Page 18681
1 Le lundi 2 mai 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Oui, Monsieur le Juge. Affaire numéro
8 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
12 et Messieurs les Juges, conseil de la Défense, toutes les personnes
13 présentes. Pour l'Accusation, Matthias Neuner et Daryl Mundis, avec Andres
14 Vatter, notre commis à l'affaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux Défenseurs de bien vouloir se
16 présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Le général Hadzihasanovic est représenté par Edina
19 Residovic, conseil; et Stéphane Bourgon, co-conseil. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
22 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
23 Ibrisimovic et Mulalic Nermin, assistant juridique.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En cette journée du 2 mai 2005, prenons le
25 cours de nos travaux, après une légère interruption de quelques jours de la
Page 18682
1 semaine dernière. Je salue les représentants de l'Accusation. Je salue
2 également tous les avocats qui sont présents et je salue également le
3 général Hadzihasanovic et le général de brigade Kubura. Je n'oublie
4 également de saluer tout le personnel de cette salle d'audience, qu'il soit
5 à l'intérieur ou à l'extérieur de cette salle d'audience.
6 Comme je viens de l'indiquer, nous reprenons le cours de nos travaux.
7 Nous sommes quasiment dans la ligne droite, il nous reste encore quelques
8 témoins à entendre. La Défense du général Kubura nous a adressé son
9 planning de la semaine. Il y a prévu normalement, si tout passe bien, qu'il
10 y a trois témoins, un témoin aujourd'hui, deux témoins mardi et peut-être
11 une poursuite mercredi, ce qui fait que jeudi, a priori, il n'y aura pas de
12 témoin.
13 Est-ce bien le planning, qui nous est confirmé ?
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est
15 tout à fait le planning que nous avons prévu. Nous commencerons aujourd'hui
16 par l'audition d'un témoin. Demain matin, nous pourrions entendre le
17 deuxième témoin. Me Dixon devrait l'interroger et, si tout se passe bien,
18 on pourra commencer avec le deuxième témoin demain, et terminer sa
19 déposition mercredi.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée). Par ailleurs, nous avons eu les écritures
Page 18683
1 de l'Accusation concernant la requête aux fins de réouverture des débats
2 pour l'admission de certaines pièces. La Défense nous fera parvenir dans
3 les meilleurs délais ses observations.
4 Par ailleurs, lors de la Conférence de mise en état, un planning avait été
5 -- un indicatif avait été présenté par les Juristes de la Chambre, et il
6 m'a été rapporté que les parties se sont engagées à respecter ce planning,
7 ce qui fait qu'en théorie, nous devrions terminer le procès vers la mi-
8 juillet de cette année. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons
9 introduire le témoin.
10 L'Accusation, pas de questions ? Les Défenseurs, pas de problème ? Nous
11 allons faire venir notre témoin
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
14 entendez bien, dans votre langue, la traduction de mes propos. Si c'est le
15 cas, dites que vous m'entendez et vous me comprenez.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends et je comprends.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité par le général Kubura,
18 comme témoin de la Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois
19 de vous identifier. A cette fin, pouvez-vous me donner votre nom, prénom,
20 date de naissance, et lieu de naissance ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Kasim Alajbegovic, né le 24 décembre
22 1963, au village de Groce, municipalité de Kakanj.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer l'occupation ou la fonction
24 que vous avez actuellement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sorti diplômé d'une faculté de génie.
Page 18684
1 Je travaille à l'entreprise publique de chauffage, qui est le distributeur
2 de l'énergie dans la ville et dans les localités à l'entour.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer quelle était en 1992/1993
4 votre occupation ou fonction ? Si, à l'époque, vous aviez une affectation
5 militaire, pouvez-vous m'indiquer dans quelle unité et quels étaient les
6 grades ou la fonction que vous occupiez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de l'année 1992, j'ai été affecté
8 dans les effectifs de réserve de la police. Par la suite, à peu près au
9 mois de juillet 1992, nous avons été resubordonnés au commandement de
10 l'état-major municipal de la Défense territoriale de Kakanj. J'ai été nommé
11 au commandement de l'état-major chargé de la Logistique. Vers le mois
12 d'octobre, j'ai reçu pour mission d'entamer la création d'un bataillon, de
13 ce qui devait devenir la 7e Brigade musulmane au sein du 3e Corps d'armée de
14 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans cette unité, dans un
15 premier temps, j'étais commandant jusqu'au 22 février 1993. A ce moment-là,
16 parce que j'ai formulé cette demande moi-même, à la recherche d'un officier
17 formé, j'ai été nommé au poste de commandant en second. C'est là que je
18 suis resté jusqu'au 8 juin 1993; à ce moment-là, j'ai été blessé et j'ai dû
19 être soigné.
20 C'est en septembre 1993 que j'ai été démobilisé.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un tribunal international ou un
23 tribunal national sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays en
24 1992/1993, ou c'est la première fois que vous témoignez en justice ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En 42 années de ma vie, c'est la première fois
Page 18685
1 que j'ai une expérience devant un tribunal.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: KASIM ALAJBEGOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.
8 Avant de donner la parole aux Défenseurs qui vont vous poser des questions,
9 je vais vous fournir quelques éléments d'information sur la façon dont va
10 se dérouler cette audience. Cette procédure, que nous avons initiée dès le
11 début du procès, s'est appliquée à tous les témoins. Vous allez devoir
12 répondre dans un premier temps aux questions de l'avocat du général Kubura,
13 avocat que vous avez dû rencontrer dans le cadre de la préparation de cette
14 audience. A l'issue de cette phase, le représentant du Procureur qui se
15 trouve à votre droite, vous posera des questions dans le cadre de ce qu'on
16 appelle le contre-interrogatoire.
17 Une fois que l'Accusation aura posé ses questions, les Défenseurs,
18 qui sont situés à votre gauche, pourront vous poser des questions
19 supplémentaires, étant précisé que les avocats du général Hadzihasanovic,
20 qui sont aussi présents dans la salle, pourront, étant une partie
21 différente de celle du général Kubura, vous poser également des questions.
22 Une fois que cette phase se sera déroulée, les trois Juges, qui sont
23 devant vous, s'ils l'estiment nécessaire, pourront intervenir en vous
24 posant des questions, soit afin d'éclaircir certaines réponses que vous
25 avez données aux questions posées, soit parce qu'ils estiment qu'il
Page 18686
1 convient de vous poser dans l'intérêt même de la justice quelques questions
2 car les Juges auraient, à ce moment-là, éprouvé certains nécessités, compte
3 tenu du fait que vos réponses n'auront pas été suffisantes pour la
4 manifestation de la vérité, et dans ce condition, nous pourrions vous poser
5 des questions. Mais si les Juges vous posent des questions, nous redonnons
6 la parole tant à l'Accusation qu'au Défenseurs, afin que ceux-ci puissent
7 intervenir pour vous faire repriser le sens des réponses que vous avez
8 donnée aux questions des Juges.
9 Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, nous sommes
10 essentiellement dans le cadre d'une procédure orale. C'est la raison pour
11 laquelle vous avez devant vous un écran sur lequel apparaît la
12 transcription en anglais des propos que je tiens, et que vous allez tenir
13 tout à l'heure, ainsi que des questions qui seront posées par les avocats
14 des parties. Comme nous sommes dans une procédure essentiellement orale,
15 essayez d'être très complet dans les réponses que vous apportez aux
16 questions posées, car la teneur de vos réponses constituera, bien entendu,
17 le cœur même de votre intervention. Il se peut que les parties vous
18 présente des documents d'origine militaire, soit afin que vous
19 reconnaissiez ces documents, si vous en aviez eu connaissance en 1992,
20 1993, soit par le fait même que ces documents peuvent émaner de vous-même.
21 Par ailleurs, je me dois d'appeler votre attention sur deux points
22 qui sont importants. Vous avez juré de dire toute la vérité, ce qui exclut
23 tout faux témoignage car, comme vous le savez, un faux témoignage est un
24 délit qui peut être poursuivi devant ce Tribunal.
25 Par ailleurs, je dois appeler votre attention sur une particularité
Page 18687
1 de notre procédure. Notre procédure a de nombreuses particularités, mais
2 notamment celle-ci. Lorsque vous répondez une question, si vous estimez que
3 le contenu de votre réponse pourrait un jour se retourner contre vous, car
4 les éléments que vous fournissez pourraient être des éléments retenus à
5 charge contre vous, à ce moment-là, vous pouvez dire : Je ne tiens pas à
6 répondre à cette question. De cette hypothèse qui est vraiment
7 exceptionnel, la Chambre peut vous obliger à répondre, mais, à ce moment-
8 là, la Chambre vous garantit une immunité, à savoir que les propos que vous
9 tiendrez ne pourront pas être utilisés contre vous. Mais rassurez-vous,
10 cette hypothèse, nous ne l'avons jamais rencontré jusqu'à présent.
11 Par ailleurs, s'il apparaissait au cours de l'audience une difficulté
12 quelconque, n'hésitez pas nous en faire part. Nous sommes là pour résoudre
13 ce type de difficulté éventuelle. Nous aurons d'ici à la fin de la journée
14 deux poses d'une durée de 20 à 30 minutes. Nous sommes obligés de faire des
15 pauses pour deux raisons -- une raison technique parce qu'on doit changer
16 les bandes audio, et la deuxième raison, c'est pour vous permettre
17 également de vous reposer un petit peu, car vous allez vous apercevoir que
18 répondre sans arrêt pendant plusieurs heures à des questions, c'est
19 fatiguant, et il est nécessaire que le témoin puisse reprendre un peu son
20 souffle à la suite des questions posées. C'est pour cela que vous
21 bénéficierez de deux pauses d'une durée de 20 à 30 minutes. Si vous ne
22 comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas à demander à celui qui
23 vous pose la question de la reformuler car il faut que, nulle part, vous
24 compreniez bien la question posée et que, deuxièmement, vous apportiez une
25 réponse adéquate à la question posée. Voilà, de manière très générale, la
Page 18688
1 façon dont va se dérouler cette audience qui se terminera impérativement à
2 19 heures.
3 Je vais donner la parole à l'avocat du général Kubura, qui va entamer
4 l'interrogatoire principal.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :
7 Q. [interprétation] Monsieur Alajbegovic, M. le Président vous a posé une
8 question à laquelle vous avez répondu, en disant ce que vous faisiez, où
9 vous vous trouviez en 1992, en 1993. Pour le compte rendu d'audience,
10 simplement je voudrais préciser un point. Il est dit dans le compte rendu
11 d'audience que vous avez été mobilisé en 1993. Or, vous avez été
12 démobilisé, d'après ce que j'ai compris, en septembre 1993.
13 R. J'ai été démobilisé de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Merci. Monsieur Alajbegovic, au début de la guerre en 1992, ou plutôt
15 au début de la guerre en avril 1992, étiez-vous à Kakanj ?
16 R. Oui.
17 Q. Pendant cette période-là, après que la guerre a éclaté, est-ce que vous
18 étiez commandant d'une unité qui se serait créée à Kakanj ?
19 R. C'est la période après l'agression qui vous intéresse ?
20 Q. A la période qui précède la création de la 7e Brigade, et qui suit le
21 début de la guerre.
22 R. Non, je n'étais pas commandant.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Seul deux documents sont utilisés,
24 Monsieur le Président, avec ce témoin. Est-ce qu'on peut les présenter au
25 témoin ?
Page 18689
1 Q. Je vous invite à examiner ce document, qui date du mois d'octobre 1992,
2 ou plutôt du 5 novembre 1992. C'est la liste des hommes qui ont été
3 mobilisés. Est-ce que vous pouvez examiner ce document ? Pouvez-vous nous
4 dire ce qu'il représente, qui sont les gens dont les noms figurent ici ?
5 Tout d'abord, reconnaissez-vous ce document ?
6 R. Je reconnais ce document. Il s'agit ici d'une période pendant laquelle
7 on n'avait pas encore constitué le bataillon, mais il y avait déjà des
8 hommes qui étaient entrés dans des unités, des détachements autonomes par
9 le truchement du secrétariat municipal à la Défense, qui a procédé à la
10 mobilisation, et ce, avec l'aval du commandement de l'état-major municipal
11 de la Défense, qui existait dans le cadre, dans la structure de l'ABiH.
12 Donc, la liste que l'on voit ici, c'est la liste des gens qui appartiennent
13 au Détachement autonome de Trsce. Puisqu'il s'agit-là des membres qui, à ce
14 moment-là, étaient très jeunes, et qui n'avaient pas fait leur service
15 militaire au sein de la JNA, et qui, avant d'être versés aux opérations de
16 combat, devaient suivre un minimum de formation. Donc, ces jeunes hommes,
17 ces hommes devaient être formés un peu.
18 Q. Savez-vous qui est Imamovic, Fadil, la personne qui a signé ce
19 document ?
20 R. Cela, c'est le chef d'état-major, Imamovic, Fadil, qui, à l'époque,
21 exerçait ces fonctions-là, au sein de l'état-major municipal de la défense
22 de Kakanj. C'est un homme que je connais personnellement.
23 Q. Ces individus, dont les noms figurent ici, sont-ils devenus, à un
24 moment donné, membres du 3e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane ?
25 R. Oui. Ces gens-là sont devenus membres du 3e Bataillon de la 7e Brigade
Page 18690
1 Musulmane par la suite.
2 Q. A quel moment, y a-t-il eu création du 3e Bataillon de la 7e Brigade
3 Musulmane de Kakanj ?
4 R. Au moment de la création d'une unité quel qu'elle soit, voire du 3e
5 Bataillon de la 7e Brigade Musulmane, il y a une période, une phase pendant
6 laquelle il convient de procéder à un certain nombre de préparatifs. Ces
7 préparatifs c'est précisément ce document dont je viens de parler. A
8 l'époque, nous, puisque nous n'avions pas de bataillon, on devait donc
9 s'acquitter de toutes nos tâches avec l'aval du commandement de l'état-
10 major municipal de la défense. Puis, au mois de décembre, si je puis
11 prendre ce deuxième document, si je peux l'examiner, donc en décembre, sur
12 ordre nous avons créé le
13 3e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane et, par la suite, on a reçu le
14 cachet et on a pu à titre personnel s'acquitter des tâches liées à la
15 création elle-même, et puis tout le reste, bien entendu, avec l'approbation
16 de nos supérieurs.
17 Q. Ce document numéro 2, ce deuxième document que vous avez examiné.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il montre ce dont vous venez de parler ? Est-ce qu'il y est
20 question précisément de la création du 3e Bataillon de la 7e Brigade
21 Musulmane ?
22 R. Oui, c'est bien ce document.
23 Q. Merci. Où était contenu le 3e Bataillon de la 7e Brigade ?
24 R. Le premier endroit où se trouvait contenu le bataillon c'est l'école
25 primaire à la localité Doboj près de Kakanj. Cela c'est le premier endroit
Page 18691
1 qu'on a mis à notre disposition et nous l'avons accepté, bien entendu.
2 Q. Jusqu'à quel moment êtes-vous resté à cet endroit ? Où êtes-vous passé
3 par la suite ?
4 R. Puisqu'il fallait libérer cet établissement scolaire pour que les
5 élèves puissent suivre leur cours, la présidence de Guerre de la
6 municipalité de Kakanj, et ce, si mes souvenirs sont bons, vers le mois de
7 mars. Je me souviens qu'il faisait encore froid. Il n'y avait pas de
8 chauffage à l'hôtel. Ils ont mis à notre disposition l'hôtel ou plutôt
9 motel à l'époque, Sretno, à Kakanj. C'était un établissement de
10 restauration. Il ne nous convenait pas pour servir de caserne pour
11 cantonner les effectifs, mais on a été forcé de l'accepter.
12 Q. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par les mots, ceci ne nous
13 convenait pas, qu'entendez-vous par là ?
14 R. Les casernes destinées à l'armée ne sont jamais construites à côté
15 d'une autoroute ou d'un embranchement, ou d'une bretelle d'accès à
16 l'autoroute, ou à un emplacement où les collines sont à côté d'où quelqu'un
17 pourrait constituer une menace pour vous à l'aide d'une arme, ou des pièces
18 qu'ils pourraient utiliser contre vous. Donc, cela c'est un excellent
19 endroit pour un établissement de restauration ou un hôtel, d'hôtellerie,
20 mais non pour y cantonner des effectifs militaires.
21 Q. Les soldats qui sont devenus membres du 3e Bataillon de la 7e Brigade
22 Musulmane, d'où étaient-ils originaires ? D'où est-ce qu'on a procédé le
23 re-complètement de ce bataillon ?
