Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 février 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le

7 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire IT-01-47-T, le

9 Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à

11 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Mathias Neuner et

14 Daryl Mundis. Andres Vatter est à nos côtés comme commis à l'affaire ainsi

15 qu'une stagiaire.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, je vais demander aux avocats qui sont

17 complets de bien vouloir se présenter.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du Général Hadzihasanovic,

20 Edina Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis

21 Demirdjian, assistant juridique, merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

24 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Abrisimovic et Nermin Mulalic,

25 assistant juridique.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le Juge Swart a les écrans

2 vides pour que je puisse lui prêter mon écran. Nous allons néanmoins

3 pouvoir continuer.

4 La Chambre, en mon nom, salue toutes les personnes présentes. Je salue les

5 représentants de l'Accusation, je salue, comme je l'ai dit tout à l'heure,

6 tous les avocats qui sont présents. Je salue les deux accusés le général

7 Hadzihasanovic et le général Kubura. Je salue le témoin, Monsieur le Juge,

8 je salue également toutes les personnes présentes dans cette salle

9 d'audience, sans oublier ceux qui sont à l'extérieur et qui nous aident

10 dans nos travaux.

11 Nous devons continuer ce jour l'audition du témoin et nous étions hier dans

12 le cadre du contre-interrogatoire, donc, je vais laisser la parole à

13 l'Accusation dans la mesure où leur contre-interrogatoire n'était pas

14 terminé.

15 TEMOIN : HILMO AHMETOVIC (Reprise)

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole, Monsieur Neuner.

18 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup.

19 Contre-interrogatoire par M. Neuner [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ahmetovic. En 1993, en cas de

21 différents, en cas de litiges au sujet d'une personne qui faisait l'objet

22 d'une enquête, si l'on s'est demandé si cette personne était un civil ou un

23 militaire au moment où le crime a été commis, quel Juge ou quelle Chambre

24 était en mesure de trancher ou de se prononcer sur les statuts d'un suspect

25 ou d'un accusé, à savoir, le fait de déterminer si cette personne était un

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1 civil, ou un membre d'une unité militaire.

2 R. Le Juge d'instruction ou celui qui dépose une plainte au pénal contre

3 cette personne devait, dès le départ, dès le dépôt de la plainte pénale,

4 d'éclaircir la situation et de dire s'il s'agissait d'un civil ou d'un

5 militaire. A cette fin, il demandait une attestation du ministère de la

6 Défense, pour savoir si cette personne avait été mobilisée comme militaire,

7 ou s'agissait-il d'un civil. C'est sur la base de cela que l'on déterminait

8 son statut.

9 Si le statut devait ne pas être déterminée et si, pendant l'enquête, une

10 objection a été mise à ce sujet, c'est la Chambre pénale composée de trois

11 Juges du tribunal militaire de district qui tranchaient.

12 Q. Vous venez de nous parler d'une attestation émanant du ministère de la

13 Défense. Est-ce que le 3e Corps d'armée, lui-même, ou est-ce que des unités

14 du 3e Corps d'armée étaient en mesure de délivrer une telle attestation, en

15 vertu de laquelle, telle ou telle personne appartenait à ces unités ?

16 R. Oui, bien entendu. Toute unité militaire disposait d'un certain nombre

17 d'éléments dans ses dossiers, pour voir si telle ou telle personne n'était

18 membre de ces unités ou non, mais, à ce moment-là, cela se limitait à cette

19 unité-là. Quant au ministère de la Défense, il disposait d'élément sur une

20 majorité de personnes qui avaient été mobilisées.

21 Q. Mais, en cas de litige au sujet du statut d'une personne, en tant que

22 civil ou militaire, quelle était la valeur d'une telle attestation ?

23 R. Nous avions coutume de les traiter comme éléments de preuve dans le

24 procès, et ainsi nous étions en moyen de prononcer sur la compétence du

25 tribunal, qui devait statuer tribunal civil ou tribunal militaire. Tant

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1 qu'une attestation était jugée véridique, tant qu'il n'y avait pas de

2 soupçon au sujet de sa véracité, c'était le cas, et on estimait qu'elle

3 était valable parce que tel ou tel organe ou telle ou telle unité l'avait

4 délivrée.

5 Q. Hier, la Défense vous a montré un jugement, qui se trouve dans la

6 partie 4 des documents de la Défense, document se trouvant à l'intercalaire

7 numéro 2.

8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait vous remettre

9 ce jeu de documents ?

10 Q. C'est un jugement, une décision du tribunal militaire de district de

11 Zenica, du 3 juin 1993. Il s'agit de la partie 4, de l'intercalaire 2. Il

12 s'agit d'une décision impliquant un certain nombre d'accusés de la 303e

13 Brigade de Montagne, et on parle de ces certificats ou attestations. Il

14 s'agit de la page 6 de cette décision, paragraphe 4; dans la version

15 anglaise, c'est également la page 6, mais le paragraphe 3.

16 Je vais vous citer la phrase concernée, je cite : "Tous les accusés sont

17 sans aucun doute, membres de la 303e Brigade de Montagne de l'ABiH, ce qui

18 est corroboré par une attestation délivrée par le commandement le 3 mai

19 1993."

20 Est-ce que cette partie du jugement confirme ce que vous avez dit, il y a

21 un instant, quant à la valeur à accorder à ces attestations ou

22 certificats ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais passer à autre chose. Si je vous montre un rapport au sujet

25 du travail réalisé par le tribunal militaire de district de Zenica,

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1 d'octobre 1993 à mars 1994, seriez-vous en mesure de vous exprimer sur la

2 base de ce document, sur le travail de votre tribunal ?

3 R. Je peux examiner ce document et, ensuite, je serais en mesure de vous

4 répondre.

5 Q. Il s'agit là de la série de pièces de l'Accusation. Pièce numéro 3,

6 c'est la pièce DH275, document en rapport avec le travail du tribunal

7 militaire de district de Zenica, du 8 mars 1994, et vous voyez, en dernière

8 page, la signature de M. Muhamed Colakovic, président de ce tribunal. Vous

9 avez examiné un document signé de lui, hier. Il s'agit de la période allant

10 du 1er octobre 1993 au 28 février 1994, et on voit au début que : "308

11 demandes d'enquête et 258 actes d'accusation ont été reçus par le tribunal

12 militaire de district."

13 Si vous prenez la première page, le cinquième paragraphe, vous verrez que :

14 "La situation dans la municipalité de Zenica, le 28 février," et cetera.

15 Est-ce que vous avez trouvé le paragraphe, dont je suis en train de

16 parler ? L'avez-vous trouvé ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, on énumère toute une série de crimes classés par catégorie,

19 qui ont fait l'objet d'enquête de la part du tribunal militaire de

20 district, ou qui ont fait l'objet d'un procès. Monsieur le Juge Ahmetovic,

21 j'aimerais que vous examiniez rapidement les catégories de crimes énumérés,

22 et que vous disiez la Chambre si, pendant cette période, octobre 1993 à fin

23 février 1994, un crime de guerre quelconque, en vertu du chapitre 16 du

24 code pénal de la RFSY, ont été traités par le tribunal militaire de

25 district de Zenica ?

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1 R. Je reconnais ce rapport, si j'examine l'entête, à savoir, tribunal

2 militaire de district de Zenica, et je le reconnais d'ailleurs, à la

3 lumière du sceau du tribunal militaire de district, étant donné que je

4 reconnais la signature de l'ancien président du tribunal, Muhamed

5 Colakovic, mais je ne suis pas en mesure de m'exprimer sur les chiffres qui

6 sont cités dans ce rapport. J'imagine qu'il s'agit de chiffres exacts.

7 Pour ce qui est des infractions pénales énumérées ici, je pense qu'il

8 s'agit là uniquement d'un rapport pour la municipalité de Zenica et le

9 ministère de la Défense, qui concerne des personnes qui ont été mobilisés

10 dans l'ABiH, par le biais du ministère de la Défense, dans la municipalité

11 de Zenica. Pour que le ministère de la Défense sache combien de personnes

12 ont déserté les unités d'armée de Bosnie-Herzégovine, car il s'agit là

13 uniquement des cas de désertion des forces armées, en vertu de l'Article

14 217, alinéa 3, du code pénal de la RFSY, et on voit ici uniquement des cas

15 où des personnes ont quitté les rangs de l'ABiH, qui ne sont plus

16 considérées comme des militaires, ou comme des membres de l'ABiH et, par

17 conséquent, ils sont de nouveau à la disposition du ministère de la

18 Défense, qui peut les rechercher pour les mobiliser à nouveau.

19 Par ailleurs, il y a également des infractions à l'Article 214 du code

20 pénal, qui concernent au manquement à l'appel à la mobilisation et au fait

21 de se soustraire au service militaire, il s'agit d'un article bien connu du

22 code pénal et qui a fréquemment été invoqué parce que les personnes, soit

23 n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation, soit ont reçu l'appel à

24 mobilisation, mais elles ne sont pas présentées à l'unité militaire où

25 elles devaient se présenter. Ces individus, comme ceux qui étaient visés

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1 dans le cadre de l'article précédent, ont également été coupables d'une

2 infraction pénale, et des poursuites pénales étaient engagées à leur

3 encontre. Là c'était la municipalité de Zenica qui était plutôt concernée

4 parce que cette dernière devait se remettre à la recherche de ces personnes

5 et leur adresser à nouveau un appel à la mobilisation en les informant de

6 cette infraction. Il en va de même pour les autres infractions pénales,

7 énumérées ici.

8 Pour répondre à la suite de votre question, à savoir est-ce que, pendant

9 cette période certaines personnes ont été poursuivies pour crimes de

10 guerre, je ne suis pas en mesure de vous répondre car je ne dispose pas des

11 dossiers du tribunal militaire de district sous les yeux. Mais, hier, après

12 la fin du procès ici, à la fin de l'audience, j'ai essayé de remonter en

13 arrière dans mon souvenir, et je me souviens que, fin septembre ou au début

14 octobre 2003, certains collaborateurs du bureau du Procureur de La Haye ont

15 scanné l'ensemble des dossiers du tribunal militaire de district de Zenica

16 et je pense que vous êtes, vous-même, en mesure d'établir s'il y a eu, oui

17 ou non, des poursuites pour crimes de guerre pendant cette période.

18 Mais, dans la situation dans laquelle je me trouve, il me serait difficile

19 de répondre à votre question.

20 Q. Merci. Sur la base du document que vous avez sous les yeux, est-ce que

21 vous pourriez peut-être examiner brièvement ce qu'il contient et voir si,

22 dans ce document-là, il est fait état d'un certain nombre d'enquêtes ou de

23 jugements en rapport avec des crimes de guerre ? Est-ce que, dans ce

24 document précis, on trouve une quelconque mention de crimes de guerre ?

25 R. Après une lecture rapide de ce document, à aucun moment on ne dit que

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1 le tribunal militaire de district de Zenica ait engagé des poursuites

2 pénales pour crimes de guerre contre quiconque, civiles, militaires,

3 membres de l'ABiH ou d'une autre formation militaire, par exemple, le HVO

4 ou même un membre de l'armée de la Republika Srpska de l'époque.

5 Donc, sur la base de ce document, je ne vois pas que pour cette période-là

6 le tribunal militaire de district ait eu à connaître d'un crime de guerre.

7 Q. Merci. J'aimerais que vous examiniez maintenant la dernière page de ce

8 document. Dans la version en B/C/S, c'est l'avant dernier paragraphe et

9 dans la version anglaise, c'est le dernier paragraphe où le président du

10 tribunal militaire de district dit et je cite :

11 "Il existe également un problème au sujet de certaines unités de l'ABiH en

12 matière de signification de citations à leurs membres. En effet, ils

13 refusent de les recevoir même si la loi veut que de telles citations à

14 comparaître pour les membres de l'ABiH ne peuvent être signifiées que par

15 le biais de leurs unités."

16 Monsieur le Témoin, est-ce que, pendant cette période, étant donné que vous

17 y travaillez à l'époque, c'était le cas ? Qu'entend-on exactement par cela

18 dans le cadre du tribunal militaire de district de Zenica ?

19 R. J'ignore ce que le président de mon tribunal voulait dire par là, par

20 cette phrase, mais je crois qu'il doit s'agit de certaines dispositions de

21 la loi sur la procédure pénale qui voulait que les tribunaux l'aient. Le

22 bureau du procureur devait adresser -- d'envoyer des convocations par le

23 biais du commandement et des unités. Savez-vous, je n'ai pas rencontré de

24 tels problèmes dans mon travail. Lorsque j'envoyais des convocations, ce

25 sont les unités qui les envoyaient à leurs membres et ils y répondaient;

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1 sinon, c'est un mandat d'amener qui était délivré.

2 Q. Est-ce que vous faites référence à ces convocations comme étant des

3 convocations pour se présenter dans le cas d'un procès, pour se présenter

4 pour témoigner ou en tant que témoignage dans le cadre d'une enquête ?

5 Qu'entendez-vous exactement par là ?

6 R. Personnellement, j'étais Juge d'instruction et les convocations que

7 j'adressais voulaient dire qu'ils ou qu'elles s'adressaient à la fois aux

8 accusés et aux témoins dans le cadre d'une instruction. Mon collègue, qui

9 était là avant moi, c'est-à-dire, Vladen Veseljak, adressait des

10 convocations et des citations dans le cadre d'un procès. Il s'agissait à la

11 fois des accusés, des témoins et des experts qui étaient impliqués dans le

12 cadre d'un procès, à proprement parler. Toutes ces personnes-là ont été

13 convoquées, ont été citées à comparaître par le biais de documents

14 officiels.

15 Q. J'aimerais que vous examiniez maintenant le jeu de documents de la

16 Défense. Il s'agit de la partie 1, document numéro 5, pièce DH1560, et il

17 s'agit d'une décision portant ouverture d'une enquête dans le cadre d'une

18 affaire impliquant un cas de vol qualifié. Je crois que le document

19 n'existe qu'en B/C/S. Je vous demanderais de prendre la dernière page en

20 premier, la page 2. Votre nom et je crois vos initiales apparaissent en

21 dernière page de ce document.

22 R. Je me souviens très bien de ce document. Je me souviens des personnes

23 contre lesquelles une instruction a été ouverte en vertu de cette décision

24 de ma part du 28 décembre 1993. Ce ne sont pas uniquement mes initiales qui

25 figurent ici. Il y a mon nom, mon prénom et ma signature au bas de cette

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1 décision d'ouvrir une enquête contre cette personne, Osmancevic Alem et

2 Pezer Sefik. Pour autant que je puisse m'en souvenir, ces personnes ont été

3 accusées de vol qualifié sanctionné par l'Article 151 du code pénal de

4 Bosnie-Herzégovine. Il s'agit là d'un document qui indique que des

5 poursuites pénales ont été engagées contre telle ou telle personne.

6 Cette décision de la part d'un Juge d'instruction signifie l'ouverture

7 d'une instruction et le fait d'engager des poursuites pénales. Sans un tel

8 document, des poursuites sont impossibles.

9 Q. La deuxième personne qui est mentionnées au 2 est Sefik Pezer et je

10 crois qu'à la dernière ligne de ce paragraphe, le paragraphe précédé du

11 chiffre 2, il est dit qu'il était membre de la police militaire de la 7e

12 Brigade musulmane de Montagne depuis le mois de juillet 1993. Je crois que

13 mon nom où vous avez rédigé ce rapport, M. Sefik Pezer était encore en

14 liberté. Il n'était pas encore en détention. Ma question est la suivante :

15 est-ce que, suite à ce document, vous avez ordonné l'arrestation du

16 deuxième suspect toujours en liberté, c'est-à-dire, Sefik Pezer ?

17 R. Je ne sais pas si c'est peut-être un problème de traduction ou le fait

18 que vous n'avez pas parfaitement compris la loi sur la procédure pénale, je

19 ne suis pas en mesure de délivrer un mandat d'arrêt. Le Juge d'instruction

20 fonctionne sur la base de la requête relative à une enquête émanant du

21 Procureur, en l'occurrence, le parquet militaire de Zenica.

22 Pour autant que je m'en souvienne, il n'a pas été proposé en l'espèce que

23 cette personne soit mise en détention. Si une telle détention avait été

24 décidée, j'aurais dû rendre une décision indiquant qu'il fallait le placer

25 en détention et non pas délivrer un mandat d'arrêt. Cette personne, pour

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1 autant que je m'en souvienne, avait répondu à la citation à comparaître. Il

2 était donc parfaitement accessible pour le Tribunal. Il n'y a donc pas eu

3 de mandat d'arrêt mais uniquement une décision de mise en détention sur la

4 base de la suggestion du bureau du Procureur.

5 Par ailleurs, je pouvais, en fonction de la situation décider de la mise en

6 détention de quelqu'un même si le Procureur ne l'avait pas proposé si des

7 raisons légales existaient en vertu de l'Article 191, paragraphes 1, 2, 3

8 et 4 de la loi sur la procédure pénale qui était appliquée par le tribunal

9 militaire de district de Zenica à l'époque.

10 Q. M. Pezer était membre de la police militaire. Est-ce qu'il était rare

11 qu'un membre des organes qui étaient sensés faire respecter la loi se livre

12 à des actes criminels, soit accusé de crimes ou délits ou alors est-ce que

13 cela arrivait régulièrement pendant la période où vous étiez en fonction,

14 fin 1993-94, qu'il y ait des suspects émanant de la police militaire ?

