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1 Le vendredi 18 février 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant ouverte, j'ai demandé à Monsieur le
6 Greffier de bien vouloir appeler le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver
8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, je vais demander à
10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
12 Monsieur les Juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire.
13 Matthias Neuner, Daryl Mundis, représente l'Accusation, assistés
14 aujourd'hui de notre stagiaire, Lisa Hartog.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se
16 présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic, Edina
19 Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-conseil, et Muriel
20 Cauvin, assistante juridique. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
22 Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir se présenter.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président. Pour la
24 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon et Fahrudin Ibrisimovic.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
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1 La Chambre en ce vendredi 18 février, 185e journée d'audience, salue toutes
2 les personnes présentes. Je salue les représentants de l'Accusation, je
3 salue les avocats, je salue les généraux Hadzihasanovic et Kubura, et je
4 salue toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience. Nous
5 avons aujourd'hui un témoin qui va déposer, mais, avant de faire venir ce
6 témoin, il y a un point à régler qui est la question des documents, mais il
7 y a également une décision orale qui va être rendue.
8 Sur le point qui a été évoqué hier, ce sera une décision orale
9 supplémentaire et la décision orale est la suivante : sur la réponse de
10 l'Accusation en date du 15 février 2005 tendant à soutenir que les sections
11 1, 2 et 3 du rapport du Pr Trnka ne sont pas pertinentes, et que le
12 susmentionné n'a pas la qualité d'expert, mais plutôt celle de témoin de
13 faits. Vu les observations orales développées hier, jeudi 17 février 2005,
14 par la Défense, la Chambre décide par décision orale de ce jour : quelle
15 rejette les arguments de l'Accusation aux motifs d'une part que la
16 pertinence est présumée prima facie et que, sur le second point, les
17 indications fournies dans le rapport caractérise suffisamment de l'avis de
18 la Chambre les qualités d'expert de l'intéressé. Comme conséquence
19 l'intéressé comparaîtra, sera soumis à l'interrogatoire principal, ou
20 contre-interrogatoire de l'Accusation, qui sera autorisée à utiliser une
21 durée d'au moins quatre heures telle que demandée, ensuite la Défense
22 pourra lui poser des questions supplémentaires et, éventuellement, les
23 Juges poseront des questions au dit témoin expert. Voilà le sens de notre
24 décision.
25 Je vais donner maintenant la parole à la Défense qui va intervenir pour le
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1 listing des documents éventuels qu'elle envisage de verser. Vous avez la
2 parole.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
4 vous donner lecture de la liste des documents que nous souhaitons verser au
5 dossier, j'aimerais vous informer de la chose suivante, hier, nous avons
6 reçu la traduction de quatre documents. Traduction que nous avons fournie
7 au bureau du Procureur et si j'ai bien compris, il ne s'oppose pas à ce que
8 nous demandions le versement au dossier de ces quatre documents-là en tant
9 que pièces à conviction définitives.
10 Nous proposons le versement au dossier pour la partie 1, c'est-à-dire,
11 enquêtes sur les lieux le document 2, c'est-à-dire, tribunal militaire de
12 district de Zenica, 146/93 du 19 avril 1993. Ensuite, le document numéro 5
13 de cette première partie, tribunal militaire de district de Zenica, numéro
14 KRI202/93, du 1er septembre 1993. Puis le document 6, tribunal militaire de
15 district de Zenica, numéro KRI219/93 du 17 octobre 1993.
16 Pour la deuxième partie, demande d'ouverture d'une enquête, la Défense
17 demande le versement au dossier des documents suivants : numéro 1, 1366,
18 dont nous avons transmis la traduction ce matin; le document numéro 2,
19 tribunal militaire de district de Zenica, KI218/93 du 25 août 1993; le
20 document numéro 4, tribunal militaire de district de Zenica KI243/93 du 29
21 octobre 1993; le document numéro 7, bureau du procureur de Zenica, numéro
22 KT11/94 du 5 mars 1994.
23 Dans ce chapitre, la Défense propose qu'aux fins d'identification étant
24 donné qu'il n'existe pas de traduction anglaise de ces documents que l'on
25 enregistre aux fins d'identification le document numéro 3, bureau du
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1 procureur public de Zenica, KT387/93, du 31 août 1993; ainsi que le
2 document 5, document 1560; et le document 6, 1973.
3 Pour la troisième partie, acte d'accusation, la Défense demande le
4 versement au dossier des pièces suivantes comme pièces de la Défense : le
5 document numéro 1, 1311; le document numéro 3, 1450 dont nous avons fourni
6 la traduction anglaise ce matin. Le document numéro 5, 1576, dont la
7 traduction anglaise a également été fourni ce matin. Quant aux documents 4,
8 1975, et 7, c'est-à-dire, le document 1977, pour lesquels il n'existe que
9 la version en bosniaque, pour ces deux documents-là, nous proposons
10 l'enregistrement aux fins d'identification.
11 Dans la quatrième partie, jugements, nous proposons que l'on verse au
12 dossier en tant que pièces de la Défense les documents suivants : numéro 3,
13 IK212/93 du tribunal militaire de district de Zenica du 4 août 1993; le
14 document numéro 3, 1367, dont nous avons fourni la traduction anglaise ce
15 matin; le document 11, tribunal militaire de district de Zenica IK334/94.
16 Par contre, nous proposons qu'aux fins d'identification soient enregistrés
17 les documents suivants : document numéro 1, tribunal supérieur de Zenica
18 K12/93, du 14 mai 1993; document 7, tribunal militaire de district de
19 Zenica IK285/93, du 27 septembre 1993; document 8, tribunal supérieur de
20 Zenica, document K67/93, du 27 janvier 1994; document 12, tribunal
21 militaire de district de Zenica, IK552/94, du 9 décembre 1994; document
22 numéro 15, tribunal supérieur de Zenica, 1594/96, du 20 mars 1997 et le
23 document numéro 16, tribunal cantonal de Zenica, K6700, du 12 mars 2002.
24 Ces documents-là n'existant qu'en version bosniaque, il n'y a en effet pas
25 de traduction anglaise pour eux.
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1 Pour la cinquième partie, "Divers", nous demandons le versement au dossier
2 comme pièce de la Défense les documents suivants : document numéro 1976 et
3 document numéro 6, 1705. Nous proposons par ailleurs le fin de
4 l'enregistrement aux fins d'identification car il n'existe pas de
5 traduction en anglais les documents suivants : le document numéro 2, 1974,
6 et le document numéro 7, 1552. Par ailleurs aux fins d'identification, la
7 Défense propose que l'on enregistre les documents qui ont été au Juge hier
8 et qu'il a reconnu, à savoir le décret ayant force de loi sur la reprise du
9 code pénal et du code de procédures pénales de l'ex-RFSY qui a été repris
10 comme code pénal en cas de danger de guerre imminent ou des situations de
11 guerre publié dans le journal officiel de la République de Bosnie-
12 Herzégovine, numéro 6, du 15 juin 1992 et le décret ayant force de loi sur
13 les compléments et les modifications du décret ayant force de loi sur
14 l'application du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et du
15 code pénal de l'ex-RFSY qui a été repris comme loi de la république en cas
16 de danger de guerre éminent ou en cas de situation de guerre qui a été
17 publié dans le journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine
18 numéro 21 du 23 novembre 1992.
19 Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : En plus de la liste des documents qui figuraient sur
21 le tableau qui état dans le classeur, vous demandez le versement aux fins
22 d'identification de deux décrets-lois, l'un qui est daté du 15 juin 1992 et
23 l'autre, daté du 23 novembre 1992. Dans la mesure que ces documents sont en
24 B/C/S c'est bien cela ?
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, ces documents n'existent qu'en B/C/S,
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1 c'est la raison pour laquelle leur enregistrement aux fins
2 d'identification. Nous avons transmis une copie de ces documents ce matin à
3 l'Accusation et au Greffe. Je pense que l'Accusation n'avait pas
4 d'objection en la matière.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges n'ont pas eu de copies, nous n'avons pas
6 de copies, mais M. le Greffier nous en donnera. Nous aurons une copie.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de nous en excuser, nous
8 disposons d'une copie mais nous allons faire d'autres copies pendant la
9 matinée.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Hier pendant, nous avons vu que vous aviez un
11 recueil de toutes les gazettes. Cela nous a semble très intéressant, mais
12 nous ne savons ce qu'il y a dans le recueil. Il y a peut-être d'autres
13 décrets-lois, mais peut-être que ce recueil réapparaîtra ultérieurement.
14 Alors, je me tourne vers l'Accusation pour recevoir ses observations sur
15 les dites demandes.
16 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, je vais demander à
19 M. le Greffier de faire office et de nous lire en anglais, lentement, les
20 noms des documents et les numéros.
21 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Commençons donc
22 la liste par le premier document versé comme pièce, évidemment de la
23 Défense.
24 Document intitulé : "Zenica District Military Court", document du 19 avril
25 1993 : "Tribunal militaire de district de Zenica", DH2027, avec la
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1 traduction anglaise DH2027/ --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a déjà un problème dès le départ. Voilà, il y
3 avait d'écrit 2072 maintenant c'est 2027. Très bien.
4 M. LE GREFFIER : Deuxième document intitulé : "Tribunal militaire du
5 district de Zenica", du 1er septembre 1993, il s'agit de la pièce 2028, avec
6 la version anglaise, 2028/E.
7 Le document intitulé : "Tribunal militaire de district de Zenica", du 17
8 octobre 1993 et versé au dossier sous la cote DH2029, la version anglaise
9 portant la cote DH2029/E.
10 Le document 1366 est versé au dossier sous la cote DH20211366--DH1366, la
11 version anglaise étant 1366/E.
12 Le document du 25 août 1993, du Tribunal militaire de district de Zenica,
13 est versé au dossier sous la cote DH2030, avec la version anglaise
14 DH2030/E.
15 Le document du bureau du procureur public de Zenica, document interne de
16 référence KT387/93 du 31 août 1993 est enregistré aux fins d'identification
17 sous la cote suivante DH2031ID.
18 Le document intitulé : "Tribunal militaire de district de Zenica du 29
19 octobre 1993 est versé au dossier-- ou plutôt est enregistré aux fins
20 d'identification, sous la cote DH2032ID.
21 Le document 1560 est enregistré aux fins d'identification sous la cote
22 DH1560ID.
23 Le document 1972 est enregistré aux fins d'identification sous la cote
24 DH1972ID.
25 Le document intitulé Bureau du procureur public de Zenica, numéro de
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1 référence interne KT11/94 est versé au dossier sous la cote DH1033, la
2 traduction anglaise de ce document portera la cote DH2033/E.
3 Le document 1311 est versé au dossier sous la cote DH1311 avec la
4 traduction anglaise qui porte la cote DH1311/E.
5 Le document 1450 est versé au dossier sous la cote DH1450, la traduction
6 anglaise portant la cote DH1450/E.
7 Le document 1975 est versé au dossier sous la cote 1975, c'est un document
8 enregistré aux fins d'identification et donc 1975ID.
9 Le document 1576 est versé au dossier sous la cote DH1576 avec la
10 traduction anglaise DH1576/E.
11 Le document 1977 est enregistré aux fins d'identification sous la cote
12 DH1977ID.
13 Le document intitulé : "Tribunal supérieur de Zenica", du 14 mai 1993, est
14 enregistré aux fins d'identification sous la cote DH2034ID.
15 Le document intitulé : "Tribunal militaire de district de Zenica", du
16 1er août 1993, est versé au dossier sous la cote DH2035, avec la traduction
17 anglaise DH2035/E.
18 Le document 1367 est versé au dossier sous la cote DH1367, la version
19 anglaise, DH1367/E.
20 Le document intitulé, "Tribunal militaire de district de Zenica", du 27
21 septembre 1993, étant identifié aux fins d'identification, sous la cote
22 DH2036 ID.
23 Le document intitulé : "Tribunal supérieur de Zenica", du 29 janvier 1994,
24 est enregistré aux fins d'identification, DH2037 ID.
25 Le document intitulé : "Tribunal militaire de district de Zenica", du 8
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1 septembre 1995, est versé au dossier sous la cote, DH2038, avec la
2 traduction anglaise, DH2038/E.
3 Le document intitulé, "Tribunal militaire de district de Zenica", du 9
4 décembre 1994, est enregistré aux fins d'identification, sous la cote
5 DH2039 ID.
6 Le document intitulé : "Tribunal supérieur de Zenica", référence interne,
7 K194/96, du 20 mars 1997, est enregistré aux fins d'identification sous la
8 cote DH2040 ID.
9 Le document intitulé : "Tribunal cantonal de Zenica", référence interne
10 K67/00, du 12 mars 2002, est enregistré aux fins d'identification, sous la
11 cote DH2041 ID.
12 Le document 1976 est versé au dossier sous la cote DH1976, avec la
13 traduction anglaise, DH1976/E.
14 Le document 1974 est enregistré aux fins d'identification, sous la cote
15 DH1974 ID.
16 Le document 1705 est versé au dossier sous la cote DH1705, avec la
17 traduction anglaise, DH1705/E.
18 Le document 1552, est enregistré aux fins d'identification, sous la cote
19 DH1552 ID.
20 A présent, deux autres documents, le premier document, qui émane du journal
21 officiel du 15 juin 92, est enregistré aux fins d'identification, sous la
22 cote DH2042 ID.
23 Le deuxième document, qui provient du journal officiel du 23 novembre 1992,
24 portera la cote DH2043 ID.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il semblerait qu'il y aurait
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1 une erreur concernant le document qui figure à la section 2, le document
2 numéro 6 qui serait 1973, alors qu'à la page 7 ligne 4, il est indiqué
3 1972.
4 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je confirme qu'il
5 s'agit effectivement du document marqué pour identification 1973. Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous ait donné acte des numéros qui viennent
7 d'être donnés à des documents définitifs ou aux fins d'identification.
8 Avant d'aborder un autre sujet, je me tourne vers la Défense, pour la
9 question de ces documents, ces deux décrets de loi, qui viennent d'être
10 admis aux fins d'identification, celui du 15 juin 1992 et celui du 23
11 novembre 1992.
12 J'ai cru à mon niveau comprendre, que ces décrets loi, ont été pour
13 certains l'objet d'amendement, par l'assemblée compétente, l'assemblée
14 législative. De ce fait, est-ce que ces deux textes, n'auraient pas été
15 ultérieurement amendés, postérieurement, soit dans le courant de l'année
16 1992, soit 1993, soit en 1994. Voilà, est-ce que la Défense peut nous
17 éclairer parce que, grâce à vous, nous avions appris que des décrets loi,
18 certains avaient été amendés ultérieurement. D'où la question pour ces deux
19 textes.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en cas de danger
21 imminent de guerre, ou en situation de guerre, comme les témoins vous l'ont
22 expliqué, étant donné que Sarajevo était encerclé, le parlement n'a pas pu
23 se réunir conformément à la constitution de Bosnie-Herzégovine, c'est la
24 présidence qui a assumé ce rôle. En 1992 et en 1993, c'est la présidence
25 qui a pris des décrets ayant force de loi, conformément à la constitution,
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1 à la première réunion du parlement, la présidence devait confirmer ces
2 décrets comme loi, mais n'est intervenu que bien plus tard en 1994 ou 1995,
3 au moment où ces décrets ont probablement été confirmés par le parlement.
4 Mais en 1993 et en 1994, ces textes étaient des textes de loi, qui
5 orientaient le travail des différentes instances, y compris les tribunaux.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question juridique, l'Accusation veut-elle
7 faire valoir des observations. La Défense nous indiquant que compte tenu
8 dans de telle guerre, en 1992, l'assemblée législative, le parlement ne
9 pouvant se réunir, à ce moment-là, ce sont ces textes qui ont été pris sous
10 la forme de décret loi, et que peut-être, ultérieurement mais sans que la
11 Défense puisse nous donner des précisions, il y a des textes qui ont dû
12 être intégralement ratifiés, peut-être d'autre ont été ratifiés.
13 Voilà, alors quel est le point de vue de l'Accusation, point de vue
14 juridique ?
15 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous réserverons notre
16 position sur la question, si vous me le permettez. Je préfèrerais peut-
17 être, soulever cette question prochainement, une fois que je me serais
18 concerté avec d'autres collègues qui ont davantage d'informations sur la
19 question que moi. Peut-être que nous n'aurions rien à ajouter, mais je
20 demanderais tout simplement pouvoir réserver ma position.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.
22 De toute façon, ces deux documents sont versés aux fins d'identification,
23 donc nous aurons largement le temps de prendre une position finale.
24 Nous allons passer à huis clos, Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, s'il n'y a plus aucun
11 sujet, nous allons introduire le témoin, parce que nous avons déjà amputé
12 le temps de l'audience de 35 minutes.
13 La Défense, peut-elle me dire combien de temps elle envisage de consacrer à
14 l'interrogatoire principal.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La Défense envisageait de passer une heure
16 avec ce témoin, mais j'aimerais demander l'autorisation de passer une heure
17 et quart avec lui, si vous me le permettez.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous voulez une heure et quart. Il n'y a pas
19 de problème, mais le tout, c'est qu'il faut, qu'impérativement, on ait
20 terminé à 13 heures 45. Parce que, comme vous le savez, il y a une audience
21 qui nous suit, et nous ne pouvons pas déborder donc il faudra absolument
22 respecter le délai.
23 Mais, là aussi, je rappelle à la Défense que, parfois, il y a des questions
24 qui sont intéressantes, mais qui peuvent ne pas être posées concernant les
25 études qu'il a faites, et cetera. Il va de soi que cela peut être
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1 important, mais peut-être que, dans le cadre présent, c'est moins
2 indispensable. Donc, essayez de centrer vos questions sur les points
3 principaux pour permettre à tout le monde de bien comprendre et que cela
4 soit utile.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
7 entendez bien ce que je dis, dans votre langue. Si c'est le cas, dites je
8 vous entends.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la
11 Défense du général Hadzihasanovic. Avant de vous faire prêter serment, je
12 me dois de vous identifier. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et
13 date de naissance.
14 Il semblerait qu'il y ait un retard dans la traduction. Est-ce que vous
15 avez entendu ce que j'ai demandé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question. Je m'appelle Asim
17 Delalic. Je suis né le 10 décembre 1955.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né dans quel ville ou village ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né dans le village de Suhi Dol, dans
20 la municipalité de Travnik.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, avez-vous une profession, et si oui,
22 laquelle ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille. Je suis graphiste. Je
24 travaille dans une entreprise de publications.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, aviez-vous une activité
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1 militaire ? Si oui, laquelle, et dans quelle unité étiez-vous affecté ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992 et en 1993, je faisais partie d'un
3 détachement dans le détachement de Mehurici. Lorsque la 306e Brigade de
4 Montagne a été formée, j'en ai fait partie également. J'étais donc au sein
5 du détachement de Mehurici, dans un détachement de police, puis je suis
6 devenu assistant du commandant pour la police militaire. Ensuite, j'ai été
7 chargé de la sécurité, et au sein de la 306e Brigade, je suis devenu
8 assistant du commandant pour la sécurité.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
10 tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans
11 votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: ASIM DELALIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, je vais vous donner quelques
21 éléments d'explication sur la façon dont va se dérouler cette audience.
