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1 Le mardi 3 mai 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-
8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, je demanderais à l'Accusation de bien vouloir
10 se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame
12 et Monsieur les Juges, conseil de la Défense, toutes les personnes
13 présentes. Pour l'Accusation, Daryl Mundis et notre commis à l'affaire,
14 Andres Vatter.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. J'invite les autres avocats de bien vouloir
16 se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges, le général Hadzihasanovic est représenté par Edina
19 Residovic, conseil; et Stéphane Bourgon, co-conseil. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
23 Ibrisimovic, et Nermin Mulalic, assistant juridique.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue toutes les personnes présentes, les
25 représentants de l'Accusation, tous les avocats, les accusés, ainsi que
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1 tout le personnel de cette salle d'audience, que ce personnel soit à
2 l'intérieur ou à l'extérieur de la salle d'audience.
3 Nous devons poursuivre nos travaux aujourd'hui par l'audition prévue
4 de deux témoins. J'ai consulté ce matin le planning. Il était prévu une
5 heure et demie pour chacun des témoins. Nous verrons si nous pouvons passer
6 les deux témoins aujourd'hui ou le deuxième témoin basculera pour demain,
7 mercredi. S'il n'y a pas de point à évoquer, nous allons introduire le
8 témoin.
9 Je demanderais à M. l'Huissier d'aller chercher le témoin.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que la
12 technique fonctionne; si vous m'entendez et si mes propos sont bien
13 traduits, dites que vous me comprenez.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par le
16 général Kubura. Avant de vous faire prêter serment, je dois vous
17 identifier, pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, date de naissance,
18 et lieu de naissance ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Elvir Musija, né le
20 1er août 1971 --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la localité.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous préciser dans quelle ville ou
23 village parce que cela avait mal été -- pouvez-vous épeler le nom de votre
24 village où vous êtes né ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] K-a-k-a-n-j, Kakanj.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né à Kakanj. Aujourd'hui, avez-vous une
2 profession ou une fonction ? Si oui, laquelle ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille dans une entreprise de
4 bâtiment et je suis chauffeur à cet endroit.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, aviez-vous une fonction,
6 une occupation ? Si vous étiez militaire, dans quelle unité étiez-vous
7 affecté ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, j'étais à la Défense territoriale
9 dans la municipalité de Kakanj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'état-major municipal de la Défense
12 territoriale, j'y suis resté jusqu'au mois de septembre 1993. Par la suite,
13 je suis passé dans les rangs de la 7e Brigade musulmane.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Aviez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
15 tribunal international ou un tribunal national sur les faits qui se sont
16 produits dans votre pays en 1992 et 1993, ou c'est la première fois que
17 vous témoignez à la Justice ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, c'est la première fois.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que Monsieur
20 l'Huissier vous présente.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN: ELVIR MUSIJA [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avant de donner la parole aux avocats, je
3 vais fournir quelques éléments d'information sur la façon dont va se
4 dérouler cette audience qui vous ait consacré. Vous avez déjà rencontré les
5 avocats du général Kubura qui ont dû vous donner quelques explications sur
6 la façon dont ils vont procéder. Vous allez devoir répondre dans un premier
7 temps à des questions qui vont vous être posées par l'avocat du général
8 Kubura.
9 A la suite, des questions qui seront posées, les avocats du général
10 Hadzihasanovic, qui se trouvent derrière les avocats du général Kubura
11 pourront s'ils le souhaitent également vous poser toutes les questions.
12 Après quoi, l'Accusation, qui est à votre droite, vous posera également des
13 questions dont ce qu'on appelle le contre-interrogatoire. Ils vous poseront
14 des questions qui seront en lien direct avec les questions qui vous auront
15 été précédemment posées.
16 A l'issue de cette seconde phase, les avocats du général Kubura pourront
17 vous poser des questions supplémentaires, qui découleront des questions
18 posées par le représentant du Procureur.
19 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent normalement vous poser
20 des questions à tout moment, mais, ils préfèrent intervenir à la fin que
21 les uns et les autres aient posé leurs questions, quand les Juges voudront
22 vous poser des questions et nous manquerons certainement pas de vous en
23 poser. Ce sera soit pour éclaircir les réponses que vous aurez données aux
24 questions posées parce que nous estimons que, dans l'intérêt de la justice,
25 nous devons avoir des éléments d'information provenant de vous-même, qui
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1 étiez présent sur les lieux à un moment donné.
2 Je dois également appeler votre attention sur deux autres points qui sont
3 importants. Le premier, vous avez juré de dire toute la vérité, ce qui
4 exclut tout faux témoignage, car le mensonge à la justice est une
5 infraction qui peut être puni et même sévèrement puni devant ce Tribunal.
6 Puis, le deuxième élément, qui est assez compliqué et que j'évoque
7 néanmoins, c'est le fait que, quand on vous pose une question, si vous
8 estimez que la question et la réponse que vous allez donner peut un jour se
9 retourner contre vous et être utilisé comme élément à charge contre vous, à
10 ce moment-là, vous pouvez dire : Je ne tiens absolument pas à répondre à
11 cette question. De cette hypothèse, qui est exceptionnelle et que nous
12 n'avons jusqu'à présent jamais rencontré, la Chambre peut vous inviter à
13 répondre en vous garantissant une immunité, c'est-à-dire que vos propos ne
14 pourront jamais être utilisés contre vus.
15 Par ailleurs, nous sommes dans une procédure orale, c'est-à-dire que nous
16 n'avons aucun document sur vous -- vous concernant d'où l'intérêt des
17 réponses que vous allez donner aux questions. C'est la raison pour laquelle
18 vous voyez devant vous, il y a un écran où défile en anglais la traduction
19 de mes propos, et tout à l'heure, de vos propres propos, c'est ce qui va
20 constituer ce qu'on appelle, dans notre langage, le transcript d'où
21 l'importance des réponses que vous allez donner. Alors, essayez d'être
22 complet et précis dans les réponses que vous fournissez. Si vous ne
23 comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas à demander à celui qui
24 vous pose des questions de la reformuler. Parfois, la question peut être
25 très compliquée, et vous pouvez ne pas la comprendre. Il arrive même que
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1 les Juges parfois n'arrivent pas à comprendre les questions posées, alors,
2 c'est-à-dire qu'il faut que le témoin ait connaissance parfaite de la
3 question et, si vous ne la comprenez pas, demandez à celui qui vous la pose
4 de la reformuler. Par ailleurs, s'il y a une difficulté quelconque,
5 n'hésitez pas à nous en faire part.
6 Nous serons emmenés à faire deux interruptions pour des raisons
7 techniques et pour vous permettre de vous reposer car toutes les aux heures
8 et demies, nous sommes obligés d'arrêter pendant 20 à 30 minutes, et nous
9 reprenons à l'issue des deux pauses. Si vous éprouvez, à un moment donné,
10 la nécessité de vous adresser aux Juges, n'hésitez pas.
11 Je vais maintenant donner la parole à Me Dixon. Je crois qu'il a déjà tout
12 préparé et qui va entamer l'interrogatoire principal.
13 Maître Dixon, vous avez la parole.
14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 les Juges.
16 Interrogatoire principal par M. Dixon :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Musija.
18 Monsieur, en répondant à une question qui vous a été posée par le Président
19 de la Chambre de première instance, vous avez dit que vous avez été membre
20 de la 7e Brigade à partir du mois de septembre 1993. Pourriez-vous nous
21 préciser la date et pourriez-vous nous également quel est le poste que vous
22 avez occupé au sein de cette brigade ?
23 R. La date exacte, il me semble que c'est le 1er septembre 1993. Comme
24 poste au sein de l'organigramme, j'étais courrier, estafette
25 accompagnateur.
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1 Q. Merci. Pour quelle raison vous a-t-on nommé à ce poste là, en
2 particulier ?
3 R. Le besoin s'est fait sentir puisque M. Kubura est devenu commandant au
4 mois d'août, à un moment au mois d'août 1993, le besoin s'est fait sentir.
5 J'ai été muté au sein de la 7e Brigade pour occuper ce poste là dans
6 l'organigramme de la brigade.
7 Q. Travailliez-vous directement pour M. Kubura au poste où vous étiez ?
8 R. Oui.
9 Q. Lorsque que vous dites que vous étiez accompagnateur ou escorte,
10 qu'entendez-vous par là ?
11 R. Cela signifie que s'il fallait se rendre sur le terrain, je devais
12 précéder aux préparatifs avant ce départ. Une fois arrivée sur place, il
13 fallait que je me charge de son hébergement, de l'endroit où il allait
14 s'installer et que je m'occupe de tout le reste, tout ce qui a à voir avec
15 son départ et son retour.
16 Q. Est-ce que vous devez assurer sa protection pendant qu'il était sur le
17 terrain ?
18 R. Oui. Pendant le déplacement, l'aller, le retour et pendant son séjour
19 sur le terrain, effectivement, c'était ma tâche de me charger de sa
20 protection, de sa sécurité.
21 Q. Vous dites que vous étiez estafette ou vaguemestre, qu'entendez-vous
22 par là ?
23 R. En tant qu'estafette, je devais convier ou convoquer les officiers à
24 différentes réunions, je devais me charger de porter le courrier de M.
25 Kubura, adresser à ses supérieurs.
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1 Q. Aviez-vous un bureau et, si oui, où étiez-vous stationné ?
2 R. Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez savoir où je me
3 trouvais pendant ce temps-là ? A la caserne ou sur le terrain ?
4 R. Commençons par la caserne. Dans la caserne, où travailliez-vous ? Par
5 la suite, vous pourriez peut-être nous dire où, en règle générale, vous
6 vous installiez lorsque que vous partiez sur le terrain.
7 R. Dans la caserne, j'étais dans l'anti-chambre de M. Kubura. Sur le
8 terrain, en déplacement, je devais descendre dans le bâtiment qui jouxtait
9 ou qui était le plus proche du bâtiment où était installé M. Kubura. A tout
10 moment, je devais pouvoir être accessible, où il devait pouvoir me joindre.
11 Q. Merci. A quel moment avez-vous rencontré, pour la première fois, M.
12 Kubura, à partir du moment où la guerre a commencé ?
13 R. J'ai vu pour la première fois M. Kubura en décembre 1992. J'étais été
14 muté, à ce moment-là. Je suis passé de la Défense territoriale au 3e
15 Bataillon de Montagne, à savoir, je suis parti de l'état-major municipal de
16 la Defense territoriale.
17 Q. Pouvez-vous nous préciser ce que vous venez de dire ? Dans le compte
18 rendu d'audience, il est question du 3e Bataillon de Montagne; ne s'agit-il
19 pas de la 3e Brigade de Montagne ?
20 R. C'était un bataillon.
21 Q. Ce bataillon, il appartenait à quelle brigade ?
22 R. C'était la 333e Brigade de Montagne.
23 Q. En décembre 1992, quelles ont été vos fonctions ? Quel a été votre
24 poste au sein du 3e Bataillon ?
25 R. J'étais soldat dans la structure de l'unité.
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1 Q. M. Kubura, quel est le poste qu'il occupait ?
2 R. Il était commandant du bataillon.
3 Q. En tant que soldat dans son bataillon, est-ce que vous avez eu
4 l'occasion de voir, de rencontrer M. Kubura souvent pendant cette période
5 là ?
6 R. Non, je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec lui parce que j'étais
7 souvent sur le terrain.
8 Q. Vous êtes resté dans ce bataillon jusqu'au 1er septembre 1993, d'après
9 ce que vous avez dit.
10 R. Oui.
11 Q. En décembre 1992, avez-vous eu des contacts ou des opérations
12 conjointes avec la 7e Brigade ?
13 R. Non.
14 Q. Au début du mois de septembre 1992, quand vous avez rejoint la 7e
15 Brigade pour travailler pour M. Kubura, à ce moment-là, il occupait quel
16 poste ?
17 R. Il est commandant de la brigade, c'était cela son poste. Quant à moi,
18 dans l'enceinte de la caserne, je devais annoncer l'arrivée des officiers,
19 je devais convoquer des officiers, je devais me charger de tout ce qui
20 concernait l'organisation de son séjour dans l'enceinte de la caserne.
21 Q. Il faut corriger le compte rendu d'audience. La question qui a été
22 posée concernait l'arrivée du témoin au début du mois de septembre pour
23 qu'il commence à travailler pour M. Kubura.
24 A partir du mois de septembre 1993 jusqu'à fin novembre 1993, vous
25 rappelez-vous combien de fois vous vous êtes rendu sur le terrain dans le
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1 cadre des opérations militaires avec M. Kubura ?
2 R. Il me semble que cela a été trois fois.
3 Q. Est-ce que vous êtes allé entre autres à Vares ?
4 R. Oui.
5 Q. A quel moment ?
6 R. C'était début novembre 1993.
7 Q. Pouvez-vous aider la Chambre de première instance, en nous relatant ce
8 qui s'est produit au début de cette opération, et pouvez-vous nous décrire
9 comment la situation a évolué, comment l'opération s'est déroulée ?
10 R. Nous avons organisé le départ de Zenica de la caserne vers le village
11 de Strijezevo; ce village se situe près de Vares. Nous étions à bord d'une
12 petite voiture de luxe.
13 Q. Est-ce que je peux vous interrompre. Vous dites, "nous", de qui s'agit-
14 il ? Qui s'est mis en route ?
15 R. J'entends par là M. Kubura, moi-même et son chauffeur.
16 Q. Quelle est la date de votre départ pour Vares ?
17 R. Je ne sais pas exactement, c'était début novembre. Ce que je sais,
18 c'est que c'était un mercredi.
19 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire ce voyage que vous avez --
20 ce déplacement que vous avez fait ? Dites-nous ce qui s'est produit.
21 R. On a quitté Zenica, on a pris la route pour le village de Strijezevo.
22 Ce sont des routes ou des itinéraires de guerre, c'était une route non
23 goudronnée à notre arrivée à Vares -- ou plutôt à Strijezevo, excusez-moi.
24 On s'est installé dans les différents endroits, des bâtiments. Le
25 commandant s'est installé dans une maison, appartement particulier, et, moi
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1 aussi, je n'étais pas loin de là dans une maison privée. J'ajoute que le
2 village de Strijezevo est un village bosnien.
3 Q. Ce jour-là, à votre arrivée, vous rappelez-vous les préparatifs qui
4 auraient été faits durant la journée ?
5 R. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu des réunions avec des
6 officiers. J'étais chargé de convoquer certains officiers, je n'arrive pas
7 à me rappeler exactement lesquels il s'est agi. Il y a eu des réunions,
8 toute sorte de réunions. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, donc je ne
9 peux pas vous dire sur quoi cela portait.
10 Q. L'opération militaire, pourriez-vous nous dire à quel moment elle a
11 commencé ?
12 R. L'opération militaire, elle a commencé le lendemain, tôt le matin.
13 Q. M. Kubura, que faisait-il pendant ce temps-là ?
14 R. Ce matin, j'ai reçu un ordre, il a fallu qu'on se mette en mouvement en
15 direction de Vares. Je me souviens que, de Strijezevo vers Vares, nous
16 avons emprunté un chemin de montagne. Nous avons atteint Vares Majdan;
17 cette localité se trouve à peu près à un kilomètre de Vares.
18 Q. Lorsque vous dites : "Nous avons emprunté ce chemin de montagne," est-
19 ce que vous vous référez à vous-même et à M. Kubura ?
20 R. Oui, moi, M. Kubura et le chauffeur.
21 Q. Où se trouvaient les Unités de la 7e Brigade, à ce moment-là ?
22 R. Pour autant que je sache, en ce moment-là, les unités étaient devant
23 nous.
24 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Vares Majdan, comme vous l'avez dit, qu'a
25 fait M. Kubura, à ce moment-là ?
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1 R. Lorsque nous sommes arrivés à Vares Majdan, nous sommes arrivés à un
2 point de contrôle de la police militaire. Nous y sommes restés pendant une
3 heure, M. Kubura a eu des conversations en se servant d'un poste mobile
4 radio émetteur, récepteur, puis nous sommes retournés au village de
5 Strijezevo.
6 Q. Vous avez parlé d'un poste de contrôle, d'un point de contrôle de la
7 police militaire. Est-ce que vous savez de quelle police militaire il
8 s'agissait, qui s'était stationnée à cet endroit-là ?
9 R. C'était la police militaire de la 7e Brigade musulmane.
10 Q. Est-ce que vous avez vu d'autres brigades ou d'autres unités à ce point
11 de contrôle à Vares Majdan ?
12 R. Dans le voisinage immédiat du point de contrôle, j'ai vu quelques
13 membres du 2e Corps de l'ABiH, j'ai vu qu'il y avait une Unité de Visoko;
14 je ne sais pas quelle structure ou formation elle appartenait. J'ai, en
15 général, remarqué qu'il y avait un transport de personnel de l'ONU dans le
16 voisinage de ce point de contrôle.
17 Q. Avez-vous vu des soldats de l'ONU à cet endroit-là ?
18 R. Oui, ils étaient dans le véhicule lui-même.
19 Q. Vous avez dit que vous étiez retourné à Strijezevo, donc vous n'êtes
20 pas entré dans la ville de Vares ce jour-là ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que vous saviez ce qui se passait en ville ?
