Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge O-Gon Kwon, juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE COMMUNIQUER DE NOUVELLES PIÈCES À LA DÉFENSE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) ii) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

NOUS, O–Gon Kwon, juge de la mise en état du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ juge de la mise en état en l’espèce en vertu de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2001 par la Chambre de première instance,

VU la requête partiellement confidentielle déposée le 12 janvier 2005 par l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de communiquer des pièces, en application de l’article 66 A) ii), conformément à la décision de la Chambre de première instance du 7 mai 2004 (Prosecution’s Application for Leave to Disclose Rule 66 A) ii) Material Pursuant To Trial Chamber’s Decision of 7 May 2004) (la « Requête »), par laquelle elle demande l’autorisation de communiquer à la Défense de Sefer Halilović (l’« Accusé ») des pièces concernant trois témoins à charge, en application de l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 ter du Règlement, le juge de la mise en état « s’assure que la procédure ne prend aucun retard injustifié et prend toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide1 » et « se voit confier par la Chambre de première instance toutes les fonctions relatives à la phase préalable au procès prévues aux articles 66, 67, 73 bis et 73 ter du Règlement, et tout ou partie des fonctions prévues à l’article 732 »,

ATTENDU que l’article 66 A) ii) du Règlement dispose :

A) Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l’accusé comprend :

i) [...]

ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le juge de la mise en état désigné en application de l’article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l’audience et de toutes les déclarations écrites recueillies en application de l’article 92 bis ; les copies des déclarations d’autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.

ATTENDU que la Requête a été déposée suite à la décision du 7 mai 20043 par laquelle la Chambre de première instance a ordonné que, sauf accord conclu entre les parties, toute nouvelle communication de pièces entrant dans le cadre de l’article 66 A) ii) du Règlement se fera uniquement sur autorisation du juge de la mise en état, et que l’Accusation devra remettre à celui-ci des informations concernant ces pièces4,

ATTENDU que les pièces visées dans la Requête comprennent la déclaration de Salko Gusic datée du 15 novembre 2004, celle de Selmo Cikotic datée du 12 novembre 2004 et celle de Marinko Dreznjak datée du 28 septembre 1995 (les « pièces relevant de l’article 66 A) ii) ») et que l’Accusation indique que ces pièces ont été soit reçues tardivement ou ont échappé à son attention lors des recherches effectuées dans les documents qu’elle a obtenus,

ATTENDU que l’Accusé a notamment le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que l’exige l’article 21 du Statut du Tribunal international (le « Statut »), et que le procès en l’espèce devrait s’ouvrir le 24 janvier 2005,

ATTENDU qu’en accord avec l’article 54 du Règlement, la communication des pièces relevant de l’article 66 A) ii) est nécessaire à la préparation ou à la conduite du procès,

EN APPLICATION de l’article 21 du Statut et des articles 54, 65 ter et 66 A) ii) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Requête et ORDONNONS à l’Accusation de communiquer sans délai les pièces relevant de l’article 66 A) ii).

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le juge de la mise en état
___________
O-Gon Kwon

Le 14 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir article 65 ter B) du Règlement.
2. Voir article 65 ter C) du Règlement.
3. Le Procureur c/ Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Décision relative à l’objection de la Défense à la communication continue de pièces par l’Accusation, 7 mai 2004.
4. La Chambre de première instance a ordonné :
[S]auf autrement convenu entre l’Accusation et la Défense, toute communication ultérieure se fera uniquement sur autorisation du juge de la mise en état, auquel l’Accusation remettra, avant de procéder à la communication, les informations précisées au paragraphe 2 du dispositif ci-dessus.
Au paragraphe 2 de cette décision, il est dit :
a) pour chaque pièce communiquée en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, les circonstances dans lesquelles les éléments supplémentaires ont été obtenus, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été communiqués dans le délai fixé par le juge de la mise en état, et en indiquant tout nouvel élément ou allégation qui ne figure pas encore dans d’autres déclarations du même témoin déjà communiquées ; et
b) pour chaque élément communiqué en application de l’article 68 du Règlement, s’il fait partie d’une collection de documents mis à la disposition de toutes les équipes de la défense sous forme électronique et, dans la négative, indiquant la raison pour laquelle il n’a pas été communiqué dans le délai fixé par le juge de la mise en état.