avez dû

23 déjà rencontré lors de la préparation de cette audience, cet avocat vous

24 posera, dans un laps de temps indéterminé qui ne devrait pas dépasser

25 normalement une heure 45, devrait vous poser donc des questions qui vont

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1 être des questions qui sauront mettre et, en tout état de cause,

2 directrices.

3 Une fois que ces questions vous seront posées et que vous aurez répondu,

4 l'Accusation, qui est située à votre droite - il y sont trois mais il n'y

5 en aura qu'un qui vous posera des questions - vous questionnera sur les

6 questions qui ont été posées dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-

7 interrogatoire, et durant la même durée de temps que la Défense.

8 Après cela, les avocats, qui sont situés à votre gauche, pourront, s'il

9 l'estime nécessaire, vous poser des questions supplémentaires qui auront un

10 lien avec les questions qui vous auront été posées par l'Accusation.

11 Alors, les avocats de la Défense, il y a deux équipes de la Défense parce

12 qu'il y a deux accusés. Donc, d'abord, cela sera l'une des équipes et,

13 éventuellement, l'autre équipe.

14 Une fois que ces deux phases auront été terminées, interrogatoire, contre-

15 interrogatoire, questions supplémentaires, les Juges qui sont devant vous

16 pourront, s'il l'estime utile, vous poser des questions, soit aux fins

17 d'éclaircissement des réponses que vous avez apportées aux autres, ou parce

18 qu'ils estiment nécessaire dans l'intérêt de la justice d'avoir votre point

19 de vue ou votre témoignage sur certains points qui sont mentionnés dans

20 l'acte d'accusation.

21 Il se peut qu'au cours de cette audience, les parties, qui sont devant

22 vous, vous présentent des documents qui sont la plupart du temps d'origine

23 militaire afin de recueillir votre point de vue sur les documents.

24 Voilà la façon dont va se dérouler cette audience. Je dois également vous

25 rappeler, enfin, rappeler votre attention sur deux points importants. Vous

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1 avez prêté serment de dire toute la vérité, ce qui exclue, vous le

2 comprenez parfaitement, tout faut témoignage. Le faux témoignage est une

3 infraction qui peut-être puni par ce tribunal. Le deuxième élément, c'est

4 que lorsqu'un témoin répond à une question, si le témoin estime que sa

5 réponse pourrait un jour lui poser un problème parce qu'il pourrait y avoir

6 des éléments à charge contre lui, le témoin peut dire : non, je ne veux pas

7 répondre à cette question. Alors, dans cette hypothèse qui est vraiment

8 très exceptionnelle et que nous n'avons jusqu'à présent jamais vue, la

9 Chambre peut demander au témoin -- nous vous invitons néanmoins à répondre

10 en vous garantissant une immunité. Cette disposition qui existe a pour but

11 évident de contribuer à la manifestation de la vérité et d'inviter le

12 témoin évidemment à participer à la manifestation de la vérité.

13 Je dois aussi appeler votre attention sur le fait que nous sommes dans une

14 procédure accusatoire, constituée principalement de témoignages oraux et de

15 pièces écrites qui sont produites en cours d'audience, ou qui ont déjà été

16 produites. D'où l'importance de ce que vous allez dire car nous n'avons, en

17 ce qui nous concerne, les Juges, aucune déclaration écrite de votre part.

18 Donc, c'est ce que vous allez dire qui sera très important et vous avez un

19 écran devant vous, qui restitue en anglais la traduction de tout ce qui se

20 dit dans cette salle. Lorsque vous parlerez, vous verrez devant vous

21 apparaître en anglais la traduction de ce que vous avez dit et c'est ce que

22 vous voyez en anglais la traduction de ce que vous avez dit. Ce que vous

23 voyez en anglais qui sera, qui constituera donc une pièce de la procédure.

24 Par ailleurs, si les questions vous paraissent trop compliquées, demandez à

25 celui qui vous la pose de la reformuler. Il se peut, parfois, que la partie

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1 puisse, dans leur passé, pose une question très compliquée sans se rendre

2 compte que le témoin peut perdre, à ce moment-là, le fil conducteur. Alors,

3 à ce moment-là, demandez à celui qui pose la question de la découper, de la

4 reformuler, et cetera, afin de vous permettre de répondre de la meilleure

5 façon.

6 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette

7 audience. J'ai indiqué tout ce que je viens de vous dire à tous les témoins

8 qui ont déjà déposé avant vous.

9 Nous aurons également deux pauses de 20 à 25 minutes à chaque fois pour des

10 raisons techniques et, par ailleurs, pour vous permettre de vous reposer

11 car vous allez voir que répondre sans arrêt à des questions, parfois

12 complexes, cela peut être épuisant. D'où la nécessité, pour le témoin, de

13 faire un petit repos d'une durée de 20 à 25 minutes. S'il y a une

14 difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous en saisir, nous sommes là pour

15 cela.

16 Je vais donner la parole aux avocats qui vont commencer l'interrogatoire

17 principal.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Muratovic.

21 R. Bonjour.

22 Q. Avant que je pose ma première question, je voudrais vous demander de

23 bien vouloir prêter attention à autre fait. En effet, vous et moi, nous

24 parlons la même langue. Aussitôt que vous aurez attendu ma question, vous

25 serez certainement en mesure de répondre sans difficulté. Pourtant ma

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1 question tout comme votre réponse doivent être traduites de sorte que la

2 Chambre de première instance, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

3 Juges, puissent suivre ce dont vous parlez. Par conséquent, je vous prie

4 d'observer quelques secondes avant d'attaquer la réponse. Est-ce que vous

5 m'avez compris ?

6 R. Oui, je vous ai compris, Madame Residovic.

7 Q. Monsieur Muratovic, probablement vous n'avez pas très bien compris une

8 question qui vous a été posée par M. le Président, voilà vous y avez

9 répondu partiellement seulement. Voilà pourquoi je voudrais vous poser des

10 questions supplémentaires dans ce sens-là. Vous avez dit qu'en 1992, vous

11 étiez employé dans une société privée à Sarajevo. Quand était-ce ?

12 R. Jusqu'en avril 1992.

13 Q. Après avril 1992, est-ce dire que vous avez quitté la société ? Si oui,

14 pourquoi faire jusqu'à la fin de 1992 ?

15 R. En avril 1992, je suis de retour de Sarajevo à Zenica et, aussitôt,

16 avec l'agression contre notre pays, je rejoins l'Unité de la Défense

17 territoriale de Zenica.

18 Q. Dites-moi : jusqu'à quand vous étiez dans la Défense territoriale, et

19 si après, vous avez changé de formation militaire, et où vous êtes-vous

20 rendu ?

21 R. Jusqu'en août 1992, avec la formation des toutes premières unités, j'ai

22 rejoint l'état-major municipal de la défense de Zenica. Il s'agissait d'une

23 Unité de Sabotage, pour y rester jusqu'en mars 1993.

24 Q. Qu'avez-vous fait en 1993 ?

25 R. En 1993, je suis passé pour travailler au commandement du 3e Corps

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1 d'armée à Zenica.

2 Q. Pour vaquer à quelles occupations au 3e Corps au commandement ?

3 R. J'ai été employé dans les services de Sécurité.

4 Q. Je vous remercie. C'est ainsi que se complète votre réponse à la

5 question qui vous a été posée par M. le Président. Probablement, vous

6 n'avez pas reçu toute la traduction peut-être de la question. Voilà

7 pourquoi vous y avez répondu partiellement.

8 Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose au sujet de votre

9 formation. Où l'avez-vous acquise ?

10 R. Ma formation est supérieure, et je l'ai acquise à la faculté de droit

11 de Sarajevo. Je suis juriste de profession.

12 Q. Vous avez dit que depuis mars 1993, vous avez travaillé dans le service

13 de Sécurité militaire du 3e Corps d'armée de l'ABiH. Qui était votre

14 commandant supérieur ?

15 R. Mon commandant supérieur était M. Ramiz Dugalic, qui était général de

16 brigade.

17 Q. Monsieur Muratovic, pouvez-vous nous dire par quoi se trouvent délimité

18 les compétences et les missions des services de Sécurité militaire ?

19 R. Pour ce qui est des missions et de la fonction des service de Sécurité

20 militaire, tout y est délimité et défini par le règlement des services de

21 Sécurité, le règlement de la police militaire, de même que par les ordres

22 du commandement supérieur. Il s'agit de règlements repris par l'ancienne

23 JNA pour être adaptés, tout simplement, au besoin de l'ABiH.

24 Q. Monsieur Muratovic, pouvez-vous nous dire succinctement quelles étaient

25 les missions remplies par les services de Sécurité militaire ?

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1 R. Les services de Sécurité militaire, très brièvement, seraient un

2 service par analogie, tout comme le service de Sécurité d'État, c'est-à-

3 dire, il s'agit de parler de services de Sécurité militaire, cette fois-ci,

4 d'État, mais, dans l'armée, pour sécuriser et protéger les quartiers

5 généraux, les unités, les établissements, et les objectifs où se trouvent

6 stationnées les unités, et cela, tant en temps de paix qu'en temps de

7 guerre. Les services de Sécurité militaire servent également à protéger

8 toutes les activités lors de la planification des missions et opérations

9 des forces armées, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Ensuite,

10 ces services doivent desservir les unités contre toutes menaces de

11 l'intérieur ou de l'extérieur.

12 Q. Succinctement, comment pourriez-vous relater toutes ces activités

13 différentes puisque vous parlez de toutes ces différentes missions et

14 fonctions. Si vous les classifiez en quelque sorte, quel serait le domaine

15 dont s'est occupé le service de Sécurité militaire où vous vous trouviez

16 engagé personnellement ?

17 R. Le service de Sécurité militaire du 3e Corps où je me trouvais, je

18 dirais que son activité pourrait être considérée comme étant triple, les

19 affaires de contre-espionnage, contre-renseignements, ensuite, les travaux

20 de police militaire et les travaux de sécurisation des quartiers généraux.

21 Q. Monsieur Muratovic, le service de Sécurité militaire, a-t-il eu une

22 relation quelconque avec la police militaire du 3e Corps d'armée ? Si oui,

23 dans quelle relation étiez-vous ?

24 R. Le service de Sécurité du 3e Corps d'armée, normalement, devait avoir

25 des relations avec la police militaire, notamment, avec le bataillon de la

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1 police militaire du 3e Corps d'armée. En effet, le service de Sécurité

2 serait plutôt un organe technique qui dirige les travaux de la police

3 militaire, c'est-à-dire, le commandant peut commander et diriger par le

4 biais des services de Sécurité pour commander la police militaire lorsqu'il

5 s'agit d'un bon emploi de la police militaire, et lorsqu'il s'agit

6 évidemment de planifier et de suivre les activités de cette dernière.

7 Q. Monsieur Muratovic, dites-moi : à qui se trouvent subordonnés

8 directement les organes de Sécurité militaire ?

9 R. Les organes de Sécurité militaire -- d'abord, je dois expliquer dans

10 quelles unités ils existent. C'est au niveau du bataillon pour parler de la

11 formation de base. Depuis le bataillon jusqu'à la brigade, jusqu'à la

12 division, et le corps d'armée, jusqu'au quartier général, d'état-major

13 général, il y a une double responsabilité; au niveau du commandement et au

14 niveau technique et organique. Les officiers chefs des organes de Sécurité,

15 depuis le bataillon jusqu'au quartier général suprême, doivent faire

16 rapport à leurs commandants. Depuis le bataillon jusqu'au commandant

17 supérieur, ils sont responsables devant les organes de Sécurité des unités

18 supérieures.

19 Q. Monsieur Muratovic, comment pourrait-on qualifier cette chaîne de

20 commandement lorsqu'il s'agit de parler de contrôle et de commandement des

21 services de Sécurité ? S'agit-il d'un commandement unique ou d'une chaîne

22 de commandement double ?

23 R. Il s'agit d'une chaîne de direction et de commandement double. Nous

24 avons une chaîne de commandement et une chaîne technique et organique.

25 Q. Lorsque vous parlez de cette chaîne technique et organique du

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1 commandement, comment vous trouvez-vous lié à votre bureau de direction

2 supérieur, c'est-à-dire, à votre commandement supérieur ? Etes-vous de lui

3 soumettre des rapports, d'en recevoir des instructions techniques,

4 contraignantes, par exemple et cetera ?

5 R. Pour ce qui est de ce dont nous nous trouvons lié à notre commandement

6 supérieur, nous avons été tenus d'informer toujours notre commandement

7 supérieur. Cela dit, nous ne devons pas informer dans sa globalité pour ce

8 qui est des méthodes et des moyens. Si on voit de plus près la hiérarchie

9 telle qu'elle s'appliquait en Bosnie-Herzégovine, c'est le ministre de la

10 Défense ou le commandant suprême qui avait l'autorité sur les services de

11 Sécurité. Il s'agit de ces deux instances qui pourrait avoir, évidemment,

12 un accès direct sur tout ce que font les services de Sécurité militaire.

13 Alors que, dans les unités subalternes, les commandants pouvaient être

14 informés, évidemment, des résultats de mise en application des techniques

15 et des moyens, mais, dans la mesure où le commandant de l'unité donnée le

16 permettrait ou l'avaliserait.

17 Q. Monsieur Muratovic, étant donné que vous avez travaillé dans le service

18 de Sécurité militaire au 3e Corps d'armée,

19 dites-moi : étiez-vous responsable, autrement dit, pour ce qui est de

20 l'ordre de travail technique ? Vos informations, par le biais du

21 renseignement, étiez-vous responsable d'en faire rapport journellement --

22 quotidiennement au commandant du corps d'armée ?

23 R. Non, nous n'avons pas été tenus de cette responsabilité -- obligation

24 pour ce qui est de la mise en application de toutes les méthodes, de

25 techniques, et des moyens de travail -- de procédés de travail qui étaient

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1 les nôtres.

2 Q. Vous dites, tout à l'heure, que, dans l'ensemble, c'est le milieu de la

3 Défense qui commande l'ensemble des services de Sécurité militaire et le

4 commandement Suprême également. Dites-moi, les commandants des unités

5 inférieures au bataillon, par exemple : là où se trouvent encore des

6 services de Sécurité militaire, et jusqu'au corps d'armée d'ailleurs,

7 peuvent-ils commander les services de Sécurité militaire ?

8 R. Oui, du point de vue du commandement, oui. Mais pour ce qui est de ce

9 volet technique, méthodes et mise en application de moyens, ils ne

10 pouvaient pas le faire car, comme je viens de le dire, nous n'étions

11 responsables que devant la -- de la Défense et le chef suprême des armées,

12 pour ce qui est, évidemment, de notre travail dans le domaine des

13 renseignements et mise en application de nos moyens et méthodes.

14 Q. Un commandant d'une unité subalterne, par rapport évidemment à ce que

15 représente la milice de la Défense ou le chef des armées suprême, était-il

16 en mesure, dans les unités subalternes, de suivre vos renseignements, vos

17 méthodes ? Avait-il une attribution quelconque dans le domaine de

18 renseignement, qui est l'un des volets de vos services ?

19 R. Non, non. Un commandant subalterne ne pouvait pas le faire.

20 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez certaines attributions,

21 responsabilités, et que le commandant, par le service de Sécurité militaire

22 pouvait commander également la police militaire. Pouvez-vous nous dire par

23 quel biais le service de Sécurité militaire se trouvait en corrélation ou

24 en relation avec la police militaire ? Pouvez-vous nous expliciter cela un

25 peu plus en détail.

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1 R. Le service de Sécurité militaire, du point de vue technique et

2 organique, dirige, oriente la police militaire, planifie l'activité de

3 celle-ci, et contrôle et suit de très près la mise en application et

4 l'organisation des activités de la police militaire.

5 Q. Etant donné que c'est en mars 1993 que vous êtes venu au service de

6 Sécurité militaire, comment s'est présentée à vos yeux la situation

7 générale qui prévalait dans le service de Sécurité militaire, du point de

8 vue de cadre également ? Comment évoluait ce service de Sécurité militaire

9 en 1993 ?