23 R. Non, je ne savais pas.
24 Q. Lorsque vous êtes retourné à Strijezevo, est-ce que vous pouvez vous
25 rappeler l'heure qu'il était ?
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1 R. Il était à peu près 11 heures ou 12 heures.
2 Q. Qu'a fait M. Kubura lorsqu'il est revenu à Strijezevo à ce moment-là ?
3 R. Des réunions ont eu lieu avec des commandants de bataillon. Je crois
4 qu'il y avait d'autres officiers qui se trouvaient là, mais je ne me
5 souviens plus très bien. Je ne sais pas ce qui a été discuté, quel était
6 l'enjeu lorsque nous sommes retournés à Strijezevo. Nos soldats ont dit que
7 Vares avait été abandonné, que c'était une ville qui avait été abandonnée.
8 Q. Je vous remercie. Lorsque vous dites "nos soldats", est-ce que vous
9 voulez dire des soldats de la 7e Brigade ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre sur le point suivant :
12 lorsque les Unités de la 7e Brigade dont vous avez déjà parlé avançaient
13 vers Vares, lorsqu'ils sont revenus du secteur de Vares à Strijezevo ou ses
14 alentours ?
15 R. Peu après notre retour, peut-être deux ou trois heures plus tard. Ceci
16 avait lieu en hiver, la nuit tombait très tôt et jusqu'à ce que la nuit
17 tombe, j'ai vu que l'unité, qui était cantonnée à Strijezevo, était là.
18 Q. Que s'est-il passé le lendemain ?
19 R. Le lendemain dans la matinée, j'ai reçu un ordre de
20 M. Kubura qui était de se préparer pour aller à Vares. On m'a dit une sorte
21 de manifestation avait été organisée là par les autorités civiles.
22 Q. Dans le compte rendu, le mot "manifestation" a été prononcé, on en a
23 parlé. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance ce qui, en
24 fait, avait été organisé par les autorités civiles de Vares le lendemain ?
25 R. Ils avaient organisé la reprise de la municipalité de Vares -- prise de
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1 contrôle de la municipalité de Vares. Ils étaient en train de prendre la
2 direction et le contrôle de la ville de sorte qu'ils célébraient cette
3 prise de la ville par les autorités civiles.
4 Q. Est-ce qu'alors, vous avez accompagné M. Kubura à Vares ?
5 R. Oui. Je suis parti de Strijezevo avec lui, mais, comme je ne faisais
6 pas partie de cette réunion, je suis resté au poste de contrôle de la
7 police militaire à Vares Majdan, et il a poursuivi son itinéraire jusqu'à
8 Vares avec son chauffeur.
9 Q. Combien de temps est-ce que M. Kubura est resté à Vares ce jour-là ?
10 R. C'étaient pendant environ deux ou trois heures.
11 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pendant ce temps ?
12 R. Non, je ne sais pas.
13 Q. Pendant que vous vous trouviez au point de contrôle, décrivez-vous-nous
14 ce que vous avez vu selon vous avez été témoin sur place ? Que se passait-
15 il à ce point de contrôle ?
16 R. Des véhicules civils arrivaient à cause de la réunion qui avait été
17 organisée et, naturellement, la police militaire remplissait ses fonctions,
18 vérifiant les véhicules et les passagers, les conducteurs qui se trouvaient
19 dans ces véhicules.
20 Q. Lorsque M. Kubura est revenu après avoir participé à ces célébrations à
21 Vares, où vous êtes-vous rendu ensuite ?
22 R. Quand tout ceci a été terminé, nous sommes retournés à Strijezevo.
23 Q. Après cela, quels ont été vos mouvements par la suite ?
24 R. J'ai reçu un ordre de M. Kubura qui était de préparer mon paquetage et
25 on m'a dit qu'on retournait à Zenica.
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1 Q. Veuillez poursuivre.
2 R. Le fait de préparer mon sac et de me préparer a pris environ une heure,
3 puis nous nous sommes mis en route.
4 Q. Savez-vous ce qui est arrivé aux Unités de la 7e Brigade ce jour-là,
5 vers cette heure-là ?
6 R. Je peux vous parler de l'unité qui était déployée à Strijezevo, c'était
7 le 2e Bataillon, la 7e Brigade musulmane. Vers la fin de la journée, ils
8 étaient entrés à la caserne de Bilmiste à Zenica.
9 Q. Je vous remercie. Vous avez parlé de deux jours pendant lesquels vous
10 étiez dans le secteur de Vares. Pendant cette période, est-ce que vous avez
11 reçu ou transmis des rapports à M. Kubura concernant du pillage dans la
12 région ?
13 R. Non. Mais, étant donné les caractéristiques de mes fonctions et de mon
14 travail, je n'avais pas accès à des documents et ainsi de suite.
15 Q. Avez-vous jamais vu des soldats de la 7e Brigade en train de porter des
16 articles qui auraient été pillés ou pris dans des maisons ?
17 R. Non. J'ai vu les soldats qui retournaient aux casernes dans des
18 autocars et, bien naturellement, ils portaient leur propre paquetage,
19 matériel avec eux.
20 Q. Bon. Nous allons maintenant nous écartés de Vares un moment. Nous
21 allons nous replacer, à l'époque du 1er septembre, où vous travaillez
22 directement pour M. Kubura. Pendant toute cette période, pourriez-vous
23 aider la Chambre de première instance sur le point de savoir si M. Kubura
24 s'est jamais rendu à l'école de musique à Zenica, à ce moment-là ?
25 R. Non. Il n'a pas fait.
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1 Q. Ne vous a-t-il jamais parlé de l'école de musique, ou est-ce que
2 quelqu'un en votre présence lui a parlé de l'école de musique ?
3 R. Non, il n'a pas fait. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant de
4 l'existence de cette école de musique.
5 Q. Savez-vous où l'école de musique est maintenant située ?
6 R. Oui, je le sais maintenant.
7 Q. De façon à faire en sorte que le quartier général de la
8 7e Brigade à Bilmiste aille ailleurs qu'à Zenica, pas au 3e Corps,
9 pourriez-vous nous aider ? Est-il nécessaire de passer devant l'école de
10 musique pour s'y rendre ?
11 R. Cette route ne passe pas devant l'école de musique, donc, il n'était
12 pas nécessaire de passer devant l'école de musique.
13 Q. Je vous remercie. Combien de temps avez-vous continué de travailler
14 pour M. Kubura ?
15 R. De septembre 1993 jusqu'à la fin de la guerre.
16 Q. Est-ce que c'était toujours au sein de la 7e Brigade, ou est-ce que
17 vous avez été muté à une autre brigade ?
18 R. Cela n'a pas toujours été dans la 7e Brigade. A un moment donné au mois
19 de mars - je ne sais pas la date exacte, mais c'était en 1994 - nous avons
20 reçu un ordre qui nous mutait au 1er Corps.
21 Q. Pendant combien de temps avez-vous travaillé pour lui au sein du 1er
22 Corps ?
23 R. Jusqu'à la fin de la guerre.
24 Q. Cela représenterait combien d'années approximativement ?
25 R. Un an et demi ou deux ans.
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1 Q. Quelles étaient vos fonctions, qu'est-ce que vous faisiez pour lui ?
2 R. J'étais la personne qui l'escortait, qui lui servait de messager.
3 Q. Ayant travaillé, en étant très proche de M. Kubura à partir du 1er
4 septembre 1993, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, comme vous l'avez
5 expliqué, pourriez-vous nous donner vos impressions de
6 M. Kubura, en tant que commandant militaire, à la fois comme personne ayant
7 sa base dans ces casernes, mais également comme personne se trouvant
8 commandant sur le terrain ?
9 R. Mais je peux dire que M. Kubura est un officier qui exigeait que les
10 ordres fussent obéis, il exigeait que les soldats se comportent de façon
11 militaire. Il avait une devise, un proverbe, il disait qu'il était
12 nécessaire d'avoir l'ordre et la discipline dans l'armée et, en même temps,
13 il se montrait proche du soldat, il allait les voir ainsi que les officiers
14 de sa brigade.
15 Il se mêlait, il aidait les soldats, il essayait de maintenir leur
16 moral à un niveau suffisant, et les soldats l'aimaient bien. Ils ont appris
17 à l'aimer. Je pourrais également ajouter quelque chose d'autre. Je me
18 souviens qu'à la fin du mois de décembre et en janvier 1993 ou, en tous les
19 cas, entre 1993/1994, à notre cantine militaire, nous avions du chou aigre
20 pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner avec une tranche de
21 pain; il n'y avait rien d'autre pour accompagner le repas, donc, il
22 partageait absolument tout avec ses soldats.
23 Lorsque nous étions sur le terrain, il organisait avec les gens du
24 cru et il s'occupait de la préparation des aliments. Il s'occupait,
25 personnellement, de la distribution des vivres aux soldats qui se
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1 trouvaient au front, sur la ligne de front.
2 Q. Je vous remercie. Je vais juste vous poser quelques questions qui
3 découlent de ce qui précède. Lorsque vous avez dit qu'il tenait
4 particulièrement à l'ordre et à la discipline, pourriez-vous expliquer à la
5 Chambre de première instance ce que vous voulez dire par là ? Il se
6 centrait sur l'ordre et la discipline ?
7 R. La discipline, cela veut dire remplir ses tâches et ses fonctions d'une
8 façon qui soit conforme aux ordres émis au supérieur. Il a mis beaucoup
9 d'importance à l'hygiène. Ceci également rentre - si je peux dire - sous la
10 définition de l'ordre. Les soldats de s'aligner lorsqu'ils étaient sur le
11 point d'aller prendre des repas, et ils devaient saluer leurs officiers.
12 Ils comportaient d'une façon qui convenait à des militaires. C'est à peu
13 près tout ce que je peux dire à ce sujet.
14 Q. Quelle était son approche ou ses relations avec les soldats qu'il
15 commandait ?
16 R. Il allait voir les soldats, il se mêlait à eux, il les mettait à
17 l'aise, parfois on pouvait rire. Il racontait une plaisanterie pour aider
18 les soldats à oublier la situation dans laquelle ils se trouvaient, le fait
19 qu'ils étaient soldats et ainsi de suite. Naturellement, tout ceci était
20 fait pendant son temps libre.
21 Q. Quelle était sa conception, son approche à l'égard de l'opposition
22 contre laquelle il luttait, et aussi quelle était son approche à l'égard
23 des différents groupes : des différents groupes religieux, différentes
24 religions dans le secteur où il était commandant ?
25 R. Comme nous tous, il vivait dans un Etat qui s'appelle la Yougoslavie et
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1 les gens avaient appris à coopérer, se montrer coopératif, et c'était un
2 trait qu'il avait conservé. Il n'avait rien contre les gens en tant que
3 tels, naturellement, contre le peuple, pour autant qu'en fait. En ce qui
4 concerne l'ennemi, bien, la guerre était la guerre. Je me rappelle que,
5 lorsqu'il est allé rendre visite à sa famille qui vivait à Kakanj, il y a
6 une route qui passe près de deux bâtiments, une église orthodoxe et une
7 église catholique. Il disait souvent que nous étions fiers du fait que ces
8 deux bâtiments étaient restés intacts -- avaient été laissés intacts.
9 Q. Comme dernière question, pourriez-vous nous dire quelques phrases pour
10 expliquer comment s'était ressenti le fait d'être commandé par M. Kubura ?
11 R. C'était un honneur pour moi. Je crois que la plupart des soldats
12 l'aimait, l'appréciait et un grand nombre d'entre eux souhaitaient que lui-
13 même soit leur commandant.
14 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Musija. Je n'ai plus
15 d'autres questions à vous poser, mais peut-être qu'il y en aurait de
16 l'Accusation ou des Juges de la Chambre. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Hadzihasanovic, avez-vous des
18 questions ?
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons
20 pas de questions pour ce témoin.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 L'Accusation.
23 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas de questions à poser au
24 témoin.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais c'est assez rapide. Je vais demander aux Juges
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1 s'ils ont des questions. Bien. Alors, j'ai quelques questions à vous poser.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez indiqué que vous étiez vaguemestre,
4 garde de protection du général Kubura, enfin du commandant de la brigade.
5 Pouvez-vous nous dire pourquoi le commandant de la brigade avait pris,
6 comme homme de confiance, quelqu'un qui n'était pas, avant le mois de
7 septembre, dans la
8 7e Brigade, ou c'est tout à fait par hasard que vous vous êtes retrouvé son
9 aide de camp ?
10 R. En décembre 1992, nous nous trouvions ensemble le
11 3e Bataillon de Montagne de la 333e Brigade où j'étais moi-même simple
12 soldat. Il a vu en moi certaines qualités. Il a pensé que j'étais courageux
13 et honnête, et je crois que ce sont ces qualités qu'il avait à l'esprit, et
14 comme je suis de Kakanj, il m'a engagé. Il m'a pris avec lui parce qu'il
15 pensait que nous pourrions travailler ensemble plus facilement.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à quelle date exactement ?
17 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous voulez dire dans la 7e
18 Brigade ou jusqu'à la fin de la guerre ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à la fin de la guerre, vous êtes resté jusqu'à
20 quelle date en fonction près du général Kubura ?
21 R. Je ne sais pas les dates exactes, mais c'était jusqu'à la fin de la
22 guerre, jusqu'à la signature des accords de Paix de Dayton.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez auprès de lui au mois de septembre
24 1993, septembre, octobre, novembre, décembre, puis le début de l'année
25 1994, est-ce que vous aviez entendu parler d'une Unité appelée El
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1 Moudjahid ? Est-ce que vous en aviez entendu parler ?
2 R. Comme je suis de Kakanj, je n'étais pas au courant de ce qui se passait
3 à Zenica naturellement. J'avais entendu parler de cette unité, mais je n'ai
4 jamais eu de contacts avec cette unité et je n'ai jamais vu ces soldats.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu parler en quels termes ? Que
6 disait-on au sujet de cette unité ?
7 R. Il faut que vous me croyiez si je vous dis que je n'en sais
8 véritablement rien. Pas grand-chose était dit à ce sujet. J'avais mon
9 propre travail et j'essayais de m'acquitter de mes tâches dans la mesure du
10 possible et ces étrangers, en fait, ne m'intéressaient absolument pas.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire : "Ces étrangers ne
12 m'intéressaient absolument pas," parce que vous aviez entendu dire que
13 cette unité était formée d'étrangers ?
14 R. Cette unité était composée d'hommes et il y en avait certains qui
15 étaient des ressortissants étrangers. Il y avait des gens du cru également,
16 mais étant donné que j'étais de Kakanj, je ne connaissais pas très bien
17 Zenica. Je ne savais pas où ils étaient cantonnés et je n'avais aucun
18 contact avec eux ni sur le terrain ni au niveau de la caserne.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Au mois de septembre quand vous aviez été affecté
20 auprès du commandant de la brigade, vous étiez dans la caserne de Bilmiste,
21 c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous aviez une chambre à l'intérieur même
24 de la caserne, ou vous habitiez à l'extérieur ?
25 R. J'avais une chambre dans la caserne. En fait, il s'agissait d'un
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1 dortoir où dormaient les soldats. Cela se trouvait tout près du bureau de
2 M. Kubura.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant cette période de septembre, octobre,
4 novembre, décembre, est-ce que vous touchiez un salaire ? Est-ce que vous
5 aviez une solde puisque par définition les soldats ont une solde, ou vous
6 n'aviez rien du tout ?
7 R. Non, nous n'avions rien. Pour autant que je m'en souvienne, pendant la
8 période où j'ai été à la 7e Brigade, je recevais en quelque sorte un colis
9 avec des vivres de base. En fait, c'était la même chose que je recevais
10 lorsque j'étais dans d'autres unités telles que, par exemple, au niveau de
11 l'état-major municipal de la Défense territoriale.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que vous n'aviez pas de salaires,
13 mais qu'en revanche, vous aviez un colis contenant de la nourriture. Cette
14 nourriture qui vous était donnée, elle était donnée mensuellement ou au
15 coût par coût ?
16 R. Ce n'était pas planifié, cela. En fait, lorsqu'il y avait des vivres
17 qui étaient disponibles, le commandant supérieur distribuait cela aux
18 unités, j'en recevais également. Il faut savoir qu'il y avait très très peu
19 de vivres, à l'époque, il y en avait vraiment très peu. Il y avait
20 véritablement de graves pénuries, donc, voilà pour ce qui était de cette
21 situation.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Un soldat comme vous, lorsqu'il était courageux ou
23 il se comportait bien sur le front de ligne, est-ce qu'il était récompensé
24 par soit de l'argent, exceptionnellement, ou par des avantages en
25 nourriture car on a vu des documents où il pouvait y avoir des récompense
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1 de ce type ?
2 Vous-même est-ce que vous avez récompensé ?
3 R. Non.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez eu aucune décoration, aucune
5 récompense ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez fini comme simple soldat ou vous avez eu
8 un grade quelconque ? Vous avez terminé votre service comme simple soldat ?
