Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 28 février 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appelez le

6 numéro d'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, je vais demander à

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Tous

12 ceux qui se trouvent dans ce prétoire pour l'Accusation, Tecla Henry-

13 Benjamin and Daryl Mundis, Janet Stewart comme commise à notre affaire.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : je vais demander aux avocats de bien vouloir se

15 présenter.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur les Juges. Je suis Edina Residovic, conseil; et Me Stéphane

18 Bourgon, co-conseil, pour le général Hadzihasanovic, avec Alexis

19 Demirdjian.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir

21 se lever.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges. Pour M. Kubura, je suis Fahrudin Ibrisimovic, avec

24 Rodney Dixon, et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre par mon intermédiaire salue toutes les

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1 personnes présentes pour la reprise du cours de nos audiences. Je salue les

2 représentants de l'Accusation, je salue les avocats, je salue Me Bourgon

3 qui est caché derrière les dossiers, et comme je sais qu'il ne va manquer

4 de se lever, donc je le salue. Je salue les trois avocats de la Défense du

5 général Kubura, je salue les deux accusés qui sont présents et qui nous

6 retrouvent après cette interruption des audiences la semaine dernière.

7 Nous devons donc avoir un témoin expert, mais, avant cela, je veux me

8 tourner vers l'Accusation pour lui demander si elle a eu en sa possession

9 l'ensemble des documents qui devaient être traduit ? Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

11 beaucoup. Nous avons reçu, la semaine dernière, un volume important de

12 traduction. Je ne suis pas tout a fait sûr que nous les ayons toute, mais

13 il ne semble pas que nous ayons de problèmes pour le moment à ce sujet et

14 nous sommes particulièrement reconnaissant du temps supplémentaire qui nous

15 a été donné pour que ces traductions puissent être faites. Peut-être

16 pourrait-t-on savoir également de nos collègues de la Défense quelles sont

17 les traductions supplémentaires qui devraient être faites pour que nous

18 puissions procéder à l'avenir.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense peut répondre aux questions

20 soulevées ? Maître Bourgon.

21 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

22 Bonjour, Monsieur le Juge. En réponse à la question de la Chambre, Monsieur

23 le Président, nous avons reçu, en effet, une série de traduction, mais il

24 nous en reste à recevoir, que nous devrions normalement recevoir

25 aujourd'hui et nous devrions être en mesure de faire un compte rendu dès

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1 demain, à savoir combien exactement il reste de pièces à traduire. Il en

2 restera quelques-unes, mais c'est une petite quantité, cela ne devrait

3 retarder de nouveau le procès, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des questions que vous voulez aborder avant

5 qu'on introduise le témoin ? S'il y pas de question, je vais demander à M.

6 L'Huissier d'aller chercher le témoin.

7 Oui Maître Bourgon.

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, en attendant l'arrivée du

9 témoin, nous pourrions peut-être déjà, Monsieur le Président, déposer le

10 rapport du témoin expert en preuve, comme nous l'avions fait dans le cas du

11 témoin expert de l'Accusation, le général Rheinhardt.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur le -- Madame Benjamin, la

13 Défense vient de nous indiquer qu'elle déposait le rapport d'expert afin

14 qu'il soit admis comme preuve. Avez-vous des objections ?

15 Mme HENRY-BENJAMIN : Monsieur le Président, il n'y a aucune objection

16 de la part de l'Accusation.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir un

18 numéro, s'il vous plaît ?

19 M. LE GREFFIER : Ce rapport d'expert est versé à la procédure comme pièce

20 de la Défense sous la cote DH-2044; une version anglaise est versé sous la

21 cote DH-2044/E.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, j'en ai donné acte.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, je vais d'abord vérifier que vous

25 entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas,

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1 dites : Je vous entends et je vous comprends.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends, Monsieur

3 le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin expert par

5 le Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous

6 identifier; pour ce faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom,

7 date de naissance.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Kasim Trnka. Je suis né le 16

9 avril 1939, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre profession, aujourd'hui ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis Juge à la Cour

12 constitutionnelle de la Fédération BiH, mais je donne également des cours

13 de droit constitutionnelle à la faculté de Bihac en Bosnie-Herzégovine.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce cas-là, je devrais vous appeler "Monsieur le

15 Juge", puisque vous êtes Juge à la Cour constitutionnelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est également possible, mais je préfère

17 mon travail de professeur.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous préféreriez d'être appeler

19 "Professeur".

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que ma carrière comme professeur a

21 été plus longue.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, pouvez-vous nous indiquer à

23 la Chambre quelle était votre activité en 1992, 1993 ? Cela remontre à plus

24 de dix ans, mais pouvez-vous nous dire, à l'époque, quelle était votre

25 activité ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1989, j'ai été nommé Juge de la Cour

2 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et, avant cela, j'étais président

3 du tribunal pendant un ans parce que le mandat était d'un an. Lorsque la

4 guerre a éclaté et que l'ex-Yougoslavie était en train de se disloquer,

5 j'ai travaillé en qualité d'expert pour aider sur des problèmes juridiques

6 qui avaient trait à l'indépendance de la République, et concernaient le

7 processus de paix dans l'ex-Yougoslavie, ou plutôt pour la Bosnie-

8 Herzégovine de sorte.

9 En 1992, à partir du mois d'avril, j'ai passé la plus grande partie de mon

10 temps hors de Bosnie-Herzégovine. Je m'occupais de négociations, je faisais

11 partie de la délégation de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et je

12 discutais qui s'occupait de la discussion des plans de paix pour la Bosnie-

13 Herzégovine. Je suis allé en Bosnie-Herzégovine plusieurs fois et, là

14 encore, a également de nombreuses réunions qui se tenaient dans différents

15 pays d'Europe.

16 Vers la fin 1993, ou pour être plus précis, en novembre 1993, j'ai été

17 nommé ministre de la Justice au gouvernement de la République de Bosnie-

18 Herzégovine, et je suis resté à ce poste jusqu'au mois d'août 1994.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Avez-vous témoigné devant une

20 juridiction nationale ou une juridiction internationale sur les faits qui

21 se sont déroulés dans votre pays en 1992 et 1993, ou c'est la première fois

22 que vous déposez en qualité d'expert ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je dépose devant

24 votre Chambre de première instance du Tribunal. Je n'ai jamais fait de

25 déposition -- de témoignage devant une juridiction nationale, mais à la

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1 demande du bureau du Procureur de ce Tribunal, M. Harmon et ses assistants

2 m'ont demandé, en ce qui concernait l'affaire de M. Krajisnik, de rédiger

3 un rapport d'expert concernant la création et le fonctionnement de la

4 Republika Srpska, et j'ai fourni ce rapport d'expert. J'ai donc eu un

5 contrat avec les associés de M. Harmon, à plusieurs reprises, en ce qui

6 concerne cette question. Jusqu'à maintenant, on ne m'avait pas avoir

7 demandé de participer à une affaire.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que vous avez rédigé déjà un rapport

9 d'expert à la demande de l'Accusation dans l'affaire Krajisnik, mais,

10 apparemment, vous n'avez pas été témoin en audience; c'est bien cela ?

11 Bien. Je vous demande de lire le serment.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN: KASIM TRNKA [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à la Défense qui va vous

19 poser des questions dans le cadre de votre rapport d'expertise, je vais

20 vous fournir quelques éléments d'information sur la façon dont va se

21 dérouler votre déposition. Vous avez indiqué que vous vous préféreriez

22 qu'on vous appelle professeur. Mais constatons que vous êtes, en même

23 temps, un Juge à la Cour constitutionnelle, et vous nous avez indiqué que

24 vous aviez été ministre de la Justice de votre pays en novembre 1993, donc,

25 la procédure qui me régie pour vous n'a certainement aucun secret, mais

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1 néanmoins je vais vous en retracer de grande lignes, afin de faciliter la

2 tenue de cette audience.

3 Vous allez d'abord, dans un premier temps, devoir répondre à des questions

4 qui vont vous être posées par les avocats, qui sont situés à votre gauche,

5 que vous avez dus normalement rencontrer dans le cadre de la préparation de

6 cette audience. Dans le cadre de notre procédure, qui est de type

7 accusatoire, vous devez répondre à des questions qui vont, dans le cadre de

8 l'interrogatoire principal, vous être posées de manière neutre. A ce

9 moment-là, vous pouvez développer vos réponses de manière détaillée. La

10 Défense, dans le cadre de l'interrogatoire principal, n'a pas le droit de

11 vous poser des questions orientées ou suggestives.

12 Il nous a été indiqué par la Défense qu'elle comptait vous interroger pour

13 une durée de trois heures, grosso modo, ce qui fait que la journée

14 d'aujourd'hui va être concentrée entièrement aux questions posées par la

15 Défense, à la suite de quoi l'Accusation, qui est située à votre gauche, et

16 je crois que c'est Mme Benjamin, qui vous posera des questions dans le

17 cadre du contre-interrogatoire. L'Accusation nous avait dit, il y a 15

18 jours, qu'elle envisageait de prendre une durée de 4 heures, grosso modo,

19 afin de vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

20 Dans le cadre du contre-interrogatoire, les questions à poser peuvent être

21 de nature suggestives, de telle façon que vous répondiez par oui ou par

22 non.

23 A l'issue de cette phase procédurale, la Défense aura la possibilité de

24 vous poser des questions supplémentaires, qui seront en lien direct ou

25 indirect avec les questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire.

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1 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent, d'après le Règlement de ce

2 Tribunal, vous poser des questions à tout moment. Mais les Juges préfèrent

3 laisser aux parties le soin de poser toutes les questions qui leur

4 paraissaient utiles, avant que même les Juges interviennent dans ce débat

5 contradictoire pour vous poser des questions.

6 Nous avons, quand nous posons des questions, deux objectifs. Le

7 premier, c'est d'éclaircir des réponses que vous avez donné aux questions

8 des uns et des autres, puis le second objectif, c'est que si nous

9 constatons qu'il manque quelque chose car nous avons, nous, l'obligation de

10 la recherche dans la manifestation de la vérité, et dans le cadre de

11 l'intérêt de la justice, nous pouvons, à ce moment-là, poser une question

12 qui n'a pas été prévue par l'un ou par l'autre. Tout ceci afin de nous

13 permettre, nous, les Juges, ultérieurement de nous forger une idée, un

14 point de vue, sur ce que vous avez pu dire sur les points qui ont été

15 abordés dans le cadre des questions. Dans la mesure où vous êtes un témoin

16 expert, il se peut, à ce moment-là, que les questions soient très

17 techniques. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes cité à comparaître.

18 Comme cela peut échapper en raison de la technicité à l'attention des uns

19 et des autres, essayez de répondre de manière la plus synthétique et la

20 plus compréhensible pour ceux qui vont vous écouter. Si la question qui est

21 formulée vous semble trop compliquée ou nébuleuse, demandez à celui qui

22 vous la pose de la reformuler.

23 Lorsque la Défense nous a indiqué quel avait l'attention de vous faire

24 venir, c'était pour éclairer les Juges dans ce qu'on appelle le contexte

25 général dans lequel se sont déroulés les faits qui sont passés dans votre

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1 pays en 1992, 1993, contexte politique, contexte militaire, contexte

2 constitutionnel, juridique, social, économique, enfin, toutes questions

3 utiles à la bonne compréhension des faits qui ont pu avoir lieu. Dans le

4 cadre de contexte, votre témoignage sera, bien entendu, très important,

5 d'autant plus important que vous êtes Juge de la Cour constitutionnelle.

6 Vous avez exercé dans le ministère de la Justice, et vous êtes également

7 professeur de droit, d'où l'intérêt que nous allons tous porter à vos

8 réponses aux questions posées. Nous avons, pour nous aider, votre rapport

9 écrit qui a été déposé, et de nous référer au rapport écrit et aux pièces

10 annexes.

11 Je me dois, Monsieur le Professeur, vous indiquer deux autres

12 éléments, mais je le fais à tous les témoins, donc ce n'est pas

13 spécialement à votre attention, mais je le fais pour tous les témoins, je

14 vous rappelle que vous avez juré de dire toute la vérité, ce qui exclut

15 tout faux témoignage. Ce n'est pas la peine d'insister sur cet aspect.

16 Il y a également un autre aspect qui est dans notre Règlement qui est

17 assez exceptionnel, c'est-à-dire que, lorsqu'un témoin doit répondre à une

18 question, si le témoin estime que la réponse pourrait un jour se retourner

19 contre lui et constituer des éléments à charge, à ce moment-là le témoin

20 peut refuser de répondre. C'est un droit qui est reconnu dans la

21 constitution américaine, mais qui est également reconnu dans des codes de

22 procédure continentaux. Notre Règlement reconnaît également ce droit. Mais,

23 dans cette hypothèse, la Chambre peut demander au témoin de répondre

24 néanmoins, et la Chambre lui garantie une immunité, alors que, dans la

25 procédure américaine, l'immunité est accordé par l'Accusation, alors que,

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1 dans notre procédure c'est la Chambre qui l'accord. Mais cela, je le dis à

2 titre de curiosité intellectuelle à vous car cette déposition n'amenait pas

3 à s'appliquer à vous.

4 Voilà, de manière très générale la façon dont va se dérouler cette

5 audience. Nous serons amenés, Monsieur le Professeur, à faire des pauses

6 toutes les heures et demie, des pauses qui sont dues au fait que nous

7 sommes assistés d'interprètes qui ont besoin de se reposer toutes les

8 heures et demie. Par ailleurs, comme tout ce que nous disons est enregistré

9 sur des bandes audio, il faut changer les bandes. Donc, nous avons besoin

10 de ces "breaks" dits techniques, mais, également afin que le témoin puisse

11 se reposer car vous allez le constater que répondre sans arrêt à des

12 questions, cela peut être fatiguant. Il faut aussi que le témoin puisse se

13 reposer.

14 Nous aurons d'ici à la fin de la journée -- l'audience se termine à 19

15 heures -- deux pauses d'une durée de 20, 25 minutes à chaque pause. Si

16 jamais en cours d'audience il y a un problème quelconque, Monsieur le

17 Professeur, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes là pour régler

18 tout problème qui peut survenir dans le cas de votre audition.

19 Normalement est prévu la journée d'aujourd'hui et de demain. Si, par

20 extraordinaire il fallait poursuivre votre audition, celle-ci se poursuivra

21 mercredi. Mais je pense que la section des Témoins a pris toutes les

22 mesures utiles afin de faciliter votre séjour à La Haye et, notamment, pour

23 votre retour dans votre pays.

24 Voilà ce que je voulais vous dire avant de donner la parole à la

25 Défense, qui va ajouter également quelque chose de plus. Mais je lui en

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1 laisse le soin.

2 Je vois que vous avez devant vous quelques documents. Ne les utilisez pas,

3 dès qu'on vous poser une question, parce que, théoriquement, comme nous

4 sommes dans le cadre d'une procédure purement orale, ce qui compte va être

5 vos propos à vous. Si, en revanche, vous avez besoin d'un document, ou à

6 regarder une pièce pour répondre à une question, à ce moment-là, vous nous

7 le dites, et nous verrons le problème, à ce moment-là. Mais il se peut que,

8 pour certaines précisions, vous serez amené à consulter des notes ou des

9 documents. Mais nous verrons en temps utile.

10 Voilà.

11 Je ne sais pas qui va faire l'interrogatoire. Je crois que c'est Me

12 Bourgon, qui était caché au-delà, mais il n'allait plus. Je lui donne la

13 parole.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. A titre indicatif, Monsieur le

15 Président, j'aimerais préciser que la Défense essaiera, dans la mesure du

16 possible, de conclure l'interrogatoire principal avant la deuxième pause,

17 c'est-à-dire, à l'intérieur d'un délai de deux heures et 30 minutes, compte

18 tenu, évidemment -- ou en fonction de la longueur des réponses qui seront

19 fournies par le témoin.

20 Deuxièmement, Monsieur le Président, je voulais préciser qu'au cours de

21 l'interrogatoire principal, je ferais référence d'abord au rapport de

22 l'expert, qui a maintenant été admis sous la cote DH2044, de même que

23 DH2044/E pour la version anglaise.

24 Je vous rappelle, Monsieur le Président, que ce rapport contient neuf

25 annexes et que j'utiliserais certaines de ces annexes au cours de

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1 l'interrogatoire principal.

2 S'agissant des documents qui sont présentement en possession de

3 l'expert, il a à ses côtés trois classeurs qui contiennent tous les

4 documents qu'on retrouve dans les notes de bas de page de son rapport.

5 Chacun de ces documents a déjà été remis à l'Accusation, et j'ai, moi-même,

6 ici ma série de classeurs avec tous ces documents, qui seront utilisés aux

7 besoins.

8 De même, Monsieur le Président, nous avons remis déjà, à toutes les

9 parties dans la salle d'audience, et je crois que M. le Greffier pourra

10 remettre également à la Chambre trois séries de documents qui sont puisées

11 dans les notes de bas de page. Mais pour essayer de gagner du temps, nous

12 les avons séparés puisqu'ils seront probablement utilisés.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous pouvez poursuivre

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par M. Bourgon :

16 Q. Bonjour, Professeur. Nous avons eu la possibilité de

17 nous rencontrer hier et encore ce matin, mais, aux fins du compte rendu

18 d'audience, je souhaite me présenter. Je suis Stéphane Bourgon, et je suis

19 accompagné cet après-midi par ma consoeur, Mme Edina Residovic, et nous

20 représentons, tous les deux, l'accusé, le général Hadzihasanovic.

