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1 Le mercredi 16 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler, s'il
7 vous plaît, le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
9 Affaire numéro IT-01-47-T. Le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir
10 Kubura.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, conseil de la Défense,
15 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Pour l'Accusation, Stefan
16 Waespi, Matthias Neuner et Daryl Mundis, assistés comme d'habitude par
17 notre commis à l'affaire, Andres Vatter.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se
19 présenter.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
21 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par
22 Edina Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co conseil; et Alexis
23 Demirdjian, assistant juridique. Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
25 Les autres avocats.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
2 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
3 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, assistant juridique.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : En cette journée du 16 mars 2005,
5 198e jour d'audience, je salue toutes les personnes présentes. Je salue les
6 trois représentants de l'Accusation. Je salue les avocats qui sont au
7 complet, principalement; Me Bourgon qui nous est revenu d'un voyage à
8 l'extérieur. Je salue les deux accusés ainsi que M. le Témoin qui est
9 présent, et tout le personnel de cette salle d'audience à l'extérieur ou à
10 l'intérieur de cette salle d'audience.
11 Aujourd'hui, l'audience va se poursuivre par les questions des avocats de
12 la défense du général Kubura, qui nous ont indiqué hier qu'ils auraient
13 besoin d'une quinzaine de minutes. Après quoi, l'Accusation entamera le
14 contre-interrogatoire et nous espérons que nous aurons du temps pour
15 aborder la question du planning à venir.
16 Je laisse la parole aux avocats du général Kubura pour les questions.
17 LE TEMOIN : ZAIM MUJEZINOVIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Mujezinovic, nous avons encore quelques questions à vous
22 poser, suite à votre déposition d'hier. Je vais vous demander de répondre à
23 ces questions.
24 Pendant votre déposition, vous avez évoqué les relations et les rapports
25 entre le Bataillon de la Police militaire et le 3e Corps. Les Compagnies de
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1 Police militaire dans le cadre du Groupe opérationnel, des Détachements de
2 la Police militaire au sein de la brigade. Vous avez dit que, dans cette
3 relation, le Bataillon de la Police militaire ne pouvait pas donner des
4 ordres aux Compagnies du Groupe opérationnel ou la Compagnie de la Brigade,
5 ou au Détachement de la Police militaire de la brigade; est-ce exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Est-il exact que les polices militaires des Compagnies des Groupes
8 opérationnels, des brigades, les Détachements de Police militaire étaient
9 tenues d'envoyer des rapports journaliers ou hebdomadaires au Bataillon de
10 la Police militaire ?
11 R. Oui, suite à l'ordre du service de la Sécurité, les unités subalternes
12 étaient tenues de rédiger des rapports journaliers et hebdomadaires pour
13 montrer quel est le nombre de mesures entreprises, suite à des attributions
14 ou conformément aux attributions de la police militaire et il fallait
15 transmettre cela au commandement supérieur.
16 Q. C'est le secteur de la Sécurité qui les recevait ?
17 R. Le Bataillon de la Police militaire réunissait tous les rapports
18 émanant des Unités de Police militaire du 3e Corps et les faisait suivre,
19 les faisait transmettre au chef du secteur de la Sécurité.
20 Q. Un autre point : pour ce qui est du choix des effectifs de la police
21 militaire, que ce soit des Bataillons, des Compagnies, des Détachements de
22 Police militaire, le dernier mot était celui du secteur chargé de la
23 Sécurité militaire ?
24 R. Pour le Bataillon de la Police militaire, c'était le secteur chargé de
25 la Sécurité. Pour les détachements et pour les compagnies, c'étaient les
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1 assistants chargés de la Sécurité et il y avait des personnes dont la
2 responsabilité était de participer à la sélection du personnel pour les
3 Unités de Police militaire.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, un
5 instant s'il vous plaît, pour des documents ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos.
7 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, nous sommes en audience publique. Oui,
5 vous avez la parole.
6 M. WAESPI : [interprétation] Oui, pour que le compte rendu soit clair pour
7 ce qui est des numéros, au numéro 40, le document dont on parle a la
8 référence 1456, et je pense que le document précédent au numéro 36 [comme
9 interprété] semble être DH161, si je ne me trompe pas.
10 Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Mon confrère a tout à
13 fait raison. Le document que nous avons montré était le document DH161/8.
14 Q. Monsieur Mujezinovic, nous avons évoqué ces plaintes. Dans ce jeu de
15 documents, pouvez-vous vous reporter au numéro 70 ? C'est le document de la
16 Défense DH1477.
17 L'avez-vous vu ?
18 R. C'est le document 1477.
19 Q. Plainte au pénal contre Ante Markanovic. Etes-vous au courant de cela ?
20 R. Oui, je suis au courant de cela. C'était un cas spécifique. Cet
21 individu de ce nom, de ce prénom s'est présenté faussement et s'en est
22 servi pour commettre différentes infractions. Ceci a été noté
23 officiellement et a été communiqué.
24 Q. Il s'est présenté comme membre de la 7e Brigade musulmane ?
25 R. Oui. Mais il s'est présenté faussement, ceci constitue une infraction.
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1 Q. M. Markanovic, Ante, la personne qui fait l'objet de la plainte, il est
2 Croate ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner la page 2, dernier paragraphe de
5 ce même document.
6 R. Qu'est-ce que qui vous intéresse ?
7 Q. Markanovic, Ante ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que l'on voit ici qu'il a été arrêté par la Police militaire de
10 la part de la 7e Brigade musulmane et il a été remis au Bataillon de Police
11 militaire du 3e Corps de l'ABiH ?
12 R. D'après la description de l'acte.
13 Q. Vous avez déjà décrit comment vous avez agi. Vous avez dit que vous
14 avez agi de concert avec la police militaire de la
15 7e Brigade.
16 R. Oui, comme avec toutes les Unités de Police militaire du
17 3e Corps.
18 Q. De quelle nature était cette coopération ?
19 R. Professionnelle et bonne.
20 Q. Il ne me reste que quelques questions à vous poser, au sujet de votre
21 déposition d'hier. Vous avez parlé des compétences territoriales des unités
22 dans le cadre de l'exercice des tâches de police militaire. Vous avez dit
23 que les unités avaient une zone de responsabilité sur un territoire donné,
24 et que sur ce territoire elles avaient le droit de mener des actions de
25 police militaire; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dites-moi : s'il y avait des actions de combat, dans la zone de
3 responsabilité donnée de l'unité qui était stationnée, lorsqu'une unité
4 venait participer à des actions de combat, alors quelles étaient, à partir
5 de ce moment-là, les attributions de l'unité qui était stationnée là ?
6 R. Elles sont précisées par l'ordre du commandement du corps. C'est lui
7 qui précise qui est en charge, qui endosse la responsabilité d'un point de
8 vue militaire, pour ce qui est des obligations militaires. Celui qui assume
9 la responsabilité, cette Unité de Police militaire est pratiquement
10 responsable de toutes les actions de police militaire dans cette zone. Tous
11 les autres éléments, toutes les autres composantes de police militaire,
12 leur engagement plutôt doit être défini par un ordre et doit être défini
13 hiérarchiquement, soit resubordination, soit action autonome.
14 Q. Une fois les actions de combat terminées, lorsqu'il y a retrait ou
15 départ des unités, qui étaient venues intervenir, c'est l'unité stationnée
16 dans cette zone qui continue d'assure la surveillance et les activités de
17 police militaire dans cette zone.
18 R. C'est l'assistant chargé de la Sécurité de la brigade, ou le commandant
19 de l'unité qui le décide. L'unité reste autant que nécessaire pour assurer
20 le contrôle total du territoire, jusqu'au retrait des unités.
21 Q. Toutes les activités de police militaire sont toujours acquittées comme
22 d'habitude dans cette zone.
23 R. Cela dépend, si c'est la zone du déploiement de l'unité militaire, oui,
24 mais si cela devient une zone civile où les autorités civiles prennent le
25 pouvoir, c'est la police civile qui aura la responsabilité.
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1 Q. La police civile, par la suite, est tenue d'assurer la protection des
2 biens, des personnes sur ce territoire, et tout le reste qui fait partie
3 des activités de la police civile.
4 R. À partir du moment où ce sont les autorités civiles qui interviennent,
5 les autorités locales, bien sûr, c'est la police civile qui s'en charge,
6 s'il fait partie de ses attributions.
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
8 questions.
9 Page 8, ligne 1, Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas de
10 réponse.
11 00M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il y a une réponse qui n'était pas
12 enregistrée parce qu'il n'a pas été transcrit. Voulez-vous lui reposer la
13 question qui est à la page 8, ligne 1, 2, 3 ?
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je voudrais retrouver la question,
15 Monsieur le Président.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
18 Q. Les unités territoriales, donc, les unités stationnées sur ce terrain,
19 étaient responsables des activités de police militaire dans leur zone de
20 responsabilité; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
24 Je vais donner la parole à l'Accusation, pour le
25 contre-interrogatoire.
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1 Maître Dixon.
2 M. DIXON : [interprétation] Excusez-moi. Une suggestion, si je puis. Avant
3 que l'Accusation ne commence, ne pose ses questions, avant que M. Waespi ne
4 commence à contre-interroger le témoin, il nous a dit qu'il allait se
5 servir de dix nouveaux documents, qu'il souhaitait les utiliser. Pour qu'il
6 n'y ait pas d'interruption, est-ce qu'on ne pourrait pas demander que le
7 témoin quitte le prétoire maintenant, que l'on s'occupe de la question de
8 ces dix documents maintenant, et à partir du moment où le témoin
9 reviendrait, il n'y aura plus d'interruption ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur l'Huissier, raccompagnez le témoin
11 quelques instants à la porte, et M. Waespi va nous parler de ces dix
12 nouveaux documents que je découvre à l'instant.
13 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il vaudrait mieux peut-
14 être que le témoin attende parce que je n'ai pas l'intention de m'en servir
15 certainement pas avant la première pause.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous n'allez pas vous en servir.
17 Maître Dixon, l'Accusation nous dit qu'elle ne veut pas utiliser ces
18 documents avant la première pause.
19 M. DIXON : [interprétation] A ce moment-là, Monsieur le Président, après la
20 première pause, avant la reprise de l'audience, peut-être on pourrait en
21 débattre pour s'assurer que, lorsque le témoin reviendra, s'il y a des
22 questions à poser à ce sujet, on saura à quoi s'en tenir.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous pouvez commencer.
24 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Waespi :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mujezinovic. Je voudrais simplement
2 préciser quelques points que nous avons abordés hier. Je voudrais re-
3 parcourir quelques documents que la Défense vous a montré.
4 Tout d'abord, je vais vous demander la chose suivante : vous nous
5 avez dit que vous étiez commandant du Bataillon de la Police militaire du
6 3e Corps, à partir du 1er décembre 1992; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Jusqu'à quel moment êtes-vous resté commandant de la police militaire ?
9 R. J'ai exercé cette fonction du commandant du bataillon, à peu près
10 jusqu'au milieu de l'année 1997.
11 Q. Pouvez-vous me dire quels sont les noms des commandants des Compagnies
12 de Police militaire, vos subordonnés directs et aussi de la section des
13 Services pendant, disons, l'année 1993 ?
14 R. Voilà d'un point de vue hiérarchique, parmi les plus intéressants et
15 les plus importants. Mon adjoint était Opacak Mario; assistant chargé du
16 Re-complètement et du Personnel était Branislav Tomas; assistant chargé du
17 Moral était Mudrov Ismet; assistant chargé de la Logistique, Dzilo Sead; et
18 chargé de l'Aptitude au combat, Durmo Edin. Le commandant de la section des
19 Enquêtes de Police militaire en 1993, dès le départ de la création du
20 bataillon, était Bakir Alispahic et, par la suite, Skopljak Rusmir; le
21 commandant de la 1ère Compagnie de la Police militaire était Nermin
22 Dzambegovic; le commandant de la 2e Compagnie, Adnan Becakcic; le
23 commandant de la 3e, Suad Fetic; le commandant de celle de la Circulation,
24 Mustafic Mervludin; et le commandant de la section chargée de la
25 Logistique, Nino Vareslija.
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1 Q. Je vous remercie. Hier, vous avez souligné quelque chose, et vous
2 l'avez fait également ce matin, en répondant aux questions de la Défense de
3 M. Kubura. Vous avez dit quelle était l'importance du commandant adjoint de
4 la Sécurité pour le déploiement de la police militaire. Pouvez-vous nous
5 dire quel était le nom du commandant adjoint chargé de la Sécurité de la 7e
6 Brigade musulmane de Montagne, en 1993 ?
7 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était Talic Nesib.
8 Q. Brièvement, abordant le rôle que vous avez joué en tant que commandant
9 du bataillon. Hier, au sujet de Dusina, vous avez mentionné quelque chose,
10 mais on reviendra à Dusina plus tard. Vous nous avez dit que la personne
11 qui commandait cette enquête de Police militaire vous a informé du fait
12 qu'il n'y avait rien à signaler, eu égard aux prisonniers de guerre. C'est
13 ce qu'il vous a dit ? A présent, je vais vous demander la chose suivante :
14 est-ce habituel dans le cadre de l'exercice de votre travail, les personnes
15 qui interrogeaient les suspects vous informent de la substance de cet
16 interrogatoire ? Était-ce une pratique courante ?
17 Q. Non. La chaîne de commandement veut que le commandant commande en
18 passant par des commandants subalternes. D'un point de vue hiérarchique,
19 mon contact commençait et se terminait par le commandant de l'unité
20 subalterne. C'est lui qui procédait aux affectations conformément aux
21 taches, c'est lui qui engageait ses subalternes en se fondant sur ces
22 appréciations de leurs capacités, de leurs compétences et le reste. C'est
23 lui, qu'une fois les entretiens terminés ou les auditions, les
24 interrogatoires terminés, filtre, pour ainsi dire, qui me fournit
25 l'information complète sur la base de laquelle j'en informe le chef du
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1 secteur de la Sécurité
2 Q. Peut-on dire donc que vous aviez une idée générale des enquêtes qui
3 avaient été menées concernant votre bataillon, je ne parle pas de
4 connaissances spécifiques mais une idée générale. Ce qui vous permettait
5 d'en informer vos supérieurs.
6 R. Des connaissances générales, une idée générale, ceci sous-entend un
7 rapport complet fourni par mon subalterne. Si lui estimait que dans le
8 cadre de ce rapport il fallait qu'il me fournisse quelques détails ou
9 quelques détails spécifiques, oui. Mais, je faisais entièrement confiance à
10 mes subalternes et je n'avais aucune raison de douter que l'information
11 qu'il me fournissait était complète. J'estimais que mon subalterne me
12 fournissait était, d'une point de vue juridique, une information complète.
13 Q. Mais ma question était une question différente. Vous, en tant que
14 commandant du bataillon, est-ce que vous étiez au courant des enquêtes
15 menées par votre bataillon ? Est-ce que vous aviez des connaissances
16 générales au sujet du type d'enquêtes qui étaient menées.
17 R. En principe, oui. Mais, c'était selon la situation. S'il y avait
18 urgence pour mettre sur pied des mesures, des activités, d'investigations,
19 d'enquêtes, et si je n'étais pas physiquement présent, alors cette
20 information je la recevais après, plus tard.
21 Q. Pour ce qui est de l'événement de Dusina, il me semble que c'est très
22 rapidement que vous avez été informé de ce qui était contenu dans ces
23 déclarations qui émanaient des entretiens; est-ce exact ?
24 R. Cela dépend de ce que l'on qualifie de rapide. Compte tenu des missions
25 qui étaient les nôtres, c'était cela le principe du fonctionnement de la
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1 police militaire. Puisqu'on avait pratiquement un ordre double de
2 recueillir des informations sur cet événement. J'ai été de transmettre ces
3 rapports à la fois aux Juges et aux chefs chargés de la Sécurité. C'est
4 probablement l'une des raisons principales pour lesquelles il y avait une
5 action rapide.
6 Q. Je vais vous demander maintenant : quelle a été la qualité des
7 personnes qui ont mené ces entretiens ? Généralement parlant, étiez-vous
8 satisfait du travail des personnes qui auditionnaient les témoins ou les
9 suspects ? Est-ce que vous pouvez vous fonder sur ces entretiens, ces
10 auditions des témoins ?
11 R. Je n'ai pas vraiment eu la possibilité d'évaluer leur travail et de
12 déterminer s'il était bon ou non. Ce qui était le plus important, c'était
13 que sur la base d'évaluation faite par le secteur de la Sécurité et sur la
14 base de ma propre évaluation en cela, le commandant de la section chargée
15 de l'enquête ou les personnes qui dirigeaient l'enquête avaient certaines
16 connaissances et certaines qualifications. Je n'avais pas d'autres
17 ressources, je les considérais compétents et à même de mener à bien leur
18 travail.
19 Q. Pour résumer vos propos, en général, les déclarations de témoins qui
20 étaient produites par les membres de votre unité étaient considérées comme
21 fiables, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Parlons d'un sujet plus vaste, la prévention de la criminalité. Hier,
24 vous nous avez parlé d'un exemple parlant de patrouilles conjointes
25 auxquelles participait la police militaire, l'armée et le MUP. Afin
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1 d'éviter des situations, comme vous l'avez souligné, où des personnes se
2 présenteraient en tant que civils, ce qui éviterait que la police ait des
3 compétences par rapport à elles. Vous souvenez-vous avoir mentionné cet
4 exemple hier ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. La raison de cette approche révisée en est qu'il n'y ait pas de lacunes
7 dans la prévention de la criminalité et dans les enquêtes, n'est-ce pas ? À
8 savoir qu'aucun auteur d'infractions pourrait être dégagé de sa
9 responsabilité et s'en sortir en disant, non, ceci ne relève de la
10 compétence de personne. C'est cela, le principe qui sous tendait votre
11 approche, n'est-ce pas ?
12 R. Le but de ces patrouilles conjointes était la prévention, le respect
13 total de la loi et l'application de mesures visant à identifier, retrouver,
14 les auteurs d'infractions.
15 Q. Mais, conviendrez-vous avec moi qu'il est important qu'aucun crime
16 n'échappe sur un territoire donné, pour qu'aucun crime reste impuni ?
17 R. Il était également du devoir de la police civile de faire tout ce qui
18 était en son pouvoir pour faire en sorte que tous les crimes fassent
19 l'objet d'une enquête et pour retrouver autant d'auteurs d'infractions que
20 possibles afin qu'ils soient traduits en justice.
21 Q. Parlons de la zone de responsabilité du 3e Corps. On vous a présenté
22 hier un document, peut-être que nous pourrions l'examiner brièvement.
23 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
24 de la Défense qui figure à l'intercalaire 20.
25 Q. Document numéro 20, il figure dans la liesse de documents que vous
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1 avez.
2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
3 DH0746.
4 Q. Il s'agit d'un ordre du commandant du 3e Corps, daté du 17 février
5 1993, il est adressé au Bataillon de la Police militaire. Vous en avez
6 parlé hier. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe au numéro 6, il
7 est dit, je cite : "Soumettre l'ordre à tous les commandements de brigade
8 et à l'état-major de la défense municipale et le publier sous forme modifié
9 dans tous les médias locaux situés dans la zone de responsabilité du 3e
10 Corps."
11 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que recouvrait la zone de
12 responsabilité du 3e Corps, tel que mentionné dans cet ordre de façon
13 générale ?
14 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Cela dépendait de la
15 situation et des circonstances. La zone de responsabilité était celle où
16 était déployé le 3e Corps et les Unités placées sous le commandement du 3e
17 Corps. Ce que je sais c'est qu'il y a eu certaines modifications lorsque
18 les Groupes opérationnels ont été constitués en tant qu'entités
19 temporaires, lorsque des besoins étaient augmentés ou diminués pour les
20 activités du corps. Je ne peux pas vous dire précisément quelle était la
21 zone de responsabilité du 3e Corps.
22 Q. Mais il s'agissait d'une zone délimitée et il n'y avait pas d'îlots à
23 l'intérieur de la zone de responsabilité du 3e Corps qui auraient été
24 contrôlés par d'autres forces, n'est-ce pas ?
25 R. Il n'y avait pas de poches. Il n'y a pas eu de poches avant
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1 l'éclatement du confit avec le HVO et l'augmentation de tensions dans cette
2 zone et ensuite des poches sont apparues parce que le HVO contrôlait
3 certains territoires qui, d'après le déploiement en place, auraient dû être
4 couverte par le 3e Corps.