9 R. Comme simple soldat.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question. Vous avez expliqué que vous avez
11 été à Vares, que vous avez emprunté un sentier avec le chauffeur du général
12 Kubura, le commandant de la brigade, et vous-même, vous étiez tous les
13 trois. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure, en répondant à une
14 question, que les unités étaient devant vous. Au moment où vous cheminiez,
15 qui portait le poste de radio ?
16 R. M. Kubura. En fait, c'était une radio Motorola, GP-300.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette radio Motorola GP-300, pendant tout le temps
18 où vous étiez avec le commandant de la brigade, est-ce qu'il avait toujours
19 en sa possession ce Motorola, ou c'était uniquement à cette occasion, ou,
20 par définition même, le commandant de la brigade avait toujours un poste de
21 radio auprès de lui ?
22 R. Il avait toujours cette radio avec lui, donc, c'était une radio qui
23 avait été obtenue. Grâce à ce poste radio, il maintenait la communication
24 avec ses officiers subordonnés.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : À votre connaissance, car vous étiez quand même
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1 proche du commandant de la brigade, est-ce que les communications
2 s'effectuaient normalement, ou y avait-il des difficultés dans les
3 communications ? Quel est votre point de vue sur ce problème de
4 communication, à votre niveau, bien entendu, mais est-ce que vous pouvez
5 nous renseigner sur ce que vous avez pu percevoir ?
6 R. Je ne remarquais pas grand-chose parce que je n'avais pas de contact
7 avec les personnes qui s'occupaient des transmissions, avec les personnes
8 qui s'occupaient, en fait, de tout le matériel de communication.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout au début de la matinée, en répondant à une
10 question, vous avez dit ceci, vous avez dit qu'il vous arrivait de porter
11 des courriers au commandement supérieur. Pouvez-vous nous dire dans quelle
12 circonstance le commandant de la brigade vous a remis un pli que vous-même
13 avez amené au 3e Corps. Est-ce que cela vous est arrivé ?
14 R. Non, cela ne se passait pas. Je ne transportais jamais rien directement
15 au commandement du 3e Corps. Pas de documents, pas de communications, mais,
16 sur le terrain, lorsque je recevais des communications, cela se trouvait
17 toujours sous pli scellé, donc, je ne voyais pas ce dont il s'agissait.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, sur le terrain, vous dites que vous receviez
19 des plis qui étaient fermés. Vous les receviez de qui et vous les ameniez à
20 qui, ces plis ?
21 R. M. Kubura me remettait cela en main propre et je devais remettre cela
22 également en main propre au destinataire du courrier.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était le destinataire, des officiers, qui
24 étaient les destinataires de ces courriers ?
25 R. Il s'agissait des commandants.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Des commandants de bataillons ?
2 R. Parfois, il s'agissait d'un commandant de bataillon, effectivement, si
3 un commandant de bataillon de trouvait dans les environs et si je pouvais
4 aller le trouver facilement, alors là, donc, je lui amenais ce pli. Mais,
5 parfois, il s'agissait, en fait, des commandants de brigades.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Des commandants de brigades, c'est-à-dire, des
7 autres brigades. Pouvez-vous citer les unités concernées, enfin, si vous
8 vous en rappelez parce que tout cela remonte à plusieurs années ? Donc,
9 c'étaient des plis qui étaient remis personnellement aux commandants
10 d'autres brigades ? Est-ce que vous avez des souvenirs précis sur ce pli
11 que vous aviez remis à certaines brigades ?
12 R. Je m'excuse, je n'ai pas parlé de commandants de d'autres brigades, ce
13 que j'entendais c'était les commandants de nos, de notre bataillon et je
14 parlais également des officiers, des commandants, au sein de notre brigade.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.
16 J'ai cru également comprendre que vous aviez comme fonction également la
17 fonction de protection du commandant de la brigade. Est-ce que vous
18 confirmez qu'en plus de vos multiples fonctions, car un aide de camp fait
19 beaucoup de choses, vous étiez un "bodyguard", vous assuriez la sécurité
20 personnelle du commandant de la brigade ?
21 R. Lorsque nous étions sur le terrain ou lorsque nous étions en
22 déplacement, je jouais ce rôle mais lorsque nous étions dans la caserne à
23 Bilmiste, il n'était pas besoin que j'assure cette protection.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez pris vos fonctions, saviez-vous que
25 le commandant de la brigade avait quelque temps auparavant fait l'objet
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1 d'une tentative d'assassinat ? Le saviez-vous ?
2 R. Non, je ne le savais pas.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous faisiez office de protection sur le
4 terrain, c'était pour le protéger de qui ? Du HVO, des Serbes, de qui
5 fallait-il le protéger ?
6 R. En fait, je le protégeais de toute activité de forces hostiles ou des
7 forces ennemies. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, je vous
8 dirais que nous étions toujours sur le terrain lorsqu'il y avait des
9 soldats autour de nous. Il y avait des activités de combat, donc, ma tâche
10 consistait à rester près de lui afin de le protéger.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens à Vares. Vous nous avez dit qu'en
12 arrivant à Majdan Vares, vous aviez rencontré un poste de contrôle qui
13 était tenu par la police militaire de la brigade. Ils étaient combien à ce
14 poste de contrôle ?
15 R. Quatre à cinq.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que la police militaire
17 de la 7e Brigade jouait au sein de cette unité, la 7e Brigade, un rôle
18 important ? Comment percevez-vous le rôle de la police militaire ? Est-ce
19 que vous pouvez apporter aux Juges un point de vue sur la police de la 7e
20 Brigade ?
21 R. A ma connaissance, au niveau du périmètre de la caserne, ils montaient
22 la garde auprès du portail de la caserne et ils s'acquittaient de tâches
23 ordinaires. Par exemple, si un soldat ne revenait pas de permission à
24 temps, c'étaient eux que l'on envoyait pour qu'ils aillent le chercher. Il
25 s'agissait des fonctions de base de la police.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que ceux qui faisaient
2 partie de la police militaire étaient des soldats qu'on pourrait qualifier
3 de soldats d'élite, ou n'importe qui pouvait appartenir à la police
4 militaire ? Est-ce que vous-même, par exemple, vous auriez pu être nommé
5 dans la police militaire, ou fallait-il des qualités particulières pour
6 être membre de la police militaire ?
7 R. Non pas nécessairement. Par exemple, si quelqu'un avait été au sein de
8 l'ancienne armée populaire yougoslave policier militaire, il avait cette
9 spécialité qui était reconnue, et il pouvait devenir
10 -- il pouvait faire partie de la police dans notre armée parce qu'il
11 connaissait les tâches et devoirs de la police militaire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant Vares, si j'ai bien compris, vous êtes
13 arrivé en provenance de Bilmiste, vous êtes arrivé dans le village de
14 Strijezevo. Le lendemain, vous êtes mis en route vers Vares Majdan, et vous
15 êtes revenu dans ce village le surlendemain. Après, vous êtes reparti à la
16 caserne de Bilmiste. Pouvez-vous préciser combien de jours vous êtes resté
17 sur place ? Deux jours, trois jours, dans votre souvenir ?
18 R. Le premier jour, lorsque nous sommes arrivés à Vares Majdan, nous y
19 sommes restés une heure seulement. Ensuite, nous sommes retournés au
20 village de Strijezevo le même jour. Une heure après, nous sommes repartis
21 vers Strijezevo. Ce n'est que le lendemain le jour suivant au matin que
22 nous nous sommes rendus une fois de plus à Vares Majdan et, à cette
23 occasion, je suis resté au poste de contrôle, qui était tenu par la police
24 militaire, pendant que M. Kubura accompagné de son chauffeur s'est rendu à
25 Vares. Il était environ 15 heures -- ou plutôt, correction, trois heures
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1 plus tard, nous sommes rentrés à Strijezevo et, ensuite, nous sommes
2 rentrés à Zenica.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire que le commandant de la brigade,
4 M. Kubura, est allé dans la ville de Vares, alors que vous-même vous étiez
5 resté au poste de contrôle de la police militaire. S'il est allé dans la
6 ville de Vares, il est revenu combien de temps après ?
7 R. Trois heures plus tard.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il est revenu de Vares, il vous a dit quelque
9 chose, vous a fait part d'une impression qu'est-ce qu'il vous a di ou il ne
10 vous a rien dit ? Pourquoi il ne vous a pas emmené avec lui à Vares ?
11 R. Il ne m'a rien dit de particulier lorsqu'il est revenu de Vares si ce
12 n'est qu'il y avait eu cette cérémonie civile de possession de pouvoir aux
13 autorités civiles et il m'a relaté que cela s'était passé. Pourquoi est-ce
14 que je ne suis pas allé moi-même, je n'étais qu'un simple soldat, alors que
15 c'était un événement qui avait été organisé par les autorités civiles et je
16 ne faisais pas partie du programme qui avait été mis au point par le
17 protocole.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui assurait sa protection puisque vous n'étiez pas
19 là ?
20 R. Il y avait des policiers civils qui se trouvaient à Vares et ce sont
21 eux qui ont assuré la sécurité. La division du protocole avait certainement
22 affecté des policiers civils pour qu'ils assurent la sécurité.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant trois heures, vous êtes resté au poste de
24 contrôle où vous avez dû discuter avec les policiers militaires.
25 R. Je n'ai pas parlé avec eux de quoi que ce soit, je me suis reposé. Je
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1 regardais autour de moi pour voir ce qui se passait.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, est-ce qu'ils contrôlaient des soldats qui
3 revenaient de Vares, ou ils contrôlaient rien du tout ? Dans votre
4 souvenir, est-ce qu'il y avait des retours d'unités de Vares et est-ce que
5 vous avez assisté vous-même à des contrôles de soldats qui retournaient ?
6 R. C'étaient des véhicules civils qui sont passés par là. Certains se sont
7 rendus à Vares et puis sont revenus. Par exemple, deux voitures de petites
8 tailles, et dans ce cas, la police militaire a contrôlé à la fois les
9 passagers et les véhicules. Pour ce qui est des soldats, il n'y avait pas
10 de soldats ce jour-là. En tout cas, je n'en ai pas vu moi à Vares Majdan.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, est-ce qu'à votre connaissance
12 lors de ces contrôles de la police militaire, est-ce que des soldats ont
13 été trouvés en possession de biens, d'argent, ou de nourriture qu'ils
14 avaient pris à Vares, ou vous n'avez rien entendu de cette sorte ?
15 R. J'ai déjà dit que je n'avais pas vu de soldats passés par ce poste de
16 contrôle. Il y a eu deux voire trois véhicules civils qui sont passés par
17 là avec à leur bord des civils, et là, ils ont fait l'objet de vérification
18 tout à fait normale, donc contrôle des véhicules et des personnes.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
20 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais poser une question pour enchaîner à
21 la suite des postes de contrôle.
22 Contre-interrogatoire par M. Mundis :
23 Q. [interprétation] Donc, Monsieur ces deux ou trois véhicules civils avec
24 à leur bord des passagers civils, donc vous avez vu que la police militaire
25 contrôlait à la fois les véhicules et les personnes qui se trouvaient à
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1 bord de ces véhicules ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous souvenez-vous des mesures qui ont été prises par la police
4 militaire, pour ce qui est des passagers ? Est-ce qu'ils leur ont demandé
5 de présenter leur document ? Est-ce qu'ils les ont fouillés ? Quelles sont
6 les mesures qui ont été prises par la police militaire dans le cas de ces
7 civils ?
8 R. Voilà comment cela se passait. Dans un premier temps, leur document
9 fait l'objet de contrôle, donc permis de conduire, carte d'identité,
10 document relatif au véhicule. Les passagers ne sont pas sortis de la
11 voiture parce qu'il s'agissait de représentants des autorités civiles qui
12 se rendaient à la cérémonie de Vares.
13 Q. Qu'en est-il des véhicules ou des civils qui venaient de Vares, donc
14 qui voyageaient vers le sud en direction de Vares Majdan ?
15 R. Mais là, c'était la même routine : contrôle, vérification du coffre de
16 la voiture, vérification des papiers du véhicule, et cetera, rien d'autre.
17 Q. Les passagers, les civils qui se trouvaint dans les voitures, est-ce
18 que ces personnes restaient dans le véhicule ou est-ce qu'elles devaient
19 sortir dudit véhicule ?
20 R. Non, ils ne sont pas sortis. Le conducteur était la seule personne qui
21 est sortie pour ouvrir le coffre de la voiture.
22 Q. Merci.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Hadzihasanovic.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai
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1 quelques questions à poser afin de préciser certaines choses.
2 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
3 Q. [interprétation] Vous nous avez dit que le commandant Kubura avait une
4 petite radio. Pourriez-vous, je vous prie, me dire s'il s'agissait d'une
5 radio qui permettait de communiquer de façon tout à fait ouverte; en
6 d'autres termes, il ne s'agissait pas de communication sécurisée, cette
7 radio ne pouvait pas être utilisée pour transmettre des communications
8 confidentielles ?
9 R. Tous les postes de radio avaient leur propre code, leur nom de code et
10 leur code également. Lorsque ce genre de message devait être transmis,
11 c'était des mots de code qui étaient utilisés.
12 Q. Oui, mais j'avais un objectif différent en posant la question car cette
13 communication quelle qu'elle soit, en dépit du fait qu'elle était chiffrée,
14 pouvait être interceptée par les l'ennemi ?
15 R. Je ne suis pas spécialiste des transmissions, je ne peux pas répondre à
16 cette question.
17 Q. Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit que vous jouiez le rôle
18 de vaguemestre pour le commandant, et vous nous avez dit que vous
19 transmettiez des messages à différents commandants de la brigade, à
20 différents officiers. Vous nous avez dit que, lorsque vous parliez de
21 commandant, cela pouvait également faire référence à des commandants de
22 bataillon ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que pouvait également faire référence au commandant de la 7e
25 Brigade musulmane ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, tous les contacts que vous aviez, dans le cadre de vos fonctions,
3 étaient circonscrits à la 7e Brigade musulmane ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous parliez de communication de la part du commandant par
6 l'entremise de la radio dont il disposait, est-ce qu'il utilisait cette
7 radio que pour prendre contact avec le commandant de la 7e Brigade
8 musulmane ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, cette radio était un vecteur qui lui permettait de communiquer
11 avec ses subordonnés, tels que, par exemple, les commandants des bataillons
12 et d'autres commandants au sein de la
13 7e Brigade ?
14 R. Probablement.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
16 Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.
18 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste une
19 question à titre de précision.
20 Nouvel interrogatoire par M. Dixon :
21 Q. [interprétation] Vous avez indiqué au préalable qu'il y avait une
22 présence de l'ONU au poste de contrôle de Vares Majdan. Pourriez-vous nous
23 dire quand est-ce que vous avez vu les représentants de l'ONU, à cet
24 endroit-là ?
25 R. Nous avons vu des soldats de l'ONU à l'entrée de Vares Majdan, et ce,
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1 près du poste de contrôle tenu par la police militaire. Cela se passait le
2 jour où les opérations ont été livrées.
3 Q. Où se trouvaient les soldats de l'ONU par rapport au poste de
4 contrôle ?
5 R. Ils se trouvaient à la droite du poste de contrôle, sur la route Vares-
6 Majdan-Vares. Il y avait un poste de contrôle à un carrefour et, à la
7 droite de la route, pour ce qui est de la route qui part à la droite du
8 carrefour, c'est là que se trouvait le véhicule de transport de soldats de
9 l'ONU.
10 Q. Pouvez-vous vous souvenir de la distance entre cela et le poste de
11 contrôle ?
12 R. C'était une distance de quelque 20 mètres.
13 Q. Le jour des opérations, lorsque vous vous trouviez au poste de
14 contrôle, vous souvenez-vous de ce que faisait la police militaire, ce
15 jour-là ?
16 R. Tout simplement ils procédaient au contrôle, au contrôle des soldats
17 également qui probablement revenaient de Vares, et qui passaient par là. Je
18 ne sais pas exactement quelle était leur tâche. Pour l'essentiel, c'étaient
19 des soldats qui sortaient à pied, qui quittaient à pied la ville de Vares.
20 Q. Le lendemain, vous avez dit que vous avez vu des véhicules civils qui
21 ont été contrôlés par la police militaire; est-ce qu'il y avait toujours
22 des membres des Nations Unies à cet endroit ?
23 R. Oui. Ils étaient là, c'était probablement un poste de contrôle ou poste
24 d'observation, je ne sais pas comment l'appeler.
25 Q. Ils étaient au même endroit à peu près, une vingtaine de mètres de
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1 distance.