22 Vous allez devoir répondre, dans un premier temps, à des questions qui vont
23 vous être posées par les avocats du général Hadzihasanovic, avocats que
24 vous avez déjà dû rencontrer dans le cadre de la préparation de cette
25 audience. L'avocat qui va vous poser les questions nous a indiqué qu'elle
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1 aura besoin d'une une heure et quart, à peu près, pour vous poser les
2 questions. A l'issue de ces questions, l'Accusation, qui est située à votre
3 droite, vous posera des questions dans le cadre du contre-interrogatoire
4 pendant, également, une durée d'une heure et quart. Après quoi, la Défense
5 pourra à nouveau vous poser des questions supplémentaires. Les trois Juges
6 qui sont devant vous pourront, s'ils l'estiment utile, également vous poser
7 des questions.
8 J'appelle votre attention sur deux points qui sont importants. Le premier,
9 c'est que vous venez de prêter serment de dire toute la vérité, ce qui
10 exclut tout faux témoignage. Le deuxième point est un point de procédure.
11 Lorsqu'un témoin estime que sa réponse pourrait, un jour, se retourner
12 contre lui et servir d'éléments de preuve pour d'éventuelles poursuites, le
13 témoin peut refuser de répondre. Dans cette hypothèse, que nous n'avons
14 jamais rencontrée jusqu'à présent, le témoin peut être invité par la
15 Chambre à répondre néanmoins, et la Chambre lui garantit une immunité.
16 Essayez de répondre le mieux possible aux questions qui sont posées. Si la
17 question vous parait très difficile, demandez à celui qui vous la pose de
18 la reformuler. S'il y a un problème quelconque, n'hésitez pas à nous en
19 parler.
20 Par ailleurs, nous ferons deux pauses pour vous reposer, des pauses d'une
21 durée de 20 à 25 minutes. La première pause interviendra à 10 heures 30, et
22 l'autre pause, ce sera aux environs de midi 30. Normalement, si tout se
23 déroule bien, votre audition doit se terminer aujourd'hui, ce qui vous
24 permettra de regagner votre pays dans les meilleurs délais.
25 Sans perdre de temps, je vais tout de suite donner la parole à la Défense.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delalic. Vous avez dit être
4 graphiste de profession. Avez-vous reçu une quelconque éducation militaire
5 avant la guerre ?
6 R. Avant la guerre, non, je n'avais pas reçu d'enseignement militaire
7 professionnel. Mais étant donné que j'étais au sein de la JNA, j'étais
8 chargé du détachement de police militaire.
9 Q. En réponse à une question de la Chambre, vous avez parlé de la 306e
10 Brigade de Montagne. Vous avez dit que, lorsqu'elle a été formée, vous êtes
11 devenu assistant du commandant pour les questions relatives à la sécurité.
12 Au cours de 1993, voulez-vous me dire quel type de tâches vous deviez
13 effectuer ?
14 R. Au cours de 1993, j'ai été assistant du commandant en matière de
15 sécurité. J'ai été caporale au sein de la JNA.
16 Q. La Chambre de première instance a entendu un certain nombre de
17 nombreuses informations sur cette 306e Brigade. La question est donc de
18 savoir, en ce qui me concerne, si, lorsque cette brigade a été formée, il y
19 a eu un certain nombre de problèmes ?
20 R. Oui, il y a eu des problèmes dans la vallée de la Bila, dont je suis
21 originaire. Une compagnie de Bukovica, au départ, a refusé d'intégrer la
22 306e Brigade. Elle a fait partie de la 314e Brigade motorisée. Puis, par la
23 suite, deux ou trois autres villages ont également intégré la 314e Brigade
24 motorisée. Ils se sont donc séparés du reste. Certains habitants ont
25 intégré la 7e Brigade musulmane, et d'autres ont intégré la 314e Brigade
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1 motorisée.
2 Q. Monsieur Delalic, lorsque les habitants de la vallée de la Bila se sont
3 répartis entre différentes brigades, ceci a-t-il créé un certain nombre de
4 problèmes pour vous, en votre qualité de commandant adjoint chargé des
5 questions de sécurité ?
6 R. Il y a eu d'autres personnes qui ont rejoint d'autres brigades. Ils
7 passaient leur temps libre sur notre territoire, et effectivement, ceci a
8 amené un certain nombre de problèmes, parce que nous n'avions aucun
9 contrôle sur ces individus.
10 Q. Monsieur Delalic, quelles tâches, la partie chargée de la sécurité au
11 sein de la Brigade de Montagne, la 306e, avait-elle à effectuer ?
12 R. Il y avait des tâches de police militaire, tout simplement, de
13 renseignements, et cetera.
14 Q. Combien aviez-vous, avec vous, pour vous aider dans la réalisation de
15 vos tâches ? Combien de personnes avaient déjà travaillé dans ce type de
16 domaine ?
17 R. Il y avait, pour ce qui concerne la sécurité, au sein de la brigade, il
18 y avait le commandant adjoint chargé de la sécurité, il y avait deux autres
19 personnes également. Mais aucun d'entre eux n'avait été amené à exercer un
20 certain nombre de fonctions dans ce type d'activité en particulier. J'avais
21 demandé un juriste qui pourrait m'aider dans le cadre de mes activités.
22 C'est Haris Jusic qui avait été recruté. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs.
23 Dans les bataillons, il y avait un commandant adjoint aussi chargé de la
24 sécurité, et ce dans chaque bataillon. Mais eux-mêmes n'avaient pas
25 nécessairement beaucoup de formation dans ce domaine. Je crois, qu'au sein
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1 du 1er Bataillon, la personne qui occupait ce poste était un policier
2 professionnel.
3 Q. Monsieur Delalic, dites-moi si, sur le territoire qui était le vôtre,
4 il y avait des personnes, des membres, qui avaient une expérience
5 professionnelle mais que vous ne souhaitiez pas engager ?
6 R. Non. A ma connaissance, ces personnes, elles n'étaient pas disponibles.
7 Si elles l'avaient été, nous aurions été heureux de nous associer à eux et
8 de pouvoir jouir de leur service au sein de l'organe chargé de la sécurité.
9 Q. Est-ce qu'il y avait des forces de police militaire au sein de la 306e
10 Brigade de Montagne ? Si tel est le cas, combien de membres comptait-elle ?
11 R. Il y avait un Détachement de police militaire au sein de la 306e
12 Brigade de Montagne. Je crois qu'elle comptait 28 policiers. Il y avait un
13 commandant de peloton également, peut-être, mais je n'en suis pas certain.
14 Mais étant donné la nature particulière de la Brigade de Montagne qui était
15 composée de réfugiés, il y avait un Détachement de Police militaire au sein
16 de cette unité, de cette brigade.
17 Q. Comment était organisée cette unité de police militaire ?
18 R. Il y avait trois détachements; deux étaient actifs et l'autre non.
19 Parce que la brigade n'avait pas suffisamment d'armes, nous avons dû
20 remettre un certain nombre d'armes aux soldats qui se trouvaient sur les
21 lignes de front. Ils étaient en service pendant 14 jours et, ensuite, ils
22 étaient libérés pendant sept.
23 Q. Étant donné les différentes tâches dont vous nous avez parlé, tâches
24 qui devaient être exécutées par l'unité chargée de la sécurité, voulez-vous
25 nous expliquer le type de problèmes auxquels vous avez été confronté au
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1 cours de la première partie de l'année 1993 sur votre territoire. Quels
2 étaient les principaux problèmes et quelles étaient vos principales tâches,
3 principales fonctions ?
4 R. Les principaux problèmes auxquels nous avons été confronté, début 1993,
5 étaient les suivants : les soldats n'avaient pas suffisamment de formation
6 et ils manquaient de discipline.
7 Q. Comment expliquez-vous ces problèmes ? Pourquoi observiez-vous ce type
8 de problèmes sur le territoire qui était le vôtre ?
9 R. Parce que les habitants du cru étaient des agriculteurs. Ils élevaient
10 du bétail, ils cultivaient la terre, ils n'avaient pas de ressources, et
11 l'armée ne leur offrait rien de plus. Nous ne parvenions pas à donner des
12 ordres militaires de manière efficace. Tout le monde souhaitait simplement
13 défendre sa propre habitation. Par conséquent, ils refusaient d'obtempérer
14 lorsqu'on leur ordonnait de former une brigade ou d'autre chose, selon un
15 principe tout à fait territorial. Les gens recherchaient simplement des
16 aliments, de la nourriture. Les soldats quittaient les lignes de défense et
17 ils ne répondaient pas aux appels qui leur étaient faits de continuer à
18 défendre les lignes. Lorsqu'un certain nombre d'Arabes sont arrivés sur le
19 territoire, ils sont venus exacerber la situation. Toute cette situation a
20 abouti à un blocage du territoire par le HVO, et au cours de cette période,
21 notre vallée, la vallée de la Bila, était divisée en quatre ou cinq
22 entités. Le commandement de la brigade lui-même, avait été dispensé à
23 l'époque et avait été séparé en trois entités distinctes.
24 Q. Merci beaucoup.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant soumettre un
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1 ensemble de documents au témoin. Puisque nous avons un nombre suffisant
2 d'exemplaires pour la Chambre et pour mes collègues au sein de ce même
3 prétoire, je demanderais à ce que ces documents soient distribués. Je
4 poserai ensuite un certain nombre de questions au témoin une fois qu'il
5 aurait eu la chance d'examiner ces documents.
6 Q. Monsieur Delalic, comment avez-vous réagi face à ce manque de
7 discipline ? Quelles mesures avez-vous prises contre les membres de la 306e
8 Brigade qui étaient à l'origine de ce type de difficultés ?
9 R. D'abord, nous avons essayé de leur parler, essayé de persuader les
10 membres de l'armée de la nécessité d'une discipline. Lorsque nous nous
11 sommes rendus compte que ces efforts étaient vains, nous avons recouru à
12 des mesures disciplinaires, des blâmes, pouvant aller jusqu'à des périodes
13 de détention, et même des plaintes déposées contre un certain nombre
14 d'individus.
15 Q. Monsieur Delalic, je vous demanderais de bien vouloir consulter les
16 documents 18 et 19. En ce qui concerne le numéro 18, il s'agit du document
17 0547, et le document 19 correspond au document DH711, vers le milieu du
18 texte, vous dites : "En vérité, il y a pas mal de cas où des combattants
19 refusent de venir sur la ligne de défense, ce qui d'ailleurs a pu être
20 réglé jusqu'à maintenant avec l'intervention de la police militaire."
21 [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Cela marche.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
24 Q. comme je disais donc que, dans l'avant dernier paragraphe, au
25 milieu, il y a une phrase : "Il y a beaucoup de cas de soldats qui refusent
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1 de se rendre sur les positions. Ce problème est en cours de résolution avec
2 la police militaire qui fait venir des soldats et qui les envoient sur les
3 positions. Il y a eu de nombreux cas de détention militaire qui ont dû être
4 imposées en guise de mesures disciplinaires ou de sanctions
5 disciplinaires".
6 Est-ce là la situation à laquelle vous faites référence, Monsieur,
7 situation prévalant au début de janvier 1993 ?
8 R. C'est exact.
9 Q. J'aimerais maintenant vous demander si vous reconnaissez ce document.
10 R. Oui.
11 Q. Qui a rédigé et signé ce document ?
12 R. J'ai rédigé et signé ce document de ma main.
13 Q. Maintenant, le document 19, DH0711. Ma question est la suivante :
14 quelle a été votre attitude face au manque de discipline et aux délits qui
15 ont été perpétrés ? Quels ordres ont été donnés sur le comportement adopté
16 par les soldats ?
17 R. Oui, des ordres effectivement ont été donnés afin de répondre à ces
18 difficultés.
19 Q. Le document que vous consultez actuellement, est-ce là l'un des
20 documents aux termes desquels le commandant tentait de donner des ordres à
21 tous les soldats et de leur expliquer comment ils devaient se comporter
22 vis-à-vis des civils et vis-à-vis de leurs biens.
23 R. Oui.
24 Q. Il y a un instant vous nous avez dit que l'un des problèmes qui s'était
25 posés dans votre zone, outre le nombre des unités présentes et le nombre
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1 des membres de cette unité présents dans votre zone, c'était l'arrivée
2 d'Arabes. Alors, quand avez-vous remarqué la présence de ces Arabes dans
3 votre zone ?
4 R. Je l'ai remarqué pour la première fois à la fin du mois de septembre.
5 Lorsque j'ai rejoint l'escouade de Mehurici. Nous avons été placés dans
6 l'école élémentaire Mehurici et eux étaient également dans cette même
7 école, mais à un étage différent simplement.
8 Q. Y sont-ils restés longtemps et, si tel n'est pas le cas, savez-vous où
9 ils sont partis ensuite ?
10 R. Lorsque la 306e Brigade de Montage a été formée, le 1er Bataillon a été
11 envoyé dans l'école élémentaire de Mehurici, c'est là que se trouvait le
12 poste de commandement. Plus tôt, ils se trouvaient dans une autre école
13 élémentaire, celui de Visnjevop22. Donc il a été transféré dans l'école
14 élémentaire de Mehurici et c'est là qu'il est resté. Sont arrivés en même
15 temps un grand nombre de réfugiés qui n'avaient plus d'habitations. Par la
16 suite, ils se sont déplacés vers le village de Poljanice, plus précisément
17 dans les maisons de Savica.
18 Q. Monsieur Delalic, en tant que commandant adjoint chargé de la sécurité
19 au sein de la 306e Brigade, où étiez-vous basés ? Etiez-vous à Mehurici ?
20 R. Non, j'étais à Rudnik, à six kilomètres de Mehurici. C'est là que se
21 trouvait mon QG.
22 Q. Que faisaient ces Arabes ? Lorsque vous êtes arrivés à Mehurici, vous
23 avez dit que c'était à la fin du mois de septembre. Que faisaient-ils ces
24 Arabes jusqu'à la formation de la 306e Brigade, le savez-vous ?
25 R. Ce que j'ai pu voir, observé moi-même, semblait être une espèce
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1 d'activité humanitaire à l'intention de la population locale de même au
2 catéchisme réservé à la population locale. En ce moment-là, à cette à
3 l'époque-là, je crois que c'était leur activité de base.
4 Q. Commandant adjoint chargé de la sécurité de la 306e Brigade, vous-même,
5 avez-vous pu à un certain moment donné vous rendre compte de quelques
6 problèmes qui pourraient saper la préparation au combat de la 306e Brigade
7 et qui découlaient d'ailleurs de la présence de ces étrangers dans votre
8 secteur ?
9 R. Nous nous sommes rendus compte de tout cela du fait que certains
10 membres de notre brigade, délibérément, de le propre chef, quittaient notre
11 brigade pour suivre l'instruction qui leur a été assurée par ces gens-là.
12 Par conséquent, ils ne pouvaient plus être à la disposition du bataillon.
13 Voilà qu'il y a eu un érosion dans nous effectifs et les commandants ont dû
14 évidemment réagir, pour dire qu'on ne devait pas permettre à ce que la
15 ligne de défense soit aussi érodée et toutes nos structures militaires
16 altérées, et cetera.
17 Q. En énumérant les problèmes auxquels vous vous êtes heurtés en tant
18 qu'organe de sécurité, vous dites que ces Arabes ont commencé à soudoyer ou
19 enrôler vos hommes. Par quoi l'ont-ils fait ? Comment ont-il pu le faire ?
20 Comme vous le dites vous-même, ils n'ont pas été, ensuite, ces gens-là
21 mobilisés à la 306e Brigade.
22 R. Je ne peux pas le savoir, ils devaient avoir leur propre méthode
23 d'enrôlement mais je crois que pas mal de gens les ont rejoints pour des
24 raisons économiques. Ils n'avaient vraiment de quoi se nourrir à la maison.
25 Or, ces gens-là leur offraient la possibilité de survivre. Secondo, il leur
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1 fallait signaler ce caractère religieux de leurs activités, c'est-à-dire,
2 probablement, les gens ont fini par comprendre que les pratiques, enfin, de
3 la religion devaient être faites comme on le leur disait, et cetera.
4 Q. Est-ce qu'à un moment donné, outre ces problèmes où la population s'est
5 vue enrôlée, il y a eu aussi le fait de dire que ces Arabes ont pu
6 commettre quelque chose qui frôlait peut-être quelque chose qui serait un
7 crime ?
8 R. Pendant que j'étais à Rudnik, j'ai pu être informé que dans le village
9 de Miletici, des Arabes étaient pénétrés et qu'ils ont donné la mort à cinq
10 civils. Chose que j'ai apprise d'un de mes officiers, Dervis Suljib.
11 Aussitôt, suis-je entré en contact avec la commandant adjoint chargé des
12 affaire de sécurité du 1e Bataillon pour lui donner l'ordre de vérifier
13 l'exactitude de cette information, de toutes ces informations et de m'en
14 faire rapport aussitôt.
15 R. Quand c'est que Dervis Suljic vous a informé de cet événement qui se
16 serait produit là-bas et quelles sont les informations, si jamais il y en a
17 eues que vous auriez reçues de votre adjoint du 1e Bataillon ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, le temps s'est écoulé depuis, je
19 sais qu'à l'une de ces réunions d'information matinales au commandant de
20 brigade, j'ai été informé de cela. Après quoi, également, fait parvenir une
21 information comme quoi, il y avait là-haut une commission mixte de l'armée
22 du 3e Corps d'armée et du HVO et de la communauté internationale présente
23 sur le terrain, et qu'à cette réunion conjointe, tous ont compris et
24 constaté qu'indubitablement ceci aurait dû et devrait être le fait de ces
25 Arabes.
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1 Q. Outre le meurtre de ces personnes à Miletici, est-ce qu'il y a eu
2 d'autres informations qui auraient porté sur le destin d'autres habitants
3 de ce village ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, une partie de la population locale
5 de nationalité croate et une partie des Bosniens ont été emmenées dans le
6 camp arabe du village de Poljanice. Mon adjoint chargé des affaires de
7 sécurité m'a informé qu'avec l'aide du commandant du 1er Bataillon et
8 quelques personnes respectables du village, ils ont réussi à faire venir
9 ces gens-là au village de Zagradje et qu'il était pris en charge par la
10 314e Brigade motorisée qui, elle, avait déployé dans les hauteurs une
11 section qui était réservée pour être affectée au cas où il a fallu
12 intervenir contre les Chetniks.
13 Q. Monsieur Delalic, avez-vous informé de tout cela quelqu'un, informé de
14 cet événement ?
15 R. Evidemment, empruntant la ligne de commandant qui était la mienne, j'en
16 ai informé l'organe de sécurité militaire du 3e Corps d'armée.