5 Q. Document suivant. Il figure au numéro 47 ou porte la référence
6 DH161/13.
7 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit encore d'une
8 pièce à conviction de l'Accusation P158.
9 Q. Vous avez parlé de ce document hier, Monsieur Mujezinovic. Nous voyons
10 ici que l'auteur, le commandant du 3e Corps est "préoccupé par la
11 protection des maisons et des biens personnels appartenant à des citoyens
12 croates." Il me semble qu'hier vous avez également parlé des tentatives
13 visant à protéger un monastère Kraljeva Sutjeska. Il y a un autre document,
14 qui figure à l'intercalaire 24, mais nous n'avons pas besoin d'examiner en
15 détail ce document, mais, dans ce document, il était également question de
16 la protection des maisons appartenant à des citoyens croates.
17 Ayant lu tous ces documents, est-il exact de résumer les choses ainsi, le
18 3e Corps dans sa zone de responsabilité considérait qu'il était de son
19 devoir de protéger les biens appartenant aux habitants quel que soit leur
20 nationalité ?
21 R. En principe, oui, c'est exact.
22 Q. Pas seulement les biens, mais le bien-être physique de ces personnes,
23 leurs vies même ?
24 R. Si la situation le permettait, la protection des biens et des vies
25 s'appliquait aux zones où des activités de combat étaient en cours et dans
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1 les secteurs couverts par des Unités du 3e Corps. Dans d'autres secteurs où
2 il n'y avait pas d'opération de combat et où les autorités civiles
3 fonctionnaient; cela ne relevait de la compétence du ministère de
4 l'Intérieur.
5 Q. Lorsque nous parlons de protection, protection contre qui ? En fait,
6 vous me répondriez que cela ne comptait pas peu importe. Il s'agissait
7 avant tout de protéger les biens et la vie des personnes qui habitaient sur
8 ces territoires quel que soit la menace ?
9 R. En principe, oui. Mais notre objectif fondamental était de les protéger
10 contre des personnes ou des groupes irresponsables au sein de l'armée, mais
11 également contre qui que ce soit d'autres qui pourraient menacer leurs
12 biens ou leurs vies. Pas seulement d'origine ethnique serbe ou croate, mais
13 également d'origine ethnique bosnienne.
14 Q. Vous avez énuméré dans ce rapport, qui couvrait une période d'un an,
15 toute sorte d'auteurs d'infractions. C'est le document qui figure au numéro
16 80. Vous avez fait une liste des enquêtes et je crois qu'il y avait plus de
17 200 plaintes déposées contre un des membres de l'ABiH : environ 200
18 plaintes contre les membres du HVO et environ 200 contre des civils. C'est
19 une répartition assez égale entre les différents auteurs d'infractions.
20 Vous souvenez-vous de cela ?
21 R. Je ne me souviens pas vraiment des détails, mais, pour ce qui est de
22 l'égalité des proportions, je pense que cela reflète sans doute la
23 situation sur le terrain, à ce moment.
24 Q. Je vous renvoie au numéro 80.
25 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
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1 DH155/2, document qui a été utilisé à maintes reprises.
2 Q. En page 1, Monsieur Mujezinovic, vous verrez ces chiffres. La copie en
3 B/C/S n'est pas très lisible.
4 R. Oui, je peux voir cela. Il y a 206, 274, 295. Cela signifie que toutes
5 les catégories notamment en situation de crise, notamment, lorsqu'il s'agit
6 de pénurie de biens de première nécessitée, certaines personnes ont
7 tendance à commettre de tels actes et c'est la raison pour laquelle nous
8 avons ces chiffres ici.
9 Q. Est-il exact de dire que des étrangers également, des ressortissants de
10 pays autres que l'ex-Yougoslavie, constituaient également une menace contre
11 la population locale dans les secteurs concernés ?
12 R. S'il se trouvait là et si leur comportement était de nature criminelle,
13 ils auraient constitué effectivement une menace.
14 Q. Nous avons entendu la déposition d'un témoin protégé qui nous a dit que
15 des Arabes avaient mis le feu à des bâtiments dans la région de Guca Gora.
16 Nous avons également vu une pièce à conviction en rapport avec cela. Est-ce
17 que ceci correspond aux connaissances que vous avez de la situation, à
18 l'époque ?
19 R. Je n'ai pas de connaissances particulières au sujet de groupes
20 organisés d'Arabes dans ce secteur, mais il y avait différents groupes
21 d'individus qui se sont associés afin d'obtenir des profits illicites des
22 biens. Ceci est un fait. Cela a été décrit dans la description de nos
23 devoirs, et nous avons essayé de prendre des mesures à cet effet, afin de
24 recueillir des éléments de preuve, et de soumettre des plaintes contre ces
25 personnes.
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1 Q. Parlons de la question de la police civile et de ses rapports avec la
2 police militaire. Nous avons déjà parlé de la question des patrouilles
3 conjointes, pourriez-vous confirmer que l'armée pouvait demander
4 l'assistance de la police civile dans le cadre de certaines opérations.
5 R. Oui, je peux confirmer pour ce qui est de la police militaire que
6 l'armée a demandé l'assistance de la police civile, tout au début en 1992,
7 avant la création du corps. A titre d'exemple, le centre des services de
8 Sécurité, a fourni, à la disposition de la Compagnie de Police militaire,
9 deux motos de police afin de réglementer la circulation militaire. Ce
10 n'était pas une honte, l'armée, notamment, la police militaire, en fonction
11 de la situation a demandé l'aide du centre des services de Sécurité, en
12 fonction de leurs effectifs et de l'équipement qu'ils avaient.
13 Q. Pour de telles opérations, il est arrivé que la police civile soit
14 subordonnée à une brigade donnée. Nous avons vu un exemple où le commandant
15 de la 306e Brigade, dans un document a commandé la police civile en vue de
16 mener à bien une action particulière.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent
20 confrère, hier, a demandé que, lorsque je pose une question, je dois lui
21 présenter un document. Mon confrère a posé un certain nombre de questions,
22 en paraphrasant des documents, en présentant le contenu du document au
23 témoin. Comme vous avez accepté la suggestion de mon confrère hier, je
24 pense que, dans le cadre de son contre-interrogatoire, il devrait suivre la
25 même procédure. Il devrait présenter au témoin le document en question,
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1 seulement après, poser la question au témoin.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez avoir le document, il n'a qu'à lui
3 montrer tout de suite, enfin, si vous l'avez ? Sinon, on demande au
4 Greffier de présenter parce que la Défense estime que vous pouvez ne pas
5 restituer un document dans son intégralité ou dans son objet, et elle
6 préférerait que le témoin voie le document.
7 M. WAESPI : [interprétation] Oui, cela ne pose pas de problème, mais il y a
8 des différences entre l'interrogatoire principal et le contre-
9 interrogatoire, mais peu importe.
10 Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce à conviction de
11 l'Accusation 204.
12 Monsieur le Président, nous avons une liasse de documents, comme l'a
13 indiqué Me Dixon, peut-être que l'intercalaire 8 de ma liasse de documents
14 pouvait être présenté au témoin.
15 Peut-être que l'on pourrait extraire ce document de la liasse, et
16 présenter uniquement au témoin le document numéro 8 de cette pièce.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, ce sera plus simple, plutôt
18 que de détruire votre classeur.
19 Voilà. C'est bien le document auquel je pensais, le 204. On va lui montrer
20 tout de suite.
21 Monsieur le Greffier, reprenez le texte anglais, je le connais par
22 cœur.
23 M. WAESPI : [interprétation]
24 Q. Maintenant, Monsieur Mujezinovic, ce document est un ordre du
25 commandant de la 306e Brigade, au paragraphe 1, il est dit, je cite :
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1 "Toutes les Unités du MUP et de la Police militaire des autres brigades
2 dans la zone de responsabilité sont resubordonnées à la
3 310e Brigade." Cela semble confirmer ce que j'ai dit auparavant, pour
4 certaines actions, pour certaines opérations, il y avait effectivement une
5 resubordination des Unités de Police, qui étaient placées sous le contrôle
6 de l'armée.
7 R. D'après le protocole signé par le centre des services de Sécurité et le
8 3e Corps, il était possible d'engager la police civile dans certaines
9 situations. Comme ici, par exemple, le commandant de la 306e Brigade en
10 application d'un ordre du commandant du corps s'est servi de ce droit ou
11 des unités de la Police militaire, qui se trouvaient dans la zone de
12 responsabilité de la brigade, de concert avec le MUP ont été placés sous
13 son commandement, avec pour objectif d'empêcher des pillages, de protéger
14 des biens et des personnes dans ce secteur.
15 Q. Merci. Nous avons également entendu un témoin qui nous a déclaré que
16 même les postes de police étaient subordonnés à l'ABiH, car l'ABiH n'avait
17 pas suffisamment d'effectifs, et parce que les soldats étaient épuisés.
18 Avez-vous entendu parler de cas de ce genre ?
19 R. Je ne me souviens pas de situation de ce genre, précisément mais compte
20 tenu des besoins, si un territoire se trouvait dans une zone de combat, et
21 s'il s'agissait de défendre ce territoire, alors le commandant local avait
22 le devoir et le droit d'engager tous les éléments nécessaires à la défense,
23 y compris les forces du MUP, ou plutôt le poste de police dans le secteur.
24 Q. Merci.
25 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
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1 Q. Je souhaiterais que nous parlions brièvement des règlements de service.
2 Vous nous avez dit hier, que vous les utilisiez comme des lignes
3 directrices, je pense qu'elles ont été émises, promulguées le 8 septembre
4 1992. Vous souvenez-vous de cela ?
5 R. Oui, c'est à ce moment-là qu'elles ont été émises sur la couverture
6 bleue, on peut voir la date du 8 septembre 1992.
7 Q. En quoi est-ce que ces lignes directrices étaient importantes pour
8 vous, et pour les activités de votre bataillon ?
9 R. Ces lignes directrices, ces rails, ils étaient très importants, parce
10 qu'elles définissaient les rapports dans la chaîne de commandement, pour ce
11 qui est du Bataillon de Police militaire, donc ces règles définissaient les
12 liens de subordination, et d'autres éléments de l'organisation et de la
13 structure. Ils définissaient également les normes auxquelles devaient se
14 conformer la police militaire.
15 Q. J'ai ici un exemplaire, mais peut-être qu'il n'est pas nécessaire de
16 vous le montrer. Il faut le demander si vous n'êtes pas en mesure de
17 répondre à ma question suivante car, aux paragraphes 63 et 66, il est
18 question d'un fonctionnaire mandaté qui est autorisé à exercer certains
19 pouvoirs en matière de détention, et ainsi de suite, en l'absence du Juge
20 d'instruction militaire. Je souhaiterais vous demander qui est ce
21 fonctionnaire mandaté de la police militaire ?
22 M. WAESPI : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre la pièce P328
23 au témoin, là encore j'ai un exemplaire, mais peut-être que vous
24 préféreriez que j'utilise l'exemplaire officiel du Greffe.
25 R. Un fonctionnaire mandaté ou un cadre mandaté au sein de la police
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1 militaire était quelqu'un à qui le service de la Sécurité militaire avait
2 émis un document par lequel il était autorisé, habilité à exercer
3 certaines fonctions. Ces personnes avaient été professionnellement formées.
4 Elles venaient de sections de la Police militaire chargée des Enquêtes et
5 étaient responsables de la conduite d'investigations et de l'enregistrement
6 de données qui ensuite étaient utilisées dans le cadre de rapports. Hormis
7 l'autorisation qu'ils recevaient, sur la base de leur carte d'identité, ils
8 devaient se plier à la loi sur les tribunaux militaires de district.
9 Q. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir à propos des règlements de
10 service.
11 Je souhaiterais qu'on revienne au document au numéro 39.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être il y aurait intérêt à demander au témoin,
13 quelle était la personne qui était conformément aux articles 63 et suivant,
14 nommée pour cette fonction ? Est-ce qu'il y avait eu nomination ou est-ce
15 que c'était n'importe qui ? C'était qui cette personne prévue à l'Article
16 63 ? Etait-ce le témoin, lui-même, ou quelqu'un d'autre ?
17 M. WAESPI : [interprétation] Merci beaucoup pour ces questions, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Qui nommait cette personne ? Etait-ce vous, quelqu'un d'autre ? Etait-
20 ce toujours la même personne qui exerçait ces fonctions ?
21 R. Non, ce n'était pas toujours la même personne. Il y a eu un certain
22 nombre de personnes au sein du Bataillon de la Police militaire qui ont
23 exercé ces fonctions. Comme je l'ai dit, ces personnes étaient proposées
24 par le Bataillon de la Police militaire, étaient mandatées et recevaient
25 des cartes d'identité du secteur de la Sécurité confirmant qu'il s'agissait
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1 de fonctionnaires mandatés. Il s'agissait essentiellement d'officiers issus
2 du secteur de la Police militaire chargée des Enquêtes. Ces personnes ont
3 participé à des activités d'enquêtes et ont participé à des activités
4 visant à retrouver les auteurs de certains crimes. Il s'agissait de
5 personnes qui faisaient partie de la chaîne de commandement qui pouvaient
6 se servir de cette autorisation pour effectuer des saisies et retenir des
7 individus aux gardes à vue pendant 72 heures. Tout ceci était autorisé
8 conformément au code de procédure pénal de l'époque et ainsi de suite. Il
9 s'agissait de fonctionnaires mandatés de sections de la Police militaire
10 chargés d'Enquêtes.
11 Q. Merci de vos réponses, Monsieur Mujezinovic.
12 Je souhaiterais que l'on revienne à présent au document 39. Je vois que
13 vous l'avez déjà retrouvé. Est-il exact qu'à l'exception de quelques
14 exemples rares, vous n'avez jamais reçu d'ordre visant à enquêter sur des
15 crimes qualifiés de "crimes de guerre" et dans lesquels étaient impliqués
16 des membres de l'ABiH ?
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
18 à plusieurs reprises que le témoin a expliqué comment ce présentaient les
19 ordres de mener enquêtes sur toutes les infractions écrites. Mais je ne
20 sais pas sur quel fondement maintenant se base mon éminent collègue pour
21 poser la question de tout à l'heure.
22 M. WAESPI : [interprétation] Je suis tout simplement intéressé à c'est
23 aspect-là qui me semble un aspect fort important dans l'affaire qui est la
24 nôtre, à savoir il lui a été donné l'ordre de mener enquête au sujet de
25 tout crime de guerre qui a été commis par un membre de l'ABiH. Je ne vois
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1 pas où je suis dans mon tort. Il pourrait expliquer.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Reformulez la question.
3 M. WAESPI : [interprétation]
4 Q. Avez-vous jamais reçu l'ordre de qui que ce soit pour mener enquête sur
5 des crimes de guerre et qui ont été qualifiés comme étant des "crimes de
6 guerre" dont les prétendus auteurs auraient été officiés ou troupes de
7 l'ABiH ?
8 R. L'ordre de mener enquête, compte tenu de la situation s'il fallait par
9 exemple faire une descente sur les lieux, ou peut-être mener l'enquête
10 selon les instructions données par le Juge d'instruction, je me comportais
11 selon les situations. Ce n'est pas que d'entrée de jeu il a été donné la
12 qualification de l'infraction mais c'est seulement sur la base des faits
13 matériels constatés sur le fait que pratiquement on propose la catégorie,
14 la qualification de l'infraction. Par conséquent on propose la sanction à
15 l'encontre des auteurs.
16 Je sais que pour parler de crimes de guerre et des autres catégories
17 d'infractions de cette catégorie-là, couraient les sanctions y compris la
18 peine capitale. Mais je dirais que nous avons dû être saisis de toutes les
19 enquêtes, mais enfin disais-je que ceci ne devait, en aucune sorte, lier le
20 tribunal.
21 Q. Fort bien. Passons maintenant au document au sujet duquel vous avez
22 déjà déposé hier. Il s'agit du document après l'onglet 39.
23 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit du document DH155/3.
24 Q. Seconde page de ce document en version anglaise, je crois que nous
25 lisons également la même chose dans la version originale on parle de
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1 "plaintes au pénal et aux disciplinaires," ainsi s'intitule ce chapitre.
2 Dans le second fragment dans le cadre de ce chapitre, on fait mention de
3 certaines infractions dont nous avons déjà parlées.
4 La première plainte, c'est-à-dire, il s'agit de deux plaintes au pénal qui
5 ont été communiquées portée à l'encontre de deux personnes qui auraient
6 perpétré des crimes de guerre à l'encontre de la population civile visée
7 par l'Article 142.
8 L'autre paragraphe porte sur un autre crime de guerre. Il s'agit d'un
9 article passible de peine, où le crime est passible de peine en vertu de
10 l'Article 119, alinéa 1, il s'agit du code pénal repris de la RSFY, et
11 lorsqu'il s'agit de parler de personnes qui ont "incité à la commission de
12 crimes de guerre," ainsi que visé dans l'Article 145.5. [comme interprété].
13 Pour vous le dire de quoi il s'est agi, est-ce que vous vous rappelez enfin
14 de ces deux cas ?
15 R. Etant donné qu'il s'agit d'un rapport de 1993, il m'est difficile de me
16 rappeler les détails et, notamment, de cela, de quel plan il s'agit. Il
17 s'agit d'un rapport portant sur le mois d'août très concrètement de 1993.
18 Pour ce qui est de la première partie du rapport, je ne suis pas tout à
19 fait certain de vouloir en parler. Pour la second partie, je crois qu'il
20 s'agit d'une personne qui a servi dans les ranges de l'armée adverse. C'est
21 selon ce fondement-là qu'il s'agit d'une perpétration d'une infraction soit
22 d'un crime de guerre à l'encontre de la population civile, ensuite, il
23 s'agit d'inciter aux crimes de guerre.
24 Or, cette personne-là, pratiquement là, était passible de peine, par
25 conséquent, nous avons porté une plainte au pénal parce que nous disposions
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1 d'éléments de preuve fiables. Dans ce sens-là, c'est-à-dire, lorsque nous
2 avons recueilli pas mal de documents et informations sur le terrain. Pour
3 ce qui est du reste, je ne peux me rappeler après une période de temps, le
4 temps qui s'est écoulé après 11 ou 12 ans, il m'est difficile de me
5 rappeler, notamment, pour détailler cette fois-ci sur une période à
6 laquelle vous faites référence.
7 Q. Est-il possible que l'un de ces crimes de guerre, au fait, ait été lié
8 aux crimes qui ont perpétrés dans le camp de Balkovici ? Est-ce que vous
9 vous rappelez qu'il y avait-là une personne qui a été incriminé là-bas
10 d'avoir perpétré certains crimes. S'agissait-il d'un administrateur, de
11 commandant, du directeur de ce camp ? Est-ce que vous vous rappelez peut-
12 être que ceci é été en corrélation ?
13 R. Ceci est inconnu de moi. Je ne me souviens pas de cela.
14 Q. Oui, vous dites que tout cela s'est passé il y a longtemps, en 1993, je
15 suis d'accord avec vous. Mais à part ces crimes qui ont été qualifiés de
16 crimes de guerre, est-ce que, peut-être vous avez souvenance d'autres
17 crimes de guerre qui ont été enquêtés, c'est-à-dire, où votre bataillon a
18 mené une enquête ?
19 R. Non. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Passons maintenant au plan "Golub", "pigeon". Il s'agit de janvier
21 1993, c'est un document que nous trouvons après l'onglet 79.
22 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je vous apporte ici un
23 projet de traduction. Il ne s'agit pas d'une traduction officielle de ce
24 document. Je voudrais que l'on distribue cette version en traduction à
25 toutes les parties dans ce prétoire. Ce document pourrait être tout de
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1 suite classé - parce que nous avons perforé le document - classé dans les
2 classeurs.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel numéro ?
4 M. WAESPI : [interprétation]
5 Q. 79.
6 R. 79.
7 Q. Si j'ai bien compris, vous avez été l'un des trois commandants
8 militaires qui devaient prendre part à la coordination de cette action,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, j'ai été l'un d'entre eux. C'est-à-dire, étant donné la fonction
11 exercée par moi à cette époque-là, il était tout à fait logique que je
12 fasse partie intégrante de cette équipe.
13 Q. Dites-moi : dans quel état trouviez-vous les données en matière de
14 renseignements dont vous disposiez à cette époque-là et qui portaient sur
15 ces 12 personnes alléguées ici comme étant les auteurs de ces crimes avant
16 de lancer cette action. Laquelle action, si je ne m'abuse pas, devait
17 commencer à 4 heures du matin, 4 heures 30 du matin en date du 13 janvier
18 1994. Que saviez-vous très exactement sur ces 12 personnes ?
