Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 février 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous, s'il vous plaît,

6 appeler le numéro de l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

8 Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

9 Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, nos écrans sont vides. Voilà, c'est

11 beau.

12 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, conseils de la Défense,

15 toutes les personnes présentes. Pour l'Accusation, Stefan Waespi et Daryl

16 Mundis, et notre commis à l'affaire aujourd'hui avec nous, Andres Vatter.

17 Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, je vais demander aux avocats de la

19 Défense de bien vouloir se présenter.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

21 Monsieur les Juges. Le général Hadzihasanovic est représenté par Edina

22 Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co- conseil; et M. Alexis Demirdjian,

23 notre assistant.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

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1 Monsieur les Juges. M. Kubura est représente par Rodney Dixon, Fahrudin

2 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, notre assistant juridique. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce lundi 14 février 2005, 183e jour d'audience,

4 je salue toutes les personnes présentes. Je salue les représentants de

5 l'Accusation, ils sont deux. Je salue les avocats qui tous au complet, je

6 salue les accusés ainsi que toutes les personnes de cette salle d'audience,

7 soit qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

8 Avant d'aborder l'audition du témoin, nous avons plusieurs petits problèmes

9 à régler. Tout d'abord, je tiens à informer les parties, que j'ai été

10 informé il y a quelque temps par le Président de ce Tribunal, de la

11 possibilité que nous aurions d'avoir à tenir des audiences le vendredi

12 après-midi. Comme vous le savez, dans le cadre d'une bonne gestion de

13 l'audience et afin de permettre, tant à l'Accusation qu'à la Défense de

14 bien se préparer pour les semaines d'audience, il avait jusqu'à présent

15 décidé que nous n'aurions pas audience le lundi matin ni le vendredi après-

16 midi; et ce, d'autant plus et on le constate actuellement, c'est que la

17 Défense doit préparer ses témoins, doit les rencontrer et nous savons dans

18 quelles conditions vous travaillez puisque récemment vous nous avez même

19 dit qu'il vous est arrivé de travailler fort tard en soirée et d'adresser

20 dans la nuit les documents, copies des documents que vous vouliez produire

21 à l'Accusation. Ce qui montre les difficultés que vous rencontrez. Il

22 m'était apparu que vous permettre le vendredi après-midi et le lundi matin

23 de vous préparer pour la semaine à venir était une bonne solution qui

24 jusqu'à présent avait permis un bon déroulement de nos audiences. Mais le

25 Président m'a expliqué que nous avions trois salle d'audience et il y

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1 aurait actuellement six procès en cours. Ce qui fait que les autres Juges

2 voulant également bénéficier du vendredi matin, il fallait, à ce moment-là,

3 que nous soyons d'audience le vendredi après-midi.

4 Conscient de cette difficulté, j'ai saisi le Bureau de la question et le

5 Bureau qui en a débattu avec le Président maintiennent leurs positions, à

6 savoir qu'à compter du 1er mars, nous serions amené à tenir des audiences le

7 vendredi après-midi. Donc, au niveau des Juges, nous en prenons acte, mais,

8 si la Défense estime que cela peut la perturber, je l'invite instamment à

9 en saisir le Président de cette juridiction, voir également le Bureau.

10 Etant précisé, à titre personnel, que tenir un rythme d'audiences de cinq

11 jours consécutifs, c'est déjà une charge de travail importante et c'est

12 d'autant plus une charge de travail importante que nous siégeons sans

13 discontinuer depuis le mois de décembre 2003. Alors, si cette mesure peut

14 s'appliquer à des procès très courts, en revanche, quand les procès sont

15 très longs, comme celui-là, il conviendrait peut-être d'alléger la durée le

16 nombre de jours d'audience parce qu'à ma connaissance, dans aucun pays au

17 mon, on tient cinq jours d'audience de suite et ce pendant des mois voir

18 des années, ce qui est actuellement notre cas. Si les parties veulent

19 intervenir sur cette question et savoir si le vendredi après-midi peut leur

20 porter préjudice, bien entendu, c'est bien volontiers que je leur donnerai

21 la parole. Ceci était donc pour l'information des parties.

22 Je tiens également à informer les parties, entre Juges, nous en avez parlé.

23 Au mois d'avril il y a un jour férié qu'est le vendredi 29 avril. Comme

24 l'année dernière, nous ferons une pause, donc au mois d'avril et la pause

25 d'effectuera le lundi 25 avril; mardi 26 avril; mercredi 27 avril; jeudi 28

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1 avril, plus le vendredi 29 qui est jour férié. Alors ceci devrait

2 particulièrement concerner la Défense du général Kubura puisqu'on sera dans

3 la période de la présentation des témoins du général Kubura, donc, je

4 tenais à les informer pour qu'ils puissent toutes dispositions utiles

5 concernant l'arrivée de leurs témoins.

6 Par ailleurs, je passe à un autre sujet. Je vais l'aborder à huis clos.

7 Monsieur le Greffier, pouvez-vous passer à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons la question des documents à régler.

7 Je donne la parole à la Défense.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Aux fins d'identification, nous proposons au versement les documents qui

10 figurent sur notre liste numéro 3, 1717; au numéro 4, 1724; et au numéro

11 22, 1775, car il s'agit là de documents pour lesquels nous n'avions que la

12 version en B/C/S.

13 Pour un versement définitif, la Défense propose les documents numéro 7,

14 1726; numéro 9, 1727; au numéro 10, 1735; numéro 11, 1737; numéro 13, 1742;

15 numéro 14, 0804; numéro 17, 0859; numéro 18, 0874; numéro 20, 0909. Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

17 L'Accusation.

18 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection à soulever,

19 Monsieur le Président.

20 Mais avant que l'on introduise le témoin, mon co-conseil souhaite aborder

21 quelques questions avec la Chambre, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, faites votre office en

23 nous donnant des numéros définitifs, voire des numéros aux fins

24 d'identification.

25 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Les documents

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1 suivants sont versés aux fins d'identification. Je vais donner les numéros

2 en anglais pour éviter toutes erreurs.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document DH 1717, aux fins

4 d'identification; DH1724, aux fins d'identification.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Arrêtez-vous dès le départ, il y a une erreur. Page

6 8, ligne 15, ce n'est pas [en anglais] 177, c'est 1717.

7 Continuez.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document suivant, 1726, version anglaise

9 /E. [comme interprété]

10 Le document suivant 1727, version anglaise /E. [comme interprété].

11 Nous faisons état du fait que le document DH1727 a déjà été versé au

12 dossier. [comme interprété]

13 Le document DH1737, avec sa version anglaise 1737/E.

14 1742, 1742/E, pour la version anglaise. [comme interprété]

15 DH804, la version anglaise DH804/E.

16 DH859/E pour la version anglaise.

17 DH874, version anglaise, DH874/E.

18 DH909, avec la version anglaise, DH909/E.

19 Enfin, DH1775, aux fins d'identification seulement.

20 Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

22 Je me tourne vers l'Accusation, qui voulait intervenir.

23 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, quelques points que je

24 souhaite soulever. Tout d'abord, si c'est peut-être à huis clos, à huis

25 clos partiel, la Défense serait bienvenue de nous dire quel sera l'ordre de

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1 comparution des témoins, ou plutôt quel sera le dernier témoin pour

2 vendredi. Ceci n'a pas encore été communiqué. Ce nom n'a pas été confirmé.

3 Aussi, est-ce qu'on peut avoir la confirmation pour le témoin de mardi.

4 Un deuxième point, a avoir un petit peu avec la charge qui repose sur la

5 Défense de présenter ses moyens, et aussi de communiquer les documents, et

6 aussi quel est la charge respective qui est celle de l'Accusation, ou le

7 poids qui repose sur l'Accusation. Encore une fois, nous n'avons reçu que

8 ce matin 42 documents pour le témoin d'aujourd'hui, et 18 de ces documents

9 n'ont pas de traductions anglaises, donc ils figurent qu'en B/C/S. La même

10 chose s'était produite la semaine dernière. Je pense que c'était l'attaché

11 militaire de Bosnie-Herzégovine aux Etats-Unis, M. Husic. Encore une fois,

12 nous avions 64 documents, dont uniquement 30 étaient en B/C/S.

13 Donc, Monsieur le Président, il nous est difficile de nous préparer. Bien

14 entendu, nous avons des assistants qui nous aident sur le plan

15 linguistique, mais ils ne peuvent pas le faire le jour ou le témoin vient

16 déposer. Si ces documents étaient communiqués une semaine par avant, ceci

17 nous rendrait la tâche plus facile. Cela ne se passe pas le jour même. Si

18 on ne reçoit qu'un ou deux documents le jour de l'audience ou la veille,

19 ceci nous satisferait. Nous pourrions les étudier. Mais 30 nouveaux

20 documents sans traductions, ceci est trop difficile pour nous. Vous savez,

21 nous avons réservé notre droit de rappeler ces témoins à partir du moment

22 où nous aurions reçu les traductions anglaises, lorsque nous aurons

23 apprécié les questions que nous aurions à poser à ces témoins. Donc, nous

24 devrions voir s'il est nécessaire de rappeler ces témoins ou non. Nous

25 souhaiterions éviter cela.

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1 Je voulais que la Chambre en soit informée, qu'elle soit pleinement au

2 courant de ceci.

3 Pour que ceci soit tout à fait clair, il s'agit des communications des

4 documents et des traductions. Nous n'avons absolument pas d'objection à ce

5 que la Défense présente des nouveaux documents. Ce droit leur appartient,

6 et nous savons comment cela se passe. Mais il s'agit des communications

7 tardives des documents qui ne sont pas traduits.

8 Le point suivant, qui est un petit peu en relation avec cela. Il s'agit des

9 résumés en application de l'Article 65 ter, qui ne sont pas suffisants.

10 Nous avons toute une série de témoins qui ont déposé en sortant du cadre de

11 ces résumés. Ceci nous rende les préparatifs difficiles. Vous vous

12 rappellerez peut-être la semaine dernière où la semaine avant, nous avons

13 eu un témoin international qui a parlé d'une source secrète. Je pense que

14 la Chambre ou l'équipe de la Défense devrait nous informer de la nature de

15 la déposition du témoin précédemment, peut-être grâce aux notes prises

16 pendant les séances de récolement. Donc, ceci nous aiderait beaucoup

17 lorsque cela sort du cadre des résumés 65 ter--

18 M. LE JUGE ANTONETTI : --à la Défense, mais avant de donner la parole, deux

19 observations. C'est un problème récurant que nous rencontrons. L'Accusation

20 soulève deux difficultés. Première difficulté, les synthèses d'auditions de

21 témoins sont très synthétiques, c'est le moins que l'on puisse dire.

22 L'Accusation s'est rendu compte que parfois, la Défense aborde des points

23 qui ne sont pas dans le document se synthèse. L'Accusation dit qu'elle

24 rencontre des difficultés, parce qu'elle n'a pas pu utilement se préparer.

25 Alors, sans à ce stade porter de jugement ou d'appréciation, a titre

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1 personnel je remarque que les synthèses des témoins de l'Accusation

2 étaient, par rapport à ceux de la Défense, beaucoup plus détaillés. Il y

3 avait beaucoup plus de matière dans les synthèses de l'Accusation. En

4 revanche, les synthèses de la Défense sont très synthétiques, et il parait

5 dans ces conditions très difficile à l'Accusation de s'y préparer. Alors,

6 donc là, je vous demande de bien -- de répondre sur cette question qui

7 n'est pas évoquée pour la première fois. Cela fait l'examen de transcript.

8 C'est peut-être au moins la cinquième fois que l'Accusation s'émeut.

9 Le deuxième problème, et la Défense va certainement nous apporter des

10 éclaircissements, et cela rejoint à ce je disais tout à l'heure sur la

11 question du temps que vous avez à préparer les témoins, l'Accusation nous

12 dit quel a reçu ce matin des dizaines de documents, dont un grand nombre

13 n'a pas été traduit, ce qui fait que l'Accusation malgré les moyens énormes

14 dont elle dispose, elle ne peut pas utilement se préparer au contre-

15 interrogatoire, parce que le document est en B/C/S. Alors voilà aussi une

16 véritable difficulté.

17 Alors, la Chambre, par mon intermédiaire, souhaiterait savoir pourquoi la

18 Défense n'a pas jugé utile de faire traduire ces documents avant, ou a-t-

19 elle rencontré et retrouvé ces documents au dernières moments, ce qui peut

20 s'expliquer ? Donc, vous avez dû rencontrer des difficultés. Pouvez-vous

21 nous faire part des difficultés, étant en vue que l'Accusation vient d'en

22 évoquer un certain nombre de problèmes, et vous avez l'obligation d'y

23 répondre. Alors, je donne la parole à M. Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge,

25 Bonjour, Monsieur le Juge.

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1 Monsieur le Président, je répondrais aux points qui ont été soulevés par

2 mon collègue de l'Accusation dans le même ordre dans lequel il les a

3 soulevé.

4 D'abord, mon confrère de l'Accusation a parlé du témoin de vendredi

5 prochain. Le témoin de vendredi prochain, j'ai eu une discussion avec un

6 des responsables de l'Accusation la semaine dernière, pour lui expliquer

7 que ce témoin était un témoin qui allait être substitué à un autre témoin

8 qui ne pouvait venir. Je n'avais pas moi-même le nom de ce témoin, mais il

9 s'agit d'un témoin technique qui viendra nous parler des distances, et de

10 ce qu'on peut voir à l'œil nu, et de ce qu'on peut voir avec des lunettes

11 d'approche. J'ai donc fait part de ces renseignements à mon collègue, en

12 lui disant que dès que j'aurais le nom du témoin, je pourrais lui

13 communiquer. Je peux maintenant aujourd'hui lui dire le nom de cette

14 personne, le témoin qui devait témoigner cette semaine, vendredi. Je crois

15 que je vais aller en session à huis clos partiel --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons --

17 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, en audience publique, je vais vous

24 demander si vous pouvez, de rester debout quelques instants parce qu'il va

25 falloir prêter serment.

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1 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de

2 naissance ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Mladen Veseljak. Je suis le 28

4 mai 1952 à Zenica en Bosnie-Herzégovine.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous nous dire quelles sont, aujourd'hui,

6 votre profession et qualités ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'heure actuelle, je suis avocat.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes inscrit au barreau de quelle ville ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis dans la chambre régional de Zenica,

10 c'est-à-dire, le barreau de Zenica régional.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et en 1993, à l'époque, aviez-vous une

12 fonction ou une qualité ? Si oui, laquelle, et à quel endroit ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, jusqu'au 12 octobre, j'ai travaillé

14 en qualité de directeur de secteur chargé des affaires juridiques dans une

15 société de commerce extérieure, qui travaillait dans le domaine de l'acier,

16 après quoi depuis le 12 octobre et à suivre, j'ai été le Juge d'instruction

17 dans la cour de district de Zenica, Juge militaire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant une

19 juridiction internationale ou nationale sur les faits qui se sont déroulés

20 dans votre pays en 1992 ou 1993 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné devant ce Tribunal, je crois, si

22 ma mémoire en bonne, en 1998, en début de l'année, dans l'affaire Blaskic.

23 J'ai été un témoin à charge de l'Accusation.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier

25 va vous présenter.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois éloigner le texte un petit peu, comme

2 ci.

3 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

4 rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN : MLADEN VESELJAK

6 [LE témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, avant de donner la parole aux avocats

10 qui vont vous poser des questions, je vais vous donner quelques éléments

11 d'information sur la façon dont va se dérouler cette audience, mais compte

12 tendu de votre qualité d'ancien Juge et d'avocat actuellement, mes

13 explications n'auront pour vous aucune surprise.

14 Nous sommes dans une procédure où vous devez répondre à des questions qui,

15 dans un premier temps, vont vous être posées par les avocats du général

16 Hadzihasanovic, que vous avez dû rencontrer au préalable dans le cadre de

17 la préparation de cette audience. Ils nous ont par écrit indiqué qu'il leur

18 faudrait normalement une heure et demi de temps pour vous poser des

19 questions.

