Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 23 février 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, appeler la

6 cause, Madame la Greffière d'audience.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer

9 Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour Mesdames,

11 Messieurs.

12 Avant que l'on fasse entrer le témoin, y a-t-il des questions que les

13 parties souhaitent porter à l'attention de la Chambre ?

14 Oui, Maître Morrissey.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a une question que je voudrais

16 évoquer. Nous avons demandé hier à l'Accusation si la Défense aurait la

17 possibilité de passer un certain temps avec les témoins qui doivent venir,

18 aux fins de récoler ces témoins en tenant compte du fait que nous aurions

19 peut-être la possibilité d'avoir des commentaires théoriques ou d'experts.

20 L'Accusation a eu la bonté de nous permettre de le faire. Je vais

21 simplement dire ceci à la Chambre, dire ceci a été décidé en première

22 Chambre ce matin. Cela a été terminé vers 9 heures, de sorte qu'il n'est

23 pas nécessaire d'avoir des notes de récolement en ce qui concerne les

24 entretiens qui ont eu lieu. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire que la

25 Défense, en tout état de cause, fournisse des notes de récolement. Que ce

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1 soit exigible ou non, j'ai fait savoir à mes confrères, que je présentais

2 certains documents au témoin sur lesquels j'ai l'intention de lui poser des

3 questions à l'avenir. Je pensais qu'il convenait de le faire savoir

4 également à la Chambre.

5 Je voudrais dire également qu'à la suite de ce récolement, ceci dépendra

6 peut-être des éléments de preuve ou de la déposition qui sera faite, il

7 sera peut-être nécessaire que nous ayons certaines instructions de M.

8 Halilovic et d'un des membres de notre équipe Asim Dzambasovic qui, je dois

9 dire, est présent aujourd'hui dans ce prétoire, parce qu'il pourrait y

10 avoir des réponses qui présentent un caractère militaire technique, ceci

11 par rapport au témoin et aux questions qu'il faudra lui poser.

12 Maintenant, plutôt que de chercher à retarder en quoi que ce soit les

13 débats, on pourrait peut-être suivre la voie suivante : que

14 l'interrogatoire principal commence maintenant plutôt que de demander un

15 report, et qu'il y ait simplement la suspension de séance normale. Ensuite,

16 évidemment les choses, cela se passera peut-être un peu tôt -- mais je

17 pense que nous aurons tout le temps nécessaire pour obtenir les

18 instructions dont j'ai besoin. A ce moment-là, nous serons en mesure de

19 poursuivre.

20 J'avais pensé que ce témoin durerait deux jours. Je ne pense pas que

21 ce sera plus court que cela -- je pense que ce sera pas mal plus court que

22 cela. Il est même possible que nous en ayons fini aujourd'hui.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

24 Lorsque vous avez besoin de temps pour discuter avec votre client,

25 informez-nous simplement.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

2 mon écran ne fonctionne pas, et je n'ai pas entendu.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je disais que si au cours des débats vous

4 avez besoin de consulter votre client, faites-le, et informez-nous quand

5 vous avez besoin d'une suspension, vous savez.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Selon votre convenance.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Je voudrais qu'on fasse entrer maintenant le témoin, s'il vous plaît.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la

15 déclaration solennelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: SELMO CIKOTIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

21 asseoir.

22 Oui, Monsieur Re, vous avez la parole.

23 Interrogatoire principal par M. Re :

24 Q. [interprétation] Bonjour. Monsieur le Témoin, votre nom est bien Selmo

25 Cikotic ?

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1 R. Oui, mon nom est bien Selmo Cikotic.

2 Q. Vous êtes né le 25 janvier 1964 ?

3 R. Oui.

4 Q. Votre profession -- vous êtes à la retraite, vous êtes un ancien

5 officier de l'armée de Bosnie à la retraite ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous êtes parti à la retraite l'an dernier de l'armée de la

8 Fédération de la Bosnie avec le rang de général de la brigade, mais ayant

9 rempli les fonctions de commandant du 1er Corps pendant les années qui ont

10 précédé, ce qui, en fait, est un rang de général ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Est-ce que vous avez été officier de carrière dans la JNA, quand vous

13 avez rejoint la JNA, après avoir terminé vos études en 1986, et est-ce que

14 vous étiez dans la JNA jusqu'en mai 1992, lorsque vous avez rejoint la

15 Défense territoriale de Bosnie qui commençait à se constituer ?

16 R. Oui.

17 Q. De mars 1993 à avril 1994, est-ce que vous avez été le commandant d'un

18 groupe d'opération qui s'appelait Zapad, ou en anglais groupe ouest qui

19 faisait partie du 3e Corps de l'ABiH ?

20 R. De mars 1993 jusqu'à avril 1994, c'est cela, oui.

21 Q. Lorsque vous avez commencé à exercer votre commandement du groupe

22 opérationnel, ou du groupe ouest, Groupe opérationnel Zapad, est-ce

23 qu'Enver Hadzihasanovic était bien le commandant du 3e Corps et est resté

24 dans ces fonctions jusqu'à environ novembre 1993 ?

25 R. Oui.

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1 Q. Combien d'unités ou -- je vais dire les choses autrement. Selon vous,

2 qu'est-ce que c'est qu'un groupe opérationnel, qu'est-ce qu'était un groupe

3 opérationnel en 1993 ? Aussi brièvement que possible, s'il vous plaît.

4 R. Les groupes opérationnels ont été créés comme des unités temporaires

5 pour coordonner et mener les opérations de combat et pour traiter des

6 questions opérationnelles. Le but était de réduire le nombre de liens par

7 rapport au commandant du corps.

8 Q. Combien d'unités comptaient le groupe opérationnel sous votre

9 commandement ?

10 R. Au moment où il a été créé, il y avait cinq brigades et cinq états-

11 majors de Défense territoriale municipaux.

12 Q. Est-ce que ces brigades étaient la 307e, la 317e, la 308e et les groupes

13 de Défense territoriale ?

14 R. Oui, les unités de Défense territoriale qui relevaient de la défense --

15 des états-majors de défense municipale.

16 Q. Combien aviez-vous de soldats sous votre commandement dans ce groupe

17 opérationnel ?

18 R. Le nombre de soldats variait, comme variait aussi le nombre d'unités.

19 Au cours de l'été, il y avait de 7 à 8 000 soldats qui étaient membres des

20 unités que nous venons de mentionner.

21 Q. Quand on parle de l'été, cela s'étend jusqu'au mois de septembre 1993 ?

22 R. Oui.

23 Q. En tant que commandant du Groupe opérationnel de Zapad, est-ce que vous

24 étiez directement sous les ordres d'Enver Hadzihasanovic, le commandant du

25 3e Corps ? Il n'y avait personne qui s'intercalait entre vous et lui dans

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1 la voie hiérarchique et dans la chaîne de commandement ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Est-ce que vous-même, vous étiez basé à Bugojno où se trouvait votre

4 quartier général, c'est-à-dire, au mois d'août et septembre 1993 ?

5 R. Oui, c'était là que se trouvait mon poste de commandement.

6 Q. Est-ce que vous aviez un poste de commandement avancé en août et

7 septembre 1993 ?

8 R. Oui, j'en avais un près de Gornji Vakuf sur le mont Planica.

9 Q. Est-ce que les unités qui étaient sous votre direction combattaient sur

10 un front, une ligne contre le HVO et les soldats du HV ?

11 R. A l'époque, nous étions engagés dans des combats avec le HVO. Pour ce

12 qui est de l'agresseur serbe et monténégrin, il n'y avait pas beaucoup

13 d'activités sur ce front.

14 Q. Quel était le groupe suivant de soldats de l'ABiH qui n'était pas sous

15 votre direction et qui se trouvait juste à côté de vos hommes sur la ligne,

16 sur le front ? Quel était le nom de cette unité ?

17 R. Il y avait le Bataillon indépendant Prozor, et il y avait aussi le 6e

18 Corps.

19 Q. Est-ce que vous connaissiez Sefer Halilovic en août et en septembre

20 1993 ?

21 R. Oui.

22 Q. D'après vous, quelles étaient ses fonctions, quel poste occupait-il en

23 août et septembre 1993 ?

24 R. Il était le chef d'état-major du commandement Suprême de la Bosnie-

25 Herzégovine.

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1 Q. Comment est-ce que vous avez connu, ou comment en êtes-vous venu à

2 connaître Sefer Halilovic ? Comment avez-vous fait sa connaissance ?

3 R. Je l'ai rencontré en juillet 1993, lorsque j'ai été nommé officier de

4 liaison entre l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH et le

5 commandement de la FORPRONU à Sarajevo.

6 Q. Etant donné vos fonctions en août et septembre 1993 en tant que

7 commandant d'un groupe opérationnel, et compte tenu de votre expérience en

8 tant qu'officier de carrière de la JNA, puis comme officier de l'armée de

9 Bosnie, selon vous, le chef d'état-major du commandement Suprême pouvait-il

10 donner des ordres à caractère obligatoire ? Est-ce qu'il pouvait le faire

11 et dans quelle condition ?

12 R. A l'époque, Rasim Delic était le commandant de l'état-major général.

13 Sefer Halilovic était le chef d'état-major, le chef de l'état-major

14 général. D'après ce que je sais, c'est que Sefer Halilovic, dans l'esprit

15 de directives générales et avec autorisation donnée par le commandement,

16 avait le pouvoir d'émettre certains ordres sur le terrain, de donner

17 certains ordres sur le terrain.

18 Q. Selon vous, est-ce qu'il avait ce pouvoir en vertu de ses fonctions, ou

19 est-ce que c'était un pouvoir qui lui avait été délégué ?

20 R. Selon moi, compte tenu des principes ou des règles, les directives

21 générales, il y avait un certain nombre de choses qu'il pouvait faire. Je

22 pense qu'il n'avait pas besoin lui-même de recevoir des ordres spécifiques

23 pour le faire.

24 Q. Qu'en est-il justement pour les ordres de combat ? Est-ce que vous

25 savez si le chef d'état-major pouvait donner des ordres de combat en vertu

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1 de sa position, de ses fonctions ?

2 R. Selon moi, le commandant pouvait donner des ordres de combat, et le

3 chef d'état-major pouvait s'occuper de l'exécution de ces ordres en mettant

4 en œuvre les ordres en question.

5 Q. Est-ce que vous avez rencontré Sefer Halilovic au mois d'août ou au

6 mois de septembre 1993 ?

7 R. Nous nous sommes trouvés ensemble dans une réunion. Je pense que

8 c'était vers la fin du mois d'août ou début du mois de septembre, à

9 Jablanica. La deuxième réunion où nous nous sommes trouvés, était en

10 septembre 1993 avant l'opération.

11 Q. Concentrez-vous, s'il vous plaît, un instant sur la première réunion.

12 Où dans Jablanica a eu lieu cette première réunion ?

13 R. La première réunion était à Donja Jablanica au poste de commandement de

14 l'unité de Zuka, dans ce qu'on appelle la base de Zuka.

15 Q. Pourquoi êtes-vous allé à cette réunion avec Sefer Halilovic à la base

16 de Zuka ?

17 R. Parce que c'était l'ordre qu'on m'avait donné, qui était de me rende à

18 cette réunion.

19 Q. Qui vous avait donné cet ordre ?

20 R. J'avais reçu, je crois, cet ordre de Sefer Halilovic.

21 Q. Avec qui êtes-vous allé à cette réunion ?

22 R. J'y suis allé avec mon officier d'opération, mon officier chargé des

23 opérations, Amir Durakovic.

24 Q. Qui d'autre y avait-il à cette réunion ?

25 R. A cette réunion qui n'était pas très formelle, il y avait Sefer

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1 Halilovic, Zuka, le général Sevko Hodzic, moi-même et mon officier

2 d'opération.

3 Q. Le compte rendu dit : "Le général Sevko Hodzic." Est-ce que c'était

4 exact. Le compte rendu, si vous regardez le compte rendu, parle du général

5 Sevko Hodzic. Est-ce que c'est bien cela que vous vouliez dire ?

6 R. Non, c'était un journaliste. Sevko Hodzic était un journaliste.

7 Q. Pourquoi est-ce que Sefer Halilovic a-t-il convoqué cette réunion, il

8 vous a donné l'ordre de venir à cette réunion ?

9 R. Lors de la première réunion, il m'a annoncé que dans le territoire de

10 l'Herzégovine, une opération de combat aurait lieu, et que les préparatifs

11 devaient être mis en œuvre pour cela, en vue de cela.

12 Q. Quelle opération de combat, et quel préparatif en vue de cette

13 opération, avait-il à l'esprit ?

14 R. Je veux parler de quelque chose qu'à l'époque je ne connaissais pas. Je

15 n'avais pas reçu de renseignement précis à l'époque, en ce qui concerne

16 cette opération.

17 Q. Est-ce que Sefer Halilovic vous a dit ce qu'impliquait cette opération,

18 lors de cette réunion ?

19 R. Non, à l'époque, je n'ai pas eu de renseignement spécifique. On savait

20 seulement que ce serait une opération qui serait entreprise de façon à

21 réduire la ligne de front et de libérer un certain nombre de routes.

22 Q. Dans quel secteur ?

23 R. En Herzégovine et entre les municipalités de Prozor et Vakuf, plus près

24 des tirs de la Bosnie. C'était, en l'occurrence, le secteur qui

25 m'intéressait plus particulièrement.

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1 Q. Qui devait conduire ou être le chef de cette opération ?

2 R. A l'époque, j'ai compris que ce serait M. Sefer Halilovic qui

3 coordonnerait les activités de combat dans le cadre de cette opération.

4 Q. Qu'est-ce qui vous avait fait pensé cela ?

5 R. Je pense que c'est en interprétant ce qu'il avait dit, en ce qui

6 concerne son rôle. Il a dit qu'il serait sur le terrain avec une équipe de

7 l'état-major général et qu'il s'occuperait, prendrait pour rôle la

8 coordination dans cette opération.

9 Q. Est-ce que vous avez compris que la coordination pouvait vouloir dire,

10 donner des ordres aux commandants, aux commandants subalternes ?

11 R. Je pense que ceci comportait le fait de donner des ordres particuliers,

12 des ordres spécifiques ou précis.

13 Q. A ce stade, lors de la première réunion, est-ce que vous saviez quel

14 était le nom qui était donné à l'opération ?

15 R. Non, je ne le savais pas.

16 Q. Lorsque vous avez appris quel serait le nom de l'opération, quand

17 l'avez-vous appris ?

18 R. Je pense que je l'ai appris lors de la réunion suivante qui a eu lieu à

19 Dobro Polje.

20 Q. Quel était le nom de cette opération ?

21 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, ce nom, c'était Neretva 93.

22 Q. Combien de temps a duré la première réunion ?

23 R. La première réunion a duré le temps qu'il a fallu pour, bref, déjeuner

24 et probablement du café, donc, nous avons parlé pendant le déjeuner.

25 Q. Excusez-moi si je vous ai déjà posé la question et si vous y avez déjà

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1 répondu. Mais est-ce que Zuka était présent à cette réunion ?

2 R. Oui, il était présent à la réunion. Il était présent pendant le

3 déjeuner mais, en fait, je ne me souviens pas d'avoir parlé de l'opération

4 prochaine au cours de l'ensemble du déjeuner.

5 Q. Où êtes-vous allé -- non, excusez-moi. Vous étiez sur le point de dire

6 quelque chose ?

7 R. Je crois que M. Sefer Halilovic m'a parlé de l'opération dans sa

8 voiture. Alors que nous nous rendions à la réunion suivante qui a eu lieu

9 dans la soirée du même jour.

10 Q. Où a eu lieu cette seconde réunion ?

11 R. Cette réunion s'est tenue dans un village près de Konjic. Je ne sais

12 pas ce qu'était ce village, il faisait nuit et la réunion a eu lieu dans un

13 entrepôt militaire.

14 Q. Qui avait-il à cette réunion ?

15 R. M. Sefer Halilovic et moi-même avons rencontré Salko Gusic, le

16 commandant du 6e Corps.

17 Q. Quel était l'objectif de cette réunion ?

18 R. L'objectif de la réunion était de m'informer moi-même et Gusic, qui

19 était sensé coopérer à l'opération future et à nous présenter l'un à

20 l'autre parce qu'on ne se connaissait pas avant cela.

21 Q. Vous avez dit que Sefer Halilovic -- non, excusez-moi. Vous êtes allés

22 à cette réunion dans la voiture de Sefer Halilovic. Est-ce qu'il a -- qui a

23 eu cette idée de faire cette réunion ?

24 R. Vous voulez parler de la deuxième réunion, la réunion qui a suivi ?

25 Q. C'est exact, là où vous avez rencontré M. Gusic.

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1 R. Je pense que c'était l'idée de M. Sefer Halilovic.

2 Q. Combien de temps a duré cette réunion ?

3 R. Cela a été une brève réunion.

4 Q. Est-ce que vous aviez rencontré M. Gusic avant cela ?

5 R. Non. C'est la première fois que je l'ai vu.

6 Q. Vous avez dit que le but, l'objet, c'était de vous informer vous-même

7 et Gusic de savoir qui allait coopérer, enfin que vous deviez coopérer à la

8 prochaine opération. Est-ce que

9 M. Halilovic a discuté avec vous et avec M. Gusic de vos rôles respectifs

10 dans l'opération à venir ?

11 R. Je ne pense pas qu'on nous ait dit ce que devaient être nos rôles

12 spécifiques mais de façon à mieux coordonner nos actions, d'avoir une

13 action coordonnée, nous avions besoin évidemment de nous connaître.

14 Q. Ce jour-là, M. Sefer Halilovic vous a-t-il dit quel serait le rôle de

15 votre groupe opérationnel dans l'opération au sujet de laquelle vous veniez

16 d'apprendre qu'elle s'appellerait l'opération Neretva ?

17 R. Je pense qu'il ne m'a dit rien de particulier, ce jour-là. Il a tout

18 simplement dit, je pense, que mon groupe opérationnel allait participer à

19 cette opération.

20 Q. Est-ce qu'il voulait votre groupe opérationnel tout entier ou seulement

21 quelques unités de ce groupe opérationnel ?

22 R. Je pense qu'il savait, qu'il comprenait tout à fait que je devais

23 défendre une ligne de front assez étendue et que je ne pouvais engager

24 qu'une partie de mes unités dans une autre activité de combat et je pense

25 qu'il n'y avait aucun malentendu à ce sujet.

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1 Q. Vous souvenez-vous avoir discuté avec lui des forces que vous alliez,

2 éventuellement, faire participer ou prêter à Sefer Halilovic pour cette

3 opération ?

4 R. Je ne sais pas si nous en avons discuté lors de cette réunion-là ou de

5 la réunion suivante. Mais je sais qu'il s'agissait, plus ou moins, d'un

6 bataillon qui devait normalement participer à l'attaque et nous avons aussi

7 discuté d'un autre bataillon de réserve qui devait éventuellement l'appuyer

8 ou le remplacer dans les opérations suivantes.

9 Q. Quel bataillon devait normalement participer à cette opération ?

10 R. A l'époque, nous n'avons pas du tout discuté de cela. Cela me revenait,

11 à moi, que de décider de cela.

