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1 Le lundi 28 février 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appelez le
6 numéro d'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,
8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, je vais demander à
10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Tous
12 ceux qui se trouvent dans ce prétoire pour l'Accusation, Tecla Henry-
13 Benjamin and Daryl Mundis, Janet Stewart comme commise à notre affaire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : je vais demander aux avocats de bien vouloir se
15 présenter.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges. Je suis Edina Residovic, conseil; et Me Stéphane
18 Bourgon, co-conseil, pour le général Hadzihasanovic, avec Alexis
19 Demirdjian.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir
21 se lever.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. Pour M. Kubura, je suis Fahrudin Ibrisimovic, avec
24 Rodney Dixon, et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre par mon intermédiaire salue toutes les
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1 personnes présentes pour la reprise du cours de nos audiences. Je salue les
2 représentants de l'Accusation, je salue les avocats, je salue Me Bourgon
3 qui est caché derrière les dossiers, et comme je sais qu'il ne va manquer
4 de se lever, donc je le salue. Je salue les trois avocats de la Défense du
5 général Kubura, je salue les deux accusés qui sont présents et qui nous
6 retrouvent après cette interruption des audiences la semaine dernière.
7 Nous devons donc avoir un témoin expert, mais, avant cela, je veux me
8 tourner vers l'Accusation pour lui demander si elle a eu en sa possession
9 l'ensemble des documents qui devaient être traduit ? Monsieur Mundis.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie
11 beaucoup. Nous avons reçu, la semaine dernière, un volume important de
12 traduction. Je ne suis pas tout a fait sûr que nous les ayons toute, mais
13 il ne semble pas que nous ayons de problèmes pour le moment à ce sujet et
14 nous sommes particulièrement reconnaissant du temps supplémentaire qui nous
15 a été donné pour que ces traductions puissent être faites. Peut-être
16 pourrait-t-on savoir également de nos collègues de la Défense quelles sont
17 les traductions supplémentaires qui devraient être faites pour que nous
18 puissions procéder à l'avenir.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense peut répondre aux questions
20 soulevées ? Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
22 Bonjour, Monsieur le Juge. En réponse à la question de la Chambre, Monsieur
23 le Président, nous avons reçu, en effet, une série de traduction, mais il
24 nous en reste à recevoir, que nous devrions normalement recevoir
25 aujourd'hui et nous devrions être en mesure de faire un compte rendu dès
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1 demain, à savoir combien exactement il reste de pièces à traduire. Il en
2 restera quelques-unes, mais c'est une petite quantité, cela ne devrait
3 retarder de nouveau le procès, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des questions que vous voulez aborder avant
5 qu'on introduise le témoin ? S'il y pas de question, je vais demander à M.
6 L'Huissier d'aller chercher le témoin.
7 Oui Maître Bourgon.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, en attendant l'arrivée du
9 témoin, nous pourrions peut-être déjà, Monsieur le Président, déposer le
10 rapport du témoin expert en preuve, comme nous l'avions fait dans le cas du
11 témoin expert de l'Accusation, le général Rheinhardt.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur le -- Madame Benjamin, la
13 Défense vient de nous indiquer qu'elle déposait le rapport d'expert afin
14 qu'il soit admis comme preuve. Avez-vous des objections ?
15 Mme HENRY-BENJAMIN : Monsieur le Président, il n'y a aucune objection
16 de la part de l'Accusation.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir un
18 numéro, s'il vous plaît ?
19 M. LE GREFFIER : Ce rapport d'expert est versé à la procédure comme pièce
20 de la Défense sous la cote DH-2044; une version anglaise est versé sous la
21 cote DH-2044/E.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, j'en ai donné acte.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, je vais d'abord vérifier que vous
25 entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas,
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1 dites : Je vous entends et je vous comprends.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin expert par
5 le Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous
6 identifier; pour ce faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom,
7 date de naissance.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Kasim Trnka. Je suis né le 16
9 avril 1939, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre profession, aujourd'hui ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis Juge à la Cour
12 constitutionnelle de la Fédération BiH, mais je donne également des cours
13 de droit constitutionnelle à la faculté de Bihac en Bosnie-Herzégovine.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce cas-là, je devrais vous appeler "Monsieur le
15 Juge", puisque vous êtes Juge à la Cour constitutionnelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est également possible, mais je préfère
17 mon travail de professeur.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous préféreriez d'être appeler
19 "Professeur".
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que ma carrière comme professeur a
21 été plus longue.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, pouvez-vous nous indiquer à
23 la Chambre quelle était votre activité en 1992, 1993 ? Cela remontre à plus
24 de dix ans, mais pouvez-vous nous dire, à l'époque, quelle était votre
25 activité ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1989, j'ai été nommé Juge de la Cour
2 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et, avant cela, j'étais président
3 du tribunal pendant un ans parce que le mandat était d'un an. Lorsque la
4 guerre a éclaté et que l'ex-Yougoslavie était en train de se disloquer,
5 j'ai travaillé en qualité d'expert pour aider sur des problèmes juridiques
6 qui avaient trait à l'indépendance de la République, et concernaient le
7 processus de paix dans l'ex-Yougoslavie, ou plutôt pour la Bosnie-
8 Herzégovine de sorte.
9 En 1992, à partir du mois d'avril, j'ai passé la plus grande partie de mon
10 temps hors de Bosnie-Herzégovine. Je m'occupais de négociations, je faisais
11 partie de la délégation de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et je
12 discutais qui s'occupait de la discussion des plans de paix pour la Bosnie-
13 Herzégovine. Je suis allé en Bosnie-Herzégovine plusieurs fois et, là
14 encore, a également de nombreuses réunions qui se tenaient dans différents
15 pays d'Europe.
16 Vers la fin 1993, ou pour être plus précis, en novembre 1993, j'ai été
17 nommé ministre de la Justice au gouvernement de la République de Bosnie-
18 Herzégovine, et je suis resté à ce poste jusqu'au mois d'août 1994.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Avez-vous témoigné devant une
20 juridiction nationale ou une juridiction internationale sur les faits qui
21 se sont déroulés dans votre pays en 1992 et 1993, ou c'est la première fois
22 que vous déposez en qualité d'expert ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je dépose devant
24 votre Chambre de première instance du Tribunal. Je n'ai jamais fait de
25 déposition -- de témoignage devant une juridiction nationale, mais à la
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1 demande du bureau du Procureur de ce Tribunal, M. Harmon et ses assistants
2 m'ont demandé, en ce qui concernait l'affaire de M. Krajisnik, de rédiger
3 un rapport d'expert concernant la création et le fonctionnement de la
4 Republika Srpska, et j'ai fourni ce rapport d'expert. J'ai donc eu un
5 contrat avec les associés de M. Harmon, à plusieurs reprises, en ce qui
6 concerne cette question. Jusqu'à maintenant, on ne m'avait pas avoir
7 demandé de participer à une affaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que vous avez rédigé déjà un rapport
9 d'expert à la demande de l'Accusation dans l'affaire Krajisnik, mais,
10 apparemment, vous n'avez pas été témoin en audience; c'est bien cela ?
11 Bien. Je vous demande de lire le serment.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: KASIM TRNKA [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à la Défense qui va vous
19 poser des questions dans le cadre de votre rapport d'expertise, je vais
20 vous fournir quelques éléments d'information sur la façon dont va se
21 dérouler votre déposition. Vous avez indiqué que vous vous préféreriez
22 qu'on vous appelle professeur. Mais constatons que vous êtes, en même
23 temps, un Juge à la Cour constitutionnelle, et vous nous avez indiqué que
24 vous aviez été ministre de la Justice de votre pays en novembre 1993, donc,
25 la procédure qui me régie pour vous n'a certainement aucun secret, mais
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1 néanmoins je vais vous en retracer de grande lignes, afin de faciliter la
2 tenue de cette audience.
3 Vous allez d'abord, dans un premier temps, devoir répondre à des questions
4 qui vont vous être posées par les avocats, qui sont situés à votre gauche,
5 que vous avez dus normalement rencontrer dans le cadre de la préparation de
6 cette audience. Dans le cadre de notre procédure, qui est de type
7 accusatoire, vous devez répondre à des questions qui vont, dans le cadre de
8 l'interrogatoire principal, vous être posées de manière neutre. A ce
9 moment-là, vous pouvez développer vos réponses de manière détaillée. La
10 Défense, dans le cadre de l'interrogatoire principal, n'a pas le droit de
11 vous poser des questions orientées ou suggestives.
12 Il nous a été indiqué par la Défense qu'elle comptait vous interroger pour
13 une durée de trois heures, grosso modo, ce qui fait que la journée
14 d'aujourd'hui va être concentrée entièrement aux questions posées par la
15 Défense, à la suite de quoi l'Accusation, qui est située à votre gauche, et
16 je crois que c'est Mme Benjamin, qui vous posera des questions dans le
17 cadre du contre-interrogatoire. L'Accusation nous avait dit, il y a 15
18 jours, qu'elle envisageait de prendre une durée de 4 heures, grosso modo,
19 afin de vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.
20 Dans le cadre du contre-interrogatoire, les questions à poser peuvent être
21 de nature suggestives, de telle façon que vous répondiez par oui ou par
22 non.
23 A l'issue de cette phase procédurale, la Défense aura la possibilité de
24 vous poser des questions supplémentaires, qui seront en lien direct ou
25 indirect avec les questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire.
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1 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent, d'après le Règlement de ce
2 Tribunal, vous poser des questions à tout moment. Mais les Juges préfèrent
3 laisser aux parties le soin de poser toutes les questions qui leur
4 paraissaient utiles, avant que même les Juges interviennent dans ce débat
5 contradictoire pour vous poser des questions.
6 Nous avons, quand nous posons des questions, deux objectifs. Le
7 premier, c'est d'éclaircir des réponses que vous avez donné aux questions
8 des uns et des autres, puis le second objectif, c'est que si nous
9 constatons qu'il manque quelque chose car nous avons, nous, l'obligation de
10 la recherche dans la manifestation de la vérité, et dans le cadre de
11 l'intérêt de la justice, nous pouvons, à ce moment-là, poser une question
12 qui n'a pas été prévue par l'un ou par l'autre. Tout ceci afin de nous
13 permettre, nous, les Juges, ultérieurement de nous forger une idée, un
14 point de vue, sur ce que vous avez pu dire sur les points qui ont été
15 abordés dans le cadre des questions. Dans la mesure où vous êtes un témoin
16 expert, il se peut, à ce moment-là, que les questions soient très
17 techniques. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes cité à comparaître.
18 Comme cela peut échapper en raison de la technicité à l'attention des uns
19 et des autres, essayez de répondre de manière la plus synthétique et la
20 plus compréhensible pour ceux qui vont vous écouter. Si la question qui est
21 formulée vous semble trop compliquée ou nébuleuse, demandez à celui qui
22 vous la pose de la reformuler.
23 Lorsque la Défense nous a indiqué quel avait l'attention de vous faire
24 venir, c'était pour éclairer les Juges dans ce qu'on appelle le contexte
25 général dans lequel se sont déroulés les faits qui sont passés dans votre
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1 pays en 1992, 1993, contexte politique, contexte militaire, contexte
2 constitutionnel, juridique, social, économique, enfin, toutes questions
3 utiles à la bonne compréhension des faits qui ont pu avoir lieu. Dans le
4 cadre de contexte, votre témoignage sera, bien entendu, très important,
5 d'autant plus important que vous êtes Juge de la Cour constitutionnelle.
6 Vous avez exercé dans le ministère de la Justice, et vous êtes également
7 professeur de droit, d'où l'intérêt que nous allons tous porter à vos
8 réponses aux questions posées. Nous avons, pour nous aider, votre rapport
9 écrit qui a été déposé, et de nous référer au rapport écrit et aux pièces
10 annexes.
11 Je me dois, Monsieur le Professeur, vous indiquer deux autres
12 éléments, mais je le fais à tous les témoins, donc ce n'est pas
13 spécialement à votre attention, mais je le fais pour tous les témoins, je
14 vous rappelle que vous avez juré de dire toute la vérité, ce qui exclut
15 tout faux témoignage. Ce n'est pas la peine d'insister sur cet aspect.
16 Il y a également un autre aspect qui est dans notre Règlement qui est
17 assez exceptionnel, c'est-à-dire que, lorsqu'un témoin doit répondre à une
18 question, si le témoin estime que la réponse pourrait un jour se retourner
19 contre lui et constituer des éléments à charge, à ce moment-là le témoin
20 peut refuser de répondre. C'est un droit qui est reconnu dans la
21 constitution américaine, mais qui est également reconnu dans des codes de
22 procédure continentaux. Notre Règlement reconnaît également ce droit. Mais,
23 dans cette hypothèse, la Chambre peut demander au témoin de répondre
24 néanmoins, et la Chambre lui garantie une immunité, alors que, dans la
25 procédure américaine, l'immunité est accordé par l'Accusation, alors que,
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1 dans notre procédure c'est la Chambre qui l'accord. Mais cela, je le dis à
2 titre de curiosité intellectuelle à vous car cette déposition n'amenait pas
3 à s'appliquer à vous.
4 Voilà, de manière très générale la façon dont va se dérouler cette
5 audience. Nous serons amenés, Monsieur le Professeur, à faire des pauses
6 toutes les heures et demie, des pauses qui sont dues au fait que nous
7 sommes assistés d'interprètes qui ont besoin de se reposer toutes les
8 heures et demie. Par ailleurs, comme tout ce que nous disons est enregistré
9 sur des bandes audio, il faut changer les bandes. Donc, nous avons besoin
10 de ces "breaks" dits techniques, mais, également afin que le témoin puisse
11 se reposer car vous allez le constater que répondre sans arrêt à des
12 questions, cela peut être fatiguant. Il faut aussi que le témoin puisse se
13 reposer.
14 Nous aurons d'ici à la fin de la journée -- l'audience se termine à 19
15 heures -- deux pauses d'une durée de 20, 25 minutes à chaque pause. Si
16 jamais en cours d'audience il y a un problème quelconque, Monsieur le
17 Professeur, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes là pour régler
18 tout problème qui peut survenir dans le cas de votre audition.
19 Normalement est prévu la journée d'aujourd'hui et de demain. Si, par
20 extraordinaire il fallait poursuivre votre audition, celle-ci se poursuivra
21 mercredi. Mais je pense que la section des Témoins a pris toutes les
22 mesures utiles afin de faciliter votre séjour à La Haye et, notamment, pour
23 votre retour dans votre pays.
24 Voilà ce que je voulais vous dire avant de donner la parole à la
25 Défense, qui va ajouter également quelque chose de plus. Mais je lui en
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1 laisse le soin.
2 Je vois que vous avez devant vous quelques documents. Ne les utilisez pas,
3 dès qu'on vous poser une question, parce que, théoriquement, comme nous
4 sommes dans le cadre d'une procédure purement orale, ce qui compte va être
5 vos propos à vous. Si, en revanche, vous avez besoin d'un document, ou à
6 regarder une pièce pour répondre à une question, à ce moment-là, vous nous
7 le dites, et nous verrons le problème, à ce moment-là. Mais il se peut que,
8 pour certaines précisions, vous serez amené à consulter des notes ou des
9 documents. Mais nous verrons en temps utile.
10 Voilà.
11 Je ne sais pas qui va faire l'interrogatoire. Je crois que c'est Me
12 Bourgon, qui était caché au-delà, mais il n'allait plus. Je lui donne la
13 parole.
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. A titre indicatif, Monsieur le
15 Président, j'aimerais préciser que la Défense essaiera, dans la mesure du
16 possible, de conclure l'interrogatoire principal avant la deuxième pause,
17 c'est-à-dire, à l'intérieur d'un délai de deux heures et 30 minutes, compte
18 tenu, évidemment -- ou en fonction de la longueur des réponses qui seront
19 fournies par le témoin.
20 Deuxièmement, Monsieur le Président, je voulais préciser qu'au cours de
21 l'interrogatoire principal, je ferais référence d'abord au rapport de
22 l'expert, qui a maintenant été admis sous la cote DH2044, de même que
23 DH2044/E pour la version anglaise.
24 Je vous rappelle, Monsieur le Président, que ce rapport contient neuf
25 annexes et que j'utiliserais certaines de ces annexes au cours de
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1 l'interrogatoire principal.
2 S'agissant des documents qui sont présentement en possession de
3 l'expert, il a à ses côtés trois classeurs qui contiennent tous les
4 documents qu'on retrouve dans les notes de bas de page de son rapport.
5 Chacun de ces documents a déjà été remis à l'Accusation, et j'ai, moi-même,
6 ici ma série de classeurs avec tous ces documents, qui seront utilisés aux
7 besoins.
8 De même, Monsieur le Président, nous avons remis déjà, à toutes les
9 parties dans la salle d'audience, et je crois que M. le Greffier pourra
10 remettre également à la Chambre trois séries de documents qui sont puisées
11 dans les notes de bas de page. Mais pour essayer de gagner du temps, nous
12 les avons séparés puisqu'ils seront probablement utilisés.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous pouvez poursuivre
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par M. Bourgon :
16 Q. Bonjour, Professeur. Nous avons eu la possibilité de
17 nous rencontrer hier et encore ce matin, mais, aux fins du compte rendu
18 d'audience, je souhaite me présenter. Je suis Stéphane Bourgon, et je suis
19 accompagné cet après-midi par ma consoeur, Mme Edina Residovic, et nous
20 représentons, tous les deux, l'accusé, le général Hadzihasanovic.
