Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 janvier 2005

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 13 heures 00.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez citer l'affaire inscrite au

7 rôle, M. le Greffier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-01-48-

9 PT, le Procureur contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

12 Mme CHANA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Mme Chana, Philip

13 Weiner, Manoj Sachdeva et Ana Vrljic qui est notre très compétente commis à

14 l'audience, ainsi que M. Re.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Pour l'Accusation ?

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Me Morrissey en compagnie de Me Mettraux,

18 de M. Cengic ainsi que Mme Delilac, qui est présente aujourd'hui aussi à

19 l'audience.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

21 Nous poursuivons aujourd'hui la Conférence préalable au procès, et nous

22 allons aborder dans la détail surtout les requêtes ainsi la liste des

23 témoins.

24 Mais auparavant, j'aimerais savoir si les parties ont reçu le projet de

25 lignes directrices et d'instructions venant de la Chambre. Je voudrais

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1 savoir si vous avez un commentaire à faire.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci de nous avoir donné ces instructions

3 qui sont claires et qui ne suscitent pas pour le moment de commentaires.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Madame Chana.

6 Mme CHANA : [interprétation] C'est pareil pour nous, pas de commentaires,

7 et nous vous sommes effectivement reconnaissants de l'aide que vous nous

8 avez ainsi apportée.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Je pense qu'au cours de la dernière Conférence préalable au procès ainsi

11 qu'au cours de la Conférence de mise en état précédente, le Juge de mise en

12 état a instruit les parties de la nécessité de se rencontrer pour essayer

13 de se mettre d'accord sur des points de faits ou de droit. J'aimerais

14 savoir s'il y a eu des progrès enregistrés.

15 Maître Morrissey.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour ce qui est des faits, il y a progrès.

17 Nous avons procédé à l'échange de faits, et il est probable qu'un grand

18 nombre d'éléments de faits seront convenus. Notre réunion hier a duré

19 plusieurs heures. Nous n'avons pas de listes. Nous étions censé vous faire

20 rapport aujourd'hui. Nous ne sommes pas en mesure de le faire, mais je peux

21 vous dire qu'il y a un progrès réel pour ce qui est des faits.

22 Quant au droit, je ne peux pas vous donner un avis aussi optimiste…

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois. Ce qui veut dire qu'il reste

24 quelques différends entre les parties sur les points de droit.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est vrai, ces différences demeurent.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis quelque peu surpris de

2 l'apprendre parce que, normalement, il ne devrait pas y avoir de

3 différences au niveau des points de droit, c'est plutôt au niveau des faits

4 qu'il y en ait beaucoup. En effet, le droit est limpide en l'espèce, ce

5 n'est pas si compliqué que cela.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez être très

7 détaillé ou pas. Pour ce qui est de certains points, nous aimerions avoir

8 de la part de l'Accusation des éclaircissements. Ce ne sont pas des points

9 majeurs, ce sont des points mineurs dont je discute avec M. Re, Mme Chana

10 également. J'aurais voulu pouvoir vous dire que nous avions avancé sur ce

11 point, mais il reste quelques différences majeures sur certains points de

12 droit. Je voulais vous le dire franchement en réponse à votre question.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pour ce qui est du conflit armé, vous

14 savez, il est, vous savez, prérequis d'appliquer la loi dans ce cas.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, en rapport avec

16 cela, nous avons indiqué -- je sais que mes éminents collègues ont quelque

17 chose à dire à ce propos. L'Accusation doit plaider pour préciser la nature

18 du conflit armé. Pourquoi elle doit faire ceci, c'est parce que si elle

19 veut montrer qu'il y a connexité, elle doit montrer qu'il y a un lien entre

20 ce conflit-ci et des événements. Ce sont des choses qu'il faut plaider.

21 Nous pourrions être en mesure de faire des concessions assez importantes

22 aujourd'hui, mais nous devons demander à l'Accusation de préciser par

23 exemple, si c'est un conflit armé international ou pas.M. LE JUGE LIU :

24 [interprétation] Cela vous paraît un point important cette qualification du

25 conflit ?

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1 M. MORRISSEY : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

3 Mme CHANA : [interprétation] Oui, nous avons eu des discussions très utiles

4 avec des conseils de la Défense, M. Re, Me Morrissey et moi-même hier, nous

5 avons parcouru chaque ligne de l'acte d'accusation. Me Morrissey a dit

6 qu'il était éventuellement d'accord sur certains points, mais qu'il devait

7 avant de le dire consulter son client.

8 Pour ce qui du conflit armé, je ne pense pas qu'en l'état l'acte

9 d'accusation soit important sur ce point que ce soit un conflit armé

10 interne ou international. Nous avons demandé à la Défense de dire ce qui

11 lui paraissait le plus convenable pour elle. Comme Me Morrissey l'a dit, il

12 devait consulter son client, donner la liste des faits établis. Nous nous

13 sommes également mis d'accord sur la teneur de certains documents, 12 me

14 semble-t-il, ceux-ci ne vont pas vous être d'un fardeau supplémentaire

15 puisque les deux parties se sont mises d'accord sur ces deux points.

16 Dans l'attente du rapport de Me Morrissey, nous serons en mesure de vous

17 présenter un rapport aujourd'hui.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis très encouragé. Je suis ravi des

19 progrès réalisés par les deux parties, j'attends à ce que demain me soit

20 remis un rapport, demain au plus tard.

21 Je persiste à croire que si les deux parties en ont le temps après la fin

22 de cette audience, elles pourraient se réunir une fois de plus pour

23 parcourir la teneur du rapport et pour aussi débattre brièvement des points

24 de droit. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé.

25 Point suivant, la liste des témoins. La Chambre de première instance a reçu

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1 les déclarations au préalable de tous les témoins qui sont proposés, y

2 compris ceux qui sont visés par l'Article 92 bis, leur déclaration dès

3 lors. A ce propos, j'ai proposé quelques questions aux parties. La première

4 s'adresse à l'Accusation : est-ce que l'Accusation a fourni la déclaration

5 de M. Mujezinovic à la Défense ?

6 Mme CHANA : [interprétation] Oui, c'est confirmé. Cette déclaration a été

7 communiquée à la Défense.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

9 Est-ce que la Défense a reçu toutes les autres déclarations qu'elle avait

10 demandées ?

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. MORRISSEY : [interprétation] En ce qui concerne la déclaration de M.

13 Miletic et celle de M. Husic, non, nous ne les avons pas reçues.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

15 Madame Chana.

16 Mme CHANA : [interprétation] C'est simplement que nous n'avons pas, nous

17 l'avons déjà dit à la Défense, nous n'avons pas ces déclarations, comment

18 dès lors les communiquer. Je vous l'ai dit, nous avons effectué des

19 recherches qui se poursuivent, il se peut que ces documents surgissent,

20 mais pour le moment, nous ne les avons pas.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous allez, je suppose, citer à la barre

22 ces témoins.

23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

24 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si telle est votre intention, si vous

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1 n'avez pas de déclarations préalables fournies à la Défense, comment

2 pensez-vous que nous puissions travailler ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que je peux apporter une petite

4 précision ? Nous avons reçu une déclaration à propos de Miletic et quelques

5 déclarations concernant Husic. Mais il y en a d'autres auxquelles il est

6 fait référence dans ces déclarations que nous avons. Donc nous avons

7 certains documents, cependant, dans ces documents ont fait référence à

8 d'autres déclarations, ce qui montre, de façon visible et évidente, qu'il y

9 a ces autres déclarations qui sont pour le moment manquantes.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est vrai, Madame Chana ?

11 Mme CHANA : [interprétation] Pour ce qui est de Miletic, nous n'avons

12 qu'une déclaration que nous avons communiquée, rien d'autre. C'est la

13 situation que nous avons.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous que nous parcourions cette

15 déclaration pour voir le type d'autres déclarations demandées par la

16 Défense.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour ce qui est de Miletic, il dit, c'est

18 la deuxième fois que je suis interrogé, enfin ici je paraphrase parce que

19 ce n'est pas cité verbatim. Mais manifestement, cela veut dire qu'il a

20 auparavant déjà vu les enquêteurs.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons examiner la question.

22 Mme CHANA : [interprétation] Permettez-moi de réagir parce que ceci a déjà

23 été évoqué au moment de la Conférence en application du 65 ter, lorsque le

24 conseil de la Défense a précisément parlé de la question.

25 Ce que nous en pensons, c'est que parfois les témoins pensent que s'ils

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1 parlent à un enquêteur, il faut une déclaration. C'est une erreur

2 manifestement de leur part, ils disent voilà, nous avons déjà fait une

3 déclaration, enfin, c'est ce que nous supposons à lire à la première ligne

4 de la déclaration préalable de Miletic.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce que pensez, vous, c'est qu'il n'y a

6 pas d'autres interviews ou entretiens ?

