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1 Le mardi 15 mars 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 09 heures 01.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler l'affaire
6 en audience publique parce qu'hier, nous avons terminé en audience privée.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Affaire
8 numéro IT-01-47-T. Le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se
10 présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, conseil de la Défense,
13 toutes les personnes présentes, Stefan Waespi, Daryl Mundis et Andres
14 Vatter, notre commis à l'affaire pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.
16 Je vais demander aux avocats de se présenter.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
18 Madame, Monsieur les Juges. M. le général Enver Hadzihasanovic est
19 représenté par Edina Residovic, conseil, et Alex Demirdjian, notre
20 assistant juridique. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
24 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : En cette journée du 15 mars 2005, 197e jour
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1 d'audience, je salue toutes les personnes présentes et je salue
2 l'Accusation, je salue les avocats. Je salue Me Bourgon qui n'est pas là,
3 mais je sais qu'il sera là demain. Je salue également les accusés ainsi que
4 tout le monde qui se trouve dans cette salle ou à l'extérieur de cette
5 salle et qui nous aident dans nos travaux.
6 Hier, a été abordé le planning des audiences. Cette question doit être
7 réabordée demain en présence de Me Bourgon, mais je voulais quand même
8 faire part d'un petit problème que nous avons pu constater. Hier, il a été
9 suggéré d'entendre un témoin le 22 mars au matin. Il y a deux problèmes. Le
10 planning des audiences montre que les salles d'audience du matin sont
11 remplies et, par ailleurs, en raison d'une indisponibilité, nous ne
12 pourrions pas être non plus présents le 22 mars au matin. Il y a une
13 solution, soit on bascule de témoin sur le 23 mars au matin, mais à la
14 condition qu'il y ait une salle d'audience -- mais le Greffier fait, non,
15 de la tête. J'ai moi-même vérifié qu'il n'y avait pas de salle d'audience.
16 L'autre solution, c'est que ce témoin dépose, le 22 mars dans l'après-midi,
17 et que le témoin, qui avait commencé, le 21 mars, ne déposera pas le 22, et
18 nous continuerions le 24, et cetera. Voilà un problème peut-être que ce
19 témoin ne pouvait venir que le 22 mars, je ne sais. Si c'est le cas, il
20 faut le passer l'après-midi.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin
22 ne peut être présent que ce jour-là, comme vous venez de le dire, nous
23 allons entendre ce témoin et, par la suite, nous reprendrons la déposition
24 du témoin expert. Ceci étant dit, nous demanderions à la Chambre pour ce
25 qui est des journées qui suivront pour la déposition du témoin expert
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1 d'essayer d'avoir des audiences à la fois le matin et l'après-midi pour
2 pouvoir compenser le temps perdu.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, votre idée est excellente, mais le problème
4 c'est que, comme vous le savez, les trois salles d'audience sont
5 perpétuellement remplies en raison des affaires sauf si, de temps en temps,
6 il y a une affaire qui est annulée parce que les témoins ne viennent pas. A
7 ce moment-là, on pourrait, mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans
8 l'incapacité de vous dire si cela sera possible ou pas.
9 Mais concernant le témoin expert, vous faites ce que voulez, mais le témoin
10 expert a fait un rapport qui est fort complet, et à ce moment-là, les
11 questions utiles ce n'est pas tout le rapport, cela va être sur certains
12 points. Comme le contre-interrogatoire ne portera que sur certains points,
13 il n'y a peut-être pas une nécessité absolue à avoir autant de temps sur le
14 témoin expert d'autant qu'il y a un rapport qui est la base même qui va
15 être versé. Enfin, cela c'est votre problème.
16 Monsieur Mundis.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela c'est une
18 des questions que je souhaite aborder de manière plus détaillée demain
19 matin. Je me suis entretenu avec M. Bourgon au sujet de la déposition du
20 témoin expert et l'équipe de Défense de
21 M. Hadzihasanovic nous a annoncé trois jours pour l'interrogatoire
22 principal, l'autre équipe de M. Kubura un jour, c'est un témoin conjoint
23 commun. En principe, ils ont droit au même temps et nous à quatre jours
24 pour le contre-interrogatoire. Ce qui veut dire que le laps de huit jours
25 sera épuisé d'après ce qui est prévu. Il n'y aurait pas de temps pour des
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1 questions supplémentaires, ni pour des questions posées par la Chambre
2 éventuellement. Ce que nous estimons, comme nous l'avons dit à la Défense,
3 à la lumière du fait que le témoin a déposé un rapport de plus de 310 pages
4 d'annexes, de 148 pages de texte, y compris une présentation PowerPoint,
5 nous estimons avec tous nos respects qu'il n'y a pas lieu de passer quatre
6 jours selon ou sur un interrogatoire principal du témoin. Mais, encore une
7 fois, je suis prêt à aborder cette question plus en détail demain matin
8 lorsque M. Bourgon sera ici. Nous estimons que, tout d'abord, huit jours
9 devraient suffire pour entendre ce témoin de la part de tout le monde,
10 toutes les parties et que quatre jours d'interrogatoire principal est peut-
11 être un petit peu trop à la lumière du fait qu'il y a 460 pages de
12 documents que cet expert a rédigé et que la Chambre a reçue.
13 Mais, encore une fois, nous laisserons cela pour demain matin lorsque M.
14 Bourgon sera ici, mais il me semble qu'on risque d'avoir un problème de
15 calendrier et de temps et tout simplement nous sommes à la merci du Greffe
16 et des contraintes de temps, compte tenu de la charge de travail pour tous
17 les prétoires.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, cette question sera re-abordée
19 demain, mais entre vous, vous pouvez en parler.
20 J'ai lu avec intérêt le rapport de l'expert et je me suis rendu
21 compte qu'il y a des points qui sont tellement évidents qu'il n'y aura même
22 pas lieu de poser des questions dessus puisque, si on ne pose pas une
23 question, il est acquis que ce qui est dans le rapport de l'expert est
24 versé dans la procédure. Peut-être que huit jours c'est un peu trop. Enfin,
25 vous voyez, c'est l'expert de la Défense. Vous avez le droit de poser
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1 toutes les questions utiles, mais je rappelle que les questions utiles ce
2 sont des questions pour les Juges, et ce sont les Juges qui doivent être
3 éclairés. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est pour les informations
4 des Juges. Un rapport écrit informe déjà beaucoup, sauf, évidemment, s'il
5 est contesté sur certains points. D'ici là, on en reparlera demain et nous
6 aurons l'occasion de ré-aborder ce problème. Autant précisé que le minimum
7 c'est que le témoin expert militaire de l'Accusation, je ne sais plus
8 combien de jours il a pris, mais il faut que la Défense ait également le
9 même temps, cela c'est au point de vue de l'égalité des armes.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mundis, pouvez-vous nous rappeler
11 combien de temps ? Je n'ai pas fait le décompte, mais vous devez le savoir.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le général Reinhardt a
13 pris cinq jours en tout, le témoin expert de l'Accusation, et nous avons
14 passé pour l'interrogatoire principal une seule audience de 90 minutes à la
15 lumière du fait que le rapport de cet expert contenait moins de 50 pages,
16 et nous avons passé 90 minutes d'interrogatoire principal et, par la suite,
17 la Défense, me semble-t-il, a pris trois jours et demi pour le contre-
18 interrogatoire. C'est peut-être de cette manière-là qu'on pourrait aborder
19 la question du témoin expert de la Défense.
20 Le témoin a déposé un rapport de 450 pages et plus, et je m'en remets
21 entièrement à la Chambre pour la question du calendrier et de la manière de
22 s'en organiser, mais comme nous avons des documents très volumineux, quatre
23 jours seraient peut-être trop.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, comme les Juges, chaque jour, se
25 réunissent pour délibérer, nous allons en parler entre nous cet après-midi
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1 et, demain, nous vous écouterons avec attention, et nous vous dirons quelle
2 est notre décision.
3 Mais les deux parties sont intervenues. Les autres avocats, est-ce
4 qu'ils veulent intervenir à ce stade sur la question de l'expert ?
5 Puisqu'on vient de nous indiquer que vous voulez vous réserver un jour.
6 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous estimons
7 qu'une journée tout au plus nous suffira, et nous donnera suffisamment de
8 temps. Mais à la lumière de ce que vous venez de dire, ce que vient de dire
9 l'Accusation, nous pouvons réduire le temps nécessaire. Nous avons dit une
10 journée au plus, et après avoir entendu Me Ibrisimovic à l'instant, je
11 pense que nous pourrions le réduire à deux heures à peu près. Cela dépendra
12 un peu des points importants qu'il faudra soulever par rapport au rapport.
13 Nous allons réexaminer la question et nous allons voir si nous pouvons
14 réduire encore notre temps.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 Nous allons maintenant passer à l'audition du témoin. Je vais demander à M.
17 l'Huissier de bien vouloir introduire le témoin.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que la
20 technique fonctionne et, si c'est le cas, dites-moi que vous m'entendez et
21 vous me comprenez.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin de la
24 Défense par la Défense du général Hadzihasanovic. Avant de vous faire
25 prêter serment, je dois vous identifier, à savoir qui vient témoigner. Pour
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1 cela, je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance et
2 lieu de naissance.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Zaim Mujezinovic. Je suis né le 17
4 juillet 1966 à Zenica.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, avez-vous une profession, une fonction;
6 si oui, laquelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille à l'armée de la fédération. Je
8 suis officier, et je suis commandant de grade.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes commandant dans l'armée. Vous êtes affecté
10 à quel endroit ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille à Sarajevo.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992/1993, à l'époque, aviez-vous une fonction ou
13 une qualité; Si oui, laquelle ? Quel était votre lieu d'affectation ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, je travaillais dans une entreprise,
15 Haril [phon] était son nom. J'étais chargé de la défense et de la
16 protection. Le 15 avril 1992, je suis devenu membre tout d'abord de la
17 Défense territoriale et, par la suite, de l'ABiH.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'ABiH, vous avez été affecté dans quelle
19 unité ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, j'ai été dans la Compagnie de
21 Police militaire de l'état-major du district de la Défense territoriale; à
22 partir du 1e décembre 1992, j'étais dans le Bataillon de la Police
23 militaire du 3e Corps, j'ai été commandant de cette unité.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon commandant, avez-vous déjà témoigné devant un
25 tribunal international, ou un tribunal national sur les faits qui se sont
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1 déroulés dans votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne au
3 sujet de la période de guerre de 1992/1993, au sujet des événements qui se
4 sont produits dans mon pays.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: ZAIM MUJEZINOVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
11 Mon commandant, avant de donner la parole au avocats de la Défense,
12 je vais vous fournir quelques éléments d'explication sur la façon dont va
13 se dérouler cette journée d'audience, comme je l'ai fait pour tous les
14 témoins, afin de rendre l'audience la plus confortable pour le témoin, et
15 la plus productive quand au contenu même de vos propos.
16 Vous avez devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par
17 l'avocat du général Hadzihasanovic, avocats que vous avez dû rencontrer
18 pour la préparation de cette audience. Il est prévu normalement, deux
19 journées d'audience, aujourd'hui et demain.
20 Comme je le disais, vous allez répondre à des questions neutres qui
21 vont vous être posées, et vos réponses vont être suffisamment détaillées
22 pour permettre aux Juges de comprendre les réponses que vous faites aux
23 questions posées.
24 A l'issue de cette phase qui pourra peut-être durer toute cette
25 journée, cette matinée, pour le moins, l'Accusation, qui est située à votre
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1 droite, vous posera des questions dans ce qu'on appelle le contre-
2 interrogatoire. La durée du temps du contre-interrogatoire sera la même que
3 le temps utilisé par la Défense. Mais vous apercevrez que les formes des
4 questions du contre-interrogatoire sont légèrement différentes des
5 questions posées par la Défense, dans la mesure où, dans le contre-
6 interrogatoire, l'Accusation peut poser des questions très suggestives, qui
7 vous amènent à répondre par oui ou par non.
8 A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront
9 reprendre la parole pour vous poser des questions supplémentaires, et ces
10 questions supplémentaires devront être en liaison avec les questions qui
11 ont été évoquées par l'Accusation.
12 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent c'est le règlement qui
13 le permet, vous poser des questions à tout moment. Mais nous préférons dans
14 la mesure où nous sommes dans une procédure accusatoire, laisser aux
15 parties le soin de poser toutes les questions utiles. Ce n'est que dans
16 l'hypothèse où nous avons besoin d'avoir des éclaircissements sur certaines
17 de vos réponses, ou parce que nous constatons qu'il manque quelque chose
18 aux réponses, que nous vous poserons des questions.
19 Mais une fois que nous avons posé des questions, nous redonnons la
20 parole à l'Accusation et à la Défense, pour qu'en dernier, ils puissent, le
21 cas échéant, faire modifier vos réponses par rapport aux questions posées
22 par les Juges.
23 Voilà de manière très générale comment va se dérouler ces deux
24 journées d'audience, qui vous sont consacrées.
25 Je dois aussi appeler votre attention sur deux points importants, que
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1 la Défense a dû vous indiquer déjà, mais je me dois d'y rappeler, vous avez
2 prêté de dire toute la vérité, puisque vous avez prêté serment, ce qui
3 exclut tout faux témoignage car un faux témoignage est une infraction, qui
4 peut être réprimé par ce Tribunal.
5 Le deuxième point important, qui est beaucoup plus technique, et que
6 nous n'avons jamais rencontré jusqu'à présent, mais je l'évoque pour
7 mémoire, un témoin peut refuser de répondre à une question, si le témoin
8 estime que sa réponse pourrait un jour constituer des éléments à charge
9 contre lui; à ce moment-là, le témoin dit : non, je ne veux pas répondre à
10 cette question. Dans cette hypothèse, qui est assez exceptionnelle, la
11 Chambre peut intervenir en demandant au témoin de répondre quand même, mais
12 la Chambre lui accord l'immunité, c'est-à-dire que ses propos ne pourront
13 pas être utilisés devant ce Tribunal contre lui. Cette disposition était
14 mise dans notre règlement, afin d'attendre à la manifestation de la vérité.
15 Par ailleurs, vous allez devoir répondre à des questions posées. Comme vous
16 le savez ou vous ne le savez pas, nous sommes dans une procédure
17 essentiellement orale, et nous n'avons vous concernant aucun écrit à
18 l'exception d'une brève synthèse sur votre audition à venir, d'où
19 l'importance des propos que vous allez tenir. Vous voyez devant vous, il y
20 a un écran où défilent, vous avez même d'ailleurs deux écrans, où défilent
21 les propos que je tiens actuellement, mais quand vous allez les tenir, vous
22 vous apercevrez également que vos propos sont traduits en anglais. Ces
23 phrases qui vont constituer une pièce de la procédure, puisque ce sont ce
24 qu'on appelle, font partie du transcript, d'où l'importance de vos
25 réponses. Ce qui fait que si vous ne comprenez pas le sens d'une question,
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1 demander à celui qui vous la pose, de la reformuler. Nous avons largement
2 le temps, et vous pouvez exiger de celui qui vous pose la question, de la
3 reformuler, s'il y a une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous en
4 saisir, nous sommes là également pour régler toute difficulté qui pourrait
5 survenir.
6 Pour des raisons techniques et pour vous permettre de vous reposer, nous
7 sommes obligés toutes les heures et demie de faire une petite pause, d'une
8 durée de 20 à 25 minutes, qui intervient et qui va intervenir tout à
9 l'heure. Ce qui fait que d'ici 13 heures 45, qui est l'heure de la fin de
10 l'audience, nous aurons deux pauses et, demain, également il y aura deux
11 pauses. Ces pauses vous permettront de vous reposer parce que les questions
12 sont fatigantes, vous allez très vite vous en rendre compte et, par
13 ailleurs, cela permet également aux techniciens de procéder au changement
14 des bandes audio. Ces pauses ne sont pas faites pour le repos des Juges,
15 rassurez-vous.
16 Voilà. Ceci étant dit, je vais donner la parole à la Défense. Elle va
17 rajouter un autre conseil et qui commencera le champ des questions.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mujezinovic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Comme le Président de la Chambre de première instance vient de vous le
23 dire, je vais vous demander aussi une chose, pour ma part. Nous parlons la
24 même langue et, dès que je vous pose une question, vous seriez en mesure
25 d'y répondre sur le champ; cependant, comme ma question, tout comme votre
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1 réponse, doit être traduite pour que la Chambre ainsi que nos collègues ici
2 présents puissent nous suivre, je vais vous demander de faire une petite
3 pause après avoir entendu ma question pour qu'on puisse la traduire. Je
4 ferai de même après votre réponse.
5 M'avez-vous comprise ?
6 R. Oui. Je vous ai comprise.
7 Q. Vous avez dit que, le 1e décembre 1992, vous êtes devenu commandant du
8 Bataillon de Police militaire du 3e Corps d'armée.
9 Ma question est la suivante. Quelles ont été vos fonctions tout au long de
10 l'année 1993 ? Quel a été votre poste ?
11 R. Pendant toute l'année 1993, j'ai été commandant du Bataillon de Police
12 militaire du 3e Corps d'armée de l'ABiH.
13 Q. Monsieur Mujezinovic, dites-nous : qui a été votre supérieur direct de
14 vous, personnellement, et du bataillon, enfin, de vous, en votre qualité de
15 commandant du bataillon ?
16 R. Techniquement, l'organe supérieur était le secteur chargé de la
17 Sécurité du 3e Corps, c'est-à-dire, son chef, le chef du secteur de la
18 Sécurité. Le long de la chaîne de commandement, le premier supérieur, le
19 supérieur direct était le commandant du
20 3e Corps, donc, c'était le commandant du 3e Corps qui était le supérieur du
21 commandant du bataillon.
22 Q. Les tâches de la police militaire étaient-elles régies par des textes
23 de loi; si oui, lesquels ?
24 R. Le 8 septembre 1992, le Règlement portant sur les activités de la
25 police militaire a été promulgué, il précisait la manière d'agir de la
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1 police militaire et de notre bataillon et toute autres unités de police
2 militaire. Egalement, le 3e Corps émettait des instructions qui étaient les
3 principales lignes directrices qui régissaient les activités de la police
4 militaire. Ceci est venu s'ajouter au code de procédures pénales.
5 Q. Pouvez-vous nous dire maintenant quelles ont été les tâches principales
6 de la police militaire et en particulier du Bataillon de la Police
7 militaire du 3e Corps ?
8 R. Comme je l'ai déjà dit, le règlement portant sur les activités de la
9 police militaire précisait les principes de base de notre fonctionnement.
10 Les activités de la police militaire suivaient tout d'abord ceci; on
11 agissait conformément aux attributions de la police militaire et lorsque je
12 parle de nos attributions, je me réfère à quatorze attributions qui sont
13 celles de tout policier militaire. Donc, cela commence une possibilité
14 d'exiger d'un individu de s'identifier et cela va jusqu'aux plaintes au
15 pénal. Cet autre élément s'ajoute, quant à l'activité de la police
16 militaire. Les sept activités sont le fait de sécuriser les postes de
17 commandement, des hautes personnalités faisant partie de l'unité militaire
18 de l'unité, dont fait partie cette police militaire; et de sécuriser des
19 commandements homologues; ensuite, les services de permanence, ce qui
20 signifie, recevoir et transférer des éléments d'information sur une période
21 de 24 heures; ensuite, des patrouilles qui contrôlent le territoire et qui
22 appliquent les règles de discipline militaire, font appliquer ces règles;
23 le service de Recherches, comme son nom le dit, il s'agit de rechercher en
24 s'appuyant sur des critères divers et variés; ensuite, la prévention et la
25 recherche dans la lutte anti-criminalité et qui nous permet de procéder à
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1 l'identification des individus; et ensuite, le contrôle de la circulation
2 routière, ce qui signifie qu'on aide à organiser des convois militaires,
3 des individus, se sécuriser sur le plan déplacement des hautes
4 personnalités membres de l'armée, et cetera.
