Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 9 février 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, conseil de la Défense.

13 Bonjour à toutes les personnes présentes. Pour l'Accusation, Mathias

14 Neuner, Daryl Mundis, encore une fois aujourd'hui, Andres Vatter avec nous

15 ici comme commis à l'affaire. Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de la Défense de bien

17 vouloir se présenter.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

19 les Juges, bonjour. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par

20 Edina Residovic, son conseil, et Muriel Cauvin notre assistante juridique.

21 Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir

23 se présenter.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

25 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin

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1 Ibrisimovic et Mulalic Nermin notre assistant juridique.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre, en mon nom, salue toutes les

3 personnes présentes en cette 180e journée d'audience. Je salue les

4 représentants de l'Accusation. Je salue les avocats des accusés. Je salue

5 les deux accusés présents. Je salue également toutes les personnes qui nous

6 assistent, M. l'Huissier, la Juriste de la Chambre, M. le Greffier, Mme la

7 sténotypiste, ainsi que toutes les personnes qui sont à l'extérieur de

8 cette salle d'audience.

9 Avant de faire venir le témoin, nous avons quelques points à évoquer. Tout

10 d'abord, la Chambre souhaite évoquer le problème suivant : du fait que nous

11 avons terminé l'audience hier aux environs de 19 heures 15. Comme vous le

12 savez, le planning des audiences est fixé de telle manière qu'il y ait une

13 audience le matin qui commence à 9 heures et qui se termine à 14 heures 15;

14 et une audience qui commence à 14 heures 15 et qui doit se terminer

15 impérativement à 19 heures. Si nous prenons du retard dans une audience,

16 notamment, celle du matin, cela a des répercussions sur l'audience qui

17 suit, puisqu'en raison des problèmes techniques, de délais entre les deux

18 audiences, inévitablement, l'audience qui suit prend du retard, ce qui,

19 évidemment, peut être de nature à poser des problèmes aux Juges et à

20 l'affaire qui suit.

21 Pour éviter cela, il convient strictement de se conformer aux décisions qui

22 ont été prises, comme quoi les audiences se terminent soit à 13 heures 45,

23 soit à 19 heures. Nous avons été, malheureusement, obligés parfois d'aller

24 au-delà de ces heures. Pour quelles raisons ?

25 La Chambre a constaté qu'elle a été amenée à autoriser la poursuite au-delà

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1 de l'heure prévue parce que le témoin en question devait regagner son pays

2 le lendemain, ou ne pouvait rester un jour de plus. On a été amené, à ce

3 moment-là, à faire des prolongations. Notamment, les vendredis, nous avons

4 toujours la perspective que le témoin, s'il n'a pas terminé, soit obligé,

5 aux frais du Tribunal, de rester trois jours supplémentaires. Pour remédier

6 à cela, il incombe aux uns et aux autres de se plier strictement aux

7 règlements et au code de déontologie.

8 Pourquoi ? Nous avons remarqué - et nous en avons délibéré ce matin - que

9 lorsque nous dépassions le temps strictement défini, c'est parce qu'il y

10 avait des objections venant des uns et des autres. C'est principalement lié

11 au problème dû aux objections. Les objections que nous avons constatées

12 sont de deux natures : les objections émanant de l'Accusation à l'égard de

13 la Défense sont dues au fait que la Défense pose des questions directrices.

14 Il est inutile de citer des exemples, mais la Chambre est en mesure de vous

15 citer des dizaines d'exemples de questions directrices, voire même des

16 centaines si je remonte les 180 jours d'audience. Pour éviter cela, la

17 Chambre, en mon nom, vous demande à l'avenir, lorsque vous interrogez dans

18 le cas d'un interrogatoire principal ou dans le cadre des questions

19 supplémentaires, de poser des questions neutres et non directrices car,

20 inévitablement, l'Accusation se lève d'un bond et fait une objection.

21 Parfois l'Accusation ne le fait pas, bien que la question soit directrice.

22 La Chambre l'a constaté à diverses reprises, et pour éviter de perdre du

23 temps a laissé faire. Nous sommes, maintenant, en raison des contraintes de

24 temps, obligés de redresser la barre en vous demandant de veiller

25 strictement à la règle qui est, lors de l'interrogatoire principal, de ne

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1 pas poser de questions directrices. Nous veillerions particulièrement à

2 l'observation de cette règle. Ceci est pour la Défense.

3 Concernant l'Accusation, nous avons constaté que la Défense a objecté à

4 plusieurs reprises sur la question de documents nouveaux qui sont présentés

5 au témoin soit dans le cadre du test de crédibilité, soit pour lui

6 rafraîchir la mémoire. Comme la Chambre l'a indiqué, vous avez droit de le

7 faire, mais à la condition qu'auparavant, vous posiez les questions

8 adéquates au témoin. Car si le témoin, par le jeu de questions adéquates se

9 rafraîchit de lui-même la mémoire ou devient plus crédible de votre point

10 de vue, il n'est pas nécessaire, à ce moment-là, de montrer le document. Le

11 document, en réalité, il faut le montrer, en ultime ressource parce que les

12 questions n'ont servi à rien. Avant de produire ce document, posez les

13 questions qui vont amener le témoin à confirmer ce qu'il a dit. On ne voit

14 pas pourquoi il changerait d'opinion. C'est à ce moment-là que vous pouvez

15 le mettre face à ses contradictions, ou à lui rafraîchir la mémoire. Cela

16 évitera, à ce moment-là, à la Défense d'objecter.

17 Si les uns, les autres, vous suivez scrupuleusement les indications que

18 nous vous donnons, nous gagnerons du temps.

19 Croyez-moi, d'autant plus, comme vous l'avez constaté quasiment cette

20 semaine, nous n'avons pu nous, les Juges, poser aucune question. On n'a pas

21 pu poser de questions, parce qu'on n'avait pas le temps, ce qui est

22 étonnement anormal. A l'avenir, je demanderai lorsque la Défense aura son

23 témoin, combien de temps exactement elle prendra pour l'interrogatoire du

24 témoin. A partir de là, je serai malheureusement amené parfois à lui couper

25 la parole si le temps est épuisé. La Juriste de la Chambre, avec son

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1 sablier, vérifiera que le temps est bien respecté. Si vous dites 45

2 minutes, c'est 45 minutes, ce n'est pas 50 minutes.

3 A titre d'exemple, hier, j'avais pris le soin de demander à

4 Me Bourgon combien lui fallait-il. Il nous a dit 45 minutes. En réalité,

5 cela a duré une heure. Il a fait 15 minutes de plus. Ce qui explique que

6 nous avons eu du retard.

7 Il y a également, mais c'est une suggestion de ma part, quand vous préparez

8 votre interrogatoire, bien entendu, c'est votre libre arbitre et votre

9 stratégie qui doit s'effectuer. Il serait certainement plus utile que vous

10 abordiez les questions principales importantes au départ, et vous

11 réserverez, si vous avez du temps, pour les questions mineures. Si vous

12 faites d'abord passer les questions mineures avant les questions

13 importantes, il se peut qu'à la fin du temps que vous avez indiqué, il ne

14 vous reste plus de temps pour les questions importantes. Il serait plus

15 logique de commencer par l'important et de terminer par le mineur, surtout

16 si vous n'avez plus le temps pour poser des questions mineures.

17 La Chambre est d'avis qu'en respectant ces règles, nous pourrons

18 parfaitement terminer aux heures indiquées, surtout comme vous le savez,

19 nonobstant le temps que vous indiquez, nous devons régler le problème des

20 pièces à admettre qui proviennent de témoignages antérieurs, des questions

21 nouvelles, et je sais qu'aujourd'hui il y en a une. On a facilement une

22 demi-heure qui vient au moins du témoignage. Si vous prenez une heure et

23 demie pour un interrogatoire principal, et si l'Accusation a également une

24 heure et demie, on ne peut pas boucler dans les trois heures 45 que nous

25 avons. Déjà, quand vous dites : "Il me faut une heure et demie," il y a des

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1 chances qu'on n'arrivera pas. Si vous dites une heure et demie, faites en

2 sorte de raccourcir. Comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, allez

3 toujours à l'essentiel. Je constate qu'il y a parfois beaucoup de questions

4 qui sont répétitives et qui pourraient plus utilement employées à des

5 questions plus fondamentales. C'est dans l'intérêt des parties et dans

6 l'intérêt de la justice. Je sais que vous faites des efforts. Le fait que

7 chacun prenne conscience de ces problèmes, va nous permettre de fonctionner

8 de manière plus harmonieuse et de terminer à

9 19 heures. Comme ce soir, nous terminerons à 19 heures.

10 Ceci étant dit, avant de donner la parole à la Défense, parce que je sais

11 qu'elle veut intervenir, je dois régler un autre problème concernant la

12 traduction.

13 Les Juges ont fait le listing des problèmes liés aux traductions

14 contestées par la Défense notamment. Nous avons déterminé l'existence de

15 six documents dont je vais vous donner les cotes tout de suite; les

16 documents P662, P429, DH1360, DH270, DH165, 6 et P439, et le P616.

17 Concernant le document P662, ce document est en attente d'examen par

18 le CLSS, par une décision du 27 janvier 2005. Le transcript, c'est page 15

19 343. Quand nous aurons le mémo du CLSS, à ce moment-là, nous demanderons à

20 M. le Greffier de nous donner un numéro d'enregistrement.

21 Le deuxième document le P429, pour mémoire, je vous indique que ce

22 document a été admis et versé sous la cote de la Chambre C3.

23 Concernant le document DH1360 qui est le rapport de M. Spajic 312e

24 Brigade motorisée, nous avons trois mémos de CLSS concernant le document

25 DH1360. Ces mémos nous ont été adressés respectivement le

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1 19 janvier 2005 et 7 février 2005. Vous pouvez vous pencher sur les

2 transcripts, 14316, 14322, 14413, 14418. Concernant ces trois mémos qui

3 concernent le document DH1360.

4 Je vais demander à M. le Greffier de nous donner trois numéros de la

5 Chambre.

6 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 Ces trois mémos seront versés au dossier sous numéro de la Chambre

8 comme suit : Le mémo en date du 13 janvier 2005, versé sous la cote C4; le

9 mémo en date du 19 janvier 2005, est versé sous la cote C5; enfin, le mémo

10 en date du 7 février 2005, est versé sous la cote C6.

11 J'en profite pour mentionner que le document DH1360/E, est modifié

12 comme étant la version définitive DH1360/E, comme précisé par le mémorandum

13 du CLSS en date du 19 janvier 2005.

14 Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : La pièce 1360E est révisée par le mémo du 19 janvier

16 2005. Concernant la pièce P491, il y a dans ce document une contestation

17 concernant les deux termes anglais suivants. Le premier, c'était "invited"

18 et le second, "summoning". Il fallait savoir s'il fallait traduire ces

19 termes par "invité" ou "convoqué", ce qui n'a pas le même sens. En

20 conséquence, la Chambre demande à ce jour au CLSS, à la lumière des

21 transcripts concernant l'audience du 12 janvier 2005, pages 14 073 et 14

22 074, de nous faire un mémo sur la question de la traduction des termes

23 "inviter" ou "convoquer". La Chambre voulant savoir comment en anglais on

24 doit traduire le terme B/C/S qui a été traduit de façon différente en

25 anglais. C'est pour les documents P491 et DH270.

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1 Concernant les documents P439 et DH1656, c'est un ordre de Rasim Delic. Là

2 aussi nous demandons au CLSS de revoir le problème de traduction à la

3 lumière des transcripts du 17 janvier 2005, pages

4 14 321, 14 322.

5 Enfin, le dernier document P616, ce document a eu une traduction par le

6 CLSS le 2 février 2005. C'est la requête pour le vol d'hélicoptère. Là, la

7 traduction, elle a été donnée. Il nous faut un numéro.

8 Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro.

9 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ce mémorandum en date du 2

10 février 2005 est versé au dossier sous la cote C7. Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez maintenant aborder les problèmes des

12 documents qui n'ont pu hier être évoqués compte tenu de l'heure tardive de

13 l'audience.

14 Je me tourne d'abord vers la Défense. Est-ce que la Défense ici présente

15 demande l'admission de documents qui ont été produits au témoin ? Je vous

16 donne la parole.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Pour ce qui est du témoin, Edin Husic, la Défense propose que le document

19 numéro 1 de notre liste, l'ordre du 3e Corps du

20 5 décembre 1992, numéro ERN 01819218, qu'il soit versé au dossier aux fins

21 d'identification puisqu'il n'a pas de traduction anglaise. De même, nous

22 proposons au versement le document confidentiel du

23 3e Corps, numéro 10/902-2, numéro ERN 01820719, ainsi que l'ordre du 3e

24 Corps strictement confidentiel 10/902-4, numéro ERN 01822418, de même aux

25 fins d'identification puisque nous n'avons pas de traduction anglaise. Pour

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1 ce qui est des documents aux numéros 7, 8, 9, donc 0556, 0571, 0575, que

2 ces documents-là soient admis en tant que pièces à conviction de la

3 Défense. Nous proposons aussi que le document numéro 10 qui a été utilisé

4 par le Procureur pendant son contre-interrogatoire, à savoir, le document

5 0580, qu'il soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

6 Les documents numéro 11 et 12, 0579 et 0587, que ces deux documents soient

7 admis en tant que pièces à conviction de la Défense, même si le document

8 0579 a été utilisé lui aussi par le Procureur pendant son contre-

9 interrogatoire. Nous proposons au versement le document 1782, numéro 14. Le

10 document au numéro 16, document qui porte le numéro de la Défense 0866,

11 nous ne l'avons qu'en version B/C/S. Donc, nous proposons son versement,

12 uniquement aux fins d'identification, tant que nous n'aurons pas reçu la

13 traduction du document.

14 Au numéro 27, le document qui porte le numéro de la Défense 1387, nous

15 proposons qu'il soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la

16 Défense.

17 Aux fins d'identification, nous proposons le versement et l'admission du

18 document au numéro 31 de notre liste. C'est un document émanant du 3e

19 Corps, 10/183-1. Il s'agit d'une note de service du 15 décembre 1992.

20 Ensuite, le document au numéro 33, de même, c'est un document du 3e Corps,

21 10/99-2, du 11 janvier 1993.

22 Le document numéro 34, c'est un document de 3e Corps, numéro 10. Il s'agit

23 d'une note de service du 11 janvier 1993. Aux fins d'identification, nous

24 proposons le versement.

25 Le document qui figure sur notre liste numéro 35. C'est un document émanant

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1 du 3e Corps, numéro 10/99-3. C'est un rapport du Renseignement, numéro 9 du

2 12 janvier 1993.

3 Ensuite, le document du 3e Corps, numéro 10/288-1 [comme interprété]. C'est

4 une fois de plus, un rapport du Renseignement du 23 janvier 1993. Nous

5 proposons que soient admis en tant que pièce à conviction de la Défense.

6 Les documents au numéro 39, 1716, auparavant numéroté aux fins

7 d'identification. Le numéro 400573, nous le proposons au versement,

8 également, en tant que pièce à conviction de la Défense. Puisqu'il n'y a

9 pas de traduction anglaise pour ce qui est du document numéro 42, à savoir

10 un document émanant du 3e Corps, numéro 10/234-2, rapport du Renseignement

11 du 18 janvier 1993, nous proposons donc qu'il soit versé aux fins

12 d'identification, tout comme le document numéro 43. C'est également un

13 document émanant du 3e Corps. Son numéro est 10/280-1. Il s'agit d'un

14 rapport du renseignement du 22 janvier 1993.