19 R. Pour ce qui est des activités en vue de compléter le dossier en matière
20 de renseignements, surtout sur cette action, allaient dans trois sens. Une
21 première action consistait à sortir sur le terrain, sur place, pour ensuite
22 dresser un dossier sur la situation et la situation dans laquelle ce groupe
23 de personnes aurait commis l'infraction, c'est-à-dire, les actions
24 incriminées, compte tenu du degré d'incrimination, pour porter plainte
25 ensuite. Ensuite, le secteur de Sécurité devait s'occuper de la
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1 coordination du recueil de toutes données, cela de concert avec le
2 commandant adjoint de la police militaire, de la 306e surtout, pour
3 connaître la circulation de ces personnes-là, des activités que ces
4 personnes menaient en commun, sur leur coordination éventuelle en vue de la
5 perpétration de crimes et sur toute autre action qui pourrait avoir de
6 l'intérêt lors de l'arrestation. Le travail de renseignements toute autre
7 activité en vue de dresser le dossier pour donner lieu à une plainte au
8 pénal apportée contre ces douze personnes a duré pendant assez longtemps,
9 de six à sept mois et ceci a été coordonné par le truchement du bataillon
10 et par le commandant adjoint chargé de la Sécurité de la 314e Brigade.
11 Lorsque les documents étaient rédigés, lorsque les éléments de preuve ont
12 été considérés comme étant de bonne qualité, leur cointum [phon] étant
13 considéré comme suffisamment important pour être adopté par le procureur.
14 Après le contact avec le procureur, nous avons engagé l'action
15 d'arrestation de ces personnes. Pour ce qui est des connaissances et des
16 informations, elles étaient de bonne qualité, ces gens-là étaient membres
17 de l'armée, par conséquent, sur ce fondement-là, le commandant adjoint
18 chargé de la Sécurité de l'unité dans laquelle il se trouvait, pouvait nous
19 donner toutes les informations concernant leurs circulations, leurs
20 mouvements, et cetera.
21 Notre travail a été effectué, le secteur de Sécurité a complété le dossier
22 et c'est ainsi que nous avons pu procéder à l'acte final, à savoir
23 l'arrestation et à les remettre à un centre de Détention et ensuite
24 remettre le dossier dans son ensemble au procureur.
25 Q. Comme nous pouvons le voir dans ce rapport, en version anglaise, nous
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1 lisons cela à la page 2 du document, vous avez reçu une information, les
2 informations nécessaires. Je vous citer : "Toutes les personnes prévues par
3 ce plan-là sont armées de pistolets, de fusils automatiques et de grenades
4 à main, dont agressives et prêtes à s'opposer par tous moyens disponibles".
5 Voici les informations, dont entre autres, vous disposiez sur ces personnes
6 qui, prétendument, étaient les auteurs de ces crimes.
7 R. Oui, entre autres, il s'agit de l'information dont nous disposions.
8 Pour ce qui est de la façon de mener l'action, il ne s'agit que d'un
9 minimum d'information nécessaire pour nous. Pour la simple et bonne raison
10 qu'au cours de la mise en œuvre du plan, nous ne parvenions pas, peut-être
11 qu'il manquait de sécurité à un certain degré, lorsqu'il s'agit de cet
12 acte-là, d'arrestation.
13 Q. L'opération a-t-elle couronnée de succès ?
14 R. Oui. L'action d'arrestation a été très réussie parce que c'est d'après
15 ce plan-là, dans un laps de temps très court, malgré toutes les
16 circonstances aggravantes qui étaient présentes, à savoir, manque de
17 matériel, manque de véhicules de bonne qualité, manque de carburant, manque
18 de transmission, et cetera, malgré toutes ces pénuries, tous ces éléments-
19 là qui ne sont que pénuries, nous avons pu mener à bien cet action.
20 Q. Parlons maintenant d'un commentaire fait par vous hier, à savoir, vous
21 avez, en parlant, dit qu'il s'agissait d'une période brève, je vous cite,
22 vous avez dit : "Que la pratique, qui a été empruntée, adoptée, était
23 mauvaise, pour ainsi dire, mais que le chef de l'état-major essayait de
24 s'accaparer des actions qui d'ordinaire devaient être commandées ou menées
25 par le commandant du corps d'armée." Cela concerne votre bataillon. Vous
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1 avez dit que vous ne vous souvenez pas très bien de quelle période il
2 s'agissait, mais qu'approximativement ils se sont réagis de 1993. Pouvez-
3 vous nous situer dans le temps, pour nous dire où se situe très exactement
4 cette brève période ? Pouvez-vous nous en dire davantage ?
5 R. Je ne suis pas certain pour autant peut-être, vais-je commettre une
6 erreur, c'était vraiment en 1993, ceci n'a duré que pendant trois ou quatre
7 semaines au maximum. Mais je disais que ceci n'était le résultat peut-être
8 d'un caprice de quelqu'un qui voulait se faire hiérarchiquement plus fort,
9 tout simplement on voulait tout simplement décharger le commandant de tel
10 ou tel élément et situation parce que toutes les autres unités - je ne
11 parle pas que du Bataillon de Police militaire - devaient être commandées
12 par le corps d'armée, et toutes les unités se trouvaient pratiquement
13 toujours en communication avec le chef de l'état-major. Je vous ai parlant
14 de cela mentionné le Bataillon logistique du train, le bataillon ou la
15 Compagnie de transmission, qui devait engager une lutte anti-blocus
16 électronique, et cetera. Il s'agissait de toutes ces unités et bataillons,
17 or, en vue de quelque sorte d'harmoniser ou d'uniformiser tout cela,
18 pendant un laps de temps très court, le Bataillon de Police militaire se
19 trouvait sur leur roulette. Il n'y avait pas de problème dans le
20 fonctionnement et, très vite, sur proposition du chef du secteur de
21 Sécurité et donnée ensuite par un ordre du commandant du 3e Corps d'armée,
22 tout a été rétabli comme avant, c'est-à-dire, selon la formation organique
23 des unités.
24 Q. Mais pendant cette période de temps très brève, l'autorité du
25 commandant de corps d'armée, sur le Bataillon de Police militaire, n'était
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1 pas mise en question, n'est-ce pas ?
2 R. Non, surtout pas le moindre du monde. L'autorité du commandant n'a
3 jamais été mise en cause.
4 Q. Essayons de parler pour amendement du commandant du
5 3e Corps d'armée. Il me semble qu'hier, vous avez dit que pour ce qui est
6 des actions du commandement du 3e Corps d'armée, à l'égard de votre
7 bataillon vous les considériez comme étant très professionnelles, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui, cela est vrai, absolument vrai.
10 Q. Nous avons pu voir un certain nombre de documents qui vous ont été
11 soumis par le conseil de la Défense, et qui nous ont permis de voir que le
12 commandant du 3e Corps d'armée, donnait directement des ordres à la police
13 militaire, en vue de mener des actions très concrètes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, cela est exact, compte tenu de la situation et des circonstances,
15 c'est le commandant qui donnait des ordres directement, certainement sur la
16 base des appréciations qui étaient les siennes, et il ne me restait que
17 l'obligation d'obéir à ces ordres.
18 Q. Maintenant, à vous écouter, une fois que nous avons lu et vu ces
19 documents, nous avons l'impression que le commandement du
20 3e Corps d'armée a fait preuve d'une bonne compréhension pour la façon dont
21 opérait la police militaire, partagez-vous cette impression qui est la
22 mienne ?
23 R. J'ai été un facteur actif de tous ces événements-là, à cette époque-là,
24 non seulement je partage votre sentiment, mais cela était absolument comme
25 cela.
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1 Q. Peut-être ceci pouvait être mis dans le contexte des faits, maintenant
2 je voudrais vous poser la question de savoir, si vous saviez le fait que le
3 commandant du 3e Corps d'armée, le général Hadzihasanovic, lui était les
4 années durant, un commandant de la police militaire dans l'ancienne JNA, et
5 cela pendant une période de quatre ans. Le saviez-vous ?
6 R. Oui, je le savais, c'était pour moi l'honorer le plaisir de recevoir
7 non seulement des ordres de lui, mais de suivre des instructions, des
8 suggestions quant à une bonne administration et commandement de la police
9 militaire, mais ce que vous dites là me permet de dire que, non seulement
10 le Bataillon de la Police militaire jouissait d'un plan soutien qui était
11 le sien, pour ce qui est de son travail, de son organisation. Je crois que
12 toutes les Unités du
13 3e Corps d'armée bénéficiaient de ce soutien. Le commandement était
14 vraiment un officier chef dans l'acceptation du terme. Cela dit, je ne veux
15 pas parler à part du Bataillon de Police militaire pour en faire un exemple
16 modèle, par rapport à d'autres unités. Je voulais dire tout simplement que
17 j'ai eu une grande chance de pouvoir recevoir des instructions de quelqu'un
18 qui a été chevronné dans ce domaine-là et qui, notamment, grâce à son
19 expérience, pouvait nous commander en tant de guerre.
20 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être serait-il bon, avant de marquer une
21 pause, de traiter ensemble de quelques questions. Il s'agit d'abord de la
22 pièce à conviction du conseil de la Défense, à l'onglet 11. Il s'agit du
23 document DH156/1. Il s'agit du document après l'onglet 11.
24 Q. Il s'agit une fois de plus, d'un ordre donné par le commandant du 3e
25 Corps d'armée, daté du 11 mai 1993. Sous le point 1, nous pouvons voir
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1 quelque chose, c'est-à-dire, quelque chose qui me semble correspondre à ce
2 que vous avez dit hier, lorsque vous parliez d'une équipe d'inspecteurs qui
3 a été créée pour circuler, et pour faire l'inspection des secteurs.
4 Je crois que vous êtes parmi ceux-là qui ont reçu cet ordre-là, il s'agit
5 du BVP, c'est-à-dire, Bataillon de Police militaire. Dites-nous : vous
6 rappelez-vous que cette inspection, n'a jamais eu lieu en ce qui vous
7 concerne, vous et votre unité ?
8 R. Oui, je me souviens, cette inspection a été effectuée, je crois que
9 c'est après cette inspection que nous avons, ou plutôt avant nous avons eu
10 quelques problèmes pour ce qui est de la logistique, pour ce qui est d'une
11 meilleure organisation, dirais-je. Je me souviens, notamment, lorsqu'un
12 certain Rajko Velaga [phon], qui faisait partie de cette équipe
13 d'inspecteur, devait nous expliquer plus en détail des éléments concernant
14 la logistique. Mon adjoint chargé de la Logistique, à titre d'exemple, à
15 cette époque-là, n'avait aucun contact, aucune connaissance pour ce qui est
16 de la formation organique de cet élément dans l'armée. Notamment, il ne
17 pouvait pas disposer de ses connaissances d'avant la guerre. Ensuite, des
18 propositions ont été données ensuite, notamment, à l'intention de l'organe
19 chargé de l'Instruction, ou lorsque vous n'avez qu'un seul chef chargé de
20 Mission, vous êtes loin de pouvoir répondre à tous les besoins. Voilà
21 pourquoi il a fallu nommer un commandant adjoint, lui avec d'autres
22 officiers chef devraient pouvoir couvrir l'ensemble de cet élément
23 logistique, pour notre unité et pour d'autres unités. Voilà ce que je peux
24 dire dans le contexte de ce que j'ai tout à l'heure, il ne s'agit pas
25 seulement du Bataillon de Police militaire, mais toutes les autres unités
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1 du 3e Corps d'armée jouissaient d'un même traitement.
2 Q. Maintenant, nous avons encore cinq minutes avant la suspension
3 d'audience, je voudrais en profiter pour vous inviter à consulter le
4 document que nous voyons après l'onglet 21.
5 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit de DH160/1.
6 Q. Le document est daté du 27 mars 1993, et que ce document a été envoyé
7 du secteur de Sécurité du 3e Corps d'armée. Il a été rédigé par le
8 commandant adjoint chargé de la Sécurité.
9 C'est ce qui m'intéresse au point 2. [comme interprété].
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Si je peux être utile, il s'agit de dire
11 que nous avons entendu dans l'interprétation, "l'onglet numéro 25", le
12 témoin ne s'y retrouvera plus. Mon collègue a bien dit "21". Par
13 conséquent, je voudrais éviter toute confusion.
14 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
15 Q. Il s'agit du document après l'onglet 21. Regardez la seconde page,
16 point 3 : "Création des unités à affectation spéciale, Unités de MUP, à
17 affectation spéciale." Nous y voyons trois sous-paragraphes, trois alinéas,
18 en fait. Entre autres, nous lisons : "Que pour ce qui est de localiser
19 l'hébergement, le stationnement des unités à affectation spéciale du CSB
20 Zenica, le tout devrait être convenu par le commandant du 3e Corps et le
21 chef du centre de service de Sécurité pour les Unités de Zenica." De même
22 en est-il pour le re-complètement et réapprovisionnement.
23 Dites-moi : savez-vous quelque chose au sujet de ces unités à affectation
24 spéciale ?
25 R. Je sais quelque chose à en juger d'après cette information et je sais
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1 également ce qui a été dit dans ces conventions faites par les commandants
2 et pratiquement ceci a donné lieu à la création des unités à affectation
3 spéciale, avec notamment le centre des services de Sécurité publique de
4 Zenica. Je sais que ceci a donné lieu à la création d'un détachement
5 baptisé comme "manœuvre", le tout évidemment pour parler de leur
6 affectation dépendait de ce qui était convenu entre le chef du secteur de
7 Sécurité et son interlocuteur. Cela dit, le principe en matière de re-
8 complètement voulait qu'il ne doive pas y avoir de situation qu'on n'aurait
9 pas souhaité.
10 Par exemple, si quelqu'un de l'ABiH, considérant que telles ou telles
11 unités seraient plus attrayantes pour lui, serait enclin à quitter l'unité
12 pour prendre son arme et son équipement avec. Voilà pourquoi il a été dit
13 que le re-complètement, réapprovisionnement, devait être une action
14 coordonnée avec le commandement du 3e Corps d'armée, ce qui voulait dire
15 que dans la période à suivre il devait y avoir toujours des actions à
16 mener sur cette relation au 3e Corps d'armée, centre des services de
17 Sécurité publique.
18 Q. Mais dites-moi : pourquoi un membre de l'ABiH souhaiterait plutôt se
19 trouver ailleurs en dehors de l'unité à affectation spéciale ? S'agit-il de
20 dire que les circonstances qui y règnent étaient meilleures ? Les armements
21 et équipements meilleurs, qu'on y était mieux payé ?
22 R. C'est ce que vous dites exactement. L'uniforme était plus attrayant,
23 beau, les conditions de travail meilleures, armements et équipements
24 meilleurs et soldes plus importants.
25 Q. D'après vous, s'agirait-il d'unités d'élite ?
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1 R. Pour être objectif, il est très difficile de dire ce que constitue une
2 unité élite. Parce que pour parler de ressources humaines, troupes pour que
3 l'on puisse vraiment d'élite, on devrait pour autant posséder du matériel
4 et de l'équipement. Je ne peux pas dire qu'à 100 % ceci devait être une
5 unité d'élite, mais dire que ces unités étaient beaucoup mieux équipées par
6 rapport à d'autres unités de l'ABiH, je peux vous le confirmer que oui.
7 Q. S'agit-il de dire que ces gens-là étaient mieux instruits et
8 entraînés ? Cela devait dire qu'ils devaient être davantage et mieux
9 employés et que le rendement serait meilleur dans des opérations ?
10 R. Peut-être, classiquement parlant, ils étaient mieux entraînés parce
11 qu'il s'agissait de membres actifs de police militaire ou des réservistes
12 de police militaire, cela veut dire que dans une période préalable, ils
13 devaient passer par un stage de formation de six mois allant à un an. En
14 des termes classiques parlant police, ils étaient certainement mieux
15 entraînés que les autres troupes de l'armée.
16 Mais du point de vue combativité et esprit combatif, je ne sais pas,
17 parce que je ne sais pas tactiquement parlant dans quelle mesure ils
18 pouvaient pratiquement parlant être mieux entraîner pour mener cette
19 activité, ce type d'activité.
20 Q. Est-ce qu'on pourrait dire, on devrait dire qu'ils devaient être tout à
21 fait propres à être utilisés pour mener l'action au Golub en janvier 1994,
22 davantage fiables ?
23 R. Davantage propres ou fiables je n'en sais pas. Il c'est agi évidemment
24 d'attributions qui relevaient du tribunal militaire de district et des
25 compétences de police militaire. Le chef du secteur de Sécurité et moi-même
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1 avons estimé que nous disposions de troupes de belle qualité et que nous
2 étions suffisamment équipés pour pouvoir mener à bien ces actions-là.
3 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le
4 moment est bon pour marquer une pause.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause et on reprendra aux environs de
6 11 heures moins cinq. A la reprise, je donnerai la parole à l'Accusation
7 pour qu'elle nous présente les dix documents, si elle compte les utiliser
8 par la suite.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, l'audience est reprise.
12 Je vais donner la parole à l'Accusation pour la question des nouveaux
13 documents, mais je signale que nous avons déjà statué à plusieurs reprises
14 sur ces questions.
15 L'Accusation, vous avez la parole.
16 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce jeu de
17 documents est à la disposition de toutes les personnes. M. Dixon,
18 cependant, a reçu une copie additionnelle hier. Je pense que personne
19 d'autre ne l'a, mais je peux commencer pour expliquer quelles sont mes
20 intentions.
21 Tout d'abord, je tiens à préciser, comme vous l'avez dit, Monsieur le
22 Président, je pourrais peut-être ne pas utiliser ces documents si le témoin
23 se rappelle un incident, très bien, cela me suffit. Si je pense que ce
24 qu'il dit est crédible, ce n'est toujours une question de crédibilité,
25 mais, enfin, il y a d'autres points qui se posent, mais, dans ce cas-là, je
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1 ne serais amené à utiliser ces documents. Ceci étant dit, j'avais
2 l'intention d'utiliser cinq documents, pour lesquels on dit qu'il s'agit de
3 "nouveaux documents".
4 Il y a une exception, à un document qui ne relève pas de cette
5 catégorie, parce que c'est le 23 octobre 2004, uniquement, que nous avons
6 reçu ce document, c'était à la fin, après la fin de la présentation des
7 moyens de l'Accusation. Je pense pour ce qui est de ce document, il y a
8 d'autres règles qui s'appliquent, d'après ce que j'ai compris, on peut s'en
9 servir pleinement, non pas uniquement pour tester la crédibilité du témoin,
10 ou pour rafraîchir sa mémoire, si je m'abuse, ce sera votre décision.
11 Il s'agit de cinq documents. Je peux les parcourir un par un, si vous
12 le souhaitez, mais il serait peut-être plus facile de le faire, à partir du
13 moment où j'aurais l'intention de m'en servir, mais je suis prêt à le
14 faire. Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
16 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez
17 parfaitement raison, vos décisions étaient tout à fait claires. Mais il y a
18 un nouveau point, une nouvelle question qui se pose, pour trois autres
19 documents. Peut-être mon éminent confrère pourrait nous dire s'il a
20 l'intention d'utiliser ces trois documents, sinon, il n'y a pas lieu que je
21 vous présente davantage mes arguments.
22 Il s'agit des documents 16, 17, 18. Ce sont trois déclarations qui
23 ont été recueillies par la police militaire du 3e Corps, recueillies de la
24 part des témoins, qui ne sont pas venus déposer à cette Chambre. Nous
25 estimons qu'il s'agit là d'une toute nouvelle question, qui est de savoir
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1 si ces déclarations peuvent être présentées à ce témoin. Si les témoins qui
2 avaient fait ces déclarations n'ont pas été cités par l'Accusation, si nous
3 n'avons pas eu la possible de les contre-interroger.
4 Est-ce qu'on pourrait tout d'abord nous dire, si ces déclarations
5 seront utilisées ou non ? Sinon, je ne demanderais pas l'autorisation de
6 prolonger mon discours. Si oui, je souhaiterais vous dire pour quelles
7 raisons.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Dixon, qui est le spécialiste des nouveaux
9 documents, nous dit qu'il vient de constater qui a un nouveau cas, qui
10 n'avait jamais été vu jusqu'à présent, à savoir, que les documents 16, 17,
11 18 sont des déclarations de témoins qui ont été recueillies par, semble t-
12 il, des policiers militaires, et se pose, pour la Défense, le problème de
13 présenter des documents à quelqu'un, qui n'a pas lui même recueilli ses
14 déclarations où cela se trouve, ne connaît pas ces documents. Voilà ce que
15 dit la Défense.