21 Monsieur le Professeur, je voudrais vous poser quelques questions cet

22 après-midi, qui ont essentiellement trait à votre rapport. Je comprends que

23 votre rapport contient l'essentiel de votre opinion, mais les questions que

24 je vous poserais cet après-midi visent à donner un peu le contexte dans

25 lequel vous avez fourni ces réponses.

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1 Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me suivre ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord commencer par revoir

4 votre curriculum vitae et votre expérience en qualité d'expert qui vient

5 déposer en l'espèce. Je souhaiterais, Monsieur le Professeur, que vous nous

6 assistiez, et vous assistiez la Chambre, pour nous en nous lisant quelle

7 est donc votre formation universitaire dans le domaine du droit

8 constitutionnel.

9 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je vous remercie

10 des questions que vous avez posées, Maître. En ce qui concerne ma carrière

11 universitaire, je suis diplômé de la faculté de Droit de Sarajevo. Je me

12 suis diplômé à l'âge de 24 ans. J'ai une maîtrise que j'ai obtenue à la

13 même faculté et, en 1975, à la faculté de Droit à Sarajevo, j'ai défendu ma

14 thèse de doctorat sur des questions qui avaient traits au droit

15 constitutionnel. Après cela, j'ai été élu professeur à la faculté de Droit

16 de Mostar. Pendant la guerre, bien entendu, je n'ai pas pu enseigner, mais,

17 immédiatement après la guerre, j'ai continué ma carrière à la faculté de

18 Droit à Bihac en Bosnie-Herzégovine, là encore, en enseignant le droit

19 constitutionnel.

20 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Est-ce que vous pourriez également nous

21 donner des renseignements concernant votre expérience en tant que

22 professeur au niveau de troisième cycle supérieur ?

23 R. J'ai l'honneur d'être invité à donner plusieurs cours à des facultés de

24 Droit à Zagreb, à Split, à Banja Luka et à Sarajevo à la faculté de Science

25 politique. En plus de cela, tout au long de ma carrière, je me suis centré

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1 sur le droit constitutionnel. J'ai publié un certain nombre de monographies

2 d'experts et de documents, qui je souhaiterai les souligner, concernant,

3 essentiellement, le droit constitutionnel, y compris un manuel. En 1989,

4 j'en ai écrit un qui traitait en plus de questions théoriques générales,

5 l'ordre constitutionnel de l'Etat précédent et, dans l'année 2000, un

6 manuel sur lequel je travaille encore avec mes étudiants et qui a trait à

7 l'ordre constitutionnel à Bosnie-Herzégovine de nos jours.

8 A ce sujet, je dois faire remarquer que je me suis vu particulièrement

9 centré sur la période de la dissolution de l'ex-Yougoslavie, et de

10 l'indépendance à laquelle est parvenue la République de Bosnie-Herzégovine

11 y compris la fonction du système des pouvoirs au cours du conflit en

12 Bosnie-Herzégovine.

13 Q. Je vous remercie, Monsieur le professeur. Est-ce que vous avez publié

14 d'autres livres ou d'autres documents sur des questions qui ont trait au

15 droit constitutionnel ?

16 R. Voyez-vous, en Bosnie-Herzégovine, il faut dire encore, dans l'ex-

17 Yougoslavie, Il y avait une catégorie tout à fait spécifique, et c'était le

18 peuple constituant. Il s'agit d'une question qui, du point de vue théorique

19 du droit constitutionnel comparatif, n'est pas très connue. C'est pour

20 cette raison-là que j'ai décidé de consacrer un ouvrage. En 1998, j'ai été

21 la personne qui étudiait les propositions des constitutions pour les

22 entités de Bosnie-Herzégovine et c'est pour cela que j'ai écrit cet

23 ouvrage. Il est peut-être intéressant de mentionner que, pour un autre

24 manuel universitaire, j'ai écrit un petit ouvrage sur le droit en temps de

25 guerre. J'ai également écrit un ouvrage sur la démocratie constitutionnel

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1 en générale en Bosnie-Herzégovine, en particulier.

2 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Vous avez dit qu'en 1989, vous avez été

3 élu en tant que Juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.

4 Vous avez dit que vous avez été président de la même cour en 1990 et

5 également qu'après la guerre, plus précisément au mois de mars 2002, où

6 vous avez été nommé Juge à la Cour constitutionnelle de la Fédération de

7 Bosnie-Herzégovine ?

8 R. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, je suis Juge à la Cour constitutionnelle

9 de la Fédération.

10 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Quant à votre expérience et vos

11 connaissances en matière de droit constitutionnel, je voudrais vous poser

12 la question concernant la période pendant laquelle vous avez été ministre

13 de la Justice de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous en avez déjà

14 parlé au président de la Chambre. Est-ce qu'à peu près à la même époque,

15 vous exerciez une fonction en matière du droit constitutionnel ?

16 R. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que mon engagement

17 personnel dans le processus de paix a trait au droit constitutionnel. A

18 vrai dire, je n'ai pas du tout participé en tant que personnalité

19 politique. J'ai été tout simplement le conseiller en matière de droit

20 constitutionnel à partir du plan Cutileiro, jusqu'aux accords de Washington

21 et de Dayton, et jusqu'au moment de leur mise en œuvre.

22 Q. Enfin, Monsieur le Professeur, quelle a été votre position en 1994, une

23 fois que vous avez cessé d'être le ministre de la justice ? Quelle a été

24 votre fonction immédiatement après ?

25 R. Au mois d'août 1994, j'ai accepté la position de l'ambassadeur de

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1 Bosnie-Herzégovine en République de Croatie et j'y ai passé tout un mandat,

2 à savoir, j'y suis resté jusqu'en 1998, après quoi je suis de retour à la

3 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine en tant que conseiller en

4 matière de constitution, et je suis resté à ce poste-là jusqu'à au moment

5 ou j'avais été nommé Juge à la Cour constitutionnelle.

6 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Une dernière question dans ce domaine.

7 Sur la base de votre expérience, de votre formation, est-ce que vous pensez

8 être à même de répondre aux questions qui vous ont été posées, à savoir,

9 des questions sur le système de gouvernance dans la République de Bosnie-

10 Herzégovine dans la période 1990-1993. Est-ce que vous vous sentez qualifié

11 pour répondre ?

12 R. Bien sûr, ce n'est pas à moi d'évaluer mon travail, mais j'ai déployé

13 tous les efforts pour écrire un rapport compétent et je serais très

14 reconnaissant si la Chambre et même le bureau du Procureur seront d'avis

15 qu'il s'agit d'un travail qui est tout à fait acceptable dans le point de

16 vue professionnel.

17 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je souhaiterais passer

18 maintenant à la préparation de votre rapport d'expert. Je vous pose une

19 première question. A quel moment on vous a demandé de fournir -- de rédiger

20 cette opinion d'expert, et qui a été la personne qui vous a contacté pour

21 ce faire ?

22 R. C'était il y a presqu'un an, au mois de mai 2004, Mme Edina Residovic,

23 qui est conseil de la Défense en l'espèce, m'a demandé de rédiger un

24 rapport d'expert portant sur les questions que vous venez de mentionner.

25 Q. Pourriez-vous aider la Chambre et nous dire quel était l'objectif de

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1 cette opinion d'expert et quelles sont les instructions qui vous ont été

2 données pour la rédaction de votre rapport d'expert ?

3 R. Me Residovic m'a donné un concept cadre qui, d'après elle, devait me

4 servir pour rédiger ce rapport. Elle m'a écrit sur une page quels sont les

5 domaines qui devraient être analysés, et l'approche était de faire une

6 expertise du système constitutionnel complet de Bosnie-Herzégovine pendant

7 cette période très sensible. Il fallait voir comment fonctionnaient les

8 autorités civiles, puis les autorités militaires, et le rapport entre les

9 autorités civils et militaires et, par la suite, comment tout cela se

10 reflétait sur la zone de responsabilité du 3e Corps. J'ai essayé de

11 répondre à ces questions dans mon rapport d'expert.

12 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Pourriez-vous nous dire :

13 est-ce que ce rapport, que vous nous avez fourni - et je saisis cette

14 occasion pour vous dire que votre rapport a été versé au dossier - couvre

15 le domaine que l'on vous a demandé de couvrir par rapport au système qui

16 était en vigueur en Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Je pense que, dans presque sa totalité, cela correspond au concept que

18 je me suis proposé d'élaborer, d'autant plus que j'ai déjà écrit sur le

19 même thème à d'autres occasions.

20 Q. Quand vous nous dites, "correspond presque entièrement", est-ce que

21 cela veut dire qu'il y a eu une partie qui a été rajoutée pendant la phase

22 préparatoire de votre rapport et, si oui, qu'est-ce que cela veut dire plus

23 particulièrement ?

24 R. Oui. J'ai effectivement eu un autre contact avec

25 Me Residovic, quand je lui ai montré une première ébauche de mon rapport.

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1 Elle pensait qu'il y avait des questions dont je n'avais pas traité, par

2 exemple, la réglementation concernant les mesures disciplinaires, ou la

3 discipline au sein de l'ABiH. J'ai pensé d'abord que cela n'était pas tout

4 à fait mon propos parce que je me suis concentré sur les autorités civiles.

5 Mais j'ai accepté la suggestion, et j'ai rajouté peut-être à peu près 10 %

6 à ce que j'avais fait auparavant. Donc, il y avait à peu près -- j'ai

7 rajouté 10 % dans mon rapport complet.

8 Q. Merci. Pourriez-vous dire à la Chambre quelle était la nature des

9 documents dont vous vous êtes servis en préparant ce rapport ?

10 R. Les documents les plus importants, sur lesquels je me suis basé,

11 c'était des sources juridiques. Je pense là aux sources qui avaient été du

12 droit constitutionnel. Ce qui est important pour la période, c'était les

13 amendements à la constitution de 1990, certains décrets de la présidence

14 qui relevaient de la matière constitutionnelle. Par la suite, il y avait

15 des décrets ayant force de loi, qui ont été adoptés par l'assemblé, ainsi

16 qu'un certain nombre d'autres actes juridiques. Je m'en suis servi en

17 utilisant des journaux officiels de Bosnie-Herzégovine, et cela m'a été une

18 grande aide. J'ai également fait appel à la littérature qui existe dans la

19 matière et, enfin, j'ai essayé de rédiger un rapport clair. C'est pour cela

20 que j'ai demandé à ce qu'un certain nombre d'annexes soient écrits, ou des

21 tableaux dans lesquels ont démontré, de manière visuelle claire, certains

22 aspects dont je traite dans mon rapport.

23 Q. Monsieur le Professeur, vous avez rajouté neuf annexes. Pourriez-vous

24 nous dire de quelle façon ces annexes ont été rédigées, et pour quelle

25 raison vous estimiez qu'il était bon de les rajouter ?

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1 R. Ces annexes, mis à part le premier qui concerne mon curriculum vitae,

2 sont directement liées aux thèmes de mon rapport. Je me suis servi des

3 données statistiques officielles concernant le recensement de la

4 population, surtout le recensement de 1991. Ceci était pour confirmer la

5 thèse qu'il s'agissait là d'une société multiethnique. Il y avait une

6 ethnicité tout à fait mixte sur pratiquement tout le territoire de la

7 Bosnie-Herzégovine. J'ai également préparé moi-même un certain nombre de

8 schémas qui devraient faciliter la présentation; par exemple, les annexes 6

9 et 7 démontrent, de manière schématique, le système du gouvernement en

10 Bosnie-Herzégovine avant la guerre, alors qu'une autre annexe - je pense

11 qu'il s'agit de l'annexe numéro 8 - explique de quelle façon les civils

12 commandaient les forces armées. Je pense qu'il s'agit-là d'une question

13 importante et sensible. C'est pour cela que je me suis décidé de procéder

14 ainsi. J'ai également pu consulter d'autres sources, par exemple, les

15 cartes qui ont été servies dans l'élaboration des plans de paix Vance-Owen

16 et Stoltenberg, et c'était plus facile de présenter un certain nombre des

17 aspects de ces plans de paix en se servant des cartes. Cela a toujours eu

18 trait à la thématique de mon rapport.

19 Q. Merci, Monsieur le Professeur. J'aurais une dernière question

20 concernant la préparation de votre rapport. Pourriez-vous nous confirmer

21 que votre rapport, le rapport que vous avez donné à la Défense, représente

22 votre opinion d'expert, votre opinion objective, et la réponse que vous

23 avez donnée, de cette manière, aux questions posées par les conseils de la

24 Défense ?

25 R. J'ai déjà répondu à votre question. J'ai déployé tous les efforts pour

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1 que mon opinion soit réellement une opinion professionnelle, qui ne se

2 baserait que sur les faits. Je pense que tout ce dont j'ai parlé se peut se

3 fonder, et se fonde, sur les faits qui ont été constatés de manière

4 indéniable. Les sources de mon rapport sont dans les notes en bas de page,

5 et j'ai toujours essayé de corroborer toute constatation que je faisais par

6 des donnés bien précises.

7 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je souhaiterais maintenant passer à la

8 première partie de votre rapport dans laquelle vous présentez la façon dont

9 la République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant qu'était

10 indépendante et souveraine. Ma première question, qui concerne cette

11 première partie de votre rapport, est la suivante : est-ce que, dans le

12 point de vue du droit constitutionnel, la procédure qui a abouti dans

13 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine était une procédure de droit, une

14 procédure légale ? Pourriez-vous nous en dire plus ?

15 R. Quant à la première partie de votre question, je pense que la meilleure

16 façon de vous répondre, c'est de dire la chose suivante. La communauté

17 internationale et, avant tout, la Communauté européenne de l'époque, par la

18 suite, la communauté internationale toute entière, les Etats-Unis

19 d'Amérique et d'autres Etats ont reconnu la République de Bosnie-

20 Herzégovine en tant qu'Etat souverain et indépendant. Si tous ces Etats

21 avaient des doutes quant à la légalité et la légitimité de la Bosnie-

22 Herzégovine, ils ne l'auraient pas fait.

23 Je suis sûr que la Chambre est au courant du fait que, pendant que l'on

24 essayait de résoudre la crise Yougoslave, la Conférence pour la Yougoslavie

25 avait mise sur pied une Commission d'arbitrage sous la présidence d'un

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1 français, M. Badinter; c'est pour cela qu'on l'appelait la commission

2 Badinter. On faisait partie des présidents des Cours constitutionnelles

3 d'un grand nombre de pays de la Communauté européenne de l'époque. Ils

4 donnaient des réponses sur des questions juridiques les plus sensibles pour

5 régler la crise de l'ex-Yougoslavie. Quand le pays souhaitait obtenir la

6 reconnaissance, il s'agissait là des anciennes Républiques de la

7 Yougoslavie. Ils faisaient leurs demandes auprès de la Commission

8 d'arbitrage et c'est celle-ci qui donnait la réponse si ces républiques

9 remplissaient des critères ou non. Ces critères ont été adoptés lors d'une

10 réunion au sommet de l'Union Européenne et la Commission d'arbitrage a

11 donné son opinion, en constatant que les critères ont été remplis, les

12 critères exigés par l'Europe, mais, en même temps, la Commission

13 d'arbitrage a demandé à ce qu'un référendum soit organisé pour que les

14 citoyens décident, eux-mêmes, s'ils souhaitent que la Bosnie-Herzégovine

15 devienne un Etat indépendant et souverain. Ce qui montre que c'était tout à

16 fait légitime de la part de la communauté internationale de procéder ainsi;

17 c'était, il me semble, 1992. Mais, quant à la deuxième partie de votre

18 question, je crois qu'il y a deux choses dont nous devons tenir compte.

19 L'ex-Yougoslavie, à la fin des années 1980 et au début des années 1990,

20 faisait partie de quelque chose qui se passait dans les pays communistes de

21 l'Europe centrale et orientale. C'était le processus de dissolution du

22 système communiste. En même temps, il y avait un processus parallèle de la

23 dissolution, du démantèlement d'un Etat commun et, à ce moment-là, il y a

24 eu des efforts déployés pour que la Bosnie-Herzégovine accède à

25 l'indépendance et que, sur les ruines de l'ancien système, elle construise

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1 une démocratie qui s'inspirait des pays qui avaient nos traditions de

2 démocratie de ce type.

3 Q. Encore une question. Vous nous avez dit dans votre rapport que l'ancien

4 système se basait sur le monopole politique d'un parti, alors que cela

5 avait changé dans le nouveau système. Pourriez-vous énumérer quels ont été

6 les plus grands changements entre -- les plus grandes différences entre

7 l'ancien et le nouveau system ?

8 R. Vous venez de dire, vous-même, que l'ancien système -- l'ancien régime

9 se basait sur la propriété de l'Etat; on l'appelait chez nous la propriété

10 sociale qui possédait tous les moyens de production. Il y avait également

11 un système de parti unique. Puis il y avait d'autres éléments qui

12 caractérisaient ce système. La planification faite par l'Etat, le marché

13 était limité. Il y avait beaucoup de choses comme cela et, bien sûr, le

14 passage dans une démocratie voulait dire tout premièrement que tous ces

15 éléments, toutes ces caractéristiques devaient changer. La Bosnie-

16 Herzégovine avait commencé également avec un grand nombre de changements

17 dans sa constitution à l'instar des autres Républiques de l'ancien

18 Yougoslavie. Cela s'est passé pendant l'été 1990 et il a eu des amendements

19 à la constitution de Bosnie-Herzégovine. Le pluralisme politique a été

20 établi, à ce moment-là, qui donnait aux citoyens la possibilité de

21 s'organiser, eux-mêmes, dans les partis politiques, dans des syndicats et

22 ainsi de suite. Egalement, on a commencé à propriété privée, l'entreprise,

23 c'était dans le domaine de l'économie du marché. On a renforcé les libertés

24 individuelles et les droits de l'homme.