17 Q. Lorsque vous avez reçu toutes ces informations de la part de votre
18 adjoint chargé de la sécurité au 1er Bataillon, primo, est-ce que vous avez
19 eu le pouvoir6 est-ce que vous avez été autorisé à mener d'autres enquêtes
20 ? Autrement dit, étiez-vous en capacité réelle de faire quoi que ce soit à
21 l'égard des Moudjahiddines ?
22 R. Je n'étais pas autorisé du tout, notamment, lorsqu'il s'agissait de
23 Moudjahiddines, parce que ceux-là, n'étant pas membres de l'armée, de faire
24 quoi que ce soit. Puis la situation était rendue complexe sur le terrain.
25 Puis, la venue de cette mission de contrôle, c'est-à-dire, surtout de la
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1 commission conjointe HVO, communauté internationale, et cetera, tous ces
2 gens-là n'avaient exprimé aucun doute à l'égard de l'ABiH.
3 Q. Lorsque vous avez informé l'organe chargé de la sécurité du 3e Corps de
4 cet événement, est-ce que suivant cette chaîne de commandement, un ordre
5 quelconque vous aurait-il été donné pour agir ?
6 R. A ce moment-là, j'ai reçu un ordre comme quoi je devais faire parvenir
7 des informations davantage précises sur des personnes étrangères, de même
8 que sur des personnes qui ont été hors contrôle du commandant dans leur
9 unité respective, et qui étaient, en quelque sorte, d'intelligence avec les
10 Arabes.
11 Q. Qu'avez-vous pris comme mesure par la suite ?
12 R. A côté de ce commandant du 1er Bataillon avec son siège à Mehurici,
13 j'avais aussi un commandant du 4e Bataillon qui avait une partie de ces
14 unités dans le village de Mehurici. Lui, venait souvent me voir. Je lui ai
15 donné l'ordre de suivre, dans la mesure du possible, en vue de
16 vérification, toutes ces personnes d'origine bosniaque qui se trouvaient
17 sur le terrain, c'est-à-dire, dans le secteur, et qui se trouvaient hors
18 contrôle, hors commandement.
19 Q. Monsieur Delalic, avez-vous fait quoi que ce soit à l'égard des
20 Arabes ?
21 R. A l'égard des Arabes, il était difficile de faire quoi que ce soit
22 parce que ces gens-là ne se présentaient jamais en déclinant leurs noms.
23 Ils étaient tout le temps en mouvement; partout apparaissaient de nouveaux
24 visages, jamais vu préalablement. Par conséquent, nous n'étions pas
25 vraiment en possibilité de faire quoi que ce soit de valable dans ce
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1 domaine-là.
2 Q. Monsieur Delalic, pour ce qui est de cette mission qui vous a été
3 ordonnée par la chaîne de commandement du service de Sécurité, est-ce que
4 vous avez agi pour en informer votre commandant, et est-ce que vous avez
5 fait des démarches plus importantes pour savoir plus et mieux sur ces
6 Arabes ?
7 R. Oui, j'ai informé mon commandant de cela. J'ai fait de mon mieux pour
8 avoir autant de connaissances et d'informations que possible sur les
9 Arabes. Mon commandant, c'était un soldat officier de carrière. Lui, il
10 souhaitait apprendre davantage sur tout cela parce que tout ce qui se
11 passait sur le terrain n'était pas sans saper le moral de combat de notre
12 unité.
13 Q. Qu'avez-vous fait à cette fin ?
14 R. Je dirais que c'est le commandant qui m'a offert de se rendre lui-même,
15 avec moi, sur place pour que l'on se rende compte du fait de ce que
16 voulaient ces gens. Nous nous sommes dirigés vers ce secteur de Poljanice
17 pour essayer de nous entretenir avec ces gens-là. Aux abords de l'entrée du
18 camp des Moudjahiddines se trouvait une barrière aménagée. Il y avait un
19 garde de barrière, je crois qu'il était d'origine arabe. Nous nous sommes
20 arrêtés, et demandés la permission d'entrer. Je n'ai pas très bien compris
21 si lui nous avait compris. Mais en tout cas, pour signaler notre présence,
22 il a utilisé son sifflet, et de la maison, toute première près de nous, il
23 y avait deux personnes qui étaient entrés; l'un d'eux étant un Arabe et
24 l'autre, d'après ce signalement, serait un Bosniaque. Lorsqu'ils s'étaient
25 rapprochés de nous, celui qui était Arabe nous a demandé ce que nous avons
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1 voulu d'eux. Mon commandant s'est présenté en disant qu'il voulait
2 s'entretenir avec eux au sujet des activités qui étaient les leurs dans nos
3 secteurs parce qu'il y avait des problèmes. L'autre a dû traduire les
4 propos du commandant à son supérieur, je le suppose. Alors sur ce, ce
5 dernier a dit qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont de quoi
6 s'entretenir avec nous précisant qu'ils s'étaient rendus chez M. Sefer
7 Halilovic, et qu'eux, ils oeuvraient ensemble en vue de la formation de la
8 8e Brigade musulmane.
9 Q. Que s'est-il passé par la suite ? Avez-vous pu poursuivre cette
10 conversation ?
11 R. Non, il n'y avait pas de poursuite de cette conversation. Eux, ils ont
12 dit qu'ils devaient poursuivre la ligne de formation de la 8e Brigade
13 musulmane qui devait être rattachée au QG du commandement Supérieur. Tout
14 simplement, ils nous ont tourné le dossier, et nous ont quitté. Je dirais
15 que leur attitude était plutôt ennemi, à notre égard.
16 Q. Qu'avez-vous fait par la suite ? En avez-vous informé qui que ce soit
17 de cet épisode ?
18 R. J'en ai informé le commandement du service de Sécurité du 3e Corps
19 d'armée, commandement compétent.
20 Q. Je voudrais, Monsieur Delalic, que vous vous reportiez au document
21 numéro 10, s'il vous plaît.
22 Dites-moi d'abord : est-ce que vous reconnaissez ce document ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce document est rédigé par qui ?
25 R. Le document est rédigé par moi-même.
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1 Q. Par ce document, informez-vous notamment de l'événement dont vous venez
2 de faire la description devant cette Chambre de première instance ?
3 R. Oui, en effet. Il s'agit de l'information donnée par moi.
4 Q. Monsieur Delalic, au cours de cette conversation avec les Arabes, y a-
5 t-il eu des propos concernant les autres personnes qui figurent dans le
6 document, ou s'agit-il plutôt d'une conversation concernant ces personnes-
7 là, et que vous avez peut-être obtenue d'ailleurs ?
8 R. Avez les Arabes, nous n'avons pas pu nous en entretenir parce qu'on n'a
9 pas eu le temps. Ils ne nous ont pas donné la permission de le faire. Pour
10 ce qui est de ces informations, de mes autres connaissances concernant les
11 Bosniaques, je les ai eues par le biais de mon adjoint, chargé de la
12 sécurité du 4e Bataillon.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, signalons
14 qu'il s'agit du document DH1007. Merci.
15 Q. Etant donné que vous avez déjà reçu l'ordre préalablement de suivre cet
16 événement de près, de suivre les Arabes qui se trouvaient dans le secteur
17 et d'en informer, est-ce qu'à la suite de l'événement que vous décrivez, il
18 vous incombait toujours ce devoir et est-ce que vous informiez ces Arabes,
19 de ce qu'ils faisaient dans le secteur ?
20 R. Oui, bien entendu. Notre obligation demeurait toujours et nous en
21 informions en présentant toutes nos connaissances obtenues et cela en
22 utilisant la chaîne de commandement des services de Sécurité.
23 Q. Monsieur Delalic, exerçant votre mission d'adjoint chargé de la
24 sécurité, vous est-il arrivé d'apprendre quelques autres activités exercées
25 par les Moudjahiddines ? Si oui, dites-nous quand c'était et par quel biais
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1 avez-vous pu obtenir toutes ces informations ?
2 R. Depuis fin mai 1993, je me trouvais à Rudnik dans ce secteur minier au
3 poste de commandement de base. Je vous avais déjà dit que notre
4 commandement a été pratiquement morcelé en trois entités et j'étais
5 pratiquement à ce poste de commandement, l'officier supérieur. Dans le
6 village de Krpeljici se trouvait le commandant, le QG et avec ses adjoints.
7 A Mehurici se trouvaient également une partie du personnel, des officiers
8 chefs. En ce moment, nous n'étions pas vraiment en mesure de contrôler nos
9 unités, c'est-à-dire le contrôle et le commandement ne s'exerçaient pas
10 dans des conditions normales, mais à partir du site où je me trouvais, j'ai
11 pu suivre les événements. Ainsi fin mai, si ma mémoire est bonne, le HVO du
12 village bosnien de Ricice place le tout sous son contrôle, c'est-à-dire
13 dans ce village de Ricice du HVO place tout sous son contrôle en donnant
14 l'ordre à la population d'évacuer les villages. Les gens ont compris qu'ils
15 se trouvaient au dépourvu, la brigade ne pouvant pas venir à leur rescousse
16 et voilà qu'ils ont évacué collectivement les secteurs, suit un ultimatum,
17 donné début juin. Je ne sais plus à quelle date, c'était très exactement,
18 serait-ce le 4 juin, lorsque dans le village de Velika Bukovica cet
19 ultimatum a été donné, comme quoi il a fallu rendre les armes et évacuer
20 les lieux. Les gens ont refusé cet ultimatum. Les armes n'ont pas été
21 déposées et je crois que le 6 juin, évidemment étant donné que les gens
22 n'ont pas évacué les lieux, le HVO attaque le village et de ce terrain-là
23 nous recevons des informations fort alarmantes comme quoi il y avait
24 beaucoup de tués et plusieurs blessés. Une dernière information reçue en
25 cette période portait sur 18 morts et six blessés.
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1 Le commandant a été informé de cette situation. Lui, officier raisonnable,
2 il a pris certaines démarches pour protéger la population cette fois-ci de
3 nationalités bosniennes. Il a demandé de l'aide du corps d'armée. Il a
4 demandé de l'assistance auprès de la FORPRONU. Alors que par le truchement
5 du poste de commandement de base de Mehurici, il a donné l'ordre à toutes
6 les unités libres de tout faire pour lever le blocus qui a été imposé à
7 Velika Bukovica, chose évidemment difficultueuse. Je crois qu'en date du 7,
8 nos unités n'ont pas trouvé opportun de se lancer à mettre fin au blocus de
9 Bukovica. D'après certains télégrammes qui passaient par le poste de
10 commandement de base, en direction et à l'intention des commandants, j'ai
11 pu me rendre compte du fait qu'en date du 8, on devait mettre fin au blocus
12 de Velika Bukovica. Chose faite d'ailleurs et vers les heures matinales,
13 nos unités chargent depuis Mehurici/Suhi Dol en direction de Maline.
14 Jusqu'aux heures d'après-midi, grâce à cette charge-là leurs lignes ont été
15 stabilisées aux abords, c'est-à-dire, dans les arrières du village de
16 Maline en direction de Guca Gora.
17 Q. Monsieur Delalic, dites-moi au cours de ces jours-là ou au cours des
18 journées qui ont suivi, est-ce que vous avez pu apprendre que lors de ces
19 événements, il y a eu certains événements qui pour des raisons de sécurité
20 vous auraient demandé de prendre des mesures précises ?
21 R. Pendant ce temps-là, je me trouvais à Rudnik au poste de commandement
22 de base pour ne pas le quitter. Lorsque deux ou trois jours par la suite,
23 je me suis rendu personnellement à Mehurici, j'ai pu apprendre qu'un grand
24 nombre de personnes de nationalités croates, des civils, ont été emmenés
25 depuis le village de Maline pour la raison pure et simple de leur propre
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1 sécurité et protection. Les unités sur place, dans le village, ne pouvaient
2 pas les sécuriser de façon adéquate. J'ai pu apprendre que, parmi ces
3 civils, il y avait également un nombre de membres des forces armées
4 croates. Malheureusement, j'ai appris également, reçu une information que
5 lors du passage de leur colonne, environ une vingtaine de civils ont été
6 sélectionnés et qui ont été emmenés vers une direction inconnue.
7 Q. Comment avez-vous réagi ? Avez-vous donné des ordres consécutivement au
8 fait qu'un bon nombre de soldats ou civils ont été emmenés dans une
9 direction inconnue, est-ce que vous avez donné des instructions relatives à
10 tous ces anciens membres tout simplement du HVO ?
11 R. Je me suis adressé d'abord à mon adjoint du 1er Bataillon chargé de la
12 Sécurité étant donné qu'une escouade de la Police militaire du 1er Bataillon
13 était chargée d'amener le premier groupe d'hommes surtout lorsque les
14 hommes ont été sélectionnés. Je leur avais demandé tout simplement de mener
15 enquête pour obtenir le plus de données précises possibles pour voir dans
16 quelle circonstance tout ceci a pu avoir lieu. Or, à l'égard de mon chargé
17 de mission, Haris Jusic, j'ai donné plutôt l'ordre de recueillir les
18 déclarations des membres du HVO. Ce qui nous a surtout intéressé, à ce
19 moment, c'étaient les champs de mine car nous avons essuyé pas mal de
20 pertes à cause de ces champs de mine.
21 Q. Monsieur Delalic, avez-vous informé votre commandement de toutes ces
22 informations et connaissances ainsi recueillies ? Est-ce que peut-être vous
23 avez envoyé une information à quelqu'un d'autre, contenant toutes vos
24 informations et connaissances ?
25 R. Si je me souviens bien, c'est pour le 10 juin que le commandant avait
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1 convoqué une réunion où devaient être les personnes du commandement
2 restreint, à laquelle réunion je devais faire part de l'information que
3 j'ai pu recueillir et j'ai dit, entre autres, que selon certains indices,
4 il y aurait eu de tués, lors de ces événements. J'ai porté à la
5 connaissance de mon commandant, de même qu'à mes supérieurs du corps
6 d'armée, en matière de sécurité, de tout cela.
7 Q. Voulez-vous vous reporter au document 2, qui porte la cote DH1903.
8 Est-ce que vous l'avez-vous vu ce document-là ?
9 R. Je n'ai pas très bien compris de quelle cote il s'agissait.
10 Q. A l'onglet 2, vous avez le document où vous lisez en haut de page,
11 1903, numéro 1903.
12 R. Oui.
13 Q. Dans ce document à l'avant dernière phrase, il est dit que, "selon
14 certains indices, environ 20 civils capturés, membres du HVO, auraient été
15 exécutés. L'enquête est en cours et tous les résultats vous seront
16 acheminés en temps utile." S'agit-il de ce document, par lequel vous avez
17 informé de cet événement, le 3e Corps d'armée ?
18 R. Oui.
19 Q. D'une manière générale, quelle était l'attitude du commandement du 3e
20 Corps d'armée, à l'égard du fait qu'il a fallu détecter, identifier, et
21 poursuivre tous ceux qui auraient perpétré une infraction ?
22 R. Il était clair que de tels faits et actes, infractions devaient être
23 évidemment élucidés, et détectés et identifiés, leurs auteurs punis,
24 surtout lorsqu'ils étaient membres de l'armée.
25 Q. Monsieur Delalic, l'action menée, l'enquête faite, et vous dites que
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1 vous informez le commandant du 3e Corps d'armée de tout cela, quels sont
2 les résultats de l'enquête, c'est-à-dire, votre adjoint du 1er Bataillon
3 chargé de la sécurité, s'est-il confronté à des problèmes ?
4 R. Une quinzaine de jours après, si ma mémoire est bonne, mon adjoint
5 chargé de la sécurité m'a soumis un rapport, contenant toutes les
6 déclarations des membres de la police, qui avaient escorté la colonne. Le
7 rapport contenait d'autres informations, comme quoi on pouvait voir que,
8 pour parler de la 306e Brigade, personne et aucun de ses membres n'y
9 avaient pris part, non plus que des autres unités qui se trouvaient dans le
10 secteur. Il s'avérait clair que ceci fut l'œuvre de l'unité des
11 Moudjahiddines.
12 Q. Quant à vous, avez-vous informé qui que ce soit, des informations
13 recueillies dans le cadre de cette enquête ?
14 R. J'en ai informé mon commandant, de même que l'organe chargé de la
15 sécurité de l'instance supérieure.
16 Q. Une fois que vous avez appris que les Moudjahiddines ont tout fait,
17 c'est-à-dire, ils ont sélectionné ces gens-là, ils les ont emmenés ? Quand
18 vous dites probablement exécuté ces gens-là, ils ont passé par les armes,
19 est-ce que vous-même, votre organe, ou la police militaire, qui était la
20 vôtre, est-ce que vous avez pu faire une enquête, est-ce que vous y avez
21 été autorisé pour enquêter sur des Moudjahiddines, qui n'étaient pas
22 membres de l'armée ? Secondo, est-ce que du point de vue physique ou
23 matériel, aviez-vous une possibilité quelconque de pénétrer dans le camps
24 pour enquêter ?
25 R. Nous n'étions pas en mesure d'y entrer. La façon dont ils ont
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1 accueilli, mon commandant e, lorsque nous avons voulu avoir un premier
2 contact avec eux, en sont plus qu'éloquents pour dire que nous n'avions pas
3 pu entrer dans le camp, surtout si nous avions dû venir à des tentatives de
4 mener enquête, ceci aurait risqué de donner lieu à des accrochages. Par
5 conséquent, en ce moment-là, je n'avais ni le pouvoir, ni d'ailleurs
6 suffisamment de capacité et de force, pour le faire.
7 Q. Vous dites accrochage; en tant que commandant adjoint chargé de la
8 sécurité, ou le commandant de la 306e Brigade, est-ce que vous avez pu
9 prendre une décision portant conflit avec des personnes qui n'étaient pas
10 membres de votre armée, malgré le fait qu'ils se trouvaient dans votre
11 secteur ? Est-ce que vous avez pu faire une estimation de sorte surtout, de
12 pouvoir prendre une décision en vue d'un conflit ?
13 R. Non, je n'étais pas habilité de le faire. En ce qui me concerne, je
14 dirais plutôt que s'il s'agissait d'un problème d'ordre politique, d'une
15 plus haute instance, c'est quelqu'un d'autre qui devait régler ce problème.
16 Ce que j'ai pu remarquer, moi-même, sur place, je me suis rendu compte
17 qu'ils n'étaient pas membres de l'armée. Par conséquent, je ne pouvais plus
18 poursuivre quoi que ce soit, dans le sens d'une enquête à mener, pour
19 enquêter ces cas.
20 Q. Monsieur Delalic, de quoi, généralement parlant, s'occupait la police
21 militaire de la 306e Brigade, après ces événements intervenus au mois de
22 juin, et dites-nous : quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ?
23 R. Aussitôt après ces événements, pendant une vingtaine de jours et plus,
24 la police militaire se trouvait au QG, c'est-à-dire, au poste de
25 commandement, pour le sécuriser, pour le défendre. Ces gens-là étaient
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1 épuisés, traumatisés, parce que, nuit et jour, ils se trouvaient pilonnés
2 en se trouvant à ce poste de commandement. Malgré tout, ils se sont tout de
3 suite mis à exercer les missions de policiers militaires qu'ils étaient.