16 L'Accusation, si vous n'avez pas l'intention de les utiliser,
17 l'affaire est réglée; si vous avez l'intention de les présenter, répondez
18 aux remarques faites par la Défense.
19 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai
20 l'intention d'utiliser l'un de ces trois documents, le document 17.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 17.
22 Pouvez-vous nous dire c'est quoi, quel est ce document ? Quelle
23 date ? Qui ? On va être obligé de délibérer sur la question. Donnez-nous
24 des indications sur quand vous avez eu ce document, et il est arrivé quand,
25 il vient d'où. Toute précision utile.
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1 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un
2 procès verbal, suite à un entretien avec un témoin ou un suspect. Ceci a
3 été fait par le Bataillon de Police militaire, c'est son commandant qui
4 dépose ici. La date du document est celle du 7 mars 1994. Nous avons reçu
5 ces documents lors d'une opération de recherche, lors d'une perquisition.
6 Je pense que cela vient des archives du centre de Sécurité publique, et
7 cela vient de février, mars 2004. Ceci relève clairement de votre décision.
8 Je veux dire que je m'en servirais pour rafraîchir la mémoire du témoin, et
9 pour tester sa crédibilité.
10 Je n'ai pas l'intention, Monsieur le Président, de m'en servir en tant que
11 d'élément de preuve, l'entretien ne servira pas à cela; il est très
12 important que vous le compreniez. Je ne voudrais pas m'immiscer dans une
13 déclaration de témoin. Il s'agit simplement des informations qui ont été
14 communiquées dans cette déclaration. Je vais lui poser des questions là-
15 dessus, c'est très particulier, très précis. Il ne parle de personne
16 originaire de Turquie qui aurait été interviewée par des membres de la
17 police militaire. Cet homme, qui est notre témoin, qui était commandant du
18 Bataillon de Police militaire. D'après ce qu'il nous a dit ce matin, il est
19 mis au courant, généralement, en tant que commandant de ce que son
20 personnel faisait. Il pourrait nous communiquer quelques informations au
21 sujet de ces auditions de ces personnes qui sont venues en Bosnie, disant
22 qu'ils étaient là pour fournir l'aide humanitaire.
23 Une précision, s'il vous plaît, ces documents ne viennent pas des archives
24 du CSB, mais des archives de la Sécurité de l'ABiH.
25 Aussi, un deuxième point, je pense que la Défense a présenté la déclaration
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1 de Ramo Durmis à l'un des témoins de l'Accusation, l'un des Juges, le
2 témoin de la Défense. Il y a un précédent pour la présentation des
3 déclarations des témoins, et il ne devrait pas y avoir de différence entre
4 le contre-interrogatoire et l'interrogatoire, pour ce qui est de
5 l'utilisation des documents qui proviennent des documents des déclarations
6 de témoins.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, je résume votre position. Cela
8 veut dire que vous voulez utiliser ce document, simplement dans le cas où
9 il y aurait lieu rafraîchir la mémoire du témoin. Mais avant de lui
10 rafraîchir la mémoire, il faut poser les questions sans utilisation du
11 document. C'est tout à fait normal. C'est pour le cas où ses réponses
12 resteraient vagues ou évasives, qu'à ce moment-là, vous pouvez dire :
13 "Voilà, j'ai un document qui dit que… est-ce que cela vous dit quelque
14 chose ?"
15 Maître Dixon, pour rafraîchir également les Juges, que pourriez-vous nous
16 dire ?
17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
18 Président, vous avez absolument raison. Mon confrère est tout à fait en
19 droit d'utiliser ces documents pour rafraîchir la mémoire du témoin. La
20 seule chose qui me préoccupe, c'est qu'il faudrait qu'il jette les bases.
21 Tout d'abord, demander au témoin s'il est au courant de ces incidents, en
22 particulier, c'est uniquement si le témoin dit : "Oui, mais je ne peux pas
23 m'en souvenir;" à partir de ce moment-là, il peut faire un pas de plus, et
24 dire : "Voilà, ce document pourrait vous aider ?" Je dois dire que le nom
25 de ce témoin n'apparaît pas du tout dans ce document. Mon confrère a dit
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1 très clairement hier, lorsque Me Residovic a essayé de montrer le document
2 au témoin, qu'il ne l'a pas signé. Il l'a objecté parce qu'il a dit qu'il
3 n'y avait pas lieu de poser des questions suggestives, et d'interroger au
4 sujet d'un document de cet ordre, avec lequel le témoin n'avait rien à
5 voir. C'est un premier point.
6 Le deuxième point est le plus important. C'est la chose suivante : si
7 mon éminent confrère souhaite se servir de ce document pour faire des
8 affirmations au sujet de l'information qui est contenue dans la déclaration
9 du témoin, il est libre de le faire parce qu'il se fonde sur une base de
10 bonne foi. Comme il a dit, beaucoup de fois, c'est tout ce dont il a
11 besoin, mais, si nous objectons, c'est que ce document ne peut pas devenir
12 un élément de preuve.
13 A moins que le témoin, qui a fait cette déclaration, n'ait cité à la
14 barre par l'Accusation, et c'est ce que l'Accusation n'a pas fait jusqu'à
15 présent. Ce témoin dit qu'il n'est pas d'accord avec ces affirmations. Par
16 exemple, s'il le dit, dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de poursuivre,
17 cette déclaration ne peut pas en tant que telle être versée au dossier. Le
18 seul moyen de le faire, c'est soit par le truchement de 92 bis, ou 89(F).
19 Aussi, je voudrais attirer votre attention sur une décision qui a été
20 prise dans l'affaire Milosevic. Je la cite pour étayer mes arguments, où
21 l'Accusation a essayé de verser des déclarations de témoins, d'autres
22 témoins, par le truchement d'un témoin présent dans le prétoire, et qui n'a
23 pas signé la déclaration. C'était un autre témoin, et c'est le 26 février
24 2005, que le Juge Robinson a pris une décision très claire, sur la page 36
25 814 du compte rendu d'audience, il a dit : "Ces déclarations ne vont pas
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1 au-delà de venir de simples affirmations, à aucun moment le témoin n'a
2 accepté l'une quelconque des affirmations avancées par l'Accusation eu
3 égard aux informations à ces documents, elles ne sont pas versées au
4 dossier."
5 Cela a été la décision de la Chambre de première instance pour ce qui
6 est de cette déclaration du témoin, en disant que l'on ne veut pas aller au
7 fond de la teneur du document. La seule chose qui peut
8 -- cela ne peut être accepté que si le témoin est cité.
9 J'accepte ce que vient de dire mon collègue, il ne cherche pas
10 d'insinuer quoi que ce soit, mais s'il veut évoquer ce qui est contenu dans
11 la déclaration, et à partir de ce moment-là, la déclaration ne peut pas
12 être versée, à moins que le témoin n'accepte la déclaration comme étant
13 véridique. Cela est différent.
14 Enfin, je vais simplement dire que, pour ce qui est du document qui
15 concerne M. Durmis, c'était un nouveau document que l'Accusation a cherché
16 à verser, à présenter et, à ce moment-là, puisque c'était des moyens de
17 preuve, des finalités limitées, c'était un document différent dans le sens
18 où il a été recueilli sous serment, tandis qu'ici, nous avons une
19 déclaration qui n'a pas été recueillie sous serment. C'est simplement
20 quelque chose qui a été recueilli par la police militaire dans le cadre de
21 leur enquête. C'est une situation tout à fait différente. Ceci ne peut pas
22 être versé au dossier à moins que le témoin ne soit pas cité à déposer pour
23 que nous puissions le contre-interroger.
24 Voilà, tels seraient nos arguments. Nous n'avons pas d'objections à
25 ce qu'on se serve de ce document de la manière dont mon confrère vient de
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1 la décrire, pour rafraîchir la mémoire du témoin, mais ceci ne peut pas
2 être présenté à moins qu'il y ait vraiment un besoin de le présenter, à
3 moins que le témoin dise, par exemple : j'ai besoin du document pour m'en
4 souvenir. En plus, s'il ne peut pas devenir un élément de preuve.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation va répliquer, mais je rappelle que,
6 dans notre décision du 29 novembre 2004, nous avions déjà réglé la
7 question. Nous avions dit que l'Accusation peut rafraîchir la mémoire,
8 comme vient d'ailleurs de l'indiquer la Défense, qu'il ne s'agit pas d'une
9 nouvelle pièce, un nouveau moyen de preuve, mais que, si l'Accusation
10 demandait le versement de cette pièce, à ce moment-là, elle ne sera admise
11 que de manière limitée et ne pourra être utilisée que pour établir la
12 crédibilité ou pour rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas un nouveau moyen de
13 preuve. C'est simplement que cette pièce peut, à ce moment-là, caractériser
14 le rafraîchissement de la mémoire. C'est ce que vient de dire Me Dixon,
15 appuyé par une jurisprudence de la Chambre Milosevic.
16 L'Accusation, est-ce qu'elle veut répliquer avant que les Juges se
17 retirent ?
18 M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous sommes
19 d'accord avec ce que vous venez de dire et avec la plupart des choses qui
20 ont été dites par mon éminent collègue. Comme je l'ai déjà dit, nous
21 n'avons pas l'intention d'en faire un moyen de preuve. Il s'agit simplement
22 des choses que dira ce témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas en faire un moyen de preuve, mais il se peut, il
24 ne faut pas exclure l'hypothèse que, dans le cas du rafraîchissement de la
25 mémoire, in fio [phon], vous nous dites : je demande que cette pièce soit
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1 versée à la procédure, conformément à votre décision du 29 novembre 2004
2 sur le rafraîchissement de la mémoire. C'est bien cela ?
3 Oui. Nous allons nous retirer. Nous reviendrons dans quelques instants.
4 --- La pause est prise à 11 heures 18.
5 --- La pause est terminée à 11 heures 20.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question procédurale, la Chambre constate
7 qu'il y a quasi accord entre les parties. Conformément à notre décision qui
8 figure à la page 12 526, l'Accusation peut rafraîchir la mémoire à partir
9 d'un nouveau document mais à la condition qu'avant de rafraîchir la
10 mémoire, l'Accusation jette les bases par une série de questions qui va
11 amener à ce moment-là l'introduction du document aux fins de
12 rafraîchissement de la mémoire. Il ne s'agit pas, dès que le témoin est là,
13 de lui présenter des documents sous les yeux. Il faut, comme l'a indiqué la
14 Défense, avoir les bases et poser des questions. Ce n'est que pour le cas
15 où le témoin répondrait dans un sens qui pourrait, par rapport au document
16 que vous avez, apparaître soit non correct ou très différent, à ce moment-
17 là, vous pouvez lui rafraîchir la mémoire.
18 Mais, comme nous l'avons dit dans notre décision, à la page
19 12 526, si ce document est admis, c'est à une fin très limitée
20 On va introduire le témoin.
21 Monsieur le Greffier, vérifiez que si jamais nous ne terminons aujourd'hui,
22 nous pouvons obtenir une audience encore demain.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, l'audience est reprise,
25 l'Accusation a la parole pour la poursuite du contre-interrogatoire.
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1 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Tout d'abord, je vais demander votre autorisation, Monsieur le Président,
3 pour poser quelques questions au sujet de M. Ramo Durmis. Vous vous
4 rappèlerez que M. Semir Saric, un subordonné de M. Durmis, est venu déposer
5 et il a réponde à quelque sorte questions au sujet de M. Durmis. Il a dit
6 qu'il était au courant de l'existence d'une enquête menée par ses collègues
7 et il entendait par là, des membres de la police militaire qui enquêtaient
8 en l'espèce au sujet des incidents qui se sont produits vers la fin de
9 l'année 1992 lors des escarmouches sur le territoire de Visoko afin de
10 débloquer la ville Sarajevo.
11 Pour corriger le compte rendu d'audience, le témoin, M. Semir Saric, était-
12 ce un subordonné du témoin que nous avons ici aujourd'hui, M. Mujezinovic
13 et non pas, évidemment, de M. Durmis.
14 Il n'y a pas de nouveaux documents. Je voudrais simplement lui poser
15 quelques questions pour savoir s'il est au courant de cet incident. Le
16 témoin de lundi s'y est référé, page 65, lignes 10 à 14.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que le subordonné du témoin actuellement
18 présent, M. Semir Saric, a évoqué l'existence d'une enquête suite à des
19 événements qui se sont déroulés sur le territoire de Visoko et il voulait
20 savoir si le dit témoin, présent aujourd'hui, est au courant de cela ?
21 Alors, la Défense.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a dit
23 qu'il avait entre 250 et 400 subalternes au sein du bataillon de la police
24 militaire. Le témoin, Semir Saric, est venu ici. Le Procureur était libre
25 de lui poser toutes les questions qu'il voulait de ce qu'il a fait. J'en
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1 suis certaine puisque, pendant mon interrogatoire principal, je ne me suis
2 référée d'aucune manière aux événements qui se sont produits dans les
3 alentours de Visoko. Je n'ai pas non plus abordé la question de M. Ramo
4 Durmis. Je pense que juridiquement parlant il n'y a pas de fondement pour
5 poser ces questions. On ne peut pas se fonder sur la déposition d'un témoin
6 précédent. C'est la raison pour laquelle, je soulève une objection.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation.
8 M. WAESPI : [interprétation] Oui, nous avons eu ce débat au sujet de
9 l'Article 90(H) me semble-t-il. Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs
10 reprises. C'est la raison pour laquelle je me suis adressé à vous pour
11 obtenir une autorisation de la Chambre pour poser plusieurs questions au
12 sujet de M. Durmis. Lundi, vous avez donné l'autorisation à mon collègue,
13 M. Neuner, pour qu'il pose des questions au sujet de M. Durmis.
14 M. Durmis est une personnalité assez importante, comme vous le savez.
15 Peut-être le commandant de la police militaire dont les subordonnés ont été
16 en mesure en dépit du fait qu'il n'y a pas participé, le témoin du lundi a
17 quand même pu parler un petit peu de Ramo Durmis. Ce témoin-ci pourrait
18 peut-être nous en dire quelque chose aussi.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va se retirer pour quelques minutes.
20 --- La pause est prise à 11 heures 26.
21 --- La pause est terminée à 11 heures 27.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà la Chambre prend une deuxième décision ce jour
23 sur la question de savoir si l'Accusation peut être autorisée à poser une
24 question au témoin.
25 La Chambre estime que le nom de ce témoin est déjà apparu dans le
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1 cours de la procédure, qu'un document fait mention du nom de ce témoin, que
2 par ailleurs un subordonné au présent témoin a déjà répondu à une question
3 sur M. Durmis et que dans l'intérêt de la justice, il y a nécessité à ce
4 qu'une question soit posée au témoin, soit il répond, soit il ne répond
5 pas.
6 Posez la question.
7 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Je suis sûr que vous vous souvenez du dénommé Semir Saric, c'est l'un
9 de vos anciens subordonnés.
10 R. Bien sûr que je m'en souviens.
11 Q. Il nous a dit lundi, pour ce qui est de Ramo Durmis, je cite : "Il a
12 souvent été recherché par nos services."
13 Pourriez-vous nous dire si vous savez quoi que ce soit -- pouvez-vous nous
14 dire ce que vous savez au sujet de cet homme ?
15 R. Vous avez dit qu'il était bien connu. Je ne dirais pas qu'il était bien
16 connu. Je ne le connaissais pas particulièrement bien personnellement. Pour
17 autant que je le sache, et d'après ce que j'ai appris après la guerre, une
18 plainte a été déposée contre Ramo Durmis par le centre de service de
19 Sécurité, ou peut-être qu'ils ont agi de leur propre initiative. Ceci est
20 en rapport avec la saisie de véhicules à moteur. Je ne suis pas certain du
21 contexte ni du verdict rendu par le Tribunal.
22 Après la guerre, j'ai fait la connaissance de M. Durmis -- il a profité de
23 cette occasion pour dire que c'est lui qui était concerné, que c'est lui
24 Ramo Durmis.
25 Q. Pourriez-vous nous dire dans quel contexte vous avez fait la
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1 connaissance de M. Durmis après la guerre ?
2 R. Il habitait dans le même bâtiment que moi. C'était mon voisin.
3 Q. Revenons en 1992 à Visoko. Nous avons entendu de la bouche de votre
4 subordonné qu'il y avait eu des incidents au mois de décembre 1992, me
5 semble-t-il, autour de Visoko. Avez-vous entendu parler de cet incident ?
6 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel incident.
7 Q. Nous avons une pièce à conviction qui se rapporte, peut-être qu'il
8 n'est pas nécessaire de vous la présenter. M. Durmis fait rapport au sujet
9 de l'opération menée par la 1ère Compagnie dans le secteur de Visoko,
10 Visoko/Rajkovci. [comme interprété] Vous ne savez rien à ce sujet ?
11 R. Je ne sais pas pourquoi Ramo Durmis m'aurait fait rapport.
12 Q. Non, pas à vous. Mais on lui a demandé de faire rapport sur ces
13 événements.
14 M. WAESPI : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience et sans
15 entrer dans les détails, il s'agit de la pièce P514.
16 Q. Mais puisque vous n'avez rien entendu à ce sujet, au sujet des
17 événements de Visoko, ni de Ramo Durmis, nous n'entrerons pas dans les
18 détails.
19 R. Je suis d'accord.
20 Q. Parlons de Dusina, Monsieur Mujezinovic.
21 Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre déposition
22 d'hier. Il me semble que vous avez déclaré qu'une inspection sur les lieux
23 avait été menée à Dusina. Je vous cite : "Une équipe a été mise en place et
24 dépêchée." Page 62 ou plutôt 76 du compte rendu d'hier. Que savez-vous au
25 sujet de cette équipe qui été mise en place ? Savez-vous si cette équipe
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1 était effectivement arrivée à Dusina ? Si c'est là ce que vous avez voulu
2 dire ? Je vous parle bien entendu du 27 janvier 1993 quand j'invoque
3 Dusina.
4 R. Je n'ai pas dit qu'une équipe avait été dépêchée pour mener une
5 inspection sur les lieux à Dusina. Ce que j'ai dit c'est qu'après que des
6 informations de la protection civile ait été obtenue, le service de
7 permanence a envoyé une équipe afin de mener une enquête sur place en
8 compagnie du Juge d'instruction à la morgue de l'hôpital de Zenica, où les
9 cadavres avaient déjà été emmenés en provenance de Dusina. Le procureur --
10 ou plutôt le juge responsable de l'enquête a jugé que des membres de
11 l'unité que je commandais n'était pas suffisamment bien équipés pour mener
12 l'enquête. Il a ordonné qu'une patrouille du centre des services de
13 Sécurité reste sur place, une patrouille du Bataillon de la Police
14 militaire a été renvoyée par lui à la caserne. Il était de leur devoir de
15 fournir ou de recueillir des déclarations des personnes qui avaient été
16 conduits en prison, personnes qui avaient été emmenées de Dusina et
17 conduites au centre de Réception des prisonniers de guerre. D'après les
18 informations que j'ai obtenues de mes subordonnés, ces déclarations ont été
19 recueillies et, sur la base de cet ordre, elles ont été transmises aux
20 Juges responsables de l'affaire.
21 Q. Vous avez précisé qu'il n'y avait pas eu d'enquête sur les lieux menée
22 à Dusina, mais que ceci s'était fait plutôt à la morgue de l'hôpital. Mais
23 vous nous dites que des membres du centre des services de Sécurité ou une
24 patrouille du centre des services de Sécurité était demeurée sur place.
25 Pourriez-vous nous en parler davantage ? Que faisaient ces gens sur place,
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1 je veux dire à Dusina ?
2 R. Lorsque j'ai dit "sur place," je veux parler de la morgue de l'hôpital
3 cantonal de Zenica. A l'époque, je ne savais pas comme elle s'appelait,
4 mais il s'agissait de l'hôpital de Zenica. Cette équipe était une équipe de
5 police scientifique. Son but était de déterminer les circonstances du décès
6 de ces personnes. Il s'agissait d'analyser les blessures, de décrire les
7 cadavres, de procéder à un test à la paraffine, sur les personnes qui
8 avaient été tuées, afin de déterminer si ces personnes avaient utilisé des
9 armes à feu. Cette analyse a été ordonnée par le Juge qui se trouvait sur
10 les lieux.