25 Je souhaiterais souligner que des processus semblables avaient eu

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1 lieu dans d'autres Républiques de l'ex-Yougoslavie, mais, par exemple, en

2 Slovénie, en Croatie, en Macédoine, à cause du contexte politique ou des

3 forces politiques dans ces républiques. Dans ces autres républiques, ils

4 étaient en mesure de promulguer une nouvelle constitution, une constitution

5 qui annonçait un pays indépendant.

6 Mais, en Bosnie-Herzégovine, les forces politiques avaient en matière

7 des opinions très divergentes, et cela surtout manifestées après les

8 premières élections multipartites, qui avaient eu lieu à l'autonome 1990,

9 deux mois après les amendements de la constitution. La nouvelle structure

10 parlementaire, qui était pluripartite, souhaitait à ce qu'une nouvelle

11 constitution soit promulguée, mais les positions de base étaient très

12 divergentes, surtout, en matière de l'avenir de Bosnie-Herzégovine.

13 Je dois dire - et nous aurions probablement la possibilité de le

14 mentionner - par la suite, d'après les résultats des élections, les partis,

15 qu'on appelle les partis nationaux, c'étaient des partis politiques qui

16 mettaient en avant l'intérêt national de chacune des trois nationalités qui

17 dominent dans la structure ethnique de Bosnie-Herzégovine, Ces trois partis

18 avaient des opinions complètement divergentes en matière de l'avenir de

19 Bosnie-Herzégovine. Le Parti démocratique serbe et d'autres partis, qui on

20 pourrait dire comme étant des Partis serbes, souhaitaient que la Bosnie-

21 Herzégovine continue à faire partie de la Yougoslavie, malgré le fait que,

22 déjà à l'époque, il était clair que toutes les tentatives de reconstruire

23 l'ancien Etat - et j'avais plusieurs propositions quant à comment on

24 pouvait le faire - avaient échouées. Pour trouver une solution pour la

25 Yougoslavie, les côtés serbes souhaitaient à ce que la Bosnie-Herzégovine

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1 continue à faire partie de la Yougoslavie.

2 Quant au Parti politique SDA, qui mettait, jusqu'à maintenant, les

3 intérêts de ce qu'on appelait, à l'époque, des musulmans et, pendant la

4 guerre, ont commencé à appeler les bosniens, ce Parti SDA disait qu'ils

5 étaient pour qu'un Etat commun soit préservé uniquement si la Serbie et la

6 Croatie allaient en faire partie; sur la raison était la structure ethnique

7 de la Bosnie-Herzégovine puisqu'il y a beaucoup de Serbes qui vivent en

8 Bosnie-Herzégovine, alors que la plupart habitent en Serbie, et il y a

9 beaucoup de Croates en Bosnie-Herzégovine, alors que la plupart des Croates

10 habitent en Croatie.

11 Donc, l'intérêt s'était d'établir un équilibre favorable entre la Bosnie-

12 Herzégovine et les pays voisins. La crise s'allait au moment où on s'est

13 rendu compte que le système d'un Etat unique ne pouvait plus fonctionner

14 et, lorsque la Croatie et la Slovénie avaient déjà bien avancé dans leurs

15 processus d'autonomie et d'indépendance, par conséquent, nous parlons de la

16 fin de 1991 pour traiter, notamment, de ces difficultueuses histoires

17 portant différentes possibilités de gérer les affaires de la Bosnie-

18 Herzégovine et de la Yougoslavie.

19 La condition constitutionnelle, dont je faisais partie, a dressé un modèle.

20 Malheureusement, pour traiter de chacun des points-clés majeurs de ce

21 projet de constitution, il y avait plusieurs alternatives à offrir, ce qui

22 prouvait qu'on ne pouvait certainement pas aboutir à une position disant

23 paritaire ou unique quant à la Bosnie-Herzégovine.

24 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Maintenant, question toute brève, à

25 savoir, la Bosnie-Herzégovine, en tant que République, a-t-elle vu un

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1 référendum ? Si oui, quelles en furent les retombées ? Les résultats ? La

2 Bosnie-Herzégovine, a-t-elle accédé à l'indépendance, et quand ?

3 R. Cette question a été amplement traitée dans le cadre de mon rapport

4 d'expertise. Permettez-moi de souligner très brièvement quelques éléments,

5 à savoir, lorsque la Communauté européenne a établi les critères, quant à

6 la reconnaissance des Etats nouvellement créés, dans un laps de temps assez

7 bref, chacun des Etats candidats devaient déposer sa candidature. Bien

8 entendu, je n'ai pas le temps d'expliquer chacun des détails qui ont

9 procédé à ces travaux, mais, disons, lorsque nous parlons de 1991, à

10 savoir, 25 décembre, lorsque toute demande devait être déposée, il y avait

11 une réunion du gouvernement de Bosnie-Herzégovine où ces demandes ont été

12 déposées, assorties de tous documents nécessaires. Malheureusement, les

13 représentants du Parti démocratique serbe, qui avaient pris part aux

14 travaux de la présidence et du gouvernement, ne souhaitaient pas soutenir

15 cette demande de la Bosnie-Herzégovine, encore que préalablement ils

16 avaient organisé, de fait, toutes les structures de pouvoir à travers les

17 municipalités dites serbes dans les soi-disant régions autonomes serbes.

18 Le 9 janvier 1992, ceci sera couronné par la proclamation de la République

19 serbe de Bosnie-Herzégovine et, en août 1992, sera rebaptisé comme étant la

20 Republika Srpska, République serbe. Donc, le Parti du SDS avait déjà œuvré

21 en faveur de la destruction de la Bosnie-Herzégovine, du simple fait

22 qu'aucunement, le SDS ne voulait adopter l'accession à l'indépendance de la

23 Bosnie-Herzégovine.

24 La Commission d'arbitrage, que j'ai mentionnée, avait déjà constaté que la

25 Bosnie-Herzégovine avait réuni toutes les conditions pour ce qui est des

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1 ajustages au niveau des droits de l'homme, et dans d'autres domaines, mais

2 il a été constaté que les représentants serbes n'avaient pas pris part lors

3 du dépôt de cette demande d'accession à l'indépendance. Ainsi, en date du

4 15 janvier 1992, a-t-il été dit qu'en ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine

5 ne remplissait pas tous les préalables à l'accession de l'indépendance,

6 suit une phrase-clé, à savoir, l'arbitrage pourrait être modifiée au cas où

7 les pouvoirs -- les autorités de Bosnie-Herzégovine organisaient un

8 référendum sous contrôle international, auquel référendum devrait se

9 prononcer tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, pour répondre à la

10 question, à savoir s'ils optaient pour une Bosnie-Herzégovine souveraine.

11 Le 25 janvier 1992, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine a, notamment, rendu

12 une décision portant référendum, lequel référendum a eu lieu le 29 février,

13 le 1er et le 2 mars 1992, sous contrôle international, bien entendu.

14 Ce qui est intéressant, c'est que la définition constitutionnelle de la

15 Bosnie-Herzégovine se trouvait contenue dans, et à travers, cette question

16 à formuler au référendum, qui se lit à peu près comme suit : Optez-vous en

17 faveur d'une Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat souverain de citoyens, des

18 nations égales en droit, et ont les énumèrent lesquels nations musulmans,

19 serbes et croates, et des membres d'autres groupes ethniques, donc que la

20 Bosnie-Herzégovine soit un Etat indépendant ? Bien entendu, la SDS

21 s'évertuait à dissuader les citoyens qui se trouvaient sous sa férule pour

22 ne pas sortir au référendum, mais voilà que la participation des citoyens

23 au référendum a prouvé que 63 % du total des votes exprimés étaient en

24 faveur de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.

25 Sur la base de tel résultat obtenu au référendum, la Communauté européenne

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1 et les pays membres, le 6 avril 1992, ont reconnu la Bosnie-Herzégovine,

2 chose étant fait déjà en faveur de la Slovénie et la Croatie. La Macédoine

3 avait des problèmes auprès des grecs pour ce qui est du nom de Macédoine.

4 Par conséquent, cette évolution a été prolongée. En date du 7 avril, ce

5 sont les Etats-Unis qui ont reconnu le Bosnie-Herzégovine, et suivent

6 ensuite d'autres Etats.

7 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Maintenant, nous allons passer

8 à la période que vous avez déjà quelque peu évoquée lorsque vous parliez du

9 Parti SDS, qui, en fait, avait adopté et proclamé la République serbe de

10 Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous nous expliquer par quel procédé ceci a été

11 fait par le SDS ? Comment le SDS l'a fait et ce qu'il était advenu de ce

12 projet devant le Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ?

13 R. Etant donné que les conceptions constitutionnelles, fondamentales

14 différaient d'une parti à l'autre, lors de la présence aux élections de

15 1990, le Parti SDS, depuis l'automne déjà en 1991, entame la création

16 d'entités paraétatiques pour regrouper des municipalités serbes sous forme

17 de Districts ou de Régions autonomes serbes. Plus tard, au mois de

18 novembre, sera formée également une assemblée du peuple serbe de Bosnie-

19 Herzégovine. Pour évidemment obtenir la légitimité de cette assemblée,

20 ainsi intitulée, il a été fait appel à des députés qui ont été élus lors

21 des législatives de 1990 à se retirer des bancs de l'assemblée de la

22 République de Bosnie-Herzégovine, pour former une assemblée du peuple serbe

23 de Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait d'une assemblée nouvellement créée, à

24 titre tout à fait unilatérale et, à côté du SDS, il y avait également les

25 députés du Parti radicale serbe. Peut-on dire ainsi que ce n'était autre

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1 chose que l'instauration de fait de pouvoir contrairement à la constitution

2 de la Bosnie-Herzégovine, ce qui d'ailleurs a été constatée par la Cour

3 constitutionnelle sous forme de sa décision, rendue en automne de cette

4 année-là, sur proposition de gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

5 Ce qui est intéressant, c'est qu'une situation similaire s'est vue

6 également avec la communauté démocratique croate. Avec cela, il y a une

7 différence signalée. La communauté démocratique croate nominalement

8 reconnaissait-elle, soutenait-elle l'indépendance et la souveraineté d'Etat

9 de Bosnie-Herzégovine pour constituer, en même temps et par la même

10 occasion, des institutions qui étaient intitulées comme étant des

11 institutions culturelles, c'est-à-dire, sous forme de communauté

12 démocratique pour devenir de fait un véritable pouvoir dans le territoire

13 de tel ou tel district où les Croates étaient en majorité, où des critères

14 pareils ou similaires ont été retenus. En automne 1991, nous avons le

15 fonctionnement parallèle de ces systèmes de pouvoir. Nous avons la création

16 d'entités paraétatiques sous la houlette du SDS et du HDZ, respectivement.

17 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Pouvez-vous maintenant assister la

18 Chambre de première instance en expliquant le rendement constitutionnel,

19 l'impact constitutionnel de ce projet, des décisions adoptées par le SDS et

20 le HDZ, respectivement ?

21 R. Pour répondre à cette question, je dois d'abord avoir en vu les

22 conséquences des impacts juridiques et de fait qu'il convient de

23 distinguer. Du point de vue de droit, au plan national ou international, il

24 s'agit de dire que ce sont là des entités illégales car elles n'ont pas été

25 nées sur pied, de façon constitutionnelle et légale, chose d'ailleurs

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1 constatée par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Du point de

2 vue de fait, il ne pouvait y avoir d'effet direct car ceux, qui

3 s'engageaient en faveur de la création de telles entités paraétatiques, ne

4 respectaient pas vraiment les décisions rendues par la Cour

5 constitutionnelle, et poursuivait bien leurs projets et leurs entités.

6 Lorsqu'il s'agit du SDS, le point culminant se voit dans la proclamation de

7 ce que j'ai évoqué comme étant tout à l'heure, évidemment, l'assemblée du

8 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska, plus tard, alors que

9 la communauté démocratique croate rebaptisera sa communauté en république,

10 République croate de Herceg-Bosna, ce dont, évidemment, il y a lieu

11 d'évoquer la position prise par la Cour constitutionnelle de Bosnie-

12 Herzégovine également.

13 Q. Monsieur le Président, du point de vue légal, quel était la valeur des

14 lois et des décrets loi, leur validité, ou d'un autre texte juridique

15 adopté par les autorités ou par des organes compétents du SDS, c'est-à-

16 dire, des Serbes ou de la communauté démocratique croate, c'est-à-dire, des

17 Croates ?

18 R. Etant donné que, derrière toutes ces décisions, se tenait une force

19 armée effective, et étant donné que la création de telles entités

20 impliquaient également des structures militaires, cela veut dire qu'il ne

21 s'agissait que d'autre chose que d'une mise en application de telles

22 décisions, et de fait -- mais d'autre part, ce que j'ai dit tout à l'heure

23 nous permet de dire qu'au plan national, la jurisprudence nationale ne

24 pouvait pas l'accepter, chose qui sera confirmé au plan international,

25 parce que ceci ne sera pas accepté non plus à l'échelle internationale.

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1 Pour parler de Herceg-Bosna et pour parler de la Republika Srpska, lorsque

2 nous analysons avec soin les accords de paix, surtout les accords de paix

3 de Dayton, nous verrons bien que les accords de paix ne prennent pas en

4 considération les entités tels le Republika Srpska. Aux termes des accords

5 de Dayton, il a été demandé à ce que la constitution du Republika Srpska

6 devait être harmonisée avec la constitution adoptée, constitution de la

7 Bosnie-Herzégovine adoptée à Dayton. Or, les différences et les écarts

8 étaient énormes, et la Republika Srpska se devait de modifier dans une très

9 large mesure la toute première constitution.

10 Cela dit, permettez-moi de dire que, dans un premier jeu de la constitution

11 de la Republika Srpska, a-t-il été dit qu'il s'agit d'un Etat indépendant

12 du peuple serbe, et des membres d'autres groupes ethniques, ou d'autres

13 nations. Bien entendu, comparaison faite avec la constitution selon les

14 accords de Dayton, la Republika Srpska ne devrait être autre chose qu'une

15 entité dans le cadre de la constitution. Ce n'est pas un Etat, proprement

16 dit, mais c'est une entité. D'autre part, il ne s'agit pas seulement de

17 dire une entité de peuple serbe à lui tout seul, mais également de tous les

18 Bosniens, c'est-à-dire, Bosniens, Croates, Serbes et autres membres

19 d'autres groupes ethniques. J'ai fait une digression pour mieux expliquer

20 d'ailleurs les touts premiers jalons de cette constitution, et de

21 l'évolution de la Republika Srpska.

22 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Maintenant, je voudrais aller de l'avant

23 pour traiter de la structure de pouvoir à l'échelle d'Etat, c'est-à-dire,

24 nous parlons de la création de la République socialiste de Bosnie-

25 Herzégovine au cours de la période qui court de 1990 à 1992. Ma toute

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1 première question à ce sujet est la suivante : combien de niveaux

2 d'autorité il y avait -- ou de pouvoir il y avait en République socialiste

3 de Bosnie-Herzégovine, au cours de cette période de 1990 à 1992 ?

4 R. Il n'y avait que deux niveaux d'autorités, deux niveaux de pouvoir. Il

5 y avait d'abord le niveau d'Etat, avec les institutions présentes à ce

6 niveau-là. Cela dit, soulignant que la conception d'organisation et de

7 structure des pouvoirs se trouve modifiée à la différence de cette

8 conception unique de pouvoir dans l'ancien système, qui ne correspondait

9 qu'à ce qu'on appelait le parti unique.

10 Maintenant, nous sommes témoins de séparation de pouvoir, à savoir,

11 législatif, exécutif, et judiciaire dont fonctionnaient ces institutions-

12 là. Il y avait encore la nécessité de souligner le principe d'indépendance

13 de tous ces pouvoirs, qui a été réalisés de façon conséquente; par

14 conséquent, le principe de séparation des pouvoirs a été tout à fait de

15 fait bien articulé.

16 Secondement, il y avait les municipalités. Pour parler des systèmes

17 de pouvoir, les municipalités n'ont pas vraiment vécus de changements

18 radicaux par rapport à ce que se passait en 1990. Evidemment, il y avait le

19 système pluripartite présent partout, mais la commune, la municipalité

20 bénéficiait d'un niveau d'indépendance assez levé, mais disons qu'il y

21 avait les organes exécutifs de la République, c'est-à-dire, d'Etat.

22 Mais également il y avait lieu de signaler certains organes exécutifs

23 de la municipalité. Pour ne pas mentionner certaines villes, par exemple,

24 telle de Sarajevo, qui devrait être en quelque sorte un niveau équidistant.

25 Mais ceci ne pouvait pas vraiment avoir un impact sur l'organisation des

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1 pouvoirs comme telle parce que seule la ville de Sarajevo pouvait compter

2 plusieurs municipalités.

3 Q. Avant aller de l'avant, Monsieur le Professeur, permettez-moi de

4 signaler qu'il convient de corriger en page 29, ligne 18, on parle de

5 "logistiques" en anglais. Si j'ai bien compris, le terme, en vrai, devrait

6 être "législative". Par conséquent, législative. Donc, il s'agit de cette

7 séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.

8 Seconde correction à apporter à la page 30, ligne première, où on

9 parle des de terme "arrogance" en l'anglais, "arrogant". On devrait parler,

10 évidemment, d'organes, organes d'Etat.

