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1 Le lundi 7 février 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président, affaire numéro IT-01-
8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à
10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, conseil de la Défense,
13 Mesdames, Messieurs. Pour l'Accusation, Matthias Neuner, Daryl Mundis, avec
14 Andres Vatter, notre commis à l'affaire. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux défenseurs qui sont au complet
16 de bien vouloir se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les Juges, bonjour. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par
19 Edina Residovic, son conseil; Stéphane Bourgon, son co-conseil; ainsi que
20 Muriel Cauvin, notre assistante juridique.
21 Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je me tourne vers les autres
23 avocats.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
25 et Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Fahrudin Ibrisimovic,
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1 et Mulalic Nermin, assistant juridique.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En ce lundi 7 février 2005, la 178e journée
3 d'audience, je salue toutes les personnes présentes; je salue les
4 représentants de l'Accusation, les avocats du général Hadzihasanovic, les
5 avocats du général Kubura, je salue également les deux accusés. Je ne
6 manque pas de saluer également toutes les personnes qui sont présentes dans
7 cette salle d'audience et celles qui sont à l'extérieur de cette salle
8 d'audience.
9 S'il n'y a pas de points à évoquer par les parties, je vais demander à M.
10 l'Huissier d'aller chercher le témoin qui doit attendre.
11 Je vais demander à la Défense de nous dire quel est le temps qu'elle a
12 prévu pour ce témoin, afin que nous ne n'ayons pas de surprise.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense
14 utilisera une heure et demie prévue.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, je vais tout d'abord vérifier en
18 premier lieu que la technique fonctionne et si vous entendez dans votre
19 langue la traduction de mes propos, dites-moi que vous m'entendez, et vous
20 me comprenez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous comprends.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la
23 Défense du général Hadzihasanovic. Avant de vous faire prêter serment, je
24 me dois de vous identifier. Pour ce faire, je vous demande de me donner
25 votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Edin Husic. Né à Zenica, le 28 avril
2 1967.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, aujourd'hui une profession ou
4 une fonction ? Si oui, laquelle ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis militaire de carrière.
6 Aujourd'hui, je suis attaché militaire de la Bosnie-Herzégovine aux Etats-
7 Unis d'Amérique.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous en qualité d'attaché militaire, un grade
9 d'officier ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis colonel.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993, aviez-vous, à l'époque, une
12 fonction militaire ou une autre fonction ? Si oui, laquelle pour le cas où
13 vous auriez été à cette époque militaire ? Dans quelle unité étiez-vous
14 affecté ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais militaire. A l'époque, pendant un
16 moment, j'étais à l'état-major du district de la Défense territoriale de
17 Zenica et, à un moment donné, j'ai été aussi commandement du 3e Corps
18 d'armée.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, mon Colonel, déjà témoigné devant une
20 juridiction internationale ou nationale sur les faits qui se sont déroulés
21 dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois de votre vie que
22 vous témoignez devant le Tribunal ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai déposé déjà deux fois devant ce même
24 Tribunal au sujet de cette période-là également.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pouvez-vous nous dire, lorsque vous aviez
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1 déposé, c'était dans quelle affaire, et étiez-vous, à l'époque, un témoin
2 de l'Accusation ou un témoin de la Défense ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été témoin de l'Accusation dans l'affaire
4 Kordic.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez témoigné deux fois dans l'affaire Kordic
6 ou dans une autre affaire ? Parce que je vois au transcript que vous aviez
7 -- enfin, l'interprète me dit en français que vous aviez témoigné à deux
8 reprises, alors, c'était une fois ou deux fois ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux fois, deux fois dans la même affaire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous avez témoigné à deux reprises
11 dans la même affaire.
12 Je vais vous demander de lire le serment.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
14 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: EDIN HUSIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, mon Colonel, vous pouvez vous
18 asseoir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux avocats qui vont
21 entamer l'interrogatoire principal. Je vais vous fournir quelques éléments
22 d'information sur la façon dont va se dérouler cette audience. Vous avez
23 déjà l'habitude des témoignages puisque vous nous avez indiqué que vous
24 aviez déjà témoigné à deux reprises dans le cadre d'une affaire. Mais, à
25 l'époque, vous étiez le témoin de l'Accusation, alors, voilà, aujourd'hui,
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1 vous êtes témoin de la Défense. Quoi qu'il en soit, comme la procédure est
2 la même, les explications ne pourront que conforter sûr que vous connaissez
3 les même procédures.
4 Vous aurez dû, dans un premier temps, à répondre à des questions qui
5 vont vous être posées par les avocats du général Hadzihasanovic, avocats
6 que vous avez dû rencontrer dans la phase de préparation à cette audience.
7 Les avocats m'ont indiqué qu'ils avaient prévu une heure et demie de
8 questions. Les questions auxquelles vous allez devoir répondre sont
9 intégrées dans ce qu'on appelle, dans cette procédure, l'interrogatoire
10 principal. Les questions, qui sont posées dans le cadre de l'interrogatoire
11 principal sont les questions où elle est directrice, donc des questions
12 neutres, et c'est au témoin d'apporter des réponses détaillées parfois à
13 des questions très simples qui sont posées.
14 A l'issue de cette phase, les avocats de l'Accusation qui sont situés à
15 votre droite dans le cadre du contre-interrogatoire, vous poseront, pendant
16 également une durée d'une heure et demie, des questions. Vous constaterez
17 très vite que la nature des questions sera très différente des questions
18 posées par la Défense même si elles ont le même objet parce que, dans la
19 procédure, qui s'apparente à la procédure "common law" les questions dans
20 le cadre du contre-interrogatoire, peuvent être des questions suggestives.
21 L'Accusation aura le droit de vous poser des questions suggestives qui
22 pourront, le cas échéant, se conclure par un oui ou un non de votre part.
23 L'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront reprendre la
24 parole pour vous poser des questions supplémentaires qui seront en lien
25 direct avec les questions qui vont ont été posées dans le cadre du contre-
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1 interrogatoire. En revanche, si la Défense souhaite vous poser des
2 questions nouvelles, à ce moment-là, qui ne seraient pas liées au contre-
3 interrogatoire, la Défense doit demander l'autorisation à la Chambre. Mais,
4 dans la pratique très libérale de la Chambre nous avons toujours accordé le
5 droit aux uns et aux autres d'aborder le cas échéant d'autres sujets.
6 Monsieur, bien entendu, dans l'intérêt de la justice, les trois Juges, qui
7 sont devant vous, aux termes du Règlement de la procédure, peuvent vous
8 poser des questions à tout moment. Les Juges, pour des raisons de
9 commodité, préfèrent attendre que les uns et les autres aient entamé le jeu
10 des questions et des réponses, avant d'intervenir. Les Juges, quand ils
11 posent des questions, n'a ou n'ont que deux objectifs, deux buts qu'ils
12 recherchent : le premier c'est avoir des éclaircissements aux questions et
13 aux réponses surtout aux réponses que vous avez données et, par ailleurs,
14 les Juges peuvent également avoir une nécessite dans l'intérêt de la
15 justice d'avoir des réponses de la part d'un témoin -- qui a peut-être été
16 témoin des faits à des questions qui les préoccupent.
17 A l'issue des questions des Juges, afin de permettre à l'Accusation, et
18 surtout à la Défense, de garantir l'intégralité de leurs droits, la parole
19 redonnée aux uns et aux autres qui peuvent, après les questions des Juges,
20 vous reposer des questions soit pour vous faire à nouveaux éclaircir les
21 réponses que vous avez données aux questions des Juges, soit parce qu'ils
22 estiment qu'il convient de corriger -- de rectifier vos propos.
23 Donc, d'une approche très libérale, les Juges donnent la parole aux
24 parties pour qu'elles aient en dernier le droit de poser toutes questions
25 utiles aux témoins. Dans ce cas-là, les Juges ne reprennent jamais la
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1 parole après.
2 Nous avons expliqué, par une décision écrite rendue la semaine dernière,
3 quels étaient mes buts quand nous posons des questions. J'espère à titre
4 personnel que les éclaircissements donnés ont apporté toute satisfaction
5 aux questions que se posait la Défense.
6 Ceci étant dit, je ne me dois de vous rappeler également deux autres
7 éléments qui sont importants. Vous avez prêté serment de dire de dire toute
8 la vérité, ce qui exclut à votre niveau tout faux témoignage.Car comme vous
9 le savez un faux témoignage est une infraction qui peut être punie par une
10 peine d'emprisonnement.
11 Par ailleurs, il y a une disposition que je rappelle à tous les témoins,
12 notamment, au regard de leurs positions à l'époque dans l'armée, à savoir
13 que lorsqu'un témoin dit répondre à une question, s'il estime que la
14 réponse pourrait, le cas échéant, dans un futur hypothétique, constituer
15 des éléments à charge un jour contre lui, le témoin peut refuser de
16 répondre. C'est un droit qui est reconnu dans des pays de "common law",
17 comme les Etas-Unies, mais c'est un droit également de refus de répondre à
18 des questions qui se trouve dans des codes de procédure de plusieurs pays
19 continentaux, comme l'Allemagne à titre d'exemple.
20 Mais dans cette hypothèse que nous n'avons jamais jusqu'à présent
21 jamais rencontrée, les Juges peuvent demander au témoin de répondre
22 néanmoins et, lorsque le témoin répond, nous lui garantissons, à ce moment-
23 là, une forme d'immunité. Cette disposition a été prise dans le règlement
24 afin de permettre la manifestation de la vérité.
25 Par ailleurs, il se peut que vos parties, pendant le cours des questions
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1 vous présentent des document afin de recueillir votre point de vue sur les
2 documents qui sont la plupart du temps des documents d'origine militaire. A
3 ce moment-là, à partir des documents produits vous aurez à donner votre
4 point de vue, soit parce que vous connaissez ce document, soit parce que le
5 document suscite chez vous des remarques ou commentaires. Si, la question
6 vous parait trop compliquée, n'hésitez pas à demander à celui qui la pose
7 de la reformulez.
8 Car comme vous le savez ou vous ne le savez pas, nous n'avons à
9 l'exception d'un cours résumé concernant votre témoignage aucune pièce
10 écrite. Ce qui va constituer la force de vos témoignages, cela va être la
11 transcription de vos propos dans la procédure et, devant vous, vous avez un
12 écran où tous les propos sont traduits en anglais, donc vous pouvez, si
13 vous connaissez la langue anglaise, suivre pas à pas la traduction de vos
14 propos, qui sera en tenu en réponse aux questions posées. S'il y a une
15 difficulté quelconque, n'hésitez pas de nous en faire part.
16 Par ailleurs, pour des raisons techniques, nous serons amenés à faire des
17 poses deux poses d'une durée de 20 à 25 minutes dans l'après-midi. Ces
18 pauses ayant lieu toutes ces heures et demie et, normalement, il est prévu
19 que notre audience se termine à 19 heures. Ceci, si la Défense et
20 l'Accusation utilisent le temps qu'ils nous ont indiqué, en théorie, votre
21 audition doit se terminer ce jour aux environs de 19 heures.
22 Voilà tous les éléments d'informations que je tenais à vous indiquer
23 afin que cette audience puisse se dérouler dans les meilleures conditions
24 possibles.
25 Je vais donner la parole à la Défense qui va entamer l'interrogatoire
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1 principal.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire par Mme Residovic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic.
5 R. Bonjour.
6 Q. En plus des précisions qui vont été fournies par le Président de la
7 Chambre de première instance, je vais vous dire la chose suivante pour ma
8 part. Faites, s'il vous plaît, une pause entre ma question et votre
9 réponse, c'est le temps qui est nécessaire pour qu'on traduise à la fois ma
10 question et votre réponse pour que toutes les personnes présentes puissent
11 nous suivre, puis suivre la tournure de votre déposition. M'avez-vous
12 comprise ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Vous avez dit que vous étiez militaire de carrière. S'il
15 vous plait, Monsieur Husic, quel a été votre parcours professionnel ? Où
16 avez-vous été formé ?où avez-vous servi avant la guerre ?
17 R. L'éducation militaire, la formation militaire, je l'ai acquise au
18 sein de l'ex-armée populaire yougoslave. Depuis 1982 jusqu'en 1986, j'ai
19 été inscrit à l'école secondaire, au lycée militaire de Belgrade et, par la
20 suite, à partir de 1986 jusqu'en 1989, j'ai fréquenté l'académie militaire
21 de Belgrade et, ensuite, dans le cadre de cette formation à l'académie
22 militaire, j'ai suivi une spécialisation pendant un an à Pancevo. Donc, je
23 suis sorti formé en 1990. Par la suite, j'ai été posté pour servir à
24 Zagreb.
25 Q. Monsieur Husic, aviez-vous un grade ? Aussi à quelle année, avez-
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1 vous quitté les rangs de l'armée populaire yougoslave ?
2 R. A ma sortie de l'académie, j'ai eu le grade de sous-lieutenant. Au bout
3 d'un an, j'ai eu le grade de lieutenant et, à la fin de l'année 1991, j'ai
4 quitté l'armée populaire yougoslave.
5 Q. Monsieur Husic, quelles sont les raisons qui vous ont incité à faire
6 cela. Après avoir quitté l'armée populaire yougoslave, où vous êtes-vous
7 rendu ?
8 R. J'ai quitté l'armée populaire yougoslave parce que je n'avais pas la
9 sensation d'y appartenir. A partir d'un certain moment, toutes mes
10 réflexions me portaient sur ma maison, mon chez-moi. Donc, je suis rentré
11 chez moi à Zenica.
12 Q. Vous avez dit que, dans un premier temps, vous avez été engagé au sein
13 du QG territorial de la Défense territoriale de Zenica. C'est le QG du
14 district. Dites-moi : en 1992, quel a été le poste que vous avez occupé
15 pendant que vous étiez à l'état-major du district de la TO de Zenica ?
16 R. Fin avril 1992, j'ai rejoint la Défense territoriale. Pour ce qui est
17 de l'état-major du district de la TO de Zenica, je m'y suis trouvé à partir
18 du mois de juin en tant que chef chargé du renseignement, chef du service
19 du Renseignement et ce jusqu'à la création du corps d'armée. Donc, jusqu'au
20 début du mois de décembre 1992.
21 Q. En vue de la création du corps d'armée, est-ce que vous avez eu un
22 nouveau poste et quelles ont été vos activités ou vos responsabilités en
23 1993 ?
24 R. A la création du corps d'armée, j'ai été nommé au poste chargé du
25 renseignement et par la suite je suis devenu chef adjoint de l'état-major
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1 chargé du renseignement au sein du 3e Corps d'armée.
2 Q. Vous venez de dire que vous étiez l'adjoint du chef d'état-major en
3 tant qu'assistant ou adjoint chargé du renseignement, qui était votre
4 supérieur direct ?
5 R. Lorsque je suis devenu assistant adjoint du chef d'état-major chargé du
6 renseignement, mon supérieur direct était le chef d'état-major du 3e Corps,
7 M. Muradif Mekic, à l'époque.
8 Q. A votre arrivée au 3e Corps, dites-moi, s'il vous plaît : quelle était
9 la situation du point de vue du personnel au sein de votre organe ? Quels
10 sont les moyens que vous aviez à votre disposition dans ce service chargé
11 du Renseignement où vous avez d'abord été chargé et, ensuite, chef.
12 R. Quand je suis arrivé, nous n'étions que deux, mon chef à l'époque, M.
13 Selmo Cikotic, et moi-même. Par la suite, on s'est employé à augmenter le
14 nombre de personnes, le personnel et, au bout d'un moment, on était
15 quelques-uns, mais on n'était que quelques-uns. Bien entendu, au tout
16 début, je ne peux pas dire qu'on avait rien à notre disposition, mais il
17 fallait faire le nécessaire pour créer une base pour les unités. On a créé
18 une Unité de Reconnaissance qui faisait partie du corps d'armée et qui,
19 pour ce qui est de la filière technique -- du point de vue de la filière
20 technique, était orientée vers nous, puis on a également créé une compagnie
21 pour la reconnaissance électronique qui était rattaché à l'état-major du
22 3e Corps, et elle était reliée à nous du point de vue de la filière
23 professionnelle, technique. Aussi, on cherchait à recompléter les unités
24 subordonnées, à recruter des personnes qui allaient travailler dans ce
25 domaine pour mettre sur pied un réseau de sécurité du point de vue du
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1 renseignement dans la zone de sécurité du 3e Corps.
2 Q. Monsieur Husic, quels ont été les contacts ou les communications avec
3 les unités subordonnées et les unités supérieures pour que vous puissiez
4 vous acquitter de votre tâche, dans un premier temps. Aussi, est-ce qu'on a
5 déployé des efforts pour améliorer la situation ?
6 R. Donc, nous nous appuyons à l'époque sur le système de communication qui
7 existait. Pour ce qui est des commandements supérieurs et des commandements
8 subalternes. Nous n'avions pas un système de communication autonome. Au
9 début, bien entendu, pour ce qui est du commandement supérieur, il y avait,
10 pour ainsi dire, une communication qui était plus ou moins bonne. Enfin,
11 compte tenu de la situation, on pouvait communiquer. On communiquait par
12 des communications par paquets et pour ce qui est des unités subordonnées,
13 d'une certaine façon, c'est en évolution, on était en train de le
14 développer. Je ne peux pas vous dire très précisément combien de temps cela
15 a pris mais c'était l'une de nos tâches de mettre sur pied ces
16 communications.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque pendant
18 l'interrogatoire du témoin, je souhaite utiliser un certain nombre de
19 documents, je demanderais qu'on les distribue à présent à la Chambre, à nos
20 collègues de l'Accusation, au témoin et à mes collègues de la Défense.
21 Quant à vous, Monsieur le Président, je m'adresse à vous parce que je
22 souhaite vous demander quelque chose. Dans cette série de documents, il est
23 possible que je me serve d'un certain nombre de documents nouveaux. Ces
24 documents ont été communiqués par avance à l'Accusation, mais, comme vous
25 le savez, le grand problème que nous rencontrons c'est le problème de
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1 traduction. Ces documents n'ont pas été traduits. Si vous m'autorisé à les
2 utiliser, je les utiliserai conformément à vos instructions, à savoir, je
3 demanderai au témoin de reconnaître le document, de donner lecture de la
4 partie pertinente et, si le témoin reconnaît ces documents, nous souhaitons
5 proposer leur versement uniquement aux fins d'identification.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous avons procédé comme cela jusqu'à présent,
7 donc pour les documents nouveaux, les témoins -- enfin, vous nous indiquez
8 d'où vient le document bien entendu, le témoin nous dira s'il le reconnaît
9 et comme il n'y a pas de traduction, bien, le témoin lira la phrase ou le
10 paragraphe qui vous semble pertinent. Ultérieurement, ce document sera, si
11 vous le souhaitez, versé aux fins d'identification dans l'attente d'une
12 traduction complète. Peut-on préciser que vous avez transmis, entend-il je
13 suppose à l'Accusation ces dits documents et j'espère que l'Accusation sera
14 en état de contre interroger utilement.