5 Q. Monsieur Mujezinovic, à l'intention de quelles personnes avez-vous dû
6 exercer les pouvoirs tels que vous les énumérez et les attributions qui
7 étaient les vôtre ?
8 R. La toute première attribution qui était celle de la police militaire
9 concernait les personnes en uniforme, c'est-à-dire, les membres de l'ABiH.
10 Ce segment-là comprend qu'il a fallu prévoir et prendre toutes les mesures
11 prescrites par la loi s'il y a lieu de constater qu'une infraction a été
12 faite à la loi ou aux Règlements du service de l'armée. A l'égard et à
13 l'intention des civils, la police militaire ne pouvait attribution que
14 lorsqu'il s'agissait d'actes au pénal ou infractions qui supposaient, entre
15 autre, une attribution à mettre en œuvre et qui relevait de la compétence
16 du tribunal militaire. Ce n'est que dans ces cas-là que nous pouvions agir.
17 Q. Monsieur Mujezinovic, de quels actes au pénal il s'agit. S'agit-il de
18 dire que ces actes ont été réglementés par la loi lorsque la police
19 militaire avait une compétence à l'intention des civils également ?
20 R. Ce secteur se trouve réglementé par les activités et les
21 responsabilités qui incombaient au tribunal militaire. Il s'agissait
22 d'actes au pénal qui de façon directe mettaient en cause les intérêts
23 vitaux de l'ABiH. Cela veut dire des activités subversives sur quelques
24 bases que ce soit; des actes de sabotage; des actes visant à saper ou miner
25 la puissance de l'armée; toute forme de vol ou soustraction qui a pour but
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1 d'amoindrir la capacité de défense et de combats des Unités de l'ABiH, et
2 cetera.
3 Q. Pouvez-vous me dire qui était compétent d'agir à l'intention des
4 civils, par conséquent, des personnes qui n'étaient pas des militaires
5 lorsque ceux-ci perpétraient d'autres infractions ou actes au pénal ? Pas
6 comme vous le venez de le dire, qui ont été prescrites et visées pas la loi
7 sur le tribunal militaire.
8 R. Pour parler de la compétence exclusive à l'intention des civils, si
9 ceux-ci ont perpétré une quelconque forme d'infraction et qui ne
10 concernait, cette fois-ci, la compétence des tribunaux militaires,
11 relevaient de la compétence du ministère des Affaires intérieures.
12 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : de quelle façon se trouvait formé,
13 organisé votre Bataillon de Police militaire ?
14 R. Le Bataillon de Police militaire a été formé et a commencé à opérer en
15 tant qu'une formation de guerre provisoire, temporaire. Ensuite, il y avait
16 un ordre de l'état-major général de l'ABiH lorsque cet ordre concernait
17 l'activité du 3e Corps d'armée. Organiquement parlant, compte tenu des
18 situations et des circonstances, voici comment se présentaient les
19 ensembles qui composaient ce bataillon.
20 Un premier ensemble était le commandement du Bataillon de Police militaire
21 à la tête duquel il y avait un commandant, c'est-à-dire, son adjoint un
22 commandant second dans le cadre du commandement du Bataillon de Police
23 militaire, il y avait différents segments, lesquels avaient pour
24 affectation de permettre à un bon fonctionnement et organisation du
25 bataillon dans son ensemble. Cela veut dire que le commandant avait un
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1 second, un adjoint chargé des cadres, du personnel, plus tard, un adjoint
2 chargé de la sécurité, un adjoint chargé de l'instruction et de
3 renseignements, et un adjoint chargé de la logistique, de même que d'autres
4 éléments concernant le fonctionnement du bataillon, à savoir, les
5 transmissions, et cetera. A côté du commandement du bataillon, il y a lieu
6 de signaler les ensembles suivants : d'abord, une section plus tard devenue
7 un Détachement à services de Police militaire. Il s'agit là de personnes
8 autorisées, à qui des pouvoirs spéciaux ont été conférés lorsqu'il s'agit
9 de faire des actions d'informations ou d'investigations spécialisées.
10 Compte tenu de la situation évidemment, à côté des personnes à qui
11 des pouvoirs spéciaux ont été conférés, il y a des troupes, des soldats,
12 des services de Permanence, des troupes chargées d'intervention à faire,
13 des cadres juristes, et cetera.
14 Un autre segment c'était les Compagnies de Police militaire : dans
15 les cadres de ces compagnies pratiquement tout ce qui était défini par les
16 services de Police militaire, il s'agissait de dire que ce segment-là avait
17 un pouvoir, je dirais, d'orientation. La 1ère Compagnie de principe a été
18 chargée de patrouille, a été chargée également d'escorte ou d'amenée et
19 était pour ainsi dire d'un caractère policier proprement dit. La 2e
20 Compagnie a été chargé de sécuriser et cela selon différents niveaux. La 3e
21 Compagnie d'ordinaire dans l'exercice de ses fonctions a mené des actions
22 de combat sur le terrain. La 4e Compagnie s'occupait du train transport, il
23 s'agissait comme je viens de le dire de régulations et de contrôle de la
24 circulation et des transports. Le besoin ressenti en la matière, et je
25 crois cela dit que vers le second milieu de 1993, une compagnie pour action
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1 anti-terroriste a été crée. D'abord il s'agissait d'une section qui
2 deviendra plus tard une compagnie ayant pour but principal combattre les
3 Groupes de sabotage, résoudre des situations complexes dans le sens
4 d'escorte, de patrouille, de sécurisation de hautes personnalités, et
5 cetera.
6 Q. Monsieur Mujezinovic, étant donné que vous êtes commandant d'un
7 Bataillon de Police militaire du 3e Corps d'armée dès le début de sa
8 formation, comment se présentait la composition des cadres, la composition
9 des troupes du bataillon au début de sa formation ? Peut-on dire que la
10 situation évoluait ? Est-ce que peut-être vous avez connu dans le bataillon
11 des promotions toute spéciales en matière d'articulation de votre
12 bataillon ?
13 R. Le noyau même de la police militaire a été constitué par une Compagnie
14 de Police militaire pratiquement depuis le 1er décembre jusqu'à la fin des
15 hostilités. On n'a pu que peaufiner et parachever ce schéma d'organisation
16 selon l'organigramme que j'ai présenté tout à l'heure. Pour parler de la
17 formation et des compétences des cadres, bien entendu, que de toute
18 évidence, ceci ne correspondait pas à tous les besoins, ce n'était pas
19 vraiment un niveau enviable parce que, d'abord, ce qui manquait ce sont des
20 bases de données propres pour que la police militaire et haut niveau de la
21 police militaire puissent être organisés, animés et utilisés des gens qui
22 auraient dû avoir des préalables en la matière, c'est-à-dire, il s'agit des
23 gens qui n'étaient pas formés à cet effet-là.
24 Ensuite, parallèlement à l'exercice de toutes ces différentes tâches, le
25 bataillon évoluait. Par conséquent du point de vue structurel on ne pouvait
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1 pas évoluer, on ne pouvait pas se développer comme on le fait normalement
2 en temps de paix.
3 Troisièmement, je dirais que l'ABiH, par conséquent, ces bataillons dont
4 nous parlons, sont littéralement créés pratiquement de rien et partis à
5 zéro. Cela veut dire que la Compagnie de Police militaire pratiquement
6 parlant dépendait de la bonne volonté, ou d'une possibilité de voir
7 mobiliser certains moyens et équipements à cette fin.
8 Q. Vous n'avez pas répondu à la question concernant les cadres. Dites-moi
9 le chiffre; combien de gens il y avait au Bataillon du 3e Corps d'armée ?
10 R. Je crois que pour la première phase, la première moitié de 1993, nous
11 pouvons parler de 200 à 250 cadres engagés en totalité.
12 Q. Vous dites, ensuite, qu'à mesure que vous aviez à remplir vos tâches,
13 vous vous développiez, pouvez-vous nous dire comment ce présentait cette
14 estimation des cadres vers la fin de 1993 ?
15 R. Dans une suite logique des choses, je dirais que le bataillon devait
16 boucler l'année 1993 avec une composition de 400 à 450 personnes.
17 Q. Tout à l'heure vous nous avez présenté la structure des bataillons par
18 compagnies. Mais pour parler d'une compagnie, combien de troupes
19 composaient une compagnie ?
20 R. De principe, les Compagnies de Police militaire étaient similaires à
21 l'organigramme de l'armée de terre, à savoir vous avez un commandement de
22 la compagnie et trois sections. Chaque section est composée de trois
23 escouades, trois dizaines. Par exemple, dans une escouade, huit personnes;
24 par la logique des choses, dans une section vous en avez de 24 à 25; et
25 après, il y a les officiers chefs, n'est-ce pas, le commandement ? Par
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1 conséquent, c'est de 75 à 80 personnes que vous avez au sein d'une
2 compagnie du point de vue formation organiquement.
3 Pour ce qui est du pourcentage du re-complètement, le re-complètement
4 dépendait de toute une série de facteurs : de l'estimation de la situation
5 réelle sur le terrain des ordres ou plutôt des accords que nous avons pu
6 obtenir de la part du commandement du corps, et cetera.
7 Q. Lorsque, organiquement parlant, vous dites que le Règlement du service
8 prévoyait que vous occupiez d'investigations policières et d'informations,
9 lorsque vous dites qu'au début il s'agissait d'escouades, de sections, et
10 cetera, un peu plus tard combien de membres du bataillon se trouvaient
11 engager dans le cadre de ce service-là ?
12 R. Je crois qu'il s'agit d'une vingtaine de personnes environ car le
13 principe de travail qui est le nôtre était pratiquement de travailler 24
14 sur 24 sans arrêt. J'ai parlé tout à l'heure "d'un service de Permanence,"
15 celui-ci se trouvait localiser, notamment, au niveau des services de
16 Sécurité de la police militaire en vue d'investigations. Cela dit, vous
17 avez toujours dû avoir un certain nombre de soldats auprès d'un téléphone,
18 pour décrocher ensuite pour tout appel, ensuite des officiers chefs
19 également, qui peuvent intervenir contre des situations. Par exemple, sur
20 six soldats, vous avez deux ou quatre juristes; ensuite, compte tenu de la
21 situation, il y avait également des personnes à qui des pouvoirs spéciaux
22 ont été conférés, il s'agit des gens de renseignements. Compte tenu de la
23 situation, ils étaient au nombre de quatre à six, peut-être ils étaient
24 plus nombreux plus tard. Le cas échéant, on y rajoutait encore évidemment,
25 des troupes professionnelles à mobiliser en vue de l'accomplissement de
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1 certaines tâches et en vue de mener certaines activités sur le terrain.
2 Q. Outre les tâches régulières que vous accomplissez dans tous ces
3 différents services de police militaire, le tout étant réglementé par le
4 Règlement du service de l'armée, dites-moi : dans quelle situation la
5 police militaire réagit-elle lorsqu'elle apprend par exemple, qu'une
6 infraction a été commise ?
7 R. Une fois appris la commission d'une infraction, la police militaire se
8 rendait sur le lieu de l'infraction. La première chose à respecter s'il y
9 avait un indice, selon lequel cette infraction a été commise par un soldat
10 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, le tout premier devoir une fois sur le
11 terrain, était d'en saisir le procureur ou - pardon - le Juge militaire, le
12 Juge d'instruction de permanence, une fois venu, il a fallu sécuriser les
13 lieux du crime, les lieux de l'infraction, attendre la venue du Juge
14 d'instruction, et toutes les autres activités de la police qui devaient
15 suivre, étaient en fonction de ce qui était requis par le Juge
16 d'instruction. C'est le Juge d'instruction qui, depuis ce moment-là, était
17 l'homme qui orientait tout, qui s'occupait de recueil de tout élément de
18 preuve, et cetera.
19 Si le Juge d'instruction ne se rendait pas sur place, si le besoin
20 n'y était pas, c'est la police militaire qui elle se chargeait de recueil
21 de différents éléments sur place, en vue de dépister et identifier les
22 auteurs d'infraction. Après quoi on devait mettre au point un plan en
23 matière de renseignements et d'investigation, pour mener l'information à
24 l'encontre des auteurs d'information pour éventuellement le dossier bouclé
25 portait plainte au tribunal compétent.
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1 Q. Monsieur Mujezinovic, au cours de cette étape préalable au procès, la
2 police militaire réagissait-elle pour ainsi dire toujours en autonomie, ou
3 est-ce que peut-être nous devions avoir également la possibilité de mener,
4 de vous voir mener vos activités de concert avec la police civile ?
5 R. Tout dépendait des indices sur les prétendus auteurs de faits. S'il y a
6 des éléments, des indices, comme quoi il y avait une personne civile qui
7 aurait commis une infraction, il était de notre pratique, que les activités
8 conjointes soient menées de concert avec le centre de Sécurité publique,
9 MUP, un plan d'activité conjoint aurait été dressé, où là s'arrêtent les
10 compétences de la police militaire, commence à travailler la police civile
11 en vue de dépister, identifier et poursuivre les auteurs d'acte pénal.
12 Q. Tout à l'heure, vous dites que vous devez informer, saisir le Juge
13 d'instruction permanent de tout doute d'un ou suspicion d'un acte pénal,
14 une fois venu sur place, c'est le Juge d'instruction qui devait
15 pratiquement diriger tous les travaux à mener. Dans une situation où un
16 Juge d'instruction de permanence, se rend sur les lieux pour l'infraction,
17 est-ce que les membres de la police militaire peuvent agir d'une façon
18 indépendante, et peut-être contrairement aux ordonnances données par le
19 Juge, ou est-ce que peut-être vous, vous sauriez porter à donner l'ordre à
20 tel ou tel soldat de faire quelque chose qui serait contraire à l'action
21 des Juges d'instruction ?
22 R. Non, la police militaire n'est pas autorisée à cette fin là, personne
23 d'autre ne pourrait le faire pour agir contrairement à l'ordre prononcé par
24 le Juge d'instruction. Une fois celui-là venu sur les lieux, la loi a tout
25 précisé, c'est-à-dire le Juge d'instruction est la personne la plus
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1 compétente, la plus responsable de toute activité à mener en vue de
2 dépister, et éventuellement sanctionner pour suivre notamment tout auteur
3 d'infraction.
4 Q. Monsieur Mujezinovic, lorsque le Juge d'instruction venu sur place,
5 d'autres qui dans votre situation vous devez recueillir toutes les
6 informations concernant les auteurs de l'infraction. Lorsqu'il vous arrive,
7 par exemple, d'obtenir suffisamment d'éléments pour lesquels vous croyez
8 que ces éléments sont suffisants pour donner lieu à une procédure
9 criminelle, à qui est-ce que vous les acheminer ces éléments de preuve
10 ainsi recueillis ?
11 R. Il est de notre devoir, lorsqu'il s'agit de ces éléments de preuve ou
12 tout autre élément suffisant pour donner lieu à une poursuite criminelle,
13 doit être acheminé vers le procureur compétent. Cela se fait de principe de
14 deux façons, d'abord nous devons rédiger une plainte apportée au pénal
15 contenant les éléments de qualification d'une infraction. Seconde variante,
16 c'est au procureur compétent que nous faisons parvenir le constat rédigé
17 tel quel présentant un état des lieux, description des lieux, et présentant
18 tous les éléments de l'infraction. C'est au procureur ensuite de procéder
19 ensuite à la qualification de tous ces éléments de l'infraction, pour les
20 acheminer vers le Juge, le tribunal.
21 Q. Monsieur Mujezinovic, est-ce que vous avez été lié par la loi,
22 lorsqu'il s'agissait de faire l'état des lieux et de faire la description
23 d'une infraction commise et d'en faire une espèce de qualification
24 juridique, et de faire ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-
25 dire, l'estimation qui est la vôtre de la clarification juridique. Pouvait-
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1 elle lier d'une quelconque manière le procureur auquel procureur vous
2 faites parvenir le dossier ainsi préparé ?
3 R. Nous n'avons pas été liés par la loi, c'est-à-dire la loi ne nous
4 imposait aucune responsabilité pour nous occuper de la description de
5 l'infraction, surtout pas de la qualification juridique, conformément à la
6 pratique déjà rôdée, le fait était que les tribunaux militaires étaient
7 engorgés en quelque sorte, avaient beaucoup de responsabilités, nous ne
8 faisions que parvenir au tribunal la description de l'état tel quel, une
9 proposition de qualification de l'infraction, tout simplement pour aider en
10 vue de préparer l'élucidation du cas de l'affaire dans son ensemble. Nous
11 n'y attendons pas responsables de nous prononcer sur les faits, ni sur les
12 qualifications, parce que cela relevait exclusivement de la compétence du
13 procureur. La décision définitive étant celle du Juge qui prendra une
14 décision sur la qualification de l'infraction.
15 Q. Devant cette Chambre de première instance, il y avait plusieurs
16 personnes qui étaient citées en qualité de témoin, et qui ont à parler des
17 chaînes de commandement, au sein de la police militaire, voilà pourquoi je
18 souhaiterais bref là-dessus. Dites-moi, qui a dirigé et qui a commandé la
19 police militaire et de quelle façon ?
20 R. Le Règlement de service de la police militaire, les activités pratiques
21 telles qu'elles étaient sur le terrain, semblent définir la façon de
22 commander la police militaire. Un des points, c'est que le service dit que
23 la police militaire est commandée par le commandant de l'unité au sein de
24 laquelle se trouve incorporés la police militaire. Le commandement se
25 réalise par le truchement d'un organe compétent de Sécurité au sein des
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1 cadres, officiers, chefs de l'unité.
2 Q. Monsieur Mujezinovic, en 1993, peut-on dire qu'à un moment donné, à une
3 période précise, il y aurait eu une pratique qui aurait, en quelque sorte,
4 différente de cette façon de commander comme vous venez d'évoquer; si oui,
5 pendant combien de temps ceci devait être le cas ?
6 R. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais pendant un certain temps,
7 il y avait une mauvaise pratique, je dirais, c'est-à-dire, le chef du QG a
8 tenté peut-être d'accaparer les fonctions du commandant de corps d'armée.
9 Ce n'était pas tout simplement une volonté qui aurait été la sienne, mais
10 tout simplement les unités de taille d'un bataillon, et nous parlons parce
11 qu'il avait un Bataillon de Police militaire, hiérarchiquement, se trouvait
12 subordonné au chef de l'état-major. A titre d'exemple, je voudrais parler
13 d'un bataillon, du génie ou d'autres unités de cette taille-là. Le chef du
14 QG, à cette époque-là, il est vrai que ceci était pour un temps très court,
15 voulait aussi s'assurer également le contrôle du Bataillon de Police
16 militaire, entre autre.