11 M. BOURGON : Monsieur le Président, voilà, j'ai voulu attirer votre

12 attention à ces questions.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est 3 heures 35. Comme je l'ai indiqué

16 toute à l'heure, nous allons faire la pause technique, et nous reprendrons

17 aux environs de 4 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je donne la parole à Me

21 Bourgon pour la suite de l'interrogatoire principal.

22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Soyez la bienvenue encore dans le prétoire, Monsieur

24 le Professeur. Avant de marquer la pause, en réponse à l'une de mes

25 questions, vous avez dit qu'en 1992, il y avait deux instances -- deux

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1 niveaux de pouvoir en République de Bosnie-Herzégovine, à savoir, niveau

2 municipal et niveau d'Etat. Maintenant, je voudrais vous reporter à

3 l'annexe 3 de votre rapport d'expertise. En fait, je voudrais vous inviter

4 à faire un commentaire de cette annexe 3 pours nous parler de structure de

5 pouvoir au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine en 1990.

6 Monsieur le Professeur, je voudrais tout simplement vous demander de vous

7 servir de ce pointeur, que l'Huissier va vous tendre, et vous allez suivre

8 l'exemplaire de ce document qui est dans votre langue, dans l'original qui

9 se trouve sur le rétroprojecteur, montrez-nous chacune de ces rubriques, de

10 tableau graphique pour nous expliquer les structures de pouvoir.

11 R. Il est vrai que sur le rétroprojecteur, moi-même, j'ai placé la version

12 en anglais.

13 Comme je l'ai déjà dit, la structure de pouvoir se fonde sur la séparation

14 des pouvoirs. Les pouvoirs législatifs se trouvent exercer par le parlement

15 de Bosnie-Herzégovine. Le parlement où les députés sont directement élus

16 par les citoyens. Ces deux niveaux se sont exprimés au niveau de la

17 structure de pouvoir de Bosnie-Herzégovine, nous avons une chambre des

18 citoyens, où tous les députés sont élus directement par les citoyens, pour

19 composer cette chambre, et nous avons une chambre de municipalités, des

20 communes ou celle-ci sont représentées sur un pied d'égalité, et au niveau

21 desquelles municipalités les citoyens élisent directement leurs députés,

22 évidemment il s'agit de parler de la prise de décision sur un niveau

23 d'égalité au niveau des deux chambres du parlement.

24 Nous avons les pouvoirs exécutifs que représente le conseil exécutif de

25 Bosnie-Herzégovine, la présidence plutôt, et le gouvernement, et les

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1 administrations s'y rapportant.

2 Pour parler de la présidence de Bosnie-Herzégovine, qui selon le principe

3 de séparation des pouvoirs a bénéficié de légitimité je dirais de source,

4 parce que -- et original, parce que tous les citoyens au scrutin direct ont

5 élu sept membres de la présidence. Au sein de cette institution se trouve

6 exprimer le principe d'égalité en droit de trois nations constitutives, à

7 savoir, à cette époque-là, il s'agit de Musulmans, de Croates et de Serbes.

8 Encore que du point de vue de leur participation au pourcentage, leur

9 présence est différente, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Ensuite, il

10 y a un membre de la présidence qui ne s'est pas prononcé comme étant membre

11 de l'une de ces nations constitutives, mais, au terme des constitutions, il

12 s'est prononcé comme étant membre d'autres groupes ethniques ou nations

13 Evidemment, pour parler de la présidence, il s'agit de parler des chefs de

14 l'Etat, chef de l'exécutif, chose importante, en temps de paix, mais,

15 surtout, importante en temps de guerre, notamment, lorsque la présidence se

16 trouve en composition élargie.

17 Ensuite, nous avons l'autorité, le pouvoir judiciaire où nous voyons une

18 pyramide de l'autorité judiciaire indépendante, se fondant sur les

19 instances, première instance, ensuite, seconde instance, et instance qui

20 est la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine. Comme partout, ces instances

21 sont compétentes de statuer sur des litiges et procès de droit commun,

22 évidemment il s'agit de compétence territoriale et matérielle.

23 Ensuite, institution à part, il y a la Cour constitutionnelle. On

24 l'intitule comme étant la quatrième autorité, laquelle autorité a comme

25 pour mission de contrôler la constitutionalité, de contrôler la légalité,

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1 mais également il y avait d'autres compétences à signaler de la Cour

2 constitutionnelle.

3 Les Juges de la Cour constitutionnelles sont élus, désignés par

4 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, position de la présidence, c'est-à-dire,

5 grâce à la coopération des pouvoirs législatifs et exécutifs, nous avons la

6 Cour constitutionnelle. Chemin faisant, disons que pour parler de la

7 structure de la Cour constitutionnelle, étant donné que j'en faisais

8 partie, était en quelque sorte équilibrée du point de vue appartenance à

9 des groupes nationaux. Si cela vous dit quelque chose, ne serait-ce que

10 pour parler de ces caractéristiques formelles, il s'agissait des gens

11 compétents; sur neuf Juges, il y avait huit membres qui étaient titulaires

12 d'un doctorat ex sciences.

13 Voilà, pour présenter schématiquement les structures de pouvoir en temps de

14 paix, lorsqu'on s'attend à ce que fonctionne normalement toute institution

15 du pouvoir.

16 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Vous venez de mentionner que le second

17 niveau de pouvoir était le niveau des municipalités. Dites-nous : quel est

18 le rapport qui existait entre le niveau municipal de pouvoir et ce qui

19 était présenté dans l'annexe 3 de votre rapport d'expertise ? Quels sont

20 ces organes et, si oui, sous quelle forme vous retrouvez à l'échelle

21 municipale ?

22 R. J'ai dit tout à l'heure que la municipalité, elle avait deux fonctions

23 à remplir. D'abord, il a fallu mettre en application les décisions prises

24 par les institutions du pouvoir du haut de l'Etat, du niveau de l'Etat,

25 secondo, dans la municipalité il y avait des compétences qui portaient sur

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1 ce qu'on appelle l'autonomie locale, l'autogestion locale. Il s'agissait

2 d'un organigramme qui prévoyait l'assemblée municipale, en quelque sorte

3 nous pouvons l'appeler comme étant un corps législatif, ou représentatif,

4 parce que la municipalité elle ne prescrit pas des lois, mais des arrêtés,

5 des décisions. La commune, la municipalité sans savoir ces statuts, comme

6 étant l'acte fondamental de son organisation, de sa structure.

7 Avec cela, les conseillers municipaux à l'assemblée municipale, sont élus

8 directement par les citoyens. L'assemblée avait sa présidence, laquelle

9 présidence aura un rôle important à jouer en cas de danger de guerre

10 imminent. En temps de paix, la présidence l'assemblée municipale n'a

11 pratiquement pas vraiment un rôle spécial à jouer. Pour ce qui est de

12 l'exécutif, le pouvoir exécutif, celui-ci est interné par le conseil

13 exécutif municipal, ce qui pouvait être considéré comme un gouvernement

14 municipal, or, il s'agit de parler de chef de section, disons de ressort

15 pour ne pas parler de ministère, mais disons il s'agissait de secrétariat,

16 secrétariat à l'économie, aux finances, au logement, à l'urbanisme, et

17 cetera. Or, cette commission exécutive, outre qu'elle se devait de mettre

18 en application les décisions prises par l'assemblée municipale, a été

19 chargée de coordonner l'activité de différents organes de l'administration

20 de l'Etat car les chefs de ces organes étaient, par la même occasion,

21 membres de cette commission exécutive de la municipalité.

22 Indépendamment de ces structures là, nous avons une structure des autorités

23 judiciaires, avec cela nous avons pratiquement ce qu'on appelle le tribunal

24 ordinaire, tribunal de base, on l'appelait chez nous de base, qui lui en

25 règle de les couvrir une ou plusieurs municipalités pour des raisons de

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1 rationalité, c'est-à-dire, des raisons économiques. Chaque municipalité ne

2 pouvait pas se doter d'un tribunal, mais une municipalité, qui, par

3 exemple, devait appartenir à une importante ville, devait appartenir

4 également à ce tribunal.

5 Pour parler de l'instance judiciaire, encore que j'en parle plus amplement

6 dans mon rapport d'expertise, nous avons à signaler les instances

7 supérieures de première instance ou deuxième instance, lorsqu'il s'agit

8 évidemment, de statuer sur les appels interjetés après décision de première

9 instance et, après, nous avons la Cour suprême, qui pratiquement coiffe la

10 pyramide de l'autorité judiciaire de la Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Monsieur le Professeur, puis-je vous demander maintenant de nous

12 expliquer comment et, si oui, comment cette annexe 3 exprime la structure

13 de pouvoir juste au moment où la Bosnie-Herzégovine devait accéder à son

14 indépendance, en 1992 ? Est-ce bien la façon dont fonctionnaient les

15 pouvoirs, à cette époque-là ?

16 R. Il s'agit de système de pouvoir, tel que réglementé aux termes des

17 amendements à la constitution en 1990. Du point de vue organisationnel, il

18 n'y a pas vraiment un écart à signaler, mais de fait en substance même, il

19 y a eu différence à signaler parce que maintenant lors de législation

20 pluripartiste, la structure de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, de même

21 que les assemblées municipales devaient exprimer la configuration, dirais-

22 je politique, c'est-à-dire, ces Etats d'esprit politiques surtout des gens

23 au niveau de la république, mais au niveau de chacune des municipalités.

24 Il ne faut pas perdre de vue non plus que pour expliquer la genèse de

25 l'ensemble de cette question, à travers l'évolution qu'a connu la

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1 constitution de l'ancienne Yougoslavie, c'est l'année 1974 qui marque une

2 date importante lorsque dans cet Etat-là et dans les différentes

3 républiques qui le composaient de nouvelles constitutions, et une nouvelle

4 constitution ont été adoptées, qui ont renforcé leurs positions d'Etat des

5 républiques. Or, au niveau de la Yougoslavie, pas mal d'éléments

6 confédéraux ont été instaurés. Il y a été créé pour ainsi dire un précédent

7 de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est-à-dire, les républiques se sont

8 trouvées doter du point de vue institutionnel, du point de vue cadre, sans

9 parler, évidemment, de structures militaires qui demeuraient encore

10 parfaitement centralisées et, bien entendu, sans parler de la structure de

11 parti unique qui lui aussi a été toujours centralisé.

12 Pour ce qui est des autres segments de l'ancien système, les républiques

13 bénéficiaient d'un haut niveau d'indépendance aux termes de la constitution

14 de la Yougoslavie. Aux termes de leur propre constitution, ces républiques

15 possédaient les qualités d'Etats, où le principe de base a été préconisé

16 comme quoi tous les droits devaient être réalisés au niveau des

17 républiques. Seuls les droits transférés au niveau de la Yougoslavie

18 devaient être réalisés au niveau d'un Etat commun. Or, pour ce qui est des

19 institutions d'un Etat commun, évidemment, pas dans -- à toutes les

20 instances, mais, par exemple, pour ce qui est de la chambre des nations ou

21 de la présidence, il y a avait lieu de signaler la parité sur laquelle

22 reposait les droits des républiques et des provinces.

23 Par conséquent, on exigeait un consensus, l'accord préalable de chacune des

24 républiques et de deux provinces autonomes. Voilà quelque chose qui

25 précédait en quelque sorte à l'accession à l'indépendance de la Bosnie-

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1 Herzégovine et d'autres républiques de la Yougoslavie.

2 Q. La question suivante c'est que vous pouvez, de façon très détaillée,

3 dans votre avis d'expert, les modifications qui ont eu lieu dans la

4 structure des autorités lors de la déclaration d'une menace imminente de

5 guerre. Ma première question, à cet égard, est de savoir ceci. Le 8 avril

6 1992, lorsque cette déclaration de menace imminente de guerre a été faite,

7 nous voyons que le RSBiH, de la République socialiste de Bosnie-

8 Herzégovine, est devenu la République de Bosnie-Herzégovine et que le "S" a

9 disparu. Pourriez-vous expliquer pourquoi ceci a eu lieu ?

10 R. Pour commencer, la menace immédiate de guerre a été proclamée parce que

11 le jour de la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine, le 6

12 avril, des attaques très organisées, très puissantes, très étendues avaient

13 été lancées par l'armée populaire yougoslave avec l'appui d'unités

14 militaires de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ou de l'armée

15 serbe de Bosnie, contre des villes et d'autres objectifs qui représentaient

16 un intérêt pour elles. C'est la raison pour laquelle il était essentiel de

17 déclarer qu'il y avait un état de guerre imminente, et ce qu'a fait la

18 présidence. En réalité, ce n'est que deux jours après le commencement de

19 ces opérations militaires que ceci a eu lieu.

20 Le projet constitutionnel, qui avait déjà été envisagé, ceci est bien connu

21 dans d'autres systèmes constitutionnels, ce n'est pas inconnu, dans le cas

22 d'urgence, le système est adapté pour répondre à ces circonstances

23 extraordinaires. La première chose qui se passe c'est que le parlement ne

24 parvient plus à fonctionner normalement, et ces prérogatives sont reprises

25 par l'exécutif, le pouvoir exécutif en l'espèce, la présidence de la

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1 Bosnie-Herzégovine, qui, à cette fin, se trouve agrandi par l'addition du

2 concours du président de l'assemblée, du premier ministre de la Bosnie-

3 Herzégovine, et le commandant de l'état-major de la république, comme on

4 l'appelait, à l'époque, au début. Par la suite, on verra que ceci a subi

5 des transformations importantes, de sorte que ces membres qui sont venus

6 s'ajouter. Les membres supplémentaires jouissaient d'un statut égal à celui

7 des membres d'origine de la présidence, si je peux les appeler ainsi.

8 Peut-être qu'il était plus significatif en fait que le simple fait d'être

9 membre, c'étaient les compétences d'une présidence ainsi élargie par ce

10 qu'elle avait acquis ainsi des prérogatives très étendues. La présidence

11 est habilitée non seulement à modifier ou à amender des lois qui existent

12 et qui sont en vigueur, et à réglementer certains domaines, mais elle est

13 aussi en droit de modifier certaines dispositions de la constitution quoi

14 que pas toutes ces dispositions. Cette présidence élargie a également le

15 pouvoir d'élire ou de choisir, et de nommer des personnes qui normalement

16 seraient désignées par le parlement. Ceci est très important et ce qui

17 revêt une importance particulière dans de telles situations de menace

18 imminente de guerre, c'est que la présidence acquiert une importance plus

19 grande par rapport au contrôle des civils sur les forces armées. Par la

20 suite, cette institution d'autorité civile a été encore développée par les

21 amendements constitutionnels et l'adoption d'autres règlements pertinents

22 en l'espèce.

23 Q. Maintenant, Monsieur le Professeur, avant que nous passions à l'annexe

24 6 de votre rapport qui, je crois, illustre ce que vous venez de dire, j'ai

25 une question à vous poser concernant un point évoqué dans votre rapport,

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1 c'est-à-dire, au niveau du district, parce que vous avez mentionné un peu

2 plus tôt qu'il y avait deux niveaux, et je crois que, dans votre rapport,

3 vous mentionnez un troisième niveau qui est, je crois, celui du district.

4 Où est-ce que ceci se place ou s'adapte dans l'organisation des autorités ?

5 Quelle est sa place ?

6 R. Il y a un moment, j'ai dit qu'il y avait deux niveaux, mais nous

7 parlions des conditions du temps de paix, c'est-à-dire, au niveau de l'Etat

8 et au niveau des municipalités. Mais, même d'après les lois en vigueur dans

9 l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire, à l'époque où la Bosnie-Herzégovine faisait

10 encore partie de la Yougoslavie, une situation était prévue. Dans

11 l'éventualité d'une menace de guerre imminente, ou dans un état de guerre,

12 il serait impossible de former un niveau intermédiaire de pouvoir et

13 d'autorité, et nous verrons que c'est, en fait, ce qui s'est passé en août

14 1992, lorsqu'un décret loi a été adopté sur la formation de districts.

15 L'intégralité du territoire de la Bosnie-Herzégovine a été partagé d'abord

16 en sept districts et, par la suite, en dix districts, qui avaient leurs

17 objectifs définis conformément aux principes générales que je viens de

18 mentionner au début, lorsque ce système a été mis en place, et il a fallu

19 l'ajuster, l'adapter à la situation qui s'était nouvellement créée, et

20 l'ensemble de la structure c'est à ce moment-là mobilisée pour aider à la

21 défense du pays.

22 Un tel développement -- une telle démarche est nécessaire et bienvenue sans

23 savoir la mise au point donc du système de district, parce que premièrement

24 cela permet une défense plus efficace. La première raison étant que les

25 autorités de l'Etat de Bosnie-Herzégovine peuvent communiquer plus

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1 facilement avec sept des districts parce que, lors des conditions du temps

2 de guerre, les communication sont difficiles et, deuxièmement, parce que

3 les structures régionales de ce genre sont mieux adaptées à la situation

4 particulière qui peut évoluer et se déclarer dans certaines régions. La

5 condition essentielle et l'objectif recherché en ce que l'on forme de tels

6 districts, c'étaient de mobiliser d'abord des organisations de caractère

7 civil pour qu'elles puissent faire tout ce qui était en leur moyen pour

8 renforcer la défense du pays.

9 C'est vrai qu'au début, la structure militaire va également être adaptée à

10 cette structure de district, mais nous verrons par la suite que la

11 structure militaire a progressivement été séparées des structures civiles,

12 et qu'une chaîne de commandement, une hiérarchie distincte s'est créée

13 depuis la présidence jusqu'aux plus petites Unités de l'ABiH.

14 Q. Passons maintenant à l'annexe 6 de votre rapport, qui décrit en quelque

15 sorte l'organigramme des contrôles civils sur les forces armées de la

16 république. Je voudrais vous demander que l'on fasse placer cette annexe

17 dans votre langue sur rétroprojecteur, et que vous nous expliquiez comment

18 fonctionnait ce système.