7 Mme CHANA : [interprétation] Nous avons effectué toutes les recherches

8 possibles, sans trouver la moindre autre déclaration de Miletic.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Permettez-moi de constater qu'effectivement

11 vous êtes dans une situation difficile ici puisque vous, vous ne pouvez pas

12 faire de recherches, et puis vous ne pouvez pas être partie prenante.

13 Du côté de la Défense, nous pouvons uniquement expliquer pourquoi nous

14 pensons et qu'il y a une première déclaration, et exhorter l'Accusation à

15 faire de nouveau une recherche exhaustive. On vient de vous parlez de M.

16 Miletic, mais ce que dans le passé aussi l'Accusation a dit à propos de

17 Mujezinovic. Elle a d'abord dit qu'il n'y avait pas d'autres déclarations,

18 et puis à y regarder de plus près, il y en avait une, tant mieux. C'est là

19 de bonne foi que cela s'est passé, l'Accusation a retrouvé celle de

20 Mujezinovic, peut-être que ce sera vrai aussi pour ce témoin, c'est

21 important car elle va comparaître très tôt dans le procès.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez dire que si on a été une fois

23 un voleur, on le reste toute sa vie ?

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, je ne veux pas dire que qui que ce

25 soit se serait livré à ce genre de chose. Je dis simplement que nous

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1 aimerions avoir la déclaration de ce témoin parce qu'elle va être un des

2 premiers à comparaître.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si le Procureur montre des motifs

4 valables, fait preuve de toute la diligence voulue, épuise tous les efforts

5 et toutes les possibilités qui sont à sa disposition, et si elle reste

6 bredouille, je pense à ce moment-là, qu'on pourra excuser l'Accusation.

7 Merci.

8 J'ai une demande qui vient de l'Accusation; ou à poser à l'Accusation, est-

9 ce que l'Accusation pourrait fournir à la Chambre, ainsi qu'à la Défense,

10 la liste des témoins dans l'ordre chronologique de leur comparution prévue.

11 Ceci est pour demain. En effet, nous allons commencer l'audition des

12 témoins mardi prochain.

13 Il faudrait une liste au moins pour les deux premières semaines.

14 Est-ce que c'est faisable ?

15 Mme CHANA : [interprétation] Oui, oui, ce sera fait.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] En quelques mots, je crois qu'une

19 ordonnance de la Chambre avait dit que les premiers témoins à comparaître

20 seraient ceux de Grabovica, et c'est en fonction de cela que nous nous

21 sommes préparés, lorsque l'Accusation va dresser cette liste, je pense

22 qu'elle devrait penser à cela.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,

24 Madame Chana.

25 Mme CHANA : [interprétation] Nous avions indiqué, Monsieur le Juge, que

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1 nous allions essayer de commencer par les témoins de Grabovica. Je pense

2 qu'effectivement la plupart des premiers témoins viennent de cette région,

3 mais il n'y a pas eu d'engagement ferme de notre part. C'est là notre

4 position, nous nous efforçons de commencer en respectant cet ordre. Je

5 pense que la Défense verra que c'est bien l'ordre respecté.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] On verra d'abord la liste que vous allez

7 nous fournir. Point suivant, ce sont les requêtes qui n'ont pas encore été

8 tranchées.

9 Mme CHANA : [interprétation] Avant de passer à ce point, je voudrais

10 soulever deux ou trois questions de communication du Juge Orie. Je le dis

11 avec un certain embarras, vu ce qui s'est passé. Nous demandons

12 l'autorisation de vous communiquer quatre déclarations en application de

13 l'ordonnance du 7 mai qui imposait cette obligation à l'Accusation.

14 Ce sont d'autres déclarations que nous avons découvertes et cela fait

15 partie des devoirs que nous impose la nécessité de la bonne diligence,

16 c'est une déclaration notamment de Selmo Cikotic, 12 novembre 2004. Autre

17 déclaration, celle d'Ahmed, j'ai du mal à prononcer le nom, Ahmed

18 Salihamidzic, recueilli le 6 novembre 2004.

19 Deux déclarations de Jusuf Jasarevic, l'une recueillie le 29 novembre 2004,

20 l'autre le 28 mars 2003. Je vais revenir à ces déclarations pour vous

21 expliquer les circonstances.

22 Une dernière déclaration celle d' Iman Zebic, recueilli le 6 novembre 2004.

23 Permettez-moi d'abord de revenir sur celle de Jasarevic, recueilli le 28

24 mars 2003. C'est avec beaucoup d'humilité que je demande à tous de me

25 pardonner. Ce fut une omission. Comme je vous l'ai déjà dit à bien des

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1 reprises, et je dois me répéter, nous effectuons des recherches. Nous

2 essayons de trouver ce que nous recherchons et quelquefois on retrouve en

3 cherchant quelque chose que l'on avait raté sans le vouloir. C'est comme

4 cela que cela se passe.

5 Je pense que toutes les Chambres de première instance, touts les substituts

6 font face à cela, car nous avons une base de données gigantesque. Je vous

7 présente mes plus sincères excuses.

8 Pour ce qui est des autres déclarations, elles ont toutes été reliées dans

9 le cadre d'une autre enquête menée par le bureau du Procureur. Elles ont

10 très peu de pertinence si on voit ces déclarations, sauf une qui peut avoir

11 une pertinence relative pour le procès, parce que toutes ces autres

12 déclarations portent sur d'autres faits et avaient été recueillies dans le

13 cadre d'une autre enquête. Elles ont été recueillies en novembre 2004, et

14 nous nous sommes rendu compte qu'elles n'avaient pas été communiquées.

15 A la lumière de ce que je viens de vous dire, nous sommes près à ce que ce

16 témoin soit cité plus tard de façon à ne pas laisser la Défense qui doit se

17 présenter. C'est ce que nous offrons à la Défense vu cet oubli de notre

18 part.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

20 Le Tribunal a pour pratique de dire qu'il peut terminer la communication

21 six semaines avant le début du procès. Pourquoi ? C'est pour donner

22 suffisamment de temps à la Défense pour qu'elle se prépare et pour qu'elle

23 procède aux enquêtes qui s'avèrent nécessaires.

24 Maître Morrissey, est-ce que vous n'avez pas quelques idées à ce propos ?

25 Qu'avez-vous à nous dire en guise de réponse ?

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Nous sommes tout à fait d'accord avec

2 le principe général que vous venez d'énoncer, Monsieur le Juge.

3 Des déclarations ont été recueillies des témoins et chacune de ces

4 déclarations ont, en puissance, beaucoup de signification. Pour ce qui est

5 de Jusuf Jasarevic, elle a été recueillie en novembre 2004. J'accepte ce

6 que dit la partie adverse, à savoir qu'il y a eu négligence, omission, mais

7 si on pense que ce n'est pas un peu bizarre que se soit une déclaration

8 qui, à ce moment-là, dans ce cadre, et ayant rapport à ce processus. C'est

9 une omission. Il faut quand même que ce genre d'omission cesse car ceci

10 perturbe aussi nos préparatifs.

11 Il y a des ordonnances mises en place par la Chambre, notamment celle du 15

12 décembre 2003 et celle du 17 décembre 2004. Nous l'avons dit dès lundi, à

13 bien des reprises, on a dit à l'Accusation qu'elle devait mettre fin à la

14 communication. C'est qu'elle a promis tout aussi souvent de le faire. La

15 question de la bonne volonté, ce n'est pas celle qui se pose ici. Nous ne

16 voulons pas maintenant contester ce que dit ma consoeur, où la question qui

17 se pose, c'est de savoir si la Défense peut rester protéger vu la poursuite

18 de la communication.

19 Maintenant, nous avons la déclaration de M. Jasarevic. C'est un bon

20 exemple, parce que je crois qu'il va comparaître assez tôt, et je crois

21 qu'il est prévu pendant trois journées.

22 Nous ne connaissons pas la teneur de cette déclaration. Il serait prématuré

23 de dire de façon précise comment nous sommes lésés en tant que Défense, et

24 il est pratiquement impossible, même si c'est scientifiquement possible,

25 mais il était improbable que la Défense ne soit pas lésée. Il faut d'abord

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1 les lire pour le savoir.

2 Soyons clair. La Défense ne demande pas maintenant à ce que ce projet soit

3 reporté. M. Halilovic est maintenant de nouveau en détention. Il attend

4 depuis longtemps et s'il y a report de l'ouverture du procès, c'est sans

5 doute quelque chose qui va défaire les mesures dont il avait bénéficiées

6 avec la liberté provisoire.

7 Il est souhaitable que ces questions soient résolues le plus vite possible,

8 non pas que ce soit quelque chose qui va nous nuire, mais j'aimerais que

9 l'Accusation nous dise pourquoi nous ne devrions pas croire qu'il va encore

10 y avoir beaucoup d'autres déclarations qui vont arriver de façon arbitraire

11 en dehors des délais, et de quelle façon nous pourrons nous préparer sans

12 perdre le temps du Tribunal, ce que je suis peut-être d'ailleurs en train

13 de faire maintenant. Je crois qu'il serait utile de parler de quelque chose

14 d'utile plutôt que de s'indigner de cette communication tardive qui se

15 poursuit depuis 12 mois.