15 Le document au numéro 45, qui porte le numéro de la Défense 1913, puisqu'il

16 n'y a pas de traduction anglaise, nous proposons qu'il soit lui aussi versé

17 aux fins d'identification. Le document au numéro 46, 1331, nous proposons

18 son versement en tant que pièce à conviction de la Défense, tout comme le

19 document numéro 48, qui porte le numéro de la Défense 0651.

20 Aux fins d'identification, nous proposons au versement les documents

21 suivants : les documents 49, à savoir le document 1192 et le document au

22 numéro 50, numéro de la Défense 1260.

23 Les documents au numéro 51, 1280, nous proposons leur versement en tant que

24 pièces à conviction de la Défense, tout comme le document au 52, le

25 document 1291, qui a été utilisé par le Procureur pendant son contre-

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1 interrogatoire, également.

2 Au numéro 53, le document qui porte le numéro de la Défense 1309, puisqu'il

3 n'a pas de traduction anglaise, nous proposons uniquement son versement aux

4 fins d'identification.

5 Au numéro 54, le document 1340, nous proposons son versement en tant que

6 pièce à conviction de la Défense. Pour ce qui est des documents suivants,

7 55, 1335, et 56, 1339, nous proposons leur versement en tant que pièce à

8 conviction de la Défense.

9 Aux fins d'identification, en absence de traduction anglaise, nous

10 proposons le document numéro 57, qui porte le numéro de la Défense 1380. Un

11 document dont nous avons une traduction anglaise -- ce sont les documents

12 suivants : 58, 1543; 59, 1542. Nous proposons leur versement en tant que

13 pièce à conviction de la Défense.

14 Enfin, le document nouveau au numéro 63, qui porte la date du 7 mai 1992.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 L'Accusation n'a pas d'objection à soulever pour ce qui est documents que

18 souhaite verser au dossier ma consoeur. Toutefois, nous souhaitons qu'il

19 soit consigné au compte rendu d'audience que nous nous inquiétons de ce

20 nombre important de documents pour lesquels il n'y a pas de traduction

21 anglaise. Encore une fois, nous ne soulèverons pas d'objection pour qu'on

22 leur attribue une cote. Nous reviendrons peut-être -- nous soulèverons

23 encore une fois peut-être cette question, une fois qu'on aura ces

24 traductions, mais, pour le moment, nous n'avons pas d'objection. Seulement,

25 nous sommes préoccupés par le fait que leur nombre est très important.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Fort bien.

2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, je vous donne la parole

4 pour que vous remplissiez votre fiche, qui est de donner des numéros, soit

5 définitifs, soit aux fins d'identification.

6 Mais la Défense veut faire une correction. Oui, parce qu'il y a une petite

7 erreur.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

9 numéro 9 dans le compte rendu d'audience, il a été consigné que c'est 557,

10 numéro de la Défense; or, le numéro correct est 0575. Pour éviter cette

11 erreur, je voulais apporter la correction.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, à partir des documents

13 que vous devez avoir, annoncez-nous les numéros.

14 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Ces documents sont donc versés sous les cotes respectives suivantes : le

16 premier document est versé sous la cote DH2016, marqué pour identification,

17 document est en date du 5 décembre 1992, porte le ERN 01819218.

18 Le second document, versé sous la cote DH2017, marqué pour identification,

19 est en date du 9 avril 1993 et porte le numéro

20 ERN 01820719.

21 Le troisième document, en date du 18 avril 1993, avec le numéro ERN

22 01822418 est versé sous la cote DH2018, marqué pour identification.

23 Le document --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une minute.

25 M. LE GREFFIER : Oui, j'ai sauté -- on parle bien de trois documents, le

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1 2016 marqué ID; le 2017 marqué ID; le 2018 marqué ID.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais qu'à la page 12, ligne 4, il y a DH017. Je

3 demande à Mme la sténotypiste de faire très attention aux chiffres. Pouvez-

4 vous rectifier le numéro -- le deuxième document, qui est DH --

5 Monsieur le Greffier.

6 M. LE GREFFIER : -- 2017, Monsieur le Président, marqué d'identification.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, essayez de lire les numéros

8 plus lentement, pour que la sténotypiste puisse suivre.

9 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je continue donc

10 la liste.

11 Le DH556 est versé au dossier de façon définitive; avec une version

12 anglaise, DH556/E.

13 Le DH571, versé au dossier de façon définitive; avec sa version anglaise,

14 DH571/E.

15 Le DH575, avec version anglaise DH575/E; versé de façon définitive.

16 Le DH580, versé de façon définitive; avec une version anglaise, DH580/E.

17 Le DH579, versé de façon définitive; avec une version anglaise, DH579/E.

18 0Le DH587, versé au dossier de façon définitive; avec une version anglaise,

19 DH587/E.

20 Le DH1782, versé au dossier de façon définitive; avec une version anglaise,

21 DH1782/E.

22 Le DH866 est versé au dossier, simplement aux fins d'identification.

23 Le DH1387, versé au dossier de façon définitive; avec une version anglaise,

24 DH1387/E.

25 Le DH2019 est versé au dossier aux fins d'identification. C'est un document

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1 en date du 15 décembre 1992, intitulé : "3rd Corps Commandement," numéro

2 interne 10/183-1.

3 Le DH2020 est versé au dossier aux fins d'identification. Ce document est

4 en date du 11 janvier 1993, intitulé : "3rd Corps Command," avec un numéro

5 interne 10/99-2.

6 Le DH201 est versé au dossier aux fins d'identification. C'est un document

7 en date du 11 janvier 1993, intitulé : "3rd Corps Command," avec un numéro

8 interne numéro 10/.

9 Le DH2022 est versé aux fins d'identification. C'est un document en date du

10 12 janvier 1993, intitulé "3rd Corps Commandement," numéro interne 10/99-3.

11 Le document DH2023 est versé aux fins d'identification, avec un -- il est

12 en date du 23 janvier 1993, intitulé : "3rd Corps Command," avec une

13 référence interne 10/288-1.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : A la ligne 20, il y a un problème pour le DH -- il

15 est marqué "201." Ligne 20, "DH201." Cela doit être "2021".

16 M. LE GREFFIER : Oui, c'est tout à fait correct, Monsieur le Président. On

17 parle du DH2021.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour faciliter le travail de la sténotypiste, vous

19 pourriez indiquer les chiffres en anglais, ce qui permettrait de gagner du

20 temps.

21 M. LE GREFFIER : Tout à fait, Monsieur le Président. Je vais passer à

22 l'anglais.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 1716 est versé au dossier sous la

24 cote DH1716; version anglaise, DH1716/E.

25 Le document DH573, versé au dossier sous la cote DH573; version anglaise,

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1 DH573/E.

2 Le document DH2024, qui a été marqué aux fins d'identification en date du 8

3 janvier 1993, intitulé : "Le Commandement du 3e Corps," numéro interne

4 10/234-2.

5 Le document DH2025 reçoit un numéro aux fins d'identification, intitulé :

6 "Commandement du 3e Corps," numéro 10/280-1, intitulé : "Rapport du

7 Renseignement," en date du 22 janvier 1993.

8 Le document DH1913, qui reçoit un numéro aux fins d'identification

9 seulement.

10 Le numéro 1331, versé au dossier sous la cote DH1331; version anglaise,

11 DH1331/E.

12 Le document 651, versé au dossier sous la cote DH651; version anglaise,

13 DH651/E.

14 Le document 1192 reçoit une cote, uniquement aux fins d'identification.

15 Le DH1260 reçoit -- porte la cote, uniquement aux fins d'identification.

16 Le DH 1280 est versé au dossier; en version anglaise, DH1280/E.

17 Le document 1291 est versé au dossier sous la référence DH1291; version

18 anglaise, DH1291/E.

19 Le document 1309 reçoit une cote, uniquement aux fins d'identification,

20 c'est la cote DH1309 ID.

21 Le document 1340 est versé au dossier; et la version anglaise de ce

22 document, DH1340/E.

23 Le document 1335 est versé au dossier sous sa version anglaise, DH1335/E.

24 Le document 1339 est versé au dossier; avec sa version anglaise, DH1339/E.

25 Le document 1380 est numéroté aux fins d'identification uniquement.

Page 15872

1 Le document 1543 est versé au dossier sous la cote DH1543; sa version

2 anglaise, DH1543/E.

3 Le document 1542 est versé au dossier sous la référence DH1542; version

4 anglaise, DH1542/E.

5 Enfin, Monsieur le Président, le document du 7 mai 1992 : intitulé "Ian

6 Greer Associés", "Ian Greer Associates Limited"; il s'agit d'un communiqué

7 de presse. Il est versé ou plutôt numéroté uniquement aux fins

8 d'identification et sa référence est 2026.

9 Je vous remercie.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

11 Oui, la Défense.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisque ce document figurait en version

13 anglaise, il n'y avait pas d'objections, nous allons proposer son versement

14 définitif.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il faut corriger, pour finir,

16 le dernier document anglais admis définitivement puisqu'on a la version

17 anglaise.

18 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette

19 précision. Une erreur de ma part, effectivement. L'original de ce document

20 est en version anglaise. Donc, ce document est admis de façon définitive.

21 Tout à fait correct.

22 Veuillez m'excuser, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

24 Alors, je me tourne vers l'Accusation car il y avait deux nouveaux

25 documents qui figuraient à l'onglet 11 et 12. Je ne sais pas quelle est la

Page 15873

1 position de l'Accusation.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

4 comprends de la situation, il y avait deux documents que vous venez de

5 mentionner qui, en fait, n'ont pas été employés lors du contre-

6 interrogatoire d'Edin Husic. Il y avait un nouveau document qui portait le

7 numéro ERN 01809764 à 01809767. Nous demandons le versement au dossier de

8 ce document avec l'annotation que nous avons adopté pour les nouveaux

9 documents, la façon de les désigner que nous avons adopté pour les nouveaux

10 documents.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, conformément à la décision de la Chambre, la

12 position de la Défense ?

13 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Nous nous opposons au versement au dossier de ce document, même avec la

15 réserve qui a été présentée, ou évoquée par le Procureur, à savoir, ce

16 document a été uniquement montré au témoin, pour lui rafraîchir la mémoire.

17 La raison de notre objection, c'est que le Procureur l'a dit lui-même que

18 ce document n'a été pas utilisé que pour rafraîchir la mémoire du témoin,

19 c'était la raison qui nous avait été donnée. Mais, quand on a présenté le

20 document à M. Husic, cela n'a absolument pas rafraîchi la mémoire. Cela ne

21 lui a pas permis de faire des observations au sujet des événements qui

22 figurent dans le document. Seule sa déposition est un élément du dossier,

23 étant donné qu'il n'a pas rien pu ajouter, à ce qu'il avait à nous dire, en

24 regardant le document, nous estimons qu'il est inutile que ce document

25 reçoive une cote, commençant par un P. On va pouvoir voir, au compte rendu

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1 d'audience, quand on va montrer le document, que les passages pertinents

2 lui ont été lus, nous estimons que cela suffit pour le compte rendu

3 d'audience, et pour le dossier.

4 On pourrait attribuer une cote, commençant par un P à ce document, si le

5 document lui avait rafraîchi la mémoire d'une certaine manière, et s'il

6 fallait faire référence au document ultérieurement, mais, à notre avis, il

7 n'est pas nécessaire de donner une cote aux fins d'identification à ce

8 document. Il est possible que ce document soit introduit ultérieurement,

9 mais, à ce stade de la procédure, nous estimons que ce n'est pas

10 nécessaire.

11 Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à l'Accusation, mais, si je

13 comprends bien la position de la Défense, c'est ce que ce type de document

14 ne peut être versé aux fins de rafraîchissement de la mémoire, que pour le

15 cas où le témoin a la mémoire rafraîchie. Dans le cas contraire, on ne peut

16 pas. Donc il y aurait une sélection à faire.

17 Alors, quelle est la position juridique de l'Accusation, sur la position

18 prise par la Défense ?

19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, notre position

20 présumée, c'est que, vu les décisions rendues précédemment par la Chambre,

21 et l'objectif limitée de l'emploi de ces documents et de leur versement au

22 dossier, on peut dire que la déposition du témoin, comparée au document,

23 qui a été utilisée pour lui rafraîchir la mémoire, plutôt que pour tester

24 sa crédibilité, c'est pourquoi d'ailleurs le document n'a pas été utilisé.

25 Nous estimons que ce que vient de dire mon éminent collègue se rapporte

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1 plus à l'appréciation finale qu'il conviendra de donner à ce document au

2 poids qu'il conviendrait de leur accorder. Il est possible qu'il y ait une

3 différence, effectivement, vu ce qui a été dit par mon collègue.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les Juges de la Chambre vont délibérer.

5 Les autres défenseurs veulent apporter leur point de vue ?

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous nous rangeons derrière les arguments

7 qui ont été présentés par Me Dixon. S'agissant de ce qui vient d'être dit,

8 par M. Mundis, ses objections, nous ne pensons pas qu'on peut parler du

9 poids accordé à ce document, étant donné que le document ne peut être versé

10 au dossier, pour prouver un certain nombre de faits, il n'est versé au

11 dossier, que dans l'objectif tels qu'ils ont été définis par la Chambre de

12 première instance, dans sa décision. Étant donné que le document n'a pas

13 rafraîchi la mémoire du témoin, il n'y a aucune raison valable, pour que ce

14 document soit considéré comme les autres documents.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont délibérer.

16 Je vais, maintenant, tourner à l'issue des documents de l'audience d'hier

17 du général Cordy-Simpson.

18 La Défense n'a produit aucun document, donc il n'y a aucun document à

19 verser.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de sa

21 déposition, on a montré au témoin, une partie modifiée du document DH664,

22 dactylographié. C'était la partie du document qui n'était pas tout à fait

23 lisible.

24 Etant donné que le témoin a fait des observations au sujet de ce

25 document, nous avons remis ce document, au Procureur au début de cette

Page 15876

1 audience, et nous souhaiterions que ce passage du document DH664/1 soit

2 versé au dossier.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, je me rappelle hier, on a mis sur le

4 rétroprojecteur, les paragraphes, je cite de mémoire, 4 et 5, qui ont été

5 bien frappés. Le témoin les a reconnus, parce que le document est d'origine

6 664, on arrivait, on lisait très mal.

7 Alors, l'Accusation sur ce problème purement technique ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avons suffisamment d'exemplaires du

11 document pour les Juges de la Chambre, vous pourrez donc examiner le

12 document, avant de prendre la décision que vous souhaiteriez.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors la Chambre tient à délibérer tout de

15 suite sur les paragraphes 5 et 11 dans la version anglaise, donc, Monsieur

16 le Greffier, dites-nous si ce document sera annexé au document 664.

17 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce document

18 est versé en complément du document existant, DH664/E, sous l'onglet DH664,

19 onglet 1. Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors. Hier pour le rafraîchissement de la

21 mémoire, il y a eu des documents qui ont été présentés. L'Accusation, est-

22 ce que vous demandez le versement des documents ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne se

24 souvient pas avoir présenté de nouveaux documents au témoin, il me semble

25 que tous les documents qui ont été présentés au témoin, étaient des

Page 15877

1 documents qui avaient déjà été versés au dossier. Je me trompe peut-être,

2 mais je pense qu'il s'agit pour tous ces documents, des documents qui

3 avaient déjà été versés au dossier.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, nous avons clos certains points,

5 il en reste un, mais nous allons passer en audience à huis clos.