19 R. Dans cette annexe, nous voyons la composition de la présidence, donc

20 élargie, de sorte qu'en plus des sept membres directement élus, il y a les

21 autres membres qui sont rattachés sur un pied d'égalité. Mais ce qui est

22 encore plus important, c'est l'influence de la présidence sur les autres

23 structures d'autorité, les autres structures de pouvoir, et nous voyons que

24 ce segment là-haut qui a à voir avec la hiérarchie ou chaîne de

25 commandement militaire, et ce deuxième segment, à savoir le ministère de

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1 l'Intérieur, est par leur intermédiaire des relations avec les autres

2 autorités civiles.

3 Quand on parle du fonctionnement du commandement ou de la direction civile

4 sur les forces armées, ce qui est vraisemblablement l'une des questions les

5 plus sensibles et les plus importantes de tout Etat démocratique, à savoir

6 que des organes légitimement contrôlés devraient avoir cette autorité sur

7 l'emploi de la force militaire, et que cette structure passe par le

8 ministère de la Défense, au sein du ministère de la Défense. Il faut que

9 l'on fasse une distinction entre la position du ministre, et la position de

10 l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, comme on

11 l'appelait au début, qui par la suite, a été rebaptisée état-major du

12 commandement Suprême.

13 A partir du commandement de l'état-major du commandement Suprême, la

14 hiérarchie, la chaîne de commandement allait en premier lieu vers les

15 états-majors de défense de districts et des municipalités, qui dépendaient

16 également des attributions du secrétariat à la défense. Par la suite, au

17 cours de l'année 1993, la chaîne de commandement passait directement par la

18 structure militaire, par le corps d'armée jusqu'à des unités militaires de

19 moindre importance.

20 Lorsque l'on parle des forces armées, indépendamment de l'ABiH qui étaient

21 le noyau des forces armées et la composante essentielle des forces armées,

22 il y avait également la police et d'autres structures importantes et, en

23 fait, toutes les personnes qui étaient en quelque sorte sous les armes,

24 sous les drapeaux, il y avait une situation qui était que ceux, qui se

25 trouvaient sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou de la police, se

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1 trouvaient dans une situation qui différait de façon importance de ceux qui

2 se trouvaient dans la structure militaire avec sa chaîne de commandement et

3 sa voie hiérarchique.

4 La police et le ministère de l'Intérieur sont un organe civil qui, en

5 principe, est responsable pour le maintien de l'ordre, et des relations

6 entre civils pour le maintien de l'ordre constitutionnel, tandis que la

7 tâche de la structure militaire est de défendre et de protéger le pays

8 contre toute attaque, ou s'il y a une rébellion de quelque sorte, ou autre

9 type de pression militaire contre ceux qui en seraient responsables. Il est

10 très important de distinguer entre ces deux hiérarchies, ces deux chaînes

11 de commandement, commandement civil sur les forces armées, les contrôles

12 civils sur d'autres segments des forces armées et la police en premier

13 lieu.

14 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant passer

15 à l'annexe 7 de votre rapport qui, je crois, décrit la structure des

16 pouvoirs au niveau des districts. Si l'on peut placer l'annexe 7 en B/C/S

17 sur le rétroprojecteur, vous pourrez nous expliquer comment fonctionnaient

18 les autorités au niveau des districts ?

19 R. Le principe général que j'ai décrit pour le fonctionnement des

20 autorités a été mis en œuvre au niveau des districts également de sorte

21 qu'au niveau des districts, il existait un organe qui en un sens avait un

22 caractère législatif, même s'il était au niveau des districts, même si les

23 districts n'adoptent pas de lois. Ils adoptent des décisions.

24 Mais puisque les districts n'existent qu'en temps de guerre, il n'y a

25 aucune possibilité que les citoyens puissent directement réunir des députés

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1 aux assemblés de districts. C'est la raison pour laquelle, cette assemblée

2 pour des raisons de légitimité, ait dérivé et tiré des assemblées

3 municipales, dont la composition est des représentants des députés

4 légitimement élus lors d'élections. Par conséquent, chaque assemblée

5 municipale, ce qui devient en fait un parlement municipal, il y des

6 délégués, un certain nombre de députés qui deviennent des membres de

7 l'assemblée du parlement de district.

8 Compte tenu du fait que cette assemblée de district est un organe assez

9 important, assez nombreux, qui ne peut pas toujours se réunir en temps de

10 guerre, la présidence du district est formée selon la composition qui est

11 indiquée ici, et quand l'assemblée n'est pas en mesure de se réunir, la

12 présidence remplit les fonctions de l'assemblée de district. Il y a

13 également un conseil exécutif qui fait fonction de gouvernement au niveau

14 de district, et il a des chefs d'organes d'administration de l'Etat, mais

15 dans lequel les districts en temps de guerre, ces organes ont des

16 attributions très restreintes, de sorte qu'il faut qu'il y ait au moins

17 quatre secrétariats au niveau du district, et certains districts,

18 probablement ceux qui sont plus développés, plus étendus, peuvent

19 constituer des secrétariats supplémentaires, mais avec la permission du

20 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.

21 Dans les districts nous avons également des organes spéciaux et je pense

22 qu'ils sont particulièrement intéressants, du point de vue de ce que nous

23 discutons actuellement, nous avons un état-major de Défense de district,

24 qui est structuré de façon verticale et relié au commandement Suprême, à

25 l'état-major du commandement Suprême, et qu'il continue à fonctionner

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1 jusqu'au mois de juin 1993, après quoi ses fonctions ont été reprises par

2 les corps, parce que la chaîne de commandement militaire, à ce moment-là,

3 avait été achevée, complétée, terminée.

4 Puis nous avons eu l'état-major de la Défense civile, qui n'était pas sous

5 la roulette, ou qui n'était pas du ressort de l'état-major du commandement

6 Suprême, mais plutôt de la Défense civile, de l'état-major de la Défense

7 civile de la république. Ceci encore est un organe civil, qui était

8 davantage lié aux organes démocratiques de district, et sur le plan

9 vertical à l'état-major de la Défense civile au niveau de la république.

10 Je voudrais appeler l'attention, en particulier, sur ce que je disais il y

11 a un instant, à savoir qu'il y a cette structure de la police, qui était

12 organisée dans le cadre du ministère des Affaires intérieures de la Bosnie-

13 Herzégovine, et ceci était centralisé pour l'ensemble du territoire de la

14 Bosnie-Herzégovine. Au niveau régional, il y avait des centres de service

15 de Sécurité. Vous remarquerez que ces centres ne sont pas appelés des

16 centres de district, mais tout simplement des centres de service de

17 Sécurité, bien qu'en règle générale, leur domaine de responsabilité

18 coïncidait bien avec le territoire de district, et que l'organe fonctionnel

19 en réalité, qui fait partie de ce système de la police, est le poste de

20 police, le poste public, ce que nous connaissons comme étant un poste de

21 police qui existe dans toute municipalité, et dans les grandes villes, où

22 il peut y avoir plusieurs postes de police, ou commissariat.

23 Ce qui est important c'est de voir que, depuis les postes de police

24 jusqu'au service de Sécurité, en remontant jusqu'au ministère de

25 l'Intérieur, nous avons une chaîne centralisée et verticale de commandement

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1 et de communication. Certes, des organes de police et les centres de

2 service de Sécurité ont également dans contacts sur le plan horizontal,

3 mais il ne reçoivent pas d'ordre d'autorité régionale ou locale, et ne sont

4 tenus de fournir à ces autorités que ce qu'on appelle des renseignements en

5 matière de sécurité concernant la situation touchant la sécurité, dans un

6 domaine particulier, dans un secteur particulier. Si ces organes de

7 district, ou ces organes municipaux ont quelque initiative, à cet égard,

8 ils ont le devoir de les porter à la connaissance, de porter ces

9 initiatives à la connaissance du ministère de l'Intérieur qui, au besoin

10 transmettra cette initiative ou ces éléments le long de la chaîne de

11 commandement.

12 Enfin, nous avons les centres de Communication et d'Information, centre

13 portant essentiellement sur les Questions techniques, et je n'ai pas besoin

14 vraiment m'attarder sur leur propre compétence, puisque leur titre est

15 parlant, se comprend tout seul.

16 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant qu'on

17 en revienne à l'annexe 3 de votre rapport, et que l'on regarde le deuxième

18 organigramme, qui est inclus dans ce rapport, celui qui montre les

19 structures des organes civils et militaires à Travnik en 1993. Je voudrais

20 vous prier de prendre la version en B/C/S de cette annexe qui sera placée

21 sous le rétroprojecteur, le deuxième organigramme.

22 En ce qui concerne cette annexe-ci, sans analyser chacune de ces parties,

23 je voudrais tout d'abord vous demander de nous expliquer ce que sont les

24 organes de la municipalité de Travnik, en suivant l'ordre vertical depuis

25 le haut vers le bas.

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1 R. Avant cela je pense que ce serait une bonne idée de rappeler qu'un

2 organigramme encore plus compliqué comprend le fonctionnement des

3 structures militaires, depuis la présidence jusqu'à la municipalité de

4 Travnik, puis la structure civile, et à droite de cet organigramme, nous

5 avons les autorités de facto du HVO, qui étaient en train de développer ces

6 structures parallèles, ses propres structures parallèles tant au niveau

7 civil que militaire, des autorités civiles et militaires. Toutefois, cette

8 structure n'était pas sous le contrôle ni dépendait du ressort du contrôle

9 civil de la présidence. Elle avait sa propre structure, sa propre

10 hiérarchie ou chaîne de commandement, depuis la présidence de la communauté

11 croate, par la suite République Herceg-Bosna, par les états-majors et ceci

12 jusqu'aux Unités militaires du HVO. Je suppose que vous avez eu l'occasion

13 de l'entendre parler. Le conseil de la Défense croate, ou le HVO était une

14 entité spécifique, à mon avis, inconnu dans le système démocratique, dans

15 lequel à la fois l'élément civil et l'élément militaire était réuni du

16 point de vue organisationnel, et du point de vue personnel, de sorte que le

17 HVO au niveau de l'ensemble de la Herceg-Bosna et, plus tard, au niveau de

18 chacune des municipalités, il avait ce pouvoir qui combinait à la fois les

19 pouvoirs civils et militaires.

20 Pour éclairer quelle était la situation particulière à Travnik, il faut

21 tenir compte d'une nouvelle catégorie dans ce cadre général, à savoir que,

22 puisqu'une grande partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine se trouvait

23 de facto sous le contrôle de la Republika Srpska, et le contrôle de facto

24 du conseil de la Défense croate, et que les opérations militaires étaient

25 en cours, dans l'ensemble, du territoire de la Bosnie-Herzégovine, les

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1 autorités légales traitaient ces territoires comme étant des territoires

2 occupés. Dans des documents émanant des autorités officielles, lorsque

3 l'état de guerre a été proclamé, il a été noté que 70 % du territoire de la

4 Bosnie-Herzégovine se trouvaient de facto sous le contrôle de ces entités

5 para étatiques.

6 Bien entendu, tout gouvernement légal, légitime qui est, en fait, visé par

7 le droit international, ne reconnaît l'occupation, et c'est la raison pour

8 laquelle ces formes d'institution pour ces secteurs fondent eux-mêmes. Mais

9 comme ces institutions d'autorité ne peuvent pas fonctionner dans des

10 territoires en questions, nous avons ce que l'on appellerait des

11 institutions qui sont en quelque sorte séparées de leur pouvoir de leur

12 autorité. Travnik pourrait être un bon exemple de cela parce que, comme le

13 district de Banja Luka se trouvait de facto sur le control de la Republika

14 Srpska et puisque ce secteur consistait en quelques 12 municipalités

15 dépendantes, à Banja Luka, dans ce qui était la zone de responsabilité du

16 3e Corps, il y avait une arrivée massive de réfugiés.

17 Nous ne pouvons pas vraiment les appeler réfugiés parce qu'ils

18 étaient dans leur propre pays, mais des personnes déplacées plus tôt qui

19 arrivaient dans le territoire se trouvant sous le contrôle de la Bosnie-

20 Herzégovine. C'est là que se trouvaient ces organes dépourvus ou disloqués,

21 qui ont été formés, qui étaient composés de toutes les autorités que j'ai

22 décrites lorsque j'ai parlé des districts et des municipalités et qui

23 lorsque les organes législatives, exécutifs et judiciaires dont j'ai parlé

24 devaient être formés.

25 Ceux qui sont des militaires connaissent ces questions mieux que moi,

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1 y compris les structures militaires, qui avaient ces attributs du fait

2 qu'ils étaient dans des territoires occupés donc cet organigramme montre

3 comment -- à quel point la situation était sensible pour ce qui est du

4 fonctionnement du -- joint aux problèmes que nous avions pour ce qui

5 étaient des communiqués avec l'autorité centrale à Sarajevo qui était

6 assiégé pendant la guerre de sorte que la communication avec les autorités

7 -- avec Sarajevo était extrêmement difficile et, dans certaines situations,

8 tout a fait impossible.

9 -- question concrète là-dessus parce que, si je rentre dans les

10 détails de tous les aspects, cela prendrait beaucoup de temps. Je pense

11 avoir souligné les aspects les plus importants.

12 Q. Professeur, si je regarde cet organigramme, est-ce que vous

13 pourriez nous dire dans quelles mesure l'organigramme explique le fait que

14 les militaires étaient sous contrôle civil et que les militaires sont des

15 autorités séparées et distincte des autorités civils ?

16 R. Sur ce schéma, sur cet organigramme, les différentes couleurs sont

17 employées pour montrer la chaîne de commandement ou la hiérarchie, si vous

18 voulez militaire, d'un côté et la chaîne de commandement ou la hiérarchie

19 civile. Dans les cas de militaires cela va de l'état-major municipal qui va

20 vers les états-majors plus élevés et, enfin, vers la présidence qui est un

21 organe civil. Par la suite, des changements ont été opérés et, au fur et à

22 mesure, que la structure militaire de l'armée se consolidait, il n'y avait

23 plus de besoin de créer des états-majors municipaux ou des états-majors de

24 districts qui disparaisse en 1993 et il y a une structure qui est

25 exclusivement militaire. C'est des corps d'armées, des brigades, et ainsi

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1 de suite parce que je ne m'y connais pas trop dans la structure militaire.

2 Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que même les unités qui ont été

3 créent par les habitants, par exemple, du district de Banja Luka sont

4 directement soumis au commandement de la présidence de Bosnie-Herzégovine,

5 donc, sous commandement civile. Les structures civiles, quand il s'agit du

6 ministère des Affaires intérieures, il y a également une hiérarchie

7 verticale, mais quand il s'agit des organes exécutifs de l'Etat, là, la

8 situation est un peu différente. Il y a la subordination quand il faut

9 mettre en œuvre ou appliquer certaines directives de l'Etat et il y a une

10 certaine autonomie en matière des compétences d'unes municipalités.

11 Q. Je souhaiterais être un plus spécifique, Monsieur le Professeur,

12 et me servir d'un exemple. C'est l'exemple du CSB Banja Luka, donc le

13 centre de Sécurité public, c'est-à-dire, à Banja Luka, qui montre sa

14 relation avec le ministère de l'Intérieur et, en même temps, il y a une

15 relation avec le district de Banja Luka. Est-ce que vous pouviez nous en

16 dire un plus et nous expliquer la différence ? Un procès vertical c'est

17 deux lignes ?

18 R. En fait, il s'agit là d'une application soit territoriale soit

19 personnelle de l'application du droit. Ici, malheureusement, il s'agit

20 d'une application personnelle du droit, c'est-à-dire, la police, le centre

21 de Sécurité de Banja Luka a un lien vertical avec le ministère des Affaires

22 intérieures de Sarajevo, mais, d'un point de vue personnel, ils ont le

23 pouvoir sur les personnes placées du district de Banja Luka. Quant à

24 Travnik, le centre de Sécurité publique de Travnik est également au même

25 type de relation avec le centre de Sarajevo, et a aussi des compétences

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1 territoriales pour le district de Travnik. Au fait, ceci indique bien qu'il

2 s'agit là du temps de guerre parce qu'on combine cette application de la

3 loi, qui est soit territoriale, soit personnel.

4 Q. Quant à la police civile, cet organigramme ne donne aucune ligne de

5 commandement et de contrôle sur la police civile. Est-ce que les militaires

6 -- l'armée pouvait avoir une autorité de commandement et de contrôle sur la

7 police civile ?

8 R. Je ne peux pas ici rentrer dans les différends éventuels, incidents que

9 j'ignore, mais, si on regarde le système et si je me referme à ce que j'ai

10 pu lire dans les différents documents, il n'y avait pas la possibilité que

11 l'armée influence la police civile; au contraire, il y a un certain nombre

12 de document qui indique clairement qu'il y avait une conscience d'une

13 différentiation des compétences. D'un côté la police et -- les fautes sur

14 civils, et de l'autre côté, les unités militaires. Puisque la ligne de

15 responsabilité est tout autre dans ces deux cas de figures, j'ai cité dans

16 mon rapport un certain nombre d'ordre, par exemple, quand il faut que les

17 deux structures, qui participent à une même tache, à ce moment-là,

18 interviennent des autres ordres conjoints, des autorités civils et des

19 autorités militaires, par exemple, une unité militaire et la police civile

20 ou -- et on montre que la police militaire aura une compétence uniquement

21 sur les militaires, alors que la police civile n'aura des compétences que

22 sur des civils. De ce fait, je n'ai pas pu trouver dans les documents, qui

23 étaient à ma disposition, des indications que l'armée avait eu un pouvoir

24 sur les structures civiles. Bien sûr, s'il y a eu des incidents, cela ne

25 change en rien le principe dont je parle.