16 Lundi, ma consoeur a demandé à ce que ne lui soit plus imposé ce régime de

17 communication. Maintenant, je pense que chaque fois l'Accusation devra

18 demander l'autorisation de la Chambre de communiquer quelque chose en

19 motivant cette demande.

20 Ceci dit, je n'étais pas informé avant d'entrer dans ce prétoire. Je ne

21 suis au courant de rien. Je peux vous dire qu'en puissance, tous ces

22 témoins risquent d'être importants. Il s'agit d'éléments importants que

23 ceci.

24 Je terminerais en disant que, mis à part la déclaration de

25 M. Jasarevic, celles des autres témoins portaient sur d'autres enquêtes,

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1 cela peut rester d'une importance centrale, car on ne sait jamais si ces

2 témoins ne vont pas devenir des témoins importants au cours du procès. Donc

3 il n'y a rien de banal dans le fait que d'autres déclarations n'ont pas été

4 communiquées. Cela n'a pas l'air bon du tout pour ce qui est de Jasarevic,

5 mais je me tiendrai là.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Je suis désolé qu'il y ait eu tant de négligence de la part de

8 l'Accusation, lorsqu'il s'est agi pour elle de s'acquitter de ses

9 obligations de communication. Nous allons entamer le procès lundi prochain,

10 alors qu'il y a des déclarations qui n'ont pas encore été communiquées à la

11 Défense.

12 A ce stade, il nous est difficile de voir comment la Défense est visée. Il

13 nous faudrait, pour nous prononcer, voir la teneur des documents. Nous

14 allons donner l'ordre à l'Accusation de communiquer cette déclaration à la

15 Défense ainsi qu'aux Juges de la Chambre dans les meilleurs délais.

16 Ensuite, nous verrons comment régler la question après avoir entendu les

17 arguments des parties à l'audience. Voilà notre décision.

18 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer

20 aux requêtes ? Oui.

21 La première est une requête aux fins de supprimer des paragraphes du

22 mémoire préalable au procès de l'Accusation. Jusqu'à présent, nous n'avons

23 pas de réponses de l'Accusation. Je voulais simplement savoir si

24 l'Accusation avait l'intention d'y répondre ou pas.

25 Mme CHANA : [interprétation] C'est M. Re qui va répondre.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

2 M. RE : [interprétation] Vous demandiez si j'allais répondre ici oralement

3 aujourd'hui. Pensiez-vous à une réponse écrite ?

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] A vous de faire comme vous voulez.

5 M. RE : [interprétation] Je peux vous donner dès aujourd'hui une réponse

6 oralement. Je vous ai déjà donné une réponse en termes généraux lundi, et

7 notre réponse n'est pas différente aujourd'hui de ce quelle était lundi.

8 Pour nous, cette requête est superflue et même abusive dans le contexte de

9 la procédure ici menée. La Défense est probablement informée de la nature

10 de la thèse, et la plupart des éléments mentionnés dans la requête ont

11 trait à des éléments qui vont être présentés par l'Accusation au cours du

12 procès. La Défense est fort bien avisée de la question grâce aux

13 communications de déclaration de pièces, grâce aux discussions que nous

14 avons eues, et grâce au supplément qui présente la thèse que nous allions

15 défendre, et ce dont en dispose la Défense.

16 A notre avis, une telle requête, la Chambre ne devrait même pas s'en

17 saisir, car elle est tout à fait inutile si l'on veut mener avec efficacité

18 ce procès. Franchement, nous sommes interloqués, on se demande pourquoi on

19 a fait ce dépôt de requêtes une semaine avant le début du procès. A quoi

20 sert-elle, parce que même si la Chambre faisait droit à la requête, qui

21 consiste à supprimer certaines parties du mémoire, cela n'empêcherait pas

22 l'Accusation de présenter des éléments de preuve. Elle l'a déjà dit

23 d'ailleurs à la Défense, pour montrer, pour apporter la preuve des

24 allégations. L'Accusation estime qu'elle a bien présenté son procès et que

25 la Défense, conformément à la jurisprudence du Tribunal, a été dûment avisé

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1 des faits matériels, des allégations portées contre le client, et de tous

2 les éléments de preuve que nous entendons présenter contre l'accusé au

3 cours des semaines à venir. A ce stade tardif de la procédure, on peut

4 penser que c'est une diversion ici qui nous empêche de penser aux témoins

5 que nous allons citer, des pièces, ainsi qu'à l'ordre de présentation des

6 pièces, et qui nuit à la bonne conduite du procès.

7 Si la Chambre souhaite une réponse écrite, moi, je ne voulais pas tout

8 simplement perdre le temps de la Chambre, parce que cela va prendre

9 beaucoup plus de temps. On va répondre de façon diverse. Si vous voulez que

10 nous déposions une réponse écrite, nous le ferons dans les délais prévus

11 par le Règlement. Si vous divisez une réponse, mais en fond c'est ce que je

12 voulais dire en guise de réponse.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

14 Je crois qu'il faut essayer d'éliminer les échanges de papier le plus

15 possible. Votre réponse est tout à fait claire pour moi.

16 Je voudrais avoir maintenant une réplique ou une réponse la plus concise

17 possible de la part de la Défense.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je serai aussi

19 concis que possible.

20 Mon collègue de l'Accusation vient de mettre le doigt sur deux questions

21 qui nous préoccupent effectivement, un effort, à savoir, le problème des

22 dépôts avec préavis; et deuxièmement, des éléments de preuve qui seront

23 présentés durant le procès.

24 S'agissant de la première question, à savoir, les préavis. La Défense est

25 d'avis que le mémoire préalable au procès de l'Accusation fourni

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1 effectivement un certain détail quant aux faits qui feront l'objet

2 d'arguments présentés par l'Accusation, mais s'agissant des préoccupations

3 de la Défense, elles résident précisément dans le fait que l'Accusation

4 essaie, en termes voilés, d'élargir le champ de l'acte d'accusation au-delà

5 de ce qui est mentionné dans le mémoire préalable au procès.

6 L'autre question qui inquiète un peu la Défense, c'est celle des témoins

7 qui seront entendus par l'Accusation, et la Défense à cet égard s'inquiète

8 du fait que les témoignages ne se limitent pas éventuellement au fait, ou

9 en tout cas concernent des faits qui ne sont pas développés suffisamment

10 dans l'acte d'accusation. Donc, notre requête a pour but d'obtenir une

11 modification de ces points dans l'acte d'accusation, et de faire effacer un

12 certain nombre de passages du mémoire préalable au procès de façon à ce que

13 la Défense ne se retrouve en fin de compte devant une thèse de la Défense,

14 qui ne lui laisse pas le temps de se préparer à argumenter sur les faits.

15 Il faut que l'acte d'accusation serve d'annonce préalable dans des délais

16 suffisants pour permettre la préparation de la Défense.

17 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, beaucoup.

19 J'insisterai sur un point, à savoir que les conclusions de la Chambre de

20 première instance reposent sur l'acte d'accusation, et pas sur le mémoire

21 préalable au procès. Les écritures préalables au procès ne servent qu'à des

22 fins de référence. Si nous avons besoin, du côté des Juges, un

23 éclaircissement sur tel ou tel point qui se trouve dans l'acte

24 d'accusation, nous ouvrons à ce moment-là le mémoire préalable au procès.

25 Je tiens à souligner qu'un mémoire préalable au procès ne peut, en aucun

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1 cas, remplacer les éléments de preuve de l'espèce, et d'ailleurs cet

2 argument concerne les deux parties.

3 La Chambre de première instance examine les écritures des deux parties et

4 rendra sa décision en la matière au début de l'année prochaine. Il est

5 ainsi décidé.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

7 Il y a deux points brièvement que j'aimerais évoquer pour consignation au

8 compte rendu d'audience suite aux commentaires de l'Accusation lundi.

9 Premier point : il s'agit de mémoire préalable au procès. Le compte rendu

10 permet de penser que l'ancien mémoire qui a été déposé le 17 juin 2002 est

11 encore valable en dépit du fait qu'un nouveau mémoire préalable au procès a

12 été déposé par l'Accusation le 13 octobre 2004. La Défense estime que ce

13 n'est pas le cas et que le seul mémoire valable aujourd'hui est le dernier,

14 le plus récent.