20 A l'issue de cette phase, les avocats du général Kubura, qui sont

21 situés à ma droite, pourront également vous poser des questions.

22 Nous sommes dans le cadre d'une procédure sui generis, qui est un

23 mélange de common law et de droit romano-germanique, ce qui entraîne que

24 pour les questions qui vont vous être posées par la Défense, des questions

25 qui ne seront pas directrices. Donc, ces questions neutres, qui ne sont pas

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1 de questions téléguidées. S'il apparaît une question téléguidée, à ce

2 moment-là, il y aura une objection par l'Accusation.

3 A l'issue de cette phase, le représentant de l'Accusation qui s'en

4 situe à notre droite, vous contre-interrogera pendant la même durée de

5 temps, mais les questions dans le cadre du contre-interrogatoire peuvent

6 être des questions suggestives, des questions formulées de telle façon que

7 vous répondiez par "oui" ou par "non". C'est le procédure qui levait, et

8 donc cela amène ce type de questions.

9 A l'issue de cette phase, la Défense pourra vous reposer des

10 questions supplémentaires qui seront liées aux questions découlant du

11 contre-interrogatoire. Pendant ce temps, la Défense sera amenée à vous

12 présenter des documents, pour recueillir, à partir des documents, votre

13 point de vue, soit parce que ces documents, vous les connaissiez, soit par

14 votre fonction passé, vous en avait eu, directement ou indirectement,

15 connaissance.

16 Les trois Juges qui sont devant vous peuvent vous poser des questions

17 à tout moment, mais pour des raisons de commodité, et pour permettre à la

18 Défense de faire valoir intégralement ces droits, nous préférons attendre

19 la fin des questions et la fin du contre-interrogatoire pour vous poser des

20 questions. Lorsque nous posons les questions, nous avons le but suivant,

21 qui est uniquement la recherche de la vérité. Nous n'avons pas pour l'un ou

22 pour l'autre. Notre objectif, c'est la recherche de la vérité.

23 Pourtant dans la recherche de la vérité, nous sommes amenés à poser

24 des questions qui vont dans le sens de l'éclaircissement des réponses que

25 vous avez données parce que nous estimons que des parties de votre réponse

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1 méritent des compléments. Donc, on va poser la question, ou parce que nous

2 constatons que, par la question posée par l'un ou par l'autre, il y a des

3 questions importantes dans l'intérêt de la justice qui auraient dû être

4 abordées, qui n'ont pas été abordées. Donc, à ce moment-là, nous estimons

5 de notre devoir de vous poser les questions.

6 Une fois que nous avons posé les questions et que vous avez répondu,

7 nous donnons la parole aux uns et aux autres, qui ont lieu la parole en

8 dernier, et qui peuvent, derrière les questions des Juges, vous reposer des

9 questions dans leur propre intérêt, ce qui fait qu'il y a donc un débat

10 contradictoire qui s'instaure à partir des questions des Juges, quand les

11 Juges estiment qu'ils ont des questions à poser. C'est dans ces conditions

12 que nous poserons des questions.

13 Si les questions vous paraissent trop compliquées, demandez à celui

14 qui vous les posent de les reformuler car, vous le savez, parfois des

15 avocats ont tendance à poser des questions très longues, et le témoin peut

16 s'y perdre. Mais comme vous êtes avocat vous-même, j'en suis sûr que vous

17 [imperceptible], pas du tout, les questions.

18 Je dois rappeler deux autres points qui figurent dans notre

19 Règlement. Mais je vous rappelle, par mémoire, sachant que certains

20 n'auront pas s'appliqués. Vous avez prêté serment de dire toute la vérité,

21 donc cela exclut tout faux témoignage. En tant que juriste, vous savez ce

22 que cela veut dire.

23 Le deuxième point, qui est un point technique, c'est que, lorsqu'une

24 partie pose une question au témoin, le témoin peut refuser de répondre à la

25 question s'il estime que sa réponse pourrait un jour se retourner contre

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1 lui, et pourrait constituer des éléments à charge dans le cadre d'une autre

2 procédure qui pourrait être intenté. Alors, de cette hypothèse vraiment

3 exceptionnelle que nous n'avons pas rencontré jusqu'à présent, dans cette

4 hypothèse très exceptionnelle, la Chambre peut demander au témoin de

5 répondre néanmoins, et la Chambre garanti à ce moment-là une immunité,

6 c'est-à-dire que le témoin a une immunité de parole. Voilà de manière très

7 générale et synthétique la façon dont va se dérouler cette audience.

8 Si à un moment donné, vous éprouvez une difficulté quelconque,

9 n'hésitez pas à nous en faire part. Nous avons la capacité de mettre fin

10 aux questions posées, si votre état de santé ne permet pas de répondre

11 correctement aux questions, ou si vous vous sentez fatigué.

12 Par ailleurs, pour des contraintes techniques, mais également pour

13 que le témoin puisse reposer, nous faisons des interruptions toutes les

14 heures et demie d'audience. Là, nous avons commencé tout à l'heure à 2

15 heures 15. Nous serons mieux de vos interrompre à 3 heures 45. Nous ferons

16 une pause de 20 à 25 minutes et, après, il y aura une autre pause.

17 Alors, en théorie, si tout se passe bien, ce que j'espère, votre

18 audition devrait normalement se terminer aujourd'hui, sauf élément

19 imprévisible qui ne m'appartient pas.

20 Je vais donner la parole à la Défense, qui va commencer

21 l'interrogatoire.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Interrogatoire principal par Mme Residovic:

24 Q. [interprétation] Vous dites que vous êtes avocat de profession. Je vous

25 prie de dire, quelle est votre formulation, et où vous l'avez acquise ?

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1 R. J'ai terminé régulièrement à la faculté de droit à l'université de

2 Sarajevo en 1976, après quoi j'ai passé également tous les examens prévus

3 par la loi en matière de compétence formelle et technique pour pouvoir,

4 ensuite, être Juge et avocat.

5 Q. Pendant combien de temps vous avez été Juge ?

6 R. Presque 12 ans.

7 Q. Sur quelle matière avez-vous travaillé en tant que Juge magistrat ?

8 R. Toujours au pénal.

9 Q. Maintenant, confrère, j'ai peut-être oublié de demander quelque chose,

10 et je vais le faire maintenant. Etant donné que ma question et vos réponses

11 vont peut-être traduites, pour que la Chambre de première instance, les

12 Honorables Juges, et mes collègues de l'Accusation puissent savoir de quoi

13 nous traitons, je vous prie de marquer une petite pause, toutes les fois où

14 vous aurez entendu ma question, de sorte à ce que ma question soit

15 traduite. Puis attaquez en y répondant.

16 R. Merci.

17 Q. Dites-moi s'il vous plaît : en 1993, comment se présentait la

18 composition du point de vue ethnique des juges et magistrats qui

19 composaient la cour militaire cantonale de Zenica ?

20 R. Je dirais que c'était bosniaque, il y avait des Bosniens, il y avait

21 des Croates, et j'étais serbe. Nous parlons de Juges magistrats, de même en

22 était-il pour parler de la composition des personnels du tribunal.

23 Q. A cette époque-là, est-ce qu'il y avait je dirais un traitement

24 d'inégalité, ou pour ne pas dire de discrimination, à l'égard des collègues

25 qui auraient été appartenus à tel ou tel groupe ethnique différent et

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1 respectif ?

2 R. Certainement pas, et définitivement non.

3 Q. Monsieur Veseljak, dites-moi : quant à votre cour militaire cantonale

4 de Zenica, était-elle à cette époque-là, dans les cadres de l'ABiH, ou dans

5 les cadres du 3e Corps d'armée ?

6 R. Pas à cette époque-là, et d'ailleurs à aucun moment avant ou par la

7 suite.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mon collègue vient d'attirer

10 mon attention sur le fait qu'en français, "la cour militaire de district,"

11 a été traduite comme "cantonale", devrait en traduire également comme de

12 "district," la cour cantonale ne sera qu'après la guerre. Il ne faut pas

13 qu'il y ait un écart, entre ces termes, alors pour savoir qui était dans

14 quel cour ou Tribunal, il serait bon d'utiliser les mêmes termes dans les

15 deux langues. Je vous remercie.

16 Q. Étant donné que vous n'étiez ni dans les rangs de l'armée, vous n'avez

17 pas subordonné à l'armée, comment se présentaient les rapports qui

18 régissaient le travail du Tribunal de district, c'est-à-dire, le corps

19 d'armée, et les autres unités de Bosnie-Herzégovine, nous parlons du 3e

20 Corps d'armée, bien entendu, à cette époque-là ?

21 R. Nos rapports n'étaient que professionnels, dans ce sens, où certaines

22 structures de l'ABiH, concrètement appartenant au corps d'armée, je parle

23 notamment des services de Sécurité, je parle de la police militaire, qui

24 devait desservir en quelque sorte le tribunal, c'est-à-dire, en

25 accomplissant, en exécutant les ordonnances établies par le tribunal.

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1 Q. Confrère, dites-moi, le 3e Corps d'armée, faisait-il état de son

2 intérêt en vue d'une bonne coopération avec le tribunal de district

3 militaire, ou dans cet ordre d'idée, a-t-il eu au contraire des pressions

4 exercées, ou peut-être le tout se trouvait à délimiter, en vertu de la loi,

5 et tout était régi en vertu de la loi, étant donné la position particulière

6 du tribunal ?

7 R. Bien entendu, il y avait un intérêt particulièrement prononcé de la

8 part du tribunal, pour le bon fonctionnement de la justice dans le tribunal

9 de district militaire. Ce que je considérais à cette époque-là, comme je le

10 trouve maintenant normal. Aucune pression littéralement, aucune pression

11 même pas sous forme de suggestion, il n'y en a eu de la part du

12 commandement du 3e Corps d'armée, lorsqu'il s'agit de voir comment nous

13 devions travailler nous autres. Si j'ose en parler plus en détails, en ce

14 moment-ci ici dans ce prétoire, je me souviens d'un événement ou d'une

15 réunion, disons, réunion je dirais de courtoisie, plutôt, c'était

16 d'ailleurs la seule occasion où je peux voir directement ce monsieur qui

17 était jugé aujourd'hui, M. Hadzihasanovic, et cet événement -- cette

18 réunion a eu lieu juste après la formation du 3e Corps d'armée, lorsque les

19 magistrats, les juges du tribunal de district militaire, les juges

20 adjoints, ont été conviés pour connaître M. Hadzihasanovic.

21 C'était un contact direct, tout premier d'ailleurs, et unique, je dirais,

22 du genre, et je me souviens fort bien comment tout se déroulait.

23 Monsieur Hadzihasanovic, quant à lui nous a dit qu'il s'excusait du fait

24 qu'il n'était pas venu nous voir, mais qu'il nous a convoqués pour venir le

25 voir, lui étant donné que ses obligations étaient opérationnelles, telles

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1 qu'il ne pouvait pas se détacher de son commandement. Il était dans son

2 intérêt de faire notre connaissance, et de porter également, à notre

3 connaissance, le fait que nous devons être aussi rapide que possible, pour

4 rendre justice aussi rapidement que possible, parce qu'il était dans la

5 fonction d'ailleurs de ce que nous faisons tous, pour protéger les intérêts

6 de l'Etat.

7 Q. Monsieur Veseljak, je vous remercie. Dites-moi : sur la base de quoi

8 opérait et travaillait les magistrats, et les Juges du tribunal, du

9 district militaire ?

10 R. En vertu du code de procédure pénale, repris par l'ancienne RFSY,

11 ensuite en vertu de ce que nous avons eu comme certaines lois, et décrets

12 amendés et portant sur la procédure pénale, c'est-à-dire, sur la base de

13 toutes les autres lois, en vertu desquelles lois, fonctionnaient tous les

14 autres tribunaux, et les cours en Bosnie-Herzégovine.

15 Q. Qui est-ce qui décidait sur le plan, sur les appels lorsqu'il s'agit de

16 vos compétences ?

17 R. Il s'agissait, bien entendu, de la Cour d'appel, c'est-à-dire,

18 d'instance suprême. Toutes les fois, lorsqu'en ma connaissance, nous avons

19 dû agir. Nous étions, par exemple, quelques Juges en personnel, ensuite, il

20 y avait quelquefois trois ou quatre Juges d'une Chambre de juré.

21 Lorsque nous étions des individus, la Chambre d'appel se trouvait à la cour

22 suprême de Zenica, pour les autres, il s'agissait de parler de la Cour

23 suprême.

24 Q. Outre les tribunaux de district militaire le système législatif,

25 judiciaire de la Bosnie-Herzégovine, connaissait-il d'autres organes

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1 judiciaires ?

2 R. Oui, il y avait ce qu'on appelait, les tribunaux ordinaires. On les

3 appelle maintenant soit les tribunaux de base, ou municipaux; bien entendu,

4 il y avait les cours suprêmes, les instances suprêmes.

5 Q. En quoi consiste la différence, entre les tribunaux de base ou

6 ordinaires, les autres pour parler de tribunal ordinaire ?

7 R. Il ne s'agit que de parler de niveau de compétence. Pour parler au

8 pénal, les tribunaux de base devaient être saisis de certains actes où la

9 loi ne prévoyait qu'une peine d'emprisonnement, allant jusqu'à 10 ans. Les

10 instances suprêmes en première instance devaient être saisies des affaires

11 où la peine d'emprisonnement à prononcer allait au-delà de dix ans

12 d'emprisonnement.

13 Q. Si vous vous en rappelez, dites-moi : combien de tribunaux ordinaires

14 il y avait dans le secteur, ou dans la zone qui relevait de la compétence

15 du 3e Corps d'armée ?

16 R. Je ne suis pas tout à fait certain, pour vous parler de la zone de

17 responsabilité, qui relevait de la responsabilité, de la compétence du 3e

18 Corps d'armée. Je crois qu'il y avait la Cour suprême de Zenica, ensuite il

19 y avait un tribunal municipal de Zenica, municipal également de Kakanj, de

20 Zavidovici, de Travnik, de Maglaj et plusieurs. Il y avait, je permets

21 même, jusqu'à huit tribunaux municipaux, et une grande instance.

22 Q. Quant à la compétence des tribunaux ordinaires, c'est tribunaux étaient

23 saisis pour juger d'abord, quelle personne ?

24 R. Des civils d'abord, et des militaires, lorsqu'ils étaient auteurs

25 d'acte au pénal, à l'encontre des civils.

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1 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que les tribunaux de district militaire,

2 jugeaient des personnes militaires. Dites-moi : combien de tribunaux de

3 districts militaires il y avait dans le territoire de la Bosnie centrale,

4 c'est-à-dire, du 3e Corps d'armée ?

5 R. On avait deux; l'un à Zenica et l'autre à Travnik.

6 Q. Pour quels délits ont été jugés ces personnes par ces tribunaux dont

7 nous parlons comme étant compétant de l'affaire ?

8 R. Il s'agissait toujours de personnes militaires pour chaque infraction

9 ou délit. Ensuite il s'agit de civils pour un certain nombre de délits

10 pénaux mais considérés comme représentants deux chapitres d'après la loi du

11 code pénal. D'abord, il s'agissait des délits pénaux contre l'ordre établi

12 et, après, il y avait des délits pénaux contre les forces armées. Lorsqu'il

13 s'agit évidemment de compétences concurrentielles, c'est-à-dire, lorsque

14 par la même occasion une personne civile devait être jugée pour avoir

15 commis un délit pénal qui relevait de la compétence du tribunal du district

16 militaire de même que civil, alors en ce cas là c'est devant le tribunal du

17 district militaire qu'on devait juger la personne en question, toujours

18 dans le cas de la même matière.

19 Q. Merci, mes collègues me disent qu'à la page 23, ligne 16, en anglais,

20 votre réponse n'a pas été consignée avec précision. Par conséquent, je vais

21 reprendre la question et entendre votre réponse à ma question. D'abord, les

22 tribunaux étaient compétents de quelles personnes lorsqu'il s'agit de

23 tribunaux régulier et ordinaires ?