15 R. Pas pour cette période-là uniquement. Même aujourd'hui, si vous croyez

16 qu'un policier s'est rendu coupable d'une infraction pénale, cela vous

17 donne des raisons de douter quant du caractère approprié de son travail, en

18 tant que policier. Je crois que nous devons en conclure que personne, à

19 cette époque, n'était à l'abri de poursuites pénales même s'il s'agissait

20 d'un policier militaire de la 7e Brigade musulmane de Zenica. Lui aussi,

21 s'il était coupable d'une infraction pénale, devait être responsable

22 pénalement.

23 Là, je dois reconnaître que le commandement de la 7e Brigade musulmane

24 s'est efforcé de traiter ces cas, ce qui montre à quel point ils ont essayé

25 d'établir une unité militaire réelle et à quel point le commandement de la

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1 7e Brigade musulmane a fait preuve de sérieux.

2 Si je ne m'abuse, M. Pezer a été condamne à deux ans et demi

3 d'emprisonnement, ce qui n'est pas une peine légère.

4 Q. Merci. J'aimerais passer à la question des plaintes pénales. Vous avez

5 parlé hier à plusieurs reprises de ces plaintes pénales. Ces documents

6 généralement décrivent pour la première fois un incident sous forme écrite

7 et si je reprends ce que vous avez dit, généralement, ces documents sont

8 rédigés avant qu'une enquête officielle ne soit engagée, n'est-ce pas ?

9 R. Bien entendu, vous avez raison mais encore une fois, l'enquête, c'est-

10 à-dire, de poursuite au pénal à l'encontre d'un individu commence à partir

11 du moment où le Juge d'instruction a pris la décision de lancer l'enquête.

12 Jusqu`à ce moment-là, ce sont des activités préalables au recueil

13 d'éléments. Ensuite, vous avez la plainte au pénal, en tant qu'acte par

14 lequel on dénonce quelqu'un et on l'identifie en tant qu'auteur d'un acte.

15 Bien entendu, que cela fournit une description des faits ainsi que les

16 qualifications juridiques de l'acte. Donc de quel acte il s'agit et quel

17 est l'Article du code pénal concerné.

18 Q. En fait, ces plaintes au pénal constituent un instrument important pour

19 déclancher les enquêtes qui vont suivre.

20 R. Non, on ne peut pas en parler dans ces termes-là. Est-ce qu'il s'agit

21 d'un instrument ou pas. D'après le code de procédures pénales, on pourrait

22 voir cet acte, ce document, sur la base duquel le procureur compétent

23 décide s'il engagera des poursuites à l'encontre d'un individu ou non. En

24 plus de la plainte au pénal, les organes compétents, les organes chargés de

25 poursuites pouvaient déposer un rapport sur un acte, un crime ou délit

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1 commis. Cela est un autre document sur la base duquel le procureur pouvait

2 décider s'il allait engager des poursuites contre quelqu'un ou non.

3 Donc, c'est la loi qui le précise, qui le demande et on ne pouvait pas

4 l'éviter.

5 Q. Je voudrais préciser ce que vous venez de me dire. Est-il possible pour

6 un procureur militaire de district d'exiger qu'on engage, qu'on lance des

7 enquêtes sans qu'il y ait eu de dépôt de plainte au pénal ?

8 R. D'après les dispositions du code de procédures pénales, cela aurait été

9 aussi possible car la loi dit que toute personne est habilitée à présenter

10 une plainte après avoir su ou été mis au courant de la commission d'un

11 acte, c'est ce qui n'engage rien de la suite. Est-ce que les enquêtes --

12 est-ce que les poursuites seront engagées ou non ?

13 Q. C'est le jeu de documents de l'Accusation que nous allons examiner

14 maintenant à l'intercalaire 4. Il s'agit de la pièce

15 DH155-2. C'est un rapport émanant du Bataillon de la Police militaire du 3e

16 Corps au sujet des plaintes au pénal qui ont été déposées et la date de ce

17 document est la date du 28 mars 1994 et, peu après, nous allons examiner le

18 document DH275 que vous avez vu il y a un instant.

19 Il s'agit ici du nombre de dépôts au pénal et il est dit en première page

20 qu'il y a eu 377 plaintes au pénal au sujet de 824 auteurs. C'est au petit

21 1, première page, et la date, c'est la date du 14 septembre 1992 jusqu'au

22 1er mars 1994. Donc, on gros, il s'agit de 17 mois, d'une période de 17

23 mois.

24 Vous avez trouvé le petit "a" ?

25 R. Oui.

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1 Q. Je vois ici 377 plaintes au pénal et ce que j'aimerais savoir c'est en

2 moyenne ce que cela faisait par mois. Donc, si je divise 377 par 17, j'en

3 arrive à 22,17. Donc, en moyenne, par mois, il y avait 22 plaintes au pénal

4 de déposées par le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps.

5 A votre avis, puisque vous avez travaillé comme Juge d'instruction, le

6 dépôt de 22 plaintes au pénal en moyenne par mois de la part du Bataillon

7 de la Police militaire du 33 Corps, d'accord sur une période de 17 mois,

8 est-ce que cela fait peu, beaucoup ou un nombre moyen de plaintes au pénal

9 par mois ?

10 R. Si vous me le permettez, il me semble que c'est un document qui émane

11 du Bataillon de Police militaire du 3e Corps qui est adressé au secteur de

12 la Sécurité du 3e Corps de l'ABiH. Donc, il n'y a aucun lien entre ce

13 document et le tribunal militaire de district de Zenica, ni avec moi en

14 tant que Juge d'instruction. Il n'y a absolument aucun lien.

15 Aujourd'hui ici, je ne suis pas en mesure de vous formuler des commentaires

16 au sujet de tous ces chiffres qu'on voit figurer ici. Peut-être sont-ils

17 exacts, peut-être ne le sont-ils pas ? Mais il ne s'agit vraiment pas d'un

18 document qui est de nature tel que je puisse en parler. Peut-être que M.

19 Mujezinovic qui l'a rédigé serait mieux placé pour vous en parler et

20 c'était lui qui était le plus au courant de ces chiffres.

21 Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu qu'un Bataillon de la

22 Police militaire dépose 22 plaintes au pénal par mois, ils ont réagi en

23 déposant des plaintes au pénal à chaque fois qu'il se produisait quelque

24 chose sur le terrain. A chaque fois qu'il y avait un crime ou délit sur le

25 terrain, chaque fois qu'on était au courant de cela.

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1 Ils réagissaient à chaque fois, en plusieurs, les plaintes au pénal

2 pouvaient être déposées soit par de simples citoyens, soit par le ministère

3 de la Défense, soit par des unités militaires, par le commandant du 3e

4 Corps, voire par n'importe quel institution puisqu'il s'agit d'une

5 obligation légale d'après le code de procédure pénale, tout un chacun qui

6 était mis au courant de la commission d'un crime ou délit était tenu de le

7 dénoncer, d'en informer les organes compétents.

8 Il vaudrait mieux poser ces questions à M. Mujezinovic. Je ne suis pas en

9 mesure, ni compétent pour vous en parler davantage.

10 Q. Monsieur, ce qui m'intéresse c'est une toute petite portion de ce

11 document. Vous avez dit que vous n'aimiez pas rentrer dans le détail, un

12 examen détaillé de ce document, mais là au petit "c", nous avons quelque

13 chose de plus général. Il est dit à qui étaient communiqués les rapports au

14 pénal, donc c'est au petit "c" ?

15 Nous voyons ici six catégories de personnes à l'encontre de qui il y a eu

16 dépôts de plaintes au pénal, donc je vais les énumérer : membres de

17 l'armée, officiers, et cetera.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Puisque le témoin

19 en répondant à la question précédente a dit qu'il ne pouvait pas formuler

20 de commentaires au sujet de ce document et puisque sur la liste de nos

21 témoins, nous avons M. Mujezinovic qui est l'auteur de ce document, à mon

22 sens, il serait plus approprié de laisser ces questions pour les poser à M.

23 Mujezinovic qui viendra déposer en tant que témoin.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a entendu les observations de la

25 Défense et la Défense estime que l'auteur de ce document va venir

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1 prochainement. Il serait plus judicieux de poser à l'auteur du document les

2 questions, d'autant que le témoin dit que lui, il ne peut faire aucun

3 commentaire sur le dit document, à l'exception, à mon avis, du chiffre qui

4 peut lui être posé. Mais vous lui avez posé la question et il y a répondu.

5 Bien. Poursuivez.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. J'en arrive au dernier sujet que je souhaite aborder. Quels étaient les

8 critères juridiques pour rédiger une plainte au pénal. Est-ce que vous

9 pourriez, s'il vous plaît, examiner l'intercalaire 7 du jeu de documents de

10 l'Accusation ? Il s'agit de la pièce DH115, du décret ayant force de loi

11 sur le bureau du procureur militaire en date du 13 août 1992. Je vais citer

12 l'Article 6 de ce décret où il est dit : "Le procureur militaire de

13 district coopèrera avec les autorités qui sont tenues par la loi de

14 signaler les crimes ou les délits qui sont de la compétence des tribunaux

15 militaires, pour lesquels l'accusation agit ex officio."

16 Les autorités étaient obligées par la loi de signaler ces crimes ou délits

17 et vous en avez déjà parlé. Est-ce que cela concerne la police militaire,

18 la sécurité militaire, les civils ? Est-ce que vous pouvez préciser ?

19 R. Je vous ai déjà dit que, d'après cette loi faîtière, tout individu,

20 tout citoyen, qu'il soit civil ou militaire, toute institution civile ou

21 militaire, étaient tenus d'agir, dès qu'elles étaient mis au courant du

22 fait qu'il y a eu commission d'un crime, qu'elles signalent cela aux

23 organes de poursuite pour qu'on puisse engager des poursuites à l'encontre

24 de l'auteur.

25 Cet Article 6 contient des dispositions plus limitées, cela concerne

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1 uniquement ce décret, mais c'est uniquement ce décret ayant force de loi,

2 vous devez vous référer au code de procédure pénale qui est le texte

3 faîtier.

4 Q. Pour ce qui est du dépôt, des plaintes au pénal de la part de la

5 sécurité militaire, je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 8. C'est

6 la pièce P244. C'est le paragraphe 41 qui m'intéresse, la première phrase,

7 et là il est question de la sécurité militaire et il est dit, je cite :

8 "Sur la base des informations recueillies, les officiers de la sécurité

9 militaire du commandement de la brigade, ainsi que tout officier au sein de

10 la sécurité militaire qui a le même échelon, ou un échelon supérieur,

11 dépose une plainte au pénal auprès du procureur pénal, lorsqu'il s'agit de

12 procéder à des enquêtes sans tarder, l'officier compétent du service de la

13 Sécurité militaire en informera immédiatement le procureur militaire

14 compétent."

15 Je répète la dernière phrase : "Lorsqu'il est nécessaire de procéder sans

16 délai à l'exécution de certains actes dans le cadre de l'enquête,

17 l'officier compétent du service de sécurité militaire en informera

18 directement le procureur militaire compétent et si nécessaire le Juge

19 d'instruction du tribunal pénal."

20 R. Je n'ai pas pu retrouver. Vous avez cité cela très rapidement, mais

21 j'ai compris votre question. Ceci nous précise comment doivent se comporter

22 les différents membres des services de Sécurité de l'armée. Cela c'est une

23 autre règle qui régit le comportement des forces armées de Bosnie-

24 Herzégovine. Cette règle stipule aussi que les membres de la sécurité

25 militaire doivent signaler l'auteur d'un crime ou délit. Ils doivent en

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1 informer le procureur militaire. Lorsqu'ils l'ont trouvé -- repéré au

2 moment où la commission de l'acte, ils doivent en informer le procureur

3 compétent, ainsi que le Juge d'instruction.

4 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous n'avez pas pu retrouver ce

5 paragraphe 41; l'avez-vous retrouvé entre temps, s'il vous plaît ? Non,

6 vous ne l'avez pas retrouvé. C'est le paragraphe 41, à l'onglet 8, Article

7 41. L'avez-vous maintenant ? Merci.

8 C'est la dernière phrase que je suis en train de citer, la dernière phrase

9 de l'Article 41; je cite la dernière phrase maintenant : "Avec la plainte

10 au pénal, on communique également tout objet, croquis, photographie, les

11 rapports reçus, des notes ou des dossiers sur les mesures prises, sur des

12 activités entreprises et des notes officielles, des déclarations et tout

13 autre élément qui pourrait être utile pour la conduite de la procédure."

14 Les plaintes au pénal que vous receviez, fin 1993 début 1994, est-ce que

15 cela contient des objets qui sont mentionnés ici, au paragraphe 41 ?

16 R. Les plaintes au pénal étaient déposées auprès du procureur compétent

17 militaire de Zenica, qui décidait là-dessus et, s'il estimait que

18 l'individu en question, ou les individus en question devraient faire

19 l'objet de poursuite, donc s'ils décidaient qu'il y avait lieu de

20 poursuivre, et il décidait de lancer enquête et, par la suite, cette

21 décision de lancer une enquête, avec tous les éléments de preuve réunis

22 pendant la phase préalable, m'était communiquée à moi, en ma qualité de

23 Juge d'instruction. Dans cette dernière phrase de ce paragraphe 41, il est

24 dit que la plainte au pénal s'accompagne d'objet, de croquis, de

25 photographie, de rapport, réunis de notes sur les mesures prises, notes

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1 officielles, déclaration, et autres matériels qui peuvent s'avérer utiles

2 pour la conduite de la procédure. Il me semble qu'il ne s'agit ici --

3 Dans cette phrase que j'ai lue n'est qu'une phrase de recopier, reprise

4 telle quelle, du code de procédure pénal. Tout organe, y compris l'organe

5 de sécurité militaire, avec la plainte au pénal doit fournir au procureur,

6 tous les éléments de preuve qu'il a recueilli pendant la procédure qui

7 consistait à identifier l'auteur du crime ou délit. Cela ne veut pas dire

8 nécessairement, que cette plainte au pénal contiendra effectivement tous

9 ces éléments, toutes ces photographies, croquis, objets, et cetera.

10 Parfois, on ne le fait pas, et parfois on en fait plus. Tout dépend de la

11 structure de l'acte commis.

12 Par exemple, pour l'Article 217 du code pénal de Bosnie-Herzégovine,

13 abandon intentionnel ou délibérer d'unité militaire, vous n'avez besoin

14 d'aucune photo, ni de croquis des lieux, vous ne pouvez pas le faire, et

15 ceci n'est pas utile. Mais, lorsqu'il s'agissait d'un meurtre, d'un crime,

16 d'un vol à main armée, d'un accident de route, vous devez avoir des

17 croquis, vous devez avoir toute une série d'autres éléments de preuve, qui

18 vont étayer le soupçon que telle personne a commis un crime ou délit. Tout

19 simplement cela dépend de la nature de l'acte, et on communique,

20 effectivement, tous les éléments qu'on peut.

21 En plus, la question qui se pose est de savoir, dans quelle mesure l'organe

22 de sécurité militaire, est en mesure de rassembler certains éléments de

23 preuve. Parfois, les éléments de preuve sont détruits, cachés, ou se

24 trouvaient inaccessibles pour une raison quelle qu'elle soit, donc, les

25 organes de poursuite ne peuvent pas les communiquer.

Page 16253

1 Q. Nous avons examiné le règlement du service de Sécurité militaire et,

2 maintenant, je voudrais me référer à l'onglet 5 de votre classeur. C'est la

3 police militaire qui nous intéresse. La pièce P328.

4 C'est le paragraphe 67, la deuxième phrase de ce paragraphe --

5 R. De quel paragraphe parlons-nous, s'il vous plaît ?

6 Q. 67.

7 R. Je n'arrive pas à le trouver.

8 Q. C'est l'intercalaire 5, le numéro ERN 02131207, page 26. C'est l'onglet

9 5, du jeu de documents de l'Accusation. Très bien, vous l'avez.

10 Nous avons perdu un petit de temps, donc nous allons passer à la page

11 suivante, donc c'est le paragraphe 69. Ce que l'on voit ici, c'est une

12 description de ce qui devrait être contenu dans une plainte au pénal, est-

13 ce que vous voyez le paragraphe 69.

14 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Donc, je cite juste quelques exemples, il faudrait que cela contienne

17 des éléments principaux, concernant l'auteur du crime ou délit, ensuite, le

18 moment et l'endroit où le crime a été commis. La description du crime. Dans

19 les plaintes au pénal que vous receviez, fin 1993, début 1994, est-ce que

20 vous retrouviez ces détails, dans les plaintes au pénal que vous receviez

21 de la part de police militaire ?