15 Deuxième point que nous aimerions consigner au compte rendu d'audience : il

16 s'agit de la proposition de l'Accusation selon laquelle les documents

17 traitant des faits, notamment les explications complémentaires fournies par

18 l'Accusation en décembre de l'année dernière, pourraient constituer une

19 façon d'aviser à l'avance la Défense de la thèse de l'Accusation. Ces

20 explications complémentaires ont été réfutées par la Chambre de première

21 instance sur la base qu'il s'agissait d'une tentative inacceptable de

22 déposer un amendement au mémoire préalable au procès. La Défense estime

23 qu'elle n'a pas été avertie en temps utile de la thèse de l'Accusation par

24 rapport à ces explications complémentaires.

25 Merci.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie d'avoir appelé mon

2 attention sur ces deux points, mais j'ai également une question à vous

3 poser, Monsieur Mettraux. Qu'en est-il de votre mémoire préalable au

4 procès ?

5 M. METTRAUX : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur le Juge, ce

6 mémoire préalable au procès, et le conseil principal l'a indiqué lundi

7 d'ailleurs, a été déposé il y a longtemps par le conseil précédent. Nous

8 avons été invité l'année dernière par la Chambre de première instance a

9 déposé un nouveau mémoire préalable au procès. Nous avons indiqué dans

10 certaines de nos écritures que malheureusement nous n'étions pas en mesure

11 de le faire, compte tenu du manque de ressources que nous avons à

12 affronter, et du manque de temps pour déposer à ce stade des préparatifs au

13 procès un nouveau mémoire. Donc, nous sommes, en fait, contraints de

14 continuer à travailler sur la base du mémoire déposé en juin 1995, si je ne

15 m'abuse. Pour l'instant, Monsieur le Juge, c'est ce document qui constitue

16 le mémoire préalable au procès de la Défense.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non. Je voulais savoir si vous êtes

18 d'accord avec le contenu de cet ancien mémoire préalable au procès. Qu'en

19 est-il du contenu de ce mémoire ?

20 M. METTRAUX : [interprétation] Il y a des points qui pourraient demander

21 quelques explications complémentaires de la part de la Défense, si tant est

22 que certaines déclarations présentes dans le mémoire ne soient pas

23 suffisamment claires. Il est donc possible que si nous en avons le temps,

24 et pendant la présentation des éléments de preuve de l'Accusation, nous

25 apportions quelques éclaircissements verbalement pour autant que la Chambre

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1 en ait besoin.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

3 pourriez encore déposer un nouveau mémoire préalable au procès ?

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne dis pas que nous

6 allons déposer un nouveau mémoire. Je ne pense que nous en aurons le temps

7 et ceci ne sera peut-être pas nécessaire, mais il est possible qu'en temps

8 utile nous apportions quelques modifications à ce document, effectivement.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

10 Madame Chana.

11 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais intervenir. La

12 Défense a indiqué qu'elle est contrainte de conserver l'ancien mémoire

13 préalable au procès. Je pense que ceci mérite un commentaire de notre part,

14 et j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience, qu'en ce

15 moment le problème des moyens matériels n'est pas un problème qu'il est

16 possible d'évoquer, car il ne l'a encore jamais été. La Défense dit

17 simplement que le mémoire préalable au procès reste en l'état. C'est un

18 point nouveau évoqué par le conseil aujourd'hui, et j'aimerais qu'il soit

19 consigné au compte rendu d'audience que ce n'était pas la position de la

20 Défense au moment où il lui a été possible de répondre au mémoire préalable

21 au procès de l'Accusation.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de me rappeler ce point.

23 Arrivons-en maintenant à la requête suivante, à savoir, requête aux fins

24 d'ajournement de certaines dépositions et aux fins de communication

25 complète des documents pertinents. Cette requête concerne un certain nombre

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1 de personnes, donc, je pense que nous devrions passer à huis clos partiel.

2 Est-ce que vous le souhaitez ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce sera très bien, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

5 Nous sommes à présent à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

25 Question suivante, requête de l'Accusation aux fins d'autoriser des

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1 dépositions par vidéoconférence, nous n'avons reçu aucune réponse de la

2 Défense.

3 Maître Morrissey, pourriez-vous nous faire connaître votre point de vue sur

4 la question.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous n'avons qu'un

6 problème à vous présenter nos arguments oralement. Je vous indiquerais que,

7 pour le moment, nous estimons que s'agissant des documents fournis, donc de

8 cette requête, nous nous opposons à cette requête s'agissant des documents

9 déjà fournis. Un certain nombre de documents ne nous ont pas encore été

10 communiqués et je peux poursuivre mon argument, si vous le souhaitez, à ce

11 sujet.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien entendu, l'opinion s'intéresse

14 beaucoup à ce que ce procès se déroule rapidement et l'Accusation

15 s'intéresse à cela également, ce qui est tout à fait légitime.

16 Monsieur le Juge, la première question est la suivante : l'Accusation doit

17 établir -- je vous demande un instant, Monsieur le Juge.

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge. Mon co-

20 conseil m'a apporté ces lettres.

21 Monsieur le Juge, quatre questions doivent être établies si l'Accusation

22 souhaite que sa requête soit satisfaite. D'abord, il faut que le témoin

23 soit incapable ou ne souhaite pas venir devant le Tribunal. En ce moment,

24 il semble que cette absence de volonté de la part du témoin a été établie

25 sur la base des documents existants. Deuxièmement, le témoignage de ce

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1 témoin doit être suffisamment important pour que procéder en l'absence de

2 ce témoignage soit considéré comme un manque d'équité. Là encore, nous

3 disons que les documents ne prouvent ceci en rien pour le moment. Rien

4 n'indique que cette déposition soit d'une importance particulière. A cet

5 égard, il convient de ne pas perdre de vue que ces témoins, qui sont

6 décrits "des témoins de la rive gauche", interviennent dans la thèse de

7 l'Accusation d'une façon un peu secondaire puisque les meurtres commis sont

8 sensés avoir eu lieu sur la rive droite de la rivière. Troisièmement, il

9 importe de démontrer que l'accusé ne subirait aucun préjudice dans

10 l'exercice de ses droits s'il devait être confronté à ces témoins.

11 Ces témoins vont sans doute se voir poser des questions de crédibilité et

12 de simples aspects de leur déposition risquent fort d'être contestés par la

13 Défense, s'agissant de leur mémoire ou de la véracité de leur dire, mais il

14 nous faut attendre pour voir ce qui se passera. Pour être plus précis, il

15 est impossible de dire que ces témoins ne feront l'objet d'aucune

16 controverse. Ils vont donner des dates, ils vont citer des souvenirs

17 directs ou indirects, et les Juges auront à se former un point sur leur

18 déposition. Cela sera plus facile pour les Juges de le faire s'ils peuvent

19 rencontrer le témoin. L'accusé est toujours lésé si les Juges n'ont pas le

20 témoin en face d'eux pour apprécier la valeur des dépositions. C'est une

21 question fondamentale qui n'a pas besoin d'être répétée, mais qu'il ne faut

22 pas perdre de vue. Donc, nous estimons que le statu quo est une possibilité

23 à moins que l'Accusation ne lève les doutes qui pèsent encore sur les

24 arguments que je viens de citer et qui permettraient d'aborder les choses

25 différemment. L'Article 71 du Règlement s'applique, mais il faut d'abord

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1 que le Procureur puisse montrer que ceci est dans l'intérêt de la justice.

2 Pour en arriver aux choses concrètes, vous avez deux mémoires entre vos

3 mains. Vous avez les rapports médicaux qui indiquent que deux témoins sont

4 âgés et ont des problèmes de santé. Nous ne contestons pas que cela est

5 source de préoccupations. Ces personnes auront peut-être quelque mal à

6 venir à La Haye pour des raisons de santé. On pourrait dire que leur état

7 de santé risque de s'aggraver s'ils devaient faire le voyage de Sarajevo à

8 La Haye. Donc, il est facile de présenter ces dépositions autrement, le cas

9 échéant. La Défense, dans ce cas, pourrait avoir un point de vue différent.

10 Monsieur le Juge, nous aimerions traiter de chaque témoin au cas par cas,

11 dès lors que nous aurons des renseignements complémentaires. Voilà notre

12 position pour le moment.

13 Nous aimerions également appeler votre attention sur la différence qu'il

14 convient de faire entre un désagrément pour un témoin et un problème réel

15 qui justifie la prise d'une mesure extraordinaire qui se justifie. Tout à

16 fait dans certains cas, sur la base des documents que nous avons

17 actuellement, je répète que l'Accusation n'a pas établi la nécessité

18 absolue d'organiser ces vidéoconférences.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

20 Réponse brève de la part de l'Accusation.

21 M. WEINER : [interprétation] La vidéoconférence, comme les Juges le savent

22 très bien, est une pratique courante dans toutes les affaires devant ce

23 Tribunal. Elle, la Défense y a eu recours. L'Accusation également. Les deux

24 parties ont la possibilité d'interroger le témoin, de tester sa

25 crédibilité, sa mémoire.

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1 Dans cette affaire, les deux personnes concernées sont des femmes âgées.

2 Elles sont malades toutes les deux. Nous avons des rapports médicaux pour

3 ces deux personnes qui recommandent les mesures proposées par l'Accusation.