24 R. Il s'agissait de civils et de militaires, mais également lorsque ceux-

25 ci ont perpétrés des actes au pénal à l'encontre des civils ou de concert

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1 avec les civils.

2 Q. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu agir selon le code

3 de procédure pénal tel qu'il a été repris de l'ancienne République

4 fédérative de Yougoslavie qui était devenu votre code de procédure pénal de

5 la république. Dites-moi : lorsqu'il s'agit de tribunaux ordinaires, est-ce

6 que la procédure a été menée en vertu de la même loi, ou peut-être ces

7 tribunaux connaissaient-ils une autre procédure en vertu de notre loi, ou

8 d'une autre façon.

9 R. Il n'y avait pas d'écart, ni de différence. Nous avons agi en vertu

10 d'une et même loi.

11 Q. Outre la responsabilité que courait les personnes devant les tribunaux

12 ordinaires et de districts militaires, est-ce que notre système

13 conformément à la loi prévoyait également d'autres instances et organes qui

14 pouvaient être saisis pour décider de la responsabilité de telle ou telle

15 personne, en telle ou telle matière ?

16 R. Oui, oui. Il y avait les organes et les instances qui pouvaient

17 prononcer des mesures dites, en cas de responsabilité, disciplinaires.

18 Ensuite, il y avait, il y a encore des cours ou des tribunaux en deux

19 instances, de simples polices. Mention faite que pour définir une

20 responsabilité au pénal, ou prononcer une sanction au pénal, il y avait une

21 troisième instance, c'est-à-dire, où il y avait comme une clause de

22 sauvegarde comme un recours extraordinaire, donc une troisième instance.

23 Bien entendu, il y avait également les tribunaux ordinaires, ainsi que le

24 prévoyait la loi, cette fois-ci, au pénal.

25 Q. Vous venez de dire qu'il y avait également un contrôle judiciaire des

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1 décisions rendues par des tribunaux de simples polices. Voilà ma raison, le

2 pourquoi de ma question, Monsieur Veseljak, les tribunaux, cette instance

3 de simples polices, ou les instances qui traitent de la discipline,

4 faisaient-ils partie de l'ensemble du système judiciaire, ou appartenaient-

5 ils plutôt à un autre système ainsi que le prévoyait évidemment le système

6 d'organisation de l'Etat ?

7 R. Peut-être. Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi au prime abord

8 votre question. Pour parler de ces instances traitant de la discipline,

9 d'infractions à la discipline, donc les tribunaux de simple police n'ont

10 jamais été des parties intégrantes du système législatif et judiciaire.

11 Lorsqu'on parle de tribunal de simple police, il s'agit d'un organe

12 administratif et pour parler d'organes disciplinaires, ils existent de la

13 discipline au sein de tels ou tels organes, et ont pour devoir de traiter

14 de telles ou telles infractions pour sanctionner, cette fois-ci, nous

15 parlons de discipline.

16 Q. Monsieur Veseljak, d'après le système législatif et judiciaire de

17 Bosnie-Herzégovine, quel était l'organe qui était compétent d'entreprendre

18 une poursuite judiciaire ?

19 R. C'était évidemment le Procureur, n'est-ce pas, le parquet public

20 compétent certainement.

21 Q. Avant de passer à des questions d'ordre touchant à la procédure, est-ce

22 que vous avez eu connaissance de l'existence d'autres tribunaux qui

23 n'appartenaient pas au système législatif et judiciaire en place, mais

24 peut-être qui auraient été partie intégrante des forces armées ?

25 R. Je sais qu'il y avait un décret avec force de loi portant composition

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1 et formation de tribunaux, dits spéciaux. Bien entendu, j'en savais long

2 sur la teneur de ces décrets. Les décrets prévoyant la possibilité de

3 former des tribunaux spéciaux uniquement en vue de sanctionner des

4 comportements qui auraient été contraires aux forces armées, et uniquement

5 au cas où il y aurait eu des conséquences graves et néfastes. Je me

6 souviens d'un élément correctif et correcteur où il a été une exception,

7 c'est-à-dire la forme de peine capitale. Il a été dit que si le tribunal

8 constate

9 qu'il y avait une circonstance atténuante quelconque qui n'aurait pas

10 permis de prononcer la peine capitale, on devrait prononcer le non lieu,

11 après quoi évidemment tout aurait été transféré au tribunal de district

12 selon la procédure ordinaire. Mais je sais que pour certaines unités

13 militaires de tels tribunaux ont été formés, mais je ne me souviens pas des

14 sanctions qui auraient été prononcés.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'au

16 cours de cette interrogatoire principal, je veux me servir de certains

17 documents et le moment est peut-être bon de marquer une pause. Permettriez-

18 vous que j'organise la distribution de ce lot de documents pour que le

19 témoin s'en charge également, pour les consulter, pour mieux et plus

20 facilement répondre à mes questions.

21 Permettez de dire également que ce lot de documents me semble être le lot

22 de documents qui sera valable également pour le témoin qui viendra par la

23 suite. Par conséquent, je voudrais qu'on organise la distribution de ces

24 documents à l'attention de la Chambre et de l'Accusation.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document.

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1 Bien. Alors, il est 4 heures moins quart. Nous allons faire la pause

2 pendant les 20, 25 minutes. Le témoin va se reposer en consultant le

3 classeur.

4 Voilà. Nous reprendrons à 4 heures 10.

5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de redonner la parole à la Défense,

8 j'attends que les accusés arrivent.

9 Avant de vous donner la parole, sur la question de la traduction, alors, la

10 Chambre aborde deux points. Tout d'abord, les documents qui sont en B/C/S,

11 contenus dans le classeur, dont l'Accusation n'a pas eu connaissance, nous

12 estimons, à ce stade, que l'Accusation serait en droit à la fin de

13 l'interrogatoire principal de demander du temps pour contre-interroger à la

14 lumière des documents traduits du B/C/S à l'anglais, ce qui entraînerait à

15 ce moment-là que le témoin revienne ultérieurement. C'est à l'Accusation

16 d'apprécier.

17 Alors, à ce stade, que peut nous dire l'Accusation ? Est-ce que vous

18 pensez qu'à l'issue des questions de l'interrogatoire principal, vous

19 seriez à même de contre-interroger ? Ou vous préférez faire ce contre-

20 interrogatoire un autre jour, ce qui amènera donc le témoin à revenir ?

21 Monsieur Waespi.

22 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas entendu une

23 portion importante de l'interrogatoire principal, pour le moment. Donc, je

24 ne peux pas encore savoir ce que le témoin dira sur le fond de l'espère.

25 Mais je pourrais très certainement commencer le contre-interrogatoire

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1 aujourd'hui, et probablement le terminer. Mais une fois que nous avons reçu

2 la traduction de ces documents, de cette trentaine de documents en B/C/S,

3 il nous faudra revenir à la question, nous repencher sur la question. Donc,

4 peut-être une ou deux semaines. Mais pour le moment, je ne sais pas encore

5 si j'aurais besoin de poser des questions supplémentaires ou non.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, on attendra la fin de l'interrogatoire

7 principal, et vous nous direz ce qu'il convient de faire.

8 Concernant l'autre point, que nous pourrons aborder en présence du témoin

9 car ce n'a aucune incidence, nous estimons que, dans la mesure ou a été

10 évoquée le fait que 300 documents ne sont pas traduits pour le moment et ne

11 sont pas en possession de l'Accusation, nous estimons, à ce stade, compte

12 tenu du fait que le Greffe n'est sous -- vérification du Greffe -- celui-ci

13 serait de donner les documents le 28 février, traduits. Nous estimons que

14 nous pouvons, à ce moment-là, la semaine prochaine, les audiences dans

15 l'attente de la traduction de ces documents.

16 Donc, je vais demander à M. le Greffier de nous confirmer que les documents

17 pourront être remis intégralement à l'Accusation traduits en anglais ou à

18 la Défense dans les deux langues pour le 28 février. Ce qui entraînerait la

19 semaine prochaine donc, dans l'attente que tout le monde ait ses documents,

20 comme suggéré par

21 Me Bourgon pendant une semaine. Mais vous nous direz cela ultérieurement.

22 Alors, nous reprenons l'interrogatoire principal

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Veseljak, avant la pause, je vous ai demandé quel organe était

25 chargé d'entamer des poursuites et vous m'avez dit, si je ne m'abuse, que

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1 c'était le Procureur.

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Quel est l'acte, et ce conformément à notre loi, notre code de

4 procédures pénales, par quel acte commençait la procédure au pénal ?

5 R. La procédure commençait par une requête afin de lancer l'enquête. Dans

6 un certain nombre de délits ou de crimes, là où il n'y avait pas lieu de

7 faire enquête, lorsque l'enquête n'était pas prévue, obligatoire par la

8 loi, cela commençait par une recommandation.

9 Q. Avant le début des poursuites, quel est l'organe qui était chargé de la

10 phase préalable aux poursuites. Quel est l'organe qui décidait si les

11 éléments réunis permettaient de lancer l'enquête ?

12 R. [imperceptible]

13 Q. Dites-moi, s'il vous plaît --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La réponse est inaudible dans la traduction

15 française. Alors, pouvez-vous faire préciser par le témoin la réponse ?

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Veseljak, avant de diligenter une procédure au pénal, dites-

18 moi : quel était l'organe conformément à la loi, conformément au code

19 procédures pénal, l'organe compétent de diriger la procédure préalable et

20 de décider si les éléments réunis permettaient de considérer qu'il y avait

21 le doute raisonnable et qu'on pouvait lancer une procédure au pénal. Quel

22 était cet organe ?

23 R. C'était toujours le Procureur.

24 Q. Monsieur Veseljak, pour ce qui est de cette décision prise par le

25 Procureur, consistant à savoir s'il y avait le doute raisonnable pour

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1 lancer une procédure au pénal, donc, cette décision, est-ce que le Tribunal

2 pouvait influer sur ces décisions ? Est-ce qu'un organe militaire -- est-ce

3 que la police le pouvait à son tour ?

4 R. Personne ne pouvait avoir d'influence pour ce qui de cette décision

5 prise qui revenait exclusivement au Procureur.

6 Q. Monsieur Veseljak, pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences

7 ou les attributions qui étaient celles du Procureur au moment qu'il prenait

8 connaissance du fait qu'un doute existait, un doute ou un soupçon qu'un

9 acte a été commis, lorsqu'il recevait une plainte au pénal, quelle marge de

10 manœuvre il avait, qu'est-ce qu'il pouvait entreprendre ?

11 R. Le Procureur pouvait se saisir de la plainte au pénal et pouvait saisir

12 le tribunal d'une requête afin de lancer une enquête au pénal. Il pouvait

13 décider qu'il n'y avait pas de fondements et il pouvait rejeter la plainte

14 au pénal, il pouvait donc estimer qu'il n'y avait pas de base pour lancer

15 une procédure. Par ailleurs, il pouvait s'adresser à la police et dans

16 certaines circonstances également, il pouvait s'adresser au Juge du

17 tribunal compétent pour que celui-ci prenne la décision dans une des

18 directions que je viens de citer.

19 Q. Conformément à notre législation, qui était chargé de mener d'enquête ?

20 R. L'enquête était entre les mains du Juge d'instruction du tribunal

21 réellement compétent.

22 Q. Le Juge d'instruction pouvait-il décider de la procédure ou plutôt que

23 faisait-il à partir du moment où l'enquête était terminée ?

24 R. Si je vous ai bien compris, en fait, vous m'avez posé une question à

25 deux volets. Je vais vous répondre à ces deux volets. Après avoir été saisi

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1 d'une requête afin de lancer l'enquête, le Juge d'instruction appréciait,

2 si les circonstances étaient réunies pour lancer, effectivement, une

3 enquête. En fonction de savoir décision, il signait une décision, un

4 document par lequel il autorisait l'enquête ou par lequel il constatait

5 qu'il n'y avait pas lieu de lancer une enquête. Dans les deux cas de

6 figure, le Procureur compétent avait le droit d'appel et en dernier recours

7 c'est le conseil du tribunal qui avait la compétence réelle, qui prenait la

8 décision finale.

9 Q. Alors, s'il vous plaît, oui, la dernière partie de la question,

10 excusez-moi, j'ai oublié.

11 R. Une fois l'enquête terminée, le Juge d'instruction, par un document,

12 informel informait le Procureur compétent du fait qu'il avait terminé

13 l'enquête diligentée selon sa demande et qu'il allait faire lui faire

14 parvenir les documents qui en résultaient.

15 Q. Le Procureur, quelle est la décision qu'il pouvait prendre à partir de

16 la fin de l'enquête, à partir du moment où il avait reçu le dossier avec

17 les preuves qui ont été recueillies par le Juge d'instruction.

18 R. En fait, il avait la possibilité de prendre trois décisions, pour le

19 Procureur compétent.

20 D'une part, il pouvait demander un complément d'enquête s'il estimait que

21 ce qui était important pour sa décision, et bien que tous les éléments

22 n'avaient pas été suffisamment explorés ou s'il considérait que s'il

23 pouvait prendre l'une des deux décisions, il pouvait adresser l'acte

24 d'accusation ou il pouvait mettre fin aux poursuites.

25 Q. Monsieur Veseljak, puisque pendant tant d'années vous avez exercé en

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1 tant que Juge, dites-moi : est-ce qu'il y a eu des situations et, si oui,

2 de quoi il s'est agi, des situations où le Juge entreprenait un certain

3 nombre d'éléments d'enquête même si la procédure au pénal n'a pas été

4 lancée ?

5 R. Oui, il y a eu ce genre de situations, je dois dire, que c'était même

6 relativement fréquent. Généralement, le cas de figure habituel c'est

7 lorsque le Juge d'instruction agit en lançant une enquête sur les lieux

8 avant le début de la procédure au pénal, après avoir été informé du fait

9 qu'il y a eu un acte de commis qui vient de la catégorie des crimes ou

10 délits. Une deuxième situation est lorsque le procureur compétent pouvait

11 s'adresser officiellement au Juge d'instruction pour lui demander de lancer

12 des actes que l'on appelait préalables à l'enquête, pour permettre au

13 procureur de prendre la décision de mettre fin aux poursuites, ou de

14 poursuivre avec celle-ci.

15 Q. Si le Juge fait cette enquête sur les lieux, à l'occasion de la

16 commission d'un acte dont il a été informé, d'un acte qui pourrait relever

17 de la catégorie des crimes ou délits, qui dirige cette activité, d'enquête,

18 dites-nous, qui est la personne, l'instance qui décide de la manière dont

19 cette enquête sur les lieux sera menée ?

20 R. Le Juge d'instruction, à ce stade-là, est absolument la figure

21 dominante, c'est lui qui décide de tout, quels sont les actes qui seront

22 lancés, et quel sera le déroulement de l'enquête sur les lieux.

23 Q. Pendant l'enquête sur les lieux, dirigée par le Juge, s'il y a

24 participation des organes de la police, qu'elle soit civile ou militaire,

25 suit les instructions de qui ? Quels sont les seuls actes qui relèvent donc

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1 de la compétence de la police ?

2 R. L'enquête sur les lieux, est menée par le Juge d'instruction. Sur

3 requête du Juge d'instruction, on constitue une équipe d'enquête. C'est le

4 Juge d'instruction qui en décide la composition, en appréciant la

5 situation, le cas de figure. Donc, il s'adresse à la police, pour mettre à

6 sa disposition des hommes qui ont certaines compétences et certains moyens.

7 Par la suite, sur les lieux, tout se passe selon les instructions, et les

8 demandes du Juge d'instruction. Personne ne peut entreprendre quoi que ce

9 soit, sur les lieux pendant l'enquête, si ceci n'a pas été demandé par le

10 Juge d'instruction. Soit n'a pas été demandé, soit n'a pas été autorisé par

11 le Juge d'instruction.

12 Q. Monsieur Veseljak, à partir du moment où le Juge d'instruction reçoit

13 tous les résultats d'enquête menés par les organes, auxquels il s'est

14 adressé pour enquêter sur les lieux, que fait-il de ces éléments de preuve

15 qu'il a réunis ?