11 Q. Merci beaucoup de vos réponses. Nous avons clarifié cette question car
12 nous avons entendu un autre témoin, un procureur,
13 M. Ragib Hadzic, qui s'est occupé de cette question, en 1999 ou en 2000. Il
14 nous a dit qu'aucune enquête sur place n'avait été menée à Dusina. Il nous
15 a déclaré également qu'il n'avait pas pu retrouver de traces de
16 déclarations de témoin, dans les archives qu'il avait consultées. Est-ce
17 que vous pourriez nous donner une explication, quant aux raisons pour
18 lesquelles ces déclarations que vous avez mentionnées, aujourd'hui et hier,
19 ainsi que votre collègue, lundi, pourquoi ces déclarations ne faisaient pas
20 partie du dossier officiel, que M. Hadzic a consulté en 1999 ou en l'an
21 2000 ?
22 R. Je ne sais pas pourquoi ces déclarations ne sont pas incluses dans le
23 dossier officiel que M. Hadzic a consulté, mais je vous déclare en toute
24 responsabilité, que ces déclarations recueillies auprès des prisonniers de
25 guerre du centre de réception, ont été transmises aux Juges responsables de
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1 l'affaire, au tribunal militaire cantonal, et au chef du secteur de la
2 Sécurité au sein du 3e Corps.
3 Q. Le nom du Juge saisi de l'affaire au sein du tribunal militaire
4 cantonal, c'est Mirsad Strika, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous ce qu'il a fait ou ce qu'il était censé faire de ce
7 dossier ?
8 R. Je suppose que sur la base de ces déclarations, il a dû évaluer s'il
9 était nécessaire de prendre d'autres mesures. Il faut garder à l'esprit
10 l'enquête qui a été menée à la morgue, et ceci aurait dû lui permettre de
11 déterminer s'il y avait des fondements pour donner suite à l'affaire, s'il
12 était justifié d'ordonner que certaines personnes soient convoquées,
13 interrogées, qu'il convenait de rassembler des éléments de preuve, et ainsi
14 de suite. Lorsqu'il est arrivé sur place, M. Strika est devenu la personne
15 ayant le plus haut niveau de responsabilité. Ses ordres, ses instructions
16 étaient les seules instructions valables.
17 Q. Quelle mesure était-il censé prendre, après avoir évalué les éléments
18 et s'être rendu sur place ?
19 R. Je peux supposer quelles étaient ces mesures. M. Strika était un Juge
20 au sein du tribunal militaire régional, il était chevronné, il avait
21 suffisamment d'expérience professionnelle pour prendre une décision de son
22 propre chef, mais je ne suppose que s'il y avait eu matière à continuer à
23 une enquête, s'il y avait des indices indiquant qu'un crime avait été
24 commis, il aurait dû ordonner que des mesures soient prises afin de faire
25 la lumière sur le crime. S'il avait déterminé que ceci résultait de combat,
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1 il aurait pu classer le dossier.
2 Q. Sans se rendre sur le lieu du crime ?
3 R. Là encore, je répète ce que je vous ai dit plus tôt.
4 M. Strika était suffisamment chevronné, expérimenté, pour ce qui est de son
5 travail au sein du tribunal pour savoir ce qui avait à faire. Je ne sais
6 pas ce qu'il a fait, je peux simplement faire des suppositions.
7 Q. Est-ce que vous-même, vous vous seriez rendu sur le lieu du crime, afin
8 de déterminer ce qui s'était passé ?
9 R. Je ne sais pas, croyez-moi, je n'ai jamais réfléchi à la question. Mais
10 gardez à l'esprit que, d'après les informations dont je disposais, qui
11 m'ont été communiquées juste après, il y a eu des pilonnages dans le
12 secteur, des zones peuplées de civils ont été bombardées au hasard, je ne
13 sais pas si je me serais rendu moi-même sur les lieux, à ce moment-là.
14 Q. Parmi les personnes qui ont été interrogées par vos subordonnés, y
15 avait-il un certain Ivica Kegelj, l'un deux survivants de cette exécution
16 qui a eu lieu à Dusina ? Je ne veux pas parler de décès suite au
17 bombardement. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez si vos
18 subordonnés ont interrogé Ivica Kegelj ?
19 R. Je ne connais pas le nom des prisonniers qui ont été interrogés par mes
20 hommes, peut-être pourrais-je consulter la liste compilée à l'époque, mais
21 compte tenu du temps qui s'est écoulé, je ne me souviens pas du nom de ces
22 personnes.
23 Q. Ils auraient dû interroger l'un des rescapés, de ces événements, une
24 personne à qui l'on a demandé d'entreposer les corps des personnes tuées,
25 exécutées, dans son garage ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait
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1 convenu d'interroger cette personne, dans le cadre de l'enquête concernant
2 le meurtre de ces personnes là ?
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection au sujet
4 de la question qui vient d'être posée. Mon éminent confrère est en train
5 d'interpréter certains faits, au sujet desquels on n'a pas posé des
6 questions au préalable au témoin. S'il connaissait l'existence d'un garage,
7 de personnes qui avaient été tuées ou les corps ont été retrouvés dans ce
8 secteur, ces places où les combats avaient eu lieu. Ces questions, si elles
9 avaient été posées précédemment, pourraient fournir un fondement, mais là,
10 il pose des questions au témoin au sujet de corps entreposés dans un
11 garage, et je ne vois de fondement à cela.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense objecte parce que l'Accusation n'a pas
13 passé par les étapes obligatoires, qui sont le jeu des questions.
14 M. WAESPI : [interprétation] Je peux aller de l'avant, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez de l'avant.
17 M. WAESPI : [interprétation]
18 Q. Mais les membres de la police militaire, vos hommes qui procédaient à
19 cette enquête avait accès à tous les détenus du KP Dom, ces personnes qui
20 avaient été emmenées de Lasva et conduites au KP Dom ?
21 R. Toutes les personnes qui ont été emmenées au centre de Réception des
22 prisonniers de guerre de Dusina pouvaient être vues par tous les
23 fonctionnaires mandatés de la police militaire.
24 Q. Il y aurait été de la tâche d'un enquêteur. Je pense qu'il y avait
25 quelqu'un de responsable de retrouver les rescapés de cet incident; seriez-
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1 vous d'accord avec moi ?
2 R. Je ne comprends pas votre question.
3 Q. Si une enquête est ouverte au sujet d'incidents qui ont eu lieu ou qui
4 auraient pu avoir lieu, et si quelqu'un est responsable de cela, est-ce
5 qu'il n'aurait pas lieu qu'il essaie de retrouver des témoins oculaires de
6 ce crime ?
7 R. Le Juge de permanence est responsable de l'enquête et se rend sur les
8 lieux. Le Bataillon de la Police militaire avait pour ordre de recueillir
9 les déclarations des personnes qui arrivaient au centre de Réception des
10 prisonniers de guerre. Hormis, cet ordre et ces instructions, ni moi-même,
11 ni mon supérieur hiérarchique, le chef des secteurs de la Sécurité ou le
12 commandant ne peut s'immiscer dans l'enquête. Nous avons reçu pour ordre de
13 recueillir les déclarations des personnes au centre et, par conséquent,
14 c'est là que s'arrêtait notre tâche. Si le Juge nous avait ordonné de
15 procéder à certaines vérifications et d'enquêter sur le terrain, d'essayer
16 de retrouver ce que vous appelez des "rescapés", nous l'aurions fait.
17 Q. Ce soir-là ou dans la matinée, qui a consigné le nom dans personnes que
18 vos subordonnés devaient interroger ?
19 R. Mon subordonné, le commandant de la section chargé des Enquêtes, M.
20 Bakir Alispahic, était tenu d'affecter les personnes qui allaient se
21 charger de l'interrogatoire de tels ou tels prisonniers de guerre.
22 Q. M. Alispahic, vous dites que c'est lui qui a choisi les membres du
23 Bataillon de la Police qui allaient procédé aux interrogatoires, mais qui a
24 choisi les personnes qui allaient être interrogées ?
25 R. C'est lui qui disait, par exemple : "Trois prisonniers de guerre," en
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1 précisant leurs noms, et il désignait quelqu'un au sein de son équipe
2 ensuite pour procéder à l'interrogatoire. C'est lui qui choisissait le
3 fonctionnaire mandaté à le faire et les prisonniers qui allaient être
4 interrogés.
5 Q. Hier, vous avez dit que la personne responsable de l'enquête, vous
6 avait informé de ces interrogatoires, et vous nous avez dit qu'ils avaient
7 été menés conformément aux règlements en vigueur. C'est M. Bakir Alispahic
8 qui vous a rendu compte de cela, n'est-ce pas ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Votre unité, M. Bakir Alispahic, hormis envoyer ces déclarations au
11 Juge d'instructions, vos services sont-ils également chargés de rédiger un
12 rapport concernant l'enquête ?
13 R. Nous n'avons pas à rédiger des rapports particuliers concernant
14 l'enquête car nous n'étions pas habilités, ni compétents pour le faire.
15 Nous avons simplement transmis ces déclarations, comme je vous l'ai dit,
16 mais nous n'avons pas préparé de rapports complets et ceci n'était pas
17 attendu de notre part non plus; mais seulement en ce qui concerne la partie
18 de l'enquête relative à l'examen et l'interrogatoire des prisonniers.
19 Q. Mais est-ce que la police militaire -- les enquêteurs, ne sont pas tenu
20 de rédiger des rapports concernant des agissements criminels allégués ?
21 Est-ce que cela ne relève pas de vos attributions ? Car nous avons vu
22 nombre de rapports criminels de ce type.
23 R. Nous revenons à la question des attributions et des compétences. Le
24 recueil de déclarations suppose des instructions du juge d'instruction.
25 C'est lui qui est chargé de cela. Lorsqu'il est sur les lieux, il est
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1 chargé de l'enquête et c'est lui qui détermine s'il existe des éléments
2 susceptibles de mettre en cause une responsabilité pénale, ou d'autres
3 types de responsabilité. C'est lui qui est chargé de donner des
4 instructions s'agissant d'éventuelles mesures à prendre. Nous nous
5 chargions de déposer des plaintes au pénal. Nous envoyons des rapports
6 concernant les enquêtes que nous menions de façon indépendante lorsque
7 aucun Juge n'était responsable, nous proposions des mesures conformément à
8 nos obligations. Nous coordonnions nos efforts avec le chef de la Sécurité.
9 Mais dans ce cas particulier, suite aux instructions données par le Juge
10 d'instruction, notre tâche consistait uniquement à recueillir des
11 déclarations afin de rassembler autant d'informations que possible.
12 Q. Pour en terminer avec ce que vous venez de dire et préciser deux
13 aspects de votre réponse. Vous avez dit que vous coordonniez vos efforts
14 avec le chef de la sécurité. Pour ce qui est de Dusina, est-ce qu'il y a eu
15 interaction avec le service de la sécurité, ou qui que ce soit d'autre au
16 sein du 3e Corpos en dehors de votre bataillon ?
17 R. Le premier contact était le chef de la Sécurité, nous recevions --
18 lorsque nous avons reçu des ordres directs afin de prendre en charge les
19 prisonniers et de les accompagner jusqu'au centre de Réception des
20 prisonniers de guerre. Le deuxième contact a eu lieu lorsque le chef de la
21 Sécurité après avoir contacté le juge au sujet des déclarations à prendre
22 c'est à ce moment-là que ce second contact a eu lieu. La troisième fois, le
23 troisième contact a eu lieu au moment où les déclarations recueillies
24 auprès des prisonniers de guerre ont été transmises au chef du secteur de
25 la Sécurité militaire pour qu'il en soit informé parce qu'il n'avait pas
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1 non plus la compétence nécessaire pour prendre d'autres mesures puisque
2 c'est le Juge qui est en charge de l'Enquête sur les lieux.
3 Q. Le premier contact a eu lieu au moment où vous avez reçu des ordres
4 directs visant à ce que vous preniez en charge les prisonniers de Lasva.
5 Est-ce que vous vous souvenez quand cela a eu lieu ? A quel moment de la
6 journée ?
7 R. Je ne me souviens pas de la date, c'était en janvier 1993, fin janvier
8 1993 dans l'après-midi mais je sais que le commandant chargé des Enquêtes
9 au sein de la police militaire m'a informé dans la soirée qu'il avait
10 exécuté des ordres qui lui avaient été donnés, c'est-à-dire qu'il avait
11 escorté les prisonniers jusqu'au centre de Réception.
12 Q. Est-ce que vous avez parlé directement au chef de la Sécurité, avant
13 que vous ne confiiez la mission à vos hommes de la police militaire d'aller
14 chercher les prisonniers ?
15 R. Bien sûr que je lui ai parlé car c'est lui qui m'a donné directement
16 l'ordre. C'est lui qui a donné l'ordre que le Bataillon de la Police
17 militaire aille chercher les prisonniers. C'est le premier contact que nous
18 avons eu et c'est comme cela que cela s'est passé.
19 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit, exactement ? Dans quelles circonstances
20 cette conversation a-t-elle eu lieu ? Était-ce au téléphone, comme cela
21 s'est-il passe ?
22 R. La conversation était téléphonique mais il m'est difficile de me
23 souvenir des détails. Il m'a dit, au téléphone, qu'il y avait des activités
24 de combat à Dusina. Que ceci était le résultat de tension pré existante et
25 que l'unité déployée dans ce secteur avait capturé un certain nombre de
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1 prisonnier. Il m'a ordonné d'organiser l'escorte de ces prisonniers de
2 Dusina jusqu'au centre de Réception au KP Dom. Mon souci consistait à
3 sélectionner les personnes qui allaient s'en charger et de trouver les
4 moyens de transport nécessaires pour se faire. Je sais que nous avons, nous
5 nous sommes servis d'un autocar, assez grand, qui nous permettrait de mener
6 à bien, cette tâche.
7 Q. Est-ce qu'il vous a tout dit au sujet des meurtres, des pertes, que ce
8 soit au sein de la population civile, de l'armée, de l'ABiH et du HVO ?
9 R. Il n'a rien dit à ce sujet. Nous n'en avons pas parlé mais le
10 lendemain, il m'a dit qu'il y avait eu des pertes des deux côtés.
11 Qu'apparemment, il y avait eu des pertes et que pour certaines victimes,
12 les circonstances du décès n'avaient pas pu être déterminées. Il m'a dit
13 que la protection civile s'était déjà occupée de l'assainissement de la
14 zone de combat et que les personnes tuées à Lasva avaient déjà été
15 transportées à la morgue de Zenica. Au même moment, environ, nous avons
16 reçu des informations en provenance du service de permanence de la
17 protection civile, si bien que, dans un délai assez court, de dix à 20
18 minutes, ces deux rapports sont arrivés au bataillon.
19 Q. Est-ce qu'il vous a également dit que l'un des commandants de l'ABiH,
20 l'un des commandants de compagnie avait été tué ?
21 R. Il m'a tué que de notre côté, dans nos rangs, d'après les informations
22 disponibles, il y avait eu des morts. Mais, il n'a pas parlé de grade. Il
23 m'a simplement dit qu'il y avait quelques morts. Par la suite, j'ai appris
24 que c'était le commandant de l'une des unités et, encore une fois, d'après
25 un rapport du chef de la Sécurité, c'est comme cela que je l'ai appris
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1 ensuite.
2 Q. Il s'appelait Elvedin Camdzic. Vous en souvenez-vous ?
3 R. Ce que je vous dis c'est que j'ai appris par la suite que c'était M.
4 Camdzic. Je ne le connaissais pas personnellement, je ne pourrais vous dire
5 de plus à ce sujet.
6 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'au sujet de ce M. Camdzic, une enquête
7 avait été lancée pour connaître les circonstances de sa mort ? Est-ce que
8 vous le saviez ?
9 R. Aucun ordre ne m'a été donné pour mener enquête de ce genre-là, en ce
10 qui me concerne, moi.
11 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président. Serait-il bon de
12 présenter au témoin le document P135 ? J'ai préparé plusieurs copies de ce
13 document, pour vous, Monsieur le Président, et pour vous, Madame, Monsieur
14 les Juges.
15 Ce document pourrait être susceptible de rafraîchir la mémoire de ce témoin
16 et peut-être pour l'inciter à faire d'autres commentaires. Il s'agit,
17 évidemment, d'un document qui porte la date du 29 janvier 1993 et qui a été
18 rédigé par Nesib Talic, commandant adjoint, chargé de la Sécurité de la 7e
19 Brigade musulman. Le document traite du meurtre de notre commandant,
20 Elvedin Camdzic. L'homme a été immédiatement arrêté et il a été ensuite,
21 étant allégué comme étant l'auteur du crime, et arrêté et mis à la prison
22 militaire de district.
23 R. Est-ce que vous vous rappelez que ce monsieur, répondant au nom de
24 Cvijanovic, a été arrêté et qu'il a été transféré à la prison militaire de
25 l'ABiH ?
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1 R. Je ne me rappelle pas, personnellement, M. Cvijanovic et, si cela a eu
2 lieu, ceci était certainement conformément aux règlements du service
3 lorsqu'il y avait des indices portant sur une infraction ou un meurtre. Il
4 est dit que ce document a été adressé à l'organe de sécurité du 3e Corps
5 d'armée. Par conséquent, d'ordinaire et conformément à un ordre mais on
6 demandait une information. Je ne me souviens pas que le chef du secteur de
7 Sécurité m'aurait donné une ordre quelconque, par conséquent, je ne me
8 souviens qu'une information aurait été donné, lié à cet acte-là, à ce
9 mémorandum.
10 Q. Savez-vous peut-être si le meurtre de M. Camdzic était considéré une
11 perte en combat ? Est-ce que vous avez une information là-dessus ?
12 R. Pour parler des rapports de combat, je n'ai pas pu le voir et je ne
13 pourrais pas dire que ceci a été traité de cette façon-là. Mais il est
14 certain que la perte, la mort d'un quelconque soldat ou d'un chef de
15 compagnie, aurait dû être tout de même cité dans les rapports de combat de
16 cette zone-là.
17 Q. Etant donné qu'il s'agit d'une perte pour les forces armées, cela veut
18 dire qu'une enquête complète devait être menée, n'est-ce pas ?
19 R. En principe, ce n'est pas que toutes les fois il y avait une perte
20 essuyée qu'une enquête devait être lancé, mais, cette fois-ci, il s'agit
21 d'un cas concret. Lorsque de l'information concrète a été communiquée à
22 l'organe de commandant, c'est le secteur de Sécurité, c'est-à-dire, le chef
23 du secteur, qui fait son estimation de la situation pour donner l'ordre de
24 mener une enquête. C'est lui qui donne des instructions et, ensuite, bien
25 entendu, il donne l'instruction que le tout soit communiqué au tribunal
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1 compétent.
2 Q. Laissons maintenant Dusina de côté pour l'instant. Passons à une autre
3 localité. Cela dit, nous allons traiter toujours de la même période, c'est-
4 à-dire, ces mêmes jours-là, autour du 27 janvier 1993. Rappelez-vous que,
5 ce jour-là, le Bataillon de la Police militaire a reçu un ordre émanant du
6 commandant du 3e Corps d'armée de créer un patrouille de police militaire,
7 une unité, pour que cette unité se mette en patrouille auprès de l'unité
8 qui est venus de la
9 7e Brigade musulmane de Montagne, venue de Zenica ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi
12 d'essayer de clarifier un peu la situation. L'interprétation était-elle
13 peut-être mauvaise. Mon collègue a dit "ce même jour"; s'agit-il de "ce
14 jour-là" où il y a eu le combat à Dusina le 26 janvier, ou s'agit-il
15 d'autres parce qu'ici je peux lire le 27 janvier ? Mon collègue se référait
16 à ce même jour, auquel jour ce référait-il ?
17 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. C'était un
18 lapsus, une omission selon je suis responsable. Si je ne me trompe pas
19 l'incident a eu lieu le 27 janvier et n'est pas lié à Dusina, je crois.
20 Bien entendu, nous savons tous que l'incident de Dusina c'était produit en
21 date du 26 janvier. Ma question est la suivante.
22 Q. En date du 26 janvier [comme interprété], vous rappelez-vous avoir reçu
23 du commandant du 3e Corps d'armée, un ordre selon lequel ordre une
24 patrouille de police militaire devait emmené les unités de la 7e Brigade
25 musulmane de Montagne de Zenica à Turbe et en retour ? Est-ce que vous vous
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1 rappelez ?