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1 Q. Serait-il possible de subordonné la police civile à l'armée ?

2 R. Ceci ne peut arriver que dans des circonstances exceptionnelles et,

3 étant donné qu'il s'agit là de quelque chose qui sort du système, il faut

4 faire pour cela une décision spéciale de la présidence, la présidence étant

5 le commandant Suprême de toutes les unités militaires et, dans cette

6 décision, une opération militaire donnée, les forces de police seront

7 employées. Mais, d'après ce que je sache, il faut que la présidence

8 définisse exactement de quelle opération il s'agit, et de quelles unités.

9 Dans un tel cas concret, et pour une occasion tout à fait concrète, les

10 Unités de Police, qui sont armées, sont subordonnées à telle ou telle unité

11 militaire. Mais, à chaque fois, il s'agit d'une exception, étant donné

12 qu'il y a une séparation entre les autorités militaires et les autorités

13 civiles.

14 Q. Monsieur le Professeur, je souhaiterais couvrir encore une question

15 concernant cet organigramme. Il s'agit là de la protection civile. Ce qui

16 m'intéresse, c'est : est-ce que la protection civile est une organisation

17 civile, ou une organisation militaire ? Quelles sont ses tâches, et devant

18 qui est-elle responsable ?

19 R. Le mot, en soit et parlant, il s'agit de la protection civile, donc, il

20 est évident qu'il s'agit là de la structure civile. Il s'agit d'une

21 institution qui existe en tant de paix, et en tant de guerre. Cela existait

22 autrefois, et cela existe maintenant. La protection civile a pour mission

23 d'aider, de différente manière, la population civile. Par exemple, il faut

24 mettre à l'abri les protections civiles au moment de guerre, ou de protéger

25 les monuments historiques, culturels, ou s'occuper de certains impacts de

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1 guerre, ou protéger et mettre à l'abri des populations civiles au moment de

2 guerre.

3 A l'époque, et aujourd'hui également, les membres des Unités de la

4 Protection civile portaient des enseignes complètement différentes. Ils ne

5 portaient jamais d'uniformes militaires. Ils portaient toujours des

6 combinaisons bleues pendant qu'ils exerçaient leurs tâches.

7 D'un point de vue organisationnel, il est vrai qu'ils étaient dans

8 l'ingérence du ministère de la Défense, mais l'état-major de la protection

9 civile, ainsi que son commandant, le commandant de l'état-major de la

10 protection civile était nommé par le gouvernement. Donc, ce n'était ni la

11 présidence, ni le ministère de la Défense et, de cette manière-là, on

12 insistait qu'il s'agisse là d'un organe civil. L'on suppose d'après tout

13 cela que la protection civile doit agir en temps extraordinaires, et en

14 temps de paix également, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'à la

15 tête de l'organisme, il y avait un commandant, et que c'était soumis au

16 ministère de la Défense parce que, de cette manière, on voulait dire qu'il

17 fallait avoir une hiérarchie de commandement en cas de situations

18 extraordinaires.

19 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que nous parlions de la

20 proclamation de l'état de guerre. Vous parlez en abordant ce sujet d'une

21 plate-forme de la présidence. Est-ce vous pourriez dire à la Chambre plus

22 sur la proclamation de l'état de la guerre, et sur l'adoption de la plate-

23 forme ?

24 R. Le fait même que l'état de guerre est proclamé signifie qu'il

25 s'agit là des circonstances extraordinaires. Deuxièmement, le terme de

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1 "l'état de guerre" veut dire qu'il faut mobiliser toutes les ressources, en

2 hommes, matériels et les ressources naturelles, dans le but de défendre le

3 pays. Vous pouvez organiser ces ressources autour d'une mission, si vous

4 leur définissez clairement les raisons pour lesquels il faut qu'ils

5 s'organisent de telle ou telle manière. Je pense que, dans cette optique-

6 là, la plate-forme de la présidence relevait une importance toute

7 particulière parce que cela donne un contexte politique à l'état de guerre.

8 Si vous regardez le contenu de la plate-forme, vous allez voir que

9 l'on affirme là-bas les valeurs sur lesquels se base toute la Bosnie-

10 Herzégovine, à savoir, la principe d'une égalité des nations, les

11 institutions démocratiques, les relations démocratiques, la garantie des

12 droits de l'homme et les libertés. Il y a un aspect qui demande une

13 attention toute particulière. Dans ce document dont lequel on proclame

14 l'état de guerre, la présidence souligne dans ce document qu'elle souhaite

15 que la situation se résolve de manière pacifique en Bosnie-Herzégovine, et

16 offre même de propositions pour que le conflit en Bosnie-Herzégovine soit

17 résolu de manière pacifique. Dans ce cadre-là, la présidence - et ceci

18 n'est pas étonnant du tout - demande un respect des autorités civils pour

19 qu'il y ait négociations, pour lesquels la présidence a opté, par la suite,

20 que l'on mette un terme aux hostilités, et énumèrent d'autres termes,

21 d'autres faits, d'autres facteurs importants pour les négociations. Aussi,

22 on demande une participation de la communauté internationale dans la

23 recherche à la solution de la crise en Bosnie-Herzégovine.

24 Mais, si vous me permettez, je souhaiterais souligner autre chose. Un

25 accent est mis sur quelque chose qui va au-delà des amendements

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1 constitutionnels de 1990. Dans le but précis de réfuter toutes remarques

2 comme quoi en Bosnie-Herzégovine, il y a un conflit international, la

3 présidence apporte des solutions qui doivent continuer à informer le

4 principe d'une égalité entre les nationalités.

5 Souvenez-vous, au début de ma déposition aujourd'hui, je parlais

6 qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait deux chambres, un parlement, une

7 assemblée, et une chambre des représentants des municipalités, alors qu'en

8 temps de guerre, cela n'était pas encore possible. On annonce déjà la

9 création d'une chambre des peuples comme l'une des chambres du parlement de

10 Bosnie-Herzégovine. On y introduit également le principe de parité entre

11 différentes nationalités en Bosnie-Herzégovine pour participer au pouvoir.

12 Tout cela est une réponse aux événements tout à fait concrets qui avaient

13 pour but de renforcer certaines catégories de la constitution. Il y avait,

14 bien sûr, également, la Défense du pays. Cela renforçait tout cela et va

15 au-delà de ce qui a été proposé en 1990 par les amendements de la

16 constitution.

17 Q. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre sujet. C'est le

18 système judiciaire en Bosnie-Herzégovine. J'attire votre attention au

19 paragraphe 93 de votre rapport.

20 Dans votre rapport, vous expliquez que le pouvoir juridique civil, il

21 y avait en bas de la hiérarchie des tribunaux qui s'occupaient des délits.

22 Par la suite, dans la municipalité, il y avait un tribunal municipal, mais,

23 bien sûr, il y avait moins de tribunaux que de municipalités. Par la suite,

24 il y a un tribunal de plus élevé, soit un tribunal d'instance, ou une Cour

25 d'appel au niveau municipal. Si on montre plus haut, on voit la Cour

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1 suprême qui avait les fonctions d'une Cour d'appel, pour des cours aux

2 tribunaux de grandes instances, mais ne s'occupait pas du droit pénal.

3 Est-ce bien de cette manière là que fonctionnait le système juridique en

4 Bosnie-Herzégovine ?

5 R. Oui, j'ai exposé ici un schéma de base, du pouvoir judiciaire en

6 Bosnie-Herzégovine. J'ai expliqué quels tribunaux existaient. Nous avons

7 des tribunaux de base, ce sont dans tribunaux d'instance dans la procédure

8 civile, et ce qui sont pour des crimes et délits de petite importance, par

9 la suite, vous avez un tribunal d'instance qui, en même temps, est une Cour

10 d'appel pour ce tribunal de base, mais, en même temps, cela devient un

11 tribunal de première instance pour tout ce qui est de procédure pénale. Par

12 la suite, il y a un autre tribunal de grande instance qui s'occupe des

13 affaires pénales, et des affaires civiles et qui, pour les tribunaux de

14 moindre instance, agit également comme Cour d'appel. Ici, nous voyons un

15 exemple du contrôle judiciaire du pouvoir exécutif, donc, des actes

16 individuels du gouvernement, d'un ministère ou d'une autre institution de

17 Bosnie-Herzégovine. Je parle ici des actes tout à fait individuels, qui

18 peuvent être contrôlés par la Cour suprême, uniquement du point de vue de

19 leur constitutionalité : est-ce que cet acte est en accord avec la

20 constitution ? En d'autres termes, si on remet en question l'égalité de tel

21 ou tel acte, ou si tel ou tel acte correspond à ce dont on parle la

22 constitution, cette Cour suprême doit s'en occuper. Ceci existe dans

23 d'autres pays.

24 Cette Cour suprême contrôle des actes individuels du pouvoir exécutif. Il y

25 a en parallèle une structure du système du parquet, donc tout ce qui est

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1 demandé, instruction représentée, la représentation d'un procureur, donc

2 tout ce qui concerne le travail d'un service de Procureur.

3 Il ne faut pas oublier également qu'il y avait des tribunaux qui

4 s'occupaient uniquement des délits. Il s'agissait des tribunaux de police,

5 en quelque sorte, puisqu'ils concernaient, par exemple, des petits délits

6 en matière d'accident aux voitures et autre chose, et ils jouissaient d'un

7 statut moins important, les Juges qui travaillaient également, puisque leur

8 juridiction s'arrêtait au niveau de ces tribunaux, des délits qui avaient

9 les deux instances.

10 Ce qui change, c'est la situation en temps en guerre, quand on a introduit

11 les tribunaux militaires de district, et le service du Procureur au même

12 niveau. Il s'agit de la défense des valeurs qui sont d'un intérêt

13 particulier pour la défense du pays. Ils faisaient partie d'une structure

14 régulière juridique et judiciaire, et le fait qu'un certain nombre de

15 procès sont menés devant un tribunal civil, on démontre qu'on applique le

16 même droit. Dans la procédure et dans les garanties de la protection des

17 valeurs des droits, des accusés, les tribunaux militaires ne diffèrent

18 guère des tribunaux civils. La présidence, par le biais du ministre de la

19 Défense, nomme les Juges. Une question toute autre serait d'analyser la

20 différence d'ingérence ou des compétences entre les tribunaux militaires et

21 les tribunaux civils, mais j'ai essayé de donner une version schématique

22 ici.

23 Q. Est-ce que quelqu'un, qui fait partie de l'armée, pouvait être jugé

24 devant un tribunal civil, que ce soit un tribunal de base qui s'occupe des

25 délits, ou un tribunal de grande instance et, si oui, dans quelle

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1 situation ?

2 R. Les personnes militaires peuvent répondre de leurs actes devant les

3 tribunaux militaires et civils également, notamment, lorsque de concert

4 avec des civils, les militaires auraient perpétré un crime ou délit et ce

5 qui d'ailleurs relève de la compétence de la juridiction comme telle. Mais

6 si, par exemple, une personne militaire aurait commis une infraction au

7 volant de sa voiture, et cetera, ou aurait, par exemple, été responsable de

8 tel ou tel désordre, évidemment, cette personne devrait répondre à une

9 instance civile, mais, pour toutes les autres situations, c'est la Cour

10 militaire qui en est responsable, je dis bien, que dans le cadre du

11 tribunal de district militaire.

12 Q. Monsieur le Professeur, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple

13 il arrive qu'un civil ou un membre d'armée, en commun, prenne part à une

14 activité, telle à mettre le feu, par exemple, à une maison qui appartient à

15 un civil, ceci n'a rien à voir avec un conflit quelconque, quel serait le

16 tribunal ou la cour qui devrait en connaître de cette affaire ?

17 R. Si nous supposons qu'il s'agit, évidemment, d'un établissement qui

18 n'est pas d'ordre militaire, il n'est pas de l'intérêt de la défense, c'est

19 certainement le tribunal civil qui devrait être évidemment être saisi de

20 l'affaire, à l'encontre du civil en question, et de la personne militaire

21 en question.

22 Q. Je vais vous donner un autre exemple. Si, par exemple, un membre d'une

23 armée et un civil, conjointement, participent à la mise à mort d'un civil,

24 dans un contexte qui n'est pas impliqué dans un conflit, n'a rien à voir

25 avec un conflit, quel serait le tribunal qui en serait saisi ?

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1 R. Ce sera toujours ma réponse de tout à l'heure, évidemment, qui serait

2 la réponse à votre question.

3 Q. Excusez-moi, Monsieur le Professeur. Je me dois de répondre à ma

4 question parce que ma question -- vos propos n'ont pas été consignés

5 entièrement dans le compte rendu d'audience. Au début, dans ma question,

6 je dis : si un civil et un militaire participent de concert au meurtre d'un

7 civil, dans un contexte qui n'est pas lié à un conflit armé, quel serait le

8 tribunal, quelle serait l'instance qui en serait saisi ? Vous avez dit en

9 réponse que : "Ceci devrait être tout à fait la même chose que ce que j'ai

10 dit tout à l'heure, dans ma réponse de tout à l'heure." Il s'agit de

11 tribunal civil, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact. Je ne voulais pas évidemment me répéter. S'il s'agit

13 évidemment d'un civil, d'un militaire, dans ce contexte-là, évidemment, le

14 militaire et le civil seront jugés par l'instance, civile.

15 Q. Monsieur le Professeur, maintenant, je voudrais que l'on se penche sur

16 la question de tribunaux d'exception militaires, ce dont vous traitez dans

17 votre rapport d'expertise. Expliquez-nous, brièvement, ce qu'est un

18 tribunal d'exception.

19 R. On dirait dans notre langue, vraiment, un "tribunal spécial

20 d'exception"; c'est un tribunal spécial. Il va de soi que les unités

21 militaires sont très souvent en mouvement parce qu'exerçant leurs

22 opérations de combat, ce ne sont ni les parquets militaires ou les

23 tribunaux militaires qui en serait saisi, par exemple. Or, il y a des

24 événements qui se produisent et qui sont d'intérêt pour les opérations de

25 combat, par exemple, il y a une rébellion au sein de telle ou telle unité.

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1 Il y a désobéissance à un tel ou tel ordre. Ensuite, il y a incitation des

2 troupes à une rébellion, quelque chose qui, de par sa nature, s'avère

3 beaucoup trop sérieux pour attendre une longue procédure judiciaire.

4 Or, dans ce cas-là, une fois de plus, au terme d'un décret rendu par la

5 présidence, les commandants de chacune des unités auraient été autorisés à

6 former des tribunaux d'exceptions. Encore que ceci, évidemment, ne se lit

7 dans la prescription, en théorie, je dirais, qu'il s'agirait de tribunaux

8 dans le sens ad hoc, par conséquent, temporaires, qui seront formés pour

9 répondre à telle ou telle situation. Dans tous les documents, je n'ai pas

10 pu le constater comme quoi c'était une institution à part, autonome. Mais

11 tout ceci a été en fonction d'une situation concrète, donnée, intervenue

12 comme telle. Par conséquent, la procédure à engager sur un tel, de pouvoir

13 permettre une réponse prompte, aussitôt que possible. Pour parler du profil

14 de ce tribunal même, il est important de dire que ce tribunal, le cas

15 échéant, lorsque les motifs sont à la base, peut prononcer uniquement la

16 peine capitale. C'est pour cela que je dis, en théorie. Il s'agirait,

17 évidemment, d'une Cour martiale. Il y aurait lieu de parler d'un prononcé

18 d'une peine capitale. Si tel n'est pas le cas, ce tribunal ad hoc se devait

19 de transférer cette affaire à la procédure dite normale, transférer

20 l'affaire au parquet militaire qui en sera saisi pour poursuivre évidemment

21 les personnes citées.

22 Nous parlons de tribunaux, de cours martiales, ad hoc et cetera. Mais il y

23 a tout de même une garantie comme quoi il n'y aura pas une infraction à la

24 loi parce que, d'abord, il y a lieu de signaler que tout est observé, y

25 compris l'institut de défense. Par conséquent, un minimum des procédures

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1 démocratiques, ne serait-ce qu'à en juger d'après la lettre même de décret,

2 se trouvent garanties.

3 Il est vrai que je n'ai pas pu avoir la possibilité de constater, suivant

4 tel ou tel donnée, qu'il se serait agi de phénomènes en masse ou que ceci

5 aurait été vraiment mis en application en masse. Si tel était le cas,

6 évidemment, les médias en auraient rapporté. Par conséquent, j'aurais

7 appris pas mal de choses. Mais à en juger d'après les documents qui étaient

8 donnés à ma disposition, je n'ai pas pu constater comme quoi c'était un

9 phénomène en masse.

10 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Dites-nous, s'il vous

11 plaît : quelles étaient les possibilités au sein de l'ABiH lorsqu'il s'agit

12 de prendre des mesures pour punir des individuels lorsqu'il s'agit de

13 violation de tel ou tel prescription ou infraction à la prescription ?

