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1 Le jeudi 17 février 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le
7 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire IT-01-47-T, le
9 Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à
11 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Mathias Neuner et
14 Daryl Mundis. Andres Vatter est à nos côtés comme commis à l'affaire ainsi
15 qu'une stagiaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, je vais demander aux avocats qui sont
17 complets de bien vouloir se présenter.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du Général Hadzihasanovic,
20 Edina Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis
21 Demirdjian, assistant juridique, merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
24 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Abrisimovic et Nermin Mulalic,
25 assistant juridique.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le Juge Swart a les écrans
2 vides pour que je puisse lui prêter mon écran. Nous allons néanmoins
3 pouvoir continuer.
4 La Chambre, en mon nom, salue toutes les personnes présentes. Je salue les
5 représentants de l'Accusation, je salue, comme je l'ai dit tout à l'heure,
6 tous les avocats qui sont présents. Je salue les deux accusés le général
7 Hadzihasanovic et le général Kubura. Je salue le témoin, Monsieur le Juge,
8 je salue également toutes les personnes présentes dans cette salle
9 d'audience, sans oublier ceux qui sont à l'extérieur et qui nous aident
10 dans nos travaux.
11 Nous devons continuer ce jour l'audition du témoin et nous étions hier dans
12 le cadre du contre-interrogatoire, donc, je vais laisser la parole à
13 l'Accusation dans la mesure où leur contre-interrogatoire n'était pas
14 terminé.
15 TEMOIN : HILMO AHMETOVIC (Reprise)
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole, Monsieur Neuner.
18 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Contre-interrogatoire par M. Neuner [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ahmetovic. En 1993, en cas de
21 différents, en cas de litiges au sujet d'une personne qui faisait l'objet
22 d'une enquête, si l'on s'est demandé si cette personne était un civil ou un
23 militaire au moment où le crime a été commis, quel Juge ou quelle Chambre
24 était en mesure de trancher ou de se prononcer sur les statuts d'un suspect
25 ou d'un accusé, à savoir, le fait de déterminer si cette personne était un
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1 civil, ou un membre d'une unité militaire.
2 R. Le Juge d'instruction ou celui qui dépose une plainte au pénal contre
3 cette personne devait, dès le départ, dès le dépôt de la plainte pénale,
4 d'éclaircir la situation et de dire s'il s'agissait d'un civil ou d'un
5 militaire. A cette fin, il demandait une attestation du ministère de la
6 Défense, pour savoir si cette personne avait été mobilisée comme militaire,
7 ou s'agissait-il d'un civil. C'est sur la base de cela que l'on déterminait
8 son statut.
9 Si le statut devait ne pas être déterminée et si, pendant l'enquête, une
10 objection a été mise à ce sujet, c'est la Chambre pénale composée de trois
11 Juges du tribunal militaire de district qui tranchaient.
12 Q. Vous venez de nous parler d'une attestation émanant du ministère de la
13 Défense. Est-ce que le 3e Corps d'armée, lui-même, ou est-ce que des unités
14 du 3e Corps d'armée étaient en mesure de délivrer une telle attestation, en
15 vertu de laquelle, telle ou telle personne appartenait à ces unités ?
16 R. Oui, bien entendu. Toute unité militaire disposait d'un certain nombre
17 d'éléments dans ses dossiers, pour voir si telle ou telle personne n'était
18 membre de ces unités ou non, mais, à ce moment-là, cela se limitait à cette
19 unité-là. Quant au ministère de la Défense, il disposait d'élément sur une
20 majorité de personnes qui avaient été mobilisées.
21 Q. Mais, en cas de litige au sujet du statut d'une personne, en tant que
22 civil ou militaire, quelle était la valeur d'une telle attestation ?
23 R. Nous avions coutume de les traiter comme éléments de preuve dans le
24 procès, et ainsi nous étions en moyen de prononcer sur la compétence du
25 tribunal, qui devait statuer tribunal civil ou tribunal militaire. Tant
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1 qu'une attestation était jugée véridique, tant qu'il n'y avait pas de
2 soupçon au sujet de sa véracité, c'était le cas, et on estimait qu'elle
3 était valable parce que tel ou tel organe ou telle ou telle unité l'avait
4 délivrée.
5 Q. Hier, la Défense vous a montré un jugement, qui se trouve dans la
6 partie 4 des documents de la Défense, document se trouvant à l'intercalaire
7 numéro 2.
8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait vous remettre
9 ce jeu de documents ?
10 Q. C'est un jugement, une décision du tribunal militaire de district de
11 Zenica, du 3 juin 1993. Il s'agit de la partie 4, de l'intercalaire 2. Il
12 s'agit d'une décision impliquant un certain nombre d'accusés de la 303e
13 Brigade de Montagne, et on parle de ces certificats ou attestations. Il
14 s'agit de la page 6 de cette décision, paragraphe 4; dans la version
15 anglaise, c'est également la page 6, mais le paragraphe 3.
16 Je vais vous citer la phrase concernée, je cite : "Tous les accusés sont
17 sans aucun doute, membres de la 303e Brigade de Montagne de l'ABiH, ce qui
18 est corroboré par une attestation délivrée par le commandement le 3 mai
19 1993."
20 Est-ce que cette partie du jugement confirme ce que vous avez dit, il y a
21 un instant, quant à la valeur à accorder à ces attestations ou
22 certificats ?
23 R. Oui.
24 Q. J'aimerais passer à autre chose. Si je vous montre un rapport au sujet
25 du travail réalisé par le tribunal militaire de district de Zenica,
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1 d'octobre 1993 à mars 1994, seriez-vous en mesure de vous exprimer sur la
2 base de ce document, sur le travail de votre tribunal ?
3 R. Je peux examiner ce document et, ensuite, je serais en mesure de vous
4 répondre.
5 Q. Il s'agit là de la série de pièces de l'Accusation. Pièce numéro 3,
6 c'est la pièce DH275, document en rapport avec le travail du tribunal
7 militaire de district de Zenica, du 8 mars 1994, et vous voyez, en dernière
8 page, la signature de M. Muhamed Colakovic, président de ce tribunal. Vous
9 avez examiné un document signé de lui, hier. Il s'agit de la période allant
10 du 1er octobre 1993 au 28 février 1994, et on voit au début que : "308
11 demandes d'enquête et 258 actes d'accusation ont été reçus par le tribunal
12 militaire de district."
13 Si vous prenez la première page, le cinquième paragraphe, vous verrez que :
14 "La situation dans la municipalité de Zenica, le 28 février," et cetera.
15 Est-ce que vous avez trouvé le paragraphe, dont je suis en train de
16 parler ? L'avez-vous trouvé ?
17 R. Oui.
18 Q. Ensuite, on énumère toute une série de crimes classés par catégorie,
19 qui ont fait l'objet d'enquête de la part du tribunal militaire de
20 district, ou qui ont fait l'objet d'un procès. Monsieur le Juge Ahmetovic,
21 j'aimerais que vous examiniez rapidement les catégories de crimes énumérés,
22 et que vous disiez la Chambre si, pendant cette période, octobre 1993 à fin
23 février 1994, un crime de guerre quelconque, en vertu du chapitre 16 du
24 code pénal de la RFSY, ont été traités par le tribunal militaire de
25 district de Zenica ?
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1 R. Je reconnais ce rapport, si j'examine l'entête, à savoir, tribunal
2 militaire de district de Zenica, et je le reconnais d'ailleurs, à la
3 lumière du sceau du tribunal militaire de district, étant donné que je
4 reconnais la signature de l'ancien président du tribunal, Muhamed
5 Colakovic, mais je ne suis pas en mesure de m'exprimer sur les chiffres qui
6 sont cités dans ce rapport. J'imagine qu'il s'agit de chiffres exacts.
7 Pour ce qui est des infractions pénales énumérées ici, je pense qu'il
8 s'agit là uniquement d'un rapport pour la municipalité de Zenica et le
9 ministère de la Défense, qui concerne des personnes qui ont été mobilisés
10 dans l'ABiH, par le biais du ministère de la Défense, dans la municipalité
11 de Zenica. Pour que le ministère de la Défense sache combien de personnes
12 ont déserté les unités d'armée de Bosnie-Herzégovine, car il s'agit là
13 uniquement des cas de désertion des forces armées, en vertu de l'Article
14 217, alinéa 3, du code pénal de la RFSY, et on voit ici uniquement des cas
15 où des personnes ont quitté les rangs de l'ABiH, qui ne sont plus
16 considérées comme des militaires, ou comme des membres de l'ABiH et, par
17 conséquent, ils sont de nouveau à la disposition du ministère de la
18 Défense, qui peut les rechercher pour les mobiliser à nouveau.
19 Par ailleurs, il y a également des infractions à l'Article 214 du code
20 pénal, qui concernent au manquement à l'appel à la mobilisation et au fait
21 de se soustraire au service militaire, il s'agit d'un article bien connu du
22 code pénal et qui a fréquemment été invoqué parce que les personnes, soit
23 n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation, soit ont reçu l'appel à
24 mobilisation, mais elles ne sont pas présentées à l'unité militaire où
25 elles devaient se présenter. Ces individus, comme ceux qui étaient visés
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1 dans le cadre de l'article précédent, ont également été coupables d'une
2 infraction pénale, et des poursuites pénales étaient engagées à leur
3 encontre. Là c'était la municipalité de Zenica qui était plutôt concernée
4 parce que cette dernière devait se remettre à la recherche de ces personnes
5 et leur adresser à nouveau un appel à la mobilisation en les informant de
6 cette infraction. Il en va de même pour les autres infractions pénales,
7 énumérées ici.
8 Pour répondre à la suite de votre question, à savoir est-ce que, pendant
9 cette période certaines personnes ont été poursuivies pour crimes de
10 guerre, je ne suis pas en mesure de vous répondre car je ne dispose pas des
11 dossiers du tribunal militaire de district sous les yeux. Mais, hier, après
12 la fin du procès ici, à la fin de l'audience, j'ai essayé de remonter en
13 arrière dans mon souvenir, et je me souviens que, fin septembre ou au début
14 octobre 2003, certains collaborateurs du bureau du Procureur de La Haye ont
15 scanné l'ensemble des dossiers du tribunal militaire de district de Zenica
16 et je pense que vous êtes, vous-même, en mesure d'établir s'il y a eu, oui
17 ou non, des poursuites pour crimes de guerre pendant cette période.
18 Mais, dans la situation dans laquelle je me trouve, il me serait difficile
19 de répondre à votre question.
20 Q. Merci. Sur la base du document que vous avez sous les yeux, est-ce que
21 vous pourriez peut-être examiner brièvement ce qu'il contient et voir si,
22 dans ce document-là, il est fait état d'un certain nombre d'enquêtes ou de
23 jugements en rapport avec des crimes de guerre ? Est-ce que, dans ce
24 document précis, on trouve une quelconque mention de crimes de guerre ?
25 R. Après une lecture rapide de ce document, à aucun moment on ne dit que
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1 le tribunal militaire de district de Zenica ait engagé des poursuites
2 pénales pour crimes de guerre contre quiconque, civiles, militaires,
3 membres de l'ABiH ou d'une autre formation militaire, par exemple, le HVO
4 ou même un membre de l'armée de la Republika Srpska de l'époque.
5 Donc, sur la base de ce document, je ne vois pas que pour cette période-là
6 le tribunal militaire de district ait eu à connaître d'un crime de guerre.
7 Q. Merci. J'aimerais que vous examiniez maintenant la dernière page de ce
8 document. Dans la version en B/C/S, c'est l'avant dernier paragraphe et
9 dans la version anglaise, c'est le dernier paragraphe où le président du
10 tribunal militaire de district dit et je cite :
11 "Il existe également un problème au sujet de certaines unités de l'ABiH en
12 matière de signification de citations à leurs membres. En effet, ils
13 refusent de les recevoir même si la loi veut que de telles citations à
14 comparaître pour les membres de l'ABiH ne peuvent être signifiées que par
15 le biais de leurs unités."
16 Monsieur le Témoin, est-ce que, pendant cette période, étant donné que vous
17 y travaillez à l'époque, c'était le cas ? Qu'entend-on exactement par cela
18 dans le cadre du tribunal militaire de district de Zenica ?
19 R. J'ignore ce que le président de mon tribunal voulait dire par là, par
20 cette phrase, mais je crois qu'il doit s'agit de certaines dispositions de
21 la loi sur la procédure pénale qui voulait que les tribunaux l'aient. Le
22 bureau du procureur devait adresser -- d'envoyer des convocations par le
23 biais du commandement et des unités. Savez-vous, je n'ai pas rencontré de
24 tels problèmes dans mon travail. Lorsque j'envoyais des convocations, ce
25 sont les unités qui les envoyaient à leurs membres et ils y répondaient;
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1 sinon, c'est un mandat d'amener qui était délivré.
2 Q. Est-ce que vous faites référence à ces convocations comme étant des
3 convocations pour se présenter dans le cas d'un procès, pour se présenter
4 pour témoigner ou en tant que témoignage dans le cadre d'une enquête ?
5 Qu'entendez-vous exactement par là ?
6 R. Personnellement, j'étais Juge d'instruction et les convocations que
7 j'adressais voulaient dire qu'ils ou qu'elles s'adressaient à la fois aux
8 accusés et aux témoins dans le cadre d'une instruction. Mon collègue, qui
9 était là avant moi, c'est-à-dire, Vladen Veseljak, adressait des
10 convocations et des citations dans le cadre d'un procès. Il s'agissait à la
11 fois des accusés, des témoins et des experts qui étaient impliqués dans le
12 cadre d'un procès, à proprement parler. Toutes ces personnes-là ont été
13 convoquées, ont été citées à comparaître par le biais de documents
14 officiels.
15 Q. J'aimerais que vous examiniez maintenant le jeu de documents de la
16 Défense. Il s'agit de la partie 1, document numéro 5, pièce DH1560, et il
17 s'agit d'une décision portant ouverture d'une enquête dans le cadre d'une
18 affaire impliquant un cas de vol qualifié. Je crois que le document
19 n'existe qu'en B/C/S. Je vous demanderais de prendre la dernière page en
20 premier, la page 2. Votre nom et je crois vos initiales apparaissent en
21 dernière page de ce document.
22 R. Je me souviens très bien de ce document. Je me souviens des personnes
23 contre lesquelles une instruction a été ouverte en vertu de cette décision
24 de ma part du 28 décembre 1993. Ce ne sont pas uniquement mes initiales qui
25 figurent ici. Il y a mon nom, mon prénom et ma signature au bas de cette
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1 décision d'ouvrir une enquête contre cette personne, Osmancevic Alem et
2 Pezer Sefik. Pour autant que je puisse m'en souvenir, ces personnes ont été
3 accusées de vol qualifié sanctionné par l'Article 151 du code pénal de
4 Bosnie-Herzégovine. Il s'agit là d'un document qui indique que des
5 poursuites pénales ont été engagées contre telle ou telle personne.
6 Cette décision de la part d'un Juge d'instruction signifie l'ouverture
7 d'une instruction et le fait d'engager des poursuites pénales. Sans un tel
8 document, des poursuites sont impossibles.
9 Q. La deuxième personne qui est mentionnées au 2 est Sefik Pezer et je
10 crois qu'à la dernière ligne de ce paragraphe, le paragraphe précédé du
11 chiffre 2, il est dit qu'il était membre de la police militaire de la 7e
12 Brigade musulmane de Montagne depuis le mois de juillet 1993. Je crois que
13 mon nom où vous avez rédigé ce rapport, M. Sefik Pezer était encore en
14 liberté. Il n'était pas encore en détention. Ma question est la suivante :
15 est-ce que, suite à ce document, vous avez ordonné l'arrestation du
16 deuxième suspect toujours en liberté, c'est-à-dire, Sefik Pezer ?
17 R. Je ne sais pas si c'est peut-être un problème de traduction ou le fait
18 que vous n'avez pas parfaitement compris la loi sur la procédure pénale, je
19 ne suis pas en mesure de délivrer un mandat d'arrêt. Le Juge d'instruction
20 fonctionne sur la base de la requête relative à une enquête émanant du
21 Procureur, en l'occurrence, le parquet militaire de Zenica.
22 Pour autant que je m'en souvienne, il n'a pas été proposé en l'espèce que
23 cette personne soit mise en détention. Si une telle détention avait été
24 décidée, j'aurais dû rendre une décision indiquant qu'il fallait le placer
25 en détention et non pas délivrer un mandat d'arrêt. Cette personne, pour
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1 autant que je m'en souvienne, avait répondu à la citation à comparaître. Il
2 était donc parfaitement accessible pour le Tribunal. Il n'y a donc pas eu
3 de mandat d'arrêt mais uniquement une décision de mise en détention sur la
4 base de la suggestion du bureau du Procureur.
5 Par ailleurs, je pouvais, en fonction de la situation décider de la mise en
6 détention de quelqu'un même si le Procureur ne l'avait pas proposé si des
7 raisons légales existaient en vertu de l'Article 191, paragraphes 1, 2, 3
8 et 4 de la loi sur la procédure pénale qui était appliquée par le tribunal
9 militaire de district de Zenica à l'époque.