2 R. Oui.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur.
4 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
5 questions.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre audition vient de se terminer. Je
7 vous remercie, au nom des Juges, d'être venu à La Haye à la demande du
8 général Kubura. Je formule, au nom de la Chambre, mes meilleurs vœux pour
9 que votre retour dans votre pays s'effectue dans les meilleures conditions
10 possibles. Je demande à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de faire la pause, je vais demander à la
14 Défense si le deuxième témoin est prêt, et nous pourrons entamer l'audition
15 de ce témoin après la suspension.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
17 témoin est prêt, que nous pouvons commencer avec sa déposition après la
18 pause.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause, et nous reprendrons aux
20 environs de 11 heures 00.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience étant reprise, je vais demander à
24 M. l'Huissier d'aller bien vouloir chercher le témoin.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'aborder vérifier que
2 vous entendez bien la traduction de vos propos dans votre langue. Si c'est
3 le cas, dites : "Je vous entends et je vous comprends."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous avez été cité comme témoin par le
6 général Kubura. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous
7 identifier afin de savoir quelle est la personne qui vient déposer. Pour
8 cela, je vous demande de nous donner votre nom, prénom, date de naissance,
9 et lieu de naissance.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Fuad Kulovic, né le 16 juin 1961 à
11 Kakanj, municipalité de Kakanj en Bosnie-Herzégovine.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est actuellement votre profession ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis opérateur pour des installations en
14 profondeur à la centrale thermique de Kakanj.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993, à l'époque, aviez-vous une
16 fonction ? Pour le cas où vous aviez une occupation militaire, pouvez-vous
17 nous indiquer dans quelle unité étiez-vous affecté ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, j'étais au même poste à la centrale
19 thermique de Kakanj jusqu'au début de l'agression contre la Bosnie-
20 Herzégovine, à savoir, en avril 1994, où j'ai été mobilisé au sein de la
21 Défense territoriale de Kakanj. Dans ceci, je suis resté jusqu'à la fin de
22 l'année 1992. C'est là que j'ai été muté. J'ai été réaffecté au Bataillon
23 de Montagne qui a été redéployé à la mine à ciel ouvert de Kakanj. C'est là
24 que je suis resté, me semble-t-il, jusqu'à la fin du mois de mars 1993. A
25 ce moment-là, j'ai été réaffecté encore une fois au 3e Bataillon de la 7e
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1 Brigade musulmane de Kakanj. Mon poste a été celui d'organe du
2 renseignement.
3 L'INTERPRÈTE : Le président, hors micro.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais qu'à la ligne 17 et 18 de la page 32, ce
5 n'est pas 1993, mais 1992. C'est une erreur.
6 Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant une juridiction internationale où
7 une juridiction nationale sur les faits qui se sont déroulés dans votre
8 pays en 1992, 1993 ou c'est la première fois que vous témoignez en
9 justice ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je suis témoin
11 devant un Tribunal de manière générale.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier
13 vous présente.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : FUAD KULOVIC
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
19 Avant de donner la parole aux avocats qui vont procéder à votre
20 interrogatoire principal, je vais vous fournir, comme je le fais depuis le
21 début de ce procès, des éléments d'information en votre qualité de témoin
22 afin que l'audience se déroule dans les meilleures conditions possibles.
23 Tout d'abord, comme l'a dû vous l'expliquer les avocats du général Kubura
24 que vous avez rencontré dans le cadre de la préparation de cette journée,
25 vous devez répondre à des questions qui vont vous être poser. Il est prévu
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1 d'après le planning que les avocats se sont réservés en principe une heure
2 30 de questions sur les faits dont vous avez pu être le témoin direct ou
3 indirect, après quoi les avocats du général Hadzihasanovic, qui se trouvent
4 derrière les avocats du général Kubura, pourront, s'ils le souhaitent, vous
5 poser également des questions. A l'issue de cette phase, les représentants
6 du Procureur, vous poseront des questions dans le cadre du contre-
7 interrogatoire.
8 Normalement, l'Accusation a le même temps. Donc, si la Défense a
9 utilisé une heure 30, l'Accusation a le droit de vous interroger pendant
10 une heure 30.
11 A l'issue de cette phase, les avocats du général Kubura pourront vous poser
12 des questions supplémentaires qui seront liées aux questions qui vous ont
13 été posées par l'Accusation. Après quoi, les trois Juges qui sont devant
14 vous, s'ils le souhaitent, pourront vous poser également des questions.
15 Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi les Juges vont m'interroger ?
16 Les Juges interrogent le témoin parce que d'abord, c'est prévu dans la
17 procédure, mais par ailleurs, parce que parfois dans les réponses qu'un
18 témoin donne, les Juges ont besoin d'éclaircissements. Donc, on peut être
19 amené à vous faire préciser des réponses ou parce que les Juges constatent
20 qu'ils manquent des éléments importants pour la manifestation de la vérité,
21 et qu'à ce moment-là, ils éprouvent le besoin de vous demander votre
22 sentiment ou position sur tel ou tel point.
23 Une fois que les Juges vous auront posé les questions, notre pratique,
24 c'est de redonner à ce moment-là la parole tant à l'Accusation qu'à la
25 Défense pour vous poser toutes questions qu'ils jugeraient utile à la suite
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1 des réponses que vous auriez pu faire aux questions des Juges. Bien
2 entendu, c'est l'avocat de la Défense qui a toujours le dernier mot,
3 puisque c'est lui qui vous posera les dernières questions.
4 Je dois également appeler votre attention sur deux points qui sont
5 importants, et que vous comprenez certainement. Le premier point : vous
6 venez tout à l'heure de prêter serment de dire toute la vérité. Vous nous
7 avez expliqué que c'est la première fois de votre vie que vous témoignez en
8 justice. C'est certainement un moment qui restera ancré dans votre mémoire.
9 De ce fait, témoigner en justice, vous avez juré de dire toute la vérité,
10 ce qui exclu tout faux témoignage. Un faux témoignage est une infraction
11 qui peut être punie par une peine sévère, puisque la peine qui peut être
12 prononcée devant ce Tribunal peut aller jusqu'à sept ans en prison.
13 Le deuxième point qui est important, qui est très compliqué, parce qu'il
14 est tiré de la procédure "common law", est le suivant : vous avez le droit
15 de ne pas répondre à mes questions si vous estimez que la réponse pourrait
16 un jour se retourner contre vous, et constituer des éléments à la base
17 d'une poursuite éventuelle. Alors, dans cette hypothèse qui est très
18 exceptionnel, et que nous n'avons jamais rencontré, mais qui en théorie
19 peut exister, à ce moment-là les Juges peuvent vous obliger à répondre, car
20 vous avez, de par le fait que vous êtes venu à La Haye, vous avez
21 l'obligation de répondre.
22 Si vous répondez à ce moment-là sur l'invitation des Juges, vous
23 bénéficiez d'une immunité, c'est-à-dire, qu'on ne pourra pas utiliser vos
24 propos contre vous. Voilà. Mais comme je vous l'ai indiqué, nous n'avons
25 jamais rencontré cette situation, et nous espérons ne pas l'avoir à le
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1 rencontrer.
2 Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, nous sommes dans une procédure
3 qui est inspirée du "common law", qui est une procédure orale. Nous
4 n'avons, vous concernant, aucun document écrit. Nous ne savons rien de ce
5 que vous allez nous dire, et ce que vous allez dire va paraître tout à
6 l'heure devant vous sur l'écran qui est situé devant vous. L'écran est en
7 anglais puisque mes propos sont traduits dans la langue anglaise. Alors, si
8 vous connaissez la langue anglaise, vous pourrez suivre. Si vous ne le
9 connaissez pas, faites confiance aux traducteurs qui vous traduiront tout à
10 l'heure tant mes propos en français que les propos de l'Accusation en
11 anglais.
12 Comme il s'agit d'une procédure orale, il y a une importance
13 particulière au fait que vos réponses doivent être précises et complètes.
14 Essayez dans la mesure du possible d'être très précis, car comme je vous
15 l'ai indiqué, nous n'avons aucun élément, et c'est ce que vous allez nous
16 apporter oralement qui va constituer la teneur de ce qu'on appelle dans
17 notre langage judiciaire le transcript, le transcript étant toutes les
18 phrases qui apparaissent devant vous au moment où nous prononçons les
19 paroles.
20 Si une question vous parait trop compliquée ou incompréhensible,
21 n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question de la reformuler
22 afin que vous puissiez nous répondre de la manière la plus complète et
23 compréhensible. Il se peut -- je ne sais pas quelle est l'intention des
24 parties -- que pendant cette audience, on vous présente des documents qui
25 sont des documents d'origine militaire, soit des documents que vous avez eu
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1 à connaître ou que par vos fonctions passées, vous deviez connaître. Alors,
2 peut-être qu'il y aura des documents ou il n'y aura pas. Nous verrons. Si
3 ces documents sont présentés, c'est aux fins que vous apportiez votre point
4 de vue sur le document ou la teneur du document.
5 Par ailleurs, nous aurons d'ici la fin d'audience, qui est prévu
6 normalement à 13 heures 45, une pause de 20 à 30 minutes qui est une pause
7 technique liée aux impératifs du changement des bandes audio, puis par
8 ailleurs, afin de vous permettre de vous reposer, parce que vous allez
9 percevoir, répondre sans arrêt à des questions, cela peut être épuisant,
10 surtout si cela dure pendant plusieurs heures. Alors, il est prévu dans
11 l'agenda que normalement, vous témoignerez aujourd'hui, et peut-être
12 demain. Tout cela dépendra du temps que prendra la Défense et l'Accusation
13 pour vous interroger. Si l'audience se poursuit demain, il faudra revenir
14 demain matin. Si pendant l'audience vous éprouvez une difficulté
15 quelconque, n'hésitez pas nous en faire part. C'est bien volontiers que
16 nous pourrions être amenés à régler tous problèmes qui pourraient, le cas
17 échéant, surgir.
18 Voilà les éléments d'information que je tenais à vous indiquer, afin que
19 cette audience puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles,
20 et que vous en gardiez un bon souvenir.
21 Je vais donner la parole à l'avocat de la Défense qui va procéder à
22 l'interrogatoire principal.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
24 prévu une heure et demie pour la déposition de ce témoin. Cependant, nous
25 sommes d'avis que ceci prendra tout au plus 45 minutes. Nous avons quelques
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1 questions de nature générale qui sont très brèves, et par la suite, nous
2 allons lui poser des questions au sujet des événements à Kakanj en 1993
3 autour du motel Sretno. Nous pensons que nous aurons amplement le temps de
4 terminer avec cette déposition aujourd'hui.
5 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :
6 Q. [interprétation] Monsieur Kulovic, vous avez déjà répondu à quelques
7 questions qui vous ont été posées par M. le Président. Il vous a demandé ce
8 que vous faisiez en 1992 et 1993. Il y a peut-être un point qu'il convient
9 de préciser. Vous avez dit que vous étiez membre de la Défense
10 territoriale, et vous avez parlé d'un bataillon dont vous êtes devenu
11 membre. Pourrez-vous préciser de quelle bataillon il s'agit, et de quelle
12 brigade ?
13 R. Ce bataillon à la 333e Brigade de Montagne, qui était redéployé dans la
14 municipalité de Busovaca. Ce bataillon, je ne sais pas sur ordre de qui,
15 mais il a dû se créer à Kakanj.
16 Q. Pendant que vous étiez membre de la Défense territoriale de la
17 municipalité de Kakanj et pendant que vous étiez membre de ce Bataillon de
18 la 333e Brigade, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer M.
19 Kubura ?
20 R. J'ai fait la connaissance de M. Kubura en août 1992. Il est arrivé à ce
21 moment-là de l'ex-armée populaire yougoslave. Il est venu nous voir à
22 l'état-major de la Défense territoriale. C'est la première fois que je l'ai
23 vu. Je ne le connaissais pas avant la guerre.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
25 quelques documents que nous souhaitons utiliser avec ce témoin. Avec votre
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1 autorisation, je vais demander que l'on distribue les exemplaires de ces
2 documents à toutes les parties présentes.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout d'abord, examiner ce document du 5
4 septembre 1992. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Je vous l'ai
5 déjà montré précédemment.
6 R. Oui, je peux.
7 Q. Qui a signé ce document ?
8 R. Ce document a été signé par le commandant de la Défense territoriale de
9 l'époque, Hukic, Ibrahim.
10 Q. Au point 1 de l'ordre -- au point 1(a) où il est question du 1er
11 Bataillon ?
12 R. Oui.
13 Q. Il est question d'Amir Kubura, commandant du 1er Bataillon; de quoi
14 s'agit-il ?
15 R. Il est écrit ici : "Kubura, Amir, commandant adjoint du 1er Bataillon."
16 Q. Pouvez-vous nous dire dans le cadre de quelle structure militaire ?
17 R. Ce document parle du moment où M. Amir Kubura est arrivé en août 1992,
18 à peu près. Je ne peux pas me rappeler la date précise, mais il est arrivé
19 et il a été nommé par le commandement de la Défense territoriale au poste
20 de commandant adjoint du 1er Bataillon. Si je me souviens bien, le
21 commandant de ce bataillon, à l'époque, dont le nom ne figure pas ici,
22 était un dénommé Huzezner [phon].
23 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez examiner l'autre document,
24 celui qui porte la date du 1er décembre ? Il s'agit du commandement du 3e
25 Corps des forces armées. Je vous renvoie au
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1 point 1, également.
2 R. Oui, je peux.
3 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?
4 R. Ce que je vois ici, c'est un ordre, un ordre qui a été rédigé par le
5 général Enver Hadzihasanovic et, en fait, il s'agit de la nomination du
6 commandant de ce bataillon de montagne au sein de la 333e Brigade, il
7 s'agit de la nomination d'Amir Kubura au poste de commandant.
8 Q. Très bien. Monsieur Kulovic, vous-même, vous êtes resté jusqu'à quelle
9 date précisément dans ce bataillon ?
10 R. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais c'était jusqu'à fin mars
11 1993.
12 Q. De quelle manière êtes-vous arrivé dans la 7e Brigade musulmane ?
13 R. J'ai été réaffecté par le secrétariat chargé de la défense nationale.
14 J'ai été réaffecté du 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane et, quand je
15 suis arrivé, il était à l'école primaire, une des écoles primaires de
16 Doboj. Je suis né là, je connais bien cette école, c'est là qu'on a été
17 stationné.
18 Q. Est-ce qu'on vous a affecté à un poste précis ?
19 R. Quand je suis arrivé dans ce bataillon, il y avait un poste qui n'était
20 pas occupé, le poste de l'officier chargé du renseignement. C'est quelque
21 chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais, de toute manière, nous
22 étions tous des profanes. On avait travaillé aux usines avant la guerre et
23 on est parti à la guerre.
24 Q. Vous venez de parler du secteur du Renseignement. Pourriez-vous nous
25 dire de quoi vous étiez chargé précisément ?
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1 R. Comment est-ce que j'ai compris la nature de ce travail, il a fallu que
2 je recueille des informations opérationnelles sur l'agresseur de l'époque,
3 l'agresseur serbe, que je recueille des données, ce que j'étais en mesure
4 de trouver sur les déplacements, les mouvements, les objectifs, les cibles,
5 enfin, ce genre de choses. Ce sont des soldats qui venaient de la ligne du
6 front ou de d'autres brigades qui me transmettaient ce genre d'information
7 ainsi que la population civile.
8 Q. Le 3e Bataillon, il était tout d'abord stationné à l'école primaire
9 d'après ce que vous avez dit. Savez-vous si à un moment ultérieur, le
10 siège, le commandement du bataillon, a été déplacé ailleurs ?
11 R. Je ne sais pas comment cela s'est passé, je ne sais pas qui a donné
12 l'ordre de le faire mais ce que je sais, enfin, je suppose que cela a été
13 un ordre donné peut-être par la municipalité de Kakanj puisqu'il fallait
14 bien que les enfants aillent à l'école, donc, il a fallu libérer l'école et
15 on nous a transférés au motel Sretno qui, je suppose, était libre à
16 l'époque. Je ne sais pas exactement la date, mais de l'école on s'est
17 déplacé pour se réinstaller au motel Sretno.
18 Q. Monsieur Kulovic, étiez-vous à Kakanj, à la mi-mai 1993, au moment où
19 un incident est survenu entre des membres des la police militaire de la 7e
20 Brigade et le HVO ?
21 R. J'étais à Kakanj, plus précisément, à ce moment-là, enfin, plutôt au
22 motel. La police militaire de la Brigade de Zenica est passée au motel
23 Sretno. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils étaient arrivés à Kakanj
24 pour amener un certain nombre de membres de la 7e qui n'étaient revenus
25 après un repos, une permission, ils n'étaient pas revenus en temps utile
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1 dans leur unité. A ce moment-là, je n'ai pas eu de contacts avec eux. Ils
2 se sont dirigés, en fait - j'ai entendu dire qu'ils devaient amener des
3 membres, je ne sais pas de quel endroit - par Papratnica, à côté de la
4 centrale thermique ou un autre village, enfin, toujours est-il qu'ils
5 devaient amener des membres qui étaient situés à cet endroit-là. Je ne sais
6 pas si c'était une demi-heure, une heure.
7 Q. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Vous rappelez-vous à quel moment
8 ils sont arrivés ?