14 R. Je dirais que tout ce passe de façon analogue à ce qui se passe dans le

15 secteur civil. A côté des structures de droit commun, il y a, par

16 conséquent, dans le droit commun, évidemment, il y a ce qu'on appelle les

17 tribunaux de la police. Or, l'armée connaît des systèmes similaires. Il y a

18 - le règlement le dit - une articulation fort précise qui régit le

19 comportement des troupes, des soldats, des officiers chefs et cetera, au

20 sein des unités, au sein de l'armée. Il est tout à fait réaliste de

21 s'attendre à ce que de temps à autre, il y ait une infraction aux

22 prescriptions, aux règlements. Voilà pourquoi un système a été mis sur pied

23 pour poursuivre de telles violations et infractions à la discipline. Je

24 vous ai déjà dit que dans un premier jet de mon rapport d'expertise, je

25 n'en ai pas traité. Plus tard, j'ai pu avoir accès à des règlements qui

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1 stipulent tout cela, pour constater que, d'abord, l'officier chef supérieur

2 est lui-même doté de pouvoirs, à l'encontre des personnes lorsqu'il s'agit

3 de manquement à la discipline de moindre importance, pour prononcer des

4 mesures, et cetera, la peine, la punition la plus grave serait évidemment

5 une consigne, une prison militaire jusqu'à 30 jours d'emprisonnement.

6 Ensuite, il y a également un tribunal militaire de simples polices

7 également, qui statut sur le problème de discipline, mais, cette fois-ci,

8 il s'agit d'infractions à la discipline grave, un peu plus grave. Par

9 conséquent, les sanctions en seront plus graves également, c'est-à-dire, il

10 n'y aura plus la possibilité d'avancement pour de telles personnes à

11 l'encontre desquelles de telles peines seraient prononcées. Ensuite, les

12 consignes, les emprisonnements iraient jusqu'à 60 jours, et cetera. Or, qui

13 plus est, est plus important en cours de cette procédure en matière de

14 discipline militaire, un procès de type collégial est assuré auprès des

15 tribunaux de simples polices, et il y a possibilité d'interjeter appel, par

16 conséquent, deux instances. Avec cela, au sein du ministère de la Défense,

17 un tribunal à deux instances était également formé qui devrait statuer sur

18 tous les appels interjetés depuis les unités subalternes.

19 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Sur la base de la réponse que vous venez

20 de fournir, lorsque vous parlez de ces différents types de tribunaux,

21 c'est-à-dire, d'instances, qui existaient et devant lesquels un membre

22 militaire pouvait, évidemment, être poursuivi, voilà ma question. Si, par

23 exemple, quelqu'un souhaitait savoir quelles ont été les procédures

24 engagées à l'encontre de telle ou telle unité militaire, telle le 3e Corps

25 d'armée, en telle ou telle période donnée, où cette personne devrait se

Page 16579

1 rendre à la recherche de ces informations ou statistiques ?

2 R. Si je vous ai bien compris, Maître, je crois que nous devons reprendre

3 tout ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de systèmes

4 judiciaires, en parlant de sa partie civile et de sa partie militaire à la

5 fois. Car, dans une situation donnée, un militaire pourrait être,

6 évidemment, poursuivi auprès des instances et par les instances civiles.

7 Dans d'autres situations, ceci devrait être le cas, auprès et par des

8 structures militaires, et cela aux civiles et aux pénales également.

9 Or, pour constater si une personne militaire a dû répondre pour telle

10 ou telle infraction ou acte d'intérêt militaire, je crois qu'il vous faudra

11 parcourir à long chemin, et vous rendre à différents endroits pour chercher

12 des renseignements là-dessus. D'abord, il faut voir s'il s'agit,

13 évidemment, d'un citoyen qui a été poursuivi; secondo, s'il s'agit de

14 quelqu'un qui de concert avec un autre civil aurait été jugé par tel ou tel

15 instance. Ensuite, il faut savoir si le procureur militaire en était saisi,

16 et s'il avait engagé une action quelconque. Par conséquent, vous devez vous

17 rendre auprès des institutions correspondantes. Ensuite, vous devez vous

18 rendre auprès du procureur militaire pour savoir comment se présente la

19 situation. De même en est-il pour les parties civiles.

20 Pour parler de la structure militaire proprement dite, il faut voir

21 ce qu'un commandant militaire aurait entrepris, si jamais il y a eu une

22 déposition contre telle ou telle personne, pour voir si jamais quelque

23 chose était entreprise à l'encontre du personne militaire par une instance

24 militaire. Ensuite, il faut voir si le procureur militaire a engagé une

25 action quelconque à l'encontre de telle ou telle personne. En fin de

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1 compte, il faut voir si le Tribunal du district militaire a été saisi, ou

2 si la Cour suprême en a été saisie, pour évidemment prendre une décision à

3 l'encontre d'Une personne militaire. Par conséquent, je crois qu'il faudra

4 parcourir un long chemin. Il faut avoir beaucoup de temps pour, évidemment,

5 avoir toutes ces données.

6 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je vais vous poser une question

7 encore, avant de marquer une repose. Il s'agira de la mise en application

8 du code pénale de la Bosnie-Herzégovine. Je voudrais vous demander de nous

9 expliquer avec un peu plus de détail ce que vous signalez déjà dans votre

10 rapport d'expertise au sujet des codes pénaux qui étaient en vigueur en

11 cette période qui nous intéresse, à savoir, courant de 1992 à 1993.

12 R. Avec une réserve faite, je ne suis pas un pénaliste. Par conséquent, ce

13 n'est pas avec la même attention que j'ai suivi les événements, les

14 prescriptions s'y rapportant, c'est-à-dire, au pénal, par rapport à ce que

15 j'ai fait, lorsqu'il s'agit évidemment de traiter de la documentation

16 juridique proprement dite et organiquement juridique. Mais encore, j'ai pu

17 pénétrer un petit peu dans cette matière, également, pour constater comme

18 suit : lorsque la Bosnie-Herzégovine était devenu un Etat indépendant et

19 souverain, la Bosnie-Herzégovine, avec peu ou moins d'ajustements, n'a fait

20 que reprendre le code pénal de l'ancienne RFSY, mais uniquement pour

21 traiter des infractions qui concernaient, par exemple, les infractions aux

22 obligations internationales, infractions qui touchaient, par exemple, à la

23 sécurité d'Etat, ou à la protection de l'ordre constitutionnel, ainsi que

24 le prescrivait le code pénal de la Yougoslavie, et qui, par analogie,

25 pourrait être repris pour être mis en application en Bosnie-Herzégovine,

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1 celle-ci ayant, évidemment, été tenu de ses obligations internationales.

2 Rappelons-nous, tout simplement, ce qui lui a incombé à la Bosnie-

3 Herzégovine en matière de droit international humanitaire, où il a fallu

4 sanctionner toutes infractions à chacune des dispositions des conventions

5 de Genève. Ceci fut chose faite, je dirais, dès le début de l'éclatement du

6 conflit armé, chose que je constate d'ailleurs évoque dans mon texte un

7 décret loi a été donné sur lequel le journal officier d'ailleurs nous en

8 informe. Il a été repris. Il s'agit du journal officiel numéro 2 de 1992,

9 où il est dit que le code pénal de l'ancien Yougoslavie était repris.

10 Donc, nous sommes au vu même du conflit armé. Or, conscient du fait que le

11 danger pour la société, qu'il y a dans toutes infractions aux droits, de la

12 guerre, en conflit, de guerre, se trouve beaucoup plus important, ce

13 danger-là, n'est-ce pas, en Bosnie-Herzégovine, les sanctions se devaient

14 être encore plus rigoureuses, et qui ont déjà été stipulées comme étant

15 rigoureuses, soit par le code pénal de l'ancien Yougoslavie, soit par le

16 code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui de point de vue, et cetera, a été

17 adopté pour répondre aux besoins de la Bosnie-Herzégovine. Moins un an, un

18 décret loi, en début même de la guerre, il s'agit d'un décret publié par le

19 journal officiel numéro 11/92, les peines ont été augmentés pour

20 sanctionner les infractions dont nous parlons. Ensuite, il y avait

21 également une peine additionnelle, portant sur la confiscation des biens et

22 propriétés de toutes personnes, pour lesquels il a été constaté qu'outre

23 leur sanction de base, il a fallu prévoir cette peine additionnelle, la

24 confiscation des biens et propriétés.

25 Ensuite, si, par exemple, une infraction a été perpétrée sur la base de

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1 l'incitation à l'intolérance et de la haine, chose connue en temps de

2 conflit, il y avait cette qualification qui était considérée comme

3 aggravante qui était adoptée, surtout lorsque cette infraction a été faite

4 pour des motifs racistes ou pour insister la haine nationale.

5 Il y a également d'autres actions entreprises par les autorités judiciaires

6 de Bosnie-Herzégovine, ainsi le journal officiel numéro 21/92 en témoigne

7 davantage, lorsque je veux dire par là que les peines étaient devenus

8 encore plus rigoureuses.

9 Pour ce qui est du droit, cette fois-ci, au pénal, dans son ensemble, ce

10 droit a-t-il été repris de l'ancien Yougoslavie, qui dit procédure, peu

11 importe à l'Etat. Si l'Etat est un Etat démocratique, la procédure est

12 toujours valable et bonne. Si, évidemment, il y a toutes les garanties à

13 signaler prévues pour et par une société démocratique, il a lieu de

14 signaler la reprise de la loi sur la procédure pénale, là que le loi sera

15 ajusté, évidemment, aux situations telles que connues en temps de guerre,

16 et cetera, ou lorsque le procédure ne pouvait pas toujours être conduit à

17 cause des opérations de combat.

18 Par exemple, la loi sur la procédure pénale --

19 Q. Excusez-moi, Monsieur le Professeur. Je dois vous interrompre, ou je

20 crois que nous devons nous arrêter là parce qu'il me semble que nous sommes

21 venus au moment où, pour des raisons techniques, nous devons nous arrêter.

22 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aurai besoin un maximum de dix à 15

23 minutes pour terminer mon interrogatoire principal avec ce témoin.

24 Q. Monsieur le Professeur, si je peux vous demander tout

25 simplement de vous reporter à ce lot de documents qui vous ont été soumis

Page 16583

1 pendant la pause. Faites-le, s'il vous plaît. Il s'agit d'un lot de

2 documents qui vous a été soumis. Je vous prie de vous penchez sur les

3 documents 8, 9, 10 et 11, que vous retrouverez dans ce lot de documents, et

4 réfléchissez un petit peu, pour nous dire si ces documents-là constituent

5 notamment la confirmation de ce que vous dites tout à l'heure au sujet des

6 peines prononcés par les Tribunaux en temps de guerre.

7 Merci.

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons prendre la pause technique maintenant et

10 reprendra à 6 heures.

11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

12 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous avez la parole.

14 M. BOURGON : Merci Monsieur le Président.

15 Q. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue,

16 Professeur. Juste avant d'arrêter, tout à l'heure, la suspension, je vous

17 ai demandé de jeter un coup d'œil aux documents 8, 9, 10 et 11. La première

18 question que je veux vous poser a trait aux trois premiers documents 8, 9

19 et 10. Je voudrais vous demander si ces trois documents sont bien ceux

20 auxquels vous pensiez lorsque vous avez dit que la présidence, parce qu'on

21 était en temps de guerre, voulait que des peines plus lourdes fussent

22 infligées pour toute une série d'infractions. Pourriez-vous, s'il vous

23 plaît, revoir rapidement ces documents 8, 9, 10 et nous confirmer que c'est

24 bien ce que vous aviez à l'esprit ?

25 R. Si je regarde bien ces documents en question, à mon avis, il n'y

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1 a pas de doute, le 9 et le 10, ce sont bien ceux que j'avais à l'esprit,

2 peut-être même le 11, mais le 8 est un rapport sur la réunion du conseil

3 exécutif de la municipalité de Bugojno, c'est le numéro 8.

4 Q. Est-ce que c'est, à ce document-là, que vous faisiez allusion ?

5 R. Non c'est le numéro 7, c'est une erreur à moi excusez-moi.

6 A partir du 8, effectivement, ceci a bien trait de ce dont nous parlions,

7 c'est-à-dire, la réglementation ou des règles adoptées par la présidence,

8 destinées non seulement à ce que des condamnation plus lourdes soient mises

9 en place, mais également que des mesures supplémentaires soient adoptées

10 pour sanctionner des comportements présentant une danger particulier pour

11 la société. Dans ces documents, dans ce premier document on voit huit

12 mesures nouvelles qui sont envisagées en plus des peines telles que le

13 renvoi, la dégradation, l'interdiction d'apparaître en public, tout ceci

14 visait à avoir un effet préventif et à sanctionner, à punir un

15 comportement, de façon plus stricte et rigoureuse.

16 Q. Je vous remercie, Professeur. Le document numéro 9 comporte un

17 Article 2.

18 M. BOURGON : Le document, Monsieur le Président, est un nouveau

19 document, et je demande la permission à la Chambre d'utiliser ce document.

20 Ce document a été communiqué à l'Accusation. Il s'agit d'un document qui

21 traite des mêmes sujets que les deux documents qui ont été présentés lors

22 de la dernière audience soit les documents DH2042 ID et DH2043 ID.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à l'Accusation. Pas

24 d'objection ?

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pas d'objection de la part de

Page 16585

1 l'Accusation Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon, poursuivez.

3 M. BOURGON :

4 Q. Monsieur le Professeur, pourriez-vous regarder

5 maintenant l'Article 2 de ce décret loi, et je vais en donner lecture en

6 langue anglaise là où on lit que : "Après l'Article 6, des nouveaux

7 articles, Article 6(A) et Article 6(B), doivent être ajoutés, qui

8 énoncent," et maintenant nous regardons le 6(A) : "Egalement une personne

9 qui prendrait l'avis d'une autre, pour des raisons d'intolérance nationale,

10 sera punie comme s'il s'agissait d'un meurtre."

11 Est-ce que c'est de cela que vous vouliez parler un peu plus tôt, lorsque

12 vous avez parlé de peine plus lourde ?

13 R. J'ai dit cela, il s'agit d'un conflit interethnique, donc pour avoir un

14 effet préventif, cette infraction pénale a été créée, c'est-à-dire que si

15 une infraction de caractère pénal a pour cause le désir d'étendre la haine

16 ethnique, cette disposition confirme que ce je disais à ce sujet.

17 Q. Pourriez-vous confirmer, Professeur, que la peine de mort, est-ce la

18 peine qui correspond à ce crime ?

19 R. Oui. C'est la pire sentence qui puisse, c'est la sentence la plus

20 lourde qui puisse être décrétée, cela veut dire donc que cette infraction

21 est considérée comme présenter le danger le plus grave, du point de vue

22 social une grande menace pour la société.

23 Q. Je voudrais maintenant que vous regardez le document numéro 11,

24 pourriez-vous nous expliquer ce qu'est ce document, et la relation qui

25 existe entre ce document et les décrets loi qui ont été adoptés par la

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1 présidence avant le 1e juin 1994 ?

2 M. BOURGON : Monsieur le Président, ce document malheureusement n'est un

3 nouveau document qui n'était pas disponible en anglais, ni en français, vu

4 sa longueur nous n'avons pas été en mesure de le traduire pour l'audience

5 d'aujourd'hui. Il s'agit du document, Monsieur le Président, que la Chambre

6 avait demandé à voir suite au témoignage du dernier témoin, le Juge

7 Ahmetovic.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez demander au témoin qu'il nous dise le

9 titre, la date, qu'il identifie le document.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Vous pouvez identifier ce document, s'il vous plaît,

12 Monsieur le Témoin, et expliquer ce que représente ce document, par rapport

13 au décret loi adopté par la présidence.

14 R. Avant de répondre à cette question, je voudrais demander à l'interprète

15 ou au Greffier, d'augmenter le volume un peu, parce que j'ai des

16 difficultés à entendre l'interprétation.

17 Quant à la question que vous posez, en théorie, du point de vue droit, et

18 en droit constitutionnel comparé, dans toutes les situations dans

19 lesquelles le système envisage des pouvoirs spéciaux pour l'exécutif, la

20 pratique démocratique est que ces pouvoirs spéciaux ne soient utilisés que

21 de façon exceptionnelle, à savoir, lorsque le parlement ne peut pas se

22 réunir, comme par exemple dans les conditions d'un état de guerre, et

23 précisément dans ces conditions d'état de guerre, il était pratiquement

24 impossible de faire une réunion d'une telle assemblée de Bosnie-

25 Herzégovine, la présidence a donc pris un certain nombre de décrets ayant

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1 force de loi. Lorsque l'assemblée s'est effectivement réunie au complet,

2 ceci a eu lieu d'après ce document en juin 1994, il a eu à ce moment-là la

3 possibilité pour la présidence de soumettre aux fins de ratification tous

4 les décrets loi, qui avaient adopté dans l'intervalle. Nous avons ici une

5 liste de tous ces décrets et autres décisions de la présidence, qui se

6 terminent par le numéro 364, ce qui veut dire que l'assemblée a ratifié

7 toutes les lois que l'on voit énumérer ici, en vertu desquelles, qui sont

8 devenues véritablement des lois au sens strict du terme, une fois qu'elles

9 ont été adoptées.

10 S'il y a des actes de la présidence qui se sont pas énumérés ici, ces actes

11 là cessent à partir de ce moment-là d'avoir valeur de loi, bien entendu je

12 n'ai pas fait de comparaison entre cette liste et tous les actes adoptés

13 par la présidence, mais j'ai supposé que pratiquement toutes les décisions

14 de la présidence avaient été ratifiées par l'assemblée en juin 1994.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je voudrais maintenant vous

16 demander votre avis sur la base du système de gouvernement vous avez

17 expliqué dans votre rapport, je voudrais avoir votre avis sur un certain

18 nombre de points, première question étant de savoir si à votre avis, le

19 système mis en place en 1992 et 1993, garantissait la direction par les

20 civils de l'ABiH ?