22 R. Oui.

23 Q. Il ne me reste plus qu'une question à vous poser au sujet de Vares.

24 Vous avez parlé de la compétence du tribunal militaire de district de

25 Zenica, au sujet de Vares. Je voudrais simplement tirer au clair une chose.

Page 16254

1 Ma question sera la suivante : Le tribunal militaire de district de Zenica,

2 avait-il compétence sur les unités du 3e Corps, qui étaient présentes dans

3 la zone de Vares, fin octobre et ou début novembre 93 ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. NEUNER : [interprétation] l'Accusation n'a plus de questions pour le

7 moment.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour les questions supplémentaires, en

9 liaison avec le contre-interrogatoire, ou toute question autorisée par la

10 Chambre nouvelle, je donne la parole à la Défense.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Nouvel

12 interrogatoire par Mme Residovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ahmetovic. En réponse aux questions

14 de mon confrère, vous avez dit que les différents organes étaient tenus de

15 signaler la commission d'un acte, d'un crime ou délit, ainsi que leurs

16 auteurs, s'il connaissait leur identité; est-ce que c'est bien la réponse

17 que vous avez donnée à mon collègue de l'Accusation ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans la dernière série de questions, que vous a posées mon collègue, il

20 était question de la forme de la plainte au pénal, et aussi en répondant à

21 l'une des questions, vous avez dit qu'en plus de la plainte au pénal, que

22 le procureur compétent pouvait être informé de l'existence du crime ou

23 délit, ou de son auteur d'une autre façon ou de différentes façons.

24 Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les voies, quels sont les moyens

25 par lesquels le procureur compétent pouvait se trouver informer du doute,

Page 16255

1 donc du soupçon qu'un crime a été commis, ou que tel ou tel individu l'a

2 commis.

3 R. Pour ce qui est d'informer les personnes qui, d'après la loi -- pour ce

4 qui est de cette obligation qui concerne les individus de signaler cela au

5 procureur, j'ai dit que le procureur pouvait même entendre parler de lui-

6 même, de la commission d'un acte, et il peut, à partir de ce moment-là,

7 lancer des poursuites. Toutes les autres sont énumérées, et que ce soit par

8 radio ou par écrit, oralement, par tous les moyens, en se rendant au bureau

9 du procureur, on doit donc informer le procureur du fait qu'un crime a été

10 commis.

11 Ceci sous entend, bien entendu, que la personne, qui est au courant de la

12 commission d'un acte, le fasse, mais la personne, qui n'est pas au courant

13 de la commission d'un tel acte, n'est pas tenue de le faire.

14 Q. Lorsque l'on suspecte qu'un tel acte a été commis, est-ce que tout ce

15 que l'on a vu, et tout ce que l'on a mentionné, ces notes officielles, et

16 cetera, est-ce que tout ceci constitue des méthodes légales de signaler ces

17 suspicions au procureur compétent ?

18 R. Oui, c'est ce qui est prévu par le code de procédure pénale, d'après de

19 ce que je sais.

20 Q. Vous avez été Juge d'instruction pendant longtemps, et vous ne receviez

21 pas, la plainte au pénal initiale, donc ce premier instrument par lequel on

22 informe le procureur. Mais je vais vous demander la chose suivante, lorsque

23 vous receviez tous les éléments fournis par le procureur, en plus d'un

24 requête afin de diligenter une procédure, est-ce que vous rencontriez

25 toutes ces méthodes variées, tous ces moyens variés, à savoir, plainte au

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1 pénal, rapport, note officielle ? Est-ce qu'en pratique, on rencontrait bel

2 et bien, tous ces moyens, est-ce que le procureur était réellement informé

3 par tous ces moyens possibles, légalement possibles ?

4 R. C'est une excellente question. Dans la pratique, je n'ai pas rencontré

5 un autre moyen d'informer le procureur, si ce n'est de déposer par écrit

6 une plainte au pénal, à l'encontre de l'auteur du crime ou délit, ou un

7 rapport sur un crime commis. Un troisième moyen, ne m'a pas été connu.

8 Q. Il s'agissait de réponses qui vous ont été posées par mes estimés

9 collègues, au sujet des formes ou de mode de commission d'acte au pénal, et

10 en parlant déjà à M. le Président et Madame, Monsieur les Juges, vous avez

11 dit que vous étiez non seulement un Juge d'instruction, mais un Juge de

12 permanence, et que vous étiez tenu de communiquer l'ensemble d'éléments ou

13 de dossiers réunis au procureur. Ma question est la suivante : le fait

14 qu'un Juge de permanence, qui se voit réunir l'ensemble des éléments en

15 cours d'enquête, pour le communiquer au procureur, est-il tenu de dresser

16 un rapport, ou est-ce ce détail de communiqué, suffit au procureur pour

17 qu'il puisse en être saisi pour agir ?

18 R. C'est une question spécifique, mais je me dois de dire, que toutes les

19 fois où un Juge de permanence est en transport de justice, il se fait

20 escorter par des membres de toute une équipe. Il s'agit de membres de

21 police, civils ou militaires, ou organe de poursuite, et toujours ces

22 organes de poursuite criminelle devaient s'occuper de la poursuite de tel

23 auteur d'acte au pénal. Cela n'a jamais été l'œuvre d'un Juge de

24 permanence. Le Juge de permanence avait pour tâche de former une équipe sur

25 le terrain, faire un relevé de la situation, telle qu'elle s'était produite

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1 à rédiger un constat, ensuite, donner certaines ordonnances verbales ou par

2 écrit à des organes de poursuite, ou des membres d'équipe qui sont sur les

3 lieux. Ces équipes et ces membres d'équipe devaient toujours, évidemment,

4 agir pour réunir des déclarations, interroger des témoins, sécuriser les

5 lieux, en tout état de cause, la poursuite criminelle devait être

6 entreprise, soit par la police militaire ou civile, les deux devront en

7 rédiger un rapport pour le communiquer ensuite au procureur compétent,

8 celui-ci de concert avec le Juge se trouvait évidemment de permanence sur

9 les lieux.

10 Je ne me souviens pas d'une situation, où au cours de guerre, ou pendant la

11 guerre, il n'y avait pas eu le procureur avec moi sur les terrains, par

12 conséquent, nous n'avions guère besoin de communiquer. Lui étant donc sur

13 place, il était déjà habilité par la loi, d'entreprendre toute mesure

14 nécessaire, ainsi que la loi le prévoit.

15 Q. Vous dites que pour la majeure partie de transport de justice, où vous

16 étiez vous-même, ou vos collègues, le procureur était présent. Lorsque vous

17 devez parvenir l'ensemble des éléments réunis, qui était ensuite l'organe,

18 ou l'instance autorisée à demander des sanctions complémentaires à

19 entreprendre, soit par le tribunal, soit par la police ? Qui était cet

20 organe, cette instance autorisée, qui pouvait faire une évaluation pour

21 dire, que les éléments réunis étaient suffisants ou pas ?

22 R. Une fois que le Juge de permanence aura terminé tout ce qui le

23 concernait de faire, pour prendre des actions, ou ayant donné telle ou

24 telle ordonnance, ayant réuni des rapports par écrit, ou des pièces

25 justificatives, le tout assorti d'un mémo, doit être communiqué au

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1 procureur, dont constat d'enquête, avec tous les éléments, déclarations,

2 notes et autres matériels. Depuis lors, le Juge de permanence n'agit plus

3 dans le cadre de cette affaire, jusqu'au moment où le procureur compétent

4 aura pris une attitude à l'égard de ce dossier, à savoir, s'il allait

5 engager une poursuite au criminel ou pas. C'est donc le procureur compétent

6 qui est la personne, qui en décide en matière d'évaluation.

7 Q. Merci. Mon éminent collègue vous a montré le règlement du service

8 concernant la sécurité militaire. Je voudrais vous prier de vous reporter à

9 la page 11, point 41. Est-ce que vous y êtes ?

10 R. Oui.

11 Q. Dans le second alinéa de ce point, nous lisons, au cas où sans délai,

12 il faudra procéder à certaines actions d'enquête, il est dit qu'un officier

13 chef compétent des services de sécurité, en informera directement le

14 procureur militaire compétent et, le cas échéant, le procureur et le Juge

15 d'instruction du tribunal militaire.

16 Dites-moi, à combien de reprises, êtes-vous sorti, enfin, avez-vous fait

17 une descente sur les lieux en une année, par exemple ?

18 R. C'est difficile de répondre avec certitude pour dire à combien de fois,

19 à combien de reprises je me suis rendu sur les lieux. Je sais que, lorsque

20 j'ai été nommé Juge permanent, peut-être une semaine sur cinq ou sur sept,

21 je peux être Juge de permanence, ce qui ne veut pas dire que, lors de ma

22 permanence, il y a toujours eu nécessité de faire une descente sur les

23 lieux. Par conséquent, il m'est difficile de faire une estimation pour vous

24 répondre.

25 Q. Dites-moi : qui vous a informé du fait qu'il y a eu un événement qui

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1 s'est produit ? Qui vous a informé de la nécessité de vous rendre sur

2 place, disons, pour la plupart des cas ?

3 R. Le plus souvent, j'ai été informé de la part de la police militaire du

4 3e Corps d'armée de l'ABiH, mais, à de rares occasions, j'ai été informé

5 également par des membres de la police civile.

6 Q. Si vous parvenez à vous rafraîchir la mémoire, vous rappelez votre

7 expérience, dites-moi : l'organe de sécurité militaire de la police

8 militaire du 3e Corps d'armée, est-ce que ces gens-là se sont acquittés de

9 leurs tâches ainsi que visé dans l'Article 41, alinéa 2, c'est-à-dire, en

10 informer aussitôt le procureur militaire, et cetera, et le Juge

11 d'instruction du tribunal ?

12 R. Bien entendu. Bien entendu, les membres du Bataillon de la Police

13 militaire, au moment où ils ont reçu un signalement comme quoi une

14 information, il y a eu commission d'un acte pénal, ils en informent le Juge

15 de permanence qui lui décidera s'il y a nécessité de se rendre sur les

16 lieux ou pas. Je me dois de dire que c'est avec un très haut degré de

17 responsabilité que les personnels de la police militaire et les techniciens

18 de criminologie se sont acquittés de leurs tâches, même dans des

19 circonstances aussi difficiles qui étaient leur vie, pour que le tout soit

20 accompli de façon satisfaisante et professionnelle.

21 Q. Mon éminent collègue vous a demandé de vous reporter à l'onglet 4,

22 DH155/2. Je vous prie de vous reporter au numéro 4 pour vous familiariser

23 une fois de plus avec ce rapport qui vous a été soumis pour consultation.

24 A ce sujet, j'aimerais vous demander si on poursuivait chez nous des

25 personnes pour avoir commis un acte ou pour avoir commis un acte qualifié

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1 comme tel.

2 R. On ne pouvait jamais, évidemment, poursuivre parce qu'ayant commis tel

3 ou tel acte.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, s'il vous plaît.

5 M. NEUNER : [interprétation] Je veux pas seulement soulever une objection

6 quant à la question qui a été posée, mais quant au fait que cette question

7 se trouve basée sur le document DH155/2 car, comme le témoin vient de le

8 dire, lui-même, il ne s'agit pas d'un document émis par le tribunal

9 militaire de district de Zenica, mais il s'agit d'un document émis par le

10 Bataillon de Police militaire. Par conséquent, la personne, qui a signé en

11 personne ce document,

12 M. Mujezinovic, viendra dans quelques jours ici à titre de témoin. Par

13 conséquent, serait-il davantage adéquat de poser cette question à ce

14 monsieur-là ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, l'Accusation vous renvoie

17 l'objection que vous avez formulée.

18 Bien. Poursuivez.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Voulez-vous vous reporter, s'il vous plaît, à ce document, après ce que

21 nous lisons à l'onglet 3 ?

22 Bon. Encore que ma question était tout à fait différente de celle posée par

23 mon éminent collègue de l'Accusation, mais j'accepte.

24 Ce que nous avons à l'onglet 3, il s'agit -- au numéro 3, il s'agit de ce

25 document DH275, il s'agit d'un rapport du tribunal militaire de Zenica,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Au sujet de ce document, je voudrais vous poser la même question.

4 D'après notre code pénal, est-ce que les gens étaient poursuivis du simple

5 fait de la qualification de l'œuvre ou du fait d'avoir commis un acte au

6 pénal ?

7 R. J'ai déjà répondu. Il s'agit du fait d'avoir commis un acte au pénal.

8 Q. Mon éminent collègue vous a fait voir ce document, DH275, pour vous

9 demander s'il y a eu un acte tel qu'il figure au chapitre 16. Il s'agit de

10 meurtre, de vol qualifié, vol à main armé, brigandage et d'autres

11 infractions et actes pénaux. Est-ce que, vous, en tant que Juge, vous

12 saviez que tous ces actes et actions ont été décrits comme possibilité de

13 commettre une infraction ou acte pénal à l'encontre de la population civile

14 en tant de guerre ?

15 R. Bien entendu. Je crois que nous nous sommes déjà entretenus de cela. Il

16 s'agit de l'Article 142 du code pénal de la République socialiste

17 fédérative de Yougoslavie, qui traitait de cet acte. Maintenant, il s'agit

18 de l'Article 153 du code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,

19 présentant la même description, toutes les actions, tous les actes que vous

20 venez d'énumérer ont été considérés comme constituant des actes et actions,

21 c'est-à-dire, crimes contre la population civile.

22 Q. Dites-moi : pour toutes ces différentes actions et actes, différentes

23 formes de meurtre, et autres comportements violents, est-ce que pour

24 répondre de tout cela des membres de l'ABiH ont été poursuivis ?

25 R. Mais, bien entendu, il en découle d'ailleurs de dont vous demandez et à

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1 quoi je réponds du rapport même.

2 Q. Qui devait, d'ailleurs, en définitive, faire l'évaluation juridique de

3 tels actes ou de telles actions, cette qualification juridique de l'acte

4 commis ? Qui c'était ?

5 R. Je me suis déjà exprimé là-dessus. La qualification juridique ne se

6 trouvera que par le jugement prononcé par un tribunal.

7 Q. Répondant à l'une des questions de mon collègue, vous avez énuméré les

8 organes qui ont pu déposer des plaintes au pénal, au procureur. Vous, vous

9 n'avez pas travaillé au parquet, mais dites-moi ce que vous devez savoir

10 parce que vous receviez des affaires et dossiers en tant que Juge

11 d'instruction. Est-ce qu'il y a eu d'autres organes militaires, d'autres

12 unités, par exemple, d'autres Bataillons de la Police militaire qui

13 auraient pu, par exemple, déposer telles ou telles plaintes au pénal à

14 l'encontre de leurs propres membres, respectivement ?

15 R. Certes, certes. Outre le Bataillon de la Police militaire, les plaintes

16 au pénal ont été déposées également par des commandements de toutes les

17 autres unités de l'ABiH, nous parlons du 3e Corps d'armée à commencer par

18 la 303e. Ensuite, nous parlons de la 7e Brigade musulmane, nous parlons de

19 la 314e, et cetera. Toutes ces unités ont déposé des plaintes au pénal.

20 Q. Mon éminent collègue vous a posé une question sur l'attitude du

21 tribunal lorsqu'il s'agit de certificats délivrés à telles ou telles

22 personnes, pour certifier qu'ils étaient membres d'une unité et vous avez

23 dit que s'il n'y a pas eu de doutes exprimés au sujet de ce document,

24 évidemment, le tribunal se fiait à de tels documents ?

25 R. Oui.

Page 16263

1 Q. Est-ce que le Juge, lui-même, devait vérifier de tels faits, par

2 exemple, de savoir si quelqu'un était membre d'une unité ou pas, sans

3 évidemment trop faire valoir son doute ? Est-ce que d'office le Juge devait

4 le faire pour le vérifier ?

5 R. Bien entendu. Lorsqu'il s'agit de telles questions, le tribunal devait

6 contrôler et vérifier uniquement lorsqu'il n'y avait pas de documents

7 certifiant que telle ou telle personne aurait été membre, personnalité ou

8 pas. Voilà pourquoi on devait souvent dire qu'un qui condamne devait être

9 une personne militaire sur la base de sa déclaration, faute d'autre

10 document. Or, le président d'une chambre, lorsqu'il y a eu inculpation, se

11 devait de demander à de telle personne si elle était vraiment membre de

12 telle ou telle unité et d'en faire une déclaration.

13 Parce que souvent on sait très bien que telle ou telle personne figure sur

14 la liste des membres des unités alors qu'ils étaient évidemment en fuite ou

15 en cavale. Alors, quelqu'un qui devait les rayer sur les listes ne l'a pas

16 fait. La situation étant tel lorsque nous avons à faire à de telle personne

17 alors on doit procéder de la sorte pour savoir si telle ou telle personne

18 est officiellement membre d'une unité donnée, c'est-à-dire, une personne

19 militaire.

20 Q. Monsieur le Juge, vous venez d'anticiper sur ma prochaine question.

21 Vous avez répondu partiellement, c'est-à-dire, à regarder cette

22 qualification des actes, ce que vous avez expliqué. Un acte pénal est

23 également d'abandonner délibérément son unité ou de ne pas répondre à

24 l'appel, avez-vous dit, et vous avez dit que ces personnes-là qui, soit

25 qu'elles n'ont pas répondu à l'appel pour rejoindre leur unité ou de leur

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1 propre chef ont abandonné leur unité, cesse d'être membre de cette unité et

2 qu'il devait être rayé sur la liste.

3 Est-ce que vous vous souvenez avoir parler de cela en réponse à l'une des

4 questions qui vous ont été posées par mon éminent collègue ?

5 R. Bien sûr. Si --

6 Q. Vous, en tant que Juge du tribunal militaire de district, est-ce que

7 vous avez rencontré des situations où vous avez pu vous rendre compte que,

8 dans des circonstances données, telle ou telle unité militaire n'était pas

9 vraiment à jour pour rayer sur les listes tous ce gens-là qui d'une façon

10 ou d'une autre, délibérément ou pas, aurait abandonné leur unité ?