4 Primo, il a fallu sécuriser le bâtiment de l'église, du couvent de Guca
5 Gora, du poste de commandement et, ensuite, en partie, leur a-t-il été
6 demandé de prendre part à des combats sur les lignes de défense, parce que
7 le HVO, lui, il voulait reprendre certains points de la ligne de défense,
8 qu'il avait perdue. Par conséquent, je dirais que ces gens de la police
9 militaire étaient engagés à 100 %.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Le temps est venu de faire le break. Il
12 est 10 heures 30 et nous reprendrons à 10 heures 55. En faisant le
13 décompte, la Défense aura 25 minutes encore.
14 Bien, nous nous retrouvons à 10 heures 55.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je vais donner la parole à
18 la Défense en regardant la montre.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Delalic, vous nous avez dit qu'après ces opérations de combat,
21 vous avez eu des tâches à effectuer au sujet du territoire couvert par la
22 306e Brigade. Dites-moi : pour la population civile amenée à Mehurici,
23 savez-vous qui s'est occupé de cette population civile, et qui les
24 gardaient et qu'est-il arrivé à cette population civile ?
25 R. Pour autant que je puisse le savoir, c'est la communauté civile qui
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1 s'occupait de la population civile. Il y avait des membres du 1er Bataillon
2 parce qu'eux aussi, à un moment donné, ont été cantonnés à l'école. Ils ont
3 essayé de rendre leur séjour à cet endroit-là plus agréable, facile. Ils
4 disposaient de soins médicaux. Ils ont également reçu des couvertures. Nous
5 leur avons donné tout ce que nous pouvions, y compris des matelas. C'était
6 les instances civiles, le MUP civil qui s'en occupait, qui s'occupait de la
7 sécurité.
8 Q. Vous avez dit qu'il y eu des membres du HVO également et que votre
9 chargé de mission, Haris Jusic, a recueilli des déclarations de leurs
10 parts. Dites-moi, comment ces combattants détenus, ces soldats détenus ont-
11 il été traités, et où se trouvaient-ils ?
12 R. Ils se trouvaient dans une forge abandonnée qui est légèrement à
13 l'écart. C'était pour une meilleure sécurité. Haris a recueilli des
14 dépositions sans la présence de la police militaire. Notre accord était le
15 suivant : étant donné que c'était quelqu'un qui était issu du peuple, qui
16 au départ était juriste, étant donné qu'il était civil, ils recevaient
17 trois repas par jour. Ils disposaient de soins médicaux. Les conditions
18 d'hébergement n'étaient pas parfaites, mais à l'époque, à Mehurici
19 vraiment, nous n'étions pas en mesure d'assurer un hébergement plus
20 approprié.
21 Q. Est-ce que quiconque s'est plaint auprès de vous ou plutôt, est-ce que
22 quiconque vous a informé du fait qu'un membre quelconque de l'ABiH ou du
23 MUP aurait pu avoir une attitude inhumaine vis-à-vis d'eux ou aurait pris
24 des mesures coercitives à leur encontre ?
25 R. Personne ne s'est plaint auprès de moi pour autant que je puisse m'en
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1 souvenir. Haris a recueilli leurs déclarations, il m'a fourni ces
2 déclarations, et pour autant que j'ai pu m'entretenir avec lui, je n'ai pas
3 de souvenir de quelconque mauvais traitement qu'ils auraient pu subir.
4 Q. Est-ce que le CICR est peut-être venu à un moment donné à Mehurici ?
5 Est-ce que le CICR s'est peut-être entretenu avec ces personnes ?
6 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, le CICR était à Mehurici,
7 s'est rendu à Mehurici, a parlé à ces personnes, mais je n'étais pas
8 présent au moment où ils sont arrivés parce que j'avais d'autres
9 obligations. Mais mon chargé de mission, Haris Jusic, était présent tous
10 les jours sur place.
11 Q. Monsieur Delalic, pouvez-vous me dire, je vous prie, ce qui est arrivé
12 en fin de compte avec ces membres du HVO détenus.
13 R. Nous avons reçu un ordre du général Alagic, pour autant que je m'en
14 souvienne, demandant de les amener au KP Dom de Zenica, de les escorter
15 jusque-là et il m'a cité en disant que j'étais responsable. Je me suis
16 demandé comment on pouvait les emmener jusqu'à Zenica pour qu'il n'y ait
17 pas de dégradation de la situation en matière de sécurité. C'est la raison
18 pour laquelle que j'ai demandé qu'un autobus soit mis à notre disposition
19 et nous les avons emmenés jusqu'à Zenica en autobus sans aucun problème.
20 Q. Je vous demanderais de prendre le document numéro un, c'est-à-dire, le
21 document P104. Pouvez-vous me dire s'il s'agit de l'ordre que vous avez
22 reçu et que vous avez exécuté de la manière dont vous venez de nous
23 l'expliquer.
24 R. Oui. Je pense que c'est effectivement l'ordre en question.
25 Q. Merci. Avant la pause, vous nous parliez des nombreux problèmes qui
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1 étaient liés à la nouvelle ligne vis-à-vis du HVO et des tâches de la
2 police militaire en rapport avec le monastère de Guca Gora, est-ce qu'à ce
3 moment-là, vous avez reçu en renfort d'autres personnes, d'autres
4 policiers ?
5 R. A ce moment-là, il n'y avait pas suffisamment de troupes pour effectuer
6 toutes les tâches et toutes les missions qui étaient les nôtres en matière
7 de sécurité. Nos policiers militaires n'étaient pas suffisants. Une
8 escouade du Bataillon de la Police militaire de Zenica est arrivée et ils
9 nous ont aidés au départ à sécuriser le monastère Guca Gora.
10 Q. Vous nous avez dit précédemment, dans votre déposition, que les
11 opérations de combats se sont poursuivies vers la ligne du HVO. Pouvez-vous
12 me dire si la proximité de la ligne de front a eu des répercussions sur la
13 situation et sur les possibilités de sécurisation des biens sur ce
14 territoire ? Est-ce que, suite aux opérations de combats, il y a eu des
15 dégâts ou est-ce que vous n'avez été confrontés à aucun problème de ce type
16 sur le territoire couvert par votre brigade ?
17 R. De par les opérations de combats elles-mêmes, peu d'édifices ont été
18 endommagés. Certes, certains ont été incendiés mais ils étaient nombreux.
19 J'imagine que des deux côtés on utilisait des munitions incendiaires. Quant
20 aux villages en question, l'on a souvent des bâtiments annexes qui
21 s'enflamment très facilement parce qu'ils contiennent du foin ce qui,
22 ensuite, fait que d'autres bâtiments principaux prennent feu également et
23 il était donc difficile d'éteindre de tels incendies. Le fait qu'il y a eu
24 des pilonnages, notamment du côté de Guca Gora et Han Bila, a fait que
25 certaines maisons ont été détruites ou incendiées.
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1 Q. Vous vous trouviez sur un certain territoire. Pouvez-vous me dire s'il
2 y avait des postes de police, de la police civile à cet endroit-là et si
3 oui, quelles étaient leurs missions en terme de sécurisation des personnes
4 et des biens sur place ?
5 R. Il s'occupaient de sécuriser les civils avec les moyens dont ils
6 disposaient mais à un moment donné, ils nous ont été subordonnés parce que
7 nous n'avions pas suffisamment de forces. Nous ne disposions pas
8 suffisamment d'hommes étant donné la longueur de la ligne de front, ils ont
9 participé à la sécurisation de la ligne à un moment donné, je ne sais pas
10 combien de temps ils sont restés, mais ils sont restés relativement
11 longtemps à cet endroit-là. Ils ont coopéré avec nous dans la mesure du
12 possible et dans la mesure où cela a été rendu possible par les opérations
13 de combat parce que la ligne de front n'arrêtait pas de bouger dans cette
14 zone jusqu'au printemps 1994, au moment où l'accord de Washington a été
15 signé.
16 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Delalic, la chose suivante. Vous nous
17 avez dit qu'une nouvelle ligne de front a été ouvert et que la route a été
18 débloquées, est-ce que votre police militaire et vos organes de sécurité
19 ont été confrontés à des problèmes auxquels ils ne s'attendaient pas,
20 qu'ils n'avaient pas pu prévoir ?
21 R. Tout est arrivé si vite que nous n'avons pas pu prévoir certaines
22 choses. Le fait même que la route ait été ouverte, la route Zenica-Travnik,
23 qui était bloquée auparavant, de ce fait même, des milliers de civils ont
24 emprunté cette route, différentes forces militaires ne pouvaient plus être
25 contrôlées. Vous savez, j'avais 29 officiers sous mes ordres, même si j'en
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1 avais eu 2 900, je n'aurais pas pu sécurité chaque maison et chaque
2 édifice.
3 Q. Vos nous dites que vous n'auriez pas été en mesure de protéger chaque
4 maison et chaque édifice. Qui vivait dans ces maisons et qu'est-ce que vous
5 n'étiez pas en mesure de protéger, de sécuriser ? Qu'est-ce qui était
6 menacé et en danger suite à la circulation de ces nombreux civils, de ces
7 nombreuses troupes.
8 R. Un petit nombre de civils sont restés dans leurs maisons mais 98 % des
9 maisons étaient des maisons abandonnées, c'était difficile d'assurer leur
10 contrôle. Après les opérations de combat, lorsque nous étions sur la ligne
11 de défense, des femmes et des enfants se déplaçaient par centaines à la
12 recherche de nourriture dans ces maisons. Par la suite, certains ont même
13 commencé à emmener des meubles et même peu avant l'hiver, y compris, des
14 portes ou des tuiles.
15 Q. Est-ce que vous avez pris des mesures quelconques pour empêcher cette
16 recherche de nourriture ou ces vols, pour les qualifier par un terme
17 juridique, qui se sont déroulés sur votre territoire ?
18 R. Le commandement avait une position claire. D'ailleurs, notre position
19 était claire également. Nous avons donné un certain nombre d'ordres, un
20 certain nombre d'instructions, nous avons établi des postes de contrôle
21 mais c'est une chose de décider telle ou telle chose sur le papier, c'est
22 autre chose que de l'appliquer sur le terrain où bon nombre d'individus se
23 déplaçaient. Si nous établissions de contrôle à un endroit donné, les
24 villages ont de nombreux accès. La police militaire portait certains
25 insignes et les gens s'avertissaient en disant, voilà, cet endroit-là, il y
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1 a la police militaire et c'est de cette manière-là que des vols ont pu être
2 commis. Nous avons essayé de lutter contre cela dans la mesure de nos
3 capacités.
4 Q. Monsieur Delalic, vous nous avez dit précédemment que votre position
5 était très claire, que le commandement -- que vos supérieurs avaient une
6 position très claire. Lorsque vous disiez qu'il fallait prévenir ces
7 pillages, de quel commandement parliez-vous ?
8 R. Du commandement Supérieur du 3e Corps et du Groupe opérationnel et
9 également du commandement de ma brigade, la 306e, la position en la matière
10 était très claire.
11 Q. Vous avez dit d'une façon très précises quelles étaient les
12 difficultés, à savoir que des maisons abandonnées étaient difficiles à
13 sécuriser, qu'il y avait des centaines de voies d'accès pour un village
14 donné, est-ce que malgré tout cela, vous avez réussi à identifier des
15 coupables et à retrouver des biens qui avaient été volés. Si oui, quelles
16 mesures avez-vous prises ?
17 R. Nous avons pris toute une série de mesures, nous avons identifié les
18 auteurs, nous avons récupéré les biens volés, en collaboration avec la
19 police civile, au moment où nous avons trouvé quelqu'un qui était en train
20 de voler quelque chose, alors la police civile entreposait cela dans ses
21 entrepôts. Nous avions qui étaient à proximité du monastère, et du bâtiment
22 de la coopérative à Guca Gora, mais il était difficile de conserver ces
23 objets, et de les rendre à leur auteur. Je me souviens de quelqu'un à qui
24 on a rendu une voiture, ou un tracteur, mais nous avons également contre
25 certaines personnes déposer des plaintes pénales. Mais, à l'époque, il
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1 était difficile de se rendre à proximité de Travnik. Il était difficile
2 d'aller dans cette direction parce que la ligne de front se trouvait
3 toujours sous les tirs des tireurs isolés. Par conséquent, nous avons
4 apprécié la situation, et nous nous sommes davantage orientés vers des
5 mesures disciplinaires, sur le plan militaire, que nous avons proposé au
6 commandant. Je pense que la brigade qui a le plus, nous avons été une des
7 brigades qui a rendu de telle décision disciplinaire, qui a le plus rendu
8 de telle décision, notamment, des mesures de détention de 30 à 60 jours.
9 Q. Vous avez dit, il y a un instant, que des maisons ont été incendiées,
10 suite aux opérations de combat, et dans le cadre des combats contre le HVO,
11 jusqu'au printemps 1994, pouvez-vous me dire si vous avez pu remarquer
12 d'autres incendies ?
13 R. À un moment donné, la protection civile nous a informé du fait que des
14 Arabes avaient incendié deux édifices à Guca Gora. Je crois que nous avons
15 recueilli certaines dépositions, nous avons consigné certaines
16 déclarations, nous avons essayé d'empêcher cela, mais généralement, on
17 mettait feu à ces maisons, la nuit, au moment o vous n'étiez vraiment pas
18 en mesure de suivre la situation. Il y avait également des représailles, si
19 quelqu'un trouvait la mort sur une ligne de défense, alors les autres se
20 vengeaient en mettant le feu à tel ou tel bâtiment.
21 Q. Je vous demanderais d'examiner le document numéro 5, qui porte la cote
22 P158. Est-ce que vous avez trouvé ? Il s'agit de la sécurisation du
23 secteur de Guca Gora, du 16 juin 1993, c'est un ordre du 3e Corps. Est-ce
24 qu'il s'agit là de l'ordre dont vous avez parlé, tout à l'heure, à savoir,
25 qu'une partie du Bataillon de la Police militaire est venue en renfort,
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1 est-ce qu'il s'agit des activités dans lesquelles vous avez été engagé
2 conjointement ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous demanderais de prendre le document numéro 6, à l'onglet 6, qui
5 porte la cote P204.
6 R. Oui.
7 Q. Dans ce document, on peut voir que le commandant Sipic, ordonne aux
8 unités du MUP et de la police militaire, de prendre un certain nombre de
9 mesures, pour empêcher les pillages, et les incendies. Vous nous avez dit
10 précédemment que vous avez établi des postes de contrôle, que vous avez
11 créé des patrouilles, et cetera, et que tous les commandements, y compris
12 votre commandant, ont donné des ordres à cette fin. Est-ce qu'il s'agit là
13 d'un des ordres qui a été donné compte tenu des circonstances et que vous
14 avez mis en oeuvre ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous me dire maintenant, si vous continuiez à rencontrer des
17 difficultés, avec la présence de ces Arabes, de ces Moudjahiddines, et si
18 conformément à l'obligation qui était la vôtre, vous signaliez le -- vous
19 les signaliez à chaque fois que vous en voyez au commandement du 3e Corps,
20 ou aux organes de sécurité du
21 3e Corps ?
22 R. Nous avons continué à rencontrer des problèmes de cet ordre. Il y a eu
23 une famille à Guca Gora, qui s'est vu menacer, par eux, étant donné que
24 nous n'avons pas pu garantir sa sécurité physique, alors nous l'avons
25 emmené et elle était avec nous au monastère. Donc nous les avons protégés
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1 et abrités au monastère, à Guca Gora. Le problème, c'est que notre dactylo
2 ne pouvait pas venir au travail parce qu'elle n'était pas voilée, ils lui
3 ont interdit d'aller au travail. J'ai un exemple personnel. Ma fille aussi
4 a échappé de près à deux balles parce qu'elle ne portait pas de voile,
5 alors qu'à l'époque, elle n'était âgée que de 15 ans.
6 Q. J'aimerais, Monsieur Delalic, que vous examiniez le document au numéro
7 13, à l'onglet 13 qui porte la cote 1950, attendez, je n'arrive pas
8 vraiment à lire la cote. Est-ce qu'il s'agit là d'un document que vous avez
9 rédigé ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans le document, il est question de menace formulée par les
12 Moudjahiddines, à l'encontre d'habitants d'appartenance ethnique croate,
13 Zoran Volic, Davor Volic, et Vinko Volic, suivre les déclarations de ces
14 personnes. Est-ce que ce document est le document par lequel vous avez
15 informé les organes de sécurité, du commandement pertinent au sujet des
16 événements dont vous nous avez parlé précédemment, au moment où vous avez
17 accueilli et hébergé ces personnes au monastère ?
18 R. Oui, c'est un document, en rapport avec cet événement, et j'en ai
19 informé le commandement compétent.
20 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document à l'onglet 15,
21 qui porte la cote 1400. Est-ce qu'il s'agit là d'un document où vous
22 décrivez aux organes de sécurité, ce qui est arrivé à votre dactylo ?
23 R. Oui, c'est ce document.
24 Q. Pouvez-vous me dire la chose suivante, même si vous en avez informé,
25 même si à chaque fois vous en avez informé ces personnes, est-ce qu'à ce
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1 moment-là, au moment où vous avez signalé ces incidents, vous avez pu
2 prendre des mesures quelconque à l'encontre de ces Arabes, de ces
3 Moudjahiddines, ou est-ce que la situation que vous nous avez décrite tout
4 à l'heure, à savoir qu'ils échappaient complètement au contrôle de la 306e
5 Brigade et de l'ABiH. Est-ce que cette situation s'est poursuivie, dans la
6 période concernée en 1993 ?
7 R. Nous n'avons rien pu entreprendre à leur encontre. Je crois que c'était
8 une question politique, et quelqu'un aurait dû régler cette question au
9 sommet parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit qu'ils étaient en
10 négociation avec quelqu'un au sommet. Ils ne dépendaient pas de nous, ils
11 ne relevaient pas de notre contrôle, et nous n'avions aucune ingérence
12 possible à leur sujet.
13 Q. Étant donné que vous avez pu vous entretenir avec la population, étant
14 donné que vous étiez officier de sécurité, vous avez pu voir quelle était
15 la façon dont la population les percevait. Est-ce que vous pouvez me dire,
16 ce qu'aurait entraîné un affrontement armé avec ces Moudjahiddines ?
17 Comment la population locale aurait-elle réagi ?
18 R. Ils ont laissé une impression très favorable auprès de la population
19 civile locale. Je crois que la population locale à l'époque, pensait que
20 l'armée avait, aurait eu une perception négative, si nous avions ouvert un
21 affrontement avec eux, mais vraiment, nous n'avions pas la possibilité de
22 le faire parce que nous avions déjà assez à faire, à l'époque.
23 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez estimé qu'un affrontement armé avec
24 ces Moudjahiddines aurait pu entraîné un affrontement armé avec la
25 population, ou même des problèmes au sein même des unités ?