10 Q. M. Pezer était membre de la police militaire. Est-ce qu'il était rare
11 qu'un membre des organes qui étaient sensés faire respecter la loi se livre
12 à des actes criminels, soit accusé de crimes ou délits ou alors est-ce que
13 cela arrivait régulièrement pendant la période où vous étiez en fonction,
14 fin 1993-94, qu'il y ait des suspects émanant de la police militaire ?
15 R. Pas pour cette période-là uniquement. Même aujourd'hui, si vous croyez
16 qu'un policier s'est rendu coupable d'une infraction pénale, cela vous
17 donne des raisons de douter quant du caractère approprié de son travail, en
18 tant que policier. Je crois que nous devons en conclure que personne, à
19 cette époque, n'était à l'abri de poursuites pénales même s'il s'agissait
20 d'un policier militaire de la 7e Brigade musulmane de Zenica. Lui aussi,
21 s'il était coupable d'une infraction pénale, devait être responsable
22 pénalement.
23 Là, je dois reconnaître que le commandement de la 7e Brigade musulmane
24 s'est efforcé de traiter ces cas, ce qui montre à quel point ils ont essayé
25 d'établir une unité militaire réelle et à quel point le commandement de la
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1 7e Brigade musulmane a fait preuve de sérieux.
2 Si je ne m'abuse, M. Pezer a été condamne à deux ans et demi
3 d'emprisonnement, ce qui n'est pas une peine légère.
4 Q. Merci. J'aimerais passer à la question des plaintes pénales. Vous avez
5 parlé hier à plusieurs reprises de ces plaintes pénales. Ces documents
6 généralement décrivent pour la première fois un incident sous forme écrite
7 et si je reprends ce que vous avez dit, généralement, ces documents sont
8 rédigés avant qu'une enquête officielle ne soit engagée, n'est-ce pas ?
9 R. Bien entendu, vous avez raison mais encore une fois, l'enquête, c'est-
10 à-dire, de poursuite au pénal à l'encontre d'un individu commence à partir
11 du moment où le Juge d'instruction a pris la décision de lancer l'enquête.
12 Jusqu`à ce moment-là, ce sont des activités préalables au recueil
13 d'éléments. Ensuite, vous avez la plainte au pénal, en tant qu'acte par
14 lequel on dénonce quelqu'un et on l'identifie en tant qu'auteur d'un acte.
15 Bien entendu, que cela fournit une description des faits ainsi que les
16 qualifications juridiques de l'acte. Donc de quel acte il s'agit et quel
17 est l'Article du code pénal concerné.
18 Q. En fait, ces plaintes au pénal constituent un instrument important pour
19 déclancher les enquêtes qui vont suivre.
20 R. Non, on ne peut pas en parler dans ces termes-là. Est-ce qu'il s'agit
21 d'un instrument ou pas. D'après le code de procédures pénales, on pourrait
22 voir cet acte, ce document, sur la base duquel le procureur compétent
23 décide s'il engagera des poursuites à l'encontre d'un individu ou non. En
24 plus de la plainte au pénal, les organes compétents, les organes chargés de
25 poursuites pouvaient déposer un rapport sur un acte, un crime ou délit
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1 commis. Cela est un autre document sur la base duquel le procureur pouvait
2 décider s'il allait engager des poursuites contre quelqu'un ou non.
3 Donc, c'est la loi qui le précise, qui le demande et on ne pouvait pas
4 l'éviter.
5 Q. Je voudrais préciser ce que vous venez de me dire. Est-il possible pour
6 un procureur militaire de district d'exiger qu'on engage, qu'on lance des
7 enquêtes sans qu'il y ait eu de dépôt de plainte au pénal ?
8 R. D'après les dispositions du code de procédures pénales, cela aurait été
9 aussi possible car la loi dit que toute personne est habilitée à présenter
10 une plainte après avoir su ou été mis au courant de la commission d'un
11 acte, c'est ce qui n'engage rien de la suite. Est-ce que les enquêtes --
12 est-ce que les poursuites seront engagées ou non ?
13 Q. C'est le jeu de documents de l'Accusation que nous allons examiner
14 maintenant à l'intercalaire 4. Il s'agit de la pièce
15 DH155-2. C'est un rapport émanant du Bataillon de la Police militaire du 3e
16 Corps au sujet des plaintes au pénal qui ont été déposées et la date de ce
17 document est la date du 28 mars 1994 et, peu après, nous allons examiner le
18 document DH275 que vous avez vu il y a un instant.
19 Il s'agit ici du nombre de dépôts au pénal et il est dit en première page
20 qu'il y a eu 377 plaintes au pénal au sujet de 824 auteurs. C'est au petit
21 1, première page, et la date, c'est la date du 14 septembre 1992 jusqu'au
22 1er mars 1994. Donc, on gros, il s'agit de 17 mois, d'une période de 17
23 mois.
24 Vous avez trouvé le petit "a" ?
25 R. Oui.
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1 Q. Je vois ici 377 plaintes au pénal et ce que j'aimerais savoir c'est en
2 moyenne ce que cela faisait par mois. Donc, si je divise 377 par 17, j'en
3 arrive à 22,17. Donc, en moyenne, par mois, il y avait 22 plaintes au pénal
4 de déposées par le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps.
5 A votre avis, puisque vous avez travaillé comme Juge d'instruction, le
6 dépôt de 22 plaintes au pénal en moyenne par mois de la part du Bataillon
7 de la Police militaire du 33 Corps, d'accord sur une période de 17 mois,
8 est-ce que cela fait peu, beaucoup ou un nombre moyen de plaintes au pénal
9 par mois ?
10 R. Si vous me le permettez, il me semble que c'est un document qui émane
11 du Bataillon de Police militaire du 3e Corps qui est adressé au secteur de
12 la Sécurité du 3e Corps de l'ABiH. Donc, il n'y a aucun lien entre ce
13 document et le tribunal militaire de district de Zenica, ni avec moi en
14 tant que Juge d'instruction. Il n'y a absolument aucun lien.
15 Aujourd'hui ici, je ne suis pas en mesure de vous formuler des commentaires
16 au sujet de tous ces chiffres qu'on voit figurer ici. Peut-être sont-ils
17 exacts, peut-être ne le sont-ils pas ? Mais il ne s'agit vraiment pas d'un
18 document qui est de nature tel que je puisse en parler. Peut-être que M.
19 Mujezinovic qui l'a rédigé serait mieux placé pour vous en parler et
20 c'était lui qui était le plus au courant de ces chiffres.
21 Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu qu'un Bataillon de la
22 Police militaire dépose 22 plaintes au pénal par mois, ils ont réagi en
23 déposant des plaintes au pénal à chaque fois qu'il se produisait quelque
24 chose sur le terrain. A chaque fois qu'il y avait un crime ou délit sur le
25 terrain, chaque fois qu'on était au courant de cela.
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1 Ils réagissaient à chaque fois, en plusieurs, les plaintes au pénal
2 pouvaient être déposées soit par de simples citoyens, soit par le ministère
3 de la Défense, soit par des unités militaires, par le commandant du 3e
4 Corps, voire par n'importe quel institution puisqu'il s'agit d'une
5 obligation légale d'après le code de procédure pénale, tout un chacun qui
6 était mis au courant de la commission d'un crime ou délit était tenu de le
7 dénoncer, d'en informer les organes compétents.
8 Il vaudrait mieux poser ces questions à M. Mujezinovic. Je ne suis pas en
9 mesure, ni compétent pour vous en parler davantage.
10 Q. Monsieur, ce qui m'intéresse c'est une toute petite portion de ce
11 document. Vous avez dit que vous n'aimiez pas rentrer dans le détail, un
12 examen détaillé de ce document, mais là au petit "c", nous avons quelque
13 chose de plus général. Il est dit à qui étaient communiqués les rapports au
14 pénal, donc c'est au petit "c" ?
15 Nous voyons ici six catégories de personnes à l'encontre de qui il y a eu
16 dépôts de plaintes au pénal, donc je vais les énumérer : membres de
17 l'armée, officiers, et cetera.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Puisque le témoin
19 en répondant à la question précédente a dit qu'il ne pouvait pas formuler
20 de commentaires au sujet de ce document et puisque sur la liste de nos
21 témoins, nous avons M. Mujezinovic qui est l'auteur de ce document, à mon
22 sens, il serait plus approprié de laisser ces questions pour les poser à M.
23 Mujezinovic qui viendra déposer en tant que témoin.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a entendu les observations de la
25 Défense et la Défense estime que l'auteur de ce document va venir
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1 prochainement. Il serait plus judicieux de poser à l'auteur du document les
2 questions, d'autant que le témoin dit que lui, il ne peut faire aucun
3 commentaire sur le dit document, à l'exception, à mon avis, du chiffre qui
4 peut lui être posé. Mais vous lui avez posé la question et il y a répondu.
5 Bien. Poursuivez.
6 M. NEUNER : [interprétation]
7 Q. J'en arrive au dernier sujet que je souhaite aborder. Quels étaient les
8 critères juridiques pour rédiger une plainte au pénal. Est-ce que vous
9 pourriez, s'il vous plaît, examiner l'intercalaire 7 du jeu de documents de
10 l'Accusation ? Il s'agit de la pièce DH115, du décret ayant force de loi
11 sur le bureau du procureur militaire en date du 13 août 1992. Je vais citer
12 l'Article 6 de ce décret où il est dit : "Le procureur militaire de
13 district coopèrera avec les autorités qui sont tenues par la loi de
14 signaler les crimes ou les délits qui sont de la compétence des tribunaux
15 militaires, pour lesquels l'accusation agit ex officio."
16 Les autorités étaient obligées par la loi de signaler ces crimes ou délits
17 et vous en avez déjà parlé. Est-ce que cela concerne la police militaire,
18 la sécurité militaire, les civils ? Est-ce que vous pouvez préciser ?
19 R. Je vous ai déjà dit que, d'après cette loi faîtière, tout individu,
20 tout citoyen, qu'il soit civil ou militaire, toute institution civile ou
21 militaire, étaient tenus d'agir, dès qu'elles étaient mis au courant du
22 fait qu'il y a eu commission d'un crime, qu'elles signalent cela aux
23 organes de poursuite pour qu'on puisse engager des poursuites à l'encontre
24 de l'auteur.
25 Cet Article 6 contient des dispositions plus limitées, cela concerne
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1 uniquement ce décret, mais c'est uniquement ce décret ayant force de loi,
2 vous devez vous référer au code de procédure pénale qui est le texte
3 faîtier.
4 Q. Pour ce qui est du dépôt, des plaintes au pénal de la part de la
5 sécurité militaire, je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 8. C'est
6 la pièce P244. C'est le paragraphe 41 qui m'intéresse, la première phrase,
7 et là il est question de la sécurité militaire et il est dit, je cite :
8 "Sur la base des informations recueillies, les officiers de la sécurité
9 militaire du commandement de la brigade, ainsi que tout officier au sein de
10 la sécurité militaire qui a le même échelon, ou un échelon supérieur,
11 dépose une plainte au pénal auprès du procureur pénal, lorsqu'il s'agit de
12 procéder à des enquêtes sans tarder, l'officier compétent du service de la
13 Sécurité militaire en informera immédiatement le procureur militaire
14 compétent."
15 Je répète la dernière phrase : "Lorsqu'il est nécessaire de procéder sans
16 délai à l'exécution de certains actes dans le cadre de l'enquête,
17 l'officier compétent du service de sécurité militaire en informera
18 directement le procureur militaire compétent et si nécessaire le Juge
19 d'instruction du tribunal pénal."
20 R. Je n'ai pas pu retrouver. Vous avez cité cela très rapidement, mais
21 j'ai compris votre question. Ceci nous précise comment doivent se comporter
22 les différents membres des services de Sécurité de l'armée. Cela c'est une
23 autre règle qui régit le comportement des forces armées de Bosnie-
24 Herzégovine. Cette règle stipule aussi que les membres de la sécurité
25 militaire doivent signaler l'auteur d'un crime ou délit. Ils doivent en
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1 informer le procureur militaire. Lorsqu'ils l'ont trouvé -- repéré au
2 moment où la commission de l'acte, ils doivent en informer le procureur
3 compétent, ainsi que le Juge d'instruction.
4 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous n'avez pas pu retrouver ce
5 paragraphe 41; l'avez-vous retrouvé entre temps, s'il vous plaît ? Non,
6 vous ne l'avez pas retrouvé. C'est le paragraphe 41, à l'onglet 8, Article
7 41. L'avez-vous maintenant ? Merci.
8 C'est la dernière phrase que je suis en train de citer, la dernière phrase
9 de l'Article 41; je cite la dernière phrase maintenant : "Avec la plainte
10 au pénal, on communique également tout objet, croquis, photographie, les
11 rapports reçus, des notes ou des dossiers sur les mesures prises, sur des
12 activités entreprises et des notes officielles, des déclarations et tout
13 autre élément qui pourrait être utile pour la conduite de la procédure."
14 Les plaintes au pénal que vous receviez, fin 1993 début 1994, est-ce que
15 cela contient des objets qui sont mentionnés ici, au paragraphe 41 ?
16 R. Les plaintes au pénal étaient déposées auprès du procureur compétent
17 militaire de Zenica, qui décidait là-dessus et, s'il estimait que
18 l'individu en question, ou les individus en question devraient faire
19 l'objet de poursuite, donc s'ils décidaient qu'il y avait lieu de
20 poursuivre, et il décidait de lancer enquête et, par la suite, cette
21 décision de lancer une enquête, avec tous les éléments de preuve réunis
22 pendant la phase préalable, m'était communiquée à moi, en ma qualité de
23 Juge d'instruction. Dans cette dernière phrase de ce paragraphe 41, il est
24 dit que la plainte au pénal s'accompagne d'objet, de croquis, de
25 photographie, de rapport, réunis de notes sur les mesures prises, notes
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1 officielles, déclaration, et autres matériels qui peuvent s'avérer utiles
2 pour la conduite de la procédure. Il me semble qu'il ne s'agit ici --
3 Dans cette phrase que j'ai lue n'est qu'une phrase de recopier, reprise
4 telle quelle, du code de procédure pénal. Tout organe, y compris l'organe
5 de sécurité militaire, avec la plainte au pénal doit fournir au procureur,
6 tous les éléments de preuve qu'il a recueilli pendant la procédure qui
7 consistait à identifier l'auteur du crime ou délit. Cela ne veut pas dire
8 nécessairement, que cette plainte au pénal contiendra effectivement tous
9 ces éléments, toutes ces photographies, croquis, objets, et cetera.
10 Parfois, on ne le fait pas, et parfois on en fait plus. Tout dépend de la
11 structure de l'acte commis.
12 Par exemple, pour l'Article 217 du code pénal de Bosnie-Herzégovine,
13 abandon intentionnel ou délibérer d'unité militaire, vous n'avez besoin
14 d'aucune photo, ni de croquis des lieux, vous ne pouvez pas le faire, et
15 ceci n'est pas utile. Mais, lorsqu'il s'agissait d'un meurtre, d'un crime,
16 d'un vol à main armée, d'un accident de route, vous devez avoir des
17 croquis, vous devez avoir toute une série d'autres éléments de preuve, qui
18 vont étayer le soupçon que telle personne a commis un crime ou délit. Tout
19 simplement cela dépend de la nature de l'acte, et on communique,
20 effectivement, tous les éléments qu'on peut.
21 En plus, la question qui se pose est de savoir, dans quelle mesure l'organe
22 de sécurité militaire, est en mesure de rassembler certains éléments de
23 preuve. Parfois, les éléments de preuve sont détruits, cachés, ou se
24 trouvaient inaccessibles pour une raison quelle qu'elle soit, donc, les
25 organes de poursuite ne peuvent pas les communiquer.
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1 Q. Nous avons examiné le règlement du service de Sécurité militaire et,
2 maintenant, je voudrais me référer à l'onglet 5 de votre classeur. C'est la
3 police militaire qui nous intéresse. La pièce P328.
4 C'est le paragraphe 67, la deuxième phrase de ce paragraphe --
5 R. De quel paragraphe parlons-nous, s'il vous plaît ?
6 Q. 67.
7 R. Je n'arrive pas à le trouver.
8 Q. C'est l'intercalaire 5, le numéro ERN 02131207, page 26. C'est l'onglet
9 5, du jeu de documents de l'Accusation. Très bien, vous l'avez.
10 Nous avons perdu un petit de temps, donc nous allons passer à la page
11 suivante, donc c'est le paragraphe 69. Ce que l'on voit ici, c'est une
12 description de ce qui devrait être contenu dans une plainte au pénal, est-
13 ce que vous voyez le paragraphe 69.
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Donc, je cite juste quelques exemples, il faudrait que cela contienne
17 des éléments principaux, concernant l'auteur du crime ou délit, ensuite, le
18 moment et l'endroit où le crime a été commis. La description du crime. Dans
19 les plaintes au pénal que vous receviez, fin 1993, début 1994, est-ce que
20 vous retrouviez ces détails, dans les plaintes au pénal que vous receviez
21 de la part de police militaire ?