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 M. RE : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous êtes revenu à votre poste de commandement avancé à la

15 suite de cette réunion ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous informé votre commandant, Hadzihasanovic, de la réunion que

18 vous avez eue avec M. Halilovic et des ordres qu'il vous a transmis ?

19 R. Oui, en effet. Je l'ai fait.

20 M. RE : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à

21 conviction de l'Accusation P93.

22 Q. Vous pouvez examiner l'écran qui est sous vos yeux, à savoir à votre

23 gauche, pour y voir ce document. Pouvez-vous regarder cette photo, s'il

24 vous plaît et nous dire de quoi il s'agit, ce que représente cette photo ?

25 R. Je pense que c'est la photo de Donja Jablanica. J'y vois même la maison

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1 où se trouvait ce qu'on appelait la base de Zuka.

2 Q. Quelqu'un nous a aidés en inscrivant une ou deux flèches sur cette

3 photo. Est-ce que ces flèches montrent l'endroit où se trouvait cette

4 maison, où se trouve cette maison ?

5 R. Je pense que cette maison est marquée par la flèche gauche -- ou

6 plutôt, la flèche supérieure.

7 M. RE : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, à nouveau, sur l'écran,

8 la pièce MFI192, le numéro 65 ter de ces numéros et le numéro 107. Nous

9 allons montrer cette pièce par le biais du logiciel Sanction. Si vous

10 voulez connaître le numéro ERN, je peux vous dire qu'il s'agit du numéro

11 01814325 ainsi que le numéro 01814396. Je vais montrer au témoin la version

12 papier de ce document en langue bosniaque.

13 Q. S'agit-il, Monsieur, du journal de guerre du 3e Corps d'armée ? Est-ce

14 que vous le reconnaissez, ce document ?

15 R. Oui, effectivement je pense qu'il s'agit d'un extrait du journal de

16 guerre du 3e Corps d'armée.

17 M. RE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir montrer sur l'écran,

18 la page suivante; c'est la page 4396. Mais je vous prie de bien vouloir

19 agrandir la partie qui nous intéresse.

20 Q. Monsieur Cikotic, on y fait référence au Groupe opérationnel ouest, et

21 on y voit également une date, à savoir la date du 3 ou du 4 septembre 1993.

22 Ceci figure en bas de page où on fait état aussi de la réunion que vous

23 avez eue avec le chef du commandement Suprême qui a eu lieu à Jablanica.

24 Est-ce que vous le voyez en anglais ?

25 R. Oui, je vois le texte.

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1 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de lire l'anglais ou est-ce que vous

2 avez besoin de la version en bosniaque ?

3 R. Je pense que vous m'avez présenté une photocopie de la version

4 manuscrite écrite en langue bosniaque qui correspond tout à fait à la

5 version en langue anglaise.

6 M. RE : [interprétation] Pour être utile aux Juges de la Chambre, je

7 voudrais que l'on place sur l'écran le bas de la page suivante ou plutôt,

8 si les Juges ont déjà lu cette page-là, ensuite le haut de la page

9 suivante.

10 Q. Est-ce que vous, Monsieur le Témoin, vous avez lu ceci ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce qui m'intéresse tout d'abord la date, ensuite, de savoir si les

13 informations, les détails concernant cette réunion sont véridiques. Est-ce

14 qu'ici, on parle de la réunion que vous avez eu avec M. Halilovic dont vous

15 avez parlé il y a une vingtaine de minutes ?

16 R. Bien sûr que dans ce journal de guerre, on fait le récit, on fait état

17 de ce voyage que j'ai effectué à Jablanica où deux réunions ont eu lieu. Je

18 peux voir aussi qu'on annonce aussi, ici, le terrain concerné par

19 l'opération où les unités de mon groupe opérationnel devaient agir.

20 Q. La date qui figure dans le journal de guerre est la date où sont les

21 dates du 3 et du 4 septembre 1993. Est-ce que vous avez une raison

22 quelconque pour douter de l'exactitude de cette date ? Est-ce qu'il s'agit

23 bien de la date à laquelle vous avez rencontré M. Halilovic ?

24 R. Cette information est sans doute exacte.

25 Q. Ensuite, dans le paragraphe suivant, on parle de la réunion, de la

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1 discussion que vous avez eue avec lui. Est-ce que tout ceci correspond à

2 votre meilleur souvenir ?

3 R. Je pense que oui.

4 M. RE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir verser au dossier

5 cette pièce.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pouvez-vous me dire quelle est la filière

7 de conservation de ces documents, d'où vous tenez ces documents ?

8 M. RE : [interprétation] C'est un journal de guerre du 3e Corps d'armée qui

9 figure parmi de nombreux documents dont s'est emparé le bureau du Procureur

10 en faisant des fouilles, en recherchant différentes archives. Là, il

11 s'agissait des archives du 3e Corps d'armée. On appelle cette collection,

12 la collection de Sarajevo; je pense que cette collection de documents a été

13 saisie au mois

14 d'août de l'an 2000 dans les archives de Bosnie-Herzégovine de Sarajevo.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais qui est l'auteur de ce journal de

16 guerre ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est un journal

17 personnel ou est-ce que c'est un registre officiel ?

18 M. RE : [interprétation] C'est le journal de guerre officiel du 3e Corps

19 d'armée qui était tenu au sein du centre opérationnel et qui était écrit

20 par les officiers chargés des opérations au sein du QG du commandement du

21 3e Corps d'armée. Pour autant que je puisse l'évaluer, il s'agit d'un

22 journal de guerre habituel, standardisé.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections de la

24 part de M. Morrissey ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à ce

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1 document, en tant que journal de guerre concret et particulier, vues les

2 réponses que le témoin a déjà donné, nous n'avons pas d'autres questions, à

3 ce sujet. Vous savez, nous traitons des documents et des journaux de

4 guerre, au cas par cas et cette fois-ci, nous considérons que l'on peut

5 verser au dossier cette pièce, ce document.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au

7 dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P192.

9 M. RE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Cikotic, à quel moment avez-vous rencontré Sefer Halilovic ?

11 R. Je l'ai rencontré pour la prochaine fois à Dobro Polje, quelques jours

12 avant le début de l'opération.

13 Q. Combien de temps après cette première réunion et qui a eu lieu d'après

14 le journal de guerre, à peu près le 3 ou le 4 septembre 1993, combien de

15 jours après ceci, l'avez-vous vu pour la prochaine fois ?

16 R. Quelques jours plus tard.

17 Q. Vous vous êtes rencontrés où à Dobro Polje ?

18 R. Dans le commandement du Bataillon indépendant de Prozor et c'était Buza

19 Enver qui était le commandant de ce bataillon.

20 Q. Pourquoi êtes-vous allé là-bas ?

21 R. Puisqu'on m'a ordonné d'assister à cette réunion; c'est pour cela que

22 j'y suis allé.

23 Q. Vous avez reçu cet ordre de la part de qui ?

24 R. De la part de M. Halilovic.

25 Q. Votre commandant du 3e Corps, M. Hadzihasanovic, savait-il que M.

Page 18

1 Halilovic vous avait ordonné de vous rendre à cette réunion-là ?

2 R. Oui. J'ai informé mon commandant aussi bien des réunions qui ont déjà

3 eu lieu auparavant, et il m'a donné sa permission de participer aux

4 activités qui allaient s'ensuivre.

5 Q. Qui a participé à cette réunion-là ? Y a-t-il qui que ce soit venant du

6 quartier général principal ?

7 R. A part M. Sefer Halilovic, il y avait aussi M. Suljevic, Rifat Bilajac

8 et Vehbija Karic.

9 Q. Est-ce qu'il y avait qui que ce soit du 6e Corps d'armée ?

10 R. Oui, il y avait les commandants du 6e Corps d'armée. Il y avait aussi

11 Haso Hakalovic qui était un commandant de brigade ainsi qu'Enes Kovacovic

12 et le commandant du Bataillon de Prozor, Buza.

13 Q. Le commandant du 6e Corps d'armée dont vous faites référence, c'est

14 bien M. Gusic ?

15 R. Oui.

16 Q. Qu'en est-il eu du 4e Corps d'armée ?

17 R. Je ne me souviens pas qu'il y avait qui que ce soit de présent venant

18 du 4e Corps d'armée, à moins qu'un de ces commandants de brigade relevait

19 du 4e Corps d'armée. Toujours est-il que le commandant de ce corps n'était

20 pas présent.

21 Q. Qui y avait-il de votre groupe opérationnel ?

22 R. Mes officiers chargés des affaires opérationnelles et de renseignement,

23 Kenan Dautovic, ainsi que les commandants de la brigade, Enver Zejnilagic

24 et Tahir Granic.

25 M. RE : [interprétation]

Page 19

1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le premier nom. Les

2 interprètes, apparemment, n'ont pas entendu tous les noms.

3 R. Amir Durakovic.

4 Q. Quelle était la fonction de Tahir Granic ?

5 R. Tahir Granic, à l'époque, était le commandant de la

6 307e Brigade motorisée de Bugojno.

7 Q. Enver Zejnilagic ?

8 R. Il était le commandant de la 317e Brigade de Gornji Vakuf.

9 Q. Il y avait combien de personnes en tout qui ont participé à cette

10 réunion ?

11 R. Je pense que dans cette pièce, dans cette salle de réunions, il y avait

12 à peu près une dizaine, une quinzaine de personnes, une quinzaine plutôt.

13 Q. Qui a présidé cette réunion ?

14 R. M. Sefer Halilovic.

15 Q. Quel était l'objectif de cette réunion ?

16 R. L'objectif de la réunion était de donner des ordres précis concernant

17 cette opération, des ordres pour chacune des unités qui devait participer à

18 cette opération.

19 Q. Vous avez dit que c'était M. Halilovic qui a présidé cette réunion. Qui

20 était responsable de cette opération ?

21 R. En ce qui me concerne, j'avais l'impression que c'est

22 M. Halilovic qui avait la charge de cette opération, et c'est lui qui

23 devait coordonner cette opération, comme il me l'a déjà dit.

24 Q. Est-ce que lors de cette réunion-là, M. Halilovic a donné des ordres

25 aux différentes unités surtout en ce qui concerne leurs rôles dans

Page 20

1 l'opération ?

2 R. Oui, il a précisé les missions de chacune de ces unités pour cette

3 opération-là.

4 Q. Quelle était la mission qui revenait à votre unité ?

5 R. Notre groupe opérationnel devait, à partir de Voljice et Planjiste

6 mener une attaque pour s'emparer de --

7 M. RE : [interprétation]

8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le nom de la dernière localité,

9 du dernier site ?

10 R. Nous devions partir de Voljice et Planjiste, et attaquer pour s'emparer

11 de Vilica et de Guvno.

12 Q. Quelles sont vos unités qui devaient faire ceci, qui étaient engagées

13 dans cette opération ?

14 R. Lors de cette attaque, c'était le bataillon de la

15 307e Brigade motorisée renforcé par des forces revenant du QG de la Défense

16 territoriale. C'est cette unité-là qui devait mener cette attaque.

17 Q. Est-ce que le commandement du 3e Corps d'armée devait avoir un rôle

18 quelconque dans cette opération pour lequel M. Halilovic donnait des

19 ordres ?

20 R. Non, je n'avais pas cette impression-là. Je n'avais pas l'impression

21 que le 3e Corps d'armée avait un rôle quelconque là-dedans. Toujours est-il

22 que j'ai continué à relever du point de vue organique du 3e Corps d'armée.

23 Q. Votre unité a-t-elle reçu des ordres du 3e Corps d'armée pour cette

24 opération concrète ou receviez-vous les ordres de

25 M. Sefer Halilovic ?

Page 21

1 R. Concernant cette opération précise, je recevais les ordres directement

2 de M. Halilovic.

3 Q. M. Halilovic a-t-il aussi donné les ordres aux unités du

4 6e Corps d'armée lors de cette réunion-là, concernant leur rôle dans cette

5 opération ?

6 R. Oui.

7 Q. Qu'est-ce qu'il leur a dit, quel serait leur rôle à eux ?

8 R. Pour autant que je m'en souvienne, leur mission principale consistait à

9 s'emparer de Crni Vrh et Makljen, de ces territoires-là.

10 Q. Qu'en est-il du Bataillon indépendant de Prozor ?

11 R. D'après ce que j'ai compris, il devait participer à cette opération-là

12 justement, à cette mission-là, cette mission précise. Peut-être que le 6e

13 Corps d'armée avait d'autres missions plus au sud, mais d'après ce que j'ai

14 compris, c'est surtout cette action de combat qui concernait Makljen et

15 Crni Vrh qui m'intéressait, puisque ceci, d'une certaine façon, influençait

16 l'exécution ou la bonne conduite de ma propre mission.

17 Q. M. Halilovic a-t-il donné des ordres à Buza et son unité concernant son

18 unité et le rôle de son unité dans cette opération ?

19 R. Je pense qu'Enver Buza a aussi reçu un ordre de

20 M. Halilovic concernant sa mission au cours de cette opération.

21 Q. Vous souvenez-vous de la nature de cette mission ?

22 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je pense que ceci relevait de la mission

23 générale qui revenait au 6e Corps d'armée.

24 Q. Zuka a-t-il participé à cette deuxième réunion avec

25 M. Halilovic ?

Page 22

1 R. Je pense que non.

2 Q. Quelle était le nom de son unité ?

3 R. Je pense que c'était l'unité du QG principal chargé des besoins

4 particuliers, enfin, une unité spéciale, plutôt.

5 Q. Cette unité était subordonnée à qui ?

6 R. Au commandant du QG principal.

7 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner une carte, la carte qui est juste

8 derrière vous, la grande carte intitulée "Opération Neretva". Il s'agit de

9 la pièce D131. Quand avez-vous vu pour la première fois cette carte; était-

10 ce lors de la deuxième réunion, la deuxième réunion dont vous venez de

11 parler ?

12 R. Oui. Je pense que cette carte a été présentée justement lors cette

13 réunion-là, au moment où nous avons reçu les affectations précises.

14 Q. Qui vous a présenté cette carte ?

15 R. Je pense que M. Suljevic et Bilajac ont fait leurs commentaires

16 concernant les missions. Ils ont fait ceci à l'aide d'une carte. Ils l'ont

17 annotée. Je parle de missions, des ordres qui nous ont été donnés par M.

18 Sefer Halilovic.

19 Q. Vous dites que c'est lors de cette réunion-là que ces deux messieurs

20 ont annoté cette carte, enfin, ont inscrit les informations sur cette carte

21 ou est-ce que c'était fait auparavant, à l'avance ?

22 R. Lors de la réunion, la carte était déjà là, telle quelle. Sur cette

23 carte qui était déjà annotée, ils montraient la configuration du terrain,

24 et ils expliquaient chacune des missions qui nous revenaient.

25 Q. Ces missions particulières concernant votre unité, votre unité qui

Page 23

1 relève du Groupe opérationnel ouest, est-ce que cette mission figure sur

2 cette carte-là ?

3 R. Oui, la mission qui revenait à notre groupe opérationnel est inscrite

4 sur la carte.

5 Q. Pourriez-vous, à l'aide du pointeur, aider les Juges en leur montrant

6 justement à quel niveau de la carte votre mission a-t-elle été inscrite.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Vous êtes en train de nous montrer la carte au niveau où on trouve

9 l'inscription OG Zapad, ou le Groupe opérationnel ouest.

10 R. Oui, effectivement. Je viens de montrer le terrain au niveau duquel le

11 Groupe opérationnel ouest devait conduire son attaque.

12 Q. Ce que vous êtes en train de montrer, c'est, plutôt, vous êtes en train

13 de descendre le sud, et vous encerclez un peu cette région-là sur la carte.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Juste à droite, vous avez vu qu'on y trouve l'inscription "317e

16 Brigade". Est-ce que c'est l'unité qui faisait partie de votre groupe

17 opérationnel ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour quelle raison ceci est marqué de façon séparée sur la carte par

20 rapport à la zone de responsabilité du Groupe opérationnel ouest ?

21 R. Parce que justement la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

22 ouest était bien plus large alors que sur cette carte, on ne voit que le

23 territoire au niveau duquel ce groupe devait mener ses opérations de

24 combats.

25 Q. J'aimerais me concentrer sur la différence entre le Groupe opérationnel

Page 24

1 Zapad et la 317e. La Chambre de première instance a entendu que la 317e

2 était une unité qui appartenait au Groupe opérationnel Zapad. Or, ici, on

3 voit Groupe opérationnel Zapad sur la carte, dans une zone différente de

4 celle de la 317e. Est-ce que cela signifie que la 317e opérait en dehors de

5 la zone occupée par le Groupe opérationnel Zapad ? Est-ce que cela veut

6 dire quelque chose d'autre ? Je parle ici uniquement de l'opération

7 Neretva.

8 R. Pour moi, la 317e n'agissait pas en dehors du cadre du groupe

9 opérationnel, mais d'après ce que j'avais compris, la 317e avait reçu la

10 mission de lancer une attaque. D'après ce que j'avais compris, la 317e

11 défendait la zone dont elle avait la responsabilité, alors que les unités

12 du Groupe opérationnel ouest, Zapad, devaient lancer une attaque le long

13 d'un axe différent que je vais vous indiquer.

14 Q. Est-ce que vous voulez nous dire par là que la 317e était déjà dans

15 cette zone lorsque cette carte a été établie ?

16 R. La 317e Brigade se trouvait ici ainsi qu'ici. Voici la totalité de la

17 zone de responsabilité de la 317e Brigade.

18 Q. Pour le compte rendu d'audience, je signale que vous avez porté une

19 annotation en bas de la ligne bleue qui se trouve au milieu de la carte, à

20 partir d'un endroit où vous avez indiqué "317e."

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Précisons les choses. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la

23 317e se trouvait justement dans cette zone ?

24 R. Oui.

25 Q. Veuillez examiner la carte, vous verrez qu'il y a des noms qui y

Page 25

1 figurent. En bas, on voit celui de Halilovic et en haut celui de Rasim

2 Delic. Qu'est-ce que cela signifie le fait que le nom de Sefer Halilovic se

3 troue en bas de cette carte, en bas, à droite ?

4 R. D'après ce que j'ai compris, Sefer Halilovic a signé cette carte en

5 tant que chef de l'unité qui avait établi la carte, et d'après ce que je

6 comprends, le chef, le commandant Rasim Delic, a signé la carte en tant que

7 commandant de l'état-major suprême. Par cette signature, il a manifesté son

8 approbation à cette opération.

9 Q. Au terme de la doctrine de la JNA ou de l'ABiH, celui qui menait, qui

10 dirigeait l'opération était tenu de signer cette carte ?

11 R. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités quant à savoir qui signait

12 ces cartes. Dans le cas d'espèce, cette carte a été signée de la manière

13 dont je viens de vous l'expliquer.

14 Q. Est-ce que votre unité est effectivement allée au combat conformément

15 au plan et aux ordres qui ont été définis lors de cette réunion à Dobro

16 Polje ?

17 R. Oui.

18 Q. A quel moment à peu près ?

19 R. J'ai vu des documents qui mentionnaient le 13; mais je me souviens que

20 c'était vers la mi-septembre.