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1 R. Oui. C'était là l'appréciation à laquelle nous sommes arrivés parce
2 qu'ils s'étaient installés et ils avaient des relations avec de nombreuses
3 familles, et vous ne saviez pas quelle aurait été la réaction, si les gens
4 auraient obéi aux ordres. Par conséquent, il n'était pas possible d'engager
5 un affrontement ou d'essayer de les désarmer.
6 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez essayé d'envoyer certains de vos
7 hommes dans leurs rangs pour essayer de voir quelles étaient les forces
8 dont ils disposaient en termes d'armes, en terme d'effectifs, quelles
9 étaient les forces de ces Arabes qui se trouvaient dans votre secteur ?
10 R. Si vous deviez envoyer des collaborateurs, on aurait pu le faire sur le
11 plan économique ou patriotique ou autre. Mais ce n'était pas possible à
12 l'époque parce qu'ils ne se présentaient jamais sous leurs vrais identités;
13 ils ne donnaient jamais leurs vrais noms. Il n'y avait vraiment pas de
14 moyen que quelqu'un entre dans leurs rangs. Mais les autres qui les côtoyer
15 ne souhaitaient absolument pas en parler. Nous n'avons jamais pu arriver à
16 des données les concernant. Nous avons uniquement utilisé notre évaluation.
17 Nous voyions qu'ils étaient en mouvement et nous avons estimé qu'ils
18 devaient être de l'ordre d'un bataillon sur ce territoire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais mentionner à la Défense que le temps est
20 terminé. Si vous avez une dernière question, allez-y, mais très vite.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous avez informé l'organe de
23 la sécurité du 3e Corps de ces estimations qui étaient les vôtres ?
24 R. Toutes les constatations que je faisais, j'en informais le commandement
25 Supérieur.
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1 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le document à l'onglet 17 et
2 j'aimerais que vous me disiez s'il s'agit bien du document par le biais
3 duquel vous avez appris, de la protection civile, que les Moudjahiddines
4 avaient mis le feu à deux maisons à Guca Gora ? Il s'agit du document qui
5 porte 1411, en haut à droite.
6 R. Oui, c'est bien ce document.
7 Q. Merci beaucoup.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour votre
9 compréhension. J'en ai terminé avec l'interrogatoire de ce témoin.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
11 Je vais demander aux autres avocats s'ils ont des questions.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
13 aurions une seule question pour préciser le compte rendu, page 26, lignes
14 22, 23, 24. Au compte rendu d'audience, on peut lire que : "Les unités, le
15 8 juin, dans la matinée, se sont mises en direction de Haric Suhi Dol." Or,
16 je crois que le témoin a dit "Mehurici Suhi Dol, dans la direction de
17 Maline."
18 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
19 Q. [interprétation] Est-ce que c'est exact ?
20 R. Pour autant que je puisse le savoir, les unités sont parties de
21 Mehurici et Suhi Dol.
22 Q. Vous nous avez dit, qu'à 5 heures de l'après-midi, les lignes se sont
23 stabilisées derrière le village de Maline en direction de Guca Gora.
24 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
25 Q. C'étaient des unités de la 306e Brigade de Montagne ?
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1 R. Oui, de la 306e Brigade de Montagne.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus d'autres
3 questions.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
5 L'Accusation, vous avez une heure et quart. Il est 11 heures 35. Allez-y.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Mundis :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delalic. Je m'appelle Daryl Mundis -
9 -
10 R. Bonjour.
11 Q. Je m'appelle Daryl Mundis, et avec mes collègues ici présents, nous
12 représentons l'Accusation dans cette affaire. J'ai quelques questions à
13 vous poser sur les thèmes que nous avons abordés ce matin. Mais avant,
14 Monsieur, j'aimerais vous informer que je n'ai pas du tout l'intention de
15 jeter la confusion dans votre esprit. Ainsi, si vous ne comprenez pas mes
16 questions, je vous prierais de bien vouloir me le dire et je reformulerai
17 la chose de manière à ce que vous puissiez comprendre l'idée qui est la
18 mienne.
19 Monsieur, pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, la date à
20 laquelle vous avez pris vos fonctions en tant que commandant adjoint chargé
21 de la sécurité au sein de la 306e Brigade ?
22 R. Comme je l'ai dit, dès le début de la brigade, qui a été formée en
23 décembre 1992, le 22 précisément. Je suis devenu, dès ce moment-là,
24 commandant adjoint chargé de la sécurité.
25 Q. Vous nous avez dit, Monsieur, que vous étiez basé à Rudnik. Pouvez-vous
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1 confirmer la chose suivante : en 1993, à aucun moment de 1993, vous n'avez
2 été basé à l'école élémentaire de Mehurici ? Pouvez-vous nous le
3 confirmer ?
4 R. Oui, je peux le confirmer. De la formation de la brigade, et par la
5 suite, j'ai été envoyé à Rudnik. C'est là que j'étais basé.
6 Q. Combien de temps avez-vous occupé ces fonctions de commandant adjoint
7 chargé de la sécurité au sein de la 306e Brigade de Montagne ?
8 R. J'ai occupé ces fonctions jusqu'au 14 février 1996. C'est à ce moment-
9 là que j'ai demandé à être démobilisé et à quitter l'ABiH.
10 Q. Monsieur, au cours de la période s'étalant entre le 22 décembre 1992 et
11 la fin 1993, à quelle fréquence vous êtes-vous rendu à l'école primaire de
12 Mehurici dans le cadre de vos fonctions ?
13 R. J'y suis allé de manière occasionnelle. J'avais trois bataillons, et si
14 le temps me le permettait, j'allais rendre visite à des commandants
15 adjoints chargés de la sécurité, mais j'étais fréquemment absent. J'y ai
16 passé des périodes relativement prolongées; parfois de sept jours.
17 Q. Mon éminente consoeur vous a posé un certain nombre de questions
18 concernant les Arabes qui étaient présents à l'école. A quel moment ou à
19 quel mois vous êtes-vous rendu compte du fait qu'ils avaient quitté
20 l'école ?
21 R. Je ne pourrais vous le dire avec précision, mais au moment où la
22 brigade a été constituée, lorsque le 1er Bataillon a été déployé dans
23 l'école primaire de Mehurici, c'est à ce moment-là qu'ils sont partis, en
24 tout cas, quelques jours plus tard, puisqu'un certain nombre d'hommes sont
25 arrivés au sein du bataillon et ils n'avaient pas d'autre logement. Ces
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1 hommes devaient vivre et établir leur quartier dans l'école.
2 Q. J'espérais obtenir des informations plus précises de votre part. Vous
3 nous dites "quelques jours plus tard." Quand le 1er Bataillon s'est-il
4 déployé et installé dans l'école ?
5 R. Dès que la brigade a été constituée, évidemment, son siège a été établi
6 dans l'école élémentaire de Mehurici. Il n'a pas été possible de s'y
7 établir dès le 22. Il a peut-être fallu quatre ou cinq jours avant de
8 pouvoir le faire. Beaucoup de temps s'est écoulé, et je ne sais plus très
9 bien aujourd'hui. Je n'y ai pas véritablement accordé une attention très
10 poussée, je parle de la date à laquelle ils sont partis. A cette période-
11 là, en particulier, nous n'avions pas de problèmes particulièrement
12 importants qui auraient pu m'amener à les surveiller ou à concentrer mon
13 attention sur eux.
14 Q. Vous dites que vous n'aviez pas de problèmes particulièrement
15 importants à ce moment-là. Alors, quand la présence de ces étrangers a
16 commencé à devenir un problème particulièrement aigu, à votre avis ?
17 R. C'est devenu un problème véritablement important lorsque les événements
18 à Miletici se sont produits.
19 Q. Vous nous aviez dit avoir trois bataillons au sein de la 306e Brigade
20 de Montagne -- qu'il y avait trois bataillons. Je crois, en tout cas, dans
21 le compte rendu anglais, que vous avez fait référence, à un moment donné, à
22 un quatrième bataillon. Alors, y en avait-il trois ou y en avait-il quatre
23 au sein de la 306e Brigade de Montagne ?
24 R. En fait, il y en avait quatre, quatre bataillons; c'est un lapsus de ma
25 part. Parce que la brigade a été transformée en brigade légère un peu plus
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1 tard, brigade légère d'infanterie, et ensuite, en brigade de montagne. Au
2 départ, si vous voulez, il y avait quatre bataillons.
3 Q. Chacun de ces bataillons, disposaient-ils d'un commandant adjoint
4 chargé de la sécurité ? Si tel est le cas, pouvez-vous nous citer les noms
5 de ces personnes au sein de chaque bataillon.
6 R. Oui, chaque bataillon disposait d'un commandant. Dans le 4e, le
7 commandant, c'était Rustan Zeljkanovic; dans le 2e, le commandant était
8 Nedzad Begic -- en fait, dans le 3e Bataillon, le commandant, c'était
9 Nedzad Begic; et dans le 2e, le commandant était Zrakan Husic [phon]; et
10 Zelkanovic Hrustan était dans le
11 1er Bataillon; donc les commandants adjoints pour la sécurité.
12 Q. Merci. Ce matin, vous nous avez parlé de la période au cours du mois de
13 mai 1983 [comme interprété] au cours de laquelle vous vous êtes rendu, avec
14 votre commandant, au camp de Poljanice. Pouvez-vous nous décrire ce camp ?
15 Vous avez parlé également du domicile des Savic. Alors, j'aimerais savoir
16 exactement à quoi ressemblait ce lieu.
17 R. Je connais bien cet endroit. Ces maisons se trouvent dans un champ au-
18 dessus de Mehurici, à 500 mètres à peu près.
19 Q. Combien de maisons s'y trouvent ?
20 R. A l'entrée où ils vivaient, je crois qu'il y avait deux maisons, et ils
21 avaient construit une espèce de cabane pour eux. Au-dessus des maisons, il
22 y avait un autre bâtiment, à peu près à 100 mètres de distance. Puis, de
23 l'autre côté de la route, vers l'est, il y avait une autre maison, mais je
24 ne savais pas qui l'occupait. Je n'y suis jamais allé.
25 Q. Dans cet ensemble de bâtiments, ou dans ce camp, il y avait deux
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1 maisons et une cabane, ou une remise; c'est cela ?
2 R. Oui. En tout cas, à mon souvenir, c'est cela.
3 Q. Si vous pouvez nous le dire, cette zone couvrait combien de mètres
4 carrés ? Quelle était sa surface approximative ?
5 R. Le témoin sourit. Je ne comprends pas très bien la question, mais je
6 dirais 20 "dulums."
7 Q. Qu'est-ce qu'un "dulum" ? Pouvez-vous nous le dire ?
8 R. Un "dulum" correspond à 1 000 mètres carrés.
9 Q. En mai 1993, à ce moment-là, lorsque vous vous trouviez sur place avec
10 votre commandant, vous nous avez dit avoir aperçu un garde avec un
11 sifflait, et deux personnes sont sortis et ont établi une conversation avec
12 vous. A l'exception de ces trois individus, vous souvenez-vous avoir aperçu
13 qui que ce soit à l'intérieur de cet ensemble de bâtiments ?
14 R. Je ne me souviens pas avoir vu qui que ce soit d'autre à ce moment-là.
15 Il y avait peut-être d'autres personnes, probablement d'ailleurs. Mais, à
16 ce moment-là, en particulier, deux personnes sont sorties, et un sifflait.
17 L'un d'entre eux était un Arabe, et l'autre était une personne du coin,
18 puisqu'il parlait très bien la langue.
19 Q. Ce matin, vous avez dit, et ceci figure à la page 24, ligne 11 du
20 compte rendu : "Des personnes de notre unité agissaient aux côtés des
21 Arabes." C'est ce que vous nous avez dit.
22 A votre connaissance, combien de personnes du cru agissaient aux côtés des
23 Arabes ?
24 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne m'en souviens pas exactement.
25 Je ne sais pas si j'ai dit qu'ils coopéraient avec les Arabes, mais en tout
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1 cas, ils ont été attirés vers eux et ils assistaient à des formations qui
2 étaient offertes par les Arabes, au sein de la population locale. A mon
3 avis, dans la zone de Mehurici, il y avait peut-être 40 à 50 Bosniens qui
4 assistaient à ce genre de choses et qui étaient avec eux.
5 Q. Dans le cadre de vos activités, avez-vous jamais connu le nom de l'un
6 ou l'autre de ces Bosniens, de ces 40 ou 50 personnes dont vous venez de
7 parler ?
8 R. Comme cela, j'ai du mal à m'en souvenir. Mais il y a eu un certain
9 nombre de plaintes pénales qui ont été déposées contre ces individus. Nous
10 pensions qu'il y aurait une réaction de la part du tribunal. Toutefois, à
11 ma connaissance, le tribunal n'a pas fait grand-chose de ces plaintes. Je
12 ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je sais que certains ont
13 réintégré nos unités et y sont restés jusqu'à la fin.
14 Q. Lorsque vous parlez de "plaintes qui ont été déposées," savez-vous
15 auprès de quel tribunal elles l'ont été ? Savez-vous, en tout cas, quel
16 tribunal aurait été amené à traiter les plaintes en question ?
17 R. C'est le tribunal de Travnik, je pense, lié au bureau du procureur
18 militaire.
19 Q. De quels types de crimes s'agissait-il dans les différentes plaintes
20 qui ont été déposées ?
21 R. Ces plaintes avaient trait à des actes de désertion; d'abandon
22 volontaire des unités.
23 Q. Monsieur, on vous a montré un document correspondant à l'onglet 10 dans
24 le classeur qui vous a été proposé, qui est devant vous. L'onglet 10
25 correspond au document DH1007. Vous souvenez-vous de ce document,
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1 Monsieur ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. A peu près à la moitié de ce document, à gauche dans la version en
4 B/C/S, vous apercevrez deux noms : Ramo Durmis et Sljivo Malik. Avez-vous
5 trouvé la partie des documents à laquelle je fais référence.
6 R. Oui.
7 Q. Dans cette phrase dans laquelle apparaissent ces noms, on y lit : "Il y
8 a beaucoup de bosniaques avec les Moudjahiddines qui sont commandés par
9 Ramo Durmis, et Sljivo Malik est également avec lui, qui étudiait
10 autrefois, qui avait étudié en Arabie Saoudite."
11 De quelle source avez-vous obtenue cette information, Monsieur ?
12 R. J'ai obtenu cette information auprès du commandant adjoint du 4e
13 Bataillon, Hrustan Zelkanovic.
14 Q. Connaissez-vous l'un ou l'autre de ces deux hommes, des ces deux
15 Bosniens qui sont mentionnés dans ce document ?
16 R. Non, je ne les ai jamais rencontrés.
17 Q. Puisque vous avez le classeur sous les yeux, je vous demanderais de
18 bien vouloir consulter l'onglet 15 qui correspondant à la pièce de la
19 Défense 1400. Là encore, mon éminente consoeur de la Défense vous a posé un
20 certain nombre de questions sur ce document. Dans ce rapport que vous avez
21 vous-même soumis, un rapport d'activités quotidiennes, vous parlez de Zuhra
22 Aganovic et d'un incident la concernant, cette personne étant votre
23 dactylo, et dans la version anglaise de ce document, il est dit : "Le 20
24 août 1993, dans le voisinage du commandement de la 306e Brigade de
25 Montagne, un groupe de Moudjahiddines a interrompu le déplacement de l'une
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1 de nos employées, Zura Aganovic, une dactylo, alors qu'elle se dirigeait
2 vers la cuisine pour y déjeuner."
3 Vous souvenez-vous de cet incident, Monsieur ?
4 R. Je me souviens de cet incident. Mais ce n'est pas moi qui ai rédigé ce
5 document. Je n'étais pas présent, à ce moment-là, mais je connais
6 l'existence de cet incident.
7 Q. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? J'aimerais savoir, notamment, où
8 a eu lieu cet incident.
9 R. J'ai du mal à lire ce document, mais c'est bien ce qui s'est produit
10 près du commandement.
11 Q. Etait-ce dans un bâtiment ? Etait-ce dans la rue ?
12 R. Non, c'était à l'extérieur.
13 Q. Il est fait référence à une cuisine dans ce document. De quoi s'agit-
14 il ?
15 R. Je ne saurais le dire avec précision aujourd'hui. Parce que nous
16 passions d'un poste de commandement à l'autre, au cours d'une période de
17 temps relativement brève, les cuisines se trouvaient dans les locaux près
18 du commandement, mais de temps en temps, les dactylos se rendaient à
19 l'extérieur, et il est très probable qu'elle soit sortie parce qu'elle se
20 rendait parfois dans la section logistique qui se trouvait à l'extérieur.
21 C'est sans doute quelque chose qui s'est produit à ce moment-là alors
22 qu'elle faisait cette allée et retour parce que les routes qui reliaient
23 Mehurici et Travnik ou Han Bila et Travnik se trouvaient dans cette zone-
24 là.
25 Q. Dans le cadre de vos activités en tant que commandant adjoint chargé de
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1 la sécurité au sein de la 306e Brigade de Montagne, avez-vous eu la
2 possibilité d'apprendre les noms des Arabes qui se trouvaient dans votre
3 secteur ou dans le secteur de votre brigade ?
4 R. Il était extrêmement compliqué d'apprendre, de connaître leurs noms
5 parce que nous n'arrivions pas à obtenir leurs passeports pour commencer.
6 Puis, en plus, ils s'affublaient de pseudonymes, de noms divers et variés.
7 Ils étaient en mouvement constamment. De nouveaux visages ne cessaient
8 d'apparaître, il était impossible d'obtenir leurs noms.
9 Q. Avez-vous entendu des pseudonymes ou des surnoms ?
10 R. Je me souviens d'Abu Minaj. Abu Minaj, c'était un surnom, mais rien
11 d'autre à part cela.
12 Q. Où se trouvait-il cet Abu Minaj ?
13 R. Au départ, il était à Mehurici dans les maisons des Savic. En tout cas,
14 c'est ce que j'ai découvert, c'est là qu'il vivait, mais à part cela, nous
15 n'avions pas d'information le concernant.
16 Q. Comment avez-vous appris son nom, et comment avez-vous appris qu'il
17 vivait dans les maisons des Savic ?
18 R. En traversant Mehurici, je rencontrais souvent Zelkanovic, l'officier
19 chargé de la sécurité qui, comme je l'ai dit, avait pour devoir et pour
20 tâche de surveiller les choses dans la mesure du possible. Ils s'appelaient
21 les uns les autres en utilisant ces différents surnoms, et c'est la raison
22 pour laquelle j'ai mémorisé celui-là. Il m'a parlé de lui d'ailleurs, mais
23 nous n'avions pas d'autres informations le concernant. Pour la plupart, ils
24 ont quitté les maisons de Savica, et ils sont partis en direction de
25 Zenica.
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1 Q. Comment se déplaçaient-ils ?
2 R. Ils étaient motorisés. Ils avaient des Toyotas. Ils avaient un certain
3 nombre de véhicules motorisés de différentes sortes.
4 Q. A part Abu Minaj, y a-t-il d'autres Arabes dont vous vous souvenez le
5 nom qui se trouvaient dans le secteur de la 306e Brigade de Montagne ?