16 R. Alors, ces éléments de preuve qu'il a réunis, le Juge d'instruction les

17 transmet au procureur compétent. En pratique, il envoie une copie également

18 à la police qui a participé à l'enquête sur les lieux, mais, en fait,

19 c'était juste une pratique, ce n'était pas une contrainte, donc une réponse

20 simple et directe à votre question, serait de dire qu'il transmet tout

21 ceci, au procureur compétent, et à partir de ce moment-là, le Juge

22 d'instruction pour ce qui est de l'administration judiciaire, il clôt son

23 affaire, il déclare close, et cette affaire est archivée au tribunal.

24 Q. À partir de ce stade de procédure, dans la procédure, le Juge

25 d'instruction transmet l'ensemble du dossier au procureur, à partir de ce

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1 moment-là, qui se charge de diriger les poursuites, la procédure ? Qui

2 décide du comportement des autres organes, c'est-à-dire, ce dossier, qui

3 décide s'il y a fondement pour une procédure ?

4 R. Encore une fois, c'est de la compétence exclusive du procureur, à ce

5 stade également.

6 Q. Pendant que le Juge se trouve sur les lieux, à qui appartient la

7 décision, qui est de savoir quelles sont les expertises, les autopsies,

8 enfin tous les actes techniques qui seront pratiqués sur les lieux, c'est-

9 à-dire, tous ces éléments de procédure nécessaires pour établir les faits

10 pertinents, eu égard à l'acte commis ? Qui décide ?

11 R. C'est toujours exclusivement le Juge d'instruction.

12 Q. Avant de passer à quelques questions qui concerneront les documents,

13 dites-moi la chose suivante, lorsque le Juge a été mis au courant, d'un

14 acte, d'un événement, et lorsqu'il n'a pas d'information précise sur les

15 lieux, ou plutôt si le lieu du crime, ou le lieu de l'événement a été

16 modifié, qui décide si on s'y rendra, et si l'enquête sur les lieux, en

17 tant qu'étape de la procédure, est fondée, est-ce qu'il y a lieu de

18 l'entreprendre ?

19 R. Pour toutes les questions qui concernent l'enquête sur les lieux, la

20 décision appartient au Juge d'instruction. Donc là aussi, c'est lui qui

21 apprécie, c'est lui qui décide s'il est raisonnable de lancer une enquête

22 sur les lieux, s'il a des connaissances incontestables, lui faisant savoir

23 qu'il y a eu modification ou dommage sur le lieu, ou s'il n'y a pas

24 accessibilité, donc c'est en toute souveraineté que le Juge d'instruction

25 en décide. Bien entendu, il rédige une note, à ce sujet, et par cette note,

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1 cette phase là est close, tout comme on conclut un compte rendu d'enquête

2 sur les lieux, lorsqu'on a procédé à une enquête sur les lieux.

3 Q. Monsieur Veseljak, je vais vous inviter maintenant à examiner un

4 document. Le document qui suit le numéro A du premier jeu de documents, en

5 haut on voit, qu'il s'agit du document DH276.

6 R. Je l'ai trouvé.

7 Q. Tout d'abord dites-moi, de quel genre de document il s'agit ici. Est-

8 ce que c'est un document que vous connaissez, est-ce que vous connaissez

9 l'événement, et dites-nous qui a procédé à cette enquête sur les lieux ?

10 R. Il ressort de la signature, que c'est moi qui ai signé ce document,

11 c'est un compte rendu d'enquête sur les lieux, oui, je me souviens aussi de

12 cet événement. C'est un événement qui est très spécifique. Il est arrivé,

13 j'ai été de service au tribunal du district et j'ai été témoin oculaire de

14 l'événement. Par la suite, j'ai procédé à l'enquête sur les lieux

15 également.

16 Q. Nous avons ici un exemplaire du compte rendu d'enquête, pouvez-vous

17 m'expliquer s'il vous plaît, en vous servant de cet exemplaire, ce qui

18 constitue la teneur d'un tel document. Qu'est-ce que le Juge y fait

19 figurer ?

20 R. Un compte rendu d'enquête sur les lieux, comme on le voit dans ce

21 document, comporte le nom du tribunal, il comporte des précisions montrant

22 qu'il s'agit bien d'un compte rendu. Ensuite, il précise quelle est la

23 composition de l'équipe, qui sur demande, sur décision du Juge

24 d'instruction s'est rendu sur les lieux pour faire l'enquête, il donne les

25 éléments principaux du déroulement, ce qui a été communiqué au Juge avant,

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1 ou pendant l'enquête, donc ce sont des éléments principaux, qui concernent

2 l'événement, par la suite, on a la description des lieux, et en fonction

3 des circonstances, cette description peut être plus ou moins détaillée, on

4 voit par la suite les témoins oculaires, ou tout autre individu qui par la

5 suite, peut être d'utilité en tant que témoin, si on lance la procédure.

6 Enfin, le Juge d'instruction énumère les actes qu'il a entrepris. Donc la

7 liste des instructions, ou de ces décisions, la liste des instructions à

8 l'intention de la police, des experts, d'autres organes ou institutions, et

9 ce pour qu'on réunisse, décrive ou éventuellement explique les éléments qui

10 ont été recueillis.

11 Q. S'il vous plaît, au point 5 de la description, on dit : "Qu'il y a eu

12 un croquis de fait, ainsi que des photographies détaillées qui ont été

13 faites et que ce croquis ainsi que les documents photographiques

14 constitueraient partie intégrante de ce compte rendu." Alors, dites-moi :

15 est-ce que cette constatation correspond à ce que vous venez de dire à

16 l'instant, à savoir que sur les lieux le Juge est tenu d'attendre l'arrivée

17 des documents, c'est-à-dire, des résultats des expertises qu'il a demandés,

18 qu'il a ordonnés, et que par la suite, il remet l'ensemble au procureur ?

19 Est-ce que cette constatation fait partie de ce dont vous avez parlé il y a

20 un instant en parlant du rôle joué par le Juge d'instruction sur les

21 lieux ?

22 R. Oui. Excusez-moi mon casque est tombé.

23 Tout ce que j'ai ordonné en tant que Juge d'instruction, donc ce qui ne

24 pouvait pas être fait sur les lieux, pendant l'enquête sur les lieux,

25 j'attends que ces résultats me parviennent, je réunis ces éléments et je

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1 transmets cela au procureur dans le cadre de mon compte rendu. Mais je ne

2 me lance pas dans une explication de cela. Si je demandais un croquis et je

3 vais faire figurer à l'annexe le croquis qui a été réalisé par la police

4 technique et scientifique sur mon ordonnance, donc de la police compétente,

5 qu'elle soit civile ou militaire, parce qu'on a eu recours au deux à cette

6 époque-là. Le même vaut pour les documents photographiques, pour les traces

7 de sang, les traces d'armes à feu, de traces biologiques qui ne sont pas le

8 sang, et cetera.

9 Q. Alors, page 3, s'il vous plaît, le 3e paragraphe d'en bas, il est dit

10 ici : "Le Juge a laissé le soin aux organes de police militaire de

11 recueillir les déclarations de la part des auteurs ainsi que de la part des

12 témoins." Est-ce que c'est le Juge qui donne des instructions à la police

13 militaire sur ce qu'elle doit faire ?

14 R. Oui.

15 Q. Pour ce qui est des déclarations qui sont recueillies par la police,

16 quelles soient civiles ou militaires, quel est le poids, quelle est

17 l'importance de ces déclarations pendant la procédure ? Est-ce que le Juge

18 pouvait les utiliser en tant que preuve, dont le Juge qui allait juger

19 pendant le procès ?

20 R. Monsieur le Président, la Chambre et les autres Juges m'excuseront,

21 mais je vous dirais comment on a fait dans -- on faisait dans la pratique.

22 On les appelait de "l'eau bénite," ces déclarations parce que cela n'était

23 ni utile, ni néfaste, pour ce qui est du procès. Ces déclarations

24 recueillies par la police, conformément au code de procédure pénale, et ces

25 déclarations ne pouvaient pas constituer une preuve, une preuve sur

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1 laquelle allait se fonder la décision du tribunal.

2 Si je ne m'abuse, l'Article 79 de l'époque du code, et le Juge

3 d'instruction selon les dispositions de cet article, pour ce qui est de ces

4 déclarations qui avaient été recueillies par la police, il devait les

5 mettre de côté, sous pli scellé, et les conserver séparément du reste.

6 Donc, si le Juge d'instruction avait omis de le faire, il y avait l'Article

7 323 du code de procédure pénale qui obligeait les jurés de procéder ainsi,

8 donc de rendre ces scellés au Juge d'instruction pour qu'il les archive

9 séparément du reste des éléments, donc même physiquement ces déclarations

10 ne pouvaient constituer partie du dossier sans -- inutile de dire que cela

11 ne pouvait constituer le fondement d'une décision. Alors, s'il arrivait que

12 le tribunal qui allait juger, qui allait être saisi de l'affaire, qu'il se

13 serve d'une de ces déclarations, qu'il fonde son jugement là-dessus,

14 c'était une violation flagrante de la procédure pénale et ce qui veut dire

15 que, dans ce cas-là, le jugement allait être déclaré -- allait être cassé.

16 Q. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant examiner le

17 document à l'onglet ou au numéro 2, et dites-moi, s'il s'agit d'un rapport

18 que vous connaissez. Qui a fait l'enquête dans ce cas précis ?

19 R. Oui, je connais ce compte rendu. J'ai procédé à l'enquête dans ce cas-

20 là. Malheureusement, c'était la situation où il y a eu le plus de victimes

21 civiles au centre de la ville où je vis.

22 Q. S'il vous plaît, page 2, on voit : "Quelles sont les actes qui ont été

23 entrepris ?" Dans le deuxième paragraphe, il est dit

24 que : "Le Juge de permanence donnait l'autorisation aux équipes de

25 télévision, des chaînes Zetel et de la télévision en Bosnie-Herzégovine de

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1 filmer à la caméra les lieux, et cetera. Alors dites-moi --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Waespi.

3 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cette pièce a fait

4 l'objet de dépositions de ce témoin pendant le procès Blaskic, et ceci fait

5 partie du jeu de documents que j'ai préparé pour le contre-interrogatoire,

6 et j'ai la traduction anglaise. Si vous souhaitez examiner cette

7 traduction, je veux, bien entendu, la communiquer.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai cru comprendre que la Défense interrogeait le

9 témoin sur le document 2, et le document 2, il y a une traduction anglaise.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Grâce à l'aide

11 de nos collègues de l'Accusation qui nous ont transmis hier les documents

12 qu'ils pensaient utiliser, effectivement, ils nous ont transmis ce

13 document-là en anglais uniquement. Entre temps, nous en avons fait des

14 copies et nous avons utilisé cette traduction-là que nous avons transmise

15 sur différentes parties. Comme vous pouvez le voir à la dernière minute,

16 grâce à cet effort, nous avons pu disposer de la traduction de ce document.

17 Merci.

18 Q. Monsieur Veseljak, je viens de vous poser une question au sujet du

19 deuxième paragraphe, sous l'intitulé ou plutôt du deuxième paragraphe de la

20 partie intitulée : "Evénements ont été entrepris."

21 M. WAESPI : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Mais dans le

22 classeur que nous avons reçu - et les Juges ont certainement reçu le même

23 classeur - il n'y a pas de traduction. J'ai ma propre traduction, mais

24 peut-être que les Juges de la Chambre n'ont pas cette traduction.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Défense, vous n'avez pas donné à

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1 l'Accusation dans le classeur la traduction qu'ils avaient déjà.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons essayé

3 conformément à votre requête et aux suggestions de notre collègue de

4 fournir les documents avant, bien à l'avance. Nous avons fourni ce document

5 avant d'avoir pu recevoir leur traduction, nous vous prions de nous

6 excuser, si vous ne disposez pas de leur traduction dans votre classeur car

7 nous pensions qu'ils en disposaient et, par ailleurs, dans les autres

8 classeurs, nous avons fait figurer cette traduction, donc toutes les autres

9 parties ont la traduction, et je demanderais à l'Accusation d'utiliser sa

10 propre traduction. Je vous prie de nous excuser pour cela.

11 Q. Monsieur Veseljak, je vous demanderais de prendre le deuxième

12 paragraphe dans la partie "mesures prises," dans la cadre d'une enquête sur

13 les lieux, pouvez-vous me dire à qui était possible d'accéder aux lieux

14 pour réaliser tel out tel acte sur le territoire sur lequel se rend le

15 Juge.

16 R. Pour ce qui est de tous les actes en courant les lieux, aujourd'hui,

17 nous avons la possibilité de mettre en place un cordon de police. A

18 l'époque, ce n'était pas possible. Mais pour ce qui est de tous les

19 événements, de tous les actes à entreprendre sur les lieux, c'était

20 uniquement le Juge d'instruction qui était compétent, y compris les

21 personnes qui seraient présentes sur place.

22 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le Juge d'instruction fait

23 figurer en annexe tous les éléments et les documents qu'il décide de

24 recueillir, et qu'il ne se prononçait pas dessus. Mais pouvez-vous me dire

25 si la Juge d'instruction se prononce d'une quelconque manière pendant

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1 l'instruction ? Est-ce que cette instruction est transmise au Procureur, et

2 est-ce que le Procureur doit l'accepter tel quel ?

3 R. Le Procureur n'est nullement lié parce qu'il est inscrit par le Juge

4 d'instruction dans le compte rendu d'enquête. Il les examine, il se

5 prononce sur le contenu, quelque soit l'évaluation qui figure dans le

6 compte rendu. Le Juge d'instruction pourrait éventuellement le faire et

7 procéder à certaines évaluations, certaines appréciations, en pensant que

8 cela pourra être utile pour la suite, pour recueillir d'autres éléments de

9 preuve.

10 Mais par la suite, c'est le Procureur qui tranche --

11 Q. Je vous demanderais donc de prendre la page 3 de la version B/C/S,

12 deuxième paragraphe, qui dit : "D'après les caractéristiques du cratère de

13 l'explosion, l'équipe d'enquêteurs en a conclu que les obus venaient de la

14 direction de Vitez-Bila." Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion,

15 et dans quelle mesure, est-ce que cela se rattache à ce que vous venez de

16 dire, à savoir que c'est uniquement une constatation de votre part, qui ne

17 liait d'aucune manière le Procureur ?

18 R. Vous savez, quelque soit la situation dans laquelle on se trouve, on

19 est amené à faire certaines expériences, et tirer certains enseignements.

20 Malheureusement, nous avons pu constater que l'explosion d'un obus laissait

21 des traces assez importantes, et facilement reconnaissables. Si un obus

22 devait toucher la surface à un angle de 90 degrés, alors on pourrit voir en

23 éventail des tous les côtés des éclats d'obus. Or, généralement, les obus

24 touchent le sol selon un angle inférieur à 90 degrés, et on se trouve donc

25 dans les situations où concrètement sur de l'asphalte, on peut voir très

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1 clairement la formation du cratère qui nous montre d'où vient l'obus, car

2 nous savons que la point de l'obus a touché l'asphalte à un certain

3 endroit. Nous voyons derrière à l'arrière, une certaine configuration des

4 éclats d'obus, et à l'avant une autre configuration. Lorsque vous vous

5 trouviez sur place, là où l'obus est tourné, et si vous vous tournez vers

6 l'endroit d'où elle est arrivée, vous voyez bien quelque chose. En nous

7 plaçant de cette manière, nous avons vu que nous étions en train de

8 regarder vers le sud-ouest, qui aboutissait à Vitez Bila, si ont suive une

9 ligne droite.

10 Donc, je n'ai pas décidé d'où les obus avaient été tirés, mais j'ai indiqué

11 que la direction était retenue. Ils auraient même pu venir du balcon du

12 premier immeuble d'habitation, ce se trouvait sur cette ligne.