21 Q. Comment avez-vous reçu l'ordre d'agir en fonction de ce plan

22 d'attaque ?

23 R. J'ai reçu un ordre ou des ordres verbaux.

24 Q. De qui venaient ces ordres ?

25 R. De M. Halilovic.

Page 26

1 Q. Est-ce qu'il vous a donné ces ordres personnellement ou est-ce que

2 c'est passé par le truchement d'un tiers ?

3 R. Il l'a fait lui-même, directement, lors de la réunion.

4 Q. Quant à l'attaque en tant que telle, est-ce qu'il vous a donné un

5 ordre, avant ou le jour de l'attaque, vous enjoignant d'y participer ?

6 R. Je crois que le jour où l'opération a commencé, nous avons reçu une

7 sorte de signal. Je pense qu'il s'agissait d'un signal codé qui signifiait

8 que l'opération avait commencé et qu'il fallait lancer l'attaque.

9 Q. De qui cela venait-il ?

10 R. Cela venait également de M. Halilovic.

11 Q. Pendant combien de temps vous-même et votre groupe, le Groupe

12 opérationnel Zapad, avez participé à cette opération ?

13 R. Pendant la première journée de l'attaque, je suis arrivé à Vilica

14 Guvno.

15 Q. Combien de journées avez-vous participé à cette opération, après avoir

16 reçu le signal vous indiquant que l'opération avait débuté ?

17 R. J'ai envoyé des rapports à Sefer Halilovic pendant les journées qui ont

18 suivi et pour moi, d'après ce que j'ai compris, c'était aussi la durée de

19 l'opération. Cependant, mes hommes sont restés dans la zone, même après.

20 Q. Vous envoyiez des rapports à Sefer Halilovic. Est-ce que vous avez reçu

21 également des ordres de la part de Sefer Halilovic au sujet de la

22 participation de votre groupe à cette opération, pendant ces quelques

23 jours ?

24 R. Je ne me souviens pas avoir reçu d'ordre quel qu'il soit, au sujet de

25 l'engagement de mon groupe opérationnel, après cette réunion. J'avais un

Page 27

1 ordre permanent qui était de mener à bien la mission qui m'avait été

2 confiée. Voilà tout.

3 Q. Combien de temps votre groupe opérationnel a-t-il participé à cette

4 opération ?

5 R. Je me souviens que j'ai été en communication avec

6 M. Halilovic et les membres de son équipe pendant quelques jours;

7 cependant, mon groupe opérationnel a continué à participer à des combats,

8 même après cela, dans la même zone.

9 Q. Quand avez-vous cessé d'avoir des communications avec

10 M. Halilovic au sujet de votre rôle dans ces opérations de combat ?

11 R. Je pense que c'était quelques jours après le début de l'opération.

12 Q. Afin que tout soit aussi clair que possible, dites-moi si pendant ces

13 quelques jours, votre groupe opérationnel était subordonné à Enver

14 Hadzihasanovic, en tant que chef du 3e Corps ou à Sefer Halilovic ? Je

15 parle de ces quelques jours.

16 R. Je faisais toujours partie des effectifs du 3e Corps; cependant, j'ai

17 été temporairement impliqué, engagé dans l'opération coordonnée par M.

18 Halilovic.

19 Q. Précisons ce point encore un peu plus. Est-ce que vous voulez nous dire

20 que, pendant ces quelques jours, votre groupe a été subordonné à Sefer

21 Halilovic ?

22 R. Je ne me souviens pas avoir reçu d'ordre portant resubordination de mon

23 groupe à son unité. Cependant, j'ai reçu un ordre portant accord quant à la

24 participation à l'opération qui était coordonnée par ses soins.

25 Q. Est-ce que vous deviez faire rapport à votre commandant, c'est-à-dire à

Page 28

1 Enver Hadzihasanovic, au cours de ces quelques journées, des activités de

2 votre groupe ?

3 R. Oui, je lui envoyais, également, mes rapports de combat.

4 M. RE : [interprétation] J'aimerais présenter au témoin la pièce MFI124.

5 Q. Il s'agit d'un document en date du 15 septembre 1993 et signé par Sefer

6 Halilovic. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, à l'écran, dans

7 votre langue.

8 R. Est-ce qu'on pourrait zoomer un petit peu ? Parce que c'est assez

9 difficile à lire pour l'instant.

10 Q. Je vais vous donner une copie papier, si c'est possible.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Étant donné que le témoin dispose d'une

12 copie papier, est-ce qu'on pourrait afficher plutôt la version en anglais à

13 l'écran ?

14 M. RE : [interprétation] Peut-être pourrait-on plutôt utiliser le logiciel

15 Sanction ? Cela irait peut-être plus vite.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous avez le document à l'écran,

18 Messieurs les Juges ?

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, merci.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 M. RE : [interprétation] Souhaitez-vous consulter la deuxième page de

22 l'ordre ? Nous pouvons l'afficher maintenant.

23 Q. Monsieur Cikotic, vous souvenez-vous avoir vu cet ordre

24 -- l'avez-vous vu cet ordre, en 1993, au cours du mois de septembre ?

25 R. C'est la première fois que je vois cet ordre, aujourd'hui.

Page 29

1 Q. Vous dites "aujourd'hui," mais en fait, vous voulez dire à La Haye et

2 pas aujourd'hui en particulier ?

3 R. Je n'ai pas dit "aujourd'hui." J'ai dit "ici." J'ai dit, c'est ici que

4 je vois cet ordre pour la première fois.

5 Q. J'aimerais que vous nous fassiez part de vos observations au sujet de

6 la signification de cet ordre. C'est un ordre signé par Sefer Halilovic, un

7 ordre qui vous est adressé et qui est adressé à une brigade placée sous

8 votre commandement, la 317e. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant

9 que chef du Groupe opérationnel Zapad ouest auquel était subordonné la

10 317e ? Que signifie cet ordre en termes militaires, cet ordre venant de

11 Sefer Halilovic et adressé aux chefs ou aux commandants d'une unité qui

12 vous était subordonnée ?

13 R. Sur le principe ou en principe, un ordre donné à une de mes unités doit

14 passer par mon commandement, par moi-même; cependant, je pense que la

15 situation sur le terrain, la distance entre le poste de commandement, la

16 possibilité d'entrer en communication et tout cela ont forcé à prendre un

17 certain nombre de solutions au moment où il s'agissait de donner des ordres

18 aux brigades se trouvant sur le terrain ou aux unités se trouvant sur le

19 terrain.

20 Q. Est-ce qu'il était inhabituel ou habituel de voir un commandant, au

21 poste qu'occupait Sefer Halilovic, donner ce type d'ordre, un ordre aussi

22 détaillé aux commandants d'unités subordonnées telles que la 317e Brigade,

23 la 45e, ainsi que le Bataillon indépendant de Prozor ?

24 R. Il ne s'agissait pas d'une manière habituelle de donner des ordres,

25 mais c'était possible. Pour moi, dans ce contexte, je ne considère pas

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1 qu'il soit étrange de voir que des ordres particuliers étaient envoyés à

2 des unités participant à certaines missions.

3 Q. Est-ce que cet ordre va dans le sens des annotations qu'on trouve sur

4 la carte, la pièce D131, qui se trouve derrière vous et sur laquelle on

5 voit que le "Groupe opérationnel Zapad" est indiqué séparément, se trouve à

6 un autre endroit sur la carte que la

7 "317e Brigade ?"

8 R. Oui. Les unités étaient engagées dans les zones où elles avaient déjà

9 été précédemment engagées ou en d'autres termes, dans la zone où elles

10 devaient se trouver au moment où on leur avait confié leur mission à Dobro

11 Polje.

12 Q. J'aimerais que vous examiniez un autre document MFI193; c'est la pièce

13 L0107043, une pièce 65 ter de l'Accusation et la cote en B/C/S est la

14 suivante 03342945. On va vous donner la copie papier en bosniaque. Je sais

15 bien qu'il s'agit d'un document en date du 15 septembre 1993, intitulé

16 "Commandement pour l'attaque," un ordre signé par Enver Zejnilagic, le

17 commandant de la 317e Brigade.

18 M. RE : [interprétation] Nous sommes en train de diffuser ce document par

19 le truchement du logiciel Sanction. C'est un document de six pages. Si les

20 Juges de la Chambre peuvent se manifester, notre commis aux audiences

21 affichera, à l'écran, les pages dont nous sommes en train de parler

22 automatiquement.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, juste --

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Un point à préciser. Je crois que cette

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1 pièce a déjà été versée sous la cote MFI51 -- ou plutôt, je m'excuse, MFI50

2 -- parce que nous avons déjà contre interrogé d'autres témoins au sujet de

3 ce document. Je voulais simplement être sûr qu'il n'y ait pas doublant.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien entendu, cela risque de se produire,

6 de temps à autre, mais il me semble que c'est effectivement un document que

7 nous avons déjà vu.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du même document ?

9 M. RE : [interprétation] Nous sommes en train de le vérifier, Monsieur le

10 Président.

11 Qu'avez-vous dit 150 ou 151 ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] 150.

13 M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous prie de

14 m'excuser. Effectivement, c'est le document MFI150.

15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez examiné ce document qui, à première vue,

16 est un ordre venant du commandant de la 317e. Vous vous souvenez du

17 document que nous avons vu précédemment, l'ordre venant de M. Halilovic à

18 l'intention de cette même brigade. Je voudrais savoir la chose suivante :

19 aviez-vous vu ce document, le document présent, avant de venir à La Haye ?

20 R. Non. La première fois que j'ai vu ce document, c'était ici. Je crois

21 que ce commandement aux fins d'attaque, c'est un exemple parfait et typique

22 d'un ordre complet préalable à une attaque et c'est ici la mise en œuvre de

23 la mission qui avait été confiée par M. Sefer Halilovic.

24 Q. Est-ce que l'exécution de cette mission correspond à ce qu'on a vu sur

25 la carte dans laquelle on attribue à la 317e, une zone de compétence

Page 32

1 différente de celle du Groupe opérationnel Zapad ? Je parle de la carte

2 D131, Opération Neretva.

3 R. Cette mission a trait à la zone de responsabilité où se trouvait le 2e

4 Bataillon de la 317e Brigade. En d'autres termes, la mission confiée à la

5 317e Brigade, bien qu'il y ait eu liaison avec le Bataillon indépendant

6 Prozor, cette mission fait référence aux unités qui se trouvent à cet

7 endroit et qui exécutent la mission dans les zones qui leur avaient été

8 précédemment attribuées.

9 Q. Pendant que vos unités participaient à l'opération Neretva, est-ce que

10 vous-même avez entendu parler du meurtre de civils croates à Grabovica ?

11 R. [inaudible]

12 Q. Il me semble que vous avez dit non. Ai-je raison ?

13 R. Oui, effectivement. Je n'en ai pas entendu parler.

14 Q. Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois ?

15 R. Je pense que j'ai entendu parler de Grabovica après la guerre.

16 Q. Et Uzdol ? Avez-vous entendu dire que des civils croates étaient morts

17 pendant l'attaque d'Uzdol ?

18 R. J'en ai entendu parler, quelques jours après l'opération, à une des

19 radios locales croates.

20 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire principal.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause plus longue

22 que d'ordinaire. Nous reprendrons à 11 heures.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, vous pouvez commencer

Page 33

1 votre contre-interrogatoire.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

3 Messieurs les Juges.

4 Contre-interrogatoire par M. Morrissey:

5 Q. [interprétation] Merci beaucoup.

6 Monsieur Cikotic, je voudrais commencer par vous poser les questions

7 suivantes : est-ce que vous connaissiez M. Sefer Halilovic avant de

8 prendre vos fonctions en Bosnie centrale; c'est exact ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Vous aviez un travail, un emploi à Sarajevo jusque vers la fin de 1992,

11 peu importe ce que vous faites maintenant; c'est exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Après cela, vous avez rempli différentes fonctions, plusieurs fonctions

14 dans le secteur du 3e Corps, et pour finir vous êtes devenu commandant du

15 Groupe d'opération Zapad; est-ce exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Pendant cette période, vous voyiez Sefer Halilovic pour des raisons

18 professionnelles assez fréquemment; est-ce exact ?

19 R. Oui, au cours de la période qui va de juillet et

20 octobre 1992.

21 Q. A l'époque où vous avez connu Sefer Halilovic jusqu'au moment où cette

22 opération a eu lieu, quelle attitude, en vérité, avait Sefer Halilovic ?

23 Qu'est-ce qu'il vous a exprimé en ce qui concerne le traitement des civils

24 par l'ABiH ?

25 R. A cet égard, Sefer Halilovic donnait l'impression à moi-même, entre

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1 autres, d'être un officier honorable qui respectait les lois et coutumes de

2 la guerre.

3 Q. Pour autant que -- dans toute la mesure où vous compreniez les

4 politiques suivies par l'ABiH et, en l'occurrence, de l'Etat bosnien, d'une

5 façon générale, à l'époque, est-ce que vous aviez comme ligne de conduite

6 de combattre pour maintenir une Bosnie multiethnique ?

7 R. Oui. D'ailleurs, c'était aussi la politique officielle. Parce qu'il me

8 semble, ce que la plupart des gens croyaient, la plupart de ceux qui

9 étaient dans l'ABiH.

10 Q. Oui. Dans ce nombre de personnes, vous pouvez inclure, d'après ce que

11 vous avez observé, Sefer Halilovic; c'est exact ?

12 R. Je pense qu'il était vraiment parmi les premiers à cet égard.

13 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que c'était Sefer Halilovic qui

14 dirigeait les choses pour ce qui était des règles qui étaient mises en

15 œuvre dans l'armée de Bosnie, en ce qui concerne l'application des

16 conventions de Genève, vers la fin de 1992 ?

17 R. Je pense que ceci avait lieu précisément au moment où il était le chef

18 de l'état-major général.

19 Q. A votre connaissance, est-ce que c'était Sefer Halilovic qui était à

20 l'origine, ou qui dirigeait les tentatives qui ont été faites pour que les

21 forces armées, en Bosnie, se forment en une armée régulière et

22 responsable ?

23 R. Oui. Je pense que tout au long de ses fonctions à la tête de l'état-

24 major, il a œuvré dans ce sens.

25 Q. Maintenant, j'ai certaines questions à vous poser concernant l'effet

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1 sur les efforts déployés dans l'armée de Bosnie pour ce qui est d'atrocités

2 commises contre des civils. Etant donné les politiques suivies par l'armée

3 de Bosnie et le gouvernement de Bosnie en vue d'encourager la maintien

4 d'une Bosnie multiethnique, n'est-il pas un fait que le fait de tuer des

5 civils, ou même d'ailleurs d'infliger de mauvais traitements à des civils

6 était totalement contraire à une bonne exécution des politiques de l'armée

7 de Bosnie ?

8 R. Oui, ceci n'était pas conforme à la politique et aux principes d'un

9 renforcement de l'armée de Bosnie.

10 Q. Juste pour vous demander des exemples, selon votre expérience, est-ce

11 que de temps à autre vous avez eu affaire avec des civils en colère ou

12 troublés qui avaient été déplacés de chez eux dans votre secteur de

13 combat ?

14 R. Oui, j'ai eu des expériences de ce genre.

15 Q. Est-ce que dans ces situations, vous leur avez dit ce qu'il fallait

16 faire du mieux que vous le pouviez, et que d'avoir une attitude de

17 vengeance serait contre-productif et dangereux pour l'effort de guerre ?

18 R. Oui.

19 Q. N'est-il pas vrai que -- non, je pense que je vous ai posé suffisamment

20 de questions sur cet aspect. Je vous remercie.

21 Monsieur Cikotic, je voudrais maintenant vous poser quelques questions dans

22 ce contre-interrogatoire, qui sont des questions de deux types : l'une, ce

23 sont des questions qui ont trait à des récits concernant les faits ou ce

24 qui s'est passé. Il y aura également certaines questions concernant divers

25 aspects de la doctrine militaire et des détails de cette nature. Ces

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1 questions seront, dans une certaine mesure, mélangées. N'hésitez pas à

2 demander des éclaircissements concernant une question si vous le souhaitez.

3 Arrêtez-moi si vous pensez que les questions vont trop vite, ou que vous ne

4 les comprenez pas ou qu'elles risquent d'induire en erreur.

5 Ma première question a trait à un sujet évoqué par l'Accusation. C'est la

6 suivante : qu'est-ce qu'un groupe opérationnel ou un groupe d'opérations

7 plus exactement ? J'ai certaines questions concernant la nature d'un groupe

8 d'opération.

9 Pour commencer est-ce qu'un groupe d'opération est une formation

10 temporaire dans une structure de l'armée ?

11 R. En principe, c'est une formation temporaire, mais les groupes

12 d'opération que j'ai commandés existaient depuis déjà un certain temps,

13 plus d'un an.

14 Q. Oui. Indépendamment des groupes tactiques, -- enfin, non, je vais vous

15 poser une autre question.

16 Est-ce qu'il existe trois types de structure temporaire de ce genre dans

17 l'armée de Bosnie ? Est-ce que c'est cela qui existait à l'époque, des

18 groupes tactiques qui étaient très petits, des groupes d'opération qui

19 étaient d'un niveau supérieur à la brigade, mais moins important qu'un

20 corps d'armée, et tout en haut la possibilité d'un groupe stratégique ?

21 Peut-être que je devrais poser cette question, maintenant que j'ai énuméré

22 ces sujets. En principe, y a-t-il possibilité, au sein de l'armée, de créer

23 des groupes à ces trois niveaux, groupe tactique, groupe opération et

24 groupe stratégique ?

25 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Maintenant, parlons d'un groupe d'opérations. Est-ce qu'un groupe

2 d'opération est un groupe qui a des effectifs supérieurs à la brigade mais

3 inférieur à un corps d'armée ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Est-ce que la personne qui est nommée au commandement d'un groupe

6 d'opération, d'une façon générale, est quelqu'un dont on pourrait dire une

7 personne particulièrement compétente au niveau de la brigade ? En d'autres

8 termes, il conviendrait de nommer une personne qui ait l'ancienneté d'un

9 commandant de brigade, et en plus quelqu'un qui ait vraiment des

10 compétences très étendues ?

11 R. Oui.

12 Q. Une chose que vous n'avez jamais entendu dire à l'époque, ou

13 maintenant, c'est que Sefer Halilovic avait été nommé comme commandant d'un

14 groupe d'opération; c'est exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Pour autant que vous le sachiez, ce qui a pu se passer dans la vallée

17 de la Neretva en septembre 1993, Sefer Halilovic n'était pas le commandant

18 d'un groupe opération pour autant que vous le sachiez; c'est bien cela ?

19 R. Non, non.

20 Q. En l'occurrence, nommer quelqu'un qui aurait l'ancienneté de Sefer

21 Halilovic à un poste, à des fonctions qui le mettrait en charge de l'une de

22 ces formations temporaires, groupe opérationnel ou même un groupe

23 stratégique, pour le faire, il aurait fallu un ordre de la présidence pour

24 l'y nommer; est-ce exact ?