22 R. Oui.
23 Q. Il ne me reste plus qu'une question à vous poser au sujet de Vares.
24 Vous avez parlé de la compétence du tribunal militaire de district de
25 Zenica, au sujet de Vares. Je voudrais simplement tirer au clair une chose.
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1 Ma question sera la suivante : Le tribunal militaire de district de Zenica,
2 avait-il compétence sur les unités du 3e Corps, qui étaient présentes dans
3 la zone de Vares, fin octobre et ou début novembre 93 ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. NEUNER : [interprétation] l'Accusation n'a plus de questions pour le
7 moment.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour les questions supplémentaires, en
9 liaison avec le contre-interrogatoire, ou toute question autorisée par la
10 Chambre nouvelle, je donne la parole à la Défense.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Nouvel
12 interrogatoire par Mme Residovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ahmetovic. En réponse aux questions
14 de mon confrère, vous avez dit que les différents organes étaient tenus de
15 signaler la commission d'un acte, d'un crime ou délit, ainsi que leurs
16 auteurs, s'il connaissait leur identité; est-ce que c'est bien la réponse
17 que vous avez donnée à mon collègue de l'Accusation ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans la dernière série de questions, que vous a posées mon collègue, il
20 était question de la forme de la plainte au pénal, et aussi en répondant à
21 l'une des questions, vous avez dit qu'en plus de la plainte au pénal, que
22 le procureur compétent pouvait être informé de l'existence du crime ou
23 délit, ou de son auteur d'une autre façon ou de différentes façons.
24 Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les voies, quels sont les moyens
25 par lesquels le procureur compétent pouvait se trouver informer du doute,
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1 donc du soupçon qu'un crime a été commis, ou que tel ou tel individu l'a
2 commis.
3 R. Pour ce qui est d'informer les personnes qui, d'après la loi -- pour ce
4 qui est de cette obligation qui concerne les individus de signaler cela au
5 procureur, j'ai dit que le procureur pouvait même entendre parler de lui-
6 même, de la commission d'un acte, et il peut, à partir de ce moment-là,
7 lancer des poursuites. Toutes les autres sont énumérées, et que ce soit par
8 radio ou par écrit, oralement, par tous les moyens, en se rendant au bureau
9 du procureur, on doit donc informer le procureur du fait qu'un crime a été
10 commis.
11 Ceci sous entend, bien entendu, que la personne, qui est au courant de la
12 commission d'un acte, le fasse, mais la personne, qui n'est pas au courant
13 de la commission d'un tel acte, n'est pas tenue de le faire.
14 Q. Lorsque l'on suspecte qu'un tel acte a été commis, est-ce que tout ce
15 que l'on a vu, et tout ce que l'on a mentionné, ces notes officielles, et
16 cetera, est-ce que tout ceci constitue des méthodes légales de signaler ces
17 suspicions au procureur compétent ?
18 R. Oui, c'est ce qui est prévu par le code de procédure pénale, d'après de
19 ce que je sais.
20 Q. Vous avez été Juge d'instruction pendant longtemps, et vous ne receviez
21 pas, la plainte au pénal initiale, donc ce premier instrument par lequel on
22 informe le procureur. Mais je vais vous demander la chose suivante, lorsque
23 vous receviez tous les éléments fournis par le procureur, en plus d'un
24 requête afin de diligenter une procédure, est-ce que vous rencontriez
25 toutes ces méthodes variées, tous ces moyens variés, à savoir, plainte au
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1 pénal, rapport, note officielle ? Est-ce qu'en pratique, on rencontrait bel
2 et bien, tous ces moyens, est-ce que le procureur était réellement informé
3 par tous ces moyens possibles, légalement possibles ?
4 R. C'est une excellente question. Dans la pratique, je n'ai pas rencontré
5 un autre moyen d'informer le procureur, si ce n'est de déposer par écrit
6 une plainte au pénal, à l'encontre de l'auteur du crime ou délit, ou un
7 rapport sur un crime commis. Un troisième moyen, ne m'a pas été connu.
8 Q. Il s'agissait de réponses qui vous ont été posées par mes estimés
9 collègues, au sujet des formes ou de mode de commission d'acte au pénal, et
10 en parlant déjà à M. le Président et Madame, Monsieur les Juges, vous avez
11 dit que vous étiez non seulement un Juge d'instruction, mais un Juge de
12 permanence, et que vous étiez tenu de communiquer l'ensemble d'éléments ou
13 de dossiers réunis au procureur. Ma question est la suivante : le fait
14 qu'un Juge de permanence, qui se voit réunir l'ensemble des éléments en
15 cours d'enquête, pour le communiquer au procureur, est-il tenu de dresser
16 un rapport, ou est-ce ce détail de communiqué, suffit au procureur pour
17 qu'il puisse en être saisi pour agir ?
18 R. C'est une question spécifique, mais je me dois de dire, que toutes les
19 fois où un Juge de permanence est en transport de justice, il se fait
20 escorter par des membres de toute une équipe. Il s'agit de membres de
21 police, civils ou militaires, ou organe de poursuite, et toujours ces
22 organes de poursuite criminelle devaient s'occuper de la poursuite de tel
23 auteur d'acte au pénal. Cela n'a jamais été l'œuvre d'un Juge de
24 permanence. Le Juge de permanence avait pour tâche de former une équipe sur
25 le terrain, faire un relevé de la situation, telle qu'elle s'était produite
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1 à rédiger un constat, ensuite, donner certaines ordonnances verbales ou par
2 écrit à des organes de poursuite, ou des membres d'équipe qui sont sur les
3 lieux. Ces équipes et ces membres d'équipe devaient toujours, évidemment,
4 agir pour réunir des déclarations, interroger des témoins, sécuriser les
5 lieux, en tout état de cause, la poursuite criminelle devait être
6 entreprise, soit par la police militaire ou civile, les deux devront en
7 rédiger un rapport pour le communiquer ensuite au procureur compétent,
8 celui-ci de concert avec le Juge se trouvait évidemment de permanence sur
9 les lieux.
10 Je ne me souviens pas d'une situation, où au cours de guerre, ou pendant la
11 guerre, il n'y avait pas eu le procureur avec moi sur les terrains, par
12 conséquent, nous n'avions guère besoin de communiquer. Lui étant donc sur
13 place, il était déjà habilité par la loi, d'entreprendre toute mesure
14 nécessaire, ainsi que la loi le prévoit.
15 Q. Vous dites que pour la majeure partie de transport de justice, où vous
16 étiez vous-même, ou vos collègues, le procureur était présent. Lorsque vous
17 devez parvenir l'ensemble des éléments réunis, qui était ensuite l'organe,
18 ou l'instance autorisée à demander des sanctions complémentaires à
19 entreprendre, soit par le tribunal, soit par la police ? Qui était cet
20 organe, cette instance autorisée, qui pouvait faire une évaluation pour
21 dire, que les éléments réunis étaient suffisants ou pas ?
22 R. Une fois que le Juge de permanence aura terminé tout ce qui le
23 concernait de faire, pour prendre des actions, ou ayant donné telle ou
24 telle ordonnance, ayant réuni des rapports par écrit, ou des pièces
25 justificatives, le tout assorti d'un mémo, doit être communiqué au
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1 procureur, dont constat d'enquête, avec tous les éléments, déclarations,
2 notes et autres matériels. Depuis lors, le Juge de permanence n'agit plus
3 dans le cadre de cette affaire, jusqu'au moment où le procureur compétent
4 aura pris une attitude à l'égard de ce dossier, à savoir, s'il allait
5 engager une poursuite au criminel ou pas. C'est donc le procureur compétent
6 qui est la personne, qui en décide en matière d'évaluation.
7 Q. Merci. Mon éminent collègue vous a montré le règlement du service
8 concernant la sécurité militaire. Je voudrais vous prier de vous reporter à
9 la page 11, point 41. Est-ce que vous y êtes ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans le second alinéa de ce point, nous lisons, au cas où sans délai,
12 il faudra procéder à certaines actions d'enquête, il est dit qu'un officier
13 chef compétent des services de sécurité, en informera directement le
14 procureur militaire compétent et, le cas échéant, le procureur et le Juge
15 d'instruction du tribunal militaire.
16 Dites-moi, à combien de reprises, êtes-vous sorti, enfin, avez-vous fait
17 une descente sur les lieux en une année, par exemple ?
18 R. C'est difficile de répondre avec certitude pour dire à combien de fois,
19 à combien de reprises je me suis rendu sur les lieux. Je sais que, lorsque
20 j'ai été nommé Juge permanent, peut-être une semaine sur cinq ou sur sept,
21 je peux être Juge de permanence, ce qui ne veut pas dire que, lors de ma
22 permanence, il y a toujours eu nécessité de faire une descente sur les
23 lieux. Par conséquent, il m'est difficile de faire une estimation pour vous
24 répondre.
25 Q. Dites-moi : qui vous a informé du fait qu'il y a eu un événement qui
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1 s'est produit ? Qui vous a informé de la nécessité de vous rendre sur
2 place, disons, pour la plupart des cas ?
3 R. Le plus souvent, j'ai été informé de la part de la police militaire du
4 3e Corps d'armée de l'ABiH, mais, à de rares occasions, j'ai été informé
5 également par des membres de la police civile.
6 Q. Si vous parvenez à vous rafraîchir la mémoire, vous rappelez votre
7 expérience, dites-moi : l'organe de sécurité militaire de la police
8 militaire du 3e Corps d'armée, est-ce que ces gens-là se sont acquittés de
9 leurs tâches ainsi que visé dans l'Article 41, alinéa 2, c'est-à-dire, en
10 informer aussitôt le procureur militaire, et cetera, et le Juge
11 d'instruction du tribunal ?
12 R. Bien entendu. Bien entendu, les membres du Bataillon de la Police
13 militaire, au moment où ils ont reçu un signalement comme quoi une
14 information, il y a eu commission d'un acte pénal, ils en informent le Juge
15 de permanence qui lui décidera s'il y a nécessité de se rendre sur les
16 lieux ou pas. Je me dois de dire que c'est avec un très haut degré de
17 responsabilité que les personnels de la police militaire et les techniciens
18 de criminologie se sont acquittés de leurs tâches, même dans des
19 circonstances aussi difficiles qui étaient leur vie, pour que le tout soit
20 accompli de façon satisfaisante et professionnelle.
21 Q. Mon éminent collègue vous a demandé de vous reporter à l'onglet 4,
22 DH155/2. Je vous prie de vous reporter au numéro 4 pour vous familiariser
23 une fois de plus avec ce rapport qui vous a été soumis pour consultation.
24 A ce sujet, j'aimerais vous demander si on poursuivait chez nous des
25 personnes pour avoir commis un acte ou pour avoir commis un acte qualifié
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1 comme tel.
2 R. On ne pouvait jamais, évidemment, poursuivre parce qu'ayant commis tel
3 ou tel acte.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, s'il vous plaît.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je veux pas seulement soulever une objection
6 quant à la question qui a été posée, mais quant au fait que cette question
7 se trouve basée sur le document DH155/2 car, comme le témoin vient de le
8 dire, lui-même, il ne s'agit pas d'un document émis par le tribunal
9 militaire de district de Zenica, mais il s'agit d'un document émis par le
10 Bataillon de Police militaire. Par conséquent, la personne, qui a signé en
11 personne ce document,
12 M. Mujezinovic, viendra dans quelques jours ici à titre de témoin. Par
13 conséquent, serait-il davantage adéquat de poser cette question à ce
14 monsieur-là ?
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, l'Accusation vous renvoie
17 l'objection que vous avez formulée.
18 Bien. Poursuivez.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
20 Q. Voulez-vous vous reporter, s'il vous plaît, à ce document, après ce que
21 nous lisons à l'onglet 3 ?
22 Bon. Encore que ma question était tout à fait différente de celle posée par
23 mon éminent collègue de l'Accusation, mais j'accepte.
24 Ce que nous avons à l'onglet 3, il s'agit -- au numéro 3, il s'agit de ce
25 document DH275, il s'agit d'un rapport du tribunal militaire de Zenica,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Au sujet de ce document, je voudrais vous poser la même question.
4 D'après notre code pénal, est-ce que les gens étaient poursuivis du simple
5 fait de la qualification de l'œuvre ou du fait d'avoir commis un acte au
6 pénal ?
7 R. J'ai déjà répondu. Il s'agit du fait d'avoir commis un acte au pénal.
8 Q. Mon éminent collègue vous a fait voir ce document, DH275, pour vous
9 demander s'il y a eu un acte tel qu'il figure au chapitre 16. Il s'agit de
10 meurtre, de vol qualifié, vol à main armé, brigandage et d'autres
11 infractions et actes pénaux. Est-ce que, vous, en tant que Juge, vous
12 saviez que tous ces actes et actions ont été décrits comme possibilité de
13 commettre une infraction ou acte pénal à l'encontre de la population civile
14 en tant de guerre ?
15 R. Bien entendu. Je crois que nous nous sommes déjà entretenus de cela. Il
16 s'agit de l'Article 142 du code pénal de la République socialiste
17 fédérative de Yougoslavie, qui traitait de cet acte. Maintenant, il s'agit
18 de l'Article 153 du code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,
19 présentant la même description, toutes les actions, tous les actes que vous
20 venez d'énumérer ont été considérés comme constituant des actes et actions,
21 c'est-à-dire, crimes contre la population civile.
22 Q. Dites-moi : pour toutes ces différentes actions et actes, différentes
23 formes de meurtre, et autres comportements violents, est-ce que pour
24 répondre de tout cela des membres de l'ABiH ont été poursuivis ?
25 R. Mais, bien entendu, il en découle d'ailleurs de dont vous demandez et à
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1 quoi je réponds du rapport même.
2 Q. Qui devait, d'ailleurs, en définitive, faire l'évaluation juridique de
3 tels actes ou de telles actions, cette qualification juridique de l'acte
4 commis ? Qui c'était ?
5 R. Je me suis déjà exprimé là-dessus. La qualification juridique ne se
6 trouvera que par le jugement prononcé par un tribunal.
7 Q. Répondant à l'une des questions de mon collègue, vous avez énuméré les
8 organes qui ont pu déposer des plaintes au pénal, au procureur. Vous, vous
9 n'avez pas travaillé au parquet, mais dites-moi ce que vous devez savoir
10 parce que vous receviez des affaires et dossiers en tant que Juge
11 d'instruction. Est-ce qu'il y a eu d'autres organes militaires, d'autres
12 unités, par exemple, d'autres Bataillons de la Police militaire qui
13 auraient pu, par exemple, déposer telles ou telles plaintes au pénal à
14 l'encontre de leurs propres membres, respectivement ?
15 R. Certes, certes. Outre le Bataillon de la Police militaire, les plaintes
16 au pénal ont été déposées également par des commandements de toutes les
17 autres unités de l'ABiH, nous parlons du 3e Corps d'armée à commencer par
18 la 303e. Ensuite, nous parlons de la 7e Brigade musulmane, nous parlons de
19 la 314e, et cetera. Toutes ces unités ont déposé des plaintes au pénal.
20 Q. Mon éminent collègue vous a posé une question sur l'attitude du
21 tribunal lorsqu'il s'agit de certificats délivrés à telles ou telles
22 personnes, pour certifier qu'ils étaient membres d'une unité et vous avez
23 dit que s'il n'y a pas eu de doutes exprimés au sujet de ce document,
24 évidemment, le tribunal se fiait à de tels documents ?
25 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que le Juge, lui-même, devait vérifier de tels faits, par
2 exemple, de savoir si quelqu'un était membre d'une unité ou pas, sans
3 évidemment trop faire valoir son doute ? Est-ce que d'office le Juge devait
4 le faire pour le vérifier ?
5 R. Bien entendu. Lorsqu'il s'agit de telles questions, le tribunal devait
6 contrôler et vérifier uniquement lorsqu'il n'y avait pas de documents
7 certifiant que telle ou telle personne aurait été membre, personnalité ou
8 pas. Voilà pourquoi on devait souvent dire qu'un qui condamne devait être
9 une personne militaire sur la base de sa déclaration, faute d'autre
10 document. Or, le président d'une chambre, lorsqu'il y a eu inculpation, se
11 devait de demander à de telle personne si elle était vraiment membre de
12 telle ou telle unité et d'en faire une déclaration.
13 Parce que souvent on sait très bien que telle ou telle personne figure sur
14 la liste des membres des unités alors qu'ils étaient évidemment en fuite ou
15 en cavale. Alors, quelqu'un qui devait les rayer sur les listes ne l'a pas
16 fait. La situation étant tel lorsque nous avons à faire à de telle personne
17 alors on doit procéder de la sorte pour savoir si telle ou telle personne
18 est officiellement membre d'une unité donnée, c'est-à-dire, une personne
19 militaire.
20 Q. Monsieur le Juge, vous venez d'anticiper sur ma prochaine question.
21 Vous avez répondu partiellement, c'est-à-dire, à regarder cette
22 qualification des actes, ce que vous avez expliqué. Un acte pénal est
23 également d'abandonner délibérément son unité ou de ne pas répondre à
24 l'appel, avez-vous dit, et vous avez dit que ces personnes-là qui, soit
25 qu'elles n'ont pas répondu à l'appel pour rejoindre leur unité ou de leur
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1 propre chef ont abandonné leur unité, cesse d'être membre de cette unité et
2 qu'il devait être rayé sur la liste.
3 Est-ce que vous vous souvenez avoir parler de cela en réponse à l'une des
4 questions qui vous ont été posées par mon éminent collègue ?