15 Monsieur Mundis, pas d'obstacles concernant la procédure suggérée ? Ou M.
16 Neuner ?
17 M. NEUNER : [interprétation] Pas d'objection. Jusqu'à présent, Nous avons
18 reçu une liste des cotes P et D, nous avons également la copie
19 électronique.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Husic, vous nous avez parlé de la situation dans laquelle vous
23 vous êtes trouvé à l'occasion de la création de ces instances. Vous avez
24 parlé des efforts déployés en vue de les rendre aptes à fonctionner. Je
25 voudrais maintenant que vous donniez lecture d'un document qui se trouve
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1 derrière le numéro 1. Il s'agit d'un document qui n'existe qu'en version
2 bosniaque.
3 Je vous demanderais, Monsieur Husic, de nous dire si vous reconnaissez le
4 document qui se trouve devant vous en B/C/S ?
5 R. Oui, je reconnais.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
7 M. NEUNER : [interprétation] Juste une petite interruption. Je voudrais
8 demander à ma consoeur de nous donner le numéro D ou P de ce document, pour
9 que nous puissions le constater au contre-interrogatoire d'audience. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un numéro, je vois 01819218, c'est peut-être
11 le numéro à citer.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, grand merci. Pour des fins du compte
13 rendu d'audience, je vais réitérer le numéro que vous venez de prononcer,
14 Monsieur le Président, il s'agit du 01819218.
15 Q. Monsieur Husic, vous voyez ce document, tout en haut du document,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, en effet je vois.
18 Q. Je vais vous demander à présent, Monsieur Husic, d'avoir l'amabilité de
19 nous donner lecture de celui qui envoie l'objet à le destinataire, et le
20 paragraphe 1 de ce document.
21 R. République de Bosnie-Herzégovine, commandement du 3e Corps, Zenica le 5
22 décembre 1992. L'appellation du document porte sur un "Séminaire des
23 instances chargées du renseignement," et on dit en dessous, "Ordre", à
24 l'intention des commandements de toutes les brigades, au QG départemental
25 de Zenica, à tous les QG municipaux, à savoir, aux instances chargées du
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1 Renseignement des instances, unités, mentionnées ci-dessus.
2 En guise d'introduction, on dit : "Partant de la nécessité avérée, ainsi
3 qu'aux fins de l'organisation et de la promotion des activités liées au
4 renseignement, j'ordonne premièrement :
5 "Organiser la tenue d'un séminaire avec toutes les instances chargées du
6 renseignement, des dix commandements, QG et unités, en date du 8 décembre
7 1992, (mardi avec pour heure de commencement 9 heures 00, dans le bâtiment
8 du Tehnoprojekt de Zenica, commandement du 3e Corps), le thème à traiter :
9 "Activités liées aux renseignements pendant la guerre."
10 Q. Étant donné l'ordre en question, dites-nous si ces activités, qui ont
11 commencé à partir de la création du corps, ont été poursuivies dans le
12 cours de 93. En d'autres termes, quels sont les efforts déployés par le 3e
13 Corps, afin de rendre cette instance là, apte à fonctionner ?
14 R. Dans la période ultérieure, compte tenu de l'évolution de la situation,
15 il n'y a pas eu tant de possibilité que cela, d'organiser la formation de
16 sorte à convier les personnes à être présentes, et à quitter leurs unités
17 organisationnelles. La plupart des activités liées aux renseignements
18 s'exerçaient -- s'effectuaient, au travers d'ordres qui portaient sur des
19 demandes de renseignements, d'information. Donc, si je puis le dire ainsi,
20 suivant des modalités permettant d'orienter des activités liées aux
21 renseignements au sein de ces unités.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier appelle mon attention sur une question
23 que j'ai oubliée de poser au témoin, mais que je pose, tout de suite, afin,
24 le cas échéant, de prendre une ordonnance.
25 Vous avez dit que vous avez témoigné dans l'affaire Kordic. Quand vous avez
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1 témoigné, est-ce que vous aviez bénéficié des mesures de protection, ou
2 pas ? Est-ce que vous avez témoigné de manière publique, ou il y a eu des
3 mesures de protection ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai témoigné en audience publique.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pourrez poursuivre.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Husic, je vous demanderais à présent de vous pencher sur les
8 documents, qui se trouvent au 2, 3 et 4, ce sont les documents --
9 L'INTERPRÈTE : [Hors micro]
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
11 Q. -- ensuite, le DH578, le 0120719, le ERN 01822418 et, ensuite, un
12 P, le P268, qui figurent au cinquième partie. Donc, les documents 2, 3, 4
13 et 5. Étant donné que les deux premiers documents,
14 L'INTERPRÈTE : l'interprète signale que Me Residovic est trop loin de son
15 micro.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
17 Q. -- alors, le document numéro 3, ainsi que le document numéro 4,
18 devraient être identifiés comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure, à
19 savoir, indiquer qui a expédié ces documents. Ce qui fait l'objet du dit
20 document et dans le premier document, je vous demande de lire l'avant
21 propos, et le point 1, afin que nous sachions si ces documents se situent
22 dans le cadre de votre activité à vous, et ceci à des fins de commentaire
23 par vos soins.
24 R. Je vais dire tout d'abord que le premier document, le DH578 est un
25 document que je reconnais. C'est un document qui est rédigé par mes soins.
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1 Il a été envoyé par le commandement du 3e Corps, en date du 16 janvier
2 1993, à l'intention de tous les commandements des brigades, et au QG
3 départemental de Zenica. Il s'agit d'une demande d'information liée aux
4 renseignements, formulaire numéro 1. À l'époque, la demande était urgente,
5 mais je ne sais pas s'il convient de donner lecture de texte entier de ce
6 document, étant donné qu'il y a une traduction de celui-ci, mais en toile
7 de fond de tout ceci, il y a une décision du gouvernement de la soi-disant
8 Herceg-Bosna, demandant donc le désarmement des membres de l'ABiH par le
9 HVO, et nous avons, à cette fin, demandé à nos instances chargées du
10 Renseignement de nous fournir une évaluation des forces du HVO, qui se
11 trouvent dans leur zone respective, et de nous informer par estafette, ou
12 par communication, par paquet électronique de façon codée.
13 Q. Monsieur Husic, je voudrais maintenant que vous nous parliez du
14 document au numéro 3, il s'agit de l'ERN01822418. Dites-nous qui est-ce qui
15 l'envoie, ce qui fait l'objet de ce document, et nous indiquer si c'est là
16 un document qui vise à faire en sorte que les unités subalternes soient
17 aptes à réaliser leurs Activités, chose dont vous avez déjà parlé ?
18 L'INTERPRÈTE : Il s'agit du 01820719.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, le document qui porte un 01820719,
20 c'est également un document que je reconnais. Il émane du commandement du
21 3e Corps, il est adressé en date du 9 avril 1993. Il s'agit d'une demande
22 d'information liée aux renseignements, imprimé numéro 10. On voit dans ce
23 document et, comme il n'y a pas de traduction de celui-ci, je vais vous
24 donner lecture de ce qui est dit.
25 "Partant d'informations fiables au terme desquelles le HVO prépare de
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1 nouveaux conflits avec les membres de l'ABiH, à savoir, des opérations de
2 nettoyage en douce, "de nos rangs", aux fins d'empêcher leurs activités et
3 d'entraver leurs intentions, et aux fins d'éviter toute surprise, procéder
4 à la réalisation de ce qui suit dans l'immédiat.
5 "Premièrement : intensifications des activités liées aux renseignements à
6 l'égard des personnes et Unités du HVO.
7 "Deuxièmement : tout de suite procéder à la collecte de renseignements, à
8 savoir, réviser le déploiement le précédent des forces, et des équipements
9 sur le territoire des municipalités où vos unités se trouvent, laisser
10 renseignements exacts ou probables, qui doivent être communiqués à
11 l'instance chargé du Renseignements au niveau du Corps d'armée au plus tard
12 au
13 13 avril 1993 avant 15 heures.
14 "Troisièmement : les informer -- nous informer des informations recueillies
15 immédiatement."
16 Q. Merci. Je voudrais que vous nous disiez maintenant si vous
17 reconnaissiez le document ERN 01822418, et si c'est bien le cas, je vous
18 demanderais de nous donner lecture du point 1 de ce document.
19 R. Oui, je le reconnais ce document. C'est un document qui a suivi de très
20 près celui que je viens de citer. Il est daté du 18 avril 1993, et il émane
21 du commandant du 3e Corps. On demande des informations liées aux
22 renseignements, imprimé numéro 11. On dit :
23 "Partant de la nécessité avéré dans le but d'une information efficace, il y
24 convient de procéder à ce qui suit : "
25 "1. Pour les renseignements liés aux informations disponibles relatives aux
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1 forces du HVO, donc puissance, déploiement, des troupes et des équipements,
2 doivent être communiqués immédiatement au travers des rapports de
3 renseignements cours et concis."
4 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le
5 document 5, le P268. Je crois que vous avez déjà témoigné de cela. Il
6 s'agit de ce à qui vous avez donné des instructions, au niveau donc des
7 instances chargés des Renseignements dans les unités subalternes. Je
8 voudrais que vous nous disiez si ce document fait partie des documents où
9 il est question d'instructions précises relatives aux modalités de
10 fonctionnement.
11 R. Dans ce cas-ci, le document portait de la date du 4 mai 1993, et c'est
12 en réalité un ordre de sécurisation en matière de renseignement. C'est
13 adressé aux différentes brigades et instances chargées du Renseignement et
14 de la Sécurité. Il s'agit d'un document émanant qui suit plutôt un ordre du
15 commandement supérieur, et qui a pour objectif de réglementer les modalités
16 d'information. Nous avions auparavant établi ces modalités d'information,
17 mais compte tenu de l'évolution de la situation, et des expériences
18 recueillis, le commandement a demandé à ce que ces informations prennent
19 une forme appropriée, afin d'améliorer le fonctionnement. Il a été donc
20 réglementé de cette façon de procéder, et nous avons transmis les ordres
21 vers les unités subalternes.
22 Q. Monsieur Husic, compte tenu de ces documents où l'on voit clairement de
23 quelle façon vous demandez aux unités subalternes de vous informer, ou de
24 vous communiquer les informations pertinentes, et c'est à cet effet que
25 vous procédez donc à une formation, un entraînement de celle-ci. J'aimerais
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1 que vous nous disiez quelle est l'importance de la collecte de ces
2 renseignements au sujet des activités de l'ennemi pour l'accomplissement de
3 la mission du commandant.
4 R. La collecte des informations relatives aux renseignements, à mon avis,
5 est une chose professionnellement parlant très importante, puisque sans
6 cela, sans les informations pertinentes de cette nature à partir desquels
7 il est possible de faire des évaluations, le commandant ne saurais prendre
8 des décisions. En d'autres termes, il peut prendre des décisions, mais on
9 suppose que si l'on dispose des renseignements plus fiables, meilleurs, les
10 éléments de la prise de la décision de la part du commandant se trouve à
11 être particulièrement améliorés, du point de vue de cet aspect-là.
12 Q. Monsieur Husic, veuillez m'indiquer de quel façon vous avez recueilli
13 ces informations, ces renseignements, qui pourraient s'avérer être
14 pertinents pour la prise des décisions de la part du commandant dans la
15 période concernée.
16 R. Dans le courant de cette période-là, nous nous sommes fondés sur ce que
17 nous rappelions nos unités de reconnaissance. Il y a eu des activités de
18 reconnaissance, de déployées. Nous avons aussi cette Unité de
19 Renseignements électronqiue, et de Contre-renseignement électronique. Nous
20 avons, notamment, cherché à faire de la reconnaissance radio. Nous n'avions
21 pas d'équipement approprié pour d'autres formes d'activité de cette nature.
22 C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à des entretiens aux
23 fins de collecter des informations. Nous avons suivi ce que disaient les
24 médias locaux. Cela constituait l'une des façons à nos disposition de nous
25 procureur du renseignements.
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1 Q. Monsieur Husic, j'aimerais vous demander maintenant de vous
2 pencher sur le document qui se trouve derrière le numéro 36. Il s'agit d'un
3 nouveau document, qui porte le numéro 10/99/3, et datée du 12 janvier -- je
4 m'excuse. Il s'agit du 10/288-1, du 23 janvier 1993. Avez-vous ce
5 document ?
6 R. Oui, je l'ai.
7 Q. Je vous demande de nous donner lecture de l'expéditeur qui --
8 c'est qu'il envoie -- donc, la date et le destinataire. Ensuite, je vous
9 demanderais de nous donner lecture de point 4.
10 Mais, auparavant, il faut bien que je vous demande si vous
11 reconnaissiez ce document où pas.
12 R. Oui, je reconnais ce document. Il s'agit d'un document émanant du
13 commandement du 3e Corps, numéro 10/288-1. La date est du 23 janvier 1993.
14 Il s'agit d'un rapport du renseignement numéro 21, adressé au QG du
15 commandement Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine, à l'attention
16 de la direction chargée du Renseignement.
17 Q. Je vous demande maintenant de donner lecture de ce point 4, et de nous
18 dire si c'est bien là vos propositions, aux fins de rendre cet instance
19 apte à la réalisation des fonctions si importantes pour l'accomplissement
20 de la mission, qui est celle du commandant.
21 R. L'Article 4 s'énonce comme suit : "Au sujet de ce paragraphe, partant
22 des activités déployés à ce jour, aux fins de promouvoir l'organisation et
23 le fonctionnement des activités liés aux renseignements, je propose à ce
24 qu'au niveau du commandement du Corps d'armée, il soit créer un département
25 chargé des Renseignements, en sa qualité d'organe à part, au sein de ce
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1 commandement. Il sera constitué par un cher, et par un officier chargé
2 d'Affaires, chargé de Travaux liés aux renseignements, un officier que
3 serait adjoint du chef, et un officier de grade inférieur. Ensuite, un
4 officier chargé de la Reconnaissance et du Renseignement, et un officier
5 qui serait chargé de la Reconnaissance électronique ainsi que d'un
6 dactylographe et un interprète. Ce département devrait être complété avec
7 un minimum de 60 à 70 % des effectifs et il faudrait avoir un véhicule mis
8 à sa disposition. Le département devrait également être équipé à 100 % de
9 ce personnel chargé de la Reconnaissance, et être équipé à 100 % en
10 matériel et armement."
11 Q. Donc, est-ce là les propositions du 3e Corps à l'attention de ce
12 commandement supérieur ? Alors, de quelle façon vous efforcez-vous au
13 travers des propositions de ce genre à rendre cette instance apte à
14 l'accomplissement des missions qui sont celles du 3e Corps ?
15 R. Oui, ce sont là des propositions de l'instance chargée du Renseignement
16 au niveau du 3e Corps. L'objectif consiste en effet à promouvoir et
17 améliorer l'organisation et le fonctionnement de ces instances chargées du
18 renseignement. Parce que nous avons estimé que nous n'avions pas
19 suffisamment de personnel. Nous n'avions pas suffisamment d'hommes à notre
20 disposition et nous avons proposé la façon dont le personnel devait être
21 complété. Il fallait avoir un véhicule en guise de moyen de transport.
22 Pour ce qui est des unités, nous avons demandé à ce que les unités soient
23 complètement effectuées à 100 %, à savoir que nous avions d'habitude un
24 officier au niveau de la brigade, un officier au niveau de chaque
25 bataillon, et les unités respectives chargées de la Reconnaissance, elles
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1 aussi n'avaient pas de personnel approprié, et cela variait du cas au cas,
2 et nous avons demandé à ce qu'une attention plus grande soit accordée à cet
3 élément-là. La situation traduit ce qui avait prévalu à ce moment
4 contraire.
5 Q. Monsieur Husic, vous nous avez dit que les informations en provenance
6 de particuliers constituaient une source d'information à votre égard. Je
7 voudrais maintenant que vous vous penchiez sur les documents derrière le
8 31, 32 et 34.
9 Je voudrais d'abord vous demander si vous reconnaissez ces documents et,
10 ensuite, j'aimerais vous poser des questions à leur sujet. Le document qui
11 se trouve au 31, dites-nous : qui c'est qui l'envoie, le numéro, la date ?
12 Je vous demande de faire la même chose pour le 32 et le 34.
13 R. Il s'agit d'un document émanant du commandement du
14 3e Corps. Il s'agit du numéro 10/1 --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez un moment. L'Accusation --
16 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remarqué
17 qu'il n'y a pas de numéros ERN sur ces documents. Si notre consoeur pouvait
18 à chaque fois nous donner la date du document, ce qui fait que plus tard, à
19 la lecture du compte rendu d'audience, nous puissions retrouver le document
20 concerné parce que là c'est plus difficile. Ici, nous avons au compte
21 rendu, ligne 20, ou plutôt on dit en ligne 1, des documents 31, 32 et 34.
22 Mais j'aimerais qu'on nous donne aussi les dates des différents documents
23 pour les besoins du compte rendu d'audience. Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Soit la Défense donne la date ou c'est le témoin qui
25 dit, bien le document 31, il a été établi à Zenica le 15 décembre 1992.
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1 Peut-être que cela va plus vite si vous dites la date, et puis il confirme,
2 pour qu'il y ait une trace au transcript parce que, sinon, document 31 --
3 et également alors là, il n'y a pas de numéro ERN, donc à ce moment-là, il
4 faut dire que c'est un document interne du 3e Corps, en date du 15 décembre
5 1992, qui est sous l'onglet 31. Alors, on peut également peut-être préciser
6 également que ce document porte le numéro interne du 3e Corps
7 10/183-1.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je peux le faire, bien
9 entendu, mais j'avais pensé que le témoin allait le faire lui-même.