25 R. Probablement. Peut-être que le commandant de l'état-major général

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1 aurait eu également l'autorité ou le pouvoir de constituer une formation

2 temporaire de ce genre.

3 Q. Oui. Je vais maintenant en venir au pouvoir du commandant de l'état-

4 major général dans un instant. Quand vous parlez du commandant de l'état-

5 major général, pendant toute la période pertinente, cette personne était

6 Rasim Delic qui exerçait ce commandement. C'est ce nom qui apparaît sur la

7 carte qui est à votre droite; c'est bien cela ?

8 R. [inaudible]

9 Q. Excusez-moi, mais je ne crois pas que l'interprète ait entendu votre

10 réponse à la question.

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Très bien. Maintenant, j'aurais peut-être une ou deux autres questions

13 concernant les formations temporaires à vous poser. Lorsqu'on crée une

14 formation temporaire, telle qu'un groupe d'opération, il est très important

15 que l'ordre portant création de ce groupe précise qui est le commandant et

16 quelles sont les unités qui doivent se trouver placées sous la direction de

17 ce commandant, de façon à éviter des confusions avec d'autres groupes

18 organiques permanents dans le secteur. Est-ce que c'est une présentation

19 exacte de la situation que je vous fais là ?

20 R. Oui. En plus, je crois que l'ordre doit préciser également quelles sont

21 les tâches ou les missions à la fois du commandant et du groupe opérations.

22 Q. Oui. Voulez-vous m'excuser un instant, s'il vous plaît.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on pourrait

25 maintenant montrer au témoin sur l'écran le document D41 présenté par la

Page 39

1 Défense, et qui a la cote MFI144, pour le moment.

2 Q. Monsieur Cikotic, vous allez avoir sur votre écran dans un moment ce

3 document.

4 Est-ce que vous avez devant vous la version en bosniaque, maintenant ?

5 R. Pour le moment, j'ai devant moi la version en anglais ici à l'écran,

6 mais pendant un moment, j'ai eu la version en bosniaque également.

7 Q. Moi aussi. Il y a quelques problèmes techniques qui se posent de temps

8 à autre. Est-ce que vous voulez nous donner un instant, s'il vous plaît ?

9 Je vous demande un instant de patience.

10 Est-ce que vous l'avez maintenant ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors, si ce n'est pas un ordre qui vous concerne directement. Je

13 voudrais simplement vous demander de bien vouloir faire un commentaire sur

14 ceci en tant qu'exemple d'ordre avec les renseignements que cet ordre

15 contient.

16 Est-ce qu'il vous semble qu'il s'agit bien d'une décision qui créé un

17 commandement temporaire sur le sigle de JUG ?

18 R. Oui.

19 Q. Au paragraphe 2, est-ce qu'il y a bien l'indication d'une méthode par

20 laquelle peut être créée l'organisation et la mise en place de la structure

21 de ce JUG ?

22 R. Oui. C'est ce qui est dit au point 2.

23 Q. Oui.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on pourrait maintenant

25 montrer, s'il vous plaît, au témoin la page suivante qui est annexée à

Page 40

1 cette décision ? Très bien.

2 Q. Avez-vous, maintenant devant vous, un autre document qui nomme

3 certaines personnes précises à des fonctions qui sont précisées au sein de

4 ce commandement temporaire du JUG -- du Groupe JUG ?

5 R. Oui, je l'ai maintenant.

6 Q. Sans examiner chacun des cas où chacun des officiers qui ont ces

7 fonctions dans ce groupe, on y précise bien qu'il y a un commandant et

8 différents membres précisés de l'état-major et quelles sont leurs

9 fonctions; c'est exact ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Ceci est créé, ce groupe est créé par le président de la république de

12 la présidence de Bosnie, Alija Izetbegovic; c'est bien cela ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Très bien. Je vous remercie.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais, maintenant, demander que l'on

16 montre au témoin un document de plus, à savoir le document D287.

17 Maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on va vous

18 l'apporter tout de suite. Nous avons des exemplaires qui, maintenant, sont

19 distribués.

20 Ce que vous avez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, devant

21 vous, ce sont les versions anglaise et bosniaque qui sont agrafées

22 ensemble. Je voudrais demander également que l'on fournisse un exemplaire

23 au bureau du Procureur.

24 Q. Monsieur Cikotic, je voudrais également dire aux membres de la Chambre

25 que nous allons traiter très rapidement de ce document. Il va être numérisé

Page 41

1 et il va être inclus dans le système.

2 Alors, cette version anglaise -- excusez-moi, non, la première page

3 devrait être en bosniaque. Est-ce que vous l'avez ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que ceci se présente bien comme un ordre qui créé un groupe

6 d'opération sur Igman ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que cet ordre précise aussi quelles sont les unités qui doivent

9 être comprises dans ce groupe -- au paragraphe numéro 2, vous voyez A et

10 B ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors, ce qui est plus particulièrement important-- au point B, en ce

13 qui concerne le 6e Corps, est-ce qu'il y a une indication selon laquelle un

14 détachement spécial Zulfikar doit être pris, prélevé, sur les effectifs du

15 6e Corps, pour des objectifs particuliers; puis ensuite, des détails sont

16 indiqués VJ 5683.

17 R. Bien.

18 Q. Oui.

19 R. C'est inclus dans la liste en tant qu'unité prise sur les effectifs du

20 6e Corps.

21 Q. Alors, je voudrais juste vous poser une question. Je vais, évidemment,

22 poser d'autres questions concernant ce document que nous avons. Mais pour

23 le moment, je vais vous demander quelque chose concernant l'unité Zulfikar.

24 Bien que l'unité Zulfikar soit là et que dans cet ordre, on reconnaît que

25 cela fait partie du 6e Corps, est-ce que vous comprenez que l'unité

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1 Zulfikar se distinguait comme étant un détachement spécial de l'état-

2 major ?

3 R. Oui. C'est bien comme cela que je me rappelle le titre et les fonctions

4 de cette unité.

5 Q. Oui. Est-ce qu'à ce stade le système de commandement et de direction

6 dans l'armée de Bosnie, alors que les chefs étaient en train de s'efforcer

7 de les mettre en œuvre, toutes les unités ne fonctionnaient pas avec

8 l'efficacité prévue dans ce système de commandement et de direction. En

9 particulier, je voudrais vous poser la question générale d'abord et

10 ensuite, je vous demanderais ce que vous saviez de l'unité Zulfikar, après

11 cela.

12 Je pense que si la question est un peu confuse, et je reconnais qu'elle

13 l'est, je la retirerai et je poserai une question plus précise. Pour le

14 moment, je vais vous demander : est-ce qu'il est parfois arrivé que des

15 unités soient apparemment sous le commandement d'une structure organique

16 tel qu'un corps et qu'à l'occasion, elle exécutait ce qu'elle devait faire,

17 mais qu'à d'autres moments, elle se présentait comme ne relevant que d'une

18 autre unité de plus grande importance ?

19 R. Voudriez-vous, s'il vous plaît, clarifier les choses ?

20 Q. N'est-il jamais arrivé qu'une unité ait été supposée se trouver sous

21 les ordres d'un commandement de corps d'armée, mais qu'en fait, cette unité

22 ait agi comme si elle était sous les ordres de quelqu'un d'autre ? Par

23 exemple, d'un état-major général ou d'un corps d'armée différent ?

24 R. Je pense qu'on pourrait trouver des exemples de ce genre, oui.

25 Q. Est-ce que vous avez, vous-même, directement dans votre secteur, eu

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1 connaissance de quelque chose, entendu parler de quelque chose de ce genre

2 dans d'autres secteurs ?

3 R. Dans certains cas correspondant à mon expérience, le statut de

4 certaines unités n'était pas vraiment très clair. Dans de tels cas,

5 toutefois, j'essayais d'obtenir des éclaircissements.

6 Q. Oui. Maintenant, je voudrais en venir à ces détails, plus tard. Mais

7 pour ce qui est du statut de la 317e Brigade, à propos de laquelle

8 l'Accusation vous a posé certaines questions, est-ce que vers la fin du

9 mois d'août 1993, il y avait des doutes pour ce qui était de savoir de qui

10 relevait cette unité, la 317e, de votre unité ou du 6e Corps ?

11 R. A l'époque, il était très clair pour moi que cette unité appartenait à

12 mon groupe d'opération.

13 Q. En l'espèce, nous avons la déposition d'un commandant qui s'appelle

14 Salko Gusic, qui était commandant du 6e Corps. Lorsqu'on lui a posé la

15 question de savoir qu'elle était la liste de toutes les unités qui se

16 trouvaient sous l'autorité du 6e Corps, il a dit aux membres de la Chambre

17 que, parmi ces unités, il y avait la 317e Brigade. Maintenant, je

18 comprends, d'après ce que vous dites, que vous êtes absolument qu'elle

19 était sous votre commandement et je voudrais vous demander de faire vos

20 commentaires à ce sujet. Est-ce que vous savez -- ou peut-être que vous ne

21 savez pas, mais si vous ne le savez pas, pourriez-vous expliquer : est-ce

22 que vous savez comment il se fait que ce commandant Gusic ait pu parvenir à

23 une telle conclusion, à savoir que la 317e se trouvait sous son

24 commandement ?

25 R. Je pense que c'était au début de l'été. Je ne suis pas absolument sûr

Page 44

1 du moment où le 6e Corps a été créé, mais avec la formation de ce corps, la

2 317e Brigade est entrée -- a commencé à faire partie du 6e Corps.

3 Q. Oui.

4 R. Toutefois, la situation sur le terrain dictait une conduite plus

5 pratique, un statut plus pratique de cette unité vis-à-vis du groupe

6 d'opération et c'était la tendance qui prévalait dans la brigade, de toute

7 façon et il me semble que j'ai reçu l'interprétation du 3e Corps selon

8 laquelle la 317e Brigade devait rester avec les effectifs qui étaient les

9 siens et qui devaient continuer à faire partie du groupe d'opérations.

10 C'est comme cela que je comprends que les choses étaient dans mon groupe

11 d'opérations.

12 R. Oui, je comprends cela. Peut-être juste pour conclure sur ce point,

13 vous aviez une bonne relation de travail, n'est-ce pas, avec Enver

14 Zejnilagic qui était le commandant de cette brigade, à l'époque ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Maintenant, je reviendrai à cela, un peu plus tard, à un moment qui

17 conviendra. Mais pour le moment, je veux simplement vous aviser d'un

18 certain nombre de points concernant cet ordre.

19 Au paragraphe -- pourriez-vous s'il vous plaît tourner la page, la

20 page suivante et simplement noter que cette formation temporaire était

21 directement subordonnée au commandement du 1e Corps; c'est bien cela ?

22 R. Je ne comprends pas.

23 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe 3 de l'ordre ?

24 R. Oui.

25 Q. Alors, je vais vous demander ceci. Il est très important lorsqu'on crée

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1 des fonctions temporaires, de dire très clairement que ces -- non, je

2 recommence. Excusez-moi. Il est très important, lorsque l'on crée une

3 formation temporaire, de préciser de qui relève cette formation, à l'égard

4 de qui elle rend compte ou est responsable; est-ce que c'est exact ?

5 R. [inaudible]

6 Q. Pour ceux qui ne sont pas militaires, ici, dans cette salle d'audience,

7 le raisonnement qui est à la base de ceci, c'est en fait, qu'il faut

8 protéger, garantir le principe d'un commandement unique, de façon à ce que

9 les ordres soient exécutés d'une façon cohérente et qui ait un sens dans

10 les forces armées; c'est bien cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Excusez-moi, Monsieur Cikotic, l'interprétation, ici, n'avait pas

13 entendu votre réponse à une question que j'ai posée, il y a quelques

14 minutes. Je vais devoir vous poser à nouveau cette question afin que votre

15 réponse puisse être consignée. Il s'agit de la page 40, ligne 16, Monsieur

16 le Président, Messieurs les Juges. Cette question était, en fait, à la

17 ligne 18.

18 Question : "Il est très important, lorsque l'on crée une formation

19 temporaire, de préciser de qui relève cette formation et à l'égard de qui

20 elle est responsable; est-ce exact ?"

21 C'était la question que j'ai posée. Quelle est la réponse ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Je vous remercie. En bref, l'ordre que vous venez de voir ici, est un

24 ordre qui est conçu de façon appropriée, adéquate et raisonnable et en

25 vertu duquel une formation militaire temporaire est créée, pour autant que

Page 46

1 l'on puisse le voir; c'est bien cela ?

2 R. C'est cela.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Je demande le versement de ce

4 document au dossier. Il devrait recevoir comme marque MFI193.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

6 M. RE : [interprétation] Nonobstant cela, il n'y a pas eu d'explication

7 concernant la provenance de ce document. Mais malgré cela, l'Accusation

8 n'élève pas d'objections quant à son versement au dossier.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Maître Morrissey, pourriez-vous,

10 s'il vous plaît, nous informer de la source de ce document et comment il se

11 situe par rapport à la chaîne de conservation ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document a un numéro ERN. C'est un

13 document présenté par l'Accusation, le 01850231. Il nous a été fourni par

14 le bureau du Procureur.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.

16 Ce document est versé au dossier comme élément de preuve. Quel est le

17 numéro MFI ?

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce à conviction

19 présentée par la Défense D193.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. MORRISSEY : [interprétation]

22 Q. Peut-être que la dernière question concernant le groupe

23 opérations serait la suivante : il est absolument essentiel que l'ordre qui

24 crée un groupe opérations indique, de façon très précise, qui en est le

25 commandant; c'est bien cela ?

Page 47

1 R. C'est exact.

2 Q. Maintenant, le domaine suivant que je voudrais aborder, en ce qui

3 concerne la doctrine militaire, c'est ce qui concerne la nature des postes

4 de commandement avancé, que les membres de la Chambre connaissent également

5 sous le cigle IKM. Alors maintenant, IKM ou poste de commandement avancé, à

6 votre connaissance, est une sorte de postes de commandement dérivé, ce qui

7 comprend des postes de commandement avancé, des postes de commandement à

8 l'arrière et un certain nombre d'autres genres de postes de commandement

9 temporaire; est-ce que c'est exact, pour parler d'une façon générale ?

10 R. Oui.

11 Q. N'est-il pas tout à fait exact que dans chaque cas, lorsqu'il existe

12 un poste de commandement avancé, il faut vraiment qu'il y ait un poste de

13 commandement proprement dit ?

14 R. Bien sûr.

15 Q. Un poste de commandement avancé peut avoir comme effectif

16 -- non, je vais peut-être retirer cette question.

17 A votre connaissance, il y avait un poste de commandement avancé de l'état-

18 major général qui était placé dans la ville de Zenica dans le courant de

19 1993. Est-ce que vous vous rappelez de cela ?

20 R. Je ne sais pas si c'était à Zenica ou à Kakanj. Oui, c'était peut-être

21 à Zenica.

22 Q. Très bien. Je vais vous demander, maintenant, de jeter un coup d'œil à

23 l'ordre de création qui figure dans ce document pour que vous puissiez

24 faire vos commentaires.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

Page 48

1 au témoin, s'il vous plaît, le document qui a la cote temporaire MFI135,

2 document qui est, je crois --

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président,

5 Messieurs les Juges. Je voudrais évoquer une question. Vous vous rappelez

6 qu'un grand nombre de documents ont été présentés, lors de la déposition du

7 témoin Gusic, il y a assez longtemps et à l'époque, on avait demandé quels

8 étaient les arguments en ce qui concerne l'admissibilité des éléments de

9 preuve présentés par l'Accusation et par la Défense.

10 L'Accusation a indiqué, à l'époque, qu'ils n'avaient pas d'objections à ce

11 que l'un quelconque de ces documents soit admis, mais les membres de la

12 Chambre ne se sont pas encore prononcés sur ce point parce que la Défense,

13 elle, avait élevé une objection concernant un nombre limité de documents

14 pour des raisons variées et diverse, tel qu'exprimé devant la Chambre et

15 sur laquelle celle-ci devait se prononcer.

16 Pour cette raison, je vais continuer de donner les cotes "MFI," pour ce qui

17 est des documents de la Défense parce qu'il n'y a pas encore eu de décision

18 prise à leur sujet.

19 Q. Je vous remercie. Excusez-moi, Monsieur Cikotic.

20 Très bien. Alors, est-ce que vous avez bien, devant vous, un document en

21 langue B/C/S qui crée un poste de commandement avancé à Zenica ?

22 R. Oui, mais il est assez difficile à lire, il est presque illisible.

23 Q. Si vous avez besoin que l'on éclaircisse un passage particulier, il

24 existe une traduction en anglais qui a été admise, qui a été versée, mais

25 je voudrais, maintenant, vous poser des questions concernant certains

Page 49

1 détails.

2 Est-ce qu'il vous semble bien qu'il s'agit d'un ordre tout à fait

3 typique qui crée un poste de commandement avancé à l'IKM ?

4 Ou peut-être devrais-je vous poser la question autrement :

5 est-ce que vous avez besoin qu'il y ait un agrandissement de ce que vous

6 avez devant vous ?

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous

8 plaît, montrer au témoin une image agrandie ?

9 R. Oui, je peux voir le document.

10 Q. Pourriez-vous faire quelques commentaires, en général, concernant le

11 poste de commandement avancé ?

12 Tout d'abord, en analysant cet ordre, est-il exact que personne n'ait

13 spécifié, précisé, en tant que commandant de ce poste de commandement

14 avancé ? Pourriez-vous me confirmer cela, tout d'abord ?

15 R. Dans cet ordre, non, je ne vois pas cette information.

16 Q. Mais néanmoins, un certain nombre de personnes sont nommées à des

17 postes particuliers, au sein de ce poste de commandement avancé ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Est-il un fait, également, que ce poste de commandement avancé de

20 Zenica et les postes de commandement avancés, en général, peuvent très bien

21 continuer à fonctionner sans qu'un commandant soit présent à ce poste du

22 tout ? Le personnel, les soldats du poste continuent à exécuter leurs

23 missions qui leur sont confiées ?

24 R. Je ne pense pas que c'était possible.

25 Q. Par rapport à ce poste de commandement avancé et présent, si on part de

Page 50

1 l'hypothèse que ces jours-là, les personnes qui figurent sur la liste aux

2 numéros 3, 4 et 5, ont été présentes au poste de commandement avancé sans

3 qu'il y ait d'autres personnes présentes ? C'est un exemple.

4 R. Oui.

5 Q. Dans ce cas de figure, aucune de ces personnes ne serait le commandant

6 des opérations de combat, uniquement de par leur présence au poste de

7 commandement avancé ce jour-là; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je vais vous donner un

10 exemple juste pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Le fait

11 qu'il existe un poste de commandement avancé, ne veut pas forcément dire

12 qu'une opération est commandée à partir de ce poste à un moment donné; est-

13 ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant, j'ai une autre question. Je ne sais pas si vous êtes au

16 courant de cela, même si -- Monsieur Cikotic, vous savez qu'il y avait un

17 poste de commandement avancé à Jablanica. Différentes personnes nous en ont

18 parlé. Est-ce que vous pensez qu'il est normal, qu'il est logique qu'il y

19 ait un poste de commandement avancé à Jablanica à l'époque où vous y

20 étiez ?