9 R. Ils sont arrivés dans l'après-midi, je crois. Il me semble bien que
10 c'était dans l'après-midi, je n'arrive maintenant à me rappeler quelle
11 heure il était exactement, mais c'était certainement dans l'après-midi. Ils
12 sont partis, probablement, vers la centrale thermoélectrique et, au bout
13 d'une heure, ou une demi-heure, je ne sais pas exactement combien de temps
14 parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Trois membres de la
15 police militaire sont arrivés, trois ou quatre, cela non plus, je n'en suis
16 pas tout à fait certain. Ils sont revenus au motel, ils avaient peur, ils
17 étaient effrayés, donc, ils nous disent à nous, les soldats en bas, et ils
18 nous ont dit qu'il y a eu une embuscade. Ils ne savaient pas exactement où,
19 à quel endroit, où est-ce qu'on les a pris dans ces embuscades. Cette
20 police, ces gens-là, ils n'étaient pas de Kakanj. Ils disent, enfin,
21 comment ils disaient à l'époque, qu'ils avaient été pris dans un
22 encerclement et que trois ou quatre ont réussi à s'en sortir et qu'il y en
23 a quelques uns qui sont restés encerclés et ceux-ci ne savaient pas de ce
24 qui était advenu de ceux-là.
25 Q. Par la suite, que s'est-il passé après que vous ayez reçu ces
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1 informations au bataillon ?
2 R. Il y avait des militaires au motel et c'était un moment de panique, les
3 militaires ont eu peur. Ils se sont dits qu'en fait, parce qu'ils nous ont
4 dit qu'on a ouvert sur eux. Ils ne savaient pas s'il y avait eu des morts,
5 ils ne savaient pas du tout ce qui s'était passé et nous, on a peur aussi.
6 On a été effrayé, on s'est demandé ce qui allait se passer par la suite.
7 Donc, on s'est demandé que faire. Cela a été un moment de surprise. Très
8 vite après cela, quelqu'un a téléphoné pour dire que ce bataillon de la 7e
9 Musulmane ne devait aller nulle part, ne devait pas quitter le motel Sretno
10 parce qu'on avait probablement déjà informé la 309e de l'époque, on l'avait
11 informée de cet événement et Kakanj est la zone de responsabilité, en fait,
12 de la 309e Brigade. Ce que je sais, c'est que je suis allé au commandement
13 de la 309e Brigade, à ce moment-là, pour voir ce qu'il en était parce
14 qu'ils avaient de meilleures informations, pour voir ce qui était en train
15 de se passer sur le terrain. Alors, il me semble que Dzemal Hadzic, le
16 commandant de l'époque de la 309e, était là sur place, et qu'il était en
17 train de parler au téléphone avec Nevin Maric, le commandant du conseil
18 croate de la Défense.
19 Il lui a demandé, pour autant que je m'en souvienne, de ne pas faire de
20 bêtise, enfin, littéralement, dans ce sens-là, de laisser partir ces
21 policiers qui ont été détenus et je suis sorti un petit peu. Dans le
22 couloir, il y avait d'autres militaires, il y avait la police civile qui
23 est arrivée, il y avait pas mal de gens autour du commandement, dans les
24 parages du commandement de la 309e.
25 Toujours, est-il que ce commandant de la 309e, il est parti, il a quitté la
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1 caserne, il a quitté son commandement et, par la suite, ce que j'ai appris,
2 les informations que j'ai eues, c'est qu'il est allé dans l'enceinte de la
3 centrale thermique pour des négociations avec le HVO.
4 Il me semble qu'il y avait là le Bataillon français de la FORPRONU
5 qui a été redéployé dans l'enceinte de la centrale thermoélectrique de
6 Kakanj.
7 Q. M. Catic et le commandant adjoint, ont-ils participé à ces
8 négociations ?
9 R. Pour autant que je le sache, non. Je les ai vus. Ils se sont rendus là-
10 haut au commandement de la 309e Brigade. Il y a eu un va-et-vient. C'était
11 une situation confuse.
12 Q. Vous les avez vus au commandement de la 309e Brigade ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. J'aimerais savoir s'ils ont participé aux négociations avec le HVO ?
15 R. Non, non, non. Ils sont simplement venus au commandement de la 309e
16 Brigade. Là, j'ai passé pratiquement tout ce temps là-bas parce qu'il y
17 avait la police civile, la police militaire. Ils avaient les émetteurs
18 récepteurs, radios. On a bloqué la circulation. Les véhicules ne pouvaient
19 emprunter cette route. J'ai rassemblé quelques informations. J'ai appris
20 que cette police militaire a été détenue, emprisonnée dans un endroit qui
21 s'appelle Rampa, la rampe. Ils étaient détenus dans un endroit
22 d'établissement d'hôtellerie ou de restauration, propriété de M. Sekira.
23 Apparemment, un membre de ce groupe aurait été enlevé, kidnappé, emmené
24 dans une direction inconnue, enfin vers Krajevac [phon] Sutjeska. La HVO
25 l'aurait emmené en direction de Krajevac Sutjeska. On a entendu, on a reçu
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1 l'information disant que la FORPRONU s'employait à résoudre cette
2 situation, et des militaires sont venus, et ils ont dit que ces policiers
3 militaires qui sont revenus auraient pris avec eux des membres de HVO, et
4 qu'il les aurait placés en détention au motel, qu'il y ait un échange entre
5 ces membres du HVO, et les membres de la police militaire de la 7e Brigade
6 musulmane.
7 Q. Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, de quel moment il s'agit ?
8 A quel moment de la journée ?
9 R. C'était déjà tard. Il était près de la soirée, près du soir. Pour
10 autant que je m'en souvienne, à peu près dans ces endroits-là. Est-ce que
11 je peux continuer ? Plus tard, dans la soirée, puisque je suis resté non-
12 stop au commandement de la
13 309e Brigade, je sais qu'un transporteur de la FORPRONU, un transporteur
14 français, a emmené ce membre qui avait été enlevé -- qui avait été
15 kidnappé, membre de ce groupe, et je peux affirmer qu'il avait été passé à
16 tabac. Ils l'ont sorti sur un brancard. Il avait été battu sur les coudes
17 et les genoux. Il avait été battu et il me semble que c'est de la 309e
18 Brigade de Montagne qui l'a été emmené à l'hôpital. Quant à savoir si
19 c'était à Zenica et Kakanj, je ne sais pas.
20 Q. Vous avez dit que vous êtes resté sans cesse au commandement; quel
21 commandement ?
22 R. De la 319e Brigade.
23 Q. Merci. A un moment, vous a-t-on appris qu'il y a eu des négociations ?
24 Est-ce que cela a apporté des fruits ?
25 R. C'était il y a longtemps. Enfin, après, on a su -- je sais que les
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1 négociations ont eu lieu et que cela a abouti, car la FORPRONU avait cette
2 information qu'il y allait y avoir cette échange. Enfin, toujours est-il
3 que des membres de la 7e Brigade musulmane ont été libérés dans la nuit
4 pour autant que je m'en souvienne maintenant ?
5 Q. Vous vous rappelez à quel moment, le soir, tard ?
6 R. C'était le soir. Je ne pourrais pas vous dire exactement à quelle
7 heure.
8 Q. Vous avez appris qui a emmené ces hommes au motel Sretno ?
9 R. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu toutes les informations, les
10 informations complètes. Vous savez, j'ai été très fatigué après tout cela.
11 J'ai passé la nuit chez moi parce que j'habite à côté, pas loin. Le
12 lendemain quand je suis arrivé au motel, alors j'ai appris que des membres
13 de la police de la brigade avait emmené ces membres du HVO et parait-il,
14 enfin du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Quand ils ont vu ce qui était
15 advenu de leurs camarades, c'est cela qui les a incités à ce qu'il y ait
16 cette chose malheureuse qui s'est produite, qu'ils passent à tabac des
17 membres -- ou les membres de HVO. Cela a été cette réaction-là sur le coup,
18 mais je peux affirmer que cela n'a planifié et prévu, conçu par avance par
19 personne. Nous, on ne voulait créer aucun problème, nous, en tant qu'unité
20 dans la municipalité de Kakanj. On ne voulait provoquer aucun conflit avec
21 le [imperceptible] de la défense, on ne voulait pas cela. Un ennemi nous
22 suffisait. On n'avait pas besoin d'en avoir deux. C'était un malheureux
23 accident, vraiment un malheureux accident qui s'est produit. Il aurait
24 mieux fallu que cela ne produise pas, mais bon, cela a eu lieu.
25 Q. A la lumière de ce que vous venez de dire. D'après ce que vous savez,
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1 est-ce qu'il y a eu des membres du HVO qui avaient été emmenés avant cet
2 incident malheureux, comme vous venez de le dire ?
3 R. En tant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu de détention du tout au
4 motel. C'étaient des entrepôts qui appartenaient même à un particulier.
5 Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu de gens emmenés, peut-
6 être, qu'il y a eu des entretiens d'information sans que je le voie. Cela
7 est le seul événement, pour autant que je le sache vraiment un malheureux
8 événement désagréable qui s'est produit au motel Sretno.
9 Q. Quelles sont les informations que vous avez eues le lendemain quand
10 vous êtes arrivés au bataillon ? Savez-vous si on a relâché ces gens-là ?
11 R. Quand je suis arrivé au bataillon il n'y avait personne au motel. Ils
12 avaient déjà été échangés. Maintenant, je ne me souviens pas quand on les a
13 laissés partir. Je ne sais pas si c'était dans la matinée ou la nuit,
14 pendant la nuit, cela je ne le sais pas.
15 Q. Vous avez dit que c'est dès le mois d'août que vous avez rencontré M.
16 Kubura, mois d'août 1992. Ce jour-là ou le lendemain, est-ce que M. Kubura
17 était à Kakanj ?
18 R. M. Kubura, il avait son poste à Zenica. Je suis certain que je ne l'ai
19 pas vu personnellement ni la veille ni le lendemain à Kakanj à cet endroit-
20 là.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce document, un
23 document de l'Accusation, le document 564 que nous souhaitons présenter.
24 Est-ce qu'on peut présenter ce document au témoin, s'il vous plaît ?
25 Q. Monsieur Kulovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
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1 R. Je n'ai pas compris.
2 Q. Avez-vous reconnu ce document ?
3 R. Je le vois pour la première fois. Il se peut que je l'ai vu une fois
4 avant.
5 Q. Regardez le point 5, Témoin. Non, en fait, regardez le paragraphe 1. Il
6 dit au paragraphe 1 : "Resitué au village de Zagradje;" est-ce que vous
7 savez où c'est ?
8 R. Le village de Zagradje, je pense que c'est à deux ou trois kilomètres
9 de chez moi, de ma maison.
10 Q. Maintenant, regardez le paragraphe 5, l'alinéa 5. Il dit : "D'informer
11 le commandant de la 7e Brigade de Montagne, le
12 3e Bataillon" -- non, excusez-moi, je reprends. "Le commandant de la 3e
13 Bataillon de la 7e Brigade informera le commandant de la 309e Brigade et le
14 commandant de l'état-major municipal de Kakanj." Je voudrais savoir si ce
15 village de se trouve dans la municipalité de Kakanj ou dans une autre
16 municipalité ?
17 R. Ce document se réfère certainement au village de la municipalité de
18 Kakanj parce que j'y suis allé, j'y étais et une partie de nos soldats
19 étaient toujours cantonnés là.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
21 d'autres questions à poser à ce témoin, et notre interrogatoire est achevé.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
23 Les avocats du général Hadzihasanovic.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce
25 témoin, Monsieur le Président. Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
2 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques
3 questions à poser au témoin.
4 Contre-interrogatoire par M. Waespi :
5 Q. [interprétation] Je voudrais clarifier quelques points concernant vos
6 tenants et aboutissants. Pour commencer, deux des documents que l'on vous a
7 présentés et qui ont trait à l'année 1992, l'un avait pour auteur Ibrahim
8 Hukic, l'autre le général Enver Hadzihasanovic. A l'époque, vous n'avez pas
9 vu ces documents, c'est la première fois, d'après ce que je comprends, que
10 vous les avez vus lorsqu'il y a eu récolement, c'est la première fois que
11 vous avez vu ces documents, lorsque vous avez fait un récolement avec
12 M. Ibrisimovic. Vous ne les avez pas vus en 1992 ou 1993 ?
13 R. En fait, vous savez, il y a bien longtemps. Je ne peux pas être sûr à
14 100 % si je les ai vus pour la première fois au cours du récolement, ou si
15 je les ai vus peut-être, à l'époque, où ils ont été rédigés avec autant de
16 temps qui s'est écoulé, je ne peux pas me souvenir.
17 Q. Vous avez dit que vous faisiez partie de la Défense territoriale --
18 pardon, non, de la 333e Brigade de Montagne, et qu'à un moment donné, je
19 crois que c'était en mars 1993, vous avez été muté au 3e Bataillon de la 7e
20 Brigade musulmane de Montagne. Maintenant, pourriez-vous être un peu plus
21 précis pour dire à quel moment, en fait, vous êtes devenu l'un des membres
22 du 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
23 R. C'était certainement au cours des dernières journées du mois de mars,
24 je ne peux pas vous dire la date exacte, mais je sais que c'était à la fin
25 de mars.
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1 Q. Vous nous avez aussi dit qu'à l'époque le quartier général du bataillon
2 s'est déplacé, en quittant l'école pour aller au motel Sretno. Pourriez-
3 vous nous dire approximativement, si vous vous rappelez après de tant de
4 temps, quand on a déplacé le quartier général ?
5 R. Vous voyez là encore, c'était il y a bien longtemps, je ne peux que
6 dire que je suppose que c'était en avril, mais je ne peux pas affirmer quoi
7 que ce soit avec certitude. Cela fait vraiment il y a très longtemps. Je
8 serais heureux de vous dire la vérité de façon très exacte, si je le
9 savais, mais tout ce que je peux vous dire, c'est peut-être en avril, peut-
10 être au début du mois de mai.
11 Q. Combien de personnes travaillaient ou faisaient partie du QG du
12 quartier général, qui travaillaient dans ces bureaux, qui se trouvaient
13 tout d'abord situer dans l'école, puis ensuite ont été installés au motel ?
14 R. Voyez-vous, on appelait cela un bataillon. En réalité, je ne crois pas
15 que ce bataillon avait même 30 % des effectifs prescrits d'après ce que
16 l'on entend normalement par bataillon. Lorsque je l'ai rejoint, il était en
17 cours de formation, c'était un processus très long et il y avait encore
18 grand nombre de postes ou de fonctions à remplir qui demeuraient sans
19 titulaire, en tous les cas en ce qui concerne les officiers exerçant un
20 commandement. Quant aux troupes, aux hommes du rang, nous avions deux
21 compagnies en gros.
22 Q. Dans ces quartiers généraux, est-ce qu'il y avait un commandant, un
23 commandant adjoint, un chef d'état-major, qui était le chef ?
24 R. Lorsque j'ai rejoint le bataillon, le commandant était Catic. J'ai
25 oublié son prénom, peut-être que quelqu'un pourra me le rappeler. Son nom
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1 de famille était Catic, j'ai oublié le prénom, pour le moment. Il était
2 commandant du bataillon lorsque je suis arrivé. Le chef d'état-major, enfin
3 c'était un poste que l'on n'avait même pas envisagé en fait, d'après la
4 structure d'un bataillon. Il y avait un commandant adjoint, qui était Kasim
5 Alajbegovic, en fait, je ne sais rien d'un chef d'état-major, je pense
6 qu'il était peut-être on supposait qu'il devait y avoir un.
7 Q. Le prénom du commandant était Nihad Catic ?
8 R. Oui, vous avez raison, Nihad Catic.
9 Q. Il a été muté, n'est-ce pas, au mois de juin à un moment donné vers la
10 fin de juin, est-ce que vous vous rappelez de cela ?
11 R. Vers la fin du mois de juin, je me souviens qu'il y a eu certaines
12 mutations au sein de l'unité qui ont été opérées. Les changements, le
13 personnel au sein de la brigade et je crois que ce Catic est parti pour
14 aller à Zenica pour prendre un autre poste au sein de la brigade. Je ne
15 sais pas lequel, mais il n'a pas été remplacé, cela je le sais. A ce stade,
16 même j'ai fait l'objet d'une mutation, vers un nouveau bataillon. Mais je
17 ne crois pas que qui que ce soit ait été remplacé.
18 Q. Vous ne savez pas que votre commandant, M. Catic, a été démis de ses
19 fonctions pour ne pas avoir exécuté un ordre visant à empêcher que soit
20 commis des crimes et du pillage dans le secteur de Kakanj. C'est quelque
21 chose que vous n'avez jamais entendu dire ?
22 R. Je vous prie de me croire, je dois vous dire que je ne sais absolument
23 rien de cela. Personne ne m'en a informé personnellement. Je ne sais pas si
24 c'était simplement un changement du point de vue hiérarchique, je ne
25 saurais pas dire si c'était une sanction.
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1 Q. Les membres de l'état-major, est-ce qu'il y avait une personne qui
2 s'appelait Saban Zunic, et qui était l'officier d'opération, l'officier
3 chargé des opérations ?
4 R. Je ne sais pas, je n'ai pas connu ces personnes, pour cela j'en suis
5 sûr, ce nom ne me rappelle rien. Je n'ai connu personne dans le secteur de
6 Kakanj qui était appelé Zunic. Je dois dire que
7 99 % des hommes de notre bataillon provenaient de la municipalité de
8 Kakanj, de la ville de Kakanj, alors, ce nom de Zunic, vraiment je ne le
9 connais pas.