10 R. A peu près au même moment où je suis venu au service de Sécurité

11 militaire, il y avait un M. Dugalic, qui a été nommé chef de service de

12 Sécurité militaire. Jusqu'à la venue de M. Dugalic au commandement du corps

13 d'armée, le service de Sécurité militaire ne se trouvait que dans -- pour

14 ainsi dire, n'existait peut-être même pas. Il y avait un mensonge, c'est

15 très peu de cadres qui étaient des anciens cadres de la JNA -- de l'ex-JNA.

16 Il s'agissait plutôt des travaux qui sont réservés -- qui se trouvent

17 réservés à des gens d'autres nationalités, autres que celle à laquelle nous

18 appartenions nous autres. Il y avait, par conséquent, très peu de cadres,

19 de personnel apte à mettre sur pied les services de Sécurité militaire au

20 niveau de toutes les unités. Avec la venue de M. Dugalic, qui a vaqué à ces

21 occupations-là dans l'ancienne JNA, je crois que les services de Sécurité

22 militaire ont connu une véritable expansion.

23 Q. Quant à vous-même personnellement, à quelle fonction, dans quelle

24 mission avez-vous été engagé, affecté, précisément au cours de 1993 ?

25 R. Au 3e Corps d'armée, pour parler des services de Sécurité militaire, il

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1 y avait ce qu'on appelle des chefs de mission et commandants adjoints des

2 quartiers -- de chefs adjoints des quartiers qui suivaient la sécurité

3 militaire. D'abord, j'ai été affecté au poste de chef de mission. Après

4 quoi, j'ai été formé plus tard pour passer également par le poste de chef

5 adjoint chargé des Renseignements et du contre-espionnage.

6 Q. Monsieur Muratovic, dans le cadre de ces missions, notamment, du

7 domaine du contre-espionnage, qui --c'est que vous avez dû traiter comme

8 sujet ou objet qui présentait des intérêts pour le bon fonctionnement de

9 l'armée ? Quels étaient surtout les sujets étrangers qui attiraient votre

10 attention, ou plutôt à qui vous avez prêté votre attention ?

11 R. Nous prêtions notre attention à toutes les personnes qui, d'une manière

12 quelconque, étaient susceptibles de mettre en danger l'ABiH. Après ma venue

13 au service de Sécurité militaire, en mars, déjà en avril, c'était manifesté

14 le problème de groupuscules d'étrangers d'origine afro-asiatique dans les

15 secteurs qui étaient sous notre contrôle. Même si ces derniers n'étaient

16 pas membres de notre armée, par leur conduite ou comportement, ils ont fait

17 mettre une très mauvaise image de l'armée -- image de marque de l'ABiH.

18 Q. Ce fait-là, a-t-il donné lieu à la délimitation ou fixation de

19 certaines tâches à remplir par les services de Sécurité militaire pour que

20 cet élément-là puisse être suivi, surveillé, et pour que des mesures

21 nécessaires puissent être prises ?

22 R. Déjà au mois d'avril, nous avons envoyé une circulaire au bureau de

23 Sécurité de l'état-major général de l'ABiH pour dire ce qu'il nous fallait

24 faire. Nous étions impuissants d'agir. Nous ne savions pas de qui il

25 s'agissait. Nous n'étions pas en mesure de les identifier. Nous ne savions

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1 pas de quels effectifs il s'agissait, combien d'hommes il y avait parmi ces

2 gens-là. Par conséquent, depuis le mois d'avril, nous avons essayé de

3 roder, tant bien que mal, certaines mesures dans les domaines des

4 renseignements, à l'encontre de ces personnes-là.

5 Q. Monsieur Muratovic, est-ce que c'est seulement en ce moment-là que vous

6 vous êtes occupé de cette mission-là ou s'agit-il de parler d'une mission

7 accomplie en permanence, au cours de l'année 1993, par les service de

8 Sécurité militaire ?

9 R. Je dirais que c'était plutôt une mission prioritaire pour le service de

10 Sécurité militaire. En priorité, des missions comme telles, au cours de

11 cette année-là, et nous y avons travaillé sans relâche.

12 Q. Monsieur Muratovic, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne disposiez

13 pas vraiment de cadres proprement dit, faute de cadres bien formés dans ce

14 domaine-là qui auraient pu répondre à la tâche. Dites-moi, du point de vue

15 matériel, de quel matériel disposiez-vous pour pouvoir faire valoir toutes

16 c'est différentes méthodes dans le domaine de surveillance et suivi de

17 l'ennemi, y compris de ceux qui étaient considérés comme un facteur afro-

18 asiatique, qui pouvaient avoir une incidence sur l'ABiH ?

19 R. Comme je l'ai déjà dit, l'armée ne se trouvait que dans ses tout

20 premiers débuts. Ainsi en est-il avec nos services de Sécurité militaire.

21 Non seulement on avait peu de cadres, mais on avait encore moins de

22 matériel qui nous aurait permis une approche sérieuse et réussie dans la

23 résolution de ces problèmes. Mais, avec le peu de moyens et cadres, nous

24 avons tout de même réussi à faire valoir certaines de nos méthodes à

25 l'égard de ces personnes-là.

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1 Q. Pouvez-vous nous parler, par exemple, de certaines de ces méthodes

2 utilisées par vous et à l'égard de certains groupes. Est-ce dire que, pour

3 chacun de ces groupes, vous avez pu faire valoir les mêmes méthodes ?

4 R. A cette époque-là, il y avait, à Zenica, deux groupes à peu près, pour

5 ainsi dire. Un groupe qui s'appelait la guérilla turque, et un autre groupe

6 qui était intitulé comme El Moudjahid, c'est-à-dire, il s'agissait d'un

7 autre groupe d'étrangers. Pour parler de méthodes, nous avons d'abord

8 intercepté certaines correspondance, courrier, ensuite, nous avons contrôlé

9 certains numéros de téléphone et à l'égard de la guérilla turque, nous

10 avons réussi à infiltrer nos gens dans leurs groupes. Évidemment, il

11 s'agissait, bien entendu, de nos hommes qui pouvaient être infiltrés dans

12 ces réseaux.

13 Q. Dans ce suivi-là et lors de cette mission accomplie jusqu'à la fin de

14 1993, ce qui m'intéresse, pour ce qui est des résultats de vos

15 informations, est-ce que vous en avez fait rapport à votre commandement

16 supérieur ? Est-ce que, pour prendre certaines mesures, est-ce que vous

17 avez été autonome quant à la prise de décision ou est-ce que, pour le

18 faire, vous avez dû avoir l'aval de commandement supérieur ?

19 R. Pour ce qui est des mesures, pour parler des méthodes et des moyens de

20 travail, nous avons dû en faire rapport organiquement parlant au

21 commandement supérieur et de même, nous en avions reçus également toutes

22 directives et toutes instructions. Nous ne pouvions, concrètement parlant,

23 rien faire sans leur aval.

24 Q. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il s'agissait d'un groupe intitulé

25 comme guérilla. A quel moment, pour parler de période de temps, vous avez

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1 pu infiltrer votre propre collaborateur dans cette guérilla ? A début de

2 l'année en cours, en question, ou peut-être avez-vous utilisé d'autres

3 méthodes, peut-être à un autre moment ?

4 R. Des méthodes à l'égard de la guérilla turque, on les lancées vers les

5 mois d'avril-mai. Il a fallu quelques mois pour recevoir un certain nombre

6 de données, d'informations sur ce groupe. Après avoir recueilli des données

7 sur leurs effectifs à peu près, sur le commandement, donc sur les chefs de

8 ce groupe, nous avons entrepris certaines mesures. Nous avons arrêté les

9 chefs, tous les chefs de ce groupe. En fait avant cela, nous avons envoyé

10 un mémo à Sarajevo, à l'état-major principal en demandant ce qu'il fallait

11 faire. Ils nous ont dit qu'il fallait soi les placer sous le contrôle de

12 l'armée, soi il fallait les arrêter. Comme ces individus ne voulaient pas

13 se placer sous le commandement de l'armée, nous avons procédé à

14 l'arrestation des chefs et à partie de ce moment-là ils n'existaient plus

15 en tant que groupes organisés. Le reste des effectifs, c'était des Bosniens

16 de Zenica et des alentours. Ils se sont ralliés pour rejoindre les rangs

17 des unités régulières de l'ABiH.

18 Q. Vous avez dit qu'il vous a fallu plusieurs mois d'efforts et de travaux

19 afin de pouvoir proposer quelque chose à votre commandement supérieur. Vous

20 avez également dit qu'à Zenica il y avait également le siège du Détachement

21 El Moudjahiddine. Pendant cette année-là --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire,

23 selon la traduction, il est dit que le siège du Détachement El

24 Moudjahiddine, il ne l'avait pas dit avant.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mon collègue vient de me dire

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1 que c'est page 25, ligne 2, qu'il y avait une erreur. Que El Moudjahiddine

2 avait son siège, or, j'ai pensé que c'était le témoin qui l'avait dit,

3 excusez-moi.

4 Q. Dites-moi : est-ce qu'à un moment donné, le détachement El

5 Moudjahiddine avait son siège à Zenica et, si oui, dites-nous : à quel

6 moment ?

7 R. Le détachement avait son siège à Zenica. C'était, je ne peux pas vous

8 préciser avec toute l'exactitude la date, mais c'était dans la deuxième

9 moitié de l'année 1993. Donc, c'était le troisième trimestre de l'année

10 1993.

11 Q. Je vous remercie. Alors, dites-moi à présent, est-ce que vous avez pu

12 entreprendre à leur égard des mesures que vous venez de citer et qui ont

13 été prises à l'encontre de la guérilla ?

14 R. Nous avons tenté de faire quelque chose à l'encontre des El

15 Moudjahiddines, mais c'était un tout autre groupe, si on le compare au

16 premier, la guérilla turque. Ici, c'était un groupe très fermé. Tout

17 simplement, ils ne se laissaient pas approcher de qui que ce soit de

18 l'extérieur.

19 Nous avons essayé auprès d'eux, on a essayé d'intercepter le courrier

20 écrit, on a placé sous contrôle, sous écoute, quelques numéros de

21 téléphone, cependant, on n'a pas réussi à les infiltrer. A l'intérieur de

22 ce groupe, on n'a pas eu d'infiltration du tout.

23 Q. Monsieur Muratovic, en plus de toutes ces méthodes, jusqu'à la fin de

24 l'année 1993, est-ce que vous saviez quels étaient les effectifs de ce

25 groupe, d'où venaient ces hommes ? Quelles étaient leurs identités ? Compte

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1 tenu de toutes ces méthodes, jusqu'à la fin de l'année 1993, avez-vous

2 appris quoi que ce soit qui vous aurait permis d'apprécier leurs forces et

3 leur taille ?

4 R. Je travaillais personnellement à l'organe chargé de la sécurité du 3e

5 Corps d'armée, pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. Donc, j'y suis

6 resté tout au long de la guerre et jamais, donc, pendant tout ce temps, on

7 a appris ni leur nombre, ni les noms de ces personnes, ni d'où ils étaient

8 originaires, ni comment ils y sont parvenus puisqu'il y avait le blocus

9 total de nos territoires. Ils apparaissaient avec des véhicules, avec des

10 plaques d'immatriculation de pays étrangers, croates. Quelques uns d'entre

11 eux que nous avons pu identifier, ce qui est intéressant, avaient des

12 passeports de pays occidentaux, de l'Europe occidentale, précisément, moi-

13 même, j'ai vu quelques passeports danois, de l'Etat danois ou anglais.

14 Voilà.

15 Q. Vous, en tant que chargé de la Sécurité, pouviez-vous pénétrer dans les

16 espaces où étaient stationnés les El Moudjahiddines ? Pouviez-vous procéder

17 à des recherches ou des enquêtes là comme vous pouviez le faire dans toute

18 autre unité ou dans les Unités de l'ABiH ?

19 R. Comme je viens de vous le dire, jamais, ni moi personnellement, ni pour

20 autant que je le sache, mes collègues, n'ont pu entrer, n'ont pu pénétrer

21 dans les locaux de ce groupe.

22 Q. Vu ces problèmes, y a-t-il jamais eu une coopération de tous les

23 organes chargés de la sécurité et ce, afin de tirer au clair une attitude,

24 un événement ou quelque chose qui aurait été le fait des agissements de ces

25 unités ?

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1 R. Si je me souviens bien, fin 1993 ou début 1994, mais à peu près pendant

2 ce moment-là, il s'est produit un meurtre à Zenica. C'était un citoyen

3 anglais qui était dans l'humanitaire, Paul Godal. Personnellement, je

4 faisais partie d'une équipe qui a été constituée à partir de membres de la

5 sécurité militaire, centre de Sécurité publique de Zenica et de membres de

6 la Sûreté de d'Etat. Puisque, d'après certains indices que nous avons

7 reçus, nous savions qui l'avait fait, c'est-à-dire, nous savions quel

8 véhicule a été utilisé pendant la commission de l'acte. Lorsque ce véhicule

9 réapparut dans la ville, on a procédé à l'arrestation. Je ne me souviens

10 plus exactement, des cinq ou six membres, cinq ou six étrangers. On a pu

11 établir précisément qui a commis le meurtre de cet homme. Le meurtrier a

12 fait l'objet de poursuites devant les autorités civiles, le tribunal l'a

13 condamné à une peine de prison.

14 Q. Je vous remercie. Une toute autre chose à présent. Pendant que vous

15 vous acquittiez des tâches qui concernaient le domaine de la police

16 militaire ou les tâches policières dans le cas de la sécurité militaire,

17 vous est-il jamais arrivé d'avoir pour mission de vous rendre à Bugojno ?

18 Si oui, dites-nous : à quel moment cela s'est produit et pour quelles

19 raisons êtes-vous parti pour Bugojno ?

20 R. A la fin du conflit de, dans Bugojno, deuxième moitié du mois d'août

21 1993, mon supérieur, donc, M. Dugalic, m'a donné l'ordre à moi et à mon

22 collègue, membre du même service, de nous rendre à Bugojno pour voir quelle

23 était la situation là-bas, parce que nous savions qu'il y avait eu

24 arrestation d'un nombre assez important de membres du HVO et les chefs de

25 la sécurité s'étaient rendus à Bugojno précédemment et, comme c'était cela

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1 la politique du 3e Corps, à savoir que tous les prisonniers soient

2 transférés au centre d'Accueil de regroupement des prisonniers de guerre à

3 Zenica, nous nous sommes rendus sur les lieux pour voir ce qui se passait,

4 pourquoi ces individus n'étaient pas transférés à Zenica.

5 Q. Avant de partir pour Bugojno, saviez-vous de quelle manière et pourquoi

6 ce conflit a-t-il éclaté ? Est-ce que c'était une action planifiée de la

7 part de l'ABiH ou le conflit dans cette ville qui a opposé l'armée et le

8 HVO était-il du à d'autres raisons ?

9 R. D'après les informations que nous avions, nous, au sein du corps

10 d'armée et on n'avait pas d'informations complètes compte tenu -- même si

11 Bugojno et Zenica ne sont pas très loin, lorsqu'on analyse ces distances

12 aujourd'hui, mais, il faut savoir qu'en 1993, Bugojno était trop loin de

13 Zenica. A chaque fois qu'on se déplaçait pour aller à Bugojno, c'était une

14 aventure, on risquait sa vie à tout moment. J'ai oublié -- excusez-moi,

15 j'ai oublié la question. Pouvez-vous la répéter ?

16 Q. Saviez-vous si c'était une action planifiée, cette action de Bugojno,

17 savez-vous comment ce conflit a-t-il éclaté ?

18 R. D'après le peu d'informations que nous avions et, en particulier,

19 lorsque je me suis rendu sur le terrain, j'ai compris ce qui s'était

20 réellement passé à Bugojno. Donc, d'après ce que nous avons entendu sur

21 place, les membres du HVO de Bugojno et ceux -- sur deux dans le village

22 de Vrbanja et dans un autre village, ils ont placé des postes de contrôle.

23 Lorsque des membres de l'ABiH ont vu des postes de contrôle qui ont été

24 placés là sans accord préalable avec l'armée, ils ont placé leurs postes de

25 contrôle et, peu de temps après, il y a eu un conflit qui a éclaté, deux

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1 membres du HVO ont perdu la vie. Une Commission conjointe a été constituée

2 pour enquêter là-dessus et pour aller négocier à ce sujet, des membres du

3 HVO ont arrêté trois membres de l'équipe de négociation du côté de l'ABiH,

4 qu'ils ont tué, par la suite. Donc, le conflit était inévitable, à partir

5 de ce moment-là.