21 R. Est-ce que vous parlez du poste de commandement avancé du QG général ?

22 Q. Oui.

23 R. Je ne l'ai pas vu.

24 Q. Si on a créé un poste de commandement avancé pour s'occuper de

25 l'opération de l'envergure de l'opération Neretva 93, est-ce que vous vous

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1 attendiez que ce poste de commandement avancé dispose des moyens de

2 communication appropriés ?

3 R. Oui.

4 Q. Avec la police militaire qui est censée assurer la sécurité justement

5 de ce poste-là ?

6 R. Oui. Soit la police militaire, soit une autre unité chargée de la

7 sécurité de ce poste.

8 Q. Oui. Différentes branches ou unités appropriées pour une opération

9 semblable telles que le chef d'artillerie, et cetera. Il serait normal de

10 les retrouver à ces postes.

11 R. Oui, effectivement.

12 Q. Vous avez déjà entendu parler d'une équipe d'inspection, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. J'ai entendu parler de cela, mais pas pendant l'opération. Je

14 pense que j'ai entendu parler de cela plus tard.

15 Q. Plus tard, est-ce qu'il y a eu des juristes ou des personnes présentes

16 ici à La Haye de faire votre commentaire au sujet d'un ordre en date du 30

17 août 1993, un ordre portant création d'une équipe d'inspection à la tête de

18 laquelle se trouvait Sefer Halilovic ?

19 R. Oui, effectivement, j'ai vu cet ordre-là. Dans une certaine mesure, je

20 l'ai commenté également.

21 Q. Je vais vous parler de cela plus tard; je vais vous demander de nous

22 parler de votre commentaire. Pour l'instant, je voudrais vraiment me

23 concentrer sur cette équipe d'inspection. Est-ce qu'il existe un nom

24 officiel pour la base, pour l'endroit où se trouve cette équipe

25 d'inspection cantonnée sur le terrain ? Est-ce qu'il existe un terme

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1 officiel réservé à cette équipe, un terme consacré ?

2 R. Je n'en sais rien.

3 Q. Si une équipe d'inspection devait être, en sténo, notée en tant qu'IKM,

4 est-ce que d'après vous, il s'agit d'une erreur compréhensible même s'il

5 s'agit d'une faute d'inattention ?

6 M. RE : [interprétation] Le Procureur soulève une objection quant à la

7 nature spéculative de la question.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que l'on n'a pas vraiment bien

9 caractérisé les choses, à moins que vous ayez des moyens pour corroborer

10 ceci, des éléments pour corroborer ceci.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour l'instant, l'admissibilité de ces

12 documents n'a pas été encore décidée. Effectivement, ce terme "IKM" a été

13 utilisé d'une certaine façon par certaines personnes. Je ne vais pas faire

14 un discours là-dessus; je vais essayer d'être aussi attentif que possible,

15 de procéder de façon prudente. Je voudrais vérifier de quelle façon on

16 pourrait éventuellement utiliser ce terme "IKM," et si en sténo, on

17 pourrait l'utiliser pour vouloir dire quelque chose d'autre.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pourrez faire la différence entre

19 les deux utilisations du terme "IKM" en se référant à l'équipe de

20 l'inspection. Vous pourrez poser des questions à ce sujet, demander quelles

21 sont les différentes utilisations de ces deux termes, quelle est

22 l'utilisation habituelle, et quelle pourrait être l'autre utilisation.

23 M. MORRISSEY : [interprétation]

24 Q. Monsieur Cikotic, j'ai reçu quelques instructions, voici la question

25 que je vous pose. Il n'y a pas de terme consacré pour la base de l'équipe

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1 d'inspection, n'est-ce pas ?

2 R. Une équipe d'inspection est d'habitude hébergée par l'unité où cette

3 inspection qui est inspectée. L'équipe de l'inspection reste au sein de

4 cette unité pendant son inspection.

5 Q. Apparemment, dans cet ordre, on voit qu'une équipe d'inspection a été

6 créée dont le travail n'était pas limité à un seul corps d'armée, mais

7 cette équipe devait coordonner entre le 4e Corps et le 6e Corps. Cette

8 équipe n'avait pas son poste attitré de la façon dont vous l'avez décrit.

9 Normalement, un IKM, c'est un endroit d'où un commandant peut donner

10 des ordres quand il est sur le terrain, n'est-ce pas ? C'est un lieu de

11 commandement sur le terrain.

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Si un commandant se rend dans un poste de commandement avancé, il peut

14 émettre des ordres à partir de cet endroit-là ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Il est aussi possible, n'est-ce pas, qu'une personne utilise ce terme,

17 le terme "IKM" en abrégé ou en sténo pour désigner une équipe d'inspection,

18 même si cette utilisation n'est pas tout à fait correcte, s'il s'agit d'une

19 probablement d'une faute d'inattention ?

20 R. Je n'exclus pas cette possibilité, mais je ne pense pas que ceci serait

21 fait par un bon soldat.

22 Q. Oui. Parce que là il s'agirait de l'utilisation de ce terme par

23 paresse, par pure paresse.

24 R. Oui, on pourrait l'interpréter comme cela.

25 Q. Maintenant, nous allons aborder quelques autres sujets.

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1 Vous n'étiez pas présent lors de la réunion de corps d'armée à Zenica qui a

2 eu lieu le 21 et le 22 août 1993; est-ce exact ?

3 R. Non, je n'y étais pas.

4 Q. Tout de même, les troupes qui relevaient de votre zone de

5 responsabilité, ont songé aux attaques le long des lieux indiqués sur ces

6 mêmes lignes indiquées sur la carte qui est placée à votre droite, à

7 savoir, la carte intitulée "opération Neretva 93." Est-ce que c'est ce que

8 vous avez répondu puisque les interprètes ne vous ont pas entendu ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Quand vous avez réussi à mener les attaques que vous avez menées au

11 bout de compte, vous les avez faites justement le long des lignes

12 auxquelles vous avez songé avant la réunion de Zenica, n'est-ce pas ?

13 R. Nous avons procédé d'une façon logique. Nous avons pris les axes qui

14 s'imposaient en quelque sorte. On avait songé à ces axes auparavant. Ils

15 ont été, par la suite, incorporés à notre mission.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons un autre document, un document

17 qui ne figure pas parmi les pièces électroniques, mais nous avons des

18 copies pour tout le monde.

19 Q. Je vais vous montrer un ordre apparemment qui est un ordre que vous

20 avez écrit en date du 30 juillet 1993. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

21 examiner ce document ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais vous dire d'où provient ce

23 document. Je vais vous expliquer la filière de conservation. Ce document a

24 été pris par M. Dzambasovic qui est membre de notre équipe, au cours d'une

25 visite qu'il a effectuée aux archives de l'ABiH, et ceci entre 2002 et

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1 2005. Il en a fait dix de ces visites au cours de cette période-là.

2 Q. Est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?

3 R. Ceci semble être un ordre tout à fait logique.

4 Q. Oui. Est-ce que dans cet ordre, on dit que vous avez activement

5 participé aux activités de combat à l'époque dans cette région-là ?

6 R. Oui, effectivement.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

8 document qui devrait recevoir la cote MFI194.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

10 M. RE : [interprétation] A partir du moment où le témoin a dit que c'est

11 bien cet ordre, j'espère que le témoin a vraiment dit cela, parce que pour

12 l'instant, ce que je l'ai entendu dire, c'est que cet ordre "semble être

13 logique." Il n'a pas vraiment dit clairement : "Oui, c'est bien moi qui ai

14 signé cet ordre." Si le témoin accepte cet ordre en tant que sien, nous

15 n'avons pas d'objection.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, oui. Très bien.

17 Q. Est-ce que ce document a été signé par vous ?

18 R. Je n'en suis pas sûr, mais cela me semble être logique. C'est tout à

19 fait possible.

20 Q. Très bien. Ce document ne comporte pas vraiment votre signature. Est-ce

21 que vous pensez tout de même qu'il s'agisse d'un ordre émanant de vous ?

22 Est-ce que vous l'avez donné à cette date-là ? Oui ou non ?

23 R. C'est tout à fait possible que j'aie fait cet ordre oralement,

24 qu'ensuite mon assistant, mon adjoint chargé des renseignements, l'ait

25 couché par écrit afin de le transmettre par les moyens de communication. Je

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1 vois que c'était bien mon adjoint puisque je vois bien ici ses initiales.

2 Q. Très bien. Ce que vous dites en gros, est que vous avez donné un tel

3 ordre, mais vous n'êtes pas sûr si vous l'avez écrit vous ou quelqu'un

4 d'autre à votre place et pour vous ? Est-ce qu'on peut formuler ceci comme

5 cela ?

6 R. Oui.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Je demande le versement.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document comportera la pièce de la

9 Défense D194, et vient d'être versé au dossier.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur le Témoin, au début du mois de septembre, on vous a demandé

12 d'assister à une réunion avec Sefer Halilovic à Jablanica. Vous avez reçu

13 cet ordre directement de Sefer Halilovic ou c'est un ordre qui vous est

14 parvenu par le biais du commandement du 3e Corps d'armée ?

15 R. Cet ordre est soit arrivé par le commandement du 3e Corps d'armée, soit

16 par le commandement de la 317e Brigade qui faisait partie de mes forces.

17 Toujours est-il que je ne l'ai pas reçu directement de Sefer Halilovic.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on vous a dit exactement ? Est-ce

19 qu'on vous a demandé tout simplement "d'aller voir Sefer Halilovic à

20 Jablanica à une certaine date" ou vous a-t-on donné des informations

21 supplémentaires ?

22 R. Je ne m'en souviens pas, mais je pense qu'on m'a donné quelques

23 informations indiquant qu'il fallait que je me présente, que j'aille voir

24 Sefer Halilovic à Jablanica.

25 Q. Très bien. Vous avez dit que vous avez parlé au commandement du 3e

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1 Corps d'armée concernant votre participation à cette opération. Voici ma

2 question : avez-vous parlé à Enver Hadzihasanovic, le commandant du 3e

3 Corps d'armée, avant de vous rendre à Jablanica ou est-ce que vous l'avez

4 fait après votre visite à Jablanica, après avoir été à Jablanica, et après

5 en avoir appris un petit peu plus sur ce que M. Halilovic avait en tête ? A

6 quel moment avez-vous, pour la première fois, parlé avec le commandant du

7 3e Corps d'armée ?

8 R. Je ne suis pas sûr de lui avoir parlé avant de me rendre à Jablanica,

9 mais je suis sûr de l'avoir informé de cette réunion que nous avons eue à

10 Jablanica.

11 Q. Pour que ceci soit bien clair : à aucun moment, vous n'avez reçu un

12 ordre qui vous subordonnait aux structures organiques du

13 3e Corps d'armée; est-ce exact ?

14 R. Non, je ne l'ai jamais reçu.

15 Q. J'ai quelques questions à ce sujet. Vous avez gardé vos attaches avec

16 le 3e Corps d'armée en ce qui concerne la logistique, la sécurité

17 militaire, l'enquête concernant d'éventuelles enquêtes au sujet d'éventuels

18 crimes commis par vos soldats et en ce qui concerne tout autre point

19 relevant des activités de combat dans le cadre de l'opération Neretva 93;

20 est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Malheureusement, un certain nombre de vos soldats ont commis des actes

23 inacceptables contre des civils au cours de la période concernée. Vous

24 étiez le commandant sur place, pourriez-vous répondre à la question

25 suivante : si un de vos soldats avait été accusé ou suspecté d'avoir fait

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1 quelque chose de semblable, d'après la structure en vigueur qui était

2 valable à l'époque, une enquête aurait été entamée par la sécurité

3 militaire du 3e Corps d'armée, n'est-ce pas ?

4 R. Dans cette éventualité-là, c'est effectivement le service de sécurité

5 du 3e Corps d'armée qui aurait été responsable de l'enquête.

6 Q. Vous n'étiez pas membre du 6e Corps d'armée, vous n'étiez pas

7 subordonné d'aucune façon au 6e Corps d'armée, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. D'après ce que vous saviez, en vertu des instructions et des ordres

10 donnés par Sefer Halilovic en votre présence, il n'y avait pas de

11 resubordination des unités du 6e Corps d'armée. Ils ont reçu exactement les

12 mêmes missions que vous; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. En ayant en tête les principes militaires que vous connaissiez, est-ce

15 que s'il y avait eu d'infractions commises au sein du 6e Corps d'armée, par

16 les soldats de ce corps d'armée, l'enquête concernant ces crimes aurait

17 relevé de la sécurité militaire du 6e Corps d'armée; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. J'ai une question concernant le journal de guerre et la date de la

20 première réunion que vous avez eue avec Sefer Halilovic. Dans le journal de

21 guerre, on indique que cette réunion a eu lieu le 3 ou 4. Mais voici ma

22 question : c'est à peu près sûr que la réunion de Dobro Polje a eu lieu

23 plus d'un jour après cette première réunion, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Si Sefko Hodzic, le journaliste -- je ne suis pas sûr si je vais bien

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1 formuler ma question. D'après votre meilleur souvenir -- oubliez, pour

2 l'instant, le journal de guerre du 3e Corps d'armée. D'après votre meilleur

3 souvenir, il est tout à fait possible que cette réunion ait eu lieu un

4 petit peu plus tôt que le 3 ou le 4 septembre. Cette réunion aurait pu

5 avoir lieu le 1er septembre, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec

6 ceci ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous vous souvenez que Sefko Hodzic était présent, lors de cette

9 réunion-là, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, il a été présent à cette première réunion.

11 Q. Vous souvenez-vous si Sefer Halilovic était escorté ou avait, avec lui,

12 un certain Sele Halilovic ?

13 R. Je pense que oui.

14 Q. Vous souvenez-vous s'il avait aussi, à l'époque, un chauffeur avec lui,

15 Casovic, de son nom de famille, mais sinon

16 Mesar, le boucher, est son surnom ?

17 R. Je ne me souviens pas.

18 Q. Vous vous souvenez de Sele, vous ne souvenez pas de Casovic. Est-ce que

19 vous vous souvenez si Semir était là ?

20 R. Oui, il était là.

21 Q. Il avait Semir avec lui parce que, par un malheureux concours de

22 circonstances, l'épouse de Sefer Halilovic a péri dans une explosion de son

23 appartement, l'appartement qu'elle partageait avec Sefer Halilovic, un mois

24 auparavant, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien que Sefer

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1 Halilovic avait dit, à l'époque, que son fils avait été beaucoup plus sûr

2 avec lui et qu'il valait mieux qu'il reste avec lui pendant cette époque

3 difficile.

4 Q. Oui. Très bien. Vous nous avez dit que vous n'avez discuté de rien de

5 très important quand vous étiez avec Sefer Halilovic à Jablanica en

6 compagnie de Zuka. Mais qu'à partir du moment où vous êtes entré dans une

7 voiture avec Sefer, après ceci, en allant vers le village à proximité de

8 Konjic, il vous a expliqué quelle était cette opération qu'ils

9 envisageaient ?

10 R. Oui, je pense que c'est exact.

11 Q. On a du mal à comprendre cela en regardant juste la carte. Est-ce que

12 vous pouvez nous dire combien de temps faut-il pour se rendre de Jablanica

13 à Konjic, et combien de temps vous avez mis à l'époque ?

14 R. Je pense qu'entre Jablanica et Konjic, la route n'est pas bien longue.

15 Mais à partir de Privor, là où j'ai pu utiliser ma voiture, jusqu'à là-bas,

16 j'avais besoin quand même de quatre ou cinq heures à peu près.

17 Q. Monsieur Gusic nous a dit que la route Jablanica-Konjic était une route

18 où il y avait souvent des difficultés. Ce jour-là, est-ce que la route

19 était ouverte ? Je parle de ce déplacement que vous avez effectué avec

20 Sefer Halilovic ce soir-là.

21 R. Je ne m'en souviens pas.

22 Q. Mais quoi qu'il en soit, vous vous souvenez avoir rencontré Salko Gusic

23 dans ce village. Pouvez-vous nous indiquer si M. Gusic était accompagné de

24 certains membres de l'état-major ?

25 R. Je ne m'en souviens pas. Je crois qu'il était accompagné d'une escorte

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1 et que dans le dépôt où on s'est rencontrés, il y avait des personnes

2 chargées de la logistique, mais je ne me souviens pas qu'il ait été

3 accompagné de membres de l'état-major.

4 Q. Mais il y a une chose qui est clair : c'est que l'objectif qui a été

5 énoncé par Sefer Halilovic, l'objectif de cette réunion, c'était que vous

6 devriez travailliez avec M. Gusic parce que le

7 6e Corps et lui-même devraient participer, avec vous, à cette opération,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Anticipant d'ailleurs sur un point afin qu'il n'y ait aucun doute à ce

11 sujet : quand plus tard, vous vous êtes rencontrés à Dobro Polje, Salko

12 Gusic était là, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. A ce moment-là, la carte a été présentée ?

15 R. Oui, je crois que c'est effectivement cette carte.

16 Q. Ce jour-là, M. Gusic a participé aux discussions et a participé à la

17 distribution des tâches et des missions aux unités du 6e Corps, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. A votre connaissance, Salko Gusic a-t-il continué à participer à

21 l'opération en tant que commandant du 6e Corps jusqu'à la fin de

22 l'opération; est-ce bien exact ?

23 R. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai compris.

24 Q. A partir du 5 septembre, Dobro Polje, jour où cette carte a été

25 présentée, le nom qui figure sur cette carte, "Opération Neretva," tous

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1 ceux qui participaient le connaissaient, ce nom, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Je crois que oui.

3 Q. Très bien. Je voudrais revenir à la réunion un peu plus brève que vous

4 avez eue en septembre. A la fin de cette réunion -- mais peut-être devrais-

5 je vous demander la chose suivante : lors de cette réunion, est-ce que

6 Sefer Halilovic vous a montré ou vous a parlé de l'ordre du 30 août signé

7 par Rasim Delic au terme duquel était créé une équipe d'inspection ?

8 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il l'ait mentionné.

9 Si je me souviens bien, il m'a dit qu'il était sur le terrain avec un

10 certain nombre de membres de l'état-major général aux fins de coordonner

11 les activités de combat.

12 Q. Vous utilisez le terme de "coordonner." Est-ce qu'en bosniaque, on

13 emploierait le terme "rukovodjenje" que j'ai sans doute très mal prononcé,

14 en tout cas, "rukovodjenje ?"

15 R. "Rukovodjenje" et "koordinacija," ce sont des termes qui sont quelque

16 peu différents.

17 Q. Oui. Mais sous le titre de "rukovodjenje," l'une des missions qui est

18 accomplie, c'est celle de la coordination, à savoir, "koordinacija," n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui, oui, essentiellement.

21 Q. Au sein de l'armée, il y a un système qui s'appelle "RIK," à savoir,

22 "rukovodjenje i komandomenje," n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Quelles sont les connotations de ce terme "rukovodjenje" et

25 "komandomenje," d'autre part ?

