Affaire n° : IT-01-48-PT
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président du Tribunal
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 février 2004
LE PROCUREUR
c/
Sefer HALILOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Ekkehard Withopf
M. Vladimir Tochilovski
Mme Marie Tuma
M. Manoj Sachdeva
Les Conseils de l’Accusé :
M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux
1. Sefer Halilovic (l’« Accusé ») a déposé une requête1 devant la Chambre de première instance III, demandant la modification de ses conditions de détention pendant le procès pour lui permettre de résider dans un « lieu sûr » ou un appartement à La Haye, dans les conditions que fixera la Chambre. L’Accusé est actuellement en liberté provisoire2. La Chambre a ordonné la mise en liberté provisoire de l’Accusé sous réserve qu’il réintègre le quartier pénitentiaire des Nations Unies à l’ouverture de son procès3. La Chambre nous a soumis la Requête en notre qualité d’autorité compétente pour procéder à son examen sur la base de l’article 64 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).
2. L’article 64 du Règlement, intitulé « Détention préventive », est libellé comme suit :
Après son transfert au siège du Tribunal, l’accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut être détenu dans des locaux situés hors du pays hôte. Le Président peut, à la demande d’une des parties, faire modifier les conditions de la détention de l’accusé.
4. L’article 64 part du principe que l’Accusé se trouve déjà en détention. Toutefois, le procès n’a pas encore commencé et l’Accusé est encore en liberté provisoire. Dès lors, l’Accusé nous demande d’autoriser une modification des conditions de sa détention alors qu’il n’est pas encore en détention. À mon sens, il est inopportun de rendre sur la base de l’article 64 une ordonnance relative à la détention de l’Accusé tant que les dates et les conditions de ladite détention n’auront pas été fixées.
5. Par ces motifs, la Requête de la Défense est rejetée comme étant prématurée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 12 février 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président du Tribunal
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Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]