5 R. Bien sûr. Si --
6 Q. Vous, en tant que Juge du tribunal militaire de district, est-ce que
7 vous avez rencontré des situations où vous avez pu vous rendre compte que,
8 dans des circonstances données, telle ou telle unité militaire n'était pas
9 vraiment à jour pour rayer sur les listes tous ce gens-là qui d'une façon
10 ou d'une autre, délibérément ou pas, aurait abandonné leur unité ?
11 R. On peut répondre à cette question de plusieurs façons. Tout variait
12 d'une unité à l'autre. Vous avez eu des unités bien articulées, bien
13 structurées, qui, dans leur Département de Personnel, tenaient bien un
14 compte au fait de savoir qui étaient leurs membres, s'ils étaient présents
15 ou pas, alors qu'il y avait des unités qui ne réagissaient pas en temps
16 utile.
17 Tout dépend évidemment de la capacité, de la compétence de la personne
18 préposée au personnel. Pour s'occuper de l'enregistrement des évidences et
19 de l'éradication sur la liste.
20 Voilà pourquoi nous avons un certificat à côté de telle personne, or, était
21 membre d'une unité donné étant d'une période prolongée alors qu'entre-
22 temps, nous avons reçu une déposition de plaintes au pénal que cette
23 personne, notamment, avait abandonné son unité. Il y a en quoi que là, au
24 niveau de l'unité même, chose à laquelle on devait remédier à l'unité même,
25 au sein de l'unité même.
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1 Q. Merci. Etant donné tout ce que vous dites là, étant donné ces faits-là,
2 est-ce que la police militaire, qui était chargée de détecter --
3 d'identifier de tels hommes, a répondu lorsqu'il a fallu, évidemment,
4 répondre à votre appel lorsqu'il s'agit de communiquer des dossiers, et
5 cetera, ce dont vous posait des questions mon honorable collègue tout à
6 l'heure ?
7 R. Bien entendu.
8 Q. Pour ce qui est de votre expérience, dans vos travaux avec le Bataillon
9 de la Police militaire du 3e Corps d'armée, lorsque vous étiez Juge du
10 tribunal militaire de district, dites-moi, peut-on dire que la police
11 militaire et les autres organes militaires ont entrepris toutes les mesures
12 nécessaires, et ont tout fait pour qu'une lumière soit faite sur tout acte
13 étant donné les circonstances du temps réel qui était le vôtre ? Est-ce que
14 vous avez le sentiment que ces gens-là s'y efforçaient, ou est-ce que vous
15 pensez qu'ils prenaient à la légère toutes les déclarations, par exemple,
16 de telle ou telle suspicion au sujet de tel ou tel acte ?
17 Q. Je pense, pour ma part, qu'absolument, travaillant nuit et jour, les
18 membres du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps ont tout fait pour
19 détecter, pour identifier tous auteurs de faits au pénal. Nous savons
20 quelque chose à regarder l'enregistrement.
21 M. le Procureur a pu remarqué qu'il s'agissait, à un moment donné, d'un
22 membre de la police militaire de la 7e Brigade musulmane qui était
23 concerné, et fiché, donc, toutes ces personnes-là qui ont commis un acte
24 ont été, enfin, déposées au pénal.
25 J'avais même reçu une déposition, une plainte au pénal, contre le
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1 commandant de brigade. Cette fois-ci, il s'agissait de parler de commandant
2 adjoint en matière de logistique d'un bataillon. Il n'y avait pas
3 d'exceptions pour savoir qui devait être poursuivi. L'essentiel était tout
4 simplement de se rendre compte du fait qu'un acte a été commis ou pas.
5 Q. Les dispositions du règlement de service concernant la police
6 militaire, ce dont parlait mon honorable collègue, disant entre autre
7 chose, qu'un membre de police doit arrêter et amener une personne qui est
8 considérée comme ayant commis tel ou tel acte.
9 Dites-moi : dans quelle mesure la police militaire s'est-elle acquittée de
10 cette tâche lorsqu'il a détecté un auteur d'un acte au pénal, ou a arrêté
11 ou identifié, et cetera ? Est-ce que la police militaire a vraiment utilisé
12 tout ce pouvoir pour arrêter et amener auprès d'un Juge d'instruction de
13 tels auteurs de faits au pénal ?
14 R. Bien entendu.
15 Q. Ensuite, sur la responsabilité qui a incombé aux membres de l'ABiH,
16 nous parlons du 3e Corps d'armée qui relevait de votre compétence,
17 juridiquement parlant. Est-ce que vous savez dans quelle mesure d'autres
18 mesures étaient également exploitées, disciplinaires, par exemple, à
19 l'encontre des membres. Nous parlons toujours du
20 3e Corps d'armée, évidemment, pour responsabiliser les gens, pour améliorer
21 la discipline et pour contrecarrer tout arbitraire ? Est-ce que vous avez
22 des connaissances là-dessus ?
23 R. Bien entendu, comme les connaissances là-dessus, j'en ai pas mal. A
24 titre d'exemple, je vais mentionner le commandement de la 303e Brigade de
25 Montagne de Zenica qui remplissait pas mal ses unités de détention en y
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1 amenant ses propres membres, et cela, pour manquement à la discipline. Les
2 mesures qui leur ont été prononcées à ces gens-là allaient jusqu'à une
3 détention de 60 jours. Par conséquent, toute unité agissait ainsi, le tout
4 en vue de promouvoir la discipline qui prévalait dans les unités et, entre
5 autres, surtout, en vue de prévenir tout manquement à la discipline, et
6 toute commission d'actes et d'infractions mineures.
7 Q. Merci, mon honorable Juge. On vous a posé des questions des tribunaux
8 d'exceptions. Vous avez donné un exemple, à savoir, la brigade d'Ilijas.
9 L'exemple cité pour vous, avez-vous dit, était quelque chose dont vous avez
10 souvenance personnellement, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous admettez que dans d'autres brigades, il y aurait eu des
13 décisions similaires prises, mais dont vous n'avez pas eu écho ?
14 R. Etant donné le fait qu'il y avait ce décret là qui permettait à tous
15 les commandants d'unités la possibilité de former de tels tribunaux
16 militaires d'exceptions, il se peut qu'il y ait de telles situations dans
17 d'autres unités. En parlant, je n'ai cité que cet exemple. Telle était ma
18 déposition d'hier.
19 Q. Hier, lorsque vous avez répondu à l'une des questions posée par mon
20 collègue, lorsqu'il s'agissait d'interrogatoire de suspects ou lorsqu'il
21 s'agit de manière de dresser le procès-verbal, j'ai une question là-dessus.
22 En matière d'interrogatoire, dites-moi, un Juge d'instruction, lorsqu'il
23 auditionne un prévenu, ensuite, le président de la Chambre, lors du procès,
24 lorsqu'il porte à sa connaissance le fait qu'il est de son devoir de dire
25 la vérité ?
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1 R. D'après les dispositions du code de procédure pénal, conformément à
2 laquelle nous avons fonctionné, le Juge d'instruction ou le président de
3 Chambre devait donner des instructions aux témoins lorsqu'il s'agit de dire
4 la vérité. Le prévenu, le suspect ou l'inculpé avait la possibilité de
5 faire valoir sa défense, de répondre aux questions posées ou de se défendre
6 en gardant son silence. Il n'y avait pas une possibilité de porter à la
7 connaissance pour aviser le détenu, le prévenu, l'inculpé de la nécessité
8 de dire la vérité.
9 Q. Mais si l'inculpé ne devait pas dire la vérité, et s'il ne disait pas
10 la vérité, aurait-il pu être inculpé d'un faux témoignage, une fausse
11 déclaration ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Mon éminent collègue vous a posé une question hier au sujet du
14 volet Dusina. Pour vous, en réponse, vous avez dit que le dossier ne vous a
15 été remis que plus tard, selon ce protocole de feuille de la route, et que
16 par le biais du Tribunal de La Haye, ce dossier vous est venu par le biais
17 du tribunal militaire de Travnik, c'est-à-dire, qui se trouvait avec son
18 siège à Vitez. Ce contrôle --
19 R. Oui.
20 Q. Lorsque vous avez pris possession, en qualité de Juge d'instruction, de
21 ce dossier-là, dites-moi : est-ce que vous avez réuni tous les éléments de
22 preuve que le procureur militaire de district avait en 1993 pour en sortir
23 les dossiers que vous avez en votre possession ?
24 R. Parlant de Dusina, je me souviens que c'est en 2002 que j'ai reçu ce
25 dossier. Dans le cas du dossier, je puis trouver des éléments de preuve qui
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1 ont été rassemblées au cours de 1994, 1995, après quoi ils avaient
2 nécessité et surtout déposition d'une nécessité de procéder à une enquête.
3 Plus tard, les organes de sécurité s'en sont occupés dans le territoire se
4 trouvant sous le contrôle du HVO. Il s'agissait, en général, de
5 déclarations de personnes qui ont été impliquées directement dans les
6 événements.
7 Par la suite, en examinant le dossier, je me suis rendu compte du fait que
8 ce sont des gens qui sont passés du territoire de Busovaca ou de Kiseljak
9 ou de Vitez et, depuis ce moment-là, ils n'étaient plus accessibles aux
10 organes militaire du 3e Corps d'armée, non plus que des organes judiciaires
11 à Zenica. Même s'il y avait une procédure lancée, ces personnes, ces
12 témoins, donc des événements étaient inaccessibles sur les quatre
13 [imperceptible] que les autres éléments de preuve ont été rassemblés. Voilà
14 pourquoi ils datent de 1994 et 1995. Alors, il me semble, si je me
15 souviens, qu'il s'agit des événements de janvier 1993.
16 Q. Dites-moi, confrère : en janvier 1993, vos collègues, Juges de
17 permanence ou d'instruction, qui se trouvaient sur les lieux où des corps
18 ont été amenés, est-ce qu'ils ont été incapacités de recueillir les
19 déclarations de toutes ces personnes dont vous parliez tout à l'heure et
20 lesquelles déclarations n'auraient été pas recueillies qu'après coup parce
21 qu'il s'agissait cette fois-ci de territoire qui ne trouvait sous le
22 contrôle de l'ABiH ?
23 R. Etant donné que j'étais secrétaire du parquet militaire de Doboj avec
24 son siège à Tesanj et, à cette époque-là, je ne peux pas avoir des
25 informations précises là-dessus, mais, par la suite, lorsque j'ai pris des
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1 déclarations en qualité de Juge d'instruction en 2002-2003, il s'avère que
2 toutes ces personnes lésées participant à ces événements le jour même, le
3 jour qui a suivi ou le jour qui précédait, avaient quitté les lieux pour
4 aller Busovaca, Vitez, et cetera, qui se trouvaient sous contrôle du HVO.
5 Mon conclusion, donc, est la suivante : sans aucun doute, mes confrères,
6 qui agissaient dans le cadre de ces dossiers, ne pouvaient pas avoir accès
7 à de tels documents. Les ont-ils requis ou pas, je ne peux pas le savoir.
8 Il faut poser la question à mes collègues.
9 Q. Merci.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente les
11 documents DH258, DH259 et DH260, DH26 --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. On les présentera après
13 la pause parce qu'il est 10 heures 30.
14 L'audience est suspendue, elle reprendra à 11 heures moins 5.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise. Je donne la parole à
18 nouveau à la Défense.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
20 Monsieur le Président, je vais répéter les codes des documents, que je
21 demanderais qu'on remette au témoin. Ces documents doivent être prêts déjà,
22 il s'agit de la pièce DH258, DH259, DH260, DH261, et DH156, document 3.
23 Étant donné que l'un de ces documents, Monsieur le Président, a été
24 présenté à un témoin qui a témoigné avec des mesures de protection,
25 j'aimerais pouvoir poser mes questions à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos
2 partiel.
3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, je donne la parole à la
10 Défense.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai
12 terminé avec les questions supplémentaires pour ce témoin.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vais donner la parole aux
14 avocats du général Kubura, pour d'éventuelles questions supplémentaires.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions
16 supplémentaires. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont donc poser des questions. Je vais
18 demander aux Juges, qui se trouvent à ma gauche, d'entamer les questions.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai
21 quelques questions à vous poser, sur la base de ce que vous avez dit, la
22 plupart de ces questions sont liées à la législation en vigueur, à
23 l'époque, où vous étiez Juge d'instruction, en 1993.
24 Hier, vous avez établi une distinction entre, d'une part, les crimes de
25 guerre et d'autre part les crimes commis en temps de guerre. Ce que vous
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1 avez dit au sujet de cette distinction correspond, me semble-t-il, à ce que
2 votre ex-collègue, Veseljak, nous a dit plutôt cette semaine. Si j'ai
3 compris ce que vous avez dit dans votre déposition et ce qu'a dit, dans sa
4 déposition,
5 M. Veseljak, alors les crimes commis en tant de guerre et en cas de danger
6 de guerre éminent, cette catégorie de crimes-là était une catégorie
7 importante pour vous-même et pour vos collègues.
8 J'ai examiné le code pénal de Bosnie-Herzégovine dont nous disposons, la
9 pièce DH338, mais je n'arrive pas à trouver une référence à cette catégorie
10 particulière, c'est-à-dire, crimes commis en temps de guerre ou dans des
11 circonstances indiquant qu'une guerre est éminente. Mais peut-être est-ce
12 imputable au fait que l'exemplaire du code pénal dont nous disposons date
13 d'une période antérieure.
14 Alors, ma question est la suivante : Pouvez-vous nous dire quand pour la
15 première fois un code pénal a été adopté en Bosnie ?
16 R. Pour ce qui est du code pénal en Bosnie et la législation pénale en
17 Bosnie, vous devez remonter au moment où la Bosnie-Herzégovine est devenue
18 un Etat indépendant et internationnellement reconnu par les autres Etats
19 et pas les Nations Unies. Nous devons donc remonter à 1991 au moment où la
20 Bosnie proclame son indépendance. Le 31er mars 1992, la Bosnie-Herzégovine,
21 donc, proclame officiellement son indépendance et devient un Etat
22 indépendant. Immédiatement après, dès le mois d'avril 1992, le conflit
23 éclate, les hostilités éclatent et l'agression contre la Bosnie-Herzégovine
24 intervient. Le danger de guerre éminent est déclaré et la guerre est
25 proclamée en Bosnie-Herzégovine au début du mois de juin 1992.
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1 A ce moment-là, la présidence de la Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la
2 situation dans laquelle elle se trouve, prend un certain nombre de
3 décisions par le biais de décrets et reprend les texte de loi de l'ex RFSY
4 comme ses propres lois et à partir de ce moment-là, ces lois deviennent des
5 lois de la République de Bosnie-Herzégovine.
6 Mais un décret ayant force de loi prévoit que l'Etat de Bosnie-Herzégovine
7 reprenne ces textes de loi.
8 En vertu de ce décret, la présidence de la Bosnie-Herzégovine a également
9 repris à son compte le code pénal et le code de procédures pénales qui
10 deviennent ceux de la République de Bosnie-Herzégovine qui, dès le mois
11 juin ou juillet 1992, devient donc un texte de loi officiel de la Bosnie-
12 Herzégovine. Par la suite tous les tribunaux ordinaires, tous les tribunaux
13 de droit commun et tous les tribunaux militaires sur le territoire de la
14 Bosnie-Herzégovine ont à respecter cette législation.
15 Ce cadre législatif s'est maintenu jusqu'au mois de novembre 1998. Au
16 moment où un nouveau code de procédures pénales a été adopté et un nouveau
17 code pénal a été adopté mais cette fois-là, cela ne concerne pas tous les
18 territoires de la Bosnie-Herzégovine mais un code pénal séparé et un code
19 de procédures pénales séparé existait pour le territoire de la Fédération
20 de la Bosnie-Herzégovine.
21 Un autre code pénal et un autre code de procédures pénales étaient en
22 vigueur pour le territoire de la Republika Srpska et un troisième, après la
23 mise en place du district de -- pour le district de Brcko uniquement.
24 Plus tard, au moment où le tribunal d'Etat de Bosnie-
25 Herzégovine a été mis en place, en mars 2003, un code pénal et un code de
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1 procédures pénales est adopté pour tout le territoire de Bosnie-
2 Herzégovine. Mais continue à être en vigueur la loi fédérale de la
3 République fédérale de la Republika Srpska et du district de Brcko qui
4 était en vigueur et qui était en vigueur jusqu'au 1er août 2003 au moment où
5 a été un nouveau code pénal et un nouveau code de procédures pénales.
6 A ce moment-là, dans ce nouveau code pénal, la Fédération de Bosnie-
7 Herzégovine ne prévoit pas de crimes de guerre mais, par contre, dans le
8 code pénal national, ces crimes sont prévus, c'est la cour nationale qui
9 applique ce code nous pensons que cette cour pourra reprendre un certain
10 nombre d'affaires de ce Tribunal-ci qui pourront être jugées à Sarajevo.
11 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir relaté
12 d'une manière aussi détaillée le déroulement des événements. Donc, d'après
13 ce que vous venez de dire, en juillet 1992, il y a adoption du centre du
14 personnel bosniaque qui s'est inspiré, je support, du code pénal de l'ex
15 Fédération yougoslave.
16 Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en novembre 1992, plus précisément
17 le 23 novembre 1992, il y a eu proclamation d'un décret-loi sur une
18 catégorie spéciale d'infractions, il s'agissait d'infractions commises en
19 temps de guerre ou de danger éminent de guerre, est-ce exact ?