21 Monsieur le Professeur, je voudrais vous poser quelques questions cet
22 après-midi, qui ont essentiellement trait à votre rapport. Je comprends que
23 votre rapport contient l'essentiel de votre opinion, mais les questions que
24 je vous poserais cet après-midi visent à donner un peu le contexte dans
25 lequel vous avez fourni ces réponses.
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1 Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me suivre ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord commencer par revoir
4 votre curriculum vitae et votre expérience en qualité d'expert qui vient
5 déposer en l'espèce. Je souhaiterais, Monsieur le Professeur, que vous nous
6 assistiez, et vous assistiez la Chambre, pour nous en nous lisant quelle
7 est donc votre formation universitaire dans le domaine du droit
8 constitutionnel.
9 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je vous remercie
10 des questions que vous avez posées, Maître. En ce qui concerne ma carrière
11 universitaire, je suis diplômé de la faculté de Droit de Sarajevo. Je me
12 suis diplômé à l'âge de 24 ans. J'ai une maîtrise que j'ai obtenue à la
13 même faculté et, en 1975, à la faculté de Droit à Sarajevo, j'ai défendu ma
14 thèse de doctorat sur des questions qui avaient traits au droit
15 constitutionnel. Après cela, j'ai été élu professeur à la faculté de Droit
16 de Mostar. Pendant la guerre, bien entendu, je n'ai pas pu enseigner, mais,
17 immédiatement après la guerre, j'ai continué ma carrière à la faculté de
18 Droit à Bihac en Bosnie-Herzégovine, là encore, en enseignant le droit
19 constitutionnel.
20 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Est-ce que vous pourriez également nous
21 donner des renseignements concernant votre expérience en tant que
22 professeur au niveau de troisième cycle supérieur ?
23 R. J'ai l'honneur d'être invité à donner plusieurs cours à des facultés de
24 Droit à Zagreb, à Split, à Banja Luka et à Sarajevo à la faculté de Science
25 politique. En plus de cela, tout au long de ma carrière, je me suis centré
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1 sur le droit constitutionnel. J'ai publié un certain nombre de monographies
2 d'experts et de documents, qui je souhaiterai les souligner, concernant,
3 essentiellement, le droit constitutionnel, y compris un manuel. En 1989,
4 j'en ai écrit un qui traitait en plus de questions théoriques générales,
5 l'ordre constitutionnel de l'Etat précédent et, dans l'année 2000, un
6 manuel sur lequel je travaille encore avec mes étudiants et qui a trait à
7 l'ordre constitutionnel à Bosnie-Herzégovine de nos jours.
8 A ce sujet, je dois faire remarquer que je me suis vu particulièrement
9 centré sur la période de la dissolution de l'ex-Yougoslavie, et de
10 l'indépendance à laquelle est parvenue la République de Bosnie-Herzégovine
11 y compris la fonction du système des pouvoirs au cours du conflit en
12 Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur le professeur. Est-ce que vous avez publié
14 d'autres livres ou d'autres documents sur des questions qui ont trait au
15 droit constitutionnel ?
16 R. Voyez-vous, en Bosnie-Herzégovine, il faut dire encore, dans l'ex-
17 Yougoslavie, Il y avait une catégorie tout à fait spécifique, et c'était le
18 peuple constituant. Il s'agit d'une question qui, du point de vue théorique
19 du droit constitutionnel comparatif, n'est pas très connue. C'est pour
20 cette raison-là que j'ai décidé de consacrer un ouvrage. En 1998, j'ai été
21 la personne qui étudiait les propositions des constitutions pour les
22 entités de Bosnie-Herzégovine et c'est pour cela que j'ai écrit cet
23 ouvrage. Il est peut-être intéressant de mentionner que, pour un autre
24 manuel universitaire, j'ai écrit un petit ouvrage sur le droit en temps de
25 guerre. J'ai également écrit un ouvrage sur la démocratie constitutionnel
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1 en générale en Bosnie-Herzégovine, en particulier.
2 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Vous avez dit qu'en 1989, vous avez été
3 élu en tant que Juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.
4 Vous avez dit que vous avez été président de la même cour en 1990 et
5 également qu'après la guerre, plus précisément au mois de mars 2002, où
6 vous avez été nommé Juge à la Cour constitutionnelle de la Fédération de
7 Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, je suis Juge à la Cour constitutionnelle
9 de la Fédération.
10 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Quant à votre expérience et vos
11 connaissances en matière de droit constitutionnel, je voudrais vous poser
12 la question concernant la période pendant laquelle vous avez été ministre
13 de la Justice de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous en avez déjà
14 parlé au président de la Chambre. Est-ce qu'à peu près à la même époque,
15 vous exerciez une fonction en matière du droit constitutionnel ?
16 R. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que mon engagement
17 personnel dans le processus de paix a trait au droit constitutionnel. A
18 vrai dire, je n'ai pas du tout participé en tant que personnalité
19 politique. J'ai été tout simplement le conseiller en matière de droit
20 constitutionnel à partir du plan Cutileiro, jusqu'aux accords de Washington
21 et de Dayton, et jusqu'au moment de leur mise en œuvre.
22 Q. Enfin, Monsieur le Professeur, quelle a été votre position en 1994, une
23 fois que vous avez cessé d'être le ministre de la justice ? Quelle a été
24 votre fonction immédiatement après ?
25 R. Au mois d'août 1994, j'ai accepté la position de l'ambassadeur de
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1 Bosnie-Herzégovine en République de Croatie et j'y ai passé tout un mandat,
2 à savoir, j'y suis resté jusqu'en 1998, après quoi je suis de retour à la
3 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine en tant que conseiller en
4 matière de constitution, et je suis resté à ce poste-là jusqu'à au moment
5 ou j'avais été nommé Juge à la Cour constitutionnelle.
6 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Une dernière question dans ce domaine.
7 Sur la base de votre expérience, de votre formation, est-ce que vous pensez
8 être à même de répondre aux questions qui vous ont été posées, à savoir,
9 des questions sur le système de gouvernance dans la République de Bosnie-
10 Herzégovine dans la période 1990-1993. Est-ce que vous vous sentez qualifié
11 pour répondre ?
12 R. Bien sûr, ce n'est pas à moi d'évaluer mon travail, mais j'ai déployé
13 tous les efforts pour écrire un rapport compétent et je serais très
14 reconnaissant si la Chambre et même le bureau du Procureur seront d'avis
15 qu'il s'agit d'un travail qui est tout à fait acceptable dans le point de
16 vue professionnel.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je souhaiterais passer
18 maintenant à la préparation de votre rapport d'expert. Je vous pose une
19 première question. A quel moment on vous a demandé de fournir -- de rédiger
20 cette opinion d'expert, et qui a été la personne qui vous a contacté pour
21 ce faire ?
22 R. C'était il y a presqu'un an, au mois de mai 2004, Mme Edina Residovic,
23 qui est conseil de la Défense en l'espèce, m'a demandé de rédiger un
24 rapport d'expert portant sur les questions que vous venez de mentionner.
25 Q. Pourriez-vous aider la Chambre et nous dire quel était l'objectif de
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1 cette opinion d'expert et quelles sont les instructions qui vous ont été
2 données pour la rédaction de votre rapport d'expert ?
3 R. Me Residovic m'a donné un concept cadre qui, d'après elle, devait me
4 servir pour rédiger ce rapport. Elle m'a écrit sur une page quels sont les
5 domaines qui devraient être analysés, et l'approche était de faire une
6 expertise du système constitutionnel complet de Bosnie-Herzégovine pendant
7 cette période très sensible. Il fallait voir comment fonctionnaient les
8 autorités civiles, puis les autorités militaires, et le rapport entre les
9 autorités civils et militaires et, par la suite, comment tout cela se
10 reflétait sur la zone de responsabilité du 3e Corps. J'ai essayé de
11 répondre à ces questions dans mon rapport d'expert.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Pourriez-vous nous dire :
13 est-ce que ce rapport, que vous nous avez fourni - et je saisis cette
14 occasion pour vous dire que votre rapport a été versé au dossier - couvre
15 le domaine que l'on vous a demandé de couvrir par rapport au système qui
16 était en vigueur en Bosnie-Herzégovine ?
17 R. Je pense que, dans presque sa totalité, cela correspond au concept que
18 je me suis proposé d'élaborer, d'autant plus que j'ai déjà écrit sur le
19 même thème à d'autres occasions.
20 Q. Quand vous nous dites, "correspond presque entièrement", est-ce que
21 cela veut dire qu'il y a eu une partie qui a été rajoutée pendant la phase
22 préparatoire de votre rapport et, si oui, qu'est-ce que cela veut dire plus
23 particulièrement ?
24 R. Oui. J'ai effectivement eu un autre contact avec
25 Me Residovic, quand je lui ai montré une première ébauche de mon rapport.
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1 Elle pensait qu'il y avait des questions dont je n'avais pas traité, par
2 exemple, la réglementation concernant les mesures disciplinaires, ou la
3 discipline au sein de l'ABiH. J'ai pensé d'abord que cela n'était pas tout
4 à fait mon propos parce que je me suis concentré sur les autorités civiles.
5 Mais j'ai accepté la suggestion, et j'ai rajouté peut-être à peu près 10 %
6 à ce que j'avais fait auparavant. Donc, il y avait à peu près -- j'ai
7 rajouté 10 % dans mon rapport complet.
8 Q. Merci. Pourriez-vous dire à la Chambre quelle était la nature des
9 documents dont vous vous êtes servis en préparant ce rapport ?
10 R. Les documents les plus importants, sur lesquels je me suis basé,
11 c'était des sources juridiques. Je pense là aux sources qui avaient été du
12 droit constitutionnel. Ce qui est important pour la période, c'était les
13 amendements à la constitution de 1990, certains décrets de la présidence
14 qui relevaient de la matière constitutionnelle. Par la suite, il y avait
15 des décrets ayant force de loi, qui ont été adoptés par l'assemblé, ainsi
16 qu'un certain nombre d'autres actes juridiques. Je m'en suis servi en
17 utilisant des journaux officiels de Bosnie-Herzégovine, et cela m'a été une
18 grande aide. J'ai également fait appel à la littérature qui existe dans la
19 matière et, enfin, j'ai essayé de rédiger un rapport clair. C'est pour cela
20 que j'ai demandé à ce qu'un certain nombre d'annexes soient écrits, ou des
21 tableaux dans lesquels ont démontré, de manière visuelle claire, certains
22 aspects dont je traite dans mon rapport.
23 Q. Monsieur le Professeur, vous avez rajouté neuf annexes. Pourriez-vous
24 nous dire de quelle façon ces annexes ont été rédigées, et pour quelle
25 raison vous estimiez qu'il était bon de les rajouter ?
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1 R. Ces annexes, mis à part le premier qui concerne mon curriculum vitae,
2 sont directement liées aux thèmes de mon rapport. Je me suis servi des
3 données statistiques officielles concernant le recensement de la
4 population, surtout le recensement de 1991. Ceci était pour confirmer la
5 thèse qu'il s'agissait là d'une société multiethnique. Il y avait une
6 ethnicité tout à fait mixte sur pratiquement tout le territoire de la
7 Bosnie-Herzégovine. J'ai également préparé moi-même un certain nombre de
8 schémas qui devraient faciliter la présentation; par exemple, les annexes 6
9 et 7 démontrent, de manière schématique, le système du gouvernement en
10 Bosnie-Herzégovine avant la guerre, alors qu'une autre annexe - je pense
11 qu'il s'agit de l'annexe numéro 8 - explique de quelle façon les civils
12 commandaient les forces armées. Je pense qu'il s'agit-là d'une question
13 importante et sensible. C'est pour cela que je me suis décidé de procéder
14 ainsi. J'ai également pu consulter d'autres sources, par exemple, les
15 cartes qui ont été servies dans l'élaboration des plans de paix Vance-Owen
16 et Stoltenberg, et c'était plus facile de présenter un certain nombre des
17 aspects de ces plans de paix en se servant des cartes. Cela a toujours eu
18 trait à la thématique de mon rapport.
19 Q. Merci, Monsieur le Professeur. J'aurais une dernière question
20 concernant la préparation de votre rapport. Pourriez-vous nous confirmer
21 que votre rapport, le rapport que vous avez donné à la Défense, représente
22 votre opinion d'expert, votre opinion objective, et la réponse que vous
23 avez donnée, de cette manière, aux questions posées par les conseils de la
24 Défense ?
25 R. J'ai déjà répondu à votre question. J'ai déployé tous les efforts pour
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1 que mon opinion soit réellement une opinion professionnelle, qui ne se
2 baserait que sur les faits. Je pense que tout ce dont j'ai parlé se peut se
3 fonder, et se fonde, sur les faits qui ont été constatés de manière
4 indéniable. Les sources de mon rapport sont dans les notes en bas de page,
5 et j'ai toujours essayé de corroborer toute constatation que je faisais par
6 des donnés bien précises.
7 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je souhaiterais maintenant passer à la
8 première partie de votre rapport dans laquelle vous présentez la façon dont
9 la République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant qu'était
10 indépendante et souveraine. Ma première question, qui concerne cette
11 première partie de votre rapport, est la suivante : est-ce que, dans le
12 point de vue du droit constitutionnel, la procédure qui a abouti dans
13 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine était une procédure de droit, une
14 procédure légale ? Pourriez-vous nous en dire plus ?
15 R. Quant à la première partie de votre question, je pense que la meilleure
16 façon de vous répondre, c'est de dire la chose suivante. La communauté
17 internationale et, avant tout, la Communauté européenne de l'époque, par la
18 suite, la communauté internationale toute entière, les Etats-Unis
19 d'Amérique et d'autres Etats ont reconnu la République de Bosnie-
20 Herzégovine en tant qu'Etat souverain et indépendant. Si tous ces Etats
21 avaient des doutes quant à la légalité et la légitimité de la Bosnie-
22 Herzégovine, ils ne l'auraient pas fait.
23 Je suis sûr que la Chambre est au courant du fait que, pendant que l'on
24 essayait de résoudre la crise Yougoslave, la Conférence pour la Yougoslavie
25 avait mise sur pied une Commission d'arbitrage sous la présidence d'un
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1 français, M. Badinter; c'est pour cela qu'on l'appelait la commission
2 Badinter. On faisait partie des présidents des Cours constitutionnelles
3 d'un grand nombre de pays de la Communauté européenne de l'époque. Ils
4 donnaient des réponses sur des questions juridiques les plus sensibles pour
5 régler la crise de l'ex-Yougoslavie. Quand le pays souhaitait obtenir la
6 reconnaissance, il s'agissait là des anciennes Républiques de la
7 Yougoslavie. Ils faisaient leurs demandes auprès de la Commission
8 d'arbitrage et c'est celle-ci qui donnait la réponse si ces républiques
9 remplissaient des critères ou non. Ces critères ont été adoptés lors d'une
10 réunion au sommet de l'Union Européenne et la Commission d'arbitrage a
11 donné son opinion, en constatant que les critères ont été remplis, les
12 critères exigés par l'Europe, mais, en même temps, la Commission
13 d'arbitrage a demandé à ce qu'un référendum soit organisé pour que les
14 citoyens décident, eux-mêmes, s'ils souhaitent que la Bosnie-Herzégovine
15 devienne un Etat indépendant et souverain. Ce qui montre que c'était tout à
16 fait légitime de la part de la communauté internationale de procéder ainsi;
17 c'était, il me semble, 1992. Mais, quant à la deuxième partie de votre
18 question, je crois qu'il y a deux choses dont nous devons tenir compte.
19 L'ex-Yougoslavie, à la fin des années 1980 et au début des années 1990,
20 faisait partie de quelque chose qui se passait dans les pays communistes de
21 l'Europe centrale et orientale. C'était le processus de dissolution du
22 système communiste. En même temps, il y avait un processus parallèle de la
23 dissolution, du démantèlement d'un Etat commun et, à ce moment-là, il y a
24 eu des efforts déployés pour que la Bosnie-Herzégovine accède à
25 l'indépendance et que, sur les ruines de l'ancien système, elle construise
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1 une démocratie qui s'inspirait des pays qui avaient nos traditions de
2 démocratie de ce type.
3 Q. Encore une question. Vous nous avez dit dans votre rapport que l'ancien
4 système se basait sur le monopole politique d'un parti, alors que cela
5 avait changé dans le nouveau système. Pourriez-vous énumérer quels ont été
6 les plus grands changements entre -- les plus grandes différences entre
7 l'ancien et le nouveau system ?
8 R. Vous venez de dire, vous-même, que l'ancien système -- l'ancien régime
9 se basait sur la propriété de l'Etat; on l'appelait chez nous la propriété
10 sociale qui possédait tous les moyens de production. Il y avait également
11 un système de parti unique. Puis il y avait d'autres éléments qui
12 caractérisaient ce système. La planification faite par l'Etat, le marché
13 était limité. Il y avait beaucoup de choses comme cela et, bien sûr, le
14 passage dans une démocratie voulait dire tout premièrement que tous ces
15 éléments, toutes ces caractéristiques devaient changer. La Bosnie-
16 Herzégovine avait commencé également avec un grand nombre de changements
17 dans sa constitution à l'instar des autres Républiques de l'ancien
18 Yougoslavie. Cela s'est passé pendant l'été 1990 et il a eu des amendements
19 à la constitution de Bosnie-Herzégovine. Le pluralisme politique a été
20 établi, à ce moment-là, qui donnait aux citoyens la possibilité de
21 s'organiser, eux-mêmes, dans les partis politiques, dans des syndicats et
22 ainsi de suite. Egalement, on a commencé à propriété privée, l'entreprise,
23 c'était dans le domaine de l'économie du marché. On a renforcé les libertés
24 individuelles et les droits de l'homme.