24 R. Le 3e Bataillon a été re-complété pour l'essentiel avec les hommes du
25 cru de la municipalité de Kakanj et il avait à peu près à 99 % des hommes
Page 18692
1 de Kakanj qui se connaissaient entre eux. Il y avait peut-être juste
2 quelques personnes qui étaient des réfugiés avec une résidence provisoire à
3 Kakanj. Mais pour l'essentiel, c'était des Bosniens.
4 Q. D'après l'organigramme, comment est-ce qu'on a re-complété le 3e
5 Bataillon pendant que vous étiez commandant en 1993 ?
6 R. Notre objectif, notre souhait a été de constituer un bataillon de
7 montagne. Cependant, pour ce qui est des effectifs, il y avait peut-être 35
8 % d'hommes qu'on aurait dû avoir, donc nos compagnies, elles ne comptaient
9 qu'environ 55 personnes chacune. On avait en tout peut-être 120 à 130
10 membres pendant que j'y étais. Or, nous, on l'appelait le 3e Bataillon de
11 la 7e Brigade Musulmane. Pour ce qui est du bâtiment, pour ce qui est de
12 l'équipement, du matériel, tout ceci ne nous permettait pas, en fait, de
13 recompléter, de créer un bataillon en sens normal du terme.
14 Q. A quel moment êtes-vous devenu vous-même commandant de ce bataillon ?
15 R. De fait, je suis devenu le commandant du bataillon depuis le début et
16 au fur et à mesure qu'il s'est créé. Vous avez vu ce document qui comporte
17 les noms des personnes qui allaient devenir membres puisqu'à l'époque, je
18 travaillais à l'état-major municipal de la défense puisque j'étais chargé
19 de ce genre de tâches dès ce moment-là. On ne peut pas tracer une ligne
20 claire, ni fixer de date à partir duquel je le suis devenu, mais j'ai été
21 le premier commandant, et à partir du moment où on a émis l'ordre de
22 création du bataillon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à signer les
23 documents en tant que commandant de ce bataillon.
24 Q. Jusqu'à quel moment êtes-vous resté commandant et pour quelle raison ne
25 l'avez-vous plus été à partir de ce moment-là ?
Page 18693
1 R. Je suis ingénieur diplômé en mécanique. Pour ce qui est des activités
2 liées à la défense contre l'agression, pour ce qui est de la contribution
3 que j'allais apporter, si j'y ai participé c'est pour défendre ma famille,
4 pour défendre ce territoire, ce pays où je vis, ce n'était pas mon domaine
5 l'artillerie de faire la guerre et la défense. Je n'étais pas formé à faire
6 cela, donc j'ai formulé une demande selon laquelle j'ai exprimé le souhait
7 qu'un officier formé soit nommé au poste de commandant du bataillon, et
8 j'ai dit que j'allais aider ce futur commandant au poste où il allait être
9 nommé. A peu près jusqu'au 22 février, si je me souviens bien, je suis
10 resté commandant, puis par la suite, j'ai été commandant adjoint du
11 bataillon.
12 Q. Pour ce qui est du compte rendu, page 10, ligne 20, j'aimerais réitérer
13 la question : vous avez parlé des membres du
14 3e Bataillon et j'ai crû comprendre que vous avez dit que tous ces membres
15 du bataillon étaient des Bosniens; était-ce bien ce que vous avez dit ?
16 R. Oui.
17 Q. Où ont été entraînés les soldats du 3e Bataillon, et quel type
18 d'entraînement leur a-t-on dispensé ?
19 R. Il était nécessaire de procéder à un entraînement déterminé; toutefois,
20 nous n'avons pas bénéficié des conditions nécessaires. C'est pourquoi nous
21 avons dû nous débrouiller. Entre les opérations de combat, quand il n'y
22 avait pas, nous nous efforcions d'entraîner de former les hommes, notamment
23 dans l'école de Doboj lorsque nous étions dans les salles de classe, une
24 partie d'entraînement se faisait dans la salle de sport, et une partie se
25 rapportait à la marche, aux exercices d'orientation et nous faisions sortir
Page 18694
1 les soldats dans les collines sur les hauteurs de Kakanj, non loin de cette
2 école à Doboj. Aux fins de ne pas irriter la population locale, ne pas la
3 déranger, et afin que cette population ne nous dérange pas, elle non plus,
4 pour ce qui est de l'accomplissement de nos tâches.
5 Q. Pendant que vous étiez commandant du bataillon, le bataillon a-t-il
6 réalisé des opérations de combat, et pendant cette période-là, a-t-il
7 séjourné dans la zone de Bijelo Bucje, si tant est que vous connaissiez
8 cette appellation ?
9 R. Bien sûr, Bijelo Bucje c'est quelque chose que je connais très bien,
10 j'y étais avec l'armée. Les soldats ont séjourné à Bijelo Bucje durant les
11 mois de janvier et février. Un groupe y a séjourné en janvier, et un
12 deuxième groupe est allé relever le premier, par la suite, en février.
13 Q. Les membres de votre bataillon ont-ils eu des opérations de combat là-
14 bas, ou étaient-ils là pour garder la ligne de front, pouvez-vous être plus
15 précis à ce sujet ?
16 R. Notre tâche consistait à garder la ligne située à Bijelo Bucje, sur les
17 hauteurs du village de Bijelo Bucje. C'était là notre seule et unique
18 mission. Pendant notre séjour là-bas, il n'y a pas eu d'attaque de lancée
19 par la partie serbe.
20 Q. Vous avez d'abord été un officier, donc le commandant, puis vous avez
21 été commandant adjoint. En votre qualité d'officier, receviez-vous un
22 salaire, une solde pendant cette période ?
23 R. Je n'en recevais pas. Les combattants, les membres du 3e Bataillon ne
24 recevaient pas de salaire en argent. Ce que nous recevions, c'était sous
25 forme de denrées alimentaires de première nécessité, cela a été la coutume
Page 18695
1 dans les autres unités de l'armée également. Donc, nous n'avons pas été une
2 exception à la Règle par rapport aux autres brigades.
3 Q. Monsieur Alajbegovic, j'aimerais passer à un autre sujet à présent.
4 Aussi vais-je vous demander si vous savez entendu parler vers le mois de
5 mai 1993 de certains incidents survenus à Kakanj, vers la mi-mai 1993, et
6 si c'est le cas, pouvez-vous nous dire de quoi il s'est agi au juste ?
7 R. J'ai ouï-dire que, vers la moitié de l'année 1993, il y a eu un
8 incident de survenu à Kakanj, entre la police militaire de la brigade et
9 des membres du HVO.
10 Q. D'après ce que vous avez appris, qu'est-il arrivé véritablement en mi-
11 mai 1993 ?
12 R. Ce que j'ai appris, c'est que les membres de la police militaire
13 devaient procéder à l'arrestation de certains membres de la 7e qui, après
14 leur congé, ne se sont pas présentés dans leurs unités d'origine. En se
15 déplaçant dans leur véhicule dans la direction de la centrale thermo
16 électrique vers les villages en question, ils ont traversé une cité que
17 nous habitants de Kakanj appelons Rampa [phon], la rampe. C'est là qu'ils
18 sont tombés sur des membres du HVO, et il y a eu des échanges de tirs.
19 Cette information-là nous est parvenue à la caserne de la bouche des
20 membres de la police militaire, qui ont réussi à regagner la caserne. C'est
21 là qu'on a été informé du fait qu'il y a eu plusieurs membres de la police
22 militaire qui ont été emprisonnés dans le secteur.
23 Q. Savez-vous ce qui s'est passé par la suite ?
24 R. Pendant que tout ceci se produisait, je ne me trouvais à la caserne,
25 j'étais en ville. Une fois revenu, le soir ou au début de la soirée, on me
Page 18696
1 l'a dit. Les policiers de la police militaire qui sont rentrés, par peur de
2 voir leurs collègues emprisonnés, se faire tuer, ont procédé à des
3 arrestations des membres du HVO dans la cité voisine. Je crois que c'est la
4 cité de Povezice. C'est vers la gare ferroviaire, c'est ainsi qu'on
5 l'appelle.
6 Après avoir appris ce qui s'était passé, je suis entré en contact avec le
7 commandement de la 309e Brigade, dans la zone de responsabilité de laquelle
8 se trouvait précisément Kakanj. Le tout dans l'objectif d'établir un
9 contact et une ligne de communication avec le commandement du HVO à Kakanj,
10 et d'entamer des négociations, des pourparlers, afin qu'il n'y ait pas
11 aggravation de la situation. Il s'agissait de procéder à la libération des
12 uns et des autres chez les uns et les autres.
13 Q. Savez-vous nous donner le nom du commandant de la
14 309e Brigade ?
15 R. À cette époque-là, le poste de commandant de la 309e était occupé par
16 Hadzic Dzemal.
17 Q. Savez-vous nous dire si le commandant de la 309e a entrepris des
18 mesures aux fins de surmonter la situation ?
19 R. Il est entré en contact avec le commandant du HVO, M. Neven Maric, je
20 pense que s'agissant de cet incident, le Bataillon français me semble t-il
21 de la FORPRONU a eu vent de la chose, ils ont pris part aux pourparlers
22 auxquels je n'ai pas été présent moi-même.
23 Q. Mais savez-vous si ces pourparlers ont, effectivement, eu lieu ?
24 R. On a dit qu'ils ont eu lieu. L'information qui nous est parvenu le
25 confirmait.
Page 18697
1 Q. Ce jour-là où quelque temps après, vous est-il parvenu une information
2 quelconque au sujet de l'issue des négociations ?
3 R. On nous a dit que, grâce aux activités de la FORPRONU et autres des
4 hommes qui étaient bloqués dans cette partie de la cité, dans un bâtiment
5 quelconque, où que sais-je, ont été libérés, je ne sais pas trop où ils se
6 trouvaient et l'un des membres de la police militaire aurait été ramené par
7 la FORPRONU. Il se trouvait être blessé, mais je ne sais pas du tout quel
8 type de blessure il avait.
9 Q. Vous dites qu'un membre de la police militaire de la
10 7e Brigade ou du HVO ?
11 R. Il s'agissait d'un membre de la police militaire de la
12 7e Brigade. Cette restitution du policier a été effectuée tard la nuit.
13 Q. Avez-vous obtenu des informations au sujet des membres du HVO arrêtés
14 qui auraient par la suite été relâchés ?
15 R. Oui. La police militaire de la brigade, par la suite, et il me semble
16 que c'est le lendemain que cela s'est fait a procédé à la libération de ces
17 membres du HVO qu'elle avait arrêté à des fins d'échange.
18 Q. Savez-vous nous dire si, ce jour-là ou le jour d'après,
19 M. Kubura a séjourné à Kakanj ?
20 R. M. Amir Kubura n'a pas séjourné à Kakanj, ni ce jour-là, ni le
21 lendemain. Il n'est pas venu nous voir à la caserne.
22 Q. Vous dites que ce jour-là il n'est pas venu à la caserne, mais est-il
23 coutumier de voir quelqu'un arriver de Zenica du commandement de la brigade
24 d'informer le commandement du bataillon, ou y avait-il une procédure autre
25 que celle-là ?
Page 18698
1 R. La coutume, la procédure voulait que le commandement du bataillon soit
2 informé de l'arrivée de l'un des officiers supérieurs du commandement de la
3 brigade. Il ne se pouvait pas qu'il vienne clandestinement sans avoir au
4 préalable été annoncé.
5 Q. Merci. M. Alajbegovic, votre bataillon pendant une période déterminée
6 début juillet 1993, a-t-il été engagé dans des opérations de combat, dans
7 le secteur d'Ovnak ?
8 R. Oui. Notre bataillon est intervenu dans le secteur d'Ovnak, début juin
9 en effet.
10 Q. Vous étiez commandant adjoint, à ce moment-là, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 Q. De quelle façon ou plutôt combien de membres de ce bataillon est-il
14 parvenu jusqu'à ce secteur appelé Ovnak ?
15 R. Pour ce qui est de la zone de déploiement à proximité d'Ovnak, nous
16 étions une centaine, donc cela faisait trois compagnies, peut-être pas
17 complètes, une centaine de combattants.
18 Q. De quelle façon a-t-on procédé au transport de ces combattants ?
19 R. Les combattants étaient transportés par autocars, à partir de Kakanj
20 vers Zenica; et puis de Zenica, en autocars une fois de plus pour atteindre
21 cette zone de déploiement non loin d'Ovnak.
22 Q. Où ont été installés les membres de votre bataillon, une fois arrivée
23 dans le secteur d'Ovnak ?
24 R. Nos effectifs ont été installés dans le village Pojske.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec autorisation,
Page 18699
1 je me proposerais de me servir d'une carte afin que le témoin puisse nous
2 montrer très exactement l'emplacement des effectifs du 3e Bataillon.
3 Q. Veuillez nous monter ce village de Pojske tout d'abord ? On l'a déjà vu
4 sur la carte, mais peut-être faudra-t-il un peu de temps pour le retrouver.
5 Oui, vous pouvez mettre un petit cercle, si vous l'avez retrouvé.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Voilà le village de Pojske.
8 Q. Je crois que vous pourriez peut-être passer un numéro "1" afin que nous
9 suivions plus aisément.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Après être arrivé dans ce village de Pojske, qu'arrive-t-il ensuite ?
12 R. Suite à notre arrivée dans le village de Pojske, il me semble que nous
13 parlons là de la date du 6 juin, les soldats ont été déployés dans le
14 village. Le 7, disais-je, on a commencé à débloquer la route passant par
15 Ovnak vers Travnik, sur l'aile droite en direction du mont Crni Vrh. Le 3e
16 Bataillon, je précise, n'a pas pris part à cela. Le 8 juin, une partie du
17 bataillon reste sur l'axe en direction de Crni Vrh avec un autre bataillon,
18 et une autre partie, une compagnie est transférée vers l'axe en direction
19 de Strmac.
20 Q. Mais où vous trouviez-vous et avec quel bataillon vous trouviez-vous ?
21 R. Je me trouvais avec le bataillon qui se trouvait sur l'axe de Strmac.
22 Q. Veuillez vous pencher sur cette carte et nous indiquer où ce situe
23 Strmac ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Voici cette côte. Voulez-vous un numéro ?
Page 18700
1 Q. Oui, passez un numéro "2", ce sera plus facile pour tout le monde.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Quand sont entamées les opérations de combat en cette journée et quand
4 prennent-elles fin pour ce qui est de votre bataillon ?
5 R. Le 8 juin au matin, les combats ont commencé et la mission a été celle
6 de conquérir la côte de Strmac. Dans le courant de la journée, les combats
7 ont fait rage et, vers l'après-midi, à savoir, entre 15 heures et 15 heures
8 30, j'ai été blessé à la côte Strmac. On m'a, ensuite, évacué en direction
9 de l'hôpital de Zenica. J'y étais hospitalisé, puis j'ai été transféré à
10 Kakanj. Je suis ensuite passé à la caserne pour m'informer de la situation
11 et voir ce qui se passait. Cette nuit-là, je l'ai passé à la maison.
12 Q. Vous parlez toujours du 8 juin 1993 ?
13 R. Je vous dis ce qui s'est passé ce 8 juin. J'ai été informé du fait
14 qu'une demi-heure ou une heure après ma blessure que j'ai eue, la côte a
15 été prise.
16 Q. Les membres de votre bataillon, s'agissant des emplacements que vous
17 avez indiqué sur la carte, ont eu des activités de combat dans des
18 localités habitées; est-ce que vous êtes entrés dans ces localités ?
19 R. Notre mission première était de nous emparer de certaines cotes, et
20 d'assurer des voies de communications qui passeraient par Ovnak.
21 Q. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est s'il y a eu des opérations
22 de combat dans des localités peuplées.
23 R. Les opérations de combat on eu lieu uniquement sur la colline de
24 Strmac. C'est une côte qui est couverte de forêt. C'est la montagne. C'est
25 là que les opérations de combat ont eu lieu uniquement. Il n'y avait pas de
Page 18701
1 maisons à proximité. Le mont de Strmac se trouait du côté où nous
2 avancions. C'était couvert de forêt avec une clairière. Je me souviens de
3 la clairière. Mais le reste, c'était la forêt.
4 Q. Etant donné que vous avez été blessé, vous êtes allé à Zenica, puis
5 vous êtes acheminé vers Kakanj le même jour. Quelle était la situation qui
6 prévalait à Kakanj, une fois que vous y êtes arrivés ?
7 R. Les informations qui me sont parvenues dans la caserne, qui m'ont été
8 communiquées, n'étaient pas des plus réjouissantes. On m'a dit, en effet,
9 que les membres du HVO avaient intensifié leurs activités pour s'emparer de
10 la cote qu'ils occupaient, mais là, ils y sont allés en grand nombre, et la
11 situation sur le plan sécuritaire à Kakanj était des plus préoccupantes.
12 Q. Y a-t-il eu des activités de combat auxquels il convenait de
13 s'attendre ?