6 R. Je ne sais plus du tout. Beaucoup de temps s'est écoulé. J'ai réussi à
7 me souvenir de celui-là, à cause du nom, de la sonorité. Abu Minaj dans
8 notre langue, "mina" cela veut dire miner. C'est la raison pour laquelle je
9 m'en souviens encore aujourd'hui.
10 Q. Il y a un autre document qui vous a été soumis ce matin. Il s'agit du
11 document 1951, à l'onglet 13, il est question du nom de Hamza pour ce
12 document. Voyez-vous ce nom ?
13 R. Non.
14 Q. C'est dans le deuxième paragraphe, juste en dessous de la ligne où on
15 lit : "Aujourd'hui à 14 heures --"
16 R. Je vois 22 heures 40.
17 Q. Non, 22 heures 40, c'est dans le premier paragraphe. Je vous parle du
18 second paragraphe.
19 R. Cela y est, je l'ai trouvé.
20 Q. Savez-vous quoi que ce soit à propos de ce Hamza ?
21 R. Non. Je sais qu'après la guerre, il y a eu certains problèmes et que la
22 police internationale le recherchait.
23 Q. Passons maintenant, Monsieur, aux événements qui ont eu lieu à
24 Miletici. Vous nous avez dit qu'après avoir été libéré de Poljanice ou du
25 hameau de Savici, les villageois de Miletici, ont été emmenés à Zagradje.
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1 Avez-vous demandé à qui que ce soit au sein de l'organe de sécurité de la
2 36e Brigade de Montagne de vous rendre sur place et d'interroger ou de
3 parler avec les villageois de Miletici qui se trouvaient à Zagradje ?
4 R. J'ai dit que j'ai demandé à l'officier de sécurité du
5 1er Bataillon de se rendre sur place et ensuite de me faire rapport de la
6 situation sur place.
7 Q. Ma question n'est pas exactement celle-ci. Ma question n'est pas
8 seulement de savoir si quelqu'un s'est rendu sur place. Ma question est de
9 savoir si vous avez ordonné à cet officier de sécurité du 1er Bataillon
10 d'interroger l'un ou l'autre de ces villageois de Miletici qui étaient
11 logés à Zagradje ?
12 R. Le simple fait de l'avoir envoyé sur place, signifie bien que je lui
13 ordonnais de se rendre sur place. Je ne lui ai pas ordonné d'interroger les
14 gens, mais il savait qu'ils étaient là-bas, ils savaient qu'il y avait une
15 commission à laquelle participait un représentant du 3e Corps, du HVO, et
16 de la communauté internationale et ils ont donné leur opinion, et sur la
17 base de cette opinion, il m'a transmis les informations nécessaires.
18 Q. Vous souvenez-vous du nom des gens qui étaient membres de cette
19 commission ?
20 R. La seule chose que je sais c'est que pour le 3e Corps, je crois que
21 c'était M. Merdan qui participait.
22 Q. Avez-vous abordé avec un ou l'autre des membres de cette commission les
23 événements survenus à Miletici ?
24 R. Non.
25 Q. Monsieur, après Miletici, vous nous avez dit considérer les
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1 Moudjahiddines comme un problème important; c'est bien ce que vous avez
2 dit, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. A ce moment particulier, donc à la fin du mois d'avril 1993, vous
5 saviez qu'ils se trouvaient au camp de Poljanice, n'est-ce pas exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Manifestement, vous saviez qu'ils étaient dangereux d'après les
8 événements qui s'étaient déroulés à Miletici ?
9 R. Je le savais.
10 Q. Monsieur, vous avez également dit plus tôt qu'ils présentaient une
11 menace pour la 306e Brigade de Montagne dans le sens où ils attiraient de
12 jeunes hommes vers eux afin qu'ils viennent les rejoindre, et que ceci,
13 bien sûr, allait avoir une incidence négative sur la capacité de votre
14 brigade à combattre, n'est-ce pas exact ?
15 R. Si.
16 Q. Les membres de l'organe de Sécurité de la 306e Brigade étaient
17 également conscients de cette réalité, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous émis des ordres à l'intention des membres de l'organe de
20 sécurité afin qu'ils évitent le camp de Poljanice ?
21 R. Nous n'avons pas donné d'ordres par écrit, mais, oralement, si. Nous
22 leur avons dit dans des conversations de ne pas y aller, de ne pas monter
23 là-haut, de ne pas, évidemment, faire quoi que ce soit pour que les gens
24 viennent les voir. Nous nous tournions régulièrement vers la population du
25 cru pour leur dire que de ne pas aller les joindre parce que l'armée avait
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1 besoin d'eux.
2 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur, la colonne de civils et de ces soldats
3 HVO qui s'étaient remis, ont été escortés par les officiers de police
4 militaire de la 306e Brigade de Montagne, pourquoi cette colonne a été
5 escorté à côté de ce camp, notamment, à la lumière de l'information que
6 vous venez d'évoquer maintenant ? Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
7 R. L'armée ne pouvait pas sécuriser et protéger la population à Maline.
8 Par conséquent il a fallu les emmené à un endroit sûr ver Mehurici. Mais
9 personne ne pouvait prévoir l'événement qui s'était produit. A ce moment-
10 là, je ne me trouvais pas là-bas et c'est tout; je me trouvais à Rudnik.
11 Q. Vous nous dites, Monsieur, que vous saviez, c'est-à-dire, vous nous
12 avez dit que les Moudjahiddines avaient tué cinq villageois de Miletici.
13 Vous dites entre autre qu'ils étaient dangereux. Vous dits que vous avez
14 donné l'ordre à vos policiers militaires de les fuir et d'éviter leur camp,
15 alors que d'autre part, ils devaient escorter une colonne de civils et de
16 soldats HVO qui s'étaient remis, et ils avaient pour tâche notamment de les
17 protéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont escorté juste à côté du
18 camp.
19 R. Il est vrai de dire qu'ils ont escorté cette colonne, mais pas en
20 traversant le camp et à côté du camp mais plutôt du côté est du camp depuis
21 Maline à Savici en direction de Mehurici. C'était cela leur direction. Or,
22 à ce moment-là précisément, vous parlez de la police militaire, il n'y
23 avait que cinq policiers qui ne pouvaient pas faire grand-chose parce
24 qu'ils étaient pris de cours. Ils étaient assaillis pour ainsi dire parce
25 que les autres étaient beaucoup plus nombreux et c'est ainsi qu'ils se sont
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1 accaparés de leur colonne, de leur convoi.
2 Q. Monsieur, vous dites : "En ce moment-ci qu'ils ont escorté la colonne,
3 mais pas à côté du camp."
4 A quelle proximité par rapport à Savica Kuce, les maisons de Savica ou de
5 camp, cette colonne est passée ?
6 R. Si je me souviens bien, si je me souviens des circonstances telles
7 qu'on me l'a présentées parce que je vous dis je ne me trouvais pas, en ce
8 moment-là, le camp se trouve à l'ouest par rapport à Mehurici. Or, la
9 colonne prenait une direction plutôt du côté est par rapport au camp.
10 Q. A quelle proximité, par rapport au camp et les Moudjahiddines, à
11 considérer l'information que vous avez reçue de la part de vos policiers
12 militaires.
13 R. Pour autant que j'ai pu en être informé, c'est d'un bosquet, d'un bois,
14 qu'ils ont fait tout simplement apparition armés. Ceci ne s'était pas
15 vraiment produit tout près du camp pour autant que j'en sache et d'après
16 mes informations.
17 Q. Monsieur, est-ce qu'après vous avez pu parler vous-même avec ces
18 policiers militaires pour recueillir toute information ? Il s'agit de
19 policiers qui ont escorté la colonne.
20 R. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tout cela aux soins de leurs
21 officiers de sécurité, leurs officiers supérieurs et c'est lui qui m'a
22 informé de tout ce qui s'était passé au cours de ces conversations qu'il a
23 eues avec les policiers et lorsqu'il a recueilli la déclaration des
24 policiers mais aussi sur la base d'autres sources d'informations dont il
25 disposait.
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1 Q. Vous nous dites, Monsieur, depuis ce matin que, dans une période qui
2 couvrait approximativement du 8 au 10 ou 12 juin 1993, il y avait plusieurs
3 activités à engager pour, notamment, déminer, pour notamment éliminer ces
4 champs de mines. Est-ce que vous vous rappelez de cela ?
5 Q. Quelles unités ont pris part aux opérations de déminage ?
6 R. Les Unités du Génie de la 306e Brigade de Montagne.
7 Q. Y a-t-il eu des soldats venus d'une quelconque autre unité hormis la
8 306e Brigade pour prendre part aux opérations de déminage dans le secteur
9 de Mehurici et de ses environs ?
10 R. Selon mes informations, selon les informations reçues sur les champs de
11 mines, je dois que ces informations allaient aux mains des commandant de
12 bataillons et des Unités du Génie, et ce sont eux qui se chargés du
13 déminage.
14 Q. Maintenant, Monsieur, passons au sujet relatif aux hommes détenus à
15 Mehurici. Vous nous dites, encore que, personnellement, vous n'étiez pas en
16 mesure de le voir, que votre attention a été attirée sur le fait que des
17 gens du comité international de la Croix-Rouge s'étaient rendus à Mehurici.
18 Ma question est la suite, Monsieur, qui vous a dit cela ?
19 R. Lorsque j'ai dû aller voir mon chargé de missions, c'est lui qui m'a
20 dit qu'à peu près à ce moment-là, la Croix-Rouge était présente et qu'il
21 s'était rendu auprès de ces personnes détenues.
22 Q. Lorsque vous dites : "Que j'ai dû voir mon chargé de missions," est-ce
23 que vous pensez à Haris Jusic ?
24 R. Oui.
25 Q. Dites-nous, Monsieur : en quelle période, Haris Jusic s'occupait de
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1 cette affaire, c'est-à-dire, lorsqu'il devait recueillir des déclarations
2 des soldats du HVO qui étaient détenus dans ces ateliers de forge de
3 Mehurici ?
4 Q. Lorsque j'étais venu à Mehurici, c'était vers le 11, j'ai trouvé Haris
5 Jusic là où il se trouvait à Pode, c'est-à-dire, là où il se trouvait
6 pendant le siège, où il a fallu mettre un point sur le blocage. Je luis ai
7 justement donné l'ordre de s'en occuper et le tout ne s'était passé, pour
8 parler du recueil de ses déclarations, quand vous dites : "Dans les
9 ateliers de forge," mais dans une école parce que, comme je vous ai déjà
10 dit, nous n'avons pas voulu intimider les gens. Haris était un juriste, un
11 homme respectable dans l'entreprise où il travaillait et connu de tant de
12 gens et je ne voulais absolument que quoi que ce soit s'en trouve intimidé.
13 Q. Vous avez donc chargé M. Jusic. Autrement dit, est-ce que vous l'avez
14 chargé, vous-même, d'interroger les soldats du HVO et les civils croates ou
15 les deux à la fois ?
16 R. Uniquement, il a fallu interroger les soldats du HVO.
17 Q. Vous nous dites, Monsieur, que ces soldats du HVO étaient détenus dans
18 un atelier de forge mais que compte tenu des réponses qu'ils auraient
19 fournies, ils devaient être amenés vers une pièce, une classe d'une école
20 pour être interrogés ?
21 R. Oui. Ils étaient plutôt installés dans un atelier de forge alors qu'ils
22 étaient interrogés dans cette classe d'école.
23 Q. Monsieur, M. Jusic vous a-t-il fait un rapport sur tout cela, de la
24 façon dont se déroulait l'interrogatoire ?
25 R. Oui, il m'a fait rapport, mais, personnellement, je voulais m'y rendre
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1 pour voir si cet ordre a été exécuté comme cela se devait, peut-être que
2 j'ai été pendant quatre ou cinq minutes pendant qu'il y avait un homme
3 assis, dont le nom m'est inconnu maintenant, c'est quelqu'un qui fumait une
4 cigarette, qui proférait des propos tout à fait normaux, en parlant avec
5 Haris. Parce que, second, il le connaissait et leurs domiciles n'étaient
6 pas très éloignés l'un de l'autre.
7 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez rappeler à quel moment
8 M. Jusic a conduit, notamment, ces interrogatoires ?
9 R. Je ne peux vous le dire avec précision parce que je vous dis que
10 j'étais venu vers le 11 et le tout a dû commencer à partir de ces dates-là.
11 Quand et à quel moment ceci a dû être conclu, je ne peux pas vous le dire.
12 Je n'ai pas tous ces documents sous les yeux et avec le temps qui passe, il
13 y a des éléments, des détails qui m'échappent, échappent à ma mémoire.
14 Q. Combien il y avait de soldats du HVO détenus dans un atelier de forge à
15 Mehurici ?
16 R. Je ne suis pas en mesure de me rappeler avec précision. Je ne peux pas
17 dire que je devrais avoir une liste exacte, mais dirais-je comme cela de
18 mémoire, de 20 à 30 personnes.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, vous dites que vous n'êtes
20 pas en mesure de vous rappeler la date exacte, mais est-ce que vous êtes en
21 mesure de nous dire pendant combien de temps devait durer l'interrogatoire
22 de ces 20 ou 30 personnes, interrogatoire mené par Jusic ? Était-ce peut-
23 être cet après-midi ou peut-être un mois ou une dizaine de jours ?
24 R. Ceci devait durer de sept à dix jours.
25 Q. Excepté M. Jusic, est-ce qu'il y a eu d'autres membres du 3e Corps
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1 d'armée ou d'une autre unité subordonnée qui auraient pris part à
2 l'interrogatoire de ces 20 ou 30 soldats du HVO ?
3 Q. Pour autant que je m'en souvienne, ce n'était que seulement les
4 individus autorisés qui pouvaient entrer dans cette enceinte, des personnes
5 autorisées, et pour autant que Haris m'en ait parlé, il était seul, il n'y
6 avait personne d'autre, pendant les interrogatoires.
7 Q. Pour ce qui est biens et propriétés endommagés pendant la guerre, vous
8 nous avez dit que nombreux incendies ont été causés par les pilonnages, par
9 les munitions incendiaires, ou dus à des opérations de combat. Ma question
10 est la suivante, pour vous, Monsieur. Avez-vous reçu d'information ou de
11 rapport, selon lesquels on pouvait conclure que des membres de la 306e
12 Brigade de Montagne auraient mis feu intentionnellement ?
13 R. Je ne détiens pas de telles informations. J'ai dit qu'un nombre
14 d'édifices moins importants, ont été incendiés pendant les opérations de
15 combat parce que, de part et d'autre, les munitions incendiaires avaient
16 été utilisées. Après quoi, j'ai dit qu'on a mis feu également, un feu a été
17 mis également à certains édifices parce que, vous savez, peut-être comme
18 étant un acte de vengeance parce qu'il y a eu tant d'hommes sur la ligne --
19 tant de tués sur la ligne de défense, et quelqu'un, qui veut en tirer
20 vengeance, voulait peut-être mettre feu à un propriété. Le tout se passait
21 en cours de nuit. Vous savez que pendant tout ce temps où duraient les
22 pilonnages, notamment, à Guca Gora, le feu qui a été mis, évidemment, était
23 un phénomène qui se propageait d'ailleurs de part et d'autre, sur les deux
24 côtés.
25 Q. Donc, ce qui découle de votre réponse, Monsieur, vous ne vous rappelez
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1 pas avoir reçu un rapport, selon lequel on aurait pu conclure qu'il y avait
2 lieu de dire que le feu aurait été mis intentionnellement à des édifices
3 dans ces secteurs qui se trouvaient sous le contrôle de la 306e Brigade de
4 Montagne. Par conséquent, il n'y avait pas de soldats de l'autre côté qui
5 aurait été impliqué ?
6 R. Je n'ai pas dit que je dois faire des hypothèses, mais nous avons eu
7 une information, un rapport qui venait du terrain, selon lequel rapport et
8 information, des personnes de nationalité arable, auraient été vues au
9 moment où ils mettaient le feu. Vous savez, lorsque quelqu'un veut mettre
10 le feu, quelque part, il le fait de façon à bien se cacher et être en
11 sécurité, pour ne pas se repérer. Comme je vous ai dit, je n'avais qu'une
12 dizaine de policiers, pour être précis, je devrais dire également, que pour
13 protéger contre l'incendie et le feu, toutes ces maisons, je devais en
14 avoir plus de 200.
15 Q. Monsieur, je vous comprends, mais voilà que je vais poser une autre
16 question là-dessus, ma question est la suivante, avez-vous jamais pu voir,
17 ou avez-vous reçu de plainte pénale déposée au tribunal, suite au feu mis à
18 des édifices intentionnellement, et ce qui aurait été l'œuvre et le fait
19 évidemment de soldats de la
20 306e Brigade de Montagne dans votre zone de responsabilité ?
21 R. Non, il n'y a pas vraiment eu d'incendie, qui aurait été l'objet d'une
22 plainte pénale. Il y avait de plainte pénale pour vol, mais je vous ai déjà
23 dit que notre communication avec Travnik était difficile, le tribunal
24 n'était pas très efficace, nous n'avions pas d'autre chose que ces peines
25 de détention, peine de prison plutôt, qui allaient de 30 à 60 jours, et
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1 lesquelles décisions ont été signées par le commandant.
2 Q. Monsieur, ces peines, où étaient-elles purgées, peines
3 d'emprisonnement ?
4 R. Pour ce qui est de ces peines d'emprisonnement, nous avions une unité
5 de détention dans le cadre de notre QG, et pour parler de ceux qui
6 purgeaient leur peine, disons qu'il s'agit de ces gens-là qui pour
7 manquement à la discipline, ont été punis d'une peine d'emprisonnement de
8 30 à 60 jours, rendue par le commandant.
9 Q. Cette unité de détention, où se trouvait-elle ?
10 R. Dans l'enceinte du monastère. Au premier étage, par exemple, du magasin
11 de meuble, il y avait la police militaire, et au sous-sol et au rez-de-
12 chaussée, il y avait une pièce de détention. Lorsque nous étions passés du
13 monastère de Guca Gora vers l'école élémentaire de Guca Gora, alors la
14 détention et l'unité de détention se trouvaient non loin du poste de
15 commandement.
16 Q. Je voudrais vous poser les questions suivantes, si vous pouvez nous
17 être utiles, Monsieur, dans la vallée de la Bila, quels étaient les
18 matériaux utilisés pour la construction d'un bâtiment, de maison ?
19 R. On parle évidemment de maison toute neuve, c'était des briques, ou de
20 blocs en béton. Il y avait de maison dont les matériaux n'étaient pas très
21 solides. Ce n'était pas toujours construit, vous savez traditionnellement
22 parlant en dur, mais il y avait beaucoup de maisons qui ont été construites
23 en bois, et en adobe.