25 Je souhaiterais souligner que des processus semblables avaient eu
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1 lieu dans d'autres Républiques de l'ex-Yougoslavie, mais, par exemple, en
2 Slovénie, en Croatie, en Macédoine, à cause du contexte politique ou des
3 forces politiques dans ces républiques. Dans ces autres républiques, ils
4 étaient en mesure de promulguer une nouvelle constitution, une constitution
5 qui annonçait un pays indépendant.
6 Mais, en Bosnie-Herzégovine, les forces politiques avaient en matière
7 des opinions très divergentes, et cela surtout manifestées après les
8 premières élections multipartites, qui avaient eu lieu à l'autonome 1990,
9 deux mois après les amendements de la constitution. La nouvelle structure
10 parlementaire, qui était pluripartite, souhaitait à ce qu'une nouvelle
11 constitution soit promulguée, mais les positions de base étaient très
12 divergentes, surtout, en matière de l'avenir de Bosnie-Herzégovine.
13 Je dois dire - et nous aurions probablement la possibilité de le
14 mentionner - par la suite, d'après les résultats des élections, les partis,
15 qu'on appelle les partis nationaux, c'étaient des partis politiques qui
16 mettaient en avant l'intérêt national de chacune des trois nationalités qui
17 dominent dans la structure ethnique de Bosnie-Herzégovine, Ces trois partis
18 avaient des opinions complètement divergentes en matière de l'avenir de
19 Bosnie-Herzégovine. Le Parti démocratique serbe et d'autres partis, qui on
20 pourrait dire comme étant des Partis serbes, souhaitaient que la Bosnie-
21 Herzégovine continue à faire partie de la Yougoslavie, malgré le fait que,
22 déjà à l'époque, il était clair que toutes les tentatives de reconstruire
23 l'ancien Etat - et j'avais plusieurs propositions quant à comment on
24 pouvait le faire - avaient échouées. Pour trouver une solution pour la
25 Yougoslavie, les côtés serbes souhaitaient à ce que la Bosnie-Herzégovine
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1 continue à faire partie de la Yougoslavie.
2 Quant au Parti politique SDA, qui mettait, jusqu'à maintenant, les
3 intérêts de ce qu'on appelait, à l'époque, des musulmans et, pendant la
4 guerre, ont commencé à appeler les bosniens, ce Parti SDA disait qu'ils
5 étaient pour qu'un Etat commun soit préservé uniquement si la Serbie et la
6 Croatie allaient en faire partie; sur la raison était la structure ethnique
7 de la Bosnie-Herzégovine puisqu'il y a beaucoup de Serbes qui vivent en
8 Bosnie-Herzégovine, alors que la plupart habitent en Serbie, et il y a
9 beaucoup de Croates en Bosnie-Herzégovine, alors que la plupart des Croates
10 habitent en Croatie.
11 Donc, l'intérêt s'était d'établir un équilibre favorable entre la Bosnie-
12 Herzégovine et les pays voisins. La crise s'allait au moment où on s'est
13 rendu compte que le système d'un Etat unique ne pouvait plus fonctionner
14 et, lorsque la Croatie et la Slovénie avaient déjà bien avancé dans leurs
15 processus d'autonomie et d'indépendance, par conséquent, nous parlons de la
16 fin de 1991 pour traiter, notamment, de ces difficultueuses histoires
17 portant différentes possibilités de gérer les affaires de la Bosnie-
18 Herzégovine et de la Yougoslavie.
19 La condition constitutionnelle, dont je faisais partie, a dressé un modèle.
20 Malheureusement, pour traiter de chacun des points-clés majeurs de ce
21 projet de constitution, il y avait plusieurs alternatives à offrir, ce qui
22 prouvait qu'on ne pouvait certainement pas aboutir à une position disant
23 paritaire ou unique quant à la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Maintenant, question toute brève, à
25 savoir, la Bosnie-Herzégovine, en tant que République, a-t-elle vu un
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1 référendum ? Si oui, quelles en furent les retombées ? Les résultats ? La
2 Bosnie-Herzégovine, a-t-elle accédé à l'indépendance, et quand ?
3 R. Cette question a été amplement traitée dans le cadre de mon rapport
4 d'expertise. Permettez-moi de souligner très brièvement quelques éléments,
5 à savoir, lorsque la Communauté européenne a établi les critères, quant à
6 la reconnaissance des Etats nouvellement créés, dans un laps de temps assez
7 bref, chacun des Etats candidats devaient déposer sa candidature. Bien
8 entendu, je n'ai pas le temps d'expliquer chacun des détails qui ont
9 procédé à ces travaux, mais, disons, lorsque nous parlons de 1991, à
10 savoir, 25 décembre, lorsque toute demande devait être déposée, il y avait
11 une réunion du gouvernement de Bosnie-Herzégovine où ces demandes ont été
12 déposées, assorties de tous documents nécessaires. Malheureusement, les
13 représentants du Parti démocratique serbe, qui avaient pris part aux
14 travaux de la présidence et du gouvernement, ne souhaitaient pas soutenir
15 cette demande de la Bosnie-Herzégovine, encore que préalablement ils
16 avaient organisé, de fait, toutes les structures de pouvoir à travers les
17 municipalités dites serbes dans les soi-disant régions autonomes serbes.
18 Le 9 janvier 1992, ceci sera couronné par la proclamation de la République
19 serbe de Bosnie-Herzégovine et, en août 1992, sera rebaptisé comme étant la
20 Republika Srpska, République serbe. Donc, le Parti du SDS avait déjà œuvré
21 en faveur de la destruction de la Bosnie-Herzégovine, du simple fait
22 qu'aucunement, le SDS ne voulait adopter l'accession à l'indépendance de la
23 Bosnie-Herzégovine.
24 La Commission d'arbitrage, que j'ai mentionnée, avait déjà constaté que la
25 Bosnie-Herzégovine avait réuni toutes les conditions pour ce qui est des
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1 ajustages au niveau des droits de l'homme, et dans d'autres domaines, mais
2 il a été constaté que les représentants serbes n'avaient pas pris part lors
3 du dépôt de cette demande d'accession à l'indépendance. Ainsi, en date du
4 15 janvier 1992, a-t-il été dit qu'en ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine
5 ne remplissait pas tous les préalables à l'accession de l'indépendance,
6 suit une phrase-clé, à savoir, l'arbitrage pourrait être modifiée au cas où
7 les pouvoirs -- les autorités de Bosnie-Herzégovine organisaient un
8 référendum sous contrôle international, auquel référendum devrait se
9 prononcer tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, pour répondre à la
10 question, à savoir s'ils optaient pour une Bosnie-Herzégovine souveraine.
11 Le 25 janvier 1992, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine a, notamment, rendu
12 une décision portant référendum, lequel référendum a eu lieu le 29 février,
13 le 1er et le 2 mars 1992, sous contrôle international, bien entendu.
14 Ce qui est intéressant, c'est que la définition constitutionnelle de la
15 Bosnie-Herzégovine se trouvait contenue dans, et à travers, cette question
16 à formuler au référendum, qui se lit à peu près comme suit : Optez-vous en
17 faveur d'une Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat souverain de citoyens, des
18 nations égales en droit, et ont les énumèrent lesquels nations musulmans,
19 serbes et croates, et des membres d'autres groupes ethniques, donc que la
20 Bosnie-Herzégovine soit un Etat indépendant ? Bien entendu, la SDS
21 s'évertuait à dissuader les citoyens qui se trouvaient sous sa férule pour
22 ne pas sortir au référendum, mais voilà que la participation des citoyens
23 au référendum a prouvé que 63 % du total des votes exprimés étaient en
24 faveur de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.
25 Sur la base de tel résultat obtenu au référendum, la Communauté européenne
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1 et les pays membres, le 6 avril 1992, ont reconnu la Bosnie-Herzégovine,
2 chose étant fait déjà en faveur de la Slovénie et la Croatie. La Macédoine
3 avait des problèmes auprès des grecs pour ce qui est du nom de Macédoine.
4 Par conséquent, cette évolution a été prolongée. En date du 7 avril, ce
5 sont les Etats-Unis qui ont reconnu le Bosnie-Herzégovine, et suivent
6 ensuite d'autres Etats.
7 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Maintenant, nous allons passer
8 à la période que vous avez déjà quelque peu évoquée lorsque vous parliez du
9 Parti SDS, qui, en fait, avait adopté et proclamé la République serbe de
10 Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous nous expliquer par quel procédé ceci a été
11 fait par le SDS ? Comment le SDS l'a fait et ce qu'il était advenu de ce
12 projet devant le Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Etant donné que les conceptions constitutionnelles, fondamentales
14 différaient d'une parti à l'autre, lors de la présence aux élections de
15 1990, le Parti SDS, depuis l'automne déjà en 1991, entame la création
16 d'entités paraétatiques pour regrouper des municipalités serbes sous forme
17 de Districts ou de Régions autonomes serbes. Plus tard, au mois de
18 novembre, sera formée également une assemblée du peuple serbe de Bosnie-
19 Herzégovine. Pour évidemment obtenir la légitimité de cette assemblée,
20 ainsi intitulée, il a été fait appel à des députés qui ont été élus lors
21 des législatives de 1990 à se retirer des bancs de l'assemblée de la
22 République de Bosnie-Herzégovine, pour former une assemblée du peuple serbe
23 de Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait d'une assemblée nouvellement créée, à
24 titre tout à fait unilatérale et, à côté du SDS, il y avait également les
25 députés du Parti radicale serbe. Peut-on dire ainsi que ce n'était autre
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1 chose que l'instauration de fait de pouvoir contrairement à la constitution
2 de la Bosnie-Herzégovine, ce qui d'ailleurs a été constatée par la Cour
3 constitutionnelle sous forme de sa décision, rendue en automne de cette
4 année-là, sur proposition de gouvernement de Bosnie-Herzégovine.
5 Ce qui est intéressant, c'est qu'une situation similaire s'est vue
6 également avec la communauté démocratique croate. Avec cela, il y a une
7 différence signalée. La communauté démocratique croate nominalement
8 reconnaissait-elle, soutenait-elle l'indépendance et la souveraineté d'Etat
9 de Bosnie-Herzégovine pour constituer, en même temps et par la même
10 occasion, des institutions qui étaient intitulées comme étant des
11 institutions culturelles, c'est-à-dire, sous forme de communauté
12 démocratique pour devenir de fait un véritable pouvoir dans le territoire
13 de tel ou tel district où les Croates étaient en majorité, où des critères
14 pareils ou similaires ont été retenus. En automne 1991, nous avons le
15 fonctionnement parallèle de ces systèmes de pouvoir. Nous avons la création
16 d'entités paraétatiques sous la houlette du SDS et du HDZ, respectivement.
17 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Pouvez-vous maintenant assister la
18 Chambre de première instance en expliquant le rendement constitutionnel,
19 l'impact constitutionnel de ce projet, des décisions adoptées par le SDS et
20 le HDZ, respectivement ?
21 R. Pour répondre à cette question, je dois d'abord avoir en vu les
22 conséquences des impacts juridiques et de fait qu'il convient de
23 distinguer. Du point de vue de droit, au plan national ou international, il
24 s'agit de dire que ce sont là des entités illégales car elles n'ont pas été
25 nées sur pied, de façon constitutionnelle et légale, chose d'ailleurs
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1 constatée par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Du point de
2 vue de fait, il ne pouvait y avoir d'effet direct car ceux, qui
3 s'engageaient en faveur de la création de telles entités paraétatiques, ne
4 respectaient pas vraiment les décisions rendues par la Cour
5 constitutionnelle, et poursuivait bien leurs projets et leurs entités.
6 Lorsqu'il s'agit du SDS, le point culminant se voit dans la proclamation de
7 ce que j'ai évoqué comme étant tout à l'heure, évidemment, l'assemblée du
8 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska, plus tard, alors que
9 la communauté démocratique croate rebaptisera sa communauté en république,
10 République croate de Herceg-Bosna, ce dont, évidemment, il y a lieu
11 d'évoquer la position prise par la Cour constitutionnelle de Bosnie-
12 Herzégovine également.
13 Q. Monsieur le Président, du point de vue légal, quel était la valeur des
14 lois et des décrets loi, leur validité, ou d'un autre texte juridique
15 adopté par les autorités ou par des organes compétents du SDS, c'est-à-
16 dire, des Serbes ou de la communauté démocratique croate, c'est-à-dire, des
17 Croates ?
18 R. Etant donné que, derrière toutes ces décisions, se tenait une force
19 armée effective, et étant donné que la création de telles entités
20 impliquaient également des structures militaires, cela veut dire qu'il ne
21 s'agissait que d'autre chose que d'une mise en application de telles
22 décisions, et de fait -- mais d'autre part, ce que j'ai dit tout à l'heure
23 nous permet de dire qu'au plan national, la jurisprudence nationale ne
24 pouvait pas l'accepter, chose qui sera confirmé au plan international,
25 parce que ceci ne sera pas accepté non plus à l'échelle internationale.
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1 Pour parler de Herceg-Bosna et pour parler de la Republika Srpska, lorsque
2 nous analysons avec soin les accords de paix, surtout les accords de paix
3 de Dayton, nous verrons bien que les accords de paix ne prennent pas en
4 considération les entités tels le Republika Srpska. Aux termes des accords
5 de Dayton, il a été demandé à ce que la constitution du Republika Srpska
6 devait être harmonisée avec la constitution adoptée, constitution de la
7 Bosnie-Herzégovine adoptée à Dayton. Or, les différences et les écarts
8 étaient énormes, et la Republika Srpska se devait de modifier dans une très
9 large mesure la toute première constitution.
10 Cela dit, permettez-moi de dire que, dans un premier jeu de la constitution
11 de la Republika Srpska, a-t-il été dit qu'il s'agit d'un Etat indépendant
12 du peuple serbe, et des membres d'autres groupes ethniques, ou d'autres
13 nations. Bien entendu, comparaison faite avec la constitution selon les
14 accords de Dayton, la Republika Srpska ne devrait être autre chose qu'une
15 entité dans le cadre de la constitution. Ce n'est pas un Etat, proprement
16 dit, mais c'est une entité. D'autre part, il ne s'agit pas seulement de
17 dire une entité de peuple serbe à lui tout seul, mais également de tous les
18 Bosniens, c'est-à-dire, Bosniens, Croates, Serbes et autres membres
19 d'autres groupes ethniques. J'ai fait une digression pour mieux expliquer
20 d'ailleurs les touts premiers jalons de cette constitution, et de
21 l'évolution de la Republika Srpska.
22 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Maintenant, je voudrais aller de l'avant
23 pour traiter de la structure de pouvoir à l'échelle d'Etat, c'est-à-dire,
24 nous parlons de la création de la République socialiste de Bosnie-
25 Herzégovine au cours de la période qui court de 1990 à 1992. Ma toute
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1 première question à ce sujet est la suivante : combien de niveaux
2 d'autorité il y avait -- ou de pouvoir il y avait en République socialiste
3 de Bosnie-Herzégovine, au cours de cette période de 1990 à 1992 ?
4 R. Il n'y avait que deux niveaux d'autorités, deux niveaux de pouvoir. Il
5 y avait d'abord le niveau d'Etat, avec les institutions présentes à ce
6 niveau-là. Cela dit, soulignant que la conception d'organisation et de
7 structure des pouvoirs se trouve modifiée à la différence de cette
8 conception unique de pouvoir dans l'ancien système, qui ne correspondait
9 qu'à ce qu'on appelait le parti unique.
10 Maintenant, nous sommes témoins de séparation de pouvoir, à savoir,
11 législatif, exécutif, et judiciaire dont fonctionnaient ces institutions-
12 là. Il y avait encore la nécessité de souligner le principe d'indépendance
13 de tous ces pouvoirs, qui a été réalisés de façon conséquente; par
14 conséquent, le principe de séparation des pouvoirs a été tout à fait de
15 fait bien articulé.
16 Secondement, il y avait les municipalités. Pour parler des systèmes
17 de pouvoir, les municipalités n'ont pas vraiment vécus de changements
18 radicaux par rapport à ce que se passait en 1990. Evidemment, il y avait le
19 système pluripartite présent partout, mais la commune, la municipalité
20 bénéficiait d'un niveau d'indépendance assez levé, mais disons qu'il y
21 avait les organes exécutifs de la République, c'est-à-dire, d'Etat.
22 Mais également il y avait lieu de signaler certains organes exécutifs
23 de la municipalité. Pour ne pas mentionner certaines villes, par exemple,
24 telle de Sarajevo, qui devrait être en quelque sorte un niveau équidistant.
25 Mais ceci ne pouvait pas vraiment avoir un impact sur l'organisation des
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1 pouvoirs comme telle parce que seule la ville de Sarajevo pouvait compter
2 plusieurs municipalités.
3 Q. Avant aller de l'avant, Monsieur le Professeur, permettez-moi de
4 signaler qu'il convient de corriger en page 29, ligne 18, on parle de
5 "logistiques" en anglais. Si j'ai bien compris, le terme, en vrai, devrait
6 être "législative". Par conséquent, législative. Donc, il s'agit de cette
7 séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.
8 Seconde correction à apporter à la page 30, ligne première, où on
9 parle des de terme "arrogance" en l'anglais, "arrogant". On devrait parler,
10 évidemment, d'organes, organes d'Etat.