6 Monsieur le Greffier.

7 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

8 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors l'audience est reprise, et je vais

22 demander Monsieur l'Huissier d'aller chercher le témoin.

23 La Défense peut m'indiquer combien de temps elle a prévu.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu

25 deux heures pour ce témoin, mais étant donné que nous allons suivre vos

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1 instructions, je ne pense pas que je dépasserai une heure et 15 minutes.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je veux d'abord vérifier que vous

6 entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si, c'est le cas,

7 dites : Je vous entends bien et je comprends.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

9 entends bien et je vous comprends.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, vous avez été cité comme témoin par

11 la Défense du général Hadzihasanovic. Avant de vous faire prêter serment,

12 je dois savoir qui vient témoigner. Pour cela, je vous demande de me donner

13 votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Jasmin Saric. Je suis né le 25

15 octobre 1963 à Zenica.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une

17 profession ou une fonction ? Si oui, laquelle ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous indiquer en 1992 et 1993, que

20 faisiez-vous, point de vue professionnel, et où étiez-vous localisé dans

21 les fonctions que vous pouviez occuper ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, j'étais officier de l'armée

23 de la Fédération, c'est-à-dire, au départ officier de l'ABiH, par la suite,

24 l'armée de la Fédération. En 1992, j'exerçais la fonction du commandant de

25 l'état-major municipal pour la Défense à Zenica.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous terminé avec un grade militaire ? Si oui,

2 lequel ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de ma carrière militaire, j'ai obtenu

4 le grade de général de brigade.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

6 international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans votre

7 pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous témoignez devant un

8 tribunal ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné à un tribunal local à Zenica

10 dans l'affaire Hakanovic, liée aux événements de Dusina, en 1992.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez témoigné dans cette affaire, vous

12 étiez dans votre souvenir, un témoin de l'Accusation, ou un témoin de la

13 Défense ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Je devais témoigner de --

15 en fait, si M. Hakanovic avait été, oui ou non, membre de l'unité militaire

16 que je dirigeais et, si j'ai pu, oui ou non, lui donner des ordres pendant

17 la guerre.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire la prestation de

19 serment.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: JASMIN SARIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

25 Bien. Alors, avant de donner la parole aux avocats que vous avez déjà

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1 rencontrés, je vais vous fournir quelques éléments d'information sur la

2 façon dont va se dérouler cette audience.

3 Vous allez devoir répondre dans un premier temps, pendant une durée d'une

4 heure et quart, c'est ce que nous a dit la Défense à des questions qu'elle

5 va vous poser dans le cadre de l'interrogatoire principal. Vous noterez,

6 tout de suite, que les questions étant neutres et non directrices, vous

7 serez amené à répondre peut-être plus ou moins longuement sur la question

8 posée.

9 A l'issue de cette phase qui va durer, grosso modo, une heure et quart, les

10 représentants de l'Accusation qui se situe à votre droite vous poseront des

11 questions également dans le cadre de ce qu'on appelle dans notre procédure

12 le contre-interrogatoire. La durée du contre-interrogatoire sera exactement

13 la même que la durée de l'interrogatoire principal.

14 Simplement vous allez noter une différence dans les questions, ce que dans

15 la procédure du contre-interrogatoire, celui qui procède au contre-

16 interrogatoire peut poser des questions qui ne sont pas neutres, des

17 questions dites suggestives, de telle façon que le témoin soit amené à

18 répondre par oui ou par non dans un certain nombre de cas.

19 A l'issue de cette phase, la Défense pourra vous poser des questions qui

20 seront liées aux questions posées par le contre-interrogatoire. A ce

21 moment-là, les questions qui vont être posées par la Défense seront aussi

22 des questions neutres et non directrices.

23 Après quoi, les trois Juges qui sont devant vous pourront vous poser des

24 questions, qui seront soit en relation directe avec ce que vous avez dit

25 parce qu'il nous apparaît nécessaire d'éclaircir le sens de vos réponses,

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1 soit parce que nous estimons qu'au travers des questions posées par les uns

2 et les autres, vous allez pu omettre certains points qui, dans l'intérêt de

3 la justice, méritent d'être abordées. Lorsque, nous, nous posions des

4 questions, nous faisons en sorte que c'est vous qui répondez aux questions,

5 et non pas les Juges qui posent les questions.

6 Lorsque nous avons-nous posé nos questions, les parties reprennent la

7 parole pour, à ce moment-là, vous réinterroger à partir des réponses que

8 vous avez donné à nos questions, ceci afin de permettre aux parties de

9 faire jouer pleinement leurs prérogatives, et notamment les prérogatives de

10 la Défense, qui vous a fait venir. Donc, ils pourront à ce moment-là vous

11 reposer des questions pour, le cas échéant, corriger ce que vous avez dit,

12 amélioré, modifié, et cetera.

13 Voilà de manière très générale comment se passe les questions et les

14 réponses.

15 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous

16 la pose de la reformuler, car comme vous le savez ou vous ne le savez pas,

17 nous n'avons vous concernant, à part un bref résumé, aucun élément écrit

18 sur la teneur de votre témoignage sur ce que vous allez dire. Vu

19 l'importance de vos propres propos, ce que vous dites est traduit en

20 anglais. C'est pour cela que, devant vous, il y a un écran avec les phrases

21 qui s'inscrivent, au fur et à mesure, de l'intervention des uns et des

22 autres.

23 Par ailleurs, je dois appeler votre attention sur deux points qui sont très

24 importants, et que je rappelle à tous les témoins. Le premier point, vous

25 avez juré de dire toute la vérité, donc, vous comprenez qu'il n'est pas

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1 question devant ce Tribunal de faux témoignage car le faux témoignage est

2 une infraction qui peut être réprimé par une peine de prison, qui peut

3 aller jusqu'à sept ans.

4 Par ailleurs, il y a également une autre disposition du Règlement que

5 je me dois de vous rappeler. Un témoin, lorsqu'il répond à une question,

6 peut, s'il estime que sa réponse pourrait un jour être utilisé contre lui,

7 à ce moment-là, le témoin a le droit absolu de dire : "Je ne veux pas

8 répondre à cette question." Mais dans cette hypothèse, qui est très

9 exceptionnel et que nous n'avons pas rencontré jusqu'à présent,

10 jusqu'aujourd'hui, si à cette hypothèse, la Chambre peut, à ce moment-là,

11 inviter le témoin à répondre, et la Chambre garantit au témoin que ses

12 propos ne pourront pas être utilisé contre lui. C'est une disposition qui a

13 été insérée dans notre Règlement afin de permettre que les témoignages

14 s'effectuent dans les meilleures conditions possibles, ceci dans l'intérêt

15 même de la justice.

16 Si, au cours de l'audience, vous éprouvez des problèmes, n'hésitez

17 pas à nous en faire part. Nous sommes là pour cela. Nous serons amenés à

18 faire une suspension d'audience pour des raisons techniques au bout d'une

19 heure et demie de questions parce qu'il faut d'abord que vous reposiez,

20 parce que vous allez vous rendre compte que répondre sans arrêt à des

21 questions, c'est fatiguant, donc il faut un peu que vous repreniez des

22 forces. Donc, il y aura une petite pause d'environ de 20 à 25 minutes,

23 également, pour des raisons techniques, parce que les interprètes doivent

24 également se reposer, et nous avons des questions d'enregistrement d'audio

25 qui nécessitent du changement.

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1 Voilà de manière très générale la façon dont va se dérouler cette

2 audience, qui, je l'espère, comme toutes les autres auditions se sont

3 toujours déroulées dans d'excellentes conditions.

4 Je vais donner la parole à la Défense.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Saric. Je vous demanderais que quand

8 j'aurais posé votre question, vous attendiez un instant, le temps que mes

9 propos soient traduits. Egalement, attendez que vos propos soient

10 interprétés. Est-ce que vous m'avez bien comprise ?

11 R. Oui. Je vous ai comprise.

12 Q. Que faisiez-vous avant la guerre, Monsieur Saric ?

13 R. Avant la guerre, j'étais officier de la JNA.

14 Q. Quel était votre grade ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez quitté

15 l'armée populaire yougoslave ?

16 R. Jusqu'au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, j'ai été capitaine.

17 En mois d'avril 1992, j'ai quitté la JNA. J'étais, à l'époque, à Bileca.

18 Q. A la question du président de la Chambre, vous avez répondu qu'en 1992,

19 vous étiez commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Zenica.

20 A quel moment avez-vous été nommé à ce poste-là ?

21 R. Vers la fin du mois d'octobre 1992.

22 Q. A l'époque, quel organe était l'organe supérieur de l'état-major

23 municipal ?

24 R. C'était quelque peu compliqué, mais j'ai été nommé à ce poste par le

25 commandant du district de la Défense territoriale. A l'époque, la

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1 présidence de Guerre avait également une certaine ingérence sur l'état-

2 major municipal.

3 Q. Au moment où il y avait des nouveaux règlements qui sont adoptés, est-

4 ce que cette situation-là change ? Est-ce que, dans la région de Zenica, il

5 y a maintenant des nouvelles Unités de l'ABiH qui sont créées ?

6 R. Déjà au début du mois de novembre 1992, une équipe d'officiers arrive

7 de Sarajevo, et il commence à créer le commandement du Corps d'armée, et

8 commencent également à créer des unités qui faisaient partie du Corps

9 d'armée.

10 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement quelle était la situation en

11 général, et également en particulier du point de vue militaire, à Zenica à

12 l'époque ?

13 R. A l'époque, donc vers la fin de 1992, la guerre en Bosnie-Herzégovine a

14 commencé à se reprendre beaucoup. Cela veut dire que des activités

15 militaires avaient commencés, et surtout il y a eu des activités

16 militaires, qui avaient pour conséquence un gros nombre de personnes

17 déplacées. Ces personnes sont allées à Zenica. Cela a provoqué une

18 situation confuse à Zenica, qui commençait parfois à devenir une situation

19 chaotique.

20 Quant à la ville même de Zenica, il y avait, à l'époque, une institution

21 civile, à savoir la présidence de Guerre. Cette présidence de Guerre se

22 réunissait tous les jours pour prendre un certain nombre de décisions

23 civils. Mis à part la présidence de Guerre de la municipalité de Zenica, à

24 l'époque, dans la ville de Zenica, avait pratiquement aménagé les

25 présidences de Guerre, cela veut dire des organes civiles, et avait toute

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1 une série de municipalités d'où ceux-ci avait été expulsés, par exemple,

2 ceux qui étaient venus à Zenica de Doboj, ou de Banja Luka, et de bien

3 d'autres villes.

4 Q. Monsieur Saric, au moment où vous avez commencé à occuper les postes du

5 commandement de l'état-major de la Défense territoriale, de quelle façon

6 fonctionnait cet état-major municipal, et combien d'unités en faisaient

7 partie ?

8 R. A l'époque, à l'état-major municipal, il existait deux types d'unités.

9 Il y avait quelque chose comme unités différentes, et nous occupions de

10 leur logistique, mais, au commandement direct, il n'était qu'un petit

11 nombre d'unités dont nous pouvions commander -- sur lesquelles nous avons

12 un commandement direct. Donc, nous nous occupions de la logistique d'un

13 certain nombre d'unités, mais il y avait la 1ère Brigade de Zenica, le HVO,

14 le HOS, les Béret verts, la Ligue patriotique, et ainsi de suite. Donc,

15 nous n'avions pas un commandement direct. En revanche, nous exerçons un

16 commandement direct sur les unités qui faisaient partie directement de

17 notre structure. Un certain nombre de détachement et des unités qui

18 dépendaient de l'état-major.

19 Q. Ces unités dont vous n'aviez pas le commandement direct, comment

20 fonctionnaient-elles, qui avait le pouvoir et qui commandait ces

21 différentes unités ?

22 R. Étant donné que l'ABiH, elle ne s'est pas créée de manière

23 systématique, et étant donné qu'il n'avait pas de dépôt qui aurait permis à

24 donner des uniformes à ces gens là, ni les armes, d'ailleurs, et les

25 besoins sont apparus pour que l'urgence se réalise de manière tout à fait

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1 diverse, et variée. Des unités se sont créées dans les différents

2 quartiers, et cela dépend également de leurs intérêts, par exemple. Les

3 différents groupes de personnes s'organisaient dans une unité, dépendant

4 également de la façon dont ils pouvaient obtenir des armes. En principe,

5 les armes ont été achetées.

6 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est l'atmosphère que trouve à Zenica,

7 Enver Hadzihasanovic, au moment où il arrive avec un groupe d'officiers de

8 Sarajevo, à Zenica, et où il commence à former le commandement du 3e Corps

9 d'armée ?

10 R. Pour le mieux, il s'agissait d'une atmosphère fort compliquée. Une

11 situation que pour lui en tant que militaire et pour moi également

12 d'ailleurs, c'était une situation qui était difficilement compréhensible.

13 Etant donné qu'à la périphérie de Zenica, il y avait déjà des combats assez

14 forts, et intenses, d'autres lignes de front étaient également très

15 actives. Il a ressenti le besoin d'engager un certain nombre d'unités.

16 Quand il a pu voir la liste de ces unités, et les hommes dont elles

17 disposaient, il a vu qu'il s'agissait d'un grand nombre d'unités et de

18 personnel. Mais, quand il a réellement essayé de les utiliser, il s'est

19 rendu compte qu'en réalité ils n'existaient pas, qu'elles étaient

20 organisées de manière très diverse, et n'importe comment et, deuxièmement,

21 qu'il ne pouvait pas réellement s'en servir, sans l'aval de la personne qui

22 les avait réellement créées. Je me souviens que certaines personnes qui

23 avaient des boutiques qui avaient organisé une unité, et qu'ils avaient

24 besoin de demander l'aval à un quelqu'un qui préparait des choses pour

25 utiliser son unité.

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1 Q. Quelles sont les mesures entreprises par le commandement du corps pour

2 que la situation dans la zone devienne telle, pour que ces unités puissent

3 fonctionner ?

4 R. Une fois que la situation a été analysée, on a commencé à créer le

5 corps d'armée d'une façon purement militaire. Un ordre a été préparé pour

6 la création du 3e Corps d'armée.

7 Q. La création du corps d'armée, ainsi que les brigades qui en faisaient

8 partie, est-ce que cela eu un impact sur la façon dont fonctionnait l'état-

9 major de la Défense territoriale, dans la municipalité ?

10 R. Bien sûr, que oui. Dans un premier temps, nous avons reçu un

11 commandement supérieur tout à fait digne de ce nom. Une chaîne de

12 commandement s'est créée, peu à peu, nous commencions à nous séparer de la

13 municipalité, comme interlocuteur principal et notre interlocuteur

14 principal devient le commandement du corps. Pendant un certain encore, la

15 municipalité de Zenica et la présidence de Guerre, nous fournissaient la

16 logistique, mais, au fur et à mesure, que le commandement du corps

17 s'agrandissait, ces compétences étaient prises par le commandement du

18 corps, et notre logistique commençait à être assuré par le commandement du

19 corps d'armée.

20 Q. Quel est le personnel dont dispose, l'état-major municipal, et le

21 commandement du corps, la fin de 1992 et en 1993 ?

22 R. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner une réponse exacte, mais au

23 moment je suis arrivé à la tête de l'état-major municipal, nous avions

24 quelque 3 000 personnes, dont moins d'un tiers possédait une arme. Quant

25 aux soldats professionnels, militaires de carrière, ils étaient peu

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1 nombreux. On pouvait les compter sur les doigts de deux mains.