24 Q. Monsieur, vous nous dites aujourd'hui, qu'à un moment donné, étant
25 donné la situation imposée par les opérations de combat, étant donné le
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1 besoin ressenti par le commandement de brigade, au cours des opérations des
2 combats, la police civile a dû être mise sous votre contrôle, c'est-à-dire,
3 sous le contrôle du commandement de votre brigade. Est-ce que j'ai bien
4 compris votre réponse ?
5 R. J'ai dit que la police civile était subordonnée pendant un certain
6 moment, pendant un certain temps, et pendant un laps de temps, d'un mois,
7 d'un mois et demi, peut-être. Bien sûr, nous parlons toujours de cet ordre
8 à Guca Gora.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez approximativement, quelle période était-
10 ce ?
11 R. Ceci devait être à la suite des opérations de combat, peut-être un mois
12 après ces opérations de combat, encore je ne sois pas en mesure de préciser
13 la date.
14 Q. Dans le contexte de la sécurisation du monastère de Guca Gora, vous
15 nous dites que c'était la police militaire de la 306e Brigade qui était
16 chargée de cette sécurisation, et qu'à cela il se faisait assister par des
17 policiers militaires d'un Bataillon du
18 3e Corps d'armée, est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Dites-nous, Monsieur, est-ce qu'a quel que moment de l'année 1993, vous
21 avez fait part de complainte au 3e Corps d'armée, au sujet de comportement
22 de ce Bataillon de la Police du 3e Corps d'armée ?
23 R. Je crois bien que oui. Mais ce n'est pas dire que mes doléances
24 concernaient leur façon de sécuriser les édifices. Mais c'était plutôt le
25 fait de dire qu'ils confisquaient des cigarettes à une partie de la
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1 population civile, dont ils s'occupaient d'ailleurs, pour autant que ma
2 mémoire est bonne, s'y rapportant.
3 Q. Était-ce la seule occasion où vous auriez fait part de vos doléances,
4 quant au comportement de ces soldats de la police militaire du 3e Corps
5 d'armée, de son bataillon ici présent, ou peut-être, est-ce qu'il y a eu
6 d'autres situations également ?
7 R. Pour autant que je m'en souviens, c'était la seule occasion où j'ai
8 formulé ces doléances. Il s'agissait de cette escouade, de ce bataillon qui
9 nous a été rattaché, et j'avais demandé peut-être qu'elle soit relayée pour
10 une autre.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez la date de tout cela ?
12 R. Non, je ne m'en souviens pas.
13 Q. Pouvez-vous nous dire, ne serait-ce qu'approximativement, à quel moment
14 des membres de la police militaire de ce Bataillon de la Police militaire
15 du 3e Corps d'armée sont arrivés pour vous assister à en vue de sécuriser
16 le monastère de Guca Gora ?
17 R. Si je me souviens bien, c'était aussitôt après les combats. Il y avait
18 des problèmes. Voyez-vous, la police militaire de la 306e était presque
19 écartelée, présente un peu partout. Nous ne pouvions pas matériellement
20 parlant, organiquement parlant sécuriser tout cela. Or, cela se devait, il
21 fallait bien sécuriser l'édifice et le monastère et c'est à ce moment-là où
22 nous avons demandé de l'aide, et ils sont venus aussitôt.
23 Q. Quand la police militaire de la 306e Brigade de Montagne a commencé la
24 sécurisation du monastère de Guca Gora, en quelle date ?
25 R. Je ne suis pas en mesure de me rappeler cela, non plus. Mais je sais
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1 que j'étais encore à Rudnik où on m'avait demandé à ce qu'un échelon de ma
2 police militaire s'y rende pour protéger le monastère. Par conséquent, le
3 commandement du 3e Corps d'armée aurait-il dû lui-même prendre des mesures
4 pour que des policiers du 3e Corps y soit présent parce que je vous ai dit
5 qu'en cette période-là, le système de commandant et de direction ne
6 fonctionnaient pas très, très bien. Pendant une période de plus d'un moins,
7 je n'ai pas pu rencontrer mon commandant. Nous ne pouvions parler que par
8 radio et autres moyens de transmissions, chose insuffisante, évidemment,
9 pour mettre au point tout cela pour que tout puisse bien marcher.
10 Q. Monsieur, qui vous a demandé à envoyer un échelon de votre police
11 militaire pour sécuriser le monastère ?
12 R. Si je me souviens bien, c'était mon commandant Sipic, qui lui, se
13 trouvait sur le terrain là-haut.
14 Q. A la fin, Monsieur, toujours au sujet de civils cette fois-ci, au sujet
15 d'une famille de civils dans le secteur de Guca Gora, vous dites : "En vue
16 de les protéger," nous lisons dans le transcript anglais que : "Cette
17 famille se trouvait avec nous, habitait au monastère." Page 39, ligne 25 du
18 compte rendu d'audience.
19 Ma question est la suivante, Monsieur : est-ce que vous-même,
20 personnellement, avez séjourné au monastère ? Si oui, pendant combien de
21 temps ?
22 R. Oui. J'étais au monastère. J'y ai couché d'ailleurs. Mon commandement
23 se trouvait là-bas. Je ne sais pas à quel moment ces gens-là auxquels vous
24 faites référence étaient venus. Je crois qu'une note officielle devait
25 exister qui s'y rapporte. Parce que ces gens-là s'étaient trouvés menacés,
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1 ils se sentaient en danger. Comme je les connaissais ces gens-là, même
2 avant la guerre et pendant la guerre, et après la guerre, on était resté de
3 bons amis. Nous sommes restés de bons amis.
4 Q. Ma question pour vous, Monsieur, est la suivante : quand vous-même et
5 votre commandement avez-vous pris quartier dans ce monastère, vous-même
6 personnellement, le commandement de la
7 306e Brigade de Montagne ? A partir de quel moment êtes-vous présents au
8 monastère de Guca Gora ?
9 R. Pour autant que ma mémoire me le permette de dire, dirai-je, nous
10 étions pendant un mois ou deux à Krpeljici. C'est là que se trouvait le
11 commandement. Ensuite, pour protéger le mieux possible le monastère de Guca
12 Gora, étions-nous passés au monastère nous-mêmes, tous. Nous avons
13 déménagés.
14 Q. Monsieur, je comprends que pas mal d'années se sont écoulées depuis.
15 Sans insister trop, pouvez-vous, parlant grosso modo, approximativement
16 nous dire en quelle période vous vous trouviez au monastère de Guca Gora
17 pour y habiter ?
18 R. Approximativement, si ma mémoire est bonne, je dirais depuis août 1993
19 jusqu'à la fin de l'année 1994.
20 Q. Merci, Monsieur.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a plus
22 de questions pour ce témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Mundis.
24 Il est midi et demi, nous allons faire la pause. Après la pause, je
25 donnerai la parole à la Défense pour les questions supplémentaires. Nous
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1 reprendrons aux environs d'une heure moins cinq, et nous aurons trois
2 quarts d'heure.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise à 14 heures 56, je donne la
6 parole à la Défense pour les questions supplémentaires.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on baisse légèrement le
8 rétroprojecteur parce que je n'arrive pas à voir le témoin de l'endroit où
9 je me trouve.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, enlevez le rétroprojecteur.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
12 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
13 Q. [interprétation] Monsieur Delalic, page 56, lignes 5 à 9, vous avez
14 parlé du fait qu'à un moment donné pour autant que vous ayez pu le
15 comprendre, ces Arabes ou Moudjahiddines sont arrivés à représenter un
16 problème parce qu'ils essayaient d'enrôler la population. Vous en souvenez-
17 vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez dit que vous avez commencé à les considérer comme un danger
20 après les événements de Miletici. Est-ce que j'ai compris ce que vous avez
21 dit jusqu'ici dans votre déposition ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Delalic, si à ce moment-là, il y a eu des
24 attaques directes de la part de ces Arabes contre les unités de l'ABiH, ou
25 est-ce que votre évaluation personnelle a été faite sur la base des faits
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1 que vous avez exposés dans votre déposition précédemment ?
2 R. Avant Miletici, enfin, pour autant que je puisse m'en souvenir, avant
3 Miletici, il n'y a pas eu d'attaques. Mais le simple fait qu'ils aient
4 essayé d'enrôler la population, le simple fait qu'ils essaient de les
5 entraîner chez eux pour y subir un entraînement, montrait bien qu'ils
6 étaient en train de préparer quelque chose dont il fallait avoir peur.
7 C'est dans ce contexte-là que je pensais qu'il existait un danger.
8 Q. Mon éminent confrère, en rapport avec ces faits, vous a demandé si vous
9 avez attiré l'attention de vos soldats, là-dessus, et vous avez dit que ces
10 jeunes gens étaient nécessaires à l'ABiH, que l'armée en avait besoin, et
11 qu'ils devaient les éviter.
12 R. Oui. J'ai dit que l'armée en avait besoin.
13 Q. Pouvez-vous me dire quand les membres de votre escouade de police
14 militaire, au moment où ils ont emmené les gens de Maline à Mehurici, est-
15 ce que vous pensez qu'ils auraient pu d'une quelconque manière supposer que
16 quelqu'un allait s'attaquer à eux, aux membres de l'ABiH armés ? Est-ce
17 qu'à votre avis, ils ont agi par négligence ou est-ce qu'ils pensaient
18 qu'ils pouvaient acheminer ces personnes vers Mehurici en toute sécurité ?
19 R. Je pense qu'ils n'étaient pas conscients du fait qu'un incident de la
20 sorte aurait pu se produire. Car sinon, ils auraient pris d'autres mesures
21 pour faire en sorte d'escorter ces personnes en toute sécurité jusqu'à
22 Mehurici. Comme je vous l'ai dit, ils se sont trouvés dans cette situation,
23 ils n'ont pas pu riposter par les armes à ce groupe de personnes. Voilà ce
24 qui est arrivé.
25 Q. Au moment où vous avez répondu à une question de l'Accusation sur le
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1 fait que certains soldats ont été logés dans la forge de Mehurici, vous
2 avez dit un certain nombre de choses. Pouvez-vous me dire qui assurait la
3 sécurité de cet installation, c'est-à-dire, la forge où se trouvaient
4 hébergés des membres du HVO à ce moment-là ?
5 R. La sécurité était assurée par les organes civils, c'est le MUP civil
6 qui assurait la sécurité de la forge pendant toute cette période.
7 Q. Est-ce que votre chargé de mission, Jusic, vous a dit qui amenait ces
8 gens de la forge, et est-ce que ces personnes se sont plaintes du
9 traitement qu'elles subissaient au moment où elles étaient emmenées à
10 l'école pour qu'on recueille leurs déclarations ?
11 R. La police les a escortés uniquement pour assurer leur sécurité
12 personnelle. Jamais personne, à ma connaissance, ne s'est plaint d'un
13 quelconque mauvais traitement, traitement inhumain ou menaces.
14 Q. Vous nous avez dit également qu'ils recevaient trois repas. Pouvez-vous
15 me dire combien de repas recevaient à l'époque les membres de l'ABiH ? Est-
16 ce qu'en terme de qualité et de quantité de la nourriture qu'on donnait à
17 ces détenus, on peut dire qu'il y avait des différences par rapport à ce
18 que recevait les soldats ?
19 R. Ils recevaient la même nourriture que l'armée. Ce que mangeait notre
20 soldat, il recevait la même chose, et il n'était pas moins bien traité
21 pendant cette période.
22 Q. Vous nous avez dit précédemment que vous avez fait en sorte d'obtenir
23 des autocars, et que ces personnes, suite à l'ordre du commandant Alagic,
24 ont été transférées au KP Dom. Pouvez-vous me dire la chose suivante :
25 pendant que vous escortiez ces membres du HVO, est-ce qu'à un moment donné
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1 quiconque s'est plaint auprès de vous, et a dit qu'il avait été mal traité
2 pendant qu'il était à Mehurici ?
3 R. J'ai évalué la situation et on m'avait demandé, me semble-t-il
4 d'escorter ces prisonniers au KP Dom de Zenica à pied, mais j'ai estimé
5 qu'il était nécessaire d'y aller en autocar, c'est donc la raison pour
6 laquelle j'ai demandé cet autocar. Au moment où je suis arrivé à Mehurici
7 avec cet autocar, pour autant que je puisse m'en souvenir, le chauffeur
8 s'appelait Enver Gopo [phon], c'était le chauffeur du bus et le commandant
9 chargé de la sécurité est arrivé. Je luis ai demandé s'il avait des
10 problèmes de sécurité, personne ne s'est plaint et donc j'ai pu les
11 escorter jusqu'à Zenica en toute sécurité.
12 Q. Vous venez de répondre à ma question suivante. À savoir que vous avez
13 reconnu l'ordre qui vous a été donné, à savoir de les escorter à pied
14 jusqu'à Zenica. Vous venez de nous expliquer que c'est pour des raisons de
15 sécurité, pour assurer la sécurité de ces personnes que, de votre propre
16 initiative, vous avez modifié cet ordre dans l'intérêt précisément de ces
17 détenus ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre
18 réponse ?
19 R. Les faits indiquent -- la situation factuelle montre je devais
20 parcourir un territoire --
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] [interprétation] Un moment, s'il vous
22 plaît.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation,
24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous nous sommes
25 efforcés d'accorder une certaine marge de manœuvre à la Défense mais je
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1 crois que là, nous nous écartons de la portée des questions qui découlent
2 du contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est à vous d'apprécier les choses. Les
5 questions concernaient ces détenus à Mehurici et le fondement concerne leur
6 traitement humain et cela, me semble-t-il, rentre dans le cadre des
7 questions posées dans le contre-interrogatoire, mais, si vous pensez que je
8 m'écarte de ce cadre, alors je passerai à d'autres questions.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous reformuler la question que vous vouliez
10 posée ?
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Delalic, est-ce que le fait d'avoir modifié cet ordre, dont
13 vous venez de parler, était lié précisément à la nécessité de traiter
14 humainement ces prisonniers dans leur transfert au KP Dom ?
15 R. Oui. Il s'agissait de cette raison-là. C'était des personnes qui
16 avaient peut-être 40 ou 50 ans, Zenica est éloigné de Mehurici. Quant à la
17 route elle-même, elle n'était pas sûre, parce que cette route se trouvait
18 sans cesse sous le feu d'une ligne active du HVO.
19 Q. Réponse à une question de mon confrère où il vous a demandé de décrire
20 Savica Kuce ou encore les maisons de Savica, vous avez dit que vous
21 connaissiez cet endroit. Pouvez-vous me dire, je vous prie, depuis quand
22 vous connaissiez cette zone aux alentours de ces maisons de Savica ?
23 R. Je suis né à peut-être deux ou trois kilomètres de là, 2 ou trois
24 kilomètres des maisons Savica, vers le mont Vlasic. Je n'y étais jamais
25 entré mais en allant vers mon village, en allant vers Mehurici, on le voit,
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1 non loin de là, c'est-à-dire, cet endroit s'appelait Savica Kuce.
2 Q. Est-ce qu'à un moment donné en 1993, au moment où les Moudjahiddines
3 ont établi leur camp là-bas, vous vous êtes rendu à un quelconque moment
4 dans le camp, dans le périmètre de ce camp, à l'exception de la fois où
5 vous êtes arrivé à l'entrée du camp avec le commandant ?
6 R. Non, c'est uniquement quand j'y suis allé avec le commandant que je me
7 suis approché de cet endroit.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser mais ma question
10 manifestement n'a pas été bien interprétée. J'ai demandé si le témoin si, à
11 un quelconque moment en 1993, donc pendant que les Moudjahiddines se
12 trouvaient à cet endroit-là, est-ce qu'à un quelconque moment en 1993, le
13 témoin a pénétré dans l'enceinte de ce camp? Mon collègue vient de me dire
14 que ma question n'était peut-être pas suffisamment précise mais je pense
15 que le témoin avait compris la teneur de ma question et il y avait répondu
16 en conséquence.
17 Q. Suite de ma question. Mon confrère vous a posé un certain nombre de
18 questions liées aux incendies de maisons. Vous avez dit que généralement on
19 mettait le feu à ces maisons, la nuit, mais que la protection civile vous
20 informait du fait que les Moudjahiddines avaient mis le feu à deux maisons.
21 Est-ce que vous enquêtes et vos contrôles, vos patrouilles ou d'autres
22 organes de la police ont pu, à un moment quelconque, identifier des membres
23 de la 306e Brigade qui aurait mis le feu à une maison ?
24 R. Non, nous n'avons pas pu identifier ceux qui ont mis à ces maisons, par
25 contre, des membres en question ont été reconnus coupables de pillage. Nous
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1 avons déposé plainte, des plaintes pénales mais, généralement, c'était des
2 mesures disciplinaires qui étaient imposées pour les auteurs, c'est-à-dire,
3 des peines d'emprisonnement allant de 30 à 60 jours.
4 Q. En réponse à une question de mon confrère, vous avez répété ce que vous
5 aviez dit en réponse à une de mes questions, à savoir que même si aviez eu
6 2 900 et non pas 29 policiers à votre disposition, vous auriez eu du mal à
7 assurer la sécurité de toutes ces maisons abandonnées. Pouvez-vous me dire
8 si, tout de même, certains organes au moment où ils ont vu quelle était
9 l'ampleur du problème ont pris des mesures quelconque pour protéger ces
10 biens.
11 R. Pour autant que je puisse le savoir, les organes civils du pouvoir,
12 donc la protection civile a pris des mesures. Ils ont commencé à installer
13 des réfugiés dans ces maisons, et pour autant que j'ai pu le comprendre,
14 c'était là le meilleur moyen de protéger ses biens. On a commencé à
15 répartir, par exemple, des parcelles pour que la population puisse les
16 cultiver pour pouvoir se nourrir. A chaque fois que des gens se sont
17 installés, à chaque fois que des réfugiés se sont installés dans les
18 maisons, ces maisons ont été préservées. Par la suite, il n'y a plus eu de
19 problèmes.
20 Q. Page 64 à lignes 5 et 6, en réponse à une question de mon confrère vous
21 avez dit qu'à un moment donné, par la suite vous avez essayé de préciser,
22 disons qu'il s'agissait du mois d'août 1993, donc, que le commandant de la
23 306e Brigade s'est installé au monastère de Guca Gora. Pouvez-vous me dire
24 quelle a été la raison essentielle qui a fait que le commandant a décidé,
25 de sons propre chef, de s'installer dans l'enceinte du monastère ?
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1 R. Je ne sais pas exactement quelles ont les raisons du commandant pour
2 décider cela mais après nous avons pu constater que c'était là la meilleure
3 voie à suivre pour préserver le monastère, pour préserver les livres qui
4 s'y trouvaient conservés et tout ce qui entourait le monastère. C'est la
5 raison pour laquelle nous nous sommes installés et nous avons quitté le
6 commandant pour nous y installer.
7 Q. Monsieur Delalic, étant donné que le monastère est composé d'une église
8 et d'autres bâtiments, en tout cas, d'autres témoins jusqu'ici semblaient
9 indiquer cela, est-ce que le commandant se trouvait dans l'église, dans les
10 bâtiments de l'église ou dans une autre, dans un autre bâtiment de ce
11 complexe ?