14 R. D'après ce que j'ai appris au commandement de la
15 309e Brigade, parce que c'était-là leur zone à eux, vu que les membres de
16 la 7e étaient sur le terrain, on m'a dit que, dans les villages aux
17 extrémités, vers Vares, sous le contrôle du HVO, il y avait déjà eu des
18 mises à feu, des incendies, des maisons dans le village de Kracici, me
19 semble-t-il, et il semblerait que la population civile de ces villages
20 avaient demandé protection. Mais il était difficile de parvenir jusqu'à ces
21 villages, parce que toute la vallée de la rivière était contrôlée par le
22 HVO, ainsi que les hauteurs au-dessus de la vallée.
23 Q. Quand est-ce que les membres de votre bataillon sont revenus vers
24 Kakanj ?
25 R. Ces informations ont été communiquées aux gens sur le terrain, là où se
Page 18702
1 trouvait la brigade. C'est le 9, ils arrivent à Kakanj, le 9 au soir. Cela,
2 c'est fait de façon organisée, à bord des véhicules. Dans la caserne, ils
3 ont complété leur équipement matériel et technique, et c'est à bord des
4 véhicules qu'ils ont une fois de plus été transportés vers Zagradje, le
5 village de Zagradje, se trouvant à cinq ou six kilomètres de Kakanj, vers
6 le nord.
7 Q. Une fois arrivée à la caserne, les soldats, ont-ils pu rentrer chez
8 eux ? Ou sont-ils repartis immédiatement vers ce village de Zagradje, dont
9 vous venez de nous parler ?
10 R. Les soldats sont restés dans la caserne autant de temps qu'il leur
11 fallait, ou juste le temps qu'il leur fallait pour se voir confier du
12 matériel et des équipements, pour ce qui est des opérations de combat à
13 venir.
14 Q. Mais est-ce qu'ils sont rentrés chez eux ?
15 R. Non.
16 Q. Ou sont-ils allés directement à accomplir une nouvelle mission ?
17 R. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux parce que bon nombre de
18 ces cités, de ces agglomérations dont étaient originaires les soldats,
19 n'étaient pas accessibles puisque le terrain était essentiellement contrôlé
20 par les soldats du HVO.
21 Q. Où vous trouviez-vous lors de l'arrivée des soldats ?
22 R. Je me trouvais dans la caserne.
23 Q. Avez-vous vu le moment de leur arrivée ?
24 R. Oui.
25 Q. Etiez-vous présent lorsqu'ils sont repartis vers le village de
Page 18703
1 Zagradje ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouve ce village de Zagradje ?
4 R. Le village de Zagradje est un village habité à 100 % par des Bosniens.
5 Il se trouve au nord de Kakanj, à quelque cinq ou six kilomètres de là.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
7 autorisation, nous aimerions que le témoin nous montre ce village. Il sait
8 où cela se trouve, et comme on en a parlé à plusieurs reprises, nous
9 aimerions que le témoin nous l'indique, nous indique l'emplacement du dit
10 village.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devrais mettre un numéro ?
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
13 Q. Oui.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Dans le secteur de responsabilité de qui se trouve ce village de
16 Zagradje ?
17 R. Il se trouve dans le secteur de la municipalité de Kakanj, à l'époque.
18 C'était le secteur couvert par la 309e Brigade. C'était la brigade qui, en
19 fait, se trouvait stationné à Kakanj.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le
21 Président, je souhaiterais que le témoin signe les deux cartes, et appose
22 une date.
23 Q. Vous pouvez apposer votre signature sur la partie qui est en blanc sur
24 ce document, et pourriez-vous également noter aussi la date ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
Page 18704
1 Q. Est-ce que vous avez rencontré M. Kubura ? Quand et de quelle manière
2 l'avez-vous rencontré ? Depuis combien de temps le connaissiez-vous ?
3 R. J'ai rencontré M. Amir Kubura en décembre 1992, alors qu'il était en
4 train de remplir des fonctions, je crois de commandant de bataillon qui
5 appartenait à la 333e Brigade, et c'était à la mine à ciel ouvert de
6 Kakanj, parce qu'à l'époque, nous avions des activités communes ou
7 conjointes, du point de vue du commandement de la Défense municipale de
8 l'état-major de la Défense municipale dans la direction de Sarajevo.
9 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré pendant qu'il était membre de la 7e
10 Brigade. Je veux dire au cours de cette période de temps, est-ce que vous
11 ne l'avez jamais rencontré ?
12 R. Oui, bien sûr.
13 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ses fonctions, à la 7e Brigade ?
14 R. Pendant la période durant laquelle j'ai été membre moi aussi, nous nous
15 adressions à Amir Kubura, on l'appelait chef, il était chef d'état-major.
16 Après, lorsque j'ai eu un traitement médical, à la fin de cette période, au
17 moment où j'étais sur le point d'être démobilisé, j'ai appris à un moment
18 donné en août, je crois qu'il avait été commandant de la 7e Brigade.
19 Q. Juste une dernière question pour conclure. Est-ce qu'à un moment
20 quelconque, vous aviez été le premier homme, c'est-à-dire, le chef de la
21 municipalité de Kakanj ?
22 R. Vers la fin de 1999, le représentant a remplacé celui qui était à
23 l'époque le chef de la communauté municipale de Kakanj, et au cours de
24 cette période, entre janvier et mai, j'ai rempli les fonctions de chef à la
25 municipalité de Kakanj.
Page 18705
1 Q. En tant que le premier homme de la municipalité de Kakanj, est-ce que
2 vous n'avez jamais eu des contacts avec des représentants croates, ou de la
3 population croate qui revenaient à Kakanj ?
4 R. Bien sûr. Il y avait certains projets auxquels j'ai travaillé avec M.
5 Niko Lozancic qui, à l'époque, était le président de la Chambre des
6 représentants de la Fédération, également avec qui, à l'époque, était
7 ministre des questions Economiques, des questions Agricoles et des
8 questions Minières dans le canton de la municipalité de Kakanj. C'était une
9 période d'activités de mise en œuvre intenses, des accords de Dayton, plus
10 particulièrement. C'était un moment où des biens -- je vais plus
11 particulièrement dire des maisons étaient rendues à leur propriétaire. On
12 rendait des logements à leurs occupants, à leurs propriétaires d'avant
13 guerre. C'était également une période coopération dans le domaine de la
14 culture, sur la base de certaines associations, qui également étaient mes
15 associations croates.
16 Q. C'était une question assez sensible, mais quelle était l'évaluation
17 générale de votre travail ?
18 R. Si on peut parler d'évaluation, j'étais responsable devant le conseil
19 municipal qui m'avait nommé pour commencer, et ma position, en commençant
20 par les propositions budgétaires et tout le reste, était généralement
21 approuvée à l'unanimité et indépendamment des Bosniens, il y avait d'autres
22 membres, des membres croates qui siégeaient à ce conseil.
23 Q. Lorsque j'ai posé cette question, ce que je voulais dire, quelle était
24 l'appréciation de votre travail par la population croate et par les
25 représentants, les notables croates ?
Page 18706
1 R. Je me rappelle que j'avais reçu des félicitations et j'avais reçu une
2 invitation à participer à une réunion organisée par une société culturelle
3 croate, qui s'appelait Napredak. J'avais été félicité pour mon élection au
4 chef municipal à Kakanj. J'avais fait l'objet de vœux dans mes fonctions,
5 et on m'avait dit qu'ils me souhaitaient le plus grand succès et que je
6 pourrais m'acquitter des mes fonctions avec le plus grand succès.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Ceci conclut notre interrogatoire
9 principal.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques
12 questions à poser.
13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Alajbegovic, en réponse à des questions
15 posées par mon éminent confrère, vous avez mentionné le fait qu'au mois de
16 mai, un incident avait eu lieu et qu'à cette occasion, le HVO avait fait
17 prisonniers un certain nombre de policiers de la police militaire de la 7e
18 Brigade musulmane; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Avant cela, à la fois des Croates et des Musulmans à Kakanj, vivaient
21 ensemble sans qu'il y ait d'incident particulier, et avec le commandant de
22 la 309e Brigade de Montagne, vous avez essayé de résoudre la situation
23 relative à cet incident dans les meilleurs délais possibles; c'est bien
24 cela ?
25 R. Oui.
Page 18707
1 Q. Comme vous l'avez déjà dit à mon confrère, le jour suivant, il y a eu
2 un échange de prisonniers, et je souhaiterais que vous disiez, Monsieur
3 Alajbegovic, s'il est exact qu'aucun des prisonniers croates, selon leurs
4 familles, ne s'étaient jamais plaints d'avoir été traités d'une manière
5 injuste et que vous avez jamais reçu officiellement de plaintes ou de
6 rapports à ce sujet ?
7 R. Précisément, moi-même, je n'ai eu connaissance d'aucune plainte de ce
8 genre et comme j'ai vécu dans le secteur, par la suite, personne n'est venu
9 me trouver, personne ne s'est plaint d'avoir été traitée de façon injuste
10 au cours de cette période.
11 Q. Fondamentalement, ces choses que vous avez finalement appris c'était
12 que la FORPRONU avait emmené un membre de la
13 7e Brigade qui avait été à l'occasion de cet incident, de cette opération,
14 qui avait été battu ou passé à tabac par des membres du HVO. C'est le seul
15 élément d'information que vous n'ayez jamais reçu ?
16 R. Oui, c'est exact. J'avais entendu dire qu'il avait été passé à tabac ou
17 battu. Je savais, en fait, ce qu'on m'a dit c'est qu'il avait été blessé.
18 Personnellement, je ne l'avais jamais vu, donc je ne sais pas quelle sorte
19 de blessure il avait subie.
20 Q. J'ai juste un certain nombre de questions plus brèves. Maintenant,
21 pourriez-vous me dire si, à l'époque, vous connaissiez le commandant du 3e
22 Corps au sein de laquelle la 7e Brigade musulmane était incluse ?
23 R. Bien sûr, au cours de cette période, je crois que c'était M. Enver
24 Hadzihasanovic. A l'époque, en tant que commandant adjoint, je n'ai jamais
25 été en contact avec personne d'autre. Je veux dire que j'étais en contact
Page 18708
1 avec le commandant du bataillon et c'est à lui qu'il appartenait de
2 s'occuper de ces questions. Je ne peux pas vraiment dire les choses avec
3 certitude.
4 Q. Toutefois, dans le courant de cette période que vous avez passée au
5 sein du 3e Bataillon, vous n'avez jamais rencontré
6 M. Hadzihasanovic à Kakanj, vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne l'avez
7 jamais vu à Kakanj ?
8 R. Tout ce que je sais en ce qui concerne M. Hadzihasanovic, c'est que sa
9 famille se trouvait quelque part près de Kakanj ou à Kakanj, mais,
10 personnellement, je ne l'ai jamais rencontré à Kakanj.
11 Q. Pour conclure, en conjonction avec cette période au mois de juin, vous
12 avez dit qu'alors que vous-même, les forces armées de Kakanj étaient
13 engagées dans des opérations de combat à Ovnak. Le HVO s'était emparé des
14 hauteurs entourant Kakanj et qu'elles occupaient ces positions en étant
15 plus nombreux et que c'étaient les renseignements que vous aviez reçus
16 lorsque vous étiez revenu dans la soirée ?
17 R. Oui.
18 Q. Avant cela vous aviez été témoin de nombreux incidents provoqués par le
19 HVO dans le secteur de Kakanj et à l'intérieur de Kakanj, mais vous-même et
20 la 320e Brigade, vous aviez essayé d'éviter les confrontations et de vous
21 assurer que tous ces incidents pourraient y trouver une solution pacifique;
22 est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. C'est seulement lorsque le HVO a attaqué les villages et incendié les
25 villages habités par la population musulmane, comme cela a été le cas le 9
Page 18709
1 juin, qu'il y a eu une confrontation généralisée avec le HVO; c'est cela
2 que vous avez dit en réponse aux question posées par mes collègues ?
3 R. Oui.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
5 Président. Je n'ai pas d'autres questions.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 3 heures et demie. Nous allons faire la
7 pause et nous reprendrons à 4 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je vais donner la parole à
12 l'Accusation pour le contre-interrogatoire.
13 Contre-interrogatoire par M. Neuner :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur Alajbegovic, mon
15 nom est Matthias Neuner, et je suis ici avec mes collègues de l'Accusation.
16 Je vais vous poser quelques questions, et si vous ne les comprenez pas --
17 s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, veuillez, s'il vous
18 plaît, me demander de les répéter, ou de les reformuler. Est-ce que vous
19 avez compris ce que je viens de dire ?
20 R. Oui.
21 Q. Après le 22 février 1993, le commandant a repris le commandement du 3e
22 Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Est-ce que le nom de ce
23 commandant était bien Nihad Catic ?
24 R. Oui, son nom était bien Nihad Catic.
25 Q. Je vous remercie. Tout au long de votre temps de service auprès du 3e
Page 18710
1 Bataillon de la 7e Brigade de Montagne, est-ce que
2 M. Nihad Catic est demeuré votre supérieur ?
3 R. Oui. Après cette période, lorsqu'il est arrivé, oui. Il était
4 supérieur.
5 Q. Jusqu'à la fin de votre temps de service, y compris l'opération de
6 Ovnak, est-ce que M. Catic était votre commandant ?
7 R. Oui.
8 Q. En tant que faisant fonction de commandant, est-ce que
9 M. Nihad Catic rendait compte lui aussi, au cours de la première moitié de
10 1993, d'une part au commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne, et
11 d'autre part au commandement du 3e Corps ? Est-ce qu'il en dépendait ?
12 R. Le commandant du bataillon devait rendre compte, était responsable
13 devant le commandement de la 7e Brigade musulmane. C'était ses supérieurs.
14 La 7e Brigade musulmane faisait partie du
15 3e Corps des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.
16 Q. S'est-il trouvé aussi que des rapports étaient adressés également à la
17 7e Brigade musulmane de Montagne, et au 3e Bataillon, directe au commandant
18 du 3e Bataillon, directement au commandement du 3e Corps ?
19 R. Je pense que, pendant la période où j'étais commandant, je ne crois pas
20 que ce soit jamais passé, et je ne suppose pas que ceci se soit passé
21 lorsque nous avons eu un autre commandant au bataillon.
22 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, pourrais-je
23 demander que l'on présente la pièce à conviction P533 ? Nous avons des
24 exemplaires pour les Juges et pour la Défense.
25 Q. S'agit-il bien d'un rapport sur les tâches accomplies par la 3e
Page 18711
1 Bataillon, tâches qui correspondent au 8 mars 1993 ? Monsieur le Témoin, je
2 voudrais vous demander de regarder seulement la première page, si vous
3 regardez où il est dit : "Expédié ou adressé à," dans la partie qui se
4 trouve en bas, à gauche, de la première page. Est-ce que vous voyez qu'il y
5 est indiqué que ce rapport est adressé au 3e Bataillon, est également
6 adressé au commandement de la 7e Brigade musulmane de Montagne, ainsi qu'au
7 commandement du
8 3e Corps ? Pouvez-vous simplement confirmer ?
9 R. Ce document qui m'est montré est apparemment signé par le commandant du
10 3e Bataillon, Nihad, probablement, Catic; on ne le voit pas à cause du
11 tampon. Il semble qu'il était adressé au commandement Supérieur de la 7e
12 Brigade, et un exemplaire -- le signataire la gardait pour lui-même, et
13 l'autre est adressé aux archives, pour classement aux archives.
14 Q. Je vous remercie beaucoup.
15 M. NEUNER : [interprétation] On peut maintenant retirer ce document. Merci.
16 Q. Dans le --
17 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que mon confrère s'est levé et demande
18 la parole.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous
21 remercie. Je crois que mon éminent confrère a demandé si ce document avait
22 été fourni au 3e Corps. Je ne sais pas si c'est une erreur dans le compte
23 rendu, mais le témoin a dit seulement qu'il avait été adressé au
24 commandement de la 3e Brigade et au commandement du 3e Bataillon de la 7e
25 Brigade.
Page 18712
1 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie pour ces éclaircissements,
2 pour ces précisions.
3 Q. En 1993, vers la première moitié de 1993, après le 22 février, vous
4 vous êtes trouvé commandant adjoint du 3e Bataillon et M. Catic était
5 commandant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer qu'il n'y avait pas
6 de poste de chef d'état-major au sein du
7 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne.
8 R. Pour autant je puisse m'en souvenir, au sien du bataillon il n'y avait
9 pas de chef d'état-major, à l'époque, mais, en tous les cas, ce n'était pas
10 dans la période pendant laquelle je commandais. Quant à savoir si quelqu'un
11 était chef d'état-major par la suite, à une date ultérieure, je n'en suis
12 pas certain.
13 Q. Toutefois, au niveau de la 7e Brigade musulmane de Montagne, il y avait
14 bien un poste de chef d'état-major, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, il y avait un poste de chef d'état-major au sein de la brigade.
17 Q. Donc, tandis qu'au niveau de la brigade, il y avait un chef d'état-
18 major, aucun poste de ce genre n'était prévu au niveau de bataillon, plus
19 particulièrement en ce qui concerne le 3e Bataillon de la 7e Brigade
20 musulmane de Montagne; pourriez-vous nous confirmer cela ?
21 R. Pour autant je puisse m'en souvenir, au Bataillon de Montagne, il n'y
22 avait pas de chef d'état-major.