2 Monsieur Enver Hadzihasanovic avait trouvé une situation tout à fait

3 semblable. Ce serait comme ci dans ce Tribunal, il n'y avait que le

4 Président du Tribunal, qui avait une formation de juriste, alors que tous

5 les autres étaient des ouvriers, et il faut que tout cela fonctionne bien.

6 Q. Vous avez dit que tout cela, toute cette nouvelle situation, avait un

7 impact également sur l'état-major municipal. Quelles sont les unités qui

8 restent sous le commandement de l'état-major municipal ?

9 R. Une fois que le commandement du corps a été créé, l'état-major

10 municipal, est devenu une structure militaire. Nous avions trois

11 détachements de combat, dans lequel il y avait la plupart des hommes, dont

12 la plupart des hommes étaient des personnes un peu plus âgées, ou qui

13 étaient un peu moins capables à combattre. Nous avions également certaines

14 unités qui, on pourrait dire s'occuper des choses de service, telles que la

15 logistique, ou les communications.

16 Q. Quel était le but première de vos détachements et il en avait combien ?

17 R. Ces unités portent un intitulé qui est quelque peu malheureux, mal

18 choisi, il s'agissait des détachements anti-sabotages, mais il s'agissait

19 des gens qui s'occupaient de la sécurité du territoire, et nous avions donc

20 nous occuper de la sécurité du territoire, pour que d'autres unités

21 puissent exercer leur mission, sans devoir se soucier de ce qui se passe,

22 dans leur arrières. On devrait également s'occuper un certain nombre

23 d'éléments purement civils, par exemple, l'approvisionnement en eau, les

24 PTT, les ponts, les tunnels, les grandes routes et les carrefours.

25 Q. D'après la nouvelle organisation, est-ce que vous avez une police

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1 militaire au sein de l'état-major de la Défense territoriale, dans votre

2 municipalité ?

3 R. Nous n'avions que deux ou trois personnes, dans le commandement de

4 l'état-major qui s'occupait des questions de sécurité. Etant donné que nous

5 étions dans la ville de Zenica, pour toutes les activités policières, nous

6 faisons appel à notre échelon supérieur.

7 Q. Etant donné que vos détachements anti-sabotage ont la fonction que vous

8 venez de nous décrire, est-ce qu'à l'époque, vous participez à certaines

9 activités de combat ?

10 R. Bien sûr, la situation sur toutes les lignes de front a été très

11 compliquée, et très difficile. Par cette restructuration, l'état-major

12 municipal a quand même en partie resté armé, et en partie organisé. Malgré

13 la structure même des membres de l'état-major municipal, qui était

14 mauvaise, nous devions mener les activités de combat sur le territoire de

15 la municipalité de Zenica et ailleurs. Nous avons une unité de combat à

16 Serici. Il s'agissait-là des activités de combat du type de défense, et

17 nous en avons également une unité souvent à Maglaj.

18 Q. Quand on parle des différentes unités dont vous n'aviez pas le

19 commandement, dont vous ne commandiez pas en 1992, vous avez mentionné

20 également le HVO. Au moment où on forme le 3e Corps, et les unités sont

21 restructurées, que se passe-t-il avec le HVO à Zenica ?

22 R. A l'époque, le HVO commence à créer une brigade du nom de Jure

23 Francetic. C'est à ce moment-là que cette brigade a été formée.

24 Q. Qui commandait cette brigade ? Est-ce que cette brigade a été commandée

25 par le 3e Corps ?

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1 R. Non, pas du tout. Elle était sous le commandement de la zone

2 opérationnelle de Bosnie centrale, et en partie, elle dépendait pour sa

3 logistique de la ville de Zenica.

4 Q. Puisque vous avez été commandant du QG municipal de la Défense

5 territoriale, dites-nous, pour ce qui est de vous-même et d'autres unités à

6 Zenica, quel a été l'attitude à votre égard de la part du HVO ? Etait-ce un

7 allié pour vous, ou ses activités laissait-elle entendre autre chose ?

8 R. La situation était un petit peu comique. Le HVO dépendait pour sa

9 logistique de l'état-major municipal de Zenica, voir même leur

10 rémunération. Leurs salaires venaient de là. Donc, à l'époque, où la

11 Défense territoriale municipale recevait leurs salaires, le HVO les

12 recevaient aussi, mais on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils n'ont

13 jamais été nos ennemis déclarés à Zenica, mais on ne pouvait non plus

14 comprendre qu'ils étaient des alliés. Tout au contraire, il y a eu beaucoup

15 de problèmes qui se sont posés avec les membres du HVO car, pendant tout ce

16 temps-là, ce qu'ils essayaient, c'était de séparer le territoire croate du

17 reste de la ville. Ils ont dressé des barrages ou des postes de contrôle,

18 et ils contrôlaient la circulation, le passage de tout le monde, que ce

19 soit l'armée ou des civils. Tous les jours, on était témoin des situations

20 où ils rentraient dans les établissements publics, dans des institutions,

21 les entreprises sur le territoire de la ville de Zenica. Ils cherchaient à

22 les contrôler, à s'en emparer.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser

24 quelques documents avec ce témoin, et je vais demander donc qu'on lui

25 communique ces documents maintenant, ainsi qu'à la Chambre et à nos

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1 collègues.

2 Q. Monsieur Saric, je vais vous demander d'examiner les documents aux

3 numéros 25, 26, 27, 28 et 29 parce que je souhaite vous poser une question

4 à leur sujet. Donc, à partir du numéro 25, jusqu'à la fin de ce jeu de

5 documents --

6 R. 25, 26 --

7 Q. Oui, 25, c'est DH43; DH46; DH44; DH49, et DH50.

8 R. C'est bon.

9 Q. Monsieur Saric, nous avons ici quelques documents. Est-ce que vous les

10 avez vu au moment où ils ont été rédigés ?

11 R. Bien entendu que non.

12 Q. Pouvez-vous me dire si ces documents que l'on voit ici, que vous avez

13 sous les yeux, est-ce qu'ils correspondent à ce que vous saviez de la

14 situation, ce que saviez du comportement du HVO à la fin de l'année 1992 et

15 au début de l'année 1993 ?

16 R. Je dois vous dire que pour ce qui est du commandant de la Brigade de

17 Jure Francetic, j'ai eu très souvent des contacts avec lui. Bien entendu,

18 on discutait les problèmes qui se posaient sur le territoire, les problèmes

19 dont j'ai parlé. C'est la question des postes de contrôle, du contrôle du

20 territoire, l'éruption dans les entreprises, la confiscation des véhicules,

21 et d'autres éléments d'équipement. Oui, il me répondait toujours que

22 c'était le problème que posaient des individus qui n'exécutaient pas des

23 ordres, que c'était des individus qui étaient de passage, c'est-à-dire

24 qu'ils n'étaient pas placés sous son commandement; cependant, ces documents

25 nous disent qu'il s'agissait, en fait, d'une activité organisée, et qui

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1 était de plus bien synchronisée.

2 Q. Monsieur Saric, dites-moi, puisque ce que vous avez dit, c'est que vos

3 unités anti-sabotage étaient chargées d'assurer la sécurité des points

4 importants, des sites importantes. Donc, puisque vous nous avez dit cela,

5 comment avez-vous traité la question du carrefour de la Lasva ? Etait-ce

6 une installation qui était d'une importance particulière dans ce secteur ?

7 R. Le carrefour de la Lasva, à l'époque, n'était pas un endroit dont

8 l'importance se traduisait au niveau local. Cela avait une importance

9 stratégique pour l'ensemble de l'Etat car, si on pouvait plus utiliser

10 cette voie de communication, ceci aurait eu pour conséquence un

11 morcellement total du territoire dans son ensemble. En pratique, ceci nous

12 aurait empêché de communiquer, de circuler.

13 Q. Monsieur Saric, au mois de janvier 1993, est-ce que vous étiez au

14 courant des événements qui étaient en train de se produire dans la région,

15 et qui auraient montré que le carrefour de la Lasva avait une importance

16 particulière ?

17 R. Oui. A ce moment-là, plusieurs événements se sont produits. A l'époque,

18 on les a qualifiés d'incidents, c'était à Gornji Vakuf, et dans certaines

19 autres localités. On avait l'impression que ces incidents allaient se

20 détériorer ou plutôt qu'ils allaient se poursuivre, puisqu'on savait que le

21 HVO avait cette tendance à vouloir contrôler tous les sites ou les

22 bâtiments importants, et qu'à partir du moment où ils s'emparaient de ce

23 contrôle, ceci nous causait des problèmes. Nous, pour notre part, on

24 essayait de maintenir le site ou le bâtiment en question pour nous, de le

25 garder sous notre contrôle.

Page 15908

1 Q. Monsieur Saric, c'est le document numéro 4, 1724, le numéro de la

2 Défense qui figure sur ce document. Pouvez-vous l'examiner maintenant.

3 Ensuite, le document numéro 3, le document 1717. Ce document ou plutôt les

4 deux documents, nous ne les avons qu'en B/C/S. Je vais tout d'abord vous

5 demander la chose suivante. Ce document qui se situe au numéro 4, pouvez-

6 vous nous dire s'il vous plaît qui est l'auteur de ce document; ce que le

7 document représente; est-ce que vous le reconnaissez ? Je vous en prie.

8 R. Cela c'est le document qui a été envoyé de mon commandement à l'état-

9 major du district, l'état-major de la Défense de Zenica parce que la

10 filière de subordination n'allait pas directement vers le commandement du

11 corps d'armée à ce moment-là, pas encore. Car à l'état-major du district,

12 il y avait encore quelques personnes qui sont restées avant que l'état-

13 major ne s'éteigne complètement, donc nous avions des communications avec

14 eux.

15 Q. S'il vous plaît, à la ligne 2, du premier paragraphe, est-ce que cela

16 reflète la situation qui était celle de votre détachement, à ce moment-là,

17 dans le secteur de Zenica. Pouvez-vous en donner lecture, s'il vous plaît,

18 à haute voix, puisque nous n'avons pas de version anglaise, à commencer par

19 : "Depuis le champ d'opération de Maglaj --"

20 R. Oui. "Depuis le champ d'opération de Maglaj, une relève est revenue

21 avec 85 conscrits, et une autre relève de 60 conscrits est repartie, tous

22 faisant partie du 2e Détachement anti-sabotage."

23 Q. Où était déployé votre 2e Détachement anti-sabotage ?

24 R. Le 2e Détachement anti-sabotage était déployé à l'ouest, de la partie

25 ouest de la municipalité de Zenica.

Page 15909

1 Q. Précédemment, est-ce qu'il avait reçu pour mission quelque chose qui

2 avait à voir avec le carrefour de la Lasva ?

3 R. Oui. Depuis le carrefour de la Lasva jusqu'aux pentes du mont Ovnak --

4 excusez-moi, du mont Vjetrenice, mais le site principal qu'il devait

5 sécuriser dans sa zone, c'était le carrefour de la Lasva.

6 Q. Ce document montre qu'il y avait beaucoup de conscrits qui se sont

7 trouvés engager dans des opérations de combat ailleurs sur un territoire

8 tout autre. Est-ce que cela a eu un impact et, si oui, lequel sur les

9 capacités de l'état-major municipal de s'acquitter de ses tâches qui lui

10 ont été confiées ?

11 R. Si vous examinez ce chiffre de 85 conscrits qui sont partis, et 60

12 autres qui les ont relevés, peut-être que vous n'avez pas l'impression que

13 cela en fait beaucoup; cependant, cela représente à peu près 70 % de

14 l'ensemble des hommes armés au sein de l'unité. Donc avez le départ de ces

15 hommes-là, avec les armes, l'unité était pratiquement inutilisable.

16 Q. Monsieur Saric, pouvez-vous examiner maintenant le document 1717, au

17 numéro 3. Pouvez-vous me dire d'où vient ce document ? Est-ce que vous le

18 reconnaissez ? Je vais vous demander de nous lire le point 2 pour que je

19 puisse vous poser ma question.

20 R. Ce document vient de l'assistant chargé du Renseignement à l'état-major

21 et le texte est le suivant : "En se fondant sur l'activité des organes

22 chargés de la Sécurité du renseignement du Détachement anti-sabotage, il a

23 été établi que le 12 janvier 1993, trois autocars sont arrivés avec à leur

24 bord des unités spéciales du HVO de Grude et qu'un confit a éclaté entre

25 ces forces-là et les unités de l'ABiH, dans le secteur de Gornji Vakuf.

Page 15910

1 L'objectif de ces conflits a été de causer des troubles, de perturber la

2 population, de s'emparer du pouvoir, de contrôler les voix de communication

3 à Gornji Vakuf et Travnik, et d'affaiblir la défense commune contre

4 l'agresseur."

5 Q. Monsieur Saric, ces informations-là, pour vous en tant que commandant,

6 est-ce que ceci vous a incité à intervenir auprès des commandements

7 supérieurs pour leur demander d'agir ?

8 R. Oui. A plusieurs reprises, on leur a demandé de nous venir en aide

9 parce qu'on estimait que le carrefour de la Lasva était un site de grande

10 importance; cependant, à plusieurs occasions, nous sommes intervenus en

11 vain, nous avons insisté en vain et, finalement, probablement avec

12 l'évolution de la situation, ou parce qu'il y avait une partie des hommes

13 qui se sont trouvés disponibles, finalement, on a reçu des renforts pour

14 pouvoir nous aviser de cette tâche.

15 Q. Est-ce que vous parlez de renfort ? Est-ce que vous voulez dire :

16 "Qu'on vous a rattaché des unités" ?

17 R. On nous a rattaché une unité pour la Défense antiaérienne et on nous a

18 également rattaché une Compagnie de la 7e Brigade musulmane, avec pour

19 objectif principal d'agir de concert avec nos unités pour sécuriser le

20 carrefour de la Lasva.

21 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant examiner le document au point 5, le

22 P310 ? Je voudrais savoir si vous reconnaissez ce document et s'il

23 représente une confirmation venue de votre part, pour dire que cette unité

24 a effectivement été rattachée.

25 R. Oui. C'est le document par lequel j'informe le commandement du corps

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1 d'armée que nous avons bien reçu et intégrer cette unité, ou ces unités, et

2 que nous les avons dépêché pour qu'elles exécutent leurs missions.

3 Q. Monsieur Saric, les événements tels qu'ils se sont déroulés dans ce

4 secteur aux alentours du carrefour de la Lasva, est-ce qu'il nécessitait

5 d'autres actions préparatoires ? Si oui, dites-nous ce qui était en train

6 de se dérouler à proximité immédiate du carrefour de la Lasva ?

7 R. A cette époque là, en fait, nous avions des suppositions que la

8 situation allait se compliquer, et ces suppositions se sont confirmées. La

9 route vers Busovaca s'y trouvait barré, et les points de contrôle du HVO,

10 sur ce contrôle, rendaient pratiquement impossible le passage sur la route,

11 la circulation.

12 Q. Est-ce que vous avez reçu des ordres complémentaires ? A ce sujet,

13 j'aimerais qu'on examine les documents aux numéros 6 et 7.

14 R. Probablement à cause de tous ces événements.

15 Q. Pour le compte rendu d'audience -- excusez-moi. Je tiens à préciser

16 qu'au numéro 6, le document est le document P210; au numéro 7, le document

17 est 1726. Je vous en prie.