6 Q. Vous avez dit qu'on a arrêté un nombre considérable d'individus et que

7 Dugalic a pu le déterminer à un moment où il s'est rendu. Est-ce qu'il y

8 avait, à Bugojno, des lieux de détention suffisants où on aurait pu placer

9 ces gens ? Est-ce que vous savez, d'après vos informations où on les a

10 placés dans un premier temps ?

11 R. Comme je vous ai dit, ce conflit a éclaté de manière soudaine du côté

12 bosnien. On ne l'a pas prévu, donc, on n'a pas prévu, par avance, des lieux

13 où on aurait pu placer des prisonniers de guerre; cependant, la présidence

14 de guerre de la municipalité de Bugojno a déterminé plusieurs lieux :

15 l'école primaire, le salon d'exposition des meubles, le centre sportif où

16 on pouvait placer ces individus ainsi que d'autres lieux où on pouvait

17 placer ces individus.

18 Q. Le commandant du 3e Corps d'armée, quelle attitude avait-il à l'égard

19 des prisonniers de guerre et quels étaient les ordres qui ont été donnés

20 par le commandant du 3e Corps, à cet effet ?

21 R. Il s'agissait du respect rigoureux des conventions de Genève pour ce

22 qui est du traitement des prisonniers de guerre. C'était cela qui figurait

23 dans les ordres du 3e Corps -- du commandement du 3e Corps. Toutes les

24 unités sur le territoire du

25 3e Corps respectaient rigoureusement ces règles et pour autant que le

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1 sache, il n'y a pas eu d'infractions aux conventions de Genève.

2 Q. D'après la politique établie du 3e Corps d'armée, où est-ce qu'il

3 fallait placer ces prisonniers de guerre ? Est-ce qu'on a organisé la prise

4 en charge ?

5 R. D'après la politique du 3e Corps d'armée, le centre de regroupement de

6 tous les prisonniers de guerre se situait à Zenica. C'était au KP Dom de

7 Zenica qui existe là depuis le temps de l'Autriche-Hongrie. Donc, c'était

8 un bâtiment qui a été bâti à cet effet. Le 3e Bataillon de la police

9 militaire du 3e Corps était chargé de la sécurité de ces lieux et il y

10 avait là toutes les conditions réunies pour prendre en charge ces

11 individus. Il était possible de recevoir des visites, il était autorisé, ce

12 qui est tout à fait naturel, que le comité international Croix Rouge s'y

13 rende, que des représentants de différentes religions s'y rendent, et

14 cetera.

15 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Bugojno, est-ce que vous vous êtes enquis

16 auprès de votre collègue au sujet de ce fait que vous venez de souligner, à

17 savoir au sujet du traitement réservé à ces prisonniers membres du HVO ?

18 Est-ce que vous avez cherché à savoir si les ordres donnés par le

19 commandant étaient complètement respectés ?

20 R. A notre arrivée à Bugojno, nous nous sommes rendus auprès de notre

21 collègue, qui était dans la 307e Brigade, donc l'unité qui était stationnée

22 là et naturellement, nous lui avons demandé quelle était la situation dans

23 ces centres qui étaient constitués pour la prise en charge des prisonniers

24 de guerre.

25 Il nous a dit qu'il y a eu un incident, en fait, que deux membres de la

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1 307e Brigade qui étaient originaires du village de Vrbanja où les membres

2 du HVO avaient tué leurs familles entières, et bien qu'ils sont entrés sans

3 -- en échappant à tout contrôle, dans le salon d'exposition des meubles et

4 qu'ils ont passé à tabac plusieurs hommes, membres du HVO qui étaient

5 prisonniers. Suite à ce passage à tabac, un individu est décédé. Nous lui

6 avons demandé ce qu'il a entrepris par la suite. Il a dit qu'il a

7 interpellé ces deux individus et qu'il a pris toutes les mesures prévues

8 par la loi à leur encontre.

9 Q. Après avoir été informé de cela, votre collègue de la

10 307e Brigade, est-ce que vous en avez informé le commandant du

11 3e Corps ?

12 R. Dès notre retour de Bugojno, nous avons rédigé un rapport écrit et nous

13 avons informé de cela notre supérieur hiérarchique.

14 Q. Monsieur Muratovic, à un moment quelconque, est-ce que vous avez douté

15 des propos de votre collègue, à savoir que les auteurs avaient été

16 interpellés et que des poursuites avaient été engagées à leur encontre ?

17 R. A aucun moment, je n'ai douté de ce qu'il m'a dit. Je n'avais aucune

18 raison de douter de ce que me disait mon collègue.

19 Q. Quelles sont les réponses qu'on vous a données au sujet du fait que les

20 détenus devaient être transférés en centre de Regroupement -- centre de

21 prise en charge à Zenica ?

22 R. Comme il y avait beaucoup de prisonniers, à peu près 400 personnes, à

23 ce moment-là, d'après moi, c'est ce que je vous dit maintenant, c'est mon

24 opinion, c'était une opération pratiquement impossible. Transférer 400

25 personnes de Bugojno à Zenica en toute sécurité, c'était pratiquement

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1 impossible. Compte tenu de la situation, pour transférer 400 personnes, il

2 aurait fallu environ dix autocars, et la route de Bugojno à Zenica, à

3 plusieurs endroits, le long de cette route, on ne pouvait passer que dans

4 un 4X4 ou en se déplaçant à pied. La route n'était pas praticable pour un

5 véhicule normal. Donc, on a prévu de camions pour le faire, mais, pour

6 autant que je le sache, il y a eu plusieurs camions qui sont tombés en

7 panne et il n'a pas été possible de procéder à cette opération. Mon opinion

8 personnelle, pour ce qui est de la sécurité -- de l'aspect sécuritaire,

9 c'était une opération infaisable.

10 Q. Pendant que vous étiez à Bugojno, est-ce que vous avez appris -- est-ce

11 que vous avez entendu d'autres propositions qui ont été formulées au sujet

12 d'une prise en charge de ces prisonniers ?

13 R. Pendant que nous étions à Bugojno, plusieurs intellectuels croates de

14 Bugojno ont lancé une initiative, ou plutôt ils ont demandé que ces détenus

15 restent là où ils étaient, à savoir, à Bugojno parce qu'ils pensaient qu'il

16 n'y avait pas besoin de les déplacer à Zenica. Il était plus facile de les

17 prendre à charge à Bugojno que de les transférer à Zenica, compte tenu de

18 la situation. Par ailleurs, sur place, j'ai pu voir moi-même que la plupart

19 de ces individus détenus avaient la possibilité de se rendre chez eux tous

20 les jours pour des besoins d'hygiène, pour pouvoir prendre leurs affaires,

21 des vêtements chauds, et cetera.

22 Q. Vous avez dit que vous avez appris, par la suite -- excusez-moi, mon

23 collègue me signale. Page 20, ligne 24 -- page 31, lignes 20 à 24, qu'il

24 reste quelque chose qui n'est pas tout à fait claire. Je vais vous reposer

25 donc ma question à ce sujet.

Page 14966

1 Vous avez dit que votre collègue de la 307e Brigade vous a informé du fait

2 qu'il y a eu des individus qui ont fait éruption dans le salon d'exposition

3 des meubles de manière incontrôlée, que c'étaient deux individus de sa

4 brigade.

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez également dit qui étaient ces individus et ce qui est advenu

7 de ces gens -- plutôt, ce qui leur était arrivé pour qu'ils réagissent

8 ainsi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter une partie de votre réponse.

9 Mon collègue me signale que peut-être tout n'a pas été traduit.

10 R. Deux membres de la 307 Brigade, dont tous les membres de la famille

11 avaient été tués par des membres du HVO, dans le village de Vrbanja, sont

12 pénétrés, en échappant à tout contrôle, au salon des meubles, et c'est là

13 qu'ils ont passé à tabac des membres du HVO qui étaient détenus. L'un de

14 ces détenus a succombé suite à ce passage à tabac. Il est décédé par la

15 suite.

16 Q. Je vous remercie. Alors, puisque vous avez appris qu'il y a eu des

17 camions qui sont tombés en panne, et qu'à cause de cela, il n'était pas

18 possible de les utiliser pour le transfert des détenus à Zenica, est-ce que

19 vous savez si oui, et si oui, qui a pris la décision que ces détenus soient

20 placés à un certain endroit ?

21 R. Pour autant que je le sache, et d'après ce que m'a dit mon collègue de

22 Bugojno, la présidence de Guerre de la municipalité de Bugojno suite aux

23 propositions des intellectuels croates, a décidé de créer un centre commun

24 pour recevoir les détenus à Bugojno. C'est au stade du club de foot Iskra

25 que cela a été créé, et c'est là qu'on les a donc déplacés. On ne les a pas

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1 transférés à Zenica.

2 Q. Je vous remercie. Dites-nous, après vous être rendu à Bugojno, après

3 cet entretien avec vos collègues, est-ce que vous vous êtes rendu à

4 d'autres endroits, dans le cadre de ces visites que vous rendiez à vos

5 collègues dans les unités subordonnées ?

6 R. Lorsque je suis allé à Bugojno, je me suis rendu également à la 17e

7 Brigade de Krajina à Travnik. Cette unité avait la charge de la prison qui

8 se trouve dans la ville de Travnik. Mon collègue et moi, nous nous sommes

9 rendus, à cette occasion, à la prison, pour rendre visite à Ivica ou Ivan

10 Josipovic qui s'y trouvait. Je ne sais plus si c'était Ivica ou Ivan. Cet

11 individu, dans un état d'ébriété, s'était rendu à un poste de contrôle de

12 la 17e Brigade de Krajina. Il ne savait pas où il se trouvait. Il a

13 commencé à se comporter de manière arrogante. Ils ont essayé de

14 l'identifier. Il a été arrêté à cet endroit. Il a été blessé à cette

15 occasion.

16 Après avoir été soigné, on l'a placé à la prison de Travnik. Mon collègue

17 qui m'accompagnait, qui a fait tout ce trajet de Zenica à Bugojno avec moi

18 connaissait personnellement cet homme, et il a insisté pour que je lui

19 rende visite.

20 On l'a vu. Il n'avait aucune plainte à formuler au sujet du traitement en

21 prison. C'était la première fois que m'étais rendu à la prison de Travnik,

22 et j'ai été surpris de voir quelles étaient les conditions qui régnaient

23 dans la prison, elles étaient plus que bonnes. En plus de Josipovic, il y

24 avait deux détenus à cet endroit. Il y avait un homme dont le nom de

25 famille est Bonic. Il était mineur, ou il avait tout au plus 18 ans. On a

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1 trouvé, dans une de ses poches, une oreille qui a été coupée à un homme

2 vivant -- en vie. On l'a trouvé allongé en train de lire un livre dans sa

3 cellule.

4 Il y avait un autre individu. Son nom de famille était Baskarada. Lui

5 aussi, il était allongé dans sa cellule, et il n'avait aucun problème.

6 Q. Est-ce que vous vous êtes intéressés au traitement qui était réservé à

7 ces trois individus ? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de communiquer

8 avec le CICR ? Est-ce qu'il y a jamais eu des reproches formulés à

9 l'encontre des conditions qui prévalaient dans cette prison ?

10 R. Que ce soit à Travnik ou à Bugojno, les détenus n'avaient pas de

11 reproches à formuler pour ce qui est des conditions de détention. Des

12 membres du CICR se rendaient régulièrement auprès de ces hommes, et mon

13 collègue de la 17e Brigade de Krajina nous a même montré un document, un

14 document du CICR où ils rendaient hommage à la situation qui régnait dans

15 la prison de Travnik au moment de leur contrôle.

16 Q. Vous avez dit que Josipovic, puisqu'il a posé une résistance, a dû être

17 maîtrisé à ce poste de contrôle, et que par la suite, on lui a donné des

18 soins médicaux. Est-ce que vous savez si vos collègues ont enquêté là-

19 dessus, puisque Josipovic avait besoin d'aide tout de même par la suite ?

20 R. Naturellement, nous avons demandé à notre collègue ce qui s'était passé

21 et ce qu'il a fait à ce sujet, ce qu'il a entrepris, indépendamment du

22 comportement de Josipovic, indépendamment de l'arrogance qu'il a montrée.

23 Ces deux policiers de la 17e Brigade de Krajina, ils ont eu des mesures

24 disciplinaires prononcées à leur encontre. Donc, leur commandant a prononcé

25 des sanctions disciplinaires contre eux.

Page 14969

1 Q. Je vous remercie, Monsieur Muratovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

3 Président. J'en ai terminé avec mon interrogatoire.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 15 heures 45. Nous allons faire la pause

5 technique. On reprendra aux environs de 16 heures 10, et je donnerai la

6 parole aux autres avocats pour les questions. Après quoi, l'Accusation

7 posera leur contre-interrogatoire. Donc, nous reprenons à 16 heures 10.

8 Monsieur Mundis, vous vouliez intervenir ?

9 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, si je peux, Monsieur le Président, en

10 l'absence du témoin si possible.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, pouvez-vous accompagner le

12 témoin.

13 Vous allez vous reposer pendant 20 à 25 minutes.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez la parole.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à

17 fait conscient du temps. Nous avons soulevé ce point déjà de par le passé.

18 Il s'agit des résumés en application de 65 ter, de la manière dont ils sont

19 rédigés.

20 Lorsqu'on voit quelle a été la teneur de la déposition de ce témoin, ce

21 témoin a déposé sur des points très importants en l'espèce, et ces points

22 n'étaient annoncés dans ce résumé. En particulier il s'agit du

23 renseignement, de la surveillance des Moudjahiddines, de la guérilla

24 turque, de la méthode de procéder à l'encontre de ces groupes, toute une

25 série de points qui ne sont pas contenus dans ce résumé, et on ne nous a

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1 pas non plus informés là-dessus, comme on en a parlé lorsque j'ai soulevé

2 cette question auparavant. Donc, nos collègues ne nous ont pas informés là-

3 dessus. Nous n'étions pas préparés. Nous ne sommes pas préparés. Nous ne

4 pouvons par nous préparer en 20 à 25 minutes, à contre-interroger ce témoin

5 sur ces points très importants. Alors, j'ai plusieurs propositions à

6 formuler à cet effet. Nous vous demanderions un peu plus de temps pour nous

7 préparer pour le contre-interrogatoire, ou on peut peut-être entendre

8 l'interrogatoire principal du témoin suivant, et nous allons contre-

9 interroger ce témoin demain. Quoi qu'il en soit, je tiens à annoncer à la

10 Défense que nous aurons probablement des documents nouveaux --

11 supplémentaires que nous souhaitons présenter à ce témoin pendant le

12 contre-interrogatoire. Nous allons notifier la Défense aussi vite que

13 possible de ces documents, mais il est tout à fait probable que nous ayons

14 des documents nouveaux, présentés à ce témoin au sujet de ces questions qui

15 n'étaient pas énoncées dans les résumés 65 ter.

16 M. Neuner dit qu'il lui faut à peu près une heure, au minimum une

17 heure pour préparer son contre-interrogatoire. Il vaudrait peut-être mieux

18 qu'on entende le témoin suivant ou bien que si vous voulez bien nous

19 accorder une heure.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, j'ai le résumé. Dans le résumé, il y a

21 des points -- des questions qui n'étaient pas dans le résumé. Cela, vous ne

22 pouvez pas dire le contraire. Puis, il y a un autre point qui était dans le

23 résumé, il n'y a eu aucune question. C'est celui sur le monastère de Guca

24 Gora.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent,

Page 14971

1 lorsque mes collègues me faisaient ce reproche ou objectait, je pouvais

2 leur répondre en disant que ce qu'ils disaient figuraient quand même dans

3 le résumé. Mais je dois dire, cette fois-ci, qu'effectivement, mes

4 informations, d'après sa visite à Guca Gora, n'étaient pas exactes. C'est

5 ce que j'ai découvert lors de ma séance de récolement avec le témoin. Je

6 n'ai pas pu lui poser de questions là-dessus. J'ai travaillé jusqu'à tard.