13 Q. Merci. Je vous demanderais de prendre le document portant le numéro 4.

14 Je vous demanderais de me dire dans quel mesure ce document -- ce différent

15 -- si des documents précédents, qui étaient intitulés : "Compte rendu de

16 l'enquête sur place," alors que là, il s'agit d'une note officielle. Est-ce

17 que vous pouvez me le dire ? D'abord, je vous demanderais de me dire si

18 vous reconnaissiez ce document.

19 R. Oui, je le reconnais. Je reconnais ce document. La différence entre un

20 compte rendu officiel et --

21 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense pourrait nous

22 indiquer, pour les pièces qui sont déjà versées au dossier, quelle est la

23 cote ? Car cela faciliterait la tâche des autres participants, et du Greffe

24 également. Je crois, si je ne m'abuse, que le document 4 correspond à la

25 pièce DH280.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le Défense, peut-elle, à partir des documents,

2 s'ils ont déjà été versés comme celui-là, pour la nécessité du transcript,

3 indiquer les références.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser. Je vais

5 d'ailleurs le faire pour le document précédent, et rectifier immédiatement.

6 Le document président était un document du Tribunal militaire du district

7 de Zenica. Le document 146/93 du 19 avril 1993.

8 Il s'agit là maintenant du document DH280, document dont nous allons

9 parler maintenant.

10 Q. Monsieur Veseljak, je vous en prie.

11 R. Oui. Je vous ai déjà dit que je pouvais reconnaître ce document, que la

12 différence entre ce rapport officiel et un compte rendu d'enquête sur les

13 lieux était -- donc, cette différence est la suivante. Là aussi, nous

14 sommes partis réaliser une enquête sur les lieux. C'était donc notre

15 intention, et c'est pour cela que nous étions préparés. Au moment où nous

16 sommes arrivés à proximité des lieux, nous avons pu apprendre des sources

17 fiables que les lieux avaient été modifiés, que les corps des personnes qui

18 avaient péries avaient été déplacés, qu'il y avait eu des modifications,

19 que nous étions à proximité immédiate d'opérations de combat. A ce moment-

20 là, le Juge d'instruction a décidé que les conditions n'étaient pas

21 réunies, et qu'il n'était pas pertinent de réaliser cette enquête sur le

22 terrain.

23 On a donc ordonné, notamment, des autopsies, mais nous n'avons pas

24 réalisé cette enquête sur les lieux, donc, nous avons donné certaines

25 autres instructions.

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1 Q. Au paragraphe 1, qui décrit les lieux, vous avez constaté que les

2 corps des personnes décédées avaient tété amenées dans le village de

3 Dragovici, que les traces avaient été effacées, que les lieux avaient été

4 modifiés. Est-ce que cela est une raison suffisante pour qu'on ne puisse

5 pas réaliser l'enquête sur les lieux ? Est-ce que c'est là la base -- est-

6 ce que vous êtes fondé là-dessus, pour décider que vous ne pouviez pas

7 réaliser votre enquête sur les lieux ? Quelles décisions peuvent être

8 prises par la suite dans une situation comme celle-ci ?

9 R. Je dois vous dire tôt d'abord que le Juge d'instruction ne doit

10 pas réaliser une enquête sur les lieux de tout type, mais sur le lieu où

11 l'événement d'origine a eu lieu. Dans ce cas précis, mais dans d'autres cas

12 également, la raison qui ce qu'on a fait, c'est que les porcs ont été

13 emmenés. Donc, les lieux ne sont pas dans l'état d'origine et d'ailleurs

14 dans la situation dont nous sommes en train de parler, d'autres éléments

15 avaient également été modifiés. Mais par la suite, dans la suite de la

16 procédure, s'il s'avère indispensable que l'on précise des choses sur les

17 lieux mêmes, alors on peut procéder à des reconstitutions que le tribunal

18 peut ordonner en vertu des lois que j'ai mentionnées. J'ajouterai encore

19 une chose, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une enquête supplémentaire,

20 à posteriori, cela veut dire qu'on procède à une reconstitution des faits

21 en partant de l'hypothèse, quant à la façon dont les faits ont eu lieu et

22 on procède également à un recueil d'autres éléments de preuve, l'on réunit

23 le cas échéant des experts et des témoins.

24 Q. Je vous demanderai de revenir à cette question de la reconstitution des

25 faits avant d'examiner le document numéro 5. Cette reconstitution, quand

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1 intervient-elle ? Est-ce qu'elle intervient avant ou pendant la procédure

2 pénale ?

3 R. Si vous voulez que je vous par le de la pratique, je dirais que cette

4 reconstitution avait lieu pendant une procédure pénale mais des fondements

5 juridiques tout aussi forts voudraient que le Juge d'instruction se livre à

6 cette reconstitution pendant l'instruction. Donc, le deux cas de figure

7 sont envisageables mais dans la pratique dans une majorité des cas, c'était

8 pendant la procédure pénale que l'on procédait à cette reconstitution

9 pendant l'exposé des éléments de preuve.

10 Q. Je vous demanderais de prendre le document numéro 5, c'est un document

11 du tribunal du district militaire de Zenica. Numéro 202/93 du 1er septembre

12 1993. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce document s'intitule également "notes au rapport officiel", je vous

15 demanderai de prendre le premier paragraphe qui suit, l'énumération des

16 membres qui composaient l'équipe. S'agit-il d'une situation analogue et

17 d'une méthode de travail comparable par rapport au cas précédent ? Est-ce

18 que c'était là pratique habituellement suivie dans le cas où les lieux

19 d'origine avaient subi une modification ? Est-ce que c'était une manière

20 habituelle de procéder pour les Juges ?

21 R. Oui. En substance, il s'agit du même cas de figure.

22 Q. Merci. Je vous demanderai de prendre le document 6 qui porte la cote

23 KRI219/93 du 17 octobre 1993. Est-ce que vous reconnaissez ce document là

24 également ?

25 R. Oui.

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1 Q. Au paragraphe 2 de ce document, on peut voir que l'on s'est demandé qui

2 pouvait être les auteurs éventuels, pouvez-vous me dire comment vous aviez

3 l'habitude de procéder dans ce type de cas, comment vous l'avez fait en

4 espèce et si c'est un document qui nous montre comment on procédait6

5 R. Cela fait référence à une question précédente. Quant à la répartition

6 des compétences, c'est généralement le Juge de permanence qui se rendait

7 sur place pour l'enquête du Juge du tribunal militaire mais compte tenu de

8 la situation, parfois il était difficile d'avoir une position très tranchée

9 quant à ses compétences et en l'occurrence, je demandais à un collègue de

10 permanence au tribunal municipal de m'accompagner sur les lieux pour que

11 nous essayions d'apprendre qui était réellement compétent de nous deux.

12 Ensuite, celui qui était réellement compétent pourrait aller jusqu'au bout

13 et il pourrait achever ces activités en rédigeant un compte rendu d'enquête

14 sur les lieux, l'autre, quant à lui, serait cité comme ayant été présent,

15 et comme ayant participé de telle ou telle manière.

16 Ce document est d'ailleurs assez particulier parce que c'est moi, qui en

17 tant que Juge de permanence du tribunal militaire de district, ai estimé

18 que je devais m'intéresser à la question parce qu'il était question d'armes

19 qui avaient disparu, et cetera.

20 Q. Monsieur Veseljak, j'aimerais vous demander d'examiner les documents à

21 l'intercalaire 2, documents 1 à 7. Le document 1 est le document 166, le

22 document 2 et un document du tribunal militaire du district de Zenica,

23 KI218/93 du 25 août 1993. Le document 3 est un document du 3 est un

24 document du Procureur de Zenica KT387/93, du 31 août 1993. Document 4,

25 document du tribunal militaire de district de Zenica, KI242/93 du 29

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1 octobre 1993. Document numéro 5, il s'agit du document 1560. Document 6, il

2 s'agit du document 1973 et document numéro 7, il s'agit d'un document du

3 bureau du Procureur de Zenica, daté KT11/94 du 5 mars 1994.

4 Ma question est la suivante, lorsque vous examinez ces documents, pouvez-

5 vous me dire s'il s'agit de documents du Procureur compétent ou il demande

6 qu'une enquête soit réalisée de la part du Juge d'instruction compétent ?

7 En d'autres termes, s'agit-il de cela dans ces documents ?

8 R. Oui. Il s'agit précisément de documents de ce type. Là, je suis en

9 train d'examiner une requête et ensuite, on voit une décision, le Juge qui

10 décide de mener l'enquête. Quant au document, un des documents du bureau du

11 Procureur, on voit ici qu'il y a une légère faute de frappe qui peut

12 susciter une certaine confusion mais, en tout cas, il s'agit là de

13 documents comportant d'abord la requête, ensuite, la décision du Juge

14 d'instruction qui décide de conduire une enquête.

15 Q. Je vous demanderai d'examiner le premier document, dans le premier

16 document, dans la description des mesures, on voit que : "Dans le village

17 de Bjelavici, quelqu'un a emporté une vache de 280 kilomètres d'une maison

18 croate abandonnée ainsi qu'un veau," ensuite, on parle du fait qu'il s'agit

19 là de cas de cambriolage aggravé à l'Article 138 du code pénal.

20 Ma question est la suivante : qui est le --

21 R. [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Arrêtez, s'il vous plaît.

23 L'Accusation a la parole.

24 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être que c'est moi qui ai du mal à suivre

25 mais j'aimerais vraiment savoir de quel document nous sommes en train de

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1 parler parce que Me Residovic dit qu'il s'agit du premier document, or, je

2 suis en train d'examiner ce document, qui date du 5 août 1993, en B/C/S. Il

3 s'agit du document portant la cote -- enregistré sous la cote 1366; est-ce

4 que c'est le document dont nous sommes en train de parler ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous préciser si c'est bien le document qui

6 figure à l'onglet 2, du chapitre 2, qui est du 25 août et qui est 218-93 ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est le document qui porte la cote

8 1366.

9 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'une requête aux fins de la réalisation d'une

10 enquête, qui intervient au début de toute procédure pénale ? Le témoin

11 vient de le confirmer. Maintenant, j'aimerais demander au témoin, de se

12 prononcer sur la description de l'événement, où on parle, notamment, d'un

13 certain nombre d'actes que j'ai évoqués, et où la confusion sur le plan

14 juridique, et qu'il s'agit d'un cas de vol aggravé.

15 J'aimerais demander au témoin, qui est le premier organe qui se

16 charge de la qualification juridique des faits, qui feront ensuite l'objet

17 d'une procédure pénale ?

18 R. Le témoin a commencé à répondre, et j'ai commencé à dire que le premier

19 organe, qui s'occupe de cette qualification juridique des faits, est le

20 bureau du Procureur.

21 Q. Monsieur Veseljak, pouvez-vous me dire, qui est compétent pour une

22 vérification définitive, est-ce que par la suite, le Tribunal doit

23 reprendre la qualification qui est proposée par le bureau du procureur ?

24 R. Non, le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique.

25 Q. En rapport avec cette question, pouvez-vous me dire si la police peut

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1 d'une quelconque manière, avoir une influence, sur la description des

2 faits, et la qualification des faits proposés par le procureur, et si elle

3 peut avoir une influence sur l'estimation qui sera réalisée, l'appréciation

4 qui sera réalisée par le tribunal ?

5 R. La police n'est absolument pas tenue d'intervenir dans la qualification

6 juridique. Mais dans la pratique, les gens de la police essayent de s'y

7 livrer, mais cela n'a aucune valeur contraignante, même pas pour le

8 procureur. Donc la police, n'intervient d'aucune manière et ne peut avoir

9 une influence quelconque sur la qualification juridique de tel ou tel fait,

10 dans la suite de la procédure.

11 Q. Dans la description des faits que je viens d'évoquer, on parle du fait

12 que certains biens ont été emmenés, et pris dans des maisons appartenant à

13 des Croates, pouvez-vous me dire la chose suivante, en tant que Juge,

14 comment appréciez-vous de tel fait, et quelle était la qualification de tel

15 fait par vous-même, dans le cadre de votre travail au tribunal militaire de

16 district de Zenica ?

17 R. Uniquement du point de vue des faits, et en vertu du code de procédure

18 pénale, j'ai essayé de voir s'il s'agissait là d'un délit en vertu de la

19 description donnée par le code pénal.

20 Q. Compte tenu du code pénal qui était en vigueur, celui de l'ex-RFSY, ont

21 trouvé également un certain nombre de crimes contre la population civile

22 perpétrés en temps de guerre, dont le pillage et le vol, compte tenu de

23 cela, disposiez-vous d'éléments vous permettant de qualifier des actes

24 comme celui-ci en vertu, conformément à ces dispositions là du code pénal ?

25 R. Le tribunal n'était pas lié par les propositions au terme de

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1 qualification juridique des faits, mais de même, par contre, le tribunal

2 était lié par la description factuelle fournie par le procureur, mais, en

3 temps de guerre, on peut constater qu'en vertu des Articles 142, et 153 du

4 code pénal, un certain nombre d'atteintes au civil en temps de guerre, ont

5 été perpétrées, mais en l'espèce, il s'agissait de criminels qui se

6 livraient à ce type d'activité. D'ailleurs, c'est encore le cas,

7 malheureusement. Mais donc il n'y avait pas de moyen de faire en sorte de

8 qualifier ces faits, comme étant des infractions pénales, dans le cadre de

9 crime de guerre. Mais il fallait toujours se demander si quelqu'un a été en

10 train de perpétrer un crime de guerre, ou si quelqu'un simplement, voulait

11 prendre une vache avait besoin de cette vache, parce que les biens étaient

12 abandonnés.

13 D'ailleurs, les biens qui étaient abandonnés disparaissaient très

14 vite.

15 Q. Monsieur Veseljak, pouvez-vous me dire, je vous prie, si de tels actes

16 étaient également perpétrés contre des ressortissants d'autres groupes

17 ethniques, d'autres communautés, ou est-ce que cela concernait uniquement

18 les membres d'une communauté ?

19 R. On s'attaquait simplement à ceux qui avaient du bétail, dans ce type

20 d'acte. Malheureusement, dans cette situation de guerre, certains

21 s'appropriaient les biens d'autrui et quel qu'en soit le propriétaire.

22 D'ailleurs, pour préciser, je dois ajouter que pour ce qui est d'une

23 analyse statistique, peut-être qu'à un moment donné, il y avait plus de

24 délits, et d'infraction, impliquant des biens, visant tel ou tel groupe

25 ethnique, là où un village aurait été abandonné, par exemple, mais très

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1 rapidement, on se rend compte qu'il n'est plus possible de faire de telle

2 statistique parce que, dans le village de Bjelavici, il n'y a plus de vache

3 abandonnée et donc, en terme absolu, il y avait davantage de tels actes

4 pour des membres de notre propre groupe ethnique, que des autres.

5 Q. Lorsqu'en qualité de Juge, vous avez dû qualifier un acte au pénal;

6 est-ce que vous avez eu en considération le fait, qu'il y avait d'abord des

7 Unités de 3e Corps d'armée, qui faisait tout pour contrecarrer de tel fait,

8 pour les sanctionner, ou peut-on dire qu'on tolérait la pratique dont nous

9 parlons ?

10 R. Je vais répondre par dire qu'on ne tolérait pas une telle pratique. A

11 titre d'exemple, personnellement, pendant 39 mois, pendant lesquels 39 mois

12 fonctionnait le Tribunal de district militaire, en tant que Juge unique ou

13 autrement en collège, j'ai dû prononcer des mesures pour plus de 750

14 affaires, où en personne j'ai du traiter 250 procédures au pénale. Par

15 conséquent, à la moyenne disant en cette période-là, il y avait huit

16 procédures menées. Ensuite, je sais également que, de la part des autorités

17 militaires, dans certains secteurs du territoire vulnérables, parce que y

18 cohabitaient des représentants des groupes ethniques en minorité qui ont

19 été souvent harcelés par des individuels qui par la logique des choses,

20 ressentaient une appréhension plus accentuée. Il y avait des points de

21 contrôle, des points de protection, toutes les fois où il a été possible,

22 de contrecarrer toute appropriation ou soustraction des biens, et je

23 voudrais vous assurer que toutes les personnes qui auraient été découvertes

24 et identifiées, ces personnes ont été objets des procédures au pénal.