10 Q. Mais je vous demande de vous pencher sur le document 10/183-1, daté du
11 15 décembre 1992. Ensuite, le 10/183-2, daté du 20 décembre 1992, et le
12 document numéro 10, daté du 11 janvier 1993.
13 Ensuite, dites-nous si vous les reconnaissez et dites-nous aussi de
14 quoi il s'agit ici ?
15 Allez-y.
16 R. Oui, je les reconnais. Je vais d'abord commenter les documents un par
17 un. Je vais parler d'abord parler du 10/183-1, daté du 15 décembre 1992. Il
18 s'agit d'une note de service.
19 Au tout début, on dit que les instances chargées du Renseignement, en date
20 du 13 et 14 décembre 1992, ont procédé à des entretiens à des fins
21 d'information avec Galijatovic Merima, fille [comme interprété] de Mahmut,
22 née en 1964 à Trebinje, résidant à Sarajevo, rue Danila Djekica 28. Elle
23 est membre du HVO, officier du Bataillon des Détenus de Siroki Brijeg.
24 Q. Nous n'allons parler maintenant de la teneur du document. Vous vous
25 êtes référé aux modalités par lesquelles vous vous êtes procuré du
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1 renseignement. Dites-nous ce que ce document a constitué pour ce qui est
2 des méthodes de collecte d'information au sein de votre service ?
3 R. De temps en temps, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec
4 des individus au sujet desquels il s'est avéré qu'ils étaient susceptibles
5 de nous fournir des informations liées aux renseignements. Ce sont là
6 précisément des choses que nous avons utilisées.
7 Q. Je voudrais que vous nous parliez maintenant de ce document qui se
8 trouve au 32, qui est un document qui porte le numéro 10/183-2, daté du 20
9 décembre 1992. Le reconnaissez-vous ? Dites-nous aussi si ce document est
10 un document qui appartient au même type de collecte d'information ou du
11 renseignement dans votre organe chargé du renseignement.
12 R. Oui, je reconnais ce document. C'est un document du commandant du 3e
13 Corps. Il porte le numéro 10/183-2, et il est rédigé à Zenica le 20
14 décembre 1992. Il s'agit également d'une note de service et il s'agit
15 également d'un entretien à des fins d'information avec un individu.
16 Q. Je vous prie maintenant de m'indiquer s'il s'agit d'une méthodologie
17 analogue pour ce qui est du numéro 34, et c'est un document du commandement
18 du 3e Corps qui porte le numéro 10 et qui est daté de Zenica du 11 janvier
19 1993 ?
20 R. Oui, je le reconnais celui-là aussi. Il devrait y être ajouté une note
21 de service en annexe. Ce rapport 10/99-2, daté du 11 janvier 1993, d'après
22 le département chargé du Renseignement du commandant Suprême doit comporter
23 une note de service que je n'ai pas ici.
24 Q. Je me suis peut-être trompé. Oui, c'est bien 33. Après le 34 -- je
25 parlais du numéro 10, daté du 11 janvier 1993, et il y figure une note de
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1 service. Le reconnaissez-vous ce document-là ? Est-ce que c'est l'un des
2 documents qui correspond aux méthodes de renseignement moyennant un
3 entretien avec des individus ?
4 R. Oui. Il s'agit du même type de document. Ici on voit le numéro 10. A
5 Zenica, le 11 janvier 1993. Il s'agit de la même chose, un entretien
6 d'information.
7 Q. En répondant à mes questions précédentes, Monsieur Husic, vous m'avez
8 dit que vous avez utilisé les communications par radio, et en écoutant les
9 communications radio, vous pouvez déduire certaines conclusions.
10 Le document au numéro 43, document émanant du 3e Corps, numéro 10/280/1 du
11 22 janvier 1993, pourriez-vous nous dire de quel document s'agit-il ? Le
12 reconnaissez-vous ? S'agit-il aussi de l'un des moyens par lequel vous
13 arriviez à avoir des informations ?
14 R. Oui, ce document du commandement du 3e Corps numéro 10/280-1, du 22
15 janvier 1993 à Zenica, c'est le rapport de renseignements numéro 19,
16 adressé au commandement du commandement Suprême de Bosnie-Herzégovine,
17 service des Renseignements. Ce rapport nous indique d'après quelle méthode
18 nous avons réussi à avoir des renseignements, et je peux vous donner
19 lecture de la première
20 phrase : "Notre unité pour la reconnaissance électronique, et pour la lutte
21 contre les renseignements électroniques, a capté à 22 heures 22, sur la
22 fréquence 41 mégahertz, a capté les choses suivantes --"
23 L'INTERPRÈTE : A telle date que l'interprète n'a pas saisie.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "--donc après quoi il y a le texte de la
25 communication interceptée."
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
2 Q. Vous nous avez également dit que ces informations ont été captées, ou
3 recueillies sur la base de certains documents. Regardez maintenant ce qui
4 figure au numéro 27, il s'agit du document numéro 1387, qui a une
5 traduction en langue anglaise. Je vous demande tout simplement de me dire,
6 si l'annexe qui accompagne cet ordre, représente la base ou l'une des bases
7 sur laquelle par une méthode d'analyse comparative, vous pouviez apprendre
8 ce que faisait l'ennemi ?
9 R. Il s'agit donc du document 0187086, la page suivante qui se termine par
10 les chiffres 77, et dans le cas contraire, c'est-à-dire, je n'ai pas rédigé
11 le document moi-même, mais ce que l'on peut y voir, c'est qu'il s'agit d'un
12 ordre pour empêcher les surprises. Ici, on a recueilli des informations sur
13 la teneur d'un document du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
14 centrale, du HVO, et que ce commandement adresse à ces unités. Donc nous
15 avons envoyé, fait suivre cela aux unités subalternes.
16 Q. Au point numéro 5, on voit et il est évident que ce qui figure dans ce
17 document, a permis d'intensifier des activités de reconnaissance, pourriez-
18 vous nous dire si ces données que vous avez pu recueillir de manière
19 différente, et bien est-ce qu'elles vous guidaient dans le travail chez
20 vous, au service du Renseignement, ou est-ce que vous avez en permanence
21 choisi de vous intéresser à certains types de sujets ?
22 R. Dans tous les cas, le développement de la situation a déterminé le
23 centre de notre travail. D'après ce document, on voit qu'étant donné un
24 certain nombre d'informations, un certain nombre de données, on demande à
25 certaines unités d'intensifier leurs activités. Dans ce contexte, je peux
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1 confirmer que notre travail dépendait ou que le centre de notre travail
2 dépendait de la situation du contexte et du fait que nous disposions, oui
3 ou non, des informations fiables.
4 Q. Vous nous avez parlé de manière exhaustive de la structure de l'organe
5 où vous travaillez, et de méthode dont vous vous êtes servi dans votre
6 travail. Dites-moi maintenant : sur qui portaient vos renseignements, qui
7 était l'objet de l'intérêt de l'organe où vous travaillez ?
8 R. À l'époque, donc en 1992, pendant l'année 1992, nous nous intéressions
9 surtout aux forces de l'agresseur, c'est-à-dire, les forces de l'armée de
10 la Republika Srpska. Nous nous intéressions également aux forces du HVO,
11 étant donné que la situation sur le terrain évoluait de temps à autre, de
12 manière telle en nous permettre de recueillir des renseignements. Nous
13 considérions que le HVO n'était pas notre ennemi, mais notre allié, mais
14 nous nous intéressions également à ces forces-là.
15 Q. Monsieur Husic, au moment où vous avez pu recueillir un certain nombre
16 de données, dans votre domaine de travail, vous vous occupiez de l'Etat des
17 forces de l'ennemi. D'abord, la VRS, par la suite le HVO, à qui vous
18 faisiez suivre ces renseignements ? Comment était faite la procédure de la
19 collecte, de l'analyse, et du renvoi des informations, à qui étaient
20 destinés vos renseignements ?
21 R. Toutes les informations collectées, sont d'abord analysées dans le
22 cadre du service de Renseignement puisqu'il est très important que, dans ce
23 processus, nous arrivions à une évaluation. Bien sûr, plus vous avez des
24 données, plus vous avez des renseignements, ou plus qui a des données qui
25 se répètent, et qui viennent de sources différentes, la probabilité d'une
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1 meilleure analyse est plus grande.
2 Notre méthode de travail était la suivante, une fois que l'analyse est
3 terminée et si nous avions suffisamment de temps, et si nous avions assez
4 de renseignements, nous les envoyons au chef de l'état-major, mais s'il n'y
5 avait pas suffisamment de données, et si l'on considère que les
6 informations sont quand même intéressantes, on les renvoie dans l'état
7 brut, dans l'état dans lequel nous les avions reçues, en ajoutant un
8 commentaire disant qu'il serait bien d'évaluer ces informations.
9 Q. Est-ce que parfois vous envoyez des informations aussi aux unités
10 subalternes ?
11 R. Oui. Déjà très tôt dans notre travail, nous avons décidé d'informer
12 aussi les unités subordonnées, dans le cas concret, nous informions nos
13 collègues qui faisaient le même travail, donc il s'occupaient des
14 renseignements. C'était important, puisque c'était là des moyens dont nous
15 disposions pour les informer, pour qu'ils soient au courant de ce qui se
16 passe, pour pouvoir en tirer des conclusions, et surtout pour être bien
17 informés, puisque cela améliore la possibilité de bien faire leur travail.
18 Q. À la réponse à ma question sur le centre d'intérêt de votre organe,
19 vous m'avez répondu qu'en 1992, vous vous intéressiez à l'armée de la
20 Republika Srpska qui était l'agresseur, mais que vous avez également
21 commencé à observer le HVO et à recueillir des renseignements là-dessus.
22 Dites-moi : à quel moment et pour quelles raisons vous commencez à
23 concentrer également vers le HVO et à quel moment vous arrivez à la
24 conclusion que le HVO doit être considéré, non seulement comme un allié,
25 mais aussi, comme quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes objectifs que
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1 l'ABiH ?
2 R. Nous avons observé le comportement du HVO et c'était l'un de nos
3 centres d'intérêt. Tout d'abord, à cause du contexte de l'époque, je parle
4 ici des territoires qui étaient qui étaient administrés par le HVO. Par
5 exemple, ce qui nous a intéressés tout particulière, c'est que, sur les
6 territoires contrôlés par le HVO, il y avait toujours un contrôle du
7 mouvement qui était très restreint. Mais, il y avait autre chose qui s'y
8 passait. Par exemple, il y avait des représentants de notre groupe ethnique
9 qui pouvaient y être capturés. Pour empêcher certaines choses, pour
10 empêcher qu'elles arrivent, c'était important d'avoir certaines données.
11 Mais cela n'occupe pas du tout notre priorité et cela dépendant de la
12 situation.
13 Mais, il y avait également des situations où les membres du HVO
14 établissaient un contact avec les représentants de l'ennemi, c'est-à-dire,
15 avec les représentants du RS et cela provoquait une attention toute
16 particulière. Bien sûr, dans le cadre de ce qui pouvait être fait à
17 l'époque, donc, ce qui dépendant aussi de l'évolution de la situation.
18 Il y avait des incidents bien sûr, mais les premiers conflits que nous
19 estimons comme marquant le début du conflit sérieux avec les unités du HVO
20 et, dans la zone du 3e Corps, c'était les événements qui avaient eu lieu à
21 la mi-janvier dans la région de Gornji Vakuf. Après, nous avons commencé à
22 faire plus attention dans les zones où il y avait des unités du HVO ou bien
23 des zones contrôlées par le HVO.
24 Q. Monsieur Husic, vous nous avez dit que : "Vous avez considéré le HVO
25 comme étant un allié." Est-ce que vous avez de quelles façons le HVO vous
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1 considère, vous, donc, considère l'ABiH ?
2 R. De temps à autre, nous pouvions, lors des entretiens d'information, ou
3 dans les cas de figures où nous obtenions certains documents, je peux
4 citer, tout particulièrement, le moment où les institutions de la
5 communauté croate de Herceg-Bosna ont été créées. Donc, le moment où ils
6 établissent la pouvoir dans cette zone. On voit qu'il s'agit d'un
7 territoire complètement indépendant et nous l'appelions, à l'époque, un
8 Etat dans l'Etat. Nous disposions donc de certains renseignements, à ce
9 moment-là.
10 Q. Monsieur Husic, pourriez-vous regarder le document numéro 7, 0556.
11 Regardez, s'il vous plaît, le point numéro 1 de ce document. Donc, ici, le
12 HVO dit qu'il faut démanteler les forces ennemies, l'ABiH en citant les
13 lieux où il faut le faire.
14 Dites-moi si ici, au paragraphe 1, qui correspond aux renseignements que
15 vous avez pu obtenir, à l'époque, donc au mois de janvier 1993, donc, les
16 informations dont vous disposiez du comportement du HVO envers l'ABiH.
17 R. Ce document 0556 est un document qui a été rédigé par la zone
18 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Au numéro 01/35-1 à
19 Tomislavgrad, le 12 janvier 1993. Ce document a pour intitulé : "L'activité
20 des forces de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest à
21 Gornji Vakuf et Bugojno." Ordre est dirigé à toutes les brigades dans cette
22 zone opérationnelle.
23 Q. Est-ce que vous pourriez le lire et vous me répondrez aux questions
24 puisque nous avons déjà la traduction de ce document, donc vous n'avez pas
25 besoin d'en donner lecture. Pourriez-vous regarder quelle est la teneur du
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1 document et me dire est-ce que cela reflète vos connaissances sur les
2 activités du HVO en 1993 en Bosnie centrale ?
3 R. Oui. D'après ce document, surtout d'après le paragraphe 1, où il est
4 dit que le forces à l'attaque, avec, dans cette zone opérationnelle avec
5 d'autres forces, des brigades qui, très probablement, sont arrivées dans
6 cette zone, il nous faut démanteler les forces ennemies (l'ABiH) à Bugojno
7 et Gornji Vakuf. On y voit l'objectif. Voulez-vous que je continue la
8 lecture ?
9 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui m'intéresse surtout c'est : est-ce
10 que ce document reflète vos connaissances sur le comportement du HVO en
11 1993 en Bosnie centrale ?
12 R. Oui, ces documents le reflète. Mais, nous n'avions pas de données aussi
13 précises, donc nous ne pouvions pas nous attendre à ce qu'ils nous
14 attaquent réellement.
15 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le document numéro 8, 0571. Pourriez-
16 vous me dire, s'il vous plaît, regardez d'abord ce document, après le
17 document numéro 9, 0575, le document au numéro 12, 0587 et quand vous les
18 aurez lus, vous pourriez me dire si ces documents du HVO démontrent
19 également et confirment également vos connaissances de l'époque que le HVO
20 cesse d'être l'allié, le mot que vous avez utilisé, et donc, que le HVO
21 commence à se comporter de manière tout à fait différente.
22 R. Premier document 0571 a tout à fait le même caractère que les documents
23 précédents, surtout parce qu'il signe -- dit ouvertement qu'il faut
24 informer le colonel Siljeg. Il estime qu'il doit tout le temps négocier,
25 alors que sur la ligne de front. "Il faut donner l'ordre d'agir et répondre
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1 à tous mouvements militaires," donc ils nous traitent en ennemi.
2 Le document suivant, vous avez dit le numéro 10 ? Dans le numéro 12 ?
3 Q. Oui, j'ai dit le numéro 10.
4 R. Au numéro 10, numéro 0580, du commandement du 3e Corps.
5 Q. Je m'excuse, numéro 9, 0575. Par la suite, le numéro 12.
6 R. Le numéro 0575, il s'agit également d'un ordre de la Brigade du HVO
7 Bobovac du 16 janvier 1993. Ici, dans l'introduction, des contres-vérités
8 sont dites comme quoi nous avions attaqué, et ils mettent leurs unités en
9 état de préparation au combat.
10 Q. Le dernier document, est-ce que vous pouvez me dire s'il confirme ce
11 que vous connaissiez d'après le renseignement dont vous disposiez au mois
12 de janvier 1993 ?
13 Est-ce que le comportement du HVO et tous les renseignements dont vous
14 disposiez, est-ce que cela vous a emmené de concentre vos activités sur les
15 unités du HVO ?
16 R. Document numéro 0587 de la Brigade de la Bobovac, le
17 2e Bataillon de Manœuvre à Haljinici, datant du 17 janvier 1993. Il s'agit
18 également d'un ordre. Il s'agit également du fait qu'il fallait que l'unité
19 soit préparée au combat et très mobile, et cela reflète la situation de
20 l'époque. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de
21 suivre les activités, de surveiller les activités du HVO, de manière plus
22 intense qu'auparavant.
23 Q. Monsieur Husic, pourriez-vous maintenant regarder plus d'un document du
24 HVO qui parle comment il fallait qu'il se comporte envers les unités de
25 l'ABiH. Regardez, maintenant, les documents qui suivent le numéro 10 et 11,
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1 reconnaissez-vous ce document et est-ce qu'ils contiennent, et est-ce que
2 qu'ils reflètent vos connaissances sur le comportement du HVO à l'époque ?
3 R. Au numéro 10, 0580. Il s'agisse là d'un document émanant du
4 commandement du 3e Corps, envers le commandement de l'état-major du
5 commandement Suprême. Il s'agit là d'un rapport de renseignements et l'on
6 voit que nous disposons ici d'un certain nombre de données sur les Unités
7 du HVO.
8 Par exemple, à la première page, section 474, on parle de la nouvelle
9 situation vis-à-vis du HVO, on parle des unités dans un certain nombre des
10 villages et on parle de pièces d'artillerie qui y ont été déployées.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous maintenant regarder à la page numéro 2 toute la section.
13 Cela vaut également pour le document suivant. Il n'est pas besoin que vous
14 le lisiez puisque la traduction existe. Pourriez-vous me dire si cela
15 reflète vos connaissances de l'époque et quelque chose que vous avez
16 constaté dans vos rapports de renseignements ?
17 R. Il s'agit effectivement d'un rapport de renseignements et nous parlons
18 de toutes ces données pour Zenica, pour Vitez, pour Novi Travnik. On y dit
19 qu'il s'agit des unités qui sont arrivées là-bas et qui normalement étaient
20 extérieures à la zone. Ce qui est quelque chose de très indicatif et qui en
21 dit long sur la situation.