4 Ces deux témoins sont importants. Ces deux femmes parlent de meurtres qui

5 ont été commis. Elles parlent de dates. Elles parlent de conversations avec

6 des soldats qui leur ont dit que les Croates du village doivent être tués,

7 et elles parlent de la façon dont cela a été exécuté.

8 Je veux parler de (expurgée) qui, notamment, identifie le corps de

9 (expurgée). L'autre femme a également vu des cadavres et corrobore certains

10 décès.

11 Le gouvernement ou l'Accusation ont établi que certaines personnes ont été

12 tuées, la date de ces meurtres, les auteurs et toutes les autres, tous les

13 autres problèmes liés à la connaissance de la culpabilité, les actions

14 entreprises pour cacher les cadavres; tout cela est expliqué par certains

15 témoins.

16 Comme je l'ai dit, ces deux femmes sont âgées. Elles auraient quelques

17 difficultés à venir ici. Elles vivent au centre de la Bosnie. Il leur faut

18 déjà une heure et demie pour se rendre à Sarajevo et deux à trois heures

19 pour faire le reste du voyage. Elles ont des problèmes osseux et un état de

20 santé très inquiétant, donc nous demandons l'organisation de

21 vidéoconférence.

22 Merci.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

24 Puisque la question est urgente, nous sommes censés entendre ces deux

25 témoins la semaine prochaine, j'estime que la Chambre est en mesure de

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1 rendre une décision sur ce sujet.

2 Nous estimons que ces deux témoins sont très importants pour l'affaire et

3 que leur déposition a une valeur probante. Nous estimons également que leur

4 mauvais état de santé est une raison suffisante pour justifier leur

5 incapacité à venir devant le Tribunal.

6 La Chambre est convaincue que l'importance de la déposition de ces deux

7 personnes est suffisamment grande pour l'Accusation afin de démontrer que

8 l'absence de leur déposition constituerait un motif d'iniquité. La Chambre

9 est convaincu qu'il y a donc des raisons suffisantes pour se convaincre que

10 ces deux personnes ne peuvent pas venir devant le Tribunal.

11 Donc, la Chambre décide que le témoignage de ces deux témoins sera entendu

12 dans le cadre de vidéoconférences. Quant au moment précis, nous espérons

13 que l'Accusation va contacter le Greffe dès que possible pour organiser

14 toutes les dépositions nécessaires et informera la Chambre et la Défense

15 dès que cela sera possible, et dans l'urgence. Il en est ainsi décidé.

16 M. WEINER : [interprétation] Nous ferons ce qu'il convient de faire,

17 Monsieur le Juge.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

19 Question suivante, requête de l'Accusation aux fins de communication au

20 titre de l'Article 66(A)(ii), des documents relatifs à la décision de la

21 Chambre en date du 7 mai 2004.

22 Dans ces écritures, il était question d'un autre témoin. Est-ce que nous

23 passons à huis clos partiel ou restons en audience publique ? Je suis à

24 votre disposition.

25 Madame Chana.

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1 Mme CHANA : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à huis clos

2 partiel, Monsieur le Juge ?

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pas d'objections ? Bien. Je vois que la

4 Défense consent. Donc nous passons à huis clos partiel.

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La Chambre de première instance a pour

15 obligation générale de veiller à ce qu'il n'y ait pas de retard excessif de

16 la procédure. Elle doit veiller aussi à ce que l'accusé dispose des moyens

17 et du temps nécessaires à la préparation de sa défense.

18 Il y a l'obligation de toute la diligence voulue qui pèse sur les épaules

19 de l'Accusation, et elle doit expliquer, fournir des motifs valables si, à

20 ce stade de la procédure, elle souhaite modifier sa liste de témoins.

21 J'ai quelques questions à poser à l'Accusation. Première question :

22 pourquoi a-t-elle déposé cette requête si tardivement ? Pourquoi ne pas

23 avoir demandé cela six semaines avant l'ouverture du procès ?

24 Madame Chana.

25 Mme CHANA : [interprétation] C'est que nous avons revu la liste des témoins

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1 après avoir fait un dernier tri dans nos témoins et nous avons -- vous

2 savez, oui, il fallait une liste des pièces.

3 Nous avons fait un tri. Nous avons retiré 17 pièces et ajouté 34 nouveaux

4 témoins.

5 C'est parce que nous avons reçu une collection de documents, notamment

6 celui de l'ABiH qui ont été reçus assez tard l'année dernière, et qui sont

7 désormais saisis sur le système EDS. Tout ceci a fait qu'il a fallu

8 présenter d'autres pièces, d'autres documents dans notre liste de pièces à

9 conviction, ce qui explique le retard.

10 Mais nous avons commencé ceci en retirant certaines pièces, et comme je

11 vous l'ai déjà dit, il y a certains documents sur lesquels nous nous sommes

12 mis d'accord, ce qui veut dire que la Chambre n'aura pas à s'en charger. Ce

13 qui explique le caractère tardif de ce dépôt de la liste des pièces.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que ceux-ci ont été communiqués à

15 la Défense ?

16 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons reçu cette liste une demi-heure

17 avant le début de la présente audience.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Aujourd'hui vous voulez dire ?

19 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Donc, impossible pour vous maintenant de

21 répondre à chacune de ces pièces ?

22 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait, c'est impossible pour le fond.

23 Nous nous en tenons aux arguments déposés le 24 pour ce qui est de la

24 recevabilité de ces pièces. Pour ce qui est du fond, de la teneur, nous

25 n'avons pas eu le temps manifestement d'examiner ni celles-là, ni les

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1 nouvelles pièces qui sont proposées aujourd'hui.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais l'Accusation est d'avis que ces

3 pièces ont toutes une valeur probante et sont pertinentes en l'espèce.

4 N'est-ce pas, Madame Chana ?

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous,

6 Monsieur le Juge.

7 Tout ce que je tiens à souligner c'est que la liste des pièces, elle avait

8 été déposée et que la Défense dispose de toutes les pièces depuis un

9 certain temps déjà. Il n'y a que ces derniers ajouts, en l'occurrence, 34

10 documents qui ont été fournis aujourd'hui. Le reste figurait déjà dans la

11 liste des pièces. La Défense a cette liste à ses pièces. Nous avons donné

12 ce qu'on appelle des hyperliens, ce qui veut dire qu'elle peut avoir, grâce

13 à ces liens, accès à ces documents. Il s'agit uniquement aujourd'hui de 34

14 documents que nous avons communiqués sur support papier.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous dites seulement 34, mais cela dépend

16 de l'épaisseur de chacun des documents; 34, c'est quand même une liasse de

17 papier. Il faut un temps certain à la Défense pour parcourir tous ces

18 documents.

19 Impossible, par conséquent, de prendre une décision à ce stade.

20 J'espère que la Défense pourra réagir à ces 34 documents dans les meilleurs

21 délais, tout en espérant que la Chambre pourra disposer de ces 34

22 documents, ce qui lui permettra de prendre une décision qui sera la plus

23 rapide possible.

24 Est-ce que ceci convient aux parties ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Oui. Nous allons nous efforcer de le faire.

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1 Ce qui nous préoccupe c'est qu'il faudra que nous consacrions à ce stade

2 tout à fait tardif une partie des ressources que nous avons pour le faire,

3 ce qui nous préoccupe beaucoup d'autant que l'Accusation va peut-être

4 essayer de demander le versement de certaines de ces nouvelles pièces assez

5 vite après le début du procès. Nous voulions acter notre inquiétude de

6 l'audience.

7 Si vous nous donnez l'ordre de déposer notre conclusion, nous le ferons dès

8 lundi ou mardi de la semaine prochaine.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous verrons quelle est la pertinence de

10 ces documents, quelle est leur importance éventuelle dans le cadre de ce

11 procès.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Permettez-moi un bref commentaire.

13 A ce stade, notre problème c'est que ce sont là des documents proposés

14 comme nouvelles pièces par l'Accusation, sans qu'elles soient assorties de

15 beaucoup d'informations pour nous dire en quoi ces pièces seraient

16 pertinentes pour la thèse de l'Accusation. Ceci nous met dans une situation

17 assez bizarre. C'est un peu un combat dans l'ombre, on lutte contre un

18 fantôme, car on ne sait pas ce que sont ces documents.

19 Effectivement, je pense que l'Accusation devrait se justifier pour montrer

20 qu'il y a un motif valable à la communication très tardive de ces

21 documents, mais aussi pour ce qui est de leur pertinence, qu'elle doive

22 expliquer pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt de ces documents. Elle a

23 parlé de la majorité des documents découverts il y a un an et demi, ce qui

24 fait longtemps, et apparemment aussi de documents qu'elle avait découverts

25 bien avant.