23 Q. Vous parlez du Bataillon de Montagne, ou est-ce que vous parlez du 3e
24 Bataillon ? Est-ce que vous parlez des trois bataillons de la 7e Brigade
25 musulmane de Montagne qui n'ont pas eu de poste de chef d'état-major ?
Page 18713
1 Pourriez-vous préciser ou clarifier les choses ?
2 R. Non, non. Je parle du 3e Bataillon; quant aux autres je ne connaissais
3 pas la situation, je ne suis pas au courant.
4 Q. Je vous remercie. Je voudrais vous demander si vous connaissez M. Saban
5 Zunic, Z-u-n-i-c, M. Saban Zunic; est-ce que vous n'avez jamais entendu son
6 nom ?
7 R. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ce nom. Je ne me souviens pas
8 d'un Saban Zunic.
9 Q. Je voudrais maintenant passer au mois de mars 1993. Vous avez dit que
10 le 3e Bataillon s'était déplacé pour aller au motel Sretno. Ce que vous je
11 voudrais demander, c'est si le 3e Bataillon s'était également déplacé pour
12 aller à ce motel Sretno en mars 1993, est-ce que le commandement de ce 3e
13 Bataillon s'y était rendu aussi ?
14 R. L'ensemble de l'unité a quitté l'école, et s'est déplacée pour aller au
15 motel Sretno.
16 Q. Donc le motel Sretno était un bâtiment comportant plusieurs étages, sur
17 lequel de ces étages se trouvait le commandement du bataillon; à quel étage
18 se trouvait-il ?
19 R. Il y avait deux bureaux au rez-de-chaussée.
20 Q. Vous parlez de deux bureaux; est-ce que vous voulez parler de votre
21 propre bureau aussi, aussi du bureau de M. Nihad Catic ?
22 R. Il y avait le bureau de Nihad Catic, et il y avait un autre petit
23 bureau qu'à l'occasion, j'utilisais, et ces deux bureaux se trouvaient au
24 rez-de-chaussée.
25 Q. Des gens, les personnes qui entraient au motel Sretno, devaient-ils
Page 18714
1 passer devant les bureaux du commandement du bataillon, ou est-ce que ces
2 deux bureaux, dont vous avez parlé, étaient-ils plus éloignés quelque part
3 sur l'arrière du rez-de-chaussée, ce qui fait que des visiteurs ne
4 passaient pas devant lorsqu'ils entraient dans le bâtiment ?
5 R. Il y avait plusieurs entrées ou sorties, si vous voulez, du motel
6 Sretno. C'était un établissement de restauration, il y avait donc des gens
7 qui entraient ou sortaient du bâtiment, qui pouvaient utiliser n'importe
8 laquelle de ces entrées.
9 Q. Je suis en train d'essayer de clarifier les choses. Y avait-il une
10 entrée principale, pour commencer, qui servait généralement d'habitude et
11 quelle était la situation du bureau du commandement par rapport à l'entrée
12 principale en l'occurrence ?
13 R. Les bureaux se trouvaient à la droite de l'entrée principale, et cela
14 se trouvait, en fait, derrière la réception de l'hôtel. Il n'était pas
15 possible de voir qui entrait ou sortait de l'hôtel à partir du bureau, si
16 on se trouvait dans les bureaux, notamment, parce que les portes étaient
17 fermées -- si les portes étaient fermées.
18 Q. Au motel Sretno, on a installé également une espèce d'entrepôt
19 temporaire à l'endroit où on entreposait du matériel, des moyens techniques
20 et si tel était le cas, où est-ce que cela se trouvait ?
21 R. Puisque c'était un établissement de restauration, il avait un endroit
22 pour entreposer des choses, c'est là qu'on apportait des biens, c'était au
23 dos de l'hôtel à l'arrière. Donc, à l'opposé de l'entrée principale, et je
24 pense que c'est cet endroit-là qui a été utilisé pour entreposer des
25 choses. Nous, nous en avons utilisé une partie, pour pouvoir y déposer une
Page 18715
1 partie de nos moyens techniques, mais leur nombre n'était pas très élevé
2 tout au contraire, c'était une quantité modeste.
3 Q. Est-ce qu'il y avait également un endroit où on pouvait détenir des
4 prisonniers au motel Sretno ?
5 R. Il n'y avait pas de pièce en tant que tel, pour autant que je le sache.
6 Il n'y avait pas de pièce au singulier ou au pluriel où on aurait pu
7 détenir -- faire détenir des gens, de manière organisée et intentionnelle
8 pour que la personne détenue ait là un statut de prisonnier.
9 Q. Entendez-vous par là qu'on ne détenait pas de prisonniers au motel
10 Sretno ou qu'à un moment donné, il y a eu des prisonniers détenus à titre
11 provisoire ou temporaire au motel Sretno pendant la première moitié de
12 l'année 1993 ?
13 R. A en juger d'après mes informations, pendant la période où l'incident
14 s'est produit, lorsqu'il a fallu libérer les prisonniers militaires qui
15 avaient été capturés, ces policiers militaires, qui avaient évité d'être
16 capturés, ils ont pu emmener un certain nombre de membres du HVO. Je ne
17 sais pas qui a été emmené. Je ne sais pas non plus combien il y en a eu
18 d'emmener. Donc, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas non plus appris, à ce
19 moment-là, où on les avait placés à l'hôtel. Mais j'ai entendu dire qu'un
20 certain nombre de membres du HVO avait été emmené, donc, pour ce qui est
21 des détails : où est-ce qu'ils auraient été placés, qu'elles ont été les
22 activités afférentes, je ne pourrais pas vous le dire puisque je n'étais
23 pas présent à la caserne. Je ne peux vous dire qu'est-ce que j'ai entendu
24 dire de la bouche d'autres personnes à mon retour à la caserne. Je me suis
25 focalisé avant tout sur un début de négociation pour que les négociations
Page 18716
1 aient lieu et pour que l'incident soit terminé.
2 Q. Vous avez mentionné des policiers militaires qui ont pris
3 -- qui ont fait détenir des prisonniers. Est-ce que c'était des policiers
4 militaires du 3e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane ou étaient-ce des
5 policiers militaires qui étaient directement rattachés à la brigade des
6 policiers militaires de Zenica; le savez-vous ?
7 R. Lorsque je parle de policiers militaires, je pense aux policiers
8 militaires de la brigade. Ils sont partis s'acquitter de leur mission qui a
9 été d'emmener des membres de la 7e qui, après la permission, le repos, ne
10 se sont pas présentés à la brigade. Lorsque je parle de ce groupe, il faut
11 distinguer deux volets, ou deux parties.
12 Premièrement, nous avons fait partie du groupe qui a été capturé par le HVO
13 sur le terrain au niveau de la Rampa, la rampe; et l'autre partie, ce sont
14 les policiers qui ont réussi à s'échapper, après les tirs, qui ont éclaté
15 et ceux-là, ils sont revenus à l'hôtel.
16 Pour ce qui est des informations que j'avais sur des personnes qui ont été
17 emmenées, les policiers militaires qui ont réussi à retourner; eux, ils ont
18 emmené des membres du HVO. Le bataillon, quant à lui, n'avait que deux ou
19 trois policiers, qui, pour l'essentiel, étaient chargés de sécuriser le
20 bâtiment, l'entrée, la réception. Ils s'acquittaient de leurs fonctions
21 régulières au portail d'entrée.
22 Q. Les policiers militaires - et on parle du 18 mai 1993 - qui ont
23 capturé, comme vous l'avez dit, des membres du HVO, ces policiers
24 militaires, il convient de les distinguer de ceux qui étaient de garde, qui
25 gardaient le motel Sretno; est-ce que vous pouvez nous clarifier cela, s'il
Page 18717
1 vous plaît ?
2 R. Pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît ?
3 Q. Bien entendu. D'après votre réponse, d'après ce que j'ai compris, vous
4 avez opéré une distinction. Dans ce groupe de policiers militaires, les
5 seuls policiers militaires qui m'intéressent pour le moment sont ceux qui
6 ont évité d'être capturés ou arrêtés, comme vous l'avez formulé, et qui,
7 par la suite, ont capturé des membres du HVO. Ces policiers militaires, qui
8 ont capturé des membres du HVO, le 18 mai 1993, ceux-là étaient-ils venus
9 de Zenica ou étaient-ce des policiers militaires qui se trouvaient
10 constamment au sein du
11 3e Bataillon de Kakanj pour garder le bâtiment ? Est-ce que vous pouvez
12 nous clarifier cela, s'il vous plaît ?
13 R. Pour ce qui est du fait de capturer les membres du HVO, ceux-ci ont été
14 capturés par les policiers militaires de la brigade qui ont évité d'être,
15 eux-mêmes, capturés à la rampe, donc ce n'est pas la police militaire du
16 bataillon qui les a emmenés.
17 Q. Je vous remercie de ces précisions. Est-ce que c'est le 18 mai, d'après
18 vos souvenirs, qu'ils sont arrivés ces policiers militaires de la brigade ?
19 Ou est-ce qu'ils sont arrivés la veille ou deux jours plus tôt; le savez-
20 vous ?
21 R. Ils sont arrivés ce jour-là, donc le 18, dans l'après-midi. Tout s'est
22 passé d'une manière soudaine. On pourrait dire en l'espace d'une heure.
23 Q. Pour autant que vous le sachiez, qui avait envoyé ces policiers
24 militaires le 18 dans l'après-midi ?
25 R. Cela je ne le sais pas.
Page 18718
1 Q. Savez-vous s'ils devaient rendre compte à qui que ce soit au sein du 3e
2 Bataillon le 18 mai 1993 ? Est-ce qu'ils ont fait rapport à quelqu'un ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. Vous-même, vous avez dit que vous étiez en ville le 18 mai 1993. Vous
5 êtes arrivé au motel Sretno dans la soirée. Lorsque vous avez dit dans la
6 soirée, pouvez-vous nous préciser à quelle heure ?
7 R. Je ne m'en souviens pas, donc je ne sais pas quelle heure il était.
8 Mais je sais que cela s'était déjà produit, donc les tirs à la rampe, et on
9 avait déjà emmené les membres du HVO. C'était déjà fait. C'est là que j'ai
10 appris ce qui s'était produit.
11 Q. Qui vous a dit à votre retour au motel Sretno, qui vous a dit ce qui
12 s'était produit et vous a-t-on dit ?
13 R. Cela fait très longtemps. Il est difficile de se rappeler ce genre de
14 détails, mais je crois que cela, les soldats, qui m'ont dit cela, l'un des
15 soldats que j'ai croisé dans l'enceinte de l'hôtel.
16 Q. A ce moment-là, lorsque vous êtes revenu au motel Sretno, qui était
17 l'officier le plus haut placé au motel Sretno ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était le commandant du bataillon.
19 Q. Avez-vous parlé avec Nihad Catic ce soir-là ?
20 R. Tout les deux, on a dû prendre part à ces activités. Il a fallu prendre
21 contact avec le HVO, en passant par le commandement de la 319e Brigade,
22 voir avec tout ceux qui pouvaient aider, pour maîtriser l'incident pour
23 qu'il n'y ait pas d'évolution peu souhaitable, ou des conséquences
24 indésirables.
25 Q. Pour ce qui est de la police militaire de la 7e Brigade musulmane à
Page 18719
1 Zenica, qui était le plus haut placé, le 18 mai, au motel Sretno, donc,
2 dans ce groupe de policiers militaires, qui avait le plus haut rang ? Qui
3 était le plus haut placé ?
4 R. Ces policiers militaires, je ne les connaissais pas personnellement. Je
5 n'en connaissais aucun. Donc, je ne sais pas si parmi eux il y avait un
6 supérieur, ou ils étaient tous des policiers militaires du même rang. Peut-
7 être tout le groupe était du même rang. Je ne sais pas. C'étaient des gens
8 qui n'étaient pas de Kakanj. Ils étaient de Zenica. Donc, leur arrivée et
9 tous ces événements, pendant que cela s'est passé, je n'étais pas dans la
10 caserne. Ils ne se sont pas venus présenter à moi, donc, je ne pourrais pas
11 savoir s'il y en avait qui avait un rang supérieur ou inférieur. Je ne
12 savais même pas combien il y en avait. Je savais encore moins qu'ils
13 étaient précisément. Je ne les connaissais pas.
14 Q. Ce soir-là, vous êtes restés pendant combien de temps au motel Sretno ?
15 R. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps j'y suis resté
16 ce soir-là. Je sais que je suis entré en contact avec cette brigade. Je ne
17 sais pas à quelle heure, c'était tard dans la soirée, que je suis parti me
18 coucher chez moi. C'est à peu près à 100 kilomètres de Kakanj.
19 Q. Tard dans la soirée, vous êtes rentré chez vous. Jusqu'au moment où
20 vous êtes parti, est-ce qu'on a amené davantage des personnes au motel
21 Sretno ? Est-ce qu'on a amené d'autres de l'extérieur ? Je me réfère
22 maintenant aux détenus.
23 R. Pendant cette période-là, pendant que j'étais sur place, il n'y a pas
24 eu de personne amenée, mis à part les gens qui étaient déjà sur place quand
25 je suis arrivé, ceux qui avaient été amenés par des policiers militaires.
Page 18720
1 J'en ai déjà parlé.
2 Q. Pour autant que vous le sachiez, qui était responsable de ces personnes
3 détenues, ce soir-là ?
4 R. Je cherchais avant tous à me procurer des informations, et à contacter
5 des gens pour entamer des négociations, entrer en contact avec eux. Donc,
6 je ne prêtais pas vraiment attention au moins en tant que commandant
7 adjoint. Je ne prêtais pas particulièrement attention à la question qui
8 devait s'occuper de ce qui avait été amené. Cela, je ne pourrais vous le
9 dire. La police militaire était la, était présente, et ils attendaient que
10 les policiers militaires reviennent, qu'on procède à l'échange avec ces
11 membres du HVO qui avaient été amenés.
12 Q. Vous avez dit que vous avez cherché à prendre contact avec des
13 négociateurs. M. Nihad Catic, votre commandant, que faisait-il ce soir-là ?
14 R. Lui aussi, il faisait la même chose.
15 Q. Tous les deux, vous vous êtes plutôt concentrés sur ce qui devait se
16 passer à l'extérieur, à savoir, sur les négociations. Vous vous êtes moins
17 intéressés à ce qui se passait à l'intérieur du motel Sretno; ai-je
18 raison ?
19 R. Il était commandant. Il n'était pas de Kakanj. J'étais de Kakanj. Je
20 connaissais mieux les gens au commandement de la
21 309e Brigade, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris part à cette
22 partie des activités. Nous nous sommes polarisés avant tous sur les
23 négociations, pour que par la voie des négociations, on arrive à libérer
24 les membres de la police militaire pour pouvoir procéder à l'échange, et
25 pour qu'on retrouve la situation telle qu'elle a été avant.
Page 18721
1 Q. Le groupe Guérilla, pour autant que vous sachiez, est-ce un groupe qui
2 se trouvait au motel Sretno ce soir-là ?
3 R. De quel groupe de Guérillas parlez-vous ?
4 Q. Je me réfère au Groupe Planina, aux montagnes, Groupe de Guérillas. A
5 en juger d'après un document, ce groupe a été envoyé au commandement du 3e
6 Bataillon à Kakanj -- pièce P681, pièce de l'Accusation, nous avons un
7 cachet du 19 mai 1993 sur ce document.
8 R. Mis à part les policiers militaires à l'hôtel, je n'ai vu personne
9 d'autre, si ce n'est les policiers militaires de la
10 7e Brigade.
11 Q. Le 19 mai, vous trouviez-vous également à l'hôtel Sretno ? Vous n'avez
12 pas vu à cette occasion-là non plus un Groupe de Guérillas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Merci.
15 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourrait-il m'aider ? Je
16 retire.
17 Q. Vous avez parlé des négociations. Vous avez pris part directement ou
18 indirectement à celles-ci. Ces négociations, ce sont-elles poursuivis
19 pendant la journée du 19 mai à la centrale thermique de Catici ? Pourriez-
20 vous me confirmer cela, s'il vous plaît ?
21 R. Lorsque je parle des négociations, il s'agit d'activités qui ont eu
22 lieu quelques heures après l'incident.
23 Q. Savez-vous où ces négociations se sont-elles déroulées ?
24 R. D'après l'information que j'ai reçue, il y a eu des négociations. Mais
25 je ne saurais pas où. C'était au commandement de la 309e Brigade, mais je
Page 18722
1 ne sais pas où les choses se sont passées.
2 Q. Les négociations se sont terminées avec succès. Les prisonniers ou les
3 détenus ont été échangés. Qui a sorti les prisonniers du motel Sretno pour
4 qu'ils fassent l'objet de l'échange ? Est-ce que vous vous rappelez de
5 cela ?
6 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas vu les prisonniers, je ne les ai
7 pas vus. Je ne sais pas qui les a libérés du motel, j'ignore même leur
8 nombre.
9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, puissiez-vous nous aider,
10 pour avoir la pièce P728 pour qu'elle soit distribuée à toutes les
11 parties ?