25 Q. Mon collègue Veseljak, quel était la peine possible lorsqu'il

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1 s'agissait de vol qualifié ?

2 R. Je n'oserais pas dire avec certitude pour dire que je m'en souviens,

3 mais je crois que la peine maximum était une peine d'emprisonnement de cinq

4 ans.

5 Q. En guerre, savez-vous quelle était la peine qu'on risquait lorsqu'on

6 pillait évidemment des biens et propriétés abandonnées ?

7 R. Je m'en souviens. Il s'agissait d'une peine d'emprisonnement de dix

8 ans.

9 Q. Pour ce qui est des législateurs, des organes qui ont identifié,

10 détecté, et poursuivi les auteurs de tels faits, peut-on dire que leur

11 attitude a été toujours identique, ou peut-être moins grâce lorsqu'il a

12 fallu poursuivre des personnes ayant perpétrés des crimes de guerre ?

13 R. A titre d'exemple, lorsqu'il s'agit évidemment de vol avec les

14 infractions ou vols qualifiés et aggravés, ou pour crimes de guerre contre

15 la population civile, la sanction a été tout à fait identique. Pour ce qui

16 est d'un minimum, dit d'ordre général, ou un maximum, dit d'ordre maximum

17 général, ou peine de prison de dix ans, et au-delà de 10 ans, bien entendu,

18 on ne parle pas de peine capitale.

19 Q. Avant de conclure l'interrogatoire sur ce sujet, je voudrais vous

20 demander de vous reporter au chapitre 4. Allant de 1 au 16, et au sujet des

21 décisions rendues par vous-mêmes, lorsque vous êtes intervenus en collège,

22 vous avez pu reconnaître ce dossier comme étant le dossier sur lequel vous

23 avez travaillé pendant la guerre, dans le cadre des travaux effectués par

24 le Tribunal de district militaire de Zenica.

25 R. Peut-être que j'ai maintenant des problèmes. Vous dites au "IV",

Page 16016

1 ensuite, "jugements prononcés" et, ensuite, vous parlez du 14 mai, n'est-ce

2 pas ?

3 Q. Oui, je vais vous aider un petit peu. Il s'agit d'un numéro IK233/93,

4 datant du 27 septembre 1993. Dites-moi si vous avez pu reconnaître de cette

5 affaire lorsqu'une décision a été prononcée.

6 R. Une seconde.

7 Q. Je voudrais que vous portiez également, après le chiffre 11, nous avons

8 le document tribunal du district militaire IK234/93 du 1995 ? Est-ce que

9 vous reconnaissez également ce jugement, tel que prononcé ?

10 R. Oui, je peux dire que je le reconnais.

11 Q. Il s'agit d'un jugement prononcé à l'encontre d'une perpétration, d'un

12 crime qualifié, avec les infractions, ainsi qualifié par le code de

13 procédure pénal de Bosnie-Herzégovine. S'agit-il de dire là qu'il s'agit

14 d'une peine tout à fait identique à ce que vous avez tout à l'heure, tout

15 comme lorsqu'il s'agissait de crimes de guerre contre la population

16 civile ?

17 R. Oui. Avec un cas apporté. Duvnjak [phon] Mehrid, au temps de la

18 perpétration du crime, était un mineur ou plutôt adulte jeune. Par

19 conséquent, il ne pouvait pas être objet d'un tel jugement qui a été

20 prononcé, mais ma réponse est affirmative.

21 Q. Monsieur Veseljak, qui a décidé de la peine, lorsqu'il s'agit du nombre

22 d'années d'emprisonnement ?

23 R. Il s'agissait d'une Chambre composée de cinq Juges. Trois Juges

24 professionnels, deux Juges assesseurs. Il y a en tout cinq voix, chaque

25 Juge ayant une voix, et c'est à majorité de voix que la décision devait

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1 être prise en Chambre.

2 Q. Au numéro 12, nous avons le tribunal du district militaire de Zenica,

3 IK552/94, jugement daté de 9 décembre 1994. Vous vous l'avez en B/C/S; est-

4 ce que vous avez pris part à la prise de cette décision, telle que

5 prononcée ?

6 R. Oui. J'ai été membre de la Chambre.

7 Q. Au numéro 13, il s'agit encore une fois du Tribunal du district

8 militaire de Zenica -- il s'agit de document ou -- IK606 en 1994 -- il

9 s'agit du 21 décembre 1994. Est-ce que vous avez pris part à cette prise de

10 décision ?

11 R. Oui. Dans ce cas-là, j'étais président de la Chambre d'instance.

12 Q. Maintenant, reportez-vous au numéro 14, DH155/20; est-ce qu'il s'agit

13 d'IKI60/13 du 13 juin 1995 ? Est-ce que vous étiez membre de la Chambre, du

14 Tribunal ?

15 R. Oui.

16 Pourquoi est-ce que je souligne toujours que soit membre de la Chambre, du

17 Tribunal ? Le fait est que la loi prescrivait l'ordre de la mise au voix.

18 Quand j'étais président de la Chambre, c'est cela dans cet ordre-là; au

19 sujet de la culpabilité et de la peine à prononcer, j'étais toujours le

20 dernier à le prononcer.

21 Q. Le document que nous avons traité tout à l'heure était DH314. Le

22 document dont nous traitons maintenant porte la cote DH155/20, c'est-à-

23 dire, document 020.

24 Vous dites tout à l'heure que vous étiez membre de la Chambre. Or, pour ce

25 qui est de l'affaire du 13 juin 1995, vous étiez président de la Chambre.

Page 16018

1 Je vous prie de vous reporter à deux autres documents, document de la cour

2 supérieur de Zenica. Il s'agit du document numéro K77/00, jugement du 12

3 mars; est-ce que vous étiez Juge également ? Il s'agit à 67/00, jugement

4 daté du 12 mars 2002 puisqu'il s'agit là d'une affaire où vous avez été

5 également membre de la chambre ?

6 R. Oui, j'ai été membre de la chambre et le président, qui me suit, était

7 lui dans la Chambre.

8 Q. Monsieur Veseljak, dans ces quelques affaires, nous avons vu que les

9 décisions ont été prises d'un jugement prononcé en 1994, 1995, et même

10 beaucoup plus après la guerre. Pouvez-vous nous dire brièvement quels

11 étaient vos problèmes pour détecter à identifier, poursuivre les auteurs,

12 notamment, je parle des organes de poursuite et des tribunaux, et pour

13 quelles raisons pour certaines affaires la procédure s'est faite si

14 tardive, a été si longue et prolongée ? Ma première question : comment la

15 procédure a été menée ? A-t-elle été rapide ou pas, efficace ? Seconde

16 question : pourquoi, dans certaines affaires ou pour certaines affaires, la

17 procédure s'est faite et s'est avérée prolonger, longue ?

18 R. Ma profonde conviction me permet de dire que les procédures n'ont pas

19 été longues, mais souvent ce qui était très long c'était de réunir tous les

20 préalables à entamer la procédure. D'abord, problème de communications.

21 Par exemple, un des documents que vous me soumettez tout à l'heure me

22 permet de dire que j'étais déjà magistrat du tribunal cantonal en 2002,

23 cette fois-ci. Il s'agissait là de parler de problèmes prononcés et

24 manifestes pour d'abord identifier les hommes. Il fallait les rechercher,

25 les trouver. Le territoire se trouvait morceler et entrecouper

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1 littéralement entrecouper où on n'était pas en mesure de communiquer, du

2 point de vue physique si vous voulez.

3 Le tout dernier document auquel vous me demandez de faire référence traite

4 d'un événement de Gornji Vakuf ou de Bugojno. Cela veut dire qu'entre les

5 territoires où il y avait lieu de parler de l'opération du tribunal du

6 district militaire, évidemment, de l'autre côté, il y avait le secteur de

7 l'autre partie, pourparlers de parties belligérantes où on ne pouvait pas

8 se rendre. Les gens ne pouvaient pas circuler et ils étaient dotés de

9 pièces d'identité.

10 Par exemple, au tribunal cantonal, beaucoup plus tard, nous avons jugé pour

11 un meurtre prétendument, il y avait un ressortissant, Hisham Diyad,

12 d'Egypte, qui aurait été tué. Nous avons condamné une personne. Nous

13 l'avons reconnu coupable. Or, quelques années plus tard, par l'entremise de

14 l'ambassade, M. Hisham Diyad réapparaît pour dire qu'il n'a pas été tué du

15 tout, et que sain et sauf, il est médecin et qu'il pratique en Egypte.

16 Voilà ce dont nous parle notamment tout cela des circonstances dans

17 lesquelles nous avons dû agir et travailler, et vivre pour militer pour que

18 la procédure judiciaire soit aussi efficace que possible. Malgré mille et

19 une difficultés d'ordre objective, il ne s'agit pas seulement de dire qu'il

20 y a eu absence de volonté de tel ou tel pour que le tribunal fonctionne

21 bien.

22 Je me dois de vous le dire, jamais dans ma vie, je n'ai pu travailler et je

23 ne pourrai travailler autant comme je le fais au cours de la période à

24 laquelle nous faisons référence.

25 Q. Monsieur Veseljak, vous, en tant que Juge ou le procureur devant le

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1 tribunal, ou la police qu'elle soit civile ou militaire, à partir du 1er

2 janvier 1993 jusqu'à la fin des hostilités, est-ce que vous étiez en mesure

3 de vous rendre dans les secteurs qui de fait se trouvaient sous contrôle du

4 HVO, ou sous contrôle de l'armée de Republika Srpska, pour, par exemple,

5 faire des investigations, pour convoquer des témoins, pour les auditionner,

6 et cetera ? Est-ce qu'il y avait de telles possibilités pour vous ?

7 R. A moins que de parler évidemment de suicide, qui était un acte

8 volontaire, alors là je crois qu'il n'y avait pas de telles possibilités

9 pour nous.

10 Q. A la fin, Monsieur Veseljak, maintenant, vous, qui avez passé tout ce

11 temps dans le tribunal militaire depuis sa fondation jusqu'à sa fin,

12 lorsque vous voulez évaluer cette période, pour traiter de votre travail au

13 tribunal, pour parler de la politique du 3e Corps d'armée, lorsqu'il s'agit

14 d'identifier, de rechercher et détecter et à punir tout auteur de fait.

15 Est-ce que vous pouvez dire qu'on aurait pu faire mieux et plus que vous

16 n'ayez pu faire par exemple, organes militaires, vous-même, le parquet

17 militaire et vous-même juges, vous prononcez des sanctions ? Est-ce que

18 vous auriez pu faire mieux et plus que vous ne l'avez fait ?

19 R. Etant donné les circonstances dans lesquelles nous évoluons, je crois

20 que nous n'aurions certainement pu faire mieux et plus et davantage.

21 Maintenant quand je me tourne vers tout cela, heureusement, et par chance

22 toutes ces années sont passées et nos plaies ont été bien cicatrisées. Je

23 fais de mon mieux pour oublier tout, mais, maintenant, que vous me demandez

24 de me le remémorer de ce point de vue qui est le mien d'aujourd'hui, je me

25 demande comment nous avons pu faire du tout ce que nous avons fait en 39

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1 mois de mon activité. Personnellement, je me suis occupé de 750 jugements,

2 3 500 dossiers ont été objet de poursuite et de procès au tribunal

3 militaire de district. Plusieurs milliers de requêtes aux fins de mener

4 enquête -- si on parlait évidemment de mandats, et cetera, pour ne pas dire

5 que pour la majeure partie des cas, la moitié des cas, nos témoins se sont

6 fait tuer, sont partis pour des pays tiers, ou ce sont tout simplement

7 perdus entre temps. Voyez-vous, Mesdames, Messieurs, lorsque vous avez la

8 situation où une seule photo à faire était impensable, tenait tout

9 simplement du cinéma, ou toute enquête, par exemple, procédé à la paraffine

10 était impensable parce que faute de paraffine, dans les situations où à

11 pied nous avons dû courir vers le laboratoire pour y apporter des traces à

12 notre laboratoire parce que nous n'avions pas d'agent pour essayer

13 évidemment d'éviter toute coagulation du sang, et cetera, et cetera. Vous

14 pouvez vous poser la question.

15 Q. Je vous remercie.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

17 les Juges, honorable confrère, nous avons conclu par cela, par cette

18 question, l'interrogatoire principal de ce témoin.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, ce n'est pas encore fini.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que je peux clore le --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, les autres avocats ont-ils des

22 questions ?

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

24 de questions à poser à ce témoin.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le mieux c'est de faire la pause tout

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1 de suite, et nous reprendrons aux environs de six heures et nous laisserons

2 la parole à l'Accusation pour le contre-interrogatoire.

3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

4 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais donner la parole à l'Accusation,

6 N'oublions que j'ai l'œil fixé sur 19 heures.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges auraient besoin de quelques minutes pour

9 poser des questions. Alors si jamais vous êtes trop long, on sera obligé de

10 continuer demain. Mais vous avez le même temps que la Défense.

11 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Monsieur le Président, je souhaite que l'on vous remette à vous, ainsi qu'à

13 la Défense, le jeu de documents que je souhaite présenter au témoin.

14 Contre-interrogatoire par M. Waespi :

15 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Veseljak.

16 R. Bonsoir, Monsieur.

17 Q. Pour commencer quelques questions d'ordre général portant sur le Juge

18 de permanence. Vous étiez Juge de permanence, me semble-t-il, assez souvent

19 en 1992, 1993; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est cela.

21 Q. Dans l'affaire Blaskic, il me semble que vous avez dit que le Juge de

22 permanence travaillait par équipe ou sur relève. Il devait être accessible,

23 on devait pouvoir l'appeler en l'espace d'une semaine, à tout moment, ou

24 selon le besoin ?

25 R. Oui.

Page 16023

1 Q. Qui désignaient les juges de permanence, selon les relèves ? Qui le

2 faisait ?

3 R. Le président du tribunal dans l'ordre pour chacune des semaines, en

4 commençant par 0 heure 00, dimanche dans la nuit du dimanche au lundi, et

5 cela terminait à 24 heures 00 le dimanche suivant, et c'est ainsi qu'il y

6 avait un roulement dans l'ordre. Si on était huit en tout, et j'avais été

7 Juge de permanence la première semaine, alors je l'étais aussi la neuvième

8 semaine; lorsque le huitième Juge dans l'ordre avait terminé son relais,

9 c'était le seul critère pour décider de ce roulement.

10 Q. À Zenica, et pour ce qui est de la compétence des tribunaux militaires,

11 il y avait un seul Juge de permanence à un moment donné.

12 R. Oui, il y avait un Juge de permanence à tout moment, et il était

13 accompagné d'un procureur adjoint militaire du district, également selon le

14 principe de relève, mais il me semble que le relève durait un peu plus

15 longtemps, leur temps de permanence, parce qu'ils étaient un peu moins

16 nombreux.

17 Q. Si vous étiez saisi de l'une de ces nombreuses affaires que vous avez

18 mentionnées avant la pause, pendant combien de temps vous occupiez-vous

19 d'une affaire donnée, d'un dossier donné, en tant que Juge de permanence ?

20 R. Je ne saurais pas vous dire pendant combien de temps, mais je peux vous

21 décrire la situation, autant de temps que nécessaire pour en terminer avec

22 l'enquête sur les lieux et pour rédiger la note de service, ou la note

23 d'officielle, ou le compte rendu d'enquête, pour compléter les documents,

24 le dossier et pour remettre cela au procureur compétent. On s'efforçait de

25 faire cela en peu de temps, le moins de temps possible. Là, j'évoque toute

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1 la procédure. L'enquêteur à elle seule, déterminait la durée, tout

2 dépendait de la situation que vous aviez. Combien de trace vous deviez

3 recueillir, quelle était la dispersion des traces sur les lieux, et cetera.