10 Q. Saban H. Zunic, vous n'avez jamais entendu parler de lui ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Laissez-moi vous dire cet après-midi du mois de mai 1993, je ne crois
13 pas que vous nous ayez une date mais peut-être que vous pourriez replacer -
14 -
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois
17 qu'en ce qui concerne cette dernière question le témoin avait répondu qu'il
18 n'avait pas connaissance de ce prénom, mais je ne le sais pas du prénom et
19 du nom. Je ne crois pas que sa réponse ait été enregistrée dans le compte
20 rendu.
21 M. WAESPI : [interprétation] Oui.
22 Q. Monsieur Kulovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si vous avez
23 eu connaissance d'une personne qui s'appelait Saban H. Zunic, et qui
24 faisait partie d'une formation militaire à Kakanj en mai 1993 ?
25 R. Je ne sais pas.
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1 Q. Je voudrais maintenant passer à ces événements concernant la police
2 militaire qui est venue de Zenica, et de passages à tabac qui ont eu lieu.
3 Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur l'heure et la date.
4 Quelle était la date et pour commencer, puisque vous avez été très précis
5 en ce qui concerne l'heure de la journée, c'était dans l'après-midi, est-ce
6 que vous saviez un peu plus en ce qui concerne la date ?
7 R. Je crois que je ne sais pas. Etait-ce le 18 mai ou une autre date.
8 Voyez-vous, je ne peux pas être certain de la date. Je pense que c'était la
9 deuxième moitié du mois de mai.
10 Q. Je vous remercie, parfaitement, très bien. Vous avez dit que ces
11 membres de la police militaire de la brigade étaient venus de Zenica. Est-
12 ce que vous vous rappelez qui était le chef de ces policiers qui est venu à
13 Kakanj ?
14 R. Je n'ai pas vu le chef de la police de ces policiers. Ils sont venus
15 seuls. Je n'ai même -- je ne les ai même pas vu eux-mêmes lorsqu'ils sont
16 arrivés. Je me trouvais à l'intérieur lorsqu'ils sont arrivés et ils sont
17 passés par là pour prendre quelque chose. J'en ai entendu deux qui disaient
18 où ils allaient. Je ne connaissais ni l'un, ni l'autre personnellement.
19 J'ai vu simplement qu'ils portaient des insignes de la police militaire.
20 Ils avaient ces ceinturons blancs, l'uniforme habituel de la police
21 militaire. Mais, personnellement, je n'en connaissais aucun. Je ne
22 connaissais pas leur chef et je ne sais pas si un chef d'ailleurs
23 accompagnait leur groupe ou non.
24 Q. Combien étaient-ils ? Combien y avait-il de membres de la police
25 militaire qui sont arrivés à votre quartier général ?
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1 R. Là encore je voudrais vous dire je ne les ai pas vus tous. Mais d'après
2 ce que j'ai entendu, et de ce que j'ai appris, il y en avait 10 ou 12.
3 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait quelques soldats autour de l'hôtel,
4 enfin dans le motel et autour du motel, est-ce que vous pourriez nous dire
5 de quel type de soldats il s'agissait ?
6 R. Je ne suis pas très au clair en ce qui concerne cette question. Quels
7 soldats voulez-vous dire ?
8 Q. Oui, vous nous avez parlé du fait que la police militaire était venue,
9 les policiers qui ensuite sont allés à cette usine; que certains membres de
10 la police militaire sont revenus; et à ce moment-là vous nous avez dit
11 qu'il y avait des soldats autour du motel qui ont commencé à paniquer. Je
12 vous demande comment et simplement de quel type de soldats il s'agissait,
13 de quelle formation, à quel corps est-ce qu'ils appartenaient, à quelles
14 unités ?
15 R. En fait, elles ne se trouvaient pas alentour, elles se trouvaient à
16 l'intérieur de l'immeuble. Il s'agissait d'hommes du 3e Bataillon de la 7e
17 Brigade Musulmane. Puisque notre municipalité est Kakanj, nos propres
18 soldats craignaient pour leurs familles en cas où un conflit aurait éclaté.
19 Ils avaient peur qu'ils puissent y avoir des combats entre les villages
20 croates et nous-mêmes, et je dois vous dire que depuis notre constitution,
21 depuis le moment où nous avons été créés, de nombreuses provocations ont
22 été faites par le HVO dans le secteur de Kakanj.
23 Ceci n'est qu'un exemple de provocation dans toute une série de
24 provocations. Ils avaient creusé des tranchées tout autour de Kakanj. Nous
25 n'avons nous-mêmes creusé aucune tranchée. Nos troupes, nos soldats ont été
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1 envoyés dans divers lieux, à divers endroits, mais n'ont jamais traversé
2 nos lignes pour combattre avec nos propres voisins, dans notre propre
3 municipalité. A ce jour, j'ai de très bonnes relations avec les Croates et
4 les Serbes. J'ai travaillé avec eux. Je les traite et je pense à eux comme
5 étant des collègues. Je les considère comme des collègues.
6 Maintenant, revenons à la question du HVO, ils se livraient à des
7 provocations incessantes. Il y avait le creusement de tranchées, le fait de
8 tirer pendant la nuit. Certaines personnes ont été assassinées à un moment
9 donné, à un endroit donné. Certaines déportations ont eu lieu. Je ne peux
10 pas vous dire tout ce qui s'est passé.
11 Q. Maintenant, au cours de ces jours de mai, vous étiez le chef de
12 renseignements du 3e Bataillon; c'est exact ?
13 R. Oui. J'étais dans le service de Renseignements du bataillon.
14 Q. Vous nous avez également dit ce matin que vous étiez intéressé aussi et
15 que vous deviez avoir des renseignements sur l'ennemi, savoir quelles
16 étaient leurs forces, et cetera. Mais laissez-moi vous poser certaines
17 questions concernant vos propres forces. Ce jour-la, le 18 ou à la mi-mai
18 1993, est-ce que le
19 3e Bataillon a aussi été renforcé par des parties du 2e Bataillon ?
20 R. Voyez-vous, ce jour-là, le jour de l'incident, je suis allé à la 309e
21 Brigade de Montagne, et j'y suis resté tout le temps. Je ne suis pas
22 retourné au motel. J'étais en train de recueillir des renseignements sur le
23 terrain parce que toutes les informations, tous les renseignements
24 arrivaient à la 309e. Quant à ceux qui allaient au motel ou qui quittaient
25 le motel, cela je ne le sais pas, je n'y étais pas. Le jour suivant lorsque
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1 je suis arrivé au motel, je sais que je n'ai pas vu de détenus là, mais je
2 ne sais pas s'ils avaient été échangés, mais le jour suivant, il n'y avait
3 personne là. Je n'ai pas vu de membres de l'autre bataillon au motel.
4 Q. Continuant sur la lancée de la première question sur ce que vous venez
5 de nous répondre, à quelle heure avez-vous quitté votre quartier général du
6 motel de façon à vous rendre au quartier général de la 309e Brigade ?
7 Quelle heure de la journée était-il ?
8 R. Il était peut-être environ 3 heures ou 4 heures de l'après-midi, mais
9 je ne sais pas avec exactitude. Je n'arrive vraiment pas à être précis
10 quant à l'heure.
11 Q. Le jour suivant, le lendemain vous êtes retourné au motel; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. A quelle heure êtes-vous retourné à l'hôtel ?
15 R. Il était probablement vers midi.
16 Q. Les renseignements que vous aviez fondamentalement en ce qui concerne
17 les événements qui se sont déroulés au motel dans la soirée, cette nuit-là,
18 ce matin-là, c'est pour l'essentiel ce que d'autres vous ont dit ?
19 R. Je ne crois pas vous avoir compris.
20 Q. Bien. Comme vous n'étiez pas au motel après 3 heures ou 4 heures de
21 l'après-midi et avant de revenir le jour suivant. Tous les renseignements
22 que vous nous avez donnés hier en ce qui concerne les incidents qui
23 s'étaient produits -- des choses qui seraient arrivées à d'autres personnes
24 au motel et que ces autres personnes vous ont raconté; est-ce exact ?
25 R. Oui, oui.
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1 Q. Bon. Maintenant, je voudrais revenir à la question que je vous avais
2 déjà précédemment posée. Est-ce que vous dites que vous ne savez pas si les
3 parties ou si des parties du 2e Bataillon ont renforcé le 3e Bataillon ?
4 Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de renfort du second bataillon
5 avec le concours du 3e Bataillon dans un combat quelconque où d'autres
6 activités au cours de ces journées ?
7 R. Voyez-vous, je n'ai pas dit que cela n'a pas eu lieu ce jour-là. Je ne
8 dis pas cela parce que je n'étais pas sur place à ce moment-là. Je ne sais
9 pas qui gagnait le motel -- qui quittait le motel. Je ne sais pas cela
10 parce que tout simplement je ne l'ai pas vu. Je peux seulement témoigner et
11 vous dire ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu. Je ne peux pas dire quoi
12 que ce soit concernant le
13 2e Bataillon parce que je n'ai pas vu de membres du 2e Bataillon.
14 Q. Bien. Vous êtes le chef du renseignement dans ce bataillon, comment
15 pouvez-vous conseiller votre commandant sur la façon de combattre l'ennemi
16 si vous ne savez même pas qui fait partie de vos propres troupes ?
17 R. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que j'ai dit depuis le début.
18 Je vous ai dit que je travaillais d'abord comme opérateur à l'usine de
19 Kakanj. Il s'est tout simplement produit que j'ai été mis à contribution
20 pour les questions de renseignements. Nous n'étions pas des professionnels.
21 Nous n'avions pas eu un met professionnel. Nous étions au cours de
22 formation et, malheureusement, nous avons dû aller à la guerre. Si vous
23 considérez que je suis un officier de renseignement et, néanmoins, que vous
24 pensez que j'avais certaines carences, les carences sont les résultats du
25 fait que j'étais un amateur. Il n'y avait pas que les amateurs dans la
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1 7e Brigade musulmane. En fait, toutes les brigades contenaient des
2 amateurs, 99 % des officiers n'étaient pas des professionnels. Il y avait
3 très peu de professionnels ou de personnes de carrière.
4 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question par rapport à ce que
5 vous avez dit ce matin concernant le passage à tabac de personnes du HVO.
6 Maintenant, vous nous avez dit que vous avez été informé par quelqu'un du
7 fait que ceci s'était produit. Pourriez-vous nous dire qui vous a informé
8 de ce passage à tabac concernant ce soldat du HVO ? Qu'est-ce que vous avez
9 décrit comme étant un incident, mais je vous avais dit de conserver cette
10 information ?
11 R. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous me posez des
12 questions concernant un membre du HVO qui a été frappé, qui a été passé à
13 tabac ?
14 Q. Non. En ce qui concerne un membre du HVO ou un civil, un Croate civil.
15 R. Je n'ai rien dit à ce sujet. J'ai dit que j'avais des renseignements
16 lorsque j'étais au commandement de la 309e Brigade, et c'est ce que j'ai
17 appris parce que c'était raconté par les soldats qui se trouvaient là. Ils
18 ont dit que la police militaire avait appréhendé et emmené des membres du
19 HVO au motel. Il n'a pas mentionné de civils. Je n'ai pas vu si cette
20 personne était un civil ou un soldat. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a
21 dit que c'étaient des membres du HVO parce que -- qui d'après ce que j'ai
22 entendu. Ils avaient trouvé des armes, certaines armes sur ces hommes
23 qu'ils ont emmenés.
24 Q. Ma question est encore, qui vous a dit cela ? Vous avez dit, l'un des
25 soldats qui se trouvait là. Est-ce que c'était un des membres de la police
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1 militaire ?
2 R. Non, il n'était pas membre de la police militaire. Je n'arrive pas à
3 m'en souvenir maintenant. C'était un de nos hommes, un de nos soldats du
4 motel et nous allions voir à la 309e pour voir ce qui s'y passait parce
5 qu'il y avait des inquiétudes. Ils avaient des inquiétudes concernant leurs
6 familles. Ils avaient peur qu'un conflit n'éclate alors qu'ils s'y
7 rendaient. J'ai entendu dire que la police avait emmené quelqu'un de façon
8 à l'échanger pour des hommes à eux.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez nous avoir raconté cet élément selon
10 lequel un accident s'est produit, vous rappelez de cela parce que des
11 personnes avaient été provoquées et certains avaient été blessés ? Vous
12 avez expliqué que de cette manière la provocation avait eu lieu et qu'elle
13 avait eu pour résultat un accident. Vous vous rappelez nous avoir dit
14 cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Qui a été victime de cet accident ?
17 R. Les victimes étaient certainement différents membres du HVO plutôt que
18 des membres de la partie adverse. Je ne pouvais pas voir de quel état ils
19 provenaient. Il y avait un certain nombre d'hommes. Je ne sais pas combien
20 exactement. Disons qu'il y avait un homme qui avait été passé à tabac, et
21 les autres avaient simplement étaient fait prisonniers. Ce jeune homme --
22 ou plutôt ces policiers de la
23 7e Brigade musulmane, j'ai vu par moi-même qu'il était incapable de
24 marcher. Ils l'avaient battu. Ils l'avaient frappé sur les coudes et les
25 genoux. Le Bataillon français l'a emmené sur le transport de personnel --
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1 aux véhicules de transport, personne sur une civière.
2 Q. Je ne suis pas absolument sûr. La façon dont je comprends votre
3 déposition, c'est qu'il y avait eu plusieurs passages à tabac avec des
4 personnes, qui avaient été passées à tabac, faisaient partie du HVO.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avocat de la Défense.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense
7 que le témoin a déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne voyait pas du tout
8 ces personnes. Il n'a mentionné aucun passage à tabac. Mon éminent collègue
9 est maintenant en train de poser une question au témoin, et de faire
10 certaines suggestions.
11 M. WAESPI : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président, je
12 suis simplement dans la confusion parce que j'avais compris que le témoin,
13 avant l'interruption de l'interrogatoire principal, avait dit qu'un
14 incident s'était produit qui était arrivé à un membre de la police
15 militaire de la 7e Brigade musulmane de Montagne et qu'il avait été passé à
16 tabac et que ceci avait provoqué d'autres membres de la 7e Brigade
17 musulmane de Montagne de façon à ce qu'ils battent des membres du HVO et il
18 a décrit cela comme étant un accident. C'est ce que j'ai entendu dire du
19 témoin ce matin. Je voulais simplement qu'il me confirme et me précise, me
20 clarifier ce qui s'est peut-être passé et qui a peut-être donné lieu à une
21 confusion.
22 Q. Est-ce que vous pouvez me suivre, Monsieur Kulovic ?
23 R. Oui, je peux.
24 Q. A l'origine, initialement, il y a eu un incident qui a impliqué
25 militaire; enfin, des membres de la police militaire du HVO qui étaient des
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1 victimes d'un passage à tabac, je crois qu'il avait des ecchymoses aux
2 coudes et d'autres blessures; est-ce exact ?
3 R. Ils n'étaient pas membres du HVO, ils étaient membres de la 7e Brigade
4 musulmane, membre de la 7e Brigade musulmane qui avait été passée à tabac
5 par le HVO. C'est de cela que j'ai été témoin. Ils avaient été emmenés au
6 poste de commandement de la 309e Brigade. Le Bataillon français de la
7 FORPRONU a fait arriver un membre de la force de police qui avait été
8 enlevé par le HVO. Ils l'avaient battu et il avait ensuite pris le
9 commandement de la 309e Brigade. Il a été emmené au commandement de la 309e
10 Brigade, c'est ce que j'avais vu.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais reprendre le cours parce qu'il y a des
12 mélanges. Alors, je me permets d'intervenir en revenait aux réponses que
13 vous avez faites aux questions.
14 D'après ce que j'ai compris, au départ, il y a des membres de la police
15 militaire qui auraient été encerclés par la HVO. Vous avez dit qu'ils sont
16 venus au motel Sretno pour dire qu'ils étaient trois ou quatre, qu'ils
17 venaient parce que d'autres amis à eux étaient restés encerclés par le HVO.
18 Vous nous aviez dit que vous êtes, vous, à ce moment-là, parti à la 309e
19 Brigade pour voir quel était le problème. Est-ce que c'est bien comme cela
20 qu'a démarré tout cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je répondre à la question ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les choses se sont déroulées comme vous venez
24 de le décrire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'avais compris. Ensuite, quand vous
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1 vous êtes à la 309e, à ce moment-là, va arriver, d'après ce que vous avez
2 dit, un membre de la 7e Brigade qui avait été passé à tabac par le HVO.
3 Vous avez indiqué que ce membre de la 7e Brigade était sur une civière;
4 est-ce que vous confirmez cet événement également ?
5 R. Oui, je peux confirmer que le soir, la FORPRONU a amené un membre de la
6 force de police de la 7e Brigade, et ce, au commandement de la 309e Brigade.