20 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce genre de décret, il est possible
21 que cela existe mais moi-même, personnellement, je ne l'ai pas vu en tant
22 que Juge. Ce que j'ai appliqué c'était la loi qui était en vigueur à
23 l'époque, à savoir, le code pénal et le code de procédures pénales repris
24 par la République de Bosnie-Herzégovine de l'ex-Yougoslavie.
25 Il est possible dans cette option-là qu'on se réfère au décret en force de
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1 loi par lequel on a renforcé les peines pour un certain nombre
2 d'infractions. Donc la situation dans laquelle on s'est trouvé, c'est que
3 pour la plupart des infractions, les peines se sont vues augmenter de telle
4 sorte qu'il y avait cinq années de prison prévues. Par exemple, pour la
5 majorité des infractions et on pouvait même aller jusqu'à la peine
6 capitale.
7 Il faut savoir qu'en 93-94 pour quelqu'un qui aurait commis un vol à
8 [imperceptible] en ne volant qu'un litre d'huile, qui coûtait 50 marks à
9 l'époque, mark allemand, on aurait été amené à prononcer à l'encontre de
10 cette personne la peine capitale parce que la valeur des biens volés
11 dépassait celle de 20 marks allemands. Certes, c'était une situation
12 bizarre, absurde, mais elle était comme cela.
13 M. STAMP : [interprétation] Il se peut fort bien que cela soit le décret
14 auquel je me suis référé. Je me référais à quelque chose qui a été dit ici
15 par l'un de vos ex-collègues, par M. Veseljak, qui est venu déposé ici.
16 Mais comme je n'ai pas vu le décret moi-même, je vous pose la question.
17 J'ai une autre question que je souhaite vous poser qui concerne de manière
18 générale le code pénal et qui ne se réfère pas particulièrement à votre
19 déposition. Pouvez-vous nous dire s'il agit là aussi de ce décret sur la
20 base duquel l'ex-chapitre 16 du code yougoslave sur les crimes
21 internationaux a été repris par la République de Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Il n'y avait aucun décret, il y avait un décret par lequel le code
23 pénal précédent de la République socialiste fédérative de Yougoslavie était
24 repris en tant que code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans
25 son chapitre 16, il y avait cette catégorie de crimes prévue. Il me semble
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1 de l'Article 141 ou l'Article 142 et suivants, entre autres, il y avait le
2 crime de guerre à l'encontre de la population civile dont nous avons parlé
3 le plus au cours de ces deux journées ici. Donc, il n'y avait pas un décret
4 spécifique par lequel ces crimes auraient été repris particulièrement, il y
5 avait un décret par lequel on reprenait certaines lois.
6 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie parce qu'il nous est
7 difficile la situation législative et juridique qui prévalait sans avoir
8 tous les documents.
9 A présent, je voudrais maintenant revenir à une pièce à conviction dont
10 nous avons parlé aujourd'hui et hier. Il s'agit de la pièce 3 dans la série
11 de documents de l'Accusation. C'est la pièce DH275, c'est un rapport au
12 sujet duquel vous nous avez déjà parlé aujourd'hui.
13 R. J'ai le document sous les yeux.
14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est un rapport du 8 mars 1994, la
15 référence de la pièce est DH275.
16 Je vous prie d'examiner la première page, vous verrez qu'à un moment donné
17 dans le texte, on parle de certaines affaires en particulier ceci commence
18 par 27 individus qui ont été condamnés pour crime d'abandon non autorisé et
19 désertion des forces armées et, par la suite, vous avez d'autres catégories
20 de crimes et d'autres numéros.
21 Ce qui m'intéresse en particulier à présent c'est que l'Article 217 est
22 cité, ainsi que l'Article 226 du code pénal de la République socialiste
23 fédérative de Yougoslavie, donc du code pénal précédent. Est-ce que vous
24 pouvez nous confirmer que l'ex-code pénal yougoslave contient une
25 disposition sur les crimes commis en temps de guerre ou danger imminent de
Page 16288
1 guerre ?
2 R. Oui, je m'en souviens parfaitement. Cet Article 226, c'est bien celui
3 qui dispose que sur ces bases il est possible d'engager des poursuites au
4 pénal, uniquement à l'encontre d'individus ou de militaires qui commettent
5 un acte visé à l'Article 217, exclusivement en temps de guerre ou de danger
6 imminent de guerre. Ce qui veut dire que si on engage des poursuites à
7 l'encontre d'un tel individu, en vertu de l'Article 226 de cette loi, la
8 peine est considérablement plus rigoureuse que si le militaire en question
9 est poursuivi pour le même acte en temps de paix car il s'agit d'une
10 infraction qui peut être commise, tant en temps de paix qu'en temps de
11 guerre, ou en temps de danger imminent de guerre.
12 Bien entendu, de manière très justifiée, on apprécie que les conséquences
13 sont bien plus graves d'un tel acte en situation de guerre ou en situation
14 de danger imminent de guerre qu'en temps de paix. Lorsque vous avez un
15 individu qui s'enfuit de son unité militaire en temps de paix, il est
16 facile de le repérer et le retrouver, et il n'y a pas de conséquences. Mais
17 lorsque vous avez un tel personnage s'enfuir, déserter en temps de guerre,
18 on en temps d'origine imminente de guerre, cela signifie un fusil de moins
19 à la défense du pays. Les conséquences sont plus graves et c'est
20 punissable, conformément à l'Article 226.
21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie. J'ai examiné une
22 copie de cet Article 226 que j'ai pu retrouver. Est-ce que vous pouvez me
23 confirmer également que cette disposition, ou cet Article 226, concerne
24 également ce qu'on appelle les attaques à l'ordre public. C'est une
25 catégorie spécifique d'Infractions, cela va de l'Article 128 jusqu'à
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1 l'Article 225.
2 L'INTERPRÈTE : Depuis l'Article 198.
3 R. En pratique, je n'ai pas eu ce genre d'affaire. Je ne pense pas que
4 ceci soit prévu par la loi, d'ailleurs, il me semble.
5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous demande simplement si vous vous
6 souvenez cet Article 226, ou plutôt si cet Article 226 de l'ex-République
7 yougoslave se limitait à des crimes commis à l'encontre de l'ordre public,
8 ou est-ce que sa portée était plus large ?
9 R. Non, je ne m'en souviens pas.
10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Revenons aux documents, si vous les
11 avez. Vous voyez que le premier article qui est cité sur la liste est
12 l'Article 271, et par la suite, on se réfère à l'Article 226 du code pénal
13 de l'ex-Yougoslavie.
14 J'aurais tendance à penser que l'Article 217 se réfère au code bosniaque,
15 et que l'Article 226 se réfère au code pénal de l'ex-Yougoslavie; ai-je
16 raison, ou est-ce que c'est une erreur de ma part ?
17 R. Mon éminent collègue, avec toutes mes excuses, et même si je suis plus
18 jeune et moins expérimenté que vous, vous vous trompez. Il s'agit là de la
19 même loi.
20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous êtes un expert et je ne suis qu'un
21 profane, donc j'accepte tout à fait ce que vous venez de me dire.
22 Passons à la catégorie suivante. On voit que certains individus ont été
23 condamnés pour ne pas avoir répondu à l'appel de mobilisation et parce
24 qu'ils ont évité le service militaire, comme visé à l'Article 214 et
25 punissable encore une fois au titre de l'Article 226 du code de l'ex-
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1 Yougoslavie. Nous avons ici deux références, à l'Article 226 du code pénal
2 de l'ex-Yougoslavie, et si nous poursuivons, nous allons examiné d'autres
3 crimes à l'encontre des forces armées, 10 individus ont été condamnés pour
4 des crimes à l'encontre des forces armées, mais on ne réfère plus
5 maintenant à l'Article 226, et la même chose concerne les catégories
6 suivantes. Est-ce que vous me suivez ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
9 m'expliquer pour quelles raisons dans les deux premières catégories on se
10 réfère à l'Article 226, et pourquoi on ne s'y réfère plus dans les
11 catégories qui suivent ?
12 R. C'est simple. L'Article 226 prévoit uniquement des peines plus sévères
13 pour un certain nombre d'infractions ou de crimes, et on y voit précisément
14 dans ces dispositions quels sont les crimes pour lesquels des peines plus
15 sévères peuvent être prononcées, si l'individu les a commis en temps de
16 guerre ou en temps de danger imminent de guerre. Donc, l'Article énumère
17 les infractions pour lesquelles des peines plus graves sont permises et
18 c'est uniquement dans ces cas-là que l'on peut procéder au prononcé de
19 cette peine plus grave. C'est ce qui est prévu par la loi et c'est ce qu'on
20 appliquait.
21 Vous avez bien remarqué l'article suivant 214, le fait de ne pas répondre à
22 l'appel de mobilisation doit être lu en relation avec l'Article 226. Il
23 s'agit d'un acte qui ne peut être commis que par des civils, car il s'agit
24 là d'individus qui ont reçu une convocation, un appel à la mobilisation,
25 qu'ils ont refusé de réceptionner ou on arrivait pas à repérer un tel
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1 individu parce qu'il s'était mis à l'abri pour éviter le service militaire,
2 donc, dans ce cas de figure, un tribunal militaire pouvait juger un civil.
3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Mais plus loin dans le texte, on en
4 arrive au meurtre, l'Article 36, du code pénal, de la République de Bosnie-
5 Herzégovine, on ne s'y réfère pas à l'Article 226 du code pénal de l'ex-
6 Yougoslavie, même si je conçois qu'on puisse se commettre un meurtre en
7 temps de guerre, bien entendu. La même chose vaut pour homicide
8 intentionnel, ou pour vol aggravé.
9 Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer quelle était la
10 situation, pour ce qui est de ces trois catégories ?
11 R. C'est simplement ce que dit la législation de l'ex République
12 socialiste fédérative de Yougoslavie. Le législateur a estimé que, pour une
13 certaine catégorie de crimes, il fallait qu'elle soit traitée d'une
14 certaine façon en temps de paix et, d'une autre façon, en temps de guerre
15 et en situation de danger imminent de guerre, meurtre, vol aggravé, vol à
16 main armée, ces crimes ont été rangés dans la catégorie des crimes pour
17 lesquels il estime que cela revient au même, de le commettre en temps de
18 paix, ou en temps de guerre. Vous savez, on tue un homme, que ce soit en
19 temps de paix ou en temps de guerre, c'est le meurtre d'une ou de plusieurs
20 personnes; le vol c'est la même chose en temps de guerre, qu'en temps de
21 paix.
22 J'ai déjà évoqué les traits caractéristiques de ces autres crimes, qui
23 relèvent de l'Article 226 du code pénal. Donc, il appartient au législateur
24 de trancher, les Juges quant à eux, n'avaient pas leur mot à dire. En temps
25 de guerre, en temps de danger imminent de guerre, il devait -- il ne
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1 pouvait pas appliquer les dispositions de l'Article 226 sur l'autre
2 catégorie de crime, puisque la loi ne le prévoit pas.
3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Hier, vous nous avez dit quelque chose,
4 qui avait été dit également par votre collègue,
5 M. Veseljak, je n'ai aucune raison de douter de vos propos. Tous les deux,
6 vous avez dit, qu'en temps de guerre, un certain nombre de crimes pouvaient
7 être punis de manière bien plus sévère, que lorsqu'ils n'étaient pas commis
8 en temps de guerre. Votre ex-collègue, Veseljak, a dit que ceci concernait
9 également le vol aggravé.
10 Alors, si vous examinez maintenant la deuxième page de la version en B/C/S,
11 de ce document, vous verrez qu'on s'y réfère à l'Article 148, son alinéa 3,
12 du code bosniaque.
13 L'Article 148 concerne le vol aggravé, n'est-ce pas, donc c'est la
14 disposition légale je cherche. Vous êtes un Juge, je cherche une
15 disposition juridique, vous permettant à vous, en tant que Juge, de
16 prononcer des peines plus graves qu'en temps de paix, et peut-être que la
17 raison se cache dans ce paragraphe 3 de l'Article 148 ? J'ai examiné
18 l'Article 148, mais je n'ai que deux alinéas, de cet article, 1 et 2, donc
19 il me manque le numéro 3. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui figure à
20 l'alinéa 3 de cet article ? Est-ce que c'est dans ce paragraphe là qu'on
21 augmente la peine, le minimum et le maximum de peine en temps de guerre, ou
22 est-ce que c'est quelque chose d'autre ?
23 R. Hélas, moi non plus, je n'ai pas la loi sous les yeux pour pouvoir
24 examiner cet article. Il me semble que l'alinéa 3 a été ajouté par la
25 suite, par des amendements de la loi, mais, en tout état de cause, cet
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1 alinéa 3 ne signifie pas que le crime en question a été commis en temps de
2 guerre, ou en situation de danger imminent de guerre. Je pense qu'il s'agit
3 uniquement du modus operandi, de la manière dont ce crime a été commis,
4 rien de plus. Alors si vous pensez qu'une peine plus grave peut être
5 prononcée, pour ce crime, ceci a à voir avec le décret que vous avez
6 mentionné du mois de novembre 1992, par ce décret la présidence de Bosnie-
7 Herzégovine, a rangé une certaine catégorie de crimes dans une classe
8 spéciale, et a aggravé la peine, compte tenu de la guerre, et du danger
9 imminent de guerre.
10 Plus tard, à l'issue de la guerre, en temps de paix, on a ramené la grille
11 des peines à ce qui avait été prévu par la loi. Donc, c'est uniquement en
12 temps de guerre, et pour des situations de danger imminent de guerre, que
13 nous avons augmenté d'une fourchette les peines prévues.
14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] En conclusion, suis-je en droit de
15 dire, qu'il était possible de punir les infractions, telles que vol
16 aggravé, meurtre, homicide intentionnel ou autre, donc de prononcer pour
17 ces infractions là, des peines plus importantes, si c'était commis en temps
18 de guerre, mais qu'on pouvait le faire, en se fondant sur un texte que je
19 n'ai pas vu ? Que c'est peut-être ce décret promulgué en novembre 1992.
20 Enfin, j'en arrive à ma dernière question, au sujet de ce document. Ce
21 matin, vous avez dit que toutes ces infractions, meurtres, homicide, vol
22 aggravé, que tout ceci pouvait être considéré comme crime commis à
23 l'encontre de la population civile. Vous avez utilisé cette expression-là,
24 si vous l'avez fait, c'est peut-être parce qu'ils peuvent être considérés
25 aussi comme crime de guerre, ou autres crimes internationaux, puisque c'est
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1 bien la formulation qui est utilisée dans le chapitre 16.
2 Lorsque vous dites que toutes ces infractions, meurtres, homicide peuvent
3 être considérés comme étant des crimes à l'encontre de la population
4 civile, lorsque vous dites cela, je ne vous comprends pas tout à fait.
5 Qu'entendez-vous par là ?
6 R. J'ai répondu à une question de la Défense, et j'ai répondu d'une
7 manière très précise, très catégorique, à savoir, si on interprète
8 correctement le texte où il parle du crime à l'encontre de la population
9 civile, il en ressort clairement quels sont les modes de commission de ce
10 crime, en particulier.
11 En parallèle, notre code pénal pour l'ensemble de ces actes, prévoit des
12 qualifications spécifiques. Donc pour chacun de ces actes, on peut engager
13 des poursuites. Les organes de poursuite, en se fondant sur les éléments de
14 preuve recueillis, en se fondant sur des éléments objectifs et subjectifs,
15 apprécient, le cas échéant, est-ce qu'il s'agit du meurtre, ou il s'agit
16 d'un crime de guerre à l'encontre de la population civile.
17 Bien entendu, on dernière instance, la qualification de l'infraction est
18 donnée par le tribunal, dans le cadre de son jugement.
19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Lorsque vous avez commenté ce document,
20 je vous ai compris de la manière suivante, bien entendu, un meurtre peut
21 constituer un crime à l'encontre de la population civile, tout comme
22 homicide, ou vol, et cetera, mais il faut se pencher sur les faits de
23 l'espèce, afin de pouvoir se prononcer là-dessus. Tandis que dans ce
24 document, l'infraction ne semble pas présenter en tant que telle; est-ce
25 exact ?
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1 R. Oui, vous avez raison. Ces crimes constituaient un crime de guerre à
2 l'encontre de la population civile. Mais il appartient aux organes de
3 poursuite de décider : est-ce que ce sera un crime de guerre ou un meurtre,
4 vol, vol aggravé, vol à main armé, ou une autre infraction prévue par notre
5 code pénal ? Donc, c'est au protagoniste des poursuites à commencer par
6 celui qui porte plainte au pénal, en passant par les autres, donc c'est à
7 eux de décider comment ils vont qualifier l'acte. Est-ce que c'est un crime
8 de guerre ou c'est un meurtre, ou un autre crime ?
9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir répondu.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge, qui est à ma droite, va vous poser une
11 question.
12 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Monsieur le Juge, vous avez dit que le Juge n'est
13 pas tenu par la qualification donnée par le Procureur. Si, au cours d'un
14 procès, vous constatez que l'infraction reprochée à un individu n'est pas
15 un simple crime, mais un crime de guerre, puni d'une peine plus sévère,
16 qu'est-ce que vous faites ?
17 R. Je pense que j'ai déjà répondu à une question de ce genre qui m'a été
18 posée par la Défense.