17 Q. Tout à l'heure, vous dites, Monsieur Mujezinovic, que le commandant par
18 le truchement d'un organe professionnel et technique a dirigé et commandé
19 la police militaire. Dites-moi : l'organe de Sécurité, qu'est-ce qu'il
20 avait comme pouvoir, professionnellement parlant, pour commander un
21 Bataillon de Police militaire ?
22 R. Lorsque nous parlons techniquement, professionnellement, de ces
23 pouvoirs, tout ce qui a trait à la police militaire, pas sans traiter de la
24 Sécurité proprement dite, c'est-à-dire, nous devons nous tourner vers le
25 chef d'état-major et du chef du 3e Corps d'armée. Cela veut dire d'abord,
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1 l'existence d'une subordination aux ordres, aux instruction et tous les
2 autres éléments qui, certes, font roder et marcher régulièrement,
3 réglementairement, la vie du bataillon. Par conséquent, je dirais que non
4 seulement que cela se fait à des bases quotidiennes mais chaque heure, il a
5 fallu veiller sur la légalité de l'emploi des méthodes de la police
6 militaire. Le chef du service de la Sécurité avait pratiquement toutes les
7 informations concernant les activités de police militaire et il avait un
8 œil sur tout. Il devait orienter la police militaire et de principe, il
9 avait pour tâche d'en informer, d'informer de tout cela le commandant du 3e
10 Corps d'armée pour éventuellement obtenir d'autres ordres ou instructions
11 quant à sa façon d'agir.
12 Le commandant du 3e Corps, lui a été exclusivement compétent quant à
13 l'ordre à donner, l'ordre de combat à l'intention des éléments de police
14 militaire. Autrement dit, le commandant du
15 3e Corps d'armée était la seule personne autorisée quant à l'engagement,
16 l'affectation du Bataillon de la Police militaire à des fins militaires. A
17 moins, évidemment, de parler de quelques affectations lorsque la police
18 militaire doit venir au secours dans tel ou tel terrain en vue de remplir
19 telle ou telle tâche toute spéciale et surgie soudainement.
20 Q. Au niveau du terrain qui se trouvait sous le contrôle du
21 3e Corps d'armée dans les unités qui lui ont été subordonnées, est-ce qu'il
22 y avait des Unités de Police militaire également ? Est-ce que le Bataillon
23 de Police militaire, qui était le vôtre, a été, pour ainsi dire, la seule
24 force policière, dirais-je, du 3e Corps d'armée ?
25 R. Le Bataillon de la Police militaire ne représentait pas la seule et
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1 unique force policière du 3e Corps d'armée. Au sein de chacune des
2 brigades, compte tenu de la structure de ces brigades et de leurs
3 affectations, il y avait une section ou une Compagnie de Police militaire
4 au sein des groupes opérationnels. Compte tenu des besoins ressentis sur le
5 terrain, de principe, s'inscrivaient à une compagnie de police militaire,
6 ce qui veut dire que pratiquement se trouve réalisée la possibilité de voir
7 la police militaire agir dans le domaine des activités qui est le sien,
8 partout où se trouve déployée l'armée, c'est-à-dire, le 3e Corps d'armée.
9 Q. Monsieur Mujezinovic, cette section de Police militaire ou cette
10 Compagnie de Police militaire au sein des brigades ou des Groupes
11 opérationnels, était-elle dotée de tout ce pouvoir connu pour la police
12 militaire, proprement dit ?
13 R. Oui, bien entendu. Il s'agissait toujours de parler du Règlement de
14 service, il s'agissait de parler du code de procédures pénales, il
15 s'agissait de dire des ordres émanant du 3e Corps d'armée qui,
16 pratiquement, était les orientations à suivre par toutes les unités de
17 police au 3e Corps d'armée. Les services sont de caractère universels, je
18 dirais, et l'appartenance à la police militaire permet également d'assurer
19 la mise en œuvre de ces principes.
20 Q. Dites-moi, Monsieur Mujezinovic : qui exerçait la direction et le
21 commandement des sections, des Compagnies de Police militaire au sein des
22 unités subordonnées ? Comment est-ce que cette direction et ce commandement
23 étaient exercés ?
24 R. Les sections ou les Compagnies de la Police militaire au sein des
25 brigades et des Groupes opérationnels étaient également organisées en
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1 fonction de l'organisation temporaire prévue en temps de guerre. Les
2 sections et les compagnies étaient dirigées par un commandant de la police
3 militaire. Son supérieur hiérarchique était le commandant adjoint chargé de
4 la sécurité au sein de la brigade ou du Groupe opérationnel pertinents. La
5 personne chargée de l'engagement des Unités de Police militaire, dans le
6 cadre de combats, ce niveau était le commandant de la brigade, le
7 commandant de la brigade au sein de laquelle se trouvait l'unité de police
8 militaire. Si c'était un Groupe opérationnel, c'était le commandant du
9 Groupe opérationnel.
10 Q. Le Bataillon de Police militaire du 3e Corps et vous-même, en tant que
11 commandant, disposait-il d'une autorité quelconque en matière de direction
12 et de commandant par rapport aux compagnies et aux sections des unités
13 subordonnées ?
14 R. Conformément à la hiérarchie en vigueur, le Bataillon de Police
15 militaire n'avait aucune autorité supérieure par rapport aux Compagnies et
16 aux Sections de Police militaire qui faisaient partie des Groupes
17 opérationnels ou des brigades. Nos rapports se fondaient exclusivement sur
18 les ordres émis par le 3e Corps d'armée. Il y avait éventuellement une
19 coordination sur le terrain afin de s'occuper de situations de crises, afin
20 de retrouver les auteurs d'infractions pénales, et ainsi de suite. Mais le
21 Bataillon de Police militaire n'avait aucune autorité pour émettre des
22 ordres à l'intention des Compagnies ou des Sections de la Police militaire
23 des brigades ordinaires. Qu'elles étaient vos tâches en ce qui concerne les
24 compagnies et les sections ? Est-ce que vous aviez des obligations
25 particulières qui n'étaient pas de nature de commandement ?
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1 R. Nous n'étions pas habilités à prendre des mesures de représailles sans
2 qu'un ordre ait été émis par le commandement du corps. Ce qui ce passait
3 d'ordinaire, c'est qu'une Section de Police militaire ou une Compagnie de
4 Police militaire sur le terrain n'était pas en mesure s'agissant
5 d'effectifs et d'équipements disponibles n'étaient pas en mesure de
6 s'occuper de certaines situations et de prendre certaines mesures. Dans ce
7 cas, le commandant du corps généralement suite à une proposition émise par
8 le chef de la sécurité du 3e Corps donnait un ordre visant à engager
9 certaines, certains segments du Bataillon de Police militaire afin de
10 fournir une assistance ou de mener certaines tâches sur le terrain de
11 concert avec la section ou la compagnie ou la police militaire. La police
12 militaire de la brigade et la police militaire du Groupe opérationnel
13 agissaient de concert avec le bataillon, et leur seule obligation
14 consistait à transmettre quotidiennement ou de façon hebdomadaire des
15 rapports relatifs à leurs activités. Le Bataillon de Police militaire
16 rassemblait ces informations et les transmettait au service de Sécurité.
17 Q. Vous avez parlé de rapport de nature numérique; qu'est-ce que vous
18 entendez par là ?
19 R. L'état-major général de l'ABiH préparait un formulaire relatif aux
20 rapports concernant les mesures et les activités entreprises par les unités
21 de police militaire conformément à leurs attributions. Ces rapports étaient
22 transmis au 3e Corps d'armée, et le 3e Corps organisait le système de
23 rapports. Il s'agissait d'indices de nature numérique des mesures prises.
24 A titre d'exemple, le formulaire se présentait ainsi : la police militaire
25 de telle brigade a pris telles mesures. Par exemple, a prévenu 18 soldats à
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1 escorter tant de personnes; à identifier tant d'autres personnes, et ainsi
2 de suite. Sur la base de ces éléments numériques, un rapport était compilé
3 et ensuite le Bataillon de Police militaire transmettait ces rapports à
4 l'état-major général.
5 Q. Monsieur Mujezinovic, si dans un secteur où des Sections et des
6 Compagnies de Police militaire étaient actifs, un crime était commis, ma
7 première question est la suivante : qui était chargé d'agir conformément
8 aux attributions de la police militaire ? Est-ce que ce serait la police
9 militaire de cette unité ? Est-ce qu'il devait vous faire rapport à vous ou
10 à quelqu'un d'autre, s'agissant de cela ? Deuxièmement, quelles étaient les
11 attributions ou quelles étaient les possibilités d'engagement du bataillon,
12 conformément aux règlements et aux pratiques suivis au sein du 3e Corps ?
13 R. S'agissant du travail d'investigation afin de rechercher d'identifier
14 l'auteur d'une infraction au pénal, cela relevait de l'Unité de Police
15 militaire qui avait la compétence territoriale pour cela.
16 Par exemple, si une infraction pénale était commise sur le territoire, sur
17 la zone de responsabilité de la 318e Brigade, le lieu du crime était
18 sécurisé par la police militaire de la 318e Brigade. Leur service de
19 Permanence informait le Juge militaire de permanence et agissait
20 conformément à ses instructions. S'il n'existait aucun élément permettant
21 que le Juge disposant de la compétence territoriale se rende sur place, la
22 police militaire procédait à sa propre évaluation de la situation et
23 préparait un plan visant à retrouver l'auteur du crime. Elle informait le
24 commandant adjoint chargé de la sécurité, dans ce cas, celui de la 318e
25 Brigade, de toutes les mesures, qui avaient été prises, conformément à ses
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1 attributions et à ses pouvoirs, il coordonnait des activités sur le terrain
2 et en informait le chef des services de Sécurité du 3e Corps, l'informait
3 de toutes les mesures qui avaient été prises afin de retrouver l'auteur du
4 crime et de toutes mesures qu'il convenait de prendre afin de retrouver
5 l'auteur du crime.
6 Sur la base de ce rapport, le chef de la sécurité procédait à sa propre
7 évaluation et décidait si l'unité de la police militaire ayant compétence
8 territoriale avait la compétence requise pour s'occuper de cela, ou si elle
9 capable d'exécuter toutes ces mesures. Le cas échéant, le chef de la
10 sécurité le laisse terminer le travail et non, si ce n'est pas le cas, le
11 chef de la sécurité fait une proposition au commandant du corps afin que ce
12 dernier ordonne l'utilisation de certains segments du Bataillon de la
13 Police militaire afin d'aider à résoudre le crime.
14 La police militaire n'est pas tenue de fournir le rapport détaillé au
15 Bataillon de la Police militaire, mais simplement d'indiquer les mesures
16 prises sous forme numérique. Ensuite, un rapport complet est transmis selon
17 la voie hiérarchique et sur la base de l'évaluation définitive, il est
18 décidé de l'engagement ou non du Bataillon de la Police militaire.
19 Q. Monsieur Mujezinovic, est-ce que des segments du Bataillon de la Police
20 militaire ont participé ou ont été déployés conditionnellement parlant sur
21 la zone de compétence territoriale des sections, de certaines sections, de
22 certaines compagnies ou de certaines brigades ?
23 R. Oui, le Bataillon de la Police militaire, je ne sais pas à quelle
24 fréquence, conformément aux ordres donnés par le commandant du 3e Corps, a
25 été déployé afin d'entreprendre certaines mesures de répondre à la police
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1 militaire dans certains secteurs situés en dehors ou à l'extérieur de ces
2 zone d'activités habituelles.
3 Q. Si un segment du Bataillon de la Police militaire était déployé et dans
4 un secteur donné conformément aux ordres émis par le commandant, est-ce que
5 c'est vous qui commandiez ces segments du bataillon, ou est-ce que la
6 chaîne de commandement était modifiée dans ce cas précis ?
7 R. L'ordre du commandant du corps en principe contenait des instructions
8 en matière de commandement. Si nous revenons aux activités des unités de
9 police militaire, aux activités de l'adjoint chargée de la sécurité, vous
10 voyez que le chef de la sécurité était la personne la plus compétente pour
11 proposer l'engagement des Unités du Bataillon de la Police militaire et,
12 sur la base de cette compétence, le commandant du 3e Corps prenait sa
13 décision. Ce segment du Bataillon de la Police militaire était re-
14 subordonné à l'unité, sur la zone de responsabilité dans laquelle elle se
15 trouve, et ce segment du bataillon pouvait agir de façon indépendante. Cela
16 dépendait des instructions données dans l'ordre, à savoir qu'il était
17 précisé qu'il s'agissait d'une re-subordination ou d'activité indépendante,
18 cela déterminait les principes de rapport.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
20 utiliser certains documents, les présenter au témoin. Je souhaiterais me
21 référer à la liasse de documents que nous avons préparée, et que certains
22 de ces documents soient montrés au témoin.
23 Q. Monsieur Mujezinovic, veuillez je vous prie examiner le document numéro
24 51.
25 R. Oui.
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1 Q. Il s'agit du document DH161/4, il s'agit d'un ordre émis par le
2 commandant du 3e Corps, en date du 24 avril 1993. Connaissez-vous ce
3 document et, le cas échéant, pouvez-vous me dire s'il illustre l'une de ces
4 situations dans laquelle le Bataillon de la Police militaire a été engagée
5 de la manière que vous venez de décrire ?
6 R. Oui, je connais ce document, et cela illustre parfaitement ce que je
7 viens de dire. Si vous le lisez attentivement, vous verrez que l'unité ait
8 re subordonné au commandant de la 325e Brigade, en jargon militaire, c'est
9 lui qui est responsable de l'engagement et de l'utilisation de l'unité de
10 police militaire.
11 Le commandant du corps autorise également le commandant de la 325e
12 Brigade, à évaluer lui même le moment où les obligations du Bataillon de la
13 Police militaire doivent cesser, et à quel moment ce bataillon peut
14 regagner ses positions précédentes. En terme militaire, tout est clair dans
15 cet ordre, l'engagement, les responsabilités, le droit d'émettre des
16 ordres, et le système de rapport par rapport à l'unité de police militaire.
17 Q. Dites-moi : en rapport avec cet ordre, est-ce que le préalable indique
18 les raisons pour lesquelles le commandant a décidé de re subordonner une
19 partie du bataillon à cette brigade, que vous avez mentionnée plus tôt ?
20 R. Oui, dans le préalable les raisons sont exposées, les raisons de cet
21 ordre émis par le commandant du 3e Corps. Dans cette introduction, se fonde
22 sur un rapport qui a été reçu. Il est dit : "Qu'en raison de la situation
23 sur le terrain," et ainsi de suite, donc ceci est précisé.
24 Q. Veuillez, je vous prie, examiner le document numéro 47. Il s'agit d'un
25 ordre émis par le commandant du 3e Corps, en date du 16 juin 1993.
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1 DH161/13.
2 Savez-vous si une partie de votre bataillon a été chargée d'assurer la
3 sécurité dans la région de Guca Gora ?
4 R. Oui, je connais également cet ordre. Une partie de l'unité que je
5 commandais a été engagée dans cette région. Là encore, le même principe
6 s'applique. Le commandant du corps émet un ordre sur la base d'une
7 évaluation de la situation, et afin d'empêcher des activités indésirables.
8 Le commandant sur cette base là, a décidé de concert avec des unités de la
9 police militaire de la brigade déployée dans ce secteur, d'engager une
10 partie du Bataillon de la Police militaire. Il est du devoir du commandant
11 de la 306e Brigade suite à cet ordre, de placer tous les éléments de la
12 police militaire de la 306e Brigade, de la 312e et d'une partie du Bataillon
13 militaire, donc de placer tous ces éléments sous son commandement, et de
14 prendre des mesures nécessaires auprès de ces unités, afin de faire
15 appliquer l'ordre donné par le commandant du 3e Corps. Il est responsable
16 de l'exécution des mesures, de l'application de ces mesures, et de faire
17 rapport au commandement du 3e Corps, concernant ces mesures.
18 Q. Revenons à la partie de votre déposition, où vous avez parlé de la
19 création du bataillon et des efforts entrepris, afin d'améliorer son
20 fonctionnement. Après que la décision eut été prise de constituer un
21 Bataillon de la Police militaire, dont le noyau était la Compagnie de
22 Police militaire de l'état-major de district, dans quelle mesure est-ce que
23 le commandant du 3e Corps s'est penché sur la question de la formation, de
24 l'instruction des membres du bataillon, et quels efforts ont été entrepris
25 afin de résoudre les problèmes qui se posaient ?
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1 R. En réponse à la première partie de votre question, le commandant du 3e
2 Corps apportait une attention toute particulière à la formation, et à
3 l'organisation des unités de police militaire, c'est-à-dire le Bataillon de
4 la Police militaire, afin avant tout de former une unité qui servirait
5 d'exemple à d'autres unités du 3e Corps.
6 Par ailleurs, il s'agissait d'améliorer la discipline militaire dans tous
7 les autres segments du 3e Corps. Le Bataillon de Police militaire
8 rencontrait toute sorte de problèmes, rencontrait toute sorte de problèmes
9 au fil de son évolution. Tout d'abord, en ce qui concerne les effectifs,
10 car comme je l'ai déjà dit, il était difficile de trouver des personnes
11 compétentes, et je souhaite particulièrement souligner à cet égard, le fait
12 que nous n'avons jamais eu de restreinte ou de limite fixée par le 3e
13 Corps, pour ce qui est de la composition ethnique du bataillon. Tout ce qui
14 importait c'était la compétence des gens et leurs capacités à remplir les
15 tâches qui leur étaient confiées.
16 Q. Monsieur Mujezinovic, puisque vous faisiez partie d'une compagnie de
17 l'état-major de district, quelles étaient vos missions ?
18 R. D'abord, j'étais commandant de section et, lorsque
19 M. Husic, le commandant, a quitté l'état-major de district, que j'ai été
20 nommé commandant de la Compagnie de Police militaire de l'état-major de
21 district.
22 Q. En tant que commandant de compagnie, qui par la suite est devenu le
23 noyau du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps d'ABiH, aviez-vous
24 connaissance des efforts entrepris par le commandant du 3e Corps afin de
25 constituer un bataillon unifié regroupant les forces armées du HVO et de
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1 l'armée en tant que condition préalable pour le rétablissement de la
2 discipline dans ce secteur ? Ou peut-être que vous n'étiez pas au courant
3 de cela à l'époque ?
4 R. A l'époque, je n'étais pas au courant de cela pour la simple raison que
5 le commandant du corps a pris la décision de constituer le bataillon le 1er
6 décembre 1992, et c'est là que j'ai appris que je serais commandant du
7 bataillon. J'ai appris par la suite les efforts entrepris par le
8 commandement du corps, tout simplement parce que, personnellement, j'ai
9 rencontré des problèmes, en particulier, en ce qui concerne les subalternes
10 qui n'étaient pas d'appartenance ethnique bosnienne. Le commandement du 3e
11 Corps m'a
12 dit que dès le début le HVO avait eu la possibilité de faire partie du
13 Bataillon de la Police militaire sur un pied d'égalité, je veux parler du
14 3e Corps.
15 Q. Avant la pause, je souhaiterais que vous examiniez le document numéro
16 1. Il s'agit d'un document émanent du commandement du 3e Corps en date du
17 27 novembre 1992.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un
19 nouveau document, mais nous en avons parlé avec un autre témoin. Ce
20 document toutefois n'a pas été présenté auparavant. Nous avons fourni un
21 exemplaire à l'Accusation et il existe une traduction en anglais de ce
22 document. Je vous demanderais l'autorisation de bien vouloir utiliser ce
23 document dans le cadre de mon interrogatoire principal.
24 Q. Monsieur Mujezinovic, s'agit-il là d'un document qui confirme ce que
25 vous avez appris par la suite, à savoir que le commandant du 3e Corps
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1 d'emblée souhaitait unifié la police militaire des forces armées déployées
2 dans ce secteur ?