22 Q. Je vous remercie. Monsieur Husic, pourriez-vous nous dire à quel moment
23 les relations avec le HVO se détériorent à nouveau, et à quel moment, vous
24 travaillez de manière plus intensive pour que le commandement du 3e Corps
25 dans l'exercice de ses fonctions puisse évaluer la situation de manière
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1 adéquate et prendre des mesures adéquates ?
2 R. L'intensité de notre travail dépendait de l'évolution de la situation.
3 Mais à partir de ce moment-là nous avons continué à suivre les mouvements
4 du HVO régulièrement. D'après mes souvenirs, le conflit suivant, le conflit
5 sérieux suivant a été dans la région de Vitez après l'attaque sur le
6 village d'Ahmici.
7 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le document au numéro 14, numéro
8 1782 ? Pourriez-vous me dire s'il s'agit là d'une période pendant laquelle
9 vous avez collecté des données en matière de renseignements de manière très
10 intensive sur le HVO ? Est-ce quelque chose qui a été l'une des
11 préoccupations majeures de votre organe ? Mais également du 3e Corps ?
12 R. Vous avez dit numéro 14 ?
13 Q. Oui, au numéro 14, numéro 1782.
14 R. Le numéro 1782, on voit très bien qu'il s'agit du document du HVO à
15 Vitez, daté du 16 avril 1993. On parle de la continuité des activités de
16 combat. On peut le considérer comme étant un ordre, d'après le ton utilisé.
17 Au début, on dit : "Qu'il faille complètement prendre possession de
18 villages de Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine."
19 Q. Est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'il y avait une offensive de la part
20 du HVO dans la zone où étaient actives les unités du 3e Corps ?
21 R. Nous disposions de telles données, mais ce que je peux confirmer que
22 nous n'avions pas des renseignements nous indiquant que cette attaque
23 allait arriver de la part du HVO sur les unités -- sur la zone du 3e Corps.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire
25 la pause. Si la Chambre le permet, peut-être que le témoin pourrait
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1 consulter ces documents pendant la pause. Je voudrais les regrouper pour
2 que le témoin n'ait pas besoin de le relire après.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous allons faire la pause. Il est 4
4 heures moins quart. On reprendra aux environs de 4 heures 10. Pendant ce
5 temps-là, le témoin pourra utilement parcourir le classeur afin de nous
6 permettre de gagner du temps.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à la Défense.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Husic, dites-moi : puisque avant la suspension d'audience,
12 nous avons évoqué la question des activités intenses, des offensives du HVO
13 lancés au mois d'avril : est-ce qu'à ce moment-là, vous avez également du
14 faire face, ou vous avez pris connaissance, de la propagande qui cherchait
15 à dénaturer les faits, les faits concernant les événements dans cette zone
16 à l'époque, et dans quel mesure ce que vous avez appris a eu de
17 l'importance sur les fonctions qui étaient celles du commandant du 3e
18 Corps ?
19 R. C'est vrai que nous avons constaté qu'il y avait une propagande, des
20 activités de propagande au fond. Tout ce qui se produisait donnait lieu à
21 de la propagande. Cela était une de nos considérations. Mais du point de
22 vue du renseignement, on n'a pu que le constater. Mais cela ne faisait pas
23 partie de nos méthodes de travail. On suivait les médias, on essayait de se
24 procurer par ce moyen-là des informations, des informations qui pouvaient
25 nous faire comprendre ce qui allait s'en suivre, quelle sera l'évolution
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1 des événements. Mais je ne vois pas ce que je pourrais vous ajouter sur le
2 plan de la propagande, pour ce qui est de la propagande.
3 Q. En fait, je ne voulais pas aborder la question de la propagande avec
4 vous, mais puisque vous nous avez parlé des informations que vous avez
5 reçues après les événements de la vallée de la Lasva, à Ahmici, et au sujet
6 de ce document, je voulais plutôt vous demander d'examiner le document
7 derrière le point 16. C'est le document 0866. Je voudrais que vous
8 examiniez cette première phrase. Dites-moi si, par rapport aux meilleures
9 informations que vous aviez, à l'époque, est-ce que c'était de cette
10 manière-là qu'on présentait au public les événements ? On les présentait
11 d'une manière complètement inverse de la réalité.
12 R. Oui, certainement. Ce que nous voyons ici, c'est que de toute évidence,
13 ils nous accusent, nous, d'avoir lancé l'attaque, et après tout cela -- en
14 fait, ce que je sais, c'est ce qui s'est produit là-bas. Pour ce qui est --
15 oui, on nous appelle toujours "forces musulmanes." C'est toujours de ce
16 terme-là que se sert leur propagande, ce que nous n'étions pas
17 naturellement.
18 Q. Pour le compte rendu d'audience, c'était un document de la communauté
19 croate d'Herceg-Bosna 014264/ --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir la date. C'était l'autre
21 argument.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Dans une situation où le 3e Corps d'armée doit s'acquitter de sa
24 mission qui est celle de la défense du pays, est-ce que vous apprenez qu'il
25 y a coopération entre les deux ennemis pour combattre l'ABiH, à l'époque ?
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1 Aussi, si vous avez ce genre d'information, à partir de quel moment est-ce
2 que vous les recevez, les informations sur celles-ci ?
3 R. Oui, certainement. Comme je l'ai dis, le HVO a commencé à nous
4 intéressé entre autres à cause de cela. Avant ce conflit, le conflit de
5 Gornji Vakuf, comment dirais-je, c'était un tournant. Même avant cela, nous
6 avons recueilli certains éléments d'information nous laissant entendre
7 qu'il y avait des contacts entre les membres du HVO et les membres de
8 l'armée de la République serbe qui étaient considérés comme un ennemi pour
9 nous.
10 Q. Au point 30, s'il vous plaît, c'est un document --
11 L'INTERPRÈTE : Le conseil lit très vite les intitulés, les entêtes.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
13 Q. -- qui vient de l'état-major du commandement Suprême des forces armées.
14 Alors dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez des informations directes au
15 sujet de cette information ? Il s'agit du document 1468, je précise, au
16 passage. Est-ce que vous aviez des informations directes au sujet,
17 précisément de ce qui figure ici dans le premier paragraphe ?
18 R. Il ressort de cela que cela vient du commandant supérieur, mais dans la
19 première phrase, il est dit que c'est sur la base des informations venues
20 de Zenica, du Renseignement de Zenica, et on donne des données sur un
21 contact à Teslic, ou des contacts à Teslic, -- il y a plusieurs noms.
22 Si je pouvais voir mon rapport, je pourrais vous le confirmer. Mais
23 toujours est-il que ce document m'est connu, et aussi la personne qui l'a
24 rédigé puisque c'était mon supérieur le long de la filière professionnelle,
25 technique. Il était placé au commandement supérieur.
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1 Q. Monsieur Husic, le 24 septembre 1992, qui était le chef du
2 Renseignement de l'état-major du district de la Défense territoriale de
3 Zenica ?
4 R. C'était moi le chef du Renseignement de cette organe-là, à l'époque.
5 Q. Je vous remercie. Dites-moi, s'il vous plaît, dans le cadre de
6 l'exercice des fonctions du commandant, quelle était l'importance des
7 informations portant sur la coopération des deux ennemis ? De quelle
8 manière est-ce que ceci a rendu encore plus complexe la situation qui était
9 déjà difficile dans votre zone ?
10 R. Bien entendu, ces informations n'étaient pas très bien bienvenues
11 puisque nous étions déjà dans une situation peu enviable. Ceci, il n'y
12 avait rien là-dedans pour nous réjouir. Mais nous étions étonnés de cela.
13 Néanmoins, nous cherchions à vérifier ces informations, pour vérifier s'il
14 ne s'agissait pas d'un concours de circonstances ou d'un hasard. Compte
15 tenu de la situation telle qu'elle s'était présentée en Croatie, nous ne
16 pouvions pas supposer pour quelle raison ceci aurait eu lieu, qu'il y ait
17 une coopération ouverte. Quoi qu'il en soit, ceci a compliqué encore
18 davantage la situation, et ceci l'a aggravé.
19 Q. Sur la base des informations recueillies par votre organe, et sur la
20 base de la situation réelle telle qu'elle s'est présument présentée sur le
21 terrain, quand est-ce que vous avez constaté que l'armée de la République
22 serbe et le HVO combattaient ensemble dans le cadre d'un combat unique
23 contre l'ABiH ?
24 R. L'exemple le plus parlant est certainement Zepce qui confirme à 100 %
25 ces événements. Nous avons eu l'occasion de voir que les unités de l'armée
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1 de la République serbe, les unités du HVO ont combattu ensemble. C'était
2 vraiment une coopération directe. C'était l'exemple le plus éclatant. Par
3 la suite, je ne sais pas, il y a eu d'autres informations, même si avant
4 déjà, il y avait eu des informations là-dessus. Mais cela, c'est un exemple
5 type, classique.
6 Q. A présent, je vais vous demander la chose suivante. Je veux qu'on
7 examine les documents qui suivent l'intitulé "Coopération entre le HVO et
8 la VRS", donc, la troisième série de documents. Mais c'est à partir du
9 numéro 48 que cela m'intéresse, de 48 à 59. Pourriez-vous me dire -- ou
10 plutôt jusqu'au numéro 60. Pourriez-vous les parcourir rapidement, et
11 pourriez-vous me dire si ces documents confirment vos informations portant
12 sur une coopération permanente et sur le développement de cette coopération
13 entre les deux ennemis de l'ABiH ? Si à votre avis, il y a lieu d'apporter
14 des commentaires au sujet de l'un quelconque de ces documents, je vous en
15 prie, mais je voudrais plutôt que vous examiniez tous ces documents. Pour
16 le compte rendu d'audience, je vais citer leurs numéros.
17 C'est au numéro 48, le document 0651; 49, 1191. Au numéro 50, 1260. Au
18 numéro 51, 1280. Au numéro 52, 1291. Au numéro 53, 1309. Au numéro 54,
19 1340. Au numéro 55, 1335. Au numéro 56, 1339. Au numéro 57, 1380. Au
20 numéro 58, 1543. Au numéro 59, 1542.
21 Est-ce que pendant la pause, vous avez eu le temps de prendre connaissance
22 de ces documents ? Maintenant, j'aimerais vous poser ma question : ces
23 documents du HVO, est-ce qu'ils confirment vos informations, telles
24 qu'elles étaient en 1993 ?
25 R. Certainement.
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1 Q. Un instant s'il vous plaît, mon collègue souhaite réagir.
2 M. NEUNER : [interprétation] Une correction, Monsieur le Président. Pour
3 le compte rendu d'audience, page 36, ligne 1, on voit deux fois apparaître
4 1 542 et, en fait, c'est 1 543, que souhaitait dire ma collègue; est-ce que
5 cela peut être corrigé ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, si, Monsieur Neuner.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
9 Q. Je vous en prie.
10 R. Donc le premier document 0651, pour autant que je vois, c'est un
11 document qui a été rédigé après les événements de Gornje Vakuf, il vient de
12 l'état-major principal du HVO. On voit cela au point 1, il est dit qu'il
13 faut alléger la ligne de défense face aux Chetniks. Donc cela montre que
14 leur intérêt, ou plutôt n'existe plus, pour ce qui est des Chetniks.
15 Document suivant 1 192, c'est déjà un document du 16 juin, de la
16 Brigade de Zepa, la 111e Brigade de XP. Ici, j'ai trouvé ici qu'un endroit,
17 il est dit, je ne sais pas exactement. Donc, c'est la ligne 15, il est dit
18 que : "Les Serbes avaient avec à leur tête le commandant du Groupe
19 opérationnel Doboj, le colonel Arsic offre toute la coopération, le combat
20 commun contre les Balija dans ce secteur. De même, il nous demande de
21 répondre rapidement, pour ce qui est de la coopération, avec un oui ou un
22 non. Nous, nous hésitons, il nous faut votre avis, et ce, de toute urgence,
23 car nous ne souhaitons pas connaître le sort de Travnik."
24 Q. Excusez-moi, qui sont les Balija ?
25 R. Cela c'est une manière d'appeler, en les dénigrant, les forces de
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1 l'ABiH. C'est utilisé dans ce vocabulaire de la propagande.
2 Le document suivant, le document 1 260, cela vient de la même brigade du 26
3 juin, et il est dit ici : "Qu'à cause de la question des Musulmans, nous
4 avons été forcés d'abandonner la ligne défense, ainsi que les cotes
5 dominantes face à l'armée serbe." On cite plusieurs sites, il est dit, que
6 l'armée serbe respecte le cessez-le-feu, et que de ces positions, il n'y a
7 pas eu d'activité de combat face aux Unités du HVO.
8 Q. Il y a une erreur, vous dites "force armée serbe", vous dites "nous
9 avons" ?
10 R. Oui, vous corrigez bien : "Nous avons été obligés d'abandonner la ligne
11 de défense, et de céder à l'armée serbe les positions dominantes."
12 Le document suivant, cela c'est le document 1 280, où il est dit
13 également à la fin du point 1, sous l'intitulé : "Ennemi." Il est dit :
14 "Pendant la journée, la partie serbe en passant par notre zone a introduit
15 les chars et prépare le combat décisif pour s'emparer de Zavidovici. Pour
16 ce qui est de Maglaj, et Tesanj, ils sont complément encerclés, ils ne
17 pourront pas supporter le blocus pendant encore longtemps."
18 Donc on voit de toute évidence la même chose, coopération entre le HVO, et
19 l'armée de la République serbe.
20 Le document suivant, c'est le document 1 291, cela vient de nos services
21 chargés de la Sécurité. C'est un rapport, si j'ai bien compris, il procède
22 à une analyse, où il dit, là au début il fait état de plusieurs autres
23 éléments qui agissent sur l'appréciation de la justification de la réalité
24 de l'établissement des contacts avec les représentants responsables de
25 l'armée serbe. Puis ligne 5 : "Toutes les données permettent de voir que,
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1 jusqu'à présent également, il y a eu de nombreux contacts entre les
2 individus du HVO, avec des membres de l'armée serbe," puis on cite des
3 exemples précis.
4 Q. Vous pouvez examiner le document suivant.
5 R. Il me semble si vous me le permettez, il me semble que le message,
6 c'est de développer les contacts semblables dans cette zone là, également.
7 Le document suivant, 1 309, donc là nous avons donc le nord-ouest de
8 l'Herzégovine, leur QG, un ordre de communiquer de toute urgence des
9 coordonnées, la liste des cibles du MOS, que la "partie XY" devrait viser.
10 Après on dit, pour ce qui est de la ligne, des objectifs sur la ligne tenue
11 par le MOS, face aux Serbes.
12 Q. Excusez-moi, puisque c'est un document qui vient du HVO, qui est le
13 MOS, aux yeux du HVO.
14 R. MOS, c'est l'abréviation pour les forces armées musulmanes. Bien sûr,
15 ici il considère que le MOS, c'est l'ABiH.
16 Puis le document suivant, cela vient du même commandement, cela doit
17 être communiqué directement au commandant, et il dit, envoyez-nous un
18 rapport, si les Chetniks ont fait quelque chose ce matin, et où ils ont
19 visé. Ensuite, il y a cette partie manuscrite, je ne sais pas donc là.
20 Q. Est-ce que vous pouvez examiner le document au numéro 56, ainsi que
21 celui au numéro 57, et enfin le document 59. Je pense que cela serait
22 suffisant pour préciser le problème, auquel vous vous avez trouvé
23 confronter dans le cadre de vos fonctions, ainsi que le commandement du 3e
24 Corps d'armée, dans le cadre de sa mission.
25 R. En principe c'est l'enchaînement sur ce que nous venons de voir. Donc,
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1 il est question des rouges, l'armée de la République serbe, et je ne sais
2 pas, on voit l'enchaînement, la suite de tous ces accords, et vers la fin,
3 au post-scriptum, à la fin et il est
4 dit : "Transmettez aux Serbes que leur peuple se place au côté du nôtre, et
5 que les Serbes combattent ensemble avec nous contre les Musulmans et qu'il
6 y a des Serbes tués."
7 Alors, le document suivant, c'est 1 380. Cela c'est déjà le mois d'août
8 1993, et ce document parle des efforts déployés par cette Brigade, la
9 Brigade XP, d'établir un contact avec le HVO avec lequel nous n'avons peu
10 eu de conflit, et qui a resté pendant tout le temps correct, en
11 s'acquittant de ses obligations. Donc, il y a eu une rencontre à Teslic, et
12 nous savons que s'était sur le territoire passé sous le contrôle de l'armée
13 de la République serbe. Ils disent ici enfin quels sont leurs efforts eu
14 égard à cet unité pour l'intégrer. Qu'est-ce que vous avez dit du
15 document ?
16 Q. 59.
17 R. Le document 59, cela s'est déjà le 11 novembre 1993. Donc, je ne sais
18 pas. Le numéro du document, c'est 1 542. Le 18 novembre, pour être exact.
19 Donc, il est dit, conformément à l'accord passé entre le gouvernement de la
20 République serbe et la HDZ HB entre autres, qui a été loué, il y avait deux
21 chars.
22 Q. Monsieur Husic, dites-moi : tous les documents que vous venez de
23 commenter, que vous venez de citer, est-ce qu'ils confirment ce que vous
24 saviez en 1993, et qui portaient sur une coopération, un activité conjointe
25 de vos deux ennemis ? Dites-moi : pour ce qui est de cette année 1993,
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1 quelle est la situation dans laquelle s'est trouvé placée le commandant du
2 3e Corps dans l'exercice de sa mission ?
3 R. Après l'examen de ses documents, pour ce qui est informations que nous
4 avions, elles s'y trouvent confirmées. Ici, il y a beaucoup d'éléments
5 d'information, des choses que nous ne savions pas à l'époque. Mais ceci
6 corrobore dans tous les cas, le fait qu'il y ait eu cette coopération. Vous
7 voyez qu'il n'y a pas que la coopération. Il y a activités conjointes dans
8 la zone de Bugojno. Donc, c'est ce que je peux vous dire. C'était cela quel
9 aurait pu être la situation. Nous étions dans l'encerclement. Nous devions
10 combattre les uns comme les autres. Je ne pourrais pas. Cela ne peut pas
11 être pire.
12 Q. Monsieur Husic, pourriez-vous maintenant examiner les documents 60, 61,
13 62 et 63 ? Alors, nous avons le document 61, DH1130; 62, DH1140; et le
14 document au numéro 63. Alors, dites-moi, s'il vous plaît : ces documents
15 qui viennent de l'armée de la République serbe, est-ce qu'ils confirment
16 les informations que vous aviez en 1993 ? Est-ce qu'il confirme la
17 situation telle qu'elle était pour le 3e Corps en 1993 ?