11 M. BOURGON : Monsieur le Président, voilà, j'ai voulu attirer votre
12 attention à ces questions.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est 3 heures 35. Comme je l'ai indiqué
16 toute à l'heure, nous allons faire la pause technique, et nous reprendrons
17 aux environs de 4 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je donne la parole à Me
21 Bourgon pour la suite de l'interrogatoire principal.
22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Soyez la bienvenue encore dans le prétoire, Monsieur
24 le Professeur. Avant de marquer la pause, en réponse à l'une de mes
25 questions, vous avez dit qu'en 1992, il y avait deux instances -- deux
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1 niveaux de pouvoir en République de Bosnie-Herzégovine, à savoir, niveau
2 municipal et niveau d'Etat. Maintenant, je voudrais vous reporter à
3 l'annexe 3 de votre rapport d'expertise. En fait, je voudrais vous inviter
4 à faire un commentaire de cette annexe 3 pours nous parler de structure de
5 pouvoir au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine en 1990.
6 Monsieur le Professeur, je voudrais tout simplement vous demander de vous
7 servir de ce pointeur, que l'Huissier va vous tendre, et vous allez suivre
8 l'exemplaire de ce document qui est dans votre langue, dans l'original qui
9 se trouve sur le rétroprojecteur, montrez-nous chacune de ces rubriques, de
10 tableau graphique pour nous expliquer les structures de pouvoir.
11 R. Il est vrai que sur le rétroprojecteur, moi-même, j'ai placé la version
12 en anglais.
13 Comme je l'ai déjà dit, la structure de pouvoir se fonde sur la séparation
14 des pouvoirs. Les pouvoirs législatifs se trouvent exercer par le parlement
15 de Bosnie-Herzégovine. Le parlement où les députés sont directement élus
16 par les citoyens. Ces deux niveaux se sont exprimés au niveau de la
17 structure de pouvoir de Bosnie-Herzégovine, nous avons une chambre des
18 citoyens, où tous les députés sont élus directement par les citoyens, pour
19 composer cette chambre, et nous avons une chambre de municipalités, des
20 communes ou celle-ci sont représentées sur un pied d'égalité, et au niveau
21 desquelles municipalités les citoyens élisent directement leurs députés,
22 évidemment il s'agit de parler de la prise de décision sur un niveau
23 d'égalité au niveau des deux chambres du parlement.
24 Nous avons les pouvoirs exécutifs que représente le conseil exécutif de
25 Bosnie-Herzégovine, la présidence plutôt, et le gouvernement, et les
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1 administrations s'y rapportant.
2 Pour parler de la présidence de Bosnie-Herzégovine, qui selon le principe
3 de séparation des pouvoirs a bénéficié de légitimité je dirais de source,
4 parce que -- et original, parce que tous les citoyens au scrutin direct ont
5 élu sept membres de la présidence. Au sein de cette institution se trouve
6 exprimer le principe d'égalité en droit de trois nations constitutives, à
7 savoir, à cette époque-là, il s'agit de Musulmans, de Croates et de Serbes.
8 Encore que du point de vue de leur participation au pourcentage, leur
9 présence est différente, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Ensuite, il
10 y a un membre de la présidence qui ne s'est pas prononcé comme étant membre
11 de l'une de ces nations constitutives, mais, au terme des constitutions, il
12 s'est prononcé comme étant membre d'autres groupes ethniques ou nations
13 Evidemment, pour parler de la présidence, il s'agit de parler des chefs de
14 l'Etat, chef de l'exécutif, chose importante, en temps de paix, mais,
15 surtout, importante en temps de guerre, notamment, lorsque la présidence se
16 trouve en composition élargie.
17 Ensuite, nous avons l'autorité, le pouvoir judiciaire où nous voyons une
18 pyramide de l'autorité judiciaire indépendante, se fondant sur les
19 instances, première instance, ensuite, seconde instance, et instance qui
20 est la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine. Comme partout, ces instances
21 sont compétentes de statuer sur des litiges et procès de droit commun,
22 évidemment il s'agit de compétence territoriale et matérielle.
23 Ensuite, institution à part, il y a la Cour constitutionnelle. On
24 l'intitule comme étant la quatrième autorité, laquelle autorité a comme
25 pour mission de contrôler la constitutionalité, de contrôler la légalité,
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1 mais également il y avait d'autres compétences à signaler de la Cour
2 constitutionnelle.
3 Les Juges de la Cour constitutionnelles sont élus, désignés par
4 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, position de la présidence, c'est-à-dire,
5 grâce à la coopération des pouvoirs législatifs et exécutifs, nous avons la
6 Cour constitutionnelle. Chemin faisant, disons que pour parler de la
7 structure de la Cour constitutionnelle, étant donné que j'en faisais
8 partie, était en quelque sorte équilibrée du point de vue appartenance à
9 des groupes nationaux. Si cela vous dit quelque chose, ne serait-ce que
10 pour parler de ces caractéristiques formelles, il s'agissait des gens
11 compétents; sur neuf Juges, il y avait huit membres qui étaient titulaires
12 d'un doctorat ex sciences.
13 Voilà, pour présenter schématiquement les structures de pouvoir en temps de
14 paix, lorsqu'on s'attend à ce que fonctionne normalement toute institution
15 du pouvoir.
16 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Vous venez de mentionner que le second
17 niveau de pouvoir était le niveau des municipalités. Dites-nous : quel est
18 le rapport qui existait entre le niveau municipal de pouvoir et ce qui
19 était présenté dans l'annexe 3 de votre rapport d'expertise ? Quels sont
20 ces organes et, si oui, sous quelle forme vous retrouvez à l'échelle
21 municipale ?
22 R. J'ai dit tout à l'heure que la municipalité, elle avait deux fonctions
23 à remplir. D'abord, il a fallu mettre en application les décisions prises
24 par les institutions du pouvoir du haut de l'Etat, du niveau de l'Etat,
25 secondo, dans la municipalité il y avait des compétences qui portaient sur
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1 ce qu'on appelle l'autonomie locale, l'autogestion locale. Il s'agissait
2 d'un organigramme qui prévoyait l'assemblée municipale, en quelque sorte
3 nous pouvons l'appeler comme étant un corps législatif, ou représentatif,
4 parce que la municipalité elle ne prescrit pas des lois, mais des arrêtés,
5 des décisions. La commune, la municipalité sans savoir ces statuts, comme
6 étant l'acte fondamental de son organisation, de sa structure.
7 Avec cela, les conseillers municipaux à l'assemblée municipale, sont élus
8 directement par les citoyens. L'assemblée avait sa présidence, laquelle
9 présidence aura un rôle important à jouer en cas de danger de guerre
10 imminent. En temps de paix, la présidence l'assemblée municipale n'a
11 pratiquement pas vraiment un rôle spécial à jouer. Pour ce qui est de
12 l'exécutif, le pouvoir exécutif, celui-ci est interné par le conseil
13 exécutif municipal, ce qui pouvait être considéré comme un gouvernement
14 municipal, or, il s'agit de parler de chef de section, disons de ressort
15 pour ne pas parler de ministère, mais disons il s'agissait de secrétariat,
16 secrétariat à l'économie, aux finances, au logement, à l'urbanisme, et
17 cetera. Or, cette commission exécutive, outre qu'elle se devait de mettre
18 en application les décisions prises par l'assemblée municipale, a été
19 chargée de coordonner l'activité de différents organes de l'administration
20 de l'Etat car les chefs de ces organes étaient, par la même occasion,
21 membres de cette commission exécutive de la municipalité.
22 Indépendamment de ces structures là, nous avons une structure des autorités
23 judiciaires, avec cela nous avons pratiquement ce qu'on appelle le tribunal
24 ordinaire, tribunal de base, on l'appelait chez nous de base, qui lui en
25 règle de les couvrir une ou plusieurs municipalités pour des raisons de
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1 rationalité, c'est-à-dire, des raisons économiques. Chaque municipalité ne
2 pouvait pas se doter d'un tribunal, mais une municipalité, qui, par
3 exemple, devait appartenir à une importante ville, devait appartenir
4 également à ce tribunal.
5 Pour parler de l'instance judiciaire, encore que j'en parle plus amplement
6 dans mon rapport d'expertise, nous avons à signaler les instances
7 supérieures de première instance ou deuxième instance, lorsqu'il s'agit
8 évidemment, de statuer sur les appels interjetés après décision de première
9 instance et, après, nous avons la Cour suprême, qui pratiquement coiffe la
10 pyramide de l'autorité judiciaire de la Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Monsieur le Professeur, puis-je vous demander maintenant de nous
12 expliquer comment et, si oui, comment cette annexe 3 exprime la structure
13 de pouvoir juste au moment où la Bosnie-Herzégovine devait accéder à son
14 indépendance, en 1992 ? Est-ce bien la façon dont fonctionnaient les
15 pouvoirs, à cette époque-là ?
16 R. Il s'agit de système de pouvoir, tel que réglementé aux termes des
17 amendements à la constitution en 1990. Du point de vue organisationnel, il
18 n'y a pas vraiment un écart à signaler, mais de fait en substance même, il
19 y a eu différence à signaler parce que maintenant lors de législation
20 pluripartiste, la structure de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, de même
21 que les assemblées municipales devaient exprimer la configuration, dirais-
22 je politique, c'est-à-dire, ces Etats d'esprit politiques surtout des gens
23 au niveau de la république, mais au niveau de chacune des municipalités.
24 Il ne faut pas perdre de vue non plus que pour expliquer la genèse de
25 l'ensemble de cette question, à travers l'évolution qu'a connu la
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1 constitution de l'ancienne Yougoslavie, c'est l'année 1974 qui marque une
2 date importante lorsque dans cet Etat-là et dans les différentes
3 républiques qui le composaient de nouvelles constitutions, et une nouvelle
4 constitution ont été adoptées, qui ont renforcé leurs positions d'Etat des
5 républiques. Or, au niveau de la Yougoslavie, pas mal d'éléments
6 confédéraux ont été instaurés. Il y a été créé pour ainsi dire un précédent
7 de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est-à-dire, les républiques se sont
8 trouvées doter du point de vue institutionnel, du point de vue cadre, sans
9 parler, évidemment, de structures militaires qui demeuraient encore
10 parfaitement centralisées et, bien entendu, sans parler de la structure de
11 parti unique qui lui aussi a été toujours centralisé.
12 Pour ce qui est des autres segments de l'ancien système, les républiques
13 bénéficiaient d'un haut niveau d'indépendance aux termes de la constitution
14 de la Yougoslavie. Aux termes de leur propre constitution, ces républiques
15 possédaient les qualités d'Etats, où le principe de base a été préconisé
16 comme quoi tous les droits devaient être réalisés au niveau des
17 républiques. Seuls les droits transférés au niveau de la Yougoslavie
18 devaient être réalisés au niveau d'un Etat commun. Or, pour ce qui est des
19 institutions d'un Etat commun, évidemment, pas dans -- à toutes les
20 instances, mais, par exemple, pour ce qui est de la chambre des nations ou
21 de la présidence, il y a avait lieu de signaler la parité sur laquelle
22 reposait les droits des républiques et des provinces.
23 Par conséquent, on exigeait un consensus, l'accord préalable de chacune des
24 républiques et de deux provinces autonomes. Voilà quelque chose qui
25 précédait en quelque sorte à l'accession à l'indépendance de la Bosnie-
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1 Herzégovine et d'autres républiques de la Yougoslavie.
2 Q. La question suivante c'est que vous pouvez, de façon très détaillée,
3 dans votre avis d'expert, les modifications qui ont eu lieu dans la
4 structure des autorités lors de la déclaration d'une menace imminente de
5 guerre. Ma première question, à cet égard, est de savoir ceci. Le 8 avril
6 1992, lorsque cette déclaration de menace imminente de guerre a été faite,
7 nous voyons que le RSBiH, de la République socialiste de Bosnie-
8 Herzégovine, est devenu la République de Bosnie-Herzégovine et que le "S" a
9 disparu. Pourriez-vous expliquer pourquoi ceci a eu lieu ?
10 R. Pour commencer, la menace immédiate de guerre a été proclamée parce que
11 le jour de la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine, le 6
12 avril, des attaques très organisées, très puissantes, très étendues avaient
13 été lancées par l'armée populaire yougoslave avec l'appui d'unités
14 militaires de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ou de l'armée
15 serbe de Bosnie, contre des villes et d'autres objectifs qui représentaient
16 un intérêt pour elles. C'est la raison pour laquelle il était essentiel de
17 déclarer qu'il y avait un état de guerre imminente, et ce qu'a fait la
18 présidence. En réalité, ce n'est que deux jours après le commencement de
19 ces opérations militaires que ceci a eu lieu.
20 Le projet constitutionnel, qui avait déjà été envisagé, ceci est bien connu
21 dans d'autres systèmes constitutionnels, ce n'est pas inconnu, dans le cas
22 d'urgence, le système est adapté pour répondre à ces circonstances
23 extraordinaires. La première chose qui se passe c'est que le parlement ne
24 parvient plus à fonctionner normalement, et ces prérogatives sont reprises
25 par l'exécutif, le pouvoir exécutif en l'espèce, la présidence de la
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1 Bosnie-Herzégovine, qui, à cette fin, se trouve agrandi par l'addition du
2 concours du président de l'assemblée, du premier ministre de la Bosnie-
3 Herzégovine, et le commandant de l'état-major de la république, comme on
4 l'appelait, à l'époque, au début. Par la suite, on verra que ceci a subi
5 des transformations importantes, de sorte que ces membres qui sont venus
6 s'ajouter. Les membres supplémentaires jouissaient d'un statut égal à celui
7 des membres d'origine de la présidence, si je peux les appeler ainsi.
8 Peut-être qu'il était plus significatif en fait que le simple fait d'être
9 membre, c'étaient les compétences d'une présidence ainsi élargie par ce
10 qu'elle avait acquis ainsi des prérogatives très étendues. La présidence
11 est habilitée non seulement à modifier ou à amender des lois qui existent
12 et qui sont en vigueur, et à réglementer certains domaines, mais elle est
13 aussi en droit de modifier certaines dispositions de la constitution quoi
14 que pas toutes ces dispositions. Cette présidence élargie a également le
15 pouvoir d'élire ou de choisir, et de nommer des personnes qui normalement
16 seraient désignées par le parlement. Ceci est très important et ce qui
17 revêt une importance particulière dans de telles situations de menace
18 imminente de guerre, c'est que la présidence acquiert une importance plus
19 grande par rapport au contrôle des civils sur les forces armées. Par la
20 suite, cette institution d'autorité civile a été encore développée par les
21 amendements constitutionnels et l'adoption d'autres règlements pertinents
22 en l'espèce.
23 Q. Maintenant, Monsieur le Professeur, avant que nous passions à l'annexe
24 6 de votre rapport qui, je crois, illustre ce que vous venez de dire, j'ai
25 une question à vous poser concernant un point évoqué dans votre rapport,
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1 c'est-à-dire, au niveau du district, parce que vous avez mentionné un peu
2 plus tôt qu'il y avait deux niveaux, et je crois que, dans votre rapport,
3 vous mentionnez un troisième niveau qui est, je crois, celui du district.
4 Où est-ce que ceci se place ou s'adapte dans l'organisation des autorités ?
5 Quelle est sa place ?
6 R. Il y a un moment, j'ai dit qu'il y avait deux niveaux, mais nous
7 parlions des conditions du temps de paix, c'est-à-dire, au niveau de l'Etat
8 et au niveau des municipalités. Mais, même d'après les lois en vigueur dans
9 l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire, à l'époque où la Bosnie-Herzégovine faisait
10 encore partie de la Yougoslavie, une situation était prévue. Dans
11 l'éventualité d'une menace de guerre imminente, ou dans un état de guerre,
12 il serait impossible de former un niveau intermédiaire de pouvoir et
13 d'autorité, et nous verrons que c'est, en fait, ce qui s'est passé en août
14 1992, lorsqu'un décret loi a été adopté sur la formation de districts.
15 L'intégralité du territoire de la Bosnie-Herzégovine a été partagé d'abord
16 en sept districts et, par la suite, en dix districts, qui avaient leurs
17 objectifs définis conformément aux principes générales que je viens de
18 mentionner au début, lorsque ce système a été mis en place, et il a fallu
19 l'ajuster, l'adapter à la situation qui s'était nouvellement créée, et
20 l'ensemble de la structure c'est à ce moment-là mobilisée pour aider à la
21 défense du pays.
22 Un tel développement -- une telle démarche est nécessaire et bienvenue sans
23 savoir la mise au point donc du système de district, parce que premièrement
24 cela permet une défense plus efficace. La première raison étant que les
25 autorités de l'Etat de Bosnie-Herzégovine peuvent communiquer plus
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1 facilement avec sept des districts parce que, lors des conditions du temps
2 de guerre, les communication sont difficiles et, deuxièmement, parce que
3 les structures régionales de ce genre sont mieux adaptées à la situation
4 particulière qui peut évoluer et se déclarer dans certaines régions. La
5 condition essentielle et l'objectif recherché en ce que l'on forme de tels
6 districts, c'étaient de mobiliser d'abord des organisations de caractère
7 civil pour qu'elles puissent faire tout ce qui était en leur moyen pour
8 renforcer la défense du pays.
9 C'est vrai qu'au début, la structure militaire va également être adaptée à
10 cette structure de district, mais nous verrons par la suite que la
11 structure militaire a progressivement été séparées des structures civiles,
12 et qu'une chaîne de commandement, une hiérarchie distincte s'est créée
13 depuis la présidence jusqu'aux plus petites Unités de l'ABiH.
14 Q. Passons maintenant à l'annexe 6 de votre rapport, qui décrit en quelque
15 sorte l'organigramme des contrôles civils sur les forces armées de la
16 république. Je voudrais vous demander que l'on fasse placer cette annexe
17 dans votre langue sur rétroprojecteur, et que vous nous expliquiez comment
18 fonctionnait ce système.