19 Le procureur n'est pas obligé de suivre la qualification de l'acte qui lui
20 a été présentée par la police dans sa plainte. Le Juge d'instruction, non
21 plus, n'est pas contraint par la qualification de l'acte telle qu'elle a
22 été fournie par le procureur. La Chambre au criminel non plus n'est obligée
23 de suivre la qualification de l'acte présenté à l'acte d'accusation par le
24 procureur. Quant à savoir s'il s'agit d'un crime de guerre ou d'un simple
25 crime entre vol aggravé, et cetera, le dernier mot appartient à la Chambre,
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1 qui juge et c'est dans son jugement qu'elle s'exprime, ceci, bien entendu,
2 en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve présentés pendant le
3 procès au fond et uniquement pendant le procès au fond.
4 C'est là que la Chambre se convaincra de la nature du crime : est-ce que
5 c'est un simple crime, ou un crime de guerre ?
6 Je tiens ajouter également qu'en temps de guerre et en situation de danger
7 imminent de guerre, il n'y avait pratiquement aucune différence pour ce qui
8 est des peines prévues, d'une part pour un crime de guerre, et d'autre
9 part, pour les autres crimes. Pour la plupart d'entre eux, on pouvait même
10 aller jusqu'à prononcer la peine de mort.
11 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Ce que je voudrais savoir : c'est que vous
12 disqualifiez le crime, si vous constatez que c'est un crime de guerre, vous
13 disqualifiez l'infraction en crime de guerre, vous retenez votre compétence
14 ou vous vous déclarez incompétent ?
15 R. Les tribunaux militaires de district dans toutes les situations étaient
16 compétents de juger pour des crimes de guerre. A partir du moment où ils
17 constataient qu'il s'agissait d'un crime de guerre, le tribunal militaire
18 de district jugeait et prononçait des jugements. Je pense que devant ce
19 Tribunal il y a un document dans lequel on mentionne deux ou trois
20 jugements du tribunal de Zenica pour des crimes commis à l'encontre de la
21 population civile. Donc, les Juges de ce tribunal ne cherchaient pas à
22 éviter de juger, de prononcer des peines pour ces formes les plus graves de
23 crimes, mais, à partir du moment, ou sur la base des preuves -- sur la base
24 des documents, ils étaient convaincus que l'individu en question avait
25 effectivement commis ce crime-là.
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1 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Y avait-il des cas où vous avez disqualifié un
2 crime de guerre, ou des crimes simples ? Y avait-il des cas pendant la
3 période où vous étiez Juge à Zenica ?
4 R. Je peux vous dire d'après ce dont je me souviens pour parler de ce
5 rapport, travaillant avec le président de mon tribunal, je crois que le
6 tribunal militaire de district de Zenica pendant son existence avait deux
7 ou trois jugements prononcés pour crimes de guerre. Il s'agissait de
8 situations concernant le camp de Batkovic près de Milena, pour la seconde
9 situation, il s'agissait, je crois, du domaine de Busovaca ou de Vitez. Le
10 troisième secteur étant celui de Zavidovici, encore que je ne sois pas tout
11 à fait certain. Ne me prenez pas au mot lorsqu'il s'agit de ces citations
12 de trois exemples, mais en tout cas, il y a eu deux ou trois jugements
13 prononcés dans ce sens-là. En tout cas, ce document contient des données
14 précises là-dessus.
15 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce qui nous concerne, je vais revenir à
17 cette question juridique puisqu'on vous a posé des questions sur la notion
18 de crime de guerre.
19 Pouvez-vous nous indiquer la définition que vous donnez à un crime de
20 guerre dans la mesure où vous nous avez expliqué qu'en 2002, vous aviez été
21 chargé au tribunal cantonal de l'instruction des crimes de guerre, dont
22 vous êtes un véritable, apparemment, spécialiste puisque c'était votre
23 travail ? Alors, pouvez-vous nous dire quelle distinction, vous, dans
24 l'exercice de votre fonction, à partir de 2002, vous faisiez entre crimes
25 de guerre et crimes ordinaires ? Pouvez-vous nous éclairer sur cette
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1 distinction que vous pouviez faire, à l'époque, et peut-être maintenant
2 encore ? Car, comme vous le savez, toute infraction a des éléments
3 constitutifs, alors à partir de là, pouvez-vous nous éclairer ?
4 R. Je dois vous dire que pendant que je travaillais au tribunal militaire
5 de district de Zenica en qualité de Juge, je n'ai pas pu juger des crimes
6 de guerre, c'est-à-dire, pour ce qui est du chapitre 16 de la loi du code.
7 Mais pour ce qui reste des instructions menées pour d'autres infractions,
8 en aucun cas, je n'ai pu constater qu'il y avait commission d'un crime de
9 guerre sur quelque forme que ce soit à la différence de cette période-là,
10 depuis 2000 jusqu'à 2003, j'ai en vérité exercé en tant que Juge
11 d'instruction cette fois-ci, dans la section crimes de guerre.
12 Mais, je me dois de dire qu'il y a tout de même une barrière auquel le Juge
13 d'instruction se heurte pour traiter de cette période de 2000 à 2003, à
14 savoir il y a une forme, je dirais, de manque d'autonomie en prise des
15 décisions car il y avait la règle de route de Rome depuis février 1998,
16 ratifiée ainsi par l'Etat de Bosnie-Herzégovine, en vertu de quoi toutes
17 les parties signataires de l'accord en question étaient tenues d'observer
18 les règles pour juger toute infraction considérée comme crimes de guerre
19 dans le cadre du chapitre 16.
20 Il s'agit de dire que toutes les trois parties signataires pour traiter des
21 affaires ou juger les crimes de guerre étaient tenues avant d'entamer la
22 procédure criminelle comme tel de communiquer obligatoirement tous les
23 éléments de preuve au bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, lequel
24 examinera ou avait déjà examiné, ou ont récemment examiné l'ensemble des
25 dossiers et des éléments de preuve communiqués. Ce n'est qu'au moment où la
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1 section du Procureur dit qu'il s'agit d'un crime de guerre que nous sommes
2 tenus de respecter une telle décision prise par le Procureur. Par
3 conséquent, nous n'avions pu aucune réagi pour dire, non, ceci ne constitue
4 pas un crime de guerre. Ainsi, nous devions admettre à la -- et de ceux que
5 nous admettons encore toujours pour traiter d'un crime de guerre.
6 La situation dont je vous ai parlé tout à l'heure en citant le cas de M.
7 Rizvic était contraire. Notre procureur de Vitez avait traité cette affaire
8 comme étant un crime de guerre et comme tel, l'avait tout simplement
9 transféré à notre section pour estimation.
10 Le procureur lui a dit qu'il ne s'agissait pas d'un crime de guerre mais
11 d'un meurtre ordinaire. Par conséquent, il y a possibilité de passer d'une
12 catégorie de crimes de guerre à une catégorie d'une infraction ordinaire.
13 De même en est-il pour dire qu'on peut d'une catégorie d'infractions
14 ordinaires passer aux crimes de guerre. Le tout dépendant des éléments de
15 preuve réunis.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu à ma question qui était très
17 précise : Vous me dites qu'en raison de la feuille de route, c'était le
18 procureur de ce tribunal qui disait si c'était un crime de guerre ou pas.
19 Donc, votre réponse laisse suggérer qu'en réalité c'est le Procureur ici
20 qui définit ce qu'est le crime de guerre. On peut en déduire de ce que vous
21 dites, mais c'est une hypothèse d'école qu'en réalité, vous n'aviez sur le
22 plan local aucune marge de manœuvre.
23 Vous citez un deuxième cas où le procureur local avait, à partir du dossier
24 Rizvic, été saisi d'un crime que lui avait qualifié, enfin, qui aurait pu
25 être qualifié de crime de guerre. Mais, dans cette hypothèse, il n'y pas eu
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1 donc de suite en matière de crime de guerre. Alors, je dois vous dire que
2 je n'avance pas dans la compréhension et pour essayer d'avancer dans la
3 compréhension, je me vois obligé de vous reposer une question.
4 Le Juge, qui est à ma droite, vous a posé tout à l'heure la question de la
5 compétence, et cela va me permettre de préciser. Lorsqu'un Juge
6 d'instruction est saisi d'un dossier, il doit d'abord examiner s'il est
7 bien compétent. Pouvez-vous m'apporter une précision ? Est-ce que c'est le
8 rôle du Juge d'instruction de se poser d'abord, avant de faire quoi que ce
9 soit ? Est-il juridiquement compétent pour instruire le dossier ?
10 R. Bien entendu que oui, tout comme la Chambre, par la suite, le Juge
11 d'instruction est tenu tout au long de la procédure de s'occuper de sa
12 compétence, évidemment réelle et matérielle, lorsqu'il traite de toutes les
13 infractions.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : En octobre 1993, vous êtes Juge d'instruction en
15 exercice, imaginez que le procureur vous saisisse d'un dossier où il y a la
16 mention Article 142 de l'ancien code pénal de la Yougoslavie. Est-ce que
17 vous auriez été compétent pour instruire ce dossier ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le procureur avait visé l'Article 142, vous étiez
20 compétent.
21 Alors, je vous demande de regarder cela, vous allez peut-être nous
22 préciser, pouvez-vous regarder le document du procureur qui figure à
23 l'onglet 1, P327, qui est le décret-loi sur les cours militaires de
24 district. Pouvez-vous regarder l'Article 7, qui apparemment définit la
25 compétence de la juridiction, ce décret-loi ayant été publié à la Gazette
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1 le 13 août 1992 ?
2 Dans la version anglaise qui est la traduction du texte, qui figure dans
3 votre document B/C/S au numéro 00609199, il y a la liste des infractions.
4 Alors, je vois les Articles 114, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
5 127 128, 129, 135, 136 puis 201 à 239 et l'Article 142.
6 R. Ici, en vérité, dans ce décret-loi, on n'a pas visé l'Article 142,
7 mais, si vous lisez attentivement la disposition de l'article, on dit :
8 "Les tribunaux militaires jugent les personnes civiles." On ne fait pas
9 mention de militaires. On comprend et sous entend que le tribunal militaire
10 était compétent pour tout acte prévu par la loi.
11 Or, pour ce qui est des personnes civiles, était compétente évidemment la
12 Cour de dernière instance, conformément à l'alinéa 1 ou 2 de cet article-
13 là, lorsqu'il s'agit évidemment de ce décret-loi portant sur formation des
14 tribunaux.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que cet Article 7 donne compétence au
16 tribunal militaire pour juger les civils qui auraient commis des
17 infractions et vous en déduisez que concernant l'Article 142, qui lui
18 aurait, lui, commis par des militaires, c'était la compétence de votre
19 juridiction.
20 Très bien. Imaginez, je ne me réfère à aucun fait précis mais à une
21 hypothèse d'école, imaginez que sur un fait X dont vous êtes saisi en tant
22 que Juge d'instruction militaire, le procureur a qualifié les faits par la
23 requête de crimes ordinaires.
24 Vous, en tant que Juge d'instruction, vous constatez à la lecture des
25 pièces de circonstances que c'est un crime de guerre relevant de l'Article
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1 142, pas d'un autre article. Que faites-vous dans cette hypothèse, que
2 faites-vous ?
3 R. Donc, s'il s'agit de cette situation, en premier lieu, mon devoir de
4 Juge d'instruction est de citer la personne suspecte pour me rendre compte
5 du fait, s'il s'agit de personnes militaires ou civiles. C'est ainsi que je
6 vais fixer ma compétence réelle. Si, vraiment, je suis en droit et en
7 capacité évidemment de mener, évidemment, la procédure s'il s'agit d'une
8 personne civile.
9 Mais, dans votre situation hypothétique, si je constate qu'il s'agit
10 militaire ayant commis telle ou telle infraction, alors c'est le tribunal
11 militaire qui est compétent, je vais recueillir la déclaration de la
12 personne suspecte, après quoi, je vais émettre une décision portant à
13 enquête, mais, sur la base de la qualification de crime de guerre sur la
14 base notamment des éléments de preuve qui m'ont été communiqués par le
15 procureur ou sur la base de la déclaration que j'ai recueillie, quand vous
16 dites : qu'où j'ai pu constater qu'il s'agit de crime de guerre ou non pas
17 de meurtre ordinaire. La loi permet au Juge d'instruction d'orienter
18 l'enquête vers une autre forme d'infractions, c'est-à-dire, de fait.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Orienter la procédure vers une autre faction, à
20 savoir, crime de guerre. Est-ce que le procureur est tenu de vous suivre,
21 ou il n'est pas tenu de vous suivre ?
22 R. Après avoir pris sa décision portant instruction à entamer, toutes les
23 parties intéressées dans la procédure ont un droit évidemment à objecter,
24 c'est-à-dire, interjeter l'appel. Bien entendu, la procédure, les Juges
25 pourront en faire autant, mais une décision finale, reprise par une chambre
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1 de trois Juges de mon tribunal à moi.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans l'hypothèse où un dossier instruit par un
3 Juge d'instruction transmis au tribunal a une qualification de droit
4 commun, mais que les débats devant le tribunal montrent qu'en réalité
5 l'affaire constitue non pas un crime de droit commun, mais un crime de
6 guerre, à votre connaissance, que peut faire le tribunal ?
7 R. Par la question qui m'a été posée tout à l'heure en ma réponse j'ai cru
8 avoir expliqué ce que peut faire le Juge d'instruction et sur ce qui est de
9 voir ce que peut faire une chambre au cours des débats, je crois que cette
10 question serait peut-être mieux posée -- il vaudrait mieux la poser à mon
11 collègue, Veseljak, parce que je n'y ai pas pris part, à la différence de
12 lui. Mais ce à quoi m'habilite la loi, lorsqu'on est dans ma chambre, c'est
13 que sur la base de faits, on peut également rendre un jugement sur la base
14 évidemment de l'idée d'un crime de guerre, si jamais évidemment ceci a été
15 prouvé par les faits.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous regarder la pièce qui figure à l'onglet
17 6, qui était une pièce de la Défense à l'origine, DH54 ? Qui est la Gazette
18 sur la procédure et d'aller à la page 97, en anglais, mais dans votre
19 version de regarder l'Article 348 qui est sur les verdicts. Regardez
20 l'Article 348.
21 R. Je m'excuse pour parler évidemment du lot qui a été remis par le
22 conseil de la Défense. De quel chapitre il s'agit, de quel onglet plutôt ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'intercalaire 6 des documents de
24 l'Accusation. La pièce avait été donnée par la Défense à l'origine c'est la
25 pièce DH54 et dans votre langue vous avez des copies des articles.
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1 L'Article 348 est à la page 191 du document. Regardez uniquement les pièces
2 de l'Accusation, comme cela il n'y aura pas d'ambiguïté. La pièce de
3 l'Accusation, et vous regardez à l'onglet 6, vous allez à la page dans
4 votre langue qui est à la page 191 puisque les pages sont numérotées. Vous
5 l'avez trouvé ?
6 R. Oui, excusez-moi. J'avais compris que vous parliez évidemment du lot du
7 conseil de la Défense.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'Article 348, 1 et 2. Pouvez-vous le lire
9 dans votre langue.
10 R. "Formes de jugements, Article 348. Un, par le jugement l'acte
11 d'accusation était rejeté ou le prévenu a été acquitté ou reconnu coupable.
12 Deux, si l'acte d'accusation comprend plus d'actes d'infraction, dans le
13 cadre du jugement, il sera prononcé pour quelle infraction l'acte
14 d'accusation aura été refusé ou le prévenu aurait été acquitté ou reconnu
15 coupable."
16 Dans l'interprétation de cet Article 348, ainsi qu'on l'intitule "formes et
17 types de jugements", on fait énumération des jugements, qu'après les
18 débats, un tribunal peut prononcer à l'encontre d'une personne, c'est-à-
19 dire, lorsque l'acte d'accusation a été refusé, ceci a été traité dans
20 l'article suivant 348 où, par exemple, on dit pourquoi l'acte d'accusation
21 sera rejeté. Pour parler de l'acquittement, évidemment cela sera traité
22 dans un autre article ultérieurement, et après aussi de même, en est-il
23 pour dire que le prévenu était reconnu coupable ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous lire l'Article 349, premièrement ?
25 R. "Le jugement par lequel l'acte d'accusation a été rejeté sera prononcé,
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1 1 : si pour statuer et pour se prononcer le tribunal n'est pas en vérité
2 compétent."
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, est-ce que cet article laisse supposer que,
4 si un tribunal saisit d'un fait qualifié simple crime, et s'il considère
5 que c'est un crime de guerre, est-ce qu'il rend à ce moment-là un verdict
6 d'incompétence ? Est-ce que ce n'est pas lui qui en définitive a le dernier
7 mot par un jugement d'incompétence, tel que cela semble résulté de
8 l'Article 349 ? Qu'en pensez-vous ?
9 R. De telles situations, dans la pratique, s'avèrent très rare, mais pas
10 impossible. Il y avait de telles situations, donc j'avais déjà dit, en
11 parlant préalablement que le tribunal tout le long de la procédure des
12 débats est tenu de s'occuper en vérité de sa compétence réelle et
13 territoriale. Au moment, au cours des débats, où le tribunal s'avère
14 incompétent pour juger, statuer pour de tel ou tel cas, et il s'agit déjà
15 d'une procédure pendante, le procès dans de telles situations, le tribunal
16 prononcera un verdict par lequel l'acte d'accusation aura été rejeté, ce
17 qui ne veut pas dire que l'affaire est close.