7 C'était peut-être minuit, passé de 30 minutes que j'aurais dû en informer

8 le Procureur, parce que j'ai appris, là, que le témoin avait d'autres

9 informations, des informations sur les mesures opérationnelles.

10 Effectivement, c'est une omission de ma part. J'accepte de commencer

11 l'interrogatoire principal du témoin suivant, et que le témoin se prépare

12 pour le contre-interrogatoire pour demain pour ce témoin-ci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Plutôt que de dire au témoin qu'il

14 attende, le mieux ce serait qu'il revienne, on lui dit qu'on va le

15 "libérer," et on va l'inviter à revenir demain.

16 Monsieur l'Huissier, aller rechercher le témoin.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : On m'indique que le deuxième témoin sera là aux

19 environs de 16 heures. Mais ce sera bien puisqu'on reprendra vers 16 heures

20 et demie.

21 Monsieur, alors je vous ai fait revenir pour la raison suivante : pour des

22 raisons liées à la procédure, l'Accusation vous posera ses questions

23 demain. Cela reprendra, pour vous, demain à 9 heures. Là, vous allez

24 pouvoir partir, vous promener et revenir pour l'audience qui débutera

25 demain à 9 heures. D'ici là, bien entendu, comme vous avez prêté serment et

Page 14972

1 vous êtes maintenant un témoin de la justice, vous ne rencontrez plus

2 personne, ni l'Accusation, ni les avocats.

3 Dans ces conditions, vous pouvez partir, profiter de la fin de

4 l'après-midi, et nous vous reverrons demain. Je vous remercie.

5 Nous allons faire le break et nous reprendrons aux environs de 16

6 heures 25, 16 heures 30.

7 [Le témoin se retire]

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 27.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Avant d'introduire le

11 deuxième témoin, je vais donner la parole à

12 M. le Greffier, qui a quelques petites corrections de chiffre à nous

13 indiquer, parce qu'il y a eu des interversions.

14 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Simplement deux

15 corrections et une précision.

16 La première correction porte sur la pièce à décharge référence DH1880, qui

17 est admise au dossier, et non DH8880, comme indiqué sur le transcript. La

18 deuxième erreur à corriger est le DH1064, marqué pour identification, et

19 non pas le DH1604, marqué pour identification.

20 Je profite de cette opportunité pour préciser que la pièce de l'Accusation,

21 P724, est divisée en deux onglets. Le premier onglet, en date du 18 février

22 1993, est un ordre avec une référence interne 226/93. Le deuxième onglet,

23 donc du P724, est un ordre avec référence interne 226/93.

24 Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur l'Huissier, allez chercher le

Page 14973

1 deuxième témoin. Vous prévoyez combien de temps pour le témoin ?

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, moins d'une heure.

3 Mais puisque vous me posez la question, je considère que probablement

4 demain nous ne pourrons pas citer à la barre Témoin HD, car nous allons

5 continuer le contre-interrogatoire de M. Muratovic. Je ne sais pas ce qui

6 se passera avec M. Zlotrg, et nous aurons M. Ragib Hodzic. Donc, je pense

7 que, dès aujourd'hui, je peux annoncer que Témoin HD ne pourra pas déposer

8 dès demain.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

11 entendez bien, dans votre langue, la traduction de mes propos. Si c'est le

12 cas, dites, je vous entends et je vous comprends.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la

15 Défense. Avant de vous faire prêter serment, je vais vous demander de me

16 donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Edib Zlotrg, né le 21 octobre 1953, à Nova

18 Bila, dans la municipalité de Travnik.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous aujourd'hui, Monsieur, une profession ou

20 activité ? Si oui, laquelle ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je travaille au ministère des Affaires

22 intérieures en tant que technicien criminologue.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993, à l'époque, aviez-vous une

24 fonction, une autorité ? Si oui, laquelle ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé au ministère des Affaires

Page 14974

1 intérieures. A l'époque, il s'agissait du poste de sécurité publique de

2 Vitez, en tant que technicien criminologue.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai effectué ces travaux jusqu'au début du

5 conflit à Vitez, donc jusqu'en 1993, lorsque les membres du HVO m'ont

6 arrêté.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Après 1993, est-ce que vous aviez, après votre

8 arrestation, est-ce que vous avez eu une autre affectation ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En 1993, à la deuxième moitié du mois de

10 mai, j'ai commencé à travailler au commandement du 3e Corps d'armée, dans

11 le cadre du travail lié à la sécurité.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

13 international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans votre

14 pays en 1992 et 1993, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai déposé à plusieurs reprises ici, à

16 La Haye.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez déposé, vous étiez un témoin de

18 l'Accusation ou de la Défense, et dans quelle affaire, dans vos souvenirs ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé en tant que témoin de l'Accusation

20 dans l'affaire contre Aleksovski; contre Santic, Josipovic et Kupreskic;

21 contre Cerkez; et je ne sais pas, peut-être à d'autres occasions, mais je

22 ne me souviens pas.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes venu combien de fois en tout alors ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, c'est la cinquième ou la sixième

25 fois.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Cinquième ou la sixième fois. Très bien. Quand vous

2 aviez déposé, vous n'aviez pas demandé de mesures particulières ? Vous avez

3 déposé publiquement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] A chaque fois, j'ai déposé publiquement.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais vous demander, pour la cinquième ou

6 sixième fois, de lire la prestation de serment, que vous devez connaître

7 par cœur. Allez-y.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: EDIB ZLOTRG [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous pouvez vous asseoir.

13 Alors, comme vous connaissez parfaitement la procédure, mes explications

14 vont être très courtes. Vous allez devoir répondre à des questions qui vont

15 vous être posées par les avocats de la Défense, que vous avez déjà dû

16 rencontrés. A l'issue de cette phase de questions les avocats de la

17 Défense, vous répondrez aux questions dans le cadre du contre-

18 interrogatoire de l'Accusation, qui est située à votre droite. Après quoi,

19 là Défense pourra vous poser des questions supplémentaires, et les trois

20 Juges qui sont devant vous pourront, s'ils l'estiment nécessaire, également

21 vous poser des questions, soit pour éclaircir les réponses que vous donnez,

22 ou soit parce qu'il y a des points que vous n'avez pas abordés, qui sont

23 dans l'acte d'accusation et qui ont été évoqués, plus ou moins directement

24 ou indirectement, et qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice,

25 d'éclaircir par votre témoignage. Il se peut que les parties qui sont à

Page 14976

1 votre droite et à votre gauche, pendant les questions, vous présentent des

2 documents pour recueillir votre point de vue sur les documents. Deux autres

3 éléments importants que je dois vous donner. Vous avez juré de dire toute

4 la vérité, ce qui exclut tout faux témoignage, ce n'est pas d'insister

5 puisque vous connaissez maintenant parfaitement vos devoirs en l'espèce.

6 Puis, un deuxième élément, dans notre procédure, lorsqu'un témoin doit

7 répondre à une question, s'il estime que la réponse pourrait un jour

8 constituer, contre lui, des éléments à charge qui pourraient, soit tourner

9 contre lui, le témoin peut refuser de répondre. Mais, dans cette hypothèse

10 que nous n'avons, jusqu'à présent, jamais vue, la Chambre peut dire au

11 témoin, Répondez quand même, et nous vous garantissons immunité. Ceci,

12 c'est une disposition qui existe afin de permettre d'atteindre la vérité,

13 par la présence d'un témoin qui dit la vérité en répondant à des questions

14 posées par la Défense ou l'Accusation, voire les Juges. Si les questions

15 vous paraissent trop compliquées, demandez à celui qui pose la question de

16 vous la reformuler. Par ailleurs, comme vous le savez, il y aura deux

17 pauses; maintenant, il n'y aura plus qu'une interruption puisque vous

18 prenez l'audience en cours de route. Si les parties se tiennent à ce

19 qu'elles ont promis, peut-être que votre audition se terminera en fin de

20 soirée. Dans le cas contraire, il faudra continuer demain matin. Voilà. Je

21 vous ai donc donné tous les éléments sur la façon dont va se dérouler cette

22 audience.

23 Je vais donner la parole aux avocats qui vont commencer l'interrogatoire

24 principal. Allez-y.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 14977

1 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zlotrg.

3 Lorsque je poserais ma question, je vais vous demander d'attendre avant de

4 répondre pour permettre aux interprètes d'interpréter vos propos et pour

5 permettre à la Chambre de première instance et à l'Accusation de suivre ce

6 que vous dites. Avez-vous compris ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez dit que vous étiez technicien-criminologue. Est-ce que vous

9 pouvez nous dire quelles étaient vos fonctions exactes le 6 avril 1992 au

10 moment de l'attaque de la JNA et des forces serbes contre la Bosnie-

11 Herzégovine ?

12 R. Je travaillais au poste de sécurité publique de Vitez en tant que

13 technicien-criminologue.

14 Q. Avant la guerre, avez-vous fait votre service militaire au sein de la

15 JNA ? Est-ce que vous aviez un grade ?

16 R. Oui, j'avais le grade de caporal de réserve.

17 Q. Vous avez dit que vous étiez dans le poste de sécurité publique

18 jusqu'au 16 avril, pour quelles raisons avez-vous cessé d'exercer vos

19 activités au poste de sécurité publique de Vitez ?

20 R. Le 16 avril, le HVO a lancé une attaque générale contre Vitez et,

21 puisque j'étais dans la ville, ils m'ont capturé dans mon appartement, et

22 ils m'ont amené à la Maison de la culture où ils avaient déjà amené mes

23 amis et mes voisins de nationalité musulmane.

24 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté en détention et où avez-vous passé cette

25 période de détention ?

Page 14978

1 R. Tout d'abord, je suis resté là-bas, dans la Maison de culture, pendant

2 quelques jours, et ils sont venus, je pense que c'était la nuit du 27 au 28

3 avril. Les membres de la police militaire sont venus et ils ont emmené un

4 groupe de nous, quatre, cinq, de la Maison de la culture et aussi des

5 autres endroits où les musulmans étaient en détention et nous avons été

6 emmenés pour creuser des tranchées. Cette nuit-là, nous avons fini dans la

7 prison de KP Dom pour pouvoir continuer le travail du creusement de

8 tranchées le lendemain. Au moment de l'échange, ils nous ont cachés, nous,

9 cinq, six, dans les locaux du club d'échecs et lorsque les membres de la

10 FORPRONU nous ont trouvés, ils nous ont transférés à la prison de KP Dom,

11 probablement pour nous cacher là-bas.

12 Le 16 mai, les représentants de la Commission chargée de l'échange ont

13 négocié les termes de notre échange et j'ai été échangé avec un groupe de

14 16 membres. Il s'agissait là du premier échange entre l'ABiH et le HVO.

15 Q. Merci. Vous avez dit qu'après l'échange, à la deuxième moitié de mois

16 de mai, vous êtes devenu membre du commandement du

17 3e Corps d'armée et que vous faisiez partie du service de sécurité

18 militaire. Ai-je bien compris ce que vous avez dit ?

19 R. Oui. Au bout de quelques jours, après l'échange, je suis devenu membre

20 du service de Sécurité militaire et du commandement du 3e Corps d'armée.

21 Q. Vous avez travaillé au sein de la police civile et par la suite au sein

22 du service de Sécurité militaire.

23 Monsieur Zlotrg, est-ce que vous pouvez me dire brièvement quelles étaient

24 les tâches du service de Sécurité militaire ?

25 R. Oui. Je vais essayer de le faire, mais j'ai été démobilisé en novembre

Page 14979

1 1993 et j'ai recommencé à faire partie de la police civile, donc, beaucoup

2 de temps s'est écoulé. Mais, au fond, le service de Sécurité militaire et

3 le service de Sûreté d'Etat dans les forces armées participaient à la

4 protection des états-majors, des commandements, des institutions, des

5 bâtiments utilisés par les forces armées afin de préparer les forces

6 armées, donc, toutes ces tâches concernaient la sécurité des forces armées.

7 Q. Est-ce que ce service de Sécurité, au sein du 3e Corps d'armée à

8 l'époque pendant laquelle vous y étiez, était réparti en plusieurs domaines

9 et si oui, dites-nous s'il vous plaît quelles étaient les tâches du service

10 de Sécurité du 3e Corps d'armée ?

11 R. Le service de Sécurité du 3e Corps d'armée était actif surtout dans le

12 cadre du travail du contre-espionnage, de la sécurité à l'état-major et des

13 tâches de la police militaire.

14 Q. Puisque vous venez de mentionner la police militaire, dites-moi, s'il

15 vous plaît : quelle a été l'attitude du service de Sécurité militaire à

16 l'égard du bataillon de la police militaire du 3e Corps ? Quelles étaient

17 les relations entre les deux ?

18 R. Nous les surveillions puis nous organisions leur formation, nous

19 évaluions le travail des policiers militaires et, bien sûr, nous étions

20 également responsables du travail de la police militaire et des Unités de

21 la Police militaire.

22 Q. Monsieur Zlotrg, dites-moi, s'il vous plaît : qui était votre supérieur

23 hiérarchique au sein du service de Sécurité militaire du 3e Corps d'armée ?

24 R. Ramiz Dugalic.

25 Q. Votre service était responsable directement devant qui ?

Page 14980

1 R. Le service était directement responsable devant le ministère des

2 Affaires intérieures et devant mon commandant, de même que le commandant du

3 3e Corps d'armée, dans la mesure dans laquelle le supérieur hiérarchique

4 considérait qu'il lui était utile de se tenir au courant de certaines

5 fonctions et tâches accomplies par notre service.

6 Q. Compte tenu de votre réponse, je vais vous demander d'apporter une

7 petite clarification. Dites-moi : est-ce que le service de Sécurité

8 militaire avait une seule ligne de commandement ou plusieurs ?

9 R. Si, si, deux lignes. Donc, il y avait la ligne de commandement

10 militaire et la ligne de commandement dans le cadre des affaires de

11 sécurité.

12 Q. Monsieur Zlotrg, qui était le responsable de l'ensemble du service de

13 Sécurité, compte tenu du fait qu'il y avait ce parallélisme ? Est-ce que ce

14 parallélisme se poursuivait jusqu'au sommet, ou est-ce qu'à un moment

15 donné, il devenait clair qui était la personne responsable ?

16 R. C'était le ministre de la Défense et le chef d'état-major.

17 Q. Quels étaient les droits de regard par rapport au travail de votre

18 service de la part du commandant d'une unité du niveau du bataillon, par

19 exemple, ou de la brigade ou du corps d'armée ?

20 R. C'était possible seulement dans la mesure dans laquelle l'officier

21 chargé de la Sécurité au sein du service de Sécurité militaire considérait

22 que ceci était utile et approprié.

23 Q. Est-ce qu'il y avait des domaines de vos activités concernant

24 lesquelles il n'était pas possible d'informer un commandant d'une unité

25 inférieure dans votre approbation ? Est-ce qu'il y avait des informations,

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1 des méthodes, et cetera, qui étaient planifiées au sein du service en

2 allant de la base vers le sommet ?

3 Peut-être que je n'ai pas exprimé cela suffisamment clairement. Vous avez

4 dit qu'il y avait plusieurs domaines, par exemple, le service du contre-

5 espionnage, de la police, et cetera. Est-ce qu'il y avait des domaines dans

6 lesquels un commandant d'une unité inférieure n'avait pas accès.

7 R. Oui. Pour ce qui est du Service de contre-espionnage.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'attitude de votre

9 service de Sécurité militaire, vis-à-vis des organes de sécurité militaire

10 et des unités subordonnées ?

11 R. Nous aidions les membres des services de Sécurité des membres

12 subordonnés, nous surveillions leur travail. Ils étaient responsables

13 devant leurs supérieurs hiérarchiques. Ils étaient responsables devant le

14 chef du service de Sécurité également.

15 Q. Quelles étaient les activités dont vous vous occupiez le plus souvent

16 pendant que vous étiez au sein du service de Sécurité du 3e Corps d'armée ?

17 R. Compte tenu du fait qu'auparavant, j'avais travaillé pour la police,

18 mes tâches concernait le travail policier surtout.

19 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle a été la politique du 3e Corps

20 d'armée concernant les personnes qui ont commis un délit ou un crime ? Est-

21 ce que le 3e Corps avait une attitude claire concernant la question de

22 savoir de quelle manière vous deviez vous comporter vis-à-vis de ceux qui

23 ont commis des délits ou des crimes ?