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1 La Défense se trouverait dans une situation assez bizarre pour essayer de

2 convaincre peut-être l'Accusation, mais sans doute la Chambre qu'il ne

3 faudrait pas admettre ces documents, sans savoir à quoi ils servent. Il n'y

4 a pas de table de matière, d'aucun nous ne l'avons pas vu. Pour ce qui est

5 des documents, nous croyons savoir quel est le contenu de certains

6 documents mais pas d'autres qui sont tout à fait étrangers. Il faudrait

7 être prêt, en principe, à les utiliser dans le contre-interrogatoire de ce

8 témoin, ce qui est vraiment difficile.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'était une

10 bonne idée que vous avez émise.

11 Madame Chana, sauriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait une

12 communication aussi tardive, nous dire si vous avez réservé des principes

13 de la diligence voulue et aussi des motifs valables, et nous montrer en

14 quoi, par rapport à quels chefs de l'acte d'accusation ces documents sont

15 pertinents. Nous aimerions une requête de votre part.

16 Mme CHANA : [interprétation] Oui, ce sera fait.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le plus vite que possible.

18 Mme CHANA : [interprétation] Quel est le délai ?

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'ici à lundi prochain.

20 Mme CHANA : [interprétation] Ce sera fait.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

22 Question suivante, requête d'urgence pour ce qui est d'une communication

23 immédiate. Je pense que nous avons déjà réglé tous les aspects de ce

24 problème dans nos débats jusqu'à présent. S'il n'y a pas de requête

25 urgente, je demande au conseil de la Défense de me rafraîchir la mémoire.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, vous venez de le dire, la plupart des

2 questions qui découlaient de cette requête urgente déposée par la Défense

3 le 16 décembre 2004, maintenant c'est réglé. Il reste deux questions à

4 porter à l'attention de la Chambre.

5 Il y a d'abord le Témoin X, maintenant l'Accusation veut retirer ce témoin

6 de la liste des témoins. Nous persistons à croire, et nous faisons valoir

7 qu'il faut que la Chambre se prononce pour ce qui est des documents qu'on

8 entendait produire par le truchement de cet individu.

9 La Défense l'a fait valoir et le répète, il s'agit manifestement d'éléments

10 qui tombent sur le coup de l'Article 68. La Défense se réserve le droit de

11 présenter de nouveaux arguments en application du 68 bis à ce propos.

12 Autre aspect, pour ce qui d'un abus de procédure eu égard à cette requête,

13 ce qui est pertinent ici.

14 Enfin, si les documents sont, comme le pense la Défense, directement

15 pertinents pour ce qui est de la fiabilité de ce témoin, actuel ou passé en

16 fonction de la décision de la Chambre, il se peut que la crédibilité et la

17 fiabilité d'autres témoins qui sont en rapport avec lui soient aussi mises

18 en cause.

19 Deuxième question que la Chambre n'a toujours pas tranchée, et qui est très

20 urgente pour la Défense, c'est le statut de suspect de chacun des témoins à

21 charge. Je vous renvoie à l'ordonnance donnée par la Chambre en novembre

22 2003 qui avait dit à l'Accusation qu'elle devait depuis longtemps remettre

23 ces documents à la Défense.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne vois comment il y a un rapport, que

25 vous cherchez à établir, entre la crédibilité du témoin et l'Article 68. Il

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1 faudra peut-être que je fasse un peu de recherche sur ce point. Mais comme

2 cela, de but en blanc, je ne vois pas quel est le rapport ou la pertinence

3 pour l'Article 68. Il se peut que je me trompe, mais je vous le promets je

4 vais faire un peu de recherche.

5 Pour ce qui est d'autres suspects, je ne vois vraiment pas pourquoi la

6 Défense a besoin de le savoir, s'ils ont été des suspects ou pas ? J'ai du

7 mal à vous comprendre.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Désolé si je n'ai pas été parfaitement

9 limpide, en la matière.

10 La Chambre comprendra que la Défense a subi des rafales de communication

11 tardive de documents. Nous estimons que nous sommes gravement lésés du

12 coup. Nous avons l'intention de demander réparation pour qu'il y ait

13 sanction apportée à ces violations ou infractions, ou pour chercher à se

14 protéger d'infractions ou de violations futures de la part de l'Accusation.

15 La question de savoir si c'était des éléments à décharge ou pas, aux yeux

16 de la Défense, c'est là quelque chose d'important qui aurait dû être

17 tranché par la Chambre en temps et en heures, et il faudrait que la Défense

18 trouve réparation.

19 Je prends ici la décision en appel du TPY pour ce qui est de la

20 participation criminelle et aussi de la crédibilité d'un témoin, nous

21 aimerions vous soumettre cela.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, faites-le.

23 Je suis tout à fait d'accord avec la Défense, pour dire qu'ici dans ce

24 procès, le fait qu'il y a eu communication tardive a vraiment beaucoup nui

25 à la préparation de la Défense.

Page 323

1 Quant à savoir dans quelle mesure et de quelle façon l'accusé a été ainsi

2 lésé, là, à notre avis, nous devons faire le point, procéder à une analyse.

3 Ici, nous faisons de notre mieux, tout d'abord pour que le procès soit

4 entamé; en second lieu pour veiller à ce que les droits légitimes de

5 l'accusé soient respectés; troisième chose, nous espérons que nous pourrons

6 rattraper le temps perdu, et que ce qui n'a pas été fourni auparavant le

7 sera. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, jusqu'où nous pouvons

8 aller. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire c'est que je me

9 félicite déjà de la collaboration et de la bonne foi qui va s'instaurer

10 entre les parties.

11 Il y a ensuite la requête déposée par l'Accusation aux fins de modification

12 de sa liste de témoins. La Défense s'oppose au retrait de huit témoins,

13 cela m'étonne. Parce que d'habitude, lorsque l'Accusation dans d'autres

14 affaires propose de retirer des témoins de sa liste, c'est toujours bien

15 accueilli par la Défense, or ici nous constatons que la Défense s'y oppose.

16 Maître Morrissey.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais certains témoins apparemment sont des

18 témoins matériels, qui sont en rapport direct avec la thèse, et qui ont une

19 version des faits qui sera peut-être controversée par l'Accusation.

20 Il y a Bjelajac, témoin oculaire, ainsi qu'un autre, Suljevic. Dans des

21 réunions, on a estimé qu'il y avait la question de la responsabilité du

22 supérieur hiérarchique qui était engagée. C'était des membres d'une équipe

23 d'inspection, et il est dit que c'est de là qu'Halilovic est devenu

24 commandant.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous demande de ne pas mentionner de

Page 324

1 noms car il y a peut-être des mesures de protection. Je vous demande

2 simplement des exemples.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Excusez-moi.

4 En bref, s'agissant de deux de ces personnes, ce furent des participants

5 directs aux fonctions qui étaient aussi celles d'Halilovic, ils pourront

6 parler des endroits précis où il se trouvait au moment des faits. Vous avez

7 dit quelque chose lundi, malheureusement à ce propos, nous ne pouvons pas

8 nous mettre d'accord avec l'Accusation sur ce point. Or, ces témoins,

9 peuvent parler de l'endroit où il se trouvait, à des moments précis.

10 Il y a autre chose dans l'acte d'accusation, il y a le geste comme si on

11 coupait la gorge, on tranchait la gorge de quelqu'un, ou une menace.

12 Apparemment, ces gens-là étaient sur place. Pourquoi est-ce que

13 l'Accusation ne veut plus les citer ?

14 Cela a déjà été acté dans le dossier, n'est-ce pas ?

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis désolé.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] L'Accusation a estimé qu'il ne fallait pas

20 citer ces témoins parce que d'après eux, ils ne voulaient pas venir.

21 Il y a sans doute de bonnes raisons qui pousseront le Procureur à retirer

22 des témoins, pour beaucoup de ceux qui ont été retirés pas de problèmes.

23 Or, ceux-ci sont essentiels. Les noms de ces personnes sont mentionnés à

24 plusieurs reprises dans des notes de bas de page dans les mémoires

25 préalables au procès. C'est vrai sans doute pour le témoin expert sur

Page 325

1 lequel voulait s'appuyer l'Accusation. Ce sont des éléments centraux pour

2 l'acte d'accusation et nous estimons qu'il ne faudrait pas rayer ces

3 témoins de la liste.

4 Cela n'arrive pas souvent que ce soit là une demande formulée par la

5 Défense, mais il arrive, et ce n'est pas nécessairement le cas, mais il

6 arrive que la Défense soit en butte à des manipulations injustes de la

7 liste des témoins. Ce n'est pas ce que nous affirmons ici, mais nous disons

8 que ce sont ici des témoins qu'il faudra appeler.

9 Dans la même veine, puisque la présence de M. Halilovic est en cause, il y

10 a d'autres témoins qui peuvent venir parler de cette question, d'où leur

11 importance. Commentaires ou récits qu'a fait l'accusé M. Halilovic

12 lorsqu'il était placé déjà sous la garde, c'est important et quelqu'un qui

13 l'a eu sous sa garde peut dire quelque chose d'utile.