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1 R. Le terme de "rukovodjenje" sous-entend une fonction de commandement de

2 caractère général dans le cadre des institutions sociales, y compris au

3 sein de l'armée. Il s'agissait d'un terme général et en tant que tel,

4 c'était un terme qui était au-dessus du terme de "commandement" parce que

5 le terme de commandement, en tant que fonction, désignait quelque chose qui

6 était spécifique à l'organisation militaire --

7 Q. Oui.

8 R. -- et ceci impliquait, sous-tendait une approche plus formelle, plus

9 décidée des unités organisées qui relevaient de ce terme. En pratique, dans

10 l'ABiH, ce terme de RIK, R-I-K, c'était

11 une sorte de sigle qui était utilisé très fréquemment, un acronyme.

12 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de certains

13 manuels utilisés à l'époque.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin l'ordre

15 du 30 août.

16 J'avais prévu de montrer le MFI146, mais je ne souhaite pas qu'on le montre

17 maintenant parce qu'on s'est mis d'accord sur une version plus ultérieure

18 et je n'ai pas de numéro. Désolé.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. MORRISSEY : [interprétation] L'ordre suivant, je voudrais savoir s'il a

21 déjà été présenté ou pas à la Chambre ?

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que

23 d'après ce que j'ai ici, c'est 150 mais parfois on a utilisé le terme ou le

24 numéro 146. Mais en tout cas, quel que soit le numéro, la cote utilisée, on

25 va le désigner, ce document, disant l'ordre du 30 août.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Mais c'est-à-dire que le témoin a

2 besoin de l'avoir sous les yeux et je ne veux qu'il n'y ait aucune

3 contestation au sujet de cet ordre. La controverse, la contestation, elle a

4 lieu au niveau de la traduction en anglais du document.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la

7 pièce MFI146, la version bosniaque et tous ceux qui écoutent l'anglais dans

8 ce prétoire se souviendront des quelques difficultés linguistiques et

9 d'ordre de la traduction que nous avons rencontré avec ce document.

10 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux la version en bosniaque de cet ordre

11 du 30 août ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous constaterez que cet ordre ou plutôt que cet ordre comporte un

14 préambule. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'importance de ce

15 préambule ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je me demande, Monsieur le Président, si je

17 pourrais avoir la version en anglais parce que, pour l'instant, à l'écran,

18 j'ai la version en bosniaque.

19 R. Cela signifie que cet ordre constituait l'exécution des conclusions

20 adoptées lors de la réunion de l'état-major principal.

21 Q. Etes-vous en mesure de nous dire, Monsieur, s'il s'agit, là, de

22 l'adoption des conclusions de l'état-major principal ou général lors de sa

23 réunion de Zenica ?

24 R. [inaudible]

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas --

Page 65

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la mise en oeuvre de ces

2 conclusions.

3 Est-ce qu'on pourrait remettre le préambule ou l'introduction à l'écran ?

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Peut-on présenter cette partie du

5 document devant le témoin ?

6 Q. Bien.

7 R. L'objectif de cet ordre, c'est de remédier aux problèmes ou

8 défaillances mentionnées dans les conclusions de l'état-major général.

9 Q. J'aimerais vous interroger au sujet des limites imposées à l'équipe

10 d'inspection par cet ordre et en particulier, les limites imposées à Safer

11 Halilovic, par cet ordre.

12 D'abord, le préambule : est-ce que la compétence de cette équipe se limite

13 aux zones de responsabilité du 4e et du 6e Corps ? Je me rapporte, ici, à la

14 dernière ligne du préambule.

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que ceci se retrouve dans la première phrase du paragraphe 1 où

17 il est précisé que : "La mission est de constituer une équipe d'inspecteurs

18 professionnels afin de coordonner le travail et les missions dans la zone

19 de responsabilité du 4e et

20 du 6e Corps ?" Ma question est la suivante : est-ce que la compétence de

21 cette équipe est, par le fait, limitée au 4e et au 6e Corps par les termes

22 mêmes de cet ordre ?

23 R. Oui. C'est la conclusion que je tirerais en regardant cet ordre.

24 Q. Les instructions données semblent être les suivantes : l'équipe

25 d'inspecteurs professionnels doit assurer un rôle de coordination. Cette

Page 66

1 partie du paragraphe numéro 1 ne place pas, en quelque circonstance que ce

2 soit, le commandant de l'équipe d'inspection à la tête du 4e ou du 6e corps.

3 R. C'est exact.

4 Q. Maintenant, j'aimerais parler des missions qui sont attribuées -- un

5 instant, je vous prie. Si vous regardez les missions en question, il y en a

6 quatre qui sont indiquées au paragraphe 1. Ma question est la suivante :

7 ces missions doivent être interprétées à la lumière du préambule et de la

8 première phrase du paragraphe 1, n'est-ce pas ? En d'autres termes, pour

9 interpréter les pouvoirs conférés à cette équipe d'inspecteurs et à son

10 chef, dans ces quatre points, vous-même, en tant que soldat interprétant

11 cet ordre, allait automatiquement faire référence au préambule, à la

12 première phrase du paragraphe 1, afin d'interpréter l'étendue de ces

13 fonctions, des prérogatives de cette équipe d'inspecteurs, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Ensuite, si vous vous reportez au paragraphe numéro 2, vous verrez que

16 la fonction donnée ou attribuée à Sefer Halilovic est celle de chef

17 d'équipe. Vous-même, en tant que militaire expérimenté, conviendrez de la

18 chose suivante : si cet ordre avait pour objectif de nommer Sefer

19 Halilovic, commandant d'une opération, l'ordre le stipulerait très

20 clairement, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Veuillez vous reporter au paragraphe numéro 3 et en particulier, à la

23 deuxième ligne du paragraphe numéro 3. Je vais donner lecture de la

24 totalité : "Le chef d'état-major de la SVK des forces armées doit résoudre

25 les problèmes sur le terrain en donnant des ordres." Est-ce que ce

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1 paragraphe semble conférer au chef d'équipe un pouvoir limité, un pouvoir

2 limité de donner un certain nombre d'ordres, est restreint de donner un

3 certain nombre d'ordres ?

4 R. Oui.

5 Q. Cela, on lui confère cette possibilité, ce pouvoir avec deux

6 restrictions importantes ? En premier lieu, tous les ordres qui vont être

7 donnés, et je cite : "doivent correspondre à son autorité," n'est-ce pas ?

8 R. L'autorité de qui ? Je ne comprends pas.

9 Q. Excusez-moi, je suis peut-être en train de vous induire en erreur. Je

10 me reportais au paragraphe lui-même. Est-ce que vous voyez la phrase

11 "conformément à son autorité" ? En tout cas, c'est la manière dont cela a

12 été traduit pour nous. Cela vient après la mention suivante : "Le chef

13 d'état-major, et cetera." Est-ce que vous avez trouvé ?

14 R. Oui.

15 Q. Je ne sais pas si en bosniaque cela donne, "conformément à son

16 autorité," ou d'une autre manière, mais est-ce que vous avez vu le passage

17 dont je parle ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que cette phrase impose une

20 limite, une restriction au type d'ordres qui peuvent être donnés par le

21 chef d'équipe Sefer Halilovic ?

22 R. Oui. Je comprends que l'autorité ou les pouvoirs en question sont ceux

23 qui sont définis à l'Article 1, le point 1, alors que chaque fois que cette

24 autorité, ce pouvoir ne lui a pas été expressément attribué, à ce moment-

25 là, il faut consulter le commandant.

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1 Q. En disant ce que vous venez de nous dire, vous reprenez cette

2 obligation qui figure à la dernière phrase du paragraphe.

3 R. C'est exact.

4 Q. L'autre restriction qui est imposée au pouvoir conféré au chef d'équipe

5 Sefer Halilovic, au paragraphe 3, c'est que : "Ces pouvoirs peuvent être

6 exercés avec l'objectif de résoudre les problèmes sur le terrain." C'est la

7 phrase exacte, "résoudre les problèmes sur le terrain."

8 R. [inaudible]

9 Q. Vous opiniez du chef, mais vous n'avez pas donné de réponse audible. Il

10 faudrait que vous vous exprimiez, que vous disiez quelque chose.

11 R. Oui. Oui.

12 Q. Fort bien. Il n'existe aucune circonstance qui permette de considérer

13 que cet ordre revient à nommer Sefer Halilovic commandant d'une unité

14 quelle qu'elle soit ou d'une opération quelle qu'elle soit. Est-ce que vous

15 en convenez ?

16 R. J'en conviens.

17 Q. Je vais maintenant passer à la période qui a suivi, mais -- M. LE JUGE

18 LIU : [interprétation] Peut-être pourrait-on à ce stade faire une pause.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Puisque vous en avez terminé avec ce

21 document.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à une

24 moins quart.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais simplement vous dire, je pense

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1 qu'il est possible que nous ne pussions pas finir aujourd'hui, mais que

2 l'on en termine demain. Je le signale à l'intention du Procureur qui doit

3 organiser la comparution des autres témoins. Je pense que j'aurais besoin

4 encore de demain, à peu près une demi-heure.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci de ces informations.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Poursuivez, Maître Morrissey.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

11 Nous avons toujours l'ordre à l'écran. J'ai une dernière question à

12 poser au témoin au sujet de cet ordre. Est-ce que vous avez toujours

13 l'ordre à l'écran, Monsieur Cikotic ?

14 R. Oui.

15 Q. Fort bien. Veuillez, je vous prie, vous reporter au paragraphe numéro

16 4. En anglais, on peut lire la chose suivante : "La surveillance doit

17 commencer le 30 août, "monitoring". En B/C/S, le terme qui est utilisé,

18 c'est le terme de "contrôle," "kontrola"; est-ce bien exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Précédemment, nous avons fait référence au fameux système de RIK,

21 "rukovodjenje" et "komondovanje". Sous "rukovodjenje", sous ce terme, sous

22 ce concept de "rukovodjenje", il y a certaines fonctions bien particulières

23 qui sont désignées. Ce terme recouvre plusieurs fonctions particulières.

24 Est-ce que l'une de ces fonctions, c'est celle du contrôle, "kontrola" ?

25 R. Oui, je crois.

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1 Q. Est-ce que l'une des autres fonctions, une fonction différente, c'est

2 celle du commandement, "komandi" ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce paragraphe 4, ici, fait expressément référence au contrôle,

5 "kontrola", qui doit commencer le 30 août et doit se terminer à une date

6 qui n'est pas précisée en bas de la page; est-ce bien exact ?

7 R. Oui.

8 Q. En d'autres termes, aussi bien au début qu'à la fin de cet ordre, on

9 voit que la véritable fonction de cette équipe d'inspection est précisée

10 très clairement et de manière explicite.

11 R. Oui. Oui, c'est ce que l'on peut en déduire après examen de ces

12 documents.

13 Q. Dans quelques instants, je vais aborder un certain nombre de théories

14 militaires qui peuvent se révéler importantes pour la Chambre

15 ultérieurement. Auparavant, il y a un certain nombre de questions relatives

16 aux événements eux-mêmes, que je souhaiterais aborder avec vous. Cet ordre

17 a été délivré le 30 août. Vous avez ensuite rencontré Sefer Halilovic,

18 aussi Zulfikar Alispago à Donja Jablanica au début septembre. Ensuite, vous

19 êtes retourné dans votre zone de responsabilité, dans la zone du 3e Corps;

20 est-ce bien exact ?

21 R. C'est exact.

22 Q. A ce moment-là, vous avez parlé avec votre officier supérieur, votre

23 commandant Enver Hadzihasanovic, de la question de savoir si oui ou non

24 vous aviez l'autorisation de participer à cette opération. Hadzihasanovic

25 vous a donné la permission d'y participer, n'est-ce pas ?

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1 R. On n'en a pas discuté. Je lui ai envoyé un rapport écrit dans lequel je

2 lui ai demandé son aval. Je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir

3 participer à ces activités. Il m'a donné cette autorisation.

4 Q. Je comprends. Je vous interrogerai au sujet de cette demande

5 ultérieurement. Dans la réponse qui vous a été envoyée par Hadzihasanovic,

6 est-ce qu'il a expliqué en détail pourquoi il vous donnait cette

7 approbation ou est-ce qu'il vous a simplement donné une réponse militaire

8 et fonctionnelle, dirons-nous : "Oui, vous avez mon accord" ?

9 R. Je ne me souviens pas exactement de la teneur de cet échange, la teneur

10 particulière de cet échange, mais je ne pense pas qu'il y ait un accord

11 spécifique qui ait été mentionné.

12 Q. Le fait est que vous aviez à parler à votre chef Hadzihasanovic pour

13 deux raisons : premièrement, votre unité n'avait pas été resubordonnée; je

14 veux parler de l'OG Zapad, vous n'avez pas été resubordonné à l'intérieur

15 du 3e Corps. Deuxièmement, à votre connaissance, Halilovic était le chef

16 d'état-major du commandement Suprême plutôt que le commandant de l'état-

17 major du commandement Suprême; est-ce exact ?

18 R. Il est vrai que j'ai continué à relever du 3e Corps. Si le commandant

19 de l'état-major principal avait fait appel à moi pour quelque raison que ce

20 soit, j'aurais dû en informer mon supérieur.

21 Q. Si vous aviez été resubordonné à l'extérieur du 3e Corps, à ce moment-

22 là, vous n'auriez pas eu besoin de le contacter, n'est-ce pas ?

23 R. Vous parlez du commandant du 3e Corps ?

24 Q. Oui.

25 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser un certain nombre de questions au

2 sujet d'un domaine qui peut se révéler peut-être un petit peu difficile à

3 suivre pour le profane. Je pense que ce sont des questions importantes. Il

4 s'agit de questions relatives au commandement et au contrôle, à l'exercice

5 du commandement; des questions qui pourront se révéler fort pertinentes à

6 l'avenir. Je vais essayer d'aborder ceci avec vous.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on présente au

8 témoin un manuel.

9 On va peut-être commencer par le présenter à l'Accusation, qui

10 s'intitule "Introduction à la théorie du contrôle militaire". C'est un

11 manuel qui est disponible dans les librairies, ou plutôt dans les

12 bibliothèques. Nous ne l'avons pas encore fait copier ni traduit, si bien,

13 que cela peut peut-être présenter des problèmes au Procureur. Etant donné

14 que c'est un manuel qui est facilement disponible, mon idée, c'était de

15 demander au témoin de l'examiner, de lire un passage pertinent et de nous

16 confirmer, enfin éventuellement, de nous confirmer qu'il s'agissait bien du

17 droit applicable à l'époque. C'est la raison pour laquelle je présente le

18 document de cette manière. Bien entendu, il faudra que je demande au témoin

19 d'identifier le document.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re.

21 M. RE : [interprétation] Permettez-moi de dire une chose : on vient de nous

22 présenter ce document à l'improviste, complètement sans nous prévenir.

23 C'est une surprise totale.

24 Je me souviens très, très vaguement que c'est peut-être une pièce qui

25 a été produite dans l'affaire Strugar. Je suis pratiquement sûr que nous

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1 avons produit des extraits de ce manuel, et je suis pratiquement sûr que

2 cela a été traduit. Cela doit se trouver quelque part. Etant donné que l'on

3 ne m'a prévenu à l'avance, je ne peux faire aucune observation

4 supplémentaire.

5 Nous aimerions pouvoir avoir accès, bien entendu, à l'anglais,

6 pendant que l'on procède au contre-interrogatoire du témoin. Si notre

7 éminent confrère acceptait de reporter cette partie de son

8 contre-interrogatoire à demain matin, je pense que nous serions en mesure

9 de trouver une traduction en anglais quelque part.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que des deux côtés, il faut

11 faire preuve de souplesse et d'adaptabilité.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord, je ne

13 veux pas que l'Accusation ou la Chambre soit placée dans une position

14 difficile. Ce que j'avais l'intention de faire, c'est la chose suivante :

15 placer le document sur le rétroprojecteur et demander aux interprètes de

16 faire une traduction directe. De toute façon, mon éminent confrère de

17 l'Accusation ne va pas procéder aux questions supplémentaires aujourd'hui,

18 ni demain.

19 Je n'aurais pas d'objection à ce que ces manuels militaires soient versés

20 au dossier parce que ce sont des documents qui sont acceptables, mais je ne

21 pense pas qu'il soit d'une forte utilité au Tribunal surtout dans la langue

22 maternelle. Bien entendu, la question générale de la traduction des

23 documents militaires pose en soi quelques problèmes. C'est pourquoi, je

24 souhaiterais poser les questions que j'avais l'intention de poser

25 maintenant. Nous avons un certain nombre de problèmes s'agissant de la

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1 traduction des documents militaires, avec des retards, et cetera, le

2 greffier pourra vous en informer plus avant.

3 Je me demande si on pourrait me permettre de procéder de la manière

4 suivante, de demander au témoin de lire une partie du document, nous dire

5 s'il est d'accord, si oui ou non, c'était le droit en vigueur à l'époque,

6 quelque chose de très simple.

7 L'Accusation pourra peut-être être lésée, je pense que cela ne doit

8 pas être le cas, si on ne place pas tout cela dans son contexte. Il faut,

9 bien entendu, qu'ils aient la possibilité d'inscrire le document dans son

10 contexte. Cela ne doit pas, pour autant, nous empêcher de procéder

11 maintenant, que l'Accusation souhaite bénéficier de plus de temps ou

12 indiquer des éléments de notre comportement qui leur apparaissent

13 répréhensibles au sujet de ce document. Je ne sais pas exactement. Peut-

14 être pourrait-on procéder de la manière que je viens d'indiquer ?

15 M. RE : [interprétation] Si on nous donnait les pages et les

16 références que souhaitent utiliser Me Morrissey dans son

17 contre-interrogatoire, on pourrait être en mesure de voir de quoi il parle,

18 parce que c'est sans doute dans notre système.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Par principe, vous ne vous opposez

20 pas à cette manière de procéder ?

21 M. RE : [interprétation] Nous sommes désavantagés parce que je ne

22 sais pas à quoi il va faire référence. Tout ce que je demande, c'est qu'il

23 nous l'indique ou qu'il reporte cette partie de son contre-interrogatoire à

24 demain matin, qu'il continue avec le reste de son contre-interrogatoire, et

25 nous allons voir entre-temps si nous avons la traduction en anglais du

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1 document parce que ce sera aussi utile pour Me Morrissey et pour la Chambre

2 de première instance. Je suis sûr que cela se trouve quelque part.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux procéder de

5 la manière dont je l'ai dit, pour ne pas perdre de temps, parce que cela

6 risque de diminuer le temps dont disposera l'Accusation.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Procédons sur la base de ce document.

8 Maître Morrissey, je dois vous mettre en garde, il n'y pas de traduction

9 officielle, on ne peut s'appuyer que sur la traduction simultanée, cela

10 peut entraîner un certain nombre de contestations au sujet de tel ou tel

11 mot, j'espère que cela ne vous gène pas. Plus tard, il y aura une

12 traduction officielle, une traduction écrite, sur laquelle nous nous

13 appuierons.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je reconnais que cela peut être un

15 problème, mais étant donné qu'il s'agit d'un document officiel, tout

16 problème pourrait être résolu ultérieurement sans que l'on ait affaire au

17 témoin, enfin ce problème de traduction.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-y. Vous pouvez poursuivre.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Très bien. Pourrais-je simplement dire que je vais maintenant vous

21 présenter un document, M. Cikotic, qui est extrait d'un livre intitulé

22 "Introduction à la théorie du contrôle militaire". La page que je vais vous

23 demander de regarder est la page 105.3. Il y a là un texte qui est indiqué.