24 R. L'attitude était claire, et tous ceux qui ont commis des crimes ou des

25 délits devaient être sanctionnés.

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1 Q. Tout à l'heure, vous avez dit qu'à un moment donné, vous étiez capturé,

2 vous-même, et tout à l'heure, vous avez dit également que votre travail

3 concernait le travail policier dans l'armée. Est-ce qu'à un moment donné,

4 lorsque vous exerciez vos fonctions, vous vous êtes retrouvé dans un

5 dilemme ? Est-ce que vous avez pensé qu'éventuellement votre attitude

6 envers les détenus découlait d'une sorte de vengeance ou, au contraire,

7 vous avez toujours agi conformément aux ordres donnés ?

8 R. Non, je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation. Vous

9 savez, au cours de la guerre, j'ai perdu mon frère et sa femme au cours de

10 ces événements, et je n'aurais aimé que qui que ce soit souffre de la même

11 manière.

12 Q. Pour ce qui est des prisonniers de guerre tenus par l'ABiH, est-ce que

13 vous pouviez comprendre clairement au sein de votre service de Sécurité

14 quelle a été la politique du 3e Corps d'armée et de ses commandants pour ce

15 qui est du traitement des prisonniers de guerre ?

16 R. Oui, puisque nous devions respecter les conventions de Genève et les

17 lois de la guerre.

18 Q. Dans le cadre d'une telle politique, est-ce que le 3e Corps d'armée

19 avait des endroits où l'on installait les prisonniers de guerre ? Est-ce

20 qu'il était clair où les prisonniers de guerre devaient être amenés suite à

21 leurs captures lors des combats ? Si une telle institution existait, est-ce

22 que vous pouvez-vous nous dire où ceci se trouvait ?

23 R. Oui, le centre d'accueil des prisonniers de guerre était à Zenica dans

24 les locaux du KP Dom de la prison de Zenica. L'attitude était telle qu'il

25 fallait absolument respecter les conventions de Genève. Puisque j'avais été

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1 en prison moi-même, tenu par le HVO, et puisque je travaillais avec les

2 membres du HVO qui étaient détenus, je peux vous dire que je recevais de la

3 nourriture à Busovaca une fois par jour. Il s'agissait de la nourriture

4 immangeable. Même en tant que membre du commandement, je mangeais du pain

5 qui était vieux, alors que lorsque j'allais au KP Dom, là-bas, ils avaient

6 de l'électricité. Ils pouvaient regarder la télévision, ils mangeaient

7 trois fois par jour, alors que je n'avais pas d'électricité dans mon

8 appartement, alors qu'ils en avaient toujours. Ils pouvaient se déplacer,

9 se promener à l'extérieur. Ils bénéficiaient de toutes les conditions de

10 vie normales. Par rapport à ma propre situation, et surtout la situation

11 que je connaissais lorsque j'étais détenu à Kaonik, je dirais qu'ils

12 vivaient dans un hôtel pratiquement.

13 Q. Merci. Monsieur Zlotrg, dites-moi, s'il vous plaît : est-ce qu'à un

14 moment donné, dans le cadre du service de Sécurité militaire, vous avez

15 reçu des commentaires, des reproches de la part des organisations

16 internationales, du CICR, concernant le traitement réservé par l'ABiH aux

17 prisonniers détenus au KP Dom ?

18 R. Non. Au contraire, ils étaient toujours satisfaits de cela.

19 Q. Maintenant, je souhaite vous demander si parfois, dans le cadre de vos

20 fonctions au service de Sécurité militaire, vous avez reçu pour tâche

21 d'aller à Bugojno ? Si oui, pourquoi, et quand est-ce que ceci s'est

22 produit ?

23 R. Oui, j'ai reçu la tâche d'aller à Bugojno suite au conflit entre le HVO

24 et l'ABiH. Avant cela, le chef Dugalic était à Bugojno aussi, et nous avons

25 reçu la tâche d'aller à Bugojno et voir de quelle manière les ordres qu'il

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1 avait donnés lors de son passage à Bugojno étaient exécutés.

2 Q. Avant que vous ne soyez allé à Bugojno, est-ce que vous avez reçu des

3 informations concernant la manière dont le conflit a éclaté là-bas ?

4 S'agissait-il d'une activité militaire préparée et planifiée par l'ABiH, ou

5 est-ce que le conflit a éclaté d'une autre manière ? Avez-vous eu des

6 informations, des connaissances concernant cela ?

7 R. Avant mon départ pour Bugojno, nous avions simplement les informations

8 que nous avons recueillies par le biais des rapports réguliers envoyés par

9 les adjoints du commandant qui était dans cette région. Il les envoyait au

10 commandement du 3e Corps d'armée. Lorsque nous sommes arrivés à Bugojno,

11 compte tenu du fait que j'ai plusieurs membres de ma famille qui y vivent,

12 j'ai parlé avec eux, et tout était assez clair. Les conflits ont commencé à

13 Vrbanja. Les membres du HVO y ont installé un point de contrôle, et ils ont

14 capturé, si je ne me trompe, trois policiers, et deux membres de l'ABiH.

15 Suite à cela, un peu plus loin, l'ABiH a établi également un point de

16 contrôle. Un incident y a eu lieu, et c'est ainsi que ceci a commencé.

17 Q. D'après vos connaissances, à Bugojno, avant votre arrivée ou au moment

18 de votre arrivée, est-ce qu'il y avait une prison dans laquelle il était

19 possible d'installer les personnes capturées lors du conflit ? Autrement

20 dit, est-ce que vous savez où ces personnes ont été installées ?

21 R. Il ne s'agissait pas d'une prison. Il n'y avait pas de prison. Il y

22 avait plusieurs bâtiments qui, à ce moment-là, étaient appropriés pour

23 accueillir un grand nombre de personnes.

24 Q. Monsieur Zlotrg, est-ce que vous avez reçu l'information concernant la

25 personne qui a décidé des locaux et des bâtiments dans lesquels il fallait

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1 installer ces personnes ?

2 R. Oui. Nous nous sommes entretenus avec l'adjoint du commandant de la

3 Brigade de Donji Vakuf. Je pense qu'il s'agissait de la 307e Brigade, et de

4 M. Handzic. Ils nous ont dit que la présidence de Guerre de Bugojno, de la

5 municipalité de Bugojno avait décidé et choisi ces bâtiments, et a nommé

6 les directeurs.

7 Q. Puisque vous avez dit déjà qu'à Zenica se trouvait un centre d'accueil

8 des prisonniers de guerre, dites-moi, s'il vous plaît : si les collègues

9 avec lesquels vous avez parlé vous ont dit quoi que ce soit de plus au

10 sujet de la question de savoir de quelle manière ils envisageaient de

11 transférer les personnes détenues à Zenica, et est-ce que les conditions

12 techniques sur le plan de la sécurité existaient pour accomplir ce

13 transfert ?

14 R. Oui, nous en avons parlé. Ils nous ont dit qu'ils avaient essayé

15 d'organiser un convoi, mais que certains véhicules étaient tombés en panne,

16 donc, ils essayaient de résoudre cela pendant notre séjour là-bas;

17 cependant, je pense que, sur le plan technique, ceci n'était pas faisable.

18 Il n'était pas possible d'envoyer un quelconque convoi vers Zenica, convoi

19 contenant des prisonniers. Par plusieurs reprises, des tireurs embusqués

20 ont tiré de manière isolée et, parfois, il y a eu des tirs d'artillerie,

21 alors qu'un grand nombre de véhicules et prévisible pouvait provoquer des

22 séquelles.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite, à

24 présent, présenter un certain nombre de documents au témoin. Je vais lui

25 poser des questions liées à cela. Donc, je demanderais que l'on remette ces

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1 documents à la Chambre de première instance de même qu'à mes collègues de

2 l'Accusation et au témoin.

3 Q. Monsieur Zlotrg, je vais vous demander d'examiner le document numéro 4,

4 numéro 1391, c'est le numéro en haut à droite. L'avez-vous trouvé ?

5 R. Oui.

6 Q. Il s'agit d'une information, date du 17 août 93. D'après vos

7 connaissances, est-ce qu'une telle information est arrivée, dans votre

8 service ? Information indiquant qu'il n'était pas possible de transférer

9 les prisonniers à Zenica pour des raisons citées dans cette information.

10 R. A cette époque-là, nous étions sur le terrain. Justement, le 17 août,

11 nous étions à Bugojno. A ce moment-là, M. Dzafic m'a justement dit qu'il ne

12 lui était pas possible de transférer les prisonniers et, à ce moment-là,

13 nous lui avons dit que seules les personnes -- concernant lesquelles des

14 indices existaient qu'ils avaient commis des crimes et qu'ils devaient être

15 poursuivis en justice -- que seules ces personnes-là devaient être

16 transférées de toute urgence. Je pense qu'il s'agissait de cinq personnes -

17 - au total de 20 à 25 personnes, au total. Nous avons également constaté,

18 sur place, que la présidence de Guerre avait déjà résolu le problème des

19 locaux dans lesquels ils allaient héberger les autres prisonniers. Il

20 s'agissait d'une région au-dessous du stade d'Iskra et ils étaient déjà en

21 train de négocier avec le HVO afin d'échanger ces individus,

22 malheureusement.

23 Q. Monsieur Zlotrg, tout à l'heure, vous avez parlé des causes du conflit,

24 conformément aux informations que vous avez recueillies lorsque vous êtes

25 arrivé à Bugojno. Veuillez examiner les documents 1 et 2. Le document 1 est

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1 le numéro 1320, c'est le document qui a été adressé à la 317e Brigade, et

2 le numéro 1319, qui a été adressé au commandement du 3e Corps d'armée.

3 Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que ces documents, en réalité,

4 reflètent ce que vous avez pu savoir et recueillir comme information, à ce

5 moment-là, concernant les causes du conflit à Bugojno ?

6 R. Oui, c'est en général ce que nous avons pu obtenir comme information,

7 lors de notre séjour dans ce secteur, secteur de Bugojno.

8 Q. Monsieur Zlotrg, étant donné que vous avez pu rencontrer le commandant

9 adjoint chargé de la sécurité de la 307e Brigade et du Groupe opérationnel,

10 vous êtes-vous intéressé au traitement réservé aux prisonniers de guerre et

11 vous êtes-vous intéressé peut-être à -- peut-être des désagréments que ces

12 prisonniers ont pu vivre ?

13 R. Oui. En effet, l'une des missions accomplie par nous, était justement

14 de savoir comment se présentait l'attitude à l'égard des prisonniers de

15 guerre militaires et nous savons très bien que notre chef, M. Dugalic,

16 avait ordonné l'observation stricte des conventions de Genève et quant au

17 traitement à réserver aux personnes détenues. Lors de cette occasion, le

18 commandant adjoint de la 307e Brigade n'a porté à notre connaissance le

19 fait qu'il y avait eu un accident, c'est-à-dire un incident où deux membres

20 de l'armée ont pénétré dans les locaux pour passer à tabac six membres du

21 HVO; après ce passage à tabac, l'un d'entre eux a succombé -- était décédé.

22 Après quoi, des mesures ont été prises, ces gens ont été privés de liberté

23 et ils ont fait l'objet d'un traitement portant déposition d'une plainte au

24 pénal.

25 Q. Etant donné que vous avez travaillé pour le service de Sécurité

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1 militaire, s'agit-il de dire que c'était la voie opportune par laquelle il

2 a fallu agir et recourir lorsqu'on est dans une unité militaire et lorsque

3 cette unité militaire comprend et est informée du fait que l'un de ses

4 membres a commis une exaction -- une infraction ?

5 R. Oui. Bien entendu, tout a été fait selon les attributions qui étaient

6 celles de cette unité.

7 Q. Est-ce qu'à un quelconque moment, vous avez formulé des doutes au sujet

8 de ce que le commandant adjoint chargé de la Sécurité vous a demandé ?

9 R. Non, non. Nous n'avions aucune raison de le faire. Il aurait pu tout

10 simplement faire autre chose, sans porter à notre connaissance ou quoi que

11 ce soit -- sans nous informer de quoi que ce soit. Alors, il nous en a

12 informé.

13 Q. Je voudrais vous demander maintenant de vous reporter au document qui

14 suit. Il s'agit du document, au numéro 3 DH63 ID. Vous avez dit, tout à

15 l'heure, que vous saviez que le commandement de guerre a nommé un directeur

16 intérimaire des locaux où se trouvaient placés, temporairement, ces

17 prisonniers de guerre. Dites-moi, s'agit-il là bien du document qui, au

18 fait, ne fait que réitérer ce que vous avez appris dans les contacts avec

19 vos collègues que vous avez rencontrés à Bugojno ?

20 R. Oui. Il s'agit bien de cela, car nous avons reçu des informations,

21 comme quoi la présidence de guerre avait mis sur place notamment tous ces

22 moyens, à savoir fixer les locaux dans lesquels il a fallu détenir les

23 prisonniers de guerre et qu'un directeur temporaire a été nommé.

24 Q. Je vous prie de vous reporter au document numéro -- sur le numéro 6, il

25 s'agit de la pièce à conviction DH176 ID. Peut-être le document n'est-il

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1 pas tout à fait lisible ? Mais est-ce que vous pouvez vous y débrouiller

2 là ? Il s'agit d'une décision prise par la présidence de Guerre moyennant

3 laquelle le stade du club Iskra a été choisi pour servir de lieu de

4 détention temporaire de personnes militaires temporairement détenus. Dites-

5 moi : cette décision concerne-t-elle les informations -- ou correspond-elle

6 plutôt aux informations que vous avez reçues à Bogojno, à savoir, la

7 présidence de Guerre voulait trouver un lieu unique où il a fallu détenir

8 tous les prisonniers de guerre ?

9 R. Oui. Je vous ai déjà dit que les 17 et 18, nous nous rendions à Bogojno

10 et c'est là que nous avons été informés du fait que la présidence de Guerre

11 a choisi les lieux de placements de ces personnes détenues. Voilà ce dont

12 témoigne cet acte.

13 Q. Voulez-vous vous reporter à l'Article 4 de cette décision. Pouvez-vous

14 lire le document si le document est lisible pour vous.

15 R. Oui.

16 Q. Nous lisons : "Cette décision entre en vigueur le jour de cette

17 décision, de sa prise, et en sont d'ailleurs tenus pour la réaliser, mettre

18 en application, le comité exécutif de la municipalité et la 307e Brigade

19 motorisée et le commandement du QG de Bugojno."

20 R. Oui.

21 Q. Etait-il normal de voir la présidence de Guerre donner des ordres, des

22 instructions de ce genre-là à des unités de l'ABiH ?

23 R. A cette époque-là, la présidence de Guerre était peut-être l'élément

24 logistique principal des forces armées. Voilà pourquoi la présidence de

25 Guerre de Bugojno devait approvisionner toutes les unités en tous moyens et

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1 matériels techniques et de guerre. Par conséquent, probablement, la

2 présidence s'était-elle appropriée le droit du simple fait qu'elle est le

3 financier principal, le droit de prendre de telles décisions.

4 Q. Monsieur Zlotrg, étant donné que vous avez travaillé au sein d'un

5 organe de sécurité, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure, d'une manière

6 générale, il y a eu une possibilité d'avoir accès à fin d'un contrôle de ce

7 qui se passait à Bugojno ?

8 R. Je vous ai déjà dit que la venue dans Bugojno ou le départ pour Bugojno

9 s'avérait risqué étant donné que la seule voie de communication existait et

10 cette voie de communication se trouvait à plusieurs endroits, exposée, à

11 des tirs de tireurs embusqués, mais aussi d'une artillerie. Par conséquent,

12 si on s'y hasarde, on ne sait pas très bien si on y arrivera la vie sauve.

13 On ne savait pas ce qu'on risquait tout le long du chemin.

14 Secondo, l'armée n'avait pas de carburant pour se charger, par exemple, de

15 l'évacuation de ses éventuels blessés sans, évidemment, s'occuper d'envois

16 de qui que ce soit qu'il fallait dépêcher à Bugojno. Nous savions fort bien

17 ce qui se passait là-bas, mais uniquement grâce aux communications qui ont

18 été établies par des services de Sécurité en direction du commandement du

19 3e Corps d'armée. Pour ce qui est du parcours même, il fallait y mettre 24

20 heures pour aller à Bugojno.