2 R. Je m'en souviens. C'était un ordre dont la teneur était très, très
3 succincte et courte, ordre provenant de la police militaire pratiquement.
4 Le Bataillon de la Police militaire avait été tenue, lorsqu'une fois les
5 estimations faites par le commandant du corps d'armée. Elle se charge de
6 sécuriser tout mouvement, toute colonne et convoie de véhicules à moteur où
7 il y avait des membres de l'ABiH. Première chose.
8 Seconde chose, étant donné que les tensions montaient c'était le début du
9 conflit et que les membres du HVO observaient un mauvais traitement à
10 l'égard de la 7e Brigade, je suppose que le commandant voulait affecter le
11 Bataillon de la Police militaire pour que celle-ci s'occupe de la
12 protection de cette colonne, pour essayer d'apaiser les tensions, pour
13 prévenir tout excès, tout incident, sur la relation, la voie de
14 communication de Zenica-Turbe, Turbe-Zenica.
15 Q. Rappelez-vous peut-être si cette localité dans le secteur de Turbe
16 était la localité de Bijelo Bucje, en fait ? S'agissait-il de parler de
17 cette localité-là jusqu'où votre patrouille devait escorter ces unités en
18 question ?
19 R. Je ne me souviens pas si c'était à Bijelo Bucje, mais je sais que
20 l'ordre concernait "Zenica-Turbe, Turbe-Zenica". Cela c'était la
21 destination, enfin pour moi. Je ne me souviens pas vraiment de ce que vous
22 me posez comme question.
23 Q. A regarder le journal du 3e Corps d'armée, l'une des entrées permet de
24 faire référence à Bijelo Bucje. Je voulais vous entendre dire s'il
25 s'agissait vraiment là de Bijelo Bucje. Mais, si vous ne le saviez pas,
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1 cela va sans dire maintenant. Passons.
2 R. Vraiment je ne m'en souviens pas.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. WAESPI : [interprétation]
5 Q. Je voudrais maintenant parler du commentaire que vous avez fait au
6 sujet d'une attitude négative à l'égard des membres de la
7 7e Brigade musulmane, attitude négative observée par le HVO. Pouvez-vous
8 nous expliquer maintenant cette assertion qui était la vôtre ?
9 R. Si vous avez suivi l'un de ces documents soumis par le conseil de la
10 Défense, en 1992, le Bataillon de la Police militaire avait déjà ressenti
11 des problèmes lorsqu'il y avait lieu de parler de l'affectation des gens de
12 nationalité croate. Il s'agissait de dire qu'il y avait une partie de la
13 population croate, donc du HVO, qui elle considérait une partie de
14 Bataillon de la Police militaire lorsque l'armée était des Moudjahiddines,
15 et cetera. Lorsque notre unité -- notre bataillon en avait parmi ses
16 membres, vous pouvez vous poser la question de savoir ce que cela devrait
17 dire si on devait être considéré comme étant "Musulman" par un préfixe,
18 parce que, tout simplement il y avait lieu de signaler qu'un bon nombre de
19 membres portait une barbe, étant donné les préceptes de la religion, on
20 peut se poser la question de voir maintenant quelles étaient toutes les
21 formes possibles où des intérêts privés auraient pu être menacés, ce qui
22 aurait été de nature à donner lieu à des tensions montantes toujours. Par
23 conséquent, notre Bataillon de la Police militaire n'aurait pas pu être en
24 capacité de mener à bien ses tâches et de résoudre le problème.
25 Q. Vous avez parlé également d'un certain nombre d'individus détenus par
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1 vos services, et cela sous la forme d'un commentaire que vous avez fait au
2 sujet d'un certain nombre de documents. Nous n'avons guère besoin de nous y
3 reporter maintenant. Mais prenons, par exemple, le document après l'onglet
4 39. Il s'agit d'un rapport datant du mois d'août 1993, où on fait mention
5 de 256 individus de ce genre-là.
6 Autant vous étiez commandant de la police militaire, est-ce qu'il vous est
7 arrivé de voir des ressortissants étrangers, y compris les soi-disant
8 Moudjahiddines qui étaient détenus dans vos installations de détention ?
9 R. Je ne savais pas que, parlant de cette période-là, il y aurait un
10 quelconque individu qui se considérait ou passait pour un Moudjahiddine qui
11 aurait été mis en détention par nos forces de police militaire.
12 Q. Peut-on dire que vos services se servaient de certains imprimés où il y
13 avait des pages blanches pratiquement qui devraient être remplies, je
14 suppose, pour recevoir les noms de personnes détenues ?
15 R. Il y avait des formes, des imprimés prévus par le Code de procédure
16 pénal, il s'agissait d'y faire entrer les coordonnées des personnes qui se
17 trouvaient détenues dans des conditions déterminées.
18 Q. Pourrais-je peut-être vous rafraîchir la mémoire si je vous soumettais
19 un tel imprimé, un tel formulaire, où on mentionne le nom d'un
20 Moudjahiddine ? Est-ce que cela serait de nature à rafraîchir votre
21 mémoire, dans ce sens-là, où vous pourriez dire que vos services n'ont
22 jamais emmené une telle personne ?
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent
24 collègue peut-il être un petit plus précis peut-être, précisez le temps, la
25 période, pendant laquelle des étrangers auraient pu été mis en détention.
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1 Lorsqu'on dit, par exemple : "Pendant la période, pendant laquelle période
2 vous avez exercé vos fonctions," pour nous baser sur l'acte d'accusation,
3 pourrait-on peut-être juger qu'il s'agissait de l'année 1993 ?
4 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai justement posé
5 cette question ayant cela en vue. J'avais posé cette question au témoin
6 croyant que c'est quelque chose dont il devrait pouvoir se souvenir, si
7 jamais quelque chose du genre c'était produit; lui dit que "non". En fin de
8 compte, il n'est guère important de savoir à quel moment ceci c'était
9 produit. L'essentiel c'est de voir si ce que je vais lui soumettre pourrait
10 lui rafraîchir la mémoire. En parlant de la date, il s'agit de janvier
11 1994.
12 Q. Monsieur, rappelez-vous si en janvier 1994, vos services ont pu emmener
13 une telle personne ?
14 R. Je me souviens de cela, sans parler évidemment de période de temps,
15 depuis 1994, au cours du temps qui s'est écoulé par la suite, nous avons eu
16 des situations où les soi-disant Moudjahiddines devaient être traités et
17 peut-être emmenés et gardés à vue conformément à la loi. En 1994, il y
18 avait une activité, qui était lancée et qui était similaire à celle
19 intitulée "Golub", qui a été coordonnée et menée par le secteur de
20 Sécurité, par l'organe de Contre-espionnage de ce secteur de Sécurité. Il a
21 fallu établir les faits relatifs conditionnellement parlant une formation
22 militaire, qui s'appelait "légal" et qui opérait dans le secteur de Zenica.
23 Nous l'avons connu sous l'intitulé "Turkish Guerilla", la "Guérilla
24 turque", or, c'est le bureau de contre-espionnage du secteur de Sécurité
25 qui était chargé de la Coordination de cette action.
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1 Outre la police militaire, il y avait également lieu de signaler qu'un
2 certain nombre des cadres personnels, de contre-espionnage, mais aussi du
3 centre de secteur de Sécurité publique, devaient être affectés à cette fin.
4 Par conséquent, lorsque nous avons appris que l'on ne pouvait pas affecter
5 quelqu'un de la brigade comme quelqu'un qui travaillait dans le domaine de
6 la Sécurité, comme nous l'avons fait dans le cadre de l'Opération Golub,
7 nous devons dire que ces gens-là ont été surveillés, ils ont été pris en
8 filature pour savoir où ils circulaient, où se trouvait leur campement, et
9 cetera. C'est ainsi que de concert avec les centres de service de Sécurité
10 publique que nous avons procédé à une arrestation de type classique. Nous
11 avons procédé à une garde-à-vue de type classique, ainsi que nous dit
12 évidemment le code de procédure pénale, à savoir, ils étaient mis en
13 détention jusqu'à 72 heures, pour parler de la longueur étendue de cette
14 mise en détention.
15 Q. Pourquoi avez-vous emmené ou arrêté ces gens-là, malgré le fait que ces
16 gens-là n'étaient pas membres de l'ABiH ?
17 R. Pour justement pour cette raison, parce qu'ils n'étaient pas membres de
18 l'ABiH, ils se sont déclarés comme étant de l'ABiH, ils portaient des
19 uniformes, on pouvait les observer dans différentes situations, ils
20 s'adonnaient à des actions de revente, ou contrebande de cigarettes, par
21 conséquent, il s'agissait d'information que nous avons reçue du secteur de
22 Sécurité, eux ils s'en sont occupés de recueil d'information. Nous, on
23 s'est occupé tout simplement de l'exécution de ce qui a été déjà planifié
24 par le secteur Sécurité dans ce sens-là, dans le sens d'une opération à
25 lancer.
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1 Q. Autrement dit, vos services à vous, votre bataillon a recueilli les
2 déclarations d'un certain nombre de membres de cette Guérilla turque,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, exact. Mais à part le travail de renseignements, n'oublions pas
5 que le secteur de Sécurité a des cadres qui pourraient s'en occuper, mais,
6 une fois venus à un stade de la réalisation sur le terrain, à savoir,
7 arrestation, garde-à-vue, recueil des déclarations, dépouillement des
8 données, et cetera, c'est la police militaire qui s'en occupe. Pour parler
9 de la Guérilla turque, je crois que vous pouvez voir qu'il y avait une
10 attitude qui était la notre, tout à fait similaire, comme dans le cas,
11 c'est-à-dire, il a fallu tout simplement réaliser un programme et un plan
12 qui a été dressé par le secteur de Sécurité.
13 Q. Est-ce que vous vous rappelez que, lorsque vos services ont auditionné
14 des membres de cette Guérilla turque, certains d'entre eux ont déclaré
15 avoir été membres de l'ABiH ? Vous vous rappelez ?
16 R. Oui, mais je dois une fois de plus reparler de la chaîne de
17 commandement. D'abord, pendant que j'étais commandant, je n'ai jamais pris
18 part à un recueil de déclarations directement, de quelle que personne qu'il
19 s'agisse, par conséquent, de principe, je n'ai pas pu interpréter ni à
20 faire l'analyse de tout cela. J'ai laissé tout cela au soin des chefs qui
21 étaient les miens. Une fois audition terminée, on avait qu'à me faire
22 rapport de certains éléments importants. Par conséquent, parlant de ces
23 informations, parlant de ces déclarations surtout recueillies auprès de ces
24 gens là, je n'ai pas vraiment eu connaissance de l'existence de quelque
25 chose de ce caractère là à quoi vous faites référence maintenant.
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1 Q. Est-ce que ceci pourrait être utile pour vous, si je vous soumettais
2 l'une de ces déclarations recueillies par l'un de vos hommes subalternes ?
3 M. Alispahic.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que ceci
7 va au-delà de la décision prise par vous. Mon éminent collègue pose au
8 témoin la question de savoir si lui connaissait cet événement-là. Il lui
9 pose la question de circonstances dans lesquelles son bataillon a pris part
10 à tout cela. Maintenant, le témoin a dit qu'il ne se souvient absolument
11 pas avoir recueilli des déclarations. Maintenant, on lui pose une question
12 sur la teneur de ces déclarations, ce qui est absolument contraire à la
13 décision que vous avez prise, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
15 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais justement
16 ajouter ce qui suit, à ce que dit Mme Residovic. Comme
17 Mme Residovic a dit, M. Alispahic a pris part au recueil de ces
18 déclarations, il s'agissait, notamment, de parler de M. Saric qui lui a
19 déposé ici, comme vous le savez fort bien, l'un des derniers son nom figure
20 bien dans cette déclaration, et l'Accusation n'a pas soumis au témoin,
21 Saric, à ce document-là. A mon sens, c'était la personne qui était
22 compétente, et à qui on devait soumettre le document parce que lui a pris
23 part au recueil des déclarations. Le présent témoin n'y a pris part, par
24 conséquent, il n'a pas fait d'analyse, il n'a pas eu connaissance de la
25 teneur de ces déclarations. Par conséquent, lui soumettre un tel document
Page 17558
1 ne pourrait pas, évidemment, être utile pour rafraîchir sa mémoire, du fait
2 qu'il n'y a pas pris part.
3 Mon éminent collègue prétend qu'en disant à ce témoin que certains
4 étrangers étaient dans l'ABiH, précisant que le témoin devrait le savoir
5 parce que de tels propos pourraient être lus dans ces déclarations. Si
6 c'est la seule chose qu'il va entendre dire par le témoin, il peut répondre
7 une telle question au témoin, le témoin peut répondre, mais tout ce qu'un
8 autre témoin aurait pu dire sous forme d'une déclaration ne devrait pas
9 être considéré comme moyens de preuve. Si l'Accusation veut s'en servir
10 pour verser un tel document au dossier, là, nous y soulevons une objection.
11 S'il veut, par exemple, montrer qu'il y avait des ressortissants étrangers
12 dans l'ABiH, il peut poser une question directe là-dessus au témoin, dire
13 que ceci évidemment pourrait figurer dans une déclaration, ou pas ceci est
14 secondaire. Voilà la teneur de notre objection.
15 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, permettez de répondre,
16 tout d'abord, aux objections soulevées par le conseil de la Défense du
17 général Hadzihasanovic. Il s'agit d'une question qui va dans le cadre de
18 l'interrogatoire principal. Le témoin, lui-même, a fait mention de la
19 Guérilla turque, sur sa propre initiative, ce qui prouve qu'il en sait
20 quelque chose. Il est tout à fait normal de l'entendre dire qu'il en savait
21 quelque chose, il commandait la police militaire, il était de son devoir de
22 savoir ce qui se passait dans la zone de responsabilité qui était la
23 sienne.
24 Ce que M. Dixon vient de dire, je ne pensais pas, si je soumets une
25 assertion devant ce témoin, que ceci automatiquement devrait devenir un
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1 moyen de preuve. C'est au témoin de dire ce qu'il en sait, ce qu'il a
2 appris là-dessus, dans le temps pertinent. Il peut dire tout ce qu'il à
3 dire sur ce sujet. Pour ce qui est du document utilisé, c'est à moi, et à
4 mes collègues de nous résoudre à sortir tel ou tel document pour les
5 utiliser auprès d'un témoin.
6 Pour ce qui est de M. Alispahic, je ne pensais pas que celui-là a pu
7 témoigner ici, et nous avons, une première fois, devant nous, un commandant
8 de police militaire. M. Alispahic était l'un de ces subalternes les plus
9 directs, qui s'était occupé du recueil de cette déclaration; par
10 conséquent, le témoin peut se rappeler avoir vu cette déclaration à un
11 moment donné.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
13 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, je ne
14 propose pas évidemment de faire traîner l'audience, si ce n'est pas
15 nécessaire, mais il est important, il s'agit du nom de M. Saric, et de M.
16 Alispahic. Une chose est sûre, que M. Saric avait bien déposé lundi
17 dernier, et que c'était l'un des subalternes du témoin qui est dans le
18 prétoire. Si on se reporte au document, on verra bien que le document a été
19 signé par M. Saric, pour dire qu'Alispahic était quelqu'un avec qui
20 l'Accusation s'était entretenue. La déclaration reçue par l'Accusation, de
21 la part de M. Alispahic, nous a été communiquée au titre de l'Article 68.
22 Par conséquent, l'Accusation ne l'a pas cité à la barre, encore qu'elle a
23 pris une déclaration qui était la sienne. Elle a, par conséquent, perdu
24 l'occasion d'interroger cette personne-là au sujet de cet événement.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
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1 M. WAESPI : [interprétation] J'ai quelque chose à dire seulement, Monsieur
2 le Président, je ne pense pas que ce document puisse constituer un moyen de
3 preuve, non plus ce que je dis. Ce qui est un élément de preuve c'est ce
4 que le témoin nous dira. Il s'en souvient ou ne s'en souvient.
5 Secondo, je crois que je suis dans mon droit de poser des questions au
6 témoin au sujet de toute information que je souhaite obtenir. Je peux lui
7 soumettre tout ce qui a à voir d'une manière raisonnable et serait dans le
8 cadre des activités qui étaient les siennes et dans le cas des
9 connaissances qui étaient les siennes. Il était le commandant d'un
10 bataillon de police militaire. Un de ses subalternes a recueilli
11 l'information et de toute évidence, je ne vais pas lui poser une question
12 pour savoir si de telles déclarations fiables ou pas.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il y a un début c'est parce que les questions qui
14 auraient dû être posées ne l'ont pas été. Il aurait fallu demander au
15 témoin qui a spontanément évoqué la question de l'enquête sur la Guérilla
16 turque, il fallait demander au témoin : qui a fait l'enquête ? Réponse :
17 Alispahic. Il fallait lui demander qui a adressé au Juge ou au Procureur
18 les résultats de l'enquête. Le témoin aurait pu dire : c'est moi ou c'est
19 Alispahic. S'il dit que c'est lui, à ce moment-là, il fallait lui demander
20 : avez-vous lu les déclarations recueillies lors de l'enquête ? Il fallait
21 procéder par des questions. On n'aurait pas ce débat inutile.
22 Il nous reste quatre minutes. Reprenez tout.
23 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Mujezinovic, savez-vous si quelqu'un a été en charge
25 concrètement pour recueillir les déclarations des gens qui appartenaient à
Page 17561
1 la Guérilla turque ?
2 R. Concrètement parlant, l'enquête dans son intégralité a été menée par le
3 secteur de sécurité du 3e Corps d'armée. Dans ce sens-là, M. Osman Vlajcic,
4 chef de l'organe du Contre-espionnage, a été tenu de coordonner tous les
5 éléments de l'enquête sur la base de tout ce qui vient d'être dit. Le
6 Bataillon de Police militaire, pour parler de ces obligations-là, pour
7 s'occuper de l'arrestation et recueil de déclaration, était tenu de
8 communiquer tout le dossier au secteur de Sécurité. Sur ces déclarations et
9 d'autres informations réunies, évidemment, il devait faire ses estimations,
10 ensuite, pour donner l'ordre, orienter ou donner des instructions au
11 Bataillon de Police militaire, en vue d'autres actions.
12 Q. Qui, au sein de vos services, devait recueillir ces déclarations du
13 témoin pour les communiquer au secteur de Sécurité du 3e Corps ?
14 R. Le chef du peloton de la police militaire était chargé de compléter
15 tous les dossiers et, par le truchement du bataillon, il devait le faire
16 communiquer au secteur de Sécurité militaire.
17 Q. Une fois que vous avez réuni toutes ces déclarations au témoin et lors
18 que vous les avez communiquées à qui de droit, est-ce que vous l'avez fait
19 parce que sous pli, il y avait une lettre d'accompagnement ou pratiquement
20 comment vous l'avez fait ?
21 R. Une lettre d'accompagnement supposait que sous pli, en annexe, il a
22 fallu retrouver les déclarations recueillies, sans commentaire aucun. Mon
23 officier subalterne n'avait guère besoin d'en faire parce qu'il y avait un
24 service qui était chargé de coordonner toutes ces activités ou toute ces
25 déclarations. Je vous ai déjà dit qu'en retour, on aurait pu recevoir une
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1 instruction par voie orale ou écrite, et cetera. Lorsqu'il s'agit d'autres
2 mesures à entreprendre en vue de mener à bien l'enquête.
3 Q. C'est bien vous qui envoyiez ce colis contenant les déclarations des
4 témoins à vos officiers supérieurs ?
5 R. J'ai dit le commandant du bataillon, moi, mon adjoint; lui aussi, il
6 avait les compétences nécessaires pour signer l'acte qui précisait tout
7 simplement que le document contenait les déclarations correspondantes.
8 Q. En envoyant ces documents aux officiers supérieurs, vous, en tant que
9 commandant du Bataillon de la Police militaire, généralement, est-ce que
10 vous saviez ce qu'il y avait dans le dossier, dans le dossier que vous
11 faisiez parvenir à vox supérieurs, à votre commandement supérieur ?
12 R. En principe, non seulement pour ce qui est de cette déclaration mais
13 pour de tout autre document. Je ne les lisais pas, je ne formulais pas de
14 commentaires. Le commentaire se fondait sur le rapport du commandant chargé
15 des Enquêtes de police militaire et cela me suffisait.