11 R. On peut répondre à cette question de plusieurs façons. Tout variait

12 d'une unité à l'autre. Vous avez eu des unités bien articulées, bien

13 structurées, qui, dans leur Département de Personnel, tenaient bien un

14 compte au fait de savoir qui étaient leurs membres, s'ils étaient présents

15 ou pas, alors qu'il y avait des unités qui ne réagissaient pas en temps

16 utile.

17 Tout dépend évidemment de la capacité, de la compétence de la personne

18 préposée au personnel. Pour s'occuper de l'enregistrement des évidences et

19 de l'éradication sur la liste.

20 Voilà pourquoi nous avons un certificat à côté de telle personne, or, était

21 membre d'une unité donné étant d'une période prolongée alors qu'entre-

22 temps, nous avons reçu une déposition de plaintes au pénal que cette

23 personne, notamment, avait abandonné son unité. Il y a en quoi que là, au

24 niveau de l'unité même, chose à laquelle on devait remédier à l'unité même,

25 au sein de l'unité même.

Page 16265

1 Q. Merci. Etant donné tout ce que vous dites là, étant donné ces faits-là,

2 est-ce que la police militaire, qui était chargée de détecter --

3 d'identifier de tels hommes, a répondu lorsqu'il a fallu, évidemment,

4 répondre à votre appel lorsqu'il s'agit de communiquer des dossiers, et

5 cetera, ce dont vous posait des questions mon honorable collègue tout à

6 l'heure ?

7 R. Bien entendu.

8 Q. Pour ce qui est de votre expérience, dans vos travaux avec le Bataillon

9 de la Police militaire du 3e Corps d'armée, lorsque vous étiez Juge du

10 tribunal militaire de district, dites-moi, peut-on dire que la police

11 militaire et les autres organes militaires ont entrepris toutes les mesures

12 nécessaires, et ont tout fait pour qu'une lumière soit faite sur tout acte

13 étant donné les circonstances du temps réel qui était le vôtre ? Est-ce que

14 vous avez le sentiment que ces gens-là s'y efforçaient, ou est-ce que vous

15 pensez qu'ils prenaient à la légère toutes les déclarations, par exemple,

16 de telle ou telle suspicion au sujet de tel ou tel acte ?

17 Q. Je pense, pour ma part, qu'absolument, travaillant nuit et jour, les

18 membres du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps ont tout fait pour

19 détecter, pour identifier tous auteurs de faits au pénal. Nous savons

20 quelque chose à regarder l'enregistrement.

21 M. le Procureur a pu remarqué qu'il s'agissait, à un moment donné, d'un

22 membre de la police militaire de la 7e Brigade musulmane qui était

23 concerné, et fiché, donc, toutes ces personnes-là qui ont commis un acte

24 ont été, enfin, déposées au pénal.

25 J'avais même reçu une déposition, une plainte au pénal, contre le

Page 16266

1 commandant de brigade. Cette fois-ci, il s'agissait de parler de commandant

2 adjoint en matière de logistique d'un bataillon. Il n'y avait pas

3 d'exceptions pour savoir qui devait être poursuivi. L'essentiel était tout

4 simplement de se rendre compte du fait qu'un acte a été commis ou pas.

5 Q. Les dispositions du règlement de service concernant la police

6 militaire, ce dont parlait mon honorable collègue, disant entre autre

7 chose, qu'un membre de police doit arrêter et amener une personne qui est

8 considérée comme ayant commis tel ou tel acte.

9 Dites-moi : dans quelle mesure la police militaire s'est-elle acquittée de

10 cette tâche lorsqu'il a détecté un auteur d'un acte au pénal, ou a arrêté

11 ou identifié, et cetera ? Est-ce que la police militaire a vraiment utilisé

12 tout ce pouvoir pour arrêter et amener auprès d'un Juge d'instruction de

13 tels auteurs de faits au pénal ?

14 R. Bien entendu.

15 Q. Ensuite, sur la responsabilité qui a incombé aux membres de l'ABiH,

16 nous parlons du 3e Corps d'armée qui relevait de votre compétence,

17 juridiquement parlant. Est-ce que vous savez dans quelle mesure d'autres

18 mesures étaient également exploitées, disciplinaires, par exemple, à

19 l'encontre des membres. Nous parlons toujours du

20 3e Corps d'armée, évidemment, pour responsabiliser les gens, pour améliorer

21 la discipline et pour contrecarrer tout arbitraire ? Est-ce que vous avez

22 des connaissances là-dessus ?

23 R. Bien entendu, comme les connaissances là-dessus, j'en ai pas mal. A

24 titre d'exemple, je vais mentionner le commandement de la 303e Brigade de

25 Montagne de Zenica qui remplissait pas mal ses unités de détention en y

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1 amenant ses propres membres, et cela, pour manquement à la discipline. Les

2 mesures qui leur ont été prononcées à ces gens-là allaient jusqu'à une

3 détention de 60 jours. Par conséquent, toute unité agissait ainsi, le tout

4 en vue de promouvoir la discipline qui prévalait dans les unités et, entre

5 autres, surtout, en vue de prévenir tout manquement à la discipline, et

6 toute commission d'actes et d'infractions mineures.

7 Q. Merci, mon honorable Juge. On vous a posé des questions des tribunaux

8 d'exceptions. Vous avez donné un exemple, à savoir, la brigade d'Ilijas.

9 L'exemple cité pour vous, avez-vous dit, était quelque chose dont vous avez

10 souvenance personnellement, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous admettez que dans d'autres brigades, il y aurait eu des

13 décisions similaires prises, mais dont vous n'avez pas eu écho ?

14 R. Etant donné le fait qu'il y avait ce décret là qui permettait à tous

15 les commandants d'unités la possibilité de former de tels tribunaux

16 militaires d'exceptions, il se peut qu'il y ait de telles situations dans

17 d'autres unités. En parlant, je n'ai cité que cet exemple. Telle était ma

18 déposition d'hier.

19 Q. Hier, lorsque vous avez répondu à l'une des questions posée par mon

20 collègue, lorsqu'il s'agissait d'interrogatoire de suspects ou lorsqu'il

21 s'agit de manière de dresser le procès-verbal, j'ai une question là-dessus.

22 En matière d'interrogatoire, dites-moi, un Juge d'instruction, lorsqu'il

23 auditionne un prévenu, ensuite, le président de la Chambre, lors du procès,

24 lorsqu'il porte à sa connaissance le fait qu'il est de son devoir de dire

25 la vérité ?

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1 R. D'après les dispositions du code de procédure pénal, conformément à

2 laquelle nous avons fonctionné, le Juge d'instruction ou le président de

3 Chambre devait donner des instructions aux témoins lorsqu'il s'agit de dire

4 la vérité. Le prévenu, le suspect ou l'inculpé avait la possibilité de

5 faire valoir sa défense, de répondre aux questions posées ou de se défendre

6 en gardant son silence. Il n'y avait pas une possibilité de porter à la

7 connaissance pour aviser le détenu, le prévenu, l'inculpé de la nécessité

8 de dire la vérité.

9 Q. Mais si l'inculpé ne devait pas dire la vérité, et s'il ne disait pas

10 la vérité, aurait-il pu être inculpé d'un faux témoignage, une fausse

11 déclaration ?

12 R. Non.

13 Q. Merci. Mon éminent collègue vous a posé une question hier au sujet du

14 volet Dusina. Pour vous, en réponse, vous avez dit que le dossier ne vous a

15 été remis que plus tard, selon ce protocole de feuille de la route, et que

16 par le biais du Tribunal de La Haye, ce dossier vous est venu par le biais

17 du tribunal militaire de Travnik, c'est-à-dire, qui se trouvait avec son

18 siège à Vitez. Ce contrôle --

19 R. Oui.

20 Q. Lorsque vous avez pris possession, en qualité de Juge d'instruction, de

21 ce dossier-là, dites-moi : est-ce que vous avez réuni tous les éléments de

22 preuve que le procureur militaire de district avait en 1993 pour en sortir

23 les dossiers que vous avez en votre possession ?

24 R. Parlant de Dusina, je me souviens que c'est en 2002 que j'ai reçu ce

25 dossier. Dans le cas du dossier, je puis trouver des éléments de preuve qui

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1 ont été rassemblées au cours de 1994, 1995, après quoi ils avaient

2 nécessité et surtout déposition d'une nécessité de procéder à une enquête.

3 Plus tard, les organes de sécurité s'en sont occupés dans le territoire se

4 trouvant sous le contrôle du HVO. Il s'agissait, en général, de

5 déclarations de personnes qui ont été impliquées directement dans les

6 événements.

7 Par la suite, en examinant le dossier, je me suis rendu compte du fait que

8 ce sont des gens qui sont passés du territoire de Busovaca ou de Kiseljak

9 ou de Vitez et, depuis ce moment-là, ils n'étaient plus accessibles aux

10 organes militaire du 3e Corps d'armée, non plus que des organes judiciaires

11 à Zenica. Même s'il y avait une procédure lancée, ces personnes, ces

12 témoins, donc des événements étaient inaccessibles sur les quatre

13 [imperceptible] que les autres éléments de preuve ont été rassemblés. Voilà

14 pourquoi ils datent de 1994 et 1995. Alors, il me semble, si je me

15 souviens, qu'il s'agit des événements de janvier 1993.

16 Q. Dites-moi, confrère : en janvier 1993, vos collègues, Juges de

17 permanence ou d'instruction, qui se trouvaient sur les lieux où des corps

18 ont été amenés, est-ce qu'ils ont été incapacités de recueillir les

19 déclarations de toutes ces personnes dont vous parliez tout à l'heure et

20 lesquelles déclarations n'auraient été pas recueillies qu'après coup parce

21 qu'il s'agissait cette fois-ci de territoire qui ne trouvait sous le

22 contrôle de l'ABiH ?

23 R. Etant donné que j'étais secrétaire du parquet militaire de Doboj avec

24 son siège à Tesanj et, à cette époque-là, je ne peux pas avoir des

25 informations précises là-dessus, mais, par la suite, lorsque j'ai pris des

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1 déclarations en qualité de Juge d'instruction en 2002-2003, il s'avère que

2 toutes ces personnes lésées participant à ces événements le jour même, le

3 jour qui a suivi ou le jour qui précédait, avaient quitté les lieux pour

4 aller Busovaca, Vitez, et cetera, qui se trouvaient sous contrôle du HVO.

5 Mon conclusion, donc, est la suivante : sans aucun doute, mes confrères,

6 qui agissaient dans le cadre de ces dossiers, ne pouvaient pas avoir accès

7 à de tels documents. Les ont-ils requis ou pas, je ne peux pas le savoir.

8 Il faut poser la question à mes collègues.

9 Q. Merci.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente les

11 documents DH258, DH259 et DH260, DH26 --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. On les présentera après

13 la pause parce qu'il est 10 heures 30.

14 L'audience est suspendue, elle reprendra à 11 heures moins 5.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise. Je donne la parole à

18 nouveau à la Défense.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

20 Monsieur le Président, je vais répéter les codes des documents, que je

21 demanderais qu'on remette au témoin. Ces documents doivent être prêts déjà,

22 il s'agit de la pièce DH258, DH259, DH260, DH261, et DH156, document 3.

23 Étant donné que l'un de ces documents, Monsieur le Président, a été

24 présenté à un témoin qui a témoigné avec des mesures de protection,

25 j'aimerais pouvoir poser mes questions à huis clos partiel.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos

2 partiel.

3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

4 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, je donne la parole à la

10 Défense.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai

12 terminé avec les questions supplémentaires pour ce témoin.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vais donner la parole aux

14 avocats du général Kubura, pour d'éventuelles questions supplémentaires.

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions

16 supplémentaires. Merci.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont donc poser des questions. Je vais

18 demander aux Juges, qui se trouvent à ma gauche, d'entamer les questions.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai

21 quelques questions à vous poser, sur la base de ce que vous avez dit, la

22 plupart de ces questions sont liées à la législation en vigueur, à

23 l'époque, où vous étiez Juge d'instruction, en 1993.

24 Hier, vous avez établi une distinction entre, d'une part, les crimes de

25 guerre et d'autre part les crimes commis en temps de guerre. Ce que vous

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1 avez dit au sujet de cette distinction correspond, me semble-t-il, à ce que

2 votre ex-collègue, Veseljak, nous a dit plutôt cette semaine. Si j'ai

3 compris ce que vous avez dit dans votre déposition et ce qu'a dit, dans sa

4 déposition,

5 M. Veseljak, alors les crimes commis en tant de guerre et en cas de danger

6 de guerre éminent, cette catégorie de crimes-là était une catégorie

7 importante pour vous-même et pour vos collègues.

8 J'ai examiné le code pénal de Bosnie-Herzégovine dont nous disposons, la

9 pièce DH338, mais je n'arrive pas à trouver une référence à cette catégorie

10 particulière, c'est-à-dire, crimes commis en temps de guerre ou dans des

11 circonstances indiquant qu'une guerre est éminente. Mais peut-être est-ce

12 imputable au fait que l'exemplaire du code pénal dont nous disposons date

13 d'une période antérieure.

14 Alors, ma question est la suivante : Pouvez-vous nous dire quand pour la

15 première fois un code pénal a été adopté en Bosnie ?

16 R. Pour ce qui est du code pénal en Bosnie et la législation pénale en

17 Bosnie, vous devez remonter au moment où la Bosnie-Herzégovine est devenue

18 un Etat indépendant et internationnellement reconnu par les autres Etats

19 et pas les Nations Unies. Nous devons donc remonter à 1991 au moment où la

20 Bosnie proclame son indépendance. Le 31er mars 1992, la Bosnie-Herzégovine,

21 donc, proclame officiellement son indépendance et devient un Etat

22 indépendant. Immédiatement après, dès le mois d'avril 1992, le conflit

23 éclate, les hostilités éclatent et l'agression contre la Bosnie-Herzégovine

24 intervient. Le danger de guerre éminent est déclaré et la guerre est

25 proclamée en Bosnie-Herzégovine au début du mois de juin 1992.

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1 A ce moment-là, la présidence de la Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la

2 situation dans laquelle elle se trouve, prend un certain nombre de

3 décisions par le biais de décrets et reprend les texte de loi de l'ex RFSY

4 comme ses propres lois et à partir de ce moment-là, ces lois deviennent des

5 lois de la République de Bosnie-Herzégovine.

6 Mais un décret ayant force de loi prévoit que l'Etat de Bosnie-Herzégovine

7 reprenne ces textes de loi.

8 En vertu de ce décret, la présidence de la Bosnie-Herzégovine a également

9 repris à son compte le code pénal et le code de procédures pénales qui

10 deviennent ceux de la République de Bosnie-Herzégovine qui, dès le mois

11 juin ou juillet 1992, devient donc un texte de loi officiel de la Bosnie-

12 Herzégovine. Par la suite tous les tribunaux ordinaires, tous les tribunaux

13 de droit commun et tous les tribunaux militaires sur le territoire de la

14 Bosnie-Herzégovine ont à respecter cette législation.

15 Ce cadre législatif s'est maintenu jusqu'au mois de novembre 1998. Au

16 moment où un nouveau code de procédures pénales a été adopté et un nouveau

17 code pénal a été adopté mais cette fois-là, cela ne concerne pas tous les

18 territoires de la Bosnie-Herzégovine mais un code pénal séparé et un code

19 de procédures pénales séparé existait pour le territoire de la Fédération

20 de la Bosnie-Herzégovine.

21 Un autre code pénal et un autre code de procédures pénales étaient en

22 vigueur pour le territoire de la Republika Srpska et un troisième, après la

23 mise en place du district de -- pour le district de Brcko uniquement.

24 Plus tard, au moment où le tribunal d'Etat de Bosnie-

25 Herzégovine a été mis en place, en mars 2003, un code pénal et un code de

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1 procédures pénales est adopté pour tout le territoire de Bosnie-

2 Herzégovine. Mais continue à être en vigueur la loi fédérale de la

3 République fédérale de la Republika Srpska et du district de Brcko qui

4 était en vigueur et qui était en vigueur jusqu'au 1er août 2003 au moment où

5 a été un nouveau code pénal et un nouveau code de procédures pénales.

6 A ce moment-là, dans ce nouveau code pénal, la Fédération de Bosnie-

7 Herzégovine ne prévoit pas de crimes de guerre mais, par contre, dans le

8 code pénal national, ces crimes sont prévus, c'est la cour nationale qui

9 applique ce code nous pensons que cette cour pourra reprendre un certain

10 nombre d'affaires de ce Tribunal-ci qui pourront être jugées à Sarajevo.

11 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir relaté

12 d'une manière aussi détaillée le déroulement des événements. Donc, d'après

13 ce que vous venez de dire, en juillet 1992, il y a adoption du centre du

14 personnel bosniaque qui s'est inspiré, je support, du code pénal de l'ex

15 Fédération yougoslave.

16 Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en novembre 1992, plus précisément

17 le 23 novembre 1992, il y a eu proclamation d'un décret-loi sur une

18 catégorie spéciale d'infractions, il s'agissait d'infractions commises en

19 temps de guerre ou de danger éminent de guerre, est-ce exact ?