24 Ce que je vais vous demander de faire, c'est de bien vouloir lire les

25 paragraphes qui sont y notés, de façon à ce qu'ils puissent figurer au

Page 76

1 compte rendu. Je vous poserai des questions à ce moment-là. Est-ce que vous

2 voudriez bien en donner lecture à haute voix, s'il vous plaît, parce qu'à

3 ce moment-là, les interprètes pourront en donner une interprétation pour

4 nous ?

5 M. RE : [interprétation] Est-ce que ceci ne devrait pas, tout

6 simplement, être mis sur le rétroprojecteur.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est une bonne suggestion, je vais

9 demander que cela soit fait.

10 Q. Pourriez-vous simplement regarder le livre sur ce contrôle militaire ?

11 Est-ce que vous connaissez ce livre ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de voir d'après la couverture du livre,

14 je vais peut-être vous poser d'abord des questions de forme dans un

15 instant. Ce que je voudrais que vous fassiez pour le moment, c'est que vous

16 nous lisiez ce passage, il est encerclé. Si vous voulez bien nous le lire,

17 les interprètes pourront, à ce moment-là, en donner l'interprétation pour

18 les auditeurs.

19 R. "Les définitions du processus de contrôle. Le processus de contrôle

20 constitue cinq fonctions qui dépendent les unes des autres : la

21 planification, l'organisation, le commandement, la coordination, et la

22 direction ou le contrôle."

23 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous poser une question sur ce

24 point. Pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a bien là un

25 résumé exact des principes et processus de contrôle militaire ?

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1 R. Je pense que oui.

2 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord que le mot

3 "rukovodjenje," tel qu'il est défini ici est un terme qui est plus vaste

4 que le terme "commandement ?" Est-ce que c'est un terme qui implique un

5 niveau plus élevé que le mot "commandement ?"

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous êtes également d'accord que ce processus de

8 rukovodjenje est quelque chose que non seulement les commandants doivent

9 assurer, mais que ceci constitue une activité des états-majors et des

10 autres organes de l'armée ?

11 R. Veuillez répéter votre question.

12 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que le processus de rukovodjenje est un

13 processus qui est mis en œuvre non seulement par les commandants, mais

14 aussi qu'il s'agit d'une activité qui est exercée par les états-majors et

15 autres fonctionnaires des forces armées ?

16 R. Oui, ils y participent.

17 Q. Je vous remercie. Alors que le commandement est une fonction qui est

18 exercée en vertu du processus d'un commandement unique par des commandants,

19 est-ce exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer,

23 s'il vous plaît, au témoin la page 102 et lui montrer le point 2,

24 paragraphe 2 qui est encerclé.

25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce passage, afin

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1 qu'il figure au compte rendu ?

2 R. "Le dictionnaire militaire définit le commandement comme étant une

3 fonction de direction dans les forces armées ou de contrôle dans les forces

4 armées avec l'interprétation qu'il y a le droit, pour les officiers, de

5 prendre des décisions. Il est important de dire que seules les personnes

6 qui sont habilitées par la loi, les règlements et autres règles sont

7 autorisées à commander et qu'aucun autre personnel du commandement ou autre

8 structure de contrôle ne peuvent le faire."

9 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci est une citation exacte, ou est-ce

10 que ceci plus exactement traduit et reflète de façon exacte la doctrine

11 militaire dans l'armée de Bosnie ?

12 R. Oui, je pense que c'est bien le cas.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on pourrait

14 montrer au témoin un autre document, on est en train de le préparer pour

15 qu'il apparaisse à l'écran. Je voudrais bien qu'on laisse ce document ici,

16 parce que nous avons besoin de l'utiliser une deuxième fois.

17 Je voudrais que l'on montre, s'il vous plaît, au témoin le document

18 qui porte la cote MFI142. Pour la version B/C/S, il s'agit de la page 25 du

19 document, tandis que pour la version anglaise se sont les

20 pages 27 et 28 qu'il faudra présenter.

21 Je voudrais également dire pendant qu'on est en train de présenter

22 ces pages qu'il s'agit d'une pièce à conviction présentée par l'Accusation.

23 Il s'agit d'un livre qui porte pour titre "Rukovodjenje i komondovanje."

24 Excusez-moi pour ma prononciation.

25 Très bien, je vous remercie. Alors ce qu'il faut voir maintenant

Page 79

1 c'est la page 25 de la version en B/C/S, c'est celle qu'il convient de

2 montrer au témoin à l'écran.

3 R. Je crois qu'ici, j'ai la page 28 qui donne l'explication du terme

4 "opérativité" et "confidentialité".

5 Q. Oui, excusez-moi. Je crois que vous n'avez pas encore les bonnes pages.

6 Il faudrait que vous puissiez avoir la page --

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Il faudrait qu'on montre au témoin la page

8 25 peut-être que je ne me suis pas très bien fait comprendre.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 bien que nous pensions que c'est le passage tout entier qu'il faut que le

12 témoin voit à la page 25 de la version en bosnien, la version que vous

13 regardez se trouve aux pages 27 et se poursuit sur la page 28 de sorte

14 qu'il est nécessaire de passer d'une page à l'autre en ce qui concerne cet

15 extrait.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. MORRISSEY : [interprétation]

18 Q. Je voudrais vous demandez de donner lecture à haute voix du

19 paragraphe qui se trouve sous le titre, "Autorité unique."

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être que si les membres de la Chambre

21 veulent regarder ce qui suit parce que la teneur proprement dite figure sur

22 la page suivante en anglais, alors que pour la version en B/C/S, le tout

23 figure sur une seule page.

24 Messieurs les Juges, je pense que peut-être que d'autres pourront le voir,

25 qui feront une déposition à un stade ultérieur, je vais moi-même lire ceci

Page 80

1 en anglais pour qu'il figure au compte rendu.

2 Q. Monsieur Cikotic, je vais lire ceci pour le compte rendu en anglais,

3 ensuite je vous demanderai de faire vos commentaires.

4 Ce passage figure sous le titre "Autorité unique" et dispose ceci : "Le

5 principe de l'autorité unique dans le commandement et la direction ou le

6 contrôle implique le droit inaliénable pour un commandant de prévoir le

7 commandement et la direction d'une unité, conformément au pouvoir qui

8 découle de la compétence correspondante à un niveau spécifique de

9 commandement et de contrôle. Ce principe garantit que, dans le processus de

10 commandement et de contrôle, il existe seulement un supérieur qui émet des

11 ordres, qui donne des ordres auxquels les autres rendent compte quant à

12 l'exécution des tâches. L'autorité du commandant est précisée par les

13 règlements. Il s'agit de son droit de prendre des décisions pour

14 lesquelles, il est responsable unique. Dans ses fonctions, un commandant se

15 fonde sur le concours de ceux qui l'aident, le personnel, l'état-major,

16 d'autres organes du commandement. Les droits et obligations de ces organes

17 sont eux-mêmes précisés par les règlements et ils sont responsables dans la

18 limite de leur attribution et de leurs tâches. Un commandant peut déléguer

19 une partie de ses devoirs et obligations au chef d'état-major, à ses aides,

20 à un organe d'état-major et au commandement subordonné, mais il ne peut pas

21 déléguer la responsabilité qu'il a pour la situation de l'unité, y compris

22 un cercle plus vaste de personnes associées au processus décisionnel ou du

23 fait qu'il ait entendu entièrement leurs opinions et suggestions. De cette

24 manière, des conditions favorables peuvent être créées pour un commandant

25 afin qu'il parvienne aux meilleurs décisions possibles et pour que les

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1 personnes qui lui sont associées puissent faire preuve d'inventivité, de

2 créativité."

3 Maintenant, je vous pose la question suivante : Est-ce que vous êtes

4 d'accord que ceci traduit de façon exacte la doctrine militaire pour

5 l'armée de Bosnie ?

6 R. Oui, parce qu'elle a adopté les éléments de la doctrine militaires de

7 l'ancienne JNA.

8 Q. Oui, je vous remercie.

9 Excusez-moi un instant.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais juste

12 demander qu'on aide encore M. Cikotic en ce qui concerne le document qui se

13 trouve sur le rétroprojecteur.

14 Je voudrais demander que le témoin puisse maintenant voir la partie de la

15 page 176 qui est entourée.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire cela pour le compte rendu, en

17 lisant aussi lentement que possible parce que ceci facilitera les choses

18 pour les interprètes. Il s'agit du passage qui est entouré et que vous

19 voyez sur cette page.

20 R. "Le commandement est lié à certains devoirs de formation; en d'autres

21 termes, ce n'est que dans certains lieux que la structure d'organisation

22 est caractérisée par le droit à commander."

23 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci correspond de façon exacte à la

24 doctrine de l'armée de Bosnie ?

25 R. Oui.

Page 82

1 Q. Encore une fois, ceci a été directement hérité de l'ancienne JNA ?

2 R. Oui.

3 Q. Voilà les questions que je voulais vous poser en ce qui concerne le

4 commandement et le contrôle ou la direction.

5 J'ai maintenant des questions à vous poser qui concerne un autre sujet, un

6 sujet important en l'espèce, il s'agit de la transmission des ordres. La

7 transmission d'une explication des décisions.

8 Pourriez-vous juste m'excuser un instant.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. MORRISSEY : [hors micro]

11 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi.

13 Tout comme pour le document précédent qui été montré au témoin, je

14 souhaiterais maintenant que l'on montre un autre ouvrage au témoin. C'est

15 la même situation pour ce qui est du fait qu'on ne dispose pas de

16 traduction. Il y a les mêmes difficultés, les mêmes carences, notamment

17 pour ce qui est de l'Accusation, mais je vais essayer de suivre le même

18 ordre. Je reconnais qu'il y a des difficultés, et je vais voir comment on

19 peut coopérer.

20 Est-ce qu'on pourrait montrer d'abord le texte au bureau du Procureur

21 sous sa forme papier.

22 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.

23 Je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet, mais peut-être que

24 l'on pourrait recevoir une photocopie des pages qui ont été lues. Nous

25 pourrions, à ce moment-là, procéder à nos recherches pour savoir si, oui ou

Page 83

1 non, elles ont été traduites.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que c'est une requête

3 raisonnable.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

5 dire effectivement que l'Accusation se montre très raisonnable à ce sujet.

6 Nous allons pouvoir régler cette question dans la journée. Il vaut mieux

7 poursuivre de notre mieux, mais je voudrais dire toute ma gratitude à M. Re

8 pour la façon dont il veut bien procéder.

9 Q. Monsieur Cikotic, excusez-moi, ce document vient d'être, enfin le

10 bureau du Procureur est en train de se renseigner à ce sujet, au sujet de

11 ce document. J'attends que cela soit fait.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. MORRISSEY : [interprétation]

14 Q. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais qu'on présente au témoin un

15 document qui porte pour titre "Règlements concernant l'armée de terre." Je

16 voudrais vous demander, s'il vous plaît, Monsieur Cikotic, de regarder la

17 page 77 de ce document et de centrer votre attention au point 137. Je vous

18 remercie. Vous allez voir, c'est marqué sur la page.

19 Je vais vous demander de lire lentement ce passage pour qu'il puisse

20 figurer au compte rendu, le premier paragraphe qui figure au point 137.

21 R. "La transmission des décisions aux subordonnés doit se faire en temps

22 utile, de façon correcte, claire et confidentielle. Elle peut être soit

23 verbale, soit écrite et elle doit suivre les priorités d'urgence et

24 d'exécution de certaines tâches. Elle peut s'effectuer par des ordres, des

25 instructions et une reconnaissance du commandement."

Page 84

1 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer pour les

2 profanes et aux membres de la Chambre, ici, ce que ce passage implique du

3 point de vue pratique. En d'autres termes, comment est-ce que les ordres

4 doivent être communiqués ou transmis ?

5 Mais avant que vous ne répondiez à cette question, je voudrais poser la

6 question suivante. En termes formels, est-ce que ceci décrit de façon

7 exacte les règles qui s'appliquent à la transmission d'explications au sein

8 de l'armée de Bosnie ?

9 R. Les ordres sont transmis soit par écrit, soit oralement ou par les

10 services de communication et de transmission. Tous les éléments, cependant,

11 sont reliés ici. Mais tout ceci est mis dans le contexte, on parle de

12 l'urgence, du contenu d'un ordre, c'est un facteur important et de rapport

13 quand il s'agit de transmettre un ordre à une unité.

14 Q. Je vous prie de bien vouloir lire le deuxième paragraphe, au niveau du

15 paragraphe 137 et jusqu'à la fin. Je vous prie de bien vouloir le lire le

16 plus lentement possible puisque les interprètes doivent traduire cela

17 simultanément.

18 M. RE : [interprétation] Les interprètes pourraient le lire directement.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense --

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais on a un seul livre ici, n'est-ce

21 pas ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Je pense que ceci pourrait aider les

23 interprètes que de voir ce document à l'écran. Mais le plus lentement, on

24 lit, le meilleur est le résultat.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire.

Page 85

1 M. MORRISSEY : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous lire ce deuxième paragraphe, s'il vous plaît, qui figure

3 sur l'écran ?

4 R. "La reconnaissance du commandant, c'est la meilleure façon de

5 transmettre ses ordres à ses subordonnés. On fait cela avec tous les

6 commandants subordonnés et toutes les unités coopérantes ou uniquement avec

7 ceux qui, dans l'activité, sont les porteurs des activités, les porteurs

8 principaux des activités de combat. Cette reconnaissance est exécutée par

9 les commandants. Sur certains actes, la reconnaissance pourrait être faite

10 par le chef d'état-major. C'est là que l'on précise et on transmet les

11 missions aux unités sous la forme des ordres et que l'on organise la

12 coopération. L'activité même est définie par le plan de la reconnaissance

13 du commandement."

14 Q. C'est un rôle important du chef d'état-major que de transmettre les

15 ordres du commandement et de les expliquer en détail aux unités qui doivent

16 les exécuter; est-ce exact ?

17 R. Oui. Sauf qu'ici, on met l'accent aussi sur la coopération, cette

18 fonction de coopération.

19 Q. Cette fonction était clairement celle qui était celle de Sefer

20 Halilovic quand il vous a expliqué l'opération à venir, l'opération qui

21 devait se produire au mois de septembre 1993; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est comme cela que j'ai expliqué ceci.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer un autre document, le

24 troisième document au témoin ?

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, avant de parler, avant

Page 86

1 de quitter ces deux documents, peut-être serait-ce utile ou judicieux de

2 leur attribuer des cotes pour pouvoir y faire référence à l'avenir ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais oui, effectivement, vous avez tout à

4 fait raison. Je pensais le faire, mais nous pouvons le faire tout de suite

5 de toute façon.

6 Le premier de ces documents -- excusez-moi un instant, Monsieur le

7 Président. Le premier document intitulé "Introduction à la théorie du

8 contrôle militaire," nous souhaitons que ce document soit noté en tant que

9 pièce à conviction en recevant la cote MFI195. Le deuxième document

10 intitulé "Les règles de l'armée de terre," je voudrais --

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, l'intitulé exact est "Le

13 règlement concernant les différentes divisions de l'armée de terre." Je

14 voudrais que ce document reçoive la cote MFI196.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Ensuite, le prochain document que je

17 voudrais présenter au témoin est intitulé "Le règlement concernant le corps

18 d'armée." Ce document, avec ces documents, nous avons le même problème que

19 celui qui s'est présenté avec les deux documents précédents. Je voudrais

20 les verser au dossier et les proposer en tant que pièce MFI197.

21 Je voudrais aussi dire, pour le compte rendu d'audience, que nous

22 n'avons pas ici le livre original, mais une photocopie de ce livre et s'il

23 est besoin de présenter le livre lui-même, nous allons le faire. Peut-être

24 que le Procureur pourrait tout de même vérifier cette photocopie et s'il

25 est content de notre bonne foi ou non, il pourrait selon le cas qui se

Page 87

1 présente, demander que l'on présente le livre dans son original, mais à

2 présent, je le présente tel quel.

3 Q. Concernant les règles en vigueur régissant le corps d'armée, je vous

4 prie de bien vouloir vous référer à la page 50, point 105 et d'examiner le

5 paragraphe numéro 1.

6 R. "Une décision est transmise au commandement subordonné, immédiatement

7 après la prise de la décision, en ayant en tête la nécessité de la

8 transmettre le plus rapidement possible aux personnes concernées et aux

9 exécutants de ces ordres.

10 "Si les conditions le permettent et le timing le permet, le commandant

11 subordonné est présent au moment où la décision est prise. Si à cause de

12 l'éloignement ou d'autres raisons, ceci ne peut pas être assuré, la

13 décision est transmise aux subordonnés par écrit et oralement, au moment de

14 la reconnaissance au niveau du commandement par le biais des ordres de

15 combat, des ordres, et cetera."

16 Q. Oui.

17 R. "C'est le commandant qui décide de la façon dont un ordre va être

18 transmis et c'est pas le biais du commandant d'état-major que de tels

19 ordres sont transmis."

20 Q. J'ai une question concernant la dernière phrase que vous avez

21 prononcée. D'après cette règle et il est clair que c'est le commandant qui

22 décide de la façon de la transmission de son ordre et de la façon dont cet

23 ordre va être communiqué aux unités concernées et c'est le chef d'état-

24 major qui s'en occupe, ceci relève de sa compétence; est-ce exact ?

25 R. Oui.

Page 88

1 Q. Très bien.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, je voudrais montrer un autre

3 document au témoin. Cette fois-ci, il s'agit d'un manuel "Le commandement

4 et le contrôle."

5 Excusez-moi un instant, s'il vous plaît.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quel est le numéro, la cote de ce

8 document, le document que vous venez d'utiliser ?

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Le document précédent devrait recevoir la

10 cote MFI197.

11 Le document que je vais présenter à présent, c'est un document du

12 bureau du Procureur qui, à présent, comporte la cote MFI142. Tout de même,

13 le passage, le paragraphe que je veux lire n'a pas été encore traduit vers

14 l'anglais, même si le document comporte déjà une cote; puisqu'il n'existe

15 pas de traduction en anglais, je pense qu'il serait utile et judicieux de

16 lui attribuer une cote temporaire et je voudrais verser ce document en tant

17 que document MFI198.

18 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cela.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

20 M. RE : [interprétation] Peut-être que ce document a déjà été interprété, à

21 un moment donné; il a déjà été traduit et je voudrais juste dire que si ce

22 document qui relève du domaine public, comme les documents précédents

23 continuent à être présentés, je pense qu'il serait utile, pour tout le

24 monde, de vérifier au préalable si de tels documents ont déjà été traduits

25 car ceci pourrait être le cas.

Page 89

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela dépend de la bonne volonté de

2 l'équipe de la Défense --

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, effectivement.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- parce que parfois, vous savez, vous ne

5 pouvez pas vraiment prédire le cours du contre-interrogatoire.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais juste dire, pour le compte

7 rendu, un certain nombre d'éléments à ce sujet.