12 Q. La seule raison pour laquelle je souhaite présenter ce document est la
13 suivante : pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien là de votre
14 signature, la date de ce document est celle du 19 mai 1993 ou du moins
15 c'est la date à laquelle il a été tamponné, le 19 avril ? Donc c'est un
16 mois avant les événements dont nous venons de parler; est-ce que bien votre
17 signature ?
18 R. Oui, c'est bien ma signature.
19 Q. Dans l'entête ou plutôt parmi les destinataires, l'on voit que ce
20 document est destiné au chef de la 7e Brigade musulmane. Pouvez-vous me
21 dire qui est le chef à qui vous souhaitiez envoyer ce document, le 19
22 avril ? A qui le document a-t-il été adressé ?
23 R. Le chef, pendant cette époque-là, c'est comme cela que l'on s'adressait
24 à M. Amir Kubura.
25 Q. Au mieux de vos souvenirs, pouvez-vous nous dire si M. Asim Koricic
Page 18723
1 était, à l'époque, encore présent en Bosnie centrale ?
2 R. Je ne m'en souviens. Je ne me souviens pas s'il était, à ce moment-là,
3 en Bosnie centrale.
4 Q. Je voudrais que l'on parle d'à présent. Il y a eu un Groupe tactique
5 qui était responsable de l'opération Ovnak. Le nom de ce Groupe tactique
6 était Sedam. Vous en avez entendu parler ?
7 R. Je n'en ai pas entendu parler, mais je suppose que le commandant de mon
8 bataillon, mon supérieur, en a entendu parler. Je n'en ai pas entendu
9 parler.
10 Q. Pourriez-vous simplement me confirmer une chose ? Les soldats du 3e
11 Bataillon de la 7e Brigade musulmane, ils sont revenus à Kakanj le 19 juin
12 1993, après l'opération ?
13 R. Oui.
14 Q. Étaient-ils accompagnés par un autre bataillon, ou sont-ils venus tout
15 seul ?
16 R. On a vu arriver, tout d'abord, des membres du 3e Bataillon. Ils sont
17 revenus à la caserne, ils ont reçu des moyens et de l'équipement technique,
18 puis ils ont été orientés, dirigés vers Zagradje. On ne peut pas, pour des
19 raisons de sécurité, mettre en mouvement trop de monde en même temps, donc,
20 une colonne trop importante. Je pense que les membres du 2e Bataillon ont
21 été dirigés le long du même axe également par la suite.
22 Q. Je voudrais maintenant changer de sujet et parler d'une réunion qui
23 s'est tenue le 13 mai 1993, donc, à peu près cinq jours avant les
24 événements de Kakanj.
25 M. NEUNER : [interprétation] C'est la pièce P558 [comme interprété], s'il
Page 18724
1 vous plaît, Monsieur l'Huissier; est-ce qu'on peut la distribuer ?
2 Q. C'est le procès verbal de la réunion. C'est une réunion à laquelle vous
3 avez assisté, vous-même, le 13 mai. Tout d'abord, en première page, il est
4 dit ici que c'est le commandement de la brigade qui se réunisse. Est-ce que
5 vous vous rappelez avoir assisté à cette réunion du 13 mai 1993 ?
6 R. Je ne me souviens pas de la date, mais, si j'essayais de voir de quoi
7 il s'est agi, peut-être que cela me permettrait de m'en rappeler. La date,
8 je ne peux pas vous dire si c'était bien cela; vraiment, je ne peux pas.
9 Q. Je vous en prie. Examinez le document, c'est page 2 de la version B/C/S
10 que l'on retrouve votre intervention, page 3 de la version anglaise au
11 milieu. Mais, s'il vous plaît, prenez connaissance du document.
12 R. Ce dont j'arrive à me rappeler c'est la chose suivante, donc, peu avant
13 le début de cette réunion, pour ce qui est des actions de combat, il y
14 avait une certaine quantité de moyens et d'équipements techniques que
15 l'unité avait capturé des mains du HVO, dans les environs de Zenica. Il
16 s'agissait de moyens, d'équipement technique, de véhicules et de ce que les
17 soldats du HVO avaient utilisé de ce qu'ils ont laissé au moment de leur
18 retrait. Ils ont laissé cela devant les Unités de la 7e, donc c'était du
19 matériel qui aurait pu être utilisé, qui pouvait être utilisé pour
20 recompléter le bataillon, pour réapprovisionner le bataillon de moyens et
21 d'équipement qui nous manquaient et qui étaient nécessaires pour mener des
22 actions.
23 Q. Est-ce que c'est l'opération du mont Smaljevac, est-ce que c'est à
24 Cocuka qu'était déployé le HVO ? C'est une opération qui a eu lieu le 25
25 avril 1993.
Page 18725
1 R. Je n'ai pas pris part à cette opération, personnellement, j'étais à
2 Kakanj. Les membres du Bataillon de Kakanj, ils avaient à leur tête, M.
3 Catic, c'est lui qui les dirigeait. Je n'ai pas eu accès au document,
4 concernant le mouvement de l'unité ou concernant les événements quels
5 qu'ils soient sur le terrain.
6 Q. M. Catic, ainsi que quelques soldats du 3e Bataillon, y ont pris part,
7 mais, vous-même, non ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Votre intervention concerne les véhicules; donc, lorsque vous prenez la
10 parole pendant cette réunion, cela concerne les véhicules -- un instant.
11 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que mon collègue est debout.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'objection pour
13 l'essentiel, concerne le fait que ceci sort du l'acte d'accusation, des
14 faits tels que visés à l'acte d'accusation. Cela concerne le mois d'avril
15 et les événements de Zenica.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Que répond l'Accusation ?
17 M. NEUNER : [interprétation] Très certainement, cet événement se trouve
18 hors de ce qui est couvert par l'acte d'accusation. Mais cela est en
19 corrélation avec le butin de guerre acquis par les membres du 3e Bataillon
20 de cette 7e Brigade musulmane de Montagne. Aussi, l'Accusation estime-t-
21 elle que ceci peut se trouver être pertinent, en tant que contexte, pour ce
22 qui est de ce que l'on a eu coutume de faire avec le butin de guerre au
23 sein de cette brigade; et le témoin a apporté un commentaire et nous
24 estimons que l'auteur du commentaire étant présent, c'est la personne la
25 plus appropriée pour ce qui est de nous en parler ?
Page 18726
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le contexte, posez votre question.
2 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Ce que je voudrais ou plutôt pourriez-vous nous dire puisque vous avez
4 mentionné le fait que des véhicules ont été amenés de Cocuka. La question
5 s'est posée de l'immatriculation des dits véhicules. Auriez-vous
6 l'amabilité de nous déclarer ce que vous avez dit vous-même à cette
7 réunion ? Veuillez nous donner lecture à voix haute de ce que vous avez dit
8 vous-même ?
9 R. Lorsque le butin de guerre est arrivé à Kakanj, j'ai fait tout ce que
10 je pouvais pour que le butin soit recensé. Cela a été fait. S'agissant des
11 véhicules, ils ont tous été immatriculés et placés sous contrôle.
12 Q. Pourriez-vous continuer à nous donner lecture de ce que
13 M. Nesib Talic a dit après les remarques que vous avez apportés vous-même ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'allais, moi-même, poser la question.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Mon confrère a dit qu'il demanderait un
16 commentaire au sujet de ce que le témoin a déclaré au cours de cette
17 réunion, et rien que ce que lui a déclaré, si j'ai compris ce qu'il a dit.
18 M. NEUNER : [interprétation] Il est certain que cette remarque n'a pas été
19 faite par le témoin, lui-même, mais il était présent à la réunion et cela
20 se trouve en corrélation directe avec ce que notre témoin ici présent a
21 déclaré lui-même. L'Accusation croit que ceci est en réalité la meilleure
22 des façons possible d'apprendre qu'elle a été le contexte de ce qui s'est
23 produit et d'apprendre de quoi il a été discuté à l'occasion de cette
24 réunion. Donc, nous avons un témoin oculaire et auditif des événements, et
25 avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais que le témoin continue et
Page 18727
1 nous donne lecture de ce qu'a dit Nesib Talic.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, j'allais poser la question.
3 M. NEUNER : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous, je vous prie, à nous donner lecture de l'intervention qui
5 a suivi la vôtre, à savoir, celle de M. Nesib Talic ?
6 R. Talic, Nesib : "Tous les problèmes découlent de la présence des Turcs
7 et des Arabes et de la Guérilla. Les services de Sécurité feront tout ce
8 qu'ils peuvent pour que soient restitués tous les véhicules confisqués. Je
9 propose qu'à cette réunion, l'on détermine des Règles pour que de telles
10 situations ne se reproduisent plus."
11 Q. Etant donné que vous avez été présent à cette réunion, veuillez nous
12 indiquer ce que signifie la présence de ces Turcs, Arabes et de cette
13 guérilla au sujet des véhicules volés; pouvez-vous nous situer le contexte
14 de tout ceci ?
15 R. Avec le temps qui s'est écoulé, je ne me souviens pas des détails de
16 cette réunion, de tout ce que les uns ou les autres ont dit. Je suis en
17 train de lire ici et tout ce que je puis faire c'est commenté ce que j'ai
18 dit moi-même. S'agissant de ce qu'a déclaré Nesib Talic, je ne m'en
19 souviens vraiment pas. Je ne me souviens pas s'il l'a mentionné ou pas. Je
20 ne m'en souviens tout simplement pas. Ce qui s'est produit à Kakanj, au
21 sujet du butin de guerre, ce que je puis vous en dire ce que je sais
22 puisque je me trouvais à la caserne, et je me souviens de certaines
23 particularités à ce sujet.
24 Q. Pouvez-vous, je vous prie, nous dire où ces véhicules ont-ils été
25 emmenés ? Vers le motel Sretno où se trouvaient les entrepôts ou ailleurs ?
Page 18728
1 Pouvez-vous l'indiquer aux Juges de la Chambre ?
2 R. S'agissant des choses qu'on mentionne ici, je dirais qu'il s'agissait
3 de plusieurs véhicules qui ont été mis à la disposition du bataillon, et
4 pour qu'on puisse en disposer, il fallait les immatriculer. On le précise
5 bien ici d'ailleurs. Ce qu'on s'efforçait de faire, c'est de faire en sorte
6 que ce qui est parvenu depuis -- du terrain soit placé au service du
7 bataillon. Il est passé sous contrôle afin qu'il n'y ait pas de la part
8 d'individus des abus quelconques puisqu'il s'agissait d'équipement
9 nécessaire pour l'accomplissement de nos missions et les mêmes équipements
10 étaient utilisés par le HVO.
11 Q. Savez-vous si, en été 1993, une enquête aurait été diligentée au sujet
12 de la délivrance de permis pour les véhicules au sein de ce 3e Bataillon de
13 la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
14 R. Pendant que j'étais au bataillon, il n'y a eu aucune enquête de
15 diligenter.
16 Q. Dans quelle période de temps, n'y a-t-il pas eu d'enquête ?
17 R. Depuis le moment où j'ai été blessé, le 8, et après mon départ pour
18 soin et par suite, je n'ai pas séjourné à la caserne.
19 Q. Mais vous dites "par la suite"; est-ce que cela signifie que vous avez
20 connaissance d'enquête diligentée plus tard ? Si oui, savez-vous pourquoi ?
21 R. Je n'en n'ai pas connaissance.
22 Q. Compte tenu du fait que nous avons déjà consacré beaucoup de temps à
23 ces questions, j'aimerais parler quelque peu de cet entraînement de
24 Zagradje, de cette formation. Vous souvenez-vous d'avoir été à Zagradje
25 vers la fin du mois de mai et y avoir été avec les membres du 3e Bataillon
Page 18729
1 pour formation ?
2 R. Oui, j'ai été à Zagradje.
3 Q. Je voudrais me référer à un document qui est la pièce P564. Il était
4 question ici de l'existence d'un camp à Zagradje. Pourriez-vous nous dire
5 où, à Zagradje, y a-t-il eu un camp et où étaient installés les soldats
6 dans ce village ?
7 R. Les soldats du 3e Bataillon ont été installés dans l'école de la région
8 qui se trouvait au village même de Zagradje.
9 Q. Cela signifie-t-il que la formation, l'entraînement s'est fait dans
10 cette école ? Dans le courant de l'interrogatoire principal, vous avez dit
11 que vous vouliez avoir une formation dans les montagnes, dans des collines;
12 est-ce que cette formation s'est réalisée ailleurs, également ?
13 R. Pour ce qui est de cet entraînement, dans le plan de formation, on
14 avait prévu pas mal de choses; cependant, comme je vous l'ai déjà dit, ce
15 n'était pas la formation véritable, la vraie, parce que nous n'avions pas
16 les conditions requises. Par exemple, pour les exercices de tir, on pouvait
17 les faire à Kakanj, dans la sécurité au champ de tir à Bare. Mais étant
18 donné qu'à proximité, il y avait des cités croates, nous avons renoncé à la
19 chose pour ne pas que ces tirs ou ces exercices de tir ne soient mal
20 interprétés et ne troublent pas -- ne bouleversent pas la population de ces
21 cités. Cela, c'est d'un.
22 De deux, nous n'avions pas suffisamment de munitions puisqu'il
23 fallait que nous les gardions pour les opérations de combat. La formation,
24 dont j'ai parlé dans les collines, consistait à faire sortir l'armée des
25 cités, faire en sorte qu'elle séjourne le moins possible aux abords de la
Page 18730
1 cité, et à l'hôtel, et c'est la raison pour laquelle on l'a déplacé vers
2 Zagradje, afin de faire en sorte qu'il ne se trouve pas auprès des
3 bourgades et de Zagradje, et des routes. C'est la raison pour laquelle on
4 les a placés là où la population était à 100 % bosnienne.
5 Q. Est-ce que ces entraînements du 3e Bataillon ont été réalisé à Zagradje
6 seulement, ou cela a-t-il été fait ailleurs ? Voir encore, Zagradje a-t-il
7 constitué le principal emplacement de cette formation ?
8 R. Nous avons procédé à une formation lorsque nous nous trouvions à
9 l'école de Doboj. Il y a eu de la formation de dispenser dans les classes
10 de cette école, dans la salle de sport également, et quelque chose a été
11 fait sur les hauteurs, au-dessus de l'école. Pour ce qui est de la partie à
12 Zagradje, il y a eu des placements de l'unité, et formation de dispenser
13 dans la mesure où cela a été possible, dans les conditions qui étaient
14 celles du village de Zagradje. En d'autres termes, nous avions qualifié
15 cela d'entraînement, mais cela davantage était une délocalisation de
16 l'unité.
17 Q. Dans la pièce P564, au point 9, on dit que : "Le commandant de ce site
18 du camp sera le commandant adjoint du bataillon." Je parle de Zagradje, et
19 je parle de la date du 22 mai 1993. Or, savez-vous me dire si c'était vous
20 qui étiez chargé de cette formation, ou de cet entraînement ? Ou quelqu'un
21 d'autre ?
22 R. L'information, s'est effectuée avec des cadres disponibles dont nous
23 disposions au sein du bataillon, lui-même. Par exemple, dans la JNA, j'ai
24 été formé dans la marine pour travailler sur des radars. A Zagradje, il n'y
25 avait ni mer, ni radar. Aussi me suis-je adressé à des collègues, à des
Page 18731
1 membres du bataillon, des combattants qui, eux, au sein de la JNA, avaient
2 été chargés de certaines armes dont nous disposions, nous-même, pour qu'ils
3 puissent montrer l'essentiel pour ce qui est de démonter un fusil, pour ce
4 qui est d'assembler tel autre pièce, comment nettoyer, parce que s'agissant
5 d'armements particuliers, nous n'avons rien de spécial, mis à part les
6 fusils.
7 Q. Vous étiez adjoint du commandant du 3e Bataillon, à compter du 22
8 février 1993. Il y a eu un autre entraînement de ce
9 3e Bataillon, qui a pris fin le 8 mars 1993. Savez-vous nous dire quoi que
10 ce soit au sujet de cette formation ou entraînement ?
11 R. La formation dont j'ai parlé, pour ce qui est du centre scolaire de
12 cette école élémentaire de Doboj, j'ai parlé de ce qui s'est passé dans les
13 salles de classe, dans la salle de sport, et dans les collines où l'on
14 avait fait de la marche. Une partie de la formation a eu lieu pendant que
15 j'y étais. Une autre partie a eu lieu pendant que j'étais avec les soldats
16 à Bijelo Bucje.
17 Q. Mais les soldats, après avoir été à Doboj, ont été amenés vers les
18 montagnes ? Ou ont-ils été amenés vers Zagradje ? Pouvez-vous nous le
19 confirmer ?
20 R. Entre Doboj et Zagradje, il s'est passé une période de temps. Nous
21 étions à Doboj en janvier, février, et une partie du mois de mars. Ensuite,
22 c'est au mois de mai qu'on peut parler de Zagradje.