16 Q. Mais, vous étiez au courant de l'enquête menée à l'encontre de la
17 Guérilla turque ?
18 R. J'ai été mis au courant dans le mesure où le secteur de la sécurité le
19 souhaitait ou estimait qu'il était nécessaire de m'en informer. Ma prise de
20 connaissance se fondait sur l'engagement des fonctionnaires mandatés pour
21 recueillir des déclarations ou pour ce qui est de l'éventuelle arrestation
22 ou le fait d'amener les personnes qui faisaient l'objet de l'enquête, de la
23 amener par le Bataillon de Police militaire
24 Q. Vous avez été informé par vos supérieurs du fait que --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Faites vite parce qu'on est obligé de faire la pause
Page 17563
1 technique. Je voulais demander à l'Accusation : il lui faudra combien de
2 temps encore pour le contre-interrogatoire ?
3 M. WAESPI : [interprétation] Y compris les arguments juridiques, Monsieur
4 le Président, s'il n'y a pas d'arguments juridiques majeurs, je dirais que
5 dix minutes devraient suffire.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions supplémentaires, approximativement.
7 Enfin, je vous pose cette question parce que le Greffier a répondu à ma
8 demande et je constate que, demain, si jamais audience, on sera obligé de
9 siéger seulement à partir 16 heures parce qu'on a perdu notre tour du
10 matin.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Vous voulez dire 16 heures, 4 heures de
12 l'après-midi ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Tard, en après-midi.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur a
15 soulevé plusieurs questions au sujet desquels je voudrais reposer des
16 questions au témoin. Par conséquent, j'estime qu'il me faudra au moins une
17 demi-heure pour interroger le témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dix minutes, plus une demi-heure, c'est peut-être
19 possible.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux uns et aux autres de faire des
23 efforts de synthèse.
24 Allez-y.
25 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Après avoir établi les fondements, je pense qu'il ressort que les
2 déclarations de témoins ont été transmises au commandant de la police
3 militaire. Le témoin a également fait part de ses connaissances générales
4 concernant ce qui ce passait car il était informé par ses subordonnés et
5 par ses supérieurs. Il a déclaré de lui-même qu'il y avait eu une enquête
6 menée au sujet de la Guérilla turque. En tant que commandant de la police
7 militaire, il était responsable de ce qui ce passait dans ce secteur et il
8 a déclaré qu'il avait désigné les interrogateurs chargés de procéder aux
9 interrogatoires. Je pense que je suis en droit de lui poser la question
10 afin de savoir s'il savait que les informations contenues dans les
11 déclarations de témoins [comme interprété] --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais il y a quelque chose qui manque. Quand le
13 dossier est transmis, est-ce que lui a vu le dossier ? Est-ce qu'il a
14 signé ? C'est cela qui manque parce que, si c'est son subordonné qui a
15 traité dans son dos le dossier, il peut ne pas du tout avoir connaissance.
16 Il manque encore quelques questions pour savoir quand le dossier a été
17 transmis. Est-ce qu'il a vu ce dossier ? Est-ce que c'est lui qui a signé ?
18 Est-ce que c'est son adjoint qui a signé ? Il manque encore deux ou trois
19 questions.
20 M. WAESPI : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
21 Q. Est-il arrivé que des dossiers concernant des déclarations de témoins
22 soient transmis à vos commandements, à votre commandement supérieur sans
23 que vous en ayez connaissance ?
24 R. Cela a pu se passer.
25 Q. Vous souvenez-vous si des dossiers établis dans le cadre de l'enquête
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1 menée au sujet de la Guérilla turque ont quitté votre bureau sans que vous
2 en ayez connaissance ? Est-ce que vous avez entendu parlé de tels cas ?
3 R. Je ne vous dirai pas que je me souviens de cas de ce genre, mais en
4 pratique il est possible que le secteur de la Sécurité militaire ait établi
5 des contacts directs avec la section de la Police militaire chargée de
6 l'Enquête, aux fins de procéder de façon plus rapide dans le cadre de
7 l'enquête.
8 Deuxièmement, s'il n'y avait pas de contacts entre le secteur de la
9 Sécurité et la section chargée de l'Enquête militaire, mon second ou un
10 autre fonctionnaire mandaté a pu transmettre ces documents sans que j'en ai
11 eu connaissance.
12 Q. Mais s'agissant d'une enquête précise, telle que celle-ci au sujet de
13 la Guérilla turque, vous n'êtes pas en mesure de dire si vous avez,
14 personnellement, transmis ces dossiers à votre commandement supérieur ?
15 Vous ne pouvez pas l'affirmer avec certitude, mais vous n'excluez pas cette
16 possibilité ?
17 R. Chaque enquête est bien précise et unique. Je ne peux rien vous
18 affirmer avec certitude, mais je peux en revanche dire avec certitude que
19 la mission du bataillon a été accomplie car les déclarations ont été
20 recueillies et transmises au secteur de la Sécurité. Quant à savoir si je
21 les ai vus ou non, ou si j'ai signé un document joint ou non, dans ce cas
22 ou dans tout autre cas, ce n'était pas une question importante. Il était
23 important que le fonctionnaire mandaté du Bataillon de la Police militaire,
24 et tous les autres fonctionnaires mandatés, aient mené à bien leurs tâches
25 telles qu'elles leurs avaient été confiées.
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1 Q. Si je vous montrais un document, une déclaration de témoins de deux ou
2 trois pages, est-ce que vous pensez que cela pourrait rafraîchir votre
3 mémoire ? Est-ce que vous pourriez nous dire si vous l'avez vu avant de
4 transmettre cela à votre commandement supérieur ? Est-il possible que cela
5 ravive vos souvenirs quant à savoir si ce document est passé par votre
6 bureau ou non ?
7 R. La déclaration elle-même n'aidera pas à rafraîchir ma mémoire. Je
8 dirais qu'en général je ne lisais pas les déclarations car cela ce faisait
9 à un échelon inférieur de la chaîne de commandement. Cela aurait signifié
10 que je n'estimais pas que -- je ne croyais pas -- je n'avais pas confiance
11 dans le commandement subordonné chargé des Enquêtes au sein de la police
12 militaire. Peut-être que cela pourrait confirmer la fiabilité de la
13 déclaration. Mais je répète que cela ne m'aiderait pas vraiment à
14 rafraîchir ma mémoire et cela ne m'aiderait pas à me souvenir si cela est
15 passé par mon bureau ou non.
16 Q. Mais vos subordonnées vous informaient en général du contenu de ces
17 déclarations, n'est-ce pas ?
18 R. Ils m'informaient de tout ce qu'ils estimaient que je devais savoir,
19 mais croyez-moi le commandant recevait tellement d'information au
20 quotidien, que je ne pourrais pas dire que je me concentrais sur un aspect
21 particulier d'une enquête. Mes subordonnés m'informaient des tâches qu'ils
22 effectuaient en général.
23 M. WAESPI : [interprétation] Je ne veux pas aller plus loin, Monsieur le
24 Président. Peut-être que c'est suffisant, peut-être que non. Je m'en remets
25 totalement à vous, est-ce que je peux présenter cette déclaration au témoin
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1 pour lui rafraîchir sa mémoire. La crédibilité est un aspect différent.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, on va se retirer.
3 --- La pause est prise à 13 heures 03.
4 --- La pause est terminée à 13 heures 04.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre avance une troisième décision orale de la
6 journée. Ce n'est peut-être pas la dernière.
7 Dans la mesure où le témoin a indiqué à la Chambre sur la réponse de
8 l'Accusation qu'il n'avait pas à sa connaissance signé la transmission du
9 document et qu'il n'avait pas lu les déclarations des témoins, la Chambre
10 estime qu'il n'a pas lieu à lui présenter le document.
11 Poursuivez.
12 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que l'un de vos subalternes, M.
14 Alispahic qui a procédé à des interrogatoires a interrogé, notamment, une
15 personne qui lui a dit qu'il était membre de l'ABiH depuis avril 1993, en
16 tant que membre de la Guérilla, et que cette personne avait une double
17 nationalité, il était Turc et Bosniaque. Vous avez connaissance d'une telle
18 situation, à savoir qu'une personne, qui semblait faire partie de la
19 Guérilla turque, a dit à l'un de vos enquêteurs qu'il était membre de
20 l'ABiH; êtes-vous au courant de cela ?
21 R. Je n'ai pas compris votre question. Vous dites que l'un de mes hommes
22 était en enquêteur, vous avez parlé de l'ABiH. Je n'ai pas compris. Est-ce
23 que vous pouvez répéter votre question.
24 Q. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu trop rapide.
25 L'un de vos subalternes, M. Alispahic, a interrogé une personne. Cette
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1 personne, Mehemed Turcin, avait une double nationalité, il était
2 ressortissant de Turquie et de la Bosnie. Il a dit à M. Alispahic qu'il
3 était membre de l'ABiH depuis avril 1993, et qu'il faisait partie de la
4 Guérilla. Est-ce que vous pensez que ceci est exact ? Je veux parler de ce
5 que M. Alispahic a noté ?
6 R. Je ne sais absolument pas si c'est exact ou non. Ce que je sais, c'est
7 que lorsque quelqu'un fait une déclaration, notamment, à un fonctionnaire
8 mandaté du Bataillon de la Police militaire, lorsqu'une enquête est ouverte
9 et que des poursuites peuvent être engagées en rapport avec des crimes
10 allégués, toutes les méthodes disponibles peuvent être utilisées pour
11 recueillir des éléments de preuve, parfois, de fausses déclarations,
12 certaines personnes seraient prêtes à tout pour ne pas être poursuivies. Je
13 ne connais pas ce cas particulier, je ne sais pas que cet homme a déclaré
14 qu'il était membre de l'armée, à l'époque.
15 Q. Mais avez-vous entendu parler de cas où des personnes appelées "membres
16 de la Guérilla," auraient déclaré à vos enquêteurs qu'ils étaient membres
17 de l'ABiH ?
18 R. Lorsqu'ils ont été amenés en 1994, je pense qu'ils étaient déjà membres
19 de l'armée, c'est ce qui m'intéressait, à l'époque. Mais, juridiquement
20 parlant, quant à savoir s'ils étaient membres de l'armée au cours de la
21 période que vous avez mentionnée, je ne suis pas certain que le secteur de
22 la Sécurité militaire avait disposé de telles informations, n'ait pas mené
23 des activités visant à les arrêter, et à les remettre aux autorités
24 compétentes. Ceci aurait dû se faire directement par le truchement des
25 unités dont ils étaient membres, par le biais de l'organe de Sécurité, par
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1 le biais des Unités de Police militaire, et au sein des unités dont ils
2 étaient membres.
3 Q. Je souhaiterais revenir sur quelque chose que vous avez dit avant la
4 pause. J'étais sur le point de vous montrer l'un de ces formulaires
5 concernant la décision prise en relation avec l'arrestation d'une certaine
6 personne, qui d'habitude déposait ce type d'information, on peut lire :
7 "Conformément à l'Article 916 du code procédure pénal, le fonctionnaire
8 mandaté du Bataillon de la Police militaire est parvenu à la décision
9 suivante," et ainsi de suite. Il s'agit d'un texte imprimé qui a été rempli
10 par la personne compétente et où il est précisé qui doit être placé en
11 détention. Qui était chargé de déposer ce type de document ?
12 R. Généralement, ces informations étaient remplies par un fonctionnaire
13 mandaté de la police militaire.
14 Q. Je ne suis pas certain si vous avez déjà répondu à cette question,
15 avant la pause, mais conviendrez-vous avec moi qu'en janvier 1994, les
16 personnes qui sont sur ce formulaire aient été déclarées membres des
17 Moudjahiddines, ont effectivement été placées en détention dans vos lieux
18 de détention. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
19 R. Je ne peux pas confirmer quel que nom que ce soit, mais je sais qu'un
20 groupe, de ce qu'on appelle la Guérilla, d'après les informations que j'ai
21 déjà évoquées, je sais que ces personnes ont été interrogées, suite à des
22 instructions émanant du secteur du renseignements. Un certain nombre des
23 membres de la Guérilla ont été placés en détention, conformément au code de
24 procédure pénale, et enfin de préparer des plaintes qui ensuite devaient
25 être déposées auprès du bureau du Procureur. Je ne me souviens pas de leur
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1 nom.
2 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit du document que j'ai mentionné plus
3 tôt, un document qui a été obtenu par le bureau du Procureur, après la fin
4 de la présentation des moyens à charge, je souhaiterais présenter ce
5 document au témoin, afin qu'il nous confirme éventuellement, si cela
6 émanait de la police militaire, pourquoi qu'il pourrait traduire par la
7 suite en tant que pièce à conviction.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Un document type ?
9 M. WAESPI : [interprétation] Oui, ce document a été rempli, et un tampon a
10 été apposé par l'un des membres de la police militaire sur ce document. En
11 fait il n'y a pas de tampon. Je peux le placer sur le rétroprojecteur,
12 Monsieur le Président.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous pouvez présenter ce document, mais
15 ce n'est pas un moyen de preuve, c'est uniquement pour que l'accusé dise :
16 ce document était utilisé au sein de la police militaire.
17 Mettez-le sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
18 M. WAESPI : [interprétation] Cela figure au numéro 19 de ma liasse, je
19 pense qu'il y a une traduction en anglais de ce document.
20 M. DIXON : [interprétation] Je souhaite clarifier quelque chose. Je sais
21 que le document sera présenté au témoin, mais mon confrère semble indiquer
22 que ce document pourra être versé au dossier. Si j'ai bien compris la
23 décision rendue par la Chambre, tous les nouveaux documents qui n'ont pas
24 été utilisés lors de la présentation des moyens à charge, ne peuvent pas
25 être utilisés comme pièce à conviction maintenant. Bien entendu, le
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1 Procureur peut demander à rouvrir sa cause plus tard, mais tous ces
2 documents s'ils n'ont pas été présentés dans le cadre de la présentation
3 des moyens à charge, sont de nouveaux documents qui peuvent être utilisés
4 dans un cadre limité.
5 M. WAESPI : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec mon confrère, je
6 souhaite présenter ce document au témoin afin qu'il parle de la question de
7 son authenticité, peut-être que nous pourrons l'utiliser à un stade
8 ultérieur.
9 Je demanderais qu'il soit placé sur le rétroprojecteur.
10 Nous pouvons peut-être remettre l'intégralité du document maintenant, cela
11 prendra peut-être quelque temps.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Le seul intérêt de ce document serait un
13 document standard dans lequel il y a un nom, mais nous cela ne nous
14 intéresse pas, qui est utilisé par la police militaire. C'est tout, sauf
15 que peut-être ce document n'a jamais existé.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions d'abord voir ce
17 document, et voir s'il y a des informations contenues dans ce document, si
18 ce document contient des informations, vous avez déjà décidé qu'il ne peut
19 pas être montré ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation, ce document est montré au témoin
21 sur sa forme externe, ce n'est pas sur le contenu du document, on est bien
22 d'accord ?
23 M. WAESPI : [interprétation] Il semble qu'il s'agisse d'un formulaire
24 rempli par l'un des membres de la police, il est question d'un
25 Moudjahiddine qui est censé être placé en détention. Mais la Défense n'a
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1 pas vu ce document.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Si vous dites que, dans ce document, il est
3 question d'un Moudjahiddine, c'est que vous voulez introduire la question
4 des Moudjahiddines. Nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce
5 document servait pour les détentions, mais rien d'autre.
6 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
7 besoin d'aller plus avant. Je n'ai plus besoin de ces documents.
8 Il me reste quelques questions à poser si je peux, Monsieur le Président.
9 Q. Vous souvenez-vous qu'en juin 1993 - en réalité le 17 juin - vous avez
10 soumis un rapport succinct à vos supérieurs hiérarchiques, selon lequel la
11 situation en matière de sécurité à Zenica était loin d'être parfaite ? Vous
12 avez mentionné, me semble-t-il, que certains soldats armés se conduisaient
13 de façon inappropriée, qu'ils saisissaient des cigarettes et de l'alcool,
14 qu'ils empêchaient des jeunes filles de porter des mini jupes et ainsi de
15 suite ? Est-ce que vous vous souvenez avoir consigné ces informations et
16 les avoir transmises à votre commandement ? Vous souvenez-vous de ce type
17 de commentaires concernant la situation dans la ville de Zenica de votre
18 part ?
19 R. Il m'est difficile de dire que je me souviens de ce document, mais il
20 est assez certain que, vu les tâches confiées au Bataillon de la Police
21 militaire il est prévu que nous informions nos supérieurs de tels
22 développements, et c'est le chef de la Sécurité. Il est assez probable que
23 j'ai rédigé un tel rapport et que je l'ai envoyé à mon supérieur.
24 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu une mise en garde orale de la part de
25 certaines personnes indiquant que vos policiers militaires devaient être
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1 polis et devaient faire attention lorsqu'ils rentraient en contact avec des
2 membres de la 7e Brigade musulmane ? Vous souvenez-vous de cela ?
3 R. Ce qui ce passait, à l'époque, c'est que, pour la première fois, nous
4 avons vu des soldats, que nous n'étions pas habitués à voir sur le
5 territoire de la Bosnie-Herzégovine au cours des 40 ou 50 années, venaient
6 de s'écouler. Les Règlements de service, qui étaient en vigueur à l'époque,
7 prévoyaient, entre autres, qu'un soldat devait avoir l'apparence d'un
8 soldat et devait être tiré à quatre épingles, porté un ceinturon, être rasé
9 de près, et ainsi de suite. S'agissant de la 7e Brigade musulmane, j'ai
10 suggéré que le Bataillon de la Police militaire, par le biais de mis en
11 garde adressée aux membres de la 7e Brigade, ces derniers soient informés
12 qu'au sein de cette brigade, il y avait des soldats qui pour des raisons
13 religieuses portaient une barbe, qu'ils n'avaient pas l'apparence
14 habituelle d'un soldat. La question des barbes a été ainsi abordée, ceci
15 fut le cas non seulement au sein de la 7e Brigade, mais également au sein
16 de la 314e Brigade, notamment, à Zenica. Je pense que ce fut le cas
17 également au sein de la 303e Brigade. Mais je n'ai pas donné d'autres
18 instructions concernant des cas de violations radicales des règlements, ou
19 plutôt nous n'avons pas reçu d'autres instructions.
20 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela termine mon
21 contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
23 La Défense, pour la matière essentielle.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] S'il vous plaît peut-on montrer au témoin
25 la pièce de l'Accusation P328.
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1 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
2 Q. [interprétation] Monsieur Mujezinovic, mon éminent confrère vous a posé
3 plusieurs questions au sujet des attributions de la police militaire et du
4 Bataillon de la Police militaire, et je ne souhaite que de vous posez
5 quelques questions à ce sujet avant de passer à d'autres sujets. Je
6 voudrais vous rappeler ce que vous avez dit, à savoir que vos tâches et vos
7 missions étaient précisées par le Règlement de service de la police
8 militaire et des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. Est-
9 ce que c'est bien le Règlement que vous avez sous les yeux, le Règlement
10 dont vous avez parlé ?
11 R. Oui, c'est le Règlement dont nous avons parlé.
12 Q. Je vous invite à examiner l'Article 1, page 3, où il est question du :
13 "Domaine des missions, des activités, des tâches de la police militaire."
14 Il est question ici : "D'identifier et d'arrêter des activités criminelles
15 dont les auteurs sont des membres des forces armées ou autres citoyens,
16 mais uniquement lorsque l'objet de l'activité criminelle est les biens
17 militaires ou si l'acte relève de la compétence des tribunaux militaires."
18 Je voudrais savoir si cette règle est contraignante pour vous, si c'est
19 elle qui a dirigé vos activités de vous et de tout autres Unités de la
20 Police militaire ?
21 R. Toutes les Unités de Police militaire, y compris le Bataillon de la
22 Police militaire, ont respecté cette règle dans le cadre de leurs activités
23 ou dans les mesures qu'ils ont prises.
24 Q. S'agissant d'autres citoyens, comme il est dit ici, qui est concerné
25 par là ? Est-ce que ce sont uniquement des civils, des ressortissants de
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1 l'Etat de Bosnie-Herzégovine ? Ou est-ce que cela s'applique également aux
2 ressortissants étrangers qui ne sont pas membres de l'ABiH ? Est-ce que
3 cela concerne tous les autres citoyens quel que soit leur appartenance
4 nationale ou quel que soit leur citoyenneté ?