7 Ils l'ont amené, ils l'ont conduit dans leur véhicule de transport
8 personnel. J'étais présent et j'ai vu, lorsqu'ils ont pris cet homme et
9 qu'ils l'ont fait sortir du véhicule, qu'il était une civière parce qu'il
10 n'était absolument pas en état de marcher. Ensuite, ils l'ont transféré à
11 un hôpital à Kakanj, peut-être à Zenica, je ne sais pas où mais toujours
12 est-il qu'ils l'ont transféré dans un hôpital.
13 Q. Bon, on en était là. Je redonne la parole à l'Accusation parce que là
14 c'est clair.
15 M. WAESPI : [interprétation]
16 Q. Savez-vous, Monsieur Kulovic, qu'un membre de la 7e Brigade de Montagne
17 avait également passé à tabac quelqu'un d'autre, avait passé à tabac un
18 membre du HVO ou un Croate civil. Le saviez-vous à cette époque-là ?
19 R. Je n'ai pas compris votre question. Dans quel secteur ?
20 Q. Ce matin, vous nous avez dit qu'un accident était survenu, un fâcheux
21 accident, vous souvenez-vous avoir indiqué cela ?
22 R. Oui. Lors de ma déposition j'ai indiqué ce qui s'était passé au motel
23 et cela a porté sur tous ces événements, tous ces événements étaient
24 fâcheux, le blocus, le fait que des membres de la 7e Brigade avaient
25 encerclés, tous les événements autour du motel, tous ces événements ont été
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1 des événements extrêmement fâcheux.
2 Q. Dites-vous, maintenant, que vous ne vous souvenez pas d'un incident
3 fâcheux au cours duquel un civil croate ou un membre du HVO avait été passé
4 à tabac ? Est-ce que vous nous dites que cela ne s'est pas passé ?
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient
6 de préciser la situation en réponse à la question que vous avez posée. Mon
7 estimé confrère essaie de jeter la confusion dans l'esprit du témoin. Il
8 n'a pas fait état de civils ou de membres du HVO qui auraient été passés à
9 tabac. Nous sommes en train de perdre du temps en parlant de ces éléments.
10 Je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'expédier un peu la procédure et
11 de régler cela.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, la question qui vous est posée par
13 l'Accusation. On a deux incidents. Le premier, c'est ce que vous avez dit,
14 vous êtes au motel Sretno, arrive la police militaire qui disent qu'ils ont
15 été encerclés, on leur a tirés dessus, et cetera. Cela est le premier
16 incident.
17 Deuxième incident, quand vous êtes à la 309e, arrive, amené par la
18 FORPRONU, le bâtiment français, un membre de la police militaire de la 7e
19 Brigade qui avait été passé à tabac par le HVO. Cela c'est le deuxième
20 incident.
21 Maintenant, l'Accusation vous pose une question sur un autre problème, au
22 autre incident et elle vous demande : est-ce qu'à votre connaissance, vous
23 avez appris que des membres du HVO avaient été passés à tabac dans le motel
24 Sretno, ce qui encore une autre affaire ?
25 Voilà la question, donc répondez à cette question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un problème. J'ai dit que je ne
2 l'avais vu, mais que j'avais entendu dire qu'un incident de la sorte
3 s'était produit, que des membres du HVO étaient amenés et passés à tabac;
4 je ne nie pas ce fait, c'est la vérité, mais je n'ai pas dit --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
6 M. WAESPI : [interprétation] Je vous suis extrêmement reconnaissant,
7 Monsieur le Président, d'avoir obtenu ces renseignements de la part du
8 témoin.
9 Q. Monsieur, qui vous a relaté cet incident ?
10 R. Une fois de plus, je ne comprends pas votre question. Vous voulez dire,
11 lorsque je me trouvais à la 309e Brigade, où ?
12 Q. Monsieur Kulovic, vous venez de répondre à la question posée par
13 Monsieur le Président, et je vous cite : "Des membres du HVO étaient amenés
14 à l'intérieur et étaient passés à tabac," et vous avez dit ensuite : "Je ne
15 l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler".
16 J'aimerais vous poser la question suivante : qui vous a raconté cela ?
17 R. Le lendemain, donc, le jour après cet incident, je suis arrivé dans
18 l'après-midi au motel Sretno et des membres de notre bataillon m'ont parlé
19 de cet incident fort fâcheux. C'est eux qui m'ont parlé de cet incident.
20 Q. Vous souvenez-vous des personnes de votre bataillon qui vous ont relaté
21 cela ?
22 R. Croyez-moi, il m'est très difficile de répondre à la question. Ce n'est
23 pas que je ne veux pas y répondre, c'est que je ne m'en souviens plus.
24 Véritablement, je ne m'en souviens plus. Je ne voudrais surtout pas vous
25 fournir une réponse erronée, je ne me souviens plus de qui me l'a dite,
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1 mais je sais qu'à mon arrivée là-bas, quelqu'un m'a dit que cet incident
2 s'était déroulé.
3 Q. Pourquoi est-ce que l'on vous a relaté -- alors, pourquoi est-ce que
4 les soldats sont venus vous relater cela ? Est-ce que c'est expliqué par
5 votre fonction ?
6 R. Non, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Ce n'est pas tant
7 qu'ils m'aient présenté un rapport, ce n'est pas que je suis arrivé au
8 motel et que quelqu'un m'a présenté un rapport parce que je n'étais pas
9 responsable de ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, c'est
10 quelque chose dont j'ai entendu parler. Ce n'était pas un rapport officiel
11 véritablement.
12 Q. Lorsque vous dites que vous n'étiez pas responsable de ce genre de
13 questions, qui était responsable de ce genre de questions ?
14 R. D'après la chaîne de commandement, vous connaissez la hiérarchie. Pour
15 ce qui est de savoir qui était responsable, je ne suis pas en mesure de
16 vous le dire. Je n'en sais rien. Je ne sais rien.
17 Q. Qui est responsable de l'arrestation de la détention de prisonniers
18 dans votre unité, dans votre bataillon ?
19 R. Personne n'a donné d'ordre à ces membres de la police militaire.
20 Personne ne leur a donné l'ordre de capturer certains membres du HVO. C'est
21 quelque chose qu'ils ont fait de leur propre initiative. Je ne sais pas
22 comment je pourrais vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'ils ont
23 fait de leur propre initiative.
24 Q. Vous venez de nous dire que vous pensez qu'ils agissaient de leur
25 propre chef, pourquoi est-ce que vous avancez cela ? Comment le savez-
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1 vous ?
2 R. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le lendemain, je suis
3 arrivé auprès du bataillon, et lorsque j'ai parlé à certains soldats, à
4 certains collègues de façon tout à fait officieuse, j'ai appris que des
5 policiers militaires avaient fait ce qu'ils avaient fait de leur propre
6 chef sans pour autant avoir reçu d'ordre qui leur demandait d'agir de cette
7 façon.
8 Q. Qui est la personne qui vous a relaté, de façon officieuse, que ces
9 personnes avaient agi de leur propre chef ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a répondu en disant qu'il ne savait pas. C'est ce
11 que la Défense dit. N'insistez pas parce qu'il a dit qu'il ne s'en souvient
12 plus.
13 M. WAESPI : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
14 Q. Savez-vous si une enquête a été menée à propos du passage à tabac de
15 ces personnes du HVO ? Avez-vous entendu parler d'une quelconque enquête ?
16 R. Croyez-moi, je suppose qu'une enquête a été lancée, mais c'est une
17 supposition de ma part. Je n'en suis pas sûr. Personne ne m'a informé de ce
18 fait, mais je suppose qu'une enquête aurait dû être lancée, amorcée, mais
19 personnellement je n'en sais rien.
20 Q. Qui était le chef de la sécurité au sein de votre bataillon ?
21 R. M. Huso Lihovic.
22 Q. Votre fonction portait seulement sur le renseignement secret, vous
23 étiez le chef du renseignement. Il y avait un deuxième chef qui était le
24 chef de la sécurité ?
25 R. A cette époque-là dans l'armée, l'officier chargé du renseignement
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1 était tout à fait séparé de l'officier chargé de la sécurité. Il s'agissait
2 de deux postes tout à fait séparés.
3 Q. J'aimerais revenir sur la réponse que vous avez apportée il y a 30
4 secondes de cela. Vous avez dit : "Je suppose qu'une enquête aurait dû être
5 lancée, mais personnellement, je n'en sais rien."
6 Est-ce que vous nous dites que cette enquête aurait dû être lancée ou est-
7 ce que, d'après vous, elle devait être lancée ? Vous avez dit "je suppose";
8 j'aimerais vous demander de préciser un peu votre point de vue.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette
10 question. Il a déjà dit qu'il supposait qu'une enquête aurait dû être menée
11 à bien tout en disant qu'il n'en savait rien. Je ne vois pas pourquoi
12 l'Accusation lui demande si l'enquête aurait dû être lancée ou devait être
13 lancée.
14 M. WAESPI : [interprétation] Mais, il y a une différence. Soit l'enquête a
15 été lancée, c'est pour cela qu'il dit, je suppose, ou alors, elle aurait dû
16 avoir lieu parce que ce passage à tabac, c'était quand même quelque chose
17 de grave.
18 En tant que chef du renseignement, je lui pose la question maintenant. Si,
19 ici, devant ce Tribunal, il continue ou il pense que cet incident aurait dû
20 faire l'objet d'une enquête. Voilà la question que j'aimerais lui poser.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kulovic, quand vous êtes revenu au motel
22 Sretno, vous apprenez qu'il y a eu un incident. En répondant à
23 l'Accusation, vous dites : je suppose qu'il y a peut-être eu une enquête ou
24 une enquête aurait dû être lancée. Aujourd'hui, à ce moment-là, est-ce que
25 vous aviez eu connaissance d'une enquête ou vous n'en avez pas eu
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1 connaissance parce que cela ne relevait pas de vos fonctions ? Qu'est-ce
2 que vous pourrez nous dire sur l'enquête qui a peut-être eu lieu ou qui n'a
3 pas eu lieu ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément
4 d'information ?
5 D'abord, est-ce que cela relevait de votre compétence, et si cela ne
6 relevait de votre compétence, que saviez-vous au juste sur une enquête qui
7 a pu être lancée ou qui aurait dû être lancée ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'étais pas
9 responsable des événements qui s'étaient déroulés autour du motel. En tant
10 qu'officier chargé du renseignement, je ne m'occupais pas de sécurité. Pour
11 ce qui était de cette enquête, tout ce que je peux faire, c'est répéter que
12 l'on ne m'avait fourni aucune information, mais je suppose qu'à l'époque,
13 il y avait des préparatifs intenses de combat. Puis cela s'est passé il y a
14 longtemps. Je ne peux pas répondre à cette question. Je peux tout
15 simplement dire que je ne sais pas si une enquête a été lancée ou non.
16 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai pour
17 encore cinq minutes avec ce témoin. Je ne sais pas si nous devrions avoir
18 la pause maintenant ou si je devrais poursuivre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez pendant cinq minutes et on fera la pause
20 après.
21 M. WAESPI : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez été interrogé par quelqu'un, par le chef de la
23 sécurité, par toute autorité à propos de cet incident ? Est-ce qu'on vous a
24 posé des questions, à propos de ce que vous saviez, de ce que vous ne
25 saviez pas ?
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1 R. Personne ne m'a jamais posé de questions.
2 Q. Vous aviez entendu dire qu'un incident grave s'était produit à ce QG,
3 est-ce que vous avez, vous personnellement, présenté un rapport sur ce que
4 vous aviez entendu à quelqu'un ?
5 R. Je n'en sais rien. A qui étais-je censé présenter un rapport ? Je ne
6 comprends même pas votre question.
7 Q. Vous étiez officier de l'ABiH à l'époque, vous étiez, en fait, l'un des
8 chefs de bataillon ? Vous entendez parler de mauvais traitements infligés à
9 des prisonniers au niveau de votre quartier général, ne pensez-vous pas
10 qu'il était de votre obligation de présenter un rapport à ce sujet à votre
11 commandant ?
12 R. Je crois que mon commandant était tout à fait au courant. Ce n'était
13 pas la peine que je l'en informe. Je parle du commandant du bataillon.
14 Q. Vous étiez sûr, vous devez être sûr du fait que cet incident avait été
15 porté à sa connaissance ?
16 R. Une fois de plus, je vous dis que je n'ai pas parlé personnellement de
17 cela au commandant, mais il se trouvait quelque part dans le motel, je
18 suppose. Il était au courant.
19 Q. Ce sera ma dernière question. C'est une question d'ordre secondaire.
20 Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs soldats du HVO, qui avaient été
21 détenus dans le motel; est-ce que, parmi ces officiers du HVO, il y avait
22 des civils ? Je sais que vous n'étiez pas présent, mais ne vous a-t-on
23 jamais informé de la présence de civils parmi les personnes qui avaient été
24 détenues au motel ?
25 R. Personne ne m'en a parlé. Ils ont tout simplement fait référence au
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1 HVO, qui peut être utilisé comme un terme générique. Un soldat du HVO peut
2 porter des vêtements civils lorsqu'il est chez lui. C'est ce que je fais
3 lorsque je rentre chez moi, je me débarrasse de mon uniforme et je mets des
4 habits civils. Je ne sais pas, je ne sais pas en l'espèce s'il s'agissait
5 de soldats ou de civils.
6 Q. Ma dernière question est comme suit : la police militaire, qui est
7 arrivée de Zenica à Kakanj, quand est-ce que cette police militaire a
8 quitté le motel ? Quand est-ce qu'ils sont partis du motel après tous ces
9 rebondissements ?
10 R. Nous revenons là-dessus une fois de plus, et je vous le répète une fois
11 de plus, que je ne suis pas rentré au motel ce soir-là, je suis rentré chez
12 moi pour dormir. Lorsque je suis revenu le lendemain, il n'y avait pas de
13 police militaire au sein du périmètre du motel.
14 Q. Je vous remercie de vos réponses.
15 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous faisons la pause. Nous reprendrons aux environs
17 de 13 heures. La Défense aura une question supplémentaire.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Waespi.
21 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre
22 autorisation, une seule question portant sur un endroit.
23 Q. [interprétation] Ma dernière question, Monsieur Kulovic. Vous nous avez
24 beaucoup parlé du QG de la 309e Brigade où vous avez passé du temps ce
25 jour-là en mai. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'emplacement
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1 précis du QG de la 309e Brigade et à quelle distance du motel Sretno se
2 situait-il ?
3 R. La distance par rapport au motel est de l'ordre de, peut-être, disons,
4 deux kilomètres; je ne sais pas exactement. L'endroit où était le
5 commandement, c'est ce qu'on appelait à l'époque le foyer de la culture, la
6 maison de la culture. Pour être plus précis, il y a là une bibliothèque, la
7 bibliothèque municipale. C'est là qu'était situé le commandement de la 309e
8 Brigade à l'époque.
9 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les questions supplémentaires.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai juste quelques questions de précision à vous
13 poser.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez expliqué que des militaires de la
16 police militaire étaient venus. Ils étaient trois ou quatre pour dire
17 qu'ils avaient fait l'objet d'une attaque, d'un encerclement par le HVO, et
18 que quelques-uns étaient restés sur place. Est-ce que vous savez ce que
19 sont devenus, ceux qui étaient apparemment encerclés ? Est-ce qu'il y a eu
20 des éléments d'information postérieure sur ceux qui étaient encerclés ?
21 R. L'information que j'ai eue, pour ce qui est des policiers qui sont
22 restés dans l'encerclement, en d'autres termes -- ou plutôt pour être plus
23 précis, le HVO, enfin d'après les informations que j'ai eues, le HVO est
24 arrivé en provenance de Catici. Ils les ont encerclés. Ils se sont repliés
25 dans cet établissement d'hôtellerie et de restauration et cet
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1 établissement-là, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire sortir un
2 de ces policiers et ils l'ont emmené vers Sutjeska. Je n'ai pas
3 d'information disant qu'ils étaient soumis à des mauvais traitements, parce
4 qu'il semblerait que la FORPRONU a intervenu rapidement. Donc, il n'y pas
5 d'information disant que les policiers de la 7e Brigade musulmane aient été
6 maltraités, ceux qui se sont trouvés là dans cet établissement de
7 restauration et d'hôtellerie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant le 18 mai 1993, est-ce qu'il y avait eu, dans
9 la région de Kakanj, des affrontements importants entre le HVO et l'ABiH,
10 ou c'était le premier incident sérieux qui, vous l'avez dit, semble t-il
11 avait laissé craindre pour les populations des conséquences. Alors, c'était
12 le premier incident ou en avait-il eu d'autres ?
13 R. Je pense que j'ai déjà mentionné dans ma déposition. En fait, je ne
14 sais exactement cela. Je dois vous le dire aussi, vous savez pour que ce
15 soit tout à fait clair, nous étions des voisins croates, des Serbes, des
16 Bosniens. Nous avions monté, organisé des patrouilles villageoises, donc
17 quelqu'un a donné l'ordre à nos voisins à partir du moment où ils ont
18 commencé à créer le HVO, leur ont dit de ne plus faire ces patrouilles avec
19 nous, mais de se retirer dans les alentours, dans les hauteurs de Kakanj,
20 dans les différents villages, là où il y avait une dominance de la
21 population croate. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce dernier
22 incident, il y a eu pas mal d'incidents à Kakanj.