14 Il y a aussi des témoins qui parleront de l'enquête, du moment où elle a

15 démarrée. Ils pourront dire à quel moment la nouvelle est parvenue, à quel

16 moment la police s'est rendu compte de ce qui s'était passé à Grabovica. Ce

17 sont des témoins importants et essentiels qu'il faudrait vraiment entendre.

18 Si l'Accusation dit qu'elle les retire pour des raisons qui sont

19 manifestes, là nous ne disons rien. Mais surtout à propos des deux que j'ai

20 cités en premier lieu, ils sont importants pour l'acte d'accusation et je

21 trouve qu'il faut les citer.

22 C'est pour cela qu'effectivement nous avons une démarche inusitée, mais les

23 circonstances de ce procès le sont aussi.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais en gros voyez-vous, la façon

25 dont l'Accusation présente sa thèse et le nombre de témoins qu'elle

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1 souhaite entendre devraient normalement dépendre uniquement et

2 exclusivement de la volonté de l'Accusation. Si vous estimez que ces

3 témoins sont capitaux en l'espèce, vous pouvez les citer à la barre vous-

4 même en tant que témoins à décharge.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Juge, cette réponse s'imposait,

6 d'ailleurs, selon les circonstances, la Défense peut régler le problème de

7 diverses façons, mais dans certains cas, elle peut effectivement même

8 rappeler à la barre un témoin à charge qui devient un témoin à décharge.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais s'agissant des deux personnes que je

11 viens d'évoquer précisément, il s'agit de témoins qui sont absolument

12 capitaux, et si l'on parcourt rapidement le mémoire préalable au procès de

13 l'Accusation, on s'en rend compte de la façon la plus claire qui soit.

14 L'Accusation demande à changer la liste de ses témoins et, implicitement,

15 elle demande à la Chambre une autorisation qui ne consiste pas simplement à

16 supprimer certains témoins, mais à accomplir un acte judiciaire sur une

17 question tout à fait pertinente.

18 Quant à la volonté de l'Accusation, évidemment elle a un rôle important à

19 jouer, et personne n'a la moindre intention de s'ingérer. Mais s'agissant

20 de ces deux personnes, nous disons au vu des documents qu'il s'agit d'un

21 cas tout à fait particulier et que l'Accusation devrait démontrer sa bonne

22 cause à la Chambre.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

24 Une réponse, Madame Chana ?

25 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation remercie la

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1 Défense pour ces observations, et nous sommes tout à fait d'accord avec ce

2 qui vient d'être dit quant au pouvoir discrétionnaire de l'Accusation par

3 rapport aux témoins qu'elle souhaite entendre ou ne pas entendre. Si

4 l'Accusation estime que ces témoins peuvent, dans l'intérêt de l'économie,

5 ne pas être entendus, et bien c'est notre droit de ne pas les citer à la

6 barre.

7 Monsieur le Juge, la Défense a parlé du fait que l'Accusation pouvait être

8 contrainte d'entendre des témoins, quant à elle la Défense a toute

9 possibilité de citer tel ou tel témoin qu'elle souhaite entendre à la

10 barre, si l'Accusation a abandonné ce témoin sur la liste de ses témoins.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Mais il y a sept nouveaux témoins

12 que vous souhaitez entendre et placer sur votre liste. Nous aimerions

13 savoir pourquoi vous avez ajouté ces témoins à un stade aussi tardif ?

14 Pouvez-vous nous démontrer de bonnes raisons pour ce faire ?

15 Mme CHANA : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le Juge.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie.

17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

18 Mme CHANA : [interprétation] Nous avons ajouté sept noms sur la liste de

19 nos témoins car nous avions, au préalable, éliminer un tiers de cette

20 liste, et nous considérions que ces sept personnes étaient nécessaires pour

21 nous permettre de faire la démonstration de notre thèse. Ce sont des choses

22 inévitables lorsque l'Accusation se penche plus en détails sur les

23 dépositions de témoins potentiels pour apprécier la valeur probante de ces

24 témoignages, et permettre à la Chambre de rechercher la vérité dans de

25 meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle ces témoins ont été

Page 328

1 ajoutés à la liste. L'Accusation estime qu'elle en a averti la Défense en

2 temps utile. La Défense a eu amplement le temps de se préparer à l'audition

3 de ces nouveaux témoins. Ces témoins joueront un rôle important pour aider

4 la Chambre à rechercher la vérité.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

6 Maître Mettraux.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Juge, quelques mots simplement.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie quelques mots uniquement,

9 Maître Mettraux.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, oui, quelques mots.

11 J'aimerais simplement souligner que chacun des témoins de la liste, si je

12 ne m'abuse, même si j'ai quelques réserves sur la dernière version de la

13 liste, mais en tout cas, chacun des cinq témoins les plus importants ont

14 été interrogés par l'Accusation, au préalable. Donc l'Accusation les

15 connaissait. L'Accusation disposait des déclarations préalables de ces

16 témoins. Elle avait toute liberté de demander l'autorisation de les ajouter

17 à sa liste de témoins depuis des mois, sinon des années. L'Accusation a

18 décidé pour de bonnes ou de mauvaises raisons de ne jamais présenter cette

19 demande.

20 Aujourd'hui, nous voilà face à une nouvelle tâche monumentale qui s'ajoute

21 à toutes les autres dont nous avons déjà parlé, à savoir nous préparer à

22 l'audition potentielle de nouveaux témoins.

23 L'Accusation pour le compte rendu d'audience, je l'indique également,

24 prétend depuis des mois et sans doute depuis un an et quelques mois être

25 prête au procès. Si nous nous fondons sur la question de ces déclarations

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1 préalables qui s'est posée à plusieurs reprises, et bien la Défense a

2 découvert à plusieurs reprises qu'elle avait les plus grandes difficultés à

3 comprendre qu'un mois avant le procès, elle soit contrainte de faire face à

4 une nouvelle liste de témoins, une nouvelle liste de pièces à conviction, à

5 un nouveau mémoire préalable au procès et à une tentative de modifier

6 l'acte d'accusation.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

8 Je crois que cette question est tout à fait urgente, puisque nous sommes

9 censés entendre le premier groupe de témoins la semaine prochaine. Donc, la

10 Chambre de première instance examinera les arguments présentés par les deux

11 parties et rendra sa décision dès que possible au début de la semaine

12 prochaine, afin que vous sachiez également quelle est l'importance de la

13 tâche qui vous attend, et si cette tâche est monumentale ou pas, pour

14 reprendre les mots prononcés par la Défense.

15 Je crois que vous savez tous ce qu'il en est des requêtes pour le moment,

16 mais encore un point, à savoir qu'après contact avec le Greffe, nous

17 aimerions revenir sur cette question de place dans le prétoire invoquée par

18 la Défense la dernière fois.

19 La réponse que nous apportons, c'est que la pratique qui sera appliquée par

20 cette Chambre de première instance sera la même que celle qui est pratiquée

21 dans toutes les affaires jugées par ce Tribunal, à savoir qu'il n'y aura

22 pas modification de l'emplacement de l'accusé dans le prétoire. Le conseil

23 de la Défense aura quelque liberté, bien entendu, pour contacter son client

24 pendant le procès, mais si l'accusé souhaite communiquer avec son conseil

25 pour lui donner des informations ou lui poser une question, il pourra le

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1 faire en transmettant à son conseil un morceau de papier d'abord et en

2 demandant à la garde de le transmettre au conseil. Le conseil pour sa part

3 aura toute liberté de s'approcher de son client pendant la procédure. Voilà

4 ce qui a été décidé. J'espère que ceci répond à la requête de la Défense.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exactement ce que

6 j'allais vous proposer en deuxième choix. Nous vous remercions de nous

7 avoir donné ces indications.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

9 J'espère que les deux parties se rencontreront à l'issue de cette audience

10 et je m'attends à un rapport sur les points convenus entre les parties,

11 notamment sur la question de la liste des témoins dès la semaine prochaine.

12 Y a-t-il d'autres questions que les parties aimeraient soulever et porter à

13 mon attention ?

14 Oui, Maître Mettraux ?

15 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Juge, très rapidement, encore

16 une fois.

17 Il s'agit d'une question en rapport avec l'acte d'accusation. L'Accusation,

18 à la fin de l'année dernière, a déposé ce que l'on a l'habitude de

19 qualifier d'explication complémentaire à son mémoire préalable au procès.

20 Comme je l'ai déjà souligné, ces explications complémentaires ont ensuite

21 été rejetées par la Chambre de première instance. Dans le cadre de ces

22 explications, il est déclaré que la note qu'a reçu ou qu'aurait reçu M.