18 R. Probablement, compte tenu de ces événements, de l'évolution de la

19 situation, le commandement du corps, est-il devenu pleinement conscient du

20 danger sur cette portion du territoire, pour ce qui est donc du carrefour,

21 et des voies de communication ? L'ordre a été donné depuis le corps de

22 sécuriser et de maintenir la voie de communication Zenica-Lasva-village

23 Dusina-village Sudine, et ce pour les besoins de mes forces.

24 Q. Le document 1726, au numéro 7 ?

25 R. Cela, c'est le document par lequel je donne l'ordre au commandement du

Page 15912

1 2e Détachement anti-sabotage, c'est-à-dire, je transmets l'ordre venu du

2 commandement du Corps d'armée, d'exécuter cela, donc de garantir le passage

3 de nos forces le long de ces voies de communication.

4 Q. Dites-moi, Monsieur Saric : de quel genre d'ordre il s'agit ici ? Ou,

5 plus précisément, le commandement du 3e Corps, ou vous-même, à l'intention

6 de vos unités subordonnés, à un moment quelconque, avez-vous donné un ordre

7 aux fins de combat, ou plutôt d'attaque ?

8 R. Si on replace ces événements dans un contexte plus large, on verra bien

9 que l'armée dans son ensemble, ainsi que nos unités, se sont trouvées dans

10 une situation très difficile, et que toute balle, et tout litre de

11 carburant, avaient une grande importance pour nous. Nous avons connu pas

12 mal de situations désagréables avec le HVO, mais l'ordre explicite a

13 toujours été de supporter tout cela, d'accepter tout cela, et que c'est à

14 un échelon politique plus élevé qu'on allait trouvé des solutions, que nous

15 n'avions pas le droit de recourir à la force, sous peine de sanction à

16 notre encontre. Donc, ceci fait partie d'un de ces ordres, d'une série

17 d'ordres visant à empêcher ce que nous appelions des "incidents."

18 Q. Monsieur Saric, je vous invite maintenant à examiner le document numéro

19 9, 1727. Pouvez-vous s'il vous plaît examiner le point 3, ou plutôt dites-

20 moi d'abord si vous reconnaissez ce document.

21 R. Oui. C'est un ordre sur le niveau de préparation au combat plein et

22 entier des unités.

23 Q. Dites-moi, le point 3, est-ce qu'il reflète ce que vous venez de dire ?

24 R. Oui.

25 Q. Que les unités ne peuvent être engagées sauf s'il y a eu une attaque ?

Page 15913

1 R. Oui. On voit dans ce point que je donne l'ordre que s'il est

2 nécessaire, si la situation se présente où l'on pense qu'il y a besoin

3 d'utiliser l'unité, que précédemment, il faut demander l'autorisation pour

4 cela. Personne ne l'a donné.

5 Q. Merci. Maintenant, dites-nous, Monsieur Saric : quelles sont les

6 informations que vous commenciez à recevoir au QG municipal, précisément à

7 partir du 26 janvier ?

8 R. Puisqu'on a envoyé cette unité pour qu'elle maintienne cette voie de

9 communication ouverte, puisqu'on a envoyé également un autre détachement

10 pour faire la même chose, on s'attendait à ce que la voie de communication

11 soit effectivement praticable. Mais l'information que nous avons reçue

12 disait plutôt qu'il y a eu une sorte d'incident et que, dans cet incident,

13 il y a eu des morts et des blessés, d'un côté comme de l'autre.

14 Q. Pouvez-vous maintenant examiner les documents que l'on trouve aux

15 numéros 10 et 11 ? J'aimerais savoir, ainsi que le P251 -- excusez-moi, le

16 P251, je ne l'ai pas dans ce jeu de documents qui vous a été remis. Donc,

17 je vais demander qu'on vous le communique. S'il vous plaît, le P251, peut-

18 on le remettre au témoin ?

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous donner le P251 au

20 témoin.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Je vous ai demandé d'examiner le document DH1735, au numéro 10.

23 Ensuite, le document numéro 11, 1737, ainsi que le document P251, qui vient

24 de vous être remis. Je vous demande donc de nous dire, est-ce que ceci

25 reflète ce que vous saviez de la situation telle qu'elle s'est présentée à

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1 partir du 25, c'est-à-dire le 26 janvier, dans ce secteur du carrefour de

2 la Lasva ?

3 R. Il est question ici d'un rapport du commandant du Corps d'armée envoyé

4 à l'état-major du commandement Suprême que, bien entendu, je n'avais pas eu

5 l'occasion de voir avant. Les deux autres documents, P251, cela c'est un

6 rapport extraordinaire que j'ai envoyé à l'état-major du district de la

7 Défense, et j'y fais figurer les informations que j'ai, au sujet des

8 événements de Dusina et du carrefour de la Lasva, et ce qui y figure. Le

9 dernier document, c'est un ordre strict, demandant la fin de toute activité

10 de combat, mais demandant que l'on continue d'observer reconnaître, et

11 cetera, conformément à la mission qui avait été confiée, précédemment.

12 Q. Monsieur Saric, l'état-major municipal de la Défense territoriale,

13 qu'est-ce qu'il a à voir avec ce secteur là, plus particulièrement avec ces

14 unités rattachées, le Détachement anti-sabotage et cette compagnie ?

15 R. Le problème le plus important pendant toute la guerre, c'étaient des

16 moyens. Tous les moyens de communication de qualité, nous les avons envoyés

17 là où il y avait des combats. C'était la partie nord-ouest de la ville de

18 Zenica, et c'était le champ d'opération de Maglaj. Puisqu'on ne s'attendait

19 pas à connaître des problèmes importants ici, on s'appuyait sur des moyens

20 alternatifs. C'était le téléphone, en fait. En passant par ce téléphone, on

21 pouvait communiquer, à condition qu'il y avait du courant. Or, le plus

22 souvent on n'avait pas de courant. Comme il n'y avait pas de d'activités de

23 combat importantes, on espérait qu'une estafette pouvait tout à fait

24 répondre à nos besoins. On peut dire que pendant cette période-là, notre

25 communication avec eux était très faible, on pourrait même dire qu'elle

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1 n'existait pas.

2 Q. En plus des informations au sujet des combats dans une zone ou des

3 informations, selon lesquelles par exemple, des gens avaient été tués ou

4 blessés des deux côtés, avez-vous commencé à vous demander si des crimes

5 avaient été commis sur ce territoire ?

6 R. À l'époque, il n'y avait pas de rapports de ce type, qui arrivaient par

7 les voies habituelles; cependant, le lendemain, le commandement du corps a

8 demandé une vérification des événements. Ils ont dit que selon leurs

9 informations, un crime avait été commis au niveau du carrefour de la Lasva.

10 Q. Puisque vous nous dites que l'état-major municipal n'avait pas de

11 police, est-ce que vous avez pris des mesures, quand vous avez eu des

12 soupçons sur la possibilité d'un tel incident ?

13 R. J'ai contacté les services de Sécurité et je leur ai demandé de voir ce

14 qui s'était passé; cependant, ils m'ont dit que la police militaire et la

15 justice militaire avaient déjà pris des mesures et mis en marche un certain

16 nombre de procédures, et que tout ce que l'on pouvait faire, c'était de

17 suivre l'évolution des événements.

18 Q. Pouvez-vous me donner le nom de l'organe chargé de la sécurité et me

19 dire où il se trouvait -- ou plutôt qui était présent à l'endroit où a eu

20 lieu cette enquête ?

21 R. Après avoir rempli leur mission et rejoint l'enquête, l'équipe qui

22 enquêtait sur la question, il s'agissait d'un dénommé Zulfikar, ils ont dit

23 qu'ils avaient examiné les corps à la morgue. Il a dit que le procureur

24 militaire était là-bas, avec le Juge militaire, ainsi que les organes de la

25 police militaire, des légistes, ainsi que d'autres représentants des

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1 services de Sécurité, et j'ai été satisfait d'apprendre qu'il y avait

2 également des représentants du HVO. Cela m'a apparu très parlant. Ce que je

3 me suis dit, c'est que s'il y avait des équipes de ce type sur le terrain,

4 elles seraient en mesure de déterminer, ce qui s'était effectivement

5 produit.

6 Q. Monsieur Saric, dites-moi : vous étiez donc le commandant d'état-major

7 municipal, est-ce qu'en tant que tel, vous avez des informations au sujet

8 de celui qui était à la tête des enquêtes, quand les représentants du

9 Tribunal sont allés sur le site, et qui confiait les missions, leur mission

10 à chacun ?

11 R. En tant qu'ancien officier, je savais que, lorsqu'un tribunal s'en

12 mêle, il faut rester en dehors de tout cela. Quand il y a des représentants

13 du système judiciaire qui se rendent sur place, les militaires ne peuvent

14 qu'apporter une aide. Vous avez d'abord les enquêteurs qui arrivent, les

15 représentants du tribunal, le procureur. Quand on m'a donné l'identité de

16 ceux qui étaient présents sur place, cela était fini pour moi, j'avais

17 compris que je ne pouvais, que je ne devais pas me mêler à tout cela.

18 Q. Est-ce que le Juge d'instruction, Monsieur Saric, vous a demandé à

19 vous, aux organes de sécurité, ou au procureur militaire, vous a demandé de

20 mener une enquête quelle qu'elle soit, au sujet de ces événements ?

21 R. Non, il n'aurait pas été logique que nous menions une telle enquête

22 étant donné que nous n'avions pas d'organes professionnels à notre

23 disposition, qui auraient pu mener une telle enquête.

24 Q. Est-ce que vous, votre organe de sécurité, avez appris quoi que ce

25 soit, au sujet de l'aboutissement des enquêtes ordonnées par le tribunal,

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1 après s'être rendu sur les lieux où on avait trouvé des corps sans vie ?

2 R. Ce n'est pas au tribunal de me fournir des informations, du moins

3 officiellement. Mais officieusement, au bout d'un certain temps, les

4 soldats et les officiers ont appris qu'il n'y avait pas eu de crime, et

5 cette information nous a suffit.

6 Q. Vous avez mentionné précédemment le nom du commandant de la Brigade du

7 HVO, comment s'appelait-il ?

8 R. Zivko Totic.

9 Q. Quelle était la nature de vos relations avec Zivko Totic ?

10 R. On était voisins, c'est la raison pour laquelle nous avions des

11 relations très cordiales et proches. Le soir souvent, on se retrouvait pour

12 discuter de toutes sortes de choses.

13 Q. Pendant combien de temps ont duré ces bonnes relations ?

14 R. Il n'y a jamais eu rupture officielle.

15 Q. Vous nous avez dit que le responsable de la sécurité vous avait informé

16 du fait que des membres du HVO étaient également impliqués dans l'enquête.

17 Est-ce que Zivko Totic a jamais manifesté son mécontentement, au sujet de

18 l'enquête qui était en cours ?

19 R. On a très souvent parlé de ce qu'on appelait "les incidents." Le plus

20 souvent, nous réalisions que les problèmes étaient dus à des tierces

21 parties, à des gens qui venaient de l'extérieur, et pas par nos propres

22 unités. On n'a jamais parlé de cet événement en particulier de manière

23 approfondie. Il n'a jamais évoqué de problèmes qui auraient pu se poser

24 dans ce contexte. Il a simplement dit qu'il était déçu que quelque chose de

25 ce style ait pu se produire. Nous souhaitions tous deux que cet incident ne

Page 15918

1 soit qu'un regrettable concours de circonstances.

2 Q. Vous nous en avez déjà parlé, mais j'aimerais que vous répétiez la

3 chose suivante : dans toutes les discussions que vous avez eues avec le

4 commandant du HVO, je voudrais savoir s'il ne lui était jamais arrivé

5 d'exprimer des doutes, des soupçons quant au fait que ces morts, ces décès

6 n'étaient pas le résultat d'activités de combat, mais étaient des crimes ?

7 R. J'avais l'impression que tous deux nous étions désolés qu'un événement

8 de ce type ait pu se produire, mais à aucun moment il n'a semblé vouloir

9 dire que c'était un crime. Tout ce qu'il a dit c'est que c'était le

10 résultat d'un échange de tirs, tirs qui avaient été ouverts des deux côtés.

11 Q. Cette position que vous partagiez, est-ce qu'elle était semblable, ou

12 est-ce qu'elle allait dans le sens de l'enquête menée par les autorités, ou

13 est-ce qu'elle s'en éloignait ?

14 R. Cette position correspondait tout à fait aux résultats des enquêtes,

15 dont j'ai entendu parler, et je crois que Zivko était d'accord. C'était un

16 sujet de discussion plutôt pénible sur lequel on ne s'étendait pas, et

17 j'avais l'impression que notre position était très proche. En tout cas,

18 c'est l'impression qui se dégageait de ces conversations en ce qui me

19 concerne.

20 Q. Monsieur Saric, savez-vous ce qu'il est advenu à Zivko Totic en avril

21 1993 ?

22 R. Je le sais. Cela a été une très désagréable surprise pour moi

23 d'apprendre que les membres de son escorte avaient été tués. Parce que

24 c'était des gens que je connaissais très bien. C'étaient des voisins. A

25 cette occasion, Zivko Totic a été enlevé. Au sein de l'état-major de la

Page 15919

1 Défense, nous avons reçu cette nouvelle et nous avons été plongés dans le

2 choc. Nous n'arrivions pas y croire.

3 Q. Est-ce que le 3e Corps a fait quoi que ce soit ? Est-ce que l'état-

4 major municipal a participé de quelque manière que ce soit à ces

5 activités ?

6 R. Je dirais qu'à ce moment-là, au moment où on établissait le

7 commandement du corps, le commandement du corps a été tout aussi choqué par

8 cette nouvelle. On a donné un ordre pour mettre en place une commission

9 dont la mission essentielle était de trouver Zivko Totic. Je crois que

10 toute une série d'ordres a été, en effet, donnée dans ce sens. J'avais fait

11 une proposition, qui était de faire participer à cette équipe un

12 représentant de l'état-major. Il y a peut-être même eu un ordre qui a été

13 donné et délivré dans ce sens. En tout cas c'était quelqu'un qui

14 connaissait à la perfection toutes les unités sur le terrain. C'était

15 quelqu'un qui était très respectable.

16 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au document numéro 17. Il s'agit

17 d'un communiqué de presse du commandement du 3e Corps qui porte le numéro

18 0874. Je vous demande de vous reporter au paragraphe 3 de ce communiqué.

19 Est-ce que selon vous ce texte rend bien compte des informations ou des

20 réactions du 3e Corps après avoir appris l'enlèvement de Zivko Totic ?

21 R. Oui, tout à fait. Oui, je viens de dire que le commandement du corps a

22 été stupéfait. Nous avons essayé de tout faire pour que ces relations

23 continuent à exister, continuent à être normales, et vraiment c'était la

24 dernière chose que nous voulions, à ce moment-là, c'était justement que ce

25 type d'incident se produise. C'est pourquoi le commandement du corps, ainsi

Page 15920

1 que tous les membres de l'armée étaient très désireux de résoudre ce

2 problème dans les plus brefs délais. A ce moment-là, j'avais une

3 implication personnelle dans cette situation parce que je considérais que

4 Zivko Totic était un homme très bien, un collègue très valable.

5 Q. Est-ce que votre chef d'état-major vous a informé de l'issu de cette

6 enquête et de ces recherches entreprises pour trouver Zivko Totic ?