12 R. Avant cela, je n'étais jamais allé dans l'église. Je ne sais comment
13 exactement. Est-ce que l'église c'est là où se déroulent les services
14 religieux.
15 R. Nous nous trouvions dans les locaux où probablement les religieux
16 étaient logés et c'est là qu'étaient nos bureaux. Dans un bâtiment séparé
17 se trouvait la police militaire et plus pas, on trouvait le centre de
18 détention de nos soldats.
19 Q. Monsieur Delalic, étant donné que vous nous avez dit que vous étiez là
20 pour assurer la sécurité de ce complexe, de quelle manière l'armée et le
21 commandement se comportaient-ils pour assurer la sécurité de ces édifices ?
22 Vous avez mentionné les livres. Comment avez-vous procédé au sujet de ces
23 livres contenus dans le monastère ?
24 R. Je dois dire qu'après tous les combats et tout ce qui est arrivé,
25 quelqu'un a probablement cherché des livres pour autant que je puisse m'en
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1 souvenir, donc ces livres n'étaient pas rangés comme ils auraient dû
2 l'être. C'était une belle bibliothèque et moi, de par ma profession,
3 employé dans une imprimerie, donc m'occupant de l'impression d'ouvrages, je
4 me suis efforcé, et les autres membres du commandement l'ont fait
5 également, donc je me suis efforcé de bien conserver ces ouvrages, et à
6 partir de ce moment-là nous avons empêché quiconque de toucher à ces
7 livres.
8 Q. A qui avez-vous remis ce monastère -- ou plutôt pouvez-vous me dire à
9 qui vous avez remis ce monastère ?
10 R. Je pense que c'est les autorités religieuses qui ont repris le
11 monastère au moment où l'ordre a été donné qu'ils s'installent à cet
12 endroit-là et nous avons déménagé dans l'école élémentaire de Guca Gora.
13 Q. Pouvez-vous me dire, je vous prie, si vous étiez présent au moment où
14 ce transfert a eu lieu, est-ce que les autorités religieuses ont exprimé un
15 point de vue quelconque sur le fait que le monastère a pu être préservé en
16 ces temps difficiles ?
17 R. Je n'étais pas présent. Comme je vous l'ai dit, j'étais souvent absent;
18 je me rendais sur les lignes de défense contre l'agresseur serbe et
19 monténégrin. Parfois cela durait même plusieurs jours au plus. Mais j'ai pu
20 m'entretenir avec un représentant qui était sur place. Maintenant je ne me
21 souviens plus exactement ce qu'il disait. Il semblait être satisfait en
22 tout cas, c'est ce qu'il nous a transmis -- Il était satisfait de ce que
23 nous avions fait parce que nous étions parvenus à conserver tout ce qui
24 pouvait l'être malgré les opérations de combat.
25 Q. Merci. Page 61, lignes 15 et 16, vous avez répondu à une question de
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1 mon confrère, au sujet de la subordination d'une partie de la police civile
2 de la 306e Brigade, pouvez-vous me dire qui a pris la décision de
3 subordonner une Unité de la Police civile à la 306e Brigade ?
4 R. La situation sur le terrain était telle que les soldats étaient
5 épuisés. Etant donné les postes de contrôle, la sécurité, le contexte
6 général, les hommes étaient fatigués. Etant donné cette fatigue, à un
7 moment donné, ils n'ont plus été en mesure d'exercer leurs fonctions. C'est
8 à ce moment-là, à ma connaissance, que le commandant a demandé au MUP
9 d'être re-subordonné.
10 Q. Quelle a été la station de police qui a été confiée à votre autorité ?
11 R. C'est la station de police de Mehurici.
12 Q. Y avait-il d'autres stations de police, d'autres stations de police
13 civile qui étaient dans la même zone et ces différentes stations
14 effectuaient-elles les tâches qui étaient les leurs ?
15 R. Bien il y avait la station de Han Bila. Je ne sais pas exactement
16 comment ils étaient organisés là-bas. Je sais que tous les hommes de ces
17 différentes stations ont été placés sous notre responsabilité, alors que
18 d'autres ont continué à vaquer à leurs occupations quotidiennes,
19 occupations qui étaient les leurs au sein de la police civile.
20 Q. Etant donné les tâches de défense qui étaient les vôtres, je parle de
21 vous et des membres de la police militaire, dites-moi, si en 1993, à un
22 moment donné où un autre, l'armée a pris les fonctions en quelque sorte de
23 la police, ou si la police a continué à poursuivre ses activités au cours
24 de cette même période conformément à la loi,
25 R. Si vous parlez de la police civile, la police civile a continué à
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1 exercer ses fonctions pendant toute la période. La police militaire ne se
2 mêlait pas de la protection des civils. Il y avait coopération entre les
3 différentes polices mais en ce qui concerne la police civile, elle n'a
4 jamais cessé d'exercer ses fonctions.
5 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, à la page 62, ligne
6 22, vous avez dit que vous aviez une unité de détention au sein de la
7 brigade. Y avait-il une caserne où tous les soldats étaient stationnés au
8 pour cette 306e Brigade, caserne, dans laquelle aurait pu se trouver cette
9 unité de détention, ou les soldats vivaient-ils chez eux pendant cette
10 période ?
11 R. Pour la plupart, ils vivaient chez eux. Nous n'avions pas les locaux
12 nécessaires permettant de les loger dans une caserne. Parfois lorsque les
13 conditions le permettaient nous avions avec nous une escouade ou une petite
14 unité qui nous permettait de lutter contre l'ennemi serbe et monténégrin.
15 Q. En réponse à l'une des questions qui vous a été posée, concernant le
16 nombre de bataillons, vous aviez dit que vous aviez fait une erreur, qu'en
17 réalité ils étaient quatre, et que par la suite lors de la réorganisation,
18 il n'y en avait plus que trois. Quand exactement l'un de ces bataillons a-
19 t-il été séparé de la
20 306e Brigade, et à quelle autre unité a-t-il été rattaché ?
21 R. J'ai dit, qu'au départ effectivement nous avions quatre bataillons,
22 l'un d'entre eux était le Bataillon Sipreski. Il était formé de réfugiés et
23 il disposait également d'une unité de police militaire. Je crois qu'en août
24 ils ont formé une brigade, la 27e alors que certains de la vallée de la
25 Bila, qui appartenaient à la 314e Brigade ont rejoint leur propre brigade.
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1 Q. Où était basée cette nouvelle brigade ?
2 R. Le quartier général de la 27e Brigade était à Mehurici, mais pas dans
3 l'école, plus dans l'école, parce que l'école était utilisée à d'autres
4 fins. Mais ce quartier général se trouvait dans une habitation. Je crois
5 que c'était l'habitation de Ferid Jasarevic.
6 Q. A propos de ce témoin en particulier, savez-vous combien de brigades du
7 3e Corps pouvaient être stationnées dans une caserne et disposées d'unités
8 de détention appropriées, comme par exemple, celle de la JNA à son époque ?
9 R. Je crois qu'il n'y en avait aucune, à l'exception peut-être de la 17e
10 parce que c'était une brigade composée de réfugiés que je pense que les
11 différents membres de la brigade étaient stationnés dans une caserne. Mais
12 pour ce qui est des autres, lorsqu'ils se trouvaient sur les lignes de
13 front, et lorsqu'ils n'y étaient pas, ils rentraient chez eux. Nous
14 n'avions pas de caserne.
15 Q. Ma dernière question, Monsieur Delalic est la suivante. En réponse à
16 une question que je vous ai posée, et qui a été suivie par mon confrère de
17 la partie adverse, vous nous avez fourni une description d'un certain
18 nombre d'événements de 1993. Pourriez-vous me dire, quelle a été pour votre
19 brigade, l'importance de la tâche qui vous a été confiée, et qui consistait
20 à tenir les lignes, vis-à-vis de l'armée serbe, tout en continuant à lutter
21 contre le HVO ? Était-ce là une tâche prioritaire, pour vous ?
22 R. Absolument. C'était une priorité absolue. Notre brigade avait pour
23 secteur d'activité, l'un des secteurs les plus étendus le long des lignes
24 de défense. Nous avions principalement pratiquement, toutes les pentes
25 orientales, du mont Vlasic, jusqu'au lieu de présence de l'agresseur serbe
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1 et monténégrin, et si nous n'avions pas vaincus cet endroit-là, si nous
2 nous n'étions pas battus, la vallée de la Bila serait tombée aux mains de
3 l'ennemi. Vous savez dans ce type de cas, ce qui arrive à la population.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous n'avons
5 plus de questions.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous autres, non plus.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE SWART : [interprétation]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai une question à vous
10 poser, seulement une, concernant la colonne de personnes venues de Maline
11 jusqu'à Mehurici, le 8 juin, vous nous en avez parlé ce matin. Vous avez
12 dit que 20 à 30 personnes avaient été choisies au sein de cette colonne, et
13 que des enquêtes menées par la suite, vous ont révélé que ces personnes
14 avaient été emmenées par les Moudjahiddines, et sans doute tuées pour ces
15 derniers. Est-ce bien là un bon résumé de ce que vous nous avez dit ce
16 matin ?
17 R. J'ai dit que la police militaire, composée donc de cinq ou six hommes,
18 qui escortaient cette colonne, avaient été pris par surprise par des gens
19 armés, qui semblaient très sérieux et très dangereux, et j'ai dit
20 qu'environ 20 personnes avaient été choisies, et emmenées. D'après toutes
21 les informations obtenues après enquête, il a été établi qu'environ 25
22 personnes avaient été exécutées.
23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est exact. C'est là l'objectif du
24 résumé que j'avais fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, quant à la
25 véritable teneur de vos propos. J'aurais une question à vous poser,
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1 concernant cet événement précis. Nous avons entendu de nombreux autres
2 témoins, nous faire le même récit que vous ce matin. Ma question a trait au
3 document que vous avez rédigé quelques mois plus tard, à l'automne 1993, et
4 qui se trouve également dans le classeur que vous avez sous les yeux. Il
5 s'agit de l'intercalaire numéro 4, j'aimerais vous inviter à consulter ce
6 document, document que vous avez signé le 19 octobre.
7 Avez-vous trouvé ce document ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Au bas de ce document, on voit votre
10 signature, n'est-ce pas ?
11 R. Monsieur le Juge, ce n'est pas ma signature.
12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] [aucune interprétation]
13 R. Non.
14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Qui l'a signé alors ? Vous en souvenez-
15 vous ?
16 R. Je ne reconnais pas la signature.
17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous souvenez-vous en tout cas, de la
18 teneur de ce rapport ? Veuillez en prendre connaissance, avant.
19 R. Je ne peux que dire que ce document que je vois maintenant, je ne l'ai
20 pas rédigé, je ne sais pas par qui le document a pu être rédigé.
21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Par conséquent, vous ne pouvez rien
22 dire, en guise de commentaire sur la teneur de ce rapport ?
23 R. Non, parce que je crois que pour une première fois, que j'ai fait
24 rapport, aux supérieurs des services de sécurité, c'est qu'il y avait
25 certains indices s'y rapportant. Après quoi, 15 jours plus tard, je l'ai
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1 confirmé dans mon rapport. Puis après j'ai dit que c'était une chose
2 classée, étant donné que les Moudjahiddines, cette unité ne relevait pas de
3 la compétence de la 306e Brigade, mais que le tout devait être réglementé,
4 et la question tranchée au sommet. Je ne sais pas avec qui il s'était
5 entretenu. Je ne sais pas comment je pourrais autrement accepter un tel
6 document. Je ne sais vraiment par qui, le document a été élaboré, et signé.
7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Rappelez-vous qu'en automne 1993, le
8 Groupe opérationnel Bosanska Krajina, a envoyé une requête à la 306e
9 Brigade, de faire rapport sur les événements du mois de juin ? Est-ce que
10 ce moment vous a été familier ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Alors, je suppose vraiment que vous
13 n'êtes pas en mesure de dire quoi que ce soit sur la teneur de ce document,
14 merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, je vais revenir au document
16 numéro 4. Vous venez de dire, que vous ne savez pas, qui a signé le
17 document. Est-ce que vous pouvez regarder sur le document, en bas à gauche,
18 il y a les initiales FO/AZ. Nous savons, parce que, des témoins sont venus
19 déposer, en disant que l'auteur du document met toujours ses initiales, et
20 le dactylographe met également ses initiales. FO, vous ne pouvez pas dire
21 qui cela pouvait être dans votre unité ? Parce que s'il signe, c'est qu'il
22 devait avoir une compétence pour signer.
23 R. Dans mon unité, disais-je, ceci pouvait être les initiales d'Osman
24 Fusko, mais je ne peux pas -- je n'arrive pas à reconnaître sa signature,
25 si c'était lui. En tout cas, je n'ai pas donné l'ordre de ce mémo, je ne
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1 l'ai pas conçu, je ne l'ai pas rédigé, et je ne suis pas familier avec ce
2 document.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, toujours sur les documents, regardez le
4 document numéro 2, le document 2 qui émane de la 306e Brigade au 3e Corps.
5 Vous l'avez trouvé ce document ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me dire, il est marqué en bas, à gauche,
8 dans votre langue : "babela 802." Qu'est-ce que veut dire "babela 802" ?
9 R. Je ne sais pas. Quant à moi, ceci devait être vraiment un intitulé codé
10 pour désigner une certaine personne. Probablement cette personne devait-
11 elle transmettre tout cela par radio, et à l'intention de l'unité, peut-
12 être ainsi qu'on désignait l'unité.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais l'unité, on sait qui c'est puisque c'est la
14 306e Brigade qui envoie ce rapport au 3e Corps. Vous dites que celui qui a
15 rédigé ce document a pris le code "babela 802". C'est l'interprétation que
16 vous donnez ?
17 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Je ne sais pas.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question : vous avez parlé tout à
19 l'heure des raisons quand il y avait un incendie dans une maison. Vous avez
20 dit que les deux parties avaient des balles incendiaires. A votre
21 connaissance, les militaires du 3e Corps dans des opérations de combat
22 étaient dotés de munitions à type incendiaire ?
23 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, les commandants qui pouvaient
24 se faire doter de munitions pour opérer, lors de distribution de ces
25 munitions, ces commandants ne les distribuaient pas. Mais il y avait des
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1 combattants parmi les troupes qui pouvaient se les acheter au marché noir.
2 Voilà la raison pour laquelle, peut-être, on pouvait parler de
3 l'utilisation de munitions incendiaires.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, au marché noir une balle
5 incendiaire coûtait plus cher qu'une balle normale ou pas ?
6 R. Je n'achetais pas cette sorte de munitions. Par conséquent, je ne sais
7 pas comment évoluaient les prix.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
9 Est-ce que l'Accusation a des questions ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense ? Il reste sept minutes.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions pour le témoin. Merci,
13 Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Delalic, M. le Juge Swart vous a soumis pour
16 examen le document numéro 4 pour lequel vous dites que vous ne le
17 reconnaissez pas, c'est-à-dire, vous ne savez pas par qui le document a été
18 signé. Il s'agit d'un document daté du 19 octobre 1993. Savez-vous à ce
19 moment-là qui était votre commandant de brigade ?
20 R. Je me souviens que c'était Vezir Jususpahic qui était le commandant de
21 la brigade, à ce moment-là.
22 Q. Dites-moi, à quel moment à peu près, au poste de commandant de brigade,
23 a été assigné M. Vezir ?
24 R. Je ne me souviens pas exactement de la date de sa nomination, mais je
25 crois que c'était vers le mois d'août.
Page 16422
1 Q. Pouvez-vous nous dire pendant combien de temps M. Vezir était resté au
2 poste de commandant de brigade ?
3 R. Je crois que c'était de trois à quatre mois si ma mémoire est bonne.
4 Q. Lorsque nous nous situons dans le temps pour parler de la date du 10
5 octobre, étiez-vous au commandement de la brigade ou avez-vous été affecté
6 ailleurs dans le cadre des secteurs sous contrôle de votre brigade ?
7 R. Je vous ai déjà dit que j'avais pour affectation souvent de me rendre à
8 des postes de commandement avancés. Voilà la raison pour laquelle je
9 n'étais pas toujours au QG. Mais pour parler de cette date-là, je ne sais
10 pas vraiment où je me trouvais.
11 Q. Est-ce que le commandant de la brigade pouvait demander des
12 informations relatives aux événements qui se sont produits avant sa venue
13 au poste, également à d'autres membres du commandement si, par exemple, on
14 lui demandait de telles informations ?
15 R. Oui. Le commandant était habilité à le faire, mais si j'étais là, il
16 aurait pu le faire à mon adresse également.
17 Q. S'il ne vous l'a pas demandé, à vous, est-ce dire une fois de plus que
18 cela corrobore votre déposition de tout à l'heure que souvent vous avez été
19 absent du QG ?
20 R. Oui. Car, pour autant que je m'en souvienne, il ne m'a jamais demandé
21 une telle information.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Votre témoignage vient de
24 s'achever. Je vous remercie d'être venu témoigner à La Haye à la demande de
25 la Défense. Vous avez répondu à l'ensemble des questions. Je formule au nom
Page 16423
1 de la Chambre mes meilleurs vœux pour le retour dans votre pays. Je vais
2 demander à M. l'Huissier de vous raccompagner.
3 Nous allons passer en audience à huis clos partiel.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le
6 Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le conseil de la Défense propose pour
10 qu'en tant de pièces à conviction à décharge, soit présenté les documents
11 sur la liste numéro 13, 1951; au numéro 14, 1952; au numéro 15, 1400; au
12 numéro 16, 1406; et au numéro 17, 1411. Je vous remercie, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 L'Accusation ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faite votre office.
18 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ces cinq documents sont
19 versés au dossier de façon définitive comme pièces de la Défense sous les
20 cotes suivantes :
21 [interprétation] le DH1951 avec la version anglaise DH1951/E.
22 Le document 1952 est versé au dossier sous la cote DH1952, pour la version
23 anglaise, la cote 1952/E.
24 Le document 1400 est versé au dossier sous la cote DH1400 et 1400/E pour la
25 version anglaise.
Page 16425
1 Le document 1406 est versé au dossier sous la cote DH1406 et 1406/E pour la
2 version anglaise.
3 Enfin, le document 1411 est versé au dossier sous la cote DH1411 et 1411/E
4 pour la version anglaise.
5 Une correction sur le transcript dans la série des documents qui ont été
6 versés ce matin
7 Pour la pièce DH2032, il s'agit d'une pièce versée au dossier et non pas
8 enregistrée aux fins d'identification. La version anglaise portant la cote
9 DH2032/E.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. La Chambre vous donne
11 acte de ces numéros. Dans les quelques secondes qui restent, j'invite tous
12 les participants, l'Accusation, avocats, accusés et toutes les personnes
13 dans cette salle à se retrouver pour l'audience qui débutera le 28 février,
14 le lundi 28 février à 14 heures 15, qui sera la prise de nos audiences
15 publiques. Je vous remercie.
16 L'audience de ce jour est terminée.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 28 février
18 2005, à 14 heures 15.
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