18 R. Alors, le premier document, 1124, parle au premier point de l'appui feu
19 du HVO, qui peut se réaliser. Au point 2, il est question des blessées du
20 HVO, qu'on peut prendre en charge. Donc, effectivement, ceci confirme la
21 coopération.
22 Puis le document suivant, c'est le document 1130. C'est dans les jours qui
23 ont suivis. On voit qu'il est question de gérer les prisonniers. Les
24 membres du HVO qui ont été fait prisonnier dans la zone de Travnik et, dans
25 la première partie, il est dit qu'ils ont demandé que les lignes soient
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1 reprises, et qu'on échange. Ils allaient les prendre en charge jusqu'à la
2 solution définitive.
3 Q. Ce document a déjà été versé au dossier, mais ma question était
4 seulement celle-ci : les documents de l'armée de la République serbe de
5 l'époque, confirment-ils eux aussi ce que vous avez pu constater vous à
6 travers les activités de votre organe opérationnelle ? Donc, est-ce que
7 ceci corrobore, étaye cela ?
8 R. Oui, tout à fait, absolument. Voyez-vous, ce document qui vient du
9 commandement du Corps d'armée, qui donne des instructions au Groupe
10 opérationnel de Vlasic. Dans le document précédent dont j'ai déjà parlé, en
11 fait, dans le document précédent, il a été question des opérations
12 conjointes. On voit ici qu'en règle, la question de leur statut, puis la
13 question suivante, où il est dit : "A l'appui de cette information," le
14 DH1140, où l'on voit -- je pense que c'est le bureau du président de la
15 République serbe. Il va à l'état-major. Il donne l'ordre que les soldats
16 qui se trouvent sur le territoire de la République serbe, dans la région de
17 Vlasic, qu'ils soient transportés, armés, jusqu'à Vares, donc sans leur
18 enlever leurs armes.
19 Q. Très bien. Vous venez de dire à l'instant que vos sources d'information
20 certes pas fiable du tout étaient parfois aussi des médias. Alors, c'est la
21 raison pour laquelle je vous pose ma question suivante. Donc, je tiens
22 compte de ce que vous avez précisé. Est-ce qu'au sein de l'ABiH, vous
23 saviez que cette coopération et que tout ce qui se passait en 1993
24 faisaient pratiquement partie de quelque chose qui avait été conclue bien
25 avant, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne saviez pas ? Cela ne
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1 faisait pas partie de vos informations. Cela c'est le document au numéro
2 63. Cela, c'est un communiqué de presse du 7 mai 1992.
3 R. Cela, c'est un document que nous n'avions pas à ce moment-là. C'était
4 en mai 1992. Mais lorsqu'on lit le document, on voit clairement que sur le
5 plan politique, il y avait des accords qui ont été passés donc sur le
6 respect mutuel que la Bosnie devrait être partagé entre trois états
7 différents, quoi qu'il en soit. Nous, nous espérions qu'indépendant de
8 toutes les information qu'on recevait, que tout ceci n'en ait pas lieu, du
9 moins pour ce qui est de moi-même, personnellement. Aujourd'hui, j'ai du
10 mal à comprendre pourquoi après tous qui s'est passé en Croatie, pourquoi
11 le HVO est entré en guerre contre nous ? Pourquoi ont-ils souhaité cela ?
12 Pourquoi nous ne sommes pas restés des alliés, comme ceci aurait du être,
13 ou comme ceci a été le cas au début parce qu'entre aux, beaucoup de nos
14 hommes ont combattu en République de Croatie, et d'autres parts.
15 Q. Il y avait aussi un grand nombre de membres de l'armée, ou plutôt de
16 nos hommes faisaient partie des rangs du HVO en Herzégovine. Nous
17 espérions, nous essayons de faire en sens que ceci ne se produise pas.
18 Q. Monsieur Husic, quelques questions encore au sujet de notre domaine
19 d'intervention. Qui était le vôtre dans le courant de l'été 1993 ? Est-ce
20 que, vers la mi-1993, il vous est parvenu, ou vous a-t-on confié plutôt,
21 une autre mission au sein du commandement du
22 3e Corps ? Si c'est bien le cas, dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il
23 s'agissait.
24 R. J'ai parfois été engagé en guise d'officier de liaison. Tout d'abord,
25 il convient de préciser qu'il s'agissait de contact avec le bataillon
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1 britannique. En effet, si je puis le dire ainsi, il y avait une
2 organisation internationale, une présence internationale, et des pressions
3 exercées, ce qui fait qu'on m'a confié la mission. Je ne dirais pas en
4 totalité, mais on a continué à maintenir ce contact au niveau du comandant
5 du 3e Corps. Il y avait donc des réunions à convenir à des niveaux plus
6 élevés, niveaux où moi-même je n'ai pas pris part.
7 Q. Monsieur Husic, au sujet de cette fonction, veuillez m'indiquer quelle
8 avait été la politique du 3e Corps au sujet de l'aide à apporter aux
9 organisations internationales et en premier lieu à la FORPRONU pour ce qui
10 est de leur permettre d'exercer sans entraves la mission qui était la leur
11 au sein de la Bosnie-Herzégovine.
12 R. Nous nous sommes efforcés, en tout état de cause, de leur fournir tout
13 ce qui pourrait permettre un accomplissement fructueux de leur mission.
14 Cela a été la politique du 3e Corps. Toutes leurs requêtes étaient
15 satisfaites ou du moins, nous avons fait l'effort de les satisfaire.
16 J'avais pour tâche de faire précisément cela.
17 Q. Pour finir, veuillez m'indiquer, je vous prie, si le commandant
18 Hadzihasanovic a, personnellement, et dans quelle mesure, il l'a fait dans
19 ses communications avec les représentants de la FORPRONU et des autres
20 organisations internationales pour contribuer à la réalisation de cette
21 politique du 3e Corps dans la pratique ?
22 R. Mes instructions venaient du chef d'état-major, c'était le cheminent
23 que cela suivait. Je sais que le général Hadzihasanovic, aux occasions où
24 j'ai pu le contacter, moi-même, a répondu de façon positive pour ce qui est
25 des demandes de réunions. Quoique son adjoint, le général Merdan, ait été
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1 en quelque sorte le titulaire de ce type d'activités, consistant en la
2 tenue de ces réunions, de ces contacts et tout ce qui avait inclus la
3 participation de la communauté internationale. C'est ce qui fait qu'il
4 était l'homme numéro 1 chargé de ce type de contacts.
5 Q. Merci, Monsieur Husic, merci, Monsieur le Président.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je viens d'en terminer avec mon
7 interrogatoire principal et je m'excuse d'avoir dépassé de dix minutes
8 l'heure impartie. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les autres avocats. Ont-ils des
10 questions à poser ?
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A ce
12 moment-ci, la Défense de M. Kubura n'a pas de questions à poser.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous avez la parole pour le contre-
14 interrogatoire.
15 M. NEUNER : [interprétation] Avant de commencer mon contre-interrogatoire,
16 je voudrais souligner qu'il y a un nouveau document qui a été communiqué
17 aux deux conseils de la Défense, hier, vers midi, à savoir dans un délai de
18 plus de 24 heures à l'avance. Ce document a été rédigé par ce témoin
19 d'aujourd'hui et c'est la raison que je prends pour le montrer aujourd'hui.
20 Contre-interrogatoire par M. Neuner :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic. Je m'appelle Matthias Neuner
22 et je représente le bureau du Procureur ici. Je vais vous poser certaines
23 questions. Si vous ne comprenez pas l'un de mes questions, veuillez me
24 demander de la reformuler ou de la répéter et je m'efforcerai de procéder
25 de la sorte.
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1 Vous avez dit -- vous avez parlé de la coopération existant entre la RS et
2 le HVO en Bosnie centrale dans le courant de 1993. Seriez-vous d'accord
3 avec moi pour dire que, même si une telle coopération entre le HVO et la RS
4 a eu lieu, cela n'a en aucune façon pu mettre en péril le devoir principal
5 du commandant du corps,
6 M. Hadzihasanovic, ou le commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne,
7 M. Kubura, pour ce qui est de prévenir les crimes perpétrés par leurs
8 propres subordonnés dans la courant de 1993 ? Seriez-vous d'accord avec moi
9 pour l'affirmer ?
10 R. Les événements ont certainement influé sur toutes les décisions prises
11 par le commandant. Vous êtes en train de parler de crimes qui sont
12 perpétrés. Pour ma part, je ne saurais dire que ceci n'a pas influé, cela a
13 très certainement compliqué la situation. Je ne pourrais pas appuyer la
14 position que vous venez de présenter.
15 Q. Je comprends. Vous dites que vous ne pouviez pas dire ou affirmer que
16 cela n'avait pas exercé d'influence. Mais pourriez-vous nous expliquer
17 pourquoi et comment cela devait influer sur le devoir du comandant qui est
18 celui de prévenir les crimes perpétrés même si ses adversaires pouvaient
19 entretenir une coopération. Son devoir était de prévenir ces crimes et
20 c'est un devoir qui est une voie de nature générale.
21 R. Il est certain qu'on a pour obligation de prévenir la commission des
22 crimes et c'est là un devoir primordial. Mais lorsque la situation est
23 compliquée, il est probable que vous êtes appelé à prendre des décisions
24 appropriées. Maintenant, comment, suivant quelle modalité ? C'est simple.
25 S'il n'y avait pas eu d'évolution de la situation de cette sorte, ces
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1 unités se seraient peut-être retrouvées déployées dans un secteur tout à
2 fait autre.
3 Q. Mais, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les unités qui se
4 sont battues contre l'ennemi étaient des unités autres que celles qui ont
5 commis des crimes ? Je suis en train de parler ici d'unités de l'ABiH à
6 présent ?
7 R. Je crois que votre question est par trop générale. Est-ce que vous
8 pourriez être plus explicite parce que, selon moi, des unités ont, chacune
9 d'entre elles, une affectation particulière. Est-ce que vous pourriez être
10 plus concret dans votre question ?
11 Q. Vous, vous avez fait référence à la complexité de la situation à cette
12 époque, en 1993. Vous avez parlé de la complexité de la situation
13 susceptible d'avoir eu de l'influence ou d'influer sur le devoir qui était
14 celui du supérieur de prévenir certaines choses. Maintenant, ce que
15 j'essaie c'est de vous demander quelles unités au sein du 3e Corps avaient
16 pour mission de prévenir la perpétration de crimes ? Ces unités n'étaient
17 pas celles qui avaient pour mission de se battre contre l'agresseur ?
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce de
19 comprendre les questions posées par mon confrère. Ce ne sont pas des
20 questions qui me sont posées à moi mais qui sont posées au témoin. J'en
21 suis parfaitement consciente. Mais dans le cadre de mes questions, de mon
22 interrogatoire, je n'ai pas du tout parlé d'unités qui auraient été
23 chargées d'enquêter sur les crimes. Nous avons parlé d'instances chargées
24 du renseignement, nous avons parlé d'informations et de données relevant du
25 renseignement. Si ces questions ne visent pas discréditer le témoin, je
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1 dirais qu'elles ne se situent certainement pas dans le cadre de
2 l'interrogatoire principal des autres requêtes.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre équipe de la Défense.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois
5 que le témoin en page 24, ligne 18 et 19 a dit exactement ce qui avait été
6 son travail. Il s'intéressait aux activités de l'agresseur, et à ce que
7 faisaient les unités du HVO. Il n'a pas du tout été question d'unité au
8 sein de l'ABiH, dans le contexte tel que présenter pour notre éminent
9 confrère.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne l'Accusation. La Défense soulève de
11 nombreux problèmes. Tout d'abord, comme vient de l'indiquer les Défenseurs
12 du général Kubura, et oui je vais vous donner la parole. Je résume la
13 position pour que tout le monde suive bien.
14 L'avocat du général Kubura vient de nous indiquer que le témoin n'a
15 pas déposé sur la question des unités combattantes, qui étaient
16 susceptibles d'avoir commis tel ou tel crime, mais que son activité
17 principale, c'était uniquement du renseignement et des relations entre le
18 HVO, les Serbes, et des conséquences sur l'ABiH. Les autres Défenseurs du
19 général Hadzihasanovic, font également mention, qu'ils n'ont pas abordé ce
20 type de problème. Alors, pourquoi l'Accusation pose ce type de question ?
21 Donc, je dois, à mon niveau, avouer que j'ai aussi du mal à
22 suivre et à comprendre le sens des questions. Alors, soit vous avez mal
23 posé la question, et c'est ce qui fait que tout le monde ne comprend pas,
24 mais vous avez peut-être un but, expliquez-nous ?
25 M. NEUNER : [interprétation] l'Accusation se propose d'aller de l'avant,
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1 Monsieur le Président, et passer à d'autres questions.
2 Q. Monsieur le Témoin, au meilleur de votre souvenir, y a-t-il eu des
3 contacts entre l'ABiH et le côté serbe, à savoir, la VRS dans le courant de
4 l'année 1993 ?
5 R. Les instances chargées du Renseignement n'ont pas disposé de ce type
6 d'information. Toutefois, personnellement, je puis dire qu'il y a eu, qu'on
7 a pu entendre parler de l'existence de ce type de contact, dans le sens
8 d'un commerce. Mais je ne saurais vraiment pas vous apporter de commentaire
9 de quelle que nature que ce soit parce que, personnellement, je ne sais
10 pas, je n'ai pas non plus été en position de posséder des informations de
11 cette nature, ou d'en disposer.
12 Q. Vous avez parlé de rumeur, de chose qu'on a pu entendre, et ma consoeur
13 vous a montré un document qui figure dans votre classeur, sous
14 l'intercalaire 52, et qui constitue la pièce DH 1 291. Je vous demanderais
15 de vous pencher sur ce document. Il s'agit d'un document du HVO, et c'est
16 un document qui porte la date du 17 juillet 1993. Si vous voulez bien vous
17 pencher sur le troisième, ou plutôt le deuxième paragraphe, commençant par
18 "Postoje", et en anglais, je crois que c'est le troisième paragraphe qui
19 commence par : "Il y a des informations indiquant que …" En B/C/S, c'est un
20 passage avec "Postoje". Peut-être pourriez-vous nous donner lecture de
21 cette phrase ?
22 R. Vous allez me dire si je lis la bonne. On dit : "Il y a des
23 renseignements indiquant que, du côté serbe, des contacts tout à fait
24 analogues ont eu lieu avec les représentants de l'ABiH. A la différence
25 près que du côté de l'ABiH, ils ont été bien mieux préparés --"
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1 Q. Merci beaucoup. Je comprends partant de la réponse que vous venez
2 d'apporter, que c'est un document du HVO, et vous avez à commenter quand on
3 vous l'a montré. Avez-vous une idée quelconque de ce dont il est question
4 ici ?
5 R. J'ai apporté un commentaire, parce qu'on m'a demandé d'apporter un
6 commentaire. Mais partant de ce que j'ai pu voir moi-même, la phrase
7 d'après parle : "D'une estimation faite par l'organe concerné, s'agissant
8 de contact entre l'armée serbe, et le conseil de la Défense, et que cela a
9 été assez réaliste, vu qu'il y a des concertations concrètes et réalisation
10 de ce qui a été convenu, secteur de Zepce, passage de l'armée et des civils
11 par Vlasic," et cetera.
12 Q. Non, je vous avais demandé de commenter la phrase que vous avez lue
13 précédemment. J'ai cru comprendre de votre réponse de tout à l'heure, que
14 ce document portait sur la coopération entre la VRS et le HVO. Ce que je
15 voudrais vous entendre dire à la Chambre de première instance, c'est
16 d'indiquer à celle-ci si vous savez quelle était la coopération existant
17 entre le HVO et la VRS, telle qu'indiquer dans cette phrase là par exemple.
18 R. Alors en corrélation avec ce passage concret, je crois avoir dit dans
19 mon exposé, au cours des documents parcourus, j'ai parlé des informations
20 que nous avions, en analysant donc tout ce que nous avons appris, et en
21 parcourant les autres documents, il a été possible de confirmer que
22 coopération, il y a eu et que cette coopération s'est traduite par des
23 activités concertées, sur le plan militaire, on dit de "combat conjoint",
24 combat conjoint entre le HVO et la VRS contre l'ABiH.
25 C'est cette partie là que j'avais traitée. Si c'est l'objet de votre
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1 question. Maintenant s'agissant de la phrase que vous m'avez demandée de
2 lire, je crois avoir déjà dit que je n'en savais rien.
3 Q. Bien. Je vais aller de l'avant et passer à un autre sujet. Je vais
4 maintenant vous demander de nous indiquer, la date à laquelle vous avez été
5 nommée commandant adjoint chargé du renseignement au sein du 3e Corps. Vous
6 avez dit que vous avez été nommé à ces fonctions, mais dites-nous quand ?
7 R. Je ne me souviens vraiment pas de la date exacte. Mais cela devrait
8 être vers le début du mois de décembre 1992. Date à laquelle je suis passé
9 au commandement du 3e Corps.
10 Q. En décembre 1992, étiez-vous déjà commandant adjoint chargé du
11 renseignement, ou est-ce que vous avez occupé ces fonctions à une phase
12 ultérieure ?
13 R. Non, j'ai été nommé plus tard, à ces fonctions. Parce qu'il y avait
14 déjà un adjoint, un officier de nommé à ces fonctions là. Je crois l'avoir
15 déjà dit dans mon exposé précédent. Il y avait un adjoint du chef d'état-
16 major chargé du renseignement, et c'était
17 M. Selmo Cikotic, à ce moment-là, et j'ai été son chargé d'affaire.
18 Q. Quand avez-vous remplacé M. Cikotic, à ces fonctions de commandant
19 adjoint chargé du renseignement, au sein du 3e Corps ?
20 R. Il me semble qu'il devait s'agir -- ou plutôt, je le remplaçais à
21 chaque fois qu'il en allait. Mais c'est au moment où il a été commandant du
22 Groupe opérationnel, et avant cela il a fait partie de l'équipe chargée des
23 négociations, négociations qui se sont déroulées à Gornji Vakuf. Donc,
24 c'est après cela que j'ai été nommé. Mais en son absence, j'accomplissais
25 néanmoins ses fonctions.