20 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce genre de décret, il est possible

21 que cela existe mais moi-même, personnellement, je ne l'ai pas vu en tant

22 que Juge. Ce que j'ai appliqué c'était la loi qui était en vigueur à

23 l'époque, à savoir, le code pénal et le code de procédures pénales repris

24 par la République de Bosnie-Herzégovine de l'ex-Yougoslavie.

25 Il est possible dans cette option-là qu'on se réfère au décret en force de

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1 loi par lequel on a renforcé les peines pour un certain nombre

2 d'infractions. Donc la situation dans laquelle on s'est trouvé, c'est que

3 pour la plupart des infractions, les peines se sont vues augmenter de telle

4 sorte qu'il y avait cinq années de prison prévues. Par exemple, pour la

5 majorité des infractions et on pouvait même aller jusqu'à la peine

6 capitale.

7 Il faut savoir qu'en 93-94 pour quelqu'un qui aurait commis un vol à

8 [imperceptible] en ne volant qu'un litre d'huile, qui coûtait 50 marks à

9 l'époque, mark allemand, on aurait été amené à prononcer à l'encontre de

10 cette personne la peine capitale parce que la valeur des biens volés

11 dépassait celle de 20 marks allemands. Certes, c'était une situation

12 bizarre, absurde, mais elle était comme cela.

13 M. STAMP : [interprétation] Il se peut fort bien que cela soit le décret

14 auquel je me suis référé. Je me référais à quelque chose qui a été dit ici

15 par l'un de vos ex-collègues, par M. Veseljak, qui est venu déposé ici.

16 Mais comme je n'ai pas vu le décret moi-même, je vous pose la question.

17 J'ai une autre question que je souhaite vous poser qui concerne de manière

18 générale le code pénal et qui ne se réfère pas particulièrement à votre

19 déposition. Pouvez-vous nous dire s'il agit là aussi de ce décret sur la

20 base duquel l'ex-chapitre 16 du code yougoslave sur les crimes

21 internationaux a été repris par la République de Bosnie-Herzégovine ?

22 R. Il n'y avait aucun décret, il y avait un décret par lequel le code

23 pénal précédent de la République socialiste fédérative de Yougoslavie était

24 repris en tant que code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans

25 son chapitre 16, il y avait cette catégorie de crimes prévue. Il me semble

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1 de l'Article 141 ou l'Article 142 et suivants, entre autres, il y avait le

2 crime de guerre à l'encontre de la population civile dont nous avons parlé

3 le plus au cours de ces deux journées ici. Donc, il n'y avait pas un décret

4 spécifique par lequel ces crimes auraient été repris particulièrement, il y

5 avait un décret par lequel on reprenait certaines lois.

6 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie parce qu'il nous est

7 difficile la situation législative et juridique qui prévalait sans avoir

8 tous les documents.

9 A présent, je voudrais maintenant revenir à une pièce à conviction dont

10 nous avons parlé aujourd'hui et hier. Il s'agit de la pièce 3 dans la série

11 de documents de l'Accusation. C'est la pièce DH275, c'est un rapport au

12 sujet duquel vous nous avez déjà parlé aujourd'hui.

13 R. J'ai le document sous les yeux.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est un rapport du 8 mars 1994, la

15 référence de la pièce est DH275.

16 Je vous prie d'examiner la première page, vous verrez qu'à un moment donné

17 dans le texte, on parle de certaines affaires en particulier ceci commence

18 par 27 individus qui ont été condamnés pour crime d'abandon non autorisé et

19 désertion des forces armées et, par la suite, vous avez d'autres catégories

20 de crimes et d'autres numéros.

21 Ce qui m'intéresse en particulier à présent c'est que l'Article 217 est

22 cité, ainsi que l'Article 226 du code pénal de la République socialiste

23 fédérative de Yougoslavie, donc du code pénal précédent. Est-ce que vous

24 pouvez nous confirmer que l'ex-code pénal yougoslave contient une

25 disposition sur les crimes commis en temps de guerre ou danger imminent de

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1 guerre ?

2 R. Oui, je m'en souviens parfaitement. Cet Article 226, c'est bien celui

3 qui dispose que sur ces bases il est possible d'engager des poursuites au

4 pénal, uniquement à l'encontre d'individus ou de militaires qui commettent

5 un acte visé à l'Article 217, exclusivement en temps de guerre ou de danger

6 imminent de guerre. Ce qui veut dire que si on engage des poursuites à

7 l'encontre d'un tel individu, en vertu de l'Article 226 de cette loi, la

8 peine est considérablement plus rigoureuse que si le militaire en question

9 est poursuivi pour le même acte en temps de paix car il s'agit d'une

10 infraction qui peut être commise, tant en temps de paix qu'en temps de

11 guerre, ou en temps de danger imminent de guerre.

12 Bien entendu, de manière très justifiée, on apprécie que les conséquences

13 sont bien plus graves d'un tel acte en situation de guerre ou en situation

14 de danger imminent de guerre qu'en temps de paix. Lorsque vous avez un

15 individu qui s'enfuit de son unité militaire en temps de paix, il est

16 facile de le repérer et le retrouver, et il n'y a pas de conséquences. Mais

17 lorsque vous avez un tel personnage s'enfuir, déserter en temps de guerre,

18 on en temps d'origine imminente de guerre, cela signifie un fusil de moins

19 à la défense du pays. Les conséquences sont plus graves et c'est

20 punissable, conformément à l'Article 226.

21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie. J'ai examiné une

22 copie de cet Article 226 que j'ai pu retrouver. Est-ce que vous pouvez me

23 confirmer également que cette disposition, ou cet Article 226, concerne

24 également ce qu'on appelle les attaques à l'ordre public. C'est une

25 catégorie spécifique d'Infractions, cela va de l'Article 128 jusqu'à

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1 l'Article 225.

2 L'INTERPRÈTE : Depuis l'Article 198.

3 R. En pratique, je n'ai pas eu ce genre d'affaire. Je ne pense pas que

4 ceci soit prévu par la loi, d'ailleurs, il me semble.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous demande simplement si vous vous

6 souvenez cet Article 226, ou plutôt si cet Article 226 de l'ex-République

7 yougoslave se limitait à des crimes commis à l'encontre de l'ordre public,

8 ou est-ce que sa portée était plus large ?

9 R. Non, je ne m'en souviens pas.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Revenons aux documents, si vous les

11 avez. Vous voyez que le premier article qui est cité sur la liste est

12 l'Article 271, et par la suite, on se réfère à l'Article 226 du code pénal

13 de l'ex-Yougoslavie.

14 J'aurais tendance à penser que l'Article 217 se réfère au code bosniaque,

15 et que l'Article 226 se réfère au code pénal de l'ex-Yougoslavie; ai-je

16 raison, ou est-ce que c'est une erreur de ma part ?

17 R. Mon éminent collègue, avec toutes mes excuses, et même si je suis plus

18 jeune et moins expérimenté que vous, vous vous trompez. Il s'agit là de la

19 même loi.

20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous êtes un expert et je ne suis qu'un

21 profane, donc j'accepte tout à fait ce que vous venez de me dire.

22 Passons à la catégorie suivante. On voit que certains individus ont été

23 condamnés pour ne pas avoir répondu à l'appel de mobilisation et parce

24 qu'ils ont évité le service militaire, comme visé à l'Article 214 et

25 punissable encore une fois au titre de l'Article 226 du code de l'ex-

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1 Yougoslavie. Nous avons ici deux références, à l'Article 226 du code pénal

2 de l'ex-Yougoslavie, et si nous poursuivons, nous allons examiné d'autres

3 crimes à l'encontre des forces armées, 10 individus ont été condamnés pour

4 des crimes à l'encontre des forces armées, mais on ne réfère plus

5 maintenant à l'Article 226, et la même chose concerne les catégories

6 suivantes. Est-ce que vous me suivez ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

9 m'expliquer pour quelles raisons dans les deux premières catégories on se

10 réfère à l'Article 226, et pourquoi on ne s'y réfère plus dans les

11 catégories qui suivent ?

12 R. C'est simple. L'Article 226 prévoit uniquement des peines plus sévères

13 pour un certain nombre d'infractions ou de crimes, et on y voit précisément

14 dans ces dispositions quels sont les crimes pour lesquels des peines plus

15 sévères peuvent être prononcées, si l'individu les a commis en temps de

16 guerre ou en temps de danger imminent de guerre. Donc, l'Article énumère

17 les infractions pour lesquelles des peines plus graves sont permises et

18 c'est uniquement dans ces cas-là que l'on peut procéder au prononcé de

19 cette peine plus grave. C'est ce qui est prévu par la loi et c'est ce qu'on

20 appliquait.

21 Vous avez bien remarqué l'article suivant 214, le fait de ne pas répondre à

22 l'appel de mobilisation doit être lu en relation avec l'Article 226. Il

23 s'agit d'un acte qui ne peut être commis que par des civils, car il s'agit

24 là d'individus qui ont reçu une convocation, un appel à la mobilisation,

25 qu'ils ont refusé de réceptionner ou on arrivait pas à repérer un tel

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1 individu parce qu'il s'était mis à l'abri pour éviter le service militaire,

2 donc, dans ce cas de figure, un tribunal militaire pouvait juger un civil.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Mais plus loin dans le texte, on en

4 arrive au meurtre, l'Article 36, du code pénal, de la République de Bosnie-

5 Herzégovine, on ne s'y réfère pas à l'Article 226 du code pénal de l'ex-

6 Yougoslavie, même si je conçois qu'on puisse se commettre un meurtre en

7 temps de guerre, bien entendu. La même chose vaut pour homicide

8 intentionnel, ou pour vol aggravé.

9 Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer quelle était la

10 situation, pour ce qui est de ces trois catégories ?

11 R. C'est simplement ce que dit la législation de l'ex République

12 socialiste fédérative de Yougoslavie. Le législateur a estimé que, pour une

13 certaine catégorie de crimes, il fallait qu'elle soit traitée d'une

14 certaine façon en temps de paix et, d'une autre façon, en temps de guerre

15 et en situation de danger imminent de guerre, meurtre, vol aggravé, vol à

16 main armée, ces crimes ont été rangés dans la catégorie des crimes pour

17 lesquels il estime que cela revient au même, de le commettre en temps de

18 paix, ou en temps de guerre. Vous savez, on tue un homme, que ce soit en

19 temps de paix ou en temps de guerre, c'est le meurtre d'une ou de plusieurs

20 personnes; le vol c'est la même chose en temps de guerre, qu'en temps de

21 paix.

22 J'ai déjà évoqué les traits caractéristiques de ces autres crimes, qui

23 relèvent de l'Article 226 du code pénal. Donc, il appartient au législateur

24 de trancher, les Juges quant à eux, n'avaient pas leur mot à dire. En temps

25 de guerre, en temps de danger imminent de guerre, il devait -- il ne

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1 pouvait pas appliquer les dispositions de l'Article 226 sur l'autre

2 catégorie de crime, puisque la loi ne le prévoit pas.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Hier, vous nous avez dit quelque chose,

4 qui avait été dit également par votre collègue,

5 M. Veseljak, je n'ai aucune raison de douter de vos propos. Tous les deux,

6 vous avez dit, qu'en temps de guerre, un certain nombre de crimes pouvaient

7 être punis de manière bien plus sévère, que lorsqu'ils n'étaient pas commis

8 en temps de guerre. Votre ex-collègue, Veseljak, a dit que ceci concernait

9 également le vol aggravé.

10 Alors, si vous examinez maintenant la deuxième page de la version en B/C/S,

11 de ce document, vous verrez qu'on s'y réfère à l'Article 148, son alinéa 3,

12 du code bosniaque.

13 L'Article 148 concerne le vol aggravé, n'est-ce pas, donc c'est la

14 disposition légale je cherche. Vous êtes un Juge, je cherche une

15 disposition juridique, vous permettant à vous, en tant que Juge, de

16 prononcer des peines plus graves qu'en temps de paix, et peut-être que la

17 raison se cache dans ce paragraphe 3 de l'Article 148 ? J'ai examiné

18 l'Article 148, mais je n'ai que deux alinéas, de cet article, 1 et 2, donc

19 il me manque le numéro 3. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui figure à

20 l'alinéa 3 de cet article ? Est-ce que c'est dans ce paragraphe là qu'on

21 augmente la peine, le minimum et le maximum de peine en temps de guerre, ou

22 est-ce que c'est quelque chose d'autre ?

23 R. Hélas, moi non plus, je n'ai pas la loi sous les yeux pour pouvoir

24 examiner cet article. Il me semble que l'alinéa 3 a été ajouté par la

25 suite, par des amendements de la loi, mais, en tout état de cause, cet

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1 alinéa 3 ne signifie pas que le crime en question a été commis en temps de

2 guerre, ou en situation de danger imminent de guerre. Je pense qu'il s'agit

3 uniquement du modus operandi, de la manière dont ce crime a été commis,

4 rien de plus. Alors si vous pensez qu'une peine plus grave peut être

5 prononcée, pour ce crime, ceci a à voir avec le décret que vous avez

6 mentionné du mois de novembre 1992, par ce décret la présidence de Bosnie-

7 Herzégovine, a rangé une certaine catégorie de crimes dans une classe

8 spéciale, et a aggravé la peine, compte tenu de la guerre, et du danger

9 imminent de guerre.

10 Plus tard, à l'issue de la guerre, en temps de paix, on a ramené la grille

11 des peines à ce qui avait été prévu par la loi. Donc, c'est uniquement en

12 temps de guerre, et pour des situations de danger imminent de guerre, que

13 nous avons augmenté d'une fourchette les peines prévues.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] En conclusion, suis-je en droit de

15 dire, qu'il était possible de punir les infractions, telles que vol

16 aggravé, meurtre, homicide intentionnel ou autre, donc de prononcer pour

17 ces infractions là, des peines plus importantes, si c'était commis en temps

18 de guerre, mais qu'on pouvait le faire, en se fondant sur un texte que je

19 n'ai pas vu ? Que c'est peut-être ce décret promulgué en novembre 1992.

20 Enfin, j'en arrive à ma dernière question, au sujet de ce document. Ce

21 matin, vous avez dit que toutes ces infractions, meurtres, homicide, vol

22 aggravé, que tout ceci pouvait être considéré comme crime commis à

23 l'encontre de la population civile. Vous avez utilisé cette expression-là,

24 si vous l'avez fait, c'est peut-être parce qu'ils peuvent être considérés

25 aussi comme crime de guerre, ou autres crimes internationaux, puisque c'est

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1 bien la formulation qui est utilisée dans le chapitre 16.

2 Lorsque vous dites que toutes ces infractions, meurtres, homicide peuvent

3 être considérés comme étant des crimes à l'encontre de la population

4 civile, lorsque vous dites cela, je ne vous comprends pas tout à fait.

5 Qu'entendez-vous par là ?

6 R. J'ai répondu à une question de la Défense, et j'ai répondu d'une

7 manière très précise, très catégorique, à savoir, si on interprète

8 correctement le texte où il parle du crime à l'encontre de la population

9 civile, il en ressort clairement quels sont les modes de commission de ce

10 crime, en particulier.

11 En parallèle, notre code pénal pour l'ensemble de ces actes, prévoit des

12 qualifications spécifiques. Donc pour chacun de ces actes, on peut engager

13 des poursuites. Les organes de poursuite, en se fondant sur les éléments de

14 preuve recueillis, en se fondant sur des éléments objectifs et subjectifs,

15 apprécient, le cas échéant, est-ce qu'il s'agit du meurtre, ou il s'agit

16 d'un crime de guerre à l'encontre de la population civile.

17 Bien entendu, on dernière instance, la qualification de l'infraction est

18 donnée par le tribunal, dans le cadre de son jugement.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Lorsque vous avez commenté ce document,

20 je vous ai compris de la manière suivante, bien entendu, un meurtre peut

21 constituer un crime à l'encontre de la population civile, tout comme

22 homicide, ou vol, et cetera, mais il faut se pencher sur les faits de

23 l'espèce, afin de pouvoir se prononcer là-dessus. Tandis que dans ce

24 document, l'infraction ne semble pas présenter en tant que telle; est-ce

25 exact ?

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1 R. Oui, vous avez raison. Ces crimes constituaient un crime de guerre à

2 l'encontre de la population civile. Mais il appartient aux organes de

3 poursuite de décider : est-ce que ce sera un crime de guerre ou un meurtre,

4 vol, vol aggravé, vol à main armé, ou une autre infraction prévue par notre

5 code pénal ? Donc, c'est au protagoniste des poursuites à commencer par

6 celui qui porte plainte au pénal, en passant par les autres, donc c'est à

7 eux de décider comment ils vont qualifier l'acte. Est-ce que c'est un crime

8 de guerre ou c'est un meurtre, ou un autre crime ?

9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir répondu.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge, qui est à ma droite, va vous poser une

11 question.

12 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Monsieur le Juge, vous avez dit que le Juge n'est

13 pas tenu par la qualification donnée par le Procureur. Si, au cours d'un

14 procès, vous constatez que l'infraction reprochée à un individu n'est pas

15 un simple crime, mais un crime de guerre, puni d'une peine plus sévère,

16 qu'est-ce que vous faites ?

17 R. Je pense que j'ai déjà répondu à une question de ce genre qui m'a été

18 posée par la Défense.