4 Q. J'ai examiné ces documents qui nous ont été présentés, et je suis

5 impressionné par la rapidité de réaction, c'est du jour au lendemain, qu'il

6 y avait convocation, enquête, compte rendu, donc c'était très efficace.

7 R. Si vous faites référence au compte rendu que j'ai rédigé moi-même, je

8 dois vous dire qu'aussi pour les jugements, que j'ai signés en tant que

9 président de la Chambre, j'ai essayé de le dicter au lendemain de la fin du

10 procès, quand c'était possible. Si c'est en revanche l'enquête sur les

11 lieux qui vous intéresse, alors on se rendait sur les lieux, aussi vite que

12 cela était matériellement possible. Vous savez, il y avait énormément de

13 lieux où je me suis rendu, à pied.

14 Q. Vous avez mentionné certains documents, qui étaient je pense le

15 résultat de vos enquêtes, de vos investigations, en tant que Juge de

16 permanence, lorsque vous étiez Juge de permanence, le résultat type de

17 votre travail, se serait ce rapport, ce compte rendu d'enquête sur les

18 lieux ? Est-ce que c'était cela le produit final de typique de ce que

19 faisait un Juge de permanence ?

20 R. Oui. S'il y avait eu enquête sur les lieux.

21 Q. Oui, et s'il n'y avait pas d'enquête, vous mentionniez ce fait, n'est-

22 ce pas, dans le compte rendu. C'est ce que vous avez dit avant la pause.

23 Donc, vous vous faisiez état de ceci dans votre rapport, qu'il n'y avait

24 pas eu d'enquête sur les lieux ?

25 R. Oui.

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1 Q. Nous avons déjà parcouru un certain nombre de ces rapports, et je vais

2 revenir à ces documents, mais je voudrais commencer par un nouveau, il

3 figure à l'onglet 1, c'est le premier document, c'est la pièce de la

4 Défense, DH279. On en a déjà parlé avec le Juge Adamovic. Pour le moment,

5 je voudrais que vous examiniez ce rapport, qui porte la date du 23 juillet

6 1993, c'est un rapport sur une enquête sur les lieux, encore une fois, il

7 s'agit d'un rapport type contenu sur deux pages, très succinct.

8 C'est un exemple type de ce type de rapport; est-ce exact ?

9 R. Une seconde, s'il vous plaît.

10 Q. Oui, je vous en prie, prenez votre temps.

11 R. Oui, on pourrait dire que c'est un rapport type, suite à une enquête

12 sur les lieux.

13 Q. Nous voyons que M. Adamovic s'est rendu sur les lieux du crime, il a

14 examiné ce qui s'est passé, apparemment une personne a été tuée, pendant

15 que l'on nettoyait l'arme, Asim Sivro était en train de nettoyer l'arme, et

16 M. Adamovic fut précis pour identifier l'endroit où il a trouvé le corps de

17 la victime. Je crois qu'il dit, que le corps était dans une position à

18 moitié assise, le dos au mur, contre le mur. Il s'est également penché sur

19 les traces de sang.

20 Dites-moi : quelle est l'importance de relever précisément la

21 position du corps de la victime. Vous avez beaucoup d'expérience, donc vous

22 pouvez nous dire quelle est votre évaluation de l'importance de ce fait ?

23 R. A chaque fois que cela est possible, en vue des mesures qui seront

24 prises par la suite, c'est ce qu'il convient de faire, donc en principe

25 c'est quelque chose d'important, mais on ne peut pas dire que là s'applique

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1 à toutes les situations. On ne peut pas toujours être aussi précis que l'a

2 été mon éminent collègue, le Juge Adamovic, dans cette situation là. Bien

3 sûr, si on part du principe que là, nous avons une description très

4 précise.

5 Q. Mais cela doit être l'intention, n'est-ce pas, d'être aussi précis que

6 possible, compte tenu des circonstances ?

7 R. Oui, je n'ai aucune remarque à faire à ce sujet. C'est cela.

8 Q. Alors, nous avons par la suite l'information sur les participants, et

9 M. Adamovic, cite les noms des témoins, il me semble qu'il s'agit là des

10 membres de l'armée.

11 R. Oui, je suppose.

12 Q. J'aimerais savoir quelle est l'importance de cela, de dresser la liste

13 des témoins oculaires, des témoins qui ont assisté à l'événement d'après

14 votre expérience ?

15 R. C'est très important. Si vous avez ce genre d'information, si vous

16 déployez des efforts pour vous pencher -- si vous essayez d'examiner les

17 rapports que j'ai signés, vous verrez qu'à chaque fois que j'avais ce genre

18 de donnée, si j'avais des informations sur les témoins, je les consignais.

19 Lorsque je n'avais pas, ceci s'applique également aux autres collègues

20 juges, on demandait à la police de poursuivre des mesures opérationnelles,

21 d'essayer d'identifier de tels individus, et cetera.

22 Q. Oui, je crois que c'est ce que nous voyons en deuxième page de la

23 traduction anglaise. Cela figure aux premières pages de votre original. Le

24 rôle de la police militaire.

25 Mais c'est l'avant dernier paragraphe qui m'intéresse maintenant.

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1 Lorsque vous parlez de l'information sur les proches et je cite : "Ainsi

2 que pour ce qui est du commandement de la brigade à laquelle appartenait à

3 la fois la personne qui a infligé la blessure et la personne blessée."

4 Alors, quelle est l'importance de cela, s'il vous plaît, d'informer ces

5 gens-là, les proches, la brigade ici ?

6 R. D'emblée, je dois vous dire que ceci ne relève pas des tâches du Juge

7 d'instruction. Mais, moi aussi, je les aurais informés si j'étais en

8 position de savoir où ils sont et j'avais la possibilité de communiquer

9 avec eux ou de les atteindre mais ceci sort du cadre de la procédure. Cela

10 est quelque chose qui pour toute police du monde, voir même pour ce qui est

11 de la police militaire ferait. Bien entendu, elle serait tenue de le faire

12 dans la suite de la procédure régulière.

13 Q. Dans le dernier paragraphe, il est question de la proximité des

14 opérations de combat parce que le lieu du crime se situe très près de la

15 ligne de front. Il me semble que vous travaillez dans des conditions

16 difficiles, n'est-ce pas, dans le cadre de vos fonctions ?

17 R. Oui, le plus souvent mais pas toujours.

18 Q. On viendra peut-être au pilonnage de Zenica du 19 avril 1993. Il me

19 semble que vous avez mené votre enquête en tant que Juge de permanence

20 pendant qu'on entendait encore les détonations; est-ce que vous vous

21 souvenez de cela ?

22 R. Oui, je m'en souviens. Je m'étais rendu sur les lieux pour faire

23 l'enquête, pour être tout à fait précis dans les termes qu'on emploi, je

24 n'ai pas mené l'enquête, j'ai fait quelque chose de très précis, à savoir

25 l'enquête sur les lieux pendant qu'on entendait les coup de feu et pendant

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1 qu'on entendait les détonations, les explosions se poursuivaient, c'est

2 exact.

3 Q. Le 19 avril, il me semble que vous avez été, à plusieurs reprises,

4 forcé de vous mettre à l'abri parce qu'il y avait un risque pour votre vie

5 et pour la vie des personnes qui étaient avec vous.

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Je vais maintenant passer au document suivant, à l'intercalaire 3 de ce

8 jeu de documents et c'est un document où l'on voit que vous êtes que vos

9 êtes le Juge de permanence. S'il vous plaît examiner cette pièce et le

10 document DH278, c'est une pièce de la Défense, c'est un rapport d'enquête

11 sur les lieux qui porte la date du 1er juin 1993. Si vous avez pris

12 connaissance du document, est-ce que vous vous rappelez cette enquête, vous

13 vous en rappelez toujours ?

14 R. Oui.

15 Q. Alors, juste au dessus de l'intitulé, je vois que c'est le bataillon de

16 la police militaire qui a sécurité les lieux. C'était le bataillon du 3e

17 Corps, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Aussi, en situation normale, vous vous adressiez à la police militaire

20 pour sécuriser la zone. Dans l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'à

21 l'époque vous n'aviez pas un "bond" pour vous permettre d'établir un

22 cordon, pour isoler les lieux, si je me souviens bien. Mais à l'époque,

23 vous avez toujours la police militaire qui pouvait agir sur votre demande ?

24 R. Oui, mais tout d'abord, pour ce qui est de cet événement concret,

25 précis, dont vous parlez, les membres du Bataillon de la Police militaire

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1 sécurisaient le lieu pour la simple raison qu'ils étaient déployés à

2 proximité. C'est ce que j'ai déjà dit à la Défense lorsqu'on m'a posé la

3 question, c'était un des cites où il s'agissait de protéger la population.

4 Ici c'était la population croate du village de Stranjani et c'est pour cela

5 qu'ils sont intervenus. Cela est un premier point et un deuxième point la

6 police a toujours participé aux enquêtes. Souvent, c'était la police civile

7 et cela pouvait être aussi la police militaire. Nous avions l'assistance de

8 la police militaire, plus précisément du Bataillon de Police militaire du

9 3e Corps dans la totalité des mesures que nous prenions mais il y a eu des

10 situations là. Par exemple, concrètement, lorsque je me suis adressé à la

11 police civile pour demander son aide, lorsqu'il s'agissait d'un événement

12 qui était tel, qu'on n'avait pas besoin de police scientifique ou technique

13 plus experte ou lorsque c'était une équipe qui était mieux équipée pour

14 procéder à l'enquête sur place, sur le terrain.

15 Q. En première page de ce rapport, on voit le titre de : "Description du

16 lieu du crime." C'est vous qui avez rédigé ce rapport donc, je vous cite,

17 vous dites "des traces de sang et un bandage ensanglanté ont été trouvés et

18 à une distance d'environ dix mètres, en direction des bois, et la porte a

19 été trouvée à coté de la vache; la trace de la balle a été trouvée sur le

20 tronc d'arbre, en bordure de cette clairière et à environ 5 mètres de

21 distance, il y avait plusieurs traces de balles sur le sol." Alors, quelle

22 était l'importance des traces de balles et de description de ceci dans ce

23 genre de rapport, d'après vous ?

24 R. Je pense que c'est de toute évidence très important. A chaque fois que

25 vous avez l'occasion, la possibilité de le faire, il vaut mieux ramasser

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1 plus de traces pour lesquelles il s'averra ultérieurement qu'elles n'ont

2 pas d'importance que de perdre 2 mètres de relever une trace pour laquelle

3 il s'avérera par la suite qu'elle aurait eu un lien avec l'événement. Je

4 comprends, si vous me poser une question de principe, je vous réponds, en

5 principe et concrètement. Si je parle de tout ceci, c'est parce qu'il m'a

6 été possible de relever tout cela. C'était un lieu calme, tout à fait

7 sécurisé et j'avais le temps et la possibilité de relever tout cela.

8 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions a sujet de l'incident

9 lui-même, de la manière dont je l'ai compris et dont j'ai compris la

10 description sous le titre : "Le déroulement probable des événements."

11 Alors, il semblerait qu'une vache a été volée et emmenée. Donc, il s'agit

12 du vol d'une vache et vous avez mentionné déjà avant la pause. Alors suite

13 à cela, deux membres de la police militaire sont intervenus. Je suis

14 Suisse, donc, je n'ai aucun problème à prendre au sérieux des vaches, mais,

15 est-ce que ceci revêtait une telle importance, qu'il fallait lancer une

16 enquête avec l'aide de la participation de la police militaire, et cetera.

17 Est-ce que vous nous l'expliquer ?

18 R. Il me semble que vous n'avez pas très compris. Vos vaches sont mauves,

19 elles s'appellent Milka. Ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une zone

20 où il y a un certain nombre d'habitants de nationalité croate qui, hélas,

21 dans le cadre des conflits qui ont éclaté, n'ont pas quitté leurs foyers.

22 L'un d'entre eux ses voit voler sa vache. Il en informe deux membres de la

23 police militaire qui, à côté de l'endroit où il habite et qui a été établi

24 pour que la population locale soit protégée précisément de ce genre de

25 choses qu'on leur vole, disons, une vache. Alors, ces deux policiers

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1 militaires estimaient qu'ils ne pouvaient pas intervenir seuls. Entre

2 temps, les voleurs avaient amené la vache dans un bois, enfin je ne sais

3 pas clairière à vin, lit de ruisseau, et c'est là qu'il l'on égorgé,

4 croyant en estimant qu'il l'emporterait plus facilement des morceaux de

5 viande que la vache tout entière.

6 A partir du moment où il y a eu des renforts, ils ont isolé et encerclé

7 l'endroit où se trouvaient les voleurs avec cette vache déjà égorgée, enfin

8 maintenant, je revois ces scènes de l'événement. Ils ont demandé que les

9 voleurs se rendent. Ceux-ci ont ouvert le feu. La police militaire a

10 riposté et on voit l'issue et ceci figure dans les différentes annexes.

11 L'un d'entre eux a été grièvement et est décédé par la suite. L'autre, il

12 me semble, a également été grièvement blessé mais il a survécu. Donc c'est

13 la raison pour laquelle il a fallu que la police militaire intervienne. La

14 police militaire est intervenue afin d'identifier et d'interpeller les

15 auteurs de ce crime grave.

16 Je dois dire qu'à l'époque, au moment de la commission, la peine de prison

17 prévue était d'au moins cinq ans.

18 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que des ressources

19 importantes -- des moyens importants, voire même des coups de feu, des tirs

20 ont eu lieu pour -- pendant l'arrestation de ces deux voleurs allégués

21 d'une vache.

22 R. Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire par là. Je pense

23 qu'on s'est servi d'autant de moyens que nécessaires compte tenu de cet

24 événement particulier. Je suis profondément convaincu qu'aucun membre de la

25 police militaire n'avait l'intention de tirer sur les auteurs. Mais

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1 lorsqu'en tant que policier vous voyez à quelques mètres de distance, par

2 les bois ou les buissons, quelqu'un qui s'enfuie lorsque vous l'appelez à

3 se rendre et qui tire, je ne sais pas si on a fait quelque chose qu'on

4 aurait pas dû faire, à ce moment-là.

5 Q. Je crois que là aussi des témoins ont pu être retrouvés et on a pu leur

6 parler.

7 R. Attendez, je vais changer de lunettes parce que je ne vous voie pas

8 avez mes lunettes de lecture et avec mes lunettes de vue, je n'arrive pas à

9 lire. Alors, attendez que je relise, oui, je crois que c'est le cas.

10 Mais en tout cas, je sais que nous étions au courant pour les policiers à

11 l'époque. Cela je m'en souviens. Mais je ne pense pas que nous ayons su à

12 ce moment-là qui étaient les auteurs, comment ils s'appelaient.

13 Q. Non, mais, par la suite, me semble-t-il, vous avez dit que vous avez

14 appris qu'il y avait deux personnes du nom de Fetic et je crois que vous

15 l'avez fait figurer dans ce rapport.

16 R. Oui.

17 Q. Il est important de savoir que les auteurs éventuels soit nommés,

18 cités, dès le début si leur identité peut être établie.

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. De même on peut également porter plainte contre un auteur inconnu même

22 si lorsque vous ne savez pas qui est l'auteur et j'en suis convaincu c'est

23 très important.

24 Q. J'aimerais que nous passions à la prochaine pièce, à l'intercalaire

25 numéro 4. Il s'agit de la pièce de la Défense DH280. Vous en avez déjà

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1 parlé avant la pause, mon confrère vous a en effet montré ce document.

2 Il s'agit du fait que quatre personnes ont trouvé la mort dans le village

3 de Sastavci le 18 août 1993, et apparemment ce village et la municipalité

4 de Vares se situe, je cite votre rapport : "Dans la zone des opérations de

5 guerre."