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1 Q. Donc, je crois comprendre que c'est après les négociations de Gornji
2 Vakuf que vous avez été nommé. Est-ce que vous pourriez au moins nous
3 donner le mois ? Quand est-ce que ces négociations de Gornji Vakuf ont-
4 elles eues lieu ? Puisque vous avez dit qu'elles ont commencé, dites-nous à
5 quel moment, et à quel moment vous avez été nommé ?
6 R. Ces négociations se sont déroulées en janvier. Si je m'en souviens,
7 j'étais nommé en mars, à mon avis. Je suis tout a fait incapable de vous
8 donner la date exacte, et même si on retrouvais l'ordre concerné, il est
9 très possible que cette date se soit pas la bonne. Je n'ai pas été nommé
10 officiellement, mais j'étais désigné pour accomplir ces fonctions. Il s'est
11 passé pas mal de temps en attendant la nomination effective, ma nomination
12 effective à ces fonctions.
13 Q. J'ai cru comprendre que vous avez fait référence au mois de mars. Vous
14 parlez du mois de mars 1993, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Mais j'ai travaillé dans ces instances chargées du Renseignements
16 pendant toute cette période-là.
17 Q. Le secteur du Renseignement subordonné au sein du Groupe opérationnel
18 et des brigades, alors, ces instances du Renseignement présentaient-elles
19 uniquement des rapports au 3e Corps, à son secteur chargé du Renseignement,
20 ou alors pouvaient-ils envoyer des rapports au-delà dans la chaîne de
21 commandement, à l'attention du commandement suprême de l'ABiH en évitant ou
22 en contournant le 3e Corps ? Si cela est le cas, pouvez-vous me
23 l'expliquer ?
24 R. La chaîne de contrôle et de commandement, à cette époque, précisait à
25 l'époque, mais je dirais même en général dans l'armée, on dit bien qu'une
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1 unité subordonnée présente des rapports au commandement supérieur. Les
2 instances chargées du renseignement, qui qu'il s'agisse du Groupe
3 opérationnel, ou de la brigade. Il s'agit d'abord d'informer, dans le cadre
4 de leur propre unité, le chef d'état-major, le commandant. Puis suivant
5 cette filière de transmettre également vers des informations et des
6 rapports vers le commandement Supérieur. Donc, si c'est le commandement du
7 corps qui est l'instance supérieure, c'est à ce commandement. Je n'ai pas
8 connaissance d'une situation où on aurait demandé à un commandement
9 Supérieur d'informer directement le commandement au sommet. D'abord, il
10 nous arrivait d'habitude, les informations suivant la filière du
11 renseignement. Ensuite, nous retransmettions cela vers la direction du
12 renseignement, qui se trouvait au-dessus de nous, suivant la filière
13 hiérarchique au commandement Supérieur.
14 Q. Les instances du renseignement de la 7e Brigade musulmane de Montagne
15 présentaient des rapports liés aux renseignements à l'attention de votre
16 unité à vous ?
17 R. Oui. Il le faisait, aussi.
18 Q. Dans le courant de votre témoignage, vous avez dit - et je crois qu'il
19 s'agit de la page 9 d'aujourd'hui - le fait que des Compagnies de
20 Reconnaissance du 3e Corps ont été créés, pouvez-vous nous décrire quels
21 sont les devoirs d'une Compagnie de Reconnaissance, et nous dire quand est-
22 ce que ces compagnies - ou cette compagnie - ont été créées ?
23 R. Ces unités ont été créées dès l'organisation -- la création du corps.
24 Pour ce qui est du processus de la création même, je ne peux pas le
25 définir, mais, lorsqu'on a donné l'ordre de créer un Corps d'armée, il est
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1 venu des ordres portant sur l'organisation des autres unités aussi bien.
2 Entre autres, la création d'une Compagnie de Reconnaissance, qui était une
3 unité du corps, rattachée au QG, le devoir de cette 1er Unité de
4 Reconnaissance était pour cette unité de procéder à des reconnaissances, à
5 des collectes d'information sur l'ennemi, mais, d'une manière générale, les
6 Unités de Reconnaissance étaient utilisées d'habitude en guise d'Unité de
7 Combat, non seulement donc pour ces taches spécifiques. Pour dépeindre la
8 situation, je crois que je serais très satisfait de les voir accomplir rien
9 que cette tache-là.
10 Q. Mais qui était le commandant de cette Compagnie de reconnaissance au
11 sein du 3e Corps ? Dites-nous aussi : où est-ce que cette unité a eu son
12 siège ?
13 R. Je ne peux vraiment pas me souvenir du nom -- me rappeler du nom du
14 commandant de cette unité. A un moment donné, cette unité avait pour siège
15 les locaux à proximité de cette mine de Raspotocje de Zenica.
16 Q. Le commandant de cette unité, avait-il à présenter des rapports au
17 commandant adjoint, chargé du Renseignement ? A qui présentait-il ses
18 rapports ?
19 R. Il nous présentait des rapports si nous lui avions confié une mission.
20 Mais si cette mission venait à être resubordonnée à quelque autre unité,
21 alors il ne présentait pas des rapports en direct. Il présentait des
22 rapports en passant par la filière de commandement, la chaîne de
23 commandement, donc, le premier subordonné -- le premier officer supérieur
24 qui se trouvait au-dessus d'eux.
25 Q. Si vous pouvez à présent vous pencher sur l'intercalaire 5 de la liste
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1 des pièces de la Défense qui vous a été donnée, il s'agit de la pièce P268.
2 Vous avez déjà apporté des commentaires au sujet du dit document. Alors, si
3 vous penchez sur la toute dernière page de cette -- de ce document, s'il
4 vous plaît, à l'intérieur vous allez trouver des initiales "HE/HE". Est-ce
5 que vous vous repérez ? Intercalaire 5 des pièces de la Défense.
6 R. Je m'excuse. Il s'agit donc du document intercalaire 5, 538210.
7 Q. J'ai déjà donné les détails P268. Je vous demanderais de regarder
8 la dernière page. A la dernière page de ce document, il y a deux initiales,
9 "HE/HE". Il s'agit de la dernière page du document qui suit l'intercalaire
10 numéro 5.
11 R. Il s'agit du document 01853885.
12 Q. J'ai déjà donné toutes ces données aux fins des comptes rendus
13 d'audience, mais je voudrais votre commentaire. A la dernière page, il y a
14 les initiales HE/HE. Est-ce que ces initiales sont les vôtres ?
15 R. Oui, dans ce cas concret, étant donné qu'il s'agit d'une unité de
16 service de Renseignement de sécurité, et il est probable que ce soit mes
17 initiales.
18 Q. Donc HE veut dire Edin Husic ?
19 R. Oui. Husic, Edin.
20 Q. Il y a ici deux formulaires qui ont été joints à ce document. Si vous
21 regardez le premier formulaire à la page 2 en version B/C/S et en version
22 anglaise, numéro 4(A). Il y a la possibilité de voir les organes
23 subordonnés. Est-ce que vous le voyez ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles unités -- à quels organes
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1 peuvent être subordonnés, d'après ce formulaire, un Groupe opérationnel, ou
2 à une brigade ?
3 R. Ici, on suppose tout d'abord ce dont nous disposons au sein de l'unité,
4 ou à l'état-major qui est au-dessus de l'unité, qui est supérieur à l'unité
5 et qui demanderait d'être subordonné à une autre unité. Par exemple, ils
6 pourraient demander, à ce qu'un peloton soit envoyé sur leur territoire,
7 par exemple un peloton d'une unité de reconnaissance, ou bien à ce qu'une
8 compagnie, ou notre Compagnie de Reconnaissance électronique soit engagée,
9 par exemple, parce qu'ils s'adressent à nous, donc à leur commandement
10 Supérieur, nous sommes dans l'échelon supérieur.
11 Q. La Compagnie de Reconnaissance du 3e Corps ou bien l'Unité de
12 Reconnaissance électronique aurait donc été envoyée à cette unité qui le
13 demandait ? Est-ce que cela se passait de manière continue en 1993 ?
14 R. Si quelqu'un en faisait la demande, c'était au commandant du corps
15 d'évaluer si nous étions à même de satisfaire une telle demande. Il est
16 vrai qu'ici on voit ce formulaire avec un tel rapport. Mais je ne me
17 souviens pas que quelqu'un l'ait effectivement demandé. Ceci n'était pas
18 une procédure habituelle. Ce qui était fait d'habitude c'est qu'une telle
19 unité recevait un nouveau -- un nouvel échelon supérieur, c'est-à-dire,
20 cette demande ne venait pas du service de renseignements. Parfois, il n'y
21 avait pas de demande, et c'était le commandant qui décidait d'envoyer une
22 unité en tant que renfort, ou de transférer à qui cette unité était
23 subordonnée.
24 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant regarder à nouveau ce document dans
25 le cadre duquel vous voyez un formulaire de rapport hebdomadaire ? Je vois
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1 ici le point 2(H), en page 3, en version B/C/S. On parle ici de la
2 propagande psychologique dirigée contre nos forces. Je vous pose la
3 question suivante : la propagande psychologique dont il est question ici
4 est-ce que ce questionnaire vise les allégations faites par le HVO, quelque
5 chose comme par exemple que l'ABiH utilisait des Moudjahiddines ou avait
6 des Moudjahiddines sur leur territoire, quel en était le contenu ? Qu'est-
7 ce que voulait dire cette propagande psychologique ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà expliqué
10 qu'il s'agissait d'un formulaire type qui a été envoyé à toutes les unités.
11 Dans ce document, le thème qu'aborde mon confrère de l'Accusation n'est pas
12 du tout abordé.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais celui qui pose la question peut demander à
14 l'auteur du document, qu'est-ce qu'il a entendu en écrivant : "Propagande
15 psychologique." Il peut peut-être détailler au regard de ce qui se passait
16 sur le terrain, ce qu'il entendait ?
17 Est-ce que c'est un terme creux qui ne veut rien dire, ou y avait-il une
18 indication ?
19 Alors, mon Colonel, vous avez entendu la question; pouvez-vous répondre à
20 la question qui a été posée ? Quand vous avez écrit : "Propagande
21 psychologique," qu'est-ce que cela signifiait pour vous ? C'est la question
22 que vous pose l'Accusation.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entendais par là était tout ce qui
24 pouvait avoir une influence, que ce soit sur nos unités ou sur notre
25 population. Le but de la propagande est habituellement de placer des
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1 informations qui vont semer le doute auprès de la population, ou auprès des
2 unités, semer le doute quant à ce qu'ils font, leur travail ou le but est
3 de leur faire changer d'avis, la façon dont il pense.
4 Ici, sous le point (H), les organes avaient l'obligation que si de telles
5 informations étaient diffusées, ils devaient en informer. Je pense que ce
6 qui est écrit ici est tout à fait clair. Si vous avez besoin de plus de
7 précision, je vous le ferai volontiers.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, continuez l'Accusation.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Avez-vous jamais reçu un tel rapport hebdomadaire qui parle des
11 Moudjahiddines qui se trouvent dans la zone ?
12 R. Je ne le crois pas. Ou bien je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si
13 vous pouvez me présenter un document qui en parle. Je ferai des
14 commentaires très volontiers là-dessus.
15 Q. Vous nous avez dit quelles étaient les sources de renseignement dont
16 vous disposiez. C'était la question de ma consoeur. Vous avez parlé des
17 organes qui étaient subordonnées, vous nous avez parlé des moyens
18 électroniques dont vous disposiez, à l'écoute de téléphones, interception
19 du courrier. A la page 17, ligne 23, vous avez également parlé des
20 entretiens. Ces entretiens avaient pour but de recueillir des données en
21 matière d'intelligence, des renseignements. Est-ce que vous pourriez me
22 dire qui faisaient partie, qui étaient les personnes interviewées ? Comment
23 cela été fait ?
24 R. Tout d'abord, à la page 17, ligne 23, est-ce que c'est l'un de ces
25 documents, vous évoquez ici l'un de ces documents, ou bien, en général, ce
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1 dont j'ai parlé déjà ?
2 Q. En fait, je parle ici du compte rendu d'audience. Est-ce que c'est
3 comme cela que l'on procède actuellement, nous sommes à la page 56, ce qui
4 veut dire que vous en avez parlé il y a peut-être une demi-heure ou une
5 heure ?
6 Vous avez mentionné qu'il y avait également des entretiens. Je voudrais
7 savoir qui menaient ces entretiens et qui était interviewé ?
8 R. Nous avons vu quelques exemples qui ont pu confirmer que des tels
9 entretiens avaient eu lieu. Il s'agissait donc des notes de service et ce
10 qu'on peut conclure, et je pense, à la fin du texte, on verrait très bien
11 que c'était moi qui avais mené ces entretiens ou peut-être quelqu'un
12 d'autre également.
13 Au moment, où ces entretiens ont été menés, disons, si vous me montriez un
14 document maintenant, je pourrais le commenter. Il ne s'agissait pas de
15 personnes précises, d'une personne bien précise mais on faisait cela de la
16 façon dont cela était possible. Aussi, d'après les données que nous
17 disposions. Cela dépendait également de la possibilité que nous avions
18 d'avoir un entretien avec quelqu'un. Notre organe n'était pas chargé de
19 mener tous les entretiens. Nous étions chargés de mener ces entretiens avec
20 des individus qui nous semblaient être intéressants et dans la mesure où
21 les conditions pour un tel entretien étaient réunies.
22 Si vous me permettez un commentaire supplémentaire et lié au fait que nous
23 avions l'occasion de procéder à l'écoute téléphonique et l'enregistrement
24 de telles conversations téléphoniques. Nous n'avions pas l'équipement pour
25 cela mais si nous avons pu le faire, nous procédions à l'écoute, j'en ai
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1 déjà parlé auparavant.
2 Mais, en fait, il s'agissait d'une reconnaissance radio, ce qui veut dire
3 que nous écoutions, nous interceptions les conversations menées pas radio.
4 Q. Revenons maintenant aux entretiens. Vous nous avez dit que vous avez
5 mené un certain nombre de ces entretiens. Est-ce que ces entretiens avaient
6 eu lieu dans votre bureau ou vous vous rendiez sur le terrain pour mener
7 les entretiens ?
8 R. Je pense que j'ai mené tous les entretiens dans mon bureau.
9 Q. Les personnes qu'avec lesquelles vous avez eu des entretiens,
10 s'agissait-il de civils, de prisonniers de guerre ? Pouvez-vous nous dire
11 qui étaient ces personnes, d'où venaient-elles ? De centres de détention ?
12 R. Dans les cas concrets de ce que nous avons vus, ici il s'agissait de
13 personnes qui étaient arrivées de leur plein gré. Le service de
14 Renseignements, cet organe, donc on n'avait aucune ingérence sur des
15 prisons ou quelque chose comme cela. Si je puis m'exprimer ainsi, ce
16 n'était pas notre travail. A vrai dire, ultérieurement, il y a eu des cas
17 de figure où des entretiens avaient eu lieu avec les prisonniers de guerre.
18 Il n'était pas habituel que dans ces entretiens-là participent des
19 personnes du niveau du haut corps d'armée. Ce que je peux affirmer ici,
20 c'est que nous ne procédions pas aux entretiens avec les prisonniers de
21 guerre puisque cela relevait du service de Sécurité militaire. Tout
22 simplement, nous ne nous mettions pas en position de mener de tels
23 entretiens.
24 Q. Dans certains cas de figure, les prisonniers de guerre, on avait
25 effectué, donc, des entretiens avec des prisonniers de guerre. Dans quelles
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1 circonstances est-ce que vous avez participé à de tels entretiens ?
2 R. C'était plus tard et je n'y ai jamais participé, mais, si on devait
3 regarder les rapports datant de 1994, par exemple, je pense que vous
4 pourriez peut-être trouver quelque chose de ce type-là. Si vous avez
5 quelque chose la période, je ferai volontiers des commentaires là-dessus.
6 En ce qui me concerne personnellement dans la période qui nous intéresse,
7 je ne dispose pas de telles informations et, personnellement, je n'ai pas
8 participé à des entretiens avec les prisonniers de guerre à l'époque.
9 Q. D'autres témoins avaient déposé devant cette Chambre et avaient déclaré
10 qu'au sein du 3e Corps et dans le service de Renseignements de ce 3e Corps,
11 il y avait une carte de renseignements. Est-ce que vous pouvez me dire
12 qu'est-ce que cela veut dire, cette carte de renseignements par rapport à
13 une carte ordinaire ? Qu'est-ce que cela voulait dire dans le cadre du 3e
14 Corps ?
15 R. D'habitude, sur notre carte, nous n'inscrivions pas les données que
16 nous venions de recueillir. Quelle est donc la différence principale ? Elle
17 est au fait que nous n'apportions pas de renseignements sur nos unités,
18 mise à part la zone de responsabilité qui découlait de certains ordres. Ce
19 que nous essayions de faire, c'est que quand nous inscrivions de telles
20 données, et bien, que cela nous serve pour certaines analyses. C'était en
21 quelque sorte, une carte de travail pour pouvoir vérifier si les analyses
22 faites par un organe, à un niveau plus bas, pouvaient bien s'inscrire dans
23 un contexte plus large dont nous disposions. Cela explique ce que vous me
24 demandez.
25 Q. Donc, dans cette carte de renseignements, on marquait les positions de
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1 la VRS et du HVO; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Avec quelle fréquence le commandant du 3e Corps consultait cette carte,
4 une fois par jour, une fois par semaine ?
5 R. Le commandant ne regardait pas cette carte, puisque c'était une carte
6 interne où il fait référence à des renseignements qui servaient pour le
7 travail. Cette carte se trouvait au centre des opérations, notre centre
8 opérationnel, et nous inscrivions certaines données, mais il pouvait se
9 servir de la carte, puisqu'à vrai dire sur notre carte, il n'y avait rien
10 de plus que ce qui figurait sur la carte du centre opérationnel. Donc il
11 n'y avait aucune raison pour que le commandant vienne et consulter cette
12 carte.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela fait déjà une heure et demie, on reprendra
14 après la pause. Il est 17 heures 40, nous reprendrons aux environs de 18
15 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
17 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise, il nous reste, grosso
19 modo, une heure.
20 M. NEUNER : [interprétation]
21 Q. Quant à vos connaissances ou renseignements sur la présence du HVO, en
22 1993, en Bosnie centrale.