21 Q. Si je ne me trompe pas, vous avez dit à un moment donné que c'est un de

22 vos collègues qui vous a informé de ce qui était survenu dans l'un de ces

23 cas, de l'un de ces incidents. Pouvez-vous nous dire où cet incident était

24 survenu ? S'agit-il de dire qu'il vous a été bien dit quelles mesures

25 devaient être prises par vous, et est-ce que vous en avez fait rapport à

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1 votre commandement ?

2 R. De quel incident il s'agit ?

3 Q. Mais lorsque vous parliez de conventions de Genève. Un de vos collègues

4 vous a-t-il vraiment dit qu'il y avait un incident survenu ?

5 R. Oui, oui. Je vous ai déjà dit que notre collègue nous a informé

6 également des sanctions qui ont été entreprises à l'encontre des auteurs de

7 ces exactions. De retour au commandement, nous en avons pris note. Une note

8 officielle a été rédigée par nous, qui a ensuite été signifiée au

9 commandant du 3e Corps d'armée.

10 Q. Je voudrais vous demander maintenant de regarder, de vous familiariser

11 avec le document que nous trouvons sous le point 5, sous le chiffre 5.

12 C'est-à-dire, il s'agit du commandement du 3e Secteur, commandant, chef de

13 sécurité, du 18 août 1993.

14 L'exemplaire que vous avez sous vos yeux n'est pas signé. Mais dites-moi,

15 est-ce que vous pouvez identifier ce document, document qui porte la cote

16 1392 ? Dites-moi : est-ce que vous reconnaissez ce document ?

17 R. Oui. Il s'agit d'une information rédigée par moi-même et mon collègue

18 Muratovic qui était à Bugojno. Nous l'avons rédigé, notamment, de retour de

19 Bugojno.

20 Q. A lire ce document, à la troisième page, s'agit-il de dire que nous y

21 lisons la description de votre séjour dans Bugojno et de ce que vous avez

22 pu y apprendre ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur Zlotrg, dites-moi : ce jour-là, lors de votre séjour là-bas,

25 est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre dans une autre prison ?

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1 R. Oui, dans celle de Travnik.

2 Q. Pour vous entretenir avec qui là-bas ?

3 R. Nous nous y sommes rendus à cause d'une arrestation, arrestation d'Ivan

4 Josipovic. Il s'agit de quelqu'un que je connais fort bien,

5 personnellement. Cette personne-là travaillait dans la section de la police

6 au conseil de Défense croate. D'ailleurs, c'est le frère de l'épouse de

7 Vladimir Santic, qui, d'après les connaissances que nous disposions,

8 commandait une unité qui avait attaqué Ahmici. Voilà la raison pour

9 laquelle Josipovic a été intéressant pour nous. Nous voulions savoir le

10 rôle qui était le sien lors de cette attaque contre Ahmici, car plusieurs

11 Unités de la Police militaire y ont pris part lors de cette attaque. Nous

12 voulions savoir quel était le rôle que jouait Vladimir Santic, lui-même,

13 dans tout cela.

14 Q. Monsieur Zlotrg, lorsque vous l'avez rencontré et vu, M. Josipovic,

15 s'est-il plaint lui-même du traitement qui lui a été réservé lors de sa

16 détention au sein de la 17e Brigade de la Krajina ? Est-ce que vous vous

17 êtes posé peut-être la question de savoir dans quelle circonstance il a pu

18 y atterrir en quelque sorte ?

19 R. Il ne s'est pas plaint. Ce qui était tout à fait évident, visible,

20 c'est qu'il a dû vivre de mauvais traitements, physiquement parlant. Mais

21 ceci a dû avoir lieu lors de son arrestation parce que cet homme-là a

22 beaucoup bu. Il s'était enivré à Busovaca, et il est passé par tous les

23 points de contrôle de Bosnie-Herzégovine, évidemment, et près de Travnik.

24 Comme, lui, il travaillait pour les services de criminologie de la police

25 régionale, il était l'un des agents officiers chefs, pensant qu'il

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1 s'agissait d'un point de contrôle du HVO, a résisté à cette arrestation

2 dont il faisait l'objet. Lors de son appréhension, a-t-il reçu plusieurs

3 coups.

4 Voilà, c'est à peu près tout, mais au moment où il a été trouvé, lorsqu'on

5 l'a placé dans cette unité de détention, il n'y avait absolument plus de

6 mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des gens de ce centre

7 de Détention.

8 Q. Est-ce qu'à cette occasion-là, vous avez pu, peut-être, vous entretenir

9 avec des membres de la police militaire pour vous informer, par exemple, du

10 fait que cet incident à ce point de contrôle aurait été objet d'une

11 investigation quelconque ? Si oui, est-ce que vous avez trouvé opportun de

12 prendre des mesures à l'encontre des policiers militaires ?

13 R. Oui. Nous avons parlé avec M. Grudic, qui était commandant adjoint chef

14 chargé de la sécurité de la 17e Brigade de Krajina pour lui faire savoir

15 que la convention de Genève devait être observée. Mais d'une manière

16 générale, lors de tous nos séjours des unités différentes, nous avons

17 toujours voulu attirer l'attention de tout un chacun, sur la nécessité de

18 réserver un traitement humain à tous les détenus. Le même homme nous a fait

19 savoir, les circonstances dans lesquelles cette appréhension s'était

20 produite, il nous a dit que deux policiers qui ont enfin affligé de mauvais

21 traitements, disons plutôt qui ont eu recours à la violence à une sorte de

22 violence, lors de l'appréhension, ils ont fait l'objet évidemment de

23 certaines mesures.

24 Q. Monsieur Zlotrg, est-ce que vous avez fait une inspection de ces locaux

25 de détention ? Si oui, comment se présentait la situation qui prévalait ?

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1 R. Oui. Dans ces locaux de détention j'ai pu rencontrer aussi deux autres

2 personnes, originaires de Vitez, qui elles ne se sont plaintes non plus des

3 conditions de détention, non plus que du comportement des gens de la police

4 militaire, encore que chez l'une de ces deux personnes, ils ont trouvé une

5 oreille d'homme découpée.

6 Q. Est-ce que lors de vos conversations avec des représentants de la 17e

7 Brigade de la Krajina, vous avez pu savoir si des représentants de la Croix

8 Rouge internationale, pourrait avoir accès de cet établissement, et s'il y

9 a eu de protestations ou de remarque quelconque de la part des organismes

10 internationaux pour ce qui est de parler des circonstances qui prévalaient

11 dans le centre de détention ?

12 R. Oui, nous sommes entretenus avec ces gens là, et le directeur,

13 d'ailleurs la personne qui était préposée à l'administration, a dit que la

14 Croix Rouge internationale, a parlé de ce centre de détention, mais en des

15 termes élogieux.

16 Q. Est-ce que vous en avez fait rapport à votre commandant ?

17 R. Oui, bien entendu. Dans cette information du 17 août, il s'agit

18 également de parler de tout cela, lorsque nous parlons de Travnik.

19 Q. Je vous remercie.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

21 questions à poser à ce témoin.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'aurons pas de questions à poser à

24 ce témoin.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ou c'est le temps de faire la pause maintenant. On

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1 reprendra aux environs de 17 heures 50 et, comme cela l'Accusation aura

2 grosso modo presque une heure, s'il veut contre-interroger utilement le

3 témoin, puis la Défense aura la parole pour les questions supplémentaires.

4 Alors, l'audience est suspendue et reprendra vers 17 heures 50.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

6 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je me tourne vers

8 l'Accusation pour lui donner la parole.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

11 Contre-interrogatoire par Madame Henry-Benjamin :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de m'excuser si je ne

13 cite pas votre nom, j'ai essayé d'apprendre sa prononciation correcte, mais

14 je n'ai pas réussi.

15 Mon nom est Tecla Henry-Benjamin et avec mon collègue, je représente, ici,

16 le bureau du Procureur, comme le Président vous l'a déjà précisé.

17 Je joue un rôle qui est celui de préciser un certain nombre de points qui

18 ressortent de votre interrogatoire principal. Ce faisant, si à un moment

19 quelconque, vous souhaitez que je répète ma question ou que je la

20 reformule, je vous en prie, n'hésitez pas, dites-le- moi.

21 Vous nous avez dit que vous êtes devenu membre du service chargé de la

22 Sécurité, à une certaine date à la mi-mai de l'année 1993. Pouvez-vous nous

23 dire combien de temps vous êtes resté à ce poste ?

24 R. J'ai été démobilisé de l'armée au moment où le général Hadzihasanovic a

25 cessé d'être commandant du camp d'armée. Autrement dit, en novembre 1993.

Page 14996

1 Je suis retourné dans les rangs de la police.

2 Q. Donc, ceci constitue une période de six mois, à peu près. Est-ce que je

3 peux savoir quel a été votre poste exact au sein du service chargé de la

4 Sécurité ?

5 R. Puisqu'à l'époque, nous étions quatre ou cinq chargés de la Sécurité

6 militaire, nous faisions tout, mais la plupart de mes tâches concernait les

7 tâches de la police militaire.

8 Q. Merci. A un moment donné, pendant cette période, pendant que vous étiez

9 dans le service chargé de la Sécurité, est-ce que vous y avez joué un autre

10 rôle ? Est-ce que vous avez eu deux casquettes, à un moment donné ?

11 R. Non. Depuis le départ jusqu'à la fin, j'ai travaillé dans le secteur de

12 la Sécurité militaire.

13 Q. A un moment quelconque, avez-vous jamais pris part à des échanges des

14 prisonniers de guerre et ce, au nom du 3e Corps de l'ABiH ? Avez-vous été

15 l'officier de liaison ?

16 R. J'ai organisé un échange, mais non pas en tant qu'officier de liaison.

17 Mais, j'ai reçu pour mission, de la part de mon chef, de sortir de Vitez,

18 la famille du président de la présidence de Guerre de Vitez, et cela est le

19 seul moment où j'ai joué un rôle, lors d'un échange.

20 Q. Dans le cadre de votre mission pour le secteur de la sécurité, est-ce

21 que vous avez été formé ?

22 R. Non, je n'ai pas reçu de formation. Auparavant, j'avais été dans la

23 police, et probablement, le chef de l'époque me faisait-il confiance. Je

24 dois dire qu'à l'époque, où la Yougoslavie était un tiers, je faisais

25 partie des effectifs de réserve de la Sûreté d'Etat, donc, probablement,

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1 est-ce en se fondant sur cette expérience-là, cette expérience que j'avais

2 acquise qu'il m'a nommé au sein de la sécurité militaire.

3 Q. Dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez dû interroger

4 des détenus dans les différents centres de détention ?

5 R. J'ai surtout eu des entretiens avec des détenus au centre d'accueil des

6 prisonniers de guerre de Zenica et je peux vous dire que dans ce centre il

7 y avait tous les jours quelqu'un chargé de la Sécurité, qu'on contrôlait le

8 travail, le comportement des membres de la police militaire à l'égard des

9 détenus, et je peux dire aussi qu'il y avait autorisation aux familles de

10 visiter les détenus. De même que la Croix Rouge y avait accès, les

11 représentants de la mission de Paix aussi.

12 Q. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous nous dire quel est le

13 nom du centre qui se situait à Travnik et auquel vous vous référez ?

14 R. Non, j'étais en train de parler du centre d'accueil des prisonniers de

15 guerre de Zenica. Je parlais de celui-là. Je disais qu'à titre quotidien,

16 on surveillait le travail de la police puisque c'était dans la ville où

17 était situé aussi le QG du corps d'armée. J'ai dit aussi où il y a un

18 instant que les communications étaient rendus plus difficiles pour la

19 raison suivante : certains tronçons de la route qui mène à Travnik étaient

20 exposés au feu constant, et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu

21 moi-même à une seule occasion à Travnik et lors de ce séjour à Travnik,

22 j'ai rédigé une note.

23 Q. Monsieur, si je vous ai bien compris, vous n'avez mené qu'un seul

24 interrogatoire pendant l'exercice de vos fonctions au sein du secteur

25 chargé de la sécurité, et ceci s'est passé à Zenica; ai-je raison ?

Page 14998

1 R. Non. Tous les jours, je suis allé à plusieurs reprises à Zenica, mais

2 tous les jours il y avait quelqu'un du secteur de la Sécurité militaire,

3 tous les jours ils se rendaient au centre d'Accueil des prisonniers de

4 guerre. C'est une seule fois que je suis allé à Travnik.

5 Q. Je crois que je vous ai bien compris maintenant. Merci.

6 Pendant votre déposition, vous avez mentionné la Croix Rouge

7 internationale, le CICR, et pendant l'interrogatoire principal, vous avez

8 répondu à mon éminente collègue, que M. Grudic, vous a informé du fait que

9 la Croix Rouge se félicitait de la situation dans le centre de Détention ou

10 la prison; ai-je raison ?

11 R. Oui. Il s'agit de Grudic et, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a

12 une trace écrite à ce sujet, au sujet des félicitations formulées par la

13 Croix Rouge, suite à leur visite.

14 Q. Mais, vous-même, vous n'avez pas reçu cette confirmation de la part de

15 la Croix Rouge directement ?

16 R. Non. J'ai dit que c'est Grudic, qui nous l'a dit, à nous deux.

17 Q. Pour ce qui est de la situation à Bugojno, avant que vous ne vous

18 rendiez à Bugojno, vous avez dit à la Chambre de première instance que vous

19 aviez reçu des rapports sur ce qui se passait à Bugojno sur l'ambiance qui

20 prévalait à Bugojno; ai-je raison ?

21 R. Oui. Le long de la chaîne de commandement et de contrôle, les

22 commandants, les assistants des commandants, chargés de la sécurité,

23 étaient tenus de fournir des informations à leurs unités au sujet de la

24 situation dans la zone de responsabilité, ainsi que des informations sur la

25 sécurité. Ils devaient fournir ces informations aux chefs de la sécurité au

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1 sein du 3e Corps. C'est comme cela que cela fonctionnait au sein du service

2 chargé de la sécurité.

3 Q. Lorsque vous vous êtes rendu, vous-même, à Bugojno, pouvez-vous nous

4 dire comment vous avez perçu l'ambiance, sur place, lorsque vous l'avez vu,

5 vous-même ?

6 R. Dans un premier temps, on s'est rendu compte auprès des assistants du

7 commandant, si vous voulez, je peux répéter cela. Mais je peux vous dire

8 aussi que j'ai de la famille qui s'était réfugiée à Bugojno en arrivant de

9 Donji Vakuf, et je peux vous dire que mon oncle a reçu une maison de la

10 part d'un Croate, son collègue de travail qui est resté à Bugojno, et il

11 continue de se voir, et de lui, il a reçu également un bout de terrain pour

12 pouvoir le labourer pendant qu'il était réfugié.

13 Autrement dit, ceux qui se comportaient en tant que hommes le sont restés.

14 Ceux qui avaient peur de sanctions, ils se sont enfuis. D'après moi, tous

15 pouvaient circuler librement. Personne n'harcelait personne, sauf les

16 personnes qui ont été détenues.

17 Q. Vous avez dit, dans votre déposition, que pour autant que vous le

18 sachiez, il n'y avait pas de rapport faisant état de mauvais traitements

19 réservés aux prisonniers de guerre à Bugojno; ai-je raison ?

20 R. Non. J'ai dit que nous nous sommes entretenus avec l'assistant chargé

21 de la Sécurité, M. Handzic, et qu'il nous a informé d'un incident où deux

22 membres de l'armée ont fait éruption dans un espace, où était détenus des

23 membres du HVO, et qu'à cette occasion, ils ont passé à tabac six individus

24 et que l'un est décédé, suite à cela. D'autres ont reçu des soins médicaux.

25 Ils ont été hospitalisés. Il y a identifié les individus qui ont été les

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1 auteurs de cette infraction et des poursuites ont été engagées à leur

2 encontre afin de déterminer le niveau de leur responsabilité, ou

3 culpabilité pour agir en conséquence.

4 Q. Oui, je pense qu'il y a eu un malentendu. Ma question est la suivante :

5 pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a jamais eu une plainte

6 formulée de la part de l'un quelconque des prisonniers de guerre, eu égard

7 aux mauvais traitements dans le centre de Bugojno ?