19 Le procureur n'est pas obligé de suivre la qualification de l'acte qui lui

20 a été présentée par la police dans sa plainte. Le Juge d'instruction, non

21 plus, n'est pas contraint par la qualification de l'acte telle qu'elle a

22 été fournie par le procureur. La Chambre au criminel non plus n'est obligée

23 de suivre la qualification de l'acte présenté à l'acte d'accusation par le

24 procureur. Quant à savoir s'il s'agit d'un crime de guerre ou d'un simple

25 crime entre vol aggravé, et cetera, le dernier mot appartient à la Chambre,

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1 qui juge et c'est dans son jugement qu'elle s'exprime, ceci, bien entendu,

2 en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve présentés pendant le

3 procès au fond et uniquement pendant le procès au fond.

4 C'est là que la Chambre se convaincra de la nature du crime : est-ce que

5 c'est un simple crime, ou un crime de guerre ?

6 Je tiens ajouter également qu'en temps de guerre et en situation de danger

7 imminent de guerre, il n'y avait pratiquement aucune différence pour ce qui

8 est des peines prévues, d'une part pour un crime de guerre, et d'autre

9 part, pour les autres crimes. Pour la plupart d'entre eux, on pouvait même

10 aller jusqu'à prononcer la peine de mort.

11 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Ce que je voudrais savoir : c'est que vous

12 disqualifiez le crime, si vous constatez que c'est un crime de guerre, vous

13 disqualifiez l'infraction en crime de guerre, vous retenez votre compétence

14 ou vous vous déclarez incompétent ?

15 R. Les tribunaux militaires de district dans toutes les situations étaient

16 compétents de juger pour des crimes de guerre. A partir du moment où ils

17 constataient qu'il s'agissait d'un crime de guerre, le tribunal militaire

18 de district jugeait et prononçait des jugements. Je pense que devant ce

19 Tribunal il y a un document dans lequel on mentionne deux ou trois

20 jugements du tribunal de Zenica pour des crimes commis à l'encontre de la

21 population civile. Donc, les Juges de ce tribunal ne cherchaient pas à

22 éviter de juger, de prononcer des peines pour ces formes les plus graves de

23 crimes, mais, à partir du moment, ou sur la base des preuves -- sur la base

24 des documents, ils étaient convaincus que l'individu en question avait

25 effectivement commis ce crime-là.

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1 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Y avait-il des cas où vous avez disqualifié un

2 crime de guerre, ou des crimes simples ? Y avait-il des cas pendant la

3 période où vous étiez Juge à Zenica ?

4 R. Je peux vous dire d'après ce dont je me souviens pour parler de ce

5 rapport, travaillant avec le président de mon tribunal, je crois que le

6 tribunal militaire de district de Zenica pendant son existence avait deux

7 ou trois jugements prononcés pour crimes de guerre. Il s'agissait de

8 situations concernant le camp de Batkovic près de Milena, pour la seconde

9 situation, il s'agissait, je crois, du domaine de Busovaca ou de Vitez. Le

10 troisième secteur étant celui de Zavidovici, encore que je ne sois pas tout

11 à fait certain. Ne me prenez pas au mot lorsqu'il s'agit de ces citations

12 de trois exemples, mais en tout cas, il y a eu deux ou trois jugements

13 prononcés dans ce sens-là. En tout cas, ce document contient des données

14 précises là-dessus.

15 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce qui nous concerne, je vais revenir à

17 cette question juridique puisqu'on vous a posé des questions sur la notion

18 de crime de guerre.

19 Pouvez-vous nous indiquer la définition que vous donnez à un crime de

20 guerre dans la mesure où vous nous avez expliqué qu'en 2002, vous aviez été

21 chargé au tribunal cantonal de l'instruction des crimes de guerre, dont

22 vous êtes un véritable, apparemment, spécialiste puisque c'était votre

23 travail ? Alors, pouvez-vous nous dire quelle distinction, vous, dans

24 l'exercice de votre fonction, à partir de 2002, vous faisiez entre crimes

25 de guerre et crimes ordinaires ? Pouvez-vous nous éclairer sur cette

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1 distinction que vous pouviez faire, à l'époque, et peut-être maintenant

2 encore ? Car, comme vous le savez, toute infraction a des éléments

3 constitutifs, alors à partir de là, pouvez-vous nous éclairer ?

4 R. Je dois vous dire que pendant que je travaillais au tribunal militaire

5 de district de Zenica en qualité de Juge, je n'ai pas pu juger des crimes

6 de guerre, c'est-à-dire, pour ce qui est du chapitre 16 de la loi du code.

7 Mais pour ce qui reste des instructions menées pour d'autres infractions,

8 en aucun cas, je n'ai pu constater qu'il y avait commission d'un crime de

9 guerre sur quelque forme que ce soit à la différence de cette période-là,

10 depuis 2000 jusqu'à 2003, j'ai en vérité exercé en tant que Juge

11 d'instruction cette fois-ci, dans la section crimes de guerre.

12 Mais, je me dois de dire qu'il y a tout de même une barrière auquel le Juge

13 d'instruction se heurte pour traiter de cette période de 2000 à 2003, à

14 savoir il y a une forme, je dirais, de manque d'autonomie en prise des

15 décisions car il y avait la règle de route de Rome depuis février 1998,

16 ratifiée ainsi par l'Etat de Bosnie-Herzégovine, en vertu de quoi toutes

17 les parties signataires de l'accord en question étaient tenues d'observer

18 les règles pour juger toute infraction considérée comme crimes de guerre

19 dans le cadre du chapitre 16.

20 Il s'agit de dire que toutes les trois parties signataires pour traiter des

21 affaires ou juger les crimes de guerre étaient tenues avant d'entamer la

22 procédure criminelle comme tel de communiquer obligatoirement tous les

23 éléments de preuve au bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, lequel

24 examinera ou avait déjà examiné, ou ont récemment examiné l'ensemble des

25 dossiers et des éléments de preuve communiqués. Ce n'est qu'au moment où la

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1 section du Procureur dit qu'il s'agit d'un crime de guerre que nous sommes

2 tenus de respecter une telle décision prise par le Procureur. Par

3 conséquent, nous n'avions pu aucune réagi pour dire, non, ceci ne constitue

4 pas un crime de guerre. Ainsi, nous devions admettre à la -- et de ceux que

5 nous admettons encore toujours pour traiter d'un crime de guerre.

6 La situation dont je vous ai parlé tout à l'heure en citant le cas de M.

7 Rizvic était contraire. Notre procureur de Vitez avait traité cette affaire

8 comme étant un crime de guerre et comme tel, l'avait tout simplement

9 transféré à notre section pour estimation.

10 Le procureur lui a dit qu'il ne s'agissait pas d'un crime de guerre mais

11 d'un meurtre ordinaire. Par conséquent, il y a possibilité de passer d'une

12 catégorie de crimes de guerre à une catégorie d'une infraction ordinaire.

13 De même en est-il pour dire qu'on peut d'une catégorie d'infractions

14 ordinaires passer aux crimes de guerre. Le tout dépendant des éléments de

15 preuve réunis.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu à ma question qui était très

17 précise : Vous me dites qu'en raison de la feuille de route, c'était le

18 procureur de ce tribunal qui disait si c'était un crime de guerre ou pas.

19 Donc, votre réponse laisse suggérer qu'en réalité c'est le Procureur ici

20 qui définit ce qu'est le crime de guerre. On peut en déduire de ce que vous

21 dites, mais c'est une hypothèse d'école qu'en réalité, vous n'aviez sur le

22 plan local aucune marge de manœuvre.

23 Vous citez un deuxième cas où le procureur local avait, à partir du dossier

24 Rizvic, été saisi d'un crime que lui avait qualifié, enfin, qui aurait pu

25 être qualifié de crime de guerre. Mais, dans cette hypothèse, il n'y pas eu

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1 donc de suite en matière de crime de guerre. Alors, je dois vous dire que

2 je n'avance pas dans la compréhension et pour essayer d'avancer dans la

3 compréhension, je me vois obligé de vous reposer une question.

4 Le Juge, qui est à ma droite, vous a posé tout à l'heure la question de la

5 compétence, et cela va me permettre de préciser. Lorsqu'un Juge

6 d'instruction est saisi d'un dossier, il doit d'abord examiner s'il est

7 bien compétent. Pouvez-vous m'apporter une précision ? Est-ce que c'est le

8 rôle du Juge d'instruction de se poser d'abord, avant de faire quoi que ce

9 soit ? Est-il juridiquement compétent pour instruire le dossier ?

10 R. Bien entendu que oui, tout comme la Chambre, par la suite, le Juge

11 d'instruction est tenu tout au long de la procédure de s'occuper de sa

12 compétence, évidemment réelle et matérielle, lorsqu'il traite de toutes les

13 infractions.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : En octobre 1993, vous êtes Juge d'instruction en

15 exercice, imaginez que le procureur vous saisisse d'un dossier où il y a la

16 mention Article 142 de l'ancien code pénal de la Yougoslavie. Est-ce que

17 vous auriez été compétent pour instruire ce dossier ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le procureur avait visé l'Article 142, vous étiez

20 compétent.

21 Alors, je vous demande de regarder cela, vous allez peut-être nous

22 préciser, pouvez-vous regarder le document du procureur qui figure à

23 l'onglet 1, P327, qui est le décret-loi sur les cours militaires de

24 district. Pouvez-vous regarder l'Article 7, qui apparemment définit la

25 compétence de la juridiction, ce décret-loi ayant été publié à la Gazette

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1 le 13 août 1992 ?

2 Dans la version anglaise qui est la traduction du texte, qui figure dans

3 votre document B/C/S au numéro 00609199, il y a la liste des infractions.

4 Alors, je vois les Articles 114, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

5 127 128, 129, 135, 136 puis 201 à 239 et l'Article 142.

6 R. Ici, en vérité, dans ce décret-loi, on n'a pas visé l'Article 142,

7 mais, si vous lisez attentivement la disposition de l'article, on dit :

8 "Les tribunaux militaires jugent les personnes civiles." On ne fait pas

9 mention de militaires. On comprend et sous entend que le tribunal militaire

10 était compétent pour tout acte prévu par la loi.

11 Or, pour ce qui est des personnes civiles, était compétente évidemment la

12 Cour de dernière instance, conformément à l'alinéa 1 ou 2 de cet article-

13 là, lorsqu'il s'agit évidemment de ce décret-loi portant sur formation des

14 tribunaux.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que cet Article 7 donne compétence au

16 tribunal militaire pour juger les civils qui auraient commis des

17 infractions et vous en déduisez que concernant l'Article 142, qui lui

18 aurait, lui, commis par des militaires, c'était la compétence de votre

19 juridiction.

20 Très bien. Imaginez, je ne me réfère à aucun fait précis mais à une

21 hypothèse d'école, imaginez que sur un fait X dont vous êtes saisi en tant

22 que Juge d'instruction militaire, le procureur a qualifié les faits par la

23 requête de crimes ordinaires.

24 Vous, en tant que Juge d'instruction, vous constatez à la lecture des

25 pièces de circonstances que c'est un crime de guerre relevant de l'Article

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1 142, pas d'un autre article. Que faites-vous dans cette hypothèse, que

2 faites-vous ?

3 R. Donc, s'il s'agit de cette situation, en premier lieu, mon devoir de

4 Juge d'instruction est de citer la personne suspecte pour me rendre compte

5 du fait, s'il s'agit de personnes militaires ou civiles. C'est ainsi que je

6 vais fixer ma compétence réelle. Si, vraiment, je suis en droit et en

7 capacité évidemment de mener, évidemment, la procédure s'il s'agit d'une

8 personne civile.

9 Mais, dans votre situation hypothétique, si je constate qu'il s'agit

10 militaire ayant commis telle ou telle infraction, alors c'est le tribunal

11 militaire qui est compétent, je vais recueillir la déclaration de la

12 personne suspecte, après quoi, je vais émettre une décision portant à

13 enquête, mais, sur la base de la qualification de crime de guerre sur la

14 base notamment des éléments de preuve qui m'ont été communiqués par le

15 procureur ou sur la base de la déclaration que j'ai recueillie, quand vous

16 dites : qu'où j'ai pu constater qu'il s'agit de crime de guerre ou non pas

17 de meurtre ordinaire. La loi permet au Juge d'instruction d'orienter

18 l'enquête vers une autre forme d'infractions, c'est-à-dire, de fait.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Orienter la procédure vers une autre faction, à

20 savoir, crime de guerre. Est-ce que le procureur est tenu de vous suivre,

21 ou il n'est pas tenu de vous suivre ?

22 R. Après avoir pris sa décision portant instruction à entamer, toutes les

23 parties intéressées dans la procédure ont un droit évidemment à objecter,

24 c'est-à-dire, interjeter l'appel. Bien entendu, la procédure, les Juges

25 pourront en faire autant, mais une décision finale, reprise par une chambre

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1 de trois Juges de mon tribunal à moi.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans l'hypothèse où un dossier instruit par un

3 Juge d'instruction transmis au tribunal a une qualification de droit

4 commun, mais que les débats devant le tribunal montrent qu'en réalité

5 l'affaire constitue non pas un crime de droit commun, mais un crime de

6 guerre, à votre connaissance, que peut faire le tribunal ?

7 R. Par la question qui m'a été posée tout à l'heure en ma réponse j'ai cru

8 avoir expliqué ce que peut faire le Juge d'instruction et sur ce qui est de

9 voir ce que peut faire une chambre au cours des débats, je crois que cette

10 question serait peut-être mieux posée -- il vaudrait mieux la poser à mon

11 collègue, Veseljak, parce que je n'y ai pas pris part, à la différence de

12 lui. Mais ce à quoi m'habilite la loi, lorsqu'on est dans ma chambre, c'est

13 que sur la base de faits, on peut également rendre un jugement sur la base

14 évidemment de l'idée d'un crime de guerre, si jamais évidemment ceci a été

15 prouvé par les faits.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous regarder la pièce qui figure à l'onglet

17 6, qui était une pièce de la Défense à l'origine, DH54 ? Qui est la Gazette

18 sur la procédure et d'aller à la page 97, en anglais, mais dans votre

19 version de regarder l'Article 348 qui est sur les verdicts. Regardez

20 l'Article 348.

21 R. Je m'excuse pour parler évidemment du lot qui a été remis par le

22 conseil de la Défense. De quel chapitre il s'agit, de quel onglet plutôt ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'intercalaire 6 des documents de

24 l'Accusation. La pièce avait été donnée par la Défense à l'origine c'est la

25 pièce DH54 et dans votre langue vous avez des copies des articles.

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1 L'Article 348 est à la page 191 du document. Regardez uniquement les pièces

2 de l'Accusation, comme cela il n'y aura pas d'ambiguïté. La pièce de

3 l'Accusation, et vous regardez à l'onglet 6, vous allez à la page dans

4 votre langue qui est à la page 191 puisque les pages sont numérotées. Vous

5 l'avez trouvé ?

6 R. Oui, excusez-moi. J'avais compris que vous parliez évidemment du lot du

7 conseil de la Défense.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'Article 348, 1 et 2. Pouvez-vous le lire

9 dans votre langue.

10 R. "Formes de jugements, Article 348. Un, par le jugement l'acte

11 d'accusation était rejeté ou le prévenu a été acquitté ou reconnu coupable.

12 Deux, si l'acte d'accusation comprend plus d'actes d'infraction, dans le

13 cadre du jugement, il sera prononcé pour quelle infraction l'acte

14 d'accusation aura été refusé ou le prévenu aurait été acquitté ou reconnu

15 coupable."

16 Dans l'interprétation de cet Article 348, ainsi qu'on l'intitule "formes et

17 types de jugements", on fait énumération des jugements, qu'après les

18 débats, un tribunal peut prononcer à l'encontre d'une personne, c'est-à-

19 dire, lorsque l'acte d'accusation a été refusé, ceci a été traité dans

20 l'article suivant 348 où, par exemple, on dit pourquoi l'acte d'accusation

21 sera rejeté. Pour parler de l'acquittement, évidemment cela sera traité

22 dans un autre article ultérieurement, et après aussi de même, en est-il

23 pour dire que le prévenu était reconnu coupable ?

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous lire l'Article 349, premièrement ?

25 R. "Le jugement par lequel l'acte d'accusation a été rejeté sera prononcé,

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1 1 : si pour statuer et pour se prononcer le tribunal n'est pas en vérité

2 compétent."

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, est-ce que cet article laisse supposer que,

4 si un tribunal saisit d'un fait qualifié simple crime, et s'il considère

5 que c'est un crime de guerre, est-ce qu'il rend à ce moment-là un verdict

6 d'incompétence ? Est-ce que ce n'est pas lui qui en définitive a le dernier

7 mot par un jugement d'incompétence, tel que cela semble résulté de

8 l'Article 349 ? Qu'en pensez-vous ?

9 R. De telles situations, dans la pratique, s'avèrent très rare, mais pas

10 impossible. Il y avait de telles situations, donc j'avais déjà dit, en

11 parlant préalablement que le tribunal tout le long de la procédure des

12 débats est tenu de s'occuper en vérité de sa compétence réelle et

13 territoriale. Au moment, au cours des débats, où le tribunal s'avère

14 incompétent pour juger, statuer pour de tel ou tel cas, et il s'agit déjà

15 d'une procédure pendante, le procès dans de telles situations, le tribunal

16 prononcera un verdict par lequel l'acte d'accusation aura été rejeté, ce

17 qui ne veut pas dire que l'affaire est close.