3 R. Oui, ce document confirme cela. Je souhaite souligner tout
4 particulièrement le fait qu'il ressort de ce document et de la
5 correspondance échangée par la suite au sein du 3e Corps la position
6 générale du commandement du 3e Corps et du commandant du 3e Corps également
7 était que l'ABiH devait refléter la composition ethnique de la population.
8 Je pense que ceci ressort très bien de ces documents. Nous avons utilisé la
9 langue croate, pendant un certain temps je portais le titre de
10 "zapovjednik," qui est le terme croate et non pas celui de "komandant".
11 Ceci reflète les efforts que nous avons entrepris pour utiliser les deux
12 langues.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-être que le moment est bien choisi
14 pour faire la pause. Je souhaiterais que l'on remette au témoin ce jeu de
15 documents afin qu'il puisse les examiner et que nous puissions avancer
16 rapidement après la pause. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la pause, mon Commandant, pour vous
18 distraire, vous jetterez un coup d'œil sur les documents qui vous ont été
19 donnés, ce qui permettra plus facilement après à la Défense de vous reposer
20 des questions.
21 Il est 10 heures 30, et nous reprendrons aux environs de 11 heures moins
22 cinq.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
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1 La Défense va continuer.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Mujezinovic, avant la pause, vous avez parlé de ces problèmes
4 qui se sont posés, et vous avez été mis au courant de l'existence de ces
5 problèmes, en tentant d'intégrer au sein de l'ABiH, sur un pied d'égalité
6 des membres du peuple croate, est-ce bien cela ?
7 R. Oui, c'est cela.
8 Q. Dans ce sens, est-ce que vous avez réagi, ou plutôt, est-ce que les
9 membres de l'armée ont rencontré des problèmes du fait d'être des membres
10 de l'armée ? Avez-vous réagi suite à cela ?
11 R. Oui, les membres du Bataillon de la Police militaire qui étaient de
12 nationalité croate, notamment ont rencontré un certain nombre de problèmes,
13 dans le cadre de leur travail et dans leur vie à l'extérieur de l'unité, il
14 y avait des pressions psychologiques, il y avait aussi des pressions
15 directes de la part de ce qu'on peut appeler de bons Croates, entre les
16 guillemets. Je pense que j'ai rédigé une note à ce sujet, dès le départ,
17 dès la création du bataillon, mon objectif était d'en faire part au
18 commandement supérieur, éventuellement d'en recevoir des instructions, et
19 de pouvoir orienter le commandement du corps pour qu'il puisse agir, face
20 aux autres instances, organes politiques ou autres pour empêcher qu'il y
21 ait de cas de mauvais traitements à l'égard des Croates qui étaient membres
22 soit du Bataillon de Police militaire, soit d'autres unités d'armée de
23 Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Je voudrais maintenant que vous examiniez le document DH2077; pouvez-
25 vous me dire s'il s'agit là effectivement de quelque chose que vous avez
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1 rédigé dès la création du bataillon ?
2 R. Oui, c'est la note officielle que j'ai rédigée, que j'ai envoyée au
3 commandement du corps, et qui reflète la situation de fait, telle qu'elle
4 se présentait pendant cette période-là.
5 Q. Monsieur Mujezinovic, en plus des ordres qui ont été émis, par lesquels
6 on aurait dû discipliner les effectifs, est-ce que le commandement du corps
7 d'armée, votre bataillon se sont contentés simplement d'émettre des ordres,
8 ou est-ce qu'on a pris d'autres mesures afin de faire exécuter ces ordres ?
9 R. On a émis des ordres, cela c'était un premier stade dans le cadre de
10 toute activité. Après un ordre émis par le commandement du corps,
11 généralement, une équipe se rendait sur le terrain, une équipe du
12 commandement du corps, lorsqu'il s'agissait d'imposer des mesures de
13 discipline, pour ce qui est de la voie hiérarchique, de son respect,
14 généralement c'était des groupes d'officiers du 3e Corps, sur ordre du
15 commandant, qui se rendait sur place, sur le terrain pour constater la
16 situation éventuellement pour fournir une aide, pour pouvoir régler les
17 défauts, ou les problèmes. Pour nous, c'était une occasion pour faire part
18 des problèmes qu'on rencontrait dans notre fonctionnement, et de demander
19 de l'aide, qui serait la plus efficace auprès du commandant du corps.
20 Aussi, l'unité recevait des instructions pour discipliner ses effectifs. La
21 conséquence en était qu'il y avait un rapport par retour, donc si un ordre
22 était donné par le commandant du corps d'armée, si je recevais un ordre
23 pour procéder à des activités de police militaire dans une certaine zone,
24 il fallait aussi que je fasse rapport sur les mesures que j'ai prises, et
25 éventuellement que je propose d'autres mesures ou d'autres activités.
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1 Q. Je vous remercie. Monsieur Mujezinovic, je suppose que vous avez le
2 temps pendant la pause, d'examiner ces documents.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à présent je
4 souhaite présenter au témoin les documents, 6, 9, 17 et 19 qui sont de
5 nouveaux documents qui n'ont pas de traduction, qui ne figurent qu'en
6 B/C/S. Je voudrais les identifier, et pour ce qui est du reste des
7 documents que le témoin a examiné, je ne poserais que quelques questions
8 d'ordre général pour ce qui est de cette partie du jeu de documents.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Procédez comme d'habitude, faites lire les
10 paragraphes pertinents, afin que l'Accusation puisse lors du contre-
11 interrogatoire revenir sur ces documents.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mujezinovic, examinez, s'il vous plaît, le document au numéro
14 6. Vous venez d'évoquer ces activités qui étaient indispensables pour
15 mettre sur pied les organes chargés de la Sécurité, la police militaire,
16 pour assurer leur fonctionnement. Afin d'identifier le document, je vais
17 vous demander de nous donner lecture de l'auteur du document, de son numéro
18 de l'objet de celui-ci, du destinataire. Aussi, en première page, pourriez-
19 vous nous donner lecture de l'alinéa 1, ainsi que du dernier alinéa en
20 première page ?
21 R. L'auteur de ce document est le secteur chargé de la Sécurité du 3e
22 Corps. Le document est signé par le chef du secteur chargé de la Sécurité,
23 à savoir, M. Ramiz Dugalic.
24 L'objet du document est : "Les obligations et les tâches du service
25 de Sécurité militaire des forces armées de l'ABiH."
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1 Le document est destiné au commandement de toutes les brigades ainsi qu'à
2 l'état-major municipal de la Défense - pardon - "aux états-majors" de la
3 Défense territoriale et ceci à l'intention du commandant adjoint chargé de
4 la sécurité.
5 Le premier alinéa se lit comme suit : "Examinez quels sont les cadres des
6 qualité afin de procéder au re-complètement du service de la Sécurité
7 militaire afin de re-compléter les postes de l'organigramme qui vont du
8 chargé de mission jusqu'à l'état-major du commandement de la direction
9 chargée de la Sécurité, du commandement Suprême.
10 Q. Le dernier alinéa ?
11 R. "Lutte contre la criminalité dans les unités : la protection de
12 l'armement de l'équipement militaire" constituent une tâche permanente du
13 service chargé de la Sécurité militaire."
14 Q. Maintenant, c'est le document numéro 9 que je vous demanderais
15 d'examiner. C'est un document qui provient du commandement du 3e Corps.
16 Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est le document du commandement du 3e
17 Corps, du 7 avril 1993.
18 Pouvez-vous nous dire quel est son numéro et pouvez-vous nous dire de quoi
19 il s'agit dans ce document ?
20 R. Le numéro du document est 04/1008-3. L'objet du document est la mise en
21 garde. Le document est signé par M. Muradif Mekic, le chef d'état-major. Le
22 document concerne une mise en garde adressée à certaines unités parce qu'il
23 n'y a pas eu exécution de l'ordre précédent qui concerne une proposition
24 des Juges du tribunal de discipline du tribunal militaire qui est censé
25 être constitué au niveau du 3e Corps.
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1 Q. C'est le document numéro 17 que je vous invite à examiner, du 31 août
2 1993. Il vient du secteur chargé de la Sécurité militaire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
4 M. WAESPI : Oui, Monsieur le Président. (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée) Je pense aussi,
10 pour ce qui est de l'ensemble de ces documents, il faudrait lui demander
11 s'il les a vus, s'il les a reçus, et cetera, pour poser des fondements.
12 Ceci étant dit, en fin de compte, cela concerne plus le poids accordé au
13 document. Je n'ai pas d'objection à proprement parler mais je voulais
14 simplement préciser cela pour le compte rendu d'audience.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée), vous devez avoir une
18 bonne raison. Mais l'Accusation voudrait connaître la bonne raison.
19 C'est bien cela ? C'est bien ce que vous voulez nous dire ?
20 M. WAESPI : [interprétation] Oui, et si on peut passer à huis clos partiel,
21 un instant, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va passer à huis clos partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
24 le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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14 (expurgée)
15 [Audience publique]
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Le document que vous venez de décrire de cette manière-là, c'est le
18 document du 31 août 1993. Je voudrais savoir à ce sujet s'il a été simple
19 et facile de satisfaire aux critères posés par votre organe technique afin
20 de procéder au recrutement de la police militaire et de l'organe chargé de
21 la Sécurité. J'aimerais savoir s'il a été possible de le faire dans sa
22 totalité en 1993.
23 R. Objectivement, il a été très difficile de mettre sur pied ces
24 principes, de les appliquer pour ce qui est de la vérification et de
25 l'engagement d'un certain nombre de soldats et des officiers au sein des
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1 Unités de Police militaire.
2 Premièrement, une base de données unifiée aux vues du nombre de personnes
3 déplacées de force n'a pas fonctionnée sur le territoire de Bosnie-
4 Herzégovine. Un exemple, souvent on n'était pas en mesure mis à part ce que
5 disait l'un des soldats ou des officiers potentiels de police militaire,
6 vous n'étiez pas en mesure d'avoir un autre document pour corroborer leur
7 niveau de formation ou leur niveau de compétence. Cela c'est une première
8 chose.
9 Deuxièmement, même à supposer qu'on ait pu réunir tous ces éléments,
10 physiquement dans la zone qui était contrôlée par le 3e Corps, il était
11 difficile de trouver suffisamment d'hommes formés et compétents pour en
12 faire des officiers de la police militaire, c'est-à-dire, des soldats dans
13 les Unités de Police militaire.
14 Q. Je vais vous demander d'examiner le document numéro 19. Lui, non plus,
15 il n'a pas de traduction. Dites-moi : qui est l'auteur du document ? Quel
16 est l'objet de celui-ci ? Le connaissez-vous ?
17 R. Oui. Je connais pleinement ce document. Il s'agit d'un ordre qui vient
18 du commandant du 3e Corps. Au nom du commandant, cela a été signé par
19 quelqu'un. Avec le Bataillon de la Police militaire, toutes les autres
20 unités stationnées à Zenica ont été les destinataires de ce document.
21 Concrètement, le commandant du corps tente par cet ordre en engageant de
22 manière régulière les unités de police militaire tentent d'empêcher toute
23 forme d'abus d'attribution, empêcher toute tentative éventuelle de
24 commettre une infraction, et là-dessus, il tente de discipliner les
25 effectifs des unités stationnées dans cette zone. Son objectif est de les
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1 professionnaliser pour ce qui est de leur aspect de leur comportement et
2 pour ce qui est d'exécution des ordres qui seront ceux de l'ABiH.
3 Q. Je précise aux fins du compte rendu d'audience que la date du document
4 est celle du 20 octobre 1993, que le numéro confidentiel interne est
5 03/100-391-2.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mahoizet un
7 témoin à qui j'ai déjà présenté ce document. Mais pour le moment, nous
8 n'avions pas reçu de traduction jusqu'à présent. Ce document a été envoyé
9 aux commandements de toutes les unités stationnées à Zenica.
10 Q. Monsieur Mujezinovic, nous venons de parler des méthodes de former les
11 effectifs du secteur de la Sécurité et des services chargés de la Sécurité
12 militaire. Pendant la pause vous avez eu l'occasion de prendre connaissance
13 de ces documents. Je vais vous demander la chose suivante : est-ce que tous
14 les documents qui figurent dans ce premier jeu, et je vais les identifier
15 pour le compte rendu d'audience, le document 17, du 17 janvier 1992, c'est
16 une demande qui provient du commandement du 3e Corps. Le document 324, au
17 numéro 2; le document numéro 3, 0542; ensuite, le document 4, DH0708; le
18 document 5, DH2077; le document 6, un document du secteur de la Sécurité du
19 19 mars 1993; le document numéro 7, 03/100, le document DH0787; le document
20 numéro 8, DH0805; ensuite, le document au numéro 9, 041008-3, du 7 avril
21 1993; le document numéro 10, 0840; le document numéro 11, DH156/1; le
22 document numéro 12, 1002; le document numéro 13, DH160, le document 5 ou
23 /5; le document au numéro 14, DH160/6; le document numéro 15, 1364; le
24 document au numéro 16, 1408; le document numéro 17, c'est le document du
25 secteur de la Sécurité 03/100-191-3 du 31 août 1993; le document numéro 18,
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1 DH1552; ainsi que le document numéro 19, c'est le document du commandement
2 du 3e Corps, 03/100-391-2 du 20 octobre 1993.
3 Dites-moi, Monsieur Mujezinovic : après avoir examiné tous ces documents,
4 pouvez-vous me dire s'il s'agit là de documents qui font état des efforts
5 qui ont été entrepris au sein du commandement du
6 3e Corps, et que vous avez évoqué précédemment dans votre déposition ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
8 M. WAESPI : [interprétation] J'espère que la Défense essaie d'accélérer le
9 rythme, mais là nous avons une manière très suggestive de présenter des
10 documents. Le document, le témoin les a peut-être vus pendant la pause,
11 mais il s'agit d'auteurs différents, de nature différente, il s'agit de
12 documents dont certains n'ont pas été traduits, ce qui me pose problème, je
13 ne sais que cela ne pose pas problème au témoin, mais je ne sais pas s'il
14 convient de les présenter d'une manière suggestive.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous les présenter un par un ?
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me conformerais
17 à vos instructions, mais il me semble qu'avec votre autorisation, avec les
18 témoins qui sont déjà venus, en particulier, et d'autres témoins qui se
19 sont vus présenter beaucoup de documents, que j'ai suivi la même méthode,
20 mais ceci ne pose aucun problème. Je peux demander au témoin, tout d'abord,
21 de se prononcer brièvement sur chacun des documents. Pour ce qui est des
22 documents qui n'avaient pas de traduction, avec votre autorisation, je les
23 ai présentés précédemment au témoin, il a formulé ses commentaires, mais on
24 peut maintenant passer en revue les documents un par un.
25 Q. Alors, le document numéro 2, P324, pouvez-vous me dire, tout
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1 simplement, de quoi il s'agit dans ce document ? Qu'est-ce qui fait l'objet
2 de ce document ?
3 M. WAESPI : [interprétation] Juste une observation. Ceci ne me pose pas de
4 problème, que l'on présente ces documents, en tant que tel, mais il me
5 semble qu'il n'est pas utile d'induire les commentaires de la part du
6 témoin au sujet des documents qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir
7 précédemment. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas vu ces
8 documents. Je ne vois pas à quoi cela sert de parcourir ces documents,
9 document par document. Il s'agit de -- il peut formuler ses commentaires au
10 sujet des documents qu'il a vus, ou qu'il a éventuellement rédigés,
11 autrement, le document parle de lui-même. La Défense pourra revenir là-
12 dessus pendant sa plaidoirie. Enfin, c'est une observation que je fais.
13 Bien entendu, elle appartient à Me Residovic de voir comment elle va
14 conduire son interrogatoire principal. Il se pose également la question de
15 temps. En tant que tel, les documents ne nous gênent pas parce qu'ils
16 parlent d'eux-mêmes, mais ce qui nous pose problème, c'est ce que ce témoin
17 formule des commentaires au sujet des documents dont il n'est pas auteur,
18 qu'il n'a pas vu précédemment et, en particulier, de poser des questions de
19 manière suggestive au sujet de ces documents, est-ce que cela confirme, et
20 cetera.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Par exemple, le document 2, la Défense peut
22 demander au témoin s'il connaît ce document, qui est relatif à une réunion
23 qui s'est tenue le 30 septembre 1992 à 9 heures du matin. Il a peut-être
24 lui été à la réunion, il peut dire : oui, je suis au courant, je ne suis
25 pas au courant. Comme cela, on peut aller très vite. La Défense peut
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1 demander au témoin si, le document, il le connaît, et s'il ne connaît pas
2 le document, est-ce qu'il est au courant de la teneur du document.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Mujezinovic, à l'onglet 2, nous avons le document P324, il
5 s'agit d'une réunion des services juridiques qui avait été annoncée. Avez-
6 vous eu connaissance de la tenue de telle réunion de service juridique, y
7 avez-vous assisté, et savez-vous quoi que ce soit sur les objets de ces
8 réunions ? Quels étaient les sujets qui ont été débattus ?
9 R. J'ai eu connaissance des ordres de ce type là, et qui traitent et qui
10 réglementent le segment d'activité juridique au
11 3e Corps d'armée au début, pour une première phase j'y assistais,
12 personnellement, ensuite, compte tenu des sujets qui ont été débattus, il y
13 avait toujours un des mes collaborateurs concrètement des juristes de la
14 Section de la Police militaire, qui y allaient à ces réunions.
15 Q. Merci. A l'onglet 3, nous avons la pièce à conviction, l'élément de
16 preuve 0542; est-ce que vous le connaissez, ce document-là, il s'agit d'un
17 document émanant de la police militaire, en date du 5 janvier 1993. Qui est
18 le signataire de ce document ? Que représente ce document au niveau de la
19 structure de la formation de la consolidation du Bataillon de la Police
20 militaire ?
21 R. J'en suis le signataire moi-même. Cela sous entend l'affectation des
22 cadres à des fonctions ou responsabilités correspondantes au sein du
23 Bataillon de la Police militaire.
24 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au document numéro 4, il
25 s'agit du document DH0708, émanant du commandement du 3e Corps, en date du
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1 4 février 1993. Dites-moi : avez-vous connaissance de ce document qui
2 s'intitule activité et fonctionnement des organes de police militaire ?
3 R. Je connais ce document, parce que le Bataillon de la Police militaire
4 dont j'ai été le commandant, a été l'objet de cet acte, notamment.
5 Q. Monsieur Mujezinovic, étant donné que nous lisons le point 2, sous la
6 lettre J, nous lisons Zenica, s'agit-il de dire que ce document devrait
7 servir à titre d'éclaircissement ou à titre de confirmation des dépositions
8 qui étaient les vôtres, lorsque vous parliez des compétences sur tel ou tel
9 domaine ? Ce dont vous avez déposé avant la pause.
10 R. Pour parler des compétences qui réglementaient les Unités de Police
11 militaire dans certains territoires, ce document ne parle, notamment.
12 Q. Étant donné que je vous ai demandé de vous reporter aux documents 5 et
13 6, reportez-vous maintenant au document à l'onglet 7. Il s'agit du document
14 DH787. Dites-moi, s'il vous plaît : s'il s'agit là une fois de plus d'un
15 document dont vous avez eu connaissance, et qui lui traite de réunion tenue
16 par des services juridiques des pannes judiciaires, ce dont vous avez
17 témoigné tout à l'heure parlant de documents à l'onglet numéro 2.
18 R. Pour ce qui est de sa forme originale, je ne me souviens pas de ce
19 document, mais je ne suis pas sans savoir que les juristes qui
20 participaient à des enquêtes judiciaires et policières ont pris part aux
21 travaux de telles réunions.