8 R. Nous n'avons pas eu d'entretiens avec des détenus. Nous sommes venus

9 avant tout pour voir quel était le comportement des membres de l'armée.

10 Nous nous sommes rendus auprès des commandements, le commandement de la

11 307e Brigade et le commandement du Groupe opérationnel. Nous nous sommes

12 entretenus avec les assistants des commandants chargés de la Sécurité, et

13 nous leur avons donné les instructions qui nous avaient été communiquées

14 par M. le général, à savoir, de respecter strictement les conventions de

15 Genève et de réserver un comportement humain à l'égard des prisonniers. M.

16 Grudic, dans l'entretien avec nous, il nous a informés de cet événement.

17 Nous lui avons dit également qu'il fallait qu'il poursuive son travail, et

18 qu'il agisse correctement, comme lorsqu'il a arrêté les deux membres de

19 l'armée, mais nous n'avions pas suffisamment de temps pour nous rendre en

20 lieu de détention des membres du HVO. Pour la raison que j'ai déjà citée,

21 nous étions très peu nombreux au centre chargé de la Sécurité, et il nous

22 fallait bien revenir et avant cela nous nous étions attardés à Travnik,

23 nous n'avions donc plus beaucoup de temps, il fallait qu'on regagne notre

24 commandement.

25 Q. Monsieur, aurais-je raison de dire que vous n'étiez pas vraiment en

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1 mesure pour aider la Chambre de première instance, en lui précisant quelles

2 étaient les conditions qui prévalaient dans le centre de Détention à

3 Bugojno, pas plus que pour ce qui est du traitement qui était réservé aux

4 prisonniers de guerre à Bugojno ?

5 R. Tout dépend de la manière dont vous l'envisagez. Ce que je pense, c'est

6 que le fait même que nous y soyons rendus et le fait même que M. le

7 Commandant y ait assisté, et que le chef chargé de la sécurité ayant

8 assisté que l'on voit comment on met en application ces mesures, que cela

9 montre le comportement du commandement supérieure à l'égard des prisonniers

10 de guerre. Vous devez comprendre qu'il y avait énormément d'obligations

11 pour cinq personnes dans cette zone de responsabilité du 3e Corps d'armée.

12 Donc nous ne pouvions pas tout faire. Aussi nous savions que ces bâtiments

13 avaient été vus par des membres de la FORPRONU, et si nous nous étions

14 rendus dans ce bâtiment, et si nous avions rédigé quoi que ce soit, on

15 aurait fait davantage confiance à la FORPRONU qu'à nous-mêmes. Nous savions

16 quelles étaient les conditions dans les bâtiments où ils se trouvaient

17 parce qu'il y avait là des membres de l'armée au moment de la visite de la

18 FORPRONU. Notre tâche, notre mission était de souligner encore une fois à

19 l'attention des assistants des commandants chargés de la Sécurité, la

20 nécessité de respecter rigoureusement les conventions de Genève, et en fin

21 de compte, je vais vous le dire, puisque je suis passé par cette torture,

22 je sais ce que c'est. Je savais qu'un jour ou l'autre la guerre allait

23 s'arrêter, et que chacun allait être tenu responsable pour les méfaits qui

24 sont les siens. Je tentais d'attirer l'attention de mes collègues chargés

25 de la Sécurité, sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il permette à nos

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1 membres de commettre les mêmes actes que ceux qui étaient commis par des

2 membres du HVO, ainsi que par des membres de l'armée de la République

3 Serbe. Pour que l'on ne soit pas tous placé sur un pied d'égalité, dans les

4 crimes. Vous savez j'ai été désigné pour être liquidé, je suis passé par

5 là ; cependant, je suis resté en vie. Je ne souhaiterais pas moi

6 personnellement, je ne souhaiterais pas quelqu'un me dise que j'ai été

7 membre d'une armée qui a commis un génocide et des crimes de guerre. Tout

8 mon travail, je l'ai fondé là-dessus. Là-dedans c'est mon commandant qui

9 m'a énormément aidé, qui s'est engagé pour respect des conventions de

10 Genève, et je lui en suis reconnaissant.

11 Q. Je vous entends bien. Mais ma question était très précise, je vais vous

12 la reposer. Vous pouvez répondre simplement par un oui, ou un non.

13 Ma question a été la suivante : vous, personnellement, vous ne pouvez pas

14 décrire les conditions qui prévalaient dans les centre de détention à

15 Bugojno, pas plus que vous ne pouvez parler des mauvais traitements des

16 prisonniers de guerre à Bugojno, puisque vous ne vous êtes pas rendu sur

17 place vous-même ?

18 R. Oui, je n'ai pas été sur place, mais comme je vous ai dit donc, on a

19 demandé qu'on sanctionne toutes les irrégularités. L'assistant du

20 commandant nous a informés du fait que deux individus qui s'étaient adonnés

21 à cet acte, peu souhaitable, et bien que ces hommes ils avaient été

22 arrêtés, je n'allais pas vérifier les propos de l'assistant du commandant

23 chargé de la Sécurité.

24 Q. Je vous remercie. Monsieur ce que je suis en train d'avancer à votre

25 attention, c'est la chose suivante, vous ne pouviez pas voir qu'on

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1 réservait de mauvais traitements à des gens, et vous ne pouvez pas non plus

2 dire que les centres de Détention ne connaissaient pas de mauvaises

3 conditions ?

4 R. Non, je n'ai pas vu, mais je me suis entretenu avec ce Croate et, à

5 aucun moment il n'a dit qu'il n'a fait l'objet de mauvais traitements, ou

6 que qui que ce soit autour de lui après au loin de lui, ait été maltraité.

7 Q. Vous avez parlé à quelqu'un à Travnik. Vous avez visité Ivan ; ai-je

8 raison ?

9 R. J'ai vu Ivan.

10 Q. Josipovic ? Dites-moi : lorsque vous avez fait cette visite à Travnik,

11 est-ce que M. Josipovic est la seule personne avec qui vous avez parlé, ou

12 que vous avez interrogé ?

13 R. Non, je vous ai déjà dit qu'il y avait là aussi un garçon âgé de 17, 18

14 ans, Bonic, et qu'on a trouvé sur lui une oreille humaine arrachée, et si

15 je ne trompe pas, il y avait une autre personne de Vitez et personne ne se

16 plaint de rien. Quand on est rentré dans l'unité de détention, il a été

17 allongé, il était en train de lire. Je ne sais plus si c'était un livre ou

18 un magazine, mais c'était en prison, il était en train de lire.

19 Q. Si je vous ai posé la question, c'est parce que je n'étais pas sûr si

20 vous l'avez-vous simplement vu, ou si vous lui avez parlé ? Donc c'est la

21 raison pour laquelle je vous ai demandé, si vous vous êtes entretenu

22 seulement avec M. Josipovic, puisque j'ai eu l'impression que vous avez

23 simplement vu ce jeune homme allongé là-bas, mais maintenant, d'après le

24 compte rendu d'audience, on voit que vous lui avez adressé la parole.

25 Je vous demande : pendant que vous étiez dans ce centre, est-ce que ces

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1 trois personnes ont été les seules à qui vous avez parlé ? Ces trois

2 personnes, étaient-ce les seuls détenus ce jour-là dans cette prison ?

3 R. Ce jour-là je n'ai parlé qu'à ces trois et je n'ai vu personne d'autre.

4 Je ne peux pas vous confirmer qu'ils étaient les seuls là-bas, mais ce sont

5 les seuls que j'ai vus.

6 Q. Est-ce que vous avez pu apprécier les conditions qui prévalaient dans

7 cette prison, ce jour-là ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous en avez pensé ?

10 R. Puisque comme je l'ai dit, je suis allé à la prison, je vais vous tirer

11 un parallèle, à Zenica c'était l'hôtel de la meilleure catégorie, et ici

12 une catégorie au-dessous, si je peux --

13 Q. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde ? Ce ne serait pas

14 correct d'accepter cette réponse que vous avez donné à savoir catégorie A

15 ou catégorie B de tel -- et pour gagner du temps, je ne voudrais pas que

16 vous compariez des choses. Je voudrais que vous me décriviez les conditions

17 qui étaient saines dans cette prison, le jour où vous y êtes allé.

18 R. Lorsque j'ai mentionné des hôtels de catégorie A et B, nous 13, on

19 était obligé de dormir sur un lit de bois de deux mètres de long et trois

20 mètres de large, à Busovaca, à Kaonik. Or, ici chacun avait un lit pour

21 lui-même avec un matelas, avec des couvertures, et bon c'était l'été, je ne

22 peux pas parler de la température à l'intérieur, c'était normal, mais je

23 pensais qu'ils avaient tout le confort que peux offrir une prison à un

24 prisonnier. Ils recevaient trois repas par jour, ils avaient un lit, ils

25 pouvaient se promener, il y avait un espace prévu à cet effet. Or, à

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1 Busovaca, nous on marchait dans un espace d'un demi mètre sur trois mètres.

2 Dans la cellule, on a fait un cercle, et on se promenait comme cela. C'est

3 pour cela que j'ai fait la comparaison.

4 Q. Vous n'étiez pas satisfait d'avoir été arrêté et détenu par le HVO,

5 n'est-ce pas ?

6 R. J'aimerais voir celui qui ce serait trouvé satisfait d'être maltraité

7 et détenu. J'aimerais vraiment voir celui-là qui s'en réjouirait, alors

8 qu'il ne sait pas s'il survivra.

9 Q. C'est précisément ce que je tiens à montrer et c'est la raison pour

10 laquelle je ne voudrais pas que vous compariez des choses en vous fondant

11 sur les conventions de Genève. Est-ce que vous pensez que les prisonniers,

12 que vous avez vus à Travnik, correspondaient -- est-ce que ceci

13 correspondait aux dispositions des conventions de Genève ? Je ne voudrais

14 pas que vous compariez, tout simplement, parce que je sais que vous avez

15 passé un très mauvais moment à Kaonik.

16 R. C'était même plus, c'était les mêmes conditions qu'ont les prisonniers

17 aujourd'hui dans une prison normale.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît, Monsieur

19 le Président. Page 70, ligne 2, le témoin a dit : ils avaient des repas, or

20 ici à la place de "meals", un repas ; il est écrit "means". J'aimerais que

21 l'on corrige cela.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : On note la correction effectuée à la ligne 2, de la

23 page 70.

24 Poursuivez, Madame Benjamin.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

Page 15006

1 Q. Je ne suis pas sûr si nous avons reçu la réponse finale. Vous avez dit

2 que c'était des conditions, que tout prisonnier aurait aujourd'hui dans une

3 prison normale. Est-ce que vous voulez dire que cela correspondait aux

4 exigences telles que stipulées dans les conventions de Genève ?

5 R. J'ai dit que les conditions correspondaient aux conventions de Genève,

6 voire quelles étaient meilleures que cela parce que les conditions qui y

7 régnaient étaient les mêmes qu'aujourd'hui dans des prisons civiles.

8 Q. Il y a un instant, vous avez dit à la Chambre de première instance

9 qu'essentiellement le rôle que vous deviez jouer c'était celui de vous

10 engager dans des actions de police militaire; ai-je raison ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'en est-il de la sécurité ? Est-ce que vous participiez à des

13 activités de sécurité d'une manière quelconque ?

14 R. Quand j'ai parlé du rôle joué par le secteur de la Sécurité, j'ai dit

15 que le secteur de la Sécurité agissait aussi dans le domaine du contre

16 renseignements de la police militaire et de la sécurisation de l'état-

17 major, et tout ceci rentre dans le domaine du service chargé de la

18 sécurité. Donc je n'ai parlé que d'un segment du service de Sécurité.

19 Q. Très bien. Je vous demande alors de me dire si pendant l'exercice de

20 vos fonctions, vous avez été informé d'un problème quel qu'il soit qui

21 aurait surgi, eu égard aux étrangers ?

22 R. Non.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question sort

24 du cadre de l'interrogatoire de ce témoin.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin.

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je lui demande précisément -- je vais

2 lui demander précisément.

3 Q. Monsieur, à un moment quelconque, pendant l'exercice de vos fonctions,

4 votre chef d'état-major, ou le commandant du 3e Corps, vous ont-t-ils fait

5 savoir qu'ils avaient des problèmes avec des étrangers ? Est-ce qu'il y a

6 eu un moment --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, la Défense n'a pas posé des

8 questions sur les étrangers. Votre contre-interrogatoire, selon la

9 procédure a quand même lieu d'être lié aux questions posées. Ce n'est pas

10 la Défense -- la Défense n'a pas posé des questions sur les Moudjahiddines,

11 les étrangers. Pourquoi voulez-vous les aborder ?

12 A moins que la Chambre peut vous autoriser, mais expliquez-nous pourquoi ?

13 Si c'est dans l'intérêt de la justice, nous apprécierions. Mais pourquoi

14 voulez-vous poser cette question ?

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, au

16 cours de l'interrogatoire principal et au cours du contre-interrogatoire

17 aussi, a dit qu'il travaillait sur le plan de la sécurité et, pour moi,

18 ceci est lié quelque chose aux affaires de sécurité car, en réalité, la

19 plupart des documents émanant du service de Sécurité concernaient le plus

20 souvent ce domaine. C'est la raison.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a

22 clairement dit dans sa déposition qu'à partir de la mi-mai jusqu'au début

23 du mois de novembre, il y a travaillé dans le service de Sécurité, et que

24 personnellement, il était actif dans le domaine qui était lié aux travaux

25 de la police militaire. Il avait déjà répondu à la question de mon éminente

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1 collègue, pour dire qu'il ne traitait pas de la question des étrangers.

2 Donc je ne vois pas comment on peut insister sur cette même question,

3 puisqu'il a déjà répondu ?

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, les Juges qui ont délibéré sur le siège

6 estiment qu'il n'y a pas lieu de poser cette question. Poursuivez.

7 L'objection de la Défense étant retenue.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

9 me plier aux instructions de la Chambre. Je pense que nous avons couvert

10 tous les domaines abordés au cours de l'interrogatoire principal. Un

11 instant, s'il vous plaît.

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,

14 mais je pense que peut-être le Procureur a encore une question à poser.

15 Q. Monsieur, au cours de votre interrogatoire principal et votre

16 interrogatoire principal, vous m'avez dit que vous avez cessé de travailler

17 quelque part en novembre, lorsque vous avez été démobilisé. Ai-je raison de

18 dire cela ? Je pense qu'à peu près au même moment, le commandant du 3e

19 Corps d'armée, a cessé d'être le commandant. Etes-vous au courant de cela ?

20 R. Oui. C'est le commandant Alagic qui a signé l'ordre portant sur ma

21 démobilisation, lorsqu'il a pris ses fonctions.

22 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il y avait un quelconque

23 lien entre votre démobilisation et le fait que le commandant n'était plus

24 le commandant du corps. Est-ce qu'il y a eu un lien entre les deux ?

25 R. Non. Si vous voulez je peux vous expliquer pourquoi je demandais d'être

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1 démobilisé.

2 Q. Ceci ne sera pas nécessaire.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous terminons

4 le contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions supplémentaires.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le

7 Président.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, j'ai quelques questions à

11 vous poser qui vont être brèves, dont j'aimerais que vous apportiez des

12 réponses.

13 Questions de la Cour :

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez expliqué sur des questions très précises

15 de la Défense, qu'il y avait une sorte de double commandement au niveau de

16 la sécurité militaire. Vous avez dit qu'il y avait une ligne de

17 commandement avec le commandant du 3e Corps, mais également une ligne de

18 commandement qui passait par le ministre de la Défense, et le chef d'état-

19 major. Pouvez-vous, pour nous éclairer nous les Juges, nous expliquer qui

20 était votre véritable supérieur ? Bien que cela -- vous nous avez dit que

21 c'était M. Ramiz Dugalic, mais au dessus de lui, qui était son véritable

22 responsable, d'après ce que vous pouvez nous dire ?