18 Ce tribunal n'a pas jugé au fond, mais il a jugé seulement pour traiter de

19 sa compétence. Cette affaire devra être transférée à l'instance compétente

20 qui pourra poursuivre toujours en tant que cette fois-ci instance ou cour -

21 - tribunal compétent.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivons aux questions, qui ont trait à l'affaire

23 Hakanovic que vous avez, vous-même, indiqué et qui est évoqué dans les

24 documents de la Défense, dans le classeur de la Défense. D'après ce qu'on a

25 cru comprendre de vos propos, et en 2002, vous aviez été chargé d'instruire

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1 ce dossier. Ce dossier vous l'avez terminé en quelle année ?

2 R. Si j'ai bien compris l'interprétation, l'interprète a dit Harkanovic.

3 Je ne pense pas qu'il s'agisse de Harkanovic, mais vous faites allusion à

4 Hakanovic Edin, et il s'agit de l'événement de Dusina. Je l'ai déjà

5 invoqué. Cette affaire m'est connue. Je l'ai reçu en 2002 et je me dois de

6 dire que dans le cadre de cette affaire, il y a été procédé en totalité

7 conformément aux dispositions des règles de fait de route de Rome. Par

8 conséquent, ceci a dû être évalué également par le bureau du Procureur du

9 Tribunal de La Haye et seul le cas de M. Hakanovic a été classé dans la

10 catégorie A par le Procureur. Les autres personnes concernées ont été

11 classées comme appartenant à la catégorie B.

12 Je ne sais pas si vous demandez encore des compléments de ma part, mais,

13 pour parler de Hakanovic, il y a lieu de parler de la catégorie A parce que

14 le Procureur compétent de ce Tribunal, à l'examen du dossier, a pu conclure

15 qu'il découlait de ces deux dossiers pas mal de pièces justificatives,

16 suivant lesquels ce monsieur a commis un crime de guerre contre la

17 population civile, ainsi que ceci a été exigé dans la requête en vue

18 d'enquête. Pour les autres personnes, je crois au nombre de 10 ou 15, je

19 n'en sais plus, le procureur a trouvé que sur la base des pièce

20 justificatives, il ne s'avérait pas vrai qu'on pouvait reprocher tous les

21 crimes à ces personnes là, par conséquent, ils ont été classés comme la

22 catégorie B, par conséquent, les organes judiciaires nationaux, n'ont pas

23 été attribués de juger ces personnes-là pour crime de guerre, non plus que

24 pour autres affaires, ou crime appartenant au chapitre 16.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Edin Hakanovic, relevant de la catégorie A, a

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1 semble t-il été jugé. Où est-il en cours de jugement avec les

2 connaissances, quelle information avez-vous sur la suite de cette

3 procédure ? Pouvez-vous nous donner des détails ?

4 R. Tout d'abord, je dois vous présenter mes excuses, je n'ai pas peut-être

5 tout à fait répondu à votre question, de tout à l'heure, et vous me

6 demandez si cette affaire était close.

7 Même en qualité de Juge d'instruction, je l'ai conclue, pour autant que je

8 sache, en 2003, avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure

9 criminelle en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, avant l'entrée en vigueur

10 de cette loi, la juridiction cantonale de Zenica a dressé un acte

11 d'accusation contre M. Hakanovic, qui a pris déjà ses effets, et il me

12 semble que pendant plus d'un an, se déroule les audiences, cette fois-ci

13 dans le procès contre M. Hakanovic, à la cour cantonale de Zenica.

14 L'affaire n'est pas close, le verdict n'a pas été prononcé, la personne

15 n'ayant pas été acquitté de sa responsabilité pénale, non plus que reconnu

16 coupable. Tout est à voir et à suivre.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, l'intéressé est

18 actuellement en cours de procès, à votre reconnaissance, il est libre ou

19 détenu ?

20 R. M. Hakanovic, contre qui le procès se déroule est en liberté, il était

21 suspendu, révoqué de toutes ses fonctions qu'il exerçait avant, mais il se

22 présentait régulièrement au tribunal, et il n'y a aucun problème où la

23 procédure criminelle se heurterait à un cours normal.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 12 heures 30. Nous allons faire une

25 suspension d'audience pour vous permettre de vous reposer, ainsi que les

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1 interprètes, et à l'issue de la reprise, je donnerais la parole aux uns et

2 aux autres, pour les questions découlant des questions des Juges.

3 Donc, nous retrouverons aux environs de 13 heures 55.

4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

5 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner, l'audience étant reprise, la parole

7 à l'Accusation pour des questions à la suite des questions que les Juges

8 ont posées.

9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

10 Q. [phon] Re-bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais commencer par le

11 décret qui prévoyait des peines plus sévères pour des crimes simples.

12 Pouvez-vous nous confirmer, je vous prie, que ce décret a été rendu en

13 novembre 1993 ?

14 R. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude, mais je pense qu'il

15 s'agissait bien de ce décret-là.

16 Q. Au moment où ce décret est entré en vigueur, certains crimes avaient

17 certainement été commis mais on n'avait pas poussé l'enquête jusqu'au bout.

18 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que ma consoeur se lève.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors je donne la parole à la Défense.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ignore si mon

21 confrère a peut-être commis une erreur, s'il s'est trompé s'il voulait

22 peut-être dire autre chose mais, le Juge Swart a fait référence à un décret

23 de 1992 sur lequel le témoin s'était exprimé en confirmant ce qui avait été

24 dit, alors que là mon confrère fait référence à un décret datant de 1993.

25 Alors, j'ignore s'il s'agit d'un lapsus ou alors, si l'Accusation connaît

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1 un autre décret.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation peut-elle éclaircir cette question sur

3 les dates du décret ?

4 M. NEUNER : [interprétation] Mon intention était précisément celle-là,

5 parce que dans le compte rendu d'audience, la dessus, au moment où le Juge

6 Swart a posé des questions, on parlait de 1992 et de 1993 de façon

7 interchangeable.

8 Q. Alors, est-ce qu'il a eu deux décrets prévoyant une aggravation des

9 peines, des peines plus graves, plus lourdes, l'un en 1992, l'autre en

10 1993.

11 R. Non, il n'y a eu que le décret de 1992 mais je pense que le malentendu

12 vient peut-être du fait que 1993 est lié à mon arrivée au Tribunal et c'est

13 la raison pour laquelle on a évoqué 1993, mais il n'y a eu qu'un seul

14 décret datant de novembre 1992 et, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai dit que je

15 n'étais pas sûr que ce décret datait du mois de novembre. Alors, si vous me

16 dites que oui, alors je peux vous le confirmer, mais il s'agit d'un décret

17 de 1992.

18 Q. Merci d'avoir précisé ce point. Je vous demanderais de reprendre,

19 maintenant, la pièce DH275. C'est la pièce que vous trouvez à l'onglet 3,

20 dans le jeu de documents qui vous a été remis par l'Accusation.

21 Le Juge Swart vous a posé des questions au sujet des catégories de crimes

22 énumérées ici dont a été saisi le tribunal militaire de district d'octobre

23 1992 à mars 1994.

24 Si vous reprenez ces catégories, ce que l'on constate, ce que consacre

25 l'Accusation, c'est que bon nombre de ces catégories concernant des crimes

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1 contre les forces armées. Par exemple, l'abandon non autorisé des rangs de

2 l'armée, la désertion, ou encore le fait de se soustraire à l'appel à la

3 mobilisation, crimes contre les crimes des forces armées, abus de pouvoir.

4 Si vous revenez maintenant à cette période, 1993-1994, est-ce qu'à la

5 lumière de ce document en l'examinant, vous pouvez nous confirmer qu'un

6 nombre important d'individus ont fait l'objet de poursuites et ont été

7 jugées en rapport avec des crimes contre l'armée et qu'ils ont été jugés

8 par le tribunal militaire de district de Zenica ?

9 R. Oui, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que ce rapport est

10 exact et a été réalisé sur la base des éléments consignées par le tribunal

11 militaire de Zenica et la plupart des crimes étaient des crimes ou délits

12 contre les forces armées qui avaient été commis à la fois par des

13 militaires et dans certaines circonstances par des civils mais nous avons

14 déjà parlé de ce problème.

15 Q. J'aimerais parler maintenant de cette question de la feuille de route

16 de cette procédure en vertu de cet accord que vous avez cité. Est-ce que

17 vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que le rôle du bureau du

18 procureur, en vertu de cette feuille de route, n'est qu'un rôle

19 consultatif ?

20 R. D'un certain point de vue, oui, c'est un rôle consultatif, mais, comme

21 nous avons coutume de le désigner dans notre système législatif, toutes les

22 parties signataires de cet accord et de cette feuille de route doivent

23 respecter les décisions. Si le bureau du procureur a décidé de classer tel

24 ou tel fait dans la catégorie B, s'il a décidé qu'il n'y avait pas

25 d'éléments pour prouver tel acte qui était imputé à tel ou tel individu,

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1 nous respectons cette décision. Par contre, si un acte est rangé dans la

2 catégorie A, là aussi nous nous tenons à sa décision, il s'agit d'une

3 décision contraignante pour nous et nous la respectons.

4 Q. Je crois comprendre que vous vous placez de votre point de vue mais,

5 est-ce que la procédure créée en vertu de cette feuille de route ne

6 consiste pas à dire, simplement, que les autorités locales transmettent des

7 dossiers au bureau du procureur ici au TPY, le Bureau du Procureur ici ne

8 mène pas sa propre enquête sur la base de ces éléments, mais se contente

9 d'analyser ce qui a été rassemblé par les autorités locales ?

10 R. Oui, c'est le cas précisément. Vous avez entièrement raison de le dire,

11 à aucun moment je n'ai dit que le Bureau du Procureur du TPY mène

12 l'enquête, pour ces affaires. Le bureau du procureur examine tous le

13 dossier, les éléments matériels, et sur la base de ces éléments, il peut se

14 prononcer et peut dire s'il y a des fondements pour que telle ou telle

15 personne soit poursuivie, et il ne se livre pas à ses propres enquêtes.

16 Q. Par conséquent, le procureur au moment où il doit se prononcer sur le

17 dossier, au moment où il doit décider s'il s'agit d'un crime de guerre ou

18 non, utilise comme critère, uniquement le fait de savoir s'il y a

19 suffisamment d'éléments de preuve. Si les éléments réunis sont suffisants.

20 C'est le seul critère ?

21 R. Oui, bien entendu.

22 Q. En d'autres termes, lorsqu'un dossier impliquant un crime de guerre,

23 potentiel est transmis au procureur, au bureau du procureur, et vous avez

24 cité un exemple d'un meurtre classé dans la catégorie des crimes de guerre,

25 alors le Bureau du Procureur du TPY, examine uniquement les éléments qui

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1 lui sont fournis, et il essaie de voir si ces éléments sont suffisants,

2 pour prouver qu'il y a eu crime de guerre. Il se penche, non pas uniquement

3 sur le meurtre, mais sur le meurtre comme crime de guerre. Est-ce qu'il y a

4 des éléments suffisants, indiquant qu'il y a un conflit armé, ou qu'il y a

5 des éléments suffisants pour indiquer un lien entre cet acte, et un conflit

6 armé. C'est donc là le seul critère que doit respecter le Bureau du

7 Procureur du TPY, à savoir, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de

8 preuve indiquant cela ?

9 R. Le Procureur de ce Tribunal, se fonde sur les éléments de preuve qui

10 lui sont fournis par les organes judiciaires de la Bosnie-Herzégovine, pour

11 une affaire donnée surtout, et d'ailleurs pour ce qui est du meurtre, crime

12 de guerre, comme vous l'avez dit, cet acte n'existe pas, on peut estimer

13 qu'un crime de guerre a été perpétré d'un meurtre, mais cette catégorie,

14 crime de guerre meurtre, n'existe pas. Je ne m'y suis jamais exprimé de

15 cette manière. Je n'ai jamais formulé les choses ainsi.

16 Q. Si le Bureau du Procureur du TPY, sur la base des éléments de preuve

17 fournis, en déduit que les éléments ne suffisent pas à prouver qu'un crime

18 de guerre a été commis, alors le Bureau du Procureur se contente d'adresser

19 une lettre aux autorités locales, en reprenant une référence et je cite :

20 "Les éléments de preuve ne suffisent pas au vu des normes internationales,

21 pour indiquer qu'il y a des présomptions suffisantes pour penser que telle

22 personne s'est rendue coupable de violation grave du droit international,

23 humanitaire." Par ailleurs, le Bureau du Procureur du TPY, dira que s'il y

24 a des éléments de preuve qu'il n'y a pas eu de violation grave du droit

25 international, mais qu'il y en a suffisamment pour indiquer qu'un meurtre a

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1 été commis, alors le Bureau du Procureur dira que cet incident pourra faire

2 l'objet d'une instruction de la part des autorités locales, et que des

3 poursuites pour meurtre soient engagées ?

4 R. Oui, c'est précisément votre interprétation qui est la bonne, et c'est

5 ainsi que le Bureau du Procureur formule sa lettre, par laquelle, il

6 informe les organes locaux, de ces constations dans l'affaire.

7 Mais en fin de compte, ce que je peux vous dire, c'est qu'indépendamment du

8 fait que le Bureau du Procureur décide qu'il n'y a pas d'éléments de

9 preuve, cela n'empêche pas le procureur en Bosnie d'aller de l'avant. Il

10 peut continuer à essayer de rassembler des éléments complémentaires, mais,

11 à ce moment-là, cela relève de la compétence des organes locaux, et non pas

12 du bureau du Procureur de ce Tribunal-ci.

13 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer à ma

14 dernière question, qui concerne Dusina, qui était évoquée à plusieurs

15 reprises.

16 Q. Vous nous avez également parlé de la disponibilité des éléments de

17 preuve, vous nous avez parlé d'enquête par le HVO. Est-ce que vous étiez au

18 courant, enfin, est-ce que vous saviez que des survivants d'appartenance

19 ethnique croate, des Croates de Bosnie, qui ont survécu à l'incident de

20 Dusina ? Est-ce que vous saviez qu'ils ont été détenus au KP Dom de Zenica,

21 peu de temps après les événements en question, et que les autorités

22 chargées de l'enquête auraient pu y avoir accès. Les autorités de la

23 République de Bosnie-Herzégovine auraient pu donc avoir accès à ces

24 personnes, pour les interroger ?

25 R. Je suis d'accord avec votre affirmation, mais pour ce qui est de ce que

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1 vous venez de dire, je n'ai appris cela que lorsque j'ai ouvert une

2 instruction contre M. Hakanovic, et j'ai pu constater sur la base des

3 déclarations recueillies, que certains ont affirmé avoir été emmenés à

4 Zenica, au KP Dom. Mais je le répète, à ce moment-là, je n'étais pas là,

5 j'étais à Tesanj et je ne sais pas ce qui s'est vraiment produit, à

6 l'époque.

7 Q. Merci.

8 M. NEUNER : [interprétation] l'Accusation n'a pas d'autres questions à

9 poser.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense, si elle a des

11 questions à poser, après les questions des Juges.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Monsieur le Président, pour préciser un certain nombre de points, qui

14 relèvent des questions qui avaient été posées par les trois Juges, je

15 demanderais donc de présenter au témoin un document ? Je vais lui demander

16 de le placer sur le rétroprojecteur et, par la suite, on va essayer de

17 préciser les questions, enfin les réponses qui découlent des questions des

18 Juges.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous -- parce que l'Accusation, si elle

20 pouvait nous dire quel document, je crois deviner, mais je préférerais que

21 vous nous l'indiquiez.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je le dirais. Excusez-moi. Il s'agit du

23 journal officiel de Bosnie-Herzégovine, de plusieurs auditions du journal.

24 Monsieur le Président, Monsieur le Juge Swart, vous avez posé des questions

25 là-dessus. Pour que ce soit incontestable, je préfère que le témoin puisse

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1 examiner le texte.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, ceci répondrait à la question de l'Accusation.

3 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

4 Q. [interprétation] Monsieur le Juge Ahmetovic, je vous invite à prendre

5 connaissance de ce document, que vous voyez à présent à l'écran devant

6 vous. Je pense que vous l'avez à l'écran. Mais vous pouvez aussi

7 l'examiner.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense pourrait nous aider, en nous disant que

9 la page que l'on voit sous le chapitre 112, cela a été traduit à quelle

10 page, parce que, nous ne connaissons pas le B/C/S, on peut avoir un

11 problème, ou le témoin peut lire l'intitulé du chapitre.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, je souhaite simplement que le témoin

13 donne lecture du titre, à savoir, il s'agit d'un décret en force de loi qui

14 nous dit de quel journal officiel il s'agit, quelle est sa date, quel est

15 son numéro, et qui nous dit quel est l'intitulé de ce décret par lequel le

16 code pénal a été repris en tant que loi de la république. Je vous invite à

17 nous dire de quel journal officiel il s'agit, quelle est sa date et lisez-

18 nous le titre de ce décret, loi, qui porte sur la reprise du code pénal en

19 Bosnie-Herzégovine en temps de guerre et temps de danger imminent de

20 guerre.