18 Ce tribunal n'a pas jugé au fond, mais il a jugé seulement pour traiter de
19 sa compétence. Cette affaire devra être transférée à l'instance compétente
20 qui pourra poursuivre toujours en tant que cette fois-ci instance ou cour -
21 - tribunal compétent.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivons aux questions, qui ont trait à l'affaire
23 Hakanovic que vous avez, vous-même, indiqué et qui est évoqué dans les
24 documents de la Défense, dans le classeur de la Défense. D'après ce qu'on a
25 cru comprendre de vos propos, et en 2002, vous aviez été chargé d'instruire
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1 ce dossier. Ce dossier vous l'avez terminé en quelle année ?
2 R. Si j'ai bien compris l'interprétation, l'interprète a dit Harkanovic.
3 Je ne pense pas qu'il s'agisse de Harkanovic, mais vous faites allusion à
4 Hakanovic Edin, et il s'agit de l'événement de Dusina. Je l'ai déjà
5 invoqué. Cette affaire m'est connue. Je l'ai reçu en 2002 et je me dois de
6 dire que dans le cadre de cette affaire, il y a été procédé en totalité
7 conformément aux dispositions des règles de fait de route de Rome. Par
8 conséquent, ceci a dû être évalué également par le bureau du Procureur du
9 Tribunal de La Haye et seul le cas de M. Hakanovic a été classé dans la
10 catégorie A par le Procureur. Les autres personnes concernées ont été
11 classées comme appartenant à la catégorie B.
12 Je ne sais pas si vous demandez encore des compléments de ma part, mais,
13 pour parler de Hakanovic, il y a lieu de parler de la catégorie A parce que
14 le Procureur compétent de ce Tribunal, à l'examen du dossier, a pu conclure
15 qu'il découlait de ces deux dossiers pas mal de pièces justificatives,
16 suivant lesquels ce monsieur a commis un crime de guerre contre la
17 population civile, ainsi que ceci a été exigé dans la requête en vue
18 d'enquête. Pour les autres personnes, je crois au nombre de 10 ou 15, je
19 n'en sais plus, le procureur a trouvé que sur la base des pièce
20 justificatives, il ne s'avérait pas vrai qu'on pouvait reprocher tous les
21 crimes à ces personnes là, par conséquent, ils ont été classés comme la
22 catégorie B, par conséquent, les organes judiciaires nationaux, n'ont pas
23 été attribués de juger ces personnes-là pour crime de guerre, non plus que
24 pour autres affaires, ou crime appartenant au chapitre 16.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Edin Hakanovic, relevant de la catégorie A, a
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1 semble t-il été jugé. Où est-il en cours de jugement avec les
2 connaissances, quelle information avez-vous sur la suite de cette
3 procédure ? Pouvez-vous nous donner des détails ?
4 R. Tout d'abord, je dois vous présenter mes excuses, je n'ai pas peut-être
5 tout à fait répondu à votre question, de tout à l'heure, et vous me
6 demandez si cette affaire était close.
7 Même en qualité de Juge d'instruction, je l'ai conclue, pour autant que je
8 sache, en 2003, avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure
9 criminelle en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, avant l'entrée en vigueur
10 de cette loi, la juridiction cantonale de Zenica a dressé un acte
11 d'accusation contre M. Hakanovic, qui a pris déjà ses effets, et il me
12 semble que pendant plus d'un an, se déroule les audiences, cette fois-ci
13 dans le procès contre M. Hakanovic, à la cour cantonale de Zenica.
14 L'affaire n'est pas close, le verdict n'a pas été prononcé, la personne
15 n'ayant pas été acquitté de sa responsabilité pénale, non plus que reconnu
16 coupable. Tout est à voir et à suivre.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, l'intéressé est
18 actuellement en cours de procès, à votre reconnaissance, il est libre ou
19 détenu ?
20 R. M. Hakanovic, contre qui le procès se déroule est en liberté, il était
21 suspendu, révoqué de toutes ses fonctions qu'il exerçait avant, mais il se
22 présentait régulièrement au tribunal, et il n'y a aucun problème où la
23 procédure criminelle se heurterait à un cours normal.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 12 heures 30. Nous allons faire une
25 suspension d'audience pour vous permettre de vous reposer, ainsi que les
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1 interprètes, et à l'issue de la reprise, je donnerais la parole aux uns et
2 aux autres, pour les questions découlant des questions des Juges.
3 Donc, nous retrouverons aux environs de 13 heures 55.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner, l'audience étant reprise, la parole
7 à l'Accusation pour des questions à la suite des questions que les Juges
8 ont posées.
9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :
10 Q. [phon] Re-bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais commencer par le
11 décret qui prévoyait des peines plus sévères pour des crimes simples.
12 Pouvez-vous nous confirmer, je vous prie, que ce décret a été rendu en
13 novembre 1993 ?
14 R. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude, mais je pense qu'il
15 s'agissait bien de ce décret-là.
16 Q. Au moment où ce décret est entré en vigueur, certains crimes avaient
17 certainement été commis mais on n'avait pas poussé l'enquête jusqu'au bout.
18 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que ma consoeur se lève.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors je donne la parole à la Défense.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ignore si mon
21 confrère a peut-être commis une erreur, s'il s'est trompé s'il voulait
22 peut-être dire autre chose mais, le Juge Swart a fait référence à un décret
23 de 1992 sur lequel le témoin s'était exprimé en confirmant ce qui avait été
24 dit, alors que là mon confrère fait référence à un décret datant de 1993.
25 Alors, j'ignore s'il s'agit d'un lapsus ou alors, si l'Accusation connaît
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1 un autre décret.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation peut-elle éclaircir cette question sur
3 les dates du décret ?
4 M. NEUNER : [interprétation] Mon intention était précisément celle-là,
5 parce que dans le compte rendu d'audience, la dessus, au moment où le Juge
6 Swart a posé des questions, on parlait de 1992 et de 1993 de façon
7 interchangeable.
8 Q. Alors, est-ce qu'il a eu deux décrets prévoyant une aggravation des
9 peines, des peines plus graves, plus lourdes, l'un en 1992, l'autre en
10 1993.
11 R. Non, il n'y a eu que le décret de 1992 mais je pense que le malentendu
12 vient peut-être du fait que 1993 est lié à mon arrivée au Tribunal et c'est
13 la raison pour laquelle on a évoqué 1993, mais il n'y a eu qu'un seul
14 décret datant de novembre 1992 et, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai dit que je
15 n'étais pas sûr que ce décret datait du mois de novembre. Alors, si vous me
16 dites que oui, alors je peux vous le confirmer, mais il s'agit d'un décret
17 de 1992.
18 Q. Merci d'avoir précisé ce point. Je vous demanderais de reprendre,
19 maintenant, la pièce DH275. C'est la pièce que vous trouvez à l'onglet 3,
20 dans le jeu de documents qui vous a été remis par l'Accusation.
21 Le Juge Swart vous a posé des questions au sujet des catégories de crimes
22 énumérées ici dont a été saisi le tribunal militaire de district d'octobre
23 1992 à mars 1994.
24 Si vous reprenez ces catégories, ce que l'on constate, ce que consacre
25 l'Accusation, c'est que bon nombre de ces catégories concernant des crimes
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1 contre les forces armées. Par exemple, l'abandon non autorisé des rangs de
2 l'armée, la désertion, ou encore le fait de se soustraire à l'appel à la
3 mobilisation, crimes contre les crimes des forces armées, abus de pouvoir.
4 Si vous revenez maintenant à cette période, 1993-1994, est-ce qu'à la
5 lumière de ce document en l'examinant, vous pouvez nous confirmer qu'un
6 nombre important d'individus ont fait l'objet de poursuites et ont été
7 jugées en rapport avec des crimes contre l'armée et qu'ils ont été jugés
8 par le tribunal militaire de district de Zenica ?
9 R. Oui, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que ce rapport est
10 exact et a été réalisé sur la base des éléments consignées par le tribunal
11 militaire de Zenica et la plupart des crimes étaient des crimes ou délits
12 contre les forces armées qui avaient été commis à la fois par des
13 militaires et dans certaines circonstances par des civils mais nous avons
14 déjà parlé de ce problème.
15 Q. J'aimerais parler maintenant de cette question de la feuille de route
16 de cette procédure en vertu de cet accord que vous avez cité. Est-ce que
17 vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que le rôle du bureau du
18 procureur, en vertu de cette feuille de route, n'est qu'un rôle
19 consultatif ?
20 R. D'un certain point de vue, oui, c'est un rôle consultatif, mais, comme
21 nous avons coutume de le désigner dans notre système législatif, toutes les
22 parties signataires de cet accord et de cette feuille de route doivent
23 respecter les décisions. Si le bureau du procureur a décidé de classer tel
24 ou tel fait dans la catégorie B, s'il a décidé qu'il n'y avait pas
25 d'éléments pour prouver tel acte qui était imputé à tel ou tel individu,
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1 nous respectons cette décision. Par contre, si un acte est rangé dans la
2 catégorie A, là aussi nous nous tenons à sa décision, il s'agit d'une
3 décision contraignante pour nous et nous la respectons.
4 Q. Je crois comprendre que vous vous placez de votre point de vue mais,
5 est-ce que la procédure créée en vertu de cette feuille de route ne
6 consiste pas à dire, simplement, que les autorités locales transmettent des
7 dossiers au bureau du procureur ici au TPY, le Bureau du Procureur ici ne
8 mène pas sa propre enquête sur la base de ces éléments, mais se contente
9 d'analyser ce qui a été rassemblé par les autorités locales ?
10 R. Oui, c'est le cas précisément. Vous avez entièrement raison de le dire,
11 à aucun moment je n'ai dit que le Bureau du Procureur du TPY mène
12 l'enquête, pour ces affaires. Le bureau du procureur examine tous le
13 dossier, les éléments matériels, et sur la base de ces éléments, il peut se
14 prononcer et peut dire s'il y a des fondements pour que telle ou telle
15 personne soit poursuivie, et il ne se livre pas à ses propres enquêtes.
16 Q. Par conséquent, le procureur au moment où il doit se prononcer sur le
17 dossier, au moment où il doit décider s'il s'agit d'un crime de guerre ou
18 non, utilise comme critère, uniquement le fait de savoir s'il y a
19 suffisamment d'éléments de preuve. Si les éléments réunis sont suffisants.
20 C'est le seul critère ?
21 R. Oui, bien entendu.
22 Q. En d'autres termes, lorsqu'un dossier impliquant un crime de guerre,
23 potentiel est transmis au procureur, au bureau du procureur, et vous avez
24 cité un exemple d'un meurtre classé dans la catégorie des crimes de guerre,
25 alors le Bureau du Procureur du TPY, examine uniquement les éléments qui
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1 lui sont fournis, et il essaie de voir si ces éléments sont suffisants,
2 pour prouver qu'il y a eu crime de guerre. Il se penche, non pas uniquement
3 sur le meurtre, mais sur le meurtre comme crime de guerre. Est-ce qu'il y a
4 des éléments suffisants, indiquant qu'il y a un conflit armé, ou qu'il y a
5 des éléments suffisants pour indiquer un lien entre cet acte, et un conflit
6 armé. C'est donc là le seul critère que doit respecter le Bureau du
7 Procureur du TPY, à savoir, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de
8 preuve indiquant cela ?
9 R. Le Procureur de ce Tribunal, se fonde sur les éléments de preuve qui
10 lui sont fournis par les organes judiciaires de la Bosnie-Herzégovine, pour
11 une affaire donnée surtout, et d'ailleurs pour ce qui est du meurtre, crime
12 de guerre, comme vous l'avez dit, cet acte n'existe pas, on peut estimer
13 qu'un crime de guerre a été perpétré d'un meurtre, mais cette catégorie,
14 crime de guerre meurtre, n'existe pas. Je ne m'y suis jamais exprimé de
15 cette manière. Je n'ai jamais formulé les choses ainsi.
16 Q. Si le Bureau du Procureur du TPY, sur la base des éléments de preuve
17 fournis, en déduit que les éléments ne suffisent pas à prouver qu'un crime
18 de guerre a été commis, alors le Bureau du Procureur se contente d'adresser
19 une lettre aux autorités locales, en reprenant une référence et je cite :
20 "Les éléments de preuve ne suffisent pas au vu des normes internationales,
21 pour indiquer qu'il y a des présomptions suffisantes pour penser que telle
22 personne s'est rendue coupable de violation grave du droit international,
23 humanitaire." Par ailleurs, le Bureau du Procureur du TPY, dira que s'il y
24 a des éléments de preuve qu'il n'y a pas eu de violation grave du droit
25 international, mais qu'il y en a suffisamment pour indiquer qu'un meurtre a
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1 été commis, alors le Bureau du Procureur dira que cet incident pourra faire
2 l'objet d'une instruction de la part des autorités locales, et que des
3 poursuites pour meurtre soient engagées ?
4 R. Oui, c'est précisément votre interprétation qui est la bonne, et c'est
5 ainsi que le Bureau du Procureur formule sa lettre, par laquelle, il
6 informe les organes locaux, de ces constations dans l'affaire.
7 Mais en fin de compte, ce que je peux vous dire, c'est qu'indépendamment du
8 fait que le Bureau du Procureur décide qu'il n'y a pas d'éléments de
9 preuve, cela n'empêche pas le procureur en Bosnie d'aller de l'avant. Il
10 peut continuer à essayer de rassembler des éléments complémentaires, mais,
11 à ce moment-là, cela relève de la compétence des organes locaux, et non pas
12 du bureau du Procureur de ce Tribunal-ci.
13 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer à ma
14 dernière question, qui concerne Dusina, qui était évoquée à plusieurs
15 reprises.
16 Q. Vous nous avez également parlé de la disponibilité des éléments de
17 preuve, vous nous avez parlé d'enquête par le HVO. Est-ce que vous étiez au
18 courant, enfin, est-ce que vous saviez que des survivants d'appartenance
19 ethnique croate, des Croates de Bosnie, qui ont survécu à l'incident de
20 Dusina ? Est-ce que vous saviez qu'ils ont été détenus au KP Dom de Zenica,
21 peu de temps après les événements en question, et que les autorités
22 chargées de l'enquête auraient pu y avoir accès. Les autorités de la
23 République de Bosnie-Herzégovine auraient pu donc avoir accès à ces
24 personnes, pour les interroger ?
25 R. Je suis d'accord avec votre affirmation, mais pour ce qui est de ce que
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1 vous venez de dire, je n'ai appris cela que lorsque j'ai ouvert une
2 instruction contre M. Hakanovic, et j'ai pu constater sur la base des
3 déclarations recueillies, que certains ont affirmé avoir été emmenés à
4 Zenica, au KP Dom. Mais je le répète, à ce moment-là, je n'étais pas là,
5 j'étais à Tesanj et je ne sais pas ce qui s'est vraiment produit, à
6 l'époque.
7 Q. Merci.
8 M. NEUNER : [interprétation] l'Accusation n'a pas d'autres questions à
9 poser.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense, si elle a des
11 questions à poser, après les questions des Juges.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Monsieur le Président, pour préciser un certain nombre de points, qui
14 relèvent des questions qui avaient été posées par les trois Juges, je
15 demanderais donc de présenter au témoin un document ? Je vais lui demander
16 de le placer sur le rétroprojecteur et, par la suite, on va essayer de
17 préciser les questions, enfin les réponses qui découlent des questions des
18 Juges.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous -- parce que l'Accusation, si elle
20 pouvait nous dire quel document, je crois deviner, mais je préférerais que
21 vous nous l'indiquiez.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je le dirais. Excusez-moi. Il s'agit du
23 journal officiel de Bosnie-Herzégovine, de plusieurs auditions du journal.
24 Monsieur le Président, Monsieur le Juge Swart, vous avez posé des questions
25 là-dessus. Pour que ce soit incontestable, je préfère que le témoin puisse
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1 examiner le texte.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, ceci répondrait à la question de l'Accusation.
3 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :
4 Q. [interprétation] Monsieur le Juge Ahmetovic, je vous invite à prendre
5 connaissance de ce document, que vous voyez à présent à l'écran devant
6 vous. Je pense que vous l'avez à l'écran. Mais vous pouvez aussi
7 l'examiner.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense pourrait nous aider, en nous disant que
9 la page que l'on voit sous le chapitre 112, cela a été traduit à quelle
10 page, parce que, nous ne connaissons pas le B/C/S, on peut avoir un
11 problème, ou le témoin peut lire l'intitulé du chapitre.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, je souhaite simplement que le témoin
13 donne lecture du titre, à savoir, il s'agit d'un décret en force de loi qui
14 nous dit de quel journal officiel il s'agit, quelle est sa date, quel est
15 son numéro, et qui nous dit quel est l'intitulé de ce décret par lequel le
16 code pénal a été repris en tant que loi de la république. Je vous invite à
17 nous dire de quel journal officiel il s'agit, quelle est sa date et lisez-
18 nous le titre de ce décret, loi, qui porte sur la reprise du code pénal en
19 Bosnie-Herzégovine en temps de guerre et temps de danger imminent de
20 guerre.