23 L'INTERPRÈTE : HV.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner les informations dont nous
25 disposions, sans pouvoir en être précis, quant aux dates.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement un point
3 d'éclaircissement, c'est-à-dire que mon confrère s'apprête à poser des
4 questions sur la présence des forces du HV, c'est-à-dire, de l'armée de la
5 République de Croatie, en Bosnie centrale. La Chambre a déjà rendu une
6 décision à ce sujet, disant que l'Accusation pouvait poser des questions,
7 dans le but d'établir un contexte, mais pas dans le but pour autre but que
8 d'établir un contexte. Alors j'aimerais simplement que mon confrère se
9 limite à des questions, pour établir le contexte et non pas à d'autres
10 fins.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question du conflit international, nous
13 avions déjà statué, nous avons dit que nous permettions de poser des
14 questions, mais sans qu'on en tire des conclusions.
15 Poursuivez.
16 M. NEUNER : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît ?
18 R. Nous disposions de certaines informations. A vrai dire, nous avions de
19 telles informations sur la présence de l'armée croate du HV ou bien des
20 citoyens de la République de Croatie. Ce n'était qu'à quelques reprises. Je
21 pense que dans l'un des rapports, on parle des membres du ministère des
22 Affaires intérieures de la République de Croatie et de leur présence. Mais
23 je ne pourrais pas vous en parler de manière plus concrète, à moins de
24 regarder ce rapport, le rapport en question. Je crois que les premières
25 informations parlant de cela, avaient apparues dans la région de Gornji
Page 15729
1 Vakuf.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le jeu du document de la
3 Défense DH579 à l'intercalaire numéro 11.
4 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais également signaler une erreur dans
5 le compte rendu d'audience page 60, ligne 23, le témoin a parlé des
6 "citoyens du HV," alors qu'ici, on parle des "citoyens du HVO."
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut peut-être préciser. Est-ce que d'après le
8 texte anglais, qu'est-ce que vous avez dit au juste ? On peut penser que ce
9 sont des citoyens de la Croatie qui sont venus. Que vouliez-vous dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis -- à vrai dire, c'est
11 probablement une erreur d'interprétation. Ce que je pensais quand je le
12 disais, je pensais aux ressortissants de la République de Croatie, mais ce
13 que je voulais dire, c'est que je pense que dans un rapport, on voit des
14 informations sur les personnes qui faisaient partie du ministère des
15 Affaires intérieures de la République de Croatie. Il y a des soldats, des
16 citoyens, mais il y avait des renseignements sur l'armée croate et sur le
17 ministère des Affaires intérieures, les deux.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. Avez-vous le document DH579 devant vous ? Est-ce que vous pourriez
21 regarder la dernière page, et est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'il
22 s'agit là bien de votre signature ?
23 R. Oui, c'est bien ma signature.
24 Q. Il s'agit là d'un rapport datant du 16 janvier 1993. Pourriez-vous, une
25 fois de plus, regarder la dernière page de la version en B/C/S. Le premier
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1 grand paragraphe, deuxième colonne, qui commence en B/C/S avec le mot :
2 "Takodje se." La deuxième partie qui commence par les mots "Takodje se."
3 L'original, en langue anglaise, se trouve en bas de la page 2. Il s'agit là
4 de la dernière colonne. Si vous l'avez trouvé, je vous demanderais d'en
5 donner lecture.
6 R. Oui, j'ai trouvé ce passage. On y dit : "On peut également confirmer
7 l'information quant au séjour de quelque 500 membres de l'armée croate dans
8 la zone de Bosnie centrale. De ce nombre, 250 se trouvent à Novi Travnik.
9 Ces gens viennent d'Omis, Split, et une partie de l'Herzégovine. Ils sont,
10 pour la plupart, armés des armes d'infanterie."
11 Q. Est-ce qu'une fois que vous l'avez lu, cela rafraîchit votre mémoire ?
12 Avez-vous des commentaires à faire là-dessus ?
13 R. Mis à part qu'ici on parle d'une partie de l'Herzégovine, alors que
14 l'Herzégovine fait partie intégrante de Bosnie-Herzégovine, mais quant aux
15 informations que l'on voit ici, il s'agit des informations dont nous
16 disposions à l'époque.
17 Q. Après autant d'années, vous voyez ici votre rapport et on y dit :
18 "L'information est confirmée." Qu'est-ce que cela veut dire dans un optique
19 des services de Renseignement ?
20 R. Cela veut dire que si l'information nous arrive une seconde fois ou
21 bien d'une autre source, dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'une
22 information qui a été confirmée. Une information peut être confirmée en
23 venant de plus de sources que cela, mais cela, c'est le minimum pour qu'on
24 puisse appeler une information, "information confirmée".
25 Q. Regardez maintenant l'intercalaire 47 des classeurs de la Défense,
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1 document DH1299. Il s'agit là du document que vous aviez commenté déjà
2 auparavant.
3 S'il vous plaît, regardez le deuxième paragraphe qui parle des unités de
4 l'armée croate.
5 R. Faut-il que j'en donne lecture ou vous demandez que je fasse tout
6 simplement un commentaire ?
7 Q. Je vous demande tout simplement si vous vous souvenez de cet incident.
8 Si c'est la première fois que vous en entendez parler, je vais passer à un
9 autre sujet.
10 R. Je ne voudrais pas renoncer, renier ce qui a été écrit. Si vous me
11 demandez si je me souviens de cette information tout à fait concrète, je
12 vous ai déjà dit qu'il y avait des informations à l'époque. Je ne peux pas
13 me souvenir de chacune d'entre elles. Est-ce que cela a été confirmé ou
14 pas, je ne peux pas vous dire avec précision. Mais si l'on disposait de
15 telles informations, on les mentionnait dans les rapports. Cette
16 information, dans ce cas tout à fait concret, cette information reste telle
17 qu'elle est. Je le pense premièrement parce qu'effectivement, il y avait
18 des unités appartenant à l'armée croate qui se trouvaient dans la zone.
19 Est-ce que, dans ce cas concret, c'était vrai ? Est-ce que cette
20 information est réellement véridique ? Il est difficile de le dire
21 maintenant. Mais quand on travaille dans le domaine du renseignement, il
22 est difficile d'avoir des informations exactes. Vous êtes rarement sûr de
23 l'exactitude de l'information si celle-ci n'est pas confirmée par plusieurs
24 sources ou au bout d'un certain temps. Cela dépend également de la source
25 de renseignement et de l'historique de cette source.
Page 15732
1 Q. Vous avez recueilli des informations sur le HVO en Bosnie centrale. Ces
2 données, que vous avez essayé de recueillir, incluent les activités du HVO,
3 et concernant les Moudjahiddines qui devaient transiter par le territoire
4 contrôlé par le HVO pour venir en Bosnie centrale ? Avez-vous rencontré de
5 tel type d'information ?
6 R. Non, jamais.
7 Q. Quand est-ce que vous avez appris qu'il y avait des Moudjahiddines en
8 Bosnie centrale ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conseil de la Défense, vous avez la parole.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucun
11 fondement pour poser la question que nous venons d'entendre. Cette question
12 sort du champ de l'interrogatoire principal. Le témoin nous a clairement
13 dit quelle a été sa mission et quelles ont été ses activités. Je pense que
14 cette question est sans fondement.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'interrogatoire principal n'a jamais abordé la
16 question des Moudjahiddines, et le contre-interrogatoire ne peut pas
17 aborder une question qui n'a pas été abordée dans l'interrogatoire
18 principal.
19 M. NEUNER : [interprétation] Je vous prie de pouvoir continuer avec cette
20 série de questions parce que l'Accusation a dans sa possession quelques
21 documents qui prouvent que le témoin avait des connaissances relatives aux
22 Moudjahiddines, et en vertu de l'Article 90, l'Accusation peut présenter
23 des preuves au témoin. Je m'apprête à montrer un document et à poser des
24 questions sur la base de ce document, des questions, et je souhaite poser
25 des questions sur les Moudjahiddines. J'avais l'intention pour commencer ce
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1 sujet de l'aborder de manière tout à fait générale.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va se retirer pendant quelques minutes
3 pour délibérer sur ce point.
4 --- La pause est prise à 18 heures 20.
5 --- La pause est terminée à 18 heures 22.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre après en avoir délibéré sur le point de
7 savoir si l'Accusation peut poser une question au témoin concernant les
8 Moudjahiddines, notamment, à partir d'un document qui a été communiqué à la
9 Défense dans le délai de 24 heures, la Chambre, à ce stade, considère que
10 dans la mesure où ce document ferait une référence au témoin, soit parce
11 qu'il en aurait été l'auteur, soit parce que de manière indirecte ce
12 document mentionnerait l'intéressé, il peut, à ce moment-là, être présenté
13 audit témoin, ce document. Par ailleurs, la Chambre en l'état considère que
14 dans la mesure où ce témoin était chargé du Renseignement, il peut être
15 posé une question concernant son activité professionnelle de chargé du
16 renseignement au sein du 3e Corps. Dans le cadre du renseignement, il peut
17 lui poser une question ayant trait à la présence d'étrangers combattants ou
18 non combattants en Bosnie-Herzégovine en 1992, 1993, vers le début de 1994.
19 Monsieur Neuner, vous avez la parole.
20 Oui, la Défense.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec tous
22 mes respects, je ne sais pas si on se réfère au même document. Mais dans le
23 document que j'ai, il n'est absolument pas question de Moudjahiddines.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On parle d'un document que la Chambre ignore
25 totalement. C'est pour cela que j'ai dit dans la mesure où ce document
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1 émanerait du témoin ou rentrerait dans ses attributions ou il serait
2 mentionné. Alors, l'Accusation pouvez-vous nous expliciter ce document que
3 nous ne connaissons pas.
4 Parce que si comme le dit la Défense, il n'a pas fait état de
5 Moudjahiddines, pourquoi poser une question à partir du document ?
6 M. NEUNER : [interprétation] Il semble qu'il y a un malentendu, de toute
7 évidence, il y a malentendu. Je ne parlais pas de nouveaux documents
8 lorsque j'ai pris la parole précédemment. Je n'ai pas annoncé un nouveau
9 document qu'on présenterait au témoin. J'ai parlé de documents qui sont
10 déjà versés au dossier. Je me référais aussi aux documents qui ont été
11 montrés par la Défense. Documents qui figurent dans ce jeu, jeu constitué
12 par la Défense, qui porte la signature du témoin, et qui concerne les
13 Moudjahiddines. Je me réfère au document DH580, qui figure au numéro 10,
14 dans le jeu de documents de la Défense. Je réfère la Chambre également à la
15 pièce numéro 3. C'est un document qui a été versé au dossier et qui a trait
16 aux Moudjahiddines.
17 Avec votre autorisation, je poursuivrai, je présenterai le document
18 DH580. C'est au numéro 10, l'onglet 10.
19 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de vous reporter à la version en
20 B/C/S, c'est la toute dernière page, la première colonne. Tout d'abord,
21 vous voyez votre signature, n'est-ce pas, en dernière page ?
22 R. Oui.
23 Q. La première colonne, il est question de 500 Moudjahiddines à Kakanj.
24 C'est la page 2 de la version anglaise, sous section, il est dit, "1 à 100
25 000, numéro 525." C'est la colonne. Là, cela concerne ces hommes de Kakanj.
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1 C'est à peu près 8 lignes, à partir de la section 1/100 000."
2 Est-ce que vous avez lu ce passage, quelques années après avoir rédigé ce
3 rapport ? Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet de ces
4 Moudjahiddines ou au sujet des allégations disant que les Moudjahiddines se
5 trouvaient à Kakanj ?
6 R. En lisant ce document, là sur le champ, on voit que ces informations --
7 ou plutôt, qu'on a connu ces informations à travers une conversation avec
8 un individu d'appartenance serbe. Je ne peux pas dire de quel individu il
9 s'agit. Je ne crois pas que j'y étais impliqué moi-même à cet entretien ou
10 cette conversation, mais la source d'information cite, ou rapporte, ce
11 qu'elle aurait entendu, au cours de son séjour. Il est dit par deux fois
12 qu'il s'est rendu en Serbie, en revenant, passant pas Kiseljak et que, lors
13 de ce séjour, il a rencontré des personnes qu'il connaît, peut-être de
14 Kakanj, et que ces gens-là possèdent des informations.
15 Si vous souhaitez que je formule un commentaire, que je vous donne mon avis
16 au sujet de cela, je pourrais vous dire que je ne crois pas encore -- je
17 vis après tout ce qui s'est passé, je ne crois pas que ce soit vrai. Ce
18 n'est que le produit de la propagande, la propagande qui sévissait, à ce
19 moment-là.
20 Mais, bien entendu, nous, on prenait -- réceptionnait toutes les
21 informations, quelles qu'elles soient, voyez-vous, parce qu'ici, ce n'est
22 pas une question de choix personnel. Il ne s'agit pas de savoir si quelque
23 chose vous plait ou vous déplait. Celui qui -- comment dirais-je, qui est
24 partial ne peut pas faire ce genre de travail. Donc, voyez-vous, tout ce
25 qu'on recevait, on le transmettait, on le présentait, quelque soit l'objet
Page 15736
1 de l'information. Avec toutes les informations qui étaient -- qui peuvent
2 être trouvées, on peut garantir -- on peut créer, on peut se dresser un
3 tableau adéquat.
4 Q. J'entends. J'aurais besoin de l'aide de l'Huissier. C'est la pièce C3
5 que je souhaite présenter au témoin, s'il vous plaît. Nous avons des
6 exemplaires pour toutes les personnes présentes.
7 C'est à l'onglet 5 du jeu de documents que vous avez reçu. Il devrait y
8 avoir des notes manuscrites à la fin. Au milieu, il est question d'une
9 réunion du 23 juin. Est-ce que vous avez trouvé les notes manuscrites, tout
10 d'abord ?
11 R. Un instant, s'il vous plaît.
12 Q. Je crois que vous avez trouvé.
13 R. Oui.
14 Q. Il est dit Biljesevo en haut, à droite, le 23 juin 1993, une réunion
15 s'est tenue là-bas. Si vous examinez la liste des personnes présentes, vous
16 verrez aussi votre nom parmi ces noms.
17 Dans la version anglaise, c'est en bas de la page 1 où l'on voit la liste
18 des participants à la réunion.
19 Est-ce que vous avez retrouvé votre nom ? Vous rappelez-vous avoir assisté
20 à cette réunion ?
21 R. J'ai trouvé mon nom, dans la partie où il est dit, "personnes
22 présentes". Mais vraiment, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais, on
23 parcourra le document, puis, je ne manquerais pas de vous dire ce que j'en
24 sais.
25 Q. Vous avez pris la parole, vous avez contribué d'une certaine façon, à
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1 cette réunion. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cet endroit
2 de Biljesevo ? Vous vous souveniez qu'il y a eu une réunion à Biljesevo, le
3 23 juin 1993 ?
4 R. Non.
5 Q. A en juger, d'après ce PV, vous aussi vous avez pris la parole. Je vais
6 essayer de retrouver cela. Je crois que c'est 0181428 -- excusez-moi, 4209.
7 Là, on voit votre nom au milieu.
8 Dans la version anglaise, c'est la page 7.
9 R. Oui.
10 Q. A présent, vous rappelez-vous une réunion ?
11 R. Non, vraiment pas. Mais, je peux formuler des commentaires au sujet de
12 toutes les informations.
13 Q. Ce qui nous intéresse du côté de l'Accusation, c'est les propos de M.
14 Amir Kubura pendant cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez de ce que
15 M. Amir Kubura a dit -- tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez que M.
16 Amir Kubura était présent à cette réunion ?
17 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Kubura se lèvent. Oui, vous
19 avez la parole.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre
21 objection allait dans le sens de dire que le témoin de tout évidence ne se
22 souvenait pas de cette réunion, mais je retire mon objection, puisque le
23 témoin vient de répondre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
25 M. NEUNER : [interprétation]
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1 Q. Il me reste une question de plus au sujet de cette réunion. C'est une
2 question théorique ou abstraite. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être
3 présent à une réunion où on aurait parlé de l'engagement, la participation
4 des ressortissants étrangers.
5 R. Non.
6 Q. Je suppose que si je vous présente le procès-verbal qui en parle, que
7 ceci ne vous aidera pas ? Je suis prêt à changer de sujet si vous me dites
8 que vous ne vous souvenez de rien.
9 R. Je peux vous donner des commentaires, mais si je ne m'en souviens pas,
10 je ne peux pas vous répondre autrement.
11 Q. Très bien. Dans la version anglaise --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une minute
13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement confirmer
14 si la dernière question -- si mon collègue dit au témoin qu'il a un
15 document comme quoi il a participé à une telle réunion ou -- je ne sais pas
16 quel est le fondement de sa question pour demander si, oui ou non, il a
17 participé à une telle réunion.
18 Est-ce qu'il lance une ligne en espérant attraper quelque chose ou si le
19 témoin dit : "Je ne m'en souviens pas," s'il a un document, qu'il le lui
20 montre, Monsieur le Président, merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation. L'objection pertinente de la
22 Défense. Pouvez-vous préciser la question parce qu'il y a un doute ? Vous
23 avez fait état de conclusions d'une réunion. Est-ce que c'est une
24 conclusion qui est dans un document ? Est-ce que c'est une hypothèse ? Je
25 ne sais trop. Pouvez-vous préciser ?
Page 15739
1 M. NEUNER : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une hypothèse. J'avais à
2 l'esprit cette réunion, en particulier, mais je ne souhaitais pas poser de
3 questions suggestives au témoin. Je ne voulais pas dire qu'à cette
4 occasion, en particulier, lors de cette réunion, la question des
5 Moudjahiddines a fait l'objet de discussions. Puisque j'avais l'impression
6 qu'il ne s'en souvenait pas, c'est pour cela que j'ai posé une question
7 abstraite.
8 Q. Nous avons le procès-verbal de la réunion en question et si on examine
9 au 01814203, donc, à ces pages-là, le texte -- on voit qu'on fait mention
10 de M. Kubura et de la 7e Brigade musulmane. Page 4 de la version anglaise.
