Affaire n° : IT-01-48-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE AU VERSEMENT AU DOSSIER DE DOCUMENTS PRODUITS DURANT LA DÉPOSITION À L’AUDIENCE DE SALKO GUSIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Sureta Chana
M. Philip Weiner
M. David Re

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu le 8 février 2005 une ordonnance orale, par laquelle elle a enjoint aux deux parties de déposer des requêtes relatives au versement au dossier des documents que chacune d’entre elles a produits durant le témoignage de Salko Gusic (le « témoin »)1,

VU la requête aux fins du versement au dossier de pièces à conviction par l’entremise du témoin (Prosecution Motion for Exhibits to Be Tendered through Salko Gusic), déposée le 9 février 2005 (la « Requête »), dans laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance d’admettre les documents enregistrés sous les cotes provisoires (marked for identification, « MFI ») MFI 102 à MFI  1292 et affirme qu’« elle ne s’oppose pas à l’admission des pièces à conviction que la Défense a produites par l’entremise du témoin3 »,

VU l’objection au versement au dossier (Defence Objection to Admission of Evidence), déposée le 10 février 2005 (l’« Objection »), dans laquelle la Défense s’oppose à l’admission des documents MFI 103, MFI 111 à MFI 119, MFI 121 à MFI 123 et MFI 127 à MFI 129,

ATTENDU que la Défense fait observer que le témoin était « incapable de certifier l’authenticité4 » des documents parce que, « hormis lors de la (des) séance(s) de récolement et des entretiens avec l’Accusation , le témoin n’avait jamais vu ces documents, n’avait aucune raison de les avoir vus et/ou n’en avait personnellement aucune connaissance5  », et que le témoin était également « incapable d’apporter des éléments attestant pour ces documents du minimum de fiabilité requis par le Règlement6  »,

ATTENDU que la Défense fait valoir, en outre, que l’authenticité des documents est « sujette à caution » et que ceux-ci devraient être produits par l’entremise d’un témoin « capable d’apporter des éléments concrets quant à leur teneur et à leur authenticité7 »,

ATTENDU en outre qu’à l’audience du 7 février 2005, la Défense a contesté la traduction en anglais du terme « rukovodjenje » dans l’« ordre du 30 août  1993 » (Order of 30 August 1993), tel qu’il est employé par l’Accusation (document MFI 108)8,

ATTENDU qu’à l’audience du 7 février 2005, la Chambre de première instance a ordonné que la Section des services linguistiques et de conférence (Conference and Language Services Section, « CLSS ») lui fournisse la traduction la plus fidèle possible de l’« ordre du 30 août 1993 »9,

ATTENDU qu’à l’audience du 8 février 2005, chaque partie a indiqué qu’elle présentera sa propre traduction de ce document10, et que le même jour l’Accusation a demandé le versement au dossier du document MFI  10811 et la Défense celui du document MFI 14612,

ATTENDU que, dans l’Objection, la Défense demande à la Chambre de première instance de surseoir à statuer sur le versement au dossier de l’« ordre du 30 août  1993 » jusqu’à ce que « la question de la traduction […] soit tranchée »13,

ATTENDU que CLSS a transmis à la Chambre de première instance une confirmation , déposée le 14 février 2005, de la traduction de l’« ordre du 30 août 1993 » (la « Confirmation par CLSS »), qui a trait en particulier à la traduction en anglais du terme « rukovodjenje », et dans laquelle CLSS dit que « la traduction [en anglais] la plus récente, révisée en mai 2004 et portant la mention “traduction révisée”, est la version définitive » (la « Traduction révisée »)14,

ATTENDU que l’« ordre du 30 août 1993 » et la Traduction révisée ont été produits par la Défense en tant que document MFI 146,

ATTENDU que, le 18 février 2005, l’Accusation a demandé que la Traduction révisée soit versée au dossier avec la Confirmation par CLSS « en tant que pièce à conviction jointe à ce document15  »,