5 R. Ceci concernait tous les citoyens, quel que soit leur citoyenneté ou
6 leur appartenance à un peuple. L'objectif était de prendre des mesures
7 prévues par la loi.
8 Q. Encore une fois, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire à l'égard de
9 ces individus, lorsqu'il n'y avait pas acte commis portant atteinte à
10 l'armée, ou lorsqu'il n'y avait pas acte qui relevait de la compétence du
11 tribunal militaire, quelle est la seule autorité policière qui pouvait agir
12 à leur encontre ?
13 R. Les seuls qui avaient des compétences c'était la police civile, c'est-
14 à-dire, des membres du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-
15 Herzégovine.
16 Q. Lorsque le commandant du corps donnait des ordres, qui étaient
17 concernés par ces ordres ? Est-ce que ces ordres concernaient l'armée, ces
18 autres individus ou ces ordres étaient émis de manière générale, et tout un
19 chacun pouvait les appliquer ?
20 R. Ces ordres portaient exclusivement sur l'organisation militaire dont
21 les unités qui faisaient partie du 3e Corps et, conformément à cela, le
22 seul compétent à donner des ordres, des instructions, c'est le commandant
23 du corps, et il était le seul compétent à donner des ordres à ses
24 effectifs, aux effectifs qui faisaient partie de son corps.
25 Q. En répondant à l'une des questions posées par mon confrère, vous avez
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1 dit que vous faisiez confiance à vos subordonnés et que vous n'aviez pas
2 des raisons de douter de la véracité de leurs rapports ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Un officier supérieur de manière générale, est-ce qu'il fait confiance
5 aux rapports, est-ce qu'il fait confiance aux subalternes pour -- lorsqu'il
6 s'agit de savoir s'ils ont exécuté les ordres et mené à bien leur mission ?
7 R. Oui, bien entendu. C'est pour cela qu'il y a une filière, une chaîne de
8 commandement. Chacun est responsable à son échelon. On a des échelons,
9 différents échelons et on a les relations bien définies entre eux.
10 Q. Je vais vous inviter maintenant à examiner le document DH161/4. Au
11 numéro 51, c'est un document qui provient du commandant du 3e Corps et qui
12 est destiné au Bataillon de la Police militaire et, au point 3, il est dit
13 : "Pour l'exécution de cette mission, répond devant moi, le commandant du
14 Bataillon au sein de la Police militaire." Etes-vous la personne qui était
15 responsable de l'exécution de cette mission, la personne qui devait faire
16 rapport au sujet de la mission menée, en faire rapport au commandant du
17 corps ?
18 R. Par cet ordre, je suis responsable de resubordonner des détachements au
19 commandant de la 325e Brigade; ma responsabilité est définie par cet ordre.
20 Je dois procéder aux préparatifs, je dois choisir deux unités, les envoyer
21 là où il est prévu. Par la suite, bien entendu, je suis tenu de faire un
22 rapport écrit au commandant. Au point 3--
23 Q. Je vous interromps. Connaissez-vous la raison pour laquelle on émet ce
24 genre d'ordre ? Dans le préambule, il est dit que l'objectif est de fournir
25 une assistance afin d'empêcher des cas d'indiscipline et de pillage. Qui
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1 n'est pas discipliné ? Qui doit être discipliné d'après la teneur de cet
2 ordre ?
3 R. Je suppose que ce sont des membres des unités faisant partie du 3e
4 Corps qui ne sont pas disciplinés; ceux qui sont stationnés dans cette
5 zone.
6 Q. Je vous invite à examiner le document 42 maintenant. C'est un document
7 du 10 juin 1993 du commandant du 3e Corps, DH161, document 10. Au point 6
8 de ce document, il est dit que, pour l'exécution de cet ordre : "Me sont
9 responsables les commandants des brigades ainsi que tous les autres
10 commandants directement subordonnés."
11 Q. Est-ce qu'il ressort de cet ordre ou est-ce qu'on peut voir d'après cet
12 ordre qui est la personne qui doit exécuter l'ordre, et à qui le commandant
13 doit faire confiance pour savoir que l'ordre a été exécuté comme demandé ?
14 R. Le commandant doit faire confiance à ses commandants subalternes, les
15 commandant des brigades ainsi qu'à tous les officiers directement
16 subordonnés qui commandent les unités déployées sur le terrain : le
17 commandant de la Brigade, le commandant d'une unité, quel que soit
18 l'échelon, et ils doivent avoir la confiance de leurs officiers supérieurs.
19 Q. C'est le deuxième paragraphe que je voudrais examiner où il est dit :
20 "Dans les conflits du HVO et de l'armée, qui, dans certains secteurs,
21 deviennent des conflits armés, ouverts, et des activités de combat, il y a
22 des cas de comportements très dommageables et illicites de certains membres
23 de l'ABiH." Est-ce que ce préambule confirme ce qui ressort de la règle, à
24 savoir que le commandant émet un ordre uniquement afin de discipliner ses
25 propres troupes ou est-ce que son ordre peut concerner aussi la prise de
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1 mesures envers d'autres individus ?
2 R. L'ordre du commandant sous-entend pratiquement la prise de mesures
3 exclusivement envers les membres de l'ABiH, c'est-à-dire, des membres du 3e
4 Corps car les différents éléments qui figurent ici ne relèvent
5 vraisemblablement pas de la compétence des tribunaux militaires. Pour le
6 reste, on sait qui a la compétence.
7 Q. Le document 47, s'il vous plaît. Maintenant, mon éminent confrère vous
8 a montré DH161, document 13, c'est sa référence. Dans le préambule de cet
9 ordre, deuxième alinéa, il est dit : "Les combattants envoûtés par le butin
10 de guerre des biens volés oublient quelles sont les missions confiées, ils
11 refusent vos ordres et, ce faisant, ils mettent en danger leurs propre
12 sort." Dites-moi : compte tenu de la raison pour laquelle on émet cet
13 ordre, cet ordre, lui aussi, conformément à la règle que nous venons de
14 voir, est-ce qu'il ne concerne lui aussi que les individus sur lesquels la
15 compétence, la police militaire, ou est-ce que cela peut concerner d'autres
16 individus ?
17 R. En principe, les ordres concernent les combattants, les membres du 3e
18 Corps de l'ABiH. Ce qui ressort clairement du préambule. Toutes les autres
19 choses sont régies par la loi et cela dépend de la situation sur le
20 terrain.
21 Q. Je vous remercie. Monsieur Mujezinovic, mon éminent collègue vous a
22 posé plusieurs questions au sujet de la Guérilla. Au sujet de la Guérilla
23 des Moudjahiddines, et vous avez parlé des activités de contre-
24 renseignement qui ont précédé cette opération de police.
25 Dites-moi : dans la mesure où vous vous en souvenez, dans la mesure où vous
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1 le savez, les organes de la Police militaire, pendant combien de temps,
2 est-ce qu'ils ont mené des opérations préalables afin de connaître les
3 éléments nécessaires pour lancer une opération de police militaire ?
4 R. Pour autant que je le sache, cela a duré cinq ou six mois de
5 surveillance intense, de travail sur le terrain, afin de recueillir les
6 renseignements, les informations préalables au début d'une enquête.
7 Q. Mon éminent collègue, on vous a également demandé si vous vous êtes vu
8 confier une tâche visant à enquêter sur des crimes de guerre ? Vous avez
9 répondu en disant que vous avez enquêté sur des événements et que vous ne
10 vous êtes pas préoccupé par la qualification. J'aimerais savoir à quel
11 moment. Est-ce qu'on commence à qualifier -- à partir de quel moment est-ce
12 qu'on qualifie un événement ou un acte ? Est-ce qu'on qualifie d'abord un
13 acte et, par la suite, on enquête, ou c'est l'inverse ?
14 R. La procédure, qui consiste à catégoriser les infractions, consiste en
15 les choses suivantes : il y a une enquête préalable sur les lieux qui
16 constate de quel actes, de quelles infractions il s'agit. Il s'agit, dans
17 ces étapes-là, de recueillir suffisamment de preuves matérielles et, sur la
18 base de celles-ci, éventuellement, on propose une qualification de
19 l'infraction. Le procureur accepte ou refuse la plainte au pénal et il
20 s'adresse aux juges d'instruction en lui proposant la qualification.
21 Finalement, c'est le Juge d'instruction qui prend une décision sur la
22 qualification de l'acte. Le Bataillon de Police militaire se contente de
23 proposer.
24 Q. Compte tenu du fait que vous avez enquêté sur l'événement, sur l'acte,
25 pour lequel il y avait des indices, laissant entendre qu'il s'agirait d'une
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1 infraction; le commandant du corps ou votre chef chargé de la Sécurité vous
2 ont-ils jamais refusé d'enquêter sur un événement qui aurait comporté des
3 éléments d'infractions ?
4 R. Non seulement des éléments d'infractions, mais tout autre événement qui
5 aurait fait éventuellement l'objet d'une enquête, je n'ai jamais reçu un
6 ordre qui soit écrit ou oral m'empêchant de procéder.
7 Q. Mon éminent confrère vous a demandé s'il était normal que l'on procède
8 à une enquête lorsqu'un commandant se faisait tuer. Vous avez passé quatre
9 années dans la guerre; est-ce qu'il est normal que les gens se fassent tuer
10 dans des combats ?
11 R. Absolument, c'est normal. Les commandants doivent montrer l'exemple et
12 faire preuve de courage.
13 Q. Il y a eu des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Pour chacun
14 de ces hommes, est-ce qu'il était habituel de mener une enquête pour savoir
15 pour quelles raisons il est mort et comment il est mort ?
16 R. Non, ce n'était absolument pas habituel.
17 Q. Je vous remercie. Au sujet de la Guérilla turque, vous avez dit que
18 vous ne saviez ce qu'il ont dit par la suite parce qu'à partir du moment où
19 quelqu'un est suspect, il cherche à minimiser sa responsabilité, et cetera.
20 Au mieux de vos connaissances, en 1993, cette Guérilla turque, faisait-elle
21 partie du 3e Corps ou de l'une de ses unités ?
22 R. Non, par aucun document ni par aucun entretien direct avec mes
23 supérieurs, je n'ai pu constater qu'ils en étaient membres. Je vous ai dit,
24 il y avait le travail du contre-espionnage, le secteur chargé de la
25 Sécurité qui se chargeait de recueillir des renseignements et de préparer
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1 l'arrestation. A ce moment, si jamais ils avaient été membres, nulle part
2 dans la correspondance du commandement du corps envers les subalternes ceci
3 n'a été mentionné.
4 Q. Je vous invite maintenant à examiner le document 80 qui vous a été
5 également montré par mon confrère. Puisque dans le Règlement, vous venez de
6 me citer à quel moment vous étiez compétent envers les civils et ici, au
7 point C, il est dit qu'il y a eu des plaintes au pénal à l'encontre de 274
8 civils. J'aimerais savoir s'il s'agit de civils qui relevaient de vos
9 compétences conformément aux Règlements et à la définition portant sur les
10 tribunaux militaires ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?
11 R. C'était des civils qui relevaient de nos compétences, pour des actes
12 prévus par la loi, portant sur les tribunaux militaires du district.
13 Q. C'est le document, au numéro 79, qui m'intéresse à présent. C'est le
14 plan de cette action appelée Gulub, un pigeon. Vous avez déjà dit que cette
15 action elle aussi, a été préparée pendant plusieurs mois, cinq ou six mois,
16 si je me souviens bien ?
17 R. C'est cela.
18 Q. Ce plan, ou avant de vous poser une question au sujet du plan lui-même,
19 j'aimerais savoir si vous, pour vous, en tant que policier militaire, est
20 normal avant d'entreprendre une action de police militaire, arrestation ou
21 autre, est-ce qu'il vous est normal de prendre connaissance de tous les
22 éléments essentiels, indispensables, pour planifier, pour préparer le
23 nombre de policiers nécessaires à mener à bien cette action, et de prévoir
24 les conséquences et d'agir conformément aux conséquences prévues ?
25 R. Bien entendu, plus on a de possibilités et d'information pour éviter
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1 toute perte d'homme, toute mort d'homme, et bien entendu, si nous avons
2 tout autre élément qui nous permette de réaliser le plan sur le terrain,
3 nous devons les recueillir, tous ces éléments. Par conséquent, nous sommes
4 tenus d'après la loi, de procéder au recueil de toute information
5 pertinente lorsqu'il s'agit d'auteurs d'actes pénaux, lorsqu'il s'agit de
6 leur degré de formation, armement, façon de se conduire, leur surnom, et
7 cetera.
8 Q. Vous, en qualité de commandant de Bataillon de Police militaire, est-ce
9 que vous seriez prêt à lancer une action quelconque, sans savoir ce à quoi
10 vous allez vous heurter ?
11 R. Certainement pas, parce que ceci serait pratiquement s'exposer à un
12 risque; exposer mes hommes à un risque, les hommes que je commande.
13 Q. Reportez-vous à ce plan s'il vous plaît, outre le fait auquel, a attiré
14 votre attention, mon collègue à la page 2, lorsque vous avez su que ces
15 gens ont été dotés de pistolets, d'armements automatiques, de grenades, et
16 cetera, est-ce que vous saviez combien de gens il y avait ? On parle de 12
17 personnes. Est-ce qu'il était important de savoir à combien de personnes
18 que vous avez eu affaire ?
19 R. Bien entendu, parce qu'à toutes les fois, on devait le savoir pour
20 pouvoir constituer notre patrouille, pour pouvoir arrêter et emmener de
21 telles personnes.
22 Q. On dit dans cette information que vous connaissiez chacune de leurs
23 adresses, y compris l'étage où il résidait. Est-ce qu'il était important
24 pour vous de savoir où se trouvait, où résidait les personnes que vous avez
25 dû arrêter ?
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1 R. Bien entendu, à côté du domicile de type classique, étage, et cetera,
2 il était important de savoir si de tels gens pouvaient se dérober pour
3 passer de tels appartements, par des balcons, ou par d'autres moyens pour
4 s'échapper. Il ne s'agit pas seulement de venir à la porte à tel ou tel
5 domicile, mais il faut avoir sous l'œil l'ensemble du secteur.
6 Q. Est-il important de savoir par exemple pour vous, que ces dix personnes
7 sont soutenues par d'autres dix personnes qui pourraient évidemment
8 s'opposer à vous ?
9 R. Bien entendu que oui, nous devions le savoir, parce que si nous
10 pouvions peut-être arrêter ces gens-là, alors là, on devrait peut-être
11 ensuite avoir sous notre dos d'autres personnes, et avoir peut-être une
12 rébellion dans nos propres unités.
13 Q. Pour arrêter ces 12 personnes, vous avez prévu 92 policiers, 90 fusils
14 automatiques et d'autres moyens et équipements, ainsi avez-vous planifié.
15 S'agit-il de dire qu'il s'agit de ressources humaines et matérielles
16 importantes que vous avez dû mettre à l'œuvre, justement à utiliser pour
17 arrêter 12 personnes ?
18 R. Étant donné le degré de criminalité représenté, étant donné que ces
19 groupes là étaient portés sur la criminalité, il est tout à fait évident
20 que nous avons dû affecter un bon nombre de ressources et de matériel,
21 parce qu'on ne devait pas se permettre le luxe de ne pas le faire. Si on ne
22 planifiait pas de façon appropriée, évidemment cette action aurait pu
23 échouer, il vaut mieux ne pas la lancer du tout.
24 Q. En qualité de commandant, si vous êtes par exemple dans une situation
25 où un quelconque problème, qu'il s'agisse de groupes dont nous parlons
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1 maintenant ou d'un autre groupe surnommé Guérilla turque, ou d'un autre
2 groupe, lorsqu'en qualité de commandant vous avez été emmené dans une
3 situation, vous avez dû résoudre le problème de différentes façons, comment
4 placez-vous emploi de la force militaire, lorsque par exemple, vous avez eu
5 la possibilité de régler le problème par d'autres moyens également ?
6 R. S'il faut employer la force militaire, la force physique par nous en
7 tant que police militaire, nous le mettons à la place, ce moyen là, une
8 fois après avoir épuisé toutes les autres méthodes et moyens, ou faute
9 d'autres moyens, ce n'est qu'alors qu'évidemment on recourt à l'emploi de
10 la force, c'est-à-dire, force militaire.
11 Q. Pour parler de cette arrestation, peu importe si à cette fin vous avez
12 affecté un très grand nombre de troupes, dites-moi : en ce moment-là,
13 s'agit-il de dire que ceci a amoindri les capacités de votre bataillon pour
14 pouvoir pour autant se faire affecter à d'autres actions ? Ou les éléments
15 recueillis par vous, avaient suffi à ce que, sans conséquence néfaste
16 aucune pour le bataillon, vous avez pu vous rendre compte de la possibilité
17 de mener l'action ?
18 R. Les plans de ces actions ont permis à ce que tout soit confidentiel,
19 par conséquent, y compris les préparatifs de notre unité. Ainsi, nous avons
20 pu affecter une partie du bataillon pour ne pas que d'autres actions en
21 souffrent, parce que s'occuper de cette action, en négligeant les autres,
22 ceci ne serait pas évidemment être à la hauteur de nos tâches.
23 Q. Revenons à la Guérilla, étant donné qu'il y avait des ressortissants
24 étrangers, vous, commandant du bataillon, une fois que vous avez dépouillé
25 les données de contre-espionnage, est-ce que vous avez su que le 3e Corps
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1 d'armée devait avoir un aval du commandement supérieur suprême, avant de se
2 lancer dans cette action contre des ressortissants étrangers ?
3 R. Personnellement je ne suis pas rentré dans les détails, mais je crois
4 qu'un aval devait être donné par le commandement suprême.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin. Merci,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon commandant, votre audition vient de se terminer.
9 Je vous remercie d'être venu témoigner à La Haye; je formule au nom de la
10 Chambre mes meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays.
11 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
13 [Le témoin se retire ]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu du peu de temps qui nous reste, le
15 planning, vous allez me l'annoncer la semaine prochaine, parce que nous
16 n'avons pas le temps.
17 Si j'ai bien compris, lundi prochain, nous commençons par le témoin expert;
18 mardi, il y aura intercalé le Témoin X; et, mercredi, enfin, peut-être
19 mardi, en fin d'après-midi, en fin d'audition après X, il y aura le témoin
20 expert; et on continuera mercredi et jeudi, puisque après on s'arrête, et
21 on redémarrera mardi.
22 C'est bien cela ?
23 Oui, Maître Bourgon.
24 M. BOURGON : Monsieur le Président, afin d'éviter tout malentendu à ce
25 sujet, je sais qu'hier mon collègue a fait certaines observations sur la
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1 durée de l'interrogatoire principal de l'expert. J'aimerais simplement
2 préciser, Monsieur le Président, que la Défense du général Hadzihasanovic
3 aura besoin de 12 heures pour faire l'interrogatoire principal.
4 Lorsque mon collègue de l'Accusation a présenté leur rapport, ils ont
5 choisi une stratégie différente, libre à eux; par contre, nous avons du
6 matériel en quantité suffisante pour faire trois sessions complètes avec
7 l'expert militaire.
8 Cela étant dit, nous pourrons toujours soit faire revenir l'expert pour
9 plus tard, ou procéder à des doubles la semaine suivante, selon l'estimé
10 qui sera fait par mon confrère du temps que lui a besoin.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : 12 heures, cela veut dire trois jours pour vous; en
13 espérant que pendant les 12 heures il n'y a pas de redite, Maître Bourgon.
14 M. BOURGON : C'est une promesse, Monsieur le Président, et, évidemment,
15 nous avons plusieurs sujets à aborder avec l'expert, et je vous promets que
16 vous ne serez pas déçu. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous attendons cela avec impatience.
18 Si l'Accusation n'a pas un point très particulier à faire valoir, j'invite
19 tout le monde à revenir pour l'audience qui débutera lundi à 14 heures 15,
20 puisque qu'on ne voit plus de témoins pour demain et après demain, nous
21 reprendrons le cours des audiences lundi à 14 heures 15 et, ce jour-là, au
22 début il y aura la question de versement de pièces dans la procédure. Je
23 vous donnerai la parole. Vous estimerez s'il y a lieu d'intervenir sur le
24 fameux planning et, ensuite, nous commencerons par l'audition du témoin
25 expert.
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1 Voilà. Je vous remercie et je vous invite à revenir pour lundi 14 heures
2 15.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 21 mars 2005,
4 à 14 heures 15.
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