19 R. Dans cette annexe, nous voyons la composition de la présidence, donc
20 élargie, de sorte qu'en plus des sept membres directement élus, il y a les
21 autres membres qui sont rattachés sur un pied d'égalité. Mais ce qui est
22 encore plus important, c'est l'influence de la présidence sur les autres
23 structures d'autorité, les autres structures de pouvoir, et nous voyons que
24 ce segment là-haut qui a à voir avec la hiérarchie ou chaîne de
25 commandement militaire, et ce deuxième segment, à savoir le ministère de
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1 l'Intérieur, est par leur intermédiaire des relations avec les autres
2 autorités civiles.
3 Quand on parle du fonctionnement du commandement ou de la direction civile
4 sur les forces armées, ce qui est vraisemblablement l'une des questions les
5 plus sensibles et les plus importantes de tout Etat démocratique, à savoir
6 que des organes légitimement contrôlés devraient avoir cette autorité sur
7 l'emploi de la force militaire, et que cette structure passe par le
8 ministère de la Défense, au sein du ministère de la Défense. Il faut que
9 l'on fasse une distinction entre la position du ministre, et la position de
10 l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, comme on
11 l'appelait au début, qui par la suite, a été rebaptisée état-major du
12 commandement Suprême.
13 A partir du commandement de l'état-major du commandement Suprême, la
14 hiérarchie, la chaîne de commandement allait en premier lieu vers les
15 états-majors de défense de districts et des municipalités, qui dépendaient
16 également des attributions du secrétariat à la défense. Par la suite, au
17 cours de l'année 1993, la chaîne de commandement passait directement par la
18 structure militaire, par le corps d'armée jusqu'à des unités militaires de
19 moindre importance.
20 Lorsque l'on parle des forces armées, indépendamment de l'ABiH qui étaient
21 le noyau des forces armées et la composante essentielle des forces armées,
22 il y avait également la police et d'autres structures importantes et, en
23 fait, toutes les personnes qui étaient en quelque sorte sous les armes,
24 sous les drapeaux, il y avait une situation qui était que ceux, qui se
25 trouvaient sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou de la police, se
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1 trouvaient dans une situation qui différait de façon importance de ceux qui
2 se trouvaient dans la structure militaire avec sa chaîne de commandement et
3 sa voie hiérarchique.
4 La police et le ministère de l'Intérieur sont un organe civil qui, en
5 principe, est responsable pour le maintien de l'ordre, et des relations
6 entre civils pour le maintien de l'ordre constitutionnel, tandis que la
7 tâche de la structure militaire est de défendre et de protéger le pays
8 contre toute attaque, ou s'il y a une rébellion de quelque sorte, ou autre
9 type de pression militaire contre ceux qui en seraient responsables. Il est
10 très important de distinguer entre ces deux hiérarchies, ces deux chaînes
11 de commandement, commandement civil sur les forces armées, les contrôles
12 civils sur d'autres segments des forces armées et la police en premier
13 lieu.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant passer
15 à l'annexe 7 de votre rapport qui, je crois, décrit la structure des
16 pouvoirs au niveau des districts. Si l'on peut placer l'annexe 7 en B/C/S
17 sur le rétroprojecteur, vous pourrez nous expliquer comment fonctionnaient
18 les autorités au niveau des districts ?
19 R. Le principe général que j'ai décrit pour le fonctionnement des
20 autorités a été mis en œuvre au niveau des districts également de sorte
21 qu'au niveau des districts, il existait un organe qui en un sens avait un
22 caractère législatif, même s'il était au niveau des districts, même si les
23 districts n'adoptent pas de lois. Ils adoptent des décisions.
24 Mais puisque les districts n'existent qu'en temps de guerre, il n'y a
25 aucune possibilité que les citoyens puissent directement réunir des députés
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1 aux assemblés de districts. C'est la raison pour laquelle, cette assemblée
2 pour des raisons de légitimité, ait dérivé et tiré des assemblées
3 municipales, dont la composition est des représentants des députés
4 légitimement élus lors d'élections. Par conséquent, chaque assemblée
5 municipale, ce qui devient en fait un parlement municipal, il y des
6 délégués, un certain nombre de députés qui deviennent des membres de
7 l'assemblée du parlement de district.
8 Compte tenu du fait que cette assemblée de district est un organe assez
9 important, assez nombreux, qui ne peut pas toujours se réunir en temps de
10 guerre, la présidence du district est formée selon la composition qui est
11 indiquée ici, et quand l'assemblée n'est pas en mesure de se réunir, la
12 présidence remplit les fonctions de l'assemblée de district. Il y a
13 également un conseil exécutif qui fait fonction de gouvernement au niveau
14 de district, et il a des chefs d'organes d'administration de l'Etat, mais
15 dans lequel les districts en temps de guerre, ces organes ont des
16 attributions très restreintes, de sorte qu'il faut qu'il y ait au moins
17 quatre secrétariats au niveau du district, et certains districts,
18 probablement ceux qui sont plus développés, plus étendus, peuvent
19 constituer des secrétariats supplémentaires, mais avec la permission du
20 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.
21 Dans les districts nous avons également des organes spéciaux et je pense
22 qu'ils sont particulièrement intéressants, du point de vue de ce que nous
23 discutons actuellement, nous avons un état-major de Défense de district,
24 qui est structuré de façon verticale et relié au commandement Suprême, à
25 l'état-major du commandement Suprême, et qu'il continue à fonctionner
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1 jusqu'au mois de juin 1993, après quoi ses fonctions ont été reprises par
2 les corps, parce que la chaîne de commandement militaire, à ce moment-là,
3 avait été achevée, complétée, terminée.
4 Puis nous avons eu l'état-major de la Défense civile, qui n'était pas sous
5 la roulette, ou qui n'était pas du ressort de l'état-major du commandement
6 Suprême, mais plutôt de la Défense civile, de l'état-major de la Défense
7 civile de la république. Ceci encore est un organe civil, qui était
8 davantage lié aux organes démocratiques de district, et sur le plan
9 vertical à l'état-major de la Défense civile au niveau de la république.
10 Je voudrais appeler l'attention, en particulier, sur ce que je disais il y
11 a un instant, à savoir qu'il y a cette structure de la police, qui était
12 organisée dans le cadre du ministère des Affaires intérieures de la Bosnie-
13 Herzégovine, et ceci était centralisé pour l'ensemble du territoire de la
14 Bosnie-Herzégovine. Au niveau régional, il y avait des centres de service
15 de Sécurité. Vous remarquerez que ces centres ne sont pas appelés des
16 centres de district, mais tout simplement des centres de service de
17 Sécurité, bien qu'en règle générale, leur domaine de responsabilité
18 coïncidait bien avec le territoire de district, et que l'organe fonctionnel
19 en réalité, qui fait partie de ce système de la police, est le poste de
20 police, le poste public, ce que nous connaissons comme étant un poste de
21 police qui existe dans toute municipalité, et dans les grandes villes, où
22 il peut y avoir plusieurs postes de police, ou commissariat.
23 Ce qui est important c'est de voir que, depuis les postes de police
24 jusqu'au service de Sécurité, en remontant jusqu'au ministère de
25 l'Intérieur, nous avons une chaîne centralisée et verticale de commandement
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1 et de communication. Certes, des organes de police et les centres de
2 service de Sécurité ont également dans contacts sur le plan horizontal,
3 mais il ne reçoivent pas d'ordre d'autorité régionale ou locale, et ne sont
4 tenus de fournir à ces autorités que ce qu'on appelle des renseignements en
5 matière de sécurité concernant la situation touchant la sécurité, dans un
6 domaine particulier, dans un secteur particulier. Si ces organes de
7 district, ou ces organes municipaux ont quelque initiative, à cet égard,
8 ils ont le devoir de les porter à la connaissance, de porter ces
9 initiatives à la connaissance du ministère de l'Intérieur qui, au besoin
10 transmettra cette initiative ou ces éléments le long de la chaîne de
11 commandement.
12 Enfin, nous avons les centres de Communication et d'Information, centre
13 portant essentiellement sur les Questions techniques, et je n'ai pas besoin
14 vraiment m'attarder sur leur propre compétence, puisque leur titre est
15 parlant, se comprend tout seul.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant qu'on
17 en revienne à l'annexe 3 de votre rapport, et que l'on regarde le deuxième
18 organigramme, qui est inclus dans ce rapport, celui qui montre les
19 structures des organes civils et militaires à Travnik en 1993. Je voudrais
20 vous prier de prendre la version en B/C/S de cette annexe qui sera placée
21 sous le rétroprojecteur, le deuxième organigramme.
22 En ce qui concerne cette annexe-ci, sans analyser chacune de ces parties,
23 je voudrais tout d'abord vous demander de nous expliquer ce que sont les
24 organes de la municipalité de Travnik, en suivant l'ordre vertical depuis
25 le haut vers le bas.
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1 R. Avant cela je pense que ce serait une bonne idée de rappeler qu'un
2 organigramme encore plus compliqué comprend le fonctionnement des
3 structures militaires, depuis la présidence jusqu'à la municipalité de
4 Travnik, puis la structure civile, et à droite de cet organigramme, nous
5 avons les autorités de facto du HVO, qui étaient en train de développer ces
6 structures parallèles, ses propres structures parallèles tant au niveau
7 civil que militaire, des autorités civiles et militaires. Toutefois, cette
8 structure n'était pas sous le contrôle ni dépendait du ressort du contrôle
9 civil de la présidence. Elle avait sa propre structure, sa propre
10 hiérarchie ou chaîne de commandement, depuis la présidence de la communauté
11 croate, par la suite République Herceg-Bosna, par les états-majors et ceci
12 jusqu'aux Unités militaires du HVO. Je suppose que vous avez eu l'occasion
13 de l'entendre parler. Le conseil de la Défense croate, ou le HVO était une
14 entité spécifique, à mon avis, inconnu dans le système démocratique, dans
15 lequel à la fois l'élément civil et l'élément militaire était réuni du
16 point de vue organisationnel, et du point de vue personnel, de sorte que le
17 HVO au niveau de l'ensemble de la Herceg-Bosna et, plus tard, au niveau de
18 chacune des municipalités, il avait ce pouvoir qui combinait à la fois les
19 pouvoirs civils et militaires.
20 Pour éclairer quelle était la situation particulière à Travnik, il faut
21 tenir compte d'une nouvelle catégorie dans ce cadre général, à savoir que,
22 puisqu'une grande partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine se trouvait
23 de facto sous le contrôle de la Republika Srpska, et le contrôle de facto
24 du conseil de la Défense croate, et que les opérations militaires étaient
25 en cours, dans l'ensemble, du territoire de la Bosnie-Herzégovine, les
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1 autorités légales traitaient ces territoires comme étant des territoires
2 occupés. Dans des documents émanant des autorités officielles, lorsque
3 l'état de guerre a été proclamé, il a été noté que 70 % du territoire de la
4 Bosnie-Herzégovine se trouvaient de facto sous le contrôle de ces entités
5 para étatiques.
6 Bien entendu, tout gouvernement légal, légitime qui est, en fait, visé par
7 le droit international, ne reconnaît l'occupation, et c'est la raison pour
8 laquelle ces formes d'institution pour ces secteurs fondent eux-mêmes. Mais
9 comme ces institutions d'autorité ne peuvent pas fonctionner dans des
10 territoires en questions, nous avons ce que l'on appellerait des
11 institutions qui sont en quelque sorte séparées de leur pouvoir de leur
12 autorité. Travnik pourrait être un bon exemple de cela parce que, comme le
13 district de Banja Luka se trouvait de facto sur le control de la Republika
14 Srpska et puisque ce secteur consistait en quelques 12 municipalités
15 dépendantes, à Banja Luka, dans ce qui était la zone de responsabilité du
16 3e Corps, il y avait une arrivée massive de réfugiés.
17 Nous ne pouvons pas vraiment les appeler réfugiés parce qu'ils
18 étaient dans leur propre pays, mais des personnes déplacées plus tôt qui
19 arrivaient dans le territoire se trouvant sous le contrôle de la Bosnie-
20 Herzégovine. C'est là que se trouvaient ces organes dépourvus ou disloqués,
21 qui ont été formés, qui étaient composés de toutes les autorités que j'ai
22 décrites lorsque j'ai parlé des districts et des municipalités et qui
23 lorsque les organes législatives, exécutifs et judiciaires dont j'ai parlé
24 devaient être formés.
25 Ceux qui sont des militaires connaissent ces questions mieux que moi,
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1 y compris les structures militaires, qui avaient ces attributs du fait
2 qu'ils étaient dans des territoires occupés donc cet organigramme montre
3 comment -- à quel point la situation était sensible pour ce qui est du
4 fonctionnement du -- joint aux problèmes que nous avions pour ce qui
5 étaient des communiqués avec l'autorité centrale à Sarajevo qui était
6 assiégé pendant la guerre de sorte que la communication avec les autorités
7 -- avec Sarajevo était extrêmement difficile et, dans certaines situations,
8 tout a fait impossible.
9 -- question concrète là-dessus parce que, si je rentre dans les
10 détails de tous les aspects, cela prendrait beaucoup de temps. Je pense
11 avoir souligné les aspects les plus importants.
12 Q. Professeur, si je regarde cet organigramme, est-ce que vous
13 pourriez nous dire dans quelles mesure l'organigramme explique le fait que
14 les militaires étaient sous contrôle civil et que les militaires sont des
15 autorités séparées et distincte des autorités civils ?
16 R. Sur ce schéma, sur cet organigramme, les différentes couleurs sont
17 employées pour montrer la chaîne de commandement ou la hiérarchie, si vous
18 voulez militaire, d'un côté et la chaîne de commandement ou la hiérarchie
19 civile. Dans les cas de militaires cela va de l'état-major municipal qui va
20 vers les états-majors plus élevés et, enfin, vers la présidence qui est un
21 organe civil. Par la suite, des changements ont été opérés et, au fur et à
22 mesure, que la structure militaire de l'armée se consolidait, il n'y avait
23 plus de besoin de créer des états-majors municipaux ou des états-majors de
24 districts qui disparaisse en 1993 et il y a une structure qui est
25 exclusivement militaire. C'est des corps d'armées, des brigades, et ainsi
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1 de suite parce que je ne m'y connais pas trop dans la structure militaire.
2 Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que même les unités qui ont été
3 créent par les habitants, par exemple, du district de Banja Luka sont
4 directement soumis au commandement de la présidence de Bosnie-Herzégovine,
5 donc, sous commandement civile. Les structures civiles, quand il s'agit du
6 ministère des Affaires intérieures, il y a également une hiérarchie
7 verticale, mais quand il s'agit des organes exécutifs de l'Etat, là, la
8 situation est un peu différente. Il y a la subordination quand il faut
9 mettre en œuvre ou appliquer certaines directives de l'Etat et il y a une
10 certaine autonomie en matière des compétences d'unes municipalités.
11 Q. Je souhaiterais être un plus spécifique, Monsieur le Professeur,
12 et me servir d'un exemple. C'est l'exemple du CSB Banja Luka, donc le
13 centre de Sécurité public, c'est-à-dire, à Banja Luka, qui montre sa
14 relation avec le ministère de l'Intérieur et, en même temps, il y a une
15 relation avec le district de Banja Luka. Est-ce que vous pouviez nous en
16 dire un plus et nous expliquer la différence ? Un procès vertical c'est
17 deux lignes ?
18 R. En fait, il s'agit là d'une application soit territoriale soit
19 personnelle de l'application du droit. Ici, malheureusement, il s'agit
20 d'une application personnelle du droit, c'est-à-dire, la police, le centre
21 de Sécurité de Banja Luka a un lien vertical avec le ministère des Affaires
22 intérieures de Sarajevo, mais, d'un point de vue personnel, ils ont le
23 pouvoir sur les personnes placées du district de Banja Luka. Quant à
24 Travnik, le centre de Sécurité publique de Travnik est également au même
25 type de relation avec le centre de Sarajevo, et a aussi des compétences
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1 territoriales pour le district de Travnik. Au fait, ceci indique bien qu'il
2 s'agit là du temps de guerre parce qu'on combine cette application de la
3 loi, qui est soit territoriale, soit personnel.
4 Q. Quant à la police civile, cet organigramme ne donne aucune ligne de
5 commandement et de contrôle sur la police civile. Est-ce que les militaires
6 -- l'armée pouvait avoir une autorité de commandement et de contrôle sur la
7 police civile ?
8 R. Je ne peux pas ici rentrer dans les différends éventuels, incidents que
9 j'ignore, mais, si on regarde le système et si je me referme à ce que j'ai
10 pu lire dans les différents documents, il n'y avait pas la possibilité que
11 l'armée influence la police civile; au contraire, il y a un certain nombre
12 de document qui indique clairement qu'il y avait une conscience d'une
13 différentiation des compétences. D'un côté la police et -- les fautes sur
14 civils, et de l'autre côté, les unités militaires. Puisque la ligne de
15 responsabilité est tout autre dans ces deux cas de figures, j'ai cité dans
16 mon rapport un certain nombre d'ordre, par exemple, quand il faut que les
17 deux structures, qui participent à une même tache, à ce moment-là,
18 interviennent des autres ordres conjoints, des autorités civils et des
19 autorités militaires, par exemple, une unité militaire et la police civile
20 ou -- et on montre que la police militaire aura une compétence uniquement
21 sur les militaires, alors que la police civile n'aura des compétences que
22 sur des civils. De ce fait, je n'ai pas pu trouver dans les documents, qui
23 étaient à ma disposition, des indications que l'armée avait eu un pouvoir
24 sur les structures civiles. Bien sûr, s'il y a eu des incidents, cela ne
25 change en rien le principe dont je parle.