23 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de nous aider,
24 et de montrer une fois de plus la pièce P533. C'est une pièce que nous
25 avons déjà vue au tout début du contre-interrogatoire de ce témoin. Il
Page 18732
1 s'agit de - je le précise pour les besoins du compte-rendu d'audience -
2 d'un rapport relatif à l'accomplissement des missions confiées à la 3e
3 Brigade musulmane de Montagne.
4 Q. Ce qui m'intéresse concrètement, c'est ce qui figure en page 2 de la
5 version B/C/S, et en page 3, de la version anglaise. Il y a un intitulé qui
6 parle de niveau d'entraînement et d'aptitude. Je vous demanderais de nous
7 donner lecture de la première phrase qui suit l'intitulé.
8 R. En page 2 de l'original, je ne vois pas d'intitulé ou de sous-titre. Il
9 faudrait que je le retrouve.
10 Q. En réalité, il s'agit de la page 2 du document en B/C/S et, tout en
11 haut, on voit un numéro "1". Il s'agit du numéro ERN 0181. A droite, on
12 voit le 0181-11268.
13 R. Oui, je viens de retrouver le numéro "1". Il est question de niveau
14 d'entraînement et d'aptitude. Page 1, et non pas page 2.
15 Q. Oui. Mais, si on prend en considération la page de garde, ce serait la
16 page 2. Mais, enfin, peu importe. Vous allez voir ce titre et sous-titre.
17 Je voudrais que vous donniez lecture de la première des phrases qui suit.
18 R. "S'agissant de la formation et de l'entraînement des membres de l'unité
19 en 1993, en date du 8 mars 1993, ils ont suivi un entraînement avec des
20 instructeurs iraniens."
21 Q. Je vous remercie. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que cela
22 signifie : "Que d'avoir suivi un entraînement avec des instructeurs
23 iraniens" ?
24 R. Pendant mon séjour à l'école de Doboj, et s'agissant de l'entraînement
25 dispensé à cette période-là, il n'y avait aucun étranger de présent lors de
Page 18733
1 la formation. Je dirais qu'il n'y avait que les cadres dont nous disposions
2 au sein du bataillon, nous-même. S'agissant des instructeurs iraniens qu'on
3 mentionne ici, à mon retour de Bijelo Bucje, on m'a dit qu'un groupe de je
4 ne sais combien - deux, trois, quatre - que sais-je - avait assisté à
5 certains cours, dispensés en classe. Ils sont venus de je ne sais où, de
6 Visoko ou de Sarajevo. Je ne sais pas si on a pu les qualifier
7 d'instructeurs s'ils n'ont pas été présents à l'occasion des cours
8 dispensés à l'intérieur de l'école. Il me semble qu'ils avaient précisé
9 qu'il s'agissait d'une journée où ils étaient de passage à Kakanj, et
10 qu'ils avaient exprimé le souhait de visiter ces installations. Ils étaient
11 en civil; je ne sais pas quelle a été leur mission. Je vous dis ce que l'on
12 m'a communiqué comme information lorsque je suis revenu au bataillon.
13 Q. Mais qui vous a fourni cette information-là ?
14 R. J'ai appris cela au bataillon, en m'entretenant avec les combattants
15 qui ont séjourné dans l'école de Doboj.
16 Donc, à cette époque, il s'agissait là d'une activité réalisée en passant,
17 dirais-je, une activité à laquelle nous n'avons pas accordé une grande
18 attention.
19 Q. Ma toute dernière question se rapporte au 20 juin 1993. Nous allons
20 faire un résumé d'une pièce à conviction qui est celle de l'Accusation
21 portant la cote P498, en version anglaise, page 5. Suivant ce document,
22 selon ce document, en page 5, il est question de changement intervenu dans
23 le cadre de la composition de ce
24 3e Bataillon, donc, je suis en train de vous relater ce qui est dit. Il y a
25 eu un résumé des changements significatifs. Pour ce qui est de la
Page 18734
1 composition en cadre et officiers du 3e Bataillon, il s'agit de Nihad
2 Catic, d'un officier supérieur; vous, commandant adjoint du
3 3e Bataillon; un commandant adjoint chargé du Renseignement, de la
4 Sécurité, Fuad Kulovic; puis le commandant de la 2e Compagnie, Refik
5 Husika; un autre dénommé, Seval Omerspahic. Toutes ces personnes auraient
6 été révoquées de leur fonction suite à cette date. Ma question va être
7 celle de vous demander pourquoi ces personnes ont été révoquées l'une après
8 l'autre de leur poste, au sein du
9 3e Bataillon ou du commandement du 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane,
10 le 20 juin 1993 ?
11 R. J'aimerais voir ce document parce que l'interprète n'a pas saisi tous
12 les noms dont vous avez donné lecture.
13 Q. Certainement.
14 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander au Greffier cette pièce qui
15 porte la cote P498.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais voir la date qui y figure, pour
17 vous dire où est-ce que je me trouvais exactement en ce jour-là.
18 M. NEUNER : [interprétation]
19 Q. Bien sûr. Vous allez avoir ce document.
20 Je ne sais pas quelle est la page de la version B/C/S, mais, en version
21 anglaise, il s'agit de la pièce 5 et, en fait, il s'agit plutôt d'une liste
22 de ces officiers du 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane. Je voudrais que
23 vous retrouviez la liste où il est question du 1er, 2e, et 3e Bataillons et
24 je vous demanderais de vous référer aux renseignements relatifs au 3e
25 Bataillon.
Page 18735
1 R. Juste une seconde, je voudrais voir la première page, la page de garde
2 pour voir la date, parce qu'ici on ne m'a fourni que les tableaux, les
3 listes. Si vous n'êtes pas en mesure de me la fournir, cette page de garde,
4 j'aimerais que vous m'indiquiez la date.
5 Il me semble que vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait du 20 juin
6 1993. Me trompais-je ou c'est bien la date que vous avez citée ?
7 Q. Je ne dis pas que c'est la date du document lui-même, mais c'est la
8 date à laquelle on mentionne les six personnes membres du
9 3e Bataillon ou du commandement de ce 3e Bataillon verront prendre fin leur
10 fonction d'officier, suivant le document, lui-même ?
11 R. En date du 20 juin, je précise que j'étais blessé, le 8 juin, moi-même,
12 pendant quelques jours encore, j'ai été soigné et j'ai eu des contacts avec
13 la caserne. Ensuite, on m'a envoyé pour soins. Le 20 juin 1993, je ne me
14 trouvais plus dans la caserne, mais j'étais en phase de soins, suite aux
15 blessures que j'ai subies. Ce qui fait que les événements relatifs au cas
16 de limogeage de certaines personnes, je ne sais combien de personnes
17 d'ailleurs, je n'en sais rien. Je ne connais pas les raisons qui les ont
18 motivés.
19 Q. Je voudrais, pour les besoins des Juges de la Chambre, que cette page
20 soit placée sur le rétroprojecteur, afin que tout un chacun puisse la voir.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue a
23 posé une question en montrant le document. Il est question de limogeage
24 d'officiers, mais il ne s'agit pas de limogeage. Il s'agit de changement et
25 cela peut prêter à confusion dans l'esprit du témoin, et pourrait l'amener
Page 18736
1 à émettre des conjectures.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense fait, à juste titre, observer que vous
3 indiquez au témoin qu'il s'agit d'un limogeage, alors qu'on pourrait penser
4 qu'il puisse y avoir un changement d'affectation. Qu'est-ce qui permet à
5 l'Accusation de dire qu'il y a eu un événement qui a entraîné un
6 limogeage ?
7 Monsieur Neuner.
8 M. NEUNER : [interprétation] Pour commencer, je voulais préciser, clarifier
9 le fait que, par rapport à ce document, dans la troisième colonne de ce
10 document, les périodes de service qui sont mentionnées, il y a deux ou
11 trois officiers - si je pouvais demander à l'Huissier de descendre un peu
12 le document, oui c'est cela merci - il y a deux ou trois officiers, qui ont
13 cessé leur service, le 20 juin 1993. Par exemple, il y a le commandant que
14 l'on voit à la première ligne, Nihad Catic, puis une ou deux dates que je
15 peux donner lecture, si ceci aide à éclaircir les choses, je voulais
16 simplement accélérer un peu les choses.
17 Mais en ce qui concerne le document, il est clair, qu'il s'agit d'un
18 remplacement et je voudrais demander à l'Huissier de fournir le document de
19 l'Accusation P544. Il s'agit d'un document qui a trait au présent document
20 et aux motifs pour lesquels ces personnes -- cela peut être évidemment lié
21 à cet incident.
22 Q. C'est un document qui est daté du 25 juin 1993. Il n'était pas prévu de
23 montrer ce document, mais puisque des éclaircissements ont été demandés,
24 il s'agit d'un document, daté du 25 juin 1993, adressé par le général
25 Hadzihasanovic au commandant adjoint du SVK et il est dit, si je peux
Page 18737
1 citer, je commence à citer : "Conformément à l'ordre du commandement de la
2 7e Brigade Musulmane --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : En même temps, levez, alors le premier.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- partager alors --
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Mon éminent confrère s'est référé à une date le 20 juin. Ce document n'est
8 pas daté du 20 juin. Là il s'agit de membres du 3e Bataillon pour autant
9 que je le sache. Je ne sais pas pourquoi ce document est mentionné. Je
10 trouve que ceci risque de créer beaucoup de confusion pour le témoin. S'il
11 peut répondre à la question concernant le premier document, je pense que
12 cela sera tout à fait suffisant.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] En ce qui concerne les questions
14 supplémentaires qui ont été posées par mon éminent confrère, je
15 souhaiterais dire que le témoin a déjà répondu aux questions de
16 l'Accusation, à plusieurs reprises, qu'il a été blessé le 8 juin, qu'il est
17 allé en traitement médical et qu'il ne peut pas faire de commentaires sur
18 les événements qui se sont produits après.
19 Indépendamment de ce document, il se pose la question de savoir si, à
20 continuer dans ce sens, cela semble équivaloir à présenter, soutenir
21 certains arguments, mais de telles questions ne sauraient être posées au
22 témoin parce qu'elles ne peuvent que créer la confusion dans son esprit. Ce
23 témoin a déjà dit qu'il ne pouvait pas déposer sur quoi que ce soit qui
24 s'est passé après qu'il ait été blessé.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation, vous avez enregistré les
Page 18738
1 objections des défenseurs, qui consistent à dire que le témoin n'était pas
2 là le 20 juin puisqu'il avait été blessé et qu'il a déjà dit que, pour lui,
3 il ne peut rien dire sur le 20 juin. A quoi insistez sur un événement qui a
4 entraîné le 20 juin des évictions de quelques membres de la 7e Brigade ?
5 Mais, en revanche, vous pouvez lui demander : est-ce qu'à sa
6 connaissance, il a appris que des amis à lui ont été emmenés à quitter
7 leurs fonctions ? Voilà le type de question que vous pouvez poser.
8 M. NEUNER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Alajbegovic, je voudrais vous poser une question. C'est ma
10 seule question. Je voudrais savoir si vous avez appris que les anciens
11 collègues à vous avaient été relevés de leurs fonctions le 20 juin, et
12 parlant de personnes relevées de leurs fonctions, je veux uniquement parler
13 d'officiers ?
14 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je sais que Nihad Catic a été
15 muté à un certain poste au sein de la brigade, je crois, et qu'il a été
16 nommé à un poste différent, et qu'il a été remplacé par Mustafa [nom
17 inaudible], qui était à un poste différent. C'était le nouveau commandant
18 de bataillon. Pour d'autres personnes, mais je ne me rappelle rien d'autre.
19 Je sais que le commandement a été réaffecté des postes au sein de la
20 brigade et ils ont été redistribués, mais je ne peux rien dire sur les
21 autres questions.
22 Q. Pourriez-vous simplement éclaircir et dire à quel poste
23 M. Nihad Catic a été muté ?
24 R. Je ne sais pas. Il était le commandement du bataillon. Le commandement
25 avait son QG à Kakanj et lorsqu'il a été nommé à une position au sein de la
Page 18739
1 brigade, je n'ai plus eu de contacts avec Zenica puisqu'à Kakanj, je
2 suivais un traitement médical et je ne sais pas quel est le poste auquel il
3 a été muté ou transféré.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. NEUNER : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste avant la pause pour les questions
7 supplémentaires.
8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que
9 quelques questions à poser qui découlent des questions qui ont été posées
10 au témoin par mon éminent confrère.
11 Nouvel interrogatoire par M. Ibrisimovic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Alajbegovic, une question vous a été posée en
13 ce qui concernait les véhicules et leur immatriculation. Ils ont été
14 mentionnés lors d'une réunion; est-ce que ces véhicules ont été pris par le
15 HVO ?
16 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas sur le terrain au moment où ces
17 véhicules ont été pris. Mais compte tenu de certaines traces de véhicules
18 et étant donné qu'il y avait de la peinture de camouflage sur ces
19 véhicules, vous pouvez voir que l'armée les avait utilisés en l'espèce et
20 ils avaient été pris -- capturés du HVO.
21 Q. Est-ce que ces véhicules étaient utilisés par l'armée ? Etaient-ils
22 immatriculés par un organe compétent ?
23 R. Le secrétariat municipal de la Défense nationale s'occupait de ces
24 questions parce que les véhicules devaient être immatriculés; si cela
25 n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été possible de les enregistrer.
Page 18740
1 Q. Je vous remercie beaucoup.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 5 heures 25. Nous allons faire la pause et
3 nous reprendrons ensuite à des questions des Juges.
4 Nous reprendrons aux environs de 6 heures moins 10.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.
6 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience étant reprise, j'ai, maintenant,
9 quelques questions à vous poser.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous reprendre le document P558 ? A la page 2
12 de la version anglaise, et en B/C/S, c'est à la page 2 aussi. Regardez
13 l'intervention de Nihad Catic, qui suit l'intervention de Dzemal Hadzic, et
14 avant Mahmut Karalic. Pouvez-vous lire ce que dit Nihad Catic ?
15 R. "La manque d'organisation, pour ce qui est de prendre du butin,
16 semblait découler de notre manque d'expérience. Les Arabes ne permettaient
17 pas d'avoir accès aux dépôts de munitions et d'explosifs. Le corps de la
18 police militaire" - je crois qu'on peut lire les choses comme - "avait
19 enlevé les uniformes d'un camion. Quatre mitrailleuses ou mitraillettes et
20 une remorque de véhicule de Kakanj n'avaient pas été rapportées."
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
22 La référence de Catic aux Arabes, qui n'auraient pas permis l'accès à
23 des dépôts de munitions et d'explosifs, pour vous, c'est qui ces
24 Arabes qu'il indique là ? Comment vous interprétez cette déclaration de
25 Catic, dans votre souvenir ?
Page 18741
1 R. Je ne peux pas me rappeler ce qu'il avait dit, à l'époque, et je ne me
2 rappelle pas non plus ce que d'autres ont dit, à l'époque. Ceci a eu lieu
3 il y a longtemps, mais, par rapport à ce que je viens de lire, cela veut
4 dire, pour moi, ceci. Ces renseignements étaient donnés par Nihad Catic,
5 qu'il a obtenu quelque part sur le terrain. Il n'y a pas d'indication de
6 lieu géographique. Je ne sais pas à quel endroit cela serait passé parce
7 que je n'étais pas sur le terrain au moment où ces opérations étaient en
8 cours. J'étais à la caserne à Kakanj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous regardez la dernière page du document, et la
10 liste des destinataires de ce document. Quel est le premier destinataire ?
11 R. Il est dit ici que c'est de la brigade Emir. Est-ce que vous voulez que
12 je lise les autres destinataires ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez expliqué que vous aviez été dans la JNA,
14 que vous aviez fait une formation dans la marine; donc, vous avez quelques
15 connaissances militaires. Quand on fait une liste des destinataires, est-ce
16 qu'on ne met pas la personne la plus gradée, la plus responsable, en
17 premier ? Ensuite, on met les autres dans l'ordre décroissant ? Si c'est le
18 cas, comment vous expliquez que l'émir de la Brigade, qui est M. Karalic,
19 vienne avant le commandant de la Brigade ? Est-ce que vous avez une
20 explication à nous fournir pour éclairer les Juges sur ce qu'on peut
21 constater à la lecture de ce document ? Je pourrais vous poser la même
22 question avec un autre document qu'on vous a présenté tout à l'heure, avec
23 la liste des officiers qui avaient été changés de fonction, ou je le cite
24 de mémoire, dans le même document, l'émir arrive en premier. Est-ce que
25 vous avez, en termes militaires, une explication à nous donner ?
Page 18742
1 R. Voilà comment je vois les choses. Sur la base de la référence qui est
2 fait à l'émir de la Brigade, sur la base de ce que j'ai appris au cours de
3 mon passage à la 7e Brigade, émir, c'était un poste honoraire. C'était M.