22 Q. Voulez-vous reporter s'il vous plaît au document à l'onglet 8. Il
23 s'agit du document DH805, lequel document je vous ai soumis également,
24 c'est le document à l'onglet 9, du 7 avril 1993.
25 Dites-moi, tout d'abord : avez-vous eu d'une manière générale connaissance
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1 du fait qu'il y avait un tribunal militaire disciplinaire au 3e Corps
2 d'armée ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro 8, oui ?
4 M. WAESPI : [interprétation] Non, pour autant que je comprenne, nous sommes
5 à traiter du document à l'onglet 9. Nous n'avons pas de traduction de ce
6 document-là, si nous pouvons évidemment avoir la possibilité d'entendre
7 parler plus précisément par le témoin de ce document-là.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient
9 d'expliquer ce document tel qu'il le voit, mais je propose à ce que le
10 témoin se reporte aux documents aux onglets 8 et 9, étant donné qu'à
11 l'onglet 9, c'est une référence faite au document à l'onglet 8, par
12 conséquent, le témoin pourra répondre aux deux questions que vient de
13 soulever mon éminent collègue, d'ailleurs, les questions posées par moi.
14 Allez-y, Monsieur le Témoin.
15 R. Au numéro 8, nous avons : "Un ordre donné au 3e Corps d'armée et à
16 toutes les unités, c'est-à-dire, pour faire parvenir les propositions quant
17 aux personnes qui devraient être présentées comme candidats au tribunal
18 militaire disciplinaire." Ensuite, il a fallu mettre en garde les unités
19 qui préalablement n'ont peut-être pas pu respecter l'acte préalable. Dans
20 les deux cas, il s'agit de propositions de cadres dont les candidatures
21 devraient être posées en vue d'élection des responsables au tribunal
22 disciplinaire du 3e Corps d'armée.
23 Q. Merci. Portez-vous maintenant à l'onglet 10. Il s'agit du document
24 0840. Dites-moi : si vous avez eu connaissance de ce document, autrement
25 dit, s'agit-il de dire que de ce document ou de cela découlait certaines
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1 tâches à faire remplir par le Bataillon de la Police militaire ?
2 R. Oui, l'acte a été envoyé au commandement de toutes les brigades, aux
3 unités, les QG et à tous les QG de la Défense. Pratiquement, ici
4 l'affectation de la police militaire de bataillon se fait double, d'abord,
5 de type classique, si les indices se présentent nous devrons y être
6 affectés. Mais, secondo, au sein de notre unité, il nous a fallu réexaminer
7 la possibilité s'il n'y a eu éventuellement d'auteurs d'infractions, ou
8 s'il y aurait d'auteurs d'infractions tels pillage, vol, et cetera.
9 Q. Au sujet des deux documents qui ont précédé, lorsqu'il s'agissait
10 évidemment d'un ordre portant les candidatures posées en vue d'élection des
11 juges du tribunal disciplinaire, est-ce que le Bataillon de la Police
12 militaire pouvait y avoir, voir au chapitre, lorsqu'il s'agissait
13 évidemment de déposer toute plainte quant à omission, quant à manquement à
14 la discipline, et cetera ?
15 R. Oui. Le bataillon a été autorisé à cela lorsqu'il s'agissait de
16 manquements à la discipline ou infractions des membres du 3e Corps d'armée.
17 Cette compétence qui était la sienne était d'abord de mettre au point la
18 situation des faits et ensuite rédiger une plainte au pénal au sein de
19 l'unité d'où émanerait l'auteur d'une infraction. C'est dans ce sens-là que
20 pouvait agir le Bataillon de la Police militaire.
21 Q. Merci. Portez-vous maintenant à l'onglet 11, il s'agit de DH156/1. Vous
22 avez tout à l'heure parlé de la possibilité de suivre la mise en œuvre ou
23 l'exécution des ordres. Dites-moi : est-ce que vous étiez familier avec ce
24 document ? S'agit-il de dire que c'est l'une des façons dont on n'a pu
25 organisé le suivi de l'exécution des ordres, ce dont vous avez témoigné
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1 tout à l'heure ?
2 R. Le document était connu de moi. Je connais cet ordre. Il s'agit que de
3 l'un des ordres émanant du 3e Corps d'armée en vue d'établir la situation
4 de faits au sein de toutes les unités pour ce qui était de leur
5 organisation, de leur volonté, de mettre en œuvre et d'accomplir toutes
6 missions et tâches. Pour ce qui est des ordres de ce caractère-là, ils
7 étaient toujours bienvenus à des unités subordonnés, à moi surtout, parce
8 que je me trouvais souvent dans une situation où de la part de mon officier
9 supérieur, il m'est arrivé de recevoir une appréciation de la situation de
10 faits, or, je pouvais la faire également cette appréciation. Par
11 conséquent, j'ai été habilité à demander de l'aide pour tout segment dont
12 il fallait traiter pour éventuellement résoudre au niveau du commandement
13 du 3e Corps d'armée.
14 Q. Merci. Reportez-vous maintenant à l'onglet 12. Il s'agit d'un document
15 qui existe uniquement en version B/C/S. Il s'agit de 1002. Il s'agit de
16 parler du document numéro 03/100-113-4. Dites-
17 moi : de quoi traite ce document ? Portez-vous surtout au deuxième alinéa,
18 et au quatrième alinéa de ce document pour que je puisse vous posez des
19 questions ensuite ?
20 R. Voulez-vous être un plus précise ?
21 Q. Ce document traite du fait qu'il y a une croissance de la criminalité
22 et sous toutes ces formes dans les Unités du 3e Corps d'armée. Il s'agit là
23 de tâches à remplir et il s'agit de quelque chose qui serait une référence
24 faite à des ordres. Pouvez-vous le lire : "Par les ordres --" ?
25 R. "Par les ordres, lignes directrices et les tâches imposées
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1 préalablement, les membres des services de Sécurité de police militaire,
2 qui les ont reçus, sont tenus de prendre toutes les mesures et d'engager
3 toutes actions du domaine de la compétence qui est la leur en vue de
4 dépister et de prévenir tout types d'activités criminelles."
5 Q. Merci. Donnez-nous lecture de l'avant-dernier alinéa, tout ce que nous
6 lisons comme : "Tous les membres, et cetera --"
7 R. "Tous les membres de service se Sécurité militaire et de la police
8 militaire, qui ne sont pas prêts ou plutôt redoutent de remplir les tâches
9 professionnelles et responsabilités qui sont les nôtres, tels que
10 réglementées par le service de Sécurité à l'intention des services de
11 Sécurité militaire sont tenus de se prononcer immédiatement et de quitter
12 les rangs des services de Sécurité militaire ou de la police militaire pour
13 ensuite laisser l'accomplissement de ces tâches et responsabilités à ceux
14 qui sont prêts à répondre à toutes obligations, au prix de leurs propres
15 vies, dans l'esprit de la prestation de serment faite par nous tous lorsque
16 nous avons rejoint les rangs de l'ABiH."
17 Q. Dites-moi : est-ce que ce document de cet ordre de Sécurité militaire a
18 été connu de vous ? Vous, dans les rangs de la police militaire, avez-vous
19 pu rencontrer de tels problèmes traités par ce document, autrement dit,
20 avez-vous pris les mesures nécessaires pour que de telles tâches soient
21 vraiment remplies et exécutées dans le domaine du Bataillon de la Police
22 militaire du 3e Corps d'armée de l'ABiH ?
23 R. Je connais ce document, et quant au commandement du Bataillon de la
24 Police militaire, le commandement a dû prendre toute une série de mesures
25 pour mettre en œuvre cet acte-là, mais tous les autres actes qui l'ont
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1 précédé et qui traitent de ce segment, bien entendu, étant donné les
2 problèmes que nous avons ressentis pour ce qui est des cadres. En
3 conséquence, avons-nous du avoir des problèmes dans nos activités car tous
4 les membres de la police militaire n'ont pas pu, dans un esprit de
5 conséquence, avec discipline et responsabilité, pu s'acquitter de leurs
6 tâches ?
7 A l'encontre de telles gens, avons-nous du prendre des mesures en vertu de
8 la loi pour prononcer à leur encontre des mesures disciplinaires ? Avons-
9 nous été obligés de les faire muter à d'autres unités ou avons-nous été
10 obligés, évidemment, de les sanctionner moyennant une peine plus grave, le
11 cas échéant ?
12 Q. Monsieur Mujezinovic, peut-on dire qu'un quelconque membre du Bataillon
13 de la Police militaire a pu être exempt d'une responsabilité, si, par
14 exemple, il y a eu omission ou manquement ?
15 R. Non. Non, aucun membre du Bataillon de la Police militaire n'a été
16 exempté. Au contraire. Bien au contraire, tous ceux qui suivront quelque
17 principe, que ce soit, auraient commis une entorse à la discipline et ont
18 violé le code de conduite de policiers militaires ont été drastiquement
19 sanctionnés, comme ceci était d'ailleurs de droit dans toutes les unités
20 militaires.
21 Q. Est-ce qu'on portait à la connaissance des membres de la police
22 militaire la nécessité et l'obligation de respecter, d'observer les
23 conventions de Genève et les dispositions autres que ceux qui émanaient du
24 droit de la guerre ?
25 R. De principe, ceci a été fait. D'abord si des gens venaient dans les
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1 rangs de la police ayant dans leur parcours, leur formation, déjà une
2 connaissance, ceci était bien. Mais, grâce à des stages de formation à leur
3 intention, un segment tout spécial portait sur l'observation des
4 conventions de Genève et, notamment, respect des dispositions du droit de
5 la guerre.
6 Q. Voulez-vous vous porter à l'onglet 13, il s'agit du document DH160/5.
7 Par lequel document, le commandant du 3e Corps d'armée porte à la
8 connaissance de tous la nécessité de respecter et cela à tous dans toutes
9 les unités, à traiter de la nécessité de respecter la loi.
10 Est-ce que d'abord vos connaissez ce document ?
11 R. Oui.
12 Q. S'agit-il de dire que c'est une des façons par laquelle on portait à
13 votre connaissance l'obligation de respecter les droits de la guerre ?
14 R. Je connais ce document. Ce n'est que l'une des façons dont on procédait
15 pour que l'unité commandée par moi puisse être à même de connaître toutes
16 les conséquences que l'on pouvait encourir faut de respect des conventions
17 de Genève et des droits de la guerre. Sur la base des programmes de
18 formation qui étaient permanent, nous avons, entre autre, traité de tels
19 segments tout particulièrement.
20 Q. Portez-vous à l'onglet 14. Il s'agit de DH160/6. Tout à l'heure, en
21 déposant, vous avez parlé des difficultés auxquelles vous vous heurtiez
22 pour équiper votre bataillon de matériel, de moyens techniques. Est-ce que
23 ce document vous est connu et a-t-il quoi que ce soit à voir avec ce que
24 vous avez fait en déposant lorsque vous parliez des efforts faits pour
25 former le mieux possible votre unité, pour créer tous les préalables
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1 nécessaires au bon accomplissement de votre fonction ?
2 R. Tel quel, cet original ne m'est pas connu, mais c'est le chef du
3 secteur de Sécurité qui m'a avisé de cet acte qui a été reçu au 3e Corps
4 d'armée, pratiquement sur la base de cet acte-là, a été établie la
5 coopération avec le centre des services de Sécurité publique de Zenica.
6 C'est sur la base de cela que, pratiquement, il a été entamé ce stage de
7 formation des membres du Bataillon de Police militaire en matière
8 d'exécution de certaines actions, de criminologie, en vue de mener avec
9 efficacité, à bien, toutes les actions d'investigations préalables aux
10 procès et processuelles.
11 Q. Monsieur Mujezinovic, comment se présentait la politique du 3e Corps
12 d'armée, notamment de son commandant lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre,
13 de la légalité, du respect de la légalité, c'est-à-dire, dans quelle mesure
14 vous a-t-on demandé à ce que le principe de légalité soit appliqué et
15 respecté avec un esprit de conséquence ?
16 R. Le respect du principe de la légalité a été contraignant, pratiquement
17 dans son applicabilité sans exception aucune. Tout ce qui nous était exigé,
18 de notre part, nous venait du chef du corps d'armée, c'est-à-dire, du chef
19 de secteur de Sécurité du 3e Corps d'armée, c'est-à-dire, il a fallu
20 surtout se préoccuper de l'observation de la légalité et de la mise en
21 œuvre de toute norme militaire. Il a fallu notamment discipliner,
22 responsabiliser toutes les troupes, notamment, les membres de la police
23 militaire.
24 Q. Etiez-vous en communication directe avec le commandant, le général
25 Hadzihasanovic, au sujet de toutes ces questions là ? Avez-vous eu une
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1 connaissance de l'attitude qui était la sienne à l'égard du comportement,
2 de la conduite d'un Bataillon de la Police militaire à cette fin ?
3 R. J'ai eu des contacts directs avec le général Hadzihasanovic, d'abord
4 par le biais des rapports que je lui faisais régulièrement, mais il s'agit
5 de parler de contacts directs lorsque je lui demandais des instructions,
6 des informations, et cetera. Cela, dans une optique double, parce que
7 c'était mon commandant et, secondo, j'étais tenu de le faire, de me
8 comporter ainsi. Secondo, le général Hadzihasanovic était doté d'une riche
9 expérience militaire, notamment, en matière d'affectation de troupes
10 policières militaires. Or, il m'a surtout demandé de faire respecter les
11 normes d'organisation de la police militaire et les normes de conduite et
12 du comportement des policiers militaires. Ensuite, je pouvais seulement
13 procéder à la responsabilisation des policiers du 3e Corps d'armée.
14 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous porter maintenant à l'onglet 15. Il
15 s'agit de l'élément de preuve 1374, il s'agit d'un ordre du 3e Corps
16 d'armée à toutes les unités, et il s'agit de parler à d'un document émanant
17 de l'état-major général du commandement supérieur concernant les normes
18 militaires. S'agit-il de parler là de ces efforts, de la série des efforts
19 dont vous parliez tout à l'heure, à savoir, portant sur le stricte respect
20 de la légalité par le 3e Corps d'armée et toutes les unités du 3e Corps ?
21 R. Oui, je connais ce document et il définit, notamment, le respect strict
22 par tous au sein du 3e Corps d'armée du principe de légalité.
23 Q. Je vais vous poser encore la question que je vous ai posée tout à
24 l'heure. Maintenant, lorsque nous avons vu, consulté tous ces documents,
25 dites-moi : ces documents constituent-ils les modèles de ces documents
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1 adoptés et mis en œuvre au sein du 3e Corps d'armée, lorsqu'il s'agit, bien
2 sûr, de parler de l'accomplissement de votre fonction, c'est-à-dire, la
3 formation à la consolidation du bataillon et lorsqu'il s'agit de parler de
4 la mise en œuvre de la légalité dans l'armée ?
5 R. Oui. Ce lot de documents sous-entend l'une des étapes connue par le 3e
6 Corps d'armée en vue de mettre en œuvre des normes de légalité dans toutes
7 ses unités. Ce que je veux souligner, surtout, c'est un fait qui saute aux
8 yeux d'ailleurs et émanant de ce document, c'est que le commandement du 3e
9 Corps d'armée s'efforce de porter à la connaissance de tous les échelons du
10 commandement, l'obligation de respecter la légalité et de mettre en œuvre
11 toute norme prescrite en matière de conduire tout à chacun. Par conséquent,
12 chacun, à son échelon, compte tenu des missions qui étaient les siennes,
13 était de mener à bien les actions et faire les démarches en vue du respect
14 de la légalité.
15 Q. Merci. Monsieur Mujezinovic, tout à l'heure, nous avons consulté un
16 document émanant du centre des services de Sécurité publique, on parle donc
17 de police civile. Dites-moi au 3e Corps d'armée, notamment à Zenica,
18 comment s'établissait et comment se présentaient les relations avec la
19 police civile, s'agit-il de dire que la police militaire était supérieure à
20 la police civile, la police militaire était supérieure à la police civile,
21 si ce n'était pas le cas, quel était le type de relation établi entre ces
22 deux polices, notamment, dans la pratique quotidienne ?
23 R. La police militaire n'a pas été supérieure à police civile. Pour ce qui
24 est de leur relation, je dirais que c'était un partenariat, en vue
25 d'assurer le respect et la mise en œuvre de la loi à Zenica et ailleurs, le
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1 cas échéant. Leur affectation conjointe, je dirais allait dans deux sens,
2 primo, pour résoudre des cas concrets, lorsqu'il fallait élucider, dépister
3 d'abord, et identifier les auteurs d'acte pénal, lorsqu'il s'agissait soit
4 de militaires ou soit de civils. Voilà la raison pour laquelle il a fallu
5 travailler en commun. Secondo, il s'agissait d'engager une activité
6 planifiée, préventive, je dirais pour faire respecter les normes de
7 conduite dans Zenica et partout ailleurs, le cas échéant, en vue de
8 prévenir et de réprimer en temps utile toute action criminelle. En vue de
9 contrecarrer toute violation et infraction à l'ordre public, plutôt
10 infraction à l'ordre public et à la paix. C'est dans ce sens-là que les
11 patrouilles se faisaient conjointes, les points de contrôle se faisaient
12 conjoints, et d'autres activités menées en commun. Le tout dans le but de,
13 ce dont je parlais tout à l'heure.
14 Q. Je voudrais, Monsieur Mujezinovic, vous demander de vous reporter
15 maintenant, au deuxième volet qui se lit comme, "coopération avec la police
16 civile, en vue de prévenir des actions criminelles." Reportez-vous plus
17 précisément à l'onglet 20, il s'agi du document 0746.
18 Dites-moi, Monsieur, est-ce que dans sa toute première partie ce document
19 n'indique t-il pas la nécessité de voir des unités de police militaire et
20 du MUP, coopérer, étant donné les problèmes ressentis à cette époque-là
21 dans la ville de Zenica ?
22 R. Oui, en effet. Cet ordre présente, notamment, ce segment-là car
23 d'entrée de jeu, c'est-à-dire depuis la formation du 3e Corps d'armée,
24 c'est-à-dire, de son Bataillon de Police militaire, le problème majeur dans
25 le travail, dans tous les contrôles effectués par l'ABiH, consistait à
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1 traiter du niveau auquel nous avons été équipés et habilités en tant que
2 membres de police militaire. D'abord, certains de ces membres ne se
3 présentaient pas vraiment comme militaires, par conséquent, nous n'avons
4 pas pu procéder à tout contrôle d'identité. Secondo, si nous devions pas le
5 faire vraiment selon la règle stricte du Règlement de service, si, par
6 exemple, il s'agit d'un civil qui ne fait qu'afficher sa carte d'identité,
7 voilà la nécessité de cet ordre qui indique la coopération avec le MUP
8 parce que, conjointement, si on travaille en commun, nous avons prévu des
9 actions.
10 Le commandant du corps d'armée dit qu'observer en circulation dans la
11 ville, bon nombre de personnes qui ne sont pas des militaires, ce qui
12 voulait dire qu'on pouvait peut-être s'acquérir un militaire; si ce n'était
13 que la police civile qui devait s'organiser de contrôle d'identité, cela
14 aurait pu être une omission grave pour nous autres qui étions militaires.