23 Halilovic, l'a été ou l'aurait été le 8 ou le 9 septembre 1993. Cette

24 question a été évoquée, je le répète, dans le cadre de la conférence au

25 titre de l'Article 65 ter, le 7 janvier, et la Défense a alors indiqué que

Page 331

1 -- la contradiction mentionnée ne l'a été que le 8 septembre 1993.

2 Le conseil principal de la Chambre III a indiqué à l'époque à la Défense

3 que la Défense était autorisée à procéder sur la base de l'acte

4 d'accusation, à savoir, sur la base du fait que cette note était censée

5 dater du 8.

6 L'Accusation, dans ses explications complémentaires, indique qu'elle va

7 décider peut-être ou peut-être ne pas décider de demander une modification

8 de l'acte d'accusation. Nous sommes à présent informé que l'Accusation ne

9 demandera pas une modification de l'acte d'accusation. La Défense souhaite

10 que les choses soient claires et souhaite que soit consigné au compte rendu

11 d'audience qu'elle estime n'avoir pas reçu dans les délais nécessaires

12 l'information sur cette nouvelle situation, qui n'a pas été invoquée dans

13 l'acte d'accusation, fait désormais partie de la thèse de l'Accusation. Les

14 explications complémentaires ont été rejetées par la Chambre et

15 l'Accusation a décidé de ne demander aucune modification de l'acte

16 d'accusation, Monsieur le Juge, je vous le rappelle.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cette question a été

18 invoquée au cours de la dernière Conférence de mise en état présidée par le

19 Juge Kwon, si je ne m'abuse. Pourrai-je interroger l'Accusation à ce

20 sujet ?

21 M. RE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.

22 Tout cela est tout à fait clair. Le Juge Kwon a dit, à très juste titre,

23 que c'était une question d'éléments de preuve. Cela n'a rien à voir avec

24 l'acte d'accusation. Nous avons dit très clairement à la Défense que nous

25 citerions des témoins qui diront des choses différentes de celles qui ont

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1 été dites par d'autres témoins depuis des années après les événements quant

2 au fait que cette note aurait été reçue le 8 ou le 9. Nous ne sommes pas en

3 situation à ce stade de dire quand la chose se passera, mais en tout cas,

4 il y aura contradiction et déposition contradictoire au sujet de ces dates

5 du 8 ou du 9. Nous l'avons déjà fait savoir à la Défense. Nous l'avons fait

6 le mois dernier, c'est-à-dire six bonnes semaines avant le début du procès

7 dans le cadre de la présentation de nos explications complémentaires.

8 La Défense dispose de toutes les déclarations pertinentes. Elle sait que

9 certains témoins parleront du 8 et que d'autres parleront du 9. Ceci ne

10 lèse en rien l'accusé car il est au courant depuis longtemps de cette

11 contradiction dans les déclarations de l'Accusation.

12 Ce n'est pas une affaire qui doit être développée dans des documents. Cela

13 n'a rien à voir avec un crime commis tel ou tel jour ou avec une agression

14 sexuelle ou l'âge, par exemple, peut être un élément très important. La

15 situation de la Défense dans le mémoire préalable au procès consiste à dire

16 que l'accusé, M. Halilovic, n'était pas présent sur place et n'était pas au

17 courant. Donc, du point de vue de la préparation de la Défense, cette

18 variation dans la date du 8 ou 9 n'a guère d'importance.

19 L'Accusation a prévu ce qui se passe ici et a demandé au départ une

20 modification de l'acte de l'accusation de façon à inclure les mots "8 ou 9"

21 au lieu du mot "8", qui apparaît dans le premier acte. Le Juge Kwon a dit

22 que, la manque, ceci n'était pas nécessaire, car pendant la procédure un

23 acte d'accusation peut être modifié sur une question de ce genre, et

24 finalement, il appartient à la Chambre de tirer ses conclusions sur la base

25 des éléments de preuve pour déterminer s'il s'agissait bel et bien du 8 ou

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1 9. Cela est le premier point.

2 Deuxième point, s'agissant du statut de ces explications complémentaires,

3 elles avaient pour but de compléter nos écritures et de donner à la Défense

4 des informations plus précises sur la théorie que nous défendons. Un point,

5 c'est tout. Et il y avait aucune intention de porter préjudice à la

6 préparation de la Défense ou de modifier notre thèse sur la base du mémoire

7 préalable au procès, de l'acte d'accusation, et de tout ce qui a été déjà

8 communiqué à la Défense s'agissant des événements de Grabovica et des

9 soldats des 9e et 10e bataillons.

10 Les éléments de preuve n'ont pas changé. C'est simplement les arguments de

11 l'Accusation qui finalement seront peut-être présentés de façon un tout

12 petit peu différente.

13 Maintenant, que la Défense choisisse de penser qu'elle a été informé ou

14 qu'elle ne l'a pas été sur la base du fait que la Chambre a rejeté les

15 explications complémentaires sur une base tout à fait restreinte, ceci n'a

16 rien à voir avec la pertinence éventuelle ou au nom du mémoire préalable au

17 procès. L'Accusation maintient que la Défense a été informée en temps

18 utile. Elle a reçu tout ce qui devait être communiqué et nous avons

19 l'intention d'ouvrir l'affaire et de nous exprimer sur des lignes

20 identiques à celles que nous avions prévues de défendre préalablement avec

21 ou sans ses explications complémentaires.

22 Voilà ce que j'avais à dire.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Quelques mots, je vous prie.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Rapidement.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Très rapidement. Simplement pour dire que le

2 Juge Kwon, lors de la dernière Conférence de mise en état, a dit, je cite :

3 "La Défense est en droit de comprendre la nature de l'affaire et de décider

4 si elle entend ou pas de modifier l'acte d'accusation. Est-ce que vous

5 pouvez le faire dans un délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui ?"

6 Il était clair que si l'Accusation continuait à s'efforcer de fournir des

7 explications complémentaires au mois de décembre, elle était tenue à un

8 certain nombre d'obligations. Donc, les arguments de l'Accusation sont

9 inexacts. L'article du Règlement prévoit les méthodes et les modalités à

10 respecter pour communiquer des documents en temps utile. Le délai et la

11 date d'un crime allégué ainsi que la présence ou pas d'une note constitue

12 des faits matériels tout à fait importants. Si cela fait partie de la thèse

13 de la Défense, ceci doit absolument figurer dans l'acte d'accusation. Si

14 c'est toujours la thèse de la Défense, alors cela fait partie de sa thèse,

15 et cela ne peut pas être évoqué simplement oralement ou dans des

16 explications complémentaires qui ont été rejetées par la Chambre ou dans

17 une déclaration préalable de l'Accusation. Ceci doit faire l'objet d'une

18 requête aux fins d'amendement de l'acte d'accusation.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Indépendamment de ce qu'a dit le Juge

20 Kwon ou des positions des deux parties, j'aimerais indiquer qu'à mon avis,

21 il est très difficile de fixer, de dater certaines choses qui se sont

22 déroulées il y a 10 ans. Donc je considère la question comme portant sur

23 les éléments de preuve, et pas comme sur les accusations retenues. Il est

24 ainsi décidé.

25 Y a-t-il d'autres questions ?

Page 335

1 Maître Morrissey.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Une question

3 d'intendance. Nous avons encore quelques renseignements qui nous manquent

4 et qu'il faudra que nous obtenions. Si nous avons un problème particulier à

5 cet égard, nous le ferons savoir à la Chambre, mais nous n'aimerions pas

6 devoir nous plaindre sans raison. Donc nous disons simplement ceci de façon

7 générale : nous avons encore 30 % de documents à recevoir. Nous indiquons

8 que des dispositions ont été prises, et que nous verrons ce qu'il en est de

9 leur application. Mais si à l'avenir nous devions présenter une requête

10 particulière à la Chambre par rapport à un document ou par rapport à un

11 autre, j'aurais déjà évoqué la chose de façon générale aujourd'hui sans

12 aucune critique pour le Greffe, car le Greffe fait tout ce qu'il peut.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois. Je crois que notre procès

14 commencera la semaine prochaine. Toutes les traductions devraient être sur

15 la liste des priorités pour le département linguistique, et s'il y a le

16 moindre problème au sujet de ces problèmes de traduction, faites-nous le

17 savoir dès que possible. La Chambre fera de son mieux pour aider les deux

18 parties à cet égard, notamment la Défense, dans la préparation de sa thèse.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, merci pour votre

20 décision. Ceci nous aidera.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

22 Lundi, nous entendrons la déclaration d'ouverture de l'Accusation à 9

23 heures. Elle dura deux heures et demie. Aucune objection ne sera autorisée,

24 pas plus que les commentaires.

25 Si la Défense souhaite prononcer son allocution liminaire à ce moment-là,

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1 elle pourra le faire, mais dans la plupart des cas elle le fait plus tard,

2 à la fin de la présentation des éléments de preuve de l'Accusation.

3 A présent, je lève l'audience.

4 --- La Conférence préalable au procès est levée à

5 14 heures 48.

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