4 Karalic. Il avait un certain respect qui s'attachait, respect de la part
5 des combattants, pour M. Karalic. Pour autant que je le sache, il
6 s'agissait d'une appellation ou de poste honorifique, ou d'un titre
7 honorifique pour lui. Comme il était le premier pour ce qui est de
8 l'hiérarchie et du commandement, comme nous voyons la base de cet ordre qui
9 est daté du 25 décembre, je crois qu'il s'agit d'un poste honorifique, de
10 façon à éviter -- enfin, puisque cette personne avait certains méfîtes, au
11 sein de la Brigade, on ne voulait pas l'indiquer son titre.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que c'est un poste honorifique. Si
13 on regarde les conclusions de ce document, à la fin de cette réunion, des
14 décisions interviennent par M. Karalic qui va, contrairement d'ailleurs, à
15 ce que les autres intervenants ont déclaré, comme quoi il y avait des
16 problèmes de la Guérilla, et des Turcs et des Arabes, lui va indiquer que
17 les gens de la Guérilla doivent être récompensés. Il va même proposer cinq
18 soldats de votre bataillon à également des récompenses. Comment concilier
19 un poste honorifique avec des décisions sur des récompenses ? Vous pouvez
20 nous éclairer sur ce que l'on peut voir à la lecture de ce document ? Vous
21 remarquerez même à la fin qu'il propose également un soldat pour le Lis
22 d'or. A votre connaissance, qui accordait le Lis d'or ? C'était le
23 commandant de la brigade, le commandant du 3e Corps ? Ou cela émanait du
24 président Izetbegovic ?
25 R. Dans ce cas-ci, en référant à M. Karalic, sa présence avait pour objet
Page 18743
1 de faire certaines suggestions concernant certaines activités, s'agissait à
2 la fois des questions de butin de guerre et de l'attitude des soldats, ceci
3 concernait certains activités de façon à ce que le moral des soldats
4 parvienne à un niveau satisfait, de façon à ce qu'il soit en mesure de
5 s'acquitter de leurs tâches de combat. Enfin, c'est comme cela que je
6 l'interprète.
7 A cet égard, nous avons cette proposition qui -- oui, il y a une
8 proposition pour que le Lis d'or soit accordé à ce soldat, donc, cette
9 proposition doit être présentée. Pour autant que je le sache, ces
10 distinctions normalement étaient décernées à un niveau plus élevé. Cette
11 proposition venait du niveau de l'unité avec une note explicative et,
12 ensuite, la décision, elle-même, était faite à un niveau plus élevé de
13 commandement. Je ne pourrais pas vous dire exactement à quel niveau, mais,
14 certainement, ce n'était pas fait au niveau de la brigade, peut-être même
15 au-dessus du niveau du corps. C'était la récompense la plus élevée pour
16 cette guerre. C'était probablement l'état-major de l'armée et, comme je le
17 disais, les unités subordonnées, subalternes ne pouvaient envoyer que des
18 propositions et des notes d'explication.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pouvez-vous prendre maintenant le document
20 P533, qui est le rapport de Catic. Je vous demande de regarder à la page 2,
21 vers le milieu de la page 2, dans votre langue, où cela commence, dans
22 votre langue, par : "Takodje vedan od problema." Pouvez-vous me lire ce
23 paragraphe ?
24 R. Quel est le numéro de la page, page 1 ou 2 ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Page 2, dans votre document, et c'est vers le milieu
Page 18744
1 --
2 R. Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le paragraphe qui commence par le mot
4 "takodje".
5 R. Oui, je l'ai retrouvé.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez-nous le paragraphe, s'il vous plaît.
7 R. "Aussi, l'un des problèmes que nous avons rencontré dans notre tâche
8 jusqu'à maintenant, était représenté aussi par le fait qu'un grand nombre
9 de candidats, qui se trouvaient dans l'Unité de MOS, ont quitté cette
10 formation lorsque le bataillon a été formé parce qu'ils avaient compris
11 quelle était la nature de cette unité. L'une des raisons pour la survenance
12 de ce problème était une insuffisance d'information et une désinformation
13 pour ce qui était de calculer l'attitude de la part des candidats. Un
14 nombre considérable de personnes ont rejoint l'Unité de MOS tout simplement
15 pour éviter la mobilisation, échapper à la mobilisation et d'autres unités
16 risquant de partir au front."
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, il est fait allusion au MOS. A
18 votre connaissance, c'est quoi cette unité qui est mentionnée dans ce
19 document car la lecture de ce paragraphe semble indiqué que des membres qui
20 appartenaient au MOS ont quitté le MOS pour intégrer votre bataillon, et
21 que ces gens-là ont causé apparemment enfin qu'il y avait des problèmes.
22 Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer sur le MOS ?
23 R. Le terme MOS c'est un terme que le peuple utilisait. Je pense qu'il est
24 dû à la chose suivante. Il y avait l'armée serbe qui a commis l'agression.
25 Par la suite, il y a eu création du conseil croate de la Défense et il y a
Page 18745
1 eu création du HOS. En parallèle, ou plutôt avant, il y a eu création de
2 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Le MOS cela est un terme
3 utilisé dans le peuple et, en réalité, ce qu'on utilisait et cela on l'a
4 déjà vu dans un document où il est dit "Détachement autonome de Trsce",
5 avec la liste des hommes destinés à la mobilisation, une liste approuvée
6 par le chef d'état-major municipal de la défense de Kakanj, qui existait au
7 sein de la structure de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.
8 Donc, Nihad Catic, pendant cette période-là, pendant la création de
9 l'unité, et où se situent tous ces documents dont je parle, n'était pas
10 présent. De toute évidence, il s'est servi de ce terme qu'utilisaient les
11 gens, le peuple qui était utilisé sur le terrain et dans l'entourage où on
12 se trouvait à ce moment-là. Ce qu'il mentionne est - et vous me posez une
13 question à ce sujet, Monsieur le Juge - la question qui porte sur les
14 problèmes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Au départ, un certain nombre
15 d'hommes, des membres n'ont pas vraiment pris au sérieux la guerre et tout
16 ce qu'elle comporte, ni l'appartenance à une unité d'armée digne de ce nom.
17 Lorsque l'unité a commencé à s'engager dans les actions de combat, il y a
18 eu des morts, il y a eu des blessés et je pense que c'était cela la raison
19 pour laquelle certains parmi ceux qui s'étaient montrés prêts à devenir
20 membres de la 7e, c'est-à-dire, du bataillon, renonçaient à cela --
21 renonçaient à devenir membres du bataillon, renonçaient à se faire
22 mobiliser.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous le permettez on va revenir au motel Sretno
24 et notamment aux environs du mois de mai 1993. Evidemment, cela fait très
25 longtemps, mais vous n'êtes pas censé d'ignorer, car la Défense a dû vous
Page 18746
1 l'indiquer que dans l'acte d'accusation, il est allégué que des personnes
2 ont été détenues au motel Sretno et que certains ont été maltraités. Pour
3 ne pas vous prendre par surprise, nous avons eu des témoignages de gens qui
4 nous ont relaté ce qui s'était passé, d'après eux, au motel Sretno.
5 Vous-même, au mois de mai, étiez-vous présent à Kakanj au motel Sretno ? Où
6 étiez-vous le 18 mai ?
7 R. Le 18 mai, pendant l'après-midi, j'étais à Kakanj, mais je n'étais pas
8 au motel Sretno. En fin d'après-midi, je ne sais pas quelle heure
9 exactement, quand je suis arrivé devant la caserne, c'est à ce moment-là
10 que les combattants m'ont dit ce qui s'était passé, à savoir que l'incident
11 s'était déjà produit, qu'il y a eu capture des policiers militaires de la
12 part du HVO, et qu'il y a eu un certain nombre des membres du HVO qui
13 avaient été emmenés et ce par les autres policiers militaires qui étaient
14 de retour du terrain.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la relation qu'on vous a indiqué, qui étaient
16 les personnes qui avaient emmené les gens du HVO dans le motel ? Etaient-ce
17 vos propres soldats ou d'autres soldats parce que, dans l'acte
18 d'accusation, il est indiqué que ce sont les militaires de votre compagnie.
19 Alors, j'essaie d'y voir clair et je vous pose la question de savoir si ce
20 sont vos propres troupes qui ont arrêté les gens, ou d'autres ? Parce qu'au
21 paragraphe 42(F) de l'acte d'accusation, il est indiqué que c'est la 3e
22 Compagnie de la
23 7e Brigade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer sur
24 cette question ?
25 R. Pendant que tout ceci est en train de se produire, je n'étais pas au
Page 18747
1 motel ou à l'hôtel Sretno. A mon arrivée, on m'a informé d'un certain
2 nombre de choses. Pour ce qui est du fait d'amener, ce sont des membres du
3 bataillon qui m'en ont informé. Ils m'ont dit que les membres du HVO
4 avaient été amenés par des policiers militaires de la brigade qui avaient
5 réussi à retourner après l'incident. Après l'incident qui s'était produit à
6 la rampe. A ce moment-là, on ne m'a pas dit que l'un quelconque des membres
7 du bataillon y ait pris part.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était l'officier le plus élevé dans cette
9 caserne du motel Sretno ?
10 R. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait le commandant du bataillon.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était qui le commandant du bataillon ?
12 R. Catic, Nihad.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, est-ce qu'au motel Sretno, vous aviez un
14 bureau ou un local où vous étiez présent pendant que vous reposiez, pendant
15 les tâches administratives dans l'unité. Est-ce que vous aviez un bureau
16 vous-même ?
17 R. Oui, il y avait un bureau qui n'était pas très grand.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous êtes resté dans ce bureau de quand à
19 quand ?
20 R. Il n'y avait pas d'horaire précis, donc, si je ne suis pas de repos, si
21 je ne suis pas sur le terrain, si je ne suis pas affecté à certaines tâches
22 qui exigent des contacts en ville, à ce moment, j'étais dans ce bureau et
23 j'y restais autant de temps que nécessaire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce qu'un témoin nous a dit, le 19 mai, c'est-à-
25 dire, le lendemain du 18 mai, il était encore là. Nous savons que, le 19
Page 18748
1 mai, il y a eu une réunion entre l'ABiH et le HVO au sujet de cette
2 affaire. Est-ce que vous aviez été informé de cela ?
3 R. Je n'en ai pas été informé.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne saviez pas qu'il y a eu une réunion le 19
5 mai entre le HVO et l'ABiH ?
6 R. Lorsque vous m'avez posé la question, Monsieur le Juge, je vous ai
7 répondu, en disant que je n'étais pas informé du fait qu'il y avait encore
8 des personnes détenues à l'hôtel. Pour ce qui est de la réunion, j'ai
9 entendu dire qu'il y a eu des entretiens, ou plutôt des négociations qui
10 ont eu lieu et la FORPRONU y aurait participé, elle aussi, mais je n'ai pas
11 pris part à ces entretiens, et je ne sais pas où ils se sont déroulés.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : De cette affaire, est-ce que vous êtes entretenu
13 avec Catic de ce qui avait pu se passer pendant, au moins le 18 mai ? Est-
14 ce que vous en avez parlé avec lui et, à votre connaissance, est-ce qu'il a
15 fait un rapport au commandant de la brigade ?
16 R. Nous, les deux, on y a participé, on a été engagé pour initier les
17 entretiens et l'engagement du commandant de la
18 309e Brigade, dans le but de procéder à l'échange. Je ne sais pas si lui en
19 a informé des niveaux supérieurs de commandement.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'échange a eu lieu quand, à votre connaissance ?
21 R. Pour autant que je m'en souvienne, tard dans la soirée, on a libéré les
22 membres de la police militaire. Il y en a eu un qui a été amené par la
23 FORPRONU, le lendemain, on a procédé à la libération des membres du HVO. Je
24 ne sais pas à quelle heure, je pense que c'était dans les heures de la
25 matinée, avant midi, mais je ne sais pas à quelle heure.
Page 18749
1 M. LE JUGE ANTONETTI : À votre connaissance, est-ce que des membres du HVO,
2 qui avaient été détenus, se sont plaints auprès de vous ou des autres
3 officiers du bataillon du fait que certains avaient été frappés ?
4 R. Pour autant que je le sache, personne ne s'est plaint de mauvais
5 traitement quel qu'il soit, pendant qu'ils étaient à l'hôtel, donc, je n'ai
6 entendu parler d'aucune plainte pendant leur séjour à l'hôtel.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Saviez-vous que, le 20 mai, c'est-à-dire, deux jours
8 après, plusieurs des personnes qui avaient été dans le motel Sretno se sont
9 rendues au centre médical de Kakanj, pour qu'on fasse un examen de leur
10 situation à la suite de coups. Est-ce que vous l'aviez appris ou pas cela ?
11 R. Après cet échange, nous ne sommes plutôt appelés à l'exécution des
12 ordres et des tâches qui étaient en relation avec les membres, nos membres,
13 donc on n'était pas en contact avec le centre médical, et le centre médical
14 ne nous a envoyé aucune information, aucune donnée non plus.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous ne savez pas, vous n'avez eu aucune
16 connaissance des suites médicales qui avaient été diligentées par le fait
17 que plusieurs personnes avaient eu un examen médical sur l'état de leur
18 blessure. Cela vous ne le saviez pas ?
19 Dernière question avant de donner -- vous pouvez répondre --
20 R. Je ne le savais pas, je ne savais rien à ce sujet.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : un témoin est venu déposer, qui
22 avait été détenu dans ce motel. Il avait indiqué que les gens, qui
23 l'avaient arrêté, étaient des gens du MOS, en disant qu'ils avaient un
24 uniforme de camouflage, qu'ils avaient le visage peint en noir, et cetera.
25 Est-ce que cela vous parait crédible que quelqu'un puisse indiquer que
Page 18750
1 c'était des gens du MOS qui, en fait, les avaient arrêtés et non pas des
2 gens de votre compagnie ou des policiers militaires ? Qu'est-ce que vous
3 pouvez nous donner comme explication ?
4 R. J'ai dit que le terme MOS est un terme qui était utilisé par le peuple.
5 Il était utilisé par les gens qui vivaient dans le coin. Quant à savoir à
6 quoi se référait ce témoin, lorsqu'il a parlé de MOS, je ne sais pas, je ne
7 peux rien affirmer à ce sujet. Ce que je sais, alors, cet homme s'il a été
8 amené à l'hôtel, est-ce qu'il a été -- il a dû être amené par des policiers
9 militaires. Est-ce qu'ils étaient masqués, à ce moment-là ou non ? Puisque
10 je n'étais pas présent, je ne peux rien dire à ce sujet.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Des policiers militaires, est-ce que vous en avez
12 vous vus personnellement, des policiers militaires de la brigade. Est-ce
13 qu'il vous est arrivé dans vos fonctions, de croiser des policiers
14 militaires de la 7e Brigade ?
15 R. Les membres de la police militaire de la 7e Brigade, je les voyais le
16 plus souvent dans l'enceinte de la caserne de Zenica. C'est là qu'ils
17 procédaient à la sécurisation du portail d'entrée, ils travaillaient à la
18 sécurité à différents endroits. C'est là que je les voyais le plus souvent.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que le témoin c'est à la page 1 570 à 1 571,
20 je l'indique pour les avocats a indiqué que ces gens du MOS, portaient des
21 uniformes de camouflage, des bandeaux sur la tête et des rubans verts sur
22 les bras ou avait le visage peint. Est-ce que cette description vous semble
23 correspondre à un policier militaire ?
24 R. Un membre de quelque unité que ce soit peut mettre un bandeau, un
25 ruban. Un policier militaire -- généralement, les policiers militaires,
Page 18751
1 pour autant que je m'en souvienne, à l'époque, avaient des ceinturons
2 blancs, et je ne sais pas s'ils avaient des insignes autres. On les
3 reconnaissait d'après leurs ceinturons blancs.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, dans la nuit du 18 ou 19 mai, vous avez
5 dormi où ? Où étiez-vous dans la nuit du 18, 19 mai ?
6 R. Donc, jusqu'à tard - je ne sais pas jusqu'à quelle heure exactement -
7 j'ai pris part à cette prise de contact, avec le commandement de la 309e
8 Brigade. Par la suite, je suis rentré chez moi pour passer la nuit.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
10 Alors, je vais donner la parole à l'Accusation et, ensuite, aux uns
11 et aux autres. Il nous reste une demi-heure.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :
13 Q. [interprétation] Bonjour. Ma première question à avoir avec M. Karalic.
14 Il a été mentionné dans les questions posées par le Juge qui préside la
15 Chambre. Vous avez dit qu'il était l'émir de la
16 7e Brigade musulmane de Montagne. Où était-il stationné en 1993 ?
17 R. J'ai lu tout comme vous qu'il était l'émir. Je l'ai lu dans le
18 document. Je vous ai dit comment j'ai interprété ce nom et ce terme d'émir.
19 Ce que je savais, c'est que M. Karalic séjournait à Zenica.
20 Q. Etait-il à la caserne de Bilmiste de Zenica ? Ou était-il stationné
21 ailleurs ?
22 R. En tant que commandant adjoint, je n'étais pas en contact avec M.
23 Karalic. J'étais en contact plutôt avec le commandement Supérieur, donc, je
24 ne saurais pas vous dire où était situé son bureau.