ATTENDU que, le 18 février 2005, la Défense a déclaré ne pas demander « l’exclusion du document […] correctement traduit par CLSS16  » et consentir à l’admission de la Traduction révisée à laquelle la Confirmation par CLSS est jointe en annexe17,

ATTENDU en outre que, dans l’Objection, la Défense demande à la Chambre de première instance de surseoir à statuer sur le versement au dossier du document MFI 119 tant que sera pendante la demande présentée par l’Accusation afin de modifier sa liste de pièces à conviction établie en application de l’article 65 ter du Règlement18, et que la Défense soutient que l’Accusation « n’a ni établi l’authenticité du document ni apporté d’éléments suffisants sur la base desquels la Chambre de première instance pourrait se prononcer à propos de la fiabilité de ce document »,

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier sa liste de pièces à conviction déposée en application de l’article  65 ter E) iii) du Règlement, rendue le 14 février 2005, dans laquelle la Chambre de première instance a fait droit à ladite requête, autorisant notamment l’Accusation à ajouter le document MFI 119 à sa liste,

VU l’article 89 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), qui énonce les dispositions générales régissant l’admission des éléments de preuve dans les affaires portées devant le Tribunal,

VU l’article 89 C) du Règlement, qui dispose qu’une « Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante », et l’article  89 D) du Règlement, qui dispose qu’une « Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable  »,

VU les Principes directeurs concernant l’admission des éléments de preuve , adoptés par la Chambre de première instance le 16 février 2005 (les « Principes directeurs »),

ATTENDU que, le différend portant sur la traduction de l’« ordre du 30 août  1993 » étant terminé et les parties n’étant pas opposées au versement au dossier de la Traduction révisée à laquelle est jointe la Confirmation par CLSS, la Chambre de première instance conclut que la correspondance antérieure qu’a eue la Défense avec CLSS au sujet de ladite traduction – et dont le versement au dossier est demandé en tant que document MFI 145 – ne remplit pas les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 89 du Règlement,

ATTENDU que tous les autres documents dont le versement au dossier est demandé par les deux parties remplissent les conditions d’admissibilité énoncées à l’article  89 du Règlement,

ATTENDU qu’il existe une distinction fondamentale entre l’admissibilité d’éléments de preuve documentaires et le poids qui leur est donné en vertu du principe de la libre appréciation des éléments de preuve,

ATTENDU que les Principes directeurs disposent que, lorsque l’authenticité ou la fiabilité de documents est contestée, la Chambre de première instance suivra la pratique précédemment adoptée par le Tribunal qui consiste à admettre les pièces en question puis à décider du poids à leur accorder à la lumière de l’ensemble du dossier d’instance,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE

DE VERSER AU DOSSIER :

Les documents produits par l’Accusation MFI 102 à MFI 107 et MFI 109 à MFI 129 ;

Les documents produits par la Défense MFI 132 à MFI 144 et MFI 147 à MFI 160 ;

Le document MFI 146, produit par la Défense, auquel est jointe la Confirmation par CLSS déposée le 14 février 2005 ;

D’EXCLURE :

Les documents MFI 108 et MFI 145, et

DEMANDE au Greffier d’attribuer des cotes aux documents maintenant versés au dossier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I, Section A
_____________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1 - Compte rendu d’audience (« CRA ») du 8 février 2005, p. 110.
2 - Requête, par. 3.
3 - Ibidem, par. 2.
4 - Objection, par. 4.
5 - Ibid.
6 - Ibid.
7 - Objection, par. 6.
8 - CRA du 7 février 2005, p. 84 à 88.
9 - Ibid., p. 88.
10 - CRA du 8 février 2005, p. 1 et 3.
11 - Ibid., p. 110, Requête, Annexe 1.
12 - CRA du 8 février 2005, p. 4 et 110.
13 - Objection, par. 8.
14 - Internal memorandum, re verification of translation of document, mémorandum interne rédigé par Philip Hepburn, chef du Service de traduction anglaise, daté du 11 et déposé le 14 février 2005.
15 - CRA du 18 février 2005, p. 8.
16 - Ibid., p. 11.
17 - Ibid., p. 12.
18 - Objection, par. 9.