15 Q. Je ne vous ai pas posé la question, si le document était connu de vous.
16 R. Oui.
17 Q. Reportez-vous maintenant à l'onglet 21, et dites-moi : lorsque vous
18 avez observé tous ces problèmes, saviez-vous s'il y a eu des réunions
19 tenues en commun, si des plans ont été mis au point par vous conjointement,
20 ou cette coopération n'était-elle que sporadique d'un cas à l'autre ?
21 R. La coopération se faisait au cas par cas. Je souhaiterais mentionner
22 deux aspects de cette coopération : parfois, il fallait nous entraîner et
23 ceci ressort particulièrement de ce document. Il y avait des activités
24 conjointes, entre le centre des services de Sécurité, le MUP de Zenica, le
25 Bataillon de la Police militaire, afin de prendre des mesures préventives,
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1 afin d'empêcher que des crimes soient commis, que des délits soient
2 perpétrés. Dans ce document, il est dit : comment la police militaire doit
3 être engagée, dans quelle condition ?
4 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit du document DH160/1.
5 Dites-moi, au paragraphe 2 de ce document, votre nom est mentionné.
6 Après la tenue de ces réunions, est-ce que la chaîne de commandement était
7 modifiée ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans
9 le numéro du document. En fait, il s'agit du document DH160, document
10 numéro 1. Merci.
11 Q. Après que ces tâches conjointes ont été établies, est-ce que la chaîne
12 de commandement était modifiée de quelle que façon que ce soit, au sein du
13 MUP ou au sein de la police militaire de l'ABiH ?
14 R. Je ne saurais rien vous dire au sujet du MUP, mais, en ce qui concerne
15 le Bataillon de la Police militaire, ou plutôt le secteur de la Sécurité,
16 il n'y a pas eu de changement dans l'exercice de la direction du
17 commandement, pour la simple raison que le service de Sécurité et le
18 Bataillon de la Police militaire étaient représentés de façon égale. Il y
19 avait des membres du centre des services de Sécurité de Zenica qui les
20 représentaient de façon égale. Donc l'exercice de la direction et du
21 commandement, était maintenu et des activités conjointes sur le terrain ont
22 continué à être exercées afin de mettre à exécution ces normes.
23 Q. Merci. Pourriez-vous examiner le document 22, s'il vous plaît, il
24 s'agit de la pièce P299. Dites-moi, je vous prie : est-ce que vous
25 connaissez ce document. Pourriez-vous nous dire sur quoi porte ce
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1 document ? Est-ce qu'il s'agit du même objet que ce dont vous avez parlé
2 auparavant ?
3 R. Oui, je connais ce document, il a été transmis aux unités du
4 commandement du corps, et il traite des questions que nous avons
5 mentionnées. La réunion avait pour objet de clarifier les obligations ou
6 les compétences de certains secteurs, pour ce qui est des sanctions
7 disciplinaires, qu'il convenait de prendre.
8 Q. Pourriez-vous examiner le document 23, à présent je vous prie, il
9 s'agit de la référence 0881. Il s'agit d'un document, qui est de la
10 présidence de Guerre de la municipalité de Zenica. Dites-moi : est-ce que
11 ce document parle de la nécessité dans une situation donnée d'une
12 coopération entre la police militaire et la police civile ? Est-ce qu'il
13 s'agit d'une série de documents que vous avez mentionnés ?
14 R. Oui. Il s'agit de conclusions, et ces conclusions n'étaient pas
15 contraignantes pour la Bataillon de la Police militaire. C'est sur la base
16 d'un accord ou d'ordre émanant du commandement du corps que les conclusions
17 étaient contraignantes ou avaient force d'ordre.
18 Q. Veuillez examiner le document 24, je vous prie, DH265, puisque nous
19 parlons de la nécessité de respecter le droit de la guerre et les
20 conventions de Genève. Dites-moi si vous avez également coopéré avec le
21 centre des services de Sécurité dans ce domaine. Est-ce que vous connaissez
22 ces documents ? Est-ce que tout cela a été mise en œuvre et en pratique par
23 le biais de la coopération entre la police militaire du 3e Corps et les
24 Unités de Police civile ?
25 R. Oui, je connais ces documents. Il s'agit d'un document qui fait partie
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1 d'une série de documents qui concernait le respect des normes relatives à
2 l'ordre public. Il s'agit d'une tentative visant à orienter les services de
3 Sécurité dans l'exécution de mesures qui relevaient de la compétence des
4 organes civils, ou plutôt du ministère de l'Intérieur, et c'est de cela que
5 traite le document.
6 Q. Veuillez examiner le document 25, je vous prie, DH161/7. Au point 2, il
7 est question de l'autorité dont disposait l'armée ou de l'autorité et de la
8 compétence du MUP. Est-ce que c'est à ces règles que vous pensiez lorsque
9 vous étiez sur la zone relevant de la responsabilité du centre de services
10 de Sécurité de Zenica ?
11 R. Hormis la pratique établie, il s'agit là de la loi qui définissait les
12 mesures pouvant être prises. La police militaire peut prendre un certain
13 nombre de mesures concernant les membres de l'armée et la police civile
14 peut prendre d'autres mesures eues égard aux civils. Ce document complète
15 ce que j'ai dit à propos des soldats qui portaient des tenues civiles et
16 qui commettaient certains actes.
17 Q. Veuillez examiner le document 26, je vous prie, DH161/8. Est-ce que ce
18 document-là aussi parle de cette procédure, de la manière dont vous avez
19 coopéré dans ce domaine avec les organes du MUP, comme il est indiqué au
20 point 3 de ce document ?
21 R. L'ordre porte sur la coopération. Il s'agit d'instructions générales
22 concernant la coopération et les opérations qui doivent être menées en cas
23 de crimes relatifs, par exemple, au commerce d'armes et de munitions. Cet
24 ordre définit les tâches précises qui doivent être remplies pour empêcher
25 les crimes relatifs au trafic d'armes et de munitions.
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1 Q. Document 27, il s'agit du document 1288. Avant de vous poser des
2 questions au sujet de ce document, compte tenu de tout ce que vous venez de
3 nous dire concernant la création du bataillon et ainsi de suite, est-ce que
4 la coopération était simple ? Est-ce que vous avez rencontré des
5 problèmes ? Le cas échéant, quel type de problèmes, et qu'avez-vous fait
6 pour essayer de les résoudre ?
7 R. La coopération n'était pas toujours aussi fructueuse, que nous
8 l'aurions souhaité pour des raisons subjectives avant tout. En ce qui
9 concerne le commandement de la police militaire et de la police civile,
10 personne au sein du commandement ne faisait obstacle à cette coopération.
11 Mais, sur le terrain, comme il ressort de ce rapport, dans certaines
12 situations, les policiers civiles, qui étaient habitués à un régime
13 militaire, ressentaient parfois qu'il était de leurs droits de ne pas
14 participer à des activités conjointes. Sur la base de rapports émanant de
15 mes subordonnés, je transmettais au secteur de la Sécurité des informations
16 sur ces questions. Lors de réunions conjointes du centre de services de
17 Sécurité et de la Sécurité militaire, et de la Police militaire, je les ai
18 informé de ces problèmes. Bien entendu, il y en avait d'autres. Parfois, un
19 policier militaire n'arrivait pas à l'heure ou parfois il ne faisait pas ce
20 qu'on l'attendait de lui, lors de ces réunions conjointes, nous essayons
21 d'améliorer cette coopération et de régler tous problèmes éventuels.
22 Q. Document 28, c'est un document dont nous n'avons pas de traduction en
23 anglais. Pourriez-vous me dire qui a rédigé ce document, et d'où il émane ?
24 Pourriez-vous nous donner lecture du numéro qui se trouve en haut du
25 document de façon à ce qu'on puisse l'identifier facilement par la suite ?
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1 Pourrez-vous nous dire de quoi parle ce document, je vous prie ? Ensuite,
2 je vous poserai une question à son sujet.
3 R. Ce document porte le numéro 04033406. Il s'agit d'un rapport ou du
4 procès-verbal d'une réunion conjointe à laquelle ont participé le
5 commandement du 3e Corps et le centre des services de Sécurité de Zenica.
6 Les trois officiers du 3e Corps, qui y ont assisté - j'étais l'un d'entre
7 eux - il y avait également des représentants du centre des services de
8 Sécurité, cinq représentants pour être plus précis, qui travaillaient à
9 différents niveaux du centre des services de Sécurité. Ce document a été
10 signé par le commandant du 3e Corps et le chef des services de sécurité. Ce
11 document parle de l'amélioration et de la coopération, et il s'agit là de
12 l'une des mesures conjointes prises afin de préciser certaines situations
13 et les mesures qui doivent être prises dans certaines situations.
14 Q. Vous avez parlé de "coopération continue". Ce document est daté du 6
15 septembre 1993. Dites-moi, je vous prie : si le commandement du 3e Corps et
16 son bataillon s'agissant de la mise en œuvre de ces politiques relatives à
17 la sécurité des citoyens de Zenica, a déployé des efforts continus pour
18 coopérer avec la police civile, et ce afin de s'assurer que les ordres émis
19 pour protéger la population civile et les biens civils étaient exécutés
20 pour empêcher la criminalité dans cette région ?
21 R. Oui. Il y a eu une certaine continuité plus ou moins fructueuse. Cela
22 dépendait de la situation et du moment où les mesures ont été prises, mais
23 il y a eu une certaine continuité car ni la police civile, ni la police
24 militaire, en agissant de façon indépendante, ne pouvait mettre en œuvre
25 toutes les mesures prescrites par la loi, notamment, si nous revenons à la
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1 question de l'équipement et de la formation des hommes au sein de ces deux
2 organes.
3 Q. Même si vous en avez déjà parlé tout à l'heure, vous avez parlé des
4 raisons de cette coopération; pourriez-vous nous dire succinctement,
5 pourquoi il était nécessaire pour le Bataillon de la Police militaire de
6 coopérer dans ce domaine ? Quelles sortes de difficultés avez-vous
7 rencontrées, difficultés qui ont donné lieu à ces mesures qui ont été
8 prises par la suite ?
9 R. Si un crime est commis, il faut mener une enquête sur les lieux, afin
10 d'établir les faits, afin d'essayer d'identifier l'auteur de ce crime.
11 Ensuite, les Unités de la Police militaire, le Bataillon de la Police
12 militaire, avaient des problèmes en matière d'équipement technique. Comment
13 aurait-on pu procéder à une enquête sur les lieux, si on n'avait pas
14 l'équipement nécessaire ?
15 Le centre du service de Sécurité, après 1993, avait les effectifs et
16 l'équipement requis pour recueillir les empreintes digitales sur le lieu
17 d'un crime, pour procéder à une analyse balistique dans certaines
18 situations pour effectuer des tests de paraffine. Il s'agit là de l'un des
19 aspects de la coopération.
20 Si quelqu'un porte atteinte à l'ordre public en utilisant une arme à feu,
21 il peut montrer sa carte d'identité et dire qu'il est civil, s'il n'y a pas
22 une patrouille conjointe qui peut vérifier l'identité de cette personne, on
23 ne peut prendre aucune mesure.
24 Donc si la police arrive, et si la personne en question dit qu'il est
25 membre de l'armée, il peut continuer à faire ce qu'il veut. Dans les deux
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1 cas, cela pose problème.
2 Q. Compte tenu des pouvoirs qui étaient les vôtres, les mesures que vous
3 pouviez prendre afin d'empêcher les membres de l'armée de commettre des
4 crimes, ou de désobéir à vos ordres donnés, dites-moi : de quelle manière
5 les membres de l'armée pouvaient être tenus responsables ?
6 R. Ils pouvaient être tenus responsables, de la façon
7 suivante : des sanctions disciplinaires pouvaient être prises au sein des
8 unités dont ils étaient membres; des procédures correctionnelles pouvaient
9 être engagées contre eux pour avoir porter atteinte à l'ordre public; et,
10 bien entendu, des poursuites pénales pouvaient être engagées contre eux
11 pour avoir commis une infraction. Cela dépendait du crime ou de l'acte
12 perpétré, en fonction de la situation, c'est tel ou tel organe qui était
13 chargé de l'affaire, et qui était chargé de la [imperceptible]. La police
14 civile était compétente pour les civils, et portait plainte auprès des
15 tribunaux correctionnels, et d'autres mesures étaient prises à tous les
16 échelons de la direction du commandement, cela dépendait de la gravité du
17 crime. Des mesures étaient prises conformément au code de procédure pénal.
18 Q. Monsieur Mujezinovic, lorsqu'il s'agit de prévention de la criminalité,
19 quelle était l'importance d'ordre précis, concernant la manière dont les
20 membres de l'armée pouvaient agir ?
21 R. Les ordres nous permettaient de nous orienter et faciliter le travail
22 de la police militaire, pour ce qui est de mettre en œuvre des mesures
23 préventives, ou des mesures contre, par le suite, à des crimes ou des
24 infractions disciplinaires. Les commandants d'Unité du 3e Corps étaient
25 informés, tenus responsables pour ce qui est de la prise des mesures
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1 préventives, ils devaient empêcher de tels actes à leur niveau, donc en
2 conséquence, le travail de la police militaire était largement facilité,
3 ensuite par le biais de service de Patrouille, et d'autres manières nous
4 essayons d'agir de façon préventive, mais les ordres définissaient
5 clairement les tâches et les attributions, si bien qu'il n'était pas
6 nécessaire de tout expliquer à chaque fois à tout le monde.
7 Q. D'après les documents que nous avons examiné un peu plus tôt, on peut
8 voir qu'il est fait référence à une escalade des agissements criminels, une
9 augmentation du nombre de pillages, et ainsi de suite. Comme la guerre
10 faisait rage, est-ce que le commandement du 3e Corps, par le biais de ses
11 ordres, a clairement défini ce que constituait un butin de guerre ? Est-
12 ce que cela a eu une incidence sur vos activités, s'agissant de prévenir la
13 commission de crime ou d'identifier l'auteur d'infraction en temps de
14 guerre ?
15 R. Nous avons reçu des documents définissant le butin de guerre,
16 émanant de l'état-major général, et transmis au commandement des corps. A
17 partir du commandement du 3e Corps, et conformément à ses ordres, ainsi
18 qu'au rapport émanant du terrain, un certain nombre d'ordres et
19 d'instructions ont été émis, définissant la procédure à suivre en matière
20 de butin de guerre. En respectant ces ordres, le système devait être
21 parfaitement réglementé, et les normes respectées en matière de butin de
22 guerre. Dans ces ordres de faciliter les activités de la police militaire
23 sur le terrain, car si ces ordres étaient exécutés de façon cohérente, la
24 police militaire n'aurait pas eu à être engagée, mais tous les ordres
25 n'étaient pas toujours exécutés, c'est la raison pour laquelle la police
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1 militaire et d'autres entités de commandement ont été obligées de demander
2 leur aspect complet des instructions relatives au butin de guerre.
3 Q. Pendant la pause, vous avez sans doute examiné le document à
4 l'intercalaire 29, numéro 1695 : "Procédure à suivre en matière de butin
5 de guerre," ensuite, je vous demanderais d'examiner le document 30 DH161/3;
6 puis le document 31, 0887; puis le document 32, 0917; le document 33, 1469.
7 Ma première question est la suivante : lorsque vous examinez ces
8 documents, est-ce que vous me dire si vous aviez connaissance de leur
9 existence, et de leur contenu ?
10 R. Oui, je connaissais des documents de ce type, ces documents reflètent
11 ce que je viens de dire. Dans le document 1469, qui émane du chef de la
12 sécurité, ce dernier transmet les instructions du commandement Suprême,
13 conformément au contenu de la situation sur le terrain. Il définissait les
14 procédures à suivre en matière de butin de guerre. L'objectif étant
15 d'empêcher tout agissement criminel et tout abus d'autorité.
16 Q. Vous avez parlé dans votre déposition, de vos tâches en matière de
17 discipline au sein de l'armée. Vous avez dit que des ordre clairs
18 précisaient comment vous-même, et les unités qui vous étaient subordonnées,
19 devaient se comporter, quelle mesure devait être prise, et vous avez parlé
20 de la manière dont on pouvait déterminer si ces ordres étaient pleinement
21 respectés.
22 S'agissant de l'obligation de déposer des plaintes relatives à des
23 infractions pénales, est-ce que le 3e Corps se satisfaisait du simple fait
24 que de donner un ordre en vertu duquel chaque auteur de crime devait être,
25 devait faire l'objet de poursuite au pénal ? Ou est-ce qu'il y avait
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1 également l'obligation d'informer les personnes qui donnaient l'ordre, de
2 l'exécution de cet ordre ?
3 R. En principe, tous les ordres émanant du commandement du Corps
4 prévoyaient la définition de la manière dont il fallait faire rapport et il
5 y avait une proposition de mesures à prendre afin de s'assurer que l'ordre
6 était respecté. Donc, il en allait de même de cet ordre, relatif aux dépôts
7 de plaintes relatives à des infractions pénales. Le Bataillon de la police
8 militaire de d'autres Unités du
9 3e Corps était tenu de soumettre des rapports ou une analyse concernant les
10 groupes autour d'infractions pénales. Pour autant que je le sache, le
11 commandement du corps ne se satisfaisait pas uniquement de ces rapports,
12 mais organisait occasionnellement des rencontres avec les personnes
13 responsables au sein des tribunaux militaires de district et au sein du
14 parquet ainsi qu'avec les officiers, commandants responsables sur le
15 terrain afin d'organiser le travail sur le terrain et de s'assurer que les
16 plaintes au pénal étaient déposées comme il convient.
17 Q. Document suivant, document 34 DH168, dites-moi si le commandement a
18 demandé des informations auprès des unités subordonnées concernant le dépôt
19 de plaintes au pénal.
20 R. L'unité que je commandais, entre autres, avait l'obligation de
21 soumettre de tels rapports.
22 Q. S'agissant de la discipline au sein de l'armée, vous en avez parlé en
23 détails. Pourriez-vous examiner plusieurs documents et nous dire s'il
24 s'agissait d'ordres contraignants pour la police militaire et si ces ordres
25 ont permis d'empêcher la criminalité, de discipliner les membres de
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1 l'armée.
2 Le premier document de ce type que nous pouvons examiner avant la
3 pause figure au numéro 35, il s'agit du document DH161. Connaissez-vous ce
4 document ?
5 R. Oui. Il est adressé à toutes les unités subordonnées et il traite de
6 l'apparence "militaire" des membres du 3e Corps ?
7 Q. Aviez-vous des problèmes occasionnels ou permanents concernant
8 l'application de cet ordre ou la non application de cet ordre ?
9 R. Les problèmes étaient permanents mais l'intensité variait en fonction
10 de la situation. Le non respect de cet ordre a souvent été justifié par le
11 fait que les personnes étaient souvent absentes et qu'il y avait un certain
12 nombre de questions liées à la mobilisation qui se posaient. Mais ce qui
13 nous aidait, notamment, c'est le fait que les insignes de l'ABiH
14 permettaient immédiatement de faire la distinction avec les civils qui
15 portaient des uniformes mais sans insignes. Donc, il nous était plus facile
16 ainsi d'identifier les membres du 3e Corps.
17 Q. Est-ce que cette justification était tolérée, est-ce que la police
18 militaire a pris des mesures, prenaient des mesures si elle rencontrait un
19 soldat qui se comportait contrairement à cet ordre ?
20 R. La police militaire, dans le cadre des exercices de ses pouvoirs,
21 mettait tout d'abord en garde la personne et si la personne ne portait pas
22 l'insigne qui convenait, cette personne était, ensuite, remise à son unité
23 avec une requête en vertu de laquelle des mesures devaient être prises.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, c'est le
25 temps pour prendre une pause.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste encore trois quarts d'heure et il y a
2 encore des dizaines de documents. Que comptez-vous faire ?