21 R. Je ne sais pas si vous voyez la même chose à l'écran que moi. Parce que
22 je ne vois pas à l'écran. Je vais me retourner pour lire dans le document
23 lui-même.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer le document,
25 s'il vous plaît, pour que les Juges puissent voir la même chose que vous
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1 allez lire ? C'est l'autre page, voilà. C'est ce document-là. De nouveau,
2 on ne le voit plus, on le voyait à l'instant.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous dire, d'après ce que je
4 vois, c'est le journal officiel numéro 6 du 15 juin 1992. C'est ce qu'on
5 voit en haut, à gauche, numéro 1174/92. C'est une décision du président de
6 la présidence de Bosnie-Herzégovine. Si c'est bien cela, ou est-ce que je
7 me trompe ? Non, ce n'est pas ce document. Excusez-moi.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
9 Q. Oui, excusez-moi également. Parce que je n'ai pas les deux documents.
10 Je vous prie de passer à l'autre page de ce journal officiel.
11 R. C'est le journal officiel numéro 6/92 du lundi, 15 juin.
12 Q. C'est le décret qui figure au numéro 119. Est-ce que vous pouvez, un
13 petit peu, tirer le document vers nous. C'est le décret au numéro 119.
14 R. Oui, je vois le décret ayant force de loi, numéro 119. Sur
15 l'application du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et du
16 code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, repris en
17 tant que loi de la république en temps de danger imminent de guerre ou en
18 temps de guerre.
19 Q. Monsieur le Juge, pouvez-vous examiner les Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7,
20 rapidement, et de me répondre à la question suivante. Est-ce la première
21 loi par laquelle on a rendu plus sévère les peines du code pénal repris,
22 ainsi que du code pénal de Bosnie-Herzégovine en cette année-là ?
23 R. A l'Article 2, il est dit que le tribunal peut, à l'encontre de
24 l'auteur du crime, au moment où elle prononce une peine de sursis, peut
25 prononcer en même temps une obligation de travail sur les opérations
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1 d'importances publiques qui ne peut pas dépasser la peine de sursis prévue
2 par la loi.
3 Q. Est-ce que vous pouvez lire maintenant l'article 7.
4 R. Okay. "Pour ce qui est des crimes commis à l'encontre d'une personne
5 officielle ou tout autre responsable pour lequel la peine prévue et la
6 peine de prison d'au moins cinq ans, l'auteur sera puni par une peine de
7 prison d'au moins cinq ans ou par une peine de mort. Si la loi prévoit une
8 peine de prison d'au moins trois ans, l'auteur sera puni par une peine de
9 prison allant de trois à 15 ans."
10 Q. J'ai surligné en jaune le journal officiel numéro 21 datant du mois de
11 novembre 1992. C'est la page 571. Page 571. C'est le journal officiel
12 numéro 21. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture du titre de ce
13 décret ? Pouvez-vous citer, également, à l'attention de la Chambre, la date
14 et le numéro de ce journal officiel, ainsi que le titre de ce décret que
15 vous êtes en train d'examiner ?
16 R. Oui. C'est le journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine
17 numéro 21, du lundi 23 novembre 1992. C'est le décret numéro 503, et le
18 décret s'intitule : "Décret ayant force de loi sur les modifications du
19 décret ayant force de loi portant sur l'application du code pénal de la
20 République de Bosnie-Herzégovine et du code pénal de la République
21 socialiste fédérative de Yougoslavie repris en tant que loi de la
22 république en temps de danger imminent de guerre ou en temps de guerre."
23 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous examiner l'article 10. C'est sur l'autre
24 page. Pouvez-vous en donner lecture ?
25 Q. "Une peine de prison d'au moins trois ans ou une peine de mort sera
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1 prononcée à l'encontre de l'auteur des crimes," et on voit l'énumération.
2 "Vol à main armée, vol aggravé, Article 151, alinéa 2 du code pénal de la
3 République de Bosnie-Herzégovine. Si le vol à main armée ou vol aggravé a
4 été commis dans des bâtiments abandonnés ou endommagés, des logements de ce
5 genre ou tous autres espaces ou lieux abandonnés ou endommagés, ou au
6 moment du couvre-feu, ou si l'acte a été commis par un militaire."
7 Ensuite : "Vols aggravés, Article 148 du code pénal de la République de
8 Bosnie-Herzégovine. Si le vol a été commis dans des bâtiments abandonnés ou
9 endommagés, des logements qui relatent de ces catégories-là ou autres
10 espaces abandonnés ou endommagés, ou pendant le couvre-feu, ou si le vol a
11 été commis par un militaire."
12 Ensuite : "Aliénation des véhicules motorisés, Article 153 du code pénal de
13 la République de Bosnie-Herzégovine. Si l'objet de l'acte sont au moins
14 trois véhicules motorisés ou si l'aliénation a été commise par un militaire
15 ou par une personne qui se représente faussement en tant que tel."
16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant si ce
17 sont bien ces décrets que vous avez évoqués pendant votre déposition, à
18 savoir, les textes qui, en temps de guerre ou temps de danger imminent de
19 guerre, pour toute une série d'infractions, prévoyaient la peine de mort,
20 une peine identique que celle prévue pour un crime de guerre commis à
21 l'encontre de la population civile ?
22 R. Oui. Ce sont précisément ces décrets-là.
23 Q. Madame, Messieurs les Juges vous ont demandé lorsque vous deviez
24 apprécier s'il s'agissait d'un crime de guerre ou d'un crime ordinaire, en
25 votre qualité de Juge d'instruction ou, plus tard, en tant que Juge
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1 siégeant au sein d'une Chambre, si vous aviez certaines compétences, et
2 vous avez répondu par l'affirmative. Maintenant, dites-moi : quelles sont
3 les choses sur lesquelles le Juge ne peut pas affluer ? Qu'est-ce qui est
4 contraignant pour lui ? Est-ce le descriptif des faits ou est-ce que c'est
5 la qualification de ce descriptif ou est-ce une troisième chose ?
6 R. Les limitations qui existent et qui concernent le Juge d'instruction ou
7 la chambre qui se prononce en définitive sur la qualification de l'acte,
8 c'est ce qu'on appelle : "Reformation in Pelus," c'est-à-dire,
9 l'interdiction de la réformation in Pelus. On n'a pas le droit d'aller au
10 détriment de la qualification la moins grave. Si le Juge constate qu'il
11 s'agit d'une infraction plus grave, il ne peut pas requalifier pour
12 aggraver la nature de l'acte si le procureur ne l'a pas fait précédemment.
13 Q. Si les faits font état d'un acte plus grave dans cette situation, est-
14 ce que le Juge peut requalifier sans changer les faits ? Est-ce qu'il peut
15 qualifier d'une manière plus grave l'acte ?
16 R. Non. Il ne peut pas.
17 Q. Je vais vous inviter à examiner une preuve, une pièce de l'Accusation.
18 C'est le président de la Chambre de première instance qui vous a posé des
19 questions là-dessus. C'est à l'intercalaire 6, page 211, me semble-t-il.
20 Non, page 191.
21 Si je vous ai bien compris précédemment, les faits présentés par le
22 procureur étaient contraignants pour le tribunal, pour le Juge. Est-ce que
23 le Juge était également lié par l'identification de l'auteur ?
24 R. Naturellement, c'était uniquement pour l'individu à qui on reprochait
25 l'acte. Les poursuites, lorsqu'elles étaient engagées, devaient comporter
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1 les détails concernant l'auteur présumé, la personne à l'encontre de qui on
2 engage les poursuites. C'est toujours directement lié à une personne
3 donnée.
4 Q. Vous avez déjà répondu à l'une de mes questions lorsque je vous ai
5 demandé si on poursuivait un acte ou la qualification d'un acte.
6 Maintenant je vous demande, si le tribunal peut acquitter un individu pour
7 des faits tels que décrits, ou il l'acquitte pour la qualification ou, par
8 exemple, l'Article 136, 142 ? Lorsqu'on prononce l'acquittement à
9 l'encontre d'une personne, de -- sur quelle base pour les actes qu'il a
10 commis ou la qualification de cela ?
11 R. On l'acquitte en disant qu'il n'a pas commis l'acte qui lui est
12 reproché, donc pendant les poursuites -- ou la procédure, ou en se fondant
13 sur les éléments de preuve présentés, il ne ressort pas qu'il a commis
14 l'acte.
15 Q. Donc l'acte ?
16 R. Oui, les faits qui lui sont reprochés.
17 Q. Lorsqu'on acquitte un individu pour un certain nombre d'actes, par
18 exemple, qu'il aurait tué quelqu'un, donc lorsqu'il y a l'acquittement
19 valable, est-ce qu'un autre tribunal peut poursuivre, ou juger de nouveau
20 le même individu, pour ces mêmes actes, même s'il est requalifié
21 juridiquement ?
22 R. Non. Il ne peut pas, car il s'agit de res judicata, c'est la chose
23 jugée. L'organe de poursuite, bien entendu, peut rouvrir la procédure,
24 réengager les poursuites uniquement s'il entre en possession de nouveaux
25 éléments de preuve sur la base desquels, elle peut démontrer que cet acte a
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1 été commis, ce crime a été commis. Mais cela ce sont des remèdes
2 extraordinaires auxquels on a rarement recours.
3 Q. Il y a l'Article 346 qui m'intéresse à présent, l'article du code de
4 procédure pénale. C'est la page qui vous avait été présentée par le
5 Président de la Chambre, ce sont les pages 190 et 191. Dites-moi, est-ce
6 que vous pouvez nous donner lecture de cet article ? Le texte n'est pas
7 long ? C'est l'Article 346 ?
8 R. "Le jugement ne peut concerner que l'individu qui a été accusé ou
9 l'acte qui fait l'objet de l'acte d'accusation -- de l'acte d'accusation
10 qui aurait été modifié pendant la procédure au fond ou qui aurait été
11 élargi. Le tribunal n'est pas lié par les propositions du procureur pour ce
12 qui est de la qualification juridique de l'acte."
13 Q. Vous venez de répondre à ma question. Est-ce que c'est précisément ce
14 texte-là qui parle des limitations qui sont celles imposées au tribunal au
15 moment où il prononce son jugement ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Après l'Article 346, on voit un commentaire. Ce commentaire
18 résulte de la pratique judiciaire. Alors je vous invite à prendre
19 connaissance du quatrième paragraphe de ce commentaire. Pouvez-vous nous en
20 donner lecture, à partir du moment où l'acte d'accusation est dressé, et
21 cetera ?
22 R. "A partir du moment où l'acte d'accusation est dressé jusqu'au prononcé
23 du jugement, le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique de
24 l'acte présenté par ou formuler par le procureur. Le tribunal peut
25 constater qu'il s'agit d'une infraction plus grave ou légère, si ceci
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1 découle de la description des faits dans l'acte d'accusation."
2 Q. Monsieur le Juge, d'après ce qui était prévu, à la fois par la loi et
3 d'après ce qui se passait dans la pratique, est-ce que cela correspond à ce
4 que l'on lit dans ce commentaire ?
5 R. Oui, naturellement, et nous en avons parlé à plusieurs reprises.
6 Q. Au sujet des questions qui vous ont été posées par le Président de la
7 Chambre, je vous prie de vous porter au document, à l'onglet 1, il s'agit
8 de décrets lois sur les tribunaux militaires de district.
9 L'éminent Juge a attiré votre attention sur l'Article 7, et vous avez dit
10 en réponse pour préciser qu'il s'agit de faits et d'actes dont pourrait
11 être considéré comme responsable et dont ils doivent répondre des personnes
12 civiles, avez-vous dit, et que des civils peuvent être jugés et répondre
13 devant des tribunaux militaires de district pour tout acte et toute autre
14 infraction. Est-ce que j'ai bien compris ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous prie de donner lecture de l'Article 6 que nous lisons en page
17 2. Vous l'avez sous les yeux ?
18 R. Oui. "Les tribunaux militaires de district statuent sur les infractions
19 commises par les personnes militaires et statuent sur certaines infractions
20 commises par d'autres personnes, ainsi que visé par le présent décret."
21 Q. Merci. Est-ce que cet alinéa de l'Article 6 prouve et constate ce dont
22 vous déposez, à savoir que les tribunaux militaires de district jugent les
23 personnes militaires pour avoir commis tous ces actes-là, enfin que prévus
24 par la loi. Il s'agit de juger toutes les personnes dans ce cadre-là ?
25 R. Oui, en effet, c'est ce dont nous parlons.
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1 Q. Dites-moi, Monsieur le Juge : maintenant, voire comment le Juge
2 d'instruction va qualifier certains actes, comment le fera la Chambre de
3 première instance, ou comment le fera l'instance suprême qui d'office
4 devrait statué pour voir si la loi a été mise en application de façon
5 légitime et légale ? Dites-moi : est-ce que cela, d'une quelconque manière,
6 peut subir une action d'un organe militaire du 3e Corps de son bataillon,
7 de son unité quelconque, ou de la cour ?
8 R. Je crois avoir déjà répondu à plusieurs reprises à cette question.
9 Personne, ni par conséquent, ni la police militaire du 3e Corps d'armée, ne
10 peut avoir un impact, une incidence quelconque sur la décision prise par le
11 tribunal militaire de district de Zenica.
12 Q. Merci. Le Président de la Chambre vous a posé également une question
13 relative à la disposition de l'Article -- une seconde, s'il vous plaît, je
14 crois que c'est à l'onglet 6, 349, notamment, il s'agit de l'alinéa 1(i),
15 la situation où le tribunal rejette pour un verdict portant refus de l'acte
16 d'accusation lorsqu'il y a été constaté que le tribunal n'a pas été
17 compétent.
18 Vous avez expliqué en détails, à la lumière des dispositions de la loi
19 portant sur les tribunaux militaires. Dites-moi : une Chambre, serait-elle
20 compétente de juger pour meurtre et pour crimes de guerre à l'encontre
21 d'une personne militaire ? Nous parlons évidemment du tribunal militaire.
22 R. Oui.
23 Q. Si, au cours de débats, la Chambre en question constate que le meurtre
24 en question ou le crime de guerre n'aurait pas été perpétré du tout par une
25 personne militaire, mais, par contre, par une personne civile qui n'avait
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1 jamais été membre des troupes de l'armée, comment réagirait et que ferait
2 le tribunal ?
3 R. Au moment où il constate une telle circonstance, le tribunal pourra
4 mettre en application l'Article 349, alinéa 1, point 1, pour prononcer un
5 verdict portant refus de l'acte d'accusation. Lorsque ce verdict prend
6 effet, l'ensemble du dossier est transféré au tribunal du droit commun,
7 compétent, rationnel aussi et matériel, d'ailleurs, qui s'en saisira,
8 d'après la procédure civile.
9 Q. Si j'ai bien compris, une nouvelle qualification juridique du fait dont
10 a été saisi le procureur ne devrait à voir rien avec la possibilité du
11 tribunal de faire, par exemple, refuser, et cetera, mais de s'occuper
12 ultimement de sa compétence rationnée, c'est-à-dire, matériel.
13 R. Oui.
14 Q. Lors de votre évaluation pour voir si un fait constitue une infraction
15 visée soit par la loi comme étant une infraction ordinaire ou crime de
16 guerre, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit de vol, ou soustraction --
17 enfin, tout simplement, ou aliénation de biens d'autrui et de façon
18 illégitime. Dites-moi : vous, en qualité de Juge, est-ce que vous, tous,
19 avez pris en considération toutes les circonstances qui s'y prêtaient pour
20 s'occuper de qualification ? Le nombre d'actes forme -- et planification et
21 forme d'exécutions de tels faits, s'il y avait une quelconque intention, et
22 cetera, le tout pris en considération pour dire que tel ou tel fait ou acte
23 constitue cette catégorie d'infractions ou une autre catégorie
24 d'infractions ?
25 R. Oui, bien entendu, ainsi que vous le dites. Toutes les circonstances
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1 ont été prises en considération. Une fois les circonstances constatées, le
2 Juge pourrait être en capacité de prendre une décision pour dire s'il
3 s'agissait de telle ou telle catégorie d'infractions.
4 Q. A la fin, étant donné cette évaluation faites par vous des
5 circonstances, ce dont sera saisi le tribunal pour dire que cet acte sera
6 désigné comme étant tel et tel, ou qualifié comme tel et tel. Pour parler
7 motifs, mobiles, planifications, et cetera, est-ce que toutes ces
8 catégories de votre évaluation ont subi un impact quelconque du 3e Corps
9 d'armée de l'une de ces unités ou d'un organe ?
10 R. Non, non et définitivement non.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
12 questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats pour les questions
14 supplémentaires, le cas échéant ?
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions supplémentaires,
16 Monsieur le Président, pour ce témoin. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge, votre audition vient de se
18 terminer. Vous avez témoigné pendant deux jours, et vous avez répondu
19 amplement à toutes les questions qui vous ont été posées tant par la
20 Défense, que l'Accusation, que les Juges.
21 Au nom des Juges de cette Chambre, je vous exprime mes remerciements d'être
22 venu. Je vais formuler mes meilleurs vœux pour votre retour dans votre
23 pays, et la poursuite de votre métier actuel de Juge.
24 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la
25 porte de la salle d'audience.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, à vous toutes, et tous.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos
4 partiel.
5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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9 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 18 février
10 2005, à 9 heures.
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