7 R. Je me souviens de son retour d'une inspection. Chaque fois qu'il était

8 possible d'utiliser le téléphone, il me contactait depuis les différents

9 lieux où il se rendait. Quand il revenait, il me disait qu'il s'était rendu

10 dans des endroits où il n'a jamais été auparavant et ils ont cherché

11 partout, aussi bien lui-même que des civils et des représentants de la

12 police militaire du 3e Corps, ainsi que la police civile; cependant, tout

13 ceci n'a servi à rien puisqu'on n'a pas trouvé Zivko Totic.

14 Q. Monsieur Saric, avez-vous appris ultérieurement qui avait été à

15 l'origine de l'enlèvement de Zivko Totic, qui l'avait kidnappé ?

16 R. Tout ce que je sais au sujet de cet événement, c'est que quelques jours

17 plus tard, un groupe d'Arabes a pris langue avec les observateurs

18 européens, qui étaient à Zenica dans un hôtel et ils leur ont fait savoir

19 qu'ils voulaient négocier justement au sujet de Zivko Totic.

20 Q. J'aurais quelques questions à vous poser sur un autre sujet. Est-ce que

21 vous connaissiez bien la stratégie du 3e Corps ? Disons la politique du 3e

22 Corps et de l'état-major de la Défense territoriale municipale à Zenica en

23 matière de respect du droit ?

24 R. On était vraiment pris entre le marteau et l'enclume. C'était une

25 situation fort déplaisante. On était désemparé; cependant, globalement, la

Page 15921

1 position du commandement du 3e Corps, une fois qu'on a pris conscience de

2 cette situation, c'était la suivante : si des crimes étaient commis à notre

3 encontre, il ne fallait pas nous-mêmes que nous commettions des crimes par

4 mesure de représailles. Il a également dit que nous disposions de règles

5 extrêmement précises qui définissaient exactement la manière dont il

6 fallait se comporter en temps de guerre et qu'il fallait s'en tenir, il

7 fallait respecter à la lettre ces règlements, ces textes juridiques. Si,

8 officiellement, nous avions donné l'autorisation à nos hommes, de ne pas

9 s'en tenir à ces principes fondamentaux, on aurait très vite débouché sur

10 un chaos total sur le territoire et cela aurait été une situation sans

11 issue. Je sais que nos hommes avaient faim. Il y avait beaucoup de réfugiés

12 dont les maisons avaient été dévastées. Les autorités civiles subissaient

13 beaucoup de pression et exigeaient d'elle qu'elle résolve ces problèmes;

14 cependant, toutes exemples, toutes actes de pillage ou d'infractions à la

15 loi étaient combattus.

16 Q. Monsieur Saric, j'aimerais que vous vous reportiez aux documents 18 et

17 22. Le numéro 18 porte le numéro 0874, et le document 22 porte le numéro

18 1775.

19 Monsieur Saric, ce rapport, dites-moi : est-ce qu'il va dans le sens de ce

20 que vous venez de nous dire, au sujet du respect plus stricte du droit

21 humanitaire international ?

22 R. Il y avait un ordre permanent, en caractère permanent, qui précisait

23 que ceci devrait être inclus dans tous les ordres qui étaient délivrés.

24 Tout à l'heure, à l'instant, vous ne m'avez pas permis de finir

25 complètement ma réponse, mais je voulais dire aussi que, pendant la guerre,

Page 15922

1 nous avons entamé ou engagé des poursuites contre des milliers d'hommes

2 armés, contre lesquels on avait porter plaintes, ou qui avait été dénoncés

3 pour des crimes ou des infractions.

4 Q. Je signale pour le compte rendu d'audience que le document, qui figure

5 au regard du numéro 22, n'a pas été traduit en langue anglaise. Pouvez-vous

6 me dire qui a délivré ce document ? Quel est le numéro de ce document ? Si

7 vous reconnaissez ce document, de quoi il s'agit, et donc est-ce que c'est

8 un document qui émane de vous ?

9 R. Ce document émane de l'état-major de la Défense municipale de Zenica.

10 Son numéro est 14/02-29/14. C'est un document en date du 16 avril 1993.

11 C'est un document que j'ai signé. Il s'agit simplement d'une sorte de

12 synthèse, de résumé, de rapport de combat pour une période donnée.

13 Q. Monsieur Saric, pendant que vous étiez commandant de l'état-major

14 municipal de la Défense territoriale, vous avez non seulement donné des

15 ordres, vous avez également entamé des poursuites contre un certain nombre

16 de soldats placé sous vos ordres. Pouvez-vous me dire si on pouvait

17 échapper aux poursuites, si on pouvait être exempt de poursuites s'il était

18 établi que la personne concernée avait enfreint la loi ? Je veux dire par

19 là, est-ce qu'il y avait des exceptions ? Est-ce qu'il y avait des gens qui

20 n'ont pas été poursuivis ?

21 R. Non. Il n'y a eu aucune exception. Quand quelqu'un enfreignait la loi,

22 personne n'était autorisé à commettre des infractions. On a même eu des cas

23 des commandants de brigade qui ont été poursuivis. Je ne sais pas si cela

24 s'est passé pendant cette période précise ou plus tard, mais, en tout cas,

25 je peux vous dire qu'il y a même des commandants de brigade qui ont été

Page 15923

1 poursuivis. On peut dire que tout le monde, sans exception -- toutes les

2 personnes sans exception qui devaient être poursuivis l'ont été.

3 Q. Vous étiez un jeune officier, vous étiez commandant de l'état-major de

4 la Défense territoriale dans la situation que vous nous avez décrite, dans

5 une grande ville. Quand vous réfléchissez à la situation au jour

6 d'aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu en faire plus pour enquêter et

7 pour découvrir ce qui s'était passé à Dusina ? Aussi pour mettre en place

8 des mesures qui auraient pu prévenir la commission des crimes sur le

9 territoire de la municipalité de Zenica ?

10 R. Quand je vous parle ici, aujourd'hui, je peux vous dire que j'avais

11 quitté la JNA avec le grade de capitaine. J'avais enseigné à l'école

12 militaire. Mon expérience militaire était minimum. Mais, malgré cela, je

13 faisais partie des soldats les mieux formés, à cette époque. Si le

14 commandant du corps n'avait pas été mise en place, je n'aurais pas su que

15 faire. Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Je pense qu'à ce moment-

16 là, s'agissant de l'enquête sur ces incidents, on a tout fait de la manière

17 dont on aurait procédé aujourd'hui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

19 témoin, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, les autres Défenseurs, veulent-ils

21 poser des questions ?

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

23 de questions à poser à ce témoin.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 17 heures 35. Le mieux, c'est qu'on

25 fasse la pause, et nous reprendrons aux environs de 17 heures 55.

Page 15924

1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 18 heures. On a juste à 19 heures.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

5 cela ne nous posera aucune difficulté.

6 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Saric. Je m'appelle Daryl Mundis. Je

8 représente le bureau du Procureur avec mes confrères qui sont assis à mes

9 côtés. J'ai quelques questions à vous poser qui ont trait aux questions qui

10 vous ont été posées par mon éminente consoeur, Maître Residovic. Mais

11 auparavant, Monsieur, je souhaiterais vous informer du fait que je n'ai

12 nullement l'intention de semer la confusion dans votre esprit. S'il arrive

13 que vous ne compreniez pas une des questions que je vous pose, dites-le-moi

14 immédiatement afin que je reformule ma question, et que tout soit clair

15 pour tout le monde, et que nous sachions tous exactement de quoi nous

16 sommes en train de parler.

17 Monsieur, cet après-midi, vous avez été interrogé sur la période au moment

18 de laquelle l'accusé, le général Hadzihasanovic, est arrivé à Zenica pour

19 commencer à mettre en place le 3e Corps. Ma question, Monsieur, c'est de

20 savoir à quel moment l'état-major de la Défense territoriale de Zenica, et

21 les unités qui lui étaient subordonnés, à quel moment donc est-il devenu

22 partie intégrante du

23 3e Corps ?

24 R. L'état-major de la Défense territoriale est devenue partie intégrante

25 du 3e Corps par vertu de l'ordre de formation du 3e Corps; cependant, cette

Page 15925

1 structure n'a pas été mise en place toute suite parce qu'il y a eu une

2 période de transition en raison de la situation extrêmement compliqué sur

3 le terrain. Il était nécessaire de mettre en place ce corps sur le terrain.

4 Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude à quel moment l'état-major

5 municipal a mis fin à toutes ses relations avec la présidence de Guerre, et

6 la municipalité de Zenica.

7 Q. Pouvez-vous nous dire, approximativement, à partir de quelle période

8 vous avez commencé à recevoir des ordres du commandant du 3e Corps, et à

9 lui faire rapport à ce commandant du 3e Corps ? Est-ce que ce serait vers

10 le 1er janvier 1993 ?

11 R. Je ne suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, je recevais des ordres du

12 3e Corps, que ces ordres me soient transmis directement par l'état-major

13 régional. Ces ordres, je les exécutais.

14 Q. Donc, quand vous avez reçu ces ordres du 3e Corps, quelque soit la date

15 de l'ordre écrit, vous les avez exécuté, ces ordres. Est-ce que cela

16 correspond à la situation ?

17 R. J'imagine. Je ne vois pas pourquoi cela ne s'est pas passé ainsi.

18 Q. Si vous receviez des ordres venant du 3e Corps, et si vous les

19 exécutiez, la logique veut que vous releviez du 3e Corps, n'est-ce pas,

20 pendant cette même période ?

21 R. Comme je viens de le dire, des ordres arrivaient du

22 3e Corps, directement ou non, peu importe à ce qui me concerne et au bout

23 du compte les documents au 3e Corps.

24 Q. Revenant à cette période du début 1993, janvier, février 1993, est-ce

25 que l'état-major de la Défense territoriale du district de Zenica existait

Page 15926

1 encore ?

2 R. Comme je l'ai déjà dit, en réponse aux questions posées par la Défense,

3 quand a été délivré l'ordre de constitution du 3e Corps, le 3e Corps a été

4 constitué. Son organisation, sa structure, a été mise en place, mais

5 l'état-major du district a resté en place, sur une base temporaire,

6 jusqu'au moment où certains éléments du commandement du 3e Corps ont été

7 mis en place. Ensuite, peu à peu, les hommes de l'état-major du district

8 sont allés rejoindre le commandement du 3e Corps. Ensuite, des unités

9 locales, un détachement, a été constitué et, nous, nous étions le plus

10 souvent en contact avec ce détachement, peu à peu, les officiers ont

11 changé, au fur et à mesure, qu'ils étaient nommés au commandement du corps.

12 Donc, je ne vois pas très bien pourquoi la date exacte de ce changement est

13 si cruciale. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de très importante.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez du commandant de l'état-major de la

15 Défense territoriale de Zenica en janvier, février 1993 ?

16 R. Je peux vous dire qu'il s'agit -- j'ai dit qu'il y avait certains qui

17 avaient quitté leurs postes, mais c'était le général Merdan. Je peux vous

18 dire parce que c'était la seule institution qui existait. Donc, à un moment

19 donné, Dzemal Merdan est parti. Il a été remplacé par Ramiz Dugalic. Je

20 sais avec certitude que le dernier à avoir été au sein de l'état-major de

21 district, qui était le chef du secteur des unités locales, dont le nom

22 était [imperceptible].

23 M. MUNDIS : [interprétation]

24 Q. Les interprètes n'ont pas pu saisir le nom de la personne.

25 R. Rubo Hajrudin.

Page 15927

1 Q. Monsieur, est-ce qu'au début de l'année 1993, quand

2 M. Merdan était à la tête de l'état-major de la Défense territoriale du

3 district de Zenica, est-ce qu'il est arrivé qu'il fût en même temps

4 commandant adjoint du 3e Corps ?

5 R. Oui, pendant une période très courte. Je crois, mais je n'en suis pas

6 sûr.

7 Q. A la page 66, ligne 23, là je crois qu'il y a eu un problème de

8 traduction. Les interprètes ont, sans doute, eu du mal à vous entendre. Il

9 s'agissait de "Hubo" Hajrudin, n'est-ce pas ? L'homme dont vous avez donné

10 le nom ? Hubo Hajrudin ?

11 R. Page 66, ligne 3 ?

12 Q. Ligne 23. Parce que nom a été orthographié "Rubo Hajrudin."

13 R. Oui. C'est "H". Hubo.

14 Q. Merci. Quelques questions maintenant au sujet des événements qui ont eu

15 lieu à Dusina. J'aimerais vous interroger plus particulièrement au sujet de

16 l'enquête dont vous nous avez parlé au sujet des événements de Dusina.

17 A partir du compte rendu d'audience en anglais, les choses ne sont pas tout

18 à fait limpides pour moi. Mais il semble que vous ayez dit qu'il y avait

19 des représentants du HVO qui était présents, ou qui ont été impliqués dans

20 cette enquête. Je voudrais commencer par vous demander si c'est

21 effectivement ce dont vous vous souvenez.

22 R. Oui.

23 Q. Vous souvenez-vous de l'identité de ces représentants du HVO ? Qui

24 étaient-ils ?

25 R. Il y avait deux représentants de la Brigade Jure Francetic, mais je ne

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1 me souviens pas de leurs noms.

2 Q. Savez-vous à quel stade de l'enquête ces représentants du HVO sont

3 intervenus ? Est-ce qu'ils ont allé sur les lieux ? A la morgue ? Pouvez-

4 vous nous en dire un peu plus sur leur participation ?

5 R. Il faut que je vous dise que toutes ces questions que vous me posez au

6 sujet de l'enquête n'ont pas vraiment de sens, n'ont aucun sens parce que

7 cela ne m'intéressait pas. Si j'avais essayer d'obtenir plus d'information,

8 je me serais mêlé, je serais intervenu dans cet enquête, il avait été une

9 intervention indue parce que, d'après le droit que j'avais étudié en tant

10 que soldat, lorsque les organes judiciaires -- lorsque les organes

11 d'instructions s'occupent d'une affaire, les soldats ne peuvent faire que

12 ce qu'on leur ordonne de faire. Par exemple, on pourrait envisager de leur

13 demander d'assurer la sécurité du lieu du crime, où ils peuvent participer

14 si on leur donne l'ordre de participer, mais rien de tel n'a été ordonné.

15 Je n'ai pas reçu d'ordres. Donc, je ne connais pas les détails de

16 l'enquête. Je m'engagerais, si je répondais, dans des conjectures, et je ne

17 veux pas le faire.

18 Q. J'entends bien, Monsieur. J'entends bien. Je sais ce que vous nous avez

19 dit, mais vous nous avez également parlé de la présence et de la

20 participation à cette enquête des représentants du HVO, si bien que ma

21 seule question à ce sujet concerne les informations éventuelles dont vous

22 disposeriez au sujet de la participation des représentants du HVO sur

23 l'enquête sur les événements de Dusina le 26 janvier 1993. A quel stade de

24 l'enquête ces représentants de l'HVO ont-ils été présents ? Où sont ils

25 allés ? Qu'ont-ils fait ? Parce que vous nous avez dit qu'ils ont

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1 participé. Donc, je souhaiterais simplement que vous nous disiez ce que

2 vous saviez au sujet de leur participation.