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1 Q. Serait-il possible de subordonné la police civile à l'armée ?
2 R. Ceci ne peut arriver que dans des circonstances exceptionnelles et,
3 étant donné qu'il s'agit là de quelque chose qui sort du système, il faut
4 faire pour cela une décision spéciale de la présidence, la présidence étant
5 le commandant Suprême de toutes les unités militaires et, dans cette
6 décision, une opération militaire donnée, les forces de police seront
7 employées. Mais, d'après ce que je sache, il faut que la présidence
8 définisse exactement de quelle opération il s'agit, et de quelles unités.
9 Dans un tel cas concret, et pour une occasion tout à fait concrète, les
10 Unités de Police, qui sont armées, sont subordonnées à telle ou telle unité
11 militaire. Mais, à chaque fois, il s'agit d'une exception, étant donné
12 qu'il y a une séparation entre les autorités militaires et les autorités
13 civiles.
14 Q. Monsieur le Professeur, je souhaiterais couvrir encore une question
15 concernant cet organigramme. Il s'agit là de la protection civile. Ce qui
16 m'intéresse, c'est : est-ce que la protection civile est une organisation
17 civile, ou une organisation militaire ? Quelles sont ses tâches, et devant
18 qui est-elle responsable ?
19 R. Le mot, en soit et parlant, il s'agit de la protection civile, donc, il
20 est évident qu'il s'agit là de la structure civile. Il s'agit d'une
21 institution qui existe en tant de paix, et en tant de guerre. Cela existait
22 autrefois, et cela existe maintenant. La protection civile a pour mission
23 d'aider, de différente manière, la population civile. Par exemple, il faut
24 mettre à l'abri les protections civiles au moment de guerre, ou de protéger
25 les monuments historiques, culturels, ou s'occuper de certains impacts de
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1 guerre, ou protéger et mettre à l'abri des populations civiles au moment de
2 guerre.
3 A l'époque, et aujourd'hui également, les membres des Unités de la
4 Protection civile portaient des enseignes complètement différentes. Ils ne
5 portaient jamais d'uniformes militaires. Ils portaient toujours des
6 combinaisons bleues pendant qu'ils exerçaient leurs tâches.
7 D'un point de vue organisationnel, il est vrai qu'ils étaient dans
8 l'ingérence du ministère de la Défense, mais l'état-major de la protection
9 civile, ainsi que son commandant, le commandant de l'état-major de la
10 protection civile était nommé par le gouvernement. Donc, ce n'était ni la
11 présidence, ni le ministère de la Défense et, de cette manière-là, on
12 insistait qu'il s'agisse là d'un organe civil. L'on suppose d'après tout
13 cela que la protection civile doit agir en temps extraordinaires, et en
14 temps de paix également, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'à la
15 tête de l'organisme, il y avait un commandant, et que c'était soumis au
16 ministère de la Défense parce que, de cette manière, on voulait dire qu'il
17 fallait avoir une hiérarchie de commandement en cas de situations
18 extraordinaires.
19 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que nous parlions de la
20 proclamation de l'état de guerre. Vous parlez en abordant ce sujet d'une
21 plate-forme de la présidence. Est-ce vous pourriez dire à la Chambre plus
22 sur la proclamation de l'état de la guerre, et sur l'adoption de la plate-
23 forme ?
24 R. Le fait même que l'état de guerre est proclamé signifie qu'il
25 s'agit là des circonstances extraordinaires. Deuxièmement, le terme de
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1 "l'état de guerre" veut dire qu'il faut mobiliser toutes les ressources, en
2 hommes, matériels et les ressources naturelles, dans le but de défendre le
3 pays. Vous pouvez organiser ces ressources autour d'une mission, si vous
4 leur définissez clairement les raisons pour lesquels il faut qu'ils
5 s'organisent de telle ou telle manière. Je pense que, dans cette optique-
6 là, la plate-forme de la présidence relevait une importance toute
7 particulière parce que cela donne un contexte politique à l'état de guerre.
8 Si vous regardez le contenu de la plate-forme, vous allez voir que
9 l'on affirme là-bas les valeurs sur lesquels se base toute la Bosnie-
10 Herzégovine, à savoir, la principe d'une égalité des nations, les
11 institutions démocratiques, les relations démocratiques, la garantie des
12 droits de l'homme et les libertés. Il y a un aspect qui demande une
13 attention toute particulière. Dans ce document dont lequel on proclame
14 l'état de guerre, la présidence souligne dans ce document qu'elle souhaite
15 que la situation se résolve de manière pacifique en Bosnie-Herzégovine, et
16 offre même de propositions pour que le conflit en Bosnie-Herzégovine soit
17 résolu de manière pacifique. Dans ce cadre-là, la présidence - et ceci
18 n'est pas étonnant du tout - demande un respect des autorités civils pour
19 qu'il y ait négociations, pour lesquels la présidence a opté, par la suite,
20 que l'on mette un terme aux hostilités, et énumèrent d'autres termes,
21 d'autres faits, d'autres facteurs importants pour les négociations. Aussi,
22 on demande une participation de la communauté internationale dans la
23 recherche à la solution de la crise en Bosnie-Herzégovine.
24 Mais, si vous me permettez, je souhaiterais souligner autre chose. Un
25 accent est mis sur quelque chose qui va au-delà des amendements
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1 constitutionnels de 1990. Dans le but précis de réfuter toutes remarques
2 comme quoi en Bosnie-Herzégovine, il y a un conflit international, la
3 présidence apporte des solutions qui doivent continuer à informer le
4 principe d'une égalité entre les nationalités.
5 Souvenez-vous, au début de ma déposition aujourd'hui, je parlais
6 qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait deux chambres, un parlement, une
7 assemblée, et une chambre des représentants des municipalités, alors qu'en
8 temps de guerre, cela n'était pas encore possible. On annonce déjà la
9 création d'une chambre des peuples comme l'une des chambres du parlement de
10 Bosnie-Herzégovine. On y introduit également le principe de parité entre
11 différentes nationalités en Bosnie-Herzégovine pour participer au pouvoir.
12 Tout cela est une réponse aux événements tout à fait concrets qui avaient
13 pour but de renforcer certaines catégories de la constitution. Il y avait,
14 bien sûr, également, la Défense du pays. Cela renforçait tout cela et va
15 au-delà de ce qui a été proposé en 1990 par les amendements de la
16 constitution.
17 Q. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre sujet. C'est le
18 système judiciaire en Bosnie-Herzégovine. J'attire votre attention au
19 paragraphe 93 de votre rapport.
20 Dans votre rapport, vous expliquez que le pouvoir juridique civil, il
21 y avait en bas de la hiérarchie des tribunaux qui s'occupaient des délits.
22 Par la suite, dans la municipalité, il y avait un tribunal municipal, mais,
23 bien sûr, il y avait moins de tribunaux que de municipalités. Par la suite,
24 il y a un tribunal de plus élevé, soit un tribunal d'instance, ou une Cour
25 d'appel au niveau municipal. Si on montre plus haut, on voit la Cour
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1 suprême qui avait les fonctions d'une Cour d'appel, pour des cours aux
2 tribunaux de grandes instances, mais ne s'occupait pas du droit pénal.
3 Est-ce bien de cette manière là que fonctionnait le système juridique en
4 Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui, j'ai exposé ici un schéma de base, du pouvoir judiciaire en
6 Bosnie-Herzégovine. J'ai expliqué quels tribunaux existaient. Nous avons
7 des tribunaux de base, ce sont dans tribunaux d'instance dans la procédure
8 civile, et ce qui sont pour des crimes et délits de petite importance, par
9 la suite, vous avez un tribunal d'instance qui, en même temps, est une Cour
10 d'appel pour ce tribunal de base, mais, en même temps, cela devient un
11 tribunal de première instance pour tout ce qui est de procédure pénale. Par
12 la suite, il y a un autre tribunal de grande instance qui s'occupe des
13 affaires pénales, et des affaires civiles et qui, pour les tribunaux de
14 moindre instance, agit également comme Cour d'appel. Ici, nous voyons un
15 exemple du contrôle judiciaire du pouvoir exécutif, donc, des actes
16 individuels du gouvernement, d'un ministère ou d'une autre institution de
17 Bosnie-Herzégovine. Je parle ici des actes tout à fait individuels, qui
18 peuvent être contrôlés par la Cour suprême, uniquement du point de vue de
19 leur constitutionalité : est-ce que cet acte est en accord avec la
20 constitution ? En d'autres termes, si on remet en question l'égalité de tel
21 ou tel acte, ou si tel ou tel acte correspond à ce dont on parle la
22 constitution, cette Cour suprême doit s'en occuper. Ceci existe dans
23 d'autres pays.
24 Cette Cour suprême contrôle des actes individuels du pouvoir exécutif. Il y
25 a en parallèle une structure du système du parquet, donc tout ce qui est
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1 demandé, instruction représentée, la représentation d'un procureur, donc
2 tout ce qui concerne le travail d'un service de Procureur.
3 Il ne faut pas oublier également qu'il y avait des tribunaux qui
4 s'occupaient uniquement des délits. Il s'agissait des tribunaux de police,
5 en quelque sorte, puisqu'ils concernaient, par exemple, des petits délits
6 en matière d'accident aux voitures et autre chose, et ils jouissaient d'un
7 statut moins important, les Juges qui travaillaient également, puisque leur
8 juridiction s'arrêtait au niveau de ces tribunaux, des délits qui avaient
9 les deux instances.
10 Ce qui change, c'est la situation en temps en guerre, quand on a introduit
11 les tribunaux militaires de district, et le service du Procureur au même
12 niveau. Il s'agit de la défense des valeurs qui sont d'un intérêt
13 particulier pour la défense du pays. Ils faisaient partie d'une structure
14 régulière juridique et judiciaire, et le fait qu'un certain nombre de
15 procès sont menés devant un tribunal civil, on démontre qu'on applique le
16 même droit. Dans la procédure et dans les garanties de la protection des
17 valeurs des droits, des accusés, les tribunaux militaires ne diffèrent
18 guère des tribunaux civils. La présidence, par le biais du ministre de la
19 Défense, nomme les Juges. Une question toute autre serait d'analyser la
20 différence d'ingérence ou des compétences entre les tribunaux militaires et
21 les tribunaux civils, mais j'ai essayé de donner une version schématique
22 ici.
23 Q. Est-ce que quelqu'un, qui fait partie de l'armée, pouvait être jugé
24 devant un tribunal civil, que ce soit un tribunal de base qui s'occupe des
25 délits, ou un tribunal de grande instance et, si oui, dans quelle
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1 situation ?
2 R. Les personnes militaires peuvent répondre de leurs actes devant les
3 tribunaux militaires et civils également, notamment, lorsque de concert
4 avec des civils, les militaires auraient perpétré un crime ou délit et ce
5 qui d'ailleurs relève de la compétence de la juridiction comme telle. Mais
6 si, par exemple, une personne militaire aurait commis une infraction au
7 volant de sa voiture, et cetera, ou aurait, par exemple, été responsable de
8 tel ou tel désordre, évidemment, cette personne devrait répondre à une
9 instance civile, mais, pour toutes les autres situations, c'est la Cour
10 militaire qui en est responsable, je dis bien, que dans le cadre du
11 tribunal de district militaire.
12 Q. Monsieur le Professeur, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple
13 il arrive qu'un civil ou un membre d'armée, en commun, prenne part à une
14 activité, telle à mettre le feu, par exemple, à une maison qui appartient à
15 un civil, ceci n'a rien à voir avec un conflit quelconque, quel serait le
16 tribunal ou la cour qui devrait en connaître de cette affaire ?
17 R. Si nous supposons qu'il s'agit, évidemment, d'un établissement qui
18 n'est pas d'ordre militaire, il n'est pas de l'intérêt de la défense, c'est
19 certainement le tribunal civil qui devrait être évidemment être saisi de
20 l'affaire, à l'encontre du civil en question, et de la personne militaire
21 en question.
22 Q. Je vais vous donner un autre exemple. Si, par exemple, un membre d'une
23 armée et un civil, conjointement, participent à la mise à mort d'un civil,
24 dans un contexte qui n'est pas impliqué dans un conflit, n'a rien à voir
25 avec un conflit, quel serait le tribunal qui en serait saisi ?
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1 R. Ce sera toujours ma réponse de tout à l'heure, évidemment, qui serait
2 la réponse à votre question.
3 Q. Excusez-moi, Monsieur le Professeur. Je me dois de répondre à ma
4 question parce que ma question -- vos propos n'ont pas été consignés
5 entièrement dans le compte rendu d'audience. Au début, dans ma question,
6 je dis : si un civil et un militaire participent de concert au meurtre d'un
7 civil, dans un contexte qui n'est pas lié à un conflit armé, quel serait le
8 tribunal, quelle serait l'instance qui en serait saisi ? Vous avez dit en
9 réponse que : "Ceci devrait être tout à fait la même chose que ce que j'ai
10 dit tout à l'heure, dans ma réponse de tout à l'heure." Il s'agit de
11 tribunal civil, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact. Je ne voulais pas évidemment me répéter. S'il s'agit
13 évidemment d'un civil, d'un militaire, dans ce contexte-là, évidemment, le
14 militaire et le civil seront jugés par l'instance, civile.
15 Q. Monsieur le Professeur, maintenant, je voudrais que l'on se penche sur
16 la question de tribunaux d'exception militaires, ce dont vous traitez dans
17 votre rapport d'expertise. Expliquez-nous, brièvement, ce qu'est un
18 tribunal d'exception.
19 R. On dirait dans notre langue, vraiment, un "tribunal spécial
20 d'exception"; c'est un tribunal spécial. Il va de soi que les unités
21 militaires sont très souvent en mouvement parce qu'exerçant leurs
22 opérations de combat, ce ne sont ni les parquets militaires ou les
23 tribunaux militaires qui en serait saisi, par exemple. Or, il y a des
24 événements qui se produisent et qui sont d'intérêt pour les opérations de
25 combat, par exemple, il y a une rébellion au sein de telle ou telle unité.
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1 Il y a désobéissance à un tel ou tel ordre. Ensuite, il y a incitation des
2 troupes à une rébellion, quelque chose qui, de par sa nature, s'avère
3 beaucoup trop sérieux pour attendre une longue procédure judiciaire.
4 Or, dans ce cas-là, une fois de plus, au terme d'un décret rendu par la
5 présidence, les commandants de chacune des unités auraient été autorisés à
6 former des tribunaux d'exceptions. Encore que ceci, évidemment, ne se lit
7 dans la prescription, en théorie, je dirais, qu'il s'agirait de tribunaux
8 dans le sens ad hoc, par conséquent, temporaires, qui seront formés pour
9 répondre à telle ou telle situation. Dans tous les documents, je n'ai pas
10 pu le constater comme quoi c'était une institution à part, autonome. Mais
11 tout ceci a été en fonction d'une situation concrète, donnée, intervenue
12 comme telle. Par conséquent, la procédure à engager sur un tel, de pouvoir
13 permettre une réponse prompte, aussitôt que possible. Pour parler du profil
14 de ce tribunal même, il est important de dire que ce tribunal, le cas
15 échéant, lorsque les motifs sont à la base, peut prononcer uniquement la
16 peine capitale. C'est pour cela que je dis, en théorie. Il s'agirait,
17 évidemment, d'une Cour martiale. Il y aurait lieu de parler d'un prononcé
18 d'une peine capitale. Si tel n'est pas le cas, ce tribunal ad hoc se devait
19 de transférer cette affaire à la procédure dite normale, transférer
20 l'affaire au parquet militaire qui en sera saisi pour poursuivre évidemment
21 les personnes citées.
22 Nous parlons de tribunaux, de cours martiales, ad hoc et cetera. Mais il y
23 a tout de même une garantie comme quoi il n'y aura pas une infraction à la
24 loi parce que, d'abord, il y a lieu de signaler que tout est observé, y
25 compris l'institut de défense. Par conséquent, un minimum des procédures
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1 démocratiques, ne serait-ce qu'à en juger d'après la lettre même de décret,
2 se trouvent garanties.
3 Il est vrai que je n'ai pas pu avoir la possibilité de constater, suivant
4 tel ou tel donnée, qu'il se serait agi de phénomènes en masse ou que ceci
5 aurait été vraiment mis en application en masse. Si tel était le cas,
6 évidemment, les médias en auraient rapporté. Par conséquent, j'aurais
7 appris pas mal de choses. Mais à en juger d'après les documents qui étaient
8 donnés à ma disposition, je n'ai pas pu constater comme quoi c'était un
9 phénomène en masse.
10 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Dites-nous, s'il vous
11 plaît : quelles étaient les possibilités au sein de l'ABiH lorsqu'il s'agit
12 de prendre des mesures pour punir des individuels lorsqu'il s'agit de
13 violation de tel ou tel prescription ou infraction à la prescription ?