6 Une fois de plus ici vous n'avez pas réussi à vous rendre sur les lieux

7 manifestement, on peut lire cela dans votre rapport au point 1 :

8 "Description des lieux du crime," on peut lire que vous n'avez pas pu vous

9 rendre sur place; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Pourtant on peut lire cela en page 2 de la traduction anglaise, et si

12 je ne m'abuse également dans la version B/C/S au point 3, et pourtant vous

13 avez pu retrouver des témoins avec lesquels, pas forcément vous-même, mais

14 d'autres se sont entretenus, et vous avez inclus ces informations dans

15 votre rapport.

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Pour ce qui est du deuxième témoin mentionné au B, Ibrahim Sarac,

18 commandant de la Compagnie indépendante de Bosnie -- je vais lire la

19 deuxième phrase : "Quelques heures après que nous avons pris la relève dans

20 notre zone de responsabilité, un villageois nous a informé que quatre corps

21 se trouvaient sur la route menant au village de Dragovici, non loin du

22 village de Ljesvaca [phon]." Il poursuit, ensuite, en disant ce qu'ils ont

23 fait, et cetera.

24 Dans le cadre de votre appréciation de la situation, après vous être

25 entretenu avec les différentes unités militaires sur le terrain, dans

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1 quelles mesures étaient-ils importants pour vous de vous entretenir avec le

2 commandant qui se trouvait sur place et qui pouvait vous parler de ce qui

3 s'était déroulé dans sa zone de responsabilité ?

4 R. Ce jour-là, je ne suis pas sûr d'avoir pas fait -- cette fois-ci je ne

5 suis pas sûr d'avoir parfaitement compris votre question. Est-ce que vous

6 pourriez peut-être répéter ou préciser. Je n'ai pas compris ce que vous

7 attendez de moi.

8 Q. Oui. Désolé si je n'ai peut-être pas été assez précis.

9 On voit ici qu'apparemment vous aviez des renseignements au sujet de deux

10 témoins ou plutôt la personne qui a rédigé le rapport, votre collègue Armin

11 Seco avait de tels renseignements. Le premier témoin -- en fait il s'agit

12 de deux témoins, Fikret Krivokapa et Fehudin Krivokapa, membres des forces

13 de police de réserve du SJB de Kakanj, au petit "a". Ensuite, vous aviez

14 également des renseignements au sujet d'un M. Ibrahim Sarac, commandant de

15 la Compagnie indépendante Bosna, l'unité qui était responsable de la zone

16 de responsabilité où a eu lieu le crime. Ma question est la suivante : en

17 tant que Juge de permanence, dans quelle mesure était-il important pour

18 vous de vous entretenir avec le commandant de l'unité présente dans la zone

19 de responsabilité où a eu lieu le crime ?

20 R. Je ne pense pas qu'il y ait une importance particulière à le faire,

21 mais vous pouvez voir ici qu'Armin Seco, un collègue peu expérimenté enfin,

22 au moment où on nous dit que des cadavres ont été emmenés que nous nous

23 trouvons à proximité immédiate des opérations de combat, nous souhaitions,

24 à ce moment-là, obtenir des renseignements des personnes qui n'étaient pas

25 des témoins de l'événement, mais des témoins des conséquences, de la suite

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1 des événements, de ce qu'on aurait pu voir à l'endroit où nous souhaitons

2 aller. Alors, nous avons pu apprendre que des villageois, par exemple,

3 avaient emporté des corps, que des villageois avaient informé les soldats

4 qui se trouvaient sur place de cette action, et qu'ils ont vu au passage

5 des mares de sang dans l'herbe, et cetera. C'était des éléments que nous

6 souhaitions obtenir, des renseignements que nous souhaitions obtenir pour

7 disposer d'éléments aussi complets que possible, pour les transmettre au

8 procureur, à qui nous devions transmettre le dossier pour action

9 ultérieure.

10 Q. Donc, pour résumer, étant donné que vous n'avez pas eu accès aux lieux

11 du crime, vous avez essayé de parler à des personnes qui pouvaient vous

12 informer au sujet du lieu du crime, et de la zone à proximité de ce lieu ?

13 R. Oui. Des données, à condition qu'ils sachent quelque chose qui aurait

14 pu nous donner des pistes et des éléments pour l'enquête ultérieure.

15 Q. J'aimerais que nous passions à la pièce suivante, Monsieur Veseljak. Il

16 s'agit de l'intercalaire numéro 5. Une fois de plus, il s'agit d'un

17 document -- il s'agit de la pièce DH276, dont vous avez déjà parlé dans le

18 cadre de l'interrogatoire principal. Il s'agit d'un document daté du 26

19 décembre 1992. Là aussi, vous avez été témoin oculaire, pour autant que

20 j'ai pu le comprendre.

21 R. Oui, vous aviez bien compris.

22 Q. Une fois de plus, je peux voir qu'on trouve dans ce document une

23 description très précise des lieux du crime. Au milieu du premier

24 paragraphe, on parle d'une balle qui par ricochet a atteint le radiateur

25 d'une Golf. Enfin, il s'agirait-là d'un exemple de ce que l'on attend d'un

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1 Juge de permanence, ou d'un policier qui se rend sur les lieux d'un crime

2 où il y a eu meurtre.

3 R. Je ne peux qu'être d'accord avec cette constatation. En réalité, vous

4 ne m'avez pas posé de question.

5 Q. Oui. Page suivante de la version anglaise et, dans votre version, je

6 crois que c'est la même chose. Vous donnez énormément de détail quant au

7 calibre des fusils ou d'armes utilisés. Vous parlez de cartouches qui ont

8 été retrouvés. Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui. Oui.

10 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Après que vous vous entretenez avec

11 les témoins, juste au-dessus de la partie intitulée : "Action entreprise,"

12 on peut voir au paragraphe qui précède immédiatement cette partie :

13 "L'employée du MUP, ainsi que l'homme qui avait été blessé, ont également

14 essayé d'arrêter Sead Patkovic, fils de Serif, résident à Nemila, rue Ahmet

15 Spahica numéro 6, qui était probablement également témoin oculaire de

16 l'incident." Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce qu'il est inhabituel

17 qu'un témoin habituel doive être arrêté pour donner sa version de ce qui

18 s'est passé ? Peut-être vous souvenez-vous de cet incident, de l'incident

19 en question ? C'est juste au-dessus l'intitulé : "Mesures prises."

20 R. D'abord, j'essaie de retrouver le passage.

21 Q. C'est en page 2 de la version en B/C/S. Le dernier paragraphe, qui

22 commencer par "Zajedno," et cetera. Vous souvenez-vous ?

23 R. Oui, je m'en souviens. L'événement est en train de me revenir

24 entièrement. Il s'agissait du centre-ville, d'une rue avec des maisons des

25 deux côtés. A ce moment-là, à cet endroit-là, de façon illégale, des gens

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1 étaient en train d'échanger la monnaie de l'époque contre des marks

2 allemands. Je ne savais plus quelle était cette monnaie, d'ailleurs. Tout

3 commence par un raide de la police contre ces personnes qui étaient en

4 train de changer illégalement notre monnaie contre des marks allemands,

5 mais là, ce que vous étiez en train de citer, je n'appellerais pas cela une

6 interpellation, une arrestation. C'est une procédure de police normale, où

7 l'on essaie de retrouver un témoin oculaire à des fins d'information, pour

8 pouvoir l'interroger.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

10 avons de nouveau un petit problème de traduction. Je suis en train

11 d'examiner la traduction anglaise. On parle de "arrest", d'arrestation, de

12 mise en détention, alors qu'on voit en B/C/S le terme "privesti", "amener".

13 C'est peut-être la raison qui explique cette légère confusion.

14 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Il faut certainement contrôler ce qui

15 figure dans la version B/C/S ici.

16 Q. Mais, en tout état de cause, vous souvenez-vous de cette personne, Sead

17 Patkovic, fils de Serif ? Savez-vous qui est cette personne ?

18 R. Non.

19 Q. Est-ce que vous connaissez son père, ou la personne qui serait son

20 père, Serif Patkovic ? Le connaissez-vous ?

21 R. Je ne sais pas qui serait cette personne du nom de Serif Patkovic,

22 mais, étant donné que je sais bien ce que vous êtes en train d'insinuer, je

23 sais qu'il existe bien un Serif Patkovic, et je peux vous garantir qu'à

24 cette époque-là, il ne pouvait pas avoir un fils de cette âge-là, qui

25 aurait pu être intéressant à défendre un interrogatoire policier, car il

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1 était trop jeune. Nous avons des villages entiers ou pratiquement tout le

2 monde porte le même nom de famille, où les prénoms eux aussi sont très

3 répondus.

4 Q. J'aimerais que nous passions à la page suivante, à la dernière page de

5 ce document. Tout d'abord, on parle au point 4. On dit que : "L'auteur a

6 subi un teste à la paraffine." Par conséquent, j'imagine -- enfin, avant la

7 pause, vous nous avez dit qu'il était - je ne sais plus quels étaient les

8 termes utilisés - mais vous nous avez dit qu'il était impossible, ou qu'il

9 aurait été miraculeux de pouvoir procéder à ces testes à la paraffine, que

10 c'était uniquement dans des -- l'interprète se reprend -- donc, parfois

11 cela arrivait. On utilisait ces tests à la paraffine.

12 R. Oui. A un certain moment, nous avons eu de la paraffine, et nous

13 pouvions procéder à ce teste. Mais, par la suite, nous n'avions plus de

14 paraffine. Donc, nous n'étions plus en mesure de le faire. En tant que

15 professionnel, je dois vous dire que moi-même, en tant que professionnel,

16 je n'avais pas, non, de regret parce que vous savez très bien que c'était

17 cela le test de la paraffine, en tant que tel ne peut rien prouver. La

18 réaction qu'on obtient, suite à un test à la paraffine, est une réaction

19 non spécifique au nitrate et au nitrite, et on ne peut que formuler des

20 hypothèses, quant à des traces de poudre. Si vous avez tout le reste,

21 c'est-à-dire, d'autres traces, les armes, les témoins, et cetera, le test à

22 la paraffine peut être prise en compte, mais, si vous n'avez qu'un test à

23 la paraffine, alors il vaudrait peut-être mieux ne pas en avoir.

24 Q. J'aimerais que nous passions à un autre paragraphe de cette page, il

25 s'agit du troisième paragraphe, en partant du bas, qui commence par les

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1 termes suivants : "Le 27 décembre 1992, une autopsie a été réalisée, le

2 Juge y a participé et, à cette occasion, un morceau de projectile de plomb

3 sans la douille a été trouvé dans le lobe gauche du cervelet de la personne

4 décédée, qui a également été remis aux membres de le police militaire à

5 Alija Limanovic".

6 Une fois de plus pour vous en tant que Juge d'instruction, quelle était

7 l'importance d'une recherche de la présence de balle dans le corps d'une

8 victime ?

9 R. Je dois vous préciser une chose. En vertu du code de procédure pénale,

10 à l'époque, le Juge d'instruction se devait, même si c'est peut-être

11 étrange pour vous, il se devait de rédiger un compte rendu d'autopsie, bien

12 sûr, nous assistions à ces autopsies, et nous retranscrivions ce que nous

13 disaient les médecins légistes, et à chaque fois nous ordonnions de

14 pratiquer une autopsie. Alors, nous devions savoir quelles étaient les

15 conclusions de l'autopsie, parce que ces conclusions, avaient des

16 répercussions sur d'autres questions, qui allaient se poser par la suite,

17 dans d'instruction, type d'arme, angle d'entrée, et de sortie des balles,

18 type de blessure qui entraînait la mort, et cetera, donc pour répondre à

19 votre question, il était très important de retranscrire les conclusions de

20 l'autopsie.

21 Q. Une question connexe est celle des armes à feu. Des objets qui peuvent

22 avoir une utilité pour établir les faits. Est-ce que vous pouvez nous

23 confirmer que vous en tant que représentant des autorités, étiez habilité à

24 saisir les armes à feu, d'auteurs présumés, pour les analyser, pour établir

25 quelle arme a été à l'origine du tir, si les douilles correspondent bien,

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1 est-ce que vous étiez habilité à le faire, et est-ce que vous le faisiez.

2 Pouvez-vous nous le confirmer ?

3 R. Oui, concretement, puisque vous prenez cet exemple là qui n'a pas de

4 caractère particulier, étant donné de toute cette situation tendue, j'avais

5 même l'habitude de prendre l'arme, et de retirer l'arme chargée, parce que

6 j'étais habilité à le faire. C'est ce que je faisais à l'époque.

7 Q. Parce que vous souhaitiez le faire, mais pourquoi le souhaitiez-vous ?

8 R. S'il m'arrivait de retirer une arme des mains de quelqu'un, c'était

9 parce que je souhaitais empêcher tout autre action, mais si je demandais

10 une confiscation à l'heure, c'était pour voir si les balles étaient bien

11 celles de l'arme en question. Je ne vais pas entrer dans les détails

12 techniques, je pense qu'il ne faut pas consacrer de temps à cela, pour voir

13 comment nous établissions si les balles étaient bien celles de l'arme, et

14 cetera.

15 Q. J'aimerais que nous passions brièvement au pilonnage de Zenica du 19

16 avril 1993.

17 M. WAESPI : [interprétation] Le rapport là-dessus se trouve à

18 l'intercalaire numéro 2, des documents que je vous ai fournis.

19 Q. Vous en avez déjà parlé et vous en avez également parlé de façon très

20 précise dans l'affaire Blaskic.

21 Dans l'affaire Blaskic, on vous a montré un certain nombre de

22 photographies, et on vous a demandé de faire des commentaires.

23 Photographies des lieux du crime. Vous avez expliqué les détails des

24 différents cratères, et cetera, vous nous en avez d'ailleurs parlé avant la

25 pause, alors une fois de plus, compte tenu de votre expérience en tant que

Page 16041

1 Juge d'instruction, quelle est l'importance de photographie prise sur les

2 lieux du crime ?

3 R. C'est fondamental, c'est très important. Mais pour ce qui est de ce cas

4 concret, nous avons pris les photographies que nous pouvions prendre,

5 compte tenu de la pellicule que nous avions dans notre appareil.

6 Q. Encore, un certain nombre de questions au sujet du pilonnage de Zenica

7 du 19 avril, j'aurais aimé que vous nous confirmiez que c'est bien vous qui

8 avez demandé aux membres de la défense civile de nettoyer, de laver la

9 zone, pour qu'il n'y ait plus de trace de sang; est-ce que vous vous en

10 souvenez ?

11 R. Oui. Effectivement, le lendemain.

12 Q. Pour revenir au point précédent, c'est vous qui avez donné l'ordre au

13 technicien et au spécialiste, de photographier tous ces impacts ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il serait mieux d'arrêter maintenant, connaissance

16 continuera demain, parce que vous n'avez pas épuisé votre temps, et la

17 Défense aura certainement des questions à poser, les Juges également.

18 Alors, Monsieur, malheureusement vous allez être obligé de rester

19 jusqu'à demain. Je vous invite donc à venir pour l'audience, qui

20 heureusement pour vous, débutera demain matin, parce que parfois nous

21 sommes d'audience d'après-midi, donc l'audience se reprendra demain 9

22 heures et la section des Témoins fera le nécessaire, pour que vous soyez

23 présent dans cette salle d'audience demain à 9 heures.

24 D'ici là, vous ne rencontrez personne, puisque comme vous venez de

25 prêter serment, vous êtes maintenant un témoin de la justice, donc vous

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1 n'avez plus à avoir de contact avec la Défense, qui vous a fait venir comme

2 témoin.

3 Je vais donc demander à M. l'Huissier, de bien vouloir vous

4 raccompagner à la porte de la salle d'audience. Je vous invite à revenir

5 demain.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, étant donné que je ne suis

7 pas avec ma femme chez moi pour la St Valentin, je pourrai bien rester

8 jusqu'à demain encore.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, demain, nous poursuivrons donc

11 l'audience, qui débutera à 9 heures.

12 Il vous reste combien de temps de question encore ? Vous n'aviez pas

13 épuisé une heure et demie donc.

14 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être 20 minutes, 30 minutes.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

16 L'audience de ce jour se termine et je vous invite à revenir pour demain

17 matin.

18 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mardi le 15 février

19 2005, à 9 heures 00.

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