11 S'il vous plaît, pouvez-vous prendre connaissance rapidement de ce passage
12 et plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est la proposition.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, le conseil de la Défense.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur, le Président. Je n'aime
15 pas interrompre mon éminent confrère sans raison. La question a déjà été
16 posée. Le témoin lui a répondu.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin, semble-t-il, dit qu'il ne se souvenait
18 pas du tout de cette question, alors, vous pouvez lui rafraîchir la mémoire
19 en lui montrant la conclusion. Mais ce n'est pas sa conclusion, à lui.
20 Faites-lui préciser si la conclusion qui est à la page 4 du document,
21 traduction anglaise, correspond à ce qu'il a pu, lui, entendre ce jour-là
22 ou il ne peut rien dire de plus.
23 M. NEUNER :
24 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la remarque présentée par le
25 Président de la Chambre. Etant donné que vous vous êtes rafraîchi la
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1 mémoire, en relisant l'intervention de M. Kubura, et étant donné que vous
2 avez pris connaissance des propositions qui en ont découlé, je vous demande
3 si vous vous souvenez de cette proposition qui aurait été discutée. Est-ce
4 que cela se reflète de façon appropriée dans le procès-verbal ?
5 R. Je ne peux vraiment pas -- je ne peux vraiment pas vous confirmer rien
6 d'autre si ce n'est le fait que je ne me souviens pas de tout ceci. Je peux
7 vous faire des commentaires au niveau des évaluations en matière de
8 renseignements qui ont été présentés. Je peux vous confirmer si ce qui a
9 été rédigé a été rédigé correctement et correspondait à la situation. Mais
10 ce que vous êtes en train de me montrer en référence avec cette proposition
11 où il est question d'engagement de ressortissants étrangers, cela, je ne
12 m'en souviens vraiment pas. Et je ne peux pas dire si ceci est
13 effectivement exact; parce que si je ne me souviens pas d'une chose, je ne
14 saurais vous la confirmer.
15 Q. J'aimerais attirer votre attention sur l'intercalaire 2 de ce même
16 document, de ce même classeur, il s'agit du document 2P294 [comme
17 interprété]. Je vous demanderais de nous indiquer brièvement si vous vous
18 souvenez de ce document puisqu'à la fin de ce même document, on trouve en
19 bas de la page, votre nom de tapé à la machine. Donc, pouvez-vous nous
20 confirmer, je vous prie, le fait de reconnaître ce document daté du 10
21 décembre 1993.
22 R. Je ne peux pas vous confirmer que je m'en souviens. Ce document, de
23 façon évidente, est sorti d'une instance chargée du renseignement et en
24 cette qualité-là, ce que je puis confirmer, c'est qu'il s'agit, en effet,
25 d'un document émanant d'une instance chargée du renseignement.
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1 Q. Votre nom y est mentionné en tant que nom de la personne chargée, par
2 intérim, de cette instance du renseignement et de la sécurité. Vous
3 souvenez-vous avoir reçu en décembre 1993, une référence de la part du
4 commandement Suprême de l'administration du renseignement comme il est dit
5 ici, premièrement, de la présence de ces personnes ? Vous souvenez-vous de
6 cette demande de renseignement ?
7 R. Je pense bien que c'est le cas, que j'ai reçu cela.
8 Q. Au numéro 1, il est fait état de mercenaires étrangers en BiH sur le
9 théâtre des événements en Bosnie-Herzégovine ? Pouvez-vous nous dire ce que
10 vous entendiez par mercenaires étrangers ?
11 R. On sous-entendait par là tous ceux qui n'étaient par ressortissants de
12 la Bosnie-Herzégovine. C'étaient tous des combattants étrangers.
13 Maintenant, pour ce qui est des mercenaires, c'est probablement ceux qui
14 sont venus là parce qu'ils avaient un quelque avantage matériel à en
15 soutirer, vu qu'ils étaient payés pour se battre.
16 Q. Vous dites à l'instant : "Payés pour se battre." Qui est-ce qui les a
17 payés ?
18 R. Je ne le sais pas.
19 Q. A votre avis, quels sont les mercenaires étrangers que le commandant
20 Suprême avaient à l'esprit, en décembre 1993, lorsqu'il a demandé cette
21 information, en passant par vous ?
22 R. Je pense qu'ils avaient à l'esprit tous ceux qui n'étaient pas
23 ressortissants.
24 Q. Ceux qui n'étaient pas ressortissants, citoyens, dois-je en tirer la
25 conclusion qu'il y avait des étrangers en train de se battre pour le HVO,
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1 le HOS et des étrangers se battant du côté, en terme abstrait, des forces
2 musulmanes ? Je vous donne dans l'abstrait, qu'entend-on par mercenaire
3 étranger ?
4 R. Je serais d'accord avec tout ce que vous venez d'énoncer.
5 Q. Mais quelle était la finalité de la collecte de ces informations ? Tel
6 qu'on l'indique au paragraphe numéro 1, nom, origine, numéro, type d'unité,
7 location, enfin emplacement des opérations de cette unité, équipe de
8 commandement, quelle était la finalité de la recherche de cette collecte
9 d'informations ?
10 R. Je ne sais vraiment pas ce qui a été dans ce cas concret, la finalité,
11 pour ce qui était de cette mission des instances de renseignements, cela
12 n'était pas orienté vers des unités faisant partie des unités ou des
13 effectifs de l'ABiH, tout le reste, pouvait en faire l'objet. Notamment les
14 effectifs de l'ennemi. Par voie de conséquence, je ne sais vraiment pas
15 quelle a été la raison, et si nous procédions le rapport en question, peut-
16 être pourrais-je vous apporter des commentaires, mais c'est assez
17 inhabituel parce que nous n'avons pas traité de cela. Cela ne fait pas
18 partie de notre domaine d'intervention.
19 Q. Vous avez recueilli des renseignements au sujet des positions occupées
20 par la VRS et la HVO en 1993. Vous avez dit devant cette Chambre de
21 première instance, que les Moudjahiddines étaient en train de recueillir ce
22 type d'information, également, par exemple des témoins ont dit qu'ils
23 allaient, ils venaient dans des fourgonnettes, et ils possédaient de la
24 reconnaissance des positions des uns et des autres. Etiez-vous au courant
25 en 1993, qu'au sein, ou dans le secteur du 3e Corps d'armée, qu'il y a eu
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1 de ce type d'activité de reconnaissance ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avec tout le respect dû à mon confrère,
4 cette façon de poser des questions, en indiquant que certains témoins
5 auraient témoigné ici, du fait de voir des Moudjahiddines aller venir sur
6 ce territoire pour collecter des informations, c'est absolument une façon
7 inappropriée d'interroger un témoin.
8 Deuxièmement, dans les réponses apportées par le témoin à ce jour, il
9 n'a nulle part été question de Moudjahiddines. Je ne sais pas pourquoi M.
10 le Procureur ait passé à un autre sujet parce que, jusqu'à présent, il a
11 parlé de mercenaires étrangers.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Les mercenaires étrangers. Pourquoi faites-vous le
13 lien entre mercenaires étrangers, et Moudjahiddines, et dans la mesure où
14 le témoin n'a donné aucune précision ? Enfin, apparemment, il n'est pas au
15 courant. Il aurait peut-être mieux valu lui demander s'il avait vu circuler
16 des véhicules blancs de marque japonaise, dont je ne donne pas le nom.
17 M. NEUNER : [interprétation]
18 Q. Avez-vous vu des véhicules blancs, conduits par des personnes d'origine
19 étrangère, qui circulaient dans le secteur du
20 3e Corps, dans ces zones de responsabilité. Ces gens étaient en train,
21 semble t-il, d'observer des positions occupées par des adversaires ?
22 Auriez-vous vu des véhicules de ce type en 1993 ?
23 R. Laissez-moi vous dire. Il se peut que j'aie été à même de voir un ou
24 des véhicules blancs, où circulaient des étrangers, mais je n'ai pas été en
25 position de voir, je n'ai jamais été en position de voir ce type de
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1 véhicule procéder à des activités de reconnaissance. Mais pour vous
2 faciliter la chose, je vais affirmer, en toute responsabilité, que jamais
3 personne parmi ces étrangers n'a été utilisé pour accomplir des tâches
4 liées aux renseignements pour le compte de l'instance chargée du
5 renseignement au sein du 3e Corps, où je me trouvais moi-même, et où je
6 pouvais -- où j'étais censé être informé, pour ce qui est donc de mon
7 domaine d'intervention. De même, je ne sais pas si cela peut vous aider ou
8 pas, je n'ai jamais non plus participé à quelle réunion que ce soit, avec
9 des mercenaires étrangers quels qu'ils soient, ou des étrangers tout court,
10 qui auraient été chargés de Mission du domaine de renseignement, pour le
11 compte du 3e Corps, oui, qui auraient été chargés d'Opération ou
12 d'Activité. Les seules personnes que j'ai contactées, qui avaient des
13 véhicules blancs, mais qui n'étaient peut-être pas fabriqués au Japon,
14 c'était des gens qui appartenaient à des organisations internationales.
15 Vous pouvez, bien entendu, poser davantage de questions en ce sens, mais ce
16 que je veux, je veux vous dire ce que je sais. Je ne veux pas que vous
17 pensiez que j'évite de répondre à certaines questions. Donc continuez, je
18 vous répondrai.
19 Q. Je vous pose cette question en votre qualité d'officier chargé du
20 renseignement à l'époque. Le fait que des individus aient recueilli des
21 renseignements, ou des informations dans votre secteur de responsabilité --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent
24 confrère vient de juger de certains faits lui-même. Il s'est référé tout à
25 l'heure à certains témoins; maintenant, il vient de dire au témoin qu'il
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1 est de fait établi et je crois qu'il vous appartient à vous de décider des
2 choses qui sont en train de se dérouler devant la Chambre.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation n'a aucun moment, le témoin a dit que
4 ces gens là circulaient pour recueillir de l'information. C'est la première
5 fois d'ailleurs, que l'Accusation nous dit cela. Je n'ai jamais entendu
6 depuis un an, le fait qu'il y avait des individus qui circulaient en
7 voiture pour recueillir de l'information.
8 Si vous le dites, c'est que vous aviez une base, je suppose, mais nous ne
9 connaissons pas la base, mais vous pouvez reformuler la question au témoin,
10 puisqu'il a dit qu'il a vu des voitures circuler, mais est-ce que ces gens-
11 là se promenaient ? Est-ce que c'était pour essayer la voiture, pour aller
12 acheter du Coca-cola ? Je ne sais pas. Mais c'est vous qui affirmez qu'ils
13 circulaient pour recueillir de l'information. Dans ce cas la question, elle
14 est très affirmative. Faites-lui préciser, puisqu'il a dit qu'il voulait
15 bien répondre à toute question.
16 M. NEUNER : [interprétation]
17 Q. Vous avez entendu l'intervention de Monsieur le Président, de la
18 Chambre. Ces véhicules, ces véhicules blancs, savez-vous ou avez-vous des
19 informations en 1993, concernant les activités déployées par ce ou ces
20 véhicules, ou ces personnes qui se trouvaient à bord de ces véhicules,
21 étaient-ils en train de circuler pour leur propre plaisir, ou étaient-ils
22 en train de vaquer à des activités ? Pourriez-vous nous dire si vous avez
23 appris au sujet de ces véhicules? Quelle était la finalité du fait de
24 circuler autour à bord des dits véhicules ?
25 R. Non. Jamais, je n'ai jamais vu quelqu'un circuler. Si vous parlez de
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1 reconnaissance, je n'ai jamais vu personne à bord d'un véhicule blanc se
2 trouvant à proximité, que sais-je, des lignes ou qui aurait procédé à des
3 activités de reconnaissance. Si j'en ai vu, je les ai vus en ville. Ce qui
4 fait que véritablement je ne saurais si quelqu'un a utilisé une voiture ou
5 dire pourquoi il a utilisé. Si cette personne se trouvait à bord d'un
6 véhicule, probablement, était-elle transportée par ce véhicule, et ce que
7 vous êtes en train de décrire, et de nous dire, ce sont des choses que je
8 n'ai pas vues personnellement.
9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais l'heure qu'il
10 est. J'aurais un autre document à montrer à ce témoin, je vois que mon
11 collègue s'est levé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour lui rafraîchir la mémoire ou pour tester la
13 crédibilité. Je ne sais pas. Ce document, il serait dans quel support
14 procédural ?
15 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agirait d'un document pour rafraîchir la
16 mémoire, et il s'agit d'un document signé par ce témoin.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Si mon confrère pouvait nous dire pourquoi
19 il devrait rafraîchir sa mémoire, c'est-à-dire, à quel sujet ? Est-ce que
20 ce sont des véhicules blancs qu'il souhaiterait parler ou de quelque chose
21 d'autre ? Je m'excuse parce que, pour présenter un document, il faut
22 d'abord voir quelle est la base sur laquelle on va rafraîchir mémoire, ou
23 discréditer le témoin. Le fait même que le témoin ou un témoin ait signé un
24 document ne veut rien dire d'un point de vue juridique. Cela ne justifie
25 pas en soi de présenter ce document au témoin.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit du document dont j'ai négocié
2 au début de la dernière session. Il ne s'agit pas de combattants étrangers,
3 il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui sort de l'interrogatoire
4 principal de ma consoeur.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez entendu les deux objections, alors
6 pouvez-vous nous éclairer sur un document qui semblerait émaner du témoin
7 ou contredire le témoin ? Je ne sais -- est-ce que vous pouvez nous
8 préciser ce nouveau document qui apparaît ? Je rappelle qu'il est 19
9 heures. Nous pouvons continuer jusqu'à minuit, si vous voulez.
10 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document concerne un
11 sujet important pour l'Accusation dans le sens où il démontre la présence
12 des membres de la 7e Brigade musulmane de Montagne -- excusez-moi, est-ce
13 que je pourrais demander au témoin de quitter le prétoire ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
17 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit d'un document relatif, qui parle de
18 la présence des membres de la 7e Brigade musulmane de Montagne dans la
19 vallée de la Bila au mois de mai de 1993. Je demanderais à la Chambre de
20 montrer ce document au témoin, avant cela l'Accusation est prête à poser --
21 la base en posant des questions d'introduction. Il s'agit néanmoins d'un
22 document signé par ce témoin qui donne des détails tout à fait particuliers
23 qui nécessiterait à ce qu'on rafraîchisse la mémoire du témoin au
24 préalable.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un document signé par le témoin qui parle de
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1 la 7e Brigade, mais comment vous faites le lien entre la 7e Brigade et les
2 Moudjahiddines ? Je pense que c'est l'objection qui --
3 M. NEUNER : [interprétation] Il ne s'agit pas là de faire un lien entre les
4 deux. Les questions que j'ai posées tout à l'heure, le dernier sujet,
5 c'était tout simplement quelque chose où j'ai essayé de terminer le contre-
6 interrogatoire aujourd'hui. Tout simplement, je ne voulais pas établir un
7 lien entre les questions précédentes, Monsieur le Président, et le sujet
8 accordé.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais demander au témoin qui a signé ce
10 document, s'il confirme ou si c'est une erreur qu'il y avait des membres de
11 la 7e Brigade qui auraient attaqué ce village. C'est cela. C'est uniquement
12 votre question.
13 La Défense.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois
15 qu'à la fin de notre séance à 19 heures du soir, notre confrère commence à
16 aborder un sujet qui ne faisait pas du tout partie, ni de l'interrogatoire
17 principal de Mme Residovic, ni du contre-interrogatoire. Je suis
18 complètement contre à ce que l'on aborde quelque chose comme cela et que
19 l'on sorte de --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je sais que l'interrogatoire principal ne portait
21 pas sur la 7e Brigade, ce qui est vrai, et que les sujets que vous voulez
22 aborder n'en traitent pas dans les questions qui ont été posées. Alors
23 pourquoi voulez-vous présenter ce document à ce témoin ?
24 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait montrer ce document
25 au témoin parce qu'il en est l'auteur, et l'Accusation espère que le témoin
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1 est à même de donner des détails sur ce document qu'il a rédigé et il y a
2 dix ou 12 ans et qu'il pourrait élucider ce fait ou ce qu'il sait sur la
3 présence des membres de la 7e Brigade musulmane de Montagne dans la vallée
4 de la Bila en 1993. L'Accusation a toujours affirmé que les membres de
5 cette unité avaient été présents. Etant donné que ce témoin est l'auteur du
6 document, en vertu de l'Article 90, l'Accusation a la possibilité de poser
7 de telles questions.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il vous faut combien de temps encore ?
9 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite tout simplement poser deux
10 questions au préalable de manière généralisée sur cet événement pour voir
11 si ce témoin s'en souvient tout de suite. Je lui demanderais de me donner
12 des détails, et sans lui montrer le document -- ou s'il ne souvient pas de
13 l'événement, je lui montrai le document.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Questions supplémentaires. Est-ce que vous aviez
15 dans l'hypothèse où combien de temps ? Me Bourgon dit oui. Alors le mieux
16 c'est de poursuivre demain parce que Me Bourgon dit oui. Alors, on va -- le
17 mieux c'est de poursuivre demain parce que, sinon, on y sera encore à 8, 9
18 heures du soir, et il y pourrait y avoir un problème.
19 Alors, on va introduire le témoin et on va lui expliquer qu'on continuera
20 demain.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors mon Colonel, je vous ai fait revenir
23 parce qu'il est 19 heures 10. On a déjà dépassé de dix minutes le temps. Le
24 Procureur, il lui reste encore d'après le décompte six minutes de questions
25 à poser, mais comme la Défense aura la possibilité de reposer des
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1 questions, donc on ne peut pas continuer. Je suis contraint de vous
2 demander de revenir pour demain après-midi, puisque nous sommes d'audience
3 demain après-midi. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Vous
4 allez devoir rester un jour de plus. Revenez demain à 14 heures 15 pour la
5 poursuite de votre audition.
6 D'ici demain, bien entendu, comme vous avez prêté serment de dire
7 toute la vérité à la justice, vous ne pouvez avoir de contacts ni avec
8 l'Accusation, ni avec la Défense, puisque maintenant vous êtes un témoin de
9 la justice. Donc occupez votre temps d'ici demain. Nous nous reverrons
10 demain à 14 heures 15. Nous rendrons notre décision sur le point qui a fait
11 l'objet d'un débat et nous continuerons nos travaux à partir de 14 heures
12 15 demain.
13 Je vous remercie et j'invite tout le monde à revenir pour l'audience
14 de demain, 14 heure 15.
15 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 8 février
16 2005, à 14 heures 15.
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