14 R. Je dirais que tout ce passe de façon analogue à ce qui se passe dans le
15 secteur civil. A côté des structures de droit commun, il y a, par
16 conséquent, dans le droit commun, évidemment, il y a ce qu'on appelle les
17 tribunaux de la police. Or, l'armée connaît des systèmes similaires. Il y a
18 - le règlement le dit - une articulation fort précise qui régit le
19 comportement des troupes, des soldats, des officiers chefs et cetera, au
20 sein des unités, au sein de l'armée. Il est tout à fait réaliste de
21 s'attendre à ce que de temps à autre, il y ait une infraction aux
22 prescriptions, aux règlements. Voilà pourquoi un système a été mis sur pied
23 pour poursuivre de telles violations et infractions à la discipline. Je
24 vous ai déjà dit que dans un premier jet de mon rapport d'expertise, je
25 n'en ai pas traité. Plus tard, j'ai pu avoir accès à des règlements qui
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1 stipulent tout cela, pour constater que, d'abord, l'officier chef supérieur
2 est lui-même doté de pouvoirs, à l'encontre des personnes lorsqu'il s'agit
3 de manquement à la discipline de moindre importance, pour prononcer des
4 mesures, et cetera, la peine, la punition la plus grave serait évidemment
5 une consigne, une prison militaire jusqu'à 30 jours d'emprisonnement.
6 Ensuite, il y a également un tribunal militaire de simples polices
7 également, qui statut sur le problème de discipline, mais, cette fois-ci,
8 il s'agit d'infractions à la discipline grave, un peu plus grave. Par
9 conséquent, les sanctions en seront plus graves également, c'est-à-dire, il
10 n'y aura plus la possibilité d'avancement pour de telles personnes à
11 l'encontre desquelles de telles peines seraient prononcées. Ensuite, les
12 consignes, les emprisonnements iraient jusqu'à 60 jours, et cetera. Or, qui
13 plus est, est plus important en cours de cette procédure en matière de
14 discipline militaire, un procès de type collégial est assuré auprès des
15 tribunaux de simples polices, et il y a possibilité d'interjeter appel, par
16 conséquent, deux instances. Avec cela, au sein du ministère de la Défense,
17 un tribunal à deux instances était également formé qui devrait statuer sur
18 tous les appels interjetés depuis les unités subalternes.
19 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Sur la base de la réponse que vous venez
20 de fournir, lorsque vous parlez de ces différents types de tribunaux,
21 c'est-à-dire, d'instances, qui existaient et devant lesquels un membre
22 militaire pouvait, évidemment, être poursuivi, voilà ma question. Si, par
23 exemple, quelqu'un souhaitait savoir quelles ont été les procédures
24 engagées à l'encontre de telle ou telle unité militaire, telle le 3e Corps
25 d'armée, en telle ou telle période donnée, où cette personne devrait se
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1 rendre à la recherche de ces informations ou statistiques ?
2 R. Si je vous ai bien compris, Maître, je crois que nous devons reprendre
3 tout ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de systèmes
4 judiciaires, en parlant de sa partie civile et de sa partie militaire à la
5 fois. Car, dans une situation donnée, un militaire pourrait être,
6 évidemment, poursuivi auprès des instances et par les instances civiles.
7 Dans d'autres situations, ceci devrait être le cas, auprès et par des
8 structures militaires, et cela aux civiles et aux pénales également.
9 Or, pour constater si une personne militaire a dû répondre pour telle
10 ou telle infraction ou acte d'intérêt militaire, je crois qu'il vous faudra
11 parcourir à long chemin, et vous rendre à différents endroits pour chercher
12 des renseignements là-dessus. D'abord, il faut voir s'il s'agit,
13 évidemment, d'un citoyen qui a été poursuivi; secondo, s'il s'agit de
14 quelqu'un qui de concert avec un autre civil aurait été jugé par tel ou tel
15 instance. Ensuite, il faut savoir si le procureur militaire en était saisi,
16 et s'il avait engagé une action quelconque. Par conséquent, vous devez vous
17 rendre auprès des institutions correspondantes. Ensuite, vous devez vous
18 rendre auprès du procureur militaire pour savoir comment se présente la
19 situation. De même en est-il pour les parties civiles.
20 Pour parler de la structure militaire proprement dite, il faut voir
21 ce qu'un commandant militaire aurait entrepris, si jamais il y a eu une
22 déposition contre telle ou telle personne, pour voir si jamais quelque
23 chose était entreprise à l'encontre du personne militaire par une instance
24 militaire. Ensuite, il faut voir si le procureur militaire a engagé une
25 action quelconque à l'encontre de telle ou telle personne. En fin de
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1 compte, il faut voir si le Tribunal du district militaire a été saisi, ou
2 si la Cour suprême en a été saisie, pour évidemment prendre une décision à
3 l'encontre d'Une personne militaire. Par conséquent, je crois qu'il faudra
4 parcourir un long chemin. Il faut avoir beaucoup de temps pour, évidemment,
5 avoir toutes ces données.
6 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je vais vous poser une question
7 encore, avant de marquer une repose. Il s'agira de la mise en application
8 du code pénale de la Bosnie-Herzégovine. Je voudrais vous demander de nous
9 expliquer avec un peu plus de détail ce que vous signalez déjà dans votre
10 rapport d'expertise au sujet des codes pénaux qui étaient en vigueur en
11 cette période qui nous intéresse, à savoir, courant de 1992 à 1993.
12 R. Avec une réserve faite, je ne suis pas un pénaliste. Par conséquent, ce
13 n'est pas avec la même attention que j'ai suivi les événements, les
14 prescriptions s'y rapportant, c'est-à-dire, au pénal, par rapport à ce que
15 j'ai fait, lorsqu'il s'agit évidemment de traiter de la documentation
16 juridique proprement dite et organiquement juridique. Mais encore, j'ai pu
17 pénétrer un petit peu dans cette matière, également, pour constater comme
18 suit : lorsque la Bosnie-Herzégovine était devenu un Etat indépendant et
19 souverain, la Bosnie-Herzégovine, avec peu ou moins d'ajustements, n'a fait
20 que reprendre le code pénal de l'ancienne RFSY, mais uniquement pour
21 traiter des infractions qui concernaient, par exemple, les infractions aux
22 obligations internationales, infractions qui touchaient, par exemple, à la
23 sécurité d'Etat, ou à la protection de l'ordre constitutionnel, ainsi que
24 le prescrivait le code pénal de la Yougoslavie, et qui, par analogie,
25 pourrait être repris pour être mis en application en Bosnie-Herzégovine,
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1 celle-ci ayant, évidemment, été tenu de ses obligations internationales.
2 Rappelons-nous, tout simplement, ce qui lui a incombé à la Bosnie-
3 Herzégovine en matière de droit international humanitaire, où il a fallu
4 sanctionner toutes infractions à chacune des dispositions des conventions
5 de Genève. Ceci fut chose faite, je dirais, dès le début de l'éclatement du
6 conflit armé, chose que je constate d'ailleurs évoque dans mon texte un
7 décret loi a été donné sur lequel le journal officier d'ailleurs nous en
8 informe. Il a été repris. Il s'agit du journal officiel numéro 2 de 1992,
9 où il est dit que le code pénal de l'ancien Yougoslavie était repris.
10 Donc, nous sommes au vu même du conflit armé. Or, conscient du fait que le
11 danger pour la société, qu'il y a dans toutes infractions aux droits, de la
12 guerre, en conflit, de guerre, se trouve beaucoup plus important, ce
13 danger-là, n'est-ce pas, en Bosnie-Herzégovine, les sanctions se devaient
14 être encore plus rigoureuses, et qui ont déjà été stipulées comme étant
15 rigoureuses, soit par le code pénal de l'ancien Yougoslavie, soit par le
16 code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui de point de vue, et cetera, a été
17 adopté pour répondre aux besoins de la Bosnie-Herzégovine. Moins un an, un
18 décret loi, en début même de la guerre, il s'agit d'un décret publié par le
19 journal officiel numéro 11/92, les peines ont été augmentés pour
20 sanctionner les infractions dont nous parlons. Ensuite, il y avait
21 également une peine additionnelle, portant sur la confiscation des biens et
22 propriétés de toutes personnes, pour lesquels il a été constaté qu'outre
23 leur sanction de base, il a fallu prévoir cette peine additionnelle, la
24 confiscation des biens et propriétés.
25 Ensuite, si, par exemple, une infraction a été perpétrée sur la base de
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1 l'incitation à l'intolérance et de la haine, chose connue en temps de
2 conflit, il y avait cette qualification qui était considérée comme
3 aggravante qui était adoptée, surtout lorsque cette infraction a été faite
4 pour des motifs racistes ou pour insister la haine nationale.
5 Il y a également d'autres actions entreprises par les autorités judiciaires
6 de Bosnie-Herzégovine, ainsi le journal officiel numéro 21/92 en témoigne
7 davantage, lorsque je veux dire par là que les peines étaient devenus
8 encore plus rigoureuses.
9 Pour ce qui est du droit, cette fois-ci, au pénal, dans son ensemble, ce
10 droit a-t-il été repris de l'ancien Yougoslavie, qui dit procédure, peu
11 importe à l'Etat. Si l'Etat est un Etat démocratique, la procédure est
12 toujours valable et bonne. Si, évidemment, il y a toutes les garanties à
13 signaler prévues pour et par une société démocratique, il a lieu de
14 signaler la reprise de la loi sur la procédure pénale, là que le loi sera
15 ajusté, évidemment, aux situations telles que connues en temps de guerre,
16 et cetera, ou lorsque le procédure ne pouvait pas toujours être conduit à
17 cause des opérations de combat.
18 Par exemple, la loi sur la procédure pénale --
19 Q. Excusez-moi, Monsieur le Professeur. Je dois vous interrompre, ou je
20 crois que nous devons nous arrêter là parce qu'il me semble que nous sommes
21 venus au moment où, pour des raisons techniques, nous devons nous arrêter.
22 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aurai besoin un maximum de dix à 15
23 minutes pour terminer mon interrogatoire principal avec ce témoin.
24 Q. Monsieur le Professeur, si je peux vous demander tout
25 simplement de vous reporter à ce lot de documents qui vous ont été soumis
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1 pendant la pause. Faites-le, s'il vous plaît. Il s'agit d'un lot de
2 documents qui vous a été soumis. Je vous prie de vous penchez sur les
3 documents 8, 9, 10 et 11, que vous retrouverez dans ce lot de documents, et
4 réfléchissez un petit peu, pour nous dire si ces documents-là constituent
5 notamment la confirmation de ce que vous dites tout à l'heure au sujet des
6 peines prononcés par les Tribunaux en temps de guerre.
7 Merci.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons prendre la pause technique maintenant et
10 reprendra à 6 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
12 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous avez la parole.
14 M. BOURGON : Merci Monsieur le Président.
15 Q. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue,
16 Professeur. Juste avant d'arrêter, tout à l'heure, la suspension, je vous
17 ai demandé de jeter un coup d'œil aux documents 8, 9, 10 et 11. La première
18 question que je veux vous poser a trait aux trois premiers documents 8, 9
19 et 10. Je voudrais vous demander si ces trois documents sont bien ceux
20 auxquels vous pensiez lorsque vous avez dit que la présidence, parce qu'on
21 était en temps de guerre, voulait que des peines plus lourdes fussent
22 infligées pour toute une série d'infractions. Pourriez-vous, s'il vous
23 plaît, revoir rapidement ces documents 8, 9, 10 et nous confirmer que c'est
24 bien ce que vous aviez à l'esprit ?
25 R. Si je regarde bien ces documents en question, à mon avis, il n'y
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1 a pas de doute, le 9 et le 10, ce sont bien ceux que j'avais à l'esprit,
2 peut-être même le 11, mais le 8 est un rapport sur la réunion du conseil
3 exécutif de la municipalité de Bugojno, c'est le numéro 8.
4 Q. Est-ce que c'est, à ce document-là, que vous faisiez allusion ?
5 R. Non c'est le numéro 7, c'est une erreur à moi excusez-moi.
6 A partir du 8, effectivement, ceci a bien trait de ce dont nous parlions,
7 c'est-à-dire, la réglementation ou des règles adoptées par la présidence,
8 destinées non seulement à ce que des condamnation plus lourdes soient mises
9 en place, mais également que des mesures supplémentaires soient adoptées
10 pour sanctionner des comportements présentant une danger particulier pour
11 la société. Dans ces documents, dans ce premier document on voit huit
12 mesures nouvelles qui sont envisagées en plus des peines telles que le
13 renvoi, la dégradation, l'interdiction d'apparaître en public, tout ceci
14 visait à avoir un effet préventif et à sanctionner, à punir un
15 comportement, de façon plus stricte et rigoureuse.
16 Q. Je vous remercie, Professeur. Le document numéro 9 comporte un
17 Article 2.
18 M. BOURGON : Le document, Monsieur le Président, est un nouveau
19 document, et je demande la permission à la Chambre d'utiliser ce document.
20 Ce document a été communiqué à l'Accusation. Il s'agit d'un document qui
21 traite des mêmes sujets que les deux documents qui ont été présentés lors
22 de la dernière audience soit les documents DH2042 ID et DH2043 ID.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à l'Accusation. Pas
24 d'objection ?
25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pas d'objection de la part de
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1 l'Accusation Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon, poursuivez.
3 M. BOURGON :
4 Q. Monsieur le Professeur, pourriez-vous regarder
5 maintenant l'Article 2 de ce décret loi, et je vais en donner lecture en
6 langue anglaise là où on lit que : "Après l'Article 6, des nouveaux
7 articles, Article 6(A) et Article 6(B), doivent être ajoutés, qui
8 énoncent," et maintenant nous regardons le 6(A) : "Egalement une personne
9 qui prendrait l'avis d'une autre, pour des raisons d'intolérance nationale,
10 sera punie comme s'il s'agissait d'un meurtre."
11 Est-ce que c'est de cela que vous vouliez parler un peu plus tôt, lorsque
12 vous avez parlé de peine plus lourde ?
13 R. J'ai dit cela, il s'agit d'un conflit interethnique, donc pour avoir un
14 effet préventif, cette infraction pénale a été créée, c'est-à-dire que si
15 une infraction de caractère pénal a pour cause le désir d'étendre la haine
16 ethnique, cette disposition confirme que ce je disais à ce sujet.
17 Q. Pourriez-vous confirmer, Professeur, que la peine de mort, est-ce la
18 peine qui correspond à ce crime ?
19 R. Oui. C'est la pire sentence qui puisse, c'est la sentence la plus
20 lourde qui puisse être décrétée, cela veut dire donc que cette infraction
21 est considérée comme présenter le danger le plus grave, du point de vue
22 social une grande menace pour la société.
23 Q. Je voudrais maintenant que vous regardez le document numéro 11,
24 pourriez-vous nous expliquer ce qu'est ce document, et la relation qui
25 existe entre ce document et les décrets loi qui ont été adoptés par la
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1 présidence avant le 1e juin 1994 ?
2 M. BOURGON : Monsieur le Président, ce document malheureusement n'est un
3 nouveau document qui n'était pas disponible en anglais, ni en français, vu
4 sa longueur nous n'avons pas été en mesure de le traduire pour l'audience
5 d'aujourd'hui. Il s'agit du document, Monsieur le Président, que la Chambre
6 avait demandé à voir suite au témoignage du dernier témoin, le Juge
7 Ahmetovic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez demander au témoin qu'il nous dise le
9 titre, la date, qu'il identifie le document.
10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Vous pouvez identifier ce document, s'il vous plaît,
12 Monsieur le Témoin, et expliquer ce que représente ce document, par rapport
13 au décret loi adopté par la présidence.
14 R. Avant de répondre à cette question, je voudrais demander à l'interprète
15 ou au Greffier, d'augmenter le volume un peu, parce que j'ai des
16 difficultés à entendre l'interprétation.
17 Quant à la question que vous posez, en théorie, du point de vue droit, et
18 en droit constitutionnel comparé, dans toutes les situations dans
19 lesquelles le système envisage des pouvoirs spéciaux pour l'exécutif, la
20 pratique démocratique est que ces pouvoirs spéciaux ne soient utilisés que
21 de façon exceptionnelle, à savoir, lorsque le parlement ne peut pas se
22 réunir, comme par exemple dans les conditions d'un état de guerre, et
23 précisément dans ces conditions d'état de guerre, il était pratiquement
24 impossible de faire une réunion d'une telle assemblée de Bosnie-
25 Herzégovine, la présidence a donc pris un certain nombre de décrets ayant
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1 force de loi. Lorsque l'assemblée s'est effectivement réunie au complet,
2 ceci a eu lieu d'après ce document en juin 1994, il a eu à ce moment-là la
3 possibilité pour la présidence de soumettre aux fins de ratification tous
4 les décrets loi, qui avaient adopté dans l'intervalle. Nous avons ici une
5 liste de tous ces décrets et autres décisions de la présidence, qui se
6 terminent par le numéro 364, ce qui veut dire que l'assemblée a ratifié
7 toutes les lois que l'on voit énumérer ici, en vertu desquelles, qui sont
8 devenues véritablement des lois au sens strict du terme, une fois qu'elles
9 ont été adoptées.
10 S'il y a des actes de la présidence qui se sont pas énumérés ici, ces actes
11 là cessent à partir de ce moment-là d'avoir valeur de loi, bien entendu je
12 n'ai pas fait de comparaison entre cette liste et tous les actes adoptés
13 par la présidence, mais j'ai supposé que pratiquement toutes les décisions
14 de la présidence avaient été ratifiées par l'assemblée en juin 1994.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant vous
16 demander votre avis sur la base du système de gouvernement vous avez
17 expliqué dans votre rapport, je voudrais avoir votre avis sur un certain
18 nombre de points, première question étant de savoir si à votre avis, le
19 système mis en place en 1992 et 1993, garantissait la direction par les
20 civils de l'ABiH ?