21 R. Je vous prie de m'excuser mais je n'ai pas entendu la première partie

22 de votre question. Je suis désolé mais je n'ai pas entendu la première

23 partie de votre question, Maître, parce que le volume ne fonctionnait pas,

24 je continue à avoir des difficultés parce qu'il y a un bruit, des

25 interférences, mais j'ai compris que la question était de savoir si dans le

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1 système que j'ai décrit, à savoir si la direction ou le contrôle des civils

2 sur les forces armées fonctionnait. Est-ce que c'était cela la question ?

3 Q. Oui, c'était bien cela.

4 R. A en juger par les documents qui étaient à ma disposition, j'étais en

5 mesure de parvenir à la conclusion que pendant cette période, les pouvoirs

6 civils contrôlaient bien les forces armées, et tout était mis en œuvre

7 selon d'ordre que j'ai présenté il y a un moment.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Ma deuxième question a trait

9 aux organes civils pendant la période qui va de 1992 à 1993. Dans votre

10 rapport, vous avez souligné un certain nombre de problèmes, qui avaient une

11 incidence sur les travaux de ces organisations. J'aimerais savoir si à

12 votre avis, l'organisation des pouvoirs civils, et des organes des pouvoirs

13 civils, continuaient à fonctionner malgré ces problèmes.

14 R. Dans la théorie du droit constitutionnel comparé, on se sert des

15 critères de légitimité et de légalité des institutions en temps de guerre

16 et, évidemment, ces critères sont réduits dans une certaine mesure, en

17 temps de guerre, comme peuvent l'exiger les circonstances. Dans mon exposé

18 précédent, dans mon rapport, de façon plus détaillée, j'ai appelé

19 l'attention, j'ai averti les problèmes que rencontraient les autorités

20 civiles en Bosnie-Herzégovine, mais je crois que fondamentalement légalité

21 des institutions a été préservée tout au long de cette période. Ceci

22 pourrait être confirmé par l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, qui

23 a confirmé la continuité internationale légale et la continuité légale

24 interne de la Bosnie-Herzégovine.

25 Q. Ma question suivante est de savoir sur la base du système qui était en

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1 place en 1992 et 1993, le 3e Corps de l'ABiH pouvait exercer une direction

2 ou un contrôle ou influencer les travaux ou les tâches judiciaires en

3 l'occurrence, le tribunal militaire de district.

4 R. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas eu d'incidences civiles, mais

5 en réalité, je ne le sais pas, et ce n'est pas à moi déposition parler de

6 faits. Je suis ici pour parler du système.

7 Q. Ma prochaine question est de savoir si le système qui était en place en

8 1992, 1993, avait, d'après vous, empêché le 3e Corps d'exercer le

9 commandement et le contrôle sur la police civile sauf en circonstances

10 exceptionnelles telles que définies par la présidence.

11 R. Une fois de plus, du point de vue du système, il n'y avait pas de

12 canaux ordinaires par lesquels les militaires pouvaient contrôler la police

13 civile. Il fallait une décision de la présidence pour ce faire. Mais il

14 faut toujours se poser la question : est-ce qu'une telle décision de la

15 présidence avait existé. Une fois de plus, il s'agit là d'une différence

16 entre le système, tel qu'il est défini, et les faits.

17 Q. Ma question suivante est : est-ce que le système qui existait en 1992,

18 1993, empêchait le 3e Corps de l'ABiH d'exercer le commandement et le

19 contrôle ou l'influence sur les institutions civiles, y compris, la

20 présidence de Guerre municipale ou le personnel ou l'état-major de la

21 protection civile ?

22 R. Je vous ai dit que jusqu'à la moitié, ou du moins jusqu'au début de

23 1993, les commandants des états-majors de la défense faisaient partie des

24 présidences municipales et des présidences de district. Qu'est-ce qui se

25 passait --

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'avons pas l'interprétation. Je

2 m'excuse, Monsieur le Président, mais --

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous voir au problème ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des problèmes avec le fil.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de recommencer. Maître Bourgon,

6 reposez la question, et on va voir si cela marche.

7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Professeur, ma question que je vous ai

9 posée était la suivante : est-ce que le système qui était en place en 1993

10 et, bien sûr, à la fin de l992, est-ce que ce système pouvait empêcher le

11 3e Corps de l'ABiH d'exercer tout commandement et tout contrôle ou toute

12 influence sur les institutions civiles, y inclus, et je cite comme exemple,

13 la présidence de Guerre au niveau municipal ou niveau de l'état-major de la

14 protection civile ?

15 R. Je pense que vous venez de me poser deux questions : d'un côté, est-ce

16 qu'il y avait des empêchements pour un commandement aux fins des structures

17 militaires, d'un côté, l'autre, les structures civiles de la présidence.

18 Mais ce sont des choses que je n'ai pas étudiées dans les faits. Je ne me

19 suis occupé que de la réglementation en vigueur. Ceci, comme j'ai essayé de

20 le démontrer, a été défini de manière précise.

21 Quant à la deuxième partie de la question : est-ce que la structure

22 militaire avait une influence sur les organes civiles, qu'il s'agisse des

23 présidences de Guerre municipales ou des états-majors de la protection

24 civile ? C'était presque impossible étant donné que le commandant de

25 l'état-major ne peut organiquement pas faire partie à la différence de

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1 l'ancien système. Dans ce nouveau système, il n'y avait pas de possibilité

2 d'influencer les autorités civiles.

3 Q. Monsieur le Professeur, dans votre rapport, vous soulignez les

4 questions pertinentes pour le commandant du 3e Corps, et on y voit qu'il

5 fallait faire une distinction tout à fait nette entre la police militaire

6 et la police civile. Je vous pose la question suivante : avez-vous vu dans

7 les documents que vous avez consultés qu'il existait une pratique dans

8 toutes les unités du 3e Corps d'émettre de tels ordres, et est-ce que les

9 ordres émis étaient conformes aux lois en vigueur, à l'époque ?

10 R. Pour ma position, vous me posez une question compliquée, relativement

11 compliquée parce que je n'ai pas pu consulter tous les documents émanant de

12 ce corps d'armée. Mais j'ai pu rencontrer des documents, j'ai pu voir des

13 documents dans lesquels le commandant du corps envoie le document au

14 ministère à Zenica. Je crois que dans ce document, il précise très

15 clairement que les militaires ont terminé leurs tâches, ils se sont retirés

16 du terrain, et qu'il incombe maintenant à la police de prendre la

17 responsabilité pour ce territoire. Il en découle que pour nous, il était

18 tout à fait clair qui doit faire quoi dans de telles circonstances. Nous

19 avons également évoqué un autre exemple quand il fallait que les polices

20 militaires et civiles agissent ensemble. On voit quelles sont les

21 compétences de chacune de ces polices. Est-ce que les autres commandants du

22 3e Corps avaient agi de la sorte ? C'est quelque chose que j'ignore.

23 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Vous avez parlé de :

24 "L'action coordonnée entre les officiels militaires et civils responsables

25 pour ces affaires." Est-ce que vous avez parlé du principe de la

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1 coopération comme quelque chose qui avait été développé avec le temps, et

2 qui avait eu pour terme des instructions qui ont été définies à la fin de

3 1993 ?

4 R. Etant donné que pendant l'introduction, nous avons parlé du

5 fonctionnement de la verticale militaire, si vous permettez de l'appeler

6 ainsi, et de l'autre côté, nous allons parler du fonctionnement des

7 structures civiles, y inclus, le ministère des Affaires intérieures. Il est

8 clair que les compétences sont définies vis à vis des institutions, du

9 pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Ceci étant dit sur un plus haut niveau, les

10 institutions, au plus haut niveau, peuvent exercer un type de coopération,

11 mais, quand on parle des services de Police ou de l'état-major de la

12 Défense, ils étaient obligés de donner des informations sur leur zone de

13 compétence, mais ils ne pouvaient pas recevoir des ordres ou des

14 instructions des autorités civiles au niveau local -- qu'il s'agisse des

15 autorités civiles ou militaires au niveau local.

16 Q. Quant à la relation entre les autorités civiles et l'armée, mais dans

17 l'autre sens et, plus précisément, est-ce que le système, qui était en

18 vigueur, offrait la possibilité pour que les institutions civiles, telle

19 que la présidence de guerre d'une municipalité, puissent exercer un type

20 d'influence ou commandement ou contrôle sur les Unités du 3ème corps ?

21 R. Etant donné tout ce que je viens de dire et ce qui explique le système

22 qui était en place, une telle possibilité n'existe pas. Ceci étant dit,

23 bien sûr, si l'on se souvient que, dans le cas précédent, le cas commun de

24 Yougoslavie au niveau des présidences municipales, des états-majors

25 municipaux de la protection civil, il y avait un certain lien entre les

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1 autorités militaires et civiles dans la conscience collective. Il restait

2 une œuvre et si on peut-être -- il devait y avoir un lien et que les

3 autorités militaires pouvaient voir une telle influence, c'est possible,

4 mais du système, cela n'existe pas. J'ai pu rencontrer, dans les différents

5 documents, une indication que les autorités civils avaient essayé d'exercer

6 une influence non seulement sur les autorité militaires, mais également sur

7 les autorités judiciaires ce qui également devrait bénéficier d'une

8 indépendance et quand nous avons regardé les notes en bas de page, nous

9 voyons ici à l'annexe 8 que le comité exécutif à Bugojno avait suggéré aux

10 Tribunaux, qui sanctionnaient les délits de quelle manière il fallait

11 émettre des jugements ou qu'il fallait remettre certaines décisions

12 judiciaires en question.

13 Par exemple, celles faites par le médiateur public, le comité

14 exécutif de Bugojno, dans lequel l'organisation locale du Parti SDA - et

15 ici, je ne me souviens pas de la formule exacte. Est-ce que ce parti local

16 donne son -- ou est consulté pour une -- du commandant de l'unité

17 militaire ? Il se peut qu'il ait eu de tel parti, mais, dans le point de

18 vue du système, c'était une pratique illégale.

19 Q. Merci, Professeur. Il s'agit là d'un sujet que vous avez abordé

20 dans votre rapport, vers la fin de votre rapport au moment où vous parlez

21 du plan Vance-Owen et du plan Owen-Stoltenberg. Sans entrer dans tous les

22 détails que vous avez mentionnés sur ces deux plans, pourriez-vous nous

23 donner le contexte dans lequel ces deux plans ont été négociés, leur

24 influences sur le fonctionnement du système et que s'est-il passé dans les

25 deux cas de figure.

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1 R. Les pourparlers sur le plan Vance-Owen ont été long et, le 2 mai 1993,

2 à Athènes, c'est un accord qui a été signé de manière définitive;

3 cependant, les représentants du Parti démocratique serbe avait tenu une

4 réserve, en disant que leur signature était valable si l'assemblée de ce

5 qu'on appelait l'assemblée de la Republika Srpska allait -- une telle

6 signature et, par la suite, cette signature n'a jamais été avalisée et le

7 plan Vance-Owen a connu un échec.

8 Ce plan prévoyait la création de dix provinces en Bosnie-Herzégovine.

9 Cela voulait dire que la structure constitutionnelle de la Bosnie-

10 Herzégovine devait changer et se transformer en Etat composé de dix

11 provinces. Ce qui est intéressant, c'était les dispositions intérimaires

12 qui concernaient les déploiements des unités militaires en cas de

13 l'application du plan Vance-Owen. On avait décrété quelle province aurait

14 sous contrôle exclusif de la VRS, lesquelles seraient sur le contrôle

15 exclusif du HVO et lesquelles des provinces seraient sur le contrôle

16 exclusif de l'ABiH.

17 D'après l'organigramme que vous voyez ici, d'après ce schéma, les

18 provinces 8, 9, 10 étaient les provinces dans lesquelles le HVO et l'ABiH

19 devaient agir ensemble. Sur le terrain, cela avait été compris comme la

20 tentative de la part de certaines forces d'établir un contrôle -- un

21 pouvoir militaire sur la plus grande partie du territoire. D'après un ordre

22 de la présidence de Guerre donné à Travnik, on voit que, deux jours après,

23 la signature du plan Vance-Owen, on y avait essayé de restructuré les

24 autorités municipales de créer une présidence municipale dans laquelle le

25 pouvoir serait exercé à part égale par les Croates et Les Musulmans; en

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1 d'autres termes, de commencer immédiatement avec l'application du plan

2 Vance-Owen.

3 Quant au plan Stoltenberg, c'était le résultat de ce qu'on appelé

4 l'initiative de paix des présidents de l'époque, Tudjman and Milosevic. Ils

5 avaient proposé qu'en Bosnie-Herzégovine, on créerait trois républiques

6 nationales d'après le principe suivant : là où un peuple était majoritaire,

7 ce serait la république de tel peuple. Par exemple, il y aurait une

8 République croate, une République bosnien et une République serbe. De ce

9 fait, la Bosnie-Herzégovine disparaîtrait parce qu'elle deviendrait tout

10 simplement une faible union de trois républiques qui seraient reconnues de

11 la part de la communauté internationale et il y avait une possibilité de

12 sécession au sein d'une telle union.

13 Ce plan, bien sûr, n'a jamais été appliqué puisque toutes les parties

14 avaient émis des réserves sur ce plan-là, mais, d'un point de vue objectif,

15 c'était le plus qui était le plus dangereux pour la Bosnie-Herzégovine et

16 pour les négociations de paix. Mais ce plan a également eu des

17 conséquences. Il y a un impact sur le terrain parce qu'on a essayé

18 d'entériner le plus tôt possible la situation militaire sur le terrain pour

19 que chacun s'empare de plus de positions possibles et contrôler le plus de

20 territoire.

21 On en sait que bien que le plan Owen Stoltenberg n'a jamais été mis en

22 vigueur parce qu'on en a parlé, à partir de l'automne 1993 jusqu'à la fin

23 1993 et au début de 1994. On a commencé, de manière intensive, à préparer

24 les accords de Washington, c'est à ce moment-là que les Etats-Unis avaient

25 commencé à participer de manière plus active dans le processus de paix et

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1 les accords de Washington ont été la condition préalable des accords de

2 paix qui ont été signés par la suite, à savoir, les accords de Dayton.

3 Q. Monsieur le Professeur, puis-je vous poser une autre question ? Celle-

4 ci a trait à la toute dernière réponse que vous venez de fournir. Dites-

5 nous, s'il vous plaît : avez-vous pris part aux discussions, c'est-à-dire,

6 aux négociations qui ont donné lieu à la création Vance-Owen ? Si oui,

7 pouvez-vous nous dire : êtes-vous en position de nous dire quelles étaient

8 l'opinion et l'attitude du HVO en ce qui concerne la mise en œuvre de ce

9 plan ?

10 R. Au fait, je veux repasser vers une autre position de témoin. Je pense

11 que je devrais demeurer dans la position qui est la mienne, à savoir, celle

12 d'un témoin expert pour vous parler de ce qui est de la teneur de ce plan.

13 C'est au début que je vous ai dit que j'ai toujours participé en tant

14 qu'expert, par conséquent, je n'ai jamais pu toucher à quoi que ce soit

15 comme position politique et prise de décisions politique s'y rapportant,

16 mais, indubitablement, le HVO, surtout, lorsqu'il s'agit de parler de

17 territoire dit sur certaines conditions commun aux Bosniens, c'est-à-dire,

18 l'ABiH et le HVO, il y avait une tentative de la part du HVO de prendre

19 l'ensemble du pouvoir dans certaines municipalités et, pour autant que je

20 sache, ceci a été fort tangible et fait.

21 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Professeur. Pour l'instant, je

22 n'ai plus de questions à vous poser.

23 M. BOURGON : Ceci conclut l'interrogatoire principal du témoin. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je me fais tourner à une des

25 avocats du général Kubura pour leur donner la parole s'ils veulent poser

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1 des questions au témoin expert.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était une témoin

3 expert que nous avons cité en commun; par conséquent, nous n'avons pas

4 spécialement de questions à poser à

5 M. le Professeur.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas de questions complémentaires à poser

7 au témoin expert. Il est 7 heures moins 20. Dans 20 minutes, on doit

8 terminer. L'Accusation préfère-t-elle entamer le début ou veut-elle

9 attendre à demain matin pour commencer ? Madame Benjamin, vous avez le

10 choix.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je préférerai

12 entamer le contre-interrogatoire demain matin. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, vous venez de comprendre que

14 la Défense vient de terminer sa phase procédurale concernant à vous poser

15 des questions. La seconde phase procédurale est celle dite du contre-

16 interrogatoire qui aura lieu demain matin par la prise de parole de Mme

17 Benjamin, qui vous posera des questions.

18 Comme vous avez prêté serment en début d'après-midi, vous êtes maintenant

19 le témoin de la justice, vous n'êtes plus le témoin expert de la Défense

20 puisque votre serment vous engage maintenant dans le fait que vous êtes le

21 témoin de la vérité de la justice, ce qui entraîne pour conséquence que

22 d'ici demain matin vous ne devez rencontrer personne, vous ne devez pas

23 avoir de contact avec la Défense et encore moins avec l'Accusation.

24 Voilà. Je voulais vous aviser de ce petit point de procédure,

25 l'audience va se terminer dans quelques minutes. Je vous invite à prendre

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1 vos dispositions avec la section des Témoins pour être présent dès demain

2 matin puisque l'audience débutera à 9 heures 00 et, à priori, je pense que

3 votre audition à La Haye pourrait se terminer demain à 13 heures 45, sauf

4 des questions supplémentaires ou questions des Juges, qui retarderaient ce

5 planning. Voilà. S'il n'y a plus de points à l'ordre du jour, je vous

6 remercie, et j'invite tout le monde à revenir pour l'audience qui débutera

7 demain à 9 heures 00.

8 --- L'audience est levée à 18 heures 42 et reprendra le mardi 1er mars 2005,

9 à 9 heures 00.

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