21 R. Je ne sais pas si vous voyez la même chose à l'écran que moi. Parce que

22 je ne vois pas à l'écran. Je vais me retourner pour lire dans le document

23 lui-même.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer le document,

25 s'il vous plaît, pour que les Juges puissent voir la même chose que vous

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1 allez lire ? C'est l'autre page, voilà. C'est ce document-là. De nouveau,

2 on ne le voit plus, on le voyait à l'instant.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous dire, d'après ce que je

4 vois, c'est le journal officiel numéro 6 du 15 juin 1992. C'est ce qu'on

5 voit en haut, à gauche, numéro 1174/92. C'est une décision du président de

6 la présidence de Bosnie-Herzégovine. Si c'est bien cela, ou est-ce que je

7 me trompe ? Non, ce n'est pas ce document. Excusez-moi.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Oui, excusez-moi également. Parce que je n'ai pas les deux documents.

10 Je vous prie de passer à l'autre page de ce journal officiel.

11 R. C'est le journal officiel numéro 6/92 du lundi, 15 juin.

12 Q. C'est le décret qui figure au numéro 119. Est-ce que vous pouvez, un

13 petit peu, tirer le document vers nous. C'est le décret au numéro 119.

14 R. Oui, je vois le décret ayant force de loi, numéro 119. Sur

15 l'application du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et du

16 code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, repris en

17 tant que loi de la république en temps de danger imminent de guerre ou en

18 temps de guerre.

19 Q. Monsieur le Juge, pouvez-vous examiner les Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7,

20 rapidement, et de me répondre à la question suivante. Est-ce la première

21 loi par laquelle on a rendu plus sévère les peines du code pénal repris,

22 ainsi que du code pénal de Bosnie-Herzégovine en cette année-là ?

23 R. A l'Article 2, il est dit que le tribunal peut, à l'encontre de

24 l'auteur du crime, au moment où elle prononce une peine de sursis, peut

25 prononcer en même temps une obligation de travail sur les opérations

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1 d'importances publiques qui ne peut pas dépasser la peine de sursis prévue

2 par la loi.

3 Q. Est-ce que vous pouvez lire maintenant l'article 7.

4 R. Okay. "Pour ce qui est des crimes commis à l'encontre d'une personne

5 officielle ou tout autre responsable pour lequel la peine prévue et la

6 peine de prison d'au moins cinq ans, l'auteur sera puni par une peine de

7 prison d'au moins cinq ans ou par une peine de mort. Si la loi prévoit une

8 peine de prison d'au moins trois ans, l'auteur sera puni par une peine de

9 prison allant de trois à 15 ans."

10 Q. J'ai surligné en jaune le journal officiel numéro 21 datant du mois de

11 novembre 1992. C'est la page 571. Page 571. C'est le journal officiel

12 numéro 21. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture du titre de ce

13 décret ? Pouvez-vous citer, également, à l'attention de la Chambre, la date

14 et le numéro de ce journal officiel, ainsi que le titre de ce décret que

15 vous êtes en train d'examiner ?

16 R. Oui. C'est le journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine

17 numéro 21, du lundi 23 novembre 1992. C'est le décret numéro 503, et le

18 décret s'intitule : "Décret ayant force de loi sur les modifications du

19 décret ayant force de loi portant sur l'application du code pénal de la

20 République de Bosnie-Herzégovine et du code pénal de la République

21 socialiste fédérative de Yougoslavie repris en tant que loi de la

22 république en temps de danger imminent de guerre ou en temps de guerre."

23 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous examiner l'article 10. C'est sur l'autre

24 page. Pouvez-vous en donner lecture ?

25 Q. "Une peine de prison d'au moins trois ans ou une peine de mort sera

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1 prononcée à l'encontre de l'auteur des crimes," et on voit l'énumération.

2 "Vol à main armée, vol aggravé, Article 151, alinéa 2 du code pénal de la

3 République de Bosnie-Herzégovine. Si le vol à main armée ou vol aggravé a

4 été commis dans des bâtiments abandonnés ou endommagés, des logements de ce

5 genre ou tous autres espaces ou lieux abandonnés ou endommagés, ou au

6 moment du couvre-feu, ou si l'acte a été commis par un militaire."

7 Ensuite : "Vols aggravés, Article 148 du code pénal de la République de

8 Bosnie-Herzégovine. Si le vol a été commis dans des bâtiments abandonnés ou

9 endommagés, des logements qui relatent de ces catégories-là ou autres

10 espaces abandonnés ou endommagés, ou pendant le couvre-feu, ou si le vol a

11 été commis par un militaire."

12 Ensuite : "Aliénation des véhicules motorisés, Article 153 du code pénal de

13 la République de Bosnie-Herzégovine. Si l'objet de l'acte sont au moins

14 trois véhicules motorisés ou si l'aliénation a été commise par un militaire

15 ou par une personne qui se représente faussement en tant que tel."

16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant si ce

17 sont bien ces décrets que vous avez évoqués pendant votre déposition, à

18 savoir, les textes qui, en temps de guerre ou temps de danger imminent de

19 guerre, pour toute une série d'infractions, prévoyaient la peine de mort,

20 une peine identique que celle prévue pour un crime de guerre commis à

21 l'encontre de la population civile ?

22 R. Oui. Ce sont précisément ces décrets-là.

23 Q. Madame, Messieurs les Juges vous ont demandé lorsque vous deviez

24 apprécier s'il s'agissait d'un crime de guerre ou d'un crime ordinaire, en

25 votre qualité de Juge d'instruction ou, plus tard, en tant que Juge

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1 siégeant au sein d'une Chambre, si vous aviez certaines compétences, et

2 vous avez répondu par l'affirmative. Maintenant, dites-moi : quelles sont

3 les choses sur lesquelles le Juge ne peut pas affluer ? Qu'est-ce qui est

4 contraignant pour lui ? Est-ce le descriptif des faits ou est-ce que c'est

5 la qualification de ce descriptif ou est-ce une troisième chose ?

6 R. Les limitations qui existent et qui concernent le Juge d'instruction ou

7 la chambre qui se prononce en définitive sur la qualification de l'acte,

8 c'est ce qu'on appelle : "Reformation in Pelus," c'est-à-dire,

9 l'interdiction de la réformation in Pelus. On n'a pas le droit d'aller au

10 détriment de la qualification la moins grave. Si le Juge constate qu'il

11 s'agit d'une infraction plus grave, il ne peut pas requalifier pour

12 aggraver la nature de l'acte si le procureur ne l'a pas fait précédemment.

13 Q. Si les faits font état d'un acte plus grave dans cette situation, est-

14 ce que le Juge peut requalifier sans changer les faits ? Est-ce qu'il peut

15 qualifier d'une manière plus grave l'acte ?

16 R. Non. Il ne peut pas.

17 Q. Je vais vous inviter à examiner une preuve, une pièce de l'Accusation.

18 C'est le président de la Chambre de première instance qui vous a posé des

19 questions là-dessus. C'est à l'intercalaire 6, page 211, me semble-t-il.

20 Non, page 191.

21 Si je vous ai bien compris précédemment, les faits présentés par le

22 procureur étaient contraignants pour le tribunal, pour le Juge. Est-ce que

23 le Juge était également lié par l'identification de l'auteur ?

24 R. Naturellement, c'était uniquement pour l'individu à qui on reprochait

25 l'acte. Les poursuites, lorsqu'elles étaient engagées, devaient comporter

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1 les détails concernant l'auteur présumé, la personne à l'encontre de qui on

2 engage les poursuites. C'est toujours directement lié à une personne

3 donnée.

4 Q. Vous avez déjà répondu à l'une de mes questions lorsque je vous ai

5 demandé si on poursuivait un acte ou la qualification d'un acte.

6 Maintenant je vous demande, si le tribunal peut acquitter un individu pour

7 des faits tels que décrits, ou il l'acquitte pour la qualification ou, par

8 exemple, l'Article 136, 142 ? Lorsqu'on prononce l'acquittement à

9 l'encontre d'une personne, de -- sur quelle base pour les actes qu'il a

10 commis ou la qualification de cela ?

11 R. On l'acquitte en disant qu'il n'a pas commis l'acte qui lui est

12 reproché, donc pendant les poursuites -- ou la procédure, ou en se fondant

13 sur les éléments de preuve présentés, il ne ressort pas qu'il a commis

14 l'acte.

15 Q. Donc l'acte ?

16 R. Oui, les faits qui lui sont reprochés.

17 Q. Lorsqu'on acquitte un individu pour un certain nombre d'actes, par

18 exemple, qu'il aurait tué quelqu'un, donc lorsqu'il y a l'acquittement

19 valable, est-ce qu'un autre tribunal peut poursuivre, ou juger de nouveau

20 le même individu, pour ces mêmes actes, même s'il est requalifié

21 juridiquement ?

22 R. Non. Il ne peut pas, car il s'agit de res judicata, c'est la chose

23 jugée. L'organe de poursuite, bien entendu, peut rouvrir la procédure,

24 réengager les poursuites uniquement s'il entre en possession de nouveaux

25 éléments de preuve sur la base desquels, elle peut démontrer que cet acte a

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1 été commis, ce crime a été commis. Mais cela ce sont des remèdes

2 extraordinaires auxquels on a rarement recours.

3 Q. Il y a l'Article 346 qui m'intéresse à présent, l'article du code de

4 procédure pénale. C'est la page qui vous avait été présentée par le

5 Président de la Chambre, ce sont les pages 190 et 191. Dites-moi, est-ce

6 que vous pouvez nous donner lecture de cet article ? Le texte n'est pas

7 long ? C'est l'Article 346 ?

8 R. "Le jugement ne peut concerner que l'individu qui a été accusé ou

9 l'acte qui fait l'objet de l'acte d'accusation -- de l'acte d'accusation

10 qui aurait été modifié pendant la procédure au fond ou qui aurait été

11 élargi. Le tribunal n'est pas lié par les propositions du procureur pour ce

12 qui est de la qualification juridique de l'acte."

13 Q. Vous venez de répondre à ma question. Est-ce que c'est précisément ce

14 texte-là qui parle des limitations qui sont celles imposées au tribunal au

15 moment où il prononce son jugement ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci. Après l'Article 346, on voit un commentaire. Ce commentaire

18 résulte de la pratique judiciaire. Alors je vous invite à prendre

19 connaissance du quatrième paragraphe de ce commentaire. Pouvez-vous nous en

20 donner lecture, à partir du moment où l'acte d'accusation est dressé, et

21 cetera ?

22 R. "A partir du moment où l'acte d'accusation est dressé jusqu'au prononcé

23 du jugement, le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique de

24 l'acte présenté par ou formuler par le procureur. Le tribunal peut

25 constater qu'il s'agit d'une infraction plus grave ou légère, si ceci

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1 découle de la description des faits dans l'acte d'accusation."

2 Q. Monsieur le Juge, d'après ce qui était prévu, à la fois par la loi et

3 d'après ce qui se passait dans la pratique, est-ce que cela correspond à ce

4 que l'on lit dans ce commentaire ?

5 R. Oui, naturellement, et nous en avons parlé à plusieurs reprises.

6 Q. Au sujet des questions qui vous ont été posées par le Président de la

7 Chambre, je vous prie de vous porter au document, à l'onglet 1, il s'agit

8 de décrets lois sur les tribunaux militaires de district.

9 L'éminent Juge a attiré votre attention sur l'Article 7, et vous avez dit

10 en réponse pour préciser qu'il s'agit de faits et d'actes dont pourrait

11 être considéré comme responsable et dont ils doivent répondre des personnes

12 civiles, avez-vous dit, et que des civils peuvent être jugés et répondre

13 devant des tribunaux militaires de district pour tout acte et toute autre

14 infraction. Est-ce que j'ai bien compris ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous prie de donner lecture de l'Article 6 que nous lisons en page

17 2. Vous l'avez sous les yeux ?

18 R. Oui. "Les tribunaux militaires de district statuent sur les infractions

19 commises par les personnes militaires et statuent sur certaines infractions

20 commises par d'autres personnes, ainsi que visé par le présent décret."

21 Q. Merci. Est-ce que cet alinéa de l'Article 6 prouve et constate ce dont

22 vous déposez, à savoir que les tribunaux militaires de district jugent les

23 personnes militaires pour avoir commis tous ces actes-là, enfin que prévus

24 par la loi. Il s'agit de juger toutes les personnes dans ce cadre-là ?

25 R. Oui, en effet, c'est ce dont nous parlons.

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1 Q. Dites-moi, Monsieur le Juge : maintenant, voire comment le Juge

2 d'instruction va qualifier certains actes, comment le fera la Chambre de

3 première instance, ou comment le fera l'instance suprême qui d'office

4 devrait statué pour voir si la loi a été mise en application de façon

5 légitime et légale ? Dites-moi : est-ce que cela, d'une quelconque manière,

6 peut subir une action d'un organe militaire du 3e Corps de son bataillon,

7 de son unité quelconque, ou de la cour ?

8 R. Je crois avoir déjà répondu à plusieurs reprises à cette question.

9 Personne, ni par conséquent, ni la police militaire du 3e Corps d'armée, ne

10 peut avoir un impact, une incidence quelconque sur la décision prise par le

11 tribunal militaire de district de Zenica.

12 Q. Merci. Le Président de la Chambre vous a posé également une question

13 relative à la disposition de l'Article -- une seconde, s'il vous plaît, je

14 crois que c'est à l'onglet 6, 349, notamment, il s'agit de l'alinéa 1(i),

15 la situation où le tribunal rejette pour un verdict portant refus de l'acte

16 d'accusation lorsqu'il y a été constaté que le tribunal n'a pas été

17 compétent.

18 Vous avez expliqué en détails, à la lumière des dispositions de la loi

19 portant sur les tribunaux militaires. Dites-moi : une Chambre, serait-elle

20 compétente de juger pour meurtre et pour crimes de guerre à l'encontre

21 d'une personne militaire ? Nous parlons évidemment du tribunal militaire.

22 R. Oui.

23 Q. Si, au cours de débats, la Chambre en question constate que le meurtre

24 en question ou le crime de guerre n'aurait pas été perpétré du tout par une

25 personne militaire, mais, par contre, par une personne civile qui n'avait

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1 jamais été membre des troupes de l'armée, comment réagirait et que ferait

2 le tribunal ?

3 R. Au moment où il constate une telle circonstance, le tribunal pourra

4 mettre en application l'Article 349, alinéa 1, point 1, pour prononcer un

5 verdict portant refus de l'acte d'accusation. Lorsque ce verdict prend

6 effet, l'ensemble du dossier est transféré au tribunal du droit commun,

7 compétent, rationnel aussi et matériel, d'ailleurs, qui s'en saisira,

8 d'après la procédure civile.

9 Q. Si j'ai bien compris, une nouvelle qualification juridique du fait dont

10 a été saisi le procureur ne devrait à voir rien avec la possibilité du

11 tribunal de faire, par exemple, refuser, et cetera, mais de s'occuper

12 ultimement de sa compétence rationnée, c'est-à-dire, matériel.

13 R. Oui.

14 Q. Lors de votre évaluation pour voir si un fait constitue une infraction

15 visée soit par la loi comme étant une infraction ordinaire ou crime de

16 guerre, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit de vol, ou soustraction --

17 enfin, tout simplement, ou aliénation de biens d'autrui et de façon

18 illégitime. Dites-moi : vous, en qualité de Juge, est-ce que vous, tous,

19 avez pris en considération toutes les circonstances qui s'y prêtaient pour

20 s'occuper de qualification ? Le nombre d'actes forme -- et planification et

21 forme d'exécutions de tels faits, s'il y avait une quelconque intention, et

22 cetera, le tout pris en considération pour dire que tel ou tel fait ou acte

23 constitue cette catégorie d'infractions ou une autre catégorie

24 d'infractions ?

25 R. Oui, bien entendu, ainsi que vous le dites. Toutes les circonstances

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1 ont été prises en considération. Une fois les circonstances constatées, le

2 Juge pourrait être en capacité de prendre une décision pour dire s'il

3 s'agissait de telle ou telle catégorie d'infractions.

4 Q. A la fin, étant donné cette évaluation faites par vous des

5 circonstances, ce dont sera saisi le tribunal pour dire que cet acte sera

6 désigné comme étant tel et tel, ou qualifié comme tel et tel. Pour parler

7 motifs, mobiles, planifications, et cetera, est-ce que toutes ces

8 catégories de votre évaluation ont subi un impact quelconque du 3e Corps

9 d'armée de l'une de ces unités ou d'un organe ?

10 R. Non, non et définitivement non.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

12 questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats pour les questions

14 supplémentaires, le cas échéant ?

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions supplémentaires,

16 Monsieur le Président, pour ce témoin. Merci.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge, votre audition vient de se

18 terminer. Vous avez témoigné pendant deux jours, et vous avez répondu

19 amplement à toutes les questions qui vous ont été posées tant par la

20 Défense, que l'Accusation, que les Juges.

21 Au nom des Juges de cette Chambre, je vous exprime mes remerciements d'être

22 venu. Je vais formuler mes meilleurs vœux pour votre retour dans votre

23 pays, et la poursuite de votre métier actuel de Juge.

24 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la

25 porte de la salle d'audience.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, à vous toutes, et tous.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos

4 partiel.

5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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9 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 18 février

10 2005, à 9 heures.

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