3 R. Les informations que j'ai eues au sujet de l'enquête, elles me venaient

4 de mon officier chargé de la Sécurité. Il m'a dit que l'on avait engagé une

5 enquête en sujet de ces crimes allégés. Je vous ai dit comment j'ai obtenu

6 cette information. Il m'a dit qu'il participait. Il m'a donné l'identité de

7 ceux qui participaient à cette enquête. J'ai répondu que j'étais très

8 satisfait qu'il y ait là des représentants du HVO qui participaient à

9 l'enquête, parce qu'avec d'autres personnes habilitées, ils seraient tous

10 en mesure de déterminer quelle était la vérité, quant aux lieux où ils se

11 sont rendus, quant à ce qu'ils ont fait concrètement, quant à la manière

12 dont ils ont mené l'enquête, cela ne m'intéressait pas. Je n'ai pas essayé

13 de découvrir ce qu'il en était. Je n'ai pas essayé d'obtenir plus

14 d'information à ce sujet.

15 Q. Quel est nom de l'officier chargé de la sécurité qui vous a donné cette

16 information ?

17 R. Zulfikar Bojcic.

18 Q. Vous souvenez-vous si M. Bojcic vous a parlé de certains volets de

19 l'enquête qui auraient été menés à Dusina ? Si, effectivement, il vous en a

20 parlé, à quel moment il vous aurait parlé de l'enquête et du volet de

21 l'enquête mené à Dusina même ?

22 R. Non. On pourrait parler de la manière dont le commandant donnait des

23 ordres, travaillait, prenait des décisions. On était dans une situation

24 extrêmement critique, très difficile, très particulière. Il était

25 absolument essentiel de déterminer les domaines d'intervention du

Page 15930

1 commandant parce qu'il était absolument essentiel de rationaliser l'emploi

2 de son temps. L'officier chargé de la Sécurité m'a donné des informations

3 selon lesquels une enquête était en cours. Après l'ouverture de cette

4 enquête, j'en ai été informé, donc, j'ai été informé qu'il y avait enquête.

5 Mais nous n'avons rien eu de particulier à faire dans le cadre de cette

6 enquête. Il s'agissait là d'information qui était fourni par un subalterne

7 à son supérieur. Dans le cas - et je n'ai reçu aucune information de mes

8 supérieurs - je parle de la voie hiérarchique habituelle. Je n'ai reçu

9 aucune information du commandement dont je dépendais au sujet de l'enquête.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu cet échange

11 avec M. Bojcic ?

12 R. Non, je ne m'en souviens plus.

13 Q. Afin que les choses soient très claires, vous ne vous en souvenez pas,

14 vous ne savez pas, si l'enquête à Dusina a lieu alors que les corps ou

15 certains des corps étaient encore à Dusina ?

16 R. Je n'en suis pas sûr. Je sais que les corps ont été transférés à la

17 morgue de la ville dans le cadre d'une opération menée par la protection

18 civile de la ville. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais même pas si on les

19 a transporté à cet endroit le même jour, enfin le jour où ces personnes

20 sont mortes ou ont été tuées. Je ne sais pas quand tout cela s'est produit.

21 Je ne sais pas non plus comment exactement l'enquête a été menée. Je ne

22 sais pas si elle a démarré à Dusina quand les gens étaient sur place. Je ne

23 sais pas si cela a commencé à la morgue. Je ne sais pas si on s'est rendu à

24 Dusina pour enquêter. Je ne sais pas.

25 Q. Toujours en parlant de ces événements de Dusina, à la fin janvier 1993,

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1 en réponse à une question posée par la Défense, vous avez évoqué une

2 discussion ou plusieurs discussions que vous avez eues avec Zivko Totic au

3 sujet des événements de Dusina. De manière générale, vous nous avez dit que

4 vos conversations avec le colonel Totic revenaient souvent sur les

5 problèmes causés par des intrus, des personnes qui venaient de l'extérieur.

6 Ma question à ce sujet est la suivante. En nous informant de ces

7 conversations, et en évoquant au même temps Dusina, est-ce que vous étiez

8 en train d'essayer de nous faire, de nous dire, que les événements de

9 Dusina sont le fait de personnes venues de l'extérieur ?

10 R. Je souhaite vous décrire nos conversations, et je dois dire qu'à

11 l'époque, il me semblait être de nature tout à fait amical. Juste une

12 petite anecdote. Le Tribunal le sait probablement. A partir d'un moment

13 donné, le HVO a introduit des certificats qui étaient émis par des organes

14 locaux du HVO partout en Bosnie-Herzégovine. Sans ce certificat, il était

15 impossible de traverser un point de contrôle tenu par le HVO. Bien sûr, il

16 y avait des raisons, soient privés, soient officiels, pour que ces

17 certificats soient délivrés plus rapidement. La procédure pour les obtenir

18 était assez difficile.

19 J'ai demandé à plusieurs reprises à Zivko Totic de délivrer ces certificats

20 à différentes personnes, ou je demandais à ce que ce soit fait pour un

21 certain nombre de personnes, un groupe, ou pour un convoi, par exemple. Il

22 a toujours été très gentil à mon encontre. De mon côté, je l'ai aidé pour

23 la réparation de l'équipement lui appartenant parce que, dans la caserne de

24 la JNA, il y avait beaucoup de matériel qu'il fallait réparer dans les

25 ateliers. Donc nos relations ont été tout à fait correctes, je dirais même

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1 amicales. Etant donné que nous sommes tous les deux originaires de Zenica

2 et que nous sommes presque des voisins, je pense que nous essayions de

3 convaincre l'un l'autre que nous regrettions tout ce qui était en train de

4 se passer. Lors des événements malheureux à Cajdras, au point de contrôle

5 de Cajdras, tenu toujours par son unité, il me disait : "C'est les gens

6 d'Herzégovine qui viennent et, à chaque fois qu'ils viennent, nous avons

7 des problèmes."

8 Nos entretiens avaient toujours des intentions de rendre la situation dans

9 la ville normale, dans la mesure du possible.

10 Q. Revenons maintenant à la question posée. Est-ce que vous vous suggérez

11 que les événements qui avaient eu lieu à Dusina, avaient été causés par des

12 gens venus de l'extérieur ?

13 R. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le caractériser ainsi. Je ne me

14 souviens pas de quelle façon nous avons parlé, à ce moment-là, mais, quant

15 aux événements de Dusina, on a toujours considéré cela comme un incident

16 tout bête, qui n'aurait pas dû nous arriver. Il y a eu des beaux exemples

17 de coopération entre le HVO et l'ABiH, par exemple, à Tuzla, à Brcko et,

18 ailleurs, que nous pouvions, nous aussi, avoir de bons rapports.

19 Q. Vous avez toujours le jeu de document de la Défense devant vous ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Q. Regardez, s'il vous plaît, l'onglet numéro 5, pièce à conviction P310.

22 Ma consoeur vous a posé une question sur ce document en suggérant que

23 c'était vous-même qui l'aviez rédigé ?

24 R. J'ai dit que j'ai signé le document.

25 Q. Je m'excuse, oui, je me corrige. Donc vous l'avez signé le 22 janvier

Page 15933

1 1993, au 3e Corps.

2 R. Oui, c'est ainsi qu'il est écrit.

3 Q. Si vous regardez ce document dans votre langue, ligne numéro 4, on

4 parle de la 1ère Compagnie, de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Je vous

5 pose la question suivante : vous souvenez-vous si cette 1ère Compagnie, dont

6 on parle dans ce document, faisait partie du 2e Bataillon de la 7e Brigade

7 musulmane de Montagne ?

8 R. A l'époque, je n'y avais pas fait attention. Nous avions reçu une

9 compagnie, et les commandants militaires parlaient ou débattaient de

10 l'unité. Je ne sais pas, cela venait peut-être du

11 2e Bataillon; peut-être non.

12 Q. Pendant la période, pendant laquelle vous étiez le commandant de

13 l'état-major municipal, ou du district, est-ce qu'il y avait d'autres

14 unités, mise à part celle-ci qui venait de la

15 7e Brigade musulmane de Montagne qui vous était subordonnée ?

16 R. Je faisais partie d'une unité de caractère local. Nous étions une sorte

17 d'unité qui a été très rarement utilisée aux fins des combats et qui avait

18 peu de force de combat. La 7e Brigade musulmane était l'une des brigades

19 opérationnelles qui, pendant toute la guerre, a été utilisée sur tout le

20 territoire de Bosnie-Herzégovine. Il était très peu fréquent, qu'elle soit

21 rattachée à nous. Parfois, en revanche, c'était certains de nos éléments

22 qui se rattachaient à cette brigade-là. Il s'agissait-là d'une unité qui

23 était très forte, c'était très difficile pour ces hommes-là, qu'une unité

24 qui est moins bonne de par sa structure, soit l'unité supérieure à l'une

25 des unités qui était parmi les meilleures.

Page 15934

1 Q. Quant au document que vous êtes en train de regarder, P310, et la

2 référence à la 7e Brigade musulmane de Montagne, vous souvenez-vous, du nom

3 du commandant de la 1ère Compagnie de la

4 7e Brigade musulmane de Montagne qui, à ce moment-là, donc au mois de

5 janvier 1993, a été rattachée à votre état-major ?

6 R. J'ai appris le nom du commandant de la compagnie qu'au moment de son

7 décès. Je sais que son nom de famille était Camdzic, et il a été tué au

8 combat à Lasva.

9 Q. Vous souvenez-vous qui a remplacé Camdzic, au poste du commandant de la

10 1ère Compagnie ?

11 R. Je pense que le commandant et son adjoint avaient été tués, je crois

12 que cela figure dans l'un de mes rapports.

13 Q. Savez-vous si Serif Patkovic faisait partie de cette compagnie ?

14 R. Serif Patkovic n'était pas du tout membre de cette compagnie. Il

15 pouvait avoir uniquement le poste du commandant du bataillon.

16 Q. Est-ce que vous savez si Serif Patkovic a pu être le commandant du

17 bataillon dont cette compagnie faisait partie ?

18 R. Je ne suis pas sûr s'il était le commandant de ce bataillon-là.

19 Q. Je souhaite vous poser maintenant quelques questions au sujet de M.

20 Totic et de son enlèvement. Vous nous avez dit aujourd'hui que quelques

21 jours après son enlèvement, quelques Arabes avaient demandé une rencontre

22 dans un hôtel à Zenica. Je souhaiterais savoir, de quelle façon l'avez-vous

23 appris ?

24 R. L'enlèvement de M. Totic, et le meurtre de son escorte, a été le thème

25 principal des discussions à Zenica. J'ai pensé, comme je l'ai déjà

Page 15935

1 mentionné, que tel qu'a été le cas de Brcko et de Tuzla, qu'à Zenica aussi,

2 les rapports entre le HVO et l'ABiH seraient bons, et qu'ils œuvraient à

3 agir ensemble sur le terrain. J'ai également dit aujourd'hui que j'y

4 portais un intérêt personnel, car je considérais Zivko Totic comme un ami,

5 et c'était aussi un collègue qui était commandant de l'une des unités de la

6 ville. Je me suis dit que si une telle chose lui était arrivé, qu'une telle

7 chose pouvait bien m'arriver à moi, aussi. A l'époque, si je ne me

8 déplaçais pas sous escorte, j'étais au sein de mon commandement avec un

9 grand nombre de personnel de sécurité. Je ne suis pas sûr de qui j'ai

10 obtenu l'information, mais je pense de quelqu'un qui a eu beaucoup de

11 contacte avec les gens de la Communauté européenne.

12 Q. Vous ne vous souvenez pas qui vous avez dit qu'un groupe d'Arabes s'est

13 rendu auprès des observateurs européens à Zenica ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce que M. Totic vous a dit quelque chose sur les gens qui l'avaient

16 enlevé, si jamais il vous a dit quelque chose à ce sujet là ? Est-ce que

17 vous lui avez jamais parlé de cela ?

18 R. Après cette période, M. Totic s'était complètement retiré dans la zone

19 opérationnelle de Vitez, et nous n'avons pas parlé de cet événement jusqu'à

20 après la guerre. C'était un événement qu'il n'aimait pas évoquer. Moi-même,

21 je n'aimais pas l'évoquer. Je lui avais posé la question à plusieurs

22 reprises s'il savait où il avait été. Il ne le savait pas, du moins. A

23 l'époque, je suis toujours intéressé d'apprendre qui aurait pu commettre

24 une telle chose.

25 Q. Pour être précis, votre voisin, M. Totic, ne vous a pas dit jusqu'au

Page 15936

1 jour d'aujourd'hui où il a été, qui l'avait enlevé ? Il ne vous a pas dit

2 qui l'avait amené, qui étaient ces gens qui l'avaient enlevé ? Il ne vous a

3 pas décrit, il ne vous a rien mentionné au sujet de ces jours-là qui

4 l'avait enlevé et qui l'avait tenu en détention ?

5 R. Non, mais je crois qu'il y a quelques années, nous nous sommes

6 retrouvés à l'occasion d'une réception à Sarajevo. J'ai commencé la

7 discussion, et il m'avait tout simplement dit que cela était fait par des

8 gens qui étaient très bien entraînés et très bien équipés, que l'explosion

9 qui avait eu lieu dans les environs avait été très forte et très précise,

10 et que son escorte a été tué lors d'un échange de coups de feu très direct,

11 très précis, alors que lui-même, il n'a pas été touché. Je lui ai, à

12 nouveau, posé la question s'il savait à quel endroit il avait été détenu,

13 et il m'a dit que c'est quelqu'un d'autre qui devrait le savoir.

14 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, si à une occasion précise, ou à plus

15 d'une occasion en 1993, en répondant à n'importe quel demande exprimée par

16 M. Totic, est-ce que vous avez pu lui dire de contacter Enver

17 Hadzihasanovic, et de lui donner le numéro de téléphone de celui-ci ? Est-

18 ce que vous l'avez dit de le contacter ?

19 R. Je n'ai pas bien compris votre question.

20 Q. J'avoue, ma question n'a pas été très précise. Vous souvenez-vous d'une

21 occasion en 1993, lors de laquelle M. Totic vous avait contacté au sujet de

22 quelque chose, et que vous lui avez dit de s'adresser à M. Hadzihasanovic,

23 et que vous êtes allé même jusqu'à donner à M. Totic le numéro de téléphone

24 du commandement du

25 3e Corps ?

Page 15937

1 R. Vous saviez, il y a quelque chose qui est très intéressant en Bosnie-

2 Herzégovine. Pendant la guerre et après la guerre, tout le monde a toujours

3 voulu s'adresser à la personne qui avait le plus d'importance. Je ne suis

4 pas sûr. Il se peut qu'il m'ait demandé son numéro de téléphone, mais il

5 avait d'autres moyens de l'avoir. Mais s'il m'avait demandé ce numéro de

6 téléphone, je le lui aurais sans doute donné. Maintenant, qu'on me posait

7 la question, j'essaie de me souvenir si nous avons jamais été tous les deux

8 avec le général Hadzihasanovic. Je ne suis pas sûr et je dirais plutôt que

9 non. Mais je ne sais pas. Il se peut que nous ayons pu être avec lui.

10 Q. J'ai omis de vous poser encore une question concernant Dusina et les

11 événements du 26 janvier 1993. Est-ce que vous savez, la personne qui a

12 remplacé Camdzic en poste du commandant de la 1ière Compagnie, qui

13 appartenait au 2e Bataillon ou à l'autre bataillon, de la 7e Brigade, est-ce

14 que son nom était Vehid Subotic, alias Geler ?