23 R. D'après la chaîne de commandement, c'était le commandant du 3e Corps

24 d'armée. D'après la ligne du service de Sécurité, c'était le chef du

25 service de Sécurité au sein de l'état-major, qui était directement

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1 responsable devant le ministre de la Défense, et le chef d'état-major, car

2 le commandant du 3e Corps d'armée pouvait également faire l'objet d'un

3 dossier en cours de création de la part du service de Sécurité. Donc c'est

4 pour des raisons comme cela, qu'il y avait deux lignes, d'un côté la ligne

5 de commandement et d'autre part la ligne de la sécurité militaire.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous précisez parfaitement les réponses que

7 vous avez donnée à la Défense.

8 Alors, de ce fait, je voudrais que vous regardiez le document que la

9 Défense vous a présenté, le document qui est le rapport du 18 août, 1392.

10 Vous l'avez ce document, qui est un rapport dactylographié de trois pages.

11 Ce rapport, je vois que le destinataire est commandant du 3e Corps. Quand -

12 - alors ma question va uniquement porter sur ce document.

13 Ce document dans la version B/C/S, c'est-à-dire, votre document, que vous

14 avez sous les yeux, je vois qu'à la page 2, et à la page 3, a été souligné

15 à la main, des paragraphes qui concernent le niveau des conditions de

16 détention des détenus à la prison militaire de Travnik. Cela c'est à la

17 page 2 du document, et à la page 3, ait également souligné le fait que M.

18 Handzic, va expliquer qu'il y a eu un problème avec deux soldats qui ont

19 maltraité six prisonniers de HVO.

20 Qui a souligné d'après vous, ces parties ? Est-ce que c'est Dugalic, est-ce

21 que c'est au niveau du 3e Corps, qui pouvait avoir leur attention appelée

22 sur ces deux éléments ?

23 R. Je ne sais pas, qui a souligné les parties du texte. C'est la première

24 fois que je vois ce rapport en fait. J'ai dû le voir au moment de sa

25 rédaction, mais puisque M. Dugalic pendant que nous étions en mission était

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1 malade, ne travaillait pas, nous avons écrit cela et le destinataire était

2 le commandant. Alors est-ce que c'était M. Hadzihasanovic ou l'un de ses

3 collaborateurs, je ne peux pas vous le dire, ni le savoir, mais de toute

4 façon, ce document est parti de moi et de M. Muratovic sans avoir été

5 signé.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on garde ce document, vous décrivez par le

7 détail toute votre journée, en disant que vous avez visité les

8 commandements de la 306e, puis après, on voit que vous êtes arrivé à

9 Travnik à 10 heures. Vous avez rencontré Grudic, l'assistant du commandant

10 et cetera. Mais à la page 1, vous expliquez que vous avez expliqué à

11 Grudic, les raisons de votre visite, et notamment d'après ce que j'ai lu,

12 l'enquête ou les investigations sur Josipovic. Quand on continue à lire, et

13 voit qu'on interroge, on veut l'interroger sur Ahmici.

14 Votre rencontre avec M. Josipovic, c'était pour regarder les conditions de

15 détention ou pour l'interroger sur Ahmici ?

16 R. Lorsque nous avons reçu le télégramme indiquant que

17 M. Josipovic avait été arrêté, puisque je connaissais M. Josipovic très

18 bien, et puisque nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps au

19 poste de sécurité publique à Vitez, où il était le chef du service

20 administratif et juridique, et en raison de certains acteurs criminels, il

21 est parti de la police, mais, en fait, il intégrait simplement la police

22 militaire qui se trouvait à l'étage au dessus la police militaire du HVO et

23 son responsable était Pasko Ljubicic.

24 Je savais aussi que le mari de sa sœur était le commandant de l'Unité de la

25 Police militaire, qui se trouvait au village -- en contrebas du village

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1 d'Ahmici.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'entretien avec lui, c'était un entretien sur les

3 conditions de détention, ou c'était un entretien dans le cadre de la

4 recherche ce qui s'était passé à Vitez et Ahmici, quel était l'objet

5 principal de l'entretien que vous avez eu avec Josipovic ? Je veux que vous

6 nous le disiez également.

7 R. Le but principal, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'était d'apprendre

8 le plus de détail possible concernant le crime d'Ahmici. Lorsque nous

9 sommes arrivés, bien sûr, lorsque nous avons vu dans quel état il était --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez dit, en répondant à une

11 question de la Défense, que vous avez, dans la sécurité militaire, trois

12 fonctions : surveillance de la police militaire, formation de la police

13 militaire, et évaluation de leur travail. Ce sont les trois points

14 principaux de votre activité.

15 Faire un interrogatoire, est-ce que cela rentrait dans la mission de

16 votre service de Sécurité ? Peut-être, peut-être pas, je voudrais savoir.

17 R. Tout dépend de notre estimation. Si l'on estimait qu'afin d'obtenir le

18 plus d'informations possible, et les meilleures informations possibles,

19 dans ce cas-là, nous étions obligés d'aider la police militaire ou d'autres

20 officiers chargés de la Sécurité lors de leur interrogatoire. Nous pouvions

21 leur donner des instructions, et également leur venir en aide. C'étaient

22 deux fonctions que l'on avait.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous a été demandé tout à l'heure par

24 l'Accusation : Quand vous avez à Bugojno, vous avez rencontré d'autres

25 militaires, et vous en avez conclu que tout se passait très bien. Ne

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1 fallait-il pas dans cette mission - c'est une question que tout le monde

2 peut avoir en l'esprit - vérifier que tout se passait bien, voire, les

3 détenus ?

4 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, alors qu'à Travnik, vous en

5 aviez vu au moins trois, à Bugojno, vous avez vu aucun détenu. Pourquoi ?

6 R. Sur la base du rapport, il est visible que nous étions à Travnik le 16.

7 Le 17, nous avons reçu le télégramme indiquant que les prisonniers

8 n'avaient pas été transférés à Zenica en raison de véhicules qui sont

9 tombés en panne. Nous sommes allés sur place pour vérifier quelle était la

10 vraie raison du non-transfert des prisonniers au centre d'accueil de

11 prisonniers de guerre à Zenica, car nous considérions que les conditions

12 d'hébergement étaient meilleures là-bas, et d'ailleurs, ainsi, ils auraient

13 été plus près de nous, ce qui nous permettrait à la fois de les surveiller,

14 et d'assurer leur sécurité.

15 Nous sommes partis tard de Travnik --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'aviez pas le temps. Mais quand

17 M. Handzic vous dit : voilà, il y a un problème. Il y a eu deux soldats qui

18 ont été battus, il y en a même un qui en est mort, vous n'avez pas éprouvé

19 la nécessité de voir d'un peu plus près cette affaire en allant voir les

20 détenus parce que vous saviez que votre rapport allait être porté à la

21 connaissance du commandant du 3e Corps, et peut-être que lui aurait voulu

22 en savoir plus, alors que votre mention est très simple. Vous dites : il y

23 a un problème, mais, en réalité, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé.

24 Pourquoi vous n'aviez pas approfondi cette question ?

25 R. Parce que nous aurions constaté les mêmes choses, et encore une fois,

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1 l'on aurait donné les instructions à M. Handzic de rédiger une plainte qui

2 allait être transmise au bureau du Procureur. A mon avis, nous ne ferions

3 que faire un double travail. J'ai parlé avec un Croate qui est resté là-

4 bas, et qui avait de très bons rapports avec ses voisins bosniaques qui se

5 déplaçaient librement à Bugojno. Il n'a dit à aucun moment qu'il avait des

6 --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question : le stade Iskra, est-ce que

8 vous avez été dans le stade pour voir les conditions de détention des gens

9 qui étaient au stade ? Est-ce que vous avez été voir sur place ou pas ?

10 R. Non, car, à ce moment-là, cette possibilité n'a fait l'objet que d'un

11 examen, d'une possibilité tout simplement, éventualité. D'après l'ordre en

12 question, on pouvait voir que c'est en date du 28 que ces locaux ont été

13 fixés notamment au niveau du stade, par conséquent, après notre départ de

14 Bugojno. Non, plutôt le 24 août.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Page 57, ligne 4, vous avez dit : "Nous savions ce

16 qui se passait grâce aux communications qui ont été mises en place." Le

17 système de communications entre l'endroit où vous étiez quand vous étiez à

18 Zenica ou au 3e Corps, et les unités qui étaient sur le terrain, comment

19 vous, à votre niveau, vous avez perçu les problèmes des communications

20 radio, par écrit, par téléphone ? Comment vous avez ressenti -- y avait-il

21 des difficultés ? Est-ce que cela marchait bien ? Est-ce que vous pouvez

22 nous dire parce que vous avez dit tout à l'heure : "On savait ce qui se

23 passait." Je voudrais savoir : est-ce que cela se passait bien ? Est-ce que

24 les communications étaient régulières ? Que pouvez-vous nous dire ?

25 R. J'ai dit que nous savions juste ce qui nous a été accessible grâce aux

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1 dépêches que nous avons reçues, c'est-à-dire, dépêches qui ont été envoyées

2 au commandement. Personnellement, je n'ai pas travaillé au sein du centre

3 des Transmissions ; par conséquent, je ne suis pas bien placé pour parler

4 de difficultés qui étaient ressenties. J'ignore ce volet-là.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais les dépêches, vous les lisiez-vous ? Vous en

6 aviez connaissance ?

7 R. Chaque dépêche qui arrive au centre de Sécurité était accessible à tout

8 le personnel qui y était employé. Il y en avait, évidemment, qui les lisait

9 ces dépêches-là. D'autres ne le faisaient pas. On ne pouvait pas les

10 contraindre à le faire.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonsoir, Témoin. J'ai quelques questions que

13 j'ai à vous poser. Primo, j'ai une question au sujet de deux soldats qui

14 ont passé à tabac six prisonniers, membres du HVO. En effet, vous n'avez

15 jamais dit en de termes explicites, et ceci d'ailleurs ne figure pas d'une

16 façon explicite dans votre rapport. Il s'agit peut-être de deux soldats

17 membres de la 307e Brigade, peut-être étaient-ils d'une autre unité ?

18 R. Je crois que dans mon rapport, il a été dit que notre commandant chargé

19 de la sécurité a dit qu'il s'agissait de ses soldats à lui ; par

20 conséquent, il s'agit bien de soldats, de troupes de la 307e Brigade, et

21 que c'est lui qui a pris toutes les mesures nécessaires, qui les a privés

22 de liberté.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bien, dans votre rapport, version

24 anglaise, nous lisons : "Handzic a évoqué le problème qu'il a eu avec deux

25 soldats." Si je comprends fort bien ce qui est écrit, il s'agit bien de

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1 deux soldats de sa brigade ; par conséquent, j'ai reçu une réponse à ma

2 question.

3 Mais lorsque vous avez parlé tout à l'heure de votre départ pour aller sur

4 le terrain avec votre adjoint chargé de Sécurité en août, est-ce que j'ai

5 pu bien vous comprendre correctement que c'était une première fois que vous

6 avez procédé de la sorte ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Est-ce que peut-être par la suite, plus

9 tard, vous avez effectué enfin des déplacements vers ces mêmes localités

10 pour vous rendre auprès des officiers chefs chargés de Sécurité sur le

11 terrain, ou était-ce une première fois ? Peut-être que, par la suite, vous

12 avez fait la même chose ?

13 R. C'était pour la première fois et une dernière fois de le faire.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci beaucoup.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me retourne vers l'Accusation pour lui donner la

16 parole, si elle a des questions à préciser, à la suite des questions que

17 nous avons posées.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le bureau du

19 Procureur n'a pas de questions à poser.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a toujours la parole en dernier et elle

21 doit pouvoir reposer des questions en fonction des réponses qu'il a données

22 à nos questions, je donne la parole aux défenseurs.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce

24 témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le suivant défenseur.

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1 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

2 Q. [interprétation] Monsieur Zlotrg, vous dites, vous, que c'était pour

3 vous une première et une dernière fois de vous rendre à Bugojno. Qui c'est

4 qui avant vous se serait rendu à Bugojno, à la suite des incidents survenus

5 et qui ont opposé l'armée et le HVO ?

6 R. Je vous ai dit que c'était notre chef, M. Dugalic.

7 Q. Qui c'est qui ordonne au sujet de ces déplacements vers le terrain pour

8 remplir telle ou telle mission de sécurité ?

9 R. M. Dugalic.

10 Q. Savez-vous si peut-être au sein d'autres unités de sécurité, y compris

11 Bugojno, hormis vous, d'autres membres des services de sécurité pourraient

12 s'y rendre à de tels déplacements ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre interrogatoire vient de se terminer à cet

15 instant. Nous vous remercions de votre contribution à la manifestation de

16 la vérité. Vous avez répondu aux questions de la Défense, aux questions de

17 l'Accusation, à l'exception d'une question qu'on n'a pas autorisée. Vous

18 avez répondu aux questions des Juges.

19 Au nom de la Chambre, je vous remercie et je formule mes meilleurs vœux

20 pour le retour dans votre pays et la poursuite de votre activité actuelle

21 de technicien en criminologie. Je vais demander à M. l'Huissier de bien

22 vouloir vous raccompagner à la porte de la salle d'audience.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais donner la parole à la Défense pour la

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1 question des documents. Il y a sept documents. Vous avez la parole.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons pour

3 qu'en définitive, en tant que pièces de la Défense soient adoptées et

4 versées au dossier : 1320, 1391, 1392, et que pour ce qui est des documents

5 qui ont été marqués aux fins d'identification, à savoir DH1363 ID, DH176

6 ID, et DH62 ID, puissent recevoir des cotes définitives ?

7 M. LE JUGE ANTONETTI : 1319, vous ne l'évoquez pas ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois que pour ce qui est de ce

9 document, il a été déjà admis et versé au dossier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison.

11 Je me tourne vers l'Accusation ? Y a-t-il une objection au versement de ces

12 documents qui ont été présentés et reconnus, et commentés ?

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'Accusation, nous

14 n'avons aucune objection, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole pour donner des numéros

16 définitifs.

17 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Ces pièces sont

18 donc versées au dossier de façon définitive sous les cotes suivantes : le

19 DH1320, avec une version anglaise, DH1320/E ; le DH1391, avec une version

20 anglaise, DH1391/E ; le DH1392, avec une version anglaise DH1392/E.

21 Les documents suivants ont été précédemment marqués pour identification et

22 sont versés de façon définitive au dossier. Le DH63 avec une version

23 anglaise DH63/E. Le DH176, avec une version anglaise DH176/E. Enfin le DH62

24 avec une version anglaise DH62/E.

25 Cela termine la liste, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, la Chambre prend note de ces numéros

2 définitifs.

3 Alors, pour l'audience de demain, qui reprendra demain à 9 heures, nous

4 introduirons demain à 9 heures le témoin de tout à l'heure qui viendra,

5 c'est bien cela, et à ce moment-là, la Défense, enfin l'Accusation fera le

6 contre-interrogatoire. Après quoi, il y aura les questions supplémentaires,

7 les questions des Juges, voire d'autres questions. Si nous avons terminé

8 dans le cours de la matinée le témoin, nous passerons au témoin suivant. Je

9 me tourne vers la Défense.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement

11 ainsi que le conseil de la Défense entend travailler demain. Nous allons

12 citer à la barre un M. Hodzic Ragib. Comme, je l'ai déjà dit, tout à

13 l'heure, nous avons déjà informé la section d'aide aux Témoins et des

14 Victimes que Témoin HD sera cité à la barre la semaine prochaine. Au cours

15 de la journée de demain, nous allons faire communiquer à cette Chambre de

16 première instance et à l'Accusation l'ordre et la liste des témoins pour la

17 semaine qui vient.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une forte possibilité que

19 M. Hodzic doive rester jusqu'à lundi, si on ne termine pas son

20 interrogatoire demain.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon interrogatoire

22 a duré une heure, et si mes confrères retiennent la même forme de questions

23 de même que la Chambre de première instance, je crois qu'avec M. Hodzic

24 nous pourrions conclure sa déposition demain, étant donné que je n'aurai

25 pas plus de 30 minutes pour lui.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense prendra 30 minutes pour l'interrogatoire

2 principal de M. Hodzic. Voilà faites vos calculs, comme cela nous y verrons

3 beaucoup plus clair.

4 Il est quasiment 7 heures. Je vous remercie et je vous invite à revenir

5 pour l'audience qui débutera demain à 9 heures.

6 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le vendredi 28 janvier

7 2005, à 9 heures 00.

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