8 Le Procureur a tout fait raison de se ressentir pris au dépourvu, en

9 quelque sorte, et je suis tout à fait conscient de cela. Mais vous savez,

10 ce n'est pas vraiment une bonne tactique que de dissimuler des documents

11 qui relèvent du domaine public comme celui-ci. Parfois, vous faites cela

12 pour la surprise, mais ce n'est pas pour cela que nous procédons de la

13 sorte. C'est tout simplement que nous souhaitons avancer le plus rapidement

14 possible et dans d'autres situations, nous allons peut-être procéder

15 différemment.

16 Toujours est-il que je comprends très bien dans quelle situation se trouve

17 le bureau du Procureur.

18 A présent, je voudrais vous demander le versement au dossier de ce

19 manuel qui s'appelle "Rukovodjenje i komondovanje," "Commandement et

20 contrôle." Je voudrais lui attribuer la cote MFI199.

21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à la page 338, la place sur le

22 rétroprojecteur, la phrase qui est placée entre parenthèses jaunes.

23 R. "A partir du moment où le commandant prend sa décision et détermine

24 tous les éléments de la dite décision, cette décision prend la force de la

25 loi et toute les personnes subordonnées doivent l'exécuter. Cependant,

Page 90

1 cette décision qui prend la forme d'un document, doit avoir quelques

2 éléments supplémentaires à savoir la définition de mission de combat pour

3 les unités subordonnées, la meilleure façon de faire connaître cette

4 mission au commandement supérieur pour qu'il puisse en réaliser les

5 commandements et faire exécuter ces missions à ses subordonnés."

6 Q. Merci, monsieur Cikotic. Est-ce que c'était effectivement une règle en

7 vigueur au sein de l'armée bosniaque ?

8 R. Oui.

9 Q. Passons à la page opposée, c'est-à-dire à la page 339. Sous le titre

10 "Information au sujet d'une décision" qui a été encerclé en orange. Est-ce

11 que vous pouvez donner lecture lentement de ce passage ?

12 R. "Une décision prise par un commandant doit devenir le fondement du

13 commandement des unités et ne deviendra un document contraignant que

14 lorsqu'il aura été communiqué à ceux qui vont le mettre en œuvre. La

15 signification et l'importance de la notification de la décision résulte ou

16 découle du fait que les unités subordonnées ne peuvent mener à bien des

17 activités de combat qu'à partir du moment où la décision leur a été

18 transmise ou à partir du moment où elles se sont vu attribuées des missions

19 spécifiques, compte tenu dans la décision rendue par le commandant."

20 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais que l'on examine un autre

21 passage sur cette même page, un peu plus en bas, encerclé d'un trait

22 orange.

23 Q. Veuillez, je vous prie, donner lecture, Monsieur le Témoin, de cet

24 extrait de la page 339 afin qu'il soit consigné au compte rendu d'audience.

25 R. "La décision prise par le commandant d'une unité, au cas par cas, peut-

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1 être communiqué à ceux qui vont mettre en œuvre cette décision d'une des

2 manières suivantes : il peut être communiqué verbalement, sur le terrain,

3 par l'ordre connaissance du commandant sur le terrain ou lorsqu'il donne

4 des ordres; deuxièmement, par écrit, dans un ordre ou un ordre bref; point

5 suivant, sur une carte; point suivant, par le truchement des moyens de

6 transmission; point suivant, devant les unités alignées verbalement

7 (exceptionnellement, uniquement lorsqu'il est nécessaire d'expliquer

8 l'importance et l'objectif des combats à venir)."

9 Q. Si l'on se réfère au cas d'espèce, Sefer Halilovic, en tant que chef

10 d'état-major, a effectivement transmis les ordres et les missions qui

11 découlaient de l'ordre initial, donnés à partir de cette carte aux

12 commandants subordonnés à Dobro Polje; est-ce que vous en convenez ?

13 R. Oui.

14 Q. Maintenant, veuillez examiner la carte qui est à côté de vous. Est-ce

15 que les ordres donnés ou transmis par Sefer Halilovic à tous les

16 commandants de Dobro Polje, est-ce que tous ces ordres correspondaient

17 exactement à ce qui figure sur cette carte autant que vous vous en

18 souveniez ?

19 R. Oui, autant que je m'en souvienne, oui. En particulier, pour ce qui

20 concernait ma propre mission.

21 Q. Monsieur Cikotic, merci.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document peut être maintenant enlevé du

23 rétroprojecteur. J'en ai terminé de ce volet de mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez, je vous prie, nous informer des

25 références de ce document 142 et des passages que vous avez lus ou demandés

Page 92

1 au témoin de lire.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agissait de trois passages qui se

3 trouvaient aux pages 338, pour l'un d'entre eux, et 339 pour les deux

4 autres. Ce document n'a été traduit que de manière partielle jusqu'à la

5 page 89. Comme je l'ai dit, il est possible que le Procureur dispose d'une

6 traduction intégrale dans ses archives.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Choisissons un numéro MFI différent et

8 séparé.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez un numéro MFI

10 pour chacun des passages ?

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, un numéro MFI pour la totalité des

12 passages.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour chaque passage ?

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Fort bien.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela pourrait être 198.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que le passage qui se trouve à la

19 page 338 pourrait recevoir le numéro MFI198; le premier passage de la page

20 399, MFI199 et le dernier passage MFI200.

21 J'ai encore deux questions à ce sujet. Si j'ai bien compris, il y a une

22 question qui doit être soulevée, parce que le sujet qui suivra ensuite est

23 un sujet assez important. Si vous souhaitez évoquer un autre sujet avant

24 que nous nous levions l'audience, peut-être est-ce la meilleure façon de

25 procéder.

Page 93

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il nous reste à peine

2 8 minutes. Je ne suis pas sûr que nous puissions en terminer ce matin. Le

3 mieux, c'est peut-être d'arrêter le contre-interrogatoire et de continuer

4 demain matin.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout à fait.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu

7 déposer ce matin. Malheureusement, il va vous falloir passer une nuit à La

8 Haye. Je me permets de vous rappeler que vous êtes encore sous serment. Je

9 vais vous dire ce que je dis à tous les témoins. Ne laissez personne vous

10 parler de votre déposition, et n'en parlez à personne. Est-ce que vous

11 m'entendez bien ? Est-ce que vous me comprenez bien ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Mme l'Huissière va maintenant vous raccompagner, et nous nous reverrons

15 demain.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

20 La Défense souhaiterait évoquer une question qui a trait au témoin suivant

21 en l'espèce, M. Jasarevic.

22 Hier, la Défense a reçu des indications au sujet des pièces à conviction

23 que l'Accusation a l'intention de produire par le truchement de ce témoin.

24 Dans ces pièces à conviction, dans la liste qui nous a été communiquée par

25 l'Accusation, on trouve quelque 20 pièces nouvelles. Ce sont des pièces

Page 94

1 pour lesquelles vous avez donné l'autorisation à l'Accusation de les

2 ajouter à sa liste le 14 février.

3 Dans le dispositif de cette décision, au point 3, la Chambre de première

4 instance a ordonné à l'Accusation, et je cite : "De produire les nouvelles

5 pièces à conviction à un stade ultérieur de la procédure, de manière à

6 donner à la Défense suffisamment de temps pour examiner ces pièces à

7 conviction."

8 La Chambre de première instance se souviendra que précédemment, la Défense

9 s'est abstenue de protester au sujet de l'utilisation de nouvelles pièces à

10 conviction qui ne figuraient pas sur la liste des pièces à conviction 65

11 ter de l'Accusation, et ceci, dans le souci d'accélérer la procédure et de

12 ne pas faire obstruction. Cependant, ici, nous nous opposons très fermement

13 à la présentation et à l'utilisation de toutes ces pièces à ce stade de la

14 procédure.

15 Comme je l'ai déjà dit, nous parlons de 20 pièces environ. Ceci pour

16 la raison que vous avez mentionné dans votre décision, Monsieur le

17 Président, Messieurs les Juges, à savoir qu'il convient que la Défense

18 dispose de suffisamment de temps pour prendre connaissance de ces pièces,

19 et de suffisamment de temps pour examiner ces pièces avec notre client, M.

20 Halilovic.

21 Nous souhaiterions demander à la Chambre de première instance de d'exiger

22 le respect de cette partie de sa décision du 14 février, et de ne pas

23 permettre à l'Accusation d'utiliser ces 20 pièces à conviction, aucune de

24 ces 20 pièces à conviction demain avec le témoin concerné.

25 Si la Chambre de première instance décidait de ne pas aller dans ce sens,

Page 95

1 dans le sens de la demande de la Défense, il est possible que nous

2 demandions un délai supplémentaire conformément à votre demande, ou à votre

3 décision du 14 février. Du temps supplémentaire pour examiner les pièces à

4 conviction et pour en parler avec M. Halilovic. La Défense souhaite

5 souligner qu'elle ne souhaite pas repousser le témoignage de M. Jasarevic,

6 et qu'en dehors de la question de ces nouvelles pièces à conviction, la

7 Défense est tout à fait prête à procéder au contre-interrogatoire de ce

8 témoin. Nous demandons tout simplement à la Chambre de première instance

9 d'exiger le respect de sa décision du 14 février.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Je crois que la liste des pièces à conviction nous avait déjà été

12 communiquée par l'Accusation. Maître Mettraux, veuillez être plus précis,

13 et nous indiquer quels documents entraient dans la catégorie que vous venez

14 de dépeindre ?

15 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il

16 s'agit des 20 dernières pièces, c'est-à-dire, des numéros 150 à 170.

17 L'Accusation me corrigera si je me trompe. Donc, 150 à 170.

18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner.

20 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Cette question aurait dû être soulevée lors de la dernière pause entre les

22 conseils de la Défense et de l'Accusation. Personne ne nous a informés de

23 cela. Aucun membre de mon équipe n'a été informé de cette question.

24 Parce que si cette question avait été soulevée, on aurait pu discuter, on

25 aurait pu essayé de trouver une solution. Nous venons de passer une heure à

Page 96

1 présenter des documents que nous n'avions jamais vus auparavant, et pour

2 lesquels nous n'avons pas de traduction. On aurait pu entamer une

3 discussion, voir si la Défense a besoin de plus de temps, effectivement.

4 Tous ces documents ont été fournis à la Défense entre le 4 et le 15 février

5 avec des traductions. On peut voir qu'au pire, la Défense a disposé de huit

6 jours pour passer en revue ces documents.

7 Si le problème c'est le temps, et que la Défense a besoin de plus de temps,

8 on pourrait entendre le témoin aujourd'hui, finir l'audition du témoin que

9 nous sommes en train d'entendre et recommencer éventuellement lundi, s'il

10 s'agit d'une question de quelques jours. S'il s'agit de quelques heures, on

11 pourrait avoir une pause demain après-midi et reprendre vendredi. Cette

12 question aurait pu trouver une résolution si on nous avait prévenus à

13 l'avance, et cela aurait pu être résolu avec l'intervention peut-être du

14 juriste de la Chambre. Il s'agit de documents de l'ABiH. La Défense dispose

15 des personnes qui ne parlent pas le B/C/S, mais dispose d'un expert

16 militaire. Ils ont eu suffisamment de temps pour traiter de ces documents.

17 S'il s'agit de temps supplémentaire d'un jour, de quelques heures, il faut

18 nous le faire savoir. Nous pouvons repousser l'audition du témoin de demain

19 à vendredi ou à lundi si c'est nécessaire.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis d'accord avec vous sur ce point.

21 Les parties auraient dû se rencontrer pour discuter de cette question. Ce

22 n'est seulement qu'en dernier recours qu'il faut faire appel aux Juges de

23 la Chambre.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Un instant --

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Mettraux, je crois que

Page 97

1 l'Accusation vient de vous faire une proposition. Quelle est votre

2 réaction ?

3 M. METTRAUX : [interprétation] Pour répondre à la question de la

4 notification, je dois dire que nous avons été tout assez surpris qu'eux de

5 voir que ces documents étaient présentés comme documents devant être

6 utilisés avec ce témoin, puisqu'il y a à peu près une semaine, la Chambre

7 s'était prononcée très clairement au sujet de ces documents.

8 Comme nous l'avons déjà indiqué, nous nous sommes préparés au contre-

9 interrogatoire de ce témoin sur la base de l'ordonnance de la Chambre du 14

10 février et du respect de cette ordonnance. Nous pensions que ces documents

11 ne seraient pas utilités.

12 Au cours de cette dernière semaine, l'équipe de la Défense a passé beaucoup

13 de temps à se préparer pour le témoin d'aujourd'hui et pour le témoin de

14 demain, au moyen des documents qui figuraient déjà sur la liste des pièces

15 à conviction, et pas sur la base des nouveaux documents. Nous sommes que

16 des êtres humains; nous avons eu un travail très considérable à accomplir

17 déjà cette semaine.

18 Dans un souci de continuité pour ne pas interrompre la procédure, pour ne

19 pas retarder le procès, nous nous proposerions d'entamer l'audition du

20 témoin avec les documents qui ne sont pas les nouveaux documents, et que

21 l'Accusation cherche un autre témoin par le truchement duquel elle produira

22 les documents nouveaux, documents qui ne devraient pas être produits vu

23 l'ordonnance du 14 février.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'on pourrait trouver une

25 solution intermédiaire entre les deux positions. Est-ce qu'on pourrait

Page 98

1 entendre ce témoin vendredi ou lundi prochain plutôt, parce que si on n'en

2 arrive au milieu de la déposition du témoin, il faudra peut-être le faire

3 revenir pour lui reposer à peu près les mêmes questions sur la base des

4 nouveaux documents. Je me demandais si nous ne pourrions pas trouver une

5 solution de compromis.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Autre chose, c'est que nous voulons parler

7 de ces documents avec notre client. Malheureusement, nous n'avons pas la

8 possibilité de rendre visite à M. Halilovic pendant le week-end. Voilà une

9 difficulté supplémentaire à laquelle nous sommes confrontés. Ce qui

10 signifie que si l'on devait reporter l'audition de ce témoin, il faudrait

11 que son audition soit reportée en deuxième partie de la semaine prochaine

12 afin que nous puissions discuter de ces documents avec notre client.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Weiner.

15 M. WEINER : [interprétation] Quelques points. Premièrement, il ne s'agit

16 pas ici de documents volumineux. Deuxièmement, la Défense dispose de ces

17 documents en B/C/S depuis assez longtemps.

18 Je sais également sur la base de l'affaire Bosanski Samac, Simic, que

19 dans cette affaire la Chambre, par l'intermédiaire du Greffe, a demandé au

20 quartier pénitentiaire l'autorisation pour les conseils de la Défense,

21 d'aller rendre visite à leur client la nuit ou le soir. Ils ont pu, je

22 crois, avoir la possibilité d'aller voir leur client le vendredi soir. Je

23 pense que si la Chambre peut intervenir dans ce sens par l'intermédiaire du

24 Greffe, cela peut être une solution. Peut-être éventuellement que les

25 avocats de la Défense rencontrent leur client pendant le week-end aussi.

Page 99

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres témoins

2 disponibles ?

3 M. WEINER : [interprétation] Nous avons un témoin qui a été malade. Je ne

4 veux pas dire son nom --

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je sais.

6 M. WEINER : [interprétation] C'est tout.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il est en mesure de déposer

8 demain ?

9 M. WEINER : [interprétation] Je le saurai dès que je serai sorti du

10 prétoire. Le témoin vient d'être mis sous antibiotiques.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

13 S'agissant de ce témoin, je vais en traiter. Je pense qu'il est essentiel

14 que nous parlions avec le Procureur à ce sujet. Les difficultés que nous

15 rencontrons n'ont pas uniquement trait au temps. Ces nouveaux documents ne

16 devraient pas être versés par l'intermédiaire de ce témoin. Nous allons

17 nous prononcer à ce sujet dans le cadre d'écriture. M. Jasarevic était à la

18 tête de la sécurité militaire, ce qu'on appelait le SVB.

19 Une des raisons pour laquelle l'Accusation cite à la barre

20 M. Jasarevic, une des nombreuses raisons, c'est que M. Jasarevic sera peut-

21 être en mesure de parler de ce que Sefer Halilovic savait au sujet de

22 certains membres de la 9e Brigade. Bien entendu, l'Accusation est en droit

23 de le faire, puisque c'est quelque chose qu'elle souhaite prouver.

24 Cela fait intégralement partie de cette affaire, mais cela ne

25 signifie pas pour autant, que l'Accusation a le droit de lancer toutes les

Page 100

1 allégations qu'elle souhaite par le truchement de n'importe quel témoin.

2 Certains de ces documents, comme cela a été dit, ne sont pas volumineux.

3 Effectivement, j'en ai lu certains. Ce n'est pas la question, parce que ces

4 documents ne semblent absolument avoir aucun rapport avec ce témoin. Si

5 bien, que je peux dire, que nous aurons des objections à soulever, non

6 seulement sous la forme, mais aussi sur le fait que ces documents n'ont

7 rien à voir avec ce témoin.

8 Cela risque d'être difficile à résoudre entre les deux parties.

9 Il est peu probable que cela soit résolu. Nous ne sommes pas ici pour

10 insister sur le respect des formes. Nous ne voulons pas que ce témoin s'en

11 aille, cela fait longtemps que nous nous préparons pour lui.

12 Malheureusement, cette préparation a mal tourné. Il faut maintenant se

13 repréparer, parce qu'on s'était déjà préparé à l'entendre précédemment. Ce

14 n'est pas dans notre intérêt de reporter son audition.

15 Nous nous sommes appuyés sur l'ordonnance rendue par la Chambre.

16 Comme l'a indiqué mon confrère, nous nous sommes préparés sur cette base.

17 Il y a peut-être d'autres témoins, par exemple,

18 M. Alispahic et d'autres qui pourraient venir déposer. Nous allons débattre

19 de ces questions avec le Procureur.

20 Ce n'est pas uniquement une question de temps; il y a toutes les

21 questions qui ont été évoquées précédemment par mon collègue, et aussi les

22 questions de fond.

23 Cependant, nous ferons savoir demain à la Chambre quelle est notre

24 position. S'agissant du témoin que nous entendons actuellement, nous avons

25 pratiquement fini toute la doctrine militaire. Il ne reste plus grand-chose

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1 à aborder avec lui. On va parler d'un certain nombre d'ordres, puis il va

2 nous parler un peu des événements, ensuite, on terminera le contre-

3 interrogatoire.

4 Il me semble que l'autre témoin, s'il est suffisamment en bonne

5 forme, pourrait être entendu dans la journée. La question de

6 M. Jasarevic pourra être décidée demain.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous avons déjà dépassé le temps

8 qui nous est imparti.

9 Je pense que les parties peuvent se rencontrer cet après-midi pour

10 essayer de trouver une solution à cette situation. Je serai prêt à entendre

11 ce qu'auront à dire les parties à ce sujet dès le début de l'audience de

12 demain.

13 L'audience de ce jour est suspendue.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 52, et reprendra le jeudi 24

15 février 2005, à 9 heures 00.

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