15 R. Je ne suis pas sûr. Je pense que le commandant adjoint de cette

16 compagnie a été tué, avec le commandant de la compagnie. Etant donné la

17 façon dont s'étaient déroulés ces événements, je pense que toute cette

18 unité avait quitté très vite, très rapidement, notre zone, puisque la

19 situation s'était stabilisée. Nous considérions cela réellement comme étant

20 un incident. Je pense que les positions qui se trouvaient en amont du

21 village de Dusina, des positions très sérieuses, avaient été prises par une

22 autre unité. Par ce fait même, le carrefour n'était plus dans une zone qui

23 manquait de sécurité.

24 Q. Quand vous parlez de positions très sérieuses en amont de Dusina,

25 pourriez-vous nous le préciser un peu plus, et pourriez-vous nous dire

Page 15938

1 quelles unités de l'ABiH s'y trouvaient, s'il y en avait ?

2 R. Je n'ai pas parlé des positions difficiles; j'ai dit "sérieuses." Ce

3 que je voulais dire par là, c'est qu'une unité était arrivée, une unité

4 capable de défendre une zone plutôt large. Je pense qu'il s'agissait là des

5 éléments de la 303e Brigade.

6 Q. Est-ce que vous savez le nom ou le nombre, ou le numéro ou de cette

7 position sérieuse ?

8 R. Je parlais d'une "unité sérieuse," dans le sens ou s'il s'agissait

9 d'une unité qui avait été mieux armée et mieux équipée que mon détachement.

10 Comme vous le savez, en amont, au-dessus de Dusina commence la voie de

11 communication qui va vers Merdani.

12 Q. Cette unité qui appartenait à la 303e Brigade était le Bataillon de

13 Métallurgistes ?

14 R. Le Bataillon de Métallurgistes ? Je ne sais pas. Il y avait peut-être

15 une compagnie qui faisait partie du Bataillon de Métallurgistes, mais je

16 n'en suis pas sûr. Ce n'est pas exclu.

17 Q. Est-ce que vous pouvez me dire combien y avait-il de soldats au sein du

18 3e Corps en 1993 ?

19 R. Je ne peux même pas vous donner une réponse approximative. Il me

20 faudrait un petit peu de temps pour calculer cela, mais je sais qu'il y

21 avait beaucoup de noms, beaucoup, beaucoup d'hommes au moment où il fallait

22 distribuer de l'aide, ou ceux qu'on appelait des colis, ceux qu'on

23 remettait aux soldats pour qu'ils puissent survivre.

24 Q. Merci, Monsieur -- si vous ne connaissez pas les détails. Si je vous ai

25 posé ma question c'est parce qu'il me semble que vous avez répondu

Page 15939

1 spontanément à une question qui vous a été posée par la Défense en disant

2 des milliers et des milliers de vos hommes dans votre réponse ont fait

3 l'objet de poursuites. J'aimerais savoir quelle proportion cela représente

4 lorsque vous parlez des milliers et des milliers de soldats qui ont fait

5 l'objet de poursuites.

6 R. Bien entendu, je pourrais me lancer dans des spéculations, mais pas du

7 point de vue de l'année 1993, mais de l'année 2005, puisque vous avez

8 toujours les prisons pleines en Bosnie-Herzégovine, et vous avez encore des

9 personnes qui attendent de purger leurs peines.

10 Q. Je n'ai pas besoin d'avoir des données précises pour l'année 2001, ou

11 2002, ou 2003. Moi, ce dont je parle c'est l'année 1993. Tout d'abord,

12 j'aimerais savoir : Lorsque vous avez parlé "des milliers et des milliers

13 de personnes qui ont fait l'objet de poursuites," vous parlez de 1993 ?

14 R. Oui, je parlais de 1993. Mais je vous ai -- j'ai donné un chiffre

15 global. Mme le Conseil de la Défense m'a demandé quelle a été l'attitude du

16 3e Corps pour ce qui est du respect de la loi. Je lui ai répondu dans ce

17 contexte-là, lorsque j'ai parlé de la politique mise en place par le 3e

18 Corps.

19 Q. Ma dernière question, Monsieur. Je vais vous poser ma question au sujet

20 de Vehid Subotic, qui est connu aussi sous le nom de Geler ? Est-ce que

21 vous connaissiez cet homme ? Si oui, dans quelle unité se trouvait-il en

22 janvier 1993 ?

23 R. Je pense que je ne suis pas en mesure de vous répondre à cette

24 question. C'est vrai que j'ai entendu parler de ce surnom. J'ai entendu ce

25 surnom Geler, mais je ne sais pas si c'est M. Vehid Subotic qui avait ce

Page 15940

1 surnom. Dans le cadre de mes unités à moi, il n'y avait pas cet individu,

2 et je ne pourrais que spéculer quant à l'unité dans laquelle il se

3 trouvait.

4 Q. Dans quel contexte avez-vous entendu ce surnom, Geler ? Comment est-ce

5 que vous avez entendu pour la première fois parler de cet homme ?

6 R. Je n'en suis pas certain. Je voulais être tout à fait franc en disant

7 que j'avais entendu ce nom; mais alors, compte à savoir dans quel contexte,

8 je ne le sais plus.

9 Q. Je vous remercie, Monsieur Saric.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

15 Q. [interprétation] Monsieur Saric, mon confrère vous a posé une question

16 à laquelle vous avez répondu en disant que Zulfikar Bojcic était votre

17 officier chargé de la sécurité. Dites-moi, vous a-t-il dit lequel parmi les

18 Juges a fait partie, ou a participé à cette enquête, quelle se soit

19 déroulée à la morgue ou ailleurs ? Est-ce que vous arrivez à vous en

20 souvenir ?

21 R. Je ne suis pas certain là s'il était Juge militaire à l'époque ou

22 procureur militaire. Toujours est-il que c'est le nom de M. Vlado Adamovic

23 qui a été mentionné et d'autres noms dont je ne me souviens pas là.

24 Q. Mon collègue vous a également demandé si vous saviez qui a commandé la

25 1ère Compagnie qui s'est trouvée rattacher à l'état-major municipal et vous

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1 avez dit que vous ne l'avez appris qu'au moment de son décès. Vous avez

2 appris de sa mort. Vous avez appris qu'il s'appelait Camdzic. Dites-moi, au

3 mieux de vos souvenirs ou de vos connaissances, Serif Patkovic n'a-t-il

4 jamais commandé une compagnie au sein de la 7e Brigade musulmane ?

5 R. Ce que je sais, ce dont je suis certain, c'est que Serif Patkovic est

6 l'un des officiers qui sont sortis de l'académie militaire, et je peux dire

7 avec certitude qu'il n'a peut-être jamais exercé la fonction du commandant

8 d'une compagnie. Qu'il a toujours occupé des postes plus importants dans

9 toutes les unités de l'armée.

10 Q. Monsieur Saric, mon confrère vous a posé une question à laquelle vous

11 avez répondu que Serif Patkovic a peut-être été commandant d'un bataillon.

12 A-t-il jamais été votre subordonné au sein de l'état-major ?

13 R. Vous voulez dire, est-ce que j'étais son supérieur, officier supérieur,

14 ou s'il m'a été envoyé, rattaché ?

15 Q. Le bataillon de la 7e Brigade musulmane, ainsi que Serif Patkovic, en

16 tant que son commandant, au mois de janvier 1993, a-t-il été rattaché,

17 ajouté à l'état-major municipal ?

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Pour ce qui est de ma

20 question précédente, l'interprète n'a pas entendu votre réponse.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est non.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Saric, mon collègue vous a posé une question à laquelle vous

24 avez également répondu en disant que cette compagnie ait acquittée très

25 rapidement l'état-major municipal de la Défense territoriale, cette

Page 15942

1 structure. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps s'est passé

2 entre ces événements de Dusina et ce départ ? Au bout de combien de temps

3 cette compagnie a-t-elle réintégré à sa brigade d'origine ?

4 R. La compagnie est revenue au bout de deux ou trois jours, tout au plus.

5 Q. Compte tenu de la réponse que vous avez apportée en parlant de

6 l'enquête, en vous fondant sur les informations qui vous ont été fournies

7 par votre officier chargé de la sécurité, je vais vous demander la chose

8 suivante : l'état-major municipal, à ce moment là, voir plus tard au cours

9 de l'année 1993, lorsqu'il a encore existé, est-ce qu'il avait la police

10 militaire ? Est-ce qu'il avait des organes d'enquête ? Donc, si un tribunal

11 s'adressait à eux demandant qu'on procède à une enquête, est-ce qu'il y

12 avait des organes qui auraient pu le faire ?

13 R. Non.

14 Q. Ma question finale. A un moment quelconque, le Juge d'instruction, ou

15 le procureur militaire du district, s'est-il adressé à vous directement, ou

16 à qui que ce soit d'autre au sein de votre état-major, pour vous demander

17 d'entreprendre quoi que ce soit au sujet des événements de Dusina ?

18 R. Non.

19 Q. Je vous remercie.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

21 questions.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

24 Je vous remercie.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, j'aurais juste une question

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1 très courte à vous poser.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant de prêter serment, vous nous avez dit

4 que vous aviez témoigné dans une affaire pendante devant une juridiction

5 nationale, et vous avez cité le cas de Hakanovic. Pouvez-vous nous donner

6 des indications sur les faits reprochés à Hakanovic ?

7 R. Monsieur Hakanovic s'est vu reproché et ce, pour la période qui nous

8 intéresse ici aussi, d'avoir tué un certain nombre d'individus

9 d'appartenance ethnique croate.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : A quel endroit ?

11 R. Au village de Dusina.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : A quelle période ?

13 R. La même période, qui est celle qui nous intéresse ici, dont nous

14 parlons ici.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette personne, quel statut avait-elle ? C'était un

16 civil, un militaire ?

17 R. A l'époque, il était soldat dans la police militaire de Visoko.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance son procès est terminé ?

19 Qu'est-ce que vous savez sur les suites de cette affaire ?

20 R. Je n'en suis pas sûr. Je pense que le procès est dans la phase d'appel,

21 ou c'est terminé déjà.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez su pourquoi on avait sollicité votre

23 témoignage ? A quel titre vous avez été témoin dans ce dossier ?

24 R. Je voulais ajouter -- un instant -- puisque c'est en audience publique.

25 J'ai lu quelque part dans les journaux que certains individus de Dusina ont

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1 confirmé que cet homme ne s'est pas trouvé là-bas à ce moment-là, et quant

2 à moi, j'ai été cité en tant que commandant de l'état-major municipal,

3 parce que la question se posait de savoir s'il avait été membre de notre

4 unité ou pas, et de savoir s'il avait pu se voir confier une mission quelle

5 qu'elle soit dans cette zone de Dusina, de la part de l'état-major

6 municipal.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'Accusation a des questions à poser ? La

10 Défense ? L'Accusation ?

11 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ai une seule question, Monsieur le

14 Président.

15 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

16 Q. [interprétation] Monsieur Saric, vous auriez éventuellement, soit en

17 tant que témoin devant ce tribunal, soit par la voie des médias, vous aviez

18 peut-être appris que l'épouse de M. Zvonko Rajic ait comparu elle aussi en

19 tant que témoin dans ce procès ?

20 R. Il y a un instant, j'ai dit que quelqu'un avait dit au sujet de M. Edin

21 qu'il ne s'était pas trouvé sur les lieux, et je pense que la personne qui

22 l'a dit, c'était précisément cette dame-là.

23 Q. Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit de M. Serif Patkovic ?

24 R. Je n'en suis pas sûr.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je n'ai pas

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1 d'autres questions.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Au nom de la Chambre, je vous remercie d'être venu

4 témoigner à La Haye. Je formule mes meilleurs vœux de retour dans votre

5 pays.

6 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner

7 à la porte de la salle d'audience.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste cinq minutes. J'ai cru comprendre que

11 vous vouliez intervenir. Si c'est très court, parce que comme vous le

12 savez, on arrête à 7 heures exact. Je vous redonne la parole.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

14 cela ne prendra pas cinq minutes. La Défense souhaite adresser à la Chambre

15 de première instance, avec une requête orale, conformément aux Articles 54

16 et 73 de notre Règlement de procédure et de preuve. La requête est la

17 suivante : Nous demandons une autorisation de votre part afin de répliquer

18 à la réponse soumise par l'Accusation au sujet de la demande conjointe de

19 la Défense, par laquelle nous avons demandé à la Chambre de première

20 instance d'accepter les faits juridiques, les faits déjà jugés. Cette

21 requête conjointe des deux équipes de la Défense a été soumise le 20

22 janvier dernier 2005 à la Chambre.

23 L'Accusation a répondu le 7 février 2005. Nous sommes d'avis que dans la

24 réponse de l'Accusation, il y a plusieurs erreurs de droit, ainsi que

25 plusieurs erreurs de fait. En particulier, nous estimons que l'Accusation

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1 revient sur un certain nombre de décisions de la Chambre, qui existent déjà

2 en l'espèce. Nous estimons que pour que la Chambre puisse déterminer, il

3 conviendrait de donner l'autorisation à la Défense de répliquer pour

4 qu'elle puisse être d'assistance à la Chambre de première instance dans le

5 cadre de sa recherche d'une décision. C'est le vendredi 18 février, qui

6 serait un délai que la Défense demanderait, un délai de 9 jours. Merci.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Il s'agit là d'une question qui se pose de toute évidence entre la Chambre

10 et la Défense et l'Accusation ne se prononcera pas là-dessus.

11 Cependant, je tiens néanmoins à dire à la Chambre et aux conseils que nous

12 avons soumis des corrections aujourd'hui à notre réponse. Je pense qu'il y

13 avait deux ou trois fautes de frappe dans notre réponse, donc nous avons

14 aujourd'hui soumis ces corrections. Ces corrections ne portent pas sur la

15 substance de nos arguments, mais je tenais, néanmoins, à préciser qu'il y a

16 deux paragraphes sur une page avec des corrections. Il y a le paragraphe 23

17 qui a été corrigé. Je voulais simplement le dire pour que la Défense puisse

18 prendre en considération la version corrigée.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette question va être examinée par les Juges, et

21 nous rendrons notre décision certainement lundi.

22 Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'audience puisque vous n'avez pas de

23 témoin. Vendredi, les Juges sont occupés par l'assemblée plénière, ce qui

24 fait que nous reprenons notre audience lundi, à 14 heures 15.

25 Pour la semaine prochaine, le programme ?

Page 15947

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que qu'on peut passer à huis clos

2 partiel, s'il vous plaît ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très rapidement à huis clos partiel, Monsieur le

4 Greffier.

5 M. LE GREFFIER : Nous sommes maintenant à huis clos partiel, Monsieur le

6 Président.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Compte tenu de l'heure, nous ne pouvons pas

20 examiner la question des documents. Nous verrons les documents dont vous

21 demandez le versement, je crois, qu'il y en a plusieurs, donc cela risque

22 de prendre quand même un certain temps parce que la liste est importante.

23 Cela peut certainement attendre à lundi. On fera cela à la reprise, à moins

24 que vous ne vouliez en verser aucun. Si vous ne voulez en verser aucun,

25 dites-le tout de suite.

Page 15948

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, je n'y renonce pas, Monsieur le

2 Président. Compte tenu de votre décision d'aujourd'hui, nous le ferons

3 lundi, même s'il n'y a pas beaucoup de documents. Peut-être qu'on pourrait

4 en avoir terminé en cinq minutes, mais si vous estimez qu'il vaut mieux le

5 faire lundi, bien entendu, on pourra le faire lundi.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : On le fera lundi.

7 Je vous remercie et je vous invite à revenir pour l'audience qui débutera

8 lundi, à 14 heures 15. Merci.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le lundi 14 février

10 2005, à 14 heures 15.

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