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai suivi les
4 instructions données, et j'ai montré chaque document au témoin, mais cela
5 prend du temps. Etant donné que le deuxième jeu de documents concerne les
6 ordres en matière de discipline, et que des traductions en anglais existent
7 pour ces documents et que 99 % de ces documents ont déjà portés au dossier,
8 je demande à être autorisée, après que ce témoin ait examiné ces documents,
9 de lui poser seulement quelques questions concernant ces documents sans les
10 parcourir un par un, encore. Car, manifestement, ces documents dont nous
11 avons demandé le versement au dossier par le truchement d'autres témoins,
12 étaient des documents qui ont déjà été identifiés, qui ont fait l'objet
13 par d'autres témoins.
14 Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
16 M. WAESPI : [interprétation] Elle a encore des documents qui ont déjà été
17 versés au dossier, d'autres témoins en ont parlé. Je m'oppose à toute
18 question directrice. Le témoin peut faire des commentaires tant qu'il parle
19 en fonction de ses tâches de commandant de Bataillon de Police, mais je me
20 pose des questions directrices et, sinon, tout cela peut être évoqué lors
21 des arguments de clôture. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais la Défense ne posera pas des questions
23 directrices, je suppose.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je fais des efforts pour ne pas le faire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon commandant, pendant la pause, regardez le reste
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1 des documents et nous essaierons de faire en sorte qu'au moins
2 l'interrogatoire principal se termine ce jour parce que, comme je suppose
3 que l'Accusation va aussi vouloir avoir la même durée de temps, cela nous
4 amènera à demain et je ne sais pas même pas si nous aurons du temps pour
5 les questions supplémentaires ou les questions des Juges.
6 Il est 12 heures 35, nous reprendrons à 13 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
10 On attend. Voilà.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mujezinovic, vous avez évoqué un nombre de mesures et
13 d'actions que vous avez entreprises ainsi que des ordres que vous avez
14 suivis dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Pouvez-vous, s'il vous
15 plaît, vous reporter au document 39 ? Dites-moi s'il vous plaît, si vous
16 connaissez ce document et dites-moi aussi ce qu'il représente. Pour le
17 compte rendu d'audience, il s'agit du document DH155/3.
18 R. Je connais ce document, il constitue un rapport du Bataillon de la
19 Police militaire qui est destiné au secteur chargé de la Sécurité au sein
20 du 3e Corps ou, plus précisément, à son chef. C'est un rapport mensuel
21 régulier qui comporte des éléments fournis par le secteur chargé de la
22 Sécurité.
23 Q. Compte tenu des informations contenues dans ce rapport, est-ce que ce
24 sont des activités du bataillon ou de la police dans son ensemble qui en
25 font l'objet ?
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1 R. Cela c'est un rapport sur l'engagement du Bataillon de la Police
2 militaire avec les éléments qui y figurent, mais un rapport semblable
3 portait sur des rapport émanant des Compagnies de Police militaire, de
4 brigades et de Groupes opérationnels.
5 Q. On voit ici qu'il figure un certain nombre de tâches, les tâches que
6 vous avez menées à bien. Vous avez dit qu'une partie du bataillon, parfois,
7 a pris part aux opérations de combat. Là, au point 2 : "Participation aux
8 opérations de combat," est-ce que c'est possible de trouver dans ce
9 paragraphe qui dit que des composantes du bataillon, compte tenu de la
10 situation ce sont vus participer au combat en tant que soldats ?
11 R. Oui, les membres du Bataillon de la Police militaire, tout comme tous
12 les autres membres de l'ABiH étaient obligés et avaient le droit de
13 participer aux activités de combat lorsque leurs supérieurs le jugeaient
14 utile. Ici nous avons deux éléments. On voit que 21 policiers militaires
15 ont été engagés directement au site de Putis et que 32 policiers militaires
16 ont été engagés au site de Zepce. Une partie a été engagée directement et
17 l'autre sur le contrôle du territoire.
18 Q. Vous avez déjà dit que les ordres dirigeaient vos activités. Là, on
19 voit l'intitulé l'application des mesures de police militaire envers les
20 membres de l'armée, et il est dit ici que : "Pendant ce mois-ci, le
21 bataillon a identifié 22 700 membres de l'ABiH," et au petit (b), il est
22 question des nombres de personnes retenues en détention. Dites-moi : est-ce
23 que cela est typique des activités du Bataillon de la Police militaire, ou
24 est-ce que ceci constitue une situation exceptionnelle, vu l'ampleur de la
25 tâche pour un seul mois ?
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1 R. Cela caractérise les activités typiques du Bataillon de la Police
2 militaire pendant cette période-là. Ce que je peux souligner c'est la chose
3 suivante : si on examine un peu mieux cette donnée, ce chiffre de 22 700
4 membres de l'armée, on verra que cela concerne le contrôle régulier des
5 véhicules à moteurs, des individus à qui on a demandé des pièces d'identité
6 pendant les patrouilles, et au poste de contrôle, et aussi il s'agit du
7 travail sur le terrain. J'ajoute aussi les mesures d'identification dans le
8 cadre de la sécurisation, les 22 700 englobent l'ensemble des actions, à
9 savoir, aussi les personnes qui se rendaient auprès du commandement du
10 corps, il fallait les identifier avant de les laisser passer et procéder à
11 leur visite. Pour ce qui est des 256 individus ici, la question est de
12 savoir pourquoi ils ont été gardés à vue. Cela c'est un aperçu de la
13 situation en l'espace d'un mois et reflète assez bien la situation telle
14 qu'elle était.
15 Q. Au point 4, s'il vous plaît : "Plaintes disciplinaires et au pénal," on
16 voit quelles sont les infractions pour lesquelles vous avez porté plainte
17 pendant le mois en cours. Page 4, il est dit au petit (c) : "Durant nos
18 activités, environ 350 entretiens d'information ont été menés et 120
19 personnes environ ont fait des déclarations qui ont fait l'objet d'un
20 procès-verbal."
21 Est-ce que ce sont les activités qui ont dû être exécutées par vos huit à
22 dix inspecteurs, d'après ce que vous nous avez dit, c'était le nombre de
23 personnes dans le secteur chargé des Enquêtes ?
24 R. Oui. C'était un petit segment du Bataillon de la Police militaire, il
25 était tenu d'agir après les entretiens d'information. Ils devaient
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1 recueillir les déclarations, on cite ici 350 par rapport à 120 individus.
2 Ce sont des personnes habilitées qui conformément à leur appréciation de la
3 teneur de l'entretien, ou d'information, décident de procéder à un PV.
4 Q. Monsieur Mujezinovic, dites-moi : à présent, toute la procédure, à
5 partir du moment où on a été mis au courant de l'existence d'une infraction
6 jusqu'au moment où on porte plainte au pénal, est-ce que ce processus c'est
7 toujours déroulé de manière identique ? Est-ce qu'on a toujours pu
8 identifier l'auteur ou, dans le travail du bataillon, est-ce qu'on a
9 pratiqué diverses méthodes ou approches, ou mesures, jusqu'à la plainte au
10 pénal ?
11 R. Diverses méthodes, diverses mesures devaient s'appliquer dans le cas du
12 travail du Bataillon de la Police militaire. Pour identifier les auteurs
13 d'infractions, si la police militaire se trouvait sur place, c'était le cas
14 le plus simple, si elle pouvait empêcher ou si elle pouvait procéder à
15 l'arrestation de l'auteur de l'infraction. Mais la forme la plus fréquente
16 était la suivante : la police militaire se rendait sur les lieux uniquement
17 à partir du moment où l'acte avait déjà été commis pour sécuriser les
18 lieux, pour relever les éléments de preuve, et c'est par la suite qu'on
19 procédait à l'élaboration d'un plan, et il s'agissait de recueillir des
20 éléments afin d'identifier les auteurs de l'infraction donnée.
21 Là encore, je vais revenir à l'aspect qui concerne l'équipement. La police
22 militaire ne pouvait pas se servir d'équipements ou de méthodes ultra
23 sophistiqués afin d'identifier les auteurs des infractions. Pourquoi ?
24 Parce que nous n'avions pas de moyens adéquats. Ne serait-ce que pour
25 relever les empreintes. Même si on avait les empreintes, on n'avait pas les
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1 éléments nous permettant de procéder à l'identification. Tout cela
2 c'étaient des éléments qui nous limitaient dans notre travail.
3 Dans le cadre de ce travail sur le terrain, on procédait à des entretiens
4 avec des témoins oculaires, des témoins potentiels ou des auteurs présumés,
5 cela veut dire que le temps nécessaire était plus ou moins long pour
6 identifier les auteurs. On procédait à l'élaboration d'un plan d'activités
7 après avoir relevé et repéré les éléments matériels, on procédait à la
8 rédaction de la plainte, on se référait au procureur, et ce n'est qu'à
9 partir de ce moment-là, qu'on procédait à l'arrestation des auteurs de
10 l'infraction.
11 Q. Dites-moi, Monsieur Mujezinovic : est-il arrivé que, lors de
12 l'identification des auteurs, et bien que ceci demande plusieurs mois, vous
13 est-il arrivé parfois de participer à ce genre de mesures ou procédures ?
14 R. Bien entendu, il y avait tous ces facteurs limitatifs qui entravaient
15 le fonctionnement de l'armée dans son ensemble, et cela s'appliquait
16 également au bataillon lorsqu'il s'agissait de repérer ou d'identifier
17 certaines choses.
18 Concrètement, parce qu'il y avait mauvaise communication, échange difficile
19 d'information, souvent l'impossibilité de se rendre en temps voulu sur le
20 terrain, ou sur les lieux, il est arrivé que, dans certaines situations,
21 ceci nous demande plus de temps de relever l'ensemble de documents relatifs
22 à une infraction. Il est arrivé que plusieurs infractions soient produites
23 et que ceci aussi nous pose problème du point de vue du temps.
24 Concrètement, je cite l'exemple de la Légion verte, c'était une
25 formation qui était au sein du 3e Corps, et dont les membres, en
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1 particulier, se sont distingués par la commission d'infractions. Mais il
2 nous a fallu du temps pour identifier, on a travaillé avec le secteur
3 chargé de la Sécurité, on a présenté tout cela au procureur et, lorsque le
4 procureur a apprécié qu'il en était satisfait, ce n'est qu'à partir de ce
5 moment-là qu'on a pu traduire aux tribunaux les individus en question.
6 Q. C'est le document 79 qui nous intéresse à présent. Pouvez-vous nous
7 dire de quoi il s'agit puisqu'il ne figure qu'en version en B/C/S ? Ce
8 document a-t-il quelque chose à voir avec ce dont vous venez de parler ?
9 R. Oui. Cela c'est bien le document qui concerne le plan d'activités qui
10 porte sur l'arrestation des membres de la Légion verte et le nom de code de
11 l'action était Golub, "pigeon" - traduction de l'interprète - et ceci
12 couvre toute la procédure qui va jusqu'à la mise en détention par
13 l'arrestation et la mise en détention des individus concernés.
14 Q. C'est un document du 12 janvier 1994. Je précise cela aux fins du
15 compte rendu d'audience et son numéro ERN est 04034202. Je vous prie de
16 vous reporter page 3 de ce document. Qu'est-ce qu'on voit sur cette page,
17 son numéro ERN 04034204 ? La direction de l'action.
18 R. Oui. Il s'agit de la direction de l'action dans son ensemble. Puisqu'il
19 s'agit des membres de la 314e, bien entendu, fait partie de cette équipe
20 l'adjoint chargé de la Sécurité, il a participé à la procédure jusqu'à la
21 plainte. Puisque j'étais commandant de l'action qui devait arrêter ces
22 individus, M. Ramiz Dugalic, qui était le chef chargé de la sécurité, était
23 supérieur à moi et à M. Balavac, et était aussi responsable de la
24 coordination et de la mise en œuvre de toutes ces activités.
25 Q. Monsieur, est-ce qu'il fallait sécuriser aussi le centre de Réception
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1 des prisonniers de guerre ? Est-ce que ceci faisait partie de vos activités
2 du centre de Réception des prisonniers de guerre ?
3 R. Oui. Le centre de Réception des prisonniers de guerre a été créé
4 pratiquement dès 1992, et il a été placé sous la responsabilité de la
5 police du district, c'est-à-dire, de l'état-major du district de la Défense
6 territoriale de Bosnie-Herzégovine. Par la création du 3e Corps, la
7 responsabilité a été transférée concrètement et le centre de Réception des
8 prisonniers de guerre a agi dans le cadre du bataillon et les installations
9 étaient celles du KP Dom de Zenica.
10 Q. Au sein du 3e Corps, est-ce qu'il y avait une politique concernant la
11 méthode et le moment où les prisonniers de guerre qui avaient été capturés
12 dans le cadre des actions de combat, devaient être transférés au centre de
13 réception de Zenica.
14 R. Il y avait une procédure établie au sein du 3e Corps pour ce qui est de
15 la manière de traiter les prisonniers de guerre. D'après les informations
16 qui m'étaient disponibles, la procédure était la suivante : l'unité qui
17 procédait à la capture d'un individu ennemi, c'est-à-dire, l'organe chargé
18 de la Sécurité ou du Renseignement de cette unité, procédait à un recueil
19 d'informations initiales afin de recueillir les données, éventuellement
20 nécessaires sur le déploiement, le stationnement des effectifs et des
21 moyens ennemis. Par la suite, un rapport est envoyé au chef du secteur
22 chargé de la Sécurité et les individus concernés, par le truchement de la
23 police militaire de la brigade, sont transférés au centre de Réception des
24 prisonniers de guerre. Si le chef chargé de la sécurité, en se fondant sur
25 le rapport, estime qu'il s'agit d'un groupe plus important de prisonniers
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1 de guerre, ou qu'il s'agit de prisonniers particulièrement importants, ou
2 quel que soit l'élément sur lequel il se base, il peut engager le Bataillon
3 de Police militaire de procéder au transfert des prisonniers au centre de
4 Réception des prisonniers de guerre.
5 Q. Étant donné qu'un segment du Bataillon de la Police militaire du 3e
6 Corps devait sécuriser le centre de prise en charge, de Réception des
7 prisonniers de guerre, pouvez-vous nous dire si vous, au sein du bataillon,
8 aviez en quelconque moment reçu des informations sur des mauvais
9 traitements des prisonniers de guerre, là où ils étaient retenus, jusqu'à
10 leur venue, et avant leur venue au KP Dom ?
11 R. Personnellement, et de principe je n'ai jamais parlé avec des
12 prisonniers de guerre, non plus qu'avec des personnes suspectes, mais à en
13 juger d'après les rapports qui m'ont été rédigés par mes subalternes, je ne
14 pouvais pas dire qu'il y avait des informations que de tels phénomènes se
15 seraient produits ailleurs.
16 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir une déposition quelconque, une
17 plainte, une doléance, portant sur le mauvais traitement de quelqu'un qui
18 aurait été passé au KP Dom, et qui préalablement se trouvait mis en
19 détention par une unité, au sein d'une unité qui l'a capturé ?
20 R. Non, ni de rapport formel, non plus que de doléances, je ne les ai
21 jamais reçus.
22 Q. Monsieur Mujezinovic, dites-moi : dans ce sens de réception, qui se
23 trouvait au sein du 3e Corps d'armée, et qui se trouvait sécuriser par les
24 éléments de votre bataillon, est-ce que le comité international de la Croix
25 Rouge a eu accès à ce centre, ou peut-être des représentants officiers du
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1 culte, ou peut-être des représentants internationaux qui auraient été en
2 capacité de contrôler les conditions dans lesquelles se trouvaient mises en
3 détention, les personnes capturées au centre de Réception ?
4 R. Il a été possible l'accès au centre de Réception des prisonniers de
5 guerre avec, bien entendu, le respect d'une procédure. Le tout a été
6 réglementé par le 3e Corps d'armée. Il y avait une procédure qui devait
7 être respectée, il n'y avait pas de limite de visite, pour ce qui est du
8 temps de leur durée, ni parlant à n'importe quel moment du jour, on devait
9 se procurer un aval, une autorisation, et d'après les informations qui
10 étaient les miennes, je crois que de telles permissions d'accès étaient
11 délivrées quotidiennement.
12 Q. Est-ce que vous, en tant que commandant de bataillon, vous avez reçu
13 des doléances comme quoi, il y aurait eu des représentants de votre
14 bataillon ou quelqu'un d'autre qui aurait subi, de personnes capturées de
15 mauvais traitements ?
16 R. Bien au contraire, nous avons reçu des expressions d'éloge par la Croix
17 Rouge internationale, car a-t-on dit, nous avons travaillé en
18 professionnel, et que pratiquement, il a été assuré un maximum de
19 circonstances positives pour que ces gens là puissent y être détenus, et
20 séjournés.
21 Q. Nous avons pu voir tout à l'heure, que des éléments de votre bataillon
22 prenaient part également à des actions de combat. Est-ce que dans
23 l'accomplissement des tâches policières, votre bataillon se trouvait
24 impliquer dans des actions, qui peut-être ont pu suivre les actions de
25 combat dans tel ou tel secteur ?
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1 R. Différentes les situations d'affectation de Bataillon de police
2 militaire, concrètement parlant. Au début de 1993, ou peut-être était-ce
3 fin janvier, nous avons reçu une première affectation concrète, lorsqu'il
4 s'agit de notre bataillon. Avons-nous dû organiser l'escorte d'un important
5 membre de prisonniers de guerre du secteur de Dusina ? L'ordre m'a été
6 donné par le chef du secteur de Sécurité du corps, et je crois que dans les
7 heures d'après-midi, plutôt vers la soirée, nous avons escorté, amené un
8 groupe d'une vingtaine de personnes capturées après les conflits de Dusina,
9 c'est-à-dire, les prisonniers de guerre étaient transférés à bord de bus
10 pour être, ensuite, installés dans le centre de réception.
11 Q. Est-ce que vous avez donné des ordres à vos membres au sujet des
12 événements de Dusina, mis à part la mission qui était la vôtre, à savoir,
13 reprendre et organiser le transfert, ensuite, de ce groupe de personnes
14 capturées au KP Dom ?
15 R. Cette nuit-là, j'ai informé aussitôt de l'affaire le chef du secteur de
16 Sécurité et j'avais le lendemain à voir deux choses à faire : Primo, je
17 crois qu'au cours de la matinée, l'officier permanent de service de
18 permanence, par le biais de chef proposé à la transmission, m'a demandé
19 qu'un certain nombre de cadavres soient de la morgue de l'hôpital cantonal,
20 ou d'une autre morgue, ont été transportés. En terme du Règlement de
21 service valable pour la police, c'est l'officier de permanence qui a dû en
22 informer le Juge d'instruction du tribunal pour former une équipe, en vue
23 d'une enquête à faire.
24 Par la même occasion, j'ai dû en informer le chef de sécurité, du secteur
25 de Sécurité, de l'ensemble de l'affaire. Il m'a été dit que je devais
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1 suivre les instructions en la matière et entamer tout de suite un entretien
2 d'information auprès des personnes qui sont parvenues au centre de
3 Réception. De retour d'une de mes patrouilles, qui s'était rendue sur les
4 lieux, j'ai été informé de la part des officiers que c'est le centre des
5 services de Sécurité publique qui a été saisi de l'enquête, étant donné que
6 nous n'avons pas été techniquement parlant suffisamment bien dotés, et
7 qu'il nous a été donné l'ordre à nous autres de recueillir les déclarations
8 auprès des personnes qui ont été emmenées au centre de Réception des
9 prisonniers de guerre.