25 Q. Encore une fois, je voudrais qu'on parle de cette réunion qui s'est
Page 18752
1 tenue le 13 mai 1993. Il s'agit de la pièce P558. Est-ce que vous vous
2 rappelez à quel endroit s'est tenu cette réunion ?
3 R. Vous parlez de la réunion qui avait à l'ordre du jour la question du
4 butin de guerre ?
5 Q. Oui, tout à fait, la réunion à laquelle vous avez assistée.
6 R. Elle s'est tenue au siège du commandement de la Brigade.
7 Q. Donc, à Bilmiste, à Zenica.
8 R. A Bilmiste, à Zenica.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la
11 deuxième ou la troisième fois que l'on pose des questions qui prête à la
12 confusion. Il n'est pas contesté que le commandant de la Brigade fût à
13 Bilmiste. Mon collègue demande si c'était à Bilmiste ou ailleurs à Zenica.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'Accusation, puisque l'intéressé a participé à
15 cette réunion, il peut nous dire si c'était à Zenica ou à Bilmiste. Allez-
16 y.
17 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation voulait simplement que ce
18 soit clair.
19 Q. Je vais passer à une autre question. Au point 1, première page du
20 PV de la réunion, M. Karalic, et là je cite : "a expliqué selon quel Règle
21 d'après l'Islam le butin de guerre doit être réparti."
22 C'est la deuxième phrase du procès-verbal de la réunion. Vous étiez
23 présent vous-même à cette réunion. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont
24 "les Règles islamiques de la répartition du butin de guerre" ?
25 R. Que --
Page 18753
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci sort
3 du champ des questions que vous avez posées.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais je peux autoriser la question parce que
5 j'avais envi de la poser, mais j'ai oublié et, effectivement, il se peut
6 être intéressant de savoir s'il y avait des Règles, ou il y en a pas. Parce
7 qu'il y a des Règles militaires, mais là on voit un document où il est fait
8 état de Règle islamique. Est-ce que vous avez une explication à donner ? Ou
9 vous ne pouvez pas répondre ? S'agissant des Règles de partage islamique du
10 butin, je ne sais pas de quelle terminologie on peut utiliser. Mais je n'ai
11 pas entendu parler de Règle de cette nature, et qu'il y en a eu, elle
12 aurait dû exister sous forme écrite. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des
13 interprétations orales, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Mais je sais
14 qu'au poste de commandant adjoint, ce que j'ai cru comprendre de voir faire
15 s'agissant de ce qui arrivait à la caserne, c'est de tout enregistrer, de
16 tout préserver de quelque ce soit, et d'en informer le commandement
17 Supérieur, chose que j'ai faite.
18 M. NEUNER : [interprétation]
19 Q. Le Président de la Chambre vous a également posé des questions au sujet
20 des propositions faites à la fin par M. Karalic pour ce qui est des
21 récompenses. Je vais donner lecture de la dernière page du document, ou
22 plutôt, si je le lis, je vais trouver en conclusion une dernière phrase
23 disant que : "M. Karalic avait proposé les 25 soldats du 2e Bataillon pour
24 ce qui est de récompense à recevoir, tout comme les cinq soldats en
25 provenance du
Page 18754
1 3e Bataillon."
2 Mais c'est certainement un détail. J'aimerais que vous nous disiez si
3 vous avez souvenance des raisons pour lesquelles ces cinq soldats de votre
4 bataillon, du 3e Bataillon, ont été proposés pour que des récompenses
5 soient attribués.
6 R. Je ne me souviens pas des combattants, et je ne sais pas s'il y en a eu
7 -- avoir été récompensé. Vraiment, je ne me souviens pas. Alors, pour
8 quelle raison M. Karalic a dit ceci, et ces cinq combattants particuliers,
9 je ne sais pas. Je n'ai pas commandé l'opération à laquelle a participé
10 cette bataillon, et probablement les cinq intéressés, les cinq individus en
11 question. Mais ce que j'ai cru comprendre, partant du document écrit qui se
12 rapporte à la déclaration faite par M. Karalic, c'est qu'il s'agissait de
13 proposition, de suggestion de sa part à l'intention du commandement de la
14 Brigade. Il s'agit de procéder à des activités aux fins de promouvoir le
15 moral des combattants quant à l'accomplissement des missions à combat. Il
16 s'agissait de veiller au moral des combattants.
17 Q. Si vous vous penchez une fois de plus sur la page, la dernière page, et
18 notamment la liste, vous allez trouver que, sous la brigade, la deuxième
19 personne, dont il est fait état, est le commandant de la brigade. La
20 deuxième des personnes, à laquelle ces notes devaient allées, en date du 13
21 mai 1993, date à laquelle de cette réunion, qui en réalité se trouvait être
22 le commandant de la brigade, ou plutôt de cette 7e Brigade Musulmane de
23 Montagne ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'objection
Page 18755
1 est celle de tout à l'heure, cela sort du cadre des questions que vous avez
2 posées vous-même.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je n'ai, effectivement, pas posé la question,
4 mais, quand j'ai demandé au témoin pourquoi il y a dans l'ordre, les lignes
5 et le commandant de la brigade après, j'ai demandé une explication au
6 témoin de nous dire avait-il une interprétation. Il nous a dit que c'était
7 honorifique. Bon, la Défense estime qu'il a répondu entièrement.
8 Alors, poursuivez.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Le Président de la Chambre a également parlé des MOS, des MOS, et il a
11 élaboré au sujet du contexte du MOS. Si je peux vous demander des
12 éclaircissements, je vous demanderais s'il y avait un groupe de MOS à
13 Kakanj, et si c'est bien le cas, veuillez me dire de quelle date à quelle
14 date cela a, effectivement, existé ?
15 R. Je ne sais pas ce que vous entendez, vous-même, Monsieur le Procureur,
16 par MOS. Qui, selon vous, faisait partie du MOS ou des MOS pour que je
17 puisse vous apporter une réponse ? Donc, qui considériez-vous avoir fait
18 partie du ou des MOS ?
19 Q. Je vais reformuler la question et je ne suis pas du tout disposé à
20 répondre à des questions de votre part. Mais l'intention --
21 R. Je m'excuse si j'ai fait une erreur en matière de façon de procéder.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Rassurez-vous vous n'avez pas fait d'erreur.
23 Continuez, Monsieur Neuner.
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Mon intention était de faire apporter des éclaircissements vu que le
Page 18756
1 Président de la Chambre a mentionné le fait que certains témoins, ou plutôt
2 un témoin s'était référé à une personne qui l'avait arrêté en sa qualité de
3 membre des MOS et vous avez élaboré, vous avez mentionné ce que ce concept
4 signifiait pour vous et la seule question que je voulais vous poser c'est
5 de savoir si, selon vous, MOS est une unité avec un commandant et, si c'est
6 le cas, est-ce qu'il y avait une unité de cette nature à Kakanj en 1992 et
7 1993 ?
8 R. Pour autant que je le sache, les Unités des MOS n'existaient pas. On
9 peut parler d'unités comme vous le mentionnez, Monsieur le Procureur, et
10 les unités qui auraient un commandement qui interviendraient aux fins pour
11 lesquelles elle a été créée. Or, il n'y a pas eu d'unité appelée MOS à
12 Kakanj en 1992, 1993, ni après, d'après ce que j'en sais.
13 Q. Vous avez mentionné le fait d'avoir entendu parler de négociations en
14 date du 19 mai 1993, en répondant à l'une des questions posées par le
15 Président de la Chambre. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris au
16 sujet des négociations qui se déroulaient en date du 19 mai ?
17 R. Rien de particulier ce dont je me souviens c'est qu'il avait été
18 question de négociations quelconques qui avaient eu lieu le 19, organisées
19 par la FORPRONU ou je ne sais trop qui. C'est dans ce sens-là que j'en ai
20 entendu parler. Je ne sais pas vous dire du tout qui est-ce qu'il y a pris
21 part. Je n'ai pas été présent, moi-même, à ces négociations du 19.
22 Q. Vous dites que la FORPRONU a organisé cela. Or est-ce que vous vous
23 référez au Bataillon canadien ou au Bataillon français de la FORPRONU ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne, à cette époque, dans l'enceinte de
25 la centrale thermoélectrique de Kakanj, il y avait le Bataillon Français.
Page 18757
1 Mais je dis bien pour autant que je m'en souviens.
2 Q. Si je vous demandais de montrer aux Juges l'emplacement de cette
3 centrale à Catici ou plutôt vous avez parlé, je m'excuse, de cette centrale
4 de Kakanj. Pourriez-vous nous en indiquer l'emplacement de cette centrale
5 sur la carte, la carte que la Défense vous a montrée ?
6 R. Oui, j'aurais besoin de la carte pour le faire.
7 Q. Je vous demanderais de me montrer avec le pointeur l'emplacement de
8 cette centrale ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Nous avons ici une abréviation utilisée à Kakanj et on voit cela sur la
11 carte. On a "TE", thermoélectronique, donc, une centrale thermique, et on
12 peut le voir entre Kujavce et Turbici, deux villages. On voit cela ici et
13 c'est là qu'on voit la "TE" de Kakanj juste à côté de la rivière Bosna et
14 c'est Trutce [phon]. Voilà.
15 Q. J'aimerais qu'avec le feutre, vous apposiez un petit cercle.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- aux vues de la question, la Défense ?
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] C'est une objection technique, Monsieur
18 le Président. Le témoin a déjà marqué cette carte et l'a signée. Quand j'ai
19 posé des questions, moi-même, c'était à un autre sujet, un sujet différent
20 de celui qui est soulevé ou avancé par mon confrère. Il pourrait peut-être
21 lui montrer une autre carte afin que le témoin l'indique sur cette autre
22 carte.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas de carte sur la main.
24 M. NEUNER : [interprétation] Je pourrais avoir une carte, en effet.
25 Avec l'aide de M. l'Huissier --
Page 18758
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'Accusation qui se déplace avec toujours
2 des cartes, si elle est bonne.
3 M. NEUNER : [interprétation] Cela n'est peut-être pas si visible, mais, sur
4 cette carte, on voit Catici.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de centrale
6 thermoélectrique sur cette carte. Cela vient ici en amont de la rivière
7 Bosna. Si on monte vers l'amont, on ne le voit pas sur la carte.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il n'y a pas de carte. A moins que la Défense
9 donne --
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être aider notre
11 confrère en lui fournissant une carte.
12 M. NEUNER : [interprétation] Grand merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense qui vient en secours à l'Accusation, qui
14 lui donne une carte.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Une fois de plus, j'aimerais qu'avec le pointeur, vous nous indiquiez
17 où cette centrale se trouve ?
18 R. Je pense que la carte est identique, il n'y a que le format qui a
19 changé, ainsi que l'échelle. Nous pourrons comparer si vous le voulez. Il y
20 a cette cité de Donje Banjevac, et en prolongation il y a les installations
21 de cette centrale thermoélectrique de Kakanj.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce n'est pas la bonne carte, mais il y
23 avait une plus grande carte.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais retirer
25 mon objection que l'Accusation se serve de notre carte.
Page 18759
1 M. LE JUGE ANTONETTI : On revient à la carte de la Défense. Voilà, la
2 Chambre remercie la Défense de sa volonté de coopération pour gagner du
3 temps.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez de placer un cercle autour de
5 l'emplacement de cette centrale thermoélectrique de Kakanj ?
6 L'INTERPRÈTE : Me Neuner, signe affirmatif de la tête.
7 M. NEUNER : [interprétation]
8 Q. Je voudrais que vous apposiez un numéro "2", juste à côté.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci. Si vous vous penchez sur cette carte, pouvez-vous nous dire à
11 quelle distance la centrale se trouve de Catici, à peu près ?
12 R. Nous avons cette agglomération de Catici, il y a deux possibilités. Il
13 y a la distance à vol d'oiseau et il y a la distance par la route. Avec la
14 route tournant vers puis revenant, donc quelle est la distance dont vous
15 êtes en train de parler.
16 Q. A vol d'oiseau peut-être.
17 R. Il m'est plus facile de répondre de par mes souvenances que j'aie. Il y
18 a ce complexe, puis l'agglomération de Catici, qui compte quelque 300
19 familles. Alors à vol d'oiseau, à partir des limites de la centrale
20 électrique, donc le cercle périphérique des installations énergétiques et
21 le village, il doit y avoir disons plusieurs centaines de mètres. Je crois
22 bien connaître les lieux, puisque j'ai à l'époque, travaillé pour la
23 centrale hydroélectrique -- thermoélectrique.
24 Q. Le 19 mai 1993, vous avez ouï-dire qu'une réunion y a eu lieu, où
25 l'avez-vous appris postérieurement ? La réunion dont je parle est celle où
Page 18760
1 il y a eu des négociations dont vous avez parlé quelque peu auparavant.
2 R. Ce dont je m'en souviens, c'est que des négociations ont eu lieu
3 pendant le soir, et je crois me souvenir qu'ils ont fait usage de lignes
4 téléphoniques grandement. La FORPRONU y a pris part, si mes souvenirs sont
5 bons, il aurait été question de la journée d'après, du lendemain, par
6 rapport à la journée des conversations, des entretiens que vous mentionnez.
7 Q. Je vais vous poser une dernière question au sujet de ce que vous a
8 demandé le président de la Chambre, il a été question de détenus qui se
9 trouvaient au motel de Sretno. Vous le savez, puisque vous vous êtes
10 référence à plusieurs reprises aux membres du HVO. Saviez-vous qu'il y
11 avait également des civils de détenus parmi ces détenus au motel Sretno ?
12 R. Je n'ai pas connaissance de la présence de civils parmi les détenus.
13 Q. Auriez-vous l'un quelconque de ces détenus qui aurait été amené,
14 descendu de l'escalier ou monté par l'escalier pour aller être échangé ?
15 R. Pendant toute la durée de ces gens, je n'ai vu aucune de ces personnes
16 arrêtées.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus de question.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense du général Hadzihasanovic.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de question à lui poser,
21 Monsieur le Président, merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le général Kubura ?
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, quelques
24 questions seulement.
25 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :
Page 18761
1 Q. [interprétation] Monsieur Alajbegovic, vous vous êtes penché sur ce
2 document 558, à savoir, le PV de la réunion conjointe. Il s'agit du partage
3 du butin de guerre. Si je l'ai bien compris, vous avez parlé de suggestion
4 émanant de M. Karalic et non pas d'ordre.
5 R. C'est exact.
6 Q. Deuxième question au sujet de ce document. M. Kubura a-t-il été présent
7 à cette réunion ?
8 R. Je ne me souviens pas de la présence de M. Kubura.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions, Monsieur
10 le Président. Mais pour les besoins du compte rendu d'audience, je dirais
11 qu'à plusieurs endroits, pages 56, 59, 66, et 69 lorsqu'il a été question
12 d'émir et M. Karalic, au compte rendu on a mis "Amir" au lieu d'"émir".
13 Rien que pour que ce soit rectifié. Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y aura pas de confusion sur les prénoms.
15 La Défense demande t-elle le versement des cartes et ensuite on règlera la
16 centrale électrique.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous
18 proposerions le versement au dossier de cette carte, avec les indications
19 apportées par le témoin y compris ce que l'Accusation a demandé de montrer
20 et le document du 25 décembre, un ordre, et le document du 5 novembre la
21 liste des personnes mobilisées en date du 20 octobre que le témoin a
22 également identifié. Il a témoigné à son sujet.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Carte et document, l'Accusation.
24 M. NEUNER : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Défenseurs du général Hadzihasanovic ?
Page 18762
1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection, merci.
2 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. La première carte est versée
3 comme pièce à décharge pour le général Kubura sous la référence DK53, cette
4 carte est une carte de la région de Zenica.
5 [interprétation] Cela fait partie de la référence DK 54, la deuxième mappe.
6 Le témoin document, est un document daté du 25 décembre, ordre du 25
7 décembre 1991, il est versé au dossier sous la référence DK55; avec la
8 traduction anglaise, DK55/E.
9 Le dernier document, est le document qui parle de la liste des personnes
10 qui ont été mobilisées en date du 20 octobre 1992, et c'est daté du 5
11 novembre 1992. Cela sera versé au dossier avec la cote DK56; et la
12 traduction anglaise DK56/E.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.
14 Monsieur, votre audition vient de se terminer. Je vous remercie d'être venu
15 à La Haye à la demande du général Kubura. Vous avez donc témoigné et au nom
16 des Juges, je vous en remercie. Je formule mes meilleurs vœux de retour
17 dans votre pays, où vous exercez actuellement une fonction dans un autre
18 pays.
19 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à
20 la porte de la salle d'audience.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant les quelques secondes qui nous restent, s'il
24 n'y a pas de questions urgentes à débattre immédiatement, l'audience
25 débutera comme vous le savez demain à 9 heures 00 et nous avons deux
Page 18763
1 témoins qui seront prêts à déposer, donc je vous invite tous à revenir pour
2 l'audience de demain matin, je vous remercie.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 3 mai 2005, à
4 9 heures 00.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25