23 Peut-être j'en ai parlé déjà dans la soirée : il y avait des tirs avec des
24 balles traçantes. Ils ont creusé des tranchées. Cela faisait peur aux gens.
25 Ils ont construit des casemates de jour, par exemple. Ils faisaient passer
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1 des pièces d'armement un peu plus importantes par des villages musulmans.
2 Pendant un moment aussi, ils savaient que les Musulmans ne mangeaient pas
3 de viande de porc, à un moment ils ont égorgé un porc, un cochon, et ils
4 l'ont transporté dans Kakanj. Il y a eu des incidents. A un moment, ils ont
5 organisé ce qu'ils ont appelé un serment. C'était au stade de Kakanj. Ils
6 ont bloqué la ville toute entière. Ils ont placé des tireurs isolés sur
7 trois tours, trois grands tours de Kakanj. Sur chacune de ces tours, il y
8 avait un tireur. Cela c'est à 100 % sûr, ce dont je vous parle.
9 Il y a eu toute sorte de provocation. Comme on dit dans notre peuple, il y
10 a eu une centaine d'alertes, mais Dieu merci, enfin, il n'y a pas eu pire.
11 Il y a eu cet accident, mais il y a eu beaucoup de provocations.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit en répondant aux questions de la
13 Défense, que les policiers militaires étaient venus pour arrêter, semble t-
14 il, des déserteurs de la 7e Brigade qui n'avaient pas regagné leur poste
15 d'affectation. C'était donc la mission d'origine de la police militaire.
16 Ils étaient venus que pour cela ?
17 R. Pour autant que je le sache. D'après mes informations en passant, c'est
18 ce que j'en savais. Ils seraient venus pour amener quelques membres. Je ne
19 sais pas combien. Quelques membres des villages alentours. Il y a le
20 village de Papratnica, et deux ou trois villages à côté de la centrale
21 thermoélectrique. C'est l'information que j'avais. Enfin, c'est ce que j'en
22 savais.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous nous dites que le lendemain, donc quand
24 vous retournez au motel Sretno, vous apprenez qu'il y a eu un incident
25 entre la police militaire et des membres du HVO dont certains auraient pu
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1 recevoir des coups. Est-ce que dans les jours postérieurs ce problème a
2 fait l'objet sur le plan local de commentaires, ou plus personne n'en a
3 parlé ? Dans votre souvenir, qu'est-ce que vous pouvez nous amener comme
4 élément d'information sur les suites de cet incident ?
5 R. Pendant les jours qui ont suivi après cet événement, il y a eu des
6 activités de combat plus intenses autour ou à côté de Kakanj. On a préparé
7 les unités pour qu'elles se mettent en mouvement. Je sais qu'une unité
8 devait partir peu de temps après sur un théâtre d'opération à Ovnak, donc
9 les événements sont accélérés pendant quelques jours.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous vous êtes revenu, il n'y avait
11 plus, c'est ce que vous avez dit, mais je veux en avoir la confirmation. Il
12 n'y avait plus au motel Sretno, ni policiers militaires ni membres du HVO.
13 Il n'y avait que des soldats de votre bataillon. C'est bien ce que vous
14 avez vu quand vous êtes revenu le lendemain.
15 R. C'est cela.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec M. Catic, le commandant de la brigade, vous
17 n'avez après jamais évoqué le problème ?
18 R. M. Catic, il était commandant du bataillon. Pour ce qui est de cet
19 événement, on n'en a jamais parlé, personnellement, moi et le commandant
20 Catic.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez indiqué aussi qu'il y avait deux
22 structures : les renseignements, qui étaient sous votre responsabilité,
23 puis la sécurité qui relevait de votre collègue, ce qui veut dire, si je
24 comprends bien, que vous-même, si vous aviez été présent au moment où les
25 gens du HVO avaient été amenés, qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Je dis
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1 bien dans l'hypothèse où si vous aviez été vous présent sur les lieux ?
2 R. Si j'avais été là, certainement tout d'abord je n'aurais pas amené ces
3 membres au motel, et si ceci avait eu lieu, j'aurais essayé d'empêcher dans
4 la mesure du possible un incident.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec votre collègue officier de la sécurité, vous
6 n'avez jamais abordé le problème ? Est-ce que lui-même était là
7 d'ailleurs ?
8 R. Même le jour où ces policiers sont arrivés, je ne crois pas l'avoir vu
9 près du motel. Le jour où ces membres de la police militaire sont arrivés
10 de Zenica, je ne me souviens pas l'avoir vu. Quant au jour suivant, le
11 lendemain, je ne suis pas certain, mais j'ai la certitude de n'avoir eu
12 aucun contact avec lui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous-même vous allez au quartier général de la
14 309e Brigade, qui est situé à deux kilomètres du motel Sretno, est-ce qu'il
15 reste au motel Sretno un officier responsable ? Est-ce que le commandement
16 Catic est présent quand vous, vous partez ? Dans votre souvenir, est-ce
17 qu'il y a un officier présent, quand vous, vous partez voir ce qui se passe
18 à la 309e ?
19 R. J'étais au quartier général du commandement de la 309e tout le temps le
20 commandant Catic et le commandant adjoint Kasim Alajbegovic sont venus. Ils
21 allaient, ils venaient. Je crois que l'officier de sécurité est également
22 venu et reparti, mais je n'en suis pas sûr en ce qui le concerne.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci bien.
24 L'Accusation ?
25 M. WAESPI : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : L'équipe de la Défense de M. le général
2 Hadzihasanovic ?
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser.
4 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Kulovic, en réponse aux questions posées par
6 les membres de la Chambre, vous avez dit que cet événement avait précédé
7 par un certain nombre de provocations. Est-ce que j'ai bien compris ce que
8 vous disiez lorsque vous avez dit que toutes ces provocations que vous avez
9 décrites avaient été créées par le HVO après qu'ils se soient eux-mêmes à
10 Kakanj ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il également exact de dire que la 309e Brigade et l'état-major
13 municipal de Kakanj ainsi que votre propre bataillon ont déployés tous les
14 efforts possibles pour résoudre ces incidents et ces provocations et éviter
15 le conflit ? Est-ce que ma compréhension de votre déposition est bien
16 cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Répondant également à des questions posées par le président de la
19 Chambre, vous avez déclaré quel était le motif pour lequel vous aviez agi
20 de la sorte. Vous avez dit, notamment, que vous aviez les mains pleines.
21 Vous aviez déjà assez à faire à un ennemi. Est-ce que vous aviez
22 l'intention de dire, en fait, ce que vous vouliez dire, vous aviez à
23 combattre l'armée serbe ?
24 R. Oui. C'est cela que je voulais dire.
25 Q. Est-ce que les unités de l'armée de Kakanj, est-ce qu'elles tenaient la
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1 ligne de front contre l'armée serbe sur un territoire très étendu sur
2 Vozeca [phon] ?
3 R. Oui. Sur le champ de bataille de Vogosca, nous tenions une ligne de
4 front de 30 kilomètres de long. Une ligne très, très longue de Visoko vers
5 Sarajevo.
6 Q. Pendant que vous défendiez cette ligne très importante, ce front très
7 important, comme vous l'avez dit, le HVO était en train de se mettre dans
8 des tranchées dans ce territoire aux endroits les plus élevés d'où il
9 pouvait contrôler à la fois Kakanj et les villages avoisinants ?
10 R. C'est exact. Si je peux préciser les choses; le HVO a créé une
11 véritable ligne de défense militaire avec des tranchées, avec des positions
12 des armes lourdes et des mitrailleuses antiaériennes qui étaient placés sur
13 les hauteurs de façon à voir à leur portée l'ensemble de la ville. C'est
14 absolument exact.
15 Q. Puisque vous étiez officier au renseignement, votre tâche essentielle,
16 principale, ainsi que celle de vos hommes dans le service de renseignement,
17 était de recueillir des renseignements concernant l'ennemi, à la fois
18 l'armée serbe et le HVO. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes
19 absolument certain de ces renseignements en ce qui concerne le comportement
20 du HVO ?
21 R. Vous pourriez dire cela comme cela.
22 Q. Compte tenu de ces renseignements et des efforts déployés ou même pour
23 éviter ce conflit, est-ce que vous agissiez aussi ainsi parce qu'une
24 certaine partie de la municipalité de Kakanj était les seuls endroits par
25 lesquels les convois humanitaires pouvaient passer en direction de Vares et
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1 continuer vers la Bosnie orientale, et si la route était interrompue ou
2 bloquée, un grand nombre de soldats aurait été privé de tout aide ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je voulais vous poser une autre question : en tant qu'officier chargé
5 du renseignement au cours de la période antérieure, plus particulièrement
6 au moment, enfin, juste après l'offensive du HVO dans la vallée de la
7 Lasva, est-ce que vous avez su quelque chose les intentions du HVO et de
8 faire leurs jonctions avec des forces de Kiseljak et Busovaca avec les
9 forces qui se trouvaient à Vares ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je suppose que l'Accusation va dire que les
11 Juges n'ont pas posé de questions là-dessus, et que là vous allez au-delà.
12 Bien. Si vous posez des questions c'est pour le contexte, c'est bien cela.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisque vous
14 mentionnez les incidents et les efforts de l'armée pour les empêcher ces
15 incidents, j'invoque des incidents qui vont dans le sens d'un comportement
16 qui aurait été planifié par le HVO, et ceci dans le contexte dans lequel le
17 témoin a répondu. Mais je ne vais pas insister. J'ai encore une ou deux
18 questions qui ont trait à l'arrivée de la police militaire à Kakanj le 18
19 mai.
20 Q. Il y a une chose que je voudrais comprendre bien
21 clairement : vous avez entendu dire ce jour-là qu'une dizaine, en gros, de
22 policiers militaires était arrivée ce jour-là ayant une tâche très précise
23 à accomplir et qui était de remmené des soldats qui ne s'étaient pas
24 présentés lors de la mobilisation.
25 R. Je n'ai pas entendu parler de leur arrivée. J'ai vu qu'il y en avait
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1 une dizaine ou une douzaine au total qui était là.
2 Q. Précisons un instant les choses. Ces hommes de la police militaire qui
3 se trouvaient là, ils étaient de la 7e Brigade musulmane à Zenica, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous-même, tout comme pour les autres bataillons de la 7e Brigade
7 musulmane et d'autres brigades, vous aviez vos propres sections de police
8 militaire ?
9 R. Ce n'était pas de véritables sections ou pelotons. C'étaient des unités
10 qui étaient là pour assurer une sorte de sécurité. Nous avions besoin d'eux
11 pour nos propres objectifs, pour garantir la sécurité de bâtiments, pour
12 évidemment emmener les gens en détention, pour certains incidents mineurs,
13 et cetera.
14 Q. Tout ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant en ce qui concerne des
15 policiers militaires, c'étaient ceux de Zenica ? Il n'y avait pas de
16 policiers militaires de votre propre unité qui étaient impliqués ?
17 R. Tout concernait la participation de la police militaire de la brigade
18 de Zenica. Je n'étais pas au motel au moment où ceci se passait. Je ne peux
19 pas soutenir ou affirmer qu'aucun de nos soldats ne s'était approché ou
20 n'avait participé d'une certaine manière de cela, et cetera.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question de plus à
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1 poser. Elle a trait aux obligations, aux tâches accomplies par le
2 bataillon.
3 Q. Le Juge Président de la Chambre vous a posé des questions de la
4 sécurité, puisque vous avez dit que vous n'aviez pas d'experts ou pas assez
5 d'experts. Est-il vrai que, dans votre bataillon, il n'y avait pas de
6 juristes ou de personnes chargés des questions juridiques ?
7 R. Non, nous n'en avions aucun.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats veulent-ils reprendre la parole ?
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de
11 questions.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, au nom de la Chambre, d'être venu
13 témoigné à La Haye à la demande du général Kubura. Je formule, au nom des
14 Juges, nos meilleurs vœux pour que votre retour dans votre pays
15 s'accomplisse sous de meilleurs hospices.
16 Je vais demander à M. l'Huissier, de bien vouloir vous raccompagner.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste quelques minutes pour le "planning" à
19 venir pour les semaines qui nous restent. Il me semble que cela est rare de
20 ma part. Il reste une dizaine de témoins dont trois témoins 90 bis, ce qui
21 fait qu'il devait y avoir normalement sept témoins viva voce. Est-ce que
22 bien le compte ?
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Mais
24 avant cela, nous avons là certains documents qui ont été présentés au
25 témoin et nous voudrions demander le fait qu'ils soient présentés comme
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1 pièces à conviction de la Défense.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, il y a deux documents, le premier, 5
3 septembre 1994, et 1e déclaration 1992. Y a-t-il des objections ?
4 Monsieur Waespi.
5 M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons aucune objection, Monsieur le
6 Président.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 [interprétation] Il s'agit dont du premier document qui est daté du 5
12 septembre 1992 et qui prendre comme symbole DK57/E.
13 Quant au deuxième document, il est daté du 5 septembre 1992 et porte
14 pour titre : "Ordre de désignation, de nomination," et reçoit comme numéro
15 de référence DK58; avec une traduction en anglais, qui devient le DK58/E.
16 [en français] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à la Défense.
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Nous n'avons pas d'autres témoins pour cette audience. En fait, nous vous
20 donnerons d'ici à la fin de la semaine notre programme de travail pour la
21 semaine prochaine, avec la liste des témoins. Il a été question des
22 déclarations de témoins au titre de l'Article 92 bis et nous en avons parlé
23 avec nos confrères et nous sommes convenus de tenir une réunion lundi matin
24 et ne en informerons la Chambre des résultats de cette réunion.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-on, au moins, sûr que lundi après-midi nous
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1 aurons un témoin ? Lundi prochain ?
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous vous le confirmerons au plus tard
3 après demain, mais probablement demain. Nous vous confirmerons, en fait,
4 tout notre programme de travail pour l'ensemble de la semaine.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 Monsieur le Greffier, pouvez-vous regarder à nouveau les numéros que vous
7 avez donnés.
8 Le document du 5 septembre, est-ce bien le DK57 ?
9 L'autre document --
10 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Je répète les références.
11 Non, effectivement, elles ont été données dans un ordre légèrement
12 différent.
13 Je répète donc.
14 [interprétation] Le premier document, qui a été versé au dossier,
15 porte la date du 1e décembre 1992. Il s'agit du document DK57; avec pour la
16 traduction anglaise, la référence ou la cote DK57/E.
17 Le deuxième document porte la date du 5 septembre 1992 et est
18 intitulé : "Ordonnance de nomination," et est versé au dossier avec la cote
19 DK58; et pour ce qui est de la traduction anglaise, DK58/E.
20 [en français] J'espère que cela a précisé la situation.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous attendons également les écritures de
22 la Défense concernant la requête de l'Accusation aux fins de réouverture
23 des débats avec versement des documents. J'ai cru comprendre que
24 l'Accusation avait besoin de 15 jours, enfin la Défense, avait besoin de 15
25 jours.
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1 Est-ce que Me Bourgon peut nous indiquer quand est-ce qu'elle versera ses
2 écritures ?
3 M. BOURGON : En effet, lors de la Conférence en vertu de l'Article 65 ter
4 du Règlement, la semaine dernière, j'ai mentionné que nous avions besoin du
5 délai prévu à même le Règlement, doit 14 jours, ce qui fait que nous
6 serions en mesure de déposer cette écriture au plus tard vendredi de cette
7 semaine, le 6 mai. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste un quart d'heure.
9 Maître Dixon.
10 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le sine die est
11 un vendredi, cela nous donnera 14 jours. Donc, la réponse sera très
12 certainement fournie vendredi également. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les parties voudraient aborder un autre
14 sujet ?
15 Maître Bourgon ?
16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière la Défense
17 du général Hadzihasanovic a déposé un certain nombre de traductions qui
18 avaient reçues des services de traduction du Tribunal. Il y avait dans ce
19 document de cette écriture, Monsieur le Président, 70 documents dont 22
20 pour lesquels nous souhaitons obtenir un numéro définitif alors que les
21 autres feront partie de notre demande pour voir certains documents admis en
22 preuve.
23 Nous avons obtenu confirmation du service du Greffe que les documents
24 restant, soient les 37 documents restant seront prêts au plus tard vendredi
25 cette semaine. Dès que ces documents seront reçus par la Défense, ils
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1 seront immédiatement communiqués à l'Accusation et suite à quoi nous allons
2 déposer nos écritures finales telles que la Chambre l'a demandées lors de
3 l'audience, je crois que c'était le 22 avril dernier. Merci, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, voulez-vous intervenir sur tout
6 autre sujet ?
7 M. MUNDIS : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président. Je
8 vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Kubura ?
10 Pas d'intervention.
11 Bien. Je vous invite à revenir pour l'audience qui devrait normalement
12 débuter lundi prochain à 14 heures 15, en espérant que nous aurons un
13 témoin. Je vous remercie.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le lundi 9 mai 2005, à
15 14 heures 15.
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