10 Q. Était-ce fait ou est-ce que vous en avez fait rapport, vous-même ?
11 Savez-vous quels étaient les résultats de ces entretiens d'information ?
12 R. Généralement parlant, je n'ai pas eu connaissance de résultat de ces
13 entretiens d'information, je ne m'en suis pas occupé de leur analyse. C'est
14 l'officier préposé à l'enquête qui m'a tout simplement informé du fait
15 qu'il n'y avait rien de spécial à signaler, lorsqu'il s'agissait de
16 prisonniers de guerre, et que l'ensemble du dossier, conformément à la loi,
17 et conformément aux activités dues à la police, ont été envoyés ces
18 dossiers au Juge d'instruction, ma signature faisant partie intégrante de
19 ces dossiers et, évidemment, une copie de ces déclarations a été acheminée
20 également vers le chef du secteur de Sécurité militaire.
21 Après quoi, nous n'avons pas eu vraiment de mission complémentaire à
22 exécuter dans le sens d'une enquête ou de quoi que ce soit de pareil,
23 lorsqu'il s'agit de ce groupe de prisonniers de guerre.
24 Q. Dans de telle situation, où il y avait un Juge d'instruction sur les
25 lieux, lorsque celui qui s'occupe de l'ensemble de l'affaire, qui
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1 l'achemine vers le procureur, qui était-ce qui pouvait, et devait vous
2 donner des ordres complémentaires, si par exemple il a fallu procéder à un
3 contrôle ou vérification des faits, ou s'il fallait vous lancer à d'autres
4 actions ?
5 R. Le tout relevait de la compétence du Juge d'instruction, qui était
6 chargé de la procédure d'enquête dans son intégralité. C'est lui qui est
7 l'organe responsable et dirigeant, à notre égard ou à l'égard de tout
8 autre, et selon l'estimation, il y aura celle du Juge, toujours, Juge
9 d'instruction.
10 Q. Monsieur Mujezinovic, dites-moi : mis à part ce cas où on vous a
11 affecté dans des activités policières après les actions de combat, est-ce
12 que, vous, en tant que commandant de bataillon, vous avez dû également
13 donné des ordres concernant d'autres mesures et qui concernaient d'autres
14 actions de combat qui se sont déroulées, par exemple, dans et tout le long
15 de la zone de responsabilité qui relevait de la compétence du 3e Corps ?
16 R. A cette époque-là, je ne me souviens pas d'avoir des affections très
17 spéciales. Vers le milieu de l'année, je crois que c'est dans le secteur de
18 Kakanj et dans le secteur de Zepce que nous, en tant que policiers
19 militaires, nous avons dû agir. Tout évidemment dépendant de l'intensité
20 des conflits, mais sans rien de spécial à signaler.
21 Q. S'agit-il de dire que c'est conformément à l'ordre que nous avons vu
22 tout à l'heure que vous avez du vous rendre à Guca Gora, par exemple, et si
23 oui, quelle était la tâche que vous avez ordonnée à cette partie du
24 bataillon qui s'y est rendu ?
25 R. Vous parlez à Guca Gora ?
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1 Q. Oui.
2 R. Aussitôt après avoir reçu l'ordre s'y rapportant, nous avons prévu un
3 détachement mixte qui était dépêché sur le terrain pour se présenter au
4 commandant de la 306e et pour agir conformément aux estimations faites par
5 le commandant de la 306e, conformément aux mesures prises par celui-ci.
6 Q. Vous avez évoqué Kakanj. Est-ce que dans le secteur de Kakanj, il y
7 avait un établissement similaire à celui de Guca Gora et si oui, est-ce que
8 votre bataillon a eu quelque chose à faire à ce sujet ?
9 R. Dans le secteur de Kakanj, pour parler d'une activité similaire, je
10 crois que c'est dans le secteur de Kraljeva Sutjeska que nous avons du agir
11 pareillement. Bien entendu, dépêchant une unité de police militaire, de la
12 309e, ayant pour but essentiel de prévenir toute forme de criminalité à
13 titre préventif et là où il y a commission d'infraction, il a fallu, bien
14 entendu, compléter le dossier requis par le tribunal et toujours agir
15 suivant les instructions du Juge.
16 Q. Dites-nous, quel est l'intérêt de cette localité de Kraljeva Sutjeska ?
17 R. C'est là que se trouve également un monastère, je pense. Dans ce
18 secteur-là, il y avait en majorité une population croate. A la suite des
19 conflits, peut-être, pendant la toute première journée après le
20 désarmement, il y a eu des tensions, il y a eu des tendances, telles le feu
21 mis à des établissements, incendies, et cetera.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous obteniez des informations
23 selon lesquelles le monastère de Kraljeva Sutjeska a été protégé et
24 sécurité avec efficacité contre endommagement ou profanation comme ceci fut
25 le cas au monastère de Guca Gora ?
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1 R. D'après les informations que j'ai pu avoir, le monastère était protégé
2 dans la mesure du possible. D'après les informations qui affluaient à moi,
3 même il y avait un commandant d'une unité qui était révoqué de ses
4 fonctions, étant donné les omissions qu'il a commises. Il n'a pas su agir
5 en temps opportun en vue d'une prévention. Certes pas, il n'a pas réagi de
6 façon adéquate.
7 Q. Dites-moi : est-ce que votre bataillon a eu des tâches à remplir en vue
8 de sécuriser le sauf-conduit, par exemple, à l'intention d'un convoi de
9 l'UNHCR ou à l'intention de d'autres organismes internationaux qu'il a
10 fallu assurer un sauf-conduit. Si oui, est-ce qu'à cet fait, vous avez du
11 affecter des éléments de votre bataillon de police militaire ?
12 R. Entre autres, l'une des tâches qui nous incombaient étaient d'assurer
13 un sauf-conduit et le passage sans difficultés à l'intention de tout
14 organisme international humanitaire surtout. Pour dire qu'il s'agissait
15 d'affecter des éléments de police militaire ? Bien sûr, nous l'avons fait.
16 C'est le chef du secteur de Sécurité qui en a été saisi et conformément à
17 cela, il a rédigé les propositions qui étaient les siennes à l'intention du
18 commandant du 3e Corps.
19 La situation qui a été la plus importante, c'est celle du secteur de Ticici
20 où un bataillon de police militaire a du d'abord sécuriser, du point de vue
21 physique d'ailleurs, et le passage, notamment, sans problème, à l'intention
22 d'un convoi de l'UNHCR. Etant donné la situation extrêmement difficile dû à
23 la famine, un groupe important de citoyens a intercepté et arrêté ce
24 convoi-là.l Dans ce groupe-là, il y a eu des gens qui portaient un
25 uniforme. Non seulement ils les ont arrêtés, interceptés, mais après une
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1 brève conversation, il y a une attaque armée à l'encontre du patrouille de
2 polices militaires. Même si nous avons essuyé des pertes de type classique,
3 nous avons eu trois ou quatre soldats grièvement blessés. Topalovic, qui
4 après a été invalide à 70 %, nous avons réussi, nous sommes parvenus à
5 sécuriser la majeure partie du convoi. A ce moment-là, étant donné le
6 nombre si peu important de policiers, nous n'avons plus rien plus faire,
7 mais une fois venus à notre destination, inspection faite sur les lieux,
8 nous avons créé une équipe conjointe avec une patrouille, c'est-à-dire avec
9 une station de Sécurité publique de Kakanj. Pour mener l'information
10 requise et porter plainte criminelle à l'encontre de pas mal de personnes
11 tant civiles que militaires.
12 Q. Monsieur Mujezinovic, est-ce que votre Bataillon de Police militaire a
13 été affecté également en vue des enquêtes à faire et surtout recherches et
14 poursuites à faire à l'encontre des personnes qui avaient kidnappé Zivko
15 Totic ?
16 R. Oui. Aussitôt que nous avons pris connaissance de cet épisode qui
17 concerne M. Totic, le chef du secteur de Sécurité, c'est-à-dire, le chef de
18 sécurité militaire, a donné l'ordre à ce que de concert avec un Juge
19 d'instruction, militaire, a de concert avec des représentants du HVO, une
20 patrouille soit dépêchée sur les lieux en vue d'enquête. C'est-à-dire, moi-
21 même j'y ai dépêché une patrouille sur les lieux, qui ont été présents à
22 l'enquête. Ce dont on m'a informé, c'est qu'il y avait des tentions entre
23 les membres de l'armée et les membres du HVO. Selon une toute première
24 information, le HVO prétendait que c'était quelque chose qui aurait été
25 commis par l'armée. Après quoi, suivant les instructions du secteur de
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1 Sécurité, j'ai dû sélectionner une équipe qui devait être à la disposition
2 permanente à une commission conjointe de l'armée de la police, et d'autres
3 structures, y compris le HVO, en vue de pouvoir réagir partout où il y
4 aurait des poches ou des refuges de ceux qui ont été les personnes
5 responsables de l'enlèvement de Totic. C'est ainsi que nous avons dû former
6 soit une section, soit une escouade, en vue de recherches. Cela dit, de
7 concert avec le chef de sécurité, il m'a été donné l'ordre de travailler
8 dans le domaine de l'instruction pour recueillir, en matière de
9 renseignements, tout élément important et concernant les personnes qui
10 potentiellement auraient pu être considérées comme responsables de Totic.
11 Q. Merci. Dites-moi : après cela, après cette phase initiale, après avoir
12 mené à bien ces activités et lorsqu'il s'est avéré que les Moudjahiddines
13 étaient responsables de l'enlèvement, si le commandant du corps vous a
14 jamais affecté une tâche en relation avec cet événement, le cas échéant,
15 quel type de tâches ?
16 R. On m'a confié une tâche et, par la suite, j'ai appris que c'était
17 directement en rapport avec cette affaire. Le commandant m'a donné pour
18 ordre de mettre à disposition une unité au niveau de la compagnie qui soit
19 prête à intervenir. J'ai appris comment cette compagnie devait être prête à
20 agir, s'il était besoin de fournir une protection ou de mener à bien
21 d'autres activités au moment de l'échange de M. Totic à l'hôtel
22 Internacional.
23 Q. Où se trouvait cette compagnie qui était prête à agir, cette compagnie
24 qui devait être engagée suite à l'ordre du commandant et quel était le
25 délai de réaction de cette compagnie au cas où elle devait intervenir ?
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1 R. Cette compagnie se trouvait au KP Dom de Zenica -- ou plutôt à la
2 caserne de la police militaire. La caserne est située à un kilomètre
3 environ de l'hôtel Internacional, entre un et deux kilomètres. Je suppose
4 que le commandant pouvait engager la police militaire parce que, lorsqu'il
5 n'y pas beaucoup de circulation, la police militaire peut se trouver sur
6 les lieux très rapidement.
7 Q. Heureusement, cette compagnie n'a pas été engagée, n'est-ce pas ?
8 R. Non. Comme je vous l'ai dit, par la suite, j'ai appris qu'elle était
9 prête à intervenir pour ces raisons.
10 Q. Monsieur Mujezinovic, veuillez examiner le document numéro 70 -- ou, en
11 fait, le document numéro 80, DH152/2. Dites-moi : savez-vous de quel type
12 de document il s'agit ?
13 R. Il s'agit d'un rapport criminel qui a été déposé d'une plainte. Il est
14 question de ce qui nous était demandé. Cela concerne la période allant du
15 14 septembre 1992 au 1er mars 1994. Je ne sais pas pourquoi le secteur
16 chargé de la Sécurité voulait une analyse complète, mais il était de mon
17 devoir de fournir cette analyse. Ce rapport a été rédigé sur la base des
18 rapports préparés par mes associés.
19 Q. Au point C, il est question de la structure des personnes sur
20 lesquelles il est fait rapport. On peut voir que 17 officiers de l'ABiH
21 sont mentionnés. Dites-moi : lorsque des rapports criminels ou des plaintes
22 étaient déposées, est-ce que ces rapports ont été déposés de la même
23 manière lorsqu'il s'agissait d'officiers de l'ABiH, que lorsqu'il
24 s'agissait d'autres membres de l'armée, en cas de commission de crimes ?
25 R. Oui. Quelque soit le grade ou le statut des membres de l'ABiH, ces
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1 derniers étaient tenus responsables au regard de la loi. Le Bataillon de la
2 Police militaire s'était forcé de respecter la loi dans la mesure du
3 possible dans de telles situations, et quel que soit le statut de l'auteur
4 présumé du crime.
5 Q. Au paragraphe 6, il est dit qu'en ce qui concerne le crime consistant,
6 le crime d'usurpation d'identité, deux plaintes ont été déposées au cours
7 de cette période. Ce qui m'intéresse, c'est la fréquence des occurrences
8 d'usurpation d'identité et s'agit-il là des seuls rapports qui ont été
9 déposés ou de certains qui ont été déposés concernant de tels actes ?
10 R. En ce qui concerne l'usurpation d'identité, le fait d'assumer et de
11 façon illégale l'identité de quelqu'un d'autre permettait à certains
12 individus d'obtenir des avantages; des plaintes ont été déposées à ce
13 sujet. Ici, il est question de deux plaintes, mais je ne vois pas combien
14 de personnes sont concernées. Cela aurait pu concerner plus de deux
15 personnes.
16 Deuxièmement, ce crime était généralement commis en corrélation avec un
17 crime peu grave car, en principe, l'usurpation d'identité donnait lieu à
18 des cambriolages, voire des meurtres. Dans ces deux cas précis en tout cas,
19 l'usurpation d'identité a été traitée ainsi parce que c'était en
20 corrélation avec des crimes plus graves. Nous prenions en considération
21 cela lorsqu'il s'agissait de sanctionner l'auteur de telles infractions.
22 Q. Si un civil se présentait comme un membre de l'armée qui portait
23 plainte, quels organes étaient responsables, qui s'occupaient de
24 l'usurpation d'identité dans de tels cas ?
25 R. L'usurpation d'identité, si elle ne donne pas lieu à l'appropriation
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1 illicite de biens militaires, c'est de la responsabilité de la police
2 civile de déposer une plainte, le civil est tenu responsable devant un
3 tribunal civil.
4 Q. Je vais profiter du fait que pendant la pause vous avez examiné un
5 certain nombre de documents pour vous demander de regarder plus
6 particulièrement les documents numéro 58, 0972; 59, DH278; DH283, 1127,
7 1289, 1289, 129, DH1311, 1432, 1452, 1453, 1456, 1471, 1477, 1478, 1481,
8 1488, 1517, 1548, 1553, DH1560, DH286, et au numéro 80, DH155/2. Dites-moi
9 : est-ce que, parmi ces documents, vous reconnaissez des plaintes qui ont
10 été déposées par votre bataillon ou plutôt des documents, émanant du
11 procureur, établis sur la base de plaintes déposées par le Bataillon de la
12 Police militaire ? Vous nous avez fourni des informations brèves sur ce
13 rapport au sujet duquel vous venez de faire des commentaires.
14 R. Dans les documents que vous venez de mentionner, il est facile de
15 reconnaître les plaintes qui ont été déposées par le Bataillon de la Police
16 militaire. Je souhaite souligner que les plaintes contenaient des éléments
17 et mentionnaient conformément aux instructions que nous avions reçues du
18 bureau du procureur, mais cela ne limitait pas la qualification, la
19 description du crime pour lequel un individu pouvait être tenu responsable.
20 Après que ce rapport ou cette plainte ait été établi, le Juge d'instruction
21 prenait une décision, ou plutôt le procureur militaire établissait l'acte
22 d'accusation à l'encontre des personnes concernées et, ensuite, il y avait
23 une décision relative au suite à donner. Certaines tâches précises étaient
24 précisées dans ce document, s'agissant des mesures à prendre. Par exemple,
25 s'agissant du Bataillon de la Police militaire, il était indiqué s'il était
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1 nécessaire de rassembler plus d'éléments,
2 de ressortir, de recueillir des déclarations et si, par la suite, il y
3 aurait des poursuites pénales qui seraient engagées conformément à la loi
4 en vigueur.
5 Q. Monsieur Mujezinovic, lorsque vous examinez avec le recul l'année 1993,
6 au cours de laquelle vous étiez commandant d'un Bataillon de Police
7 militaire, et au cours de laquelle vous avez pris des mesures afin de
8 l'établir, de faire en sorte que toutes les tâches, qui vous étaient
9 confiées, pouvaient être menées à bien, lorsque vous repensez à cette
10 période avec le recul, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire
11 davantage, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour empêcher
12 la commission de crime ou pour identifier les auteurs ?
13 R. Oui, je suis persuadé d'avoir fait le nécessaire, étant donné que mes
14 supérieurs hiérarchiques insistaient pour que je prenne les mesures qui
15 s'imposaient, conformément à la loi. Lorsque j'ai dit que je suis certain
16 d'avoir fait le nécessaire, il faut prendre en considération les conditions
17 qui prévalaient à l'époque, les conditions dans lesquelles la police
18 militaire et l'armée devaient faire face, et compte tenu des effectifs qui
19 m'étaient attribués et de l'équipement que j'avais à ma disposition, compte
20 tenu de toutes ces conditions et de toutes les difficultés qui se
21 présentaient à nous, tous les problèmes qui n'ont pas été résolus, et ainsi
22 de suite, compte tenu de l'organisation de l'état, du système en place, y
23 compris l'approvisionnement en nourriture, je pense que le Bataillon de la
24 Police militaire a surmonté ces difficultés dans la mesure du possible, a
25 respecté la chaîne de commandement, a respecté le principe de l'égalité, a
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1 respecté les Règlements en matière de conduite de la police militaire, a
2 pris toutes les mesures nécessaires pour retrouver les auteurs de crime,
3 pour rassembler des éléments de preuve, pour poser des plaintes auprès du
4 procureur militaire et ainsi de suite.
5 Q. Merci, Monsieur Mujezinovic.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
7 principal de ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous continuerons demain.
9 La Défense du général Kubura, est-ce qu'elle compte poser des questions; si
10 oui, pendant combien de temps ?
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons
12 quelques questions à poser à ce témoin, mais ceci ne durera pas plus de 15
13 à 20 minutes. Je pense que mes collègues ont dit qu'ils n'auront pas besoin
14 de toute la journée pour le contre-interrogatoire. Nous pourrons faire cela
15 demain rapidement.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
17 M. WAESPI : [interprétation] Avant la pause, je pensais que je pourrais
18 terminer, mais, malheureusement, Dusina de nouveau a été mentionné, et ceci
19 ne figurait pas au résumé présenté au titre de l'Article 65 ter. Je me
20 servirais certainement de cette occasion pour évoquer cela, mais je ferais
21 de mon mieux pour terminer avant la deuxième pause.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Si jamais cela devait déborder, on aura toujours la
23 journée du jeudi.
24 Mon Commandant, vous revenez pour l'audience qui débutera demain à 9
25 heures. D'ici là, vous ne rencontrez pas les parties puisque comme vous
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1 avez prêté serment, vous êtes maintenant un témoin de la justice, donc il
2 vous est fait interdiction de rencontrer quiconque. Vous reviendrez pour
3 l'audience qui débutera demain à 9 heures.
4 Nous avons pris cinq minutes de plus, je m'en excuse auprès notamment des
5 interprètes.
6 Je vous invite à revenir tous pour demain à l'audience qui débutera à 9
7 heures.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 16 mars
9 2005, à 9 heures 00.
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