21 R. Je vous prie de m'excuser mais je n'ai pas entendu la première partie
22 de votre question. Je suis désolé mais je n'ai pas entendu la première
23 partie de votre question, Maître, parce que le volume ne fonctionnait pas,
24 je continue à avoir des difficultés parce qu'il y a un bruit, des
25 interférences, mais j'ai compris que la question était de savoir si dans le
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1 système que j'ai décrit, à savoir si la direction ou le contrôle des civils
2 sur les forces armées fonctionnait. Est-ce que c'était cela la question ?
3 Q. Oui, c'était bien cela.
4 R. A en juger par les documents qui étaient à ma disposition, j'étais en
5 mesure de parvenir à la conclusion que pendant cette période, les pouvoirs
6 civils contrôlaient bien les forces armées, et tout était mis en œuvre
7 selon d'ordre que j'ai présenté il y a un moment.
8 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Ma deuxième question a trait
9 aux organes civils pendant la période qui va de 1992 à 1993. Dans votre
10 rapport, vous avez souligné un certain nombre de problèmes, qui avaient une
11 incidence sur les travaux de ces organisations. J'aimerais savoir si à
12 votre avis, l'organisation des pouvoirs civils, et des organes des pouvoirs
13 civils, continuaient à fonctionner malgré ces problèmes.
14 R. Dans la théorie du droit constitutionnel comparé, on se sert des
15 critères de légitimité et de légalité des institutions en temps de guerre
16 et, évidemment, ces critères sont réduits dans une certaine mesure, en
17 temps de guerre, comme peuvent l'exiger les circonstances. Dans mon exposé
18 précédent, dans mon rapport, de façon plus détaillée, j'ai appelé
19 l'attention, j'ai averti les problèmes que rencontraient les autorités
20 civiles en Bosnie-Herzégovine, mais je crois que fondamentalement légalité
21 des institutions a été préservée tout au long de cette période. Ceci
22 pourrait être confirmé par l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, qui
23 a confirmé la continuité internationale légale et la continuité légale
24 interne de la Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Ma question suivante est de savoir sur la base du système qui était en
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1 place en 1992 et 1993, le 3e Corps de l'ABiH pouvait exercer une direction
2 ou un contrôle ou influencer les travaux ou les tâches judiciaires en
3 l'occurrence, le tribunal militaire de district.
4 R. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas eu d'incidences civiles, mais
5 en réalité, je ne le sais pas, et ce n'est pas à moi déposition parler de
6 faits. Je suis ici pour parler du système.
7 Q. Ma prochaine question est de savoir si le système qui était en place en
8 1992, 1993, avait, d'après vous, empêché le 3e Corps d'exercer le
9 commandement et le contrôle sur la police civile sauf en circonstances
10 exceptionnelles telles que définies par la présidence.
11 R. Une fois de plus, du point de vue du système, il n'y avait pas de
12 canaux ordinaires par lesquels les militaires pouvaient contrôler la police
13 civile. Il fallait une décision de la présidence pour ce faire. Mais il
14 faut toujours se poser la question : est-ce qu'une telle décision de la
15 présidence avait existé. Une fois de plus, il s'agit là d'une différence
16 entre le système, tel qu'il est défini, et les faits.
17 Q. Ma question suivante est : est-ce que le système qui existait en 1992,
18 1993, empêchait le 3e Corps de l'ABiH d'exercer le commandement et le
19 contrôle ou l'influence sur les institutions civiles, y compris, la
20 présidence de Guerre municipale ou le personnel ou l'état-major de la
21 protection civile ?
22 R. Je vous ai dit que jusqu'à la moitié, ou du moins jusqu'au début de
23 1993, les commandants des états-majors de la défense faisaient partie des
24 présidences municipales et des présidences de district. Qu'est-ce qui se
25 passait --
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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'avons pas l'interprétation. Je
2 m'excuse, Monsieur le Président, mais --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous voir au problème ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des problèmes avec le fil.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de recommencer. Maître Bourgon,
6 reposez la question, et on va voir si cela marche.
7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur le Professeur, ma question que je vous ai
9 posée était la suivante : est-ce que le système qui était en place en 1993
10 et, bien sûr, à la fin de l992, est-ce que ce système pouvait empêcher le
11 3e Corps de l'ABiH d'exercer tout commandement et tout contrôle ou toute
12 influence sur les institutions civiles, y inclus, et je cite comme exemple,
13 la présidence de Guerre au niveau municipal ou niveau de l'état-major de la
14 protection civile ?
15 R. Je pense que vous venez de me poser deux questions : d'un côté, est-ce
16 qu'il y avait des empêchements pour un commandement aux fins des structures
17 militaires, d'un côté, l'autre, les structures civiles de la présidence.
18 Mais ce sont des choses que je n'ai pas étudiées dans les faits. Je ne me
19 suis occupé que de la réglementation en vigueur. Ceci, comme j'ai essayé de
20 le démontrer, a été défini de manière précise.
21 Quant à la deuxième partie de la question : est-ce que la structure
22 militaire avait une influence sur les organes civiles, qu'il s'agisse des
23 présidences de Guerre municipales ou des états-majors de la protection
24 civile ? C'était presque impossible étant donné que le commandant de
25 l'état-major ne peut organiquement pas faire partie à la différence de
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1 l'ancien système. Dans ce nouveau système, il n'y avait pas de possibilité
2 d'influencer les autorités civiles.
3 Q. Monsieur le Professeur, dans votre rapport, vous soulignez les
4 questions pertinentes pour le commandant du 3e Corps, et on y voit qu'il
5 fallait faire une distinction tout à fait nette entre la police militaire
6 et la police civile. Je vous pose la question suivante : avez-vous vu dans
7 les documents que vous avez consultés qu'il existait une pratique dans
8 toutes les unités du 3e Corps d'émettre de tels ordres, et est-ce que les
9 ordres émis étaient conformes aux lois en vigueur, à l'époque ?
10 R. Pour ma position, vous me posez une question compliquée, relativement
11 compliquée parce que je n'ai pas pu consulter tous les documents émanant de
12 ce corps d'armée. Mais j'ai pu rencontrer des documents, j'ai pu voir des
13 documents dans lesquels le commandant du corps envoie le document au
14 ministère à Zenica. Je crois que dans ce document, il précise très
15 clairement que les militaires ont terminé leurs tâches, ils se sont retirés
16 du terrain, et qu'il incombe maintenant à la police de prendre la
17 responsabilité pour ce territoire. Il en découle que pour nous, il était
18 tout à fait clair qui doit faire quoi dans de telles circonstances. Nous
19 avons également évoqué un autre exemple quand il fallait que les polices
20 militaires et civiles agissent ensemble. On voit quelles sont les
21 compétences de chacune de ces polices. Est-ce que les autres commandants du
22 3e Corps avaient agi de la sorte ? C'est quelque chose que j'ignore.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Vous avez parlé de :
24 "L'action coordonnée entre les officiels militaires et civils responsables
25 pour ces affaires." Est-ce que vous avez parlé du principe de la
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1 coopération comme quelque chose qui avait été développé avec le temps, et
2 qui avait eu pour terme des instructions qui ont été définies à la fin de
3 1993 ?
4 R. Etant donné que pendant l'introduction, nous avons parlé du
5 fonctionnement de la verticale militaire, si vous permettez de l'appeler
6 ainsi, et de l'autre côté, nous allons parler du fonctionnement des
7 structures civiles, y inclus, le ministère des Affaires intérieures. Il est
8 clair que les compétences sont définies vis à vis des institutions, du
9 pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Ceci étant dit sur un plus haut niveau, les
10 institutions, au plus haut niveau, peuvent exercer un type de coopération,
11 mais, quand on parle des services de Police ou de l'état-major de la
12 Défense, ils étaient obligés de donner des informations sur leur zone de
13 compétence, mais ils ne pouvaient pas recevoir des ordres ou des
14 instructions des autorités civiles au niveau local -- qu'il s'agisse des
15 autorités civiles ou militaires au niveau local.
16 Q. Quant à la relation entre les autorités civiles et l'armée, mais dans
17 l'autre sens et, plus précisément, est-ce que le système, qui était en
18 vigueur, offrait la possibilité pour que les institutions civiles, telle
19 que la présidence de guerre d'une municipalité, puissent exercer un type
20 d'influence ou commandement ou contrôle sur les Unités du 3ème corps ?
21 R. Etant donné tout ce que je viens de dire et ce qui explique le système
22 qui était en place, une telle possibilité n'existe pas. Ceci étant dit,
23 bien sûr, si l'on se souvient que, dans le cas précédent, le cas commun de
24 Yougoslavie au niveau des présidences municipales, des états-majors
25 municipaux de la protection civil, il y avait un certain lien entre les
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1 autorités militaires et civiles dans la conscience collective. Il restait
2 une œuvre et si on peut-être -- il devait y avoir un lien et que les
3 autorités militaires pouvaient voir une telle influence, c'est possible,
4 mais du système, cela n'existe pas. J'ai pu rencontrer, dans les différents
5 documents, une indication que les autorités civils avaient essayé d'exercer
6 une influence non seulement sur les autorité militaires, mais également sur
7 les autorités judiciaires ce qui également devrait bénéficier d'une
8 indépendance et quand nous avons regardé les notes en bas de page, nous
9 voyons ici à l'annexe 8 que le comité exécutif à Bugojno avait suggéré aux
10 Tribunaux, qui sanctionnaient les délits de quelle manière il fallait
11 émettre des jugements ou qu'il fallait remettre certaines décisions
12 judiciaires en question.
13 Par exemple, celles faites par le médiateur public, le comité
14 exécutif de Bugojno, dans lequel l'organisation locale du Parti SDA - et
15 ici, je ne me souviens pas de la formule exacte. Est-ce que ce parti local
16 donne son -- ou est consulté pour une -- du commandant de l'unité
17 militaire ? Il se peut qu'il ait eu de tel parti, mais, dans le point de
18 vue du système, c'était une pratique illégale.
19 Q. Merci, Professeur. Il s'agit là d'un sujet que vous avez abordé
20 dans votre rapport, vers la fin de votre rapport au moment où vous parlez
21 du plan Vance-Owen et du plan Owen-Stoltenberg. Sans entrer dans tous les
22 détails que vous avez mentionnés sur ces deux plans, pourriez-vous nous
23 donner le contexte dans lequel ces deux plans ont été négociés, leur
24 influences sur le fonctionnement du système et que s'est-il passé dans les
25 deux cas de figure.
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1 R. Les pourparlers sur le plan Vance-Owen ont été long et, le 2 mai 1993,
2 à Athènes, c'est un accord qui a été signé de manière définitive;
3 cependant, les représentants du Parti démocratique serbe avait tenu une
4 réserve, en disant que leur signature était valable si l'assemblée de ce
5 qu'on appelait l'assemblée de la Republika Srpska allait -- une telle
6 signature et, par la suite, cette signature n'a jamais été avalisée et le
7 plan Vance-Owen a connu un échec.
8 Ce plan prévoyait la création de dix provinces en Bosnie-Herzégovine.
9 Cela voulait dire que la structure constitutionnelle de la Bosnie-
10 Herzégovine devait changer et se transformer en Etat composé de dix
11 provinces. Ce qui est intéressant, c'était les dispositions intérimaires
12 qui concernaient les déploiements des unités militaires en cas de
13 l'application du plan Vance-Owen. On avait décrété quelle province aurait
14 sous contrôle exclusif de la VRS, lesquelles seraient sur le contrôle
15 exclusif du HVO et lesquelles des provinces seraient sur le contrôle
16 exclusif de l'ABiH.
17 D'après l'organigramme que vous voyez ici, d'après ce schéma, les
18 provinces 8, 9, 10 étaient les provinces dans lesquelles le HVO et l'ABiH
19 devaient agir ensemble. Sur le terrain, cela avait été compris comme la
20 tentative de la part de certaines forces d'établir un contrôle -- un
21 pouvoir militaire sur la plus grande partie du territoire. D'après un ordre
22 de la présidence de Guerre donné à Travnik, on voit que, deux jours après,
23 la signature du plan Vance-Owen, on y avait essayé de restructuré les
24 autorités municipales de créer une présidence municipale dans laquelle le
25 pouvoir serait exercé à part égale par les Croates et Les Musulmans; en
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1 d'autres termes, de commencer immédiatement avec l'application du plan
2 Vance-Owen.
3 Quant au plan Stoltenberg, c'était le résultat de ce qu'on appelé
4 l'initiative de paix des présidents de l'époque, Tudjman and Milosevic. Ils
5 avaient proposé qu'en Bosnie-Herzégovine, on créerait trois républiques
6 nationales d'après le principe suivant : là où un peuple était majoritaire,
7 ce serait la république de tel peuple. Par exemple, il y aurait une
8 République croate, une République bosnien et une République serbe. De ce
9 fait, la Bosnie-Herzégovine disparaîtrait parce qu'elle deviendrait tout
10 simplement une faible union de trois républiques qui seraient reconnues de
11 la part de la communauté internationale et il y avait une possibilité de
12 sécession au sein d'une telle union.
13 Ce plan, bien sûr, n'a jamais été appliqué puisque toutes les parties
14 avaient émis des réserves sur ce plan-là, mais, d'un point de vue objectif,
15 c'était le plus qui était le plus dangereux pour la Bosnie-Herzégovine et
16 pour les négociations de paix. Mais ce plan a également eu des
17 conséquences. Il y a un impact sur le terrain parce qu'on a essayé
18 d'entériner le plus tôt possible la situation militaire sur le terrain pour
19 que chacun s'empare de plus de positions possibles et contrôler le plus de
20 territoire.
21 On en sait que bien que le plan Owen Stoltenberg n'a jamais été mis en
22 vigueur parce qu'on en a parlé, à partir de l'automne 1993 jusqu'à la fin
23 1993 et au début de 1994. On a commencé, de manière intensive, à préparer
24 les accords de Washington, c'est à ce moment-là que les Etats-Unis avaient
25 commencé à participer de manière plus active dans le processus de paix et
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1 les accords de Washington ont été la condition préalable des accords de
2 paix qui ont été signés par la suite, à savoir, les accords de Dayton.
3 Q. Monsieur le Professeur, puis-je vous poser une autre question ? Celle-
4 ci a trait à la toute dernière réponse que vous venez de fournir. Dites-
5 nous, s'il vous plaît : avez-vous pris part aux discussions, c'est-à-dire,
6 aux négociations qui ont donné lieu à la création Vance-Owen ? Si oui,
7 pouvez-vous nous dire : êtes-vous en position de nous dire quelles étaient
8 l'opinion et l'attitude du HVO en ce qui concerne la mise en œuvre de ce
9 plan ?
10 R. Au fait, je veux repasser vers une autre position de témoin. Je pense
11 que je devrais demeurer dans la position qui est la mienne, à savoir, celle
12 d'un témoin expert pour vous parler de ce qui est de la teneur de ce plan.
13 C'est au début que je vous ai dit que j'ai toujours participé en tant
14 qu'expert, par conséquent, je n'ai jamais pu toucher à quoi que ce soit
15 comme position politique et prise de décisions politique s'y rapportant,
16 mais, indubitablement, le HVO, surtout, lorsqu'il s'agit de parler de
17 territoire dit sur certaines conditions commun aux Bosniens, c'est-à-dire,
18 l'ABiH et le HVO, il y avait une tentative de la part du HVO de prendre
19 l'ensemble du pouvoir dans certaines municipalités et, pour autant que je
20 sache, ceci a été fort tangible et fait.
21 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Professeur. Pour l'instant, je
22 n'ai plus de questions à vous poser.
23 M. BOURGON : Ceci conclut l'interrogatoire principal du témoin. Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je me fais tourner à une des
25 avocats du général Kubura pour leur donner la parole s'ils veulent poser
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1 des questions au témoin expert.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était une témoin
3 expert que nous avons cité en commun; par conséquent, nous n'avons pas
4 spécialement de questions à poser à
5 M. le Professeur.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas de questions complémentaires à poser
7 au témoin expert. Il est 7 heures moins 20. Dans 20 minutes, on doit
8 terminer. L'Accusation préfère-t-elle entamer le début ou veut-elle
9 attendre à demain matin pour commencer ? Madame Benjamin, vous avez le
10 choix.
11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je préférerai
12 entamer le contre-interrogatoire demain matin. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, vous venez de comprendre que
14 la Défense vient de terminer sa phase procédurale concernant à vous poser
15 des questions. La seconde phase procédurale est celle dite du contre-
16 interrogatoire qui aura lieu demain matin par la prise de parole de Mme
17 Benjamin, qui vous posera des questions.
18 Comme vous avez prêté serment en début d'après-midi, vous êtes maintenant
19 le témoin de la justice, vous n'êtes plus le témoin expert de la Défense
20 puisque votre serment vous engage maintenant dans le fait que vous êtes le
21 témoin de la vérité de la justice, ce qui entraîne pour conséquence que
22 d'ici demain matin vous ne devez rencontrer personne, vous ne devez pas
23 avoir de contact avec la Défense et encore moins avec l'Accusation.
24 Voilà. Je voulais vous aviser de ce petit point de procédure,
25 l'audience va se terminer dans quelques minutes. Je vous invite à prendre
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1 vos dispositions avec la section des Témoins pour être présent dès demain
2 matin puisque l'audience débutera à 9 heures 00 et, à priori, je pense que
3 votre audition à La Haye pourrait se terminer demain à 13 heures 45, sauf
4 des questions supplémentaires ou questions des Juges, qui retarderaient ce
5 planning. Voilà. S'il n'y a plus de points à l'ordre du jour, je vous
6 remercie, et j'invite tout le monde à revenir pour l'audience qui débutera
7 demain à 9 heures 00.
8 --- L'audience est levée à 18 heures 42 et reprendra le mardi 1er mars 2005,
9 à 9 heures 00.
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